Rapport sur les questions coloniales Tome 2 deuxième partie (2)

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CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, RATIONS ET FRAIS D'ENTRETIEN DES TRAVAILLEURS, PRIX DES MARCHANDISES, LOYERS DES CASES ET JARDINS.

PREMIÈRE PARTIE. SECTION

I.

TACHES, SALAIRES DANS LES COLONIES ÉMANCIPÉES.

GÉNÉRAUX.

RENSEIGNEMENTS

N° 185. TABLEAU GÉNÉRAL DES SALAIRES DES DOMESTIQUES ET D'APRES LES TABLES DE PORTER,

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Domestiques à la journée.

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(1) Avec terre», maison et soins de médecin. — (2) Avec maison et jardin.

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NOTA. Les années 1837 à 1839, ponr la Jamaïque, se rapportent à Kingston.

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942

RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIE PARTIE.

2° RENSEIGNEMENTS

SPÉCIAUX

SUR

CHAQUE

COLONIE. N° 186.

ER

§ I . ÉCHELLE

LA JAMAIQUE.

des tâches de travail pour les divers ouvrages et les diverses cultures, dressée par ordre du gouverneur et adoptée par les propriétaires et les habitants de la Jamaïque 1 COMTÉ DE MIDLESEX. PAROISSE DE

SAINTE-CATHERINE.

Le 25 novembre 1836, conformément à la circulaire de Son Excellence le gouverneur, en date du 14 octobre dernier, adressée aux divers custodes, un nombre considérable d'habitants sucriers et autres de cette paroisse, se sont réunis à l'hôtel de ville, à l'effet d'examiner et d'arrêter les bases d'une bonne échelle de travail. Après avoir été dûment examinées et discutées par les personnes compétentes , les tâches ci-après ont été adoptées comme pouvant être raisonnablement imposées aux travailleurs, et remplies par ceux-ci dans une journée de neuf heures. HABITATIONS-SUCRERIES.

Culture de la canne.—Nature du travail. — Nombre des travailleurs, etc., etc. 1. Trous de cannes.—Fouiller des trous de cannes de 4 pieds carrés et d'une profondeur n'excédant pas 8 pouces, le soi n'offrant qu'une marne légère dans toute la paroisse : un travailleur, 80 trous par jour. 2. Plantation des cannes. — Les plants rendus dans là pièce, 10 travailleurs par acre. 3. Sarclage. — Premier sarclage et recourage des cannes plantées, 9 travailleurs par acre. 4. Fumage. — Pour faire tomber le fumier du sillon dans les trous , 17 travailleurs par acre. 5. Buttages.—Second sarclage et buttage des cannes plantées, 12 travailleurs par acre. 6. Maïs. — Pour planter du maïs entre chaque rang de cannes, un travailleur par acre. » 7. Rejetons. — Pour sarcler à la houe, sillonner les pailles et chausser les souches de cannes, 7 travailleurs par acre. Idem— Pour le deuxième sarclage à la boue, 5 travailleurs par acre. 8. Coupe des cannes. — Pour faire un boucaut (hogshead) de sucre dans une pièce donnant à raison d'un boucaut par acre, 1 0 travailleurs par jour.

CAFÉIÈRES.

1. Pour sarcler et ébourgeonner des cafiers en bon état. 11 travailleurs par acre. Pour le même travail, dans les vieilles plantations, il faut 16 travailleurs par acre. 2. S'il s'agit de cafiers bien taillés et en plein rapport, chaque travailleur peut cueillir et porter à la terrasse 3 boisseaux (bushels). 3. Deux travailleurs peuvent tirer et assortir pour la vente deux boisseaux de beau café d'échantillon. BOIS D'INDE.

Un homme étant occupé à fournir des branches à 4 cueilleurs. chacun de ceux-ci doit livrer un boisseau 1/2 de baies. Trier, vanner, assortir et mettre en sacs pour la vente, chaque travailleur, 5 sacs. MAÏS.

1. Préparation des terres. — Pour nettoyer un terrain en friche depuis deux ans, où les halliers sont épais; pour les mettre en tas et les brûler: 10 travailleurs par acre. 2. Pour le même travail. —Quand la terre a été précédemment en culture, que les halliers y ont un an, les mettre en tas, 7 travailleurs par acre. 3. Idem. — Lorsque c'est un sol où plusieurs récoltes se sont succédé. 5 travailleurs par acre. 4. Plantation et sarclage. — Pour fouiller dans un sol humide, 3 travailleurs par acre de 5,000 trous. 5. Pour fouiller dans un terrain sec, 4 travailleurs par acre de 5,000 trous. 6. Pour ensemencer, un travailleur par acre de 5,000 trous. 7. Premier sarclage, quand la plantation est bien saie, 9 travailleurs par acre. 8. Second sarclage, quand il n'y a pas trop d'herbes, 5 travailleurs par acre. 9. Pour éclaircir, donner de la terre et recourir, 8 travailleurs par acre.

Idem. — Dans une pièce qui ne rendrait qu'à raison do 3/4 de boucaut par acre, 15 travailleurs par jour.

COUPE

DE

BOIS.

9. Charroi des cannes. — Nombre de voyages de cannes que doit faire par jour un cabrouet, en prenant une moyenne de la distance à laquelle

Couper du bois à fagot et le mettre en paquets, 12 paquets de 10 pence ( 1 fr.) par travailleur et par jour. Si c'est du bois à la corde,

se trouvent les pièces de cannes du moulin, dans cette paroisse, 16 par

chaque homme doit en couper une corde de S pieds de long sur 4 x 4 par jour.

jour.

TERRES BOISÉES.

10. Moulin. — Le travail du moulin nécessite l'emploi de 12 apprentis par jour, s'il y a une machine à vapeur sur l'habitation. Idem. — 10 apprentis par jour, si c'est un moulin à eau. Idem. — 13 apprentis par jour, si c'est un moulin à bêtes. 11. Sucrerie. — Le travail de la sucrerie nécessite l'emploi de 11 personnes, s'il y a une machine à vapeur, et de 9, si le moulin est à eau ou à bêtes. 12. Rhummerie. — Le travail de la rhummerie occupe 2 personnes

1. Nettoiement d une terre en grand bois.—Pour éclaircir un acre pouvant donner 20 cordes de bois, si les arbres n'ont pas été antérieurement dégarnis, il faut 20 hommes pour corder, 12 pour dégarnir, et 6 pour mettre en tas: total, 38. 2. Pour dégarnir des bois très-épais, 12 hommes par acre. 3. Pour brûler des halliers, lorsqu'ils sont bien secs, 3 hommes par acre. N. B. La tâche doit être réglée selon la quantité de bois que produit

par jour.

l'acre.

13. Engrais. — Charroyer du fumier à une distance n'excédant pas un demi-mille et avec 2 chargeurs par tombereau, 12 voyages par jour.

Dans tout travail ayant pour but l'entretien ou l'exploitation des bois chaque homme doit être pourvu d'une hache et d'un coutelas, et chaque femme d'une serpe.

14. Labourage à la charrue. — Pour ouvrir les trous de cannes après le travail de la charrue, 12 apprentis par acre. lu. Tonnellerie. —Un bon tonnelier doit faire un boucaut dans une journée, 3 tierçons dans deux jours, 3 poinçons par semaine, s il emploie des merrains bruts, et 5 poinçons, s'il emploie des boucauts en bottes.

Le second atelier (c'est-à-dire les enfants de 10 à 15 ans) est réputé pouvoir faire de la moitié aux deux tiers de la tâche que remplissent les hommes faits pour les travaux les moins pénibles, tels que le sarclage

1

des herbes de Guinée et du maïs, le nettoiement des savanes, etc., etc. HAIES

ET

CLÔTURES.

1. Etablissement et réparation des clôtures en penguin 2.—Pour ou-

Je n ai pas reculé devant le caractère purement technique du document qui va être reproduit sous ce titre. En raison même de ce caractère, il m'a paru devoir offrir des renseignements qui seront un jour fort précieux pour les personnes engagées dans l'exécution pratique de l'émancipation, et qui méritent dès aujourd'hui l'attention de quiconque cherche de bonne foi les meilleures conditions du travail libre sous les tropiques. La traduction d'un pareil document exigeait une connaissance approfondie de la langue anglaise aussi bien que de la culture tropicale; elle a été exécutée par M. Arthur d Avrainville, employé de la direction des colonies , et revue par M. A. Pécoul, président de la société d'agriculture de la Martinique. * 2 Sorte d'ananas sauvage.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. vrir un fossé (le 5 pieds de large, sur 4 de profondeur, et se rétrécissant

CULTURE

DE LA

943

CANNE A SUCRE.

j u- qu a 15 pouces au fond, dans une marne légère , sans planter les penjuins, 0 mètres par travailleur et par jour.

Pour couper et mettre eu tas le bois nécessaire pour faire des parcs à bestiaux, 11 forts travailleurs par tas de 55 charretées.

2. Pour le même travail, lorsque le terrain est dur, 10 pieds par

Pour travailler à la houe les pièces de cannes ordinaires laissées eu friche-, pour les préparer à recevoir la charrue, de 10 à 12 hommes par acre.

homme et par jour. 3. Pour tirer du plant des penguius et regarnir une ancienne berge quand elle est bonne, 7 mètres par homme et par jour. 4. Pour planter les penguius, lorsqu'ils ont été apportés sur les lieux, lorsque le sol est léger, un travailleur pour 4 chaînes et par jour ; lorsque le sol est dur, 2 chaînes seulement. 5. Pour arracher et préparer les penguins : quand il y en a beaucoup sous la main, chaque homme doit en préparer 200 plants par jour. G. Pour ouvrir un fossé et planter les penguins sur la herge, un trav ailleur par chaîne et par jour. N. II. Chaque homme devra être muni d'une pelle et d'une houe pour fouiller. 7. Clôture en pieux ordinaires et traverses.—2 travailleurs doivent amarrer 100 pieds courants de clôture (les pieux étant préalablement fichés en terre) avec 14 traverses. Pour fouiller des trous destinés aux pieux, un homme par 30 trous. Pour placer et enfoncer les pieux, un homme par 30 pieux. COUPE

DE PIEUX,

ETC.

1. Menus bois. — 60 par travailleur. 2. Gaulettes ou traverses. — 50 par travailleur.

MORTAISE.

GUINEE.

1. Nettoiement, etc. — Pour planter une acre de terre en herbe de Guinée ( 1,200 trous par acre), 12 travailleurs. 2

avoir légèrement remué le fond du trou, 10 travailleurs par acre. Pour sarclage et recourage1 des jeunes cannes plantées, de 10 à 12 travailleurs par acre. Pour abattre les racines et donner le buttage en plein aux cannes plantées, de 14 à 16 travailleurs par acre.

Pour les épaillages subséquents et pour disposer la paille en litière lorsque les cannes sont cabanées, de 8 à 10 travailleurs par acre. Pour sillonner les pailles et fouiller des trous à maïs dans une pièce à

Chaque travailleur doit en faire 10 à 3 mortaises, on 8 à 4. DE

Pour fouiller à rebours, 15 bons travailleurs par acre. Pour distribuer le fumier du tas dans les trous, le tas étant placé au milieu de l'acre et contenant, comme il est dit plus haut, 55 charretées ou tombereaux, 19 travailleurs par acre. Pour épandre le plant sur les sillons, le prendre et le planter après

Pour le premier et deuxième épaillage des cannes plantées de 6 à 8 tra-

4. Campêche. — Un tonneau par 9 travailleurs. 5. Ebène. — Une corde par 4 travailleurs.

HERBE

Pour le même travail, dans toute autre variété de sol, les trous étant de 4 pieds 1/2 par 4, sur une profondeur de 8 à 10 pouces, chaque travailleur, 60 trous par jour.

vailleurs par acre.

3. Pieux. — Longs de 8 pieds, .20 par travailleur.

PIEUX À

Pour fouiller des trous de cannes de 4 pieds par 4, sur une profondeur de 6 à 8 pouces, dans une terre très-forte, 55 trous par chaque bon travailleur.

Pour sarcler une acre d'herbes de Guinée, comme pour le maïs

(9 travailleurs par acre).

3. Pour couper désherbes de Guinée, lorsqu'elles sont belles, de 10 à 12 travailleurs par acre. 4. Savanes. — Pour nettoyer une acre de savane , 4 travailleurs.

rejetous, 6 travailleurs par acre. Pour les sarclages et buttages subséquents des rejetons 10 travailleurs par acre. Pour l'épaillage des rejetons, 7 travailleurs par acre. Pour couper et amarrer, quand ce sont des cannes plantées, 9 travailleurs par acre. Pour le même travail, quand ce sont des rejetons, 12 travailleurs par acre. Pour fouiller du fumier ou du terreau et en charger les tombereaux , un bon travailleur peut remplir un tombereau par heure. CULTURE DU CAFÉ.

COUPE DE L'HERBE DE GUINÉE.

1. Lorsque les tombereaux la prennent à l'endroit même où elle a été coupée, 60 paquets de 28 livres par travailleur.

Pour sarcler et ébourgeonner des cafiers en bon état, 11 bons travailleurs par acre. Pour le même travail dans les vieilles plantations, 16 bons travailleurs

2. Lorsqu'il faut la transporter jusqu'à la barrière de la pièce, 50 paquets de 28 livres par travailleur,

par acre.

3. Lorsqu'on la conduit par eau jusqu'à l'embarcadère, sur la rivière Cobre, 40 paquets de 28 livres par travailleur.

Cueillette du café dans les plautations bien entretenues et en plein rapport, chaque travailleur doit cueillir trois boisseaux par jour, sur lesquels il en apporte un à la plate-forme.

N. B. Ces tâches sont ainsi fixées dans la supposition que l'herbe est abondante ; elles doivent être réduites selon les circonstances et à discrétion , lorsque l'herbe manquera par suite de sécheresse ou autrement.

CULTURE DU BOIS D'INDE

POUR CASSER DES PIERRES.

Chaque travailleur doit en casser par jour 4 barils en morceaux d'environ un pouce carré. POUR MINER

Trier et assortir pour la vente du bon café marchand , chaque travailleur, 2 boisseaux par jour.

LES ROCHES.

Chaque travailleur doit creuser 3 trous de 18 pouces de profondeur par jour. Chaque travailleur doit mouler 2,000 briques à fourneaux par jour. MURS.

Dans la construction de murs en pierres sèches de 4 pieds 1/2 de hauteur, tous les matériaux étant réunis sur les lieux, 2 maçons doivent en livrer 33 pieds par jour. 16 juin 1837. Signé Peter PAROISSE DE

WILKIE,

custos.

SAINT-JEAN.

PIMENTO.

Trier, vanner, assortir et mettre en sacs pour la vente, chaque travailleur, 5 sacs. NETTOIEMENT DE SAVANES,

BRIQUES.

OU

Un homme étant occupé à fournir des branches à 4 cueilleurs, chacun de ceux-ci doit livrer un boisseau et demi de baies par jour.

ÉTABLISSEMENT DE CLÔTURES, ETC., ETC.

Pour le sarclage des pièces d'herbe de Guinée, une fois par an, 5 bons travailleurs par acre. Pour le même travail sur les savanes, une fois par an, 6 bons travail leurs par acre. Pour fouiller des trous pour les pieux, à 2 pieds de profondeur, un travailleur par 120 trous et par jour. Pour faire de bons poteaux à 4 mortaises, et les réunir en tas dans un même lieu, un travailleur par 6 poteaux et par jour. Pour des poteaux à 3 mortaises, un travailleur par 8 poteaux et par jour.

Échelle fixant la quantité de travail, soit aux champs, soit partout ailleurs, que doivent faire les apprentis sous le régime de la journée de 9 heures, sur les habitations à sucre et autres de la paroisse de Saint-Jean, comme il a

Pour couper et mettre en tas dans un même lieu des traverses de 16 pieds de long,pour baies ou clôtures, un travailleur par 65 traverses et par jour.

clé arrêté et convenu, à lu presque unanimité des voix, dans une assemblée générale des propriétaires, géreurs et autres, tenue à cet effet à Point-Hill, le samedi, 5 novembre 1836, et simplifiée par la commission qui y fut

Même travail pour des paquets d'osier de 7 pieds de long, à raison de 25 brins au paquet, un travailleur par 20 paquets et par jour. Même travail pour les bambous, un travailleur par 80 bambous et par jour.

nommée le 16 juin 1837. 1

Recourir, repiquer, repasser dans les champs des cannes pour remettre du plant dans les endroits où il a manqué par suite de la sécheresse, c'est-à-dire faire un second tour pour remplacer les plants morts ou détruits.


E

944 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE.

Un bon travailleur doit couper et cuber une corde de bois dans sa journée. Deux bons travailleurs doivent livrer par jour 200 pieds de clôture en pieux à mortaises et traverses, les trous pour les pieux étant déjà fouillés et les matériaux rendus sur les lieux. Un bon travailleur doit creuser par jour 8 pieds courants de fossé, d une profondeur de 4 pieds sur une largeur de 4 pieds 1/2 à l'ouverture, , de 2 pieds 1/2 à la base, et en relever les côtés. Un bon travailleur doit planter en penguins, dans sa journée, une

Pour le sarclage et l'épaillage des cannes plantées dans les mornes ou terres hautes, 12 bons travailleurs par acre. Rejetons. — Pour sillonner les pailles peu de temps après avoir coupe . 4 lions travailleurs par acre. Idem. — Pour épailler et chausser, 8 bons travailleurs par acre. Idem. — Pour les cpaillage et sarclage subséquents, 5 bons travailleurs par acre. Pour couper et amarrer. — Lorsque les cannes ont été bien entretenues, 10 à 12 travailleurs par boucaut1.

longueur de 100 pieds de berge semblable. Un bon travailleur doit faire 60 couches d'ignames par jour. Deux ouvriers doivent livrer dans leur journée 33 pieds de murs en pierres sèches, de 4 pieds 1/2 de hauteur, les matériaux étant à portée convenable. Un ouvrier doit casser par jour, en morceaux très-petits, 2 barils 1/2 de pierre pour le four à chaux. Un ouvrier briquetier doit mouler 1,500 briques par jour avec l'assis-

HERBE DE GUINÉE.

Pour sarcler à la houe, de 8 à 12 travailleurs par acre, suivant la nature du sol et l'état de l'atmosphère. Pour fouiller les trous , de 8 à 10 travailleurs par acre. Pour planter, de 3 à 5 travailleurs par acre. Pour le premier sarclage, de 8 à 10 travailleurs par acre. Pour le deuxième sarclage et pour éclaircir, de 8 à 10 travailleurs par acre.

tance des aides ordinaires. TONNELLERIE.

Chaque tonnelier doit, par semaine, achever 3 poinçons; quand il emploie des merrains de chêne blanc, et 4 lorsqu'il se sert de boucauts en bottes; 6 tierçons ou 4 boucauts 1/2 de sucre, en merrains de chêne rouge, ou 4 seulement en merrains du pays; il doit foncer 7 boucauts par jour. 2 bons ouvriers envoyés au bois doivent couper 1,800 aissantes ou 900 merrains par semaine, n'ayant à s'occuper que de cela. Chaque tonnelier doit dégrossir 675 merrains ou 1,350 aissantes par semaine. Nous soussignés, commissaires nommés pour examiner le présent rapport, déclarons, en le remettant, y avoir trouvé tout ce qui peut constituer une bonne échelle de travail, et reconnaissons que les tâches ont été lixées d'une manière juste et équitable, autant qu'il nous a été possible

Pour éclaircir et recourir, de 8 à 10 travailleurs par acre. Pour sarcler et chausser, de 8 à 10 travailleurs par acre. CAFIERS.

Cueillette du café.—Premier cueillage, lorsque les cafiers sont en plein rapport, 3 boisseaux par jour et par travailleur. Idem.—Deuxième cueillage, 2 boisseaux par jour et par travailleur. Idem.—Troisième cueillage, 1 boisseau par jour et par travailleur. Triage à la case. — Si c'est du café épulpé, 3 boisseaux par jour et par travailleur. Idem. — Si c'est du café en cerise, 2 boisseaux par jour et par travailleur. Pour sarcler et ébourgeonner les cafiers, de 10 à 12 travailleurs par acre.

d'en juger par nos propres connaissances et d'après les renseignements qui nous ont été fournis.

Chaque travailleur doit donner par jour un boisseau de bois d'Inde

16 juin 1837.

.Signé Thomas Ino.

PIMENTO OU BOIS D'INDE.

bien nettoyé et trié. BOWDEN ,

E. W. BOURK. John P

RICENASH,

PÂTURAGES.

habitants propriétaires.

BOORRA,

charpentier du moulin.

PAROISSE DE SAINTE-DOROTHÉE.

Echelle (le travail résumée à lademancle de Son Excellence le gouverneur, d'après trois rapports gui avaient été préparés par les diverses commissions nommées à une assemblée générale des habitants sucriers et autres de cette paroisse., à l'effet de déterminer la quantité de travail qui doit constituer la tâche d'un bon ouvrier pour une journée de 0 heures, CANNES.

Pour nettoyer le terrain avant de fouiller des trous de cannes, dans les mornes ou terres hautes, 12 travailleurs par acre. Pour fouiller des trous, ou fossés de cannes, de A pieds carrés sur 8 pouces de profondeur, dans les fonds ou terres basses, un travailleur par 60 ou 70 trous. Pour fouiller des trous ou fosses de cannes de 4 1/2 par 4, sur 8 pouces de profondeur, lorsque la terre a été labourée à la charrue, un travailleur par 80 ou 100 trous. Pour fouiller des trous ou fosses de cannes, si c'est dans les mornes,

Herbe de Guinée.— Pour le premier sarclage à la boue avant de planter, 10 travailleurs par acre. Idem. — Fouiller pour planter, 16 travailleurs par acre. Idem. — Pour planter, le même nombre par acre. Idem. — Pour nettoyer et sarcler à la houe, 8 travailleurs par acre. Savanes. — Pour coulelasser et brûler les halliers, de 3 à 8 travailleurs par acre. CLÔTURES.

Pour creuser un fossé de 4 pieds de large à l'ouverture, et de 2 pieds au fond sur 3 pieds de profondeur, un travailleur par 12 pieds courants et par jour. Pour le même travail en donnant un pied de plus d'ouverture, un travailleur par 10 pieds et par jour. Pour refaire une vieille clôture, mêmes dimensions que dessus, 15 pieds par jour. Pour planter des penguins, 4 travailleurs au moins par 4 chaînes, soit un travailleur par chaîne et par jour. COUPE DU

BOIS.

La corde étant de 8 pieds de long sur 4 de large et 4 de haut, et le bois bien serré, 3 travailleurs pour 2 cordes par jour.

un travailleur par 50 ou 80 trous, suivant les circonstances. Engrais. — Pour le verser dans les trous, les tas étant placés à des distances convenables, et à raison de 40 charretées par acre, de 25 à 30 enfants.

Poteaux à mortaises. — Pour couper des pieux ou poteaux et fouiller 4 mortaises dans chacun, 1 travailleur par 6 poteaux et par jour. Idem. — Pour le même travail dans les montagnes, 1 travailleur pour

Plantation. — Pour dégager le sillon et y mettre le plant, de 10 à 12 travailleurs par acre.

Merrains pour boucauts. — Un travailleur en doit fendre 80 par jour. Fonds pour boucauts. — Un travailleur en doit fendre 80 par jour.

Pour le'même travail, si les trous sont fouillés à rebours, 5 travailleurs par acre.

Aissantes. — Un travailleur en doit fendre 300 par jour. Planches. — Deux scieurs doivent en livrer 50 pieds courants par jour.

Pour le premier sarclage, de 10 à 12 enfants ou personnes faibles patacre. Pour le deuxième sarclage, de 8 à 10 enfants ou personnes faibles par acre. Pour le troisième sarclage et buttage, de 10 à 12 bons travailleurs par acre. 1

8 poteaux par jour.

FOURRAGE.

Herbe de Guinée. — Chaque travailleur (personnes âgées ou faibles doit en couper une charge de tombereau par jour. fêles de cannes. — Chaque travailleur doit eu ramasser deux charges de tombereau par jour.

C'est-à-dire 12 travailleurs pour couper la quantité de cannes nécessaires à la fabrication d'un boucaut. *


ÉTUDE

DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE BRIQUES.

Briques à fourneaux. — Un mouleur, assisté de 7 apprentis, dans les circonstances ordinaires, doit en mouler 1,500 par jour. N. B. Dans le district de Bushy-Park, le sol est formé d'une bonne terre à brique, excepté sur l' habitation de Amity-Hall, où il offre un terreau noir supporté par une couche d'argile. Dans les districts de Lodge, de Whim, etc., le sol est formé principalement de terreau sur un fond argileux, et dans quelques localités d'une belle terre à briques. Le sol du district de la montagne est principalement composé de sable sur un fonds de roches en partie pourries et en partie calcaires. Les terres maintenant en culture sont depuis longtemps appliquées à la production des divers articles dont traite ce rapport. Signé W.

doyen des magistrats

PAROISSE DE SAINT-THOMAS-DANS-LA-VALLÉE.

Échelle de travail applicable aux apprentis travailleurs de 1re classe dans les districts supérieurs de Saint-Thomas-dans-la-Vallée. Le sol y est formé d'un terreau noirâtre sur un fond de tuf, de terre légèrement sablonneuse ou de terre à briques. Ses principales productions sont le café, le bois d'Inde, le gingembre, l'arrow-root, des vivres de toutes sortes et d'excellents pâturages.—Nature du travail; quantité à exécuter par un ou plusieurs apprentis dans une journée de 9 heures. 1. Pour abattre les bois debout, nettoyer et préparer la terre à recevoir des plantations de cafiers, 25 travailleurs par acre. 2. Pour couper et dégrader dans des terres dont les bois ont été abattus, mettre en tas et brûler, 14 travailleurs par acre. 3. Pour préparer le terrain, comme à l'article 1er, lorsque les bois commencent à être abattus. h. Pour défoncer à la houe un terrain en savane pour y planter du maïs ou des vivres, 12 travailleurs par acre. 5. Pour coutelasser les savanes et en arracher les mauvaises herbes, lorsqu'il y en a beaucoup, 8 travailleurs par acre. 6. Pour le même travail, lorsque les savanes ont été nettoyées une fois par an et qu'elles ne sont pas très-sales, 4 travailleurs par acre. 7. Pour planter les piquets dans un terrain destiné à recevoir des cafiers, à 6 pieds carrés, les piquets étant sous la main, 3 travailleurs par acre et par jour. 8. Nombre de piquets, de 18 pouces de long, que doit faire par jour chaque travailleur, 1,000. 9. Pour planter au piquet des cafiers, à 6 pieds carrés de distance les uns des autres, les plants étant sous la main, G travailleurs par acre. 10. Pour fouiller des trous de 10 pouces de profondeur sur 0 de largeur et y planter des cafiers, 14 travailleurs par acre. 11. Pour sarcler une acre de terre plantée en jeunes cafiers, en maïs ou en vivres, 8 travailleurs. 12. Pour sarcler à la boue une acre de cafiers en âge de porter, lorsque la plantation est bien sale, et enlever en même temps les branches gourmandes et les plantes parasites, etc., 10 travailleurs. 13. Quantité de café mûr que doit cueillir et livrer chaque travailleur, la distance n'excédant pas un mille, savoir : Quand les cafiers sont bien chargés, 3 boisseaux, de 9 gallons impériaux chacun; Quand ils le sont médiocrement, 2 boisseaux; Quand ils le sont peu, 1 boisseau; Quand il faut ramasser les cerises tombées, de 1/4 à 3/4 de boisseau. 14. Pour assortir le café à la case et le préparer pour la vente, lorsqu'il est dépouillé de sa pulpe, savoir : De la première qualité, 1 travailleur par 180 liv. Lorsqu'il est préparé en cerise, 1 travailleur par 110 livres; Pour réassortir le triage, 1 travailleur par 200 livres. 15. Avec une machine à bras, deux hommes doivent éplucher 14 boisseaux de café en cerise par heure. 16. Pour ebourgeonner les cafiers, lorsqu'ils ont beaucoup à tailler,

1

TACHES,

SALAIRES,

ETC.

945

17. Pour la même opération, lorsqu'ils n'ont que peu A tailler, 1 travailleur par 100 arbres. 18. Cueillette du bois d'Inde. Un homme fournissant des branches A 4 cueilleurs, ceux-ci doivent livrer 2 barils 1 de baies de bois d'Inde, lorsque les arbres en sont bien chargés, et 1 baril 1/2 lorsqu'ils le sont peu. 19. Chaque travailleur doit vanner et emballer 10 sacs de bois d'Inde. 20. Pour fouiller des trous d'ignames de 2 pieds de diamètre sur 1 pied de profondeur, remplir avec de la paille et recouvrir avec du terreau, 1 travailleur par 100 couches. 21. Pour planter des cocotiers à distance de 3 pieds les uns des autres, fouiller des trous et y mettre des plants, déjà rendus sur les lieux, G travailleurs par acre. 22. Pour planter des rejetons de bananes, le plant étant sous la main,

JACKSON,

de Sainte-Dorothée.

1 travailleur par 50 arbres.

XV.

1 travailleur par 300. 23. Pour planter du maïs A 2 pieds de distance, l'intervalle des rangs étant de 4 pieds, et les travailleurs se servant de la bêche, 3 travailleurs par acre. 24. Pour labourer un terrain à la houe afin d'y planter du maïs, en observant les mêmes proportions qu'à l'article précédent, 4 travailleurs par acre. 25. Pour ensemencer de. maïs une acre de terre, 1 travailleur. 26. Pour construire des murs en pierres sèches dans les proportions ci-après, hauteur, 4 pieds 1/2, épaisseur, 3 pieds 1/2 A la base, et 10 pouces au faîte, en charroyant les pierres de 200 mètres de distance, 24 travailleurs par chaîne. 27. Pour faire des pieux ou poteaux à 3 mortaises, 1 travailleur par 10 poteaux. 28. Pour monter une clôture en poteaux à mortaises et traverses, les pieux plantés à 6 pieds de distance les uns des autres et toutes les pièces étant rendues sur place, 2 travailleurs par 5 chaînes. 29. Pour faire une haie en pieux ordinaires et traverses, les matériaux étant surplace, 1 travailleur par chaîne. 30. Pour creuser des fossés de 5 pieds d'ouverture et d'un pied de large au fond, sur 3 pieds de profondeur, 4 travailleurs par chaîne. 31. Quantité de bois que doivent débiter deux scieurs de long, lorsqu'on leur donne la main pour mettre le bois en chantier, 50 pieds. 32. Il faut un détachement de 4 hommes pour abattre le bois nécessaire , le débiter à la longueur convenable, et fendre 800 aissantes de 22 pouces de long sur une largeur de 3 à 5. 33. Pareil nombre d'hommes pour fendre 400 merrains de 42 pouces de long. 34. Pour doler ou dégrossir des aissantes, 1 travailleur par 350. 35. Pour dégrossir des merrains, 1 travailleur par 250. 36. Travail des routes. Chaque homme devra livrer 4 barils de pierres cassées en morceaux de la grosseur d'un œuf de poule, ou ne pesant pas plus de 4 onces, les matériaux étant sous la main. 37. Four à chaux. Coupe du bois de chauffage, une corde par jour et par homme. 38. Extraire des pierres de la carrière et les casser, chaque travailleur 4 barils par jour. 39. Fouiller ou arracher du gingembre, lorsqu'il rend beaucoup, 5 à 6 boisseaux, pesant de 300 à 360 livres, par travailleur. 40. Même travail, lorsque la plantation est épuisée ou qu'elle rend médiocrement, de 200 A 250 livres par travailleur. 41. Gratter le gingembre après qu'il est arraché, 55 livres par travailleur. 42. Fouiller et gratter le gingembre, 30 livres par travailleur. 43. Fouiller l'arrow-root (Toloman ou Barbade), 6 boisseaux de 60 livres par travailleur. 44. Fouiller et gratter l'arrow-root, 1 boisseau 1/2 par travailleur. 45. Pour préparer des trous d un pied carré pour le gingembre ou f arrow-root, 15 travailleurs par acre. 46. Pour planter du gingembre ou de l'arrow-root, 8 travailleurs par acre. 47. Faire de l'herbe et l'amarrer, 40 paquets de 28 livres par travailleur. 48. Transport de planches, bois légers de charpente, aissantes, maïs, etc., à raison de 3,000 à l'heure, et de 50 A 60 livres la charge.

On entend ici les barils dans lesquels s'importent les harengs dans la colonie; on les défonce par un côté et l'on s'en sert ainsi connue de mesure

de capacité.

IL

6o


946 RAPPORT SUR

LES

QUESTIONS

COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES.—IIE PARTIE.

49. Egailler et égrener le maïs, 10 boisseaux par travailleur. 50. Egrener, vanner et peser le maïs, 6 boisseaux par travailleur.

25. Ramasser des têtes de cannes, 4 charretées par travailleur. 26. Couper du bois et faire des pieux à 3 mortaises, 10 par travailleur. Idem à 4 mortaises, 8 par travailleur.

Échelle de travail applicable aux apprentis de 1re classe sur les habitationssucreries de Saint- Thomas-dans-la- Vallée. — Culture. — Nature de la tâche que doivent faire de bons travailleurs dans leur journée de 9 heures — Nombre d'apprentis que nécessite ce travail par acre ou autrement.

27. Abattre le bois, le débiter et le fendre pour en faire des fonds de boucauts, 150 morceaux par travailleur. 28. Boucauts. — Chaque tonnelier en doit faire 1 par jour. Tierçons. — Chaque tonnelier en doit faire 1 1/2 par jour. Poinçons. — Chaque tonnelier en doit faire 3 par semaine, de 40 h. 1/2 2.

1. Préparation du terrain. Pour nettoyer une pièce de terre anciennement cultivée et la disposer pour recevoir des parcs permanents, transporter les sarclures et la paille dans les parcs, ceux-ci étant de 40 pieds

(Suivent les signatures.)

carrés et à raison de 3 par acre, 6 apprentis pour chaque pare ou 18 par acre. PAROISSE DE CLARENDON.

2. Fouiller des trous pour les pieux ou poteaux des parcs il bestiaux, 108 par travailleur. 3. Mettre le fumier en tas dans ces pacs, chaque tas étant de 25 à 30 bonnes charretées, 0 travailleurs par chaque parc. 4. Trous de cannes. — Pour fouiller des trous de 4 pieds carrés sur 8 pouces de profondeur, savoir : Dans un terrain pierreux ,60; Dans une terre dure et argileuse, 70 ; Dans un terreau profond, 80; Dans une terre légère ou sablonneuse, 90. Pour ouvrir les trous après le labourage à la charrue, 12 apprentis par acre. 5. Fumage.— Pour donner du fumier et planter les cannes, 28 apprentis par acre. 6. Pour planter sans fumer, 10 apprentis par acre. 7. Plantation. — Pour le premier sarclage et recourage des cannes plantées, 10 apprentis par acre. 8. Pour le deuxième sarclage et premier buttage, 14 apprentis par acre. 9. Pour le buttage en plein et l'enlèvement des pailles qui se détachent, 14 apprentis par acre. 10. Pour le dernier sarclage et premier épaillage des jeunes cannes plantées, 8 apprentis par acre. 11. Pour le deuxième épaillage des cannes et la disposition des pailles en litière, 12 apprentis par acre. 12. Pour le troisième épaillage et la disposition des pailles en litière, 12 apprentis par acre. 13. Pour retourner ou sillonner les pailles, 5 apprentis par acre. 14. Pour sarcler et chausser les rejetons, les pailles ayant été retournées quelque temps auparavant, 12 apprentis par acre. 15. Pour le premier sarclage et épaillage des rejetons, 12 apprentis par acre. 16. Pour le dernier sarclage et épaillage des rejetons, 6 apprentis par acre. 17. Coupe des cannes. — Dans des cannes plantées (cultivées comme ci-dessus) et ne rendant pas moins de 2 boucauts par acre, y compris ceux qui amarrent, 9 apprentis par boucaut de sucre. 18. Idem. — Dans des cannes provenant de rejetons et ne rendant qu'un boucaut par acre, 13 apprentis pour couper de quoi faire un boucaut de sucre. 19. Nombre de voyages de cannes que doit faire chaque cabrouet, la pièce n'étant pas éloignée de plus d'un 1/2 mille des bâtiments. 20. Travail du moulin. — Nombre de bras qu'il nécessite: 9 si c'est un moulin â eau pouvant passer assez de cannes pour donner 300 gallons de vesou à l' heure, et 5 en sus, si c'est un moulin à bêtes. Si les cannes proviennent de rejetons, le moulin ne peut donner que 250 gallons à l'heure. 21. Travail de la sucrerie.— Nombre de bras qu'il nécessite pour la fabrication d'un boucaut de sucre, avec un seul jeu de chaudières : 8, y compris ceux qui apportent le chauffage. Le travail de la rhummerie, pour faire 5 poinçons de rhum par semaine, nécessite 2 travailleurs, lorsque l'eau n'est point à charroyer. 2-. Charroi. Chaque attelage doit faire 16 voyages d'engrais, marne ou terre grasse, à une distance n'excédant pas 1/2 mille. Nombre de chargeurs par attelage de tombereau , 2. 23. Pour couper du bois à la corde (8 pieds x 4 x 4) 1 apprenti par corde. 24. Couper de l' herbe. — 2 char retées par jour pour des personnes habituellement employées à ce travail.

Échelle de travail applicable à un bon travailleur, pour la journée de 9 heures, dans la paroisse de Clarendon.— Nature de la tâche.—Nombre de travailleurs nécessaires pour le faire. Fouiller des trous de cannes de 4 pieds 1/2 de long sur 4 de large et 8 pouces de profondeur: Dans une terre très-forte, 60 par travailleur; Dans une terre forte ordinaire, 70 par travailleur; Dans une terre légère, 80 par travailleur; Dans une terre sablonneuse, 90 par travailleur; Dans une terre très-légère et très-sablonneuse, 100 par travailleur. Pour fouiller à rebours, 12 travailleurs par acre. Pour ouvrir des trous de cannes lorsque le terrain a été déjà bien labouré à la charrue, 15 travailleurs par acre. Pour planter des cannes au panier, le fumier étant mis en tas à do? distances convenables (à raison de 50 charretées par acre) et distribuer le fumier dans les trous, 30 travailleurs par acre. Pour planter sans fumer, 12 travailleurs par acre. Pour sarcler de jeunes cannes de six semaines, 12 travailleurs par acre. Pour sarcler et donner le premier buttage aux cannes plantées, 15 travailleurs par acre dans les terrains légers et 20 dans les terres fortes. Pour épailler les cannes plantées, 8 travailleurs par acre dans les fonds, et 10 dans les mornes. Pour épailler les cannes plantées lorsqu'elles sont d'une belle pousse, qu' elles cabanent et demandent une litière, 12 travailleurs par acre dans les fonds et 16 dans les mornes. Pour supprimer les jets gourmands, épailler et chausser les rejetons lorsque la pièce est sale, 14 travailleurs par acre dans les mornes, et 8 seulement dans les fonds. Herbe pour les parcs : 3 bonnes charretées ou 8 charges de mulet, de 200 livres chacune, par travailleur. Pour changer les parcs de place, les trous des pieux étant déjà fouillés. 5 gardiens et une journée. Pour aligner les trous de cannes pour un atelier de 45 personnes. 1 homme et 2 enfants par acre. Pour abattre du gros bois de chauffage, le mettre en tas et brûler, 24 travailleurs par acre. Pour nettoyer une terre plantée annuellement

en millet, 0 travailleurs

par acre. Pour défoncer ou retourner cette terre, 5 travailleurs par acre. Pour fouiller des trous pour le millet, 3 travailleurs par acre. Idem dans une terre forte, 4 travailleurs par acre. Pour planter du millet, 2 travailleurs par acre. Pour sarcler du millet dans une terre facile, 4 travailleurs par acre. Pour la même opération dans une terre forte, 0 travailleurs par acre. Pour éclaircir, recourir et butter, 9 travailleurs par acre. Pour récoller le millet, 4 travailleurs par charretée de grains. Pour battre le grain, 3 bons travailleurs pour un boucaut (à sucre). Pour labourer à la charrue un acre de terre facile, 1 laboureur, 3 jeunes garçons et 24 bons boeufs. Pour coutelasser et nettoyer des savanes, 3 travailleurs par acre, si elles lie sont pas sales, et 0 dans le cas contraire, et 9 si elles sont couvertes de grands halliers. Pour tailler des baies de campêche, 2 travailleurs par 140 mètres ; et par 90 mètres seulement, s'il y a beaucoup à tailler. Coupe des cannes.— 0 travailleurs, aidés de 3 amarreurs, doivent


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. couper, dans une pièce de cannes plantée, rendant 2 boucauts par acre, autant de cannes qu'il en faut pour faire 1 boucaut de sucre-, il en faudra 9, et 3 amarreurs pour la même quantité, si c'est dans une pièce de premiers rejetons, et 12, assistés de 4 amarreurs, si ce sont des rejetons inférieurs. Charroi des cannes au moulin. — Chaque cabrouet, attelé de 6 bœufs conduit par 1 homme et par 1 jeune garçon, et servi par 3 chargeurs, doit faire 16 voyages de cannes au moulin, pourvu que la distance ri excède pas un demi-mille; s il en est autrement le nombre de voyages ne sera que de 12. Un muletier avec un train de 3 mulets doit charger lui -même et faire 6 voyages ou transporter 18 charges. Ramasser des tètes de cannes pour les parcs. — 2 travailleurs de 2" classe, 3 charretées par jour dans les mornes et 6 dans les fonds. Pour passer les cannes au moulin. — Avec une machine à vapeur de la force de 10 chevaux et des rolles ou cylindres horizontaux, ou bien un moulin à eau avec des rolles perpendiculaires, il faut: 4 personnes pour apporter des cannes, 1 pour fournir au moulin, 1 jeune fille pour la gouttière, 1 surveillant ou contre-maître, et 1 homme à la machine, pour obtenir 2,400 gallons de vesou, s: ce sont des rejetons, et 3,200 si ce sont des cannes plantées. Pour enlever la bagasse, 3 travailleurs pour un moulin mû par la vapeur ou par l'eau, et 2 pour un moulin à bêtes. Fabrication du sucre avec un seul équipage. — Pour tirer 8 batteries de 60 gallons par jour, il faut 3 hommes aux chaudières, 1 raffmeur, 1 chauffeur et 2 hommes pour apporter le chauffage. Pour construire des murs en pierres sèches, les pierres étant sur les lieux, 8 travailleurs par chaîne de 66 pieds. Pour relever les bords d'un fossé garni d'une clôture de penguins, le fossé ayant 5 pieds de large à l'ouverture, 2 pieds au fond et 4 de profondeur, chaque travailleur doit en faire 10 pieds courants. Pieux. — Un bon travailleur doit couper une charge de cahrouet par jour. Traverses. — Un bon travailleur doit couper une charge de cahrouet par jour. Pour couper et débrutir du campêche, 5 travailleurs, par jour et par tonneau (1,000 kilogr.) si le bois est beau, 7 si le bois est tortu. Pour garder les bestiaux, un homme et un jeune garçon par 100 tètes de bétail. Pour faire un four à chaux pouvant donner 40 gros boucauts par chauffe, 500 journées de travail. Pour foire un millier de briques, 8 bons travailleurs. Chaque gardien de plantation doit faire par jour, lorsqu'on lui fournit les matériaux, 2 paniers à fumier et 1 à bagasse. Chaque bon travailleur doit faire dans sa journée 70 couches d'ignames noires, 80 d'ignames blanches, ou 200 trous pour cacaotiers. Un travailleur doit faire 600 piquets par jour. Pour planter les piquets en ligne, à 6 pieds carrés, dans un terrain destiné à recevoir des cafiers, 2 hommes et 3 jeunes garçons par acre. Pour planter une acre de terre à 0 pieds carres, les plants étant sous la main, il faut 6 bons travailleurs par acre. Pour sarcler un acre de cafiers, 10 bons travailleurs. Un travailleur doit enfutailler 2 boucauts de sucre par jour. A la rhummerie, 3 travailleurs doivent 'aire 6 poinçons de rhum par semaine. Charroi du fumier. — Un charretier, assisté d'un jeune garçon et de 3 chargeurs, avec un tombereau de relais, doit faire 13 voyages par jour, pourvu que la distance n'excède pas un demi-mille. Pour couper du bois de chauffage, 1 travailleur par 2 charges de. cahrouet. Pour défricher un terrain couvert de bois très-épais, tronçonner le bois, le mettre en tas et le brûler, 60 bons travailleurs par acre. Pour fendre des merrains : abattre le bois, le débiter ou .tronçonner avec le harpon (espèce de scie) et le fendre en merrains, chaque tonnelier, 100 par jour. Pour dégrossir des merrains, chaque tonnelier, 150. Pour fendre des aissantes, chaque tonnelier, 200. Pour doler ou dégrossir des aissantes, chacun 200. Abattre du bois, le débiter et le fendre pour faire des fonds de boucauts, chaque tonnelier, 100 morceaux. Les scieurs de long doivent scier, à deux, 50 pieds de planches par jour. Pour couper des pieux et y fouiller des mortaises, 1 travailleur par 6 ( à 4 mortaises ). II.

947

Pour couper des pieux et y fouiller des mortaises, 1 travailleur par 8 (à 3 mortaises). Un tonnelier doit faire par jour un boucaut à sucre, s'il emploie des merrains de chêne rouge. Idem uu poinçon à rhum, s'il emploie des boucauts en bottes. Pour ébourgeonner des cafiers de 5 ans, 1 travailleur par 150 pieds de café. Pour ébourgeonner des cafiers de 7 ans, 1 travailleur par 100 arbustes. Pour ébourgeonner des cafiers dans une vieille plantation négligée, 1 travailleur par 60 arbustes. Pour cueillir le café lorsque les arbres sont en plein rapport, et l'apporter aux bâtiments, pourvu que la distance n'excède pas 1 mille, 1 travailleur par baril. Pour la même opération, dans une plantation où les cafiers portent médiocrement, 3 travailleurs par 2 barils. Pour trier le café à la case, 1 travailleur par 100 livres. Signé Alexandre

BRAVO

, custos de Clarendon.

PAROISSE DE VERE.

Dans une réunion des habitants de la paroisse de Vere, l'échelle de travail ci-après a été adoptée comme appropriée à ladite paroisse pour de bons travailleurs, pendant la journée de 9 heures. NATURE

DES

TÂCHES.

Fouille des trous de cannes, de 4 pieds de large sur 4 pieds 3 pouces de long à l'ouverture, et 9 pouces au fond, sur 9 pouces de profondeur, dans une pièce de terre dont les cannes ont été coupées récemment, — 80 trous par jour, si la terre est sèche et le travail fait par un temps convenable ; 60 trous par jour, si le temps est sec; 70 trous par jour, si la terre a été sans culture pendant un an; 110 trous par jour, si le sol est sablonneux, marneux ou léger en général. Nombre de travailleurs nécessaire pour planter une pièce de cannes fouillée comme il vient d'être indiqué, ies plants à 30 pouces de distance les uns des autres, 8 par acre. Nombre de travailleurs nécessaire pour sarcler une acre de jeunes cannes plantées, si elles ont été négligées, de 7 à 9. Pour le même travail, si elles ont été soignées, de 5 à 7. Nombre de voyages de fumier que peut faire par jour chaque tombereau, à la distance d'un mille et demi, et nombre de personnes nécessaires pour charger, 9 voyages et 3 chargeurs. Nombre de personnes nécessaire pour prendre du fumier dans le tas et le distribuer dans les trous, soit à raison de 60 tombereaux par acre, 25. Nombre de travailleurs nécessaire pour butter une acre de cannes •plantées, 10. Idem pour sillonner les pailles dans une acre de cannes, s'il n'y a pas d'herbes, 3. Idem pour couvrir de pailles une acre de jeunes cannes plantées, les pailles étant dans les chemins qui environnent la pièce, 4. Idem pour le premier sarclage et chaussage d'une acre de rejetons, s'ils sont très-sales, 8. Idem pour donner un deuxième sarclage et pour sillonner les pailles dans une acre de cannes, si elles ont été soignées, 6. Idem pour couper assez de cannes pour faire 1 boucaut de sucre par jour de 8 heures, les cannes rendant à raison de 2 boucauts par acre, 7. Idem pour amarrer les cannes et les charger, par boucaut de sucre ; apprenti de 2" classe, 4. Nombre de cabrouets nécessaire pour fournir des cannes au moulin, de manière à faire un boucaut de sucre par jour de 8 heures, chaque cahrouet attelé, de 6 bœufs, avec uu homme et un jeune garçon pour conduire, 2. Nombre de travailleurs nécessaire pour coutelasser des savanes abandonnées et couvertes de halliers épais, 8 par acre. Idem pour coutelasser les pièces d'herbe de Guinée qui ont été entre • tenues deux fois par an, 2 par acre. Idem pour aligner et fouiller des trous à maïs, dans une terre laissée quelque temps en jachère, les trous étant à 4 pieds de distance dans un sens et à 1 pied dans l'autre, si la terre est forte , 10 par acre; Si la terre est sablonneuse et légère , 7. 60,


948 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. Idem pour fouiller des trous à maïs dans un terrain nouvellement brûlé, sol ordinaire, 5 par acre. Idem pour jeter la semence dans les trous, 1 par acre. Nombre de boisseaux de millet que peut récoller un travailleur dans sa journée, 8. Idem que peut battre et vanner un travailleur dans le même temps, 9. Quantité de bois de chauffage que doit couper chaque travailleur, 1 corde ( 8 pieds x 4 x 4). Nombre de travailleurs nécessaire pour ouvrir un fossé de 6 pieds de large sur 5 pieds de profondeur, et planter sur sa berge une haie de penguins, le plant étant rendu sur les lieux, 10.

e

II PARTIE.

lin : 1 surveillant, 2 travailleurs pour fournir des cannes an moulin. 5 pour apporter les cannes, 1 chauffeur, 1 porteur de chauffage, 2 jeunes garçons pour enlever la bagasse, 1 pour nettoyer la gouttière, et 1 machiniste. — Un bon moulin à bêtes avec des attelages suffisants, en supposant que les cannes rendent 2 boucauts par acre, peut donner 3 houcauts par semaine en roulant 8 heures par jour. 1 tonnelier doit faire 1 boucaut par jour avec des merrains de chêne rouge. 3 tonneliers doivent faire 2 boucauts par jour avec des merrains du pays. 1 tonnelier doit faire un poinçon par jour avec des houcauts en bottes, ou bien 1 poinçon en 2 jours avec des merrains bruts. Signé Charles SCONCE, Commission nommée W. DOWELLE, . par M. le custos MURCRAWFORD

Nombre de travailleurs nécessaire pour dégager les sillons après que le terrain a été bien labouré par une charrue à deux oreilles, 15 par acre. Une machine à vapeur de la force de 12 chevaux suffit à faire 2 boucauts de sucre par jour de 8 heures, avec le personnel suivant au mou-

MAC-CLYMONT,

William

CHISON.

LEWIS.

PAROISSE DE MANCHESTER.

L'échelle de travail ci-contre, applicable aux apprentis, pour la journée de huit heures, a été arrêtée dans une assemblée générale, des habitants, tenue à Mundeville le 12 novembre 1836, sous la présidence de M. J. R. Fourlinson.

Quantité de café qu'un travailleur doit cueillir et transporter à une dislance n'excédant pas un mille. Triage du café,

Lorsque les arbustes

Lorsqu'ils

sont

sont médiocrement

.en plein rapport.

chargés.

dans la cave ;

par travailleur.

6

5*

8

7*

6

5*

12

10*

8

7*

20

9*

600

675*

5

4*

200

4

0

7

10

250

150

Plantés à6pieds équivalant h cafiers. 302 201 173 134 225* 3 1/2* 5* G* 8 1/2* 280* 168*

100

80

1 baril.

de 1/2 k 2 boisseaux. 8 quartes ou 2 pots de triage et de 100 k 200 livres de café marchand.

arbustes.

112*

90*

280*

5* barils par semaine

9* quartes ou 2 pots 1/4.

Construction des murs en pierres sèches et transport

Pour fouiller Pour sarcler les pièces d'herbe de Guinée

des pierres, par chaîne.

qui ont été

Hauteur,

nettoyées une fois

4 pieds 1 /2 ;

par an;

de l'herbe de Guinée,

250 à 7 pouces de large. 300 k 6 pouces.

300

500

400

150

125

250

200

280* et 350*

335*

560*

450*

1G8*

140*

280*

225*

NOTA.

1

5* par semaine.

50 pieds.

70 pieds.

5G' pieds. 78* pieds.

le plant étant fourni ;

épaisseur, 3 pieds 4 pouces à la base

des trous et y planter

nombre

nombre

de travailleurs

et 14 pouces au faîte.

par acre.

De 12 h 20.

De 3 à 5.

de travailleurs par acre.

De 10 à 16*.

12

10*

Les chiffres marqués d'un astérisque sont calculés d'après le système do la journée de neuf heures.

Signé C. PAROISSE DE SAINTE-MARIE.

Echelle de travail pour les apprentis de la paroisse de Sainte-Marie, telle gu elle a été arrêtée le 28 janvier 1837. — Nature de la tâche, et nombre de travudleurs nécessaires pour la remplir dans un temps déterminé, 9 heures. 1. Pour préparer un terrain, pour y fouiller des trous de cannes, dégarnir, abattre le bois, le tronçonner, déblayer, mettre en tas et brûler, 70 travailleurs par acre. 2. Pour retourner ou défoncer un terrain à la houe, avant d'y fouiller les trous de cannes, si l'herbe est haute et épaisse, 18 travailleurs par acre; si l'herbe est courte et qu'il n'y ait point de halliers, 12 travailleurs par acre.

P. BERRY,

custos.

3. Fouiller des trous de cannes de 4 pieds carrés sur 7 pouces de profondeur, 70 trous par jour et par travailleur. 4. Fouiller des trous de cannes dans les mêmes proportions et dans des mornes dont la terre est légère, 80 trous par jour et par travailleur. .). Labourer la terre de manière à former des trous de cannes, et la disposer à recevoir le plant, avec des charrues h une et à deux oreilles, attelées de bons boeufs et conduites par un homme et 4 jeunes garçons, 1/2 acre par jour. 0. Faire passer la charrue à deux oreilles dans les rangs des rejetons pour les chausser, la paille étant enlevée par une autre personne, une acre par jour. 7. Pour distribuer le fumier dans les trous de cannes, les tas étant disposes convenablement, et à raison de 50 bonnes charretées par acre. 20 travailleurs par acre.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. 8. Pour le même travail, à raison de 30 charretées seulement par acre, 12 travailleurs par acre. 9. Former des trous de 4 pieds carrés dans une terre labourée, 140 trous par jour et par tête. 10. Planter les cannes et dégager les trous, le plant étant dans les chemins qui bordent la pièce, 20 travailleurs par acre. 11. Planter du maïs, 1 travailleur par acre. 12. Pour le premier sarclage et un le'ger recourage des cannes plantées, 12 travailleurs par acre. 13. Pour le deuxième sarclage et un le'ger battage, 12 travailleurs par acre. 14. Pour le dernier sarclage, chaussage et buttage en plein, 14 travailleurs par acre. 15. Pour le premier e'paillage des cannes plantées, 8 travailleurs par acre. 16. Pour le deuxième épaillage des cannes plantées, même nombre. 17. Pour le dernier épaillage des cannes plantées et pour leur donner une litière, si elles cabanent, 14 travailleurs par acre. 18. Pour retourner les pailles sur les jeunes rejetons et recourir la pièce, 7 travailleurs par acre. 19. Pour sarcler et chausser les rejetons, les pailles ayant été sillonnées quelque temps auparavant, 10 travailleurs par acre. 20. Pour le premier épaillage des rejetons, 9 travailleurs par acre. 21. Pour le second épaillage des rejetons, 7 travailleurs par acre. 22. Pour couper des cannes plantées, y compris ceux qui amarrent, 10 travailleurs par boucaut de sucre. 23. Pour le même travail, dans une pièce de premiers rejetons, 15 travailleurs par bpucaut de sucre. 2 4. De seconds rejetons, 16 travailleurs par boucaut de sucre. 25. Nombre de voyages de cannes que doit faire par jour un cabrouet attelé de 6 ou 8 bœufs, suivant les circonstances, conduit par un homme et un jeune garçon, et servi par des chargeurs, si la pièce est dans le rayon d'un demi-mille des bâtiments, 12. 26. Nombre de bras que nécessite le travail d'un moulin à eau pour donner, en 9 heures, la quantité de vesou nécessaire pour faire uu boucaut de sucre, 11. 27. Si c'est un moulin à bêtes, il faut en sus 4 jeunes garçons pour conduire les attelages. 28. Nombre de personnes que nécessite le travail de la sucrerie pour faire un boucaul de sucre en 9 heures, 8. 29. Pour enfutailler 2 boucauts de sucre par jour, un bon travailleur. 30. Nombre de bras que nécessite le travail de la rhummerie pour faire uu poinçon de rhum par jour, faire le bois, etc., 4 et 2 mulets. 31. Nombre de voyages de fumier que doit faire par jour chaque tombereau, à 1/2 mille de distance, avec du monde pour fouiller le fumier et charger les voilures, 12. 32. Pour couper du bois de corde, uu travailleur par jour et par corde de 8 pieds x 4 x 4. 33. Pour couper le bois nécessaire et faire des pieux à trois mortaises, un travailleur pour 10 pieux par jour. 34. Fendre des fonds de boucauts, le bois étant déjà abattu et débité, 2 hommes travaillant de concert, 100 morceaux par tête et par jour. 35. Abattre le bois et le débiter, avec 2 travailleurs pour le fendre en merrains, 100 morceaux par tête et par jour. 36. Dégrossir les merrains, 70 par tête et par jour. 37. Fendre des aissantes, lorsque le bois est abattu : chaque travailleur, 200 par jour. 38. Dégrossir des aissantes, 250 par tête et par jour. 39. Deux scieurs de long doivent scier 50 pieds de planche, lorsque les bois sont mis eu chantier. 40. Abattre, débiter et équarrir des bois pour chevrons, 50 pieds par jour et par tête. 41. Chaque tonnelier doit faire un boucaut par jour ou 5 boucauts en 40 heures 1/2 de travail. 42. Idem, 3 tierçons en 2 jours. 43. Idem, 3 poinçons pour rhum eu 40 heures 1/2. 44. Idem, 4 boucauts pour rhum en 40 heures 1/2. 45. Chaque tonnelier doit préparer les fonds et foncer 10 boucauts par jour, s'il emploie des planches de bois blanc, et 8 seulement s'il emploie des fonds, en bois du pays. 46. Nettoiement des savanes d'ancienne formation, 6 travailleurs par acre. 1

949

47. Nettoiement des pièces d'herbes de Guinée et pour enlever toutes les mauvaises herbes, 6 travailleurs par acre. 48. Coupe des herbes, une charretée ou 12 charges de mulet par tète et par jour. 49. Ramasser des tètes de cannes pour faire du plant, une charretée ou 12 charges de mulet par tète et par jour. 50. Pour couper du campêche et le débrutir, si le bois est fort, 8 hommes du métier, ou 10 travailleurs ordinaires (nègres de jardin) par jour et par tonneau. 51. Pour couper du fustic1 et le débrulir, 6 travailleurs par tonneau. 52. Fouiller des fosses d'ignames et faire de bonnes couches de 2 pieds carrés, 60 couches par jour et par tête. 53. Dans le charroi des produits à l'embarcadère, les attelages doivent marcher en allant et eu revenant, à raison de 2 milles 1/2 ou 3 milles par heure; on les laissera se reposer une heure au bord de mer, et on les fera baigner. 54. Casser des pierres pour macadamiser les routes ou pour les fours à chaux, 4 barils par travailleur et par jour. 55. Construire des murs en pierres sèches de 4 pieds 1/2 de hauteur, 4 1/2 d'épaisseur à la base et 18 pouces au faite, les matériaux étant rendus sur place, pour 4 bons ouvriers et 3 remplisseurs, une chaîne par jour. 56. Cueillette du bois d'Inde, une personne fournissant des branches à 4 cueilleurs, 2 barils par jour pour les 5 travailleurs, si les arbres sont bien chargés. 5 7. Ouvrir des rigoles de 2 pieds de large, sur un pied de profondeur et bien relever les bords, 120 pieds par travailleur et par jour. Signé Henry Cox, Robert FAIRWEATHER, C. STEWART, Abraham HODGSON , custos.

PAROISSE

DE

SAINTE-MARIE.

Echelle de travail applicable aaux habitations sucreries, caféières, huttes cl plantations de bois d'Inde, dans la paroisse de Sainte-Anne, d'aptes les bases qui ont dé posées par une commission nommée à cet effet par Son Honneur le custos. Cette commission, réunie ci la baie de Sainte-Anne le 20 janvier 1837. et se composant des présidents des diverses commissions. ayant interrogé plusieurs témoins, et soumis la question, dans tousses détails, à un sérieux examen, a déclaré être d'avis que la présente échelle de travail pouvait s'appliquer à la susdite paroisse, sous le régime des journées de 9 heures. 1. Déboiser pour abattre, et abattre pour planter des cannes, 17 travailleurs par acre. 2. Pour ébrancher et tronçonner après l'abatage, 32 travailleurs par acre. 3. Essoucher et mettre en tas, après avoir brûlé, pour fouiller des trous de cannes, 12 travailleurs par acre. 4. Pour fouiller une terre vierge, couper les racines lorsqu'il s'en présente, les trous alignés à 4 pieds carrés, 45 travailleurs par acre ou 60 trous par tète. 5. Pour planter une terre vierge, à 3 plants par trou de 4 pieds carrés, les têtes de cannes étant apportées à dos de mulets et mises en tas dans la pièce, 40 travailleurs par acre, ou 200 trous par tête. 6. Pour enlever les vieilles souches à la houe et les mettre en las, 10 travailleurs par acre. 7. Nombre de trous de cannes, de 4 pieds carrés, sur 9 pouces de profondeur, que peut fouiller par jour un bon travailleur, dans des sols de la nature suivante : Daus le sol léger des revers de mornes, 100 ; dans une marne légère et sablonneuse, 120 ; dans un terrain plat et argileux sans être trop dur, 90 ; dans un terreau noir, mêle d'argile et très-dur, 80 pour les hommes et 70 pour les femmes. 8. Pour planter les piquets et aligner pour fouiller des trous de 4 pieds carrés, 4 personnes par acre. 9. Pour planter uue terre fatiguée, quand elle a été fumée par l'établissement de parcs volants ou de quelque autre manière, à 3 plants par trou, les tètes de cannes étant préalablement apportées dans la pièce par des tombereaux ou à dos de mulets, remuer la terre au fond du trou et en couvrir le plant, 11 personnes par acre. 10. Pour labourer à la boue et à fond une acre de rejetons, 15 travailleurs, soit 181 touffes par tête. 11. Pour le premier sarclage des cannes plantées, lorsqu'elles ne sont pas trop sales, 10 travailleurs par acre ou 272 touffes par tête.

Rois de teinture, sans doute celui qu'on désigne en français par le mot fustel, espèce de sumac.

60..


950 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. —II° PARTIE. 12. Pour le deuxième sarclage des cannes plantées et un buttage partie!, 10 travailleurs, soit 272 touffes par tête. 13. Pour le troisième sarclage et buttage en plein des cannes plantées, 14 travailleurs, soit 195 touffes par tête. 14. Pour le premier épaillage d'une acre de cannes plantées bien entrenues, 8 travailleurs, soit 390 touffes par tête. 15. Pour le deuxième épaillage, 7 travailleurs par acre, soit 390 touffes par tête. 16. Pour le troisième épaillage et pour disposer les pailles en litière, 10 travailleurs par acre, soit 227 touffes par tête. 17. Pour le premier épaillage d'une pièce de premiers rejetons, 7 travailleurs par acre, soit 390 touffes par tête. 18. Pour le deuxième épaillage, 7 travailleurs par acre, soit 340 touffes par tête. 19. Pour le troisième épaillage, même nombre. 20. Pour le premier épaillage d'une pièce de seconds ou troisièmes rejetons, 6 travailleurs par acre, ou 450 souches par tête. 21. Pour sillonner les pailles, lorsque la pièce n'est pas trop sale, et recouvrir, 7 travailleurs par acre, soit 45 touffes par tête. 22. Nombre de bras nécessaire pour fumer une acre de terre contenant 2,722 trous, le fumier étant préalablement mis en tas suffisants dans la pièce, et à raison d'un grand panier par trou, 13 travailleurs, soit 210 paniers de 50 livres par tête. 23. Nombre de bras que nécessite le travail des bâtiments pour faire un boucaut de sucre en 9 heures, y compris l'enfutaillage, 28 avec un moulin à bêtes, 20 avec un moulin à eau, et 22 avec une machine à vapeur. 24. Nombre de cabrouels nécessaire pour servir le moulin, lorsque la pièce est à un mille de distance, la moyenne étant de 12 charges pour un boucaut de sucre ou 2,000 gallons de vesou, 3 cabrouets attelés de 6 bœufs. 25. Nombre de mulets nécessaire pour suppléer les cabrouets ci-dessus, lorsqu'ils ne peuvent entrer dans la pièce, 6 avec 3 hommes. 26. Nombre de bras que nécessite la coupe des cannes, en prenant une moyenne de cannes plantées et de rejetons, et à raison d'un boucaut de sucre par journée de 9 heures, lorsqu'elles ne sont pas trop ratées 1 ou cabanées2, 11. 27. Nombre de bras pour amarrer les cannes, en moyenne, par boucaut et par journée de 9 heures, 5 bons travailleurs, ou 7 du second atelier. 28. Nombre de bras nécessaire pour ramasser des têtes de cannes et les amarrer, un par tombereau ou par 8 charges de mulet. 29. Nombre de bras que nécessite le travail de la rhummerie pour faire en moyenne 4 poinçons de rhum par semaine de 4 jours 1/2 : 3, si le bois fourni est à fendre. 30. Nombre de travailleurs qu'il faut envoyer au bois pour abattre et fendre des merrains, 10 pour 1,200 merrains. 31. Nombre de merrains que doit dégrossir dans les bois et par jour un bon ouvrier, 160 ; un ouvrier ordinaire, 120. 32. Nombre de boucauts que doit monter par jour un tonnelier, 1 1/2, lorsqu'il emploie des merrains du pays ; 2, s'il emploie des merrains d'Amérique. 33. Nombre de boucauts à sucre qu'un tonnelier doit cercler et foncer, en employant des merrains qui ont déjà servi : 1 1/2 par jour, si ce sont des merrains du pays ; 2 , s'ils sont d'Amérique. 34. Nombre de poinçons à rhum que doit faire un tonnelier par semaine de 4 jours 1/2 : 3 avec des merrains bruts, et 1 1/4 par jour avec des boucauts en bottes. 35. Nombre de bras nécessaire pour dégrader une acre de terre dont les bois ont été abattus, et mettre en tas les brousailles pour y planter de l 'herbe de Guinée : 12, si le terrain n'est pas bien couvert ; 15, si c'est le contraire. 36. Idem pour dégrader une acre de terre de même nature et y mettre le feu: 10, si elle n'est pas bien couverte de bois, et 12 dans le cas contraire. 37. Idem pour fouiller une acre de terre pour berbe de Guinée, et planter à 18 pouces d'intervalle, le plant étant préalablement épandu dans la pièce : 10, si le sol n'a pas beaucoup de roches; 14, s'il en a beaucoup. 1

38. Nombre de pieds que doivent scier par jour 2 sieurs de Ion g, . h bois étant mis en .chantier, 45 de bois dur et 60 d'acajou. 39. Nombre d apprentis nécessaire pour construire une chaîne de mur en pierres sèches, ayant 4 pieds 6 pouces d'épaisseur à la base, 38 pouces au faîte, sur une hauteur de 5 pieds, les pierres étant rendues sur place, 6. 40. Nombre d'apprentis nécessaire pour reconstruire une chaîne de mur semblable, 6. 41. Nombre de pieux à 3 mortaises que doit fournir chaque travailleur par jour, 10. 42. Nombre de bras nécessaire pour faire en un jour un bon parc volant, pouvant contenir une 1/2 acre, avec des pieux à mortaises et des traverses toutes préparées, et à raison de 13 pieux sur chaque face et de 4 traverses par chaque pieu ; 5, en moyenne. 43. Quantité d herbe que doit couper chaque travailleur, 8 charges de mulet par jour. 44. Nombre de voyages d'herbe que doit faire par jour 1 homme avec 2 mulets, à 1/2 mille de distance, 8. 45. Nombre de tombereaux que doit charger de fumier par jour un apprenti exercé à ce travail, les voitures mesurant 3 pieds 8 pouces par 7 pieds 4 pouces sur 1 pied 8 pouces de profondeur, 4. 46. Nombre de voyages de cannes ou de fumier que doit faire par jour chaque cabrouet ou tombereau, la distance étant d'un demi-mille, 12. 47. Nombre de bras nécessaire pour mettre en un seul tas de 15 pieds carrés 50 charges de fumier, les tombereaux se déchargeant comme à l'ordinaire, 12. 48. Quantité de pierres que doit casser par jour un bon travailleur pour les chemins ou pour le four à chaux, 3 barils 1/2, les pierres étant sous la main. 49. Un bon travailleur doit fouiller 80 fosses d'ignames de 14 pouces de profondeur sur 2 pieds de largeur, et faire autant de couches par jour. 50. Un bon travailleur doit planter par jour en maïs 1 acre 1/4 de jeunes cannes, les trous étant espacés de 4 pieds, et en se servant d'une bêche pour cette opération. 51. Nombre de trous à maïs que doit fouiller chaque travailleur dans une vieille terre de cannes, 200. 52. Pour déboiser et défricher une acre de terrain en bois debout pour faire une plantation de cafiers, 17 travailleurs. 53. Pour ébrancher et tronçonner ce même bois, 16 travailleurs par acre. 54. Pour brider et planter les piquets pour aligner les cafiers, 7 travailleurs par acre. 55. Pour rassembler des plants et les mettre en terre, 12 personnes par acre. 56. Pour sarcler des calicrs, 10 travailleurs par acre lorsque la plantation est bien sale, et 8 lorsqu'il y a peu d'herbes. 57. Cueillir du café et l' apporter à la plate-forme ou terrasse, distante d un mille de la plantation : maximum 1 baril par tête, minimum 1/2 baril par tête. 58. Pour ébourgeonner les cafiers, 16 travailleurs par acre. 59. Quantité de café que doit trier par jour chaque travailleur : en cerise, 90 livres ; épulpé, 125 livres. 60. Pour fendre 1,000 aissantes, 8 ouvriers et un maître apprenti, quand on les desline à la vente. 61. Combien les apprentis doivent-Ils faire de chemin par heure avec une charge de 40 aissantes ou de 12 merrains : 3 milles, en allant comme en venant. 62. En ménageant leur attelage, combien doivent-ils faire par heure, en allant au quai et s'en retournant, y compris le temps nécessaire pour décharger et recharger ? 2 milles. 63. Bois d'Inde. — Une personne cassant des branches et fournissant à 4 cueilleurs du grand atelier, ils doivent donner par jour 2 barils. Si les apprentis sont du 2" atelier, il en faut 7 pour la même quantité. 64. Chaque apprenti doit couper une corde de bois par jour. Signé Ch. SMITH, Ben. Scott MONCRIEFFE, H. SMALLWOOD, W. FAIRWEATHER, Raymond 20 janvier 1837.

SUELLY.

Ratées, rongées par les rats; en anglais, ral-eaten. Cabanées : dans l'idiome de l'agriculture créole on dit que les cannes cabanent lorsqu'elles sont couchées sur les sillons, soit par l'effet du vent, soit par l'effet d'une pousse irrégulière. 2


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES. ETC.

951

COMTE DE SURREY. PAROISSE

DE

PORT-ROYAL.

La commission n° 3, nommée à l'effet d'établir une échelle de travail, etc., pour la paroisse de Port-Royal, dans sa réunion du 26 novembre 1836, tenue à la Ressource, a fixé les tâches suivantes pour une journée de 9 heures. Pour abattre des bois debout, 10 bons travailleurs par acre. Pour ébrancher, défricher et parer pour planter, en supposant le temps favorable, 30 travailleurs par acre. Pour aligner, fouiller les trous et y mettre le plant, à 0 pieds d'intervalle, les plants étant sous la main, 20 travailleurs par acre. Pour sarcler de jeunes cafiers, de 8 à 10 travailleurs par acre. Pour sarcler des cafiers en bon état, 8 travailleurs par acre. Pour sarcler de vieux cafiers, de 12 à 14 travailleurs par acre. Pour ébourgeonner des cafiers en bon état, 20 travailleurs par acre. Cueillette du café, lorsque les cafiers sont en plein rapport: chaque bon ouvrier, 3 boisseaux. Triage du café pour la vente : chaque travailleur, de 100 à 180 livres. Faire de l'herbe, quand elle est abondante et à portée : chaque travailleur, 10 paquets de 28 livres. Idem, lorsque ces circonstances favorables ne se rencontrent pas: chaque travailleur, 8 paquets de 28 livres. Faire des couches d'ignames de 2 pieds carrés sur 15 pouces de profondeur : chaque travailleur, de 00 à 80. Fouiller des sillons pour les patates ou pommes de terre, 12 travailleurs par acre. Faire des couches pour les patates douces et pour les pistaches (arachides arracacha) , 12 travailleurs par acre. Pour nettoyer les pièces d'herbe de Guinée, 5 travailleurs par acre. Pour nettoyer les savanes, 6 travailleurs par acre. Scier des planches d'un pouce, deux scieurs de long envoyés au bois doivent, l'abatage et la mise en chantier étant à leur charge, livrer, par semaine de 40 heures 1/2, 120 pieds de planche, si c'est du bois dur, et 200 pieds si c'est du bois tendre, tel que l'acajou, etc. Abattre le bois, le débiter et le fendre en aissantes sur les lieux, 1,350 par semaine pour 2 bons travailleurs. Dégrossir les aissantes et les parer à être employées, 1,350 par semaine et par travailleur. Mettre en place des aissantes du pays, ouvrage neuf: chaque charpentier en clouera 500 par jour. Signé John

WILES,

Simon

TAYLOR

, J. Brooks, etc.

26 novembre 1836.

PAROISSE

DE

SAINT-ANDRÉ.

14 décembre 1836. A l'honorable John Mais, Les différentes commissions nommées par Votre Honneur, à l'effet d'établir une échelle de travail pour cette paroisse, ont reconnu que la suivante était aussi équitable que possible, en supposant la journée de 9 heures. SOMBRE

1. Fouiller des trous de cannes à la houe, dans une terre en jachère, les dimensions étant de 4 pieds carrés à l'ouverture, d'un pied au fond sur 9 pouces de profondeur : un bon travailleur 80 35 2. Idem, lorsque le terrain a été labouré préalablement à la charrue, et que le temps est favorable : un bon travailleur. 140 20 3. Lorsque les trous sont déjà fouillés, et qu'ils n'ont besoin que d'être dégagés au fond, dans un sol ordinaire, par travailleur 360 8 4. Lorsque les sillons sont déjà ouverts et qu'il ne reste plus qu'à fouiller à rebours pour former les trous de cannes, par travailleur. 300 10 II.

5. Labourage à la charrue d'une terre en friche. 2 hommes et un jeune garçon, avec un attelage de 8 bœufs et une charrue perfectionnée et brevetée de Wilkin, doivent jachérer et disposer en sillons de dix pouces de profondeur 3/4 d'acre par jour. 6. Former des trous de cannes avec la charrue. 2 hommes et un garçon, avec la même charrue et tirée par 8 bœufs, peuvent faire une acre par jour, la charrue fonctionnant 4 heures le matin et 4 heures le soir. 7. Pour planter des cannes, d'après la nature générale du sol dans le quartier, le plant étant épandu autour de la pièce 12 8. Pour planter des cannes et distribuer le fumier dans les trous (à raison de 70 charretées par acre, mis en un seul tas au milieu de la pièce ) 32 9. Pour le 1er sarclage des jeunes cannes de six semaines, dans les temps de pluie 12 10. Pour le même travail dans les temps secs, et lorsqu'il y a peu d'herbes dans la pièce 11. Pour le second sarclage et buttage des jeunes cannes 12. Pour fumer et butter simultanément

8 15 30

13. Pour le 3" sarclage et pour enlever la vieille paille du pied des jeunes cannes 12 14. Pour le premier épaillage des mêmes cannes, lorsqu'elles sont en âge de le recevoir 10 15. Pour le 2e épaillage idem 8 16. Pour le 3 épaillage idem, et pour disposer les pailles en litière, de-8 à 12 travailleurs, soit 12 17. Pour sillonner les pailles immédiatement après que les cannes ont été coupées, disons après 10 jours 8 18. Pour sillonner les pailles, lorsque l'on a différé de le faire, comme les touffes doivent être chaussées 12 19. Pour le 1er épaillage et sarclage des rejetons, lorsque la pièce n'a pas beaucoup d'herbes 10 Idem, lorsque la pièce a beaucoup d'herbes 12 20. Pour le 2° épaillage et sarclage des rejetons 8 e

21. Couper des cannes pour mettre au moulin. 12 travailleurs, aidés par 6 amarreurs, peuvent couper assez de cannes pour faire 2 boucauts de sucre par jour, ou 10 boucauts par semaine de 45 heures. Il serait plus équitable, tant pour les maîtres que pour les travailleurs, que la tâche fût fixée pour chaque coupeur à trois bonnes charges de cabrouet par jour, ce qui fait 15 charges par semaine; de cette manière, si les cannes venaient tout à coup à rendre peu ou beaucoup, la tâche resterait la même. Mais si on les oblige, au contraire, à couper des cannes pour faire un nombre quelconque de boucauts par semaine, il pourrait en résulter du désavantage pour les travailleurs. En effet, certaines cannes peuvent rendre beaucoup, d'autres très-peu, et, dans ce dernier cas, il en faudrait deux fois autant pour une même quantité de sucre. Observation. Dans de belles cannes plantées, bien touffues, un travailleur coupera plus de 3 charges par jour; mais, dans des rejetons, il n'en coupera pas autant: on peut donc prendre pour moyenne 3 charges par jour. N. B. 18 bonnes charges de cannes doivent faire un boucaut de sucre de 2,016 pesant (18 cwt. ). 22. Charroi des cannes au moulin. — 3 cabrouets attelés de 6 bœufs chacun, et conduits par un homme et un jeune garçon, assistés d'un chargeur, peuvent transporter au moulin autant de cannes qu'en peut couper le nombre de travailleurs ci-dessus fixé, la distance de la pièce aux bâtiments étant d'un mille; si elle n'est que d'un demi-mille, 2 cabrouets suffisent. 23. Fabrication du produit.— Le défaut de perfectionnement dans nos moulins et dans nos équipages, aussi bien que la mauvaise construction des tirants ou tuyaux de cheminées destinés à faciliter le travail des chaudières, ne permet pas de déterminer dune façon bien exacte la quantité de travail que l'on doit exiger des travailleurs; mais, pour la satisfaction de ceux qui désirent avoir ces renseignements, nous dirons que le moulin le plus ordinaire, s'il est à bêtes, doit passer assez de cannes pour donner 4 boucauts de sucre par semaine de 45 heures, et pour 6 boucauts, s'il est mû par l'eau. Quant aux chaudières, il faut que ce soit un bien mauvais équipage, et qu'elles soient bien mal montées, pour ne pas cuire 2 boucauts de sucre par jour de 9 heures, surtout lorsqu'il y a 4 chaudières et des clarificateurs. Toutefois, pour ce qui est de la 60...


952 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. fabrication du sucre, votre commission pense qu'il serait dans l'intérêt des parties que chaque habitation du quartier fit un relevé exact de la quantité de travail fait au moulin et à la sucrerie'pendant une semaine de do heures, et que l' on prit ce relevé, dûment constaté, pour servir de base aux magistrats et aux géreurs dans leurs appréciations. Si l'on adopte ce plan, il n'y aura plus de contestation possible entre le géreur cl les ouvriers. 24. Enfutaillage du sucre. — Un travailleur doit remplir par jour 2 boucauts, 3 lierions ou 15 barils, sans interruption dans le travail. 25. Travail de la rhummerie. — 2 bons travailleurs peuvent convertir en rhum les sirops provenant des 8 houcauts de sucre que l'on fait par semaine ( en prenant la moyenne des semaines pendant la durée de la récolte)-. 26. Coupe de bois. — Si le bois est épais, 3/4 de corde par tête et par jour; s'il est rare, 1/2 corde. 27. Tonnellerie. — 2 bons ouvriers doivent faire 8 boucauts ou 5 poinçons par semaine, pourvu que les merrains soient bons et qu'on leur donne du bois blanc pour les fonds des houcauts. 28. Charrois à Kingston. — Un cahrouet avec 12 bœufs, des hommes et de jeunes garçons en proportion comme conducteurs, peut faire ce trajet à raison de 3 milles à l'heure, sur les routes ordinaires de la paroisse, en portant de bonnes charges, soit à raison de 4 quintaux par animal. 29. Engrais. — Un tombereau attelé de 6 bœufs, et accompagné d'un homme et d'un jeune garçon, peut faire 15 voyages de fumier par jour, la distance n'excédant pas un demi-mille ; si la distance est plus grande, le nombre de voyages se réduit en proportion, et l'on ne doit point souffrir que les chargeurs causent du retard aux charretiers. 30. Mettre en tas le fumier ainsi charroyé dans la pièce. — 10 travailleurs peuvent en faire par jour un tas de 15 pieds carrés sur 4 1/2 de haut, et contenant 60 bonnes charretées. Le conducteur devra décharger D le fumier aussi près que possible du tas. 31. Herbes pour les bestiaux et autres animaux dépendants des habitations. — On emploie généralement à ce travail des femmes infirmes ou âgées , et la quantité que chacune d'elles doit couper est de 8 charges de mulet (à dos) par jour. La charge de mulet est d'environ 100 livres d'herbe de Guinée; dans certaines herbes on en coupera davantage. 15 personnes de cette force doivent couper et fournir de l'herbe pour 200 tètes de bétail. 32. Transport de cette herbe aux parcs. — 4 hommes, avec un train de 3 mulets chacun, transporteront toute l'herbe que peuvent couper les 15 femmes, à tout parc dont la distance n'excédera pas 3/4 de mille : si la distance est plus grande, on établira une proportion. 33. Têtes de cannes pour les bestiaux. —Les mêmes personnes employées â couper de l'herbe sont généralement employées à la mettre en paquets; elles en amarront, chacune, 3 charges de tombereau ou 2 charges de cabrouet par jour. 34. Transport de ce fourrage. — Comme il existe une différence notable pour le charroi entre son poids et son volume, il convient de l'indiquer comme suit -, si on se sert de tombereaux attelés de mulets, chaque voiture peut en charroyer autant que 5 amarreurs peuvent en fournir; si on le transporte à dos de mulets, la moitié seulement du nombre des

travailleur doit en faire 8 a 3 mortaises ou 0 à 4 mortaises p r jour. Il coupe lui-même le bois nécessaire ; mais le transport des pieux c onfectionnés, jusqu'au lieu destiné à les recevoir, constitue un petit travail extra. 42. Etablir des parcs à bestiaux. — Parcs volants. — 8 travailleurs monteront les quatre côtés d'un parc et l'achèveront dans leur journée, pour-vu que les poteaux et les traverses soient rendus sur les lieux ; et. lorsqu'on veut changer les parcs déplacé, 6 travailleurs suffisent, attendu qu'il ny a que trois côtés à enlever (ils embrassent une acre do terrain ). 43. Élever des murs en pierres sèches autour de pièces de cannes dans un but quelconque. — 12 apprentis (habitués aux travaux de cette espèce) en construiront par jour une longueur de 48 pieds, la hauteur du mur étant de 4 pieds 6 pouces, son épaisseur de 2 pieds 6 pouces à la base et de 2 pieds au faîte. Les pierres nécessaires doivent être rendues sur les lieux et sous la main. 44. Casser des pierres. — 1 travailleur doit en casser par jour 2 barils et demi, ou 1,500 livres pesant, pour le four â chaux. 45. Pour couvrir en chaume les cases à nègres. — 1 travailleur fera 90 pieds carrés de toiture par jour. Il doit y avoir un intervalle de 7 pouces entre les lattes, et on se servira de préférence du latanier 1 pour couvrir. Les matériaux devront être rendus devant le bâtiment que l'on sera occupé à couvrir, et il y aura du monde pour les faire passer aux travailleurs sur le toit. On peut encore régler ce travail de la manière suivante : 8 travailleurs couvriront en plein dans la journée une case à nègre dont la toiture mesure 15 pieds par 20, avec une hauteur de comble en proportion. 46. Culture de l'herbe de Guinée. —Pour essoucher à la bouc une acre de terrain dont les touffes sont épuisées, et le préparer pour y fouiller des trous pour l'herbe, 15 bons travailleurs par jour. Pour fouiller les trous et préparer une acre de terrain pour recevoir le plant, 5 bons travailleurs par jour. Et pour faire du plant, si on le prend dans une pièce d'herbe adjacente, et pour planter une acre, 10 bons travailleurs par jour. 47. Pour sarcler et recourir les pièces d'herbes de Guinée, 10 travailleurs par acre, si le temps a été favorable ( 12 travailleurs dans le cas contraire ). 48. Pour sarcler, lorsque la pièce est en bon état, en supposant qu'elle soit nettoyée une fois par an, 6 travailleurs par acre et par jour. 49. Pour coutelasser et mettre en tas les halliers, dans une savane qui a été négligée, de 8 à 10 travailleurs par acre et par jour. 50. Personnes employées au travail des bâtiments, autrement dit, à fabriquer le sucre. — Le nombre en varie suivant la construction et la situation des bâtiments. Toutefois votre commission peut établir que, entre les divers travaux du moulin , de la sucrerie et de la rhummerie, le nombre de bras nécessaire doit être de 16 à 20 sur les habitations qui ont un moulin à eau, et davantage lorsqu'on se sert d'un moulin à bêtes. 51. Les tâches qui précèdent ont été calculées pour des journées de 9 heures, conformément au vœu généralement émis par les habitants et les géreurs de la paroisse, de manière à ce que les travailleurs ne puissent accuser les géreurs de leur faire le moindre tort. De plus, votre commission ne peut s empêcher en terminant d'exprimer le désir qu'il

mulets employés au service des tombereaux. Un tombereau charroie aussi vite que 5 personnes peuvent amarrer. 35. Maïs. — Pour en planter dans les trous de cannes, 2 personnes par acre. 36. Récolte du maïs.— Lorsque la pièce rend beaucoup (disons 10 boisseaux), 4 travailleurs peuvent récolter 1 acre de maïs par jour, tout égrené pour le marché. 37. Blé de Guinée ou millet. — Pour nettoyer le terrain, fouiller des trous comme pour des cannes, et planter une acre en millet, 25 bons travailleurs.

plaise à Son Excellence le gouverneur d'engager les magistrats spéciaux de la paroisse à faire tous leurs efforts pour amener les apprentis à adopter de préférence le régime du travail à la tâche, si toutefois l'échelle de

38. Idem. — Pour donner des tuteurs et chausser, 12 travailleurs par acre. 39. Clôtures. Pour faire une clôture en pengums, ouvrir un fossé de 4 pieds de large sur 3 de profondeur, les penguins étant sur place, 10 bons travailleurs par chaîne. 40. S'il ne s'agit que de réparer une haie de penguins et de la tailler, 6 travailleurs par chaîne. 41. Faire des pieux à mortaise pour les parcs à bestiaux. — Chaque

que sur les caféières. Autant que possible, on devrait corner1 sur toutes les habitations à une heure convenue. Nous dirons en même temps qu'il serait on ne peut plus désirable, dans l'intérêt général, qu'un tarif pour les salaires, débattu et convenu entre le maître et l'apprenti, dans chaque

travail que je vous remets sous ce pli est approuvée. Ce serait le moyen d'en finir avec un grand nombre de châtiments, et si ce but pouvait être atteint, la commission ne doute pas que la satisfaction ne fût grande chez tous ceux qui désirent le bien général. Les choses en iraient mieux pour le moment, et ne pourraient que gagner dans l'avenir. Nous avons en outre à faire observer qu'il importe d'adopter la plus grande uniformité à l'égard des heures de travail, tant sur les sucreries

paroisse, y réglât d'une manière loyale et équitable les conditions du travail. Un règlement de travail, établi sur de pareilles bases, concourrait grandement à tranquilliser l'esprit des apprentis, lorsqu'ils seraient appelés à jouir de la liberté.

1 Fau-fau or broom thatch, ainsi appelé vulgairement parce que l'on s'en sert pour faire des éventails pour allumer le feu, et des balais pour l'intérieur des maisons. 2 On se sert généralement de cornes de lambis, dans lesquelles on souffle comme dans un cor pour indiquer les heures de travail et de repos.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. A". D. Il existe en ce moment clans la paroisse une coutume perniciense, et dont l'influence tend à s'accroître. Certains petits propriétaires et d'autres, ne consultant que l'intérêt du moment, donnent aux noirs un salaire exorbitant pour obtenir à leur profit le temps dont ceux-ci peuvent disposer. Les conséquences d'une semblable pratique sont évidentes pour tout homme qui observe. Leurs jardins et leurs cases tombent es» ruines et les vivres deviennent extrêmement rares ; ceci dénote également une très-mauvaise prédisposition, sous un autre point de vue, si nous portons nos regards vers l'avenir jusqu'à 1840. Si l'on encourage cette manière de faire de la part des nègres, il n'y aura bientôt plus un seul jardin de nègre en culture pour les nourrir, ni une seule case debout pour les abriter; en outre, le peu d'argent qu'ils gagnent par ces petits travaux est bientôt dépensé (la plupart du temps) en débauches d'une

953

nature révoltante, et le nègre reste sans aucun moyen d'existence la semaine d'après. Nos parcs à moutons, nos basses-cours offrent d'éclatants témoignages de la façon dont ils pourvoient à leurs besoins. Cet état de choses est assez grave pour mériter toute notre attention, et peut-être même celle de notre législature. Votre commission termine ici en déclarant qu'elle croit avoir compris dans les observations qui précèdent tous les travaux auxquels on se livre habituellement dans la paroisse, et que ces mêmes observations ont été faites dans l'intérêt de nos travailleurs. Au nom de la commission nommée par Votre Honneur. Votre très-humble et très-obéissant serviteur, G. W. PARK , président.

Echelle de travail pour la journée de neuf heures sur les habitations caféières de la paroisse Saint-André.

Nettover

Plantation

le terrain,

des cafiers,

par acre.

par acre.

32

40

600

135

3

Sarclage Taille des cafiers. des cafiers. Nomb. d'arbustes Nombre d'arbustes, à G pieds à G pieds d'intervalle. d'intervalle.

125

140

200

160

65

150

100

Triage du café pour la vente.

Cueillette du café.

3 2 1 boiss . boiss1. boiss11.

180 liv.

1

Nombre de couches d'ignames que doit faire un travailleur

100 80 50 liv.

100

120

4

20

160 ISO pieds. pieds.

400

200

200

3 par 1 boisa*. chaîne.

Approuvé par les constables des divers districts. Signé R.

SMITH,

Charles

président du district de l'Ouest; Hinton-East président du district de l'Est; président du district de la Montagne-Rouge.

SATCHELL,

PAROISSE DE SAINT-THOMAS-DANS-L'EST.

DISTRICT DE MANCHIONEAL.

Conformément au désir de Son Honneur le custos, les propriétaires et géreurs d'habitations du quartier de Manchioneal, dans la paroisse de Saint-Thomas dans-l'Est, se sont réunis à Manchioneal-Harbour le mardi 8 novembre 1836, à l'effet de donner suite à la recommandation de Son Excellence le gouverneur, relativement à la fixation d'une échelle générale de travail pour le quartier, et ils ont nommé une comimssion d'examen. Cette commission a visité plusieurs habitations et intérrogé les constables sous la surveillance desquels elles se trouvent placées ; elle en a fait son rapport à une seconde réunion qui s'est tenue le 12 du même mois et dans laquelle le tarif ci-annexé a été arrêté et adopté pour le district de Manchioneal. Ce tarif s'applique exclusivement à la culture des habitations-sucreries, car le district n'a point de caféières et ne compte qu'un ou deux établissements où l'on fait de la mouchache d'arrow-root1. Signé John

CARGILL,

, doyen des magistrats.

A une assemblée des magistrats, propriétaires, administrateurs et géreurs du quartier de Manchioneal, convoquée par M- John Cargill, doyen des magistrats, d'après le désir exprimé par Son Honneur le custos, pour ce mardi 8 novembre 1836, à l'effet d'arrêter une échelle de travail pour les apprentis du susdit quartier, nous soussignés, formant la commission nommée à cet effet, avons pris les conclusions que nous avons l'honneur de soumettre ci-après. Avons reconnu que, dans l'intérieur de ce district, le sol est formé principalement de terreau sur argile ou sur de la pierre à craie, et que la canne de Bourbon y est principalement cultivée. Dans la partie basse ou sur les bords de la mer, le sol est marneux dans quelques localités, tandis que dans d autres il est de formation argileuse ou graveleuse, et l'on y cultive la canne violette et celle dite du Mont-Blanc ; toutes circonstances auxquelles on a eu égard dans le tarif ci-après : 1

1. Le terrain étant aligné à 4 pieds carres, fouiller des trous de cannes de 3pieds de large intérieurement, et n'ayant pas plus de 8 pouces de profondeur, les rangs étant bien fouillés dans toute leur étendue et ne laissant point de vide : dans un sable graveleux , 100 trous ; pour les femmes, 90; dans une terre forte, 80 pour les hommes et 70 pour les femmes. 2. Pour planter et fumer en même temps, les tas de fumier n'étant pas à plus de 30 mètres des uns des autres, et à raison de 60 charretées par acre, 24 travailleurs, la terre étant convenablement préparée. 3. Pour planter sans fumer, le plant étant sous la main, 12 par acre. 4. Pour sarcler et butter des cannes plantées, 20 travailleurs par acre. 5 Pour découvrir les rejetons ou, comme on dit vulgairement retourner les pailles, 5 travailleurs par acre. 6. Pour sarcler et chausser les rejetons, 16 travailleurs par acre, et 20 si la terre est forte. 7. Pour le buttage et le premier épaillage des cannes plantées, 15 travailleurs par acre. 8. Pour tous les autres épaillages, 10 travailleurs par acre, si les cannes ne sont pas trop touffues et ne cabanent point. 9. La coupe des cannes pour faire un boucaut de sucre de 2,000 pesant nécessite l'emploi de 15 travailleurs, si les cannes sont touffues et qu'elles cabanent. Si ce sont de belles cannes droites de Bourbon, rendant beaucoup, 6 coupeurs et des amarreurs à raison de 2 pour 5 des premiers ; si elles cabanent médiocrement et qu'elles rendent bien, 8 coupeurs. Si ce sont des cannes violettes ou celles dites du Mont-Blanc, de très-bonne qualité, et qu elles rendent, 9 coupeurs. Si elles sont de qualité médiocre et qu elles rendent, 12 coupeurs; le même nombre d'amarreurs que pour les cannes de Bourbon. 10. Couper des rejetons pour faire un boucaut de sucre: si ce sont des cannes de Bourbon, 8 coupeurs ; des cannes violettes ou du Mont-Blanc, 12 coupeurs amarreurs comme ci-dessus. 11. Pour nettoyer ou sarcler à la boue avant de fouiller les trous, 20 travailleurs par acre.

Fécule ainsi appelée du mot espagnol muchacho, muchacha, (petit garçon, petite fille), parce qu'elle est employée, plus particulièrement dans les colonies, à l'alimentation des tout jeunes enfants.


954 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. —PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. 12. Pour coutelasser une savane, 6 travailleurs par acre si elle est bien sale , et 4 seulement si elle ne l'est que médiocrement. 13. Pour essoucher une pièce, si lescannes ont été coupées tout récemment, 8 travailleurs par acre. 14. Faire des couches d'ignames et planter, 80 par jour et par travailleur, les fosses étant fouillées comme dans les jardins des nègres. 15. Fouiller des trous pour les cacaoyers et planter, 200 par travailleur et par jour. 16. Fouiller des trous pour les bananiers, et y mettre les plants, 150 par jour. 17. Pour planter du maïs dans les trous de cannes ou dans les pièces de vivres. 2 travailleurs par acre. 18. Pour fouiller des trous et planter du millet, de 4 à 6 par acre, suivant le sol, 19. Pour fouiller des trous et planter de l'herbe de Guinée, le plant étant rendu sur les lieux, 12 travailleurs par acre. 20. Nombre de voyages d'engrais que peuvent faire 2 tombereaux, l'un chargeant et l'autre charroyant, à une distance n'excédant pas 1/2 mille et avec deux conducteurs et 3 chargeurs pour les servir, 24 par jour. 21. Nombre de mulets ou de cabroucts nécessaire au charroi des cannes pour faire un boucaut de sucre par jour, sur des routes d'un niveau assez égal, et à une distance n'excédant pas 3/4 de mille : 12 mulets ou 2 cabrouets, si se sont des cannes de Bourbon; 15 mulets ou 2 cabrouets 1/2, si ce sont des cannes violettes ou Mont-Blanc. 22. Un bon travailleur doit couper par jour 9 charges de mulets de bois de chauffage. 2' atelier. 23. Pour le 1er sarclage et recourage des cannes plantées, si elles ne sont pas sales, et qu'elles présentent peu détachés 1, 20 travailleurs par acre. 24. Pour sarclage et demi-buttage des cannes plantées, 20 travailleurs par acre, si la terre est forte, et 15 si elle est légère. 25. Pour le dernier sarclage et le buttage en plein, 25 travailleurs par acre, dans une terre forte, et 20 dans une terre légère. 26. Pour sarclage et chaussage des rejetons, 20 travailleurs dans une terre légère, et 25 dans une terre forte. 27. Pour découvrir les rejetons ou sillonner les pailles, 7 travailleurs par acre. 28. Pour planter du maïs, de même que pour le grand atelier. 29. Pour nettoyer les savanes, 5 travailleurs par acre, quand elles n'ont pas beaucoup de halliers. 30 Sarcler à la houe pour fouiller 25 travailleurs par acre dans un sol ordinaire. 3e atelier. 31. Pour de petits travaux tels que le sarclage des jeunes cannes, la plantation du maïs, etc., de même que le 2e atelier. 32. Pour ceux qui coupent des herbes et sarclent au fur et à mesure, si l'herbe est belle, 7 charges de mulet ; si elle est ordinaire, 5 charges seulement par jour. 33. Les mêmes, employés à ramasser des têtes de cannes, doivent en amarrer 12 charges de mulets par jour. 34. Un bon tonnelier doit faire un boucaut à sucre par jour ou 3 poinçons pour le rhum par semaine. 35. Nombre d'apprentis que nécessite le travail des bâtiments pour faire une journée de deux boucauts de sucre (avec un moulin à eau), 21, savoir : 1 pour surveiller, 2 pour fournir des cannes au moulin, 3 pour apporter les cannes, 3 pour enlever la bagasse, 1 pour remplir les paniers, 1 pour nettoyer la gouttière, 3 pour apporter le chauffage, 1 pour le fourneau, 5 raffineurs pour les chaudières, 1 pour enfutailler le sucre ; total égal, 21. 36. Nombre d'apprentis nécessaire pour faire 6 boucauts de sucre par semaine, 17 et 4 de plus sur les habitations qui ont un moulin à bêtes. 37. Le travail de la rhummerie exige trois apprentis, sur les habitations où l'on fait 2 boucauts de sucre par jour ; il n'en demande que deux sur celles où l'on ne fait que 6 boucauts par semaine. Signé James MAC-WILLIAM, James Fras. MARTIN. 1

HELFS,

George

WARD,

Celle échelle de travail a été approuvée par les «instables soussignés. par-devant la commission et en présence de plusieurs autres constables. (Suivent les signatures.)

DISTRICT DE PLANT AIN-GARDEN-RIVER.

Rapport pour le district de Plantain-Garden-Riveret tout le littoral, jusqu'à lest de Port-Morant, relativement à la quantité de travail que peuvent faire les apprentis sous le régime du travail à la tâche. 1. Pour fouiller des trous de cannes de 4 pieds 1 /2 par 4, sur 8 pouces de profondeur, par chaque bon travailleur, homme ou femmes, 75 ; et, quand la terre est très forte, 65 seulement. 2. Pour dégager les trous, y distribuer 45 tombereaux de fumier mis en tas dans la pièce, à 35 mètres de distance les uns des autres, et planter les cannes, 22 travailleurs par acre. 3. Pour planter sans fumer, 10 travailleurs par acre. 4. Pour le premier et le deuxième buttage des jeunes (cannes (on v emploie des jeunes gens), 9 par acre. 5. Pour le troisième buttage des cannes plantées et premier épaillage. 9 par acre. 6. Pour l'épaillage des cannes de 7 mois, 9 par acre. 7. Pour essoucher et préparer la terre pour y fouiller des trous de cannes, 8 par acre. 8. Pour sillonner les pailles et sarcler des rejetons d'un mois, 11 par acre. 9. Pour sillonner les pailles, sarcler et chausser des premiers rejetons de six semaines et repiquer là où il en est besoin, 11 par acre. 10. Pour couper et amarrer la quantité de cannes nécessaire, un boucaut de sucre de 18 cents pesant, 10 apprentis travaillant 9 heures par jour. 11. Nombre de bras que nécessite le travail de la sucrerie pour faire 3 boucauts de sucre dans une journée de 15 heures : 5 raffineurs. 1 maître raffineur, 1 homme pour enfutailler le sucre, 2 hommes pour apporter le chauffage, 1 pour nettoyer la gouttière et 1 pour nettoyer la sucrerie; total, 13. 12. Nombre de bras que nécessite le travail du moulin pour faire 3 boucauts desucre dans une journée de 12 heures, 2 pour fournir des cannesau moulin, 4 pour les apporter, 4 pour enlever labagasse, 1 pour nettoyer la table du moulin, et un constable pour surveiller; total, 12. 13. Nombre de cabrouets employés au charroi des cannes nécessaires pour faire 3 boucauts de sucre dans une journée de 9 heures, la distance de la pièce aux bâtiments étant de 1 /2 mille, 3 cabrouets, avec 6 conducteurs et un homme pour aider à charger. 14. Nombre de voyages d'engrais que peuvent faire 2 tombereaux. l' un chargeant pendant que l'autre charroie, avec 2 conducteurs et 2 chargeurs, la distance n excédant pas 1/2 mille, 20 par jour. 15. Pour nettoyer les savanes, y travailleurs par acre, si on le fait tous les ans. 16. Pour sarcler des pièces d'herbes de Guinée, 6 travailleurs par acre et par jour. 17. Pour défoncer à la houe une terre en savane, et y fouiller des trous pour planter de l'herbe de Guinée, 25 travailleurs par acre. 18. Pour planter de l'herbe de Guinée, le plant se trouvant sur les lieux, 7 par acre. 19. Pour fouiller des trous pour le millet, nettoyer le terrain et planter, les trous étant à deux pieds de distance, et le terrain n'étant pas trop sale, 27 par acre. 20. Pour planter du maïs dans les trous de cannes, 2 par acre. 21. Ceux qui coupent des herbes de Guinée et qui sarclent en même temps doivent en faire chacun 8 charges de mulets par jour. 22. Nombre de charges d'herbe de Guinée que doit transporter par jour un jeune garçon avec 3 mulets, 30. 23. Nombre de pieds carrés de rigoles que doit faire un travailleur parjour, 500. 24. Faire des couches d'ignames de 3 pieds de profondeur, et espacées de 4 pieds d'une crête à l'autre, 60 par jour et par travailleur. 25. Couper du bois par corde, un homme par corde de 8 pieds x 4 x 4. 26. Fouiller des mortaises dans les poteaux: chaque bon ouvrier doit

Espaces vides qui se trouvent dans la pièce, lorsque les cannes ne poussent point.


ETUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. en livrer 10 par jour, avec 3 mortaises chacun, les poteaux étant déjà f aits et sous la main. Signé : John

REUWICK,

M. THOMPSON

Joseph MILLER, , Jos. BLOUNT, John.

CROCKETT.

DISTRICT A L'OUEST DE PORT-MORANT.

Rapport pour le district de la paroisse Saint-Thomas-dans-l'Est, à l'ouest de Port-Morant, relativement à la quantité d'ouvrage que les apprentis peuvent faire sous le régime du travail à la tâche. Nombre de trous de cannes à fouiller dans une journée de 9 heures, les trous ayant 4 pieds carrés, dans une terre forte et argileuse, mais d'un niveau égal, 70. Idem , dans un terrain semblable, sur le revers d'un morne, 76. Idem, dans une terre à briques ou d'alluvions, 100. Nombre de bras nécessaire pour distribuer le fumier dans un terrain plat et par acre, lorsqu'il est déjà mis en tas dans la pièce ou dans les chemins qui la bordent, 12 de seconde classe. Idem, pour le même travail sur un revers de morne , 15 de deuxième classe. Nombre de bras nécessaire pour enlever les souches de cannes avant de fouiller les trous, par acre, 3 de première classe. Idem, pour planter une acre, le plant étant dans la pièce, à dislances convenables, 15 de première classe ou 20 de seconde. Nombre de tombereaux de plants qu'il faut pour une acre, 12. N'ombre de bras nécessaire pour le premier sarclage d'une acre de cannes, 12 de troisième classe, s'il n'y a pas beaucoup d'herbes-, mais, si la pièce est sale, 15 de troisième classe. Idem, pour le second sarclage et buttage partiel, 12 de seconde classe. Idem , pour le troisième sarclage et buttage en plein, 12 de première classe. Idem, pour sillonner les pailles et sarcler à la houe une acre de rejetons de deux mois, si la pièce est sale, 9 de première classe. Idem, pour épailler une acre de cannes, dans lesquelles on a déjà passé deux ou trois fois, et qui ne sont point cabanées, 5 de première classe. Idem, pour épailler une acre de rejetons oh il n'y a pas d'herbes, 6 de première classe. Idem, pour couper des cannes, rendant à raison de 2 boucauts par acre, et faire 2 boucauts de sucre par jour, avec un seul équipage, 12 , dont 9 coupeurs et 3 amarreurs, tous de première classe. Idem, pour le même travail, lorsque les cannes ne rendent qu'un boucaut par acre, 16, dont 12 coupeurs et 4 amarreurs. Idem, pour le charroi des cannes, de manière à faire 2 boucauts de sucre par jour, sur des roules plates, la distance de la pièce au moulin n'excédant pas un quart de mille, 3 cabrouets, avec 2 conducteurs pour chacun et 2 apprentis de première classe pour aider à charger. Idem, pour le travail des bâtiments sur les habitations où le moulin et les chaudières peuvent faire 2 boucauts de sucre par jour, 23, savoir: pour surveiller, 1 ; pour fournir au moulin, 2; pour apporter les cannes, 3; pour nettoyer la table du moulin , 1 ; pour enlever la bagasse , 3 ; pour apporter du chauffage, 3; pour les chaudières, 5; maître-raffineur, 1 ; pour le fourneau, 2; pour enfutailler, 1 ; total égal, 23. Idem, pour charger et transporter 45 tombereaux de fumier par jour, la distance n'excédant pas un quart de mille, une voiture chargeant et 3 autres charroyant, 3 de première classe. Idem, pour mettre le fumier en tas de 60 tombereaux chacun, 6 de seconde classe. Idem, pour distribuer le fumier, 60 tombereaux par acre, 15 de seconde classe. Idem, pour labourer 1/2 acre de terre forte ou légère, commençant au point du jour, et travaillant jusqu'à 11 heures, avant midi, et reprenant à 3 heures après midi pour jusqu'au coucher du soleil, 2 laboureurs habiles pour conduire la charrue, 3 piqueurs ( apprentis de seconde classe), et 12 bœufs. Idem, pour labourer, par jour, 1/2 acre de terrain dur, retournant le sol au fur et à mesure, et travaillant aux mêmes heures et le même laps de temps que dessus, comme pour l'article précédent. Idem, pour retourner à la houe et par jour, un acre de terre à cannes,

955

avant d'y établir des parcs, ou de fouiller si les herbes ne sont pas grandes, 8 de première classe, ou 12 de seconde. Idem, pour changer de place, dans une journée, les poteaux et traverses d'un parc à bestiaux embrassant 1/2 acre de terrain, 10 gardiens. Idem, pour faire des herbes pour 100 tètes de bétail, 7 à raison de 9 charges de mulet pour chaque coupeur. Un bon ouvrier doit faire, par jour, 10 poteaux, à trois mortaises chacun. Un bon travailleur doit couper, par jour, une corde de bois pour la rhummerie. Pour coutelasser les savanes et arracher les mauvaises herbes, 6 bons travailleurs par acre. Pour coutelasser des pièces d'herbe de Guinée qui n'ont pas été soignées depuis trois ans, 12 bons travailleurs par acre. Pour fouiller des trous et planter une acre de terre en herbe de Guinée, y compris le transport du plant, 12 bons travailleurs par jour. Pour défoncer à la houe une acre de terre destinée à planter du millet, 8 travailleurs ; fouiller les trous pour le millet, 6 travailleurs; planter, 3: ensemble, 17 travailleurs. Pour planter du maïs, à 3 pieds d'intervalle, dans les trous de cannes, 5 travailleurs de seconde classe.

PLANTATION

DES CAFIERS.

Nombre de bras nécessaire pour défricher une acre de terrain en bois debout, abattre, tronçonner et brûler, pour y planter des cafiers, 137. Idem, pour aligner le terrain, planter les cafiers, et, sur les mornes , faire des chemins dans la pièce, 36. Idem, pour le premier sarclage, 15 enfants. Idem, pour le second sarclage", même nombre. Idem, pour dégrader une acre de terrain dont les bois ont été abattus, et ou il ne reste plus que du taillis ou petit bois, aligner le terrain pour planter, 60 forts travailleurs. Idem, pour donner le troisième sarclage à une acre de caGers, s'il y a beaucoup d'herbes , 12. Quantité de café que doit cueillir chaque travailleur, lorsqu'il est bien mûr, 3 boisseaux. Pour ébourgeonner des cafiers en bon état, 20 travailleurs par acre. Pour le même travail, lorsque les cafiers ont été longtemps négligés , 40 par acre. Nombre de bras nécessaire pour sarcler et nettoyer une acre de vieux cafiers, lorsque la pièce est sale et remplie d'herbes, 10. ( Suivent les signatures. )

PAROISSE DE SAINT-DAVID.

Conformément à la requête de Son Honneur le custos, les propriétaires, administrateurs et géreurs d'habitations de la paroisse de SaintDavid se sont réunis à Easington, le 19 novembre 1836, à l'effet de donner suite à la recommandation de Son Excellence le gouverneur, relativement à la fixation d'une échelle générale de travail, cl ils ont nommé deux commissions. Ces commissions ont fait leur rapport à uns autre réunion, tenue le 26 novembre, et dans laquelle l'échelle de travail ci-jointe a été débattue et arrêtée, comme étant la plus appropriée aux besoins de la paroisse. Signé Geo. PARKER, doyen des magistrats. A une réunion générale des magistrats, propriétaires, administrateurs et géreurs d'habitations de la paroisse Saint-David, convoquée par G. Parker, écuyer, doyen des magistrats, d'après le désir de Son Honneur le custos, pour le samedi 19 novembre 1836, à l'effet d'établir une échelle de travail applicable aux apprentis de ladite paroisse, nous soussignés, membres de la commission nommée A cet effet, avons l'honneur de soumettre l'échelle ci-après : HABITATIONS-SUCRERIES.

Nombre de trous de cannes de 4 pieds carrés que doit fouiller, par jour, chaque apprenti : de 75 à 85.


956 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIECES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. Pour essoucher le terrain et le préparer pour planter les piquets, 6 apprentis par acre. Pour distribuer l'engrais, 15 apprentis, par acre et par jour. Pour planter des cannes, 15 apprentis, par acre et par jour. Pour sarcler les jeunes cannes, 8 apprentis, par acre et par jour. Pour sarcler, recourir et butter, 8 apprentis, par acre et par jour. Pour sillonner les pailles et chausser les rejetons, 10 apprentis, par acre et par jour. Pour épailler, 10 apprentis, par acre et par jour. Pour couper et amarrer les cannes nécessaires pour faire un boucaut de sucre par jour, 8 apprentis, si ce sont des cannes plantées , et 12 apprentis si ce sont des rejetons. Pour charroyer cette quantité de cannes au moulin, la distance n'excédant pas 1/4 de mille, 1 cabrouet et 6 mulets avec 2 apprentis. Pour charger les cabrouets : ce travail peut se faire par 2 apprentis , ces voitures portant au moulin assez de cannes pour faire 2 boucauts de sucre par jour. Le travail des bâtiments dans ses diverses branches nécessite l'emploi de 17 apprentis pour faire deux boucauts de sucre par jour. Pour ramasser et amarrer des têtes de cannes en paquets, 2 apprentis pour trois charges de tombereau, ou 27 charges de mulet. Couper des herbes pour les parcs; les apprentis, ordinairement employés à ce travail , peuvent en couper chacun 20 paquets de 28 livres par jour. CAFÉIÈRES.

Pour déboiser, abattre et préparer le terrain pour la ligne, de 100 à 120 apprentis par acre. Pour planter, 16 apprentis par acre. Pour sarcler une plantation de cafiers en bon état, 10 apprentis; et, si elle est très-sale, 14 apprentis. Ébourgeonner les cafiers, de 60 à 80 arbustes par apprenti. Pour la même opération, lorsque les cafiers ont été longtemps négligés , de 30 à 50 par tête. Cueillette du café et transport à la plate-forme; la quantité qu'on doit

en cueillir varie de 1 à 3 boisseaux, suivant le degré de maturité auquel 1, café de la pièce est arrivé; mais, lorsque la maturité est parfaite, 3 boisseaux par bon travailleur, et 2 boisseaux pour les apprentis du second atelier. Triage du café, s'il est de première qualité, 3 boisseaux par tète ; inférieur, 2 boisseaux. Fendre des merrains et des fonds de boucauts, 160 par jour et par tête. Fendre des aissantes, 200 par jour et par tête. Monter et cercler des tierçons, 1 par jour et par tonnelier. Scier de l'acajou et d'autres bois tendres, 40 pieds par jour pour 2 scieurs de long. Nombre de travailleurs par acre, pour coutelasser des savanes, lorsqu'elles sont sales, 8. Idem, pour brûler 2 acres de terrain couvert de halliers secs, 1 par jour. Idem, pour nettoyer, par jour, 3 chaînes de haies de penguins sur une berge, 2. Idem, pour ouvrir un fossé de 2 pieds de profondeur sur 3 de largeur et bien en relever la berge , 13, par chaîne et par jour. Idem, pour défoncer une acre de terre en savane, pour y planter du maïs, 10 par jour. Idem, pour fouiller des trous à 2 pieds d'intervalle, pour planter du maïs , 2 par acre. Idem, pour ensemencer de maïs 1 acre de terre , 1 par jour. Idem, pour sarcler, chausser et éclaircir 1 acre de terre planté en millet, 8 par jour. Idem, pour récolter 10 boisseaux de millet, 1 par jour. Idem, pour récolter 15 boisseaux de maïs, 1 par jour. Idem, pour égrener et vanner 5 boisseaux de millet, 1 par jour Idem, pour fouiller 120 fosses et faire autant de couches d'ignames d'un pied carré, 6 par jour. Idem, pour fouiller une acre de terre et le planter en herbe de Guinée le plant rendu sur les lieux, 3 par jour. ( Suivent les signatures. )

PAROISSE DE PORTLAND.

Rapport de la commission nommée par les habitants et autres intéressés an régime agricole et manufacturier de la paroisse de Portland, à l'effet d'établir une échelle de travail applicable aux apprentis, et calculée d'après le système de la tâche et des journées de huit heures.

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

DES PLANTEURS.

DES

85 90 70 H 134 120

02 90

74 80 134 «

12

12

12

12

12

15 11

15 11

15 12

14

14

16 11

CONST ABLES.(1)

CULTURE DU SUCRE.

Fouiller des trous de cannes ; chaque travailleur, par jour Fouiller à rebours; chaque travailleur, par jour Distribuer le fumier par acre, a raison d un panier par chaque trou de 4 pieds; nombre de travailleurs qu'il faut par jour Plantation des cannes, le plant étant dans les chemins qui bordent la pièce; nombre de travailleurs par acre et par jour Plantation des cannes, le plant étant dans les trous; nombre de travailleurs par acre et par jour Pour le premier sarclage des cannes plantées; nombre de travailleurs du 2e et du 3e atelier, par acre et par jour Pour le deuxième sarclage cl le premier buttage des mêmes ; nombre de travailleurs du 2" et du 3e atelier, par acre et par jour Pour le troisième sarclage et buttage eu plein des mêmes; nombre de travailleurs du grand atelier, par ocre et par jour Sarclage à la houe; idem Pour le premier épaillage ; idem Pour le deuxième épaillage; idem Pour le troisième épaillage, lorsqu'elles cabanent ; idem Pour sillonner les pailles, dans une pièce de premiers rejetons; idem Pour retourner les pailles ; idem . Pour le sarclage et le chaussage des premiers rejetons; idem Pour l'épaillage d'une pièce de premiers rejetons; idem Pour couper les cannes, par boucaut de sucre; idem. . Pour le même travail ; nombre de travailleurs du 2° atelier, par acre et par jour Creuser des fossés de deux pieds de large et d'un pied de profondeur sur quatre pieds de long ; par travailleur et par jour Labourer près à près; 2 hommes et 2 jeunes garçons, avec 6 ou 8 bœufs, doivent faire de 1/2 à 3/4 d'acre par jour. Ouvrir des trous de cannes avec la charrue â une oreille; idem. Pour essoucher avant de fouiller; nombre de travailleurs qu'il faut par acre et par jour Pour abattre de grands halliers et dégrader le terrain; idem Pour défoncer à la boue un terrain en savane et le préparer pour y fouiller des trous de cannes; idem..

70 "

80 "

12

12

12

15 12

23 23 " "

23 "

23 "

17

17

12

12

12

12

16

18

18

16

16

10

17

13 13 7 11 11 11 9 9 16 16 4 4 9 9 13 13 11 11 14 18 15 20

11 11 19 12 11 11 9 9 14 14 5 5 10 10 1 1 11 11 11 15 15 " "

1.3 12 11 9 14 5 10 11 11 16 "

n 12 11 9 M 5 10

15

11 5 11 9 16 4 9 13 11 14 15

35

35

30

30

7 17 18

7 17 18

7 17 18

7 17 18

1.3 17 "

13 17 u

13 17 "

9 11 9 16 4 9 13 11 14

13 17 "

(1 ) Ces constables, qui appartienent a la population noire, remplissent, dans le nouveau régime, des fonctions analogues à celles que remplissaient les commandeurs pendant l'esclavage

1 1 16 "


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. FABRICATION.

Pour faire un boucaut de sucre de 16 cents dans une journée de huit heures, avec un moulin à bêtes, ayant trois relais de 12 bœufs chacun, il faut : 3 hommes pour les chaudières, 1 pour le fourneau, 2 pour apporter le chauffage (ces deux derniers sont du second atelier), 2 pour fournir des cannes au moulin, 2 pour les y apporter, 5 pour faire marcher les bœufs, 1 pour surveiller et 2 pour changer la bagasse ; total,

Pour broyer 12 barils avec un moulin à eau, 4 travailleurs. Transporter la mouchaclie à l'embarcadère, lorsque les animaux sont absens, de 50 à 70 livres par tête. CULTURE

DU GINGEMBRE.

Pour préparer une acre de terrain dont les bois ont été abattus, 34 tra-

18 travailleurs. CULTURE DES

vailleurs par jour.

HERBES DE GUINEE.

Pour défoncer à la houe une acre de savane ou de terrain dont les bois ont été abattus, fouiller des trous et y planter de l'herbe de Guinée, lorsque le plant est sur les lieux, il faut par jour 40 travailleurs si c'est dans une terre sablonneuse ou d'alluvions, et 50 si c'est dans une terre forte ou argileuse, ou dans un terrain rocheux. Pour sarcler les pièces d'herbe de Guinée nouvellement plantées, par acre, 14 travailleurs dans une terre sablonneuse ou d'alluvion, et

Pour tracer des sillons ayant 2 pouces de profondeur et 10 à 12 d'intervalle, 27 travailleurs par jour et par acre. Pour planter du gingembre, 14 travailleurs (enfants et personnes infirmes ou âgées) par jour et par acre. Pour le premier sarclage, forts travailleurs, 9 par jour et par acre. Pour le deuxième sarclage, forts travailleurs, 14 idem. Pour le troisième sarclage, forts travailleurs, 10 idem.

1 ; dans une terre forte ou argileuse, ou dans un terrain rocheux. Pour couper 12 quintaux d'herbe, 1 travailleur, de quelque nature que soit le sol. CULTURE

DU

BOIS

D'INDE.

PRÉPARATION.

Fouiller, laver et gratter 54 livres de gingembre par jour, 1 travailleur. 54 livres brut de gingembre planté rendent 36 livres net lorsqu'il a subi cette dernière opération; une même quantité provenant de rejetons ne

Nombre de travailleurs nécessaire pour coutelasser les allées de bois d Inde, dont les arbres nuisent par leur ombre à la croissance et au rapide développement des plus jeunes: 4 par acre et par jour.

Idem, pour coutelasser des savanes une fois par an, 8 par acre et par jour.

rend que 30 livres net. TONNELLERIE.

Un bon ouvrier doit faire 3 poinçons 1/2 ou 4 boucants 1/2 par semaine. COUPE

Idem, pour cueillir les baies de bois d'Inde et en séparer les queues, 4 par baril et par jour. Idem, pour vanner le bois d'Inde, 1 par 500 livres et par jour. Idem, pour mettre en sacs, 1 par 10 sacs et par jour. CULTURE DE

L'ARROW-ROOT.

Pour préparer une acre de terrain en savane et y planter de l'arrowroot, 20 travailleurs par jour. Idem,

957

Pour broyer 8 barils de racines avec un moulin à bras, 5 travailleurs y compris ceux qui fournissent au moulin et qui lavent la mouchache.

couvert de bois, pour la même destination, 30 travailleurs par

jour.

DU

DOIS,

ETC.

Couper et mettre en corde du bois dur pour chauffage, 2 travailleurs par corde et par jour. l

Pour abattre des bois, les débiter avec le harpon , fendre et dégrossir 1,200 merrains et fonds de boucaut, 16 travailleurs par jour. Pour abattre, débiter, fendre et doler un millier d'aissantes en acajou ou en quelque autre bois, 10 travailleurs par jour. Pour abattre , mettre en chantier et scier 50 pieds de bois dur ( Santa-Maria ou Pruen), 2 scieurs de long. Pour abattre, débiter et équarrir 50 pieds de chevron pour charpente, 1 travailleur par jour.

Pour fouiller des trous ou faire de légers sillons pour planter de l'arrow-root, 20 travailleurs par acre et par jour.

Pour casser 2 barils de pierres dures de rivière, 1 travailleur par jour.

Pour planter, l'arrow-root étant sous la main, 6 travailleurs par acre et par jour.

Pour casser 3 barils de pierres à chaux, 1 travailleur par jour.

Pour le premier et le deuxième sarclage de l'arrow-root, 20 travailleurs

CULTURE

DES

VIVRES.

par acre, et par jour. Pour le troisième sarclage de l'arrow-root, 15 travailleurs par acre et par jour. PRÉPARATION.

Pour fouiller ou arracher un baril d'arrow-root, 1 travailleur. Pour peler et laver les racines avant de piler, de broyer ou de grager, par baril, 1 travailleur.

Pour dégrader une terre vierge, y fouiller des trous et planter une acre en cacaoyers et en bananiers, les plants étant sur les lieux, 40 travailleurs par jour. Pour sarcler la même plantation, 9 travailleurs par acre et par jour. Pour faire 75 couches d'ignames de 4 pieds carrés, 1 travailleur. Signé

W. WILLIAMS,

président.

Port-Antonio, 26 novembre 1836.

PAROISSE DE SAINT-GEORGE.

Échelle de travail applicable aux apprentis sur les habitations-sucreries de la paroisse Saint-George. pour la journée de huit heures.

TERRE d'alluvions

TERREAU HOIR

SOL PIERREUX

et sablonneuse.

ou mêlé d'argile.

ou difficile.

Par jour.

Par jour

Par jour.

Fouiller des trous de cannes de 4 pieds carrés d'ouverture sur 8 pouces de profondeur. 80 par apprenti. rouillera rebours; nombre de trous 180 Pour planter; nombre d'apprentis 12 par acre. Pour le premier sarclage; idem 10 Pour le deuxième sarclage; idem 10 Pour le buttage en plein; idem 12 Pour le premier épaillage; idem 8 Pour le deuxième épaillage ; idem 8 Pour le troisième épaillage, si les cannes sont cabanées; idem 16 Pour couper et amarrer les cannes (belles et provenant de plants) ; idem 12 par boucaut. Pour couper des cannes ordinaires ; idem. 15 Pour retourner les pailles, de bonne heure; idem 5 par acre. Pour le même travail, lorsqu'on a tardé; idem 8 Pour distribuer le fumier, l'engrais se trouvant à une distance convenable, un panier à chaque trou; idem 12 Ramasser des têtes de cannes pour faire du plant; idem 6

75 par apprenti. 50 par apprenti. 150 100 14 par acre. 16 par acre. 12 16 12 16 14 16 8 8 8 8 16 16 12 par boucaut. 12 par boucaut. 15 20 5 par acre. 5 par acre. 8 12 12 6

12 8

Toutes les lois que les opérations ci-dessus sont faites par des travailleurs du second atelier, il en faut un quart de plus, et le double environ , lorsque c'est per les travailleurs du troisième atelier dit atelier des enfants.

1

Espèce de scie.


958 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES. —IIe PARTIE. Labourer près à près, 3/4 d'acre par jour. Ouvrir des trous de cannes à la charrue, 1/2 acre par jour. Donner de la terre aux rejetons avec une charrue à simple oreille, 1 acre par jour. Pour faire 2 boucauts de bon sucre, de 40 pouces de diamètre de cercle ( of 40 inch. truss hoops), il faut les travailleurs suivants ; 3 hommes pour apporter les cannes au moulin; 4 femmes pour enlever la bagasse; 1 pour fournir au moulin; lorsque les rolles sont horizontaux; 2 lorsqu'ils sont perpendiculaires ou verticaux; 3 hommes pour les chaudières, 1 pour le fourneau, 3 femmes pour apporter le chauffage, par journée de 12 heures. Les 4 heures de travail extra doivent être payées en argent, ou les ouvriers doivent être employés 1 /3 moins de temps. Un cabrouet, attelé de 6 bœufs, avec 2 conducteurs et 2 chargeurs, doit faire un voyage de cannes tous les 3/4 d'heure sur de bonnes routes, à une distance n'excédant pas 1/2 mille.

par travailleur, le boisseau contenant 36 litres; plus le transport au moulin. 9. Epulper le café, 3 apprentis doivent fournir au moulin et passer 38 à 40 boisseaux par heure, avec une machine mue par l'eau. 10. Trier le café pour la vente, 2 boisseaux de premier choix par travailleur et par jour. 11. Trier le cafc pour la vente, 1 boisseau 1/2 de qualité ordinaire par travailleur et par jour. 12. Trier le café pour la vente, 1 boisseau de triage par travailleur et par jour. 13. Transport du café au marché ou à l'embarcadère, un jeune garçon avec deux mulets portant chacun de 168 à 200 livres; ils devront aller à raison de 3 milles à l' heure, se reposer une heure au lieu d'arrivée. et s'en retourner à raison de 4 milles par heure. 14. Taille des cafîers. Émonder les cafîers et les élaguer légèrement,

Les mêmes conditions peuvent s'appliquer au charroi du fumier : on

40 ou 50 arbustes par travailleur. Après cette opération, chaque travail-

ajoute seulement un chargeur.

leur devra enlever les jets ou branches élaguées autour de 100 ou 1 50

Transport des cannes ou des têtes de cannes, un jeune garçonavec deux mulets doit faire un voyage à chaque demi-heure, à la distance ci-dessus

arbustes.

indiquée.

lieux ou y étant transporté, de 20 à 25 apprentis; ils dégageront un peu le pied et ils appliqueront le fumier tout autour.

2 hommes à la rhummerie, l'un coupeur de bois, l'autre muletier, avec 2 mulets, doivent faire un poinçon de rhum par jour, en se servant

15. Pour fumer une acre de cafiers, l'engrais se trouvant sur les

SCIAGE.

d'une cornue ou retorte. Merrains. — Abattre le bois, harponner, fendre et dégrossir, 100 par tête. Fonds de boucauts. — Idem, 150 par tête. Aissantes. —• Idem, dégrossir et préparer, 120 par tête.

Acajou, 50 pieds par jour pour 2 scieurs de long, y compris l'abatage et la mise en chantier ; Bois macaw, 45 pieds; Bally-tree, 45 pieds. FENDRE

Abattre, mettre en chantier et scier du bois dur. — 50 pieds par couple de scieurs; de l'acajou, 60 pieds par tête. Abattre, débiter et équarrir des chevrons, 50 pieds par tête.

DES AISSANTES.

4 travailleurs pour 800 aissantes, 2 pour débiter le bois avec le harpon et 2 pour le fendre. (Suivent les signatures.)

Elever des murailles en pierres, 6 maçons par chaîne de 66 pieds, soit 11 pieds par tête. N. B. Les murailles doivent mesurer 4 pieds 1/2 en hauteur, avoir

COMTÉ DE CORNWALL.

une bonne hase, et, de plus, être faites avec de grosses pierres, les matériaux rendus sur place.

PAROISSE DE SAINTE-ELISABETH.

Pieux ou poteaux à trois mortaises de sweet-wood1, 12 par tête et par jour; de macaw mûr, 5 par tête et par jour; de bois tendre, 15 par tête et par jour. Tonnellerie. ■— 1 boucaut par jour et par ouvrier, ou 3 poinçons par

Echelle générale de travail applicable aux apprentis de la paroisse de SainteÉlisabeth, pour une journée de 9 heures. — Nature de la tâche ; nombre d'apprentis nécessaire pour la remplir, par acre ou autrement.

semaine, quelle que soit la nature des merrains. SUCRE.

Un tonnelier doit tailler les fonds et foncer 10 boucauts par jour, s'il emploie des planches, et 6 seulement s'il emploie des fonds du pays. Les cabrouets qui charroient le sucre et autres productions doivent aller à raison de 2 milles par heure. ( Suivent les signatures. )

1. Pour sarcler et préparer les terres autrefois en culture, pour v établir des parcs permanents de 40 pieds carrés, à raison d'un par acre, et rassembler les sarclures dans les parcs, 19 apprentis par acre. 2. Fouiller des trous pour planter les pieux des parcs, 60 par travailleur. 3. Changer de place un parc à roulettes d'une demi-acre de tour.

Échelle de travail applicable aux apprentis pour la journée de huit heures, sur les habitations caféières de la paroisse Saint-George, établie par des habitants, hommes de pratique et d'expérience. — Nature du travail, tâche de la journée. 1. Défricher une terre en grands bois pour y planter des cafîers, de

4 apprentis. 4. Mettre en tas le fumier dans un parc qui en a 60 tombereaux bien préparés, 25 apprentis par parc. 5. Fouiller des trous de cannes de 4 pieds carrés, sur 6 pouces de profondeur, dans une terre forte et argileuse, 90; dans un terreau profond, 100 ; dans un sol léger et sablonneux, 120 parjour et par travail-

25 à 30 travailleurs par acre; si les bois ne sont pas de haute futaie, de 20 à 30 travailleurs par acre.

leur.

2. Brûler, nettoyer et disposer pour l'alignement, 25 travailleurs par acre.

250 par tête et par jour.

3. Pour aligner le terrain lorsqu'il est défriché, 10 travailleurs pour 5 acres dans un terrain de pente douce; on emploie le tiers ou la moitié

par jour.

plus de monde, lorsque la pente est forte. 4. Fouiller les trous et planter les cafiers, 100 travailleurs. 5. Pour sarcler de jeunes cafîers de trois mois et pour tous les sarclages subséquents, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'herbes, 8 travailleurs par acre, soit par tête 112 arbustes, plantés 7 pieds carrés, ou 150 plantés à 6 pieds, et ainsi proportionnellement. 6. Pour sarcler une acre de cafiers en âge de porter, lorsqu'elle est sale après la cueillette, 10 travailleurs. 7. Au commencement de la cueillette, le cueillage se faisant en passant rapidement d'un arbuste à l'autre, chaque travailleur doit (comme disent les nègres) «cueillir une acre de café,» 1/2 boisseau par jour. 8. Cueillage du café en plein rapport, de 2 boisseaux à 2 boisseaux 1 /2

1

Ouvrir les trous de cannes, après que la charrue a passé sur le terrain, Dégager les trous de la terre qui se trouve au fond, 200 par tète et 6. Pour distribuer le fumier et planter les cannes, lorsque tous deux sont sur les lieux, 30 apprentis par acre. 7. Pour planter sans fumer, 12 apprentis par acre. 8. Pour le premier sarclage et recourage des cannes plantées, 11 apprentis par acre. 9. Pour le deuxième sarclage et un léger buttage, 12 apprentis par acre. 10. Pour butter en plein et pour enlever toutes les premières pailles qui tombent, 12 apprentis par acre. 11. Pour le premier épaillage des cannes plantées, 8 apprentis par acre. 12. Pour le deuxième épaillage et pour disposer les pailles en litière, 10 apprentis par acre.

H n a pas été possible de trouver en français l'analogue de plusieurs de ces essences de bois, par exemple : sweet-wood, macaw, cashaw, bally-tree,

etc., etc.


ÉTUDE DE L'EXPRÉIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. 13. Pour le troisième épaillage (si les cannes cabanent), 12 apprentis par acre. 1 4. Pour sillonner les pailles et recourir une pièce de rejetons, 0 ap-

prentis par acre. 15. Pour sarcler et chausser les rejetons, les pailles ayant été retour-

nées quelque temps auparavant, 10 apprentis par acre. 16. Pour le premier sarclage et épaillage des rejetons, 9 apprentis par acre. 1 /. Pour le dernier épaillage des rejetons, 8 apprentis par acre. 18. Pour couper des cannes plantées (cultivées comme nous venons

959

7. Élaguer les cafiers, lorsqu'ils ont de 3 à 6 ans, 200 par apprenti ; lorsqu'ils ont plus de 6 ans et qu'ils sont en bon état, 80 par apprenti, lorsqu'ils ont été transplantés de la pépinière, 200 par apprenti; de beaux vieux cafiers qui ont été négligés, 40 par apprenti. 8. Si on ébourgeonne simplement les cafiers en cassant les branches à la main, chaque apprenti doit faire le double du travail. 9. Faire la cueillette dans de belles plantations de cafiers, lorsque les arbres sont en plein rapport, et transporter le café aux bâtiments: chaque cueilleur, un baril ; lorsque les arbres sont médiocrement chargés, 2/3 de baril par tète; et, dans de vieilles plantations dont les arbres donnent

de l'indiquer) et rendant à raison de 2 boucauts par acre, pour faire un boucaut de sucre, eu y comprenant ceux qui amarrent, le contre-maître ou surveillant et le constable, 18 apprentis par jour.

peu, 1/3 de baril par tête.

19. Couper des rejetons pour faire un boucaut de sucre, les cannes rendant un boucaut par acre, en y comprenant les mêmes que dessus,

lement, s'il est encore en cerise, avec des queues et de très-mauvaise qualité.

24 apprentis par jour.

11. Abattre le bois, le débiter avec le harpon et le fendre en merrains, 200 pour 2 travailleurs ; dégrossir, 100 par tête ; abattre le bois , le débiter et le fendre pour des fonds de boucaut, 200 morceaux pour 2 tra-

20. Nombre de voyages de cannes que doit faire chaque cabrouet avec un seul chargeur, la distance de la pièce au moulin n'excédant pas 1/2 mille, 14 apprentis par jour. 21. Nombre de bras que nécessite le travail du moulin, s'il est mû par l'eau, 12; s'il est mû par des bœufs ou par des mulets, 16; les

10. Triage du café, 130 livres par travailleur, s'il est très-bien épulpé; 100 livres par tête, s'il est de qualité inférieure, et 80 livres par tète seu-

vailleurs; dégrossir, 150 morceaux par travailleur, assembler les mer rains et les monter en tierçons, un tierçon par tonnelier.

cannes plantées rendront 300 gallons par heure; celles provenant de rejetons n'en donneront que 250 par heure. 22. Nombre de bras que nécessite le travail de la sucrerie pour faire un boucaut de sucre avec un seul équipage, y compris ceux qui apportent le chauffage et ceux qui enfutaillent, 12 bras. Le travail de la rhummerie pour faire 5 poinçons de rhum par semaine, lorsqu'il n'y a point d'eau à transporter, occupe 2 apprentis par jour. 23. Nombre de voyages que doit faire chaque tombereau employé à charroyer de l'engrais (marne ou terre grasse), la distance n'excédant pas 1/2 mille, et chaque voilure étant servie par 3 chargeurs, 14 par jour. 24. Un apprenti doit couper par jour une corde de bois ou 2 cordes de bambous (6 pieds x 6, sur 4 pieds de hauteur.) 25. Les apprentis ordinairement employés

faire des herbes doivent

en couper chacun 8 charges de mulet par jour. 26. Ramasser des têtes de cannes, 16 charges de mulet par apprenti et par jour. 27. Un apprenti doit couper et faire par jour 8 pieux ou poteaux à trois mortaises, ou 6 pieux ou poteaux à quatre mortaises.

PIMENTO

prentis et 10 ou 12 boucauts par voyage; chaque équipage de bateau, composé de 7 hommes, recevra, comme indemnité, de la perte du temps qui lui appartient, la somme de 6 schell. 8 don.1, laquelle somme ne lui sera point payée pour le retour: 8 voyages par semaine. 30. Batelage des quais de Lacovie, Hollande et Y-S, avec 8 ou 12 boucauts et un équipage de 8 hommes, sans indemnité : 3 voyages par semaine. 31. Abattre le bois, le débiter avec le harpon et le fendre, pour en faire des fonds de boucaut ou des merrains, 100 pièces des uns ou des autres par jour et par tête. 32. Chaque tonnelier doit livrer un boucaut par jour, 6 tierçons par semaine, ou 3 poinçons indifféremment.

BOIS D'INDE.

1. Dans le fort de la récolte, ou lorsque les arbres sont bien charges, une personne étant occupée à casser des branches et fournissant à 4 cueilleurs, ceux-ci doivent en livrer chacun 2 boisseaux impériaux. 2. Lorsque les arbres donnent peu, avec le même personnel, chaque cueilleur doit donner 1 boisseau 1/2 par jour. 3. Vanner et mettre en sacs le bois d'Inde : chaque travailleur, 1,000 livres, les sacs étant fournis et contenant 130 livres; net, soit 8 sacs par jour. GINGEMBRE.

1. Pour labourer à la boue une acre de terre, 24 apprentis par jour. 2. Pour tracer de légers sillons, préparer le plan de gingembre et le mettre en terre, 24 apprentis par jour et par acre. 3. Pour sarcler une acre de terre plantée en gingembre, suivant le temps et l'état du terrain, de 4 à 12 apprentis par jour. 4. Pour gratter du gingembre, lorsqu'il est tout fouillé, 30 livres par travailleur ; s'il faut le fouiller, 25 livres seulement par travailleur.

28. Batelage du quai de l'Elm à Black-River et retour, soit avec 8 boucauts et 8 hommes à payer, savoir: le patron, à raison de 3 schell. et les autres à raison de 4 den. par tête et par semaine : 2 voyages par semaine. 29. Batelage des quais de Haughton, Biseany et Barton , avec 7 ap-

OU

CAM PÈCHE.

1. Pour abattre du campêche et le débrutir, lorsqu'il est beau, 7 apprentis par tonneau. 2. Lorsqu'il n'est pas de belle qualité, 9 apprentis par tonneau.

FUSTIC

2

1. Pour couper du fustic et le débrutir, lorsqu'il est de belle qualité, 6 apprentis par tonneau. 2. Lorsqu'il n'est pas beau, 8 apprentis par tonneau.

SERVICE

DES

PARCS.

1. Fouiller des trous à 2 pieds d'intervalle pour y planter de l'herbe de Guinée, le plant étant dans la pièce, 15 apprentis par acre. 2. Sarcler les pièces d'herbe de Guiuée, lorsqu'elles sont sales, 6 apprentis par acre. 3. Pour coutelasser les pièces d'herbe de Guinée, lorsqu'elles ont

CAFÉ.

1. Pour ahattre des bois dans une terre vierge, ébrancher, tronçonner, mettre en tas et brûler, 40 apprentis par acre.

beaucoup de roches, et qu'elles sont sales, 5 apprentis par acre. 4. Pour coutelasser les savanes, lorsqu'elles sont très-sales, 4 apprentis par acre. MAÏS.

2. Pour dégrader une terre dont les bois ont été abattus et la préparer à recevoir une plantation de cafiers, 15 apprentis par acre. 3. Faire des piquets: un apprenti, 600 par jour. 4. Aligner le terrain à 5 pieds carrés pour des cafiers, 6 apprentis par

1. Pour fouiller des trous et planter, 4 apprentis par acre. 2. Pour sarcler et chausser, 6 apprentis par acre. 3. Déboiser et défricher pour planter du maïs et de l'herbe, 15 apprentis par acre.

acre. 5. Pour enlever de la pépinière de jeunes cafiers et les planter, 8 apprends par acre. 6. Pour sarcler les cafiers dans les plantations où les herbes ont été arrachées h la main, 3 apprentis paracre; dans celles où il n'y a que peu dherbes, 5 apprentis, et, lorsqu'elles sont bien sales, 10 apprentis. 1

Monnaie locale.

2

Voir la note page 949.

4. Nettoyer le même terrain afin de le préparer pour une deuxième récolte, 10 apprentis par acre. MAÇONNERIE.

Coupe et taille des pierres, 8 pieds carrés par travailleur, ou 8 clefs


e

960 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. —II PARTIE (coins) d un pied de haut, ou 30 pieds carrés de muraille à l'espagnole, les matériaux étant sur place. SCIAGE

DES

BOIS.

1. Scier en planches ou en madriers, lorsque le bois est déjà en chantier, 60 pieds pour 2 scieurs de long. 2. Pour le même travail, lorsqu'il faut mettre le bois en chantier, 40 pieds pour 2 scieurs de long. AISSANTES.

Dégrossir des aissantes, c'est-à-dire abattre le hois, le débiter avec le harpon et le fendre, chaque travailleur 200.

sol léger, 110 par jour et par homme, et 100 par femme ; dans une terre forte, 90 par homme, et 80 par femme. 11. Pour distribuer le fumier à raison de 60 tombereaux par acre, lorsqu'il est convenablement disposé dans la pièce en petit tas de 20 tombereaux, 13 apprentis. 12. Pour planter dans une terre labourée, lorsque les trous n'ont pas encore été dégagés, de 12 à 15 apprentis par acre. 13. Pour tirer du plant et l'amarrer, lorsqu'il y a par acre 7 apprentis occupés à planter, il en faut de 3 à 5 pour leur fournir du plant. Pour ensemencer de maïs une acre de terre, épandre le plant de cannes dans la pièce, et le mettre en terre, lorsque les trous ont déjà été dégages : de 10 à 12 apprentis.

MERS

EN PIERRES SÈCHES.

Pour construire des murs en pierres sèches, de 4 pieds 6 pouces de hauteur sur 3 pieds 6 pouces d'épaisseur à la hase et 14 pouces au faîte, les matériaux étant sur les lieux, par chaîne et par jour, 6 apprentis, dont 4 pour construire et 2 pour remplir. LABOURAGE.

ET CLÔTURES.

1. Pour tailler une haie ou lisière, 4 apprentis pour 6 chaînes, lorsque cette opération se fait tous les ans. 2. Pour enfoncer les pieux et placer les traverses sur un haie déjà plantée, les matériaux étant sur place, 1 apprenti par chaîne. 3. Pour former une clôture en penguin, avec un seul fossé de 4 pieds 6 pouces d'ouverture sur 3 pieds de profondeur, 6 travailleurs par chaîne. 4. Pour planter les penguins sur la berge, le plant étant sur place, 2 travailleurs par chaîne. PLANTATION

DES

VIVRES.

1. Faire des couches d'ignames d'un pied de profondeur sur 2 pieds de diamètre, 70 par travailleur. 2. Pour fouiller des trous et y planter des cacaoyers à 3 pieds carrés d'intervalle, les plants étant sous la main, 7 travailleurs par acre. 3. Pour planter des rejetons de bananes à 8 pieds carrés, les plants étant sous la main, 7 travailleurs par acre. BARRES

EN

BOIS À

LANCES.

1. Chaque travailleur doit en couper 8 par jour, s'il les apporte d'un demi-mille de distance. [Suivent les signatures.)

PAROISSE

DE

15. Pour le 2e sarclage et le buttage partiel des mêmes, 12 apprentis par acre. 16. Pour butter en plein et pour enlever les pailles tombées, 10 apprentis par acre.

Dans un sol ordinaire, avec 10 bœufs et 6 apprentis, 1 acre par jour. HAIES

14. Entretien des cannes. — Pour le 1er sarclage et le recouragc d'une acre de cannes plantées, 13 apprentis.

WESTMORELAND.

Echelle de travail calculée pour la journée de 9 heures, et établie d'après le résumé des rapports faits par les divers présidents des commissions nommées pour les districts de la paroisse de Westmoreland, à une assemblée générale tenue à Savanna-la-Mar, le samedi 18 mars courant.—Nature de la tâche, nombre d'apprentis qu'il faut pour la remplir, 1. Pour abattre, dégrader et brûler une terre couverte de bois pour y planter des can nes, des vivres ou de l'herbe de Guinée, 32 apprentis de 1re classe par acre. 2. Pour nettoyer un terrain anciennement en culture, et le disposer pour y établir des parcs, suivant l'état du terrain, de 8 à 16 apprentis de 1re classe par an. 3. Fouiller des trous pour les pieux sur une acre, et changer un parc de. place, 6 apprentis de 2e classe. 4. Pour labourer une acre de terre forte (sur laquelle il a été établi des parcs), et y former des trous de cannes, 2 apprentis de 1re classe, et 3 de 2e classe par jour, avec 3 relais de 10 bœufs chacun. 5. Pour labourer en planches tout simplement, il faut le même personnel avec le même nombre d'attelages que dessus, par 3/4 d'acre, dans une terre forte et par acre dans une terre légère. 6. Pour creuser des rigoles avec la charrue dans un terrain qui a été déjà cultivé, les planches étant de 16 pieds, et à raison de 10 acres par jour, le même personnel avec le même nombre d'attelages que dessus. Pour dégager ensuite les rigoles de la terre qui s'y trouve, 4 apprentis par acre. 7. Pour creuser des rigoles de 30 pouces de large dans une terre neuve disposée en planches de 16 pieds, s'il n'y a ni pierres ni racines d'arbre, y compris les rigoles en diagonale, 18 apprentis par acre. 8. 0 et 10. Fouiller des trous de cannes de 4 pieds carrés, dans un

17. Pour le 1er épaillage des cannes plantées, 8 apprentis par acre. 18. Pour le 2e épaillage des cannes plantées, etpour disposer les pailles en litière, 9 apprentis par acre. 19. Pour le 3e épaillage des cannes plantées, et pour disposer les pailles en litière, 9 apprentis par acre. 20. Rejetons.—Pour sillonner les pailles, chausser les rejetons et nettoyer les rigoles si elles sont sales, 12 apprentis par acre. 21. Pour sarcler les rejetons et leur donner le 2e épaillage, 7 apprentis par acre. e

22. Pour le 3 épaillage, 6 apprentis par acre. 23. Coupe des cannes.—Pour couper des cannes, rendant à raison de 2 boncauts par acre, y compris ceux qui amarrent, 9 apprentis par boucaut de sucre, mesurant 42 pouces de diamètre de cercle. 24. Pour le même travail, 12 apprentis par boucaut, lorsque les cannes ne rendent qu'à raison d'un boucaut 1/2 par acre. 25. 15, idem, à raison d'un boucaut par acre. 26. 17, idem, à raison de 1/2 boucaut par acre. 27. Charroi. — Cannes. Nombre de voyages que peut faire chaque cabrouet aux distances suivantes : à 1/2 mille, 15 ; 1/4 de mille , 20 ; et dans la même proportion pour une distance plus ou moins grande. Il est passé par chaque cabrouet un jeune garçon et 2 apprentis de 1re classe, dont un pour charger et l'autre pour conduire. 28. Charroi. — Engrais, marne ou terre grasse, etc. Le nombre de voyages par tombereau est le même que pour les cannes. Pour charger, on passe par voiture 3 apprentis de 1re classe. Lorsque la distance est de 1/2 mille, quinze voyages ; lorsqu'elle n'est que de 1/4 de mille , et au-dessous de cettte dernière limite, vingt voyages. 29. Coupe de bois. — Par corde de 8 pieds x 4 x 4,1 apprenti de 1re classe; traverses en bambous, 3 charges de cabrouet par apprenti de 1re classe. 30. Coupe des herbes.— 1 charge 1/2 de tombereau, ou 12 charges de mulet, par jour et par apprenti de 1re classe. 31. Ramasser des têtes de cannes, 2 charges de tombereau ou 16 charges de mulet par apprenti et par jour. Pour charroyer ce fourrage à 1/2 mille, un apprenti doit faire 8 voyages avec un tombereau, ou 12 avec un train de 3 mulets; à 1/4 de mille, 12 voyages de tombereau, ou 15 avec les mulets. 32. Plantation des herbes. — Pour préparer une acre de terre, etc. (de même qu'au n° 2), de 8 à 16 apprentis par jour. 33. Pour fouiller des trous et y planter des herbes de Guinée, 16 apprentis par jour. 34. Pour faire du plant, 4 apprentis de 1re classe pour une acre. 35. Pour le charroi du plant d'herbes , de même qu'au n° 27. 36. Pour sarcler les pièces, 6 apprentis de 1re classe par acre. 37. Pour le même travail, lorsque la pièce est sale, mais qu'elle est nettoyée tous les ans, 8 apprentis de 1re classe par acre. 38. Pour nettoyer les savanes, lorsque ce travail se fait chaque année, 6 apprentis par acre. 39. Idem, quand elles sont sales, 8 apprentis par acre. 40. Pour planter du maïs dans des pièces de cannes, 2 apprentis par acre. 41. Vivres. —Abattre, dégrader et préparer la terre pour être plantée en vivres, 32 apprentis par acre. 42. Fouiller d es fosses d'ignames et faire des couches à 6 pieds d'intervalle, 50 parjour et par tête-


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. —CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. 43. Fouiller des trous pour semer du cacao, casser la cosse, mettre les sains en terre et couvrir avec de la terre, 24 apprentis par acre. 44. Pour fouiller des trous et y planter des rejetons de bananes à 7 pieds d intervalle, les plants étant sous la main, 14 apprentis par acre. 45. Pour débrutir du campêche, 1 apprenti de 1re classe et une femme doivent donner 5 quintaux par jour; un homme seul en peut

961

Idem. — Pour le gratter ou peler, 25 livres par jour et par apprenti. 71. Bois d'Inde. — Lorsque les arbres sont bien chargés, 2 boisseaux par jour et par cueilleur. 72. Café. — Lorsque les arbustes sont en plein rapport, 3 boisseaux par cueilleur. 73. Casser des pierres pour les routes à la Mac-Adam, 6 barils par jour

donner 3 par jour.

et par homme.

46. Fustic. — Les mêmes personnes peuvent en débrutir 6 quintaux par jour; un homme seul doit en donner 4 par jour. 47. Fendre des aissantes.—Pour abattre le bois, le débiter et fendre

N. B. Le tarif ci-dessus est principalement applicable aux forts travailleurs des deux sexes, dits apprentis de 1re classe. Il servira de base pour régler les tâches des apprentis de classes inférieures, tâches qui

un millier d'aissantes jour, 1 apprenti.

santé, comme aussi à leur intelligence.

par jour, 6 apprentis; pour en dégrossir 250 par

doivent toujours être proportionnées à leur âge, à leur force et à leur

48. Fendre en aissantes de l'acajou ou d'autres bois tendres, 300 par par tète.

Thomas

jour et

MAC-NEEL,

président.

49. Doler ou dégrossir de l'acajou ou d'autres bois tendres, 600 par et par tête.

jour

50. Sciage des planches, madriers et chevrons, le bois étant mis en chantier et aligné, 60 pieds par jour à deux travailleurs. 51. Pieux à mortaises pour les parcs à bestiaux, 6 avec 4 mortaises, à chacun , par jour et par tête. 52. Construction de murs en pierres sèches, les murs ayant 4 pieds 1/2 de hauteur, 3 pieds 1/2 d'épaisseur à la base et 12 pouces au faîte, les pierres étant sous la main, 6 apprentis par chaîne. 53. Berge en penguins. — Pour en élever une de 8 pieds de hase avec un fossé de 4 pieds d'ouverture de chaque côté, si les penguins sont sous la main, 20 apprentis par chaîne. 54. Haies de campêche. — Pour fouiller la tranchée et planter, les plants étant à portée, 6 apprentis par chaîne. 55. Pour leur taille, 4 chaînes par jour si on la fait tous les ans, et 8 par jour si on la fait tous les six mois, pour 10 apprentis. 56. Four à chaux. — Abattre et couper du bois, en charger le four, casser des pierres pour achever de le remplir, à raison de 1 boucaut ( ou 34 boisseaux) par tête, 8 apprentis par jour. 57. Ouvrages de vannerie (l'osier étant fourni ).— Paniers à bagasse, 4 par apprenti et par jour. 58. Idem.—Paniers à transporter du fumier, 6 par apprenti et par jour. 59. Paillassons de bâts de mulet (la paille et l'écorce de banane étant fournies), 6 par apprenti et par jour. 60. Cordes à bestiaux, longues de 20 pieds, tressées, etc., 3 par apprenti et par jour. 61. Tonnellerie.—Boucauts, 1 par apprenti et par jour. 62. Idem. — Tierçons, 3 en deux jours par apprenti. 63. Idem. —Poinçons, 2 parjour pour 3 apprentis. 64. Couvrir en aissantes. — Un carré par jour et par ouvrier. (/V. B. Le

PAROISSE

DE

HANOVRE.

Echelle de travail pour la paroisse de Hanovre.— Quantité de travail que doit faire un bon travailleur du grand atelier dans une journée de 9 heures. CULTURE.

Fouiller des trous de cannes de 4 pieds carrés, sur 6 pouces de profondeur, dans une terre forte et argileuse, 90 pour les hommes et 80 pour les femmes; dans un terreau mêlé de marne et d'argile, 100 pour les hommes et 90 pour les femmes; dans un sol léger et sablonneux, 110 pour les hommes et 100 pour les femmes. Pour distribuer le fumier, lorsque les tas sont à proximité, dans une terre plate, 12 travailleurs par acre; sur des revers de morne, 15 travailleurs par acre. Pour planter des cannes, le plant étant dans la pièce et sous la main, 12 travailleurs par acre. Pour planter et fumer en même temps, à raison de 70 tombereaux de fumier par acre, 27 travailleurs par acre. Pour le même travail, à raison de 50 tombereaux par acre, 22 travailleurs par acre. Pour planter du maïs, 2 travailleurs par acre. Pour le premier sarclage des jeunes cannes, 10 travailleurs par acre ; et, si la pièce est sale, 14 travailleurs par acre. Pour le deuxième sarclage des mêmes et demi-battage, 10 travailleurs par acre. Pour le troisième sarclage et buttage en plein, 10 travailleurs par acre. Pour retourner la paille dans les pièces de rejetons, lorsque le sarclage

texte ne donne pas les proportions du carré.)

n est point nécessaire, 5 travailleurs par acre.

65. Travail du moulin. — Nombre de bras qu'il exige, quand c'est un moulin à eau pouvant passer assez de cannes pour donner 380 gallons de vesou par heure, en prenant celte quantité comme moyenne de ce que

Pour labourer à la boue une pièce de rejetons, remuer la terre autour des cannes, 25 travailleurs par acre.

peuvent rendre les cannes, 12 apprentis par jour. 66. Idem. — Nombre de bras qu'il exige, quand c'est un moulin à vapeur, donnant 400 gallons de vesou à l'heure, 14 apprentis par jour. 67. Idem. — Nombre de bras qu'il exige, quand c'est un moulin à bêtes, donnant 250 gallons de vesou à l'heure, 12 apprentis par jour. 68. Travail de la sucrerie. —. Nombre de bras qu'il nécessite pour faire 1 boucaut 1/2 de sucre, lorsqu'il n'y a qu'un seul équipage et avec du bon chauffage, 7 par jour, y compris ceux qui enfutaillent, qui apportent le chauffage, le chauffeur, etc. 69. Rhummerie. — La somme de travail, qu'elle nécessite sur une habitation qui fait 1 boucaut 1/2 par jour, équivaut à 7 journées d'apprenti.

Pour labourer à la houe une pièce de rejetons, distribuer du fumier au pied des cannes et couvrir de terre et de paille, 35 travailleurs par acre. Pour épailler les cannes, lorsqu'elles n'ont pas besoin d'être sarclées, 6 travailleurs par acre. Pour le même travail, si les cannes sont touffues, 9 travailleurs par acre. Pour le même travail, si les cannes sont touffues et qu'elles cabanent beaucoup, 11 travailleurs par acre. Pour sarcler et chausser des rejetons, lorsqu'il n'est pas nécessaire de recourir la pièce, 9 travailleurs par acre. Pour le même travail, lorsqu'il faut recourir, de 10 à 12 travailleurs par acre. COUPE

70. Gingembre. — Pour labourer à la houe une acre de terre, 20 apprentis.

Idem.—Pour fouiller des trous ou faire de petits sillons pour planter, 8 apprentis par acre. Idem

Pour préparer le plant, 2 apprentis par acre. Idem.— Pour mettre le plant eu terre et le couvrir, 2 apprentis par acre. Idem.— Pour le premier sarclage, 15 apprentis par acre. Idem.— Pour le deuxième sarclage et buttage, 15 apprentis par acre. Idem. Pour le troisième sarclage et buttage en plein, 10 apprentis par acre.

Idem.

Pour le fouiller ou arracher, 500 livres par jour et par ap-

prenti.

II.

DES

HERBES

ET CHARROI

DU

FUMIER.

Chaque travailleur (second atelier) employé à couper des herbes, doit en faire 10 charges de mulet par jour. Chaque travailleur (second atelier) employé à ramasser des têtes de cannes, doit en amarrer 15 charges de mulet par jour. Nombre de voyages que doit faire un muletier avec deux mules, à 1/2 mille, 14; et à 1/4 de mille, 17 parjour. Nombre de voyages que peut faire un tombereau contenant 9 charges de mulet en herbes ou en tètes de cannes, à 1/2 mille, 9; à 1/4 de mille, 12 par jour. Nombre de voyages que peut faire par jour un tombereau contenant 80 paniers de fumier, à 1/2 mille, 15 avec 3 chargeurs; à 1/4 de mille, 20 avec le même nombre de chargeurs.

61


962 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. COUPÉ

DES

CANNES.

Trois apprentis doivent couper dans une semaine de 40 heures 1/2 la quantité de cannes nécessaire pour 2 boucauts de sucre, à raison de 1,800 gallons de vesou par boucaut; il est passé un amarreur (second atelier) par 2 coupeurs. PASSE

AU

MOULIN.

Un moulin à bêtes ordinaire, à rolles verticaux, avec 10 bœufs, doit passer assez de cannes pour donner 250 gallons de vesou par heure, si ce sont des cannes plantées, et 200 gallons de vesou par heure, si ce sont des rejetons. PASSE

AU

MOULIN ET

FABRICATION.

Le même moulin, mû par des mulets, doit donner 300 gallons à l'heure, si ce sont des cannes plantées, et 250 gallons à l'heure, si ce sont des rejetons. Nombre d'apprentis que nécessite le travail du moulin et de la sucrerie pour faire par semaine 5 boucauts de sucre (à raison de 1,800 gallons de vesou par boucaut : 2 pour fournir des cannes au moulin, 3 pour ap-

MAÇONNERIE.

6 maçons et 2 jeunes garçons pour combler, doivent faire par jour une chaîne de mur en pierres sèches dans les proportions ci-après : hauteur, 5 pieds; épaisseur à la base, 3 pieds 1/2, et 18 pouces au faîte. Chaque ouvrier doit livrer par jour 12 boisseaux de pierres cassées en morceau , de la grosseur voulue pour les routes et pour les chemins des pieds de cannes, etc., et 18 boisseaux en plus gros morceaux pour le four à chaux. CULTURE

DES VIVRES.

Terre en bois debout. — Pour abattre et tronçonner, 20 travailleurs par acre et par jour; et 25, si à ces deux opérations on ajoute celles de mettre au tas et de brûler. Terre dont les grands bois ont été abattus. — Pour dégrader, lorsque le terrain est encore couvert de beaucoup de jeune bois, 15 travailleurs par jour et par acre, et 10 travailleurs seulement, lorsqu'il est pieu couvert. ,

porter les cannes, 3 pour enlever la bagasse, et 3 pour apporter le chauffage (second atelier).

Ignames. — Fouiller des fosses, faire des couches de 25 pouces de profondeur et planter, 50 par jour et par travailleur, si la terre est forte, et 65 par jour et par travailleur, si la terre est légère.

Un raffineur par chaudière et un homme pour veiller aux siphons. Lorsque les chaudières ne vont plus, ceux-ci sont employés à enfutailler

Bananes. — Fouiller des trous d'un pied de profondeur et y mettre des plants de bananes, 100 par travailleur et par jour.

le sucre ou de quelque autre manière.

Cacaoyers.—Fouiller des trous de 10 pouces de profondeur et planter. 250 par travailleur et par jour.

CHARROI

DES

CANNES.

Nombre de voyages de cannes que peut faire par jour un cabrouet servi par un seul chargeur, à 3/4 de mille du moulin, 10; à 1/2 mille, 15 ;

Pour sarcler une pièce de terre plantée en jeunes vivres et en mais. 10 travailleurs par acre et par jour, si elle n'est pas sale, et 15 travailleurs, s'il y a beaucoup d'herbes.

avec 2 chargeurs, à 1/4 de mille, 20; et à une distance moindre, 25 avec 2 chargeurs.

CULTURE

Nombre de voyages de cannes qu'un muletier avec 2 mulets peut faire par jour, à 1/2 mille du moulin, 20; à 1/4 de mille, 25; une distance moindre, 30. PÂTURAGES.

DU

GINGEMBRE.

Pour coutelasser une savane et préparer le terrain pour être labouré à la houe, 20 travailleurs par acre. Pour le même travail, dans une terre dont les bois ont été abattus,

Nombre de travailleurs.—Pour sarcler des pièces d'herbes de Guinée, ou pour nettoyer des savanes, 5 par acre, lorsque cette opération se fait

25 travailleurs par acre. Pour le premier labour à la houe, 30 travailleurs par acre et par jour dans les terres fortes, et 25 dans les terres légères. Pour Je même labour et pour enlever tous les débris de bois, etc.. 25 travailleurs par acre. Pour planter à raison de 4,000 1 livres de plants nettoyés par acre,

tous les ans, et 7 par acre, lorsqu'elle ne se fait que tous les 2 ans.

25 travailleurs par acre et par jour.

Nombre de travailleurs. — Fouiller des trous pour planter de l'herbe de Guinée, 10 par acre; pour planter, le plant étant sur les lieux, 10 par acre.

TONNELLERIE.

Chaque tonnelier doit préparer indifféremment 3 boucauts à sucre, ou 3 poinçons à rhum tous les deux jours, s'il ne fait que dégrossir et assembler les merrains. * Il doit cercler, foncer et tenir prêts pour la purgerie 2 boucauts par jour. Il doit assembler, cercler et foncer un boucaut à sucre par jour, ou

Pour le premier sarclage, 25 travailleurs; pour le deuxième, idem, et pour donner delà terre aux touffes, 16 travailleurs; pour le troisième et dernier sarclage, 10 travailleurs par acre et par jour. Pour louiller, transporter à la case et gratter, un travailleur par 27 livres et par jour. Gratter le gingembre (lorsqu'il est fouillé ou arraché et transporté par d antres), 32 livres nettes, par travailleur et par jour. Signe John V.

2 poinçons à rhum en trois jours.

PURRIER,

président de l'assemblée.

Il doit rabattre, foncer et tenir prêts à être embarqués 10 boucauts de sucre par jour, si on lui prépare les fonds, et 8 seulement, s'il est obligé de les préparer lui-même. PAROISSE

CHARPENTERIE.

Les charpentiers doivent faire chacun 170 merrains ou aissantes par jour, en débitant eux-mêmes le bois nécessaire, et lorsque le grain en est franc. Ils doivent Couvrir chacun un square de toiture par jour s'ils sont obligés de préparer leurs aissantes au fur et à mesure qu'ils les placent. Us doivent couvrir chacun 16 pieds par jour, lorsque les aissantes sont préparées à l'avance. Ils doivent dresser et scier à longueur 500 aissantes américaines ou 350 du pays, par jour et par tête. Chaque ouvrier doit fouiller par jour 10 mortaises dans du pin résineux. SCIERIE

ET

CHARRONNAGE.

Deux scieurs de long doivent scier par jour 50 pieds de bois dur ou 80 pieds de bois tendre (d'acajou par exemple), le bois étant préalablement mis en chantier et aligné. Deux charrons doivent faire et livrer dans deux semaines une paire de roues à cabrouet, prêtés à être ferrées, en employant du bois brut. Un seul ouvrier doit préparer 12 rais ou 6 jantes par jour, en employant du bois brut. 1

Ceci doit être une erreur: Il s'agit sans doute de 400 livres.

DE

SAINT-JAMES.

Echelle de travail applicable à un bon travailleur du grand atelier, pour la journée de neuf heures. CULTURE DE

LA CANNE

ET

FABRICATION

DU

SUCRE.

Nombre des trous de 4 pieds carrés, sur 0 pouces de profondeur, que doit fouiller chaque travailleur par jour et dans des terres depuis longtemps plantées en cannes : 85 dans une terre très-forte, 90 dans du terreau mêlé d'argile, ou de marne, ou de pierre , 90 dans une herbe légère, Et 100 dans du sable ou du gravier. DES

HERBES.

DE

L'ENGRAIS,

ET

DU CHARROI

DE

L'UN ET

DE

L'AUTRE.

Quantité d herbe que peut couper un apprenti (tout à fait ordinaire) par jour, 10 charges de mulet. Quantité de tètes de cannes qu'il peut ramasser et amarrer dans une journée, 15 charges de mulet. Nombre de voyages que peut faire par jour un muletier, avec un train


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC.

963

de 3 mulets, de la pièce d'herbe aux parcs à bestiaux, 12 à 1/2 mille de distance, et 15 à 1/4 de mille.

Nombre de batteries que l'on peut tirer en 16 heures, avec un jeu de chaudières ne formant qu'un seul équipage, 12 ;

Nombre de voyages que peut faire un homme avec 2 boeufs, de la pièce d'herbe aux parcs , 8 à 1/2 mille, et 10 à 1/4 de mille. Nombre de voyages que peut faire par jour, de la pièce d'herbe aux

temps, 18.

parcs, un tombereau contenant 9 charges de mulet, 9. Nombre de voyages que peut faire par jour, des parcs au jardin , un tombereau contenant 80 paniers de fumier, 15 voyages, si la pièce est à 1/2 mille, avec 3 hommes pour aider à charger, et 20 voyages, si la pièce n'est qu'à 1/4 de mille avec 4 chargeurs. PLANTATION.

Idem, formant deux équipages, et les deux marchant en même

N. B. Le moulin à bêtes que j'ai à Anchovy est un moulin breveté de Collinge, à cylindres horizontaux de 5 pieds de long sur 2 de diamètre; il peut, au besoin, broyer assez de cannes, rejetons ou autres, pour donner, par heure, 400 gallons de vesou, avec 10 ou 12 bœufs et le personnel suivant : 3 apprentis pour apporter les cannes, 2 pour fournir au moulin, et 4 pour enlever la bagasse. Nombre de bras que nécessite le travail du moulin et de la sucrerie pour faire 1 tonneau 1/2 de sucre en 16 heures, avec un moulin à eau : au moulin, 12 ; à la sucrerie, 9.

Pour épandre le fumier dans les trous de cannes, les tas étant à une faible distance, 12 travailleurs par acre, 226 paniers par tête, si le terrain est plat; 15 par acre, ou 181 paniers , si la pièce se trouve sur des revers de morne.

moulin, 16; à la sucrerie, 12.

Pour mettre le plant dans les trous, 4 bouts dans chacun, et recouvrir légèrement avec de la terre, 12 travailleurs par acre , ou 226 trous par

Nombre de gallons de vesou que peut donner un moulin à eau : 400 si l' on passe des rejetons ; 450, si ce sont des cannes plantées.

tête. Pour semer du maïs, 2 travailleurs par acre. Pour le premier sarclage des jeunes cannes, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'herbes dans la pièce, 11 travailleurs par acre, ou 247 trous par

Nombre de batteries que l'on peut tirer en 16 heures, avec un jeu de chaudières ne formant qu'un seul équipage, 12 ; Idem, formant deux équipages, et les deux marchant en même temps, 21.

travailleur; si la pièce est sale, 15 travailleur par acre, ou 181 trous

PÂTURAGES.

pour chacun. Pour butter en plein jour les jeunes cannes au troisième sarclage, Il travailleurs par acre, ou 147 trous par tête. Epaillage des cannes plantées.— Pour le premier épaillage, 10 travailleurs par acre, ou 272 touffes par tête; pour le second et le troisième , 9 travailleurs par acre, ou 302 touffes par tête; pour le quatrième, 7 travailleurs par acre, ou 388 touffes par tête ; pour le cinquième, 5 travailleurs par acre, ou 544 touffes par tête. Pour labourer à la boue une pièce de rejetons, fouiller autour de chaque touffe, même travail que pour fouiller des trous de cannes. Pour distribuer le fumier au pied des cannes, et recouvrir avec de la Verre et des pailles. — Dans un terrain plat, 18 travailleurs par acre, ou 151 touffes par tête; sur des revers de mornes, 24 travailleurs par acre, ou 113 touffes par tête. Pour le premier sarclage et pour le chaussage des rejetons, 11 travailleurs par acre, ou 247 touffes par tête. Pour recouvrir la pièce, s'il en est besoin, même travail que pour planter. Pour épailler les rejetons. — La première fois, 8 travailleurs par acre, ou 340 touffes par tête ; les seconde et troisième fois, 7 travailleurs par acre, ou 388 touffes par tête. FABRICATION.

Nombre de bras nécessaire pour couper et amarrer les cannes pour faire un tonneau desucre (2,000 liv. pesant), par jour,dans des terres rendant : A raison de 2 tonneaux par acre, 6 pour couper et 4 pour amarrer ; A raison d'un tonn. 1/2 par acre,

8 pour couper et 4 pour amarrer ; A raison d'un tonneau par acre, 10 pour couper et 5 pour amarrer; A raison de 1/2 tonneau par acre, 12 pour couper et 5 pour amarrer. Nombre de voyages de cannes que peut faire un cabrouet, par jour, de la pièce où l'on coupe au moulin : A 3/4 de mille , 10 voyages , avec 1 homme pour aider à charger ; A 1/2 mille, 15 voyages, avec 1 chargeur; A 1/4 de mille, 20 voyages, avec 2 chargeurs, et, au-dessous de cette limite, à 1/4 de mille, 25 voyages, avec 2 chargeurs. Nombre de voyages que peut faire, par jour, un muletier avec 2 mulets, de la pièce où l'on coupe au moulin : à 1/2 mille, 20 voyages ; à 1/4 de mille, 25 voyages, et, au-dessous de cette limite, 30 voyages. Nombre de bras que nécessite le travail des bâtiments pour faire un tonneau 1/2 de sucre en 16 heures, avec un moulin à bêtes : au moulin, 15 travaileurs; à la sucrerie, 9 travailleurs. Nombre de bras que nécessite le travail des bâtiments pour faire 2 tonneaux de sucre dans le même laps de temps, avec le même moulin : au moulin, 19 travailleurs; à la sucrerie, 9 travailleurs, Nombre de gallons de vesou que doit donner, par heure, un moulin à bêtes : rejetons, 200 gallons; cannes plantées , 250 gallons. Si les œuvres du moulin ont reçu dans leur construction quelques perfectionnements sur l' ancien mode, ou si l'on se sert de mulets pour tirer, on pourra obtenir 250 gallons des rejetons, et 300 gallons des cannes plantées. II.

Idem, pour faire 2 tonneaux 1/2 de sucre en 16 heures ; avec le même

Nombre de bras nécessaire pour fouiller des trous pour planter de l'herbe de Guinée , 10 par acre. Nombre de bras nécessaire pour planter des herbes de Guinée (le plant étant sur les lieux) , 12 par acre. Nombre de bras nécessaire pour sarcler une pièce d'herbes de Guinée, lorsqu'elle n'est pas très-sale et que l'opération se fait tous les ans, 5 par acre. Idem, lorsque la pièce n'est pas très-sale, et que l'opération se lait tous les deux ans , 7 par acre, MAÇONS.

Pour démolir un vieux mur en pierres sèches, déblayer l'emplacement et reconstruire dans les proportions ci-après : Hauteur, 4 pieds 6 pouces. Épaisseur : base, 3 pieds ; faîte, 1 pied 6 pouces. 6 travailleurs par chaîne et par jour. Pour casser des pierres en morceaux, de la grosseur voulue pour réparer les routes et les chemins dans les pièces de cannes, 12 boisseaux par travailleur et par jour ; idem, pour les fours à chaux, 24 boisseaux. TONNELIERS.

Pour dégrossir et préparer des merrains et les monter en boucauts à sucre : 3 en deux jours par travailleur ; en tierçons à sucre, 2 par jour et par travailleur; en poinçons pour le rhum, 3 en deux jours par travailleur. Pour cercler, foncer et tenir prêts pour la purgerie : boucauts à sucre, 2 par jour et par tête; tierçons, 3 par jour et par tête. Pour dégrossir et préparer les merrains, les monter (cercler et foncer) en boucauts, 1 par jour et par tête; en tierçons, 3 en deux jours et par tête; en poinçons, pour le rhum : 2 en trois jours et par tête. Un travailleur devra, par jour, préparer des fonds en bois blanc, foncer et tenir prêts pour l'embarquement 10 boucauts de sucre, s'ils ont été préalablement bien foulés et remplis convenablement ; il n'en foncera que 8, si ce travail préalable retombe à sa charge. CHARPENTIERS

ET

SCIEURS.

Pour abattre, débiter et fendre du bois d'un grain franc, en aissantes, 1 travailleur pour 270 par jour; en merrains, 1 travailleur pour 170 par jour. Sciage. Le bois étant mis en chantier et aligné, s'il est tendre comme de l' acajou, etc., 2 travailleurs en scieront 75 pieds courants par jour; s'il est dur comme la savonnette, etc., ils n'en scieront que 50 pieds par jour. .

GARDIENS.

Pour aligner, tailler et lier ensemble les branches d'une haie de campêche, 2 travailleurs par jour pour 6 chaînes. Couper des bambous et faire une entaille à l'un des bouts pour les parcs à bestiaux, 2 travailleurs pour 70 par jour. Pour construire un parc à cochons en lattes de bambous, les pieux étant enfoncés de 18 pouces dans la terre, espacés de 8 pieds et palis-

61.


964 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. sadés jusqu'à 4 pieds 1/2 de hauteur, les matériaux étant sur les lieux : 2 travailleurs par 100 pieds et par jour. CULTURE

DU

GINGEMBRE.

Pour labourer le terrain à la houe, 30 travailleurs par acre. Pour former de légers sillons, à 18 pouces d'intervalle, pour planter, 10 travailleurs par acre. Pour planter (le plant étant sur les lieux), 5 travailleurs par acre. Pour sarcler et donner delà terre, la pièce n'étant pas trop sale,

en est besoin, de 12 à 16 apprentis de 1re classe par acre, ou de 170 à 230 touffes par tête. Pour le 3e sarclage et buttage en plein, de même que dessus. Pour épailler les cannes : Pour le 1er épaillage ( cannes plantées ) , de 6 à 8 apprentis de 1re classe par acre, ou de 350 à 450 touffes par tète; Pour le 2 épaillage, 6 apprentis de 1re classe par acre, ou 450 touffes par tête; e

e

12 enfants par acre. Pour fouiller ou arracher le gingembre, le porter à la case, et le gratter, 25 livres nettes par jour et par bon travailleur.

Pour le 3 épaillage (si les cannes sont cabanées dans quelques endroits) , de 8 à 10 apprentis par acre, ou de 270 à 350 touffes par tète. Pour éparpiller les rejetons, de 6 à 8 apprentis par acre, ou de 350 à 450 touffes par tête.

Pour gratter seulement (la fouille et le transport étant faits par d autres ), un lion travailleur, 30 livres nettes par jour.

tête.

CULTURE

DES VIVRES.

Terre en bois debout. — Pour abattre et tronçonner le bois, 20 travailleurs par acre; 5 de plus, lorsqu'il faut mettre en tas et brûler. Terre dont les bois ont été abattus. -— Pour dégrader, lorsqu'il y a beaucoup de petit bois, 15 travailleurs par acre ; lorsqu'il y en a peu, 10 travailleurs par acre. Ignames nègres.'— Un travailleur doit fouiller, par jour, dans une terre forte, 65 fosses de 30 pouces de profondeur sur 30 pouces de base, faire un nombre égal de couches et planter; si le sol est léger, il en fouillera, etc., 78 par jour. Ignames de jardin. — Fouiller des fosses de 24 pouces de profondeur sur 24 de largeur à la base, dans une terre forte, faire les couches et planter, 75 par travailleur et par jour. Bananes. — Fouiller des trous d'un pied de profondeur sur 1 pied de largeur à la base, et planter, 100 par travailleur et par jour. Cacao.—Fouiller des trous de 10 pouces de profondeur sur 10 pouces de base et planter, 272 par travailleur et par jour. Pour sarcler une acre de terre plantée en vivres, maïs, etc. 10 travailleurs par jour. Nous soussignés, présidents nommés par les habitants réunis en assemblée pour les neuf districts de la paroisse de Saint-Jacques, nous avons visité les diverses propriétés appartenant à chaque division, et interrogé les principaux constables, de même que les économes, sur tout ce qui peut avoir rapport à l'ancien comme au nouveau mode de culture suivi par eux; et, après avoir dûment constaté et pris en considération les différences que la température établit dans les travaux de culture des trois grands districts, savoir; celui du bord de la mer, généralement sujet à la sécheresse; celui de l'intérieur, généralement favorisé, et celui des montagnes, généralement humide, nous soumettons le tarif qui précède, pour la journée de 9 heures, comme approprié à toutes les parties et à toutes les fins. Signé par les présidents de quartiers, d'après leur n° d'ordre. Signé H. W. PLUMMER.

PAROISSE

DE

TRELAWNEY.

Echelle de travail proposée pour les apprentis ruraux de la paroisse de Trelawney, pour la journée de 9 heures.

Pour retourner les pailles, 4 apprentis par acre, ou 680 touffes par Pour sarcler les rejetons et les chausser avec soin, de 8 à 12 apprentis par acre, ou de 230 à 350 touffes par tête. Pour sarcler les rejetons, les chausser avec soin, repiquer la pièce et distribuer environ 10 charges de fumier dans les endroits où il en est besoin, de 16 à 20 apprentis par acre, ou de 140 à 180 touffes par tète. Pour sarcler et recourir une pièce de rejetons, sur les habitations du bord de la mer, de 6 à 8 apprentis par acre, ou de 350 à 450 touffes par tête. Pour les autres sarclages, sur les habitations du bord de la mer, de 4 à G apprentis par acre, ou de 450 à 680 touffes par tête. — Pour planter sur les mêmes habitations on emploie de 6 à 8 apprentis par acre, à raison de 350 ou 450 trous par tète. Pour relever les cannes et labourer à la boue, 22 apprentis de 1re classe par acre, ou 125 touffes par tète. e

Pour distribuer le fumier dans les trous, 14 apprentis de 2 classe par acre, ou 200 trous par tête. Pour recouvrir le fumier après que la pièce a été labourée à la bouc, 8 par acre, ou 350 trous par tète. Pour sarcler les pièces d'herbe de Guinée, sur les habitations du bord de la mer, lorsqu'elles sont en bon état, de 3 à 5 apprentis de 1re classe par acre. Pour le même travail sur les habitations de l'intérieur, de 5 à S apprentis par acre. Lorsqu'il faut recourir la pièce en partie, de 10 à 12 apprentis par acre. Pour nettoyer les savanes, lorsque l'opération se fait tous les ans. de 2 à 3 apprentis par acre, et, lorsqu'elle ne se fait que tous les deux ans, de 6 à 8 apprentis par acre. Pour fouiller des trous et planter de l'herbe de Guinée, le terrain étant préalablement nettoyé, de 16 à 22 apprentis par acre. Pour sarcler et recourir les pièces d'herbe de Guinée, une première fois, de 8 à 10 apprentis par acre. 1 apprenti employé à couper des herbes doit en faire par jour 9 charges de mulet ou 1 charge de tombereau. 1 muletier, avec 1 train de 3 mulets, doit faire 7 ou 8 voyages par jour, à une distance n'excédant pas 1 mille. Avec 1 tombereau on doit faire le même nombre de voyages. Pour construire des murs en pierres sèches, dans les dimensions ciaprès :

Trous de cannes. — 4 pieds carrés, 8 à 10 pouces de profondeur, de 70 à 80 dans une terre forte et argileuse; de 90 à 100 dans une terre légère; et 120 dans les endroits où le sol est très-léger. Pour le charroi du fumier. ■—Avec un tombereau de relai attelé de 2 bœufs , occupé à charger dans le parc pendant que l'autre charroie, on doit faire, sur des routes unies, dans des circonstances favorables, et à la distance d un quart de mille, de 25 à 30 voyages; lorsque les circonsre

tances sont autres, 20 voyages. Un apprenti de 1 10 tombereaux par jour.

classe doit charger 8 ou

Pour prendre du fumier au tas et le distribuer dans les trous de cannes, 14 apprentis par acre, ou 200 trous pour chacun. Pour ramasser le plant dans les chemins qui bordent la pièce au fur et à mesure que le tombereau les y dépose, et le mettre en terre, de 10 à 14 travailleurs de 1re classe par acre, ou de 270 à 300 trous pour chacun. Nettoyer une terre fouillée pour des cannes et dégager les trousdans une terre légère, de 6 à 8 apprentis par acre, ou de 350 à 450 trous par tête ; dans une terre forte, de 8 à 10 par acre, ou de 280 à 350 trous par tête. Pour le 1er ' sarclage des jeunes cannes, 12 à 14 apprentis de 2e classe par acre, ou 200 à 230 touffes par tête. Pour le 2e sarclage et buttage, et pour repiquer la pièce partout où il

Épaisseur

à la base

3 pieds 1/2

au faîte

Hauteur

1

1/2

4

1/2

par chaîne, 4 apprentis de 1re classe et 2 de 2" classe, les pierres étant sur les lieux. Pour démolir de vieux murs et les reconstruire, le même personnel. 1 apprenti de 1 classe doit casser 9 boisseaux de pierres par jour pour le four à chaux. re

Nombre de bras qu'il faut pour couper des cannes pour faire 10 boucauts de sucre par semaine de 40 heures 1/2 de travail (les cannes rendant à raison de 1 boucaut 1/2 par acre), de 12 il 14 apprentis de 1re classe ; pour amarrer, de 5 à 6 apprentis de 2 classe. e

Pour le même travail, lorsque les cannes rendent moins, 16 apprentis de 1re classe, et, pour amarrer, de 6 à 7 apprentis de 2e classe. Nombre de voyages de cannes que doit faire chaque cabrouet, lorsque les routes sont unies et que la distance n'excède pas 1/4 de mille, de 14 à 16 par jour de 9 heures; si les routes sont accidentées et que la distance soit plus grande, de 10 à 12 par jour, avec 2 chargeurs de 1re classe pour servir les voitures.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES. SALAIRES, ETC. 2 personnes âgées (apprentis de 2 classe) devront ramasser des têtes de cannes, et en amarrer par jour 3 bonnes charges de tombereau. e

Chaque tombereau devra faire par jour 10 voyages.

965

1 apprenti de 1 classe doit enfutailler deux boucauts de sucre en 9 heures. 3 bons travailleurs suffisent pour faire marcher la rhummerie de pair avec la sucrerie. re

Lorsque les cabrouets ne peuvent point entrer dans la pièce où l'on coupe pour charger, ils se tiennent dans le chemin qui la bordent ; il faut alors pour chacun deux 1 muletier et 2 mulets, pour y transporter les cannes.

Chaque tonnelier (apprenti de 1re classe) doit monter 3 boucauts en 2 jours. Il doit en cercler et foncer 2 par jour. Il peut monter 3 poinçons

Un moulin ordinaire à cylindres verticaux, avec 10 bœufs, doit passer assez de cannes pour donner 200 gallons de vesou par heure. Avec des mulets, le même moulin donnera 250 gallons par heure.

g boucauts de sucre par jour.

U n moulin â cylindres horizontaux doit en passer davantage. Personnel que'xige le travail du bâtiment : Au moulin, 3 apprentis de 1re classe pour apporter les cannes, 2 ap-

prentis pour fournir, 1 apprenti pour repasser la bagasse, de 2 à 4 apprentis pour l'enlever, suivant l'espace qui sépare des cases à bagasses. Pour surveiller, 1 apprenti de 1re classe. Garçons de moulin, 5, pour amener les animaux, les atteler et dételer, les faire marcher lorsqu'ils sont aux bras, nettoyer la table du moulin, etc. A la sucrerie : raffineurs (4 chaudières) , 4; 1 apprenti chargé du siphon; 1 apprenti pour charroyer de l'eau; 3 ou 4 apprentis (suivant les âges et l'éloignement des cases à bagasse) pour apporter le chauffage, et 1 chauffeur. Tout est calculé dans cet établissement pour qu'il marche de pair avec le moulin.

en 2 jours, et en compléter 1 par jour, et 3 en 2 jours, si on l'aide pour en faire les fonds, 1 tonnelier depuis longtemps dans le métier doit foncer

CULTURE DU

GINGEMBRE.

Pour labourer le terrain à la houe, 30 bons travailleurs par acre. Pour former de légers sillons à 18 pouces d'intervalle, 10 travailleurs par acre. Pour piauler, le plant étant sur les lieux, 5 travailleurs de 2e classe par acre. Pour sarcler et donner de la terre aux touffes (la pièce n'étant pas sale), 12 travailleurs par acre. Pour fouiller, emporter à la case cl gratter, 25 livres nettes par travailleur de 2 classe. e

Gratter seulement, la fouille et le transport étant faits par d'autres, 30 livres nettes par travailleur de 2e classe. La paroisse de Trelawney comprend de nombreuses variétés de sol, et divers modes de culture y sont suivis. ( Suivent les signatures. )

N°187. § II. LA BARBADE. TACHES

de travail dressées par ordre du gouverneur général et sanctionnées par le conseil privé.

10. Faire des fosses d'ignames dans les carrés d'une pièce de terre fouillée pour des cannes.

un pied carré; 500 si elles sont dans les dimensions ordinaires.

Tâches que doivent remplirles apprentis

11. Faire des fosses d'ignames dans une pièce de rejetons où les

ont un pied carré.

Nature du travail.

1. Fouiller les trous de cannes, espacés de 4 pieds carrés, ayant 20 pouces d'ouverture sur 10 de profondeur, dans un terrain plat qui a été déjà cultivé, et non dans une terre en

cultivateurs en un jour, ou 9 heures.

2.

Idem

espacés de 4 pieds car-

12. Fouiller des trous pour semer du millet dans une terre non

terme moyen ; 200.

13. Nombre de travailleurs nécessaire pour préparer une acre de terre à recevoir des rejetons de mil-

rés, ayant 3 pieds sur 2 1/2 d'ouverture et 6 pouces de profondeur,

sur les revers de mornes ou dans

Terme moyen par chaque travailleur: 150 dans les terres les plus fortes, et 200 dans des circonstances favorables.

d'autres par tics convenables du pays. 3. Idem dans une pièce dont on a obtenu deux récoltes, et qui a été préalablement essouchée.

4. Dégager les trous avant de planter.

5. Fouiller les fosses pour les patates douces, et préparer la terre pour recevoir le plant.

6. Essoucher une pièce.

Terme moyen : 400 par chaque travailleur, dans une terre ordinaire, et 300 dans les terres fortes. Terme moyen par chaque travailleur; 1,000 dans une terre ordinaire. 200 par travailleur, si elles sont fouillées à rebours; 1,000 par travailleur, si ou se borne à nettoyer la vieille couche et à y faire un trou

8, par acre et par jour.

1 ; mais, quand la terre est fouillée près à près, il en faut 3 pour deux acres.

16. Nombre de travailleurs nécessaire pour aligner une acre de

9.

terre et fouiller des trous pour le maïs à 4 pieds carrés. 17. Idem pour sarcler une acre de terre destinée à recevoir du maïs, et uon soumise à la grande culture

5 par acre, lorsqu'il n'y a pas trop d'herbes; mais, dans certains cas, lorsque, par exemple, la pièce

avant d'avoir été fouillée.

a été négligée, il en faut 9.

n'y a pas longtemps que les cannes ont été coupées.

état.

du maïs ou du millet.

pièce de rejetons, lorsqu'elle n'a pas été essouchée.

15. Idem pour ensemencer une acre de terre eo maïs.

avant d'y mettre le plant, dans une pièce déjà fouillée et tenue en bon

Une acre par travailleur.

9. Fouiller dos trous pour planter du maïs ou du millet, dans une

14. Idem pour faire du plant et le mettre en terre.

750 par travailleur, lorsque les souches sont vieilles; 500 quand il

8. Fouiller des trous dans les intervalles des trous des cannes, pour

5.

let, les trous devant être un peu plus profonds que lorsqu'on sème.

pour mettre le plant.

2,000 par travailleur.

3 travailleurs par acre et par jour.

soumise à la grande culture.

18. Nombre de trous de cannes que l'on peut sarcler et dégager

7. Enlever les souches de millet ou blé de Guinée.

360 par travailleur, lorsqu'elles

souches n'ont pas été arrachées.

150 dans les terres les plus fortes, 250 dans les terres légères, dans des circonstances favorables,

savane qui n'aurait pas été défoncée.

400 par travailleur, si elles ont

19. Nombre de plants de cannes que peut couper et transporter chaque travailleur par jour. 20. Nombre de trous de cannes que peut planter au piquet chaque travailleur, un plant par trou de 4

800 par travailleur.

2,500.

Une demi-acre par jour et par travailleur, le plant étant au bord de la pièce.

pieds carrés. 2,000 par travailleur.

21. Nombre de trous de cannes que peut planter à la houe chaque travailleur, deux plants par trou de 4 pieds carrés.

Comme ci-dessus, le travail étant moindre en plantant à la houe que lorsqu' on plante au piquet.

II.

61..


966 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. 22. Nombre de travailleurs né-

3 par jour.

32. Nombre de livres de patates

cessaire pour sarcler une acre de

que peut fouiller ou arracher par

jeunes cannes ou de patates, la

jour chaque travailleur, lorsqu'elles

pièce n'étant pas très-sale. 23. Idem de travailleurs néces-

1,000.

donnent beaucoup et qu'elles sont 6 par acre et par jour.

saire pour faire des couches d'i-

d'une grosseur uniforme. 33. Nombre de boisseaux de mil-

gnames.

8.

let qu'un travailleur peut battre,

24. Idem pour couvrir de paille une acre de jeunes cannes, lorsque

4, à raison d'un paquet pour 4 trous.

34. Nombre de boisseaux

cette paille est placée convenable-

de

12.

maïs qu'un travailleur peut épailler,

ment autour de la pièce. 25. Idem pour amarrer et mettre

vanner et peser par jour.

égrener, vanner et peser par jour.

6.

35. Nombre

de boisseaux de

en meule la paille d'une pièce de

maïs qu'un travailleur peut égre-

cannes qui a donné environ deux

ner simplement, par jour.

boucauts de sucre par acre, les

36. Nombre de boisseaux de mil-

meules étant placées à distance con-

15.

10.

let qu'un travailleur peut récolter

venable.

et rentrer par jour.

26. Nombre de charretées de terreau que peut charger un travail-

6, si l'on peut faire approcher les charrettes du trou d'où on le tire.

leur chaque jour; les tombereaux

6.

cessaire pour couvrir un parc à couche de terre de 6 pouces d'é-

24 dans les quartiers où la canne donne un jus riche, et 30 dans ceux où elles ont une forte pousse et peu de maturité.

supposant qu'elles rendent à raison de 2 boucauts par acre.

paisseur, la terre étant sous la main. 230.

39. Nombre de travailleurs pour servir les cabrouets qui fournissent des cannes au moulin, et pour ap-

que doit transporter par jour chaque travailleur, à une distance convenable du tas d'où on le prend. 29. Nombre de voyages de fu-

38. Nombre de travailleurs nécessaire pour couper les cannes et charger les cabrouets, pour faire 4 boucauts de sucre par jour, en

bestiaux, de 40 pieds carrés, d'une

28. Nombre de paniers de fumier

12.

et épailler à moitié, par jour.

contenant 60 paniers. 27. Nombre de travailleurs né-

37. Nombre de boisseaux de maïs qu'un travailleur peut récolter

porter le chauffage.

ples, sur de bonnes routes; 1 pour le transport du chauffage.

mier que peut faire chaque tombereau par jour, à la distance d'un 1/2

n'excède pas un demi-mille; 1 par chaque cabrouet attelé de trois cou-

15 voyages et 3 chargeurs.

40. Nombre de personnes em-

mille, et nombre de personnes né-

4 pour le charroi des cannes, si la distance de la pièce au moulin

ployées au travail

33, employés comme suit :

des bâtiments

7 pour apporter les cannes là où

pour faire 4 boucauts de sucre par

il n'y a point de machine pour les

jour.

dans une acre de cannes, à raison

amener au moulin; 5 pour enlever la bagasse; 1 pour nettoyer la table du moulin ; 2 pour surveiller (si l'on

d'un panier par trou de 4 pieds car-

fait moins de 4 boucauts un seul

rés, le fumier étant déchargé à

suffit); 1 pour amarrer la bagasse; 8 hommes de chaudières ; 4 chauf-

cessaire pour charger. 30. Nombre de travailleurs né-

10.

cessaire pour distribuer le fumier

distance convenable. 31. Nombre de charges de lianes que peut

couper et transporter

chaque travailleur par jour, les

feurs; 5 pour apporter le chauffage,

Une, si on coupe dans les ravines; une et demie, si on coupe dans un terrain plat.

lorsque les deux équipages vont en même temps, et lorsque les cases à

charrettes étant à 50 mètres de dis-

bagasse ne sont pas très-éloignées

tance et la charge devant peser 600

du fourneau; si on emploie des en-

livres.

fants , on aura soin d'en proportionner le nombre à l'âge. Total, 33. Signé

W. SHARP,

Thomas

G. KING

, Thomas

MARSHALL.

(Papers relative to the abolition of slavery, p. 20, part. III (2), 1836.)

N° 188. § III. GUYANE ANGLAISE. 1.

QUESTIONS

du gouverneur de la Guyane sur les moyens de fixer le travail à la tâche. Camp-House (George-Tovvn), 23 février 1834.

Monsieur, Dans le but de faire adopter dans cette colonie le système de travail à la tâche, qui, partout où il a été mis en usage a toujours été avantageux au maître et à l'ouvrier, je désire avoir des renseignements sur diverses particularités qui s'y rattachent. Je vous serai donc obligé, après en avoir conféré avec les colons les plus intelligents de votre localité, de vouloir bien répondre aux questions qui suivent, en tant qu'elles pourront être applicables aux habitudes locales et à la culture habituelle de votre district : 1° Quelles sont les opérations, ayant rapporta la navigation,

aux canaux et au dessèchement des terres qu'on pourra faire exécuter à la tâche ? Quelle est la quantité de chaque genre de travail qu'on a, jusqu ici, regardée comme étant le juste maximum à exiger d'un laboureur pour sa journée de dix heures? 2° Quels sont les travaux, relatifs à la culture de la canne à sucre et à la préparation de ce produit, qui seraient susceptibles d'êlre exécutés à la tâche ? Quelle est, pour chacun de ces travaux, la tâche d'une journée de dix heures d'un seul travailleur, ou celle de plusieurs travailleurs réunis; la tâche d'une seule ou de plusieurs femmes conjointement; celle d'un atelier d'un certain nombre déterminé de filles ou de garçons ? 3° Quelles sont les opérations qui se rattachent à la culture du cafier, et à la préparation de son fruit pour l'exportation, susceptibles d'être exécutées à la tâche? Quelle quantité de travail.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. pour chacune de ces opérations, est assignée pour tâche d'une journée de dix heures à chaque individu, homme, femme, garçon ou fille; et, lorsque le travail est confié à un atelier, quelle quantité lui est fixée. Suivant le nombre d'individus dont il se com-

2.

5° Quel est, dans la culture du bananier, le travail exécutable a la tâche ; quelle est la quantité pour une journée de dix heures par homme, femme, garçon ou fille ? 6° Quelles sont dans les chantiers les travaux à la tâche; et comment se compose celle des ouvriers occupés pendant dix heures ? Signé J. Carmichael SMITH.

de la réunion convoquée pour répondre aux questions du gouverneur.

PROCÈS-VERBAL

A une assemblée tenue à Colony-House (George-Town,— Demerara, — Guyane anglaise), ce 29 mai 1834.

pose ? 4° Quelles sont les opérations de la culture du cotonnier, de la récolte, de l'épluchage et de l'emballage du coton? Dans le même cas, quelle est la quantité de travail pour chacune de ces diverses opérations, et pour une tâche d'une journée de dix heures par chaque homme ou femme, garçon ou fille ?

Présents : Charles Beau, président ; J. G. Reid, N. M. Magnet, George Warren, Andrew Jackson, Thomas Blake, Williams Fraser, Colm Simson, Walter Urquhart, Alex. Macrae. Pour prendre en considération une circulaire du gouverneur sir James Carmicliael Smith, demandant à être informé de la quantité de travail à la tâche qu'il serait juste de fixer pour servir de base aux arrangements entre les maîtres et les travailleurs pour les journées de travail de sept heures et demie. L'assemblée, après avoir examiné avec attention les divers tarifs, s'est arrêtée au suivant qui règle le travail à la tâche, à raison de sept heures et demie, par jour.

Echelle (le travail a la tache pour les apprentis travailleurs ruraux dans la colonie de la Guyane anglaise.

TACHE REMPLIE MAINTENANT

NATURE DU TRAVAIL.

EN NEUF

CULTURE

DE

LA

HEURES.

TACHE A REMPLIR EN

SEPT HEURES ET DEMIE.

CANNE.

Ouvrir des canaux navigables de 12 pieds de large sur 5 de profondeur, et rejeter la terre de chaque côté.

600 pieds cubes

500 pieds cubes.

Élever un remblai de 6 pieds et égaliser le terrain......

72 pieds courants

60 pieds courants.

Ouvrir des canaux comme dessus, pour la navigation de gabares ou acores et rejeter la terre d'un seul côté.

480 pieds cubes

400 pieds cubes.

Élever un remblai de 6 pieds

48 pieds courants

40 pieds courants.

Ouvrir de petits fossés de dessèchement de 2 pieds x 2, le terrain étant défriché.

18 roeds*

15 roeds.

Enlever la terre de ces fossés à une profondeur de pelle.

50 roeds

42 roeds.

Creuser un fossé ou faire une levée de 2 pieds 1/2x2 1/2.

36 roeds

30 roeds.

Remuer la terre au fond des trous de cannes nouvellement fouillés et les dégager à une profondeur de pelle.

72 roeds

60 roeds.

Labourer à la boue et planter 2 plants par trou, le plant étant sur la levée au bord de la pièce.

60 roeds

Premier sarclage, buttage et recourage des cannes plantées.

90 roeds d'un rang...

Second sarclage et buttage en plein des mêmes

"

Sarcler et chausser les rejetons Sarcler et épailler les cannes

50 roeds. .

100 roeds 120 roeds

.

120 roeds

Couper et transporteries cannes, lorsque le transport n'excède pas 18 roeds. Idem pour faire une barrique de sucre par jour Enlever la paille de dessus les rejetons et l'amarrer. .

.

2 travailleurs pour charger une gabarc mesurant 28 pieds x 7 1/2, sur 3 pieds de profondeur, 600 pieds cubes. 11 travailleurs 120 roeds

Premier recourage

120 roeds

75 roeds. 86 roeds. 100 roeds. 100 roeds. 500 pieds cubes.

13 travailleurs. 100 roeds. 100 roeds.

Sillonner les pailles et recourir en même temps

60 roeds

Labourer à la houe les intervalles, larges de 2 pieds, des rangs de cannes.

60 roeds

Former des sillons de 2 pieds de large et d'une profondeur de pelle.

36 roeds

30 roeds.

Sarcler et nettoyer les allées de bananes

5 travailleurs par acre

6 travailleurs par acre.

Extraire des plants de bananes

200 pour chaque travailleur. .

160 pour chaque travailleur.

Fouiller des trous pour ces plants, 15 pouces carrés. ..

120 pour chaque travailleur. . .

100 pour chaque travailleur.

Mettre en terre, les plants étant sous la main

150 pour chaque travailleur. . .

125 pour chaque travailleur.

Couper et corder le bois de chauffage, le transport n'excédant pas 20 roeds.

128 pieds cubes ou 8 x 4 x 4....

112 pieds cubes ou 7 x 4 x 4

120 pour chaque travailleur

100 pour chaque travailleur .

CULTURE

DES

CULTURE

DU

• II.

50 roeds. 50 roeds.

BANANIERS.

CAFIER.

Fouiller des trous de 18 pouces carrés pour recevoir des plants de cafiers.

967

on usage sur les bords du Rhin . équivalant à environ 12 pieds 4 ponces anglais = 11 pieds 4 ponces 7 lignes français.

Cl..


968 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

TACHE REMPLIE MAINTENANT

TACHE A REMPLIR

NATURE DU TRAVAIL. EN

NEUF

EN

HEURES.

SEPT

HEURES

ET DEMIE.

Mettre en terre, tes plants étant sous la main

100 pour chaque travailleur

85 pour chaque travailleur

Sarcler une plantation de cafiers, casser les branches gourmandes et enlever les plantes grimpantes.

5 travailleurs par chaque acre

0 travailleurs par acre.

Il est impossible d'établir des tâches pour la cueillette du café, la quantité que doit cueillir chaque personne dépendant entièrement de la maturité plus ou moins avancée des cerises.

//

Ebourgeonner les cafiers après la récolte, et coutelasser les lianes qui couvrent les arbustes.

4 travailleurs par acre

5 travailleurs par acre.

Assortir le café ( première qualité ) lorsqu'il est déjà épulpé et vanné.

150 livres

120 livres.

//

Assortir la qualité inférieure et triage

75 livres

00 livres.

Couper des régimes do bananes et les transporter dans des acores ou gabares jusqu'aux bâtiments, pourvu que le transport à tête1 n'excède pas 100 roeds.

80 régimes par travailleur

05 régimes par travailleur.

Ouvrir des fossés de dessèchement (de même que dans les pièces de cannes). CULTURE

DU

//

//

COTONNIER. .

Planter les cotonniers, en supposant que le sol soit tout préparé.

0 travailleurs pour 3 acres... .

7 travailleurs pour 3 acres.

Elaguer les cotonniers

6 travailleurs pour 3 acres

7 travailleurs pour 3 acres.

Sarcler après l'émondage

6 travailleurs par acre.

7 travailleurs par acre.

Sarcler après la récolte , ou à toute autre époque

5 travailleurs par acre

6 travailleurs par acre.

On ne saurait adopter un système général de travail à la tâche quant à la cueillette du coton, la quantité que doit ramasser chaque personne dépendant de la nature de la récolte.

//

//

Eplucher le coton à la main

50 livres par travailleur

40 livres par travailleur.

Nettoyer le coton lorsqu'il est épluché

60 livres par travailleur

50 liv. par travailleur.

Mettre en halle avec une presse ou machine

7 balles pour 4 travailleurs

6 balles par 4 travailleurs.

Ouvrir des fossés de dessèchement (de même que dans les pièces de cannes).

//

//

Abattre les arbres et les équarrir pour être débités en planches ou autrement.

25 pieds cubes

21 pieds cubes.

Abattre des arbres pour bois de charpente

18 pieds cubes

Faire des aissantes en wallabo cl les transporter aux gabares ou acores.

200 par travailleur

175 par travailleur.

Faire des merrains et des fonds de boucauts et les transporter comme dessus.

100 par travailleur

87 par travailleur.

Couper et corder du bois dur pour chauffage

6 travailleurs par 4 cordes

6 travailleurs par 3 cordes.

1

Head carriage,

La commission est d'avis qu'il est très-désirable qu'un système quelconque soit adopté dans toute l'étendue de la colonie, pour régler le temps du travail. Elle pense que les travailleurs devront donner cinq jours, soit quarante-cinq heures de travail à leurs maîtres et réserver pour eux le sixième jour, c'est-à-dire le samedi. Celle sixième journée, se composant de neuf heures et demie, que la loi permet aux travailleurs de prelever sur chacun des cinq jours qu'ils doivent à leurs maîtres, ne devra être accordée qu'autant que la tâche aura été dûment accomplie ; dès lors cette faveur dépendra de la bonne conduite et de 1' aptitude des travailleurs. La commission croit qu'il est impérieusement de son devoir de faire sentir la nécessité de lois qui forcent à observer le dimanche comme un jour de repos absolu. Elle est également d'avis, 1° qu'il convient d'accorder aux femmes en couche un mois de repos; mais, au delà de ce mois , le temps que nécessiteront les enfants (quand ces enfants ne seront pas apprentis), et qui, par conséquent, occasionnera une interruption de travail de la pari de la mère, ou des pères et

15 pieds cubes.

transport sur la tête.

meres, sera prélevé sur les heures disponibles de ceux-ci; lorsque la compensation n aura pu être faite pendant l'apprentissage elle sera complétée par les travailleurs après leur libération ; 2° Que, lorsqu un apprenti aura été à l'hôpital pendant un ou plusieurs jours dune semaine, il ne pourra se prévaloir du règlement qui concerne ceux qui travaillent cinq jours pendant neuf heures, mais il sera contraint de travailler pendant sept heures et demie par jour, toute la semaine, jusqu'à ce qu'il ait regagné le temps qu'il est resté à l'hôpital; 3° Que tout laboureur apprenti mâle sera tenu de faire régulièrement sa garde de nuit, quand son tour sera venu, pour proléger ce qui lui appartient aussi bien que ce qui appartient à son maître. Pour ce service, il aura droit à la rémunération qu'accorde la législature de la colonie. Enfin, la commission croit devoir faire observer qu'en fixant le tarif de travail à la tâche comme ci-dessus, elle a entendu ne le rendre applicable qu aux travailleurs effectifs et qu'on eût égard aux cas de force majeure, lois que les mauvais temps, les mauvais états des terrains, etc.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE. XV. TACHES, SALAIRES, ETC.

3.

969

ACTES d'engagement.

Acte d'engagement pour un mois.

NOMS DES PERSONNES

DATE

NOMS

DURÉE

qui ont formé

du

DES PERSONNES

du

NATURE et

SALAIRES.

ÉTENDUE DES SERVICES DES

ENGAGEMENTS.

Tous les ouvriers de ce district continuent à travailler mois par mois, par convention verbale, excepté ceux qui sont engagés pour plusieurs années par indcnturc l.

CONTRAT.

1rr janvier 1839.

qui engagent.

Tous les propriétaires et intendants d'habitations du district.

CONTRAT.

4 semaines.

demandés.

7 b. 1/2 de travail continu, par jour, à tous les genres d'ouvrage qui peuvent être requis.

A raison de 2 dollars (10 fr. 80 cent.) par semaine . avec case, jardin, soins médicaux et fourniture de médicaments.

» Quant ils sont em1/2 dollar (2 fr. 00 c.) ployés à des travaux par semaine, extra.. extraordinaires.

mémoire sur le gouvernement et la législation des colonies anglaises faisant partie du Rapport, Ire partie, Voir, pour l'exploication ded ce mot, tome 1er , Puces justificatives, page 162 et suivantes. *

Autre acte'd'engagement pour un mois.

NOMS DES PERSONNES

DATE

NOMS

DURÉE

qui ont formé

du

DES PERSONNES

du

DES ENGAGEMENTS.

CONTRAT.

NATURE et

SALAIRES.

ÉTENDUE DES SERVICES

qui engagent.

Les ouvriers de ce district Le premier jour du Les propriétaires travaillent par engagement ver- mois. des diverses habitabal , renouvelé de mois en tions du district. mois. Il n'y a plus de contrats de service en vigueur, excepté ceux qui se rapportent aux noirs de la plantation Greenfield.

CONTRAT.

Un mois.

demandés.

La journée entière, suivant le tarif du travail adopté pour l'apprentissage, est de 7 h. 1/2.

1 florin par journée entière, d'après le tarif d apprentissage; en sus, la case, les soins médicaux, et, le plus souvent, une portion de terre pour la culture des provisions. Les chefs d'ateliers, les conducteurs de bateaux (puntmen ) 1 et les hommes employés à la cuisson du sucre ( boilers-men) sont payés plus cher que les ouvriers travaillant aux champs. Le salaire des premiers varie depuis 10 jusqu à 12 dollars par mois (de 50 à 60 fr.)

NOTA. Aussitôt après le 10 janvier 1838, je recommandai aux maîtres et aux ouvriers de prendre pour guide le tarif ci-dessus le considérant comme le plus avantageux aux deux parties. Ma recommandation a été généralement suivie, et tout le district suit maintenant le tarif indiqué. Il est applicable aux jeunes comme aux vieux, aux faibles comme aux forts, et prévient tout litige entre les maîtres et les ouvriers. Ceux qui ne font que la moitié du travail fixé gagnent 1/2 florin (1 fr. 15 c.) par jour, ceux qui font tout le travail gagnent 1 florin (2 fr. 30 c.). Quelques centaines de personnes travaillent extraordinairement dans l'après-midi et sont payées en proportion de l'ouvrage qu'elles font. Elles gagnent souvent de 2 il 3 florins par jour.

1 Ces bateaux appelés Ponts, en forme de parallélogramme, allongés"et plats, sont destinés au transport des cannes. Le sol de la Guyane est absolument plat comme celui des Flandres et de la Hollande. La culture s'v pratique au moyeu de grands fossés de dessèchement. Ce sont ces fossés qui servent de voie pour le transport des cannes. *


970 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE.

Acte d'engagement pour un an.

NOMS DES PERSONNES

DATE

qui ont formé

du

DES

NATURE

DURÉE

NOMS

et

du

PERSONNES

SALAIRES.

ÉTENDUE DES SERVICES

CONTRAT.

qui engagent.

CONTRAT.

David Gromles.

16 janvier.

George Bagot.

Un an.

Travail des champs 18 florins par mois ; 38 7 h. 1/4 par jour. fr. 70 cent.) logement soins médicaux "et quittance d'une dette de 72 florins (154 francs.)

Henderson.

14 janvier.

Dr Dans.

Un an.

Garçon de service 6 florins ( 13 fr. 80 c. ), pour la maison. nourriture, logement,soins médicaux, habillement.

Peter Mac-Clure.

Un an.

Domestique, 9 h. 9 florins (19 fr. 35 c.), de travail par jour. par mois, nourriture, logement, soins médicaux, habillement.

DES

ENGAGEMENTS.

George Forbes.

18

janvier.

demandés.

N° 189. § IV. CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. des heures de travail des apprentis du cap de Bonne-Espérance.

TABLE

(Elles sont les mêmes que celles des hommes libres de la colonie.)

HEURES

HEURES

HEURES

HEURES

DURÉE MOYENNE

DE TRAVAIL

de

MOIS.

DE

REPOS

de

D'EXEMPTION DU

REPAS.

chaque jour.

JOUR

DE

LA NUIT

et de sommeil.

de travail.

depuis le lever du soleil.

depuis le coucher du soleil.

9

2

13

15

10 1/4

13 3/4

10

3

11

14

11 1/2

12 1/2

11

3

10

13

13 3/4

10 1/4

Avril Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

>

Janvier Février

La moyenne du travail d'un mois est de 25 jours : 3 mois de travail do 75 jours,à 9 heures par iour, donnent

675 heures

4

100

10

1,000

5

125

11

1,375

300 moy.

10 heures 10 minutes par an

3,050

12

6 ans de travail ou l,800 journ. de 7 heures 30 minut. donnent 13,500 heures.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES. SALAIRES, ETC.

971

SECTION II. RATIONS. FRAIS D'ENTRETIEN DES TRAVAILLEURS DANS LES COLONIES ÉMANCIPÉES.

N° 190. RATIONS DANS LES DIVERSES COLONIES. 1.

ÉTAT

des rations distribuées aux apprentis de diverses colonies, comparé avec celles que l'on accordait aux esclaves prisonniers à la Jamaïque.

A. RATIONS DES

ESCLAVES

PRISONNIERS

à la Jamaïque.

Suivant une loi de cette colonie passée en 1831, sous ce titre : Acte pour le gouvernement des esclaves, tous ceux qui se trouvent enfermes dans les maisons de travail ou dans les prisons ont droit par semaine à 14 pintes de maïs ou de millet en grains, ou 21 pintes de farine de froment, ou 50 bananes mûres, ou enfin à 50 liv. de cassave ou d'ignames et à 7 harengs salés ou à toute autre quantité de salaison équivalente.

B. RATIONS ACCORDÉES AUX APPRENTIS

dans les colonies suivantes

AGE.

SALAISONS, FARINEUX.

RACINES ALIMENTAIRES.

par VIANDE ET POISSON.

divers ordres du conseil.

1. La Jamaïque

2. La Barbade

H

Au-dessus de 10 ans.

Au-dessous de 10 ans.

Il n'y a rien de précis dans la législation de cette colonie concernant le chiffre et la quotité des rations. L'acte d'abolition dit seulement que les maîtres devront fournir à leurs apprentis une nourriture saine et suffisante.

10 pintes de millet ou de 30 livres de bananes, patates, 2 livres de morue, harengs ou maïs. ignames ou choux caraïbes. autres salaisons. Dans les temps de disette le gouverneur peut remplacer toutes les rations des apprentis par d'autres aliments qu'il serait plus facile de se procurer. Moitié des rations.

3. Nevis

n

Soit 9 pintes de maïs ou de 20 livres d'ignames ou de pamillet ou de haricots; soit 8 pin- tates, ou 16 livres de tayoves, tes de pois, ou de farine de fro- ou 30 livres de bananes. ment, de seigle ou de maïs; soit 9 pintes de farine d'avoine, ou 7 pintes de riz, ou 8 pintes de farine de manioc, ou 8 livres de biscuit.

4. Saint-Christophe

il

Les mêmes rations qu'à Nevis; mais le maître peut diviser le tout entre ses nègres comme il lui plaît.

5. Montserrat

//

Lesmêmes rations qu'à Nevis.

1

1 liv. 1/4 deharengs,maquereaux ou autres salaisons, ou 2 liv. 1/2 de poisson frais ou autres provisions fraîches; durant le travail du sucre, le maître pourra réduire les rations aux 4/5es 1.

II paraîtrait qu'en ce cas la compensation à cette réduction se trouvait dans la quantité des cannes mûres, de sirop ou de vesou dont l'usage permettait au travailleur de disposer, pendant le travail delà production du sucre. *


972

RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

RATIONS ACCORDÉES AUX APPRENTIS

dans les colonies suivantes

SALAISONS, AGE.

FARINEUX.

RACINES ALIMENTAIRES.

par

VIANDE

divers ordres du conseil.

6. La Dominique

7. Tortola

Au-dessus de 12 ans.

6 pintes de maïs,haricots ou 20 livres d'ignames, de pa2 livres de salaison ou 4 liv pois, ou 6 pintes de farine de tates ou d'autres racines alimen- de poisson frais. maïs, ou 4 pintes de farine taires, ou 15 livres de bananes. d'avoine, ou 4 pintes de riz, ou 4 pintes de farine de manioc ou de seigle ou 6 livres de farine de cassave ou de biscuit.

Au-dessous de 12 ans.

Une nourriture suffisante d'après le jugement du maître et les rations nécessaires aux vieillards et aux infirmes.

Il neparaît pas que l'on alloue Pas do racines alimentaires; 2 livres de poisson salé, ou de farineux dans cette colonie. mais ils ont la faculté de culti- l'équivalent. ver des terres à provisions.

il

Au-dessus de 10 ans.

10. Tabago

Au-dessous de 10 ans.

11. Iles Bahamas

POISSON.

Les mêmes rations qu'à Nevis.

8. Saint-Vincent

9. La Grenade

ET

Les rations ne sont pas indiquées; mais les propriétaires doivent donner des terres à provisions ou, à défaut, pourvoir amplement auxbesoins des apprentis par d'autres moyens.

2 livres de poisson salé et une pinte de sel ou un équivalent.

20 liv. d'ignames, ou 25 liv. 14 pintes de farine de blé et 2 livres de poisson salé ou l'é10 pintes de riz ou de farine de de patates douces, ou 30 livres quivalent, ou d'autres vivres, riz. de belles bananes, ou encore suivant que la position ou là des terres à provisions. santé des apprentis l'exigent. Moitié des rations ci-dessus.

Au-dessus de 10 ans.

50 livres de patates, de casUn peck de millet ou de maïs en grains ou 21 pintes de farine save ou d'ignames. de froment, ou 14 pintes de riz.

Au-dessous de 10 ans.

Moitié des rations ci-dessus. Les domestiques doivent être nourris de la même manière ou par un équivalent convenable.

On remarque que les rations en farineux sont moitié moindres à Tortola que dans les prisons de la Jamaïque, quant au blé, et d'un 5 en farine. A Nevis, Saint-Christophe, Montserrat et la Dominique, la différence est d'un peu moins que la moitié pour l'un et l'autre. A la Barbade, elle est d'un peu plus que les deux tiers sur le blé. A la Barbade, Tortola, Tabago, îles Bahamas, les rations sont en outre réduites de la moitié, aux âges de 10 et 12 ans. e

En ce qui concerne les racines alimentaires la réduction exacte est moins facile à déterminer parce que les quantités sont indiquées en poids et non pas en nombre ; mais il est à remarquer que,

dans les plantations, le poids comprend l'écorce et la tige de la plante et laisse seulement un tiers de nourriture effective A la Jamaïque et aux îles Bahamas, on ne donne ni sel ni salaisons On peut répondre, il est vrai, qu'aux îles Bahamas le sel est à discrétion dans les salines ; mais, depuis l'acte d'abolition, ce serait un délit que d'en prendre sans autorisation. On doit dire que les distributions de faveur qui, dans l'ancien système, compensaient l'insuffisance de la fixation légale, sont à présent refusées et que les enfants d'apprentis, qui eux-mêmes nesontpas apprentis, n'ont plus aucune ration à prétendre.


ETUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES. SALAIRES, ETC. 2.

ÉTAT

973

comparatif des allocations faites aux nègres pendant l'esclavage et sous le régime de l'apprentissage. REGIME DE L'ESCLAVAGE.

SEXE, ÂGE.

ALLOCATIONS POUR TOUTES LES COLONIES.

RÉGIME DE L'APPRENTISSAGE. SEXE, ÂGE.

ALLOCATIONS POUR TOUTES LES COLONIES.

VITRES.

Au-dessus de 10 ans.

Au-dessous de 10 ans.

Par semaine : 21 pintes de farine de blé, de maïs ou de millet, ou 56 grosses bananes, ou 56 livres de cassave ou d'ignames, et 7 harengs ou autre salaison équivalente. Moitié de l'allocation ci-dessus. NOTA. Le gouverneur, les sessions de district ou le président peuvent remplacer ces aliments par d'autres en mêmes qualité et quantité. ( Observation commune aux deux régimes. )

A 15 ans Au-dessous de 15 ans.

VITRES.

Au-dessus de 12 ans.

Au-dessous de 12 ans.

Par semaine: 10 pintes de farine de blé, de maïs, de ri/., ou 70 livres de bananes mûres, ou 25 livres d'ignames, de patates, ou 20 livres de fayoles, et 3 livres de morue, ou 4 livres de harengs, maquereaux, etc., ou 41ivres de bœuf frais ou de porc, avec 1 demipinte de sel. Moitié de l'allocation ci-dessus.

TERRES À PROVISION.

TERRES À PROVISIONS.

Les allocations en nature peuvent être remplacées par des concessions de terrains, savoir, 1 demi-arpent de terre à 2 milles au plus de la demeure de l'esclave. 1 quart d'arpent comme il vient d'être dit. Dans tous les cas, il sera donné une première fois des grains et des instruments aratoires. L'esclave aura 40 jours partagés en un même nombre de semaines pour soigner sa culture.

Les allocations ci-dessus peuvent être remplacées par une quantité suffisante de terres à 2 milles au plus d'éloignement, avec des graines, des outils, et 40 jours pris sur autant de semaines pour soigner leur culture.

VÊTEMENTS.

Homme de 15 ans..

Femmes de 13 ans..

Hommes au-dessous de 15 ans. Femmes au-dessous de 13 ans.

1 chapeau de paille, de feutre, ou d'une substance plus durable, 1 veste de drap, 2 chemises de couleur en coton, 2 pantalons, 2 paires de souliers, 1 couverture, 1 couteau, 1 rasoir. 1 chapeau de paille, 2 robes, 2 chemises de coton, 2 jupons d'indienne, 2 paires de souliers, 1 couverture, 1 paire de ciseaux. 1 chapeau, 1 veste de drap, 1 pantalon, 1 paire de souliers. 1 chapeau de paille, 1 robe, 1 chemise, 1 jupon, 1 paire de souliers. MEUBLES.

Chaque famille Chaque esclave....

1 marmite, 1 bouilloire, 1 chaudron. 1 couchette en fer ou en bois, ou des planches à un pied au-dessus du sol.

Observations et modifications. GUYANE ANGLAISE.

La nourriture dés apprentis de cette colonie se compose principalement de farineux, et Ion voit que ce qui leur est accordé n'est pas même la moitié de ce qu'on donnait aux esclaves, et que les apprentis entre dix et douze ans n'en ont pas le quart. Par ces mots, une quantité suffisante de terres, le législateur a voulu dire la quantité déterminée de terres à provisions dont jouissaient les esclaves. Il est difficile de fixer une valeur aux articles substitués par les ordonnances sur les apprentis; seulement il est à remarquer que les souliers, objets si nécessaires lorsqu'il s'agit du travail qui consiste à creuser des trous, ont entièrement disparu. MAURICE.

Vivres. Pour les individus au-dessus de 10 ans : 0 pintes de farine de froment, de seigle ou de riz, ou 9 pintes de farine de manioc, ou 7 livres de biscuit, ou 50 livres de bananes mures, ou 21 livres d'ignames ou de cassave, de pommes de terre douces ou d'eddoes, et 3 livres 1/2 de morue salée. Pour les individus au-dessous de 10 ans: moitié des allocations cidessus ; Ou la quantité de terres fixée pour les esclaves par Y ordonnance du conseil du 2 novembre 1831, avec 4 heures et demie au moins et 7 heures au plus par semaine pour la cultiver, à la discrétion du conseil. Vêtements. Pour les mâles au-dessus de 5 ans: 1 chapeau de feutre, 1 toque écossaise, 1 surtout ou jaquette en drap, 2 chemises de flanelle rouge d'Osnabruck, ou rayées, 2 paires de pantalons de drap d'Osnabruck, un couteau. Pour les femmes au-dessus de 5 ans : 1 chapeau de feutre, un surtout de drap, 2 chemises de coton ou de toile, 2 jupons d'Osnabruck, 1 paire de ciseaux. Meubles. A tous : 1 casserole de fer-blanc, 1 couverture par deux ans, une marmite en fer par trois ans, ou plus souvent s'il est possible, et un lit. La nourriture en farineux est réduite bien au-dessous de la moitié, et en blé ou seigle au-dessous même du tiers. Le riz, qui est la principale nourriture des nègres de cette colonie, n'est donné que dans la proportion de la farine. Le temps destine a la culture est aussi grandement réduit. La valeur des articles d habillement, étant variable, n'a pu être fixée.

VÊTEMENTS.

Hommes

Femmes

Enfants de 1 à 5 ans. Enfants au-dessous de 1 an.

1 chapeau de feutre, 1 veste de drap bleu doublée , 1 pantalon de drap bleu, 1 de coutil, 1 chemise de toile de couleur, 1 en laine rouge, 1 bonnet de laine, 1 couteau, 1 rasoir, 1 couverture. 1 chapeau de feutre,2 mouchoirs, 1 pardessus de laine, 1 jupe, 1 chemise rayée de 5 aunes, 1 jupon de 4 aunes, 1 couverture, 1 paire de ciseaux. 3 chemises de couleur, I couverture, 1 bonnet de laine. 1 pièce calicot et 5 aunes de toile rayée. MEUBLES.

Par maison Par individu au-dessus de 12 ans. Par famille

1 table à manger. 1 assiette et 1 lit. 1 marmite en fer chaque année.

LA TRINITÉ.

Mêmes allocations et observations qu'à Maurice. CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Les mêmes allocations pour nourriture, vêtements, etc., que celles déterminées par la loi coloniale du 30 novembre 1832 pour être fournies par les propriétaires à leurs esclaves de même sexe et de même âge. Les juges spéciaux peuvent remplacer des vêtements, comme le faisaient les protecteurs des esclaves. Les provisions particulières à celte colonie ne sont pas connues. On ne voit pas si la loi en vigueur en novembre 1832 correspondait avec celle suivie en août 1833, ainsi que le voulait l'acte du Parlement. SAINTE-LUCIE.

Livres. Aux individus au-dessus de 10 ans ; mêmes allocations que celles fixées par l'ordre en conseil du 2 novembre 1831. On peut les remplacer par 4 pots de farine de manioc et 2 livres et demie de viande fraîche ou .salée ou de poison salé. Aux individus au-dessous de 10 ans : moitié des quantités ci-dessus. Terres à provision. Comme dans l'ordre du conseil du 2 nov. 1831. Vêtements. Aux hommes au-dessus de 15 ans : 1 chapeau de paille, de feutre, ou d'autre matière durable, ou 1 bonnet de Kilmarnock, 1 veste de drap ou 1 chemise de matelot, 2 chemises de coton ou de toile rayée, 2 pantalons d'Osnabruck, 1 couverture. Aux femmes au-dessus de 15 ans : 1 chapeau de paille ou 2 mouchoirs de coton rayés, 1 surtout en laine, 2 chemises de coton ou de toile rayée, 2 jupons d Osnabruck, 1 couverture et 1 paire de ciseaux. Aux hommes au-dessous de 15 ans : 1 chapeau, 1 veste ou chemise de matelot, une chemise, un pantalon : tous ces objets comme ci-dessus. Aux femmes au-dessous de 15 ans : 1 chapeau ou 2 mouchoirs, 1 surtout, 1 chemise et un jupon comme ci-dessus. Meubles. Un lit pour chaque apprenti. HONDURAS.

Les provisions particulières à celte colonie ne sont pas connues ; mais on les suppose les mêmes que celles allouées précédemment aux esclaves. Elles ne sont au reste garanties par aucune loi, et dépendent absolument d'un arrangement avec le maître.


974 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

3.

ÉTAT

de la quantité d'aliments, de vêlements et de meubles meublants qui doit être allouée aux esclaves dans la Guyane anglaise. Allocation hebdomadaire d'aliments.

CATÉGORIES.

ALIMENTS SALÉS.

BANANES.

AUTRES ALIMENTS FARINEUX AU LIEU DE BANANES.

PREMIÈRE

CLASSE.

Hommes ou femmes au-dessus de l'âge de 12 ans.

DEUXIÈME CLASSE.

3 livres de poisson salé (morue) ou 4 livres de harengs, maquereaux ou aloses; 2 livres, soit de bœuf, soit de porc salé ; ou 4 livres de bœuf ou de porc frais, avec demi - pinte de sel.

2 régimes de bananes en pleine maturité , pesant au moins 35 livres chacun. Dans le cas où deux régimes n'auraient pas ce poids on comblerait le déficit, c'est-à dire que la ration ne doit pas ê tremoins de 70 livres, quelle que soit la grosseur des régimes.

25 livres d'ignames ou de patates, ou 20 liv. d'eddoes 1, ou de tanyahs, ou 10 pintes de farine de blé, ou 10 pintes de farine de maïs, ou 10 pintes de riz.

Moitié de la quantité ci-dessus.

Moitié de la quantité ci-dessus.

Moitié de la quantité ci-dessus.

Garçons ou filles au-dessous de l'âge de 12 ans.

Allocation annuelle de vêtements. chapeau de feutre, 1 veste en drap bleu (doublée), 1 pantalon en drap bleu, 1 pantalon en toile écrue, une chemise de toile rayée, 1 chemise de laine rouge, 1 bonnet de laine, 2 salempores laps 2, un couteau, un rasoir, 1 couverture.

HOMMES : 1

1 chapeau en feutre, 2 mouchoirs, 1 couverture 1 paire de ciseaux.

FEMMES :

1

pardessus en laine,

1

jupon,

1

chemise en toile rayée en ordinaire (5 aunes),

ENFANTS

de 1 il 5 ans : chacun 3 chemises de toile rayée, 1 couverture, 1 bonnet de laine.

ENFANTS

au-dessous d'un an : pour chacun une pièce de calicot et 5 aunes de toile rayée.

1

jupon (4 aunes),

Meubles d'habitation. Pour chaque ménage on alloue 1 table à manger. A chacun des individus de la 1re classe portés dans cet état, 1 casserole pour faire la cuisine, par an. A chaque famille un pot de fer pour la cuisine, chaque année.

1 2

Dans les colonies françaises ces farineux se nomment choux caraïbes et tayoves. * Je reproduis ici le mot du texte sans pouvoir le traduire exactement. Je pense qu'il s'agit de sarraus do grosse toile ou casaques. *

3 bis.

DÉPENSE

annuelle pour la nourriture d'un ouvrier rural (laboureur) dans la Guyane anglaise

ALLOCATION HEBDOMADAIRE.

1

DÉPENSE PAR

N° 1 .. j

2 régimes de bananes à 13 3/4 stivers par régime 3 livres de poisson salé à 2 1/4 stivers par livre

N° 2 .. |

50

323 75

10 pintes do maïs à 2 1/4 stivers par pinte 3 livres de poisson salé à 2 1/4 stivers par livre

N° 5 ..

257

21 pintes de riz à 3 stivers par pinte 3 livres de poisson salé à 2 1/4 stivers par livre

N° 4 .. |

158f 95e

21 pintes de maïs à 2 1/4 stivers par pinte 3 livres de poisson salé à 2 1/4 stivers par livre

N° 3 .. |

AN.

135 70

10 pintes de riz à 3 stivers par pinte 3 livres du poisson salé à 2 1/4 stivers par livre

170 50

(Parliamentary papers.) 1

NOTA.

Ce tarif est sans doute celui du régime de l'apprentissage. Dans le volume oh le tableau est rapporté il ne se trouve aucune autre indication.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES. ETC.

4.

RATIONS

et entretien des apprentis

PRÉVISIONS

D'APRÈS

À

la Barbade.

LA LOI.

HABILLEMENT.

NOURRITURE.

30 livres de racines ou 10 pintes de mais à toutes les personnes audessus de 10 ans. A toutes les personnes au-dessous de cet âge, moitié des quantités. Poisson, deux livres par semaine ou un quintal par an.

5.

SALAIRES

1 jaquette et 1 casaque. 2 chemises. 2 jupons ou 2 paires de pantalons. 1 bonnet ou 1 mouchoir. 0 écheveaux de fil. 1 couverture une fois pour deux années.

et rations de Coulis, embarqués de Calcutta.

SALAIRES.

RATIONS.

Salaire de chaque Couli, six mois à 5 roupies

30

DÉDUCTIONS :

Logement, nourriture, etc Commission Bénéfice aux defahdars Banian et droit d'agence

9 1 2 3

15

15 IL

REÇOIT :

10 En argent Lotah en cuivre, thollec, couverture, tabac, etc. 5

Nourriture de G k 7 pics par jour, pour deux mois Idem, pour trois mois, Liqueur Tattée Barbier Dhoby Loyer Kall-ghaut de 1 à 8

6 00 3 00 0 8 0 2 0 2 0 2 0 4 1 00

Avances en allant à Calcutta

2 00 3 00 2 00

Idem A sa famille

15

Arkantec

30 roupies.

18 10

Signé i.

6.

ÉTAT

975

MAC-CANN ,

surintendant de police.

des allocations extraordinaires faites autrefois aux esclaves, pour un atelier de cent noirs, comparé avec la dépense en arpent d un atelier de mêmeforce sous le régime du travail libre.

ALLOCATIONS.

SOMMES.

ALLOCATIONS.

34 barils de harengs à 33 sch. currency 100 gallons de rhum â 3 sch 10 quintaux de sucre à 30 sch Allocation extraordinaire de casaques à 12 premiers ouvriers et domestiques, 72 aunesà 10 den 6 chapeaux de premiers ouvriers 25 aunes de toile rayée 4 redingotes 100 casquettes 1 baril de sel fin 1 baril de gruau Médecin pour 12 enfants, nombre supposé de ceux audessous de 0 ans, à 5 sch Habillement pour 12 enfants 231 journées dune nourrice pour soigner les petits enfants dans le champ Probabilité que 12 enfants seront malades 1 pour 100 jours et la mère le soignera à 1 sch. S den 2 barils de poisson, 1 à la fin de la récolte et l à Noël.... 2 douzaines de bouteilles de vin de Porto Vesou et sirop, au moins un tiers de baril

561 13 4d 15 0 0 15 0 0

Location de 35 ouvriers pendant 52 demi -journées, une fois par semaine ou 26 jours entiers, à 1 sch. 8 den. par jour

731 20

s

3

0

0

Location de 20 ouvriers de 2' classe, à 10 den

4 1 5 7 2 12

0 12 0 5 10 0

0 0 0 0 0 0

Location de 12 coupeurs, à 5 den

3

0

0

7

13

4

NOMBRE SUPPOSÉ

6

0' 0d 16

8

5 0

A L'OUVRAGE.

Location de 13 ouvriers pour le moulin et la sucrerie, depuis quatre heures du matin jusqu'à huit du soir pendant sept heures extraordinaires par jour pendant 5 mois, ou 20 semaines de 5 jours, ce qui fait 700 heures ou 77 1/2 jours de neuf heures, à 1 sch. 8 den

84

0

0

13

0

0

197

1

8

19

15 0

8

6 8

Location de trois porteurs de bagasse (dry trash carriers) ] et d un enfant pour nettoyer le moulin pendant le même temps, à 10 den.... . . ••

27 3 8

0 0 15 0 0 0

Balance en faveur des noirs dans le système du payement ] en nature

10 4

(N. B. Les ouvriers de la purgerie et les distillateurs qui travaillent continuellement seront pavés extra.)

199

SOMMES.

TOTAL

2

8 8


RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES.

976

PRIX DES MARCHANDISES DE CONSOMMATION DANS LES COLONIES EMANCIPEES, AVEC

e

II PARTIE

SECTI QUELQUES INDICAT

§1er.

ILES PRODUITS ET PROVISIONS.

ANNÉES.

ANTIGOA.

CAP

ILES LA BARBADE.

BAHAMAS.

LA

DE BONNE-

BERMUDES.

DOMINIQUE.

ESPÉRANCE.

Bêtes à cornes

1836 1837 1838 1839 1836 1837 1838 1839 1836 1837 1838 1839 1836 1837 1838 1839 1836 1837 1838 1839 ;

.

Chevaux

Moutons

Chèvres.

Porcs

Lait •

Beurre frais.

Beurre salé

Fromage

Pain

Bœuf

Mouton

Porc

*

1836 1837 1838 1839 1836 1837 < 1838 1839 1836 1837 < 1838 1839 1836 1837 • 1838 1839 1836 1837 1838 1839 1836 1837 1838 1839 1836 1837 1838 1839 1836 1837 1838 1839 1836 1837 1838 1839

Café

1836 1837 1838 1839

Thé

1836 1837 1838 1839

Vins en pièces

1836 1837 1838 1839

Vins en bouteilles

1836 1837 1838 1839

Sucre

Sel

Bière

Tabac

1836 1837 1838 1839 1836 1837 1838 1839 1836 1837 1838 1839.... 1836 1837 1838 1839 1836 1837 1838 1839

250' 225 200 à 500 200 'à 500 750f 750 500.à 1.000 500 à 1,000 12r50c 22 50 25 00 à 26 25 25 00 à 26 25

:

22f50c 18 75 à 25 00 18 75 à 25 00

a

*

25f 26 25 à 37 50 26 25 à 37 50

250f 250 250 .250 450' 450 625 625 25f 25 30 30 19f 20c 20 00 20. 00 20 00 f 46 85c le 0/0. 46 85 46 85 46 85 lf 25 le quart. 1 25 1 26 1 25 • 2' 50c la livre. 2 50 2 50 2 50

375' 375 375 750' 1,000 875 ■ 31f 25c 62 50 62 50 31f 25c 62 50 62 50

.

62f 50c 62 50

c

45 le quart. 40 à 60 40 à 60 c

2f 80 la livre. 2 80 100f le firkin. 2f 50c la livre. 1 85 à 2 00 1 85 à 2 00 lf 85c la livre. 1 85 1 85 à 3 10 1 85 à 2 50 c

45c la livre. 30 30 100f le baril. 90c la livre. 90 90 90 la livre. 1 25 1 25 125f le baril. 90c la livre. 90 90 22f 50c le 0/0. 30° la livre. 30 30 106f 25c le 0/0. lf 55c la livre. 1 55 1 55 c

lf 55c la livre. 1 55 1 85 1 85 1f 25c la livre. 1 25 1 85 1 85

c

lf 55c la livre. 1 55 2 05 lf 85c la livre. 2 05 2 60

50 la livre. 50

c

50c la livre. 1 25 1 25 lf 55c la livre. 1 55 1 55

c

f

37 50 le 0/0. 37 50 37 50 7f 50 la livre. 7 50 7 50 7 50

75 la livre. 50 40 c

40c la livre. 23 40 le 0/0. 25 00 50c la livre. 6 25 le 0/0. 6 25

c

10' la livre. 10 10

a

37f 50c le 0/0. 60° la livre. 60 60 2f 2 2 2

50c le boisseau. 50 50 50 f 7 50 le gallon. 14 05 14 05 14 05 c

50f la douzaine. 50 50 50 31f 31 40 40

25c le 0/0. 25 00 00

c

10f 00c la livre. 8 30 8 30

c

11f 25c la douzne. Il 25 11 25 67f 50 le 0/0. 1 05 la livre. 90 90 c

7f 50c le gallon. 7 50 7 50 7 50 150' le muid. 150 60c la douz. 150 50 150 55'le 0/0. 35c la livre. 55 00 le 0/0. 55 65

13f 10c le gallon. 15 60 18 75 15f 12 1f 250

r

5 R*

18f 75 18 75 18 75 12 50 37' 50 37 50 37 50 40 00 35 le quart 40 40 40 e

ÎT

srr **

e

S*

**

e

3f 10c la livre. 1 85 2 93f 87 87 62

*

*

j

5 *

50 75c le firkin. 50 50 50

lf 65c la livre 1 85 1 85 1 25 35c la livre 40 40 35 70c la livre 70 70 75 80c la livre. 80 80 90 55c la livre. 60 60 55 1f 25c le quart. 1 25 1 25 90 la livre. 90 90 1 25

100 1»

m 1

1 55 " 1 55 1 55 4P**1 41 IF 4#

« L «

of*

m 6 t 31 i 31 S5 31 ;

c

12f 50c la livre. 12 50 10 00 7 50

1 Î5 L $5 7 » 7 .V

7 5*

m m m

1.3*5 1"** 1,3*5 1.3*5 1,3*5

50 00 la doux. 13 75 le gallon. 13 75

62f 50c la douz. 62 50

45'le 0/0. 45 45 41 65 45 60c le boisseau. 2f 50c le boisseau. 60 le panier. 2 50 70 2f05c le boisseau. 2 50 70 2 50 3 10

10' le gallon. 10 10 10 12f 50 la douz. 12 50 12 50 12 50 46f 85e le 0/0. 46 85 46 85 46 85

m 'm m m

c

f

37f 50c le 0/0.

m m

200f 200 200 225 625' 625 750 750 37f 50 37 50 37 50 18 75

a

c

lf 25c la livre. 1 55 1 55

c

30c la livre. 90 la livre. 90 95 95 90c la livre. 90 95 95 90 la livre. 90 95 95 25f le 0/0. 25 30 30

200' 200 ' 200 200 500' 500 500 500 37f 50c 37 50 37 50 37 50 25' 25 25 25 62f 50c 62 50 * 62 50 62 50 f 1 45 le gallon. 1 65 1 65 1 65 lf 85 la livre. 1 85 1 85 1 85 1f 25c la livre. 1 25 1 25 1 25 1f la livre. * 1 1 1 30c la livre. 30 30 30 80c la livre. 80 80 80 90c la livre. 90 90 90 80c la livre. 80 80 80 f 28 50c le 0/0. 27 50 27 50 27 50 100'le 0/0. 100 100 100 7f 50 la livre. 7 50 7 50 7 50 1,200' la pipe. 1,200 1,200 1,200 c

40 le quart. 45 45

COMP

du prix moyen des : -1

RELEVÉ

c

1

35f 00c le 0/ 0. S0«Î» 40 la livre. SO 40 SO 50 93 * 8f 75c le baril. 7 50 2 50 7 50 5 00 7 50 5 00 e 150 00 le gallon. ÎO'KR 15 00 10 15 00 10 12 50 10 £ R

3' 75e le gallon. 3 75 3 75 75' le 0/0. 75 75

131^ 151 S5 151 151

*

62 5? 75 ¥ 125 0

Los années 1837 à 1839, pour la Jama^K.

~


ETUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAP. XV. TACHES. SALAIRES. ETC.

977

RATIVES SUR LE PRIX DES MÊMES MARCHANDISES EN ANGLETERRE ET DANS LES COLONIES AUSTRALIENNES. N° 191.

cipées.

pendant les années 1832 à 1839. CUII ANGLAISE.

LA

SAINTMAURICE.

MONTSERRAT.

SAINTTABAGO.

CHRISTOPHE.

DEMERARA

'

* SAINTE-

NEVIS.

JAMAÏQUE.

LUCIE.

TORTOLA.

LA TRINITÉ.

VINCENT.

*MJm J

M? m m

500f 300 à 375 240 à 270 ' 225 à 375

450f 450

750 à 2,500f 686f25c 500 à 2,500

1,250' 1,250

im

75f -3 75

i

0 0 m

W 25

e si *

50r 50

0 50 la pinte. 50 e

0 0 0

50f00c 37 50 25 00 10 00 50f 00c 56 25 43 75 15 à 50f f l 55c le quart. 1 00 1 00 75 3* 75c la livre.

«

0 3f 10c la livre. 1 55 1 25 1 55

0 0 90 le firkin. f

S]

90 1f 35c la livre. 1 30

1f la livre. 1

Il

' " à fineV »

• WbKrre! *

*•

20f 00c 25 00 27 50 50* le 0/0. 50

60c la bouteille. 60 60 5* la livre. 5 5 2f 25c la livre. 2 60 2 50

2f05c

* -# J Irrrï.

<7 U firre. M &

625f 500 550

.

30f 00c 35 00 37 50

50* 50

1f la livre. 1

187f 187 450 225

150f 135 145

16f 16 16 11f 11 11 5 11f 11 11 5

50c 50 00 00

725* 825 825 500 85c à 27*50° 85 à 28 10 85 à 33 75 16 85 25c à 22f 50c 25 à 22 50 25 à 33 75 60 h 16 85 25c à 45f 00c 25 à 45 00 25 à 45 00 60 à 22 50 60c le quart. 60 30 25 5f 5 3 1

60c la livre. 60 75 85

5*60° la livre. 5 60 2 80 1f 40c la livre. 1 40 1 40 2 80

la livre. 1 85 1f 55c la livre. 1 25 2 50 1 85 2 50 75c 17 onces. 45 à 60c la livre. // 40 la livre. 30c pour 14 onces 30 10 onces. 30 30 90 50 la livre. 60 et 45 // 90° la livre. lf 00c la livre. c 65 la livre. 90 75 90 60 60 90 60 75 90c la livre. 2f55c la livre. f 1 55 la livre 90 1 55 1 25 1 85 90 1 55 1 90 90 00° la livre. lf25cla livre. 1*00° la livre 70 60 1 00 75 60 90 1 15 00 f c l 00 lequart. 33*75° le 0/0. 45 la livre. 15 la livre 33 75 35 15 33 75 90 15 33 75 f c 2 05 le quart. 135*00° le 0/0. f 2 50° 133 1 25 la livre. la livre 00 75 2 50 133 00 1 85 2 25 140 60 c

2* 60e la livre. 2 00

«U&rreM M

1f 55e la livre. 1 55

//

c

b tr'bSrTe•«

50e la livre. 50

VbEn..

1f 25c la livre. 1 25

0

18f75c la livre. 8 15 7f 70c la livre. 7 70

* i»

125* le fût. 125 1,500 à 2,500. 130 c f 3* 75 à 10 .

//

56f 25 la dne.Madère

//

1f 00 la livre. 45 liv. brut. 45 45 50c la livre. 30 le quart. 5f00 le boisseau. 30 le quart. 25f00c le gallon. 16 65 15 00 20 00 2f 05c la bouteille 17f50c la douz . 13 75 15 00

* y/ k Uni.

60c le panier. 1 30

2f

L. * - :">rbg~W 10f40c le gallon. « 10 40

ne

^ UJ ia do«* * 112f 50c le poinço <# 112 50

n

0

55

f

1fla livre. 1

125 1 1 1

00 le 0/0. 45 la livre. 85 25

22f 50c à 67f 50c la de.

11f 25 la douz® 15 00 15 00

22 50 à 67 50 33 75 à 56 25 33 75 h 56 25 39f 35c le 0/0. 38 75 33 75 33 75 8f 40c le boisseau. 8 40 7 50 4 35 12f 50c le gallon. 12 50 12 50 12 50 16f 25c la douz . 16 25 15 00 15 00

45* le 0/0. 70 70

135f 135 157 140

c

50e la livre brut. 50

0 0

325*

297f 90c 297 90 297 90

375f 325 250 250

150f 150

750f 750 750

625* 750 750 750 16f 85c 16 25 22 50 22 50

625*

650* 650 650

750f 750 750 750

250* 250

54f 15c 54 15 54 15

30* 45 45 45

30* 30

27f 05c 27 05 27 05

25f 25 20 20

25f 25 .25

-

// 25* 25 25 25* 25 25 90c le quart. 90 90 3* 10 la livre. 3 10 3 10 c

2f 80c la livre. 2 55 2 55 1f 85c la livre. 1 85 1 85 45c la livre. 45 45 90c la livre. 90 90 90° la livre. 90 90

//

75° la livre. 75 75 45° la livre. 45 45 1f 85° la livre. 1 85 1 85 11*25° la livre. 11 25 11 25

22f 22 22 22

50e 50 50 50

18f 75c ♦»

12f 50c ,

37*50° 21*65° 22f 50c // 21 65 22 50 21 65 22 50 // 40c le quart. 3f 20c le gallon. 40 3 20 40 H 3 20 40 . 0 3*10° la livre. 0 2 80 // • 2 80 2 80 1f 85c la livre. 112f 50 le firkin. 86f 65c le firkin. 2 50 86 65 0 2 50 86 65 2 50 1*40° la livre. 1*25® la livre. 2 80 1 25 2 15 1 25 1 85 45° la livre. n 40c la livre. 60 40 60 40 60 90c la livre. 150f le baril. 1f 25c la livre. 90 1 25 90 1 25 90 c

90° la livre. 90 90 90

45° la livre 25 60 15c la livre 15 15 10f 00c la velte 12 50 13 75

ne

c

00c le 0/0. 00 50 00

50* la douzaine. 50 50 1*25° la livre. 1 25 1 25 15° la livre. 15 15 14f 05c le gallon. 14 05 14 05 15* la douzaine. 15 15 90c la livre. 90 90

1f 25 la livre. c

1f 25c la livre. 1 25 1 25

65° la livre. 175'le baril. 60° la livre. 65 60 65 60 65 33f 75c le 0/0. 31f 25c le 0/0. 32f 50c le 0/0. 33 75 32 50 33 75 32 50 33 75 1*40° la livre. 100f le 0/0. 86*65° le 0/0. 1 40 86 65 1 40 86 65 1 40 11f 25c la livre. 7f 50c la livre. 9*45° la livre. 11 25 9 45 11 25 8 75 11 25

0

500 4 1,500f la pipe.

l,250f la pipe. 1,250

r » » s»

225* 250 250 • 250

//

Srb pipes.'

10 00

5*00° la livre 6 25 6 25

16* 85° la livre. 16 85 11 25 11 25

250* 250 250

56f 25c la douz. 56 25 56 25 56 25 40 la livre. 33 75 le 0/0. 30 60 26 25 2*80° le baril. 2 80 2 80 2 80 11f 25c le gallon. 11 25 11 25 11 25 16f 25cla douzne. 14 05 le gallon. 14 05 14 05 90° la livre. 65 65 65 c

1,250* la pipe. 1,250 1,250

31f 31 40 40

25c 25 00 00

200* 200

500* 500

37 50 37 50 12f 50c 12 50 25* 25 25* 25 37*50° 37 50

90c le quart. 80 80 80.

10c la pinte. 10

5f la livre. 5 5 3f 10c la livre. 2 70 2 50 3 30 1*25° la livre. 1 25 1 65 1 65 40° la livre. 40 40 40 90c la livre. 90 90 90

1f 25c la livre.

