422.
A B O L I T I O N DE
L'ESCLAVAGE.
« d'apprentis-travailleurs, il est également interdit à une cour, à l'un « des membres d'une cour ou d'un tribunal, ou à un juge de paix, de « la punir, par le fouet ou par d'autres coups, d'une faute qu'elle aurait « commise. « Il est bien entendu, toutefois, que (es lois et règlements de police « en vigueur » dans la colonie « pour la répression et la punition des « différents délits, seront applicables aux apprentis-travailleurs, comme « régissant toutes les personnes de condition libre. ART.
2 2 1.
« Attendu qu'il est nécessaire d'établir des règlements propres à « maintenir l'ordre et la bonne discipline parmi les apprentis-travailleurs; « à assurer l'accomplissement ponctuel de leurs obligations, en ce qui «regarde les services dus par eux aux personnes qui les emploient; « à prévenir et à punir l'indolence, la négligence ou la mauvaise exé«cution de leur travail; à garantir l'accomplissement, par l'apprenti« travailleur, des engagements qu'il aurait pris volontairement pour «louer ses services pendant le temps qu'il ne doit point à la personne « qui l'emploie; à prévenir et à punir l'insolence et l'insubordination , « de la part des apprentis-travailleurs, envers ceux qui les emploient; «à prévenir et à punir le vagabondage desdits apprentis-travailleurs, « et toute inconduite de leur part qui tendrait à porter atteinte à la « propriété de ceux qui les emploient; à réprimer et à punir toute «émeute, toute résistance concertée contre les lois, de la part des «apprentis-travailleurs; et à empêcher q u e , durant le temps de leur « apprentissage, ils ne s'évadent de la colonie à laquelle ils appar« tiennent; » il est arrêté ce qui suit (art. 23 à 46) : ART.
23.
Tous les délits mentionnés en l'article précédent seront jugés sommairement par les juges munis, de commissions spéciales. ART.
24.
Tout apprenti convaincu de s'être absenté, sans motif légitime, pendantles heures de travail qu'il doit a celui qui l'emploie, sera condant1
Second alinéa de l'article 16 de l'acte métropolitain.