1f 1 1 1

3*75°le gallon. 3 75

»

// // // // //

2f 50c la livre. 2 50

75° lo firkin. 87 50 1f 85c la livre. 1 85 1f 55c la livre. 1 55 40c la livre. 40

0 60c la livre. 60

60c la livre. 60 60c la livre. 60

25c la livre. 25 25 25

75c la livre. 75

90° la livre. 80 80 80

60c la livre. 60

400f le 0/0. 40 40 40 1f 25c la livre. 1 25 1 25 1 25 8f 75c la livre. 8 75 10 00 8 75 l,250f 00c la pipe. 1,250 00 1,062 50 1,200 00

45 la livre. 45

0 H II 0

1f 25c la livre. 1 25

60c la livre. 90 c

27*05° le 0/0. 27 05 1f 25 la livre. 1 25 c

75c la livre. 75 10f 30 la livre. 10 30 c

8f 10c la livre. 8 10

62f 50c la douzne. 62 50

32f 50c le 0/0. 32 50 41 65

31f 25c le 0/. 31 25 32 50 50 00 11f 25c le baril. 4*05° le boisseau. 7f 50c le boisseau. 4 05 0 7 50 4 05 5 00 5 00 10f 80c le gallon. 10f le gallon. 10 80 10 10 80 10 10 16f 25cla doux"®. 150f lo muid. 25 16 // 150 12 80 150 150 75*80° le 0/0. 60*00° lo 0/0. 75f lo 0/0. 75 80 75 00 83 30 86 65 86 65

90c la livre. 90

27f05c à 35f 20c le 0/0

32 50 32 50 10c la livre. 10

// H 10f 30c le gallon. 10 30 8f 10c le gallon. 8 10 15f la douzaine. 15 125* le muid. 125 2* 15c la livre. 50f le 0/0. 50

r firent une différence remarquable avec 1836.

II.

62


978 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. N°

192.

§ II. ANGLETERRE. 1.

PRIX

de divers articles de provisions et marchandises au marché de Londres, en janvier et juillet de

1836

et

1837.

1837.

1836.

JANVIER.

JANVIER.

JUILLET.

JUILLET.

Bœuf

Par 8 livres.

2f 50c à

5f 60c

2f80c à

5f 40c

2f 70c à

5c 20c

3f 19c à

5f 80c

Mouton

Idem

2 90 à

5 40

3 95 à

5 60

2 90 à

6 25

3 95 X

6 25

Charbon de New-Castle Fer en barre

22 50 à

29 35

20 00 à

23 10

24 05 à

3185

20 90 X

28 40

Idem

212 50 A

218 75

293 25 à

300 00

268 75 à 275 00

218 75 X

225 00

Fer en saumon..

Idem.

143 75 à

150 25

193 75 à

200 00

168 00 à

175 00

13125 à

137 50

Fromage de Chester

Le 0/0. ...

70 00 à

87 50

75 00 à

93 50

75 00 A

100 00

75 00 A

87 50

Fromage de Glocester

Idem

57 50 à

70 00

68 50 a

87 50

75 00 à

87 50

75 00 à

Beurre de Cork, première qualité Sucre beau, Jamaïque, acquitté Sucre beau, Havane, non acquitté

127 50 à

130 00

Idem

73 65 à

85 00

76 45 à

87 50

80 00 à

85 00

Idem

43 75 à

00 00

45 00 à

33 75 à

47 50

31 25 à

50 00

Café beau, Jamaïque

Idem

135 00 à

150 00

118 75 à

58 75 135 00

125 00 à

150 00

125 50 à

150 00

Café de Java

Idem

00 00 à

82 50

52 50 à

70 00

47 50 à

56 25

Par livre...

80 à

1 00

90 à

1 10

80 à

60 00 1 05

38 75 à

Coton de Géorgie

50 X

75

Coton de Bengale

Idem

60 à

75

45 à

65

35 à

65

30 X

45

Le tonneau.

120 00

Idem

107 50

Chanvre de Riga

Le tonneau.

650 00

675 00

Chanvre de Pétersbourg

Idem

675 00

675 00

Cire de Riga

Idem

Suif jaune

Le 0/0

Suif de Pétersbourg

Idem

51 85

Suif anglais

Idem

60 60

60 60

968 50

1,075 00

1,300 00 52 80 à

Huile de 0bal0eine de New-Groenland, sans fût Le tonneau. Spermaceti

Le 0/0 La charge..

PRIX

375 00 à

60 A

60 à

52 50 55 00 II

400 00 65

2,000 00 375 00 à

400 00

131 25 X 60 à

137 50 65

643 75 à

775 00 2,125 00 412 50 à 475 00 134 35 X 140 60 50 à

55

, par marchés ou autrement, des divers articles de provisions, habillement et meubles, pour l'hôpital de Greenwich. — 1837.

Viande

Les 100 livres.

Pain Farine

La livre Le sac. .....

Beurre

La livre

Fromage

Idem

c 63f 65 Prix moyens (le deux marchés. Calculé sur le prix de la farine cl de la main-d'œuvre à 360 liv. par sac 51 85 Prix moyen de quatre trimestres.

1 05 Marché pour l'année. 50 Idem.

Pois cassés

Le boisseau...

10 90 Idem.

Gruau d'avoine

Le 0/0

22 80 Idem.

Sel

Le boisseau...

Drèche

Le quart

Houblon

Le 0/0

Bière

Le baril

Chandelle

Les 12 livres..

Souliers

La paire.....

Charbon de terre

Le tonneau.. .

155 Idem. 78 85 Prix moyen de trois marchés. 112 50 Marché pour l'année. 13 80 Prix coûtant Fabriquée h l'hôpital. 0 05 Marché pour l'année. 410 Marché pour 1830 et 1837. 20 55 Marché à 3 fr. 10 cent, pour port.

Torchons

Chaque

1 45 Marché pour l'année.

Bas

La paire

2 20 Idem.

Chapeaux

Chaque Literie, coucher, traversin, oreiller, trois couvertures, un couvre-pied.. Habillement

3 75 Prix convenu. 50 95 Marché pour 1836 et 1837. 58 00 Prix moyen de l'année.

Habits

Il n'en a pas été fourni séparément depuis 1829.

SALAIRES

Briquetiers

52 80 60 90 1,075 00 à 1,125 00

125 00 65

787 50 787 50 à 800 00 1,125 00 à 1,400 00 50 60

//

1,835 50 à 2,000 00

125 00

La livre. ..

55 00

6125

//

375 00 à 400 00

Sapin de M0mel

775 00

1,250 00 à 1,275 00

56 85 5310 à

1,835 50

Idem

Bois de charpente de Memel Tabac de Virginie, beau noir

2.

1,275 00 à 1,300 00

53 10

//

Huile de baleine de la mer du Sud, sans fût. Idem

787 50 762 50 à

87 50 110 00 72 50 à 82 50

X

LA JOURNEE.

6f 00c Avril à octobre

Charpentiers

Prix sujet A 7 1/2 p. 0/0 de réduction. 5 10 Octobre à avril g 75 10 p. 0/0 de réduction.

Maçons

6 55 7 1/2 p. 0/0 do réduction.

Plombiers.

0 75 8 p. 0/0 de réduction.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES. ETC.

979

N° 193. § III. I.

COLONIES AUSTRALIENNES.

des produits à Hobart-Town (terre de Van-Diemen).— 1828-1838,

PRIX

ANNÉES.

CLÉ.

ORGE.

AVOINE.

POIS.

HARICOTS.

PATATES.

NAVETS.

FOIN.

Boisseaux.

Boisseau*.

Tonneaux.

Tonneaux.

100f 00c

200f 00c 150 00

Boisseaux.

Boisseaux.

Boisseaux.

Tonneaux.

1828

12f50c

7f 50°

9f 35c

12f 50c

12f 50c

87f 50e

1829

9 35

6 25

6 85

12 50

12 50

150 00

50 00

1830

8 75

7 50

6 25

8 75

10 00

100 00

75 00

125 00

1831

7 50

6 85

7 50

8 75

10 00

137 50

100 00

225 00

1832

6 25

0 25

6 25

6 85

n

127 05

50 00

181 25

1833

6 25

5 00

4 05

5 30

16 25

162 50

43 75

100 00

1834

14 35

8 10

5 30

7 50

13 10

150 00

43 75

125 00

1835

8 10

8 75

5 90

5 60

13 10

200 00

' 37 50

157 50

8 10

8 10

6 85

10 00

9 35

75 00

52 50

137 50

1837

9 05

8 10

8 40

9 35

26 25

250 00

50 00

143 75

1838

10 90

7 50

6 85

8 75

12 50

150 00

62 50

137 50

1

2.

8

PRIX

3

6

payés pour la viande fraîche par le commissariat, à Hobart-Town et Lanceston (terre de Van-Diemen.) — 1824-1838.

ANNÉES.

PLUS BAS.

PLUS HAUT.

MOYENNE.

1824

40c la livre.

45c la livre.

42c 1/2 la liv.

1825

37 1/2

41

39

1826

27 1/2

35

31

1827

30

42 1/2

36

1828

22

37

29

1829

17

25

21

1830

15

25

20

1831

17

25

21

1832

.25

35

30

1833

35

45

40

1834

32

40

36

1835

35

37

36

1836

52

55

53

1837

5

//

1838

..

37 1/2

5

47 1/2

42

DEUXIEME PARTIE. N° 194. §

er

RENSEIGNEMENTS SUR LES DIFFICULTÉS SURVENUES A L'OCCASION

1 .

DU

PAYEMENT

DES LOYERS.

EXTRAITS

des rapports adressés par les magistrats spéciaux au gouverneur de la Jamaïque. I. RAPPORT

de

M.

Chamberlin.

Paroisse de Saint-Thomas-dans-l'Est, 4 septembre 1838.

Le funeste système de donner congé aux laboureurs qui n'acceptent pas immédiatement les termes d'arrangement qu'on leur propose pour leur salaire entravera pendant quelque temps, je le crains, l'exercice du travail libre. Au milieu de tant de causes II.

d'irritation, on ne peut pas dire que l'essai de ce système soit tenté dans des circonstances favorables. J ai appris avec regret, et d'une source authentique, que l'intention de l'administration d'une des plus importantes plantations de la paroisse est de donner congé à tous les laboureurs sans exception. Une résolution aussi impolitique va entretenir une très-vive excitation dans l'esprit des laboureurs. Parmi les nombreuses variantes ajoutées à la formule des congés [notice to quit), qui ont été signifiés aux laboureurs, j'ai remarqué la suivante, dont je donne l'extrait. Ce congé a été 62.


980 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES.—II PARTIE. e

provoqué par le refus de recevoir 1 schell. 3 den. (95 c.) par jour, en payant 7 den. 1/2 (45 c.) pour la case et le jardin.

4.

AUTRE

rapport du même. C mars 1839.

Texte de la signification de congé (notice to quit). « Thomas Hearn s'étant retiré de mon service, malgré l'offre d'un salaire équitable, le présent est pour lui signifier qu'il ait à me payer 3 schell. 4 den. (2 fr. 5o c.) par jour pour l'usage de sa case et de son jardin, depuis le 1" août jusqu'au 1er novembre, époque à laquelle il doit quitter cette propriété. » Trois schellings et quatre deniers (2 fr. 5o c.) par jour pour la case et le jardin d'un laboureur!

2.

AUTRE

rapport de M. Chamherlin. 31 janvier 1839.

Le grand nombre de sommations à l'effet d'exiger le payement des loyers pendant les trois premiers mois après l'émancipation, les agents choisis pour porter ces sommations (c'étaient quelquefois des hommes appartenant au corps de police récemment dissous ), le grand nombre de jugements rendus en conséquence de ces sommations par les magistrats locaux, le chiffre exorbitant des loyers demandés, l'accord qui s'est établi entre les planteurs ou leurs agents, et qui est aujourd'hui presque général, pour ne pas donner du travail aux laboureurs résidants sur d'autres plantations; enfin l'emploi que les principaux administrateurs sont décidés à faire des deux premiers constables de la paroisse pour percevoir les loyers, toutes circonstances fâcheuses, accumulées comme à plaisir, ne peuvent manquer de jeter le trouble dans la colonie et d'entraver sa prospérité. — Ce qui m'alarme et m'effraye surtout, c'est de voir employer ainsi les constables à percevoir les loyers (moyennant une prime de tant pour cent sur les sommes perçues). On a beau dire que l'on n'a recours à ces agents qu'afin d'éviter les collisions entre les économes et les laboureurs, il n'en est pas moins inconvenant d'employer, tout d'abord à la recette, la même personne qui doit poursuivre et contraindre au payement, si la recelte ne se fait pas.

3.

RAPPORT

de

M.

Ewart. 13 février 1838.

Les suites de celte agitation sur la question des loyers seraient déplorables. En vérité, l'ennemi le plus acerbe des planteurs se serait évertué pour trouver un moyen de détruire tout sentiment de bonne harmonie entre eux et la population émancipée, qu'il n'aurait rien imaginé de pire que cette funeste question. L'ouvrier a perdu toute confiance dans la justice et la modération des maîtres, et sa confiance dans les magistrats s'en est accrue. — Ce devait être la conséquence des dissidences qui se sont manifestées au sujet du payement des loyers. Avant le 1 août, plusieurs magistrats avaient dit aux laboureurs que, jusqu'au 1" novembre, ils n'étaient pas tenus de payer les loyers; les maîtres, au contraire, d'après l'avis d'un membre distingué du barreau, soutinrent que les loyers étaient dus. Néanmoins, au milieu de ces er

dissensions, la marche du travail a été, vers la fin de l'année, beaucoup meilleure qu'on n'aurait pu l'espérer.

Je ne puis m'empêcher de remarquer ici que les économes sont souvent trop enclins à considérer comme des attaques personnelles contre eux-mêmes et contre leur autorité des infractions insignifiantes à la discipline d'une habitation à sucre. Ils prennent alors sur eux de refuser du travail à ceux avec lesquels ils ont ces petites querelles, ou bien ils les menacent de les évincer de leur case et de leur jardin. Il est vrai cependant que jusqu'ici il y a eu en réalité bien peu de ces expulsions, et je sais que les administrateurs en chef1 (attorneys ) de cette paroisse s'opposent à ce que l'on ait recours à de pareilles mesures. C'est pour cela même que l'on ne peut assez blâmer la conduite des économes qui font usage de ces menaces. Elles tiennent les laboureurs en alerte continuelle, et plusieurs d'entre eux, jeunes gens qui promettent beaucoup et qui désirent se construire une demeure, m'ont déclaré qu'ils étaient si effrayés et si inquiets de ces menaces, qu'ils avaient beaucoup de répugnance à s'établir sur les propriétés où ils sont nés. Ils m'ont déclaré en outre qu'en raison même de cet état précaire et au risque de perdre une partie de leur temps, ils songeaient à s'assurer une demeure sur quelque autre propriété.

5.

AUTRE

rapport du même. 8 mai 1839.

La mésintelligence entre les laboureurs et les chefs de travail a fait en plusieurs circonstances un tort irréparable au progrès de la fabrication du sucre dans ce district. Ce qui vient de se passer sur l'habitation atteste l'étendue du mal. Je fis faire sur cette propriété un arrangement pour la récolte, aussitôt que l'économe fut prêt à la commencer. Il fut convenu alors que ceux qui avaient accepté l'arrangement seraient exempts du payement des loyers. Cependant, quelques semaines après, le receveur des loyers vint sur l'habitation et exigea le payement, sous menace de faire emprisonner les laboureurs s'ils s'y refusaient. Ils refusèrent néanmoins et quittèrent le travail. Peu de jours après, le géreur vint me trouver et me pria d'user de mon influence sur les laboureurs pour les ramener. Il avoua qu'ils avaient de justes griefs, mais qu il avait été forcé d'exiger des loyers par suite d'un ordre formel de l' administrateur, qui avait menacé de le renvoyer, s il ne se conformait pas à ses instructions. Pour preuve, il me montra son rôle de loyers et les instructions qu'il avait reçues de son chef. En jetant les yeux sur ce rôle de loyers (rent-roll), je trouvai que la somme des loyers taxés se montait à 1,300 livres (19,500 francs). Certainement il y a plusieurs années que le revenu net de l'habitation ne s'était élevé à cette somme. Pour y arriver, il a fallu n'épargner ni les enfants ni les vieillards. Les laboureurs qui, en raison de leur âge et de leurs infirmités, gagnaient seulement 60 centimes par jour, étaient appelés à paver un loyer aussi considérable que ceux qui gagnaient 1 fr. 55 cent., ou même davantage. Bien plus, les enfants allant à l'école dans les environs étaient taxés en proportion de leur âge. Ayant sous les yeux un compte de loyers aussi exorbitant, et dans la mémoire un souvenir bien précis que les laboureurs ne

1 La régie des habitations, dans les colonies anglaises, se compose de plusieurs emplois qui ont tous un nom distinct. Il y a, d'abord, le représentant direct du propriétaire, sou fondé de pouvoirs en titre , qui fait fonction d'administrateur; celui-là se nomme attorney. Ce mot qui, dans la langue judiciaire de nos voisins, correspond à celui de procureur ou de procureur général, a, dans les colonies, la signification particulière que je viens d'indiquer. Je le traduirai par administrateur. Un attorney a, en général, la procuration du même propriétaire pour plusieurs plantations, ou bien , à la fois, celle de plusieurs propriétaires. J'ai vu des attorneys avoir jusqu'à trente-cinq et quarante plantations sous leurs ordres. En général, ils habitent

les grandes villes ou les chefs-lieux. Le manager, que je désignerai en français par la qualification de géreur, est spécialement chargé de diriger la plantation ; il est sous les ordres de l'attorney et surveille, à son tour, deux autres employés en sous-ordre : l'un, dit overseer, que j'appellerai économe, et qui a particulièrement la surveillance de l'atelier et de la fabrique; l'autre, dit book-keeper, teneur de livres, qui remplit en effet cette fonction. Sous tous ces rapports, les habitations anglaises sont tenues avec le plus grand ordre. *


ETUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. —CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. devaient pas être astreints à un loyer pendant la récolte, je ne devais pas nie sentir disposé à leur donner le conseil de payer, cl d ailleurs il n'était pas présumable qu'ils écouteraient mes avis. Cependant je les engageai à retourner au travail. Ils y consentirent, mais à condition que le géreur ne les inquiéterait pas pour le payement des loyers, jusqu'au moment où l'administrateur viendrait visiter la propriété. Le géreur refusa, et obtint jugement contre quelques-uns des laboureurs. Il en est résulté que les laboureurs ont immédiatement abandonné la propriété, déclarant qu ils n'y retourneraient pas, à moins que le géreur ne voulût augmenter leur salaire ou diminuer leurs loyers. Le géreur tint bon pendant cinq semaines, mais quand il vit que la saison pluvieuse approchait, que les cannes à sucre mouraient sur pied, et qu il n'y avait pas d'aulre moyen de se procurer du travail, il accéda aux conditions des laboureurs, non sans avoir perdu, d'après ses propres calculs , plusieurs boucauts de sucre. J'insiste sur ces particularités, parce que le cas dont il s'agit a été entièrement défiguré par les journaux.

6.

RAPPORT

de M. Lambert. 3o avril 1839.

La question des loyers est partie essentielle de tous les arrangements qui se font pour le travail sur les diverses plantations, et se lie par conséquent d'une façon si intime au progrès du nouvel état de choses, que je demande la permission de faire connaître quelques-uns des différents modes adoptés pour réaliser le payements de ces loyers. La plantation Prospect, administrée par M. S. K. Jackson, est la seule, à ma connaissance, où l'on ait réglé le chiffre et la perception des loyers à part, et d'une manière tout à fait distincte de la question des salaires. Aucune plainte n'est venue de cette plantation pour non-payement de loyers; ces loyers y sont fixés de la manière suivante : Chaque personne occupant une case paye 1 sch. 8 den. (1 f. 25 c.) par semaine, et même somme pour chaque jardin d'une étendue ordinaire. Sur la grande majorité des habitations, au contraire, il a fallu avoir recours au magistrat; et, dans la plupart des cas où ils ont été appelés à décider, le différend portait tantôt sur l'exécution d'un travail, tantôt sur l'accomplissement de quelque engagement qui se trouvait lié au payement des loyers. On a essayé divers autres peu de succès que l'on peut plus simple bon sens. Sur la pour loyer d'une case etd'un

sytèmes, mais toujours avec aussi en attendre lorsqu'on s'écarte du plantation'", un bon ouvrier paye jardin 3 sch. 4 den. (2 fr. 5o cent.), ou deux jours de travail par semaine, sa femme paye 1 sch. 8 d. (1 fr. 25 cent.), une journée de travail, et ses enfants, parmi lesquels je suppose qu'il en a deux au travail, l'un appartenant à l'atelier de première classe, l'autre à l'atelier de deuxième classe, donnent également chacun une journée pour avoir le droit de vivre chez leurs parents. La famille, sur ces quatre têtes réunies, supporte donc, dans ses salaires, une réduction de 7 sch. 1 den. par semaine (4 fr. 5o cent.) ou bien, si l'on compte d'après le prix payé aux ouvriers qui ne résident pas sur les plantations 1, 9 sch. 2 den. ou 6 fr. 87 c. par semaine, en tout 23 liv. 1 6 sch. 8d. par an (357 fr. - 48 cent.). A ce prix les loyers sont environ de 90 p. 0/0 plus haut que sur l'habitation voisine Prospect. Sur la plantation , le géreur a essayé un système qui a pour but d augmenter le loyer par voie de pénalité contre ceux qui ne sont pas assidus au travail. Ainsi le loyer d'une case et d un jardin pour un homme et une femme est de 2 sch. 1 den.

981

(1 fr. 55 cent.) par semaine, lorsqu'ils sont l'un et l'autre au travail. Mais si l' un et l' autre s'absente, à moins que ce ne soit la femme, et que celle-ci n'ait une nombreuse famille à sa charge, on exige un surcroit de 1 sch. 8 den. (1 fr. 25 cent.), ce qui fait

par semaine 3 sch. g den. (2 fr. 80 cent.). Les parents peuvent garder et entretenir chez eux les enfants ayant atteint l'âge de 13 à 15 ans, sans payer un loyer plus considérable, pourvu que ceux-ci travaillent pour le compte de la plantation, ou, du moins, qu'ils soient pour le moment hors d'état de travailler. Mais s'ils restent a la maison et y travaillent pour le compte de leurs parents, le père doit payer pour chacun d'eux 1 sch. 8 den. (1 f. 25c.). Les jeunes gens au-dessus de 15 ans payent 1 sch. 3 den. (85 c.), lorsqu'ils travaillent sur la plantation; mais la surcharge devient de 3 sch. 4 den. (2 fr. 5o cent.) s'ils travaillent hors de la plantalion , ou bien s'ils s'absentent. Un mode a peu près semblable a celui-ci a été introduit, au grand regret des ouvriers, sur la plantation Mais ici le système de vexation va plus loin, car si l'ouvrier ne peut pas produite un certificat de médecin constatant son état de maladie, les loyers sont doublés pendant son absence. Sur l' habitation *" l'administrateur s'est déjà mis en instance contre quinze laboureurs qui payent déjà un loyer complet pour une case et pour un jardin, afin de les faire condamner à un surcroît de loyer, comme ayant chez eux leur femme, leurs enfants et d autres commensaux. Le même administrateur a fait poursuivre un laboureur parce qu'il accordait asile à sa mère déjà âgée et placée, jusqu'au 1er juin prochain, sous la protection du bill pour l'abolition de l'apprentissage8. Sur certaines plantations on n'exige rien de ceux qui sont au travail ; mais le désavantage de ce mode retombe sur ceux qui, pour cause de maladie ou d'accident, se trouvent dans l'impossibilité de paraître aux champs; ceux-là, par conséquent, apprennent qu ils sont soumis à une redevance pour loyers, au moment même où ils sont dans l'impossibilité d'y faire face. Le système général de procédés vexatoires, à l'occasion d'une chose qui aurait pu être réglée d'une manière si simple, a pour effet de déranger toutes les espérances qu'on aurait pu concevoir si la question avait été prise plus largement. Il s'en est suivi une plus grande défiance de la part du laboureur, et je dois convenir que ce n'est pas sans raison, lorsque je vois chaque jour les juges réduire et même annuler entièrement la plupart des demandes de loyers portées devant eux. L exemple de la plantation Prospect, d'où d ne vient aucune plainte, est là pour faire voir tous les avantages que l'on aurait pu tirer d'un autre système que celui qui est maintenant suivi. Sur la plantation Prospect, les loyers, qui s'élèvent à une somme considérable, sont perçus sans difficulté; mais aussi tous les sa laires sont payés à part et sans retenue. L'administrateur de ce domaine écrit que tout va parfaitement. L'état de quelques autres propriétés n'est pas moins satisfaisant, ce qu'il faut attribuer en grande partie à l'adoption du travail à la tâche, qui prévaut exclusivement dans les travaux agricoles et qui sur certaines habitations s'applique maintenant à toutes les opérations de culture et de fabrication.

7. RAPPORT de M. Brown. 14 juillet 1839

Le travail à la tâche, généralement adopté dans ce district, continue à bien marcher. Sur chaque plantation on exige le payement des loyers et il s'obtient volontiers ; sinon, les planteurs

1 Par suite d un calcul très-maladroit, les ouvriers qui ne résident pas sur la plantation reçoivent 1 fr. 55 cent, par jour ou 25 p. 0/0 de plus que l' ouvrier à demeure, lequel est encore obligé de subir sur ses salaires la réduction ci-dessus. * 2 Une clause de ce bill assure à toutes les personnes âgées, infirmes et hors d'état de travailler, la jouissance gratuite de leur case et de leur jardin jusqu'au 1er juin 1839.

II.

62..


982 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. ont immédiatement recours aux voies légales. Le district est fort tranquille.

tion générale, ils firent récolte de leurs provisions et ne replantèrent pas. Aussi maintenant sont-ils moins bien pourvus que pondant l'apprentissage. Ils achètent, en grande quantité le poisson salé, le porc et autres objets de consommation des mains des géreurs. Ceux-ci ont ouvert pour leur propre compte, sur les plan talions qu'ils dirigent, des magasins où ces marchandises se d< bitent. Malheureusement on y débite aussi beaucoup de rhum

8.RAPPORT DE M. FISHBOURNE. Saint-George, le 10 octobre 1838. La question des loyers a mis la discorde dans celte paroisse. Plusieurs ouvriers ont été assignés devant le tribunal dit petty sessions', et condamnés à payer les sommes qui leur étaient ré-

Cependant les travailleurs, craignant beaucoup moins aujourd'hui d'être repoussés de leurs cases et de leurs jardins, réparen t leurs pertes en consacrant le vendredi2 et le samedi à la culture

clamées pour loyers. Tout près d'ici, on a exigé, dans plusieurs cas, depuis un dollar jusqu'à 10 sch. (depuis 5 fr. 40 cent, jusqu'à 7 fr. 5o cent.) pour les loyers d'une seule personne. Ces exactions ainsi que le refus de payer les salaires au prix convenu ont empêché plusieurs personnes industrieuses et laborieuses de travailler avec autant d'assiduité qu'elles l'auraient fait, si elles avaient été bien payées.

des vivres.

9.

RAPPORT

de

MM.

tion des salaires à celle des loyers. Une autre pratique, qui prévaut généralement, et qui a excité beaucoup d'opposition de la part des noirs, c'est d'exiger un loyer séparé pour chaque mem-

Fishbourne et Howitt. Mars 1838.

Au lieu de demander les loyers comme chose légitimement due au propriétaire par toute personne occupant une case et un jardin, ainsi que cela se pratique en Angleterre, on les a trop souvent exigés comme une amende à supporter par ceux qui refusaient le travail aux conditions proposées ou qui, d'une façon ou de l'autre, mécontentaient les directeurs de la plantation. Par là les noirs ont été conduits à rattacher au payement des loyers une autre idée que celle de l'acquit d'une dette. D'autre part, l'impossibilité d'obtenir des jugements aux petty sessions a confirmé cette funeste opinion, et de là est venue la résistance opposée aux justes demandes des maîtres.

10.

RAPPORT

de M. Howitt. 20 mai 1839.

Le taux élevé des loyers et les moyens vexatoiros auxquels on a recours pour les recouvrer, en même temps que le bon marché des terres (3o francs l'acre), ont engagé les laboureurs à quitter les plantations auxquelles ils appartenaient au temps de l'esclavage. Ceci est très-funeste aux plantations, parce que les ouvriers qui ont les moyens d'acheter de la terre sont en général des hommes honorables et dignes de confiance, qui n'ont pu se mettre en mesure de devenir propriétaires qu'à force de travail et d'économie. Ainsi ce sont les travailleurs les plus utiles aux plantations qui sont les premiers à les abandonner.

11. AUTRE

La question des loyers entretient toujours beaucoup d'irritation dans cette paroisse. Sur le principe même il n'y a pas de difficulté; les travailleurs reconnaissent en général la justice de paver une redevance convenable pour leurs loyers. Mais la difficulté porte sur le chiffre de celte redevance et sur le moyen de l'obtenir. C'est d'abord une cause de dissidence que d'associer la ques-

rapport du même. 7 août 1840. à

Plusieurs noirs, chefs d'atelier, me font savoir que les travailleurs du district Buff-Bay-River ont beaucoup à souffrir d'avoir négligé, l' année dernière, de replanter leurs provisions : fait qui s'est reproduit sur quelques plantations. La signification des congés leur fit perdre tout à fait confiance, et ils craignirent qu'il ne leur fût pas accordé de recueillir ce qu'ils auraient planté. Dans les premiers jours qui suivirent ou précédèrent l'émancipa-

bre de la famille, le mari, la femme et les enfants au-dessus de dix ans, et de déduire cette somme du salaire hebdomadaire sans le consentement des parties intéressées. Les noirs pensent, et avec raison, que de telles exigences ne sont pas convenables ; nul magistrat, nul ministre de la religion n'abusera de la confiance qui lui est accordée pour venir insulter le bon sens de ces braves gens , en leur donnant conseil d'accéder à de telles demandes; et les planteurs, au lieu d'attribuer cette résistance a leur propre injustice et à l'exagération de leurs prétentions, s'en prennent à «l'intervention des missionnaires baptistes et des magistrats dans les rapports des noirs avec ceux qui les emploient !.. » On vient encore d'adopter un nouveau plan.Un travailleur convient de donner 1 sch. 8 d. (1 fr. 25 cent.) par semaine, payable en argent on en travail. En conséquence, il plante ses provisions, fait des réparations à sa case, rétablit les haies des clôtures et paye régulièrement 1 sch. 8 d. (1 fr. 2 5 cent.) par semaine. Mais, à la suite du plus léger manquement; on lui fait savoir qu'a l'avenir son loyer ne sera plus de 1 sch. 8 d. (1 franc 25 cent en argent ou en travail, mais de 5 sch. (3 fr. 75 cent.) par semaine, payables en argent seulement. S il refuse, on le menace de faire des poursuites dispendieuses devant la cour des plaidscommuns [in the court of common pleas), ou ce sont des jurés, c est-a-dire des planteurs, et non des magistrats qui décident. Les propriétaires et les administrateurs ne se montrent pas disposes a traiter avec les travailleurs pour un loyer annuel ; les travailleurs, au contraire, désirent avoir du moins la garantie qu'ils pourront récolter les provisions qu'ils plantent; un bail d'un an leur paraît nécessaire à cet effet. On craint que, si les noirs deviennent locataires à l'année, ils'ne soient après cela électeurs ou marguilliers ; et j'apprends que c'est là un grand obstacle pour que les noirs obtiennent les baux qu'ils désirent. On lient beaucoup maintenant à ce que les laboureurs soient seulement locataires à la semaine; et, tant que ce système durera , le maître aura un plus grand pouvoir sur ceux qui pourraient le mécontenter. L'établissement des loyers à l'année serait pourtant le meilleur moyen de mettre fin au système vexatoire qui fait payer les loyers à raison du nombre de têtes composant la famille3 ; car alors ce bail serait passé au nom d'une seule personne , mais ce serait une perle pour quelques personnages influents.

1 On désigne ainsi le tribunal où se jugent les causes de minime importance et qui connaît à peu près des mêmes cas que ceux qui, dans la loi française, sont jugés définitivement par les tribunaux de paix.* U ne partie de la journée du vendredi est aussi consacrée au catéchisme et à l'enseignement religieux ; cette circonstance a encore excité beaucoup de mécontentement chez les administrateurs des plantations; mais , au point de vue de l'intérêt général, elle ne saurait être envisagée, défavorablement. 3 C est ce que les noirs appellent, dans un langage très-énergique, head-money. *


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. 12.

RAPPORT

de

M. Daly.

Paroisse de Saint-André, 3o novembre 1838.

En ce qui concerne le succès du travail libre, je considère la question des loyers actuellement agitée comme un très-grand obstacle. Je citerai un seul exemple. M. G..., qui administre quelques plantations, se plaignait des laboureurs de ce district et les représentait comme vivant dans une complète oisiveté. Il le déclare publiquement devant le tribunal. Ce témoignage, venant de M. G..., qui est doyen des magistrats ou maires (custos), ne pouvait manquer d'avoir quelque poids; mais, quelque temps après cette déclaration, un grand nombre des travailleurs des plantations administrées par M. G... se sont présentés devant le tribunal, et ont prouvé que, s'ils n'étaient pas au travail, c'est que la plus grande partie de leur salaire était retenue pour le payement des loyers. On exigeait, de chaque membre de la famille, le loyer d'une case à raison de 1 sch. 8 d. (1 fr. 25 c.), et autant pour un jardin. Ainsi un laboureur, sa femme et trois autres personnes de sa famille, avaient à payer pour leur demeure et pour le champ nécessaire à leur subsistance, une somme annuelle de A3 liv. st. 6 sch. 8 d. (649 fr. 5o cent.). Cependant la maison ne coûte pas plus de 10 à 12 liv. (150 à 0180 francs), et généralement la terre est inculte. Tels sont les motifs qui, dans plusieurs cas, ont entraîné les laboureurs à refuser le travail à leur ancien maître ; car. du reste, ils ne demandent pas mieux que de payer un loyer modéré, mais ils refusent tout à fait de travailler pour ceux qui les chargeront outre mesure.

des habitations à sucre, et qu'ils peuvent cultiver guise.

14.

RAPPORT

983 à leur

de M. Hamilton.

Paroisse de Port-Royal, 25 février 1839.

Je prends la liberté de faire remarquer que les laboureurs sont aujourd'hui pleinement édifiés sur la portée de leurs droits, et décidés à les maintenir. D'autre part, il y a de l'amertume et de l'irritation chez les planteurs, qui vont partout criant que les laboureurs ne veulent pas entrer en arrangements et travailler même pour de bons salaires. Je n'hésite pas à démentir formellement cette accusation. Aucun grief de ce genre ne peut être allégué contre les noirs. Dans neuf cas sur dix le blâme doit retombe)' sur les planteurs, tantôt pour avoir demandé double loyer, tantôt pour avoir refusé de payer le salaire convenu, et surtout pour menacer continuellement les noirs de les chasser de leurs cases et d'arracher leurs provisions. Souvent ils ajoutent la dérision à la menace et leur disent en face que le châtiment est le seul mobile qui puisse les maintenir au travail Les planteurs ne pensent pas qu'il convienne à leur intérêt d'entrer en arrangements avec leurs ouvriers en présence des magistrats. Us voudraient que l intervention de ceux-ci fût purement officieuse, et ils s'efforcent de leur arracher ce qui leur reste d'autorité.

La conduite des laboureurs est parfaitement calme et rangée.

15.

AUTRE

rapport du même. 8 juin.

12.

AUTRE

rapport du même. 11 mai 1839.

J'ai souvent averti les planteurs d'avoir à fixer les limites des jardins, et d'établir le prix de location d'après l'étendue de chaque champ, afin que le locataire ne puisse avoir aucun doute sur le loyer qu'il doit payer et sur la portion de terre dont il peut disposer. A l'exception du capitaine East, qui, de très-bonne heure, s'est occupé'de fixer les limites des jardins accordés à chaque laboureur, ce conseil n'a été suivi par personne. Aussi l' irrégularité d'une possession mal définie a-t-elle entretenu de continuels débats qui aboutissent souvent à la destruction des fruits du travail des noirs. Alors celui-ci vient porter plainte aux magistrats. Assignation est donnée, et la cause est portée aux petites sessions (petty sessions). Là il se trouve que quelque ordre vague et indéfini a été donné de ne point planter de provisions sur tel point de l'habitation, et souvent aussi le planteur ou son représentant prouve qu'il a prescrit de ne mettre en culture aucune nouvelle partie de terrain; mais, comme les loyers n en sont pas moins exigés du noir, et qu'il les acquitte, celui-ci, qui n'a que des habitudes routinières, s'imagine que quelques pieds de terre défrichés d'un coté ou de l'autre ne sont pas de grande conséquence, et qu'il a droit d'ajouter quelque chose au jardin qu il cultivait au temps de l'esclavage, puisqu'il paye maintenant un loyer. De là vient que, sur beaucoup de plantations, il se passe continuellement des scènes dont les deux parties ont également à souffrir.

13.

AUTRE

rapport du même. 1er août 1839.

Le malencontreux système de fixer les loyers par tête prévaut encore. El, par suite, un grand nombre de plantations perdent leurs locataires, qui vont s établir sur d'autres terres, séparées II.

Dans mon dernier rapport, j'ai fait mention de la menace proférée par M administrateur de la plantation **", de déposséder entièrement les laboureurs de leurs jardins. J'avertis alors l' économe de l' acte impolitique et insensé qu'il allait commettre. Mes prévisions se sont vérifiées. Au mois d'avril, 20 des plus habiles ouvriers furent évincés. Depuis cette époque, ils ont tous quitté la propriété, et il ne reste que 25 ou 3o travailleurs pour cultiver et faire valoir une si vaste et. si considérable plantation. Les travailleurs étaient disposés cependant à donner quatre ou cinq jours de travail continu chaque semaine et à payer le loyer de leurs cases et de leurs jardins, s'ils obtenaient de bons salaires; mais ces demandes raisonnables ne répondaient pas aux vues de M ; ce qu'il voulait, c'était dé les contraindre à accepter ses propres conditions , en conservant à leur égard les procédés odieux de l'esclavage. Depuis, l'économe a résigné son emploi.

16.

RAPPORT

de MM. Laidlaw et Fyfe.

Paroisse de Sainte-Marie, 24 octobre 1838.

Comme les ouvriers subissent une réduction sur leurs salaires pour le payement des loyers, lorsqu'ils travaillent sur la plantations où ils résident, ils vont de préférence sur les habitations du voisinage, où ils reçoivent la paye entière pour cinq jours de travail, c'est ce qui explique pourquoi un grand nombre de plantations sont cultivées par des laboureurs qui n'y résident pas. Je suis obligé.de vous informer que les magistrats ont pris sur eux de décider la question des loyers entre les propriétaires et les anciens apprentis. La plus grande irritation règne à ce sujet dans le district de Sainte-Marie, et, s'il arrive quelque chose de fâcheux, la faute en devra retomber sur les directeurs des établissements, aussi bien les pens ou les herbages que les sucreries. Je joins au présent l'exemplaire d'une signification adressée 62...


984 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES.— II PARTIE e

à un laboureur sur la plantation*". C'est un échantillon de cent autres que je suis à même de produire. Dans cette signification, on exige de Thomas Henry, celui à qui elle est adressée, 3 dollars par semaine ( 15 francs) pour sa case et son jardin : c est 52 livres sterling par an (780 francs). Je demande comment il est possible que l'agriculture de ce pays prospère avec une telle administration. C'est encore mon devoir de déclarer que, si l'on persiste dans ce système, je redoute les plus grands dommages pour les propriétaires absents; car les travailleurs, chassés parle prix exorbitant des loyers, se retireront des habitations à sucre et vont s établir sur tous les coins de terre qu'ils peuvent acheter pour leur propre compte. Plusieurs propriétés mal administrées vont se trouver bientôt transformées en déserts incultes, ce qui ne serait jamais arrivé si les personnes chargées de les diriger l'avaient fait dans un meilleur esprit.

17. RAPPORT de M. Walsh. 12 février. Il y a déjà beaucoup de mécontentement dans la colonie en ce moment, mais il y en aura encore bien davantage, je le crains, si les planteurs continuent à se montrer aussi peu soucieux des résultats de leur conduite1. Par exemple, A loue à B une case et un morceau de terre, moyennant un loyer hebdomadaire ou à toute autre condition. B doit, en

19.

1er avril 1839.

Le moyen que les laboureurs font valoir ordinairement lorsqu'il s'agit de non-payement de loyers, c'est que la case est mauvaise, et ils semblent croire que le magistrat a le pouvoir de forcer le maître à réparer les cases. Un grand nombre de personnes âgées ont celle croyance, et j'ai beaucoup de peine à les convaincre que s'ils occupent une case et un jardin ils doivent consentir à en payer les loyers au propriétaire. Personne dans le district n'a été mis en prison pour non-pavement de loyers, et le cas d'indigence n'a été jamais allègue dans les nombreux débats qui ont été portés devant moi. Dans la partie sous le vent du district de Sainte-Marie, si les laboureurs envoient leurs enfants à l'école, on exige du laboureur 10 d. (60 c.) de loyer par semaine pour chaque enfant. C'est taxer l'éducation et l'enseignement chrétien. D'autres fois on arrache et on ravage leurs provisions, ou on fait passer les troupeaux sur leurs champs, et ceux-là même qui portent plainte ne peuvent obtenir qu'une faible réparation ; encore n'est- il pas toujours possible de leur accorder une réparation, si faible qu'elle soit, à cause de l'obscurité de la législation. Toutes nos lois sont vagues et ne conviennent pas à l'époque de la civilisalion dans laquelle nous venons d'entrer. Je crains que les noirs ne se découragent et que l'oppression ne continue ses empiétements, si l'on ne prend des mesures pour y porter obstacle.

échange, travailler sur la propriété, recevoir tant par jour et payer lui-même ses loyers. B est satisfait et remplit exactement ses engagements. Dans ses heures de loisir il cultive son jardin ; la récolte qu'il se prépare vaudra environ 40 dollars (200 francs), et pourra être portée au marché dans deux ou trois mois. A est un méchant homme qui cherche une occasion de constater sa puissance. Il congédie B sans motif, et veut le forcer à quitter sa case et son jardin, quoique B offre de payer la rente hebdomadaire jusqu'à la maturité de la récolte qu'il a plantée. B reste en possession; mais A fait arracher toutes ses provisions, et lui dit, après cela, d'aller se plaindre au gouverneur. B se présente devant le magistrat; et, si je suis bien informé, le procureur général déclare que A a eu le droit d'en agir ainsi, sous prétexte qu'il n'existe pas de loi pour punir A d'avoir ravagé et détruit la propriété de B. J'affirme à Votre Excellence que, dans plusieurs cas, on a fait passer les troupeaux au milieu des cases et des jardins des noirs, et que, cependant, ceux-ci n'ont jamais témoigné leur ressentiment , en troublant la paix publique.

18.

RAPPORT

de M. Marlton. 12 mars 1839.

Il est évident pour moi que l'usage de régler à part les loyers et les salaires fera bientôt comprendre aux laboureurs cette nécessité du nouveau régime, et que les deux parties apporteront plus de réserve et de justice dans leur conduite. Les noirs ont le plus profond attachement pour les cases qu'ils ont occupées pendant l' esclavage. On peut tirer un très-grand parti de ce sentiment pour s'assurer le travail de l'ancien apprenti. Les géreurs habiles encouragent chez les noirs cette disposition à rester sur la propriété, et, aussitôt que les arrangements pour les loyers ont été conclus ils font faire des réparations aux cases. Le locataire, se trouvant satisfait, travaille de préférence sur l'habitation, plutôt que d'aller au loin gagner le même salaire.

rapport du même.

AUTRE

20.

AUTRE

rapport du même. 1"

juillet 1839.

La concurrence pour obtenir du travail est telle, parmi les planteurs, qu'ils ont recours à tous les moyens afin d'arriver à leur but. Telle est actuellement l'incertitude de la loi, que mon seul moyen est de conseiller aux plaignants de se retirer de la plantation où ils ont à se plaindre de mauvais traitements. Au milieu de toutes les causes d'irritation qui se rattachent à celte question des loyers, il n'y a pas eu, dans tout le district. un seul cas de résistance au consfable.

21.

AUTRE

rapport du même. 6 août 1839.

Je n ai rien de nouveau a faire connaître à f oire Excellence , sinon que je considère les planteurs et les noirs comme étant plus près de s'entendre. Pendant sept mois d'expérience du régime nouveau, je n'ai pas eu besoin une seule fois d'avoir recours à la force pour faire exécuter mes décisions par les noirs. J'ai vu avec plaisir que ce qu'on appelle la force morale sulfil entièrement pour assurer l'obéissance. L'action des missionnaires, l'appel nu nom de la reine et du gouverneur ont toujours produit leur effet lorsqu'il s'est agi d'assurer l'exécution des lois dans des occasions où les noirs étaient mis à dure épreuve, quant à leurs plus chers intérêts.

22.

RAPPORT

de M. Wolfrys.

Paroisse de Sainte-Anne, 17 octobre 1838. A toutes les plaintes portées devant moi au sujet du payement des loyers pour case et jardin, à partir du 1er août 1838, j'ai répondu que, si les propriétaires s'attendaient à obtenir le payement des trois mois qui font l'objet de la contestation, ils pou-

1

Il est évident que c'est ici une allusion à un fait qui a eu lieu réellement. *


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES. SALAIRES, ETC. vaient s'adresser à une autre cour, mais que je ferais rentrer les laboureurs dans tout ce qui leur est dû pour leurs salaires, sans admettre aucune réduction. C'est mon vœu le plus sincère d'établir et d'entretenir la bonne harmonie entre les maîtres et les ouvriers, mais tous mes efforts seront inutiles aussi longtemps que les planteurs obéiront à d'aussi mauvais sentiments. Taux, des loyers par semaine : Un homme marié, 1 sch. 8 d. ( 1 fr. 25 cent.) pour la case; 1 sel). 8 d. (1 fr. 25 cent.) pour le jardin; Sa femme, 1 sch. 8 d. ( 1 fr. 2 5 cent.) pour le jardin; En somme, 5 sch. par semaine (3 fr. 75 cent.). Los commensaux ne payent que pour le jardin et suivant le chiffre du salaire qu'ils reçoivent. Ils donnent la valeur d'une journée de travail pour une semaine de loyer. Les femmes non légitimes payent à la fois le loyer de la case et celui du jardin.

23.

RAPPORT

de

M.

Dillon. Mars 1839.

25.

RAPPORT

de

M.

Grant.

Manchester, 20 novembre 1838.

Bien que j'aie lieu de maintenir tout ce que j'ai affirmé sur les résultats de l'émancipation, je ne prétends pas dire que le succès de cette grande mesure se soit encore pleinement consolidé; car, aussi longtemps que la question des loyers ne sera pas décidée, aussi longtemps que certains administrateurs et géreurs ne craindront pas de demander pour les loyers un prix quatre fois plus élevé que celui auquel ils devraient prétendre en toute jus tice et honnêteté, le doute et l'inquiétude exerceront une funeste influence sur quelques esprits2. Lorsque les devoirs d'un homme sont bien définis, il sait ce qu'il doit faire et quels obstacles il doit surmonter. Dans le cas contraire, l'incertitude comprime et paralyse toutes les forces de son esprit. Dans plusieurs parties du pays les laboureurs ont de la difficulté à trouver du travail. Et souvent, en parlant des loyers considérables qu'ils ont à payer, ils se plaignent de n'avoir pas, sur les propriétés où ils résident, assez de travail pour être fuis à même de satisfaire à leurs engagements.

Le travail va beaucoup mieux partout où l'on n'a pas exige de loyers. Quand on les exige, les salaires sont plus élevés et il y a

26. A UTRE rapport du même.

moins d'assiduité au travail, indépendamment de tous les mauvais sentiments que cette question suscite et entretient. En réalité le compte, entre les deux systèmes, s'établit de la manière suivante : La somme exigée jusqu'ici pour payement des loyers s'élève à 3 sch. 4 d. (2 fr. 5o cent.) par semaine. Le travailleur qui paye un loyer demande et reçoit 2 sch 6 d. ( 1 fr. 85 cent.) par jour, ou 9 fr. 4o cent, par semaine. Celui qui ne paye rien, travaille moyennant 1 sch. 8 d. ( 1 fr. 25 cent.) par jour, ce qui fait 9 sch. 4 d. (7 fr.) par semaine. Il reste donc, pour le cas où l'on exige un loyer, une balance favorable de 2 fr. 4o cent par semaine. Et c'est pour celte ridicule chimère, d'un revenu de 2 fr. 4o cent, par semaine, que plusieurs plantations ont été dépeuplées, que l'on a laissé les cannes pourrir sur pied et le café tomber sans être cueilli! Pour celte misérable somme, le noir a été expulsé de la maison qu'il a bâtie et du tombeau de ses pères. Il a dû quitter les arbres qu'il a plantés, le jardin qu'il a cultivé. Et encore faut-il dire que la forme même sous laquelle on veut établir le paye-

985

10 juin 1839. En ce qui touche la question des loyers, je demande la permission de faire observer que les laboureurs ne croient en aucune façon qu ils doivent occuper leurs cases et leurs jardins gratuitement. A la vérité, ils ont quelquefois refusé de payer, mais leur refus n a pas eu pour motif la pensée que ces cases et ces jardins fussent leur propriété. Je citerai un fait, le plus intéressant de tous ceux qui sont venus à ma connaissance, et qui prouve que les ouvriers non valides eux-mêmes ne se croient pas exempts du payement des loyers. Le premier terme des loyers devint exigible sur une propriété ou se trouvaient un manchot et deux autres laboureurs ayant des ulcères aux jambes. Ils vinrent consulter l'économe et demandèrent par quels moyens ils pourraient payer leurs loyers. L'économe leur dit d'aller casser des pierres pour le macadamage des routes, et qu'il leur payerait ce travail à raison de 4 1/2 d. sterling ( 45 centimes) le baril. Ils y ont consenti; ils ont continué le travail, payé leurs loyers et fait assez de profits pour gagner leurs moyens d'existence.

ment des loyers est irrégulière, car la plupart des racines dont le noir se nourrit en guise de pain demandent un an pour arriver à maturité, tandis que le terme de la location n'est que

27. Rapport de M. Pringle. Clarendon, 5 juin.

d'une semaine.

24.

RAPPORT

de

M.

Reynolds. 2 juillet 1839.

Chaque fois que l'on est entré en arrangement pour le payement des loyers,les laboureurs se sont ponctuellement acquittés de leurs obligations. Mais je crois devoir faire observer que sur plusieurs plantations on n'a commencé à exiger des loyers qu'à partir de la semaine dernière 1. Lors même qu'il n'en eût pas été ainsi, je suis convaincu que les laboureurs auraient payé sans difficulté.

Sur toutes les habitations à bestiaux, sur les plantations de café, etc., les laboureurs payent un loyer d'environ a sch. sterling par semaine ( 2 fr. 5o cent. ). Les règlements se font par semaine, et je n'entends aucune plainte pour refus ou irrégularité de payement. Mais les choses se sont passées autrement sur les habitalions à sucre. Les géreurs, au commencement de la récolte, ont accordé volontairement à tous les laboureurs résidant sur les plantations une exemption de loyers.

28.

RAPPORT

de MM. Mahon et O'Reilly. Paroisse de Vere, 8 novembre 1838.

A la demande de l'administrateur, nous avons visité, mercredi 31 octobre, la plantation Raymond, dans le but d'établir un loyer pour les cases et les jardins. 1

Onze mois après l'émancipation générale. * Ce que dit ici le magistrat qui a écrit ce rapport s'applique moins peut-être à la position des noirs qu'à celle des magistrats eux-mêmes. Ceux-ci en effet, se sont trouvés, sur la question des loyers, en désaccord avec le procureur général. Ils ont dû avoir à regretter que les limites de la rompe tence réciproque ne fussent pas mieux déterminées. * 2


986 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. L'administrateur, M. Sconce, proposa de fixer la somme annuelle de 5 liv. coloniales ( 75 francs ) pour chaque case et chaque jardin; et, bien que nous fussions parfaitement sûrs que, sur l'ensemble, ce taux était modéré, nous avons fait remarquer que, dans certains cas, les loyers seraient trop élevés et, dans d'autres, en complète disproportion avec la valeur des jardins. En conséquence, nous avons commencé par visiter la case de chaque laboureur, afin de constater la valeur des jardins en culture. La tâche était fort difficile, mais nous ne pouvons trouver d'expressions assez fortes pour rendre justice à la conduite des laboureurs de chaque case. Ils s'entretinrent avec leur ancien maître comme avec un ami dont ils avaient tout à espérer et rien à craindre, et la journée se passa sans un murmure. Chaque laboureur se montra satisfait et très-disposé à payer la somme fixée. Mais aussi nous nous sommes abstenus de grever le travail du laboureur, et nous croyons que la moyenne des loyers s'est élevée à quelque chose de moins que 5 liv. par an (75 francs) pour chaque case et chaque jardin. Celte propriété est dans le plus bel e'tat de culture et pourrait se procurer à tout instant 200 laboureurs, s'il le fallait. Nous avons déjà été invités à visiter plusieurs autres propriétés pour le même objet, et nous espérons que l'exemple vraiment libéral donné par M. Sconce sera suivi dans celte paroisse par tous les administrateurs. En résumé, nous avons grand plaisir à dire à Son Excellence qu'il est déjà résulté beaucoup de bien des bonnes dispositions dans lesquelles cet arrangement s'est effectué.

29.

RAPPORT

de

M.

Les planteurs qui se sont mêlés à la réforme avec un esprit do sagesse et de conciliation recueillent maintenant le fruit de leur habileté, et j'espère que cet exemple profilera aux autres.

32.

AUTRE

10 juillet 1839.

Je signale spécialement à Votre Excellence la plantation PusyHall, propriété de M. Godson. Parmi les laboureurs de celte plantation personne n'a été chassé de sa case, ni appelé en justice, et c'est à cela que j'attribue, en grande partie, l'état prospère et florissant de cette propriété. Il y en a beaucoup d'autres qui vont très-bien; mais je dois remarquer que, sur toutes les plantalions qui vont aussi bien, les laboureurs ont toujours été bien traités. Les laboureurs payent exactement leurs loyers quand on leur en demande, et ceux qui ont des jardins les cultivent avec le plus grand soin.

33.

RAPPORT

•Un grand nombre de planteurs ont résolu de réduire les champs de provisions à l'espace d'un simple jardin, s'imaginant par là placer le laboureur sous leur dépendance. Celte mesure, je le crains, n'aura pas d'autre effet que de déterminer les laboureurs à acheter des terres, et elle privera par conséquent la plantation du travail des ouvriers les plus actifs et les plus industrieux, de ceux qui sont aujourd'hui le véritable nerf de la production,

Paroisses Sainte-Catherine, Saint-Jean et Sainte-Dorothée, 20 septembre 1838.

C'est un fait, que l'on exige, de chacun des membres de chaque famille , deux, trois et même quatre jours de travail pour le loyer d une acre, une acre et demie de terre, et de la misérable demeure

chaque espèce d'animal, chevaux, ânes, chèvres, cochons; le droit d'élever de la volaille s'achète aussi suivant le nombre qu'on en veut nourrir. La somme de toutes ces redevances est retenue sur les salaires. En évaluant le salaire à 1 sch. sterl. (1 fr. 25 c.) par jour, pour un bon laboureur, les loyers s'élèvent souvent à do et même à 50 liv. ( 600 et même 750 francs). Les loyers ont été exigés et obtenus par jugement, même pendant les trois mois qui ont été alloués par la loi aux anciens apprentis ruraux.

34. AUTRE

rapport du même.

Le taux des loyers varie considérablement suivant les circonstances, et je ne pense pas que les exigences des planteurs aient été exorbitantes quant au chiffre ; mais, en appelant les noirs devant le tribunal, les géreurs ont souvent pour but de forcer les noirs à un travail continu. Dans certains cas, lorsque le magistrat a demandé au géreur qui faisait les poursuites si, préalablement, il avait réclamé du noir la somme qui était exigible , il lui a été répondu : «Vraiment, j'ai bien autre chose à faire. » Et tout cela dans le seul but de doubler les charges du noir par des frais de justice.

RAPPORT

de M. Mahon.

Toutes les plantations dans celte paroisse vont parfaitement bien ; ce que j'attribue surtout à ce que les planteurs abandonnent leur funeste système d'évincer les noirs de leurs cases et de leurs jardins. Je suis heureux de constater que les relations réciproques des planteurs et des noirs sont aujourd'hui beaucoup meilleures qu'elles n'étaient au moment où j'ai écrit mon dernier rapport. Je pense que, sur les plantations où les laboureurs sont régulièrement payés et traités comme des hommes libres doivent l'être, la culture se développera aussi bien que jamais, et qu'il n'y aura de moins que les horreurs de l'esclavage.

RAPPORT

de

M.

Jackson. 22

11 mars.

31.

de M. Ed. Dacres Baynes. •

dont le noir s'est contenté jusqu'ici. Le privilège de faire paître les bestiaux dans les communs se paye proportionnellement pour

O'Reilly. 19 février.

30.

rapport da même.

septembre 1838.

de loyers présentés par M. Elliot, propriétaire de la plantation. Tophill, aux laboureurs travaillant sur sa plantation.

BORDEREAUX

22

septembre 1838.

Thomas Bruner me doit pour loyer de ma maison et des jardins de provisions, depuis le 3 août jusqu'à ce jour, à 3 sch. g den. ( 2 fr. 80 cent.), 1 liv. 10 den. (15 fr. 60 cent.). Déjà payé par le travail de 36 jours, à 10 d. (60 c.) 1 sch. 10 d.

Pour effets d'habillement fournis, Robert Barkley, sa femme et sa fille , doivent à F. Elliot 10 deniers par jour, à continuer pendant la récolle. 22 septembre 1838. Pour loyer de ma maison, de mon jardin et de mes terres, depuis le 3 août jusqu'à ce jour, huit semaines, à 7 sch. 6 den. (10 fr. do cent.) 31 0s 0d Droit de pâture pour une jument et son poulain.. 6 8 3 C 8 Déjà payé par votre travail, celui de voire femme 0 17 6 14jours, à 1 sch. 3 den 2

9 2


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. 35. RAPPORT

de MM. Jackson et Bell. 28 février 1838.

Le propriétaire se plaint que l' ouvrier ne veut pas travailler constamment pour la plantation, parce que son jardin est si étendu et si productif qu'il a plus de profit à le cultiver. Nous ne discuterons pas l'assertion qui tend à prouver que la culture des cocos et des ignames est plus profitable que la culture du sucre cl la fabrication du rhum; mais nous demanderons au planteur : Pourquoi ne portez-vous pas remède au mal, lorsqu'il est si aisé de le faire ? Pourquoi les limites de chaque champ de provisions ne sont-elles pas fixées? Pourquoi ne taxez-vous pas chaque parcelle de terre à sa valeur, au lieu de demander au laboureur tant par tête, et de le laisser cultiver une quantité indéfinie de terrain , sauf à venir ensuite lui chercher querelle sous prétexte qu'il en prend trop?

36.

RAPPORT

de

AI.

RAPPORT

de M. Gurley.

Paroisse Sainte-Elisabeth, juin 1839.

Depuis mon dernier rapport, j'ai été en position d'examiner plus attentivement l'état de la culture du sucre qui, dans ces derniers temps, a donné lieu à tant d'appréhension, et qui a été représentée sous les plus sombres couleurs par les administrateurs des plantations. D'après mes observations, il est probable que quelques-unes des plantations situées dans les montagnes Nassau ne seront pas en mesure de faire couper et fabriquer plus des deux tiers de la récolte actuelle. Mais cette situation n'est pas un

Trelawney, 31 juillet.

tout 1° la mauvaise administration des plantations pendant la période de l'apprentissage; 2° l'irrégularité que l'on apporte dans

de récolter et d'emporter les fruits de son travail. L'usage qui a prévalu, depuis l'émancipation, a été d'empêcher que toute occupation de case et de jardin fut assurée au laboureur autrement que sous le bon plaisir de son ancien maître, et de penser que le service hebdomadaire des loyers autorisait à ne donner au locataire que les huit jours pleins pour avoir à quitter les lieux sous peine de payer double location. Il n'est pas possible d'imaginer un système plus vexatoire et plus opposé à toutes les habitudes de prudence domestique qui distinguaient les noirs avant qu'ils ne devinssent ouvriers salariés. Il faut prévoir les plus fâcheuses conséquences, si une loi nouvelle ne vient statuer sur cet état de choses.

de M. Harris.

Paroisse de Hanovre, 3 décembre 1838.

En ce qui concerne les loyers, les noirs ne demandent pas mieux que de payer un prix raisonnable et proportionné à la valeur de la case et de la terre, et ils ont proposé, à cet égard, un arbitrage amiable. Mais les propriétaires s'y refusent absolument; ils veulent fixer, selon leur bon plaisir, le taux des loyers ; ainsi ils demandent pour une misérable butte 3 sch. h den. (2 f. 5o c. ) par semaine, ce qui fait par an 8 liv. 13 sch. 4 den. (1 40 francs). Maintenant les neuf dixièmes des cases sont presque sans valeur; c' est à peine si elles valent, comme propriété, le prix d'une semaine de location.

RAPPORT

39.

Lyon.

c'est l'insécurité des conditions auxquelles la location des cases et des jardins leur est faite, même lorsqu'ils sont entrés en arrangement pour travailler continuellement sur la plantation. Les cours de justice n'ont pas encore décidé, 1° si les contrats de location entraînent le droit d'occupation générale; 2° si, à la Jamaïque comme en Angleterre, ce droit d'occupation doit être considéré comme annuel; 3° si le congé donné par le propriétaire au locataire devra cire conçu de manière à permettre à celui-ci

38.

Cette mesure a eu le grand avantage de faire savoir au noir qu'il dépendait des propriétaires et de ses agents pour sa subsistance et pour le grand nombre de privilèges dont il jouit.

effet sans cause, et les planteurs doivent s attribuer une grande partie de la responsabilité. Parmi ces causes il faut compter avant

Une circonstance qui a contribué à détacher plusieurs familles de laboureurs des plantations où elles ont vécu pendant l'esclavage,

37. RAPPORT

987

de M. Abbot.

le payement des salaires. Sur les plantations on se plaint généralement que les ouvriers, après avoir attendu six semaines ou deux mois, ne reçoivent que la moitié de ce qui est dû, sous prétexte que l' administrateur ne peut pas se procurer d'argent monnaye. Lorsque les ouvriers se plaignent, ils reçoivent congé de leurs cases et de leurs jardins , et dans plusieurs cas ils ont été battus et chassés comme importuns. Je suis convaincu que cette irrégularité, jointe à l'imprudente méthode de faire payer les loyers par tête, ont entraîné l'abandon de presque toutes les plantations qui se plaignent de refus de travail delà part des noirs. M. Burge, agent de la colonie, a affirmé avec tant d'assurance qu'il ne fallait pas ajouter foi aux témoignages de ceux qui trouvaient à redire sur la manière de fixer les loyers, que je demande la permission de citer quelques-uns des nombreux bordereaux de loyers qui sont à ma disposition. Bordereau de location. Contre toute la famille, le mari, la femme et les enfants : Richard Stewart, tenez-vous pour averti que le loyer de la case et du jardin, pour vous et votre femme, est de 3 schell. h den. (2 fr. 5o c.) par semaine, et pour vos deux enfants, Richard et Edouard, et votre fille Suzanne, une autre somme de 3 schell. 4 den. (2 fr. 5o c.), à partir du 1er de ce mois. — A payer par semaine en argent ou en travail. Craig-Head, 5 novembre 1838. Signé

Hutcheson.

Affidavit de Richard Stewart, laboureur. Devant moi a comparu en personne Richard Stewart, lequel, après avoir prêté serment, déclare que les ci-nommés, Richard, Edouard et Suzanne, sont ses enfants, et qu'ils résident avec lui dans la même maison à Craig-Head, où il a été apprenti, jusqu'au 1er août 1838, et où il a toujours résidé depuis lors; déclare en outre qu il consent volontiers à payer 3 schell. 4 den. par semaine (2 fr. 5o c.), pour le loyer de ladite maison , avec le jardin, mais qu il refuse de payer un supplément de loyer pour les membres de sa famille. A prêté serment devant moi, le y novembre 1838. Signé John Gurley.

Westmoreland, 28 février 1839.

Il est à remarquer que les plantations qui vont le mieux actuellement sont celles ou la dépossession des cases et jardins a été opérée aux termes de l'acte pour l'abolition de l'apprentissage.

Notification. — District de Manchester (Jamaïque). Tenez-vous pour averti que vous serez, comme vous êtes déjà, requis par le présent, de, dans les trois mois de la présente no-


988

RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

tification, quitter et remettre en ma possession toutes les pièces ou parcelles de terre, aussi bien que la maison d'habitation que vous avez été jusqu'ici autorisé par mois à occuper, sous peine d'être considéré comme délinquant si vous n'obtempérez pas à ce commandement aussitôt après l'expiration du temps fixé. Eu date du 5 novembre 1838. A Richard Stewart de la paroisse de Manchester, comté de Middlesex.

Loyer de la case, suivant bordereau ci-dessus Droit de pâturage

1 12 6 5 0

3

Reste dû par vous

1

3 4 liv. col.

Thomas Powell affirme que sa femme et lui, aidés d'une autre femme, ont mis quarante jours pour nettoyer et sarcler le pâturage. Signé John Gurley.

Contre lui et sa femme : Thomas Powell, habitation Montpellier, 1" février 1839, loyer de la maison, du 1er novembre à ce jour, à raison de 2 schell. 6 den. par semaine (1 fr. 90 c. ), 13 semaines 1 12 6 Loyer du jardin pour vous et pour Lavinia Powell, à 1 schell. 3 den. par semaine chaque 1 12 6 3

5 0 liv. col.

Contre le mari : William Richard doit, 17 septembre 1838, pour la case et le jardin, loyers, à partir du 2 août, six semaines à 6 schell. 8 den. par semaine, 2, 0, 0 liv. col. Contre la femme : Elisa Richard doit, 17 septembre 1838, pour case et jardin, loyer, à partir du 2 août, six semaines, à 6 schell. 8 den. par semaine, 2, 0, 0 liv. sterl.

Thomas Powell doit à l'habitation Montpellier, 1er février 1839, pour droit de pâturage d'une jument et de son poulain, du 1™ août dernier jusqu'à ce jour, à 5 schell. chaque par mois de 28 jours 3, 5, o liv. col. Habitation Montpellier, doit à Thomas Powell, 1" février 1839 : pour avoir nettoyé et sarclé le pâturage dit Commodore, 32 acres à 3 schell. 4 den. (2 fr. 5o c.) par acre 5 6 8 liv. col.

Ces comptes font voir qu'en estimant le travail de la semaine quelquefois à quatre et quelquefois à cinq jours, les loyers à 5 schell. par semaine équivalent à un payement hebdomadaire de trois jours de travail. Je pense que ces comptes démontrent aussi qu'en comparant le prix de travail aux sommes exigées pour loyer, le travail doit

A déduire : Loyer du jardin, suivant bordereau cidessus 1 12 6

être considéré comme étant plutôt à bas prix que trop élevé, ainsi que cela a été dit dans les réunions de propriétaires qui ont eu lieu à Londres. N° 195.

§ II.

RENSEIGNEMENTS SUR LE TAUX DES SALAIRES A LA JAMAÏQUE

RAPPORTS

1.

des magistrats spéciaux.

RAPPORT

de

M.

Ewart.

Paroisse Saint-Thomas-dans-l'Est, 5 septembre 1838.

Dans la paroisse on a d'abord offert généralement 1 schelling par jour (70 cent.) pour les travailleurs valides. Reconnaissant toute l'importance d'encourager chez les noirs les habitudes de travail, je n'ai pas manqué, depuis le 1" août, d'insister auprès d'eux pour qu'ils acceptassent les salaires qui leur seraient offerts. Cependant je m'aperçus bientôt qu'ils ne voulaient pas accepter l'offre de 1 schell. (75 cent.). Alors, comme ils témoignaient de la bonne volonté à se laisser diriger par moi, j'engageai quelques-uns d'entre eux à prendre du travail payable à la lâche et par acre. C'est un vrai plaisir pour moi d'annoncer que la plupart des habitants de mon district travaillent sur cette base, depuis trois semaines, gagnant depuis 2 schell. 6 penc. (1 fr. 85 cent.), jusqu'à 2 schell. 11 den. (2 fr. 10 cent.) par jour.

2.

RAPPORT

de M. Chamberlin. 31 janvier 1839.

Vers la lin de juillet, les économes (managers) s'entendirent entre eux de manière à fixer le taux des salaires. On décida que le maximum du salâire payé aux cultivateurs serait de 1 schell. par jour (75 cent.), dans le district le plus riche elle plus fertile 1

du pays (la rivière du jardin à Bananes) (Plaintain gardon River), et dans les autres districts, 10 pences par jour (65 cent.) Le 1" août arriva et se passa de manière à faire grand honneur à la population noire. Les planteurs offrirent les termes d'arrangement qu'ils avaient d'abord arrêtés entre eux, et, dans le plus grand nombre de cas, ces conditions furent refusées. Quelques semaines se passèrent dans cet état d'incertitude et de conflit. Les planteurs se décidèrent à offrir de meilleurs arrangements, qui, peu à peu, furent acceptés.

3.

RAPPORT

de

M.

Ewart. 13 février 1839.

Aussitôt que le travail fut repris, après les fêtes, plusieurs économes (managers) me prièrent de visiter leurs propriétés, afin de proposer aux laboureurs des arrangements pour la recoite. Les deux parties ne demandaient pas mieux que de faire ces arrangements; mais les laboureurs ne voulaient traiter qu'en ma présence. Les économes ont consenti à payer 2 schell. 1 penny (1 fr. 55 cent.) aux ouvriers travaillant dans les champs, pour neuf heures de travail, et depuis 2 schell. 6 den. (1 fr. 85 cent. ) jusqu'à 3 schell. 4 dcn. (2 fr. 5o cent.), aux ouvriers employés à d'autres ouvrages, pour quatorze heures de travail. On calcule qu'à ces prix la fabrication d'un boucaut de sucre coûtera de 11 à 14 dollars (59 fr. 40 cent, à 75 fr. 60 cent.). Dans aucun cas, je n'ai éprouvé la plus légère difficulté à conclure ces arrangements avec les laboureurs ; j'ai toute confiance qu'ils travailleront bien et avec suite.

Les évaluations en espèces sont faites, dans ce travail, tantôt en monnaie sterling , tantôt en monnaie locale de la Jamaïque. Il y a une différence au change de 40 p. 0/0, c est-a-dire que la monnaie locale de la Jamaïque, dont tes dénominations sont les mêmes que celles de la monnaie sterling, vaut 40 p. 0/0 de moins que la monnaie d'Angleterre. Par conséquent, la livre de la Jamaïque vaut 15 francs, argent de France-, le shelling, 75 centimes; le denier, G centimes. J'ai eu soin de traduire toutes les sommes en monnaie décimale française. *


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. 4.

RAPPORT

de

M.

Pryce. 31 mars 1839.

En travaillant à la journée, mode de travail qui, j'ose le dire a Son Excellence , devrait être aboli et remplacé par le travail à la tâche oui l' entreprise,le laboureur obtient 1 schell. sterl. par jour, ou par semaine 8 schell. 4 penc., monnaie locale (6 fr. 24 c.), pour cinq jours de neuf heures. On lui retient, en général, la moitié de cette somme pour le loyer de sa case et de son jardin. — Ces cases sont quelquefois, je suis fâché de le dire, de mauvaises buttes

5.

RAPPORT

de M. Lambert.

989

en moyenne 2 schell. par jour (1 fr. 5o cent.) aux bons ouvriers ; ils sont soumis a un loyer pour leurs habitations et leurs jardins.

9.

AUTRE

rapport du même. 31 mai 1839.

Il ne s'est opéré aucune modification dans la moyenne des salaires. Le taux est toujours fixé à 2 schell., monnaie locale ( 1 fr. 5o cent. ), par jour, sauf payement des loyers. Mais il faut remarquer qu'à présent la partie la plus considérable du travail sur les habitations et même, en réalité, tous les travaux de culture sont exécutés à l'entreprise. Il y a lieu de croire et d'espérer qu'avant peu ce mode de travail sera appliqué aux opérations de la fabrication.

Paroisse de Portland , 28 février 1839.

Le prix moyen du travail à la journée est de 2 schell. par jour ( 1 fr. 5o cent.); mais il est soumis, pour les loyers2, à une réduction qui se monte en moyenne a 2 schell. 6 penc. par semaine (1 fr. 86 cent.). Ainsi, des onze habitations que j'ai indiquées, quatre payent 1 schell. 8 den. (1 fr. 25 cent.) par jour ou 8 schell. 4 den. (6 fr. 25 cent.) par semaine de cinq jours,de travail, et exigent à leur tour 1 schell. 8 den. ( 1 fr. 25 cent.) par semaine, pour le loyer de la case occupée par chaque famille, et 1 schell. 8 den. (1 fr. 25 cent. ) pour chaque jardin occupé, ce qui fait en moyenne 2 schell. 6 den. ( 1 fr. 85 cent, par adulte). Cinq habitations payent encore par jour 1 schell. 8 den. (1 fr. 25 cent.) ou 8 schell. 4 den. (6 fr. 25 cent.) par semaine de cinq jours; mais elles n'exigent rien pour les loyers. Deux d'entre elles payent 2 schell. 1 den. (1 fr. 55 cent.) par jour, ou 10 schell. 5 den. (7 fr. 80 cent.) par semaine de cinq jours. Le taux des loyers est comme ci-dessus.

6.

RAPPORT

de M. Brown. 6 mars 1839.

Les laboureurs sont à l'ouvrage sur toutes les habitations du district où l'on a voulu leur donner du travail. Le taux des salaires est raisonnable; le plus élevé est 1 schell. 8 den. (1 fr. 25) par jour. On ne donne qu'aux laboureurs valides et robustes un salaire aussi élevé : les autres reçoivent beaucoup moins et quelquefois jusqu'à 10 den. (60 cent.) par semaine.

7.

AUTRE

rapport du même. 8 avril 1839.

Le travail à l'entreprise est maintenant généralement adopte. Le taux des salaires est fixé de la manière suivante : Pour creuser par acre Pour planter d° Pour sarcler d°. . .de 10 à 20 Pour la fabrication par boucaut

8.

RAPPORT

5 liv. (125 fr.) 1 (25 fr.) schell. ( 12 fr. 5o cent. à 25 fr.) 4 liv. (100 fr.)

de M. Lambert. 10 mai 1839.

Le taux des salaires est toujours le même. On donne toujours 1

10.

RAPPORT

de MM. Fishbourne et Howitt.

Paroisse Saint-George, 5 février 1839. Les salaires varient depuis 1 sch. 8 den. (1 fr. 2 5 c. ) jusqu'à 2 sch. 6 den. ( 1 fr. go c. par jour ), pour les ouvriers habiles. Ils ne vont a 2 sch. 6 den. ( 1 fr. go c. ) que pour ceux qui ne résident pas sur la propriété où ils travaillent. Le travail par entreprise s exécute a des prix avantageux. La fabrication d'un boucaut de sucre suivant ce mode revient à 4 liv. 1 den. ( 60 fr. ), tous frais compris. Le travail à l' entreprise et à la tâche est généralement adopté pour tous les genres de travaux auxquels l'un ou l'autre mode peut s appliquer. Les trous pour les cannes sont creusés à l'entreprise, a raison de 5 ou 6 liv. par acre (3 fr. 75 c. ou 4 fr. 5o c.) Avant le 1" août 1838, le prix payé aux maîtres entrepreneurs était de 10 à 12 liv. (150 à 180 fr.); et j'ai ouï dire qu'à cette époque l' un d'entre eux refusa jusqu'à 15 liv. (225 fr.) par acre, parce que, cette fois , les ouvriers auraient eu une trop grande distance a parcourir pour se rendre au lieu du travail. On estimait alors que quarante bons ouvriers travaillaient bien quand ils creusaient une acre par jour. Pour celle quantité d'ouvrage les maîtres entrepreneurs obtenaient 10 ou 12 liv. (150 à 180 fr.), ce qui équivaut à 5 ou 6 sch. (3 fr. 75 c. ou 4 fr. 5o c. ) par jour. La tâche établie, suivant l'échelle de travail adoptée par la paroisse, était de 80, 75 ou 5o trous par jour pour chaque homme, ce qui exigeait de 4o à 64 nègres par acre. Maintenant les nègres libres creusent 80 trous par jour, moyennant 3 sch. 4 den. ( 2 fr. 5o c.), ce qui, à raison de 2,722 trous qu'il faut creuser par acre, met le prix de la main-d'œuvre à 5 liv. 13 sch. 4 den. ( 85 fr. ), prix inférieur, de 4 liv., 6 sch. 8 den. ( 65 fr. 20 c. ) à 6 liv. 6 sch. 8 den. ( g5 fr. 20 c.), à celui qu'une plantation aurait payé pendant l'apprentissage. Lorsque le sol est très-bon, on peut faire faire 70 à 75 trous pour 2 sch. 1 den. (1 fr. 55 c. ) ou 2 sch. 6 den. ( 1 fr. go c. ) J'ai connaissance qu'un seul noir s'engagea à creuser, piocher, a porter et attacher les plants de cannes , enfin a mettre en oeuvre une pièce de 7 acres 1/2 3, à raison de 8 liv. (120 fr. ) par acre, 60 liv. ( goo fr. ) pour le tout en bloc. L'engagement fut rempli et le travailleur payé exactement. Durant l'apprentissage , en supposant qu'il eût fallu faire creuser les trous à raison de 10 liv. ( 150 fr. ) par acre, et faire les autres travaux à raison de 3 sch. 4 den. par jour ( 2 fr. 5o c. ), prix payé aux entrepreneurs pen-

La plupart du temps c'est le noir qui a lui-même construit cette grossière demeure. * * Sur les habitations à esclaves , le noir a la jouissance usufruitière d'un espace de terre où il se bâtit lui-même une demeure dite case, et d'un autre terrain cultivable dit jardin, où il peut faire venir des provisions, élever de la volaille et du menu bétail. Au prix où sont tous ces objets dans les colonies, et vu l' indifférence des planteurs pour les produits de petite culture, le noir retire de l'exploitation de son jardin, non-seulement de quoi soutenir son existence et sa famille, mais souvent même , quand il est laborieux, un assez bon profit. Après la cessation de l'esclavage, le maître ayant désormais un salaire à payer, a dû réclamer à son tour, de l'ouvrier, le payement d'une rente. Pour abréger, j'ai désigné, dans le cours de ce travail par le terme générique de loyers, la redevance exigée de l'ouvrier et qui s'applique à la fois à la case et au jardin. * 3

L' acre anglaise vaut environ le tiers d'un hectare.


990 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. —PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. dant les deux dernières années, le même travail aurait coûté à peu près le double de la somme dont le noir libre s'est conlenté. Les autres genres de travaux se font à des prix assez modérés. Le sarclage d'une pièce de cannes se fait à raison de 8 sch. 4 den. ( 6 fr. 25 c. ) par acre, et peut s'élever, suivant les circonstances, jusqu'à 20 sch. (1 5 fr.). On prend depuis 6 sch. 8 den. ( 5 fr. 20 c.) jusqu'à 15 sch. (11 fr. 25 c.J pour brûler les pâturages. Le prix

16.

AUTRE

rapport du même. 12 février 1839.

Le montant du salaire par jour varie dans chaque paroisse en raison de la nature du sol. Dans quelques districts les plus habiles travaillent sans exiger plus de 1 sch. sterl. ( 1 fr. 2 5 c.) par jour. Les moins exercés se contentent de 6 pences sterl. ( 65 c. )

se règle d'après la force et la quantité des halliers dopt la terre se trouve couverte. En somme, je suis convaincu que l'on n'exige ni ne paye, de part et d'autre, des salaires exorbitants ni même

17.

RAPPORT

de M. Marlton.

élevés. 11 février. de M. Daly.

11. RAPPORT

Paroisse Saint-André, 15 février.

Dans ce district central, la somme de 2 sch. 6 den. (1 fr. go c. ) monnaie locale, paraît être le taux des salaires journaliers payés aux laboureurs de première classe.

Les salaires sont en général modérés , et, d'après tout ce que j ai pu constater jusqu'ici, les frais de fabrication n'excèdent pas 5 liv. (75 fr.) par boucaut. Dans quelques endroits les noirs donnent g heures de travail pour 1 schell. sterl. (1 fr. 2 5 c. ). Pour chaque heure de plus, on ajoute 2 den, 1/2 (25c.)

12.

RAPPORT

18.

de M. Walsh.

RAPPORT

2 avril 1839. Le prix moyen de nos salaires est de 1 schell. à 1 schell. 6 d. ( 75 c. à 1 fr. toc.) par jour.

de M. Bourne. 19.

11 février. Le taux ordinaire des salaires est de 1 sch. 8 den. ( 1 fr. 25 c. ) par ouvrier capable; de 15 à 20 sch. ( 11 fr. 25 c. à 15 fr.) par acre pour sarcler les champs de cafiers; de 10 den. à 1 sch. 8 d. par boisseau pour cueillir le café; et depuis 10 den. (60 c. à 1 fr. 25 c.) jusqu'à 1 sch. 3 den. (60 c. à g5 c. ) pour trier le café, quand le travail, au lieu d'être fait à la journée, se fait à la tâche.

RAPPORT

de M. Reynolds.

Paroisse Sainte-Anne, 17 octobre 1838.

Le système généralement suivi sur les habitations à sucre est de payer 1 schell. 6 d. (1 fr. 15 c.) par journée de g heures, en donnant gratuitement aux laboureurs leurs cases et leurs jardins pour trois mois. Les choses ont toujours été fort mal, partout où on a voulu les mettre sur un pied différent. Depuis le 1 août jusqu'au 1" octobre, les laboureurs ont eu beaucoup de travail sur les habitations à bestiaux (pens). Ils ont été employés aussi à cueillir le pimento. Leur salaire pour ce travail était de 5 schell (3 fr. 75 c. ) par baril, et, à ce taux, ils pouvaient gagner par journée au moins 2 schell. 6 d., monnaie locale ( 1 fr. go c. ). er

13.

RAPPORT

de MM. Kent et Hamilton.

Paroisse de Port-Royal, 11 octobre 1838.

Il y a dans le district deux habitations qui payent les laboureurs de première classe 1 sch. (75 c. ) par jour; cinq payent 1 sch. 3 den. (g5 c. ); et tous les autres à 1 sch. 8 den. (1 fr. 2 5 c.) Le taux des salaires dans ce district est au plus de 1 sch. 8 d. (1 fr. 25 c. ) pour les bons ouvriers. Ils subissent une réduction quand ils ne remplissent pas leur tâche. Pour la cueillette et le triage du café, le salaire est généralement de 1 sch. 3 den. (g5 c. ) par boisseau.

14.

RAPPORT

20.

AUTRE

rapport du même. 1"

Les bons laboureurs sont payés 1 schell. 8 d. (1 fr. 2 5 c.) par jour, monnaie locale, et 2 schell. 6 d. par jour ( 1 fr. go c.), lorsqu'ils travaillent.

21.

de M. Willis.

RAPPORT

de M. Émery. 20 février 1839.

Saint-David, 12 février.

Les salaires payés pour le travail des champs sont à raison de 1 sch. 8 den. ( 1 fr. 2 5 c. ) par jour, excepté pour les pâturages. Ici le travail est à la tâche.

15.

RAPPORT

de M. Walsh.

Sainte-Marie, 8 octobre 1838.

Chefs ouvriers, 2 sch. 6 den. (1 fr. go c. ) par jour, en sus de la case et du jardin. idem. Ouvriers Laboureurs : 1re classe 1 sch. 2° classe 1 sch. 3 classe 0 sch. e

8 den. (1 fr. 25 c. ), idem. 3 den. (g5 c. ), idem. den. (60 c. ), idem.

janvier 1839.

Je crois pouvoir affirmer que le temps des salaires est généralement fixé à 1 schell. 6 d. monnaie locale (1 fr. 75 c.), pour les bons ouvriers; pour les autres un peu moins, suivant leur aptitude.

22.

RAPPORT

de M. Wolfrys. 14 février 1839.

Sur un très-grand nombre d'habitations à bestiaux (pens) les ouvriers sont maintenant employés à la tâche. Us donnent la façon aux pâturages à raison de 3 schell. 4 d. à 5 schell., monnaie locale ( 2 fr. 5o c. à 3 fr. 75 c.) par acre, et gagnent par jour depuis 2 schell. 1 d. ( 1 fr. 55 c.) jusqu'à 2 schell. 6 d. (1 fr. go c.) monnaie locale. Quelquefois même leur gain s'élève de 3 schell. 4 deniers à 4 schell. 2 d. (2 fr. 5o c. à 3 fr. 15 c.) par jour.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES. SALAIRES, ETC. 23.

de M. Reynolds.

RAPPORT

28.

RAPPORT

de

M.

21 mai 1839. Dans mon district les ouvriers continuent à travailler sur les habitations pour les mêmes salaires que ceux mentionnes dans mon rapport du mois de mars dernier, par exemple à 1 schell. 8 d. par jour, monnaie locale ( 1 fr. 25 c.), case et jardin gratuitement.

24.

RAPPORT

de

M.

Grant.

Paroisse de Manchester, 18 mars 1839.

Le prix moyen pour tailler et émonder les cafiers est de 1 6 schell. 8 d. a 23 schell. 4 d., monnaie locale par acre ( 12 fr. 50 c. à 17 fr. 2 5 c. ). Le salaire payé pour le transport des cafés aux lieux d embarquement est raisonnable et se paye par tierçon. II varie, bien entendu, en raison de la distance et de l'état des routes.

25.

RAPPORT

991

Pringle. 1er mars 1839.

Sur la plupart des habitations dans le voisinage on payait aux laboureurs, au commencement de la récolte), 1 liv. sterling ( 1 fr. 25 cent.) par jour, avec exemption du payement des loyers pendant toute la durée de la saison des récoltes (habituellement quatre ou cinq mois); mais un petit nombre d'économes élevèrent le salaire des laboureurs à 1 schell. 6 d., ou 1 fr. 75 cent. de leur propre mouvement ; en même temps ils réduisirent le nombre de ceux qu'ils employaient, espérant par là accélérer l'ouvrage et diminuer les frais de la manutention du sucre. Cette circonstance porta les laboureurs sur plusieurs autres habitations à demander les mêmes salaires, et maintenant la somme indiquée ci-dessus est a peu près le prix courant; mais, sur plusieurs habitations, il y a un nombre considérable d'ouvriers payés 2 schellings (2 fr. 5o cent. ) par jour : par exemple, les chauffeurs et quelques autres dont le travail exige de l'adresse, de la fidélité et de grands efforts. Je n hésite pas à dire que les frais de la manutention du sucre ne sont pas les plus élevés là où les salaires sont les plus forts. Je citerai deux habitations, Parnassus et les Sept-Plantations, où l'on paye les salaires les plus élevés.

de M. Pringle.

Paroisse Ciarendon, 28 janvier 1839.

Le rapport (sans doute celui de la commission désignée par les planteurs) établit que les nègres ne veulent travailler que pour des salaires très-élevés, et qu'ils demandent dans certains cas jusqu'à 3 schell. sterling (3 fr. 75 c.) par jour. J'ai à vous annoncer que le prix le plus élevé payé pour salaire de travaux agricoles est de 1 schell. 6 d. ou 2 fr. Dans certains cas, lorsqu'il a travaillé à la pièce ou à la tâche, le noir peut avoir gagné davantage; mais, en général, le taux des salaires n'a pas dépassé 1 schell. sterling (1 fr. 25 c.) par jour, avec une déduction de 1 schell. ( 1 fr. 25 c.), ou 1 schell. 6 d. (2 fr.), ou 2 schell. (2 fr. 5o c. ) par semaine pour les loyers.

29.

AUTRE

Les frais de fabrication d'un boucaut de sucre sont de 4 liv. 10 schell. monnaie locale (67 fr. 5o cent.) : les planteurs se déclarent satisfaits de ce prix. Le taux des salaires est encore le même que le mois dernier; cependant, sur plusieurs habitations, par exemple, celle du Château, les nègres reçoivent 1 schell. 3 d. ( 1 fr. 75 cent.) par jour, et non pas 1 schell. 6 d. ( 1 fr. 85 cent.), comme je l'avais établi.

rapport du même.

Sur quelques habitations, et entre autres sur celle dite les Sept-Plantations, où l'on fait avec un moulin à bêtes jusqu'à neuf boucautspar semaine, les ouvriers, aussi bien ceux qui coupent les cannes que ceux qui fabriquent le sucre, reçoivent 1 schell. 6 d. sterl. ou 2 fr. par jour ; mais, sur la plupart des autres habitations, et à l'exception de l'habitation dite Parnassus, les agriculteurs reçoivent 1 schell. sterl ( 1 fr. 25 c.) par journée de neuf heures.

de

M.

de

M. O'Reilly.

Je crois pouvoir attester que le taux des salaires est fixé, pour continuer ainsi pendant toute la récolte, de la manière suivante : 1 schell. 6 d. sterling (1 fr. 75 cent.) par journée de neuf heures de travail pour les ouvriers de 1re classe; 1 schell. 8 d. monnaie locale (1 fr. 25 cent.) pour les ouvriers de seconde classe. Le loyer demandé pour la case et le jardin est aussi de 1 schell. 8 d. monnaie locale (1 fr. 25 cent.), bien qu'on s'efforce de l'élever beaucoup plus haut.

31. RAPPORT

RAPPORT

Paroisse de Vere, 11 février 1839.

1 février 1839.

27.

rapport du même. 1er avril 1839.

30. 26.

AUTRE

Mac-Leod.

RAPPORT

de

M.

Mahon. 12 février 1839.

5 février 1839.

Le taux général des salaires est de 1 schell. 8 d. (2 fr. ), pour neuf heures de travail ; mais, sur les habitations à sucre qui font maintenant la récolle, on donne souvent pour la même quantité de travail aux ouvriers ordinaires 2 schell. 6 d. (3 fr. 10 c.), et un salaire élevé en proportion pour le travail plus pénible des ouvriers de l'intérieur de la sucrerie. Ceux-ci gagnent quelquefois depuis un demi-dollar (2 fr. 60 c.) jusqu'à 5 schell., monnaie locale (3 fr. 95 c.), ou même un dollar (5 fr. 40 c.).

Al expiration de ce mois, je serai en mesure de faire connaître le nombre de boucauts de sucre qui auront été produits et le prix de fabrication. Les habitations Dry-River, Hill-Side, HarmonyHall et Borvens, étaient parfaitement en train, et les laboureurs travaillaient avec ardeur moyennant 2 schell. 1 d. monnaie locale (1 fr. 55 cent.) par journée. Mais ceux-ci, ayant appris que les propriétaires du voisinage payaient 2 schell. 6 d. (1 fr. 85 cent.), refusèrent de continuer le travail à moins qu'on n'élevât aussi leur salaire à 2 schell. 6 d. (1 fr. 85 c.). Aussitôt que l'on y eut consenti, ils se remirent au travail immédiatement, et maintenant tout va bien sur ces propriétés. Il ne faut point blâmer les habitants de cette paroisse d'avoir ainsi élevé leurs prétentions. Us ont travaillé à raison de 1 schell. 8 d. ( 1 fr.


992 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

25 cent. ) par jour, avant la récolte, et 2 schell. 1 d. ( 1 fr. 55 cent.) pendant la récolle, jusqu'au moment où les planteurs

L'aménagement des routes se paye 2 sch. 1 den. (1 fr. 55 cent.) par homme.

ont commencé à se faire concurrence les uns aux autres, afin d'altirer les travailleurs sur leurs terres par l'appât d'un salaire plus élevé.

36.

RAPPORT

de

M.

E.

D.

Baynes.

3o avril 1839. 32.

AUTRE

rapport de M. Mahon.

16 avril

Les salaires demeurent fixés comme au commencement de la 1839.

récolte, à 1 sch. sterling par jour (1 fr. 25 cent.), pour le travail

Sur presque toutes les habitations à sucre, le salaire d'un

des champs; pour la fabrication du sucre, 1 sch. 6 den. (1 f. 85 c.).

ouvrier habile est fixé à 2 schell. 6 d. monnaie locale ( 1 fr.

Les ouvriers de celte dernière classe travaillent souvent 16 heures

85 cent.) pour une journée de 9 heures de travail.

par jour pour cette somme.

Le taux des salaires continue à être fixé ainsi : les ouvriers habiles, 2 schell. 6 d. monnaie locale (1 fr. 90 cent.) par journée; les autres, 1 schell. 3 d. (g5 centimes). Autant que je puis le savoir,

la fabrication

moyenne de 4 liv.

d'un boucaut de sucre revient en

10 sch. à 6 livres

( 67 fr. 5o cenl.

37.

RAPPORT

de MM. Bell et Jackson.

Paroisse de Saint-Thomas-dans-la-Vallée, 13 octobre 1838.

à

90 francs), excepté toutefois lorsque la canne rend peu, ce qui

Quoique une portion considérable des anciens apprentis, au-

est malheureusement le cas en ce moment, à cause de la mau-

jourd'hui ouvriers libres, se rendent au travail plus ou moins

vaise saison.

régulièrement, les conditions varient tellement entre les diverses propriétés, et à diverses époques sur la même propriété, que les rapports devraient différer totalement d'une semaine à l'autre. 33.

RAPPORT

de M. O'Reilly. 9

juin 1839.

Mêmes salaires que le mois dernier, c'est-à-dire, pour un ouvrier habile, 1 schell. 6 d. sterling ou 1 fr. 75 cent, par journée

38.

RAPPORT

de M. Facey.

Paroisse de Saint-Jacques, 4 septembre 1838.

de 9 heures. Je constate avec plaisir que, par suite de la résolution mani34.

RAPPORT

de M. E.

festée par M. George Gordon de payer les bons laboureurs 1 sch. D.

Baynes.

Sainte - Catherine, Sainte-Dorothée et SaintJean, 20 septembre 1839.

8den. (1 fr. 25 cent.) par jour, les planteurs ont consenti en ma-

jorité à offrir les mêmes conditions. Je n ai pas connaissance d'un seul cas où le maître {employer), qui avait fait des offres de ce genre, ait eu à se plaindre du mau-

Il y a maintenant plusieurs propriétés, particulièrement dans

vais vouloir que les ouvriers auraient témoigné pour l'accepter.

mon district, où les laboureurs travaillent à de misérables condiditions, par exemple, 9 den. sterling, environ 95 centimes. Ils recevaient davantage pendant qu'ils étaient esclaves. Les ouvriers et les artisans qui travaillent dans les villes gagnent

39.

AUTRE

rapport du même.

facilement, pour la plupart, un dollar ou 5 fr. 40 cent., et sont

4 septembre 1838.

fort recherchés. Dans la campagne, on offre aux ouvriers et artisans des mêmes professions 1 sch. 3 den. sterling (1 fr. 55 cent.). Ils n'est pas probable qu'ils acceptent de pareilles conditions ou qu'ils s'y tiennent longtemps.

35.

RAPPORT

de M. Ramsay.

Le taux des salaires dans cette paroisse est de 1 sch. 8 den. monnaie locale (1 fr. 25 cent.).

40.

RAPPORT

de M. Finlayson.

Février 1839.

30 septembre 1838.

Sur les habitations à sucre le travail se fait à l'entreprise. Les prix diffèrent suivant la nature de l'ouvrage à faire par acre de

A l'exception de quelques propriétés, on peut considérer que le

terre.

taux général des salaires dans la paroisse de Saint-Jacques est de

Dans les herbages (gras-farms), le travail se paye, pour chaque paquet d herbes posant 28 livres, à raison de 1/2 deniers (3 cent.)

se fait à la tâche, les parties établissent leurs calculs d'après cette

par paquet. On estime que chaque travailleur peut faire 40 paquets en un jour (1 fr. 20 cent.). On coupe le bois a la corde. Il faut deux personnes pour faire

1 sch. 8 den. (1 fr. 25 cent.) par jour. Lors même que le travail

évaluation approximative. La question des salaires était, sans doute, une difficulté; mais il ne me paraît pas que les administrateurs des plantations l'aient

une corde de bois en un jour, et le salaire de chacun se paye à

abordée avec une libéralité suffisante. En raison du délai qu'ils

raison de 2 sch. 6 den. ou 1 fr. 75 cent.

ont apporté soit avant, soit après le 1er août 1838, à faire leurs

La coupe et l'embarquement du bois de campêche se payent aussi à raison de 2 sch. 6 den. ou 1 fr. 85 cent, par personne. Les plantations qui récoltent le pimento et le café payent le travail par boisseau à raison de 2 sch. 6 den., 1 fr. 85 cent. Il y a cependant au commencement, au milieu ou à la fin, une différence, suivant la quantité de la récolte de baies ou fruits qui se trouvent sur les arbres. Pour les autres travaux usuels, le salaire est de 1 sch. 8 den. (1 fr. 25 cent.) par jour.

offres aux laboureurs, il y a eu beaucoup de temps de perdu au moment où les plantations auraient eu besoin de travail. Et si, par suite, il survient un déficit dans la récolte, le blâme devra peser sur les directeurs, car les laboureurs étaient tous fort désireux de travailler moyennant salaire.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.— CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. 41.

RAPPORT

de

M.

Carnaby.

9 octobre 1838. Dès le lundi 5 août, les laboureurs, en très-grand nombre, offrirent de se remettre au travail; mais il ne leur fut même pas permis de reprendre la boue, à moins qu'ils ne voulussent se contenter d un salaire de 7 1/2 pence sterling (45 centimes) par jour.

993

triment des recolles. Ce délai ne doit pas être imputé aux laboureurs , qui se sont toujours montrés disposés à travailler pour de bons salaires , et qui, en plusieurs circonstances, se sont mis au travail, sans débattre le prix et s'en référant à ce qui serait ultérieurement décidé ; c est pour cette raison que la récolte a commencé plus tard que de coutume. Le prix courant des salaires pendant la récolte peut être fixé ainsi :

A peine s en trouva-t-il un qui voulût accepter ces conditions ; mais tous offrirent de reprendre le travail et de continuer l'ouvrage. Le chiffre des salaires devait être établi ultérieurement, d'après ce qui serait donné sur les autres plantations.

3 schell. 4 d. (2 fr. 5o c. ), pour les ouvriers employés au moulin ;

2 schell. 6 d. par jour ( 1 fr. 90 c.), pour ceux qui coupent les cannes.

Cette dissidence s étant prolongée, le travail agricole n'a guère

Telles sont les conditions à Content, à Glasgow, à Bluehole et

avancé pendant la plus grande partie du mois d'août, les maîtres

autres vastes habitations ; mais il y a des habitations, par exemple,

refusant d'élever leurs offres, plusieurs d'entre eux déclarant

Saltspring et Easthams, où les ouvriers travaillent moins de temps et reçoivent par conséquent un salaire moindre, savoir :

qu' ils resteraient sans rien faire pendant plusieurs mois, si la sécheresse continuait; d'autres, enfin, commençant le funeste syst è me de donner congé aux laboureurs pour les cases et les jardins qu'ils occupaient, afin de les contraindre, sous peine d'expulsion de leur domicile, à subir les conditions qui leur étaient faites. Malgré ces obstacles et ces tracasseries , les laboureurs réitérèrent l'offre de de retourner aux champs, sauf à fixer le salaire ulté-

2 schell. 6 d. ou 3 schell. ( 1 fr. go c. ou 2 fr. 2 5 c.) par jour, pour les ouvriers employés au moulin ;

1 schell. 8 d. (1 fr. 25 c.) par jour, pour les coupeurs de cannes. L habitation Flower-Hill paye, dit-on , la coupe des cannes à raison de 20 schell. ( 15 fr. ) par acre.

rieurement, ce qui fut refusé. Plus lard, et après un autre intervalle, on offrit 1 sch. 3 den. (g5 centimes), et enfin M. George Gordon, administrateur de plusieurs plantations, offrit 1 sch.

45.

RAPPORT

de

M.

Harris.

8 den. (1 fr. 25 cent.) par jour, avec la case et le jardin, condi-

Paroisse de Hanovre, 3 décembre 1838.

tions qui furent acceptées immédiatement. Ce dernier taux peut être considéré maintenant comme le prix courant des salaires

Quant aux salaires, les offres faites depuis le 1" novembre sont

pour la paroisse de Saint-Jacques. Quelques planteurs trouvent moyen d'avoir encore plus de travail, pour la même somme, en

généralement un quart au-dessous de ce qu'elles étaient pendant les trois premiers mois après l'émancipation. Les ouvriers s'en

faisant des marchés à forfait et à tant par acre, pour le sarclage

plaignent vivement, d'autant plus qu'on exige d'eux maintenant

des cannes.

qu'ils payent pour leurs cases et leurs jardins un loyer exor-

42.

RAPPORT

de M. Finlayson.

bitant, tandis que dans le 1er trimestre ils recevaient un salaire plus élevé et ne payaient point de loyer.

31 décembre 1838. 46.

RAPPORT

de

M-

Cocking.

Pendant ce trimestre, il n'est survenu que peu de modifications dans ce qui se rapporte au travail ou aux salaires. Sur plusieurs plantations, les ouvriers reçoivent 1 sch. 8den. (1 f. 25 c.) par jour, et il n'est rien exigé d'eux pour les cases, les jardins ou les soins du médecin. Mais le travail se fait principalement à la tâche et à tant par acre.

5 février 1839. Le salaire offert aux laboureurs, pour la fabrication du sucre et la préparation du gingembre, est évalué depuis 1 schell. 8 d.

(1 fr. 25) jusqu'à 2 schell. 6 d. (1 fr. go) et même 5 schell. ( 3 fr. 75 c.) par jour.

43.

RAPPORT

de M. Carnaby.

Je demande la permission^de joindre à mon 'rapport copie d une lettre de l'administrateur et de l'économe de l'habitation Hopewell. Aux termes de cette lettre, la fabrication de deux

19 février 1839. Les salaires pendant la récolle sont généralement fixés à 3 sch.

boucauts de sucre revient à plus de 19 liv. ( 285 fr. ). D'après des renseignements tout à fait sûrs, je suis porté à croire que les laboureurs insistent encore pour avoir des salaires élevés.

4 den. (2 fr. 5o cent.) monnaie locale, pour 16 heures de travail, ou bien a raison de 2 1/2 deniers (15 centimes) par heure pour toute période plus courte. Ceci s'applique aux ouvriers em-

47.

RAPPORT

de M. Harris.

ployés à la fabrication du sucre. Quant à ceux qui sont employés aux champs, ils travaillent à la lâche au prix de 2 sch. G den.

(1 fr. 90 cent.) pour couper trois cents cannes. On fait aussi des arrangements à raison de 9 ouvriers par acre. Partout où la tâche n est pas adoptée, on donne 1 sch. 8 den. (1 fr. 25 cent.) par jour, indépendamment de la case, du jardin et des soins médicaux.

44.

11 mars 1839. J'ai connaissance que des laboureurs actifs et valides ont reçu depuis 2 schell- 6 deniers (1 fr. 85 c.) jusqu'à 3 schell. 4 d.

( 2 fr. 5o) ; mais ce salaire est soumis à une retenue pour le payement des loyers.

48. RAPPORT

AUTRE

rapport du même.

de M. Finlayson.

2 avril 1839. Janvier 1839. En raison du coupable retard que les économes des plantations ont apporté à offrir un salaire suffisant, après le 1" août, le travail a été négligé pendant plusieurs semaines, au grand déII.

Le taux des salaires pendant le mois dernier paraît avoir été de 2 schell. 6 d. à 3 schell. 4 d. ( 1 fr. go c. à 2 fr.] 5o c. ) par jour. Ce salaire a, dit-on, subi quelquefois une retenue pour les loyers.

63


994

RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. 49.

RAPPORT

de M. Cocking. 3 juin 1839.

Plusieurs habitations offrent une augmentation de salaires pour faire enlever le reste de la récolte.

e

II PARTIE.

On calcule que les trois quarts de l'année sont employés à la culture, et l'autre quart à la récolle et à la fabrication des produits. Pendant tout ce temps l'ouvrier peut gagner à raison de

2 schel. ( 1 fr. 5o cent. ) par jour. On pourra croire, d après l'estimation ci-dessus, que le noir est à même de gagner 18 liv. sterl. (45o fr.) par an, au moyen

50.

RAPPORT

de

M■

Abbot.

Paroisse de Westmoreland, 28 février. Peu de différence avec les autres districts. Le taux moyen, lors-

d'un travail continu sur l'habitation où il est employé ; mais ou ne doit pas compter là-dessus pour plusieurs raisons, et je vais essayer d'expliquer pourquoi cela n'est pas possible. Prenez, par exemple, une habitation composée de 200 acres de café

qu'il y a une taxe fixée, est :

2 schell. 6 d. ( 1 fr. 85 c. ) par jour, pour couper les cannes ; 3 schell. 4 d. (2 fr. 5o c.) par jour, pour les ouvriers occupés

en culture avec 5o

laboureurs à poste fixe, suivant

l'usage généralement adopté. Celte plantation doit être sarclée quatre fois par an, ou une fois chaque trimestre. Chaque sarclage, sur une habitation de 200 acres, demande vingt jours;

au moulin et aux chaudières. Autrement, les ouvriers ne reçoivent que 2 schell. 6 den.

tout le reste du temps devrait être perdu jusqu'à la récolle qui pourrait leur donner (rois mois de plus d'occupation pendant

(1 fr. 90.).

l'année. Le tout cependant ne peut excéder six mois ; le gain de l'ouvrier, pendant toute l'année, n'irait donc pas au-dessus de 51.

RAPPORT

de

M.

Danghtrey.

9 liv. (225 francs).

Paroisse de Sainte-Élisabeth, 4 septembre 1838. 54.

Durant le cours de la semaine dernière, nous avons fait dans

de M. Daughtrey.

RAPPORT

ce district un pas important vers un arrangement entre les maîtres et les ouvriers, au sujet des salaires. Presque dans tous les cas, c'est le maître qui a dû ouvrir les voies à cet arrangement; et il était juste que la concession vînt de lui, car ses premières propositions n'avaient été rien moins que libérales. Dans d'autres cas, plus rares, il est vrai, la concession a été réciproque, cl plusieurs des anciens apprentis se sont fait honneur par le bon esprit qu'ils ont manifesté.

52.

RAPPORT

2 4 février 1839. Nous avons insisté près des noirs pour qu'ils ne songeassen t pas à demander en ce moment plus de 1 schelling ( 1 fr. 2 5 cent.) par jour, et nous leur avons dit en même temps qu'ils devaient compter sur une retenue pour le loyer. Dans la partie de la paroisse de Sainte-Élisabeth qui est l'objet de mes remarques. la plupart des laboureurs ont accepté ces arrangements, espérant toutefois qu'ils gagneront quelque chose de plus, lorsque des travaux à la tâche exigeront d'eux plus d'ouvrage.

de M. Ricketts.

55.

RAPPORT

de M. Ricketts.

10 novembre 1838. Le taux des salaires pour la coupe et l'embarquement des bois de campêche est de 20 à 25 schell par tonneau ( 15 fr. à 18 fr. 75 c.), 17 schell. ( 12 fr. 75 c.), prix le plus bas. A ce dernier

1er mars 1839. Sur les plantations où l'on exige des loyers, le taux courant des salaires a été : 1 schel. 6 d. sterl. ( 1 fr. 85 cent.) et 1/2 dollar (2 fr. 70 cent )

prix, un ouvrier ordinaire, travaillant quatre jours seulement par

pour les ouvriers employés au moulin et aux chaudières.

semaine, peut gagner 5o liv. par an ( 750 fr. ).

Sur les autres plantations, on a payé 1 schel. 8 d., 2 schel. 6 cl., et 3 schel. monnaie locale (1 fr. 2 5 cent., 1 fr. 90 cent., 2 fr. 2 5 cent.), avec exemption de frais de loyers et soins mé-

La cueillette et la préparation du café se paye à raison de 3 schell. 4 d. (2 fr. 50 c.) par baril; ce qui met le taux do ce genre de travail à 5 liv. ( 75 fr. ) par mille arbres.

dicaux.

56. 53.

RAPPORT

de M. Gurley.

AUTRE

rapport du même.

16 avril 1839. 1er février 1839.

Le taux courant des salaires est de 2 1/2 d. par heure, ex-

Je ne puis constater, ni pour la culture du sucre, ni pour celle

cepte dans les travaux de confiance, tels que la cuisson cl la fa-

du café, aucune échelle fixe de salaires. Le prix du travail qui

brication du sucre. Les ouvriers de ce genre gagnent depuis

s'exécute le plus souvent à l'entreprise varie sur chaque pro-

2 schel. 6 d. jusqu à 3 sch. 4 d. par jour, monnaie locale (2 fr.

priété. Comme la saison avance, les maîtres et les ouvriers s'ar-

à 2 fr. 5o c. ).

rangent et font des marchés à part pour émonder et sarcler les champs, faire la récolte et fabriquer le sucre.

57.

RAPPORT

Ces divers arrangements ont de grands inconvénients auxquels

de M. Gurley. 6 août 1839.

on ne peut porter remède. Les propriétés étant plus ou moins difficiles à cultiver, suivant les localités, il n'y a pas moyen d'établir un salaire fixe.

Le salaire payé pour la cueillette du café est de 9 d. sterl. environ

(90 c.)

par boisseau,

avec une diminution

de 3 d.

Le prix du sarclage des champs de cafiers, évalué par acre,

(3o cent.), lorsque la récolte avance. La préparation du café dans

varie depuis 4 jusqu'à 8 schel. sterl. (5 à 10 francs). La ré-

les bâtiments de l'habitation est faite, en général, par quelques

colte a été faite à raison de 2 schel. sterl.

ouvriers auxquels on paye un salaire annuel de 10 liv. ( 2 5o fr. )

(2 fr. 50 cent.) par

baril. La moyenne du salaire, pour les divers travaux relatifs à la

avec quelques privilèges.

culture du café, est donc de 6 schel. sterl. (7 fr. 5o cent.) par

Autres salaires pour les travaux des champs :

semaine. Je pense qu'un ouvrier habile peut labourer à la boue

Sur les plantations à sucre, 1 1/2 d. (15 c.) par heure.

ou sarcler une acre dans l'espace de cinq jours, ce qui le met à

Sur les habitations à bestiaux, 3 schel. (3 fr. 75 cent.) par

même de consacrer le samedi de chaque semaine à la culture de

acre. Les chefs ouvriers et les artisans reçoivent un salaire plu-

ses provisions.

élevé, suivant leur capacité et leur responsabilité.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XV. TACHES. SALAIRES, ETC.

995

N° 196. § III. PIÈCES RELATIVES AUX PRÉTENTIONS ATTRIBUÉES AUX NOIRS SUR LA PROPRIÉTÉ DES CASES ET JARDINS QU'ILS OCCUPAIENT PENDANT L'ESCLAVAGE ET L'APPRENTISSAGE. I .

DÉPÊCHE

du marquis (le Normanby, minisire de la ma-

et que, par aucun fait de notre part, nous n'avons donné occasion de faire croire que nous eussions une semblable pensée.

rine et des colonies, à sir Lionel Smith.

Nous sommes complètement convaincus que ceux qui ont in-

15 avril 1839.

venté et répandu de tels bruits, l'ont fait avec la conviction com-

J' apprends qu'il existe encore beaucoup d'illusions dans l'es-

plète de la fausseté de leurs dires, niais dans le but unique de

prit de la population agricole, au sujet de leurs prétendus droits

tromper le Gouvernement et de nuire aux intérêts de la classe la-

à la propriété des terres et des habitations qu'elle occupe. Elle

borieuse.

s imagine aussi qu'il va lui arriver d'Angleterre une loi qui la

Cette assemblée déclare qu'il est impossible à tout habitant de

confirmera dans cette possession. C'est pourquoi, au reçu de la

la paroisse de Vere, jouissant de sa raison, de croire que la mai-

présente, vous publierez immédiatement une proclamation dans

son et le terrain qu il occupait du temps de l'esclavage est au-

laquelle vous aurez soin

jourd fini sa propriété. Les explications sur la proclamation du

d'exprimer

clairement ce

que vous

leur avez déjà dit, à ce sujet, à l'expiration de l'apprentissage;

gouverneur, données , d'abord par le ministre, ensuite par le gou-

vous leur ferez connaître le refus péremptoire de la Reine de re-

verneur lui-même, a l' habitation du Bog, et plus encore la grande

connaître des prétentions de ce genre.

quantité, soit d'avis d'expulsion, soit d'expulsions réelles exécutées effectivement, les sommes volontairement payées à titre de rentes, tous ces faits ont suffisamment éclairé les esprits et détruit

2.

PROCLAMATION

de sir Lionel Smith, gouverneur

toute fausse idée de propriété. Malgré toutes les calomnies et les fausses opinions amassées

de la Jamaïque.

artificieusement sur la population laborieuse, forts de l'assurance

28 mai 1839. PROCLAMATION , ETC.

Le Gouvernement de S. M. a été instruit que la population agricole de cette île se croît un droit à la propriété des cases et des jardins qui lui avaient été concédés au temps de l'esclavage et de l'apprentissage. Si cette opinion, complètement erronée, existe en réalité, elle peut produire les plus grands maux. J'ai reçu des instructions pour déclarer, au nom de Sa Majesté, à la population laborieuse, qu'une telle opinion est complètement fausse, et que les cultivateurs ne peuvent continuera habiter leurs maisons et leurs terrains qu'à des conditions acceptées par les propriétaires de ces mêmes maisons cl terrains, ou par leurs agents légaux.

que la probité inspire, confiants dans la sagesse et les principes libéraux du Gouvernement de Sa Majesté, dans la direction loyale et droite de Son Excellence le gouverneur, nous sommes déterminés à démontrer, par notre conduite, que nous ne sommes ni aussi ignorants ni aussi méchants que nos ennemis voudraient bien le donner à penser. Une copie des résolutions ci-dessus, signées par le président et par le ministre, sera présentée à Son Excellence sir Lionel Smith, avec prière de l' expédier à sa seigneurie le ministre des colonies. Une copie, à laquelle sera jointe un compte rendu succinct de la réunion, sera publiée dans le Réformateur colonial et dans Y Emancipateur britannique. Signé

Il a aussi été signalé au Gouvernement de Sa Majesté que, dans plusieurs parties de l'île, la population laborieuse s'attendait

A. L.

PALMER,

James

REID,

président,

missionnaire.

à ce qu'une loi, venue d'Angleterre, lui donnerait droit aux maisons et aux terrains susdits, sans tenir compte des droits des propriétaires légaux. Je fais, de plus, connaître, par les pré-

4.

PROTESTATION

des noirs de Spanish-Town.

sentes, qu'aucune loi ne sera envoyée dans ce but par le Gouvernement anglais.

Dans une nombreuse réunion, tenue dans la

Il est enjoint aux magistrats et autres agents de l'autorité de donner, dans toute l'étendue de la colonie, la plus grande pu-

chapelle du

révérend J. M. Philippo, le mardi, 11 juin 1 839, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

blicité à celle proclamation. 1° L'assemblée, composée principalement de personnes dont l'occupation est de travailler à la terre, a appris avec peine que

3.

l'on a fait parvenir à la Reine des informations peu favorables à PROTESTATION

RÉSOLUTIONS

des noirs du district de Vere [Jamaïque).

adoptées à la chapelle baptisle (Savannah, district de Vere), le dimanche 27 juin 1839.

notre conduite, et qu'on a rapporté que nous avions élevé des prétentions à la propriété des maisons et des terres que nous avons occupées jusqu'à présent. a" Nos sentiments de loyauté pour notre souveraine nous font

Nous, cultivateurs de Vere, avons appris, avec le plus grand

sentir le besoin de proclamer que jamais nous n'avons entendu

regret, par la proclamation de sir Lionel Smith, qu'une adresse

entretenir ou

avait été envoyée au Gouvernement de Sa Majesté, contenant les

qu'elle soient, à la propriété des maisons et des terres que nous

opinions les plus injurieuses et les plus blessantes pour les sen-

occupons, et que jamais, soit individuellement, soit collective-

manifester des prétentions, de quelque nature

timents de la population laborieuse de l'île. Celte adresse suppose

ment , nous n'avons commis aucun acte qui pût faire supposer que

que nous réclamons le droit de possession sur les maisons et les

nous ayons eu une telle opinion. Si nous avions nourri une telle

terres occupées par nous lorsque nous étions esclaves, possession

erreur, elle aurait disparu devant les explications que notre mi-

à laquelle nous croirions avoir droit, en vertu de notre état de

nistre a pris la peine de nous donner sur cet objet, au commen-

liberté.

cement de notre entière émancipation. Au contraire, nous n'avons

En notre nom et au nom de toute la population laborieuse de

jamais cessé de reconnaître que nous devions être soumis à payer

ce district, nous déclarons formellement que nous n'avons ja-

de légitimes et justes loyers. Si ces loyers n'ont pas toujours été

mais considéré les maisons et les terres comme notre propriété.

payés, il faut l'attribuer à un surcroit exorbitant et déraisonnable

II.

63.


996 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. —PIÈCES JUSTIFICATIVES. de charges, ou à tonte autre cause étrangère à une telle prétention de droits. 3° Nous croyons fermement que ce que nous disons ici pour nous-mêmes peut s'appliquer à tous les cultivateurs de l'île. h" Et, bien que malheureusement ce ne soit pas chose nou-

e

II PARTIE.

Ce qui prouve encore mieux que ces sentiments n'existaient pas et n'ont jamais existe dans notre esprit, c'est que, soit au moyen de notre travail, soit de notre argent, nous avons pave des loyers exorbitants pour nos cases et pour nos jardins. Nous avons travaillé à raison de 2 fr. 5 cent, par jour, au lieu de 3 fr.

velle pour nous que de voir la classe à laquelle nous appartenons

10 cent., que, sous l'apprentissage, on nous donnait, où même

et les hommes dévoués auxquels nous demandons de nous servir

que nous recevions des maîtres qui nous louaient. C'est le prix

de guides être méconnus et calomniés, nous ne pouvons, néan-

auquel, d après le serment des inspecteurs, nos services comme

moins, dans cette occasion, dissimuler la douleur que nous res-

apprentis étaient évalués, et qui! nous a fallu payer pour nous

sentons en pensant que ces calomnies ont eu assez de crédit pour motiver une proclamation, au nom de notre souveraine, procla-

racheter de cet apprentissage; ainsi donc, c'est 1 fr. 5 cent, par jour pour chaque membre de la famille capable de supporter un

mation qui semble reconnaître qu'en effet nous avons entre-

dur travail, et autant, en proportion, pour toute autre personne

tenu des prétentions semblables à celles désavouées aujourd'hui

moins valide, que nous donnons pour acheter le droit de cul-

par nous, et que le premier usage que nous ferons de droits

tiver nos terres, et d habiter des maisons dont quelques-unes

nouvellement acquis sera d'empiéter sur les droits des autres ; et

ont été bâties par nous-mêmes et à nos (rais, et dont quelques

qu'enfin nous agissons de manière à jeter du discrédit sur l'im-

autres sont en un tel état qu'elles ne paraissaient pas avoir été

mense bienfait dont nous jouissons, et à empêcher que cette me-

construites pour servir de demeure à une créature humaine.

sure salutaire ne s'étende sur tout l'univers.

Les personnes qui ont fait ces rapports au bureau des colonies

5° Afin d'éloigner le plus tôt possible des impressions aussi

ont du être déterminées à cette démarche par les sentiments les

injurieuses pour nous, nous avons témoigné le désir que ces ré-

plus cruels et les influences les plus antipathiques à la population

solutions fussent signées par notre pasteur, M. Philippo, et par

agricole de celte colonie.

lui expédiées à notre ami et protecteur sir Lionel Smith, afin qu'il en transmette directement copie au secrétaire d'Etat de Sa

Nous n'avons aucune confiance dans l'assemblée de cette île où nous ne sommes pas représentés. En conséquence , nous atten-

Majesté au département des colonies.

dons avec anxiété que le Gouvernement anglais ou le Parlement

1

Signe James

PHILLIPO.

nous envoie des lois telles, que nous puissions attendre le moment ou le peuple tout entier se réunira pour nommer des représentants, chargés de défendre les intérêts de la communauté. clans celle branche de la législature qui émane plus directement

5. RÉSOLUTIONS

MÊME

sujet.

unanimement adoptées dans une assemblée composée des

congrégations en rapport avec les églises baptistes à Montego-Bay, au mont Carey, Shortwood, et Mont-Belhel, y compris un corps nombreux de cultivateurs.

du peuple. De cette manière le gouverneur, le Gouvernement et le peuple ne pourront plus jamais être insultés ni subir aucune manifestation de la nature de celle qui a jeté le pays clans les embarras où nous le voyons. Nous comptons avec confiance sur la sagesse et la justice du Parlement pour obtenir la protection dont nous avons besoin et les lois équitables qui nous garantiront, aussi longtemps du moins

En conséquence des rapports malveillants et calomnieux qui

qui! nous faudra payer des loyers, contre la conduite arbitraire

ont été faits, à notre préjudice, à l'administration générale des

des administrateurs ou cles géreurs cles propriétés , qui, aujour-

colonies, nous nous voyons obligés d'exprimer notre attachement

d'hui, sans motifs, sans droit, sans raison, sans loi, mais seule-

absolu et sincère pour notre souveraine, la reine Victoria, et nous

ment pour satisfaire à leur caprice ou à leurs mauvaises passions,

sommes disposés, comme nous l'avons toujours été, à nous con-

démolissent les maisons que nous occupons et détruisent les ter-

former aux loix du pays, à recevoir avec plaisir les instructions

rains a provisions cultivés par nos mains.

qui nous seront envoyées par le Gouvernement anglais, et les

Le révérend Thomas Burchell, notre ministre, est prié de signer ces présentes résolutions en notre faveur, et d'en faire

avis que voudra bien nous donner Votre Excellence. Nous nous sentons remplis d'indignation au sujet des lâches et faux rapports faits à l'administration coloniale par des personnes

parvenir une copie a Son Excellence le gouverneur sir Lionel Smith, au noble marquis de Normanby, secrétaire d'Etat et des

qui, n'ayant plus le pouvoir de déchirer nos corps et de perpé-

colonies, etc. Les présentes résolutions seront, en outre, publiées

tuer notre dégradation morale, ont recours à un moyen encore

dans le Réformateur colonial.

plus méprisable, comptant sur l'ignorance où ils nous ont tenus si longtemps et sur notre inhabileté à déjouer leurs infâmes

Signé Thomas

BURCHELL,

missionnaire.

Baie de Montego, juin 1839.

desseins.

(Baptiste Missionary. )

Nous n'avons pas et nous n'avons jamais eu de prétention à aucun droit légal sur les maisons et les terres que nous occupons ; jamais nous n'avons compté que la Reine ou le Parlement nous

6.

enverrait quelque loi pour autoriser légalement cette possession.

MÊME

sujet.

Bien loin de prétendre avoir des droits à ces maisons et à ces terrains, nous avons dû, à ce sujet, apprendre bien nettement et bien douloureusement à connaître notre état de dépendance,

RÉSOLUTIONS

prises à une assemblée de cultivateurs et de divers

membres de congrégations, etc., le 7 juin 1839.

par les sommations qu on nous a faites d'avoir à quitter les lieux de notre demeure, par les loyers énormes qu'on exigeait des maris, des femmes, des enfants, quoiqu'ils habitassent la même

Nous regrettons que l'on

ait pu ajouter foi aux opinions

d'hommes qui voudraient, de gaieté de cœur, nous réduire de

maison , par les demandes injustes et exagérées qui nous étaient

nouveau à l'état d'esclavage, et qui ont provoqué cette pro-

faites de rentes additionnelles pour chaque jour d'abstention de travail, soit de notre part, soit de la part de quelques membres

clamation par laquelle il a été donné à entendre que nous ne comprenions ni ne méritions les droits et les privilèges de la li-

de notre famille, et par quelque cause que ce fût, maladie ou autre empêchement, et enfin par la démolition des maisons et la

puis l'événement mémorable du 1er août, ail été contraire à la

destruction complète des terrains en culture que quelques-uns

reconnaissance que nous professons envers la Reine et notre très-

d'entre nous ont eu à supporter.

es limé gouverneur sir Lionel Smith.

berté. Nous ne croyons cependant pas que notre conduite, de-


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. - CHAPITRE XV. TACHES, SALAIRES, ETC. Nous croyons, pour la réhabilitation de notre caractère, devoir, fortement et sans détour, protester contre la véracité de ces assertions. Nous n avons jamais, même un seul instant, conçu la pensée qu à l' accomplissement de l'apprentissage nous aurions quelque droit sur les maisons et les terres qui auparavant nous avaient été concédées ; nous savions n'y avoir droit que durant les trois premiers mois de liberté, privilège qui nous avait été assuré par acte de la législature de l'île. Nous n'avons jamais conçu l' espérance qu une loi, venue d'Angleterre, nous assurerait la propriété de ces maisons et de ces terres. Si nous avions eu de telles pensees,les explications qui nous ont été si paternellement données par Son Excellence le gouverneur, par les magistrats salariés et par nos ministres, nous auraient complètement convaincus de notre illusion, et, si ces explications n'avaient pu suffire, il y a longtemps que nous serions détrompés par l'exigence du payement de renies exorbitantes, soit en argent, soit en travail, par les notifications faites de quitter les lieux, par

997

Forcés de nous expliquer avec autant de vivacité, pour repousser les accusations élevées contre nous, nous n'en exprimons pas moins nos sentiments de fidélité envers notre bien-aimée souveraine , notre confiance absolue et notre attachement pour notre excellent gouverneur, notre ferme conviction que les conseillers de Sa Majesté exerceront leur puissante influence pour nous préserver de l'oppression. Nous croyons qu'ils nous assureront la part des privilèges à laquelle nous avons droit maintenant, en notre qualité de sujets anglais. Nous espérons que les droits électoraux nous seront étendus, de manière à ce que ceux d'entre nous qui possèdent quelques biens, ou qui payent une rente annuelle suffisante puissent, lors de la création d'une autre assemblée coloniale, jouir du privilège électoral et envoyer à l'assemblée des hommes connus par la libéralité de leurs sentiments, la loyauté de leurs intentions, et leur fidélité envers Sa Majesté la Reine.

les expulsions sommaires, et par la destruction des maisons et des terrains de rapport, toutes mesures violentes auxquelles nous nous sommes soumis.

Signé

John

CLARK

, missionnaire baptiste.

N° 197. er

§ IV. PIÈCES RELATIVES A L'EXPULSION DES NOIRS, APRÈS LE 1 AOUT 1838, DES CASES ET JARDINS OCCUPÉS PAR EUX DURANT L'APPRENTISSAGE. 1.

DÉPÊCHE

de sir W. M. G. Colebrooke à sir Henry

3.

DÉPÊCHE

de lord Glenelg à E. J. M. Mac-Gregor.

Mac-Leod. 15 octobre 1838. 10 septembre 1838.

Vous m'avez fait observer que, dans les cas de vente de plantations, les nègres, forcés de chercher de l'emploi ailleurs, quittent avec regret les plantations où ils sont peut-être nés. J'espère que

Le Gouvernement de Sa Majesté regrette que, dans cette circonstance comme dans beaucoup d autres, le système d'abolition de l' apprentissage ait été accompagné d'autres mesures d'une utilité plus contestable. L acte local semble admettre et, par con-

les propriétaires résidants apprécieront l'avantage qui résulterait pour eux-mêmes de ne point rompre les associations formées, et d'accorder aux cultivateurs la faculté de conserver en location les cases et les jardins situés sur les points dont ils n'ont pas ri-

séquent, sanctionner légalement cette opinion, que le cultivateur apprenti, qui, le 1er août, était employé dans une maison, peut, le même jour, en être légalement expulsé, sans qu'il soit néces-

goureusement besoin. Je ne doute point qu'ils ne comprennent que, par la création d'établissements ruraux sur leurs propriétés, ils donneraient progressivement à ces propriétés une valeur locale fixe et indépendante des fluctuations du commerce colonial. Ce projet peut être exécuté, même dans les cas d'absence du propriétaire. La création d'établissements sur les terres de la couronne peut, dès lors, devenir nécessaire pour pourvoir aux besoins des familles expulsées.

2.

DÉPÊCHE

de sir

W. M. G. Colebrooke à lord Glenelg. 10 septembre 1838.

Le rapport satisfaisant que sir Henry Mac-Leod a fait au sujet de la conduite des nègres cle Saint-Christophe est, tout à la fois, une preuve de leurs bonnes dispositions et des droits que le lieutenant-gouverneur s'est acquis à leur confiance et à leur considération. Rappelant à sa seigneurie ma lettre à sir Henry Mac-Leod, je prends la liberté d'appeler son attention sur l'injuste pratique d'expulser les cultivateurs des domaines où ils sont peutêtre nés. Il est inutile d'insister sur ce que cette mesure a d'impolitique, même pour ces propriétaires. Dans des pays où l'attachement des cultivateurs pour les lieux qu'ils habitent est augmenté parles sacrifices qu ils ont souvent faits pour édifier ou améliorer leurs habitations, il est impossible qu'ils ne ressentent pas vivement l' expulsion de leurs familles par des huissiers ou par des surveillants, et le transfert de leurs demeures à d'autres personnes.

II.

saire d'intenter aucune action en justice, et d'employer aucune formalité légale. Le cultivateur émancipé se trouvait être, le 1 août, non pas un bote passager, un intrus, mais un occupant, un hôte légitime et volontaire de la maison et des terres où il résidait. Il eut été parfaitement raisonnable d'aviser à quelque moyen de mettre promptement et aisément le propriétaire en possession de son bien. Une loi de cette nature, applicable à ce pays, fut votée dans la dernière session du Parlement; mais la clause tacite qui veut qu en semblable cas le tenant puisse être expulsé, sans aucune autre formalité légale, paraît dénuée de toute justice et contraire à la saine politique. Même lorsqu'il s'agit de personnes âgées et infirmes, ayant droit à une protection temporaire , on accorde l'expulsion sommaire dans des cas d'offense trop vagues ou trop légers pour être punis par une pénalité si sérieuse. Tels sont les cas d'insubordination, de rixes, de débauche, d'ivrognerie, etc., etc. Le caractère vague et mal défiini de ces règles est sujet à objection, parce quelles sont soumises a l' appréciation des juges de paix, qui peuvent souvent avoir un intérêt direct ou indirect dans les questions qui leur sont déférées. La continuation des secours accordés à l'âge et à l'infirmité dé pend de l'éventualité de quelque nouveau projet en leur faveur. Ces secours ne s accordent que dans le cas de maladie permanente. Cependant ils seraient indispensables en bien d'autres fâcheuses circonstances. Le droit à ces secours doit être aussi déterminé, sans appel, par la décision de deux juges de paix, dont l'opinion peut être suspectée, s'ils appartiennent au corps des propriétaires. Pour ce qui est des cultivateurs valides, le droit de demeurer sur leurs habitations dépend de leur volonté de continuer à travailler sur la plantation pour le prix convenu, à la satisfaction du propriétaire. Celui-ci peut donc déposséder le cultivateur, soit

63..


998

RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

en exigeant une somme déraisonnable de travail, soit en refusant

le contraire, si la maison, la case et les produits sont d'une va

un taux convenable de salaire. Le cultivateur valide peut aussi

leur supérieure à la pénalité , et si toutes ces choses doivent être

être expulsé sommairement par la décision de deux juges de paix,

considérées comme la propriété du possesseur du sol.

sous le prétexte de l'une de ces offenses vagues et indéfinies dont

Malgré les objections précédemment faites sur cet acte, le re-

nous avons précédemment parlé. Si un propriétaire n'a pu avoir

jet en est impossible; car cette mesure replacerait les cultiva

recours à aucun de ces moyens de dépossession, il peut faire

leurs dans leur première condition d'apprentis, ce qui ne pro-

prononcer une amende de 5 livres, monnaie courante, ce qui

duirait que désordre et confusion.

semblerait une pénalité très-légère ; mais ce qui est cependant

N° 198. § V. PIÈCES RELATIVES AU SALAIRE EN NATURE ET AU SALAIRE EN ARGENT. 1.

rédigés par le lieutenant-gouverneur de la

Les maîtres seront tenus de notifier à l'avance à leurs ap-

Trinité, destinés à fixer les heures à allouer aux travail-

prentis le lieu et les heures du travail du lendemain, ainsi que

RÈGLEMENTS

leurs apprentis pour la culture de leurs terres, et les heures gui devront être accordées au travail des champs.

les heures de suspension pour les repas. Les maîtres adopteront un signal quelconque, qui devra être expliqué à l'avance aux apprentis, pour indiquer le moment de commencer les travaux, celui de les suspendre, de les reprendre

31 juillet 1834.

et de les terminer. Les apprentis ne seront pas forcés de travailler le dimanche :

1. A partir du 15 septembre prochain, les apprentis ruraux,

ce jour-là ils ne pourront être occupés qu'aux soins des malades

à l'entretien desquels il aura été pourvu par une allocation de

ou à la garde des propriétés et des bestiaux, ou encore à des

terres, conformément à l'ordre en conseil, prélèveront, sur les

travaux d'une nécessité absolue.

45 heures par semaine qu'ils doivent à leurs maîtres, un temps

Passé en conseil, le 31 juillet 1834. Signé

équivalent à 4 heures 1 /2 par semaine pour la culture de leurs

PHILIP D. SOUPER,

secrétaire colonial.

susdites terres. Les maîtres leur accorderont ce temps en un seul ou plusieurs jours de chaque semaine, ou en plusieurs jours consécutifs de

2.

MÊME

sujet.

chaque année à leur choix , pourvu toutefois que le nombre d'heures ne dépasse jamais 18 heures par semaine.

Il est d'usage maintenant, dans chacun des districts de la

2. Tout apprend rural, à l'entretien duquel il sera pourvu,

colonie de supprimer les rations et distributions de toute nature.

partie en allocation de terres, partie par des rations d'aliments,

On y a ouvert des boutiques où les travailleurs trouvent ce dont

aura droit, par semaine, à trois livres et demie de poisson salé,

ils ont besoin. Néanmoins, dans une ou deux localités où il n'v ¥

sec ou mariné, et à une portion de terrain semblable à celle ac-

a pas encore de boutiques, les planteurs ont dû continuer le

cordée aux apprentis qui vivent de leur culture. Cette portion

système ancien. Ce changement a déjà produit un effet avanta-

de terrain devra avoir une acre d'étendue, être propre à la pro-

geux. Les noirs s'occupent davantage de s'assurer des provisions

duction des provisions, et située dans un rayon de deux milles

pour l'avenir. Sur quelques plantations on leur a laissé le choix,

de la case de l'apprenti.

et quelques-uns seulement ont préféré recevoir les rations en

3. Aucun apprenti rural ne pourra être forcé de travailler pour son maître plus de 45 heures par semaine, ou plus de 7 heures 1/2 par jour, à l'exclusion du dimanche. 4. Le temps du travail des apprentis ruraux et les intervalles de ce travail seront à la discrétion des maîtres , sauf les modifications suivantes : Aucun apprenti ne pourra être employé plus de 12 heures en un jour, entre six heures du matin et six heures du soir. Le travail sera suspendu pendant les heures des repas, et, en cas de contestation à ce sujet, il en sera référé à la décision sommaire du juge de paix.

argent ; toutefois le nombre de ces derniers s'accroît rapidement. La résolution suivante a été prise dans l'assemblée de la société d agriculture et d'immigration tenue le second lundi de septembre, La société donne sa pleine approbation à l'adoption du principe de payer en argent tous les travaux d'agriculture sans exception. Elle pense qu' il serait à désirer que la coutume s'établît de faire des locations à un prix raisonnable par mois ; elle recommande

cet objet à la considération

des

locataires ou géreurs des plantations de la colonie. (Anti-Slavery Reporter, 29 décembre 1841.)

propriétaires

.


CHAPITRE XVI. SOMMMAIRE

GÉNÉRAL

ET

ANALYSE

CRITIQUE A

DES

LOIS,

L'ABOLITION

DE

ORDONNANCES

ET

RÈGLEMENTS

AYANT

RAPPORT

L'ESCLAVAGE.

SOMMAIRE.

NUMÉROS

ORIGINE DES DOCUMENTS.

TITRES.

PAGES.

DATES.

d'ordre.

AVERTISSEMENT.

LISTE DES ACTES ET ORDONNANCES, SOIT DE LA METROPOLE, SOIT DES LEGISLATURES LOCALES, QUI SE TROUVENT DEJA TRADUITS DANS LES PUBLICATIONS DU DEPARTEMENT DE LA MARINE ET DES COLONIES.

PREMIÈRE

PARTIE.

PÉRIODE DE L'APPRENTISSAGE. SECTION

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

PRISES

I.

PAR

LE GOUVERNEMENT

BRITANNIQUE POUR RÉALISER L'ÉMANCIPATION DANS LES COLONIES.

199.

ACTE DU

PARLEMENT IMPÉRIAL. — OBSERVATIONS.

1. Acte pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises.

Publications du département de la marine, tome 2, page 263.

2. Observations sur diverses clauses de cet acte, par M. Joseph Beldam.

On negro apprenticeship,» annexe n° 2, pag. 6.

3. Observations sur l'ordre général en conseil pour la mise à exécution du système d'apprentissage dans les colonies.

Idem, pag. 10

SECTION

ACTE D'ÉMANCIPATION SURES

PRISES

S

200.

DANS

LES

28 août 1833.

1012

19 octobre 1833.

DIVERSES COLONIES;

PAR

LES LÉGISLATURES LOCALES.

1er.

LA JAMAÏQUE.

ME-

Observations sur les actes de la Jamaïque relatifs à l'abolition de l'esclavage, par M. J. Jérémie.

Minutes of evidence, on negro apprenticeship, 1836, annexe n° 1, pag. 1.

2.

Remarques sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, par le capitaine Oldrey, magistrat spécial de cette colonie.

Idem, annexe, pag. 248

1016

4 août 1835.

3. Analyse de divers actes relatifs à l'abolition de l'esclavage à la Jamaïque, par M. Joseph Beldam. Acte de la Jamaïque (n°

B. Acte de la Jamaïque (n°

1

)

Idem, 22

no-

1019

1021

Idem, annexe 2, pag. 12

2)

c. Acte de la Jamaïque (n° 3), passé le vembre 1834 et non approuvé. II.

1014

II.

1.

A.

1005

Idem,

pag. pag.

21

12 décembre 1833.

Ibid.

4 juillet 1834.

1026

23.

1027

63...


SOMMAIRE DU CHAPITRE XVI. (Suite.)

1000

NUMÉROS

ORIGINE DES DOCUMENTS.

TITRES.

DATES.

PAGES.

d'ordre.

D.

Observations sur la dépêche de lord Stanley concernant la mise en vigueur de l'acte d'émancipation à la Jamaïque.

4. Analyse des actes de la Jamaïque mentionnés dans la déposition de M. Beldam. — A. Vagabondage. B. Même sujet. — c. Prisons. — D. Comparaison des diverses dispositions de la législature avec celles des lois anglaises.— E. Acte supplémentaire sur les prisons. — F. Colonisation de terres vacantes. — G. Nomination de constables par les magistrats spéciaux. — H. Punition sommaire des dégâts causés aux propriétés. — J. Dispositions contre les réunions bruyantes, etc. — K. Législation et juridiction ecclésiastiques. — L. Augmentations des pouvoirs des juges. — M. Loi sur les armes à feu. — N. Législation électorale. — o. Voies de communications, travaux publics. — p. Marche à suivre pour recouvrer les services des apprentis.

Idem, pag. 25

1029

Idem, pag. 27

Ibid.

Minutes of evidence, on negro appenticeship, annexe 4, pag. 61.

1036

§ II. TABAGO.

N° 201.

1. Modification de l'acte d'émancipation

2. Prisons. Police

Ibid.

§ III. SAINT-VINCENT.

N° 202.

1. Modification de l'acle d'émancipation

1037

2. Acte qui autorise à employer comme prison et comme lieu de punition l'établissement de police de la division au vent.

1038

N° 203.

§

IV.

LA

BARBA DE.

1. Annulation de certaines clauses de l'acte d'abolition.. 2. Police rurale N° 204.

1039

MONTSERRAT.

1. Protection, entretien et obligation des apprentis. — 2. Classification des apprentis. — 3. Juridiction des magistrats spéciaux sur les apprentis. — 4. Etablissement d'une police. — 5. Abrogation d'une clause de l'acte d'émancipation.

§

VI.

annexe 4, pag. 46.

28 février 1835.

1039

Papers relative, etc., part. 11 (1833-35)

pag. 37.

1044

§ VII. NEVIS.

206.

Entretien et gouvernement des apprentis; juridiction des magistrats spéciaux. SECTION ANALYSE

N° 207.

Negro apprenticeship , minutes of évidence,

ANTIGOA.

Observations du ministre secrétaire d'Etat des colonies sur l'acte d'abolition de la colonie d'Antigoa.

1038

. § V.

N° 205.

Idem, pag. 38

ACTES

DE

DIVERSES

CONCERNANT

Idem, pag. 45

1045

Idem, annexe 7, pag. 82

1045

III.

LOIS DES

INDES

PAR J.

BELDAM.

LES

DIX- NEUF

OCCIDENTALES,

COLONIES

ÉMAN-

CIPÉES.

Analyse des actes concernant la Barbade, la Guyane, Maurice, Antigoa, Monserrat, Saint-Christophe, Névis, les îles de la Vierge, la Dominique, Saint-Vincent, la Grenade, Tabago, la Trinité, Sainte-Lucie, Honduras, les îles Bahamas, les grandsCaymans, les îles Bermudes, le cap de Bonne-Esperance.


SOMMAIRE DU CHAPITRE XVI. (Suite.)

1001

NUMÉROS

TITRES.

ORIGINE DES DOCUMENTS.

d'ordre.

SECTION

DATE.

PAGES.

IV.

ANALYSE D'ACTES QUI SE RAPPORTENT PLUS PARTICULIEREMENT AUX NEGRES ÉMANCIPES, PAR J. BELDAM.

N° 208.

§ I

er

.

ACTES CONCERNANT LES QUATORZE PRINCIPALES COLONIES ÉMANCIPÉES.

Observations préliminaires

1061

Analyse des actes concernant la Jamaïque, la Barbade, la Guyane, Maurice, Montserrat, Saint-Cristophe, Nevis, les îles de la Vierge, Saint-Vincent, la Grenade, Tabago, la Trinité, les îles Bahamas, le cap de Bonne-Espérance.

N° 209.

Negro apprenticeship, minutes of évidence

Ibid.

annexe 5, page 65.

§ II. ACTES CONCERNANT ANTIGOA ET LES ILES BERMUDES.

Analyse des actes concernant Antigoa et les îles Bermudes.

1069

SECTION V. ÉTAT

DES

LOIS

RELATIVES AUX

COLONIES

N° 210.

OBSERVATIONS SUR CE

MARIAGES

DANS

LES

ÉMANCIPÉES.

SUJET ET ANALYSE DE

DIVERS

ACTES, PAR M. R. MATHEWS.

Réflexions préliminaires

1071

Observations et analyse

Idem, annexe 26, page 241

DEUXIEME

1072

PARTIE.

PÉRIODE DE L'ÉMANCIPATION DÉFINITIVE.

N° 211.

§ I

er

.

LA JAMAIQUE.

1. Dépêche de Sir Lionel Smith à lord Glenelg.—Observations tendant à prouver que le gouvernement local n'a pas les moyens suffisants de protéger les nouveaux émancipés.

Extracts from parliamentary papers, etc.

2. Dépêche de sir C. T. Metcalfe à lord John Russell. — Observations sur le refus de sanction d'un acte de la législature locale concernant le droit de pêche.

Papers relative to the

3. Dépêche de lord John Russel à sir C. T. Metcalfe. — Prévision sur les effets probables de l'introduction des nouveaux électeurs de race africaine dans le corps politique. — Avertissement aux planteurs. 4. Dépêche de sir C. T. Metcalfe à lord John Russell. — Envoi des actes passés par la législature de la Jamaïque dans la session de 1840.

3 décembre 1838.

1075

28 septembre 1840.

Ibid.

Idem. part. II, pag. 125

5 octobre 1840.

1076

Idem, pag

14 janvier 1841.

Ibid.

West-Indies. 1841,

pag. 137.

5. Dépèche de lord John Russell à sir C. T. Metcalfe. — Observations sur le même sujet.

Idem, pag. 238

6. Réponse d'un magistrat de police à quelques observations des missionnaires baptistes sur les lois qui précèdent,

Idem, pag. 126

1078 14 septembre 1840.

1080


1002

SOMMAIRE DU CHAPITRE XVI. (Suite.)

NUMÉROS

TITRES.

ORIGINE DES DOCUMENTS.

DATES.

PAGES.

7 septembre 1838.

1082

d'ordre.

N° 212.

N° 213.

§ II.

LA

TRINITÉ.

1. Analyse d'une ordonnance concernant les contestations entre les maîtres et les serviteurs, rendue par le lieutenant-gouverneur de l'île sur l'avis et avec le concours du conseil du Gouvernement.

Papers on the condition of the labouring population in the West-Indies, part. II,

2. Dépêche de lord Glenelg au gouverneur de la colonie. — Observations sur diverses ordonnances locales.

Idem

15 novembre 1838.

1084

3. Dépêche du marquis de Normanby au gouverneur sir E. J. M. Mac-Gregor.

Idem

20 mai 1839.

Ibid.

Extracts fromparliamentary papers, etc...

14 août 1838.

1085

Idem, pag. 649

2 février 1839.

1087

S

III.

SAINT-VINCENT.

Dépêche de lord Glenelg à sir E. J. M. Mac-Gregor.— Observations sur les lois votées par l'assemblée de Saint-Vincent. N° 214.

§

pag. 247.

IV.

ANTIGOA.

Dépêche de lord Glenelg à sir W. M. G. Colebrooke.— Nécessité d'une législation uniforme pour les diverses colonies des Indes occidentales.


CHAPITRE XVI. SOMMAIRE

GÉNÉRAL

ET

ANALYSE

AYANT

CRITIQUE

RAPPORT

A

DES

LOIS,

L'ABOLITION

DE

ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS L'ESCLAVAGE.

AVERTISSEMENT.

Ce chapitre est à la fois une analyse raisonnée et une analyse critique des principales mesures adoptées en .Angleterre, soit par la métropole, soit par les législatures locales des colonies, pour l'abolition de l'esclavage et pour la suppression de l'apprentissage. Les matériaux de la première partie du chapitre, qui comprennent les mesures relatives à l'abolition de l'esclavage, ont été traduits littéralement et empruntés, pour la plupart, aux annexes du document parlementaire publié en 1836, et contenant l'enquête sur l'apprentissage. Les matériaux de la deuxième partie sont extraits des autres publications qui se sont succédé régulièrement depuis la proclamation de l'émancipation définitive. Bien que les mesures administratives et législatives adoptées pour la suppression de l apprentissage aient été presque aussi nombreuses et aussi diverses que celles qui ont suivi la proclamation de lacté du 23 août 1833, et qui ont marqué, dans les diverses colonies, la constitution de la période transitoire, la deuxième partie du chapitre est moins étendue et, par conséquent, moins complète. Mais rien d'important n'a été omis, et ce qui pourrait faire défaut dans le chapitre XIX se trouve au chapitre VI du présent volume : MESURES D'ORDRE ET DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ADOPTÉES PAR LA MÉTROPOLE ET PAR LES DIVERSES COLONIES, AU COMMENCEMENT ET

X LA FIN DE L'APPRENTISSAGE (PAGES 152 à 169).

Il était superflu de reproduire le texte même des actes et dispositions législatives ou administratives qui font l'objet des travaux de MM. Jérémie, Oldrey, Beldam et R. Mathews. C'eût été surcharger, sans utilité, un volume déjà bien compact. Le texte explicite des critiques et des observations porte avec lui-même le sens des actes, ordonnances, règlements, etc., dont il est question. D'ailleurs, ce travail détaillé a été fait avec une exactitude rigoureuse, pour la plupart des documents importants, dans les publications du département de la Marine et des Colonies; on peut y recourir, au besoin, en consultant la liste insérée ci-dessous. Néanmoins il a paru convenable, pour faciliter les etudes du lecteur, de rapporter en entier lacté du Parlement britannique, tel qu'il a été traduit par le département de la marine. (Voir plus bas, page 3.)

LISTE DES ACTES, RÈGLEMENTS, ORDONNANCES, ORDRES EN CONSEIL, QUI

SE

TROUVENT

INSERES

DANS

LES

PUBLICATIONS

DU

DEPARTEMENT

DE

LA

MARINE

ET

DES

COLONIES.

(Voir Précis de l'abolition Je

l' esclavage dans les colonies anglaises, tomes I, II et III. )

MÉTROPOLE. Ordre en conseil du 2 novembre 1831. — Tome I, page. .

LA JAMAÏQUE. 151

Acte d'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises, du 28 août 1833. —Tome I, page Autre traduction du même acte. —Tome II, page

3 263

cipation des esclaves à la Guyane anglaise, du 19 octobre 183

Acte pour amender l'acte d'abolition de l'esclavage dans les

217

Autre traduction du même acte. — Tome II, page Ordre en

30

conseil régularisant les conditions du travail,

rendu le 7 juillet 1838. — Tome II, page

312

Ordre en conseil contre le vagabondage, rendu le 7 juillet 1838. — Tome II, page

229

Acte en exécution de l'acte pour coloniser l'intérieur des

235

Acte qui étend les attributions des juges pour régler les contestations entre les maîtres et les domestiques, entre les maîtres, apprentis, etc., rendu le 4 juillet 1834. —

colonies anglaises, rendu le 11 avril 1838. — Tome I,

page

Tome I, page

terres de l'île, et y organiser une police permanente, rendu le 27 juin 1834- — Tome I, page

Projet d'ordre en conseil pour l'exécution de l'acte d'éman-

1833. — Tome I, page

Acte sur la colonisation intérieure de l'île et pour instituer une police permanente, rendu le 12 décembre 1833. —

323

Ordre en conseil sur le mariage dans les anciennes colonies à esclaves, rendu le 7 septembre 1838. — Tome II,

Tome I, page

236

Acte qui autorise les magistrats à créer des constables, à connaître des voies de fait et délits, à tenir de petites audiences de paix, etc., rendu le 4 juillet 1834. — Tome I, page

238

Acte à l'effet d'enregistrer les armes à feu et de donner une nouvelle force aux lois relatives aux armes el à la poudre à canon, ainsi qu'aux lois protectrices des personnes et des propriétés, rendu le 4 juillet 1834.

320

Tome I, page

241


1004 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

Acte contenant des dispositions pour la construction, la ré-

des gages des travailleurs sur les habitations, ainsi que

paration et le règlement des geôles ou prisons, maisons

sur la meilleure direction desdits travailleurs, rendu le

de correction,

6 août 1835. — Tome I, page

hospices

et maisons d'asile, rendu le

4 juillet 1834. — Tome I, page

244

Acte qui institue des caisses d'épargne (saving-banks) dans l'île, rendu le 17 décembre 1836. — Tome I, page. . .

Acte sur la meilleure direction des domestiques (menial servants),

252

297

rendu le

10 septembre 1835. — Tome I.

page

302

Acte portant suppression de l'apprentissage des apprentis

Acte pour prévenir la déportation clandestine des laboureurs,

cultivateurs, attribuant une juridiction sommaire aux

manouvriers, artisans et domestiques, et pour régler leur

juges de paix, et pourvoyant, pour un temps limité, à

sortie de l'île, rendu le 22 septembre 1836. — Tome II,

l'assistance des personnes infirmes et malades, rendu le

page

16 juin 1838. —Tome II, page

344

Règlements sur les geôles, maisons de correction et autres

Tome II, page

lieux de détention, arrêtés le 29 novembre 1838. — Tome II, page

359

Acte autorisant les magistrats de l'île à nommer des consta347

Acte du 12 décembre 1833, rendu par la législature delà

bles ruraux, et à déterminer les droits et honoraires desdits constables, rendu le 6 décembre 1838. — Tome II,

Jamaïque, pour l'émancipation des esclaves de la colonie. — Tome III, page

355

Règlement sur les prisons, rendu le 15 octobre 1838. —

page

36S

413

Acte du 4 juillet 1834, rendu par la législature de la Ja-

GUYANE ANGLAISE.

maïque , pour abroger en partie et pour expliquer, amender et compléter l'acte du 12 décembre 1833, rendu

Ordonnance pour le classement et l'enregistrement des es-

par la même législature, pour l'émancipation des esclaves de la colonie. — Tome III, page

claves qui doivent être apprentis laboureurs, rendue le 441

Acte du 22 décembre 1834, rendu par la législature de la Jamaïque, pour

304

Ordonnance qui institue des caisses d'épargne sur divers

abroger en partie et pour expliquer

points de la colonie , rendue le 7 juin 1836.—Tome I,

l'acte du 12 décembre 1834, rendu par la même légis-

page

lature, pour l'émancipation des esclaves de la colonie. — Tome III, page

8 février 1834. — Tome I, page

314

Ordonnance contre l'embauchage et le recel des apprentis, 451

rendue le 2 août 1836. —Tome I, page

315

Ordonnance pour étendre et améliorer la police, rendue le

ANTIGOA.

3 mai et promulguée le

à elle imposées par un acte récent du Parlement, intitulé :

rendue le 13 et promulguée le 19 juin 1838.—Tome II, 258

Acte pour la répression de la fainéantise, de la débauche

4o3

lice, rendue le 16 juillet 1838. — Tome II, page

261

Acte à l'effet de confirmer et amender les lois relatives aux

Modèle d'ordonnance

413

sur l'immigration, proposé par le

gouvernement métropolitain au conseil de gouvernement

atteintes faites méchamment et avec dessein de nuire aux propriétés, rendu le 3 juillet 1834. — Tome I, page.. .

page Ordonnance qui modifie les lois et ordonnances sur la mi-

et du vagabondage, rendu le 3 juillet 1834. — Tome I, ...

395

Ordonnance pour l'organisation et la direction de la police,

« Acte pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies an-

page

1838. — Tome II,

page

Acte à l'effet de relever la population esclave des obligations

glaises , etc.; « rendu le 4 juin 1834. — TomeI,page..

19 juin

de la Guyane anglaise, transmis le 15 février 1840. —

270

Tome II, page

414

Acte à l'effet de prévenir les désordres et assemblées tumultueuses , et d'arriver à la punition prompte et efficace des

MAURICE.

auteurs ou des individus coupables d'avoir fait partie desdites émeutes

ou

assemblées, rendu le

17 juillet

1834. — Tome I, page

Ordonnance qui règle le

284

régime

intérieur des prisons,

rendue le 24 février 1835. — Tome I, page

Acte à l'effet de régler, par voie de procédure sommaire,

Ordonnance pour modifier certaines dispositions des lois

l'action des ouvriers laboureurs et des domestiques pour

criminelles existantes, et en ajouter de nouvelles, rendue

être payés de leurs salaires ou gages par ceux qui les

le 9 mars 1835. — Tome I, page

emploient; et à l'effet de révoquer l'acte du 28 octobre 1684, portant le titre : « Acte ayant pour objet de régler

le 12 octobre 1835. — Tome I, page

vembre 1835. —Tome I, page

287

Acte relatif aux droits à imposer sur les licences qui doi-

289

7 septembre 1838. —Tome II, page

419

Ordre en conseil de la Couronne, portant suppression de

férents actes à présent en vigueur, pour une meilleure

l'apprentissage des apprentis cultivateurs, rendu le 5 no-

organisation de la milice, rendu le 11 décembre 1834.

vembre 1838, et promulgué, dans la colonie, le 1 mars

291

Acte relatif aux conventions entre les laboureurs et les pro-

1839, pour recevoir son effet le 31 du même mois. — 420

Tome II, page

priétaires qui les emploient, ayant pour objet de conduire à l'observation stricte de ces conventions , rendu le

Acte sur la meilleure fixation et le plus facile recouvrement

Proclamation du gouverneur réglant les heures de travail,

d'abolition de l'esclavage du 11 avril 1838, rendue le

Acte à l'effet d'amender et de continuer l'application des dif-

29 décembre 1834. — Tome I, page

332

en vertu des articles 1 et 2 de l'acte modificatif de l'acte

vent être prises par les colporteurs ou revendeurs ambu-

— Tome I, page

33o

Ordonnance sur les laboureurs et ouvriers, rendue le 2 no-

être payés des gages à eux dus par leurs maîtres; » rendu

lants , rendu le 23 août 1834. •— Tome I, page

328

Ordonnance sur les délits commis par les apprentis, rendue

l'action des ouvriers laboureurs et des domestiques, pour

le 31 juillet 1834. — Tome I, page

318

LA DOMINIQUE. 293 Acte portant amendement d'un acte intitulé : « Acte qui sup-


ETUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1005 prime l'apprentissage des apprentis cultivateurs à la Doer minique , à dater du 1 août 1838, qui encourage leur

SAINTE-LUCIE. Ordonnance pourvoyant à l'assistance des personnes pauvres, et procurant du travail à celles qui peuvent s'em-

résidence sur les plantations, et qui prévient leur établissement sur les terrains auxquels ils n'ont aucun titre légal :. rendu Je 31 juillet 1838. — Tome II, page. ...

371

LA BARBARE.

Ordonnance établissant des règlements convenables à l'égard des portefaix, des gens de peine et des bateliers,

Acte portant suppression de l'apprentissage des apprentis cultivateurs au 1" août 1838, rendu le 16 mai 1838. — Tome II, page

ployer, mais qui n en trouvent pas les moyens, rendue le 27 juillet 1838. — Tome II, page 383

3-5

dans les villes et ports de l'île, rendue le 3o juillet 1838. — Tome II, page 336 LA TRINITÉ.

Acte déterminant les pénalités de condamnations prononcées

par les magistrats, rendu

le 29 mai

1838. —

Tome II, page

Proclamation portant règlement des heures de travail, ren377

Acte qui règle l'engagement des serviteurs (servants), et qui facilite

le

recouvrement de

leurs salaires,

19 juin 1838. — Tome II, page

due le 13 juin 1838. — Tome II, page

3go

Ordonnance établissant une juridiction sommaire pour la

rendu le 378

repression des atteintes contre la propriété, rendue le 13 août 1838. —Tome II, page 393

PREMIÈRE PARTIE. PÉRIODE DE L'APPRENTISSAGE. SECTION DISPOSITIONS

I.

GÉNÉRALES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE POUR RÉALISER DANS LES COLONIES.

L'

EMANCIPATION

N° 199. ACTE DU PARLEMENT IMPERIAL. — OBSERVATIONS. 1.

ACTE

pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises, rendu le 28 août 1833

leurs occupations seront, quant a l' application des présentes dispositions, considérés comme résidant dans la colonie à laquelle ils appartiennent.

Considérant que divers individus sont retenus en état d'escla-

ART.

2. Auront droit au travail de chaque apprenti travailleur,

vage dans plusieurs colonies de Sa Majesté; qu'il est juste et

pendant la durée de l'apprentissage, les personnes qui auraient

opportun de les affranchir, et qu'en même temps il convient

eu droit au travail du même individu comme esclave, si le présent

d'accorder aux personnes qui ont eu droit jusqu'à présent aux

acte n'eût pas été rendu.

services

de ces individus esclaves une indemnité raisonnable

pour la perte de ce droit ; Considérant qu'il y a lieu

ART.

3. Sont déclarés complètement libres tous les esclaves

qui, du consentement de leurs maîtres, auraient été transportés de prendre des mesures pour

dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne cl de l'Irlande,

exciter l'industrie des individus destinés à être émancipés et

antérieurement à la promulgation du présent acte, et tous les

pour s'assurer de leur bonne conduite pendant un certain laps

apprentis travailleurs qui, postérieurement à sa promulgation,

de temps après leur émancipation ; Considérant qu'il est nécessaire de mettre les lois actuellement en vigueur dans lesdites colonies en harmonie avec les nouvelles relations sociales que doit amener cette émancipation générale des esclaves, et que, pour donner le temps de modifier dans ce sens la législation dont il s'agit, il y a nécessité de laisser écouler un certain intervalle avant que l'émancipation commence a avoir lieu ,

ART.

4.

Les apprentis travailleurs

seront

divisés en

trois

classes distinctes : la première se composant d'apprentis travailleurs ruraux (predial apprentieed labourers) attaches au sol, et dans laquelle seront compris tous les individus de l'un et de l'autre sexe jusqu'alors habituellement employés, comme esclaves, sur les habitations de leurs maîtres, soit à l'agriculture,

Le Roi, d'après l'avis, le consentement et l'autorité des lords spirituels et temporels, et des communes , réunis en Parlement, a décrété ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

y seraient également transportés du consentement de leurs anciens maîtres.

soit à la fabrication des produits coloniaux, soit à tout autre travail ; La seconde classe se composant

d apprentis travailleurs ru-

Tout individu de l'un et de l'autre sexe, rési-

raux non attachés an sol, et dans laquelle seront compris tous

dant dans les colonies ci-dessus mentionnées, qui, antérieure-

les individus de l'un et de l'autre sexe jusqu'alors habituellement

ment au 1er août 1834, aura été, d'après les lois actuellement

employés, comme esclaves, sur des habitations n'appartenant

en vigueur, dûment porté sur le rôle des esclaves, et qui, à

point à leurs maîtres, soit à l'agriculture, soit à la fabrication

cette époque, sera âgé de six ans et au-dessus, deviendra ap-

des produits coloniaux, soit à tout autre travail;

prenti travailleur (apprenticed labourer) par le simple effet des

La troisième classe se composant d'apprentis travailleurs non

dispositions du présent acte, et sans qu'il soit besoin pour cela d un brevet d'apprentissage ou d'aucun autre acte particulier.

ruraux (no predial), et dans laquelle seront compris tous les apprentis travailleurs, de l'un et de l'autre sexe, qui n'appar-

Les esclaves retenus habituellement en mer par la nature de

tiendront ni à l'une ni à l'autre des deux classes précédentes.

La traduction de cet acte est empruntée aux publications du ministère de la marine et des colonies. (Voir Précis sur l'abolition <lr l'esclavage, tome II '

page 263.)


1006 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES.—II PARTIE. e

La division des apprentis travailleurs par classes aura lieu

seront établies par les actes d'assemblée, arrêtés ou ordres ci

conformément aux règles qui seront établies à cet effet par des

conseil, comme il sera dit ci-après, pourvu, toutefois,

actes d'assemblée, arrêtés ou ordres en conseil, comme il sera

celte transmission ne sépare point l'apprenti travailleur de ses

dit ci-après.

père, mère, mari, femme et enfants, ou de toute autre personne

Toutefois aucun individu, âgé de douze ans et au-dessus, ne pourra, en vertu desdits actes, être compris dans l'une des deux classes d'apprentis travailleurs ruraux, si, antérieurement à la promulgation du présent acte, il n'a été employé, sans interruption, pendant une année au moins, soit à l'agriculture, soit à la fabrication des produits coloniaux. ART.

que

réputée lui appartenir à ces différents degrés d'alliance ou de parenté. ART.

11. Toute

personne

ayant

droit

aux

services d'un

apprenti travailleur est tenue de pourvoir à ce qu'il reçoive, pendant la durée de son aprrentissage, la nourriture, l'habillement, le logement, les médicaments, les soins médicaux, etc..

5. Le temps d'apprentissage des apprentis travailleurs

que tout maître, aux termes des lois actuellement en vigueur

ruraux, attachés ou non attachés au sol de l'habitation de leurs

dans la colonie à laquelle

anciens maîtres, ne pourra se prolonger au delà du 1er août

doit aujourd'hui à chacun de ses esclaves du même âge et du

1840.

Pendant cette période, les personnes qui emploieront

ces apprentis travailleurs ruraux ne pourront exiger d'eux plus

appartiendra l'apprenti travailleur,

même sexe. Dans le cas où l'apprenti

travailleur rural, au lieu d'être

de quarante-cinq heures de travail par semaine.

nourri par des distributions de vivres, cultivera lui-même pour

ART. 6. Le temps d'apprentissage des apprentis travailleurs non ruraux ne pourra se prolonger au delà du 1er août 1838.

sa subsistance une portion de terrain consacrée à cet usage, la personne qui aura droit aux services de cet apprenti devra

Si la personne qui a droit aux services d'un apprenti

mettre à sa disposition un terrain d'une qualité et d'une éten-

travailleur désire le libérer de ses obligations d'apprenti avant

due suffisante pour assurer sa nourriture, lequel terrain sera

la tin de son apprentissage, elle pourra accorder cette libération

situé à une distance raisonnable de l'habitation de l'apprenti.

par acte authentique, dans les formes qui seront déterminées

et lui accorder dans l'année, sur les quarante - cinq heures de

ART.

7.

par les actes d'assemblée, arrêtés ou ordres en conseil, ainsi

travail auxquelles elle a droit chaque semaine, le temps néces-

qu'il sera dit ci-après.

saire pour la culture dudit terrait), l'enlèvement et la rentrée

Mais, si l'apprenti travailleur ainsi libéré est âgé de cinquante

des vivres récollés.

ans et plus, ou s'il est atteint d'une infirmité corporelle ou intel-

L étendue du terrain, sa distance du lieu d'habitation de

lectuelle qui ne lui permette pas de pourvoir par lui-même à

l' apprenti travailleur rural et le temps à allouer pour sa culture,

sa subsistance, la personne qui l'aura libéré devra subvenir à

seront réglés dans chaque colonie par des actes d'assemblée,

ses besoins pendant le reste du temps de son apprentissage,

arrêtés ou ordres en conseil, comme il sera dit ci-après.

comme si la libération n'avait point eu lieu. ART.

ART.

8. Tout apprenti travailleur pourra, sans le consente-

ment et même contre la volonté de la personne qui a droit à ses services, payement fait

12. En

se soumettant aux obligations

imposées

aux

apprentis travailleurs par le présent acte, ou qui leur seront im posées ultérieurement par dos actes d'assemblée générale, arrê-

moyennant le

tés ou ordres en conseil, connue il sera dit ci-après , tout individu

à celle-ci dit montant de l'estimation qui aura

de l'un ou de l'autre sexe qui, au 1eraoût 1834, se trouvera en

se libérer de son

apprentissage

été faite desdits services, en se conformant, tant pour le mode

état

de cette estimation, que pour le mode et les conditions du paye-

colonies), sera, à partir de celle époque, entièrement et pour

ment et de la libération, aux régies qui seront établies par les

toujours libre et affranchi.

actes d'assemblée, arrêtés ou ordres en conseil, ainsi qu'il sera

clans

lesdites

colonies

britanniques

(British

Les enfants qui naîtront dudit affranchi postérieurement à ladite époque, et les enfants de ses enfants, seront également

dit ci-après. ART. 9.

d'esclavage

Aucun apprenti travailleur ne pourra être transporté

libres à partir du moment de leur naissance. Enfin l'esclavage, entièrement et pour toujours aboli, est

hors de la colonie à laquelle il appartient. Tout apprenti travailleur rural compris dans la première des

déclare illégal dans toute l'étendue des colonies, plantations et

trois classes établies en l'article 4 devra être employé, par la per-

possessions

sonne qui aura droit à ses services, aux travaux des plantations

1er août 1834.

ou des propriétés auxquelles il était attaché, ou sur lesquelles il travaillait habituellement, antérieurement

au

1er août 1834.

ART.

extérieures

de la

Grande-Bretagne, à dater

du

13. Si un enfant de l'un ou de l'autre sexe, n'ayant point

Néanmoins, avec l'autorisation écrite de deux ou d'un plus

encore atteint l' âge de six ans accomplis au 1er août 1834, ou étant né postérieurement à cette époque, d'une femme apprentie

grand nombre de juges de paix munis de la commission spéciale

travailleuse, est amené devant l'un des juges de paix investis

dont il sera fait mention ci-après, la personne qui aura droit aux

des fonctions spéciales dont il sera parlé ci-après, et s'il est bien

services desdits apprentis travailleurs ruraux pourra les em-

prouvé à ce juge de paix que l'enfant manque d'une partie des

ployer aux travaux d'une autre habitation ou propriété à elle

choses nécessaires a la vie, et qu'il est âgé de moins de douze

appartenant, pourvu qu'elle soit située dans la même colonie.

ans , le juge de paix devra, dans l'intérêt de l'enfant, passer, avec

L autorisation dont il s'agit ne pourra être délivrée et ne sera

la personne qui a ou qui a eu droit aux services de la mère, un

valide qu après que lesdits juges de paix se seront bien assurés

engagement d'apprentissage (indenture of apprenticeship ), en

qu'elle n'aura point pour effet de séparer l'apprenti travailleur

vertu duquel l'enfant sera admis chez cette personne comme ap-

rural de ses père, mère, mari, femme ou enfants, ou de toute

prenti travailleur. Mais si le juge de paix reconnaît que cette per-

autre personne réputée lui appartenir à ces différents degrés d alliance ou de parenté, et qu'il n'en résultera aucun inconvénient pour sa santé ou son bien-être.

sonne est incapable, par un motif ou par un autre, de remplir convenablement les conditions stipulées, il pourra, par un acte

Ladite autorisation devra

semblable, placer l'enfant chez une autre personne qu'il choi-

d'ailleurs être libellée, délivrée, certifiée et enregistrée confor-

sira, et qui aura la volonté et le pouvoir de remplir les condi-

mément à ce qui sera établi par les actes d'assemblée, arrêtés ou

tions stipulées.

ordres en conseil, comme il sera dit ci-après.

L'engagement d'apprentissage devra déterminer si l'enfant ap-

Les droits d'une personne aux services d'un ap-

partiendra à la classe des apprentis travailleurs ruraux attachés

prenti travailleur pourront se transmettre à une autre personne,

au sol, à celle des apprentis travailleurs ruraux non attachés au

par marché, acte de vente, contrat de mariage, donation, testa-

sol, ou à celle des apprentis travailleurs non ruraux, et stipuler

ment, succession, etc., en la forme et suivant les règles qui

expressément que l'apprentissage durera jusqu'à ce que l'enfant

ART.

10.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS. ORDONN., ETC. 1007 ait atteint sa vingt et unième année, et qu'il ne pourra être prolongé au delà de ce terme. Durant son apprentissage, l'enfant sera, quant au nombre d heures de travail, et quant à ce qui lui sera alloué pour ses besoins , placé dans la même catégorie que tout autre apprenti travailleur. L'engagement d'apprentissage devra toutefois contenir une clause expresse, portant que le temps et les facilités nécessaires à l'éducation et à l'instruction religieuse de l'enfant seront données

Attendu qu'il est également nécessaire, pour le maintien de la tranquillité publique dans lesdites colonies, de faire et d'établir des règlements propres à maintenir l'ordre et la bonne discipline parmi les apprentis travailleurs; à assurer l'accomplissement ponctuel de leurs obligations, en ce qui regarde les services dus par eux aux personnes qui les emploient; à prévenir et à punir l'indolence, la négligence ou la mauvaise exécution de leur travail ; à garantir l'accomplissement, par l'apprenti tra-

par la personne qui l'aura reçu comme apprenti.

vailleur, des engagements qu'il aurait pris volontairement pour louer ses services pendant le temps qu'il ne doit point à la per-

Sa Majesté pourra délivrer ou autoriser les gouvernements de chacune des colonies s'usmentionnées à délivrer, en

sonne qui l'emploie ; à prévenir et à punir l'insolence et l'insubordination , de la part des apprentis travailleurs, envers ceux

son nom et sous le sceau public de la colonie, à une ou à plusieurs personnes, des commissions spéciales de juges de paix, les chargeant de veiller à l'exécution du présent acte, ou des lois

qui les emploient; à prévenir et à punir le vagabondage desdits apprentis travailleurs, et toute inconduite de leur part qui ten-

ART.

14.

qui seraient ultérieurement rendues pour en assurer plus complètement encore l'exécution dans toute l'étendue de la colonie, ou seulement dans une paroisse, un arrondissement, un quartier ou un district. Les personnes auxquelles ces commissions seront données auront le droit d'agir comme juges de paix dans les limites qui leur seront tracées par lesdites commissions; mais elles devront se renfermer entièrement dans les attributions spéciales qui leur sont confiées : il est bien entendu néanmoins que rien, dans le présent acte, ne s'oppose à ce que ces mêmes personnes soient appelées à faire partie des comités généraux de paix établis, soit pour toute une colonie, soit pour une paroisse, un arrondissement, un quartier ou un district d'une colonie, si Sa Majesté, ou le gouverneur de la colonie à ce autorisé par Sa Majesté, juge convenable qu'elles y soient admises. ART.

15.

Sa Majesté pourra accorder aux juges de paix in-

vestis des fonctions spéciales dont il vient d'être parlé, pourvu que le nombre n'en excède pas cent, un traitement annuel dont le maximum est fixé à 3oo livres sterling. Ce traitement ne leur sera payé que tant qu'ils conserveront leur commission spéciale, qu'ils résideront dans la colonie, et qu'ils y rempliront les devoirs de leur emploi. L'acceptation d'une commission de juge de paix spécial, et la jouissance du traitement qui y sera attaché, ne priveront, en aucune manière, le titulaire des droits qu'il pourrait avoir à loucher une demi-solde, pension ou allocation quelconque, à raison de ses services antérieurs dans les armées de terre ou de mer de Sa Majesté, nonobstant toutes lois et tous usages ou statuts à ce contraires. Chaque année il sera présenté au Parlement un état indiquant : 1° les noms de tous ceux à qui des traitements auront été accordés;

la date de leurs commissions; 3° le montant du traitement attribué à chacun d'eux. 2°

ART. 16.

Attendu qu'il est nécessaire d'établir, dans chacune

des colonies ci-dessus mentionnées, des règles et des règlements [rudes and régulations), pour déterminer d'une manière certaine à laquelle des classes d'apprentis travailleurs ruraux attachés au sol, d'apprentis travailleurs ruraux non attachés au sol, ou d'apprentis travailleurs non ruraux, appartient chaque apprenti travailleur; pour déterminer de quelle manière, dans quelle forme et avec quelle solennité devra avoir lieu la remise volontaire, à un apprenti travailleur, de tout ou partie du temps de son apprentissage; pour déterminer de quelle manière, dans quelle forme et avec quelle solennité devra également avoir lieu le rachat, par un apprenti travailleur, de tout ou partie du temps de son apprentissage, sans le consentement, et, au besoin, contre le consentement de la personne qui a droit à ses services ; pour déterminer comment sera faite l' estimation de la valeur future desdits services, comment et a qui le montant de celte estimation sera payé dans chaque cas; de quelle manière, dans quelle forme, et par qui la libération dont il s'agit sera donnée, effectuée et enregistrée. ;

drait à porter ou porterait atteinte à la propriété de ceux qui les emploient; à réprimer et à punir toute émeute, toute résistance concertée contre les lois de la part des apprentis travailleurs, et à empêcher que, durant le temps de leur apprentissage, ils ne s évadent de la colonie à laquelle ils appartiennent; Attendu qu'il sera également nécessaire, dans l'intérêt des apprentis travailleurs, d établir diverses règles pour qu'ils reçoivent avec exactitude et régularité la nourriture, les vêtements, le logement, les médicaments, les soins médicaux, et toutes les autres allocations auxquelles ils ont droit, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, et pour régler la quotité ainsi que la qualité de ces diverses choses, dans le cas où la législation actuellement en vigueur dans lesdites colonies n'aurait pas posé des règles convenables a cet égard en ce qui concerne les esclaves; A ttendu qu il est également nécessaire que des dispositions soient prises pour prévenir et punir toutes les fraudes, omissions ou négligences qui pourraient être commises relativement à la" quantité ou a la qualité des fournitures et aux époques où elles devront être faites; attendu qu'il est nécessaire, dans le cas où l'apprenti travailleur rural pourvoirait lui-même, en tout ou en partie, à sa subsistance par la culture d'un terrain particulier à ce affecté, que des règlements soient faits et établis quant à l'étendue de ce terrain, à la distance à laquelle il doit être du domicile ordinaire de l'apprenti travailleur rural, et au temps à prélever, pour sa culture, sur le temps du travail annuel dû, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'apprenti travailleur rural à la personne qui l'emploie; Attendu qu'il peut être aussi nécessaire d'adopter des dispositions pour assurer auxdits apprentis travailleurs ruraux la jouissance de la portion de temps durant laquelle ils ne sont pas obligés de travailler au service des personnes qui les emploient, et pour assurer un compte exact du temps durant lequel lesdits apprentis travailleurs ruraux sont obligés, par le présent acte, de travailler au service des personnes qui les emploient; Attendu qu'il est nécessaire, en outre, de prendre des dispositions pour empêcher d'imposer à un apprenti travailleur rural un travail à la tâche (task work) sans son libre consentement; mais qu'il peut être nécessaire aussi, dans le cas où la majorité d'un atelier d'apprentis travailleurs ruraux attachés à une habitation voudrait accomplir un travail à la tâche, d'imposer l'obligation de demander et d'obtenir l'assentiment de la minorité quant a la proportion dans laquelle devront être réparties les lâches entre les différents travailleurs composant l'atelier ; Attendu qu il est encore nécessaire d'adopter des dispositions, afin de régler tout ce qui concerne les contrats volontaires que les apprentis travailleurs pourront par la suite passer avec ceux qui les emploient ou avec toute autre personne, pour le loyer de leur travail; de fixer une limite à la durée de ces engagements volontaires, et d assurer l'exact accomplissement des conditions , stipulées, tant par les apprentis travailleurs que par ceux qui loueront leurs services ; Attendu qu'il est encore nécessaire de faire des règlements pour prévenir ou punir tout acte de cruauté ou d'injustice, tout


1008 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. dommage ou autre tort quelconque dont se rendraient coupables, envers lesdits apprentis, les personnes qui ont droit à leurs services ;

réciproques; 3° de toutes les difficultés et contestations an.

Attendu qu il est encore nécessaire que des dispositions soient prises pour déterminer de quelle manière et dans quelle forme seront faits les engagements d'apprentissage passés dans l'intérêt

vices.

des enfants, dont il a été question ci-dessus, et pour assurer l'enregistrement et la conservation desdits actes;

exclusive qui leur est attribuée par l'article précédent, nonobstant

Attendu qu'il est encore nécessaire que des dispositions soient prises pour que les juges de paix, pourvus du mandat spécial

être porté atteinte aux pouvoirs dont la loi investit les cours supérieures, civiles et criminelles desdites colonies.

dont il a été parlé ci-dessus, apportent économie et célérité dans

quelles donneraient lieu les relations respectives subsistant entre les apprentis travailleurs elles personnes ayant droit à leurs ser-

ART. 19.

Les juges de paix spéciaux exerceront, dans les co-

lonies auxquelles ils seront respectivement attachés, la juridiction toute loi, coutume ou usage à ce contraire, mais sans qu'il puisse

ART. 20.

Aucun apprenti travailleur ne pourra, pour quelque

l'exercice de la juridiction et des pouvoirs qui leur sont confiés;

motif, prétexte, faute ou délit que ce soit, être condamne, soit

pour qu'ils soient à môme de juger sommairement toutes les questions susceptibles d'être portées devant eux, pour que cha-

à la prolongation de son temps d'apprentissage, excepté dans le cas ci-après indiqué, soit à un nouvel apprentissage, soit à une

cune des colonies susmentionnées soit partagée en districts, de

augmentation de travail de plus de quinze heures par semaine,

manière à fixer l'étendue de leurs juridictions respectives, et pour que les apprentis travailleurs de ces districts soient fré-

■du présent acte, travailler au profit de la personne qui a droit à

quemment et exactement visités par eux; Attendu qu il est encore nécessaire que des règlements soient faits pour déterminer les indemnités et la protection auxquelles lesdits juges de paix ont droit dans l'exercice de leurs fonctions; Considérant que les différentes dispositions à prendre sur les objets énumérés dans le présent article ne pourraient, sans de grands inconvénients, émaner d'une autorité autre que celle des gouverneur, conseil, assemblée ou autre législature locale de chacune des colonies susmentionnées, ou autre que celle du Roi assisté de son conseil privé, quant à celles de ces colonies qui sont soumises à l'autorité législative de Sa Majesté en conseil, Il est arrêté et décrété que rien, dans le présent acte, ne s'oppose à ce que les gouverneurs, conseils, assemblées ou autres

en sus du nombre d'heures pendant lesquelles il doit, aux termes ses services. Néanmoins, tout apprenti travailleur qui,pendant le temps de son apprentissage, aurait volontairement abandonné le service de celui qui l'emploie, pourra, à l'expiration de ce temps, être contraint de travailler pour ladite personne pendant un temps équivalent à la durée de l'absence qu'il aura faite, ou de l'indemniser du préjudice que lui aura causé cette absence, à moins que l'apprenti travailleur n'ait déjà compensé ce préjudice, soit par un travail extraordinaire, soit autrement. Cependant, après un intervalle de sept années, à dater du jour de l'expiration du temps de l'apprentissage, il ne pourra plus être exigé de l'apprenti travailleur aucune indemnité ou compensation semblable.

législatures locales dont il vient d'être parlé, ou Sa Majesté en son conseil privé, rendent des arrêtés, actes d'assemblée générale

Les apprentis travailleurs ne pourront être forcés de travailler le dimanche, si ce n'est pour vaquer aux occupations domestiques, faire les travaux indispensables, veiller sur les pro-

ou ordres en conseil qui peuvent être nécessaires pour régler les

priétés, nourrir et soigner le bétail.

différents objets mentionnés dans cet article, ou pour assurer la pleine et entière exécution des dispositions déjà adoptées dans

Ancun obstacle ou dérangement quelconque ne devra les empêcher de remplir librement leurs devoirs religieux, le dimanche,

celle vue; mais il est décrété en même temps que lesdits gouverneurs, conseils, assemblées ou autres législatures locales ne

où et comme il leur plaira.

pourront, non plus que Sa Majesté en conseil, adopter ni faire exécuter aucune disposition contraire au présent acte. ART. 17.

Il est interdit aux gouverneurs, conseils, assemblées

on autres législatures locales, ainsi qu'à Sa Majesté en conseil, de conférer aux personnes qui ont droit aux services d'un apprenti travailleur, ou à toutes autres personnes, à l'exception des juges de paix investis des fonctions spéciales susmentionnées, l'autorisation de punir lesdits apprentis travailleurs, pour les fautes qu'ils auraient commises, en leur appliquant des coups de fouet, en les battant, en les emprisonnant, en leur infligeant toute autre correction ou châtiment corporel, ou en augmentant le nombre d'heures de travail fixé par le présent acte. Lorsqu'il s'agira d'une femme appartenant à l'une des classes d'apprentis travailleurs , il leur est également interdit de conférer à une cour, à l'un des membres d'une cour ou d'un tribunal,

ART. 21.

ART. 22. Attendu qu'il peut être nécessaire que les personnes en état d'apprentissage soient, pendant la durée de cet appren-

tissage , dispensées de l'accomplissement de services civils et militaires, déclarés impropres à certains offices civils et militaires, ainsi qu'à la jouissance de certaines franchises politiques dans lesdites colonies, et exemptées de toute arrestation ou emprisonnement pour dettes, il est décrété que rien, dans le présent acte, ns s oppose a ce que des dispositions adoptés clans ce but soient mises en vigueur dans les colonies susmentionnés par des actes cl assemblée, arrêtés ou ordres en conseil. ART. 23. Comme il est désirable que tout ce qui se rattache au régime intérieur des colonies susmentionnées soit, autant que possible, réglé par les législatures locales, clans le cas où ces lé-

gislatures rendraient des actes pour substituer aux dispositions de la présente loi d'autres dispositions qui, sans rien changer au

ou à un juge de paix, l'autorisation de la punir, par le fouet ou par d'autres coups, d'une faute qu'elle aurait commise.

fond, s adapteraient mieux aux localités et au régime intérieur de ces colonies, et ou Sa Majesté confirmerait et approuverait les

Il est bien entendu, toutefois, que les lois et règlements de police en vigueur dans les colonies susmentionnées, pour la ré-

modifications par un ordre en conseil, les dispositions du présent acte ainsi modifiées seront suspendues et cesseront d'être en

pression et la punition des différents délits, seront applicables aux apprentis travailleurs, comme régissant toutes les personnes de condition libre.

vigueur clans lesdites colonies après la réception et la promulgation de l'ordre en conseil, tant que les modifications elles-mêmes ne seront point rapportées.

ART. 18. Aucun acte colonial ou ordre eu conseil ne pourra attribuer à d'autres magistrats qu'aux juges de paix pourvus des mandats spéciaux ci-dessus mentionnés la connaissance : 1° des

des droits aux services des esclaves dont le présent acte prononce l'affranchissement,le Parlement met à la disposition do Sa Majesté

délits que pourraient commettre les uns envers les autres, dans leurs relations respectives, telles qu'elles résultent du présent acte, les apprentis travailleurs et les personnes qui les emploient ;

une somme de 20 millions de livres sterling. (Le reste de cet article contient des dispositions purement financières. Il autorise les lords commissaires de la trésorerie à régler,

a" de toute inexécution , violation ou négligence de la part des uns et des autres dans l'accomplissement de leurs obligations

comme ils le jugeront convenable, les époques auxquelles auront

ART. 24.

Afin d'indemniser les personnes qui ont actuellement

lieu les différents emprunts partiels destinés à procurer la somme


ETUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN. ETC. 1009 de 20 millions de livres sterling, à déterminer la quotité de chacun de ces emprunts, et a creer, au profit des soumissionnaires, soit des annuités perpétuelles rachetables ( redeemable perpétuai annuities), soit des annuités a termes (annuities for terms of y cars), etc. Il établit que le taux de l'intérêt des sommes empruntées sera réglé sur le cours des annuités au moment de l'emprunt, et que, dans aucun cas, il ne pourra dépasser ce cours de plus de 5 schellings pour cent par an.) ART. 25. Lorsque les lords commissaires de la trésorerie voudront contracter un emprunt, ils devront en donner avis au public par l'intermédiaire du gouverneur et du député gouver-

neur de la banque d'Angleterre, etc., etc. Les soumissions seront reçues selon les formes usitées pour les emprunts ordinaires, etc., etc. Aucun emprunt ne pourra être contracté que lorsque le Parlement sera assemblé et qu il aura pris connaissance des pièces y relatives. ART. 26. Les annuités à créer pour les emprunts faits en exécution du présent acte seront semblables aux annuités existant au moment où ces emprunts seront contractés. ART. 27. Lesdites annuités seront dans la même catégorie que les autres annuités, et soumises aux mêmes lois et règlements. ART. 28. Les commissaires pour la réduction de la dette nationale pourront souscrire et contribuer, pour lesdits emprunts, avec les valeurs déposées en leur nom à la banque d'Angleterre. ART. 29. Les sommes, provenant desdits emprunts seront versées à la banque d'Angleterre, et portées en recette sous le litre: Compte de l'indemnité des Indes occidentales. ( The west India com-

pensation account. ) ART. 30. Les caissiers de la banque d'Angleterre donneront reçu des versements faits entre leurs mains en vertu desdits emprunts, etc.

Lorsqu'un soumissionnaire ne versera qu'une partie des sommes qu'il se sera engagé à fournir, ces sommes demeureront acquises au trésor public, et les annuités que ledit soumissionnaire aura reçues en échange n'auront plus aucune valeur. ART. 31. Les intérêts dudit emprunt de 20 millions délivrés sterling, et les frais qui en résulteront, seront acquittés sur les fonds de la dette consolidée du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande (consolidated fond, etc.). ART. 32. Les fonds nécessaires pour servir les annuités créées en vertu dudit emprunt et payer les frais qui en résulteront seront versés, par l'échiquier, entre les mains du caissier de la

banque.

commis, des messagers et d'autres officiers sous leurs ordres, dont ils fixeront les émoluments, sauf la même approbation. Ils pourront exiger desdits solliciteur, secrétaire, commis, messagers et autres officiers, le serment de remplir fidèlement leurs devoirs, les révoquer quand ils le jugeront convenable, et en nommer d'autres à leur place. Ces divers employés devront s'acquitter fidèlement des fonctions qui leur seront confiées, sans accepter, pour leurs services, d'autres émoluments que ceux qui leur seront alloués, ainsi qu'il est dit ci-dessus. ART. 36. Les délibérations des commissaires arbitres devront, pour être valables, être prises par trois d'entre eux au moins. ART. 37. Il ne pourra être accordé d'émoluments qu'à trois

commissaires arbitres, et qu'autant qu'ils ne seront point membres du Parlement. ART. 38. Dans chacune des colonies susmentionnées, le gouverneur, le procureur général ou un autre magistrat supérieur attaché au Gouvernement [chief law adviser), et deux ou un plus

grand nombre d habitants, au choix du gouverneur, seront nommes commissaires adjoints, à l'effet d'éclairer les commissaires arbitres dans tous les cas et sur tous les objets pour lesquels lesdits commissaires les consulteraient. Ces commissaires adjoints exerceront les mêmes pouvoirs et la même autorité que les commissaires arbitres; ils prêteront serment (le gouverneur, entre les mains du chef de la justice ou de tout autre juge, et les commissaires adjoints, entre les mains du gouverneur) d exercer loyalement et impartialement les pouvoirs et l' autorité qui leur sont confiés sur toutes les matières à l'égard desquelles ils seront consultés par les commissaires arbitres; ils transmettront, à ces derniers., l'exposé complet des différentes informations verbales qu ils auront recueillies, ainsi que la copie exacte des renseignements écrits qui leur auront été adressés; et, d après ces documents cl ceux qu'il auraient pu recevoir d'ailleurs , les commissaires arbitres rendront leur décision. ART. 39. Les lords commissaires de la trésorerie sont autorisés à faire payer aux commissaires arbitres, sur des reçus signés

d'eux, et sans aucune retenue, les sommes qu'ils demanderont pour l'acquittement des diverses allocations et dépenses auxquelles donneront lieu les travaux de la commission. Ces sommes seront 20 millions de livres sterling, etc.

prélevées sur celle de

Le compte des sommes ainsi payées sera mis sous les yeux du Parlement, dans les deux mois qui suivront l'ouverture de sa plus prochaine session. ART. 40. Les commissaires arbitres pourront citer devant eux toutes les personnes qu'ils jugeront capables de leur donner des éclaircissements sur les diverses questions qui leur seront sou-

ART. 33. Pour la distribution et la répartition entre les ayants droit du fonds d'indemnité créé par le présent acte, Sa Majesté

mises.

pourra nommer des commissaires arbitres.

indiqués, sans pouvoir donner d'excuse valable, ou si, compa-

Ces commissaires, dont le nombre ne pourra être moindre de cinq, examineront les réclamations qui leur seront déférées, et

ment, ou de répondre aux questions qui leur seront faites par-

prononceront sur les droits des réclamants au partage de l'indemnité dont il s'agit.

les commissaires, ou de produire et d'exhiber des pièces et documents qui se rattachent aux objets soumis à l'examen des com-

Si les personnes citées ne comparaissent point aux jours et lieux raissant, elles refusent d'affirmer leurs déclarations, sous ser-

ART. 34. Avant d'entrer en fonctions, les commissaires arbitres prêteront, entre les mains du chancelier de l'échiquier ou du greffier de la chancellerie, le serment dont la teneur suit :

missaires arbitres, lesdites personnes encourront les mêmes poursuites et seront passibles des mêmes amendes que les témoins qui, dans les affaires portées devant la cour du banc du

« Je jure de remplir, aussi fidèlement et aussi impartialement « qu il me sera possible, le mandai dont je suis investi par l'acte 1 « du 28 août 1833 , intitulé : etc. »

Roi, font défaut et refusent de prêter serment ou de donner les renseignements qui leur sont demandés. Les commissaires arbitres sont, en conséquence, investis des mêmes pouvoirs, juridiction

ART.

35. Les commissaires arbitres pourront se réunir aux jours el lieux qu'ils jugeront convenables , sauf l'approbation des commissaires de la trésorerie. Ils pourront avoir un solliciteur (solicitor), un secrétaire, des

et autorité que les membres de ladite cour, pour prononcer les amendes dont il s'agit et en poursuivre le recouvrement. ART. 41. Les commissaires arbitres pourront déférer le serment aux personnes qui comparaîtront devant eux, et les entendre

An act for the abolition of slavery throughout the British colonies, for promoting the industry of the manumitted slaves, and for compensating thr persons hitherto entitled to the services of such slaves. II.

64


1010 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. comme témoins sur toutes les matières concernant leurs attribu-

colonies, pendant les huit années antérieures au 1er janvier

tions. Ils pourront aussi recevoir, sur ces mêmes matières, toutes les dépositions faites, par écrit et sous serment, dans le royaume,

en excluant de cette évaluation toutes les ventes d'esclaves qu'ils supposeraient avoir été faites sous des réserves ou à des condi-

devant les juges de paix ou magistrats dans la juridiction desquels se trouveront les déposants, et, dans chacune desdites co-

tions qui auraient affecté le prix des esclaves. Ils établiront ensuite, en livres sterling, la valeur moyenne d'un esclave dans

lonies, devant le président ou l'un des membres des cours de greffe (court of record) ou toutes cours suprêmes de judicature.

chacune desdites colonies pendant les huit années dont il vient d'être parlé ; ils multiplieront le nombre total des esclaves de

Tout individu qui fera sciemment de fausses décla-

rations devant les commissaires arbitres ou les magistrats men-

chacune d'elles par le chiffre de cette valeur moyenne, et les 20 millions de livres sterling seront répartis entre les dix-neuf

tionnés en l'article précédent, sera passible des peines portées

colonies, proportionnellement au produit de cette multiplication.

par la loi contre les faux témoins.

ART. 46. Lorsque les commissaires arbitres reconnaîtront que des individus à raison desquels l'indemnité sera réclamée ont été illégalement portés sur les rôles des esclaves dans l'une des

ART. 42.

ART. 43.

Cet article accorde aux commissaires arbitres leur

port franc pour les lettres et paquets qu'ils expédieront ou qui leur seront adressés, mais en tant seulement que ces lettres et paquets auront trait aux matières dont la connaissance leur est attribuée par le présent acte; il indique , avec quelque détail, les mesures à prendre pour prévenir les abus qui pourraient résulter de cette franchise, et prononce une amende de

100

livres et la

révocation de l'employé chargé de l'expédition des lettres et paquets, qui prêterait les mains à quelque abus de ce genre. ART.

44. Aucune portion de l'indemnité de

20

millions de

livres sterling ne pourra être répartie entre les ayants droit, si Sa Majesté n'a préalablement déclaré, par un ordre en conseil, que les dispositions nécessaires, pour assurer l'exécution du présent acte, ont été adoptées et mises en vigueur dans la colonie où sont domiciliés ces ayants droit, si une copie en forme dudit ordre en conseil n'a été transmise aux lords commissaires de la trésorerie pour leur gouverne, si cet ordre n'a été publié à trois reprises différentes dans la Gazette de Londres (London Gazette), et s'il n'a été mis sous les yeux du Parlement, six semaines après sa promulgation, lorsque le Parlement sera assemblé, et, lorsqu'il ne le sera pas, six semaines après l'ouverture de la session suivante. ART.

45.

Les commissaires arbitres procéderont à la réparti-

tion de la somme de

20

millions de livres sterling entre les dix-

neuf colonies et possessions suivantes, savoir : Les îles Bermudes, Les îles Bahamas, La Jamaïque, Honduras, Les îles de la Vierge , Antigoa, Montserrat, Nevis., Saint-Christophe, La Dominique, La Barbade, La Grenade, Saint-Vincent, Tabago, Sainte-Lucie, La Trinité, La Guyane anglaise. Le cap de Bonne-Espérance, L'île Maurice. Ils détermineront la part à laquelle chacune de ces colonies aura droit : 1° D'après le nombre des esclaves appartenant à chacune d'elles ou y étant établis, tel que le donneront les derniers relevés faits au bureau de l'enregistrement des esclaves, créé en Angleterre e

par un acte de la 59 année du règne de Georges III, intitulé: Acte pour l'établissement, dans la Grande-Bretagne, d'un enregistrement des esclaves coloniaux, et pour la mise en vigueur de dispositions nouvelles, relativement au transport des esclaves hors des colonies anglaises; 2° D'après les prix de vente des esclaves dans chacune desdites

1834,

colonies susmentionnées, ils déduiront de la somme réservée pour les propriétaires d'esclaves de cette colonie une somme représentant la valeur desdits individus , et cette somme sera cou sacrée au payement des dépenses générales de la commission. ART. 47. Attendu qu'il est nécessaire d'adopter des règles pour la répartition, entre les propriétaires d'esclaves affranchis par le présent acte, de la portion de l'indemnité assignée a chaque colonie, et que ces règles ne sauraient être établies

qu'après une enquête préalable sur tous les faits qui doivent être pris en considération pour ladite répartition, il est enjoint aux commissaires arbitres de se livrer aux investigations les plus complètes sur tout ce qui peut servir à déterminer l'équitable répartition de l'indemnité dont il s'agit. Ils auront égard notamment a la valeur relative des esclaves ruraux et des esclaves non ruraux: ils diviseront ces esclaves en autant de catégories différentequ'ils le jugeront convenable, suivant la situation particulière de chaque colonie ; ils fixeront avec toute la précision possible la valeur moyenne de l'esclave dans chacune de ces catégories ; ils rechercheront et examineront d'après quels principes l'indemnité à allouer doit être distribuée entre les personnes qui auraient des droits quelconques, communs ou séparés, sur lesdits esclaves, comme propriétaires, créanciers, légataires ou rentiers; ils rechercheront encore d'après quels principes et de quelle manière devront être établies les dispositions nécessaires pour proléger les droits que peuvent avoir sur le fonds d'indemnité les femmes mariées, les mineurs, les Individus qui sont dans un état habituel d imbécillité, de démence ou de fureur, les personnes qui se trouvent au delà des mers ou celles qui sont sous le poids de quelque incapacité légale ; conformément à quelles règles , de quelle manière et par qui seront choisis les curateurs qu'il peut etre nécessaire de nommer pour veiller aux intérêts des individus dont il s agit, et comment ces curateurs seront indemnisés de leurs peines. Ils rechercheront encore quels sont les principes qui devront régler, en ce qui louche l'indemnité, la succession des ayants droit qui mourraient ab intestat. Ils examineront toutes les questions qu'il pourrait être nécessaire d'éclaircir, afin d'établir des règles justes et équitables pour la répartition de l'indemnité entre les personnes qui auraient des droits hypothécaires, des créances, ou tout autre droit quelconque assis sur les esclaves émancipés par le présent acte. Après avoir fait ces différentes recherches et recueilli tous les renseignements nécessaires, les commissaires arbitres prépareront, pour chaque colonie en particulier, en ayant égard aux lois et usages qui y sont en vigueur, des projets de règlements généraux (général raies), renfermant les dispositions qu'ils jugeront les plus propres à assurer l'équitable répartition du fonds d'indemnité entre les différentes personnes mentionnées ci-dessus, et à protéger les droits de chacun, etc. Quand lesdits commissaires arbitres auront définitivement arrêté et signé ces projets, ils en feront l'envoi au président du conseil, pour être soumis à Sa Majesté en conseil; et ils agiront de même pour toutes dispositions nouvelles qu'ils croiraient utiles de proposer ultérieurement.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS. ORDONN., ETC. 1011 ART. 48. Los projets de règlements généraux dont il est question dans l'article précédent seront insérés, à trois reprises différentes au moins, dans le London Gazette, avec un avis portant que toutes les personnes intéressées d une manière quelconque a l' adoption ou au rejet des dispositions contenues dans lesdits règlements pourront, dans un délai que l'avis fixera, adresser à Sa Majesté en conseil leurs réclamations contre les dispositions dont il s agit. Le conseil privé de Sa Majesté pourra, par un nouvel avis publié dans le London Gazette, prolonger la durée du délai autant qu'il sera jugé nécessaire de le faire. ART. 49. Lorsque des réclamations de la nature de celles dont il est fait mention dans l'article précédent seront adressées à Sa Majesté en conseil, Sa Majesté, ou l'un des comités du conseil privé, pourra les envoyer en communication aux commissaires arbitres, qui feront connaître leur avis. Sa Majesté pourra, au reste, sur le vu desdites réclamations, confirmer ou annuler les projets de règlements qui en seront l' objet, et y faire toutes les modifications qu'elle jugera convenables, ou les renvoyer aux commissaires arbitres pour être soumis à un nouvel examen. ART. 50. À l'expiration du délai fixé pour faire lesdites réclamations, Sa Majesté, bien qu'il ne lui en ait été adressé aucune, pourra confirmer ou annuler les projets de règlements, les modifier comme elle le jugera convenable, ou les renvoyer aux com-

missaires arbitres pour être, de leur part, l'objet d'un nouvel examen. ART. 51. Lorsque Sa Majesté donnera son approbation à l'un des projets de règlements mentionnés ci-dessus, elle le déclarera par un ordre en conseil, lequel ordre reproduira tout au long

les dispositions desdits projets avec les modifications qui y auront été faites. Cet ordre, dûment certifié par le président du conseil de Sa Majesté, sera ensuite transmis au grand chancelier pour être enregistré et classé dans les archives de la haute cour de chancellerie. ART. 52. Les règlements généraux dont il s'agit pourront être révoqués, amendés, modifiés et renouvelés, suivant qu'il sera nécessaire, par d'autres règlements, rédigés, publiés, approuvés,

enregistrés et classés dans les archives de la cour de chancellerie, ainsi qu'il est dit ci-dessus. ART. 53. Les règlements généraux rendus dans les formes qui viennent d'être déterminées auront les mêmes force et valeur que s'ils avaient été rendus par le Roi avec le concours du Parlement; pourvu, néanmoins, qu'ils ne contiennent aucune disposition contraire au présent acte ou aux lois et usages en vigueur dans lesdites colonies, en tant, toutefois, que ces lois et

usages ne seraient point eux-mêmes contraires aux dispositions du présent acte. ART. 54. Lesdits règlements généraux seront obligatoires poulies commissaires arbitres. Ils devront toujours s'y conformer dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par le présent acte, et dans les décisions qu'ils auront à rendre sur les diverses réclamations en obtention de l'indemnité qui leur seront déférées. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, sera ou se prétendra fondée à réclamer son admission à participer à l' indemnité, pourra adresser directement sa réclamation ART.

55.

temps, le lieu et la forme dans lesquels il conviendra de donner avis au public des réclamations formées, ou de les communiquer spécialement aux personnes qu'elles intéressent; à déterminer les formes et le mode de procéder pour la liquidation de ces réclamations, ou pour former les oppositions auxquelles elles peuvent donner lieu; enfin, à faire toutes les dispositions qui leur paraîtront convenables sur la méthode, l'économie et la célérité à apporter dans l'examen desdites réclamations ; sur les témoignages à requérir et à admettre pour ou contre elles ; sur la forme à suivre pour statuer sur leur objet et sur la méthode, les formes et le mode de procéder à observer (pour les réclamations portées devant les commissaires adjoints), tant par ces commissaires adjoints que par les parties intéressées, leurs agents ou leurs témoins. Ces règlements pourront, an reste, quand l'occasion l'exigera, être amendés, modifiés, changés ou renouvelés dans les formes indiquées ci-dessus. ART. 56. Les commissaires arbitres examineront les réclamations qui leur seront présentées et statueront sur les droits des réclamants dans les formes établies par les règlements généraux dont il vient d'être parlé. Les parties intéressées qui ne seraient pas satisfaites de la décision prise par les commissaires arbitres pourront en appeler ' devant Sa Majesté en conseil, et il sera donné avis de ces appels aux commissaires arbitres, qui devront soutenir leur décision. Sa Majesté en conseil déterminera le mode de procéder en ce qui touche ces appels. Lorsque deux ou un plus grand nombre de personnes auront élevé des prétentions opposées devant les commissaires arbitres, celles en faveur de qui la décision des commissaires aura été rendue seront admises a la soutenir à la place de ces derniers. ART. 57. Sa Majesté en conseil pourra confirmer, annuler, amender ou modifier, comme elle le jugera convenable, toute décision des commissaires arbitres contre laquelle il aura été interjeté appel, ou renvoyer l'affaire devant les commissaires, pour plus ample informé et nouvel examen. Toutefois Sa Majesté ne pourra recevoir en conseil, à l'appui des appels, les explications et renseignements qui n'auraient point été fournis aux commissaires ou admis par eux avant l'adoption de leur décision. ART. 58. Les décisions des commissaires arbitres, lorsqu'elles n'auront donné lieu à aucun appel dans les délais qui seront déterminés par Sa Majesté en conseil, seront définitives et obligatoires à l'égard de toutes les parties intéressées. Les décisions rendues sur appel par Sa Majesté en conseil seront définitives et sans appel. ART. 59. Le lord haut trésorier, ou trois commissaires au moins de la trésorerie, sont autorisés à faire payer, sur le fonds de 20 millions de liv. sterl., le traitement des commissaires, of-

ficiers, commis et autres personnes employées à la répartition de l'indemnité, ainsi que les diverses autres dépenses qui pourront se présenter. Chaque année l' état de toutes ces dépenses sera mis sous les yeux du Parlement. ART. 60. De temps à autre les commissaires arbitres dresseront une liste contenant les noms et la désignation des personnes

aux commissaires arbitres. El, afin que la méthode, la régularité et la célérité convenables soient apportées dans le mode de procéder relativement aux réclamations dont il s'agit, les commissaires arbitres sont autorisés à préparer, dans les formes ci-dessus indiquées, des

auxquelles aura été allouée une part dans l'indemnité, et, après que trois d entre eux au moins auront certifié et signé ladite

règlements destinés à fixer la marche à suivre parles réclamants; à conférer aux commissaires adjoints, nommés dans chaque colonie , le droit de recevoir lesdites réclamations et d'émettre leur avis sur leur objet, en se conformant aux règlements généraux établis comme il a été dit ci-dessus; à prescrire le mode, le

aux commissaires de la trésorerie. Les commissaires de la trésorerie autoriseront alors, par un mandat revêtu de leurs propres signatures, les commissaires pour la réduction de la dette natio-

liste, ils en feront l'envoi au principal secrétaire d'État de Sa Majesté chargé du portefeuille des affaires desdites colonies, qui, après l' avoir lui-même approuvée et signée, la transmettra

nale à payer aux personnes dénommées dans la liste les sommes qui leur seront allouées, en imputant ce payement sur le crédit

II.

64.


e

1012 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. ouvert à la banque d'Angleterre, sous le titre : Compte de l'indem-

2.

OBSERVATIONS

nité des Indes occidentales, etc. ART. 61.

sur les diverses clauses de l'acte précè-

dent, par M. Joseph Beldam1.

L'acte de la cinquante-deuxième année du règne de

George III, intitulé : Acte pour abroger ou amender certains actes

Section 1.—Justice et nécessité de l'émancipation; urgence

relatifs à des cérémonies et assemblées religieuses et aux personnes

d'une loi ayant pour but d'exciter l'industrie des noirs et d'assurer

prêchant et enseignant dans ces assemblées, est mis en vigueur dans celles des colonies susmentionnées auxquelles auraient été ap-

leur bonne conduite. A partir du 1 août 1834, tous les esclaves dûment enregistrés, présents aux colonies, et de l'âge de six ans.

pliqués, en tout ou en partie, les statuts suivants, savoir :

deviendront apprentis travailleurs.

Le statut de la treizième et de la quatorzième année du règne

er

D'après cette clause, les esclaves qui n'auraient pas été régulièrement

de Charles II, intitulé : Acte pour prévenir les malheurs et les dan-

enregistrés, conformément aux lois en vigueur, le

gers qui peuvent résulter du refus du sarment judiciaire fait par

peuvent devenir apprentis; et, comme par la section 12 tous les esclaves

certains individus appelés quakers et par d'autres personnes;

sont déclarés libres et sujets seulement

Le statut delà dix-septième année du règne de Charles II, intitulé : Acte pour empêcher les non-conformistes de se réunir en corLe statut de la vingt-deuxième année du règne de Charles II, intitulé : Acte pour prévenir et supprimer les convention les sédiLe statut de la première et de la deuxième année du règne de Guillaume et de Marie, intitulé : Acte pour exempter des pénalités portées par certaines lois les sujets protestants de Leurs Majestés, dissidents de l'Eglise anglicane; Le statut de la dixième année du règne de la reine Anne, inti-

l'obligation de l'apprentissage,

restriction. (Voir Observations sur les sections 46 et 58.) 2.

— Le propriétaire d'un esclave a droit aux services

do celui-ci devenu apprenti. Section 3. — Les esclaves amenés en Angleterre du consentement de leurs maîtres, avant le

tieux ;

août 1833, ne

il s'ensuit que les esclaves non enregistrés avaient droit à une liberté sans

Section

poration ;

28

28

août 1833, sont définitive-

ment libres; ceux qui y seraient conduits, après cette époque, le deviendront également. Lord Stanley a décidé qu'il y avait exception pour les esclaves amenés en Angleterre entre le 28 août 1823 et le 1er août 1834. Il y a cependant lieu de douter de la rectitude de cette opinion. (Voir le cas cité dans

tulé : Acte pour consolider la religion protestante en affermissant

l'analyse relative à Honduras. )

l'Eglise anglicane ; pour confirmer la tolérance établie en faveur des

Section 4. — Les apprentis se divisent en trois classes : 1° apprentis cultivateurs attachés; 2° apprentis cultivateurs non attachés; 3° apprentis non cultivateurs. Nul individu, s'il n'a été

protestants dissidents, par l'acte intitulé: « Acte pour exempter des « pénalités portées par certaines lois les sujets protestants de leurs «Majestés, dissidents de l'église anglicane ;» pour suppléer aux défauts de cet acte, et pour mieux assurer la succession protestante en obligeant les gens de lois de l'Ecosse à prêter serment et à souscrire la déclaration mentionnée dans le présent statut. Dans les colonies auxquelles les dispositions de l'acte de la cinquante-deuxième année du règne de George III seront étendues et appliquées, comme il est dit ci-dessus, la juridiction, les pouvoirs et l'autorité que cet acte confère en Angleterre aux juges de paix et aux juges tenant les assises générales et trimestrielles (général and quarter sessions), seront exercés par deux ou par un plus grand nombre de juges de paix investis du mandat spécial dont il a été parlé ci-dessus. ART. 62.

Sa Majesté pourra, par des ordres en conseil, éta-

blir l'enregistrement des esclaves dans la colonie de Honduras, afin que le présent acte puisse y recevoir son exécution. Toutes les lois faites par Sa Majesté pour le gouvernement de ladite colonie seront, en ce qui louche le présent acte, aussi valides et aussi efficaces que toutes celles faites en conseil par Sa Majesté pour le gouvernement des diverses colonies soumises à son autorité législative. ART.

63. Tout fonctionnaire placé à la tête du gouvernement

de chacune des colonies susmentionnées sera considéré comme gouverneur de cette colonie, pour tout ce qui se rattache à l'exécution du présent acte. ART.

64. Aucune des dispositions du présent acte n'est applicable aux territoires appartenant à la compagnie des Indes orientales, à l'île de Ceylan ou à l'île Sainte-Hélène. ART.

65. Les délais fixés, tant pour la mise à exécution du présent acte dans les colonies susmentionnées que pour la durée de l'apprentissage des apprentis travailleurs, devront être prolongés de quatre mois pour le cap de Bonne-Espérance et de six mois pour l'île Maurice. ART.

66. Devront être considérées comme parties intégrantes

de chacune des colonies susmentionnées (en ce qui regarde l'exécution du présent acte) les îles et territoires qui en dépendent et qui sont soumis au même gouvernement colonial.

occupé pendant une année avant la date de cet acte aux travaux d'agriculture, à ceux de fabrication ou autrement, sur les terres d une plantation , ne pourra être compris dans les deux premières classes. (Voir Acte de la Jamaïque,

1, section 4.)

Section 5. —La durée de l'apprentissage des deux premières classes se prolongera jusqu'au

1™ août 1840. Les apprentis qui en font partie ne sont tenus qu'à un travail de 45 heures par semaine.

Section 6.— L'apprentissage de la troisième classe, composée de non-cultivateurs, finira au D' août 1838. Section y. — Le maître aura la faculté de donner la liberté à son apprenti; toutefois, si celui-ci est âgé de 5o ans, ou se trouve dans l' impossibilité de pourvoir à ses besoins par suite d infirmités quelconques , il restera à la charge de son maître jusqu'au terme primitif de son apprentissage. Section 8. — Tout apprenti est libre de se racheter malgré la volonté de son maître. Son évaluation et les formalités de son affranchissement seront réglées plus loin. Section 9. — Nul apprenti ne pourra être exporté de la colonie. Les apprentis cultivateurs attachés ne seront pas non plus éloignés des plantations où ils résident ; cependant ils pourront être transportés sur une autre propriété du même maître, avec l'autorisation écrite de deux juges spéciaux , pourvu qu'on ne les sépare pas de leurs familles et que leur santé ne soit pas en danger. (Voir Acte de la Jamaïque, n°

1,

sections 14 et 15.)

Section 10. — Le maître pourra vendre les services de son apprenti ou en disposer de toute autre manière, sans pourtant qu'il lui soit permis de le séparer de sa famille. ( Voir idem. )

Section 11. — L'apprenti, suivant l'âge et le sexe, aura droit aux mêmes distributions de vivres, vêlements, etc., au même logement, aux médicaments et aux soins du médecin qui lui étaient accordés, du temps de l'esclavage, par les lois encore en vigueur. S'il lui est accordé des champs à provisions au lieu de vivres, ils

1

Dans ces Observations, comme dans la suite de ce chapitre, le mot section est employé dans le même sens que celui qui se donne, en français, au mot article lorsqu'il s'agit de lois, ordonnances ou autres actes.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1013 •devront être d' une étendue et d'une qualité convenables, et situés à sa portée. Il lui sera alloué, en dehors de son travail obligé de 45 heures par semaine, le temps nécessaire pour leur

Emprisonnement solitaire, n° 1, section 42 ;

culture. Ces détails feront l'objet de règlements locaux particu-

Discipline, ivrognerie, acte n° 1, section

' Voir Acte de la Jamaïque, n° 1, section 16. )

Section 12. — Conformément aux obligations prescrites par le présent acte, ou à celles contenues dans d'autres actes de l'assemblée générale, ordonnances, ou ordres du conseil mentionnés plus loin, tous les esclaves des colonies anglaises précitées seront, a partir du L'août 1834, parfaitement libres et affranchis pour jamais de l esclavage. Les enfants à naître d'eux, et la postérité de ces derniers, deviendront également libres dès l'instant de leur naissance. Après ladite époque du L'août 1834, l'esclavage sera en conséquence aboli et deviendra illégal dans toutes les colonies anglaises, plantations et possessions au dehors. ( Voir Acte de la Jamaïque, n° 1, section 17. )

Section 13. —Les enfants n'ayant pas atteint l'âge de six ans au 1er août 1834, ou nés, après celle époque, d'une femme apprentie, s'il est prouvé au juge spécial qu'ils n'ont pas une existence assurée, seront par lui mis en apprentissage jusqu'à l'âge de douze ans. Cet apprentissage sera le même, sous tous les rapports, que dans les autres cas prévus. L'engagement contracté pour eux sera conçu de manière à réserver un temps convenable pour qu'ils puissent recevoir l'éducation et l'instruction religieuse. Le préambule de cette clause s'exprime ainsi: a Les enfants dont les parents ne pourraient prendre soin, et dont personne n'offrirait de se charger, etc. » Cela indique évidemment qu'il doit être donné une publicité convenable aux cas de cette nature, afin que des étrangers puissent, s'il leur convient, prendre la responsabilité de ces enfants. ( Voir Acte de la Jamaïque, n° 1, sections 18 et 52.)

Section 14. — Sa Majesté nommera ou autorisera les gouverneurs des colonies à nommer des juges spéciaux qui rempliront les fonctions de juges de paix, dans les limites qui leur seront tracées, et veilleront à l'exécution du présent acte et de toutes lois qui seraient promulguées plus tard pour en rendre l'effet plus complet : là se borneront leurs fonctions. Ces magistrats pourront néanmoins être pourvus d'une commission déjugés de

Absence volontaire, acte n° 1, sections

22, 26,

En formulant cette clause, la législature impériale avait sans doute en vue le règlement qui exclut toute personne. ayant un intérêt dans une propriété à esclaves, des hautes fonctions officielles dans les colonies où existe l'esclavage. (Voir Acte delà Jamaïque, n° 1, sections 19 et 20.)

juges un traitement de francs par an au plus. La liste en sera fournie chaque an100

37, et acte n°

2

2,

, sec-

tion 17 ; Etablissements séparés, acte n°

2, sections 18 et 19; Refus ou négligence de service, acte n° 1, section 28; Indolence, acte n° 1, section 44;

Perte de temps par des plaintes frivoles, acte n° 1, section 4o; Vagabondage, acte n° 1, section

27;

Tort causé à la propriété par négligence volontaire, acte n° 1, section 28 ; Danger causé aux bestiaux, aux dépendances de la propriété ou à la propriété elle-même, par le peu de soin dans l'emploi du feu, acte n° 1, section 30 ; Maisons, arbres, etc., acte n° 2, section 9 -, Proclamation de la loi martiale, acte n° 2, sections 31 et 32 ; Usage d'armes, acte n° 2, sections 33, 34 et 35; Evasion, acte n°

2, section 36; Pour avoir aidé à une évasion, acte n° Recel, etc., acte n° 2, section 20 ;

2,

sections 14 et

16;

Négligence des terres à provisions, acte n° 1, section 38.

3 P our assurer les droits des noirs et leur faire obtenir justice ; pour leur assurer également la distribution des vivres et des vête ments, le logement, les médicaments, les soins du médecin, etc.; pour régler la quantité et la qualité des choses lorsq u'aucun règlement n y a pourvu, ou ne l' a fait que d'une manière insuffisante , pour empêcher et punir la fraude, les omissions ou la négligence, quant a la quantité, a la qualité et aux époques des distributions; pour fixer les terrains à provisions et le temps nécessaire à leur culture; pour assurer aux apprentis la jouissance de leurs heures de liberté et définir avec soin celles qu'ils doivent à leurs maîtres ; pour empêcher que des tâches soient illégalement imposées ; pour régler les contrats volontaires, limiter leur durée et les rendre réciproquement obligatoires; pour empêcher et punir les actes de cruauté, d'injustice ou tous autres préjudiciables de la part du maître. Voir Vivres, vêtements, etc., acte n° 1, section

paix généraux.

7,5OO

28;

Insolence et insubordination, acte n° », section 29; Mauvaise conduite, indolence, etc., acte n° 1, section 44, et acte n° section 26 ;

liers.

Section 15. — Il sera alloué à

Emprisonnement sur les plantations, n° 1, sections 53 et 54 ; Tread-mill, acte n° 2, section 22;

J

6;

Soins du médecin, acte additionnel, section 8 ; Terrains à provisions ou équivalent, acte n° 1, sections 45, 46, 47 et 48; Expulsion, acte n°

2,

section

21;

Fraude, injures, etc., actes n°

1,

section 49, et n° 2, section

27;

Dimanches, acte n° 1, section 59; Heures de travail, acte n°

2,

sections 5 et 6;

Tâches, acte n° 1, section 5o;

née au Parlement. Le nombre ici fixé ne pourrait être considéré comme définitif: il est reconnu bien, insuffisant.

Section 16. — Nécessité de divers règlements:

Nécessité urgente, acte n° 1, section

60, et acte n' 2, section 10; Contrats, acte n° 1, section 51, et acte n° 2, section 23; Jurés, acte n° 1, section 61;

Amendes, acte n°

1° Pour fixer la condition des noirs; pour déterminer les formalités de l'affranchissement volontaire et celles de l'évaluation, dans le cas d'affranchissement forcé.

Timbre, acte n°

1,

1,

section 68;

section

69.

4° Pour régler les formalités de la mise en apprentissage des enfants par les magislrats.

(Voir, pour la classification, Acte de la Jamaïque, section A; pour l' affranchissement volontaire, acte n°

2,

sections

3, 4, 7;

pour l'affran-

chissement forcé et l'évaluation , acte N° 1, sections 9 et 13. )

Pour assurer la bonne conduite des noirs ; pour le maintien de l'ordre et de la discipline et l' accomplissement exact des de2°

voirs; pour prévenir et punir l'indolence et la négligence au travail; pour l' exécution des contrats volontaires; pour la punition de l'insolence, de l' insubordination, du vagabondage et de tout acte nuisible ou tendant à nuire à la propriété du maître; pour la répression des désordres et de la résistance combinée aux lois; enfin, pour empêcher les évasions de la colonie. Voir Ordre, constables de plantations, acte n° 1. section 39 ; II.

(Voir Acte de la Jamaïque, n° 1, section 52. )

5° Pour assurer aux noirs la protection des magistrats spéciaux, la prompte expédition des affaires et l'économie des frais; règlements sommaires pour partager les colonies en districts; pour que les magistrats les visitent souvent et avec régularité, et pour leur assurer la récompense de leurs soins et garantir leur sûreté dans l'accomplissement de leurs devoirs. Voir Nomination des juges spéciaux, etc., acte n°

1,

sections 53, 54

et 55 ; Protection, acte n°

Le

2,

sections 11, 12 et 13.

gouvernement colonial est autorisé à établir et faire 64..


1014 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. exécuter les règlements nécessaires, pourvu qu'ils ne contrarient en rien ce qui est ordonné par le présent acte; autrement ils seront déclarés nuls et de nul effet. Par la fin de cette clause, il est évident qu'aucun ordre du conseil ne peut donner de validité à un règlement contradictoire; par le fait il est nul et peut être déclaré tel en tout temps, bien qu'un ordre irréfléchi du conseil ait pu lui donner une action de quelques moments.

Section 17. — Sont déclarés nuls tous les règlements coloniaux autorisant une personne ayant droit aux services d'un apprenti, ou tout autre magistral que le juge spécial, à lui infliger la peine du fouet, de l'emprisonnement, etc., ou à augmenter ses heures de travail. Sont également nuls les règlements qui donneraient pouvoir à un tribunal, à un juge ou autre magistrat, de punir une femme par le fouet. Exception est faite des lois ou règlements de police en vigueur, concernant les individus libres. (Voir Acte de la Jamaïque, section A4.)

Section 18. —Sont nuls aussi les règlements de la colonie donnant pouvoir à un magistrat, autre qu'un juge spécial, de connaître des délits, infractions de contrats, ou de toutes autres difficultés pouvant s'élever entre les apprentis et leurs maîtres. ( Voir Acte de la Jamaïque, n° 1, section 4 4. )

Section 19. — Les juges spéciaux ont une juridiction exclusive dans les cas ci-dessus, sauf l'action des cours suprêmes et des cours supérieures de justice civile et criminelle.

autoriser par erreur. Il faut remarquer qu'aucune rectification faite par un acte du gouvernement colonial ne peut avoir de validité, même temporaire, qu'autant que cet acte a été approuvé de la manière indiquée: jusque-là il reste incomplet, et le gouverneur ou tous autres fonctionnaires commettraient une grave infraction à leurs devoirs en le faisant exécuter.

Seclion 2à- — Aucune somme provenant du fonds de l'indemnité ne sera payée avant qu'un ordre en conseil ait déclaré qu'une loi de la colonie a pourvu à l'exécution du présent acte. Cet ordre. dûment certifié, sera adressé à la trésorerie, publié trois fois dans la Gazette de Londres et soumis au Parlement. Cette clause indique l'intention du Parlement de se réserver le droit de révision finale sur toute la question.

Seclion 46. — Il ne sera payé aucune compensation pour les individus irrégulièrement enregistrés ou retenus en esclavage.— Ce point sera décidé d'après les règles de présomption légale établies par les lois en vigueur dans la colonie, ou celles qui pourront être faites. Il semble que cette disposition fasse sentir la nécessité de reviser quelques-unes des règles établies sur cette matière.

Section 5o. — Les décisions des commissaires seront définitives , sauf appel. Cette clause ne se rapporte qu'aux contestations qui pourraient naître de plusieurs prétentions rivales, et ne donne aucun droit au nègre de faire valoir ses prétentions personnelles à la liberté.

(Voir idem.)

Section

— Sont encore déclarés nuls les règlements coloniaux ( à l'exception des cas particuliers cités plus loin ) qui per20.

mettent de prolonger le terme de l'apprentissage, de fixer des heures additionnelles de travail au profit du maître au delà de 15 heures par semaine. Cependant, en cas d'absence volontaire, l'apprenti pourra être contraint de réparer le tort causé par une compensation de temps prise sur les 7 années qui suivront l'apprentissage, déduction faite du temps qu'il aura déjà rendu à cette époque. (Voir Acte de la Jamaïque, n° 1, sections 22, 26, etc.)

Section 61. — Les juges spéciaux auront, dans les colonies, les mêmes pouvoirs qui ont été conférés aux juges d'Angleterre. ( 52, Georges III, c. CLV. ) Section 66. — Les îles et territoires dépendant des colonies seront considérées comme faisant partie de ces mêmes colonies.

3.

OBSERVATIONS

sur l'ordre général en conseil pour la

mise à exécution du système d'apprentissage dans les colonies. — Dépêche du 19 octobre 1833.

Section 21. — Les apprentis seront affranchis de tout travail le dimanche, à moins de nécessité, ou pour des devoirs domestiques, ou encore pour veiller sur la propriété et donner aux animaux les soins nécessaires. Ils auront, ce jour-là, le libre exercice de leurs devoirs de religion , sans qu'on puisse y mettre

Pour examiner un ordre général conçu dans un tel but, il no faut pas perdre de vue les difficultés que l'on avait à redouter, la nouveauté de l'expérience et le peu de renseignements que Ion possédait sur quelques points d'application pratique. Ce motifs cependant ne pourraient faire excuser une déviation

entrave.

de l' esprit de l' acte impérial, ni justifier des principes dangereux ou des dispositions injustes et arbitraires. Cet ordre général a sans doute été soigneusement revu ; toutefois il est encore susceptible de plusieurs amendements.

( Voir Acte de la Jamaïque, n° 1, section 59.)

Section 22. — Les apprentis pourront être affranchis , par des règlements locaux, de certains devoirs civils et militaires, et de l'emprisonnement pour dettes. Ils pourront être privés, de la même manière, de fonctions civiles et militaires et des droits politiques. ( Voir Acte de la Jamaïque, n° 1, section 61. )

Section 23. — Dans le cas où le gouverneur, le conseil et l'assemblée viendraient à substituer à quelques - unes des dispositions du présent acte d'autres dispositions remplissant le même but, mais mieux adaptées à la localité. Sa Majesté y ayant donné son adhésion, elles seront rapportées tout au long dans l'ordre du conseil qui les autorisera, et les passages remplacés seront sans effet aussi longtemps que la substitution faite n'aura pas été annulée. L'esprit de cette clause n'admet que les règlements coloniaux qui seraient réellement une amélioration faite à l'acte original ; jusqu'à leur sanction , l'acte impérial conservera sa prépondérance sur les colonies, et servira à juger delà valeur des règlements que l'on voudrait mettre à l'essai. D'après les termes de celte clause, et des autres clauses 16, 17, 18 et 20, il est évident que les dispositions de l'acte impérial devaient être absolues et primer les règlements contradictoires qu'un ordre du conseil aurait pu

Chap. 1. — Celui-ci ne paraît pas nécessiter d'observation. Chap. II. — Le droit de faire entendre ses plaintes contribue à la sûreté de la société, et le pouvoir de réparer les injustices est la base la plus sure de sa tranquillité. Quelques-unes des dispositions de ce chapitre paraîtraient menacer de compromettre l'une et l'autre. Le pouvoir donné à un seul juge de rejeter les plaintes, de sanctionner les transactions, de punir les accusations frivoles ou méchamment portées, ne devrait pas excéder le pouvoir accordé aux magistrats de la Grande-Bretagne. Il serait convenable qu'un juge spécial n'eût à prononcer que sur des questions de droit et de fait; ces points décidés, il ne devrait pas dépendre de lui qu'une plainte légale pût ou non suivre son cours. On ne devrait jamais punir ou renvoyer comme frivole, avec dépens, une plainte légale justifiée, et jamais non plus cn ne devrait déclarer insidieuse une plainte ayant une cause probable, ni la punir comme telle, à moins que la cause ne puisse être prouvée et qu'il y ait eu dommage. La faculté donnée par la section 1 7 d'infliger un travail extra pendant un temps indéfini est nonseulement dangereuse, mais encore elle est contraire à l'esprit de l'acte impérial.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS ORDON., Sections

ETC. 1015

et 29.— Une magistrature impartiale est indispensable pour achever le succès du régime d'apprentissage. Le succès peut aussi bien être compromis par l'impunité que par l' intimidation. Ces clauses n accordent pas une protection suffi-

justice s administre aujourd hui dans les colonies, de manière à produire un effet absolument contraire, et à mettre le magistrat

sante au magistrat intègre qui, dans l'exercice de ses fonctions, a recours aux officiers judiciaires de la Couronne. Chap. m. — Les clauses qu'il renferme donnent lieu aux ob-

Chap. vi, sections 3 et 12. — Ces clauses, relatives aux contrats, sont tres-défectueuses. Comme les apprentis qui souscrivent des engagements volontaires sont soumis à la peine du travail

servations suivantes : on n est pas tenu de prévenir les apprentis. Simple droit éventuel d'appel dépendant de l'incertitude du gref-

obligé, ils auraient dû jouir de l'avantage d'un arrangement écrit conformément à ce que prescrivent les sections 5, 6, 7. Les

fier. Nulles facilités ni sûretés pour former appel avec succès. Restriction du temps pendant lequel l'appel peut avoir lieu, tan-

clauses dont il s agit peuvent être facilement éludées en faisant des conventions de quinze jours, qui n'exigent pas la sanction du

dis qu il aurait dû être relatif à la durée de l'apprentissage. Imprévoyance d une peine pour punir les omissions d'enregistrement ou pour les inexactitudes commises à dessein ; manque de

juge. La section ta est ambiguë; si l'on a voulu forcer les enfants apprentis, au-dessous de l'âge voulu, à consentir, malgré eux, à un contrat accepté par une majorité d'autres apprentis, on s est mis en contradiction avec l'acte impérial, puisque la

27, 28

compensation en faveur de l'apprenti lésé. Chap. IV. — La nécessité absolue de pourvoir convenablement à l' entretien des apprentis et l'apathie probable des colons à ce sujet n'ont pas excité une attention suffisante; l'acte impérial, sections 11 et 16, exige qu'en cas d'insuffisance des lois existantes il y soit suppléé par des règlements nouveaux. La plupart des législatures coloniales ont fait preuve d'une grande négligence à ce sujet. Les peines n'ont été ni oubliées ni épargnées lorsqu'il s'est agi de torts de la part des apprentis, et c'est ce qui rend d'autant plus singulier que ce chapitre fasse seulement sentir la nécessité d'en établir pour réprimer ceux dont les maîtres se rendent coupables. Il en est résulté que des peines beaucoup moins sévères et des sûretés beaucoup moins grandes que celles spécifiées dans le Code d'esclavage de la Jamaïque ont été adoptées et prescrites. Les dédommagements fixés par les ordres en conseil, publiés depuis lors, concernant les colonies, et qui ne s'élèvent qu'à deux fois la valeur des objets retenus, si l'on considère d'ailleurs la difficulté pour l'apprenti d'obtenir justice et les chances d'impunité laissées au maître, ne sont pas une garantie suffisante pour le premier. Chap. v. — Devoirs des apprentis et punitions qui leur sont applicables. On aurait dû exprimer que les compensations à fournir par eux seraient faites pendant la durée de leur apprentissage, et que, pour les cas nécessitant de leur part un travail extraordinaire, ils auraient droit à une indemnité. Chap. vi. — Celte clause, comme modèle d'une disposition positive, réunit la plupart des défauts de la législature pénale : 1° Pouvoir illimité donné aux juges pour infliger un travail extra; 2°

Généralité dans les termes, qui permet d'étendre le maxi-

mum des peines aux délits les plus légers; 3° Sévérité extrême résultant de celte généralité dans les termes, jointe au pouvoir d'ajouter aux punitions; 4° Travaux de punition au bénéfice du maître, principe réprouvé même dans les colonies qui reçoivent des condamnés, parce qu'il donne au maître un intérêt positif à ce que son apprenti se conduise mal. Une autre objection est suscitée par le droit donné aux magistrats ordinaires d'intervenir dans les choses incidentes à la condition d apprenti, d'où résulte pour le maître l'avantage injuste de pouvoir choisir entre deux tribunaux. Plusieurs autres clauses de ce chapitre mentionnent encore le pouvoir d infliger un travail illimité au profit du maître (pouvoir apprécié dans toute son étendue par les législatures coloniales, ainsi qu on verra plus tard); le vague des expressions employées dans la section 1 2 étend ce pouvoir aux cas qu'une modification de circonstances soumet à la législation pénale. Le pouvoir donné à un seul magistrat, par la section 14, de déférer une cause concernant un apprenti à une cour supérieure, quoique calcule sans doute pour assurer une justice plus complète, paraîtrait avoir été conçu, si l'on envisage comment la 1

Voir tome Ier. — Pièces justificatives.

II.

spécial à même de priver un apprenti de la justice que l'acte impérial voulait lui assurer.

section 16 prescrit le consentement volontaire de la majorité absolue de tout un atelier, enfants compris. Sections 13 et 14.— Le danger d'investir un seul juge d'un pouvoir tel que celui dont parle la section 14 a déjà été mentionné. L insuffisance de la protection accordée à l'apprenti, contre les actes de cruauté, forme un contraste frappant avec les dispositions plus efficaces, et pourtant insuffisantes encore, du Code d esclavage de la Jamaïque, sections 3o et 331.

Le chapitre vu prévoit les cas d'offenses commises par les apprentis envers l'État. La section 4 , jugée trop restrictive, a été en conséquence étendue, ainsi que le prouve l'ordre en conseil relatif à Maurice ( chap. VII, sec!. 4. ) Sections 6 et 8. — Des pouvoirs assez grands pour renverser toutes les sociétés semblent ne devoir être exercés que par le gouverneur seul, et lorsque la nécessité en a été reconnue. Section 7. — Cette clause semble avoir un effet rétroactif; la peine qu elle inflige est trop grande pour être appliquée sommairement à un seul magistrat. Sections g a 13. — Les cas dont elles font mention devraient être réglés par une loi générale. L'affection paternelle ne manque pas aux noirs ; aucune différence ne les dislingue à cet égard des autres hommes, excepté celle que peut produire le malheur de leur condition. Ce ne devrait pas être un motif pour rendre la législation plus sévère à leur égard. Les actes d'Angleterre exigent, en pareil cas, non-seulement que les parents soient en étal de travailler, mais qu'ils puissent pourvoir à l'entretien de leurs enfants, et, en cas de négligence, les forcent d'en prendre soin d'abord par une simple injonction, et, s'il y a refus d'y obéir, par des moyens plus décisifs. Les facultés du nègre pour pourvoir à l'entretien de ses enfants dépendent beaucoup de la conduite du maître envers lui, de l'allocation d'une suffisanle quantité de vivres ou d'un terrain à provisions, du temps et des moyens d'utiliser son travail extra, enfin de ces divers modes d'oppression qui, en ne lui laissant que le strict nécessaire réglé par la loi, ne lui permettent pas de venir en aide à ses malheureux enfants. Les termes peu précis de la clause g la mettent en opposition avec l' acte impérial, qui laisse à la charge du maître une classe d 'enfants apprentis. Cette clause ne peut raisonnablement comprendre que les enfants qui n'avaient pas atteint six ans au

er

août 1834, ou qui sont nés depuis cette époque. Section 14. — Dans les prétentions à un droit de possession, il aurait dû être fait exception des cas bona fide. 1

Chap. vin. — Il traite de l' affranchissement forcé. La valeur du nègre, avant le 1er août 1834, était la base qu'il eût fallu adopter pour les autres calculs, car on n'a jamais pu vouloir que l' acte d abolition, en augmentant la valeur des services de l'apprenti, devînt un obstacle de plus à son affranchissement forcé. Les autres chapitres de cet ordre n'exigent pas de commentaires particuliers.

Ire Partie.

64..


1016 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE.

SECTION II. ACTES D'ÉMANCIPATION DANS LES DIVERSES COLONIES; MESURES PRISES PAR LES LÉGISLATURES LOCALES.

N° 200, § I . LA JAMAÏQUE. er

1.

OBSERVATIONS

sur les actes de la Jamaïque relatifs à

l'abolition de l'esclavage ; par M. Jérémie. Le premier acte de la Jamaïque est conforme à celui du Parlement , non-seulement sous le rapport de l'esprit dans lequel il a été conçu, mais encore sous le rapport de la rédaction, qui souvent a été littéralemeut copiée. Cependant là où l'expérience coloniale eût pu servir à rendre plus efficace les dispositions importantes de l'acte du Parlement, elle n'a pas été utilisée. L'erreur de date, commise dans les 1re et 4 sections, a déjà e

est arrivé ce qu'on aurait dû prévoir, ainsi que le prouve l'ouvrage du docteur Madden. En estimant le temps qui reste à courir pour l'évaluation d'un apprenti, on ajoute à sa valeur intrinsèque une valeur fictive, estimée d'après le dommage causé au propriétaire par l'acte d'apprentissage. Et cependant ce dommage s'est trouvé compensé dans le préambule même de cet acte par un don de 5oo millions sterling. La section 14 se tait sur les cas où des parents auraient été séparés les uns des autres, par erreur ou par oubli des magistrats spéciaux. Cette omission est d'une grande importance ; elle

été signalée par lord Stanley et rectifiée par l'acte d'amen-

a donné lieu à beaucoup de discussions.

dement.

La même objection s'applique à la section 15, relative aux ventes.

Les 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et

sections de l'acte de la Jamaïque

règlent les conditions auxquelles un apprenti pourra racheter le temps de son apprentissage restant à courir, soit du consentement, soit malgré la volonté de son maître. La section suivante pourvoit à sa décharge, lorsque le maître est incapable de l'opérer lui-même; il ordonne aussi que les vieillards et les infirmes seront préalablement examinés par les autorités de la paroisse. Ces clauses ne sont pas conçues de manière à remplir le but proposé. 1° Il n'a été rien spécifié sur l'affranchissement volontaire, ni relativement aux frais à payer en ce cas. 2°

Les membres de la fabrique ont pouvoir de décider si le

maître est obligé de pourvoir à l'entretien des apprentis sans ressources. Comme les membres de la fabrique sont probablement des planteurs et, en tous cas, des personnes intéressées dans les questions laissées à leur décision, on peut prévoir qu'ils s'entendront pour mettre les vieillards et les infirmes à la charge de l'île ouïes abandonner à eux-mêmes. On n'aurait dû confier ce pouvoir qu'aux magistrats spéciaux. Mais les clauses qui s'éloignent plus encore de l'acte du Parlement et des principes adoptés et recommandés par le Gouvernement , ce sont celles qui concernent le rachat forcé. L'acte de la Jamaïque place le droit d'évaluation dans les mains d'un magistrat spécial et de deux magistrats ordinaires,

e

La 16e s'éloigne beaucoup de la 11 section de l'acte impérial qui ordonnait que les mêmes vivres et autres allocations accordées dans le temps aux esclaves seraient continuées aux apprentis. L'acte de la Jamaïque s'en est référé pour cet objet à un acte pour le gouvernement des esclaves ( 1 Guillaume IV, ch. xxv) : toutes les distributions autorisées par l'usage ont été converties er

en allocations volontaires ; dans beaucoup de cas même, ces allocations ont été supprimées purement et simplement. Ces distributions sont, cependant d'une grande importance pour les noirs; elles se composaient de harengs et de morue salée, d'orge, de farine, de sucre, de rhum, distribués chaque semaine, et de divers objets d'habillement donnés comme récompense après la récolte et à Noël. Les femmes ayant six enfants recevaient un supplément de riz et de sucre; on les dispensait du travail quand elles étaient nourrices, et un certain nombre de noirs étaient chargés de préparer la nourriture des autres. En un mot ces distributions étaient indispensables pour rendre le sort du noir supportable. Ce que la législation a de défectueux, sous ce rapport, a déjà causé beaucoup de mal; il est à craindre que la tranquillité des Indes occidentales n'en soit compromise. Il est vrai que l'avocat général a déclaré les anciennes distributions obligatoires sous le nouveau régime, et il est probable que le Gouvernement partage son opinion ; mais, tandis que la question reste incertaine, le nègre souffre des privations de tous les instants que l'on aurait

de sorte qu'en réalité le cultivateur est estimé par des personnes

pu lui éviter, en examinant avec plus de soin les actes des légis-

intéressées à augmenter sa valeur.

latures locales avant de les sanctionner.

Il suffit de citer l'affaire si connue de Pamela Munro , pour faire voir comment cette disposition neutralise le principe d'af-

Le pouvoir discrétionnaire, confié à un seul magistrat spécial par la 18e section, est beaucoup trop étendu , de même que celui de condamner à la servitude, jusqu'à l'âge de 21 ans, tous les en -

franchissement invïto domino. Aucune affaire n'eut un retentissement pareil; elle provoqua, de la part de la Couronne, des règlements qui auraient pu être compris dans l'acte. Cependant

fants nés de parents esclaves et n'ayant pas atteint 6 ans au commencement du régime d'apprentissage, ou nés de parents ap-

ils ont été omis, sans que cette omission ait donné lieu à aucune observation. lies plus grands partisans de l'apprentissage pen-

prentis, mais que le magistrat déclare être dépourvus de moyens de les entretenir. Il est hors de doute que les auteurs de l'acte

saient que le principe de l' affranchissement forcé introduirait une grande amélioration dans ce régime, et rendrait la transi-

impérial n'ont pas considéré avec une attention suffisante le caractère oppressif de cette disposition, qui, du reste, nécessitait

tion du travail forcé au travail libre presque imperceptible, en donnant lieu à des arrangements volontaires, surtout au moment

la plus grande réserve dans son application.

où l'apprentissage touchait à sa fin. Rien de cela ne pouvait avoir lieu avec les dispositions contenues dans l'acte, et, aussi longtemps que celles des actes de la Jamaïque ne seront pas changées , on ne pourra pas dire que les conditions imposées à la législature coloniale par le Parlement nient été convenablement remplies. Si l'on insiste plus particulièrement sur ce point, c'est qu'il

Dans tous les cas, il aurait fallu nommer plus d'un juge. Il eût aussi été nécessaire de dire que les père et mère d'un enfant seraient d'abord obligés de déclarer qu'ils n'ont pas les moyens de l'élever, ou que, à défaut de parents ascendants, les plus proches seraient tenus d'exprimer leur refus de prendre soin de lui. Ce n'est qu'après toutes ces formalités remplies que le magistrat aurait pu prononcer, et même alors la clause restait encore susceptible de graves objections. On ne connaît pas tout ce qui a pu


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1017 résulter de son application ; mais, comme la publicité est le meilleur moyen de prévenir les abus, le gouverneur local aurait dû exiger de chacun des magistrats spéciaux un relevé des enfants mis de cette manière en étal d apprentissage, avec leurs noms, ceux de leurs parents, du propriétaire de la plantation, du magistrat luimême, et les motifs de la décision rendue par lui. Tous les ans, au moins, ces relevés devraient être mis sous les yeux du Parlement. Les 22 et 23e sections ont un grand rapport entre elles. Ici l'apprenti peut être condamné à travailler pour son maître audelà du temps nécessaire pour l'indemniser de celui qu'il lui a Tait perdre par son absence. Par exemple, un noir absent pendant une demi-journée est exposé à rendre trois journées de travail pour indemnité. Lorsque l'absence est d'une demi-journée seulement, il est tenu de rendre une journée entière. Ces deux clauses sont en opposition directe avec le principe suivant lequel le maître ne doit tirer aucun profit des fautes de son serviteur, afin de n'être pas tenté de l'exciter à en commettre. Le délinquant devrait être puni du fouet ou de la prison, et le maître recevoir une juste indemnité, mais rien de plus. Ces clauses, dans leur application, peuvent donner lieu à des abus. Une mère disposant d'une demi-heure, ou même de cinq minutes, pour allaiter son enfant, est. exposée à perdre toute une journée de travail, c'est-à-dire le temps que la loi lui accorde pour une semaine. La punition devrait suivre immédiatement le délit-, mais, telle que la loi est faite, on peut différer la punition pendant longtemps afin d'entretenir le coupable dans la crainte, et pour quelques offenses légères il est permis de retenir aux noirs les jours qu'ils ont de libres, sans qu'il y ait de terme fixé. D'un côté le noir est obligé d'indemniser son maître du dommage qu'il lui cause; de l'autre, le maître n'est obligé à aucune indemnité envers son apprenti pour la perte qu'il a pu lui occasionner. Si l'on suivait les principes généraux des lois pénales, les exceptions, dans les cas de délits domestiques, devraient être réciproques. Ici il n'y a aucune égalité ; c'est l'apprenti seul qui souffre. Celte observation s'applique également à l'une et l'autre des deux clauses précitées. Une autre objection générale, c'est que l'acte ne spécifie rien relativement aux heures qui suivent les repas, et qui sont nécessaires au noir; aucun arrangement, aucun contrat, aucune peine encourue ne devraient priver un travailleur d'un certain nombre d'heures de repos par jour, tandis que les quinze heures extra imposées pour punition l'obligent à travailler trente-deux heures de suite. e

La 27 section paraît avoir été empruntée à un ordre en conseil donné pour modèle, mais que l'on a beaucoup modifié. Il y était dit que l'on punirait le noir trouvé errant hors des limites du district. A ce mot, l'on a substitué celui de plantation. Cet ordre en conseil disait encore que le maître ou le juge spécial pourraient accorder un permis. L'acte réserve ce droit au maître seul, ce qui constitue une différence inutile et vexatoire. Section 28.—Une compensation de quatre journées de travail est stipulée en faveur du maître pour cas d'ivresse; c'est à la fois une punition irrégulière en principe et en même temps par trop sévère. De cette façon un noir, pour une faute semblable, commise la nuit dans une fête, au milieu de ses amis et sans le moindre préjudice pour son maître, est exposé à perdre, pendant plusieurs semaines, le temps de liberté que la loi lui accorde. Section 29. — La condamnation à trente-neuf coups de fouet pour insolence est par trop sévère, d'autant plus qu'aucune peine n atteint le maître qui use d'un langage inconvenant ou

pour en sucer le jus, chose qui arrive chaque jour pendant la récolté et dans toutes les colonies , sont punissables de trois mois de travaux obligatoires ou de cinquante coups de fouet. Section 31. — Elle donne pouvoir à un seul juge de condamner sommairement un travailleur à six mois de travaux forcés, pour avoir pris part à un tapage causé par trois apprentis au moins. C'est encore une punition trop sévère, surtout si on considère la limite des pouvoirs du magistrat à l'égard des planteurs ou de leurs représentants. Sections 33, 34 et 35. — Un esclave portant dans sa poche un couteau, sans l'autorisation du maître, encourt la peine de trente-neuf coups de fouet, et d'un emprisonnement d'un mois, avec condamnation aux travaux forcés. L'arme offensive est en outre confisquée. Section 36. — L'apprenti qui tente de quitter la colonie sans permission peut être puni de six mois de travaux forcés ou de cinquante coups de fouet, sur l' ordre d un juge spécial. Ce pouvoir est excessif. Section 39. — Celle-ci peut donner lieu à de grands abus. Une de ses dispositions est ainsi conçue : « Si l'on ne peut se procurer l' assistance d'un juge spécial dans l'espace de vingt-quatre heures, le planteur est libre d'ordonner l'élargissement d'un apprenti après ce temps expiré. » Ainsi, au lieu de prescrire que le prisonnier sera mis en liberté ou conduit devant un juge dans les vingt-quatre heures, cette clause, si elle signifie quelque chose, ordonne que l' apprenti ne sera pas rendu à la liberté dans cet espace de temps. Sa rédaction (malgré l'opinion contraire du gouverneur) donne même toute latitude au planteur de retenir le prisonnier jusqu a la venue du magistrat spécial sans préciser aucun délai. Section 4o. — A l' occasion d'une plainte frivole ou non fondée portée par un noir, on peut le condamner, au profit du maître, au double du temps perdu. Section 42. — Elle n'est pas moins susceptible d'objection que la précédente, attendu que la durée de l'emprisonnement solitaire, substitué aux travaux forcés, ne devrait pas excéder le temps fixé parle jugement pour cette dernière peine. La 44" section pêche contre les principes. La juridiction sommaire des magistrats spéciaux aurait dû être restreinte aux cas de délits, commis par les apprentis, à l'égard les uns les autres ou envers leurs maîtres. Vis-à-vis de personnes étrangères, ils auraient dû être considérés comme libres. Une autre disposition de cette clause a quelque chose de vraiment exorbitant. Un seul juge spécial a le droit de condamner un apprenti convaincu d'indolence , de négligence ou de défaut de soins dans son travail ; et, indépendamment du fouet, des travaux forcés ou de l'emprisonnement solitaire, il peut l'obliger à travailler au bénéfice de son maître, sur son temps réservé, un certain nombre d'heures, jusqu'à quinze par semaine. Ainsi, à moins que, par extraordinaire, le gouvernement n'intervienne, un seul juge, pour un délit de celte nature, peut priver tout un atelier de cultivateurs du temps qui leur est réservé par semaine, soit pendant toute la durée de l'apprentissage, soit même pendant un temps plus long. Il n'est pas croyable qu'une telle extension d'autorité ait pu entrer dans les vues des auteurs de cette clause; cependant il est de fait que, dans ce même esprit, durant l'année dernière, des fonctionnaires éminents ont fait infliger, sinon ordonné eux-mêmes, des punitions de celte nature qui se prolongeront jusqu'en 1841. Section 45. — Les mots pas plus longtemps ont été remplacés , dans l' acte, par une obligation de donner avis trois mois à l'avance. Cette disposition est encore défectueuse; on devrait laisser au cultivateur, à la fin de son apprentissage, le temps

provocateur à l'égard d'un travailleur.

d'enlever toute sa récolte. Les mots terrains d'une quantité et d'une' étendue relatives, et ceux à une distance raisonnable, sont beaucoup

Section 3o. Elle peche par la classification. La négligence en se servant de feu, le seul fait de mettre une propriété en danger sans même lui causer de tort, ou le bris d'une canne à sucre

trop vagues. Le minimum de la quantité de terrain, ainsi que le maximum de la distance, auraient dû être spécifiés. Ici, au moins, la peine fixée aurait dû profiter au cultivateur


1018 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. Le 46e section est encore plus défectueuse. Il eût été convenable de prescrire aux juges spéciaux, agissant d'office, de s'assurer, par eux-mêmes, de la quantité et de la qualité des terrains cédés aux noirs. Ceux qu'on leur avait accordés pendant qu'ils étaient esclaves auraient dû être vérifiés de nouveau ; il eût aussi été juste d'assurer au moins à l'apprenti la portion de terre dont

Section 55. — Au lieu d'être seulement libres de conduire un nègre en faute devant le magistrat spécial, on aurait dû en faire une obligation au géreur, afin de restreindre le pouvoir d'emprisonnement trop souvent exercé par les constables des planta-

il jouissait dans l'esclavage.

tions, et qui non-seulement semble arbitraire quant à la duree de la peine, mais encore quant au lieu qui doit servir de prison ; car l'acte n'ordonne pas que les lieux de détention soient ap-

D'après la 47e section , réunie à une section de l'acte amendé, il est évident que le système de huit heures de travail, sanctionné

prouvés par un médecin ou un juge spécial, et, sans nul doute, des actes de grande cruauté ont été commis sous ce rapport.

par une proclamation du gouverneur, est illégal. Ne serait-ce

Section 57. —Celle clause, qui autorise, dans certains cas, la prolongation de l'apprentissage, manque de précision dans sa rédaction; ici la précision eût été d'autant plus nécessaire, que

que sous ce rapport, sa proclamation devrait être annulée. C'est d'autant plus à désirer que ce nouvel arrangement, en opposition directe avec la première proclamation de lord Sligo, a déjà produit du découragement et un mauvais vouloir de la part des apprentis. Le temps accordé aux noirs pour la culture

l'acte tout entier semble indiquer l'intention réfléchie de diminuer autant que possible le temps de loisir des apprentis. Les mots donner satisfaction sont beaucoup trop vagues; la fixation d'un

de leurs terres se trouve fractionné en demi-heures et ne peut plus leur être profitable. L'amende de 4o schellings, imposée au planteur refusant d'accorder le temps fixé par cette section de-

dommage est peut-être le devoir le plus difficile à remplir pour les jurés, et rarement ils sont d'un même avis. En Angleterre les juges ne remplissent qu'à regret un tel devoir, et pourtant ici

vrait encore avoir été dévolue au cultivateur.

on n'en charge qu'un seul magistrat, dans une foule do cas oû l'appréciation doit être faite contre l'apprenti; mais, si le dom-

Section 48. — Lorsque les terrains précédemment alloués aux nègres sont improductifs, le planteur peut les leur retirer, pourvu qu'il leur procure par d'autres moyens une. quantité suffisante de provisions. S'il use de la faculté arbitraire qui lui est laissée, qui est-ce qui réglera les allocations que le maître devra fournir ? Sera-ce lui ou le magistrat spécial? Vient ensuite une disposition d'après laquelle, lorsqu'un apprenti se trouvera n'avoir plus de terrain à cultiver, les quarante-cinq heures qui lui sont réservées cesseront de lui appartenir. Ainsi donc les quatre heures et demie, que l'acte lui réserve, dépendent entièrement de la volonté de celui qui l'emploie. Section 49. — Elle détermine la juridiction du magistrat spécial sur le géreur d'une plantation. Son autorité sur l'apprenti

mage est, au contraire, à la charge du géreur, il n'appartient plus à ce magistrat de le fixer. La section 58 est mal conçue sous plusieurs rapports. Les mots travaux urgents ne sont pas suffisamment expliqués, surtout lorsqu'il s'agit de priver un noir de son dimanche. Il aurait fallu exprimer formellement que les distributions ne seraient jamais faites, ni les salaires payés le samedi ou le dimanche, ce qui n'arrive que trop souvent, afin que les apprentis ne soient pas empêchés de se rendre au marché ou d'assister au service divin. Section 59. —L'objection ci-dessus, concernant le laconisme des mois travaux urgents, s'applique au dimanche, dont il est

le droit de le priver de 15 heures de travail par semaine, pendant tout le temps de l'apprentissage, et même de prolonger in-

parlé dans cette clause. Celle négligence est d'autant plus remarquable que, dans la section 60, on a distingué les travaux nécessaires de ceux de nécessité urgente. L'acte d'amendement définit ceux-ci « comme étant indispensables pour prévenir les dom-

définiment sa condition d'apprenti, tandis qu'il ne peut infliger au géreur qu'une amende de 5 livres ou 5 jours d'emprisonne-

mages à craindre du feu, de l'ouragan, ou d'autre événement imprévu. » Quels sont doncles travaux nécessaires, et pourquoi ne

ment. Est-ce là une justice impartiale? Mais , dira-t-on, le cul-

les a-t-on pas aussi bien définis ? La cuisson du sucre est-elle un travail nécessaire ? S il en est ainsi, un noir peut être privé d'une

s'étend jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, 5o coups de fouets,

tivateur peut avoir recours à la loi commune. Et où en trouverat-il les moyens? lors même qu'il y parviendrait, la force des préjugés coloniaux lui laisserait-elle une chance de succès ? Ainsi donc la réparation d'un acte de cruauté, quelque grave qu'il fût, est pour lui presque impossible à obtenir; la seule ré-

partie du dimanche ou du samedi, sans aucune indemnité et au bénéfice seul du maître. Il paraît que dans quelques colonies celle interprétation a été adoptée.

du trésor. Après son acquittement, le cultivateur retombe encore

Section 68. — S il avait pu exister quelques doutes sur l'emploi des amendes, cette clause les dissiperait: elle porte que les amendes seront appliquées aux besoins publics; de sorte que,

entre les mains du même géreur. On aurait pu introduire ici la disposition bien connue du code étranger concernant les es-

dans aucun cas, l'apprenti qui a souffert un tort n'en reçoit le dédommagement.

claves ; il y est dit que les géreurs convaincus de cruauté seront déclarés incapables d'exercer aucune autorité sur les cultivateurs,

Section 69. — Cette disposition, qui spécifie qu'aucun droit de timbre ne sera perçu sur les pièces indiqués dans l'acte, aurait pu déclarer également qu'elles seraient délivrées sans frais.

pression que l'acte ait prévue est une amende de 5 liv. au profit

dans toute l'étendue de la colonie. Si l'on voyait du danger à trop étendre l'autorité d'un seul magistrat spécial sur des personnes libres, on aurait pu déclarer que des tribunaux trimestriels, formés de deux magistrats spéciaux au moins, seraient constitués au besoin dans le cas oû des sévices d'une nature

Tels sont les défauts et les omissions qu'au premier aspect on remarque dans l'acte que l'on a présenté comme suffisant pour

plus grave, et punissables dune peine plus forte, auraient été dûment prouvés. Malheureusement rien de semblable n'a été prévu, et l'influence que les colons ont jusqu'ici exercée sur les

que les droits de la Jamaïque à l'indemnité fixée par le Parlement sont acquis et imprescriptibles.

magistrats spéciaux, qui, en grande partie, ont été eux-mêmes propriétaires d'esclaves, laisse peu d'espoir au nègre d'obtenir d'eux justice ou merci.

L'examen du deuxième acte de la Jamaïque, ordinairement appelé acte d'amendement, pourrait aussi donner lieu à de nombreuses observations; mais la section 7, qui accorde aux membres

Section 5o. — Il eût été nécessaire de limiter la faculté donnée aux magistrats spéciaux d'imposer une tâche aux noirs, afin de réserver toujours à ceux-ci un repos de plusieurs heures consé-

des fabriques le droit d'affranchir du travail les vieillards et les infirmes, ayant déjà fixé l'attention, et le passage relatif à l'ex-

garantir la déclaration faite par un ordre en conseil, à savoir

cutives par jour.

pulsion violente des apprentis, à l'époque de la liberté, sans leur laisser le temps d'enlever leur récolle, ayant été amendé

Section 51. —Les décisions des magistrats, en vertu des dispositions de cette section et de la précédente , devraient être écrites et annexées régulièrement à leurs rapports.

cace, il ne reste guère qu'à citer la dernière section et, en particulier, les quatres mots qui la terminent : a Cet acte sera en vi-

dans la section

12,

quoique d'une manière absolument ineffi-


ÉTUDE DE L'EXPER. ANGL.— CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1019 sueur du 1er août prochain au 31 décembre 1835, mais pas au

delà. » Ainsi donc, comme les amendements contenus dans cet acte deviendront nuls, si on ne le renouvelle pas, il semble de toute nécessité d'y pourvoir par un nouvel acte dont les dispositions ne pourront être moins libérales. Une clause de la section 13 est trop remarquable pour la passer sous silence. Elle porte que le juge spécial, suivant qu'il le croira convenable , pourra substituer un certain nombre cl heures passées au tread-mill a toute autre peine indiquée par cet acte ou autre, concernant les apprentis. Certainement une clause semblable ne sera pas maintenue si l'acte est renouvelé. Le troisième acte , passé le 22 décembre 1834, a été rejeté par les ministres de Sa Majesté; toutefois il n'est pas sans importance de le considérer dans son ensemble pour faire voir de quel esprit est animé la législature de la Jamaïque, malgré les prétentions qu'elle affecte. Il semble qu on ait eu principalement on vue de rendre la clause du rachat légal, déjà suffisamment neutralisée par l'acte précédent, tout à fait impossible (sections 1 et 2); de priver les noirs du peu de soulagement et de protection que leur avaient accordé les deux actes précédents (sections 3 et A) ; enfin de rétablir le système de punitions discrétionnaires au moyen de la juridiction des témoins de quartier, des appels aux cours suprêmes, et par l'établissement d'ateliers de correction et autres modes de punitions arbitraires sur les plantations. On remarque encore l'intention d'irriter et d'opprimer les noirs par des actes de sévérité excessive, en intervenant dans leurs relations intimes , en les privant de leurs réunions et de leurs amusements, et en détruisant à plaisir leurs propriétés (sections 8,

ignorance, ce serait un acte de justice qui sauverait beaucoup de familles malaisées d'une ruine totale. Clauses A, 5 et G. — Ces clauses règlent la division des apprentis en trois classes distinctes, et la durée de leur apprentissage. La première se compose d apprentis ruraux attachés au sol, c'està-dire des individus qui, dans l'état d'esclavage, étaient ordinairement occupés à l'agriculture, à la fabrication des produits, oit autrement. La deuxième classe (apprentis ruraux non attachés au sol) comprend les anciens esclaves occupés, aussi, ordinairement aux travaux des champs, à la manufacture des produits coloniaux, ou autrement, sur des terres n'appartenant pas à leurs maîtres. La troisième classe renferme les apprentis ne faisant pas partie des deux classes précédentes. Aucun esclave de l' âge de douze ans et au-dessus ne peut être compris dans les deux classes d'apprentis ruraux, si, pendant douze mois, avant le août 1833 , il n a été habituellement employé soit à lagriculculture, soit à la fabrication des produits. Les mois ou autrement condamnent à un service de six ans 28

tous les apprentis qui sont ouvriers ou domestiques sur les propriétés, ou ceux chargés des parcs à bestiaux, tandis que, dans les villes, les ouvriers et les domestiques sont classés comme non ruraux, et ne doivent rester apprentis que pendant quatre ans. C est tout naturellement un sujet de mécontentement pour les premiers, qui se considèrent comme privés du bénéfice de la loi. Les fâcheuses conséquences de l'incertitude du mode de classement ne seront bien senties que quand les apprentis des villes auront fini leur temps. Une disposition additionnelle, ajoutée à l' acte anglais et a celui de la Jamaïque, devrait décider en faveur des ouvriers ou des domestiques de la campagne, parce qu'ils ne sont pas réellement cultivateurs et n'ont pas été habituellement occupés aux travaux de l' agriculture ou à la fabrication des produits. Il est dit que la division spécifiée dans l'acte sera faite d'après

14, 17). Pour terminer, on voulait rétablir la coutume scandaleuse d'infliger le châtiment du fouet aux jeunes filles au-dessous de dixans.

les règlements que publieront ultérieurement les autorités locales.

Voilà quelques-unes des dispositions de cet acte singulier. Elles ne déguisent nullement l'intention d'organiser un nouvel

L assemblée de la Jamaïque n'a établi aucun règlement à ce sujet; elle s'est bornée aux propres termes de l'acte anglais. Il en résulte

esclavage. Le second acte n'était que temporaire, celui-ci a été déclaré permanent et a reçu la sanction du Gouvernement, ce

que les appprentis n'ont pas été légalement classés, quoique les personnes nommées aux fonctions de commissaires évaluateurs aient

qui lui donne une force réelle , jusqu'à ce que son rejet soit

prétendu les avoir remplies, tandis qu'en réalité elles n'ont fait autre

connu à la Jamaïque. Il est facile de prouver que toutes les clauses , étant en opposition directe avec l'esprit et la tenue de

chose que de donner une valeur nominale à des classes nominales, pour servir à baser la compensation. D'après les rapports de quel-

l'acte d'Angleterre, sont légalement nulles de fait; mais, comme elles ont reçu la sanction du gouverneur, qu'importe cette illé-

ques paroisses, les évaluateurs ont à peine voulu admettre quelques noirs dans la classe des non ruraux. Indépendamment de la

galité à ceux qui ont eu à en souffrir pendant des années entières.

disposition additionnelle déjà réclamée en faveur des artisans et des domestiques , on devrait encore en ajouter une autre qui per-

10, 11,

Cependant il faut que le mal soit réparé; autrement la législature coloniale pourra, selon son bon plaisir, annuler les dispositions des lois antérieures.

mettrait aux maîtres et aux apprentis de s'entendre pour le classement, pourvu que les arrangements à ce sujet fussent approuvés par le magistrat spécial du district. 11 serait encore convenable de donner pouvoir au magistral spécial de faire passer un apprenti

2.

REMARQUES

sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, par le

capitaine Oldrey, magistrat spécial de cette colonie. 4 août 1835.

Clause 1re. —Beaucoup de créoles pauvres sont, par le fait du non-enregistrement de leurs esclaves marrons, privés à la fois de l' indemnité qu'ils auraient dû recevoir et du service de ces esclaves pendant la durée de l'apprentissage. Ce non-enregistrement n'est pas imputable à une négligence volontaire de leur part, mais seulement à leur ignorance de la loi ; si on la mettait rigoureusement à exécution, elle ruinerait entièrement les petits propriétaires. Les créoles n'étaient pas accoutumés aux travaux des champs, et ne vivaient que des produits de leurs terres et des travaux de leurs anciens esclaves ; si on les prive du secours de ces derniers, comme apprentis, leurs terres perdront naturellement toute valeur, et, en même temps, la compensation leur sera refusée. Si Ion introduisait, au contraire, une clause en faveur de ces pauvres gens auxquels on ne peut reprocher que leur

non rural dans une des classes d'apprentis ruraux, pour le cas ou il serait convaincu de quelque délit. Clause 8. —La faculté donnée aux apprentis de racheter leur liberté en payant a leurs maîtres la valeur estimée de leurs services, est rendue nulle par les clauses 9 et 10 de l'acte original de la Jamaïque, et par la 3' clause de l'acte supplémentaire; cela résulte des évaluations exagérées faites par les magistrats locaux; il est vrai que ces magistrats locaux doivent s'adjoindre un magistrat spécial; mais les deux premiers peuvent s'entendre pour l' estimation dont l' élévation empêche la possibilité du rachat. C'est surtout aux meilleurs apprentis que cela arrive ; ils sont évalués selon leur habileté et leur bonne conduite, et forcés ainsi de payer une prime à leurs maîtres selon leur mérite, de sorte que ce qui devrait militer en leur faveur tourne au contraire à leur désavantage. Le temps restant à faire à un apprenti de la propriété Bog a été évaluée a 3,000 fr. environ. Le versement de cette somme a eu lieu , ainsi que le prouvait le reçu signé du magistrat. J'ai moimême eu connaissance de cette pièce.


1020 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. Deux frères, nommés David et John Anderson, apprentis sur la plantation Bagdall, de Sainte-Elisabeth, n'ayant pu payer le prix exorbitant auquel on les avait évalués, servaient encore comme apprentis sur la même plantation quand j'ai quitté la Jamaïque. Ce qui rendait surtout leur condition pénible, c'est qu'en mourant leur père avait laissé une somme pour le rachat de leur liberté, et que M. James Daly, alors administrateur de la propriété, s'est opposé à cet emploi, en vertu du pouvoir que lui donnait la loi. Malgré le mauvais état de santé du plus jeune des deux frères, qui exigeait un changement de climat, l'énormité de l'évaluation faite par les magistrats leur a été tout espoir de pouvoir s'affranchir. Pour parer aux inconvénients de cette nature, je propserais

On se demande comment il est possible que des expressions aussi claires puissent donner lieu à éluder les obligations imposées. Les gens de loi de la Jamaïque en ont trouvé le moyenIl est dit que les vêlements seront fournis une fois par an et non à l'expiration de 12 mois : de sorte qu'en faisant une distribution en janvier

ou

février 1833, et une autre en décembre 1834 .

ils considèrent que les conditions ont été remplies, puisque la distribution a eu lieu une fois pour chaque année. C'est ainsi que la loi est éludée et que l'on vole le nègre. Par un avis qui m'avait été donné, et qui ensuite fut confirai-, dans l'instruction que je fis de l'affaire, j'avais appris que les apprentis de Content-Hall-Pen, propriété appartenant à M. Mason .

d'établir une échelle équitable d'évaluation basée sur le prix

n'avaient pas reçu de vêtements depuis février 1833, j'expédiai

moyen des esclaves pendant les quinze dernières années. On re-

à M. Mason l'ordre de leur fournir ceux qui leur étaient dus de-

trancherait d'abord l'indemnité payée, et ce qui resterait formerait le montant de l'évaluation, dont on retrancherait encore un tiers pour les cas imprévus. La somme restant définitive-

puis plusieurs mois; loin d'y satisfaire, il me défia, devant ses apprentis réunis, de le contraindre à s'y soumettre. Cet exemple dangereux de résistance à la loi et du mépris de l'autorité aurait pu

ment serait divisée en six parties pour les apprentis ruraux et en

causer une insubordination dont les conséquences se seraient fait sentir d'une manière fâcheuse ; mais la modération des apprentis,

quatre pour les autres, de manière à représenter la valeur de leurs services par an. Le temps qui leur resterait encore à faire serait calculé en conséquence, et la somme produite représenterait le prix à payer. Le magistrat spécial délivrerait à l'apprenti un certificat de la somme versée pour lui servir de reçu , et il serait mis immédiatement en liberté. Clause 15. — On devrait faire disparaître de cette clause les mots vente et marché comme étant contraires à l'esprit de l'acte anglais (bien que ces mots ne soient malheureusement pas contraires à la lettre de cet acte), et aussi aux 1re, 3 et e

17e

clauses de l'acte

de la Jamaïque sur l'abolition de l'esclavage. On devrait en outre déclarer que la personne de l'apprenti ne pourra servir de gage pour les dettes contractées ou pouvant être contractées plus tard par le maître ou sou géreur. Il serait convenable encore de défendre aux directeurs des prisons, maisons de correction, etc., de vendre les services d'un apprenti, ou d'en disposer de quelque manière que ce soit pour couvrir le montant des amendes, etc., sous peine de 5 liv., au plus, pour chaque infraction. Mon attention a été appelée sur ce point par les saisies et ventes fréquemment annoncées, depuis le 1er août 1834, parles

leur confiance dans leur magistrat spécial et leur respect pour les lois les a maintenus dans l'ordre. La partie de la 8 clause de l'acte additionnel concernant la four niture des médicaments et les soins du médecin est devenue lettre e

morte par l'interprétation que lui ont donnée les propriétaires et leurs agents. Ils font distribuer aux apprentis malades les médicaments qu'il leur plaît, sans consulter aucun homme de l'art, et appellent cette distribution, ordinairement faite par un apprenti, dos soins médicaux. Us résistent ainsi à l'autorité du magistrat et réduisent au néant l'intention charitable et prévoyante de la loi. La clause 8 de l'acte additionnel avait été introduite par le marquis de Sligo dans le but d'assurer aux apprentis les soins e

nécessaires en cas de maladie; mais les maîtres ont su rendre nulles ses bonnes intentions, en dépit de l'ancienne loi qui prescrit d'allouer 2 deniers par jour pour les soins du médecin à fournir à un esclave malade et condamné à la prison. Il n'existe pas d'autre disposition qui oblige un maître à secourir ses apprentis. Il semble que l'on aurait dû établir des règlements convenables

papiers publics ou par affiches.

pour leur assurer les soins nécessaires, puisque l'on a de même fait pour le sel et le poisson salé , que le maître ne distribuait

Clause 16. — La non-exécution des obligations contenues dans cette clause rend nécessaire une disposition explicite cl la fixation des amendes infligées aux propriétaires, aux agents et aux gé-

que par intérêt, attendu qu'en conservant la santé de ses esclaves, ses propriétés n'en étaient que mieux cultivées. Il était de mon devoir do faire connaître les faits que j'ai cités. Il existe trop d'ap-

reurs, le cas échéant. Il faut qu'une main vigoureuse les oblige à se conformer à l'esprit et à la lettre de la loi, autrement il se

prentis prives des soins que l'humanité seule devrait engager à donner, et que la loi prescrit.

commettra, au détriment des apprentis, des abus continuels qui

Je pense que la 16 clause devrait être modifiée de manière à désigner spécialement les médecins ayant reçu un diplôme en Eu-

entraîneront des résultats fâcheux pour la Jamaïque. Entre autres choses les apprentis sont privés du poisson salé, qui forme une partie de leur nourriture ordinaire, et que l'on accordait autrefois aux esclaves comme étant nécessaire à leur santé. Cet abus s'est étendu depuis le

1"

août 1834; il existe

jusque dans les prisons, les maisons de correction, etc. Dans la paroisse de Sainte-Elisabeth, on ne donne aux noirs de'tenus et à ceux qui travaillent dans les ateliers de correction qu'un quart de maïs en grains, sans une parcelle de poisson salé ni de sel, aliments qu'on devrait leur fournir, ne fût-ce que pour empêcher e

les mauvais effets d'un régime purement végétal. La 52 clause de l'acte concernant les esclaves exige qu'on leur fournisse, même en état de détention, les provisions suffisantes, principalement du poisson, sous peine de 10 liv. sterl. d'amende. La loi ne devrait

e

rope ou en Amérique, au lieu de se borner à la simple expression de soins médicaux, et qu'on devrait ajouter à la fin l'obligation de fournir, pendant toute la durée de l'apprentissage, tout ce qu'on avait autrefois coutume d'accorder aux esclaves. Clause 18. — Il s'est manifesté un grand mécontentement par suite des tentatives faites pour contraindre les parents à engager les enfants, jusqu'àl'àge de 2 1 ans, aux personnes ayant droit aux services des mères, sous prétexte que les parents ne sont pas en étal de les entretenir. J'ai souvent été sollicité par des maîtres d'attacher les enfants des apprentis à leurs propriétés, parce qu'ils prétendaient que, sans les secours qu'ils liraient des plantations, les pères et mères ne pourraient pas les soutenir. Les démarches que j'ai faites à ce sujet m'ont convaincu que, en général, les

pas permettre que les apprentis fussent moins bien traités que lorsqu'ils étaient esclaves. Avec un système tel que celui qui existe, les noirs sont moins heureux que les animaux dans les

enfants sont nourris au moyen des provisions récoltées sur les

champs. Mes chevaux se portent certainement mieux que beaucoup de ces infortunées créatures.

réduire pour les amener, s'il était possible, à leur engager leurs enfants. Les apprentis sont si cruellement traités par les géreurs,

Quant aux vêtements, la clause 12 de l'acte sur les esclaves ordonne qu une fois chaque année il leur sera distribué les choses nécessaires.

qu'ils envisagent le contrat qui lierait leurs enfants jusqu'à l'âge de 21 ans, comme équivalent à une entière servitude; les mal-

propres terres des apprentis. La jouissance de ces terres leur est garantie par la clause 46, et pourtant les maîtres voudraient la

heureuses mères tremblent à la seule idée de ce sacrifice.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1021 Si l' on essayait encore de violenter les apprentis à ce sujet, ils montreraient une résistance unanime sur tous les points do l'île. Sans cloute il est indispensable de pourvoir au soutien des orphelins et des enfants dont les parents sont dans l'indigence, ainsi

de plus qu il ne leur est dû. C' est d'abord un avantage pour les propriétés, mais ensuite les planteurs satisfont ainsi leur haine

qu'au soulagement des malades et des infirmes. En fixanL l'âge de 19 ans pour les hommes et de 18 pour les femmes, il me semble

ton-Pen, dans une circonstance où leurs apprentis, invoquant la première lettre du gouverneur, s'étaient adressés à moi pour obtenir justice, refusèrent, en présence même de leurs gens, d obéir aux ordres que je leur adressais comme magistral. Il faut

que le but de la loi serait suffisamment rempli. Clause 19. — Une disposition particulière devrait être adoptée pour la protection des magistrats spéciaux dans l'exercice de leurs fonctions. Clause 39.— Le pouvoir donné à un géreur de tenir un apprenti enfermé jusqu a ce qu' on oit pu se procurer la présence d'un magistrat spécial est trop vaguement défini, car le magistral peut larder plus d'une semaine et ensuite reconnaître que le délit prétendu n'avait aucune importance. Il est bien dit que si, après l'expiration de 24 heures, le magistrat ne s'est pas présenté, le délinquant pourra légalement être relâché; ce n'est pas, toutefois, une obligation imposée. L intention de la loi ne me semble nullement douteuse, mais l'on s'autorise de l'obscurité des expressions pour la corrompre, et souvent des apprentis sont confinés pendant plusieurs jours. Il faudrait que cette disposition fût amendée. Clause ko. — La simple justice exigerait que celte clause, qui est tout à fait contraire aux apprentis, fût rédigée do la manière suivante : • Si un maître, ou son représentant, porte contre un apprenti une plainte, reconnue ensuite sans fondement, le juge spécial pourra ordonner que le plaignant indemnise l'apprenti du temps qu il lui aura fait perdre et lui imposer, en outre, jusqu'à ko shellings d'amende. » Clause 46. — Il serait convenable de veiller à la culture des terres à provisions des noirs pour prévenir les fâcheux effets d'une

envers les noirs, qui les porte à les surcharger le plus possible. M. W allace, de Biscany, et M. Mason, de Content Hall et Southamp-

avoir en vue de grands avantages pour s'exposer aux dangers que l' insubordination des nègres pourrait occasionner, s'ils suivaient l'exemple que leur donne le mépris que l'on témoigne pour les lois. Dans lacté additionnel il est dit que quiconque exigera d'un apprenti au delà du temps fixé parla loi sera considéré avoir commis un délit, sauf pourtant les cas prévus par les 47e, 50e et 51e clauses. J ai déjà parlé de l' interprétation que le barreau de la Jamaïque donne à la clause 47e. On remédierait au mal en changeant seulement quelques mots dans la rédaction de celle clause, de manière à réserver aux apprentis 4 heures 1/2 ou une demi-journée, par semaine, sur les 45 heures ou 5 jours pendant lesquels ils doivent travailler, sauf toujours la faculté, pour le propriétaire, de leur accorder ce temps a l' époque la moins préjudiciable à la culture ou à la fabrication. L amende, pour chaque infraction , pourrait être de 4o schellings. La clause 63° spécifie qu'un apprenti peut être poursuivi pour un délit commis par lui du temps de l esclavage, et en vertu de la loi alors en vigueur. Cette clause ne fait aucune mention du maître. Il y a ici injustice. Les dispositions pénales devraient atteindre également les uns et les autres. Jusqu'à mon départ de la Jamaïque, je n ai jamais vu infliger aucune peine aux planteurs.

mauvaise récolte. Dans ce but, on pourrait ajouter à cette clause que, une fois au moins par trimestre, il devra être fait un rapport au magistrat spécial du dislricl sur l'état des champs à provisions ries noirs, sous peine d'une amende de 10 livres sterling au plus. Clause 47 — L'interprétation forcée de cette clause par les géreurs a causé, parmi les apprentis, le plus vif mécontement. Dans l'état actuel, les maîtres peuvent les priver du bénéfice de la loi anglaise. Au lieu de leur accorder k heures 1/2 par semaine, on répartit ce temps sur les cinq journées malgré l'intention de la loi, qui explique bien le motif pour lequel ce temps est accordé. Les champs des nègres sont quelquefois éloignés de 3, 4, 5, 6 et 7 milles de leurs travaux, de sorte qu'il leur serait impossible d'aller et de revenir pendant l'heure dont on leur permet de disposer. Ce qui est pis encore, c'est que la diminution d'une heure sur les 9 qui forment la journée, est calculée de façon qu'après tout le travail de l'apprenti est presque encore de 9 heures, au lieu d'être réduit à 8. On exige constamment de lui plus de temps qu'il n'en doit parce que c'est le surveillant seul qui fait connaître l'heure et qu'il lui est facile de tromper avec impunité. Une lettre que le gouverneur adressait aux nouveaux émancipés , et dans un passage de laquelle il recommandait aux maîtres l'adoption du système de huit heures, a détruit tout d'un coup les espérances des noirs et leur confiance dans la loi nouvelle. L effet de cette mesure a été d'autant plus mauvais que, par une lettre précédente, le gouverneur leur avait donné à entendre qu ils n auraient que 4 jours 1/2 de travail par semaine et qu'ils pourraient disposer du reste du temps pour eux-mêmes. Il est vrai que le maître était autorisé à les occuper, durant la récolte, une heure de plus par jour, mais à la condition de leur accorder une compensation de cet excédant, au moment qui lui serait le plus convenable, c'est-à-dire qui serait le moins préjudiciable aux travaux de la plantation. Les apprentis avaient accepté cet arrangement avec empressement. Les dispositions vexatoires, dont on profite toujours pour interpréter le sens des règlements au désavantage des apprentis, procurent,aux maîtres peu scrupuleux, un 1/5 de travail par semaine,

3.

critique de divers actes relatifs À l'abolition de l'esclavage à la Jamaïque; par M. Joseph Beldam.

ANALYSE

A.

er

ACTE 1

de ta Jamaïque, du

12

décembre

1833

Cet acte a été approuvé par l'ordre en conseil du 19 mars 1834, qui a déclaré que des dispositions convenables avaient été prises dans celte colonie. Section 2. — Elle est conforme à la même section de l'acte du Parlement, sauf ces mots : «si cet acte n'a pas été rendu. » Le Code des esclaves de la Jamaïque exemptait des travaux pénibles toute femme ayant 6 enfants, et lui assurait une existence convenable. On aurait dû faire une disposition semblable, et, lorsqu'il s'agit de vieillards, d'infirmes, d'enfants malades et de femmes enceintes n'étant pas tout à fait hors d'état de travailler, il aurait été convenable de laisser aux juges la faculté de régler leurs travaux ou de les suspendre à son gré.

Section 4. — Conforme également à la section 4 de l'acte impérial, excepté quant au temps, qui doit commencer à parlir de la date de cet acte : Cette clause a été amendée par l'acte de la Jamaïque, n° 2, sections 1 et 2. Cependant rien n'est indiqué relativement au mode d'enregistrement et de classification. ( Voir Acte de la Barbade, sections 4 et 10.)

Sections g a 13 inclusivement. — Lorsqu'une personne ayant droit aux services d'un apprenti refusera de l'affranchir, celui ci pourra s adresser au juge spécial le plus voisin. Le maître amènera un autre juge, et tous d eux s'en adjoindront un troisième. S'ils ne peuvent s accorder sur le choix du troisième juge, le plus ancien magistrat le désignera, et, s'il arrive que ce magistrat ait intérêt dans la question , la désignation du dernier juge sera faite par le magistrat venant après le plus ancien. Ces clauses ne s accordent pas avec l'esprit de l'acte impérial d'abolition; comme deux des trois arbitres seront des juges ordinaires, la fixation de la valeur de l' esclave se trouvera ainsi confiée à des personnes ayant intérêt a l' exagérer. L'évaluation aurait du être remise à des juges spéciaux exclusivement, et le prix de l'esclave fixé par les colons eux-


1022 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES— II PARTIE. e

mêmes, avant le 1er août 1834, aurait dû servir de hase pour le calcul des années restant à courir jusqu'à la fin de l'apprentissage.

d'un pouvoir et d'un arbitraire en désaccord avec l'esprit de l'acte imperial, celle-ci fera plus tard l'objet de quelques observations.

Sections 1 4, 15. — Elles défendent que les familles soient séparées par ordre des juges spéciaux, ou en cas de vente. (Voir Acte impérial, sections 9 et 10.)

Sections 22 et 26. — Nécessité de règlements pour rempli: l'intention de la section 16 de l'acte impérial. L'absence volontaire d'un apprenti pendant une demi-journée, ou moins, 11e sera

Il aurait fallu insérer une disposition spéciale qui ordonnât la réunion des familles séparées et assurât la justice à l'apprenti, en cas de séparalion illégale, ou de perte résultant de son éloignement.

punissable que d'un jour de travail extra au profit du maître. L'absence prolongée plus d'un jour sera compensée par trois journées au plus, divisées de manière à ne pas produire au delà de quinze heures de travail extra par semaine. Deux jours con-

Section 16. — Fixation des vivres, de l'habillement, du logement, des médicaments, des soins du médecin et des autres allocations qui, à l'époque de la date de l'acte impérial, étaient dus aux esclaves d'âge et de sexe correspondants, d'après les lois alors en vigueur dans la colonie. (Voir Acte impérial, section 11, relativement aux dispositions faites par l'acte sur le gouvernement des esclaves.) Cette clause est une restriction évidente de la section 11 de l'acte impérial, qui mentionne toutes les lois existantes dans la colonie, eu y comprenant les coutumes établies. Or, dans tous les pays, ces coutumes ont la même force qu'une loi. Cette restriction a eu pour effet, dans son application, de faire supprimer les allocations ordinaires ou de faveur qui ne sont pas formellement indiquées. Suivant une déclaration des planteurs de Trelawney, ces allocations étaient ainsi composées : Une distribution par semaine de harengs, morue salée, poisson, orge, farine, sucre, rhum, etc.; divers articles d'habillement, après la récolte et à Noël, pour récompenser la bonne conduite; Aux femmes ayant six enfants une distribution extra par semaine, suivant leur position relative, de riz, de sucre, etc. On accordait aux femmes le temps de nourrir leurs enfants; un certain nombre de noirs apprêtaient les repas des autres; enfin on leur accordait tout ce que l'expérience avait fait juger leur être indispensable. S'il existait quelque doute sur le sens de l'acte impérial, l'esprit et l'intention qui l'ont dicté décideraient la question. Outre ce que l'on retient des distributions accoutumées, il paraît que l'on a supprimé le sel et que l'on élude souvent l'obligation de fournir des vêtements, parce que les mots chaque année n'indiquent pas une date précise. Les soins des médecins ont été jusqu'ici très-insuffisants; on a fait sentir, dans les observations sur l'acte de la Barbade, section 34, l'extrême importance que peut avoir toute négligence à cet égard. Cette clause ne précise rien quant au logement, et l'on regrette que, dans une disposition législative intéressant une population aussi nombreuse, on n'ait pas désigné avec soin la quantité et la qualité des articles à fournir aux apprentis, en même temps qu'on a établi le droit des propriétaires à une compensation. L'insuffisance des peines encourues par les maîtres, pour la non-exécutiou de cette clause, fera plus tard l'objet de quelques remarques.

Section. 17. — Abolition complète de l'esclavage, soumettant les apprentis aux obligations imposées par l'acle. (Voir Acte impérial, section 12.) Section 18. — Apprentissage des enfants manquant de moyens de subsistance et dans les conditions de l'âge fixé par l'acte impérial. (Voir ledit acte, section 13.) Cette clause s'accorde avec la lettre, mais elle diffère de l'esprit de l'acte impérial. Le préambule de la 13e section de cet acte suppose un état de dénûment complet. C'est ce qui peut excuser une disposition de cette nature; mais la mort même des parents ou l'impossibilité pour eux de soutenir actuellement un enfant, et le refus des parents les plus proches de s'en charger, ne devraient servir qu'à préparer le magistrat à prononcer, si, après un avis publié, personne ne se présentait, dans un délai raisonnable, pour oifrir de pourvoir aux besoins de l'enfant. Des rapports détaillés indiquant les noms des enfants, leur âge, les noms de leurs parents et des propriétaires, ainsi que les causes qui ont motivé la mise en apprentissage, devraient être fourni* au gouvernement local et soumis par lui, chaque année, au Parlement.

Section 19. — Nomination de juges spéciaux, de même que le prescrit l'acte impérial, pour mettre à exécution ledit acte ou toute loi rendue postérieurement dans l'intention de lui donner un effet plus complet. (Acte impérial, section 14.) Diverses autres clauses de cet acte ayant investi les juges spéciaux

sécutifs d'absence, ou deux jours séparés dans une quinzaine, constitueront la désertion, qui sera punie des travaux forcés dans l'atelier de correction de la paroisse, ou dans la maison de correction, pendant une semaine au plus, ou encore de vingt coup* de fouet au maximum. Trois jours au plus d'absence, dans une quinzaine, seront considérés comme vagabondage. Le coupable encourra la peine de quatorze jours au plus de travaux forcés, dans l'atelier de correction ou dans la maison de détention, ou celle de trente coups de fouet au maximum. Enfin, une semaine entière d'absence ou plus exposera le délinquant à recevoir trenteneuf coups de fouet au maximum, en addition aux travaux force* qu'il aura à subir, ainsi qu'il a été dit plus haut. (Voir Acte impérial, sections 16 et 20.) Ces clauses forment le commencement d'une série de dispositions contraires à une sage police et en opposition avec l'esprit de l'acte impérial Le travail extra imposé à un apprenti comme punition, au profit de son maître, donne à celui-ci un intérêt direct dans la mauvaise conduite du coupable et ne peut que favoriser les sentiments de haine. Il est vrai que la section 20 de l'a cte impérial autorise la compensation d'une absence volontaire par une somme de travail, soit pendant le temps de l'apprenti sage ou pendant les sept années après l'expiration de son terme; mais dans ce cas le travail est limité à la durée de l'absence, et bien que, dan* une autre partie de cette clause, il soit défendu d'imposer plus de quinze heures de compensation par semaine, pour tout cas d'absence, la tournure de la phrase n'implique pas que, en la rédigeant, on ait son**' à laisser la latitude de fixer une plus grande somme de travail extra que celle pouvant faire compensation. Cela résulte surtout de l'esprit protecteur de celle clause. Le principe en question est évidemment erroné, car d'autres modes de châtiments pour d'autres offenses étaient d'une application facile. On objecte que ces clauses ne s'appliquent qu'à un seul délit, mais le principe devient encore plus nuisible si on l'applique, comme dans d'autres clauses, aux cas qui ne nuisent en rien au service du maître. Il est inutile d'insister sur leur sévérité parce que les motifs sur lesquels elles reposent ne sont pas soutenables. Cependant, tant quelles seront en vigueur, il faudrait veiller à ce que les condamnations à un travail extra ne nuisissent pas au repos des apprentis; à présent on les retient trente-trois heures de suite au travail. Il est à remarquer, quant à la peine du fouet, que le Code esclave de la Jamaïque, section 34, défendait un second châtiment de cette nature avant que les plaies causées par le premier ne fussent guéries : l'infraction était punie d'une amende de 20 liv. sterl. ou de 10 jours d'emprisonnement.

Section 27. — L'apprenti trouvé errant au delà des limites de ia plantation, sans être muni d'une permission écrite de son maître, et ne pouvant rendre un compte satisfaisant de lui-même, peut être puni comme vagabond, pourvu qu'il ne soit pas renconlré sur un chemin conduisant à un lieu du culte, au marché ou autre endroit semblable, et pourvu encore que cette clause ne prive l'apprenti d'aucune portion de son temps libre. Cette disposition ne s'accorde ni avec l'acte impérial, ni avec l'ordre en conseil. Cet ordre déclarait punissable l'apprenti trouvé errant au delà du district; on a substitué, à ce mot, celui de plantation. L'ordre eu conseil autorisait le juge spécial à accorder un permis; l'acte réserve cette faculté au maître seul. La clause, telle qu'elle est conçue, prononce une sorte d'emprisonnement sur la plantation et intervient dans les relations naturelles entre un mari et sa femme, un père et son enfant, et dans les relations entre parents résidant sur des plantations différentes. (Voir Acte 3 de la Jamaïque, section 6 ; il ajoutait de nouvelles restric lions à cette clause.)


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1023 Section 28. — L apprenti refusant de faire ou négligeant un travail exigé de lui en vertu de cet acte, causant du dommage à la propriété par une négligence coupable, et se mettant dans un état d ivresse, sera passible de quatre jours au plus de travail extra au bénéfice de son maître, ou de vingt coups de fouet au maximum. La récidive, dans le délai d'un mois, doublera la peine; toutefois le travail extra ne pourra excéder quinze heures par semaine. (Voir Acte impérial, section 16.) Ici l' on a commis une faute de classification, faute très-grave lorsque

l' on fixe un maximum de peine, et que son application dépend du magistrat. Le refus positif de travail n'aurait pas dû être confondu avec la négligence, ni une simple négligence avec une négligence volontaire et nuisible à la propriété. Encore moins l' ivresse,à laquelle pourrait s'abandonner un noir durant ses heures libres, sans préjudicier en rien à son maître, aurait-elle dû être déclarée punissable d'un châtiment trop sévère peut-être pour les plus graves délits. L application d'un travail pénal au profit du maître, lorsqu'il n'y a point eu perte de temps, ni dommage causé, démontre plus clairement encore que dans les autres clauses ce que ce principe a de nuisible.

Section 29. — L'insolence et l'insubordination seront punis de deux semaines au plus de travaux forcés dans l'atelier pénitentiaire ou dans la maison de détention, ou encore de trente-neuf coups de fouet au plus. (Voir Acte impérial, section 16.) Il n'y a encore aucune parité entre les délits mentionnés dans cette clause. La sévérité du châtiment appliqué au cas d'insolence contraste avec l'absence de toutes dispositions pour réprimer les vexations qui pourraient y donner lieu.

Section 30. — Le danger auquel est exposée la propriété du maître ou de toute autre personne par l'emploi imprudent du feu, les mauvais traitements envers les animaux, le dommage méchamment causé par l'apprenti aux choses confiées à sa garde, seront punis des travaux forcés, dans la maison de correction ou dans l'atelier de correction, pendant trois mois au plus, ou de cinquante coups de fouet au maximum. (Voir Acte impérial, section 16. ) Cette clause peut encore donner lieu à une sévérité injuste; si une simple négligence, ayant seulement mis une propriété en danger, est punissable, elle devrait être considérée comme un délit minime et mériter d'autant plus d'indulgence que le tort aurait été de peu d'importance et causé sans intention coupable : par exemple, l'action d'étêter une canne à sucre, etc.; dans ce cas le payement du dommage eût été suffisant. Jamais il n'aurait dû être laissé à la discrétion d'un seul juge d'infliger le maximum d'une peine. Mais cette clause mérite un reproche plus sérieux encore : celui d'être en opposition directe avec un principe très-important de l'acte impérial. Cet acte (section 16) autorise, il est vrai, la punition d'un fait tendant à nuire à la propriété du maître, mais seulement du maître, tandis qu'ici on étend cette disposition à la propriété d'autrui, au risque d'en changer totalement l'esprit et de contrarier le but de l'acte impérial, qui, en abandonnant aux règlements coloniaux tout ce qui est étranger aux relations entre le maître et l'apprenti, confère expressément

De simples querelles entre apprentis, ne compromettant pas la tranquillité publique, ne devraient pas donner lieu à l'intervention d'un magistrat.

Sections 33, 34, 35. — Il est défendu aux apprentis d'avoir en leur possession de la poudre, des fusils, ou armes offensives quelconques, sans la permission de leurs maîtres. Les contraventions sont punissables de trente-neuf coups de fouet et d'un mois au plus de travaux forcés dans la bande pénale ou la maison de correction, ou bien de ces deux peines réunies. Les maîtres sont autorisés à saisir, à leur profit, les objets défendus. (Voir Acte impérial, sections 16 et 22.) La première de ces clauses est trop vague : on aurait dû ajouter que les couteaux, scies, faulx, faucilles , coutelas ou autres instruments, servant aux usages domestiques, ne sont pas compris dans les armes offensives. Il est Ires-douteux qu'il y ait convenance à remettre à un particulier, au lieu d'un magistrat, le droit d'autoriser les ports d'armes. La seconde clause peut donner lieu à déployer une sévérité inutile, et la dernière donne un intérêt au maître dans la punition^ de son apprenti, de sorte qu' à la fois il est le dispensateur de la permission, l'exécuteur de la justice et le bénéficiaire.de la peine imposée au coupable.

Section 36. — La fuite hors de l'île ou la tentative de fuir seront punies des travaux forcés dans la maison de correction ou dans la bande pénale, pendant six mois au plus, ou de cinquante coups de fouet au maximum. ( Voir Acte impérial , section 16.) Un châtiment aussi sévère n aurait pas dû être abandonné à la discrétion d un seul juge. (A oir Acte 2 de la Jamaïque, section 14.)

Section 37. — L'absence de plus d'un jour à la fois, ou de quatorze jours consécutifs, sera puni d'un travail extra au profit du maître. Ce travail ne pourra excéder quinze heures par semaine et devra être terminé au moment de la cessation de l'apprentissage. (Voir Acte impérial, section 20.) 20

Cette clause diffère de la clause de l'Acte impérial.

22,

tout étant conforme à la clause

Section 38. — Le maître, en s'autorisant de la sanction écrite d'un juge spécial, pourra faire entretenir la maison cl le terrain à provisions d'un apprenti, et lui retenir une compensation en travail extra n'excédant pas quinze heures par semaine. Comme il est aisé d'abuser de celte clause au détriment de l'apprenti, l'autorisation du magistrat ne devrait jamais être donnée par lui sans qu'il eût visité les lieux eu personne; c'est à ce magistrat qu'il conviendrait de fixer la compensation due en travail, après informations légalement prises.

Section 39. — Celte clause autorise à nommer, sur chaque plantation, des constables spéciaux choisis parmi les apprentis et ayant charge 1° de maintenir l'ordre, sous la surveillance du propriétaire ou du géreur; 2° de détenir eu lieu sûr les apprentis coupables de quelque délit ou ceux étrangers trouvés errants sur la plantation, jusqu'à l'arrivée d'un juge spécial. Le pro-

à celui-ci, vis-à-vis d'une tierce personne, les droits d'un homme libre, et ne le soumet, connue tel, qu'à l'action des lois ordinaires. (Voir Observation sur la clause 44.)

priétaire ou le géreur ont le droit de relâcher les apprentis ainsi arrêtés, après le délai de vingt-quatre heures, s'ils n'ont pu se procurer la présence d'un juge spécial. A sa première visite on

Section 31. — Dans le cas de tumulte ou de résistance aux lois delà part de trois apprentis au moins, la police suivra les instructions que lui donnera le juge spécial, et les coupables seront

devra lui donner connaissance des faits. (Voir Acte impérial, section 16.)

punis des travaux forcés pour six mois au plus, ou de cinquante coups de fouet, au maximum. (Voir Acte impérial, section 16.) Les cas de desordres ne devraient pas être jugés sommairement et punis par un seul juge, tant à cause du caractère sérieux du délit que de la sévérité du châtiment qui lui est applicable.

Section 32. Le même châtiment est encouru par les apprentis lorsqu'il ne se dispersent pas à un signal donné. En l'absence du juge spécial, tout autre juge peut intervenir à sa place pour apaiser le désordre. (Voir Acte impérial, section 16.)

Les termes de cette clause répugnent entièrement à l'esprit de l'acte impérial. Les constables des plantations ne devraient dépendre, en celle qualité, que des magistrats placés au-dessus d'eux, cl être responsables de leur conduite, comme le sont les constables ordinaires. Les devoirs et l' autorité des uns et des autres devraient être les mêmes, et tous les abus qu ils commettraient punissables d une peine particulière et d'une indemnité au profit des parties lésées. L'emprisonnement, autorisé d'abord pour quelques heures, mais qui peut être indéfiniment prolongé, au risque d'une légère amende, semble, eu le rapportant aux clauses 53, 54 et 55, rétablir entre les mains du maître le pouvoir de punir les délits de peu d'importance. Le droit d'arrestation et la détention des individus devraient être limités aux cas applicables aux personnes libres. Il serait nécessaire que les


1024 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. délinquants fussent conduits, sans délai, devant le juge spécial le plus voisin, à peine d'une amende sévère et d'un juste dédommagement.

Section 4o. — Les plaintes frivoles ou non fondées sont punissables à raison d'une somme do temps double de celui qu'elles ont fait perdre, ou de vingt coups de fouet au plus. L'indemnité, évaluée en travail, ne peut cependant pas excéder quinze heures par semaine. On a déjà fait sentir l'inconvénient de faire profiter le maître du travail pénal de son apprenti. La punition d'une simple erreur de jugement ou d'un excès de susceptibilité est peu raisonnable et mal calculée, parce qu'en rendant les plaintes dangereuses elle assure l'impunité à l'oppression et à l'injustice. On aurait dû réduire la peine à la compensation du temps perdu, lorsque les plaintes ne peuvent donner lieu à aucune poursuite ou lorsqu'elles sont mal fondées, seuls cas dans lesquels le magistrat devrait pouvoir déclarer une plainte non recevable.

Section 42. — L'emprisonnement solitaire peut être substitué au fouet et aux travaux forcés, à la discrétion du juge spécial, mais seulement pour un terme qui n'excédera pas dix jours. Cette durée ne devrait jamais excéder celle des travaux prononcée par le jugement original.

Section 44.— Tous les délits inférieurs et les crimes commis par des apprentis entre eux, envers ceux qui les emploient, ou envers toutes autres personnes, seront jugés par le juge spéciale! punis de cinquante coups de fouet au maximum, de trois mois de travaux forcés au plus ou d'un emprisonnementsolitairen'excédant pas vingt jours. Les femmes sont exemples de la peine du fouet. Tout sujet de S. M. a droit de poursuivre un apprenti devant les cours supérieures, devant les cours de session, ou devant les tribunaux ordinaires, en réparation d'un tort ou d'une injure quelconque. Dans les cas d'indolence, de négligence ou de mauvaise exécution du travail, le juge spécial peut condamner le délinquant, soit seulement, ou en outre du fouet et des travaux forcés, ainsi qu'il a été dit, à un travail extra au profit du maître, pour le nombre de jours qu'il estimera juste et de manière à ne pas excéder quinze heures par semaine. (Voir Acte impérial, section 16.) En se reportant à la section 16 de l'acte impérial, on voit que les délits qui devaient être soumis aux règlements coloniaux se bornaient à ceux se rattachant au nouveau régime de l'apprentissage; mais cette clause, comme elle est expliquée par l'acte deuxième de la Jamaïque, section 26, comprend tous les délits de la compétence des magistrats spéciaux, même ceux commis envers des personnes autres que le maître ou un apprenti. Cette observation a déjà été produite à l'occasion de la clause 3o. Dans celle dont il s'agit, on donne à toute personne le droit de se plaindre devant les cours de sessions trimestrielles et l'on procure ainsi aux maîtres, en violation de la section 18 de l'acte impérial, la facilité de porter à la connaissance des magistrats généraux certains délits déjà prévus par la clause 00 et se rattachant au régime d'apprentissage. En même temps tout individu, n'étant ni propriétaire ni apprenti, est autorisé à poursuivre un apprenti devant un juge spécial, lors même que l'objet de l'occupation ne se rattacherait pas à la condition de cet apprenti. Les plaignants, quels qu'ils soient, ont le choix d'un second tribunal où la justice est, on peut le croire, plus prompte et plus sévère que dans les tribunaux ordinaires. La dernière disposition de cette clause donne au juge spécial le droit illimité d'infliger un travail extra, ce qui, étant en opposition avec l'esprit de lacté imper.al et incompatible avec ce que prescrit la clause 28 de cet acte, devient nul de fait et devrait être de suite rapporté. Le maximum des châtiments prévus par la même clause ne devrait pas être infligé par un juge spécial.

Sections 45, 46. —Les apprentis cultivateurs attachés seront pourvus d'un terrain à provisions d'une étendue et d'une qualité convenables et à une dislance raisonnable, sous peine d'une amende de 5 liv. sterl. pour chaque infraction à celte disposition. Cette concession est limitée au terme de l'apprentissage. Les terres qui avaient été précédemment désignées à des esclaves devenus apprentis seront jugées d'une étendue suffisante jusqu'à preuve du contraire. L apprend contre qui une plainte serait portée devra justifier qu'il n'a pas négligé la culture de ses provisions. (Voir Acte impérial, section 16.)

e

II PARTIE.

Les dispositions appartenaient à une clause (acte impérial, section il qui a généralement été mal conçue par les législatures coloniales; les mots etendue et qualités convenables et distance raisonnable ne sont pas suffisamment explicatifs, et la peine pour refus ou négligence de culture n'est pas en rapport avec le délit. Le juge spécial devrait, d'office, examiner toutes les circonstances, fixer sur chaque plantation le minimum de la quantité de terrain et le maximum de son éloignement. L'amende indiquée devrait procurer un dédommagement à l'apprenti lésé, et la négligence de la culture ne devrait pas mettre obstacle à ce que justice fût rendue, lorsque l'insuffisance du terrain serait, prouvée. Il aurait aussi fallu réserver à l'apprenti, pour l'époque de l'affranchissement, le temps d'enlever sa récolte cl ce qui pourrait lui appartenir, autrement la culture de la dernière année sera négligée. La clause 21 de l'acte deuxième de la Jamaïque ajoute à la rigueur de celle-ci, sans remédier aux objections dont elle est susceptible. Il est à remarquer que le Code des esclaves, sections 11 et 13, obligeait le maître à faire chaque année serment qu'il avait fourni à son esclave un champ convenable ou avait pourvu à ses besoins d'une autre manière, sous peine d'un amende de 20 liv. sterl. pour refus de serment ou négligence de l'obligation à lui imposée.

Section 47. — Le temps fixé pour la culture des champs à provisions est de quatre heures et demie par semaine, à diviser en un ou plusieurs jours, ou à réunir en un certain nombre de jours. à l'époque la plus convenable au maître, sous peine , pour infraction de la part de celui-ci, d'une amende de 2 liv. sterl. Le temps accordé n'excédera pas trois journées consécutives. Le maître pourra s'engager par écrit à remplacer ce temps pour une somme en argent. La discrétion laissée au maître, quant à la distribution du temps, ne peut s'accorder avec la sécurité due à l'apprenti, et tend à neutraliser les dispositions de la clause 16 de l'acte impérial. Ce temps peut être divisé en portions tellement petites ou assignées dans des saisons tellement défavorables qu'il devienue tout à fait inutile pour la culture. L'apprenti devrait avoir chaque semaine la disposition des heures que la loi lui accorde, à moins de son consentement pour les reculer, ou de l'autorisation écrite du juge spécial délivrée au maître sur la justification d'un motif plausible. Dans tous les cas, il devrait être accordé à l'apprenti le temps nécessaire pour aller à son champ et en revenir. En outre de l'amende fixée, on aurait dû déterminer un dédommagement en faveur de l'apprenti. Les contrats mutuels dont il est parlé dans cette clause et ailleurs devraient toujours être limités et revêtus de la sanction du juge spécial. Les conventions tendant à décourager l'industrie des noirs sont en opposition avec l' intention de l'acte impérial. Le Code des esclaves/section 8. avait fixe une amende de 20 liv. sterl. au lieu de 2 liv. sterl. pour l'usurpation du temps alloué à chaque apprenti.

Section 48. Lorsqu il ne se trouve pas de terres à provisions, ou si ces terres sont improductives, le maître doit fournir d'une autre maniéré a son apprenti de quoi se nourrir amplement, sous peine de 2 liv. sterl. d amende. Dans le cas de cette substitution, il n y a pas lieu de réserver à l'apprend une somme de temps pour cette culture. Cette clause ne garantit pas suffisamment l'apprenti contre la privation injuste de son champ et ne lui accorde aucune compensation lorsque cela arrive. Il faudrait que la nécessité absolue de supprimer à l'apprenti son jardin de provisions fût constatée au préalable devant deux magistrats spéciaux. Il serait encore convenable que ceux-ci fussent laissés seuls juges de l'opportunité de la substitution. Il eût été à propos aussi d'assigner à l'apprenti un dédommagement pour la perte des profits que son industrie pouvait lui procurer, en outre de sa subsistance, ou bien l'on aurait pu lui conserver une portion du temps qu'il aurait consacré à sa culture, afin qu'il en pût tirer parti pour lui-même. L'insuffisance de l'amende résulte de la comparaison avec le Code des esclaves, sections 13 et 14. Celle infligée dans les cas semblables était de 20

livres.

Section 49. — Toute fraude tendant à différer la remise des champs à provisions, la retenue du lemps destiné à leur culture, les tâches imposées arbitrairement, l'infraction des contrats, les cruautés, les injustices OU loris quelconques, exposent toute personne ayant droit aux services d'un apprenti à 5 livres d'amende au plus, et, en cas de non-payement, à un emprisonnement de


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. —CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN. ETC. 1025 cinq jours. L'apprenti a le droit de recourir aux tribunaux ordinaires. D accord avec la section 16 de lacté du Parlement, cette clause établit la juridiction générale des juges spéciaux sur les personnes ayant droit aux services des apprentis, mais elle est souvent très-défectueuse. Dans les cas les plus flagrants d injustice et de cruauté, la décision d'un juge spécial n est pas assez grave. Le maximum de la peine qu'il peut prononcer, sans y être impérativement obligé, est tout à fait insuffisant, si on le compare aux châtiments sévères des apprentis : il n'est aucunement question d'indemnité en faveur de ceux-ci. Le droit qu'on leur accorde de plaider devant les tribunaux supérieurs est, la plupart du temps, illusoire. Les cas d'omission ou de négligence qui sont les plus e

fréquents, et dont il est expressément fait mention dans la 16 section de l'acte impérial, ne sont pas désignés dans celte clause. Afin de réunir les dispositions coercitives et protectrices de l'acte du Parlement, il faudrait augmenter la peine spécifiée, rendre son application obligatoire, et donner aux juges spéciaux le pouvoir d'allouer une indemnité aux apprentis qui ont souffert. Il est dune haute importance d'autoriser les juges de chaque district, et même de leur imposer l'obligation de se réunir périodiquement en sessions pour prononcer sur les affaires graves, et établir des règlements généraux; dans certains cas de plaintes, de la part de maîtres ou d'apprentis, le juge devrait s'associer un autre de ses collègues pour prononcer. Lorsqu'un propriétaire ou géreur se serait rendu coupable d'un fait de la compétence des tribunaux ordinaires, s il semblait â deux juges réunis, ou aux juges assemblés en session générale, que ce fait méritât une peine plus forte que celles qu'ils ont le pouvoir d'appliquer, ils devraient pouvoir en référer aux tribunaux supérieurs, qui alloueraient à l'apprenti les frais de poursuite et un dédommagement à prendre sur l'amende. Les omissions ou négligences auraient dû être spécifiées, et leur répétition, après un avertissement donné par le juge spécial , équivaudrait à un refus, et constituerait, d'un délai à nn antre, un délit distinct, jusqu'à ce que réparation ait été faite. La désignation particulière des cas d'oppression ou de cruauté n'aurait pas été moins nécessaire. Il aurait fallu indiquer surtout l'excès de travail et les mauvais traitements à l'égard des vieillards, des infirmes, des femmes enceintes, des enfants et des apprentis non cultivateurs, classe que sa condition expose le plus fréquemment à être maltraitée. Lorsqu'un maître aurait été convaincu d'un acte d'excessive cruauté, devant deux juges spéciaux ou devant les tribunaux ordinaires, ce fait devrait, indépendamment du châtiment du coupable et de l'indemnité en faveur de l'apprenti, donner à celui-ci sa pleine et entière liberté. La comparaison des dispositions de cette clause avec celles du Code des esclaves fait voir l'infériorité de la loi actuelle sous le rapport des peines et des garanties. Le Code esclave (section 12) imposait une amende de 5 livres pour négligence à fournir des vêtements; et la section 13 forçait le maître à prêter serment, une fois par an, pour affirmer avoir fourni les objets d'habillements suffisants, les champs à provisions, ou, à défaut, les vivres en quantité convenable : la peine était de 20 livres pour le refus du serment ou la négligence constatée. Les sections 14 et 15 punissaient de 25 livres d'amende la retenue faite de la propriété d'un apprenti. La section 3o prononçait 100 livres d'amende ou douze mois d'emprisonnement, indépendamment des dommages, lorsqu'un maître

an, soit à la journée ou à la tâche; toutefois la sanction du juge spécial est de rigueur. La tâche ne pourra être imposée à une réunion d apprentis que du consentement de la majorité. Ces contrats devraient toujours être faits par écrit et enregistrés par les juges spéciaux. Il est difficile de concilier celte clause avec celle qui précède, excepté en supposant qu'ici on ne prévoit pas le cas de nécessité, et que plus haut il s'agit de circonstances dans lesquelles tous les apprentis ne sont pas employés.

Section 52. — Les contrats d'apprentissage faits pour les enfants, en vertu de la section 16 de l'acte impérial, devront, autant que possible, se rapprocher des contrats semblables faits par les paroisses en Angleterre, et être enregistrés au bureau du secrétariat. (Voir Acte impérial, sections 16 et 14.) On n a pas suffisamment exprimé l'obligation de réserver le temps nécessaire pour l'éducation et l'instruction religieuse des enfants, ainsi que le prescrit la section 13 de l'acte impérial. Les contrats d'Angleterre, dont il est parié, sont insuffisants pour servir de guides sous ce rapporl.

Sections 53 et 54. — Nécessite de règlements pour l'objet de la section 16 de l'acte impérial. Le gouverneur est autorisé à partager l'île en districts. Des juges de paix seront affectés à chaque district; ils devront visiter les plantations ayant plus de quarante apprentis, au moins une fois tous les quatorze jours , ou plus souvent, s ils en sont requis. Pouvoir leur est donné pour recevoir les plaintes et prononcer, de même que pour autoriser l'emprisonnement des apprentis sur les plantations. Les clauses sont défectueuses en ce qui concerne les moyens employé, pour remplir le but de la section 16. Elles violent l'esprit de l'acte impérial eu autorisant l'emprisonnement dans des circonstances qui no peuvent que donner lieu à des punitions sans responsabilité. Sur les plan talions qui renferment plus de quarante apprentis, ou peut rester quarante jours sans recevoir une visite judiciaire. Pendant tout ce temps, le maître n'a aucun pouvoir exprès pour conduire un apprenti en faute devant le magistrat spécial le plus voisin; au lieu de cela, il a toute latitude pour le tenir emprisonné sur la plantation , d'après la section 39. Sur les plantations de moins de quarante apprentis, l'autorisation est expressément donnée pour amener les délinquants devant le juge spécial, mais il n'en est pas fait un devoir. Les visites des juges sur ces plantations ne sont pas fixées, de sorte qu'il peut s'y commettre de graves abus d'emprisonnement pour lesquels l'impunité est garantie par l'absence prolongée ou indéfinie du juge spécial, qui peut seul le» redresser.

Section 55. — Les personnes ayant droit aux services des apprentis, sur les plantations qui en renferment plus de quarante , seront libres de conduire un coupable devant le juge spécial le plus voisin. Les apprentis pourront se plaindre de ia même manière. Après rétablissement des stations de police, les délits et les plaintes pourront y être examinés.

avait cruellement fouetté, emprisonné ou maltraité un esclave. Dans les cas d'atrocité, l'esclave était affranchi, et la paroisse lui allouait 10 livres pendant sa vie. Par les sections 31 et 33, il était déterminé que les frais

Pour obvier à ces abus, les visites des juges spéciaux sur les plantations, ou aux stations de police, devraient être fixées à des époques plus rapprochées. Tous les apprentis devraient avoir le droit de se plaindre

de poursuite, dans ces derniers cas, seraient à ia charge de la paroisse, et que l'esclave serait retiré à son maître.

immédiatement au juge le plus voisin, tandis que cette faculté semble être restreinte aux apprentis qui sont au nombre de plus de quarante sur une plantation. Ce devrait être une obligation pour le propriétaire ou

Si des peines semblables étaient insuffisantes, alors que le maître avait un intérêt plus constant à conserver les services des noirs, que peut-on espérer à présent avec les peines légères et incertaines indiquées dans cette clause ?

Section 5o. — Le travail à la tâche peut être imposé, dans les cas de nécessité, avec la sanction du juge spécial et du consentement de la majorité des apprentis ou seulement des adultes. Cette clause contient une violation directe de la section 16 de l'acte impérial, qui exige le consentement de la majorité pour toute la bande d apprentis employée de cette manière. Cette violation est d'autant plus dangereuse, qu elle atteint la classe la plus faible. Il serait à désirer qu'un certain nombre d'heures consécutives de repos par jour fut prescrit. (Voir Acte de la Barbade, sections 79, 85.)

Section 51. — Les contrats particuliers sont autorisés pour un II.

son géreur de conduire immédiatement un apprenti arrêté devant un juge. Aussi longtemps que l'on permettra l'emprisonnement sur les plantations, soit pour s'assurer des individus ou autrement, on ne devrait les déposer dans aucun lieu avant qu'il n'eût été déclaré sain et convenable par un certificat du médecin et approuve par un juge spécial. A défaut de l'accomplissement de cette formalité, la détention serait considérée comme illégale, et punie d'une amende et d'une indemnité au profit de l'individu emprisonné.

Section 59. — Les marchés sont abolis le dimanche et remis au samedi de chaque semaine, pour la commodité des cultivateurs. Les cultivateurs occupés de travaux urgents, de la garde des bestiaux, de soins domestiques ou de la garde des propriétés auront un autre jour pour s'y rendre. Cette disposition paraît trop vague; un autre jour ne peut servir de

65


1026 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE compensation pour la perte du marché général. Il semblerait juste, en pareil cas, de laisser aux apprentis le choix d'une compensation en temps

de besoin, de pourvoir à son entretien et (Voir Acte impérial, section 7.)

ou en argent ; les contestations à ce sujet seraient décidées par le juge. Quelques règlements seraient aussi nécessaires, d'après la section 21 de l'acte impérial, pour empêcher la distribution des provisions et le payement des salaires le dimanche, afin de ne pas priver les apprentis du service divin. La même observation s'applique aux jours de marchés, dont il semble impossible qu'ils puissent jouir avec le régime de 8 heures de travail. On devrait, jusqu'à un certain point, définir quels sont les travaux urgents.

Section 60. — Dans les cas d'urgente nécessité, le travail continu des apprentis peut être exigé aussi longtemps que le besoin s'en fait sentir.

à

sa subsistance

Les conseils de paroisse se composent en grande partie de planteurou de certaines personnes obligées de contribuer aux charges publiques, qui ne peuvent être considérées comme juges impartiaux. On peut supposer sans exagération qu'ils s'entendront, soit pour entraver les affranchis sements volontaires, soit pour les faciliter, de sorte qu'un nombre cor. sidérable d'individus sans ressources, protégés par la clause 7 de l'acte impérial, se trouveront abandonnés à eux-mêmes. La mission dont il s'agit aurait dû être confiée aux magistrats spéciaux, dont les décisions auraient été soumises au gouverneur. Le Code des esclaves (section io). obligeait l'ancien propriétaire d'un affranchi incapable de travail à lui fournir un secours de 10 liv. sterl. par an, sous peine de 100 liv. sterl. d'amende.

Les cas d'urgence sont définis par le deuxième acte de la Jamaïque, section 10 ; mais, en pareille circonstance, une indemnité devrait être accordée , si elle était demandée.

Section 61. — Cette clause exempte les apprentis de l'emprisonnement pour dettes et du service de la milice ; en même temps elle les prive du droit de siéger comme jurés. (Voir Acte impérial, section 22.) Celte clause, qui semble nécessaire et n'a rien de contraire à l'acte impérial, section

22,

diminue pourtant l'étendue du droit d'appel aux

Seclion 8. — Les secours du médecin seront administrés à l'infirmerie de la plantation, ou de la manière ordinaire, lorsqu'il n'existera pas d'infirmerie. L'absence, sous prétexte de maladie, sera compensée au profil du maître. Cette disposition paraît enfreindre l'intention de la section 11 de l'acte impérial, qui assure aux apprentis les mêmes soins que les esclaves recevaient précédemment. Lorsque les travailleurs allégueront des cas de maladie, ils devront être affirmés par le médecin, sous la foi du serment.

tribunaux ordinaires réservés aux apprentis.

Section 68. — Toutes les sommes provenant d'amendes, etc., sont affectées aux besoins publics. Par cette disposition, les apprentis ayant souffert un dommage sont privés de tout moyen sommaire d'en obtenir la compensation, attendu que la législature de la Jamaïque n'a rien prévu à ce sujet.

Section 69. — Aucun droit de timbre ne sera perçu sur les actes exigés par le présent acte. Cette exemption, en ce qui concerne les apprentis, aurait dû s'étendre aux frais do justice.

Section 71. — Le présent acte pourra être modifié ou expliqué par des actes subséquents. Naturellement les dispositions des actes subséquents ne peuvent avoir

Seclion 9.— La destruction ou la dégradation des arbres fi e ; tiers el autres, des maisons et dépendances, sera punie des Iravaux forcés dans la maison de détention ou dans l'atelier ut correction, pour 3 mois au plus, ou de 3g coups de fouet au maximum. Les femmes ne pourront être condamnées, pour le même fait, a plus de 20 jours de travaux forcés. Cette clause est trop sévère, surtout lorsqu'il n'y a pas destruction (Voir les observations contenues dans l'acte concernant les délits légers, section 1.)

Section 10. — Les mots nécessité urgente s'entendront de l'ouragan, de la tempête, des tremblements de terre, inondations, feu ou autres calamnités produites par des causes naturelles Toute interprétation différente serait une violation de l'acte. (Voir Acte de la Jamaïque, n° 1, sections 49 et 60, relativement aux

de force qu'après 'avoir été approuvés par un ordre du conseil.

peines applicables dans les cas où dos tâches seraient illégalement imposées.) Les apprentis occupés de cette manière devraient être indemB.

de la Jamaïque, n° 2, passé le A juillet 183b, approuvé le 15 janvier 1835, pour ne rester en vigueur que jusqu'au 31 décembre de la même année.

nisés, s'ils le demandent.

ACTE

Sections 1 et 2. — Rectification de la date indiquée par l'acte de la Jamaïque , n° 1, section A. Sections S et A. —• Les curateurs et autres personnes ayant un pouvoir temporaire sur les apprentis pourront, de leur propre volonté, les rendre libres. Dans ce cas, l'appréciation en sera faite par deux juges, dont l'un spécial et l'autre ordinaire. (Voir Acte impérial, section 7.) Il ne semble pas que cet acte ni le précédent aient rien prévu pour

Sections 11, 12 et 13.—Ces clauses renferment pour la proteclion des magistrats spéciaux des dispositions semblables à celles qui protègent les juges d'Angleterre. L expérience a déjà prouvé le peu d'efficacité de ces dispositions. Les actions civiles ou criminelles dirigées contre des magistrats spéciaux devraient être jugées par un juge el un jury totalement étrangers à aucun intérêt sur les apprentis. Comme officiers publics placés dans muposition qui les expose à l'envie, il serait convenable que leur défense fût conduite par le ministère public, sans les exempter pourtant des frais ordinaires, de dommages, etc., en cas de condamnation prononcée contre eux. (Voir à ce sujet l'affaire Mac-Lean contre Bourne, rapportée

Jamaïca Watchman du 23 janvier 1836. )

les cas où les propriétaires seraient inconnus ou absents de la colonie.

dans le

Scellons 5 et 6. — Les heures de travail pour les apprentis cultivateurs attachés, sauf arrangements particuliers, commenceront au soleil levant et finiront au coucher. Le temps de repos sera calculé de manière à ce que le travail dure 9 heures; un signal en annoncera la reprise. (Voir Acte impérial, seclion 16.)

Sections 1A et 16. — Les apprentis qui en auront aidé d'autres quitter clandestinement la colonie seront punis de l'emprisonnement aux travaux forcés pendant trois mois au plus. Pour les hommes, la peine de 5o coups de fouet, au maximum, pourra être substituée à celle ci-dessus. Les apprentis occupés ordinairement sur mer seront enregistrés avec cette indication. Ceux qui se livreraient, à des travaux semblables sans l'autorisation de leur maître encourront un emprisonnement aux travaux forcés de six semaines au moins et trois mois au plus, ou la peine de 39 coups de fouet au plus.

La violation de cette clause est punie, par l'acte n° 1 (section 49), d'une amende de 5 liv. sterl. ; cette amende, dans le Code esclave (section 23), est portée à 5o liv. sterl.

Section 7. — L'apprenti, au moment d'être volontairement affranchi, et n'ayant pas l'âge de 5o ans, sera amené par son maître devant les membres du conseil de la paroisse, pour que l'on reconnaisse s'il est capable de se suffire à lui-même. Si le contraire est déclaré, le maître restera dans l'obligation, en cas

à

Les observations faites relativement à ta clause 36 de l'acte de la Jamaïque, n° 1 , s'appliquent à ces deux clauses.

Section 17. — L'apprenti absent sans permission pendant une


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS. ORDONN , ETC. 1027 semaine sera porté déserteur. La récompense de 20 schellings, payée pour son arrestation, sera remboursée par lui sur son temps libre.

nombre d heures de tread-mill, dans une maison de correction , à toute peine imposée aux apprentis par cet acte ou par tout

Ici se reproduisent les objections faites contre les dispositions de l'acte de la Jamaïque, confirmatif de celui sur les prisons, pour les cas sem-

Le pouvoir illimité de punir, donné aux juges spéciaux, est manifestement en opposition avec l'esprit de l'acte impérial et avec la justice en général.

blables.

Sections 18 et 19. — S il arrive à la connaissance de deux juges spéciaux que, sans autorisation légale, des apprentis se soient établis en communauté dans quelque partie de l'île où ils négligent les devoirs qui leur sont imposés, ces magistrats feront disperser ces individus par la police du district, leurs établissements seront détruits, et tout apprenti convaincu d'avoir fait partie d une semblable communauté sera tenu en prison, aux travaux forcés, pendant six mois, ou recevra 3o coups de fouet, s'il s'agit d'un homme. Ce pouvoir, s'il était nécessaire d'en investir quelqu'un, aurait dû appartenir au gouverneur et être exercé par lui sous sa responsabilité officielle. Rien ne semble justifier la destruction des établissements formés. Il ne semble pas raisonnable de châtier un apprenti seulement pour avoir babité un établissement de ce genre. Un juge ne devrait pas avoir autorité pour prononcer seul une condamnation sommaire aussi grave que celle indiquée.

Section 20. — Tonte personne cachant ou employant frauduleusement un apprenti absent sans permission, sera soumise à une amende de 10 liv. sterl., monnaie courante, au profit du maître , et à payer en outre 10 schellings, même monnaie, pour chacun des jours pendant lesquels il aura gardé l'apprenti. La personne

autre, selon qu'il le jugera convenable.

Section 23. — Le maître et l'apprenti pourront s'entendre, avec l'autorisation du juge spécial, pour remplacer par une certaine somme les distributions d'effets d'habillement et autres allocations. Les arrangements de'cette nature ne devraient pas être favorisés; de même que tous les autres contrats, il serait indispensable qu'ils fussent rédigés par écrit, sanctionnés par le juge spécial et joints à des rapports officiels.

Section 24. — Le présent acte sera en vigueur pendant la durée de la loi martiale. Il ne semble pas convenable de prescrire l'exécution des dispositions concernant le régime de l' apprentissage pendant un état de choses que rendrait nécessaire la proclamation de la loi martiale.

Section 26. — Les crimes et délits mentionnés dans l'acte de la Jamaïque n° 1, section 44, sont ceux dont un seul juge peut connaître lorsqu'ils sont commis par tout autre individu qu'un apprenti. (Voir Observations sur l'acte de la Jamaïque, n° 1, section 49.)

accusée d'un délit semblable sera admise à se justifier sous serment ; si, après en avoir été prévenue 10 jours à l'avance, elle ne

Section 29. — Les apprentis ont le droit de réclamer la justice en portant plainte ou autrement, en vertu de l'acte de la Jamaïque n° 1, section 46.

se présente pas, jugement par défaut sera rendu contre elle. . En cas de non-payement des condamnations prononcées, elle sera détenue dans la prison ordinaire pour un temps n'excédant

Comme l'acte de la Jamaïque, n° 1, sera revu à l'expiration de celui-ci et soumis à une nouvelle approbation par ordre du conseil, ce sera une occasion favorable d'introduire des amendements qui le mettent plus en

pas six mois. S'il est nécessaire, le juge délivrera un ordre pour faire saisir l'apprenti, ou donnera assignation à la personne accusée pour qu'elle ait à en faire la remise. L'apprenti encourra la peine de 39 coups de fouet; une femme subira un emprisonnement solitaire de 10 jours au plus, ou les travaux forcés pendant trois mois au maximum. L'apprenti non cultivateur devra réparation à son maître de quelque autre manière. Les samedis et autres jours appartenant aux apprentis sont exceptés de cette disposition, à moins d'avis régulièrement donné par le maître. L'arbitraire de cette clause, en ce qui concerne tes apprentis, ne s'ac-

harmonie avec l'esprit et l'intention de l'acte impérial.

Section 28. — Cet acte expirera le 31 décembre 1835. Depuis que les observations précédentes ont été faites cet acte a cessé d'être en viguenr ; en l'absence d'un autre acte amendé, l'original subsiste, toutefois il reste soumis aux dispositions de l'acte impérial d'abolition.

c.

ACTE

de la Jamaïque, n° 3, passé le 22 novembre 1834 et non approuvé.

corde pas avec l'esprit de l'acte impérial. Si, en pareil cas, des peines sont nécessaires, elles ne devraient Être infligées que sur la preuve de l'intention ou sur le refus de représenter l'apprenti, après sommation du juge spécial. La peine aussi devrait être en rapport avec la position de la personne accusée et avec le tort souffert par le maître. En vertu de cette clause, tout ce qui appartient à un mari, à une femme, à un parent ou à un enfant, peut lui être enlevé pour le délit bien pardonnable de s'être

Section 1re. — Annulation des sections 27, 39, 44 et 68 de l'acte de la Jamaïque, n° 1. Section 2. — Un apprenti convaincu de vol ne pourra être affranchi par évaluation durant les trois années qui suivront sa condamnation. Une accusation de cette nature suspendra toute démarche d'évaluation jusqu'à ce que l'accusation ait été vidée.

donné asile l'un à l'autre, par suite de mauvais traitements supposés ou réels qu'aurait éprouvés le fugitif. Dans une circonstance semblable, la loi anglaise protège toujours la femme.

Section

21.—

Les apprentis qui, à la lin de l'apprentissage, refuseraient de quitter les champs ou les bâtiments qu'ils occupent en leur qualité actuelle, après en avoir reçu l'avis trois mois à l'avance, pourront être expulsés par deux juges cl punis d'une amende de 10 liv. sterl. au plus, ou d'un emprisonnement n'excédant pas 3o jours. Cette clause est contraire à l'intention de l'acte impérial en privant les apprentis du bénéfice de la culture de leurs champs à provisions pendant la dernière année de l'apprentissage. Elle ne peut être justifiée comme étant un règlement autorisé par l'acte impérial, puisqu'elle ne doit avoir d effet qu à la fin de l'apprentissage ; et, si on la considère comme loi générale de l' ile, elle est évidemment partiale et injuste. (Voir Observations sur les 45 et 46' sections de l'acte 1er de la Jamaïque.)

Section

22.

II.

Le juge spécial pourra substituer un certain

Cette clause, calculée pour empêcher l'affranchissement forcé, est une violation manifeste de l'acte impérial, section 8.

Section 3. — On devra prendre pour base de l'évaluation d'un apprenti les deux tiers de ce qu'il sera estimé par an, multipliés par le reste de temps à courir. Section 4. — Le maître sera libre de régler les heures de travail de manière à pouvoir continuer la fabrication du sucre pendant dix-huit heures sur vingt-quatre. Un apprenti ne sera pas obligé de travailler plus de neuf heures sur vingt-quatre, ni pendant le temps qui lui appartient. D'après cette disposition les noirs auraient été privés de l'avantage d'avoir des heures régulières de repos et de travail, ce qui est en contradiction avec l'acte impérial, section 16, et avec celui de la Jamaïque, sections 5 et 6.

Section 5. —Un propriétaire, après avoir donné avis un mois l'avance à ses apprentis, et au juge spécial le plus voisin, de à

65.


1028 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. son intention d'abandonner la culture, sera, ce temps expiré, affranchi de l'obligation de soutenir les apprentis, et ceux-ci deviendront libres de se choisir d'autres maîtres; toutefois les cultivateurs ne pourront se rendre en ville en abandonnant les

au juge spécial; mais le propriétaire est expressément autorise retenir les coupables au delà de vingt-quatre heures, si le juge n'arrive pas, et à les conduire au juge le plus voisin qui pourra prolonger leur détention ou les faire enfermer dans la prison cr

travaux agricoles , à moins qu'ils ne fournissent au juge la preuve qu'ils pourront y subsister. Sur leur refus de quitter la plantation, ils seront considérés comme vagabonds et punis des peines applicables en pareil cas.

dans la maison de correction, pour être jugés suivant la loi. Ces dispositions auraient été susceptibles d'objections plus fortes encore que celles faites au sujet de la section 39 de l'acte de la Jamaïque n° •. et de la section 5 de celui-ci.

dette disposition aurait privé les noirs des secours prescrits par l'acte impérial, section 16, et par plusieurs autres clauses des deux premiers actes de la Jamaïque.

Section 14. — Elle remet en vigueur la section 44 de l'acte de la Jamaïque n° 1, sans pourtant tracer impérativement la

Section 6. — Les cours de sessions trimestrielles auront, sur les apprentis coupables, la même juridiction que sur les personnes libres.

laisse toute latitude.

Les magistrats généraux se seraient ainsi trouvés revêtus d'un pouvoir que repoussent les sections 17, 18 et 19 de l'acte impérial.

Cette défense paraît comprendre toutes les réunions en généra!. excepté celles ayant un motif religieux. Elle n'est pas en harmonie avec l'esprit de l'acte impérial.

Section 7. —• Cette clause remet en vigueur la section 17 de l'acte n° 1, mais avec des changements sérieux ; ainsi, un apprenti errant, comme un vagabond, peut être arrêté par un constable de plantation ou autre et conduit devant le juge le plus voisin. Les exceptions, quant au service divin, sont limitées au dimanche; quant au marché, nu samedi, et celles pour la culture des champs à provisions, au temps accordé aux apprentis pour en disposer à leur gré. C'était une nouvelle restriction mise à la libre jouissance qu'un apprenti doit avoir de son temps et à son droit de locomotion, malgré l'esprit de l'acte impérial et de l'ordre du conseil.

Sections 8 et 9. — Des bandes pénales pourront être établies sur les plantations, avec l'approbation du propriétaire ou du géreur, et les apprentis se rendant coupables de quelque délit seront susceptibles d'y être joints. Le juge spécial aura néanmoins le droit de les faire retirer. C'eût été appliquer une plus grande portion du travail pénal au bénéfice du maître, malgré l'intention de l'acte impérial.

Section 10. — Les gardiens absents volontairement de leur poste, ou qui se rendront coupables de négligence, compenseront, par une portion de leur temps, les perles qu'ils auront occasionnées , ou recevront cinquante coups de fouet au maximum. La compensation en travail est fixée à trente journées pour négligence des devoirs à remplir.

marche à suivre par le juge spécial, à qui, au contraire, elle Section 16. — Il est défendu aux apprentis d'assister aux assemblées publiques et d'y donner leur voix.

Section 17. — Elle autorise l'appel de la décision d'un juge spécial à la cour suprême ou à la cour d'assises. Cette clause eût neutralisé les dispositions protectrices de l'acte impérial et violé l'esprit dans lequel il a été conçu.

Section 18. — En cas de doute sur la classification d'un apprenti, le maître pourra s'entendre avec lui pour la déterminer. Cette disposition n'est pas d'accord avec l'intention de l'acte impérial ; elle eût pu compromettre le bien-être de l'apprenti. Section 19. — L'usage des tambours, et autres instruments bruyants, et les réunions de fêtes sont défendus, entre neuf heures du soir et quatre heures du matin, sous les peines portées contre l'insubordination, à moins de consentement du maître. Cette disposition eût été arbitraire et contraire à l'esprit de l'acte impérial , qui n'autorise pas que l'on intervienne dans l'emploi du temps appartenant aux nègres, ni dans leurs plaisirs.

Section 20. — Cette clause détermine le mode de perception des amendes fixées par la section 20 do l'acte de la Jamaïque n° 1, et, à défaut de payement, autorise l'emprisonnement pendant six mois au plus.

Une sévérité aussi grande est inadmissible, d'autant plus que les actes faits précédemment ont déjà pourvu à la punition des délits de même

Section 21. — Les juges spéciaux pourront punir les fautelégères en obligeant les apprentis à un travail régulier pendant le jour, et en lesfaisant enfermer pour la nuit. La durée de celle

nature.

disposition est abandonnée à leur discrétion.

Section 11. — Des apprentis, au nombre de 5 au moins, qui se réuniront pour aller porter plainte, sans une permission écrite

rial.

de leur maître, seront mis en prison. S'il est prouvé au juge spécial qu'ils se sont éloignés sans un motif plausible, les hommes recevront publiquement 39 coups de fouet au plus, les femmes seront condamnées à dix jours au plus d'emprisonnement solitaire ou à travailler dans la bande pénale pendant un temps qui n'excédera pas un mois. L'excessive sévérité de cette clause la rend également inadmissible, surtout d'après les dispositions des autres actes au sujet de la résistance combinée aux lois.

Section 12. — Le propriétaire d'une plantation ou son géreur est autorisé à détruire les porcs et les chèvres trouvés errants dans les endroits cultivés. La libre faculté de détruire la propriété des apprends accordée par cette clause est contraire à l'esprit de l'acte impérial.

Section 13. — Cette clause confirme la section 39 de l'acte de la Jamaïque n° 1; elle y introduit, néanmoins, des changements importants. Elle excepte, du nombre des individus qui ne doivent pas être rencontrés sur les plantations auxquelles ils n'appartiennent pas, les femmes légitimement mariées à des apprentis. Quant aux autres, avis immédiat de leur arrestation doit êtredonné

Ce pouvoir excessif eût été en opposition avec l'esprit de l'acte impé-

Section 22. — Elle autorise la correction des filles au-dessous de dix ans, au moyen d'unehoussine. Infraction directe à l'une des dispositions les plus importantes de l'acte impérial.

Section 23. — Celle-ci autorise également l'emploi des fors. suivant l'ancienne coutume. Le rétablissement de ce moyen de châtiment, l'un des plus blâmables de ceux usités dans l'ancien système, est incompatible avec l'acte impérial.

Section 24. — Les 25 et 26 décembre et le vendredi saint sont déclarés jours de fête. Section 25. — Le refus de prêter son secours dans le cas d'incendie , ou l'action de se retirer à dessein du lieu où il s'est manifesté, entraînera la peine de cinquante coups de fouet au maximum, et des travaux forcés dans l'atelier de correction pour trois mois au plus. S'il s'agit d'une femme, outre les travaux forcés comme ci-dessus, elle subira l'emprisonnement solitaire pour quatorze jours au plus. Cette clause, mauvaise dans son principe, aurait autorisé un châtiment en désacord avec l'esprit de l'acte impérial et avec la lettre dp l'acte de la Jamaïque n° 2, section 10.


ÉTUDE DE L'EXPER. ANGL.— CH. XVI SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1029 Section 26. — Dispositions pour la perception des amendes imposées par les différents actes d'abolition, ou par les actes passes pour aider à leur exécution.

sur la dépêche de lord Stanley, concernant la mise en vigueur de l' acte d émancipation u la Jamaïque.

OBSERVATIONS

D.

Dans la dépêche en date du 20 février 1834, M. Stanley, alors secrétaire d État des colonies , annonça que, par un examen plus approfondi de l' acte n° 1, le Gouvernement de Sa Majesté s était convaincu que la législature de la Jamaïque avait complètement effectue l' abolition de l' esclavage et pourvu convenablement a ce qu exigeait le régime de l'apprentissage. En terminant sa même dépêche, et par une sorte de contradiction , Son Excellence signala plusieurs graves défauts dans l'acte qu'elle semblait prête a sanctionner. Ses observations, présentées sur le ton d'une amiable proposition et se bornant à faire sentir ce qu'il y aurait de convenable à adopter les modifications proposées, au lieu d'insister sur leur nécessité, reçurent l'accueil que l'on pouvait aisément prévoir de la part de législateurs dont le droit à une indemnité se trouvait déjà irrévocable. Voici quels étaient les amendements proposés: 1° Rectification d'une erreur de date pour la classification; 2° Complément des formalités d'affranchissement; 3° Rendre les constables des plantations indépendants de leurs maîtres et limiter la faculté d'emprisonner sur les propriétés; 4° Déterminer le pouvoir du magistrat dans les cas de délits peu importants et d'offenses; 5° Application particulière aux maîtres de la clause qui punit les plaintes frivoles, et insertion d'une autre clause analogue à l'ordonnance de la Guyane (chap. vi, sect. 2), relativement à la résidence des apprentis ; 6° Fixation du sens des mots nécessité urgente; 7° Protection des juges spéciaux; 8° Application d'une portion des amendes encourues par les maîtres, au profit des apprentis lésés par eux; 9° Réserve, en faveur des apprentis, de pouvoir poursuivre criminellement leurs maîtres devant les cours ordinaires. A ce qui précède se trouvait ajouté une observation sur la nécessité de pourvoir spécialement aux cas de maladies, et une note sur le peu d'attention donnée à l'entretien des apprentis en gé-

police en vigueur et applicables à tontes personnes de condition libre. Il paraît que l'on permet de fouetter les femmes libres dans les maisons de correction ou de travail, et que, par quelques lois générales, il a été réglé que cette peine ne serait appliquée qu'aux malheureuses créatures retenues dans ces maisons. Mais l'offense commise par la femme apprentie n'a porté atteinte à aucune loi générale, ce n'est qu'une infraction à des dispositions particulières à l'apprentissage; ces dispositions ne peuvent s'appliquer a des femmes libres, qui, d'ailleurs, n'encourraient jamais une peine aussi sévère. La distinction que l'on tente d'établir entre la condamnation à l'emprisonnement, et la discipline à laquelle une telle condamnation expose, est purement un moyen évasif, qui, jusqu'à présent, a parfaitement servi pour faire éluder une des dispositions les plus péremptoires et les plus obligatoires de la législature impériale. Malgré l' imperfection de cet acte,-comme acte rectificatif, maigre les clauses nouvelles qu'on a ajoutées, et leur durée limitée, il résulterait d'une dépêche de lord Aberdeen, du 1 5 janvier 1835, qu il a été accepte comme ayant satisfait aux observations précédemment faites par le Gouvernement; toutefois il est dit expressément que, jusqu'à ce que les dispositions de cet acte aient été mises en harmonie avec la durée du premier, la législature de la Jamaïque ne pourra se considérer comme ayant totalement rempli son devoir. La conception de l' acte n° 3 et la conduite tenue ensuite par l' assemblée de la Jamaïque, lorsqu'il s'est agi de prolonger l'acte n 2, dont on a laissé expirer le terme, malgré les remontrances du Gouvernement de la métropole et du gouverneur colonial, sont des motifs qui dispensent de tous égards envers la colonie; ils établissent clairement le manque de bonne foi dont se sont plaint si longtemps les amis des noirs affranchis. Il reste à présent à décider,.par les personnes compétentes, si les lois, du caractère de celles déjà examinées, peuvent être acceptées comme remplissant d une manière satisfaisante les conditions auxquelles les 500 millions de francs ont été payés par la mère patrie. En lisant l'analyse qui va suivre 1, on se rappellera qu'elle ne comprend qu'une faible partie de la législation coloniale, et pas même la plus importante de la législation d'une seule colonie. Sous plusieurs rapports, les lois des dix-neuf colonies méritent les mêmes reproches que celles dont il a été question plus haut, et l'effet de leur application demande à être rigoureusement

néral. Plusieurs des amendements furent compris dans l'amendement. n°2, mais ce qui concerne l'affranchissement est encore resté im-

examiné. Les lois qu'il importe surtout de ne pas négliger sont celles qui intéressent la condition future des noirs et l'avenir de nos colonies; en un mot, il s'agit de décider si, en échange des sommes énormes dépensées dans ce but, les noirs seront traités

parfait. On a maintenu le pouvoir excessif donné aux constables des plantations, et qui comprend virtuellement celui de punir les délits inférieurs. On a laissé subsister des restrictions inutiles rela-

comme sujets libres d'un grand empire et mis en possession des droits communs et des privilèges dont jouissent particulièrement les sujets de la Grande-Bretagne.

tivement à la résidence et conséquemment au droit de locomotion. Il n'a été spécifié aucune retenue sur les amendes pour indemniser les apprentis lésés. Rien n'a été changé aux dispositions concernant l'entretien des apprentis, et même il paraîtrait qu'on aurait restreint le secours du médecin ordinairement accordé. Ce n'est pas tout, l'occasion offerte de rédiger un nouvel acte fut saisie pour y introduire des clauses inadmissibles, et qui ont fait l'objet de quelques observations dans l'analyse de l'acte n° 2. Le pouvoir exceptionnel donné au juge, par la section 20, d'entendre sous serment la partie accusée, sur l'objet même de l'accusation; l'infraction faite, dans la section 22, à la défense d appliquer la peine du fouet aux femmes, méritent une attention plus particulière, ce dernier point principalement. Il est facile de démontrer que cette infraction à l'acte impérial, section 17, est autorisée par la section 22 de l'acte n° 2. Le premier défend de fouetter ou de battre une femme pour quelque faute que ce soit, excepté en vertu des lois ou règlements de 1

4.

ANALYSE

des actes de la Jamaïque mentionnés dans la

déposition de M. Beldam, du 3 mai 1836. A.

VAGABONDAGE.

L importance de ce sujet, pour le bonheur futur des noirs, servira d'excuse à quelques observations générales, présentées comme introduction à l'analyse de l'acte de la Jamaïque qui s'v rapporte. Les lois sur le vagabondage sont destinées à maintenir l'ordre dans les classes inférieures, à favoriser l'augmentation du travail productif et à protéger les localités qui ont des indigents à soutenir. La première considération est de la plus grande importance pour toutes les sociétés ; les deux autres sont plus ou moins graves, selon la position particulière de la société. Par exemple, lorsqu'un

Voir ci-dessous, même colonne : Analyse des actes de la Jamaïque, par M. Beldam, 3 mai 1836.

II.

65.


1030 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES* — IIe PARTIE. pays renferme une surabondance de population agricole, qu'il se trouve accablé de charges que le vagabondage peut accroître à l'excès, et ne possédant que peu de terres inoccupées, ni d'autre moyen de subsistance que le travail régulier ; lorsqu'on même temps l'opinion publique suffit pour y empêcher les abus extraor-

des noirs, le pouvoir qu'on y a joint de recevoir sous serment la. déposition d'un accusé sur l'objet même de l'accusation portée contre lui, celui de saisir la propriété et d'attenter à la liberté des individus, en leur infligeant, en outre, une punition corporelie arbitraire, constituent entre les mains des magistrats un

dinaires d'un pouvoir discrétionnaire; ce pays-là, sous le rapport de la mise en vigueur d'une loi sur le vagabondage et du système de contrôle à suivre, ne présente aucune analogie avec celui dont la position est tout à fait différente, ou dans lequel les mêmes

despotisme qui, si on n'y met empêchement, laissera aux amis d l'esclavage peu de motifs d'en regretter l'abolition. On ne peu S s'expliquer comment le dernier gouverneur a pu permettre que cette loi passât, autrement que par la ressemblance apparente

circonstances ont moins de gravité. Cette observation est applicable aux différentes périodes historiques d'une même contrée; de là les changements qui de temps en temps se sont opérés dans la législation. Ainsi le troisième acte de George IV (cha-

qu'elle présente avec la loi anglaise. D'ailleurs, on n'a pas examine sérieusement ses divers détails. Sans doute il était difficile d'établir des lois parfaitement adaptées à l'état transitoire de l'escla-

pitre XL), amendait, et le cinquième du même règne (chap. XLIII) rapportait tous les actes sur le vagabondage ; ce dernier a tout à fait refondu la loi anglaise. L'état et la politique de l'Angleterre n'ont pas plus de rapport avec ce qui existe à la Jamaïque, qu'il n'y en a entre la position actuelle de cette colonie et ce qu'elle était antérieurement. Ainsi donc une loi sur le vagabondage, appropriée à l'étal présent de la Grande-Bretagne ou à l'ancien étal de la Jamaïque, ne pourrait servir de modèle à une loi du moment pour cette colonie. Les législateurs de la Jamaïque n'ont pas eu ce principe en vue, ou bien ils en ont fait une malheureuse application, en s'abusant sur leur véritable position. L'acte de la Jamaïque est une collection habilement disposée des dispositions lés plus sévères prises dans les lois anglaises de toutes les époques, mais dont le caractère protecteur a disparu par l'omission de plusieurs exceptions ou qualifications importantes, et par l'introduction de nouvelles clauses qui augmentent le pouvoir du magistrat, et diminuent en proportion la liberté individuelle du nègre. Les circonstances dans lesquelles cet acte a été passé, et le caractère des législateurs, expliquent, sans les justifier, les dispositions qu'il renferme. Il succède immédiatement au régime de l'esclavage, et a été rédigé par des hommes encore accoutumés aux vices de ce régime, et se proposant d'établir un système de répression légal et permanent, en remplacement d'un autre qui n'avait rien de légal cl dont la durée était incertaine. On pouvait s'attendre à ce qu'il exprimât la plus grande défiance du caractère des noirs et manifestât une tendance invétérée vers un pouvoir absolu. Mais on n'aurait pas dû oublier que la défiance existait d'un côté comme de l'autre, et qu'une autorité injuste établie par une loi devient plus injuste encore. En vertu d'une loi générale les noirs sont encore aujourd'hui les victimes de violences particulières, car le nombre des cultivateurs européens était par trop considérable pour qu'on ait songé à eux en formulant les dispositions de cette loi, et d'ailleurs les magistrats sont autorisés à faire, selon leur bon plaisir, la remise des peines encourues. Il est impossible de ne pas s'apercevoir, à la première vue, que la conséquence nécessaire de cette loi, ou peut-être bien l'effet qu'on s'en est proposé, s'éloigne du but légitime auquel elle devait tendre. Elle n'est aucunement calculée pour assurer l'ordre, favoriser le travail libre, ni même soulager les charges des localités ; mais, sous le faux semblant de cette intention on s'est appliqué à rétablir une oppression à peu près égale à celle que l'on semblait vouloir détruire. C'est en réalité un emprisonnement des noirs dans leurs paroisses respectives avec la privation perpétuelle d'armes, et même des outils accessoires, que l'on peut qualifier du nom d'armes offensives. A la Jamaïque , l'usage de ces armes ou de ces outils, ainsi que le droit de locomotion, appartenant à tout homme libre, dépendent totalement delà volonté du magistrat, lorsqu'il s'agit du nègre. Par les restrictions imposées à l'émigration , le temps , l'industrie et les talents des noirs sont à la disposition des propriétaires du sol, desquels, par conséquent, les noirs dépendent tout à fait pour leur subsistance. L'établissement d'une surveillance inquisitoriale sur les moindres mouvements, la position et la conduite

vage à la liberté, peut-être même que certaines restrictions extraordinaires apportées au droit des nouveaux affranchis, si elles avaient été exercées par des personnes incapables d'en abuser, auraient pu être temporairement convenables. Mais on ne peut sans partialité prétendre qu'on ait bien fait de choisir ceux-là mêmes qui, en abusant d'un pouvoir illégal, avaient rendu nécessaire de l'abolir, pour leur donner, sur les anciens esclaves, une autorité permanente peu différente de l'ancien système. Les amis de l'émancipation, qui ont acheté la liberté des noirs à un prix si cher, ne croiront pas le contrat rempli, si on se borne à les faire passer à l'état de serfs et si on les laisse, comme précédemment. dans la dépendance de ceux qui les emploient, pour tout ce qui peut donner du prix à la vie et à la liberté. Ils concluront naturellement, d'après ce que cet acte fait connaître de l'esprit de la législation coloniale, que l'abolition de l'ancien esclavage n'est que le commencement de leur œuvre, qu'il en reste la plus grande part à accomplir pour assurer aux noirs, par des lois sageet justes, confiées, pour leur exécution, à des fonctionnaires désintéressés et responsables, la jouissance de cette liberté qui a coûté si cher.

B.

ACTE

sur le vagabondage, passé! le

12

décembre

1833,

et rejet, .

Section 1. — Nécessité de reviser les lois en vigueur concernant les fainéants, les individus turbulents, les vagabonds, etc., et d autoriser les juges cl les membres du conseil, dans chaque paroisse, a faire construire des maisons de correction pourvues de tread-mills et de tout ce qui est nécessaire à leur destination. On aurait dû préciser les dispositions des lois citées. L'une d'elles ( 3 1e Charles II, chap, xi), n atteint que les gens n'ayant aucun moyen d'existence. Cet article, ainsi que d'autres mesures de la même loi, aurait dû être conserve. On verra plus loin que cet acte donne aux juges d envoyer les délinquants,

la faculté à.leur gré, soit à la prison commune , soit à

la maison de correction.

Section 2. — Tout individu menaçant de s'enfuir, et d'abandonner sa femme et ses enfants sans moyens de subsistance; tous ceux en état de travailler et qui, pouvant ainsi soutenir leurfamilles , restent volontairement oisifs; tous individus n'ayant aucun moyen visible de s'occuper et, par ce motif, devenant une charge; ceux encore qui, après avoir été légalement éloignés, reviendraient sans certificat, et auraient besoin d'être aidés; les femmes perdues rôdant de nuit dans les rues ou sur les chemins, sans pouvoir rendre un compte satisfaisant d'elles-mêmes, enfin toute personne incapable de justifier de ses moyens de travail, seront déclarés fainéants et dangereux, et pourront être condamnés par un seul juge à une semaine de travaux forcés dans la maison de correction, ou à un mois de la même peine, par trois juges réunis. Personne ne pourra être renvoyé d'une paroisse, après six mois de résidence. « Menaçant de s'enfuir» est une définition ambiguë, qui a été supprimée des lois anglaises. L'acte 5'do George IV (chap. la femme, les enfants, etc., soient reconnus

LXXXIII),

exige que

à charge à la paroisse. L'ex-

pression «sans moyen visible d'existence» est au moins singulière; cela peut arriver sans qu'il y ail faute ou négligence de la part de la personne qui se trouve dans cette position. Il faut la circonstance de tapage noc-


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. —CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN. ETC. 1031 turne ou de conduite indécente pour que, d'après l'acte précité de George IV, les prostituées soient susceptibles de châtiment. L'incapacité de justifier de ses moyens de travail s'applique non-seulement aux causes naturelles qui peuvent empêcher de se procurer du travail ou de le faire, mais encore aux circonstances de santé qui déterminent cette incapacité. Une telle peine n'aurait dû être applicable dans aucun de ces cas; en les examinant avec impartialité, on n'y peut trouver, tout au plus, qu'une présomption qui devrait être accompagnée de faits pour être punie. Mais le but évident de cette disposition a été de forcer tous noirs, sans distinction, à travailler suivant le bon plaisir du magistral.

Section 3. — Cette clause exprime, entre autres choses, que les individus sans asile, errants dans les bois, ou sur les chemins et places publiques, s établissant sur des terres, rôdant sur les propriétés sans permission, jouant ou faisant des paris à des jeux défendus ; ceux qui s'enfuient et abandonnent leurs enfants et leurs femmes sans moyens d'existence; les petits acheteurs et les marchands qui parcourent les campagnes; toutes personnes cherchant

mauvais sujets, qui se rendraient de nouveau coupables de délits prévus par cet acte, seront déclarés incorrigibles. Pour constituer ce délit, l' acte 5 de George IV exige que le coupable se soit évade d un lieu de détention légal ou qu' il ait résisté avec violence à un constable ou autre officier de justice. En vertu de l'acte de la Jamaïque, au contraire, une personne arrêtée par une autre personne quelconque sans qu'on lui en ail fait connaître le motif, qui tonte de s'échapper ou refuse de répondre à des questions que le juge n'a pas le droit de lui adresser, ou qui ne lui répond pas la vérité, ou encore qui, après avoir été assignée, ne comparaît pas devant le tribunal, peut être déclarée incorrigible et condamnée en conséquence. Le but de cette clause arbitraire est de contraindre quiconque peut être l'objet des soupçons ou du mauvais vouloir d'un magistrat à comparaître devant lui pour lui rendre un compte qui le satisfasse ou pour le reconnaître coupable. La même section 4 déclare que, pour être jugé incorrigible, il faut qu'il y ait eu double accusation prouvée de vagabondage ou mauvaise conduite.

Section 5. — Tout auleur d une contravention aux dispositions du présent acte pourra être arrêté par une personne quelconque, sans mandat, et transporté devant le juge qui est autorisé à payer

asile dans les tavernes, les cases des noirs ou les huttes, et ne pouvant rendre bon compte d'elles-mêmes ; celles qui s exposent d une manière indécente à la vue du public ; les mendiants implorant

une prime de 10 schellings pour chaque arrestation ainsi faite.

la charité sur les places ou ailleurs, et qui exposent des plaies et des diilormités pour exciter la compassion, ou encouragent des enfants à solliciter l'aumône; les individus porteurs de coutelas,

La rédaction peu précise de cette clause (de même que la section 6 de l' acte 5 de George IV, ch. LXXXIII) autorise tout individu à en arrêter un autre sur un simple ouï-dire, et lui assure même la récompense de son

bâtons ou autres armes offensives dans l'intention de commettre des actes répréhensibles , ou qui seraient trouvés dans une maison et ses dépendances, dans une case à nègre ou un endroit clos sans pouvoir expliquer leurs motifs; ceux fréquentant les endroits publics dans un but coupable, enfin ceux qui essayeraient, verbalement ou par écrit, d'en imposer à quelqu'un pour en obtenir quelque avantage , seront déclarés vagabonds dangereux. Le fait seul d'errer sans asile n'est pas puni par l'acte de George IV. Suivant la section 4 du même acte, il faut, pour qu'il y ait culpabilité, que le jeu on les paris aient eu lieu en public, sur une table ou au moyen de quelque instrument et que le jeu en lui-même ait été reconnu de hasard. Cette section spécifie encore le cas du nègre déserteur : il faut qu'il ait laissé sa femme et ses enfants sans ressources ou exposés à devenir une

intervention. L acte 17 de George II (ch. v) assignait de même une récomde pense qui a été très-convenablement rapportée par l'acte 3 Georges IV , (ch. XL). Pour empêcher les arrestations arbitraires, il aurait fallu qu'on s'adressât au juge le plus voisin, et, de même qu'on lui adonné le pouvoir de récompenser l' auteur d une arrestation, il aurait dû être autorisé a infliger des dommages pour les arrestations faites sans motif. Une poursuite pour un cas semblable serait à la fois coûteuse et incertaine.

Section 6. — Lorsqu un mauvais sujet, un vagabond déclaré incorrigible, sera amené devant trois juges, ils auront le droit et sont mêmes requis de l' interroger ainsi que d'enlendre toute autre personne, sous serment, relativement à l'accusation portée contre le prévenu. Si elle est prouvée, ils pourront prononcer la peine de la prison ordinaire ou des travaux forcés dans la maison

charge. La section 3 ne punit les petits acheteurs et les colporteurs que lorsqu'ils n'ont point de licence, et, seulement alors, comme fainéants et dangereux. La même loi ne punit pas l'action d'avoir erré au dehors ou logé dans des bâtiments inhabités. La section 4 fixe une peine lorsqu'il s'agit d'autres endroits particulièrement spécifiés, et quand il se joint le soupçon que le délinquant est sans moyens d'existence. L'objet des modi-

de correction pendant la durée de 1 à 3 mois, ou pour y attendre la session générale ou de quartier. Les juges auront la faculté de renvoyer libre un mauvais sujet ou un vagabond, lors même que son état de vagabondage serait prouvé, mais en lui imposant

fications faites dans l'acte de la Jamaïque est visiblement de mettre tous les nègres sans exception, à qui il arrive de voyager, à la disposition du magistrat. La section 4veut que, en s'exposant à la vue d'une manière indécente, on ait eu l'intention d'insulter une femme. La mendicité, non ac-

L'existence d'une clause aussi arbitraire et inquisitoriale , ne peut être tolérée; elle semble avoir été suggérée par une autre clause (17, George II, chap. v) qui autorise le magistrat â interroger le prévenu sur sa condition

compagnée d'exposition de blessures, etc., n'est considérée (section 3) que comme paresse répréhensible. Par la clause 4, pour qu'il y ait délit, il faut que le port d'une arme offensive ou d'un autre instrument ait eu lieu dans l'intention de commettre un crime. En changeant cette clause on est arrivé à empêcher tous les noirs de posséder des armes. Suivant la même clause, l'individu trouvé dans une maison, etc., n'est coupable que s'il est venu avec une mauvaise intention. Ce qu'on a voulu, en changeant ce sens, ç'a été d'empêcher toute communication entre les noirs des diverses plantations. Les individus fréquentant les endroits publics dans de mauvaises intentions sont, comme l'entend la section 4 de la loi anglaise, les gens suspects. Cette distinction est nécessaire pour protéger les personnes obscures mais paisibles qui, dans tout le cours de l'acte de la Jamaïque, sont mises à la discrétion des magistrats. Comme un mensonge est rarement fait autrement que dans le but d'en tirer un avantage supposé, tout mensonge expose celui qui le commet à être traité comme voleur et vagabond. Cette dernière disposition a été, pour ne rien dire de plus, rédigée avec bien peu de soin.

Section à. — Tout individu arrêté comme vagabond ou dangereux et qui s'échapperait ou refuserait de paraître devant le magistrat pour être interrogé, ou qui ne répondrait pas la vérité à ses questions ; l' individu encore qui, ayant été assigné à comparaître devant la session générale ou de trimestre, ne se présenterait pas; tous ceux, enfin, condamnés comme vagabonds et II.

l'obligation de se présenter à l'une des sessions les plus proches.

et le lieu de sa résidence, afin de découvrir un motif de plainte contre lui, en le forçant à s'accuser lui-même. Il est douteux que l'on doive confier un tel pouvoir au magistrat, qui peut en profiter pour établir une distinction odieuse entre un cultivateur africain et un Européen.

Section 7. — Trois juges réunis étant d'accord qu'un individu peut être déclaré mauvais sujet, vagabond ou incorrigible, pourront le faire fouiller et faire visiter dev ant eux ses malles, paquets, etc. L'argent trouvé sur lui ou la vente d'une partie de ces effets servira à couvrir les frais d'arrestation et de jugement. Le surplus, s'il y en a, lui sera remis. On aurait dû prescrire, pour la garantie de l'accusé,comme il a été fait par la clause de l' acte 5 de George IV (chap. LXXXIII , section 8 , ) que la vente de ce qui lui appartient serait faite en sa présence, et qu'avant de rien vendre on emploierait d'abord l'argent trouvé sur lui. En cas de vente, elle ne devrait être faite que par enchère ou au moins par estimation.

Section 9. — Lorsqu'un individu a été mis en prison pour attendre les prochaines sessions, si les juges le trouvent coupable, soit comme vagabond, soit comme sujet incorrigible, ils peuvent mettre le vagabond aux travaux forcés pour six mois au plus, et le sujet incorrigible pour une année, en condamnant en outre l'un et l'autre à être fouettés, là et quand ils le jugent convenable. Si le mente individu a déjà été condamné comme 65...


1032 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. incorrigible, la peine clés travaux forcés peut être prolongée jusqu'à deux ans. Le châtiment prévu par l'acte 5 de George IV ( chap. LXXXIII , sect. 10) est limité à une année d'emprisonnement aux travaux forcés et à une seule application du fouet, tandis que cette clause laisse au juge la faculté d'ordonner autant de coups de fouet et autant de répétitions de la peine qu'il lui convient, et que la récidive de la même faute double le châtiment.

Section 11. — Le juge informé, sous serment, qu'un mauvais sujet, un vagabond ou un individu incorrigible est soupçonné caché dans une maison destinée à recevoir de pauvres voyageurs, pourra ordonner à un constable ou toute autre personne de l'amener devant trois juges réunis. Si, après interrogatoire, le prévenu ne peut rendre un compte satisfaisant de lui-même, il sera dans le cas d'être condamné à la prison ou enfermé dans la maison de correction pour y être traité comme le sont les vagabonds et les sujets incorrigibles. Bien que de tels mandats s'exécutent quelquefois en Angleterre, il semble peu convenable de les autoriser dans une colonie où existe une si grande antipathie contre la population noire. Dans tons les cas, il est contraire aux lois et à la justice qu'un individu soit interrogé comme il est indiqué, et que, sur un simple soupçon d'être un fainéant ou un mauvais sujet, et sans plus de preuve que le doute des juges, le plus inoffensif et même le plus respectable des hommes puisse être exposé toute la sévérité de la loi sur le vagabondage. Cette injustice est d'autant plus grande, qu'il n'y a aucun dommage prévu pour les abus commis. L'acte entier pêche surtout en ce qu'il n'exige pas que la condition du manque de moyens d'existence soit plus généralement éiablie avant d'appliquer une peine.

Section 14. — Après avoir déclaré qu'une procédure ne sera pas annulée pour vice de forme, cette clause prescrit la marche à suivre à l'égard des mauvais sujets, des vagabonds et des individus incorrigibles, mais aucune relativement aux fainéants et à ceux qui troublent l'ordre. La marche à suivre n'indique aucune espèce de châtiment. Il est ordonné qu'une copie fidèle de la procédure soit transmise par les juges aux sessions les plus prochaines, et que l'original soit conservé pour qu'une expédition certifiée par un greffier puisse servir au besoin de preuve légale. L'indication d'un mode de procédure à suivre avait pour but de la diriger dans ses détails, de conserver la preuve directe de la décision des magistrats aussi bien que de proléger l'accusé. La marche indiquée ici, en opposition avec ce qui s'était fait jusqu'alors, ne précise pas ce qui était le plus essentiel pour remplir l'intention primitive. Il n'est rien dit de l'application de la peine, et, quand même il en eût été question, on ne prescrit pas de communiquer la procédure originale aux sessions, ainsi que le veut l'acte 5 de George IV ( chap. LXXXIII , sect. 17), mais seu-

la procédure. La clause, telle qu'elle est conçue, assure l'impunité ans oppresseurs. On remarquera que cette clause, non plus que la section 14 de l'acte 5 de George IV (chap. LXXXIII) , n'accorde pas aux accusés l'autorisation d'en appeler aux sessions de trimestre. L'acte anglais autorise, il est vrai, le juge à les mettre en liberté sous caution suffisante; mais, dans l'acte de la Jamaïque, on aurait dû faire de celte faculté une condition impérative.

Cet acte a été rejeté : cependant, l'analyse des autres actes coloniaux renvoyant quelquefois au texte des observations qui précèdent, on a dû par ce motif ne pas les supprimer.

c.

Avant de commencer l'examen de quelques-unes des clauses importantes de cet acte, on doit remarquer qu'il renferme un vice contraire à l'esprit de l'acte impérial d'abolition et des actes récents publiés en Angleterre sur la même matière. Il s'agit de la juridiction suprême et exclusive des magistrats ordinaires sur celle branche importante de l'administration municipale, vice rendu plus grave encore par la force des préventions coloniales et par l'inserlion, dans les actes de même nature, d'une clause nécessaire peut-être pour garantir la sécurité des personnes chargées de leur exécution , mais qui, dans les circonstances actuelles , est susceptible d'assurer l'impunité en cas d'abus relatits aux châtiments. Le grand inconvénient de confier une autorité aussi arbitraire aux magistrats locaux, même en Angleterre, s'est fait sentir dès longtemps, mais il n'y a été remédié que dernièrement, par les actes 5 et 6 de Guillaume IV, (chap. xxxviii, qui ont transféré ce pouvoir à l'un des secrétaires d'État. Il faut espérer que l'on trouvera dans la condition sociale de la Jamaïque des raisons non moins fortes pour porter le Gouvernement de Sa Majesté à recommander les mêmes principes d'amélioration , particulièrement pour la discipline des prisons. Le bonheur des nègres émancipés, et l'impartialité en matière pénale, exigent également que les règlements qui les touchent de si près ne soient pas adoptés avant d'avoir été approuvés d'abord par le gouverneur et ensuite par le conseil privé, et que l'inspection générale des établissements soit confiée au gouverneur, avec le pouvoir limite de faire, de temps en temps, tels règlements ou d ordonner tels arrangements qu'il croira utiles à la garde des prisonniers, à leur santé et à leur amélioration morale.

lement une copie que l'on peut aisément falsifier. D.

Section 15. — Aucune disposition ne pourra avoir pour effet de faire perdre aux apprentis une partie du temps qui leur est accordé par le premier acte de la Jamaïque, ni de restreindre les pouvoirs et la juridiction accordés aux magistrats spéciaux. L'acte 1er delà Jamaïque contient une clause semblable. Il serait difficile d'assigner un sens précis à cette clause ou de dire à quel point elle protège la liberté des noirs.

Section 16. — Dans toutes les poursuites civiles ou criminelles intentées contre un fonctionnaire pour un fait se rattachant à l'exécution de ses devoirs, et lorsque l'accusé aura été disculpé, il pourra, si même son accusateur s'est désisté, exiger de lui de triples dépens, obtenir jugement ou faire annuler la procédure ; à moins que la cour n'oppose un motif plausible pour y mettre obstacle. L'acte 5 de George IV (chap. LXXXIII, sect. 18) limite cette protection aux actions civiles et à un jugement en faveur du défendeur. Il est certainement contraire au droit commun de l'étendre aux actions criminelles. On ne comprend pas bien ce que l'on a voulu dire en admettant que l' accuse soit disculpé, et en l'autorisant à poursuivre l'annulation de

ACTE passé le 4 juillet 1834, à l'effet d'ajouter aux dispositions qui règlent la construction et la réparation des prisons, maisons de correction et asiles, ainsi que la direction de ces établissements.

ANALYSE de quelques règlements établis par l'acte de la Jamaïque ; comparaison de ces règlements avec les dispositions des lois anglaises.

Ces règlements n ont rien prévu pour l'instruction morale des prisonniers, excepté un service religieux le dimanche, et ils n'autorisent la visite d'aucun autre ministre de la religion que du chapelain. (Voir Règlement 9 comparé avec l'acte 4 de George IV. chap. LXIV, sect. 31, et l'acte pour l'amendement de la loi des e

pauvres, section 19.) Par le règlement 10 , les concierges des prisons, hôpitaux, asiles, etc., sont autorisés, en cas de nécessité, à mettre aux fers e

les individus confiés à leur garde, sauf à en informer le juge à sa première visite. L'acte 4 de George IV (chap. LXIV, sect. 10 et 12) limite ce pouvoir aux seuls concierges des prisons, pour les cas de nécessité urgente, et défend de prolonger la peine au delà de quatre jours, à moins d'un ordre écrit du juge, exprimant les motifs du châtiment. Comme, par suite d'une classification défectueuse, d'autres personnes que les hôtes habituels pourraient se trouver dans les hôpitaux et les asiles de la Jamaïque , l'autorité confiée aux concierges de ces établissements


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1033 devrait être soumise au consentement du médecin et à l'approbation, aussi immédiate que possible, du juge inspecteur. Le règlement 20 prescrit qu il soit donné avis des décès au juge et au coroner; mais l'acte 4 de George IV, (chap. LXIV, sect. 10 et 11) ajoute que cet avis sera aussi donné aux plus proches parents et qu aucun prisonnier ne pourra prendre part à l'enquête

victimes de l' ancienne oppression, semble une mesure aussi juste que nécessaire.

sur les causes de la mort. Le règlement donne pouvoir à un juge ordinaire de paroisse d'infliger des corrections personnelles pour infraction à la discipline des prisons, hôpitaux et asiles. L acte de la Jamaïque autorise le conseil ordinaire de Kingston, ou, partout ailleurs, cinq juges réunis à faire des règlements additionnels, qui devront être communiqués au gouverneur aussitôt qu on le jugera convenable. L'acte A de George IV, chap. LXIV,

E.

e

sect. 15, 24, 25) exigeait qu'un rapport général des nouveaux règlements, renfermant les détails nécessaires sur l'état des établissements fût, à une certaine époque de chaque année, transmis à l'un des secrétaires d'Etat; maintenant, d'après l'acte 5 et 6 de Guillaume IV ( section 2 ), aucun règlement n'est valable s il n'est approuvé par l'un des secrétaires. Les sections y et 8 du même acte ordonnent que des inspecteurs seront nommés pour visiter les lieux de détention delà Grande-Bretagne, et que chaque année leur rapport sera adressé à un secrétaire d'État et soumis au Parlement. Sans doute que la sûreté, la santé et l'amélioration morale des sujets noirs de l'Angleterre méritent la même protection, d'autant plus que souvent les individus admis dans les hôpitaux et les asiles s'y trouvent confondus avec les prisonniers. De certains juges, que les sessions peuvent charger du soin de visite, sont autorisés à prendre connaissance des cas urgents et à prononcer ; d'autres ont pouvoir de rechercher et signaler les abus. Comme il n'est pas probable que les juges spéciaux, susceptibles de remplir de telles missions, en soient chargés, ils devraient avoir d'office la faculté de rendre justice aux apprentis enfermés ou résidant dans les établissements dont il s'agit. Si des prisonniers, non condamnés aux travaux forcés, sont dans l'impossibilité de se soutenir eux-mêmes, deux juges-inspecteurs pourront leur faire donner du travail. Ceci est conforme à l'acte 4 de George IV, (chap. LXIV, sect. 38); mais celui-ci ajoute que le surplus de son salaire sera remis au prisonnier à l'expiration de son temps. Cette disposition aurait dû être adoptée dans l'acte de la Jamaïque. Les concierges des prisons, des hôpitaux et des asiles, peuvent , pour des fautes légères, condamner les coupables à six jours d'emprisonnement solitaire, au pain et à l'eau, sauf l'approbation du juge-inspecteur; mais l'acte 4 de George IV (chap. LXIV, sect. 41) restreint ce pouvoir aux seuls concierges des prisons, et pour des condamnations de trois jours; s'il était jamais nécessaire de l' exercer dans les prisons et les asiles, ce ne devrait être, en tout cas, qu'avec l'autorisation préalable du médecin et l'approbation écrite du juge-inspecteur. Ces deux pièces seraient présentées aux sessions. En ce qui concerne l'hôpital de Kingston, on ne devrait transférer aucun individu de ce lieu dans la maison de correction, sans une attestation de médecin constatant qu'il se

Cet acte doit expirer le 3 décembre 1840.

ACTE supplémentaire a L' acte 5 île Guillaume IV, ayant pour but d'ajouter aux dispositions concernant la construction et la réparation des prisons, maisons de correction, hôpitaux et asiles, ainsi que la direction de ces établissements.

Cet acte , qui ne devait servir qu'à aider à l'exécution de celui qui l' avait précédé, contient en réalité quelques dispositions pénales en addition à celles de l'ancien acte de la Jamaïque, et qui prêtent aux objections. Les apprentis, dans certaines circonstances, étaient punis pour s être absentés. Le présent acte autorise toute personne, sachant qu'un apprenti est fugitif, à le saisir, sans qu il soit besoin de mandat, et à le conduire à une maison de correction. Ses peines a ce sujet sont payées d'un certain prix. Le Code des esclaves, section 113, donnait un pouvoir semblable lorsqu'il s'agissait de noirs condamnés à la déportation. Le directeur de la maison de correction était obligé de faire publier une fois par semaine, pendant quatre semaines consécutives, les noms des individus qui lui avaient été remis, ainsi que ceux de leurs maîtres, s'ils lui étaient connus. Il est évident que la récompense offerte pour une arrestation , combinée avec l' impossibilité où sont les apprentis d obtenir justice d une vexation commise à leur égard, encouragent avec impunité les actes arbitraires sur leur personne, hors des limites des plantations. Comme, d'un autre côté, lorsqu'on les trouve fugitifs, on n emploie pas le moyen le plus efficace, qui serait de les ramener immédiatement à leurs maîtres, leur châtiment, dont la sévérité est en raison de la durée de l'absence, s'augmente souvent par la négligence, dans laquelle il peut entrer du calcul. Sous l'empire du Code des esclaves, on prenait beaucoup plus de soin de forcer le concierge d'une maison de travail à remplir son devoir en publiant un avis, en veillent à la garde du prisonnier, et en n'exigeant qu'un honoraire modéré. De fortes amendes punissaient les infractions. Dans l'état actuel il devrait y avoir obligation formelle pour la personne opérant l'arrestation, le juge spécial et le directeur, de s assurer du nom du maître du fugitif, et de le lui ramener le plus tôt possible. Si le pouvoir d'arrêter sans mandai était maintenu, il faudrait que ce fût sans qu'on y attachât aucune récompense, et on devrait pourvoir à ce que l'apprenti pût obtenir réparation immédiate pour le fait d'avoir été arrêté à tort, ou détenu mal à propos.

F.

ACTE pour la colonisation des terres intérieures de l'île et la formation d'une police permanente. — Passé le 9 décembre 1833 et approuvé le 12 du même mois.

Il paraît que jusqu à présent les personnes que la maladie, l'âge ou d'autres causes ont rendues incapables de travail, ont été logées dans une partie réservée de la maison de correction; on a cru

Au commencement d'un régime de liberté, on a senti la nécessité d'un acte législatif pour régler la colonisation des terres vacantes, favoriser l'industrie et organiser une police pouvant plus tard suppléer à des forces militaires coûteuses. Il est à craindre que les dispositions de cet acte ne servent à tout autre but que celui que l'on se propose ostensiblement. Il serait d'un fâcheux effet que les établissements devinssent des colonies de condamnés

convenable de maintenir cet arrangement. Le Gouvernement de Sa Majesté pensera peut-être que, sous le nouveau régime de liberté, il serait convenable de faire une

ou des colonies militaires destinées à maintenir la population noire dans la servilité, ou encore qu'ils servissent à essayer un esclavage modifié en permettant de faire valoir des droits de propriété sur les

porte bien et est en état de travailler, à moins qu'il ne soit entré a l' hôpital et n'y soit resté que pour cause de mauvaise santé.

nouvelle classification de ces infortunés. Ils ne devraient pas non plus être soumis, sans appel, aux règlements humains et salutaires qu il convient aux magistrats et aux membres des fabriques d établir. Ln examen attentif des réclamations légales des noirs indigents qui se trouvent dans cette position, et ont été

terres, et enfin à faire naître la dissension entre les diverses portions de la population laborieuse. Le pouvoir du gouverneur pour la formation de ces établissements n'est pas clairement défini ■ il peut établir une police avec des privilèges particuliers (section 10). Toutes personnes libres et les marrons seront susceptibles d'être


1034 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. employées ou enrôlées, sans qu'il soit dit que ce puisse être de force. Les émigrants seront invités à venir (section 11). Les paroisses seront libres d'envoyer leurs pauvres (section 14). Les terres seront cultivées, des manufactures établies et les travaux publics exécutés avec plus ou moins de bénéfice pour les cultivateurs (sections 9 et 14). D un autre côté, les hommes de seize à quarante-cinq ans résidant sur ces établissements sont tenus à un service de police, soumis à la discipline et à de certaines lois (section 4.) Le gouverneur pourra établir des règlements, sans toutefois avoir le droit de prescrire des châtiments corporels ou la peine de mort (section 4). Des bandes pénales qui forment, à ce qu'il paraît, une partie importante du système, seront organisées sans doute au moyen des contingents fournis par les différentes paroisses, et employées aux travaux publics. Elles seront soumises à des règlements établis plus lard et qui devraient être rendus publics. Toutes les personnes résidant sur ces établissements, sans en excepter les femmes et les enfants, seront forcées de travailler à la culture des terres ou dans les fabriques, moyennant un salaire fixé (section 18). En l' absence de tous renseignements sur le succès de ce plan, dont l'exécution a commencé en décembre 1833, il ne semble pas qu'il y ait eu autre chose à faire que d'en signaler les clauses vicieuses. NOTA. En se reportant aux documents publiés par la Chambre des communes, relativement à l'abolition de l'esclavage (2° partie) , on voit que, cet acte n'ayant pas été jugé suffisant, un acte supplémentaire a été passé le 27 juin 1834, pour autoriser le gouverneur à créer une force de police de 1,000 hommes; mais cet acte expire le 31 décembre 1835.

(Voir, au sujet de l'état incertain et peu satisfaisant de la police actuelle : Parliamentary papevs in exploration of the proceedings of the législature of Jamaica, page 31.)

G.

ACTE, passé le 5 décembre 1833, pour augmenter le pouvoir donné aux magistrats de l'île pour la nomination de constables. — Approuvé le 12 décembre 1833.

Cet acte ne paraît susceptible d'aucune observation, en ce qui concerne les noirs et les personnes chargées de leur instruction. Il diffère cependant de la loi anglaise (George IV, chap. xxxvii), sur le même sujet, en ce qu'il donne aux autorités de la Jamaïque le pouvoir discrétionnaire de nommer des constables spéciaux, pouvoir que la loi anglaise (1" section) restreint à des circonstances et des époques particulières. Celle-ci fait une exception spéciale en faveur des personnes légalement exemptées, au sujet desquelles il n'est rien spécifié dans l'acte de la Jamaïque, et qui n'ont, comme toutes les autres personnes, que le droit

judice causé; toutefois elle ne pourra excéder 5 liv. sterl. A défaut de payement de cette somme et des dépens, la peine de trois mois de travaux forcés pourra être prononcée. Il est facile de concevoir l'usage que l'on peut faire de cette loi, ainsi que des dispositions de l'acte d'abolition de la Jamaïque (sections 33 et 44 ), pour commettre des actes d'oppression. La loi anglaise (7 et 8 de George IV, chap. xxx), sur le même sujet, contient certains articles qui n'auraient pas été moins nécessaires dans les colonies. Par exemple section 20), le dommage causé aux arbres et aux buissons en pleine campagne doit s'élever à 1 fr. 25 cent, au moins, minimum qu'il eût été bien de fixer pour tous les autres cas où la méchanceté ne peut être supposée. Par cette même section, pour le dommage causé aux productions de la terre non protégées, la peine n'est que de 25 francs, ou un mois d'emprisonnement pour la première fois. La section 24, relative au plus grand nombre des délits de même nature, ordonne une compensation raisonnable et non pas une satisfaction, terme susceptible de prêter à une plus large interprétation. La compensation ne peut excéder 5 liv. sterl. et l'emprisonnement deux mois. Ces dispositions font exception des circonstances où l'accusé a pu se croire le droit d'agir comme on le blâme d'avoir fait.

Section 2. — L'emprisonnement sera réduit à six semaines lorsque le coupable sera âgé de moins de seize ans. Section 3. —Tout officier de paix, la partie lésée, les domestiques ou autres personnes appelées par elle à son secours, ont le droit d'arrêter, sans mandat, l'individu ayant commis ou au moment de commettre l'un des délits spécifiés, et de le conduire devant le juge le plus voisin. La loi anglaise (section 28) n'autorise l'arrestation , sans mandat, quedans le cas où ledélinquant est pris sur le fait. La section 29 limite à trois mois le délai pour obtenir un jugement sommaire. Ces deux dispositions, importantes pour prévenir les abus, auraient dû être introduites ici.

Section 4. — Sur l'appel d'un jugement de cette nature aux sessions de trimestre, si l'appelant fait défaut et n'aquitte pas ensuite le montant de la condamnation et les frais, il peut être retenu en prison pendant six mois, sauf payement fait dans l'intervalle. Au lieu de l'emprisonnement double, la loi anglaise (section 43) ne punit le délinquant que de la première peine prononcée, en y ajoutai)! toutefois les frais additionnels d'appel. La section 34 delà même loi autorise le. juge, lorsqu'il n'y a pas récidive, à renvoyer le délinquant sur le simple payement du dommage et des frais. La section 41 exige que toutes ies condamnations soient représentées aux sessions de trimestre. Il eût été nécessaire d'adopter ces deux dispositions.

pour empêcher le tumulte et les réunions bruyantes, ainsi que pour accélérer la punition des auteurs du bruit. — Passé le

J. ACTE

11

d'en appeler au gouverneur. La loi anglaise alloue une indemnité de peines et de dépenses qui ne sont aucunement compensées par l'acte en question.

pour la punition sommaire, en certains cas, de personnes ayant volontairement causé des dommages aux propriétés particulières ou publiques. — Passé le 10 décembre 1833, et approuvé

H. ACTE

le 12 du même mois. Section Ire .— Tout individu ayant commis, méchamment et à dessein, des dégradations à des bâtiments, enclos, haies, portes, barrières, poteaux indicateurs, bornes et limites, arbres, jardins, champs de cannes ou de blé, terres à provisions ou autres, ainsi qu à des propriétés personnelles, d'une nature quelconque, pourra être condamné par le juge à payer la somme que celui-ci croira être une satisfaction convenable pour le pré-

décembre

expirer le

31

1833, sanctionné le décembre 1836.

31

du même mois, et devant

Il est conforme à la loi anglaise in pari casu.

K.

ACTE confirmatif, et rectificatif en même temps, des diverses lois relatives au clergé de l'île, et investissant l'évêque de la Jamaïque d'une juridiction ecclésiastique. — Passé le 12 décembre 1833.

Les recteurs et les curés devront, chaque semaine, du consentement des juges et des membres de la fabrique, visiter les maisons de travail, les prisons et les hôpitaux confiés à leurs soins par l'évêque, afin de porter l'instruction et des consolations religieuses aux prisonniers et aux malades. Ils auront aussi à visiter les plantations et les propriétés de leurs circonscriptions respectives, suivant les indications de l'évêque, pour faire jouir


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN , ETC. 1035 If - mêmes avantages les noirs qui y résident.Toutefois ils seront tenus . au préalable, de se procurer le consentement des propriétaires ou des planteurs. Los visites du clergé, en général, surtout sur la demande de prisonniers ou de malades, ne devraient pas dépendre du consentement des juges ni des membres des fabriques, non plus que de l' injonction de l' évêque. (Voir les remarques fuites sur (acte concernant les maisons de correction, déjà analysé. ) On ne peut rien préciser relativement à l'effet que l'acte d'abolition peut avoir sur le pouvoir du clergé pour visiter les propriétés; mais, comme les apprentis doivent être traités en hommes libres, dans tout ce qui ne se rattache pas aux devoirs qu'ils ont à remplir, le droit qu ils ont de recevoir dans leurs cases l'instruction et les consolations religieuses est juste; dans les cas de maladie ou d infirmité il devient essentiel, et ne devrait jamais dépendre du consentement des propriétaires chez lesquels les noirs résident forcément.

L.

ACTE qui augmente les pouvoirs des juges pour décider sur les plaintes entre les maîtres et leurs serviteurs, et entre les maîtres, les apprentis, les ouvriers et autres. — Passé le à juillet 183 4, pour expirer le 31 décembre 1840.

(La date de cet acte et le temps de sa durée coïncident parfaitement avec le système d'apprentissage. ) Incontestablement la première section et, sans doute, la deuxième et la troisième concernent les apprentis, excepté ceux devenus tels en vertu de l'acte d'abolition. La quatrième section désigne particulièrement les domestiques de fermes, ceux d'intérieur, les ouvriers, les artisans, cultivateurs, matelots, et généralement tout individu qui s'engage au service d'un maître; elle peut être supposée comprendre les apprentis qui, en vertu de l'acte d'abolition, entreprennent des lâches ou un travail extra au moyen d'arrangements avec leurs maîtres. Cet acte donne donc une juridiction au juge ordinaire sur tout ce monde, en cas de délit ou de mauvaise conduite. Indépendamment de ce qu'il renferme de partial et de défectueux, il est, sous d'autres rapports, tout à fait en opposition avec l'acte impérial ( section 18). Il est bon de faire observer qu'il a été rendu inutile par diverses clauses de l'acte d'abolition de la Jamaïque qui ont prévu les mêmes délits.

M.

ACTE pour ordonner l'inscription des armes à feu et donner une nouvelle force aux lois concernant les armes et la poudre, ainsi que la protection des personnes cl des propriétés. — Passé le à juillet 1834, pour rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1838.

a l' étranger de s éloigner, et de décliner ses noms et prénoms et le lieu de sa résidence. S'il refuse ou n'indique que généralement son adresse, ou ne s'empresse pas d'obéir à l'ordre de sortir, il peut être arrêté et conduit devant un juge de paix; convaincu , devant deux juges réunis, le coupable encourra une amende de 2 0 liv. sterl. ou un emprisonnement de trois mois au plus. Suivant la section 15, si la personne ayant pénétré sur une propriété résiste à quiconque voudrait l'arrêter, même sans lui montrer d'autorisation , elle deviendra passible, indépendamment de la peine déjà fixée, et pour ce seul fait, d'une amende de 100 liv. sterl. ou d'un emprisonnement de trois mois au plus. Sans insister plus longtemps sur la sévérité extrême de ces clauses, lors même qu'il y aurait délit, on n'a pas sans doute voulu que des personnes, visitant les plantations par des motifs d'amitié ou de charité, ou pour une chose légale, à des heures convenables, et que l'on peut supposer avoir le droit d'agir comme elles le font, pussent être exposées à un acte aussi arbitraire; cependant il n'a été fait aucune exception en leur faveur. S il est permis d accorder le pouvoir d arrêter et de conduire devant un juge sans un ordre de lui, ce ne devrait être qu'aux constables des plantations, et encore, comme le veut la loi anglaise, lorsqu'il s'agit d'individus suspects ou soupçonnés d'avoir des intentions de vol, ou dans les cas qui peuvent faire supposer un but coupable. L'amende ruineuse, qui est infligée pour résistance, devrait être restreinte, et ne devrait s appliquer que dans les circonstances indiquées dans la loi anglaise ( 5, Georges IV, chap. LXXXIII ), et citées dans les observations sur lacté de la Jamaïque, concernant le vagabondage (section 4). Pour la protection des personnes n'ayant que de bonnes intentions, les domestiques, ou quiconque agirait ainsi sans ordre, devraient être punis sommairement par le juge, afin de prévenir l' abus d'une autorité aussi dangereuse.

N.

ACTE

qui amende les franchises électives; passé le 20 décembre 1834.

pour augmenter la force des lois de l'île, concernant les voies de communications, ponts et chaussées, etc., etc. — Passé le 20 décembre 1834.

O. ACTE

D après la loi sur les franchises électives, le payement de 5 liv. sterl. par an, de taxes publiques ou paroissiales, le fermage ou la possession d'une propriété d'un rapport annuel de 5o liv. sterl., avec inscription régulière sur les registres, donne le droit de voter pour la nomination d'un membre de l'assemblée, d'un membre de la fabrique, d'un coroner; et, dans la

Les principaux reproches que l'on peut faire à cet acte, quant au port et à la possession d'armes , échappent à la critique, parce que, bien qu'on ail eu probablement en vue les noirs et les hommes de couleur, elles s'appliquent à tous sans distinction, et ne donnent pas lieu à se mêler des relations entre les maîtres

ville de Kingston, pour la nomination d'un maire, d'un alderman ou d'un membre du conseil ordinaire. Par l'acte sur les chemins publics, les juges et les membres des fabriques, dans les diverses paroisses de l'île, sont tenus, sous peine de 100 liv. sterl. d'amende, d'imposer chaque année

et les apprentis. La même observation serait applicable rigoureusement aux autres clauses de l'acte, mais leur tendance oppressive est tellement claire et directe en ce qui touche les relations, le bien-être et la sûreté personnelle des noirs, de même qu'à l'égard des missionnaires, des instituteurs et autres per-

une taxe, à leur discrétion, sur tous les apprentis cultivateurs, les chevaux, juments, ânes, mules et bestiaux, de la même manière que sont établies les taxes paroissiales pour servir à la réparation et à l'entretien des chemins. Celte taxe sera payable en argent, en journées de travail ou en matériaux convenables. La taxe sur les apprentis, par les motifs indiqués par le gou-

sonnes visitant les plantations à des heures convenables et dans un but légal, qu'il est impossible de les passer tout à fait sous silence. D'après la section 13, toute personne pénétrant sur une plantalion, dans un but quelconque, sans le consentement du propriétaire ou sans l'avoir prévenu, sera reconnue coupable de violation de propriété, et condamnée à une amende de 10 liv. st., ou à un emprisonnement d'un mois au plus. Par la section 14, le propriétaire, son serviteur, ou tout autre individu autorisé par lui, peut, sans représenter aucune autorisation écrite, ordonner

verneur, dans sa dépêche à l'assemblée du 17 novembre 1835, ne peut s'accorder avec l'esprit de l'acte impérial. Quoi que l'on puisse penser du montant de la somme déterminée pour donner le droit de participer à la nomination d'un membre de l'assemblée, et bien qu'elle soit trop élevée pour produire quelque bien aux noirs émancipés, il ne semble pas possible d'invoquer aucune bonne raison pour exiger la même quotité de revenu lorsqu'il s'agit de l'élection d'un membre de la fabrique, auquel l' acte concernant les chemins publics donne un si grand pouvoir


1036 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES.— II PARTIE. e

sur les propriétés des noirs, et encore moins pour l'élection d'un coroner, dont la protection devrait s'étendre sur l'existence de tous individus faisant partie de la communauté. La taxe sur les chemins publics peut être saisie en cas de nonpayement; l'excédant, après règlement du compte annuel, sera appliqué, par les juges et les membres des fabriques, aux travaux de roule de l'année suivante, ou à toute autre destination qu'ils jugeront convenable. Les mêmes fixeront les prix de journées des apprentis, des charrettes et des animaux employés aux travaux, mais non au taux ordinaire. L'inspecteur est seul juge de l'apprenti et de la convenance de sa charrette et de ses animaux pour exécuter le travail. Il ne paraît pas qu'on ait excepté les champs à provisions des charges occasionnées par les réparations des roules. Les clauses 52 , 53 et 54, contenant des dispositions très-discutables sur l'action de fumer, le transport du feu, le dépôt d'ordures et la punition des apprentis contrevenant au présent acte, ont été rapportées par l'acte passé le 18 décembre 1835; mais une distinction fâcheuse existe encore dans la clause 73, entre les apprentis et les autres personnes susceptibles de contravention; il est réservé aux juges la faculté d'infliger la peine du fouet, lorsqu'il s'agit d'apprentis.

p.

ACTE pour mettre à même de faire valoir leurs titres les personnes ayant droit aux services des apprentis cultivateurs, etc. — Passé le 20 décembre 1834.

Tonte personne prétendant avoir droit aux services d'un apprenti laboureur, en opposition avec les prétentions du maître

qui l'occupe, pourra, à l'époque du 1er août ou auparavant, intenter une action en expropriation pour recouvrer les services de l'apprenti pendant le temps qui lui restera à faire , de la même manière que s'il s'agissait d'un esclave. Comme il ne peut être de livré de mandat d'envoi en possession, en cas de jugement favorable au demandeur, celui-ci s'adressera à la cour suprême pour en obtenir un ordre qui force la partie en possession à lui transférer son droit par un acte à cet effet. La cour, sur la preuve de désobéissance volontaire ou de retard, est autorisée à poursuivre l'exécution de son ordre. L'acte impérial (section g) avait voulu empêcher la séparation des familles par des moyens indirects aussi bien que par ceux spécifiés dans cet acte. L'acte colonial d'expropriation facilite, au contraire, les moyens d'éluder l'acte impérial, lorsqu'on désire ou acheter ou transférer les services des membres d'une famille d'apprentis, et non de la famille entière. Dans un procès de ce genre, la nature de la transaction n'est pas visible. En cas d'un jugement par défaut convenu entre les parties, aucune information n'est prise sur la validité de la réclamation. Le jugement même n'est pas un transfert, mais l'adjudication d'un droit existant avant l'action de l'acte impérial, et rien ne se fait après le jugement qui puisse empêcher le défenseur de remettre immédiatement la propriété réclamée parle demandeur qui se trouve d'intelligence avec lui. En pareil cas, l'apprenti devrait être intéressé pour moitié dans la cause du défendeur, et, pour préliminaire indispensable à tout transfert de cette nature, il faudrait d'abord obtenir un ordre de la cour, basé sur affirmation faite de la bonne foi de la réclamation.

N° 201. § II. TABAGO. 1.

ACTE

pour amender celui passé à l'effet de pourvoir à

2.

ACTE

passé pour pourvoir

À

rétablissement de lieux de

l'exécution des dispositions de l'acte du Parlement impé-

détention et de châtiment et à celui d'une police dans l'île,

rial relatif à l'abolition de l'esclavage, etc.

ainsi que pour rapporter les 55e, 56e et 57e clauses de l'acte destiné à assurer les dispositions de l'acte du Parle

1. Les 11 , 15 , 30 , 64 et 65 clauses de l'acte précité sont rapportées , abrogées et déclarées nulles. e

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2. Après la promulgation du présent acte, toute personne ayant droit aux services d'un apprenti rural, de l'âge de 12 ans révolus, sera tenue de lui allouer une demi-acre de terre convenable pour la culture des provisions, et à une dislance d'un mille au plus de sa résidence. Pour chaque enfant au-dessous de 12 ans, il sera alloué à son père supposé ou à sa mère un quart d'acre, dont ils soigneront la culture. Au lieu du temps actuel fixé par la loi, il sera réservé à chaque apprenti, pour ses travaux particuliers, 28 jours par an, durant tout le temps de son apprentissage , à prendre sur les 45 heures par semaine qu'il est obligé de faire. Si l'apprend y adhère en présence du juge spécial, l'éloignement du terrain qui lui sera accordé pourra excéder la distance d'un mille. 3. Aucun apprenti ne pourra résider hors des limites de la plantation à laquelle il appartient, à moins du consentement par écrit de son maître ou de l'autorisation du juge spécial, délivrée pour une cause plausible; toutefois, le juge ne pourra donner celte autorisation qu'autant qu'elle ne nuira aucunement à l'accomplissement des devoirs de l'apprenti. Passé par l'assemblée le 20 octobre 1 834, par le conseil le 24 du même mois, et publié le 29 décembre de la même année.

ment impérial, pour l'abolition de l'esclavage. Vu la nécessité d'établir une maison de détention dans la partie au vent de l'île, et de la pourvoir d'un tread-mill pour le châtiment des individus condamnés aux travaux forcés; vu encore l' utilité d une maison de détention au nord de l'île dont le directeur, ainsi que celui de la précédente, sera à la nomination du gouverneur; vu enfin qu'il est désirable de rapporter les clauses 55, 56 et 57 de l'acte passé pour assurer l'exécution des dispositions de l'acle du Parlement impérial relatif à l'abolition de l'esclavage, etc., il a été déclaré ce qui suit : 1. Le gouverneur nommera deux membres du conseil et trois membres de l'assemblée pour veiller en qualité de commissaires à l'exécution du présent acte. 2. Il suffira de la présence de trois des commissaires, dont un membre du conseil, pour agir suivant qu'ils y sont aulorisés. 3. Les commissaires pourront faire acquisition de trois lots de terrain, l'un sur la paroisse de Saint-Paul, l'autre sur celle de Saint-David, et le troisième sur la paroisse de Saint-André, à l'effet d'y construire des maisons de détenlion. Ces lots ne devront pas excéder trois acres. 4. Les commissaires nommeront des personnes à leur choix, chargées de traiter avec les propriétaires des terrains, et d'y faire élever les bâtiments nécessaires au projet en question. Ces personnes ou leurs héritiers resteront en possession des terres, bâtiments et dépendances dont il est question. 5. Les plans de construction seront fournis par les commissaires ; ils passeront les marchés pour l'élévation des bâtiments, et feront l'achat d'un tread-mill, pourvu de l'appareil coure-


ETUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1037 nable pour moudre le blé ; il sera placé dans le bâtiment qui sera construit dans la paroisse de Saint-Paul. Les commissaires ordonneront aussi, de temps en temps, les réparations convenables. Les devis de construction seront publiés dans un ou plusieurs des journaux de l'île. Les offres au rabais , si elles sont

veront sur les places ou les chemins entre 9 heures du soir et 5 heures du matin, et qui ne pourront justifier de motifs valables; ils les conduiront à la prison la plus voisine, pour y être détenus jusqu'à leur comparution devant le juge spécial du district, ou le juge de paix voisin, suivant que le cas l'exigera.

convenables, seront acceptées par les commissaires; ils feront -ouscrire par les contractants un engagement sous peine de dédit , et exigeront deux cautions valables pour assurer la bonne et prompte exécution des marchés. A mesure que des sommes

10. Les juges spéciaux soumettront au gouverneur les règlements qu'ils croiront nécessaires à l'égard des hommes de la police, pour empêcher les abus de leur part et pour régler leur armement, leur habillement et autres choses à leur fournir. Les mêmes juges auront le droit de révoquer les agents pour le fait

deviendront dues pour le payement des achats de terres, des constructions, du tread-mill, ou pour réparations, le gouverneur délivrera un mandat qui sera acquitté par le trésorier de l'île. 6. Dès que la maison de détention de la paroisse de SaintDavid sera terminée, le gouverneur nommera un gardien ou directeur dont le traitement, pris sur les fonds de l'île, sera de 45 liv. sterl. par an. Le directeur veillera à l'exécution des règlements établis par l'acte concernant le gouvernement de la prison de Scarborough, et de ceux qui pourraient être établis plus tard par la cour du banc du Roi de l'île. 7. Les clauses 55, 56 et 57 de l'acte passé pour assurer l'exécution des dispositions de l'acte du Parlement impérial relatif à l'abolition de l'esclavage, sont abrogées et annulées; toutefois celle abrogation ne pourra influer en rien sur l'intention des autres clauses; leur rapport avec les nouvelles sera le même que si ces derniers avaient toujours existé. 8. Le gouverneur nommera six hommes capables pour constituer la police de l'île. Il en sera mis deux à la disposition de chaque juge du district pour remplir les fonctions de constables, maintenir la paix, mettre à exécution les ordres du juge pour la répression des délits commis par les apprentis, et pour assurer l'obéissance aux règlements établis. Us se conformeront, dans leur conduite , aux instructions qui leur seront données par les juges de leurs districts respectifs. 9. Les agents de police auront le droit d'arrêter tous les individus inoccupés ou tapageurs qu'ils rencontreront troublant la paix publique, ou à qui ils auront de bonnes raisons de supposer

de négligence ou celui d'incapacité. Cette révocation sera soumise au gouverneur, et retirera à l'individu, qui en sera frappé, toute l'autorité qu'il exerçait comme constable. 11. Les assignations, mandats et autres ordres des juges spéciaux , seront exécutés par l'un des agents de police de leurs districts. Néanmoins les juges auront la faculté d'en confier l'exécution a tous autres constabîes de l'île ou de les leur adjoindre. 12. Tout individu qui attaquerait un agent de police dans l' exécution de ses fonctions, ou exciterait à l'assaillir ou à lui résister, encourra une amende qui pourra s'élever jusqu à 5 liv. sterl., sans préjudice de toute action devant la cour du banc du Roi. 13. Les hommes faisant partie de la police recevront par an deux habillements composés d'un justaucorps bleu avec collet et parements rouges, d'une chemise de toile, d'une paire de pantalons bleus et d'un bonnet ou d'un chapeau. Ils seront armés ainsi qu il sera décidé par les juges spéciaux. 14. Chaque homme recevra un traitement de 35 liv. sterl. par an (875 francs), payables par trimestre, sur un mandat du gouverneur, à la caisse du trésorier de l'île. 15. Toutes les sommes perçues pour tonnage sur les navires entrant dans les ports de l'île, en vertu de l'acte du 12 novembre 1832, seront appliquées, autant qu'il sera besoin, aux constructions indiquées par le présent acte. Passé par l'assemblée le 3 novembre i835, parle conseil le du même mois, et publié le 29 décembre suivant. 4

de mauvais desseins ; ils arrêteront également ceux qu'ils trou-

N° 202. § III. SAINT-VINCENT. I.

passé pour annuler, changer ou amender certaines clauses d'un autre acte pour l'abolition de l'esclavage dans ACTE

l'île de Saint-Vincent et ses dépendances, etc. 1. Les clauses 22, 25, 34, 35, 45, 46, 51 et 62 de l'acte d'abolition précité sont abrogées, sans que cela puisse en rien annuler ou invalider ce qui a pu être fait précédemment. 2. Aux 11 jours accordés aux apprentis par la 15e clause, indépendamment d'un jour par semaine et du dimanche dont ils jouissent pendant toute l'année, il est ajouté 19 jours dont ils jouiront également encore durant le temps de l'apprentissage, mais que les maîtres auront, comme précédemment, la faculté de fixer aux époques qui leur conviendront , et qui pourront être convertis en un équivalent, par arrangement entre les maîtres et les apprentis. Le nombre de jours libres accordés consécutivement aux apprentis ruraux sera au plus de trois par semaine. 3. La disposition de la 11 clause, disant que l'autorisation, par écrit, d'un seul juge spécial serait suffisante pour valider le e

déplacement d un apprenti avec son consentement, est rapportée. A l' avenir le consentement en question ne sera plus nécessaire, il suffira de l'autorisation écrite de deux juges spéciaux au moins. 4. Ce que contient la 13e clause, au sujet du consentement de l' apprenti dont on se propose de vendre ou de transférer les services , est également rapporté. 5. Dans le cas ou il serait impossible de livrer aux apprentis

des terres susceptibles de fournir à leur nourriture, les provisions que la clause 18 ordonne de leur distribuer se composeront savoir : pour les apprentis au-dessus de 10 ans, de 4 quartes de farine de blé, de maïs ou de millet, ou de 20 quartes d'ignames, par semaine; l'enfant au-dessous de 10 ans recevra la moitié de cette distribution : elle sera remise à sa mère ou à la personne chargée de prendre soin de lui. 6. Les individus devenus apprentis au 1er août 1834 jouiront de tous les droits et privilèges des gens libres, sauf les restrictions indiquées par cet acte ou par tous autres passés en conformité de l'acte impérial (3 et 4, Guillaume IV, ch. LXXIII). L'apprenti, pendant toute la durée de sa condition actuelle, ne pourra exercer aucun droit politique quelconque, en vertu des propriétés qu'il aurait acquises, ni siéger comme juré, ni remplir d'autre fonction que celles de constable et de bedeau. Il ne servira pas non plus dans la milice , à moins de cas d'urgence, et d'après la décision du Gouvernement et d'un conseil de guerre ; alors il sera soumis aux règlements de ce corps. 7. Les enfants n'ayant pas atteint l'âge de 6 ans au 1" août 1834, les enfants nés après cette époque ou qui naîtraient de mères apprenties, et que leurs parents ne pourraient pas entretenir, ou dont personne ne serait disposé à prendre soin, seront amenés devant un juge pour prouver qu'ils sont sans ressources et n'ont pas atteint leur 12 année. En pareille circonstance, le juge pourra engager les enfants comme apprentis aux personnes ayant droit aux services des mères. Si un enfant est reconnu incapable e


1038 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.— PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. de remplir des conditions de cet apprentissage, le juge aura le pouvoir de l'engager à toute autre personne qu'il choisira, et qui aura les moyens et la volonté de se charger de lui. L'acte

d'autre moyen de se soutenir, si son maître use de fraude dan# la distribution de ses vivres ou refuse de lui en délivrer, si encore il relient injustement à un apprenti une portion du temps auquel

d'engagement mentionnera à laquelle des trois classes d'apprentis l'enfant devra appartenir, et la durée de son apprentissage sera limitée à sa 21 année. Les enfants engagés par l'ordre d'un juge seront soumis aux mêmes règlements que les autres

il a droit pour sa culture, lui impose une tâche en opposition avec les règlements, ou manque à l'exécution d'un engagement contracté avec lui, dans ces divers cas, les plaintes seront examinées par un ou plusieurs juges spéciaux ; il pourra être prononce

apprentis, relativement au travail qu'il devront faire et aux allocations de vivres et autres objets à leur fournir. L'engagement, faitde cette manière, exprimera la condition que le temps et les moyens

une amende, qui n'excédera pas 5 liv. sterl., à recouvrer sur le# biens du délinquant, qui, à défaut de payement, sera mis en prison pour 5 jours au plus. L'apprenti aura en outre le droit de pour-

de se procurer de l'éducation et une instruction religieuse seront donnés à l'enfant au nom de qui on aura contracté. 8. Les plaintes entre maîtres et apprentis, seront jugées som-

suivre, devant les tribunaux supérieurs de l'île, la réparation du dommage à lui causé.

e

mairement par un juge spécial. Lorsqu'une plainte aura été rejelée comme frivole et vexatoire, le plaignant, si c'est un cultivateur, pourra être condamné à travailler pendant un certain temps au profit de son maître, mais pas au delà de 15 heures par semaine ; si, au contraire, la plainte a été portée par un maître, il sera passible, au bénéfice du cultivateur, d'un amende de 10 à 20 schellings. La plainte étant reconnue mal fondée, il pourra être prononcé contre l'apprenti plaignant un mois au plus d'emprisonnement aux travaux forcés, et contre le maître, au bénéfice de l'apprenti, une amende 20 liv. sterl. Ce jugement arrêtera toute poursuite ultérieure. 9. Le juge visitera, sur les plantations, les lieux destinés à servir de prison, afin de s'assurer s'il sont sains et convenables pour cet usage. 10. Il connaîtra des délits spécifiés dans les clauses 42, 43 et 44, à moins qu'il ne les trouve susceptibles d'être renvoyées aux tribunaux de grande session. Le maître ne pourra infliger de châtiment corporel à son apprenti. Dans aucun cas, les femmes ne seront punissables de la peine du fouet ; lorsqu'elle sera prononcée, ce ne pourra jamais être que contre un homme. Pour les femmes, elle devra être remplacée par l'emprisonnement solitaire ou aux fers pendant 10 jours au plus, ou au tread-mill pendant un temps qui n'excédera pas 3o jours. 11. La négligence au travail ou la mauvaise exécution exposeront l'apprenti à 5o coups de fouet, à 3 mois d'emprisonnement aux travaux forcés, à 10 jours de confinement solitaire ou à travailler pendant un nombre de jours déterminé an profit de son maître, de manière cependant à ne pas excéder 15 heures par semaine. Cette clause ne change rien aux droits de toute personne à poursuivre un apprenti devant les cours supérieures de l'île, en réparation d'un dommage ou d'une injure.

13. Les peines énoncées dans la 56 clause de l'acte d'abolilion ne seront applicables qu'aux délits particulièrement spécifiée

dans la même clause. 14. Quiconque achètera d'un apprenti, ou fera avec lui un échange pour du sucre, du coton, du rhum, de la mélasse, du cacao, du café, du charbon ou du bois à brûler, à l'insu du maître, ou sans avoir une note écrite de sa main, encourra une amende de 5 liv. sterh, au plus, ou du double de la valeur des objets A défaut de payement ou des moyens de couvrir cette amende, le délinquant subira un emprisonnement de 5 jours au plus. Approuvé par l'assemblée et le conseil, le 29 juillet 1835, et par le gouverneur, le 9 septembre suivant.

2.

ACTE qui autorise À employer comme prison et comme lieu de punition l'établissement de police de la division au vent.

1. Les cours de justice pourront condamner les apprentis de division au vent, coupables de quelque délit, à être enfermés la et à subir leur peine dans les bâtiments construits dans la paroisse de Charlotte, pendant le temps et de la manière que la loi le prescrit. 2. La durée des travaux au tread-mill dans cet établissement, n'excédera pas celle fixée par l'acte pour les mêmes travaux dans la prison de Kingston. 3. Le sergent de police usera des mêmes précautions que facto sur le tread-mill prescrit au gardien de Kingston, à l'égard des prisonniers qui prétendent ne pouvoir supporter ce châtiment. Approuvé par l'assemblée et le conseil, le 3o juillet 1835, et par le gouverneur, le q septembre suivant.

12. Lorsqu'un apprenti n'aura pas de champ à provisions, ni

N° 203. § IV. LA BARBADE. 1.

ACTE

passé pour annuler certaines clauses de l'acte pré-

cédent sur l'abolition de l'eclavaqe, etc., et pour leur en substituer d'autres. 1. Pour le bon plaisir de Sa Majesté, le gouverneur, le conseil et l'assemblée de l'île de la Barbade déclarent que les clauses 4, 5, 12, 13, 14, 15, 24, 27, 33, 103 et 104 de l'acte pour l'abolition de l'esclavage, etc., sont rapportées, sans que cette modification puisse rien changer au sens des autres clauses, et empêcher qu'elles reçoivent la même interprétation que si aucun changement n'avait eu lieu. 2. Les apprentis seront divisés en trois classes, savoir : Apprentis ruraux attachés au sol : dans celte classe seront compris les anciens esclaves qui étaient ordinairement employés aux travaux de l'agriculture, à la fabrication des produits, ou autrement , sur les terres appartenant à leurs propriétaires. Apprentis ruraux non attachés au sol, représentant les esclaves autrefois employés, comme il vient d'être dit, mais sur des terres n'appartenant pas à leurs maîtres.

Apprentis non ruraux, c'est-à-dire n'ayant jamais été occupés de môme que les précédents. Aucun individu de l'âge de 12 ans et au-dessus ne sera compris dans les deux premières classes, s'il n'a été employé à la culture ou à la fabrication des produits pendant une année avant le 1er août 1833. 3. L'employé chargé de l'enregistrement, dès après l'approbation du présent acte remettra aux propriétaires ou à leurs représentants la dernière liste des esclaves qui leur appartiennent. Cette liste devra être rendue à l'employé dans le délai de trois mois, avec l'indication, relative à chaque esclave devenu apprenti, de la classe à laquelle il appartient. Elle sera affirmée sous serment devant l'employé précité, et dans les termes suivants: s Je jure que la classification comme apprentis des esclaves dénommés dans la présente liste a été faite d'après le genre d'occupation des mêmes apprentis, pendant l'année échue le 1" août 1833. » 4. L'apprentissage des individus compris dans les deux premières classes cessera au 1er août 1840. Pendant toute cette pé-


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDDONN. ETC. 1039 ri ode, ils ne seront obligés qu'à 45 heures de travail par semaine, à moins de conventions particulières consenties par eux. Ces heures seront partagées entre tous les jours de la se-

remplacement des articles désignes par quelques autres, Le maître ne sera pas tenu de fournir de provisions à l' apprenti détenu dans une maison de correction ou dans la prison publique; il y sera

maine, excepte le samedi et le dimanche, qui sont réservés aux apprentis. Toutefois, pour les apprentis ruraux chargés de la garde des propriétés ou du soin des animaux, une partie de ce temps sera répartie sur le samedi et le dimanche, par exception. Les apprentis ruraux au-dessous de douze ans auront leurs A5 heures de travail divisées, du lundi au samedi soir; mais, sous aucun prétexte, un apprenti ne pourra être empêché d'assister

nourri aux frais de l' île. Le payement des conventions en argent. mentionnées plus haut, pourra être poursuivi devant le juge spécial du district ou réside l'apprenti. Il est expliqué que le maître

au service divin le dimanche. 5. Nul apprenti ne pourra être transporté hors de l'île. Les apprentis ruraux attachés ne seront tenus à travailler, pour leurs maîtres, que sur les plantations auxquelles ils appartenaient à l' époque du 1er août 1834. Néanmoins, avec l'autorisation écrite de deux juges spéciaux, ou plus, le maître sera libre de trans-

l' acte d abolition pour la Barbade, le maître devra fournir annuel lement a son apprenti, sous peine de l' amende fixée, une che-

férer les services d'un apprenti rural attaché à toute autre plantalion de l'île : mais il est expliqué que cette autorisation n'aura de valeur qu autant que les juges se seront assurés que l'apprenti ne sera pas séparé de sa famille, ou n'aura pas à souffrir dans sa santé ou son bien-être. 6. La réserve faite dans la clause 108 de l'acte d'abolition, en faveur de tout individu lésé par une décision d'un juge de paix spécial, de pouvoir en appeler à la cour des grandes sessions, ou aux divers autres tribunaux de l'île, est et demeure abrogée. II est bien entendu que la même clause 108 ne peut être, en aucune façon, interprétée de manière à altérer l'autorité des cours suprêmes d'appel, ou des cours supérieures civiles et criminelles. 7. Les constables spéciaux nommés, ou susceptibles d'être nommés, en vertu de la clause 3 de l'acte d'abolition, n'auront le droit de s'assurer de la personne d'un apprenti que dans les cas où tout autre sujet de Sa Majesté pourrait être arrêté par un constable ordinaire, ou encore si l'on peut présumer que, se sentant coupable, il ait l'intention de s'échapper. Les endroits servant de prison temporaire devront être approuvés par le juge spécial, qui, de temps en temps, en fera la visite. 8. La 1 1e section de l'acte impérial exprime que le maître ayant droit aux services d'un apprenti est tenu de lui continuer les mêmes vivres, vêtements et autres allocations que le propriétaire d'un esclave était précédemment obligé de lui fournir. La 1 6 seclion fait sentir la nécessité de règlements propres à assurer la e

ponctualité dans les allocations, à déterminer la quantité et la qualité des articles dont elles se composent, et à prévenir et punir la fraude ou la négligence. Comme l'acte rendu pour abroger plusieurs actes et dispositions concernant les esclaves, etc., était le seul en vigueur à l'époque de la date de celui d'abrogation, et ne mentionne pas les allocations qui étaient dues aux esclaves, il est déclaré que, pendant la durée de l'apprentissage, tout individu, âgé de plus de dix ans, recevra, par semaine, 3o livres au moins de bananes, patates, ignames on choux caraïbes, ou 10 pintes de maïs ou du millet et 2 livres de morue, de harengs ou autres poissons salés qui pourront être remplacés par une égale quantité d'autres salaisons. L'apprenti au-dessous de dix ans recevra la moitié de ces rations. Les maîtres qui voudraient remplacer, en tout ou partie, les articles indiqués, soit par d autres provisions , soit par une compensation en argent ou en temps, devront réclamer à cet effet une autorisation écrite du juge, qui sera l'appréciateur des équivalents proposés. Les provisions devront être saines,et de bonne qualité, la distribution en sera faite une fois au moins par semaine, tout autre jour que le samedi ou le dimanche. L'infraction commise par le maître, relativement aux obligations précédentes, sera punie d'une amende égale au double de la valeur de l'allocation dont l'apprenti aura été privé, à moins que l'on ne prouve que l'article n existe pas sur le marché, et pourvu que la plainte soit portée dans le délai de vingt-huit jours. Dans un temps de disette, le gouverneur, autorisé de lavis du conseil, pourra ordonner le

ne sera pas tenu de fournir à ses apprentis au delà d'une livre de poisson sale ou d autre salaison pendant un mois, à partir de la date du présent acte. 9. Indépendamment des effets d'habillements indiques par

mise et une paire de pantalons, ou, si c'est une femme, une chemise et un jupon, plus à chacun, tous les deux ans, une couverture, et cela à l'époque indiquée par la 31 clause. 10. Dans les cas de nécessité urgente, tels qu'incendie, lent pête, etc., le propriétaire pourra requérir les services immédiats et continus de tous les apprentis attachés à la plantation. Celui qui refuserait son aide deviendrait punissable de la même mae

nière que s il refusait de travailler pendant les heures qu'il doit à son maître. 11. Bien que la clause 58 de l'acte fasse mention des circonstances dans lesquelles l' absence d'un apprenti peut être excusée, il se peut cependant que d'autres circonstances, également excusables, se présentent; c'est pourquoi le juge devant qui une plainte semblable aura été portée pourra admettre comme valable toute excuse qui lui semblera telle, et dont la sincérité lui aura été prouvée par serment. 12. Pendant toute la durée de l'apprentissage, aucun apprenti ne sera arrête pour dette contractée par lui, ni pour gage des dettes de son maître. 13. Le dommage causé par un apprenti à la propriété de son maître, la calomnie ou la publication d'un libelle contre lui, seront punissables, par l'autorité du juge spécial du district, d un certain nombre de jours de travail extra au profit du maître, d un emprisonnement aux travaux forcés pendant un mois au plus, ou d'un emprisonnement solitaire d'une semaine au maximum. Un homme pourra encore être condamné à vingt coups de fouet. Dans le cas de récidive, le délinquant encourra trois mois d'emprisonnement dans une maison de correction et la peine du tread-mill, ou des travaux publics, et, s'il s'agit d'un homme, celle encore de 3g coups de fouet au plus. Ces dispositions n' exemptent pas l'apprenti de toute action qui, en pareil cas, pourrait être intentée à une personne libre; toutefois il ne pourra être poursuivi, en même temps, en vertu de cet acte et de la loi générale. Approuvé à l'unanimité par l'assemblée et le conseil, le 18 août 1835, et par le gouverneur, le 19 du même mois.

2.

ACTE

qui confirme et amende l'acte passé pour l'établis-

sement temporaire d'une police rurale dans l'île. 1. L'acte pour l'établissement d'une police rurale, 2h avril 1835, et qui ne devait rester en vigueur que six mois , sera prolongé jusqu'au 1er août 1840. 2. L'expérience ayant prouvé que la police à cheval utile que celle à pied pour l'exécution du service dans

passé le pendant est plus la cam-

pagne, le gouverneur est autorisé à augmenter le nombre des cavaliers et à réduire celui des fantassins, jusqu'aux nombres suivants : District A, douze hommes à cheval et cinq à pied ; district B, seize à cheval, cinq à pied ; district C , seize à cheval, cinq à pied ; district D, douze à cheval, cinq à pied ; district E, seize à cheval cinq à pied; et district F, douze à cheval et cinq à pied. Approuvé par l'assemblée et le conseil, le 18 août 1835, et par le gouverneur, le 19 du même m is.


1040 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE N° 204. § V. MONTSERRAT. 1.

passé pour assurer la protection et l'entretien des apprentis, ainsi que l'accomplissement des devoirs qu'ils ACTE

ont à remplir, et pour déterminer les punitions à leur infliger en cas de délits. 1. Attendu que, par l'acte de celte colonie pour l'abolition de l'esclavage, il a été déclaré que tous les esclaves régulièrement enregistrés, et qui auraient atteint l'âge de six ans au 1er août 1834, deviendraient apprentis ; allendu encore que le même acte prescrit qu'il sera ultérieurement déterminé de quelle manière les apprentis pourront être affranchis, etc., etc. : Sauf le bon plaisir de Sa Majesté, l'honorable Harry Halmilton, président, remplissant les fonctions de gouverneur, le conseil et l'assemblée de la colonie déclarent ce qui suit: Tout apprenti sera libre de racheter le temps de son apprentissage, moyennant le payement d'une somme ou tout autre arrangement dont il conviendra avec la personne ayant droit à ses services. Si, au moment de son affranchissement, il se trouve âgé de plus de 5o ans, ou affligé d'une infirmité qui le rende incapable de gagner sa subsistance, le maître sera obligé de pourvoir à ses besoins jusqu'à la fin du temps de son apprentissage restant à courir. Lorsque le maître ne voudra pas consentir à l'affranchissement, ou lorsqu'il s'agira d'un mineur, d'une femme mariée, ou de quelqu'un placé dans un cas d'incapacité légale, s'il est absent de l'île sans y avoir laissé personne pour le représenter, ou enfin, si quelque-réclamation relative aux services de-cet apprenti est en instance devant un tribunal ; en pareille circonstance, des experts seront nommés de part et d'autre pour fixer le prix de l'affranchissement. S'ils ne tombent pas d'accord, ils en nommeront, à leur choix, un troisième dont l'avis sera définitif. L'apprenti deviendra libre en versant le prix fixé par les experts entre les mains du trésorier de l'île, qui le tiendra à la disposition des ayants droit. 2. Un apprenti ne pourra être éloigné delà colonie. L'apprenti rural attaché ne sera pas obligé de travailler ailleurs que sur la plantation à laquelle il appartient. Cependant, avec l'autorisation écrite d'un ou plusieurs juges de paix, le maître aura la faculté de le transporter sur une autre plantation ou de transférer ses services à un tiers, pourvu qu'on ne le sépare pas de sa famille ou de ses parents, et qu'il n'en puisse résulter rien de contraire à sa santé et à son bien-être. 3. Les droits aux services d'un apprenti seront transférables de la même manière que toute propriété personnelle, sans pourtant qu'on puisse séparer une femme de son mari, un mari de sa femme, un enfant de ses parents. 4. Le maître, pendant toute la durée de l'apprentissage, devra fournir à son apprenti, sous le rapport des vivres, des vêlements, du logement, etc., tout ce qui est prescrit dans l'acte encore en vigueur, passé pour assurer plus efficacement l'entretien et la protection des esclaves, favoriser l'augmentation de la population parmi eux et améliorer leur sort. 5. Les entants qui n'auraient pas complété leur 6° année au L'août 1834, les enfants nés depuis cette époque de mères apprenties, et qui seraient reconnus par un juge de paix n'avoir pas de moyens suffisants de subsistance, pourront être engagés par lui comme apprentis aux personnes ayant droit aux services des mères ou à toutes autres disposées à s'en charger et remplissant les conditions nécessaires à cet effet. L'engagement mentionnera à laquelle des trois classes d'apprentis les enfants appartiendront, il sera limité à l'époque où ils auront atteint leur 21e année. Pendant toute la durée de leur apprentissage, ils auront droit aux mêmes allocations de vivres, d'habillement, etc., dont il a été question. Réserve sera faite, en leur faveur, du temps nécessaire pour acquérir de l'éducation et l' instruction religieuse.

f). Il ne sera permis à personne, autre que les juges de paix, de punir les apprentis, ainsi engagés, pour un délit réel ou prétendu, soit par le fouet, l'emprisonnement ou de toute autre manière, ni par une addition aux heures de travail fixées. Les juges et tribunaux ne pourront infliger la peine du fouet à une femme. Rien cependant de ce qui précède ne pourra être entendu de manière à exempter les apprentis de l'action des lois existantes ou qui pourraient être rendues concernant les personnes libres. 7. Tous les délits se rapportant au présent acte seront juges sommairement par un juge de paix. Les apprentis qui s'absenteraient, sans motif raisonnable, pour une demi-journée ou moins, seront punissables d'une journée entière de travail au profit de leur maître, à prendre sur leur temps de. liberté. 8. Une absence prolongée au delà d'une demi-journée sera punie d'une compensation de trois journées au plus, divisées de manière à ne pas occasionner à l'apprenti plus de 15 heures de travail extra par semaine. 9. L'apprenti qui se sera absenté deux jours de suite, ou deux jours dans la même quinzaine, sera déclaré déserteur et condamné aux travaux forcés dans la maison de correction ou dans la bande pénale, pour un temps n'excédant pas un semaine, on à recevoir 20 coups de fouet au plus. 10. L'absence qui s'étendrait à trois jours consécutifs ou plus, ou à trois jours pendant une quinzaine, constituera le délit do vagabondage et rendra le délinquant passible des travaux forces dans la maison de correction ou la bande pénale, pendant au plus 14 jours, ou de 3o coups de fouet au maximum. 11. Une semaine entière d'absence sera punissable, indépendamment des travaux forcés, comme il vient d'être dit, de 39 coups de fouet au plus, appliqués en présence du directeur de la maison de correction. 12. L'apprenti trouvé errant au delà des limites de la plantation , sans être muni d'une permission écrite de son maître, ou sans pouvoir donner de motif plausible, pourra être amené devant un juge spécial et condamné comme vagabond. Il est entendu que celte disposition ne sera pas applicable à l'apprenti rencontré sur un chemin conduisant à un lieu du culte ou à un marché. Elle ne pourra non plus empêcher le libre usage du temps qui appartient aux apprentis. 13. Le refus de travail, le dommage causé au propriétaire par une négligence coupable, ou les cas d'ivresse, seront punis d'un travail extra de quatre jours au plus au profit du maître, ou do 20 coups de fouet au maximum. La récidive , clans l'espace d'un mois, doublera la peine. Le travail extra sera divisé de manière a ne pas imposer à l' apprenti plus de 15 heures par semaine. 14. L insolence ou l' insubordination envers le maître seront punies de deux semaines, au plus, de travaux forcés dans la maison de correction ou la bande pénale, ou de 39 coups de fouet au maximum. 15. L'apprenti qui aura mis en danger la propriété de son maître, ou de toute autre personne, par sa négligence dans l'emploi du feu, ou qui aura à dessein causé un dommage aux choses confiées à sa garde, ou usé de mauvais traitements envers les animaux, sera condamné aux travaux forcés, comme ci-dessus, pendant 3 mois au plus, ou à recevoir un nombre de coups de fouet n'excédant pas 39. 16. En cas de désordre ou de résistance combinée de la part d'au moins trois apprentis, la police de l'île se transportera sur les lieux pour agir suivant les ordres des juges spéciaux. Les apprentis qui auront fait partie des rassemblements seront condamnés à 6 mois au plus de travaux forcés, comme il a été dit, ou à 3g coups de fouet au maximum. 17. Si, à un signal ostensible, les apprentis faisant partie du rassemblement ne se dispersent immédiatement avec tranquil-


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1041 lité, ils encourront la peine de 6 mois au plus de travaux forcés, et de 39 coups de fouet au maximum. En l'absence du juge spécial, tout autre juge de paix pourra intervenir à sa place pour rétablir l' ordre par les moyens que la loi autorise. Aucun apprenti ne pourra avoir en sa possession, à moins d'autorisation •de son maître, ni poudre, ni fusil, ni épée, ni pistolets, ni armes offensives d'aucune nature que ce soit. 18. La contravention à cette disposition sera punissable, par un juge spécial, du fouet, de l'emprisonnement, des travaux iorcés dans la bande pénale ou la maison de correction de l'île, ou de plusieurs de ces peines à la fois, pourvu que le nombre de coups de fouet n'excède pas 39 et l'emprisonnement un mois. 19. Le maître pourra saisir, à son profit, la poudre et les armes de toute nature qu'un apprenti aurait illégalement en sa possession. 20. L apprenti qui abandonnera la colonie ou essayera d'en sortir, sans l'autorisation écrite de son maître, pourra être condamné à 6 mois de travaux forcés dans la maison de correction ou clans la bande pénale, ou encore à recevoir 39 coups de fouet au maximum. 21. Lorsqu'il se sera absenté, sans motif raisonnable, pendant plus d'une journée sur deux semaines, il sera tenu de dédommager son maître sur son propre temps, sans cependant pouvoir être obligé de travailler plus de 15 heures extra par semaine. Cette compensation ne pourra plus être exigée sept années après l'expiration du terme d'apprentissage. 22. Si, par une négligence coupable, ou par défaut de soins durant son temps libre, il laisse sa maison et son champ à provisions en mauvais état, le maître, en s'autorisant d'un ordre écrit du juge, aura le droit de faire faire les réparations nécessaires dans l'intérêt de l'apprenti, et à lui retenir une compensation en travail sur son propre temps, de manière cependant à ne pas exiger de lui plus de 15 heures par semaine. 23. Les juges spéciaux, avec le consentement du maître, et pour agir sous sa direction, choisiront sur chaque plantation un ou plusieurs apprentis qui rempliront les fonctions de constables, veilleront au maintien de l'ordre, mettront en lieu de sûreté ceux des autres apprentis qui se rendraient coupables de quelque délit, ou les apprentis étrangers errant sur la plantation à l'insu du propriétaire. Les apprentis ne pourront être détenus plus que le temps nécessaire pour se procurer l'assistance d'un juge spécial. Si, dans les 24 heures, le juge n'est pas arrivé, le propriétaire pourra, a son gré, relâcher les prisonniers; mais, dans ce cas, il devra faire connaître au juge spécial, lors de sa première visite, les motifs qui avaient causé leur arrestation. Les constables ainsi nommés n'auront de pouvoir qu'à l'égard des apprentis seulement. 24. Pour tous les délits emportant la peine du fouet, celte peine, lorsqu'il s'agira d'une femme, pourra être remplacée par un emprisonnement solitaire de 10 jours an plus. 25. Le juge sera libre de substituer l'emprisonnement solitaire, pour 10 jours au plus, à la punition du fouet ou des travaux forcés. 26. En cas d'emprisonnement solitaire, les détenus seront nourris selon qu'il sera prescrit par le juge spécial exclusivement. 27. Tout crime ou délit non spécifié dont un apprenti se rendrait coupable, soit vis-à-vis d'un apprenti, ou à l'égard de la personne ayant droit à services, ou de qui que soit, sera examiné par le juge spécial. Si le plaignant n'est pas le maître luimême, il lui sera donné avis, dans un délai convenable, du lieu et du jour où l' affaire sera jugée. Le châtiment n'excédera pas 3g coups de fouet, 3 mois d'emprisonnement aux travaux forcés, ou 20 jours d emprisonnement solitaire. Les femmes ne seront pas punies du fouet. Cette clause ne change rien au droit qu'ont tous les sujets de Sa Majesté de poursuivre devant les tribunaux de l' île la réparation du dommage à eux causé par des apprentis. Lorsqu il s agira de négligence ou de travail mal exécuté, II.

le juge aura pouvoir d'ordonner, soit seulement, soit en addition du fouet ou des travaux forcés, la compensation d'un certain nombre de jours de travail extra au profit du maître, sans cependant excéder 15 heures par semaine. 28. Le maître est tenu de donner à l'apprenti rural auquel il ne fournit pas de vivres un champ qui puisse suffire à sa subsistance, et à une distance convenable de sa résidence, sous peine d'une amende de 5 liv. sterl. 29. Les terres fournies aux apprentis devront être suffisantes pour leur entretien, tant sous le rapport de leur qualité et de leur contenance, que sous celui de leur emplacement. En cas de plainte portée contre lui, l'apprenti devra justifier qu'il a entretenu sa culture dans un état convenable. 30. A partir du 1" août 1834, les apprentis auront droit à à heures 1/2 sur les 45 qu'ils doivent par semaine à leurs maîtres, afin de pouvoir cultiver leurs propres champs. Ceux-ci seront libres de leur accorder ce temps en lin ou plusieurs jours de suite et aux époques qu'ils croiront le moins nuisibles à l'entretien des plantations, à leur récolte et à la fabrication des produits. Le refus d accorder le temps spécifié sera puni d'une amende de 2 liv. sterl. Ce temps devra toujours être de plus de 3 jours consécutifs. Par arrangement écrit entre le maître et son apprenti, dont copie devra être remise à celui-ci, l'allocation de 4 heures 1/2 pourra être convertie en une somme en argent dont le payement sera au besoin poursuivi par la vente, jusqu'à due concurrence, des marchandises du maître. 31. Comme il peut arriver que, dans certaines parties de 1' île, les terres soient impropres a la culture des provisions, ou aient été rendues telles par la sécheresse ou autre cause accidentelle , le maître, en pareil cas, sera tenu de pourvoir de toute autre maniéré à l'entretien de son apprenti, sous peine d'une amende n'excédant pas 2 liv. sterl. En pareil cas, il ne sera fait aucune diminution sur les 45 heures de travail par semaine. 32. Un ou plusieurs juges spéciaux statueront sur les plaintes portées par les apprentis contre les maîtres ayant droit à leurs services, soit pour refus de leur fournir ou des champs à provisions ou les moyens nécessaires à leur subsistance, soit pour fraude dans les allocations , retenue du temps qui leur est alloué pour la culture, tâche indûment imposée, infraction à un engagement contracté, ou enfin soit pour injure ou dommage. La peine pourra s'élever à 5 liv. sterl. d'amende, recouvrables par saisie. A défaut de gage suffisant, il pourra être prononcé jusqu a 5 jours d emprisonnement. L'apprenti conservera le droit de poursuivre la réparation du dommage à lui causé devant les tribunaux de l'île. 33. Lorsqu'il sera nécessaire d'imposer un travail à la tâche pour la culture, la fabrication du sucre, etc., le juge spécial donnera sa sanction à un pareil arrangement s'il le juge convenable, pourvu que la majorité des apprentis adultes soit consentante à entreprendre ce travail. 34. Les maîtres et les apprentis pourront faire entre eux des arrangements pour des travaux soit à la journée soit à la lâche, mais ils devront être sanctionnés par le juge spécial, et ne seront imposés à un nombre d'apprentis que du consentement de la majorité. 35. Les engagements d'apprentissage contractés pour les enfants devront, autant que possible, être conçus dans les mêmes termes que ceux qui se font en Angleterre par les autorités paroissiales et municipales, et enregistrées au secrétariat de l'île. 36. L apprenti qui, pendant plus de trois mois, abandonnera le service de son maître pourra être condamné, par un juge spécial, à compenser le temps perdu après l'expiration de son apprentissage ou sur celui qui lui est réservé, mais toutefois sans que la compensation puisse se prolonger au delà de 7 années après son apprentissage terminé. 37. L'apprenti ne pourra être contraint de travailler le dimanche, excepté en cas d'urgence ou pour les soins à donner

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1042 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. —PIÈCES JUSTIFICATIVES.— IIe PARTIE aux animaux, ni empêché d'assister au service divin à sa propre volonté et en quelque lieu qu'il lui plaise. 38. Après le 1er août 1834, il ne sera exposé en vente, le dimanche, aucune marchandise quelconque, sous peine d'une amende de 5 liv. sterl., pourvu que la valeur des marchandises ainsi exposées en vente ne dépasse pas cette somme. En remplacement de l'amende, le juge pourra faire saisir les marchandises au bénéfice des pauvres de la paroisse. Cette disposition ne s'étend pas aux boutiques de droguerie, aux tavernes et auberges , ni à la vente des approvisionnements, tels que viande, poisson frais et lait, pourvu qu'elle n'ait pas lieu pendant le service divin. A partir de la même époque, le samedi sera réservé aux apprentis ruraux, sauf ceux employés à des travaux de nécessité, à la garde des animaux, à des soins domestiques ou à la garde des propriétés ; un autre jour leur sera accordé pour remplacer le samedi. 39. En cas d'urgente nécessité, la personne ayant droit aux services d'un apprenti pourra les exiger de lui pendant tout le temps où cette nécessité se fera sentir. 40. Pendant toute la durée de l'apprentissage, nul apprenti ne pourra être arrêté pour dettes ni forcé à servir dans la milice ou à remplir les fonctions de juré. 41. Pendant le même temps, il n'aura pas qualité pour être élu membre de l'assemblée ou coroner, ni voter dans les élections à ces emplois, ni enfin être nommé juge de paix. 42. Tout esclave qui, avant le 1er août 1834, se serait rendu coupable d'un délit prévu par quelqu'un des actes de la colonie encore en vigueur, pourra encore être jugé d'après les dispositions dudit acte et puni des peines y portées. 43. Toutes les amendes imposées par le présent acte seront recouvrables, à la diligence des juges spéciaux, par la vente des biens mobiliers et marchandises appartenant aux délinquants. Les sommes à en provenir seront appliquées aux besoins de l'île. 44. La loi passée dans la 52e année du règne de Georges III, pour abroger certains actes et en amender d'autres relatifs aux assemblées religieuses et aux personnes les dirigeant, continuera à rester en vigueur; toutefois les juges de paix et les cours de sessions conserveront la juridiction et l'autorité qui leur ont été attribuées par cet acte. 45. L'apprenti qui, sans autorisation légale, se mettrait en possession du terrain d'une autre personne pourra en être expulsé par le magistrat ayant une juridiction spéciale. Les récolles et les constructions élevées deviendront acquises au propriétaire. S'il y a eu fraude ou dommage commis pour s'emparer du terrain, le coupable encourra un emprisonnement de 3 mois au plus. Passé par l'assemblée et le conseil, le 29 mai 1834.

2.

ACTE

pour la classification des apprentis.

Dans le délai de 14 jours après la publication du présent acte, il devra être remis à tous les propriétaires d'esclaves, à quelque titre que ce soit, une liste certifiée établissant, d'après les registres, le nombre des esclaves en leur possession. Dans le même délai de quatorze jours, celte liste devra être renvoyée au fonctionnaire chargé de l'enregistrement, avec une mention, mise en regard du nom de chaque apprenti, pour indiquer à quelle classe il appartient , de manière à ce que cette indication corresponde avec les occupations auxquelles il aura été employé pendant un an avant la publication de l'acte sur l'abolition de l'esclavage, et ce, sous peine d'une amende de 10 liv. sterl. au profit du trésor de l'île. Si le fonctionnaire chargé de l'enregistrement soupçonne que les indications fournies ne sont pas exactes, il assignera devant

lui les personnes qui lui auront été adressées, et pourra même exiger que les esclaves qu'il croirait mal classés lui soient amenés. Après avoir interrogé les parties et entendu les témoignages produits, il approuvera ou rectifiera le classement, et donnera connaissance de la décision aux maîtres, en même temps qu'aux esclaves dont il aura été question. Si les maîtres ne sont pas satisfaits de cette décision, ils auront le droit de s'adresser au pri- sident ou à un juge de la cour supérieure de l'île pour faire valoir leurs motifs ; de son côté le fonctionnaire se pourvoira devant la même autorité au nom des esclaves. Le jugement à intervenir sera sommaire et définitif. Le classement une fois définitivement arrêté, on inscrira sur le registre, en regard du nom des apprentis ruraux attachés, les lettres P A (predial attached), celle:, P U (predial unattached) pour indiquer les apprentis non attachés, et les lettres N P pour signifier non ruraux (no predial). Pendant toute la durée de l'apprentissage les registres d'inscription resteront déposés aux archives de la cour supérieure de l'île. En cas de cloute sur la classe d'un esclave, un extrait certifié du registre servira de preuve absolue. Tout propriétaire d'esclaves négligeant de fournir les indice lions exigées, ou de répondre à l'assignation dont il a été parlé, encourra une amende de 1 à 10 liv. sterl., et, en cas d'absence calculée de sa part, le fonctionnaire chargé de l'enregistrement décidera la question comme s'il était présent. Passé par le conseil et l'assemblée, le 5 avril 1834, et public le 13 octobre suivant.

3. Acte établissant la juridiction des magistrats spéciaux sur les apprentis, et déterminant le mode de cette juridiction. Les magistrats spéciaux seront tenus de résider dans le district qui leur aura été assigné, à moins de cause de maladie ou d'autre motif valable à la connaissance du gouverneur, line fois par semaine, ou plus souvent, s'il est nécessaire, il tiendra son tribunal pour prendre connaissance des affaires qui lui seront soumises et les décider. Une fois par mois au moins il visitera, dans le même but, les plantations de son district ayant au moins 10 apprentis. Chaque juge tiendra un journal mentionnant la date des plaintes, leurs motifs, les noms des plaignants, ceux des témoins, la substance de leurs dépositions, les jugements rendus, l'époque à laquelle ils auront reçu leur exécution, enfin les observations jugées nécessaires. Le gouverneur prescrira la manière dont ce journal devra être tenu, et, à la fin de chaque trimestre il devra lui en être remis une copie certifiée. Les plaintes reçues par le juge spécial seront rédigées par écrit et lues aux plaignants, qui les signeront ensuite. Si le juge eslime qu une plainte est sans importance et qu'elle ne mérite pas qu on y donne suite, il sera libre de la rejeter; mais, si une enquête lui paraît utile, il déférera le serment au plaignant, et ordonnera l'arrestation ou la comparution de l'accusé dans les formes prescrites modèles A et B. Dans les cas de crimes capitaux ou entraînant la déportation, ou encore lorsqu'il y aura danger pour la tranquillité publique, le juge spécial délivrera l'ordre d'arrêter le coupable et de l'amener devant lui; autrement il se bornera d'abord à le sommer de comparaître. Lorsque des témoignages seront nécessaires, une assignation, conforme au modèle C, sera adressée à chaque témoin. Le juge lira a la plainte en présence des parties , écrira la réponse de l'accusé, et interrogera, sous serment, le plaignant et les témoins, dont les dépositions seront également écrites, et qui les signeront. La cause pourra être remise pour plus ample information, et, s'il v a lieu, l'accusé sera retenu en prison ou obligé de donner eau-


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. —CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1043 tion. Le dépôt dans la prison ou le cautionnement seront formulés d'après les modèles D et E. A la fin de la procédure, le juge prononcera son jugement, il l'écrira de sa main, et, suivant qu il lui paraîtra conforme à la raison et aux lois, rejettera la plainte, autorisera un arrangement entre les parties, condamnera l' accuse ou le fera retenir en prison pour y attendre son jugement. En cas d annulation de la plainte, il sera mentionné quelle était non fondée, frivole, vexatoire ou méchamment faite; si elle a été portée par un apprenti, il pourra être condamné à travailler pour son maître pendant un temps qui n excédera pas 15 heures par semaine ; si c'est le maître qui a formé celte plainte, il sera passible d'une amende de 1 à 5 liv. sterl. au profit de son apprenti. La plainte méchamment faite exposera l' apprenti, sur la requête de son maître, aux travaux forcés pendant un mois; le maître sera passible d'une amende de 40 schellings au bénéfice de l'accusé. Le jugement arrêtera toute poursuite ultérieure pour le même fait. L accusé étant reconnu coupable ou la plainte déclarée frivole, vexatoire ou méchante, la décision du juge sera rédigée conformément aux modèles F G H. S'il ordonne la prison, en attendant le jugement, il se conformera au modèle 1. Enfin le mandat pour l'exécution d'un jugement de condamnation devra être dans la forme K. Les assignations, mandats, arrestations, etc., seront confiés par le juge aux officiers de police de son district, cependant il pourra leur adjoindre d'autres personnes et même charger ces seules personnes de l'exécution de ses actes. Lesdits actes seront exécutoires dans toute l'étendue de la colonie. Toute personne assignée à comparaître devant le juge, et qui s y refuserait, ou ne voudrait ni prêter serment, ni répondre aux questions qui lui seraient faites, pourra être arrêtée en vertu d'un mandai émané de lui, et retenue en prison jusqu'à ce qu'elle se soit soumise. Les modèles L et M serviront pour ordonner l'arrestation et l'emprisonnement. Dans le cas de poursuite intentée à un juge spécial pour quelque fait do ses fonctions, si la cour décide en sa faveur, le plaignant sera condamné à payer des faits triples. Lorsque le juge accusé aura offert, avant la décision de la cour, une compensation suffisante et le payement des frais déjà faits, et sur la preuve que cette offre a été refusée par le plaignant, la cour ne lui adjugera que la somme en question, qui sera réduite du montant des frais. Aucune action ne pourra être intentée à un juge plus de six mois après la perpétration du fait qu'on aura à lui reprocher. Passé par le conseil le 26 avril 1834, par l'assemblée le 12 mai suivant, et publié le 13 octobre de la même année.

MODÈLE

peur déposer de ce qu'il sait de cette affaire, afin d'y donner suite. MODÈLE

Au prévôt-maréchal de l'île ou à son adjoint. Veuillez recevoir sous votre garde le nommé G H, qui a été amené devant moi par de accusé, sous serment, d'avoir (détailler la plainte). Vous aurez à le retenir par jusqu'à plus ample information et jusqu'à ce que la loi ait reconnu son innocence. MODÈLE

Il est déclaré par ces présentes que le s'est présenté devant moi A B, de la commune de. ... , lequel a reconnu devoir au Roi la somme de...., et que les nommés C D et E F, de

se sont rendus cautions pour chacun de la somme que ledit A B (insérer les termes de l'engagement). MODÈLE

B.

Vous êtes requis, en vertu du présent, de sommer A B de comparaître personnellement devant moi à. . . ., le pour avoir à répondre à la plainte portée contre lui par C D (détailler la plainte). Vous aurez à me rendre compte du présent ordre sous toutes peines de droit.

MODÈLE G.

A B a été convaincu devant moi d'avoir porté une plainte frivole et vexatoire contre C D. J'ordonne en conséquence (s'il s agit d un apprenti) qu'il travaillera pour son maître pendant heures (ou, s'il s'agit du maître, que ledit A B payera à C D la somme de ), conformément à ce qui a été prévu parla loi. En foi de quoi, etc. MODÈLE

H.

A B ayant été convaincu devant moi d'avoir porté une plainte méchante et mal fondée contre C D, j'ordonne, en conséquence, que ledit (s il s'agit d'un apprenti) subira l'emprisonnement aux travaux forcés pendant (ou, s'il s'agit du maître, que ledit A B payera la somme de à C D), conformément à ce qui a été prévu par la loi. MODÈLE

J.

Au prévôt-marécbal de l'île ou à son substitut. Je vous adresse le nommé A B de amené aujourd 'ehui devant moi et accusé, sous serment, par CD (énoncer ici le délit). En conséquence, je vous enjoins de recevoir ledit A B et de le garder dans la prison commune jusqu'à ce qu'il soit mis en liberté en vertu de la loi. K.

Vu la plainte qui m a été faite par A B que (énoncer le délit) Après mûr examen de la cause, j'ai, le. . . , ordonné que ledit payerait à A B la somme de Attendu que cette somme n'a pas été acquittée, je vous enjoins d'avoir à saisir ce qui lui appartient, et si, dans le délai de quatre jours après cette saisie, le payement n a pas été effectué, ensemble les frais de laisse et de garde, de vendre les objets saisis, et, sur le produit a en provenir, de compter à A B la somme précitée. Le surplus sera par vous remis a après déduction des frais de saisie, de garde et de vente. MODÈLES L

et

M.

C.

Attendu la déclaration qui m'a été faite par C D, quêtant dernièrement à... (détailler la plainte), et qu'il a toute raison de croire que E F pourrait certifier le fait, vous êtes requis de sommer ledit E F d'avoir à comparaître devant moi le..., à...., II.

F.

A B a été convaincu devant moi d'avoir (énoncer ici le délit). .1 ordonne en conséquence (énoncer les termes du jugement).

MODÈLE

MODÈLE

E.

A.

En conséquence de ce que le nommé A B a déclaré devant moi C D que E F (détailler la plainte), je vous ordonne d'arrêter et conduire en ma présence le dénommé E F pour qu'il ail à repondre à la susdite plainte, et soit ensuite traité conformément à la loi. MODÈLE

D.

Au prévôt-maréchal de l'île ou à son substitut. Le nommé A B ayant été régulièrement cité comme témoin afin de déposer, aujourd'hui le sur la plainte qui m'a été d'avoir (énoncer le délit); et, attendu que faite contre ledit A B ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune excuse 66.


1044 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES.— II PARTIE. e

qui ait pu l'en empêcher (ou attendu que ledit A B, s'étant présenté, a refusé de rendre témoignage dans la plainte), je vous requiers, en conséquence, en vertu de la loi, de conduire A B à la prison commune, sans accepter de caution, jusqu'à ce qu'il se soumette a rendre témoignage ou qu'il soit légalement mis en liberté.

4.

ACTE

pour l'établissement d'une police dans l'île de Montserrat.

L'île sera divisée en deux districts. Le gouverneur, ou son représentant, fixera les limites de chacun de ces districts, et y fera les changements qu'il croira nécessaires, ou que les circonstances nécessiteront, sous la surveillance d'un magistrat spécial résidant dans le district, ou le plus près voisinage, et désigné à cet effet, en vertu de l'acte 3 et 4 de Guillaume IV (ch. LXXIII). Dans chacun des districts, il sera réservé une étendue de terre de ao acres, sur laquelle seront élevés un bâtiment et les habi-

Au moment de la fondation du premier établissement de pu lice, les personnes qui en font partie et les ouvriers loués à cet effet disposeront les logements temporaires nécessaires, en attendant la construction des bâtiments définitifs. Les agents de police qui ne seront pas de service et la bande pénale seront employés à la construction de ces bâtiments et à leur réparation. Lorsqu'il le croira nécessaire, le juge spécial pourra suspendre un agent, en faisant connaître au gouverneur la cause de cette mesure, afin qu'il puisse en juger. Tous les trimestres, le juge spécial transmettra son rapport au gouverneur sur l'état de la force effective de rétablissement de police sous sa surveillance, sur l'état des bâtiments et des terrains à provisions en dépendant, sur celui des prisonniers, ainsi que sur leur conduite. Le gouverneur établira les règlements nécessaires pour la discipline intérieure, pour la séparation deprisonniers de divers sexes et leur classification, ponr l'instruction religieuse, le maintien de la propreté, de Tordre et de la sobriété , enfin pour la prompte punition de toute infraction aux dits règlements.

tations nécessaires pour une maison de correction. Cet établissement sera fondé sur le point où la population est le plus agglo-

Passé par l'assemblée, le 5 avril 1834 , et par le conseil le 26 du même mois.

mérée. Le corps de police se composera de dix hommes valides et d'un sergent de l'âge de vingt à cinquante ans ; ils seront nommés par

5.

l'autorité commandant en chef, et révocables par elles, soit pour incapacité ou pour mauvaise conduite. Chacun des hommes recevra une somme équivalente à 4 scheliings 6 deniers par jour, et le sergent celle équivalente à 6 schellings, payables par trimestres ; plus , chaque année, un uniforme composé d'un habit bleu à retroussis jaunes, avec un bracelet sur lequel sera figuré le mol police et le numéro de chaque homme. Leurs armes seront une épée, une paire de pistolets et un bâton portant gravé le même mot police. Les agents mettront à exécution les ordres qui leur seront transmis par le juge spécial, pour prévenir ou réprimer les crimes, et pour assurer l'exécution de la loi. On formera, dans chaque établissement de police, une bande pénale dans laquelle entreront les individus condamnés à l'emprisonnement ou aux travaux forcés ; elle exécutera , sous la surveillance du sergent, ou d'un des agents, en son absence, les travaux indiqués par le magistrat spécial, soit sur les grandes routes, ou sur les champs à provisions de l'établissement de police destinés à pourvoir à la nourriture des prisonniers et aux besoins de l'établissement même.

ACTE

e

pour abroger une disposition de la 4 clause de l'acte sur l'abolition de l'esclavage.

Par la 4e clause de l'acte d'abolition de l'esclavage , il était du qu aucun individu ayant atteint l'âge de douze ans ne pourrait être compris dans les deux classes d'apprentis ruraux, à moins qu il n eût, pendant une année avant la date dudit acte, été occupé ordinairement aux travaux d'agriculture, ou à la fabrication des produits coloniaux. Cette disposition contenant une erreur qu'il est nécessaire de rectifier, clic sera considérée comme nulle, et remplacée par la suivante : Aucun individu âgé de douze ans révolus ne pourra être compris dans les deux classes d'apprentis ruraux , à moins qu'il n'ait été ordinairement employé aux travaux d'agriculture ou à la fabrication des produits coloniaux pendant une année, au moins, avant le 28 juillet 1834. Passé par l' assemblée et le conseil, le 11 mai 1835 ; publie le 28 du même mois.

N° 205. § VI. ANTIGOA. EXTRAIT

sir

E.

d'une dépêche du comte d'Aberdeen au gouverneur J.

M. Mac-Gregor.— Observations du ministre

secrétaire d'État des colonies sur l'acte d'abolition de la colonie d'Antigoa. Downing-Street, 28 février 1835.

Quelque important qu'il soit que les esclaves émancipés d'Antigoa continuent à travailler comme autrefois, en masses compactes, et à regarder comme leurs foyers les plantations auxquelles ils ont été attachés jusqu'ici, il l'est encore plus de leur maintenir les droits qui viennent de leur être acquis sans restriction, et qu'aucune tentative ne soit faite de rétablir quelques-uns des principes essentiels de l'ancienne loi de l'esclavage. Or la loi nouvelle a précisément pour effet de remettre en vigueur une de ces maximes qui agit directement contrôla liberté individuelle. Lu substance et en fait, elle force les nègres qui habitent les plantations de travailler pour le compte des propriétaires, moyennant un salaire fixé par ceux-ci. Ils sont tenus d'accepter ce salaire, quel-

que avantageuses que soient les conditions qu'on leur offre d'autre part. Les tenanciers ont la faculté, il est vrai, de refuser de faire un contrat spécial avec les propriétaires des plantations sur lesquelles ils sont domiciliés; mais alors ils ne peuvent travaille;' pour d autres. Ils ont aussi la faculté de changer de résidence. Mais à quoi cette faculté peut-elle aboutir ? Ils passent toujours de chez un propriétaire chez un autre qui, à son tour, sera en droit de les empêcher de travailler pour d'autres que pour lui, et qui ne manquera pas d'imposer telles conditions que bon lui semblera sur un travail que lui seul est en droit d'exiger. Cette restriction , qui entrave la liberté d'échanger son travail contre le salaire le plus élevé qu'il puisse valoir, est aussi injuste contre les intérêts individuels qu'elle est nuisible aux intérêts de la masse de la société. D'ailleurs, si cette obligation existe,au moins devrait-elle être mutuelle. Si l'on défend aux nègres de travailler pour d'autres que les propriétaires des plantations sur lesquelles ils sont domiciliés, au moins devrait-on contraindre ceux-ci, à leur tour, de pourvoir à l'entretien de ces nègres par des provisions de bonne qualité et proportionnées, pour la quantité, aux avantages que les propriétaires peuvent retirer de leurs services. On devra garantir,


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN. ETC d'une part, la distribution régulière de ces vivres, et, de l'autre, on devra imposer des garanties également fortes contre la paresse, de la part des travailleurs. En d'autres termes, le système d'apprentissage que lacté du Parlement a imposé,pour quelques années, aux autres colonies devra être introduit, en principe du moins, dans la lui permanente d'Antigoa; et la législature de cette colonie sera obligée d'en revenir, pour un temps indéfini, à ce même système qu'elle a dû repousser lorsqu'on a voulu le lui imposer seulement pour cinq ans. Les ministres ne sauraient conseillera Sa Majesté

1045

et, d autre part, l' abolition complète et immédiate de l'esclavage. C'est en raison de la liberté franche et entière qu'on a laissée au\ nègres de disposer de leur travail aux conditions les plus avantageuses , que Sa Majesté a déclare qu on s'était assuré de tous les moyens de mettre à exécution les vues du Parlement, et que les coloris d Antigoa avaient droit à une part proportionnée dans le fonds de l' indemnité. Néanmoins , je n ose pas vous faire espérer que cet acte pourra être sanctionné par Sa Majesté. Signé

de sanctionner les deux dispositions de l'acte de la législature d'Antigoa proclamant, d'une part, l'inutilité de l'apprentissage,

ABERDEEN.

N° 206. § VII. NEVIS. ACTE

qui modifie et amende l'acte passé pour régler l'en-

tretien des apprentis, les protéger et assurer leur bon gouvernement, ainsi que pour régler la juridiction et l'autorité des magistrats spéciaux. 1. Les clauses 6e, 15e, 22e, 23e et 33e de l'acte précité sont rapportées et déclarées nulles. 2. Les personnes ayant droit aux services des apprentis devront leur fournir, par semaine, 9 pintes de maïs, de millet ou de haricots , ou 8 pintes de pois, de farine de blé, de seigle, de maïs ou de millet, ou 9 pintes d'avoine, ou 7 pintes de riz, ou 8 pintes de farine de cassave, ou 8 livres de biscuit, ou 20 livres d'ignames ou de patates, ou 16 livres de choux caraïbes, ou 3o livres de bananes, plus 1 livre un quart de harengs, maquereaux ou autres provisions salées, ou 2 livres et demie de poisson frais ou autres provisions fraîches. Toutes ces provisions devront être de bonne qualité, sous peine d'une amende, n'excédant pas 7 fr. 5o cent., pour chaque apprenti auquel on aurait volontairement négligé de les fournir. Cette amende ne sera imposée que sur la plainte portée , dans le délai d'un mois, devant le magistral ayant une juridiction spéciale. Pendant la récolte, les quantités fixées plus haut pourront être réduites aux 4/5es, lorsqu'il s'agira d'apprentis occupés à la fabrication du sucre. 3. Comme il peut y avoir avantage à transporter des apprentis d'une plantation à une autre appartenant au même propriétaire, cette autorisation est accordée dans ce cas ; mais elle devra être écrite et délivrée par deux juges de paix.

4. Si, sans y être légalement autorisé, un apprenti s'empare d un terrain appartenant à un tiers, il pourra en être expulsé parle magistrat. Les récoltes sur pied et les bâtiments construits deviendront la propriété du possesseur réel. S'il y a eu fraude pour s emparer du terrain, le délinquant sera, en outre, passible d un emprisonnement de trois mois au plus. L'expulsion n'aura pas lieu si, pendant deux ans, il y a eu jouissance incontestée. 5. L apprenti qui s'éloignera ou tentera de s'éloigner de l'île sans un passe - port du gouverneur, lequel ne peut être délivré que du consentement écrit du maître, sera puni d'un emprisonnement de six mois au plus. Cette disposition n'empêchera pas qu un apprenti non rural, remplissant les devoirs de domestique auprès de son maître, ou de quelqu'un de sa famille, ne suive au dehors de la colonie la personne à laquelle il est attaché , sans qu il soit tenu de se procurer un passe-port ou toute autre autorisation écrite. En cas de délits punissables de l'emprisonnement en vertu du présent acte, la cour de justice ayant pouvoir d'en connaître aura la faculté de prononcer l'emprisonnement simple ou avec addition de travaux, et d'ajouter à la peine jusqu'à trente coups de fouet, s'il s'agit d'un homme. Si c'est une femme, outre l'emprisonnement, elle pourra être mise aux ceps une, deux ou trois fois pendant huit heures au plus. Il sera loisible aux juges d'ordonner que l'emprisonnement simple ou aux travaux forcés sera solitaire. Passé par l'assemblée et le conseil, le 29 septembre 1835; publié le 16 octobre suivant.

SECTION

III.

ANALYSE DE DIVERSES LOIS DES INDES OCCIDENTALES, PAR JOSEPH BELDAM.

N° 207. ACTES CONCERNANT LES DIX-NEUF COLONIES ÉMANCIPÉES. LA

1

BARBADE.

Acte pour l'abolition de l'esclavage, pour régler le gouvernement des apprentis etfixer les obligations réciproques existant entre eux et leurs maîtres. — Passé le 5 avril 1834, et approuvé le 5 juin suivant.

2. Acte pour amender le précèdent.— Passé le 3 novembre 1834.

être considérés comme renfermant ensemble la substance des divers amendements indiqués par le Gouvernement de la métropole. Une dépêche du 13 octobre 1835 a reconnu que les changements nécessaires avaient été faits. Les amendements du Gouvernement, malgré leur importance, n ont cependant pas tout prévu ; c'est ce qui est surtout à regretter dans une colonie où une forte population de noirs, divisée sur un nombre plus qu'ordinaire de propriétés pauvres, augmente la facilité des abus et nécessite qu'on veille, avec la

3. Acte pour abréger certaines clauses de l'acte n° 1 et pour leur en substituer d'autres. — Passé le 19 août 1835.

plus grande attention, au maintien des dispositions protectrices contenues dans l'acte impérial d'abolition.

Ces actes ont été revus avec soin au bureau colonial et peuvent

Les observations suivantes se borneront aux points dont il n'a pas été question ou qui n'ont été que légèrement traités dans les

II.

66..


1046 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. dépêches du Gouvernement. Avant d'entrer dans aucun détail, on peut remarquer qu'en général les actes d'abolition de la Barbade, amendés comme ils le sont, conservent encore la plupart des vices signalés dans les actes d'abolition de la Jamaïque; la même disproportion se montre entre les dispositions pénales et les dispositions protectrices ; les droits et les privilèges des noirs y sont de même sacrifiés à la convenance des planteurs. Tout ce qui a rapport au bien-être et à la protection des apprentis n'offre rien de large ni de positif, tandis que les restrictions et les châtiments sont publiés sans nécessité au delà des justes limites. Les mêmes entraves existent quant à l'affranchissement obligatoire, et, dans certains cas où l'acte impérial ne l'a pas jugé applicable, le travail pénal a été imposé au profit des planteurs , qui, au moyen de la force que leur prêtent les constables placés sous leurs ordres, conservent encore un pouvoir arbitraire sur la liberté personnelle et la sécurité domestique de leurs apprentis.

Observations sur les actes de la Barbade. — Acte n° 1, amende! par les actes 2 et 3. Section 5. — L'enregistrement a été amendé par l'acte n° a , section 4 ; mais, dans le serment prescrit par l'acte n° 3 , la date ne fait pas mention de l'année. Section 10. — Le maître aurait dû être obligé de fournir à ses apprentis la copie de leur classement et de les informer du droit qu'ils avaient d'en appeler, et ensuite, en cas de changement par suite d'appel ou autrement, de leur délivrer une copie définitive. Section 13. — La distinction, quant à la durée du travail,

appréciée, par analogie, en comparant celte clause avec l'acte concernant les esclaves de la Jamaïque (sections 12 et 13). Section 28. — Il semble contraire à l'acte impérial d'accorder des terres à provisions à un orphelin ou à un enfant illégitime incapable de les cultiver, où tout au moins de transporter, par ce moyen, la charge de son entrelien du maître à un tiers. En rapprochant celte clause de celle de l'acte de la Jamaïque relatif aux esclaves (section 13), on sent encore l'insuffisance de la peine infligée aux maîtres pour avoir négligé de fournir à un apprenti. soit un champ à provisions, soit le temps de le cultiver. Un juge spécial ne devrait pas être autorisé à permettre de changer, dans le courant d'une année, le mode d'entretien d'un apprenti sans son consentement, ou sans quelque nécessité évidente Lorsqu'un maître accorderait un champ à provisions, il serait convenable qu'un avis régulier en fût donné au juge spécial ainsi qu'à l'apprenti, et qu'il fournît à celui-ci les semences et les instruments nécessaires. La localité du champ à provisions une foi fixée ne devrait pas être changée sans autorisation. 11 serait bien que, en cas de dépossession légale, une compensation, au delà de la valeur estimée de sa récolte , fût accordée à l'apprenti lorsqu'elle serait raisonnable. Il faudrait introduire une clause semblable à celle du premier acte de la Jamaïque (section 47), afin qu'il ne pût être accordé consécutivement trop de jours pour la culture, et une pénalité en addition aux dommages, pour n'avoir pas accordé ou avoir refusé d'accorder ce temps, conformément à la section Ag du même acte. Section 3o.—Le droit donné au maître, de détruire les ani maux errants appartenant à un apprenti, est incompatible avec l'esprit de l' acte impérial; l'apprenti, dans ce cas, devrait être

entre les enfants au-dessous de 12 ans et les adultes, a été conservée dans les actes n 3 et A. Elle semble être au désavantage des parents et des enfants, et surtout de ces derniers qui peuvent être privés de beaucoup d'occasions de s'instruire. Si les enfants n'étaient strictement employés que suivant qu'il convient à leur

dans une position égale à celle des personnes libres, excepté quant aux formalités sommaires pour le dommage causé sur les parties cultivées de la propriété. Il serait juste que la mémo marche sommaire fût suivie lorsqu'il s'agirait d'un maître ayant causé du dommage au champ à provisions d'un apprenti. La rédaction de celle clause semblerait donner au maître le droit d'empêcher un apprenti d'élever des animaux.

âge, il n'y aurait aucun prétexte pour les priver de jouir du samedi. Section 15. — Elle a été abrogée par l'acte n° 3 (section 1), et rétablie par le même acte (section 10), avec des amendements; mais il n'a été pourvu à aucune indemnité en faveur des apprentis pour les cas de travail urgent. Section 18. — Le peu de justice de ce mode d'évaluation a

Section 31. — En donnant au maître la faculté de chantier les vêtements qu'il est obligé de fournir et de leur en substituer de convenables, on aurait dû laisser au juge spécial le droit do les désigner et l'obliger à les mentionner dans son journal. Section 32.—La substitution d'un temps extra à la fourniture des vêtements n est nullement autorisée par l'acte impérial. La section 33 a été amendée par l'acte n° 2 (section 5), et par

été mentionné dans les remarques sur le premier acte de la Jamaïque (sections g et 13). Aucune disposition n'a été faite en

l' acte n° 3 (section A); toutefois il eût été à propos de garantir à l' apprenti le droit d'assister au service divin, sauf les cas de nécessité urgente.

os

rapport avec ce qui est dit par l'acte de la Jamaïque, n° 2 ( seclions 3 et A), et les notes y relatives. Section 2 3. — Le désaccord de cette clause avec l'acte impérial est signalé dans les observations sur l'acte 3 de la Jamaïque (section 2). Sections 24 et 25. — La section 24 a été rapportée par l'acte n° 3 (section 1 ), et d'autres dispositions y ont été substituées par la section 5 du même acte; toutefois, il reste encore à pourvoir à la réunion des familles mal à propos séparées ou qui souffrent de cette séparation. Section 27. — Rapportée par l'acte n° 3 (section 1), et rétablie avec des amendements parles sections 8 et g du même acte. Un seul juge ne devrait pas avoir la faculté d'agir en opposition avec

Section 34. — Il eût été convenable d'assurer, à tous, les soins nécessaires dans leurs maladies. Les médecins, ayant à remplir des devoirs de la plus grande importance dans l'intérêt des apprentis, devraient être commissionnés parle gouverneur et obligés de remettre périodiquement leur rapport au juge spécial. Il était convenable de spécifier que tous les règlements concernant les hôpitaux n'auraient de validité qu'autant qu'ils seraient sanctionnés par le gouverneur. Section 36. — On aurait dû mentionner l'habitation pour le jour aussi bien que pour la nuit, et soumettre ces habitations à l'inspection du juge spécial.

les intentions de l'acte impérial, et les dispositions spéciales des actes coloniaux, en faisant les substitutions qui lui sont permises.

Section 38. —L'intention du Parlement impérial, au sujet de l'apprentissage des enfants, est indiquée dans l'acte 1" de la Jamaïque (section 18). La disposition d'après laquelle la mauvaise

Lorsque le gouverneur fait des changements, il serait convenable qu'ils fussent annoncés par une circulaire. Dans tous les cas, il faudrait que les magasins des plantations fussent visités de temps en temps, et quand, dans les moments de disette on réduit les distributions, on devrait accorder une compensation aux apprentis. L'insuffisance de la peine portée contre les maîtres pour n'avoir pas fourni de provisions à un apprenti peut être

conduite d'un enfant, considérée comme preuve qu'il est sans ressources, le met dans le cas d'être engagé apprenti rural, est en opposition avec l'esprit et la lettre de l'acte impérial. Section Ai- — Les audiences devraient être publiques poulies jugements sommaires; il en est ainsi en Angleterre, et cela n'est pas moins nécessaire dans les colonies. Section 42. — Aucun autre devoir ne devrait empêcher les


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1047 juges spéciaux de visiter de temps en temps les plantations. Une inspection régulière est un bon moyen d'assurer l'accomplissement des obligations réciproques entre les maîtres et les travailleurs. Ce moyen n est pas moins essentiel pour empêcher les abus, surtout l' emprisonnement arbitraire, qui peut être infligé impunément pendant l'absence prolongée du juge. Sections 5o et 51 — Voir les observations sur l'acte de la Jamaïque, n° 1 (section 4o), relativement au pouvoir de rejeter les plaintes frivoles. Section 52. — Les plaintes désignées comme vexatoires et malicieuses ne devraient être déclarées telles que lorsqu il n'y a ni preuve , ni présomption raisonnable. La faculté .accordée par cette clause, d'infliger un travail extra illimité, est tout à fait en opposition avec l'acte impérial. Section 55.— L'obligation imposée à un apprenti plaignant, de tenir compte à son maître du temps d'absence d'un autre apprenti dont le témoignage lui est nécessaire, équivaut à un déni de justice. Cette obligation est surtout réprébensible lorsqu'il s'agit d'une accusation contre le maître lui-même. Section 57. — Les règlements substitués devraient être immédiatement transmis, et, s'il était possible, une clause suspensive devrait être ajoutée. Section 58. — L'application du travail pénal au profit du maître est désapprouvée dans les observations sur le premier acte de la Jamaïque (sections 22 et 26). Par la sévérité de celle clause, et d'une des clauses suivantes, une seconde absence, prolongée d'une heure, expose l'apprenti à être privé de son temps pendant une période plus longue que celle qui lui est accordée pendant deux ans pour se procurer sa subsistance , indépendamment de l'emprisonnement et des travaux pénibles auxquels il est soumis. Section 59. — La compensation accordée aux maîtres pour la durée de l'emprisonnement de leurs apprentis laisse un libre cours aux sentiments de vengeance. Il n'y a aucune ressemblance avec ce qui se passe, lorsque l'apprentissage a été volontaire. Sections 60 et 63.— Ces clauses sont beaucoup plus sévères que les clauses correspondantes de l'acte de la Jamaïque (sections 22 et 26). Section 64- —La compensation du temps d'absence en faveur du maître devrait se faire le plus tôt possible. Section 65. — Le pouvoir d'infliger un travail extra illimité est contraire à l'acte impérial. Section 66. Cette clause est également en opposition avec cet acte, en ce qu'elle s'étend aux propriétés autres que celles du maître, et autorise l'application d'un travail extra illimité. Sous d autres rapports, les peines sont excessivement sévères (voir clause 58), surtout quand elles sont réunies et infligées pour dommages de peu de valeur, ou seulement pour avoir, par négligence, exposé une propriété à quelque danger. En pareil cas, la compensation du dommage causé eût été suffisante. La protection accordée ici aux bestiaux appartenant au maître forme un singulier contraste avec la section 3o. Section 67. — Les peines prévues pour la plupart des délits mentionnés dans cette clause sont exagérées. Plusieurs de ces délits, commis dans de certaines circonstances, eussent à peine mérité qu'on s'en occupât. Le châtiment pour une simple querelle dans laquelle aucun coup n a été porté est très-sévère; on aurait dû, en pareil cas, laisser à l'accusé les moyens ordinaires de se défendre. Section 68. — Le pouvoir de substituer une autre peine au travail extra en faveur du maître ne concorde pas avec l'acte impérial. Cette clause prête aux objections les plus fortes qui aient été faites contre celte faculté nuisible. . Section 69. — Un jour de travail pénal ne devrait pas excéder un jour de travail ordinaire. Section 70. — On a omis dans la dernière ligne de cette clause le mot important tous, inséré dans l'acte impérial (section 17 ). II.

Section 71. — Une semblable location volontaire semble incompatible avec le bien-être domestique des apprentis, et tend à décourager la culture des champs à provisions. Section 72. — Le pouvoir d'infliger un travail extra illimité est contraire à l'acte impérial. Section 74. — Les individus ainsi employés ne devraient pas être enchaînés ni conduits avec le fouet. Section 75. — La faculté de substituer un châtiment illimité à celui du tread-mill, pour toutes les peines prévues par cet acte, est en opposition avec l'acte impérial ; il est nécessaire d'examiner plus amplement si, comme à la Jamaïque, les femmes sont ici soumises au fouet dans certaines circonstances. Section 76. — Le peu d'importance de la peine relative à la fraude employée par un maître, peur priver un apprenti de son temps, contraste avec l'énormité du châtiment infligé à celui-ci quand il s'agit du temps de son maître. (Voir section 58). Section 77. — Les contrats pour travail à la lâche, ou extra, devraient toujours être écrits et soumis a la sanction du juge spécial ; autrement il ne faudrait pas appliquer les peines prévues pour les cas où il s'agit de travail ordinaire : il eût été nécessaire de prescrire le payement d'un salaire proportionné aux travaux exécutés ; et une peine à infliger au maître pour retenue de salaire eût été, ce semble, une compensation juste du pouvoir de punir l' apprenti pour mauvaise conduite. La section 83 , sous l' apparence de donner aux apprentis le droit qu'ont les laboureurs anglais d affirmer par serment la réclamation de leur salaire met, par le fait, le maître en position de détruire l'effet de toute réclamation, en accordant la préférence à son serment. Lorsqu il s agit d amendes au profit des apprentis pour dédommagement de mauvais traitements et de retenues à eux faites, leur déposition devrait être suffisante. Sections 86, 87. — La peine infligée aux maîtres pour mauvais traitements envers les apprentis n'est pas suffisante. (Relativement a ce que ces clauses ont de défectueux, voir les observations sur le 1" acte de la Jamaïque, section 49, et le Code des esclaves de la même colonie, sections 31 et 33.) Section 88. — Le pouvoir donné par cette section à une cour de juridiction compétente, pour les actes de cruauté, aurait dû être accordé aussi à un juge spécial, ou au moins à une réunion de deux juges. Section 89. — Une déclaration verbale de l'intention de former une plainte est tout ce que l'on peut exiger; encore peutelle être cause que le cours de la justice soit entravé. Sections go, 91. — Il eût été nécessaire d'accorder un délai de trois mois pour les plaintes, et d'ajouter un supplément de quinze jours, en cas d'empêchement inévitable. Section 92. — Cette clause est quelque peu ambiguë; cependant on peut présumer qu elle ne limite par le droit de recours devant les tribunaux supérieurs. Section 93. — L' intervention d'un juge ordinaire aurait dû être subordonnée à l'absence d'un juge spécial, comme dans l'acte 1" de la Jamaïque, n° 32. Section 95. — Elle a été accordée par l'acte n° 3 (section 11); mais le juge spécial devrait avoir le droit d'accorder d'abord le permis. (Voir, à ce sujet, l'ordre en conseil concernant la Trinité, chapitre vu , section 4.) Sections 96 , 97. — Le pouvoir de déplacer des établissements entiers ne devrait appartenir qu'au gouverneur seul. La clause 97 a un effet rétroactif qu'on n'aurait pas dû lui donner; il eût fallu, au préalable, faire une sommation, et, sur le refus de se disperser, alors seulement on l'aurait appliquée. Section 101. — On n'exige aucune preuve de culpabilité pour avoir donné asile. (Voir, pour l'effet de celle disposition, à l'égard des gens mariés et des parents, les remarques faites sur l'acte de la Jamaïque, n° 2, section 20.) Section 104 — Elle a été amendée par l'acte n° 3 ( section 13), cependant on peut encore objecter qu'elle ne soumet que les torts 66...


1048 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IF PARTIE. civils à la juridiction criminelle spéciale, et qu'elle est contraire à l'acte impérial, en ce qu'elle autorise le travail extra illimité. Section io5. — Ce qu'il y a d'inconstitutionnel dans cette disposition, concernant les armes à feu, a été mentionné dans les remarques sur l'acte de la Jamaïque, n° 1 (sections 33 et 35). Section 112. — Les actes n° 2 (section 7) et n° 3 (section 7) ont également amendé cette section. Les conslables devraient être obligés de conduire immédiatement les délinquants devant le juge spécial, excepté lorsqu'il y a cause suffisante de retard provenant de l'arrestation d'une personne libre. Il n'aurait pas fallu classer au nombre des gens paresseux les maris, les femmes, les enfants et les parents se visitant les uns les autres. Les infractions à cet acte auraient dû être du ressort des juges spéciaux seulement, qui devraient aussi avoir été autorisés à faire remise de l'amende pour des causes légitimes. Dans les remarques sur l'acte de la Jamaïque, n° 1 (section 39), on a déjà fait sentir l'inconvénient de rendre les constables des plantations les seuls agents officiels des maîtres.

GUYANE ANGLAISE.

Ordonnance pour le classement et l'enregistrement des esclaves devant passer à l'état d'apprentis. — 8 février 1834. On remarque que les clauses 6 et 9 n'ont seulement rapport qu'aux prétentions rivales quant à l'indemnité, et que la faculté, pour les noirs, de faire valoir leurs droits à la liberté subsiste pendant toute la durée de l'apprentissage.

Ordonnance concernant le gouvernement des apprentis. — 8 mars 1834. Cette ordonnance, approuvée par un ordre du conseil du 5 juin 1834, était sujette à certains amendements. Chapitre 1er, section 13. — Les règlements des établissements de police, qui forment une des parties les plus importantes du nouveau système, et qui ont la plus grande influence sur le bienêtre des apprentis, auraient dû être soumis immédiatement à l'approbation du Gouvernement de la métropole. Chapitre 11 , section 4. — Voir les observations sur l'acte 1" de la Jamaïque (sections 53 à 55), et l'acte d'abolition de la Barbade ( section 42 ), quant à la nécessité des visites répétées de toutes les propriétés. Section 7. —Le serment imposé au président aurait dû s'étendre aux juges spéciaux. Section 8. — Relativement aux restrictions faites concernant le droit de rejeter les plaintes, voir le projet d'ordre général chap. II , et l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1 (section 4o). Section 15. — Le pouvoir d'infliger un travail extra en châtiment pour plaintes frivoles sans fondement est contraire à l'acte impérial, et explique de lui-môme le contentement qu'il a produit dans la colonie. Section 22. — Il serait nécessaire de ne mettre aucun relard dans la transmission des règlements de procédure pour les faire sanctionner par le Gouvernement de la métropole. Chapitre m, section 1re, règlement 3.—La faculté de pouvoir changer souvent le mode d'entretien des apprentis est oppressive. Règlement 6. — On aurait dû limiter aux cas de nécessité le pouvoir donné au gouverneur de changer la nature des rations. Règlement 8. — Ce pouvoir n'aurait dû être attribué qu'au gouverneur seul. Règlement 9. — Il serait nécessaire que les magasins des plantations fussent visités, de temps en temps, par les juges spéciaux. Règlement 10. — Il serait également nécessaire de déterminer 1 étendue la plus minime des champs à provisions.

Règlement il. 11. — Ce devrait être une obligation de fournir les graines et les instruments nécessaires aux apprentis. —L'entretien Section 2. — L'entretien des apprentis ne paraît qu'imparfaiparait qu'imparfutement assuré par les dispositions pénales de cette clause, clause. Section 3. — On peut contester le pouvoir donné aux sessions sessionde district de changer les distributions de vêtements. vêtements, Section 6. — Dans les observations sur l'acte d'abolition do de la Barbade (section 34), on a fait remarquer la convenance de soumettre les médecins au gouverneur. Les soins nécessaires devraient être donnés aux apprentis dans toutes leurs maladies plus ou moins sérieuses, et toutes les fois enfin que le magistrat spécial les croirait utiles. Section 7. — Il serait convenable que les règlements des hôpitaux, qui concernent essentiellement les apprentis, fussent, au préalable, sanctionnés par le gouverneur. 1 . — Les heures de travail des cultivaChapitre iv, section 1re. teurs devraient être fixées depuis le soleil levant jusqu'au soleil re

couchant. Il paraît, d'après une proclamation du gouverneur, du 5 août 183A, que le système de travail de sept heures et demie a été établi à la Guyane anglaise, et que les femmes enceintes, les enfants et les vieillards jouissent des mêmes faveurs qui leur étaient accordées avant l'abolition de l'esclavage. (Voir la Gazette royale du 8 août 1835). Section 7. — La peine du travail extra illimité est contraire à l'acte impérial. Section 8. — Outre ce que celte clause a de trop sévère, la disposition qui l'étend aux propriétés autres que celles du maître est contraire a 1 acte impérial. Quant aux châtiments réunis, les observations qui s'y appliquent ont été faites à propos du 1" acte de la Jamaïque (section 3o), et de celui d'abolition de la Barbade, n° 1 (section 66). Section 9. — Cette clause paraît en opposition avec l'acte impérial (section 20), en ce qu'elle donne au juge la faculté d'infliger le travail extra pour un temps au delà de la durée de l'apprentissage et dans d'autres cas que celui qu'il indique, c'est-à-dire pour l'absence volontaire. Section 12. — Celte clause est susceptible des observations faites sur l'acte d'abolition de la Barbade ( section 67). Les accuses auraient dû au moins être trouvés au dehors dans un état d'ivresse , ou bien il aurait fallu que le délit eût été commis durant le temps appartenant au maître. Section 14. — L'application du travail pénal au profit du maître a été l'objet de fréquentes observations; mais, dans celte clause, elle semble avoir été recommandée avec intention. Section 15. — Ce pouvoir, confié aux mains d'un simple juge, tend à contrarier l'intention principale qui a fait nommer les juges spéciaux. (Voir les observations sur l'acte 1" de la Jamaïque. section 49 )• Chapitre V, section 1. — On aurait dû réserver une compensation, en faveur des apprentis, pour l'excédant de temps où ils sont retenus au travail par suite de négligence ou d'erreur. Afin de prévenir les contestations relativement au temps et les empiétements qui peuvent être commis, on pourrait placer, sur chaque plantation, une horloge qui fût vue et entendue de tons. 11 devrait au moins y exister une mesure de temps quelconque accessible à des moments convenables, et que le juge spécial serait chargé de régler. Toute fraude pour en arrêter la marche serait sévèrement punie. Sections 3 à 12. — Voir, quant aux sûretés nécessaires pour les contrats à la tâche ou pour travail extra, les remarques faites sur l'acte d'abolition de la Barbade (sections 79 et 85). Sections 13 et 14. — Il a été question, dans les observations sur l'acte d'abolition delà Barbade (sections 87 et 88), du pouvoir qui devrait être donné aux juges spéciaux pour les cas de cruauté. Voir encore le Code des esclaves de la Jamaïque (sections 3o, 31 , 33). Chapitre vi, section 1. — Cette clause donne à tout nègre


ETUDE DE L'EXPÉR. ÀNGL.—CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1049 constable, c'est-à-dire en même temps à tout planteur, un pouvoir qui ne devrait être exercé que par un juge de paix spécial. Sections 5,6. — Les observations sur le 2 acte de la Jamaïque (sections 18, 19) s'appliquent à ces deux sections. Section 8. — Voir, au sujet de l'apprentissage des enfants, les remarques sur l'acte 1er de la Jamaïque (section 18). Sections 9 et 10. — Il aurait fallu déterminer une période après laquelle la possession n'aurait pas pu être troublée; des dispositions semblables à celles-ci semblent avoir été principae

conseil, du 3 août 1835, a déclaré que les dispositions nécessaires avaient été faites. L'ordre du conseil dont nous nous occupons semble pourtant donner lieu à la plupart des objections suscitées par l'ordre général du conseil déjà examiné, et les rendre applicables avec plus de force encore à la colonie de Maurice. Chapitre Ier '

.Voir, pour les règlements des établissements de police, les remarques sur l'ordonnance de la Guyane anglaise, chapitre 1" (section 13).

lement calculées pour perpétuer la condition servile des noirs. Chapitre VII, sections 4 et 7. — Dans cette circonstance, le choix d'un juge spécial aurait dû être laissé à l'apprenti. Son

Chapitre II. — Voir également, au sujet du pouvoir des juge» spéciaux, de rejeter les plaintes (sections 8 et 16), et d'infliger un châtiment illimité pour les plaintes frivoles ou vexatoires

consentement eût dû aussi être déclaré nécessaire pour fixer définitivement le prix de son affranchissement, et son droit d'appel

(section 17), les remarques sur l'ordre général du conseil (chapitre II).

conservé indépendant de la volonté du juge spécial. Section 7. — Une fraude ou injustice grossière bien prouvée aurait dû donner droit à l'apprenti de faire faire une nouvelle

Les règlements tendant à suspendre ou à modifier la procédure judiciaire devraient être soumis immédiatement à l'approbation de la métropole. La délégation du pouvoir générai de révision en faveur des juges spéciaux, qui ne pouvent être

évaluation pendant toute la durée de l'apprentissage. Sections g et 10.— Ces clauses contiennent des infractions directes aux droits d'affranchissement, et sont tout à fait contraires à l'acte impérial (section 8 ). Section 11. Le délai imposé ici pour compléter l'affranchissement de l'apprenti semble tout à fait inutile. Chapitre vin. — Il eût été convenable de faire quelques dispositions pour la réunion des familles mal à propos séparées, et pour la compensation des dommages que cet éloignement avait pu leur causer. Chapitre ix. — Les intentions de l' acte du Parlement à ce sujet sont mentionnées dans l'acte 1" de la Jamaïque (section 18). Chapitre x. —C'est seulement le droit aux services d'un apprenti qui est transférable d'après l'acte du Parlement (section 10); ce droit, lorsqu'il s'agit d'apprentis ruraux attachés, est expressément limité, par la clause 10, aux propriétés sur les-

considérés comme rapporteurs impartiaux dans leur propre conduite, a détruit un puissant rempart contre les abus. Chapitre m. —Les dispositions de ce chapitre étaient tout à fait insuffisantes pour protéger les droits d'un nombre immense d Africains, que l'on savait avoir été illégalement importés dans cette colonie. Il paraît, d'après une dépêche de lord Glenelg, du 5 août 1835, que, depuis lors, on a fait ce qui était nécessaire pour une grande partie de ces esclaves, mais les dispositions prises en leur faveur ne pouvaient avoir d'effet quant aux autres noirs dont les noms, portés sur quelques registres, n'ont cependant pas été enregistrés régulièrement suivant les lois en vigueur à Maurice. La justice exige, en faveur de ceux-ci, l'établissement

quelles ils travaillaient avant le 1" août 1834, ou aux autres propriétés de la colonie appartenant aux mêmes maîlres. Il est donc positif que ceux-ci ne peuvent louer les services de ces

d'un tribunal impartial, la nomination d'un procureur général désintéressé, la facilité de fournir des témoignages et l'adoption de règles équitables de présomption. En attendant on ne peut admettre que les décisions antérieures soient finales et décisives quant aux droits des apprentis (sections g et 12), ou relativement a toute chose autre que les prétentions des planteurs au

apprentis pour travailler ailleurs que chez eux. Si cependant la loi avait été moins explicite sous ce rapport, le fait de leur location au dehors, au prix du travail libre, dont l'influence a été fâcheuse pour l'affranchissement obligatoire et le bien-être des

fonds de compensation. Chapitre iv. — La faculté de changer les objets à fournir aux apprentis (section 14), aurait dû être confiée au gouverneur seul et exercée seulement dans les cas de nécessité. Quanta l'impor-

noirs, aurait fourni des motifs suffisants de rejeter la loi. Chapitre xi. — L'acte impérial (section 22), n'est pas cité exactement. 11 y est dit certains services, etc., et non tout service.

tance des devoirs du médecin (section 17), et sur la convenance de les soumettre au gouverneur, voir l'acte d'abolition de la Bnrbade, n° 1.

Chapitre XII , section 3. — L aggravation de peine contenue dans celte clause était sans objet. Une journée de travail dur,

Chapitre v. — Les peines prévues par ce chapitre, et qui s'étendent jusqu'à l'infliction d'un travail extra illimité, semblent trop sévères pour être laissées à la discrétion d'un seul juge. L effet de plusieurs châtiments réunis, lorsqu'il s'agit de délits sans importance, a été mentionné dans les observations sur l' acte d'abolition de la Barbade (section 66). Le pouvoir donné

comme châtiment, ne devrait pas se prolonger au delà d'une journée de travail ordinaire. Il semblerait qu'on ait voulu donner aux maîtres la facilité d'exiger un travail en dehors du temps fixé. Par une circulaire générale de lord Glenelg, en date du 15 juin 1835 , il avait été ordonné de retirer la commission de juge de paix aux personnes intéressées dans les propriétés occupant des apprentis. Cette commission a, en conséquence, été retirée, dans celle colonie, aux juges placés dans cette position, en vertu de la proclamation du gouverneur, en date du 8 août 1835. Il ne paraît pas qu'aucune nouvelle loi sur la police ou le vagabondage ait été passée à la Guyane.

MAURICE.

Ordre du Conseil pour mettre à exécution la loi 3 et 4 de Guillaume IV [chapitre lxxiii), relative à l'abolition de l'esclavage dans toutes les possessions anglaises. — 17 septembre 1834. Il paraît que diverses ordonnances ont été passées dans celte colonie pour mettre a exécution l'acte impérial. Un ordre du

aux juges et même à un seul juge (section 16), de déférer les délits punissables en vertu du présent acte seulement à la connaissance des cours supérieures semble, non-seulement dangereux, mais encore contraire à l'acte impérial (section 19), qui, en pareil cas, conserve l'ancienne juridiction, et n'en crée pas de nouvelle. Chapitre vi. — Voir, pour les sûretés nécessaires à l'égard dos contrats pour travail extra ou à la lâche, les observations sur l'acte d'abolition de la Barbade (sections 79 et 85), et pour les actes de cruauté (section 14), les remarques sur le même acte (sections 87 et 88). Chapitre vu. — Les objections à faire aux sections 5,6, 7 et 9, quoique qualifiées par la section 8 , ont été produites dans les remarques sur le 2' acte de la Jamaïque (sections 18 et 19). Chapitre vin.—Voir, relativement à l' affranchissement par évaluation, les remarques , sur le premier acte de la Jamaïque (sections g et 13) , et l'acte de la Guyane anglaise (chapitre vu, sections 4, 7. 8, 11).


1050 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. Les chapitres ix, x, xi, xii, n'exigent pas de commentaire particulier.

dans l'arrestation d'un apprenti, autres que celles permises ] ai la loi lorsqu'il s'agit de criminels. Il serait difficile de dire quelles limites cette clause a voulu assigner

Ordonnance relative aux les déclarations et autres actes à faire devant les autorités civiles, concernant les apprentis. — 26 janvier 1835. Article 1er. — Les apprentis doivent être enregistrés dans le district. Articles 2 , 3. — La naissance des enfants des apprentis et le décès de ceux-ci doivent être annoncés par le maître et par écrit, dans le délai d'un mois, sous peine d'une amende de 20 schellings à 5 livres. Ces déclarations seront adressées tous les mois au juge spécial du district. Article /|. — Les mariages entre apprentis seront publiquement célébrés par l'officier civil, au domicile de l'une des parties, sans autre formalité que le consentement écrit du maître de l'un des apprentis, ou, à son refus, non suffisamment justifié, par le juge spécial. L'autorisation du juge sera mentionnée dam le certificat de mariage, et restera annexée au registre. Lorsque les apprentis appartiendront à différentes sections, le refus du juge spécial de l'une des sections empêchera le mariage. Les obstacles créés par cette clause sont en contradiction avec l'esprit et la lettre de l'acte impérial, qui accorde une liberté entière au nègre dans les choses qui n'ont aucune relation avec l'apprentissage.

Ordonnance pour amender les lois relatives aux esclaves fugitifs. — 26 juillet 1835. Le préambule de cette ordonnance énonce la nécessité de rendre les lois concernant les esclaves fugitifs applicables aux apprentis. Article 1". — La passe pour sortir de la plantation doit être signée par le maître ou son représentant, et mentionner le nom de l'apprenti, son district et sa section, les objets qu'il porte, le lieu de sa destination, le moment de son départ, le temps qui lui est accordé, indépendamment des autres formalités que le juge de paix est libre d'imposer avec la sanction du gouverneur. (Voir, pour l'arbitraire de cette disposition, et ce qu'elle a de contraire à l'acte impérial et à l'ordre circulaire du conseil, les notes sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1, section 27).

Article 2. — Les personnes ayant chez elles des apprentis sont tenues de donner avis de leur absence dans les trois jours, sous peine d'avoir à payer 20 schellings d'amende, plus les frais de capture, etc. Article 3. — Nul apprenti porteur d'une passe ne peut être arrêté, à moins que la personne opérant l'arrestation n'ait lieu de supposer que la passe est fausse ; dans ce cas, elle devra immédiatement conduire l'apprenti à son maître ou devant le juge spécial, sous peine d'une amende de 25 francs au plus, ou d'un emprisonnement d'un mois au maximum et du double pour la récidive. Article h- — Le vol commis sur un apprenti arrêté est punissable d'une amende de 25o francs, sans préjudice de toute autre in-

Article g. — Cet article concerne les chasseurs de police. Article 10. — Les règlements de leur discipline sont confies au commissaire en chef de police, et soumis à la sanction du gouverneur. Article 13. — Les chefs de détachements ont les mêmes pouvoirs que les brigadiers de police pour dissiper les rassemblements de gens oisifs et tumultueux, spécialement ceux qui se forment les dimanches pour jouer ou pour d'autres motifs irréguliers. Article 20. — Toute personne, informée de la présence d'un fugitif sur sa propriété, est autorisée à le poursuivre. Article 21. — L'indemnité de capture est fixée à 10 schellings si le fugitif a été absent pendant trente jours, et à 20 schellings si l'absence s'est prolongée pendant plus longtemps. Article 22.— Tout individu quel qu'il soit est autorisé à sais : un fugitif et a droit à la moitié de l'indemnité. (Voir, pour ce que cette clause a d'oppressif, surtout dans son rapport avec l'article 7, les observations sur l'acte de la Jamaïque, à l'appui de l'acte sur les prisons. )

Ordonnance relative aux délits commis par les apprentis. — 12 octobre 1S35. Les infractions aux lois de police et aux règlements commis par des apprentis seront examinées par les juges spéciaux dos sections ou résident les délinquants, et punies d'une ou de plusieurs des peines spécifiées dans l'ordre du conseil du 17 décembre 1834, et dans les ordonnances locales du 2 1 mars 1835 Il pourra en outre être infligé une amende raisonnable. Le l'ait d'avoir caché un apprenti marron est considéré comme infraction aux lois de police.

Ordonnance pour la modification de certaines dispositions des lois , criminelles en vigueur, et l'addition de nouvelles dispositions à ces lois ; 9 mars 1835. Le préambule de cette loi expose la nécessité d'adoucir l'excessive sévérité du Code pénal du 7 août 1793 ; de donner une plus grande latitude aux juges pour l'application des peines: de modifier quelques autres dispositions du Code criminel, et de remedier a leur insuffisance dans les matières de grande importance pour la tranquillité publique, spécialement en ce qui concerne les gens errants et les vagabonds. Article. 3. — Si l' un des délits mentionnés a été commis par un apprenti, la peine du fouet pourra être ajoutée à toute autre. La distinction établie à l'égard des apprentis est contraire à l'esprit de l'acte impérial ; elle semblerait atteindre même les femmes des apprentis, tandis que les autres ne peuvent être soumises â ce châtiment.

Article 5. — Tout individu trouvé errant est considéré comme ayant commis un délit. Article 6. — Sont déclarés errants ou vagabonds les gens sans résidence fixe, ou qui n'ont aucun moyen d'existence et qui n'exercent ordinairement aucune profession.

demnité. Article 5. — L'apprenti arrêté pour n'avoir pas été muni d'une passe sera immédiatement conduit devant le juge le plus près, sous peine de la perle de l'indemnité de capture et de 25 francs

L'arbitraire de ces dispositions ressort des remarques déjà faites sur l'acte de la Jamaïque, relatif au vagabondage, et sur l'acte 5e de Georges IV ( chapitre LXXXIII). Leur but a étéindiqué dans le résumé concernant les

pour chaque jour de détention de cet apprenti. S'il y a motif suffisant de le soupçonner d'être vagabond, déserteur ou fugitif, il sera envoyé sans retard au juge spécial du district, qui en disposera.

Article 7. — Les individus errants ou vagabonds seront emprisonnés pour un temps qui n'excédera pas six mois, à la fin duquel ils seront mis à la disposition du gouverneur, pour être employés dans les travaux publics, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils se sont procuré des moyens d'existence.

Article 7. — H ne peut être usé d'aucunes mesures de violence

ordonnances sur le travail.


ETUDE DE L'EXPÉR. ANGL. —CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS. ORDONN Les articles 94 et 210 du Code d'instruction criminelle sont modifiés et rendus applicables aux apprentis.

ETC. 1051

2. Acte pour l'établissement d'un nouveau système de police, pour augmenter le pouvoir des magistrats de l'île, quant à la nomination des constables ruraux, et pour l'établissement d'une maison de correction. — 31 juillet 1834.

Ordonnance pour régler l' ordre intérieur et la discipline des prisons. — 24 février 1835. Article 7. Un comité des prisons, composé de sept membres, sera nommé par le gouverneur, sans préjudice de ce que prescrit le Code d'instruction criminelle, relativement à l'inspection et à la surveillance de ces établissements. Article 8. — Le comité fera une inspection deux fois par an; son rapport sera publié dans la Gazette officielle et adressé au gouverneur. Article 20. — Les rations des travailleurs sont fixées à une livre et demie de pain ou de riz et à une demi-once de sel; celles des non-travailleurs, à une livre et un quart de pain ou de riz et à la même quantité de sel. Le comité a le droit d'augmenter ces rations, d'y ajouter ou de les remplacer par d'autres. Les règlements de cette ordonnance paraissent bons en ce qu'ils ont d'essentiel, mais la surveillance des juges spéciaux serait peut-être indispensable pour prévenir les abus.

ANTIGOA.

Cette colonie, ayant résolu de renoncer au système d'apprentissage, passa en conséquence, le 4 juin 1834, un acte qui fut accompagné d'un autre acte sur la police , d'un autre encore sur les salaires, et d'un troisième pour régulariser les contrats. Ce dernier a été rejeté, le 28 février 1835, par une dépêche dans laquelle sont développés des principes tout à fait remarquables. 1. Acte qui dispense la population esclave des obligations qui lui avaient clé imposées par l'acte du Parlement anglais pour l'abolition de l'esclavage.

Cet acte n'a été passé que pour deux ans ; il sera sans doute renouvelé, et, quoiqu'il comprenne toutes les classes d'habitants, comme il a particulièrement rapport aux noirs émancipés, il prête aux observations déjà faites au sujet des actes de la Jamaïque et de la Barbade, sur la police et le vagabondage. Les douze premières sections ne donnent lieu à aucune remarque. Section 13.— Voir les observations sur l'acte de la Jamaïque relatif au vagabondage (section 2), et concernant les rôdeurs de nuit, les fainéants et les fauteurs de désordres. Section 14- — L autorité donnée aux officiers de police, de juger les délits, peut occasionner de fréquents abus. Une conduite inconvenante tenue dans les rues, les jeux de balle et de raquette, sont punis de 5 liv. sterl. d'amende, et, à défaut de payement, de vingt et un jours d'emprisonnement ordinaire. Section 15. — Cette clause autorise la destruction d'animaux appartenant ordinairement aux noirs. Section 23. — Elle spécifie un dépôt, et peut avoir l'effet d'un déni de justice à l'égard d'une classe qui a le plus grand besoin d'être protégée. Sections

26 à 3o. — Celles-ci accordent une influence peu convenable aux propriétaires sur l'administration de la justice, que cette influence expose ainsi à des soupçons bien naturels, et dont elle rend l'exercice dangereux. Section 33. — La discipline des prisons, qui fait l'objet do cette clause, est une partie trop importante de l'administration municipale pour qu'on l'abandonne, sans contrôle, aux magistrats locaux. (Voir les observations sur l'acte de la Jamaïque

concernant les maisons de correction.) Un ordre du conseil, du 31 juillet 1835, a déclaré que les dispositions convenables avaient été faites à ce sujet.

Passé le 4 juin 1834, approuvé le 10 juin 1835.

La nature de cet acte s'explique par son titre. Le vague de ses dispositions, pour l'entretien futur des vieillards et des infirmes , est le seul point susceptible de commentaires. Section 2. — Les secours de la paroisse sont accordés aux négres affranchis, au même titre qu'aux autres sujets de Sa Majesté. Il semblerait que ces secours ne sont fondés sur aucun droit légal, et dépendent seulement de la bienfaisance publique. Section 4. — Les maîtres sont obligés de fournir aux noirs, atteints de quelque infirmité les rendant incapables de travail, les mêmes distributions qui étaient accordées aux esclaves, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur entrelien, soit par les paroisses, ou de toute autre manière, sous peine d'une amende de 5 liv. sterl. pour chaque infraction à cet article. S'il existe quelque doute au sujet des infirmités prétendues d'un noir, deux juges, les plus voisins, aidés de l'avis d'un homme de l'art, décideront sans recours. Tout en reconnaissant l'inconvénient qui résulte des secours donnés par les paroisses, en ce qu'ils dispensent les pauvres de toute prévoyance, on peut faire exception cependant en faveur des malades, victimes de l'esclavage, et en faveur des noirs infirmes et âgés. Aucun tribunal n'a été établi pour juger des réclamations des individus dans ce cas, excepté l'autorité de magistrats intéressés; on ne leur accorde que les anciennes rations des esclaves, et encore tout cela dépend-il d'un arrangement volontaire, dont l'inexécution n'est punie que d'une amende de 5 liv. sterl. au profit du trésor.

MONTSERRAT.

1. Acte pour l'abolition de l'esclavage dans cette île — 30 juillet 1834.

2. Acte qui abroge les réserves faites dans la 4e clause de l'acte cidessus. — Passé le 28 mai 1835, approuvé le 3 février 1836 Le premier de ces actes, n'étant qu'une copie imparfaite des vingt-deux premières sections de l'acte impérial, a été jugé insuffisant. Le second abroge une de ses dispositions, bien susceptible d'objections; toutefois la section 9 en contient encore une qui n'est aucunement en harmonie avec l'acte impérial, en ce qu'elle donne pouvoir à un seul juge d'autoriser un déplacement; elle a pourtant été maintenue.

3. Acte pour la classification des apprentis. — Passé le 13 octobre 1834, approuvé le 3 février 1836. L'imperfection de cet acte, quant aux avis à donner aux apprentis et aux facilités d'interjeter appel, a déjà été signalée à l'occasion de l'acte d'abolition de la Barbade n° 2 (section 10).


RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. e qui investit les magistrats spéciaux d'une juridiction sur les prentis, et trace la marche qu'ils doivent suivre dans l'exercice

Sections

8,

15 et

: celle juridiction. — Passé le 13 octobre 1834, approuvé le

du conseil (section

février 1836.

la Jamaïque n°

Les juges spéciaux sont requis de tenir une audience chaque semaine et de visiter, une fois au moins par mois, les propriétés où résident dix apprentis. On a déjà fait sentir, dans les observations sur l'acte d'abolition de la Barbade n° 1 (section 42 ), tout ce que ces visites périodiques ont d'important. Celles sur l'acte d'abolition delà Jamaïque, n° 1 (section 4o), ont traité des plaintes qualifiées frivoles, dont le châtiment n'est pas borné.

5. Acte pour assurer la protection et l'entretien des apprentis; pour contraindre ceux-ci à remplir ponctuellement les devoirs auxquels ils sont tenus, et, en général, pour régler leur conduite et déterminer les châtiments auxquels ils s'exposent. — Passé le 14 août 1834, approuvé le 3février 1836. Section

1re.

— Relativement à l'affranchissement forcé, il n'est

rien prévu pour le cas où un apprenti, en l'absence de son maître, n'a personne chargé de le surveiller. (Voir Observations sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 2 , sections 3 et 4 ) Section 2. — Cette clause, donnant le droit à un seul juge, au lieu de deux, d'ordonner un déplacement, est contraire à l'acte impérial (section g). Section 4. — Ici se reproduisent les observations faites sur la section 16 de l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1, en ce que les moyens de subsistance à fournir aux apprentis sont réglées par les dispositions de l'acte général, passé pour les îles Caraïbes sous le vent, le

20

avril

1798.

provisions dans les proportions qu'ils jugent convenables, et Les autres sections, à partir de la septième, ne sont guère que la copie de l'acte de la Jamaïque, n° 1, depuis la section

22

jusqu'à la fin; les mêmes observations peuvent donc s'y appliquer. Plusieurs clauses additionnelles ont été ajoutées pour réparer quelques omissions de l'acte précité de la Jamaïque; mais ce qu'il avait de défectueux, et qui a été réparé par les secet

27

du

1

2),

et les remarques sur l'acte d'abolition de

(section 4o).

3. Acte qui divise les apprentis en plusieurs classes. — 18 juillet 1834. Les imperfections qui se présentent ici, concernant les avis à donner aux apprentis et le droit d'appel, ont été signalées dans l'acte d'abolition de la Barbade (section

10).

II. Acte pour assurer l'entretien des apprentis jusqu'au terme de leur apprentissage. Pour remplir le but de cet acte on a eu recours à diverseclauses de l'acte général pour les îles Caraïbes sous le vent. (Voir Observations sur l'acte d'abolition de Montserrat, n° 5, section 4. Toutefois le maître, en se munissant de l'autorisation du juge spécial, autorisation qui devrait être écrite, peut s'entendre avec les apprentis pour changer les allocations. On peut appliquer les observations faites sur l'acte d'abolition de la Barbade, n° 1 (section 34). à l'autorité accordée ici aux médecins. Les peines spécifiées contre les maîtres ne remplissant pas leurs obligations (section 5), laissent les apprentis privés de toute justice sommaire. La faculté d'appel devant la plus prochaine cour de justice criminelle est non-seulement en opposition avec l'acte impérial, mais encore rend illusoires les dispositions relatives à la justice sommaire.

5. Acte déterminant les devoirs et réglant la conduite des apprentis -18 juillet 1834.

à celui de les diminuer d'un cinquième pendant la récolte.

26

—Voir, relativement au rejet des plainte-

On peut encore trouver à redire,

dans cet acte, au droit qu'il donne aux maîtres de distribuer les

tions 5,6, 10,

16.

frivoles et à leur châtiment, les remarques sur l'ordre général

2e

acte de la Jamaïque, est resté

sans rectification pour Montserrat. En comparant plusieurs des dispositions de l'acte des îles sous vent avec celles correspondantes de l'acte de Montserrat, on trouve que ce dernier a pourvu moins efficacement à la protection et à la sécurité des noirs.

Sections 1, 2, 3. — Il n'est fait aucune disposition pour prévenir les abus dans le travail continu. Les travaux d'urgence ne sont pas définis. Les dispositions de la section 3, et celles qui ont rapport au temps que les apprentis doivent à leurs maîtres, auraient dû concorder avec l'esprit de l'acte impérial. Section 8. — Dans cette clause et les suivantes, la classification des délits présente les défauts que l'on remarque dans les autres actes coloniaux, quant à la sévérité excessive des châtiments , l' infliction illimitée du travail extra et l'application inutile du travail pénal. Entre autres clauses sujettes à des observations, et dont il n'est pas parlé dans la dépêche du Gouvernement, la section 14 mérite une attention particulière, non-seulement a cause de ce qu'elle a de contraire à l'acte impérial, mais encore sous le rapport de la trop grande sévérité des châtiments cumulés

SAINT-CHRISTOPHE.

1.. Acte pour l'abolition de l'esclavage et l'établissement d'un système d'apprentissage. — Passé le 18 juillet 1834. 11 n'exige pas de commentaires.

qu'elle spécifie. Pour la plus légère des contraventions y mentionnées, le châtiment, composé d'une ou deux peines, peut s'élever à la perte, pour l'apprenti, de plus que la totalité du temps qui lui revient pendant une année, sans parler de l'emprisonnement, du fouet et du travail illimité au profit du maître, peines qui sont toutes à la discrétion d'un seul magistral. D'après la section

10,

le délit d'ivresse, non pas nécessairement commis

au dehors ni sur le temps du maître, et l'insolence dans le lan2. Acte pour déterminer la juridiction et les devoirs des magistrats

gage, sont punis d'une semaine d'emprisonnement, aux travaux

spéciaux. — Passé le 18 juillet 1834.

pénibles, ou du fouet jusqu'à 15 coups. Celle dernière section est en opposition directe avec l'acte impérial.

Section 3. — Les apprentis ayant besoin de certificats devraient être exempts de tous frais. Section

7.

— Les privilèges et la protection accordés aux ma-

Section 21. — Pour les simples tentatives tendant à détour ner un apprenti de ses devoirs, la sévérité de la législation pénale est effrayante. (Voiries remarques sur l'acte d'abolition de la 2 , section 20, pour le fait d'avoir donné asile à des

gistrats ordinaires de l'île ne sont pas , comme ils devraient être, au moins égaux à ceux dont jouissent les magistrats de la Grande-Bretagne. (Voir Acte d'abolition de la Jamaïque, n° 2,

Jamaïque, n°

sections

de la Jamaïque, n° 1 , sections 33, 34, 36.)

11,

13.)

apprentis.) Section

22.

— Armes offensives. (Voir Observations sur l'acte


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDON., Section 24. — Cette clause, n'étant pas restreinte par le recours devant les cours suprêmes, autorisé par l'acte impérial, se trouve en opposition avec son esprit. Section 25. — Il eut été nécessaire de définir les cas de nécessite urgente, à cause de la sévérité des châtiments qui punissent le refus de travail.

6.

Acte pour déterminer les obligations des maîtres envers les apprentis et pour assurer leur accomplissement. — 18 juillet 1834.

Sections 4 à g. — Voir, au sujet des garanties requises pour les contrats volontaires, les observations sur l'acte d'abolition de la Barbade, n° 1 (sections 79 à 85).

ETC. 1053

Section h. — Résidence et droit de locomotion. Voir l'ordre en conseil concernant la Trinité, chap. vit, section h , et observations sur l' acte d abolition de la Jamaïque, n° 1, section 27.) Le pouvoir de condamner, donné à un seul juge de paix, est tout à fait opposé a la 18 section de lacté impérial: les magistrats spéciaux ne sont plus ainsi que les greffiers des juges ordinaires. Les apprentis paraîtraient pouvoir être punis en vertu de l'acte sur le 29 octobre 1834.

vagabondage, du

Sections 6, 8.— Etablissements séparés. (Voir Observations sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 2, sections 18 et 19.) Sections 9 à 13. — L entrelien des enfants, par leurs parents, rentre dans les dispositions de la loi générale ; les dispositions exceptionnelles sont en pareil cas odieuses et inutiles

Section g. — Pour la mise en apprentissage des enfants, voir celles sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1 (sect. 18 et 32). Sections 11 et 12. — On a déjà relevé la défectuosité des dispositions semblables à celles de ces clauses, dans les observations sur l'acte d'abolition de la Barbade, n° 1 ( sections 86 et 87), et plus particulièrement dans celles sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1 (section 49). En comparant les dispositions de cet acte et des précédents, avec celles de l'acte général concernant les îles sous le vent, on peut juger de leur infériorité, sous le rapport de l'entretien des noirs et de la protection qui leur est accordée.

7. Acte pour régulariser le déplacement des apprentis ruraux, pour régler la transmission des services des apprentis de tontes les classes, etc. — 18 juillet 1834. Les sections 2 et 3 sont contraires à la section 9 de l'acte impérial , d'abord parce qu'elles entourent de diverses conditions inutiles le privilège qui peut, en cas de déplacement, résulter de la parenté supposée entre apprentis, et aussi parce qu'elles permettent à un seul juge, au lieu de deux, d'autoriser le déplacement et qu'on a substitué, dans la section 3, les mots parenté légale à ceux de parenté présumée, en violation de la section 10 de l'acte impérial.

10. Acte pour régler la cessation de l'apprentissage du consentement du maître et pour autoriser l'affranchissement obligatoire lorsqu'un apprenti est en état de pouvoir se racheter. — 18 juillet 183b. Les remarques sur l' évaluation des apprentis , faites à l'occasion de l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1 (sections 9 à 13), sont applicables au présent acte. Section 4. — L apprenti devrait avoir le droit de nommer un expert. Sections 5 et 6.— Les restrictions mises, par ces clauses, au droit d affranchissement, sont en opposition avec l'acte impérial, section 8. Section 9.— Le règlement concernant le payement des frais est évidemmment défectueux et n'est pas applicable au cas qui peut se présenter le plus ordinairement, c'est-à-dire la fixation du prix d après la somme demandée et celle offerte. On aurait dû déterminer une certaine proportion au-dessus et au-dessous des sommes établies par les parties.

11. Acte pour rendre exécutoire, dans l'île d'Anguille, les divers actes passés par le conseil législatif de l'île de Saint-Christophe. —18 juillet 183b.

8.

Acte pour la division de l'Ile en districts et l'établissement d'une force de police suffisante, — Passé, pour un an, le 31 juillet 1835.

Sections 7 à 10. — Le pouvoir qui appartient au maître, de nommer un apprenti aux fonctions de constable; l'obligation, pour celui-ci, en cette qualité, d'obéir en tout temps à ses ordres, quoique ne recevant qu'un salaire sans aucune proportion avec la nécessité de rester continuellement en exercice, et de beaucoup inférieur au traitement des agents ordinaires de police; l'application au constable ainsi nommé, et pour le cas d'infraction à ses nouveaux devoirs, des peines qui punissent la négligence des apprentis ; toutes ces circonstances rendent les dispositions des

Il

11e

nécessite pas de commentaire.

NEVIS.

1. Acte pour assurer l'entretien, la protection et le bon gouvernement des apprentis, ainsi que pour établir l'autorité et la juridiction des magistrats spéciaux. — 2 août 183b.

2. Acte pour changer et amender le précédent —16 octobre 1835.

clauses ci-dessus contraires à la justice, aussi bien qu'à l'esprit et à l'intention de l'acte impérial, et peuvent leur faire appliquer les observations sur l'acte d'abolition delà Jamaïque (section 39.) Section 13.— Discipline des prisons. (Voiries observations sur l' acte concernant la maison de correction de la Jamaïque.) Cet acte, qui ne devait pas se prolonger au delà du 31 juillet 1835, ne paraît pas avoir été renouvelé, et cependant il est resté en pratique dans la colonie.

Plusieurs des dispositions du premier de ces deux actes, désavouées par le Gouvernement de la métropole, ont été depuis lors rapportées par l'acte d'amendement, mais plusieurs autres paraissent avoir échappé à l'observation. Acte n° 1, section 6. — Elle a été rapportée par l'acte n° 2 Certaines dispositions de l'acte général des îles sous le vent ont servi à la rectification de celui-ci. (Voir Observations sur l'acte d'abolition de Montserrat, n° 6, section 4.)

9. Acte pour déterminer le châtiment des apprentis prévenus de délits contre la sûreté publique. — 18 juillet 183b. Section

— Réunions tumultueuses. (Voir Observations sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1, section 32.) 1re.

Sections 7, 9. — Les allocations de terrains et de vêtements paraissent insuffisantes. Il n'a été fait aucune disposition relativement au logement. Section 10. — Les mots actuellement à son service créent une exception à la protection contre la cruauté. Celle exception devrait être générale.


1054 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

Sections 11 à 14. —Voir, au sujet des contrats, l'acte d'abolition de la Barbade (sections 79 à 85). Section 15. — Cette clause a été rapportée par l'acte d'amendement, et le consentement de deux juges est devenu nécessaire pour un déplacement. Il n'a rien été prévu pour la réparation du dommage causé par un déplacement injuste. Sections

16

à

18.

— Voir, pour l'évaluation, les observations

sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° n° 2 (sections 3, 4, 7). Section

20.

1

(sections 9 à 13), et

avoir seulement négligé de faire connaître le dommage, Cap prenti peut être puni de la perte de 5o jours de son propre temps, c'est-à-dire déplus qu'il ne lui est accordé pour la culture de son champ à provisions pendant toute l'année, indépen dominent de l'emprisonnement et ensuite d'un travail extra non limité ou, au choix du juge, de l'application de 39 coups de fouet. Section

— La concision de cette clause peut donner lieu

à une sévérité inutile dans l'application des peines. On peut lui reprocher en outre l'application du travail, au profit du maître, au delà de ce que la compensation exigerait. Section 21. —Voir l'acte de Saint-Christophe, n°

pour avoir laissé endommager la propriété d'un étranger, ou

6

(sections

7

7.

— Le même châtiment est prévu, pour le cas ou

l'apprenti aurait négligé ou exposé à quelque dommage une propriété étrangère à lui confiée par son maître. Section

14.

—Voir, quant aux scènes de désordre, les re-

marques sur l'acte d'abolition delà Jamaïque, n° 1 (section 32 Un coup de fusil tiré la nuit n'est pas un signal suffisant pour

et 10), au sujet de la tendance nuisible d'une législation exclu-

ordonner la dispersion d'individus réunis.

sive, en ce qui concerne l'entretien des enfants des noirs. Sections 28 à 31. — Quant aux devoirs, et particulièrement

Section 15. — Voir, au sujet du droit de résidence et de locomotion, l'ordre de la Trinité (chap. vu, sect. 1 et h), et l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1 (section 29).

à la vente des propriétés, voir les observations sur l'acte d'aboliBarbade, n° 1 (section Ai).

Section 17.—Etablissements particuliers. (Voir Observationsur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 2, sections 18 et 19.) Section 19. — Cette clause semble équivaloir à une prohi¼

3. Acte pour l'établissement de constables sur les diverses plantations.

bition complète d'entretenir les animaux indiqués, sans une permission écrite du maître.

tion de la Jamaïque, n°

1

(section 35), et le même acte de la

— Passé le 18 juillet 1834, et publié le 2 août 1834. Les abus d'une force ainsi constituée ont été largement signalés dans les remarques sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1 (sections 39, 53, 54 et 55), et sur l'acte de Saint-Christophe, n°

6

(sections

7

et

10).

Sections 23 et 24. — La distinction établie ici entre les apprentis et les hommes libres est en opposition avec l'esprit de l' acte impérial ; le pouvoir donné aux cours ordinaires sur les questions se rattachant à l'apprentissage est également contraire à la 19' section de cet acte. Section

ÎLES

DE

LA

VIERGE.

26. -—-Le travail avec les fers, indépendamment de qu on peut ce objecter à ce sujet, est à peine nécessaire dans une île d'une petite étendue; la section 27 contient, relative-

TORTOLA.

1. Acte pour régulariser la division des apprentis dans leurs classes respectives, et à l'effet de pourvoir à la dissolution du contrat d'apprentissage. — 19 juillet 183b. Cet acte et les trois suivants ont déjà été revus parle secrétaire colonial; leur approbation a été suspendue jusqu'après l'adoption de certains amendements indiqués.Plusieurs objections, qui pouvaient encore être faites, ont néanmoins été omises. Section 2. — Celte clause n'oblige pas de donner avis au noir de sa classification, et ne lui réserve pas le droit d'appel. (Voir les observations sur l'acte d'abolition de la Barbade, section 10.) Sections 5 à 14. — Voir, quant à l'affranchissement obligatoire, les remarques sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1 (sections

9

à 13), et, sur le même acte de la Barbade, les sec-

tions 18 et 23. Les sections

7

et 10, qui limitent le droit d'affran-

chissement obligatoire, sont contraires à l'acte impérial. La section 8 aurait dû donner à l'apprenti le droit d'insister sur une évaluation et de nommer un expert. La section 13, relative aux frais, n'est pas moins défectueuse que la section Saint-Christophe,

9

de l'acte de

il" 10.

2. Acte pour déterminer les obligations réciproques des maîtres et des apprentis, pour l'établissement des peines relatives à l'infraction de ces obligations, et d'autres règlements propres à maintenir le bon

ment aux peines y mentionnées, des expressions trop peu définies. Sections 29 à 31. — Soins médicaux. (Voir Remarques sur l'acte d'abolition de la Barbade, sections 34 et 35). Sections 32 à 37. — Les dispositions pour l'entretien et l'habillement des apprentis semblent insuffisantes. La section 33 les a encore entourées d'entraves qui ne s'accordent pas avec l'acte du Parlement. Les champs à provisions ajoutés par la section 34 ne sont pas non plus convenables; la section 35 laisse au maître l' option d accorder du temps pour la culture, ou de retirer à la fois les champs et le temps, en payant 20 deniers par semaine. Par la section 36, il a la faculté d'y substituer un équivalent. Enfin la section 37 ne traite que des objets d habillement qui peuvent être retenus en payant une amende de 3o francs. (Voir Observations sur 1' acte d abolition de la Jamaïque, n° 01, section 49, et le Code des esclaves de la Jamaïque, sections 12 et 13. ) Section 39. — Elle autorise l'extension des heures de travail, dans certains cas, au delà du maximum de temps fixé par l acté impérial. Sections 42 à 49. — Contrats. (Voir Acte d'abolition de la Un travail à la tâche ou tout autre exigé, même pen-

Barbade.)

dant le temps de la récolle (section 43), est en opposition avec l'acte impérial (section 16).

Le défaut capital de cet acte nécessite un examen attentif, surtout en ce qui concerne les dispositions qui ont échappé à

Section 50. — Le pouvoir donné à un seul juge, de déférer les délits aux grandes sessions, est dangereux par sa tendance, et, en outre, contraire à la section 16 de l'acte impérial; la même remarque s'applique au pouvoir d'appel mentionné dans la

l'observation du Gouvernement. Comme dans les autres actes

clause 51.

ordre.

coloniaux, on y remarque de fréquentes contradictions avec l'acte impérial, une sévérité injuste, une fausse application du travail pénal, et le pouvoir illimité d'infliger le travail extra. Section 6. — Celte clause, dont il n'est pas question dans la dépêche du Gouvernement, est susceptible des mêmes observations que celles faites sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1 ( section 3o). Elle s'étend même plus loin que celte dernière , car,

Section 52. — La validité que celle clause accorde aux livres des plantations, en matière de preuve, est contraire aux principes relatifs aux témoignages, non moins qu'à l'esprit de l'acte impérial. Section 53. — Pour ce qui concerne le droit, ex officio, qu'ont les juges spéciaux de visiter les plantations et leurs devoirs à ce sujet, voir l'acte d'abolition de la Barbade (section 42 )■


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1055 Section 54. —

Le vague des expressions de celle clause ne «vient pas au caractère de la législation pénale. Son exécution goure use est susceptible de grands abus. Section 55. Les dispositions de celle-ci ne sont ni bien définies . ni satisfaisantes; la peine qu elle indique est exagérée. Section 58. — Son sens trop vague peut aussi engendrer des abus.

■a.

Acte qui détermine l' autorite et les devoirs des juges spéciaux, et définit en même temps leur juridiction. — 19 juillet 1834.

d'abolition, mais en le soumettant, sans doute, aux amende ments indiqués par la dépèche de lord Aberdeen, du 10 janvier précédent. Cet acte correspond si exactement avec celui de la n° 1, qu il suffit de renvoyer, pour son examen , aux remarques faites sur ce dernier. Cependant il n'est pas inutile de faire observer que, la section 18 ayant pour objet l'exécu-

Jamaïque

tion de la section 11 de l'acte impérial, qui enjoint de fournir aux apprentis les allocations prescrites par les lois de la colonie, il est fait particulièrement mention d'un acte du 28 juin 1826, dont les dispositions ne sont pas aussi libérales que celles d'un autre acte du

Section 1. —Constables de plantations et emprisonnement sur les plantations. (Voir Remarques sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, sections 39, 53, 54, et le même acte pour la Barbade, section 112.) Section 3.— Nécessite de visiter les plantations. (Voir ce dernier acte, section 42.) Section 5. — Le droit d'insister sur la suite des procédures devrait être inséré dans tous les actes coloniaux. Section 6. — Armes offensives. (Voir Remarques sur l'acte de

28

juin 1831. Les apprentis ont incontestablement

droit au bénéfice de ce dernier. Les sections 53 et 54 de l'acte d'abolition de la Dominique, concernant l'entretien des enfants des noirs, sont susceptibles des observations déjà faites sur l'acte de Saint-Christophe. La législature coloniale ne semble pas avoir pris en considération les amendements de lord Aberdeen, de sorte que l'acte n° 2 a conservé les défauts qu'il avait primitivement.

Jamaïque, n°

1, section 33, etc.) Section 8. — Voir également la section 5o du même acte, sur le pouvoir donne aux juges spéciaux d'en référer aux tribunaux la

supérieurs. Section 13. — Il se trouve ici une distinction injurieuse entre les apprentis et d'autres personnes. Section 15. — Permettre à un accusé de se justifier luimême, et le soumettre en même temps à un interrogatoire sous serment, sont des choses contraires à l'intention de la loi anglaise. Le refus que l'on fait, dans certains cas, d'accorder ce bénéfice aux apprentis indique l'esprit dans lequel toute cette clause a été conçue. Section

— Celle-ci non-seulement justifie les observations contenues dans la dépêche du Gouvernement, mais encore elle est contraire à la section 16 de l'acte impérial, qui ne traite 22.

que de l'absence volontaire. Section 24. — Outre les observations de la dépêche concernant cette clause, elle mérite encore le reproche d'avoir établi une distinction odieuse au détriment des apprentis. Sections 2 5 et 26. — Voir, au sujet de la protection due aux juges spéciaux, les remarques sur Pacte d'abolition de la Jamaïque, n° 2 (sections 11, 13).

SAINT-VINCENT.

1. Acte pour l'abolition de l'esclavage dans l'île de Saint-Vincent et ses dépendances, etc. — 2 avril 1834.

2. Acte pour abroger certaines clauses de l'acte précédent, le changer, l' amender, etc. — Passé le 9 septembre 1835, approuvé le 20 novembre suivant.

Les défauts du premier de ces actes ont été signalés très au long, quoique imparfaitement encore, dans une dépêche du Gouvernement. Le second acte n'a pas adopté toutes les recommandations faites dans celle dépêche. Pris ensemble, tous les deux s'accordent généralement avec les actes delà Jamaïque, et deviennent ainsi susceptibles des mêmes observations. On peut les appliquer respectivement aux clauses suivantes ; Sections 8 à 10, affranchissement obligatoire; sections 15 à 18, champs à provisions, temps pour leur culture, allocations pouvant remplacer l'une et l' autre chose ; section 25 , apprentissage des enfants; sections 28 à 31, devoirs des juges spéciaux et des constables de plantations; 02 , emprisonnement sur les propriétés ; sections 34 à 40,

section 4.

Acte pour régulariser le déplacement des apprentis ruraux, l'aliénation de leurs services, l'apprentissage des enfants, etc. — 19 juillet 1834. Sections 6 et

7.

— Relativement à l'apprentissage des enfants

et aux contrats à cet effet, voir les remarques sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1 (section

LA

18).

DOMINIQUE.

1. Acte pour l'enregistrement de tous les individus présents dans la colonie au 1er août 1834, inscrits précédemment comme esclaves , et pour établir leur classification, etc. — 19 mai 1834. 2. Acte pour l'abolition de l'esclavage, etc. — 19 mai 1834. 3. Acte pour la mise à exécution de la 59e clause d'un acte passe le 19 mai 1834, et pour rétablissement d'un corps de police.

absence, vagabondage, asile donnés aux fugitifs ; sections 42 à 45. dommages causés aux propriétés autres que celles des maîtres, ivrognerie; section 46, délits inférieurs et châtiment illimité; sections 48 à 5o , contrats; section 51, plaintes des apprentis, section 52 , désordres-, section 53, armes offensives; section 58, établissements séparés. Toutes ces clauses sont défectueuses sous le rapport de la classification, du pouvoir illégal qu'elles accordent et de l'application injuste du travail pénal. On peut ajouter ici quelques observations à celles faites par le secrétaire colonial, et au sujet de plusieurs dispositions dont il n'a pas parlé. Section 14.— Si elle a été conçue dans l'intention de prolonger le travail des gardiens, ou autres, au delà de 45 heures par semaine, elle est en opposition avec l'acte impérial (section 5). Section 19. La substitution de certains vêlements, seulement dune valeur égale, sans le consentement de l'apprenti ou la sanction écrite d un juge spécial, ne devrai! pas être permise. Lacté d amendement ne pourvoit aucunement à l'entretien dis entants de l' âge de 5 à 12 ans, recommandé par la dépêche du Gouvernement. Section

20.

— Il aurait fallu rendre la visite du médecin obli-

gatoire, en cas de nécessité. Un ordre du conseil, du

20

février 1835, a sanctionné l'acte

Section

26.

— Voir, au sujet de l'entretien des enfants des


1056 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

noirs, les remarques sur l'acte de Saint-Christophe, n°

7

(secLA

tions 9, 13).

GRENADE.

Section 39. — Le Gouvernement n'a pas approuvé, comme délit imputable à un apprenti, le fait de se trouver hors des limites d'une plantation; cependant l'acte d'amendement n'a rien

1. Acte pour mettre à exécution les disposition de l'acte du Parlement impérial pour l'abolition de l'esclavage. — 8 mars 1834

changé à cet égard. La section 14 de cet acte restreint d'une manière injuste la liberté des apprentis. Section 42. — De même que la section 14 de l'acte de SaintChristophe , n° 5, celle ci inflige une peine énorme pour avoir mis

2. Acte pour accorder et mettre à exécution ledit acte impérial. —1er août 183b.

en danger les propriétés étrangères à celles du maître, et la désobéissance à l'égard de ce dernier. L'acte d'amendement s'est borné à laisser au choix du juge le renvoi, aux grandes sessions, des

3. Acte pour amender celui ci-dessus, n° 1. — 29 décembre 1834 .

cas concernant les propriétés d'un étranger, ce qui est encore Section 45. — L'acte d'amendement a modifié cette clause en

Le premier de ces actes a été grandement modifié par les deux suivants, cependant il semble encore très-imparfait; indépen-

retirant au maître le pouvoir d'infliger une punition corporelle à un apprenti mâle. Si l'ambiguïté de l'expression n'autorise pas

damment des observations déjà faites au sujet des actes coloniaux précédents, celles ci-après lui sont encore applicables.

réellement l'application du fouet aux femmes, il semble au

Section 1. —Nécessité d'inspecter les plantations. (Voir Remarques sur l'acte d'abolition de la Barbarie, n° 1, section 42 )

plus contraire à l'esprit de l'acte impérial.

moins permettre le châtiment des hommes par d'autres moyens. Section 46. — La modification apportée à cette clause ne l'empêche cependant pas d'être encore en opposition avec l'acte impérial, en ce qu'elle autorise la peine d'un travail extra illimité, outre l'application de 5o coups de fouet, au maximum, ou trois mois d'emprisonnement pour négligence, ou manque de soins de l'apprenti dans l'accomplissement de ses devoirs. Section 56. — Indépendamment des observations contenues dans la dépêche du Gouvernement, il semble encore que l'on attribue ici au magistrat ordinaire une juridiction contraire aux dispositions de la clause 19 de l'acte impérial, relativement aux délits qui se rattachent à la condition d'apprenti. La clause 13 de l'acte d'amendement n'a pas suffisamment rempli les intentions du Gouvernement, surtout en ce qui concerne les contrats illégaux. Section

62.

— La 13 section de l'acte d'amendement, qui moe

difie cette clause, défend la vente de bois et de charbon entre apprentis. Les dispositions de cette nature sont, au moins, mal entendues. Section 65. — Les peines sévères portées contre les juges spéciaux , refusant de donner suite aux plaintes portées par les maîtres contre leurs apprentis, contraste singulièrement avec la faculté de punir sévèrement les apprentis pour les plaintes frivoles faites par eux contre leurs maîtres.

3. Acte pour l'enregistrement général de tous les esclaves appartenant à la colonie, ou gui y sont établis. — 19 mai 183b.

Section 18. — Les apprentis ayant besoin de copies d'actes pour un but légal devraient être exempts de tous frais. Section 37. —Enregistrement des apprentis. (Voir Remarquesur l'acte d'abolition de la Barbade, section 10.) Sections 47 et 48.—Modifiées par l'acte n° 3 (sections 2, 3 et 4). Ces clauses, ainsi changées, sont encore moins satisfaisantes qu auparavant. Il aurait fallu donner le pouvoir d'augmenter les allocations reconnues insuffisantes. Le changement fait les a au contraire réduites, et, en les indiquant pour servir de règle, on a rendu l'augmentation impossible. Section 51.—Le temps employé pour se rendre au travail, dans l' après-midi, doit être ajouté à la journée, qui se trouve ainsi composée de 9 heures 1/2 ou 47 heures 1/2 par semaine. Section 52. — L'effet de cette clause, en y ajoutant le pouvoir d' infliger un travail ex Ira, est de donner au maître la facilite d'exiger 42 heures consécutives de son apprenti, ou six nuits de 8 heures, et un jour entier chaque semaine, en ne lui laissant que les heures de repas. Il serait nécessaire de réprimer immédiatement la possibilité de commettre un tel abus. Section 53.—Il faudrait rendre obligatoire les soins du médecin, lorsqu'ils sont nécessaires. Section 58. — La négligence ou l'exposition à quelque dommage des propriétés appartenant à toute personne autre que le maître est punissable d'un mois d'emprisonnement aux travaux pénibles, de 3o coups de fouet et d'un travail extra indéfini, au profil du maître, à la fin de l'emprisonnement. La réunion de peines aussi énormes a déjà été l'objet d'observations, à l'occasion de la section 14 de l'acte de Saint-Christophe, n° 5. Cette clause donne, en outre la preuve de tous les abus de la législation pénale

Cet acle ne parle pas de la classification des apprentis et, en conséquence, est inutile pour remplir les intentions de l'acte

déjà signalés dans cet acle.

impérial (section 4).

semaine et à plusieurs nuits de suite.

Section

62.—On aurait

Sections

67,75. — Le

dû limiter le travail à 45 heures par

pouvoir d'en référer à une cour supé-

rieure est incontestablement dangereux et semble contraire à l'acte 4. Acte pour l'établissement d'une police, pour la direction des apprentis et pour mettre à exécution certaines dispositions de l'acte pour l'abolition de l'esclavage. — 23 juin 183b.

impérial (section Section

19).

72.—Voir

Barbade (section

les remarques sur l'acte d'abolition de la

72),

relativement à la nécessité de contrats

écrits, lorsque des peines sont spécifiées. 5. Acte qui abroge les clauses 21 et 22 dudit acte. — 29 décembre 183b.

Section 74.—Les peines prévues par celte clause sont exagérées. Section

Une partie de cet acte est consacrée à des dispositions supplémentaires concernant les devoirs des juges spéciaux. On peut leur appliquer les observations déjà faites à ce sujet. La convenance de soumettre la discipline des prisons et des autres lieux de détention à une plus haute autorité que celle des magistrats locaux a déjà été signalée dans les observations préliminaires sur l' acte concernant la maison de correction de la Jamaïque.

79.

— Etablissement séparés. (Voir Acte d'abolition

de la Jamaïque, n°

2

, sections 18 et 19.)

à 84. — Entretien des enfants des noirs. (Voir l'acte de Saint-Christophe, n° 9, sections g à 10). sur Remarques et 86. — Un certain temps de possession devrait Sections 85 Sections

81

exempter de toute peine. Sections 14 à

21),

96. — Quoique amendées parl'acte n° 2 (sections donnent pourtant encore lieu aux observations elles 91

à


ETUDE DE L'EXPER. ANGL. —CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS ORDONN., ETC. 1057 aile» à l' occasion de l' acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1 (section 18). Section 99. — Apprentissage des enfants. (Voir les mêmes observations). Section 105. — L acte impérial "(section 2 1) ne fait pas distinction de classe quant au droit d'assister au service divin : cette clause lui est donc opposée. Section 106.—La réparation devrait, aussi promptement que possible, suivre l' offense ; si on laisse aux juges la faculté de fixer la réparation, il faudrait établir un tarif pour les dommages et proportionner l'emprisonnement aux dommages causés. Section 10g. — On aurait dû faire ici réserve du droit d'assister au service divin. Par l' acte n° 2 , le gouverneur est autorisé à nommer des juges spéciaux pour agir en même temps que les magistrats salariés, en vertu de l'acte impérial. La circulaire générale, du 15 juin, exclut des fonctions de magistrat salarié toute personne intéressée dans des propriétés occupant des apprentis.

Sections 45 à 48.—Voir le même acte (section 42), sur la nécessité de la visite des plantations par les juges spéciaux. Si l'avis préalable dont il est parle était toujours nécessaire, il détruirait, en grande partie, le bien que l'on a voulu produire. Section 49. — L empêchement apporté aux plaintes que les apprentis voudraient former est évidemment un cas qui concerne l'apprentissage ; en le renvoyant à la cour du banc du Roi, à l'exclusion du juge spécial, on contrarie l'intention de l'acte impérial (section 19). Section 5o.—Les prisons des plantations, avant qu'on en fit usage, devraient être visitées et approuvées par les juges spéciaux. Section 54. — La défense d'adresser aucune plainte à toute autre personne qu'au juge spécial, sans exception du gouverneur, est une infraction manifeste à la liberté anglaise, et en cela d'autant plus en opposition avec l'acte impérial. Sections 60, 62.— Constables des plantations, emprisonnement sur les propriétés, et réunions tumultueuses. (Voir Acte de la Jamaïque, n° 1, sections 32 et 3g.) Sections 67, 72.— Fugitifs reçus par leurs parents. (Voir l'acte de la même colonie, n° 2, section 20.)

TABAGO.

1.

Acte pour mettre à exécution les dispositions de l'acte impérial du Parlement, relatif à l'abolition de l'esclavage. — 2 mai 1834. 2. Acte pour amender le précèdent. — 29 mai 1834. 3. Acte pour amender l'acte n° 1. — Passé le 29 août 1835, prouvé le 13 avril 1836.

Ces actes, dans leur ensemble, renferment toutes les modifications recommandées par le secrétaire colonial, à l'exception d'une seule, très-importante, qui prive les apprentis de tout recours en cas de tort personnel. Toutefois ils présentent encore les mêmes défectuosités déjà signalées dans les clauses correspondantes des autres actes coloniaux. Sections 5 à g. — Affranchissement obligatoire. (Voir Remarques sur l'acte d'abolition delà Jamaïque, n° 1, sections g à 13.) Sections 10, 14, 17.—La disposition concernant la nourriture est trop peu définie et permettrait difficilement l'application d'une peine. (Voir, au sujet des maîtres qui se dispensent de l'entretien des enfants illégitimes et des orphelins, et au changement sans

Section 74. — La période illimitée pendant laquelle cette clause permet d'étendre la condition d'apprentissage à l'expiration de son terme est en opposition avec l'acte impérial (section 20). Section 77. — Armes offensives. (Voir Remarques sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1, sections 33 et 35.) Section 80. — Une disposition spéciale de cette nature ne semble avoir été conclue que dans le but de limiter l'exercice des droits de liberté. Dans Tétai actuel de celte clause, il est douteux qu'on n ait pas voulu poser quelque restriction au droit de cultiver un Section 83.—Apprentissage et contrats d'engagement des enfants. (Voir Remarques sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1, section 10.) Le terme de 21 ans est expressément indiqué, mais les expressions de celte clause paraîtraient exclure le bénéfice de l'éducation.

4. Acte pour l'établissement de règles à l'effet du classement des apprentis, et pour déterminer les classes auxquelles ils doivent appar tenir. —15 juillet 1834. Les remarques déjà faites sur ce sujet, à l'occasion de l'acte d abolition de la Barbade (sections 4 à 10), rendent inutile d'en faire de nouvelles.

nécessité des champs à provisions, les remarques sur l'acte d'abolition de la Barbade, section 28.) Section 18.—L'amende imposée pour infraction à l'obligation de fournir les allocations prescrites devrait revenir à l'apprenti, qui autrement reste sans dédommagement. Sections 20 à 25.—Quant à. l'absence et autres délits, ainsi qu'au pouvoir d'infliger un châtiment illimité, voir les remarques sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1 (sections 22, 26, A4). La

5. Acte pour autoriser la nomination temporaire de magistrats spéciaux, à l'effet de mettre à exécution l'acte de cette colonie concernant l'abolition de l'esclavage. — 29 juillet 1834. La dépêche générale de lord Glenelg, du 1 5 juin 1835, a or donné de suspendre des fonctions de juges spéciaux les personnes ayant quelque droit ou intérêt sur les apprentis.

faculté d'appliquer ensemble plusieurs peines rend la section 24 excessivement sévère. Section 26.—Voir, au sujet du travail consécutif pendant la nuit, les remarques sur l'acte de la Grenade, n° 1 (section 62).

LA

TRINITE.

Section 30 — Cette clause ayant été rapportée par l'acte d'amendement, n° 3, et aucune autre n'y ayant été substituée, le mauvais traitement personnel des apprentis reste à présent impuni. Section 34. — L'acte impérial (section 21) n'établit pas d'exception, comme cela a été fait dans cette clause, pour le droit d'assister au service divin à des moments et dans des lieux convenables. Sections 36 à A3. — Voir, quant aux sûretés requises pour les contrats, les remarques sur l'acte de la Barbade (sections 79 à

Ordonnance pour la division des apprentis par classes, conformément à l'acte du Parlement impérial. — 24 décembre 1833. Les remarques faites sur l'acte de Tabago sont applicables ici. Il ne devrait être exigé aucuns honoraires des apprentis.

Ordre du conseil, du 5 juin 1834, pour donner effet à la loi 3' et 4e de Guillaume IV (ch. lxxiii), pour l'abolition de l'esclavage. Cet ordre semble, dans les principales dispositions, être tout à

85). II.

67


1058 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. fait conforme à celui de Maurice, excepté pour ce qui a rapport

Proclamation pour la division de l'île en trois districts, et pour fixer

aux vivres et à l'habillement, qui sont restés comme les avait fixés

leurs limites. — 1er août 183U.

la proclamation de sir Lewis Grant, du 5 juin 1833. — Les ob-

Elle n'exige pas d'observations.

jections faites pour l'ordre de Maurice sont pour la plupart applicables ici. Ordonnance déterminant le nombre d'heures qui devront être accorRèglement pourfixer le temps à donner aux apprentis pour la culture de leurs terrains et pour fixer leurs heures de travail. — 3 juillet

mu. Article 1er.—On devrait avoir fixé un minimum et un maximum pour le temps de culture des champs à provisions. (Voir, pour les autres sûretés, les remarques sur l'acte 1er delà Jamaïque, section 47.) Article

2.—L'article

précédent ayant fixé le temps nécessaire

pour la culture d'une acre et demie de terre, il semble contraire à l'acte impérial d'allouer un temps moins long que celui déterminé article /t. Le maître est autorisé à prendre 7 heures et 1/2 de travail par jour, soit six journées, ce qui enlève à l'apprenti une partie du jour du marché ; ou de prendre les 12 heures qui constituent une journée. Dans ce dernier cas, en réunissant les

dées par semaine aux apprentis, pour la culture de leurs champs à provisions, et réglant en même temps la division de 45 heures, pendant lesquelles les apprentis ruraux doivent travailler an profi de ceux qui les emploient. — 1er août 1834. D'après la

e

section de celle ordonnance, un apprenti peut cire occupé 12 heures par jour aux travaux de fabrication. La 2

journée de ce genre d'occupation comprend 24 heures. Il suffit de faire remarquer que l'effet de celte ordonnance, en y ajoutant le pouvoir d'infliger 15 heures de travail extra par se mai ne, est de donner au maître la facilité d'exiger d'un apprenti, pendant tout le temps de la fabrication, 51 heures do travail consécutif ou 6 nuits de 8 heures 1/2 chacune et une demi-journée. Les apprentis sont soumis à toutes les peines indiquées clans l'ordre du conseil (ch. v) pour indolence, négli-

le maître est libre d'occuper son apprenti sans relâche, depuis

gence, etc. Il serait indispensable de mettre au plus tôt un empêchement à de tels abus, et aussi de fixer des intervalles convena-

9 heures du malin , le lundi, jusqu'à midi, le mercredi, en ne lui

bles pour les repas.

journées et en ajoutant 15 heures de travail extra par semaine,

accordant que les intervalles des repas, fixés à son gré, quant à la durée et au moment de les prendre, sauf, en cas de contestation, la décision du magistrat spécial. Cette disposition ne devrait pas être maintenue ; il faudrait qu'une journée entière de repos fût accordée chaque semaine à l'apprenti. On devrait également borner les heures de travail du soleil levant au soleil couchant, comme il est exprimé dans l'acte

2

de la Jamaïque (sections 5

et 6 ), pour les travaux des champs ; il serait convenable enfin que le travail pénal ne fût jamais imposé que de manière à laisser plusieurs heures consécutives de repos. La dernière partie de cet article, tout en exemptant les apprentis du travail du dimanche, excepte les personnes chargées du soin des malades et les gardiens. Ces exceptions ne paraissent pas avoir été prévues par l'acte impérial (section 21 ). Il eût été

Ordonnance qui exige le consentement de la minorité des apprentis ruraux pour l' adoption du travail à la tâche, et détermine la compensation que les apprentis doivent à leurs maîtres lorsqu'il s'absentent de leur service. —18 août 1834. 1 Les remarques déjà faites sur les contrats en général sont applicables ici. (Voir Acte d'abolition de la Barbade, sections 79 à 85.) L 'infliction de peine pour une période s'étendanl au delà de l'apprentissage exige qu'après l'affranchissement ia protection accordée actuellement aux apprentis soit conservée à ceux qui auront encore un temps de compensation à faire. On peut révoquer en doute qu'il soit convenable de revêtir un seul juge de la puissance redoutable d'imposer un nouvel apprentissage.

bien de définir les devoirs d'une nécessité absolue.

Règlements pour diriger la procédure des juges spéciaux, dans les cas de plaintes formées contre des apprentis pour avoir manqué à leurs travaux. Les juges spéciaux sont autorisés à décider, d'une manière sommaire, dans le cas d'indolence, de négligence au travail, ou

Ordonnance qui exige le consentement des apprentis ruraux pour l'adoption du travail à la tâche, etc. —18 août 1834. Celte ordonnance semble conforme aux intentions de l'acte impérial, excepté en ce qu'elle accorde à la majorité des apprentis, non-seulement la faculté d'obliger tous les autres, mais encore celle de stipuler des dédommagements pour le manque d'exécution des travaux.

pour ne l'avoir pas exécuté, ou encore pour l'avoir mal fait. Us doivent détailler sur un registre toute la procédure, ainsi que leur décision, dans le délai de trois jours. A cause de l'extrême sévérité des peines applicables aux divers délits mentionnés dans ces règlements et de la prompte expédition des jugements, le plus léger de tous les empêchements pour prévenir l'injustice eût été d'ordonner que la minute de fout ce qui se serait passé fût rédigée immédiatement.

HONDURAS.

Quelques observations sur le caractère anomale des dispositions législatives de cette colonie ne seront pas déplacées. Les facilités que celle colonie offre à l'esclavage et d'autres rai sons de localité ont porté le Gouvernement de Sa Majesté à sus pendre le mode de procédure qui existait, malgré ce qu'il y a en cela de contraire à la 2 3 clause de l'acte impérial, qui exige que e

SAINTE-LUCIE.

Ordre en conseil, du 5 juin 1834, pour mettre en vigueur la loi 3' et 4e de Guillaume IV (ch. LXXIII), pour l'abolition de l'esclavage. Cet ordre est conforme, dans ses plus importantes dispositions, excepté quanta ce qui concerne les vivres et l'habillement, avec l' ordre relatif à Maurice. H n'a été fait aucune ordonnance renfermant les dispositions de l' ordre au conseil, mais divers documents ont été publiés pour y suppléer.

les substitutions que l'on pourrait introduire ne changent rien à son intention primitive. On a adopté un système d'apprentissage qui renferme toutes les dispositions obligatoires et restrictives. contenues dans l'ordre de la Trinité. On a repoussé presque toutes celles qui sont en faveur des apprentis. Ordre du conseil pour l'enregistrement des esclaves. — 24janvier 1834. il donne lien aux mêmes observations que l'acte d'abolition de laBarbade (sections 4 à 10). Le droit d'appel n'est pas réservé; il n'est indiqué aucun dédommagement pour les cas d'enregistre ment portant préjudice aux apprentis.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN, ETC. 1059 Ordre du conseil, du 5 juin 1834, pour l'exécution de la loi 3e et 4e de Guillaume IV (chap.

LXXIII),

sur l'abolition de l'esclavage.

Cet ordre rend applicable à Honduras l'acte passé pour la Tri-

taire qui voudrait s'affranchir de l'obligation d'entretenir un apprenti pendant le temps prescrit, en profitant de ce moyen indirect, perdrait nécessairement son droit à la compensation.

nité, et autorise l'intendant de la colonie à en adopter ou suspendre les dispositions, suivant qu'il le jugera à propos, sans contrarier l'intention de l'acte impérial.

ÎLES

BAHAMAS.

Acte pour remettre en vigueur, sauf rectification, un autre acte prescrivant le recensement des esclaves tous les trois ans, etc.— -Vote indicative des changements que l'intendant de la colonie a jugé convenable de faire aux dispositions contenues dans l'ordre en conseil pour la Trinité.

5 février 1834. Cet acte prête aux observations déjà faites ailleurs sur le même sujet, c'est-à-dire qu'il n'accorde aucun dédommagement aux

Chapitre iii. — Classement des apprentis. Les appels doivent être jugés par un certain nombre de magistrats constitués en tribunal.

apprentis pour les classements faits à leur désavantage.

Chapitre IV. — Les dispositions relatives aux vivres, à l'habillement, au logement, au travail et soins du médecin, sont suspendues, par le motif qne les arrangements antérieurs continueront

1. Acte pour aider à l'exécution de l'acte du Parlement impérial relatif à l'abolition de l'esclavage etc. —15 février 1834.

d'être exécutés. Chapitre v.—Les peines portées .contre les apprentis, pour infractions à leurs obligations, sont adoptées sans adoucissement. Chapitre vi. —Celles concernant les maîtres qui ne fournissent pas les vivres et les vêtements prescrits, etc., sont suspendues;

2.

ACTE

pour amender l'acte ci-dessus, n° 1. —6 octobre 1834.

3. Acte pour amender également l'acte n° 1. — 11 mai 1835. Le premier de ces actes, quoique beaucoup amendé par les

les cas de cette nature sont remis à l'examen et à la décision de magistrats spéciaux que l'intendant choisit parmi les résidants.

deux suivants et plus libéral dans ses dispositions que la plupart

Chapitre viii. — Au grand-juge est substitué, non pas l'attorney lui-même, en sa qualité de représentant de Sa Majesté, mais

graves objections. Plusieurs de ses clauses semblent avoir échappé à l' observation du Gouvernement.

un tribunal de magistrats. La cour civile supérieure est remplacée par une réunion de propriétaires , sous le nom de grande cour;

Section 1re.—Les règlements pour la direction et la protection des esclaves sont rapportés. (Voir Remarques sur l'acte delà Ja-

celle-ci est chargée de décider toutes les contestations concernant l'affranchissement.

maïque, n° 1, section 16.) Section 10. — Le principe de celte clause est excellent, mais

Un semblable tribunal, en déclarant justes les prix énormes demandés généralement par les maîtres, produira, de fait, le même résultat que la suspension du droit d'affranchissement obli-

le dommage aurait dû être en proportion du tort causé. Section 12. — L'affranchissement obligatoire, amendé par l'acte

gatoire.

sur l'acte de la Jamaïque,

L'ordre de la Trinité, ainsi mutilé, fut cependant sanctionné comme loi de la colonie par un ordre du conseil du 12 août 1835.

de ceux des autres colonies, est cependant encore susceptible de

2

(section 9), ne l'a pas été suffisamment. (Voir Remarques n° 1,

section

9,

13.)

Section 16. — L'époque de 14 ans, fixée par cette clause , semble contraire à l'acte impérial (section

16).

Loin d'assurer les droits et les privilèges des apprentis en rendant leurs obligations plus strictes, ainsi que le recommande le

devrait être fixé.

ministre des colonies, cet ordre n'a fait qu'ajouter à la rigueur de ces dernières sans rien leur laisser de leurs privilèges. Si avec

de leur fournir un équivalent suffisant est trop vaguement ex-

Section 17. — Le temps le plus long de travail entre les repas Section

20.

—Pour la nourriture des domestiques, la faculté

un tel système l'apprentissage ne devient pas insupportable aux noirs, ce sera grâce à la modération dont on croira devoir user à

primée. La sanction d'un juge spécial eût dû être prescrite. Il

cause de la facilité qu'ils ont de passer dans les républiques voisines.

(Voir Remarques sur l'acte de la Jamaïque, n° 1, section 47.)

Il n'est pas inutile de mentionner ici l'omission supposée commise dans la troisième section de l'acte impérial, ainsi

vêtements convenables et en suffisante quantité. Les articles auraient dû être spécifiés.

que l'opinion de M. Stanley, alors ministre des colonies. Suivant lui, un esclave passé en Angleterre après le 28 août 1833 et

niture des médicaments et non les soins du médecin. Cela semble

avant le

1"

août 1834, n'aurait pas droit à la liberté.

L'acte impérial doit être interprété dans un sens libéral. Il faut consulter l'esprit et non la lettre lorsqu'il semble y avoir doute, et alors, entre deux droits inégaux, l'avantage doit être accordé au plus important. L'esprit de celle clause est qu'une certaine classe de noirs, placés clans la condition qu'elle indique, obtiendra , a une époque désignée, sa liberté entière. Ce n'est donc pas une question de noms, mais une question de personnes et de temps. La décision, quant au temps , doit résoudre la question relative aux personnes. Or, la période sur laquelle cette clause étend son action comprend le temps antérieur au 28 août 1833, et celui à partir de cette époque jusqu'à l'expiration de l' apprentissage ; il n'existe donc pas d'omission, quant au temps ; il n'en existe pas non plus quant à l'action, qui doit se continuer sans qu'on puisse admettre aucune interruption. Il est à supposer que quelque erreur de copiste a eu lieu relativement à la qualification d'apprentis; aucune autre raison ne peut être invoquée pour établir une exception. Un propriéII.

n'est fixé aucun temps pour la culture des champs à provisions. Section 21. — On ne définit pas ce qu'il faut entendre par

Section 22. — Cette clause est incomplète ; elle prescrit la fouravoir eu lieu sous l'ancien système, mais l'acte impérial (sect. exige que les uns et les autres soient fournis.

16)

Sections 32 et 35. — L'extrême sévérité de clauses semblables, au sujet de la négligence, a déjà été mentionnée dans la plupart des actes coloniaux. (Voir Remarques sur l'acte de Tortola, n° 2, section 6.) Il a été observé souvent que l'infliction d'un travail extra était en opposition avec l'acte du Parlement. Section 39.— Non-seulement cette clause est trop sévère, mais elle accorde aux juges spéciaux la faculté d'imposer le travail extra illimité dont il vient d'être question. Section 40—Celte clause est contraire à la section 20 de l'acte impérial, qui permet aux apprentis de fournir une compensation pendant toute la durée de l'apprentissage. Sections 42 et 44. — Rassemblements tumultueux et établissements séparés. (Voir Remarques sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° 1, section 32 , et acte n° 2, sections 18 et 19.) Section 45. — La confirmation du gouverneur, en cas de compensation offerte parles apprentis, occasionne un délai inutile. 67.


1060 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE Section 47■ — Quant aux effets de celle clause sur les parents, voir les remarques sur l'acte de la Jamaïque, n° 2 (section 20) ; la dernière partie de cette clause est contraire à la loi anglaise

LES

GRANDS-CAÏMANS.

Par suite du non-enregistrement, les esclaves de cette posses-

et peut produire de grands abus.

sion ont été tout à coup affranchis. Il serait important d'appro-

Section 48. — Quoique amendée par l'acte n° 2 (section 1), elle ne prescrit aucun dédommagement en faveur des apprentis pour le tort à eux causé.

et de faire les dispositions nécessaires pour les malades et les -

prier immédiatement les lois générales de l'île à ce changement. infirmes.

Section 49. — La question importante du mariage mérite des considérations particulières. Cette clause, modifiée pari'acte n° (section 6), est encore très-incomplète.

2

LES

Section 50. — L'amendement introduit par l'acte n° 2 (sect. 7), n'est pas ce qu'il aurait pu être. Il peut avoir l'effet d'un déni de justice dans le cas de plaintes portées par des apprentis, surtout s'il s'agit de leurs maîtres. Section 51. — L'amendement également fait à celte clause par l'acte n°

2

ÎLES

BERMUDES.

Acte pour l'abolition de l'esclavage, du 10 février 1830, confirmé par un ordre en conseil du 31 juillet 1837. L'apprentissage a été supprimé.

(section 12), est aussi susceptible d'objections, en ce

qu'il exclut les apprentis de diverses fonctions qui pourraient leur être avantageuses sans nuire à la société. Section 52. — Indépendamment de l'amendement fait par l'acte n°

.2

(section 18), relativement à l'absence, on aurait dû se

Acte pour l'abrogation des lois exclusivement applicables aux noirs et aux gens de couleur libres et pour leur rendre communes les lois

conformer à l'ordre en conseil de la Trinité (chap.

relatives aux blancs, fixer la qualification nécessaire pour être juré,

(Voir Remarques sur l'acte de la Jamaïque n°

électeur ou candidat. — 10 février 1834.

Section

60.

61.

VII, section 4). section 27.)

— Protection des juges spéciaux. (Voir Remarques

sur l'acte de la Jamaïque, n° Section

1,

2,

sections 11, 13. )

— Les objections auxquelles donnent lieu les lois

exclusives sur l'entretien des enfants ont déjà été faites à propos de l'acte de Saint-Christophe, n° g (sections g, 13). Section 63. —Malgré l'amendement de l'acte n°

2

(section g),

celle clause est encore défectueuse sous le rapport de l'avis à

Cet acte met toutes les classes sur le pied d'égalité, en même temps qu'il ajoute aux conditions requises pour pouvoir remplit certaines fonctions publiques. Il serait nécessaire de mettre immédiatement les lois en rapport avec ce changement, et de pourvoir à l'entretien des vieil lards, des infirmes des victimes de l'esclavage.

donner aux apprentis et du délai d'appel. Section 64. — L'arbitraire des règlements de police de cette nature a été mentionné dans les observations sur l'acte de vagabondage de la Jamaïque (section

2).

CAP

DE

BONNE - ESPÉRANCE.

Ici encore l'inconvénient

est plus grand en ce que, dans tous les cas, le travail peut être prolongé jusqu'au soleil couché. Les dispositions de l'acte sur le vagabondage, du 12 novembre 1833, en vertu duquel les délits

Toute la population de cette colonie a été classée comme non rurale, et, en conséquence, elle est devenue libre le 13 août 1838

mentionnés ici peuvent cire jugés, sont inconstitutionnelles et

Quoique cet arrangement ne soit pas exactement conforme aux dispositions de l'acte impérial, l'on n'a pas jugé qu'il fût désavan-

contraires à l'acte du Parlement.

tageux aux apprentis.

Section 66. — Armes offensives. (Voir Remarques sur l'acte d'abolition de la Jamaïque, n° x, sections 33 et 35.) Ordonnance pour mettre à exécution l'acte 3e et 4 de Guillaume IV. e

pour l'abolition de l'esclavage. — 28 août 1833. Acte pour la division de la colonie en districts de police, pour fixer la résidence des juges spéciaux, pour la construction de prisons et lieux d'emprisonnement solitaire, pour la nomination de geôliers et de constables, etc. — 20 mars 1834. Les principales dispositions de cet acte ont déjà été mentionnées. Section

10.

— Des règlements de cette importance devraient

préalablement être soumis au gouverneur, et, en ce qui concerne les apprentis, approuvés par le secrétaire colonial. (Voir Observations préliminaires sur l'acte concernant la maison de correction de la Jamaïque.) Section 11. — Il semble exister dans toute la colonie une absence de formes très-regrettable à cause de leur importance, nonseulement pour la meilleure administration de la justice, mais encore pour la protection des fonctionnaires publics.

Chapitre iv. —Il n'est prévu aucune peine pour le cas où des maîtres auraient négligé de pourvoir à l'entretien de leurs apprentis. Chapitre v. — Comme une grande partie des apprentis résidant sur des fermes isolées peuvent être présumés compris dans cette clause, la restriction qu'elle contient paraît inutile La longueur des journées de travail dans cette colonie semble, sous le rapport religieux, être contraire aux dispositions de l'acte impérial (sections 21 et

61 ).

Section 8. — On ne devrait punir que l'absence sans cause plausible ; l'esprit de l'acte impérial ( section 20), exige que la compensation soit faite, s'il est possible, pendant la durée de l'apprentissage, Section 10. —Le service après l'expiration du terme de l'apprentissage ne doit être imposé que pour les absences volontaires. Dans son état actuel, celte clause n'est pas en harmonie avec l'acte impérial (section

20).

Plusieurs autres actes et ordonnances, généraux quant à leurs Acte pour la fixation du salaire de certains magistrats spéciaux, etc. — 22 août 1834. Cet acte rapporte diverses clauses de l'acte d'abolition de la colonie et fixe la juridiction des juges spéciaux.

litres, mais ayant un rapport particulier avec les nègres émancipés, ont été passés dans diverses colonies. Ils oui été analyses séparément. Les lois sur le mariage forment aussi un chapitre distinct.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. —CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN. ETC. 1061

SECTION IV. ANALYSE D'ACTES ET ORDONNANCES QUI SE RAPPORTENT PLUS PARTICULIÈREMENT AUX NÈGRES ÉMANCIPÉS, BIEN QUE LEUR TITRE PARAISSE LEUR DONNER UN CARACTÈRE GÉNÉRAL: PAR JOSEPH BELDAM.

N° 208. § I . ACTES CONCERNANT LES QUATORZE PRINCIPALES COLONIES ÉMANCIPÉES. er

OBSERVATIONS

préliminaires.

Plusieurs des dispositions dont il est question dans cette analyse, surtout celles concernant le vagabondage, les règlements de police et la discipline des prisons, ont été introduites dans les lois sur l' abolition, et demandent à être examinées comme en faisant partie; d'autres s'appliquent spécialement aux apprentis, et forment, avec le reste, les diverses parties d'un système oppressif dernièrement établi dans les colonies pour le gouverne-

que les dispositions d'un système temporaire; et, à moins que l'on ne considère comme un acte de bonne foi d'accorder d'une main une chose juste que l'on peut immédiatement reprendre de l'autre, tous les actes passés presque au mépris des actes d'abolition , en opposition directe avec l'esprit de l'acte impérial, et qui en réalité privent les noirs d'une grande partie de la liberté matérielle qu'on avait l'intention de leur accorder, non-seulement justifient, mais rendent nécessaires une enquête et un redressement immédiats.

ment des esclaves, et qui exerce une influence toute-puissante sur la condition actuelle et future des nègres émancipés.

Les sentiments exprimés dans l'analyse de l'acte de la Jamaïque sur le vagabondage semblent applicables à toutes les

Quant au vagabondage, l'acte impérial autorise expressément l'adoption de nouvelles dispositions en rapport avec le changement à opérer ; en conséquence, les législatures coloniales se sont

dispositions générales. Les amis de l'émancipation, après avoir consenti à payer un prix énorme pour la liberté absolue des

occupées de ce délit en partie par des dispositions spéciales introduites dans leurs lois d'abolition, et en partie par des lois générales. Le plus souvent les lois d'abolition qui définissent le délit spécifient en même temps la peine; mais les moyens de mettre les délinquants sous la main de la justice , ainsi que leur traitement ultérieur, sont, la plupart du temps, abandonnés à la loi générale de chaque colonie, qui, ne fût-ce que sous ce rapport, nécessitent un examen attentif/Les abus dont les lois générales sur le vagabondage sont susceptibles ont déjà été signalés dans l'analyse de l'acte de la Jamaïque sur la même ma-

esclaves, ne considéreront pas le but comme rempli en les voyant changés en serfs; ils doivent penser que l'abolition d'un système avoué d'esclavage n'était que le commencement de l'œuvre, et que le plus important reste encore à faire pour assurer aux noirs, par des lois justes et durables, administrées par des fonctionnaires impartiaux et responsables, tous les avantages de cette liberté si chèrement achetée.

JAMAÏQUE.

Acte pour l'organisation de la police. —Passé le 17 décembre 1835,

tière. Quant aux nouveaux règlements de police et de prison que le changement récent pouvait rendre nécessaires, ils étaient suffisamment autorisés par l'acte impérial d'abolition; en conséquence, des dispositions ont été faites, soit dans les lois d'abolition, soit dans les lois générales des colonies. Dans tous les cas prévus par les lois d'abolition auxquels ne s'étendent pas les pouvoirs des constables des plantations, ils sont amplement suppléés parles pouvoirs de la police générale, et, dans un grand nombre des cas énoncés dans ces lois, les juges spéciaux sont autorisés à déposer les délinquants dans la prison commune ou la maison de correction. A la Jamaïque et à la Barbade, ce châtiment peut être substitué à tous autres autorisés par les lois d'a-

expiré le 31 décembre 1836. Cet acte a sans doute été renouvelé, il est donc à propos de faire observer que, entre autres dispositions, il contenait une clause interdisant aux noirs , sous peine d'une amende très-forte, d'avoir en leur possession du sucre, du rhum , du piment, du café ou autres produits, ainsi que du bois, du foin, des cannes, sans la permission écrite du propriétaire. Cette clause, comprenant toute espèce de produit, s'applique naturellement aux articles ordinairement cultivés par les noirs dans leurs champs à provisions, et leur rend presque toujours impossible de prouver l'identité de ceux qu'ils auraient cultivés et récoltés pour leur compte.

bolition de ces colonies. La constitution et les pouvoirs de la police générale, ainsi que la discipline eL la direction des lieux de détention, forment donc la partie la plus importante de l'enquête sur la marche du système d'abolition. Quant à la partie générale des lois des colonies, qui se rapporte expressément aux apprentis, la nature même des dispositions de ce genre exige qu'elle soit examinée. Le reste des lois générales, celles, par exemple, qui concernent les rapports entre les maîtres et les apprentis , celles qui déterminent la condition des nouveaux apprentissages, celles enfin qui fixent les droits des petits propriétaires et des petits marchands, ou qui, de manière ou d'autre, décèlent, par leur rédaction ou leur effet, l'intention de restreindre, autant que possible, la liberté des classes émancipées; toutes ces lois obligent à rechercher avec impartialité comment on a exécuté les intentions du Parlement impérial. Sans vouloir déprécier en rien la première enquête, on peut affirmer que des lois de cette durée et de cette étendue méritaient une attention plus minutieuse II.

LA

BARBADE.

Acte pour l'établissement d'une police rurale- et la construction de maisons de correction. — Passé le 14 juillet 1834. Acte pour l'établissement temporaire d'une police rurale. — Passé le 24 avril 1835 pour six mois. Acte pour prolonger et amender le précédent.—Passé le 9 décembre 1835, et approuvé le 9 mars 1836. Des objections insurmontables, d'une nature politique, firent rejeter le premier de ces actes par le Gouvernement de la métropole ; elles paraissent avoir été évitées dans les deux derniers, qui donnent au système de police de la colonie un caractère plus libéral, en la plaçant provisoirement sous le contrôle immédiat des juges spéciaux. Cependant rien ne justifie l'introduction de 67..


1062 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. - PIÈCES JUSTIFICATIVES. —IIe PARTIE. plusieurs clauses arbitraires, bien qu'un précédent spécieux soit fourni par l'acte sur la police 3° et 4e de Guillaume IV (chap. xix). Il aurait fallu songer que celui-ci n'a qu'une action locale, que sa durée est très-limitée, que ceux auxquels il accorde une au-

maintient le pouvoir d'arrêter sur un simple soupçon de mauvais dessein, pouvoir qui, à cause de son rapport avec celui de punir l'absence des apprentis, aurait dû être limité aux gens trouvés errant la nuit, de même que dans l'acte anglais 11e de

torité sont sous la surveillance immédiate d'un secrétaire d'Etat, et que l'opinion publique empêche que de grands abus ne soient

George IV (section 3o). La section 17 aurait dû également être

commis. Malgré toutes ces garanties, cet acte inspire pourtant encore delà défiance, et les pouvoirs qu'il confère ne s'exercent

règne (cliap.

limitée, comme dans l'acte de la cinquième année du même , sect. 5), aux cas de résistance et de con-

LXXXIII

viction ultérieure.

qu' avec modération. Ni dans cet acte, ni dans aucun autre acte anglais, on ne trouve la disposition inconstitutionnelle qui permet de recevoir le serment de l'accusé dans le but de l'ame-

Lois accessoires, ordonnances et règlements concernant le gouvernement de Bridge-Town. — Approuvés par le gouverneur, le 16 no-

ner à se condamner lui-même. Jusqu'à la section 14, l'acte de la Barbade concernant la police ne donne lieu à aucune observation. Section 14.— Les remarques faites sur une partie de l'acte de la Jamaïque, relatif au vagabondage, sont applicables ici. Le droit de poursuivre et d'arrêter sans mandat aurait dû être res-

vembre 1835. Ces lois accessoires, n'ayant pas reçu la forme d'une acte législatif, n'ont pas été approuvées par le Gouvernement de la métropole.

e

treint, comme dans la loi anglaise 5 de George IV (chap. LXXXIII) , aux gens suspects et soupçonnés d'avoir des intentions de vol. En pareil cas, la condamnation sans la plus légère preuve de délit semble conlraire à la justice et à la raison. Sections 15, 17. —- Ces clauses sont également dangereuses pour la sûreté personnelle et domestique. Non-seulement les personnes chez lesquelles des objets sont trouvés, mais encore toutes autres personnes présentes sur les lieux et soupçonnées d'en avoir favorisé le dépôt, sachant que leur origine était douteuse , sont obligées d'en prouver la possession légale ou de justifier que le dépôt en a été fait à leur insu et sans leur participation; autrement, et sans même aucune preuve que les objets aient été volés ou illégalement acquis, elles peuvent être condamnées à une amende de 10 liv. sterl. ou à l'emprisonnement aux travaux forcés jusqu'à deux mois. L'effet de cet emprisonnement, sur les moyens futurs de subsistance des apprentis, a été démontré dans les observations déjà faites sur l'acte d'abolition de la Barbade (sections 58 et 59). Section 16. — L'injustice d'une condamnation basée sur de simples soupçons, sans preuve aucune, est encore augmentée par la violation d'un droit constitutionnel résultant du pouvoir donné au juge de faire arrêter et d'interroger les personnes sur

Ordonnance concernant les fainéants et les individus turbulents et suspects. Règlement 2°. — Lorsqu'un individu fainéant ou turbulent aura été amené devant un juge de paix, sur le soupçon de quelque mauvais dessein, le juge aura le droit d'interroger à son sujet, sous serment, toute personne qu'il jugera à propos. L'accusé pourra lui-même être interrogé sous serinent, et, s'il no dit pas la vérité, il encourra la peine d'un emprisonnement d'un mois au plus, a laquelle peine sera ajoutée celle du tread-mill ou des travaux publics, s'il en est ainsi ordonné. On semble ici, comme dans l'acte de la Jamaïque sur le vagabondage (sections 6 et 1 1), s'être autorisé d'une clause de l'acte anglais 1 7' de George II (chap. v, sect. 7 ), qui permet l'interrogatoire sous serment des mauvais sujets et des vagabonds, dans le but de connaître leurs moyens d'existence et leur résidence légale; mais cette disposition, tout à fait locale, ne fixe aucune peine en cas de fausse réponse, et, en outre, réserve est faite, par la section 26, du droit d'appel aux sessions contre l' abus de ce pouvoir. L' observation déjà faite au sujet des actes de police qui précèdent s'applique au pouvoir d'arrêter sur le simple soupçon d'un mauvais dessein.

les propriétés desquelles les objets ont passé, et en définitive de les condamner si elles ont pu soupçonner qu'il y avait vol.

vente des objets dont le propriétaire reste inconnu.

Ordonnance qui règle l'époque convenable pour apporter de la campagne à Bridge-Town des provisions, de la volaille, du foin et autres articles.

Acte pour l'établissement de règlements concernant le gouvernement

Après avoir interdit l'introduction avant 6 heures du matin et après 6 heures du soir, règlement très-nuisible aux apprentis, en ce qu il les prive de pouvoir apporter leurs provisions au mar-

Section 18. — Cette section fait voir jusqu'à quel point les soupçons peuvent être portés, et prescrit, en conséquence, la

et la disciplinede la police rurale. —Passé le 9 décembre 1835, approuvé le 9 mars 1836. Il ne paraît pas pouvoir donner lieu à aucune observation particulière.

che tout autre jour que le samedi, on ajoute : «Les juges sont autorisés à interroger, sous serment, les personnes arrêtées et amenées devant eux, relativement aux motifs qu'elles peuvent avoir à donner, et le lieu de leur résidence , et ensuite à les relâcher (sans néanmoins leur rendre leurs marchandises saisies) ou à leur appliquer la loi. »

Acte pour l'établissement d'une police à Bridge-Town, paroisse de Saint-Michel. —Passé le 29 juillet 1834, et non ratifié. Acte pour amender le précédent, passé le 19 août 1835. Le premier de ces deux actes a été suspendu par les mêmes motifs qui ont fait rejeter l'acte sur la police rurale. Ces motifs ont disparu du second, qui remet la nomination des magistrats au gouverneur, et retranche de leur juridiction tout ce qui concerne les questions d'intérêt entre les maîtres et les apprentis. Mais la section 16 prête encore à l'objection faite à la section 3 de l' acte de la Jamaïque sur le vagabondage, et à la section 1 h de l' acte concernant la police rurale de la Barbade, en ce qu'elle

Cette disposition donne lieu à l'observation déjà faite au sujet de la précédente ordonnance, mais avec plus de force encore, attendu que les personnes ainsi interrogées ne sont pas des bandits rejelés de la société.

Acte pour la meilleure administration de la prison commune de l'île. — Passé le 9 décembre 1835, et approuvé en mars 1836. D'après la section 6 de cet acte, lorsqu'un prisonnier d'une religion dissidente désire conférer avec un ministre, et s'adresse au prévôt-maréchal en lui indiquant ce ministre, le prévôt est obligé de délivrer une carte d'entrée , après s'être informé du


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1063 caractère du ministre et obtenu la certitude qu'il est en état de remplir le but pour lequel il est demandé par le prisonnier. On peut fortement contester la faculté laissée au prévôt de juger du caractère du ministre. Il n'y a pas de raison pour ne pas étendre ce privilège à tous les employés de la prison, comme dans les lois anglaises plus récentes rendues sur la matière. Le pouvoir arbitraire donné aux juges spéciaux par l'acte d'abolition de la Barbade, n° 1 (section 75), de substituer la prison au treadmill pour tous les châtiments prévus par cet acte, rend la sup-

renouvelée, et peut leur être retirée sur le rapport du comité d'instruction. Article 4. —Le fait d'avoir ouvert une école sans permission est punissable d'une amende de 5oo francs au plus et de la fermeture de l'école. Article 5.— Il est enjoint de communiquer le prospectus des études, les règlements de discipline et ceux de direction aux membres du comité, qui doivent en outre examiner les instituteurs.

pression de ce privilège d'une importance particulière pour les apprentis.

Ordonnance concernant les domestiques, gens de service et de journée. — 14 novembre 1835.

Acte pour régulariser la vente des marchandises et le commerce des marchands ambulants.—Passé le 9 décembre 1835, et suspendu. On ne sait rien des objections faites à cet acte par le secrétaire du département des colonies : toutefois, les clauses suivantes sont tellement opposées à l'esprit et à la lettre de l'acte impérial d'abolition, qu'on peut supposer qu'elles ont beaucoup servi à motiver la suspension. Section 1. — Elle défend à tout autre qu'à des personnes libres d'exercer la profession de marchand forain. La section

2

autorise pourtant les personnes libres, sauf cer-

taines restrictions, à employer les apprentis pour porter leurs marchandises. Il est inutile d'insister sur la distinction établie entre les apprentis et les autres individus de la colonie livrés aux mêmes occupations.

ANGLAISE.

GUYANE

Ordonnance tendant à accélérer le recouvrement des dettes n'excédant pas 125 francs. —Passée le 6 novembre 1835, approuvée le 30 janvier 1836.

1. Les individus des deux sexes loués à l'avance, au mois ou à la journée, comme domestiques, sous quelque dénomination particulière que ce soit, doivent être inscrits au bureau de police de Port-Louis et a celui des commissaires civils du district, sous peine d'un emprisonnement n'excédant pas trois jours, el aussi d être obligés de prendre un passe-port. Sont exceptés les apprentis. L'objet de cette clause et de plusieurs autres est évidemment de mettre la classe entière des domestiques sous la surveillance de la police, et de lui imposer des restrictions particulières. 2. Les maîtres des apprentis louant leurs services à des tiers, comme domestiques, sont tenus de remplir pour eux la même formalité, sous peine d'une amende n'excédant pas 1 liv. sterl. 3. Nul ne peut donner asile ou louer un individu sans passeport. L infraction a cet article est punissable d'une amende qui ne peut excéder 5 liv. sterl. Le passe-port doit être déposé entre les mains du maître. 4. Lorsqu un individu quitte le service d'un maître, celui-ci doit envoyer son passe-port à la police, en faisant connaître le jour et la cause de son départ. Dans le délai de trois jours ensuite, le domestique est tenu de se présenter pour déclarer s'il entend continuer à servir ou s'il veut prendre toute autre occupation. La négligence de cette formalité expose le délinquant à

Cette ordonnance, quoique d'une grande utilité pratique, semble contraire à la 18 section de l'acte impérial. Pour qu'il y eût

quatre jours au plus de prison. Le maître est dans l'obligation de faire la même déclaration pour son apprenti loué au dehors, à peine

eu une parfaite analogie, il eût fallu que les contestations entre les maîtres et les apprentis eussent été du ressort des seuls juges spé-

de 1 livre d'amende. Le passe-port, visé en conséquence, est remis au domestique ou au maître de l'apprenti ; dans ce cas , il

ciaux , ou, tout au moins, l'on aurait dû empêcher que les maîtres pussent faire valoir leurs réclamations contre des apprentis devant

est en outre visé par le juge spécial. La liste de ces déclarations doit être transmise par les commissaires au commissaire en chef

e

e

des magistrats ordinaires. La 9 clause, exigeant la permission du maître pour pouvoir faire appeler un apprenti comme témoin, n'est nullement raisonnable, et serait injuste s'il s'agissait d'une plainte portée contre le maître du témoin. Il ne parait pas qu'il ait été fait dans cette colonie aucune loi sur la nouvelle police ou le vagabondage.

de police. 5. Il est défendu de louer un domestique sorti de chez son maître avant que son passe-port n'ait reçu le visa de la police. L'infraction est punissable d'une amende de 5 liv. sterl. au maximum. 6. Le domestique ayant fait usage d'un passeport emprunté, fabriqué ou falsifié, est passible d'un mois d'emprisonnement aux travaux forcés, et de la saisie de ses gages L'auteur de la fabrication ou de la falsification est punissable du même temps d'emprisonnement aux travaux forcés ou d'une amende de 5 liv.

MAURICE.

Ordonnance sur l'instruction publique. — 12 décembre 1835. L'instruction publique est placée sous la protection du Gouvernement. Sa direction el sa surveillance sont confiées à un comité de treize membres, portant le nom de Comité général de l'instruction primaire. Les dispositions de cet acte, toutes conformes qu'elles puissent être aux lois de France, ne sont pas compatibles avec la liberté civile et religieuse et peuvent être sérieusement contrariées par l'intervention des missionnaires ou par des efforts ayant pour but l'éducation des noirs et leur instruction religieuse. Article 3. — Les instituteurs des écoles particulières sont obligés de se pourvoir de l'autorisation du gouverneur, qui doit être II.

sterl. au maximum. 7. Le domestique , le cultivateur ou l'artisan sans occupation depuis plus de trois mois, et ne justifiant pas de moyens d existence , peut être saisi par la police et employé aux travaux publics. L'individu non résidant est exposé à être renvoyé de la colonie. Cette clause correspond avec les dispositions de l'acte sur le vagabondage et réduit, par le fait, la plus grande partie de la population libre à la condition des serfs. 8. La police pourra désigner un officier spécialement chargé de prendre connaissance des vols domestiques. Dans les districts, la même fonction sera remplie parle commissaire civil. 9. Les punitions seront infligées dans le délai de six mois ou dans celui de trois mois si le domestique se procure une nouvelle place. 67...


1064 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. 10. Les maîtres consentant à ce que leurs apprentis se louent ou travaillent pour eux-mêmes se conformeront à l'article 2. Le juge spécial sera libre d'accorder ou de refuser son autorisation, suivant le caractère ou la conduite de l'apprenti. Cette clause est un empiétement évident sur la libre jouissance du temps appartenant à un apprenti, et, dans ce sens, elle est en oposition directe avec l'acte impérial.

11. Les travailleurs à la journée, les porteurs et autres individus de cette classe occupés à Port-Louis, seront tenus de porter un bracelet; et, lorsqu'ils ne seront pas employés, de se tenir dans un endroit désigné, sous peine de six jours au plus d'emprisonnement et trois jours de travaux forcés. 12. Les peines spécifiées dans l'article 6 seront applicables dans le cas de fabrication ou de contrefaçon de bracelets, et pour le fait d'en avoir porté de faux. 13. Les personnes employant des porteurs, etc., non munis d'un bracelet, sont punissables d'une amende ne devant pas excéder 1 liv. sterl. 14 et 15. Les commissaires civils des districts et le tribunal de paix de Port-Louis sont autorisés à connaître des contestations relatives aux conventions faites, aux salaires, etc. Les personnes indiquées dans cette clause étant, pour la plupart, planteurs, ne peuvent être considérées comme juges impartiaux,

16. Cette ordonnance aura son plein effet à partir de la date de sa publication.

Ordonnance concernant les cultivateurs et les ouvriers. — 14 novembre 1835. Le préambule annonce que le changement produit par l'acte d'abolition, la tendance naturelle des émancipés à se livrer à la paresse, et l'introduction continuelle de cultivateurs étrangers , enfin l'insuffisance des lois pénales pour contraindre les classes inférieures au travail, nécessitent des mesures propres à concilier le bon ordre avec les besoins de l'agriculture et l'intérêt mutuel des maîtres et des ouvriers. 1. Cet article ordonne le recensement général de tous les habitants (les apprentis exceptés), sous peine d'une amende de 5o francs au plus, ainsi que la rectification annuelle du relevé de la population. 2. Tout travailleur, n'ayant pas d'occupation ni de moyens connus de subsistance, est considéré comme sans aveu et mis sous la surveillance de la police. Les individus, dans ce cas, contrevenant pour la première fois aux règlements de police, seront mis en prison pour trois mois au plus, avec ou sans travaux forcés ; la récidive sera punie d'un emprisonnement d'une année. Le caractère et le but de cette clause, et de plusieurs autres, sont indiqués par les observations faites sur l'article 1er de l'ordonnance précédente.

3. Tout individu, âgé de moins de soixante ans, susceptible de travailler, et qui ne pourrait justifier ni d'un emploi, ni de moyens de subsistance, sera obligé de faire un commerce, de trouver un emploi ou de se livrer à l'agriculture dans le délai qui sera fixé par le commissaire en chef de police ou par les commissaires civils; a défaut de quoi il pourra être employé par la police aux travaux publics. Au bout de trois mois, il sera dans le cas d'être placé dans une maison, dans une boutique ou dans un commerce, suivant sa convenance, pour un terme de trois années, sauf pourtant appel formé dans les huit jours devant le tribunal de première instance dont la décision sera définitive. Si, après trois ans, le même individu ne peut par lui-même se procurer du travail, il sera de nouveau dans le cas d'être réengagé de la même manière. Les observations sur l' article 7 de l'ordonnance qui précède sont applicables également à cette clause et à plusieurs autres.

4. Un mois après la publication de la présente ordonnance tout individu au-dessus de l'âge de vingt et un ans qui, depuis plus d'un mois, aurait été occupé comme cultivateur, ouvrier, apprenti, ou sous quelque dénomination que ce soit, devra se faire enregistrer au bureau de police de Port-Louis, et, dans h s districts, au bureau des commissaires civils, sous peine d'une amende de 2 5 francs, ou d'un emprisonnement de trois jours au plus. Cette formalité sera remplie d'office pour les personnes désignées par l'article 3. Il sera délivré à chaque individu enregistre un certificat indiquant les noms, le lieu de sa naissance, son état, son signalement et le nom de son maître. 5. Nul ne pourra, sous peine d'une amende de 250 francs, engager un cultivateur ou un apprenti non muni de certificat. 6. Le certificat précité sera renouvelé à chaque changement de condition, à peine de huit jours d'emprisonnement, au plus . pour contravention. 7. L'enfant au-dessus de l'âge de huit ans ou un mineur quelconque, si les parents ou le tuteur y consentent, sera libre do s'engager comme appprenti, soit pour l'agriculture ou tout autre état. Les actes qui les concernent seront rédigés par écrit en présence d'un juge et d'un commissaire, et enregistrés; mais l'apprentissage ne durera que jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Il sera délivré à chaque enfant un certificat conforme aux indications de l'article 4. 8. Les jeunes gens au-dessous de l'âge de vingt et un ans, dont les parents ne pourraient prendre soin, seront mis en apprentis sage par les juges ou commissaires de la manière prescrite par l'article 7. (Voir, pour les articles 7 et 8, l'ordonnance sur la Trinité, du 13 octobre 1834. ) 9. Le maître d'un apprenti au-dessous de quatorze ans est autorisé, s'il manque à ses devoirs, à l'emprisonner pendant vingtquatre heures au plus, ou à lui infliger tout autre châtiment domestique proportionné à son âge. Cette clause fait revivre, en faveur du maître, le pouvoir d'infliger la peine du fouet; les filles ne sont pas exceptées.

10. Les apprentis au-dessus de quatorze ans seront punissables, pour infractions à leurs devoirs non spécifiées dans les contrats d apprentissage, d'une amende de 125 francs au maximum, ou d'un emprisonnement aux travaux forcés n'excédant pas trois mois. 11. Les injures ou voies de fait envers un maître ou son géreur seront punies d'une année d'emprisonnement aux travaux forcés. 12. Dans les cas prévus par les articles précédents, le maître sera libre d'annuler le contrat d'apprentissage, sans préjudice de son droit à une action publique, s'il y a lieu. 13. Le maître qui ne remplira pas ses engagements sera condamné à des dommages. 14. Il en sera de même dans les cas de châtiment excessif ou d'autres mauvais traitements. 15. Les circonstances de cette nature autoriseront l'annulation du contrat d'apprentissage, tout en conservant au plaignant son droit de recours devant les tribunaux ordinaires, et celui d'intenter une action publique, s'il y a lieu. 16. Les coalitions tendant à faire abandonner ou négliger les travaux, à faire changer les conditions des engagements, on à élever le taux des salaires, seront punies d'un emprisonnement de six mois aux travaux forcés. 17. Les cultivateurs , ouvriers ou apprentis étrangers, ne pourront être introduits dans la colonie sans l'autorisation du gouverneur. L'infraction à cet article sera punie de 2,5oo francs d'amende. 18. Les personnes qui obtiendraient cette autorisation du gouverneur devront fournir caution à la police.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONX.. ETC. 1065 19. Les contrats faits à l'étranger et enregistrés à la police dev tendront obligatoires dans la colonie. Le domestique ou l'apprenti aura à se pourvoir du certificat indiqué par l'article 4. 20. L'absence, sans motif valable, sera punie d'un temps

des planteurs, et ne peuvent pas être considérés comme juges impartiaux. Le véritable esprit d'actes semblables n'est autre qu'un esprit d'esclavage.

double de celui qu elle aura fait perdre au maître, et, si elle se prolonge au delà de trois jours, d un emprisonnement de cinq jours au plus. 21. Dans le cas de coalition, prévu par l'article 16, le maître aura droit à reclamer des dommages devant le juge de première instance. 22. Lorsqu il y aura lieu à une condamnation à l'emprisonnement, le maître pourra retenir deux jours de gages pour chaque journée passée en prison. L injustice d' une telle disposition a déjà été signalée dans les observations concernant d'autre3 colonies. 23. Les peines pécuniaires prononcées conlre les maîtres seront recouvrables par les moyens que la loi accorde aux gens de service. 25. Tout cultivateur, ouvrier ou apprenti étranger, qui se sera rendu coupable d'un crime contre la paix publique sera renvoyé <le la colonie aux frais de la personne qui l'aura introduit. On est frappé de l'arbitraire et de l'injustice de cette clause, qui peut conduire à la séparation des familles. 25. Les manœuvres employées pour détournerun apprenti,etc., du service de son maître, seront punies d'un amende de 125 fr. 26. Les plaintes légères des maîtres conlre leurs apprentis, relatives à leurs services, sont renvoyées à la connaissance des juges de paix de Port-Louis et des commissaires des districts. Les mêmes fonctionnaires décideront de toutes choses concernant les salaires , les contrais et autres objets généraux se rapportant à la présente ordonnance ; ils infligeront des peines séparées ou cumulées, et jugeront sans appel, excepté dans les cas prévus par

MONTSERRAT.

Acte pour la punition sommaire des querelles, rixes et actes de désordre. — Passé le 22 novembre 1834. Cet acte donne une juridiction sommaire aux juges de paix, non-seulement pour les actes ou pour les discours tendant à compromettre la tranquillité, mais aussi pour les expressions inconvenantes employées dans les rues ou sur les chemins publics. Ces délits sont punissables d'une amende pouvant s'élever à 1 o liv. st. avec les frais, et, dans le cas de non-payement à l'époque indiquée par le jugement, d un emprisonnement pouvant durer deux mois, a moins d acquittement de l' amende avant celle époque. La latitude laissée à la police est susceptible de grands abus. En tous cas, les causes concernant les apprentis auraient dû être référées à la décision des juges spéciaux.

Acte pour l' établissement d'une police à Montserrat.— Passé le 26 avril 1834, et approuvé le 3 février 1836. La surveillance immédiate de la police, les règlements pour la discipline des prisons et le gouvernement des prisonniers sont confiés aux juges spéciaux. Des pouvoirs d'une aussi grande influence sur le bonheur général n auraient dû être valides qu'après avoir été sanctionnnés par le gouverneur. (Voir les remarques préliminaires sur l' acte de la Jamaïque concernant les prisons.)

l'article 3. (Voir, au sujet de la partialité de ces tribunaux, les observations faites sur les articles 1 4 et 1 5 de l'ordonnance précédente. ) 27 et 28. Les commissaires sont revêtus des pouvoirs nécessaires. 29. Cet article excepte de la dénomination d'apprenti ceux devenus tels par l'acte d'abolition de l'esclavage.

Résumé des deux extraits précédents des ordonnances sur le travail. La substance du résumé suivant est extraite des observations de M. John Reddie sur les projets de loi qui, sauf quelques modifications, ont servi de base à ces deux ordonnances. La première, dans son application, réduit toute la population libre, mais ne possédant pas de terres, à un étal de servitude peu différent de l'esclavage. Il lui enlève la protection des lois ordinaires, et la place sous la surveillance de la police. Celle-ci a le pouvoir de punir sévèrement et même de bannir les individus sans emploi pendant un certain temps, et qui se trouvent dans l'incapacité de fournir aux commissaires civils la preuve qu'ils ont les moyens de vivre indépendants. En un mot, elle soumet aux règlements de police les plus odieux et les plus oppressifs des gens traités précédemment en hommes libres, et autorise la punition de ceux qui, sans avoir à se le reprocher, se trouvent momentanément sans occupation. La deuxième ordonnance donne pouvoir au gouverneur d'introduire dans la colonie, sous le nom de cultivateurs, des noirs de Madagascar , de Mozambique ou d'Afrique; en d'autres termes, elle rétablit une sorte de commerce d'esclaves. Elle enlève aux individus ainsi importés la protection des tribunaux ordinaires, les soumet à des conditions et à des peines dont ils n'ont aucune connaissance, et les contraint., lorsqu'ils ont à se plaindre, de demander justice aux commissaires civils, qui sont eux-mêmes

SAINT-CHRISTOPHE ( SAINT-KITT'S ).

ACTE

pour la punition sommaire des querelles ordinaires.

Cet acte se rapporte à celui de Montserrat sur le même objet; en conséquence il donne lieu à des observations semblables.

Acte pour réprimer et punir le vagabondage et les délits commis par les fainéants et les fauteurs de désordre ainsi que pour régler le taux des salaires des porteurs et des bateliers dans les différentes villes de la colonie. — Passé en conseil le 20 octobre 1834. Section 1. — Tous les vagabonds peuvent être arrêtés sans mandats par les constables, leurs auxiliaires et la police, et conduits devant le juge de paix. Cet acte ayant été passé après l'acte d'abolition, qui attribue une juridiction exclusive aux juges spéciaux sur les apprentis, il est au moins douteux que les faits qui concernent ceux-ci ne soient pas encore du ressort des magistrats ordinaires. Section 2. — Les individus sans moyens d'existence, trouvés dans les rues ou habitant sur quelque plantation sans l'assentiment du propriétaire ou de son géreur, ceux qui pénétrent sur une plantation pour en tirer profit, v abattre des bois, couper du foin ou recueillir tout autre produit, également sans l'autorisation du maître; ceux encore qui répandent de faux bruits, errent sur les propriétés ou dans les sentiers qui les coupent, sont, par le fait, en état de vagabondage. Les individus dont on a voulu évidemment parler dans cette classe sont les noirs, et les délits spécifiés ont déjà été prévus par les actes d'abolition. Les peines sévères portées par le présent acte sont donc cumulatives ou susceptibles d'être substituées A celles indiquées par les actes d'abolition. Le fait d'être errant dans les rues, sans mendier, n'est pas punissable par la loi anglaise, et ne constitue même pas un délit. Le


1066 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

séjour dans l'habitation d'un noir peut concerner une femme, un mari, ou tout autre parent venu en visite pour quelques jours seulement. Cette

l'emprisonnement à défaut de payement, au capitaine ou maître de navire qui introduirait une personne étrangère et coupable

clause est en opposition avec l'esprit de l'acte impérial, et avec l'intention qui a dicté les observations de lord Glenelg sur une des clauses de l'acte de Tortola : « La culture de terrains vagues, dit-il, ou la récolte de leurs produits, n'est certainement pas une condition constituant le vagabondage; si seulement c'est un délit, il y a été amplement pourvu, quant aux apprentis, par les actes même d'abolition.» Répandre de faux bruits est une expression trop vague pour la législation pénale, on aurait dû au

de quelque délit ou crime dans son propre pays.

moins spécifier les libelles ou les calomnies grossières. Les gens errant sur les plantations ou dans les sentiers qui en dépendent peuvent être des apprentis des autres plantations venant voir leurs parents. Lors même que l'expression « sans moyens d'existence, » employée au commencement d e cette clause, devrait être entendue dans toutes ses parties, ce que semble

La généralité des expressions les rend aussi bien applicables aux sujets anglais et aux personnes compromises dans les affaires politiques qu'aux esclaves fugitifs. Sections 24 et 2 5. —Tout étranger, à l'exception des officiers anglais, est tenu, dans les dix jours de son arrivée, de fourni: une caution à la satisfaction du secrétaire et pour la somme de 5o liv. sterl., afin de répondre qu'il ne sera à la charge d'aucune paroisse et se conduira d'une manière paisible ; à défaut de fournir

contredire la nature des délits spécifiés, les dispositions, comparées à l'acte anglais 5e de George IV ( chapitre LXXXIII ), seraient encore sujettes à de

cette caution, il sera tenu en prison ou renvoyé de l'île. L'habitant qui aurait donné asile à un étranger dans ce cas serait punissable d'une amende de 25 liv. slerl. monnaie courante (36o fiv.

sérieuses observations.

et d'un emprisonnement d'un mois à défaut de pavement.

Section 3. — Les individus jouant à des jeux bruyants dans les rues et sur les places seront déclarés vagabonds.

Ces dispositions peuvent prêter à de grands abus en ce qui concerne les missionnaires, les instituteurs ou autres personnes visitant l'île dans l'intérêt des noirs et du bonheur de la colonie. Des objections moins sérieuses que celles auxquelles cette clause peut prêter ont occasionné le rejet de

Il semble qu'ici on ait eu en vue les jeux inoffensifs des noirs : la punition est certainement sévère.

l'acte de la Jamaïque sur le vagabondage.

Section 4. — Tout individu transportant, soi! du sucre, du sirop, du bois, du coton, de la mélasse, du rhum, des rejetons de cannes, du plomb, du fer, du cuivre, ou tout autre objet dont NEVIS.

il ne justifierait pas la possession d'une manière satisfaisante, sera de même considéré comme étant en état de vagabondage. Plusieurs des articles ci-dessus sont le produit des champs à provisions des apprentis, et certains ustensiles sont nécessaires à leur culture; cependant un constablc peut arrêter un apprenti s'il le trouve porteur de quelqu'un de ces articles, et celui-ci est exposé à un châtiment sévère, à moins qu'il ne puisse prouver sa possession légitime. L'acte ne prescrit aucun moyen de recours pour le cas où la police ferait abus de son autorité. Section 5. — Toute personne ayant acheté quelque article, sachant qu'il avait été recelé ou emporté, devra prouver qu'elle ignorait la fraude ou le vol, autrement elle sera dans le cas de vagabondage. Cette clause n'exige pas même, comme dans l'acte de police de la Barbade, section 15,que l'information exposant la liberté, de l'accusé soit faite sous serment. Section 6. — Quiconque prêtera sa demeure pour s'y livrer à des danses ou autres plaisirs bruyants, sans s'être muni chaque fois d'une autorisation de la justice, et les personnes composant la réunion qui ne se disperseraient pas, après y avoir été invitées, seront considérées comme vagabonds, et punis d'une ou de plu-

Acte pour la punition sommaire des querelles et des rixes, ainsi que des désordres commis dans la colonie. —Passé le 31 juillet 1834. Sa ressemblance avec l' acte de Montserrat le rend susceptible des mêmes observations.

Acte pour l' établissement d un corps de police et d'une maison de correction.—Passé le 5 novembre 1835 ; sa durée est limitée à cinq ans. Section 14. — Le pouvoir donné à la police, de détruire les porcs et les chèvres vaguant dans les rues ou sur les terres cultivées, semble être un sacrifice inconsidéré de la propriété des apprentis. Sections 15 et 18. — On peut leur reprocher de laisser l'application des règlements concernant les bandes pénales, les stations de police et les maisons de correction, à la discrétion des commissaires. La discipline de ces établissements aurait dû être soumise a l' approbation du gouverneur. (Voir les remarques préliminaires sur l'acte de la Jamaïque concernant les prisons. )

sieurs des peines indiquées par cet acte. Cette disposition entrave inutilement les plaisirs inoffensifs des classes noires.

ÎLES

DE

LA

VIERGE.

Sections g et 12. — Les prévenus qui ne pourraient fournir de caution pourront être emprisonnés jusqu'aux plus prochaines sessions. En cas de condamnation, ils encourront une amende

Acte pour améliorer l'administration de la justice criminelle. — Passé le 26 juillet 1835.

de 43o francs. Les hommes pourront être condamnés à 3g coups de fouet, ou à l'emprisonnement aux travaux forcés pendant au

D'après la section 29, toute personne ayant en sa possession du sucre, du rhum, de la mélasse, du coton, une ou plusieurs

plus trois mois, ou même à la cumulation de plusieurs de ces peines. L amende sera appliquée seule; la récidive rendra le châ-

pourra être condamnée par le juge de paix, pour une première

timent double; répétée pour la troisième fois, la même faute pourra être punie de sept années de déportation. Les peines mentionnées ici sont incontestablement trop sévères. Section 16.—Tout individu errant inoccupé dans les villes ou les baies, sans être muni d'un bracelet de porteur ou de batelier, sera considéré comme vagabond et puni en conséquence. D'après l'acte 5'de George IV (chapitre LXXXIII , section 4) il faut, eu outre, qu il y ait eu intention de commettre un délit. Section 23.— Il est infligé une amende de

10

liv. sterl., et

cannes à sucre, et ne pouvant justifier de leur légitime possession, fois, à payer, en sus de la valeur des articles volés et du dommage causé, la somme de 5 liv. sterl., au maximum ; la récidive sera punie des travaux forcés dans la prison commune ou la maison de correction, pendant au plus trois mois. S'il s'agit d'un homme, et qu'il ait été condamne par deux juges, il sera fouette une ou deux fois publiquement. Une répétition du même délit sera jugée et punie comme vol. Il est douteux si la clause 86 ne confère pas au juge le droit de soumettre l'accusé à un interrogatoire. Les remarques déjà faites sur les dispositions de l'acte d'Antigoa, du 23 août 1834, s'appliquent à celui-ci. Il semble, avoir


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. été rendu dans le sens d'un système conçu pour ôter aux noirs le goût de l' agriculture et prolonger leur condition servile.

SAINT-VINCENT.

Acte pour régler le travail au tread-mill. — Passé le 8 décembre 1827. Section 2. — D après cette clause, une simple atteinte portée à la tranquillité publique est punissable de soixante jours de tread-mill. Section 4. — Les règlements pour la direction du tread-mill --ont faits par les grandes cours de sessions. (Voir, pour la nécessité de soumettre ces règlements à la sanction du gouverneur, les observations préliminaires sur l'acte de la Jamaïque concernant les prisons.)

Acte pour déterminer le châtiment des fainéants, des gens pouvant troubler l'ordre, des mauvais sujets et des vagabonds. — Passé le 2 mars 1833, pour cinq ans seulement. Section 1re. — Tout individu n'ayant pas obtenu le droit de résidence, d'après les lois de l'île, sera considéré comme fainéant cl dans le cas de troubler l'ordre, et pourra être condamné au

tread-mill. D'après la section 2 , un individu se livrant au jeu ou à des paris , dans une maison ou au dehors, ou encore coupable d'un des délits prévus par l'acte pour l'établissement du tread-mill de Kingston, sera déclaré mauvais sujet et vagabond. L'acte 5ede George IV (chapitre Lxxxiii), spécifie, relativement au jeu et aux paris, que le délit aura été commis dans un lieu public.

Section 4. — Une troisième condamnation, comme mauvais sujet incorrigible, fera appliquer au délinquant la peine de la déportation à vie. Sections 5, 6 et 7. — Une personne s'établissant dans la colonie sans avoir un revenu de 20 liv. sterl. par an, et qui tomberait à la charge du pays, pourra être renvoyée, à moins qu'elle ne donne caution pour l'avenir. Toute autre personne, convaincue d'avoir troublé l'ordre, ou que la loi classerait au rang des fainéants et des gens dangereux, ou encore qui serait signalée, sous serment, comme ayant une mauvaise réputation, devra pouvoir rendre un compte satisfaisant de ses moyens d'existence, sous peine d'être déclarée à charge au pays et renvoyée au lieu de sa dernière résidence par l'autorité des magistrats; sur son refus de s'éloigner, elle encourra deux mois d'emprisonnement aux travaux forcés, Section 8. — Celte clause permet d'arrêter les personnes libres coupables de quelque délit, et de les conduire devant le juge. Les actes de la Jamaïque et de Saint-Christophe, sur le vagabondage, font sentir tout ce que la loi ci-dessus a d'arbitaire et d'oppressif.

LA GRENADE.

Acte pour l'établissement d'une prison commune et d'un tread - mill dans l'île de Carriacou. — Passé le 10 novembre 1834. La sanction du gouverneur devrait être déclarée indispensable pour valider les règlements des établissements de celle nature. Celte obligation serait d'autant plus essentielle ici que les magistrats spéciaux, d'après la section 3, ont le droit d'ordonner l'emprisonnement des apprentis, soit pour s'assurer de leurs personnes, soit pour leur faire subir un châtiment. (Voir les remarques sur l'acte de la Jamaïque concernant les prisons.)

1067

TABAGO.

Acte pour régulariser la police des villes de Scarborough et de Plymouth. — Passé le 16 juillet 1834 Section 12. — Les juges de paix résidant à Plymouth et Scarborough ont le droit de faire détruire les moutons, les chèvres et les porcs errant dans les rues, et d'autoriser le pavement, parle trésor public, de 3 fr. par chacune des têtes de ces animaux à eux représentées. Toute autre personne est également autorisée à tuer les animaux dans la condition précitée, et à en garder les têtes pour son usage. Lorsque les corps des animaux tués n'auront pas été enlevés par leurs propriétaires dans le délai de deux heures , ils appartiendront, de même que les têtes, à ceux qui les auront abattus, ou à toute personne qui voudra les enlever. La clause 28 accorde le même pouvoir aux magistrats et aux constables de toute la colonie. Les animaux dont il est question appartiennent principalement aux noirs émancipés. Cet acte contraste singulièrement avec les dispositions de celui du 26 janvier 1835, passé pour protéger la propriété des diverses classes.

Acte pour empêcher l'envahissement des propriétés par les animaux. — Passé le 26 janvier 1835. Section 6. — Les propriétaires ou locataires de terrains cl leurs domestiques sont autorisés à tuer les porcs et les chèvres errant sur les champs qui leur appartiennent, et à en garderies tètes pour leur usage. Si les animaux eux-mêmes ne sont pas réclamés dans l' espace de deux heures par leurs maîtres, et les dommages payés, les personnes qui les auront détruits pourront s'en emparer. Toutefois, si les animaux errants sont des chevaux, des bêles à cornes, ou des bestiaux non dangereux, autres que des chèvres et des porcs, quiconque les aura tués, blessés ou rendus boiteux avec intention sera condamné à payer le double de leur valeur. Cette disposition ne prohibe pas de tuer les moutons errants dans les villes de Plymouth cl de Scarborough. La distinction faite entre les divers animaux errants semble avoir ru pour objet de protéger les propriétés des planteurs aux dépens de celles des apprentis et des petits propriétaires.

Acte concernant les porteurs et les journaliers, et pour fixer la valeur de leurs travaux.—Passé le 26 janvier 1835 Section 1™. — Aucun apprenti n'obtiendra de licence de porteur ou de journalier s'il ne produit un certificat du magistrat, ou tout autre titre signé de la personne ayant droit à ses services, constatant qu'elle lui a donné son autorisation. Cette clause n'empêche en rien un maître d'envoyer son apprenti tra vailler, pendant un certain temps, à bord d'un navire à lui consigné. L'arbitraire de cette disposition et ce qu'elle a de contraire à l'esprit de l'acte du Parlement sont évidents. H aurait fallu limiter la durée du travail à bord du navire au temps pendant lequel il doit rester dans l'île.

Acte concernant les améliorations à introduire dans la direction de la prison de Scarborough. — Passé le 16 février 1830. La section 7 décide que les prisonniers détenus en vertu de l'acte sur le tread-mill et qui sont condamnés au pain et à l'eau, recevront, par jour, une ration de pain de bonne qualité n'excédant pas 2 livres. La ration de tous les autres prisonniers, composée de poisson salé ou mariné et de farine, d'ignames, de bananes, de riz ou de pain, est fixée à une valeur de 80 centimes. On n'indique pas de minimum pour les rations des prisonniers cor) tread-mill: celles des autres auraient dû être spécifiées en

damnés au

quantités et non en argent.


1068 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. La section 12 permet aux amis des prisonniers pour dettes, pour amende et pour insubordination, ou de ceux qui sont placés en cellules solitaires, de les visiter à de certains intervalles ; mais ce privilège ne s'étend pas aux prévenus, ni aux condamnés autres que ceux qui subissent l'emprisonnement solitaire. Cette omission est surtout importante, sous le rapport des consolations religieuses. (Voir Acte 4 de George IV, ch. LXIV, section 31.) La section 16 ne dit pas si les châtiments corporels pourront être infligés aux femmes. e

LA TRINITÉ.

Ordonnance pour l'établissement d'une police dans la ville de Portd'Espagne. — Passée le 7 septembre 1835. Ordonnance qui explique la précédente. — Passée le 16 septembre 1835. Les sections 4o à 42 , relatives aux crimes sérieux et autorisant l'interrogatoire des prévenus, donnent lieu aux observations déjà faites à l'occasion de l'acte de police rurale de la Barbade, (sections 14, 16).

Ordonnance pour abréger les formalités judiciaires au sujet de l'exécution des engagements de travail et d'apprentissage ou autres de même nature, ainsi que pour régler les conditions de l'apprentissage et empêcher ou punir la désertion des apprentis. — Passé le 29 novembre 1837. Cette ordonnance concerne presque exclusivement les affranchis africains ; cependant quelques-unes de ses clauses semblent pouvoir être appliquées directement ou indirectement aux noirs devenus apprentis en vertu de l'acte d'abolition. Les sections 6 et 7 autorisent les mineurs au-dessous de 14 ans à se mettre d'eux-mêmes en apprentissage, et permettent à leurs tuteurs de les engager dans cette nouvelle espèce de servitude. Comme on peut profiter, dans les deux systèmes d'apprentissage , de la condition dépendante des enfants n'ayant point de parents, de tels engagements ne devraient être valides qu'après avoir été sanctionnés par le magistrat spécial.

un an de prison avec ou sans les travaux pénibles. En cas de récidive, la caution ne sera plus admise. Les délinquants dont s'occupe cette clause sont évidemment le* nègres émancipés. Il est inutile de faire ressortir la manière arbitraire et inconstitutionnelle dont ils y sont traités. Les actes de cette colonie. sur le vagabondage , devraient, autant que possible, se rapprocher, pour la définition des délits, de l'acte anglais 5e de George IV (ch.Lxxiii). Il

serait convenable de supprimer l'interrogatoire sous serment du prévenu et de restreindre l'autorité des magistrats quant à la caution.

Sections 4 et 5.—Les réunions des deux sexes et d'individus de tout âge sur la promenade, le marché, ou dans le voisinage des rues et des chemins, soit la nuit ou le jour, sans un motif régulier; le fait de passer son temps dans la paresse ou à se réjouir dans les cabarets ; les chants bruyants ou le sifflement dans les rues et chemins ou leur voisinage ; les jeux de boule ou autres sur la promenade ou auprès de la voie publique, etc., sont défendus et peuvent être réprimés par les constables. La résistance à leurs ordres ou les mauvais traitements exercés envers eux constituent un délit punissable d'une amende de 5 liv. sterl. au plus, ou d'un emprisonnement qui peut s'étendre jusqu'à 20 jours. L'individu déjà repris ou mal famé peut être condamne aux travaux pénibles, à l'emprisonnement solitaire ou aux entraves, avec addition de 3g coups de fouet. Dans les cas présentant plus de gravité, les magistrats agiront comme si le présent acte n existait pas. Il est fait réserve des actions en dommages et intérêts. Le peu d'importance de la plupart des actes que ces clauses qualifient de délits, le pouvoir arbitraire donné aux constables, et la sévérité des châtiments indiqués, peuvent donner lieu à de sérieuses objections.

Sections G et 7. — Si, d'après des renseignements certains, le magistrat est convaincu que quelqu'un des passagers venus pat un navire arrivé clans la colonie est sans moyens d'existence ou était mal famé dans le pays d'où il vient, il en fera de suite son rapport au gouverneur, qui pourra ordonner au capitaine de garder ce passager à bord, ou de le ramener pour le déposer hors des limites des îles Bahamas , sous peine d'une amende de 200liv. sterl. L'individu suspect, s'il a été débarqué, pourra être emprisonné et renvoyé de la colonie. La première partie de cette clause est applicable aux sujets anglais, et, sans parler du vague des termes dans lesquels elle est conçue, elle donne au gouverneur un pouvoir susceptible de grands abus s'il est exerce par des agents inférieurs.

ILES BAHAMAS.

Acte pour empêcher l'introduction des mauvais sujets, des vagabonds et autres individus dangereux, ainsi que pour déterminer la punition de certains délits, etc.—Passé le 12 novembre 1835. Sections 1 et 2. — Les individus livrés à l'ivrognerie, à la paresse ou à d'autres mauvaises habitudes, n'exerçant aucun étal particulier ou sans moyens connus d'existence, et qui ne pourraient répondre d'une manière satisfaisante aux interrogations du magistrat sur ces divers points, seront déclarés vagabonds. Deux magistrats ou un seul seulement, s'il n'en existe que trois dans l' île, auront le droit d interroger un prévenu sous serment ; s'il refuse de répondre, il pourra être envoyé en prison. En cas de condamnation pour vagabondage, il encourra la peine d'un mois d'emprisonnement dans la maison de correction, à moins qu'il ne donne caution, à la satisfaction du magistrat, pour garantir sa bonne conduite pendant six mois. Une seconde condamnation entraînera six mois de prison aux travaux durs on modérés, à la discrétion du juge ; mais, si ensuite le même individu persiste dans la mauvaise conduite, les juges de la cour générale, ou le président, pourront lui appliquer de trois mois à

Section nées.

10.

— La durée du présent acte est limitée à dix an-

L'acte des îles Bahamas sur le vagabondage est peut-être le plus arbitraire de tous les actes des Indes occidentales sur le même sujet. 11 est incontestablement moins acceptable que celui de la Jamaïque, dont le rejet a été prononcé.

Acte relatif à l'occupation de terres par des personnes n'y ayant aucun droit. — 20 mars 1834. Il a déjà été commenté par M. Jérémie.

Acte concernant le marché public de la ville de Nassau, dans l'île de la Providence, et pour fixer le prix de la viande de boucherie, etc. — Passé le 31 mars 1835 ; limité à dix ans de durée. Section 16. Les individus offrant à la vente du blé, de la viande ou autres articles, en élevant la voix pour attirer les acheteurs, ou troublant le marché par leurs cris, leurs chants ou


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CH. XVI SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS ORDONN. ETC 1069 autrement, seront punissables rie 5 jours d'emprisonnement au CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. plus. Acte pour l'établissement de cours de police dans les villes de Cape Los petits marchands, que cet acte atteint plusparticulièrement, sont Town et Simons-Town , et pour déterminer les devoirs et la jurinaturellement des apprentis ou des nègres libres. diction du juge et du surintendant de police de Cape-Town, ainsi que ceux du juge de paix de Simon's-Town. — 1er août 1834. Acte pour assurer le châtiment des individus qui causent méchamSection 4. — Cette clause attribue aux magistrats ordinaires ment du dommage aux propriétés. — 6 octobre 1834. le droit de décider entre les maîtres et les apprentis dans les cas Section 12.—

Les dégradations de clôtures, etc., sont punissables de 10 liv. sterling d'amende et, pour la récidive, de six mois d emprisonnement et de deux applications du fouet ; mais le «ombre de coups n'est pas fixé. Les actes de celte nature devraient, autant que possible, se rapprocher de l'acte anglais 7" de George IV (ch. xxx), sur le même sujet, et il devrait y avoir quelque limite au pouvoir d'appliquer le fouet.

ordinaires, et, bien que par la section 12 la juridiction des juges spéciaux soit indirectement réservée, ces deux clauses réunies semblent établir une rivalité entre ces divers magistrats. Deux projets d'ordonnance pour la répression plus efficace du vagabondage ont été passés en mai et septembre 1834; mais, comme ils n'ont pas reçu le caractère de loi, et que leurs dispositions n'ont pas encore été appliquées, il n'y a rien à en dire, sinon que ces dispositions sont grandement oppressives.

N° 209. § 2. ACTES CONCERNANT ANTIGOA ET LES ÎLES BERMUDES. ANTIGOA.

Acte pour rétablissement d'un nouveau système de police, pour augmenter le pouvoir que les magistrats de l'île ont de nommer des constables, et pour la fondation d'une maison de correction. 31 juillet 1834. Cet acte, passé pour deux ans seulement, sera sans doute prolongé. Quoique sous un titre général, il est principalement applicable aux noirs affranchis, et, sous ce rapport, mérite d'être analysé. Les dispositions, jusqu'à la section 13, ne donnent lieu à aucune observation. Section 13. — Les remarques déjà faites relativement à l'acte de la Jamaïque sur le vagabondage, au sujet des rôdeurs de nuit, des fainéan's et des gens dangereux, peuvent être répétées ici. Section 14. — Les agents de police ont qualité pour décider dans quelles circonstances un individu peut être accuse d'avoir tenu une conduite inconvenante dans les rues. Ce délit, ainsi que les jeux de balle et de raquette sont punissables d'une amende de 5 liv. sterl., et, à défaut de payement, de 21 jours de détention dans la prison. Le pouvoir donné aux agents de police est susceptible de grands abus. Section 15. —Celle clause autorise sans nécessité la destruction d'animaux qui, le plus ordinairement, appartiennent aux noirs. Section 2 3. — L'obligation d'un dépôt, imposée par celle-ci, peut avoir l'effet d'un déni de justice envers une classe qui a le plus grand besoin de protection. Sections 26 à 3o.— Ces clauses accordent une influence arbitraire aux propriétaires sur l'administration et ses agents, l'exposent à des soupçons légitimes, et en rendent l'exercice dangereux. Section 33. — La discipline des prisons est une branche trop importante de l'administration municipale pour être abandonnée à l'entière discrétion des magistrats locaux. (Voir à ce sujet les observations sur l'acte de la Jamaïque concernant les prisons.)

Acte pour l'établissement d'un marché dans la ville de Saint-Jean, et pour régler la vente de divers articles dans toute l'étendue de l'île. — 23 août 1834. Section 8. — Personne ne pourra mettre en vente, vendre ou échanger, dans les rues, sur les chemins ou dans le marché, du

sucre, de la mélasse, du sirop ou des cannes à sucre, sous peine de saisie. Section 9. — Il est défendu de transporter, d'offrir à la vente ou d'échanger dans aucune partie de l'île, du bois, du foin, des bouts de cannes, de la bagasse, du lait ou du beurre frais, sans un permis régulier daté et signé de la main du propriétaire ou du géreur de la plantation d'où ces objets proviennent. Toute personne que ce soit peut arrêter les délinquants et les conduire, dès que cela sera possible, devant un juge de paix qui, sur les preuves fournies, disposera des objets saisis en faveur de l'auteur de l' arrestation. Le délinquant ne pouvant justifier d'une manière satisfaisante de la possession de ces objets encourra les peines portées contre les recéleurs. La conséquence nécessaire et, sans doute aussi, le but des dispositions semblables à celle-ci est de dégoûter les petits propriétaires et les cultivateurs de terrains de s'occuper de la production des articles de celle nature. Laissant à part ce qu'une telle législation a d'impolitique, on ne peut nier qu'il soit injuste d'exposer les possesseurs réels à être punis comme voleurs, à moins que, par hasard, ils ne se trouvent à même de justifier de leur droit.

Acte pour empêcher l'achat du fer, du cuivre, du plomb, et abroger diverses lois antérieures rendues sur le même sujet. — 7 novembre 1834. Section 4. — Si l'on arrive à trouver, en la possession d'un individu non propriétaire ou locataire d'une plantation, du fer, du cuivre ou du plomb, il sera supposé l'avoir volé, à moins qu'il n'en prouve la possession légale. L'obligation pour l'accusé de fournir la preuve de son innocence empêche le plus ordinairement sa justification; mais le sens général de celte clause, joint à ce qu'elle a d'impolitique, la rend, en outre, particulièrement odieuse.

Acte pour faciliter aux hommes de peine, aux artisans, aux ouvriers et aux journaliers employés sur les plantations, le recouvrement de leurs salaires, et pour l'établissement de règlements à leur sujet. — 8 août 1835. Section 2. — La mauvaise conduite des serviteurs peut être prouvée par le serment de leur maître et punie d'un emprisonnement d'un mois au plus, d'une retenue sur ses gages ou de leur renvoi. La cruauté ou les mauvais traitements des maîtres envers leurs serviteurs peut également être prouvée par le serment de ceux-ci qui, dès lors, ont le droit de se retirer.


1070 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. Il n'y a pas de compensation juste, puisque le serviteur ne reçoit aucun dédommagement et que son maître n'encourt aucune peine, tandis que, de l'autre côté, la retenue sur les gages , infligée comme châtiment, n'est aucunement limitée. Section 5. — Le droit d'appel est réservé à toute personne ayant à se plaindre de la décision d'un magistrat, excepté lorsqu'il a été délivré contre elle un ordre d'emprisonnement. L'effet de celte clause est évidemment de réserver le droit d'appel au maître seul, qui n'est pas exposé à la prison. Sections 6, 7 et 9. — D'après ces clauses, les engagements spéciaux ou particuliers sur les propriétés doivent être conclus en présence d'un juge et attestés par lui; mais la présomption de la loi est en faveur des engagements généraux. En effet, l'acte n'établit aucune distinction entre les engagements ; on peut craindre que ceux faits particulièrement ne soient pas souvent rédigés par écrit ni approuvés, malgré les peines prévues en cas d'infraction. Par un acte passé le 25 août 1835, et un autre acte passé le 1 h septembre suivant, les dispositions de l'acte qui précède ont été rendues applicables aux individus travaillant en ville ou ailleurs , ainsi qu'aux domestiques.

ÎLES BERMUDES.

pour régler la vente des productions des jardins et des fermes, et pour l'établissement de marchés dans les villes d'Hamilton et de Saint-George.— Passé le 7 août 1833.

ACTE

Cet acte a cessé d'être en vigueur le 1er septembre 1834. Section 3.— Toute personne transportant, exposant en vente ou vendant ces productions dans l'intérieur de l'île, est obligée, sur la réquisition d'un constable, de lui fournir la preuve satisfaisante, par certificat ou autrement, de la manière dont elles sont venues en sa possession. Les dispositions qui peuvent tondre sérieusement à décourager l'industrie agricole parmi les paysans, et à opprimer les petits marchands ou tous autres individus, ne devraient être faites qu'avec la plus grande réserve. Le caractère arbitraire et nuisible de dispositions semblables a déjà été signalé par les observations faites sur une section de i'acte de police do la Jamaïque, du 17 décembre 1825, et sur l'acte concernant le marché d'Antigoa, du 23 août 1834. Section 5. — En cas de soupçon de vol, les constables peuvent interroger les vendeurs relativement aux articles mis par eux en vente depuis 4 semaines; s'ils ne justifient pas d'une manière satisfaisante de leur possession légitime et de la source d'où ils proviennent, ils pourront être amenés sans mandat devant le juge, et condamnés par lui à une amende de 3o schellings à 5 liv. sterl., plus aux frais; et, s'ils sont clans l'impossibilité de payer, ils encourront un mois d'emprisonnement solitaire, ou de tread-mill, ou ces deux peines à la fois. Section 10. — Le blé, les graines de toute nature, les fruits, les légumes, toute espèce de racine, la volaille, le foin, les œufs, le lait, les têtes et les feuilles de palmier, le miel et les gâteaux de miel, sont compris clans la désignation des produits de jardins et de fermes.

Acte additionnel à l'acte passé pour le soulagement des pauvres, en même temps que pour l'engagement des apprentis, et pour occuper les individus oisifs. —25 juin 1834. Section 1re.— Cette clause rappelle et confirme les dispositions d un acte colonial, du 13 juillet 1787, qui autorise les membres et inspecteurs des fabriques, avec l'assentiment du juge ou des juges de la paroisse, à mettre en apprentissage les enfants pauvres, selon qu'ils le jugeront convenables, jusqu'à l'âge de

21 ans pour les garçons , et celui de 20 ans, ou l'époque de leur mariage, pour les filles. Elle spécifie qu'à l'avenir les engagements seront faits par contrats. On a pris avantage d'une partie contestable de la loi anglaise pour établir dans cette colonie un système plus contestable encore. En Angleterre, le seul objet de la loi d'apprentissage, concernant les paroisses. . été de les soulager d'un fardeau pesant sur tous les habitants : il n'en pouvait résulter comparativement que très-peu d'abus-, mais, dans une colonie où le bon marché de la main-d'œuvre est une chose de la plus haute importance, le but principal d'une telle loi a évidemment été dise la procurer aux meilleures conditions possibles et de manière à réintroduire beaucoup des maux de l'ancien système. Si dos pouvoirs semblables à ceux que confère ordinairement le système d'apprentissage des paroisses (tel, par exemple, pour le maître, celui d'infliger une correction personnelle), si, dis-je, ces pouvoirs peuvent être exercés sans danger dans une société à peine sortie de l'esclavage, ils devraient au moins être renfermés dans les limites les plus étroites et soumis aux restrictions qui ont été jugées nécessaires danla mère patrie même. Il y en a deux surtout d'une grande importance. D'après la loi 56e deGeorge III (chap. cxxxix, sect. 2), l'engagement d'un apprenti ne peut pas être autorisé par un juge de paix ayant la même in dustrie que la personne à laquelle il est confié-, et par la loi de la 28° année du même règne (chap. XLVIII, sect. 7), qui règle l'engagement des ramoneurs de cheminées, supposés plus exposés que d'autres à de mauvais traitements, il n'est pas permis à un maître d'employer plus do six apprentis h la fois. Des restrictions semblables, introduites aux Ber-

mudes, diminueraient de beaucoup les dangers que l'on peut craindre: mais, aussi longtemps que l'on permettra ce nouveau système d'apprentissage, on devrait au moins prendre des précautions égales à celles qui sont indiquées par l'acte d'apprentissage des anciens esclaves.

Section 11. — La mauvaise conduite d'un travailleur envers son maître, prouvée par le serment de celui-ci, est punissable d' mi mois d emprisonnement aux travaux forcés, d'une retenue sur le salaire ou du renvoi de l' individu. En cas de mauvais traitement du maître envers son serviteur, ce dernier n'est pas admis a prêter serment; mais, sur la preuve fournie par lui, le juge peut rompre son engagement. Cette clause, de même que la section de l'acte d'Antigoa sur les s: laires, n'a rien de réciproque.

Sections 12 et 13. — Le même pouvoir de rompre un engagement est donné au juge relativement aux apprentis des paroisses. Le juge a aussi le pouvoir de les punir pour mauvaise conduite; mais, à leur égard, le châtiment peut s'étendre à 3 mois d emprisonnement aux travaux pénibles. Sections 18 et 19. — Les apprentis qui s'absentent du service de leurs maîtres sont tenus de les dédommager par un temps égal ou de leur donner satisfaction. Sur le refus de l'apprenti. affirmé par le serment du maîlre, le juge a le droit de fixer le montant de l' indemnité, et, si l'apprenti ne fournit pas une caution valable, il peut être condamné à 3 mois d'emprisonnement au plus. Il pourrait y avoir quelque prétexte de compensation pour le maître en outre du châtiment indiqué, et de la correction personnelle qu'il est autorisé à infliger à son apprenti, si d'abord le contrat avait été volontaire ou si les avantages en étaient réciproques.

Section 20. — Les travailleurs employés à la culture qui s'absenteraient ou se rendraient coupables de quelque autre manière. seront dans le cas d'être condamnés, sur le serment du maître, depuis 1 jusqu'à 3 mois d'emprisonnement. Celui-ci, rompant un engagement sans motif valable, pourra être condamné à une amende de 1 0 liv. sterl. au plus, au profit de son serviteur, dont. toutefois, le serment ne sera pas admis. Cette clause manque encore de réciprocité en retirant au serviteur la faculté donnée au maître de prouver son dire par serment.

Section ai. — Le maître a le droit d'appel, mais non pas h serviteur. Même absence de réciprocité.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. —CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS ORDONN ETC. 1071 Section 2y — Celte clause oblige les parents, dans certains leur véritable situation, seront déclarés mauvais sujets et vacas. à soutenir les individus faisant partie de leur famille, de la gabonds. manière dont l'indiquent les juges de paix et les membres de la Les observations déjà faites sur la définition du vagabondage dans fabrique dans les paroisses de laquelle ces parents ont leur résil'acte de la Jamaïque non approuvé (sections 2 et 3), s'appliquent à d ence. La non-exécution de la décision prise à leur égard est celte clause que l'on aurait dû faire correspondre avec la loi 5e de George IV punissable d'une amende de 20 schellings par chaque mois de (chap. LXXXIII). Lacté des Bermudes n'est, à peu d'exceptions prés, que retard. la copie de l'acte de la Jamaïque, auquel on a ajouté la faculté de punir La loi anglaise exige qu' un individu soit à la charge de la paroisse pour permettre à celle-ci d'intervenir, et la décision doit être prise par an moins deux juges reunis. L'importance de cette objection s'augmente encore si l'on considère le pouvoir accordé aux propriétaires dans la clause suivante.

Section 28. — Les parents sont autorisés à placer leurs enfants comme apprentis ou domestiques; la même faculté est donnée aux mères à l'égard de leurs enfants illégitimes. Lorsque les parents ne peuvent pas soutenir leurs enfants, les inspecteurs des paroisses, de l'assentiment d'un ou de plusieurs juges de paix, peuvent passer des contrats d'apprentissage qui engagent les garçons jusqu'à l'âge de 21 ans et les filles jusqu'à celui de 20 ans ou jusqu'au moment de leur mariage. il est à supposer que le pouvoir donné aux inspecteurs s'étend aux cas où les individus ne sont pas à la charge de la paroisse. Section 29. — Les enfants placés de cette manière ont droit à la même protection et sont soumis aux mêmes peines que les apprentis des paroisses.

Acte pour la repression et le châtiment du vagabondage.— Passé le 28 juillet 1834, pour prendre fin le 28 juin 1837. Section 2. — Les individus sans asile, errant sur les plantations ou les établissements sans l'autorisation des propriétaires, jouant dans les mauvaises tavernes, s'y réfugiant pendant la nuit, fréquentant les endroits publics sans y avoir besoin, ou cachant

de la peine des travaux publies.

Les sections 3, 4, 5,6, 8 , 10, 1 2 et 1 4 de cet acte sont par faitement identiques avec les clauses 4 , 5, 6 , 7, 9, 11, 14 et 1 5 de l'acte de la Jamaïque sur le vagabondage. Il est inutile de répéter les objections faites au sujet de ces dispositions dans l'analyse de la Jamaïque.

Acte pour amender celui passé à l'effet de prévenir le dommage causé par les individus qui franchissent les murs, les fossés, les haies et autres clôtures. — 4 septembre 1834. On aurait dû au moins excepter les cas où le droit peut être supposé, et laisser subsister la faculté d'appel comme dans i'actc 7 et 8'de George IV (chap. xxx). e

Acte pour régler l'administration des prisons publiques de l'île. — 5 septembre 1834. Cet acte abandonne aux juges des sessions, sauf l'approbation de la cour générale d'assises, la rédaction des règlements concernant l'admission des amis des condamnés. Tous les règlements additionnels, etc., doivent être faits par eux et approuvés par la même autorité; copie de ces règlements doit être adressée au pouvoir exécutif, de même que la situation des prisons aux cours des assises générales. Les remarques précédemment faites sur l'acte des prisons de la Jamaïque sont en général applicables à celui-ci. Il aurait fallu imposer la sanction du gouverneur comme condition essentielle de la validité de ces règlements.

SECTION V. ÉTAT DES LOIS RELATIVES AUX MARIAGES DANS LES COLONIES ÉMANCIPÉES.

N° 210. OBERRVATIONS SUR CE SUJET ET ANALYSE DE DIVERS ACTES, PAR M. R. MATHEWS. RÉFLEXIONS

préliminaires.

L'importance de ce sujet exige l'attention la plus sérieuse. Pour être bref, je poserai d'abord les principes qui doivent servir à diriger une enquête. On doit considérer : 1° Que le mariage est d'institution divine; 2° Que c'est un droit naturel ; 3° Que, dans les pays où de certaines cérémonies sont exigées pour rendre les contrats de mariage parfaits, ces cérémonies seules constituent le mariage, avec les exceptions que la loi permet; 4° Que, là où il n'existe pas de lois semblables, le contrat entre les parties capables de contracter mariage est suffisant pour le valider; 5° Que, lorsqu'il n'existe de lois que pour une classe de la société, celle des hommes libres, et non pour l'autre, celle des esclaves, les classes de personnes auxquelles ces lois ne s'appliquent pas sont exactement dans la même situation que si elles n'existaient pas; 6° Que partout où le mariage peut être légalement contracté, sans égard pour les réclamations d'un tiers, les droits et les privilèges, ainsi que les obligations de cet état, n'ont pas besoin d'être sanctionnées par la loi. Dans presque toutes les colonies anglaises, les lois du mariage , à l' égard des individus de condition libre, sont à peu près, sinon exactement, les mêmes qu'en Angleterre; mais, à cause du

petit nombre de personnes revêtues du pouvoir de remplir les formalités requises, les facilités de la célébration y étaient autrefois beaucoup moindres, et, depuis que la population entière est devenue libre, ces facilités ont encore diminué. Il est urgent de remédier a cet état de choses. Un nouveau système, applicable à la population entière, est devenu indispensable pour la paix et le bien-être de la société. Les anciennes lois ne concernaient pas les esclaves; elles concernent aujourd hui les noirs émancipés. Il est donc devenu de la dernière importance de bien définir et régler les relations que le mariage établit, tant à cause de la possession et de la transmission de la propriété, que pour assurer les droits et les privilèges incidents à cet état, et empêcher la formation de nouvelles liaisons ayant seulement l'apparence de la légalité. Jusqu' à une époque très-rapprochée, les statuts coloniaux ne faisaient aucune mention du mariage des esclaves, même dans les possessions dont la législation était plus immédiatement sous l' influence de la couronne. Cet objet paraissait si peu intéressant qu on ne s en était nullement occupé. L'impossibilité de donner à cette institution le caractère convenable, durant l' esclavage, peut, jusqu'à un certain point, excuser une sent blable négligence. A la fin, l'attention de la métropole et des législatures locales a été éveillée ; on a fait des lois et des ordon nances auxquelles les dispositions suivantes paraissent avoir servi de base.


1072 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. —IIe PARTIE. OBSERVATIONS

et analyse.

JAMAÏQUE.

Le ministre de chaque paroisse peut marier sans rétribution , avec le consentement de leurs maîtres, les esclaves qui en témoignent le désir, si, après les avoir interrogés, il les trouve suffisamment instruits des obligations qu'ils veulent contracter. (Loi relative aux esclaves delà Jamaïque, 7 de George IV, chap.xxiii, sect. 4, 22 décembre 1826.) e

LA BARBADE.

Le ministre est autorisé à unir les esclaves, du consentement des maîtres. Les baptêmes, les mariages et les décès doivent être régulièrement enregistrés. (Acte du 18 octobre 1827, sect. 1 à 3.) SAINT-VINCENT.

Les ministres de chaque paroisse sont obligés de marier, sans rétribution, les esclaves qui se présentent à eux munis du consentement de leurs maîtres, pourvu qu'ils lui paraissent connaître les obligations qu'imposent le mariage. (Acte du 14 mars 1827, sect. 10.) LA GRENADE.

Tous les propriétaires sont obligés de faire baptiser les enfants dans les six mois de leur naissance, et les adultes qui sont susceptibles de comprendre leurs devoirs religieux. Le ministre ne doit exiger aucun frais. (Acte du 24 novembre 1828, sect,. 4.) La section 5 traite de la célébration du mariage; elle exige que les parties aient le consentement de leur maître, et connaissent les obligations de ce sacrement. LA DOMINIQUE.

Acte du 3 avril

1827.

Il ne contient rien de relatif au mariage.

SAINT-CHRISTOPHE.

Les ministres sont autorisés à célébrer les mariages entre esclaves avec le consentement de le urs maîtres. Si ce consentement leur est refusé, les esclaves ont la faculté de s'adresser à la cour du banc du Roi, qui leur accordera l'autorisation nécessaire, si les maîtres ne justifient pas d'objections valables. NEVIS.

L'acte qui règle la célébration des mariages entre esclaves, et les déclare légalement valides, est à la date d'octobre 1828. Les ministres doivent les célébrer sans frais. D'après l'article 3, si les maîtres refusent leur consentement sans raison valable, il peut être passé outre. TABAGO.

Le clergé est autorisé à célébrer les mariages gratis, du consentement des maîtres, et lorsque les individus paraissent comprendre les obligations matrimoniales. (Acte du 15 août 1829.) ÎLES BERMUDES-

L'acte de juillet 1827 , sect. 38, ordonne que les mariages seront célébrés pour les esclaves sans aucun frais, avec le consentement du maître. Ces mariages, ainsi que les baptêmes seront dûment enregistrés. ANTIGOA.

Il est accordé une récompense aux esclaves vivant ensemble comme maris et femmes, quoique ne comprenant pas encore les obligations du mariage, ou, s'ils sont mariés, remplissant bien ces mêmes obligations. La prime est de 20 fr. pour le premier enfant et de 2 5 pour les suivants, nés dans l'état légitime, et de 5 fr. par an pour les individus qui vivent ensemble et gardent la fidélité conjugale. (1" acte des îles sous le vent, 21 août 1798, sect. 22 à 26.) Le blanc cohabitant avec une femme esclave ayant fait choix d'un mari est passible d'une amende de 100 liv. sterl. (sect. 25). Les mêmes dispositions étaient applicables à Montserrat, les îles de la Vierge, Saint-Christophe et Nevis. DEMERARA.

Les esclaves sont déclarés capables de contracter mariage; en cas de refus du maître, et si la preuve n'est pas fournie que le

mariage peut être nuisible à ceux qui veulent le contracter, le protecteur est autorisé à faire passer outre; il doit être tenu un registre pour l'inscription de ces actes. (Ordre en conseil du 2 février 1830, sect. 37.) Le même ordre s'étendait à Berbice, la Trinité et Sainte-Lucie. 11 est inutile de relever l'injustice de tels actes. Il était permiaux esclaves de jouir des bénéfices d'une institution divine et d'un droit naturel, mais seulement avec le consentement de leurs maîtres! Les actes passés entre les esclaves en état de contracter mariage, lorqu'ils peuvent être prouvés, sont, depuis l'émancipation , devenus valides et obligatoires. Les enfants qui sont nés de parents mariés sont légitimés et capables de succéder aux biende leurs parents morts sans tester. Le nouveau mariage contracte par un des deux conjoints, durant l'existence de l'autre, le rend passible des peines portées contre la bigamie. La question de validité des mariages anciens est de la plus grande importance, en ce qu'elle intéresse particulièrement le bien-être temporel et la condition morale de plusieurs centaines de mille individus. Cette question ne se borne pas à la population noire actuelle, elle doit nécessairement influer sur les relations de parenté pour les générations à venir. Les lois et ordonnances coloniales n'ont introduit aucune amélioration; bien au contraire, on a mis en doute si les contrats qui lient les parties n'auraient pas dû être conformes à leurs dispositions ; on a exigé le consentement des maîtres dans les cas où ces lois le rendaient obligatoire. On ne peut clouter qu'un nombre immense de mariages d'esclaves n'aient été contractés et célébrés en dehors des lois nouvelles. Les missionnaires se croyaient obligés d'imposer cette obligation aux nouveaux convertis; quelques-uns même refusaient d'admettre dans le sein de leurs églises les esclaves qui refusaient de sanctifier leurs liaisons en se mariant. Une des sociétés de missionnaires, dont les établissements dans les colonies à esclaves étaient les plus étendus, et dont les travaux avaient eu en conséquence plus de succès, a présenté dernièrement, au secrétaire d'Etat du département colonial, un mémoire qui développe d'une manière claire et concluante les effets du nouvel état de choses. (Voir plus haut Pièces justifie,atives, 2 partie, chap. xi, page 564.) La correspondance des missionnaires sur cet important suie! est beaucoup trop volumineuse pour être rapportée en entier, il subira de quelques extraits pour faire voir leur unanimité relativement à la nécessité de remédier au mal existant. En 1834. au moment même de l'abolition de l'esclavage, les missionnaires de dix des colonies anglaises, réunis dans leur assemblée annuelle à Antigoa, exprimaient les sentiments suivants : « Si la question du mariage était décidée de manière à rendre valides, aux yeux de la loi, les mariages anciens et ceux que nous pourrons célébrer à l'avenir, il est impossible de calculer l'avantage qui en résulterait, tandis qu'autrement une perturbation immense deviendra inévitable. » Plusieurs des habitants influents d'Antigoa avaient si clairement conçu l'importance d'une prompte décision sur la question du mariage des noirs, qu'un bill fut proposé à l'assemblée pour confirmer les mariages anciens; il ne fut pas admis. Le révérend Matthews Banks, doyen des missionnaires d'Antigoa, écrivait à ce sujet, a la date du 26 juillet 1835 : « La nécessité d'un bill dans le sens de celui qui a été rejeté l'année dernière par l'assemblée, est aujourd'hui péniblement sentie. La plupart des nouveaux émancipés se sont aperçu que le mariage anciennement contracté ne leur donne aucun avantage civil, et ne leur impose légalement aucune obligation ; de sorte que beaucoup d'entre eux sont disposés à se prévaloir de ces faits pour rompre les liens qui les unissaient à des femmes dont ils ont eu pour la plupart des enfants. » e


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN., ETC. 1073 Au printemps de l'année dernière, les missionnaires de huit autres stations, assemblés à Saint-Vincent, tout en déplorant le funeste effet que l'acte d'abolition a eu sur les anciens mariages, et les difficultés que leur suscite le manque d'un pouvoir légal pour en célébrer de nouveaux, prenaient la résolution unanime de refuser leur ministère, tant que la question resterait indécise. A son retour à la Barbade, le révérend John Mortier, président de cette réunion, s'exprimait ainsi, le 25 avril: « L' acte d abolition n'a pas eu une influence favorable sur les mariages célébrés par les missionnaires ; comme les noirs que nous unirions dorénavant ne seraient pas considérés comme légalement mariés, tant que les lois actuelles seront en vigueur, et comme les époux pourraient être sujets à des séparations, nous avons résolu de ne plus célébrer de mariages avant qu'on n'ait pourvu à les rendre valides, et nous supplions le comité de prendre cet objet en sérieuse considération, » Les missionnaires de la Jamaïque disaient aussi : «Avant le 1er août 1834, nous avions l'habitude de marier les esclaves faisant partie de nos communautés ; mais, à présent, nous ne pouvons plus accéder aux demandes que nous font les noirs à ce sujet. » Le ai août 1835, le révérend M. Gordon écrivait de SaintChristophe : « Que faire dans l'état actuel de la question relative aux mariages ? Il ne semble ni prudent ni sûr d'en célébrer aucun avant qu'une loi ne nous y ait autorisés. Souvent les noirs recourent à notre ministère pour les marier dans la chapelle, nous les renvoyons toujours aux ministres; mais ils ne veulent pas s'adresser à eux, parce qu'ils ne peuvent supporter les frais de la cérémonie du mariage à l'église. Deux maux résultent de cet état de choses : les pauvres gens continuent à vivre dans un état immoral, et sont, en conséquence, repoussés de notre communion; d'un autre côté, la validité des mariages, autrefois célébrés par les missionnaires , est révoquée en doute; souvent même on les regarde comme dérisoires. » Le révérend John Philip disait dans un passage d'une lettre, écrite de Saint-Vincent, le 8 octobre dernier : « Je suis fâché que nous n'ayons pas encore obtenu l'autorisation de marier les gens qui s'adressent à nous. La population manifeste le plus grand mécontentement à ce sujet. Les anciens mariages, contractés par les missionnaires, ne sont pas considérés comme ayant un caractère légal. D en résulte que les noirs mariés à l'église en prennent avantage sur les autres, à qui ils reprochent la nullité de leurs unions. Lorsque ceux-ci viennent me consulter à ce sujet, je ne puis leur garantir que leur mariage soit légal; de sorte que quelques-uns se marient de nouveau devant l'église, tandis que d'autres se séparent de leurs femmes. On ne sait où s'arrêtera le mal, si les anciens mariages ne sont pas confirmés. » Voici ce qu'écrivait, le 18 du même mois, le révérend E. Vigis de Saint-Vincent: «Du temps où régnait le déplorable système de l'esclavage, nous unissions les noirs en leur faisant comprendre qu'aux yeux de Dieu leur engagement était sacré. Il en résultait un grand bien. Mais, depuis le nouvel état de choses, ils ne savent plus sur quoi compter; beaucoup d'entre eux se montrent mécontents de leur position et quelques-uns se remarient à l'église, souvent avec de nouvelles femmes. » Le 21 d'octobre encore le révérend James Rathbons écrivait aussi de Saint-Vincent : « La question des mariages célébrés anciennement par les missionnaires n'a jamais eu un caractère plus sérieux qu'aujourd'hui. Ce sujet a excité beaucoup d'intérêt dans d'autres îles, et jamais il n'a été plus nécessaire de ne rien négliger pour obtenir la légalisation des anciens mariages. Dernièrement, le ministre de Kingston a marié un homme qui lui produisait le certificat | de son premier mariage avec une femme encore vivante, qu'il | II.

avait épousée il y a environ douze ans, et qu'il abandonne aujourd'hui pour une autre. Tout récemment, j'ai chassé de la communauté trois personnes qui ont manifesté l'intention de suivre cet exemple. » Le comité, touché de la fâcheuse situation dans laquelle une loi, conçue dans leur intérêt, a placé des milliers d'individus, objets des soins des missionnaires durant l'esclavage, ne peut les abandonner à un état qui les expose au blâme de vivre en concubinage , ou à la nécessité de déclarer leurs enfants illégitimes, en se remariant selon les formes prescrites par la loi; il ne peut non plus laisser les missionnaires privés de la faculté de célébrer les mariages sans avoir fait tous les efforts que les circonstances lui prescrivent. En ne régularisant pas les anciens mariages des noirs, en négligeant d'assurer la légitimité des enfants qui en sont nés, et en ne facilitant pas la célébration légale des mariages, on ruine les fondements de la morale et du bon ordre, et l'on contrarie les intentions qui ont porté le Gouvernement à fournir à la population noire et de couleur les moyens nécessaires d'instruction. Le comité demande que les principes du bill général de mariage, soumis dernièrement à la Chambre des communes, soient rendus communs aux colonies, ou qu'une mesure accessoire, spéciale pour elle, soit préparée, ou enfin qu'il soit adopté tout autre moyen pour la légalisation des anciens mariages des noirs célébrés par les missionnaires, et pour autoriser ceux-ci, concurremment avec les ministres de l'église d'Angleterre, à les célébrer légalement à l'avenir. Les missionnaires des îles Bahamas sont dans une situation particulière qui mérite attention. La loi locale, tout en leur donnant pouvoir de célébrer les mariages, attendu qu'il ne s'v trouve point de ministres de l'Eglise anglaise, ne paraît pas suffisante au comité dans le nouvel état de choses résultant de l'abolition de l'esclavage. Le nouveau bill adopté par la législature de ces îles, pour remédier à ce que l'ancien avait de défectueux, n'est pas admissible dans toutes ses parties. Ce bill, tout en régularisant l'enregistrement des naissances, des baptêmes, des mariages et des décès, refuse aux missionnaires qui ne sont pas de la communion anglicane le droit d'administrer le baptême, excepté lorsqu'il ne se trouve aucun membre de l'Église établie. Il est interdit aux missionnaires d'exercer une fonction de leur ministère, puisque le même pouvoir qui les autorise à prêcher les autorise en même temps à baptiser; cette interdiction semble au comité une violation des principes de liberté religieuse, que l' acte impérial du Parlement a étendus aux colonies des Indes occidentales. Dans l'espoir que l'importance du sujet servira d'excuse à la longueur de ce mémoire, etc., etc. La réponse faite au mémoire ci-dessus exprime un vif désir de voir résoudre la question d'une manière libérale. Les actes des îles Bahamas, dont il a été question en finissant, sont les suivants. ÎLES BAHAMAS.

Acte pour faciliter les mariages dans les îles de ce gouvernement où ne réside pas de ministre de l'Église anglicane.—23 décembre 1834. D'après cet acte, les ministres dissidents sont autorisés à célébrer les mariages, en l'absence seulement de résidents de l'Église établie. Le second, passé le a h avril 1835, est surer l' enregistrement des naissances, décès, ainsi que pour régler le baptême roisses et districts où ne résident pas de glaise. »

intitulé : « Acte pour asbaptêmes, mariages et des enfants dans les paministres de l'Église an-

La section 1re indique la seule forme légale des enregistrements à faire par le clergé et les marguilliers des paroisses, d'après les instructions de la 8* section d'un acte de la 4e année

68


1074 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. de ce règne, relatif à la construction et à la réparation des églises, etc. Il y est dit que les naissances, les baptêmes, les mariages et les décès seront inscrits sur des registres à cet effet, sous peine d'une amende de 5 liv. sterl. Elle fixe, comme suit, les honoraires exigibles : Schellings.

Pour l'enregistrement d'un mariage ou d'un décès

2

Pour un mariage dans l'église

4

——

3

dans tout autre endroit

Pour l'acte de mariage dans l'église ——

dans tout autre endroit

Pour un acte de décès Pour un mariage par licence

2

1 fi

8 8

D'après la 2" section, lorsque, dans une paroisse ou un district, il n'y a ni ministre résident de l'Eglise anglicane, ni marguillier, la personne chargée de remplir les formalités des baptêmes, des mariages ou des décès, est obligée d'en transmettre le rapport au juge de paix le plus voisin, La section 3, dont il est plus particulièrement question clans le mémoire, porte qu'en l'absence d'un ministre résident de la communion anglicane, tout ministre d'une secte dissidente aura le pouvoir d'administrer le baptême aux enfants, sur la demande de leurs parents ou de leurs tuteurs, et qu'il devra en faire son rapport au juge de paix de son voisinage le plus immédiat. Cette disposition témoigne une profonde ignorance des lois, en même temps qu'elle porte atteinte à la liberté religieuse. Le baptême, administré même par un laïque, a toujours été considéré comme valide par les conciles généraux, par l'Eglise et par la loi commune. Voici les moyens qui paraîtraient le plus convenables pour remédier à ce qui existe. Il n'en est aucun qui puisse être efficace s'il ne déclare valides les mariages célébrés avant l'émancipation, sous quelque forme qu'ils aient été célébrés. Je crains bien que pour cet objet les opinions légales et même les décisions judiciaires ne soient insuffisantes; elles peuvent être également erronées ou contredites suides points d'une importance vitale. Une disposition législative est absolument nécessaire; il faudrait qu'elle définît la nature des preuves qui pourraient rendre un contrat valide et qu'elle le déclarât indissoluble. Dans l'intérêt des enfants, la déclaration devrait encore s'étendre au cas de mort des parents lorsque les contrats seraient reconnus légaux; enfin il faudrait préciser la manière d'établir leur légalité. Il n'y aurait peut-être rien de mieux à faire que de nommer dés commissaires spéciaux. Ils seraient efficacement aidés dans leurs travaux, et très-souvent d'une manière décisive, par les registres tenus, soit par les ministres de l'Église, soit par les missionnaires. En suivant les précédents établis par un acte de la province du Canada, les parties seraient admises à venir déclarer, devant les commissaires, qu'à une certaine époque antérieure elles ont contracté mariage; les contrats deviendraient valides, à partir de l'époque où ils seraient déclarés avoir été faits; les commissaires en délivreraient des certificats, et leurs rapports seraient déposés dans un bureau du Gouvernement. La copie des enregistrements mentionnés dans ces rapports deviendrait preuve authentique. Il faudrait encore régler la célébration future des mariages cl la conservation des preuves à l'appui. Les lois devraient être rendues simples, peu dispendieuses, faciles et générales dans leur application, pour empêcher les mariages clandestins. Il n'y aurait plus de caste légale. Dans certaines colonies, les lois imposent des amendes sévères aux personnes autres que les membres de l'Église établie qui unissent les individus de condition libre. Tous sont libres aujourd'hui, et cependant il est presque impossible que, par inadvertance, on n ait pas puni des ministres des autres castes. Il serait juste de les indemniser et de les autoriser pour l'avenir à célébrer les mariages, en se conformant à de certaines règles,

Si l'on confie cette mission aux colons seuls, il est probable qu'elle ne sera jamais remplie , ou tout au moins très-imparfaitement. Ce qui a été rapporté plus haut au sujet des îles Bahamas prouve la nécessité de surveiller attentivement les actes des législatures, surtout si l'on envisage que ceux de cette colonie n'ont pas été rejetés par le Gouvernement de la métropole. Les exemples suivants sont encore soumis aux réflexions du comité. LA GRENADE.

Acte pour changer et amender celui ordinairement appelé l'acte du clergé, en ce qui concerne le temps de publication des bans pour les mariages, etc.— Passé le 22 mai 1833. Il relate l'acte du clergé du 11 décembre 1807, d'après lequel aucun mariage d'individu libre ne peut être célébré que par le recteur de l'une des cures de l'île après la publication des bans, ou en vertu d'une licence, et déclare que les mariages autrement célébrés sont nuls et soumet le recteur, ou toute autre personne ayant célébré le mariage, ou les parties contractantes, à une amende de 1 45 francs. SAINT-CHRISTOPHE.

Acte pour prévenir le mariage clandestin. D après la section 1™. — Les futurs époux seront nommes trois fois dans l'église de la paroisse où l'une des parties réside. ou seront obligés de demander une licence au bureau du secrétariat. Section 2. ■— Quiconque célébrera un mariage dans d'autres conditions encourra une amende de 145 francs. CAP DE BONNE - ESPÉRANCE.

Par une ordonnance antérieure à 1833, le gouverneur est autorisé à abolir les cours ayant la juridiction des mariages (matrimonial courts), et à en établir d'autres; par une ordonnance du 25 juin 1835, une cour matrimoniale a été établie au fort Beaufort. MAURICE.

Ordonnance du 1er février 1835. Suivant l' article 4, la célébration du mariage de deux apprentis doit être faite publiquement au domicile de l'une des parties, sans autre formalité préalable que le consentement écrit des maîtres, ou, sur leur refus non admis par le juge spécial du district, sur l'autorisation de celui-ci, laquelle sera mentionner dans le certificat de mariage , et restera annexée au registre. Dans le cas où les deux futurs époux habiteraient différentes sections, le refus de l'un des juges spéciaux de ces districts empêchera le mariage. Les mariages seront célébrés gratis. ANTIGOA.

Dans l'automne de 1834, un bill relatif au mariage fui présenté à l'assemblée et rejeté, non pas tant parce qu'il était défectueux, mais parce qu'il faisait de trop grandes concessions. GUYANE ANGLAISE.

Une ordonnance faite avec un soin plus qu'ordinaire a été promulguée dans cette colonie et peut être citée, dans beaucoup de cas, comme un modèle à suivre. Elle n'a donné lieu qu'à une seule objection , qui résulte de ce que, par la 2 section, les bans sont indiqués comme pouvant être publiés pendant trois dimanches antérieurs au mariage, tandis que la section 4 indique évidemment que les trois dimanches doivent cire consécutifs Dans les endroits où les ministres de l'Évangile sont en petit e


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN.. ETC. 1075 nombre et leurs ouailles dispersées ou répandues dans diverses îles , il est souvent impossible au ministre de visiter son troupeau plus d une fois en deux ou trois semaines, et souvent à des intervalles encore plus éloignés. Il est donc fréquemment impossible de se conformer à l'ordonnance. On pourrait obvier à la difficulté, il me semble, en disant que les bans seront publiés pe ndant trois dimanches consécutifs lorsque le service divin aura lieu. Voici la substance de celte ordonnance.

Section 5. — Le ministre qui aura publié les bans sera responsable d'un mariage contracté entre individus au-dessous de 2 1 ans. Section 6. — Le gouverneur peut accorder des licences. Section y. — Les parties ne sont pas tenues de justifier du lieu de leur résidence. Sections 8, 9. — Ces deux clauses limitent le pouvoir donné au gouverneur d'accorder des licences. Section 10. — Celle-ci prévoit les cas où les parents ou tuteurs ne seraient pas sains d'esprit. Section 11. — Aucune action n'est admise pour obliger au mariage. Sections 12, 13. — Dispositions concernant l'enregistrement des mariages. Section 14. —Honoraires : licence spéciale 66' Cérémonie du mariage et copie du registre. 3 Copie du registre 1 Avis publié 3 Section 15. — Lorque Berbice aura été divisée en paroisses, les dispositions de cette ordonnance lui deviendront applicables. Je crois qu il eût été bien de dispenser le ministre de fournir la preuve de son ordination ou de la permission qu'il a reçue d enseigner l'Évangile. Aucun mariage ne devrait pouvoir être empêché par le fait de tierces personnes. 19 juillet 1836. Signé R. MATUEWS

Ordonnance pour changer et amender la loi qui règle les mariages. — 2 mai 1835. Section 1re. — Elle rapporte l'ordonnance n° 52. Section 2. Tout ministre de l'Église établie, ministre de l'Église d'Ecosse, de l'Église hollandaise réformée, prêtre catholique romain, ou ministre de la religion chrétienne, régulièrement ordonné suivant l'usage de la communion à laquelle il appartient, et autorisé pour enseigner l'Évangile dans la colonie, peut publier les bans de mariages pendant trois dimanches avant leur célébration. Il est fait des dispositions particulières pour les cas où les parties résideraient dans des paroisses différentes, ou ne seraient pas de la même communion. Section 3. — Les bans n'auront de valeur que pendant trois mois. Section 4. — Le ministre ne célébrera un mariage (excepté par licence spéciale) qu'après trois publications successives, le dimanche, dans la Gazette coloniale.

DEUXIÈME PARTIE. PÉRIODE DE L'ÉMANCIPATION DÉFINITIVE. N° 211. er

§ I . LA JAMAÏQUE. 1.

de sir Lionel Smith à lord Glenelg. — Obserservations tendant à prouver que le gouvernement local DÉPÊCHE

n'a pas les moyens suffisants de protéger les nouveaux émancipés. 3 décembre 1838.

Nous sommes malheureusement privés de lois salutaires, destinées à protéger les droits naturels des maîtres et des serviteurs, et nous avons tous les maux qu'entraînent, d'un côté, l'abandon volontaire des plantations, et, de l'autre, la méfiance chez ceux qui restent. Je crains que les amis des noirs ne les aient mis généralement en garde contre tout contrat de service, d'après l'acte 5 de Guillame IV (chap. II ), à cause de la rigueur du châtiment que cette loi inflige en travaux forcés ou en confiscation de gages, de sorte que la seule loi qui existe peut être considérée comme inutile. Il est vrai que votre seigneurie m'a fourni les bases de ces lois, et autres non moins inattendues, pour être soumises à la délibération de l'assemblée; mais la dernière chambre a refusé de les accepter, de même que tous les autres travaux du Gouvernement, et je n ai aucune espérance, d'après les présentes élections, d obtenir plus de succès auprès de la nouvelle chambre qui doit s'assembler le 18 du courant, La loi électorale en vigueur exige quinze mois de jouissance des droits civils pour que l'on puisse avoir un vote dans l'assemblée, dans les confréries, etc. En conséquence, près de 3oo,ooo personnes, formant le nombre des noirs dernièrement émancipés, ne peuvent pas être représentées pour quelque temps à l'assemblée locale.

Il est vrai qu'ils jouissent de droits égaux avec d'autres classes ; mais, si des lois spéciales ont été reconnues nécessaires pour les classes ouvrières dans tous les pays libres, combien plus serontelles indispensables dans un état de société où le propriétaire craint toujours de perdre le pouvoir absolu qu'il exerçait autrefois sur ses esclaves. Il n'est pas en mon pouvoir de protéger ces pauvres gens, comme le gouvernement de S. M. le demande et comme la nation anglaise semble le désirer.

e

II.

2.

DÉPÊCHE

de sir C.

T.

Metcalfe à lord John Russell. —

Observations de sir C. T. Metcalfe sur le refus de sanction d'un acte de la législature locale concernant le droit de pêche. King's-House, 28 septembre 1840.

L'acte pour la conservation du cours des rivières et la protection des pêcheries, qui a été désapprouvé par le conseil de Sa Majesté, avait été pris en partie des lois 7e et 8" de Guillaume IV (chap. xxix), avec cette différence que les peines portées par l' acte de la Jamaïque étaient au-dessous de la rigueur des peines imposées par l'acte anglais. Comme il existe ici des pêcheries qui paraissent mériter d'être protégées, il est possible que l'on revienne à proposer une nouvelle loi; si cela arrive, je me trouverai fort embarrassé. Je ne 68.


1076 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. devrais pas hésiter à refuser mon consentement à une loi que je sais ne devoir pas être confirmée; mais, d'autre part, si nous ne pouvons pas en toute confiance faire des lois basées sur celles d'Angleterre et appropriées aux circonstances locales, il est difficile de présumer ce qu'on nous permettra de tenter. La difficulté n'en serait pas une si votre seigneurie voulait m'envoyer une loi à ce sujet, ayant son approbation, et qui servirait à me guider lorsqu'il s'agira d'une loi nouvelle sur les cours d'eau et les pêcheries. La législation de ce pays n'a aucune disposition à faire des lois oppressives : si elle en connaissait qui fussent parfaitement acceptables , elles les adopterait volontiers ; mais elle n'a pu être qu'extrêmement surprise de voir que, en présentant des lois copiées en grande partie dans les lois anglaises, elle s'exposait, de la part des organes du parti abolitioniste, à une polémique diffamatoire et sans mesure. Signé C. T. METCALFE.

pas les cris de triomphe des hommes qui, jusqu'alors opprimes, useraient du pouvoir pour devenir à leur tour oppresseurs. Pour qu'il soit possible d'en retirer un avantage général le changement doit être graduel, les esprits doivent conserver des dispositions bienveillantes, il ne faut pas que la joie produite par l'acquisition d'une dignité et de privilèges tous nouveaux soit envenimée par le souvenir de ce qui se passait auparavant. Je désire que vous vous entreteniez de ces idées sur la condition future de la Jamaïque, avec les personnes qui tiennent danleurs mains les moyens de fonder sa prospérité sur le sable ou sur le roc, et qui ont les plus graves devoirs à remplir non-seulement envers les hommes mais aussi envers Dieu. J'ai l'honneur, etc. Signé J. RUSSELL.

4.

3.

DÉPÊCHE

de lord John Russell à sir C. T. Metcalfe. —

Prévisions sur les effets probables de l'introduction des nouveaux électeurs de race africaine dans le corps politique. — Avertissement aux planteurs. Downing-Street, 5 octobre 1840.

J'ai reçu vos dépêches des 29 juillet et 8 août derniers, etc. En ce qui concerne la liberté dont jouissent les classes laborieuses, je suis d'accord avec vous qu'elles n'ont pas à redouter l'établissement d'un nouveau système de travail obligé, soit en vertu de lois du conseil et de l'assemblée, soit du fait des propriétaires ou géreurs de plantations comprenant mal leurs intérêts. Le plus sûr préservatif contre ce danger c'est que les cultivateurs savent qu'ils sont libres de quitter les maîtres qui les traitent mal pour ceux qui leur offrent une existence plus facile; ainsi, lorsque sur une plantation on fait dépendre la possession d'une case et d'un champ àprovisions du travail sur la plantation même, les travailleurs savent bientôt que, non loin de là peutctre, une idée plus juste des véritables intérêts du propriétaire a l'ait séparer le loyer du salaire et renoncer aux restrictions qui gênent la liberté. Avant peu les gens à courte vue s'apercevront pourtant que d'autres plantations sont plus florissantes que les leurs et qu'elles fournissent des récoltes plus abondantes; alors ils renonceront à leurs principes d'égoïsme pour en adopter de plus bienveillants, et cela dans leur propre intérêt. Les mêmes principes finiront par être suivis dans toutes les îles. La liberté du travail produira cet effet; que tout le corps des propriétaires aura intérêt à traiter les cultivateurs de manière à ce qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne pourraient être mieux ailleurs. Ce n'est pas à dire cependant que des lois injustement sévères, rendues à l'égard de ceux-ci, n'auraient pas de fâcheuses conséquences. Il pourrait en résulter un mal immédiat, si quelques-uns de ces hommes cruels, qui regrettent l'extinction de l'esclavage, s'en autorisaient pour agir de manière à exciter l'indignation de la population noire et les vives remontrances des amis qu'elle a en Angleterre. Il est une autre conséquence plus éloignée qui n'aura pas échappé à votre pénétration. Avant qu'il soit longtemps les noirs, artisans ou laboureurs, auront acquis une influence puissante, sinon souveraine, sur l' élection des représentants du peuple dans les Indes occidentales. Il est de la dernière importance que ce changement ne produise pas un revirement trop brusque dans l'esprit de la législa. tion , qu'il ne donne pas lieu à une opposition violente et n'excite

de C. T. Metcalfe à lord John Russell. — Envoi des actes passés par la législature de la Jamaïque DÉPÊCHE

dans la session de 1840. King's-House,

14 janvier 1841.

Je joins ici la liste des actes passés '.par la législature de la Jamaïque pendant la dernière session; je ne parlerai provisoire ment que de ceux dont j'ai pu me procurer des extraits en attendant les copies officielles. « Acte augmentant le pouvoir des juges de paix pour juger les plaintes entre maîtres et domestiques, ou maîtres et artisans, etc. Les juges devront être au nombre de deux. La durée de cet acte est limitée à un an. « Acte contenant dos dispositions pour la contruction, la répara lion cl l' entretien des prisons cl maisons de correction. » Le n° 24 modifie celui-ci. Ces deux actes enlèvent les prisons aux autorités paroissiales et les placent sous la surveillance du Gouvernement. du comité des travaux et des commissaires des comptes. Le ce mité des travaux exécutera les constructions et les réparations d'accord avec le gouverneur. Une somme de 250,000 fr. est mise à cet effet à leur disposition. En vertu de cet acte, les prisons seront disposées convenablement pour la classification des prison niers; mais, à cause du peu d'importance de la somme affectée, ce sera l'ouvrage du temps. Je crois qu'il deviendra, sous plusieurs rapports, avantageux d'avoir confié les prisons aux soins du Gouvernement et du comité des travaux. La partie financière de l' administration des prisons, c'est-à-dire le payement des appointements, regarde les commissaires des comptes. « Acte qui ordonne l'inscription des armes à feu. » Il abroge l'acte rendu dans la session précédente, et réduit le droit de port d'armes de 24 schellings à 10. Sa durée est fixée à trois ans. « Acte qui régularise l'apprentissage des personnes mineures et le fixe à cinq ans au moins. » Il définit les recours que les maîtres elles apprentis ont les uns contre les autres en cas d'infraction aux conditions onde mauvais traitements. « Acte modifiant l'acte relatif au recouvrement des petites dettes, a J'espère qu'il diminuera les procès concernant les loyers qui me semblent être le dernier sujet de malveillance entre les cultivateurs et les maîtres. Cet acte déclare qu'aucun loyer n'est exigible qu'au taux où il a été fixé au commencement ou pendant la durée de l'occupation et par convention expresse entre le propriétaire et le locataire. Le but proposé a été d'empêcher que le loyer ne fût augmenté d'après le bon plaisir du maître pour lequel le locataire ne voudrait pas travailler. « Acte pour garantir la poursuite et la punition des personnes coupables de parjure ou de subornation de témoins. » Il est fondé sur les statuts anglais. «Acte modifiant les lois relatives aux offenses envers les personnes. »


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL—CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS ORDONN . ETC. 1077 « Acte abolissant la peine de mort dans certains cas, et modifiant l' acte relatif au tumulte et aux réunions turbulentes. »

pas taxées par l'acte qui règle le commerce des possessions anglaises au dehors.

« Acte concernant le tort fait méchamment aux propriétés. »

9. Acte établissant un droit de tonnage, déterminant le mode de perception de ce droit sur la poudre, et autorisant le receveur général à acheter et à importer de la poudre sous certaines condition s.

« Acte modifiant un autre acte qui modifiait déjà les lois criminelles et abolissait la peine de mort dans certains cas. » « Acte qui amende les dispositions relativesau vol et autres délits de même nature, substitue à la peine de mort une peine inférieure et abolit le fouet. »

10. Acte imposant un droit sur les bêtes à cornes, excepté celles provenant d'Angleterre.

« Acte pour corroborer et amender les lois concernant le faux et abolir la peine de mort qu'entraînait ce crime. » Ces divers actes sont tous pour l'amélioration des lois criminelles de l'île.

11. Acte accordant une augmentation de solde aux officiers des troupes de l'île, pourvoyant pour un certain temps aux besoins de leurs femmes et de leurs enfants, et régularisant l'indemnité de logement.

« Acte confirmatif et modificatif des lois concernant les animaux égarés. » Il abroge l'acte rendu dans la précédente session, et ne contient plus l'obligation de fournir un document écrit pour chaque animal trouvé errant.

12. Acte rapportant ou modifiant les lois concernant les marchands ambulants.

« Acte qui punit les fainéants, les tapageurs, les vagabonds et les mauvais sujets incorrigibles. » Cet acte amende la loi sur le vagabondage , de la dernière session , et en abroge la deuxième clause. « Acte pour régler l'administration de l'hôpital et de la maison des fous à Kingston, etc. » Ces institutions sont ouvertes à tous les malades de l'île et soutenues par le Gouvernement. La surveillance, autrefois confiée aux membres de l'assemblée de trois paroisses, est désormais remise aux commissaires des comptes qui, chaque année, nommeront cinq d'entre eux pour constituer un comité d'inspection. « Acte pour modifier celui de la précédente session concernant la légalisation, l'enregistrement et la confirmation des mariages par les ministres dissidents, » Cet acte permet à ces ministres de marier sur autorisation. « Acte qui amende l'acte concernant la procédure. » On a augmenté de 3 fr. 75 cent, l'indemnité accordée par jour aux témoins de la Couronne ; cependant l'indemnité est limitée à ceux qu'il peut être nécessaire d'enfermer pour s'assurer de leur présence. Cette réserve a été faite pour empêcher la continuation d'une pratique onéreuse au pays, celle de se présenter comme témoins de la Couronne pour obtenir une indemnité.

13. Acte pour le payement des frais aux parties dans le cas de plaintes portées devant les juges de paix en dehors des sessions, et pour faciliter la procédure sommaire devant les juges de paix. 14. Acte organisant une police générale et un corps de constates. 15. Acte explicatif de certaines clauses d'un autre acte établissant un droit sur les marchandises en magasin , les diverses industries, sur les subrécargues et maîtres de navires, sur les maisons, sur certaines voitures, etc. 16. Acte modifiant l'acte de la troisième année du règne de Sa Majesté, qui accorde un traitement annuel au receveur général. 17. Acte rapportant et modifiant l'acte qui encourage l'émigration. 18. Acte pour assurer le châtiment des individus coupables de parjure ou de subornation de témoins. 19. Acte explicatif et modificatif d'un autre qui modifie également les lois relatives au clergé; il investit l'évêque de la Jamaïque d une autorité ecclésiastique. 20. Acte pour régulariser l'exercice de la médecine et de la chirurgie, pour l'établissement d'un collège de médecins et de chirurgiens, et pour l'enregistrement des praticiens légalement nommés. 21. Acte modifiant un autre acte qui traite des lois sur les pilotes.

Liste des lois rendues par la législature de la Jamaïque dans sa session terminée le 22 décembre 1840. 1. Acte établissant des règlements pour le cas de guerre. 2. Acte nommant des commissaires pour inspecter les bâtiments particuliers et pour la remise des concessions accordées. 3. Acte nommant des commissaires pour inspecter les livres du receveur général, arrêter les comptes publics, etc. II. Acte imposant un droit sur tous les vins, l'eau-de-vie, le rhum et autres spiritueux vendus et consommés dans l'île, de même que sur le thé, et augmentant le droit de licence relatif à la vente et au débit des mêmes articles. Affectation des produits de ces impôts. 5. Acte concernant la vente de la poudre et des armes à feu. fi. Acte imposant les terres de l'île et affectant le produit de cette taxe au service public.

7. Acte frappant d'un droit les chevaux, juments et mulets importés dans l'île, excepté ceux provenant de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. 8. Acte frappant d'un droit les marchandises ou produits et objets fabriqués de provenance autre que l'Angleterre, les possessions de l'Amérique ou des Indes occidentales et celles des Indes orientales, lesquelles marchandises, etc., ne se trouvaient II.

22. Acte qui déclare vacantes les fonctions de ceux des membres de l' assemblée qui accepteraient des emplois rétribues. 23. Acte qui pourvoit à la construction, à la réparation et à l' entretien des prisons et maisons de correction. 24. Acte qui amende les lois sur la milice. 25. Acte établissant un droit sur le parchemin et le papier au moyen d'un timbre. Affectation de son produit. 26. Acte rapportant diverses lois concernant l'élection des membres de l'assemblée et des officiers de paroisse, cl déterminant les capacités pour voter et devenir membres. 27. Acte qui amende celui pourvoyant à la construction, à la réparation et à l' entrelien des prisons et des maisons de correction. 28. Acte pour la meilleure direction des prisons et maisons de correction. 29. Acte pour l'enregistrement des armes à feu. 30. Acte qui régularise l'apprentissage des mineurs. 31. Acte pour régulariser les quarantaines, empêcher les maladies contagieuses de se répandre dans l'île, et fixer les salaires des préposés à la santé. 32. Acte pour faciliter le recouvrement des petites dettes. 33. Acte qui autorise l'établissement et les opérations , sous

68.


e

1078 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. le nom de banque des planteurs, d'une entreprise déjà en activité à la Jamaïque. 34. Acte qui confie à des curateurs, à l'effet de les vendre, etc., les propriétés de Richard-Hall, décédé. 35. Acte qui confie à des curateurs, à l'effet de les vendre, etc., les propriétés de Robert Johnson , léguées au mineur Devisces. 36. Acte qui augmente le pouvoir délégué aux juges de paix pour décider sur les plaintes entre maîtres et domestiques, ouvriers, etc. 37. Acte modificatif des lois relatives aux délits contre les personnes. 38. Acte abolissant la peine de mort dans certains cas et pour prévenir le tumulte et les réunions scandaleuses. Acte concernant aussi le tort volontaire fait aux propriétés. 39. Acte qui amende un autre acte amendant déjà les lois criminelles, et qui en rapporte certaines dispositions, ainsi que la peine de mort dans certains cas. 40. Acte qui amende la loi relative aux vols et autres délits de même nature, qui abolit la peine de mort dans certains cas et lui substitue une peine moindre, et qui abolit aussi la peine du fouet. 41. Acte rapportant ou amendant les dispositions d'une loi qui légalise et confirme les mariages célébrés par les ministres dissidents. 42. Acte qui confirme et amende la loi relative aux animaux égarés. 43. Acte pour la direction de l'hôpital public et de la maison des fous, ainsi que pour d'autres objets. 44. Acte additionnel, contenant des dispositions pour l'amélioration de la justice dans plusieurs des cours de l'île, etc. 45. Acte qui amende un autre acte pour la punition des fainéants, vagabonds et sujets incorrigibles. 46. Acte qui explique le premier de George II, chapitre I. 47. Acte qui impose un droit sur les importations et les exportations et qui accorde le remboursement de celui payé sur les marchandises anglaises destinées à la réexportation. 48. Acte qui remet en vigueur, pour un temps limité, un autre acte sur la marche des procédures et l'exécution des devoirs des jurés, qui autorise la cour suprême à accorder les moyens de subsistance aux témoins de la Couronne retenus en prison par défaut de caution, et pour autoriser l'indemnité du greffier de la couronne. 49. Acte pour imposer un droit additionnel sur les sucres raffinés de provenance étrangère. 50. Acte pour confirmer et amender les lois relatives au crime de faux et pour abolir dans ce cas la peine de mort. 51. Acte établissant un droit sur le sucre et le café vendus pour la consommation de l'île et sur les licences accordées pour ce détail. 52. Acte pour autoriser les curateurs à vendre une certaine portion des propriétés de John Mac-Gilleray, décédé, et à en appliquer le produit de la manière spécifiée. 53. Acte qui pourvoit aux frais de construction d'un pénitencier pour y renfermer les coupables de crimes. 54. Acte qui établit un droit sur les diverses professions, les subrécargues et maîtres de navires et sur les maisons, terres et bâtiments, de même que sur certaines voitures. Application de ce produit. Signé W. G. STEWART, secrétaire de l'île.

5.

DÉPÊCHE

de lord John Russel à sir C. T. Metcalfe.

— Observations de lord Russel sur le même sujet. Downing-Street,

26

avril 1841.

J'ai reçu vos dépêches, accompagnées des copies de divers actes votés par la législature de la Jamaïque en novembre et décembre derniers. Sans m'arrêter à des questions de forme, je ne veux pas différer de vous parler des plus importants de ces actes Ils remplissent l'espoir que j'avais conçu quant au résultat de la dernière session de l'assemblée. L'acte qui étend le pouvoir des juges de paix pour décider dans les cas de plaintes entre les maîtres, les ouvriers et autres. reproduit la 4e clause d'un acte principalement relatif au même objet, et qui a cessé d'être en vigueur au 31 décembre 1840. Ce dernier fut promulgué aussitôt après l'abolition de l'esclavage, et ne devait, par sa durée, le dépasser que de cinq mois. Il semble n'avoir pas attiré toute l'attention qu'on lui eût accordée s'il eût été destiné à une plus longue action, ou s'il eût dû exercer de l'influence sur le grand corps des travailleurs de l'île. Il a seulement acquis, en 1841, une importance qu'on ne lui accordait pas en 1834. 1° il n'est fixé aucun terme à la durée deengagements de service qui peuvent être contractés; cependant, quelle que soit cette durée, les juges de paix sont obligés d'en maintenir l'exécution ; 2° les pouvoirs conférés sont très-étendus. puisque l'on peut infliger trois mois d'emprisonnement aux travaux forcés à un serviteur coupable envers son maître d'un délit quelconque; 3° la déposition d'un seul témoin est déclarée suffisante pour rendre valide un contrat non écrit; 4° pour un contrat écrit il n'est prescrit aucune obligation aux parties contractantes ; 5° en compensation des peines sévères infligées sommairement aux serviteurs ayant commis un délit, je ne vois rien qui atteigne le maître lorsqu'il commet lui-même un acte répréhensible; 6° bien que le maître ait le droit de renoncer au contrat en portant plainte contre son serviteur, le droit n'est pas accordé à celui-ci de le faire déclarer nul, si c'est lui qui porto plainte contre son maître. Dans cet acte on a tout à fait négligé les garanties réservées sur le même sujet par les ordonnances royales rendues en conseil. L'autorité des magistrats sur les travailleurs de la Jamaïque est sans limites. On pourra répondre à ces observations que l'autorité du président des cours de session trimestrielle empêchera suffisamment tout abus de la loi, et qu'ainsi les reproches à faire au texte ont moins d importance. En admettant que, sur un tel sujet, une éxecution loyale des intentions de la législature soit beaucoup plus à considérer qu'une rédaction exacte et correcte, ce n'est pas, je pense, une raison suffisante pour avoir négligé toutes les garanties. La confiance due à juste litre aux juges nouveaux n'aurait été en rien diminuée si les clauses de l'acte avaient été mûrement méditées et clairement exprimées. Ils sont obligés d'appliquer la loi telle qu'elle est, et doivent adopter comme règle de conduite le sens que lui a donné le législateur. Je ne vois non plus aucun droit d'appel réservé, ni que l'acte reconnaisse le pouvoir du président des sessions trimestrielles sur les jugements rendus en vertu de ses propres dispositions. Je suppose que l'on répondra, et cela avec raison, que le principe général, qui fait qu'une loi ancienne est abrogée par une plus récente avec laquelle elle 11e concorde pas, ne peut s'appliquer au cas présent, puisque l'ancienne loi établissait une règle commune et un principe intelligible , tandis que la dernière n'établit qu'une seule règle. Le droit accordé aux sessions trimestrielles de reviser les décisions sommaires s'étend sans doute à la loi en question , quoique l'acte qui l'établit n'ait été passé qu'un an plus tard ; mais ce sont des questions importantes qui ne devraient pas être laissées à juger; elles se compliquent encore de celte circonstance que, dans un acte de la dernière session, le droit de révision sommaire a


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. —CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS. ORDONN., ETC. 1079 expressément clé réservé. On peut arguer de là que , à défaut de celte réserve, le droit ne peut être exercé. Ce qui m'a inspiré l'examen de l'acte dont il s'agit est déjà combattu par le silence que vous gardez sur les mêmes points, tandis que vous avez apporté une si grande attention à tout ce qui vous en a paru digne. J'en conclus que mes objections sont susceptibles d une réponse qui ne s'est pas présentée à mon esprit, et que je vous prie de me communiquer. Jusque-là veuillez bien vous opposer à ce que l'acte soit reproduit à la prochaine session, à moins qu'il n'ait été amendé de manière à rectifier ce que j'ai signalé. L'acte qui règle les conditions d'élection et d'éligibilité pour la Jamaïque soulève les considérations les plus sérieuses. Après un examen attentif et répété de cette loi, je n'y trouve rien qui me paraisse nécessiter l'intervention du Gouvernement de Sa Majesté. En l'absence de renseignements de la part de l'avocat général de la colonie, je ne puis me former une idée précise du but réel et de l'effet probable de plusieurs articles. Dans une dépêche séparée, je parlerai des omissions commises par ce magistrat. Quant à présent, je dirai seulement que, manquant des explications qu'il appartenait surtout à un jurisconsulte bien au courant des lois et coutumes du pays de fournir, je conseillerai à Sa Majesté de retarder son approbation jusqu'à ce que le temps ait prouvé son importance. L'acte qui règle l'apprentissage des mineurs met une restriction , par l'article 12 , à l'appel devant les juges spéciaux des sessions trimestrielles, de telle sorte que cet appel devient presque illusoire pour l'ignorant ou pour le pauvre. L'utilité des cours nouvelles, comme protectrices contre l'injustice, dépend beaucoup de la facilité d'y parvenir; mais , si le précédent que l'on établit était généralement observé, l'accès à ces tribunaux serait obstrué par tant de formes qu'ils seraient inabordables. Sans doute il faut tracer un marche à suivre ; mais à la Barbade, où le système a été d'abord adopté, l'expérience a démontré que les formalités de la voie d'appel contre des condamnations sommaires peuvent être delà dernière simplicité, et que, jusqu'à ce qu'elles soient ainsi simplifiées, elles ont l'effet d'un déni de justice à l'égard de ceux qui n'ont pas les moyens de payer les gens du Roi. Vous aurez donc à recommander à la législature de rapporter cet article, afin que les cours nouvelles n'aient pas à en souffrir, et que, plus tard , il ne résulte pas un grand danger d'un précédent semblable. L'acte qui corrobore les lois sur la milice rapporte, entre autres, le statut colonial 7' de GuillaumeIV (chap. XXXVII). C'est une erreur assez grave. Ce statut a été rejeté par un ordre de la Reine en conseil, du 30 juin 1838, communiqué à sir Lionel Smith, par lord Glenelg, le 3o juillet 1838. Le rapporter aujourd'hui équivaudrait à ne pas reconnaître la validité de l'ordre en conseil donné à,cet effet, conséquence à laquelle, sans doute, on n a pas songé, mais à laquelle il convient de pourvoir par un amendement. L article go porte que les membres de l'assemblée seront membres de tous les conseils de guerre, lors même que l'assemblée se trouverait dissoute. Si l'objet des conseils de guerre se bornait à ce que ce titre implique, l'article ne serait plus discutable que sous le rapport des principes; ici le cas est différent. Les articles 92 et 93 établissent que la loi martiale peut être proclamée sur l'avis du conseil de guerre, non-seulement dans le cas d invasion étrangère ou de révolte intérieure , mais encore en tout autre cas de trouble ou de nécessité quelconque; cette mesure peul s étendre à toute l'île, ou simplement à quelques paroisses. Si l' on juge nécessaire de pourvoir aux circonstances de cette nature par des lois positives, il ne l'est pas moins d'attribuer au Gouvernement exécutif la responsabilité entière de l'appréciation de ces circonstances. On tic comprend pas bien généralement les conséquences de la proclamation de la loi martiale. Il n'y a aucune raison pour remettre une partie si importante du pouvoir ti.

exécutif entre les mains des représentants du peuple agissant à cet effet avec un caractère spécial; il n'est pas plus nécessaire de pourvoir à des événements qu'aucun motif ne peut faire redouter, et que, le cas échéant, le Gouvernement est tenu de combattre avec l'énergie convenable, même en l'absence de pouvoirs spéciaux conférés par les statuts. Il est plus constitutionnel de laisser au Gouvernement le soin de réclamer de la législature un bill d'indemnité, si de tels événements venaient à se produire, que de permettre à la loi constante du pays de sanctionner en termes directs l'abrogation temporaire de toutes les lois visa-vis d'un pouvoir responsable ou non. C'est une innovation que l'on veut introduire. Entre autres maux, l'esclavage a favorisé ces déviations systématiques des principes de la liberté constitutionnelle; mais, avec lui, a heureusement cessé toute excuse à une semblable législation. Il n'est aucun fait que l'on puisse prouver plus complètement que celui de la soumission aux lois et de l' obéissance à l' autorité de la part de la population émancipée. Il n existe guère de pays, si même il en existe aucun, où il y ait moins de motifs de déléguer ces pouvoirs extraordinaires. Je ferai remarquer encore que ce qui concerne la loi martiale n est pas convenablement placé dans un acte qui a rapport au service de la milice. S'il est à propos de prescrire par des lois expresses un remède extrême aux troubles intérieurs, on devrait le faire spécialement. En réunissant les deux objets, on empêche inutilement l'exercice de la prérogative royale. Le pouvoir royal, en rejetant un acte qui ne lui paraît pas convenable, se trouve arrêter la mise en pratique de mesures salutaires ou nécessaires contenues dans l'autre. Vous engagerez, en conséquence, l'assemblée à supprimer tous les articles qui concernent la loi martiale. La décision de Sa Majesté sera suspendue jusqu'à ce que le résultat de cette recommandation soit connue. Relativement à l'acte qui amende la loi criminelle, la décision de Sa Majesté sera également retardée jusqu'après la réception du rapport que j'ai demandé au procureur général de la Jamaïque, le 15 avril 1840. L'acte qui traite de l'hôpital public et de la maison des fous donne la surintendance de ces établissements aux commissaires du budget local, ou, en d'autres termes, à l'assemblée. En comité est chargé de tout ce qui concerne la bonne administration ; les employés sont à la nomination des commissaires. Des visites périodiques doivent être faites par plusieurs d'entre eux ; ils sont autorisés à recevoir les plaintes, et ont même le pouvoir de faire prêter serment aux témoins, et d'infliger des punitions sommaires, pouvoir dont l'exercice est, au surplus, confié à l'intendant, à la surveillante ou à l'économe de l'hôpital. Les commissaires ont 2 5o,ooo francs à dépenser par an pour l'entretien des deux établissements et le pavement des employés de leur choix : ils sont les seuls contrôleurs de leurs propres comptes. Je ferai remarquer une chose en premier lieu : c'est que, s'il est nécessaire que l'assemblée conserve cette large portion des fonctions spéciales du pouvoir exécutif dont ces commissaires sont déjà en possession, il ne peut être utile d'en ajouter de nouvelles. La direction des hôpitaux convient assez mal à un corps semblable. Si l' assemblée, dans la personne des commissaires des comptes publics, doit être chargée de ces pouvoirs, il y aura absence totale de contrôle et de responsabilité réelle : elle fera les règlements généraux et les exécutera ; elle nommera des employés dont elle fixera les émoluments; elle décidera des dépenses et n'en remettra l'examen qu'à elle-même. Les principes de jalousie que l'assemblée entretient à l'égard de tous les autres corps ne sont pas en eux-mêmes sans importance. Le pouvoir de recevoir le serment d'un témoin et d'infliger des punitions ne devrait être confié à personne qu'à des juges de paix; mais, en vertu de cet acte, un des membres de l'as-

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1080 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. —PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

semblée, ou même un des employés nommés par elle, en est investi. Un autre droit très-contestable accordé aux commissaires, c'est la faculté de punir les malades, et de prescrire leur nourriture sans la sanction du médecin. Je contesterai encore une autre disposition, qui porte que les maîtres sont responsables des dépenses occasionnées par les laboureurs qu'ils emploient lorsqu'ils sont admis à l'hôpital. Les motifs de ce règlement, au temps de l'esclavage, étaient clairs et raisonnables; mais, à présent, tout homme libre répond de

le plus laborieux est souvent dans l'impossibilité de s'occuper. Les terres ne font pas partie du prix du travail du nègre; le salaire qu'il gagne est plus que suffisant pour pourvoir à tous ses besoins; nulle part, en Europe et peut-etre dans le monde entier, il n'est plus élevé, si l'on tient compte de la facilité que l'île offre pour vivre à la classe des cultivateurs. L'analogie entre le petit fermier anglais et le laboureur do la Jamaïque n'est pas juste; celui-ci n'a pas, comme le premier, de fonds engagés dans l'exploitation de la terre qu'il afferme ;

lui-même, et, bien qu'un motif d'humanité ait pu faire porter la garantie sur d'autres en ce qui concerne les cultivateurs, il est positif que les droits du laboureur à son indépendance seraient compromis en proportion de l'extension donnée à ce principe.

celui-là consacre tout son temps à la culture de sa ferme, et compte sur sa récolte comme sa seule ressource pour vivre; pour le nègre, au contraire, le produit de la terre qu'il occupe ne forme qu'une partie de ses ressources comparé à ce qu'il peut gagner de salaire. Je crois que l'on peut déclarer illusoire la

Les commissaires ont le droit de bannir de l'île les personnes sans ressource. Je n'aperçois pas quel motif a pu dicter cette disposition. Il me semble qu'un tel pouvoir ne devrait être confié à personne. Dans le cas de mort à l'hôpital, si l'on ne peut découvrir à

prédiction faite que toute la population engagée dans la culture du sol se trouvera sans habitations. A défaut de toute autre raison, il resterait au moins celle-ci, c'est que l'intérêt personnel s'opposera à ce que l'on se prive volontairement de travailleurs lorsque surtout l'on fait tant d'efforts pour en introduire du

qui remettre ce qui appartient au défunt, la confiscation en est acquise au trésor : ceci semble injuste. Il n'est donné aucun motif. Il est encore plus difficile de donner une raison probable à l'article Disposition, qui autorise les juges de paix à disposer de ce qui appartient aux fous. Si de tels pouvoirs devaient être

dehors. La loi en question ne semble devoir être appliquée que dans le cas où le locataire refuserait le payement du loyer, et forcerait ainsi le propriétaire à reprendre sa propriété. Si, selon ce que dit M. Gurney, la difficulté existe, non parce que le locataire ne paye pas son loyer, mais parce qu'il n'exécute pas la

exercés, il faudrait exiger de ceux à qui ils sont délégués un compte exact de leur administration. J'attendrai votre réponse aux précédentes remarques avant de soumettre un avis "à la Reine sur l'accueil que l'acte doit recevoir. Les autres, ne donnant lieu à aucune observation, seront soumis à la sanction de Sa Majesté. Plus tard, 'je reviendrai sur les actes de la dernière session, sur lesquels j'ai demandé des rapports aux divers départements.

6.

RÉPONSE

d'un magistrat de police à quelques observations

des missionnaires baptistes sur les lois qui précèdent. Spanish-Town, 114 septembre 1840.

Je désire soumettre à Son Excellence le gouverneur les observations suivantes sur les objections présentées par MM. Knibb et Clarke, missionnaires baptistes, contre les lois rendues par la législature de la Jamaïque pendant la dernière session. En se plaignant de la loi intitulée Acte pour faciliter le recouvrement d'une possession ou d'un fermage après justification de l'occupation, ces messieurs admettent l'existence d'une loi anglaise semblable ; mais, disent-ils, la position de la population rurale à la Jamaïque est bien différente de celle de la même population en Angleterre. Plus loin, ils font la remarque que presque tous les cultivateurs de la Jamaïque n'ont d'autres ressources que leurs terres pour se nourrir eux et leurs familles, et qu'à cet égard ils ont beaucoup d'analogie avec les petits fermiers, pour qui il est de la derniere importance de conserver leurs terres jusqu'à ce qu'ils aient pu en faire la récolte. Avant de mettre en doute la possibilité d'appliquer à la Jamaïque une loi que l'on avoue être en vigueur en Angleterre, la distinction entre les classes travailleuses des deux,pays doit être "établie. Ces messieurs ne disent pas en quoi consiste cette distinction. A la Jamaïque, comme en Angleterre, le cultivateur compte pour se soutenir non pas sur le produit de sa terre, mais sur le salaire que son travail lui procure, avec cette différence qu a la Jamaïque la rareté de la population lui conserve toujours cette ressource, parce que le travail ne manque jamais, tandis qu en Angleterre, à cause de l'excédant de population, l'homme

condition de travailler sur la propriété pour un certain nombre de jours et un certain salaire, je dirai seulement à M. Gurnev que lui-même déclare que, dans ce cas, l'expulsion est illégale La loi ne fait aucune mention de pareils arrangements et ne les seconde pas. Je crois bien qu'il en a été conclu de semblables. mais cela n'a plus lieu et ne peut être d'ailleurs un argument contre une loi qui ne donne aucun moyen de les faire exécuter. Après tout le cultivateur a le moyen de parer à une injustice en exigeant un bail que la rareté des bras engagerait le propriétaire à lui accorder. L'expérience a démontré qu'il ne se soucie pas d'user de celte ressource, tout désireux qu'il soit de devenir acheteur. On dit que la population rurale est encore plus exposée à l'oppression par la clause qui porte que, «si le poursuivant agit d'une manière illégale dans ses poursuites, il ne sera pas considéré pour cela comme ayant enfreint la loi, mais que la partie aura droit d'intenter une action pour ce fait. » L'illégalité dont on parle est évidemment relative aux expressions techniques du mandat sur lesquelles seules reposent la procédure, et ce n'est que lorsqu'il ne reste aucun doute sur les droits de la personne réclamant un mandat qu'elle trouve protection. La 5e clause de la loi dit expressément que quiconque solliciterait un mandat sans avoir un droit de possession bien établi commettrait une illégalité, et, dans les réserves à la 3° clause, il est spécifié que rien de ce qu'elle renferme ne peut nuire aux droits de possession acquis par la coutume du pays ou autrement ; ces deux clauses offrent donc une protection suffisante en cas de contestation. On combat encore cette ressource contenue dans la loi sous le rapport des frais qu'elle occasionnerait ; et l'on ajoute que la mauvaise disposition des jurés élèverait encore un obstacle contre le laboureur. Il est impossible de comprendre qu'une telle disposition puisse exister, en réfléchissant que les jurés sont choisis indistinctement parmi toutes les classes, et qu'il est très-ordinaire de voir un jury entier composé d'hommes noirs ou de couleur, et très-souvent d'une classe très-peu au-dessus de celle des simples cultivateurs. Je remarque que les personnes qui se plaignent de la partialité des lois ne trouvent pas mauvais que les propriétaires soient obligés de recourir à des voies de procédure détournées et coûteuses, bien qu'elles déplorent que les cultivateurs soient soumis à la même difficulté. Les frais dans ce pays sont toujours taxés très-haut par les hautes cours contre la partie qui est condamnée, de sorte que le cultivateur, lésé par son maître , obtient just ice à peu de frais, devant la cour suprême


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS. ORDONN.. ETC. 1081 ou devant les assises avec presque point de déboursés, tandis que le maître, bien qu'il ait droit à faire payer les frais s'il réussit , peut éprouver des difficultés à les recouvrer. La loi contre laquelle on s'élève ensuite est celle sur le vagabondage ; il est vrai qu'elle donne pouvoir au magistrat de faire mettre à la maison de correction toute personne logeant dans un hangar, dans des bâtiments inoccupés ou dans un moulin, une usine à sucre , à café, etc., mais seulement en cas que celte personne ne possède aucun moyen connu de subsistance ou ne puisse fournir de bons renseignements. J'aurais cru cette restriction suffisante pour éloigner la crainte que les missionnaires baptistes qui ont l'habitude de visiter les malades, et de parcouru le pays pour répandre l'instruction religieuse, fussent susceptibles d'être traités comme vagabonds. Sans doute cela pourrait arriver, parce que partout il se commet des abus d'autorité; mais le magistrat ne pourrait se retrancher dans la loi pour justifier sa conduite, parce qu'il ne lui serait pas possible de faire comprendre qu'un homme qui répand l'instruction religieuse et visite les malades est dans le cas de celui qui loge dans un bâtiment inoccupé et n'a aucun moyen d'existence. Cette loi est copiée sur la loi anglaise, et, dans tous les pays, celui qui est errant et ne loge qu'à l'extérieur des habitations, justifie bien la loi qui lui demande bon compte de lui-même, et qui le punit s'il ne peut le faire. Un autre acte a été encore soumis à la critique, c'est celui qui est passé pour faciliter le recouvrement des petites dettes , et dont la 3 clause permet au défendeur de faire valoir toute dette qu'il peut avoir a réclamer, pourvu qu'il en donne avis au demandeur deux jours avant l' audience. On allégué qu il peut y avoir injustice à l'égard du premier, parce qu'il est obligé de se présenter dix jours au plus ou trois jours au moins à partir de la date de l'assignation, tandis qu'il doit, de son côté, signifier sa prétention au moins deux jours à l'avance, ce qui est une grande difficulté, si le magistrat réside à 12 ou même 20 milles. Si l'objection porte sur le petit nombre de magistrats existants, le préjudice causé est au moins aussi grand pour le demandeur, qui est tenu de faire signer son assignation par un juge de paix, que pour le défendeur, qui n'a seulement qu'à laisser sa signification au domicile de son adversaire. Les parties entre lesquelles s'élèvent des contestations demeurant généralement dans le voisinage les unes des autres, aucune difficulté sérieuse ne peut s'élever. Si l' on veut que le défendeur ait le temps d'examiner la nature de la réclamation qui lui est faite, il n'y a pas de motif pour que le demandeur n'ait aussi le temps d'examiner la nature delà signification de son débiteur. Les cas semblables ne sont* pas jugés par les magistrats, mais dans les petites sessions qui se tiennent, une fois par semaine, dans des endroits désignés d'avance et bien connus. On se trompe en supposant que l'assignation ne doit pas spécifier la nature de la réclamation ; le 33' acte de Charles II (chapitre xxvi ) n'exprime pas formellement la nécessité d'énoncer le motif de l'action intentée, mais la cour suprême a jugé que cela était nécessaire , et, dans l'acte dont nous parlons, la législature a imposé cette obligation. Les objections continuent contre d'autres lois encore qui tendraient à restreindre la liberté du peuple. On cite comme le premier dans cet esprit l'acte pour la protection du cours des rivières et des pêcheries, par lequel, dit-on, un grand nombre de gens pauvres, mais industrieux, vont se trouver privés du travail qui les occupait du temps de l'esclavage. Le poisson offert à la vente par ceux qui font de la pêche leur moyen d existence provient, Je crois , de la mer ou de lieux qui ne sont pas propriétés particulières. La loi, en ce cas , n'a aucune action ; mais je crois aussi que le poisson provenant des étangs et des rivières ne s'obtient e

guère sans qu'il y ail violation de propriété. Il y a une pêcherie dans le voisinage de Spanish-Town, qui, d'après les renseignements existants au secrétariat, produisait autrefois 3o liv. par semaine. Le propriétaire actuel n'en a cependant rien tiré jusqu a présent, bien que le marché continue à être approvisionné de son poisson. Dans l'intérieur de file, les propriétaires ne le vendent pas, mais c'est pour eux un approvisionnement agréable et régulier, que rendent précieux le manque de marché fixe et la difficulté de se procurer de la viande de boucherie. Indépendamment de ce qu'il s'agit d'une propriété qui mérité d'être protégée, la législature a déclaré que cette mesure était devenue nécessaire par suite des inconvénients sérieux résultant delà dégradation des gués de rivières, et de l'obstruction des courants, si nécessaires à l'action des machines. Quant à la loi concernant les marchands ambulants, elle a été faite en faveur du trésor, et contre les marchands de passage, qui ne payent pas les droits imposés à ceux qui tiennent boutique. En discutant l' obligation de prendre une licence, on devrait songer que nos paroisses sont comme de petits comtés, et que la licence n'est exigée que dans la paroisse où l'article se vend. C'est pourquoi, dans le cas cité du jardinier au marché, si on le contraint a prendre la licence dans la paroisse où croissaient les objets de même que dans celle où il les vendait, on a exigé de lui ce que la loi ne demandait pas. Quoi qu'il en soit, cette loi n'est pas assez précise. On pourrait peut-être remédier aux inconvénients qu'elle offre, en exemptant de son action les articles manufacturés dans l'île, ainsi que les fruits et les légumes qui y croissent. J'appelle l'attention de Son Excellence sur cette question. Je sens toute la force de l'objection contre la loi sur les fourrières pour les animaux égarés. L'obligation imposée au gardien de ne recevoir aucun animal sans un renseignement écrit de la main du déposant peut entraîner des inconvénients , et il me paraît sévère. Le mal auquel on veut remédier est indiqué par la clause qui renferme cette disposition. Ne pourrait-on pas y parvenir en prescrivant que la personne qui aura trouvé l'animal fasse sa déposition au gardien , et que celui-ci la transcrive dans un livre tenu à cet effet? Je suis persuadé qu'il suffira que Son Excellence communique cette difficulté à la législature pour qu'elle y pourvoie. Pour terminer, quand je vois que ces messieurs seraient, comme ils le disent, moins effrayés si les lois citées étaient mises a exécution en Angleterre, je suis disposé à croire que leurs observations ne s appliquent pas tant aux lois elles-mêmes qu'à la manière dont on prévoit qu'elles seront exécutées, surtout d après ce qu ils avancent de la partialité éventuelle des jurés. Quant à cette accusation, je ne la crois pas fondée en fait, et je ne pense pas qu il soit possible de citer une circonstance dans laquelle le jury ait violé son serment. Il est susceptible, sans doute, de se tromper dans ses décisions, mais jamais il ne l'a fait intentionnellement. Il est du devoir de la magistrature de faire des lois également protectrices et obligatoires pour tous; mais elle n'a aucune influence sur leur exécution, parce qu elle n' a pas le droit de nommer ou de déplacer un magistrat. Elle a fait preuve de toute la prévoyance qu on pouvait en espérer, en réservant, dans presque toutes les lois, un appel devant les sessions trimestrielles, et en donnant un traitement aux présidents de ces cours, qui sont à la nomination du Gouvernement et sont tenus d'avoir étudié les lois. A M. J. M. Higginson.


1082 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE.

N° 212. § II. LA TRINITÉ. 1.

d'une ordonnance concernant les contestations entre les maîtres et les serviteurs, rendue par le lieutenant-gouverneur de l'île, sur l'avis et avec le concours du conseil du Gouvernement, en date du 7 septembre 1838. ANALYSE

(Cette ordonnance n'a pas été sanctionnée par le Gouvernement de la métropole.)

Les contestations relatives au salaire des serviteurs, agriculteurs ou personnes quelconques employées sur les plantations, les salaires de domestiques à gages, d'artisans ou d'ouvriers, quels qu'ils soient, sont de la compétence des juges de paix. C'est le juge de paix du lieu où est situé le domicile du maître, ou bien le juge de paix du lieu où a été exécuté le travail qui fait le sujet de la contestation, qui devra en connaître. Les juges de paix pourront ordonner le payement des salaires non soldés avec des dommages et intérêts pour la perte de temps, à raison de 5 shellings par jour, jusqu'à concurrence toutefois de la somme de 40 liv. sterl. En cas d'absence des maîtres au delà des mers, il pourra être donné assignation au régisseur de la plantation ou au représentant, quel qu'il soit, de ceux-ci. En cas de non payement du montant du jugement, une saisie pourra être faite des immeubles du maître. En cas de mauvais traitements de la part du maître ou de son représentant envers le serviteur, les juges de paix pourront ordonner la décharge de celui-ci, et prononcer contre le maître ou son représentant une amende qui ne devra pas excéder la somme de 10 liv. sterl. Les immeubles du maître pourront être saisis en cas de nonpayement de cette amende dans le délai de trois jours après le prononcé de la condamnation. Dans le cas où les juges de paix croiront que la peine encourrue par le maître n'est pas assez sévère, vu la gravité du cas, ils devront s'abstenir de statuer sur la plainte. Les serviteurs qui auront endommagé volontairement le bien du maître jusqu'à concurrence d'une perte réelle de 1 liv. sterl. et au-dessus, ou qui auront, par une négligence coupable ou par défaut de précautions dans l'usage du feu, causé un dommage quelconque sur la propriété, ou qui auront blessé ou estropié volontairement les bestiaux, bêtes de somme ou autres animaux confiés à leur garde, pourront, à la requête des maîtres ou rie leurs représentants, être assignés à un délai fixé par la discrétion du juge, à comparaître devant lui et être condamnés, selon que la circonstance l'exigera, à la retenue d'une partie ou de la totalité de leurs salaires, ou à l'emprisonnement avec ou sans travaux, mais pour un terme qui ne pourra excéder un mois. Les serviteurs, quels qu'ils soient, qui auront loué par contrat leurs services pour plus d'une semaine et qui ne se seront pas mis en devoir de se conformer en tous points à ce contrat, qui devra être fait par écrit entre les parties contractanctes, ou qui, étant entrés au service do eurs maîtres, l'auront quitté avant l'expiration du temps fixé dans ledit contrat, seront appréhendés au corps sur un mandai des juges de paix, délivré sur la plainte faite sous serment des requérants, et seront punis par la retenue d'une partie ou de la totalité de leur salaire, ou seront condamnés à l'emprisonnement d'un mois au plus, avec ou sans travaux, à la discrétion desdits juges. Lesdits serviteurs pourront également être renvoyés du service des maîtres, et l'acte de renvoi devra être délivré gratuitement par lesdits juges. Les maîtres ou leurs représentants, quels qu'ils soient, pourront retenir sur le salaire de leurs serviteurs une somme proportionnée au temps pendant lequel ceux-ci se seront abstenus de

travailler. Mais, dans le cas toutefois où les juges reconnaîtront que celte retenue a été injustement exercée, ils pourront en ordonner le remboursement à leur profit et condamner, en outre, les maîtres ou les représentants do ceux-ci à payer à leurs serviteurs des dommages et intérêts et des frais. Lorsqu'il n'aura pas été fait de contrat de louage spécial entre les maîtres et les serviteurs de toutes les catégories précitées. ceux-ci seront considérés comme engagés dans des termes généraux, c'est-à-dire pour douze mois -, mais les maîtres ou les serviteurs pourront résilier ce contrat non déterminé, en en signifiant leur intention un mois d'avance. Le payement d'une semaine de gages fait aux serviteurs par les maîtres , les gérants ou leurs représentants sera admise comme preuve prima facie d'un contrat de louage consenti par ceux-ci dans les termes généraux précités. Les maîtres, régisseurs, géreurs ou leurs représentants pourront faire, sur le salaire des serviteurs précités, une certaine retenue en cas de maladie et proportionnée au temps pendant lequel ils auront été privés du travail de ceux-ci ; mais cette retenue ne pourra être faite en aucun cas, lorsqu'il aura été reconnu que les maîtres n'auront pas fourni des soins médicaux, ni des médicaments suffisants pendant toute la durée de la maladie de leurs serviteurs. Les contrats spéciaux ou particuliers devront être faits en présence d un juge de paix. Les conventions seront faites par écrit; lecture devra en être faite par ledit juge, et elles devront être clairement expliquées aux serviteurs par le juge de paix susdit. Elles seront en outre signées par lui pour servir et valoir de preuve du consentement des parties. Le salaire des serviteurs sera payable le samedi de chaque semaine, s'il n'en est pas spécifié autrement dans le contrat de louage. Quiconque sera atteint et convaincu d'avoir embauché ou cherché a embaucher des serviteurs, ou d'avoir cherché à leur faire quitter le service des maîtres avec lesquels ils seront engagés sera passible d'une amende de 20 liv. sterl. au maximum. Le montant des amendes ainsi prononcées devra être versé, au trésor colonial pour être appliqué aux besoins de la colonie.

A.

d'une ordonnance rendue par le lieutenant-gouverneur de l'île de la Trinité, sur l'avis et avec le concours du conseil de cette colonie, pour établir un pouvoir sommaire de punir les inculpés de coups volontaires et de voies de faits graves.

ANALYSE

Le délit de coups volontaires ou de voies de fait graves est punissable d'une amende, en principal et frais, de 20 liv. sterl. au maximum. Celle peine pourra être infligée par le juge de paix du district où le délit aura été commis, ou de celui où est situé le domicile de la partie plaignante. Le délinquant qui n'aura pas acquitté cette amende de suite, ou dans le délai que le juge de paix susdit aura cru devoir fixer, sera punissable en sus d'un emprisonnement de deux mois au maximum. Si le magistrat, dans sa sagesse, ne pense pas que le délit est suffisamment prouvé, ou bien s'il pense que le délit est d'une nature trop frivole pour mériter une peine, il pourra renvoyer l'accusé delà plainte-, mais il devra en ce cas lui délivrer un certificat constatant le fait et la cause du susdit renvoi. L'accusé qui aura obtenu ce certificat, qui aura payé l'amende prononcée ou qui aura subi l'emprisonnement auquel il aura été condamné, sera libéré de toutes poursuites civiles ou criminelles pour le même fait. Lorsque les juges de paix auront cru voir, dans le délit imputé aux accusés, comme ci-dessus, une tentative criminelle, ou qu'ils


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN, ETC. 1083 croiront que ce délit est assez grave, par sa tendance criminelle, pour etre soumis a la juridiction d'une cour d'assises, ils devront s abstenir de statuer sur la plainte du requérant et en agir comme il- auraient fait si la présente ordonnance était non avenue, pourvu toutefois que des questions de propriété, de succession, ou d'intérêt quelconque, ou d'exécution de jugements qui seront de leur compétence, n aient pas donné lieu aux délits susénoncé.

B..

ANALYSE d'une ordonnance rendue par le lieutenant-gouverneur de l'île de la Trinité, sur l'avis et avec le concours du conseil de cette colonie, pour établir un pouvoir sommaire de punir les vols non qualifiés.

Ordonnance désavouée par te conseil du Roi, le 1 2 novembre 1838,) Quiconque aura tué ou blessé des porcs, chèvres, chevreaux, poulets ou autres volailles de basse-cour, pigeons ou colombes, chiens ou autres animaux domestiques avec l'intention de les voler, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au maximum, ou condamné à une amende de 10 liv. sterl. au plus, exclusivement de la valeur des animaux ou articles volés. Le juge de paix du district connaîtra de ces délits. Les juges de paix des districts pourront aussi connaître des cas de larcins autres que ceux qui seront accompagnés de circonstances graves, telles que vols de nuit avec effraction et escalade, et aussi des vols commis dans une maison habitée, lorsque la valeur des objets volés sera au-dessous de 10 liv. sterl. Ces larcins seront punis d'un emprisonnement de deux mois avec ou sans travaux. Les accusations de vols avec circonstances aggravantes devront être renvoyées devant une cour criminelle. Quiconque sera atteint et convaincu d'avoir volé ou d'avoir coupé, cassé ou déraciné, avec intention de les voler, des cannes à sucre ou des arbres, arbustes, arbrisseaux, ou des herbages cultivés, plants, racines, fruits, ou autres produits végétaux, en quelque lieu qu'ils croissent, ou qui aura volé ou coupé, cassé ou jeté à terre, avec intention de les voler, des palissades, haies vives ou autres, sera condamné par les juges de paix à une amende au-dessous de 10 liv. sterl., à la discrétion desdits juges, et, en outre, au remboursement de la valeur du corps du délit. La peine, en cas de récidive, sera de deux mois de prison au plus avec travaux forcés pendant la durée de la peine, à la discrétion des juges. Les recéleurs et autres complices seront passibles des mêmes peines que le principal inculpé. Les délinquants trouvés en flagrant délit pourront être arrêtés, sans mandat spécial du juge de paix du district, par les officiers de police, ou par les propriétaires eux-mêmes ou leurs serviteurs. Les juges de paix pourront délivrer des mandats de perquisition lorsque, sur la déclaration d'une personne digne de foi, ils soupçonneront que des objets volés sont recélés quelque part. Les personnes à qui l'on viendrait offrir à vendre ou à mettre en gage des objets ou effets quelconques, qu'ils soupçonneraient avoir été volés, devront faire leur possible pour saisir et appréhender les détenteurs et les mener devant le juge de paix du district avec les objets dont ils seront porteurs, pour qu'il en soit disposé conformément à la loi.

C.

d'une ordonnance rendue par le lieutenant-gouverneur de l'île de la Trinité, sur l'avis et avec le concours du conseil de cette colonie, pour créer une juridiction sommaire destinée à la répression des dégâts commis sur les propriétés.

ANALYSE

( Ordonnance désavouée te 13 novembre 1838. )

Quiconque sera atteint et convaincu d'avoir volontairement commis un dégât sur les plantations ou les propriétés publiques ou particulières, ou d avoir endommagé les cannes à sucre,

arbres, arbrisseaux ou autres plants sur pied, en quelque lieu que ce soit, ou les palissades , barrières , etc., etc., les fruits ou autres produits végétaux, en quelque lieu qu'ils croissent, sera puni par les juges de paix d une amende qui ne pourra excéder 10 liv. sterl. en principal et frais, et sera condamné en outre au remboursement de la somme à laquelle sera évalué le dégât commis, pourvu toutefois que celte somme n'excède pas 20 liv. sterl. En cas de récidive, il sera puni d'un emprisonnement, qui ne pourra excéder deux mois avec ou sans travaux, à la discrétion des juges de paix. S'il résulte des dépositions que les accusés n ont pas agi sciemment, les peines ne seront pas prononcées; elles devront être appliquées aussi bien dans les cas où il aura été prouve que les dégâts auront été commis par esprit de malveillance contre les propriétaires, que quand il en aura été autrement. Les complices des inculpés principaux seront passibles des mêmes peines. Les délinquants surpris en flagrant délit par des officiers de police ou autres, ou par les propriétaires eux-mêmes , par leurs géreurs ou représentants, ou par leurs domestiques, ou par les personnes commises par eux à la garde de leurs propriétés, pourront être saisis par eux sans mandat préalable des juges de paix, et amenés par-devant ceux-ci pour qu'ils en disposent conformément à la loi. Les sommes provenant des amendes et remboursements seront remises aux personnes qui ont souffert par les dégâts commis, lorsque, toutefois, ces personnes seront connues, le montant des dégâts commis devant, en ce cas, être fixé par les juges. Lorsqu'on ne connaîtra pas au préjudice de qui les dégâts auront été commis, ou lorsque les personnes dont les propriétés auront été endommagées auront été entendues comme témoins à charge, les sommes au payement desquelles les inculpés auront été condamnés seront versées entre les mains des juges de paix qui auront jugé l' affaire, pour être par eux appliquées aux besoins de la colonie. Lorsqu'il y aura complicité, et que plusieurs délinquants auront été condamnés à la même amende pour le même dégât, la personne au préjudice de laquelle ce dégât aura été commis ne recevra qu'une fois la somme à laquelle le dégât sur sa propriété aura été évalué; l'excédant sera appliqué comme il a été fixé pour les amendes ordinaires. Les juges de paix pourront, à leur discrétion, renvoyer de la plainte les inculpés, lorsque ceux-ci ne seront pas en état de récidive, et à condition par eux d'indemniser les propriétaires pour les dégâts qu'ils auront commis sur leurs plantations.

D.

ANALYSE d'une ordonnance rendue par le lieutenant-gouverneur de l'île de la Trinité, sur l'avis et avec le concours du conseil de ladite colonie, pour prévenir la formation d'établissements ou l'occupation de terrains abandonnés et incultes sans autorisation.

(Ordonnance désavouée par le conseil du Roi en date du 1 4 novembre » 838- )

Lorsqu'une déclaration, sous la foi du serment, aura été faite, constatant que des individus quelconques se sont établis sur des terrains abandonnés ou incultes, ou qu'ils en ont pris possession dans le but d'y former un établissement, et sans la permission par écrit du gouverneur lorsque ces terrains appartiendront à Sa Majesté, ou sans la permission des propriétaires ou de leurs représentants lorsqu' ils appartiendront à des particuliers, les juges de paix devront assigner lesdits individus à comparaître devant eux afin de justifier de leur droit de s'emparer de ces terrains. Si ces individus font défaut ou n'établissent pas leur droit à ces terrains, les juges de paix devront leur ordonner de les quitter, sous peine de voir détruire les plantations ou bâtiments qu'ils y auront établis. A défaut par eux de se conformer à cet ordre, dans le délai d'une semaine, les juges de paix des districts sur lesquels ces terrains sont situés devront immédiatement faire détruire tout ce


1084

RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES. —IIe PARTIE.

qui y aura été établi. Il sera fait exception pour les personnes qui auront occupé des terrains de la Couronne depuis plus de cinq ans. A défaut par les individus de se conformer à l'ordre du juge de paix, ils pourront être condamnés, par deux juges de paix du district dans lequel les terrains en question se trouvent situés, à un emprisonnement, avec ou sans travaux, qui n'excédera pas quatorze jours. Afin de mettre les juges de paix des districts à même de prévenir l'usurpation des terrains incultes et abandonnés, le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur devra faire exécuter, sur une grande échelle et aux frais de la colonie, et afficher dans chaque station de police rurale dans la colonie, un ou plusieurs plans des terres appartenant, soit à la Couronne, soit à des particuliers.

d'une ordonnance rendue par le lieutenant-gouverneur de l'île de la Trinité, sur l'avis et avec le concours du conseil de la colonie, pour prévenir le vagabondage sur les propriétés.

E. ANALYSE

(Odonnance désavouée le 15 novembre 1838.)

Tout individu qui aura été trouvé rôdant sur des propriétés devra être averti de s'en éloigner, et, en cas de refus, il pourra être amené par le propriétaire, ses représentants ou ses serviteurs, devant le juge de paix le plus près. Il pourra être condamné à une amende qui n'excédera pas 4 liv. sterl., non compris les frais. L'individu ainsi arrêté ne pourra être retenu plus de quatre heures, du moment où il a été appréhendé jusqu'à celui où il est comparu devant le juge de paix. Lorsque, par suite de la distance du domicile de ce fonctionnaire, ce délai sera outre-passé, le délinquant devra être relâché, et il y aura recours contre lui sur assignation ou mandat, s'il y a lieu. Les juges de paix refuseront de connaître de la plainte lorsqu'il s'agira de prouver le droit de possession des propriétés sur lesquelles le délit aura été commis. L'effet de cette ordonnance ne devra en aucun cas empêcher un recours des parties pour dommages et intérêts, en raison du délit, devant un tribunal supérieur, excepté toutefois quand la plainte aura été jugée sommairement, conformément à celtedite ordonnance. Les six ordonnances précitées ont été passées en conseil le 13 août 1838, et sont contre-signées du secrétaire du conseil de la colonie; elles devaient être exécutoires à partir du 2 5 août 1838, •et rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1839.

2.

DÉPÊCHE

de lord Glenelg à sir G. F. Hill. 15 novembre 1838.

J'ai soumis à Sa Majesté l'ordonnance n° 9, que vous avez rendue le 13 août dernier, de l'avis et du consentement du conseil du gouvernement de la Trinité, ayant pour titre : Ordonnance pour prévenir d'une manière efficace le passage sur des propriétés privées. En mettant cette ordonnance sous les yeux de Sa Majesté, j'ai eu connaissance de la protestation du grand-juge, transmise dans votre dépêche n° 89, du 6 septembre, ainsi que delà défense de M. Jackson, avocat général alors en fonction, transmise dans votre dépèche n° 101, du 21 du même mois. L'ordonnance arrête que les personnes traversant des propriétés ou terres d'autrui, et continuant à en agir ainsi, après avoir été requises d'en sortir, soit par le propriétaire personnellement, soit par son domestique, agent, intendant ou économe, pourront être légalement arrêtées par ceux-ci ou par tout autre agissant sous leurs ordres, et amenées à un juge de paix du district, et que le délinquant, qu'if soit pris ou non, sera condamné,

après avoir été convaincu de l'accusation portée contre lui, à une somme qui n'excédera pas 4 liv. sterl. Le grand-juge établit : 1° que l'ordonnance est inutile, en tant qu'elle a rapport à un passage illégal sur des propriétés, vu que, par la loi de la colonie, de tels actes doivent être défendus et même évités, et l'agresseur expulsé de la propriété; 2° que l'ordonnance aura en pratique ce résultat, qu'elle autorisera les propriétaires et les directeurs de plantations à s'opposer aux droits qui appartiennent aux laboureurs, occupant des chaumières sur leurs propriétés, de recevoir la visite de leurs parents ou amis. L'avocat général Jackson s'est déclaré parfaitement convaincu que l'ordonnance n'aurait pas l'effet redouté par le grand-juge. Néanmoins, comme il est d'une grande importance qu'aucun doute ne puisse s'élever sur un semblable sujet, il a plu à Sa Majesté de désavouer cette ordonnance.

3.

DÉPÊCHE

du marquis de Normanby à sir E. J.

M.

Mac-Grégor. 20 mai 1839.

J'ai reçu la dépêche n° 6 de feu le lieutenant-gouverneur sir George Hill, du 19 janvier, renfermant les ordonnances suivantes , rendues par le lieutenant-gouverneur et le conseil, dans les mois de novembre, décembre et janvier derniers. N° 1. Ordonnance à l'effet d'établir une juridiction sommaire pour le châtiment des petits vols. N° 2. Ordonnance à l'effet d'établir le même pouvoir de châtiment pour atteintes à la propriété. N° 15. Ordonnance pour empêcher le passage du bétail et autres animaux sur les terres de tout propriétaire étranger. N° 16. Ordonnance modifiant celle qui est intitulée : Ordonnance pour établir un système de police rurale. N° 19. Ordonnance pour le jugement prompt et facile des délits civils. Ayant mis ces ordonnances sous les yeux de Sa Majesté, avec la correspondance qui avait eu lieu entre mon prédécesseur et sir G. Hill, au sujet de certaines ordonnances qui viennent d'être amendées, j'ai reçu ordre de Sa Majesté de vous faire les communications suivantes : La première ordonnance, qui a pour but d'établir une répression sommaire pour le châtiment de tous les petits vols, a été substituée à l'ordonnance annulée par la dépêche de lord Glenelg, du ta novembre, portant le n° 362. Le lieutenant-gouverneur établit, dans sa dépêche, qu'il a prévenu les objections faites par la nouvelle ordonnance; il ne paraît pas, cependant, que ce but ait été pleinement atteint. L'objection à l'ordonnance du 13 août était, en substance, que celle-ci soumettait tout délinquant à une instruction sommaire et à une condamnation par un simple magistrat, pour beaucoup de délits d'une nature très-sérieuse pour lesquels les accusés devaient subir un jugement régulier devant quelque cour compétente de justice. En cela l'ordonnance du 12 janvier 1839 coïncide exactement avec celle d'août 1838.Il est vrai que le magistrat salarié peut seul maintenant exercer ce pouvoir; mais je crains que l'objection de lord Glenelg ne s'adresse pas seulement au cas de la juridiction accordée indistinctement à tous les magistrats; mais bien au pouvoir dont est investi un simple magistrat en procédant par une voie sommaire. Comme l'ordonnance n° 2, qui fonde un pouvoir sommaire de condamnation pour dommage prémédité à la propriété, laisse pareillement intact le mode d'instruction qui a été spécialement le sujet de l'objection, Sa Majesté n'a d'autre alternative que celle de désavouer cette loi aussi bien que la précédente. En vous communiquant les ordres de Sa Majesté sur la nul-


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN.. ETC. 1085 lité de ces ordonnances n° 1 et 2 , et imposant ainsi au lieutenant-gouverneur et au conseil la nécessité de transmettre de nouveaux actes , je vous prie de faire observer au lieutenantgouverneur que la juridiction sommaire d'un simple magistrat pourrait, je le pense, être remplacée par la juridiction d'une cour secondaire, tenue par deux ou trois magistrats salariés, et, si c'est par deux, avec faculté d'appel, en cas de désacord entre •eux. L ordonnance n° 3, amendant celle qui établit un système de police rurale, a remplacé celle-ci, datée du mois d'août 1838. La décision royale a été suspendue au sujet de cette ordonnance par un ordre à ce sujet, arrêté par la Reine en conseil. L ordonnance n° 15, qui défend le passage des bestiaux, contient une clause (n° 7) qui autorise toute personne à tuer un porc, une chèvre ou un chevreau, qu'on trouverait sur des terres cultivées et closes, ou qu'on rencontrerait égarés. Dans le premier cas, la personne tuant l'animal doit le garder pour son propre usage, et, dans le deuxième, elle doit prendre la tête seulement et laisser le corps pour le propriétaire ; mais, si le propriétaire ne fait pas enlever le corps dans l'espace de six heures, alors la personne qui a tué l'animal, ou tout autre, peut s'en emparer. Il est à regretter qu'un tel arrêté ait été introduit dans

une loi qui, sous d autres rapports, semble irréprochable et utile; mais il est superflu de démontrer, par des arguments ou des exemples, les injustices qui résulteraient de l'exercice des pouvoirs accordés par cette clause. Je dois donc désirer que vous en instruisiez le lieutenant-gouverneur, en lui recommandant de la faire annuler par le conseil, comme la seule condition qui pourrait empêcher Sa Majesté de refuser sa sanction à l'ordonnance dont elle fait partie. Quant à l'ordonnance n° 16, amendant celle qui établit un système de police rurale, Sa Majesté a cru devoir suspendre sa décision, pour les mêmes raisons que celles qui ont rapport à l'ordonnance n° 3, passée en août 1838. Pour l' ordonnance n° 19, à l' effet de juger promptement les délits civils, je dois vous informer que Sa Majesté a approuvé et signé celle loi avec une entière satisfaction. Je suis heureux de reconnaître l' active prudence qui a présidé à la rédaction de cette loi, ainsi que sa tendance à proléger toutes les classes, et particulièrement les classes les plus pauvres de la société; bien qu elle contienne quelques mesures qui d'abord m'avaient paru devoir soulever quelques objections, cependant j'ai cru devoir, en toute sécurité, conseiller à Sa Majesté de la sanctionner.

N° 213. § III. SAINT-VINCENT. de lord Glenelg à sir E. J. M. Mac-Grégor. Observations sur les lois votées par l'assemblée de SaintVincent.

DÉPÊCHE

1 4 août 1838.

Conformément aux ordres de Sa Majesté, en conseil, je vous remets avec la présente une ordonnance désavouant deux actes passés, dans le mois de mai dernier, par la législature de SaintVincent : Le premier, portant le numéro 365 , pour le châtiment des vagabonds , et le second, n° 366, pour la régularisation des contrats entre maîtres et serviteurs. Je vous remets aussi une copie des raisons fournies par les lords du comité du conseil privé nommé pour le commerce et l'agriculture, sur celte décision, renfermées à ce sujet dans leur rapport a la Reine, en conseil; la concision habituelle des rapports de ce genre m'oblige à entrer plus au long dans les détails des objections que ces actes ont provoquées. La loi sur le vagabondage est condamnable dans son ensemble, en ce sens qu'elle donne à la nomenclature des délits qu'elle se propose de punir une latitude d'expression dangereuse. Ainsi, dans la première classe de vagabonds, désignés comme des gens oisifs et turbulents , sont compris tous matelots, marins ou apprentis, et autres personnes désobéissant aux ordres de leurs maîtres ou chefs; toute personne qui ouvrirait sa maison aux danses ou à tout autre amusement bruyant , sans en avoir obtenu une permission spéciale du juge de paix; toute personne qui serait dans telle maison, n'en étant pas le locataire habituel, après avis d'en sortir donné par un constable ou après défense de telle réunion ; toute personne en querelle dans les rues après dix heures du soir ; toute personne qui traverserait des terres en culture. La nomenclature des délits embrasse une foule d actions peu répréhensibles eu elles-mêmes et beaucoup d autres innocentes, et, quant aux fautes commises, elle n admet pas les distinctions qui existent entre délit civil et délit criminel. La soustraction de produits quelconques emportés sans l'aveu du propriétaire est classée parmi les actes de vagabondage, quoique en réalité, s il y a crime, ce soit un crime capital. L'enlèvement, par une personne, d'objets dont elle ne justifie point la propriété, et lâchât qui est fait de ces objets en connaissance

du crime, sont aussi des actions complètement étrangères à la liste des délits qui constituent les accusations d'oisiveté et de turbulence. Tous ces actes de vagabondage sont du ressort d'un juge de paix ordinaire, qui doit les punir par l'emprisonnement au tread-mill pendant un mois; et le juge de paix doit procéder, non-seulement à laide d'un seul témoin, mais d'après sa propre conviction. Le Gouvernement de Sa Majesté ne peut pas conférer des pouvoirs si étendus au juge de paix salarié. La deuxième classe de vagabonds, qui est celle des bandits et des vagabonds proprement dits, se compose d'abord de tous ceux qui, après une première condamnation, commettent l'un des délits mentionnés ci-dessus. Tout petit colporteur errant à l'aventure, et n'étant pas dûment autorisé, est placé dans la même classe, quoique cette désignation n'implique pas un délit comme le vagabondage de celui qui ne fait aucun commerce. Les gens qui n'ont pas de moyens apparents de subsistance et qui n offrent pas de bonnes garanties personnelles sont aussi déclarés bandits et vagabonds, si on les trouve errants et logeant dans une hutte. Il est difficile de comprendre en quoi loger dans une hutte peut être un crime; et, dans un tel cas, le délit réel devrait avoir pour cause le manque de moyens apparents de subsistance joint à l' impossibilité de donner à un juge de paix une opinion satisfaisante de soi-même. Cependant, sur le serment d'un simple témoin, tout homme dont la situation est susceptible d'entrer dans une de ces vagues définitions peut être condamné au tread-mill pendant trois mois. La troisième classe de vagabonds, nommés malfaiteurs de profession , sont ceux qui, après avoir été condamnés comme bandits et vagabonds, commettront un second délit de la même espèce. Sur le serment d un seul témoin, tout individu de cette classe peut être condamné au tread-mill par un juge de paix, jusqu'à ce qu il soit traduit devant les tribunaux ordinaires, qui le condamneront encore comme un malfaiteur. L'acte établit en outre ( section 4 ) que toute personne pourra saisir et, s'il est nécessaire, emprisonner tout contrevenant, et l'amener ensuite devant le juge de paix. La personne saisissant l'accusé peut lui prendre tout ce qu'il a en sa possession ou en son usage, et le porter devant le juge de paix; et celui-ci n'ordonnera pas seulement que tout argent trouvé sur la personne des


1086 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. —IIe PARTIE. vagabonds sera appliqué aux dépens ; mais il ordonnera, dans ce but, la vente de tous les effets d'une autre nature trouvés en leur possession. Le pouvoir ainsi conféré à tout homme, de saisir et même d'emprisonner un autre homme sur de si vagues accusations, doit soumettre tout individu à l'autorité absolue des personnes sous le contrôle et dans le service desquelles il est placé. Ceci, en réalité, autorise le maître à punir ses ouvriers par l'emprisonnement , sans même qu'il ait besoin de la sanction nécessaire d'un juge de paix, si le sujet de son mécontenlement peut être rangé dans une des séries de définitions les plus générales et les plus vagues sous lesquelles il soit possible de désigner un délit. Il est évident que, dans une société où des châtiments arbitraires pour des délits domestiques ont eu si récemment la sanction de la loi, il y a un danger extrême à faire suivre de toiles pratiques par de tels arrêtés. Le pouvoir de confisquer la propriété , sur l'ordre d'un seul juge de paix, doit nécessairement aggraver de beaucoup le danger de voir les maîtres reprendre virtuellement une grande partie de leur première autorité sur les classes émancipées. La cour des sessions ou la cour de justice peut condamner un malfaiteur de profession à l'emprisonnement avec travail forcé pendant un an, et, si c'est un homme, lui faire donner 5o coups de fouet pendant sa détention. Quand la nature non définie du délit est prise en considération, et qu'on sait, en outre, que le tribunal qui doit rendre un tel ordre peut être composé exclusivement des juges de paix ordinaires, il est impossible de songer à des pouvoirs aussi étendus, sans être sérieusement alarmé des abus auxquels ils peuvent donner prétexte. Parla 9e clause, une amende de 20 liv. sterl., et, à défaut de payement, un emprisonnement de 3 mois peuvent être infligés par un simple juge de paix à une personne qui troublera un constable dans l'exercice de ses fonctions ou qui se trouvera au nombre des perturbateurs. En quoi consiste le délit de troubler un constable ? C'est ce qu'il semble presque impossible d'expliquer. Cependant des peines d'une telle sévérité demanderaient à être précédées des définitions les plus exactes du délit contre lequel elles sont portées. Sur la preuve qu'il y a une bonne raison de croire qu'un objet est illégalement soustrait par une personne, le juge peut faire une enquête dans laquelle il confisque cet objet, et, à moins que la personne dépossédée ou toute autre ne produise dans six jours une preuve satisfaisante de ses droits à une telle propriété, tout juge de paix a le droit d'en ordonner la vente au profit de l'État. Je ne peux point découvrir la justification d'une sévérité aussi grande, qui, en réalité, place les classes les.plus pauvres de la société dans un état de dépendance absolue à l'égard des juges de paix. Les remarques précédentes acquièrent une grande valeur en raison de la 12 clause, qui établit qu'aucun débat par-devant le juge de paix ne pourra être annulé pour défaut de formes. En conséquence, les formes les plus essentielles de la justice pourront être impunément violées. En outre, la loi est rétrograde dans son action, en appliquant ces,peines même à ceux qui n'auront pas commis un délit contre elle. D après toutes ces circonstances, la confirmation de celte loi ne manquerait pas de produire des inconvénients sérieux. Le danger serait plus grand encore par l'exemple que les autres colonies auraient sous lés yeux. Mais la loi pour la régularisation des contrats entre maîtres et serviteurs, j'ai regret à le dire, peut être l'objet de plus graves objections. La 1re clause de cette loi établit que, si quelques personnes, directement ou indirectement, obligeaient un serviteur engagé à quitter son service, ou l'empêchaient d'être loué ou employé par quelqu'un , elles seraient passibles d'un emprisonnement avec travail forcé pendant 3 mois. Maintenant, supposons le cas où un père, mû par des motifs louables, empêche e

son fils d'accepter de l'emploi, il serait passible de ce châtiment. Mais, même dans le cas où n'existe pas cette liaison intime du père au fils, il est clair, cependant, qu'il y a beaucoup de liens domestiques et personnels auxquels les parties doivent avoir égard , pour user de leur plus grande influence sur l'une d'elles, pour l'empêcher de contracter un engagement désavantageux à ses intérêts. Cette loi, qui laisse aux maîtres leur libre arbitre dans le choix des serviteurs , ôte , sous la peine la plus sévère, la même faculté aux serviteurs dans le choix d'un maître. La même clause soumet aux mêmes peines toutes personnes qui en obligeraient ou en empêcheraient une autre d'appartenir à un club ou de contribuer à un fonds commun. On doit clairement inférer de ce qui précède, que cette prohibition est laite dans le but de priver tout ouvrier de l'exercice de son libre arbitre quant à l'acceptation d'emploi et de salaires; mais cette partie de la loi est si obscure, que les juges auxquels l'exécution en est confiée pourraient, sans violation apparente, l'étendre à des actions très-futiles. La 5e clause établit que nul serviteur qui aura été engagé par quelqu'un ne pourra quitter son emploi avant le terme de son temps, sauf.une cause raisonnable avouée par le juge de paix La 6e clause ajoute que ledit serviteur ne pourra quitter, même à la fin de son terme, sans avis préalable donné avant l'expiration du quart de son temps total d'engagement. Maintenant. comme il n'y a point de limites , quant à la durée desdits contrats , un serviteur qui se sera imprudemment engagé pour deux ans, ou plus , ne pourra pas résilier son engagement sans donner avis six mois après, au plus, comme le cas le demanderait, et sans être sur que cet avis a été bien donné. La loi aurait dû designer la durée du contrat, et indiquer la manière de prouver facilement que l'avis était donné. Tout serviteur quittant son emploi sans cause avouée par le juge de paix, avant l'expiration du terme et de l'avis de départ, est obligé ou à servir pendant un temps égal à celui de son absence, ou à satisfaire son maître pour le dommage qu'il lui aurait causé. Dans le cas contraire, le juge de paix peut lui faire subir un emprisonnement avec travail forcé , jusqu'à ce qu'il consente à servir le temps de son engagement, et, en outre, tout autant qu'il sera nécessaire pour défrayer le plaignant de ses pertes On verra ensuite quels sont les avantages correspondants donnés aux serviteurs, dans le cas de violation du contrat de la part du maître, et combien la loi est inégale sur ce point. Mais la 10e clause mérite considération : elle établit que tous les ouvriers seront à leur ouvrage à ou avant six heures du soir, excepté au temps du déjeuner et du dîner, qui ne devra pas dépasser trois heures par jour. Toute absence d'une heure entraîne une amende de 6 pences : je ne puis trouver aucune excuse à cette entrave mise à la liberté des contrats privés ; il ny a certainement aucune raison qui dise pourquoi, entre des hommes libres, les heures de travail ne seraient pas réglées par des arrangements en rapport avec leurs mutuelles convenances. Les lois qui ont restreint les droits du possesseur, quant à la quantité du travail qu'il exigeait de son esclave, n'ont fait que réduire le pouvoir arbitraire. Il y a maintenant de nouvelles lois pour la restriction de la liberté individuelle, qui, par conséquent , ont un tout autre caractère ; et je ne peux pas m'empêcher d'observer que, tandis que celte loi insiste sur la durée du travail, pendant neuf heures par jour, elle permet expressément au maître de le commencer avant six heures du matin. Les ouvriers quittant leur travail inachevé ne sont pas seulement passibles d'emprisonnement pendant un mois, mais encore d'une amende de 10 livres au profit du maître. Il y a aussi un pouvoir spécial d'emprisonnement pendant un mois contre tout serviteur qui, volontairement ou malicieusement, aurait une querelle ou une lutte avec son maître ou toute autre personne


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.-CH. XVI. SOMMAIRE ET ANALYSE DES LOIS, ORDONN. ETC. 1087 autorité sur lui. Il n'est pas convenable qu'il y ait une loi, des voies de fait, spécialement applicable aux nègres et sujet au personnes de couleur, et à laquelle chaque rang de la société ne soit point soumis. Mais, si une telle loi pouvait être admise, elle serait aussi nécessaire à la protection du serviteur qu'à celle du maître ou de l'économe. Pour le délit d'usurpation, un simple magistrat peut condamner n serviteur au travail forcé pour deux mois. Cette extension u d'autorité ne peut pas, sans danger, être accordée à un magistrat ordinaire. La 21e clause permet expressément le payement des salaires en nature et non point en espèces, si les gages peuvent être donnés en habits, poisson salé, médicaments, soins dans la maladie, outils, meubles et ustensiles. Les serviteurs doivent, en ■vérité , être convenus d'avance de celte forme de payement : il est nécessaire, toutefois, et il devrait être établi que tout contrat fût de peu de durée, et qu'il ne serait valide qu'autant qu'il serait sanctionné par un magistrat salarié. La définition d'ouvrier, dans le sens de la loi, est si étendue, qu'elle embrasse virtuellement toute la population émancipée : les pouvoirs donnés aux magistrats de connaître des différends entre maîtres et serviteurs ne peuvent être convenablement confiés qu'à des magistrats salariés. La 2 5e clause autorise les magistrats à punir, par l'emprisonnement et parle tread-mill, pour un temps illimité, un serviteur coupable de mauvaise conduite ou de mauvais procédés dans son service ; le magistrat peut le punir aussi par une diminution de ses gages ou par la privation de son emploi. Il est impossible de sanctionner de tels châtiments pour des délits aussi peu définis. Mais, dans le cas de plainte contre le maître pour mauvais traitements envers son serviteur, quoique le délit soit plus spécifié, le châtiment est incomparablement avant

plus doux. Il consiste simplement en la liberté pour le serviteur de faire annuler le contrat. Telle est l'inégalité de la loi dont j'ai déjà parlé dans cette dépèche. La 22" clause établit que les décisions des magistrats sont définitives et concluantes. Ces magistrats ne sont astreints à aucune l'orme régulière quelconque dans leur procédure. Enfin je suis obligé de dire sur l'ensemble de la loi que sa sanction tendrait à produire, sous une nouvelle forme, beaucoup de ces maux qu'il a été dans le but du Parlement de faire disparaître par l' abolition de l'esclavage. Je ne puis douter que la législature de Saint-Vincent ne prenne en considération au moins beaucoup des objections qu'il a été de mon devoir d'établir sur ces lois, et j'espère ardemment qu'elle voudra bien s'efforcer d'appliquer de nouvelles lois sur les sujets dont il est question dans ces actes, d'après des principes en rapport avec l'état de société et eu égard au changement important qui a eu lieu récemment dans cette île; elle fondera aussi un système également protecteur des droits et des intérêts de toutes les classes de la communauté. L article n° 367, qui établit une magistrature de police et un corps de constables, contient une table d'honoraires qui semblent être trop élevés quand on considère qu'il n'y aura que la population émancipée qui devra les payer: par exemple, l'interrogatoire d un vagabond doit coûter 2 schell. 6 d.; le jugement, 5 ou 6 schellings ; la prise de corps, 2 schell. 6 d. ; chaque examen sur serment, autant, et ainsi de suite. Tous ces frais ajoutés ensemble monteraient à une somme très-onéreuse pour les pauvres gens, et aggraverait de beaucoup la rigueur des peines que j'ai déjà mentionnées. J'userai de tout mon pouvoir pour empêcher Sa Majesté de sanctionner cet acte, à moins que la législature ne se décide à le révoquer et ne diminue de beaucoup ce tableau de frais.

N° 214. § IV. ANTIGOA. de lord Glenelg à sir W. M. G. Colebrooke.— Nécessité d'une législation uniforme pour les diverses colonies des Indes occidentales.

DÉPÊCHE

2 février 1839. Il serait à désirer qu'on pût établir une législation uniforme dans les différentes colonies, a l' égard des mesures qui peuvent être nécessaires pour proléger la population agricole des Indes

occidentales contre les ellorts de la spéculation. On s'efforce de déterminer leur émigration d'une colonie à une autre par l'appât de promesses intéressées et mensongères. L'uniformité de législation serait nécessaire, afin que les différentes sociétés fussent également et justement protégées, et afin qu'il ne fût possible ni d apporter des restrictions au droit qu'a le laboureur de chercher de l' occupation partout où il pourra retirer le plus d'avantage de son travail, ni de le déterminer à l'émigration par des manœuvres frauduleuses.



CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE; MAGISTRATS SPÉCIAUX; POLICE RURALE.

SOMMAIRE.

NUMEROS

TITRES.

ORIGINE DES DOCUMENTS.

DATES.

PAGES.

Parliamentary papcrs relative to the abolition of slavery ( 1833-1835).

1er juin 1835.

1091

Idem, part. II, 1833-1835, pag. 8

15 juin 1835.

1092

30 septembre 1838.

Ibid.

Extracts front parliamentary papcrs ou the West-Indies, pag. 372,

15 janvier 1839.

1093

Papers relative tho the abolition of slavery m the Bristish colonies, part. III ( 1 ), 1836, pag. 31.

7 juillet 1835.

1094

2. Rapport de M. Daughtrey, juge spécial. La présence du corps de police civile peut dispenser de 1 emploi de la force militaire.

Idem, pag. 40

21 juillet 1835.

Ibid.

3. Instructions du gouverneur pour les juges spéciaux.

Idem, pag. 221 ...

ler janvier 1836.

1095

4. Rapport sur l'administration de la justice à la Jamaïque.

Papers on the West-Indies

17 octobre 1838.

1097

d'ordre.

SECTION

I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

N° 215.

DÉPÈCHES DU MINISTRE DES COLONIES

AUX GOUVERNEURS DES COLONIES DES INDES OCCIDENTALES.

1.

Copie des instructions données aux magistrats spéciaux ou magistrats salariés [spécial or stipendiary magistrales) , concernant l'exercice et l'étendue de leurs attributions.

2. Circulaire de lord Glenelg, aux gouverneurs des colonies des Indes occidentales, sur l'incomptabilité de la position des planteurs avec les fonctions de magistrat spécial. 3. Dépêche du même aux mêmes sur la révision des lois concernant la milice. 4. Dépêche du même aux mêmes. Bases d'un bon système de police rurale.

Papcrs on the West-Indies

SECTION II. DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX

19 COLONIES

ÉMANCIPÉES.

N° 216.

§ 1.

I.

LA JAMAÏQUE.

Rapport de M. W Moulton, juge spécial. Bons effets de l' organisation du corps de police.

5. Même sujet.

Idem

6. Sur le vote des magistrats salariés aux assemblées de paroisse. N° 217.

S II.

1.

LA

218.

Dépèche de lord Glenelg au lieutenant-gouverneur sir G. F. Hill, au sujet de l'organisation d'une police rurale dans cette colonie.

S

III.

1098

14 mai 1839.

TRINITÉ.

2. Dépêché du même au même, au sujet d'une ordonnance établissant une juridiction sommaire pour la punition des petits vols. N°

Idem

Ibid.

Papers on the condition of the labouring po- 21 septembre 1838. pulation of the JVcst-lndies (pari. II), p. 246.

1098

Papers on the West-Indies.. .

12 novembre 1838.

Ibid.

1er janvier 1839.

1099

TABAGO.

Dépêche de lord Glenelg à sir E. J. M. Mac-Gregor, désapprouvant le choix de constables ruraux parmi les noirs des plantations.

Extracts from parliamentary papers

II. 6

9


SOMMAIRE DU CHAPITRE XVII. (Suite.)

1090

NUMÉROS

ORIGINE DES DOCUMENTS.

TITRES.

DATES.

PAGES.

31 août 1838.

1099

15 février 1836.

Ibid.

d'ordre.

N° 219.

§

SAINT-VINCENT.

IV.

Dépêche de lord Glenelg à sir E. J. M. Mac-Gregor, désapprouvant que le jugement des contestations entre maîtreset serviteurs soit confié aux magistrats locaux. N° 220.

S

SAINTE-LUCIE.

V.

Copie d'une dépêche de lord Glenelg au gouverneur, blâmant l'interdiction absolue faite aux noirs de se servir de tambours. N° 221.

N° 222.

§ VI.

ANTIGOA

ET

ÎLES

SOUS

LE

N° 224.

Papers relative to the abolition of slavery in the British colonies, part. III (2), 1836.

VENT.

1. Dépêche de sir W. M. G. Colebrooke à lord Glenelg, sur la nécessité d'une réforme d'ensemble dans les institutions judiciaires des colonies.

Extracts from parliamentary papers, 1 vol. grand in-8°, pag. 468.

2. Dépêche du même au même. — Incompétence des législatures locales pour régler les intérêts des colonies pendant l'émancipation.

Idem, pag. 675

29 décembre 1838.

1100

3. Dépêche du même au même. —Refus d'honoraires de la part des magistrats locaux.

Idem, pag. 470

12 janvier 1839.

Ibid.

4. Dépêche du même au même.— Nouvelles considérations sur la nécessité de réformer les institutions judiciaires et les institutions législatives des diverses colonies.

Idem, pag. 675

21 mai 1839.

Ibid,

Extracts from parliamentary papers on the West-Indies, pag. 473.

14 août 1838.

1101

1. Instructions du gouverneur de la Guyane anglaise aux juges de paix.

Papers relative to the abolition of slavery, part. II (1833-1835), pag. 149.

1er août 1834.

1101

2. Instructions au grand shérif de la Guyane anglaise, en mission pour calmer une insurrection dans l'Essequibo.

Idem, pag. 158

6 avril 1834.

1102

3. Dépêche de lord Glenelg au gouverneur Light.— Utilité de l'institution des magistrats salariés.

Extracts from parliamentary papers, pag. 453

29 octobre 1838.

Ibid.

5. Dépêche du gouverneur Light à lord Glenelg. — Pouvoirs donnés aux magistrats salariés.

Extracts from parliamentary papers, pag.

18 novembre 1838.

Ibid.

Papers relative to the abolition of slavery, part. III (2), 1836.

27 mars 1836.

Ibid.

§ VII.

TORTOLA

ET

ÎLES

DE

§

VIII.

§

GUYANE

IX.

ILE

14

août 1838.

1099

LA VIERGE.

Dépêche de sir W. M. G. Colebrooke à lord Glenelg. — Méfiance de la population émancipée à l'égard des magistrats locaux. N° 223.

Extracts from parliamentary papers

ANGLAISE.

MAURICE.

Dépèche de lord Glenelg à sir W. Nicolaï, sur la compétence des magistrats spéciaux.


CHAPITRE XVII. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE; MAGISTRATS SPÉCIAUX; POLICE RURALE.

SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

N° 215. DÉPÊCHES DU MINISTRE DES COLONIES AUX GOUVERNEURS DES COLONIES DES INDES OCCIDENTALES. 1.

des instructions données aux magistrats spéciaux ou magistrats salariés (spécial or stipendiary magistrales), concernant l'exercice et l'étendue de leurs attributions. COPIE

(La copie de ces instructions a été demandée par une adresse de la Chambre des communes, en date du 1" juin 1835.)

Règlements des établissements de police, arrêtés par le lieutenant gouverneur, d'après l'avis du conseil législatif, conformément à l'article 18 du chapitre 1er de Tordre en conseil de Sa Majesté, en date du 5 juin 1834. Article 1er. Le corps de police de la colonie devra être composé de tel nombre d'hommes, au-dessous de 84, que fixera le gouverneur, ou, à son défaut, le lieutenant-gouverneur. Le chiffre précité devra comprendre 11 sergents ou brigadiers, qui seront distribués dans les divers districts, de telle manière qu'il plaira au lieutenant - gouverneur d'ordonner; cependant aucun établissement ne devra avoir moins d'un brigadier et cinq hommes. Art. 2. La solde de chaque brigadier ne dépassera pas la somme de 10 pence par jour, monnaie locale; et celle de chaque garde, la somme de 5 schellings. Cette somme devra être payée mensuellement par le trésorier de la colonie, sur un ordre du gouverneur ou du lieutenant-gouverneur. Art. 3. Ceux qui feront partie du "corps de police devront revêtir tel uniforme qu'il plaira au gouverneur, ou, à son défaut, au lieutenant-gouverneur de fixer. Pour pourvoir aux frais de cet uniforme, la somme de 150 liv. sterl., au plus, devra être fournie annuellement par le trésorier de la colonie, sur un ordre du gouverneur ou du lieutenant-gouverneur. Art. 4. Le corps devra être armé et équipé de telle façon qu'il plaira au gouverneur ou au lieutenant-gouverneur d'indiquer; et, afin de pourvoir aux frais de cet équipement, la somme de 100 liv. sterl., au plus, devra être fournie annuellement par le trésorier de la colonie, sur un ordre du gouverneur ou du lieutenant-gouverneur. Art. 5. Le corps devra tenir son uniforme, ses armes et son équipement constamment propres et en bon état. Toute infraclion à ce règlement pourra être punie, par le juge spécial, d'une amende qui ne dépassera pas 10 pence, monnaie courante, et qui sera déduite de la solde de ceux qui l'auront encourue. Art. 6. Tout article du fourniment qui aura été endommagé ou perdu, par suite de négligence ou de mauvaise conduite, devra être réparé ou remplacé aux frais du délinquant. Les juges spéciaux sont autorisés a retenir la solde des délinquants jusqu'à concurrence du montant de ces frais. II.

Art. 7. Tout homme du corps qui aura été convaincu, par le juge spécial du district, d'ivrognerie, de négligence dans son service, d'infraction aux présents règlements ou aux règlements à venir, de désobéissance aux ordres de ses chefs, de mutinerie, d'avoir usé d'une rigueur répréhensible à l'égard de prisonniers confiés a sa garde, sera puni de la retenue d'une semaine de solde, au maximum, ou d'un emprisonnement d'une semaine au plus dans la maison de correction du district, avec ou sans travaux forcés ou réclusion. Art. 8. Le maître de tout apprenti détenu à la station de police devra tenir compte au juge spécial d une somme de 1 sou par jour, monnaie courante, pour pourvoir à l'entretien de cet apprenti pendant tout le temps de sa détention. Le payement devra en être effectué régulièrement tous les samedis, tant que durera la détention de l' apprenti, et, à défaut de ce payement par le maître, le juge spécial pourra prendre jugement centre lui, et faire exécuter une saisie sur ses meubles, conformément à l'article 18 du chapitre vi de l'ordonnance en date du 5 juin 1834. Art. 9. Chaque détenu recevra, pour sa ration journalière, un quart de livre de poisson salé et six bananes en pleine maturité, ou une livre de farine, ou son équivalent en végétaux ou farineux. Ces aliments devront être de bonne qualité. Art. 10. Les détenus, condamnés à la réclusion solitaire ou aux fers, recevront la même ration que ci-dessus, à l'exception du poisson salé, qui leur sera supprimé pendant tout le temps de leur réclusion. Art. 11. Aucun aliment autre que ceux dont se composent les rations ne pourra être introduit dans la prison, sans l'autorisation du juge spécial ou sans l'ordre d'un médecin. Art. 12. On ne pourra visiter les détenus ni leur parler, sans une permission du juge spécial. Art. 13. Le jeu est prohibé dans les établissements de police, entre les hommes comme entre les détenus. Le juge spécial saisira et détruira, et fera saisir et détruire les dés, les cartes, ou tous les instruments qui auront servi au jeu. Art. 14. Aucune liqueur spiritueuse ou fermentée ne pourra être introduite dans les établissements de police, sans la permission expresse du juge spécial. Tout homme de police qui sera convaincu d avoir introduit, ou d'avoir laissé introduire sciemment dans un établissement une quantité quelconque de liqueurs spiritueuses ou fermentées, ou d'en avoir donné ou laissé recevoir aux condamnés sans cette permission, pourra être condamné à une amende de 10 schel., monnaie courante, au maximum, ou à un emprisonnement de sept jours au plus, avec ou sans travaux for cés ou réclusion solitaire. La solde du délinquant sera retenue jusqu'à entier payement de l'amende prononcée. Art. 15. Tout détenu qui sera convaincu par le juge spécial 69.


1092 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. du district, ou par tout autre juge spécial, de s'être battu, ou de s'être conduit insolemment envers un juge spécial, ou envers quiconque sera attaché à la police du district, ou qui se sera rendu coupable d'infraction aux présents règlements ou à tous autres qui pourront être arrêtés à l'avenir, qui aura désobéi à un ordre légalement donné, qui aura exécuté le travail avec négligence ou insouciance, ou qui aura refusé de travailler, pourra être condamné à la réclusion solitaire pendant un temps qui ne pourra, en aucun cas, excéder 14 jours, ou, si c'est un homme, à une punition corporelle qui ne pourra excéder 2 5 coups. En cas de récidive ou d'aggravation d'un des délits susénoncés, les peines pourront être doublées ; cependant la réclusion dans les cachots ne pourra, en aucun cas, avoir lieu entre le coucher et le lever du soleil, et ne pourra être appliquée pendant plus de huit heures par jour ou plus de deux jours consécutifs. Art. 16. La maison de correction devra toujours être tenue en état de propreté. Toutes les pièces devront être lavées tous les mercredis et les samedis, et aussi souvent que les circonstances le rendront nécessaire ; les murs devront être badigeonnés tous les premiers lundis de chaque mois. Art. 17. Tout détenu qui se sera évadé ou qui aura fait une tentative d'évasion, ou qui aura fait évader ou aidé à faire évader un autre détenu, pourra être condamné, sur la décision du juge spécial, à une punition qui ne pourra dépasser 3o coups si c'est un homme, et, si c'est une femme, 6 coups, ou à la réclusion solitaire pendant six jours, au maximum. Le juge spécial pourra en outre, quand il le jugera convenable, condamner aux fers pendant tout le temps qui restera à courir de sa peine, tout détenu qui se sera évadé ou qui aura cherché à s'évader. Art. 18. Les détenus de sexe différent devront toujours être séparés les uns des autres. Ils ne pourront communiquer entre eux sous aucun prétexte que ce soit. Art. 19. Les détenus condamnés aux travaux forcés devront travailler pendant dix heures par jour, entre six heures du matin et six heures du soir. Devront être exceptés le dimanche, le jour de la solemnité du corpus Christi, le jour de Noël et le vendredi saint. Le silence devra être observé pendant les heures du travail. Art. 20. Le travail des détenus consistera à badigeonner les murs de la maison de détention , à casser des pierres, à réparer la voie publique, les routes, les rues, ainsi que toutes les avenues et les passages de l'intérieur de la maison. Les détenus et les condamnés pourront être également employés aux travaux des terres attenantes à l'établissement de police, et à tous autres travaux publics qu'il plaira au juge spécial du district de désigner. Art. 21. Les détenus seront renfermés dans leurs cellules à six heures du soir. Art. 22. Il sera défendu aux détenus de fumer. Art. 23. L'office divin sera célébré dans chaque établissement, une fois au moins tous les dimanches : tout le corps de police et tous les détenus seront tenus d'y assister, à moins d'empêchement bien justifié. Art. 24. Un médecin spécial sera chargé de visiter, en celte qualité, une fois par semaine au moins, chaque établissement de police : ce praticien sera tenu en outre de les visiter aussi souvent que l'exigera l'état de maladie d'un ou de plusieurs détenus ou hommes de police. Son Excellence est dûment autorisée par ces présentes à rétribuer ce médecin sur les fonds de la colonie, et à raison, au maximum, de 40 liv. sterl. par an, monnaie locale, pour chaque établissement. Les médicaments destinés à la consommation de chaque établissement devront être également payés sur les fonds de la colonie. Art. 25. Le juge spécial attaché à chaque établissement devra tenir deux livres, l'un pour servir de journal, l'autre pour registre du greffe. Le journal devra servir à noter l'emploi de l' atelier de punition pendant la journée, les visites du médecin, les décès, et tous les autres événements fortuits de l'établissement.

Le registre du greffe contiendra le nom de chaque détenu, la date de sa condamnation , son signalement, sa qualité d'apprenti rural, attaché ou non attaché, ou d'apprenti non rural, le nom de son maître, la durée de la peine, le délit, la nature de la punition, la somme reçue et dépensée pour son entretien. Art. 26. Une copie de ces règlements et de tous ceux qui pourront être arrêtés par la suite, sera encadrée et affichée danchaque établissement de police.

2.

, adressée par lord Glenelg aux gouverneurs des colonies des Indes occidentales, sur l'incompatibilité de la position des planteurs avec les foncDÉPÊCHE-CIRCULAIRE

tions de magistrat spécial. Downing-Street,

15 juin

1835.

Il est contraire à l'esprit de l'acte d'abolition de l'esclavage que les fonctions de magistrat spécial continuent à être remplies par des personnes intéressées dans le travail des apprentis; et ce n'est qu'avec beaucoup de réserve, et dans des cas tout particuliers, qu'il convient de revêtir de ces fonctions des personnes qui, tout en n'ayant aucun intérêt direct dans le travail des champs, ont acquis, par suite d'un séjour prolongé dans les colonies, des relations intimes dans la société coloniale. Je dois donc vous prescrire de révoquer, dans un délai aussi court que le permettront les arrangements nécessaires pour transférer ces fonctions, les pouvoirs dont se trouvent revêtues des personnes appartenant à la première de ces classes; quant aux magistrats spéciaux faisant partie de la seconde classe, je dois vous enjoindre d'en réduire le nombre, autant que le permettent les dispositions de la loi. En vous conformant à ces instructions. vous voudrez bien avoir soin de ménager, autant que possible, les personnes en question, afin de ne pas les irriter. Vous leur direz que la mesure est générale, qu'elle est prise dans le sens des vues bien connues du Parlement, et qu'elle ne s'applique pas plus à l' un qu'à l'autre. Vous voudrez bien leur témoigner, en même temps, les remercîments du Gouvernement de Sa Majesté pour leurs services, dans toutes les occasions où vous croirez qu ils ont été rendus honorablement. J ai l' intention de demander au Parlement l'autorisation d'augmenter le nombre des magistrats salariés, pour que le chiffre total des magistrats de toutes les colonies, où le système d'apprentis-

sage est en vigueur, soit dans la même proportion, quant à la population totale des apprentis , que l'est celui des magistrats salariés de la Jamaïque à la population des apprentis de cette île. Le Gouvernement de Sa Majesté voudra cependant se réserver de n'accorder ce pouvoir, qu'autant que les rapports de ses représentants dans les colonies viendront prouver la nécessité indispensable de celte augmentation. Signé

3.

GLENELG.

DÉPÊCHE de lord Glenelg aux gouverneurs des colonies des Indes occidentales, sur la révision des lois concernant la milice.

Downing-Street, 30 septembre 1838.

Au nombre des lois sur les colonies des Indes occidentales auxquelles je faisais allusion dans ma dépêche du 15 septembre, comme exigeant révision, en conséquence des changements récents survenus dans la société coloniale, il faut compter celles qui règlent la constitution et le commandement de la milice. L'attention du Gouvernement de Sa Majesté sera donc appelée sur


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XVII. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, ETC. ce point ; mais les observations qui m'ont été soumises m'ont con vaincu que, dans les circonstances où se trouvent actuellement les Indes occidentales, il est presque impossible de détruire les objections faites à l'organisation des milices. La milice, il est vrai, fat originairement établie aux Indes occidentales dans le but de repousser l'invasion extérieure en temps de guerre; mais elle avait aussi, et principalement, pour but de réprimer toute insurrection ou tout mouvement dangereux de la population esclave. Cette force fut établie sur le principe de l'obligation légale, imposée à tout homme libre, d'y servir. Ce principe était applicable tant que les citoyens libres formaient comparativement une très-faible partie de la communauté; mais, dans l'état actuel de liberté, il n'y a plus lieu d'y songer. Celte seule circonstance amènerait la nécessité d'un nouveau principe constitutif de la milice, si cette institution devait être perpétuée. Une difficulté sérieuse s'élève immédiatement sur le mode de réorganisation qui devrait être adopté : l'exclusion d'une classe des habitants, en raison de sa couleur, serait contraire à toute la politique du Gouvernement, et tendrait à perpétuer une distinction qu'on doit vivement désirer de voir disparaître. D'un autre côté, il est très-douteux que, dans l'état peu avancé de la société nouvellement constituée, on puisse recourir aux chances d'un tirage au sort effectué sur toute la population. Encore une fois, le motif qui, sous le règne de l'esclavage, déterminait le maintien de la milice comme une garantie de sécurité contre les commotions intérieures, a complètement disparu. Les mesures qu'il faut actuellement prendre dans le but de maintenir l'ordre sont des mesures de police effective, pour lesquelles la milice ne serait d'aucun secours. Quant à ce qui est d'une invasion (événement, j'aime à le croire, extrêmement éloigné et improbable), les colonies doivent compter sur les forces navales stationnant aux Indes occidentales. Dans le cas d'un événement de ce genre, il n'y aurait pas de difficulté, même en l'absence d'une milice, à organiser un corps de volontaires, auxiliaire des forces régulières de Sa Majesté. Dans les circonstances actuelles, le maintien d'une milice, comme institution régulière, paraît donc au Gouvernement de Sa Majesté chose inutile et sans valeur; et la dépense que cette institution impose aux colonies pourrait être affectée, d'une manière bien plus utile, à l'entretien d'une police efficace. Je désire donc, monsieur, que vous saisissiez la première occasion d appeler sur ce sujet l' attention de la législature locale, en l' invitant à examiner, en vue du changement opéré aux Indes occidentales, l' opportunité du rappel ou de la suspension des lois existantes sur la milice. S il y avait lieu, la question du renouvellement de celte force, d après un principe différent de celui sur lequel elle a été constituée jusqu a ce jour, serait l'objet de nouvelles considérations. Signé GLENELG. 4.

DÉPÊCHE adressée par lord Glenelg aux gouverneurs des colonies des Indes occidentales. — Bases d'un bon système de police rurale.

des colonies des Indes occidentales plusieurs actes qui, tous, ont été examinés avec l'assistance des commissaires de la police métropolitaine. Il s agissait d en extraire tous les avis qui pourraient être utiles, relativement à l'organisation d'un bon système général de police pour les possessions de Sa Majesté dans ces parages. Ma première intention était, comme il en est fait mention dans ma dépêche du 13 septembre dernier, que ce système fût exposé en entier dans une ordonnance de la Reine, en conseil, adressée aux colonies soumises à l'autorité législative de Sa Majesté; cette ordonnance aurait été exécutée dans ces colonies, et ces mêmes actes auraient été envoyés en copie aux gouverneurs des colonies ayant des assemblées législatives, comme comprenant le système de police dont le Gouvernement de Sa Majesté aurait commandé l'adoption par les législatures locales. J'ai toutefois cru nécessaire de suivre une autre marche, en considération des difficultés qu'on rencontrait en réglant les détails d'une telle mesure sans avoir les renseignements locaux qu'il eût été essentiel d'examiner pour ordonner l'application d'une loi de cette nature aux diverses colonies. Ainsi, pour tenir lieu de l'ordre en conseil, je vous transmets maintenant le projet de loi ci-joint, ayant pour but d'établir un corps de police civile, et je vous prie de vouloir bien le soumettre à la législature de la colonie placée sous votre gouvernement. Vous voudrez bien aussi faire observer à la législature que ce document doit être considéré comme l'expression des vues du Gouvernement de Sa Majesté, touchant les principes généraux sur lesquels une loi de police peut être basée. Ces principes peuvent être établis, de la manière suivante : 1° la séparation de la surintendance administrative ou judiciaire du pouvoir de police, la première étant confiée aux inspecteurs désignés, et l'autre au juge de paix;

2° L'union et la concentration de toute la police de la colonie sous une autorité commune, au lieu de placer une police spéciale sous chaque juge ou corps de juges séparément^ 3° La surveillance de police sera confiée à des officiers publics salariés à cet effet, et non point à des constables nommés par les propriétaires des diverses plantations, ni à d'autres personnes privées ; 4° La police ordinaire sera sous la dépendance complète des officiers supérieurs, et ceux-ci posséderont les moyens de rendre son action efficace. Vous remarquerez que ce qui concerne l'office et les devoirs des magistrats salariés n'est point mentionné dans ce projet de loi. Des règlements concernant ces fonctionnaires seront l'objet de nouvelles instructions. On n'a pas non plus cru devoir caractériser d'une manière précise les délits contre lesquels la police aurait le droit d'agir; car il est d'une grande importance de tenir séparés, d'une part, la constitution et le gouvernement du pouvoir de police, et, de l'autre, la loi mentionnant les crimes que la police est chargée de prévenir. Signé GLENELG.

Downing-Street, 15 janvier 1839.

Pendant les cinq derniers mois de l'année dernière, j'ai reçu

II.

1093

69.


1094 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE.

SECTION II. DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX DIX-NEUF COLONIES ÉMANCIPÉES.

N° 216. § I . JAMAÏQUE. er

1.

COPIE

d'une lettre de

M. W.

Moulton, juge spécial. 7 juillet 1835.

J'ai l'honneur de représenter à Votre Excellence que, pendant les six mois que j'ai passés à Sainte-Marie en qualité de magistrat spécial, je n'ai eu que deux occasions de nie servir de la police. La première fois ce fut dans ma visite à la plantation Wentworth. Je m'adressai, à cet effet, au sous-inspecteur, qui m'accompagna avec six hommes et un sous-officier. Je fis infliger alors une punition corporelle à un apprend. Comme il y avait à craindre quelque désordre, j'avais jugé cet exemple nécessaire. Il eut les meilleurs résultats, et la conduite que tint la police en cette circonstance prouva aux apprends que je ne manquerais jamais d'une force suffisante pour soutenir mon autorité. La seconde fois, ce fut dans ma visite à la plantation Warwick-Castle. Ayant été informé que les apprentis étaient mal disposés , je me lis suivre encore de six hommes et d'un officier non commissionné. Leur présence produisit le meilleur effet. J'ai toujours considéré la police comme la seule force efficace. Aussi, il m'est arrivé souvent d'en menacer les apprentis. « Prenez garde, leur disais-je, de me donner quelque motif de mécontentement; je fais appeler sur-le-champ des hommes de police qui sauront bien vous ramener à l'ordre. » Les maîtres savent fort bien de quelle utilité est la police pour les magistrats spéciaux. Quant à moi, je la regarde comme un appui nécessaire dans celle localité, et elle offre l'avantage d'agir sans bruit. En cas de besoin, les apprentis apprendront à la connaître. Quoique j'aie assez do confiance dans la régularité de leur conduite, je serais fâché de n'avoir pas à ma disposition une force imposante pour m'aider à l'occasion dans l'accomplissement de mes devoirs de magistrat spécial. J'ai employé aussi plusieurs fois la police pour escorter des prisonniers dont le transport n'aurait pu, sans sa présence, s'effectuer avec sécurité. Si quelque acte d'insubordination a lieu sur une propriété, la police seule a le pouvoir de rétablir l'ordre, Il serait dangereux de vouloir agir sans son assistance.

2.

COPIE

d'une lettre de M. Daughtrey, juge spécial. Sainte-Élisabeth, 21 juillet 1835.

Il y a un an environ que j'ai commencé à exercer mes fonctions à Saint-Thomas-dans-l'Est. Pendant les premiers temps, je n'ai pu malheureusement me faire aider par la police, attendu que les deux postes qui sont stationnés dans cette paroisse étaient, à celle époque, beaucoup trop éloignés pour qu'il me fût possible de réclamer leur appui. C'est à cette circonstance que j'attribue une partie des difficultés que j'ai rencontrées. L'établissement du tread-mill, dans les localités que la loi a désignées, n'a donné lieu à quelque résistance que sur une seule plantation, la plantalion de New-Pera, près Port-Morant. Mon expérience me donne aujourd'hui la certitude qu'un petit détachement de police aurait suffi pour remettre tout dans l'ordre. Privé du secours de la police, j'ai clé obligé d'avoir recours aux troupes. La révolte a été apaisée aussitôt. On aurait obtenu

ce résultat avec tout autant de succès au moyen d'une force civile, et l'on aurait ou , de plus, l'avantage d'occasionner moins de malheurs. La troupe, en effet, lorsqu'une circonstance a m cessité sa présence, est presque toujours disposée à faire plus qu'il ne faut. Je n'ai jamais vu qu'il en fût ainsi avec la police Je suis loin d'avoir l'intention de juger et de comparer les deux forces ; mon but est seulement de montrer quelle est celle dont l'emploi est le moins efficace. Je ferai donc remarquer que, lorsqu'il m'est arrivé, dans un cas urgent, d'appeler de la troupe, les hommes, succombant aux fatigues de la marche de Bath à Pera, entraient presque tous à l'hôpital, de sorte qu'au bout de quelques jours il n'en restait pas une demi-douzaine en état de faire le service. En aucun temps, quoique souvent les fatigues à supporte fussent plus fortes, la police ne m'a fait éprouver un 'pareil mécompte. La mort du lieutenant Éverard, qui remplissait les fonctiond'inspecteur du comté, a retardé un peu l'exécution des ordres que Voire Excellence a donnés relativement au transport d'une partie de la police de Manchioneal à Barrets, qui est au centre démon premier district. Dès que le détachement fut installe, j'en pris quelques hommes et je parcourus à leur tête tout le district, afin de montrer aux nègres que j'avais désormais une force suffisante entre les mains. Cette démonstration produisit les résultats les plus heureux. Le commencement de la moisson me fournit une occasion de recourir au détachement de police. Je n'eus qu'à m'en féliciter. Sur une plantation hollandaise, du nom de Plantain-GardenRiver, une mésintelligence s'était élevée entre l'atelier et l'éco nome, et, par suite, il y avait eu insubordination. L'atelier de celte vaste propriété avait formé le dessein de ne pas travailler après le coucher du soleil, s'imaginant que la loi ne pouvait l'y forcer. L économe me demanda protection. Je lui envoyai des hommes de police. Lorsque je me rendis sur les lieux pour m assurer de l' effet qui en était résulté, j'appris que les révoltés s'étaient calmés et avaient travaillé pendant les neuf heures qui leur sont imposées. Le lendemain, l'insubordination s'étant renouvelée, je me transportai moi-même sur la plantation (il était alors midi), et je fis entendre aux apprentis que la loi pouvait les obliger à entretenir le moulin, même dans la soirée. Je revins à la plantation avant le coucher du soleil, pour m'informer de la conduite de l'atelier, et avec l'intention d'agir rigoureusement s'il le fallait. Je m'étais fait accompagner de la police. L'économe était absent en ce moment, ainsi que le sous-inspecteur. Au coucher du soleil, les hommes qui charriaient les cannes furent arrêtés comme la veille ; je disposai alors la police de manière à les soutenir, puis j'essayai de calmer les récalcitrants par le raisonnement. Mes efforts ayant été inutiles, j'ordonnai à la police de prêter mainforte aux voituriers. La pluie tombait par torrents et les chemins étaient affreux. La conduite de la police fut d'une fermeté à toute épreuve, mais tout se passa avec ordre et modération. Tous les voituriers furent sauvés, le plus grand nombre immédiatement et le reste peu de temps après. Aucun d'eux n'eut à souffrir la plus légère violence. Le soir suivant, les hommes de la police eurent à remplir une semblable mission. Il est de toute justice de dire que partout leur conduite a été exemplaire. Quelque désordre s'est manifesté dans le quartier des apprentis.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XVII. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, ETC. Le cas aurait pu devenir assez grave sans une intervention prompte et modérée. Je n'ai eu, par la suite, occasion de me servir de la police que lorsqu'il fut question de forcer les noirs à payer les termes arriérés. Jamais les ordres que j'ai donnés relativement au payement des loyers n'ont été mal suivis. J'attribue cet avantage, dans certains cas du moins, à la précaution que j'ai toujours prise de placer sur les lieux un petit détachement de police. Depuis que je suis entré en fonctions j'ai fait ce que j'ai pu pour que la faute même la plus légère ne restât pas impunie.

3.

INSTRUCTIONS

pour les juges spéciaux.

Hôtel du Gouvernement (Jamaïque), 1er janvier 1836. Donner avis de son arrivée par le premier courrier. Se rendre sur chaque plantation. Noter dans un registre, pour v avoir recours au besoin, le produit qu'on y cultive, les noms du propriétaire, de l'administrateur, et de l'économe, le nombre d'apprentis hommes et femmes. Diviser son district de manière à ce que chaque plantation soit visitée une fois tous les quinze jours. Réserver le dimanche et un autre jour de la semaine. Donner avis aux propriétaires ou économes du jour fixé pour la visite de leurs plantations respectives. En donner également avis au gouverneur. Se rendre sur les plantations a toute réquisition sérieusement motivée des propriétaires. La visite fixée pour le jour où telle réquisition sera reçue devra être remise au lendemain. Rattraper l'ordre régulier des visites sur les jours réservés. Il en devra être de même en cas de maladie. Donner avis à l'administration des arrangements qu'on a pris pour reprendre le cours régulier de ces visites. • En cas d'incendie ou autres accidents imprévus, procéder à l'enquête sans désemparer, avec ou sans le concours d'autres magistrats. Transmettre copie de tous les renseignements et des dépositions des témoins, en y joignant son opinion sur les causes de l'événement et en désignant les magistrats qui ont pris part à l'enquête. Désigner, dans un rapport mensuel en forme de tableau, les plantations qu'on aura visitées, avec la date de chaque visite à la suite et dans une colonne à part. Faire une autre colonne pour les plantations qu'on n'aura pas visitées, en marquant à l'encre rouge les raisons qui ont empêché de le faire. Désigner à part les plantations qu'on n'a pas eu le temps de visiter, et en dire la raison. Le tableau devra être daté en tète et signé au bas. Y porter les plantations dans l'ordre alphabétique. Siéger un jour fixe de chaque semaine dans un lieu central. Le samedi est le jour qui conviendrait peut-être le mieux, parce, que ce jour-là les nègres pourront se rendre en ville à leur temps disponible. Mais d autres jours pourront mieux convenir à certains districts. Conserver autant que possible le jour qu'on y a toujours consacré, si toutefois il n'y a pas d'inconvénient. Dresser, toutes les semaines, un état de la distance parcourue chaque jour en y comprenant le retour. Faire l'addition à l'encre rouge, au bas d'une colonne, du nombre, des plantations visitées chaque semaine, et désigner aussi à l'encre rouge, dans une autre colonne, le nombre des plantations sur lesquelles on n'aura reçu aucune plainte de part ou d'autre. Noter ce qui s est passé chaque jour, en désignant comme jours de repos les dimanches ou autres jours où l'on n'aura rien fait. Désigner, à la suite du nom de chaque plaignant et de chaque II.

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défendeur, la qualité de l'un et de l'autre. Spécifier ou détailler la nature du crime ou délit dans une colonne à part. Il n'est nécessaire de désigner le nom des individus qui ont encouru des peines qu'autant que tout l'atelier n'a pas été condamné en masse à tenir compte du temps perdu. Noter sur un registre, qui sera ouvert à cet effet sur chaque plantation, les événements de la journée. En faire le relevé tous les soirs sur la feuille qui devra m'être transmise régulièrement par chaque courrier. On ne devra pas manquer de me transmettre ce relevé. Je n'admettrai pour excuse que les cas de maladie II faudra alors me faire parvenir, le plus tôt possible, un certificat constatant la maladie, et sa durée probable. Cet compte rendu hebdomadaire devra contenir un bulletin de l' état du district; on y joindra toutes les observations qu'on aura à faire sur la conduite respective des maîtres et des apprentis, sur leur industrie, sur l'état des récolles, sur le temps, etc. Répondre en outre, soit par lettre à mon secrétaire, soit sur mes feuilles, à l'encre rouge, à toutes les observations que je vous aurai adressées, en y joignant tous les renseignements et tous les avis que vous jugerez à propos de me donner, ou sur lesquels vous croirez devoir demander des instructions. Lorsque vous voudrez me faire des communications particulières, vous aurez soin de marquer sur l'enveloppe que vos dépêches sont confidentielles. Vous transcrirez dans votre registre toutes les instructions que je vous transmettrai, et vous me renverrez mes feuilles originales avec votre réponse ou vos observations en regard et à l'encre rouge. Vous m'enverrez, par chaque courrier, un état de tontes les évaluations pour rachats d'apprentis que vous aurez faites, en désignant si les rachats ont été accomplis. Si vous ne pouvez vous accorder consciencieusement avec les autres magistrats sur ces évaluations, vous n'en signerez pas le certificat,et vous me marquerez l'opinion émise par chaque magistrat. A cet égard, demandez toujours aux apprentis s'ils n'ont pas de témoins à faire appeler pour constater la valeur de leurs services. Ces dépositions devront être faites sous la foi du serment, ainsi que le prescrit l' article 10 de l'acte d'abolition. Quoique votre décision doive toujours être prise avec impartialité, rappelez-vous que c'est vous que la loi charge des intérêts des apprentis. Vous préviendrez, par écrit, et jamais verbalement, les ayant droits aux services des apprentis, que vous allez procéder, tel jour et en tel lieu, à l'évaluation de ces mêmes apprentis, en présence de tel magistrat, conformément à l' acte 4e de Guillaume IV (chapitre xli). Vous ne consentirez à différer l'évaluation d un apprenti qu' autant que celui-ci y consentira lui-même, attendu que tout apprenti a le droit d'exiger cette évaluation quand bon lui semblera. La loi prescrit clairement la voie à suivre dans le cas où le magistrat nommé par le propriétaire ne se présenterait pas. Toute contestation devra être soumise aux magistrats des paroisses. L'étal de ces évaluations, qu'elles aient été payées ou non, devra, je vous le répèle, m'être transmis par le premier courrier. Vous me signalerez tous les apprentis qui auront été libérés par convention entre les parties, lorsque les actes de libération auront été contre-signés par vous, comme juge spécial. Chaque évaluation devra être transmise sur une feuille à part ; et je dois insister de nouveau pour que vous vous conformiez aux dispositions de la loi à ce sujet. La loi qui prescrivait la déduction du contingent d'un tiers a cessé d'avoir son effet; mais, comme cette loi a été sanctionnée dans le temps par la législature de la colonie, je vous enjoins de vous y conformer autant que possible. La loi désigne les cas où le montant de l'évaluation devra être versé entre les mains du receveur général. Vous voudrez bien v faire attention, car vous êtes responsable de cet argent jusqu'à ce qu'il lui ait été remis. Les premiers janvier, avril, juillet et octobre, vous me transmettrez un étal des évaluations qui auront été faites pendant le trimestre. Dans votre rapport hebdomadaire vous constaterez

69...


1096 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. également les évaluations dont vous aurez louché le montant, mais qui n'auraient pas été soldées lors de votre dernier rapport. Vous remettrez, une l'ois par semaine, au sous-receveur général, le montant de toutes les amendes perçues par vous, et vous ferez mention de celte remise dans votre rapport hebdomadaire. Vous devrez toujours être présent à l'inlliction d'une punition corporelle. Vous pourrez cependant vous y faire représenter par un officier ou un sous-officier de police, qui devra alors vous en "faire son rapport, et veiller à ce que vos ordres ne soient pas outre-passés. A cet effet, vous les donnerez par écrit, et vous les transcrirez sur le registre de la plantation, afin que si, à l'arrivée d'un nouveau magistrat, il s y trouvait des détenus, ce fonctionnaire sache à quoi s'en tenir. Comme les punitions corporelles sont devenues beaucoup plus rares dans cette colonie, et qu'il y a même lieu d'espérer qu'on pourra bientôt les y abolir comme dans les autres colonies , vous voudrez bien y substituer d autres peines toutes les fois que cela vous sera possible. Dans le cas où vous croirez devoir imposer pour peine un travail extraordinaire, et s'il est nécessaire d'envoyer l'inculpé à l' atelier de punition, vous ferez en sorte que la moitié de ce travail se fasse avec l'atelier de punition, et l'autre moitié pendant les heures disponibles de l'apprenti, afin d'indemniser le propriétaire de la plantation de la perle des services de son apprenti. Ce travail extraordinaire ne pourra dépasser quinze heures par semaine , et il convient d'accorder, au moins, un samedi sur deux aux apprentis pour cultiver leurs terres à provisions. Vous veillerez à ce qu'il soit pourvu par la plantation à la nourriture de l'apprenti, tant que celui-ci aura été empêché de travailler sur ses terres. Il faudrait toujours faire en sorte que le temps dont l'apprenti tiendra compte soit plus considérable que celui qu'il aura illégalement pris, car autrement ce ne serait qu'un simple échange à l'avantage de celui-ci et au détriment de son maître. Ainsi, par exemple, si un nègre redoit 40 trous, il devra être condamné à tenir compte des 40 trous et de 20 autres en sus comme peine, et ainsi de suite pour tout autre genre de travail. Mais si vous reconnaissez que la plainte que vous porte un géreur est peu fondée, et qu'il en est ordinairement de même de celles qui vous viennent de sa plantation, au lieu de faire faire au nègre un travail au profit de la plantation, vous appliquerez une autre peine, telle que la détention, etc. Les fugitifs devront être condamnés, pendant l'apprentissage, à un travail extraordinaire auquel ils consacreront le temps qui leur appartient. Ils pourront également être condamnés à une prolongation de travail à l'expiration de l'apprentissage, déduction faite du travail extraordinaire qu'ils auront accompli pendant l'apprentissage. En sus de la peine de l'emprisonnement, on pourra imposer une réduction dans la quantité ou la qualité des rations d'aliments. Mais la nourriture des détenus, en quelque lieu que la détention se fasse, sera toujours à la charge du propriétaire. Vous veillerez à ce que tous les géreurs de votre district tiennent un registre sur lequel ils devront inscrire chaque délit. Lorsque la cause aura été entendue par le magistral, celui-ci inscrira en regard la peine qu'il aura prononcée, et y apposera sa signature. Chaque fois que vous visiterez une plantation, vous inscrirez votre nom sur le journal de celle plantation. Lorsqu'il y aura difficulté pour vous de constater si la quantité de travail exécutée dans un temps donné est suffisante, vous prierez trois économes recommandables de visiter les lieux et de vous donner leur opinion sous la foi du serinent. Ce sera à vous ensuite à imposer, s'il y a lieu, un travail supplémentaire à votre discrétion. Bien que vous ne soyez attaché qu'à un seul district, votre juridiction s étend sur toute la colonie. Vous devrez donc vous rendre dans tout autre district lorsque votre présence y sera né-

cessaire ou lorsque le service public l'exigera. Cependant je ferai en sorte qu'il y ait le moins possible de ces déplacements, car j en connais les inconvénients. De même, quoique vous soyez chargé seul de votre district, tout autre magistrat peut s'y rendre Il est même du devoir de tout fonctionnaire qui le traverse de me faire savoir ce qu'il y a vu, et de mettre ordre à ce qu'il n'y trouverait pas bien. . Vous ne sortirez de votre district, pour vos affaires particulières, qu'après m'en avoir demandé la permission. Cette permission ne vous sera pas refusée, quand on pourra vous l'accorder. Tout fonctionnaire qui aura occasion de* passer par Spanish-Town voudra bien se présenter à mon bureau, pour savoir si je n'ai pas besoin de m'entretenir avec lui. Ceux qui seront à Kingston feront demander, tous les jours, à la poste s'il n'y a pas de dépêches de l'hôtel du Gouvernement, à leur adresse. Comme le maître est autorisé parla loi à régler à son gré les heures du travail de ses apprentis pendant les cinq premiers jours de la semaine, vous voudrez bien lui prêter votre concours à cet effet ; mais vous ferez tous vos efforts pour le décider à adopter le système de neuf heures. Vous veillerez soigneusement à l'exécution des dispositions des articles 45 à 49 inclusivement de l'acte d'abolition, relativement aux terres à provisions. Vous constaterez, dans vos rapports, l'étal de ces terres, et, quand la culture en aura été négligée par les apprentis, vous les ferez mettre en bon ordre par la plantation. sauf à elle à en faire tenir compte aux apprentis négligents. A la fin de chaque mois, vous me ferez passer un compte des frais de ports de lettres que vous aurez payés pendant le mois , vous l accompagnerez d'une déclaration constatant, sur votre honneur, qu'aucun de ces déboursés n'a été fait pour votre compte personnel. Le montant vous en sera remboursé tous les trimestres avec votre traitement; mais, à défaut par vous d'en faire la déclaration mensuellement, vous seriez privé de ce remboursement. Lorsque le lieu du travail se trouve éloigné de l'habitation de l'apprenti,il devra lui être accordé une heure par chaque 3 milles qu'il a à faire pour s'y rendre. Si l'apprenti néglige son travail, la meilleure punition à lui infliger c'est de l'obliger à y suppléer par un travail prélevé sur ses heures disponibles. Lorsque vous ne comprendrez pas le sens d'une disposition quelconque de la loi, demandez une explication, je vous la transmettrai par retour du courrier. Vous n avez pas le drcit de demander à quel titre un maître possède un apprenti. Dans le cas où l'apprenti viendrait à contester le droit de son maître, vous ne devez vous enquérir que de la maniéré dont ce droit a été exercé depuis le 28 août 1832. Lorsque je vous demanderai un rapport spécial pour le Gouvernement du Roi, vous vous étendrez plus que dans vos rapports ordinaires sur l' état de la partie de la colonie que vous administrez. Comme ces rapports sont ordinairement soumis au Parlement, puis imprimés , vous voudrez bien les rédiger avec soin. Vous y comprendrez tout ce qui, dans votre opinion, peut être fait dans l'intérêt de la colonie, et qui doit être porté à la connaissance du Gouvernement. Ces rapports devront contenir également un résumé exact de toutes les observations faites par vous depuis le dernier rapport spécial. Vous parlerez aussi de l'industrie des apprentis, de l'augmentation ou delà diminution et de la nature des crimes et délits, des bons ou mauvais senti ments qui existent entre les maîtres et les apprentis, de l'étal des terres à provisions, de l'augmentation ou de la diminution de plaintes de part et d'autre, et enfin de l'état d'avancement des travaux de culture. Comme l'économe qui fait enlermer sans jugement un apprenti est coupable, si, en tout cas, il n'en fait pas un rapport au magistrat spécial dès son arrivée, vous lui donnerez l'occasion de vous en parler. Avant de quitter la plantation, vous lui demanderez s'il n'a pas autre chose a vous dire. S'il répond négativement, vous prendrez des informations, et vous lui appliquerez telle peine que


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. —CHAP- XVII. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, ETC. vous jugerez convenable, d'abord pour ne vous avoir pas fait le rapport, ensuite pour le fait de détention illégale. Comme je souper nne que de semblables abus ne sont pas rares, je vous prie lie veiller très-attentivement à les prévenir, en ayant soin de me tenir au courant de tout. Vous veillerez aussi à ce que les détenus et les malades reçoivent leurs rations d'aliments aux frais de la plantation ; à ce que les hommes soient séparés des femmes, etc. Informez-vous encore si les médicaments nécessaires ont été administres, si on a distribué des vêtements et des médicaments aux infirmes et aux vieillards. Rappelez-vous qu'on n'a le droit cl imposer que des ouvrages fort légers à celles des femmes apprenties qui ont six enfants. V ous visiterez les hôpitaux et les prisons, et cela à des époques irrégulières. Vous veillerez à ce que ces établissements soient entretenus dans un état de propreté, convenable. Vous le constaterez clans votre rapport hebdomadaire. Il est essentiel que les juges spéciaux ne sortent jamais de chez eux sans revêtir l'uniforme prescrit par l'ordonnance, tant pour qu' on les respecte que pour désigner aux nègres que ce sont eux qui sont chargés de régler toute contestation entre eux* et leurs maîtres. « D'après l'acte du Parlement, vous seuls avez qualité pour juger les nègres reconnus fugitifs. Lorsque de ces individus vous seront amenés, vous commencerez par les faire écrouer pendant un certain temps, afin de pouvoir prendre dès renseignements sur leur compte. Si, à l'expiration de ce premier délai, vous n'avez rien pu apprendre, vous les renverrez de nouveau, et ainsi de suite. Vous les ferez alors annoncer trois fois dans les feuilles, ainsi que le prescrit la loi de l' esclavage ; puis, si on ne vient pas vous les réclamer, vous procéderez à les juger comme absents sans permission, en ayant soin de leur en donner avis à l'avance. Une fois jugés, ou même interrogés à fond sur l'accusation, vous n'avez plus le droit de les retenir, et alors vous les renverrez de la plainte, a moins qu il ne vous soit parvenu dles renseignements qui tendent à constater que ces individus se sont enfuis de leurs plantations. Si ces inculpés vous déclaraient positivement qu'ils ont fui le service d'un propriétaire, vous écrirez sur-le-champ à celui-ci ou à son représentant, en lui donnant avis que tel ou tel apprenti à lui appartenant est détenu par vos ordres. Si le propriétaire refusait de le recevoir, ce ne serait pas une raison pour le retenir plus longtemps ; vous le lui ferez alors parvenir, et, s'il refuse définitivement de l'accueillir, la paroisse a droit de procéder contre lui en payement dès frais. La distinction que fait l'acte d'abolition entre les apprentis ruraux et non ruraux, attachés ou non attachés aux plantations, a pour but rie diviser en deux grandes classes la masse de la population esclave. La première comprend ceux par lesquels le travail des plantations auxquelles ils appartiennent, ou par lesquelles ils ont été loués, a été fait habituellement. Dans la seconde se trouvent répartis indistinctement tous les autres. Vous aurez égard à toutes ces dispositions. Vous agirez à votre discrétion relativement aux malades ou infirmes, déclarés tels par les propriétaires; mais vous me ferez part de toutes ces déclarations. Toutes les fois que vous aurez eu le bonheur d'éviter l'infliction dune punition corporelle pendant la semaine, vous aurez soin de le constater dans vos rapports. Les femme s ne sont pas responsables du temps où elles n ont pu travailler pendant leur grossesse , non plus que de celui qu exigent les soins à donner aux enfants malades. Du reste, vous agirez selon les circonstances et à votre discrétion. Comme le secrétaire colonial a jugé essentiel d'avoir connaissance de toutes les dépositions et de tout ce qui a rapport aux procès civils et criminels de votre juridiction, vous enverrez à mon bureau, tous les six mois, le livre sur lequel vous inscrivez, tous les soirs, les dépositions qui ont été faites pendant la journée. Signé

SI.IGO.

4.

RAPPORT

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sur l'administration de la justice à la Jamaïque. 17 octobre 1838.

Dans une cour de justice tenue à Kannis-Bay, samedi dernier, un homme se plaignit d'une agression dirigée contre lui. Le greffier lui demanda ses honoraires pour le warrant. Je saisis alors celte occasion pour dire que j'étais déterminé, toutes les fois que les circonstances l'exigeraient, et quand l'individu serait pauvre et incapable de payer les frais de l'assignation et du warrant, de les délivrer moi-même gratis, sans en référer au greffier ( clerk of the peace). Les magistrats non salariés se récrièrent, et affirmèrent que l'assemblée paroissiale avait décidé qu'on donnerait un traitemenent fixe au greffier, et qu'à l'avenir tous les honoraires devaient être versés dans la caisse de la paroisse.

Je leur répondis que, si Ion forçait le pauvre ou l'indigent à de tels débourses, ce serait un déni de justice, et que j'agirais suivant ce que je venais de déclarer; que, d'ailleurs, aux termes mêmes de la loi pour les petites dettes, le greffier n'y avait droit que quand on lui demandait une sommation. Ceci ne parut pas être du goût de ces messieurs, et, pour ce qui les regardait, ils déclarèrent qu ils adhéreraient, dans tous les cas, à la décision de l' assemblée paroissiale; parce que c'étaient eux, les plan teurs, qui étaient maintenant les pauvres, et non les nouveaux apprentis.

5.

MÊME

sujet.

Il est de mon devoir de faire remarquer ici la difficulté presque insurmontable que j'éprouve à obtenir, des magistrats locaux , une opinion calme et impartiale sur le sujet qui nous occupe cl sur d autres sujets analogues. L'excitation généralement produite est de nature à faire ressortir l'esprit de parti, plutôt que celle impartialité inflexible qui devrait caractériser les procédures d'une assemblée de magistrats. Il paraîtrait vraiment que, toutes les fois qu une question particulière doit être discutée, on essaie de la décider par les votes nombreux des magistrats locaux. Cela est devenu de toute évidence par le nombre extraordinaire de ces magistrats qui se trouvaient réunis aux sessions de Halway-Tree, le 26 du mois dernier; on n'y voyait pas moins de huit magistrats locaux, quand le nombre légal, en y comprenant le magistrat salarié, n'était que de trois La question principale qu'on devait décider ce jour-là avait été soulevée par la circonstance suivante ; on m'avait demandé souvent un ordre pour la police, afin de faire arrêter lotis les negres (les nouveaux apprentis) qui porteraient des cannes à sucre au marché; je m'y refusai, en démontrant combien une pareille mesure serait illégale. L'ordre fut cependant donné par un des magistrats locaux ; les officiers de police s'établirent sur les principales routes de la paroisse qui menaient à Kingston ; et, le 22 du mois dernier, vingt ou trente nègres furent arrêtés; on leur prit leurs cannes ; quelques-uns d'entre eux, les ayant chargées sur des ânes, furent obligés de suivre les hommes de police pendant plusieurs milles, pour avoir leurs ânes après qu on eut déposé les cannes a la maison de correction. Ils vinrent immédiatement se plaindre à moi de ce traitement ; je leur conseillai de se présenter à Halway-Tree, le mardi suivant, car je désirais que l' illégalité de cette mesure fut constatée aussi publiquement que possible, de manière à empêcher la reproduction d'une telle injustice. Une enquête eut lieu devant une assemblée très-nombreuse de magistrats, dont la décision déchargea de tout soupçon ces hommes, qui venaient de prouver qu'ils avaient cultivé les cannes sur leurs propres terrains. On leur rendit leurs cannes, mais gâtées; et toutes leurs pertes de produit, de temps, etc. sont restées jusqu'à présent sans réparation


1098 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

6.

SUR

le vote des magistrats salariés aux assemblées de paroisse (vestry meetings). 14 mai 1839.

Nous avons pris connaissance de la copie d'une communication faite à Votre Excellence par le comité de la paroisse de Saint-Thomas-du-Val, et fondée sur une résolution de cette assemblée, par laquelle on priait Votre Excellence de vouloir bien faire sentir aux magistrats salariés qu'il serait convenable à eux de ne point donner leurs voix, dans des assemblées de paroisse, sur des affaires qui ne concernent que la paroisse. Nous pensons qu'il est de notre devoir de traiter ici cette question, non comme une affaire entre l'assemblée et nous, mais comme louchant à des principes d'une importance vitale pour le bien-être de la société, et aussi afin que cette affaire soit présentée sous ses véritables couleurs, c'est-à-dire comme une tentative dans le but de priver en corps les juges de paix salariés de toute espèce d'influence, et de détruire complètement la confiance que les pauvres de certaines classes placent dans leur honnête protection. Comme particuliers, nous aimerions bien mieux ne point être chargés d'un devoir aussi délicat; mais, comme magistrats , nous nous considérons comme obligés en tout temps de veiller soigneusement, et d'employer tous les moyens légitimes qui seront en notre pouvoir, pour empêcher l'exécution d'aucune mesure qui doive peser trop lourdement sur les classes pauvres, non représentées dans les assemblées électives. La population ouvrière n'est point représentée dans ces assemblées, quoique plusieurs questions qui la concernent particulièrement y soient discutées et décidées. Nous pouvons énumérer ici les concessions de routes, où la concurrence libre des ouvriers qui font les travaux pourrait devenir une source d'économies et d'améliorations ; les concessions d'hôpitaux, exclusivement destinés aux besoins des pauvres; les règlements des prisons et des maisons de correction ; l'établissement d'un corps de constables (constabulary force), la taxe des églises, la taxe des pauvres, les concessions pour bâtir et réparer des églises, des chapelles et des écoles, pour le soutien des maîtres d'école et pour l'achat des livres, etc.; le tarif et la manière de lever les taxes de la paroisse, et le droit libre de faire dos contrats pour l'exécution des travaux publies, droit qui se trouve aujourd'hui presque

exclusivement accaparé par les membres de l'assemblée. Toutes ces questions sont intimement liées à la perception et à l'emploi des fonds de la paroisse. Et, en vérité, comme il n'y a peut-être pas une seule question discutée dans les assemblées qui ne se rattache plus ou moins à l'emploi des revenus de la paroisse . on peut dire que les pauvres ouvriers, qui n'y sont pas représentés y sont tous intéressés. Cependant Votre Excellence sera comme nous forcée de reconnaître ce fait, que la moitié des magistrats de Saint Thomas-du-Val sont directement-intéressés dans la perception et dans la dépense des fonds de la paroisse, soit comme soumissionnaires publics, soit comme officiers pavés par la ; aroisse; et, quant à quelques autres des membres de l'assemblée, qu'ils sont tellement unis d'intérêt, soit par les liens de la parente, soit par les relations d'affaires, qu'ils forment un corps distinct et indépendant du reste des paroissiens. Voilà quels sont ceux qui s'opposent au vote des juges salaries. parce que, disent-ils, nous n'avons aucun intérêt dans la paroisse. Sans rechercher ici ce qu'il y de vrai dans une autre assertion nous pouvons ajouter qu'on a hardiment avancé que les magistrats salariés sont les protecteurs, et possèdent toute la confiance des apprentis récemment libérés. D'ailleurs ces mêmes apprentis libérés, formant les sept-huitièmes de la population, sont maintenant assujettis aux taxes , et deviennent journellement plus instruits sur leurs droits civils et mieux préparés à les exercer. On ne peut supposer qu'ils resteront spectateurs inattentifs de ce qui se passe; et, d'un autre côté,l'on ne pourra nier, non plus, que île tels procédés ne doivent tendre qu'à briser tous les liens du respect entre ces magistrats, les membres de l'assemblée paroissiale et le public, dont ils sont supposés représenter les intérêts généraux. Quelque probes que soient ces messieurs, quelle que soit leur intégrité dans l'exercice de leurs fonctions, les efforts qu'ils font pour retenir le maniement direct des fonds publics, et les tentations qui s'attachent à leur position particulière, n'échapperont pas à l'observation du nègre. Il est aussi fort à craindre que toutes leurs relations avec ces hommes récemment libérés, mémo en ce qui regarde leurs arrangements intérieurs, ne soient bientôt entourés de méfiance. Nous ne pouvons croire, en vérité, qu il soit extravagant ou injuste d'attribuer aux circonstances que nous venons d'exposer ci-dessus le mécontentement que nous avons souvent vu manifester par les apprentis libérés, quand ils se trouvent assujettis au jugement de ces messieurs.

N° 217. § II. LA TRINITÉ. I.

EXTRAIT

d'une dépêche de lord Glenelg au lieutenantgouverneur sir G. F. Hill.

par les mêmes raisons, je ne vois nullement qu'il y ait lieu, pour le moment du moins, d'en diminuer le nombre à la Trinité.

Downing-Street, 21 septembre 1838.

J'ai reçu votre dépêche (n°80), du 10 août, contenant un projet d'ordonnance pour Y établissement d'une police rurale dans l'île de la Trinité. Vous avez appris, par ma dépêche du 15 courant, qu'à ce sujet on a dû conseiller à Sa Majesté de rendre une ordonnance applicable à toutes ses possessions coloniales des Indes occidentales, et qui devra être soumise à l'autorité législative de Sa Majesté en son conseil. Comme j'aurai occasion de vous adresser une dépêche spéciale lorsque l'ordonnance en question sera rendue, je m'abstiens, pour le moment, de toute observation détaillée sur le projet que vous m'avez transmis. .Je ne vous cacherai pas cependant que je doute beaucoup qu'eu égard à l'importance qu'attache le Gouvernement de Sa Majesté à faire continuer le service des magistrats salariés (stipendiary magistrales) dans toutes les colonies des Indes occidentales, le nombre d officiers de police que comporte le susdit projet soit suffisant. Dans la Guyane anglaise, on a cru essentiel que le nombre des magistrats locaux fût égal à celui îles magistrats spéciaux, et,

2.

DÉPÊCHE

de lord Glenelg

À

sir G.

F.

Hill.

12 novembre 1838.

J ai mis sous les yeux de Sa Majesté l'ordonnance n° 6, arrêtée le 1 3 août dernier par vous, avec l'avis et le consentement du conseil du gouvernement de la Trinité, portant le litre de : Ordonnance établissant une juridiction sommaire pour la punition des petits vols.

Cette ordonnance autorise tout juge de paix, salarié ou non, à se saisir de toute personne ayant volé, tué on blessé, avec intention, des animaux de diverses espèces gardés en domesticité. Le magistrat salarié est également autorisé à emprisonner le délinquant pour un mois, ou à le condamner à une amende de 10 livres sterling en sus de la valeur de l'animal volé ou blessé ; même en cas de vol sans effraction ni escalade, le juge de paix peut se saisir du coupable et le punir de deux mois d'emprisonnement. Les mêmes mesures sont ordonnées dans tons les cas où


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XVII. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. ETC. 1099 il y aurait vol, dans une maison habitée, d'objets dont la valeur serait au-dessous de 10 livres sterling; il en est de même dans le cas de vol, de dégât ou dommage avec intention de voler des légumes ou toute autre production végétale, et dans le cas de dégradation d'une haie avec intention de voler. Les recéleurs d'objets volés et autres complices de l'accusé sont passibles des mêmes peines. Les individus qui seront saisis en commettant de tels délits peuvent être arrêtés sans aucune permission spéciale du juge. Cette loi permet de poursuivre et de punir un homme comme

voleur, sans forme régulière de procédure et sur le simple jugement d'un magistrat, agissant d'après lui-même. J'admets volontiers qu'il y aurait, en effet, beaucoup de dangers pour la propriété à abandonner de semblables délits au cours ordinaire de la loi. Je pense, cependant, qu'un terme moyen peut être trouvé entre les deux extrêmes , qui sont une procédure sommaire d'une part, et de l'autre le renvoi à des cours qui ne se rassemblent qu'à de longs intervalles , par exemple, il ne me semble pas impossible d'établir un jury, pour le jugement des petits vols, devant un magistrat salarié.

N° 218. § III. TABAGO. DÉPÊCHE

de lord Glenelg à sir E.

J.

M. Mac-Gregor.

1er janvier 1839.

J'ai reçu votre dépêche du 19 septembre (n° 260) avec l'acte n* 312 de la législature de Tabago, intitulé : Acte pour autoriser la nomination de constalles ruraux dans cette île.

Cet acte autorise les juges de paix à nommer deux constables ruraux sur toute plantation où cent personnes seraient établies, et un seul quand le nombre des personnes établies sera au-dessous de cent, mais au-dessus de vingt-cinq. Je n'avais pas remarqué qu'un acte pour le même objet avait été récemment passé et approuvé par la législature de la Barbade. Mais des objections qui ne m'étaient pas venues alors m'ont été depuis suggérées. Je vous transmets ici copie d'une communication de sir William Colebrooke, datée du 13 septembre 1838, dans laquelle ces ob-

jections sont mentionnées; quoiqu'elles m'aient échappé jusqu'à présent, je pense que vous reconnaîtrez, comme moi, leur valeur attestée par la haute autorité de sir William Colebrooke Il m a semblé qu il y avait de grands motifs de craindre, avec sir William Colebrooke, que, sous prétexte de police rurale, le constable ne remplaçât, sous un nouveau nom , l'office de commandeur sous le régime de l'esclavage. Exiger que des hommes soient continuellement à travailler sous l'oeil d'un officier de police, ce serait encourager des sentiments et des habitudes serviles. Je crois donc qu'il serait préférable alors, que, à l'imitation de ce qui se passe dans la métropole, il y eût des constables paroissiaux ou nommés pour chaque district, qui, recevant la mission officielle de maintenir la paix dans leur juridiction au lieu d'être eux-mêmes les serviteurs d'un particulier, agiraient avec plus d indépendance et de justice à l'égard des parties. Pour ces raisons, Sa Majesté, en conseil, ferait bien d'annuler cet acte.

N° 219. § IV. SAINT-VINCENT. DÉPÊCHE

de lord Glenelg à sir E.

J.

M. Mac-Gregor. 31 août 1838.

Il y a un autre point important sur lequel je dois appeler votre attention. La juridiction sommaire pour décider les contestations entre maîtres et serviteurs est confiée à la magistrature ordinaire de la colonie. Sans vouloir manquer en rien au

respect dû à ces messieurs, je suis obligé de vous exprimer la conviction où est le Gouvernement de Sa Majesté, que, pour donner au nouveau système une action sûre et satisfaisante, il est nécessaire de remettre, autant que possible, au moins pour le présent, la connaissance des affaires qui auront lieu entre les maîtres et leurs domestiques, aux magistrats salariés, dont l'intérêt personnel n'est pas en jeu dans les affaires de ce genre.

N° 220. § V. SAINTE-LUCIE. COPIE

d'une dépêche de lord Glenelg an lieutenant-gouverneur, sir Dudley Hill. Downing-Street, 15 février 1836.

J ai reçu votre dépêche du 2 septembre dernier, renfermant un décret rendu par vous et par le conseil législatif de Sainte-Lucie, en date du 24 août dernier, et intitulé : « Décret pour mieux ré« gler la police générale des faubourgs, de la ville et du port de « Castries, pour la construction et la réparation des quais, et pour « consolider ou modifier toutes lois, ordonnances et règlements « sur l'objet du présent décret. » J ai reçu l'ordre de Sa Majesté de vous informer qu'il plaît à Sa Majesté de révoquer la 7 disposition de ce décret, c'est-à-dire

celle qui a rapport à l'usage que les nègres pourraient faire dit tambour dans la ville de Castries. La prohibition est conçue dans des termes tellement indéfinis qu'elle équivaudrait à l'interdiction complète d'un amusement qui, s'il est soumis à des règlements de police convenables, sera non-seulement inoffensif, mais très-utile, en ce qu'il aura pour effet de maintenir la gaieté et le contentement d'esprit dans le peuple. Il ne faut pas considérer les amusements d'une population ignorante et nombreuse, comme un sujet indigne de l'attention de la législature. S il est défendu aux nègres de Castries de danser, on peut prédire avec certitude qu'ils auront recours à quelqu'autre moyen de passer leurs moments de loisir d'une manière moins innocente

e

Signé

GLENELG.

N° 221 § VI. ANTIGOA ET ILES SOUS LE VENT. 1.

DÉPÊCHE

de sir W. M. G. Colebrooke à lord Glenelg. 14 août 1838.

Votre seigneurie sait que les cours de session, ou plutôt toutes

les cours, sont établies par des actes des législatures locales. Ces actes, à l'exception de ceux de la législature d'Antigoa, ont été généralement annulés, et ont permis l'établissement des cours de circuit. Suivant les vues que j'ai déjà exprimées, tout effort pour


1100 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES mettre l'administration de la justice sur un meilleur pied dans ces îles manquera son but, s'il ne s'opère une réforme simultanée dans toutes les cours. Une révision partielle des actes d'Anligoa, qui aurait pour effet d'associer les magistrats salariés aux magistrats locaux, ou de conférer aux premiers exclusivement une juridiction sommaire, quand même elle serait praticable, ne serait qu'un remède incomplet; car, dans le premier cas, les magistrats locaux formeraient la majorité, et, dans le dernier, les magistrats salariés demanderaient, contre les appels aux sessions trimestrielles, la même garantie qu'on avait récemment cru devoir leur accorder dans la 1 4e clause de l'acte du Parlement pour l'abolition de l'esclavage. Mais, quoique une telle précaution pût être prise avec sécurité, dans le cas d'une magistrature spécialement nommée pour appliquer une loi particulière, il serait évidemment impossible de l'étendre à ceux qui pourraient être nommés pour rendre, en général, une justice sommaire dans les colonies, ou de priver leurs administrés de tout appel contre leurs décisions. On ne peut révoquer en doute que les magistrats salariés (nommés sous la loi d'abolition) sont disposés à agir avec intégrité. La valeur de leur influence, comme conseillers impartiaux des laboureurs dans leurs relations avec les autres classes, n'est pas moins incontestable. Cependant, comme magistrats, ils doivent se plaindre, aussi bien que les magistrats locaux, qu'il soit malheureusement si difficile d'acquérir la connaissance des lois qu'ils sont appelés à appliquer. Tout en prévoyant les nombreux avantages que les colonies peuvent retirer de leurs services, qui seront vraiment indispensables jusqu'à ce que l'on prenne des arrangements définitifs, je me crois cependant obligé de faire remarquer qu'il serait beaucoup plus utile pour ces communautés, et particulièrement pour les classes qu'on peut considérer comme réclamant une protection spéciale, que les cours coloniales fussent réformées par l'institution des cours de district proposées par le Parlement, et par l'institution de cours locales dans chaque île pour remplacer les sessions trimestrielles. Ces cours sont irrégulièrement desservies par les magistrats locaux, et présentent l'anomalie d'hommes sans connaissance des lois, posant aux jurys des questions légales, grandes et compliquées, décidant par majorité sur ces questions. Tout cela entraîne des conséquences que votre seigneurie peut facilement apprécier. Quand leur juridiction ne pourrait être absorbée par celle des cours de district, il serait préférable encore de confier ces fonctions à un seul juge instruit, siégeant avec un jury, devant lequel tous les appels contre les décisions sommaires des magistrats seraient jugés, Par ce moyen, une protection constitutionnelle serait assurée au sujet. Si ces cours locales pouvaient siéger tous les mois, ce serait, je pense, un moyen suffisant de protection pour les classes laborieuses contre les mauvais jugements qu'elles pourraient avoir à redouter de la part des magistratures locales; l'administration éclairée et indépendante de la justice , dans les cours de district, contre-balancerait complètement les influences qui ont prévalu jusqu'à présent. Fort de cet appui, le pouvoir exécutif sentirait également affermir son autorité, quand il aurait à exercer la prérogative royale en éliminant des magistrats, sur la preuve d'irrégularités flagrantes. En associant le peuple, par son admission dans les jurys, à l'administration de la justice, on prendra un des moyens les plus efficaces de neutraliser les préjugés ou d'accroître la moralité chez les hommes de toutes classes, et il n'y a point de privilège qui soit plus apprécié par ceux qui étaient autrefois exclus de toute participation aux droits civils. Si les derniers règlements anglais avaient reconnu le principe de l' association des jurys aux magistrats, dans l'administration delà justice rurale, j'aurais recommandé une institution semblable dans ces colonies, comme moyen d'élever le caractère du peuple, en lui inspirant du respect pour les lois.

PIÈCES JUSTIFICATIVES. - IIe PARTIE. Il ne me reste plus qu'à faire observer que-des changementpartiels, de nature à exciter des sentiments de jalousie dans la magistrature locale, sans opérer une réforme complète du système judiciaire, sont sujets à de grandes objections. Quoique lemagistrats salariés ne puissent, à présent, exercer qu'une juridiction générale en commun avec les magistrats locaux, la con naissance de leur disposition à proléger les laboureurs contre bue en ce moment à la paix des colonies, en modérant les effetde l'esprit de parti. D'un autre côté, la disposition des affranchià mettre leur confiance clans les avis de ceux qui ne sont pâlies avec leurs anciens maîtres s'est partout manifestée; et. jus qu'à ce que l'on ait pris des arrangements définitifs pour réglé: l'administration de la justice, je regretterais beaucoup que lemagistrats salariés fussent retirés de ces îles.

2.

DÉPÊCHE

de sir W. M. G. Colebrooke à lord Glenelg 29 décembre 1838.

Sans vouloir empiéter sur les privilèges des assemblées locales. Votre seigneurie sait qu'il y a longtemps que je les considère comme incompétentes pour la législation générale dans la crise ou nous nous trouvons. Je pense donc que quelque arrangement d une autre nature deviendra absolument nécessaire, si l'on veut que les intérêts et les sentiments des peuples de ces colonies soient plus pleinement et plus également représentés. C'est ainsi seulement qu'on pourra effectuer ces améliorations. qui ne sont pas moins ardemment désirées parle Gouvernement de Sa Majesté, dans l'intérêt des classes affranchies, que pat plusieurs membres influents et intelligents du corps de propriétaires. Dans l'état actuel des colonies des Indes occidentales, il me paraît de la plus grande importance de détruire ce sentiment généra], que tes intérêts des différentes classes qui composent ces sociétés sont opposés les uns aux autres. On trouvera, danchaque île, quelques hommes influents qui envisagent d'un point de vue éclairé les intérêts généraux, et qui sont tout disposés à les servir efficacement; cl, comme ces hommes sont connus et appréciés par le peuple, il est à regretter que leur influence soi. perdue dans la lutte des intérêts locaux.

3.

DÉPÊCHE

de sir W. M. G. Colebrooke 12

À

lord Glenelg.

janvier 1839.

La majorité des magistrats locaux de toutes les îles a manifeste ses dispositions à renoncer volontairement à des honoraires qui sont un obstacle à l'administration de la justice, et qui les ex posent a des imputations calomnieuses : mais je pense qu'il serait convenable que ces honoraires fussent abolis par une loi, ou du moins versés dans le trésor public, comme cela se pratique à Antigoa.

4.

DÉPÊCHE

de sir

W. M.

G. Colebrooke à lord Glenelg. 21 mai 1839.

A une époque aussi importante que celle où nous nous trouvons, c'est un malheur réel qu'il n'existe pas de moyens d'étendre à toutes les colonies le bien qui peut résulter de l'expérience acquise, et qu'entre des îles en vue l'une de l'autre il v ait si peu d'intelligence sur des sujets d'un intérêt commun, que les opinions les plus fausses et les plus contradictoires s'accréditent et prennent consistance.


ÉTUDE DE L'EXPÉR, ANGL. — CHAP. XVII. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, ETC. L'année dernière, à la fin du système d'apprentissage, le conseil général et l'assemblée ayant été dissous, je recommandai les actes d'Antigoa aux réflexions des autres législatures locales, et ensuite les projets envoyés par lord Glenelg. Une assez longue correspondance s'ensuivit; et quoique, dans quelques-unes des îles, il n'y ait en vigueur ni lois sur les contrats, ni ordonnances sur le vagabondage, les obstacles qui se .sont opposés à leur adoption n'ont pas encore été levés. M. Lloyd, avocat général de la Dominique, a présenté, avant son départ des îles delà Vierge, une série d'actes qui seront soumis au conseil et à l'assemblée, et que j'ai approuvés depuis avec quelques modifications. A Nevis, il n'y a encore que peu de progrès. A Saint-Christophe ( Saint-Kitt's ), le conseil et l'assemblée ont formellement refusé de s'associer aux mesures qui leur étaient recommandées. A Montserrat et à la Dominique, des lois, acceptées par les assemblées, se sont vues arrêtées par les objections élevées dans les conseils. Dans d'autres îles, des actes de déportation ont été adoptés, mais non sans amendements.

1101

Dans les différentes réflexions que j'ai de temps en temps adressées au conseil et à l'assemblée d'Anligoa pour le perfectionnement des lois, je n'ai pu faire allusion à ces discussions; mais, comme aujourd'hui on a parlé des effets produits, dit-on, dans d'autres îles par la non-adoption des lois d'Antigua, je puis faire connaître les amendements qu'elles ont subis. Puisque le conseil et l'assemblée, dans leur adresse, n'ont voulu accorder aucune considération aux objections élevées par lord Glenelg au sujet des lois de contrais, de vagabondage et de déportation, il n'est pas nécessaire d'entamer cette discussion. Les clauses-retranchées de la loi sur la police, à son renouvellement , et auxquelles j'ai fait allusion dans ma dépêche n" 7 , datée

du 18 janvier, étaient si injustes en principe que leur renouvellement n'aurait pu être toléré; et ce raisonnement, « que les actes précédents avaient reçu la sanction royale, » n'aurait tendu à rien moins qu à interdire tout amendement aux lois coloniales, sous prétexte que, dans un autre moment et dans d'autres circonstances, ces lois auraient été approuvées en Angleterre.

N° 222. § VII. TORTOLA ET ILES DE LA VIERGE. DÉPÊCHE

de sir W. M. G. Colebrooke à lord Glenelg. 1A août 1838.

Les relations qui existent entre les magistrats locaux, dans Tortola, diminuent nécessairement la confiance des classes ouvrières dans leur impartialité sur des questions qui louchent à leurs intérêts particuliers, et cette objection s'applique plus ou

moins a toutes les îles. Aussi, dans la révision récente des lois criminelles, à Saint-Christophe , l'avocat général s'est servi de cet argument pour combattre le maintien de l'appel, aux sessions trimestrielles, des décisions sommaires de magistrats locaux. J'ai des raisons de croire qu'à Tortola le magistrat salarié a éprouvé beaucoup de difficultés à maintenir sa position contre cette influence.

N° 223. § 1.

INSTRUCTIONS

VIII.

GUYANE ANGLAISE.

données aux juges de paix de la province de la Guyane anglaise. Guyane anglaise, 1er août 1834.

En vous appelant à remplir les fonctions importantes de juge de paix de cette province, et en vous requérant de contribuer, par votre exactitude et votre vigilance à exercer les devoirs de votre charge, au maintien de la tranquillité publique et de la prospérité de la communauté, le Gouvernement de Sa Majesté a confiance dans votre loyauté, dans votre modération et votre bon sens; et il est persuadé que vous aurez à cœur de montrer, dans toutes les occasions, que vous êtes digne de cette confiance. La nature de vos fonctions et l'étendue de votre autorité sont si clairement expliquées dans l'ordonnance relative au règlement de l'apprentissage des laboureurs, que j'aurais peut-être dû me contenter de vous expédier tout simplement un exemplaire de l'ordonnance, et de l' ordre du conseil privé qui ratifie cette même ordonnance. Mais, dans ma sollicitude pour la continuation delà tranquillité qui règne actuellement dans la colonie, et pour la prospérité future de celte belle province, j'ai cru devoir ajouter quelques avis. 1° Il ne faudra pas de grands efforts de la part des juges spéciaux pour contraindre les laboureurs à se soumettre à la quantité de travail qu'exige et autorise la loi, et il faut espérer surtout que cette mesure ne portera pas atteinte à la tranquillité publique. Ceci, néanmoins, ne serait qu' une vue bien restreinte de la nature de vos devoirs. J espère et je ne doute pas que, par une administration stricte et impartiale de la justice , en donnant un accès facile aux laboureurs en apprentissage, et en vous mettant constamment en communication directe avec eux, vous ue les accoutumiez à regarderies juges comme leurs prolecteurs, et la loi comme le moyen le plus sur et le plus prompt d'obtenir justice.

Je ne doute pas non plus qu'un sentiment réciproque de bonne amitié ne naisse chez le propriétaire et chez le laboureur, et que les plus heureux effets n'en résultent pour l'avenir de la colonie. Le règne de la force et de la contrainte est à jamais fini : on doit maintenant avoir recours à des moyens plus doux. Le laboureur travaillera , à l' avenir, mû par le désir d'obtenir les aliments, les vetements, les commodités de la vie, dont il se verrait privé s'il était paresseux. Vous devrez, aussi loin que s'étendront votre influence et voire autorité, le préparer, pendant son apprentissage , a connaître le prix du travail, et lui démontrer pratiquement les bienfaits qui pourront résulter, pour lui et pour sa famille, d'habitudes industrieuses. Si l'apprenti sent qu'il retire quelques bienfaits de son travail, il y a tout lieu de croire qu'il voudra s'y appliquer assidûment, dès qu il aura la pleine jouissance de sa liberté. 3° Vous guidant sur les principes que je me suis efforcé de vous exposer, vous concevrez qu il est politique, et de toute justice en même temps , de tenir strictement la main à ce qu'on remette aux

travailleurs apprentis les vêtements qui leur sont alloués par la loi Il serait d une politique peu prévoyante de retenir un seul de ces objets. Les negres aiment assez la toilette: c est chez eux un sentiment bien innocent, qu on peut même regarder comme un pas de plus dans la vie civilisée ; il ne serait donc pas sage de chercher à le réprimer, lorsqu il n est pas poussé jusqu'à l'extravagance, car il tendra toujours à prévenir le vagabondage. 3° Il y a deux manières différentes de pourvoir à la subsistance des laboureurs en apprentissage de cette colonie , cl la loi en laisse le choix aux maitres. Le premier moyen consiste à assigner une pièce de terre, dont l'étendue et la qualité devront être, au préalable, soumises à l'approbation des magistrats spéciaux, et d'a< corder 40 jours ouvrables à chaque laboureur, pour se livrer a la culture de ce terrain. Le second moyen , c'est de distribuer aux laboureurs une certaine quantité, fixée par un tarif, de bananes


1102 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. —IIe PARTIE. (le poisson salé ou d'autres aliments. Je désire particulièrement que vous usiez de toute votre influence pour faire adopter le premier moyen. Le travailleur, ayant à lui son petit coin de terre, dont le produit aura servi à le nourrir lui et sa famille, n'aura

6° Je désire maintenant fixer votre attention sur la quantité de travail que doivent exécuter pour les maîtres les travailleurs e n apprentissage. Le temps que chaque travailleur doit consacrer à l'ouvrage d

pas envie, à la fin de l'apprentissage, de se déplacer, et n'éprouvera pas le désir de chercher ailleurs du travail ou les chances imaginaires d'un meilleur sort. Le travailleur apprenti, qui ne reçoit de son maître qu'une ration de poisson et de bananes qui

son maître, est limité, comme vous le savez, à 45 heures par semaine, à raison de 7 heures et demie pour chacun des six jours dont se compose la semaine de travail. Afin de me procurer que; ques données qui pussent servir de base à une appréciation rai sonnable du travail, j'ai adressé aux juges de paix de Sa Majesté

lui serait accordée partout, ailleurs, ne trouvera pas, dans cette allocation, une raison de quitter, dès qu'il sera libéré, la plantation sur laquelle il aura fait son apprentissage. Il me semble donc

dans toute l'étendue delà province, des circulaires contenant diverses questions auxquelles ils étaient priés de répondre ; en outre,

que tous les planteur s, qui sont intéressés à l'avenir de cette province, et dont les vues se portent au delà de l'époque de l'apprentissage, ne doivent pas hésiter à adopter le système que je crois devoir, pour les raisons susénoncées, recommander vivement. 4° La ration qu'accorde la loi à chaque apprenti adulte se

lorsque ces questions eurent été dûment résolues par les juges de paix, plusieurs colons ayant de l'expérience dans la direction de plantations, ont bien voulu, à nia prière, se former en comité, pour arrêter un projet de tarif pour le travail. Ce projet de tari et le rapport qui l'accompagne seront annexés aux présentes ins-

compose de 3 livres de poisson salé et de 70 livres de bananes par semaine, ou de 156 livres de poisson salé et de 3,640 livres de bananes par an. La ration de poisson salé peut être évaluée à 23 guilders 8 stivers (46 fr. 80 c.), et celle des bananes à

tructions. Ce tarif, quelque peine qu'on se soit donnée à le faire, ne peut être que d'une utilité bien minime, puisque son application doit dépendre beaucoup du temps et d'autres circonstances

guidera et 8 stivers (124 fr. 80 c. ). La dépense annuelle de la nourriture d'un apprenti adulte est donc de 85 guilclers 10 stivers, ou C liv. 2 schell. 4 d. et demi ( 152 fr. 53 c. 1/3). Au premier coup d'oeil il pourrait sembler que la perte de 4o jours de travail de chaque apprenti ou apprentie adulte serait d'une plus

imprévues. Pendant la saison pluvieuse, le travail des laboureurs est pénible ; dans la belle saison ils peuvent en faire davantage avec* moins d'efforts. Le tarif est cependant une pièce à désirer, et, à l'aide de votre expérience et des observations personnelles que vous avez pu faire, il vous mettra à même de juger, jusqu'à un

grande importance que la dépense de 85 guilders 10 slivers pour sa nourriture; mais aussi il faut tenir compte du nombre d'enfants des deux sexes qu'il faut nourrir, à raison de 42 guilders 19 sli-

certain point, de l'assiduité ou de la paresse des travailleurs. 7° Vous n'ignorez pas, sans doute, que chaque travailleur était obligé, dans l'état d'esclavage , de travailler 54 heures par

vers, ou 3 liv. 1 scbell. 2 d. 1/4 (76 fr. 06 c. 2/3) chacun. Les planteurs, en général, voudront, suivant toute probabilité, adopter le système qui leur semblera le plus profitable; Cependant on ne

semaine, ou dans la proportion de 9 heures par jour, pour cha cun des six jours dont se compose la semaine de travail, et que. pendant son apprentissage, il a par semaine neuf heures de plus à sa disposition. Il lui sera beaucoup plus avantageux de pouvoir obtenir ces neuf heures en un seul jour, pour qu'il puisse avoir ce jour entièrement à lui. Cet arrangement bénéficiera également aux maîtres, par suite du surcroît d'efforts que feront les travailleurs pendant les cinq jours qu'ils doivent leur consacrer, et par suite aussi de la confiance et de la reconnaissance qu'ils

62

saurait, selon moi, contester qu'il serait d'une bonne politique de donner la préférence au système qui consiste à allouer une portion de terrain et à accorder un certain nombre de journées pour le cultiver. Ce système tendrait même beaucoup à l'encouragement de l'industrie et au progrès moral des travailleurs en apprentissage, et il aurait en même temps l'avantage de les fixer sur les plantations avec lesquelles leurs intérêts seraient plus immédiatement identifiés. J'ose espérer que vous ferez tout ce qui dépendra de vous pour recommander et faire sanctionner cet usage et pour contribuer autant que possible à son adoption. 5° L'allocation hebdomadaire de poisson salé et de bananes m'a été représentée, par plusieurs colons sur l'honneur et la véracité desquels je puis me reposer, comme étant plus que suffisante à la nourriture d'un travailleur; on m'a même assuré qu'on a assez généralement l'habitude de ne distribuer que 2 livres de poisson salé et 56 livres de bananes par semaine, et de compenser la différence en fournissant aux travailleurs du rhum, du tabac, et autres articles qui ne figurent pas au tarif. Je n'ai rien à objecter contre toute convention de ce genre qui sera faite à l'amiable, pourvu toutefois que les travailleurs s'en contentent. Si des travailleurs d'une plantation quelconque se plaignaient à vous de l' insuffisance de la nourriture, ou vous exposaient des griefs, quels qu'ils soient, ayant rapport aux provisions, il sera de votre devoir alors d exiger avec la plus grande rigueur l'exécution du règlement, suivant le tarif. D'un autre côté, il est d'une extrême importance, et ceci est parfaitement d'accord avec les bons .sentiments que je dois m'efforcer de développer, autant qu'il dépendra de moi, entre les propriétaires et les travailleurs , que ces derniers soient bien convaincus que leur bien-être et leur bonheur dépendent surtout de leur bonne conduite et de l'approbation qu'ils auront su mériter de leurs patrons. Je désire que les travailleurs en apprentissage sachent aussi qu'ils doivent d'abord exposer leurs griefs à leurs patrons, et qu'ils ne soient pas encouragés à s'adresser de but en blanc aux magistrats spéciaux, à moins que ce ne soit de leurs patrons eux-mêmes qu'ils aient à se plaindre, on qu ils n aient pas pu obtenir satisfaction par ces derniers.

témoigneront de celle concession. J'ajouterai à ces instructions la copie d'une lettre que j'ai reçue d'un propriétaire respectable du district de Berbice. John Ross, esq., et qui me paraît concluante à ce sujet. « C'est le samedi surtout que je voudrais pouvoir accorder aux travailleurs pour leur jour disponible. S'ils avaient le samedi à eux, je pourrais abolir complètement les marchés qui se tiennent le dimanche. Je suis, bon gré, malgré, obligé de tolérer cet abus, tant que les nègres seront tenus de travailler le samedi comme les autres jours. Je dois donc vous prier de faire tout ce qui dépendra de vous, soit par vos bons avis, soit par vos efforts incessants , pour faire apprécier aux propriétaires et aux géreurs l'avantage d'accorder le samedi à leurs nègres; ils auraient alors droit au travail de ceux-ci pendant cinq autres jours de la semaine, à raison de neuf heures par jour. » 8° Le deuxième objet (et certes ce n'est pas le moins important) sur lequel je voudrais vous expliquer mes vues, c'est le pouvoir dont vous êtes investi par la 8° section du 6° chapitre de l'ordonnance du Gouvernement, concernant celle partie du règlement des travailleurs en apprentissage qui a rapport à la mise en apprentissage de leurs enfants au-dessous de l'âge de douze ans, si toutefois vous jugez, dans votre sagesse, qu'on n'a pas suffisamment pourvu à la subsistance de ces enfants. C'est un pou voir duquel vous jugerez à propos de n'user qu'avec modération et discrétion. A moins que les parents ne soient des paresseux, des gens dé mauvaise conduite et menant une vie dissipée, il n'y a point de travailleurs en apprentissage qui, grâce au profit qu'ils peuvent tirer de leur temps disponible , ne soient en état d'élever leur famille jusqu'à l'âge où elle pourra aider ses parents ou travailler pour son propre compte sur la plantation. Je n'avais


ÉTUDE DE L'EXPER. ANGL. — CHAP. XVII. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. ETC. pas d abord l' intention de sanctionner l'article du règlement tel qu il est maintenant conçu. Je pensais que le pouvoir de mettre en apprentissage au dehors les enfants en question aurait dû être donné au tribunal du district, et non au magistral spécial. En sanctionnant cet article, j ai donné aux magistrats spéciaux de la colonie la plus grande preuve de ma conviction de l'intégrité, de la sagesse el de l' impartialité avec lesquelles ils s'acquitteront de leurs devoirs. Signé J.

CABMICHAEL. .

1103

pour accorder pardon ou remise partielle on entière, au nom de Sa Majesté, des peines prononcées parles tribunaux, suivant que vous le jugerez à propos. Lorsqu'il n y aura pas eu crime patent, je dois vous recommander d'infliger, autant que possible, la réclusion solitaire dans la prison de George-Town ou quelques passes au treadmUl, plutôt que d'avoir recours à une correction corporelle. L usage de cette dernière peiné ne tendra qu'à entretenir ou exaspérer les mauvais sentimens qui existent déjà. La privation prolongée des douceurs que procure l'habitation sur les plantations, et la réclusion solitaire, calmeront d'une manière beaucoup plus efficace cette effervescence des nègres

2.

INSTRUCTIONS au grand shérif de la Guyane anglaise, en mission pour calmer une insurrection dans l'Essequibo.

3.

DÉPÊCHE

de lord Glenelg au gouverneur Light. 29 octobre 1838.

Camp-House, 6 avril 1834.

Je désire que vous vous rendiez dans le plus court délai possible sur les possessions de la côte de l'Essequibo. Les nègres en apprentissage sur diverses plantations de ce district ont refusé de travailler pendant les sept heures et demie exigées par la loi, et, malgré tous les efforts des magistrats spéciaux pour leur démon-

J ai reçu votre dépêche, n° 48, du 5 septembre, en réponse a ma dépêche au sujet d'une magistrature salariée et permanente.

trer le contraire, ils persistent à soutenir que les ordres arrivés d'Angleterre fixent la lâche journalière à une demi-journée, au lieu de sept heures et demie. Ils ne se sont rendus coupables, il

nécessite d'employer un certain nombre de magistrats salaries, pour l' administration réelle et impartiale de la justice; et je suis heureux de trouver, dans la Guyane anglaise, un sentiment généralement favorable à une telle mesure.

est vrai, d'aucun outrage ; ils ne se sont portés à aucun acte d'insubordination ouverte envers l'autorité. Leur conduite a été plutôt une obéissance négative qu'une désobéissance positive à

Les informations qui me sont venues de différentes parties des Indes occidentales, depuis les changements apportés dans la société coloniale, n ont fait que me confirmer dans mon idée sur la

l'ordonnance du Gouvernement présentement en vigueur. Cependant, comme il est de toute impossibilité de tolérer un tel état de choses,j'ai à vous prier de vous rendre sur les plantations en question, accompagné des magistrats spéciaux. Je désire que vous lisiez et expliquiez, aux travailleurs en apprentissage sur chacune de ces plantations, ma proclamation d'hier. Si, après celle lecture, ceux-ci n'expriment pas le regret de leur conduite passée , et ne promettent pas de retourner à leur besogne et d'exécuter avec soin el assiduité le travail qu'exige la loi, les meneurs devront être arrêtés et traduits sur-le-champ devant une cour d'assises du district (district sessions court), composée de magistrats spéciaux. J'aime à croire qu'il y a lieu d'attribuer la conduite des travailleurs à leur état d'ignorance et aux mauvais conseils, plutôt qu'à un sentiment hostile envers leurs maîtres ou envers le Gouvernement de Sa Majesté. Ayant ainsi envisagé l'état des choses, je vous investis par ces présentes d'une pleine et entière autorité

4.

DÉPÊCHE

du gouverneur Light

À

lord Glenelg.

18 novembre 1838.

Les ordres du conseil, relatifs au vagabondage (vagrancy) et aux obligations mutuelles des maîtres et des serviteurs, avant annulé toutes les anciennes ordonnances qui conféraient certains pouvoirs à des magistrats spéciaux, pour réprimer d'une manière sommaire les rixes et les petits vols, et pour obliger au payement de petites dettes, j'ai pensé que j'entrerais parfaitement dans les intentions du Gouvernement de Sa Majesté en donnant les mêmes pouvoirs aux magistrats salariés, ce moyen pouvant éviter bien des inconvénients, par exemple, lorsque des personnes, qui ne peuvent fournir caution, sont passibles d'un emprisonnement pour des offenses qui s'arrangeraient sur-le-champ, si ce pouvoir était renouvelé.

N° 224. § IX. ILE MAURICE.

COPIE

d'une dépêche de lord Glenelg à sir William Nicolaï. Downing-Street, 27 mars 1836.

L ordonnance n° porte que les magistrats spéciaux doivent connaître, à l'avenir, de certaines contraventions commises par des nègres apprentis, el qui étaient autrefois du ressort des magistrats ordinaires. Vous annoncez que le but de cette disposition est d investir les magistrats spéciaux de la même autorité qu ils auraient s ils étaient compris dans la commission générale de juges de paix, dans les colonies où ces commissions sont ordinairement accordées. Cette disposition, cependant, est très-imparfaitement exécutée. A la Jamaïque, ou dans les autres îles des anciennes possessions britanniques (Indes occidentales), les crimes, les infractions aux lois et à la tranquillité publique, quels

qu en soient les coupables , seraient de la compétence des magistrats spéciaux faisant partie de la commission; mais il est dit, en même temps, dans le texte de celle ordonnance qu elle ne soumet a la compétence de ces magistrats que les seules infractions à la loi générale de l'île, el seulement lorsque ces infractions ont été commises par des travailleurs en apprentissage. Si ces travailleurs eux-mêmes venaient à être lésés, celte nouvelle juridiction des magistrats spéciaux ne saurait les protéger La seconde disposition de l'ordonnance en question prononce contre des travailleurs apprentis qui se sont rendus coupables d infractions à la loi générale de l'île, des peines que d'autres personnes n'encourent point; elle les oblige en outre à indemniser par une amende les parties plus particulièrement lésées par les infractions commises, condition à laquelle les autres membres de la communauté coloniale ne sont point soumis.


1104 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

La troisième disposition de cette même ordonnance prévoit les cas de recel d'apprentis marrons, et de complicité dans leur fuite. Mais rien de plus vague et de plus indéterminé que la définition et du crime et de la peine qu'il entraîne. J'ai remarqué aussi que cette peine est la même que pour les contraventions aux règlements de police, mais qu'elle ne peut être prononcée que par les juges de paix ordinaires ou par le tribunal de police correctionnelle, au lieu d'être du ressort des seuls magistrats spéciaux. C'est pour ces raisons qu'il a plu à Sa Majesté de désavouer l'ordonnance en question, et qu'elle a bien voulu me commander de vous faire sentir la nécessité indispensable de vous abstenir désormais de sanctionner, sans avis de Sa Majesté, l' exécution d aucune loi relative au régime des travailleurs en apprentissage. Des cas d'extrême urgence peuvent nécessiter une dérogation a

celte règle; mais alors vous serez tenu de justifier pleinement t des motifs qui vous auront obligé de vous en écarter. Mais, soit que les lois de cette nature aient été suspendues, soit qu'elles aient été mises en exécution aussitôt leur promu le alion, il y a un principe général auquel Sa Majesté vous prie t; vous enjoint de montrer, dans toutes les occasions, la déférence la plus explicite et la plus passive. Ce principe, c'est l'interdiction de toute peine, de toute restriction et de toute règle prohibitoire. de quelque nature que ce soit, auxquelles les autres membre- de la communauté coloniale ne seraient pas également assujettis. , moins qu'un code spécial ne soit indispensable pour assurer l'accomplissement ponctuel des devoirs que la loi impose aux travailleurs envers leurs maîtres. Dans tous les autres cas, le grand principe d'égalité légale de toutes les classes des sujets du Roi dans l'île Maurice, doit être maintenu avec fermeté.


CHAPITRE XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES. — PRISONS.

SOMMAIRE.

NUMÉROS

ORIGINE DES DOCUMENTS.

TITRES.

PAGES.

DATES.

d'ordre.

SECTION

I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

V 225.

FAITS GÉNÉRAIS.

DÉTAILS CONCERNANT LES 17 PRINCIPALES COLONIES.

1. Circulaire de lord Glenelg aux gouverneurs des cololonies îles Indes occidentales pour l'élargissement des anciens esclaves détenus comme fugitifs.

Extracts from parliamentary papers of the West-Indies, pag. 477.

12 juin 1838.

1109

2. Etat des crimes et délits. — Nombre de châtiments infligés dans les diverses colonies pendant la période de l'apprentissage.

Ouvrage intitulé : Negro - apprenticeship in the British colonies.

1836.

Ibid.

3. Relevé sommaires des punitions infligées aux apprentis des colonies anglaises.

Tableau composé d'après la statistique de Montgomery-Martin.

4. Relevé du nombre d'individus renfermés dans les prisons, de 1828 à 1836.

Tableau composé d'après la statistique de Montgomery-Martin.

SECTION

DISPOSITIONS

SPÉCIALES LES

N° 226.

19

S

ET

I.

1113

1828 à 1836.

II.

FAITS

COLONIES

1112

SPECIAUX

CONCERNANT

ÉMANCIPÉES.

LA JAMAÏQUE. -

il.

1. État des prisons à la Jamaïque

Report of captain J. W Pringle

1113

2. Liste des maisons de correction et de force à la Jamaïque.

Papers relative to the abolition of slavery. .

1 1 19

3. Règlement pour les prisons et maisons de correction de la Jamaïque.

Extracts from parliamentary papers, etc.. pag. 480.

1120

4. Diminution des crimes et délits — Dépêche de lord Sligo â lord Glenelg.

Papers relative to the abolition of si avery, 28 novembre 1835. part. III (1836), p. 140.

1121

5. Proportion des crimes et délits avec le chiffre de la population.

Idem, pag. 148

5 décembre 1835.

Ibid.

6. Même sujet

Idem, pag. 218

22 janvier 1836.

1122

7. Lettre de R. Hill à T. Davis. — Condamnation de l'usage do raser la tète des femmes emprisonnées.

Idem, part. IV, pag. 44

3 mai 1836.

Ibid.

8. Instructions aux magistrats spéciaux pour leur recommander la modération dans les sentences portées contre les femmes.

Idem, pag. 35

15 mai 1 836.

Ibid.

...

70


1106

SOMMAIRE DU CHAPITRE XVIII. (Suite.) '

NUMÉROS

TITRES.

ORIGINE DES DOCUMENTS.

d'ordre.

Idem, pag. 69

6 juillet 1836.

1123

10. Même sujet

Idem, pag. 60

Idem.

Ibid.

11. Mauvaise conduite des économes de quelques plantations.

Extractsfrom parliamentary papers,p. 172.

13 août 1836.

Ibid.

12. Elargissement des noirs fugitifs retenus en captivité.

Idem, pag. 479

13 août 1838.

Ibid.

13. Etat satisfaisant de la population quant aux crimes et délits.

Idem, pag. 494

12 janvier 1839.

Ibid.

14. Même sujet.— Extrait d'un rapport du juge spécial Chamberlin.

Idem

Janvier 1839.

1125

15. Même sujet. — Rapports des magistrats salariés...

Idem, pag. 499

22 avril et 8 mai 1839.

Ibid.

16. Extrait du rapport du juge spécial Baynes

Idem

20 septembre 1838.

Ibid.

17. 18, 19,20, 21. Tableaux divers donnant le nombre des détenus dans les prisons de la colonie, le nombre et la nature des punitions.

Statistique de Montgomery-Martin;—Papiers parlementaires; — le journal Antislavery reporter.

De 1830 à 1841.

1126

Papers relative to the abolition of slavery.

1834 à 1835.

1128

1. État des punitions infligées aux apprentis

Idem, part, II (continued), pag. 212 ...

1834.

Ibid.

2. Questions et réponses sur l'état des crimes et délits.

Papers relative to the abolition of slavery, Août, sept., octob., et part. IV, pag. 279. nov. 1838. Papers relative to the West-Indies, 1841 Février 1841. 1842, pag. 45.

227.

S

II.

HONDURAS.

S III.

228.

LA

TRINITÉ.

3. Rapport de M. W. Gray sur un cas do violation d'engagement par un noir.

229.

§ IV.

LA

Ibid. 1129

GRENADE.

1 et 2. Tableaux indiquant le nombre et la nature des punitions infligées aux apprentis, etc., etc.

Papers relative to the abolition of slavery, part. III (2), (1836).

1834 à 1835, 1835 à 1836.

1130

1. Dépêche sur le caractère et les causes des crimes et délits.

Idem, part. III (2), 1836, pages 410, 411 et432.

24 août 1835.

1130

2, 3. Tableaux relatifs au même sujet

Idem

1834, 1835 et 1836.

Ibid.

N° 230.

N° 231.

PAGES.

9. Diminution des crimes et délits

Nombre et nature des punitions infligées aux apprentis.

DATES.

S

§

VI.

V.

TABAGO.

SAINT-VINCENT.

1. État des prisons

Extracts from parliamentary papers, p. 541.

2. Augmentation du nombre des crimes et délits dans cette colonie.

Papers relative to the abolition of slavery, part. III (2), 1836, page385.

7 juin 1836.

Ibid.

3 et 4. Tableaux indiquant le nombre et la nature des crimes et des peines.

Idem

1335, 1836.

Ibid.

1131


1107

SOMMAIRE DU CHAPITRE XVIII. (Suite.)

NUMÉROS

DATES.

PAGES.

24 août 1838.

1132

28 novembre 1837.

1133

28 octobre 1837.

lbid.

ORIGINE DES DOCUMENTS.

TITRES. d'ordre.

V 232.

§

VII.

LA

BARBADE.

1. Règlement pour les prisons des stations rurales....

Extracts from parliamentary papers , p. 511.

2. Détails sur la prison de Bridge-Town

Report of captain Pringle

3. Renseignements sur le même sujet donnés par M. Walrond (prévôt-maréchal). 4. Nombre des plaintes portées contre les apprentis en août, septembre, et pendant la première quinzaine d'octobre 1837, et des plaintes portées contre les cultivateurs libres pendant la même période, en 1838.

S

N° 233.

SAINTE-LUCIE.

VIII.

1. Renseignements sur les prisons de Castries Abus commis par des magistrats spéciaux dans l'exercice de leur autorité.

2.

Tableaux indiquant le nombre et la nature de délits, des peines infligées, etc.

et

3

4.

S

N° 234.

LA

et

Tableaux indiquant le nombre et la nature des délits, des peines infligées, etc., etc.

3.

N° 235.

S

X.

S

décembre

Papers relative to the abolition of slavery, part. III (2), 1836, page 487.

28

Idem

1834,1835

1134

1837.

Ibid.

1835.

et

1836.

1135

Idem, pag.

30 juin 1835.

456

Idem

1135

1834,1835, CL 1836.

lbid.

SAINT-CHRISTOPHE.

Tableau indiquant le nombre et la nature des punitions infligées, etc., etc.

N° 236.

Novembre

Report of captain Pringle

DOMINIQUE.

De l'application, aux femmes, de la peine du fouet..

1.

2

IX.

1134

J. J. Gurney, a Winter in the West-Indies.

XI.

Idem

I

1835,1836.

1136

20 novembre 1837.

1136

1835, 1836.

1137

28 mars 1839.

1137

MONTSERRAT.

1. Remarques générales sur les prisons de Montserrat,

Report of captain Pringle

Tortola et Sainte-Lucie, et sur le traitement que les détenus y éprouvent. 2.

N° 237.

Relevé du nombre et nature des punitions infligées,etc.

§

XII.

ANTIGOA

ET

ÎLES

SOUS LE

Idem

VENT.

1. Dépêche de sir W. M. G. Colebrooke sur les retards 1 Extracts from parliamentary papers et les difficultés que les législatures locales ont apportés dans la rédaction des règlements relatifs aux prisons.

Ibid.

2. Règlement pour les prisons d'Antigoa 5, 6, 7, 8. Tableaux indiquant le nombre des] Report of captain Pringle;—Papers relative to the West-Indies, 1841-42. délits, des peines infligées, des prisonniers, etc.

3. 4,

N° 238.

S

XIII.

1139

1834,1835, 1836.

1140

NEVIS.

1 et 2. Tableaux du nombre et de la nature des punitions , etc., etc.

II.

1832 à 1841.

Papers relative to the abolition of slavery, part. III (2), page 334 et 342.

70.


1108

SOMMAIRE DU CHAPITRE XVIII. (Suite.)

NUMEROS

TITRES.

ORIGINE DES DOCUMENTS.

DATES.

PAGES.

Papers relative to the abolition oj slavery, part. III (2), pag. 352.

1835, 1836.

1141

Idem, pag. 525

1834, 1835.

1141

d'ordre.

N° 239.

S

XIV.

ILES

DE

LA

VIERGE.

Tableau du nombre et de la nature des punitions, etc..

N° 240.

S

XV.

ILES BAHAMAS.

1 et 2. Mêmes tableaux..

N° 241.

S XVI.

BERMUDES.

ILES

Dépenses des condamnés déportés, depuis le 1 ''janvier jusqu'au 30 juin 1837, et produit de leur travail.

Montgomery-Martin, Statistics of the British colonies.

1141

1. Régime des prisons de la Guyane anglaise

Exlratsfrom parliamentary papers, p. 507.

1142

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tableaux indiquant le nombre et la nature des crimes et délits, des plaintes portées devant les magistrats salariés, et des punitions infligées.

Papers on the West-Indies (1840). — Britishh Guiana.

E

N° 242.

S

11.

N° 243.

XVII. GUYANE

ANGLAISE.

Analyse raisonnée des rapports des magistrats salariés, sur les crimes et délits, pour l'année 1841.

§

XVIII.

CAP

DE

§

1.

XIX.

Papers on the West-Indies, 1841 42.. .

1143

1146

BONNE-ESPÉRANCE.

Tableau relatif au nombre et à la nature des crimes et délits, etc., etc.

N° 244.

1837 à 1840.

ILE

Papers relative to the abolition of slavery, part. III (2), pag. 549.

1834 à 1835.

1152

MAURICE.

Crimes et délits pour lesquels des peines ont été infligées aux nègres en apprentissage.

2. Relevé du nombre des punitions infligées par les magistrats spéciaux, du 30 janvier 1835 au 1 janvier 1836. er

Idem, pag. 243

Idem

1153

£

1835, 1836.

Ibid.


CHAPITRE XVIII. ÉTAT DES DÉLITS

ET DES CRIMES. — PRISONS.

SECTION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — FAITS GÉNÉRAUX.

N° 225. DÉTAILS CONCERNANT LES DIX-SEPT PRINCIPALES COLONIES. 1.

CIRCULAIRE

de lord Glenelg aux gouverneurs des colonies

des Indes occidentales pour l'élargissement des anciens esclaves détenus comme fugitifs. Downing-Street, 12 juillet 1838.

Dans un rapport que j'ai reçu récemment du capitaine Pringle, chargé de faire une enquête sur l'état des prisons des Indes occidentales, j'ai été frappé de ce qu'il affirme, savoir que, dans certaines prisons, on retient encore comme fugitifs (marrons), et apparemment comme prisonniers à perpétuité, des personnes qui ont été condamnées pour ce crime du temps de l'esclavage. La prolongation du châtiment de ces coupables doit être considérée aujourd'hui comme une souffrance inutile, puisqu'il plus de classe à laquelle cet exemple puisse être profitable.

n'existe

Je vous prie donc de vous informer s'il existe des cas semblables dans la colonie placée sous vos ordres, et, s'il en est ainsi, je vous autorise à élargir toutes les personnes détenues en vertu des lois contre les nègres fugitifs, maintenant abolies, à moins que, pour quelques circonstances particulières, que vous me feriez connaître, vous ne pensiez qu'il y ait des modifications à faire à cette règle de conduite.

2.

ETAT des crimes et délits; nombre des châtiments infigés dans les diverses colonies pendant la période de

l'apprentissage. On s'accorde à reconnaître que, pendant la première année de l' apprentissage, la somme des punitions s'était accrue d'une manière effrayante, et qu'ensuite, la justice pénale ayant été appliquée avec plus de douceur, elles sont devenues comparativement rares. La preuve en est fournie par les rapports envoyés des diverses colonies, et notamment de la Guyane anglaise, où la réussite de l'apprentissage parait avoir été complète. Nous examinerons donc d'abord ce qui concerne cette colonie, et nous nous en rapporterons aux dépêches et aux relevés cités. GUYANE ANGLAISE.

Les premiers relevés, du 1er août 1834 au 31 juillet 1835, donnent, sur une population de 70,000 apprentis, un total de 8,152 punitions, dont 2,177 corporelles. Par ses dépêches des 4 mars et 13 novembre 1835, le gouverneur explique jusqu à un certain point l'élévation de ce chiffre, par le motif que dans le principe les maîtres, ayant essayé d'obtenir un travail forcé des apprentis, avaient perdu toute leur conII.

fiance, et que des actes de cruauté et d'oppression avaient excité en eux le mécontentement et la colère. Ces causes d'irritation et de désobéissance venant à cesser, on doit s'attendre à une diminution dans les délits; en effet, pendant les six mois qui se sont écoulés après le 1er août 1835, le gouverneur fait connaître que les punitions ont graduellement diminué.et sont devenues presque nulles, tandis que le contentement des noirs et la prospérité de la colonie ont suivi la même progression. Les relevés officiels établissent ce qui suit : Au 31 juillet 1835, comme nous l'avons vu, les punitions s étaient élevées à 8,512 ; ce nombre s'explique en partie par l'irritation et le mécontentement des nègres, en même temps qu'il explique ces sentiments de leur part. Le 26 septembre 1835, un avis fait connaître que la plus parfaite tranquillité règne dans la colonie, par suite d'une plus grande douceur dans la conduite des maîtres. Cependant les punitions de ce mois et du mois d'août, réunies, se montent à 1,906 cas et donnent plus de 1/3 d'augmentation sur la moyenne mensuelle de l'année précédente. Le 13 novembre, la dépêche déjà citée affirme que nulle part dans le monde, sur une population aussi nombreuse, on ne pourrait voir une conduite meilleure, plus d'activité et de subordination. Cet état de choses est offert comme preuve irréfragable de la supériorité des mesures de douceur sur la conduite barbare et dégradante que l'on jugeait autrefois nécessaires; pourtant encore les relevés des punitions d'octobre et de novembre fournissent pour total 1742, c'est-à-dire une augmentation de plus de 1/4 sur la moyenne de l'année dernière. Le 12 décembre 1835, on annonce que le mécontentement des planteurs au sujet du dernier changement se dissipe, que les punitions diminuent, que la bonne conduite et l'activité des apprentis surpassent l'attente de leurs meilleurs amis, en un mot, que les affaires de la colonie ne peuvent mieux aller, et le relevé officiel du dernier mois présente 797 cas ; en prenant ce chiffre pour moyenne de toute l'année il en résulterait une augmentation de 1412 punitions sur l'année 1834. Le 19 mars 1836 , une dépêche, écrite dans le but de blâmer l'abandon du système d'apprentissage, affirme qu'il ne peut se commettre un seul acte d'oppression ou de cruauté sans que le coupable ne soit immédiatement découvert et puni ; le bonheur et la tranquillité des cultivateurs, l'immense augmentation des produits qui en résultent, devraient, ajoute-t-on, convaincre les plus incrédules. Les relevés des deux mois précédents donnent ensemble 2,493 cas et une augmentation de 1/8 sur la moyenne de l'année dernière, durant laquelle régnaient la sévérité, l'oppression et le mécontentement. En un mot, les relevés officiels des punitions, pendant les dix mois qui ont suivi l'affranchissement, montent ensemble à 8,078. c'est-à-dire 74 cas seulement au-dessous du total de 1834, ce 70..


1110 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. qui établit, pour toute l'année, une augmentation de plus de

1/6. En même temps l'augmentation des principaux produits d'exportation offre non pas seulement 1/12 en plus de la production de 1833, alors que l'esclavage existait, mais 1/5 sur le produit de l'année antérieure au système d'apprentissage, augmentation qui correspond à peu près à celle des punitions de la dernière période. Ce résultat suffit pour convaincre les plus incrédules que, pendant cette période de prospérité commerciale, les nègres ont été traités avec la plus grande bonté, et convenablement récompensés de leur travail extra. En quoi donc, peut-on demander, consiste cet adoucissement si vanté dans les punitions et qui a produit do si heureux résultats pour les noirs ? Il a été démontré que pendant la période en question, loin qu'il y ait cil diminution, l'augmentation a été alarmante. Si donc il y a eu adoucissement, ce n'a pu être que clans la nature et non dans la quantité des punitions ; un changement a eu lieu à n'en pas douter et doit expliquer l'augmentation reconnue des produits. Toutefois ce changement ne consiste que dans le travail obligé au bénéfice du maître, substitué aux châtiments corporels que l'on infligeait ordinairement pendant la première année de l'apprentissage. Ceci nécessite une explication. La grande quantité de condamnations au fouet que l'on remarque sur le relevé de la première année fut reconnue comme preuve palpable de la cruauté du système d'apprentissage. Le fouet avait déjà eu pour effet d'inspirer la terreur. De plus mûres réflexions firent penser qu'un genre do châtiment moins odieux au public, et en même temps plus profitable au planteur, bien qu'il fût en réalité plus pénible pour les nègres , semblerait plus doux et serait en même temps plus avantageux aux maîtres. De là l'application de tout le travail forcé au profit du maître et la tendance à multiplier les punitions ; de là également la plus grande partie de l'augmentation de produits qui a été constatée. Aujourd'hui on cite ce changement et ses conséquences comme preuve incontestable de l'accord mutuel des apprentis et des maîtres et de l'heureux développement du système. La réfutation la plus complète de celle erreur est fournie par sir J. Carmichael Smith lui-même, dans sa dépêche du 20 juin 1835, qui traite des punitions. Parlant des punitions infligées sur une certaine propriété pendant l'esclavage : «Il est évident, dit-il, que, si les noirs méritaient alors une si effrayante quantité de punitions, c'était une race bien perverse ; mais, s'ils ne les méritaient pas, on ne peut nier que le système qui les gouvernail ne fût cruel et oppressif. » Or l'augmentation actuelle des punitions atteint un chiffre supérieur à celui qui paraissait alors exorbitant. Les paroles de sir J. C. Smith tournent contre luimême , car il ne cesse de vanter la conduite des nègres comme ayant surpassé l'attente de leurs meilleurs amis. La conclusion légitime à tirer, c'est que l'apprentissage, qu'il représente comme nécessaire et avantageux aux doux parties, comme remplissant parfaitement le but que l'on s'était proposé , et contre l'abandon duquel il s'élève, doit être en lui-même le système le plus oppressif et le plus cruel. JAMAÏQUE.

Les dépêches officielles elles rapports de celte colonie donnent un résultat semblable, mais il est à remarquer que le marquis de Sligo, dont l'opinion en faveur de l'apprentissage paraît avoir changé, n'en a jamais espéré ni proclamé le succès avec la confiance témoignée par le gouverneur de la Guyane anglaise. La somme des punitions de la Jamaïque, du 1" août 1834 au août 1835, est portée à 2 5,395, dont 7,126 par le fouet. Dans sa dépêche du 22 janvier 1836, lord Sligo attribue l' élévation de ce chiffre à l'ignorance de la loi nouvelle et à l'irritation des planteurs pendant la première année qui suivit l'adoption du système d'apprentissage. 1"

Les dépêches des dix mois suivants, pendant lesquels des relevés de punitions ont été imprimés, annoncent une amélioration progressive dans la marche du système, ce qui conduit a penser que les punitions doivent avoir diminué en proportion. La dépêche du 13 décembre 1835 est trop importante pour être omise. Son Excellence écrit «que, dans toute l'ile, il s'est opéré une révolution extraordinaire quant aux sentiments des maîtres et des apprentis; qu'il s'est développé une confiance qu'il espère voir se continuer. » Dans une autre dépêche, datée du 1" janvier 1836, Son Excellence parle de l'impression produite sur son esprit, depuis l'été dernier, parles rapports parvenus des différents points de l'île, annonçant une amélioration graduelle Son Excellence ajoute : « Je me rejouis de l'état actuel des choses. parce que je suis persuadé que les planteurs ont reconnu les dangers de la dureté; ils ont perdu leurs anciennes habitudes de domination, et je ne crois pas me tromper en disant que, à trispeu d'exceptions près, on a adopté envers les apprentis un traitement qui promet les plus heureux résultats. Quelque ignorants que soient les apprentis, ils ont bien jugé, dès le commencement, du changement survenu dans leur condition Se sentant protégés, ils ne sont plus aussi jaloux de maintenir leurs droits nouveaux dans toute leur étendue, et très-peu de plaintes sont portées par eux contre leurs maîtres. Ils savent aussi que la loi sévirait contre eux, et ne donnent que peu de motifs de plaintes sérieuses, en comparaison de celles qui avaient lieu au commencement de l'apprentissage.» L'opinion favorable conçue par lord Sligo, d'après les sentiments manifestés si à propos par les planteurs immédiatement avant l' enquête parlementaire sur l'apprentissage, semble s'être bien modifiée depuis par les circonstances qui motivèrent sa démission. On ne la cite ici que pour montrer le peu de confiance due aux dépêches de cette nature. C'est ce qui devient plus sensible encore si l'on consulte les relevés mensuels de celle époque. Ils établissent que, pendant les deux premiers mois do la seconde année de l'apprentissage, le nombre des punitions a été de 9,824, cc qui donne une augmentation de plus du double sur les mois correspondants de l'année dernière. Le relevé mensuel le plus bas de celte période présente un chiffre de 2,324. En le prenant pour moyenne de toute l'année, il v aurait encore une augmentation de 2,493 sur la somme de l'année dernière. D'un autre côté, les punitions totales des dix mois en question sont de 33,022, soit 7,627 cas en plus de cette même année, d'où il résulte, sur toute l'année, une augmentation de plus de moitié. Ces rapports sont pourtant cités comme preuves d un changement dans le traitement des apprentis, et annonçant les plus heureux résultats, et aussi comme preuve de la protection dont ils jouissent. Ne devrait-on pas plutôt les citer comme résultat de la mise en pratique des instructions données a la même époque par le gouverneur aux magistrats spéciaux. Ces instructions étaient conçues dans les termes suivants : « Comme les punitions corporelles ont beaucoup diminue dans l'île, à ce point qu'avant peu on pourra, sans doute, les supprimer entièrement, ainsi qu'on l'a fait ailleurs, vous les remplacerez autant que possible par d'autres punitions, et, autant que possible, vous ferez profiler des heures de travail, résultant de ces punitions, les plantations au détriment desquelles les délits sont ordinairement commis. »

LA

BARBADE.

Les relevés officiels des punitions, du 1"' août 1834 au 31 juillet 1835, s'élèvent à 7,786, dont 1,742 corporelles, et les autres 6,o44 de diverses natures. Dans la dépêche du gouverneur, à la date du 21 août 1835, il remarque, en transmettant ces relevés, que le chiffre en est assez effrayant. En même temps il annonce qu'il fait Ions ses efforts pour abolir, autant que possible, le système coercitif.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. - CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES.—PRISONS. 1111 Cependant, loin de diminuer, le chiffre n'a fait que s'accroître pendant les dix mois suivants, puisque le total s'élève pour cette période à 10,204, ou 2,478 en plus de la somme totale de l' année précédente, ce qui donne, à peu de chose près, le le double pour la seconde année.

TABAGO.

Pendant 11 mois, du 1er août 1834 au 3o juin 1835, les punitions montent à 880 Les relevés, du 1er août 1835 au 31 mai 1836, pour mois, sont incomplets; ils donnent 1,533 Quantité presque doublée pour la 2'année, pendant une période correspondante. 10

MONTSERRAT.

D'après les relevés, du 5 août 1834 au 20 août 1835, les punitions, dans cette petite colonie, sont de 1,034, environ le 1/2 de la population noire; et, quoique pendant les six mois, du novembre 1835 au 31 mai 1836, il y ait eu apparence d'une diminution graduelle, on compte encore 532 punitions, ou plus de moitié de celles de l'année entière qui a précédé.

ÎLES

BAHAMAS.

Somme des punitions, du 31 juillet 1834 au 1er octobre 1835 768 Du 1er octobre 1835 au 1er avril 1836 222 Diminution pour la 2' période.

SAINT-CHRISTOPHE.

Les nègres ayant témoigné l'intention de ne travailler que moyennant salaire, l'île fut pendant un petit espace de temps sous l'empire de la loi martiale. C'est probablement par ce motif, et à cause de la sévérité qui fut déployée, qu'il n'a pas été dressé de relevés pour la première année. Cependant ceux du 1" septembre 1835 au 31 mai 1836 peuvent être considérés comme présentant une amélioration dans le nombre des châtiments; ils donnent, pour neuf mois , 3,314 cas, ou 1 sur 4 de la population noire. Si les relevés de l'année antérieure excèdent cette proportion , il est à croire que peu d'apprentis ont échappé au châtiment; on aurait donc à constater un progrès satisfaisant.

HONDURAS.

Les relevés officiels de cette colonie sont incomplets, mais on peut en induire qu'il y a diminution. Les punitions, qui la plupart sont infligées comme ailleurs, pour désobéissance, semblent être fort sévères. LA TRINITÉ.

(Colonie de la Couronne.) Il n'y a pas possibilité de faire de comparaison entre la 1re et 2° année de l'apprentissage, à cause de l'inexactitude des relevés. la

SAINTE-LUCIE.

NEVIS.

Comme pour Saint-Christophe, les relevés ne sont faits qu'à partir du 1" septembre 1835 jusqu'au 31 mai 1836 , et ne permettent pas de comparaison pour les deux premières années de

(Colonie de la Couronne.) Montant

des relevés ,

du

1er

août

1834 au 31

1835

778

Idem, pour 10 mois, du 1er août 1835 au 31 mai

l'apprentissage.

1836 ÎLES

DE

LA

VIERGE.

LA DOMINIQUE.

Ceux de cette île sont trop incomplets pour établir une comparaison entre le total de différentes périodes. Toutefois on peut remarquer que, sur une plantation ne possédant que 57 apprentis, il n'y a pas eu moins de 63 punitions dans un mois. Le gouverneur attribue ce chiffre énorme à la conduite du directeur. Il semblerait donc, par cet exemple (et on peut appréhender qu'il n'en soit de même, quant au nombre des châtiments, des autres apprentis de tous le pays), que la mauvaise conduite d'un directeur est toujours la cause d'une augmentation de souffrance pour les malheureux noirs. SAINT-VINCENT.

Les punitions, du 1er août 1834 au 1" août 1835, ont été de ; 2,764 Celles des 9 mois suivants de 3,882 Ce qui double le chiffre de cette dernière période, comparée à la période correspondante de l'année qui précède. LA

GRENADE.

Du 1er août 1834 au 31 juillet 1835, les punitions s'élèvent à

2,166

Et pour les 9 mois suivants, commençant en septembre, à

1,103

Proportion double de la 2' année sur la première.

Les relevés de cette petite colonie font supposer une administration comparativement douce; ils indiquent une diminution pour les premiers huit mois de la 2° année.

2,696 Comme pour Saint-Vincent, la 2" période double presque le chiffre de la période analogue de l'année précédente. On allègue , pour expliquer cette augmentation, la nécessité où l'on a été de punir des ateliers en masse. II.

juillet

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

(Colonie de la Couronne.) Les relevés n ont été dressés que pour la première année de l' apprentissage. Quelques détails sur les délits et les punitions seront donnés plus loin. ÎLE MAURICE.

(Colonie de la Couronne.) La conduite rebelle de cette colonie a fait présumer que ses lois seraient en opposition manifeste avec l'acte impérial et que la mise en pratique de l' apprentissage serait oppressive. 11 est de fait que les lois de cette île ont été formulées de telle façon qu elles ont pour la plupart été désapprouvées par la métropole. Il serait intéressant d'examiner les documents publiés par le Parlement, pour faire voir à quel point les sentiments égoïstes des planteurs ont été hautement affichés par les plus hardis et les moins politiques d'entre eux. Quanta la manière dont le système d'apprentissage a été suivi et au chiffre des punitions, on peut citer quelques extraits des dépêches du gouverneur sir W. Nicolaï. Dans celle du 23 avril 1836, en se référant aux relevés des punitions de l' année précédente, ne comprenant que 11 noirs, il en reconnaît la grande quantité et cherche à l'expliquer par le caractère incorrigible d'un certain nombre de délinquants qui ont été punis à plusieurs reprises. Les relevés en question, qui datent du 31 janvier 1835 au 1" janvier 1836, s'élèvent au chiffre de 13,039, dont 6,769 punitions ont eu lieu par le fouet ; la population des apprentis étant d un peu plus de 60,000, il en résulte qu une somme de punitions s'élevant à un peu plus du quart de la population a été 70..


1112 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. - PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

infligée pendant cette courte période, et que moitié l'a été par le fouet. La cause de l'élévation de ce chiffre peut être attribuée, en partie, aux instructions générales données par le gouverneur aux magistrats spéciaux, au commencement de la mise à exécution du système d apprentisage; instructions dans lesquelles, en affirmant que la paresse, l'ivrognerie et le vol sont les principaux vices des nègres, il fait sentir aux magistrats le besoin d'une prompte et énergique répression, et recommande de convertir l'emprisonnement en un travail extra, au bénéfice du maître, afin, entre autres avantages, d'encourager les habitudes laborieuses. Quelque effrayant que paraisse le nombre des punitions pendant ces onze mois, le relevé pour le mois de janvier 1836 donne encore une augmentation; son chiffre est de 1,382, tandis que celui de la période correspondante n'était que de 1,185. Si l'on prend ce mois pour terme moyen de toute l'année, on aura un total de 1 5,984, proportion de presque 1 sur 3 de tonte la population noire.

3.

RELEVÉ

Les relevés officiels des punitions dans les différentes colonies, postérieurs à ceux cités plus haut, ne sont pas connus ; niais. d'après les inductions que l'on peut tirer des documents publics par le bureau des colonies, rien ne prouve qu'il v ait eu adoucissement dans les dispositions des planteurs; tout au contraire, les relevés officiels des colonies (à l'exception de deux ou trois p tites), lesquels, pour la première partie de l'année, étaient jugés assez graves, donnent, pour la deuxième, une augmentation qui frappe réellement d'effroi. A quoi donc le public doit-il attribuer les bruits si généralement répandus dans ces derniers temps, si ce n'est au désir des intéressés de mettre le système d'apprentissage à l'abri de la réprobation qu'il mérite? Les extraits précédents, d'un autre côté, servent à prouver combien peu l'on doit ajouter foi à ce que rapportent les fonctionnaires des colonies sur la douceur du système, assertions qui ont été presque toujours contredites, pendant les deux premières années de l'apprentissage, par les rapports qu'eux-mêmes ont fourni.

sommaire des punitions infligées aux apprentis des colonies anglaises. (Tableau composé d'après la statistique de Montgomeri-Martin. )

NOMBRE D'INDIVIDUS PUNIS.

NOMBRE COLONIES.

PÉRIODE. D'APPRENTIS.

La Jamaïque ha Barbade Guyane anglaise

.*

22 mois Idem

200,000

La Grenade

Idem

00,000 72,000 21,500

Sainte-Lucie Saint-Christophe

Idem

10,500

9 mois

Nevis Saint-Vincent Cap de Bonne-Espérance. ... Ile Maurice Montserrat La Trinité Honduras Tortola La Dominique

Idem

13,500 6,200

Idem

19,300

Tabago Iles Bahamas

Idem

12 mois Idem

"

35,536 9,930 7,001 2,667

22,881

58,417

8,120

18,050

10,770 2,407

8,539 2,195

16,230 4,862

2,008 072

1,114 1,536 330 2,021

707

1,881

741

19

1,778 213 1,861 326 3,425 602 1,563 100 287 804 952

3,314 543 3,882

858 201 476

14 16 1/2 22

814 10,946 904 1,948 35 401 1,271

19 mois 20 mois 21 mois

4,200 12,000 9,800

Idem

10,200

1,511 046

576,650

79,301

TOTAUX

Notes et observations. Femmes punies. A la Jamaïque et à la Barbade les femmes aussi bien que les hommes sont condamnées au tread-mill, et reçoivent des coups de fouet; il y a tout lieu de croire qu'il en est de même dans plusieurs des plus petites colonies. A la Barbade, à Saint-Christophe et à la Dominique, on prononce des condamnations au fouet contre les femmes. Autres châtiments. Ces châtiments sont le travail forcé, l'atelier

pénitentiaire, les travaux avec le collier de fer et les chaînes, le travail extra sur les propriétés, le moulin, les entraves, les cellules obscures, l'emprisonnement, l'isolement en cellule, la prison de nuit, les amendes, etc. Dans certains cas plusieurs de ces punitions sont infligées au même individu pour un seul délit. LA BARBADE.

MOYEN

FEMMES.

Idem

18 mois

NOMBRE

par HOMMES.

45,000 5,000 16,800 1,650

Idem

PUNIS

Il n'y a pas eu moins de 19 ateliers entiers, dans un même district, condamnés ensemble au travail extra. Plusieurs condamnations à l'emprisonnement s'étendent à 6 mois et 39 coups de fouet. La même chose a lieu dans plusieurs petites colonies.

TOTAL.

1,140 14,371 1,500 3,511 135 088 1,165

453

2,463 1,099

54,956

134,257

le fouet.

"

7,304 346 1,087 33 250 716 636 161 28,952

des coups.

22 1/2 14 1/2 20 20

"

18 1/2 19 18 1/2 27 12 1/2 28 1/2 12 1/2 7

TOTAL DES

corps.

CHIFFRE TOTAL

des punitions.

242,325

47,647

35,761 53,360 13,440

13,562

14,193 5,012 4,306 10,472

15,583

4,190 1,134 2,956 282 3,406

n

M

135,124 6,574 20,109

7,067 1,160 2,424

891 3,125 20,406 7,950

1,827

1,127

938

574,175

104,165

102 438 1,449

GUYANE ANGLAISE. Divers délits de peu d'importance commis parles apprentis, au lieu d'être punis par les juges spéciaux, sont renvoyés devant la cour criminelle inférieure où le châtiment invariablement prononcé est le fouet. Ces délits ne figurent pas dans le relevé qui précède. LA GRENADE. Dans cette colonie aussi bien qu à la Barbade des ateliers entiers ont été punis du travail extra. SAINTE-LUCIE. Le pilori y est ajouté aux autres châtiments. On y condamne les apprentis à 4, 5 et 6 heures par jour, pendant plusieurs jours successivement. NEVIS. Pendant la première année de l'apprentissage il y a eu 107 hommes et 178 femmes punies, mais les relevés de cette période ne sont pas faits avec assez de soin pour établir des calculs précis. SAINT-VINCENT. En sus des punitions spécifiées plus haut il y a eu 1,477 hommes et 1,287 femmes, condamnés pendant la première année de l'apprentissage; mais, comme ces punitions ne sont pas spécifiées, elles n'ont pas été comprises dans le relevé. CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Les relevés sont si défectueux qu'on


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES. —PRISONS. 1113 - e:n peut tirer d'autre résultat que les 1,140 cas portés comme punitions par le fouet, l'emprisonnement, le travail forcé, les enivra Tes. etc. M ONTSERRAT.

LA DOMINIQUE. Pendant dix mois de la période ci-dessus les relevés n'ont été faits que par deux juges spéciaux, tandis que pendant les autres mois, six d'entre eux s'en étaient occupés ; d'où il résulte que le montant énoncé des punitions est de beaucoup au-dessous du chiffre réel.

Il n a pas été publié de relevé des punitions infli-

gées dans les mois d'août, septembre, octobre et décembre 1835.

TABAGO. Pendant deux mois de la période ci-dessus, le quatrième juge spécial n'a pas fourni de relevé.

. Il paraît que les registres de quatre districts judiciaires , comprenant une population de 8,510 apprentis, ont été perdus dans les relevés fournis pour trois mois: 85 noirs ont été punis du fouet et 102 d'autre façon. LA TRINITÉ

4.

1828.

1829.

1830.

1831.

1832.

1833.

1834.

1835.

1836.

Antigoa La Barbade 1 La Dominique

59 " 9

34 212

"

29

n

34 367

62 1,024

85 1,322

1,088

174

11 17

60

27

525

88 8

95

41 672

33

"

26 12 92

54

12

11 16

35

La Grenade2 La Jamaïque Montserrat

16 11

Î06 746 430

195

1,213 105

" "

.Ne vis Saint-Christophe Sainte-Lucie Saint-Vincent

3

Pas de renseignements.

3

Tortola et îles de la Vierge.. La Trinité Iles Bahamas Iles Bermudes. Demerara et Essequibo Berbice Ile Maurice

"

" " "

5

289

n

1

10

17

249

189 60 456 150 101

598 43

40

a

"

188

227

188 "

"

444 53 1,265 292 297

60

II 507

" " "

17

"

"

43

45

312

335

150

116

66 106 126

298 134

"

»

"

"

84 7

68 46 2

78

54 127 4 119 452 103

11 156 32 81

133 14 2,513 396 80

578 19

68 273 56

89 65 14 114 20 87

54 152

129 216 54

58 78 13 76

"

"

"

"

"

"

"

II

59 5 297

Tabago.

1

du nombre d'individus renfermés dans les prisons, de 1828 à 1836.

RELEVÉ

COLONIES.

Nota. Il n'est pas fait mention, dans l'état, des coups de fouet infligés pendant le travail au tread-mill.

120 64 55

Cap de Bonne-Espérance....

"

67

" II 184

1837* 1838*.

b

Il

•82

304

" II n "

"

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OBSERVATIONS.

* En février 1838. b

En novembre 1837.

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En mars 1838.

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En novembre 1837.

• 8 mars 1838.

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1

II n'y a pour la Barbade que les relevés de 1S33 et 1834, qui comprennent toute la colonie. Le relevé de 1831 ne se rapporte qu'à une prison, celui de 1833 ne renferme que les quatre derniers mois. * Il est h présumer que l'année 1836 donne le relevé de toutes les prisons de file , et que les outres années ne concernent que la capitale. * Les relevés de 1837 et 1838 sont empruntés au Rapport du capitaine Tringle ; il» n'indiquent pas le nombre de prisonnier, pour le, années, mais an moment de la visite.

2

Ce tableau, composé d'après Montgomery-Martin, ne peut être considéré que comme renseignement approximatif, il repose sur des données incom plètes et peu précises.

SECTION II. DISPOSITIONS SPÉCIALES ET FAITS SPÉCIAUX CONCERNANT LES DIX-NEUF COLONIES ÉMANCIPÉES.

N° 226. § Ier. LA JAMAÏQUE. 1.

ÉTAT

des prisons

À

la Jamaïque.

H existe dans l'île 3o prisons qui, en janvier 1838, renfermaient 761 détenus, dont 138 femmes-

Les détenus des maisons de correction condamnés à l'emprisonnement sont presque tous des apprentis. Presque toutes les personnes détenues dans les prisons sont, au contraire, des gens libres, à l'exception des condamnés à la déportation et des prévenus qui se trouvent sous le poids d'accusations emportant la

pleine de mort. On en comptait 57 dans la prison de Kingston , 9 à Spanish-Town, et 5 a Montego-Bay. C étaient des apprentis, des gens libres ou des soldais anglais. Les maisons de correction reçoivent les personnes qui y sont envoyées par le magistrat local < t par le magistrat spécial; par le premier pour vols, attaques

contre les propriétés ou contre les personnes ; par le dernier, pour disputes entre maîtres et apprentis. En outre des prisons dont l'existence est constatée officiellement, il existe plusieurs dépôts pour les prisonniers qui doivent passer aux assises des cours de session. Sur la plupart des plantations, il y a des cellules ou chambres de force dont on se sert encore quelquefois. La situation des prisons et des maisons de correction est en général bonne pour la conservation de la santé. Les rapports fournissent la preuve que les maladies n'y sont pas plus fréquentes que dans l'état de liberté. Les prisons et les maisons de correction n'étant pas sous le même régime, excepté dans un petit nombre de cas, il est nécessaire de séparer les observations à faire.


1114 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. Prisons.

Elles sont sous l'inspection du prévôt-maréchal général. Il nomme, pour les districts de l'île, des délégués qui deviennent les directeurs de ces maisons et désignent les employés inférieurs. Les magistrats locaux réunis composent un comité des prisons, qui en a l' inspection et établit les règlements nécessaires ; mais la haute main et le gouvernement sont presque toujours laissés au délégué du prévôt-maréchal. Les émoluments des délégués proviennent principalement du produit des amendes et du coût des actes de procédure. Leur salaire comme directeurs varie de 1,500 à 2,700 fr., qu'ils laissent ordinairement à leur substitut. Le salaire des geôliers en sous-ordre est de 750 à 1,500 fr. Mais ils sont tenus à d'autres devoirs dont nous parlerons. Ceux-ci commandent à des gardiens ou porte-clefs, qui sont, presque toujours, des nègres libres ou apprentis, et reçoivent de 7 fr. 5o cent, à 15 fr. par semaine. Le salaire des apprentis ainsi employés est payé à leurs maîtres, qui leur donnent seulement une indemnité pour la nourriture et le vêtement. Quelquefois des prisonniers condamnés à vie deviennent gardiens. Les délégués du prévôt-maréchal sont chargés de la remise des mandats et assignations, et y emploient fréquemment les sous-geôliers, de sorte que les prisons restent assez souvent pour quelques jours sous la garde d'un porte-clef, qui, comme à Sainte-Anne et à Montego-Bay, est un condamné à vie. Il est vrai que les émoluments des délégués résultent en grande partie de ces actes, et il est à supposer qu'ils produisent beaucoup, puisqu'ils les mettent à même de payer de fortes sommes au prévôtmaréchal général. Le délégué de Kingston, par exemple, lui paye 12,000 fr. par an. Ordinairement il ne se fait ni garde ni ronde de nuit, d'où il résulte des évasions fréquentes. A Sainte-Elisabeth , MorantBay, Buff-Bay et autres prisons, des détenus se sont échappés, il y a peu de temps , à travers des ouvertures pratiquées dans les murs. On ne s'est occupé de la division des prisonniers que pour séparer les sexes pendant la nuit. A Kingston et à Spanish-Town, cependant, les détenus pour dettes ont une cour séparée. Dans la dernière de ces villes les femmes ont aussi une cour séparée; mais l'usage général est de laisser une libre communication à toutes les classes, condamnés ou non, hommes, femmes et dettiers. On ne veille pas à la propreté des individus. Les prisonniers sont sales sur eux et dans leurs habits. On ne leur donne pas de savon. Leurs cheveux, il est vrai, sont coupés courts, et, dans plusieurs cas même, avant le procès. C'est une punition sévère, surtout pour les femmes , qui sont fières de la longueur de leurs cheveux. A Mandeville, aux sessions trimestrielles, trois hommes, renvoyés d'accusation, avaient été traités de cette manière. Il n'y a pas d'uniforme de prison. A moins que les vêtements des prisonniers ne soient tout à fait en lambeaux, on ne leur en donne aucun, excepté au moment du jugement; on leur en fournit alors , et les geôliers les portent en compte, à raison de 3 dollars par individu. Les prisonniers n' ont ni lit ni couvertures ; il est vrai que le climat n'en fait pas sentir la nécessité. Ils dorment sur un banc ou sur le plancher. Mandeville, où les nuits sont froides, à cause de sa position topographique, est une exception; chaque prisonnier y est pourvu d'une couverture. On alloue une somme en remplacement des vivres à tous les prisonniers, excepté aux dettiers et aux témoins de la Couronne , qui reçoivent davantage. Cette somme est de go cent, par jour. Dans quelques prisons de paroisses, cependant, on ne donne que 60 cent.; et, bien que le délégué porte en compte la somme entière dans les deux cas ci-dessus, on ne donne guère aux appren-

tis que 3 fr. 60 cent, ou 2 fr. 40 cent, par semaine. Los prison niers achètent eux-mêmes leurs provisions des revendeur- qui viennent à la prison, ou les font acheter au dehors par le porteclefs , d'où il résulte toujours des abus. Il est à remarquer que la moyenne de la nourriture d'un prisonnier, dans les mais, ride correction, est de 36 cent, par jour, ou à peu près la somme que gagnent les apprentis. Pendant l'espace de temps où je me suis occupé des prisons, on a, dans quelques-unes , pavé pour nourriture aux individus libres et aux apprentis les sommes portées dans les comptes rendus. On fait aussi une différence entre ces deux classes de gens relativement au logement. A MontegoBay, non - seulement les apprentis avaient les plus mauvaises chambres, mais on les renfermait à 6 heures du soir, lorsque les autres ne rentraient qu'à 8 heures. Quelques matelots anglais, qui se trouvaient dans cette prison, y étaient traités comme les apprentis. On fait aussi une distinction entre l'emprisonnement dans une prison ou dans une maison de correction. Les individus libres sont presque toujours renfermés dans les prisons, ce qui, excepté le manque de liberté, n'est pas une punition et n'a rien de dégradant ; tandis que l'on regarde comme une grande dégradation d'être envoyé dans une maison de correction. A Kingston, les apprentis condamnés sont encore chargés de chaînes attachées aux jambes, et pesant de 9 à 15 livres. On a dernièrement affranchi les autres condamnés , la plupart soldat-, de la punition des fers. Ceux-ci, il faut en convenir, sont propres et rangés, tout au contraire des autres. A cause du peu de sûreté de quelques prisons, on se sert de chaînes ou d entraves pour empêcher les évasions. (Tétait une coutume suivie a Browns-Town et à Anotto-Bay, mais seulement jusqu'à l' interrogatoire et pendant deux ou trois jours. Dan- la plupart des prisons on ne met les fers qu à ceux qui ont essayé de s'échapper. La punition ordinaire pour les fautes commises dans la prison est d'être renfermé pendant quelques heures dans une cellule On inflige quelquefois cette punition sans en référer au mac— trat, et on n en garde pas note. On s'est servi du fouet à kings ton, mais pas avec excès. Au surplus, cette prison contient les individus les plus pervers. On n exige aucun travail des prisonniers , et très-peu s'occupent de leur propre mouvement. La prison de Kingston fait pourtant exception. Des condamnés à la déportation, dont plusieurs commues de la peine de mort, avaient été réunis, il v a deux ans , de toutes les prisons de l' île dans celle-ci, afin d'être embarqués pour l' Angleterre et conduits ensuite à la NouvelleGalles. Un ordre arriva qui empêcha leur embarquement. A ma seconde visite, il y avait 76 de ces condamnés dans la prison. Lors de la première visite que je fis on avait commencé, depuis six semaines , à leur faire casser des pierres. Deux mois plus tard. je les trouvai tous oisifs et la cour encombrée de pierres brisées L'ouvrage avait cessé parce que l'entrepreneur n'avait pas voulu faire i'enlèvement des pierres , et, depuis ce temps, la principale occupation de ces prisonniers était le jeu. Chaque prison a un chirurgien qui reçoit 1 ,o5o fr. à 3,000 fr. par an, mais, pour ce prix, il doit, dans quelques cas. visiter une maison de correction ou un hôpital. 11 est tenu de se rendre à la prison deux ou trois fois par semaine, et toutes les fois qu'il en est requis. Il a le pouvoir d'ordonner la nourriture qui convient aux malades. C'est ordinairement une des salles de la prison qui sert d'infirmerie, attendu qu'il n'y a aucune construction spéciale. Le ministre de la paroisse fait la lecture des prières une fois par semaine sans rétribution, il est rare que l'on fasse autre chose pour donner l'instruction religieuse. On ne refuse pas d'admettre les ministres des Eglises dissidentes, mais ils ne se présentent pas, et la raison en est que, n'ayant aucun membre de leur troupeau parmi les prisonniers, ils ne veulent pas empiéter sur les devoirs du clergé de l'Eglise établie.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES. — PRISONS. 1115 Les règlements des prisons sont à peu près les mêmes que ceux établis par l'acte des prisons passé à la Jamaïque. Ordinairement ils sont affichés dans le bureau du directeur, quelquefois DAns la cour, mais on ne les explique pas aux prisonniers, dont tries-peu savent lire. Ces règlements renferment tout ce qui convient pour maintenir la discipline dans des maisons aussi mal disposées. Le silence , la propreté et le bon ordre sont prescrits mais ne sont pas maintenus. Les registres de la prison contiennent seulement les noms des prisonniers, la date de l'entrée, de la condamnation et de la ■ortie. Les individus libres sont enregistres séparément des ap-

prentis.

n

existe aussi un journal du chirurgien et un livre où les magistrats inscrivent leurs visites et leurs remarques. Maisons de correction.

Ces maisons sont soumises au maire (custos) et aux magistrats locaux de chaque paroisse, qui nomment entre eux un président et un comité chargés delà direction. Le comité nomme et révoque les officiers et fait les règlements. Le comité se réunit ordinairement tous les mois, mais un magistrat inspecteur est nommé pour la semaine. C'est presque toujours le directeur qui a l'administration, ou plutôt elle est entre les mains de l'inspecteur en chef. Les fonds pour les appointements des employés elles dépenses de rétablissement sont votés par les membres de la fabrique, ceux-ci sont à la nomination des propriétaires. Les règlements sont, comme pour les prisons, presque littéralement copiés sur l'acte des prisons passé à la Jamaïque. Dans plusieurs maisons de correction l'inspecteur n'a aucune règle fixe qui le guide; il se dirige d'après les dispositions de l'acte précité. Comme on l'a dit, les règlements renferment tout ce qui est essentiel pour la bonne discipline; mais, en général, dans l'état des maisons de correction, ils sont purement de forme, et sont rarement affichés ou lus aux prisonniers. Le salaire de l'inspecteur général varie de 1,500 à 4,5oo fr. et celui des employés inférieurs de 7 fr. 5o par semaine à 1,200 fr. par an. Il arrive que l'on choisit les gardiens de la cour et ceux des ateliers de correction parmi les condamnés et même parmi les condamnés à vie. Ils ne reçoivent pas de paye, mais seulement la nourriture comme les autres prisonniers. Leur seul avantage est d'être exemptés du travail et de pouvoir obtenir leur grâce en récompense de leur bonne conduite. Les inspecteurs, en général, sont des planteurs ou des commerçants qui n'ont pas réussi, et qui trouvent une nouvelle ressource dans leurs appointements. Une matrone est attachée à plusieurs maisons de correction et reçoit de 3oo fr. à 600 fr. par an. C'est assez souvent une femme d'inspecteur au-dessus des devoirs de son emploi, ou une vieille femme qui n'a seulement qu'à garder les malades. Je n'ai vu que deux maisons où soit observée la règle de faire surveiller les femmes par cl'autres femmes, c'est un gardien qui ouvre et ferme, en général, les salles des femmes et même les cellules

particulières. L'heure d'ouverture est six heures du matin ; celle de la ferment re, six heures du soir. Les ateliers de correction, qui comprennent tous les prisonniers, à l'exception de ceux retenus dans les cellules, parlent alors pour aller travailler aux routes, enlever des pierres, les transporter et les briser. Ils travaillent dix heures, n leur en accorde une de repos, et à cinq heures ils rentrent pour dîner. Les prisonniers couchent sur des planches sans autre couverture que leurs habits, ils ne peuvent aller dans la cour pendant la nuit. Un tuyau pratiqué dans les salles sert aux besoins de tous. Lest une coutume malsaine, surtout pour des endroits eno

combrés de population et assez souvent privés de l'air nécessaire. On ne distribue de vêtements que dans un petit nombre de maisons de correction : à Saint-André, Vere, Kingston, et Clarendon. On ne veille pas à la propreté, quant aux ablutions personnelles et au blanchissage des vêtements. Souvent les prisonniers n'ont pas le temps nécessaire, et on 11e leur distribue pas de savon. On prétend que le dimanche on veille partout à ce que les prisonniers se lavent dans une rivière ou dans une pièce d'eau, sous la surveillance des employés; et cependant, d'après ce que rapportent les premiers, cela n'a pas toujours lieu : l'état de malpropreté où se trouvent leurs personnes et leurs vêlements en est d'ailleurs une preuve évidente. Il faut mentionner Saint-Thomas-du-Val comme exception. L'inspecteur et la matrone veillent à ce que, tous les dimanches, les prisonniers se lavent. Il est à remarquer que cet inspecteur a été sergent dans l'armée , et que la matrone est sa femme. Une partie des règlements relatifs à la propreté du corps, et que l'on observe strictement, est celle de couper les cheveux très-courts pour empêcher la vermine. Des prisonniers condamnés seulement à vingt-quatre heures de cellule sont soumis à cette mesure qui, pour les femmes, est une punition sévère absolument sans objet. Les prisonniers sont naturellement obligés de tenir les chambres et les cellules propres; on les surveille assez à cet égard. Les salles sont en général élevées et ne manquent ni d'air ni de jour; les cellules, au contraire, sont obscures et mal aérées ; ce ne sont, pour la plupart, que des cabinets noirs; les plus petites n' ont que 6 pieds et demi sur 4 et 6 pieds de haut, quoiqu un bon nombre soient plus grandes d'un pied ou deux dans tous les sens. Elles sont construites, excepté une ou deux, de telle manière que l'on peut tenir conversation avec les cellules voisines ou les cellules en face. Il semble que cela soit permis ou au moins toléré, lorsque la voix ne s'élève pas trop. J'ai fait l'observation que le séjour dans ces réduits est considéré, par les prisonniers, comme une peine plus grande que les travaux publics, même pendant une période plus longue. On leur accorde environ une demi-heure, le matin, pour enlever et nettoyer les vases qui leur sont nécessaires. Les condamnations à la prison solitaire ne vont pas au-delà de dix jours. Ordinairement cette peine n'est infligée que pour trois ou quatre jours. Quelquefois, il est vrai, les magistrats locaux ont condamné a deux et trois mois de la même peine; mais il paraîtrait que, sur l' observation du chirurgien ou autrement, les prisonniers ont toujours été relâchés avant le terme expiré. Aussitôt leur arrivée dans la maison de correction, les prisonniers sont accouplés au moyen d'un collier de fer attaché à une chaîne de six pieds, pesant trois ou quatre livres. Les hommes et les femmes sont attachés séparément; on les envoie ainsi travailler sur les roules, hommes et femmes, sous la conduite d'un gardien. L'inspecteur, ou quelquefois le gardien, accouple les prisonniers comme il lui plaît, en les choisissant de force inégale pour laisser moins de chance à une évasion. C'est ainsi que souvent j'ai vu un condamné à vie enchaîne à un jeune garçon puni pour la première fois, ou de jeunes filles accouplées avec des femmes endurcies dans le vice. Les ateliers de correction que j'ai vus au travail m'ont paru faire assez de besogne. Le gardien ou conducteur n'use d'aucun moyen violent pour les diriger, quoique cependant, à Vere, il soit encore armé du fouet. A présent, lorsqu'un prisonnier ne remplit pas sa tâche, le conducteur en fait son rapport à l'inspecteur, qui lui retranche un repas ou le condamne à un jour de cellule, avec réduction de vivres. Lorsqu'on le punit du fouet, ce n'est que sur l'ordre d'un magistrat. Les mêmes punitions sont appliquées dans d'autres cas pour maintenir la discipline; on condamne quelquefois des prisonniers, surtout les femmes, à un | travail sédentaire; tel que celui de briser des pierres.


1116 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. Les travaux auxquels on emploie d'ordinaire les prisonniers sont la réparation des routes et des rues. Le bénéfice en est acquis aux paroisses; mais, dans quelques localités, on a adopté la méthode de débiter les paroisses du montant des travaux, pour réduire d autant, en apparence, les dépenses des maisons de correction. Le véritable profit de ces travaux dépend beaucoup de la connaissance que le conducteur peut avoir de la manière de les faire exécuter; et c'est ce qui est rare. Le temps ordinaire pendant lequel les magistrats condamnent aux travaux des ateliers de correction est d'une semaine ou deux. Les condamnations prononcées dans les sessions trimestrielles sont, en général, de deux à trois mois, et parfois d'un an. Dans la plupart des maisons, il se trouve deux ou trois individus condamnés à vie du temps de l'esclavage comme marrons (fugitifs) incorrigibles. Les magistrats spéciaux n'infligent à présent que fort peu de punitions corporelles ; le contraire arrive dans les cours des magistrats locaux. A Mandeville, par exemple, où je me trouvais à l'époque des sessions trimestrielles, sur 11 prisonniers condamnés, 9 le furent à 20 ou 3o coups de fouet chacun, et, des deux autres, l'un était une femme, que son sexe exemptait. J'ai vu exécuter deux de ces sentences; elles sont presque aussi sévères que les punitions militaires. Plusieurs inspecteurs avaient cru que le moulin de travail (tread-mill) faisait partie des travaux durs; mais les magistrats spéciaux ont modifié cette interprétation, en insérant dans leurs mandats une clause qui empêche de mettre au tread-mill tout individu qui n'y a pas été condamné expressément. L'usage ordinaire est d'y faire monter les prisonniers matin et soir, et quelquefois dans le milieu du jour les hommes, pendant quinze minutes, les femmes pendant dix minutes seulement; ils sont, en outre, obligés de travailler avec les ateliers de correction. Ce genre de châtiment est devenu rare, non-seulement à cause des abus, qui, dit-on, se commettaient, mais parce que l'on préfère retirer un bénéfice du travail des prisonniers. Sur la plupart des roues, ils sont attachés aux barres de fer par les poignets, de sorte que, s'ils ne marchent pas, ils restent suspendus, et les degrés de la roue leur frappent les os des jambes. J'ai été plusieurs fois témoin de ce fait, tant pour des hommes que pour des femmes. Ils m'ont semblé se laisser suspendre ainsi par entêtement, et je crois qu'ils auraient pu marcher, s'ils l'eussent voulu; mais, comme les roues ne tournaient que lentement, ils n'étaient que légèrement heurtés aux jambes. A Kingston et à Vere, le fouet était toujours disposé auprès de la roue, et l'inspecteur autorisait à s'en servir quand les prisonniers ne marchaient pas convenablement. L'inspecteur et le maire de Kingston m'ont empêché d'interroger les prisonniers. A Vere, bien qu'on ait prétendu n'en pas faire usage, il y en a eu dernièrement un exemple assez sévère. Les femmes enceintes ne sont jamais placées sur la roue. Celte machine est la plupart du temps construite dans l'île et grossièrement établie ; elle est mue ou par un levier, que le gardien fait agir avec la main, ou par le secours d'un poids. Sa vitesse peut être augmentée ou diminuée à volonté; mais je n'ai jamais vu qu'on l'ail dirigée de manière à blesser les prisonniers. Il est des roues qui ont un mouvement irrégulier et qui, en raison de cette irrégularité, produisent de violentes secousses. Les plus mauvaises existaient à Sainte-Anne, Vere, Lucia, Montego-Bay et SainteDorothée. Les deux dernières ont été mises au rebut. Celles de Kingston, de Sainte-Catherine, de Sainte-Elisabeth et de SaintAndré, étaient en apparence assez bien faites; elles étaient mues par des volants ou par des voiles. Presque la moitié des individus qui peuplent les maisons de correction y sont envoyés par les magistrats locaux en vertu de condamnations prononcées dans les sessions trimestrielles ou autres pour vol, violation de propriétés, etc. Les gens libres son aussi bien sujets que les apprentis à être envoyés par les

mêmes juges dans les maisons de correction; mais, d'ordinaire, ils sont confinés dans les prisons. Il n'en est pas ainsi des matelots anglais coupables de s'être enivrés à terre , ou de mutinerie sur des bâtiments marchands; on les y enferme pour quelques jours. Toutefois il arrive rarement qu'on les fasse travailler dans les ateliers de correction ou qu'on les mette aux fers. Il v a pourtant des exemples, rares il est vrai, d'émigrants anglais et allemands qui ont été appliqués au tread-mill et la coutume a existédy appliquer aussi, dans la maison de correction de Kingston , les soldats anglais jugés parles cours martiales. Les fugitifs étaient précédemment renfermés par décision demagistrats locaux; mais, d'après un nouveau règlement, ce pouvoir n'appartient plus qu'aux magistrats spéciaux. On les envoie ensuite aux travaux publics, enchaînés comme les autres, en les prévenant que leurs maîtres peuvent les réclamer. Dans deux maisons de correction que j'ai visitées, on les relâche au bout de trois semaines, lorsqu'ils ne sont pas réclamés; dans d'autres, on les retient pendant un temps indéfini en les occupant aux travaux; j'en ai vu qui sont demeurés dans cette position pendant trois mois. Lorsqu'ils ne sont que renfermés et non occupés dans les ateliers de correction, les propriétaires. en les réclamant, ont à payer 32 centimes 1/2 par jour pour leur nourriture, et 10 centimes en outre par journée de maladie, indépendamment des frais de capture qui sont encore exigibles lorsque le travail a été reçu comme compensation de la nourriture. Dans presque toutes les prisons et maisons de correction, il y a des salles où se trouvent des fers comme moyen de sûreté. C est une forte barre de fer qui s'étend dans toute la longueur de la pièce, et passe ordinairement dans celle voisine au moyen d un trou pratiqué dans le mur; de sorte qu'on peut la fixer hors de la portée des prisonniers. Des anneaux du diamètre de la jambe courent le long de cette barre, que l'on approche de la partie inférieure du banc servant de lit. L'on peut ainsi s'assurer de toute une rangée de prisonniers. Dans les maisons de détention de Browns-Town et d'Annotto Bay, les prisonniers sont retenus par de semblables entraves; on s en sert quelquefois aussi à Port-Maria et à Sainte-Élisabeth. A la baie Sainte-Anne et à Clarendon, les détenus étaient mieux fers tous les soirs : dans le premier de ces deux endroits. les clefs étaient gardées par le directeur, qui demeurait, de même que son suppléant, à quelque distance de la prison; la surveillance en était confiée, pendant la nuit, au porte-clef, qui est un condamne a vie. L une des pièces garnies de fers n'avait pas plus de 6 pieds de large, et cet espace, à quelques pouces près, était occupe par le lit en bois; de sorte que les prisonnier.-. pour satisfaire leurs besoins, n'avaient qu'une espèce de rigolo pratiqué entre leur lit et le mur. Ces salles, situées au rez-dechaussée, étaient basses et mal aérées. Le régime des maisons de correction, en général, est de 5 livres de racines équivalant à peu près à la pomme de terre pour la substance nutritive, et d'un quart de maïs par jour; dans quelques-unes, on ajoute un hareng ou la moitié d'une alose. Dans les cellules solitaires, chaque prisonnier est d'ordinaire nourri de gruau fait avec une pinte de farine, ou bien on lui donne la demi-ration de légumes et pas de poisson. Ce régime paraît suffisant, lorsque ce qui le compose est de bonne qualité et bien cuit. Les prisonniers se plaignent quelquefois qu'il leur occasionne des coliques. On achète les vivres en quantité ; c'est le comité ou l'inspecteur qui a cette mission : ils sont distribués, chaque jour, par les soins de ce dernier. La dépense par tête pour la ration complète est d'environ 32 centimes et 1/2. La cuisine est faite par un ou plusieurs prisonniers. Le chirurgien ordonne le régime qu'il juge nécessaire aux malades. Les dispositions pour les hôpitaux et les devoirs du chirurgien sont les mêmes dans toutes les prisons. Les visites de


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES. —PRISONS. 1117 celui-c i ont lieu régulièrement deux fois par semaine, et lorsqu'il requis. Ses appointements varient de 450 à 4,000 francs par Les prières et les instructions religieuses se bornent , à peu près, à ce qui se pratique dans les prisons, c'està-dire à la lecture du service le dimanche. Le recteur de Sainte-Lucie se plaignait de ce que le temps rendant lequel on retenait les prisonniers aux travaux l'empêchait de les voir et de leur faire des instructions, tout autre M: que le dimanche. Les magistrats spéciaux ont une commission locale, et par suite le droit de visiter les maisons de correction. On voit cependant. d'après ce qui est arrivé .à M. Moresby, à Kingston, que : inspecteur restreignait ce droit à une simple visite, sans permettre que les prisonniers fussent questionnés même en sa présence. Le maire, qui préside le comité de direction , le soutenait tans cette manière d'agir. Bien que, dans d'autres maisons, je n'aie pas trouvé qu'il existât une opposition aussi forte, il se manifeste cependant une répugnance assez fréquente de la part du comité à admettre les magistrats spéciaux; et, lorsque l'inspecteur est soutenu par lui, les visites deviennent presque inuest pourquoi plusieurs de ces magistrats ont renoncé à tiles. * exposer à une insolence qu'ils ne peuvent réprimer, et cherchent d'autres moyens de punir les apprentis, puisqu'ils ne peuvent connaître d'une manière certaine le traitement qu'on leur fait subir dans les maisons de correction. Le compte rendu de ce qui se passe dans celles de ces maisons qui existent à la Jamaïque n'a pu être complet, par le motif que les inspecteurs ont refusé de laisser interroger les prisonniers. Cette opposition commença à se manifester à Kingston , dès mon arrivée dans la colonie ; elle a occasionné de grands retards en ce que le maire, qui soutenait la conduite de l'inspecteur, dut convoquer les membres du comité, qui l'approuva également. Les délibérations de cette réunion furent immédiatement publiées dans tous les journaux, et, dans le plus grand nombre, avec recommandations aux autres paroisses de tenir la même conduite. Il fallut une seconde circulaire du gouverneur aux marguilliers pour abroger les résolutions prises. A Sainte-Elisabeth, le marguillier était absent; ayant appris les obstacles que j'éprouvais, il écrivit pour ordonner qu'ils fùssent levés; mais je n'ai pas eu le temps de visiter une seconde fois celte paroisse éloignée. d' exceptions

c

Prisons sur les plantations.

Du temps de l'esclavage, il y avait sur presque toutes les plantations des cachots noirs, et sur plusieurs il existait dans les infirmeries une salle avec les fers et les anneaux. Dans beaucoup d'endroits les choses sont encore dans le même état, et les magistrats spéciaux condamnent quelquefois au cachot pour éviter d'envoyer les coupables dans les maisons de correction. Cela a lieu surtout à l'égard des femmes ou lorsqu'il s'agit d'une première faute. Par là on évite aux individus d'être exposés aux renards, mis aux fers et d'avoir les cheveux coupés, et l'on empêche qu'ils ne se gâtent par la mauvaise fréquentation. J ai visité plusieurs de ces cachots, accompagné des planteurs et des juges de paix spéciaux ; ils m'ont semblé en tout conformes aux cellules des maisons de correction , sous le rapport de l'espace et delà disposition. Le désavantage résultant de la coutume suivie par quelques magistrats spéciaux en pareil cas devient évident , si l'on considère qu ils ne peuvent avoir la certitude que les prisonniers re' çoivent une nourriture et des soins suffisants; il est vrai qu'ils prétendent n agir ainsi que lorsqu ils sont satisfaits de la conduite des maîtres envers leurs noirs. Dans quelques districts de i île, des planteurs et des géreurs se sont arrogé le pouvoir de renfermer les apprentis dans des cachots pour vingt-quatre heures au plus, chaque fois, sans même en informer ensuite le magis-

Irai spécial. Ils exercent ce pouvoir comme un droit à eux acquis par le 39 article de l'acte d'abolition. En vertu de l' article ai, quelques magistrats ont réfuté celte interprétation , et ont, je le crois, réussi à réformer cet abus. Toutefois cet abus s est renouvelé dans trois ou quatre endroits, peu de jours avant ma visite. e

Remarques générales.

D après ce qui a été dit du système de discipline suivi dans les prisons et les maisons de correction, et du traitement qu'y éprouvent les prisonniers, il est évident qu'on ne peut guère conserver d'espoir d'améliorer leur caractère. Il est certain, au contraire, que des individus non jugés, des innocents peut-cire, ou d autres conservant encore de bons sentiments même après une première condamnation, quelquefois encourue pour une légère faute, sont exposés à s'y corrompre. Il n'est pas rare en effet de voir les mêmes individus revenir souvent , soit dans les prisons, soit dans les maisons de correction. Quant à la classification, il n'y en a aucune ; les hommes et les femmes sont, il est vrai, enfermés la nuit dans des salles séparées; mais ils travaillent ensemble dans le même atelier. Dans les prisons où il n'y a pas de travaux, ils ont de libres communications pendant la journée. Lorsqu'elles habitent les cellules solitaires , les femmes même sont confiées aux soins des employés et en général des gardiens, et l'on peut présumer qu'ils profitent du pouvoir qu ils ont sur elles. Lors d'une enquête qui eut lieu, en juin dernier, par ordre du gouverneur, sur des plaintes portées relativement au traitement des prisonniers dans la prison de Saint-André, le hasard a fait connaître que, la nuit, les gardiens faisaient sortir les femmes. La propreté du corps, si essentielle à faire observer, est négligée, et cependant non-seulement elle entretient la santé, mais on peut l'envisager comme une punition à infliger aux plus pervers des prisonniers, qui généralement sont les plus sales. On coupe les cheveux à tous, et même aux femmes qui ne doivent séjourner que vingt-quatre heures dans les cellules, quoique la propreté ne l' exige pas; celte mesure devient ainsi un châtiment ; c est, en outre, un signe de dégradation qui ne disparait pas promptement. Une autre mesure, qui tend à dégrader les individus, est celle qui consiste à les accoupler au moyen de colliers, sans égard pour la durée de leur peine, leur conduite antérieure ou celle de leur compagnon, et de les exposer, dans cet état, aux travaux des grands chemins. On a évidemment pour but de prévenir les évasions; et pourtant, dans deux paroisses où cet usage n'est pas suivi, les évasions ne sont pas plus fréquentes que dans d'autres. Les visiteurs sont librement admis dans les prisons et procurent divers objets aux détenus. Cet inconvénient résulte de l'habitude de leur donner de l' argent pour acheter leur nourriture. On devrait adopter un régime unique pour toutes les prisons do l'île, comme cela se fait pour les maisons de correction. Des plaintes légitimes ayant été faites par les prisonniers sur la qualité de leurs vivres et la manière de les préparer, il serait à désirer que le chirurgien passât une inspection et fil un rapport à cet égard, au moins deux fois par semaine. On voudrait que l' acte des prisons de la Jamaïque eût ordonné des travaux dans l' intérieur, et il serait vraiment convenable que les condamnés ayant à subir une peine de peu de durée, et, en général, toutes les femmes, ne fussent contraints qu'à un travail semblable. Le seul que l' on puisse appliquer pour de courts emprisonnements est celui de briser des pierres. Si l'on assignait à tous les individus qui sont dans ce cas une tâche raisonnable à remplir en silence, sous une surveillance sévère, celle punition serait plus efficace que celle du travail sur les routes ; elle produirait en quelque sorte un effet salutaire, en faisant naître la crainte d'y être soumis de nouveau. Le produit de ce travail serait probablement aussi élevé que


1118 RAPPORT SUR LES

QUESTIONS

COLONIALES.

celui des ateliers de correction; on pourrait l'introduire immédiatement dans la plupart des maisons de force. Il en est un petit nombre où cela ne serait pas possible, parce qu'elles n'ont pas de cour, telles que celles de Vere, Sainte-Dorothée, Savanna-la-Mar et Montego-Bay, et d'autres, telles que celles de Port-Royal et de Sainte-Anne, parce que les cours sont trop petites. Le moulin de travail ( tread-mill) pourrait être considéré comme une occupation d intérieur; néanmoins ce ne serait pas une punilion égale pour tous, parce qu'elle serait moins pénible à ceux qui y sont déjà habitués qu'aux autres. La coutume d'attacher les prisonniers à la barre transversale par les poignets ne devrait pas être maintenue, en ce que, s'ils 11e marchent pas , ils se trouvent suspendus et heurtés aux jambes par la roue. Il vaudrait mieux punir les récalcitrants d'une autre manière, après les avoir fait condamner par les magistrats pour infraction a la discipline. Les roues présentent aussi un inconvénient, parce qu étant généralement mues par un simple levier et susceptibles d être accélérées ou ralenties à volonté dans leur mouvement, ceux qui les dirigent pouvent se livrer à de grands abus. Il manque d'air dans toutes les cellules. Ce ne sont que des trous obscurs, impropres à recevoir des individus condamnés souvent à un long espace de temps. Userait aisé d'établir la ventilation ; mais, néanmoins, on ne devrait faire usage de ces cellules que pour les emprisonnements de peu de durée. Il n'y a pas moyen au surplus de remédier pour les cellules déjà construites à un grand inconvénient. Dans l'état actuel des choses, les prisonniers de cellules contiguës peuvent converser ensemble. Les maisons de correction de Sainte-Aune, Vere, Savanna-laMar et Montego, ne conviennent pas pour des lieux de détention. Les deux dernières ont, il est vrai, été condamnées, et les fabriques ont voté des fonds pour la construction de nouveaux bâtiments ; on m'en a communiqué les plans; mon avis, sur la demande qui m'en a été faite, a été qu'on devait ajourner une aussi forte dépense jusqu'à ce que l' on put recevoir les plans adoptés pour les prisons d'Angleterre, ou jusqu'à ce qu'on se soit arrêté à un système général. Les mesures propres à obvier aux inconvénients signalés, pour que l'on puisse en tirer un avantage immédiat, doivent être applicables aux bâtiments existants, autant que possible; c'est dans ce sens que mes observations précédentes ont été faites. Les règlements contenus dans l'acte sur les prisons seraient suffisants si l'exécution en était confiée à des gens zélés et ponctuels; mais, en général, avec les employés qui ont été choisis, on • ne peut guère espérer d'amélioration. La première chose à faire serait donc de confier la nomination et la révocation des employés à une autorité plus compétente : à la Barbade, c'est le gouverneur qui a ce pouvoir, il devrait en être de même à la Jamaïque, mais en outre il faudrait prendre , pour les autres colonies, une seule et même mesure applicable à toutes les [irisons, maisons de détention et tous autres endroits destinés à recevoir des prisonniers. C'est au gouverneur que devrait être attribué le droit de faire de nouveaux règlements, et de modifier les anciens, ainsi que celui de nommer, a son gré, des inspecteurs chargés d'examiner les prisons et de visiter les prisonniers. L'acte qui détermine la direction des prisons d'Angleterre (5e de Guillaume IV, ch. xxxviii) donne ce pouvoir à l'un des principaux secrétaires d'État. Une responsabilité unique est souvent préférable à celle d'un comité : le gouverneur serait libre de consulter qui bon lui semblerait. Mais, si l'on préférait un comité, on pourrait le composer en adjoignant au gouverneur le président du conseil privé, l'orateur de l' assemblée législative, le grand-juge et l'avocat général. Ces deux derniers, dans leurs tournées, seraient en mesure d'inspecter par eux-mêmes et de se procurer les meilleurs renseignements.

— PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE.

Des visites de chaque jour ou hebdomadaires devraient. m outre, être faites par les magistrats locaux, parce qu'il peut se présenter des circonstances qui nécessitent une attention immédiate; ces magistrats communiqueraient sans retard avec l'autorité supérieure. Plus les personnes qui gouvernent les prisonnie rs sont puissantes et haut placées dans la société , plus ceux-ci paraissent disposés à s'amender. Les salaires des employés, au lieu de présenter des différences comme on en voit à présent, devraient être fixés d'une manière égale. L'inspecteur et le chirurgien sont quelquefois trop payés, tandis que les matrones, les surveillants des travaux et autre-. ne le sont pas assez pour faire désirer de pareils emplois aux cens capables de les remplir convenablement, ou pour engager ceux qui les occupent à les conserver. Les salaires des petites prisons ou plutôt de celles qui appartiennent aux paroisses les moins importantes pourraient être moindres", afin que le changement de l'une à l'autre devint pour les employés un moyen d'avancement. En réunissant sous le même contrôle les prisons et les maisons de correction, on épargnerait une grande dépense; cela serait d autant plus facile, que souvent ces établissements se touchent. Aucune proposition, aucun plan tendant à effectuer un changement ne serait mis à exécution sans la sanction préalable du gouverneur. Les prisons, aussi bien que les maisons de correction, sont défectueuses, au point de rendre nécessaire la construction de nouveaux bâtiments. A ce sujet plusieurs habitants influents de la Jamaïque avaient donné l' idée d'élever une maison de correction , ou un pénitencier dans chaque comité pour remplacer les établissements des paroisses. Il suffirait d un seul pénitencier pour la colonie, grâces aux facilites que donnent les bateaux à vapeur et les antres movende transport par eau. Et, puisqu'il a été décidé que les condamnés no seraient plus envoyés à la Nouvelle-Galles, on pourrait les occuper comme on le fait au pénitencier de Sing-Sing, dans l'état de New-York. Le plus grand nombre des prisonniers maintenant renfermes, se composant de soldats anglais qui doivent être déportes. la plupart, pour s'être rendus coupables de crimes militaires, ils seraient exceptés de la mesure, parce que, les obliger à de durs travaux, sous le soleil des tropiques, ce serait user d'une grande cruauté et probablement causer leur mort. La raison pour laquelle on n envoie plus les condamnés des Indes occidentales à la Nouvelle-Galles, c est qu'on a jugé qu'il n'était pas convenable de mêler une population noire à celle de cette colonie; cette objection ne peut s appliquer aux soldats ; il ne faut pas oublier que, venus aux Indes pour y remplir un devoir militaire, il ne sont nullement habitués au pays. Il serait donc injuste de les y confiner pour la vie dans une prison. En mentionnant le pénitencier de Sing-Sing, je n'ai entendu le citer que comme ayant été bâti par les condamnés, et non parce que je donne la préférence au système de discipline que l'on y pratique, le silence, sur celui de Philadelphie et des autres pénitenciers des Étals-Unis, l'isolement. M. Crawford, dans son rapport, établit parfaitement la différence entre ces deux systèmes ; toutefois on peut remarquer que. dans celui du silence, les prisonniers dorment et prennent leur nourriture dans des cellules solitaires; pendant le jour, ils travaillent dans de vastes salles, sous une discipline très-sévère et sans avoir la moindre communication les uns avec les autres. Les gardiens qui les surveillent font usage du fouet à leur égard sans en être empêchés. Dans le système d'isolement, au contraire, les prisonniers travaillent dans leurs cellules, et ne se voient jamais; de sorte que le fouet n'est jamais employé contre eux. Ce dernier système est celui qui a obtenu le plus de faveur en Angleterre; mais, selon ce que j'ai souvent entendu dire dans les Indes occidentales, il ne convient pas aux nègres. J'ai visité une


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES. —PRISONS. 1119 - partie 'les pénitenciers des États-Unis , et je me suis particulièrement informé de l'effet que l'isolement produit sur les détenus. A Philadelphie ils m'ont paru beaucoup plus sensibles aux effets du châtiment, et plus soumis dans leur conduite que les blancs: ce qui peut s' expliquer en partie par leur caractère, et en partie leur habitude de l' exercice des travaux des champs; ils apprenaient aussi bien que les blancs à tisser et à faire des souliers. Cette dernière industrie est celle que l'on enseigne le plus ordinairement ; elle s'acquiert, en un mois à peu près, à un degré suffiAire t pour qu un prisonnier puisse faire par jour une paire de souliers qui se vend 3 fr. 75 cent, environ. Quant à la santé, les nègres n avaient pas souffert. Parmi les prisonniers, plusieurs, don t deux noirs, étaient enfermés depuis plus de trois ans, et un autre, un Irlandais, depuis huit ans. Cependant rien n'indiquait que l'emprisonnement eût affecté leurs facultés. Ils ont desmoments de repos et des livres. Un des nègres que je viens de citer avait appris à lire en prison avec le secours de son gardien. On m a cité beaucoup d'exemples de réforme complète opérée chez les prisonniers des deux sexes qui avaient été enfermes dans ce pénitencier. Les femmes sont presque toutes noires ou mulâtres. Après leur sortie elles sont devenues servantes rangées et n'ont pas été renvoyées en prison. Ce système pénitentiaire semble avoir été souvent confondu avec celui des Indes occidentales, où le prisonnier est mis dans une cellule obscure, sans aucune occupation et ne voyant que le porte-clef qui lui apporte sa nourriture; aux États-Unis, les employés visitent les cellules plusieurs fois par jour pour diriger le travail ; parfois des habitants de la ville viennent eux-mêmes v oir les prisonniers, qui, outre leur travail, ont des livres pour s'occuper. Les cellules sont bien éclairées et aérées; elles sont chauffées à la vapeur. La nourriture est simple, saine et suffisante. Avec un semblable traitement, on doit espérer voir la santé des dé tenus s'améliorer, et, d'après ce dont j'ai été témoin moi-même, vu ce que j'ai entendu dire, rien ne prouve le contraire. On ne peut pas douter que Y isolement ait constamment produit une réforme dans la conduite de beaucoup de prisonniers. Plusieurs , à l'expiration de leur temps, ont obtenu et ont conservé de» emplois honorables. Dans le système du silence, la même reforme n'a pas eu lieu, parce que, de quelque façon que l'on occupe des prisonniers dans un même lieu, il est impossible d'empêcher les communications. A Sing-Sing, où l'on exerce la plus grande sévérité, et où l'on

2.

PAROISSES.

Sainte-Catherine Sa in te-Dorothée Saint-Jean .Saint-Thomas-dans-la-Y allée Clarendon Vere Manchester Sainte-Anne.. Sainte-Marie Kingston Port-Royal Saint-Thomas-dans-l'Est Saint-David Saint-George Westmoreland Sainte-Elisabeth Portland Trelawney Saint-Jacques Hanovre

LISTE

suspecte le moindre murmure, je me suis assuré que des prisonniers avaient communiqué ensemble d'une partie de la prison à l'autre. Quand je visitai le penitencierde Philadelphie, un prisonnier, qui avait passé dix ans à Sing-Sing, me fit part de ce fait, que j'ai depuis vérifié. Le surveillant de cette maison avoue luimême que toute la vigilance possible ne peut empêcher les conversations. La sévérité que l'on emploie pour y mettre obstacle ne fait qu'inspirer aux prisonniers la haine et le désir de se venger de leurs gardiens ; c'est à ce point qu'à l'instant où ils sont frappés quelques-uns ripostent, quoique bien convaincus qu'un châtiment sévère et immédiat les attend. Il en est tout autrement avec l'isolement, où l'on n'emploie jamais le fouet ; au lieu de haïr les employés, les prisonniers sont reconnaissants de leurs visites. L'instruction qu'ils en reçoivent ne peut avoir d'autre effet que de faire naître la gratitude. Les visiteurs officiels sont les seules autres personnes qui communiquent avec eux ; de sorte qu'il n'y a rien à redouter du contact avec de mauvaises connaissances. Us prennent en peu de temps des habitudes industrieuses ; l'esprit ne tarde pas à se soumettre, et ensuite viennent la réflexion et la réforme. Un autre avantage du système d'isolement, c'est que des prisonniers renfermés dans la même maison pendant plusieurs années ne peuvent se reconnaître à leur sortie, tandis que, dans l' autre système, ils se connaîtraient tous les uns les autres, lors même que l' on pourrait les empêcher de communiquer. Le prisonnier déjà cité, qui avait passé dix ans à Sing-Sing, était occupe a Philadelphie et s'y conduisit bien', jusqu'à ce qu'il eut fait rencontre d un homme qu'il avait connu dans la prison ; il fut détourné par lui de son ouvrage et entraîné à commettre de nouveaux crimes. On pourrait citer beaucoup d'exemples semblables. L avantage de l'isolement, sur tous les autres systèmes jusqu'ici essayés dans les prisons, est, je crois, suffisamment prouvé: il est aussi bien applicable aux nègres qu'aux Européens. Pour introduire la réforme des prisons delà Jamaïque, un pénitencier convenable est de toute nécessité; et, si l'on adoptait l'isolement, il faudrait que sa construction fût la plus favorable à la mise a exécution de ce système. Les dépenses seraient considérablement diminuées, si l'on employait le travail des condamnés. Une autre grande économie résulterait de la diminution des employés qu'il faut nécessairement occuper aujourd'hui, dans autant de prisons séparées qu'il en existe.

des maisons de correction et de force de la Jamaïque.

MAISONS

MOULIN

de

DE TRAVAIL.

CORRECTION.

( Tread-mill.)

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OBSERVATIONS.

Ces paroisses font partie du district de Sainte-Catherine.

On a passe un contrat de construction.

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On a passe un contrat pour la construction d'un moulin de travail.

On a passé un contrat pour la construction d'un moulin de travail. Maison de correction bâtie depuis l'acte d'abolition.

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1 1 1

On doit envoyer un moulin de travail d'Angleterre.

Les maisons de force ( tread-mills) ont été établies depuis l'acte d'abolition. Les maisons de correction, à l' exception de celle de Saint-David, étaient toutes construites auparavant ; mais plusieurs de celles-ci ont été agrandies, et l'on y a ajouté des cellules solitaires.


1120 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.— PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. 3.

RÈGLEMENT

pour les prisons, maisons de correction, etc. de la Jamaïque.

1. Le gardien de chaque prison ou maison de correction y demeurera et occupera le logement que les magistrats lui assigneront; il ne s engagera directement dans aucune autre occupation ou commerce. Nul gardien ou employé d'une prison ou maison de correction, ni aucune personne y exerçant des fonctions , ne pourra se faire aucune espèce de bénéfice par la vente d'aucun article aux prisonniers, et il ne pourra non plus avoir,, directement ou indirectement, d'intérêt dans les arrangements qui auront lieu pour la fourniture de la prison ou de la maison de correction, ni sur les engagements des domestiques destinés au service de ces établissements. 2. Une surveillante sera nommée pour chaque prison ou maison de correction, dans laquelle seront enfermées des femmes ; elle y habitera et veillera continuellement sur les prisonnières qui pourront y être renfermées. 3. Autant que possible, le gardien visitera chaque division, verra chaque prisonnier et inspectera chaque cellule, au moins une fois dans les vingt-quatre heures. Quand il visitera les femmes, il se fera accompagner par la surveillante ou par quelque autre femme attachée à l'établissement. 4. Le gardien de chacun desdits établissements tiendra un journal, sur lequel il signera chaque jour, et marquera l'heure à laquelle il aura visité et inspecté les cellules de la prison; tous les autres employés y inscriront également chaque jour leurs noms ; le gardien y inscrira aussi les punitions infligées de sa propre autorité ou de celle des juges visiteurs, et le jour où cette punition aura eu lieu; il inscrira aussi tout autre événement important qui arriverait dans la prison. Ce journal sera présenté aux magistrats de chaque session spéciale ou trimestrielle, et sera signé par le président, pour prouver qu'il aura été présenté. Il est fait exception pour ce qui concerne la ville de Kingston : le journal de la maison de correction de cette ville sera présenté au conseil municipal, pour recevoir au même effet la signature du maire ou do l'échevin qui le présidera, chaque fois que les juges inspecteurs visiteront les établissements. Le greffier de chaque paroisse devra envoyer copie du journal à Son Excellence le gouverneur, ou à la personne qui le remplacera, dans les dix jours qui suivront sa présentation à la cour de session trimestrielle ou au conseil de la ville. 5. Dans chaque prison ou maison de correction, il sera pourvu «à l'exécution des sentences de travaux forcés; pour l'emploi des autres prisonniers, on procurera aussi des moyens de travail. 6. Les prisonniers des deux sexes seront renfermés dans des bâtiments séparés ou dans différentes parties de la prison ou de la maison de correction, de manière à ce qu'ils ne puissent ni se voir, ni converser entre eux. Les prisonniers de chaque sexe seront divises en classes distinctes, et l'on prendra soin que les prisonniers de classes différentes ne soient pas confondus ensemble : 1° les individus externes dans les prisons pour dettes et contumaces en affaires civiles ; 2° les condamnés pour crime capital; 3° les condamnés pour délits; 4°les condamnés retenus sous prévention de crime capital; 5° ceux retenus pour manque de cautionnement ; et dans les maisons de correction : 1° les prisonniers convaincus de crime capital; 2° ceux convaincus de délits; 3 ceux qui se trouvent sous le poids d'une prévention pour crime capital; 4° ceux en prévention de délits; 5° les vagabonds, et les individus devant être examinés, dans quelques procès, comme témoins de la Couronne-, seront aussi gardés à part. Il est bien entendu que l'application de ce règlement ne devra jamais s'étendre jusqu a ôter aux juges la faculté d'autoriser à leur discrétion l'emploi d'un prisonnier quelconque à l'exécution d un travail manuel dans la prison. Il est bien entendu aussi que, si le gardien pensait qu'il fût inconvenant ou inutile °

qu'un prisonnier restât dans la classe à laquelle il aurait d'abord été attaché , il lui sera permis de le faire passer dans une autre classe ou dans toute autre partie de la prison, jusqu'à ce qu'il puisse recevoir à cet égard les ordres d'un juge visiteur, auquel il fera sa demande le plus tôt possible. Ledit juge aura .1 examiner si les raisons données par le gardien autorisent le changement, et donnera les ordres écrits qu'il jugera à propos dans Scirconstance. 7. Les femmes seront toujours servies par des femmes 8. Tout condamné aux travaux forcés sera employé, à moin» d'en être empêché par maladie, un certain nombre d'heures pat jour, sans excéder toutefois le nombre dix, outre les heures données pour les repas ( les dimanches et jours de fête exceptés . Les personnes condamnées à travailler dans l'atelier de correction, quand elles seront employées à l'extérieur, sur les routes publiques ou autrement, ne resteront jamais dehors après le coucher du soleil, sous quelque prétexte que ce soit. Tous les prisonniers seront enfermés à.sept heures, excepté les débiteurs. Us observeront le plus grand ordre et le silence le plus absolu durant le temps qu'ils seront au tread-mill. 9. Des prières, choisies par le chapelain dans la liturgie de l'Eglise d'Angleterre, seront lues tous les dimanches par le cure, ou par quelque autre personne compétente: les fragments des Ecritures saintes seront lus aux prisonniers rassemblés, pour leur instruction , par le chapelain ou par telle personne qu il auto risera; mais aucun prisonnier ne sera forcé d aller à ces prières, a moins qu il ne soit membre de l'Église anglicane; et les gardiens des prisons et des maisons de correction sont requis de permettre.aux ministres dissidents, ou aux prêtres catholiques de lire les prières, tous les dimanches, à ceux des prisonniers qui n appartiennt pas à l'Église anglicane. On ne permettra aucun genre de travail le dimanche, excepté les travaux de nécessité. tel.» que la cuisine et les soins de propreté générale et personnelle 10. Quand le gardien d'une prison ou d'une maison de correc lion sera forcé de mettre un prisonnier aux fers ou de le séquestrer dans une cellule pour mauvaise conduite, les détails de l'affaire seront immédiatement donnés à l'un des juges inspecteur», qui décidera en conséquence. 1 1. Chaque prisonnier enfermé aux frais de l'île ou d'une paroisse recevra une quantité suffisante de nourriture simple cl saine. Celte quantité sera réglée par les juges et les assemblées paroissiales, excepté dans la maison de correction de Kingston. où la nourriture sera réglée par le conseil de la ville: quant aux prisonniers condamnes, on aura égard à la nature de l'ouvrage qui leur sera demandé ou qui sera fait par chacun d'eux, et on aura soin d'y proportionner la quantité de nourriture qui lent sera allouée. Les malades confiés aux soins du chirurgien ou du médecin recevront la nourriture qu'il leur plaira de prescrire par ecrit. On veillera a ce que toutes les provisions soient de qualité et de poids convenables. Les rations des prisonniers cesseront à leur entrée à l'hôpital, où ils ne recevront que la nourriture qui leur sera ordonnée par les médecins. 12. Les prisonniers ne recevant pas d'allocation de file, et qui seront détenus, soit pour dette, soit sous prévention de crime ou délit, auront, avant le jugement, la faculté de se procurer et île recevoir, à des heures convenables, après un examen sévère, la nourriture, la literie, les habillements ou autres choses nécessaires et non susceptibles d'introduire le luxe dans les murs de la prison : tout article d'habillement ou de literie sera examine , pour s'assurer qu'il ne peut communiquer ni saleté ni infection, ou servir à faciliter la fuite. 13. Aucun prisonnier, retenu par l'arrêt d'une cour quelconque , ou en vertu d'une condamnation prononcée par un juge de paix, ne recevra d'autre nourriture, habillement ou choses nécessaires, que celles accordées par le règlement de la prison, excepté ce qui pourra paraître convenable à l'égard des différentes classes de prisonniers, ou dans des circonstances par-


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP. XVIII ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES.— PRISONS. 1121 ticulières, soumises au jugement d'un ou de plusieurs des juges 4. EXTRAIT d'une dépêche du marquis Sligo à lord Glenelg. inspecteurs. — Diminution des crimes et délits. 1 4. Les portes des prisons et des maisons de correction ne Hôtel du gouverneur (Sant-Iago de la Vega) , 28 novembre seront pas ouvertes avant cinq heures du malin, et seront fermées 1835. sept'heures du soir, à moins de cas urgents, tels que le J'ai été à. même de causer avec plusieurs personnes notables etc. ; à ce moment, tous les employés, dans les prisons et du pays qui se trouvaient à l'assemblée générale, et qui, la semaisons de correction, seront tenus d'être dans les murs; les maine dernière, ont fait diverses excursions au milieu des nègres. directeurs devront, sous peine de renvoi, faire exécuter stricteToutes sont du même avis, et s'accordent à dire que les choses ment cette règle, et rapporter immédiatement au juge inspecteur marchent avec plus de régularité qu'on ne pouvait s'y attendre, ton !e infraction qui y serait faite. après un espace de temps si court. Les spéculations ont pris un 15. Il ne sera permis à personne de visiter les prisons ou cours favorable. Le mode de travail, moyennant salaire, semble maisons de correction, pour y parler à aucun prisonnier, avant sur le point de devenir général : aucune plainte ne m'est parvenue dix lieures du matin, ni après quatre heures du soir. Les visiqui puisse me faire supposer le contraire. Je regarde ceci comme teurs seront renvoyés à quatre heures, à moins d une permission un grand succès et comme un présage des plus favorables pour par écrit de la main d'un juge inspecteur. l' avenir. J ai eu l' occasion de montrer a deux membres de l'assem16- Les salles, le plafond des salles, les cellules , les chambres, blée, hommes d une grande influence, les rapports que j'ai faits e: les passages servant à l'usage des prisonniers, dans toutes les récemment, et de justifier les opinions que j'ai émises. Ils se prisons ou maisons de correction, seront grattés ou nettoyés et sont complètement rangés à mon opinion. Cet heureux état de Ida nchis avec de la chaux au moins une fois tous les quatre choses continuera-t-il ? On ne peut l' espérer. Ici on prend aisémois ; les chambres , les passages et les cellules à coucher seront ment l' alarme, et, avec des passions excitables comme celles qui lavés ou nettoyés tous les jours, ou plus souvent, s'il est nécesrégnent dans-ce pays, je ne serais pas étonné que, quelque jour, saire, et ! on pourvoira à ce qu'il y ait dans chaque prison des les idées ne changeassent tout a fait. Ainsi je ne puis donner à endroits commodes pour que les prisonniers puissent s'y laver. Votre Excellence aucune certitude sur la continuation des bonnes 1 7. On donnera à tous les prisonniers autant d'air et d'exerdispositions, ni lui affirmer qu' il ne se présentera pas quelques cice qu'on croira nécessaire pour leur santé. nuages de temps à autre. Je puis dire cependant que, depuis que 1 8. On ne permettra de vendre dans les prisons des liqueurs je suis ici, je n ai jamais vu les esprits mieux disposés qu'en ce spiritueuses d'aucune sorte : elles ne seront admises que par un moment. ordre écrit du chirurgien ou du médecin, spécifiant la quantité Je crois aussi qu il y a un grand changement dans la manière et désignant les personnes qui devront s'en servir. On n'admettra dont sont dirigées les propriétés. On ne semble plus penser aunon plus ni vin , ni bière, ni boisson fermentée, à moins que ce jourd hui que les punitions corporelles doivent prévaloir et soient ne soit en telles quantités, de telle manière, et en tel temps réellement indispensables. que l'aura autorisé un ordre écrit du juge inspecteur. On a dit que, depuis l'abolition de l'esclavage, le nombre des 19. Aucun jeu ne sera permis; le gardien saisira et détruira crimes et délits s était accru : voici mon opinion à cet égard. tous les dés, cartes ou autres instruments de jeu. Quoique les cas jugés en audience publique soient plus nomOn ne pourra exiger d'argent d'un prisonnier à son entrée breux, je crois qu'autrefois il ne se commettait pas moins de dans la prison, sous le nom de bienvenue, ou à tout autre titre, crimes ou délits. La seule différence qui existe, c'est qu'autrefois ni sous aucun prétexte quelconque. les coupables étaient punis sur-le-champ, au sein des plantations 21. A la mort d'un prisonnier, le gardien fera immédiatement mêmes , et ne se trouvaient point exposés au grand jour. Ainsi, à prévenir le juge inspecteur, aussi bien que l'officier ( coroner ) mon avis, le nombre des fautes ne s'est point accru , seulement préposé à l'enquête judiciaire qui se fait, dans ces cas, sur le on y fait une plus grande attention, à cause de la publicité qui corps du mort. leur est donnée. Je sais plus d'un cas où des géreurs ont été 22. Le gardien ne pourra, sous peine de renvoi, s'absenter, congédiés a cause de leur cruauté et de leur mauvaise direction. a moins que ce ne soit pour affaire qui concerne la prison, sans En un mot, je me crois assez bien informé pour donner à ce rapun ' permission spéciale du juge inspecteur, à moins qu'il n'y port un sens favorable II est possible que ce que j'ai dit ne puisse soit forcé par la loi. Il lui est strictement ordonné de veiller à pas s appliquer à toutes les localités, niais je suis intimement l' exécution de tous les règlements, et il lui est particulièrement persuadé que, tout compte fait, le résultat serait en faveur de recommandé de maintenir la plus grande régularité et la plus mon opinion, stricte propreté dans chacune des divisions de la prison. Il devra aussi, par un système suivi de fermeté et de douceur, s'attirer le respect et l'obéissance de ses prisonniers; il lui est enjoint 5. COPIE dune dépêche du marquis Sligo à lord Glenelg. d' être présent, malin et soir, pour voir les prisonniers qui devront — Proportion des crimes et délits avec le chiffre de la être enfermés seuls dans des cellules , et assister à la distribution population. de la nourriture et de l' eau destinée à chaque prisonnier. 23. Les porte-clefs des prisons et ceux des maisons de correcHôtel du gouverneur (Sant-Iago de la Vega), 5 décembre 1835. tion feront la garde toutes les nuits dans l'intérieur de l'enceinte, de la manière suivante : un gardien depuis huit jusqu'à onze Ayant appris que dans l'île on ne cessait de parler d'une préheures du soir, un autre de onze à deux heures du malin, et tendue augmentation dans le nombre des fautes commises par un troisième de deux heures à cinq heures du matin. les apprentis, depuis le mois d'août 1834, j'ai ordonné que l'on 24. Les médecins sont tenus de visiter les prisons et les m'envoyât tous les documents nécessaires pour éclaircir la quesmaisons de correction au moins trois fois par semaine, et plus tion. Ces documents, que j'ai l'honneur de vous faire parvenir, souvent, s il est nécessaire; ils présenteront à chacune des sessions spécifient le nombre des individus libres et celui des apprentis trimestrielles un rapport sur la prison et la maison de correction, qui se sont rendus coupables depuis ladite date. Ce nombre, pour sur l' état de propreté et de santé des prisonniers, et le greffier les premiers, est de 5o, et de 85 pour les seconds. enverra copie de ce rapport à Son Excellence le gouverneur, ou D'après les derniers recensements, la population esclave de au chef de la colonie, une semaine après qu'il aura été présenté l'île s'élevait à environ 310,000 individus. Aujourd'hui je pense a la cour de session trimestrielle. que, déduction faite de ceux qui sont morts et dé ceux qui ont Signe W. G. STEWART, greffier du conseil. été affranchis, le nombre des apprentis est de 3o8,ooo. L'année II.

7'


1122

RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES.

dernière, les registres de la milice, dans laquelle on peut supposer que toute personne libre, qui n'a pas de cas d'exemption, est enrôlée, constataient, sous les drapeaux, un nombre de 1 1,000 hommes de condition libre, appartenant à la classe des blancs comme à celle des hommes de couleur. Supposons, ce qui est invraisemblable, que le nombre des personnes exemptes ne soit pas plus grand que celui des personnes enrôlées, et nous aurons une population de 22,000 individus libres. Or, je puis affirmer que, pour le moment, ce nombre se monte à 3o,ooo. Ici, on a l'habitude de mettre toutes les fautes sur le compte des apprentis. Si maintenant nous établissons la proportion qui résulte de ces chiffres, il en adviendra les formules suivantes : Le nombre des individus libres, convaincus de culpabilité, est de 1 sur 600. Le nombre des apprentis qui se trouvent dans le même cas est de 1 sur 3,623. Autrefois, lorsqu'un esclave commettait une de ces fautes pour lesquelles les apprentis sont aujourd'hui traduits devant une cour de justice, il recevait un châtiment sévère sur la plantation , et le public ne savait rien de la faute commise. Maintenant toutes les fautes sont connues. Qu'en résulte-t-il ? Que l'on s'imagine qu'il y a un accroissement de fautes que les faits ne justifient en aucune manière. Je suis d'avis qu'il serait bon que de pareils documents fussent envoyés en Angleterre, afin de répondre aux représentations mal fondées qui sont faites journellement dans les papiers publics. Signé SLIGO.

6.

d'une dépêche du marquis de Sligo à lord

EXTRAIT

Glenelg. — Même sujet. Sant-Iago de la Vega, 22 janvier 1836. Enfin je peux vous transmettre le tableau des punitions qui ont été infligées dans cette colonie, du 1er août 1834 au 1er août 1835 Il paraît, en somme, que, pendant la première année de cette grande expérience, c'est-à-dire de 1833 à 1834, les propriétaires, qui se ressentaient encore de la privation de l'autorité dont ils avaient été investis depuis tant d'années, et qui leur semblait indispensable à la continuation du système d'apprentissage, abandonnèrent beaucoup de cultures. Ni magistrats, ni maîtres, ni apprentis n'avaient su apprécier les dispositions de la loi, et les propriétaires, frappés de l'idée que l'émancipation devait entraîner la ruine de tous , prirent ce parti, désespérant de jamais pouvoir recueillir ce qu'ils semeraient. Le nombre des punitions était dans la proportion de 10 p. 0/0, car il n'a été infligé que 25,3g5 punitions de toute nature, réparties entre 250,100 apprentis.

7.

LETTRE

de R. Hill, secrétaire, à T. Davies, esq. —

Condamnation de l'usage de raser la tête des femmes emprisonnées. The King's-House, 3 mai 1836.

Son Excellence le gouverneur a examiné les faits relatifs à Mary Hennessey, condamnée par vous à être enfermée dans la maison de correction du Port-Maria, et qui a été soumise, dans cette maison, à un traitement dégradant. Il paraît qu'on lui a rasé la tete et coupe ses frisures. Son Excellence m'a commandé de vous faire savoir que de votre procès-verbal il résulte que, dans l'exercice de votre devoir, vous avez mis une coupable négligence en ne défendant pas qu'on infligeât à cette femme d'autre punition que celle qui se trouve portée sur sa sentence. La directrice elle-même avait demandé qu'il fût fait remise de cette peine dégradante à Mary Hennessey, quoique cet usage fît partie de la discipline de la prison. Il était évident que cet abus, s'il vous était inconnu auparavant, venait de vous être révélé : en ce cas, vous au-

— IIe PARTIE

riez dû l'interdire expressément. Au lieu de cela, vous avouez v r umême avoir dit que « tous les prisonniers seraient trait» s de même » C'était donner votre approbation à un traitement contre lequel Son Excellence s'était expressément élevé à la chambre d'assemblée , en déclarant qu'il était contraire aux règlements sages et bu mains de la loi pour l'abolition de l'esclavage, et que c'était un habitude qui devait disparaître. Son Excellence me prie de vous faire observer que votre remarque, relative à ce que « tous les prisonniers doivent être traités de même, » est bonne en principe, quand les règlements ne s'opposent pas à l'esprit de la loi ; maisqu'il y a, dans les délits, des nuances qui font un devoir de r» treindre la discipline de la prison à la juste mesure de punition que mérite l'offense, si celte discipline tend à augmenter la s» vérité de votre sentence. En résumé, Son Excellence désapprouve entièrement toutes les circonstances de celte affaire, et croit de son devoir d'en faire un rapport au ministre des colonie? J'ai l'honneur, etc. Signé R. HILL, secrétaire.

8.

COPIE

d'une dépêche du marquis de Sligo à lord Glenelg.

— Instructions aux magistrats spéciaux pour leur recommander de la modération dans les sentences portées contre les femmes. Highgate (Jamaïque), ce 15 mai 1836.

En réponse à la dépêche de Votre Excellence du 7 mars, dans laquelle vous appelez mon attention d'une manière particulier» sur une lettre de M. Marllon du 22 décembre 1835, relativement à l'habitude de faire travailler publiquement, et dans les fers, les femmes condamnées à quelques jours de prison, pour une courte absence ou pour de légères fautes, j'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai adressé à tous les juges spéciaux et aux maires (custodes) les circulaires ci-jointes. Je n'y ai point fait de distinction quant aux sexes, car la môme habitude a lieu à l'égard îles hommes et à l'égard des femmes-, je veux parler de celle d'aggraver la sévérité de la sentence du juge spécial, selon la volonté du directeur, sous le prétexte de quelque loi particulière à l'institution J espère que cette décision mettra fin à cet abus, quant aux femmes; s il en était autrement, je donnerais sérieusement des ordres spéciaux à leur égard. Je ne puis cependant pas d re que j espère obtenir partout une soumission égale; car il n'existe guère. parmi les magistrats de cette colonie, de désir sincère d'alléger la condition des apprentis qui subissent des punitions. On leur a fait de fréquentes demandes pour qu ils infligeassent des punitions corporelles , plutôt qu'aucune sorte d'emprisonnement Quoique j'aie employé tous mes efforts pour substituer d'autres punitions au châtiment si dégradant de la douleur corporelle, et que j'espère pouvoir l'abolir entièrement, si je dois présider ici quelque temps encore à l'exécution des lois, je dois avouer, cependant, que le simple emprisonnement n'est pas du tout, pour les nègres, une punition comparable à celte même peine appliquée aux habitants d'un climat plus froid : ils ne ressentent pas si fortement la privation de la société ; même l'emprisonnement solitaire n'est ici qu'un moyen fort secondaire de punition, et l'incarcération dans les maisons des pauvres ; ironthouses), à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une diminution de nourriture, ou rendue plus sévère par les travaux forces, n'inspire aucune crainte. Dans quelques - unes des maisons des pauvres, on n'a pas les moyens de les faire travailler; de toute manière il est beaucoup plus profitable pour la paroisse de les employer, en les louant à différentes plantations aux environs. Je m'attends donc à quelque opposition en requérant une stricte obéissance aux sentences des juges spéciaux, et en recommandant à ces derniers d'être modérés dans leurs sentences envers les femmes. J'ai l'honneur, etc. Signé

SLIGO.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES.—PRISONS. 1123 EXTRAIT d'une lettre de W. Grant, juge spécial, au marquis de Sligo. — Diminution des crimes et délits. — District de Mandeville.

d'une dépêche du marquis de Sligo à lord Glenelg. — Mauvaise conduite des économes de quelques plantations.

11.

EXTRAIT

Manchester, 6 juillet 1836.

Plusieurs propriétés ont manqué de magistrats pendant les trois ou quatre mois derniers. J'ai donc eu quelque peine à connaître le nombre des plaintes portées pour délits commis pendant otite période : maintenant je suis fixé à cet égard; car, pendantle dernier mois , sur 63 propriétés que j'ai visitées, il y en avait 60 - or lesquelles il n y avait pas eu de plainte, et les condamnations ne se montaient pas en tout à 3o jours d'emprisonnement à la maison de correction. Quelle conclusion doit-on tirer de ce fait remarquable, savoir, qu' un seul magistrat, ayant seul, pour ainsi dire, la juridiction et seul le pouvoir de punir, au milieu d'une population de plus de 5,000 apprentis, répandus sur une étendue considérable de ; ai s . a néanmoins le moyen de maintenir le bon ordre qui,je suis heureux de le dire , règne dans mon district ? Cette conclusion est que l' on ne pourrait trouver aucune partie du Inonde où les paysans fussent plus paisibles, ni plus soumis aux lois. A mon avis , le but principal où devraient tendre les efforts de tous les magistrats spéciaux serait de cultiver les sentiments de bienveillance entre les maîtres, ou directeurs, et les apprentis; l'est aux bons rapports qui existent presque sans exception, dans mon district, entre ces différentes classes que j'attribue en grande partie l'état florissant de ce district, et cette confiance mutuelle qui lie ensemble le bon maître et le bon apprenti. La mauvaise méthode de supprimer aux nègres les allocations qu'ils étaient accoutumés de recevoir dans le temps de l'esclavage n'est point ion nue ici, et, à ma dernière visite à Bloomfield, j'ai vu donner, par le propriétaire de cette plantation, à tous les enfants libres, la même quantité d'habillements que celle qu'on donnait aux jeunes apprentis : c'est une conduite comme celle-là qui peut rendre le peuple heureux et content, et lui inspirer un désir plus • if de remplir ses devoirs que ne pourrait le faire la crainte des punitions les plus dégradantes et les plus cruelles. C'est chose vraiment extraordinaire que l'esprit et l'intelligence que le nègre peut appeler à son aide quand son intérêt est en

question. Signé

10.

EXTRAIT

J. VV. GRANT,

d'une lettre de

juge spécial.

Chamberlin, esq., au marquis de Sligo. — Même sujet. R.

Livie-Savanna (Clarendon), 6 juillet 1836.

Et d abord, quant à la conduite des apprentis, au lieu de s être laisses enivrer par la joie des nombreux privilèges qui leur ont été accordés, ceux qui sont confiés à ma surveillance dans ce district, dont la population est d envivon 6,000 âmes, se conduisent, en général, d une maniéré aussi honorable pour eux qu'elle est satisfaisante pour les maîtres. Les délits portés sur mes registres hebdomadaires sont du genre de ceux qu'on retrouve partout dans les relations sociales. Il est étonnant que ces plaintes soient si peu nombreuses, eu égard aux innombrables inconvénients de l' esclavage. En un mot, elles se bornent à des délits plus fréquents encore dans des sociétés plus avancées en civilisation , et qui sont inséparables de la fragilité humaine. Les propriétaires se plaignent généralement de la répugnance des parents à mettre leurs enfants en apprentissage, comme il leur est permis de le faire par la dix-huitième clause de l'acte d'abolition.

King's-House (Sant-Iago de la Vega), 13 août 1836.

A l' égard de la dépêche de votre seigneurie, du 28 juin, relativement à l'affaire de Sophie, de Berkshire-Hall, et de l'économe Martin, j ai l' honneur de vous informer que ce dernier a été condamné à deux mois d'emprisonnement par les juges de la grande cour, et qu il a subi cette punition. Votre seigneurie exprime l' espoir que sa conduite excitera un dégoût universel et qu il perdra sa place. Il l'a perdue, comme il arrive à tout économe qui se trouve empêché pour quelque raison de résider sur la plantation. Depuis qu il est sorti de prison, il a résidé, suivant la coutume, de plantation en plantation, vivant chez les différents économes aux dépens des propriétaires absents, et n'a point de place. On peut attribuer ce fait à ce que depuis peu de temps un grand nombre de directeurs et de teneurs de livres ont été renvoyés. Je n ai point de doute non plus, quoique je ne sois pas certain du fait dune manière précise, que plusieurs d entre eux ne se soient enrôlés dans la police, dans des localités où ils ne sont point connus. 11 y en a beaucoup, à ma connaissance, qui errent çà et là sans emploi, et je ne connais pas de classe plus adonnée à l'ivrognerie que celle-là. C'est à cette cause que l' on doit attribuer le manque d'ouvrage de Martin. Votre seigneurie peut-être sûre qu'une répulsion pour son odieuse conduite n'y est pour rien, par la raison que Joughlin , directeur, qui fut mis en prison et à l'amende par des magistrats de Morant-Bay, pour avoir attaché un apprenti à un bœuf en état de putréfaction, est à présent employé et a obtenu la direction d une plantation dans la paroisse de Portland.

12.

DÉPÊCHE

de sir Lionel Smith

À lord Glenelg. — Élargissement des noirs fugitifs retenus en captivité.

13 août 1838.

J ai profité de l' occasion qui m'a été offerte par l'heureux événement du 1er août, pour étendre un acte de pardon sur un grand nombre de malheureux renfermés dans les prisons et maisons de correction de cette île. Quelques-uns d'entre eux avaient subi plusieurs années de prison, lis y avaient été condamnés par des sentences de cours d'esclaves, pour avoir pris la fuite et pour divers autres crimes qui ne l' étaient que sous le point de vue de leur condition d'esclaves ; ceux-ci,je les ai indistinctement libérés, donnant à chacun un certificat de libre pardon. D'autres, qui subissaient la sentence de la loi pour des délits d'une nature criminelle, mais auxquels un long emprisonnement, leur bonne conduite et d'autres circonstances particulières donnaient quelque droit à la clémence de Sa Majesté, et qui m'étaient recommandés par le grand juge, l' avocat général elles marguilliers, ont reçu le même pardon.

13.

ÉTAT

satisfaisant de la population quant aux crimes et délits. Sant-Iago de la Vega, 12 janvier 1839.

Nous, soussignés, magistrats salariés de la division de SainteCatherine, avons l' honneur de présenter à Son Excellence les procédures de la dernière cour d'assises trimestrielles tenue dans celte ville, pour les paroisses de Sainte Catherine, Saint-Jean et Sainte-Dorothée, mardi dernier 8 du courant. Au milieu de la lutte des opinions opposées, et dans un moment où les assertions les plus contradictoires sont soutenues avec le plus d'opiniâtreté, on est heureux de pouvoir leur opposer l'existence incontestable des faits, et de faire tomber le masque du mensonge devant la lumière de la vérité.

II.

71


1124 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. Pendant les quatre années de l'apprentissage, le bruit que les crimes allaient en augmentant fut propagé par le parti des planleurs; ce fait était affirmé, de ce côté, avec aulant de force qu'il était nié par les partisans de l'émancipation. Les premiers, pour soutenir leur position , s'étaient accoutumés à mettre sans cesse en avant le nombre de causes jugées dans quelques occasions et dans quelques paroisses (car ceci même n'est pas général), devant les cours d'assises trimestrielles; or, si celle augmentation dans le nombre de crimes prouvait quelque chose, ce n'était certainement pas contre les apprentis, mais bien contre leurs maîtres; car plus delà moitié de chaque liste était ordinairement composée de violences exercées par ces derniers sur leurs domestiques; mais, dans la réalité, cela ne prouvait rien autre cbose, sinon que les nègres ne pouvaient plus être maltraités impunément, et qu'ils savaient quelquefois profiler de la loi faite en leur faveur ; ou tout au plus, que, parmi les nègres, comme pendant l'esclavage et comme dans toutes les sociétés civilisées et non civilisées, le respect du droit de propriété était encore, chez quelques individus, dominé par les cris du besoin ou par le désir d'acquérir. Les personnes qui prétendent que les crimes ont augmenté cachent volontairement aux autres un fait qu'elles connaissent, c'est qu il n'y avait autrefois que les crimes énormes et atroces qui devinssent le sujet d'une enquête et d'un châtiment judiciaires. Toutes les fautes d'un degré moindre étaient punies par une discipline particulière quand elles touchaient aux intérêts du propriétaire; quand.elles n'y touchaient pas, et que le public seul en souffrait, le maître ne livrait que rarement un esclave coupable à la justice, excepté dans les cas qui emportaient la peine de la déportation ou la peine de mort, parce que le maître, dans ces deux cas, était remboursé de sa perte, et que, dans tous les autres, il se trouvait pour un moment privé des services de son esclave. Malgré tout ce qui a été dit des souffrances des nègres dans l'esclavage, il y a des raisons de croire que la moitié des horreurs de cette position n'ont jamais été connues, et qu'on ne rendait pas publique la centième partie des délits qui sont maintenant jugés par les cours de session trimestrielle. Celle qui a été tenue le 8 du courant dans cette ville, la première où l'on n'ait pas jugé de causes remontant à l'époque de l'apprentissage, présente, quant au nombre et à l'importance des délits, une des listes les moins chargées qu'on ait vues depuis bien des années. Quoique la paresse, l'insubordination et la mauvaise conduite des nègres soient toujours proverbiales, dans la bouche de presque tous les planteurs, ils sont, malheureusement pour eux, contredits par des listes décroissantes dans presque toutes les cours de justice de l'île. Le résultat de la dernière cour de session de cet arrondissement, composé de trois paroisses, et qui contient une population d'au moins 20,000 laboureurs, fournil d'abondantes preuves de l'amélioration que la liberté a apportée dans la moralité du nègre. Nous joignons à ce rapport une copie de la liste avec quelques observations qui montrent que les prisonniers étaient principalement de la classe moyenne et de la condition libre, avant l' émanciption du 1" août. Votre Excellence verra qu'il y a sur celle liste trois affaires restées en arrière à la dernière session, et neuf accusations nouvelles, qui peuvent être réduites à sept, car le témoignage sur l'une d'elles a été si insuffisant qu'elle ne fut pas même renvoyée au grand jury, et n'aurait pas dû paraître sur la liste; l'autre est une accusation de voies de fait, qu'on disait avoir eu lieu durant les fêtes de Noël, et qui a été abandonnée par le plaignant. Il n'y en eut que quatre de portées devant les juges, et, sur ces quatre, il n'y eut que deux condamnations. L'accusé, dans un des cas, était un aubergiste respectable, qui fut mis à l'amende de quinze sous pour avoir souffleté son neveu; et, dans l'autre affaire, le seul laboureur, sur 20,000, qui ail été mis en prison, était un affranchi du 1" août, qui fut convaincu d'avoir transporté une pièce de bois d'un lieu à un

autre avec l'intention de voler son maître, et qui fut, pour ce fait, condamné à être emprisonné pendant un mois. Cet individu était de la paroisse de Sainte-Catherine. Dans et lie de SaintJean, contenant une population de 7,000 âmes, il n'y avait même pas sur la liste le nom d'un des nouveaux apprentis. Nous demanderons si les partisans les plus zélés de l'émancipation auraient pu d'avance se flatter d'obtenir un résultat si surprenant et une récompense si humble de leur bienfaisante persévé rance Par suite de la négligence du greffier, qui l'avait convoquée pour le 1er janvier, jour de fête, la cour avait été tenue phi» tard qu'à l'ordinaire, et immédiatement après les fêtes de V - . lorsque les occasions et les tentations de commettre des in!:., lions aux lois sont plus fréquentes qu'à l'ordinaire, au moment des amusements simples, mais un peu bruyants, des basse* classes dans cette saison. Le jury était composé principalement de la classe moyenne des habitants de celte ville, qui s'assemblèrent volontiers. quoique la loi qui exige leur présence n'existe plus. Les planteurs . h » géreurs et les commis semblaient s'être donné le mot pour être absents. Il n'y avait que deux personnes de cette classe dans le grand jury, et pas une seulement dans le petit jury. Les registres et les livres de la prison, suivant les règlements de la dernière loi, dont les résultats sont excellents, furent présentés au magistrat, et reçurent sa signature. La liste de* causes jugées pendant le trimestre par les cours de petite session fut ensuite présentée et lue, et elle reçut aussi la signature du président de la cour. Il est évident que les séance* journalière» des magistrats salaries, tenues à la poste, et où sont promptement réprimés les délits de tapage et autres délits peu grave*, ont eu l' heureux effe t de tenir une si grande population, récemment échappée aux fers de l'esclavage, dans un étal aussi satisfaisant de bon ordre, de tranquillité et de soumission aux loi*. La dernière cour de session a eflectué une réforme nécessaire en diminuant le chiffre élevé des honoraires exiges au greffe Le tarif en avait été fixé pour la dernière fois pendant l'apprentissage, lorsque la masse de la population, dans la plus grande partie de ses relations sociales, ne pouvait guère être «meure que devant une magistrature spéciale et particulière, et dans un temps ou les plaintes déposées au bureau de police étaient comparativement rares, et ou les parties n'étaient guère des derniers rang* de la société. Ces honoraires exorbitants ne pesaient pas alors aussi oppressivement qu ils le font maintenant sur les nouveaux affranchis qui, pour un mot d' impatience, ou pour quelque autre faute légère que le magistrat ne croit devoir punir que d'une réprimande ou d une amende de quelques schellings, sont oblige» de subir la dégradation et la honte d un emprisonnement il,m* la maison de correction; et cela parce que, avec des gages qui ne se montent qu a 3 fr. 75 cent, par semaine, il leur est impossible de payer, après une condamnation, la somme énorme de 43 fr. 75 cent, de frais. Nous joignons à ce rapport une liste des anciens et des nouveaux frais. Sa seigneurie le secrétaire des colonies s'apercevra que, dans quelques cas, nous les avons réduits des trois quarts et même des cinq sixièmes. Il est à espérer que les autres paroisses suivront notre exemple, et qu'elles diminueront les frais du tribunal assez pour les mettre à portée de ceux qui sont plus exposés à les encourir; car, d'après le tarif actuel, ces frais pèsent d'une manière intolérable sur les classes indigentes. Le nombre des personnes enfermées dans la maison de correction, qui se montait souvent , durant l'apprentissage, à trente et même à quarante, est maintenant réduit à six, dont vieux sont des soldats du 37 régiment, déserteurs du service de Sa Majesté. La quantité de pauvres malheureux tout à fait abandonnés par leurs anciens maîtres, dans un état de maladie avancé ou de décrépitude complète, et destinés à périr dans les rues, nous a obligés à convertir une partie des salles des femmes en hôpital, où les malades qu'on y envoie reçoivent, par ordre e


ETUDE DE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES GRIMES.—PRISONS. 1125 des autorités de la paroisse, les médicaments et la nourriture convenables. Nous regrellons de dire que les décès ont été fréquents parmi ces pauvres créatures, qui n'y sont pour la plupart envoyées que quand tout espoir de guérison est perdu. Nous avons aussi établi, pour certaines petites amendes que la loi donne aux magistrats le droit d'infliger, mais qu'il n'avait été d usage d exiger jusqu'à présent, un tronc pour les pauvres dans le bureau du juge de paix; et nous avons, par ce moyen , pu soulager bien des malheureux dans le besoin. Nous espérons que nos sincères efforts, pour avancer les progrès de la civilisation, pour protéger les personnes et les droits et pour améliorer la condition des esclaves nouvellement affranchis . recevront l'approbation de Voire Excellence et du Gouvernement de Sa Majesté, et celte espérance, jointe à la pensée que nous avons rempli nos devoirs fidèlement et sans crainte, nous récompensera plus que suflisamment des persécutions auxquelles nous sommes encore assujettis par l'ignorance, les préjugés et l'hostilité d'un parti mécontent. Signé

W. RAMSAY, E. D. BAYNES, H. KENT,

W.

JACKSON

, magistrats stipendiés.

A S. E. le lieutenant général sir L. Smith-Bart.

14.

15.

EXTRAIT

des rapports des magistrats salariés. Même sujet. A

de M. Daly.

RAPPORT

Saint-Andrews, 22 avril 1839. En ce qui concerne la maison de correction de cette paroisse, je n'ai que peu de choses à dire: jusqu'à présent on n'en a pas fait grand usage, les accusés qui doivent être jugés dans les cours supérieures sont envoyés à la prison de Kingston : mais ceux qu on envoie à la maison de correction de Saint-Andrews escaladent la muraille chaque fois qu'il leur plaît de le faire, et c est en vérité une dérision de la justice que d enfermer des criminels dans un endroit si peu sur : un homme s'échappa dernièrement en escaladant la muraille, dans un moment où il n'y avait que deux prisonniers dans l'établissement, et cependant il y avait alors trois employés pour les surveiller. J'ai plusieurs fois examiné la nourriture que reçoivent les prisonniers; j'ai vu quelle consistait en farine de blé, bouillie, avec des provisions en farine et des harengs salés. Il n y a eu aucune plainte à cet égard, si ce n est que les farines n'étaient pas données dans la même proportion que le blé, ce à quoi le surveillant a immédiatement porté remède.

ExTRAIT d'un rapport du juge spécial Chamberlin. —

B. RAPPORT

de

M.

Muhon.

Même sujet.

Vere, 8 mai 1839.

Janvier 1839. Aux sessions d'octobre, après un changement dans la condition de la population, sans antécédent dans l'histoire du monde, une seule affaire fut renvoyée par-devant le grand jury, pour un district composé de trente mille individus. Il s'agissait d'un petit vol : les accusés furent acquittés, faute de preuves. Aux sessions du mois actuel, après une époque d'excitation comme celle des fêtes de Noël, il n'y a eu que sept affaires à juger, trois pour vol de peu d'importance, une pour rixe mutuelle, et trois pour une autre rixe engagée à l'instigation et pour la défense d'un géreur d'habitation. Le nombre des détenus à la maison de correction de la paroisse, pour les cinq mois et demi commençant au 1er août 1837,

La maison de correction de celle paroisse lui fait peu d'honneur; il est impossible de classer les prisonniers, ou d'appliquer les différentes mesures ordonnées par les règlements du gouverneur et du conseil, et par la loi de la législation de l île, le 24 juillet 1834. Il n'y a pas en ce moment un seul prisonnier dans cette maison, et comme il n'y en a eu que très-peu jugés aux sessions trimestrielles de janvier, sans une seule accusation renvoyée devant le grand jury de la session tenue la semaine dernière, on en a fait un sujet de conversation générale. Je puis ajouter, qu il est presque universellement reconnu qu'une maison de correction est devenue un lourd fardeau pesant inutilement sur la paroisse.

et se terminant au 12 janvier 1838, comparé avec ceux des mêmes mois du 1 août de l'année précédente, se divise ainsi qu'il suit :

16.

er

183 7. 1838.

Moyenne journalière des détenus..

Août Septembre Octobre Novembre Décembre

31 32 31 36 31

6 5 7 5 2

Du 1er au 11 janvier 1838, la moyenne journalière a étédea-. En janvier 1839, du 1er au 3, elle a été de 1 ; du à au 8, o; du 9 au 11, 2. Au nombre des détenus de 1837, quelques-uns étaient des condamnés. Ils furent libérés en août dernier. Je n'ai aucun moyen de désigner le nombre de ces individus. 17.

RELEVÉ

Hommes.

1830.. 1831.. 1832.. 1833... 1834... 1835*.. 1836...

Femmes.

77 79 86 249 598 180 1,128

11 16 G 40 74 15 85

20 septembre 1838. Les maisons de correction, si remplies dans les derniers temps de l' apprentissage, par suite des plaintes nombreuses et incessantes des maîtres, sont maintenant, après deux mois écoulés, entièrement vides ou tellement dépourvues d'habitants, que leur nombre ne suffit même pas pour entretenir la propreté de la maison. Les sessions de trimestre ont été tenues dans les paroisses populeuses de Saint-Jacques el de Trelawney, l'une contenant ving-deux mille, l'autre vingt-six mille habitants. Un prisonnier seulement fut jugé à la première et trois a la dernière. Cependant les tableaux du greffe étaient autrefois assez chargés pour occuper la cour pendant plusieurs jours.

TOTAL.

NOMBRE DES DETENCS POUR DETTES. Hommes. Femmes.

88 95 92 289 672 195 1,213

36 32 14 81 289 84 312

8 9

11 33 1 35

TOTAL.

44 41 14 92 322 S5 347

NOMBRE DES MALFAITEURS. Hommes. Femmes. 13 3 6 121 202 64 330

1 2 23 32 4 36

TOTAL.

13 4 8 144 234 73 366

NOMBRE DES CRIMINELS. Hommes. Femme s. 5 28 66 52 106 120 396

Pour les années marquées de ce signe , les rapports officiels n'embrassent pas toutes les prisons. On alloue, Letrav ilestréglé de six heures du matin à dix heures et de midi à quatre heures; — oxura;jcrp iminels li , 1 sch. 3 ence par jour ; aux criminels de la classe des apprentis, 5

bres

du rapport du juge spécial Baynes.

du nombre des détenus reçus chaque année dans les prisons de la Jamaïque, de

NOMBRE TOTAL DES PRISONNIERS.

ANNEES.

EXTRAIT

p

2 4 1 10 2 31

NOMBRE DES PRISONNIERS JUGÉS

TOTAL.

5 30 70 53 116 122 427

Hommes. Femme i. 8 13 34 199 426 156 526

PRISONNNOMBRE IERS NON

TOTAL.

Hommes.

8 14 35 235 H . 169 571

9 26 38 48 172 24 297

1 34 43 13 15

pour frais d'entretien et de subsistance, aux

sch. par semaine ; le tout en monnaie

1830 À 1830.

locale;

prisonniers pour

Femme*.

5 5 8 31 2 43

JUGÉS

TOTAL.

5 6 3

9 31 43 56 203 26 340

dettes, 2 sch,

6

4

2 1

6

pence

— Il y a aussi une maison de force (work e.suq)nahodcpir

II. 71..


1126 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIECES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. 18

RELEVÉ

du nombre et de la nature des châtiments infligés aux apprentis cultivateurs de la Jamaïque, par les magistrats spéciaux ou salaries, depuis le 1er août 1834 jusqu'au 1 août 1835. er

NATURE DES CRIMES ET DÉLITS.

EPOQUES. NOMS

NOMBRE DE JOURS HOMMES FEMMES

Négligence dans les detion. voirs.

Déser-

NATURE DES CHATIMENTS.

MauDéso- vais traite- Insobéis- ments des sance. ani- lence. maux.

.

Com- EmpriBande pensa- on fir- Fustilion Fouet. sonneme m de soli- GATION ment. travail. pénale. jourtaire. nées. 1 t Empri-

Monlin

Du

AU

Alley, W. A

28 avril 1835...

21 juillet 1835..

94

240

44

14

5

229

13

1

22

30

G

3

6

222

Bell , W. A

18 nov. 1834.. .

13 juillet 1835..

237

449

185

78

14

385

116

4

37

133

18

39

23

388

n 29

4

C janvier 1835. 28 juillet 1835.. . 203

180

85

17

17

163

33

3

32

70

22

120

36

10

DES MAGISTRATS.

Blake, H Baines, T. J.

14 avril 1834.. .

Baynes, E. D

1er août 1834.. .

Bayncs, T

11 mars 1835. . 30 juillet 1835.. leraoût 1834... 31 déc. 1834.. . 4 janvier 1835. 30 juin 1835.. . l août 1834.. . 31 juillet 1835..

Brown , C Bourue, S Connor et Chamberlin.. . .

25 juillet 1835.. 31 juillet 1835..

er

Cocking, R

1

Cooper, R. S Clinch , J

25 nov. 1834.. . leraoût 1834.. .

Colebrooke, T

1

août 1834.. .

31 juillet 3 835.. 31 juillet 1835.. 19 mai 1835.. .

Vol.

105

106

95

3

7

167

16

8

35

2

7

156

1

365

649

407

90

31

674

215

4

42

221

106

11

53

511

92

62

111

487

237

44

22

595

37

3

23

74

36

14

14

551

26

9

153

74

32

24

2

45

22

«

13

19

3

36

21

7

2

12

20 105

15

6

424

252

105

177

10

177

92

GJ

21

1

88

27

365

701

424

128

172

407

308

14

11

4

110

120

37

365

379

262

51

32

242

233

13

70

270

4

12

97

168

87

3

249

157

159

20

37

83

111

1

64

56

13

14

73

95

57

8

292

238

170

41

96

133

106

3

29

120

6

5

125

123

28

1

10 juin 1835. . . 2 janvier 1835.

320

238

147

79

19

144

66

10

67

134

33

2

91

80

44

1

106

79

49

22

11

33

30

2

30

53

21

28

22

4

365

304

192

4

69

197

3

5

151

20

109

11

153

38

9

78 o

133

17 nov. 1834.. .

69 7

143

Daly, R

31 juillet 1835.. 18 avril 1835. .

20

11

1

6

12

4

8

9

13

1

Dillon, A

25 octobre 1834. 2G mai 1835.. . 1er janvier 1835. 31 juillet 1835..

244

186

111

63

63

54

60

1

56

81

10

35

77

18

68

s

212

238

105

33

15

152

115

6

22

78

5

50

125

68

21

er

er

août 1834.. .

Clarke , H. B

19 sept. 1834..

Davies, T

1er août 1834.. .

Dawson , J. K Dune, P

1er août 1834.. .

Daughtrey, J

1er août 1834.. .

Dillon , T. A Everard , W

23 avril 1835... 6 août 1834. . .

31 juillet 1835.. 31 juillet 1835.. 7 juillet 1835.. 18 août 1834.. .

365

357

205

60

21

6

52

83

6

1

1

360

90

21

146

78

40

12

279 71

144

365

52

20

29

67

3

25

10

82

33

4

79

76

19

7

34

33

8

43

2

10

31

S

1

13

9

25 7

2

»

Eveleigh, J

9 février 1835.

7

9

30 juin 1835.. .

141

129

Elliott, W

77

22

23

82

25

5

49

58

2

13 avril 1835.. .

20 juillet 1835..

98

13

4

4

2

6

2

1

2

10

2

Edwards, Bryan

15 février 1835.

102

97

60

11

6

108

22

10

13

24

Fitz-Gerald , R

18 mai 1835. . .

27 juillet 1835.. 21 juillet 1835..

65

69

38

1

11

47

41

2

5

13

1

Fishbourne, E. E.

23 janvier 1835. 28 juillet 1835..

187

295

134

60

25

181

122

1

40

193

5

39

132

41

19

332

779

580

130

76

808

255

14

76

139

42

44

101

970

42

21 58

7

„ „

2

5

3 S

2

2

106

s

3

"S

4

3

3

Farrar, S

15 sept. 1834..

31 juillet 1835.. 31 juillet 1835..

320

430

330

87

78

180

304

7

104

142

3

41

86

71

45

12

4

68

21

"

11

61

2

»

41 22

147

21 avril 1835. .

15 juillet 1835..

328

Gillani , W

24

6

1

Grant, A

18 août 1834...

162

270

247

35

27

212

138

5

200

66

6

73

55

232

43

42

Gurley, J

7 avril 1835.. .

2G janvier 1835. 28 juillet 1 835..

82

71

30

16

9

41

28

-

7

22

27

36

4

4 juin 1835.. .

241

21

29

2

5

26

8

"

9

13

12

7 octobre 1834.

»

15

18

4

74

124

15

3

3 sept. 1834..

Finlavson, W

Gregg , G. D 1

er

août 1834...

28 juillet 1835..

362

295

110

59

30

178

72

3

63

176

5

8

Hawkins, C Howitt, W

27 octobre 1834. 27 juillet 1835.. 24 février 1835. 28 juillet 1835..

265

322

293

66

15

265

229

15

25

246

30

6

56

213

62

154

71

58

191

103

7

32

190

16

82

118

54

Holme, J. R

298

268 293

194

2 octobre 1834. 27 juillet 1835..

180

42

22

192

163

7

53

164

6

107

156

36

8

28 juillet 1835.. 13 déc. 1834...

126

171

57

43

3

115

49

1

17

75

26

7

78

25

17

19

119

S

1

Haly, R. S

Jones, T. W

24 mars 1835. .

Jordan , J. S

11 août 1834..

124

264

140

28

35

185

1

104

51

188

66

3

Jackson, J

4 mars 1835. .

2 juin 1835...

90

191

87

16

16

114

107

1

24

140

4

7

Kent, H

3 mai 1835...

28 juillet 1835..

85

63

32

20

3

39

27

G

28

3

28 juillet 1835.. 14 juillet 1835.. 28 juillet 1835..

321

631

1

10 sept. 1834. .

395

87

56

545

229

102

281

39

336 352

348

163

OS

27

219

147

50

103

622

52

285

131

65

328

292

91

425

17

13

104

102

75

59

21

5

Lyon , E. B Laidlaw , H Lloyd , S

12 août 1834...

2

Langrishe , R. J

10 août 1834... 27 août 1834...

239

125

63

16 juin 1835.. .

28 juillet 1835.. 28 juillet 1835..

335

Lambert, R. S

32

57

33

5

Mari ton, W. F

10 février 1835.

28 juillet 1835..

168

172

120

43

42

112

75

1

19

9 août 1834... 12 août 1834.. .

2G juillet 1835..

108

10

Mac-Gregor, D

351

355

171

31

43

197

151

4

100

29 juillet 1835..

231

350

379

10

133

86

41

167

146

3

69

72

101

8 août 1834...

18 octobre 1834.

71

157

61

33

68

46

44

2

25

44

23

Norcott et Hill

12 août 1834...

13 sept. 1834..

32

41

24

2

55

4

Norcott, William,

14 octobre 1834. 26 déc. 1834...

73

51

53

4

,,

83

16

G janvier 1835.

24 juillet 1835..

199

195

84

36

9

150

61

1

22

89

8

Oli ver, T. M

13 août 1834...

24 juillet 1S35..

65

345

496

229

56

58

463

97

2

49

232

129

Oldrey, W

12 août 1834...

11 février 1835. 12 janvier 1835. 27 juillet 1835..

183

101

41

40

5

56

29

"

12

46

14

196

200

111

24

10

143

121

4

9

84

17

19 mai 1835. ..

273

310

196

40

14

344

77

1

30

69

5

27 juillet 1835.. 30 déc. 1834. ..

263 91

340

139

41

47

243

219

90

32

4

18

21

5 "

55

23

88

12

13

26 juillet 1835.. 27 juillet 1835..

234

247

248

66

1

189

177

7

55

141

100

85

54

9

4

39

6

42

19

.

6

117

11

75

26 juillet 1835..

2

6

326

25

19

3

8

4

25

"

4

Mac-Leod, A. N Madden, R. R

Nolan , J. .

Odell, J

1

30 sept. 1834 . . 14 déc. 1834...

Pennell, R. C Reynolds, J

19 avril 1835... 31 mars 1835. .

Ramsay, W

10 août 1834...

2 juillet 1835..

Rawlinson-Stanley Sowley, W. H

27 juillet 1835..

129

209

83

43

10

154

44

1

40

161

28 juillet 1835.. 23 mars 1835. .

217

359

142

59

36

256

113

1

36

200

7

Stewart, J. H

17 février 1835. 23 déc. 1834.. . 14 octobre 1834.

160

266

77

62

20

216

19

1

59

11

Saint-John , J. Il

30 juillet 1835..

342

119

55

28

26

42

63

25

23 août 1834...

15

42

Thomas , J. R

9 mars 1835. .

141

210

122

41

35

103

87

6

60

145

40

Thompson, R

9 déc. 1834.. .

28 juillet 1835.. 20 déc. 1834...

24

11

60

56

2

4

65

2

19

9

11

1

]

14

2

10 1

34

White, F

G juillet 1835.. 24 juillet 1835.. 12 août 1834.. . 27 déc. 1834. ..

35 1

137

235

89

33

42

140

49

4

56

Walters, J

Ier nov. 1834.. .

4

7

3

1

3

4

Welch, A

24 février 1835.

28 juillet 1835..

157

38

25

14

3

26

10

Walsh , II. . . .

[7 mars 1835. .

28 juillet 1835..

133

81

33

20

5

55

26

16,221

9,174

2,837 1,805

1,855

0,024

Tread-Mill.

3

11

18

1

94

59

50

2

Pryce, S

TOTAUX

12

17

4

Pack , A

4 nov. 1835...

40

3

Philip, E. D

Le même

26

53

19 août 1834.. . 7 nov. 1834.. .

Palmer, A. L

S

15

13

19

SI

«

27

2

297

34

22

9

4

105

61

9

13

18

«

56

153

90

20

21

217

20

9

10

22 11

2

16 20 49 1

54

45

14 33

2

4

«

8

47

322

2,552

13 6

1

10

34

16

7,125 1,249 1,176 2,941 9,433 2,886

Atelier de correction. — » La fustigation diffère du fouet en ce qu'elle s'appliqne avec un martinet et sur le. épaule. *

585


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. —CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES. —PRISONS. 1127 19.

RELEVÉ

du nombre et de la nature des punitions infligées par les magistrats spéciaux de la Jamaïque, depuis le 1 août 1835 jusqu'au 31 mai 1836. er

NOMBRE

DE PUNITIONS infligées par les magistrats spéciaux.

DATE.

NOMBRE

NOMBRE

D'APPRENTIS

que contient l'île, la province ou le gouvernement.

NOMBRE

D'HOMMES PUNIS

DE FEMMES

par

par

le fouet.

d'autres peines.

punies.

Août 1835 Septembre Octobre Novembre Décembre

1,293 5,531 3,073 3,051 2,568

249,825 247,959 258,870 250,237 261,877

712 640 419 364 306

2,646 2,367 1,344 1,319 1,153

2,524 1,310 1,368 1,109

Janvier 1836 Février Mars Avril

3,122 2,324 3,032 2,630 3,398

255,567 258,977 258,977 258,977 261,087

311 207 259 119 236

1,451 1,032 1,466 1,274 1,618

1,360 1,085 1,307 1,165 1,544

20.

......

RELEVÉ

935

du nombre et de la proportion des punitions infligées par les magistrats spéciaux de la Jamaïque, depuis le 1 juin 1836 jusqu'au 30 avril 1837. er

NOMBRE TOTAL de

DATE.

d'apprentis dans toute l'île, la province ou le gouvernement.

punitions infligées par l'autorité de juges

PROPORTION pour 100 de punitions au nombre d'apprentis.

NOMBRE TOTAL TOTAL d'hommes punis de par

que par le fouet.

spéciaux.

dans toute autre méthode de punition. h la fois.

309 368 384

347 1,016 933

373 1,197 1,231

24 25 25

50 39 50

406

863

1,080

20

49

319

987

1,146

20

40

/Il est difficile de décider lequel peut être considéré comme le plus sévère, parce que les différentes punitions varient beaucoup entre elles. 10 jours solitaires. 3 mois à la maison de correction. 3 mois 2 mois de travaux forcés. 3 mois 3 mois d'atelier de correction. 3 mois de maison de correction et 6 mois travaux lorcés. 3 mois Idem.

s

458 332

996 706

1,372 796

25 20

40 40

1 mois 1 mois

1/16 £ S

1 1/4 1 1 H2T

241,705

1,900

s «

296

735

857

20

40

Avril

240,801

1,766

s 4

275

730

765

24

40

RELEVÉ

par emprisonnement.

48 48

: Mars

21.

dans les punitions

22 23

1

Janvier 1837 .. 261,495 2,847 267,013 1,834 j Février

le fonct.

coups donnés

1,494 1,189

Août. 259,740 1,029 Septembre. ... 255,995 2,581 Octobre 238,088 2.551

Décembre.... 251,609 2,470

punies.

MAXIMCM DF. SÉVÉRITÉ

de

1,527 1,370

1 1/4

Novembre.... 246,806 2,323

femmes

MAXIMCM

245 208

Juin 1836.... 261,087 3,266 Juillet 261,087 2,767

1

autrement

MOYENNE des coups de fouet ordonnes dans les cas de punition par le fouet.

3 mois 3 mois

3 mois de maison de correction. 3 mois d'atelier de correction. 30 jours de travaux forcés dans l'ate3 mo is lier de correction, une 1/2 heure chaque jour sur le tread-mill, et une punition de 30 coups. 2 m. sur ta plantaton 3 mois.

des condamnations prononcées dans les sessions trimestrielles de septembre 1838 à septembre 1841, et nature des crimes et délits.

Le tableau suivant peut servir à faire connaître le nombre de crimes qui se commettent dans l'île. Il concerne la paroisse de Sainte-Elisabeth, qui renferme plus de vingt mille habitants, et

comprend les sessions trimestrielles du 1er septembre 1838 au 1" septembre 1839, et ainsi de suite jusqu'au 1" septembre 1841.

NATURE DES CRIMES ET DÉLITS.

Manœuvres frauduleuses pour obtenir des marchandises Attaque préméditée Idem avec cause aggravante Idem à l'égard de magistrats Rixes ordinaires Idem avec tapage Mépris témoigné aux magistrats. Évasion de prison TOTAL

pour chaque année

1838-39.

1839-40.

1840-41.

16

19

22

M

0

1

0

0

"

0

1

0

"

"

0

8

6

6

0

0

0

1

0

0

0

0

4

25

26

33

Anti-slavery reporter, 29 décembre 1841. II.

71...


1128 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

N° 227. § II. HONDURAS. du nombre et de la nature des punitions infligées aux apprentis travailleurs, par les magistrats spéciaux, depuis le 1er août 1834 jusqu'au 31 août 1835.

ÉTAT

RÉCAPITULATION. TOTAL

TOTAL HOMMES.

DES CRIMES

de Va

FEMMES.

POPULATION

«dut.

cl délits. 19

Désobéissance, contumace

30

Vagabondage Fugitives Ivrognerie Rébellion à la loi Diffamation

10

Vol

4

ÉTAT

1

er

Vagabondage

6

Marronnage

7

Ivrognerie

3 TOTAL

Tapage. (Émeute.) Destruction de biens Voies de fait

43

des punitions infligées aux nègres apprentis, dn

août au 31 décembre 1834, demandé par la Chambre

des communes. NOMBRE D'INDIVIDUS PUNIS

SÉVÉRITÉ DE LA PUNITION.

au mois d'août

du 1er septembre au 1er décembre

1834.

39 coups 34 30 29 25 24 22

1834.

77 1 49 1 18 1 3 14

20 19 17 10 15 12 10 9 7 6

4

" 92

" 17

" " 42

1

1

2

" "

1 125 3 4 1

90 4 4 2

" "

2

301

250

Signé

QUESTIONS

" $ " " $ " M 0 0

1 1

G. F. HILL.

posées aux magistrats salariés de l'île de la Trinité.

1° Indiquer le nom des individus qui, sur un ordre émané de vous seul, ou donné par vous de concert avec un autre magistrat quelconque, ont été renvoyés de plantations ou d'ateliers de la colonie.

3,571

74

TOTAL

N° 228.

Spécifier l'étendue de ces plantations et la valeur estimative de ces plantations et ateliers et leur position respective; designer les personnes à la requête desquelles cet ordre a été fait, sa date et les plaintes qui y ont donné lieu. 2° Indiquer les noms de tous les individus condamnés par vous seul ou de concert avec d'autres juges de paix ; inculpés comme gens sans aveu et menant une vie déréglée, comme voleurs et vagabonds ou voleurs incorrigibles, avec la date de la condamnation, le nom du dénonciateur, les faits de l'accusation, et la nature et la sévérité de la peine. 3° Indiquer les noms de tous les individus qui, avec votre concours ou autorisation, ont fait des contrats de service, avecla date de ces contrats, le nom des parties contractantes, la durée du contrat, la nature et le montant des services, et le salaire. A" Indiquer le nom de tous les individus contre lesquels vous avez prononce des peines quelconques, ou ordonné l'infliction de peines pour n avoir pas rempli leur engagement, avec la date de la condamnation ou de l'ordre d'infliction, les faits qui y ont donné lieu, le nom du] dénonciateur ou du requérant, et la nature et la sévérité des peines prononcées contre chaque inculpe. Le premier des étals demandés ci-dessus devra être daté du 1er août 1838, et les autres devront porter successivement la date du mois suivant.

1

La Trinité, 24 avril 1835.

2.

»

13 2 3 2 2

§ III. LA TRINITÉ. 1.

3,571

9

A

Désertion

117

Désobéissance, contumace Désertion

DISTRICT

DE PORT-D'ESPAGNE.

Réponses pour le mois d'août 1838. 1. Aucun. 2. Aucun. 3. Aucun. A. Aucun. Sommaire des condamnations prononcées par le magistrat du district de police de Port-d'Espagne, pendant le mois d'août 1838 ; Pour voies de faits Pour vols non qualifiés Pour contraventions aux règlements de police TOTAL

4 1 12 17


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES. — PRISONS. 1129 Montant des amendes

390f00

Payé aux dénonciateurs, conformément aux lois de police

131 25

Versé au trésor

258 75

c

Sommaire des condamnations prononcées par le magistrat du district de police de Port-d Espagne, pendant le mois de novembre 1838:

Réponses pour le mois de septembre 1838. 1. 2. 3. 4.

4. La nommée Marie, condamnée, le 29 novembre, pour infraction à son contrat de louage, à une amende de 10 francs au profit de son maître, conformément à l'article 7 du chapitre rv de l'ordre en conseil, en date du 7 septembre 1838.

Aucun. Aucun. Aucun. Aucun.

Pour voies de faits sur la personne d'officiers de police.. Pour voies de faits ordinaires Pour vols non qualifiés Pour contraventions aux règlements de police Pour vente de pain n'ayant pas le poids

Sommaire des condamnations prononcées par le magistrat du district ce police de Port-d'Espagne, pendant le présent mois de septembre 1838: Pour voies de faits sur la personne d'officiers de police.. Pour voies de faits ordinaires Pour vols non qualifiés Pour contraventions aux règlements de police Pour vente illicite de rhum, genièvre et eau-de-vie TOTAL

2 7 80 10

OLICE

1 ,987 00

Réponses pour le mois de décembre 1838.

4,814 00

Réponses pour le mois d'octobre 1838. 1. Aucun. 2. Le nommé Juan Segundo, condamné comme voleur et vagabond, par J. J. Cadiz, le 6 octobre, sur la dénonciation de James Frunidgé, à un mois de prison, avec travaux forcés, dans la geôle royale ( royal gaol), pour avoir été trouvé caché dans la cour fermée de celui-ci avec dessein de voler. Le nommé Edward Cadett, condamné comme voleur et vagabond , par J. J. Cadiz, le 13 octobre, sur l'accusation de Charles F avril, à un mois de prison avec travaux forcés, pour avoir été découvert dans le domicile de celui-ci avec dessein de voler. Le nommé Peter Naghten, condamné comme étant sans aveu et menant une vie déréglée, par J. J. Cadiz, sur la dénonciation de John Crone, remplissant les fonctions de sergent-major de police, à 14 jours de prison, avec 7 jours de travaux forcés, pour avoir été trouvé en vagabondage et mendiant sur la voie publique. 3. Aucun. 4. Aucun.

1. Aucun. 2. Le nomme J. W. Alexander, condamné comme voleur et vagabond, par R. II. Stewart, juge de paix, le 1er décembre, sur la dénonciation de Ch. A. Gilliman, a été trouvé caché pour un vol prémédité dans le clos de celui-ci; un mois de prison avec travaux forcés. 3. Aucun. 4. Aucun. Sommaire des condamnations qui ont été prononcées par le magistrat du district de police de Porl-d'Espagne, pendant le présent mois de décembre 1838 : P our voies de faits sur la personne d officiers de police.. . 4 Pour voies de faits ordinaires 5 Pour vols non qualifiés 11 Pour contraventions aux règlements de police 48 Pour vente de pain n'ayant pas le poids 3 TOTAL

Versé au trésor

3.

32 2 3 54

Montant des amendes 1,717f 50 Payé aux dénonciateurs, conformément aux lois de police 282 50

c

1,435 50

Réponses pour le mois de novembre 1838. 1. Aucun. 2. Aucun. 3. Aucun.

900 00

Signé John-Joseph Cadiz, magistral de police locale.

1] G

71

Montant des amendes 1, 500f 00c Payé aux dénonciateurs, conformément aux règlements de police 600 00

Sommaire des condamnations prononcées par le magistrat du district de police de Port-d'Espagne, pendant le présent mois d'octobre 1838:

Versé au trésor

C

50

675 50

Versé au trésor

Montant des amendes 5,275f00 Payé aux dénonciateurs, conformément aux lois de police 401 00

TOTAL

102

P

103

Pour voies de faits ordinaires • Pour vols non qualifiés Pour contraventions aux règlements de police. . Pour vente illicite de rhum, genièvre et eau-de-vie Pour vente de pain n'ayant pas le poids

G

76 2

Montant des amendes 2,662' Payé aux dénonciateurs, conformément aux lois de

4

c

Versé au trésor

TOTAL

G 12

. Gray, juge de paix salarié du district de Tacarigua. — Février 1841.

RAPPORT

de

M.

W

Sterrit avait fait un contrat verbal avec W. Power, géreur de Paradise-Estate, pour en surveiller les charrois, à raison de 13 dollars et 40 cents par mois. Le 7 du mois de janvier. W. Power ayant reçu une lettre de son propriétaire, M. O. W. Span, fi l'effet de lui envoyer des moyens de transport pour son bagage, envoya le lendemain six chariots fi la ville, sous la conduite de Sterrit. Celui-ci refusa de se charger du bagage en question et repartit de la ville a 7 heures du matin, sans avoir exécuté les ordres du géreur. Sterrit a été condamné, le 4 courant, à payer une amende égale à un mois de ses gages, pour indemniser le maître qui l'emploie.


1130 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE.

N° 229.

§ IV. LA GRENADE. 1.

RELEVÉ

du nombre et de la nature des peines infligées

2.

RELEVÉ du nombre et de la nature des punitions infligées par les magistrats spéciaux de la Grenade, depuis le 1 septembre 1835 jusqu'au 31 mai 1836.

par les magistrats spéciaux aux apprentis de la Grenade, du 1 août 1834 au 31 juillet 1835. er

NOMBRE DE PEINES

infligées par les magistrats spéciaux.

1 " grande division.

1,531

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

D'APPRENTIS

formant la population de l'île, de la province ou du gouvernement.

7,798

PUNIS

NOMBRE

DATE.

DE FEMMES

autrement

punies.

le fouet.

296

545

690

668

6,281

187

199

282

3° grande division.

215

7,297

52

95

68

2,414* 21,376

formant la population de l'île, de la province ou du gouvernement.

par

535

839

1,040

Dans ce chiffre se trouvent compris les apprentis qui ont été renvoyés définitivement des plantations, ceux qui n'ont été que réprimandés, ceux qui ont été condamnés à fournir une caution pour leur bonne conduite, et enfin ceux qui ont été condamnés à une amende payée par les maîtres. Le chiffre des peines n'est réellemeut que de 2,166.

Septembre 1835. Octobre Novembre Décembre Janvier 1836. ... Février Mars Avril Mai.

NOMBRE

NOMBRE de

D'APPRENTIS D'HOMMES

2e grande division.

TOTAUX

er

PUNITIONS

infligées par les magistrats spéciaux.

DE FEMMES

par le fouet.

312 b614 333 160 150 229 289 368 241

•19,393 21,734 21,672 c21,832 21,466 21,826 21,136 21,136 21,136

autrement

35 30

181 293 165 77

10 12 18 7

EXTRAIT

d'une lettre du lieutenant-gouverneur

À

lord

Glenelg. Hôtel du Gouvernement (Tabago), 24 août 1835.

Je ne sais pas si le chiffre des plaintes et punitions paraîtra plus ou moins considérable, soit en lui-même, soit lorsqu'on le mettra en parallèle avec celui des autres îles, eu égard à leur population; mais, si l'on examine les détails avec attention, le chiffre des plaintes contre les apprentis ruraux devra paraître, selon moi, fort modéré. Il ne faut pas, en effet, tenir grand compte des disputes frivoles qui s'élèvent entre les maîtres et les non ruraux au sujet du non-payement des salaires; des plaintes portées contre les domestiques pour négligence de leur devoir, et autres offenses qui ne sont jamais de la compétence du magistrat en Angleterre ; ni des tumultes occasionnés par les rixes (peu fréquentes). On remarquera que, de temps à autre, des plaintes ont été portées contre la totalité du premier ou du second atelier pour négligence dans le travail ; mais l'intervention du magistrat, dans chacune de ces circonstances , a toujours réussi à rétablir promptement l' ordre ; et je crois devoir ajouter que, dans ces occasions, il y a généralement quelques torts du côté du maître. Il ne serait pas déplacé de faire remarquer ici, à votre seigneurie, le fait que, d'après le dernier recensement des esclaves de cette île, le nombre des femmes dépassait de mille personnes celui des hommes. Un grand nombre d entre elles avait droit à l'indulgence à cause de leurs enfants, et la conduite des magistrats a été en général pleine de bonté et d'humanité à leur égard. Des mésintelligences, au sujet des droits qu'avaient les maîtres au travail des nourrices sous l'acte d'abolition, ont produit dans le principe de fréquentes discussions, et des plaintes qui ont aujourd'hui cessé. Sous l' ancien système, les femmes qui avaient six enfants vivants ne pouvaient pas être contraintes à un travail quelconque ;

punies

96 291 158 71

73 92 95 182 123

10 8 7

59 130 184 178 111

' Ce nombre est fourni par le magistrat spécial. b Quelquefois il a fallu condamner des brigades entières au travail extra . « qui explique l'augmentation. c Dorénavant le recensement de la population de chaque commune sera pris, d'après : le livre du régisseur.

N° 230.

§ V. TABAGO. 1.

NOMBRE

D'APPRENTIS PUNIS

mais, lors du changement, les plantations se trouvant privées du travail des enfants au-dessous de l'âge de six ans, les propriétaires se sont imaginés avoir droit au travail des mères, qui pour la plupart étaient jeunes et vigoureuses. On verra par les rapports que, dans le courant de l'année, trois ou quatre poursuites ont été intentées à des économes pour violation de la loi d'abolition, en frappant ou maltraitant des apprentis ; mais j ai le regret d'avoir à annoncer que chaque fois l'accusation a été rejetée.

Signé C. H.

2.

DARLING

, lieutenant-gouverneur.

du nombre et de la nature des peines infligées par les magistrats spéciaux aux apprentis de Tabago. du RELEVÉ

1e août 1834 au 30 juin 1835. r

N'OMBRE

DISTRICTS.

NOMBRE de d'applaintes parve- prentis que nues contient aux la magistrats. colonie.

DATE.

Du 1er août au 31 oct. 1834. Du 1 er novembre au 31 déc. 1834.

Dans les dix districts Du ler janvier de Tabago. au 31 mars 1835. Du 1er avril au 30 juin 1835.

par

autres

le fouet. ment.

NOMBRE de femme* punies.

TOTAL de» apprentis condamnés

204

118

71

75

264

171

83

50

38

171

212

102

56

54

212

233

95

77

61

233

398

254

228

880

880 12,894

TOTAUX

SOMBRE

d'hommes punis

Tabago, le 17 août 1835. Signé C.

, lieutenant-gouverneur.

H. DARLING


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES.—PRISONS. 1131 3.

RELEVÉ

du nombre et de la nature des punitions prononcées par les magistrats spéciaux du

SOMBRE total d'appren-

DATE.

tis

NOMBRE total des punitions

pro-

NOMBRE TOTAL

NOMBRE

PORTION

des hommes punis

total

infligées par

des de

punitions l'autorité dans des des a colonie. magistrats apprentis. spéciaux.

TAUX moyeu des coups de fouet

MAXIMUM du nombre de coups infliges

punies.

infligés comme punition.

dans un cas de punition.

104

12

39

139

11

22

9 11 14

15 30 25 30

par

OU

femmes

le fouet.

autrement

52

126 135 34 90 31

38 76 15 33 43

R

août 1835 au 31 mai 1836.

1E

MAXIMUM DE SÉVÉRITÉ

de la punition

MAXIMUM DE SÉVÉRITÉ

infligée à une seule personne

par tout autre mode

par

de punition.

l'emprisonnement.

1835. Août...... Septembre. Octobre. . . Novembre . Décembre..

9,883 9,871 9,855 9,860 9,465

342 292 72 210

31/2 p% 3 0 3/4 2 1/5

73

0 3/4

18 16 10 20

1 2 0 0 1

32 30 19 10 22

107 22

1836. Janvier.. . . Février... . Mars Avril Mai * LES

9,805 9,781 6,907 7,007 9,501

136 221 56 65 110

3/8 1/4 7/8 9/10 1/7

60 115 22

13 16 15

22

13

45

12

39 30 30 20 30

3 semaines réclusion solitaire. 10 jours au tread-mill. 3 mois au tread-mill. 14 jours et nuits 3 semaines au tread-mill. 3 semaines 8 nuits 15 jours au tread-mill. 6 jours au ceps 12 mois de travail après l'expiration de l'apprentisage.

Idem.

1 mois 1 mois sur plantation 14 nuits au ceps 2 2

14 jours au tread-mill. 4 jours au tread mill. semaines réclusion solitaire. 2 semaines travail forcé. mois à la nuit 21 j. travail forcé au tread-mill.

mois de mars et d'avril ne comprennent que les résultats de trois communes, aucun état n'ayant die fourni par le quatrième magistrat, pour cause de maladie grave.

N° 231. § VI. SAINT-VINCENT. I .

RAPPORT

sur les prisons, par Robert Sutherland, ins-

3.

du nombre et de la nature des punitions infligées par les magistrats spéciaux, du 1e août 1835 au 31 mai 1836. RELEVÉ

pecteur.

r

La population de l'île de Saint-Vincent et celle des Grenadines sont estimées à 3o,ooo âmes, à peu près. Le Gouvernement est composé de quatre districts : trois dans l'île de Saint-Vincent; les G renadines ou les îles adjacenles forment le quatrième. Un magistrat de police est nommé pour chaque district, et chargé rie- la direction et de la surveillance générales des officiers de police. Il y a une maison de correction dans le premier district, et une autre dans le troisième. Il y a une prison et une maison de correction dans le second district, auxquelles on envoie les coupables du quatrième, qui ne possède pas de prison légale.

2.

LETTRE

du magistrat spécial, John Anderson, au lieutenant-gouverneur Tyler. Richmond-Hill,

7

SOMBRE

punitions

nie,

infligées

la province ou le gouvernement.

magistrats

DATE.

de

par les

NOMBRE

D'APPAS NTIS

punis

NOMBRE

de par le fouet

on

femmes

autrement.

punie».

spéciaux.

Août 1835

19,300

189

45

86

58

Septembre Octobre

19,120 19,120

316

30

627

46

Novembre Décembre Janvier 1836 Février Mars Avril Mai

19,300 19,300

278 432

41 62 M 85 60 59 48

134 264 117 145

152 317 120 225

(non avenu)

19,300 19,300 19,300 19,300

H 496 495 482 567

"

n

192 190 172 245

219 245 251 274

juin 1836.

4. Je regrette d'être obligé de vous annoncer une augmentation dans le nombre des délits comparé à celui du mois précédent, j ajoute aussi avec un vif regret que les apprentis, sur plusieurs plantations, ont manifesté une aversion opiniâtre à faire la quantité de travail des champs que déterminent les nouveaux règlements. .

ÉTAT des punitions infligées dans la colonie, depuis le 1er août 1834 jusqu'au 1er août 1835, en distinguant celles infligées par ordre des magistrats spéciaux, de celles in-

fligées par les magistrats résidants. CHIFFRE MAGISTRATS.

Signé John

NOMBRE

d'apprentis que contient

HOMMES. FEMMES.

TOTAL.

ANDERSON.

Magistrat spécial. Division au vent Division du sud. ....

Magistrat local

TOTAL

453

433

886

488

371

466

433

70

50

859 899 120

1,477

1,287

2.764

TOTAL de la population «le couleur.

19.300


1132 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. - PIÈCES JUSTIFICATIVES.—IIe PARTIE

N° 232. § VII. LA BARBADE. I.

RÈGLEMENT

pour les prisons des stations rurales.

Devoirs du gardien et de la surveillante (matron). 1. Le gardien et la matrone demeureront toujours dans l'enceinte du bâtiment ; ils ne seront occupés à aucun métier ou profession manuelle; ils ne feront point de marché pour la nourriture des prisonniers, et ne pourront retirer aucun avantage direct ou indirect de la fourniture d'aucun article nécessaire aux prisonniers. 2. Le gardien de la prison ne devra jamais la quitter, si peu de temps que ce soit, sans la permission de l'inspecteur de police rurale, qui lui nommera un remplaçant, lequel ne pourra jamais être un officier de police. Cette permission ne sera pas accordée pour un temps plus long que vingt-quatre heures, sans l'autorisation des commissaires des prisons. Le remplaçant sera soumis aux mêmes peines que le gardien lui-même, s'il manque à son devoir. 3. Le gardien est obligé d'examiner tous les prisonniers, hommes, qui sont amenés à la station, et de veiller à ce que la matrone en fasse autant pour les femmes. Il doit leur enlever tous couteaux, rasoirs, limes , ou autres instruments susceptibles de servir à une évasion, ou de donner la mort, ainsi que l'argent, le tabac à fumer et à priser, les cartes ou autres instruments de jeu; il donnera au prisonnier un reçu pour tout ce qui lui aura été enlevé et dont on lui fera la restitution, à sa sortie de prison, à l'exception des instruments de jeu, qui seront confisqués et immédiatement détruits. h. Le gardien enjoindra le silence en tous temps, et avertira les prisonniers de la punition attachée aux infractions des règlements. 5. Il n'entrera jamais, sous aucun prétexte, dans les salles ou dans les cellules habitées par les femmes, sans être accompagné de la matrone, et, en cas d'absence forcée de celle-ci, par quelque autre prisonnière. 6. A la mort d'un prisonnier, le gardien en donnera immédiatement avis au juge chargé des enquêtes (coroner), à l'inspecteur de police rurale, et, s'il est possible, aux parents du mort. 7. Le gardien ne laissera introduire dans la prison ni vin, ni liqueurs spiritueuses, ni boissons fermentées, à moins d'ordre spécial du médecin, qui peut ordonner du vin ou des liqueurs à tout prisonnier dont la santé l'exige. 8. Il est du devoir du gardien de veiller à ce que tous les prisonniers et les bâtiments soient toujours propres : il fera laver les planchers et les cellules deux fois par semaine, et blanchir les murs une fois par mois ; il devra aussi veiller à ce que les prisonniers soient pourvus d'eau et de savon, pour se laver, dans quelque partie commode de la prison, que l'on consacrera à cet usage. 9. Le gardien lui-même ne doit, sous aucun prétexte, employer un prisonnier, ni permettre à la matrone, à un employé de police, ou au fournisseur des vivres d'en employer pour un objet quelconque. 10. Le gardien tiendra un journal quotidien des vivres d'stribués à chaque prisonnier par le fournisseur, suivant la formule ci-jointe marquée (A); il veillera à ce que les vivres soient de bonne qualité, bien préparés, et en poids suffisant. Ce journal, certifié exact sous serment, sera remis au greffier, pour l' examiner et en faire un rapport, trois jours avant la réunion des assemblées mensuelles. 11. Le gardien fera la demande à l'inspecteur de tous les outils et matériaux nécessaires au travail des prisonniers. Si l'inspec-

teur trouve juste la demande, il la transmettra aux commissaire» chargés de l'exécuter. 12. Le gardien tiendra un journal, selon la formule (B . ou seront inscrits tous les prisonniers et les punitions qui leur se ront infligées; un extrait de ce registre sera présenté aux commissaires en assemblée mensuelle. L'inspecteur de police rurale, et tout agent agissant sous ses ordres, pourra, quand il le v . u dra, se faire représenter le journal du gardien. Classification des prisonniers. 13. Les prisonniers, hommes et femmes, seront enfermes séparément, et ne pourront communiquer les uns avec les autres. 14. Les hommes seront divisés en trois classes : la première comprendra tous les hommes robustes condamnés aux travaux forcés, et employés sur les routes aux travaux publics : la seconde classe comprendra les femmes condamnées aux travaux forcés, et qui travailleront, dans les cours des prisons, à casser des pierres, ou a toute autre besogne qu on pourra exiger d'elles , la troisième classe se composera des condamnés à l'emprisonnement sans travaux forces, et de tous les prisonniers condamnés aux travaux forces, mais qui, par indisposition ou par d'antres causes, ne pourront y être appliqués. Durée et désignation des travaux. 15. Les heures de travail seront de six heures du malin jusqu'à neuf, et depuis dix jusqu'à quatre heures, déduction faite du temps nécessaire pour aller et revenir, à raison de trois milles par heure. 16. On n enverra pas au travail un prisonnier qui se plaindrait d cire malade, avant qu il ait été examiné par le médecin. à qui le gardien devra immédiatement s'adresser. Punitions pour infraction à la discipline. 17. Les prisonniers qui causeront le désordre, qui refuseront ou négligeront de faire leur ouvrage, qui s'échapperont de la prison ou de leur division, seront punis de l' emprisonnement solitaire, pour un temps qui n'excédera pas six jours, ou d'une prolongation d emprisonnement, avec ou sans travaux forces, pour un temps qui n'excédera pas dix jours par chaque infraction, aussitôt que le gardien aura fait sa plainte à deux des jugeinspecteurs de la slation. 18. Deux magistrats, nommés parle gouverneur, et le recteur ou ministre desservant de la paroisse ou du district, seront chargés d'inspecter les différentes prisons rurales. Nourriture. 19. Chaque prisonnier condamné recevra une nourriture saine et simple, consistant en une livre et demie de pain, ou cinq livres d'ignames, de bananes ou de patates douces, ou une pinte et demie de millet, ou deux pintes {2 litres) de mais par jour. Ces vivres serviront à deux repas ; l'un à neuf heures du matin, et l'autre à quatre heures de l'après-midi; on v joindra deux onces de morue pour chaque prisonnier enfermé dans la prison, ou travaillant dans ses murs, et un quart de livre pour les prisonniers employés sur les routes et aux travaux publics. La même nourriture ne sera pas répétée deux jours de suite. 20. Quand le médecin le jugera convenable, il pourra ordonner le régime qu'il croira nécessaire à un prisonnier. 21. Si les prisonniers employés sur les routes ne travaillent qu'à un mille de la prison, ils y retourneront déjeuner; s'ils on sont plus loin, on le leur enverra.


ETUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES.-PRISONS. 1133 22. Les prisonniers en prévention pourront recevoir, aux factures d'entrée, toute espèce de nourriture, ou objets de literie et d habillement après un examen sévère du gardien, et avec les restrictions nécessaires pour empêcher le luxe et l'extravagance.

3.

RENSEIGNEMENTS donnés par M. Walrond, prévôtmaréchal (provost-marchal), sur la discipline de la prison de Bridge-Town.

28 octobre 1837.

Habillement, etc. 23. Chaque condamné recevra un habillement d'Osnabruck, et une couverture de laine, pendant le temps qu'il sera en prison. Médecin, etc.

Je nomme tous les employés, à l'exception du chirurgien et de l' aumônier, dont la nomination appartient au gouverneur. La prison est sous ma surveillance, et les prisonniers savent que, s'il ont à se plaindre, c'est à moi qu'ils doivent s'adresser; si je

24. Le médecin visitera la prison, au moins trois fois par semaine, ou plus souvent, si l'on a besoin de ses services.

ne leur rends pas justice, ils peuvent recourir aux magistrats de police, et même au gouverneur. Je visite la prison presque

25. Les différents officiers de santé feront un rapport mensuel , aux commissaires, sur l'état sanitaire des prisonniers.

chaque jour. Le gouverneur m'a dernièrement invité à ne faire exécuter aucune sentence sans son approbation. Par ordre du comité et par mesure de propreté, on rasait la tête à tous les prisonniers condamnes a plus de quatorze jours ; cela ne se fait plus.

Signé Th.

PARRY,

C. GILL, R.

J. BOVELL

, E.

H.

MOORE,

HENDY.

Approuvé et confirmé, Ce 24 août 1838. E. J. M.

2.

DÉTAILS

MAC-GRÉGOR,

gouverneur.

sur la prison de Bridge-Town. 28 novembre 1837.

Les prisonniers pour dettes achètent leurs vivres ; les prévenus en ont aussi la faculté, en renonçant aux vivres de la prison ; autrement ils ne peuvent rien recevoir du dehors. Si, dans les vivres qu ils font entrer se trouve quelque substance prohibée, ils perdent tout droit à la faveur qu'ils avaient obtenue, l a prison renferme des femmes condamnées pour vol; cependant elles ne sont pas aux travaux durs, soit parce que le gouverneur leur a fait remise d une partie de leur peine, ou, ce qui est rare, parce que cette peine ne leur a pas été appliquée.

On y lit les prières, trois fois par semaine, dans une salle qui sert de chapelle. Le dimanche, l'aumônier fait un sermon, et, les mercredi et jeudi, il lit et explique la Bible. Le dernier de ces deux jours la bande pénale ne suspendpas son travail pour assister

Le tread-mill a été établi et employé en 1830. L'ouragan de 1831 l' ayant mis hors de service, ce n est que vers 1836 qu'il a été réparé. Le gouverneur a, depuis celle année, défendu de

au service. Le chirurgien fait sa visite trois fois chaque semaine ; il vient en outre aussi souvent que ses services sont requis; if ordonne le regime et tout ce qu'il croit nécessaire aux malades.

s en servir. Lorsqu il fut établi, le surveillant pouvait avoir un fouet de deux petites cordes tressées, et l'employer contre ceux qui refusaient de marcher, hommes ou femmes. En 1836, sur les observations du gouverneur, présentées au bureau des com-

La ration consiste, pour chaque prisonnier, en 5 liv. de patates douces, d'ignames ou choux caraïbes, ou une pinte 1/2 de maïs, de millet ou de riz, ou encore en une livre 1/2 de pain, et, de plus, 4 onces de poisson salé, pour ceux qui sont condamnés aux travaux pénibles; les autres n'en reçoivent que 2 onces.

missaires, le fouet fut relire au surveillant avec ordre de ne jamais l' employer à l'égard des femmes, et seulement avec l'autorisation des magistrats à l'égard des hommes. En 1837, les

Le fournisseur est obligé de varier la ration tous les jours. Les prisonniers des ateliers de correction reçoivent le matin , avant le travail, une demi-roquille de rhum et une roquille de mélasse mêlés avec de l'eau tiède. Les registres de la prison consistent en Un journal d'entrée ou d'enregistrement; In livre détaillant les condamnations prononcées dans les sessions, les crimes, le résultat des procès, les sentences et la mention de leur exécution ; Un mémento de toutes les punitions prononcées autres que celles pour délits commis dans la prison, avec mention de leur exécution ou non-exécution ; Un livre d'ordre des délits commis dans la prison, des condamnations et châtiments infligés à ce sujet ; Un livre contenant les prescriptions ordinaires ou extraordinaires de vivres faites par chirurgien ; Deux livres tenus par le chirurgien: l'un, indiquant la nature des maladies et les prescriptions y relatives; l'autre , contenant les rapports au comité. Le personnel des employés est ainsi composé ; Un geôlier, aux appointements de Un surveillant du moulin de travail et des travaux inté-

rieurs 2 porte-clefs, chacun 850 francs Une matrone 2 surveillants des travaux à l'extérieur, chacun 1,700 fr.. . U n aide surveillant Un 8umônier Un chirurgien TOTAL

des dépenses du personnel . .

. .

2,550f 1,020 1,700 850 3,400 1,275 1,275 1,275 13,345

femmes furent dispensées du tread-mill, cette punition ayant été considérée comme ne convenant pas à leur sexe. On y plaçait les femmes enceintes, si le chirurgien le permettait; il examinait aussi les hommes pour s'assurer qu'ils pouvaient supporter ce travail. Les individus qui ne voulaient pas lever les pieds et se laissaient tomber étaient retenus à la barre transversale parles poignets, alors ils se heurtaient les os des jambes se faisaient des blessures ou même se les brisaient contre les degrés. A cette époque je visitais la prison une fois par jour, et même plus souvent. La législature se réunissait tout auprès et par conséquent le gouverneur, qui assistait aux discussions, venait fréquemment, mais ne pénétrait pas dans l'intérieur. L'aumônier vient quelquefois faire des exhortations aux prisonniers ; M. Thorn, habile catéchiste, homme de couleur s'y rend également de temps en temps. Tous les ministres dissidents dont le mérite est connu ont accès dans la prison, sur un permis de moi. que j'accorderais toujours volontiers; mais je ne me rappelle qu'une seule circonstance où il m en ail été demandé un, pour un pasteur wesleyen, appelé, il y a 10 mois, par la mère d'un détenu ; il est revenu tout le temps que celui-ci est resté en prison. Tous les individus, soit à l' infirmerie, soit dans la prison, couchent dans des hamacs. Les ordres du chirurgien, pour la nourriture prescrite aux malades en dehors des règlements, sont exécutés ponctuellement. (Extrait du rapport du capitaine Pringlc.)


1134 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. 4.

RELEVÉ indu/liant la quantité de plaintes portées contre les apprentis en août, septembre et pendant la i ° quinzaine

Condamnations.

r

d'octobre 1837, et des plaintes portées contre les cultivateurs libres pendant la même période, en 1838. Ces renseignements, pour la première partie, sont extraits des journaux mensuels des juges de paix, et, pour la dernière, des rapports adressés par les magistrats au gouverneur. PERIODE

DE

Chiffres des laboureurs punis, du 1er au 31 août 1838 Idem, du 1er au 30 septembre

334 270

Idem , du 1er au 15 octobre

53 657

TOTAL

Différence en plus pour 1837

• 2,833

TOTAL ÉGAL

L'APPRENTISSAGE.

3,490

Renvoi de prévention après réprimande.

Plaintes. Total des plaintes contre les apprentis, du ler au 31 août 1837.. 1,708 Idem, du 1er au 30 septembre » 1,464 Idem, du 1er au 15 octobre 374 TOTAL GÉNÉRAL

1,608 1,321 361

Idem, du 1er au 15 octobre TOTAL GÉNÉRAI

3,490

Renvoi de prévention après réprimande. Apprentis mis en accusation, mais renvoyés après admonestation, du 1er au 31 août Idem, du 1er au 30 septembre Idem, du 1er au 15 octobre

105 113 38 256

Le nombre ne s'en est élevé, en 1837, qu'à

256

Différence en moins pour 1837...

138

Il faut remarquer que cet extrait, pour 1837, ne mentionne pas les plaintes portées devant les magistrats locaux, pour irrégu larité de conduite, dettes contractées, violences et vols légers, délits qui n'étaient pas du ressort des juges spéciaux. En les portant au nombre des mêmes délits commis en 1838, la différence entre les deux années s'établira comme suit. Cette différence, déjà indiquée ci-dessus, pour excédant de punition , était de 2,833.

DE L'AFFRANCHISSEMENT.

Vols légers Violences Conduite irrégulière Petits vols

Plaintes. er

582 386

Idem , du 1er au 15 octobre .

103

Différence en plus pour 1837

1,071 2,675

TOTAL ÉGAL

116 50

414

Chiffre des apprentis punis, du 1er au 31 août Idem , du 1er au 30 septembre

Total des plaintes, du 1er au 31 août 1838 Idem, du 1 au 30 septembre

248

Idem, du 1er au 30 septembre Idem, du ler au 15 octobre

3,746

Condamnations.

PÉRIODE

Laboureurs accusés, mais renvoyés après admonestation, du 1er an 30 août 1838

75 1 43 98

19

Différence totale en plus pour 1837

335 3,168

3,746

N° 233. § VIII. SAINTE-LUCIE. 1.

sur les prisons, fournis par W. Morison, gardien de la prison de Castries, et remplissant RENSEIGNEMENTS

cet emploi depuis huit mois. Les règlements sont affichés le long des murs de la prison, aûn que les prisonniers en prennent connaissance; mais un petit nombre d'entre eux en sont capables. On ouvre les salles à six heures et l'on distribue les rations de pain du jour. On conduit ensuite la chaîne et l'atelier de correction au travail; ce dernier, sous la surveillance d'un agent de police, s'occupe de la propreté des rues et de celle des bâtiments du Gouvernement ; c'est le gouverneur qui indique les travaux du dehors; en ce moment, une partie de la chaîne, dirigée par un prisonnier, est occupée dans les écuries de ce fonctionnaire. Les bandes reviennent à cinq heures et on les renferme à six, comme tous les prisonniers, à l'exception de ceux pour dettes, qui jouissent d'une heure de plus. Les condamnés au tread-mill y sont amenés à sept heures du matin et, une seconde fois, à quatre heures et demie du soir: les femmes à une extrémité, les hommes à l'autre. Les prévenus ne sont tenus à aucun travail, excepté à nettoyer leurs chambres. On accorde aux prisonniers de dix heures à midi pour prendre l' air et se laver. Aucune différence de traitement n'a lieu à cause de la couleur, ni entre les gens libres et les apprentis. Il se trouvait à l' atelier de correction un soldat qui reçut sa grâce au bout de quelques jours.

Le nombre des prisonniers est aujourd'hui de 57. Le chiffre le moins élevé qu'ait vu W. Morison est de 49, et le plus élevé de 69. La prison pourrait en contenir 100. Le délit le plus ordinaire dans la prison est l'insolence. Le gardien a le droit de mettre les indisciplinés en cellule ou d'employer le fouet. Il le porte toujours avec lui, lorsque le bru;: l'appelle dans l'intérieur. Il doit compte au prévôt-maréchal, à sa première visite, des châtiments qu'il a infligés; mais il n'en est tenu aucune note. Lors de la réunion mensuelle du comité des prisons, tous les détenus sont appelés pour faire connaître les motifs de plainte qu'ils peuvent avoir.

2.

EXTRAIT

d'une dépêche du lieutenant-gouverneur sir Dudley Hill à lord Glenelg.

Hôtel du Gouvernement (Sainte-Lucie)

28

décembre

1835.

Dans l'état actuel des choses, si l'on voit un apprenti suçant un bout de canne à sucre , chose que les nègres aiment généralement beaucoup, il est exposé à être conduit devant un magistrat, qui est peut-être un planteur du voisinage, et, sur le seul dire d'un autre apprenti, qui aura pu être choisi exprès et excité par l'appréhension d'une punition à déclarer que le bout de canne a été volé, l'apprenti, réputé voleur, peut être condamné à recevoir trente-cinq coups de fouet sans autre enquête


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL— CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES.—PRISONS. 1135 Je suis convaincu que voire seigneurie sera d'advis qu'il n'a jamais pu entrer dans l'intention du législateur de tolérer une pareille usurpation d'autorité ; d'ailleurs, il serait impossible que les états et tableaux qui nous sont demandés pour être soumis à la Chambre des communes pussent jamais indiquer avec exactitude le nombre de punitions infligées, si les magistrats locaux r aient le pouvoir d'agir ainsi impunément Dudley

3.

HILL

4.

aux apprentis de Sainte-Lucie, par les magistrats spéciaux er

DATE.

, lieutenant-gouverneur.

Août

l DISTRICTS

DATE.

de tis peines formant infligées la population par les magistrat s du spéciaux. district.

r....

Du 1er août 1834 au.31 ! 3,021 juillet 1835.

Idem Idem

-.',

punis

NOMBRE

TOTAL

de

par

ou

femmes

le fouet.

autrement

punies.

des peines.

306

117

71

118

306

4,029

223

96

40

87

223

2,316

249

105

52

92

249

9,366

778

318

163

297

778

1835

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 1836 Février Mars Avril Mai

de cette colonie, du 1er août 1834 au 31 juillet 1835. NOMBRE D'HOMMES

août 1835 au 31 mai 1836.

NOMBRE

du nombre et de la nature des peines infligées AUX apprentis de Sainte-Lucie, par les magistrats spéciaux

NOMBRE

du nombre et de la nature des peines infligées

de cette colonie, du 1

RELEVÉ

NOMBRE d'appren-

RELEVÉ

d'appren- NOMBRE de tis peines formant infligée» la population par les magistrats du district. spéciaux.

NOMBRE D'HOMMES

NOMBRE

qui ont été punis

par

OU

le fouet

autrement

NOMBRE

de femme» qui ont été punie».

peine».

a

total de»

9,366

158

59

23

76

9 366

137

25

20

92

a

9,366

102

29

27

46

u

9,366

109

40

19

50

a

10,353

91

43

22

26

a

10,353

92

36

20

36

a

10,333

64

36

6

22

a

10,095

174

84

34

56

"

10,763

96

48

13

35

"

10,758

80

29

20

31

"

1,103

429

204

470

n

633

481

N° 234. § IX. LA DOMINIQUE. I.

d'une dépêche de lord Glenelg au gouverneur sir Marray E. J. Mac-Gregor, sur l'application aux femmes de la peine du fouet. COPIE

Downing-Street, 3o juin 1835. J'ai reçu votre dépêche, en date du 13 mai. Des nombreuses pièces qu'elle renferme, deux seulement me paraissent mériter une réponse. 1° On s'est demandé si les femmes qui sont devenues des apprenties, par suite de l'acte d'abolition de l'esclavage, peuvent être légalement punies parle fouet pour des délits commis, non pas contre cet acte et les décrets subséquents, mais contre les lois générales de la colonie. Le procureur général de la Dominique, M. Blanc, et le procureur général d'Antigoa, M. Shiell, sont d'accord pour affirmer la légalité de ces punitions. Ils font remarquer, en effet, que la section 1 7 de l'acte d'abolition de l'esclavage exempte les apprenties femmes de la punition du fouet, seulement à l'égard d'offenses dont elles se rendent coupables comme apprenties; mais que la disposition qui se trouve à la fin de cette section les laisse sous le coup de la loi générale, quelle qu'elle soit, au sujet des autres offenses. D'après les lois de la Dominique, une femme libre de naissance peut, dans certains cas, être condamnée au fouet; par conséquent, une femme émancipée par l'acte d'abolition de l'esclav âge peut être assujettie à la même punition pour la même offense. Je ne vois aucun motif pour douter de l'exactitude de cette opinion. Néanmoins, j'approuve entièrement l'interposition de votre autorité pour empêcher l'application d'un genre de punition si contraire aux sentiments qu'il importe d'entretenir pour le bien commun de la société. De plus, vous ne négligerez rien pour obtenir de la législature de la Dominique l'abolition complète de l' usage du fouet pour punir les femmes, apprenties ou libres, quels que soient les délits dont elles seront coupables. 2° La seconde question est de savoir si les condamnés aux travaux forcés peuvent être légalement contraints de porter des fers en travaillant, dans la ville de Roseau. Il me semble que cette question a été envisagée sous le vrai point de vue par M. Shiell.

A oici l' opinion de ce magistrat : si un individu condamné aux travaux forcés est, suivant la nature du délit, contraint de travailler dans un lieu ou il y a toujours une tentation et une facilité d échapper, alors tous les moyens nécessaires pour s'assurer du prisonnier sont licites; et, d'après ce principe, il est légal d'employer les fers, pourvu que, par leur poids et leur forme, ils n'occasionnent pas une souffrance inutile, et que leur emploi ne soit pas prolongé au delà de ce qui est nécessaire; car c est celte nécessité seulement qui peut servir d'excuse pour leur usage temporaire Signé

2.

GLENELG.

TABLEAU du nombre et de la nature des punitions infligées par les magistrats spéciaux de la Dominique, depuis le 1e août 1834 jusqu'au 31 juillet 1835. r

NOMBRE

total DATE.

Août 1834 Septembre Octobre, ........ Novembre Décembre Janvier 1835 Février

NOMBRE

POPULATION

TOTAL

NOMBRE

d'homme» punis

de

total de»

totale .le» apprenti» cl personnes de couleur.

punition»

par

OU

femme»

infligées.

le fouet.

autrement.

punies.

114

51

24

39

99

36

29

34

70

39

11

20

53

30

2

21

"

70

30

22

18

n

54

28

8

18

H

31

22

1

8

a

49

12,082

II

Mars Avril Mai

19

10

20

il

59

26

14

19

u

67

33

10

23

"

Juin

68

34

8

26

a

100

49

14

37

a

834

398

153

283

Juillet TOTAUX

12,082


1136 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. 3.

TABLEAU

du nombre et de la nature des punitions infligées par les magistrats spéciaux de la Dominique, depuis le 1 août 1835 jusqu'au 31 mars 1836. er

NOMBRE

DATE.

formant ta population de l'île, de la province ou du gouvernement.

NOMBRE

D'HOMMES PUNIS

DE PUNITIONS

infligées par les magistrats

11,995 11,995 12,082 12,082 12,082

DE FEMMES

par le fouet.

autrement.

35 38 78 44

20 21 37 21

148 494 270

59 65 46 49

7 7 17 8 35 166 91 71

spéciaux.

11,995 11,995 11,995

Août * 1835 Septembre* Octobre* Novembre * Décembre". Janvier" 1830 Février ** Mars "

NOMBRE

NOMBRE

D'APPRENTIS

224

punies.

8

10 24 15 54 263 133 104

Les mois marqués * contiennent le rapport des deux magistrats seulement. Les mois marques ** contiennent les rapports de six magistrats.

N° 235. § X. SAINT-CHRISTOPHE.

RELEVÉ

du nombre et de la nature des punitions infligées par les magistrats spéciaux de Saint-Christophe, depuis le 1e septembre 1835 jusqu'au 1 mai 1836. r

NOMBRE DES PUNITIONS

DATE.

infligées par les magistrats spéciaux.

er

NOMBRE NOMBRE

DES APPRENTIS

formant la population de l'île, de la province ou du gouvernement.

NOMBRE

D'HOMMES PUNIS

DE FEMMES

par

ou

le fouet.

autrement.

punies.

1835. 476 705 451 410

12,758 12,620 13,739 13,660

109 85 55 19

146 264 140 177

221 356

Janvier

296 240

13,634 13,617

39

Février Mars Avril Mai

86 73 97 97 96

171 151 161

Septembre Octobre Novembre Décembre

256 214

1836.

265

16

13,572 13,537 13,514

235 236

7 11 17

127 121

N° 236. § XI. MONTSERRAT. 1.

sur les prisons de Montserrat, Tortola et Sainte-Lucie, et sur le traitement que les REMARQUES GÉNÉRALES

détenus y éprouvent. 20

novembre 1837.

Ces prisons sont nettoyées toutes les trois semaines, et, dans letf deux dernières, on veille assez strictement à la propreté personnelle des détenus. Mais il y existe généralement un inconvénient, c est que les conduits des latrines sont pratiqués dans les salles. A Montserrat, le service divin a quelquefois été lu aux prisonniers le dimanche; mais, à Tortola et .à Sainte-Lucie, il ne l'a ja-

mais été. Dans aucune des trois colonies; on ne fait d'instruction morale aux prisonniers. La prison de Montserrat n'étant pas sûre, les prisonniers sont, en général, tenus enfermés en commun dans les salles. Dans les deux autres, on en a mis quelques-uns aux fers pour prévenir les évasions. A Sainte-Lucie, des fers très-pesants ajoutaient beaucoup à la peine, et, dans cette même prison, six ou huit prisonniers ont été confinés dans une cellule mal aérée. Les prisonniers qui font partie des ateliers de correction. a Montserrat et à Sainte-Lucie, sont conduits aux travaux, enchaînés deux à deux; le gardien porte un fouet dont il fait usage. de sa propre autorité, dans les cas urgents. Le surveillant des détenus condamnés au tread-mill agit de même.


ÉTUDE

DE L'EXPÉR. ANGL.—CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES.—PRISONS. 1137

Il est à remarquer que, a Sainte-Lucie, une femme convaincue empoisonnement est employée comme garde - malade ; qu'un homme coupable de désertion est conducteur de l'atelier de correction . et qu un autre condamné pour vol remplit les fonctions domestique : de sorte que tous trois sont dans des positions à pouvoir r récidiver dans la faute qui les a fait condamner. Dans ces colonies, de même qu'à la Jamaïque, il est néces' d' établir un pénitencier convenable pour les condamnés. D'après après les facilités qu offrent les bateaux à vapeur, les bateaux poste et les navires de guerre, on pourrait au moins en disposer an pour les îles du vent et un autre pour les îles sous le vent et la Guyane. Il conviendrait de rechercher mûrement la situation la plus convenable pour de tels établissements, en ayant égard aux travaux que les prisonniers ont àfaire, et aux moyens d'assurer fa surveillance et la sécurité. Pour remplir ce but, il serait préférable de placer la maison pénitentiaire dans une île dont la circonférence serait de peu d'étendue.

2.

du nombre et de la nature des punitions in fligées par les magistrats spéciaux de Montserrat, depuis RELEVÉ

le 1 novembre 1835 jusqu'au 31 mai 1836. er

BOMBAS

des apprentis formant punitions la infligées population de l'île, par les de la promagistrats vince ou du gouvernespéciaux. ment. BOMBAS

DATE.

Novembre 1835... Janvier 1836 Février Mars Avril Mai

139 90 100 71 00

5,091 5,091 5,091 5,091 5,091

66

5,091

§ XII. ANTIGOA ET ILES SOUS LE VENT. 1 .

LETTRE

de sir W. M. G. Colebrooke à lord Glenelg. 28 mars 1839.

J'ai l'honneur de transmettre à votre seigneurie les règlements de prison qui ont été adoptés dans les îles de la Dominique , Montserrat, Saint-Christophe, Nevis, et dans celles de la Vierge, d'après l'acte du Parlement (1re et 2E de Victoria, ch. LXVII ), ainsi que les copies de ma correspondance à ce sujet avec les officiers c harpes de l'administration de ces îles. Votre seigneurie verra, par ces documents, qu'il y a eu des retards considérables, et que les règlements sont encore imparfaits sous bien des rapports. C'est aussi pourquoi je ne me hâte point d'en demander la confirmation. En faisant répandre les règlements que j'avais soumis au conseil pour les prisons d'Antigoa, j'avais en vue d'y assimiler ceux des autres îles, autant que les circonstances locales le permettraient; ce projet a reçu une exécution partielle; mais votre seigneurie pourra voir que, quand il s'est agi d'obtenir les moyens de mettre à exécution les nouveaux règlements, il s'est élevé des difficultés, soit pour un prétendu manque de ressources, soit par un manque réel de bonne volonté, de la part des assemblées, à les appliquer; à ce sujet je suis forcé, de faire remarquer que l'assemblée d'Antigoa a négligé, comme les autres, de prêter l'assistance nécessaire, quoiqu'elle fût tombée d'accord sur la nécessité d'une commission, composée de membres du conseil et de l'assemblée, réunie avant que l'acte du Parlement ne fût en vigueur. A l'égard des observations faites par la commission sur la discipline des prisons, et contenues dans la dépêche de votre seigneurie (n° 97, datée de Downing-Street, le 14 décembre 1838), j'appelle votre attention sur ce que contient ma circulaire du 28 du courant, particulièrement en ce qui se rapporte au travail extérieur pour les adultes (hommes). Les prisons possèdent actuellement des moyens si imparfaits de classement ou de séparation, que remploi des hommes dans l'intérieur des murs , quand même il serait possible, serait presque nécessairement un inconvénient pour les autres prisonniers; mais je suis aussi d'avis, pour des raisons auxquelles j ai déjà fait allusion, que leur emploi eu dehors de la prison ne peut donner lieu aux mêmes objections qu'en Angleterre. Quelles que soient les résolutions que l'on pourra prendre ultérieurement à ce sujet, les prisons devront subir de grands changements, et il faudra leur fournir des moyens de travail intérieur avant que celte coutume puisse être changée. En considérant les difficultés qui s'élèveront probablement II.

BOMBAS D HOMMES

NOMBRE

punis

de

rte par-

on

femmes

le fouet.

■rarement.

punie..

44

45

50

20

34

42

26

28

40

25

14

32

16

22

22

18

20

28

N° 237.

contre l' entier accomplissement des intentions du Gouvernement de Sa Majesté et du Parlement, et l' importance de la mesure, j ai tenu compte de l' autorité conférée au gouverneur par la neuvième clause de lacté du Parlement; mais, comme l'exécution de cette clause, par suite de la négligence des assemblées locales à concéder les fonds nécessaires, pourrait amener des déclarations sur l' inutilité de ces améliorations, peut-être le gouverneur se trouverait-il encore hors d'état de remplir les intentions du Parlement, comme dans la question des réformes judiciaires. Dans le cas où les considérations contenues dans ma dépêche générale, n° 11, du 8 février, seraient approuvées par votre seigneurie, on pourrait examiner s il ne vaudrait pas mieux régler par une loi générale les prisons et les établissements judiciaires des colonies. On éviterait ainsi les discussions avec les assemblées locales. Il serait assurément plus constitutionnel qu'une telle mesure fût prise par les assemblées, ou que, si un revenu général y était affecte, cela se fît par une législature générale; mais, comme dans d autres occasions j'ai exprimé mes vues à ce sujet, il me suffira aujourd'hui de dire que, dans ma conviction, ces réformes sont nécessaires et qu'elles ne pourraient être longtemps différées sans causer un grand mal aux habitants de ces colonies.

2.

RÈGLEMENT

pour les prisons d'Antigoa.

L acte du Parlement ( 1RE et 2' de Victoria, ch. LXVH ) ayant statué que le gouverneur de chacune des colonies anglaises des Indes occidentales ferait des règlements pour ses prisons, les règlements suivants ont été approuvés par le gouverneur en conseil, pour les prisons de celte île, cl devront être observes par ton les les personnes qu'ils concernent. 1. La prison et la maison de correction, ainsi que tous les autres établissements qui seront créés d'après la définition de l'acte du Parlement, seront sous l'inspection d'une commission de six magistrats choisis par le gouverneur, et dont le grand juge et l'avocat général feront partie de droit. 2. La commission s assemblera le premier lundi de chaque mois; trois membres formeront un nombre suffisant pour délibé rer. Ils feront au gouverneur un rapport sur la situation des établissements et l'état des prisonniers; ils demanderont tous les changements et améliorations qu'ils croiront nécessaires pour donner de la force aux règlements, et particulièrement à ceux concernant les dépenses. 3. La garde immédiate des deux établissements et l'anplica72


1138 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES.—IIe lion des règlements seront confiées au prévôt (provost-marshal).

4. Le gouverneur nommera pour chaque établissement un geôlier ou gardien, une matrone ( on donnera la préférence à la femme du gardien si elle remplit les conditions), et un seul pourvoyeur pour les deux établissements. 5. Les geôliers ou gardiens ne devront pas avoir moins de 25 ans ni plus de 5o; ils demeureront dans les prisons, ne s'occuperont d'aucun commerce quelconque, et ne percevront, ni directement ni indirectement, aucun bénéfice sur les fournitures des prisonniers; ils ne recevront d'eux aucun honoraire ni commission; ils ne permettront pas non plus qu'on fasse entrer dans la prison du vin, des liqueurs spiritueuses, ni aucune boisson fermentée, sauf la permission du chirurgien et pour l'usage des malades. 6. Les gardiens et les matrones devront examiner tous les prisonniers à leur entrée, et leur retirer tous couteaux ou autres instruments de ce genre; ils enjoindront aux prisonniers le plus strict silence et ils leur feront connaître les peines infligées pour les infractions aux règlements; ils visiteront chaque salle et chaque cellule au moins deux fois par jour. 7. Les geôliers ou gardiens tiendront des registres où seront mentionnés tous les événements; ces registres seront à la disposition des juges inspecteurs. 8. Toute infraction aux règlements des prisons sera punie par l'autorité du gardien, qui devra informer et décider sur toutes les plaintes :

1° Observation du silence et de la propreté; Attaques des prisonniers les uns contre les autres ou conlre quelque employé de l'établissement; 3° Langage injurieux ou immoral; 4° Paresse ou négligence ail travail, ou destruction volontaire d'outils ou d'instruments. 9. Le gardien examinera les sujets de plainte précédents ; il pourra faire mettre les coupables dans une cellule solitaire, au pain et à l'eau, ou, si ce sont des hommes, il pourra les mettre aux fers, mais en faisant, dans les deux heures suivantes, un rapport au prévôt. Celui-ci pourra infliger cette punition pour un espace de temps qui n'excédera pas trois jours; dans un cas évident de violence et de rébellion, la commission des juges pourra condamner les coupables à la même punition pour sept jours, sans préjudice de toute autre peine. 10. Les gardiens devront aider tout prisonnier à présenter une pétition à une autorité quelconque. 11. Les gardiens veilleront à ce que les murs des chambres, les cellules et les passages soient grattés et blanchis à la chaux au moins une fois par mois. Les chambres et les cellules seront lavées une fois par semaine, ou plus souvent, s'il est nécessaire; on donnera aux prisonniers des endroits commodes pour s'y laver; on leur donnera aussi une quantité convenable de savon et des serviettes. N. IL Lorsque les femmes manqueront d'ouvrage, on pourra répéter plus souvent celte espèce d'occupation. 12. On ne permettra ni de jouer ni de fumer dans la prison : toutes les cartes, dés, etc., seront détruits. 13. Des prisonniers pourront être employés à des travaux domestiques, dans l' intérieur des murs, avec la permisssion de la commission. 14. La commission s assemblera chaque mois dans la prison, et les gardiens présenteront tous leurs prisonniers à l'inspection; ces derniers pourront alors exprimer aux membres de la commission leurs plaintes ou leurs observations. 15. On accordera aux prisonniers qui ne sont point détenus à part, mais qui sont retenus dans l'intérieur de la prison, le temps nécessaire pour prendre l'air et un exercice convenable pour leur santé, et l'on observera un classement convenable dans la cour. Ceux qui sont enfermés à part pourront obtenir la même permission, sur l'avis du chirurgien. 2°

PARTIE

Rapports et comptes rendus. 1 6. Des registres seront tenus par les gardiens, dans lesquels on inscrira (suivant la formule ci jointe) les noms et le signale ment des prisonniers, leurs crimes, la date de leur entrée et celle de leur sortie. Ces registres seront soumis à la commission des juges , » t aux inspecteurs nommés par le gouverneur. On fera mention de leurs visites sur ces registres; il sera fait un rapport hebdomadaire su gouverneur, un rapport mensuel à la commission des juges, e. un rapport trimestriel sera, en outre, présenté à la cour de session à son ouverture. Ce rapport sera communiqué au grand jury.

Classement. 17. Les prisonniers des deux sexes seront enfermés dans de» parties séparées de la prison et de la maison de correction, de manière à ce qu'ils ne puissent ni se voir, ni se parler, ni avoir au cune communication ensemble. Les prisonniers de chaque sexe seront divisés en quatre classes distinctes, savoir : 1™ classe. Criminels condamnés , y compris ceux dont les sentences à mort ont été commuées. 2e. Les hommes condamnés pour des délits de second ordre . les petits vols et dommages volontaires, etc. 3°. Les hommes emprisonnés pour vagabondage , violation d'engagement, etc., etc. 4e. Les femmes emprisonnées pour des crimes. 5e et 6e. Les femmes emprisonnées pour des défils du second ordre, etc. 7 . Les garçons au-dessous de 1G ans. 8 . Les lilles au-dessous de 16 ans. Les prisonniers non jugés et les débiteurs seront séparément logés, et les jeunes prisonniers seront tout à fait à part des adultes. e

e

Nature et durée du travail. 18. Les prisonniers condamnés aux travaux forcés seront cm ployés de la manière suivante ; Les hommes des première, deuxième et troisième classes se ront employés en dehors des murs à briser des pierres, à l'eu (relien et à la réparation des routes, près de la ville. Ces divisions travailleront à part, chacune sous un surveillant particulier, et les travaux les plus rudes seront donnés à la première et a la seconde classe. Les femmes des quatrième, cinquième et sixième classes travailleront dans l'enceinte de la prison à casser des pierres, à por ter de l'eau, à éplucher les herbes et à nettoyer les cours: elle» laveront et travailleront pour l'établissement; elles moudront du blé et tilleront du chanvre: ces différents travaux seront convenablement répartis entre les classes. 19. Les heures de travail seront comptées depuis le lever jusqu'au coucher du soleil; une demi-heure sera accordée pour déjeuner et une heure pour dîner. Les repas se prépareront dans l'intérieur et seront envoyés tout prêts aux travailleurs du dehors. Les femmes travailleront pendant le jour dans des cours séparées; elles se retireront, quand les hommes reviendront do leur ouvrage, dans une cour réservée pour elles. Les prisonniers qui ne pourront travailler pour cause de me ladie seront examinés par le chirurgien. On suspendra les travaux le jour de naissance de la Reine, le 1er août, et tout autre jour de réjouissance publique, indépendamment de ceux spécifiés dans l'acte. 20. On dressera une liste des outils, des instruments et dematériaux nécessaires à l'usage des prisonniers; l'achat en soi., fait par le prévôt, quand la liste des outils aura été approuver par la commission. 21. On tiendra un compte exact des produits du travail ci de


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP. XVIII.—ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES.

in dustrie quand ils auront été vendus; et, quand les ateliers de correction seront employés à des travaux à forfait, on tiendra --triple de la quantité d'ouvriers occupés chaque jour à chaque genre d'ouvrage. 22. Le chirurgien visitera la prison et la maison de correction fois par jour, et plus souvent s'il est nécessaire; il fera un rapport mensuel à la commission, et tiendra le gouverneur au courant de la situation des établissements et des prisonniers. Un registre sera aussi tenu dans chaque établissement, pour y inscrire les ordonnances et la nourriture donnée aux malades ; ce registre sera signé tous les jours par le médecin. 23. Chaque prisonnier sera examiné par le chirurgien le jour de son entrée dans la prison ou dans la maison de correction, et l'on ne renverra pas un prisonnier malade, avant que le chirurgien n ait certifié qu il est en état de sortir,à moins que ce prisonnier ne désire être renvoyé. 2 4. Toutes les morts seront immédiatement annoncées par les gardiens.

PRISONS.

1139

ne reçoive d autre nourriture que celle de la prison , excepté les malades , et encore avec l' approbation du chirurgien. Habillement et literie. 28. On donnera à chaque prisonnier, à son entrée, le simple habillement de la prison , si ses habits ne peuvent assurer la propreté, ou s il est nécessaire de les conserver pour le jugement. 29. Chaque condamné portera un habillement distinctif; celui des hommes de la première classe et des femmes de la quatrième classe seront de diverses couleurs, afin que ces classes soient facilement distinguées. Leurs habits seront lavés et mis de côté, pour leur être rendus à leur sortie de prison. 30. On fournira à chaque prisonnier un lit convenable. Instruction religieuse.

Nourriture. 25. La prison et la maison de correction seront approvisionnées par un fournisseur nommé pour les deux établissements, aux honoraires de fr. par an ; ce fournisseur devra donner des provisions de bonne qualité et au meilleur marché possible. Chaque prisonnier, aussi longtemps qu'il sera employé aux travaux forcés, recevra journellement une livre et demie de pain ou un litre de blé, et une demi-livre de viande, de poisson ou de légumes , suivant la volonté du prévôt. Chaque femme recevra une livre de pain ou un litre de maïs, et u n quart de livre de viande, de poisson ou de légumes, à la volonté du prévôt. Chaque prisonnier enfermé seul recevra trois quarts de livre de pain ou trois quarts de litre de blé par jour. Les prisonniers non jugés auront les mêmes rations que les prisonniers travailleurs. La nourriture des malades sera réglée par le chirurgien. 26. Les gardiens inspecteront les provisions tous les jours ; ils feront un rapport au prévôt ou au magistrat inspecteur, si elle est insuffisante ou de mauvaise qualité, en prévenant le fournisseur. Il y aura toujours des poids et des balances dans la prison. 27. Les gardiens veilleront à ce que nul prisonnier condamné

31. L aumônier célébrera l'office divin dans la chapelle, devant tous les prisonniers assemblés, et visitera les salles et les cellules durant la semaine. Il inscrira lui-même ses visites sur le registre du gardien. D autres ministres ou catéchistes religieux auront un libre accès auprès de tous les prisonniers. Tous les prisonniers devront se présenter à la chapelle, à moins d'en être empêchés par maladie. 32. Quand le nombre de prisonniers, dans l'un ou l'autre de ces établissements, sera tel qu'il empêchera de les classer convenablement dans les cours, ou de les séparer pendant la nuit, ou encore quand les cellules solitaires seront pleines, les juges pourront autoriser le transfert des prisonniers de l'un dans l'autre, et, au besoin, les cours des deux établissements serviront aux deux classes, hommes ou femmes. 33. Des chambres bien aérées seront réservées pour les malades, et, jusqu'à ce qu'on ait formé un établissement pour les jeunes criminels, on prendra des arrangements pour empêcher qu il n y ait aucune communication entre eux et les autres prisonniers ; ils devront travailler dans l'intérieur, et l'on pourvoira à leur instruction. Par ordre de Son Excellence le gouverneur en conseil.

Signé Thomas LAME, secrétaire.

3. ÉTAT des condamnations prononcées par la cour du ban du Roi et des grandes sessions, depuis le commencement de 1832 jusqu'à la fin de 1837.

VOLS

VOL

ASSASSI-

avec NATS.

INCENDIE.

VIOL,

VOLS

VOLS

do particu-

de grand

effraction.

moutons.

chemin.

VOLS

AUTRES

dans les

genres

habita-

de

lions.

vols.

ATTAQUES contre

PETITS RECEL.

liera.

vols.

les personnes MEURTRES. DOMMAGES et rues

TOTAL.

violente».

1332...

1

Il

Il

II

Il

"

Il

Il

1

Il

6

21

"

B

29

1833... 1834... 1835...

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7

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2

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1

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64

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B

1836... 1837...

85

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I

6

II

II

5

47

12

5

5

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1

84

il

10

II

II

5

"

II

2

63

24

7

5

1

B

117

Rapport du capitaine Pringle. Le relevé ci-dessus, communiqué par le secrétaire de la colonie, établit le nombre des condamnations prononcées pendant deux ans sept mois d'esclavage et trois ans cinq mois d'apprentissage. L augmentation que l'on remarque dans cette dernière période

U.

résulte de ce qu'elle comprend un bon nombre de délits qui auraient été punis du temps de l'esclavage sans l'intermédiaire des tribunaux.

72.


1140 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES.— IIe PARTIE 4.

ETAT

er

(les prisonniers qui se trouvaient, au 1 mars 1838 dans la prison ordinaire d'Antigoa.

0.

7 noirs prévenus de crimes emportant la mort.

NOMBRE cl individus condamnés pour avoir manqué leurs engagements ou pour paresse et mauvaise conduits (Bureau de police de English-Harbour.)

7 hommes, dont 1 de couleur, et 1 femme, prévenus de vol.

NOMBRE!

PÉRIODE pendant laquelle

1 nègre prévenu de coups et blessures.

DIVIDUS

LES CONDAMNATIONS

1 nègre prévenu de dévastation de propriétés.

Du Du Du

2 noirs condamnés à 2 ans de prison. 1 homme de couleur condamné à 16 mois de prison.

1er au 31 mai 1841 . 1er au 30 juin 1er au 20 juin

Violation de contrats

3

Idem

8

Paresse et mauvaise conduite.

1

1 noir condamné à la déportation à vie.

Signé

1 blanc, soldat au 14 régiment, condamné à la déportation pour 14 ans.

condamnés

DES DÉLITS.

ont été prononcées.

1 blanc retenu faute de caution qui garantisse sa bonne conduite pendant 6 mois.

D'IN-

NATURE

W. WALKER

et

G. BLACK.

e

7.

3 noirs. 8 femmes, dont 6 noires et 2 de couleur.

RELEVÉ des causes portées au bureau de police pour English-Harbour et Buckley, pendant le trimestre finissant au 30 septembre 18411.

Le nombre des détenus s'élève, terme moyen, à 36 ; la prison peut en contenir 100.

JUILLET.

DÉLITS ET CRIMES.

OÙ LES PLAINTES

■-

o

ont été portées.

des condamnations prononcées pour non-exécution de contrat de service, ou pour tapage et vagabondage. RELEVÉ

NATURE

PÉRIODE pendant laquelle

DÉSIGNATION

LES CONDAMNATIONS

des

de CONDAM-

ont été'

DES DÉLITS.

NOMBRE

prononcées.

PAROISSES.

NATIONS.

Vagabondage et con- Du 1 au 28 février Saint-Jean duite bruyante... 1841

2

Non-exécution de conIdem trats

5

Dot English-Harbour. . Violation des règlements de police Idem.. Violation de propriétés par des individus Idem Violation des propriétés par des Querelles et batteries Violation de contrats

Idem Idem Idem

Idem..

Buckley

Tort cause méchamment aux propriétés Vol Vagabondage. Crime Contre la loi sur la chasse.... Obligation de garder la paix..

3

2

2

3 7 13 0

6 1

3 13 14 2

5 1

1 1

6 2

Idem Idem Idem Idem Idem............

<

H

1

1

3

2 10 12

English-Harbour..

o

•§

H

<

S _•

5.

SEPTEMBRE

AOUT.

LIEUX

4

|

-<

13

1

3 2

1

8 13 5 12

2 7 5

2

:

1 1

9

S

5

1

1

o

1

1

1 1 1

1 1

er

8.

Idem..

Vagabondage et con- du 1er au 31 mars Idem duite bruyante... 1841

1

Non-exécution de conIdem trats

7

Idem

Du 1er au 31 ianvier

Idem

Idem

W. WALKER

et

G. BLACK.

RELEVÉ du nombre des individus mis en prison pour paresse et vagabondage, et de ceux condamnés pour n'avoir pas rempli les obligations contenues dans leurs engagements, du 1 octobre au 31 décembre 1840. (Bureau de police de English-Harbour.) er

CONDAMNATIONS pour

EMPRISONNEMENT

Sainte-Marie... 1841 Du 1er au 28 février Idem 1841 Du 1er au 31 mars Idem 1841

Idem

Signé

3

POUR PARESSE ET VAGABONDAGE.

AVOIR MANQUÉ À DBS ENGAGEMENTS.

5

2

10

12

Signé

W. WALKER

et G.

BLACK.

N° 238. § XIII. NEVIS. 1.

RELEVÉ du nombre et de la nature des punitions infligées, par les magistrats spéciaux, aux apprentis de Nevis, du 6 août 1834 au 31 juillet 1835.

Du 0 août 1834, au 31 juillet 1835.. NOTA.

de punitions infligées par les magistrats spéciaux.

d'apprentis formant la population de l'île, de la province ou du gouvernement.

285

6,195

Nevis, ce 12 août 1835. 1

NOMBRE

D'HOMMES

punis

NOMBRE

de par

au

femmes

le fouet.

autrement

punies.

101

6

178

Ne sont pas compris dans ce tableau les apprentis qui ont dû compenser le temps perdu par leur faute, il ne contient que ceux qui ont été condamnés à la prison.

Signé Charles

TABLEAU du nombre et de la nature des punitions infligées, par les magistrats spéciaux de Nevis, depuis le 1er septembre 1835 jusqu'au 31 mai 1836.

NOMBRE

NOMBRE

DATE.

2.

, magistrat spécial de Nevis.

KENNY

DATE.

Septembre 1835. . Octobre Novembre Décembre Janvier 1836 Février Mars Avril Mai

La population du district English-Harbour est d'environ 4,051 personnes. *

NOMBRE

SOMBRE D'HOMMES

punis

par

au

triâmes

te fouet.

autrement

punie».

spéciaux.

d'apprentis que contient l'île, la province ou le gouvernement.

68 85 69 74 61 47 48 44 47

6,195 6,195 6,195 6,195 6,195 6,195 6,184 6,184 6,184

33 45 31 40 23 25 15 20 29

9 12 13 10 12 1

26

6

27

MOUDRE de punitions infligées par les magistrats

de

2

28 25

Si 26 21 20

16


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES.—PRISONS. 1141 N°239.

§ XIV. ILES DE LA VIERGE. RELEVE

er

(lu nombre et de la nature des punitions infligées, par les magistrats spéciaux des îles de la Vierge, depuis le 1 1835jusqu'au 31 mai 1836. NOMBRE

NOMBRE

!

formant la population de l'île, de la province ou du gouvernement.

infligées par les magistrats spéciaux.

Août 1835 Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 1836 Février Mars

NOMBRE

D'APPRENTIS

DE PUNITIONS

DATE.

NOMBRE

D'HOMMES PUNIS DE FEMMES

par le fouet.

au autrement.

punies.

37 25 30 22 14 36 28 29

4,318 4,318 4,318 4,318 4,151 4,151 4,151 4,000

12 13 8 3 8 10 5 11

7 8 14 6 3 8 4 5

18 4 8 13 3 18 17 13

221

33,725

70

55

96

N° 240.

§ XV. ILES BAHAMAS. 1.

septembre

du nombre et de la nature des peines infligées aux apprentis des îles Bahamas, par les magistrats spéciaux, du 31 juillet 183b au 1 octobre 1835.

ÉTAT

er

DISTRICTS.

DATES.

Nouvelle-Providence Ile-aux-Turcs et Caïcos Long-Island Rum-Key Wattling-Island et Saint-Salvador.. Crooked-Island Ragged-Island Ex uni a Harbour-Island Eleuthera Abaco Grand-Bahama

2.

TABLEAU

D'août 1834 à

fin sept.

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE D'HOMMES

NOMBRE

D'AFPRENTIS

DE PEINES INFLIGÉES

QUI ONT ÉTÉ PDNIS

DE FEMMES

que contient le district.

par les magistrats spéciaux.

1835.

Idem Idem. Idem Idem Idem Idem. Idem Idem Idem Idem Idem

par le fouet.

qui ont été punies.

autrement.

2,215 1,347 815 702 1,017 591 128 938 615 1,247 477 108

270 246 30 31 22 19 21 43 21 38 25 2

38 33 18 12 13 15 10 8 5 15 1 1

140 95 8 12

a

92 118 4 7 9 4 6 17 10 10 8 1

10,200

668

169

213

286

a // 5 18 6 13 16

constatant le nombre et la nature des peines infligées aux apprentis des îles Bahamas, par les magistrats spéciaux du 30 septembre 1835 au 1 avril 1836. er

DATES.

DISTRICTS.

Iles Bahamas

NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE D'HOMMES

NOMBRE

D'APPRENTIS

DE PEINES INFLIGÉES

QUI ONT ÉTÉ TUNIS

que contient le district.

DE FEMMES

par les magistrats spéciaux.

Du 30 septembre 1835 au 1er avril 1836.

10,200

par le fouet. 1

222

qui ont été punies.

autrement. 130

19

Signé W. M. G. Colebrooke. N° 241.

§ XVI. ILES BERMUDES. DÉPENSES

des condamnés déportés, depuis le

1ER

janvier jusqu' au 30 juin 1837 , et produit de leur travail.

NOMBRE NOMS

MOYEN

STATIONS.

DÉPENSES.

DES PONTONS.

Antilope Dromadaire Commande!

Saint-Georges Irlande Irlande

50,350f 68,350 82,450 202,150

II.

des prisonniers à bord. 218 293 380

QUANTITÉ DE

NOMBRE

PRODUIT

VALEUR

par

TOTALE du

JOURNÉE.

travail.

JOURNÉES

de travail faites.

D'ARTISANS

DE LABOUREURS

occupés.

occupés.

153 157 157

7,200 9,375 7,086

32,016 27,438 52,701

467

23,661

1 12,155

2f50 2 50 2 50

c

98,050f 92,025 149,450 339,525 72..


1142 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE N° 242. § XVII. GUYANE ANGLAISE. RÉGIME

1.

2.

des prisons de la Guyane anglaise.

Par jour, pour chaque prisonnier adulte, une demi-livre de morue, quinze bananes ou une livre et demie de riz, de farine d' avoine ou d'autre nourriture farineuse. Deux tiers de cette quantité aux prisonniers non adultes. On peut donner, aux prisonniers condamnés à l'emprisonnement solitaire, du sel au lieu de poisson salé. Une livre de viande fraîche, pour être substituée deux fois par

TRIBUNAUX

RAPPORT

HAUTE COUR.

INFÉRIEURS.

TRIMESTRE. 1837.

De janvier à mars D'avril à juin

semaine à la morue, pour les prisonniers auxquels le chirurgien de la prison ordonnera cet aliment. Ceux admis à l'hôpital recevront, au lieu de la nourriture de la prison, celle que le chirurgien prescrira.

3.

RELEVÉ des individus condamnes par les tribunaux in férieurs et la haute cour de justice de la Guyane anglais, pendant les années 1837 et 1838.

x

1837.

1838. !

3

87

72

2

163

74

57

73

3 2

38

78

6

1 4

345

297

13

9

De juillet à septembre D'octobre à décembre TÔT AD

1838.

annuel de la prison de New-Amsterdam, pour 1839.

NATURE DES DÉLITS QUI ONT DONNE LIEU À L'EMPRISONNEMENT.

NOMBRE

s o DÉSIGNATION

Z E. o S 5- 6)

©

U3 * — 3 dos trimestres.

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Trimestre de mars

78

12 25 //

——

46

7 19 //

// //

de septembre. . 33

4 29 3

//

de décembre.. . 37

9 11

//

2

//

dejuin

//

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10

6

2

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5

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4

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//

11

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1

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//

3

//

3

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//

// //

//

1

//

// //

//

10

//

//

//

//

OBSERVATIONS.

Pendant ce trimestre l'on a commence les changements pour l'amélioration et la ventilation des cellules. Les changements ci-dessus ont été complétés dan* ce trimestre. Quatre nouvelles cuves pour l'eau ont été construites.

Signé G. G.

4.

MAGISTRATS.

EXTRAIT

NOMBRE de

LOWENFELD,

du registre des plaintes portées devant les magistrats salariés. —Janvier

NATURE DES DÉLITS.

shérif

1840.

DÉCISIONS.

PLAINTES.

A. M. Lyons C. II. Strutt. W. H. VVare D. Maclennan.... J. W. Brittain J. Mac-Leod A. V. De Groot... . G. Ross J A.Allen

G. Bail

Il

//

il

//

//

//

//

//

//

//

«

n

//

//

//

//

//

//

H

n n //

a

1

Plainte par une femme contre son maître, pour l'avoir expulsée de sa case et ne lui avoir point payé ses gages.

2

Une plainte par un ouvrier contre son maître, pour avoir refusé de lui paver des salaires qui se montaient h 3 piastres ( 15 fr. ). Une plainte pour la même raison, pour 5 piasfres et 1 /2 (27 fr. 50 cent.),

J. O. L. Mure

1

T. Coleman

1

G. Ross

//

55 District de GeorgcTovvn.

Plainte par le directeur de la plantatation contre deux Hill-Coulis, pour absence pendant un jour. Idem, pour vingt jours d'absence Cinquante-trois de ces plaintes ont été pour non-payement de gages -, douze étaient faites par les travailleurs d'un établissement de bois. Quarante et un comptes contestés, pour salaires, principalement entre des maîtres marchands et des journaliers. Deux accusations portées par des maîtres contre leurs serviteurs, pour avoir détérioré des valeurs confiées à leurs soins.

Il n'y avait point eu d'expulsion, aucun arrangement n'a été prouvé. L'affaire s'arrangea, la plaignante reçut 36 piastres et 1/2 (182 fr. 50 cent. ). 1 piastre et 1/2 prouvée et payée (7 fr. 50 cent.h

Le défendeur ne comparaissant pas, la somme entière a été accordée, avec une compensation de 5 piastres pour la perte de temps causée au plaignant. Accusation prouvée et les accusés condamnés à perdre deux journées de salaire. Mis à l'amende de 6 piastres, ou, à défaut de payement, condamné à six jours de prison. Décision différée.

Quatre acquittes. Trente-sept réglés en diverses manières, suivant le témoignage. Un condamné à payer 4 piastres et 1/2. Un condamné à trois jours de prison.

Signé W. B.

, magistrat salarié.

WOLSELEY


ETUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES. — PRISONS. 1143 5.

EXTRAIT

du registre des plaintes portées devant les magistrats salariés. — Février 1840.

NOMBRE MAGISTRATS.

de

NATURE DES DÉLITS.

DÉCISIONS.

PLAINTES.

A. M. Lyons J. Mac-Leod G. Bail F. Coleman J. O. L. Mure S D . Maclennan K. Heyland j Geo. Ross ! C- H. Strutt

// // II II II II II II

// H a // n // // //

1

W. J. Brittain

3

Gages payés, et 10 piastres en sus pour les voies de fait. Six jours de travaux forcés en prison.

AV. H. Ware

2

Laboureur contre son maître, pour lui avoir retenu 2' 5d 1/4 de gages, et pour l'avoir battu. Un maître contre des serviteurs engagés, pour s'être absentés de leur service: un pendant plus de sept mois, les autres six semaines. Un maître contre ses serviteurs engagés, pour avoir fait avec négligence le travail dont ils étaient convenus. Six plaintes de laboureurs contre leur maître, pour nonpayement de gages. Dans trois de ces cas de plainte, l'expulsion sommaire avait coïncidé avec le refus de payement. Un laboureur contre son maître, pour voies de fait... . Vingt-deux contre leur maître, pour avoir détruit leurs jardins de provisions. Trente-quatre réclamations de salaires par des journaliers, des artisans et des domestiques. Une plainte par un maître, contre un serviteur engagé, pour une absence de prés de quatre mois de son service.

//

B

j J. A. Allen

29

G. Ross

35

// A V. R. de Groot..

n

B B B

B

/r B

B B

Contrats annulés. Arrangées à l'amiable.

10 piastres accordées au plaignant. Onze ont établi leur droit à une compensation de 3 A 6 piastres, qui leur a été accordée. Six renvoyées et vingt-huit arrangées. Condamné à payer 6 piastres on à être emprisonné pendant six jours.

Signé 6.

MAGISTRATS.

EXTRAIT

NOMBRE de

W. B. WOLSELEY,

magistrat salarié.

du registre des plaintes portées devant les magistrats salariés. —Juin 1840.

NATURE DES DÉLITS.

DÉCISIONS.

//

B

PLAINTES.

T. Coleman Geo. Ross AV. J. Brittain AV. H. Ware A. V. R. de Groot.. A. M. Lyons

Il II n II

C. H. Strutt

1

K. Heyland

3

L). Maclennan

5

M. L. Fowler

B

1

2

J. A. Allen

4

Geo. Ross

50

a

B

// // //

B II

Ouvrier menuisier contre son maître, pour non-payement de salaire, se montant à 8 piastres. Ouvrier menuisier contre son maître, pour non-payement de salaire, se montant à 6 piastres 84 cent. Ouvrier menuisier contre son maître, pour non-payement de cinq journées de gages. Une femme contre le directeur d'une propriété, pour voies de fait. Un batelier contre le capitaine du bateau, pour voies de fait. Un laboureur contre le directeur, pour voies de fait. Une femme contre l'économe, l'accusant d'avoir mal calculé la quantité de travail qu'elle avait fait. Un ouvrier tailleur contre le maître tailleur, pour salaires se montant à 50 piastres. Un forgeron contre son maître : celui-ci accusé de lui avoir retenu 1 piastre 1 /2 de gages. Un ouvrier maçon contre son maître : celui-ci accusé de lui avoir retenu le payement de 29 piastres 72 cent. Un ouvrier menuisier contre le maître menuisier, pour retenue de gages se montant ii 12 piastres 17 cent. Un laboureur contre le directeur, pour n'avoir pas reçu le payement de ses gages. Un laboureur contre le directeur, pour lui avoir refusé un régime de bananes en sus de ses gages. Deux laboureurs contre le directeur, pour manque de payement de gages se montant à 4 pence (40 ). Quarante-cinq contestations pour des gages, entre les maîtres et leurs ouvriers. Une plainte de voies de fait par un maître tailleur sur son apprenti. Quatre infractions de contrat par les apprentis envers les maîtres. e

B Jugement en faveur du plaignant,avec 2 piastres en sus comme compensation de perle de temps. Jugement en faveur du plaignant. Jugement en faveur du plaignant, avec 1 piastre 1/3 de compensation pour temps perdu. La plaignante a refusé de poursuivre et accepté 3 piastres de compensation. Arrangé par le payement de 2 piastres au plaignant. L accusé condamné A payer 10 piastres au plaignant. Non prouvé, et la plainte renvoyée. Jugement en faveur du plaignant; mandat de saisie, et, par suite d'insolvabilité, emprisonnement. Jugement en faveur du plaignant. Réclamation reconnue cl un billet accepté pour le montant. Jugement en faveur du plaignant, avec 8 piastres de compensation pour mauvais traitements et perte de temps. Demande non prouvée et plainte renvoyée. Son droit ne put être établi, et sa plainte fut renvoyée. Renvoyée, le payement ayant été fait suivant l'ouvrage. Arrangées de différentes manières, suivant le témoignage. Renvoyée. Un apprenti renvoyé; deux plaintes arrangées; un apprenti mis A l'amende de 1 piastres 64 cent

Signé W. B. II.

WOLSELEY,

magistrat

salarié

72...


e

1144 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE 7.

MAGISTRATS.

EXTRAIT

du registre des plaintes portées devant les magistrats salariés. — Juillet

NOMBRE de

NATURE DES DÉLITS.

1840.

DÉCISIONS.

PLAINTES.

T. Coleman

Il

3

Il

C. H. Strutt

H

"

n

A. V. R. de Groot. .

II

VV. H. Ware

r

VV. J. Brittain

n

"

"

C. R. Whinfield .. .

ri

«

"

A. M. Lyons

2

Deux plaintes portées par des laboureurs, contre leurs directeurs, pour arriéré de leurs gages.

Condamnés à payer la totalité des sommes reclamées par les laboureurs.

K. Heyland

2

Une plainte portée par un forgeron contre son maître, pour non-payement de gages.

Prouvé que le maître devait 1 piastre de moins que la somme réclamée. Payés.

Une plainte portée par un charpentier contre son maître, pour non-payement de gages.

Renvoyé comme n'étant point fondé dans sa demande.

n "

Un domestique contre son maître (boulanger) , pour arriéré de gages. D. Maclennan

9

Trois laboureurs contre leurs directeurs, pour arriéré de gages.

Deux plaintes renvoyées, une arrangée en faveur du plaignant.

Un directeur contre un laboureur apprenti, pour s'être illégalement absenté du service de son maître, parce qu'il avait besoin de se faire traiter par le médecin pour indisposition.

11 lui a été ordonné de rester chez son maître.

Trois plaintes portées par des charpentiers contre leurs maîtres, pour avoir refusé de leur payer leurs gages.

Dans ces"trois plaintes, les demandes excédaient ce qui était dû, et le jugement a été rendu EN conséquence.

«

Un laboureur contre son maître, pour avoir donné sa case à un autre laboureur sans l'en avoir prévenu préalablement. M. L. Fowler

II

Jugement en faveur du plaignant.

Six laboureurs contre leurs maîtres, pour arriéré de salaires. Trois charpentiers : même plainte. . .

Plainte retirée après une explication.

Jugement en faveur des plaignants, avec compensation pour perte de temps. Même jugement que le précédent.

Un charpentier : même plainte, avec mauvais traitement.

Accusé condamné à payer 127 piastres de gages et 100 piastres pour les mauvais traitements.

Un Indien contre un marchand de bois, pour gages...

Jugement en faveur du plaignant pour 39 piastres, et compensation de 6 piastres pour perte de temps.

J. Mac-Leod

3

Bateliers contre leur capitaine, pour refus de payement de gages.

Arrangé à la satisfaction des plaignants.

J. A. Allen

3

Plaintes, par trois laboureurs, contre les économes, pour refus de payement de gages, et, dans un cas, pour expulsion par la force.

Arrangé à l'amiable.

Geo. Ross

52

Une plainte portée par une femme, contre un laboureur nègre sur une plantation voisine, pour des superstitions d'obeah (sorcellerie).

(District de GeorgeTown.)

Jugé que l'accusé est un vagabond. Il a été condamné comme tel à vingt-huit jours d'emprisonnement avec travaux forcés.

Cinquante-un comptes contestés entre des maîtres, des domestiques et des ouvriers.

n

Signé W. B. Wolseley, juge salarié.

8.

MAGISTRATS.

EXTRAIT

NOMBRE de

du registre des plaintes portées devant les magistrats salariés. — Août

NATURE DES DÉLITS.

1840.

DÉCISIONS.

PLAINTES.

A. M. Lyons

Il

Il

"

T. Coleman

II

II

"

C. H. Strutt

II

II

"

W. H. VVare

"

"

"

VV. J. Brittain

il

il

J. Mac-Leod

"

"

...

"

A. V. Ryck de Groot.

n

"

n

C. R. Whinfield. . .

"

"

"

K. Heyland

2

Une femme, employée aux travaux des champs, contre le directeur, pour voies de fait.

Arrangé à l'amiable, la plaignante ayant reconnu qu elle avait été la première à commencer.


ETUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES — PRISONS. 1145 NOMBRE de

MAGISTRATS.

NATURE DES DÉLITS.

DÉCISIONS.

PLAINTES.

K. Heyland

Une plainte portée par deux garçons apprentis menuisiers contre leur maître, pour refus de payement de gages.

J. O. L. Mure

4

D. Maclennan

9

Non prouvée et renvoyée.

Deux laboureurs accusés de pratiquer l'obeah (sorcellerie. )

Condamnés à une semaine d'emprisonnement avec travaux forcés.

Un laboureur contre son maître, pour voies de fait.. ..

Accusé condamné à payer 1 piastre ; il avait reçu beaucoup de provocations.

Un maître contre un laboureur, pour absence et négligence de son travail.

Condamné à perdre les gages de trois jours.

Deux domestiques contre leur maître, pour non-payement de gages.

Réglé suivant les preuves.

Un capitaine de bateau, pour non-payement de gages.

Idem.

Un charpentier, pour non-payement de gages

Idem.

Un directeur contre un laboureur gagé, pour avoir refusé de travailler.

Mis à ! amende de 2 piastres ou condamnéà trois jours de prison.

Une femme contre le directeur d'une plantation, pour avoir détruit son jardin.

L'accusé condamné A payer 3 piastres, valeur estimée des provisions.

Un batelier contre le capitaine, pour voies de fait., ..

Plainte renvoyée.

Une plainte par le directeur d'une propriété contre ses laboureurs, pour avoir refusé de travailler. Une plainte par les mêmes laboureurs contre leur directeur , pour avoir exigé trop d'ouvrage et leur avoir payé leurs gages à des intervalles trop longs. M. L. Fowler

10

Réglées d'une manière satisfaisante; l'échelle d'ouvrage a été réduite, et les gages, à l'avenir, seront payés toutes les semaines.

Quatre ouvriers contre des entrepreneurs, pour arriéré de gages.

Arrangée suivant le témoignage, avec compensation aux plaignants pour perte de temps.

Trois maîtres contre des laboureurs gagés, qui refusaient d'exécuter l'ouvrage dont ils étaient convenus.

Deux plaintes renvoyées, un condamné à quatre jours de prison.

Une plainte par un batelier pour arriéré de gages

J. A. Allen

Plainte non décidée; on attend des témoins.

Un ouvrier de plantation contre l'économe, pour arriéré de gages.

Jugement en faveur du plaignant, avec compensation pour perle de temps.

Un directeur contre une femme, pour avoir mis le feu, exprès, à un champ de cannes à sucre.

Condamnée à payer une amende de 8 piastres au propriétaire.

Deux laboureurs contre leurs maîtres, pour arriéré de gages.

3

Payés.

Un laboureur contre son maître, pour voies de fait.. . . Geo. Ross

Disputes entre des maîtres et des ouvriers au sujet de salaires.

47

( District de GeorgeTown).

Sur les quarante-sept plaintes inscrites sur le registre du juge Ross , pour le district de George-Town, il n'y en a pas une cependant qui provienne des plantations de son district, comme cela a eu lieu jusqu'à présent; ce sont toutes des plaintes contre des maîtres et leurs ouvriers, à George-Town seulement. Ces plaintes ont été faites dans un espace de trente jours, et parmi une population qui excède 12,000 personnes. Pour conclure, on

9.

Condamné à payer 5 piastres au plaignant.

EXTRAIT DU

Réglées de différentes manières, suivant l'évidence.

peut remarquer que sur les registres du corps entier des magistrats salariés de la Guyane anglaise, sous la protection judiciaire desquels sont placés 70,000 laboureurs, il n'y a pas une seule plainte qui prouve l'oppression. Ces registres établissent au contraire , d'une manière irrécusable, les bons sentiments qui existent entre les maîtres et les laboureurs. Signe

W. B. WOLSELEY,

magistrat inspecteur salarié.

registre des plaintes portées devant les magistrats salariés. — Septembre

1840.

NOMBRE MAGISTRATS.

J. Coleman C. H. Strutt J. O. L. Mure J. W. Brittain J. Mac-Leod A. V. R. de Groot.... Geo. Ross

PLAINTES.

DE LABOUREURS

dans le district.

Environ

2,800 3,350 // 4,700 II 4,100 II 5,800 II 2,000 Aucune plainte dans Sur les plantât"". 1,000 les plantations.

NOMBRE MAGISTRATS.

PLAINTES.

A. M. Lyons K. Heyland D. Maclennan....... W. H. Ware M. L. Fowler J. A. Allen C. R. Whinfield

Signe

3 2 5 3 2 10 4

W.

B.

WOLSELEY

DE

LABOUREURS

dans le district.

Environ

5,460 5,050 3,500 6,000 3,400 3,600 2,900

, magistrat salarié.


e

1146 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. —PIÈCES JUSTIFICATIVES —II PARTIE 10.

MAGISTRATS.

EXTRAIT

du registre des plaintes portées devant les magistrats salariés. — Février

NOMBRE de

1841.

NATURE DES DÉLITS.

DÉCISIONS.

PLAINTES.

J. O. L. Mure

Il

/

//

A. V. R. de Groot..

II

//

//

W. J. Brittain

II

//

«

C. R. Whinfield ...

II

//

M. L. Fowler.....

H

n

II

//

A. M. Lyons ( Absent.)

II

J. Coleman

1

Plainte portée par UN laboureur, qui réclamait 13 piastres pour deux journées de travail employées à creuser une tranchée.

C. H. Strutt

3

Une plainte portée par un ouvrier charpentier contre son maître, pour recouvrer 40 piastres 67 cent, pour travail. Une plainte par un laboureur contre un directeur, pour avoir retenu des gages se montant à 2 piastres 67 cent. Une plainte par un jeune laboureur contre un inspecteur, pour l'avoir frappé avec un fouet.

Jugement donné pour le tout en faveur du plaignant.

Ouvrage estimé et 2 piastres accordées.

Ordonné qu'ils soient payés sans délai. Accusé condamné à payer 10 piastres au plaignant.

K. Heyland

3

Deux demandes de salaires Une plainte contre un laboureur, pour avoir cassé cinq carreaux de vitres.

Arrangées â l'amiable. A convenu qu'il était ivre, et a payé le dégât.

D. Maclennan

6

Une femme accusant un directeur de voies de fait. ... Un laboureur contre un capitaine de navire, pour une journée de gages. Un directeur contre un charpentier qui refusait de quitter la propriété après en avoir reçu l'ordre. Une plainte par un maître contre trois marins au mois, qui refusaient démettre en mer. Une demande de gages Une plainte par un laboureur pour se faire payer 20 piastres qu'il réclamait pour son travail sur la voie publique.

Non prouvé et renvoyé. 1 piastre accordée. Plainte renvoyée, personne ne comparaissant. Admonestés. Non fondée, renvoyée. Travail estimé et 16 piastres 67 cent, accordées.

W. H. Ware

2

Toutes deux faites par des marins caboteurs contre leur capitaine, pour recouvrer des gages qui leur étaient retenus.

Jugement en faveur des deux plaignants, avec 2 piastres en sus comme compensation pour le temps perdu.

J. A. Allen

8

Deux plaintes par des laboureurs contre d'autres laboureurs , pour avoir pratiqué des rites superstitieux et contre la loi. Cinq plaintes par des laboureurs, pour recouvrer plusieurs reliquats de gages. Une plainte contre un laboureur, pour avoir maltraité des bœufs et causé du dégât dans des terrains.

Un accusé a été averti; les autres ont été mis .1 l'amende de 3 piastres chacun.

7

J. Mac-Leod

Geo. Ross

37

( District de GeorgeTovvn.)

1 1.

ANALYSE

Un coupeur de bois contre l'équipage de son bateau, pour avoir abandonné son bateau. Six comptes de gages disputés entre des charpentiers, des portiers, des domestiques et leurs maîtres, à NewAmsterdam. Trente-trois comptes de gages contestés, à George-Town même. Un capitaine contre son équipage, pour négligence et lui avoir, en conséquence, fait subir des pertes. Deux apprentis contre leurs maîtres, pour infraction à leurs contrats. Un maître contre son apprenti, pour deux semaines d'absence.

raisonnée des plaintes reçues par les magis-

trats salariés, dans le courant de l'année 1841. Mars

mi.

Les registres de MM. Coleman, de Groot, Brittain et Whinfield ne font aucune mention de contestations entre les maîtres et les travailleurs. Celui de M. le juge de paix salarié Mure contient deux contestalions entre des cultivateurs, provenant d'une certaine coutume superstitieuse qui consiste à tourner une clef sur la Bible, comme

Arrangées à l'amiable. Plainte retirée; l'accusé a consenti à payer le dégât qu'il avait fait. Le bateau faisait eau. Acquittés. Arrangés de différentes manières.

Trois renvoyés, trente arrangés. Condamnés à payer 10 piastres chacun sur leurs gages. Une plainte renvoyée; dans l'autre, 8 piastres adjugées au plaignant. Condamné à un emprisonnement de trois jours.

moyen de découvrir un vol. Dans l'un des cas, les deux accuses ont été condamnés à un mois d'emprisonnement, aux travaux forcés, d'après la loi du 7 septembre 1838 sur le vagabondage: dans l'autre cas, où il s'agissait de récidive pour le même délit, le prévenu a été renvoyé devant la cour suprême de justice criminelle. M. Heyland a reçu six plaintes, au nombre desquelles deux ont été portées par des cultivateurs contre des géreurs, pour retenue de leurs salaires. Dans l'un des cas, l'accusé, tout en admettant le fait, s'excusait sur ce que le plaignant avait méchamment perdu une selle d'une valeur double du montant du


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES —PRISONS. 1147 - «taire- réclamé; il n'en a pas moins été condamné à payer 10 dollors et demi de salaire et 5 dollars de dommages pour la perte de temps occasionnée au plaignant. L'autre cause a été renvoyée. Dans les quatre restant encore, il s'agissait de réclamations d'ouvriers charpentiers contre un maître, pour le prix de travaux faits par eux. Us ont consenti d'eux-mêmes à un délai de trois mois. Plaintes reçues par M. Maclennan , 7. U ne réclamation d'un charron contre un fabricant de voit ares , pour 5 dollars, prix de cinq journées. — 3 dollars ont été offerts et acceptés. Trois plaintes de planteurs contre des cultivateurs occupant un logement chez eux sans y faire aucun travail, et s'employant ailleurs. — Dans un des cas, le fait a été nié et la cause renvoyée ; dans les deux autres, les accusés ont promis de s'accorder et les plaintes ont été retirées. Trois réclamations de salaires faites par des cultivateurs à des géreurs. Dans l'une il s'agissait de 8, dans l'autre de 6 1/3, et dans la troisième de 10 dollars. — La première a été rejetée ; dans la seconde, malgré l'allégation faite que la somme avait été payée a un tiers pour le compte du plaignant, le jugement a condamné te géreur à payer; et, dans la dernière, il y a eu ajournement, faute de comparution. Par M. Fowler, 1. Réclamation de 1 dollar 1/4, pour salaire réclamé à un charpentier. — Le défendeur, n'ayant pas comparu, a été condamné à payer la somme réclamée, plus 1 dollar d'indemnité; et injonction a été faite de mettre le jugement à exécution. Par M. Strutt, 1. Coups portés par un géreur à un homme de sa plantation. — Le prévenu est convenu d'avoir donné un soufflet au plaignant, et a été condamné à lui payer 2 5 francs de dommages. Par M. Ware , 2. Tort causé à cinq cultivateurs par le séjour, sur leurs champs a provisions, d'une vache appartenant à une plantation voisine. Le géreur a de suite payé le dommage estimé à 5 dollars, plus 1/3 de dollar à chacun des plaignants pour leur déplacement. Violation de contrat, absence non motivée pendant trois jours successifs. — L'existence du contrat étant prouvée, le délinquant, cuisinier au service d'un géreur, a été condamné à une amende de 2 dollars. Par M. Allen, 13. Toutes ont été portées par des charpentiers et des cultivateurs, pour obtenir le payement de leur salaire. — Dans neuf des cas, on a donné pour excuse le manque de fonds, et un délai a été accordé; dans d'autres, les plaignants réclamaient plus qu'il ne leur revenait ; enfin dans le dernier, où il ne s'agissait que de 1 fr. 60 cent., le défendeur a prétexté l'ignorance où il était de cette dette, et l'a immédiatement acquittée. Par M. Mac-Leod, 7. Elles concernent la ville de New-Amsterdam, et sont relatives aux salaires dus à des serruriers et des charpentiers par des entrepreneurs. — Pour cinq de ces plaintes, il a clé accordé un délai. La somme formant l' objet de la sixième n'avait pas été réclamée au débiteur, qui l'a payée. Quant à la dernière somme, elle était due par un tiers, sur lequel un mandat a été accepté. Par M. Ross, pour le district de George-Town, 49. Quarante-trois salaires réclamés et contestés entre des maîtres et des travailleurs. Sept de ces causes ont été renvoyées, et le surplus jugé dans le sens des témoignages. Deux, négligence et absence d'apprentis charpentiers. L'un des deux a été renvoyé après une admonestation, et l'autre condamné à six jours d'emprisonnement solitaire. Une, coups portés par un maître charpentier à son apprenti — Condamnation à une amende de 3 dollars.

Une accusation d'avoir joué aux dés, portée par un agent de police contre un garçon boucher. — Renvoi, après une remontrance. Une réclamation d'une femme au père de son enfant, pour en obtenir des secours. — Adjugé 3 dollars à la plaignante. Une tentative de vol de canards pendant la nuit, par un soldat du 70 régiment, au détriment d'un cultivateur. — Condamné à trois semaines d'emprisonnement aux travaux forcés. e

Avril 1841. MM. Coleman, Mure, Brittain, de Groot et Whinfield n'ont reçu aucune plainte pour contestation entre maîtres et ouvriers. Plainte reçue par M. Lyon , 1. Réclamation d'un patron de barque contre un marchand, pour une somme de 18 dollars 1/3. — Condamnation au pavement de la somme et à 1 dollar d'indemnité pour perte de temps. Par M. Strutt, 1. Réclamation d un mécanicien contre le géreur d'une plantation, pour un solde de compte. — Le défendeur, tout en reconnaissant la dette, prétendait que le réclamant, engagé pour tin mois, avait quitté au bout de dix jours, sans avertissement cl en emportant les clefs de la machine. Celui-ci, avant allégué un motif de maladie pour expliquer son départ, a obtenu jugement en sa faveur. Par M. Heyland, 3. Deux réclamations de salaires par des cultivateurs contre des géreurs. — L'une d'elles a été rejetée comme non fondée, et l' autre s'est arrangée, moyennant un demi-dollar payé au plaignant. Un cultivateur couli réclamant contre l'insuffisance des rations à lui dues suivant son engagement.—Cette plainte, n'ayant pu être justifiée , a été rejetée. Par M. Maclennan , g. Trois réclamations de salaires. — Rejet de l'une de ces réclamations, non fondée. Condamnation en faveur des deux autres plaignants, mais seulement pour le montant des sommes justifiées. Deux cultivateurs accusés de travailler sur des plantations étrangères à celles où ils jouissent d'un logement et d'un champ à provisions. — Arrangement amiable. Une réclamation de 6 dollars par un charpentier contre un cultivateur, pour réparation d'un bateau. — Adjugé 5 dollars. Une réclamation d'un cultivateur, pour une somme de 18 dollars 48 cents à lui duc pour salaire. — La demande, reconnue exagérée, a été réduite à 2 dollars 1/2. Une accusation portée contre un cultivateur, pour avoir méchamment mis le feu à un champ de cannes et causé la perte de deux acres et demie de plants. — Le prévenu prétendait que l'accident était arrivé sans qu'il y eût de sa faute. A la demande du plaignant, la cause a été retirée après une admonestation. Une réclamation de 8 dollars 1/2, pour salaire dû par un entrepreneur à la lâche à l'un de ses hommes. — Condamnation en faveur du plaignant. Par M. Fowler, 4. Une réclamation d'un charpentier contre un constructeur de bateaux, pour 27 dollars 3/4 à lui dus pour salaire. — Condamnation conforme, avec 4 dollars en plus pour indemnité de temps perdu. Une réclamation d'un charretier contre un boutiquier, pour 14 dollars de gages. — Affaire arrangée moyennant 3 dollars. Une réclamation d'une sage-femme contre une femme de laboureur, pour ses soins. — 3 dollars adjugés. Une femme de cultivateur contre un géreur, pour 2 dollars de gages. — Sur preuve donnée que la somme a été payée par l'intendant , renvoi de la plainte.


1148 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. Plaintes reçues par M. Allen, 12. Neuf réclamations de salaires par des cultivateurs. — L'une de ces causes a été rejetée et les huit autres jugées en faveur des réclamants, avec indemnités, selon les cas, pour temps perdu. Deux réclamations de charpentiers à leurs maîtres, pour salaires. — Jugement en faveur des plaignants, avec délai. Une accusation d'un laboureur contre un autre, pour avoir joué a la Bible et à la clef, coutume superstitieuse dont l'objet est de découvrir les vols. — Réprimande sévère à l'accusé. Par M. Mac-Leod, 7. Quatre discussions entre cultivateurs sur le prix de travaux exécutés parles uns pour les autres.— L'une des causes a été déclarée non recevable, et les trois autres jugées en faveur des réclamants. Un entrepreneur de coupes de bois contre ses ouvriers, pour n'avoir pas rempli la tâche à laquelle ils s'étaient engagés. — Renvoi de la plainte, avec réprimande aux délinquants. Une plainte semblable d'un géreur contre un travailleur, mais avec des circonstances aggravantes. — Sur l'aveu de sa faute, l' accusé a été condamné à payer 4 dollars. Quatorze cultivateurs d'une plantation contre leur maître, pour avoir, à dessein, fait ravager leurs champs à provisions par ses bestiaux. — D'après les témoignages, il paraît que les terres en question étaient couvertes de bananiers en rapport lorsqu'elles furent, il y a quelques années, abandonnées aux réclamants pour en jouir. Le magistrat salarié ayant été informé par le géreur, en juillet ou août dernier, que ces mêmes terres lui devenaient nécessaires pour y faire paître des vaches, en donna avis aux cultivateurs, en leur désignant un autre terrain destiné à remplacer celui qu'on leur enlevait. Cependant le géreur, ne voyant de leur part aucune disposition à abandonner la place, crut n'avoir pas de meilleur moyen à employer que d'v introduire ses bestiaux. — Les plaignants, ayant obtenu un nouveau délai pour leur laisser le temps de récolter leurs provisions, se sont retirés satisfaits. Par M. Ware, 1. Réclamation d'un charpentier contre un constructeur, pour (les journées montant à 64 dollars 33 cents. — Jugement conforme, plus 4 dollars de dommages.

selon la coutume jusqu'alors suivie, achevé la cuisson. — Comdamnation en faveur des réclamants. Deux cultivateurs, mari et femme, contre leur géreur, pour expulsion injuste de leur demeure , d'où est résulte pour eux la perle de plusieurs objets, et pour non-payement de salaire. Il a été prouvé que les plaignants avaient eux-mêmes caché les objet* en question pour obtenir des dommages-intérêts. Le principal des deux n'ayant pas jugé à propos d'attendre le jugement, la cause a été annulée. Une réclamation d'un ouvrier charpentier contre son maître, pour salaires. — Arrangement moyennant 6 dollars. Une discussion entre un cultivateur et le géreur de la plantation qu'il habite et sur laquelle il travaille d'ordinaire, pour menace d'expulsion de la part de celui-ci, à moins qu'il ne lui consacre exclusivement son temps. — Affaire arrangée à l'amiable. Par M. Heyland, 3. Une accusation portée par un géreur contre un Couli, absent du travail pendant quatre jours. — Les témoignages établissant que l'ivresse avait causé l'absence du Couli, il a été condamne à perdre huit journées de salaire. Une réclamation de salaire par un cultivateur contre son géreur. — Le non-payement ayant été causé en partie par la négligence de l'intendant, la somme réclamée a été comptée de suite. Lne semblable réclamation de la part d'une blanchisseuse contre son maître. — Affaire terminée moyennant payement immédiat, et un dollar en plus pour dommages. Par M. Mure, 2. Deux réclamations de salaires par des ouvriers charpentiers a leur maître. — Condamnation à payer sous deux jours. Par M. Maclennan, 8. Quatre réclamations de salaires par des charpentiers à leur maître. — Jugement en faveur des plaignants pour les somme* leur paraissant dues, après vérification de compte. Deux cultivateurs contre leurs géreurs pour salaires. — L'une de ces causes a été rejetée, et l'autre jugée conformément à la

Par M. Sandiford, pour le district de George-Town, 51. Quarante-sept réclamations de divers individus contre leurs maîtres pour gages ou salaires.— Quatorze causes ont été rejetées, et trente-trois jugées en faveur des réclamants, pour les sommes

demande. Une plainte de cultivateurs, également contre des géreurs. mais pour destruction de propriétés. — Non prouvée et rejetée Une réclamation de salaires, comme servante, par une jeune fille contre une vieille dame veuve qui a pris soin d'elle depuis son enfance. — Celte cause, suscitée par des gens malinten-

qui ont paru légitimement dues.

tionnés, a été repoussée.

Une plainte d'un ébéniste contre son apprenti, pour négligence au travail. — Renvoi de la plainte avec réprimande. Deux apprentis contre leurs maîtres, pour voies de fait. — Renvoi de l'une des plaintes ; dans la deuxième l'accusé a été condamné à 5 dollars d'amende.

Par M. Ware, 2. Un cultivateur contre un entrepreneur de tâches pour salaire s élevant à 22 dollars.—Payement intégral ordonné, plus 1 «loi lar 33 cents d'indemnité. Une plainte contre deux Hill-Coulis, pour absence de quatre

Coups réciproques entre deux cultivateurs, — Affaire déférée à la cour criminelle inférieure.

jours, — Il a été prouvé que c'est l'ivresse qui les a tenus éloignés : ils ont été condamnés à payer chacun 1 dollar. Par M. Fowler, 2.

Juin 1841.

Une réclamation d'un constructeur de bateaux pour le prix d'un canot livré par lui à un cultivateur. — La preuve ayant été

Pendant ce mois, MM. Mac-Leod, Coleman, Strutt, de Groot, Britlain et Whinfield n'ont eu à juger aucune contestation entre maîtres et travailleurs.

fournie que les dimensions convenues n'avaient pas été observées, une réduction raisonnable a été faite, et condamnation prononcée pour le reste. Une réclamation d'un charpentier contre le propriétaire d'un

Plaintes reçues par M. Lyon , 1. Réclamation d'un cultivateur contre un entrepreneur de tâches, pour salaire dû. — Aff aire arrangée par le payement de la somme demandée. Par M. Allen, 4. Quatre travailleurs contre un géreur de plantations. — Réclamation d'une journée de salaire, à eux retenue, sous prétexte qu'ils auraient quitté la sucrerie à sept heures du soir, sans avoir,

magasin pour travaux. — Payement ordonné et effectué. Par M. Sandiford, pour le district de George-Town , 71. Toutes ces causes sont relatives à des discussions de salaire* et autres contestations peu importantes, élevées principalement entre des gens établis de la ville et leurs ouvriers et dômes tiques. — Seize ont été rejetées, et les autres jugées diversement selon les témoignages. On ne peut en inférer qu'il y ait manque


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES. — PRISONS. 1149 de bon accord entre les maîtres et ceux qui les servent. La meilleure harmonie règne entre les planteurs et leurs ouvriers. Juillet 1841. Les registres de MM. Mac-Leod, Coleman, de Groot et Whinfield ne contiennent aucune plainte entre maîtres et travailleurs. Plaintes reçues par M. Lyon, 2. Le géreur d'une plantation contre quatre cultivateurs, pour avoir emporté, en la quittant, des outils appartenant au maître. — Les accusés ont été admonestés. L ne réclamation de salaire faite à un géreur. — D'après le livre de paye, le salaire paraissant avoir été soldé, la plainte a • te déclarée non fondée; cependant plus ample information aura Beau

Par M. Allen, 1. Pour partie de salaire retenue par un géreur à un travailleur. Le prévenu prétendait qu'il y avait réclamation à faire pour des fournitures de magasin; mais, la prétention n'étant pas soutenue, il y a eu arrangement moyennant payement de 12 dollars 1/2 , somme due. Par M. Bail, 4. Deux réclamations de salaire pour coupe de bois. — L'une a été rejetée, et l'autre arrangée à la satisfaction du plaignant. Deux plaintes entre des maîtres charpentiers et leurs ouvriers. Jugement rendu à la satisfaction des parties.

de lui retenir un régime île bananes, sous prétexte qu'il aurait été volé. — Le géreur, réprimandé pour son excès de précaution , a été condamné à restituer. Une demande, de la part de plusieurs cultivateurs acquéreurs de lots de terres, tendant à obtenir la suppression d'une clause de l'acte de cession, par laquelle le vendeur se réserve leurs services lorsqu'ils voudront travailler hors de chez eux pour un salaire. — Celle clause a été annulée comme étant illégale. Une réclamation de salaire faite à un géreur. — Rejetée sur la preuve que ce payement a eu lieu. Une même réclamation entre deux charpentiers. —Jugement qui adjuge la somme réclamée. Une plainte d'une femme contre un géreur pour n'avoir pas exécuté l'arrangement fait avec elle au sujet de la location d'un bateau. — Jugement à la satisfaction de la plaignante. Par M. Heyland, pour le district de George-Town, 52 Quarante-neuf réclamations de salaires. — Quinze ont été rejetées pour non-comparution ; deux se sont arrangées hors de cour, et le reste a été jugé conformément aux preuves fournies. Deux plaintes par des apprentis charpentiers contre leurs maîtres qui les laissent manquer de nourriture et de vêtements. — Rejet de l'une des plaintes, non prouvée, et, pour la seconde, jugement qui condamne le maître à payer a dollars. Une plainte d'un propriétaire de plantation à sucre, accusant deux travailleurs de lui refuser leurs services après convention faite. —La cause n'a pas été accueillie.

Par M. Mure, 6. Trois salaires dus par une classe secondaire de charpentiers à -les ouvriers. — Les débiteurs n'ayant pas de fonds, une saisie a été ordonnée. Deux réclamations de salaires arriérés contre un géreur. — L'une des causes n'a pas été accueillie; dans l'autre jugement, elle a eu lieu en faveur du plaignant, à qui une compensation raisonnable a été accordée pour la perte de son temps. Un salaire réclamé par un travailleur à un entrepreneur de tâches. — Le plaignant ne s'étant pas présenté, la cause a été mise au néant.

Août 1841. MM. Brittain et Whinfield n'ont eu à enregistrer, pendant le mois d'août, aucune plainte entre des maîtres et des travailleurs. Plaintes reçues par M. Lyon, 1. Elle a été portée par un domestique contre sa maîtresse, pour 4 dollars de gages retenus en compensation d'objets cassés. — La défenderesse, n'ayant fait aucune objection, a été condamnée à payer la somme réclamée, plus 1 dollar d'indemnité. Par M. Allen, 6. Cinq réclamations de salaires par des ouvriers contre des charpentiers d'une classe secondaire. — Toutes se sont arrangées

Par M. Maclennan, 5. Trois réclamations de salaires restant dus par un géreur. — Renvoi, faute de preuve, pour l'un des cas, et, pour les deux | moyennant un délai accordé pour le payement. Egale réclamation d'un Indien pour 18 dollars, à lui dus par autres, jugement qui ordonne le payement des sommes paraisun entrepreneur de coupes de bois. — Le plaignant ayant reçu sant dues. du magistral une lettre adressée à son débiteur et n'étant pas reUn géreur contre deux cultivateurs refusant de quitter la planvenu, on suppose que l'affaire a été arrangée. tation d'où ils avaient été renvoyés. — Jugement qui leur ordonne de quitter dans cinq jours, sous peine d'expulsion. Une plainte d'un maître contre deux gardiens de bestiaux, pour avoir, par leur négligence, causé la mort d'une vache et rois l'autre en danger. — Sur la preuve des faits, les accusés

Par M. Mure : 2. Une réclamation de salaire d un ouvrier charpentier. — Jugement contre le maître emportant saisie.

ayant offert de payer chacun 14 dollars 67 cents, la proposition a été acceptée.

Une réclamation d'une blanchisseuse contre l'intendant d'une plantation pour obtenir le règlement de son compte. — Arrangement à la satisfaction de la plaignante.

Par M. Ware, 6. Toutes pour réclamations de salaires contre des maîtres charpentiers ou tâcherons. — Jugements conformes aux demandes

Par M. Coleman, 2. Dans ces deux causes, où il s'agissait de réclamations entre des charpentiers et des tonneliers, la preuve ayant été fournie

avec dommages pour perte de temps.

que l'ouvrage n'avait pas été convenablement fait, il a été ordonné qu'un délai serait accordé pour le terminer et que le payement aurait lieu ensuite.

Par M. Sandiford, 8. Une plainte d un cultivateur contre un géreur pour refus de lui laisser récolter son champ à provisions. — Le géreur niait le fait et fournissait des preuves; mais, d'un autre côté, une femme, vivant avec le plaignant, corroborait son dire. — Jugement qui ordonne que la récolte aura lieu sans obstacle. U n salaire réclamé à un planteur, — Celui-ci produisant un compte étranger à la question, la demande a été accueillie. Une accusation portée par un géreur contre un travailleur pour détournement de planches à lui appartenant. — Restitution ordonnée. Une plainte d un cultivateur contre un géreur, qu'il accuse

Par M. Mac-Leod, 1. Réclamation d'un immigrant de Sierra-Leone prétendant n'avoir pas été suffisamment payé de son travail.— Les témoignages ayant prouvé qu'il avait travaillé irrégulièrement et avait reçu autant qu'il avait gagné, la cause a été rejetée. Par M. Bail, 1. Réclamation d'un charpentier contre un entrepreneur de coupes de bois, pour 32 dollars 9 cents à lui dus pour gages. Sur la preuve fournie qu'il ne restait dû que 25 dollars 42 cents le payement de cette somme a été ordonné.


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1150 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. Par M. Ware, 1. Réclamation d'un ouvrier charpentier contre son maître pour salaire. — Jugement en faveur du plaignant avec 1 dollar d'indemnité. Par M. Maclennan , 4. Trois plaintes de laboureurs contre des géreurs pour retenue de leur salaire. — Dans un des cas, le salaire du plaignant, qui est un berger, lui avait été retenu jusqu'à ce qu'il eût ramené au troupeau deux moulons égarés. Il lui a été enjoint de remplir cette obligation, ce qu'il a fait; il a ensuite été pavé. Dans le second cas, le salaire réclamé avait été retenu comme compensation de ce que devait le plaignant pour loyer, 'attendu son absence causée par la maladie. — Cette retenue étant illégale, le payement a été ordonné. Dans le dernier cas, l'examen du livre de paye prouvant qu'il était du au réclamant 1 dollar 84 cents de plus qu'il ne réclamait, le tout lui a été payé. Une réclamation pour règlement d'un compte qui n'a pu être arrangé, attendu que la résidence de l'une des parties était inconnue. Par M. Sandiford, 4. Une plainte d'un Ilill-Couli, prétendant n'avoir rien reçu de son maître depuis trois semaines.— Les preuves ont établi que, à l'exception de deux jours, il avait été continuellement absent; en conséquence la réclamation n'a été admise que dans celle proportion. Trois réclamations de salaires par des cultivateurs contre des géreurs. — L'un des plaignants a déclaré s'être trompé; il ne restait dû au second que la moitié de ce qu'il prétendait, et jugement en sa faveur a été rendu en conséquence. Quant au dernier, il a été repoussé pour avoir quitté le service de son maître avec qui il avait fait un engagement d'un mois, et s'être occupé ailleurs. Par M. Groot, 1. Plainte portée par le géreur de la plantation Waterloo contre un Ilill-Couli, engagé avec lui par contrat, pour s'être absenté pendant huit jours. —Les témoignages établissant que c'était pour la cinquième fois que l'accusé tombait dans la même faute, et que toujours on s'était borné à le réprimander, on a cru devoir, pour l'exemple, lui infliger une punition, qui s'est bornée à quatre jours d'emprisonnement. Par M. Strutt, 5. Réclamations de maçons ou autres ouvriers de New-Amsterdam , pour salaires à eux dus par leurs maîtres.— Il a été immédiatement satisfait à trois de ces réclamations; un délai d'une quinzaine a été accordé pour les deux autres. Par M. Heyland, 57. Toutes ces plaintes, qui concernent George-Town, sont principalement relatives à des salaires dus à des ouvriers ou à des domestiques. Seize causes ont été rejetées, trois arrangées à l'amiable, et le surplus jugées conformément aux preuves.

Octobre 1841. MM. Mac-Leod, de Groot, Brittain et Whinfield, n'ont enregistré, pour ce mois, aucune plainte entre maître et ouvrier. Plaintes reçues par M. Lyons, 4. Une réclamation d'un entrepreneur à la tâche contre un géreur, pour salaire.— Jugement en sa faveur avec dommages pour temps perdu. Une réclamation d'un charpentier vis-à-vis d'un autre, pour une cause semblable. — Jugement conforme au précédent. Une contestation entre deux maçons. —Arrangée à l'amiable. Une réclamation d'un cultivateur contre le géreur d'une plantation. — La déposition du plaignant lui-même ayant prouvé le peu de fondement de sa demande, elle a été rejetée. Par M. Allen, 6. Une plainte du cuisinier d'un géreur contre son maître, pour lui

avoir porté un violent coup sur la tète. — Arrangement moyennant le payement de 10 dollars 1/3. Une réclamation de salaire. Le maître refusait d'en tenu compte parce que son ouvrier n'avait pas voulu faire un travail qu'il en exigeait. — Condamnation à payer les 9 dollars 1 2 dus d'après le livre de paye. Une plainte d'un groom contre son maître. Celui-ci, ne l'ayant pas trouvé sous sa main au moment où il en avait besoin , avait fermé son logement; de sorte que le plaignant et sa femme avaient dû passer une nuit dehors. — L'affaire a été arrangée à l'amiable. Une plainte d'une vieille femme, hors d'état de travailler, contre le maître au service duquel elle avait acquis ses infirme lés, pour avoir ordonné la destruction de sa case. — Le défendeur prétendait qu'elle refusait de quitter, la plantation et voulait y résider malgré lui; les preuves de ce fait n'étant pas suffisantes, le jugement a ordonné que la plaignante disposerait des matériaux de sa case dont la construction avait été presque entièrement à sa charge. Toutefois, comme c'est une circonstance rare dans la colonie que l'on renvoie, sans motif grave, un individu vieilli au service d'une propriété, de plus amples renseignements ont été demandés. Une réclamation de salaire, rejetée pour non-comparution do* parties. Une réclamation semblable d'un charpentier. — Délai accorde pour le payement. Par M. Coleman, 2. Une plainte d'un géreur contre un cultivateur pour avoir détruit à dessein plus de cent plants de cannes. — Condamnation à 5 dollars d'amende. Une réclamation d'un chef de bande pour le prix de travaux exécutes sur les canaux.—Payement ordonné. Par M. Bail, 4. Réclamations de salaires. — Dans l'un des cas le défendeur non comparu a été condamné à payer la somme demandée, plus un dollar de comparution. Il y a eu arrangement à l'amiable pour les trois autres. Par M. Strutt, 3. Une réclamation de salaire par un domestique. La somme restant due après déduction du prix d'une cuiller, perdue par la faute du plaignant, lui a été adjugée. Une réclamation par un charpentier. — Partie de la somme a été payée et délai accordé pour le solde. Une réclamation d'une sage-femme pour le prix de ses soirenvers une domestique. — Délai de quinze jours accordé. Par M. Mure, 2. Une réclamation de salaire par une femme. — Le défendent alléguait, pour expliquer la retenue d'un demi-dollar faite par lui, que la plaignante s'était absentée pendant trois jours après avoir été dûment avertie, par l'avis général donné à tous les travailleurs de la plantation, que chaque journée d'absence se rait compensée par une retenue d'un sixième de dollar pour loyer. — Attendu qu'il n'était pas bien prouvé que la plaignante eût eu connaissance de ce règlement et l'eût accepté, il a été ordonné que son salaire lui serait payé intégralement, toutefois le juge a profité de cette occasion pour expliquer aux travailleurs que leur maître a le droit d'exiger d'eux le loyer du logement qu'il leur donne, et qu'eux-mêmes, s'ils ne sont pas satisfaits, ont celui de chercher de l'occupation ailleurs. Une réclamation semblable par une autre femme. — Le g» reur oppose que la plaignante n'avait pas été engagée sur la plantation; qu'au contraire, après une journée de travail, elle avait été prévenue qu'on ne la garderait pas. Bien qu'elle eût en réalité travaillé trois semaines, et qu'en bonne justice elle eût droit à être payée de son temps, le magistrat ne pouvait légalement lui accorder que la seule journée reconnue par le


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES—PRISONS. 1151 géreur. En pareil cas, il réussil ordinairement à faire lin arrangement amiable; mais, dans cette circonstance , il paraît que ses n'ont pas été suivis. Par M. Maclennan, 12. Sept réclamations de salaires par des cultivateurs.—Trois de ce» causes ont été rejetées comme non fondées, et, dans les cinq autres, il y a eu jugement en faveur des plaignants avec dommage pour perle de temps. Une plainte portée par un géreur contre l'équipage d'un caboteur pour avoir été cause, en abandonnant le bâtiment, qu'il - tai t venu s échouer. Condamnation contre chacun des délinquants a payer 1 2 dollars d'indemnité. Une cause arrangée à l'amiable. U ne cause arrangée à la satisfaction des parties. Une autre soumise à l'arbitrage. Dans la dernière le défendeur n'a pu être trouvé. Par M. W are, 4Une réclamation de salaire par une blanchisseuse. Deux mêmes réclamations par deux charpentiers. Dans ces trois causes, il y a eu jugement conforme aux demandes, et dommages accordés pour temps perdu. Une plainte par un cultivateur contre son maître pour lui avoir porté un coup de bâton. Condamnation à 6 dollars d'indemnité. Par M. Sandiford , 1. Quatre Portugais contre l'intendant d'une plantation, pour mauvais traitement et non-payement de salaire. — Condamnation à payer aux plaignants 7 dollars 1/3 en plus de leur salaire arriéré, montant à 5 dollars. Les mauvais traitements dont se plaignaient ces émigrants consistaient, les ayant amenés à la ville, à les avoir laissés sur le débarcadère, lorsque leur état de maladie exigeait qu'ils fussent conduits à l'hôpital. Par M. Heyland, pour le district de George-Town, 61. Cinquante-cinq réclamations de salaires, principalement par des ouvriers contre leurs maîtres. Deux plaintes portées contre des apprentis absents de chez leurs maîtres. Un apprenti contre son maître pour ne lui avoir pas fourni de vêtements. De toutes ces causes, six ont été rejetées, une retirée et les autres jugées dans le sens des témoignages. Deux maîtres contre leurs domestiques pour négligence dans leur service. Une plainte de l'intendant d'une plantation contre un cultivateur, pour avoir abattu une cuisine dépendant de sa case, pour avoir en outre abattu un arbre et découvert les racines de plusieurs bananiers. — Il a été établi par les témoignages que la cuisine en question avait été construite, du temps de l'esclavage, aux frais du cultivateur, et que les arbres lui appartenaient; mais il aurait dû s'adresser au magistrat pour obtenir la compensation de leur valeur, et, attendu qu'il s'est, au contraire, fait justice par ses mains, il a été condamné à une semaine d'emprisonnement.

Novembre 1841. MM. Mure , Whinfield et Brittain n'ont reçu pendant ce mois aucune plainte pour contestation entre des maîtres et des travailleurs; le dernier de ces magistrats fait l'observation suivante : Les cultivateurs achètent généralement des terres sur lesquelles ils se construisent des cases. Cette disposition de leur part a beaucoup diminué les occasions de plaintes, qui résultaient de ce que les maîtres exigeaient de leurs gens un fort loyer lorsqu ils ne faisaient pas assez de travail sur les plantations, et des expulsions sommaires qui les dépossédaient tout à coup de leurs demeures et de leurs terrains à provisions. Les achats de terrains n' ont cependant pas réduit d'une manière sensible le nombre des travailleurs sur les propriétés voisines.

Plaintes reçues par M. Lyon, 3. Réclamations de salaires par des ouvriers. Dans l' un des cas , il y a eu payement immédiat, avec dommages , et dans les deux autres un délai a été accordé. Par M. Coleman, 2. Réclamations semblables. L une par un cultivateur contre un géreur qui prétendait avoir payé à un tiers pour le compte du plaignant. La preuve n'en étant pas fournie, jugement a été rendu conformément à la demande. L'autre par un ouvrier contre un maître charpentier. Sur 7 dollars 1/2 réclamés, 5 ont été payés, le surplus a été abandonné pour insolvabilité du débiteur. Par M. Bail, 4. Une réclamation de salaire par un ouvrier charpentier. Reconnue mal fondée et rejetée. Une réclamation par un cultivateur contre un forgeron, pour travaux de défrichement d'un champ, évalués à 14 dollars 2/3. — Jugement conforme à la demande, avec dommages pour perle de temps. Une réclamation de deux cultivateurs pour obtenir la coin pensation des matériaux qu'ils prétendaient avoir fournis pour aider à élever les chaumières qu'ils habitent. Dans le premier cas , la demande était présentée par une veuve au nom de son mari. Le mariage n'ayant pas été prouvé, il y a eu rejet. Dans le second, bien qu'on ne put invoquer aucune disposition légale, un compromis a été fait, et le maître a consenti a tenir compte de la valeur des matériaux. Par M. Mac-Leod, 2. Réclamations de vingt individus contre un chef ouvrier, pour travaux à la tâche sous ses ordres. — Quoique ayant fait directement l'arrangement, le défendeur prétendait rejeter la responsabilité sur le géreur delà plantation. La lâche n'ayant pas été achevée par suite de l'envahissement des eaux, il a été convenu que le travail fait serait évalué, et que le prix en serait partagé entre les réclamants. Par M. Maclennan, 5. Une plainte d'un propriétaire contre un berger, pour avoir quitté son service et n'avoir pas rendu compte de son troupeau. — Condamné à réunir et à remettre le troupeau au plaignant. Une réclamation d'un groom pour trois semaines de salaire. — On opposait que le plaignant s'était absenté du service de son maître sans l'avertir.— Adjugé deux semaines de salaires. Trois réclamations de salaires. — L'une a été rejelée pour non-comparution du plaignant ; une autre abandonnée, et la troisième arrangée à l'amiable. Par M. Ware, 7. Trois réclamations de salaires par des domestiques. Deux réclamatoins par des ouvriers charpentiers. Une réclamation par un matelot de caboteur contre son capitaine Une réclamation par un cultivateur contre un géreur de plantation. Dans tous ces cas, il y a eu jugements conformes aux demandes , avec indemnité pour perte de temps. Par M. Sandiford , 1. Réclamation du prix de 4 fr. 35 par sac de café cueilli. Il a clé établi que 3 fr. 4o est le taux ordinaire, et, rien ne justifiant qu'on eût promis davantage au plaignant, sa prétention a été rejetée. Far M. Allen, 8. Réclamations pour salaires : Trois entre charpentiers;


1152 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES —PIÈCES JUSTIFICATIVES.— II PARTIE. e

Une par un domestique contre son maître ; Une par un pêcheur contre son maître; Une contre un charpentier; Une contre un marchand ; Une contre un entrepreneur de lâches. Toutes ont été arrangées à la satisfaction des parties.

»

Par M. Strutt, 2. Une réclamation de salaire contre un maître charpentier. — Délai accordé. Une plainte par le géreur d'une plantation contre trois cultivateurs accusés d'avoir détruit pour une valeur de 20 dollars de cannes. — Les accusés, ne pouvant nier le fait, ont été condamnés à payer chacun A dollars d'indemnité à leur maître. Par M. de Groot, 1. Plainte d'un géreur con Ire deux Hill-Coulis, pour s'être absentés du travail, l'un pendant six jours, l'autre pendant cinq. — L'indulgence à leur égard ayant été inutilement essayée, ils ont été condamnés à une amende de 3 dollars 1/2, et, à défaut de payement, a six et cinq jours d'emprisonnement. Par M. Heyland, pour le district de George-Town, 72. Soixante-huit réclamations de salaires par des ouvriers et des domestiques. Une demande de secours de la part d'une femme contre son mari. Deux plaintes, pour mauvais traitements, par des apprentis contre leurs maîtres. Une plainte d'un maître contre son groom, pour négligence dans son service et infraction de son engagement. Dix-sept do ces causes ont été rejetées ou arrangées à l'amiable, et cinquante-cinq jugées suivant les preuves. Décembre 1841. MM. Mac-Leod, Colman, Mure, de Groot, Whinfield et Brittain n'ont reçu aucune plainte pour contestations entre maîtres et ouvriers. Plaintes reçues par M. Lyon , ADeux réclamations de salaire par des charpentiers.—Payement effectué. Une réclamation pour le prix de location d'un bateau. — Cause remise. Une plainte d'un apprenti contre son maître, qu'il accuse de l'avoir abandonné sous prétexte qu'il n'a plus besoin de lui. — Arrangée à l'amiable. Par M. Allen , 9. Toutes ces plaintes sont relatives à des réclamations de salaires, mais pas une ne concerne ou des planteurs ou des cultivateurs. Six de ces réclamations sont enlre des charpentiers et des maçons. Une entre un batelier et son patron. Une entre une blanchisseuse et le propriétaire d'un magasin. Une entre un travailleur cl un entrepreneur de lâches. Toutes ces causes ont été arrangées sans difficulté. Par M. Bail, 5. Réclamations de salaires.

Quatre par des cultivateurs contre leur géreur,. sur lesquelles trois ont été réglées sans l'intervention- du magistrat : pour la quatrième, le demandeur ne s'est pas présenté. Une par un charpentier contre son maître. — Retirée par ! plaignant. — M. Bail ajoute, en terminant son rapport, qu i! a été requis par deux cultivateurs pour leur faire obtenir la compensation des cases bâties par eux sur la propriété à laquelle ils appartenaient. — Une enquête aura lieu. Par M. Maclennan, A. Deux réclamations de salaires contre un géreur. — Dans l'une la somme réclamée, n'était pas exacte ; il n'a été adjugé que celle réellement due. Dans la deuxième, jugement conforme. Deux mêmes réclamations par des ouvriers. — Décision en leur faveur, après examen des comptes. Par M. Ware, 7. Trois réclamations de salaires par des cultivateurs de diverseplantations. — Jugement qui accorde les sommes demandées et une indemnité pour perte de temps.Une plainte par un ministre contre son domestique pour infraction a son engagement. —Condamné à une amende d'un mois de salaires, ou, à défaut de payement, à dix jours de prison. Trois réclamations de salaires contre des maîtres charpentiers — Payement ordonné avec indemnité. Par M. Sandiford, A• Trois réclamations de salaires contre des géreurs. — Dandeux des cas, il y a eu jugement conforme aux demandes; dans le troisième, le plaignant n'ayant pu fournir la preuve qu'il lui fut du plus d une journée, il ne lui a pas été adjugé davantage Une réclamation semblable contre mi maître charpentier. — Celui-ci ayant établi que le travail avait été mal fait, le plaignant a été invite a le terminer, pour ensuite en recevoir le prix non contesté. Par M. Strutt, 2. Une réclamation d un charpentier contre un peintre, pour travaux exécutés. — Payement immédiat fait à l'audience. Une plainte d'un géreur contre deux cultivateurs pour avoir méchamment blesse une mule en la retenant de force au-dessus d un amas de feuilles auxquelles ils avaient à dessein mis le feu Les accuses prétendaient que, la mule étant très-obstinée, ils lui avaient fait la même chose que, en pareille -circonstance, ils avaient vu faire, du temps de l'esclavage, par l'économe de la plantation. — Condamnés tous deux à quatorze jours d'emprisonnement. Par M. Mure, 2. Réclamations de salaires par des travailleurs. — Dans l'un decas le défendeur, tout en reconnaissant la dette, n'opposait que son impossibilité de payer; saisie a été ordonnée. L'autre a rte en partie arrangée. ♦

Par M. Heyland, pour le district de George-Town, 80. Toutes ces causes sont des réclamations de salaires enlre deouvriers et leurs maîtres, des domestiques, bateliers, etc. Vinci et une ont été rejetées, une arrangée à l'amiable, une a donné lieu à une réprimande, une autre a été retirée, et cinquante-six ont été jugées en faveur des plaignants.

N° 243. § XVIII. CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. RELEVÉ

du nombre et de la nature des peines infligées aux apprentis du cap de Bonne-Espérance, par les magistrats spéciaux, du 1er décembre 183k au 30 novembre 1835.

NOMBRE D'APPRENTIS FORMANT

LA

POPULATION

NOMBRE de

HOMMES PUNIS

do. la colonic.

PEINES INFLIGÉES.

35,742.

1,140.

Bureau colonial de Cape-Town , 16 février

PAR LE

FOUET.

709. 1836.

FEMMES

AUTREMENT.

105.

Signé John

PUNIES.

326.

,, secrétaire du gouvernement.

BELL


ETUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP. XVIII. ÉTAT DES DÉLITS ET DES CRIMES. — PRISONS. 1153

N° 244.

§ XIX. ILE MAURICE. I. .

rimes et délits pour lesquels des peines ont été

Jeux de hasard sur la voie publique; Vol; Usage de fausses clefs;

C

infligées aux nègres en apprentissage.

Désertion ; Vagabondage ;

Vol avec effraction dans les cases ; Escroquerie : pour s'être procuré divers objets dans une boutique, en se servant du nom du maître;

Indolence au travail; Négligence du travail ;

Ivrognerie; Vente de spiritueux, contrairement à la loi; Mauvais traitements exercés envers des animaux, des bestiaux, des roules, des chevaux,, etc. ; Sortie de l'hôpital sans la permission du médecin; Pour avoir abandonné la garde et laissé voler ou endommager des maîtres; la propriété Insolence envers les maîtres et les magistrats ; Désobéissance ; Insubordination et excitation à ce délit;. Rassemblement;

Menaces contre les régisseurs, les géreurs et les maîtres;

Voies de fait ou autres mauvais traitements exercés sur la personne des femmes, des enfants ou des autres apprentis; Négligence de soins envers ses enfants; Tapage nocturne;

Pour fausses plaintes portées contre les maîtres ou les autres apprentis; 2.

NOMBRE

que contient

PUNITIONS

infligées.

Hommes.

8,247

Port-Louis. .. 1

re

2 Section...

6,022

6,055

coups de

FEMMES

par le punies.

de fouet dans

fouet

un seul

infligés.

cas.

4,377

2,895

313

1,169

15 1/3

325

199

71

55

16 2/3

de dans cas.

39

1 mois.

39

3

157

21 1/6

39

1

778

336

* 261

181

21 1/4

39

3

1re Division..

769

356

247

166

25 1/7

39

2

1,186

473

411

302

25 1/9

39

6

1,529

446

754

329

21 1/18

39

3

1,010

538

288

184

18 1/4

39

2

404

259

41

104

22 1/4

39

2

437

210

105

122

22

39

3

225

119

55

51

19 1/3

39

3

278

94

116

68

18 1/2

30

1

107

73

21

13

21 1/6

30

2

5,149

3,024 |

3,062

2e Division..

j

1re Division.. Grand-Pont. ..

3,337

2,316 |

2e Division.. 1re Division..

Savanne

2,047

1,272

2e Division.. lre Division.. 2e Division..

2,736

1,702

j

-

269

134

83

52

22 1/13

39

6

Division..

3,165

2,264

506

293

97

116

14 1/2

39

6

2e Division..

1,036

770

163

68

74

21

22 1/6

39

1

36,527

24,518

13,039

6,769

3,180

3,090

18 1/2

re

l

Nora. On n'a pas encore rien

DE TOUTE AUTRE PEINE.

un seul

3e Section...

lre Division..

MAXIMUM

la prison

*

4,053

janvier 1836.

MAXIMUM

243

Hacq

Moka

le fouet.

des coups

276

4,788

|

que

ER

1

MAXIMUM

des

autrement

fouet.

2e Division..

Plaines Wilhems.

NOMBRE

676

Rivière du Rempart.

Rivière-Noire. .

par

Femmes.

Section . .

e

MOYENNE

D'HOMMES PUNIS

de

du magistrat.

!

incorrigibles de cette espèce, dont la majeure partie sont des femmes.

de

le district

DISTRICT.

,

police, et continuent leur vie dépravée au détriment de leur bien-être et de celui de leurs confrères. Les magistrats de PortLouis prétendent que leur discrict contient environ cent sujets

NOMBRE NOMBRE

D'APPRENTIS

PampleMousses.

Il a été constaté parles juges spéciaux, et par ceux du PortLouis surtout, qu'une forte partie des peines ont été encourues par quelques apprentis de mœurs corrompues, qui sont ramenés continuellement par-devant eux, et qui sont en petit nombre comparativement à la masse d'apprentis soumis à leur juridiction. Les délits qu ils commettent, ne sont pas de nature à les faire traduire devant un tribunal supérieur, dont l'arrêt sévère pourrail les corriger, et servirait en même temps d'avertissement aux autres. Ils méprisent les peines peu sévères des lois spéciales de

du nombre des punitions infligées par les magistrats spéciaux, du 30 janvier 1835 au

RELEVÉ

'

Abus de confiance ; Destruction préméditée du bien des autres apprentis ou du maître.

Six mois de travaux forcés, au pain et à l'eau , avec le costume pénitencier. Un mois de travaux forcés, vingt-deux semaines de travaux extraordinaires , vingt-deux nuits de réclusion . costume pénitencier. Quarante jours de travaux forcés, trente-cinq semaines de travail extraordinaire, un mois de réclusion. Deux mois de travaux forcés, six mois de travail extraordinaire, un mois de réclusion. Un mois de travaux forcés, un mois de travail extraordinaire, deux jours de réclusion , costume pénitencier. Six mois de travaux forcés, quatre-vingt-seize heures de travail extraordinaire, costume pénitencier. Deux mois do travaux forcés, dix-huit mois de travail extraordinaire, six jours de réclusion, à six reprises de trois heures chacune. Deux mois de travaux forces, deux mois de travail extraordinaire , huit nuits de réclusion. Un mois de travaux forcés, deux mois de travail extraordinaire, huit jours de réclusion, à un jour d'intervalle et pendant six heures chaque jour. Trois mois de travaux forcés, un mois de travail extraordinaire, huit nuits de réclusion. Un mois de travaux forcés, deux semâmes de travail extraordinaire, six jours de réclusion. Un mois de travaux forcés, quinte heures de travail extraordinaire. Quatre mois de travaux forcés, deux mois de travail extraord., quatre mois de réclusion. Six mois de trav. fore., doute jour s de réclusion. Six mois de travaux forcés, deux mois de travail extraord., quinte nuits de réclusion. Trois semaines de travaux forcés, un mois de travail extraordinaire, quinte nuits de réclusion , costume pénitencier.

les listes constatant le nombre d'apprentis dans les divers districts, divisé, par scies ; mai, on lea a demandées, et on s'occupe d'un recensement celui

ce point. Le chiffre du tableau ci-dessus n'est donc qu'approiimatif étant la colonie. Cette pièce contiendra les rensetgnement les plus précis sur l'ensemble il correspond avec celui que contiennent les demande de dommages intérêts autrefois par l' e nregistreur des esclaves ; mais dans conformément aux certificats délivrés par le préposé à l'enregistrement des apprentis, tels qu'existaient coloniaux,

général de la population des diverses listes fournies été faites aux commissaires

de

ceux-ci à l'époque du 1er fé-

Signé

William

Nicolaî, gouverneur.

II.

73


CHAPITRE XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. — ESPRIT DE LA POLITIQUE ANGLAISE A L'ÉGARD DES TRIBU S ET NATIONS SAUVAGES.

SOMMAIRE.

NUMÉROS

ORIGINE DES DOCUMENTS.

DATES.

PAGES,

1. Discours prononcé dans l'église métropolitaine de George-Town par le très-révérend W. Hart, évêque de la Barbade et des îles sous lèvent, et adressé au clergé de l'Eglise anglicane dans la Guyane anglaise.

Papers on the West-Indies, 1840.—British Guiana, pag. 22.

18 juillet 1839.

1155

2. Lettre du révérend J. H. Pinder à l'évêque de la Barbade, au sujet des Indiens de la Guyane.

Idem, pag. 30 et suivantes

7 août 1838.

1162

26 juin 1837.

1162

TITRES.

d'ordre.

N° 245.

§

I.

INDIENS

DE

LA GUYANE

ANGLAISE.

N° 246.

§ II. ETAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES EN CONTACT AVEC LA PUISSANCE ANGLAISE DANS LES DIVERSES PARTIES DU MONDE.

ESPRIT DE LA

POLITIQUE ANGLAISE À L'ÉGARD DES TRIBUS ET NATIONS SAUVAGES.

Rapport de la commission spéciale nommée à l'effet d'examiner les mesures à adopter pour garantir, aux Aborigènes des possessions anglaises et aux tribus voisines, une justice impartiale et la protection de leurs droits, ainsi que pour répandre parmi eux la civilisation et leur inculper les principes de la religion chrétienne.— 26juin 1827.

Report from the committee on the aborigènes, 1 vol. in-f°.

i


CHAPITRE XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. - ESPRIT DE LA POLITIQUE ANGLAISE A L'ÉGARD DES TRIBUS ET NATIONS SAUVAGES.

N° 245.

§ I. INDIENS DE LA GUYANE ANGLAISE. I. Discours prononcé, dans l église métropolitaine de GeorgeTown, le 18 juillet 1839, par le très-révérend William Hart, évêque de la Barbade et des îles sous le vent, et adressé au clergé de l'Église anglicane dans la Guyane anglaise. Monsieur l'archidiacre, mes révérends frères, messieurs les doyens ruraux et les membres du clergé de la Guyane anglaise. Je rends grâces a Dieu, qui nous permet une fois encore, après un intervalle de trois années, de nous trouver réunis dans von saint temple, au nom de son cher Fils, et sous l'autorité de la mission que nous avons reçue de lui. Fermement convaincu que nous sommes d'avoir été appelés par la volonté de N.-S. Jésus-Christ, il nous est agréable de voir s'accomplir, dans ces occasions solennelles, la promesse qu'il nous a faite de rester avec son Eglise jusqu'à la lin des temps; il nous est agréable de trouver un témoignage de sa divine sollicitude pour cette même Église, et pour chacun de ses membres, dans ces vastes assemblées, composées, comme la vôtre, de ministres régulièrement institués, animés par la même foi, sanctifiés et soutenus par le même esprit, liés par les mêmes vœux, agissant d'après les mêmes principes, suivant la même liturgie, prêchant les mêmes doctrines; et «parfaitement unis» sur tous les joints essentiels, «dans le même esprit et le même jugement. » Dieu , pour mettre à l'épreuve notre constance et notre humilité, a permis sans doute que des opinions individuelles vinssent troubler, passagèrement, l'unanimité générale. La mort peut moissonner parmi nous; mais tant que nous resterons fidèles aux devoirs de notre ministère, zélés pour le salut des âmes, occupés avec activité et prudence à faire le bien par tous moyens et en tout ce qui regarde nos devoirs ; tant que nous emploierons notre vie et userons nos corps pour l'amour de Jésus-Christ et de von Evangile ; tant que nous nous conformerons conciencieusement à tout ce qui peut être ordonné par l'Église, soumettant toujours, dans l' exercice publique de notre ministère, nos opinions particulières à la rigoureuse interprétation de la parole de Dieu, telle qu'elle a été transportée des Écritures saintes dans sa liturgie et ses articles, nous n'avons rien à craindre pour la cause de la vérité, qui sortira un jour triomphante de toutes les attaques. Nous n avons rien a craindre non plus pour la stabilité de cette partie de l' Église de Jésus-Christ qui appelle en témoignage de la vérité de sa doctrine l'Écriture et l'antiquité la plus reculée, et qui, par l'imposition successive des mains, remonte jusqu'au Seigneur lui-même, qui lui a conféré sa mission. En

un mol, mes révérends frères, tout ce que l'Église anglicane peut avoir encore d'épreuves à subir dans celte partie du monde, ou dans quelque autre que ce soit, ne m'inspire aucune crainte, si, soutenus parla protection de Dieu, nous restons unis entre nous, et sincèrement attachés à l'Église dont nous avons embrassé les règles, et où nous nous sommes engagés à remplir notre ministère; et surtout si nos frères laïques, affermis par notre exemple, et s'instruisant de plus en plus dans les principes purs de l'Eglise anglicane, se montrent en toute circonstance prêts à seconder les efforts de ses ministres et à le faire avec fermeté, libéralité et dévouement dans le Seigneur. Que peuvent tous les raisonnements de l'incrédulité contre une Église fondée sur les Ecritures saintes; au milieu des nombreuses opinions qui divisent si malheureusement celle colonie sur les matières religieuses, et qui entrent même dans sa constitution politique, efforçons-nous en toute humilité de cœur, et cependant avec la plus ferme volonté, de prouver par notre conduite la vérité de ce qu'a dit Notre-Seigneur lui-même, en parlant de ses pasteurs légitimes ; « C'est à leurs fruits que vous les connaîtrez. » Pendant les deux mois qui viennent de s'écouler, j'ai parcouru toute l'étendue de cette colonie, j'en ai visité le clergé protestant dans les différentes cures qui lui sont confiées. Mon voyage a été partout pour moi la source d'un bonheur sans mélange; partout j'ai vu des efforts aussi infatigables que judicieusement dirigés, et partout j'ai pu reconnaître une amélioration sensible dans la condition temporelle et spirituelle du peuple commis a vos soins. Pendant le cours de ma visite et au milieu des marques d intérêt et de respect que j'ai si généralement reçues des laïques, j ai eu plus d'une fois la douleur d'apprendre de la bouche de quelque ancien colon le déplorable état de délaissement religieux où se trouvait cette colonie quand elle tomba pour la première fois au pouvoir des troupes anglaises, en 1796, et plus tard, en 1805, quand elle fut reprise par nous. Il n'y avait alors dans toute la colonie qu'une seule église, celle de Fort-Island, desservie par deux ministres, dont l'un était le chapelain des troupes anglaises, et l'autre un des ministres de l'Église réformée hollandaise. En 1802, une famille, qui partait pour l'Angleterre, se vit dans la nécessité d'emmener avec elle ses enfants non baptisés, faute d'un pasteur qui put administrer le premier sacrement, le sacrement iniliatoire de notre religion. Ce n'est qu en 1810 1 que l'église de Saint-George fut ouverte pour la célébration du service divin; les églises de George-Toxvn et NewAmsterdam ne le furent qu'en 1819 et 1820, et l'église de la Sainte-Trinité en 1825. Les colonies réunies de Demerara et d'Essequibo ne furent divisées en paroisses qu'en 1824, et

On bâtit aujourd'hui une belle église en briques; cette église, construite dans le stylé gothique et sur de vastes proportions, coûtera environ 1 3.ooo liv. st. (325,000 fr.). Elle s'élève sur l'emplacement de l'ancienne église, bâtie en bois, et que l'on a transportée, à force de bras et d'argent. afin de pouvoir élever la nouvelle église sur l'ancien emplacement sans interrompre la célébration du service divin. La colonie, à elle seule, a avancé

la somme de 175,000 francs. C'est avec plaisir que je rappelle de tels actes de piété et de munificence. (.Voir de l'évêque de la Barbade.) II.

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1156 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. même, au commencement de l'année, il n'y avait encore que trois ministres pour satisfaire aux besoins religieux d'un pays qui, en comptant Berbice, avait, en longueur seulement, 250 milles. Il n'y avait d'autre école publique que l'institution Saffon ; et l' on n irait point au delà de la vérité en disant, de la masse de la population, qu'elle était dans un état complet d'ignorance et de barbarie1. On ne trouverait guère dans l'histoire des colonies, a l' exception peut-être des colonies modernes de la terre de Van-Diémen et de quelques parties de l'Australasie, un autre exemple où il se soit opéré, en si peu de temps, et en face de difficultés aussi nombreuses, un progrès religieux aussi rapide. Aujourd'hui, après quinze années seulement, le nombre des églises, en comptant celles du rit écossais, s'est élevé à quatorze. Elles ont été construites en partie aux frais delà colonie. Il y a trois chapelles : l'une est un édifice provisoire élevé à BarticaPoint; l'autre une chapelle particulière sur la plantation d'Enmore ; la troisième a été bâtie sur la parade à George-Town, et elle est desservie par un ministre dûment autorisé par notre Eglise. Le nombre des écoles-chapelles (chapel-schools) situées dans les quartiers populeux, mais éloignés des églises paroissiales, est de seize. Ces chapelles dépendent de l'Église protestante. Les frais de construction ont été couverts au moyen de souscriptions particulières, aidées par des allocations de la métropole. Ces écoles-chapelles, qui ont presque toutes été bâties dans le cours des trois dernières années, sont : Celles de Saint-Barnabé et de Saint-Sauveur, dans la paroisse de la Sainte-Trinité ; Celle de Saint-Pierre et Saint-Paul, dans la paroisse de SaintJean ; Celles de Waterloo et Claremont, non encore achevées, dans la paroisse de Saint-Pierre, à Léguan; Celle de Good-Hope, dans la paroisse de Saint-Luc ; Celle de Windsor-Forest, à Saint-Swithin ; Celle de la Kitty, à Saint-George ; Celle de la Craig, à Saint-Mathieu; Celle de Friendship, à Saint-Paul, que l'on se prépare à consacrer ; Celle de Saint-Alban , dans la paroisse de Saint-Michel ; Celle de Deutichem et de Lochalier, dans la paroisse de Tousles-Saints ; on se prépare à la consacrer ; Celle de Sainte-Marie, à Saint Sauveur; Et une autre que l'on agrandit à Pompiaco, sur le Pomcroon. Les maisons d'école qui ne servent qu'à cet usage, parce qu'elles se trouvent dans le voisinage d'une église, sont au nombre de six ; Une à l'église de la Sainte-Trinité, Une à Saint-Pierre (Léguan), Une à Saint-George, Une à Saint-Michel, accordée provisoirement jusqu'à ce que l'on puisse bâtir une maison spéciale, Une à Tous-les-Saints, Et une à Saint-Patrick. Nous ne parlons point ici des écoles particulières tenues dans des locaux appropriés à cet usage, et dans quelques-unes desquelles la célébration du service religieux public, et l'administration des sacrements ont été dûment autorisées. On trouve de ces écoles particulières sur les plantations de Zealandia, et de Belle-Plaine à Walkenaam; sur la ferme Herstelling, Borne, et Houston, à Saint-Mathieu; sur Paradise et Enmore à Saint-Paul; sur Spring-Hall à Sainte-Marie ; sur Providence à Tous-les-Saints ; sur les plantations Éliza et Sainte-Marie à Saint-Sauveur; et sur d'autres propriétés que je n'ai pas eu l'occasion de visiter. Je

n'ai point compté dans cette récapitulation les établissements mixtes du Hackney, du Pomeroon et de Hog-Island, qui renferment sous le même toit une habitation pour le maître, une chambre d'école, et une chapelle. Je ne rendrais point justice aux efforts que l'on a faits et que l'on fait encore, pour arriver à pourvoir plus complètement aux besoins spirituels du peuple, si je n'ajoutais pas que l'on a offert et donné des terrains pour l'érection d'écoles - chapelles sur les propriétés de HamptonCourt ; sur celle de Hambourg, à Tiger-Island ; à Zeelandia. Moco, Spring-Hall, Schoon-Ord, Blairness, Alness, et enfin, à Eliza et Mary. Le nombre total des édifices religieux, en ajoutant, à ceux qui sont consacrés au culte de l'Église anglicane, les écoles-chapelles que l'on doit construire incessamment, et les églises paroissiales affectées au culte de l'Église écossaise. se monte à 47, sans compter les 8 écoles particulières des plantations que j'ai visitées. Ce qui en fait monter le nombre à 55. Combien il est consolant de comparer cette situation à l'eut religieux de la colonie, au commencement de ce siècle! Et nous n'avons pas parlé encore des efforts tentés , avec plus ou moins de succès, par les missionnaires wesleyens, et par ceux de la société de Londres, dans le même but. Tout en regrettant de h s voir travailler à part, et perpétuer ainsi le fléau des divisions, quels motifs cependant pour le cœur du philosophe chrétien do se réjouir, et pour nous d'adresser à Dieu des actions de grâce. Chaque jour la civilisation fait de nouveaux progrès dans la colonie ; et je suis heureux de pouvoir, d'après ce que j'ai vu moimême , rendre aux ministres de l'Église anglicane le témoignage qu ils ne sont pas ceux qui y travaillent avec le moins d'efficacite. Toujours sur les lieux, actifs et infatigables, ils sont prêts à toute voix qui les appelle; ils se dévouent pour l'amour de Jésus-Christ a servir les pauvres et les malades, et veillent sans relâche aux besoins spirituels de tous les rangs, de toutes les conditions. An milieu d une société qu entraîne le désir des richesses, et que jette dans de perpétuelles anxiétés l'incertitude des récoltes, sous le ciel des tropiques la présence d'hommes si dévoués aux intérêts moraux et intellectuels de la population, est pour tous un bienfait inappréciable; et certes personne ne saurait contester le bon emploi de la portion du revenu colonial qui leur est attribué. On ne se méprendra pas sur le sens de mes paroles, quand je dirai que si, par une économie malentendue, on réduisait leurs émoluments au-dessous de ce qui leur est nécessaire pour soutenir l' honorable position qu'ils doivent occuper au milieu de la société, les hommes de talent et de mérite s'éloigneraient de nous. C est bien assez déjà pour eux de quitter leur patrie et de venir affronter les dangers du climat; comment se résoudraientils a le faire si, des leur arrivée, ils avaient encore à lutter ici contre les embarras de la vie matérielle3? On ne saurait apprécier tout le bien que peut faire un ministre zélé et capable, doux, discret et ferme. Le dernier gouverneur de cette colonie disait hautement que le clergé et les cathéchistes lui étaient plus utiles que sa police. Que les membres influents de cette assemblée se pénètrent bien de la vérité et de l'importance de ces paroles. Dans les circonstances graves, on apprécie et l'on recherche la douce influence du clergé; dans les temps ordinaires, elle est semblable à une eau tranquille, dont le courant, souvent inaperçu, mais toujours bienfaisant, va porter avec lui l'abondance et fertiliser quelque portion de la vigne du Seigneur. Mes révérends frères, j'ai été vivement frappé, en parcourant la colonie, du spectacle qu'offrait partout le peuple, de la propreté de ses vêtements, de la tranquillité et de la décence de sa conduite. Pendant la consécration des différentes églises, îles écoles-chapelles et des cimetières , il y avait dans le maintien de

La ville de Staedbrook elle-même ne se composait que d'une seule rue; la digue de briques et les voies publiques étaient en certains temps à peine abordables, même pour les piétons. Un ecclésiastique a perdu, depuis le commencement de tannée, et dans l'accomplissement des devoirs pénibles qu'il a à remplir sur une paroisse de vingt milles d 'étendue , deux chevaux qu il n a pu remplacer qu'au prix de 90 liv. st., pris sur ses appointements.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. assistaient a cette cérémonie, ou qui y recevaient le sacrement de la confirmation, toute la gravité qu'il était possible d' en attendre. D' un autre côté, leur empressement à souscrire, générosité de leurs offrandes pour les différentes églises et -coles, témoignent de la piété de leurs sentiments et du bienêtre de leur condition présente. Dans une seule chapelle provisoire. une somme de 5o liv. sterl., pour l'achat d'un orgue, fut souscrite deux heures seulement après qu'on en eût parlé pour la première fois. A Saint-Swithin on a souscrit dans l'église la somme de 30 joes (660 guilders) pour les frais d'une grille en fer destinee a entourer la tombe du ministre décédé, et ce fait ■est la preuve non-seulement de l' aisance des noirs, mais de leur tendre et reconnaissant souvenir. Les laboureurs des plantations voisines de la chapelle de Kitty ont entrepris de liquider une dette de 150 liv. sterl., afin d'assurer sa construction immédiate1. Quand les classes ouvrières peuvent ceux

faire de si grandes économies, et les employer d'une manière aussi sainte et aussi utile, c'est qu'il y a là l'influence de pasteurs judicieux et affectionnés; c'est qu'elles sont dirigées d'après des principes qui offrent toute garantie de la régularité de leurs mœurs et de leurs habitudes laborieuses. J'ai appris cependant arec douleur, je dois l'avouer, que, dans une paroisse, la population était encore adonnée aux pratiques superstitieuses de l' ob éah, dont le pouvoir continue à être redouté; que la solennité des funérailles était souvent interrompue et déshonorée par ries excès de table; que, sans doute par abus du langage religieux, les ouvriers ont sans cesse à la bouche le nom même de Dieu , et des allusions à sa sainte volonté, sans qu'ils y attachent aucun sentiment de religion, et dans les occasions les plus triviales Ou même les plus inconvenantes. Je n'ai pu, mes révérends frères, nous voir ici réunis sans vous entretenir de ces différents sujets; mais je sais que l'excellent pasteur de cette paroisse n'épargnera rien pour persévérer dans les efforts qu'il a déjà tentés dans le but de remédier à des choses si incompatibles avec la confiance que le chrétien devrait toujours avoir dans la providence divine, si contraires aux graves impressions que la

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mort doit produire dans l'âme de tous ceux qui en ont le triste spectacle, si offensantes enfin pour l'oreille de tout homme vraiment pieux. Mes révérends frères, j'ai saisi, pendant le cours de ma visite, l' occasion de remonter les rivières du Pomeroon, d'Essequibo2 et de Courantyne, et de visiter les Indiens dans leurs demeures provisoires. J ai vu les Indiens-Arrawaks, les Caraïbes et les Warrows3 se livrer de concert aux rudes travaux d'un vaste établissement pour la coupe des bois. A la crique de Touroo, sur le Pomeroon, j ai passé la nuit dans un hangar découvert, parmi des Indiens de la tribu de l'Arrawak; et j'ai pu voir les hommes et les femmes dans leurs habitudes et dans leurs occupations ordinaires4. A Bartica-Point, je pus apprécier par moi-même le système zélé et judicieux adopte par un de nos confrères pour leur civilisation et pour leur instruction religieuse. Sur la Courantyne, ce furent eux qui conduisirent mon corial en allant et en revenant. J'ai passé quelques heures au milieu des établissements de la tribu de W arrow, qui, plusieurs années après le premier établissement des moraves sur le bord opposé, se sont réunis autour du Poste '.Je me suis senti le plus vif intérêt pour un peuple qu 'on a, je crois, trop négligé jusqu'aujourd'hui. Il y a dans leurs traits quelque chose de particulièrement doux et agréable. Toute nouveauté les attire, et ds s'en approchent avec la simplicité d un enfant. Ils sont indolents, il est vrai; mais il y a si-peu de choses qui puissent exciter leurs efforts. La chasse, la pêche et leurs plantations de cassave leur fournissent abondamment tout ce qui est nécessaire à la vie. Les fibres du palmier et de l' herbe à soie s'entrelacent pour former leurs lits; et les bois de leurs forêts natales leur offrent des matériaux tous prêts pour élever leurs simples demeures, et pour fabriquer leurs armes et leurs instruments de chasse. Leurs enfants sont trèsgracieux et se développent de bonne heure. Leurs femmes remplissent sans murmure les devoirs les plus serviles et les plus laborieux6. J ai remarqué, chez les hommes, au moment du danger, une sûreté de coup d' œil et une fermeté de main qui dénotaient en eux un caractère capable des plus grandes choses.

1 A Saint-Sauveur (sur la plantation d Aberdeen-Essequibo), les seuls laboureurs de six plantations voisnesont fourni, liv. st. (6,050oeécinlt'rudp fr.) chapelle, plus de 242 liv. st. (6,050 fr.). 2

J'ai beaucoup regretté de n'avoir pu visiter les lépreux relégués dans la crique d'Eckaweeny ; mais j'en fus empêché par le (canot des Indiens) qui n'arriva qu'à une heure fort avancée de la nuit. Il eûtr été extrêmement dangereux alors de tenter de remonter la crique,

à

cause des branchages des arbres de la rive ou des troncs renversés qui se cachent sous l'eau. D'après ce que j'ai pounisetp,aydlqr sont prises sont loi d'être à l'abri de toute crtitique. Une lazaret spécial pour chaque compté, ar angé convenablement etsoigneusement entouré, tout en profitant au bien-être des malades, les empêcherait de pouvoir, comme ils le font aujourd'hui, se mêler librement avec leurs compatrioes.De cet e manière, la contaggion pourrait être complétement arrêtée, et les malades resteraient du moinsàporté delacharité. Ce serait pour eux une consolation et un soulagement que de pouvoir converser de temps à autre avec leurs parents et leurscon ais ances.Aujourd'huion ajoute l'exil soufà leurs frances physiques. » M. Schomburgk, cet intelligent et infatigable voyageur, que j'ai eu le plaisir de rencontrer une foi, encore sur l'Essequibo, à son retour de ses

précieuses recherches dans l'intérieur, a bien voulu m'apprendre les noms de plusieurs autres tribus. Ce sont les Acorsi, les Awakee, les Uiongkongs, les Kirishavens (tribu guerrière), les Guinaws, qui se saluent les uns les autres au lever et au coucher du soleil (ces quatre dernières Mut, dit™ plongées dans un état de profonde dégradation); ce sont encore les Wapeshanas , les Attorics, les Farunas, les

Wiebies, les Mopishanas, les Prianas près delà colonie portugaise, et les Indiens Canmuanas et Awaras, établis entre les rivières Madère et Tapajay. M. Schomburgk a été assez bon pour m'offrir un spécimen de leur industrie, d'une singulière élégance ; c'est un tube appelé taquiari, peint avec des terres argilacées et des sucs décorées cl de

fruits; ce tube est ensuite verni avec le macucu, graine d'une espèce d'eugenia.

» Je n'ai point visité les Indiens établis sur la crique de Morocco, et qui sont dirigés par un catholique ; mais j'ai été informé avec beaucoup de plaisir qu'ils avaient exprimé le désir d'apprendre à lire. » J'ai été péniblement affecté de la fréquence de la cécité parmi eux. On attribue ce mal, mais sans raison, je crois, à la chaleur et à la réverbération

d' une lumière intense sur les savanes où ils demeurent. Cette cécité ne trappe pas exclusivement les vieillards; j'ai vu un homme et une femme , bien

portants et dans la vigueur de l'âge, complètement aveugles. La cause de celte calamité mériterait de devenir l'objet des recherches de quelque médecin qui aurait l'occasion de visiter la colonie. Les savanes sont à cent cinquante pieds au-dessus de la rivière, et, lorsqu'on arrive au Poste la rivière et les collines de craie, avec leurs teintes variées, offrent une vue charmante. La rivière Courantyne est, comme l'Essequibo, mais sur une échelle beaucoup plus petite, parsemée d'îlots boisés. On en compte dix-huit ou vingt depuis le Poste jusqu'à l'embouchure. On m'a nommé les suivants : l'île de Mopayne, vis-à-vis d'une crique du même nom, d'où l'on peut aller, par un chemin battu, jusqu'à la rivière Canje ; Makillikararé. ou file de Jumby, qui, suivant des croyances superstitieuses, change de place et est habitée par des esprits; file de Ponay; file de Mammo; les îles des Babouins; file de Maclean ou Maclinnon ou de John Ross; les Trois-Sœurs; les iles de Bodalie ou Casada-Pau , où les Arrawaks et les Warrow se sont réfugiés diton , pour échapper aux Caraïbes; l'île Longue (Long) ; l'île delà Couleuvre (Snake) ; l'île du Perroquet (Parrot), et les iles de Robertson, près de l' embouchure de la rivière. Il y en a encore deux ou trois autres qui n'ont point reçu de nom particulier. 6 Les femmes indiennes ont beaucoup de tendresse pour leurs enfants, et elles aiment à les voir caresser par des étrangers. Elles les leur portent et disent, en présentant leur premier né : «Celui-ci je l'ai reconnu avec mon sein droit, et celui-là (en parlant du second) avec mon sein

If.

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1158 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

Leur origine orientale ne peut guère faire l'objet d'un doute: leurs formes physiques et plusieurs de leurs coutumes semblent en fournir la preuve '. A la chapelle de la plantatiou de Good-Hope, j'ai vu à Indiens, 2 hommes et 2 femmes, dont le maintien était aussi pieux que décent; ils étaient bien vêtus et se trouvaient, avec les descendants de Cham et de Japhet, agenouillés-devant la même table, dans le même esprit, et pour participer à un même sacrement, la confirmation. Je ne pus me défendre d'une impression singulière en voyant devant moi les représentants des trois grandes races du genre humain, réalisant aussi complètement, dans leurs conditions respectives, l'ancienne prophétie du patriarche Noë. Cet abrégé prophétique de l'histoire du monde, car on peut lui donner ce nom, a vraiment eu depuis quelques années, sous la domination anglaise, une évidente réalisation. Un descendant de Japhet commande sur les tentes de Sem, et compte parmi ses sujets la postérité de Cham ! Je ne puis me rappeler, sans en être frappé encore, une conversation que j'entendis à la crique Touroo, entre un chef arrawak et le recteur de la "vaste paroisse de la Sainte-Trinité, qui comprend la rivière Pomeroon. J'ai encore présent à l'esprit la sagacité des réponses de ce chef, aussi bien que son grave regard et son maintien sérieux, quand il voyait le soir les chrétiens à leurs dévotions. Mon impression ne fut pas moins vive, un jour que j'entendis sur la Courantyne, dans la bouche d'un vieux chef aveugle, les cadences douces et plaintives d'un alléluia, répété à la fin de chaque strophe d'un hymne de sainte louange que les moraves lui avaient appris dans sa jeunesse. Pendant que j'étais dans l'Essequibo et le Massarony2, j'eus encore le plaisir d'entendre lire quelques Indiens adultes, de visiter une école de 36 enfants indiens3 et devoir leurs parents, non plus comme à ma première visite, sous un hangar ouvert, nus et presque sauvages, mais convenablement vêtus, réunis avec ordre, dans un édifice religieux, sinon élégamment construit, du moins fermé de tous côtés , et « célébrant dans notre langue les œuvres étonnantes du Seigneur. » Il est venu certainement, mes très-révérends frères, le temps où ces hommes doivent appartenir à la même bergerie que nous, sous le même pasteur, qui est Jésus-Christ Noire-Seigneur. Bien des circonslances favorisent aujourd'hui la conversion et la civilisation des Indiens. La race plus immédiatement soumise à nous , la race nègre est libre; désormais le travail ne sera donc plus à ses yeux une dégradation. Quoique trop fortement adonnés encore au funeste usage des liqueurs fortes, les Indiens ne peuvent plus se procurer aussi facilement ce funeste breuvage. Une loi expresse y a mis des entraves. Déjà ils sont quelquefois eux-mêmes les premiers à manifester le désir de se procurer des objets d'habillement et de bien-être intérieur. On devrait s'empresser d'encourager en eux cette disposition. Ils voient que les enfants des Africains reçoivent une instruction dont leurs enfants sont privés; et, toutes les fois qu'on leur propose d'élever des écoles dans le voisinage de leurs établissements, il en témoignent une vive satisfaction. De tels symptômes annoncent que l'aurore

d'un plus beau jour luira bientôt sur cette race, plongée jusqu'ici dans les ténèbres de l'ignorance. C'est avec la plus ferme confiance que je crois pouvoir compter sur le concours actif et empressé du clergé, que cette question intéresse plus que personne. Désirant mettre à exécution un plan conçu en 1828, et publié cette même année dans le rapport de la société de conversion, je me propose de m'adresser au gouvernement local, pour en obtenir la permission de bâtir dans le voisinage de Courantyne-Post, comme on l'a fait déjà à Pampioco et sur un terrain accordé à cet effet, une école-chapelle, avec habitation pour un maître d'école et sa femme. Cette école serait placée sous la direction d'un ecclésiastique, qui demeurerait sur les lieux ou à peu de distance, et qui aurait un bateau pour aller visiter de temps à autre les tribus indiennes de ces parages. La société des missionnaires de l'Eglise anglicane a déjà été audevant de mes désirs en formant un établissement sur l'Essequibo. En fournissant nous-mêmes, aux ecclésiastiques dont les paroisses se trouvent sur les bords de Demerara et de Berbice les moyens nécessaires de transport, je ne doute pas que nous ne parvenions à procurer les mêmes avantages aux Indiens qui habitent les bords de ces rivières. La rivière Caujé avait été longtemps, pour un motif quelconque, abandonnée par les Indiens. Le maître du Post (Postholder) n en avait pas, dit-on, trouvé un seul dans le voisinage. En établissant ainsi, dans l'intérieur, auprès de chaque rivière, dans des localités commodes et déjà fréquentées, des écoles b ien dirigées ; en disposant dans l' édifice un emplacement consacré au culte public, où le ministre, et, en son absence, le catéchiste autorisé ( licensed ) ou le maître d'école liront les prières de notre Eglise, et feront des instructions dans un langage approprié a l' intelligence de leur auditoire, nous pourrons, avec l'aide de Dieu , développer d heureuses améliorations dans la condition des Indiens soumis a l' autorité ail glaise. Et même je ne suis pas sans espoir que nous ne puissions leur persuader de descendre dans la plaine et de venir s établir parmi nous comme un seul et même peuple. Nous avons, encore plus avant dans l'intérieur des terres, un ministre dont les travaux nous aideront puissamment, s il a plu a Dieu de lui conserver la vie, au milieu des dangers et des difficultés sans nombre qu il a dû rencontrer. Ayant vécu longtemps parmi les Indiens, il connaît parfaitement leur langue et leurs habitudes ; il s est d ailleurs complètement dévoué à leur salut, pour l' amour de Celui qui mourut pour eux. Il leur parlera des avantages spirituels et des biens temporels qui les attendent, s ils veulent descendre à la côte. De celte manière, la prédication de l' Évangile peut, avec le temps, devenir l'instrument de la prospérité de la colonie. J'espère de tout mon cœur que la métropole, dans l' intérêt public, portera enfin son attention sur l' état d abandon dans lequel on a laissé jusqu'ici, tant pour le spirituel que pour le temporel, une race qui s'étendait autrefois sur tout le continent de l' Amérique, et que le gouvernement île cette colonie entreprenante, poussé autant par des motifs politiques que par des raisons religieuses, viendra enfin contribuer par ses subsides à l'accomplissement du projet proposé, ou de

gauche.» Quand un étranger quitte la famille, on lui demande de «souffler» sur l'enfant. Le révérend M. Joude dit, dans son journal, que les parents indiens lui apportèrent leurs enfants «afin qu'il pût les toucher.» 1 M. Schomburgk remarque chez eux plusieurs coutumes orientales. Le frère est obligé d'épouser la veuve de son frère. On a trouvé, sur les roches granitiques qui bordent la rivière Buowane, des figures d hommes sculptées, des pleines lunes, des singes, des couleuvres, des oiseaux , etc. ; mais on n'a pu se procurer aucun renseignement sur leur origine et leur signification. Il y a parmi eux une tradition fort remarquable : c'est que des nègres habitaient anciennement les contrées montagneuses de l'Amérique méridionale. Cette tradition offre une coïncidence singulière avec les intéressantes relations que le savant missionnaire-Williams a publiées sur les îles de la mer du Sud. Suivant lui, les Malais ont partout chassé toute ou presque toute la population nègre de ces îles ; il pense que ces fugitifs se seront réfugiés dans les montagnes, et qu'ils ont fini par être réduits en esclavage ou immo lés dans les sacrifices humains. Un meilleur état de choses semble avoir commencé pour ces îles, sous la bienfaisante influence d'un Évangile d'amour et de paix. 2 A Katabo, où il y a nue colonie de Caraïbes, vis à vis du vieux fortKirck-Over-All ,bâti en 1616, et dont il reste une poterne en briques, tournée du côté de la ville. Sur la clef de voûte de cette poterne on distingue, quoique à demi effacées, les armes portugaises. Les piliers de bois qui soutenaient les anciens stellings sont encore visibles. 3 Ils ont chanté assez bien l' hymne de l'évêque Heber.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGENES. tout autre qui serait jugé meilleur. Au moment où cette colonie, ■portant au loin ses regards, veut aller chercher jusqu'aux bords du Gange des moyens d'accroître sa population, pourquoi négligerait-elle les tribus errantes qui sont à sa portée ? Las-Casas, qui par motifs d humanité {tant les efforts de la prudence humaine sont parfois déjoués) a été l'auteur de la traite des nègres, fut le premier qui amena l'Africain au secours de l'Indien affaibli et prêt a succomber! Quel triomphe pour nos jours, si, avec l'aide de Dieu, après avoir noblement délivré le nègre de son esclavage, nous pouvions voir l'Indien, l'Africain et les fils de l' Europe vivre ensemble comme membres du même corps politique et religieux, habitant le même pays, soumis aux mêmes lois, r econnaissant le même souverain ici-bas, et, mieux que tout cela , soutenus par la même espérance , ayant le même Seigneur, le même baptême, le même Dieu, et, pour tous , le même père ! Je prie le Seigneur de réaliser cet espoir; et, mes révérends frères, j'en ai et je vous en exprime la douce confiance, tant

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les maîtresses d'école, un nombre total de 28 ; et, avec les 10 sacristains et catéchistes coloniaux, 38. Cependant il faudra beaucoup augmenter ce nombre, à mesure que les différentes écoles-chapelles que l'on construit, ou que l'on va construire, seront terminées et prêtes à recevoir les élèves. Il n'est pas besoin de vous rappeler, mes révérends frères, que l' efficacité de nos ecoles dépend moins de leur nombre que du choix sévère des personnes qui en seront chargées, et de la vigilance que vous mettrez à inspecter de temps en temps leur conduite. Que votre œil inspecte , que votre voix conseille et impose même ce qui doit être enseigné dans ces écoles, voilà pour moi et pour tout le monde la première de toutes les sécurités. Voilà ce qui nous assurera que l'œuvre importante de l'éducation est fondée sur des principes salutaires, et nous donnera la consolante perspective d'arriver, avec l'aide du ciel, à un but

qu il plaira à Celui qui lient en ses mains les voies de la vie et de la mort de vous accorder la santé et la force, vous aiderez, chacun de votre côté, et de tous vos efforts, à atteindre un si noble

utile et bienfaisant. Mes révérends frères, je n'ai point à traiter, du haut de celte chaire sacrée, des sujets relatifs à la condition politique ou même temporelle du pays. Un ecclésiastique ne peut guère avoir, en quelque temps que ce soit, rien à démêler avec la politique, à

but. Mes révérends frères, malgré les pertes diverses que nous avons eu à regretter, nous nous trouvons aujourd'hui, par un effet de la bonté divine, réunis ici en une assemblée plus nom-

moins que les principes vitaux de la constitution du pays ne soient en danger; et même alors, quand son âme ressent avec le plus de vivacité, ces! encore une loi pour lui de mettre dans son langage la modération d un ministre de Jésus-Christ, le calme d un homme

breuse que la dernière fois. Depuis cette époque, il a plu à Sa Majesté d'ériger la province de la Guyane anglaise en archidiaconat séparé, dans le diocèse de la Barbade. Elle a bien voulu aussi avoir égard a la recommandation que je lui ai adressée au sujet de votre archidiacre actuel. On a ainsi apporté au système ecclésiastique de cette-contrée un complément indispensable, mais qui, à l'époque de notre dernière assemblée, provoquait encore en nous bien plutôt un désir que l'espoir d'une prochaine réalisation. Votre archidiacre, libre et dégagé des devoirs du ministère , peut visiter maintenant à volonté le vaste territoire qui lui est confié. Il peut étendre sa surveillance personnelle sur toutes les branches du ministère pastoral, visitant de temps en temps les lieux de vos travaux respectifs, et toujours prêt, dans son hospitalière bonté, à vous recevoir chez lui quand vous aurez besoin de ses avis et de son intervention officielle. Dieu veuille mes révérends frères, que cette nomination puisse à la fois accroître les fruits de notre moisson ecclésiastique, ajouter à l'utilité de votre ministère et à votre bien-être personnel. Le nombre des membres du clergé anglican a été porté à 18. Un autre de nos frères, destiné au service de la chapelle particulière de la plantation d'Enmore, doit arriver bientôt pour remplacer le ministre qui s'en est retiré il y a quelque temps. Dans quelques paroisses anglaises le personnel ne se borne pas au sacristain et au catéchiste rétribués par la colonie. Ainsi, dans la paroisse de

qui, se considérant comme membre d'une société bien plus élevé» encore, s écrie avec l apôtre : Éftov rô rco\hevpn. èv ovpivoîs inripp(£(. Je ne puis m empêcher pourtant de vous faire part des impressions que j ai éprouvées en parcourant le pavs. Il ne m'a été possible de pénétrer dans les profondeurs de ses forêts qu'à l'aide de ses magnifiques rivières. Le voyageur le plus infatigable ne peut guère encore parcourir que les bords de sa vaste étendue. Les ressources intérieures, et elles doivent être immenses, sont loin d être toutes découvertes. Il y a beaucoup à faire seulement pour remettre en exploitation l'espace qui avait été anciennement défriché. 11 est triste de voir dans quelques localités les routes qui conduisent d une plantation à une autre à peine praticables dans certaines saisons et coupées par des criques qu'on ne peut traverser qu à l' aide d un bac. Et ces routes sont souvent si escarpées et si étroites qu'il est impossible à deux voilures d'y passer en même temps. On paraît craindre beaucoup dans les autres colonies l' insalubrité supposée de notre climat. La négligence dont les travaux d'égoûts et d'assainissement ont été l' objet, principalement clans les villes ', et dans les lieux abandonnés, peut en effet avoir occasionné ces terribles épidémies, qui viennent de sévir avec tant de fureur sur le quartier de la garnison ; cependant, dans la paroisse de Saint-Sauveur, sur la côte Courantyne, j ai trouvé une inscription monumentale portant que celui qui reposait sous cette tombe avait atteint l'âge

la Sainte-Trinité, il y a en outre 3 catéchistes et maîtres d'école; à Saint-Jean, y compris Tiger-Island , 3 ; à Walkenaam 1 ; à Saint-Pierre, 3, avec Hog-Island , qui est quelquefois visité par le sacristain et le catéchiste de Saint-Pierre; à Saint-Luc, pour la chapelle de Good-Hope, ; à Saint-Swithin, 1 seul ; mais on aura soin de pourvoir plus largement aux besoins urgents de la paroisse, en érigeant une vaste école dans le voisinage de l'église. A Saint-George, il y en a 3; à Saint-Mathieu, 3; à Saint-Paul, 2 ; à Saint-Michel, 2 ; à Tous-les-Saints, 1 ; à Saint-Patrick, 2 ; à

riche, contenant des districts d une aussi grande salubrité relative , fait aujourd' hui tant d efforts pour attirer de la métropole des hommes de toutes les professions, ecclésiastiques ou civiles, des laboureurs pour cultiver son sol, des artisans et des mécaniciens pour élever rapidement des habitations et des magasins, sur toutes les plantations et dans toutes les parties de la contrée,

Saint-Clément, 1 ; et à Saint-Sauveur, 2 ; ce qui fait, sans compter

ce serait de sa part un acte de politique, autant au moins que

avancé de 87 ans huit mois; il avait fait aux Indes occidentales un séjour de 53 ans, dont les 36 dernières avaient été passées sur la côte Courantyne ! Certainement, quand une colonie aussi

2

II me sera permis, sans doute, de dire ma pensée sur l'état actuel de l'hôpital de la colonie. Quelque juste et élevée que soit la réputation du médecin aux soins duquel est coufiée la direction de cet établissement, avec quelque assiduité qu'y soient prodigués aux malades les secours fournis sur les revenus publics, cependant le manque d'égoùts, et l'accumulation d'immondices au-dessous et autour des principaux bâtiments, ne peuvent être bien sains et doivent souvent engendrer de nouvelles maladies. Quand je visitai l'hôpital, il était plein de malades.

L'hôpital de la marine en avait

beaucoup moins, mais il était tenu avec beaucoup plus de propreté. J'ai appris depuis, avec plaisir, que le gouvernement local avait formé le projet de bâtir un autre hôpital colonial sur un emplacement différent, et qu'une somme considérable avait été votée pour cela; mais il serait à désir» r nue l' on prit, en attendant, des mesures immédiates pour l'assainissement de l'hôpital actuel.

II.

73. . .


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RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE.

d' humanité et de piété chrétienne, de faire tous les efforts et de s imposer toutes les dépenses nécessaires pour augmenter, avec laide de Dieu, la salubrité du climat, et le bien-être personnel

dée, pourquoi ne serait-elle pas également nécessaire dans d'autre* colonies? On ne peut guère apporter l'excuse de la charité, car il ne s agit que d'un trafic tout mondain, et, quant aux réclama-

des habitants. J' ai la conviction que les classes ouvrières prendront enfin des habitudes régulières d'industrie. Je n'ai pas vu un seul propriétaire, quelque mécontent qu'il fût, qui n'avouât pourtant que les choses, en général, même dans les circonstances les plus

tions de la religion, elles ne sont que très-peu écoutées. De quelle excuse suffisante une législature humaine peut-elle couvrir l'aliénation, par un acte officiel, d'un seul moment du jour de Dieu ! Je suis loin d'ignorer l'amélioration sensible qui a eu lieu dans l'observation régulière du jour du Seigneur depuis ma dernier»* visite dans ce pays; mais je désire ardemment (et j'avais espéré pouvoir

défavorables, allaient beaucoup mieux qu'il ne l'avait espéré. Nulle part il n'y a eu d'actes de violence ; peut-être a-t-il existé un peu d'indolence, un peu d'insubordination momentanée, peut-

exprimer ce désir en présence du premier magistrat de la colonie, qui, je lésais, est plein de zèle pour le service de Dieu), je désire ardemment qu'il ne reste dans toute l'étendue de l'archipel de*

être s'est il manifesté quelque désir de changer de séjour ou de lieu de travail; mais il y a eu aussi peut-être, d'un autre côté, un certain manque de tact et d'indulgence. A peine s'est-il écoulé une année depuis l'affranchissement des esclaves ; ils ont passé déjà par les joies et les difficultés de la liberté. Beaucoup d'affranchis, qui avaient quitté les plantations de leurs anciens maîtres pour aller chercher du travail ailleurs, sont revenus ensuite à leurs premières demeures et à leurs anciennes habitudes. Leurs sa-

C est votre devoir, mes révérends frères, d'instruire les homme* qui vous sont confiés, et de leur apprendre que, s'ils sont obligés * d'obéir à tous les ordres de la loi, ils doivent s'abstenir d'user de

laires ont été élevés. Ils ont de l'argent sous la main 1 ; ils savent apprécier les avantages de l'instruction religieuse pour leurs enfants, quoiqu'il leur arrive souvent encore, il faut l'avouer, de mettre une certaine irrégularité, et quelquefois même du caprice dans le choix de leurs écoles. Ils suivent avec assez de régularité le service divin, et ils s'y tiennent d'une manière convenable et ■décente. Après si peu de temps et dans des circonstances si difficiles, il me semble que ces hommes promettent tout ce qu'on

toute permission humaine qui ne s'accorde pas avec les commandements de Dieu. Aucune loi humaine ne peut rendre bon ce que la justice suprême de Dieu a proclamé mauvais. La loi de Dieu est claire: » Tu travailleras six jours et tu feras tout ce que tu as à faire, mais le septième est le sabbat du Seigneur. * Mes révérends frères, j'ai laissé ici pour votre usage particulier des exemplaires du discours que j'ai prononcél'année dernière dans la cathédrale du diocèse. J'y ai joint le discours adressé au clergé

pouvait désirer d'eux. Ce n'est pas une raison, cependant, de diminuer ni le nombre ni le traitement des ministres que la religion rend responsables de la destinée du peuple. Le peuple ne doit pas être livré à sa nouvelle condition sans guides sages, dés-

de cet archidiaconat a ma dernière visite, ainsi que d'autres documents ecclésiastiques que vous lirez, je n'en doute point, avec intérêt. Les différents discours prononcés en posant les fondement* des nombreuses églises, chapelles et écoles-chapelles élevées dans

intéressés et zélés ! Le Seigneur n'a-t-il pas dit, des ministres de sa religion : « Vous êtes le sel de la terre, » le principe purifiant qui doit conserver le corps social dans un état de force et de santé. Mes révérends frères, je vous ai occupé trop longtemps déjà peut-être de tous ces détails ; je dois pourtant appeler encore votre attention sur un autre sujet d'une grande importance. Je veux parler de la permission accordée par la loi de tenir un marché

l'île de la Barbade, contiennent des preuves consolantes île la munificence des individus et du gouvernement de la colonie. Mes révérends frères, je dois encore appeler votre attention

Indes occidentales aucun vestige de ces profanations d'un autre temps, et que les droits de Dieu et de l'homme y soient partout publiquement reconnus et soutenus consciencieusement et a la lettre.

pendant une certaine partie du jour de repos commandé par le Seigneur. Le mal se fait sans doute bien peu sentir dans les campagnes ; il s'y manifeste à peine ; mais dans les villes les choses ne se passent pas de même ; et, quand l'heure fixée pour la fin de ce marché n'est pas rigoureusement maintenue, le

particulière sur l'état des enregistrements ecclésiastiques. Les registres des baptêmes, des mariages et des enterrements forment une série d'actes d'une grande importance civile; je n'ai aucun motif de croire que les registres ne soient en général soigneusement et consciencieusement tenus; mais, comme il s'est malheureusement rencontré une exception , et cela dans des circonstances qui ne permettent plus d'y porter remède, je me suis vu dans la nécessité de vous rappeler cette partie de votre devoir, et je dois prier M. l' archidiacre de porter une attention spéciale

reste du dimanche est bientôt profané; de même la permission de tenir marché le dimanche est mauvaise dans son principe, car elle n'est fondée sur aucune nécessité; si elle était réellement fon-

à l'état des registres, lors de sa prochaine visite. Je dois vous adresser mes remercîments pour l'ordre qui a présidé partout aux confirmations2 faites sous votre inspection.

1

On m eu a cité plusieurs exemples : quelques nègres se sont associés pour acheter une plantation au prix de 121 liv. st. (3,025 fr. ; d'autres on achète un sloop et l' ont armé ; enfin d autres se présentèrent munis d'une somme de 600 liv. st. ( 15,000 fr. ), comme premier payement, pour l'achat de la propriété Ferry, avec le bac sur la rivière de Berbice; ils ignoraient encore à combien se monterait la somme totale de l'achat; ils avaient seulement prévu qu'elle pourrait aller à 2,000 liv. st. (5o,ooo fr.). 1

* Voici le nombre des individus qui ont été confirmés dans l'île : HOMMES.

Le 5 et le 8 juin. Saint-Pierre (Léguan) Le 12

Ecole-chapelle Pompiaco-Pomcroon

Le 22 Paroisse de Saint-Mathieu Le 26 Église Saint-Paul Le 28 et le 30.. Saint-Michel (Berbice)..

.

Ecole-chapelle à Saint-Clément Le 1er juillet... Église de Saint-Patrick

...... ....

....

TOTAL

FEMMES.

68 51 9 // 45 33 7 137 40 10 6 43 67 17 79 1

140 168 11 2 43 44 13 234 57 38 14 60 201 47 128 1

613

1,201


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. ainsi que pour le respectueux empressement, l'affection même, avec lesquels a été préparé tout ce qui faisait l'objet de ma visite, et tout ce qui pouvait contribuer en quelque manière à mon bien-être personnel. Que peuvent être les peines et les fatigues, lorsque de tous côtes on s empresse de me les diminuer, ou même de me les épargner! Mes révérends frères, la consécration de tant d'écoles-chapelles devra nécessairement ajouter beaucoup à vos travaux, et peut-être même, je le crains, à vos dépenses. Mais, jusqu'à ce que l' on puisse vous apporter un soulagement nécessaire par une augmentation dans le personnel du clergé, vous emploierez avec plaisir, j'en suis convaincu, tout ce que Dieu vous a donné de forces, et je nourris l'espoir que vos utiles travaux seront de plus en plus appréciés dans la colonie. Comme il y a maintenant dans toutes les paroisses anglaises, et même dans quelques paroisses du culte écossais, une ou plusieurs portions de terrain réservées et consacrées , suivant le rite simple, mais solennel, de notre Eglise, pour l'enterrement des morts, vous serez pleinement autorisés à faire prendre peu à peu, aux habitants des cantons où se trouveront situés ces terrains, la coutume d'apporter leurs morts à un cimetière commun. De cette façon, leurs restes mortels seront en sûreté contre toute espèce de déplacement et de profanation; on assurera l'accomplissement décent des rites de la religion, et, tout en mettant fin à cette foule d'habitudes superstitieuses qui peuvent exister encore, on finira par faire naître chez nos paysans l'esprit de paroisse. L'écolechapelle, avec son cimetière, peut facilement devenir l'église paroissiale du canton, former un lien d'union pour les plantations voisines, et rappeler au souvenir du voyageur, jusque dans ces colonies éloignées, la simple église de village de son pavs natal. Mes révérends frères, l'Eglise anglicane ne craint aucun examen , elle ne cherche à échapper à aucune comparaison; ses fondements sont placés sur les montagnes éternelles de la parole de Dieu; elle a l'autorité de Jésus-Christ avec elle; c'est de lui que dérive l'institution de ses sacrements; sa discipline, quoique entravée, est douce sans faiblesse, et sévère sans être inquisitoriale ; ses cérémonies sont simples, mais suffisantes; et ses ministres, séparés de la société, se rattachent à elle cependant par leur naissance, leur éducation et leurs habitudes. Dans sa constitution, l'Église est essentiellement épiscopale : sous quelque dénomination que ce soit, le chef de chaque nouvelle secte, le directeur des missions indiennes, les secrétaires des sociétés largement organisées dans un but religieux, tous agissent et sont virtuellement fondés sur le principe de l'épiscopat. Ce principe, l'Église anglicane, avec l'Eglise universelle de tous les siècles, l'avoue hautement. Dans l'Eglise anglicane, il ne suffit point à un ministre ou même à un laïque de suivre sa liturgie, ou de respecter ses articles et ses homélies , il doit être prêt, suivant les conseils de l'apôtre, à «obéir, » dans les choses spirituelles, «à ceux qui,» dans la hiérarchie légitime, «sont au-dessus de lui dans le Seigneur. » C'était ainsi qu'Ignace entendait et conseillait l'obéissance dans les premiers siècles du christianisme, et je ne pense pas que le caprice d'une opinion individuelle, ou la funeste multiplication des sectes religieuses, puisse affaiblir en rien la sagesse ou la justice de ce conseil. L' unité, même extérieure, ne peut qu'aider aux succès de nos efforts. Et quand nous inscrivons sur notre étendard la parole de Dieu, quand nous marchons sous la protection de ses bienfaits, n'agissons-nous pas avec plus d'humilité et plus de conscience (si nous réglons nos consciences comme nous le devons ), avec plus de fidélité, sans tenter Dieu pourtant, avec plus d'ordre enfin, suivant la règle de l' apôtre, que lorsque, nous séparant d'un corps légitimement organisé, et mettant notre confiance dans notre nom et dans notre force individuelle, nous nous berçons de la flatteuse idée que nous aidons aux progrès de la religion, tandis qu'en réalité. et comme l' événement nous le prouve chaque jour, nous ne

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faisons que donner des aliments nouveaux aux passions d'un parti toujours prêt à tomber en ruine ou à s'en aller au vent de toutes les doctrines nouvelles. Mes révérends frères, avertis par les signes prédits que les temps sont arrivés où des gouvernements qui font profession de la foi chrétienne, ne regardant plus comme suffisant de tolérer l'erreur, croient devoir encore l'encourager, considérons-nous comme appelés d'une manière toute spéciale à rendre témoignage à la vérité, à la vérité entière et telle qu'elle a été « révélée aux saints ; » ne fléchissons ni à droite ni à gauche; agissons toujours avec amour envers ceux qui sont dans l'erreur; que notre conduite soit ferme et douce en même temps. Instruisez les enfants de vos paroisses, enseignez-leur les Écritures de Dieu et le catéchisme de votre Eglise : alors votre enseignement sera connu et bien défini. Dans une école d'où sont exclus nominativement toute croyance et tout catéchisme, que peut-on faire autre chose que d'exposer la jeunesse aux opinions irréfléchies, individuelles, et peut-être erronées et mobiles du maître , qui est bien obligé, en tous cas, de communiquer ses sentiments à ses élèves au moyen de questions et de réponses; ce qui, en d autres termes, n'est autre chose qu'un catéchisme oral de sa composition, Dans l'exercice de votre ministère public, agissez avec foi et justice; remplissez dans leur plénitude tous les devoirs que l'Eglise vous impose; visitez les riches pour pouvoir leur donner des conseils pleins d'affection; allez chercher les pauvres pour les aider dans leurs besoins; de toute manière et dans tous les temps, montrez-vous prêts à seconder et accroître le bien-être moral, intellectuel et corporel de votre troupeau. Enfin, mes révérends frères, soyez fermes; tenez-vous chacun au poste qui vous est confié; persévérez toujours dans votre grande et charitable mission : «Faites l'oeuvre des évangélistes : donnez des preuves évidentes de votre ministère,» et le ToutPuissant sera avec vous par son Saint-Esprit. « Heureux les serviteurs que le Seigneur trouvera veillant lors de son avènement. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, il les fera asseoir pour manger, et il viendra lui-même les servir; et, soit qu'il vienne à la seconde heure ou à la troisième, s'il les trouve occupés à ces soins, «heureux seront ces serviteurs. » Que la grâce de Noire-Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Ainsi-soit-il.

Depuis que ce discours a été prononcé, j'ai remonté la rivière Demerara jusqu'à la montagne de Sable, sorte de colline d'une élévation et d'une étendue considérables. Quand on l' aperçoit pour la première fois au détour de la rivière, la blancheur de ses côtes en pente, aux endroits où la surface du sable a été découverte afin d'y prendre du lest pour les vaisseaux, contraste agréablement avec la verdure des alentours. Sur le sommet, on a formé un établissement pour la coupe du bois, et bâti plusieurs habitations. Le sol, très-accidenté, parait s'étendre à une distance considérable dans la forêt. Le sable est siliceux, et Ion s'en est servi pour la fabrication du verre. Les deux bords de la rivière et les iles qu' elle contient sont habités par des Indiens fort nombreux; on voit sortir à chaque instant, du milieu des taillis et d s allées de platanes, la fumée de leurs grossières habitations recouvertes de feuillage. D'autres fois, elles sont indiquées par le petit batelet attaché dans quelque crique boisée sur le bord de la rivière. Il est fort à désirer que l'on fasse des démarches immédiates et efficaces pour inculquer à ces hommes les vérités de notre sainte religion, et pour les faire participer aux bienfaits de la grâce de Dieu. M. Latrobe, dans son intéressant rapport sur l'éducation des nègres à la Guyane anglaise et à la limité, rapport que je regrette bien de n'avoir pas connu lors de ma première visite, porte à 1,500 le nombre des âmes abandonnées ainsi et privées


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RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. —PIÈCES JUSTIFICATIVES. —IIe PARTIE.

de fous soins religieux. Un catéchiste, avec des maîtres qui lui seraient subordonnés, sous l'inspection des ministres des paroisses de Saint-Mathieu et de Saint-Swithin, pourrait, je

gneurie établissait une école a cette logie, les parents indiens confieraient volontiers leurs enfants aux soins d'un maître d'école, nommé sous l'autorité du gouverneur. Un fait à ma con-

crois, satisfaire à leurs pressantes demandes comme à leurs besoins bien réels.

naissance en fournit la preuve. Des Indiens laissèrent deux enfants dans la maison de M. Isaacson, ecclésiastique, pendant plusieurs mois qu'il a passés à George-Town. Avant de le quitter, ces enfants savaient déjà réciter leurs prières, et pouvaient répé-

2.

ter une grande portion du. catéchisme de l'Église. Comme ils ont déjà une idée d'un Être suprême, ils peuvent acquérir plus facilement une idée de la vraie religion; et, quoique leurcroyances soient grossières, qu'ils n'aient ni rites, ni culte pu blic, ils ont le plus grand respect pour le prêtre, parce qu'ils lui attribuent le pouvoir de chasser toute maladie qui leur est infligée par le mauvais esprit. Quand une fois l'école serait former. et qu'un plan d'instruction régulière serait tracé , il faudrait

LETTRE

du révérend

J.

II. Pinder à l'évêque de la

Barbade, au sujet des Indiens de la Guyane. 7 août 1 828. Comme il m'a été commandé de m'entendre avec votre seigneurie sur la situation des Indiens indigènes dans les colonies méridionales, et sur la méthode la plus convenable pour arriver à introduire le christianisme parmi eux, j'ai l'honneur de vous soumettre les considérations suivantes : Les Indiens qui demeurent à l'extrémité des établissements de Demerara, d'Essequibo et de Berbice, peuvent être considérés comme formant trois tribus distinctes; celle des Arrawaks est, je crois, la plus importante. Disséminés en divers groupes de villages au sud-ouest des plantations, et quelquefois sur les bords des rivières, ils subsistent de la pèche et de la chasse à la course et au fusil. Us ont ordinairement, autour de leurs cabanes, des jardins de forme irrégulière plantés de manioc et d'autres légumes. Ils sont, en général, indolents et apathiques. Ils vivent dans les termes les plus pacifiques avec les colons. Us sont leurs alliés en temps de guerre, et reçoivent, avec une salisfaction marquée, les étrangers que la curiosité attire dans leurs demeures. Ils visitent assez souvent les villes dans l'intention d'échanger des arcs, des flèches, des hamacs et d'autres objets d'un travail simple, mais ingénieux, contre des liqueurs spirilueuses, des couteaux et d'autres choses semblables. Aux époques où Os reçoivent les présents publics de la Grande Bretagne, on les voit en grand nombre dans les villes; pour faciliter ce commerce, on a établi dans plusieurs endroits des maisons appelées logie. A la principale logie de George-Town on peut toujours se procurer des échantillons de leurs fabriques. C'est aussi dans ce bâtiment qu'ils se logent quand ils viennent à la ville; il y en a toujours quelques-uns, surtout des jeunes gens, et ils sont quelquefois assez décemment vêtus. L'un s'offre à tenir votre cheval ; un autre, en mauvais anglais, vous demande de l'argent; d'autres portent de l'eau, etc., etc. Je crois fermement que, si votre sei-

peut-être prendre comme pensionnaires quelques enfants dont les parents résident à une grande distance. Par une surveillance continuelle, on pourrait espérer de leur faire faire des propreplus rapides dans le christianisme, et de leur inculquer plus solidement les habitudes de la vie civilisée. Plus lard, ils retourneraient dans leurs villages, on les y établirait comme catéchistes ou maîtres d écoles, et ils exerceraient, sans aucun doute, sur l'esprit de leurs parents et de leurs compatriotes, la plus heureuse influence. Je suis persuadé que parmi les Indiens on en trouverait, des maintenant, qui, avec les soins nécessaires, pourraient devenir, en assez peu du temps, propres à l'enseignement. De pareilles institutions pourraient être encore établies à Essequibo et a Berbice, avec des écoles subordonnées aux différents protecteurs. Il serait bon, je crois, de charger de la direction générale un ecclésiastique zélé et prudent, dont la résidence ordinaire serait à George-Town, et qui irait,de temps on temps, inspecter les autres établissements. Il devrait demeurer le plus près possible du Bush-logie; il aurait ainsi de fréquentes occasions de voir les parents quand ils viendraient à la ville, et de s attirer leur confiance. Les appointements annuels de cet ecclésiastique ne devraient pas être au-dessous de 4oo liv. sterl. (10,000 fr. ) et ceux des maîtres d'école de 100 liv. sterl. (2,500 fr La logie pourrait d abord servir en même temps de chapelle et d'école, jusqu à ce que le développement du projet permit de construire des bâtiments plus étendus. Signé

J. H. PINDER.

N° 246.

§ IL ÉTAT DES INDIENS ET

DES ABORIGÈNES EN CONTACT AVEC LA PUISSANCE ANGLAISE DANS LES DIVERSES PARTIES DU MONDE. - ESPRIT DE LA POLITIQUE ANGLAISE A L'ÉGARD DES NATIONS ET TRIBUS SAUVAGES. de la commission spéciale nommée à l'effet d'examiner les mesures à adopter pour garantir, aux Aborigènes

RAPPORT

des possessions anglaises et aux tribus voisines, une justice impartiale et la protection de leurs droits, ainsi que pour répandre parmi eux la civilisation et leur inculquer les principes de la religion chrétienne. — 26 juin 1827. La position particulière de la Grande-Bretagne la met, plus que toute autre puissance, en rapport direct avec les nations non civilisées de la terre. Elle se trouve en contact avec ces nations sur tant de points différents, qu'il lui est devenu nécessaire de se rendre compte de ses relations, et de se tracer en même temps, pour l'avenir, une ligne raisonnée de conduite. Peut-être avonsnous cru jusqu'ici, en qualifiant ces peuples de sauvages, nous affranchir à leur égard des obligations auxquelles nous sommes tenus envers nos semblables; mais notre responsabilité est restée entière.

Et quel problème humain est plus important que celui-là? La politique de notre pays, funeste déjà dans le passé à tant de milliers d hommes dont elle a souvent sacrifié l'existence, n'a-t-elle pas encore à exercer son influence sur le caractère et les destinées de plusieurs millions d'autres ? Qu on jette un coup d œil sur la surface de l'univers ; qu'on examine jusqu'à quel point l'extension des relations de la GrandeBretagne peut lui devenir ou très-profitable ou très-onéreuse. Peuple chrétien et éclairé, nous devons traiter nos semblables, civilisés ou non, comme nous voudrions qu'ils nous traitassent en pareille circonstance. La loyauté nous en impose le devoir, et ce devoir est doublement sacré pour nous à l'égard des peuples non civilisés : d'abord parce qu'il est en notre pouvoir de répandre sur eux les plus grands bienfaits ; ensuite parce qu'ils n'auraient aucun moyen de résister à nos injustes empiétements sur leurs droits. Leur impuissance est un titre qui doit leur assurer notre compassion et notre protection ; et nous sommes tenus d'en agir envers eux avec d'autant plus de franchise et de probité, qu'ils


ÉTUDE DE L'EXPÈR. ANGL. — CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. moins initiés aux idées de la civilisation. C'est à nous qu il appartient de les placer sous l'égide d'une législation sage et libéNous n avons jamais nié ce principe; mais, loin qu il ail * constamment dirige notre conduite, nous n'avons pas hésité, en certaines circonstances, à nous approprier les droits les plus incontestables de ceux que nous devions protéger. Ainsi, tandis notre Parlement rendait, a leur sujet, quelques actes basés sur des sentiments d'équité, il en formulait d'autres qui, en contradiction directe avec les premiers, autorisaient l'envahissement des terres, sans aucun égard pour les propriétaires ou détenteurs naturels, sans même stipuler aucune réserve, sur le produit des ventes, eu faveur des indigènes dépossédés 1. Des omissions aussi flagrantes ne peuvent être attribuées qu'à un oubli du législateur; car jamais l'Angleterre n'a pu vouloir sanctionner l'injustice. Rien, en effet, de plus précis et de plus énergique que le langage du Gouvernement à ce sujet. Nous rappellerons ici quelques passages des instructions adressées par Charles II, en 1670, aux conseils coloniaux. «Attendu que la plupart de. nosdites colonies se trouvent situées sur la frontière du territoire des Indiens, et que, pour conserver des relations amicales avec ces derniers, il faut veiller à ce que justice leur soit rendue, vous ordonnerez, en notre nom, a tous nos gouverneurs, d'éviter de provoquer les Indiens, avec lesquels nous devons vivre en bonne intelligence. « Quant à ceux qui désireront se mettre sous notre protection, vous vous empresserez de les accueillir. « Il est ordonné, en outre, aux gouverneurs de chercher toutes les occasions d'être utiles aux naturels, et de charger des indiv idus de se familiariser avec leur langage. « Les gouverneurs seront tenus, non-seulement de les proléger et de les défendre contre leurs ennemis, mais encore de veiller à ce qu'aucun mal ne leur soit fait par nos sujets ou par les dépendants de ceux-ci. « Les gouverneurs devront encore réprimer et punir sévèrement tout acte de violence commis contre la personne ou la propriété des indigènes, et aviser au moyen le plus convenable de leur enseigner les principes de la religion chrétienne; car il est de l'honneur de la Couronne aussi bien que de la Religion prolestante que tous les habitants de nos possessions, quelque éloignées qu'elles soient, apprennent à connaître l'Éternel et soient initiés aux mystères du salut. > D' autres actes plus récents sont conçus dans le même sens.Nous citerons entre autres le texte de l'adresse au Roi, votée à l'unanimité par la Chambre des communes , dans une des séances de juillet 1834. « Les fidèles communes de Sa Majesté , réunies en assemblée, sont vivement pénétrées de l'obligation où se trouve le pays d'agir avec justice et humanité dans ses relations avec les naturels de ses possessions coloniales. Elles reconnaissent également la nécessité où l'on se trouve d'assurer à ces naturels la libre jouissance de leurs droits civils, et de les amener à ce degré de civilisation et d'instruction religieuse auquel il a plu à la divine Providence d'élever notre pays. Elles supplient, en conséquence, Votre Majesté d'ordonner aux gouverneurs des colonies et possessions d'outre-mer de prendre toutes les mesures nécessaires pour que justice soit rendue en toute circonstance aux naturels, pour leur assurer la libre jouissance de tous leurs droits, pour propager parmi eux la civilisation, et pour les amener paisiblement et sans contrainte à se convertir à la religion chrétienne. » Cette adresse, comme le fait justement observer le chancelier de l' échiquier, loin démettre quelque nouveau principe, n'est 1

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purement et simplement que le résumé et la corroboration de ceux d'après lesquels le gouvernement britannique est depuis fort longtemps disposé à agir. C'est donc pour arriver à remplir ces vues que votre commission a été chargée de vous présenter des renseignements sur l'état actuel de nos rapports avec les nations non civilisées. Les témoignages que votre commission a recueillis pendant les deux dernières sessions lui permettent aujourd'hui d'établir une comparaison entre nos actes et nos principes avoués, d'exposer quelle a clé, à l'égard de peuplades sans défense, la ligne de conduite qu'on a suivie jusqu'à ce jour, et qu'on continuera sans doute à suivre si nous ne nous hâtons d'y mettre un frein. Nous ne craignons pas d'affirmer que leurs rapports avec les Européens, en général, sans admettre d'exceptions en faveur des sujets de Sa Majesté Britannique, n'ont été pour les nations non civilisées qu'une source de calamités. Il est toutefois bien expressément entendu que nous ne voulons pas parler ici des relations qui ont été établies par les dignes efforts de nos missionnaires. Qu'a-t-on fait, en effet, pour ces nations? On a envahi leur territoire; on s'est emparé de leur bien; on a décimé leur population; on les a avilies; on a mis des obstacles au mouvement de civilisation qui se manifestait en elles ; on a introduit chez elles les vices et les maladies d'Europe; on les a familiarisées à l'usage de nos plus terribles moyens de destruction : l'eau -de-vie et la poudre à canon. Il ne nous sera que trop facile de prouver que ces faits ressortent des dépositions que nous avons entendues. Il nous sera facile encore de prouver que les résultats ont été aussi contraires à nos intérêts que nos actions étaient contraires à nos devoirs; qu'un tel système nous a non-seulement fait commettre beaucoup de crimes , mais qu'il a encore occasionné d'énormes dépenses et des pertes incalculables. D un autre côté, nous espérons établir jusqu'à l'évidence, par

le succès qui a couronné quelques tentatives dirigées dans un esprit opposé, qu'à part toute considération de devoir, une politique plus bienveillante et plus juste envers les naturels serait tout autrement profitable aux intérêts moraux et matériels do la Grande-Bretagne. H est difficile de préciser l'importance numérique des populations , non civilisées, soumises à l'influence du contact de la civilisation européenne. Quant à nous, les régions sauvages de l'Afrique méridionale et occidentale, l' Australie, les îles de la mer Pacifique, le vaste territoire de l'Amérique méridionale, situé au delà d'Essequibo, entre l'Orénoque et le fleuve des Amazones, et toute la partie septentrionale du continent américain de la mer Pacifique à l' océan Atlantique, toutes ces contrées doivent ressentir les effets de notre politique, car sur toutes ces côtes nous avons porté des colons et établi notre commerce. Nous rechercherons comment y ont été conduites nos relations avec les aborigènes. Le droit des indigènes à la possesion du sol est incontestable, et nulle part ce droit n a été respecté. Les Européens ont envahi le pays, s'y sont installés en souverains maîtres, et ont traité en criminel l' indigène qui voulait conserver son foyer sur le sol où avaient vécu ses pères. « On les a poursuivis comme des voleurs et des vagabonds; on les a chassés vers l' intérieur comme on chasserait des chiens ou des kangouros. » El bientôt la violence et l'extermination ont laissé sous notre domination de vastes solitudes. INDIENS DE TE ans-NEUVE. Chez les colons européens de l'Amérique septentrionale.

Dans le préambule d'un acte passé par le Parlement, en aoùt 1834, « autorisant Sa Majesté à ériger l'Australie méridionale en province anglaise . il est dit que la partie de l'Australie citée dans le texte de ladite loi, ainsi que les îles adjacentes, «ne forment qu'une suite de terres incultes et inoccupées qu'on suppose cire propres à ta colonisation. » Dans les détails concernant la colonisation, dont le projet semble avoir rie approuvé par la -compagnie qui s est rendu acquéreur des terres, en vertu des dispositions de cet acte, il est dit, entre autres choses, qu'on a aperçu un grand nombre «le naturels le long de cette partie de la côte.


1164 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. —PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

égorger un Indien a été longtemps regardé comme une « action méritoire »

Sir J. Kempt nous représente ceux de Nova Scotia, les Mio- macs, comme ennemis de la vie sédentaire et faisant le commerce

Lorsque nos navigateurs abordèrent pour la première l'ois à Terre-Neuve, ils trouvèrent la côte peuplée d'indigènes. Nos colons, s'étant bientôt installés sur les points où ces malheureux se livraient à la chasse et a la pêche, les privèrent de toute ressource, et sans doute la faim en aura détruit un grand nombre. « Beaucoup d'autres furent égorgés, soit par les Européens, soit par leurs ennemis, les Indiens Miomacs , » que nous encouragions à

des fourrures, en échange desquelles ils reçoivent du tafia. Le règlement du général Darling, relatif aux Indiens du Canada, publié en 1828, parle de l'urgente nécessité de l'intervensition du Gouvernement en leur faveur. «Ces malheureux, sans protection, voient chaque jour, dit-il, les possessions territoriales qu'on leur a assignées en proie aux déprédations des blancs, qui

les détruire. Cependant, même dans ces derniers temps, ils devaient être encore très-nombreux, car le capitaine Buchan a découvert, a sur une étendue de plus de 3o milles , des haies qu'ils avaient élevées,» et auxquelles se rattachaient divers embranchements , pour conduire leurs daims à l'eau : travail qui a dû exiger une grande multitude de bras. Il paraît qu'aucune négociation n'avait clé entamée avec eux antérieurement à 1810. Acetteépoque une tentative fut faite par le capitaine Buchan, d'après les ordres de sir J. Duckwarth; mais elle fut infructueuse. Le capitaine prétend qu'ils habitaient alors, au nombre de quatre ou cinq cents, les bords du grand lac. Depuis, et grâce à notre manière de les traiter, ils continuèrent à diminuer rapidement, jusqu'à ce qu'enfin un homme et une femme, les derniers sans doute de la tribu, qui eussent encore leur liberté, furent tués à coups de fusil par deux Anglais. Quelque temps avant cette époque on s'était emparé de trois femmes qui sont mortes dans les prisons. On peut donc dire, à la lettre, que nous avons exterminé tous les indigènes de TerreNeuve'. INDIENS DE L'AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

La nature de nos relations avec les Indiens de l'Amérique du Nord, en dehors toutefois des travaux de nos missionnaires, peut se résumer par le passage suivant d'une lettre écrite par un chef converti des Chippeways à lord Goderich : «Notre nation était autrefois très-nombreuse. Nous possédions tout le haut Canada; nous vivions de chasse et de pêche, mais les blancs , qui vinrent trafiquer avec nous, apprirent à nos pères à boire l'eau de feu. Cette boisson nous a rendus pauvres et malades, a tué beaucoup de nos frères et enfin nous a réduits à un petit nombre 3. Un fait assez remarquable, qui ressort des dépositions, c'est qu'il y a peu d'années les Indiens s'occupaient d'agriculture, et apportaient même du blé à nos établissements, qui souffraient de la famine. Mais en les repoussant sans cesse, et en introduisant parmi eux le commerce des fourrures, nous les avons rendus vagabonds, et aujourd'hui ils n'ont plus aucune disposition à rester sédentaires. Tous ceux qui ont écrit sur les races indiennes représentent celle-ci, dans son état primitif, comme douée des meilleures qualités. Mais, parmi ses descendants, ceux qui sont mêlés aux colons sur quelques points de notre territoire «mènent une vie pareille à celle des bohémiens qu'on voit en Angleterre ; » ceux qui vivent réunis en villages , à portée des établissements des blancs, « sont des êtres dégradés », adonnés à l'ivrognerie et paresseux. Voici, du reste, ce que disent de quelques tribus les voyageurs qui les ont visitées. « Les Indiens de New-Brunswick, » dit sir H. Douglas en 1825, « sont maintenant beaucoup moins nombreux, et vivent dans le plus misérable état. »

abusent indignement de leur supériorité. «La situation des Algonquins et des Nipissings devient alarmante par suite des établissements qui se multiplient rapidement sur les rives de l'Ottawa, que le Gouvernement leur avait assignées en 1763, et qu'ils considéraient naturellement comme leur propriété. Les conséquences en sont faciles à prévoir; il faut s'attendre à l'effusion du sang et aux meurtres. Repoussés des terres qui faisaient leurs ressources, ils ne pourront faire autrement que d'empiéter sur celles des autres tribus, qui sont aussi jalouses de l'intrusion de leurs frères à peau rouge que de celle des hommes blancs. Les plaintes à ce sujet augmentent de jour en jour; et déjà les menaces et les avertissements des officiers du ministère restent sans effet sur l'esprit indompté du sauvage qui, entrain.par le cri de la faim, ne se fera pas scrupule d'empiéter sur les droits de ses frères. Il ne fera, du reste, en cela qu'imiter la conduite des blancs à son égard. » Le même général parle aussi de l'abâtardissement des Iroquois. et de la condition dégradée des autres tribus , à l'exception de celles qui ont reçu l' instruction chrétienne. Un témoignage postérieur confirme ces assertions. Le révérend J. Beecham, secrétaire de la société des missionnaires wesleyens, dit qu'il a conversé, avec le chef chippeway dont il est parlé plus haut, sur la condition des Indiens de la frontière du haut Canada. Ce chef assurait, de la manière la moins équivoque, qu'avant l'introduction du christianisme, la dépopulation faisait des progrès rapides: et que, si on ne leur avait pas apporté la parole de l'Évangile, leur race se serait promptement éteinte. Il assignait pour causes a celte décroissance de la population la diminution du gibier, l' habitude de l'ivrognerie et les maladies européennes: la petite vérole avait fait de grands ravages. M. Beecham ajoute : « Les informations que j ai tirées de ce chef ont été confirmées par nos missionnaires stationnés dans le haut Canada, et qui vivent parmi les tribus indiennes des frontières de celte province. J'ai remarque personnellement que , là où le christianisme n'a pas été introduit parmi les habitants aborigènes du haut Canada, leur population diminue a mesure des progrès de la population blanche. Celte observation s'applique aux six nations de la Grande-Rivière, les Mohawks, les Onéidas, les Onondagas, les Senecas, les Cayugas et les Tuscaroras, ainsi qu'à toutes les autres tribus des frontières delà province.» Quant aux autres tribus plus éloignées, M. King, qui accompagna le capitaine Back dans sa dernière expédition arctique, fait le plus déplorable tableau de leur situation. Il assure que le nombre des Indiens du Nord a beaucoup décru, «par suite du contact des Européens. » Ainsi les Indiens Cree, tribu puissante autrefois, « sont actuellement réduits à quelques familles groupées autour des établissements européens, et qui sont devenues les alliés d'une tribu d'Indiens qui étaient autrefois leurs esclaves. » Il suppose que leur nombre s'est réduit, dans l'espace de trente ou quarante ans,

Cotton Mather rapporte que, chez tes premiers colons, tuer les Indiens était regardé comme un acte de piété. Ce même sentiment existait chez les paysans hollandais de l' Afrique méridionale l' égard de leurs indigènes. M. Barrow a dit : « Un fermier pense qu'il ne peut se vanter d'une action plus méritoire que le meurtre d un de ces naturels. Comme on demandait à un paysan de Graefreinet, dans le bureau du secrétariat, quelques jours avant notre départ de la v ille, s il avait rencontré beaucoup de sauvages, et s il en avait été molesté sur la route, il se hâta de répondre qu'il n'eu avait tué que quatre, avec autant d indifférence que s il eût parlé d une compagnie de perdrix. J'ai moi-même entendu un de ces colons se vanter d'avoir égorgé pour son compte près de trois cents de ces malheureux. » V oir la déposition du capitaine Buchan. Documents relatifs aux tribus aborigènes, 1834, page 135.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES.

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8,000 ou 10,000 à 200 ou à 300 ; et il ne doute pas que le de reste ne disparaisse en peu de temps, si l'on ne prend des mesures pour améliorer leur condition, et pour développer en eux les habitudes de la civilisation; il est à remarquer que cette tribu avait accès dans des lieux non compris dans la prohibition de la

Accaways. Leur nombre n'a pas cessé de décroître depuis que les Anglais ont pris possession de la colonie. En 1 831 , il était réduit à 5,096; suivant l'assertion des anciens habitants delà colonie, il est encore beaucoup moindre aujourd'hui ; et même la diminution est devenue plus sensible depuis huit ou dix ans, ce qu'on

compagnie de Hudson-Bay, relative à l'introduction des liqueurs dspiritueuses, et qu ils offrent un triste exemple des effets du pri-

attribue à l'usage toujours plus immodéré du tafia 3. Six personnes notables de la colonie sont chargées de fonctions qui indiquent leur titre de protecteurs des Indiens. Sous leur direction , des surveillants sont employés à empêcher les nègres de fré-

vilége. On dit que le nombre des Indiens Copper, par suite de leur mauvaise conduite, de leur intempérance et de leurs vices, a •diminué de moitié pendant les cinq dernières années. Les querelles qui se sont de bonne heure élevées entre la compagnie de Hudson-Bay et celle du Nord-Ouest, et dans lesquelles les Indiens ont été entraînés à prendre une part sanglante, leur donné un funeste exemple de la férocité des chrétiens1. M. Pelly, président de la compagnie de Hudson-Bay, a cependant assuré a votre commission que plusieurs des maux causés par la rivalité des deux compagnies ont été réparés depuis leur réunion,

on t

et t que les directeurs actuels sont disposés à travailler au bienêtre des Indiens. Toutefois, le témoin cité plus haut, M. King, qui a voyagé dans le pays, assure que notre système de commerce pacifique a lui-même une tendance à devenir funeste à ces peuples, el qu'il favorise les habitudes d'imprévoyance, qui les précipitent pour la plupart clans le pins extrême dénûment, et les exposent à mourir de faim. Mais, quelle que soit la position actuelle des Indiens et la diversité des témoignages à ce sujet, nous donnons notre pleine approbation à la sagesse, à l'humanité et aux sentiments de justice qui ont dicté le paragraphe suivant; ■ Il me semble que jusqu'à présent on en a agi à l'égard de ces peuples plutôt en vue des avantages qu'on pouvait tirer de leur alliance en temps de guerre, que d'après le projet arrêté de les faire sortir graduellement de leur état de barbarie, et d'introduire parmi eux les habitudes industrieuses et pacifiques de la vie civilisée. Sous l'influence des circonstances particulières des temps il peut avoir été difficile de suivre une politique plus éclairée. Le Gouvernement de la métropole et celui des colonies peuvent avoir persisté dans ce système plutôt par routine que par quelque motif bien réfléchi de préférence ; tandis que, du côté des Indiens, il n'y a aucun doute que le rapport de ce système avec leurs penchants naturels et leurs habitudes invétérées ne le leur ait rendu plus agréable que tous autres. Il n'est pas invraisemblable encore que, s'il existait chez les habitants aborigènes une disposition à persister dans leurs habitudes el dans leur ancienne manière de vivre, il y avait en même temps chez les nouveaux occupants de l'Amérique une propension à considérer les naturels comme une race incivilisable, comme des voisins incommodes qu'on devait s'efforcer d'éloigner. Quoi qu'il en soit, je verrais avec satisfaction qu'on renonçât désormais à un tel système, et qu'on étudiât attentivement la nature de nos relations avec les tribus indiennes, dans le but d'arrêter les mesures les plus propres à assurer leur conservation et leur perfectionnement progressif. Il est bien entendu qu'en accomplissant ce devoir d'humanité, il ne faudrait pas perdre de vue les intérêts d'une saine politique2. »

AMÉRIQUE

.MÉRIDIONALE.

La Guyane anglaise occupe, entre les rivières de l'Orénoque et des Amazones, une vaste étendue de pays ouverte aux nombreuses tribus aborigènes errantes dans l'intérieur. Quant à la population indienne de Demerara et d'Essequibo, elle descend de quatre nations différentes ; les Caraïbes, les Arrawaks, les Warrows el les 1 2

quenter les tribus ; ce sont eux aussi qui président à la distribution des présents que le Gouvernement fait aux Indiens , présents parmi lesquels, comme l'a énergiquement signalélord Goderich, se trouve une certaine quantité de tafia. Il ne paraît pas que le Gouvernement ait rien fait jusqu'ici pour faire pénétrer parmi eux les idées de morale ou de religion, excepté la cession faite en 1831 , par sir B. d'Urban, d'une pièce de terre a Bartica-Point, où la société des missionnaires de l'Église anglaise fonda un petit établissement. La mission morave sur la Couranty ne fut abandonnée en 1817 ; et on ne sache pas qu'aucune autre société missionnaire se soit occupée de ces Indiens. En 1831, lord Goderich écrit : «Je ne crois pas qu'aucun effort ait été fait pour convertir les Indiens de la Guyane anglaise au christianisme, ou pour les initier à la civilisation. » En effet, il est à remarquer qu'aucun ordre à ce sujet n'a été donné dans les instructions qui ont été faites, soit pour les protecteurs des Indiens, soit pour les surveillants ; et même les art. 14 et 15 de la dernière de ces instructions tendent directement à sanctionner et a encourager l'immoralité. Tous les rapports s'accordent a dire que ces tribus ont été presque entièrement négligées , et qu'elles vont en rétrogradant. Sans doute, leurs terres, quand ils en possédaient, étaient fort mal cultivées; sans doute on leur fait des présents (tristes présents pour la plupart), et ils ont l'avantage de vivre sous les lois anglaises. Nous savons tout cela, et nous en tenons compte. Nous ne pouvons, cependant, que nous associer aux réflexions que fait lord Goderich, dans un passage de la même lettre, au sujet d'une sentence de mort prononcée contre un Indien pour meurtre d'un autre Indien : « Nous avons soumis ces tribus à la pénalité d un code a l' égard duquel ils sont inévitablement dans la plus profonde ignorance. Ils n en ont pas même cette connaissance conjecturale qui leur aurait été suggérée par les préceptes delà religion, s'ils avaient reçu l' instruction la plus élémentaire dans la foi chrétienne. On leur fait connaître la vie civilisée, non point pour partager ses avantages, mais seulement pour ressentir la sévérité de ses lois. » Nos devoirs envers les habitants aborigènes de la Guyane anglaise sont tout autres que ne sont en général ceux des peuples de la chrétienté a l' égard des autres tribus barbares. Le territoire occupé par les Européens sur les rives septentrionales de l'Amérique du Sud n'a été acquis que par la loi du plus fort; cl je crains que les naturels que nous avons dépossédés n'aient encore reçu aucune compensation pour la perte des terres qui les nourrissaient autrefois. Quelque urgent qu'il puisse être d'apporter de l'économie dans toutes les dépenses du service public, il ne saurait être permis de frustrer les naturels du bien qu'on pourrait leur faire en appliquant à leur instruction morale et religieuse une faible partie du revenu que nous tirons du sol sur lequel eux ou leurs pères avaient des droits incontestables.

CARAÏBES.

Nous n'avons plus à nous occuper des Caraïbes, habitante aborigènes des Indes occidentales; il n'en reste rien aujourd'hui, sinon la tradition qui constate qu'ils ont existé.

Voyez les papiers relatifs à l'établissement de la rivière Rouge , 1815-1819; spécialement le rapport dr M. Colman, pages 115, 125. Dépêche de sir G. Murray, du 25 janvier 1830. (Papers abor. tribus, 1834, 11" 617, page 88.) Letttre de Jas. Hackett, esq., commissaire civil, à sir B. d'Urban. (Papers abor. tribus, 1834, pages 194 et 198. )


1166 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

NOUVELLE-HOLLANDE.

Les voyageurs représentent les habitants de la Nouvelle-Hollande, dans leur condition originaire, comme les êtres les plus dégradés de l'espèce humaine; mais il est à craindre que leur contact avec les Européens n'ait encore augmenté leur misère et leur avilissement. Ces peuples, tout inoffensifs qu'ils fussent envers nous, ont eu, on le comprend, beaucoup à souffrir de se trouver soumis à l'action de nos lois pénales. Du reste , dans la formation de ces règlements on ne s'est nullement occupé de prendre en considération leurs droits territoriaux; et, depuis, on n'a pas apporté plus de soin à les proléger contre les violences ou la corruption de la lie de nos compatriotes. Les conséquences d'une telle incurie, tant pour la dépopulation que pour l'abrutissement des Aborigènes, sont vraiment effrayantes. La violence et le meurtre ont été portés jusqu'au sein de leurs tribus par les gardiens de troupeaux1, par les coupeurs de cèdre et par les colons éloignés; beaucoup d'autres ont péri sous le feu des troupes envoyées contre eux; mais l'extermination n'agit, pas seule pour les de'truire. L'évêque Broughton nous donne à ce sujet de tristes renseignements ; partout où les Européens entrent en contact avec eux, leur race semble s'user, et ils disparaissent graduellement de la surface de la terre. « J'ai lieu de craindre, ajoute-t-il, que, dans peu d'années, ceux qui sont le plus on contact avec les Européens, ne soient éteints jusqu'au dernier; je ne dis pas exterminés, je dis éteints. »

christianisme, rendue efficace par les efforts zélés des missionnaires, qu'on pourra arrêter les progrès de la dépopulation. Cependant la métropole n'est pas restée complétement indifférente au sort de ces malheureux. En 182 5, Sa Majesté donna des instructions au gouverneur, lui enjoignant de les protéger dans la jouissance de leurs propriétés, de les mettre à l'abri de la violence et de l'injustice, et de prendre des mesures pour les convertir à la foi chrétienne et les appeler à la civilisation. Des appointements ont été accordés aux missionnaires de fi dise anglaise, dont les efforts n'ont pas été sans quelque utilité pour leur amélioration ; mais, quelle que soit la joie que nous cause cet acte de justice, nous devons cependant exprimer nôtre conviction que, si nous sommes jamais capables d'expier, envers ceux qui restent, les funestes effets du voisinage que nous leur avons imposé, ce ne sera pas en n'y donnant qu'une attention légère et par des sacrifices ordinaires que nous y parviendrons. Du reste, et lors même que nous n'aurions aucun espoir de réparer le passé, cela ne diminuerait en rien l'obligation où nous sommes de mettre, autant qu'il est en nous, un terme à l'iniquité. « Le mal qui résulte des rapports immoraux entre les Européens et les aborigènes, est tellement grave, dit M. Croates, qu'il y a obligation morale, pour le gouvernement local, de prendre toutes les mesures praticables pour y mettre fin. • On est sur le point d'établir une nouvelle colonie dans l'Australie méridionale; il n'est pas sans intérêt de remarquer que le Parlement, dès le mois d'août 1834, a voté un acte disposant ces terres de ce pays sans en avoir donné une seule fois avis a la

Quant à la condition morale de ceux qui habitent les environs de Sidney , « Ils sont, dit l'évêque , dans un état que je considère comme le comble de la dégradation et de l'ignorance; leur état a, sans aucun doute, empiré depuis qu'ils sont entrés en communication avec les Européens. » «Il est triste, il est effrayant de penser, continue l'évêque, qu'après cinquante années de séjour parmi eux, loin que nous les ayons relevés de leur dégradation première , notre présence n'ait contribué qu'à rendre plus misérable encore une condition telle qu'il eût été difficile d'imaginer un plus bas degré d'avilissement. A mesure qu'ils ont subi la contagion des rapports avec les Européens ils ont échangé leurs meilleures dispositions naturelles contre les vices les plus ignominieux de notre civilisaCeux qui habitent le voisinage de Sidney et de lion Paramatta se traînent dans les rues, mendiant du pain, des vêtements et du tafia. « Les maladies introduites parmi eux les ont horriblement décimés. Et, dernièrement, lorsque je fis une tournée dans la Nouvelle-Galles du Sud, je trouvai réduites à deux ou trois individus des tribus qui en comptaient autrefois deux ou trois cents. » Le docteur Lang, ministre de l'Église écossaise, écrit: «Par suite de la fréquence de l'infanticide, de l'intempérance, et des maladies européennes, leur nombre diminue évidemment et avec rapidité dans tous les plus anciens établissements de la colonie, et, surtout, dans le voisinage de Sidney. Ils ne présentent plus que l'ombre de ce qu'étaient autrefois leurs nombreuses tribus. » Cependant, même à présent, il pense que leur nombre, dans l'intérieur de la colonie de la Nouvelle-Galles du Sud, ne doit pas s'élever à moins de 10,000. Ce qui indique quelle doit avoir été autrefois la population, et quelle a été la destruction. Ce n'est, ajoute le docteur Lang, qu'au moyen de l'influence du 1

population indigène. A cette importante exception près, nous avons vu avec satisfaction les mesures qui ont été prises connue préliminaires à la formation de cet établissement. Si l'on peut en juger d après le rapport des commissaires coloniaux, cette entreprise sera conduite dans un meilleur esprit qu'aucune autre du même genre dont nous ayons eu connaissance jusqu'à présent. Les commissaires reconnaissent un fait qu'on ne saurait malheureusement ni contester, ni déplorer assez profondément, c'est que «les tribus indigènes de l'Australie ont été jusqu'ici exposées a l' injustice et à la cruauté dans leurs rapports avec les Eur opéens; » ils proposent certains règlements pour prévenir un semblable état de choses dans la colonie projetée 2. Sur la côte ouest de l'Australie des collisions ont souvent eu lieu entre les naturels et les colons; et, à ce sujet, nous nous associerons aux réflexions de lord Glenelg : «Il est impossible d envisager de pareils événements sans regrets et sans douleur, lorsqu on se rappelle combien, dans un trop grand nombre de circonstances, nos établissements coloniaux ont été funestes aux aborigènes; et cela par une série de conflits, dans chacun desquels, d après ce qui a été rapporté, bien que nous ayons mis en apparence la justice de notre côté, nous avions été, en réalité,. les agresseurs. La cause première de ces hostilités réside, en effet, dans une suite de petits envahissements, et d'actes d'injustice commis par les nouveaux colons, auxquels se soumettent d abord les naturels, et qui ne sont pas réprimés avec assez de soin. De là naît, dans le cœur des opprimés, un sentiment mortel de haine et de vengeance, qui éclate enfin en actes d'atrocité; et des représailles finissent par devenir nécessaires à la défense des colons 3. Il était difficile, sans doute, de supporter en silence de pareils outrages. C'eût été encourager les sauvages à les continuer; mais quelquefois le châtiment infligé a été excessif. On avait signale

Condamnes employés par les fermiers au delà des limites de la colonie. Si l'on avait employé de pareils moyens de conciliation dans l'établissement de la colonie à Raffles-Bay, sur la côte nord de l'Australie, il est probable que « l' hostilité des naturels » a aurait jamais été mise au nombre des raisons qui ont fait abandonner cet établissement. On dit que, pour le seul lait du vol d une hache , les sentinelles avaient reçu l'ordre de faire feu sur les naturels toutes les fois qu'ils s'approcheraient. Le capitaine Barber, qui commandait lorsqu'est arrivé l'ordre d'abandonner l'établissement, avait suivi une voie différente et avait gagné leur confiance; et l'on dit que, loin d'être « des sauvages indomptables, comme on les avait représentés, ils avaient fait voir qu'ils sont une race douce et patiente. » (Voyez le Voyage de Wilson.) 2

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Dépêche de lord Glenelg au gouverneur sir J. Stirling, 23 juillet 1835.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. naturels de la rivière Murray comme étant les plus irrités. les Dans l' été de l' année 1834, ils avaient assassiné un soldat anglais . après avoir déjà, pendant les cinq années précédentes, tué trois autres personnes. Au mois d'octobre 1834, le gouverneur, sir James Stirling, marcha à la recherche de cette tribu, à la té te d un parti de cavalerie. Dès qu'on les atteignit, et sans pourparlers préalables, on leur tua 15 hommes. Après l'affaire, les femmes qui avaient été retenues prisonnières furent renvoyées; au moment de leur départ, on leur dit que ce châtiment avait été infligé a la tribu à cause de sa mauvaise conduite, que les hommes blancs n' oubliaient jamais de punir le meurtre; que, pour cette foi s. les femmes et les enfants avaient été épargnés , mais que, s'il

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« La grande diminution, disait-il, qui s'est opérée, depuis ces dernières années, dans la population des aborigènes, fait craindre que bientôt la race entière n'en soit éteinte. Quels que soient les sentiments avec lesquels cette perspective est envisagée par les colons qui ont eu à souffrir par suite des collisions , il est impossible de concilier un tel résultat de notre occupation avec ce que prescrivent l'humanité, la justice et une sage politique. L'adoption d'une mesure qui aurait pour but avoué ou secret l'extinction de la race indigène ne manquerait pas d'imprimer une tache ineffaçable au caractère du gouvernement britannique. • ILES

DE

L'OCÉAN

PACIFIQUE.

commettait encore un nouveau meurtre, on ne laisserait personne des leurs sur ce côté des montagnes. Tout nécessaire qu'il soit d'inspirer aux naturels la crainte des châtiments, nous ne comprenons pas plus les principes qui

Nous allons tourner nos regards vers ces îles que nous ne visitons que dans un intérêt commercial et où nous n'avons jamais établi aucune colonie. Ici nous répéterons encore que nos établissements de condamnés ont été une source de malheurs in-

ont pu dicter une vengeance aussi aveugle, que nous n'approuvons des menaces s'adressant à des femmes et à des enfants. « Il serait à désirer qu'on pût se persuader, observait lord Glenelg, qu aucun acte de brutalité, aucune injustice n'avait donné lieu a la haine des naturels. » Nous apprenons cependant que, dans la politique générale,

calculables pour toute cette partie du monde. Il nous serait difficile de racheter les meurtres, la misère et la corruption que nous avons répandus non-seulement dans l'Australie, mais dans la Nouvelle-Zélande et dans les îles innombrables de la mer du Sud. Les condamnés déserteurs sont le fléau des sauvages ainsi que des sociétés civilisées; il en est de même des matelots qui abandonnent leurs navires. Les équipages de nos baleiniers et des bâtiments marchands de la Nouvelle-Galles se conduisent trop

sir James Stirling a adopté, envers les tribus voisines des moyens de conciliation qui ont déjà eu quelque effet sur leur civilisation. TERRE

DE

VAN-DIÉMEN.

Les indigènes de ce pays, provoqués par les colons anglais qui enlevaient leurs femmes et leurs enfants, devinrent si dangereux, malgré la grande diminution de leur nombre, qu'on jugea leur présence dans leur propre pays désormais incompatible avec la sûreté de la colonie. On doit se rappeler que, dans cette circonstance, le gouvernement de la métropole manifesta le plus vif désir de protéger les naturels et de concilier les différends. Mais telle était malheureusement la direction de notre politique, que la position où elle nous avait placés ne nous permit pas d'autre expédient que de nous emparer de toute la population et de l'expatrier. Nous ne contestons pas que les torts des aborigènes ne fussent grands ; mais la commision locale des aborigènes qui avait, en 1831 , recommandé leur éloignement, parle de la modération montrée par le gouvernement et par la plus grande partie des colons. Depuis, elle ajoute : « Il existe parmi les colons la conviction intime que, aussi longtemps que les naturels resteront, les biens et la vie des hlancs seront dans un continuel danger. » Suivant celte commission, la mesure n'étant pas adoptée, les blancs, soit individuellement, soit réunis en petits détachements, se porteraient, contre les aborigènes, à des excès dont la possibilité fait frémir, et qui pourtant trouvent des approbateurs dans la colonie. Elle insiste donc sur l'éloignement proposé, avec la conviction que c'est le moyen de mettre un terme aux maux dont les sujets de S. M. souffrent depuis si longtemps, et d'empêcher l'entière destructions des aborigènes. Le gouverneur colonel Arthur s'exprime ainsi sur le même sujet : « Il est si pénible d'être obligé de chasser hors de son pays une race simple, mais guerrière et d'un caractère généreux, que je suis tout prêt à faire tous les sacrifices raisonnables pour adoucir la rigueur que le Gouvernement a été, malgré lui, forcé d'employer. » L expatriation était presqu'achevée en septembre 1834. Le gouverneur arrivait alors. «Il ne reste plus que quatre personnes «les aborigènes de la terre de Van-Diémen; les autres habitent i île Flinder, où ils ont été transportés de leur propre consentement. » Les derniers rapports mentionnent qu'il ne reste plus un seul aborigène. Ainsi s'est accompli un événement que sir G. Murray avait presque exactement prévu.

souvent de la manière la plus coupable, lorsqu'ils se trouvent hors des atteintes de la justice. Nous n'avons besoin , à ce sujet, que de rapporter les témoignages des missionnaires. Il y a eu, à la fois, jusqu'à 150 à 200 déserteurs à la NouvelleZélande. Ils ont détruit tout ce que nous avions fait pour l'amélioration de la population, à laquelle ils ont communiqué leurs vices. « J ajouterai, dit M. Ellis, qu il est bien à désirer qu'on puisse arriver a empêcher l'introduction des liqueurs fortes dans les pays que nous désirons visiter ou coloniser. Rien n'est plus nuisible aux insulaires de la mer du Sud que le séjour des matelots qui ont abandonné leurs navires. Ils élèvent des huttes où ils vendent des spiritueux, et qui deviennent le rendez-vous de ce que les équipages ont de plus corrompu. Il s'y passe, sous l'influence de l'ivresse, des scènes d'immoralité et même de meurtre pires que tout ce que les naturels ont pu voir parmi les idolâtres. La démoralisation et les entraves aux progrès du peuple se sont accrues en raison de l' activité des Européens qui fournissent les liqueurs fortes. On a estimé que, dans une année, il en a été acheté à Tahiti, et par les naturels principalement, pour 12,000 dollars. » La conduite déréglée des équipages des navires ne peut que nuire à notre commerce, et pour ce seul objet mériterait déjà une sérieuse attention. M. Rusby rapporte que, dans le mois d avril 1834, il se trouvait dans la baie des Iles vingt-neuf vaisseaux dont les matelots excitaient presque chaque jour des plaintes par leur conduite infâme. Le mépris qu ils professaient pour les usages de leur propre pays et pour l'autorité sans appui du résident anglais ôtait tout moyen de les contenir. Il n'y a pas encore longtemps que l'on vendait à Sydney, comme objet de curiosité, les tètes tatouées des sauvages de la Nouvelle-Zélande. M. Yate dit qu il a connu une personne qui, par un marché d'échange, avait engage un chef à tuer ses esclaves, afin de pouvoir emporter quelques (êtes à la NouvelleGalles du Sud. Cet horrible trafic fut défendu, par le gouverneur général Darling, dans la circonstance suivante: Un rapport que lui adressait le révérend M. Marsden lui fit connaître que le capitaine d'un bâtiment anglais, ayant été insulté par quelques femmes, avait excité une tribu contre celle qui l'avait offensé, et lui avait même fourni des armes et des munitions. Les naturels se trouvèrent ainsi engagés dans une guerre par les instigations d'un étranger; car, disaient-ils, celte


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RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE.

querelle n'était pas la leur. Ils demandaient quelle satisfaction leur donneraient les Anglais en dédommagement de la vie de

l'événement et qui, depuis, avaient eu connaissance de la mort du chef. Le général remarque à cette occasion que les mœurs san-

plusieurs des leurs. M. Marsden leur proposa d'écrire en Europe pour empêcher le retour du capitaine ; mais ils le prièrent de n'en rien faire, parce qu'ils désiraient tirer de lui une satisfaction.

guinaires des sauvages pourraient seules être mises en parallèle avec la conduite du capitaine Stewart et de son équipage. Rauparalia, chef des agresseurs, pouvait, dans sa manière de voir, se croire le droit d'agir ainsi; mais le capitaine Stewart s'était volontairement rendu l'instrument du massacre qui, sans lui. n'aurait pas eu lieu; et il en avait agi ainsi dans le but misérable d'obtenir quelques tonneaux de cire.

Dans le cours de cette guerre, un parti de quarante et un insulaires de la baie ayant fait une expédition contre les tribus du sud, quarante d'entre eux y périrent. Quelques jours après ce massacre , un capitaine Jack se rendit dans cette partie du pays, y acheta treize têtes de chefs, qu'il rapporta à la baie des Iles, et exposa à la vue de leurs parents. Les Zélandais outrés, avec raison, de cette conduite lui déclarèrent qu'ils allaient, conformément à leur lois, s'emparer de son navire, Il n'eut que le temps de lever l'ancre, et, plus lard encore, il ne leur échappa qu'avec peine à Touranga. Quand il arriva à Sydney on sut qu'il apportait dix têtes à vendre; dès ce moment le gouverneur fit prohiber cet odieux commerce. M. Yate cite le fait d'un capitaine qui, s'étant rendu au cap Est, à 3oo milles de la baie des Iles, y enleva vingt-cinq jeunes gens, fils de chefs, et les remit aux insulaires de la baie, leurs ennemis, pour en obtenir des provisions. Ces jeunes gens furent ensuite rachetés par les missionnaires, qui les rendirent à leurs parents. Le même M. Yate saisit un jour, entre les mains d'un chef de la Nouvelle-Zélande, une provision de sublimé-corrosif, qu'un capitaine lui avait donnée pour empoisonner ses ennemis. M. Croates , secrétaire de la société des missionnaires de l'Eglise anglaise, a communiqué à votre commission une lettre du révérend S. Marsden au gouverneur Darling, contenant les détails d'un horrible massacre commis avec le secours du capitaine et de l'équipage d'un brick anglais. Deux chef zélandais, de qui M. Marsden tenait ces détails, en firent eux-mêmes le récit au gouverneur. En décembre 1830, le capitaine Stewart, commandant le brick anglais the Elizabelh, consentit à recevoir et cacher à son bord cent Zélandais, pour les conduire à Takou ou Bank's-Peninsula, dans Middle-Island, sur le territoire d'une tribu avec laquelle ils étaient en guerre. Arrivé à Takou, le capitaine engagea le chef de cette tribu, son frère et ses deux filles à venir le voir, les reçut avec la plus grande cordialité, et les conduisit dans une chambre ou il leur fit examiner les fusils rangés tout autour. Lorsque les dispositions pour s'emparer du chef furent terminées, on ferma la porte, et, après s'être rendu maître de sa personne, on lui lia les mains; puis au moyen d'un hameçon qu'on lui fit pénétrer dans la gorge, on le suspendit dans la chambre. Il souffrit cette horrible torture jusqu'à la rentrée du navire à Kappetee. Une des filles de ce chef s'était attachée à lui et jetait des cris perçants. Les matelots s'en emparèrent et la lancèrent avec une telle violence qu'elle se tua dans la chute. Son frère Achu, qui avait été envoyé à l'avant, parvint à se glisser sans être aperçu et put voir le chef dans la position que nous avons décrite. La femme et deux sœurs de celui-ci furent également engagées à venir sur le bâtiment pour y apporter cent paniers de cire. Tout ceux qui étaient dans le canot du chef périrent. D'autres canots encore ayant apporté de la cire, les hommes qui les montaient furent tués par les naturels de Kappetee, qui s étaient cachés dans ce dessein, et qu'aidèrent les matelots en faisant feu sur ces malheureux. Ils descendirent ensuite à terre, accompagnés de plusieurs des gens de l'équipage, et massacrèrent tout le reste des habitants, à l'exception de ceux qui parvinrent à s'enfuir dans les bois. Le chef, sa

L'affaire fut déférée au procureur général de la Couronne, arcades instructions pour traduire les coupables en justice; mai* quelques difficultés légales, restées inconnues, ont empêché qu'on n'y donnât suite. Le capitaine Stewart fut, il est vrai, obligé de donner caution; mais les autres individus compromis, et les matelots qui auraient pu servir de témoins, furent laissés libres de quitter le pays. Ainsi un crime atroce, ayant coûté la vie à plusieurs personnes, fut commis à l'aide d'un sujet anglais, sans que ni lui, ni ses complices, en aient subi la peine. On ne saurait dire si cette impunité est le résultat d'un vice de la loi ou de l'impossibilité de la mettre à exécution ; toujours est-il qu'on ne doit pas négliger de prévenir le renouvellement de pareils actes si horribles pour les victimes et si honteux pour le nom anglais Nous ne pouvons terminer ce triste récit sans rapporter les paroles d'indignation qu'il inspira à lord Goderich, déjà instruit d autres atrocités commises dans la Nouvelle-Zélande. « A moins qu'on n'adopte des mesures protectrices, les malheureux indigènes de la Nouvelle-Zélande seront bientôt comptés au nombre des tribus barbares qui, dans les diverses parties du globe, ont été les victimes d'hommes civilisés déshonorant le nom de chrétiens. Lorsque des Européens, dans un but de cupidité, secondent les passions qui animent les sauvages les uns contre les autres, et introduisent parmi eux les vices elles goûts des classes les plus avilies de nos grandes cités, on doit s'attendre inévitablement a voir les populations décliner rapidement, en passant par l' épreuve de toutes les souffrances. Quand je considère à la lois le caractère de la généralité des habitants de la Nouvelle-Galles du Sud et de la terre de Van-Diémen, les facilités que les nombreuses communications qui se sont établies depuis peu donnent aux Européens pour se fixer à la Nouvelle-Zélande, et la conduite des officiers et des équipages des navires anglais dans ces pays, ainsi que le tableau que fait la lettre du R. M. Williams, de la decroissance rapide delà population, je ne puis envisager, sans une vive inquiétude, l' issue probable de ce qui se passe. Il n est pas pour nous de devoir plus sacré que celui d'employer tous les moyens possibles afin de sauver les indigènes de ces vastes îles des maux qui les menacent et de prévenir, pour notre pays, la honte d avoir aidé à des crimes si atroces, ou, tout au moins, de les avoir tolérés. » Nous devons parler encore ici de la partialité dont les tribunaux d Australie font preuve en administrant la justice, lorsqu'il s agit d Européens. C'est ce que remarque particulièrement le procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud. Quand on voit que. dans notre principal établissement, on est encore obligé de recommander aux magistrats chargés des enquêtes de visiter les corps des aborigènes dont la mort pourrait être imputée à des sujets anglais, on ne doit pas s'étonner que les auteurs d'actions féroces commises sur des rivages éloignés en évitent facilement les conséquences.

femme et ses deux sœurs furent mis à mort dès qu'on fut de retour à Kappetee. D'autres détails, d'une nature plus révoltante encore, pourraient compléter ce récif.

Un témoin déclare qu'il a eu connaissance de plusieurs meurtres commis par des équipages européens, sur le rivage de Kororeka ; toutefois il se plaint moins de la cruauté de nos matelots , qu'il ne croit pas générale, que du funeste effet de leurs mœurs. On peut cependant citer d'honorables exceptions. M. Williams

Le gouverneur Darling l'adressa à lord Goderich, en l'appuyant des dépositions de deux matelots de the Elizabeth, et de celles de MM. Montefiore et Kennis, marchands de Sydney, qui, étant montés à bord du navire, à sa rentrée, y avaient appris

fait l'éloge des équipages de plusieurs navires qui font deux on trois voyages par an. Nous croyons que le mal existe surtout dans la marine marchande. Des matelots ont été plusieurs fois jusqu'à menacer la vie des missionnaires qui s'interposaient pour les cm-


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. pêcher de commettre des aclions injustes, Ainsi, en 1825, des matelots , au nombre de 40 environ, appartenant au Daniel, fort baleinier de Londres, capitaine Buckle, exaspérés des empêchements qu' on mettait à leurs excès, descendirent à Lahaina, port de Mani, l' une des Sandwich ; ils étaient armés et portaient le pavillon noir; ils attaquèrent la maison habitée par M. Richard, missionnaire américain, et par sa femme, et tous deux ne durent ; a vie qu' à l' empressement que mirent les naturels à venir à leur secours. Les chefs furent obligés de maintenir pendant trois jours un poste nombreux autour de la maison , pour protéger un missionnaire contre les projets homicides de matelots chrétiens. La conduite des commandants et des équipages des vaisseaux de cru erre est, en général, ce qu'elle doit être. Les sauvages de plusieurs parties de l'Australie connaissent si bien la distinction -, faire entre ces navires et les baleiniers, qu'ils prennent la fuite a l'approche d'un petit bâtiment tandis qu'ils saluent avec acclamation l'arrivée d'un vaisseau de l'État. Cependant il s'est passé des faits que l'on ne saurait trop déplorer, dans une récente expédition navale contre la Nouvelle-Zélande. Voici comme on les raconte. En avril 1834, la barque la Henriette, commandée par le capitaine J. Guard, fit naufrage au cap Egmont, sur les côtes de la Nouvelle-Zélande. Les naturels vinrent pour la piller; mais, pendant dix jours, ils furent tenus en respect. Alors, deux matelots s'étant joints à eux, ils attaquèrent l'équipage et tuèrent dix à douze hommes. De leur côté, ils eurent vingt à trente morts. Les sauvages s'emparèrent de M "" Guard et de ses deux enfants. 1

Ils laissèrent libres le capitaine cl le reste de ses gens, qui se rendirent bientôt à une autre tribu; celle-ci permit à M. Guard de partir, à la condition qu'il rapporterait une rançon en poudre; neuf matelots furent gardés comme otages, et trois chefs indigènes accompagnèrent le capitaine jusqu'à Sydney. Cet officier commerçait avec la Nouvelle-Zélande depuis 1823, et l'on prétend que ses relations avec ce pays n'avaient pas toujours été exemptes de cruauté. Sur l'exposé qu'il fit au gouvernement de Sidney, la frégate l'Alligator, capitaine Lambert, et le schooner Isabelle, avec une compagnie du 50 régiment, furent envoyés à la Nouvelle-Zélande, afin de se faire rendre M"' Guard et les e

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autres prisonniers. Les instructions portaient d'employer autant que possible des moyens de douceur. En approchant de la côte, M. Lambert se dirigea vers un village fortifié, appelé Nummo, où l'on savait que M Guard était prisonnière. Il envoya à terre deux me

interprètes qui, par son ordre, promirent de l'argent aux naturels , et leur firent entrevoir la perspective d'un commerce d'os de baleine, s'ils rendaient la prisonnière et ses enfants. Les interprèles n'ayant pu revenir à bord pendant plusieurs jours, à cause du mauvais temps, le vaisseau se rendit au point où les matelots étaient retenus, et ceux-ci furent rendus aussitôt que les chefs, ramenés de Sidney par le capitaine Lambert, eurent été mis à terre. Le capitaine revint alors à Nummo, et envoya plusieurs nouveaux messages pour obtenir la délivrance de M"™ Guard et de l' un de ses enfants, l' autre étant entre les mains d'une troisième tribu ; mais celte fois il ne fit offrir aucune rançon. Le 28 septembre, les troupes débarquèrent. Deux naturels s'avancèrent sans armes; l' un d eux annonça que c'était lui qui retenait Mme Guard et son enfant; il frotta son nez contre celui d'un soldat, en signe d'amitié, et offrit de rendre les prisonniers en échange de la somme promise. A l'instant même, le capitaine Johnson, commandant le détachement, le fit saisit'. On le traîna vers le canot, pour le transporter à bord de l'Alligator. M. Guard et ses matelots furent chargés de le conduire. Pendant le court trajet a faire pour rejoindre le canot, ils l'accablèrent de mauvais traitements. L un s aidait des anneaux qu'il portait aux oreilles pour les lui tordre ; un autre lui lirait les cheveux avec violence ; un troisième le piquait de la pointe d'une baïonnette. On le jeta dans le tond du bateau, qui s éloigna du rivage avant qu'il eût repris ses sens ; mais aussitôt qu'il revint à lui, il s'élança par desII.

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sus le bord pour regagner le rivage. Le canot fil feu sur lui pour l'en empêcher. On ne parvint à le reprendre qu'après l'avoir blessé. Après s'en être emparé de nouveau on l'attacha à une traverse; et il fut tellement accablé de coups, qu'en arrivant sur le pont de l'Alligator il y tomba évanoui dans une mare de sang. « En pansant ses blessures, dit M. Marshall, aide-chirurgien de l'Alligator et témoin de l'événement, je reconnus dix coups de baïonnette sur la tête et la figure, un sur la partie gauche de la poitrine, porté évidemment dans le dessein de tuer, et un coup de feu à la jambe. » Le capitaine Lambert, qui n'avait pas assisté à la capture, convint que le chef était sans armes lorsqu'il était venu sur le rivage, et qu'il avait été cruellement blessé. Après sa première démarche, le capitaine Jobson s'avança vers le village fortifié; il le trouva désert, et le brûla le lendemain matin. Le 30 septembre, M"" Guard cl son enfant furent rendus ; on renvoya à terre, en échange, le chef blessé, sans attendre la remise du second enfant. Mais, nie soir du même jour, rapporte le capitaine Lambert, je chargeai le lieutenant Thomas d'aller le réclamer. La patience et la fermeté dont cet officier fit preuve pendant la négociation, malgré toutes les insultes qu'il éprouva, méritent les plus grands éloges. Il revint à bord après avoir échappé a un coup de fusil tiré d'un village fortifié, en dehors duquel il attendait une réponse. Une semblable trahison demandait vengeance. J'ordonnai aussitôt de faire feu du navire. Malheureusement les récifs, qui s'étendent assez loin du rivage, m avaient empêché de m'approcher autant que je l'aurais voulu. Toutefois plusieurs boulets tombèrent dans les villages fortifies. «Les négociations n'ayant amené aucun résultat, les soldats et plusieurs matelots furent mis à terre le 8 octobre. Ils formaient un corps de cent douze hommes, et prirent position, avec une caronade de six, sur deux plates-formes de rochers, élevées l'une au-dessus de l' autre. L'interprète et quelques matelots restèrent en bas pour recevoir l'enfant. Les insulaires s'approchèrent d'abord avec défiance. A la fin, un homme de haute taille s'avança et annonça à M. Marshall que l'enfant allait être rendu. Il pria que l'on voulût bien empêcher le feu, parce que sa tribu n'avait aucune envie de se battre. Bientôt après l'enfant parut, porté sur les épaules d'un chef, qui demanda à venir à bord pour recevoir la rançon promise. « Sur ce qu'on lui répondit qu'il ne serait rien donné, il s'en retournait, lorsqu'un matelot saisit l'enfant, qui se trouva lié à une corde. Le matelot eût bientôt coupé la corde, et l'enfant tomba sur le sable Un autre matelot, supposant que le chef allait s enfuir, le mit en joue et le tua sur le coup. Les troupes, entendant cette décharge, crurent qu'elle avait été faite par les naturels. Us commencèrent immédiatement le feu du haut de leurs rochers, et bientôt tous les habitants s'enfuirent derrière leurs fortifications. L'enfant nous étant rendu, je donnai le signal de rembarquer les troupes; mais le vent obligea les deux navires à s éloigner. Comme j'étais attaqué par les naturels, cachés dans des champs de lin, il ne me resta plus d'autre alternative que de marcher sur les villages. J'ordonnai donc au lieutenant Gunton d'aller en avant, avec trente tirailleurs, pour déloger l'ennemi qui nous harcelait. Nous y réussîmes, et je crois qu'il en coûta un bon nombre d'hommes aux naturels. » Le corps du chef tué sur le rivage fut mutilé par un soldat qui lui coupa la tête. On en eut la certitude, quand on vit entre les mains de ce matelot un collier que M Guard reconnut pour avoir appartenu au chef qui avait adopté et protégé son fils. Il est inutile d'ajouter que cet acte de barbarie fut blâmé par le me

capitaine Lambert et ses officiers. Le capitaine suppose que vingt ou trente des naturels furent blessés après que l'enfant eut été repris. Les Anglais marchèrent droit aux villages pour s'en emparer, et n'aperçurent plus aucun des habitants. Trois jours après, au moment de retourner à bord, on mit le feu aux villages, dont il ne resta plus de vestiges. 74


1170 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. —PIÈCES JUSTIFICATIVES.— IIe PARTIE. Il ne faut pas perdre de vue, en lisant cette narration, que nous ne possédons d'autres renseignements que ceux qui ont été donnés par les Européens. Si l'on avait pu en recevoir des naturels, il n'est pas improbable que quelques circonstances se trouveraient toutes différentes, ou tout au moins qu'elles expliqueraient et excuseraient la conduite de ces derniers. Quoi qu'il en soit, en ne jugeant que par ce que nous savons, voyons ce qu'il peut y avoir à blâmer de chaque côté. D'abord, un engagement a lieu entre les Européens et les indigènes, dans lequel tombent douze des premiers et vingt ou trente des derniers. Suivant, le capitaine Guard, les indigènes auraient été les agresseurs. La commission n'a pas reçu la déposition avec confiance, parce, que d'après des renseignements parvenus au trésorier de l'île, cet homme était un ancien condamné, dont les actes, dans ses relations avec les habitants de la Nouvelle-Zélande , ont souvent été empreints de cruauté. Suivant M. Marshall, les officiers de l'Alligator éprouvaient pour M. Guard un sentiment de répulsion et de dégoût, inspiré par sa conduite, tant à bord que sur le rivage. Il a lui-même entendu de la bouche de M. Guard ces propres paroles : « qu'une balle de fusil pour chaque habitant de la Nouvelle-Zélande serait le meilleur moyen de civiliser le pays. » Le capitaine Lambert déclare que Guard le poussait à ngir d'une manière très-peu convenable. «Il était impatient que l'on commençât à tirer sur les villages, et voulait que l'on opérât le débarquement sans entrer en pourparlers. » Quand on interrogea le capitaine pour savoir s'il se croirait suffisamment justifié d'avoir commencé les hostilités, parce que Guard lui en avait donné le conseil, il répondit qu'il ne se croyait justifiable que parce qu'il n'avait agi qu'en vue du but qu'il avait à atteindre. D'après ces circonstances, et en nous reportant aux témoignages des missionnaires, qui sont d'accord pour dire, que, dans ce pays, les Européens ont toujours moyen de mener à bonne fin les affaires les plus désespérées, la commission ne peut se contenter du témoignage de Guard pour jeter tout le blâme sur les indigènes. Elle est surtout arrêtée par la contradiction que l'on trouve entre son premier récit et celui qu'il a fait plus tard. Il avançait, en premier lieu, que, dans sa conviction, les naturels avaient, avant l'engagement, l'intention de le tuer lui et ses hommes pour manger leurs corp3. Quand les naturels ont été exaspérés par la perte de vingt ou trente des leurs, il n'exprime aucune crainte pour sa femme et sa famille, ni pour les hommes laissés en otage dans la tribu de Mataroa. Alors, au contraire, il est sûr qu'une livre de poudre et une ou deux couvertures par chaque captif, suffiront pour les racheter; c'est tout au plus s'il pense qu'il sera exigé quelque chose de plus pour sa femme et ses enfants. Il semble donc à votre comité, que, avant de recourir à la violence , il eût été prudent de chercher à s'entendre avec les naturels et d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Il ne peut rejeter sur ceux-ci tout le tort de l'agression, puisque ces informations n'ont pas été prises. A un certain moment, un incident à fait croire à la trahison. Le lieutenant Thomas débarqua le 3o septembre; un seul coup de fusil, dont la balle passa par-dessus sa tête, fut tiré sur lui. Doit-on imputer cette action à la tribu ou à un seul individu? A-t-elle été commise par accident, ou dans le dessein de tuer l'officier, ou encore n'était-ce qu'une manière ordinaire do lui faire un salut de paix, comme on pourrait le croire? Il n'a été fait aucune recherche pour éclaircir ce point. Dans l'opinion de la commission, il n'est pas présumable que les naturels, qui s'étaient abstenus de meurtre lorsque plusieurs victimes étaient en leur pouvoir, aient voulu recourir à la violence lorsqu'il ne leur restait plus qu'un enfant entre les mains. Voilà les deux seuls actes qui constituent tout ce qu'on allègue contre les indigènes.

D'un autre côté, il est nécessaire, dans l'intérêt de la justice et même dans celui des marchands qui pourraient se trouve! an pouvoir des naturels, de chercher ce qu'ils on pu penser de la conduite des Européens envers eux. On convient que l'interprète., envoyé delà frégate, avait promis une rançon; en cela, il s'était, il est vrai, écarté de ses instructions, mais les naturels l'ignoraient. Lorsque le chef s'approche des gens de l'équipage, après avoir échangé le signe ordinaire de paix, et qu'au lieu de recevoir !.. la rançon promise il est jeté violemment dans le canot, soumis à toutes sortes de violences et, enfin blessé d'un coup de fusil, ne devient-il pas clair aux yeux des indigènes qu'ils ont été indigneinent trompés. Ils ont dû le penser, et l'incendie de leurs habitations n'a pu que les confirmer dans cette idée. Plus tard, et dans l'après-midi du même jour où M"'" Guard et son enfant avaient été rendus, leur village fut canonné, et leurs bateaux brûlés par le feu du vaisseau. Plus tard encore, voyant un corps de troupes débarquer, ils s'empressèrent de déclarer qu'ils ne voulaient pas combattre, et que l'enfant allait bientôt paraître : il parut en effet, porté sur les épaules d'un chef qui, suivant le té moignage de M™" Guard elle-même, avait été son protecteur L'enfant est arraché violemment, le chef tué, son corps mutilé . et ils essuient le feu de la mousqueterie et du canon. Enfin trois jours après, sans aucune hostilité nouvelle, et quand (ouïes prisonniers ont été rendus sains et saufs, on livre leur village0 aux flammes. Tout ces faits n'ont-ils pas dû faire naître dans lame de ces sauvages la crainte de notre pouvoir, en même temps qu un profond ressentiment contre nous. La commission éprouve un vif regret de ce qui s'est passé à cause du sang verso et de l' obstacle que cet événement semble apporter aux mesure bienveillantes que la législature se propose de prendre à l'égard des naturels et. des tribus barbares. On aurait pu, à son avis, éviter tout le mal, si, dans le prin cipe, on avait mis plus d'insistance dans les négociations. Ainsi que nous l'avons vu , les missionnaires parlent de la pi o sence de la marine royale en général comme étant très-avant a geuse à leurs établissements, tandis que l'indiscipline des équipages marchands oppose les plus déplorables entraves au suer de leurs efforts. Suivant le révérend J. Williams , missionnaire dans les îles la Société, ce sont les matelots de la plus triste espèce qui abandonnent leurs navires pour vivre au milieu des sauvages aux quels ils communiquent leur immoralité et leurs vices. Les capitaines des navires marchands les aident souvent à se cacher , ils commettent les plus grandes atrocités, et font un mal incalculable en répandant des rapports nuisibles aux intérêts du roui merce. Sur une île, entre les îles des Navigateurs et le groupe deAmis , il se trouvait, à une certaine époque, cent matelots déser- teurs. M. Williams rapporte qu'une troupe de condamnés, avant volé un petit bâtiment à la Nouvelle-Galles, se rendit à Kaiatia, lune des îles Sandwich. Ces malfaiteurs s'y présentèrent comme des marins naufragés ; M. Williams, qui les soupçonnait de mensonge, les ayant menacés d'informer de leur arrivée le gouverner.: sir T. Brishane, ils partirent pour une autre île à 20 milles de dis lance. Ils y furent accueillis avec la plus grande bonté dans la maison du chef. Ayant trouvé l'occasion de s'emparer d'un bateau de la station des missionnaires, ils en profitèrent pour loigner. Les naturels se mirent à leur poursuite pour les obliget à restituer le bateau. Pour toute réponse, ils déchargèrent sur eux un tromblon rempli de clous en cuivre. Trois des naturels furent tués; un quatrième, qui avait reçu une blessure, et un jeune garçon, qui avait plongé pour éviter la mort, revinrent -ouiSi ce n'eût été l'estime dont nous jouissions parmi les insulaires, nous aurions payé delà vicies suites de la conduite de ces hommes Au moyen de notre embarcation ils parvinrent aux îles des Navigateurs, où ils prirent part à la guerre des sauvages avec une férocité au moins égale à la leur. L'un de ces misérables était le


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGENES. monstre le plus atroce dont j'aie jamais entendu parler ; il se vantait d' avoir tué de sa main 3oo indigènes. » Si M. Williams avait eu l' autorité suffisante, il aurait pu faire arrêter ces matelots à leur arrivée, et prévenir ainsi d'autres crimes de leur part.

1171

Le révérend J. Thomas, missionnaire wesleyen, adresse à la société le rapport suivant, daté de Tougataboo, décembre 1832. « J ai quelques observations à présenter sur la conduite des ca-

que quelquefois les équipages nouvellement arrivés portent la peine de la conduite de leurs prédécesseurs. Nous croyons que la déclaration faite par un missionnaire, au sujet de quelques circonstances qui se sont passées à la Nouvelle-Zélande, peut s'appliquer à presque tout ce qui arrive. « Ce sont toujours, à ma connaissance, les Européens qui ont été les agresseurs, ou qui se sont rendus coupables d'infraction aux lois de la Nouvelle-Zé-

pitaines et de leurs équipages dans ces îles. C'est pour nous un grand sujet de douleur d'apprendre les actions coupables que com-

lande. Mais les indigènes n'ont pas toujours puni les véritables auteurs des outrages dont ils avaient à se plaindre. •

mettent ceux de nos compatriotes qui visitent les îles des Amis. Leur influence funeste s'est étendue rapidement au loin, et oppose un grand obstacle à la propagation de l'Évangile dans plusieurs parties de cette.île. Je n'hésite pas à déclarer que 18 sur 10 des accidents que Ion a à déplorer sont causés par la dépravation dès équipages. Les matelots boivent avec excès, se querellent entre eux, insultent et maltraitent les naturels, surtout les femmes, ce qui entraîne des rixes avec les hommes, et quelquefois avec les chefs qui ne sont pas disposés à supporter les mauvais traitements de gens dont ils peuvent aisément venir à bout. La vengeance occasionne des meurtres et des vols qui causent

«Il est rare, dit M.Ellis, que, lorsque nous avons examiné le sujet d'une querelle entre les naturels et les Européens, nous

un grand préjudice aux armateurs de navires. Ces vices sont la honte du christianisme et du caractère anglais; ils font autant de mal aux missions qu'aux naturels, et deviennent souvent funestes a ceux mêmes qui les commettent. Nous avons encore à nous plaindre de ce que les capitaines abandonnent dans les îles les plus vicieux de leurs matelots. Voici une circonstance que vous pourrez faire valoir comme il vous plaira. Le capitaine Banks, de la Marie-Jeanne, baleinier de Sydney, était ici il y a peu de temps. Il nous dit que son stewart1 n'était jamais à bord, et qu'il avait envie de le laisser dans l'île. Nous lui répondîmes qu'il n'avait pas ce droit, que nous avions déjà assez d'individus de la même espèce; nous lui représentâmes enfin la loi anglaise; mais, malgré tout, il a abandonné cet homme dont le nom est Arroway; il liciença, en outre, deux matelots, et quatre autres s'enfuirent du bâtiment. Le capitaine du Tonnant-Castle, d'Angleterre, visite , depuis longtemps , Tonga : il y a choisi pour sa résidence, pendant son séjour, le point appelé Mua, à l'est. La conduite de cet officier, vieux baleinier de la mer du Sud, est des plus répréhensibles. Mua est devenu le rendez-vous de tous les hommes de son navire: il s'y commet des excès dont les pauvres idolâtres eux-mêmes sont honteux. » M. Thomas parle aussi du mal causé , en juin 1833, par des capitaines qui envoyaient à terre le rebut de leurs équipages pour harceler les habitants. Dans leur opinion, la vie d'un sauvage ne vaut pas mieux que celle d'un chien. Line telle conduite, dans les différentes îles de ces mers, porte les naturels à avoir horreur de la vue d'un blanc. M. Williams fait mention d'un de ces capitaines qui, aidé de ses matelots, tua vingt naturels dont il n'avait reçu aucune offense. A Noël dernier, un autre baleinier étant à Tonga , se vantait d'avoir tué une vingtaine de mauricauds, nom qu'il donnait aux naturels de Samoa, l'une des îles des Navigateurs, et cela pour une futilité. Non content de cet exploit, il se proposait de déguiser son bâtiment et d'y retourner, pour en punir une centaine de plus. «Nos cœurs saignent pour le pauvre peuple de Samoa, ajoute M. Thomas ; c'est une race douce, inoffensive et confiante. Comme cette ville est très-voisine de nous , nous espérons qu elle embrassera le christianisme, ou plutôt nous avons cet espoir pour tout le groupe, car la lettre de M. Williams vous aura appris qu'une partie a déjà reconnu Dieu. La conduite des sauvages anglais arrive à un degré de barbarie et de cruauté auquel nous ne croyons pas que celle des insulaires puisse atteindre. » Il est impossible que de tels actes ne donnent pas lieu à des représailles. Malheureusement les indigènes ne font pas toujours de distinction entre les innocents et les coupables; de sorte 1

n'ayons pas reconnu qu'elle était née de violences commises en vers des femmes, ou de fraude dans les échanges tentés par les Européens. » Il était de notre devoir de signaler toutes les atrocités dont se rendent coupables les sujets anglais ; mais les torts de cette nature ne sont que la plus faible partie de ceux que nous avons causés aux insulaires de la mer du Sud. Les effets de la violence n'ont rien de comparable au mal moral que nous avons produit. Quel que soit le nombre de ceux qui ont péri par la main des Européens, il n'est pas comparable à la mortalité causée par la démoralisation des naturels. Telle est l'opinion des personnes qui ont été témoins de la conduite des Anglais dans ces contrées éloignées, et de celles qui, sans l' avoir vue par elles-mêmes, n'en méritent pas moins une grande confiance par les emplois qu'ils ont occupés Au sujet de la dépopulation des îles de la mer du Sud, voici ce que dit le révérend William Ellis : «Elle a été effrayante; mais je ne crois pas qu'on puisse l'attribuer à la cruauté des Européens ; elle est plutôt, en grande partie, le résultat des relations des indigènes avec eux et de l'introduction des maladies, de l'eau-de-vie et des «armes à feu. A l'époque où le capitaine Cook visita les îles Sandwich, il en estima la population à 400,000 âmes. En 1823 , lorsque, avec plusieurs autres missionnaires, nous visitâmes quelques-unes de ces îles, nous comptâmes avec soin toutes les maisons de l'une des plus grandes, qui a 300 milles de circonférence, et nous fîmes tin recensement qui nous prouva que tout le groupe des îles ne renfermait plus, à cette époque, au delà de 150,000 habitants. Cette diminution est imputable aux causes que nous avons citées : les guerres rendues plus meurtrières par les armes à feu, les liqueurs spiritueuses, les maladies étrangères. Les sacrifices humains sont aussi une cause de dépopulation. L'infanticide, qui détruisait la population des îles du Sud, n'était pas aussi fréquent aux îles Sandwich. Les guerres étaient devenues plus destructives depuis l' introduction des fusils. Quand de part et d'autre on combat avec cette amie, les ravages ne sont pas aussi grands que lorsqu un seul des deux partis la possède, car alors le combat devient presqu un meurtre. La dépopulation n'a pas été moins rapide dans les îles de la mer du Sud. Le capitaine Cook porte le nombre des habitants de T«ahiti à 200,000. Je suis disposé à croire, d après mes propres observations, que celte évaluation était exagérée; mais les ruines d'anciennes habitations, que l'on rencontre partout, démontrent qu'autrefois cette île a été beaucoup plus peuplée qu'elle ne l'est à présent. A l'arrivée des missionnaires, on y comptait 16,000 âmes, et, après une résidence de 10 à 14 ans, il s'était opéré une telle diminution, toujours par suite des ravages produits par les maladies d'Europe, par l'eaude-vie et les armes à feu, que l'on n'y comptait plus que 8,000, quelques-uns même disent 6,000 individus. Depuis la propagation du christianisme, une réaction a eu lieu. La population a pris un accroissement qui peut être évalué à un quart. Je n'attribue pas la dépopulation des îles de la mer du Sud aux actes de cruauté commis par les Européens, mais seulement à l'effet indirect de leurs relations «avec les indigènes. »

Espèce de garde-magasin, chargé des vivres. II.

74.


1172 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. Voici ce qu' ajoute M. Williams au sujet de l'éffet moral des relaleur prendre 6,000 ou 8,000 de leurs animaux ? Cela est d'autant tions des Européens avec ces peuples , qui étaient sauvages et canplus facile qu'ils ne sont pas nombreux, et qu'ils sont très-timides. nibales, lorsque nous vînmes pour la première fois chez eux.« A peu D'un autre côté ils ne sont souvent que deux ou trois pour faire d exceptions près, elles leur ont été nuisibles sous le double rappaître leurs troupeaux à la portée de nos canons ; on s'en déferait port civil et moral. Je préférerais de beaucoup prêcher le chrisfacilement. Nous entretenons, à tout événement, la continutianisme chez un peuple qui n'aurait jamais vu un Européen que qu'ils nous témoignent, et nous tâchons de l'augmenter encore. chez celui qui déjà serait familiarisé avec eux; j'aimerais dix fois On éprouve du regret à regarder tant d'animaux qui seraient mieux le trouver dans l'état sauvage, » utiles aux vaisseaux de la compagnie, et dont chaque jour nous pourrions obtenir un certain nombre par conventions amiables. Le système d'oppression, une fois mis en mouvement. ne m' AFRIQUE MÉRIDIONALE. ralentit plus jusqu'à la destruction de la nation hottentote, dont les restes furent réduits à la plus abjecte servitude. Sa population. Au commencement du siècle dernier, la colonie européenne d'après tous les récits, ne s'élevait pas à moins de 200,000 ind d'Afrique ne s'étendait qu'à peu de milles de la ville du Cap. Devidus : il n'y en a plus aujourd'hui que 32,000. puis celte époque, elle s'est tellement agrandie que sa superficie Quand les Anglais prirent possession du Cap, les Hottentots dépasse celle de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande réunies. étaient en réalité les esclaves des colons , quoique sans en avoir Quant aux indigènes de ces vastes régions, si un voyageur, qui le nom. Après quelques efforts de leur part pour tenter de s'afles aurait visitées il y a vingt ans, se trouvait maintenant sur les franchir, nous souffrîmes qu'on les retînt dans cet état. hauteurs d'Albany, ou bien au milieu d'un district de 42 milles La loi du passe-port, en les soumettant à un contrôle rigoureux carrés , au nord de Graalf-Reinet, et demandait : Où sont les quand ils voulaient aller d'un lieu à un autre, ne fil que river aborigènes que j'ai vu autrefois en parcourant ces lieux ? perleurs chaînes en les plaçant sous la surveillance de chaque habisonne ne pourrait lui dire où il pourrait les rencontrer. tant, auquel le prétexte ne manquait jamais pour les contraindre On ne saurait expliquer en peu de mots la disparition des anciens a un travail forcé et sans salaire. possesseurs du pays; toutefois nous essayerons d'esquisser brièveDes obstacles de toute nature continuèrent à s'opposer à leur ment le sort de quelques tribus qui occupaient le sud de l'Afrique. avancement civil ou moral. En 1828 même, on voit dans une Les aborigènes peuvent être classés en deux races distinctes : loi, rendue par le général Bourke, pour améliorer leur condiles Hottentots et les Cafres. tion, que Ion met en doute la faculté pour les Hottentots et La première se subdivise en Hottentots civilisés ou coloniaux, autres hommes de couleur (possesseurs naguère encore de tout et en Hottentots sauvages ou Boshmans. Aux Hottentots apparle sol ) d acheter ou de posséder des terres dans la colonie tiennent les Corannas, les Gonaquas et la population mélangée Tous les voyageurs s accordent dans ce qu'ils disent de J etât des Griquas. des Hottentots, avant la promulgation de la cinquantième ordon La dénomination de Cafres, qui s'applique quelquefois pournance, mesure d'admirable justice qui proclama leur liberté et tant dans un sens plus étendu, est employée dans la colonie du la reconnaissance de leurs droits civils. Cap pour désigner les trois tribus voisines ; Amakosa, AmaVoici les propres paroles du colonel VVade : tembec et Amapouda. Tambookies est le nom que les Anglais «Je n entrerai dans aucun détail sur l'état de dégradation proont donné aux Amatembec ; Mambookies est le nom anglais des fonde auquel la cinquantième ordonnance a arraché les HoltenAmapouda, et les Amakosa comprennent la tribu gouvernée par tots et autres gens de couleur. D'après ce que j'ai su, l'esclavage la famille de Gaika et qui habite le plus près de la colonie, entre était mille fois préférable, sous tous les rapports, à la condition le Kei et le Keiskamma, le long des montagnes qui s'étendent où l' on tenait ces malheureux qui composaient le quart de la de la rivière Kat à la mer. population de l' établissement; et, cependant, les Gouvernements Lorsque le Cap fut découvert par les Portugais, les Hottentots hollandais et anglais, par la plus étrange contradiction, avaient étaient nombreux et riches en troupeaux. On s'accordait à reconplusieurs fois reconnu, dans les actes mêmes qui déterminent naître qu'ils observaient les lois des nations mieux que les peuples les termes de leur servitude forcée, que les Hottentots étaient un les plus civilisés. Les Hollandais fondèrent leur premier établispeuple libre. » sement au Cap en 1652. Leur gouverneur, Van Riebeck, exprime Le major Dundas considère aussi l'ordonnance cinquantième dans son journal un sentiment qui paraît n'avoir été que trop comme ayant produit l' émancipation des Hottentots. partagé par les colons venus plus tard. « En contemplant, du haut Celte ordonnance seule n'aurait pas produit tout l'effet qu'on des murs de boue de la forteresse, les riches troupeaux des nase proposait, si elle n'eût pas été confirmée par un ordre du Roi. turels, » il s'étonnait, dit-il, des dessins de la providence qui en conseil, sollicité par sir George Murray. accordait des dons aussi précieux à des païens. On pouvait s attendre à ce que celte déclaration de liberté enLes observations suivantes de son journal sont conçues dans gendrerait quelques désordres. S'il y eut d'abord un nombre conle même esprit : sidérable de vagabonds, les lois de la colonie suffisaient pour les « 13 décembre 1652. — Les Hottentots se sont approchés aupunir. En 1834, le grand juge Kekewich disait positivement, jourd hui du fort avec des milliers de bêtes à cornes, qui se dans son rapport au grand jury du Cap, que les crimes avaient mêlaient presque a nos troupeaux. En voyant d'aussi beaux anidiminué depuis quatre ans. maux nous regrettions de ne pouvoir en acheter un grand Outre les Hottentots asservis il existait d'autres Africains de la nombre. Si cela nous eût été permis, nous aurions eu la possimême tribu, ou de tribus alliées, désignés sous le nom de Bosh- bilité de nous emparer de 10,000 têtes de bétail; mais, si nous mans, et qui aimaient mieux vivre errants dans les forêts et les en obtenons l'ordre nous pourrons toujours y parvenir, et même campagnes que de se soumettre. La consanguinité les portait naplus facilement, parce que la confiance en nous se sera augmentée. turellement à faire une guerre de pillage contre les oppresseurs Avec 150 hommes on s'emparerait, sans danger, de 10,000 à de leur race; en revanche ils furent chassés comme des animaux 11,000 têtes de bétail noir. On s'emparerait aussi aisément de Voici ce que raconte à ce sujet le capitaine Stockenstrom . beaucoup de sauvages qui viennent à nous sans armes, pour les «Les colons blancs ayant, dès l'origine de rétablissement, envoyer esclaves dans l'Inde. envahi pas à pas le territoire des naturels, dont l'expulsion fut « 18 décembre. — Les Hottentots sont encore revenus tout près accompagnée d'actes de cruauté, d'injustice et de meurtre , le du fort avec leurs troupeaux. Si nous ne devons pas faire plus parti le plus faible conçut un sentiment de haine violente contre de commerce avec eux, quel inconvénient si grand y aurait-il à ses oppresseurs. Les aborigènes qui ne se laissèrent pas assujettir e


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. c omme les Hottentots, ne conservant aucun espoir de reprendre possession de leur pays, se retirèrent dans l'intérieur à mesure que les blancs s'avancèrent. La diminution rapide du gibier dont ils faisaient leur subsistance les porta à tenter contre les blancs des attaques désespérées, dans lesquelles ils commirent de grandes atrocités. Quelques-uns des chefs de la colonie voulaient on usât à leur égard de moyens de conciliation ; mais le mal s accrut au point qu'il devint impossible de conserver l'espoir d'y remédier par la douceur. A mesure que la population rurale augmentait , on étendait les empiétements de territoire. L'acharnement des deux côtés ne fit que s'en accroître, au point que le Gouvernement pensa que l'extermination de l'ennemi pouvait seule ramener la tranquillité, et ce fut son but avoué dans les expéditions militaires qu'il entreprit. Les forces n'étaient pas égales ; les limites de la colonie prenaient une extension rapide. Bientôt la population des blancs se dissémina jusque par delà les grandes chaînes des montagnes Suven et Neweld, tandis que les hordes qui préféraient une indépendance souvent misérable à la servitude durent se retirer dans les déserts et les marais qui bordent la frontière. On comprend que ceci se passait à la fin du siècle dernier, et que les aborigènes dont il est question sont les Boshmans et quelques tribus de Hottentots; car nos relations avec les Cafres sont d'une nature différente. L'isolement des colons donnait parfois aux sauvages la tentation d'assouvir leur vengeance. Les nombreux troupeaux de nos cultivateurs, paissant sur les terres envahies, étaient un appât trop puissant pour des vagabonds affamés; mais ils payèrent chèrement quelques succès qu'ils obtinrent. En 1774, l'ordre fut donné d'anéantir les Boshmans. Trois expéditions militaires furent disposées pour mettre cet ordre à exécution. Les massacres devinrent horribles, et le système de destruction ne se ralentit plus; c'est au point que l'on considéra comme action louable de tirer sur un Boshman. En 1795, le comte de Macartney autorisa, par une proclamation , les magistrats et les landrosts à poursuivre les Boshmans toutes les fois que cela serait jugé nécessaire; ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'encouragement, car, dit M. Maynier, dans sa réponse à l'enquête faite par la commission, «lorsque je fus nommé landrost de Graaff-Reinet, j'appris que l'on envoyait régulièrement, contre les Boshmans, des expéditions dont le résultat était toujours la mort de plusieurs centaines d'individus. Dans le nombre il ne se trouvait guère que cinq ou six hommes parce que les autres prenaient la fuite ; le reste se composait donc de femmes et d'enfants massacrés sans défense. « J'appris aussi d'horribles atrocités commises dans ces occasions ; par exemple, on forçait les Hottentots à briser contre les rochers la tête des enfants qui se trouvaient trop jeunes pour que les boersles emmenassent en esclavage, et cela pour épargner de la poudre et des balles. » Le colonel Collins rapporte ce qni suit en parlant des Boshmans, dans son voyage à la frontière nord-est, en 1809. « Une tentative pour les engager à servir ayant été inutile, et leur disposition au vol ayant occasionné quelques pertes , un peuple égal en facultés naturelles à fout autre peuple de la terre fut représenté, au gouvernement colonial, comme indigne de conserver la vie. Le voyage qu'il aurait fallu faire pour aller, depuis le Cap, reconnaître la vérité sur les lieux mêmes, était, à cette époque, une entreprise trop difficile. On s'en rapporta donc aveuglément aux rapports qu'on avait reçus, et des ordres furent donnes pour envoyer toutes les expéditions nécessaires. « La population originaire de la frontière nord-est doit avoir été considérable, si l' on peut croire à ce que les vieillards rapportent de leurs jeunes années. J'ai entendu dire, par un homme que sous tous autres rapports on tenait pour estimable que, dans l' espace de six ans, les détachements qu'il avait commandés axaient tué ou pris 3,200 de ces infortunés; un autre m'a certifié que les engagements auxquels il avait pris part avaient causé II.

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la destruction de 2,700. Ils avaient agi ainsi en exécution des ordres du Gouvernement qui, en faisant accomplir de tels massacres, non-seulement violait tous les principes de la justice et de l'humanité, mais se mettait encore en opposition avec les règles les plus simples de la politique et du bon sens, et privait la colonie des avantages qu'elle aurait pu retirer d'une populalation aussi considérable. » On convient que, à une certaine époque, on comptait avec con• fiance sur l' extinction totale des Boshmans ; heureusement toute l'ardeur qu'on déploya pour y arriver n'a pu réussir à réaliser ce sanglant projet. Il faut reconnaître que la Grande-Bretagne a été la première à tenter des mesures pacifiques envers ce peuple persécuté. Le voyage entrepris par M. Barow, d'après le voeu de lord Macartney, paraît avoir ouvert les yeux aux habitants du district sur l' infamie de leur conduite. Jusqu'alors ils n'avaient jamais songé qu ils pussent être blâmés par le Gouvernement; ils étaient persuadés au contraire que tous les efforts qu'ils faisaient dans cette injuste cause étaient le meilleur moyen de se concilier sa faveur. Quelque temps après, un système plus humain avait été recommandé ; les Boshmans commencèrent à aider les paysans dans leur culture, et, lorsqu'ils étaient bien traités, ils se montraient serviteurs fidèles. Mais souvent les paysans tâchaient de leur acheter leurs enfants, ou de les enlever et de chasser les parents des terres qu'ils cultivaient. Maintenant le pays au sud de la rivière Orange est si bien débarrassé des Boshmans, qu'on lit dans le mémoire adressé au Gouvernement, en 1834. par le docteur Philip : «Il y a peu d'années, il se trouvait 1,800 Boshmans, appartenant aux deux institutions de missionnaires, et vivant au milieu de la population qui a un territoire de 42,000 milles carres de superficie entre le Snewbergen et la rivière Orange. Si nous avions pu tripler le nombre de nos stations, nous aurions pu avoir 5,000 individus de cette race sous notre direction. En 1832, je fis un voyage de dix-sept jours dans tout le pays, et le trouvai occupé par des cultivateurs. Les Boshmans avaient disparu, à l'exception de ceux qui avaient été élevés depuis leur enfance au service des paysans. Pendant ces dix-sept jours, je ne rencontrai que deux hommes et deux femmes qui fussent libres. Ils avaient échappé au système des expéditions militaires, voyageant de nuit et se cachant le jour pour éviter-d'être tués comme des bêtes sauvages. Leur histoire était lamentable ; des paysans leur avaient enlevé leurs enfants, et ils erraient çà et là dans l'espoir de découvrir ou ils étaient et de les revoir. » Nous réservons quelques détails sur la tribu des Griquas ; ils viendront a l' appui de notre rapport sur le résultat des efforts des missionnaires. Toutefois nous remarquerons qu'aucune des tribus voisines ne semble avoir plus souffert des incursions des paysans; car les nourrisseurs de bestiaux voyagent sans cesse, chassant devant eux leurs troupeaux, habitude illégale qui n'a pas été réprimée, si tant est même qu'elle n'ait pas été protégée. Une des premières mesures à prendre pour assurer la paix de la frontière et la prospérité de la colonie, ce serait de mettre un terme à ces courses. On nous a dit qu'en 1834 il se trouvait environ 1,500 nourrisseurs de l'autre côté de la rivière Orange, et, pour la plus grande partie, dans le pays des Griquas; 700 restèrent pendant plusieurs mois de l'année dans le district de Philippolis, avec au moins 700,000 moutons, bêtes à cornes et chevaux. Outre qu'ils épuisaient les pâturages, souvent les champs de blé étaient détruits, et les maisons occupées de force. Le mal s'est accru pendant plusieurs années, durant lesquelles les Griquas n'ont cessé de se plaindre ; mais il n'a encore rien été fait pour mettre un terme à ces déprédations. Aussi, lorsque les Griquas s'adressaient aux nourrisseurs eux-mêmes, ceux-ci leur répondaient qu'il était inutile qu'ils se plaignissent, parcequ'ils ne seraient pas écoutés; et que, si le gouvernement intervenait, ce ne serait que pour accorder à eux-mêmes le pays. 74..


1174 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

L'influence des missionnnaires et les principes du christianisme purent seuls empêcher les Griquas de tenter d'expulser, par les armes , les envahisseurs. Les migrations des paysans sur le territoire des Boshmans et des autres tribus ne sont pas plus justifiables que les prétendues incursions et les vols dont les colons accusent les Cafres. Aussi longtemps que les faits ont pu être révoqués en doute, les plaintes ont été déclarées calomnieuses. Mais, lorsque le doute fut devenu impossible , on invoqua la nécessité pour excuser la conduite des . paysans; on allégua que le pays qu'ils habitaient ne pouvait nourrir leurs troupeaux. C'est peut-être une raison pour eux de l'abandonner, sans en être une pour s'emparer d'un autre pays sur lequel ils n'ont aucun droit. Les naturels sont aussi fondés à saisir les bestiaux des paysans, que ceux-ci à envahir le pays. On prétend qu'ils ne s'y établissent que dans certaines saisons, et qu'ensuite ils rentrent dans leurs fermes; mais ce sont des saisons de disette aussi bien pour les naturels que pour les fermiers, et c'est ce qui rend leur conduite doublement oppressive. Leurs troupeaux épuisent les pâturages et ne laissent aucune nourriture aux bestiaux des habitants. On sait que beaucoup de familles dépassèrent, en 1834, les limites vers la Kie; il serait important de savoir le nombre des moutons, des chèvres et des chevaux qu'elles menaient avec elles. Si ce nombre était connu, nous pourrions nous faire une idée de la misère qui a dû en résulter pour un peuple dont les pâturages et la chasse sont les seules ressources. On pourrait porter le nombre d'animaux à 2,000 par chaque famille ; mais même, en n'admettant que 1,500 paysans et 1,000 têtes d'animaux pour chacun, les effets d'une telle immigration doivent avoir été épouvantables. C'est un vol cruel, dont la conséquence a été, pour ceux qui ont été dépouillés, la faim et la mort la plus horrible. Cependant ces mêmes hommes se plaignent que parfois des bestiaux leur sont enlevés par les naturels des frontières! Quand les éleveurs obtinrent leurs concessions du Gouvernement, ils connaissaient le climat et le sol; ils savaient qu'ils ne pourraient entretenir qu'un certain nombre de moutons et de bestiaux, et que les sécheresses étaient fréquentes. S'ils voulaient élever plus de bétail que leurs terres ne le permettaient, ils auraient dû s'assurer une retraite en arrière. Mais, pour cela, il aurait fallu qu'ils payassent, et voilà la seule raison de leur conduite inique. L'avarice est le motif, le vol systématique et le meurtre sont les conséquences. Le 13 avril 1829, le secrétaire écrivait au Gouvernement que ces migrations se faisaient sans autorisation et au mépris des lois. Ce fait vient à l'appui de cette faiblesse du gouvernement local, qui a été signalée par tous ceux qui ont écrit sur le Cap ; c'est cette faiblesse qui a secondé l'avarice des paysans. On a prétendu que, si les fermiers ne menaient pas paître leurs troupeaux au delà des frontières, les districts seraient abandonnés. Nous n'hésitons pas à affirmer qu'il y a dans la colonie dix fois plus de terrain que n'en peut occuper la population actuelle. Une partie des districts n'a été prise que dernièrement à ceux qui en étaient possesseurs, pour faire place à ceux qui y sont maintenant établis, et qu'on laisse encore se plaindre de la stérilité comme pour servir d'excuse à de nouveaux empiétements. Un inconvénient grave, c'est qu'on ne peut remédier au mal, parce que, d'après la disposition du pays, les paysans ont toutes facilités de franchir la frontière. S'il en est ainsi, on doit faire tous les efforts possibles pour trouver des moyens efficaces , jusqu a ce qu'on y soit parvenu ; car le vol, le le meurtre, l'invasion de contrées paisibles et l'extermination de tribus entières, ne doivent pas être tolérés et encore moins encouragés. Il est vraiment étonnant de voir avec quelle indifférence les autorités locales ont jugé la conduite de ces paysans nomades, et avec quelle négligence elles ont veillé à l'exécution des lois. En 1834, une personne revêtue d'un caractère officiel se rendit a la rivière Kat, où, lui avait-on dit, les paysans passaient journellement la frontière. « Je le sais , dit-il, mais je ne puis l'empêcher. S ils restaient chez eux, leurs bestiaux périraient faute de

pâture.» Qu'aurait-on fait si Macomo avait usé du même arec ment, et s'il avait permis à ses gens, quand l'herbe manque abso lument dans son pays, d'aller faire paître leurs troupeaux sur les terres de la colonie ? Il est de notoriété publique que les fermiers du district de Tarca ont causé le plus grand préjudice au chef des Tambookies, Mapassa, et autres, en faisant paître des bestiaux sur leurs terres, dans les temps de disette. Il faut avoir étudie la nature humaine, et avoir une pleine connaissance des effets du système suivi, pour imaginer toutes les atrocités qu'un tel état de choses a pu produire. On ne saurait douter que les paysans emmènent leurs esclaves avec eux. En effet, en 1834, un officier fut dépêché à Kie pour ramener des esclaves que leurs maîtres avaient conduits au delà de la frontière ; mais l'impudence et l'audace de ces hommes dépassèrent toutes les bornes, et au lieu de les punir d'une manière exemplaire, on leur permit de res 1er au delà de la ligne, au grand détriment des pauvres naturels Cela est confirmé par le colonel Cox : «Les fermiers ont eu l'habitude, depuis plusieurs années, de sortir de la frontière pour trouver des pâturages, pendant la saison de sécheresse ; mais j'ai su qu'ils ont depuis construit des maisons sur les sources de la rivière, et qu'ils y vivent en grand nombre On a porté à 4o le nombre des familles qui se sont ainsi établies, emmenant avec eux troupeaux et esclaves. Un officier a même été envoyé pour ramener ceux-ci. » Il s est naturellement élevé beaucoup de plaintes contre la conduite de ces fermiers et celle des marchands colporteurs. En l'absence de tous règlements spéciaux, les délits commis contre les naturels, dans leur propre pays, ne pouvaient être jugés par nos cours coloniales. Cependant il y a été pourvu, en août 1836, par un acte portant que tous les crimes commis par des sujets anglais, sur les territoires voisins du cap de Bonne-Espérance, et au sud du 2 5° degré de latitude méridionale, seraient du ressort de nos cours de justice. Nous allons examiner rapidement nos relations avec la race Cafre, peuple essentiellement distinct des Hottentots, des Boshmans et des Griquas, et supérieur peut-être aux deux premiers, en intelligence et en valeur. Pendant longtemps, sous le gouvernement des Hollandais, la rivière Gamtos avait été considérée comme limite de la colonie. Avant notre occupation du Cap , en 1780, le gouverneur hollandais fixa, par une proclamation, la grande rivière Poissonneuse (great Fish-river) pour limite extrême à l'est; cependant cette fixa tion ne pouvait être qu hypothétique et dans des vues d'avenir, puisque les Cafres habitaient encore le pays En 1798, lord Macartney réclamant tout ce que, d'après la vague proclamation du gouverneur Van Plattenberg, les Hollandais prétendaient leur appartenir, cette limite fut fixée de nouveau dans les mêmes termes par une proclamation : « Attendu, est-il dit dans le préambule, que jusqu ici il il n'a été déterminé aucune limite entre la colonie, les Cafres et les Boshmans ; que cette incertitude a été cause que des habitants des parties les plus éloignées se sont réunis pour nuire aux paisibles possesseurs de ces contrées,et, sous prétexte de faire commerce de bestiaux,ont réduit les naturels à la misère , ce qui les porte à se livrer au vol pour soutenir leur existence, etc. » Les termes de cette proclamation sont remarquables en ce que nous voyons qu'à diverses époques deux raisons ont été alléguées pour autoriser l'accaparement des terres des Cafres : l'une, c'est qu'ils font des invasions chez nous, que ce sont des voisins inquiétants et que nous ne sommes pas en sûreté près d'eux; l'autre, qui sert de texte à la proclamation de lord Macartney, c'est que nous avons été les oppresseurs des indigènes, que nous avons usurpé leurs terres et les avons forcés à devenir pillards pour se nourrir. Il est assez singulier que des considérations si opposées puissent servir à la même conclusion ! Après le retour des Anglais au Cap, en 1806, les contestations ne cessèrent plus: et, en 1811, les Cafres furent tout à fait


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. 1175 expulsés au delà du Guurveld. «Jusqu'en 1811, dit le capitaine tiaux, d envoyer un parti de soldats pour les reprendre. Ces corAitchinson ,les Cafres possédaient toute l'Albanie; à cette époque, nettes étaient souvent lies avec les fermiers. Ce qui va suivre force considérable fut envoyée de Cape-Town, sous les ordres prouve combien ils étaient peu dignes des fonctions qu'ils remdu colonel Graham, et resta à peu près une année à faire évaplissaient : cuer le pays. Il y eut des deux côtés des pertes considérables. » Le « Les cornettes provisoires étaient souvent des hommes de la témoin explique comment on s'y prenait pour chasser les habiclasse la plus commune, auxquels on accordait le droit de pétants ; on envoyait de petits détachements qui ne cesaient de harnétrer sur le territoire des naturels. Un cornette avait pouvoir de celer les Cafres. créer un cornette provisoire, qui lui-même pouvait en nommer La guerre de 1811, qui dura quatre années, fut chèrement un autre. » payée de part et d autre , et sous tous les rapports. Il périt beauOn voit qu'une telle manière de recouvrer les bestiaux avait cou p de monde, et, parmi ceux auxquels elle coûta la vie, on de nombreux inconvénients; que souvent on signalait comme peut citer le landrost Stockenstrom, père du lieutenant-gouverperdus des animaux qui n'étaient qu'égarés, et que, neuf fois sur neur du district de l'Est, et T'Congo, père des chefs Palo, Kama sur dix, on punissait des innocents. « C'est là surtout qu'était le et TCongo. mal, comme le remarque le capitaine Stockenslrom ; car il en On ne peut aisément calculer les dépenses qui pesèrent sur résultait toute facilité d'exercer le mode de représailles le plus la colonie et sur la métropole; mais la commission d'enquête aisé et le plus avantageux, en même temps que le plus nuisible parle de la guerre de 1811 comme d'une grande calamité. Elle a la morale. » entrevoit une grande économie dans l'adoption d'un système paDepuis quelques années, on a imaginé d'avoir toujours, sur cifique. la frontière, des postes sur le qui-vive et prêts à secourir les ferLes résultats de la guerre de 1811 Turent une succession miers. Voici ce que divers officiers ont rapporté relativement à la d autres guerres non moins coûteuses et sanguinaires; la perle fréquence de leurs expéditions. pour la colonie de quelques milliers de bons cultivateurs, des D. Avez-vous été appelé à remplir souvent des devoirs de entraves de toute espece a la civilisation et au commerce avec cette nature ? — R. Quelquefois pendant quatre jours de la sel'intérieur, pendant une période de douze ans. maine. Tout le bénéfice qu'on en retira se borna à la possession de D. C était donc une grande occupation pour le corps ? — quelques centaines d'acres de terre qu'on aurait pu obtenir des R. C était la seule qu il eût. Je suis souvent resté au poste avec naturels à un prix comparativement insignifiant. sept à huit hommes seulement. En 1813, une expédition, commandée par le colonel Breveton, D. En supposant un officier employé huit fois en quinze enleva aux Cafres 3o,ooo tetes de bétail ; car ces vols font partie jours, combien de fois, terme moyen, était-il envoyé en expédidu système suivi de tout temps dans notre colonie du Cap. tion et combien de fois en patrouille ? — R. J ai seulement voulu Il parait que dès longtemps les colons des frontières avaient parler des patrouilles. Une expédition nous retenait jusqu'à trois été habitués à se réunir en armes pour recouvrer le bétail qui mois. leur était enlevé. Le gouvernement autorisa ces expéditions, et D. Les forces du Cap sont-elles suffisantes pour la protection nomma un commandant actif pour chaque district et un officier de la frontière ? — R. Non. Aussi nos postes étaient-ils toujours par chaque sous-division de district. très-harassés. Nous nous référons aux témoignages pour indiquer de quelle D. Les troupes étaient donc constamment employées en expémanière ces expéditions sont conduites. ditions chez les Cafres ? — R. Celles qui stationnaient sur la Les magistrats ont le droit de requérir le service militaire des ligne même de la frontière faisaient des patrouilles continuelles, fermiers, quand l'occasion l'exige. Le commandant de la fronparcouraient incessamment la limite, pour chercher à découvrir tière, ou l'autorité civile, demande secours à la force militaire et si des bestiaux n'auraient pas été emmenés, pour suivre ceux aux districts voisins pour repousser les invasions des Cafres, ou qu elles auraient soupçonné avoir passé sur les routes, et pour pour recouvrer des bestiaux volés. Ces forces réunies, soit uniarrêter les troupeaux que, par hasard, ils auraient vu enlever. quement militaires, soit partie militaires et partie civiles, s'apD. Combien pensez-vous qu'il ait été fait, dans une année, pellent un commando. d expéditions chez les Cafres pour rechercher des bestiaux ? — La marche que l'on suit varie, suivant que l'on a à réprimer R. Je ne pourrais le dire avec exactitude. Pendant trois ans et une invasion ou à punir des dépradations. Si nous traversons demi que je suis resté sur la frontière il n'y a eu, à proprement la frontière à la poursuite de bestiaux, nous allons aussi loin parler, qu une seule expédition ou commando, composée de milique nous pouvons. Toutefois les gouverneurs sont peu d'accord taires et de bourgeois, dans le but d'obtenir par la force la resa ce sujet, et il est souvent très-difficile de savoir comment agir. titution des animaux enlevés. Les autres expéditions étaient D'ordinaire on allait jusqu'au premier kraal des Cafres, et on y destinées à protéger les Cafres et les Tambookies contre les usait de représailles, en emmenant des bestiaux, qui, au retour, agressions d'autres nations. étaient remis aux autorités civiles, pour en disposer à leur gré. D. Voulez-vous dire que, malgré tous les vols de bestiaux D'autres fois nous suivions les traces des voleurs jusqu'à un qui se commettaient, on n'ait déployé la force militaire que dans kraal; nous indiquions au chef de ce kraal la route suivie par une seule circonstance? — R. Non. J'ai voulu expliquer ce nos animaux pour qu il eût à continuer la recherche. En cas de qu'était un commando. Souvent d'autres détachements ont été refus de sa part, on s'emparait de ses troupeaux. expédiés pour reprendre les bestiaux ou en demander la restiPour pénétrer en armes sur le territoire des Cafres, il faut tution. en avoir l' autorisation du commandant militaire, dont les pouvoirs relèvent du gouverneur. Lorsqu'un paysan a perdu des bestiaux, D. H estdonc ordinaire de voir les bestiaux volés parles Cafres, il s adresse au poste militaire le plus voisin. L'officier l'écoute et des commandos envoyés chez eux ? — R. Non pas des comet s assure, autant que possible, de la vérité des faits. Alors il mandos, mais des patrouilles ; cela est très-ordinaire. Il s'écoulait envoie un officier inférieur; mais les forces sont si peu consià peine une semaine sans que les paysans vinssent faire des rédérables, qu'on ne peut guère en détacher que le nombre nécesclamations. Lorsque je commandais au fort Beaufort, j'envoyais saire pour reconnaître si les animaux ont en effet passé la fronsouvent deux ou trois patrouilles par semaine. tière et si les Cafres les suivent. D. Ne refusait-on jamais d'envoyer des patrouilles ? R. En 1833, sir Lowry Cole donna pouvoir à tout cornette, à Jamais. Elles étaient toujours accompagnées du fermier auquel qui un paysan viendrait se plaindre de l' enlèvement de ses besappartenaient les bestiaux, ou d'un de ses fils. II. 74...


1176 RAPPORT .SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. Le lieutenant-gouverneur actuel, précédemment commissaire de la frontière, exprime ainsi son opinion sur ce système : « Je suis depuis longtemps convaincu que la coutume de faire saisir les bestiaux des Cafres par nos patrouilles est la principale cause du malheureux état de la frontière. Voici mes raisons : si les Cafres commettent des vols, ceux qui les commettent sont rarement découverts, à moins que le propriétaire, se tenant sur ses gardes, n'ait pu réunira temps une force suffisante pour les poursuivre. Une fois les animaux hors de vue, il est rare qu'on puisse parvenir à les reprendre. Nos patrouilles doivent alors s'en rapporter entièrement aux renseignements donnés par les fermiers ; et ceux-ci ont toute facilité de les conduire sur des traces qui peuvent avoir été laissées aussi bien par d'autres troupeaux que par les leurs. Dès qu'on arrive au premier kraal, le Cafre, qui sait dans quel but on y vient, s'empresse de faire disparaître son troupeau. Alors on-prend de force autant et quelquefois plus de têtes de bétail qu'il n'en a été volé. Les Cafres opposent une résistance que j'ai toujours trouvée légitime ; car il s'agit de leur subsistance, et souvent ces exactions réduisent à la détresse toute une famille. On ne manque pas, toutefois, de représenter cette résistance comme un commencement d'hostilités, et il devient presque impossible alors d'empêcher que le sang innocent ne soit répandu. Il arrive souvent aussi qu'une patrouille, en suivant les traces de bestiaux réellement volés, trouve le corps d'un de ces animaux abandonné ou tué par les voleurs, dans le voisinage d'un kraal. On ne manque pas d'en induire que le propriétaire de ce kraal est le coupable, et il s'ensuit de nouvelles injustices. On a vu des fermiers, prétendant reconnaître la trace de leurs bestiaux, diriger des patrouilles sur le territoire des Cafres, enlever les troupeaux des naturels en restitution du vol supposé, et rencontrer, en revenant, leurs bestiaux suivant une autre direction, ou dévorés par les loups, ou seulement même dispersés, faute de surveillance. Ainsi, quand des fermiers qui n'ont rien perdu convoitent les bestiaux des Cafres, ils n'ont autre chose à faire que de conduire une patrouille à un kraal, et d'y faire enlever les animaux qui leur conviennent. Souvent des Cafres m'ont dit : « Nous nous occupons peu de ceux des nôtres « que vous tuez quand vous les surprenez chez vous à commettre « des vols ; mais pour chaque vache que vous nous enlevez vous h faites un voleur.» Je suis bien persuadé que cela est vrai, et qu'aussi longtemps qu'on enlèvera les bestiaux des Cafres il sera mpossible d'établir la paix sur la frontière. » D. Ainsi vous attribuez les troubles constants de la frontière, les actes de sévérité que nous avons été obligés de commettre, l'état de civilisation peu avancé des naturels, et la nécessité d'entretenir une grande force militaire, à l'enlèvement des bestiaux des Cafres en dédommagement des troupeaux qui ont été ou qu'on prétend avoir été volés par eux P R. Oui. D. Vous croyez que c'est là la principale cause de tout le mal ? R. Oui. D. Que c'est ce qui oblige le Gouvernement à entretenir des forces considérables sur la frontière P — R. Oui ; car, lorsqu'on enlève des bestiaux à des gens qui n'ont que cela pour vivre, il est tout naturel qu ils cherchent à les protéger et à se défendre eux-mêmes. Nous usons alors de violence; on tue, et de là naissent des guerres interminables. D. Vous ne pensez pas que l'on puisse obtenir la tranquillité, et propager la civilisation parmi les naturels, tant que l'on persistera dans ce système ? — R. Non, sans doute ; ils ne peuvent rester tranquilles, il faut qu'ils vivent. D. Avez-vous fait entendre au Gouvernement que sa persistance dans ce système finirait par l'obliger à réunir la Cafrerie à nos possessions? — R. Ce sont les propres expressions dont je me suis servi il y a longtemps La conséquence naturelle de l'expédition de 1818 fut l'expulsion des Cafres et l'occupation de leur territoire. Nous irons ainsi progressivement, tant que nous

continuerons à nous emparer de leurs bestiaux ; et, de rivière en rivière, nous parviendrons jusqu'à la baie Delagoa. La déposition du colonel Wade est à peu près la mémo Il recommande toutefois l'adoption de quelques mesures prolectrices. « Je reconnais que le système des expéditions produit de grands maux qui se renouvellent fréquemment. C'est un mode de défense qui ne peut être mis en pratique sans qu'il en résulte de nombreux abus. Au moment même où M. le secrétaire d'État adressait à sir B. d'Urban une dépêche, dans laquelle il lui faisait connaître que Sa Majesté désapprouvait l'ordonnance relative aux commandos, j'écrivais moi-même à M. Stanley, pour lui représenter que, dans mon opinion, ce système devait être abandonné. « La dépêche de M. Stanley dit expressément : « Plusieurs raisons portent à croire que ces expéditions ont été conduites sans beaucoup d'égards pour la vie des hommes, et qu'elles ont été signalées par des actes de cruauté. On est donc forcé de convenir que ce système a été, pour la population indigène, une grande calamité. Sous celte impression, j'ai examiné, avec la plus sérieuse attention, les dispositions de l'ordonnance.» Il ajoute plus loin » J ai à vous faire connaître que Sa Majesté la désapprouve, ainsi que la proclamation de lord Macartney, et que son effet devra cesser au 1er août prochain. » « Mais revenons à l'histoire. En 1817, nous limes un traité ave Gaika, chef cafre d'une certaine importance; peu de temps après, nous primes parti pour lui contre un autre chef, nomme T' Slambie. Un grand nombre de ses ennemis restèrent sur la place. On s empara d'immenses troupeaux, qui furent partages entre nous et nos alliés. Nous nous trouvâmes, par suite, engagés dans la guerre beaucoup plus sérieuse de 1819, parce que les Cafres, pillés par nous l'année précédente, firent une incursion dans la colonie. Ils furent repoussés avec perte, et nous exigeâmes de Gaika une portion du pays, sans pouvoir appuyer celle prétention sur aucun autre motif sinon qu'il n'avait pas empêche l' invasion ; et pourtant il était notre allié et nous avait prêté son secours. « Voici donc le résumé exact dos faits : nous sommes intervenus dans une querelle entre Gaika et d'autres chefs cafres; nonavons fait une incursion qui nous a valu une quantité considérable de bestiaux. Cet acte d'hostilité a porté les Cafres à faire une irruption dans la colonie; alors, considérant Gaika comme le seul chef responsable, nous l'avons contraint à nous céder une riche portion de son territoire, de sorte que notre intervention nous a procuré, en premier lien, une grande partie de la propriété des naturels, ensuite une vaste étendue de leur pays. « Nous reculâmes ainsi nos limites jusqu'à Keiskamma, en ajoutant 2,000 milles carrés à nos possessions. Ce pays fut d'abord déclaré territoire neutre; mais bientôt il reprit le nom qu'il por tait avant la cession. Gaika prétendait ne pas pouvoir disposer des terres qu'il nous cédait; ce droit lui fut, en effet, dénié par les chefs de sa propre nation, et le traité ne fut que verbal. Mais, a celte époque, ainsi que le fait observer un témoin, une dis cussion avec les Cafres ne se traitait pas avec beaucoup de formalités. » D. Mais les chefs présents au moment de l'entrevue avec lord Charles Somerset n'étaient-ils pas consentants? R. Lord Somerset ne voulut accepter que la responsabilité de Gaika et ne communiqua pas avec d'autres. Les discussions entre les chefs ne furent pas connues. D. Cependant, comme ils ne firent aucune objection, on put croire qu'ils étaient consentants? — R. On ne peut trop savoir si Gaika les amena à consentir ou non. Comme nous étions les plus forts, nous ne leur permîmes pas,les objections qu'on aurait pu écouler dans d'autres circonstances. Il faut remarquer que. dans ce traité, Gaika réserva expressément, pour les Cafres, le bassin de Chumie, qui devint plus tard un sujet nouveau de contestation.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP. XIX ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGENES. D. Croyez-vous que Gaika eût le pouvoir de faire celle concession de territoire? R. Il y a lieu de le croire, puisqu'il y consentit après les explications qui lui furent données. Il serait d'ailleurs déraisonnable de supposer qu un peuple, dans la position des Cafres, c onsentit volontiers a abandonner un tel pays. Il fallait que Gaika n eut pas d'autre alternative. U n autre fait nous frappe encore dans le rapport du capitaine Aichinson. « Le chef Macomo nous ayant exprimé combien il lui était pénible d abandonner la rivière Kat, quilui avait appartenu, on lui permit d y revenir. Mais son peuple commit plusieurs vols dont on suivit la trace; et on envoya, en 1822 ou 1823, des forces considérables qui surprirent les kraals au milieu de la nuit et leur enlevèrent 7,000 têtes de bétail. » Nous retrouvons encore les traces de plusieurs autres commandos. En 1826, l' un deux attaqua par erreur le kraal de Rotman. La situation de Macomo a notre égard était restée incertaine; mais, en 1829, une attaque qu'il fit contre les Tambookies nous servit de prétexte pour l'expulser. Il prétendit n'avoir rien fait pour encourir le ressentiment de la Grande-Bretagne. Nous n'examinerons pas les motifs de sa conduite envers les Tambookies; toutefois son expulsion parut une mesure bien sévère ; il en conserva un long ressentiment. On a fait les questions suivantes à M. Gisborne. D. Connaissez-vous l'étendue du terrain enlevé à Macomo? II. Je ne puis en parler que dune manière générale; mais il avait certainement plusieurs milles dans tous les sens. Les troupes envoyées durent se diviser en plusieurs détachements, qui, pendant deux jours furent occupés à détruire les villages, sans avoir de communications entre eux. D. Que savez-vous relativement à l'expulsion de Macomo ? — II. On rapportait qu'ayant eu querelle avec les Tambookies, il leur avait déclaré la guerre et pris 7,000 têtes de bétail; ce dont ceux ci se plaignirent à note Gouvernement. On fit des observations à Macomo, qui répondit qu'il ne demanderait pas mieux de restituer le bétail, mais que c'était devenu difficile, parce qu'il avait été distribué parmi ses gens. Après de longs délais, on envoya des troupes pour saisir ses troupeaux et l'expulser. Le pays fut ensuite colonisé par des Hottentots libres. D. Comment s'y prit-on pour effectuer cette expulsion ? II. Le corps de troupes que j'accompagnais entra sans difficulté dans le pays, dont les habitants s'enfuirent dans les bois. Tous les bestiaux que l'on put apercevoir furent capturés. On brûla tous les villages et les maisons. Des ordres avaient été donnés de respecter les moissons, afin que les Cafres pussent venir les récolter niais il fut presque impossible d'empêcher les chevaux de pénétrer dans les blés ; et souvent les soldats les y guidaient à dessein, afin de leur procurer une meilleure nourriture. Avant de mettre le feu aux maisons, on en relirait les objets de ménage; cependant, dans les grands villages, on ne put avoir ce soin. Je n'ai vu maltraiter aucun individu; seulement j'ai été témoin d'un événement malheureux. Une hutte, à laquelle un détachement avait mis le feu, renfermait une pauvre idiote qui était aveugle; elle jetait des cris horribles ; nos soldats la retirèrent des flammes, et laissèrent une hutte debout pour la loger. Plusieurs Hottentots, qui faisaient partie de notre détachement, lui abandonnèrent d eux-memes leurs rations pour qu'elle eût de quoi subsister. D. Avez-vous eu occasion d'apprendre des Cafres eux-mêmes s' ils conservaient un profond ressentiment de leur expulsion. — II. On peut le supposer, mais nous n'eûmes, à celte époque, de relations qu avec un seul Cafre, qui, pendant l'incendie de son village, s était retiré de l' autre côté d'un ravin. Plus tard, j'ai visité l' intérieur; j ai été souvent au milieu des tribus avec lesquelles nous étions en bonne intelligence. Les Cafres parlaient de l' expulsion de Macomo, comme faite en vertu d'un système au moyen du quel nous voulions nous emparer de tout le pays.

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Huitza et d'autres chefs, moins influents que lui, semblaient partager cette conviction. D. Veuillez dire l'impression que vous laissa cette affaire, sous le rapport des mesures employées pour l'expulsion, en même temps que relativement à la politique et au maintien de la paix. — R. Quant à la justice de la mesure, je crois que l'expulsion était la plus extrême punition qu'on pût infliger à ce peuple, pour le crime, au moins douteux, d avoir eu la guerre avec nos alliés. Les Cafres sont toujours en guerre les uns avec les autres, et le pillage n'est pas, à leurs yeux, le plus grand des crimes. Le Gouvernement n'ignorait sans doute pas les motifs qui avaient porté Macomo à combattre les Tambookies ; mais, comme c'était un voisin incommode, je crois bien qu'on désirait beaucoup l'éloigner. Ce chef pouvait être appelé usurpateur : c'était un homme actif, toujours entouré d'un nombre considérable de Cafres des plus entreprenants, qui aimaient à servir sous lui, parce que ses expéditions étaient heureuses. Un traite avec Macomo ne pouvait inspirer aucune confiance, parce que ce chef avait établi sa puissance sur ce qu'on pourrait appeler une troupe de bandits. Fils de Gaika, il n'avait aucun droit au territoire jusqu'à la mort de son père; et même, après cette mort, il n'en devait avoir encore aucun à faire valoir, puisqu il n' était ni son fils aîné, ni son successeur. Il parvint cependant a rassembler une armée, à la tête de la quelle il se fil accorder par Gaika lui-même une certaine étendue de pays. Il devait être fort difficile de vivre en bonne intelligence avec un tel homme, et Ion put aisément prévoir ce qui arriverait. Il n'avait d autre contrée a occuper qu'un pays que les Cafres eux-mêmes refusaient d habiter, parce qu'on y manquait d'eau. On ne pouvait donc supposer qu'il s il établît régulièrement, lui qui vivait de rapines, même lorsqu'il habitait un pays où il pouvait subsister en faisant paître des bestiaux et en cultivant le blé. Chef d une troupe de bandits errants, il fixa pour quelque temps son séjour au bas du Sward-Kei, et y vécut de vols. Plus tard, il hérita du pouvoir dans le pays de Gaika, et, dès l'abord, il fut repoussé dans une région qui manquait entièrement de pâturages. Ainsi, en même temps que le nombre des individus que devait nourrir le pays venait d'augmenter considérablement, l' étendue de terres avait diminué. D. Pensez vous que Macomo ait gardé de ces circonstances un tel ressentiment, qu' on puisse y voir la cause de la dernière attaque des Cafres contre la colonie ? — R. On ne saurait douter que Macomo n ait conservé longtemps son ressentiment. Il avait déclaré qu il voulait bien traiter de nouveau avec les colons, pourvu qu' on lui rendît une partie de ses possessions. On lui avait laissé d abord les rives du Chumie, et on l'en a encore repoussé plus tard. Nous avons cru juste de citer ce jugement de M. Gisborne, sur Macomo, afin de montrer qu il n'y a aucun préjugé en sa faveur. Mais, pour rendre en même temps justice à ce chef, nous devons rapporter les paroles de quelques autres témoins qui connaissent parfaitement son caractère. Capitaine R. S. Aitchinson. — D. Quelle a été dans l'origine la conduite de Macomo? — R. Il a été beaucoup blâmé dans un temps ; c 'était certainement le plus entreprenant de tous les Cafres : il était brave et hardi ; comme ami, le meilleur des hommes ; comme ennemi, le plus dangereux. D. Auriez vous eu confiance en lui, s il vous eût engagé sa parole ? — R. Je n'aurais pas douté de lui. Colonel Cox. — D. N'aviez-vous pas des motifs pour conserver une bonne opinion de Macomo? — R. Macomo était un homme que j aimais beaucoup; je pensais qu'on pouvait tirer grand parti de lui, et je crois que, dans certaines occasions, on l'a traité trop rudement. J'ai meilleure opinion de Macomo que de tout autre chef. D. Lui attribuez-vous de la duplicité? — R Non. D. Que pensez-vous de son caractère en général et de son


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intelligence ? — R. Je pense qu il a plus d'intelligence que les autres chefs cafres, et qu'on pourrait tirer de lui beaucoup plus de parti que d'aucun autre. Il a plus de raison de se plaindre que personne ; il a été repoussé deux ou trois fois hors de son territoire. M. J. Read jeune.—D. Quelle est votre opinion sur le caractère et l' intelligence de Macomo ? — R. Je pense que c'est un homme très-intelligent, plein de finesse, d'un grand esprit, un homme jus le, quia tenté tout ce qui était en son pouvoir pour faire cesser le vol, et qui, s'il pouvait s'asseoir en repos, comme il le disait un jour, écouteraitla parole de Dieu. Nous n'avons jamais dépisté aucun bétail dans son pays ; et il s'est attiré l'estime de tous les officiers. J'ai entendu le major Birnie dire, à Beaufort, pendant mon voyage à Graham's-Town, que, si Macomo avait été traité par tous nos officiers comme lui-même l'avait été par ce chef, on aurait pu obtenir beaucoup de lui, et que cette guerre n'aurait pas eu lieu. D. Que voulait dire Macomo par celte expression « s'asseoir en repos ?» — R. Qu'il n'avait aucun repos ; qu'il était journellement persécuté par les patrouilles. Rev. S. Read.—D. Considérez-vous Macomo comme un homme d'un grand talent naturel? — R. Oui. D. Croyez-vous qu'il avait un désir sincère de s'asseoir en paix, comme il le disait, et de favoriser la civilisation et l'amélioration de son peuple? — R. J'en suis convaincu, d'après tout ce que j'ai pu apprendre. Je ne fonde pas cette confiance en Macomo sur mes propres observations seulement ; tous les missionnaires que j'ai rencontrés et qui le connaissaient en faisaient le plus grand éloge. Le Rev. M. Ross a résidé pendant trois ans avec lui, à Balfour, et il m'a dit l'avoir toujours trouvé juste dans tous ses actes ; je n'ai pas rencontré un seul officier qui, dans ses rapports avec Macomo, n'ait loué son bon caractère. D. En 1833, sir Lowry Cole, avant de quitter la colonie, avait donné ordre d'éloigner Tyalie et son peuple du Muncassanna ; mais, par suite d'une erreur, comme dit le colonnel Wade, il ne fut pas repoussé jusqu'aux limites fixées. Le colonel Wade, sans consulter les autorités des frontières, ordonna alors qu'on les déplaçât de nouveau, ce qui dut paraître inexplicable aux Cafres, qui s'étaient soumis sans résistance au premier ordre. Le Colonel Wade : « La nécessité de repousser Tyalie et son peuple au delà du Muncassanna avait été l'objet de mûres considérations, avant que sir Lowry Cole ne donnât des ordres pour l'exécution de cette mesure. Lorsque après son départ je découvris qu'ils avaient été refoulés, non point au delà des limites, mais seulement derrière le Gaga, qu'on avait pris à tort pour la frontière, et qu'il y avait, en dedans, des limites d'autres naturels encore auxquels j'étais positivement certain que le gouvernement n'avait point accordé la permission d'y résider, ce qui laissait nos établissements exposés aux déprédations et à l'assassinat, je ne crus pas nécessaire de consulter de nouveau les autorité des frontières, et je résolus d'assurer la tranquillité autant qu'il était possible de le faire. Je suis très-convaincu que, si j'avais demandé l' avis des autorités, le commandant en fonctions, le colonel England, aussi bien que le commissaire civil, capitaine Campbell, auraient approuvé le nouveau déplacement^ Je crois juste aussi d'expliquer qu'une erreur relativement à la ligne exacte de la frontière, sur le point en question, ne doit nullement surprendre ; car, depuis que les Cafres de Tyalie ont eu la permission de rester dans Muncassanna, tolérance dont ils ont si souvent et si honteusement abusé, il s'était passé plusieurs années pendant lesquelles aucune circonstance n'avait rendu nécessaire la vérification de cette partie de la frontière, et très-peu de personnes avaient des renseignements précis à cet égard. «Jai déjà dit que le chef Charlie (Tyalie) et son peuple avaient été, par l'ordre de sir Lowry Cole, repoussés du Muncassanna, au delà du Gaga, qu'on croyait à tort être la limite, et dont la source est a un mille seulement du Muncassanna. En

conséquence, lorsque j'appris que les déprédations continuaient, convaincu qu'elles ne cesseraient pas, tant que les Cafres nous avoisineraient d'aussi près, je demandai à l'officier du génie de me préciser exactement le point de la limite. Il me montra que c'était le ruisseau supérieur, et je pris la résolution de refouler les Cafres derrière ce ruisseau. » D. Ainsi, après vous être assuré, d'après les indications du lieutenant Pettingall, qu'une erreur avait été commise, vous vous êtes cru en droit de repousser les Cafres plus loin du côté de l'est? — R. Oui. Je dois dire aussi que c'était la première fois, depuis 1823 , qu'il devenait nécessaire de préciser cette limite . parce qu'on avait permis aux Cafres d'occuper ce pavs depuis cette époque. Macomo fut repoussé des vallées du Kat en 1829 mais sir Lowry Cole laissa Charlie (Tyalie) , qui était certainement le chef le plus incommode de la frontière, sur le Muncassanna ; et, comme il n'y avait point en ce moment de grief contre lui, il l'autorisa à en garder la possession. La limite actuelle était donc au moins un point contesté. Parmi les personnes dont le témoignage pouvait être invoque à ce sujet, il en restait deux qui, par leur position, devaient être regardées comme bien informées; et toutes deux, sans avoir communiqué, se sont accordées à déclarer que le bassin de Chumie a été réservé pour les Cafres. Ces personnes sont le capitaine Stockenstrom, qui dit que Gaika avait stipulé dans le traité que sa famille conserverait le bassin de Chumie ; et Macomo, qui, dans une lettre écrite en 1833, s'exprime ainsi : « J'ai habité en paix avec mon peuple l'ouest de la rivière de Chumie, depuis qu il m a été permis par Slockenstrom et Somerset d'habiter cette partie de mon propre pays. » Une telle versatilité dans notre politique a été déplorée et blâmée par toutes les personnes qui ont figuré dans cette affaire , quelle que fut du reste leur opinion sur la situation de la frontière. Cependant, nous qui connaissons la diversité des hommes et des avis qui influent dans l'administration, et combien de représentations contradictoires peuvent être faites à un Gouvernement dont le siége est éloigné du lieu du débat, nous pouvons nous expliquer tant d'irrésolution. Mais les naturels n'ont dû souvent y voir que le caprice et une confusion parfaitement inintelligible. En aucun cas cette incertitude ne s'est montrée d'une maniéré plus maladroite que dans les dernières transactions avec Macomo. Voici comment le capitaine Aitchinson les a exposées : Capitaine Aitchinson. — D. Avez-vous jamais été emplove à repousser quelqu une des tribus cafres hors du territoire neutre ? — R. Oui. En novembre 1833, je reçus l' ordre de repousser Macomo, Botman et Tyalie au delà de la frontière; ce que je fis.. D. Quel était alors le commandant de la frontière? — R. Le colonel England, du y5 , le colonel Somerset étant parti pour l'Angleterre. D. Qui était gouverneur ? — il. Le gouverneur en activité était le colonel Wade. Il occupait ce poste depuis le départ de sir Lowrv Cole, et avant l'arrivée de sir Benjamin d'Urban. D. Veuillez rapporter ce qui arriva lorsqu'il vous-fut ordonné de refouler Macomo et Tyalie. — R. Le colonel England m'envoya prévenir, car j'étais alors à 3o milles de Graham's-Town, qu'il avait reçu de Cape-Town l'ordre de faire repousser ces chefs au delà de la frontière, et que j'étais désigné pour remplir cette mission. Comme j'habitais depuis longtemps ce pays et que je le connaissais parfaitement, il me demanda mon avis sur cette affaire. Je lui fis remarquer que nous étions à une époque de l'année où le blé elles citrouilles des Cafres sont très-avancés, et que ce serait un acte de charité envers eux de reculer l'expédition de quelques mois. Il reconnut la justesse de cette observation, et écrivit par le courrier suivant qu'en raison de cette circonstance il avait cru pouvoir permettre aux Cafres de rester jusqu'à ce que leurs moissons fussent mûres, et qu'il espérait être approuvé par le gouverneur. Quatorze jours après, parle retour du courrier, il reçut l'ordre de procéder immédiatement à l'expédition. Il me e


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. fat, en conséquence, enjoint de me rendre au fort Willshire, de prendre le commandement de ce poste, et de veiller à ce que le pa ys fût évacué. Les troupes qui me furent données étaient complètement insuffisantes pour agir de vive force. Je lis appeler Macomo et'Botman , que je connaissais depuis plusieurs années. Comme je ne les avais jamais trompés, et que je ne leur avais jamais fait une promesse que je ne pusse remplir, ils me témoignèrent la plus entière confiance. Je leur exposai le but de ma mission. Ils refusèrent d'abord positivement de se retirer ; je leur «démontrai, du mieux que je pus, combien leur résistance serait inutile. Macomo me dit qu'il savait que je ne pouvais le contraindre à obéir. Je lui répondis qu'il était de mon devoir de le faire ; mais que, s'il voulait se retirer tranquillement et conseiller a son peuple de le suivre, je ne manquerais pas, en récompense de sa bonne conduite, de lui servir d'appui auprès du colonel Somerset et du nouveau gouverneur, qui allaient arriver. Mes instances demeurèrent sans succès pendant plusieurs heures ; mais enfin il me dit qu'il s'en rapportait à ma parole et qu'il s'en irait. Je lui donnai deux jours pour évacuer complètement le pays. Ces deux jours écoulés, je fis une tournée avec toutes les forces dont je pouvais disposer, et je ne trouvai plus un seul Cafre. D. Avaient-ils laissé quelque propriété?—R. Ils avaient laissé tout le blé, qui était entièrement vert, tous les légumes de leurs jardins et toutes les citrouilles; mais il ne restait plus de bétail. D. Dans la conversation que vous eûtes avec Macomo, invoqua-t-il son droit de rester ?—R. Non. Mais il me dit positivement qu' il ne pouvait comprendre la cause de son déplacement, et me pria de la lui faire connaître. Je ne pus la lui dire, parce que je n'en savais rien, et qu'on ne me l'avait pas indiquée. Un colon nourrisseur, qui habitait près de l'endroit où résidait Macomo, me demanda pourquoi je le faisais éloigner. Je lui répondis que j'avais ordre de le faire. « J'en suis bien fâché, reprit-il, car, pendant tout le temps qu'ils ont été ici, je n'ai pas perdu une seule bê te ; ils m'en ont même recouvré plusieurs, « D. Ainsi Macomo se conduisit très-bien dans l'entrevue que vous eûtes avec lui?—R. D'abord, comme on peut bien le supposer, il fut très-violent; il était très-irrité. Je ne pouvais lui donner aucune raison qui motivât l'ordre de le chasser, et il me disait : « Vous pouvez vous informer au fort Willshire s'il est vrai que j'y aie envoyé des chevaux et du bétail repris sur d'autres Cafres, et qui avaient été volés à la colonie. » D. Avez-vous remarqué parmi eux quelque manifestation de grande détresse ? — R. Malheureusement pour eux, la saison était tout-à-fait mauvaise; l'herbe, qui ordinairement vient en abondance, était très-rare ainsi que l'eau, et on les chassait d'un pays où l'herbe et l'eau sont plus abondantes que dans celui vers lequel on les repoussait, et qui déjà regorgeait d'habitants. Ils me firent voir la contrée qu'ils étaient réduits à habiter, et je puis vous assurer qu'il n'y avait pas un seul brin d'herbe. Le pays était aussi nu qu'une place où se fait la parade. D. Lorsque le colonel Somerset arriva d'Angleterre, fut-il permis à Macomo et à ses gens de revenir?— A. Je fis part au colonel Somerset de ce qu'avait dit Macomo , et j'en obtins, pour les Cafres, la permission de réoccuper le terrain dont ils avaient été chassés. D. La tribu de Macomo recueillit-elle sa moisson quand elle revint?—R. Non, je ne le pense pas; le blé n'a dû être mûr qu'en mars.

D. Supposez-vous que tout ait été perdu? R. La plus grande partie.

D. Us revinrent en février? •— R. Oui. D. Quand furent-ils renvoyés de nouveau ? — R. Sur les représentations du commissaire civil, ils reçurent, par le retour du courrier, l'ordre de s'en retourner. Chassés sans motif connu, en novembre 1833, de leurs huttes et de leurs champs de blé en culture; rétablis en février 1834,

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et chasses une deuxième fois dans la même année, quelle idée les Cafres peuvent-ils se faire de notre manière d'agir ? Il y aurait lieu de regretter ces changements, alors même qu'ils ne feraient que dénoter une grande légèreté dans notre conduite. Mais si nous y ajoutons le fait cité par M. Gisborne, savoir, qu'un seul de ces déplacements avait fait naître, non-seulement dans l'esprit des chefs qu'il concernait, mais encore dans celui de Hintza, des sentiments de méfiance et d'irritation, nous ne pouvons nous empêcher de considérer les répétitions de cet abus comme l'une des principales causes de la calamité qui a frappé la colonie. Le colonel Wade fut témoin de la dernière scène de déplacement, le 21 octobre 1834 - Il rapporte « qu'à cette époque les Cafres étaient revenus depuis environ un mois ; qu'ils avaient bâti leurs huttes, établi leurs parcs à bestiaux, et commencé à cultiver leurs jardins. » Il alla avec le colonel Somerset visiter les kraals de Macomo et de Botman ; Macomo s'en retourna avec eux, lorsqu'ils eurent repassé la rivière et atteint l'Omkobina, tributaire du Chumie. « Les vallées fourmillaient de Cafres, ainsi que tout le pays qui s'étendait devant nous jusqu'au Gaga. Tout le peuple était en mouvement, emportant ses effets et poussant le bétail vers la rivière. A mon grand étonnement, je vis tout le pays qui nous environnait en flammes. Au même instant, nous rencontrâmes une forte patrouille de cavalerie arrivée de Fort-Beaufort le malin même. Les soldats s occupaient avec activité de brûler les huttes et de chasser les Cafres vers la frontière. » Le colonel Wade fait des observations sur les restrictions imposées par sir B. d'Urban, quant à l'emploi de la force contre les Cafres, et pense que c'est à ce système de douceur qu'on doit attribuer les difficultés qui sp sont élevées. Nous pensons que ce qui a été rapporté ci-dessus ne justifie pas une telle induction; et les remontrances de Macomo en cette occasion nous paraissent très-naturelles. « Je fis route pendant quelque temps avec Macomo, qui était évidemment très-irrité de ce qui se faisait autour de nous. Il se plaignait de ce que l'on permit tant de fois aux Cafres de s'établir dans la colonie, pour les en chasser ensuite sans aucun motif apparent; et de ce que, après les avoir laissés tranquilles pendant cinq semaines, on brûlât de nouveau leurs habitations sans qu'ils eussent fourni aucun sujet de plainte. » Il me demanda, dune manière emphathique : «Quand pourrai-je reprendre possession de mon propre pays ? » Voici comment sont racontés nos procédés envers les Cafres : « Ce lut au mois d'octobre de l'an dernier que je quittai pour la seconde fois la Cafrerie, en compagnie d'un voyageur qui retournait a Hantam. Nous traversâmes la contrée du Gaga à dix heures du soir. Les Cafres étaient en train de se récréer, selon leur coutume, en poussant des cris, et occupés de leurs repas et de leurs danses de nuit. Us nous laissèrent passer sans nous inquiéter. Quelques temps après, je reçus, de celui qui avait été mon compagnon de voyage, une lettre où il me disait: «Vous vous rappelez combien les Cafres étaient joyeux lorsque nous traversâmes le Gaga. A mon retour une épaisse fumée remplissait les vallées, et les Cafres se cachaient çà et là derrière le Mimosa. Une patrouille, commandée par un officier, les chassait au delà des limites de la colonie. J'aperçus un homme à quelque distance de moi, et je dis à mon guide de lui crier d'approcher. Le malheureux répondit : « Non, je ne puis m'approcher davantage : cet homme blanc ressemble trop à un soldat. » Et nous ne pûmes lui persuader de venir plus près de nous. « Voyez, dit-il, en nous indiquant les colonnes de fumée qui s'élevaient, ce que font les hommes blancs. » Leurs huttes et leurs bergeries furent toutes brûlées. Lorsque les colons, les Boers, dépassent la frontière du Nord, vous entendez le commissaire civil et le colonel Bell dire que la sécheresse les force d'empiéter sur le pays des Griquas. Je suppose que ces Boers sont des hommes, et les Cafres des bêtes : autrement pourquoi ne se servirait-on pas du même argument pour tous ? » « La personne qui a écrit celte lettre mérite pleine confiance.


1180 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

C'est à celte époque qu'eut lieu l'affaire du Cafre Goobie, qui, pour avoir résisté à un sergent dans l'exercice de ses fonctions, fut condamné, à la requête des autorités civiles , à recevoir cinquante coups de fouet sur le dos et à un emprisonnement de deux mois. Ce jugement se trouve consigné dans les archives de la cour des magistrats de Graham's-Town. Ce pauvre Cafre, sujet de Macomo, avait, comme il ressort de certains témoignages, bâti sa hutte sur unepartie du territoire neutre, probablement le Gaga. Aumoment où le sergent allait mettre le feu à sa hutte, le Cafre l'avait, dit-on, menacé de s'y opposer. Après avoir reçu son châtiment, il retourna dans la Cafrerie, montrant son dos meurtri à ses compatriotes et implorant leur vengeance. J'ai entendu souvent parler, quand j'étais dans la Cafrerie, des détachements ou des patrouilles qui y venaient chasser le bétail des naturels et incendier leurs huttes, et de bien d'autres excès commis par les commerçants et les fermiers. » Voici ce que dit le docteur Philip de l'état du pays et de son aspect, antérieurement à l'époque dont nous parlons : «Vers la fin d'août, ou le commencement de septembre, je traversai l'Albanie et le territoire neutre, où l'on disait que les Cafres avaient commis leurs déprédations. Je recherchai avec soin les paysans et les colons, qui ne pouvaient envoyer leur bétail et leurs troupeaux au pâturage sans les faire accompagner d'hommes armés pour les défendre; je m'efforçai de découvrir où étaient les Cafres qu'on disait se tenir dans les limites de la colonie où ils commettaient d'affreux ravages, malgré l'infatigable surveillance des troupes ; mais je ne rencontrai personne qui eût vu ou entendu de pareilles choses. Les troupeaux de bestiaux et de chevaux erraient dans différentes directions, quelques-uns conduits par des bergers sans armes, d'autres par des gardiens qui paraissaient fort peu occupés à les surveiller. Tout le pays présentait l'aspect le plus pacifique ; et la principale chose qui semblât occuper l'esprit de la population, c'était l'émigration au delà de la frontière, et l'espoir que, lorsque le gouverneur viendrait , il concéderait de nouvelles fermes hors des limites de la colonie. Nous entendions parler de tous côtés de l'activité des patrouilles, et, en approchant de la frontière, la première chose qui frappa nos regards, c'était en effet une patrouille qui revenait de la Cafrerie. Pendant les deux semaines que je passai à KatRiver, il n'était question que des patrouilles qui repoussaient les Cafres sur le Chumie, qui brûlaient leurs huttes, et qui allaient dans la Cafrerie pour y reprendre le bétail qu'on disait avoir été volé. Après avoir séjourné environ une quinzaine de jours à Kat-River, j'allai dans la Cafrerie, accompagné du capitaine Bradfort, de J. H. Tredgold, et du révérend M Read. Nous y passâmes environ quinze jours; et, partout où nous nous rendions, nous trouvions les Cafres en alarme : nous rencontrions rarement un groupe de quelques individus , sans que l'un ou l'autre ne nous racontât comment ils avaient été ruinés par les patrouilles ; c'était, en vérité, à fendre le cœur. Et encore on oubliait presque les plaintes des hommes en présence de la détresse de leurs femmes et de leurs enfants, qui se mouraient littéralement de faim, leurs champs ayant été dévastés, et leurs vaches, dont le lait formait leur principale nourriture, ayant été enlevées par les patrouilles. « Après avoir visité les stations missionnaires de Lovedale, Burn's-Hille et de Buffalo-River, je retournai par le chemin de Knap's-Hill à la station du révérend M. Rayser, sur le territoire de Macomo, et près de son kraal.Là, nous rencontrâmes plusieurs chefs cafres qui avaient été invités à s'y trouver en même temps que moi, savoir : Macomo, Botman, Kama et Tzatzo. Nous eûmes une assemblée publique, qui dura une grande partie du jour. Mon seul dessein, en cette occasion, était de procurer au gouverneur tous les renseignements que je pourrais obtenir. Je leur dis que je venais parmi eux en ami ; je n'avais pas, en effet, et ne pouvais leur paraître avoir d'autre caractère. Lorsqu'ils m'eurent fait le tableau de ce qu'ils avaient souffert, je leur parlai de l'espoir

que j'avais que le gouverneur viendrait bientôt à la frontière, et qu'il réparerait tous les abus dont ils auraient eu réellement à se plaindre. J'ajoutai qu'ils ne devaient attendre de Son Excellence que ce qui était raisonnable; que le gouverneur était oblige de protéger les colons contre les déprédations commises à leur pn judice, et que tous les arrangements qu'il pourrait proposer aux chefs pour l'avenir impliqueraient nécessairement la restitution du bétail volé par les Cafres aux colons, et la réparation des dommages qu'ils leur auraient causés. « Je trouvai les Cafres raisonnables, et je n'ai point le moindre doute que, si le'gouverneur fût venu à la frontière à l'époque où j'y étais, ils ne se fussent prêtés avec des transports de joie à un arrangement pacifique des affaires. Comme je posais d'une manière absolue la nécessité où seraient les chefs de prévenir toute espèce de vol dans la colonie, Botman me répondit : «Le gouverneur ne peut être assez déraisonnable pour faire dépendre notre existence de circonstances que la puissance humaine n'a pas moyen de dominer. Est-il au pouvoir du gouverneur d'empêcher ses sujets de se voler les uns les autres? N'avez-vous pas dans la colonie des magistrats, des agents de police, des prisons. des poteaux à fouetter et des gibets; et ne voyez-vous pas que, malgré tous ces moyens de rendre votre peuple honnête, vos prisons continuent à être pleines, et que vous avez constamment de la besogne pour vos magistrats, pour vos agents de police et pour vos bourreaux, sans que le vol et les fourberies diminuent. Un voleur est un loup; il n'appartient à aucune société, et cependant il est la peste de toutes. Vous avez vos voleurs, et nous avons les nôtres. Bien que nous soyons chefs, nous ne pouvons pas plus extirper les voleurs de la Cafrerie, que nonne pouvons en extirper les loups, ou que vous-mêmes ne pouvez extirper les voleurs de la colonie. Il y a, cependant, une différence entre nous ; en Cafrerie, nous désapprouvons les voleurs , et nous empêchons, autant que possible, nos sujets de rien dérober dans la colonie, tandis que vous, vous soutenez le vol commis au préjudice des Cafres, par la sanction que vous donnez au système inique des patrouilles. Nos sujets ont dérobé votre bétail, mais, par la manière dont vous vous A tes indemnisés, vous en avez fait supporter la peine à l'innocent. Et aujourd'hui, après nous avoir pris notre pays, sans une ombre même de justice, et nous avoir exposés a mourir de faim , vous nous menacez de détruire, en punition de leurs vols, des hommes à qui vous n avez laissé d autre alternative que de voler ou de périr par la famine ! » « Ma dernière entrevue avec les chefs eut lieu au commencement d octobre 1834. Apres celte entrevue, je retournai à la rivière de Kat, ou je demeurai, attendant de jour en jour le gouverneur. Voyant qu'il relardait son voyage, et n'ayant rien de certain sur l' epoque de son arrivée, je rédigeai un mémoire qui contenait mes renseignements additionnels, et j'exposai à sir Benjamin les principes sur lesquels il était nécessaire de baser le système de loi internationale qu'on se proposait d'établir. Comme on attendait de jour en jour Son Excellence à Graham'sTown, j'y envoyai mon mémoire, afin que Son Excellence pût en prendre connaissance avant de se rendre dans le pays des Cafres. «Je quittai la rivière de Kat, le h novembre, par la route de Munkassanna et du Gaga. Je rencontrai, sur les montagnes qui séparent ces deux contrées, un parti de Cafres, au nombre desquels était Goobie, celui qui avait été emprisonné et fouetté à Graham's-Town par ordre du magistrat civil. La première parole qu'il m'adressa fut pour me demander de quel droit le gouvernement anglais punissait le sujet d'un chef cafre ? Tous ceux qui m'entouraient m'assurèrent que c'était la première fois qu'un Cafre eût subi la peine du fouet; que cet homme ne pouvait plus lever le front parmi les siens ; qu'il eût mieux valu qu'on le fit mourir; et que, lorsque le gouverneur arriverait parmi eux, il entendrait dire partout que c'était la plus grande indignité


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. 1181 qu cm eût pu commettre envers leur nation. Je fis tous mes efforts jusqu où je pensais qu il dût porter la patience. Je lui repondis jour les apaiser. Mais aucun peuple n'a un sentiment plus défi« S ils repoussent votre peuple à la pointe de la baïonnette, conchât de ce qui est injuste que le Cafre, surtout lorsqu'il en est la seillez-lui de traverser paisiblement le Keiskamma ; s'ils vont victime; aucun peuple n'est plus sensible à ce qui est regardé prendre votre bétail, laissez-les faire sans aucune résistance; s'ils comme une injure nationale. Je m'aperçus que tous les argumettent le feu a vos huttes, ne vous y opposez pas ; s'ils font feu ments dont je me servais pour calmer leurs esprits ne tendaient sur vos hommes, supportez tout cela jusqu'à ce que le gouverqu' a augmenter l irritation. Quelques-uns prétendaient que cet neur arrive; alors, exposez-lui vos plaintes, et je suis convaincu ho mme avait été arrête sur ce que l'on considérait encore comme que vous n aurez pas à vous repentir d'avoir suivi mes conterritoire cafre, ce qui, du reste, était peu important : il suffiseils. » Il était profondément affecté, et les derniers mots qu'il me sait bien qu il fût sujet d'un prince cafre et qu'il n'eût fait que dit, en me serrant la main, furent : «J'essayerai de faire ce que lever la main et protéger sa hutte, dans laquelle se trouvaient sa vous me dites. » femme et son enfant. Ces événements nous amènent à la déclaration de la dernière « En quittant le Muntassanna, je longeai le côté occidental du guerre. Nous nous abstiendrons de pénétrer dans ce grave subassin de Chumie; et, durant un trajet d'environ 20 milles, je jet. Quoique beaucoup de témoignages aient été portés devant ne trouvai pas un seul kraal, pas une seule hutte de Cafre qui nous, et que plusieurs des circonstances qu'ils nous ont fait n'eussent été brûlés ou détruits par les soldats. Immédiatement connaître aient excité profondément nos regrets , cependant, au-dessus du fort Willshire, et en deçà delà jonction des rivières comme l' enquete n a pas été complétée, et que les événements Cliumie et Keiskamma, je vis, de mes propres yeux, les kraals sont tout récents, nous avons pensé qu'une analyse des docuet les huttes livrés aux flammes, bien qu'ils fussent situés sur ments que nous avons sous les yeux ne pourrait pas être considéun terrain dont on ne pourrait tirer aucune utilité, et qui forrée comme impartiale et concluante. Nous attendrons donc que mait la limite du territoire neutre à une grande distance de tout les faits soient éclaircis. Nous nous bornerons à exprimer notre colon. Les Cafres s étaient assis par petits groupes et regardaient opinion : que le système qui a été longtemps mis en usage dans brûler leurs habitations. Je leur demandai pourquoi ils ne se nos rapports avec les naturels du midi de l'Afrique a produit les retiraient pas de l'autre côté de la rivière; ils répondirent qu'il plus funestes effets, soit pour les colons, en détruisant pour eux n'y avait pas d'herbe de l'autre côté, et qu'ils aimaient autant toute sécurité et en les exposant à des perles aussi graves que frépérir par le fer des patrouilles que par la famine. Us ajoutèrent quentes , soit pour les Cafres, en les livrant à des injustices et à que les patrouilles qui avaient incendié leurs huttes et leurs des traitements qui ne pouvaient manquer d'engendrer l'irritakraals les avaient prévenus que ceux d'entre eux qui le lendetion et les hostilités. main ne se seraient pas retirés de l'autre côté de la rivière y seNous considérons la dernière guerre comme un de ses résulraient repoussés à la baïonnette. tats , parmi tant d autres maux. Tout en nous abstenant à des« Le 5 novembre, je m'arrêtai près de Fort-Willshire, à midi sein d insister sur les circonstances qui l'ont immédiatement proenviron. Macomo, apprenant que j'étais là, y vint, accompagné duite, nous indiquerons sans hésitation sa cause réelle, quoique d'une vingtaine de ses hommes. Us restèrent avec moi pendant éloignée peut-être. Cette cause, ce fut l'oubli systématique des deux heures à peu près. Chemin faisant, il passa au Fort-Willprincipes de la justice dans notre manière d'agir envers les posshire, où on lui rappela une demande qui lui avait été faite sesseurs naturels du sol. peu de temps auparavant par le colonel Somerset, concernant Il serait difficile de dire quel bénéfice l Angleterre ou les Cafres 480 têtes de bétail, qu'on disait être dues à la colonie. Le chef ont tiré de ces hostilités. Des deux côtés au contraire, on a répondit qu'il n'y avait dans sa tribu aucun bétail appartenant éprouve un tort immense: la civilisation a été retardée; le comà la colonie. Le colonel Somerset insista sur sa réclamation, met ce a été interrompu ; les vaincus ont supporté de grandes ajoutant que le gouverneur lui avait donné l'ordre de la faire; pertes en hommes et en territoire; les vainqueurs ont eu à payer mais que l'intention du gouverneur était de ne pas employer des frais qui sont loin d'être compensés par la valeur du terrila force avant de savoir si Macomo voulait agir de bonne votoire qu ils ont conquis, et qui se sont élevés à 6,047,100 francs. lonté. Le chef répliqua qu'il ne pouvait que répéter ce qu'il Nous désirons que Ion comprenne bien que nos reproches ne avait déjà dit ; qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu pour dés adressent pas aux individus, colons ou militaires; la plupart couvrir le bétail qu'on prétendait avoir été volé; qu'il se pord'entre eux ne sont pas sans bienveillance pour les naturels. Ce tait responsable pour son propre peuple; mais qu'il ne pouquia besoin d être réformé, a notre avis, c'est ce système qui vait répondre du bétail volé par les Cafres vagabonds qui erlaisse à la discrétion d un petit nombre d'hommes la paix et le rent dans les bois. — Macomo, qui avait la conscience d'avoir sort de toute une population. Nous n'ignorons pas qu'il faudra fait tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir la paix, et du temps pour remédier aux conséquences de la mauvaise poliqui ne voyait aucun terme au réclamations qu'on lui adressait, tique suivie jusqu'à présent; nous craignons bien que la plus considéra cette dernière demande comme la preuve que sa ruine grande paître des maux qu elle a engendrés n'aient frappé .ceux était décidée : on venait en effet de lui dire, à Fort-Willshire. des colons qui le méritaient le moins; mais nous avons aussi la qu'un détachement était près d'entrer dans son pays pour reconfiance que les mesures adoptées et recommandées par le Gouprendre les 480 têtes de bétail. Alors il exposa en détail ses vernement rétabliront, sur des bases solides, nos relations avec griefs, et déclara qu il était impossible à un homme d'endunos voisins. Nous comptons, pour ce résultat, sur les principes rer ce qu il avait à souffrir du système des patrouilles. Je libéraux et la sage direction des autorités coloniales , ainsi que raisonnai avec lui, et je fis tout mon possible pour lui faire sur les lois conçues pour les seconder. Il est désormais incontescomprendre combien il lui importait de rester en paix avec la table, comme le dit sir Benjamin d'Urban dans sa dépêche à colonie. Je lui assurai de nouveau que j'avais sujet de croire M. le secrétaire Rice , en date du 28 octobre 1834, que notre sysque, lorsque le gouverneur viendrait à la frontière, il écoutème de conduite envers les naturels a besoin d une réforme comterait ses réclamations et le traiterait avec justice et générosité : plète, si tant est que l'on peut appeler un système ce qui manque « Ces promesses , me répondit-il, il y a quinze ans qu'on nous les totalement de principes ou au moins de principes justes. fait; » et montrant les huttes qui brûlaient, il ajouta : « Les choses n ont fait qu empirer : on a mis le feu à ces huttes la nuit derEffets d'une conduite loyale et de l'instruction chrétienne sur nière, et Ion nous a dit que demain la patrouille balayerait le le caractère des aborigènes. district et repousserait à la pointe de la baïonnette tous les Cafres du côté occidental du Chumie et du Keiskamma. » Il me demanda Nous venons de voir les tristes effets du contact d'Européens


1182 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE.

sans principes avec des nations dans l'état le plus inculte. Il nous reste à étudier, et ce soin sera plus agréable, l'influence d'une conduite loyale et de l'instruction chrétienne sur les païens. Malheureusement ici nos exemples seront moins nombreux ; mais ils n'en seront pas moins concluants. Les documents que nous possédons nous suffiront à prouver que toutes les races d'hommes sont susceptibles de ressentir cette influence; on en a fait l' 'expérience à plusieurs reprises et dans toutes les parties du monde. Pendant le temps que les nations qui nous occupent subsistaient encore, il était résulté de leurs rapports avec les Européens les conséquences les plus déplorables. Elles auraient donc pu faire des progrès en religion et en civilisation ; et pour nous, outre que nous aurions rempli un devoir en leur communiquant les bienfaits dont nous jouissons, il est incontestable que nous trouverions plus d'avantages, à traiter avec des hommes civilisés qu'avec des barbares. Les sauvages sont des voisins dangereux avec lesquels les relations sont sans profit ; s'ils restaient dans leur état de dégradation au milieu de nos colonies, ils deviendraient un fardeau pour l'État. 11 n'y a, selon nous, qu'un moyen efficace d'arrêter le progrès des maux que nous avons causés, et de répandre les bienfaits de la civilisation, c'est de propager le christianisme et de respecter les droits civils des indigènes. Nous l'avons vu, de simples relations avec les hommes civilisés ne préparent aucunement les sauvages à adopter le christianisme et à marcher vers la civilisation. « La véritable civilisation et le christianisme, dit M. Ellis , sont choses inséparables. Le christianisme a toujours produit la civilisation. Celle-ci peut, il est vrai, jusqu'à un certain point, précéder le christianisme ; elle peut faire adopter, par des tribus grossières, l'habillement et la manière de vivre d'une société plus éclairée, et leur faire contracter le goût des arts, de l'industrie et du bien-être. Tout cela peut s'effectuer, mais sans aucune amélioration dans le caractère , et il n'y aura rien là que de superficiel : l'extérieur seul se sera poli et adouci. Les vices inhérents à la nature humaine, et dont l'action constitue la barbarie, ne seront pas détruits dans leur racine, et le mal n'aura pas été atteint. Cette civilisation inférieure est insuffisante pourl'amélioration des races primitives. C'est souvent des relations antérieures avec les peuples civilisés que sont nés les plus sérieux obstacles à l'introduction du christianisme. Le christianisme n'a jamais été introduit nulle part sans avoir été suivi de la civilisation ; tandis que tous les efforts qu'on a faits pour instruire les sauvages dans les arts, afin d'améliorer leur position et de les préparer graduellement aux vérités de l'Évangile, ont complètement échoué. » M. Beecham en explique ainsi la cause : «Les plus hauts enseignements de l'Évangile doivent agir sur l'esprit des sauvages; ils doivent sentir l'importance des vérités de la religion , avant de trouver rien de désirable dans la tranquillité de la vie civilisée, et avant de se montrer disposés à renoncer à leurs superstitions. « J avais appris que le gouverneur du Canada supérieur avait tenté d amener les Indiens a renoncer à leur vie errante, et je desirais connaître de leur chef même ce qu'il pensait des efforts du gouverneur, et pourquoi ils avaient échoué. Il me répondit simplement que les offres qui leur avaient été faites n'avaient aucun charme pour eux; que rien de la vie civilisée ne leur paraissait assez attrayant pour les porter à quitter leur ancienne manière de vivre. Il ajouta que, tout en remerciant le gouverneur de ses bonnes intentions, ils lui avaient constamment dit qu'ils préféraient leur existence à celle des Européens. Il en est arrivé de même chez les Indiens du voisinage de la rivière Saint-Clair. Le gouverneur les avait souvent engagés à embrasser la vie civilisée; ils s'y refusèrent, en donnant pour motif que peut-être leurs dieux seraient fâchés de leur voir abandonner la manière de vivre de leurs pères. Ils ajoutèrent ; « Nous remercions notre

bon pere le gouverneur de ses bons soins pour nous, mais nous ne pouvons accepter ses offres. » Il est vrai que, peu de temps après » une des tribus consentit à ce qu'on lui bâtit des maisons : le gouverneur en fit construire quelques-unes, mais cette expé-rience n'eut aucun résultat. Les Indiens ne les occupèrent qu'à l'occasion, comme ils faisaient de leurs huttes, sans rechercher les douceurs de la vie civilisée. J'ai une lettre écrite de la propre main du gouverneur; il s'y exprime ainsi : «Je n'ai jamais en« tendu parler d'aucune tentative de civilisation des Indiens qui « ait réussi dans ce pays. » La société des amis des Américains a travaillé depuis près d'un siècle et demi à la civilisation des Indiens , dans la conviction quelle préparerait les voies aux doctrines du christianisme Ses efforts ont toujours été accueillis avec gratitude et pavés par la confiance des Indiens; mais un membre de celte société. M. Elisha-Rates, qui faisait partie d'un comité, et qui plusieurs fois a visité les tribus Shawnee, déclare que les progrès qu'elles ont pu faire dans la civilisation n'ont été aucunement satisfaisants. «Nous avons examiné, dit-il, tout ce qui a été fait depuis quelques années, et nous sommes arrivés à celte conclusion , que nous avions erré en nous traçant notre plan ; car on ne pourrait pas citer un seul individu que l'on ait amené à embrasser franchement le christianisme. Toutes ces tentatives de civilisation ont été si infructueuses, que les Américains ont fini par se persuader que les Indiens sont incapables de constituer jamais une société civilisée, et par en conclure qu il était nécessaire d'éloigner les Indiens du voisinage des populations blanches. Ce n était pas l' opinion de Guillaume Penn, dont la conduite envers les Indiens est un modèle pour les législateurs. Bien qu il eût acheté leurs terres à des conditions équitables, il ne voulut pas les éloigner; il les admit à l'entière jouissance du hé néfice et de la protection des lois. Il s'occupa de leur instruction religieuse, et s'efforça de leur rendre avantageuses leurs relations avec leurs frères blancs. Nous savons que plusieurs circonstances sont venues détruire le bien qu'il espérait; mais nous ne doutons plus de la possibilité de produire une impression durable sur les hommes non civilisés. Selon nous, le véritable plan à suivre est celui qu'a tracé la société des missionnaires de l'Église anglaise, dans ses instructions à deux de ses envoyés. « En même temps que vous prêcherez l'Évangile, vous ne perdrez pas de vue son influence sur les habitudes du peuple : faites-en l'application aux occupations ordinaires de la vie. Au lieu d'attendre pour les civiliser qu ils soient instruits des vérités de l'Évangile, ou de les convertir avant d essayer d'améliorer leur condition temporelle, ayez soin que ces deux objets marchent ensemble. » Les dépêches des gouverneurs du Canada témoignent de leur conviction que l'instruction religieuse et l'influence des missionnaires seraient les meilleurs moyens à employer pour améliorer la position des Indiens et soulager le Gouvernement des dépenses qu'ils lui occasionnent. Sir James Kempt et sir J. Colbourne recommandent l'envoi de missionnaires dans le pays. Un exemple remarquable de la puissance de l'Évangile pour corriger les sauvages ressort de ce qui est arrivé aux tribus des Mississaguas et des Chippeways, celles-là même qui, comme nous l'avons vu, avaient repoussé la civilisation et se livraient à l'ivrognerie et à la débauche. « Aussitôt qu'ils eurent été convertis, ils comprirent les maux inséparables de leur état de vagabondage ; ils commencèrent à travailler, chose qu'ils n'avaient jamais faite auparavant; ils sentirent les avantages de la culture du sol, et renoncèrent à l'ivrognerie, dont l'habitude était si répandue parmi eux; enfin ils devinrent industrieux, sobres et utiles. » L'archevêque de Québec écrit .«La société méthodiste a obtenu le plus beau succès dans ses efforts pour convertir une grande partie de la tribu des Mississaguas à la foi et à la pratique du christianisme. Les progrès ont


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. —CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. été si grands et si rapides, depuis quelques années , qu'on y reconnaît la main de Dieu. L'amélioration et la conversion ont commencée sur la rivière Crédit, et se sont étendues dans lés divers établissements de ce peuple jusqu'à une distance considérable. » M. Magrath rapporte aussi qu'ils ne recherchent plus les ornements futiles ni les habits de couleur éclatante qui leur faisaient tant déplaisir autrefois. Ils préfèrent à présentie fil destiné a la confection des filets qui leur servent à pêcher dans le lac Ontario. Le chef Kahkewaquonaby, connu généralement sous le - om de Peler-Jones, a répondu ce qui suit à quelqu'un qui lui demandait si les Chippeways, en embrassant l'Evangile, ne s'étaient pas immédiatement livrés à des occupations utiles : « Il en a toujours été ainsi parmi les tribus qui ont embrassé i Evangile. Aussitôt après leur conversion, ils ont prié le gouverneur et les missionnaires de les mettre à même d'établir des villages et de s'occuper dans l'intérêt de leur bien-être et de leur salut. Donnez-nous des missionnaires, disaient-ils, pour nous ent retenir des paroles du grand Esprit; donnez-nous des écoles, afin que nos enfants puissent y apprendre à lire la Bible; donneznous des bœufs pour nous aider dans notre travail, et des hommes qui nous enseignent à cultiver nos fermes. » Au sujet des progrès que les Chippeways avaient pu faire dans la civilisat ion , il a répondu : « Le changement qui s'est opéré parmi les Indiens devenus chrétiens a été le sujet de l'étonnement de tous ceux qui les ont connus quand ils étaient païens. Ce changement ne s'est pas seulement fait dans leurs cœurs, dans leurs idées et dans leurs sentiments, mais il s'est produit dans leur extérieur et dans leurs relations sociales et domestiques. Autrefois, menant une vie errante, habitant des wigwams, ils comptaient sur leur chasse pour se nourrir; maintenant les Chippeways chrétiens sont établis sur la rivière Crédit, à Grape-Island, Rice-Lake, Mude-Lake, Lake-Simcoe, Cold-Water, Muncey-Town, sur la rivière SainteClaire (tribu des Wawanoth) et à Shageeng. Dans chacun de ces endroits, ils ont fait plus ou moins de progrès en civilisation, selon les facilités qui leur étaient offertes. La mission de la rivière Crédit est le plus ancien établissement au milieu des Chippeways. Il y a à peu près dix ans, cette nation n'avait ni maisons, ni champs, ni chevaux, ni bestiaux, ni porcs, ni volaille. Chaque individu pouvait, sans être trop chargé, transporter sur ses épaules tout ce qu'il possédait. Maintenant ils occupent 40 maisons commodes, dont la plupart sont construites en bois équarri et quelques-unes d'une manière régulière. Elles ont en général 24 pieds environ de longueur, sur 18 de profondeur. Les cheminées sont en pierre ou en briques. Chaque maison se compose de deux ou trois pièces; l'ameublement consiste en tables, chaises, bois de lits, paillasses, quelquefois un lit de plume, rideaux de croisées, boîtes ou malles pour les habits. Le long des murs sont des planches pour placer des livres. Leurs ustensiles de cuisine sont renfermés dans un cabinet. Ils ont des buffets pour serrer la vaisselle, verres, couteaux, fourchettes, etc. Quelques-uns possèdent des montres et des horloges. Ils n'ont pas de tapis; mais, dans quelques maisons, il y a des nattes sur le plancher. Cette tribu possède une scierie mue par un moulin, un atelier, une serrurerie et un magasin qui sont la propriété de tous en commun. Les terres en culture se montent à 200 acres; ils y récoltent du blé , du maïs, de l'avoine , des pois, des patates, des citrouilles, etc. Dans leurs jardins, ils cultivent des haricots, des melons, des choux, des oignons, etc. Quelques individus ont planté dans des vergers des arbres fruitiers, tels que pommiers, cerisiers, poiriers, groseilliers, etc. Tout réussit bien avec les soins convenables. Us élèvent des bœufs, des vaches, des chevaux, des cochons, de la volaille, des chiens et des chats. Il faudrait aujourd hui qu un Indien fût aussi fort que Samson pour porter sur ses épaules tout ce qui lui appartient. » 11 parla ensuite de l' amélioration de leur extérieur : « A présent ils portent du drap anglais.» Il insista principalement sur la

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meilleure condition des femmes qui, au lieu d'être traitées comme des bêtes de somme, sont entourées de la considération de leurs maris. On trouve un exemple semblable dans l'histoire des Chippeways de Sainte-Claire, dont M. J. Evans parle ainsi : « C'était une réunion d'ivrognes dans le sens le plus étendu. On ne les voyait jamais sobres, tant qu'ils pouvaient se procurer les moyens de s'enivrer. Leur paresse étaient extrême; ils ne s'occupaient que de chasse ; les femmes seules étaient chargées des soins de l'agriculture, qui se bornaient à planter en mais une demi acre de terre. La plus grande partie de la récolte se vendait ordinairement pour acheter du whiskey. Ils passaient la plus grande partie de leur temps dans le voisinage des tavernes, sollicitant des blancs les moyens de satisfaire leur désir insatiable d'eau de feu. Il y a trois ans, ils habitaient encore dans des wigwams d''écorce. Leur pauvreté était si grande que l'on ne pourrait en faire la peinture fidèle sans être accusé d'exagération. Abandonnés à leurs vices, les enfants souffraient souvent de la faim et de la nudité. J'ai vu plus d'une fois tous les petits enfants d'une famille, laissés seuls pendant plusieurs jours et plusieurs nuits dans le wigwam, recueillir quelques fragments de bois pour réchauffer leurs membres tremblants, et chercher, pour se nourrir, des fruits ou des racines au milieu des broussailles. Us mâchaient l'écorce de l' orme ou d'autres arbres pour apaiser leur faim. Us dévoraient avec avidité des pelures de pommes de terre et des rebuts jetés par les blancs, pendant que leurs parents rôdaient autour des tavernes, réceptacles de vices et écoles de crimes. Us étaient aussi prodigues qu'on peut l'imaginer. Les payements annuels qu'ils recevaient de la Couronne, pour prix de leurs terres, et les présents qui s y joignaient, le tout montant à plusieurs mille livres sterling, ne leur étaient presque d'aucune utilité. Souvent même, au contraire, ils ne servaient qu'à satisfaire leur penchant à l'ivrognerie. J en ai vu un grand nombre dissiper en deux ou trois jours la part qui leur revenait. Leur passion pour les liqueurs était telle, que, pour le quart ou la moitié d'un gallon, ils abandonnaient ce qu ils possédaient. Il en est qui ont vécu, pendant plusieurs jours, d un cheval, d un bœuf, ou d un autre animal mort, plutôt que d abandonner le heu ou ils pouvaient se procurer du whiskey. » Le Gouvernement fit de grands efforts. Sir J. Colbourne, qui jamais ne négligea rien pour la civilisation et l'amélioration dos aborigènes, avait, ainsi que nous l'avons vu , fait construire pour eux quelques maisons, nommé un agent indien et établi une école. Mais ces maisons, quoique très-commodes, avaient si peu d'attraits pour les Indiens, qu'elles se trouvèrent, pour la plupart, inhabitables à l' époque où ils embrassèrent le christianisme; les fenetres et les portes de la plupart avaient été détruites, et il n'y en eut jamais que très-peu d'occupées, excepté comme abri. Il ne s y trouvait aucun ameublement; les Indiens avaient préféré suivre leur ancienne coutume de dormir sur le sol, et de manger avec leurs doigts, réunis autour de la marmite et couchés sur des peaux étendues à terre. Us s occupaient tellement peu de l'école, que l'instituteur croyait inutile do s'y rendre. Dans les six mois qui précédèrent leur conversion au christianisme, il n'eut des écoliers que pendant 13 jours et demi. Le missionnaire wesleyen envoyé aux Indiens eut de grandes difficultés a vaincre. Il fut forcé de les accompager dans leurs voyages. Il suivait leurs chasses afin d avoir occasion de leur parler du christianisme. Ses efforts ont été enfin couronnés d'un brillant succès. Un nombre très-considérable de ce corps d'Indiens s'est converti; un changement profond s'est opéré en eux. «Le premier Indien de Saint-Clair qui se convertit était un mêlai ou conjurateur. Il ne cultivait aucun champ, était très-pauvre, et toujours ivre, quand il pouvait trouver l'occasion de boire. Il fut baptisé, ainsi que sa famille, le 10 décembre 1834. Dès lors, il commença à préparer un champ d'une acre environ, et à l'entourer de clôtures. A la fin de la saison, il recueillit, pour récompense de son travail, une abondante récolte de blé, de citrouilles,


1184 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES.— IIe PARTIE. de navels et de palalcs. En février 1835, le chef cl plusieurs autres furent convertis et baptisés. Ils semblent tous lutter d'émulation et d'activité. L'été dernier ils ont recueilli 16 tonneaux pesant de foin sauvage, pour la nourriture d'hiver de quatre paires de bœufs qu'ils possèdent en commun. Pendant la même saison, ils ont préparé plusieurs milliers de pieux en chêne qu'ils vont s'occuper de placer pour entourer des champs de une à trois acres d'étendue. Ils sont à présent vêtus convenablement, parce qu'ils ont su faire un bon usage dos marchandises qu'ils ont reçues en payement el en présents. Leurs maisons présentent une apparence de propreté et de bien-être. Des tables, des chaises, des lits, des rideaux délit et de fenêtres; les prières régulières se disent malin el soir, et tout annonce d'une manière évidente que le christianisme et la civilisation marchent à l'unisson. Ici le christianisme a la priorité, et je crois qu'il en est de même partout. L'école a clé bien suivie pendant l'hiver; elle comptait ordinairement 3o élèves. Quelques familles, qui habitent les bois à quatre milles de distance, envoient souvent le matin, à l'école, des enfants de cinq et six ans qu'on vient rechercher le soir. Je pourrais citer plusieurs peuplades du Canada chez lesquels le christianisme a fait encore plus de progrès qu'à Saint-Clair, où la première conversion remonte seulement à 15 mois. Dans quelques missions, les naturels qui, il y a peu d'années, n'étaient pas moins malheureux que ceux de Saint-Clair, sont occupés utilement en qualité de menuisiers, cordonniers, imprimeurs, serruriers, etc. Mais, dans certains endroits, où des tentatives de civilisation mal dirigées ont échoué, il n'en sera autrement que lorsque la puissance du christianisme aura détruit le paganisme et l'ignorance. » M. Rierson, qui connaît, dit-on, parfaitement les Mohawks, représente leur histoire à peu près sous les mêmes traits. « Les Mohawks, tribu indienne du Canada Supérieur offrent la preuve frappante que la simple instruction est impuissante à civiliser les nations barbares, et que l'Evangile, au contraire, les rend policées en même temps que religieuses. « Cotte tribu est l'une des six auxquelles Sa Majesté avait accordé, en premier lieu , une grande étendue de terres sur les bords de la grande rivière, partie la plus fertile du haut Canada, au centre du pays et des populations blanches. La plupart de ces Mohawks étaient déjà baptisés; une fois par an , ils étaient visités par un membre de l'Église d'Angleterre. Le plus grand nombre d'entre eux apprenaient à lire et à écrire. On les encourageait à cultiver le sol et à s'appliquer aux arts ; mais ils étaient plus féroces, plus vicieux, plus adonnés à l'ivrognerie que ceux des cinq autres tribus. Les Mohawks étaient connus pour des êtres sauvages, vindicatifs, rusés, et souvent ils étaient la terreur des blancs leurs voisins, ko années d'efforts pour les instruire et les civiliser ne leur avaient donné aucune supériorité sur leurs voisins aborigènes. « Leur exemple el leurs vices étaient souvent, au contraire, opposés comme argument contre la religion chrétienne par les tribus au milieu desquelles on envoyait des missionnaires. Mais, en 1825, l'Évangile fut prêché aux Mohawks; un grand nombre d'entre eux se convertirent; ils changèrent dès lors, tout à coup , de dispositions, et réformèrent leur manière de vivre. Ils devinrent dociles, sobres, honnêtes et industrieux. Ils continuent aujourd'hui à se perfectionner dans les arts de la civilisation et à cultiver les vertus chrétiennes. » Dans ce qui a été rapporté de diverses tribus, nous voyons que celles dont la civilisation était l'objet des soins les plus extrêmes et des plus grandes dépenses n'en conservèrent pas moins leurs habitudes. Rien de ce qui pouvait les tenter ne faisait effet sur eux. Ils étaient encore dans un état complet de barbarie, lorsqu'on essaya d'autres moyens. Des missionnaires résidant parmi eux leur prêchèrent le christianisme, ils n'eurent pas plus tôt adopté celte doctrine, qu'ils-se montrèrent plus désireux qu'on ne l'aurait cru de jouir des avantages de la vie civilisée. Au sujet des Américains du Nord M. Beecham s'exprime ainsi :

« Je crois pouvoir poser pour règle générale que, dans les parties du haut Canada ou l' Evangile n'a pas pénétré, le nombre il naturels décroît rapidement, et que, partout où le christianisme a été introduit, la destruction s'est arrêtée. Dans les établissements de missionnaires les plus anciens, et parmi les tribusoumises les premières aux principes religieux, la population commence, au contraire, à s'accroître. En opérant un changement dans leur caractère et dans leurs idées, en les arrachant à ces vices mortels auxquels ils étaient livrés, el en les excitant à la pratique dune industrie qui leur procure une subsistance saint on a porté remède aux maux qui les dévoraient. » Le révérend W. Ellis, secrétaire de la société des missionnaires de Londres, el qui a été lui-même, pendant plusieurs années missionnaire dans les îles do la mer du Sud, nous fait ainsi connaître le résultat de ses propres observations. « Je suis convaincu que le christianisme seul a plus de puissance pour développer la civilisation que toutes les machines et tous les moyens matériels. A l' appui de ce que j'avance, je pourrais citer quelques exemples pris dans un pays qui m'est plus familier qu'à personne, je veux dire dans les mers du Sud. Si par civilisation on entend l'exemption des besoins de la vie et la possession des moyens d'y satisfaire, les habitants de ces îles se trouvaient peutêtre dans des circonstances beaucoup plus favorables à la civil; sation qu'aucun autre peuple sous le ciel. Ils ont un climat s < lubre, un sol fertile; ils ont en abondance toutes les ressourcematérielles qui peuvent rendre l'existence heureuse. Cependant aucune fraction de la grande famille humaine ne se trouve dans un état plus malheureux que n'était le leur avant l'introduction du christianisme parmi eux. L'infanticide y était plus fréquent que partout ailleurs; les sacrifices humains y étaient plus multipliés, et ils luisaient la guerre do la manière la plus sauvage et la plus destructive. Les missionnaires firent les plus grands efforts pour les initier aux arts de la civilisation et à l'instruction chrétienne; pendant 15 ans ils n'obtinrent aucun succès, et ne purent réaliser aucune amélioration, ni morale ni physique. Les vices que les matelots communiquèrent aux habitants augmentèrent leur misère. Mais lorsqu'enfin ils eurent adopté le christianisme, les sacrifices humains, les meurtres d'enfants et la guerre cessèrent tout à fait; pendant 15 ans la paix ne fut pas rompue. Les missionnaires, qui avaient appris leur langue s étaient appliqués à la régulariser. Ils avaient préparé une grammaire et un dictionnaire et traduit plusieurs fragments de la Bible. Les naturels se montrèrent désormais empressés à suivre les écoles; la religion leur donna le désir de lire les Écritures, et, tandis que jusque-là aucun motif n'avait pu les engager à s enfermer spontanément dans une école, il y en a maintenant plusieurs milliers qui sont en état de lire et d'écrire. Le volume entier de la révélation divine a été traduit ; le Nouveau Testament a été imprimé et se trouve dans toutes les familles. Le christianisme condamnait la paresse, conseillait l'industrie cl excitait au travail; aussi, depuis qu ils sont chrétiens, les habitants ont acquis la connaissance d'un grand nombre d'arts utiles. Auparavant, les conseils des missionnaires restaient impuissants à les porter à travailler le bois et le fer ; depuis, ils s'y sont appliqués. et maintenant l'on voit parmi eux des charpentiers que les capitaines emploient, moyennant un salaire régulier, à la réparation de leurs navires; d'autres sont devenus forgerons, et se louent également pour faire les ouvrages en fer qu'exigent la construction et la réparation des vaisseaux. Ils ont appris à construire non-seulement des bateaux, mais même des navires. Il existe peut-être 20 bâtiments (if y en a eu jusqu'à ko) du port de 80 à 90 tonneaux construits par eux; ces bâtiments sont quelquefois commandés par des Européens, mais les naturels les manoeuvrent eux-mêmes. Ils savent aussi construire des maisons commodes et cultiver le sol. On n'aurait rien pu obtenir de semblable, d'eux , alors que dans l'étal sauvage ils disaient : » Les fruits mûrissent, les porcs s'engraissent tandis que nous dormons; n'ayant pu-


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES 1185 besoin d' autre chose, pourquoi travaillerions-nous ? » Aujourd'hui Au sujet d un procès pour vol il s'exprime ainsi ; « Si nous com3s ont de nouveaux besoins; beaucoup d'articles d'habillement parons le sort qui attendait, sous l' ancienne forme de gouverou au très sont devenus nécessaires à leur bien-être, et la culture nement, les prisonniers supposes innocents, avec ce qui lient de sert à les leur procurer. Dans une île où je demeurai 15 mois, se passer, nous ne pouvons que féliciter le peuple de l'adoption sans voir d autres Européens que nos familles, il est entré l'année du Code pénal actuel, et reconnaître que c'est un des plus grands dernière 28 navires qui venaient s'approvisionner, et qui ont bienfaits que lui ail procurés le christianisme. » Quand le christrouvé ce dont ils avaient besoin. Outre leurs champs de patates tianisme pénètre dans une nation incivilisée, il ne la conduit pas et d'ignames , l'élève des bestiaux, de la volaille et des porcs ; seulement à assurer par des lois salutaires la paix de la société et les naturels récoltent encore le coton, que des missionnaires artià cultiver les vertus de la vie sociale, il garantit encore protecsans leur ont appris à filer. Quelques chefs, et, entre autres, tion au marchand et au marin, et donne les plus grandes facibon nombre d habitants d une île, sont décemment habillés, à la lités pour l'extension du commerce. On ne peut traiter avec un mode d Europe, avec des vêlements provenant de coton cultivé peuple barbare qu en s exposant à de grands risques, même dans leurs jardins, file par leurs enfants et lissé dans l'île. Les personnels; mais là où les misionnaires ont introduit l'Évangile, missionnaires rapportent que l' un des chefs de l'île de Karotonga nos navires abordent avec sûreté et confiance. Autrefois lorsne s Babille jamais d autres étoffes que de celles qui y sont tissées. qu un naufrage jetait un bâtiment sur leurs côtes, les naturels se On cultive aussi la canne à sucre qui est indigène; on fabrique hâtaient d'accourir pour tuer et piller; a présent ils portent sele sucre et plusieurs habitants ont des usines qui occupent jusqu'à cours aux hommes et protègent leurs propriétés. Je ne citerai 40 hommes. Ils fournissent ce produit aux vaisseaux qui, dans qu un fait de cette nature; il est rapporté dans une lettre du une seule année, visitent quelquefois 5o ou 60 îles de ces pacapitaine Châse, commandant le navire américain Falcon, lettre rages. Les naturels expédient beaucoup de sucre au dehors; on demeuree entre les mains des instituteurs indigènes de file de m a dit que d un seul point on en a expédié, l'année dernière, hum la, devant laquelle le naufrage avait eu lieu. 40 tonneaux. En novembre, un navire de 90 tonneaux, construit «Les naturels nous ont donné tous les secours possibles, dedans les îles, a été envoyé à la Nouvelle-Galles du Sud, chargé de puis le moment où le navire a touché jusqu'à présent. Le presucre d'Otaïti. mier jour, les objets que l'on débarquait furent remis entre leurs D. Ont-ils des esclaves ? mains, et portés à la maison de mission , distante d'un demiR. Ils n'en ont plus depuis l'introduction du christianisme; mille. 11 ne fut pas dérobé un seul objet, et pourtant il eût été auparavant, les prisonniers faits à la guerre devenaient esclaves. facile aux habitants de piller tout ce qui avait été mis à terre. D. Ainsi le christianisme a décidé parmi eux l'abolition de Depuis notre descente dans file, mes officiers, l'équipage et l'esclavage ? moi, nous avons été traités de la manière la plus affable. Je fus R. Ils n'ont jamais compris que le christianisme et l'esclavage logé avec mes officiers dans la maison de Buna ( l'un des instipussent être compatibles. Indépendamment du sucre, ils prétuteurs). Il a cherché, ainsi que sa femme, à nous rendre notre parent l'arrow-root. Dans une seule année ils en ont expédié séjour agréable par des attentions de toute espèce. pour Londres plus qu'il n'y en avait été importé dans les 20 années précédentes. Ce tableau, si rapidement esquissé, du progrès moral de cette « Les bêtes à cornes ont été introduites dans ces îles par les partie du monde, se trouve rapporté beaucoup plus au long par soins des missionnaires, et s'y sont conservées; les cochons, les les missionnaires des diverses sociétés. Leur témoignage est unach iens et les rats étaient auparavant les seuls animaux qu'ils nime sur la nécessité de commencer par le christianisme. C'est eussent. Avant leur conversion , les habitants ne faisaient aucune ainsi que s explique un membre de la société des missionnaires attention au bétail; ils tuèrent même d'abord plusieurs des prede la Nouvelle-Zélande, en répondant à cette question : « D'après miers animaux que l'on débarqua; mais à présent ils en font l' experience que vous avez acquise, commenceriez-vous par civigrand cas, et les ont. tant fait multiplier que les navires peuvent liser ou par rendre le peuple chrétien ? — Je le rendrais chrétien. s'approvisionner de bœuf frais à raison de 3o centimes la livre. Pendant 15 ans nous avons essayé de civiliser, sans obtenir aucun Les missionnaires leur ont encore appris à fabriquer l'huile de effet; mais, des l'instant où le christianisme s'est établi sur un cacao, dont ils exportent une grande quantité. Ils savent cultiver point de l' île, la civilisation a commencé et n'a cessé de s'étendre le tabac, qui serait devenu un article important de commerce si en même temps que la religion, sans toutefois la devancer jamais. » des droits élevés ne l'excluaient pas de la Nouvelle-Galles du Sud. Il paraîtrait que, dans la Nouvelle-Zélande, c'est le caractère Tout cela prouve assez évidemment que le christianisme dispose religieux des missionnaires qui leur a seul gagné la confiance et conduit à la civilisation ceux qui l'embrassent. Chez un peuple des naturels. qui n'avait pas de langage écrit à l'arrivée des missionnaires, il «Nous avons trouvé en eux un peuple entièrement sauvage, existe aujourd'hui 78 écoles qui reçoivent plus de 12,000 écocannibale, se plaisant au meurtre et a tout ce qui est mal, et liers. Les Otaïtiens se sont fait, d après les principes de noire accoutumé à recevoir de mauvais traitements des Européens. » religion, un code de lois simples et claires ; ce code est imprimé, Une des premières preuves de l'influence que les missionnaires tous le comprennent et le considèrent comme arbitre suprême avaient acquise, se présenta à l'occasion d'une guerre à laquelle dans les relations civiles et sociales. Ces lois ont produit un grand quelques-uns des intéressés désiraient mettre lin. Ce récit caracbien. Les missionnaires ont souvent été accusés de s'être opposés térise si bien les mœurs de la nation et les movens d'influence à l' introduction de moyens propres à améliorer la condition mis en usage par les missionnaires que nous le transcrivons en physique du peuple. Je pourrais citer des témoignages de pluentier. sieurs personnes, d où il résulte que les efforts dirigés vers l'améD. Dans quelles circonstances les missionnaires ont-ils usé de lioration intellectuelle ont eu la plus grande influence pour aider leur influence pour ramener la paix entre des tribus ennemies ? au développement de la civilisation. Je me bornerai à celui du R. La première fois, ce fut au sujet de la bataille de Hokianga. capitaine Beechy, qui visita l' île en 1826, et y demeura plusieurs Un jeune homme, fils d'un chef, venu à la Baie-des-Iles, saisit, mois. Après avoir parlé de plusieurs changements, il arrive aux en arrivant, une pierre, et, la lançant contre terre , s'écria ; « Celle lois dont il a eu occasion de voir faire l'application dans diverses pierre est Waremuha. » Cette malédiction était la plus terrible circonstances, et dit ; «La limitedans laquelle elles restreignent qu'il pût prononcer; et la coutume, en pareil cas, est de punir le pouvoir arbitraire du monarque, et les garanties dont elles la tribu à laquelle appartient l'individu qui l'a proférée, et non entourent les libertés et les propriétés du peuple, font honneur l'individu lui-même. Dès que Waremuha apprit qu'il avait été aux missionnaires qui ont puissamment contribué à les établir. » maudit par ce jeune homme, il commença les hostilités contre II.

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RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES. —II PARTIE, sa tribu, qui lui opposa de la résistance. Un coup de mousquet, D. Vous rappelez-vous d'autres circonstances où les missiontiré à bulle, devint le signal de l'engagement. Waremuha fut tué, naires auraient contribué à rétablir la paix? ainsi que sa femme, ses enfants et vingt de ses guerriers. Le R. Il n'en est aucune où j'aie été acteur; mais j'en connais un reste s'échappa et vint raconter à la Baie ce qui s'était passé. Les grand nombre dans lesquelles ont figuré mes frères des différentes chefs , réunis en conseil, furent unanimement d'avis qu'il était parties de l'île. impossible de faire la paix avant d'avoir exercé de sanglantes reD. Pouvez-vous en parler avec la certitude que vous en conprésailles sur un nombre d'ennemis double de celui des leurs naissez parfaitement les faits ? tombés dans le combat. Deux ou trois chefs cependant penchaient R. Oui. pour la paix, parce qu'ils prévoyaient qu'il y aurait un grand D. Citez-en donc une autre ? carnage si les deux parties, également bien armées, en venaient R. Je citerai la bataille de Tourangs. Le capitaine d'un baleinier aux mains avec une force égale de 2,000 hommes environ. Un anglais, ayant eu querelle à son bord avec quelques femmes, rédes plus influents, se levant donc tout à coup au milieu de la solut de chercher à entraîner les tribus de l'intérieur à venger conférence , dit : « Nous avons ici des missionnaires qui, depuis son injure sur les naturels delà côte. Il envoya auprès des chefs, quinze ans, nous parlent de paix : voyons ce qu'ils sont en état qui refusèrent d'accéder à sa demande, en disant que ce n'était de faire ! » Ils nous envoyèrent chercher, et nous nous rendîmes pas la coutume de la Nouvelle-Zélande; qu'ils ne combattaient auprès d'eux au nombre de cinq. Nous trouvâmes 2,000 indivique lorsqu'une injure réelle leur avait été faite, et que, dans ce dus d'un côté d'une petite éminence, et 2,000 de l'autre ; ils cas actuel, la bouche seule ayant parlé, ils ne pouvaient agir. Le étaient séparés d'environ une portée de fusil, et attendant l'arricapitaine répondit qu'il ferait connaître leur refus en Angleterre, vée des chefs pour s'attaquer. Nous plantâmes noire tente entre où l'on croyait les Zélandais des braves, et qu'alors la nation et les deux camps. Pendant trois jours de suite, nous allâmes d'une le Roi les tiendraient pour des poltrons. En même temps, il retribu à l'autre, et de hutte en hutte , pour tâcher d'apaiser la nouvela sa demande, en leur offrant des armes et des munitions. querelle. A la fin, une grande division se manifesta dans les Effrayés de sa menace, les tribus se décidèrent à combattre, et conseils; nous nous crûmes aussi loin que jamais de pouvoir mirent sur pied un grand nombre d'hommes. Instruits trop tard remplir notre but, et nous demandâmes que la décision de la quede ce qui s'était passé, nous n'arrivâmes qu'après la bataille. relle fut laissée à un seul homme. Ils y consentirent et désignèrent Une centaine d individus gisaient morts ou blessés sur le rivage. Tareha, chef d'une haute importance dans la Baie, mais d'un Suivant la coutume du pays, un parti de quarante-un hommes naturel féroce. Nous parvînmes à l'emmener sous noire tente, et se porta vers le sud, pour venger la mort des siens. Il fut accail se décida à parler pour la paix. Nous fîmes de notre mieux ble par des forces plus considérables , et un seul homme réussit pour agir sur son esprit. a se sauver, foute la Baie-des-Iles résolut alors de venger cette D. Il était donc lié avec les deux parties ? nouvelle défaite. Cinquante a soixante canots furent réunis; ils Pi. Oui. étaient escortes du navire de la mission, du bateau missionD. Et tous deux s'en rapportaient à lui. naire , et d un petit cutter que nous possédons ; M. Williams acR. Oui. Le peuple de la Baie-des-Iles devait décider ; l'autre n'acompagnait la flottille. On resta cinq semaines devant les fortivait rien à dire. fications des assiégés, négociant avec eux, mais sans succès. Les D. Fut-ce par suite de vos communications avec lui que Tamissionnaires s en revinrent après ce temps, et retournèrent bienreha se décida pourla paix? lot. Cette fois, ils opérèrent une réconciliation, et les Zélandais R. Lui-même et les 4,000 individus présents nous en attribuède la Baie-des-Iles rentrèrent chez eux, sans qu'un seul homme rent le mérite, et de là date notre influence. eût été tué. D. La paix fut-elle assurée entre les tribus ennemies ? Non-seulement les missionnaires furent utiles au pays, en y R. Oui, et elles sont restées plus étroitement unies qu'aucune maintenant la paix, mais ils lui rendirent encore un service imcelles que nous avons ensuite. pu connaître de portant, en abolissant la coutume de ces peuples de rendre sacré D. Quels arguments employâles-vous avec Tareha? et inapprochable un homme ou un endroit particulier, superstiR. Nous lui représentâmes d'abord qu'un combat aurait pour tion qui opposait les plus grands obstacles au perfectionnement effet de réduire le nombre des siens, quand même ils seraient vainet à la civilisation. queurs; qu'ensuite les peuples du sud, apprenant la mort de Les missionnaires de la Nouvelle-Zélande ont composé une Mongi, viendraient en masse pour les détruire. Nous ajoutâmes grammaire de la langue du pays, dans laquelle ils ont traduit que ce serait mal agir aux yeux de ce Dieu que nous étions venus tout le Nouveau lestament. Ils en ont distribué 1,800 exemleur faire connaître. La conférence terminée, il se leva et nous plaires aux individus qui étaient en état de le lire. Ils ont aussi dit en sortant de la lente : « Peut-être serai-je pour la guerre, peuttraduit une partie de l' Ancien Testament, et imprimé la liturgie être pour la paix ; cependant je crois que je serai pour la guerre. le et service de l' Église d Angleterre. « Toute la partie nord célébré Peut-être combattrons-nous, peut-être ne combattrons-nous pas; a présent le dimanche. On permet aux esclaves d'assister au sermais je crois plutôt que nous combattrons. » Nous essayâmes vice : ce jour-là ils ont la libre disposition d'eux-mêmes.» alors de le prendre par la crainte. Il était d'une corpulence exD. Quoique l' esclavage ne soit pas aboli, l'influence du chriscessive; M. Williams lui dit : «Prenez garde, Tareha, vous êtes tianisme doit l'avoir beaucoup adouci ? trop gros pour pouvoir échapper à une balle de fusil. » R. Oui, d' une manière extrêmement sensible. D Le résultat de votre conférence fut-il d'avoir empêché une bataille sanglante et assuré la paix entre les deux tribus ? R. Oui, et depuis elles ont toujours été alliées. M. Croates, secrétaire de la société des missionnaires, donne D. Pensez-vous que, sans l'intervention des missionnaires, le un long détail des améliorations opérées dans la Nouvelle-Zéconflit aurait eu lieu? lande. Nous choisissons le paragraphe suivant, à la date du 14 R. Cela n'a jamais été un doute pour moi, ni pour aucun des décembre 1835. «Soixante et quatorze indigènes étaient préZélandais. sents à la dernière communion. Le nombre des aspirants au bapD. La conduite des missionnaires, dans cette occasion, eut-elle tême est considérable, et s'accroît tous les jours. L'aspect du pour effet d'augmenter plus tard leur influence ? pays, dans le Waimate et son voisinage, est bien changé; on R Oui, dans toute l'étendue de l'île. La nouvelle s'en répeut se croire dans un pays civilisé. Nos voisins, ceux qui ne sont pandit dans la partie du sud, et nous fûmes souvent priés de nous pas liés avec les ports de mer , sont honnêtes, polis et susceptibles interposer pour apaiser des querelles. d'instruction. On se sert peu, parmi eux, de serrures et de ver-


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES.

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rous , et les instruments de labourage ou de travail restent sans danger dans les champs. Il y a six ans, un outil oublié aurait été immédiatement volé.

R. Non. Les îles de la Société la suivent de près sous tous les rapports; mais c'est encore elle qui les devance. D. Les îles de la société ont-elles un gouvernement représen-

D. Quels ont été, en substance, les effets des travaux des missionnaires ? R. L' abolition des coutumes superstitieuses, et l'observation du

tatif ?

dimanche ; ils ont rendu les naturels plus actifs, les ont amenés à cultiver une plus grande étendue de terre, et ils les ont détournés de la guerre. Ils ont encore amélioré la condition des esclaves, et fait du langage du pays une langue écrite. Parmi les bienfaits qu a produits le christianisme, l'amélioration des lois de l'île est incontestablement l'un des plus importants. Nous transcrivons à ce sujet la déposition de M. Williams. D. Les naturels de ces îles ont-ils quelques codes de lois régulières ? Pi. Oui. A Tahiti, ils ont un gouvernement représentatif, et le jugement par jury.

R. Non ; elles ont seulement un code régulier et le jugement par jury. Dans quelques circonstances, certains Européens ont évité la peine que leur conduite leur avait méritée, grâce à l'influence des missionnaires. Le fait suivant s'est passé à Kur uta, à 3oo milles environ de Tahiti : Le capitaine d'un baleinier de Londres avait fait marché avec les naturels pour une certaine quantité de porcs et d'ignames , en échange desquels il devait donner des haches el d'autres articles. Ainsi qu'il l'avait désiré, les naturels transportèrent à son bord, a deux ou trois milles au large, les marchandises qu il avait achetées. Aussitôt après avoir embarqué ces pro-

D. C' est sans doute à l'imitation de ce qui a lieu chez nous ? Pi. Oui : ils nous ont consultés pour la rédaction de leurs lois. Leurs mœurs étaient bien sanguinaires du temps de l'idolâtrie.

visions, qui lui étaient nécessaires pour son retour en Angleterre, le capitaine, au lieu de donner l'échange convenu, jeta aux naturels un petit paquet de cercles en fer, fil couper les cordes qui retenaient leurs canots, et mit à la voile. Les habitants

D. Ainsi le christianisme a contribué à l'adoucissement de leurs usages ? R. Il les a entièrement changés. Autrefois, clans l'île de Rarotouga, découverte par moi, quand un voleur était pris sur les terres du Roi, on le coupait en plusieurs parties, qui étaient exposées à divers points sur le lieu du délit. Mais, dès qu'ils eurent embrassé le christianisme, ils

n essayèrent pas de le rejoindre ; mais, en revenant, ils tinrent conseil sur ce qu ils avaient a faire. Ils arrêtèrent qu ils attireraient par une invitation le capitaine, les officiers el l'équipage du premier navire qui toucherait, et qu'après les avoir entraînés dans les bois ils les mettraient à mort. Ils devaient ensuite s'emparer des canots et du navire, s'il était possible. Il n'y avait pas

sentirent de suite que ces coutumes sanguinaires étaient incompatibles avec l'esprit de douceur de l'Evangile, et ils nous demandèrent ce qu'on ferait, en pareil cas, en Angleterre. Nous leur dîmes que nous avions des juges, et que l'on ne rendait pas de sentence particulière. Après plusieurs mois de discussion, et après que nous leur eûmes donné toutes les explications nécessaires, un code fort simple a été rédigé. D. Les pouvoirs du souverain sont-ils restreints par le pouvoir représentatif ? R. Autrefois la volonté du chef faisait loi : il avait droit de vie et de mort, el pouvait envoyer tuer une personne lorsque cela lui convenait, maintenant il ne peut plus agir de même, et, en cela, son pouvoir est restreint ; du reste il l'exerce dans l'intérêt de ses sujets. D. En disant gouvernement représentatif, entendez-vous que des délégués des différents districts de l'île se réunissent en assemblée ? R. Oui.

D. Leurs délibérations sont-elles de quelque poids auprès du Gouvernement? R. Oui, et la preuve en a été donnée dans une circonstance qui s est présentée depuis mon départ. Les délégués s'étant réunis commencèrent par envoyer un message à la Reine, pour demander comment ils devaient procéder. La Reine , en leur envoyant un exemplaire du Nouveau Testament, leur fit répondre qu'ils devaient prendre les principes de ce livre pour base de tous leurs actes. Les délégués, qui avaient déjà apprécié les bons résultais des sociétés de tempérance, ont rendu immédiatement une loi pour empêcher tout commerce avec les navires chargés de liqueurs spiritueuses.

D. Par qui les délégués sont-ils élus ? R. Par les principaux habitants des districts, qui se réunissent et conviennent de leur choix. Je parle en ce moment des îles Tahiti, qui sont plus ou moins avancées en civilisation. Il en est encore quelques-unes qui ne font que sortir de la barbarie. D. Tahiti est donc de toutes ces îles la plus avancée en civilisation et dans le christianisme ? R. Oui. D. Vos observations précédentes se rapportent-elles seulement à cette île ? II.

encore eu de missionnaires dans cette île ; peu de temps après il en vint un les visiter. Ils lui racontèrent ce qui leur était arrive, et la résolution qu'ils avaient prise. Il convint avec eux que la conduite de son compatriote était fort répréhensible ; mais il les dissuada d'agir comme ils se l'étaient proposé, en leur donnant une légère indemnité de leur perte, et en leur promettant qu il ferait part de l'événement à des personnes qui pourraient leur être utiles. Un grand nombre de faits de même nature se sont passés dans ces îles ; je cite celui-ci parce que je me trouvais alors sur les lieux, et que j'ai la plus grande confiance dans le missionnaire de qui j'en liens les détails. Les missionnaires ont souvent réussi dans leurs médiations entre les naturels et ceux dont ils avaient à se plaindre. « Voici une circonstance, dit M. Yaie, dans laquelle nous fûmes appelés par le capitaine Lambert, commandant l'Alligator, de la marine royale, el par le résident anglais à la Nouvelle-Zélande. « Un homme du nom de King, échappé de la Nouvelle-Galles du Sud, s'était engagé envers le chef de Tune des tribus de la Baie-des-Iles à lui fournir un certain nombre de fusils et de la poudre, en échange des productions du pays. Il en reçut de la cire, des bois et des patates, qu'il vendit à des navires, et quitta ensuite le pays sans rien donner à Pomaré. King avait un petit schooner de quinze tonneaux, qu'il avait aussi vendu à un marchand. Pomaré ayant su que ce schooner n'avait pas encore quitté l île, s'en empara et ne voulut plus le rendre. Une réclamation fut adressée au gouvernement anglais de la Nouvelle-Galles, et le capitaine de l'Alligator reçut des instructions pour faire rendre le bâtiment et voir ce qu'il était juste de faire. Pomaré persistant dans son refus, le capitaine nous écrivit pour nous prier d'intervenir et d'engager Pomaré à se rendre à son bord. « M. William Williams et moi nous décidâmes ce chef à nous suivre sur l' Alligator. Les choses ayant été éclaircies, nous reconnûmes que Pomaré était parfaitement dans son droit et que l' Anglais avait tous les torts. Le capitaine lui-même partagea notre avis et indemnisa le chef de tout ce qui lui avait été pris. Celui-ci rendit immédiatement le scliooner.» M. Williams, qui, pendant dix-huit ans, a été missionnaire dans les îles de la mer du Sud, el a surtout résidé à Raiatea l'une des îles Sandwich, confirme ce qu'ont rapporté les antres témoins, et ajoute encore d'autres détails. Relativement aux améliorations qui ont eu lieu il dit: 7.5.


1188 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. « Tout cela doit être attribué aux principes du christianisme inculqués par les missionnaires aux naturels. Avant qu'ils n'eussent embrassé la religion, nous ne pouvions pas obtenir d'eux qu'ils travaillassent ou se prêtassent à des habitudes industrieuses. Il faut que leur esprit reçoive une impulsion pour leur faire désirer mieux qu'ils ne possèdent. » D. Les faits que les questions précédentes ont mis au jour vont nous servir à poser une autre question générale de la plus haute importance, savoir, si, dans les efforts tentés pour introduire le christianisme parmi les barbares , c'est la civilisation ou la religion qui doit avoir le pas ? il. Je n'hésite pas à dire que l'on doit commencer parle christianisme. Un peuple barbare ne s'occupera de rien de ce qui tient à la civilisation, et ne sentira aucun goût pour ce qui a rap port aux habitudes européennes, avant d'avoir reçu des principes religieux. Il faut détruire en eux leur penchant pour la guerre, avant de pouvoir les amener à désirer les douceurs de la paix. D. Mais, en supposant qu'ils ne voulussent écouter vos exhortations que pour ce qui regarde la civilisation, ne serait-ce pas un acheminement à l'introduction du christianisme ? il. Je ne sais pas. La difficulté est de leur faire prêter attention à quelque chose de ce genre avant qu'ils soient devenus chrétiens. D. En résumé, vous pensez donc que, pour introduire la civilisation, il est nécessaire et même indispensable de s'aider d'abord de la puissance des vérités de l'Evangile ? R. Sans nul doute. Je crois que le moyen le plus sûr, le plus prompt de civiliser un peuple est de lui enseigner d'abord les principes de la religion. Je ne conseillerais pas de les laisser de côté pour tenter la civilisation: car l'entreprise échouerait: je voudrais cependant que le christianisme fût accompagné d'une méthode civilisatrice. C'est ce que nous avons toujours réuni dans nos travaux. Les missionnaires s'appliquaient à enseigner les arts utiles aux nouveaux convertis. «J'ai confectionné de mes mains, dit M. Williams, huit à dix moulins à sucre pour leur usage. J'ai construit un petit navire; et, quand les naturels ont vu ce que l'on pouvait faire chez eux, avec leurs propres matériaux, ils ont suivi l'exemple que je leur donnais. Maintenant ils possèdent, au Heu de canots, plusieurs petits bâtiments de 20 à 5o tonneaux, exactement de la même forme que les nôtres. » D. Les dispositions et le style de leurs maisons d'habitation ont-ils éprouvé des améliorations ? R. De très-grandes. Nous leur avons appris à faire de la chaux avec le corail, et maintenant ils crépissent leurs maisons , les divisent en plusieurs pièces, et y vivent en famille. D. Ils apprennent très-facilement les arts mécaniques. R. Je leur ai confectionné des machines pour la corderie, et leur ai enseigné à fabriquer des cordages avec l'écorce de l'hibiscus. Je leur ai aussi établi des tours, et montré à s'en servir. On voit maintenant chez quelques-uns de bonnes chaises et des sofas de leur propre fabrication. Ils ont fait preuve de la plus grande aptitude à apprendre tout ce qui leur a été enseigné. D. Cette instruction ne doit-elle pas avoir pour effet d'augmenter le bien-être en même temps que d'élever le caractère des peuplades qui la reçoivent? R. Sans doute. Au lieu de misérables huttes, répandues le long du rivage de la mer,ils ontde jolis établissements, au centre desquels s'élève une chapelle pouvant contenir 1000 à 2000 personnes ; une maison d'école d'un côté et la maison des missionnaires de l'autre. Une rangée d'habitations blanches s'étend sur une longueur d'un ou de deux milles, sous l'ombrage des bananiers et des arbres à pain. 1

Une des circonstances remarquables des travaux exécute-. c'est le concours qu'y ont prêté les naturels eux-mêmes. Ceci resuite du système suivi par les missionnaires d'employer des catéchistes indigènes à la propagation du christianisme M. Williams s'exprime ainsi à ce sujet : « Nous n'aurions pu étendre nos travaux dans un aussi grand nombre d'îles, si nous n'avions été aidés par les missionnaires in digènes. Lors de la découverte que je lis de l'île de Rarotouga, la population était païenne. J'y laissai des missionnaires formés par nous, et eux seuls opérèrent la conversion. A mon second voyage, il ne restait plus un seul idolâtre. La même chose a eu lieu dans huit îles différentes, où j'ai conduit moi-même des missionnaires indigènes. » D. Celle ressource est illimitée, car vous pouvez augmenter à votre gré le nombre des missionnaires indigènes ? II. C'est peut-être beaucoup dire, parce que nous sommes trèsscrupuleux dans nos choix. Le nombre des individus propres à nous seconder n'est pas, d'ailleurs, aussi grand que nous pour rions le désirer. Nous avons cependant formé de 60 à 70 indigènes, et leur nombre s'accroît chaque jour, parce que, partout où se répandent les bienfaits de l'Évangile, naissent de nouveaux moyens d'en étendre la propagation. D. Ne pensez-vous pas que les missionnaires indigènes pour raient être beaucoup plus employés qu'ils ne le sont? R. Oui, et notre intention est de les utiliser davantage dès que nous le pourrons ; mais nos travaux ont reçu autant de dévelop, peinent qu il nous était permis de leur en donner. Nous n'avions dans l' origine qu une seule station, celle de Tahiti. Le christianisme s est propage dans les îles occupées par les missionnaires américains, au moyen d indigènes convertis. Il en est de même des des où se trouvent les missionnaires wesleyens ; le christianisme y a été porté par des indigènes venus d'autres îles. Sans parler des îles des Amis ni des stations américaines, nous avons à présent de quarante à cinquante îles où l'instruction se propage par l'intermédiaire d indigènes que nous surveillons ; dans ce nombre ne sont pas comptées les îles de nos stations immédiates. Les missionnaires de l'Église anglaise suivent à peu près le même système. A la Nouvelle-Zélande il y a des écoles de village dirigées par de jeunes indigènes, sous la surveillance des missionnaires , qui les visitent deux fois par mois. Les des de la mer du Sud acquièrent chaque jour plus d'importance pour notre commerce. La question suivante a été posée à M. Yate : D. Savez-vous combien il y a de sujets anglais à la NouvelleZélande ? R. Il en existe dans toute l'île de 1,800 à 2,000, et souvent il y en a un plus grand nombre. A une certaine époque, j'en ai vu à la Baie-des-Iles à peu près 1,000, en y comprenant les équipages de plusieurs navires. Indépendamment des établissements des missionnaires, douze ou quatorze familles, respectables pour la plupart, résident constamment dans le pays, et vivent dans la meilleure intelligence avec les naturels. Ceux-ci aiment beaucoup à posséder des Européens au milieu d'eux, à cause des avantages qu'ils en tirent pour le commerce. Ils envisageraient aujourd'hui comme une calamité la cessation de nos relations commerciales. C'est pour eux une raison de se soumettre à des règlements qui en assurent la stabilité. «Chaque année, dit M. Williams, il arrive de 60 à 100 navires à Tahiti. Ils y font des provisions à très-bon marché; ils peuvent y réparer leurs avaries et compléter leurs équipages. Cette ressource est d'un haut intérêt pour une nation commerçante. Je crois aussi que les travaux des missionnaires sont d'un

Une de ces îles, nommée Rurnta, a été convertie d'une, manière singulière par l'équipage d'un de ses bateaux jeté sur la côte d'une autre île déjà chrétienne. Les naufragés revinrent chez eux accompagnés d'instituteurs indigènes; et lorsque, plus tard, un vaisseau anglais y aborda, leur amenant une députation de la société des missionnaires de Londres, on fut tout surpris de trouver une chapelle construite et d'y recevoir un accueil digne d'un peuple civilisé. [Voyage de Bennet et Tyerman.)


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES grand avantage sous le rapport commercial. Il y a quelques années seulement que l' on ne connaissait clans ces îles aucun des produits d' Europe; à présent des milliers d'individus portent des vêtements européens, et font usage de nos outils, ainsi que de divers autres articles. Partout où pénètre le christianisme, s introduisent en même temps les vêtements et les coutumes d' Europe. Il n est aucun des membres de nos congrégations qui ne soit convenablement vêtu; ils ne le sont pas exactement comme nous-mêmes, mais ils portent une jaquette et une chemise, avec un vêtement du pays pour remplacer le pantalon. » L' extrait suivant fait connaître la vaste étendue sur laquelle peuvent s étendre et les travaux des missionnaires et les opérarations de notre commerce.

D. Quelles sont les îles des groupes de l'océan Pacifique devenues chrétiennes ? quelles sont celles qui n'ont qu'en partie reçu les vérités de l'Évangile, et celles qui sont demeurées dans leur état primitif d'idolâtrie ?

R. Les îles de Tahiti et de la Société sont chrétiennes, ainsi que le groupe des îles australes, à 35o milles sud de Tahiti; les îles Harvey, à 700 milles ouest; les îles Vavou et les îles Hapai et Sandwich, où résident des missionnaires américains : celles-ci sont à 3,ooo milles nord de Tahiti; enfin les îles de l'archipel de l'est, éloignées de 5oo à 600 milles. D. Quelles sont les principales îles de l'archipel ?

R. Le groupe comprend un grand nombre de petites îles à corail : l'île Chain est la plus grande et peut renfermer 1,000 habitants. D. A quel chiffre portez-vous la population de toutes les îles que vous avez citées ? R. En y comprenant les îles Sandwich,ce chiffre peut s'élever à 200,000 habitants. D. Et tous sont chrétiens ? R. Oui. D. Quelles sont maintenant les îles qui ne sont qu'en partie converties ? Pi. Celles des Navigateurs, de Tougatabu et des Marquises ne sont pas encore en leur entier sous l'influence des missionnaires, dont la présence y est toute récente. D. A combien se monte la population des îles en partie converties ?

R. Je suppose qu'elle peut être de 100 à 150,000 âmes. D. Lesquelles de ces îles sont restées dans l'idolâtrie? R. Ce sout les Feejées, les Nouvelles-Hébrides, l'archipel de Salomon, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Irlande et la Nouvelle-Guinée, ainsi que les îles adjacentes.

D. Vous est-il possible d'en évaluer la population. R. Je ne pourrais préciser la population de toutes ces îles; mes renseignements se bornent à un certain nombre. La NouvelleGuinée, d'une étendue de 1,200 milles en longueur et d'au moins 200 milles en largeur, a, dit-on, plusieurs millions d'habitants. Les Feejées forment un groupe de plus de 150 îles, dont l'une a 500 milles de circonférence. Les Hébrides forment également un groupe nombreux; elles sont sauvages, et il serait dangereux d'avoir des relations avec leurs habitants. Ainsi, au milieu de ces masses d'îles renfermant une population connue de plus d'un million d'individus, et qui peut-être s'élève à plusieurs, un changement de la plus haute importance s'est opéré de notre temps d'une manière presque imperceptible. La première tentative de conversion fut faite en 1797. Pendant dix-sept ans elle ne parut avoir eu aucun succès. En Europe on ne connaissait ces peuples que comme des idolâtres et des cannibales, habitant un pays d'un aspect sauvage, ne pratiquant ni les arts, ni le commerce, et n'ayant aucune idée du christianisme. Telle était l'opinion assez exacte qu'il y a vingt ans on entretenait de ces contrées. Dans un espace de temps aussi court, par la seule puissance des vérités chrétiennes, ces peuples ont envoyé des chargements d'idoles dans le dépôt des missionII.

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naires de Londres, ils sont devenus nos facteurs pour l'approvisionnement de nos vaisseaux, et ils font avec nous le commerce des produits de leur agriculture. Leur langage s'est transformé en une langue écrite, et l'instruction leur est devenue familière. Beaucoup d'entre eux se sont soustraits à la tyrannie de leurs chefs pour se réfugier sous la protection d'un code de lois ; et plus de 200,000

individus ont déjà embrassé le christianisme. SIERRA-LEONE.

L'établissement de Sierra-Leone, sur la côte occidentale d'Afrique, a été fondé et dirigé d'après un principe tout différent de ceux qui ont été adoptés pournosautres colonies. Cet établissement était destiné à assurer un lieu de refuge aux victimes du commerce des esclaves. On ne peut donc s'attendre à ce que son histoire jette un grand jour sur le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire la condition des aborigènes dans leur propre pays. Les renseignements que nous avons obtenus sont peu nombreux ; mais ils ont servi à établir un fait important, qui a pourtant besoin d'autres preuves pour etre reconnu incontestable : c est la disposition de la race noire, dont se compose la masse des Aborigènes d'Afrique réunis sur ce point, à recevoir les principes de l'éducation, et l' intelligence remarquable dont elle est douée. • Les moyens de répandre l'instruction au milieu de ces Africains affranchis sont devenus insuffisants pour leur nombre toujours croissant; M. Macauley, juge commissaire à Sierra-Leone, le porte à 32,000, c'est-à-dire dans la proportion de 320 pour un Européen. Toutefois l'on s'accorde à leur reconnaître le désir de s'instruire. Le révérend J. Weeks, de la société des missionnaires de l'Église d Angleterre, témoigne de leur empressement à souscrire pour la construction des chapelles et l'entretien des écoles; il s'exprime ainsi au sujet de leurs facultés : « Dix-huit mois avant mon départ de la colonie, le 13 avril 1835, le gouverneur m'adressa 100 jeunes Africains qui venaient d être débarqués d un navire négrier, et me chargea de surveiller leur éducation. Ils étaient très-bien portants, et n'avaient séjourné que quelques jours à bord du navire -capturé. Je jugeai l'occasion favorable pour tenter une expérience, et me former une idee exacte des capacités de la race africaine. Lorsque je les quittai, 13 d'entre eux lisaient la Bible, 36 lisaient les paraboles, les miracles, etc., de noire Sauveur, et d'autres des ouvrages élémentaires. J'ai la certitude qu'il y en a aujourd'hui deux qui ont été reçus dans l'école chrétienne pour devenir instituteurs, et que plusieurs autres seconderont un jour utilement nos missionnaires. » Ce que dit M. Macauley sur le même sujet mérite d'être rapporté. « Un grand nombre de ces malheureux sont arrivés dans la colonie à l' état sauvage ; des milliers étaient affectés de maladie ; cependant ils se sont rapidement formés à la civilisation, et sont devenus des membres utiles de la société. Ce sont les noirs qui composent la milice ; ils remplissent les charges de constables et d'huissiers auprès des cours de justice; et, dans toutes les fonctions qui leur sont confiées , ils s'acquittent de leurs devoirs d'une manière satisfaisante. » Il cite le fait suivant comme un exemple curieux de l'avancement d'un individu : «Cet homme se trouvait, il y a peu d'années, esclave à bord d un négrier ; aujourd 'hui il est au moment d'acheter une propriété d'un revenu de 1,200 à 1,500 liv. sterl. par an. Il fait, depuis longtemps, à la satisfaction du Gouvernement, la fourniture de la viande pour l'armée et la marine; sa maison, qui est très-belle, renferme toutes les aisances de la vie. Ses deux enfants ont été envoyés en Angleterre pour y faire leur éducation ; l' un y est encore , l'autre est revenu à Sierra-Leone. » M. Macauley ajoute qu'il connaît beaucoup d'autres exemples, quoique moins remarquables, de gens dont l'avancement dans la société a été extraordinaire, tant sous le rapport de l'éducation que sous celui de la fortune.

75..


1190 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES.—II PARTIE. e

Il en a vu d' autres qui remplissaient les fonctions de jurés. D. Remplissaient-ils leur devoir convenablement? R. Je n ai jamais vu un jury composé de noirs rendre un verdict que l' ont put blâmer. Je me suis souvent trouvé présent lorsque des questions leur étaient posées ; ils montraient autant d'attention, et presque autant de finesse, qu'on aurait pu en attendre d'un jury en Angleterre. D. Ne vous croiriez-vous pas lésé si une question, pouvant compromettre une grande partie de votre fortune , était soumise au verdict d'un jury composé d'Africains enlevés autrefois à des navires de traite ? R. Non certainement. J'ai en moi-même des affaires importantes portées devant leur tribunal, et je crois que l'on n'a jamais eu à se plaindre des décisions qu'ils rendent. Ce qui précède n'a rapport qu'aux Africains arrachés aux mains des trafiquants. «Nous avons, dit encore M. Macauley, d'autres habitants noirs qui remplissent les fonctions municipales, celles de maire et d''aldermen. Ils occupent aussi les emplois de commis de la police, d'officiers de milice et d'autres places dans les bureaux du secrétariat et dans ceux de l'administration des Africains affranchis. » D. Quelques-uns ne remplissent-ils pas des fonctions de la magistrature ? Pi. Oui : comme maire et aldermen ils sont magistrats. On demande à M. Macauley par quelles mesures on était parvenu à relever des hommes d'un état de dégradation aussi profond ; il répond : « On a obtenu ce résultat en les abandonnant à eux-mêmes. » Il considère comme très-important de ne point les enchaîner par trop de règlements. En même temps il insiste avec force sur la nécessité de disposer de moyens plus étendus d'instruction morale et religieuse, pour activer l'œuvre de la civilisation. « Partout où cette instruction a été répandue, dit-il, les résultats ont été excellents. Dans les villages principalement, quand on a employé des hommes instruits pour enseigner l'Evangile , leur influence a été puissaule et a toujours produit de bons fruits. » Il pense que le Gouvernement a mis de la négligence à faire ce qui était nécessaire pour donner cette instruction aux noirs. En même temps que, dans le traité avec l'Espagne, au sujet de la traite des nègres, nous stipulions qu'elle pourvoirait convenablement à l'instruction des affranchis dans les principes de la religion chrétienne et à leur amélioration en morale et en civilisation, nous négligions nous-mêmes l'instruction de ces affranchis que nous avions soustraits à l'esclavage avec tant de peine et à si grands frais. Nous espérons que ces observations porteront le Gouvernement à augmenter ses efforts pour améliorer le moral d'hommes qui se sont montrés si bien disposés à profiter des moyens de perfectionnement mis à leur portée. AFRIQUE DU SUD.

Les nombreux renseignements recueillis par votre commission sur les tribus indigènes de l'Afrique méridionale ont plutôt rapport à leurs affaires civiles qu'à leur condition morale et religieuse. Il est inutile de rappeler l'oppression sous laquelle les Hottentots ont gémi jusqu'à ces derniers temps. Ils étaient devenus les esclaves des fermiers , par suite du système de contrats forcés et de celui d'apprentissage relatif à leurs enfants, mesures si sévèrement blâmées par les commissaires de l'enquête. HOTTENTOTS.

pour, essayer ou autoriser des tentatives d'amélioration à leur égard. Les missionnaires seuls ont fait des efforts sérieux à ce sujet. » « Ils ont opéré un grand bien, rapporte le major Dundas. en réunissant et en conservant ensemble les débris de la nation hottentote. Cette nation elle-même reconnaît qu'elle leur doit presque son existence. Suivant un des leurs, qui a été entendu comme témoin, ce sont les missionnaires qui en ont recueilli quelques-uns, et a présent leur nombre s'accroît tous les jours. Quant aux Européens, ils leur ont fait du mal et pas le moindre bien. » Les frères moraves semblent être les premiers missionnaires qui aient consacré leurs travaux à l'Afrique méridionale ; leurs efforts y ont été couronnés d'un grand succès. L'évèque Halbeck rapporte qu'ils ont cinq établissement.-, outre la surintendance de l'institution des lépreux, établie par le Gouvernement. En décembre 1835, un nombre de 3,474 indigènes dépendait de ces six stations ; leur conduite était irréprochable. On peut encore dire aujourd'hui ce que disait M. Halbeck en 1823 : «Nous nous référons aux archives des cours de justice, dans la juridiction desquelles sont, situés nos établissements, pour prouver combien il y a peu de causes criminelles ou civiles dans lesquelles figurent des Hottentots. » Les frères moraves se sont toujours appliqués à dresser les non veaux convertis au travail, pourles faire contribuer àl'entretien de leurs établissements. Ici encore nous voyons que des hommes, s'occupant d' inculquer des habitudes d'industrie à des êtres incultes, ont remarqué que le meilleur moyen d'y parvenir est de leur donner d abord des connaissances religieuses. La société des missionnaires de Londres prit de bonne heure sa part des soins qu exigeaient la protection et l'instruction des Hottentots. Vanderkemp, le grand bienfaiteur de celte nation, agissait sous le patronage do celte société. L amélioration des Hottentots est ainsi exposée par le rév. J. Rcad : « Les terres cédées à Bethelsdorf étaient stériles; les missionnaires n'avaient pas eu le choix du lieu; le général Janten lavait désigné. Cependant les Hottentots déployèrent tant d'activité, qu en 1815 un marchand du voisinage déclara qu'il recevait d eux , chaque année, 1,5ocr liv. pour vêtements, etc., indépendamment de ce qu'ils dépensaient ailleurs. MM. Kemp, qui avaient un magasin sur le lieu même, en recevaient à peu près la même somme. L'abatage des bois, la cuisson de la chaux, la recolle de l' aloès (dont chaque année 4o tonneaux s'expédiaient en Angleterre), celle du sel, du miel; le transport des bois de chauffage à Port-Élisabeth, celui des marchandises pour le Gouvernement et les négociants de Graham's-Town ; les états de maçon, charpentier, serrurier, tailleurs, cordonnier, etc., tels sont les moyens par lesquels les Hottentots gagnaient leur argent. Ceux de Betelsdorf se montrèrent, dès l'origine, honnêtes et prêts à obéir aux ordres qu'on leur donnait. » Une petite portion de la nation se trouvait donc ainsi relevée de sa dégradation ; mais les autres souffraient encore du mépris qu'on faisait de leurs facultés. Enfin la 50 ordonnance fut rendue et vint, pour ainsi dire, soulever le poids qui empêchait l'énergie de se développer. A cette époque, on fit une expérience qui prouva quel bien on peut faire aux hommes, même en se bornant à laisser agir e

librement les motifs propres à exciter une honnête industrie. Cette circonstance est ainsi rapportée par le lieutenant-gouverneur actuel de la frontière. « Le Gouvernement, voulant donner un plein effet aux dispositions de la 50 ordonnance, et n'ignorant pas qu'elle ne pourrait agir efficacement qu'en laissant un libre champ à l'industrie de ceux qui en étaient l'objet, résolut de tenter l'expérience d'une concession de terres à un certain nombre de familles hottentotes.. On devait d'abord essayer sur une petite échelle. Les Hottentots d'un caractère bien connu, et ceux qui possédaient quelquepropriétés, furent invités à s'établir entre les deux bras de la rie

M. Bigge, l'un des commissaires, rapporte que les fermiers du Cap, et tous les habitants en général, regardent les Hottentots comme incapables de profiter de l'instruction, et que, à l' exception d un petit nombre de personnes, tout le monde s'est oppose a ce qu'il leur fût donné aucune éducation morale ou religieuse. « .1 ignore, dit-il, si le gouvernement colonial a rien fait


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XIX. ETAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. vière Kat. Ils devaient s'y trouver dans le voisinage des Cafres, alors vivement irrités contre la colonie. Plusieurs familles ne (arborent pas à se rendre sur le lieu indiqué ; il en était très-peu qui possédassent quelque chose ; le plus grand nombre étaient pauvres, comme on devait s'y attendre ; mais c'étaient des hommes d' un caractère ferme. Bientôt on s'aperçut qu'il était impossible «Je restreindre le nombre de ces nouveaux colons. Des Hottentots arrivaient de tous les côtés-, beaucoup étaient assez mal famés; il en vint même qui jusque-là n'avaient cessé de mener une existence vagabonde, et qui demandèrent à être mis à l'épreuve. Les exclure était difficile ; d'un autre côté, il semblait cruel de refuser à un homme l'occasion d'améliorer son sort, par la seule raison qu'il se montrerait indigne de la faveur qu'on lui accorderait. Sur ces entrefaites, les Cafres menacèrent les nouveaux établissements; il devenait nécessaire d'en armer les habitants, a inoins de les laisser exposés à être massacrés. La ruine de l'entreprise tentée devenait imminente. Les Cafres et leurs zagaies paraissaient moins dangereux, pour la colonie, qu'une agglomération d'hommes armés de fusils et presque sans vivres. On prévoyait que ces derniers tourneraient aussi bien contre nous que contre les Cafres les armes que nous aurions mises dans leurs mains, et que le pays serait arrosé de sang. Sage ou non, une résolution fut prise ; des centaines d'hommes solides, bien armés, pourvus de munitions , mais légèrement approvisionnés de vivres furent postés à portée de s'entendre. On pensait que des gens affamés, placés dans cette position, pourraient bien en finir promptement avec tout ce qui se trouvait autour d'eux, Cafres ou colons. Telles étaient les craintes auxquelles la conduite des Hottentots donna bientôt un démenti formel. On leur avait dit seulement: «Montrez-vous dignes de la liberté, et vous aurez entre les mains les moyens d'augmenter votre bien-être.» Au lieu de se réunir en masse, de manger et de dormir jusqu'à ce que leurs provisions fussent épuisées, de se laisser surprendre par les Cafres, qui, au moyen des armes dont ils se seraient emparés, auraient pu devenir des ennemis redoutables pour la colonie, ils se mirent immédiatement qu travail. Ils creusèrent des canaux dans des terrains tellement accidentés, et avec des outils si imparfaits, qu'on n'aurait pas cru qu'il leur fût possible d'y parvenir. Sans autre secours que les plus misérables instruments, ils cultivèrent des champs sur une étendue qui causa la surprise de tous ceux qui les visitèrent. Les travailleurs qui n'avaient pas de vivres se nourrissaient de racines, ou se louaient à ceux qui avaient quelque chose; ces derniers eux-mêmes furent obligés d'économiser pour soutenir leurs familles, jusqu'à ce que, quelques mois après, ils eussent récollé en abondance des citrouilles, du maïs, des pois, des haricots, etc. Loin démontrer de l'apathie et de l'indifférence pour la propriété, à présent qu'ils en ont une à défendre, ils sont devenus aussi désireux de la conserver et de l'étendre que les autres colons. Ils témoignent un grand désir de voir s établir des écoles au milieu d'eux ; celles qui existent sont dans un étal florissant. Tel est leur amour pour l' instruction, que, si quelqu'un d'entre eux se trouve savoir seulement épeler, et qu' il n y ait dans les environs aucun moyen d en apprendre davantage, il s'empresse de communiquer sa science aux autres. Le dimanche, ils font un chemin considérable pour assister au service divin, et leurs guides spirituels parlent avec ravissement des succès qui ont payé leurs soins. Nulle part les sociétés de tempérance n'ont réussi moitié aussi bien qu au milieu de ce peuple, autrefois plongé dans l'ivrognerie. Ils ont eux-mêmes demandé au Gouvernement de faire insérer, dans les actes de concession, la prohibition des cantines ou débits d eau de-vie. Chaque fois que les Cafres les ont attaqués, ils ont été repoussés; maintenant les deux nations vivent dans la meilleure intelligence. Ils n'ont coûté au Gouvernement que l'entretien de leur ministre , 15 a ao mudes de maïs, quelques mesures d'avoine, qu ils ont reçues en 1829, pour ensemencer; les fusils qu on leur a prêtés, et quelques munitions qui leur ont été donII.

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nées pour leur défense et celle du pays en général. Ils payent toutes les taxes comme le reste de la population ; on leur doit d'avoir rendu la rivière Kat la partie la plus sûre de la frontière Le même plan, exécuté plus en grand, mettrait bientôt le Gouvernement à même de retirer ses troupes, amènerait la fin de ces vaines démonstrations guerrières qui ne font que nuire à la colonie et relarder l'amélioration de ses voisins encore sauvages, et ne laisserait plus aucune excuse aux Hottentots qui peuvent encore se trouver erranls. « Il est tout naturel qu'il se commette des délits dans celte réunion d'hommes, aussi bien que dans toute autre société ; mais, jusqu'à présent, ils n'ont pas occasionné la dépense d'un magistrat; celui qui en est le plus voisin réside à deux longues journées de distance. Je ne me rappelle que deux cas jugés devant les cours civiles, et dans lesquels étaient impliqués des colons de la rivière Kat. L'un était un Boshman, qui avait volé quelques chèvres en dehors des établissements, et que l'on arrêta lorsqu'il s'y fut rendu. Dans la seconde affaire, deux Hottentots avaient volé une vache cafre : découverts par la vigilance du chef de leur tribu, ils furent par lui envoyés prisonniers à George-Town, malgré le désir que témoignait le propriétaire de la vache de tout terminer moyennant qu'on lui en rendît une autre. En un mot, les hommes les plus prévenus, après avoir parcouru leurs établissements, conviennent que les Hotlentots ont produit des merveilles; que partout où la terre était labourable, ils en ont fait un jardin. Ils ont déjà approvisionné les postes militaires d'une grande quantité de fourrage et de provisions. Au moment où j'allais m embarquer, le commissaire général m'a communiqué la note de plusieurs offres failes par eux et qu'il venait d'accepter. Il est possible que l'on juge cet exposé trop favorable aux Hottentots ; quelques personnes, jalouses d'une expérience dont le succès a contredit leurs sinistres prédictions , signaleront peut-être quelques individus de la rivière Kat dont la conduite n'est pas irréprochable. De tels exemples se reproduisent partout où il y a des hommes réunis ; je me bornerai à répondre que je n'ai pas voulu représenter les Hotlentots comme une population meilleure que toute autre; j ai seulement cherché à prouver que, dès qu'on les a eu traités en êtres raisonnables, ils se sont comportés convenablement ; les faits en fournissent maintenant la preuve évidente. » Les difficultés de cette expérience sont encore rapportées ailleurs. Le D' Philip dit, en parlant de la rivière Kat. «J'ai vu, en 1832, une concession faite à des Boshmans ; ils venaient de s installer, et ne possédaient absolument rien. Au moyen d'une hachette, qu'ils empruntèrent, ils ponfectionnèrent une charrue en bois, sans un seul clou en fer, et ils s'en servirent pour cultiver leurs terres. La première récolle leur produisit assez pour s entretenir pendant l'hiver, et un léger excédant qu ils vendirent. La seconde année, ils cultivèrent une grande étendue de terrain Ils avaient alors une excellente charrue, faite par eux-mêmes, et garnie d un soc en fer; ils .s'étaient aussi construit un chariot. Ils étaient, je le répète, dénués de tout, en commençant, et se trouvaient littéralement dans la situation de ceux dont parle le capilaine Stockenstrom , et qui lui demandaient comment ils s y prendraient pour cultiver leurs terres. « Si pour cela vous ne pouvez vous servir de vos doigts, leur répondit-il. il est inutile de vous déplacer. » Ils trouvèrent des ressources dans leur intelligence, et les employèrent avec le plus grand succès. » Le rév. J. Read donne les détails suivants : « Ils furent obligés de faire des écluses dans la largeur de la rivière, et de creuser des cours d'eau, quelquefois de 10, ta et 14 pieds de profondeur, souvent dans le roc, avec de mauvaises pioches, des crocs de fer, des bêches, et encore n'en avaient-ils qu'en petit nombre. Ces travaux ont excité l'admiration de ceux qui les ont vus. Ils ont aussi coupé des routes sur les flancs de montagnes d'une hauteur considérable. Dans le commencement, une difficulté leur fut suscitée; on voulait leur adjoindre des Hollandais et des Anglais. Ils demandèrent qu'on voulût bien 1rs laisser seuls pendant quelques 70..


1192 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. années; le capitaine Stockenstrom comprit leur répugnance et leur répondit : «Montrez donc au monde que vous êtes en état de travailler aussi bien que d'autres, sans le secours du shamhok ( le fouet). » « Ils travaillèrent, et la preuve qu'ils ne se ralentirent pas, c'est

tice, se trouvant à la rivière Rat je leur fis passer un examen public, à la suite duquel il me dit que, dans toute la colonie, aucune école ne lui avait procuré autant de satisfaction que celles des Hollentots ; il donna les plus grands éloges à notre école normaie, dirigée par M. Read jeune.

que, d après le colonel Wade, en 1833 ils avaient terminé 55 canaux d irrigation, dont 44 d'une longueur de 24 milles. Ils ne se laissèrent pas décourager par des accidents ordinaires, tels qu une sécheresse ou une maladie des chevaux ; enfin leurs établissements prospèrent au delà de ce qu'en attendaient le capitaine Stockenslrom, qui avait aplani les difficultés de l'entreprise, et le Gouvernement qui l'avait conçue. Ainsi que le fait remarquer le colonel Wade, le succès a bien prouvé que les Hottentots sont aussi capables que d'autres hommes de lutter contre les difficultés

D. Pensez-vous que, dans ces écoles , l'éducation soit conduite aussi loin et que les enfants y répondent aussi bien que dans nos écoles d'Angleterre. R. Je ne pense pas que des enfants placés dans une position

ordinaires. » Une considération importante se rattache aux établissements de la rivière Rat. Dès l'origine, il s'y développa un caractère religieux, auquel nous pensons qu'on peut attribuer leur succès.

égale auraient pu soutenir plus convenablement un examen. D. Quels étaient les sujets d'instruction ? R. La lecture de l'anglais, le hollandais étant la langue du pays Ils lisaient parfaitement l'anglais, et connaissaient bien la géographie, ainsi que l'histoire générale. Us écrivaient passablement. et comprenaient l'arithmétique. Le mode général d'éducation m'a paru ne pouvoir être meilleur.0 D. Existe-t-il une école pour les jeunes enfants ? R. Il y en avait plusieurs admirablement tenues. D. Croyez-vous que ces dernières écoles fussent aussi utiles aux enfants que celles qui existent en Angleterre ?

Plusieurs des chefs, et les hommes qui donnaient l'exemple de l'0 industrie, avaient été élevés dans les établissements des missionnaires ; ils étaient tellement pénétrés de la nécessité d'une direction religieuse, qu'ils ne voulurent pas se passer d'un missionnaire, et envoyèrent chercher M. Read, peu de mois après leur installation. Le révérend M. Thompson y fut aussi envoyé comme pasteur hollandais ; tous deux s'accordent à parler de cette population avec la plus grande satisfaction. Voici ce que M. Read en rapporte ;

R. Elles égalaient, sous tous les rapports, celles que j'ai vues à Londres. Les visiteurs de l'Inde et de l'Europe convenaient qu'il leur semblait impossible qu'il en existât de meilleures. D. La population adulte se montrait - elle assidue au service divin ?

« Ils avaient les meilleures dispositions. Plusieurs avaient l'habitude de boire de l'eau-de-vie avec excès; mais, dès que la société de tempérance fut établie, 1 ,700 individus environ en adoptèrent les règlements, et, à mon départ, quatre ou cinq seule-

D. Les chapelles étaient-elles aussi remplies et la conduite aussi décente que dans notre pays ? R. Selon moi, et d après le témoignage des gens les plus res pectables, aucune congrégation religieuse du monde NE pouvait

ment les avaient enfreints clans l'espace de trois ans. Rien que le vin ne soit pas défendu, le plus grand nombre refuse d'en boire. Us ont envoyé un mémoire au gouverneur, pour demander qu'on insérât dans les actes de concession la défense d'établir une cantine. La religion florissait au milieu de celte popu-

offrir le tableau de plus de recueillement, d'attentions et de sentiments religieux. D. Les congrégations religieuses sont-elles en entier composée-

lation . J'ai baptisé environ 260 adultes, sans compter les enfants, pendant un séjour de 4 ans et demi parmi eux. Le nombre des membres de l'Eglise s'élevait à 4,000 à peu près. Us montraient une grande assiduité à suivre le service religieux. Le dimanche, nous étions obligés de faire deux congrégations, afin que la conduite fût plus régulière. Les plus âgés se montraient les plus zélés pour s'instruire, et les plus empressés à faire donner à leurs enfants une éducation dont ils supportaient en partie les frais. Nous avions sept écoles pour les enfants déjà grands, une école d'industrie, et cinq autres pour les petits enfants; elles étaient presque toutes dirigées par des instituteurs indigènes, qui recevaient un faible salaire delà société des missionnaires , et étaient nourris par les provisions que leur fournissaient les parents. Les trois quarts à peu près des habitants de l'établissement font partie de notre congrégation. « « En mai 1 834, d'après le capitaine Bradford, les habitants de la rivière Rat avaient souscrit pour une somme de 499 liv., partie en argent, partie en matériaux, pour la construction d'une nouvelle église, et se préparaient à poser les fondations d'une autre. Le docteur Philip parle ainsi de leurs progrès : D. A l'époque de votre résidence, les écoles étaient-elles suivies par un grand nombre d'enfants ? R. En 1834, il y en avait environ 700. D. Sur quelle population ? R. Sur 4 ,000 individus. D. C'est donc en raison d'un sur sept? R. Oui, et, relativement à la population , c'est une proportion aussi forte que dans aucun autre pays de l'Europe. D. Avez-vous interrogé les enfants instruits dans les écoles? R. Je les ai interrogés en 1834. Sir John Wide, chef de la jus-

R. Je n ai jamais su qu'aucun individu en élat d'y assister s'en fût abstenu.

d'indigènes ? Pi. Oui. On voit rarement les yeux d'un seul individu se détourner du prédicateur. Il y a entre eux une force de sympathie qui fait que la respiration semble suspendue tant qu'une phrase n'est pas achevée. Ce qu'ils ont entendu devient l'objet de leurs prières après le service, et le sujet de leurs entretiens pendant la semaine. D. Y avait-il beaucoup de boutiques ouvertes le dimanche? R. Aucune. D. Etes-vous d avis que l'établissement de la rivière Rat et les progrès des habitants dans la civilisation puissent tendre à élever une défense, pour la colonie, contre les incursions des tribus sauvages ? R. Je le crois. D. Quel était a ce sujet l' opinion du Gouvernement? R. Je pense que c'était l'opinion générale. Nous sommes convaincus que, si cela eut dépendu des Hottentots, les frontières n'eussent pas éprouvé les ravages dont euxmêmes ont eu à souffrir. Leur établissement, déjà si florissant, fut bouleversé par l' invasion des Cafrcs, et par le despotisme do la loi martiale; en môme temps les missionnaires furent éloignés des stations qu'ils possédaient. Nous avons su que la force locale de la rivière Rat s'était comportée, pendant la guerre, avec bravoure et fermeté; nous espérons, en conséquence, que l'on ne tardera pas à l'en récompenser, en rendant aux habitants les privilèges dont ils étaient disposés à faire un si bon "Usage. Les instituteurs indigènes font tous leurs efforts pour l'avancement de l'éducation, mais ils désirent vivement le retour de leurs missionnaires. LES GRIQUAS. Notre frontière du nord, sur une étendue de 3oo milles, est formée par les Griquas; c'est une peuplade de race mélangée,


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL. — CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES.

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provenant des Hottentots qui, se voyant méprisés des Européens, et ne pouvant acquérir une propriété, cherchèrent,il y a cinquante ans environ , un refuge contre la lion te et l'oppression, au milieu

Hottentots s étant séparés de nous au bout de six mois, nous désespérâmes de pouvoir continuer notre culture; nous persistâmes cependant à ne vouloir pas quitter les lieux. Tout en errant avec

des tri bus indigènes, en delà des limites de la colonie. Leur nombre s accrut par d'autres émigrations successives, et par les mariages entre les Hottentots et la tribu des Corannas. Ces peuples nous fournissent la preuve frappante de l'influence des missionnaires, et font un contraste remarquable avec les Cafres du nord-est, dont la vie errante a toujours été un obstacle à ce qu'ils pussent

ses sauvages habitants, nous ne cessions de leur représenter les immenses avantages qu'ils retireraient de leur sol, s'ils voulaient imiter nos travâux et se construire des habitations fixes. Il nous fallut beaucoup de temps pour les amener à faire une expérience. Cet événement fut précédé et suivi d'une amélioration sensible en eux. Ce fut peu après la création de notre établissement que nous

profiter des leçons qu'on leur donnait. Les Griquas ne paraissent avoir conservé de leurs anciennes relations avec les Européens aucune trace de civilisation. En 1800, lorsque leur premier missionnaire, M. Andersen, arriva parmi eux, ce n'était qu'un troupeau de sauvages nus et errants. Leurs corps étaient peints en rouge; leurs tètes couvertes

reçûmes la visite de MM. Vandergraaf, Vanderbyl, et du professeur Lichtensten. Le premier nous témoigna sa surprise et sa satisfaction de trouver les choses si différentes de ce qu'elles avaient été représentées, et promit d'en parler au gouverneur. « Si l'on tient compte de l'état où se trouvaient les Griquas, on

de graisse et d'une poudre brillante; une sale couverture, jetée sur leurs épaules, formait tout leur habillement. N'ayant aucune connaissance, aucune idée de morale, ils étaient complètement livrés à l'idolâtrie, à l'ivrognerie, au libertinage et à toutes les conséquences du développement de vices sans frein. Aidé du secours de M. Kramer, M. Anderson erra avec eux pendant cinq axis et demi, exposés tous deux aux dangers et aux privations de toutes sorles, avant de pouvoir les déterminer à se fixer où ils sont maintemant établis. Dès que les travaux des missionnaires eurent commencé à produire leur effet naturel sur l'esprit des Griquas , ils renoncèrent à la polygamie; depuis cette époque, les hommes n'ont plus qu'une seule femme. La polygamie est l'un des plus grands obstacles qui s'opposent aux succès des missionnaires chez les tribus sauvages puais , quand la religion chrétienne acquiert assez d'empire pour les porter à y renoncer, c'est, pour les missionnaires, le signe le plus évident de l'efficacité de leurs instructions, et du triomphe prochain de leurs efforts.

peut dire que la culture de la première année fut importante. Elle s'accrut de beaucoup les années suivantes. J'ai vu toute une vallée, de près de A milles carrés, couverte de blé et d'orge. Avant que les Griquas renonçassent à leur vie nomade, les missionnaires restaient quelquefois six mois entiers sans goûter de pain; mais, depuis qu'ils ont adopté une nouvelle existence, et qu'ils possèdent des champs à provisions, nous formons à peine un vœu qu'ils ne s empressent d'y satisfaire. Outre cette compensation de leurs souffrances passées, les missionnaires sont convenablement logés et entretenus, et ont le bonheur de voir, chaque jour, de leurs yeux, les progrès que font la piété et l'industrie. » Un fait, rapporté par le docteur Philip, prouve l' influence que les missionnaires avaient acquise dès le principe sur les Griquas, en les portant à des actes de justice. On les avait accusés d'avoir chassé, avec barbarie, les Boshmans de la plus grande partie de leur pays. Cet événement, qui est très-probable, avait eu lieu avant l' arrivée des missionnaires. «Je n'avais jamais entendu dire que lorsque ceux-ci découvrirent les fontaines, lieu où est maintenant Griquas-Town, personne y fût établi. Le pays était inoccupé ; ils en prirent possession. Bien tôt après, ils découvrirent des sources dans un endroit qu on nomme Campbell, à environ 40 milles de

A ce sujet, l'extrait d'une lettre du révérend M. Anderson, résidant autrefois à Griquas-Town, et maintenant à Pacaltsdorf, ne sera pas lu sans intérêt. La lettre est du 23 décembre 1825 : Lorsque j'arrivai au milieu des Griquas, et quelque temps encore après, ils n'avaient reçu aucun commencement de civili-

Griquas-Town ; il ne s'y trouvait qu'un seul Boshman et sa famille; Adam Kok, dernier chef de Philippolis, lui paya 150 dollars pour les droits qu il prétendait avoir sur les sources. Cette

sation. Si j'en excepte une femme, qui s'était procuré, je ne sais par quel moyen , un objet insignifiant de costume de la colonie, il ne se trouvait pas au milieu d'eux un fil de vêtement euro-

transaction est la preuve que les Guiquas avaient de bonne heure puisé, dans leurs relations avec les missionnaires, quelques principes de justice envers les Boshmans. Voici comment j'ai con-

péen. Leur aspect misérable et leurs habitudes n'auraient pu qu'exciter noire aversion, si nos principes ne nous avaient portés à les plaindre et encouragés à poursuivre l'objet de notre mission. Sous presque tous les rapports, ils s'élevaient peu au-dessus de la

nu cette circonstance : lorsque Campbell passa sous la juridiction de W aterboor, par le traité que sir Benjamin d'Urban fit avec le chef de Philippolis, Adam Rok, celui-ci réclama les 150 dollars payés par lui pour la concession des sources; quand 011 se Tut assure de la vérité de ce qu il avançait, l'indemnité lui fut remise. «

brute. Il est certain que noire existence était en danger parmi eux; nous en acquîmes la preuve plus tard lorsqu'ils nous confessèrent que souvent ils avaient eu envie de nous tuer, et qu'ils n'avaient été retenus que par ce qu'ils reconnaissent aujourd'hui être le Dieu tout-puissant. Ils se volaient réciproquement sans y voir aucun mal, non plus que dans toutes leurs autres actions. Les morts violentes n'étaient pas rares ; plusieurs femmes âgées m'ont raconté que leurs maris avaient péri de celte manière. Leur vie ordinaire était révoltante et ne leur inspirait aucune honte. Cependant , après des peines nombreuses, qu'il nous fallut beaucoup de foi et de patience pour surmonter, nos instructions finirent par produire un grand changement. La population eut horreur des actes de pillage qui lui avaient été si ordinaires, et pendant plusieurs années, jusqu'aux troubles qui ont éclaté dernièrement, je ne me rappelle pas qu'une seule circonstance ait porté atteinte a son nouveau caractère. La modestie et la décence régnaient dans les familles. En venant nous établir chez ce peuple, nous avions amené quelques Hottentots de la rivière Gak, qui nous aidèrent, à mettre en culture le terrain aux environs de Kiet-Fonteyen; mais, malgré nos encouragements et notre exemple, les Griquas témoignaient la plus grande répugnance pour nos travaux, et semblaient déterminés a continuer leur vie de vagabondage et de rapine. Les

Non-seulement les Griquas tolérèrent la présence des Boshmans sur leurs terres après leur établissement, mais, en 1832, le docteur Philip, qui n avait pas vu précédemment un seul kraal de Boshmans dans la colonie, en visita, entre Philippolis et la rivière Jaune, onze dont les habitants parlaient des Griquas comme de bienfaiteurs auxquels seuls ils pouvaient avoir recours pour être protégés. On prétend qu'autrefois les Griquas ont tenu les Boshmans en esclavage. «A présent, dit M. Moffat, cette coutume leur semble un crime. » Nous le disons avec peine, mais nos fermiers sont moins scrupuleux, ainsi que le prouve le fait suivant rapporté par M. Moffat. «Les Boshmans sont, en général, attachés à leurs enfants; souvent il leur a été fait des offres séduisantes pour les livrer, ils les ont toutes rejetées. L'un deux, cependant , s'était laissé entraîner à donner le sien en échange d'une vache, et l'on avait prié un Griquas d'en prêter une pour consommer le marché. Celui-ci me demanda avis, en m'expriment la répugnance qu'il éprouvait. Je l'engageai à persister dans ses bons sentiments, et le marché n'eut pas lieu. Les Boshmans dont nous parlons vivaient de préférence, et en toute liberté, avec les Griquas. Beraudt, un des chefs du pays, sollicité de disposer les Boshmans à vendre leurs enfants, me dit qu'il ne pouvait se


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résoudre a une telle action; que c'était faire la traite que de céder des enfants, et qu'il ne savait quelle opinion se créer des gens qui lui faisaient de telles propositions. » Après avoir amené les Griquas à s'établir, M. Anderson leur lit adopter une. forme de gouvernement plus régulière et obtint du gouvernement colonial la confirmation d'un clref de leur choix. Il ne semble pas que les Griquas aient jamais consenti à se soumettre entièrement au gouvernement colonial ; en 1834, leur refus de fournir des recrues inspira une sorte de défiance. Ce fut avec peine que le docteur Philip obtint la permission de continuer la mission parmi eux ; toutefois, lorsqu'elle lui eut été accordée, les relations avec la colonie se consolidèrent par l'établissement d'une foire à Beaufort, où les Griquas faisaient plus de trafic que toutes les autres tribus indigènes. La première fois qu'elle se tint ils y vendirent pour une valeur de 27,000 rixdallers ; et, sur toutes les marchandises que leur vendirent, à leur tour, les colons, ceux-ci retirèrent un bénéfice de 200 à 5oo pour cent. La seconde foire-, tenue en 1820, réussit aussi bien que la première ; il s'y trouvait plus de 200 individus qui avaient amené 27 chariots chargés de dents d'éléphants, de sel, de peaux de toute nature, de farine, de miel et de diverses curiosités, et, en outre , plus de 700 bœufs. Tou t cela démontre que les missionnaires ont été les instruments qui ont servi à élever le caractère de ce peuple, et à le placer dans sa condition actuelle. Des personnes dignes de foi, présentes à cette dernière foire, m'ont assuré que non-seulement les étrangers secondaient les colons pour le maintien de l'ordre, mais qu'ils s'étaient montrés beaucoup plus sobres. Plusieurs fois, les magistrats ont parlé d'eux avec admiration, et les ont donnés pour exemples aux colons eux-mêmes. En 1822 le Gouvernement nomma un agent politique pour résider parmi les Griquas, afin d'appuyer l'autorité des chefs et de maintenir l'ordre, ses instructions portant expressément : « Il est heureux pour les habitants de Griquas-Town que la société des missionnaires de Londres ait envoyé un de ses membres au milieu d'eux, afin de leur donner l'éducation religieuse. Une partie essentielle de vos devoirs est d'encourager la population à profiter de l'enseignement qui lui est offert avec tant de zèle et de charité. » Jusqu'alors les Griquas avaient eu deux chefs ; mais, un peu avant l'arrivée de l'agent, M. Melville, un Hottentot, nommé Waterboer, leur fut adjoint et nommé chef de Griquas-Town, avec l'approbation du gouvernement. Quelques individus, jaloux de l'intervention coloniale, quittèrent le district, et furent rejoints par d'autres, qui n'avaient pas trouvé dans leurs rapports avec les colons les avantages qu'ils avaient espéré en retirer. Ces mécontents se retirèrent dans les montagnes, d'où vient le nom de Bergenaars qu'on leur donna. Ils vécurent de pillage. Waterboer ne fut pas soutenu du gouvernement colonial, comme il avait droit de l'espérer, pour l'aider à soumettre ces bandits ; il n'en resta cependant pas moins attaché au gouverneur anglais, à qui il fut utile dans plus d une occasion. Par ses propres capacités , et par la civilisation supérieure de ses Griquas, il se fit respecter des tribus sauvages, mais puissantes, du nord, les empêcha d'anéantir des voisins plus faibles qu elles, et de trop resserrer nos frontières ; il nous prouva ainsi qu'il est nécessaire, pour la colonie, d etre entourée d une ceinture de peuplades amies, et déjà civilisées en partie, afin de tenir éloigné d'elle les tribus encore sauvages. Il est inutile que nous nous occupions de l'histoire des peuplades de la frontière du nord, puisqu'il n'est rien résulté de fâcheux pour nous de leurs querelles et de leurs mouvements. Nous choisirons seulement quelques exemples de l'influence des missionnaires sur des esprits incultes. M. Melville, agent du gouvernement, écrivait en 1824 : « Dans le mois de juillet dernier, on apprit à Griquas-Town que cinq tribus avaient attaqué un village borolong, qu'elles avaient -détruit la propriété d'un missionnaire wesleyen, pendant son

absence, et qu'elles s'approchaient du territoire des Griquas Un corps de troupes se réunit, sous la conduite de Waterboer secondé du chef de Campbell. Après six jours de marche vers le nord-est, on découvrit que c'était une ruse du chef borolong. qui avait lui-même dépouillé la propriété du missionnaire, et espérait détourner les soupçons. Dans le but de punir une telle conduite, et de dédommager les individus que l'expédition avait dérangés de la chasse aux éléphants et exposés à de grandes dépenses, les Griquas demandèrent 600 têtes de bestiaux, qui furent livrées et partagées entre eux et les Corannas, faisant partie du petit corps de troupes. Les chefs des Griquas refusèrent de rien recevoir pour eux-mêmes. Le chef des Borolongs, frappé de celle modération, ne put s'empêcher de dire: «Si jetais tombe entre les mains de mes propres compatriotes j'aurais été tué avec toute ma famille. » Son oncle exprima aussi sa surprise de le voir revenir sain et sauf. « A présent, dit-il, je sais ce que c'est que des mokoas, » mot qui signifie civilise, et qu'il appliquait aux Griquas. a Cette affaire terminée, les chefs s'occupèrent de réduire les Bergenaars, afin de détruire le seul obstacle qui s'opposât encore au rétablissement de l'ordre dans le pays des Griquas, et en même temps de mettre un frein aux déprédations commises envers les tribus voisines. Au lieu de témoigner l'intention de changer de conduite, les Bergenaars firent des démonstrations hostiles; mais, la nuit étant survenue, et la pluie ayant commencé à tomber, ils s'échappèrent en abondonnant deux de leurs, tués dans le premier engagement. Les chefs revinrent à GriquasTown , avec 4,000 têtes de bétail, et suivis de quelques centaines d individus des tribus ravagées, auxquelles appartenait la plus grande partie des animaux. Il se passa alors une scène de justice tellement en opposition avec les mœurs des sauvages, qu'elle aurait fait honneur a une nation civilisée ; les chefs rendirent tout ce qui était légitimement réclamé, sans rien se réserver pour eux-mêmes. «Nous nous trouvâmes dans la nécessité de nous rendre au Cap avec les chefs et les principaux habitants ; les Bergenaars se présentèrent de nouveau, presque aussitôt après notre départ, pour attaquer Griquas-Town. Ils tuèrent deux hommes dans le voisinage de la ville, brûlèrent une femme dans une maison à laquelle ils avaient mis le feu, et se dirigèrent ensuite vers Griquas-Town. Mais, ayant su qu'il s'y trouvait un missionnaire, ils se retirèrent à quelque distance, en le faisant prier de se rendre auprès deux. Son intervention les disposa à écouler des propositions de paix. » En parlant du danger auquel est exposé la frontière du nord, M. Melville attribue à l' influence des missionnaires le maintien de la paix entre la colonie et les tribus voisines. « On a vu, par ce que nous venons de rapporter, quel profond respect est attaché à leur caractère ; leur seule présence calma les sentiments de haine et de vengeance qui animaient les Bergenaars, et la paix fut rétablie. C'est encore à la mission de Griquas-Town qu'est due la paix qui règne à présent entre les Bechuannas et les Corannas, tribus qui «voisinent le pays des Griquas et qui étaient constamment en guerre. Le chef des Namaquas, Africain dont la réputation de pillard et d'assassin faisait la terreur des colons, ayant reçu un missionnaire auprès de lui, changea de caractère, au point d'être le premier à proposer la paix à la colonie et aux tribus voisines. A cette occasion le Gouvernement fit un acte de bonne politique, pour assurer la paix des frontières, en lui envoyant, comme gage de bons sentiments, un chariot du prix de 800 rixdallers. Je pourrais encore fournir d'autres preuves à l'appui de ce que j'ai avancé. « Les observations que j'ai pu faire, ajoute M. Melville, pendant une résidence de deux ans et demi à Griquas-Town, m'ont donné la conviction que le seul moyen de conserver la paix des frontières et de civiliser les tribus sauvages, est de leur envoyer des missionnaires. Si les missions ne conservent pas une influence sur les Bergenaars, toute la partie du pays qui avoisine la fron-


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES.

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tière de leur côté sera bientôt infestée de voleurs et d'assassins. Les missionnaires ont toujours calmé l'irritation et empêché les contestations en Ire les colons et les tribus sauvages; leur seule

le sais moi-même par celle que j'ai acquise et par la Bible, que le gouvernement qui ne s'appuie pas sur ce livre saint ne peut durer. Si les préceptes qu'il renferme sont négligés, l'injustice,

présence a suffi pour réprimer les injustices de la part des colons, et la vengeance des tribus maltraitées par eux. » Voici encore une preuve des progrès qu'a faits l'éducation parmi les Griquas. Dans un document relatif à la succession d'un chef, on fait observer qu'un des candidats ne sait pas écrire, et n' aura pas d'influence sur la population. La plupart des individus de cette tribu ont reçu de l' instruction , et monlrentle plus grand désir de vivre en paix avec nous; car toujours ceux qui com-

l'oppression, la cruauté se montrent d'abord, et sont bientôt suivis de la défiance, de la jalousie, de la haine, de la révolte et de la destruction. J'espère ne jamais m'éloigner de celte voie. La Bible sera, pour mon peuple et pour moi, une loi à laquelle nous pourrons recourir : loi, claire, intelligible et consolante,

mencent a apprécier les avantages de l'éducation sont animés de dispositions favorables aux Européens. Ce fait mérite la plus grande attention, tant sous le rapport des intérêts de la religion et de l'humanité, que relativement à son influence pour nous garantir de la manière la plus sûre et là moins coûteuse des invasions des tribus voisines. D'un côté, la tranquillité de nos immenses frontières du nord, protégées par les tribus dont le christianisme a adouci la férocité, et que le Gouvernement traite avec considération, et de l'autre les désordres constants qui rognent sur nos limites nord-est, dont l'étendue est de 80 milles au plus, et qui sont fortifiées par de grands établissements militaires, présentent un conslrasle dont on peut tirer une leçon utile. «Il résulte du rapport fait en 1831 , par le commandant militaire, dit le capitaine Stockenstrom, que, malgré les forces qui y sont établies, depuis tant d'années, la frontière est dans un état tout à fait déplorable. Prétendra-t-onque cela provient de l'insuffisance des troupes? que l'on nous dise donc alors quelle armée serait nécessaire pour assurer la tranquillité d'une frontière de 800 milles d'étendue, si 1000 hommes n'en peuvent défendre une de 80 milles.» En persistant dans le système actuel, il nous faudra dix fois plus de troupes, car chaque chaumière, chaque troupeau, exigera la présence d'un poste ; tandis qu'en adoptant une marche contraire, on pourrait les supprimer entièrement. Le capitaine Stockenstrom s'exprime dans les termes suivants au sujet de l'influence des missionnaires sur les Griquas, et de la différence qu'on remarque entre les tribus rebelles à leur autori lté et celles qui s'y sont soumises: « Ce fut, je crois, en 1832 qu'une bande de Hottentots-Corannas et autres, considérés comme des bandits, et indépendants des Griquas, fit une invasion dans la colonie. Ils massacrèrent plusieurs familles, et commirent de grandes déprédations. Une forte expédition dirigée contre eux n'obtint aucun succès. Il fut évident, aux yeux de tout homme connaissant la frontière du nord, que, sans l'influence des missionnaires de Londres, nous aurions eu toute la nation à combattre. Ce fut grâce aux sentiments développés par cette influence que les Griquas ne profitèrent pas de notre état de faiblesse pour donner cours à leur ancienne animosité contre la colonie, et en ravager le nord. J'ai appris que, depuis mon départ, le Gouvernement a fait, avec le chef Waterboer, un traité tout à la fois avantageux aux Corannas et aux Griquas, et propre à rassurer notre sécurité. Si ces peuples sont aujourd'hui en état de s'entendre avec nous, on le doit aux travaux des missionnaires, et à la confiance qu'ils ont dans ces minisires de paix. » Nous avons vu avec plaisir le traité dont il vient d'être parlé, conclu en décembre i834, entre sir B. d'Urban et le chef Waterboer, auquel il est alloué une petite indemnité de ses dépenses pour le service de la colonie. Si Wateroer continue à gouverner son peuple avec la fermeté et la justice qu'il a montrées jusqu'ici, nous n avons pas à craindre de le voir manquer à cet arrangement. Les principes de gouvernement que s'est tracés, pour sa propre conduite, un homme dont l'origine n'est autre que celle d un Hottentot ou d'un Boshman, ne sont pas indignes d'être médités et pourraient fournir un utile enseignement. «Je sens, dit ce chef, que mon devoir est de gouverner d'après les principes du christianisme. Le monde sait par expérience, je

d'après laquelle nous serons jugés quand viendra le dernier jour. Ma position de chef m'impose l'obligation sacrée d'assurer le bonheur et la tranquillité de ceux que je dirige. Par quels moyens puis-je y parvenir autrement qu'en suivant les principes de la Bible? Si les gouverneurs elles gouvernements agissaient d'après la règle si simple à laquelle nous sommes soumis comme individus, c'est-à-dire de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fissent, tout irait pour le mieux. J espere que par l' Évangile le caractère de mon peuple continuera à se perfectionner; et tous mes efforts tendront, avec l'aide de Dieu, à l'encourager par mon exemple. Une saine éducation le rendra sage et industrieux, puissant, et deviendra sa plus grande garantie contre les peuples voisins ; plus l'éducation se perfectionnera, mieux il comprendra que les principes de la Bible sont les meilleurs pour le gouvernement des familles, des tribus, et des nations. » Le traite reçut l' approbation complète du secrétaire d'État des colonies. Ll'opinion du comte d'Aberdeen à ce sujet, et sur la conduite a tenir avec les tribus des frontières, se trouve exprimée dans la lettre suivante adressée à sir B. d'Urban : «Downing-Street, 11 avril 1835. «Votre dépêche du 26 décembre dernier contenait l'arrangement que vous avez conclu avec Andries Waterboer, chef des Griquas, tribu indigène établie sur la frontière septentrionale de la colonie. « Non-seulement j'approuve entièrement, pour mon compte, l' objet et les termes de cet arrangement , mais j'ai à vous témoigner la satisfaction qu' a éprouvée le gouvernement de Sa Majesté, en apprenant que vous avez suivi dans celte occasion la inarche qui! croit la plus convenable. Il est de la dernière importance de ne point s ecarter de cette voie à l'égard des tribus indigènes qui entourent en grande partie la colonie. « Signé

ABERDEEN. »

LES CAFRES.

Les Cafres nous fourniront un autre exemple des bienfaits produits par l' influence des missionnaires sur les tribus des frontières. Ce peuple est celui qui nous inspirait naguère encore le plus de craintes. Les missionnaires ont acquis sur lui une telle influence, que le capitaine Stockenstrom les regarde désormais, quoique à tort peut-être, comme plus utiles encore sous le rapport politique que sous le rapport de la religion. « Leur influence, dit-il, est vraiment merveilleuse; toutefois elle est d'une na'ure plutôt politique que religieuse. Voyez ce que M. Shaw a pu obtenir d un parti de Cafres, au milieu de la dernière guerre! n y a-t-il rien la de politique? Si nous envisageons le nombre des individus qu ils ont convertis à la religion, nous le trouverons faible, à proportion du nombre d'individus qu'ils ont, en diverses circonstances, détournés de mal agir. » M. Sliaw avait quitté la Cafrerie un peu avant le commencement de la guerre ; mais nous convenons que c'est par son influence sur les tribus de Palo, de Raina et du Congo, rue leurs chefs ne se détachèrent pas de la colonie. Avant l'établissement des wesleyens au milieu d'eux, les Cafres étaient un peuple de pillards, et semblaient animés d'un profond ressentiment contre la colonie, à cause de la cession de leurs terres, faite par


1196 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. Gaika, sans leur consentement. On les tenait pour si dangereux , que l' on jugea la vie de M. Shaw en péril, lorsqu'il persista à se rendre clans leur pays, malgré les instances de ses amis. Cependant ils lui firent une réception affectueuse et cordiale. «Ils furent, rapporte-t-il, extrêmement joyeux de me voir, et poussèrent des acclamations comme si j'eusse fait une entrée triomphale. Je m'aperçus bientôt que les chefs étaient mécontents de la perte de leurs terres, et je leur promis que, s'ils voulaient arrêter le maraudage de leurs gens, je me chargerais de faire valoir leurs représentations auprès du gouvernement colonial. Ils firent ce que je leur demandais ; de mon côté je tins ma promesse, et enfin le Gouvernement leur permit de reprendre possession d'environ moitié de leurs terres sur le territoire neutre, à la seule condition d'une bonne conduite de leur part. Celte mesure nous rétablit en bonne harmonie avec leurs chefs ; depuis dix ans ils ont empêché le pillage, et j'ai en main les preuves que souvent ils ont repris et nous ont rendu des bestiaux volés par d'autres tribus. Pendant la dernière invasion, ils ont témoigné la plus grande répugnance à se joindre aux tribus agressives. » Le passage que nous venons de citer établit suffisamment que les Cafres peuvent être conduits autrement que par la force. D'après le témoignage du rév. S. Young, missionnaire, on n'a envoyé aucune troupe contre eux depuis dix ou douze ans. Leurs bonnes dispositions aidèrent au développement progressif du christianisme. Ils nous disputaient le terrain pied à pied, et demandaient toujours des explications, bien différents en cela des Hottentots, qui admettaient avec confiance tout ce qu'on leur enseignait. Les Cafres, au contraire , montraient une grande intelligence, et ne croyaient à aucun dogme avant qu'il leur eût été expliqué à leur satisfaction. Enfin les vérités du christianisme firent une profonde impression sur un grand nombre d'entre eux; les chefs suivaient régulièrement le service divin; les enfants de quelquesuns apprirent .à lire et à écrire. Rama et sa femme, fille de Gaika, embrassèrent la foi chrétienne et furent baptisées, a Mes successeurs, dit M. Shaw, font des rapports favorables sur les progrès du christianisme. » Le jour du dimanche a été reconnu par une proclamation des chefs ; et tous ceux qui ont visité cette tribu ont pu admirer quelle est la puissance de l'Evangile pour adoucir le peuple et former ses mœurs. Tout en enseignant les doctrines chrétiennes, M. Shaw ne négligeait pas la civilisation : il parvint à faire abandonner aux Cafres leurs habitudes nomades, pour se livrer à la culture. Il leur apprit l'usage de la charrue, instrument qu'il leur était très-difficile de se procurer ; cependant, dès qu'ils en eurent reconnu les avantages, ils parvinrent à en avoir, ainsi que des chariots attelés de bœufs. Ils ont bâti le beau village de Wesley-Ville, dont les maisons sont dans le même style que celui des colons d'Europe. Plusieurs tribus ont adopté le costume d'Europe, et leurs demandes d'objets des manufactures anglaises s'étaient tellement multipliées, que M. Shaw dut s'adresser au Gouvernement pour faire établir un magasin à leur portée. Les missionnaires wesleyens ont publié une grammaire du langage cafre; ils ont traduit dans cette langue et imprimé presque tout le Nouveau Testament et une partie de l'Ancien. Les enfants qui suivent l'école, et dont l'intelligence est remarquable, lisent les Ecritures ainsi traduites. Plusieurs coutumes barbares ont été détruites par les lumières que les missionnaires ont répandues dans la population. Selon ce que rapporte M. Shaw, les cruautés que le paganisme inspirait ne se pratiquent pour ainsi dire plus ; dans chaque station des missions, les cérémonies superstitieuses, observées depuis un temps immémorial, ont été abandonnées ; quelques-unes étaient de la plus grande cruauté : on infligeait la torture en exposant les victimes aux piqûres des insectes ; on les rôtissait, on les brûlait avec des pierres rougies au feu, jusqu'à ce qu'elles fussent presque mortes. Les sorciers ou dispensateurs de la pluie, qui dirigeaient toutes ces atrocités, et contre lesquels les missionnaires ont eu plus ou moins à lutter, ont disparu devant ces derniers, parce que, de leur aveu même,

ils ne pouvaient plus demeurer là où brillaient les lumières de l'Evangile. Il est douteux qu'on puisse maintenant en trouver un à plusieurs milles de distance des stations. Ceci est d'autant plus remarquable, que les Cafres vivent dans une crainte continuelle de leurs maléfices. A l'approche des hostilités , Palo, Rama et Cobas envoyèrent des messagers dans toute la Cafrerie pour tâcher de les empêcher d'éclater; ils offrirent asile aux marchands anglais, parcoururent la frontière en armes pour arrêter les maraudeurs, et donnèrent du renfort à un poste commandé par un officier an glais. Le gage le plus certain du maintien de la paix sur nos frontières repose dans la conviction où sont les chefs, devenus chrétiens, que ce serait replonger leurs peuples dans la barbarie que de les priver des avantages qu'ils ont appris à apprécier. Mais, pour amener des barbares à concevoir celte opinion, il a fallu les habituer à se voir traités avec douceur et équité. Il reste à faire l'épreuve de l'influence de la civilisation sur les tribus qui se sont le plus fait remarquer dans les dernières hostilités. Nous craignons que Macomo n'ait eu raison de répondre comme il le fit à M. Philip, qui le pressait d'envoyer ses enfants à l'école : « Tout ce que vous me dites est fort bon, mais chaque jour je suis expose à être tué ; on incendie mes cabanes ; je ne puis dormir que d'un œil, et ne sais où ma place est marquée; comment voulez-vous donc que je m occupe de faire instruire mes enfants ? » Tzatzoe, qui est lui-même chrétien et qui a aidé à la conversion de ses compatriotes, disait que la parole de Dieu avait bien commencé a agir sur les Cafres; mais un ordre du colonel Frazer étant venu arrêter les travaux des missionnaires, et desordres semblables n ayant cessé de se renouveler depuis ce temps, le peuple n avait pu continueras instruire." Nous étudierions si chaque jour nous n étions pas tourmentés , » répondaient les Cafres. Tzatzoe ajoutait : « Partout où les missionnaires ont fait entendre leur parole, partout où j'ai prêché ou parlé moi-même, ils ont toujours repondu : « Pourquoi les missionnaires ne prêchent-ils pas d'abord leurs compatriotes pour les convertir. » On avait fait faire quelques progrès dans l'instruction à ces esprits turbulents et irrités, lorsque survint la crise qui malheureusement arrêta tous les efforts. Sur le territoire même do Tzatzoe résidait un missionnaire, M. Browlée; il y avait des écoles et une église pouvant contenir 3oo personnes, et toujours remplie le dimanche. Nous craignons bien que ces commencements d amélioration n aient été fortement contrariés par les événements de la guerre, et par l'occupation de la station par les troupes anglaises; toutefois il est consolant de savoir que, dans l' opinion de ce chef, « si des relations de paix et de bonne intelligence s'établissaient entre les Cafres et la colonie; si la nation cafre était rendue à la tranquillité, elle admettrait les missionnaires avec plaisir, et recevrait volontiers leurs leçons. On est déjà parvenu à exciter en eux quelque désir de s'instruire. M. Read dit que «les Cafres commencent à sentir qu'ils sont moins instruits et moins développés que les Hottentots, et qu'ils ont souvent témoigné le désir d'avoir des missionnaires pour les instruire eux et leurs enfants. » Us considèrent les missionnaires comme leurs amis et leurs protecteurs. Le soin qu'ils ont mis à assurer leur retraite pendant les hostilités, prouve la vénération qu'ils ont pour eux. Les chefs ennemis de la colonie ont eux-mêmes donné à leurs guerriers, au commencement de la guerre, l'ordre formel de ne maltraiter aucun missionnaire, pour quelque raison que ce pût être. Le révérend S. Ray, qui rapporte ce fait, en cite un autre qui montre combien un certain degré d'instruction religieuse a d'influence pour adoucir les mœurs. On sait qu'autrefois, dans toutes leurs guerres, les Cafres massacraient indistinctement hommes, femmes et enfants; mais, pendant la dernière, on a vu plusieurs fois des femmes et des enfants européens , tombés entre les mains de l'ennemi, protégés par lui et rendus à leurs familles.


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES. De tout ce que nous avons dit, il résulte évidemment que, dans nos relations avec ces peuples, nous devons prendre pour guides Injustice et la morale plutôt que l'intérêt. Il faut remarquer cependant 0que les uns et les autres se lient, et qu'on ne peut sari lier la justice e t la morale sans compromettre un intérêt bien entendu. Nous n attaquons aucunement les colons anglais qui oui eu à supporter les suites d une politique mal dirigée ; nous déplorons les malheurs que cette politique a attirés sur un grand

nombre de personnes qui ne sont aucunement intervenues dans ces affaires. Elles ont perdu, sous le rapport du commerce, car les Cafres commençaient a rechercher les produits des manufactures anglaises, dont la vente s'élevait déjà à 3o,oooliv. sterl. par an. A en juger d après les bénéfices que nous tirons déjà des nations chezlequelles la civilisation est encore dans l'enfance, on peut comprendre de quel avantage il sera pour nous d'entretenir des relations de paix et de bonne harmonie. Notre conviction, nous le répétons, est que le moyen le plus efficace de faire de ces peuplades d'utiles et paisibles voisins, est de leur donner l'instruction chrétienne, et de leur permettre d'en profiter, en suivant a leur égard une ligne de conduite basée sur la justice et la modération.

Conclusion. Voire commission ne peut mieux résumer tous les maux qui sont résultes des relations entre les nations civilisés et les peuples barbares, qu en mettant sous vos yeux les questions posées à des membres de trois sociétés de missionnaires parfaitement instruits du sujet, avec les réponses qu'ils y ont faites.

D. Pensez-vous que les Européens mis en contact avec les indigènes de nos établissements aient nui au moral de ces derniers, aient propagé parmi eux les vices de nos contrées, leur aient communiqué des maladies nouvelles et dangereuses ? croyezvous , en résumé, que ces' relations aient été une calamité en donnant aux populations le goût des liqueurs fortes, en leur apprenant l'usage des armes destructives, en portant la séduction dans les familles, en contribuant à la diminution de la population, et en empêchant le développement de la civilisation, de l'éducation , du commerce et du christianisme ? Croyez-vous d'abord que ces relations aient altéré le caractère dos naturels ? R. Affirmation unanime.

D. Ont-elles servi à introduire les vices de l'Europe ? Ii. Affirmation unanime. D. Ont-elles introduit aussi des maladies jusqu'alors inconnues ?

R. Affirmation unanime. D. Par suite de ces relations les indigènes se sont-ils accoutumés à l'usage des liqueurs fortes ? R. Affirmation unanime.

D. A l'usage des armes de destruction ? D. Affirmation unanime. Toutefois M. Croates ajoute qu'il ne pourrait affirmer si l'usage de ces armes a été préjudiciable aux sauvages.

D. La séduction s'est-elle introduite dans les familles ? R. Affirmation unanime. D. La population a-t-elle éprouvé une diminution ? Ii. Affirmation unanime. D. Ont-elles nui à la civilisation qu'une conduite plus convenable aurait pu introduire ? R. Affirmation unanime.

D. Ii. D. R.

Ont-elles nui également à l'éducation ? Affirmation unanime. Au commerce ? Affirmation unanime.

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D. Ont-elles empêche la propagation du christianisme R. Affirmation unanime. D. Votre opinion unanime est-elle que les relations avec les Européens aient été une calamité pour les sauvages ? R. Oui. D. Dans les querelles qui, à votre connaissance, se sont élevées entre les indigènes et les Européens, les loris ont-ils été du côté de ces derniers ? R. Oui, en général. Les maux causés par les rapports entre les indigènes et les nations d'Europe sont donc clairement prouvés; mais, d'un autre côté, nous avons pu juger des effets d'une conduite conciliante et de l'influence de l'instruction chrétienne. Pour assurer notre propre tranquillité et la paix de nos frontières, il y a deux moyens entre lesquels il faut choisir: le déploiement d une grande force militaire avec les dépenses qu'elle entraînera, ou une ligne de conduite juste et modérée envers les tribus qui nous entourent. «Ce que je voudrais surtout que l'on eut en vue, a dit un témoin, ce serait d'assurer le commerce, la tranquillité et la civilisation. L'alternative c'est l'extermination, car vous ne pouvez plus vous arrêter au point ou vous en êtes, il faut aller en avant. Les populations pourront êtes contenues par la crainte pendant quelque temps ; mais elles ne vous laisseront véritablement de repos qu après la mort du dernier homme ! » Tous les témoignages nous amènent à conclure que l'Angleterre, avec son pouvoir et toutes ses ressources a la liberté du choix. Autrefois la Grande-Bretagne a su réprimer de grands maux : l'esclavage et le commerce des esclaves; pour cela elle a fait des sacrifices. Elle a d abord renoncé à la traite, plus tard elle a dépensé 20 millions sterling, afin d'accomplir l'émancipation. Cependant elle aurait pu objecter que ces maux étaient anciens et protégés par la prescription, et que de grands intérêts s'y trouvaient liés. Il reste à détruire un autre mal, que l' on peut comparer, quant à ses conséquences, à l'esclavage et à la traite. L'oppression qui pèse sur les naturels des contrées barbares ne peut être excusée d aucune manière. Ce mal est tout nouveau ; il s'est insensiblement enraciné, et aucune apparence de sanction de la part de la législature ne peut l' excuser. On ne peut alléguer qu'il s'y rattache quelque intérêt local ; il compromet, au contraire, l'économie, le commerce et sa tranquillité, indépendamment de ce qu il a empêché les progrès de la civilisation, et donné lieu à des guerres coûteuses et sans gloire. Enfin il a éloigné de nos frontières ou exterminé les indigènes qui auraient pu devenir pour nous de bons ouvriers, des voisins sûrs, et des consommateurs importants. De la part du gouvernement ce la colonie, ces malheureux résultats n ont pas été la suite d un système, d un parti pris de traiter durement les tribus sauvages; ils peuvent être attribués à l' ignorance d abord, et ensuite aux difficultés que la distance oppose a la répression de la cupidité et à la punition des crimes de cette classe aventureuse d Européens, qui pénètre toujours la première chez les peuples barbares ; enfin à ce qu'on n'a peut-être pas assez respecté les droits des naturels. Plusieurs raisons peuvent faire craindre que le mal n'empire encore, si l'on néglige d'adopter une bonne règle de conduite. Ce dont on doit se préoccuper avant tout, c est de la nécessite de trouver un débouché pour l'excédant de population de l'Angleterre et de l'Irlande. En cherchant à atteindre ce but louable, il ne faudrait pas méconnaître les droits d'individus dont personne ne prend la défense ou ne s'occupe de peindre les souffrances. Il est donc temps que l'Angleterre déclare que, malgré tout son désir d'encourager l'émigration, et de se trouver un territoire qui puisse recevoir l'excédant de la population, clic n'entend autoriser aucunement la violence on la ruse pour se mettre en possession de ce territoire ; qu'elle ne veut pas se rendre plus longtemps complice de l'oppression , et quelle se chargera de la


1198 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES.—II PARTIE. e

défense des populations trop faibles ou trop ignorantes pour se défendre elles-mêmes. Jusqu'ici voire commission ne s'est fondée que sur des argu-

bien les sentiments que les opinions de la masse. Dans presque toutes nos possessions, les colons ont eu des querelles avec les indigènes, ou des réclamations à faire valoir contre eux. Le pou-

ments, pour démontrer qu'aucun intérêt national ne peut excuser l'invasion du territoire, ni le mépris des droits des aborigènes. On peut cependant les appuyer de considérations d'un ordre plus élevé, qui tendent à la même conclusion.

voir représentatif, étant partie dans de telles causes, ne peut en être le juge. Si les membres de la législature coloniale, au lieu d'être élus par le peuple, sont choisis par le Gouvernemen;. l'objection reste la même. Occupant un poste envié, sans autre titre que le choix de la Couronne, ils s'efforceront de vaincre les préventions qui ne manquent jamais de se manifester contre les supériorités, en cédant aux désirs de la population , tant que ce-

Les avantages que possède l'Angleterre, sous le rapport de la richesse, de la puissance, des arts et des connaissances, sa domination sur les mers et sur des territoires immenses, lui ont été départis par la Providence pour un tout autre but que pour assurer sa prospérité commerciale et sa renommée militaire. Nous devons nous regarder comme tenus de porter la civilisation aux dernières limites du monde, de prêcher la paix, d'établir des lois et, par-dessus tout, de répandre la connaissance du vrai Dieu ? Celui qui a fait la Grande-Bretagne ce qu'elle est, lui demandera compte de l'emploi de son influence sur ces sauvages sans défense ; il lui demandera si elle ne s'en est pas servi pour s'emparer de leurs terres, leur faire la guerre, et les plonger plus avant dans la dégradation, au lieu d'éclairer leur ignorance, de les guider dans la civilisation et de leur faire partager tous les bienfaits dont sa bonté l'a elle-même comblée. Considérations. Après avoir retracé les circonstances les plus remarquables des relations entre les colonies anglaises et les aborigènes de leur voisinage, il reste à examiner par quels moyens on peut prévenir le retour de calamités pareilles à celles dont nous avons parlé. Il est certainement impossible de réunir, en un même code, des lois susceptibles de régler nos rapports avec ces différentes nations. Quelques-unes sont indépendantes; d'autres, en vertu de traités ou par la force des circonstances, sont sous la protection de la Grande-Bretagne , bien qu'elles conservent leurs lois et leurs usages; d'autres enfin nous sont soumises, et n'ont d'autres lois que celles que nous leur imposons. A cette diversité de positions, il faut joindre toutes les différences physiques et morales qui existent dans l'intervalle qui sépare l'étal complet de barbarie de l'état de demi-civilisation. Votre commission reculerait devant la tâche de proposer des règlements applicables à la fois à nos propres sujets et aux peuples sortant de la barbarie, ou qui y sont encore plongés; mais les témoins, tout en différant d'opinion sur presque tous les autres points, s'accordent à attribuer la plus grande partie du mal à l'incertitude de notre politique. Votre commission ne peut trop insister sur la nécessité de s'occuper sans retard d'arrêter les principes qui désormais doivent faire la base de nos relations avec des peuples qui peuvent en souffrir beaucoup ou en tirer de grands avantages. Les règlements que nous avons en vue sont ou généraux ou spéciaux, c'est-à-dire qu'ils sont applicables dans toutes les parties du globe où nous sommes en contact avec les tribus sauvages, ou qu ils ne le sont qu'à des tribus particulières. Nous commen-

désirs ne seront pas en opposition avec le pouvoir et les droits du Gouvernement qu'ils servent. Quel que soit le système législatif d'une colonie, nous conseillons, autant que cela pourra se faire, de soustraire les aborigènes à son autorité. En créant désinstallions coloniales, ou en réformant celles qui existent, nous pensons que l'initiative des actes ayant rapport aux aborigènes devrait être laissée à l'officier agissant au nom du Gouvernement, et qu'aucune de ces lois ne devrait avoir d'effet avant d'avoir reçu la sanction de la Reine, excepté pourtant dans les cas d'ev trême urgence. Des copies de toutes les lois proposées seraient soumises aux deux chambres du Parlement, et les gouverneurs des colonies anglaises seraient investis par Sa Majesté, en tant que le pouvoir royal pourrait l'exercer lui-même, de l'autorité nécessaire pour décider toutes les questions ayant trait aux intérêts des tribus indigènes. Si l'on pensait que la Couronne 11e put déléguer une semblable autorité, ce serait alors à la législature à v pourvoir. Quant aux aborigènes habitant au delà de nos frontières coloniales, votre commission ne pense pas que les législatures provinciales puissent rendre aucune loi à leur égard. Ce serait une difficulté de moins pour maintenir la direction de nos relations avec les aborigènes dans des mains impartiales. 2° Engagements limités de services. Il ne serait permis de faire ni loi ni règlement sur le vagabondage, parce que leur effet pourrait être de décourager les naturels, en les empêchant de traiter de leurs services au meilleur prix possible, et partout où ils y trouveraient un grand avantage. Aucun engagement entre les aborigènes et les colons ne pourrait avoir une duree de plus de douze mois : à l'expiration de ce temps, le travailleur se retrouverait parfaitement libre on de quitter son maître, ou de faire un nouveau traité avec lui, sans que celui-ci put prétendre conserver aucune autorité sous prétexte d avances faites. Tous les engagements seraient passés en présence d un officier spécialement désigné, et revêtu d'un pouvoir sommaire pour forcer au payement des salaires. On peut attribuer au manque de règlements de celte nature l' étal de servitude voisin de l'esclavage, auquel on réduisait autrefois les indigènes dans quelques unes de nos possessions extérieures. 3°

Prohibition de la vente des liqueurs spiritueuses.

cerons par les règlements généraux, que l'on peut diviser en neuf parties.

La prohibition de la vente ou de l'échange des spiritueux est d'une trop grande importance pour la passer sous silence; mais on ne peut nier qu'il ne soit d'une grande difficulté de trouver

Règlements généraux.

un moyen efficace d'empêcher l'infraction d'une loi à ce sujet On doit donc se borner à recommander cet objet à l'attention

1° Protection des aborigènes confiée au pouvoir exécutif.

des gouvernements locaux. Us n'auront pas oublié que, pour la destruction d'hommes qui ne sont retenus ni par le christianisme ni par la civilisation, aucune arme n'est plus sûrement

La protection des aborigènes est un devoir qui concerne particulièrement, soit le pouvoir exécutif métropolitain, soit les gouverneurs des colonies, entre les mains dequels ce pouvoir réside. On ne pourrait, sans inconvénients, s'en remettre à ce sujet a la magistrature locale qui, en la supposant constituée comme elle doit l' être, a une grande part dans les intérêts de la population au nom de laquelle elle agit, et représente aussi

mortelle que le produit des distilleries. 4° Règlements concernant les terrains situés dans les domaines de la Couronne. L'acquisition de terres situées dans l'étendue des possessions


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.— CHAP XIX. ETAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES soumises à la Couronne, faite par des sujets anglais, à quelque condition et sur quelque titre que ce soit, serait déclarée nulle et illégale. Cette disposition pourrait être étendue aux territoires touchant aux nôtres. Cependant il faut reconnaître qu'on n'a aucun droit d empêcher les achats dans les parties du pays qui ne sont ni sous la domination anglaise, ni soumis à ces relations intimes qui naissent du voisinage. En pareil cas, on ne pourrait empêcher les acquisitions de terrains, mais on ferait connaître que toute personne voulant se livrer à une spéculation de cette nature n aurait aucun appui à espérer, soit pour faire valoir ses droits, soit pour venger les injures qui lui seraient faites.

Que les nouveaux territoires ne puissent pas être acquis saus la sanction de la métropole.

Votre commission voudrait qu'il lut défendu à tous les gouverneurs d opérer en leur nom aucun agrandissement de territoire, soit en souveraineté, soit en propriété, sans la sanction préalable du Parlement. Si, cependant, dans des circonstances spéciales, une addition au territoire avait été faite sous la responsabilité du pouvoir exécutif colonial, les intéressés seraient prévenus que leurs droits ne seraient pas reconnus par la Couronne, avant d'avoir été sanctionnés par la législature. Les deux règlements qui précèdent ne pourraient naturellement pas s'ap-

pliquer à un établissement sur des terrains vagues, tels que ceux qui se trouvent dans toutes les colonies anglaises. Dans l'Amérique du Sud et dans celle du Nord, dans l'Australie et dans l'Afrique méridionale, l'étendue de ces terrains est si vaste qu'elle absorberait facilement le travail et les capitaux que l'on voudrait employer utilement à la colonisation.

Mesures pour l'éducation et pour l'instruction religieuse.

Il serait prélevé, sur les revenus de chaque colonie, les fonds nécessaires pour pourvoir à l'instruction religieuse et à la protection des débris des tribus auxquelles le territoire appartenait autrefois. Ce règlement comprendrait les tribus habitant les lieux qui seraient mis en culture par des sujets de Sa Majesté. L'application des fonds à leur destination particulière serait confiée aux gouverneurs, suivant les instructions qui leur seraient données. Bien qu'il soit vrai que les terres de nos colonies n'aient acquis la plus grande partie de leur valeur d'échange que par le travail consacré à leur culture, cependant elles n'en ont pas moins, dans leur état de nature, une grande valeur. Ainsi, le Parlement a fixé le prix de l'acre dans l'Australie méridionale au minimum de 12 schellings. A ce taux, les terres de ce pays ont été vendues à Londres, jusqu'à concurrence de plusieurs centaines de mille livres sterling, avant qu'un seul Européen y eût débarqué; mais les anciens habitants du sol n'ont pas reçu l'équivalent de ces sommes. Dans l'Amérique du Nord et du Sud , et dans l'Afrique méridionale, les rois des pays inhabités en ont été dépossédés sans plus de cérémonie; cependant les terres sur les bords du lac Huron et de la rivière Essequibo se vendent à des prix qui excèdent souvent celui que l'on paye dans l'Australie du Sud. Il n'est pas besoin de raisonnement pour prouver que nous sommes redevables aux naturels d'une dette qui ne sera qu' imparfaitement payée quand on prélèvera, sur les revenus fonciers, les sommes nécessaires pour l'éducation des adultes et des enfants, et pour la protection de tous.

7° Punition des crimes. Il a déjà été pourvu, par des lois, à la répression des crimes commis par les sujets de Sa Majesté sur le continent de l'Amé-

1199

rique septentrionale, au delà des limites au nord et à l'ouest des deux Canadas; dans l'Afrique du Sud, au delà des limites du cap de Bonne-Espérance, et dans les îles de la mer du Sud, au delà de la juridiction des colonies australiennes; mais ces lois ne sont pas satisfaisantes. En outre, la justice est mal administrée sur les frontières, et les sauvages ignorants qui habitent au dedans de leurs limites sont souvent soumis à un code qu'ils ne connaissent pas, et dont l'esprit et les dispositions sont étrangers à leur manière de penser et d'agir. On espérerait vainement établir un système pénal qui ne fût pas très-imparfait. Ainsi, lorsque la loi anglaise est violée par les aborigènes, sur les domaines de l'Angleterre, il est naturel que l'on ait pour leur ignorance et leurs habitudes toute l'indulgence compatible avec la sûreté des personnes et des propriétés. Nous considérons comme méritant la mort des actions qu'ils ont été élevés à regarder comme louables. A la vérité , il est impossible d'adopter ni de sanctionner les notions barbares qu'ils ont du bien ou du mal; toutefois ii ne serait pas juste de les laisser tout à fait de côté en s'occupant de la punition des crimes. Dans les cas de délits commis au delà des frontières, les sujets sont justiciables des cours coloniales, les aborigènes ne le sont pas. De cette distinction ne résulte pas seulement un vice dans la loi; mais, en ce qui touche nos compatriotes, il y a au moins une apparence de partialité dont ils sont les victimes. Les sujets anglais, exposés à des outrages chez des peuplades où il n'y a pas de forme de gouvernement civil, cl attaqués par des gens qu'ils ne peuvent traduire devant nos tribunaux, doivent, on s'y attend bien, recourir à d'autres moyens de légitime défense qui sortent souvent des bornes de la nécessité et de la justice. Il serait donc à désirer, sous tous les rapports, que les tribus voisines nous aidassent à établir un mode simple pour la punition de ceux des leurs qui se rendraient coupables d'offenses envers les sujets de Sa Majesté. On pourrait, à cet effet, faire, avec les chefs des tribus indépendantes, des arrangements dans lesquels seraient clairement spécifiés les actes considérés comme coupables, la peine applicable pour chaque cas particulier et la forme de procédure à suivre.

8"

Inutilité des traités arec les. tribus indiqènes.

Comme règle générale cependant, il ne serait pas avantageux de faire des traites trop fréquents avec les tribus voisines. Les conventions conclues entre des parties dont la position a si peu de rapport communs sont plutôt susceptibles de faire naître des querelles que d assurer la paix. Aussi souvent que la plus forte sera excitee par un sentiment de vengeance ou de cupidité, elle trouvera aisément un prétexte dans l'ambiguïté des termes que les Européens s entendent si bien à ménager, afin de pouvoir ensuite les interpréter ou les éluder. La sécurité des peuplades encore barbares exige plutôt une restriction qu'une extension de leurs relations avec leurs voisins civilisés.

Encouragement des missionnaires.

Le devoir le plus impérieux des gouverneurs de nos colonies est d'accorder protection à ces agents désintéressés, pour faciliter leurs relations avec les aborigènes. D'un autre côté, ceux par qui les missionnaires sont choisis et employés ne peuvent trop se pénétrer de la responsabilité que ce choix fait peser sur eux. Sans entrer dans une discussion qui serait à peine du ressort d'une commission du Parlement, on peut faire observer que la piété et le zèle, qualités les plus essentielles d'un missionnaire auprès des aborigènes, ne sont pas les seules qu'il doive possé-


1200 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

der pour être digne des fonctions qui lui sont confiées. 11 faut, qu en même temps qu'il répand l'instruction morale et religieuse au sein des tribus, il soit en état de travailler à leur amélioration sociale et politique, et de prévenir tout ce qui pourrait nuire à la santé et à la constitution physique des nouveaux convertis.

Règlements spéciaux. CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Votre commission ne peut que se féliciter de partager les sentiments qui ont dicté les instructions adressées par lord Glenelg à sir B. d'Urban, les 20 décembre 1835 et 5 février 1836, après la conclusion des dernières hostilités avec les Cafres. Leur exécution semble, il est vrai, s'être ressentie de l'incertitude où l'on était de savoir si les explications réclamées parle gouverneur ne s'opposeraient pas à ce qu'on abandonnât la nouvelle province appelée Adélaïde, conquise par lui. Jusqu'à présent votre commission ne sait rien de ce qui a été fait par le lieutenant dans les affaires des provinces de l'est. On doit cependant présumer que le territoire Adélaïde a été rendu aux Cafres, et que les instructions de lord Glenelg s'exécutent. Voici la teneur de ces instructions : 1. Il sera fait un traité, écrit en anglais et en langue cafre , pour fixer les limites de la colonie. Ce traité sera expliqué à tous les chefs qui devront le signer : chacun d'eux en recevra une copie. 2. Un traité particulier sera fait avec le chef de toute tribu à laquelle il aurait été assigné une portion de territoire, sur les domaines de la Grande-Bretagne. lien spécifiera les bornes ainsi que la nature des relations auxquelles cette concession donnera lieu entre la tribu et le Gouvernement anglais. 3. Il sera également fait des traités particuliers avec les chefs des tribus alliées avec nous, ou qui sont sous notre protection. à. Chacun de ces actes contiendra des conditions spéciales pour les restitutions mutuelles à faire, ainsi que pour prévenir les incursions, et fixer l'indemnité des torts qu'elles auraient causés. 5. La responsabité des kraals des villages, pour les actes commis par des Cafres isolés, n'est pas maintenue. 6. Les chefs s'engageront cependant à la restitution des bestiaux enlevés, sur la preuve de la réalité du vol. C'est à eux seuls désormais que les réclamations seront adressées, afin d'éviter les représailles sur la population. Ils auront à fournir caution pour l'exécution de cet article. 7. Des foires seront rétablies sur les points les plus favorables de la frontière. 8. Les voies de faits envers un Cafre, le tort causé à sa personne ou à sa propriété, seront punis comme s'il s'agissait d'un sujet anglais. Cet article ne sera pas applicable en temps de guerre, ni dans le cas où un Cafre serait renvoyé sur son territoire, après s'être introduit en dedans des limites dans un but apparent d hostilité ou de fraude, ou malgré les lois existantes. Il ne sera usé d aucune violence inutile pour effectuer son expulsion. 9. Aucun individu, s'il n'est Cafre, ne pourra s'établir à l'est de la grande rivière Poissonneuse (great Fish-river), sauf cependant les Hottentotsqui, avant la dernière guerre, résidaient sur le territoire cédé, et les instituteurs chrétiens. Il est bien entendu que sous la dénomination générale de Cafres se trouvent compris les Fingoes. A l' appui de ces règlements généraux, on propose de rendre une loi qui autoriserait les tribunaux coloniaux à connaître des délits commis par des Anglais sur le territoire cafre. Votre commission recommande, comme bien nécessaire, l'adoption de ces règlements. Les statuts 6 et 7' de GuillaumeIV (c. LVII), e

avaient déjà pourvu à la répression des délits dont se seraient rendus coupables des sujets anglais dans le pays même des Cafres : toutefois il est à craindre que toutes les mesures restent sans effet, à moins qu'une force suffisante ne soit établie pour arrêter les coupables. Les dernières nouvelles du Cap font connaître que plusieurs détachements de colons ont dépassé la frontière, avec l'intention de s'établir sur les terres des naturels, sans autre droit que celui de la force. On est porté à croire que ces individus ont la conviction qu'au delà des limites delà colonie ils ne sont plus sous l'empire de ses lois. Il est important de les désabuser, et de bien leur faire comprendre qu'en s'éloignant de la protection du Gouvernement anglais ils ne restent pas moins responsables envers lui des actes qu'ils peuvent commettre.

PORT-NATAL.

A une plus grande distance de la frontière orientale, d'autres sujets anglais semblent s'être établis à Port-Natal dans le désir de répandre les connaissances religieuses et morales par-mi les sauvages. Il est impossible d'envisager sans défiance les tentatives de colonisation européenne, combinées avec des plans pour la conversion des naturels. Les séductions sont nombreuses pour détourner du but et faire suivre une voie d'égoïsme. Les principes des colons pourraient les empêcher de succomber, mais il n a été pris aucune mesure pour réprimer en eux la cupidité. Le gouverneur du cap de Bonne-Espérance doit, autant qu'il lui est possible, veiller activement sur la colonie naissante de Port-Natal, afin que les torts causés aux naturels soient punis avant qu'ils ne donnent lieu à des hostilités.

COLONIES AUSTRALIENNES.

Les colonies australiennes, fondées par les Anglais, à l'est, à l' ouest et au sud de la Nouvelle-Hollande, sont en contact avec les tribus aborigènes, race de toute l'espèce humaine la plus ignorante des arts de la vie sociale. L'état de barbarie de ce peuple est tel, qu on s est emparé du sol sans le moindre égard pour les droits auxquels il peut prétendre comme souverain ou propriétaire. La possession de la Nouvelle-Hollande par l'Angleterre donne naturellement, aux aborigènes, un droit à sa protection; et il est bien important que le gouvernement de l'Australie ne perde pas de vue celte considération. En recourant aux armes pour décider d une contestation avec la population primitive, on s expose a la même responsabilité et aux mêmes peines que s'il s agissait d individus blancs. Des nouvelles récentes nous apprennent pourtant que, dans un conflit qui vient d'avoir lieu entre les Européens elles aborigènes, les premiers ont agi ouvertement comme envers un ennemi public. Quand on pense que cette terre, inculte encore il y a quelques années, était alors la propriété non disputée des aborigènes, et que les ventes partielles, faites dans une seule année par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, ont produit plus de 100,000 livres sterling, ce n est pas trop demander en faveur des anciens possesseurs que de réclamer qu'il soit pourvu aux dépenses nécessaires pour entretenir parmi eux des missionnaires afin de les éclairer, et des agents chargés de les protéger. Quant aux missionnaires, votre commission n'a rien autre chose à recommander, que de confier les choix à faire parmi eux et la direction de leurs travaux aux sociétés des missions d'Angleterre ; mais, relativement aux agents protecteurs, il est nécessaire d'entrer dans quelque détails.

Devoirs des agents protecteurs. Les protecteurs des aborigènes de la Nouvelle-Hollande devraient d'abord se mettre en relations avec eux, pour les étudier


ÉTUDE DE L'EXPÉR. ANGL.—CHAP. XIX. ÉTAT DES INDIENS ET DES ABORIGÈNES et se familiariser en même temps avec leur langage. On leur remettrait des objets utiles ou d'ornements, propres à être donnés en présents, afin qu il pussent se concilier l'affection des tribus sauvages. Ils tacheraient de reconnaître quelle industrie serait la plus appropriée aux habitudes et aux dispositions des individus; e t il leur serait fourni les moyens nécessaires pour aider à son développement. Ils réclameraient les terres nécessaires à l'entretien des aborigènes; et, tant que ceux-ci montreraient de la répugnance pour l' agriculture, on leur assurerait les moyens de chasser sans être inquiétés. L éducation des enfants devant être le premier des soins des missionnaires, les prolecteurs s'efforceraient de toute leur influence d'en favoriser le développement. En cas de meurtre d un naturel, le protecteur informerait comme pourrait le faire un magistrat criminel. Il serait aussi absurbe d'exiger des hordes sauvages, vivant à l' est et à l'ouest, l' observation de nos lois, qu'il serait injuste de leur appliquer des peines sévères pour les infractions. Déterminer les règlements qui pourraient leur être applicables, est une t âche qui ne peut être remplie que par des personnes qui auraient fait à ce sujet les observations les plus minutieuses et les plus approfondies. Il serait donc du devoir des protecteurs d'indiquer au gouvernement et à la magistrature un code simple, destiné à les régir jusqu'à ce que leurs progrès permissent de se passer à leur égard de lois spéciales. Les protecteurs s'appliqueraient à empêcher les aborigènes de servir d'agents de police pour découvrir les vols commis par les condamnés. Il n'est pas difficile d'employer l'instinct et les passions d'hommes non civilisés pour la protection du bon ordre ; mais ils deviennent toujours les victimes de leur zèle. L'antipathie mortelle suscitée entre les aborigènes et les Bushrangers de la ferre de Van-Diémen, avait occasionné des querelles qui se seraient terminées par l'extermination de tous les naturels, si le gouvernement n'avait pas éloigné de l'île ces Bushrangers. Les aborigènes

1201

et qui, d'ailleurs, n'ont pas les moyens de venger par elles-mêmes les torts dont ils ont à se plaindre. Sans police, sans force armée régulière, sans tribunaux, les naturels ne peuvent réprimer les crimes; d'un autre côté, ils ne peuvent invoquer l'appui d'institutions semblables à celles qui sont en vigueur dans les colonies australiennes. Il est vrai que, dans ces colonies, les lois rendent les sujets anglais punissables des délits commis par eux dans le Sud; mais ce principe, tout important qu'il est, ne suffit pas pour réprimer le crime. Qu'un Anglais se rende coupable à la NouvelleZélande , il peut être jugé à Sydney ; mais il ne s ra pas disposé à s y rendre , et l' on ne peut l' y contraindre; les témoins, pour ou contre, ne se soucient pas non plus de se déplacer: enfin, dans le cas même où les parties seraient d'accord , il n'a été pourvu en aucune façon aux frais de procédure. A moins qu'on n'avise à quelque moyen de vider les procès sur les lieux mêmes, les îles de la mer du Sud resteront livrées à la plus insupportable de toutes les tyrannies, celle de brigands se mettant par leur seule audace au-dessus des lois et de la morale. Il est facile de prévoir quelles conséquences résulteraient de cet état de choses: une nouvelle race de boncaniers apparaîtrait un jour dans les îles du Sud, et ils anéantiraient les naturels en même temps qu'ils exerceraient leur piraterie sur le commerce de toutes les nations.

Agents consulaires. Pour arrêter les progrès de ce fléau, votre commission conseillerait la nomination d'agents consulaires dans chacune des principales îles. Ces agents auraient les mêmes pouvoirs que nos consuls des états barbaresques, c'est-à-dire, d'arrêter, d emprisonner et de juger les sujets anglais qui auraient commis des crimes ou délits dans l'étendue de leurs juridictions. Ces îles seraient régu-

ont assez à redouter de leur contact avec les condamnés, sans augmenter le mal en excitant entre eux une haine personnelle. Chacun des prolecteurs dss aborigènes veillerait à faire punir les crimes commis contre eux et leurs propriétés. Lorsqu'euxmêmes seraient accusés , il veillerait également à leur défense.

lièrement visitées par des navires de guerre dont les officiers, requis par un agent refuser de l'aider comme jures pour le jugement d'un criminel. Le consul aurait, jusqu à un certain point, le droit d'infliger un châtiment, particulièrement le bannissement. Dans les cas les plus graves , il serait dressé procès-verbal de l'accusation, de la défense, des té-

Enfin , le protecteur aurait à rendre compte, tous les mois, au gouvernement local, de l'exécution de ses devoirs, en lui sou-

moignages et du jugement, et le prisonnier, confié à un navire de guerre serait, par lui, remis aux autorités du premier pays où il

mettant les observations que son expérience lui suggérerait dans l'intérêt des tribus. A son tour, le gouvernement local aurait à transmettre ces rapports à la métropole, en faisant connaître les mesuresqui auraient pu être prises sur la recommandation du protecteur. Les renseignements statistiques les plus exacts devraient surtout faire l'objet de ces rapports. Il est probable que la dépopu-

toucherait et où se trouverait une cour criminelle. La cour réviserait le procès, et, la culpabilité étant reconnue, déciderait de la peine que l' accusé aurait encourue en Europe et la lui appliquerait. Si,

lation des tribus des diverses parties du inonde où les Européens ont pénétré se serait arrêtée, si les progrès du mal avaient de temps en temps pu être signalés à un pouvoir capable d'y porter remède. Dans plusieurs circonstances on a acquis la certitude du péril, et l'on n'en a connu l'étendue que lorsque la peuplade qu'il menaçait avait cessé d'exister.

ÎLES DE LA MER DU SUD. Nous avons vu toutes les calamités que les relations avec les Européens ont fait tomber sur les îles fertiles et populeuses de la mer du Sud. Jusqu ici tous les gouvernements d'Europe ont respecté les droits des chefs naturels, et n'ont pas cherché à soumettre les habitants à leur domination. Cette modération est louable. La Grande-Bretagne, nous l'espérons, ne tentera pas d'anéantir les droits politiques de peuples sans défense ; toutefois, il faut reconnaître que, si leur indépendance nationale est respectée, c'est aux dépens de leur bonheur social. Les marchands anglais, les matelots, les condamnés déserteurs de l'Australie, peuvent commettre impunément toutes sortes de crimes dans les îles de la mer du Sud que nous considérons comme des pays étrangers, II.

au contraire, son innocence était établie, il serait pourvu sur les revenus publics aux frais de son passage en Angleterre. Votre commission ne se dissimule pas tout ce que cec plan à de défecteux, cependant il est bien préférable à l'impunité qui existe ; et, lorsqu'il aura été médité par des hommes compétents, il pourra devenir applicable. Nous ne conseillerions pas an Gouvernement de s'immiscer dans les affaires intérieures des iles de la mer du Sud , autrement que pour y accréditer des agents consulaires, afin de maintenir la paix et l' ordre parmi les sujets anglais qui y résident. On a proposé divers projets pour la colonisation de la NouvelleZélande et d autres parties de la Polynésie ; votre commission ne pense pas qu ils puissent être autorisés, et encore moins mis à exécution, avant qu on ait mûrement examiné l'opportunité d'une extension d établissements au loin, sans même qu'on v prétende à aucune souveraineté immédiate.

AMÉRIQUE

DU

NORD.

Votre commission se dispense de vous soumettre aucune considération sur les relations entre les colonies de l'Amérique (lu Nord et les aborigènes de ce pays, attendu la correspondance engagée sur le même sujet entre le Gouvernement et lieutenant le gouverneur du haut Canada.

76


1202 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

•GUYANE

ANGLAISE.

Les observations faites à l'occasion des établissements de l'Australie sont à très-peu de chose près applicables aux aborigènes du continent de l'Amérique du Sud, voisins de la Guyane anglaise. Nous ferons seulement remarquer que jusqu'à ce jour la politique anglaise a entretenu, entre les noirs et les Indiens de la Guyane, une antipathie qui est la contre-partie de la haine qui existe entre les condamnés et les aborigènes de la Nouvelle-Hollande. AFRIQUE

à examiner est la côte occidentale de l'Afrique; mais la lieue de conduite à suivre envers les naturels de la Gambie, de SierraLcone et de la Côte-d'Or est un objet tout à fait à part et d'une extrême importance. Nous ne pensons pas pouvoir mêler à l'examen de la question concernant les aborigènes des recherches sur les moyens de civiliser ce continent et d'assurer l'existence des établissements anglais de la côte d'Afrique, après la suppres sion du commerce des esclaves.

MÉRIDIONALE.

26 juin 1837 Dans ce coup d'oeil général, la dernière région que nous ayons


CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS.

SOMMAIRE.

NUMÉROS

ORIGINE DES DOCUMENTS.

TITRES.

DATES.

PAGES.

d'ordre.

§

N° 247.

Ier.

OPINIONS ET

DE LA JAMAÏQUE

RÉCLAMATIONS

DES PLANTEURS

Plusieurs cahiers in-8°.

SUR LES EFFETS DE L'ACTE D'É-

MANCIPATION.

PREMIÈRE LETTRE

De M. W. Burge, au marquis de Normanby. Annexe A. Procès-verbal de l'assemblée des commissaires de correspondance. Annexe

B.

Circulaire adressée aux custodes1

Correspondance between M. TV. Burge and the secretary ofState, pag. 1. Idem, pag. 9 Idem, pag.

10

20 février 1839.

1205

10 janvier.

1209

Idem.

Ibid.

Annexe C. Rapports concernant les plantations et les travailleurs du comté de Surrey.— Nos 1 à 19.

Idem, pag. 10

1838-1839.

Ibid.

Annexe D. Rapports concernant les plantations et les travailleurs du comté de Cornwall. — Nos 1 à 11.

Idem, pag. 18

Idem.

1214

Annexe E. Rapports concernant les plantations et les travailleurs du comté de Middlesex. Nos 1 à 23.

Idem, pag. 22

Idem.

1215

Annexe F. Lettre de M. Thompson à M. W. Burge....

Idem, pag. 30

7 janvier 1839.

1219

Annexe G. Extrait des dépêches du comité de correspondance.

Idem, pag. 31

1838-1839.

1220

Annexe H. Procès-verbal d'une assemblée de l'association des propriétaires de la Jamaïque.

Idem, pag. 31

13 février 1839.

Ibid.

Idem, pag. 32

18 mars.

Ibid.

Continuation de l'annexe C. Rapports sur le comté de Surrey.

Idem, pag. 33

1838-1839.

1221

Continuation de l'annexe D. Rapports sur le comté de Cornwall.

Idem, pag. 47

Idem.

1228

Continuation de l'annexe E. Rapports sur le comté de Middlesex.

Idem, pag. 62

Idem.

1236

DEUXIÈME LETTRE

De M. W. Burge, au marquis de Normamby.

Annexe J. Déclaration de plusieurs propriétaires et géreurs ayant fait partie de l'assemblée tenue à Manchionéal, le 31 juillet 1838, pour établir un tarif de salaires. Annexe K. Déclaration de plusieurs habitants de Kingston, au sujet d'une pétition, du 17 janvier 1839, prétendue avoir été signée par un grand nombre d'autres habitants.

Idem, pag. 78

Idem, pag. 79

1244

18 janvier 1839.

Ibid.

TROISIÈME LETTRE

De M. W. Burge, au marquis de Normanby, relative aux paroisses de Saint-George et de Trelawney.

Further communications transmitted to the marques of Normanby, by M. Burge, pag. 1.

13 juin 1839.

1244

QUATRIÈME LETTRE

1

De M. W. Burge au marquis de Normanby, concernant les paroisses de Saint-Jacques et de Saint-Thomasdans-l'Est.

Idem, pag. 5

12 juillet 1839.

1246

Résumé des rapports sur les diverses propriétés de la paroisse de Saint-Thomas-dans-l' Est.

Idem

18 février 1839.

1251

Lettre de M. W. Motrice à M. W. Burge

Idem

Juin 1839.

1252

Les custodes remplissent des fonctions analogues à celles de maire en France. (Custodes est le pluriel du mot latin custos. ) II.

76.


1204

SOMMAIRE DU CHAPITRE XX. (Suite.)

NUMÉROS

ORIGINE DES DOCUMENTS.

DATES.

PAGES.

Publié par Thomas Price, docteur en théologie ( D. D. )

20 juin 1837.

1252

Rapport sur le travail libre, présenté à l'assemblée générale de la société pour l'abolition de l'esclavage, par John Sturge, de Birmingham.

Publication de la société abolitioniste..

1837.

1259

2. Extrait de la lettre de Thomas Clarkson, ayant pour titre : Not a labourer wanted for Jamaïca.

Publié dans la Gazette coloniale de Londres.

Juin 1842.

1266

Gain des apprentis pour le travail exécuté pendant leur temps disponible. — Extrait d'une dépêche du marquis de Sligo à lord Glenelg.

Report from the select committee on negro apprenticeship in the colonies, pag. 228.

14 janvier 1836.

1267

2. État comparé des exportations de denrées coloniales faites dans la colonie de la Guyane, en 1840 et en 1841.

Papers relative to the West-Indies, 18411842, pag. 174.

1268

3. Relevé des importations et des exportations de la colonie d'Antigoa, ainsi que du tonnage des navires entrés dans ses ports, pour une période de six années finissant au 31 décembre 1840.

Idem, pag. 32

Ibid.

4. Comparaison de la production de la Guyane avec celle des autres colonies.

Parliamentary papers

lbid.

5. Relevé du nombre des émigrants reçus dans la Guyane anglaise pendant l'année 1841, et auxquels la législature a accordé le passage gratuit.

Idem, pag. 178

Ibid.

6. Causes du défaut de succès de l'émigration de SierraLeone aux Indes occidentales.

Correspondance particulière de Sierra-Leone. (Gazette coloniale de Londres.)

7. Vote du nouveau bill autorisant l'émigration des Coulis à l'île Maurice.

Idem

8. Mesures proposées pour améliorer la situation économique des Indes occidentales.

Extrait d'une lettre publiée par ordre de l'assemblée de la Dominique.

9. Mouvement de la navigation entre la Grande-Bretagne et ses colonies des Indes occidentales.

TITRES. d'ordre.

N° 248.

§ II.

CONDITION

DES

RÉGIME DE

ANCIENS

ESCLAVES

SOUS LE

L'APPRENTISSAGE.

Récit des événements qui se sont passés depuis le 1er août 1834, par James Williams, apprenti cultivateur à la Jamaïque.

N° 249.

§ III.

RENSEIGNEMENTS SUR LA

SUPÉRIORITÉ

DU

TRAVAIL LIBRE.

1.

N° 250.

§ IV.

RENSEIGNEMENTS SUR

L'ÉMIGRATION

AFRI-

CAINE ET INDIENNE, SUR LA PRODUCTION, ETC.

1.

6 novembre 1841.

Ibid.

Juillet 1842.

1269

26 octobre 1840.

1270

Porter s tables

1840.

Ibid.

10. Relevé des produits de la Grande-Bretagne exportés, dans les Indes occidentales anglaises, de 1831 à 1840.

Idem

1840.

1271

11. Dernières nouvelles des colonies émancipées. — Septembre , octobre et novembre 1842.

Jamaica Standard, Berbice Gazette, Guiana Herald, Tobago Times, etc.

1842.

1272

12. Lettre sur les fautes et les erreurs économiques commises, par les planteurs et les géreurs, dans l'exécution de la mesure d'émancipation.

Gazette coloniale de Londres

4 octobre 1842.

1274

12 bis. Suite des dernières nouvelles des colonies émancipées.—Rapport et correspondances sur l'immigration européenne et africaine.

Idem

3 décembre 1842.

1276


CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS.

N° 247. § I

OPINIONS ET RÉCLAMATIONS DES PLANTEURS DE LA JAMAÏQUE SUR LES EFFETS DE L'ACTE D'ÉMANCIPATION. —CORRESPONDANCE DE M. W. BURGE, AGENT DE LA JAMAÏQUE, AVEC LE SECRÉTAIRE DES COLONIES, AU SUJET DE LA POPULATION NOIRE. er

PREMIERE LETTRE DE M. W. BURGE, AGENT DE LA JAMAÏQUE, AU MARQUIS DE NORMANBY. Londres, le 20 février 1839.

J'ai reçu, le h de ce mois, par la malle de la Jamaïque , une dépêche du comité de correspondance accompagnée de documents importants que je suis chargé de soumettre au Gouvernement. Le 23 octobre dernier, j'écrivais à lord Glenelg et à lord Melbourne pour leur faire connaître que, d'après les informations que j'avais reçues, le travail régulier était à peu de chose près dans le même état qu'à la fin d'août, c'est-à-dire presque nul. Je disais, en outre, que des nouvelles d'une date postérieure de dix jours à celle de la dépêche du comité, parvenues en Angleterre à des propriétaires delà colonie, annonçaient qu'il n'y avait pas eu d'amélioration. Une des causes auxquelles le comité attribue la cessation du travail est l'intervention des missionnaires baptistes et des magistrats salariés, clans les rapports entre les noirs et ceux qui les emploient. L'assemblée n'avait pas cru nécessaire de fixer par une loi le taux des salaires1 ; il lui avait semblé plus sage de s'en rapporter aux circonstances ; et, d'un consentement unanime, on s'était arrêté à 3 fr. 60 c. pour un ouvrier habile travaillant cinq jours de neuf heures chaque semaine. Quelques prédicateurs baptistes et des magistrats salariés trouvèrent ce prix insuffisant, et poussèrent les cultivateurs à renoncer au travail jusqu'à ce que les propriétaires se soumissent au salaire exorbitant qu'ils s'étaient arrogé le droit de prescrire. Ils ne négligèrent aucun moyen pour faire prévaloir leur opinion; les discours publics, les semions, la presse même, leur servirent pour exciter les noirs à ne pas accepter le prix ordinaire. Le comité considéra avec raison que cette conduite méritait un blâme sévère. Par ses ordres, je soumis à leurs seigneuries un article de journal dans lequel l' auteur, M. Baynes, magistrat salarié, avait montré une violence et une partialité indignes de son caractère public. Une députation de l'association des propriétaires de la Jamaïque, composée de lord Seaford, de sir A. Grant et de plusieurs autres, assista aux conférences que j'eus avec lord Melbourne et lord Glenelg. Nous insistâmes ensemble sur la nécessité de faire intervenir le Gouvernement, pour réprimer la conduite des magistrats dépendants de la Couronne, et pour combattre l'influence des prédicateurs baptistes. Nous fîmes encore sentir l'urgence de publier, au nom de Sa Majesté, une proclamation pour éclairer les noirs sur leurs intérêts ; mais j'eus la douleur d'être obligé d'annoncer à mes commettants que nos représentations n'avaient eu aucun succès.

En donnant cet avis au comité, le 1" novembre, je rapportai les observations faites par lord Glenelg et lord Melbourne dans la discussion sur la tendance du journal édité par M. Baynes, comparativement aux doctrines d'un autre journal publié dans un sens opposé, sous le nom de Jamaïca Dispatch. Dans sa réponse, le comité de correspondance répèle ce que j'avais dit à leurs seigneuries , savoir, qu'un corps public, tel que la législature de la Jamaïque, ne peut pas s'associer aux opinions d'un journal, et qu on ne peut pas non plus excuser les doctrines dangereuses d un magistrat sous le prétexte que des choses non moins violentes sont imprimées par une autre personne n'ayant aucune responsabilité. Ni le comité ni la députation n'ont blâmé M. Baynes comme éditeur d'un journal ; mais ils ont dit qu'il était inconvenant de conserver, dans ses fonctions de magistrat de paix, l' homme qui ne cesse d'exciter les noirs à résister aux lois. Le pouvoir exécutif n'a jamais hésité à casser un juge lorsque sa conduite lui a mérité ce traitement, et, à en juger par la circulaire de lord Glenelg, du 31 août, ce principe est celui du Gouvernement. «Quoique ne pouvant supposer, dit-il, que les magistrats de la Jamaïque soient capables de commettre des actes d injustice ou d'oppression, je crois cependant devoir vous rappeler combien il est important de veiller sur eux, et d'exercer sans faiblesse le pouvoir, dont vous êtes revêtu, de priver de ses fonctions celui qui s'en rend indigne par un motif quelconque. » Comment, d'après cela, expliquer la distinction que le Gouvernement établit aujourd'hui ? Dans ma lettre du 1er novembre au comité, je disais que rien ne me donnait à penser que l'on eût l'intention de proposer à l' assemblée d investir les juges de paix salariés d'une juridiction supérieure ou exclusive. Je faisais cette déclaration d'après ce que m'avait mandé le comité lui-même, qu'il n'existait pas la plus légère raison de croire que l'assemblée songeât à s'occuper d'un bill à ce sujet. Persuade qu un échange de sentiments de conciliation et de confiance entre le Gouvernement et la population ne peut qu'aider beaucoup a surmonter les difficultés qui ont accompagné la mesure d affranchissement, et a empêcher que cette mesure n'échoue, j'étais heureux d'avoir l'occasion d'éloigner un sujet de plainte ou de défiance. L'opinion que je m'étais faite résultait de mes communications avec le bureau des colonies; cependant les journaux de la Jamaïque publièrent, par ordre du gouverneur, une lettre de lord Glenelg, datée du 31 août, contenant ce qui suit : « Le

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Le taux des salaires mentionnés dans le cours de ce document a été calculé sur la valeur des monnaies lorales de la Jamaïque au change de France. * II.

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RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE.

Gouvernement de Sa Majesté considère comme d'une grande importance que les pouvoirs des magistrats, en ce qui touche les travailleurs et leurs maîtres, soient, autant que possible, exclusivement confiés à des personnes salariées tout à fait étrangères, par par intérêt, a l' action de la loi. Le développement régulier d'un état de choses si différent de tous les systèmes qui ont été suivis jusqu ici dans les Indes occidentales dépendra surtout de la confiance de la population en masse dans l'administration impartiale de la justice. » Le comité de correspondance se plaint avec raison, non-seulement que l'on ait caché à son agent l'intention exprimée dans cette lettre, mais qu'on lui ait à dessein donné à penser, par les communications qu'on lui a faites, que rien de semblable n'était en projet. Je puis affirmer que telle était ma conviction, et que je n'ai pas été moins surpris que mes commettants du contenu de la lettre du 31 août. Si je regrette d'avoir été laissé dans l' ignorance, c'est surtout parce que l'on ne pourra manquer de croire, à la Jamaïque, que le Gouvernement n'a aucune intention de consulter la colonie et de la traiter avec confiance dans ses actes. La mesure que l'on a en vue est susceptible d'affecter la population d'une manière plus sensible encore, et j'ai été chargé de m'assurer d'après quels renseignements lord Glenelg a pu se résoudre à publier une circulaire si outrageante poulie caractère de la magistrature locale. Je réserve pour plus tard les observations que j'ai à soumettre à votre seigneurie, relativement à l'institution des magistrats salariés, afin de ne point interrompre le récit de mes communications avec le Gouvernement de Sa Majesté et avec le comité de correspondance. En réponse à ma lettre du 23 octobre, adressée à lord Melbourne et à lord Glenelg, j'en reçus une de sir George Grey, en date du g novembre, dans laquelle il disait « que lord Glenelg, d'après les informations du gouverneur et les documents qui les accompagnaient, avait dû attribuer la cessation du travail à d'autres causes que celles qui avaient été indiquées par le comité de correspondance; que le remède dépendrait plutôt des propriétaires que du Gouvernement de Sa Majesté, et que sa seigneurie ne doutait pas que, traités d'une manière convenable, les nègres ne se montrassent disposés à travailler moyennant un salaire suffisant. » Le 12 novembre, je me rendis auprès de sir George Grey, accompagné de lord Seaford, de sir Alexandre Grant et d'autres membres de l'association des propriétaires de la Jamaïque, afin de prendre connaissance des renseignements fournis par le gouverneur. Sir George Grey nous lut en partie les dépêches de sir Lionel Smith, en date des 8 et 24 septembre. À l'exception d'une lettre de M. Sterne, les documents à l'appui étaient des rapports de magistrats spéciaux. Ils disaient, en général, que l'on avait dans le principe offert aux noirs un salaire insuffisant; que, sur leur refus de l'accepter, et après leur en avoir accordé un plus raisonnable, on avait exigé des loyers exorbitants; qu'enfin, pour les forcer à travailler à bas prix, on avait employé a leur égard des moyens d'intimidation en leur signifiant des ordres de quitter leurs logements, et des mandats d exécution pourlepayement des loyers. Sans s'énoncer en termes directs, on laissait entendre que les faits cités se renouvelaient dans toute l'île et dans chaque paroisse en particulier, et de ces quelques faits, présentés comme étant de la plus exacte vérité, on concluait que la non-disposition des noirs pour le travail était attribuable à la conduite oppressive à leur égard des propriétaires et des géreurs de la colonie. Au nombre des faits* cités, on rapportait que des significations de congé faites à Golden-Grove, à Saint-Thomas-dans-l'Est, et sur quelques autres propriétés de Trelawney, ne contenaient aucune cause qui pût servir de prétexte à ces actes. On citait aussi quelques demandes exorbitantes de loyers, telles, par exemple, que le loyer de y fr. 20 c. par semaine exigé d'un homme privé d'une jambe.

Le 15 novembre, je consignai au comité de correspondance la lettre de sir George Grey, du g du même mois, ainsi que la substance des rapports dont il avait donné lecture aux membres de l'association de la Jamaïque et à moi. A la réception de nia lettre, le comité convoqua une assemble* qui se tint le 10 janvier. S'appuyant sur les preuves nombreuse* qui établissaient que les causes auxquelles le gouverneur et les magistrats salariés attribuaient la cessation du travail n'avaient aucun fondement, l'assemblée adopta la résolution ci-jointe A, et adressa la circulaire B aux custodes des diverses paroisses. Voire Excellence remarquera que le comité de correspondance avait en vue de se procurer les plus amples informations sur les poursuivants : Lu moyenne des travailleurs occupés aux champs pendant l'apprentissage. La moyenne de ceux qui y ont été occupes depuis le 1er août 1838 jusques à ces derniers temps. Le montant du salaire payé par jour à chaque classe de cultivateurs. Pour le travail à la tâche, le prix payé et la quantité exiger. Le taux du loyer par semaine ; sur combien de membres d'une famille il porte, en distinguant le loyer de l'habitation de celui des terras ; si ces loyers sont payés. L état actuel des champs de cannes et de café, comparé à ce qu'ils étaient l'année dernière ? Si le travail des agriculteurs est ou non continu. A quelle époque, avant le 1er décembre, le travail a cessé, et à quelle époque, depuis lors, il a été repris ? Les quantités de café et de pimento recueillies, comparées aux quantités de l' année dernière. S'il a été perdu du café et du piment faute d'en avoir fait la cueille à temps, et s'il y a eu perte de sucre pour n'avoir pas pu faire rentrer les cannes. La quantité de sucre fabriquée du 1 août au 25 décembre dernier, comparée avec la quantité de la même période de l'année dernière. L intervalle qui s est écoulé, depuis le 10 janvier jusqu'au départ du paquebot arrivé aujourd 'hui, n'a pas permis d'obtenir un grand nombre de réponses aux questions ci-dessus; cependant il m en est adressé quelques-unes que je soumettrai à votre seigneurie. Dans la dépêche du 17 du mois dernier, le comité parle des causes que lord Glenelg considère comme un mal dont l'existence ne peut être révoquée en doute, et de l'opinion émise par sa seigneurie que les noirs, s ils étaient mieux traités, ne montreraient aucune répugnance a travailler pour un prix raisonnable. Si lord Glenelg prétend dire que 75 centimes ou 1 fr. 20 cent, par jour ne sont pas des salaires suffisants pour les travaux des champs, le comité se bornera à répondre qu'il ignore dans quelle partie du monde on paye un salaire plus élevé à celte classe d'ouvriers, et qu il ne sait quel moyen plus convenable peut servir à fixer le salaire que la proportion du profit que le travail rapporte au maître. Lorsque le Gouvernement de Sa Majesté déclare les salaires insuffisants, il devrait se rappeler qu à l' epoque où, cédant aux remontrances d'individus intéressés à les faire, et de gens ne raisonnant que par théorie, il a rendu égaux les droits sur les sucres des Indes orientales et occidentales et retiré la prime à l'exportation des sucres raffinés, cette mesure a, par le fait, mis obstacle à ce que le propriétaire des Indes occidentales puisse se montrer plus libéral qu'il ne l'est envers les travailleurs. Mais il ne peut exister de doute au sujet de la libéralité et de la justice du taux des salaires. Il faut donc que le comité suppose que, sur l'autorité de sir Lionel Smith et des magistrats salariés, lord Glenelg a eu l'intention de révoquer en doute l'exactitude de sa communication ; une telle intention, qui aurait pour effet de jeter le discrédit sur une réunion d'hommes composée de tous les membres de la législature, ne peut être venue à l'esprit de lord Glenelg. er


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1207 Le comité de correspondance a appelé mon attention sur la réponse faite, le 1er janvier, par sir Lionel Smith, à l'adresse de certains prédicateurs baptistes, publiée dans le Morninq Journal, du 5 février dernier. Entre autres passages empreints d'un caractère accusateur et conçus en termes peu modérés, je signalerai à votre seigneurie ces expressions du gouverneur. «J'ai envoyé en Angleterre une foule de témoignages recueillis pour prouver que, partout où les travailleurs ont été convenablement payés et bien traites, les bras n'ont jamais manqué. Lorsque vous connaîtrez des maîtres animés d'un esprit libéral, et il s'en trouve de tels, allez à eux et servez-les avec zèle et diligence. Cet exemple aura bientôt converti ceux qui tâchent d'avoir votre travail pour rien. » Ceci est une assertion positive L'insuffisance des salaires et les mauvais traitements ont, à ce qu'on prétend, déterminé la cessation du travail. Le comité de correspondance nie cette assertion. Il affirme que, dans toute l'île, on offre généralement 1 fr. 20 cent, par jour, et que ce prix est juste et en rapport avec ce que les services des travailleurs rendent au maître. Votre seigneurie jugera par les trois séries de preuves qui m ont été fournies, soit par le comité de correspondance, soit par des propriétaires et marchands d'Angleterre, combien est fausse l'assertion émise par sir Lionel Smith au sujet des causes qui ont produit la cessation du travail, et combien il s'est abusé lui-même ou s est laissé abuser pour publier qu'il existe des planteurs dont les efforts tendent à obtenir pour rien le travail des noirs. Le premier document, annexe C, relatif au comté de Surrey, est un rapport de M. Mac-Cornock, custos de Saint-Thomas-dansl'Est, chargé de la direction de Golden-Grove et de plusieurs autres propriétés de ce district. Le nombre des nègres qu'il renferme est de 3o,ooo. Suivant ce rapport, le taux des salaires est le même que celui qui est indiqué par le comité. Il fait connaître la fâcheuse position d'une paroisse naguère si florissante. La pièce suivante émane de l'intendant de la propriété appelée Winchester; elle en décrit l'étal actuel ainsi que celui des plantations Duckenfield et Hordley. Un autre renseignement est fourni par le directeur Cooke, résidant dans le même district et intendant des propriétés de sir Henry Filzherbert. Les devoirs de sa profession et ses principes l'ont misa même d'avoir des relations fréquentes avec les noirs, dont il possède la confiance. La même annexe renferme divers autres renseignements sur l'état du travail et le taux des salaires dans diverses paroisses du comté de Surrey. Je citerai^particulièrement ceux qui ont été fournis par M. Oldham. Il existait sur ses propres terres et sur celles qu'il dirige 4,000 apprentis. Les annexes D et E contiennent de semblables renseignements sur les comtés de Cornwall et de Middlesex. Tout ce qui se rapporte aux salaires a été choisi dans un trèsgrand nombre de documents, particulièrement parmi ceux qu'ont fourni les custodes et les géreurs, parce que leurs observations se rapportent à des districts étendus et à de grandes réunions de cultivateurs. C'était le devoir de sir Lionel Smith , et je présume qu'il l'aura rempli, de communiquer au Gouvernement de Sa Majesté le résultat de celle enquête. Les lettres et les renseignements qu'il a reçus des propriétaires et des géreurs auront été transmis par lui avec les rapports des magistrats salariés, afin que l'on puisse apprécier les différences qui peuvent exister entre ces divers documents. Je pense, e n conséquence, qu'ils seront joints aux dépêches du gouverneur lorsqu'on les mettra sous les veux du Parlement. Le comité déclare affirmativement que les rapports des magistrats salariés sont dénués de vérité. Ce sont plutôt des accusadons que des résumés de faits; ils laissent percer des sentiments qui indiquent la partialité. Votre seigneurie trouvera une nreuvr II.

frappante de l'esprit qui les a dictés, et de l'injustice des accusations qu'ils contiennent, dans l'explication fournie par M. Thompson , propriétaire de la plantation Séville, au sujet du loyer exigé d'un homme privé d'une jambe, annexe F. J'ai déjà cité ce fait comme étant l'un de ceux transmis par sir Lionel Smith, et qui ont été mis en avant par lord Grey dans les entrevues des 12 et 13 novembre. L'explication de M. Thompson , membre de l'assemblée, jouissant d'une haute considération, en est une réfutation complète. Elle fait voir que, non-seulement le témoignage même que l'on invoque à l'appui de l'exagération du loyer en question prouve le contraire, mais que le témoin offrait le même loyer ; en lisant la description de la propriété et le profit qu'on peut en retirer, on reconnaît à l'instant que la demande n'avait rien d'exagéré. Dans un passage d'une de ses lettres, M. Thompson annonce que, le 18 septembre , il a fait une visite au gouverneur, et qu'il lui a expliqué toutes les circonstances de cette affaire. L'une des dépêches de sir Lionel Smith, lue à la députaliou par sir George Grey, est datée du 24 septembre. Si l'accusation portée contre le propriétaire de Séville avait été jointe à la dépêche du 8, la réfutation donnée le 18 aurait dû être transmise par celle du 24. Le rapport du magistrat salarié Reynolds et sa réponse faite à M. Darling, secrétaire du gouverneur, auraient dû aussi être adressés au secrétaire colonial, d'abord comme acte de justice envers M. Thompson, et, en outre, pour mettre a même déjuger du degré de crédit que méritent les autres accusations des magistrats salariés. Le comité de correspondance proteste avec force contre la cou séquence que l'on voudrait tirer de quelques cas isolés d'insuffisance de salaire ou de mauvais traitements, attendu qu'il a toujours prétendu et prétend encore que c'est d'après les suggestions des magistrats salariés et d'autres personnes, que les travailleurs ont presque généralement refusé le salaire élevé qu'on leur offrait. Cela ne peut être contredit par quelques exemples où l'on établirait que les salaires étaient médiocres. Une autre preuve de partialité de la part des magistrats salariés existe dans le rapport relatif à l'assemblée que l'on dit avoir été tenue à Manchioneal, et dans laquelle on aurait arrête un salaire inférieur à celui qui était payé dans les autres parties de l'île. On a prétendu que cette réunion, dont on a fait beaucoup de bruit, avait excité des soupçons et du mécontentement dans l'esprit des noirs. Le comité de correspondance fait observer qu'en voulant citer une preuve de parcimonie, de la part des propriétaires, qui aurait dégoûté les noirs du travail, on n'a pas atteint le but qu'on espérait; car, depuis le milieu d'août, ce district a été dans un état aussi satisfaisant, sinon meilleur, que toute autre partie de l'île. Le taux du salaire dont on parle est le même que l'on a payé à Anligoa depuis 1834. et encore n'a-t-il jamais été maintenu à Manchioneal. Les maîtres et les travailleurs tombèrent d'accord à 1 fr. 25 cent, par jour; c'est un fait dont la personne qui a porté l'accusation doit être parfaitement instruite. Les significations de congés, autre objet des rapports des magistrats salariés, ont grandement excité la surprise du comité. Il s'est étonné qu'elles aient pu servir à baser une accusation, au moment même où lord Glenelg recevait l'expression de l'opinion des officiers de la Couronne portant que, jusqu'à ce que le congé de son logement eût été signifié à un noir, il ne pouvait être contraint à payer de loyer. « Nous pensons, disent-ils, que, pendant les trois mois après la signification de son congé, il a un droit positif au logement qu'il occupe et à ses dépendances. » La seconde clause de l'acte d'abolition de l'apprentissage spécifie Je cas ou le maître aurait signifié congé à son locataire en vertu des dispositions de l'acte 1er deVictoria (ch. xxxi). Il n'y avait pas d'autre moyen de mettre un planteur en position de traiter, avec les noirs occupant ses cases et des portions de ses terres, des conditions auxquelles ils en jouiraient à l'avenir, s'ils consentaient à lui donner leur travail en échange d'un salaire proportionné, ou, en cas que ceux-ci refusassent, de lui laisser la facilité de

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1208 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

fournir à d' autres le logement et un champ à cultiver. Le comité se plaint des rapports faits au Gouvernement de Sa Majesté, dans lesquels on prétend à tort que des significations de congés ont eu lieu sans explication préalable ; presque toujours les noirs ont été informés que ce moyen avait été adopté, non pour les expulser plus tard, mais afin qu'après trois mois le maître put faire avec eux des conditions équitables, ou éloigner de sa propriété ceux qui ne voudraient ni payer de loyer, ni travailler pour lui moyennant un salaire. Il est à peine croyable que l'on puisse trouver des hommes qui préfèrent leur propre ruine à l'abandon de leur opinion; mais, pour s'imaginer que toute une société s'accorderait pour expulser les travailleurs, il faut en être arrivé à un degré de crédulité qui révolte le sens commun. Les personnes qui ont fait les rapports en question n'ignoraient pas plus les explications données au moment des congés que le fait de leur signification. La lettre du custos de Saint-Thomas-dans-l'Est (annexe C) renferme le détail complet de ce qui s'est passé dans ce vaste district, et mentionne un faiL bien important, c'est qu'au 12 décembre une seule expulsion aurait été exécutée, parmi 3o,ooo travailleurs. Les renseignements joints à celte lettre confirment encore son contenu. J'ai réuni (annexe G ) les extraits des dépêches du comité de correspondance, et (annexe H) les résolutions unanimes de l'association des propriétaires de la Jamaïque, prises le 13 courant et communiquées à lord Melbourne. Ou je me trompe grandement, ou cotte communication et les documents à l'appui prouvent que la suspension du travail ne peut être attribuée ni à l'insuffisance du salaire ni à de mauvais traitements. Ils prouvent en outre que les rapports des magistrats salariés sont injustes et mal fondés, et que si, d'après eux, le Gouvernement de Sa Majesté a pu croire à la réalité de ces causes, c'est de sa part une opinion erronée et nuisible aux intérêts de la colonie, aussi bien qu'au succès de la mesure d'émancipation , parce qu'elle l'empêche de remonter à la véritable source du mal, et d'en chercher le remède. Le comité de correspondance persiste dans l'opinion que j'ai communiquée de sa part à lord Glenelg, le 23 octobre, et que les propriétaires de la Jamaïque ont exprimée dans les conférences qui ont suivi ; c'est que tout ce mal doit être attribué à l'intervention des missionnaires baptistes et des magistrats spéciaux , et à la partialité que montrent ces derniers dans l'exercice de leurs devoirs. La même opinion se retrouve dans les diverses parties de la correspondance ci-jointe. Quelques-uns des faits qui y sont rapportés , ne manqueront pas , je l'espère , d'avoir de l'influence sur l'esprit de votre seigneurie. La création d'un corps de magistrats sans relations dans la colonie et n'y possédant aucun intérêt, en même temps qu'elle a jeté de la méfiance sur la magistrature locale, a inspiré le même sentiment aux noirs à l'égard des planteurs. Il eût clé difficile de réprimer en eux ce sentiment, lors même que ces magistrats se lussent toujours montrés d'une stricte impartialité, et que, s'abstenant d'intervenir dans tout ce qui était étranger à leurs fonctions, ils se fussent bornés à agir après en avoir été légalement requis. Malheureusement la nature de leurs fonctions leur rappelle qu'ils sont en opposition avec la magistrature locale ; que, pour rester en exercice, ils ont besoin de persuader au Gouvernement qu'ils sont absolument nécessaires ; qu'enfin la magistrature locale ne pourrait les remplacer dans l'administration de la justice. Celte position empêche que l'on ait dans leur impartialité la confiance si nécessaire au bien-être de toute société. La population noire n'est retenue par rien qui puisse faire compter sur l'accomplissement de ses devoirs et de ses engagements. On lui apprend que les magistrats salariés sont disposés à l' écouter et à juger en sa faveur dans ses contestations avec les maîtres. Suivant l' opinion du comité et celle d'un grand nombre de personnes qui résident à la Jamaïque , la conduite de ces ma-

gistrats a excité une défiance bien méritée. Ils ont autorisé les noirs à demander des salaires excessifs, et les ont mis en hostilité avec leurs maîtres. Le comité ne voit pas une seule raison qui ail pu les faire maintenir dans leurs fonctions après l'abolition de l' apprentissage, et se déclare opposé à ce qu'on leur accorde aucun pouvoir particulier ou extraordinaire. Il croit que, dantoutes les parties du monde civilisé, la prospérité est en raison de la bonne harmonie entre le maître et son serviteur, et qu'elle se fonde sur les règlements qui les placent dans une dépendance mutuelle, en obligeant le travailleur à compter sur celui qui l'emploie pour le soutenir et le protéger. Selon le comité, dans la jurisprudence anglaise. c'est l'administration de la justice qui est surtout digne d admiration, parce qu'elle confie aux propriétaires fonciers le soin d étendre l'action dès lois jusqu'aux plus minimes intérêts de la société. Le comité avait espéré qu'en abolissant toutes les distinctions établies par l'état d'esclavage, l'état intermédiaire d'apprentissage n'en aurait conservé aucune trace; il ignore comment on pourra rétablir la confiance, tant que le travailleur sera en état d hostilité avec son maître, et apprendra d'un magistral à le considérer comme son ennemi naturel; aussi longtemps enfin que l'administration de la justice sera confiée a des hommes n'ayant aucun intérêt au bien-être du pays. Il est à regretter que le Gouvernement n'ait témoigné en aucune façon qu'il désapprouve la partialité et l'animosité dont 1rs magistrats salariés ont fait preuve, et qu'en même temps que lord Glenelg, par sa circulaire du 31 août, rappelait au gouverneur toute l'importance de la surveillance à exercer sur les actes de la magistrature locale, et la nécessité de priver de ses fonctions le magistral qui s en serait rendu indigne, on n'ait pas fait la même recommandation au sujet des magistals salariés. L'affaire de M. Baynes prouve au contraire l'indulgence dant on use à leur égar.l. Le comité de correspondance fait en outre remarquer que, dans la distribution des commissions, on a exclu les personnes les plus influentes de l' île, sous le prétexte qu'elles sont absentes de la paroisse où elles avaient été nommées juges ou avoués. Sous le premier rapport, cette règle n'a pas toujours été suivie, car on a conserve sept juges, dont quatre sont absents et ne peuvent remplir leurs fonctions a cause de leurs affaires particulières, tandis qu un homme fort riche, ancien magistrat, a été mis de côté , bien qu il eut sa résidence dans le district. Le comité ajoute que des personnes n ayant aucune propriété dans l'île s'immiscent dans les conseils des communes, et donnent leurs voix dans la nomination des officiers publies ; il trouve une telle conduite inconvenante. Dernièrement un emploi important a été accorde a un jeune homme de moins de vingt et un ans, par l'influence d un seul vote qui a déterminé la majorité, celui de M. Bourne, juge de paix salarié. Quant a la conduite des prédicateurs baptistes, le Gouverne ment de Sa Majesté ne peut s interposer aussi efficacement qu'à l' égard des magistrats salariés, qui tiennent leurs emplois de la Couronne; cependant on peut penser que, s'il témoignait qu'il desapprouve toute tentative ayant pour effet d'exciter les nègres a la défiance envers leurs maîtres, ces sectaires craindraient davantage de sortir des limites dans lesquelles ils doivent se renfermer. J ai dû appeler l'attention de votre seigneurie sur le langage tenu par sir Lionel Smith en s'adressant aux prédicateurs baptistes. Par une dépêche du 22 décembre, le comité m'a signalé le discours prononcé par Son Excellence,lors de la prorogation de l'assemblée. Après avoir remarqué les expressions qu'il renferme, et parlé du ton avec lequel il a été débité, le comité déclare qu'il ne pense pas que des relations amicales, telles qu'il en devrait toujours exister entre Je pouvoir executif et les représentants de la population, puissent jamais se rétablir entre ceux-ci et le gouverneur actuel. Sir Lionel Smith affirme qu'il saura soutenir la majesté des lois. Le comité ne voit pas comment il y parvien-


ETUDE DE L'EXPERIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS Ara, en saisissant toutes les occasions de mettre en désaccord les autorités civiles , et en agissant ainsi qu'il l'a fait le ils novembre dernier, lorsqu il a écrit au principal magistrat de Trelawney, pour lui dénoncer comme inconstitutionnelle la milice de l'île établie par la loi, afin d empêcher de la requérir, en cas de besoin , contre la population laborieuse. Le comité me charge de réclamer l'envoi des documents ciaprès, savoir : copie des pièces contenant les bases soumises aux magistrats de la Couronne pour établir l'obligation de la part des nègr es de payer leurs loyers, et copie des lettres adressées au bureau colonial, et dans lesquelles on rend un compte favorable de la marche du système actuel. Je me suis borné, dans celte communication, à représenter l'état déplorable de la culture à la Jamaïque, et à mettre sous les yeux de votre seigneurie la réfutation de ce qui a été dit pour tromper le Gouvernement de Sa Majesté sur les véritables motifs qui ont mis la colonie dans celte situation. J'ai fait connaître quels sont ces motifs, en vous communiquant l'opinion de nos constituants sur le môme sujet. De celte manière, j'ai réuni tout ce qui peut être utile à une conférence que je prie votre seigneurie de vouloir bien m'accorder. Je crois convenable de réserver pour une autre lettre l'importante question de la dernière prorogation. Signé W.

BURGE.

à la communication faite par l'agent de la Jamaïque au marquis de Normanby (20 février 1839).

ANNEXES

ANNEXE

PROCÈS-VERBAL

A.

de l'assemblée des membres de la commission de correspondance, du 10 janvier 1839.

Il a été résolu : 1° Qu'une circulaire sera adressée à tous les custodes ou doyens des magistrats de toutes les paroisses, pour les inviter à dresser immédiatement un rapport, concernant le taux des salaires offerts aux cultivateurs depuis le 1er août, et le taux du loyer exigé d'eux.

2° Que les propriétaires et géreurs seront invités à former des réunions afin de se procurer et de transmettre, de temps en temps, à l'assemblée des renseignements sur l'état. du pays et l'administration de la justice. Leur attention sera principalement appelée sur les points suivants : La moyenne des cultivateurs ordinairement présents durant l'apprentissage ; La moyenne de ceux qui sont présents depuis le 1er août; Le montant du salaire payé par jour à chaque classe de cultivateurs; Le salaire du travail à la tâche, et la quantité de travail exigée pour une tâche ; Le loyer exigé par semaine; sur combien de membres de la famille il porte, en distinguant le logement des terres à provisions, et la facilité de perception de ce loyer; L'état actuel des champs de cannes et de caféiers comparé à ce qu'il était pendant la même période de l'année dernière; Si le travail des cultivateurs est continu ou non; A quelle époque le travail a cessé avant le 25 décembre, et depuis quand on l'a repris ; Les quantités de café et de piment cueillies depuis la maturité des récoltes, comparées aux quantités cueillies l'année dernière; combien on peut avoir perdu de café et de piment faute d'en avoir fait la cueille, ou de sucre par le manque d'ouvriers pour rentrer les cannes; La quantité de sucre faite depuis le 1er août jusqu'au 25 décembre dernier, en comparaison de celle qui a été fabriquée pendant la même période de l'année précédente. Pour extrait des minutes, Signe John Duff, (Pour les commissaires de correspondance).

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ANNEXE B.

CIRCULAIRE adressée aux custodes des diverses paroisses ■ Bureau de correspondance, 10 janvir 1839. Vous êtes invité par les membres de la commission de correspondance, me remettre, le plus tôt possible, un rapport sur le taux des salaires offerts aux travailleurs de votre paroisse depuis le 1er août, ainsi que sur le taux des loyers exigés d'eux. J'ai l'honneur, etc. Signé John

ANNEXE

C,

CONCERNANT DU

1.

LES

PLANTATIONS

COMTÉ

DUFF.

ET LES TRAVAILLEURS

DE SURREY.

dune lettre du géreur d'une plantation à sucre de Suint-Thomas-dans-l'Est au propriétaire, à Londres.

EXTRAIT

Port-Morant, 15 décembre 1838. Je regrette de n'avoir pas à vous communiquer de nouvelles plus satisfaisantes que les dernières. La population se conduit, en général, beaucoup plus mal depuis trois mois, et prouve son ingratitude pour l'indulgence qu on lui a témoignée. J'ai fait tout ce qui a dépendu de moi, en montrant une fermeté conciliatrice, afin de ramener les noirs au sentiment de leurs devoirs et de leurs droits; je n'ai encore obtenu aucun succès. Les mauvais conseils qu'ils ont reçus les ont rendus tout à fait insouciants : ils ne s'occupent que de satisfaire leur paresse, et demandent un prix excessif du peu de travail qu'ils veulent bien faire. J'ai suivi avec eux le système de la tâche aussi souvent que je l'ai pu, en les payant libéralement par acre, mais ils ne veulent pas travailler plus de six heures, souvent même moins, et se plaignent avec insolence que leur salaire est trop faible. Il n'en est aucun qui soit assidu dans les champs pendant deux semaines de suite; quelques-uns ne font même que deux jours. Lorsqu ils ont reçu leur paye, ils se livrent à l'oisiveté jusqu'à ce qu'ils éprouvent de nouveau le besoin d'argent. C'est le démenti le plus formel donné à ceux qui prétendent que le salaire des noirs ne suffit pas à leurs besoins. Les terrains à provisions sont à présent le plus grand obstacle que les propriétaires aient à combattre, parce qu'ils rendent les noirs indépendants du travail des plantations; je suis convaincu que, jusqu'à ce que les noirs en soient privés, la culture ne sera jamais bien menée. Ces terrains placent ici les paysans dans une position inconnue en Europe, en leur permettant de recueillir, chez le maître lui-même, de quoi se dispenser de rien faire dans ses intérêts. On pense, en général, qu'il ne sera fait que peu de travail d'ici après les fêtes, et même jusqu'au lundi qui suivra le premier de l'an, parce que chacun a assez d'argent pour ses besoins. Si j avais pu prévoir ce qui arrive, je n'aurais pas autant planté; toutefois, puisque la chose est faite, je ne négligerai rien pour y pourvoir. Les trois mois de temps humide que nous avons eus nécessitent beaucoup desoins pour nettoyer les plants; les travailleurs s'en occupent encore. Je désirerais pouvoir faire disposer les trous d'un champ avant la coupe des cannes, mais cela ne pourra être fait que le mois prochain. J ai dit que je payerais 10 dollars par chaque boucaut de sucre, et que je n'en demandais qu'un par jour; nos gens ont paru satisfaits de cet arrangement; cependant je ne me fie pas à leurs promesses, parce qu'oïl leur a donné le conseil de ne faire aucun contrat. Une triste particularité à remarquer dans le caractère du noir, c'est que ce sont ceux qui ont toujours été les mieux traités et qui ont joui du plus grand bienêtre qui se sont le plus mal conduits depuis le 1er août. Les plus pauvres sont les moins récalcitrants en ce qui concerne le salaire et le travail assidu, cela se conçoit aisément. Us savent tous que je ne voudrais expulser personne de la plantation; cependant ils nous obligeront à faire des exemples pour leur prouver cc que l'on peut et ce que l'on doit faire à l'occasion. Si les noirs avaient été abandonnés à euxmêmes, ils auraient fini par bien se conduire, après quelques troubles peut-être ; mais nous y étions préparés.


1210 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

2.

RAPPORT

de M. Thomas Mac-Cornock, custos de Saint-Thomasdans-l'Est et de Saint-David. Golden-Grove, 14 janvier 1839.

Suivant le désir exprimé par votre lettre du 10 courant, je joins ici un rapport rédigé conformément à vos instructions. Le taux des salaires offerts aux cultivateurs du district de Saint-Thomas-dans-l'Est, et, en général, de toute la paroisse, a été de 1 fr. 20 c. aux chefs ouvriers, de 1 franc aux ouvriers, de 75 centimes aux lions cultivateurs, et de 5o centimes au second atelier, en outre du logement , d'un terrain , des médicaments et des soins du médecin. Ce prix , net de toute retenue pour loyer, était celui d'une journée de neuf heures, le travail extra pendant la mois on devant être payé à part. Ces offres n'ont pas été acceptées; on a dû accorder 1 fr. 20 cent, aux bons travailleurs, afin de pouvoir faire faire les travaux de culture. Beaucoup de plantations peu riches ne pourront continuer ainsi, il moins d'endetter les propriétaires. Dans le district de Manchioneal, on avait évalué à 60 centimes le salaire que l'on était en état de payer, et pourtant, selon ce qui m a été rapporté, il a fallu donner 1 fr. 20 cent. On paye depuis 7 fr. 20 c. jusqu'à 19 fr. 20 c. par acre pour nettoyer les cannes; beaucoup des meilleurs travailleurs gagnaient de 1 fr. 5o cent, à ■>. fr. 70 cent, par jour; mais, toutes les fois qu'on lésa mis à la tâche, le plus grand nombre n'a rien fait pendant plusieurs jours. On ne peut pas encore compter sur un travail régulier. Il est peu de cultivateurs qui payent un loyer; je ne connais qu'un seul individu qui ail été imposé pour sa maison, sans spécification du nombre de personnes. Le taux est d'ordinaire de 1 fr. 20 cent, par semaine, et autant pour les terrains à provisions de la première classe de travailleurs; les autres sont taxés en proportion. Lorsque la terre est très-riche on demande jusqu'à 1 fr.

80 cent, pour les terrains. n'a encore exigé de loyer que des cultivateurs ne travaillant pas pour les propriétés. Il y a quelques exemples du contraire, mais ils sont peu nombreux.

que des champs de cannes ont beaucoup souffert et que d'autres ont été entièrement perdus. Sur plusieurs points ils se sont refusés à couper l'herbe dont les porcs avaient besoin, de sorte que les troupeaux ont en à supporter de grandes privations, et que l'engrais pour les terres .1 manqué. Comme il a été dit, dans le rapport envoyé au bureau colonial, que. sur cette propriété entre autres, des expulsions ont été signifiées, je dois déclarer que je n'en ai opéré aucune,soit sur celle-ci, soit sur toute autre placée sous ma direction. Je laisse à juger quels ont pu être les motifs depersonnes qui ont fait ce rapport. Il est d'autant plus extraordinaire, que l'on n'ignore pas que des significations de congé avaient déjà été donne. dans plusieurs endroits avant que j'en eusse fait moi-même aucune; c'est en septembre principalement que je m'y suis déterminé, force par la conduite des noirs et dans l'intérêt du mes commettants. 17,300 francs ont déjà été dépensés ici depuis le 1" août pour les travaux de culture des cannes, dont une grande partie périt sur pied. On n'a encore fait que 9 boucauts de sucre; si Ion en eût fabriqué 100, connue à l'ordinaire, avant Noël, c'eût été une dépense de plus de 1,000 dollars qui serait revenue aux noirs; mais ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'argent, et qu'à présent qu'ils sont libres ils ne veulent pas travailler plus qu'il 11e leur convient. Tel est le résultat des mauvais conseils qu'ils ont reçus et qu'ils sont à même de suivre, parce qu'ils ont de fertiles champs à provisions dont ils vendent les produits aux gens de six autres plantations, de sorte qu ils se trouvent absolument indépendants du propriétaire ci négligent ses intérêts. Les honorables commissaires de correspondance peuvent être assurés de l' exactitude de ce qui précède. Sur la demande qui m'en a été faite, j ai convoqué pour mardi prochain une assemblée publique afin de délibérer sur la malheureuse situation de cette paroisse; je porterai à la connaissance des commissaires les faits qui me paraîtront propres à dévoiler la vérité.

On

Le principal objet du loyer est de pouvoir se débarrasser des gens qui ne veulent ni travailler, ni quitter les plantations. Je suis persuadé qu'il n'y a pas un cultivateur sur cent soumis au loyer. On offre en ce moment 10 dollars, et quelquefois 1 1, pour la fabrication d'un boucaut de sucre. Sur les 12 plantations de celle fertile vallée, on avait toujours fait chaque année, à pareille époque, 5oo boucauts de sucre; aujourd'hui on n'en a pas encore fabriqué 50. Les cannes se gâtent sur pied. Si on les avait coupées en temps utile les rejetons de l'année prochaine seraient actuellement en pleine pousse, de sorte que les deux récoltes ont déjà beaucoup souffert. Sur une propriété qui a produit l'année passée 38o boucauts de sucre, on n'en a fait en cinq jours, la semaine dernière, que t boucaut 1/3. Les noirs avaient demandé avec insolence un salaire élevé pour cinq jours de travail par semaine; le géreur leur répondit qu'ils pouvaient tous s'en aller et emporter ce qu'ils avaient fabriqué. La propriété dont je parle est voisine de celle-ci, et l'une des meilleures de l'île. Je dois dire que les significations de congés n'ont pas été faites par les géreurs de cette paroisse dans le but d'expulser personne, mais seulement pour mettre les magistrats à même d'exécuter la loi, si la conduite de quelque travailleur obligeait à en venir à cette extrémité. Les noirs comprennent parfaitement cela, et savent que les planteurs, dans leur intérêt, tiennent beaucoup à les conserver sur les plantations: en effet, un seul cas d'expulsion a eu lieu dans ma circonscription, et cependant elle renferme près de 3o,ooo travailleurs. Cet exemple, au surplus, est tout à fait en faveur des planteurs, car plusieurs milliers de leurs gens n'ont pas travaillé plus de deux mois depuis juillet; beaucoup même n'ont pas travaillé du tout. Du 1" au 22 décembre il n'y a pas eu la moitié du monde à la besogne, et je ne crois pas qu'un dixième s'y soit encore remis. La semaine dernière j'ai ou la certitude que personne n'était jusqu'ici rentré sur les plantations qui longent le rivage, ni dans le vaste district des montagnes Bleues; quelques-uns des noirs ont dit qu'ils reprendraient le lundi 21 courant, après quatre semaines entières d'oisiveté. Tout intéressés que soient les planteurs à éviter l'alternative fâcheuse d'expulser des travailleurs, ils seront forcés de faire quelques exemples, afin de convaincre la population abusée qu'elle est obligée de consacrer ses services aux plantations en échange d'un salaire convenable, ou d'aller s établir ailleurs. Les noirs de cette paroisse qui se sont conduits le plus mal sont ceux surtout qui ont soin des animaux; ils ont été cause

3.

RAPPORT

de M. John Oldam.

Sur les diverses propriétés dont j' ai la direction, le travail n'a pas toujours été régulier depuis le 1er août : quelques propriétaires ont acheté une plus grande assiduité à un prix hors de proportion avec le cours actuel des produits coloniaux. La moyenne du nombre des noirs qui reprennent leurs travaux n excède pas la moitié des forces effectives des plantations Le salaire offert était de 1 fr. 20 cent, par jour avec la jouissance d'un logement, d'un jardin et de terres, francs de loyer, pins les soins d'un médecin, les médicaments et la nourriture nécessaires en cas de maladie Ces conditions n'ont pas été acceptées partout. On a exigé un loyer de 3 fr. 60 cent, par semaine de ceux qui ont refuse cette offre, sans pourtant l'étendre aux membres d'une même famille. Il n'a été signifié de congés qu'après avoir épuisé tous les moyens de ramener les noirs a leurs occupations ordinaires. Dans le mois de sep tembre, on jugea nécessaire de faire cette signification à quelques sujets intraitables que Ion supposait exciter les autres à ne vouloir pas tra vailler. Il n en est rien résulté de satisfaisant, parce que les nègres ont la persuasion qu ils ont un droit acquis sur leurs maisons et leurs ter rains, et qu'une loi sera faite pour empêcher leur dépossession. Si j'en juge par la connaissance que j'ai de leur caractère et de leurs dispositions, cette conduite de leur part est la conséquence naturelle de leur peu d'activité, et de l'influence des conseils pernicieux qui leur ont été secrètement donnés. Je ne puis citer aucun fait qui prouve l'action d'une intervention étrangère sur leur esprit-, niais, d'après mes communications avec les travailleurs, tant de ma propriété que des autres placées sous ma direction, je me suis aperçu qu'ils ont reçu des conseils, auxquels aident encore les adresses incendiaires insérées dans quelques journaux par des magistrats spéciaux, el propagées par leurs partisans.

4.

EXTRAIT

d'une lettre du docteur Coolie à M. W. Barge. Shadyspring, Morant-Bay (Saint-Thomas-dans-l'Est 17 janvier 1839 .

On ne peut se faire une idée de l'étal de fermentation dans lequel la révolulion qui a eu lieu a tenu toutes les classes delà population, pendant ces huit derniers mois. Je désirerais pouvoir vous annoncer que le calme est rétabli et que les nouveaux émancipés deviennent un peu plus indus


ÉTUDE DE L'EXPERIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. trieux; mais, au contraire, les choses vont chaque jour plus mal. Je crois, sans exagération, qu'il faut désespérer de cette belle colonie. Il n'y a pas aujourd' 'hui une seule propriété sur laquelle il se fasse un travail utile. Les noirs refusent de se présenter devant les géreurs, ou , s'ils consentent à quitter leurs maisons, ils demandent un salaire tellement élevé qu'il est impossible d'y accéder. Sur quelques plantations du voisinage, ils ont refusé de garder les animaux pendant les jours de fête, ou plutôt pendant des semaines entières, en sorte que les champs de cannes sont presque totalement dévastés. Les cannes sont partout en maturité et périssent sur pied. On ne peut fabriquer un seul boucaut de sucre, parce qu' il en coûterait des frais ruineux pour le propriétaire. Les gens de Blue-Mountain, propriété de M. Fitzherbert, ont offert, mardi dernier, de commencer les travaux du sucre. Ils demandaient 2 fr. 40 cent par jour pour les coupeurs de cannes, et 3 francs pour les ouvriers à la fabrication. Ces prétentions n'ayant pas été accueillies parce qu'elles ne pouvaient l'être, ils sont retournés chez eux. Il y a bien peu de propriétés sur lesquelles on ait préparé les plants pour la récolte prochaine, ou nettoyé les champs de pâture: ainsi, dans peu de mois, sauf peut-être quelques champs de cannes, on ne verra dans cette belle paroisse que des forêts et des broussailles. Je ne trouve pas que les noirs soient beaucoup à blâmer de tout ce dont on souffre. Depuis l'affranchissement définitif on a encouragé, par tous les moyens possibles, leur indolence naturelle. En premier lieu, la clause absurde qui leur a garanti leurs maisons et leurs terrains pour trois mois a semé le germe du mal. Le conseil fatal donné aux femmes, par le gouverneur, de ne pas travailler dans les champs, a plus nui qu'on ne le pense À la cause de la décence et de la moralité. Le libertinage précoce, auquel s'attachait quelque honte depuis les améliorations qui avaient eu lieu, offense à présent la vue dans toutes les villes et dans les villages maritimes du pays; et, sur les plantations, tous les moyens d'existence semblent bons aux jeunes femmes, excepté le travail des champs. Sir Lionel Smith, ne pouvant par lui-même prendre la peine de vérifier la situation de la colonie, est obligé d'en croire les rapports de ceux qui semblent avoir intérêt à le tromper, et ses dépêches ne contiennent pas des renseignements exacts; à mon avis, les causes auxquelles il attribue la répugnance actuelle des nègres pour le travail sont sans au-

dans le marché. Mes travailleurs, au nombre de 56, allèrent assez bien .le lundi jusqu'au mercredi soir, alors ils me prévinrent qu'ils ne se présenteraient pas le lendemain, parce que personne dans le voisinage n irait à l' ouvrage. Au lieu de 10 boucauts, je n'en eus que 4; à GoldenGrove le moulin était arrête a g heures' du matin; les noirs prenaient 2 heures pour déjeuner et cessaient définitivement les travaux à 4 heures. Il en a été de même à Holland et Hordley. Sur ces deux dernières plantations, on n avait pas encore mis de sucre en tonnes mercredi matin. A Winchester les ouvriers du moulin ont toujours été à leur poste, mais les coupeurs de cannes n'en ont jamais fourni assez pour entretenir les travaux après 5 heures, bien qu'il eût été convenu avec eux que le moulin irait jusqu à 8 heures, de manière à pouvoir faire 10 boucauts.

7.

ARRANGEMENT fait, le vendredi 5 janvier 1839, entre le gèrent et les ouvriers d une plantation de Plantain - Garden River, pour 300 boucauts de sucre à fabriquer, avant le 1ER août.

1° Les ouvriers du moulin et ceux de l'usine travailleront depuis 6 heures du malin jusqu'à 8 heures du soir; 2° Les ouvriers seront occupés aux champs de 5 heures à à heures: 3° Trois charrettes transporteront les cannes au moulin; 4° On fera six boucauts de sucre par semaine. Les 58 travailleurs employés recevront, pour 5 jours par semaine, les salaires suivants :

1 raffineur 5 hommes aux chaudières 1 homme pour enfutailler 1 homme pour veiller au clarificateur 3 hommes pour apporter le chauffage 2 chauffeurs

1 homme pour écumer 5 hommes pour emporter la bagasse 6 cabrouétiers

cun fondement

18 hommes pour couper et amarrer

5.

EXTRAIT

d'une lettre de M. J. Bridge à M. F. Mortan.

roisse aucune plantation qui ait 20 acres de terres plantées, par suite de la mauvaise disposition des noirs pour le travail. Les choses ne paraisent pas devoir changer de face, à moins qu'on n'autorise leur expulsion , ou qu'on ne les oblige à payer tin loyer, ce à quoi le gouverneur se montre opposé. L'étal de l'île est vraiment déplorable: il n'y a ni police, ni milice; plusieurs des magistrats locaux ont été remerciés; les magistrats salariés agissent contrairement à la loi, en ne permettant ni qu'on fasse payer un loyer aux noirs, ni qu'on les expulse, et, en outre, en se montrant opposés à ce qu ils contractent dos arrangements avec ceux qui les emploient. Telle est la position dans laquelle nous sommes en ce moment.

6.

EXTRAIT

d'une lettre de

M. J.

Crockett

À M. F.

Mortan.

f

58

c

5 jours, à 2 40 1 2f à 2 40 60 à 2 4o 12 12 à 2 4o à 2 4o à 2 4o à 1 20 à 2 4o à 2 4o à 1 80

1 homme pour nettoyer la table du moulin à 1 20 3 hommes pour ramasser des têtes de cannes... à 1 20 2 hommes pour les hacher à 1 20 2 hommes pour soigner les bestiaux à 1 80 5 hommes pour apporter les cannes au moulin.. à 2 ho 2 cuisiniers.

Janvier 1839. Je ne puis vous rien dire à l'avantage du nouveau système. Jusqu'à présent il n'y a point eu d'amélioration. Les noirs continuent à travailler suivant leur bon plaisir. Quelquefois on rencontre un atelier tout entier bien disposé, et, lorsqu'on a le plus besoin de bras, il se trouve que personne ne veut se mettre à la besogne. Si mes renseignements ne me trompent pas, il n'existe dans la pa-

1211

mencé à couper les cannes. Le 4,je réunis mon monde, et convins de payer 57 fr. 60 cent, par boucaut de sucre, à condition qu'il en serait fait dix par semaine, et que tous les travaux de la plantation seraient compris

36 24

6 60 72 162 6 18 12 18

60 7

c

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20

577 20

ce qui représente 57 fr. 70 cent, par boucaut. Cet arrangement fut arrêté de bonne foi et volontairement de part et d'autre. On convint, en outre, qu'il serait payé 48 francs par chaque boucaut de sucre fabriqué eu plus chaque semaine, attendu que l'année dernière on a été jusqu'à 18; enfin que, si pendant la première semaine

on n'en obtenait que 8, la même somme que pour 10 devait être payée, à la condition que les deux boucauts seraient compensés plus tard. Les travailleurs se mirent à l'ouvrage le 8 : tout semblait bien marcher. A mesure qu'elles étaient coupées, les cannes étaient transportées au moulin et broyées avant qu'une autre charge n'arrivât; cependant le mercredi ils déclarèrent au géreur qu'ils ne travailleraient pas le vendredi suivant ; rien ne put les faire changer de détermination. Le mer credi soir, à onze heures, la cuisson était terminée. Un ouvrier, plus consciencieux que les autres, vint le jeudi malin pour mettre le sucre en tonnes. Tout le travail de la semaine avait produit un peu plus de 4 boucauts.

13 janvier 1839. Il est tout a fait impossible de dire comment on parviendra à faire les récoltes. M. Mac-Cornock a voulu commencer la fabrication du sucre deux semaines avant Noël, mais il a été obligé d'y renoncer. Pendant une semaine ses gens firent deux boucauts et demi, et renoncèrent ensuite au travail pour jusques après les fêtes. Les autres propriétaires, découragés par cet exemple, ont préféré laisser commencer la nouvelle année, et le , de ce mois, a Winchester, Golden-Grove, Holland et Hordley, on a comVoir chapitre XV, page 995 , les dépêches de sir Lionel Smith.

8.

RAPPORT de M. H. S. Garrigues, relativement à l'état de la culture, etc., sur les diverses plantations confiées à sa direction.

17 janvier 1839. Plantation Friendship. — On faisait autrefois de 3o à 3 5 boucauts avait t Noël, aujourd'hui il n'y en a pas encore un seul de fabriqué, et aucun


1212 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. —PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. tiavail n'est fait. On a offert, pour six boucauts en cinq jours, un prix qui, en raison du nombre d'individus employés, représentait pour chacun près de 1 fr. 45 cent, par jour. Cette offre a été refusée et cependant on obtenait précédemment huit boucauts chaque semaine. Les nègres demandent 1 fr. 80 cent, et ne veulent travailler que 4 jours, ce qui n est pas acceptable, surtout à présent que les journées ne sont plus d'une durée raisonnable. Spring-Valley. — On n'y a pas encore terminé la récolte de 1838. Les travailleurs refusent leurs services, à moins qu'on ne leur paye 1 fr. 80 c. par jour, et ne veulent pas entreprendre de tâche, bien qu'ils le fissent avant Noël, et gagnassent ainsi chacun 1 fr. 5o cent. Betty s Hope. — Cette plantation est dans la même position que la précédente; elle a 3o boucauts de sucre de la récolte de 1838 en arriéré. Ce retard a été occasionné par l'inaction des travailleurs pendant les premiers temps qui ont suivi le 1 er août, et parla négligence qu'ils ont apportée à leur besogne. Ils demandent 1 fr. 80 cent, par jour; avant Noël ils gagnaient 1 fr. 50 cent., faisaient un boucaut de sucre par jour, et travaillaient 5 jours par semaine. La culture est très-arriérée sur les trois plantations que j'ai nommées. Quant à Spring-Valley, la récolte de 1840 se ressentira, sous le rapport de la quantité, du refus qu'ont fait les noirs de disposer les trous pour planter les cannes, et de mettre l'engrais dans ceux qui avaient été creusés avant le 1er août. Ces plantations sont situées dans Saint-Thomas-dans-l'Est, district de la rivière, et dans Manchioneal. Ayant moi-même la dernière en location, je me suis montré, depuis le 1er août, très-libéral à l'égard de mes gens, et n'ai pas cessé d'user envers eux du meilleur traitement imaginable. Creighton-Hall (Saint-David).— Je ne possède cette plantation que depuis peu, et ne puis en conséquence en parler d'après mon expérience. Le géreur m'écrit aujourd'hui que les gardiens des animaux et les artisans sont les seuls travailleurs présents. On n'a pas planté de cannes depuis le 1" août, et cependant il est nécessaire que tout soit bien garni pour pouvoir compter sur une récolte; il en résultera la perte presque totale de celle de 1840. Le salaire des bons travailleurs a toujours été payé à raison de 1 fr. 20 cent, par jour. J'ai appris indirectement des nouvelles de Vere et de Clarendon. Dans cette dernière paroisse tout est dans l'état le plus décourageant; il est vrai que la moitié des noirs des plantations de Vere, dans lesquelles j'ai un intérêt, ont travaillé la semaine dernière; mais le coup monté dans les autres paroisses pour obtenir de plus forts salaires ne -manquera pas d'a* gir sur eux, et de les disposer à faire de même que les autres, quand on réclamera leurs services pour fabriquer le sucre; c'est, au surplus , ce qui est déjà arrivé la semaine dernière dans la même paroisse. Je ne suis pas disposé, comme d'autres planteurs, à offrir 2 fr. 15 c. et 2 fr. 85 cent, par jour, attendu que, partout où l'on a suivi cette marche, les prétentions se sont élevées. Cela prouve de deux choses l'une : ou le peu de raison des noirs, ou l'influence qu'exercent sur leur esprit les mauvais conseils de gens qui les encouragent à penser qu'A l'époque critique où nous sommes leurs services sont absolument indispensables. Les plantations ne peuvent pas supporter de tels frais pour salaires. C'est en vain que l'on ferait valoir la nécessité de rentrer les récoltes; il en résulterait, en définitive, la ruine des propriétaires les moins riches, tandis que les autres auraient à exposer de nouveaux fonds pour faire face aux dépenses. Le mal ne s'arrêtera pas là. Chaque année les mêmes demandes se renouvelleront; et, à mesure qu'on y satisfera, elles deviendront plus impérieuses. Il vaut mieux faire un sacrifice et attendre. Je ne le cède à personne pour la libéralité et les bons traitements envers les noirs, mais, avant tout, j'ai un devoir à remplir envers mes anus. Dans leur intérêt et le mien, je ne dois pas me soumettre aune exaction actuelle, par le vain espoir qu'il en résultera plus tard un bénéfice et pour eux et pour moi. On m'apprend, au sujet de la seule propriété que je possède dans Manchester, qu'une partie des travailleurs se sont occupés cette semaine des soins nécessaires au café, après être restés près de quatre semaines dans l'inaction. La récolte, estimée devoir être de 2,2oobarils, a été rentrée et n'en a produit que 1,500, c'est-à-dire de 3oo barils au-dessous de ce que j'espérais.

9.

RAPPORT

de .sir

II.

Fitzherbert.

Jusques vers la fin d'octobre il ne s'est fait aucun travail sur ma plantation de Blue-Mountain dans Saint-Thomas-dans-l'Est; à cette époque

27 noirs se sont mis à la besogne, et le 3o on en comptait 42, ce qui est à peu près le 5 de l'effectif de mes gens. A Grange-Hill, aussi dans Saint-Thomas-dans-l'Est, il ne parait p ique, depuis le 1er août jusqu'au 3o octobre, personne se soit présente pour travailler. Il y a à peu près 100 noirs sur cette plantation. e

A Perrins ( Verc), 30 ou 4o travailleurs étaient occupés à la fin d'août à raison de 1 fr. 20 cent, par jour; c'est environ le 5 des hommes disponibles. Plus tard ils ont réclamé une augmentation de salaire, et, en e

octobre, ils ont continué leurs travaux sans augmentation, mais irrégulièrement et souvent pour des portions de journée. A mon parc à bestiaux de Sainte-Hélène (Sainte-Dorothée), il v a 5o noirs, qui n'ont commencé à travailler avant octobre, et encore ne l'ont-ils fait que quand ils l'ont jugé convenable. A Blue-Mountain, ceux qui travaillent y ont consenti au moyen d'un arrangement dont mon fondé de pouvoirs n'a pas lui-même posé les conditions. Les salaires, à Perrins et Sainte-Helen's-Penn, sont de 1 fr. 20 cent., plus le logement et un terrain à provisions, sans loyer. A Blue-Mountain, le loyer d'une maison et d'un terrain est do 2 fr. 40 cent, par semaine; les bons cultivateurs qui travaillent et qui n ont pas de maisons ne payent que 1 fr. 20 cent., et ceux de seconde classe dans la même proportion. A Grange-Hill, 32 cases ont été louées à ceux qui les occupaient autrefois, à raison de 1 25 francs par an. A chacune est attachée une acre de terre à provisions, d'une très-bonne qualité.

10.

EXTRAIT

d'une lettre du capitaine Allen compagnie.

À

MM. Mitchell et

Anotto-Bay, 21 décembre 1838. J ai à vous annoncer que les affaires vont bien doucement. On ne [veut décider les noirs à travailler et, sur la plupart des plantations, les cannes dépérissent sur pied. A Fort-Slewart, sur 3oo, 10 hommes seulement se sont remis à l'ouvrage. J y suis allé hier pour chercher des sucres : l'intendant ma dit qu il avait été obligé de les prier d'en amener 20 boucauts à l' embarcadère, afin de pouvoir les mettre à bord avant les fêtes. M. Sanders, intendant d Esher, est venu à la baie, mais les sucres étaient restés sur la plantation ; il n avait pu se procurer de charretiers pour leur transport, même en leur offrant un double salaire. On n'a encore rien fait cette semaine; tout le monde va à Kingston pour acheter les provisions de Noël. Il m est impossible, à la manière dont va le nouveau système, de dire quand j aurai fini de compléter mon chargement pour mettre à la voile. A Fort-Stewart on ne fait pas un boucaut de sucre par jour.

EXTRAIT des lettres de MM. Hinton East et Alexander Barclay, fondés de pouvoirs de sir Edward Hyde East, propriétaire d'une plantation a café dans la puroisse de Saint-André, et de plantations a sucre dans les paroisses de Saint-Thomas-dans-l'Est et de Sainte-Marie.

11.

24 décembre 1838. Je suis revenu le 1 5 courant de Sainte-Marie. Malgré la générosité de nos offres, les noirs du parc appelé Cape-Clear-Pen et de Belfield se conduisent mal; ils ont abandonné cette dernière propriété, et obligé l'intendant à louer des étrangers à raison de 1 fr, 80 cent, par jour. J'aurais bien certainement donné congé aux sujets les plus pervers, mais AL Barclay n'a pas pensé que cela fût convenable en ce moment; les moyens conciliatoires sont inutiles envers cette race : le meilleur est d'agir avec justice, avec discrétion et fermeté. Je me suis rendu aux désirs de M. Barclay, excepté au sujet des loyers qui ont été fixés. Les gardiens de bestiaux ont réclamé, et j'ai dû faire avec eux un nouvel arrangement qui, au premier abord, leur est avantageux, mais le sera moins par la suite. A Koningsberg nous avons fait 94 boucauts de sucre pour 1838, et nous espérons aujourd'hui en avoir 100. Le sucre est de bonne qualité; si nous avons du travail, nous pourrons récolter quelque chose eu 1840. Quant à présent, à une ou deux exceptions près, il n'y a aucune disposition de faite pour 1840. Reste à savoir comment les choses tourneront à Maryland, dans Saint-André, etc. Sur 5o filles et garçons do l'âge de 10 à 16 ans, un ou deux seulement travaillent, le reste s'occupe sur les terres à provisions, tandis que le café dépérit sur pied. Je leur ai


ETUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1213 pourtant offert 1 fr. 80 cent, et 2 fr. 40 cent, par boisseau. Comme les noirs refusaient de garder les bestiaux, je les ai vendus.

n'ont pu douter d'où venait l'influence qui agissait pour nuire au travail durant l' apprentissage, il ne faut qu'ouvrir les yeux pour voir aujourd'hui quelles sont les causes qui empêchent qu'aucun travail ne soit fait.

12.

EXTRAIT

d'une lettre de M. A. Barclay à sir Edward Hyde East.

16.

EXTRAIT

d'une lettre de

MM.

Chrystic Porteous et Carson.

Kinsgton, ad décembre 1838. Nous sommes dans une position peut-être meilleure que celle de nos voisins, mais ce mieux est encore bien mauvais. Dans tous le pays, en général, d'après ce que j'ai su de personnes bien informées, les choses, au lieu de s'améliorer, vont de plus en plus mal.

18 janvier 1839. Les travailleurs de presque toutes les plantations du pays ont pris trois semaines de repos, et jusqu'à présent très-peu d'entre eux sont revenus à leurs occupations. Plantation Constant Spring. — Par suite de la mauvaise conduite soutenue des noirs de cette propriété et de leur refus de payer un lover, nous avous fait expulser quatre des moins traitables. Nous avons essayé de

13.

EXTRAIT

d'une lettre de M. F. P. Dundas, géreur de la plantation Constant-Spring. Saint-André, 3o octobre 1838.

Au commencement de septembre un atelier d'hommes et de jeunes g arçons a repris les travaux moyennant 1 fr. 20 cent., sans aucune réduction pour loyer. Ils ont été assidus pendant dix jours, et ensuite ont demandé une tâche que je leur ai donnée, et dont ils se sont assez bien occupés pendant une semaine, commençant au point du jour et quittant à onze heures. Tout à coup ils ont abandonné la besogne parce que, disaient-ils, la tâche était trop forte. Je leur ai alors offert 57 fr. 60 cent, par boucaut de sucre, tout compris. Ils ont fait, à cette condition, quarante boucauts et demi, et ont gagné plus de 1 fr. 35 cent, par jour, ris se sont dégoûtés de nouveau, et ont cessé de couper les cannes. Je leur ai fait une nouvelle offre de 28 fr. 80 cent, par acre, pour sarcler et planter un champ; quelques-uns, après avoir accepté, n'ont travaillé qu'un jour. Enfin je leur ai payé 1 fr. 20 cent, à la journée, mais le travail qu'ils faisaient était tellement insignifiant que j'ai dû renvover tout le monde.

14.

LETTRE

faire des arrangements pour rentrer la récolte, mais il ne nous a pas été possible d'obtenir le secours des noirs ; ils demandent une augmentation de 5o pour 0/0 sur leur salaire, pour neuf heures de travail, ce qui porte la paye des bons travailleurs à 1 fr. 80 cent, pendant la récolte. Nous avons refusé, parce que la culture ne peut supporter de tels frais; aussi tout est-il suspendu. Haining (Saint-Thomas-dans-l'Est).—L'intendant a engagé vingt hommes pour nettoyer deux champs, moyennant un prix convenu. Les autres s'obstinent toujours au sujet du loyer, et demandent 1 fr. 80 c. par jour. Je me propose de faire assigner tous ceux qui refusent le loyer. Il y aura beaucoup de cannes perdues sur pied. Skibo (Saint-Georges).— Cette plantation a des cannes magnifiques qui souffrent beaucoup. Les noirs de toutes les paroisses se conduisent très-mal.

17.

EXTRAIT

d'une lettre de M. K. Cargill (Saint-Thomasdans-l'Est).

Mes gen3 ont jusqu'ici refusé de s'occuper des travaux de fabrication du sucre, à moins que je ne leur fisse remise de leur loyer. Comme je n'ai pas accueilli cette prétention, il ne se fait aucun travail.

du même.

2 décembre 1838. Je n'ai rien de favorable à vous apprendre. Il ne s'est présenté au travail que quelques hommes du grand atelier, les autres étaient allés s'instruire des dispositions de la loi auprès de M. Daly, à Half-Way-Tree. On a le cœur brisé en voyant, après les plus belles saisons, la plantation changée en un vaste champ d'herbages. J'ai employé quelques étrangers à raison de 1 fr. 5o cent, par jour; mais, effrayés des menaces de nos gens, ils se sont bientôt retirés. Il m'a été impossible de faire punir ceux qui ont été cause de leur éloignement.

15. LETTRE

EXTRAIT d'une lettre de M. Charles Scott, fondé de pouvoirs de AI. W. D. Child, propriétaire de la plantation Georgia (SaintThomas-dans-l' Est).

18.

13 août 1838. Depuis le premier de ce mois il y a eu cessation complète du travail. Les noirs exigent des salaires que les plantations ne peuvent supporter ; les mauvais conseils des ministres baptistes et autres agitateurs sont cause de leur conduite.

du même. 19.

10 janvier 1839. Je vois avec regret que l'espoir que j'avais conçu sur le succès du nouveau système ne s'est pas réalisé; au lieu des améliorations qui auraient pu avoir lieu depuis Noël, les choses semblent être partout en plus mauvais état que jamais. Les noirs ont quitté le travail le 21 décembre, et ne l'ont repris que le 7 janvier, et encore ne se trouvait-il que la moitié du monde présent. Pendant la cessation des travaux il m'a été impossible d'avoir personne pour couper l'herbe nécessaire aux bestiaux. Le 9 de ce mois, j avais invite M. Carson à s'entendre avec les travailleurs pour la fabrication du sucre, mais ils ont tous refusé 1 fr. 20 cent, par jour, et ont fait savoir qu ils n'entendaient pas être occupés plus de quatre jours par semaine. J avais aussi fait commencer la coupe des cannes de manière à ce que les plants pussent être mis eu terre avant les fêtes, et quand l'eau du moulin est arrivée personne n'a voulu se charger de transporter les cannes coupées, ni même venir au moulin, de sorte que j'ai été forcé d'avoir recours à la seconde bande pour broyer les cannes déjà coupées. Il n'y a pas eu moyen de faire planter les terres préparées, et aujourd'hui qu'une grande quantité de cannes est mûre, je ne puis les faire couper. Si les propriétaires de la Jamaïque qui, comme vous, ont été témoins de la manière arbitraire dont les magistrats salariés administraient autrefois la justice,

d'une lettre de M. W. P. Kirland, géreur de la plantation Amity-Hall (Saint-Thomas-dans-l'Est).

EXTRAIT

21 décembre 1838. Amity-Hall est la seule plantation sur laquelle on ait encore réussi à faire du sucre. On avait essayé, il y a dix jours, à Golden-Grove, mais on a dû y renoncer; les deux boucauts qui ont été fabriqués revenaient si cher, qu'il a fallu suspendre jusqu'après les fêtes, dans l'espoir que les choses iront mieux. Aucune autre propriété de la rivière n'a jusqu'ici obtenu un boucaut. Il est déplorable qu'il existe aussi peu de bon accord entre les noirs et les géreurs; il en résultera la ruine des propriétaires. On ne doit pas compter sur les sucres de celte colonie, car la moitié de la récolte prochaine est déjà perdue, parce que les mêmes fâcheuses dispositions existent partout. Je crois qu'il est de toute nécessité que les possesseurs des plantations, qui se trouvent dans cette position, viennent ici pour pourvoir à leur direction future.


1214 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. —IIe PARTIE. ANNEXE D, CONCERNANT LES

PLANTATIONS

ET LES

TRAVAILLEURS

DU COMTÉ DE CORNWALL.

1.

EXTRAIT d'une lettre du docteur Duncan Robertson, membre du conseil et receveur de la plantation Grove-Place (paroisse de Manchester).

17 novembre 1838. Je crains que nos espérances ne se réalisent pas; cependant nous sommes plus heureux que nos voisins qui, comme nous, souffrent de la mauvaise saison , et plus encore d'une résistance déterminée de la part des noirs à travailler pour un salaire convenable. Les noirs sont influencés, à cet égard, par les prédicateurs sectaires et les nouveaux magistrats salariés, qui font tous leurs efforts pour semer la discorde entre les travailleurs et ceux qui les occupent, dans le Lut évident de ruiner la colonie. Si le gouvernement anglais ne s'occupe pas immédiatement de faire faire une enquête impartiale et consciencieuse à leur sujet, nous devons renoncer à leur opposer aucune résistance.

2.

EXTRAIT

d'une lettre de M.

J.

Salmon Sane à M. John Forster. 15 janvier 1839.

J'ai visité vos propriétés la semaine dernière, et je vous annonce avec plaisir qu'il Two-Mile-Wood les noirs ont commencé la récolte, moyennant le salaire que je vous ai indiqué; j'espère qu'ils continueront, bien qu'aujourd'hui il ne soit guère possible de compter sur eux. Malgré tout ce que nous avons pu faire nous ne sommes pas parvenus à obtenir un travail régulier; je crois que nous serons obligés de finir par imposer un loyer sur les maisons et sur les terrains à provisions. Les terrains à la disposition des noirs les mettent à même de nourrir leurs familles, et, avec l'excédant qu'ils vendent, il se procurent chaque mois quelques jours de repos, système destructif de l'agriculture, en ce qu'on ne peut compter sur les travailleurs, et que souvent, lorsqu'on en a le plus besoin, ils refusent leurs services, à moins de salaires excessifs. Dans notre nouvel état de liberté, la loi n'a aucune action, parce que les magistrats ne la connaissent pas et n'osent pas la mettre à exécution. Dépenses actuelles pour la fabrication d'un boucaut de sucre, A TwoMile-Wood. Dans les champs Au moulin, A l'usine

12 00 ■ 13 20 13 80 39 00

Dépenses accessoires TOTAL

par boucaut

4 20 43 20

A ce taux nous pouvons continuer. Si les travailleurs du moulin et de l'usine font quinze heures par jour, nous leur donnons 12 et 15 centimes par heure, ce qui leur fait une journée de 1 fr. 80 cent, à 2 fr. 25 cent., ce que je considère comme très-suffisant. NOTA.

Les noms des propriétés qui font l'objet de cette lettre sont Two-Mile-Wood, Eliver et Lancaster, paroisse Sainte-Élisabeth. Elles sont contiguës et gérées par MM. Poster et Salmon.

3.

Canaan (Saint-Jacques) , et Canaan ( Westmoreland) , appartenant à lord Saint-Vincent.

PLANTATIONS

Salaires. — Les noirs avaient accepté 1 fr. 20 cent.; on ne leur avait d abord offert que 90 centimes. H avait été convenu que les cultivateurs occuperaient, avec leurs familles, leurs anciennes cases et leurs terrains à provisions, et qu'on leur fournirait les médicaments et les soins du médecin ; mais ces conditions ne leur ont pas paru satisfaisantes.

4.

EXTRAIT

d'une lettre de M. W. Carey à lord Saint-Vincent. 11 décembre 1838.

Lorsque j'ai quitté Westmoreland tout y était tranquille, maison n'avait pas encore pu amener les noirs à conclure un arrangement pour rentrer

la récolte. On ne peut encore compter sur un nombre fixe de travailleurs. ni sur une somme certaine de travail de leur part. Quelquefois on en réunit un bon nombre; dans un autre moment à peine peut-on se procurer assez de bras pour une besogne insignifiante.

5.

EXTRAIT

d'une lettre de M. Purries. 22 décembre 1838.

Je regrette de n'avoir pas à vous annoncer que nous nous sommes enfin entendus avec les noirs au sujet des salaires. Cela aurait eu lieu depuis longtemps sans les mauvais conseils des magistrats salariés et des baptistes. Je n'entrevois pas la perspective d'obtenir de travailleurs à moins de 1 fr. 20 cent, par jour. La culture de la plantation, à ce taux, et au cours actuel des produits, donnera une perte de 720 à 1,440 francs par an. A un prix plus élevé on ne pourrait pas compter avec plus de certitude sur un travail régulier. Nous ne savons quelle portion de la récolte sur pied il nous sera possible de rentrer et de fabriquer. Afin que vous ne pensiez pas que j'exagère, je vais vous rapporter ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Les nègres vinrent me dire qu'ils étaient déterminés à ne point travailler aux champs si on envoyait un inspecteur pour les surveiller; et qu'ils ne travailleraient pas non plus le vendredi, pendant la récolte, pour le salaire des quatre autres jours. Je leur répondis que, pour mon argent, ils devaient suivre mes ordres, et que, comme je payais pour que la besogne fût laite, j'entendais la faire surveiller; que, quant au vendredi, ils savaient très-bien que, si on ne travaillait pas ce jour-lé, on n'arriverait pas à rentrer la récolte; qu'enfin le salaire qu'ils recevaient étant le plus que pût payer la plantation. je ne l'augmenterais certainement pas. La conséquence de nia fermeté a été que, pendant deux semaines, personne ne s'est présenté pour travailler. J ai su qu'ils ont dit ensuite à l'intendant que, s'ils avaient la certitude que la plantation ne dût pas faire une bonne récolte, ils consentiraient à ne pas recevoir d'augmentation le vendredi, mais seulement , pour cette année. Je crois encore qu'ils n'insisteront pas au sujet de l'inspecteur. Les chefs ouvriers m'ont rapporté que cette démarche de leur part avait été suscitée par un juge de Montego-Bay, qui leur avait fait parvenir le conseil de demander 2 fr. 4o cent, pour le vendredi. Us se gardent tellement le secret entre eux, que je n'ai pu apprendre le nom du magistrat : mais ce ne peut-être que l'un des trois qui se trouvent sur ce point, MM. Carnaby, Finlayson et Facey. Si les nègres ne veulent pas céder, je n'ai aucun moyen de les contraindre. Il serait parfaitement inutile de compter sur la coopération de ces magistrats pour les déposséder de leurs maisons et de leurs terrains, ou leur faire payer un lover; ils seraient peu disposés a s y prêter. Les nègres peuvent donc, A leur gré, occuper mes cases et vivre du produit de mes terres sans me donner aucun travail et sans que j'aie rien à objecter. Je me rappelle une autre circonstance que je vous communique. Le semaine dernière je me trouvais, par hasard, présent à l' audience d'une cour inférieure de justice a Flint-River. Il y avait 18 plaintes formées par autant de nègres delà plantation Friendsbip contre M. Arquimbeau, représentant du propriétaire, pour arriéré de travaux. Il résultait des témoignages des plaignants eux-mêmes, que M. Arquimbeau leur avait offert 1 fr. 20 cent, à la journée pour le même travail qu'ils faisaient pendant l'apprentissage, c est-a-dire pour nettoyer 3oo pieds par jour; ils lui avaient répondu que, à présent, qu'ils étaient libres ils voulaient réduire ce nombre à 200; sur les observations faites ensuite par M. Arquimbeau, que 3oo pieds étaient une tâche facile à terminer pour midi ou une heure, et que, s'ils ne voulaient pas accepter son prix, il ne les emploierait pas, ils avaient enfin répliqué qu'ils continueraient à travailler pour la plantation, et que le magistrat du Roi (nom qu'ils donnent au juge spécial) ferait bien payer M. Arquimbeau. Malgré les ordres de ce dernier et l'avis qu'il leur donnait qu'ils ne recevraient pas le salaire qu'ils exigeaient, les noirs reprirent leurs travaux pendant cinq jours, puis formèrent une demande de 6 francs chacun, c'est-à-dire à raison de 1 fr. 20 cent, par jour pour 150 pieds de cannes seulement. La cour était composée de deux magistrats locaux et d'un magistrat spécial, M. Harris. Celui-ci tout naturellement se prononça pour la condamnation de M. Arquimbeau au payement de la somme réclamée et de 9 francs de dépens pour chaque plainte; mais les magistrats locaux, considérant, d'après le propre témoignage des demandeurs eux-mêmes, que, s'ils avaient travaillé, c'était contre les ordres positifs de M. Arquimbeau, prononcèrent son acquittement. Les plaignants m'avouèrent plus tard qu'ils n'avaient agi que d'après les conseil de M. Harris, qui, en


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1215 effet, pendant toute la séance, se montra plutôt leur avocat que leur juge, et fit tous ses efforts pour intimider ses deux collègues. Voyant ses tentatives inutiles, il les menaça de dénoncer leur conduite ambiguë au gouverneur, attendu qu'ils sont eux-mêmes planteurs. Je ne mets pas en doute qu' il n exécute son projet et qu'il n'envoie un rapport inexact à l' assemblée. Ce M. Harris est le même qui, avec le docteur Palmer, fut au moment de causer une rébellion à Saint-Thomas-dans-la-Vallée, au commencement de l'apprentissage. Il est continuellement en correspondance directe avec M. Sturge. Dans la circonstance ci-dessus, si un autre magistrat spécial, M. Cocking, n'avait pas été empêché d'assister à la

séance par suite d'une chute de cabriolet, je suis persuadé que M. \rquimbeau eût été condamné à des dommages-intérêts pour un travail non exécuté, et commencé malgré ses ordres formels. C'est un exemple, pris

tendu que leurs terres produisent assez pour leur existence, et pour fournir A leur habillement et aux autres besoins accidentels. Quelques géreurs ont payé 3 fr. 60 cent, pour 100 trous A cannes-, d'autres seulement 2 fr. 40 cent. Pour le travail général A la journée on peut fixer le prix à 1 fr. 20 cent. Partout où l'on a suivi le système de la tâche, il a été impossible d'établir un état de choses régulier par suite de circonstances diverses. Quant aux loyers, ils dépendent de l'importance des maisons et des terrains, et s'élèvent de 2 fr. 1 5 cent., 2 fr 85 cent. A 3 fr. fio cent. Mais il y a très-peu de cas où des loyers aient été exiges. La conduite des magistrats salariés résidents ici et des sectaires baptistes empêche de suivre un système régulier.

sur cent que je pourrais citer, de la manière dont les juges salariés essaient de rendre la justice. Le Gouvernement de la métropole et le gouverneur

de la colonie ne négligent aucun moyen pour se débarrasser des magistrats locaux, et faire passer leurs pouvoirs entre les mains des magistrats sala" ries. S ils réussissent, il n y aura pas une seule plantation de la Jamaïque qui continue A faire ses frais de culture, et les noirs finiront par en devenir propriétaires. Je ne puis croire que le peuple anglais n'élève pas la voix hautement pour blâmer le système actuel d'oppression, A moins qu'on ne lui cache les faits qui menacent d'une ruine prochaine cette

belle colonie. Ce qui se passe finira, autrement, par entraîner l'abandon des propriétés et l'avortement de la grande expérience de liberté. Les pays où règne encore l'esclavage s'autoriseront de la désolation des colonies anglaises comme d'un avertissement donné au monde entier sur les effets de l'émancipation des noirs.

(i.

EXTRAIT

dune lettre de AI. H. Parkin, plantation OrangeBay (Hanovre).

Pendant trois semaines après le 1er août, il a été impossible de déterminer les nègres d'Orange-Bay à travailler; ils demandaient tous, sans distinction, 1 fr. 80 cent, par jour. Vers le 21 août, 12 se sont remis à la besogne A raison de 1 fr. 20 cent.; depuis lors ce nombre a augmenté. On leur offre A ce prix des logements et des terrains francs de loyer. En septembre il s'en trouvait io A l'ouvrage; un plus grand nombre encore s'emploieraient volontiers.

10.

LETTRE

EXTRAIT

d'une lettre de John Jarret, relative aux plantations Kent et Catherine-Hall (Trelawney).

Les salaires suivants ont été offerts, savoir : 1 fr. 20 cent, pour le premier atelier, 90 centimes pour la deuxième, et 60 centimes pour la troisième; outre le logement, les terres A provisions surveillées par des gardiens, les médicaments et les soins du médecin, et sans aucune condition de. loyer. Les jours de travail étaient fixés A quatre et demi par semaine, A raison de neuf heures chaque. Ces propositions n'ont pas été généralement acceptées.

8.

EXTRAIT

dune lettre de AI.

H.

N. Jarret, de Trelawney.

On a d'abord offert aux bons travailleurs 90 centimes par jour; sur leur refus, ce taux a été porté A 1 fr. 20 cent, et accepté. Le nègre a, comme autrefois, la jouissance d'un terrain et d'un logement francs de loyer, pour lui et sa famille; en outre, les médicaments et les soins du médecin.

LETTRE

de AI. G. AI. Lawson, custos, à Al. John Duff. Porto-Bello (Saint-James), 15 janvier 1839.

Le manque d accord entre les personnes intéressées dans les propriétés rend presque impossible de pouvoir déterminer d'une manière précise le taux des salaires et celui du loyer. Le salaire le plus bas que l'on ait offert, A ma connaissance, a été de 80 centimes pour une journée de 9 heures et 4 jours 1/2 par semaine, avec les soins du médecin, et des logements et terrains francs de lover, ce qui laisse aux noirs un bénéfice clair de 187 fr. 20 cent par an, at-

W.

Fraser, custos de Trelawney, Duff.

A

M

John

Le taux des salaires généralement offert aux travailleurs de celte paroisse a été de 1 fr. 20 cent, pour la première classe, et les autres en proportion. Ils le considèrent comme trop faible, cl préfèrent prendre des tâches qu'ils font A leur aise, niais sans la régularité nécessaire pour assurer une culture profitable. Il n'y a pas plus d'un tiers de la population des plantations au travail. Sur plusieurs propriétés les herbes s'élèvent plus haut que les cannes, et il n'y a pas encore le quart des plants en terre. Quant au loyer, les 9/10" des planteurs n'ont pas songé à en réclamer de ceux de leurs gens qui se sont montrés disposés au travail. Les noirs que j'emploie n'ont pas accepté les conditions que je leur ai offertes; je ne m'attends pas A ce qu'ils les acceptent plus tard, ni A ce qu'ils travaillent avec plus de régularité, parce que, tant que les noirs auront A leur disposition des terres produisant assez pour leur entretien , rien ne les obligera A suivre les travaux des champs pour le compte d'au trui. Je regrette de ne pouvoir joindre A ma lettre le témoignage des géreurs de toutes les plantations de la paroisse ; car j'ai la crainte que la paresse naturelle aux noirs et les mauvais conseils qu'on leur donne ne suscitent de grandes difficultés pour la rentrée des récoltes.

LETTRE

de M. W. Curey, à M. M. Mitchells. Trelawney, 1er décembre 1838.

il ne s'est opéré aucune amélioration dans les dispositions des noirs pour le travail. Nous verrons, après l'expiration de 3 mois, l'effet que produiront les prescriptions de la loi qui les privent de leurs logements et de leurs terrains dans le cas où ils refuseraient de consacrer assidûment leurs services A la culture des plantations. Je suis fâché de ne pouvoir vous donner d'autres renseignements au sujet des dispositions des cultivateurs et de l'état de la culture en général ; mais je crois de mon devoir de vous dire la vérité, d autant plus que j'ai raison de soupçonner que tout le monde n a pas eu la même franchise, et que le gouverneur est au moment d'envoyer les magistrats salariés dans le pays, pour obtenir des rapports favorables qui puissent justifier la marche lâcheuse qu'il a suivie et tromper les gens sur notre véritable position.

ANNEXE

E,

CONCERNANT DU

1. 9.

M.

Rio-Bueno, 15 janvier 1839.

11.

7.

de

RÉSULTAT

LES PLANTATIONS

COMTÉ DE

ET

LES TRAVAILLEURS

MIDDLESEX.

de la réunion générale des habitants de Chapelton, du Ht janvier 1839.

A M. Alexandre Bravo, custos. Le comité désigné par vous pour constater l'état de la culture dans cette paroisse, les conditions offertes aux travailleurs, le taux des loyers et les causes qui ont nécessité cette enquête, a l'honneur de vous adresser son rapport. L'état actuel de la culture, surtout pour les plantations à sucre, principale ressource de celte paroisse, menace les propriétaires d'un avenir déplorable. V peine a-t-on fait quelques dispositions pour le plantage des cannes destinées A la récolte de 1840. Cet état de choses est la consé-


1216 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

quencc île la grande répugnance des noirs pour le travail. Les géreurs ont été obligés d'employer, pour la récolte, tous les bras dont ils ont pu disposer; malgré cela ils n'ont réussi qu'en partie, parce que les champs avaient déjà beaucoup souffert du manque de soins depuis le 1er août jusqu au moment de la reprise des travaux, et du passage des animaux de toute espèce. Indépendamment de la réduction que ces causes ont produite sur l' importance de la récolte de cette année, et de la négligence presque totale des soins indispensables à la récolte prochaine, on a encore A se plaindre du peu de dispositions des noirs à seconder la rentrée des cannes et la fabrication du sucre. Jusqu'à présent il n'y a guère que deux ou trois plantations qui fassent du sucre, et l'on n'en a pas encore recueilli 40 boucauts, tandis qu'autrefois, à cette époque, les moulins étaient presque partout en activité. Le taux de salaire fixé à Parnassus, où les planteurs et les cultivateurs se sont trouvés avec le gouverneur, c'est-à-dire 1 fr. 20 cent, par journée de 9 heures, sans aucune réduction pour loyer, a été le taux qu à très-peu d'exceptions près on a offert sur les plantations à sucre. A peine cependant si, dans quelques endroits, il a assuré un travail plus régulier. Sur beaucoup de propriétés, les cultivateurs ne travaillent que 3 jours par semaine; d'ordinaire pourtant ils donnent 4 journées, mais seulement de 7 heures. Le comité a été informé que, pour assurer la cueille du café mûr et empêcher qu'il fût perdu, un propriétaire a offert 3 fr. 60 cent, par jour, et que cette offre a été refusée. On a proposé, sur les plantations à sucre, 1 fr. 80 cent, par journée de 1 2 heures, et sans aucune retenue de loyer, pour le temps de la fabrication du sucre. Presque partout les travailleurs ont trouvé ce prix insuffisant. Quelquefois il est arrivé que, les nègres refusant absolument toute condition de travail, les géreurs leur ont imposé un loyer pour tâcher de les ramener à des habitudes d'industrie. La nécessité de l'enquête que vous avez ordonnée est prouvée par le contenu du présent rapport. Le triste aspect de nos champs offre malheureusement une preuve trop frappante de son exactitude. Signé J. W. TURNER, EVAN MAC-PHERSON , W. B COLEUAN, E. THOMPSON, P. MAC-KENSIE.

2. J.

H.

Mitcheïl, à Moreland ( Vere).

Le taux du salaire offert et accepté à Moreland (Vere) est de 1 fr. 10 cent, par jour pour la première classe de travailleurs, indépendamment de la jouissance du logement et d'un terrain à provisions avec les soins nécessaires en cas de maladie. On suppose que les mêmes conditions seraient acceptées à Clarendon.

3.

5.

60

Offert et accepté à Newhall 1 fr. 80 cent. On a traité avec deux ateliers qui avaient autrefois travaillé pour la plantation, parce que les noirs qui y demeurent ont refusé leurs services, à moins de salaires exorbitants. Offert et accepté à Mears 1 fr. 20 cent, par jour, avec logement, terres, libres de loyer, etc. La même offre a été faite à George-Valley, mais elle a été refusée.

LETTRE

À

M M. Mit

Les noirs de Leicesterfields se sont honteusement conduits depu quelque temps, et beaucoup plus mal que ceux d'aucune autre propriété Ils ne veulent travailler que trois jours par semaine, et encore à des prix énormes. Je n'ai jamais rencontré de gens plus obstinés. Ils ont des champs à provisions si beaux et si étendus qu'ils trouvent plus profitable de cultiver pour le marché que de travailler, moyennant salaire, t la production du sucre. Dans une lettre particulière, M.Mac-Pherson exprime la crainte que l'on ne soit cette année dans l'impossibilité de faire cueillir plus d'un tiers du -café.

1.

EXTRAIT

d'une lettre de

M. W.

Hutton

Kew-Estate,

22

À

MM. Mitchells.

décembre 1838.

.1 ai à vous exprimer le regret que j'éprouve de ce que, par ses mauvais conseils, M. Ougbton ait empêché nos gens de travailler. Il n'y a presque point eu de travail fait, le mois dernier, à Kew.

7.

EXTRAIT

dune lettre de M. Evan Mac-Pherson

À

M. F. Morton.

24 décembre 1838. L île n' est pas encore tranquille. Les noirs se conduisent, eu général. fort mal,par la faute des baptistes et des magistrats salariés; il n'en serait pas ainsi s ils n' étaient pas conseillés par ces agitateurs. Les cultivateurs de toutes nos propriétés se remettent peu à peu et sont assez réguliers au travail, à l exception de ceux de Clarendon-Park et de Pindar's River qui continuent à montrer de l' obstination et de la paresse. Je ne sais réellement que faire à leur égard. Sur les autres plantations, nos gens m'ont promis cinq jours par semaine pour nous mettre à même de rentrer la récolte. expulse sept des plus violents d'entre les récalcitrants, ce qui A Bog, j a été d un très-bon effet sur les autres. Ils n'avaient jamais rien fait depuis le 1er août, et croyaient que leurs maisons et leurs terrains étaient pour eux une propriété dont on ne pouvait les dépouiller. Après le ^'janvier je commencerai à imposer un loyer peu élevé. Je l'avais déjà fait à Bog ; mais, les noirs m ayant demandé d'en être dispensés jusqu'à la fin de l'année, et m ayant paru disposés à entrer en arrangement pour les soins delà récolte, j'ai accédé à leur désir.

M. John Mitchell.

cent, par semaine pour la première classe de travailleurs, avec logement, terres, et soins en cas de maladie; 2 fr. 4o cent, pour la deuxième classe, et 1 fr. 80 cent, pour la troisième. Accepté, au lieu du salaire précédent, 1 fr. 10 cent, par jour sans aucun loyer pendant un an.

II.

d'une lettre de M. Evan Mac-Pherson chells.

Clarendon, 24 décembre 1838.

8. Offert à Bush-Park 3 fr.

EXTRAIT

de M. G. W. Hamilton, custos, à M. John Duff.

PLANTATIONS d'Albion (Sainte-Marie) et Berwick, etc., parc À bestiaux de Riomagno avec 200 acres environ en café ( Saint-THO mas-dans-la-Vallée).

Salaire : t franc 20 cent, par jour. Sur Berwick et Riomagno il n'a rien été fait avant le 1er octobre, ex cepté par quelques noirs de cette dernière propriété, qui ont consenti à cueillir le café moyennant 1 fr. 80 cent, par boisseau. A Berwick il restait assez de cannes pour fabriquer 35 boucauts de sucre de la récolte de 1838 ; elles ont presque toutes été gâtées. Les champs en culture pour la récolte de 1839 ont grandement souffert des herbes qu'on y a laissé croître. A Riomagno tous les cafés ont aussi beaucoup souffert de n'avoir pas été entretenus, et toute la récolte de piment a été perdue. Depuis le 1er octobre, la majeure partie des travailleurs exigeait 1 fr. 80 c. par jour, avec le logement et un terrain francs de loyer, et, en outre. l'éloignement de leur inspecteur. Celui-ci s'est démis de son emploi.

Saint-Thomas-dans-la-Vallée, 16 janvier 1839. Le taux général des salaires est ici de 1 fr. 20 cent, pour la première classe, et en proportion pour les autres. Le loyer ordinaire est de 1 fr. 20 cent, par semaine, pour une maison, sans égard au nombre d'individus qui l'occupent, et de 1 fr. 20 cent, par chaque bon travailleur pour un jardin et un terrain à provisions Ces arrangements ont été approuvés par le gouverneur lorsqu'il a visité cette paroisse. Il fut alors convenu que les loyers compteraient à dater du 1" novembre; cependant, jusqu'à présent, il n'en a encore été payé que fort peu.

9.

EXTRAIT

d'une lettre de M. Mac-Pherson à M.

F.

Morton

16 janvier 1839. Tout va très-mal dans les montagnes. Les noirs, sur la plupart des propriétés, ont abandonné le travail depuis les fêles, et demandent une augmentation. Ils sont pires qu'ils n'ont jamais été à Pindar's-River et sur d'autres points. A Mount-Hindmost, où ils se conduisaient généralement bien, tout est en désordre depuis que j'ai quitté. J'ai été tout surpris d'ap-


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS prendre qn ils n 'ont pas voulu prendre soin des animaux pendant les fêtes •le Noël ; il en est résulté que plus de 25 acres de rejetons ont été détruits, et que le reste des plants a beaucoup souffert. Le gouverneur et les baptistes causeront en peu de temps la ruine de la colonie, si les propriétaires résidants en Angleterre les laissent agir. J'espère beaucoup de la société qui s'est formée dernièrement, et je compte sur elle pour nous sauver du danger qui nous menace. Il n'y a pas un mot de vrai dans tout ce qui vous a été rapporté au sujet de ce qui s'est passé à Bushy-Park. Je conviens que, sur la plus grande partie des propriétés, les noirs ont reçu des congés pour avoir à quitter leurs logements dans le délai d un mois; cette mesure était nécessaire pour les empêcher de considérer leurs cases et leurs terrains comme étant leur propriété, et pour les

12.

EXTRAIT

1217

d'une lettre de M. S. B. Hyston. 2 décembre 1838.

J'ai visité plusieurs des plantations de Sainte-Dorothée et me suis entretenu , sur la situation du pays, avec des personnes très-recommandables, de sorte que l'on peut ajouter toute confiance aux renseignements suivants. •Cherry - Garden. — L'herbe croît en abondance dans les champs de cannes; cependant cette propriété est en meilleur état que beaucoup de celles qui l'environnent, bien que plus de 100 des cultivateurs aient positivement refusé de travailler depuis le 1er août, et de quitter leurs cases et leurs terrains à provisions. L'agent du propriétaire n'a pas de blé à récolter, tandis que les noirs en ont une plus grande abondance que les années

maintenir dans la dépendance. Au lieu d'exiger un fort loyer, j'ai imposé les cases et les terrains à 60 cent. Bog est même la seule propriété où j'aie tait ce règlement et encore y ai-je renoncé lorsque les noirs m'ont promis de travailler cinq jours par semaine pendant la récolte. Je n'ai jamais

dernières. Les gens occupés dans les champs gagnent 1 fr. 20 cent., et les ouvriers 1 fr. 80 cent, par jour. Les propriétés ne peuvent continuer à faire de telles dépenses, surtout si l'on considère que le travail est fort irrégulier.

exigé de loyer à Château, Pindar's-River ou Clarendon-Park, et bien peude personnes l'ont fait ailleurs; mais les baptistes et les magistrats salariés

Les noirs sont assidus pendant une semaine et se reposent pendant la suivante, de sorte que rien ne profite; ils ne veulent d'ailleurs pas s'occuper

ont l'habitude d'écrire au gouverneur des mensonges auxquels il ajoute foi, et qu'il transmet en Angleterre en leur donnant un caractère officiel. Le Gouvernement ne peut pas rester plus longtemps aveugle sur l'état de

pour leurs maîtres plus de 4 jours par semaine. Nightingale-Grove. — Cette plantation n'est pas dans une meilleure situation que la précédente. L'intendant m'a dit que les 13 boucauts de

cette île. Il est temps que l'on fasse quelque chose pour prévenir la ruine totale des propriétés.

sucre qu'il a faits depuis le 1er août lui ont coûté plus de 2,450 fr. d'argent déboursé, indépendamment des frais accessoires. Les noirs de cette pro-

10.

PLANTATION

llelreat. (Saint-Jean.)

Du temps de l'apprentissage, il y avait toujours 3o travailleurs présents sur 60. La plantation faisait faire des travaux, à la tâche, pour à peu près i,3oo à 5.700 fr. par an. A présent, il peut y avoir 10 hommes ordinairement occupés; depuis le 1" août jusqu'au 3 septembre tous étaient absents. Pendant trois semaines, on a d'abord payé un salaire de 1 fr. 20 cent, sans aucune imposition de loyer, pour une journée de y à 8 heures. Les noirs ont ensuite demandé du travail à la tâche; 15 hommes par acre peuvent avoir fini de 10 heures du matin à 1 heure, et gagnent 1 fr. 20 cent. Lorsque la tâche exige plus de temps, il se trouve des noirs qui la refusent ; d'autres qui prolongent leur journée jusqu'à 4 heures, portent leur salaire jusqu'à 3 fr. 40 cent, et 3 francs. Le loyer imposé depuis le 1" novembre est de 1 fr. 20 cent, pour les maisons ; on n'en exige pas pour les terrains. Ce loyer est retenu sur les salaires. On ne peut faire de comparaison entre la culture de celte année cl celle de l'année dernière. Alors les champs étaient en bon état et 20 acres étaient mises en rapport; aujourd'hui tout présente l'aspect de la désolation; 011 n'a pas encore creusé un seul trou pour planter. On ne peut compter sur un travail régulier pendant, une ou deux semaines de suite; il a été interrompu le 20 décembre, et repris seulement le 7 janvier 1839. On estime cette année la perte de cannes, par suite du manque de soins, à 20 boucauts de sucre; les champs continuent à souffrir. Los noirs n'ont voulu faire aucun arrangement pour la fabrication du sucre avant le 25 décembre,

priété en ont littéralement fait la leur. Ils cultivent pour leur propre compte autant de terrain qu'il leur plaît, sans s'inquiéter d'aucune autorisation. Si on leur fait des observations sur le peu de travail qu'ils donnent à la culture de la plantation, ils répondent que l'on peut chercher des ouvriers ailleurs, et témoignent ainsi combien ils tiennent peu à être employés autrement qu'à leurs propres conditions. Au lieu que le travail ait augmenté depuis que l'appât de l'argent a remplacé la crainte du fouet, c est le contraire qui est arrivé. Partout ils ne font guère que la moitié d une journée; ils arrivent entre 7 et 8 heures, prennent une heure pour déjeuner et souvent ils quittent l'ouvrage avant 3 heures.

13.

EXTRAIT

de diverses lettres adressées à MM. Davidson cl Barkly, Clarendon (Jamaïca) 5 décembre 1838.

Les contrariétés que j ai éprouvées ici, depuis les quatre derniers mois, sont au delà de ce que l' on peut dire; il ne fallait rien moins que le sentiment de mon devoir pour me les faire supporter. Les noirs sont de la dernière négligence dans leur conduite; je suis persuadé que, si je n'avais pas été présent sur les plantations , pendant le mois d'août et la 1er partie de septembre, tous les champs de cannes auraient été détruits par les bestiaux. Pour vous donner un exemple de la paresse de celte race, je vous dirai qu'aujourd'hui ils ont abandonné le travail à midi, prétendant qu'ils en avaient fait assez pour un jour.

Saint-Thomas-dans-la-Vallée, 1" novembre 1838.

bien que les cannes fussent bonnes à couper en septembre.

11.

OBSERVATIONS

additionnelles de

M- D.

Hamilton,propriétaire. 14 janvier 1839.

L arrangement suivant a été fait avec 3o noirs pour commencer la fabrication du sucre le 21 de ce mois : Pour couper et lier les cannes, 2 fr. 4o c. par journée de 9 heures. Ouvriers à la fabrication : premier cuiseur, 2 fr. 70 cent, par jour ; tous les autres 2 fr. 40 cent. Les heures extra dans la même proportion. Charretiers : 2 fr. 4o cent, par jour. De semblables arrangements ont été faits sur toutes les autres propriétés de la paroisse. On n a planté qu'une petite proportion de cannes relativement aux années précédentes; dans quelques endroits on n'a même pas plante du tout, de sorte que les produits en sucre, principale richesse de S. Jean, ne seront d aucune importance l'année prochaine. On a essayé avec succès de faire de nouveaux plants vers le 1er niai, mais les propriétaires ne sont pas encouragés à suivre cette méthode. La culture décroît d une manière alarmante. Les bestiaux, faute de gardiens pour les contenir, ont causé de grands ravages dans les champs de cannes. II.

T out est encore fort peu régulier dans le pays. Les noirs ne travaillent que quand il leur plaît, ne font presque rien et demandent des salaires exorbitants. J'ai eu la plus grande peine â faire cueillir le café, à mesure de la maturité. Ils sont tellement audacieux et indisciplinés qu'ils ont été jusqu' à chasser des étrangers que j'avais loues pour faire celle besogne dont eux-mêmes refusaient de se charger. On n'obtient rien en s'adressant aux autorités, car les magistrats salariés, qui sont les seuls compétents en pareils cas, encouragent l'insubordination ou, tout au moins, favorisent l' impunité, (.eux de nos voisins qui leur onl porté des plaintes n'ont reçu de leur part qu'un accueil insolent. 11 en est résulté que toute cette paroisse, qui autrefois avait l'aspect d'un jardin, est aujourd'hui couverte de mauvaises herbes.

Spanish-Town, 26 décembre 1838. Notre horizon , tant sous le rapport politique que sous celui de l'économie intérieure, n'a cessé de s'obscurcir depuis le 1" août, mais surtout dans ces derniers temps. Tout éloigné que je sois de désespérer entière ment, il est évident pourtant qu'il faut renoncer à une grande partie de la récolte prochaine. Le naturel rusé des noirs, aidé des conseils de quelques magistrats salariés et ministres dissidents, leur a fait juger de leur

77


1218 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. force, et calculer la meilleure manière de l'employer. Ils semblent déterminés à exiger des salaires bien supérieurs à ce que les spéculateurs les plus hardis peuvent exposer.

14.

RAPPORT

de

M.

J.

J.

Sanguinetti.

.l'attribue le peu de dispositions des noirs pour le travail à l'indépendance où ils sont, sous le rapport de l'argent. Je donnerai pour preuve de mon opinion que, durant l'apprentissage, ils pouvaient gagner, dans leurs

ses habitants, de 1 fr. 80 à 2 fr. 4o par semaine; mais il ne parait pas que, jusqu'au 19 décembre, on ait encore rien reçu. Mon correspondant ajoute que certains noirs sont résolus à se laisser mettre eu prison plutôt que de payer. Quant aux significations de congé, mon agent a craint d'y avoir recours, parce que, m'écrit-il, en insistant trop fortement sur la question des loyers, je n'aurais eu personne pour la cueille du café. La mauvaise disposition des noirs pour le travail est surtout attribuée aux magistrats spéciaux et aux missionnaires baptistes.

heures de loisir, de 2 fr. 4o cent, à 6 fr. par jour. J'ai moi-même payé à Penn-River 6 fr. à de bons ouvriers pour sarcler 400 pieds de café. Ils avaient en outre des terrains à provisions pouvant fournir au delà de leurs besoins ordinaires. Je crois aussi qu'une influence coupable a été exercée par les magistrats salariés, pour empêeher la bonne intelligence qui devrait exister entre les travailleurs et ceux qui les emploient. C'est surtout l'opinion du secrétaire de ce département, publiée par la presse, qui a donné aux noirs la conviction qu'ils ont le droit d'occuper leurs maisons et leurs terrains, et qu on ne peut les en expulser, lors même qu'ils refusent de travailler pour les plantations moyennant un salaire convenable.

15.

EXTRAIT

d'une autre lettre du même.

Ces rapports concernant ma plantation à café de Peace-River, paroisse de Clarendon, sont de la nature la plus triste. On désespère de toute la récolte à cause du manque de travailleurs, quoiqu'on ail offert 5 fr. 40 cent, par baril pour la cueille du café.

16.

EXTRAIT

d'une lettre de M. Wolff, propriétaire de la plantation d'Edinbro ( Manchester J.

Depuis le 1er août jusqu'au milieu de septembre, le travail a été insignifiant. A partir de cette époque, les noirs ont. donné la préférence à la tâche, moyennant des prix très-élevés, c'est-à-dire de 2 fr. 4o cent, à 3 francs par baril pour la cueille du café : de sorte qu'un homme pouvait gagner de 2 fr. 4o cent, à 4 fr. 80 cent, par jour, et même plus. J'estime, d'après le relevé des dépenses, qu'il n'y a guère eu que 12 à 13 individus présents par jour, tout compris, même les domestiques; c'est à peu près le quart de la force effective de la plantation, qui compte 55 noirs. Le taux des salaires a été, jusqu'au 1er novembre, de 2 fr. 4o cent, à 4fr. 80 cent, par jour, avec la jouissance d'une case et d'un terrain à" provisions. A partir de cette époque, on a fixé un loyer de 1 fr. 80 cent, à 1 fr. 4o cent, par semaine, pour chaque case, sans distinction du nombre des occupants-, mais les terrains n'ont pas été imposés. Cependant très-

peu de locataires se sont, jusqu'à présent, soumis à cotte mesure; quelques-uns même aimeraient mieux, disent-ils, aller en prison que de payer. Mon agent m'écrit que, s'il agitait la question de loyer, il ne pourrait faire rentrer la récolte de café, dont une grande partie a déjà été perdue par le manque de bras. Jusqu'au 19 décembre, on n'avait fait aucune signification de congé.

18.

PLANTATION

à café Albion, propriété du même. Londres, 5 février 1839.

Il n'y a eu aucun travail en août; celui de septembre a été presque nul. Après cette époque, je ne sais pas quelle a été son importance journalière, mais les extraits suivants feront voir qu'il existe des plaintes générales sur les mauvaises dispositions des noirs. Lettre du 5 décembre. — Ils ne veulent pas travailler par la pluie, et ne font qu'une demi-journée quand le temps est beau. Au lieu d'un baril de café qu ils pourraient cueillir par jour, ils se bornent à la moitié. et quittent la besogne à midi. Les pluies font tomber les grains, qui seront perdus faute de bras. Lettre du 19 décembre. — Les noirs ont à peine travaillé depuis deux ou trois semaines. On n'a presque pas rentré de café, malgré le prix do 3 fr. 60 cent, offert par baril. La plus grande partie est à terre et sera perdue. Ils donnent les approches de Noël pour excuse de leur absence ; mais quelques-uns annoncent déjà qu'après les fêtes ils ne sarcleront pas. Je ne pense pas quà tel prix que ce soit, on puisse avoir personne avant la seconde semaine de janvier. Il faut donc nous résigner et rendre grâce au ciel, pour le peu de café que nous avons pu récolter. I en reste encore sur les arbustes, mais voudront-ils le cueillir ? La force effective de la plantation est de 200 noirs. Au prix de 2 fr. 4o cent, et au-dessus, que l'on paye par baril, un travailleur peut gagner de 2 fr. 4o à 4 fr. 80 cent, par jour. Jusqu au IerC1 novembre il n a pas été question de loyer. À cette époque, on a fixé celui des cases seulement, pour une famille, à 1 fr. 80 cent.jusqu à 2 fr. 4o c., sans rien exiger pour les terrains. Mon correspondant me mande qui] n a reçu que peu de chose, parce que les locataires ne sont pas disposés à payer, à ce point même que plusieurs préfèrent être mis en prison. Il n a pas insisté pour ne pas perdre le peu de monde occupé à la cueille.

19.

EXTRAIT

d'une lettre de M.

E.

T.

Guy à M. W. Barge.

23 décembre 1838. J ai parcouru, il y a environ douze jours, les paroisses de Saint-Thomasdans-la-Vallée , Sainte-Marie et Saint - Georges, et ne puis vous peindre leur misérable étal. De belles plantations marchent à leur ruine; les cannes, aux trois quarts de leur croissance, sont mangées par les bes-

On attribue la principale cause du mal aux conseils des magistrats salariés.

tiaux. Sur une magnifique plantation au bord de la mer, appelée Grav'sJun, pas un seul noir n était au travail, et l'on aurait pu se promener en voilure a quatre chevaux dans les champs de Fort-Stewart. Dans mon

17.

voyage » je n ai pas vu une seule plantation prospère, et cependant, il ne manque pas de cannes qui auraient dû être fabriquées six mois plus tôt. Vous pouvez compter sur l'exactitude de ce que je vous écris et le

PLANTATION

a café Berlin (Sainte-Élisabeth), appartenant à M. H. Cohen.

rendre public, sous mon nom.

Londres, 5 février 1839. Il ne s'est lait aucun travail en août, et très-peu en septembre. Du 15 de ce mois au 1 0 octobre, ou a compté, terme moyen, y nègres présents par jour ; du 10 octobre au 18 décembre, ce nombre s'est élevé à 13. La force effective de la plantation est pourtant de 250 individus. On ne s'est occupé presque exclusivement que de la cueille du café à la tâche. Les noirs ont absolument refusé de rien faire autre chose. On m écrivait, le 19 décembre, que la population continuait à demander des salaires excessifs, et qu'elle ne voulait pas travailler régulièrement. La tâche à raison de 2 fr. 4o cent, et au-dessus, par baril, a mis le nègre à même de gagner de 2 fr. 4o cent, à 3 fr. 60 cent, par jour. On n'a exigé Aucun loyer pendant les mois d août, septembre et octobre. Depuis le 1 er novembre, on avait taxe chaque case seulement, n'importe le nombre de

20.

EXTRAIT

d'une lettre écrite à M. Richard Godson (Vere).

Les noirs devant conserver leurs cases et leurs terrains jusqu'au 1er novembre, il n'a été pris aucune mesure à ce sujet. On a offert, pour les travaux des champs, 1 fr. 20 cent., et aux artisans et chefs ouvriers 1 fr. 80 cent., indépendamment de la jouissance des terrains. Ces propositions ont été acceptées, mais sans condition de temps, même pour une semaine. Les travailleurs restent rarement 9 heures dans les champs.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. —CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS 21.

EXTRAIT

d'une lettre de lord Harwood.

Mon agent de Saint-Thomas-dans-la-Vallée m'informe que le salaire est de 1 fr. 20 cent, par jour; il n'ajoute pas d'autres détails.

22.

EXTRAIT

d'une lettre de M. Sanguinetti. Plantation-Enfield ( Saint-Thomas-dans-la-ValléeJ.

Le taux du salaire que paye par jour mon agent et copropriétaire est de 1 fr. 20 cent., avec jouissance d'une case et d'un terrain, francs de loyer.

1219

à dessein, faire un tableau infidèle de notre position. J'en conclus donc qu'il a été grossièrement trompé par des gens malintentionnés. Tout en m'expliquant ainsi sa conduite, je crois qu'il aurait dû mieux examiner par lui-même, au lieu de s'en laisser imposer sur des questions d'une si haute importance pour la colonie, et de persister dans des opinions si diamétralement opposées au sens commun ; car est-il à présumer une l'homme qui voit tomber en ruines une plantation dans laquelle il a placé sa fortune, néglige d'employer les moyens qui seraient à sa disposition pour la rétablir dans un état de prospérité. Si on a exigé des loyers élevés, cela vient, sans doute, de ce que l'on voulait faire sentir aux noirs, résidant sur les plantations et refusant de travailler pour elles, la véritable position où ils sont placés-, mais jamais on n a eu intention d'en venir à l'exécution. Supposons cependant le contraire. Pourquoi donc des actes isolés seraient-ils représentés comme

23.

EXTRAIT

d'un lettre de M. D. Panton.

L.

Garrigues à Al. Edward

Je puis déclarer avec vérité que, depuis le 1" août jusqu'à présent, il ne m a pas été possible d'obtenir un travail régulier sur les plantations que je dirige, j'ai été obligé d'employer des étrangers lorsque j'ai pu m'en procurer ; et cependant nulle part les noirs n'ont été plus généreusement traités, et jamais il ne leur a clé imposé de loyer. Dans le but de les préparer au changement qui devait avoir lieu le 1er août, et afin d'empêcher que l'on pût prétendre qu'ils eussent été abusés, j'avais, dès juillet, dressé un tarif de salaires pour plusieurs plantations, et demandé que ce tarif fût examiné par les magistrats spéciaux et par qui de droit. Les prix étaient fixés comme suit : 1 fr. 20 cent, par jour pour la 1re classe; 90 cent, pour la 2 , et 60 cent, pour les enfants de 10 à 13 ans, plus le libre accès à l'infirmerie, les médicaments et les soins du médecin, ainsi que toutes les allocations autrefois accordées. Une des plantations dont je e

parle est la propriété d'une ancienne famille où, durant l'esclavage et l'apprentissage , on a toujours usé des meilleurs traitements envers les noirs. Outre le repas préparé à midi pour les enfants de l'âge de 5 ans jusqu'à 1 0, on les nourrissait de la table même de l'intendant. Les infirmes et les vieillards étaient entourés de soins. Les vêtements étaient plus abondants que partout ailleurs; et, plusieurs fois dans l'année, on distribuait à une population de 180 individus, des gratifications s'élevant de 1,100 à 1,300 fr. Des présents étaient faits aux enfants et à leurs mères; enfin, on ne refusait jamais de secours à celui qui avait eu à supporter des pertes en bestiaux, en provisions, etc. D'après cela, je devais naturellement m'attendre à tout autre chose qu'à ce dont j'ai été témoin en août. A l'exception des artisans et des chefs ouvriers, dont la paye était plus forte, personne, pendant quatre semaines, n'a été présent au travail. Au bout de six semaines, il ne s'y trouvait que peu fort de monde, et à aucune époque, depuis lors on n'a pu réunir plus de la moitié de l'effectif. En novembre dernier, je-communiquai aux noirs de cette plantation et d'une autre de la même paroisse des conditions de loyer que je n'ai pas encore appliquées, bien que, pendant tout le mois dernier, ils-

l'expression de la volonté unanime des planteurs? Pourquoi donc ne ferait-on pas également ressortir les exemples bien connus de bons traitements constamment employés à l'égard des noirs? On s'est peutêtre servi du tarif des salaires pour Manchester, parce que vous étiez, présent sur les lieux, ou parce que vous avez des intérêts de localité, ou enfin à cause de votre conduite à la chambre. Les salaires, au taux où ils sont, répondent aux facultés de ce district-, la preuve en sera bientôt acquise par un officier de la chambre de la Reine, qui a dernièrement acheté une propriété dans cette partie du pays. Au prix actuel, qui égale le plus élevé que l'on ait accordé partout ailleurs, il faudra bientôt abandonner la culture. Si l'on prenait en considération les ressources que l' on peut tirer des terrains des nègres, et la facilité qu'ils ont de disposer du surplus de leurs provisions, on devrait passer quelque chose aux plantations qui ont fixé un salaire au-dessous de celui des autres paroisses. Un juge impartial verra clairement que les terres à provisions accordées aux noirs les ont dégoûtés, en partie, de travailler pour les plantations, à cause du profit qu'ils en retirent; et que, si une si petite étendue de terre les a rendus à un tel point indépendants, le Gouvernement anglais doit mûrement réfléchir avant d'accorder la concession des terres de la Couronne, sollicitée par MM. Knibb et autres. Si la Grande-Bretagne vent renoncer à ses colonies, qu'elle le fasse, et tout sera pour le mieux; mais si ce n est pas son intention , qu'elle considère d'abord le danger le plus imminent, celui de leur laisser toute valeur. Cette vérité NE peut-être mieux prouvée que par la situation des plantations de Saint-Thomas-dansl' est, ou Ion avait autrefois 100 boucauts de sucre en magasin avant •Noël, tandis que, cette année, à peine s'il s'en trouvait un ou deux. Si l' on eût laissé les nègres à eux-mêmes, ils se seraient facilement entendus avec les propriétaires ou leurs agents; au lieu d'être abandonnes, nos champs seraient en pleine culture, quoique peut-être sur une moindre étendue que précédemment dans les paroisses éloignées des lieux d'embarquement. Mais l'esprit dc discorde a prévalu; il a rendu les nègres défiants, et les propriétaires ont à souffrir des fautes qu'on leur attribue et dont ils sont innocents.

n'aient presque pas travaillé. Sur une plantation à café de Manchester j'avais également eu la précaution de publier un tarif de salaires. Cette propriété est entourée de murs en pierres; les arbres nombreux dont elle est couverte, et qui produisent successivement dans chaque saison, mettent les noirs à même d'élever un grand nombre de porcs qu'ils ont vendus jusqu'à 4 et 5 doublons. Ils ont encore de beaux jardins et des terrains à provisions qui leur procurent un bénéfice, tout en se réservant de quoi nourrir abondamment leurs familles. J'avais offert à la 1" classe de travailleurs 187 francs pour 260 jours; 153 francs à la seconde, et 1 15 francs pour les enlants de 10 à 13 ans, avec la liberté de laisser courir les porcs , etc., et sans aucun loyer. Ces propositions ont été refusées , et j ai dû leur payer de 2 fr. 40 cent, à 2 fr. 70 cent, par baril pour cueillir le café en pleine maturité. A présent qu'il devient rare, ils demandent 3 fr. 60 cent.; somme qu'ils pourraient très-bien gagner sans augmentation, au moyen d un peu plus d'activité. Il est nécessaire de faire observer que, par le manque d'assiduité au travail, la propriété a perdu 400 barils de café, équivalant à 12 ou 13, poids net. Peut-on raisonnablement prétendre, d après ces exemples, que, partout où le travail a été justement récompense, il n a jamais manqué? C'est le contraire qui est arrivé; on en aura la triste preuve dans le résultat de la récolte prochaine; car sur les propriétés qui me sont confiées, et sur bien d'autres encore, à peine a-t-on planté une caune depuis le 1" août. Les champs ont un aspect que je ne leur avais pas encore vu-, et cependant j'ai la certitude qu'il est bon nombre de plantations plus désolées encore que celles-ci, je ne puis croire que le représentant de Sa Majesté dans l'île ait voulu,

ANNEXE

1.

LETTRE

de

M.

F.

E. Thompson

À M.

William Barge.

Clarendon. 7 janvier 1839. Par votre lettre du 15 novembre, adressée au comité de correspondance, je vois que, dans une conférence avec lord Glenelg, il a été beaucoup question des congés donnés aux noirs qui occupaient des logements sur les propriétés, et des loyers que l' on a imposés à quelques-uns d'entre eux. On a dit que, sur la plantation Séville, qui m'appartient en commun avec M. Robert Davies, on avait exigé, d'un homme privé d'une jambe, 7 fr. 20 cent, par semaine. Sans entrer dans la question générale, je me bornerai à ce seul fait, laissant aux autres intéressés le soin d'expliquer ce qu'il y a d'inexact dans les rapports faits à leur sujet. L'acte d'abolition exige que les propriétaires aient donné congé trois mois à l'avance, pour pouvoir expulser des noirs récalcitrants. Les derniers événements ont prouvé la nécessité de se conformer à cette formalité, attendu que, lorsqu'elle n'a pas été observée, les noirs refusent de quitter et dc se soumettre au loyer. L'homme dont il s'agit avait reçu son congé le 1er mai; il est tonnellier de son état, quoique ordinairement occupé de la pêche, et sa famille se compose de sa femme et de deux ou trois enfants en état de s'occuper ; l'aîné a seize ans. Personne de cette famille n'avait travaillé quelque temps, même avant le 1er août,

IL

77


1220 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

et, comme il avait été impossible d'en obtenir aucun service depuis cette époque, il ne me restait d'autre alternative que d'exiger un loyer. Le procès a établi que les 7 fr. 20 cent, demandés par semaine n'avaient

mencé les travaux une semaine au moins avant les autres, ils ont vrai meut donné l'exemple. Je les ai visités le 10 août, et, en témoignage do

rien d'exagéré. Un témoin, cultivateur de la plantation, a déclaré qu'il croyait cette estimation juste, parce que, en outre do la cour renfermant deux bonnes habitations, il y a un jardin où se trouvent dix-huit

de l'intendant, et tout allait bien. C'est nxoi-même qui ai donné l'ordre d'exiger un loyer de quelques mauvais travailleurs qui existent ici, comme

cocotiers en plein rapport. Il a ajouté qu'il payerait volontiers ce prix de la même location. Je me demande encore comment, parce qu'un homme a une jambe de bois, je serais obligé do le garder chez moi, lui

«Je crois fermemement que, tant que les lois sont observées, le pouvoir exécutif ne doit pas se mêler des détails d'administration intérieure des plantations; toutefois je prends la liberté de vous adresser les renseigne-

et sa famille, malgré sa conduite à mon égard, et au risque du mauvais exemple qu'il donne aux travailleurs bien disposés. Le juge salarié Raynolds écrivit à ce sujet, au secrétaire du gouverneur, une lettre dont il me fut donné communication. Je joins ici copie de cette lettre et de ma

ments qui précèdent, parce que je désire vivement que l'on sache comment je traite mes gens, que je m'applique de tous mes moyens à rendre le plus heureux qu'il m'est possible. »

ma satisfaction, je leur ai donné un bœuf il tuer : personne ne se plaignait

il s'en trouve partout ailleurs.

réponse à M. Darling. Je crois qu'elles rendront de plus amples explications inutiles; toutefois je ne dois pas oublier de dire que, le 18 sep-

ANNEXE

tembre, le gouverneur m'a accordé une audience, dans laquelle je lui ai expliqué toutes les circonstances de l'affaire.

EXTRAIT

G.

des dépêches du comité de correspondance. 22 décembre 1839.

« Copie de la lettre de M. J. Reynolds au capitaine Darling. «Saint-Aun's-Bay, 12 septembre 1838. « Partout où il leur a été' offert des conditions raisonnables, les nègres ont volontiers repris leurs travaux; mais, sur la plantation Séville, les choses iront mal tant que l'intendant actuel y résidera. Malgré les reà ce sujet par le gouverneur à M. Davies, on lui a

Il nous est pénible d'avoir encore à parler de la difficulté qu'on éprouve dans toute l'île à faire faire le travail : au lieu des améliorations qui auraient dû avoir lieu, les embarras augmentent. Nous regrettons aussi d'avoir à nous plaindre dos faux rapports qui sont adressés au gouverneur par les magistrats salariés, qui ont tout intérêt à maintenir la discorde entre les noirs et les planteurs, afin de prolonger l'étal de choses duquel dépend leur emploi.

présentations faites

laissé toute liberté de persister dans sa conduite. Dernièrement il a parcouru toute la plantation, pour relever le nombre de cocotiers existant à ANNEXE

l'entour des maisons des paysans; samedi il a fait comparaître devant le tribunal un homme ayant une jambe de bois, et a prêté serment que la maison et le jardin de cet homme valaient 7 fr. 20 cent, de loyer par semaine, tout en convenant qu'il ne lui paye qne 2 bitts par jour. M. Woolfrys a remis la cause, afin que je puisse prononcer samedi prochain. Les bons travailleurs des autres propriétés gagnent 1 fr. 20 cent, par jour, indépendamment de la jouissance de leurs terrains qu'ils conservent pour trois mois, à partir du 1" août; nulle part, ils ne refusent de payer un loyer modéré. »

« Réponse de M. Thompson au capitaine Darling, secrétaire du gouverneur sir Lionel Smith. «Clarendon, 17 septembre 1838. «Je ne relèverai de la lettre de M. Reynolds que les passages dont je puis parler avec connaissance de cause, et je désirerais qu'il fût informé du démenti que je donne à ses assertions. «En premier lieu, je m'occupe d'un arrangement pour donner à la 1" classe de travailleurs 1 fr. 20 cent. ; puis les médicaments et les soins du médecin pour eux et leurs familles, et sans aucun loyer jusqu'au ) ' novembre : à cette époque, ils seront libres d'accepter de nouvelles conditions.

RÉUNION

H.

de l' association des propriétaires de la Jamaïque, du 19 février 1834.

La réunion a été unanime pour décider : 1° Que le système de travail suivi à la Jamaïque n'est nullement satisfaisant , attendu qn une grande partie de la population refuse ses services, et que l' autre veut louer les siens à un taux auquel les planteurs ne peuvent souscrire, sans s'exposer à une perte réelle; 2 Que cet état de choses doit être imputé aux mauvais conseils donnés aux noirs, principalement par les magistrats, qui agissent plutôt comme intéressés que comme dispensateurs intègres de la loi ; 3° Qu il est urgent de demander une conférence au premier lord de la trésorerie pour faire mettre sous les yeux de Sa Majesté l'état alarmant actuel et la perspective de cette importante colonie; 4° Que l' exposé qui précède sera soumis à lord Melbourne en lui demandant une conférence; 5 Enfin, qu'une députation sera nommée pour assister à cette conférence. Les membres nommés ont été : Le marquis de Sligo, Lord Seaford, Lord Saint-Vincent, Sir A. Gram,

« Secondement, les noirs de la plantation ont repris leur travail le 0 août, et ne l'ont pas quitté jusqu'il présent. « Troisièmement, il y a eu plus de travailleurs occupés sur la plantation

Sir H. Lushington,

Séville depuis l'apprentissage que durant celte période. Ils ont recom-

M. Burge.

M. J. Mitchell, M. Long,

DEUXIÈME LETTRE DE M. W. BURGE, AGENT DE LA JAMAÏQUE, AU MARQUIS DE NORMANBY. Lincoln's-Inn, 18 mars 1839. Dans une lettre à Votre Excellence du 20 du mois dernier, j'ai appelé son attention sur les témoignages contenus dans les trois annexes y jointes. Ces témoignages sont en contradiction directe avec les rapports faits par les magistrats salariés à sir Lionel Smith, transmis par lui au bureau colonial, et présentés au Parlement le 14 courant, sur la marche du système actuel de travail, sur les causes qui le rendent si peu satisfaisant, sur l'état actuel de la culture, sur l'effrayante diminution des récoltes, sur le taux des salaires, sur les loyers demandés, enfin sur les congés.

donnés et les expulsions faites. Les mêmes témoignages offrent la réfutation des accusations particulières portées contre quelques personnes, comme, par exemple, M. Thompson, propriétaire de la plantation Séville et le géreur de Golden-Grove. Le récit de la coalition formée par les planteurs de Manchionéal au sujet des salaires, et à laquelle les magistrats salariés attribuent le mécontentement et la fermentation qui ont eu lieu, est tout à fait inexact. Tous ces témoignages ont été fournis, pour chacun des trois comtés de la Jamaïque, par des personnes que leurs qualités de propriétaires et de géreurs mettent à même d' être parfaitement


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1221 informes. Le que ces témoignages renferment peut être considéré

SUITE

aux annexes C, D, E, et annexes J et K.

comme applicable à toute-l'île.

Beaucoup de nouveaux renseignements sont parvenus aux propriétaires résidant en Angleterre, de la part de leurs corres-

ANNEXE

pondants de la Jamaïque. J'ai l'honneur de les adresser à Votre Excellence dans les annexes C, D, et E. L'annexe C est relative au comté de Surrey, et contient les documents suivants : Adresse du grand jury du comté de Surrey, accompagnée de 18 témoignages de propriétaires et géreurs de diverses paroisses. Résolutions adoptées dans une assemblée convoquée à Saint-Thomas-dans-l'Est, le 22 janvier dernier. Renseignements fournis par les géreurs de Belveder, Stoke's-Hall, Low-Layton et Constant-Spring. Rapport des plantations du district ouest de Saint-André. L'annexe D contient les rapports de MM. Mac-Neel, cuslos de

Westmoreland, et L. Purries, Custos de Hanover; et les renseignements de M. Mac Neel à lord Seaford, de M. George Gordon à M. Malcolm, de M. Salmon à ses mandataires, et des géreurs de plusieurs paroisses de Cornwall. Annexe E : Résolutions des assemblées tenues dans les paroisses de Sainte-Dorothée, Vere et Clarendon. Rapports des custos des paroisses de Manchester, Sainte-Marie, Sainte-Anne. Renseignements de M. Joseph Gordon à lord Seaford, ainsi que d'autres géreurs des plantations situées sur les paroisses de Sainte-Catherine, Sainte-Dorothée , Vère, Sainte-Anne, Manchester et Clarendon. Annexe J : Rapport des personnes présentes à l'assemblée de Manchioneal, lors de la proposition du tarif des salaires, dont l'effet, suivant les magistrats salariés a été fort préjudiciable. Annexe K : Rapport de 139 des principaux marchands et autres habitants de Kingston , au sujet de l'adresse transmise par le gouverneur à lord Glenelg, le 17 janvier dernier, et que l'on prétend avoir été signée par 3,820 noirs ou autres, de la ville et de la paroisse de Kingston. Les signataires de ce rapport affirment n'avoir eu aucune connaissance de l'adresse en question, ni de la réunion dans laquelle elle aurait été volée. Toutes les personnes intéressées à la prospérité de la Jamaïque ont lieu de se plaindre de ce que les renseignements transmis par sir Lionel Smith au secrétaire colonial, et présentés au Par-

C.

COMTÉ DE SURREY.

1. ADRESSE du grand jury aux assises de janvier 1839. Le grand jury du comté de Surrey éprouve le besoin impérieux d'appeler l'attention de la cour sur les habitudes de vagabondage et de fainéantise de ta population. Les rues de la ville cl les routes qui y conduisent offrent la triste preuve du pouvoir de la paresse sur les classes inférieures. On voit chaque jour une multitude de noirs assis ou couchés le long des routes ou autour des places. A moins qu'on n'y apporte un prompt remède, nous craignons que ce mal ne prenne une telle extension qu'il ne devienne plus tard difficile de l'arrêter. Nous ne pouvons passer non plus sous silence la détresse dans laquelle se trouvent les intérêts agricoles, et la triste perspective des propriétaires qui ne peuvent parvenir à se procurer un nombre suffisant de travailleurs parmi la population nouvellement affranchie. Dans l'opinion du grand jury, cet état de choses est dû aux circonstances suivantes : 1) Le peu de dispositions des noirs à contracter des engagements pour un terme et un salaire convenus. 2° Le prix élevé généralement demandé pour les travaux des champs, et l' impossibilité d y souscrire sans risque, pour les propriétaires, d'éprouver de fortes pertes ou même de se ruiner entièrement. 3° La manière irrégulière dont le travail se fait. Vous savez, ainsi que toutes les personnes intéressées dans la culture de cette île, qu'il est nécessaire non-seulement d'avoir des travailleurs, mais encore d en avoir régulièrement un nombre suffisant. Aussi longtemps qu on ne pourra, cl encore sans certitude, compter que sur une partie de la population , pour trois ou quatre jours par semaine, il sera impossible de faire exécuter les travaux des plantations avec aucune chance de profit. La situation des planteurs est telle, qu'à moins de mesures promptes elle ne peut manquer d'avoir de désastreuses conséquences. Ne sachant si l'on aura assez de monde pour rentrer la récolte sur pied et qui souffre déjà, on ne fait généralement aucune préparation pour celle de l'année prochaine, et le grand jury voit avec une véritable douleur la probabilité d'une diminution croissante dans les récoltes. Il est convaincu que le bonheur et le bien-être de toutes les classes dépendent de la prospérité agricole, et c'est à regret qu'il exprime les craintes

lement le 16 courant, ne se composent, à une seule exception près, que de rapports de magistrats salariés, tandis que le gouverneur avait reçu de diverses autres personne de l'île des rapports tout à fait contraires. La manière dont on représente l'état de la colonie et la conduite des planteurs envers les nègres y

qu il éprouve; mais, si malheureusement elles se réalisaient, elles auraient pour conséquence la gêne et peut-être la ruine de plusieurs milliers

est formellement contredite. C'est, de la part du gouverneur, une injustice envers le public et les propriétaires de la Jamaïque, d'avoir gardé ces rapports par-devers lui. La partialité des témoignages qu'il a transmis est rendue plus frappante encore par l'exception qu'il a faite en faveur de la lettre de M. Sterne, qui est dans le même sens, et calculée devoir produire le même effet

Dans celte extrémité, il reste aux propriétaires la conscience d'avoir été aussi justes qu'il leur a été possible, clans les offres qu'ils ont faites aux noirs pour obtenir d'eux un travail régulier et continu. En terminant, le grand jury se réfère aux 18 rapports affirmés sous

que les dires des magistrats salariés. C'est non-seulement un acte de justice que je réclame, mais il est de la plus grande urgence que Votre Excellence soumette au Parlement ma première lettre avec la présente, et les pièces jointes à chacune d'elles. Il faut que le Gouvernement et le public soient mis à même d apprécier le véritable état de la Jamaïque , pour que l'on avise au moyen de détourner le danger qui menace en même temps les intérêts des propriétaires, l'existence delà colonie et le succès de la grande mesure d'émancipation.

d'individus. Jusqu'à présent on a conservé l'espoir que les choses changeraient de face, mais il y n'y a guère à y compter; rien même ne peut garantir la rentrée d'une autre récolte.

serment, qui accompagnent cette adresse et confirment son contenu. Il n'ignore pas que la cour ne peut rien par elle-même, niais il pense qu'il serait d un bon effet d'adresser à qui de droit un expose'- des circonstances actuelles. Signé T. W. Horn.

2.

des propriétaires, des géreurs cl administrateurs, reçues sous serment par le grand jury du comté de Surrey.

DÉPOSITIONS

William Forsyth, agent des plantations Boston , Buckingham et Orange-Hill, paroisse de Saint-Thomas-dans-l'Est, et propriétaire de Ladyfield. — 19 janvier 1839.

Depuis le 1" août, les deux tiers seulement des hommes des plantations qu'il dirige sont venus à l'ouvrage. Il ne s'est présenté ni femmes ni enfants. Les salaires payés ont été de 1 fr. 20 cent, à la journée , et pour la préparation des champs de cannes de 9 fr. 60 cent, à 14 fr. ho cent. On a II.

77..


1222 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

imposé chaque case à 1 fr. 20 cent, par semaine; depuis le 1" novembre les terrains à provisions sont taxés à la même somme ; jusqu'à présent ces loyers n'ont guère été payés. Létat des champs de cannes est bien moins avancé qu'il ne l'était l'année dernière. Les cannes sont ordinairement nettoyées trois ou quatre fois par an, celles de cette récolte l'ont à peine été une fois;cette négligence les fera totalement périr. On n'a cueilli que la moitié du café; le reste a été perdu, faute de bras au moment de la maturité. On ne peut parvenir à faire travailler les noirs, même seulement quatre jours par semaine. Sur Ladyfield ils ne font que des journées de six à sept heures. Depuis le 1" août ils n'ont pas voulu couper d'herbes pour les bestiaux parqués, de sorte qu'on a perdu pendant sept mois l'engrais dont il est impossible de se passer dans la culture. La répugnance des travailleurs à faire des arrangements pour la récolte est si grande, qu'il est douteux qu'on puisse obtenir qu'ils la rentrent. Si cet étal de choses continue, les intérêts engagés dans l'agriculture seront perdus à jamais.

banum. Les noirs ont presque partout refusé de contracter aucun engagement, et sur toutes les plantations, à l'exception de deux, on n'a pas fait de nouveaux plants. Le tout ne se monte pas à 10 acres.

M. Robert Storey, géreur des plantations à café Ayton et Windsor-Lodge, paroisses de Saint-David et de Port-Royal. La moyenne des travailleurs présents depuis la fin de l'apprentissage, sur la plantation Ayton, a été d'environ moitié de l'effectif. Le salaire par jour, pour un bon travailleur, est de 1 (r. 20 cent. On paye à la tâche environ 3 fr. 60 cent, pour une acre. Le loyer d'une case et d'un terrain est de 1 fr. 20 cent, par semaine ; les femmes n'y sont pas soumises. La culture des champs à café, comparée à ce qu'elle était pendant la même période de l'année dernière, se trouve fort arriérée. Le travail n'est nullement continu; les noirs l'ont quitté le 2 5 décembre, et ne l'ont pas repris avant le 7 janvier.

M. John Wiles, propriétaire de la plantation Manheim,paroisse de Suint-David.—19 janvier 1839. Cette plantation avait 88 apprentis avant le 1er août. La récolte de l'année dernière, qui s'est élevée à 32,500 livres de calé, avait été expédiée à la vente dès le 20 juin. La récolle actuelle faisait espérer au moins

40,000

La perte que la plantation Ayton a éprouvée par l'effet du manque de bras, peut être évaluée à 5,000 livres de café, bien qu'au moment de la maturité on ait offert un salaire double pour le cueillir. A Windsor-Lodge, paroisse de Port-Royal, il y a eu moins de mauvaise volonté, cependant les champs sont encore dans un état déplorable.

livres. Les nou-

veaux affranchis n'en ont cueilli que 26,000, bien qu'on offrît, pour cueillir le reste, 1 fr. 20 cent, par boisseau sans aucune retenue de lover. Le sol produit en abondance les meilleures provisions de toute l'île. Le 1 2 de ce mois, les noirs ayant été informés qu'à l'avenir les travailleurs valides seraient soumis à un loyer de 1 fr. 20 cent, par semaine, pas un ne s'est présenté au travail le lundi suivant. Les champs à café sont totalement négligés, et, pour la plupart couverts, de mauvaises herbes.

M. John Palmer, intendant des plantations à sucre de Boston et Buchingham, et Blue - Mountain - Valley, paroisse de Saint-Thomas-dans-l'Est. — 19 janvier 1839. Avant l'apprentissage et pendant toute sa durée, 280 individus appartenaient à cette propriété, et, chaque jour, 80 d'entre eux, tenue moyen, étaient occupés aux divers travaux. Depuis la fin de l'apprentissage, ce nombre s'est réduit à 1 5, et il ne s'est jamais trouvé , pendant deux semaines plus de 36 travailleurs dans les champs. Il n'y a eu que 10 femmes occupées aux mêmes travaux, mais point ensemble. On avait donné aux travailleurs des tâches que quelques-uns terminèrent le 10 novembre; depuis lors ils n'ont plus rien fait pour la plan-

M. Louis Desgouttes, locataire de la plantation à café Mount-Dakin, paroisse de Saint-André. — 19 janvier 1839. Avant et pendant l' apprentissage cette plantation avait 90 travailleurs, sur lesquels 4o, terme moyen, étaient journellement à l'ouvrage; depui.le 1er août on n' en compte guère plus de 5 par jour, bien qu'on ait offert 1 fr. 20 cent. T rois tâches seulement ont été entreprises; elles ont produit a ceux qui les ont faites de 2 fr. 4o cent, à 3 fr. 10 cent, par jour. Le loyer imposé aux travailleurs adultes est de 1 fr. 20 cent, pour la case et autant pour le terrain qu'ils occupent. Très-peu l'ont payé, et encore l' ont-ils fait en donnant une journée de travail pour une semaine du loyer de la case et du terrain. Du 1er août 1837 au 1er août dernier, les champs étaient bien entretenus et en bon état de culture; depuis lors, sauf les trois champs travailles à la lâche, les autres sont dans un état déplorable. On a offert 15 francs de l' acre pour nettoyer un champ de 5o acres déjeunes plants; cette proposition a été refusée, les noirs demandaient pour le tout 2,3oo francs. Le travail est loin, comme on le voit, d'être continu; il a, pour ainsi dire, cessé du moment de la liberté, et jusqu'à présent on ne peut dire qu'il ait été repris.

tation; d'autres ne finirent qu'en décembre, et se retirèrent connue les premiers, de sorte que les travaux furent totalement abandonnés parles adultes. Quatre noirs de la seconde classe ont nettoyé un champ en dé-

En 1837, au 31 décembre, on avait cueilli 16,000 livres de café; au 31 décembre 1838, il ny en avait que 4,000 ; les deux tiers au moins étaient tombés dans les herbes et avaient été perdus, bien qu'on eût offert 3 fr. 60 cent, du baril pour enlever toute la récolte, ce qui aurait donné

cembre : c'est tout ce qui a été fait par les hommes de cette classe depuis le 1 " août. Les adultes sont revenus au travail au nombre de 11, le 14 de ce mois. On a généralement adopté le travail à la tâche, au prix de 15 fr. pour le nettoyage d'une acre de cannes, ce qui représente 1 fr. 5o cent,

aux travailleurs un bénéfice de 2 fr. 15 cent, à 2 fr. 90 cent, par jour. La cueille a été assez bien tant que les baies étaient abondantes, mais, lorsqu'elles sont devenues rares les noirs n'ont plus voulu continuer. L'état actuel des champs fait présager la perte totale de la récolte prochaine.

par jour. Jusqu'ici aucun loyer n'a été imposé aux noirs qui travaillent pour la plantation. On a fixé le loyer des terrains à 1 fr. 20 cent, par semaine; on l' exige d'un cultivateur, lorsque sa femme refuse le travail. Mais tous les locataires qui ne sont d'aucune utilité à la plantation doivent payer 1 fr. 20 cent, pour leur case comme pour leur terrain, quelquefois ce dernier loyer se réduit à 60 centimes, suivant la nature du sol. Bien que ce règlement existe depuis le 1er novembre, on n'a encore reçu qu'environ g dollars, parce que les noirs prétendent que les cases et les terrains

M. James Townson, marchand à Kingston, agent de plusieurs propriétés. —19 janvier 1839. La moyenne des cultivateurs employés aux champs pendant l'apprentissage était de 35-, depuis le 1er août, sur les plantations les mieux favorisées sous ce rapport, ce nombre a diminué de moitié.

leur appartiennent. Du 1er au 31 décembre 1837, les champs étaient dans le plus bel état de culture et de propreté; depuis le 1er août jusqu'au 31 décembre 1838 ils sont restés couverts d'herbes; 80 acres tout entières

Dans quelques endroits, les noirs prennent du travail à la tâche, dans d'autres ils n'en veulent point. A la journée, ils exigent 1 fr. 20 cent, pour cinq ou six heures d'une besogne avec indolence et faite sans aucune continuité.

n'ont reçu aucuns soins. Le travail n'est pas continu. Par exemple, les travailleurs se reposent une semaine entre l'achèvement d'une tâche et la

Des avis ont été donnés pour le payement des loyers à compter du 1" novembre : les cases et les terrains ont été imposés aux mêmes prix

reprise dune autre. Du 1er août au 31 décembre 1837, on avait fabriqué 4o boucauts de sucre; pendant la même période de 1838, il n'en a pas été fabriqué un seul par défaut de bras. La mauvaise volonté qui règne à Boston et Buckingham se fait remarquer aussi sur 9 autres plantations à

de 1 fr. 20 cent, par semaine; mais aucun loyer n'a encore été payé, les locataires s'y refuseront jusqu'à ce qu'ils y soient contraints par la loi. Les travailleurs qui entretiennent des animaux sur la plantation sont imposés pour leur nourriture, par semaine, savoir : pour un cheval, 1 fr. 20 cent.; un âne, 90 centimes, et une vache, 90 centimes. Celte taxe n'a été que

sucre du district, savoir : Blue-Mountain, Petersfield, Mount-Pleasure, Hall-Head, Serge-Island, Gaubrand-Hall, Coley, Georgia cl Mount-Lc-

rarement payée.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE —CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1223 Les champs de cannes de Sainte-Marie et Saint-Georges sont couverts cl herbes et ravagés par le passage des animaux. La culture est à peu près entièrement suspendue depuis le 1er août, de sorte que la perspective de la récolte est très-mauvaise; celle de 1840 sera encore inférieure, sinon

de l'apprentissage, mais le nombre des ouvriers occupés est tellement variable qu'il serait impossible d'établir une proportion. Le salaire des ouvriers de la première classe a été de 1 fr. 20 cent, par

nulle.

jour, celui de la deuxième, de 90 centimes, et celui de la troisième, de 60 centimes par jour.

M. John Marschall, géreur de la plantation Mount-Pleasant, paroisse de

Les noirs n'ont pas la moindre disposition pour le travail à la tâche; cependant, ne pouvant pas compter sur de la régularité de leur part, ni en obtenir pins de quatre heures négligemment employées par jour, j'ai

Portland. — 19 janvier 1839. Il u y a pas eu plus de la moitié des gens au travail depuis le 1er août, encore y sont-ils venus très-irrégulièrement. Le salaire qu'on leur paye est de 1 fr. 20 cent, par jour, sans aucune charge pour loyer. Ils ne veulent pas entreprendre de travail à la tâche, excepte pour nettoyer les pâturages; ce qu'ils font moyennant 9 fr. 60 cent, l'acre. Les noirs qui ne travaillent pas pour la plantation sont imposés à 2 fr. 40 cent, pour leur case et leur terrain. Le chef de la famille seul paye pour la case; les autres membres sont imposables pour les terrains qu'ils cultivent. La culture des champs de cannes est très-arriérée; on n'a encore rentré que les deux tiers de la récolte, tandis que tout devrait être terminé. Le travail a cessé le 2 5 décembre, et n'a été repris que le 14 de ce mois. Par suite de la négligence des gardiens, les animaux ont fait de grands ravages dans les champs de cannes, qui étaient cependant bien entourés avant les fêtes. On n'a encore mis en terre que les deux tiers des plants ordinaires.

insisté pour qu'ils essayassent, et, dans les premiers temps, les bons travailleurs ont gagné jusqu'à 2 fr. 15 cent, et 3 fr. 80 cent, par jour; ceuxlà même y ont ensuite renoncé. Le taxe imposée pour les terrains, les jardins, la jouissance des arbres à fruits et le combustible, équivaut au prix d'une journée de travail ; on ne fait rien payer aux infirmes ni aux enfants. Le chef de la famille seul paye 1 fr. 20 cent, pour le loyer de l'habitation. A l'exception de 10 fr. 80 cent, que j'ai reçus, il ne m'a encore rien été payé ni en argent ni en travail. L état des champs de cannes est déplorable, en comparaison de co qu il était a la même époque l'année dernière : on n'en a pas sarclé la sixième partie. Un champ presque entier a été détruit par les animaux ; les gardiens coupables de négligence, et que l'on n'a pas voulu punir, se sont montrés fort peu touchés de cette faveur. Ainsi qu'il a été dit, le travail n'est nullement régulier: pendant des semaines entières on ne voit aucun ouvrier, d'autres fois on en peut compter 5o; une fois ou deux ils ont été au nombre de 90, mais seulement pendant un jour. C'est lorsqu'on en a le plus besoin qu'il devient surtout difficile de s'en procurer. Le travail a cessé le 1 4 décembre : rien n'a été fait dans les champs depuis cette époque. Du 0 août au 14 décembre 1837, on a fabriqué 55 boucauts de sucre, et pendant la même période de 1838, on n'en a fait que 23. Cela provient de la nullité des travaux pendant la dernière partie de l'apprener

M. Andrew Murray, agent des plantations à café Sherwood-Forest, Ecclerton , Brook-Lodge, Arntully, Radnor, Hibernia, de la plantation à sucre River-Head, paroisse de Saint-David, et des plantations à café New-Field et Wakefield, paroisse de Saint-Thomas-dans-l'Est. On n'a maintenant au travail que la moitié des noirs qui étaient occupés durant l'apprentissage. Le travail se fait quelquefois à la tâche, d'autres fois à la journée. Dans le premier cas, à l'époque de la maturité du café, on a payé 60 centimes par boisseau : un noir pouvait en faire trois à son aise. Plus tard, les baies étant plus rares, ce prix s'est élevé de 1 fr. 20 c. à 1 fr. 80 c. le boisseau. Sur les plantations â sucre, la tâche est le mode de travail que l'on suit de préférence : on paye de 9 fr. Co cent, à 1 5 francs pour nettoyer les champs de cannes et ôter les mauvaises feuilles. A la journée, le salaire est de 1 fr. 20 cent, pour la première classe, et de 90 centimes pour la deuxième. A ces conditions les noirs ne travaillent que six à sept heures par jour, et négligemment. Un loyer de 1 fr. 20 cent, a été imposé sur chaque case, et un pareil pour l'usage des terres à provisions ; il est exigé de tous les membres adultes de la famille, mais le chef seul ne paye pour la case. Lorsque les loyers ont été payés ce n'a jamais été qu'en travail. L'état des champs de cannes et de café est déplorable en comparaison de l'aspect qu'ils offraient l'année dernière. Le travail des noirs est très-irrégulier ; d'un jour à l'autre .leur nombre diminue de moitié. Les travaux ont généralement cessé le 20 décembre 1838, et n'ont été repris que le 7 janvier, à l'exception d'une propriété. Sur la plantation de New-Field, pas un seul travailleur ne s'est encore présenté. La quantité de café recueillie est beaucoup moindre qu'à pareille époque de l' année dernière. Il en a été perdu beaucoup faute de bras et de soins pour à la cueille. A New-Field, la moitié au moinsde la récolte sera perdue parce que les noirs ont refusé de travailler; cependant on leur avait offert une augmentation sur le premier prix proposé.

M. W. James Goy, agent des plantations à sucre de Bog, Shrewsbury et Anchovy-Valley, paroisse de Portland. La moyenne des travailleurs de Shrewsbury, pendant l'apprentissage,était de 70 de première classe et 20 de seconde classe, sur les 256 qui habitent la propriété. Du 1er août au 20 décembre de l'année dernière, le travail relatif à la culture des cannes et à leur fabrication n'a pas dépassé ce qui se faisait en trois semaines durant la première partie II.

tissage et les premiers temps de la liberté. Ce qui précède ne doit s'entendre que de la plantation Shrewsbury, toutefois les autres sont dans une position à peu près semblable. 19 janvier 1839.

M. J. Gordon, custos de la paroisse de Saint-André, propriétaire et gémir des plantations à sucre et il café ci-après : Duchworth, parois c de SaintThomas-dans-l' Est ; Richmond, Vale, Cocoa-Walk et Ultimatum [SaintDavid)-, Orchard, Penhill, Westphalia et Dallur - Castlc (Port-Royal), Content, Shortwood, Norbroolt, Hermitage, Salisbury-Plain et MountProspect (Saint-André), Fort-George, parc à bestiaux, Biruam- W ood, Wallenford et Essersley [Saint-Georges). Avant et pendant l'apprentissage, ces diverses plantations avaient une population de 2,740 noirs, dont les deux tiers environ (1,790) étaient occupes aux champs et aux divers travaux. Depuis le 1er août, beaucoup de cultivateurs se sont bien conduits; cependant je ne crois pas qu'il y en ait eu plus d'un quart ordinairement présents et assidus à l'ouvrage. Le taux général des salaires a été de 1 fr, 20 cent, pour les adultes et pour les enfants de 90 à 60 centimes. Lorsqu'on a suivi le système de la tâche on a payé 2 fr. 5o cent, et jusqu'à 5 francs par jour pour le creusement des trous à cannes. Toutes les fois que. les travailleurs ont consenti à entreprendre des tâches, il ne leur a été imposé aucun loyer ; mais, lorsqu'il sont insisté pour être payés à la journée, on leur a demande 1 fr. 20 cent, pour la case occupée par une famille, et, pour le terrain à provisions, 1 fr. 20 cent, par tête d'adulte faisant partie de la famille. On exige aussi 90 et 60 centimes de chaque fille ou garçon en état de travailler. Sur plusieurs points les terres ont été bien entretenues; mais, en général , elles sont dans un état pire qu'elles ne0 l'ont jamais été depuis l'apprentissage. La quantité de cannes ou de caféiers plantes depuis le 1er août est presque insignifiante. Sur certaines plantations le travail a été en partie régulier, mais nulle part continu; sur d'autres, les noirs se sont absolu ment refusés à toute espèce de besogne. Us se sont, la plupart du temps, occupés détendre la culture de leurs provisions, d'aller et venir du marché chez, eux, de couper du bois et du foin sur des propriétés voisines de la ville et de les aller vendre. Il ne s'est presque point fait de travaux depuis le 1er décembre; ils n'ont encore été repris que sur un très-petit nombre de plantations. Bien qu'on n'ait pas encore estimé la perte du café, elle sera immense faute de bras pour la cueille. Il y aura aussi un grand déficit en sucre, parce que les cannes n'auront pas été coupées à temps et auront à souffrir des

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1224 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. —II PARTIE. e

animaux. Ordinairement un sixième de la récolte était fait à Noël ; aujourd'hui elle est encore en entier sur pied , attendu le refus des noirs rie travailler à moins d'un salaire que les propriétaires ne peuvent leur

Lorsque M. Carson a visité Sainte-Marie en décembre, sur plusieurs propriétés, les cannes dépérissaient par trop de maturité et paraissaient avoir souffert du passage des bestiaux.

accorder sans s'obérer.

Selon son opinion, la longue persistance de la part des noirs, à ne vouloir travailler que pour des salaires élevés, provient de la facilite qu'ils ont de se procurer de l'argent par la vente de leurs provisions et

Alexandre Stuart, propriétaire de Snow-Hill, paroisse de Portland. 19 janvier 1842. Il ne lui reste plus qu'un seul individu des 23 apprentis qu'il avait au 1er août, et qui suffisaient grandement aux travaux de cette propriété consacrée à l'éleve des bestiaux. Depuis le 1er août, à l'exception d'un domestique et d'un homme pour les champs, aucun de ses anciens apprentis n'a voulu travailler, même à la tâche, et pour aucun prix. Lorsqu'il a pu se procurer du monde, il a dû payer de 1 fr. 80 cent, à 2 fr. ko cent, par jour; souvent même, à ces conditions, il n'a pu se faire servir; et lorsqu'on lui demandait des animaux pour la boucherie, il lui a fallu payer 1 fr. 80 cent, et jusqu'à 2 fr. ko cent, par homme pour les faire conduire à Port-Antonio, à une distance de 4 milles que l'on peut aisément parcourir en 1 heure 1/2. Au commencement du système de liberté, les nouveaux affranchis lui avaient d'abord offert chacun deux jours de travail par semaine, en compensation du loyer de leurs cases et de leurs terrains; mais, jusqu'à présent, ils n'ont pas travaillé un seul jour et ne lui ont rien payé, en aucune façon, pour leurs loyers, bien qu'ils continuent à cultiver autant qu'il leur plaît des meilleures terres de la propriété, et, en outre, qu'ils profitent de tous les fruits qui sont à leur discrétion. Ils nourrissent ainsi des porcs; un d'entre eux en a 1 5. M. Stewart ne croit pas que ces mêmes noirs travaillent pour d'autres propriétés; ils s'occupent d'aller vendre au marché leurs légumes, ses propres fruits, etc. La semaine dernière, il en a interrogé quelques-uns pour connaître leur détermination définitive; ils lui ont répondu qu'ils ne voulaient ni travailler, ni payer de loyer, parce que la Heine avait déclaré qu'ils ne devaient rien pour les cases et les champs qu'ils occupent. Tout en continuant à loger les gens qui lui sont inutiles, M. Stewart n'a pu se dispenser de payer des étrangers pour faire exécuter ses travaux.

M. James Carson. marchand et agent de plusieurs propriétaires de l'île. 19 janvier 1842. Les anciens apprentis sont, en générai, respectueux et d'une bonne conduite. Dans là paroisse Saint-Georges, la difficulté de se procurer des travailleurs a été cause qu'une grande quantité de café tombée des arbustes a été perdue. On a dû payer 90 centimes par boisseau au commencement de la cueille, alors qu'un homme peut en emplir 2 ou 3 par jour, et 2 fr. ko cent, pour faire ramasser ce qui était tombé à terre. Sur une plantation à sucre de Saint-Georges, il a été fait un arrangement à raison de 1 fr. 20 cent, par journée de 9 heures, que l'on peut réduire à 6 ou 7 heures de travail mal fait, attendu le peu d'empressement des noirs à commencer et leur négligence dans l'exécution. Il ne devait pas être retenu de loyer. Bien que rien n'eût forcé leur consentement, aucun des noirs n'a travaillé depuis le 20 décembre jusqu'au 1 5 janvier, et trèspeu encore se sont remis à l'ouvrage. L' état de la culture est dans un état désolant; plusieurs champs de cannes dépérissent par trop de maturité. D'un autre côté, l'impossibité de faire garder les bestiaux a été cause qu'ils ont en grande partie détruit les cannes. Sur les plantations à café Skeldon (Saint-David] etRobertsfield (Port. Royal), le travail a été refusé depuis les fêtes. Les noirs demandent 90 centimes du boisseau pour la cueille, tandis qu'autrefois ils se contentaient de 60 centimes; ils conviennent, du reste, qu'un homme peut en cueillir 2 ou 3 boisseaux par jour. Il a fallu se soumettre à cette condition pour ne pas laisser perdre le café. Le loyer est de 1 fr. 20 cent, par semaine pour le logement et le terrain à provisions; mais on ne peut se faire payer que par ceux que l'on emploie et au moyen d'une retenue. H est impossible de rien obtenir des autres. Sur les plantations à sucre Constant-Spring, Temple-Hall, Cross-Penn et Haining. les noirs ont refusé tout travail à moins d'une prime de 5o p. 0/0, ce qui équivaut à 1 fr. 80 cent, par journée de 9 heures. La plantation Albion a fait exception depuis la reprise des travaux ; on paye 1 fr. 20 cent, par journée. La récolte est commencée.

des fruits dont ils ont la libre disposition. Autant qu'il lui a été possible, il a fait travailler à la tâche; ce système excite davantage l'activité, attendu qu'il peut procurer des journées de 2 fr. 40 cent, à 3 fr. 60 cent.

M. H. Garrigues, locataire de la plantation Betty's-Hope (Manchioncal, agent de Spring-Valley. et curateur de Friendship. Saint-Thomas-dans-l'Est, 19 janvier 1839. Durant l'apprentissage, si les noirs étaient quelquefois turbulents, leur travail, en définitive, était bien fait.Depuis le 1er août, au contraire, il n'y a pas eu plus de la moitié des cultivateurs dans les champs, et encore irrégulièrement. Il a fallu prendre des étrangers pour aider aux travaux. En somme, la culture n'est pas satisfaisante. A Spring-Valley ou précédemment on avait achevé de planter 20 à 25 acres au 1" août, rien n'a encore été fait; il n'a pas été possible de fumer les trous à cannes qui avaient été ouverts. La récolte des propriétés du district dependant beaucoup des plants, celle de 1840 se ressentira nécessairement de ce retard. La fabrication du sucre a été commencée à Betty's-Hope et Sprint Valley moyennant un salaire de 1 fr. 5o cent., et à raison d'un boucaut par jour. Depuis le 1 août, chacune de ces propriétés en a fait de 20 à 25; mais la récolte de 1838 n'est pas encore achevée. A Friendship, on n'a pas encore fabrique de sucre de 1839, tandis qu'autrefois on en avait de 3o à 35 boucauts en magasin à l'époque de Noël. Excepté pour la fabrication, la tâche a été refusée malgré l'élévation des prix offerts. A la journée, les salaires ont été de 1 fr. 20 cent, pour la première classe, 90 centimes pour la seconde, et 60 centimes pour les enfants de 10 à 13 ans. Jaloux de former les noirs au changement qui a eu lieu dans leur position, je n ai voulu leur imposer aucun loyer avant qu'ils comprissent bien quelle place ils occupent aujourd'hui dans la société, et en même temps pour m assurer leur bonne volonté, de sorte qu'il n'a pas encore été question du taux des locations. Dès avant le 25 décembre , il ne se faisait déjà que fort peu de travail sur les plantations que je dirige. Rien d'important n'a encore été fait cette année, attendu l' exigence des noirs, qui prétendaient se faire paver 1 fr. 80 cent, par jour, pour à journées seulement par semaine. L'exagération de cette demande Ta fait rejeter. Au point de vue général, la culture est plus en retard qu'elle ne Ta jamais été.

M. A. Chevolleau, propriétaire de Two-Rivers, plantation à café et il gingembre. 19 janvier 1842. La moyenne des travailleurs présents pendant l'apprentissage était de 25. Ce nombre s'est réduit à 15 depuis le 1er août. Taux des salaires : 1 fr. 20 cent, par jour. Il ne s'est fait aucun travail à la tâche. Les chefs de famille payent 2 fr. 4o cent, pour leur case et leur terrain. Tous les autres sont imposés à 1 fr. 20 cent, pour le terrain seulement. L'année dernière, les champs étaient dans un florissant état de culture; mais, cette année, on n'en a entretenu qu'une partie, et Ton a été forcé d'abandonner le reste faute de bras. On ne peut pas compter sur de la régularité de la part des noirs; ils 2 , 3 ou 4 jours de suite, suivant qu'il leur convient.

travaillent

Ils ont quitté le travail le 21 décembre, et ne l'ont repris que le 14 janvier. L'année dernière, il a été récolté 11,000 livres de café, poids réel, et 6,000 livres de gingembre. Cette année, on n'a recueilli que 6,000 livres de café et point du tout de gingembre.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1225 M. Henry-Richardson, gèrent- de la plantation Petersfield (Saint - Thomasdans-l'Est). La moyenne des travailleurs présents durant l'apprentissage a été : première bande, 65 à 70; seconde, 25, sur 222 noirs effectifs. Il est difficile, attendu l' irrégularité des noirs, de déterminer quelle est aujourd' hui la moyenne. Je crois qu'elle ne dépasserait pas 8 travailleurs par jour.

émonder les plants de café, travail à la portée d'un enfant. Comme je n'ai aucune autorité sur eux, ma propriété, de même que toutes celles du voisinage, sera bientôt ruinée. Une expérience de 47 années m'a mis à même de connaître le caractère des noirs, et je crois fermement que si, dans l'origne, ils eussent été bien conseillés, la Jamaïque serait dans un état de culture tout différent de celui où elle se trouve par suite des instigations des magistrats salariés et des baptistes.

A la journée, le prix était de 1 fr. 20 cent.; mais, comme le travail ainsi Tait ne valait pas 30 centimes, la tâche a remplacé la journée. Un travailleur à la tâche peut gagner de 1 fr. 5o c. à 1 fr. 80 c. en 6 ou 7 heures. Jusqu à présent, il n'a été été imposé aucun loyer sur cette plantation. Au milieu de janvier 1838, il avait été fait 3o acres de plants, et 230 acres étaient en culture de cannes. Cette année, il n'y a pas eu un seul plant de fait ni même un seul trou d'ouvert, et il ne semble guère possible que cela puisse être obtenu des noirs. Les champs sont mal entretenus, et, faute de bras, pour labourer il faudra réduire de 60 acres au moins la quantité des terres cultivées l'année dernière. Souvent, pendant des semaines entières, il n'y a pas un seul cultivateur dans les champs. Personne ne s'est encore remis à l'ouvrage depuis Noël. Les cannes périssent sur pied malgré le prix de 1 fr. 5o cent, offert pour couper et lier, et celui 1 fr. 80 cent, pourles travaux de l'usine. Les noirs ont quitté le travail le 20 décembre, et n'y sont pas encore revenus. Il a déjà été dit qu'il faudrait diminuer de 60 acres la culture de l'année dernière; il est à craindre que la réduction du sucre n'excède celte proportion, parce que les cannes se perdent par suite de la difficulté de se procurer des travailleurs ou du peu de besogne que font ceux que l'on peut réunir. Depuis le 1er août jusqu au 25 décembre, on n'a fabriqué qu'un seul boucaut de sucre; à la même époque de l'année dernière, il y en avait déjà 15 en magasin. Nous aurions dû en avoir 45 au lieu d'un, si l'on eût profité de toutes les cannes qui restaient de la dernière récolte.

John Fowles. propriétaire de la plantation Spring-Hill (Saint-Georges ).

M. John Stuart, agent de la plantation à café Cliston-Mount, paroisse de Saint-André. 21 janvier 1839. Avant 1838, alors que 80 à 100 individus travaillaient tous les jours aux champs, on récoltait ici plus de 100,000 livres de café. En 1838. pendant l'apprentissage, on en a seulement exporté 26,000 livres. L'absence de M. Stuart en a fait perdre 20,000 livres environ que les apprentis n ont pas voulu cueillir, même lorsqu' on leur offrait une prime par boisseau. Depuis l' époque de la liberté, on ne peut plus compter sur aucune régularité de leur part; ils ne vont au travail qu'à leur fantaisie, et souvent il n'y en a pas plus de 10 occupés le même jour. Sur les 178 qui étaient apprentis, le plus que I on ait pu en avoir aux champs ça été 37, et cela le 17 courant, lorsqu'ils commençaient à 9 heures et quittaient à 2, après avoir cueilli un boisseau de café. Quand le café est arrivé a maturité, un noir peut sans peine en cueillir 3 boisseaux qui lui procurent 2 fr. 70 cent. L'incertitude pour la régularité du travail durera aussi longtemps qu'il sera permis aux nouveaux affranchis de cultiver pour leur compte tout le terrain à leur convenance sur les propriétés où ils résident. Un des noirs de Clifton-Mount est convenu qu'il entretient 6 terrains A provisions; beaucoup d'autres sont dans le même cas, de sorte qu'ils se trouvent parfaitement indépendants du salaire que peut offrir le propriétaire pour faire faire ses travaux.

3. Etat de diverses plantations.

21 janvier 1839. 120 travailleurs étaient ordinairement présents durant l'apprentissage; à présent il n'y en a pas plus de 3o. Salaires: 1re classe, 1 fr. 20 cent.; 2'classe, 90 centimes; 3e classe, 60 centimes; ouvriers, 1 fr. 80 cent.; gardiens de bestiaux et veilleurs 1 fr. 5o cent. II ne s'est fait aucun travail à la tâche. Loyer : 1 fr. 20 cent, par tête pour case et terrain. L'année dernière, les terres étaient en pleine culture; à présent, il n'en est pas ainsi; elles sont en grande partie couvertes d'herbes. Les noirs ne travaillent que quand il leur plaît. Le travail a cessé du 23 au 24 décembre; depuis lors il n'a été fait que très-peu de chose; il n'y a encore que 20 individus à la besogne. Café récolté : 4,000 liv. lien reste encore plus de 10,000 liv. à cueillir; mais il est à craindre qu'on ne puisse y parvenir. L'année dernière, la récolte a été plus forte.

M. James-Wiles, propriétaire de la plantation à café Monmouth-Mount, paroisse de Saint-André. 19 janvier 1839. Les noirs de cette plantation, qui étaient au nombre de 70 ou 80 au 1er août, n'ont pas travaillé avant la fin de septembre. Je leur avais of-

PLANTATION STOAKES-HALL. Saint-Thomas-dans-l'Est, 5 septembre 1838. Quelques noirs se sont remis aux travaux dos champs après un repos d un mois; il faut espérer que d'autres les rejoindront bientôt; mais il ne sera pas facile de ramener les femmes, par suite du conseil irréfléchi qui leur a été donné par le gouverneur dans sa proclamation. Revenu aujourd hui de son erreur, il prétend n'avoir voulu comprendre que les femmes enceintes dans l'exemption des travaux pénibles des champs. Cette explication aurait dû être donnée plus tôt, on mieux encore, ce sujet n'aurait jamais du être abordé.

19 septembre. L'état des affaires empire journellement. Les noirs se prévalent de leur liberté pour ne faire que ce qui leur plaît. Lorsqu'ils ont assez bien travaillé pendant quelques jours, ils demandent leur argent et se reposent une semaine entière. Pour la plupart, ils refusent la tâche et veulent être payés très-cher à la journée. Il n'y a que 20 individus dans les champs. La semaine dernière, ils ont refusé de travailler plus de 4 jours, et cependant ils savent que les cannes sont remplies d'herbes et que les jeunes plants dépérissent.

fert 1 fr. 20 cent, par jour, à la condition d'un loyer de 2 fr. 4o cent, par semaine, pour le logement d'une famille et un terrain à provisions; c'est un salaire tout aussi élevé que celui qu'on donne sur les propriétés voisines. Ils m ont refusé, prétendant qu'ils ne feraient rien à moins de 1 fr. 80 cent, par jour ou de 15 francs par acre; tandis que sur d'autres plantations, on ne paye que 1 fr. 20 cent, par jour en exigeant un loyer. La vérité est qu on ne peut compter sur eux ; ils ne travaillent que quand il leur plaît; jamais ils ne font une journée de 9 heures bien complète, parce qu ils en perdent une partie dans l'oisiveté au préjudice du maître. Du temps de l'apprentissage, je réunissais aisément une bande de 25 A 3o hommes; a présent, il est difficile de réunir 10 individus, souvent même on ne peut avoir personne. Il y a trois jours, mes gens m'ont fait savoir qu ils s attendaient à recevoir plus de 1 fr. 20 cent, à la journée pour

1er novembre. Nous avons employé tous les moyens pour nous concilier les noirs; nous avons même été trop loin, et aujourd'hui nous sommes obligés de nous arrêter pour leur laisser le loisir de bien comprendre leur position. Au lieu d'être dans le besoin et de ne gagner que de faibles salaires, ils sont trop indépendants, et c'est ce qui leur fait refuser les offres avantageuses, et perdre la moitié des semaines dans la paresse. Les terrains à provisions les ont mis dans une situation inconnue aux paysans d'Europe. C'est là le grand obstacle que les propriétaires aient à vaincre.


1226 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. 15 décembre.

s'occupent qu'à satisfaire leur indolence, et demandent un prix exorbitant pour le peu de besogne qu'il leur plaît de faire. Jamais ils ne travaillent deux semaines de suite, et même quelquefois seulement deux

Les noirs do ce district se conduisent beaucoup plus mal encore qu'il y a trois mois, et reconnaissent par l'ingratitude l'extrême indulgence qu on leur a montrée. Tous les efforts ont été inutiles pour amener ceux de Stoakes-Hall à bien comprendre leurs devoirs et leurs droits. Ils ne

jours; ils ne recommencent que lorsqu'ils ont besoin d'argent. N'est-ce pas là une preuve que les salaires sont bien suffisants ?

STOAKES- HALL. (SAINT- THOMAS - DANS - L'EST).

Relevé du nombre d'apprentis présents en juillet 1838, de la quantité de sucre fabriquée par eux chaque semaine; du nombre de travailleurs libres présents depuis le 1 août, de la nature de leurs occupations et de la quantité de sucre fabriquée par eux chaque semaine. er

OCCUPES DEPUIS LE

MOYENNE

ler

AOUT

1838,

Dates.

De 5 à 7 bouc".

Août.

14

2à 8

14 à 26 14 à 38

Septembre.

16 à 33

7 à 8

18 à 33 18 à 66

Idem.

1,111 40

Octobre.

26 à 60

12

15 à 23 15 à 93

Idem.

1,656 90

Novembre.

14 à 61 10 à 12 15 à 28 15 à 101

Idem.

1,738 10

Décembre.

9 à 35

7 à 11 14 à 26 14 à 72

Idem.

1,222 50

on juillet 1838.

Dans les

Artisans.

champs.

Gardiens do bestiaux et autres.

des

QUANTITÉ de

TAUX

EMPLOI

do sucre fabriquée par semaine par les apprentis.

D'APPRENTIS

127

TRAVAILLEURS LIBRES

QUANTITÉ

NOMBRE

ET

SUCRE

MONTANT

TRAVAILLEURS LIBRES.

salaires.

Soins des bestiaux, nettoyage dos cannes, etc.

FABRIQUÉE

par semaine par les travailleurs libres.

des

TOTAL.

629f 30c

Nettoyage tic cannes, à 19f 20c l'acre.

6,358 20 OBSERVATIONS. Août Septembre. Octobre... Novembre.. Décembre..

——

— Les travailleurs n'ont ctc présents que trois jours, du 27 nu 29. — Irrégularité clans le travail des champs; cinq jours la première semaine, quatre jours la seconde, trois jours 1a troisième et cinq jours la quatrième. — Il y a eu 59 n GO travailleurs dans les champs pondant les deux derniers jours du mois, auparavant leur nombre a varie de 26 h 46. — Us ont tous été absents pendant la troisième semaine et fort irréguliers le reste du mois. — Il n'a plus rien ctc fait dans les champs après le 21. La semaine précédente, dix hommes avaient travaille' pendant trois jours; et, pendant un autre jour, il n'y en a eu que neuf qui se soient présentés. '

PAROISSE DE SAINT-THOMAS-DANS-L'EST.

Procès -verbal de l'assemblée des propriétaires, géreurs et autres personnes intéressées dans la culture des plantations de celte paroisse, convoquée par le custos pour délibérer sur l'état actuel et la perspective de l'agriculture.

des proprétaires. Si on ne s'occupe pas promptement do ce qui se passe, il ne restera plus rien des capitaux sur lesquels doivent compter les affranchis eux-mêmes pour être indemnisés de leurs travaux, et se procurer les moyens de s'élever dans l'échelle de la civilisation.

23 janvier 1839. PLANTATION LOW-LAYTON. (SAINT-GEORGE.)

Lorsque vint le jour de la liberté, et la cessation de toute autorité des maîtres sur les esclaves qui eurent à se pourvoir de travail par euxmêmes, une influencc supérieure no cessa pas d'agir sur eux pour les égarer. Ils refusèrent leurs services à moins de salaires exorbitants, retinrent la jouissance de leurs cases et de leurs terrains à provisions, sans vouloir payer de loyer, et firent preuve d'une telle paresse, que les planteurs se décidèrent enfin à recourir au Gouvernement de Sa Majesté. Mais leurs représentations, contredites par les plus hauts fonctionnaires, d'après les rapports de ceux-là même sans doute à qui tout le niai était dû , ne leur valurent que le blâme. L'assemblée s'est convaincue, d'après les preuves les plus évidentes que, depuis le 1er août 1838, la culture des produits d'exportation, dans cette vaste paroisse, a éprouvé une réduction rapide; que la plus grande partie des champs de cannes ont été ruinés, non-seulement par l'impossibilité de se procurer des travailleurs à un prix raisonnable pour les entretenir, niais par les ravages des bestiaux abandonnés à eux-mêmes; ([tic, sauf quelques plantations, il n'a été fait nulle part de dispositions pour les plants de la récolte prochaine et des suivantes; que les pâturages se couvrent de broussailles; en un mot, que ce district, autrefois l'un dos plus beaux et des plus riches de l'île, offre partout l'aspect de la désolation. Précédemment, à pareille époque de l'année, on avait fabriqué d'ordinaire 2,000 boucauts de sucre; aujourd'hui on n'en a pas encore fait 100. Sur plusieurs propriétés où résident 100 à 3oo nègres, on n'a pu encore en déterminer un seul à travailler aux champs, depuis le 21 décembre. Enfin, il y a dans les ports onze navires, pouvant porter 4,000 tonneaux, qui ne savent pas s'ils pourront compléter leur chargement de retour. Les difficultés auxquelles on devait s'attendre au moment du grand changement qui s'est opéré, ont été de beaucoup augmentées par le déplorable système de gouvernement qui a été suivi, et qui ne repose que sur la défiance envers la législature du pays cl les magistrats locaux, lin substituant à ceux-ci une autorité étrangère, et déjà prévenue en laveur d une classe, on a plongé la société dans la confusion et préparé la ruine

5 septembre 1838. Il n y a guère qu un dixième des travailleurs à l'ouvrage ; on n'y voit aucune femme. Notre obstiné gouverneur regrette aujourd'hui l'erreur qu'il a commise en leur donnant un conseil qu'elles ont si bien suivi. Cette semaine, deux ateliers assez forts se sont occupées de sarcler les champs de cannes, à raison de 15 francs l'acre. J espère amener nos gens à fabriquer le sucre moyennant 60 francs par boucaut, outre la remise du loyer, des rations de hareng et les soins du médecin en cas de maladie. Ces conditions sont élevées; niais à mon avis ce serait la meilleure marche à suivre. Je fais tous mes efforts pour convaincre les noirs qu'ils gagneraient de bonnes journées, s'ils voulaient s entendre pour travailler ensemble et vivre en bon accord les uns avec les autres.

24 octobre. Nous avons commencé la coupe des cannes lundi dernier, et nous devrions faire dix boucauts en cinq jours si les noirs s'y prêtaient. Us agissent exactement comme le faisaient les apprentis, qui ne s'occupaient que d'obtenir un fort salaire pour le moins de travail possible. Je ne doute pas de pouvoir rentrer la récolte et faire fabriquer au moment de la maturité des cannes; mais les prétentions des travailleurs sont telles, qu'elles ne laissent aucun espoir de profit. Ils se mettent au travail quand il leur plaît, ne font que ce qu'ils veulent, cl cessent lorsque le caprice leur en prend. Si on leur fait des observations, ils répondent qu'ils ne demandent pas mieux que de s'en aller, qu'ils sont indépendants et peuvent se passer de travailler. Le gouverneur prétend que les plaintes des géreurs sont calculées dans le but de déprécier les propriétés, afin de pouvoir s en rendre acquéreurs. La nation anglaise sera bientôt convaincue qu'il n'entre aucun calcul ni désir de spéculer dans les rapports que font les géreurs.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1227 24 novembre.

naturel que les noirs donnent la préférence à celui qu'ils ont, dans l'origine, reçu du gouverneur, par l'intermédiaire des magistrats, c'est-à-dire de ne rien payer. Les choses en sont là pour le moment. Il n'y a pas de doute que, si le gouverneur avait commencé par faire entendre aux travail-

Après convention faite pour fabriquer le sucre au prix de 60 francs le boucaut, les noirs ont, dès le premier jour, demandé à être mis à la journée. J ai dû leur céder et leur donner 1 fr. 5o cent, par jour; les nuits sont payées en sus. A ce taux le boucaut revient à 75 francs.

leurs qu'ils étaient obligés de se soumettre à un loyer, payable, soit en main-d'œuvre, soit en argent, la culture serait dans un tout autre état que celui où elle se trouve. Il serait absurde, dans tous les pays du monde,

La conduite de la population laborieuse se ressent encore des conseils des magistrats salariés. Sir Lionel, qui s'est enfin aperçu que les plantations ne peuvent supporter les salaires énormes que les noirs exigent, surtout à cause du peu d activité qu'ils montrent, leur annonce aujourd'hui qu ils doivent payer un loyer en argent ou en travail ; mais ceux-ci ne sont

de compter sur le travail d'une population possédant des maisons et des terres exemptes de toute taxe, et une surabondance de provisions. Les noirs, bien différents en cela des paysans anglais, peuvent abandonner le travail, non-seulement pour des semaines et des mois, mais pour toute leur

[vas disposés à adopter cette doctrine, d'autant plus que dernièrement encore les magistrats leur répétaient le contraire. Entre ces deux avis, il est

vie, si cela leur plaît. Sans des lois convenables pour réprimer le vagabondage et la paresse, je crains fort que l'industrie ne se relève pas.

LOW-LAYTON. (SAINT-GEORGE. ) Relevé du nombre d'apprentis présents en juillet 1838, de la quantité de sucre fabriquée par eux chaque semaine: du nombre de travailleurs libres présents er depuis le 1 août, de la nature de leurs occupations et de la quantité de sucre fabriquée par eux chaque semaine.

NOMBRE D'APPRENTIS

en juillet 1838.

237

TRAVAILLEURS LIBRES DEPUIS LE 1er AOUT 1838,

QUANTITÉ

OCCUPÉS

MOYENNE

Dans Dates.

les

Artisans.

champs.

10 boucauts c'est-à-dire en tout, en viron 200 boucauts.

Août.

14

//

Gardiens de bestiaux et autres.

QUANTITÉ

TAUX

EMPLOI

de sucre fabriquée par semaine par les apprentis.

ET

des TOTAL. TRAVAILLEURS LIBRES.

de SUCRE

MONTANT

par semaine par les travailleurs libres.

des salaires.

14 à 22 14 à 36

Soin des bestiaux, sarclage des champs de cannes.

FABRIQUER

548f 40

c

f c Chefs ouvriers, par jour 1 80 1re classe, idem . 1 20 Soin des mules , par semaine .... 7 20 Domestiques, idem 3 00 Gardiens , idem 4 80 Charpentiers, idem 7 20 Sarclage des cannes , par acre. ... 15 00

Septembre. 26 à 61 Octobre.

87

2

11 à 17 11 à 80

Idem

1,448 70

6à 9

15 à 21 15 à 118

Idem de la fabrication du sucre...

3,316 20

9 boucauts par semaine.

3,429 90

Deux semaines, 8 boucauts, et deux autrcs7.

2,300 70

7 boucauts.

Pour la fabrication du sucre, 1 fr. 50 cent, par jour.

Novembre.

3Sà 91

6à 7

11 à 24 11 à 132

Idem Sarclage des cannes, 1 fr. 50 cent, par jour. Enfants occupes à nouer les cannes , 90 cent, par jour. Fabrication de boucauts à sucre, 1 fr. 80 c. chaque boucaut. Fabrication dp poinçons pour le rhum , 4 fr. 80 cent, chaque poinçon. Forgerons, 1 fr. 50 cent, par jour.

Décembre.

82 à 95

6

11 à 23 11 à 124

Idem

11,043 90 —

OBSERVATIONS.

Août .... - Présents dans les champs pendant cinq jours de chacune do, deux dernière, semaine,

14 travailleur, Septmbre.—Travil;cinqjourspendatplexrusmdières maines,quatrejourspendatlatroisième et cinq jours pendant la quatrième. Octobre. —Travilasidupendant tout le mois, à cinq jours par semaine. ;

Novembre.. — Travail assidu jusqu'à la dernière semaine où les noirs présents n'étaient plus que 69. Décembre.. — Fêtes depuis le 21. On n'a rien fait excepté do soigner les bestiaux.

Extrait d'une lettre de il/. J. Jownson à MM. Grant et compagnie. Kingston, 2 février 1839. Il est impossible de se procurer des travailleurs à quelque prix que ce soit : la plantation Belvédère comptait 252 apprentis au 1er août; depuis cette époque, il ne s'et jamais présenté au delà de 101 individus de bonne volonté. Les cannes sont rares, courtes et ensevelies dans l'herbe. Si les noirs étaient disposés à travailler à la récolte, ce qui n'est pas le cas, on ne pourrait pas compter sur plus de 160 boucauts de sucre. Comme on n'a encore fait aucune disposition de plants pour l'année prochaine , et que d'ailleurs tous les travaux sont en retard , on doit s'attendre que la

Copie d' une lettre de M. F. Dandas à M. Joseph Gordon. Saint-André, le 19janvier 1839. J'ai l'honneur de vous adresser, pour être soumis au comité de correspondance , mon rapport sur l'état actuel delà plantation Constant-Spring. Jusqu'au 31 juillet 1838, le nombre des apprenti» a été de 238, sur lesquels 120 étaient ordinairement occupés aux champs. Depuis le 1" août, la moyenne des travailleurs n'a pas dépassé io, et encore ne se sont-ils présentés que lorsque la besogne était facile : ils n'ont jamais manqué de se retirer quand ils l'ont trouvée trop fatigante.

récolte suivante sera bien pauvre, à moins qu'on n'avise à quelque moyen d'activer les noirs.

Le taux des salaires a été de 1 fr. 20 cent, par jour pour la première classe, 90 cent, pour la seconde, et 60 cent, pour les enfants. On a payé 2 fr. io cent, pour creuser go trous à cannes; à ce taux , les tra-

Les résolutions prises à Morant-Bay, Saint-Thomas-dans-la-Vallée, Sainte-Marie, Saint-George, et partout en général, vous paraîtront sans doute satisfaisantes. Provisoirement le travail partiel coûte énormément

vailleurs gagnaient h fr. 80 cent., et avaient régulièrement fini à une heure. Il n'y en a que 16 qui se soient occupés de cette manière, et

d argent, a cause du salaire de 1 fr. 20 cent, à 2 fr. 40 cent, par jour que demandent les noirs. Quant à ceux-ci rien ne stimule leur industrie, et il leur importe peu d'êtreou non occupés. A Belvédère, ils ont dans l'idée que la Reine les a rachetés dans la seule intention de leur épargner le travail, et malheureusement toutes les mesures du Gouvernement ont concouru à favoriser leur indolence.

7 acres ont été disposées pour recevoir les plants. Du reste, rien n'est encore planté, parce que les noirs ont refusé de travaillera la fabrication à raison de 1 fr. 20 cent par jour, ou de 60 francs par boucaut. Pendant le mois de septembre, ils ont témoigné le désir de faire des tâches : les prix en ont été établis suivant le tarif des salaires, on usage du temps de l' apprentissage. Ils avaient toujours fini à 10 heures du matin, et avaient ainsi pour eux le reste de la journée. La deuxième


1228 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

classe recevait la même paye que la première dont elle faisait la besogne; mais, au bout de deux semaines, ils ont tous refusé de continuer, sous prétexte que les prix n'étaient pas proportionnés au travail.

nant vers son collègue Hamilton , lui dit à haute voix : «On a grossièrement trompe ces gens en ne leur payant que 75 centimes par jour; il est fâcheux qu'ils aient accepté de travailler; il aurait mieux valu qu'ils

Lorsque des cultivateurs ont voulu entreprendre un champ, je leur ai payé 15 francs de l'acre pour nettoyer de jeunes plants et les entourer

ne fissent rien. » M. Harvey ayant fait observer que de semblables paroles pouvaient avoir une fâcheuse influence sur l'esprit de la population laborieuse , M. Kent lui imposa silence, et répéta ce qu'il venait de dire, en invitant les noirs à ne plus travailler avant d'avoir fait un nouvel arrangement bien clair avec leurs maîtresses.

de terre; j ai donné 25 francs de l'acre pour enlever les mauvaises feuilles, et, à ce taux, certains travailleurs ont, à ma connaissance, gagné jusqu'à 4 fr. 8o cent, par jour; malgré cela, ils n'ont fait qu'une partie du champ, parce qu'il s'y trouvait un peu trop d'herbes. Le loyer a été fixé à 2 fr. ho cent, par semaine et par famille pour une case et un terrain à provisions. Les noirs n'ayant que des terrains ont été taxés à 1 fr. 20 cent, 90 cent, et 60 cent, par semaine, selon leur classe. Personne n'a été imposé, excepté ceux qui étaient autrefois attachés à la plantation, et à compter seulement du 1er novembre. Je n'ai pas encore reçu plus du tiers des loyers échus. Le travail a cessé généralement le 1er décembre, et n'a été repris que le 7. Toutefois les noirs ayant refusé de fabriquer le sucre aux conditions dont j ai parlé plus haut, ils n'ont pas été occupés depuis le 9; de sorte que les cannes se gâtent sur pied : il y en a plus de 60 acres bonnes à couper et à fabriquer. Ce que l'on perd par le vol est immense. L'année dernière, à pareille époque, plus de 20 acres de terre, avaient été labourées, fumées et plantées, tandis que jusqu'à présent on n'en a encore planté que 16 acres, dont les trous avaient été creusés en juin 1838. Depuis le 1" août, on n'a, comme je l'ai dit, disposé que 7 acres de terre pour recevoir des plants. 16 boucauts de sucre ont été fabriqués d'août à décembre 1837; pendant la même période de 1838, on n'en a fait que 6, dont une partie a coûté des frais énormes. Les noirs ont déclaré ne pas vouloir travailler plus de quatre jours par semaine: il faut donc se résigner à perdre une grande partie des cannes sur pied, car, avec aussi peu de temps, il est impossible de rentrer la récolte avec quelque bénéfices pour le propriétaires.

Rapport de M. G. TV. Parle, district occidental de Saint-André. Taux des salaires offerts aux travailleurs : f

Surveillants

c

1 50 par jour. 1 80 idem. 1 20 pour 9 heures.

Quelques autres 1re classe 2* classe

go idem.

3' classe

60 idem.

Loyer des cases et des terrains à provisions : Pour un chef de famille 1

re

classe

2* classe 3eclasse

2' 40c par semaine. 1 20 idem. go idem. 60 idem.

Va-trait d'une lettre à MM. Sollars.

ANNEXE

D.

COMTÉ DE CORNWALL. WESTMORELAND.

Lettre de M. Thomas Mac-Neil à M. J. Duff. 25 février 1839. Le taux des salaires payés aux noirs pour sarcler les champs de cannes a été de 1 fr. 20 cent, à 1 fr. 80 cent, par jour pour la 1re classe, et pour les autres en proportion. Depuis le commencement de la récolte, les coupeurs de cannes ont reçu 3 fr. 25 cent., et les ouvriers de l'usine 2 fr. 40 cent. Les premiers n'ont pas travaillé pins de S heures par jour, et quelquefois seulement 6 ou 7. Les autres n'ont jamais fait plus de 12 heures, et généralement de 9 à >0. On n a que rarement exigé de loyer depuis le 1" novembre jusqu'au commencement de la récolte, commencée il y a deux semaines environ, excepté des noirs qui ne travaillaient pas pour la plantation. Dans ce. cas, on a imposé un homme et sa femme à 5 fr. 60 cent, par semaine pour une case, un jardin et un terrain à provisions. Les terres cultivées en plus, par les membres de la famille au-dessous de quatorze ans, ont été taxées depuis 60 cent, jusqu'à 1 fr. 20 cent, par tête. Sur quelques plantations, ou l' on accorde encore aux noirs résidants les soins du médecin cl les vivres de malade, et où l'on distribue par semaine les anciennes rations de hareng à ceux qui ne refusent pas leurs services, on comptait sur deux journées de travail au lieu d'argent pour compensation de loyer; mais je n ai pas appris que ce système ait eu un résultat avantageux pour les propriétaires. Il est difficile d'obtenir des noirs la moitié de la besogne qu ils peuvent faire pendant les heures où ils sont occupes. Le plus grand nombre continue à se promener sans rien faire; on ne peut, a aucun prix, les décider à louer leurs services. Dans quelques endroits, lorsque les cannes se sont trouvées transportées dans la cour du moulin , les ouvriers ont refusé de commencer la fabrication. Des plantations de premier ordre, qui, avec le temps favorable dont nous avons joui depuis le commencement de l'année, auraient fait, durant l'apprentissage, de 15 à 25 boucauts par semaine de cinq jours à seize heures, nont que rarement fabriqué; cette saison pendant plus de A 1/2 à 6 boucauts. Il est déplorable de voir les cannes mûres dépérir par suite de la paresse des noirs, dont la conduite est encouragée à dessein.

Port-Antonio, 2 février 1839. Je suis en ce moment occupé de la récolte de l'arrow-root. Je cherche à en réunir encore quelques milliers pesant pour vous expédier un chargement. Mais je crains d'avoir beaucoup de peine à réussir, car la paresse de la population a presque totalement arrêté la culture, et ce qu'il sera possible d'obtenir proviendra des petits établissements des districts montagneux.

Déposition de M. R. King-Harvey, gèrent-de la plantation Essex, appartenant aux demoiselles Clarke. Fort-Royal, 1er février 1839. Peu de temps après le 1er août, les demoiselles Clarke firent avec les noirs de la plantation un arrangement dont ils se montrèrent très-satisfaits jusqu'à la visite du gouverneur à Dunsinand, en septembre. A cette époque, M. Harvey les informa qu'il ne serait rien changé aux conventions, et ils continuèrent leurs travaux; mais, le 26 octobre, le géreur reçut une assignation pour comparaître devant les juges Cheney Hamilton et Henry Kent, qui déclarèrent ces conventions nulles et posèrent les conditions d un nouvel arrangement qu'ils imposèrent aux demoiselles Clarke, en les menaçant de poursuites si elles n'avaient pas payé dans un certain délai. Pendant l'audience, le juge Kent, se tour-

HANOVRE.

Lettre de. M. J. V. Pun ies à M. Duff. 28 janvier 1839. Le nombre des noirs occupés depuis le 1 er août a été à peu près la moitié de ce qu il était avant l' apprentissage; un sixième seulement se composait de femmes, tandis qu'auparavant elles y entraient pour moitié Les salaires oui varié. Dans quelques endroits on a offert 1 fr. 80 cent, pour une journée de 10 heures, dans d'autres 1 fr. 5o cent, pour 9 heures, à la condition d'un loyer d'une journée de travail par les chefs de famille pour le logement, et d'une journée de chacun des autres membres de la famille en état de cultiver les terres à provisions, qui leur laissent toujours un excédant pour la vente. Aucun loyer n'a été imposé aux enfants ni aux individus incapables de travailler; mais, sous quelque forme que le loyer ait été proposé, il a été refusé péremptoirement. Enfin le taux des salaires s'est arrêté généralement à 1 fr. 20 cent., sans réduction, pour 4 jours de travail ordinaire par semaine, et 5 pendant la récolté. Depuis qu'elle est commencée, les noirs ont presque tous demande pour le vendredi 1 fr. 80 cent., qu'on leur a souvent accordé; d'autres ont demandé ce même prix pour toute la semaine. Je regrette d'avoir à


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. —CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1229 dire que plusieurs gereurs ont eu la faiblesse de souscrire à une demande aussi exorbitante. Depuis le 1 août, il ne s est pas fait, par jour, plus de la moitié du travail que valait une journée pendant l'apprentissage. L' état actuel de l'agriculture dans cette paroisse est déplorable; de très-beaux rejetons de cannes, et, sur deux propriétés, 20 acres de plants ont été abandonnés, faute de travailleurs; tous les champs de pâture sont couverts d'herbes. La quantité de sucre fabriquée à cette époque, avant l'émancipation, dépassait d'au moins 1,000 boucauts ce qui a été fait cette année; en d' autres termes, la récolte n'a encore produit que le tiers environ de ce qu' elle donnait précédemment. Je ne puis préciser la perte en sucre ré-

semaine , pour préparer les champs de cannes. J'ai proposé encore, pour le cas où ils préféreraient être payés à la journée, de leur donner 1 fr. 20 c. pour 250 trous. Tous les autres travaux des champs ont été payés en calculant 1 fr. 20 cent- comme étant la juste indemnité de g heures à 9 heures 1/2 de travail : de sorte que les faibles et les forts ont reçu le salaire, non pas du temps employé, mais de ce qu'ils ont fait. Cependant, malgré tous nos efforts pour stimuler l'activité des travailleurs, nous n'avons guère réussi à les rendre réguliers, ou à leur faire remplir la tâche convenue pour un certain nombre d'heures, et qu'ils pourraient très-bien achever en 7 h. Au lieu donc de gagner 1 fr. 20 cent, par jour, la plupart des noirs, même les plus habiles, n'ont fait que des journées de go cent. Si on leur fait des observations pour les engager à plus d'assiduité, ils répondent qu'ils sont libres à présent et maîtres de travailler comme il leur plait. Ils s'in-

sultant de l' impossibilité de fabriquer. Les cannes sur pied soutirent partout de trop de maturité, la perte n'en sera connue d'une manière certaine qu'après la récolte terminée.

quiètent fort peu, si la propriété souffre du manque de soins. Quelques noirs, plus industrieux que les autres, se sont réunis au nombre de 6 à 8,

Le travail n'a pas été régulier; les noirs se présentent ou ne viennent pas, suivant que leur caprice les guide. La besogne a été reprise vers le 1er septembre, mais par un bien petit nombre d'individus:

et entreprennent des champs de cannes au prix cité plus haut; en travaillant raisonnablement pendant 9 heures, ils peuvent gagner 1 f. 80 c. par jour. J avais espéré que leur exemple serait d'un bon effet; mais, en dépit de tous nos arguments, la majorité persiste dans la paresse pour ce qui regarde la culture des champs; ils s'occupent activement pourtant à

Copie d'une lettre de M. Th. Mac-Neil à M. F. L. Beckford. New-Galloway (Westmoreland), 29 janvier 1839. Je n'ai rien à vous dire de favorable relativement aux progrès de la culture ou à l'amélioration de la conduite des noirs, qui semblent devenir de plus en plus paresseux, et qui ne travaillent qu'un jour ou deux par semaine pour les plantations qui les logent. Il est manifeste, à présent, que, poussés par de mauvais conseils, ils ont résolu de refuser de fabriquer le sucre à moins d'un salaire qui ne laisserait rien aux propriétaires. Le fait suivant m'a confirmé dans l'opinion que les noirs sont excités par des gens mal intentionnés : ayant à me plaindre de la paresse des ouvriers employés à l'usine de Petersfield, je m'adressai particulièrement à un des plus influents, nommé William Miles, dont la conduite, durant l'apprentissage, avait toujours été bonne, et me plaignis de ce que lui et plusieurs autres ne donnaient pas le bon exemple. Ce pauvre homme m'assura qu'il avait fait tous ses efforts dans l'intérêt de la plantation; que sans cesse il donnait de bons conseils à ses camarades et les engageait à travailler régulièrement, et que, pour ce motif, le ministre baptiste l'avait privé de ses fonctions de prédicateur régulier, sous prétexte qu'il s'intéressait trop à la culture et à la fabrication, et pas assez à ce qui concernait ses frères. Les paroles de cet homme m'ont été confirmées par d'autres noirs intelligents; ils m'ont rapporté qu'on leur faisait entendre que c'était à la canne qu'ils devaient leur état prolongé d'esclavage, et qu'ils ne seraient jamais parfaitement libres tant que le commerce du sucre subsisterait. Je dois avoir confiance dans ce que m'a dit le premier, qui s'attend à être persécuté parles baptistes, pour avoir fait connaître ce qui se passe dans leur église. Celte circonstance seule prouve jusqu'à quel point sont actives les menées tendant à mettre les travailleurs en opposition avec les propriétaires ; on ne peut savoir quand elles cesseront. Cette paroisse, ainsi que celles de Saint-George et d'Hanovre, sont, à mon avis, dans une condition pire qu'aucune autre; niais il ne faut pas abandonner la partie, car c'est par la persévérance seulement que nous parviendrons à rétablir les choses dans un ordre convenable. J'ai essayé l'effet que produirait l'expulsion sur quelques-uns des noirs les plus paresseux de Petersfield; le résultat a été très-satisfaisant; ils m'ont sollicité de leur laisser leurs cases et leurs terrains, en promettant de travailler régulièrement; mais cet engagement n'a pas été scrupuleusement observé de leur part, car ils ne se présentent qu'une semaine sur deux. Sans vouloir que l'on agisse d'une manière qui pourrait paraître irréfléchie, je ne pense pas qu'il soit possible d'obtenir un bon résultat, à moins d'une expulsion générale qui fasse sentir aux noirs la nullité du droit qu'ils prétendent avoir sur leurs cases et leurs terres. Il n'y a encore que 12 boucauts de sucre fabriqués à Petersfîeld, et 10 à Lincoln ; mais cette semaine s'annonce mieux, et j'espère plus d'assiduité de la part des noirs.

Extrait d'une lettre de M. T. Mac-Neil à lord Seaford. 8 janvier 1839. Je me suis appliqué à concilier les prétentions des noirs avec la somme de travail qu elles doivent représenter, et, en présence de M. Burchell, leur ministre, je suis convenu de 13 fr. 20 cent, par acre, payables par

l'amélioration de leurs logements et à la culture de leurs provisions, qui sont très-abondantes. Je suis convenu, moyennant leur travail pendant quatre mois, à partir du 1er août, au taux mentionné plus haut, de ne leur faire payer de loyer, pour celte période, qu'à raison de 15 francs pour la case et le champ, et de leur accorder en outre les soins du médecin et des vivres en cas de maladie. J'ai toujours fait distribuer la ration de harengs à ceux qui travaillaient pendant les quatre premiers jours de la semaine; mais, dans Saint-James (Hanovre), il n 'est pas possible de les avoir le vendredi ni le samedi: ils réservent ces deux jours pour eux, et souvent on n'a personne, même pour garder les bestiaux. Le 19 de ce mois les travailleurs de Montpellier ont tout à coup abandonné leurs occupations, et annoncé qu'ils ne travailleraient plus qu'après les fêtes. Ils ont donne pour motif de cette détermination que je leur avais fixé une tâche trop forte. D'ailleurs, ont-ils dit, il leur a été conseillé de ne plus accepter d'autre arrangement qu'à la journée. Je leur avais fait offrir 19 fr. 20 cent, par acre, pour couper et nouer les cannes, et ils gagnaient par jour 1 fr. 80 cent, en ne commençant qu'à 7 heures et quittant à 1 heure. Les ouvriers du moulin avaient consenti à recevoir 18 centimes chacun par 400 gallons de vesou, et se faisaient ainsi 1 fr. 83 cent, à la journée. Les chauffeurs avaient le même prix, et les porteurs de débris 1 fr. 45 cent, par 400 gallons, comme étant en général assez faibles. Pendant deux jours tout alla assez bien ; niais, le troisième jour, ils commencèrent à se négliger; enfin le 19 ils se prononcèrent. Comme je l'ai dit, nous avons fait terminer ce qui était en train par des individus que nous avons loués. Depuis lors il n'est revenu presque personne de nos gens; le plus grand nombre est en fêtes ou se promène. Hier cependant 35 des nouveaux et 10 des anciens se sont présentés. J'ai appris qu ils avaient été attirés à Montego-Bay par quelque objet de curiosité. L intendant m'écrit que les ouvriers à la fabrication offrent de donner 10 heures par jour à la besogne du moulin et des chaudières, mais qu ils ne veulent pas qu'on leur fixe le travail ; ils demandent chacun 1 fr. 80 cent, par jour. Aucune plantation n'est en état de supporter une pareille dépense, à moins que les noirs ne conseillent à faire le double de ce qu'on a obtenu d'eux depuis l'apprentissage. Ils refusent tous de payer aucun loyer, soit en argent, soit en travail. Ils ont l' idée que l' on fera une loi pour leur garantir la jouissance de leurs cases, de leurs terrains et de leurs jardins. Il faut espérer quet lorsqu'ils seront un peu remis de l'agitation des fêles, ils se montreront plus raisonnables, bien que je craigne qu'ils ne soient les instruments d'un parti qui voudrait voir éclater une nouvelle révolution. Si on les abandonnait à leur propre jugement, tout enclins à la paresse et avides d'argent qu'ils soient, je suis persuadé que la culture se ferait à la satisfaction commune; mais il n est que trop évident que rien n'ira bien, tant qu'ils seront sous l'influence des ennemis des planteurs. J ai été forcé de signifier des congés à un grand nombre de noirs, à cause de leur paresse et de leur obstination. Je les ai menacés de poursuites s'ils persistaient à refuser de payer leurs loyers. Ils ont promis, comme ils sont toujours prêts à le faire, mais sans avoir, je crois, l'intention de tenir. Je préférerais bien les déterminer à payer sans recourir aux lois, parce qu'en définitive cette extrémité, lorsqu'il faut y recourir, fait plus de mal que de bien aux propriétés. Presque nulle part on n'a pu encore obtenir qu'ils se soumissent. Sur deux ou trois plantations où l'on a imposé chaque chef de famille à 3 fr. 60 cent, pour sa rase et son terrain, cette taxe n'a été payée qu'au moyen de l'élévation du salaire à


1230 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. 1 fr. 80 cent., de sorte que ce sont ies propriétaires qui sont en perte. En ne supposant par famille que deux individus en état de travailler 5 jours par semaine, ils auraient à recevoir, à raison de 1 fr. 80 cent., une

tume de faire payer un loyer en augmentant le salaire, je m'y conformerai ; mais je ne crois pas le moment opportun pour la mettre en pratique, lorsqu'il reste tant à faire pour la récolte. Je crains bien que

somme de 9 francs chacun ; sur quoi ayant à payer 3 fr. 60 cent., il leur resterait là fr. 40 cent., au lieu de 6 francs chacun ou 12 francs qu'ils

l'état et le nombre des habitations imposables par une augmentation de salaire n'empêchent que l'on réduise beaucoup les dépenses que l'on est obligé de faire actuellement pour s'assurer des travailleurs.

recevraient si on ne leur avait pas impose do loyer. Ce dernier salaire est au-dessus de ce que les plantations peuvent payer pour la somme de travail que font aujourd'hui les noirs les plus capables. Dans toute l'île, ils se sont beaucoup plus mal conduits depuis novembre que pendant les deux mois précédents.

Les noirs de votre propriété n'ont repris leurs occupations que le 7 de ce mois, depuis les fêtes de Noël. Sur plusieurs points il n'ont recommencé qu'hier. Chacune des quatre propriétés qui possèdent un moulin a fait environ six boucauts de sucre; mais personne, pour ainsi dire, n'a travaillé le vendredi. La conduite des noirs n'a pas été aussi bonne qu'avant les fêtes ; j'espère pourtant qu'elle sera meilleure cette semaine.

Extrait d'une lettre de M. T. Mac-Neil à lord Seaford. Montego-Bay, 2 février 1839. J ai été à Montpellier depuis le 29 du mois dernier. Il est vraiment pénible d'être témoin de la conduite paresseuse et insouciante de la majorité des noirs; ils deviennent pires de jour en jour; on ne peut, ni avec des paroles , ni avec de l'argent, obtenir leurs services, même pour la sûreté de la propriété. Le peu de plants qui ont été laits ont été détruits par les bestiaux qu ils ne veulent garder ni le samedi ni le dimanche; ce sont les blancs qui dans ces derniers temps ont été obligés de prendre ce soin. Les loyers sont refusés péremptoirement; les juges salariés Finlayson et Lacey, avec lesquels je menais entretenu hier à ce sujet, m'ont déclaré qu ils ne jugeraient aucune question de cette nature, et que, si des expulsions avaient lieu, on logerait les noirs sur des terres de la paroisse. Ce ne sont pas ceux-ci qui sont à blâmer, ils n'agissent, j'en suis sûr, qu'à l'instigation de gens qui voudraient que l'île devînt une nouvelle SaintDomingue.

Extraits de deux lettres de M. George Gordon à M. Neill Malcolm. Saint-Jacques, C janvier 1839. Je vois avec peine les différences qui existent entre les rapports faits par les géreurs à leurs commettants, et ceux que le Gouvernement reçoit de ses employés et des magistrats spéciaux. Jusqu'à ce que ceux-ci aient été rendus publics, on ne pourra juger jusqu'à quel point ils sont exagérés. Dans toutes les circonstances, les magistrats spéciaux se montrent disposés pour les noirs, et presque toujours la plus grande jalousie, de l'animosité même, règne entre eux et les magistrats locaux; sans connaître les circonstances où il a été imposé des loyers de 10 fr. 80 cent,

Extrait d'une lettre de M. John Salmon à MM. Hankey, Plummer et Wilson. 17 décembre

1838.

Nos produits décroissent partout par le manque de travailleurs nécessaires aux soins de la culture. Si les choses continuent ainsi, les propriétaires ne recueilleront aucun profit cette année, ni peut-être même l'année prochaine. Les plants manqués n'ont pas été remplacés; il n'a presque pas été répandu d'engrais, les frais sont excessifs et ont élevé le prix de fabrication du sucre a 72, 86 et même jusqu'à 130 ira îles le boucaut. D'un autre côté, les prétentions extravagantes des noirs, quant aux salaires, sont encouragées par les autorités. Les magistrats spéciaux ne font rien pour empêcher qu'il leur soit donné de mauvais conseils; d où l'on peut conclure qu'ils les approuvent : on ne négligé rien de ce qui peut causer des embarras aux planteurs ou à leurs agents. Linjustice dicte les décisions; la rentrée des loyers est presque impossible; les expulsions ne peuvent se faire qu'à grands frais; enfin le pouvoir des magistrats locaux est méconnu lorsqu'il s'agit de plaintes portées par des noirs. Ceux-ci sont cependant tranquilles, et travaille raient si on ne leur inspirait pas les idées qui les égarent : ils cherchent à former de petits établissements sur des portions de terres qu'ils achètent; ce qui, plus tard, causera notre ruine et la leur, car il est impossible qu'ils réussissent. Dans ces circonstances, il est naturel que le propriétaire mécontent s'applique à trouver les moyens de forcer au travail les mêmes hommes qui, refusant l'argent qu'il leur offre, s'obstinent

question. Si cette coutume était généralement adoptée, et si l'on avait les moyens de se faire payer, le principe serait bon à suivre plus lard. L'état

à vivre sur ses propres terres, au moyen des produits qu'elles leur fournissent. Beaucoup d entre ces intéressés sont d'avis de priver les noirs de leurs terrains a provisions et de ne leur laisser que des jardins; quelquesuns même ont déjà signifié des congés dans ce sens. Cette semaine, j'ai eu besoin de quelques hommes pour le service des bateaux : ils ont refuse en prétextant qu il leur fallait une semaine pour faire leurs préparatifs de Noël; cependant je leur offrais 2 fr. 15 cent, et jusqu'à 2 fr. 90 cent par jour, plus une bouteille de rhum par équipages de 9 hommes. Si nous ne pouvons pas compter sur des gens qui tiennent de nous et de notre volonté le bien-être dont ils jouissent, il n'y a nécessairement d autre parti à prendre que de leur retrancher les moyens qui les rendent indépendants.

des affaires dans mon voisinage ne saurait être favorable à cause de i'éloignement (pie montrent les noirs à se contenter de salaires raisonnables

l'on possède.

par semaine, on peut supposer qu'ils ne s'appliquaient pas à la case seulement, mais à des terrains cultivés par divers individus de la même famille. Un homme qui a beaucoup d'enfants peut mettre de 3 à 5 acres de terre en culture de provisions. J ai déjà exprimé ma manière de voir au sujet des loyers. La difficulté de les faire payer, et le risque de mécontenter les travailleurs au moment de la moisson, sont des raisons qui empêchent de discuter à présent cotte

pour la récolte actuelle, et à cause du peu de dispositions faites pour celle de 1840. Sous ce dernier rapport, les propriétés sont ici dans une situation pire que dans le Hanovre, parce que leurs travaux sont arriérés de deux ou trois mois.

C'est le moment ou jamais d'agir, si l'on ne veut pas perdre ce que

Extrait d'une lettre de M. J. Salmon jeune à M. T. H. Dickinson. 1 i janvier 1839.

15 janvier 1839 Si un changement ne s'opère pas dans la conduite des noirs, je ne puis que tomber d'accord avec vous sur la ruine probable de la Jamaïque. Vous demandez comment l'on peut forcer un noir à payer un loyer s'il ne veut pas travailler ? La seule réponse est l'expulsion, car on n'a aucun moyen de le contraindre, et la plupart du temps il n'a rien qu'on puisse saisir. S'il a un salaire à recevoir, on peut l'arrêter pour le montant de la somme qu'il est convenu de payer, mais s'il ne veut pas travailler, rien ne garantit son loyer; il serait tout à fait inutile d'en exiger un d'un individu incapable de travailler ou qui n'en a pas l'habitude. L'expulsion ne serait pas un moyen à employer vis-à-vis de personnes placées dans cette catégorie, non plus qu'envers des vieillards ou des mères de famille. Un grand nombre de noirs en état de travailler se sont très-peu occupés depuis le 1er août. Ainsi que je l'ai dit, si l'on adopte généralement la cou-

Les affaires vont mal, et, à moins que nous n'adoptions des mesures rigoureuses, je n'espère aucune amélioration, car il ne faut guère compter sur le Gouvernement. La semaine dernière j'ai visité la plantation Nassau ; quelques nègres seulement ont répondu à mon appel; ils ont accueilli avec dédain les offres que je leur ai faites et dont je vous envoie ci-joint copie. Il ne me restait plus qu'à leur dire que je signifierais l'expulsion à tous les récalcitrants. A leur prétention d'imposer la loi pour les salaires, j'ai opposé l'ordre de laisser périr les cannes. Nous voulons de bonnes conditions, m'ont ils dit, il nous faut 2 fr. 40 cent, par journée de quinze heures; à cela j'ai répondu qu'à mon tour je leur ferais payer un loyer de 3 fr. 60 cent, par semaine, et qu'ils n'auraient pas les soins du médecin ; ils ont paru réfléchir. Je crains que la seule voie à suivre soit de les déposséder de leurs champs à provisions, de ne leur laisser que leurs jardins, et d'établir, sur plusieurs points, des marchés qui seront approvisionnés en légumes, etc., par les gens de couleur. Après tout


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XX FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1231 l'espoir que j'avais conçu des noirs, je ne puis m'empêcher de convenir que tout va très-mal. Étal des frais pour la fabrication d'un boucaut de sucre.

compter sur aucun bénéfice s'ils n'adoptent pas généralement ce dernier système. D'après ce qui se passe, je ne prévois pas comment on pourra faire la récolte de celte année.

DÉPENSES de la

du

est très-arriérée. Mon agent a été obligé de renoncer à donner des tâches, et les noirs ont mieux aimé rester inactifs que de se soumettre à travailler assidûment â la journée; cependant les propriétaires ne doivent

aux

sucrerie moulin. champs 18 charges de cannes, à 45 cent

Extraits de deux lettres adressées à M. Alexandre Grant, à Londres, concernant les plantations de Brampton-Bryan et Bryan-Castle (Trelawney.)

8f10c

3 hommes pour les amarrer, à 90 cent

2 70

//

1 homme pour charger le cabrouet, a

1 20

TOTAL

12 00

18 décembre 1838. 4 hommes pour apporter les cannes, à 1 fr. 20 cent

4f 80c

»

2 hommes pour fournir au moulin , à 1 fr. 20 cent ... 3 hommes pour enlever la bagasse, etc., à 1 fr. 20 cent.. . 2 hommes pour repasser la bagasse, à 90 centimes

Les dépenses extraordinaires ont beaucoup augmenté pendant la dernière année de l' apprentissage; il semblait que l'on s'appliquât â détruire l'autorité des propriétaires et des géreurs, et il a fallu nous soumettre â payer des salaires exorbitants, ou à perdre la récolte sur pied, ainsi que

2 40 3 60

«

1 80

1 homme pour nettoyer la gouttière

0 60

tout espoir pour la suivante. Tout fait craindre le retour d'un semblable état de choses.

13 20

TOTAL

1 chauffeur

1f

1 homme au siphon

1 20

5 hommes aux chaudières, à 1 fr. 20 cent 1 homme pour mettre le sucre en boucaut

6 00

4 hommes pour apporter le chauffage, à 90 centimes 1 homme de peine

3 60

20

c

Le gouverneur retire aux magistrats locaux tonte autorité, en remettant aux magistrats spéciaux la décision des questions qui intéressent les planteurs. Ce sont des hommes qui n'ont d'autre intérêt que de conserver leurs emplois, et qui ne connaissent pas plus la conduite d'une plantation

1 20 0 60

qu ils ne sont en état de juger des frais qu'elle peut supporter. Notre perspective devient plus sombre chaque jour; nous espérons pourtant que

13 80

TOTAL

13 80

d instantes représentations de la part des propriétaires résidants en Angleterre obtiendront que Ion mette un terme à la conduite que suivent ici les autorités.

27 00 TOTAL

39 00

Dépenses extra

4 20

Dépenses pour un boucaut de sucre...

43 20

15 janvier 1839.

Les heures extra de 12 à 15 centimes.

Extrait d'une lettre de M. H. M. Jarrett au secrétaire de l'Association de la Jamaïque. 14 février 1839. Les derniers avis que j'ai reçus d'Orange-Valley et de Trelawney m'informent que le travail des noirs n'y est nullement satisfaisant: la culture

Une proclamation dans le sens de celle du gouverneur de Démérara aurait pu avoir un bon résultat; mais sir Lionel n'a dit que des choses qui ne peuvent avoir aucune influence pour améliorer l'état des affaires. Le travail ne se fait guère mieux; les noirs ont été ces jours-ci occupés des fêtes; ils se sont en partie remis à la besogne la semaine dernière, et nous nous plaisons à croire qu'ils se montreront dorénavant plus assidus que par le passé.

BRYAN-CASTLE (TRELAWNEY ] Relevé indicatif du nombre d'apprentis présents en juillet 1838, de la quantité de sucre fabriquée par eu* chaque semaine; du nombre des travailleurs libre, présents depuis le août, de la nature de leurs occupations. et de la quantité de sucre fabriquée par eux chaque semaine.

NOMBRE D'APPRENTIS

on juillet 1838.

183

TRAVAILLEURS LIBRES er DEPUIS LE 1 AOÛT 1838,

QUANTITÉ de SUCRE

FABRIQUÉE

par semaine par les apprentis.

7 à 9 boucauts, c'est-à-dire environ 128 boucauts.

QUANTITÉ de

OCCUPÉS

Dans Dates.

les champs.

Août.

Artisans.

Gardiens do bestiaux et autres.

13 à 28 5 à 10 17 à 31

EMPLOI

dos TOTAL.

17 à 68

TRAVAILLEURS LIBRES

TAUX ET MONTANT

SUCRE

FABRIQUÉE

salaires.

par semaine par les travailleur* libres.

6,245f 55c

5 et 6 houcaut*.

des

Soins des troupeaux et sarclage des champs de cannes. Pour le sarclage «les champs de cannes à la tâche, de 7 fr. 50 cent. à 15 francs l'acre, selon le travail à faire. 1re classe lf20c A la journée 2" classe 0 00 3e cl.use 0 60

Septembre.

23 à 42 4 à 13 18 à 38 18 à 03

Idem pour chaque boucaut. . 1f 20e Tonneliers / pourchaque poinçon. . 1 80 pour les finir, chaque.. 1 80

Octobre.

20 à 42 4 à 14 13 à 69 13 à 125

Idem. Fabrication du sucre et construction de murs. Maçons. Construction de murs , 8 fr. 90 r. In chaîne. Fabrication dn sucre, 66 fr. 65 cent, le houcaut.

Novembre.

16 à 50 2 à 10 12 à 71 12 à 121

Idem

3,204 05

4 et 3 boucauls pendant la première et la deuxième semaines.

9,450 50 OBSERVATIONS. Août...... Octobre Octybre

Il n'e a été fait aucun travail dans les champs pendant la promière semaine; pendant le reste du mois il y a eu cinq jours employés par semaine Cinq journées par semaine. Travail des champs. Généralement cinq jours par semaine, excepté les vendredis où beaucoup do cultivateurs ont manque. — mais il y a eu diminution de travailleurs vers la fin du mois.


1232 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. —IIe PARTIE. BRAMPTON-BRYAN.

er

Relevé du nombre d apprentis présents en juillet 1838; de la quantité de sucre fabriquée chaque semaine ; du nombre des travailleurs libres présents depuis le 1 août de la nature de leurs occupations, et de la quantité de sucre fabriquée par eux chaque semaine.

NOMBRE D'APPRENTIS

en juillet 1838.

200

TRAVAILLEURS LIBRES er LE l AOÛT 1838,

QUANTITÉ de

EMPLOI

SUCRE FABRIQUÉE

par semaine par les apprentis.

8 à 10 boucauts, c'est-à-dire environ 144 boucauts.

QUANTITÉ de

TAUX

OCCUPÉS DEPUIS

Dans Dates.

les

Artisans.

champs.

Août.

6 à 72

1 à 10

Gardiens de bestiaux et autres.

TOTAL.

7 à 23

7 à 105

ET

SUCRE FABRIQUÉE

MONTANT

par semaine par les travailleurs libres.

des des TRAVAILLEURS

LIBRES.

salaires.

Soins des troupeaux, etc., sarclage des cannes. Sarclage à raison de 9 fr. 35 c. à 14 fr. 40 c. l'acre, selon la quantité de travail à faire.

Septembre.

18 à 50 6 à 17 10 à 50 10 à 113

Nettoyage des champs de pâture, construction de murs en pierre. Travail à la journée : lre classe 2° classe 3° classe

Octobre. Novembre.

11 à 60 4 à 16 10 à 53 12 à 127

Idem

3 à 07

Idem

3 à 13 16 à 38 17 à 112

f

6,074f 10

c

c

l 20 0 90 0 00

3,588 15 9,662 25 —

OBSERVATIONS.

Août Septembre. Octobre. . . Novembre..

— — — —

Travailleurs présents le 16 août, G ; le 18, 7, et tic 32 à 72 pendant les deux dernières semaines. Les cultivateurs n'ont travaillé aux champs que cinq jours par semaine ; il ne s'en est présenté qu'un petit nombre les vendredis. Travail : cinq journées pendant les trois premières semaines, et quatre seulement pendant la dernière. Il y a eu beaucoup d'irrégularité au travail pendant la première quinzaine, mais pendant la dernière semaine le nombre des cultivateurs s'est augmenté.

*

Exxtraits des lettres de M. W. K. Dehaney.

Plantation Point-Hanovre, 20 novembre 1838. Depuis ma dernière lettre, les affaires vont un peu mieux; j'espère, avec quelque persévérance, amener la plus grande partie des noirs à se soumettre aux conditions que je leur ai proposées, comme étant les seules auxquelles ils peuvent espérer d'être employés sur vos propriétés. Voici une copie de leur engagement : « Nous soussignés, nous obligeons à travailler à la culture des plantations Point et Paradise jusqu'au 1" août 1839, aux conditions suivantes: bien entendu qu'en cas de maladie les médicaments et les soins du médecin nous seront fournis gratuitement. «A l'exception des trous à cannes, qui nous seront payés à raison de 1 fr. 80 cent, par cent, nous exécuterons tous les autres travaux moyennant 1 fr. 20 cent, par journée de dix heures. Il sera fait cinq journées par semaine durant la récolte, ou lorsque le besoin l'exigera. Les heures extra, faites pendant la récolte, seront payées savoir: euiseurs, chauffeurs et hommes chargés de recueillir les débris secs, 60 centimes par jour pour achever une cuisson. Bateliers et porteurs, pour les débris à enlever du moulin, 45 centimes pour quatre heures. Mous convenons de payer 1 fr. 20 cent, par semaine pour logement, et la même somme pour le terrain à provisions que nous occupons. Si les services de nos enfants en état de travailler sont réclamés, nous consentons à ce qu'ils soient employés moyennant go centimes pour la deuxième classe, 60 centimes pour la troisième, et 3o centimes pour les plus jeunes. La seconde classe payera 90 centimes par semaine pour loyer de terrain, et la troisième 60 centimes. Les enfants occupés à couper l'herbe feront partie de la deuxième classe. » Quant à présent, je n'exige que le seul prix de 1 fr. 20 cent, par semaine pour loyer d'une case et d'un terrain; il m'a paru assez difficile d'en obtenir de suite le payement total, par ce que je suis lo premier qui ai tenté l'essai des loyers; cependant il a été convenu que l'excédant de 1 fr. 20 cent. me serait payé quand je l'exigerais. Pendant deux semaines les travaux des champs ont été presque nuls, attendu que je n'avais à ma disposition que la deuxième classe et une partie de la troisième; le petit nombre des hommes qui avaient accepté mes conditions étant occupé à façonner des pieux pour les entourages. Mais ce matin plusieurs d entre eux se sont remis à l'ouvrage: je suppose qu'ils s'y sont déterminés par la résolution que j ai témoignée de ne rien changer à mon .plan et de me passer d eux, ainsi que j avais commencé à le faire en pré-

parant le moulin avec le peu de monde que j'avais à ma disposition. Déjà 48 des noirs de la première classe ont adhéré à l'arrangement. A Berbican ils ont travaillé, mais sans vouloir payer de loyer. J'aurai de la peine à leur faire entendre raison, à moins que deux poursuites que j ai intentées pour location, et qui seront probablement jugées domain, ne les décident à renoncer à leur entêtement. La semaine dernière ils étaient trente à l'ouvrage.

18 décembre. Je ne doute pas de pouvoir réaliser l'estimation que j'ai faite des récoites de vos deux plantations, si je ne manque pas de bras; il y a assez de cannes sur pied pour faire davantage si l'on n'éprouvait pas plus do difficultés qu'autrefois pour leur fabrication; mais comme les noirs répugnent à faire des arrangements pour un travail régulier, on ne peut pas être sûr de rentrer la récolte en temps opportun, et les cannes sont exposees à souffrir beaucoup. Tous les travailleurs qui avaient signe l' engagement dont je vous ai remis copie ont refusé de se mettre à la besogne; vous pouvez concevoir mon étonnement lorsque, le 3, ils ont demandé un marché plus avantageux pour eux. J'ai su depuis que le ministre baptiste, M. Oughton, leur avait conseillé d'exiger 1 fr. 80 c. par jour, et la location de leurs cases garantie pour un an. Je rejetai cette nouvelle prétention, parce que je connais trop bien le caractère des noirs pour ne pas être convaincu que ma condescendance les aurait autorisés à ne travailler qu'à leur gré, c'est-à-dire le moins souvent possible. Ils n'auraient rien fait que de cultiver leurs terrains ou d'entreprendre, pour d'autres plantations, des tâches qui leur auraient procuré, pour un certain temps, un plus haut prix que celui qu'ils retirent des travaux des champs. J'étais disposé à leur assurer une location d'une année, pourvu qu'ils me donnassent leurs services toutes les fois qu'ils en seraient requis, moyennant un salaire fixe ou d'après le prix payé dans la paroisse; c'était un bel avantage qu'ils ont pourtant refusé. J'avais même dit qu'ils seraient libres de travailler partout où il leur plairait, lorsque je n'aurais pas d'occupation à leur donner. Si vous m'autorisez à consentir à leurs demandes, je le ferai sans doute; mais ce sera malgré mon avis, parce que tout système qui n'assurera pas aux propriétés le travail régulier nécessaire, ne peut manquer d'entraîner leur ruine. Il n'y avait pas un seul cultivateur dans les champs l'avant-dernière semaine. Quelqu'un m'a dit tenir de M. Oughton que personne ne travaillerait, à moins que je ne consentisse à l'arrangement de loyer demandé, et que si j'expulsais David Armstrong, ainsi que j'en avais manifesté l in-


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1233 tention, cent cinquante autres le suivraient. Étant en mesure, dans le moment, je ne tins pas compte de cette menace. Il eût été préférable, pour la propriété, de perdre à la fois ce nombre de mécontents, que de les conserver oisifs pour empêcher les travailleurs mieux disposés à reprendre leurs occupations ordinaires; c'est pourquoi je demandai au greffier du juge de faire immédiatement tout ce qu'il fallait pour l'expulsion d'Armstroug, afin qu'elle servît d'exemple aux autres; mais l'assignation ne lui avait pas encore été donnée, que les noirs furent informés de mon intention et se présentèrent presque tous le lendemain matin, Armstroug à leur tête, pour me demander à travailler. Si cela m'est possible j'éviterai toute mesure extrême; toutefois je ne pense pas que la tranquillité se rétablisse tant que cet homme restera au milieu des autres. C'est l'organe du ministre; tout ignorant qu'il soit, et incapable de rien par luimême, il est obstiné,et personne ne parviendrait à lui faire faire quelque chose de contraire à ce que lui indique son guide. Hier nous avions un assez bon nombre de travailleurs bien disposés. Je suis forcé de payer des salaires de 1 fr.

20 cent., go centimes et 1 fr. 3o cent, par jour, outre les heures extra, et sans aucune retenue pour loyer, parce que je n'ai pas pu réussir à l'établir. Aucun homme de loi, dans cette partie du pays, ne voudrait me prêter son ministère pour en exiger le payement, quoi qu'il soit bien connu que plusieurs plantations cesseront d'être

cultivées si les salaires se maintiennent au taux actuel. Les magistrats refusent de rien juger en matière de loyer, avant qu'une première décision ait été rendue par la cour suprême. Le mois dernier, j'ai porté deux plaintes fondées sur ce que la plupart de nos travailleurs n'avaient rien fait depuis le 1" août, et avaient refusé de rien payer pour le loyer des trois mois, au 1er novembre,et pour le mois qui s'était écoulé à partir de cette époque. Ces deux affaires sont encore en suspens. Dans le premier cas, relatif aux mois antérieurs au 1er novembre, trois magistrats étaient d'avis que le loyer était exigible; un autre magistrat local et deux magistrats spéciaux ont émis une opinion contraire. Dans le second, se rapportant au loyer depuis le 1" novembre, deux magistrats locaux étaient pour et deux magistrats spéciaux contre; M. Oughton, ministre baptiste, présent au moment oit l'on s'occupait de la première affaire, dit aux magistrats que s'ils décidaient en faveur de la plantation, il en appellerait à la cour suprême, dût-il lui en coûter 5oo liv. sterl., monnaie courante. Il déclara eu même temps qu'il était prêt à promettre que sept cent cinquante noirs reprendraient ensemble leurs travaux, si je voulais faire estimer leurs cases et leurs terres et en fixer le loyer annuel. L'un des magistrats ayant approuvé cette offre me demanda, si je l'acceptais. Je lui répondis que je ne laisserais jamais évaluer vos terres et vos maisons par d'autres que par moi, à moins que vous n'y consentissiez, et que, agissant comme votre représentant, personne n'avait le droit de me dicter des conditions pour leur location.

15 janvier 1839. Après les fêtes, les travaux ont encore été interrompus sur plusieurs points par des demandes d'augmentation de salaires, qui se sont élevées de 1 fr. 80 cent, à 2 fr. 40 cent. pour les travaux des champs. Pendant trois jours de la semaine dernière j'ai eu vingt hommes à l'ouvrage; pendant deux jours ils ont coupé des cannes, et le troisième ils les ont travaillées et ont fabriqué un boucaut et demi de sucre. Cette semaine j'ai environ quatre-vingts travailleurs, y compris les charretiers et les muletiers, et le moulin est en activité. J ai été contraint d'augmenter un peu le salaire des gens de l'usine, et je paye maintenant 1 fr. 80 cent, par jour à ceux du moulin, et aux cuiseurs 1 fr. 70 cent, y compris les heures extra. Le salaire pour les champs est toujours, comme précédemment, de 1 fr. 20, go et 60 cent. Les charretiers et les muletiers reçoivent 1 fr. 80 cent,

Extrait de diverses lettres reçues de la Jamaïque. 3 décembre 1838. Je m'attendais qu'à la fin de novembre il s'opérerait un changement favorable dans la conduite des noirs, cette époque étant celle de l'expiration du congé qui leur a été donné il y a trois mois; mais jusqu'à présent l'amélioration est à peine sensible. Us ont toujours la même obstination de ne vouloir travailler que moyennant un salaire excessif, quand il leur plaît, et à une besogne de leur choix. Us manifestent toujours le même esprit d'indolence et d'indépendance que nous devons nous efforcer de dompter. Il faut que. nous leur prouvions que, malgré la liberté qui leur est garantie par la loi et dont personne ne peut les priver, ils sont dans l' obligation de se soumettre à ce qu'on leur demande. Si l'on veut continuer la culture, il est nécessaire que tout individu logé sur une plantation travaille depuis le lundi matin jusqu'au vendredi soir, à raison de neuf a dix heures par jour, surtout pendant la récolte; autrement il est inévitable que l'on perde la moitié des produits.

9 décembre. Je regrette de ne pouvoir vous rendre un compte favorable de la situation des affaires, mais l'aspect du pays, après quatre mois de liberté, prouve évidemment le manque de culture; il n'y a eu, pour ainsi dire, aucune amélioration dans la conduite des travailleurs, et je crains d'avoir a surmonter bien des difficultés au moment de ia récolte, tant pour la rentrer que relativement aux salaires.

2.4 décembre. Les salaires sont élevés à présent au delà de ce que les plantations peuvent payer, et il est à craindre qu'au moment de la récolte ils n'augmentent encore. Il n'est pas certain que nous puissions réunir assez de bras pour fabriquer promptement le sucre afin d'éviter des pertes.

31 décembre. En jetant un coup d œil en arrière sur l'année écoulée, je ne trouve rien de satisfaisant dans tout ce qui a eu lieu. La conduite de Al. Sturge a donne une telle force au parti opposé aux planteurs, qu'au commencement de 1838 leur autorité n'existait plus et avait passé, de fait, entre les mains des magistrats salariés. Le peu d'activité déployé au moment de la récolte, les frais exorbitants qu'elle a nécessités, comparés à ceux des années précédentes, prouvent clairement comment cette autorité a été exercée; elle n a servi qu'à encourager la paresse et l'avidité. Obligés de nous soumettre à des circonstances impérieuses, nous avions conservé l' espoir qu à la fin de l'apprentissage, le parti opposé à l'esclavage ayant atteint son but, une réaction procurerait aux propriétaires les moyens de se faire aider, moyennant une rétribution aussi large que le leur permettrait le juste intérêt des sommes engagées par eux. Je m'attendais bien qu'après le 1er août il s'écoulerait quelque temps avant que les nouveaux arrangements fussent convenus. Quelques semaines ensuite, une grande partie des noirs avaient repris leurs occupations et. travaillaient, pour leur salaire, mieux que jamais ils n'avaient fait depuis longtemps. C était un motif pour espérer que tout irait de mieux en mieux : malheureusement le contraire est arrivé. Je me suis

pour une journée, commençant au point du jour et finissant à la nuit. Aucun loyer n est imposé aux noirs qui travaillent. Je vous transmets un nouveau tarif que je leur ai proposé et qu'ils ont refusé, sans doute, à l' instigation de M. Harris, magistrat spécial et de M. Ougliton, ministre

aperçu, il y a deux mois, que l' activité se relâchait. Souvent, de toute une famille, il n y avait qu'un seul iudividu au travail ; les autres ou restaient

baptiste.

demnité les services d une seule. Bientôt un autre inconvénient se manifesta. Si l' on proposait a la tâche 2 fr. 40 cent, pour creuser cent trous à cannes, ou 60 cent, pour enfouir cent plants, on éprouvait un refus et en même temps une demande d augmentation. Si l'on indiquait une besogne à faire avant toute autre, le travail cessait tout à coup: cela

A Barbican, les travaux n'ont pas été repris depuis Noël; les noirs demandent 2 fr. 40 cent, et ne céderont pas à moins de 1 fr. 80 cent. ; mais je ne leur donnerai pas plus de 1 fr. contraint pour sauver la récolte.

20

cent., excepté si j'y suis

oisifs ou s occupaient de la culture des provisions pour le marché, laissant ainsi a un propriétaire la charge de plusieurs personnes, et pour in-

m'est arrive plusieurs fois. Pour être productif il faut que le travail ne soit pas forcé; s'il y a eu résistance de la part des noirs je l'attribue aux mauvais conseils qu'ils ont reçus. La collision entre le gouverneur et les propriétaires a eu le plus mauvais effet. Ce fonctionnaire a pu être trompé, mais son langage est II. 78


1234 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES.—IIe PARTIE. souvent au-dessous de la dignité d'un homme placé dans sa situation. Il a dernièrement ordonné que les magistrats salariés seuls prononceraient dans les contestations; ainsi nous voilà de nouveau à la merci de gens dont l' administration a été si nuisible pendant l'apprentissage. L'île ne peut devenir prospère qu'autant que les lois seront appliquées par des hommes impartiaux qui, par leur éducation et leurs connaissances, soient à la hauteur de leurs fonctions. Il me semble que les obligations devraient être réciproques. Si une famille occupe des logements, et trouve les moyens de vivre sur une plantation pendant qu elle y réside, ceux de ses membres qui sout propres au travail devraient être dans l'obligation de lui donner leurs services, en échange d un salaire convenable. Si l'une des parties peut exiger un logement pendant trois mois, l'autre ne devrait-elle pas jouir de son travail pendant le même temps? Mais telle est l'étrangeté de notre position , que ceux qui pourvoient au logement et à la nourriture des autres, et qui ont en outre de fortes dépenses à faire, sont subordonnés aux inférieurs qui tiennent d'eux leurs moyens d'existence. Le besoin, ce grand mobile du travail, est une chose que les noirs ignorent. Sur cette plantation, où les avantages que possèdent les noirs sont plus grands que partout ailleurs , j ai éprouvé tout autant, sinon plus de difficultés que sur des plantations où ils sont moins favorisés. Ce sont pourtant les mêmes hommes dont la conduite n'avait autrefois rien de réprehensible. J'espère que les propriétaires d'Angleterre s'uniront étroitement pour obtenir du ministre des colonies les moyens de remédier à notre fâcheuse position. J'ai la crainte de ne pouvoir aisément rentrer la récolte, malgré la libéralité de mes offres.

Extrait d'une lettre de lu Jamaïque du 4 janvier 1839. Je suis venu ici pour tâcher d'engager les travailleurs à conclure un arrangement qui m'assure de leur régularité pendant la récolte, et je dois le dire, notre avenir n'est pas satisfaisant. Les travaux ont été abandonnés le 20 décembre, pour les préparatifs des fêtes, et n'ont pas encore été repris. Cette conduite obstinée de la part des noirs nuit beaucoup aux cannes; celles qui sont mûres sont détruites par les rats; d'un autre côté les bestiaux ont causé de grands ravages pendant les fêles, parce que les champs n'avaient pas d'entourages, et que les gardiens, qui ne voulaient pas exercer de surveillance pendant le jour, le faisaient encore moins pendant la nuit. Beaucoup de propriétés du district sont dans un état déplorable, et l'on a les craintes les plus grandes pour la récolte. Trois vaisseaux arrivés de Londres dans les ports de Lucca et Green-Island attendent des chargements, et l'on n'a pas encore fabriqué assez de sucre pour fournir seulement du lest à l'un d'eux. Les noirs que je connais m'ont promis qu'ils reprendraient leurs occupations le y, mais ils exigent 1 fr. 8o cent, par jour pendant la durée de la récolte. Les ministres de quelques sectes dissidentes leur ont conseillé de ne pas consentir au travail à moins de 18 cent, par heure. J'ai déclaré que je n'hésiterais pas sur le prix, pourvu que je reçusse la compensation suffisante. Sur cette propriété il n'y a pas eu, depuis un an, ternie moyen, plus de trente-cinq travailleurs présents par jour, et elle a une récolte de cent boucauts de sucre sur pied et seulement six boucauts en magasin. Tout cela prouve la nécessité de lois spéciales pour aider au régime de travail libre.

Extrait d'une lettre de la Jamaïque, du 14 janvier 1839. J'ai peu de chose à dire des progrèsdutravail. Les derniers temps se sont en partie écoules dans les fêtes qui ont été fort calmes. La semaine dernière on a repris les travaux sur les plantations. J'espère que nos gens se montreront plus assidus qu'ils ne l'ont été précédemment, car autrement nous éprouverions beaucoup de peine à faire fabriquer la récolte de cannes en temps utile, et il eu coûterait de grands frais. Toutefois il ne semble pas que l'on doive espérer aucun changement, tant que l'on inspirera aux noirs, à l'égard de leurs maîtres, dos sentiments tels que ceux qui sont contenus dans la lettre des huit ministres baptistes à lord Glenelg.

Extrait d'une autre lettre du 15 janvier 1839. Avant les fêtes , je me félicitais de voir la population reprendre plus d assiduité au travail ; depuis lors, les dispositions sont redevenues aussi mauvaises que jamais. Les fêtes ont commencé le 21 décembre et personne n a repris ses occupations avant le 7 de ce mois; encore les noirs qui

sont retournés à leurs travaux étaient-ils en fort petit nombre. Sur quelqueplantations , on a commencé la coupe des cannes, mais il n'a été presque rien fait; généralement les travailleurs ne se présentent pas le vendredi. La plantation Penn, l'une des plus importantes de la paroisse, et qui fait ordinairement de dix à douze boucauts de sucre en deux jours. n'en a obtenu que quatre. Je regrette que des géreurs aient consenti à paver 1 fr. 80 cent, pour la coupe des cannes; c'était bien assez déjà de 1 fr. 20 cent. Les prix élevés amèneront une ruine complète. Selon moi c'est le gouverneur qui doit supporter le reproche de tout ce qui se passe; nous pourrions encore sortir de notre position, s'il veillait à ce que les magistrats salariés administrassent impartialement suivant la loi. et s'il réprimait les menées des missionnaires baptistes.

Extrait dune lettre du capitaine Dugald Campbell à John White. A bord du navire la Caroline. — Lucca , 1er janvier 1839. Si le régime de liberté n'est pas mieux dirigé qu'il ne Ta été jusqu'à présent, ce pays sera bientôt totalement ruiné. Je crois que les noirs se conduiraient bien s'ils ne recevaient pas de mauvais conseils; mais la faiblesse du gouverneur, secondée par les prédicateurs baptistes et les magistrats salariés, finira par tout détruire. Aucune loi ne pourra forcer les noirs à travailler, tant qu'ils conserveront la jouissance gratuite de leurs cases et de leurs terrains. La population de Blenheim est la seule qui donne l' exemple ; on y a déjà fabriqué 37 boucauts de sucre: c'est deux fois autant qu'on en ait fait sur aucune autre plantation. La plantation Point, qui, vers cette époque, en avait de 5o à 70 boucauts, n en a encore que 4. Dans quelques parties du Westmoreland on paye jusqu'à 145 francs pour la fabrication d'un boucaut de sucre; à aucun prix de vente, le sucre ne peut supporter une semblable dépense. Une chose décourageante pour les propriétaires, c'est que les enfants rendus libres en 1834 ne se sont pas encore occupés d'une manière quelconque. Je n ai jusqu ici rien mis à terre, parce que personne ne se présente pour les travaux du quai : tout le monde est occupé de danses et de fêtes, qui se prolongeront probablement pendant quelques jours. Je ne saurais dire quand la récolté pourra être terminée ; celle de Tannée prochaine sera plus mauvaise encore, car, à la manière dont les choses vont, il ne sera guère possible de disposer les plants.

Extrait d' une lettre de. M. TE. S. Grugnon. Montego-Bay, 15 janvier 1839. Plantation Saltspring. — Les noirs sont disposés à travailler moyennant de forts salaires, mais cependant pas avec assiduité. Plantation Spot-Valley. Ici ils se conduisent d'une manière toute différente. Ils sont disposés à creuser les trous à cannes, à sarcler, etc., et refusent de s occuper de la récolte, à moins d'un prix exorbitant. Beaucoup d'entre eux demandent jusqu'à un demi-dollar pour une journée de neuf heures.

Plantation a café Berlin (Sainte - Elisabeth), appartenant à M. Hymen Cohen. Londres, 5 février 1839. Aucun travail n'a été fait en août, et très-peu en septembre. Du 15 de ce mois au 10 octobre, il y a eu ordinairement 7 noirs présents, et 13 de cette dernière date au 18 décembre. Leur force effective sur la plantation est pourtant de 250 . A peu d'exceptions près, ils ne se sont occupés qu'à cueillir le café à la tâche, et ont absolument refusé de rien faire autre chose. Le système de la tâche, à raison de 2 fr. 4o cent, et au-dessus par boisseau, met le nègre à même de gagner jusqu'à 3 fr. 60 cent, par jour. Jusqu'au 1er novembre on n'a exigé aucun loyer : à cette époque 011 a taxé les cases seulement à 1 fr. 80 cent, et 2 fr. 4o cent, par semaine; mais il ne paraît pas que, jusqu'au 19 décembre, on ait reçu aucun loyer. Quant aux significations de congé, on n'y a pas eu recours, par la crainte de voir les travailleurs abandonner tout à fait la cueille du café.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1235 Les dispositions peu favorables semblent devoir être imputées aux mauvais conseils des magistrats spéciaux et des missionnaires baptistes.

Extrait d'une lettre de M. William Carey à MM. Mitchell et compagnie. Trelawney, 29 janvier 1839. er

Au 1

août la population de vos deux plantations s'élevait: Celle de George-Valley à 73 hommes, 110 femmes,

se sont joints à ces menées, en signalant quelques-unes des loi» qui peuvent atteindre les nouveaux affranchis, comme injustes et oppressives, et en comparant le salaire offert aujourd'hui avec la valeur d'un bon travailleur durant l'apprentissage. La loi, dont ces magistrats sont à présent les dispensateurs, a été sans effet depuis le 1" août, et c'est seulement depuis qu'on ne peut plus se dissimuler le malheureux état des affaires qu'une ou deux causes de loyer ou d'expulsion ont été jugées en faveur des maîtres.

Extrait des lettres de M. J. il. Bowen, propriétaire de la plantation Orchur, à MM. C. E. et W. C. Bernard.

183 Orchard-Flint-River, 16 octobre 1838. Celle de Spring à

75 hommes 69 femmes 144

sans compter les enfants libres. Sur ce nombre, la moyenne des travailleurs occupés aux champs était : A George-Valley de 100 de A Spring 69 pendant quatre jours et demi de la semaine. A Spring le nombre des travailleurs présents a diminué d'un tiers, immédiatement après la nomination du juge spécial Lyon. La moyenne des travailleurs de tout âge, occupés depuis le régime de liberté, soit dans les champs, soit à couper de l'herbe, a clé : A George-Valley de 35 A Spring de pendant quatre jours par semaine, sauf les cas où ils ont des tâches à finir. J'avais d'abord offert 90 centimes, Co centimes et 45 centimes pour les trois classes de noirs, et sans aucune retenue pour loyer; cette proposition n'ayant pas été acceptée, j'ai offert, le 24 août, 1 fr. 20 cent., 90 centimes et 60 centimes, à la condition de cinq journées par semaine. Ces prix n'ont pas varié jusqu'à présent, mais les cinq journées n'ont jamais été données. Le travail que fout actuellement les noirs est quelquefois la moitié, mais n'excède jamais les 2/3 de ce que représentait une journée durant l'apprentissage. Malgré le refus qu'ils font généralement de travailler à la tâche, une fois qu'ils sont à l'œuvre, ils se chargent volontiers d'une besogne particulière, mais elle est ordinairement mal faite. A la tâche, ils ne travaillent guère que six à huit heures par jour, et peuvent gagner de 1 fr. 5o cent, à 2 fr. 40 cent. On n'a reçu aucun loyer. Les noirs qui ont refusé leurs services ont été taxés de 2 fr. 40 cent, à 3 fr. 60 cent, par semaine pour la case, sans avoir égard au nombre de ses habitants, et de 1 fr. 20 cent, par semaine, par chaque individu au-dessus de 14 ans, vivant des provisions récoltées sur la propriété, sauf pourtant le chef de famille. Le travail est loin d'être continu; le nombre des noirs présents varie tous les jours. S'ils finissent une tâche à une époque peu avancée de la semaine, ils refusent de rien faire jusqu'au lundi suivant. Assez souvent ils se reposent pendant une semaine ou deux. Excepté quelques-uns des cultivateurs de George-Valley , tous les autres ont prolongé les fêtes de Noël pendant dix-huit jours. L'état de culture des champs de cannes et des pâturages est trèsarrière, par suite du manque de travailleurs. Ceux dont 011 a pu disposer

Les prix de ventes sont mauvais, et plus que jamais il semble régner parmi les travailleurs une résolution de faire le moins possible pour les plantations; si on leur donne des tâches, ils n'y apportent aucun soin, et les ont souvent terminées à 9 heures du matin. A la journée, on n'obtient que sept heures d'un travail indolent. Nous comptons sur l'Angleterre pour mettre un terme à ces maux, car nos réclamations directes n'auraient, je crois, que bien peu d'influence. Nous ne savons pas encore comment nous ferons la récolte.

13 novembre. Vous savez qu'une plantation d'un rapport de 80 à 100 boucauts de sucre nécessite le travail journalier de 5o cultivateurs de la première classe et de 25 de la seconde. En payant, comme on le fait aujourd'hui. 1 fr. 20 cent, à la première et 1 franc à la seconde, les dépenses, sans comprendre les frais de la récolte, se montent à 15,000 francs. Si on ajoute à cette somme ce qu'il faut payer pour les travaux extraordinaires de la rentrée des cannes et de la fabrication, la dépense annuelle peut être portée à 20,000 francs, non compris la paye des chefs ouvriers et des artisans, qui complète aisément 25,000 francs par an. Je sais une ou deux plantations qui ne feront pas 80 boucauts de sucre, et qui, du 1er août au 1" novembre, ont dépensé de 12,500 à 15,000 francs, rien qu'eu travaux des champs. Jusqu'à présent j'ai fait cultiver à raison de 90 centimes par jour ; mais, comme partout dans le voisinage on paye 1 fr. 20 cent., je perds mon monde, et vais être obligé d'augmenter le salaire, lorsque j'ai la conviction que 75 centimes seraient un prix bien suffisant. J espère pourtant que les propriétaires sentiront la nécessité de s entendre pour établir un règlement qui prévienne leur ruine totale. Partout où l'on paye très-cher on n'obtient pas la moitié du travail sur lequel on devrait compter.

26 novembre 1838. Pour me conformer aux circonstances, je vais consacrer une partie de ma propriété à l'élevage des bestiaux, parce que, sans doute, les demandes augmenteront à mesure de la difficulté que l'on éprouvera à s'en procurer sur les plantations. Je ne vois pas que nulle part on soit en état de rentrer les récoltes, à cause des mauvaises dispo sions des noirs.

ont été occupés à sarcler. L'engrais n'a encore été répandu nulle part. Le piment, qui, au printemps, promettait une récolte de 100 à 120 sacs, a été totalement perdu. On a inutilement offert 3 fr. 60 cent, par baril pour le cueillir, ou le partage par moitié pour le rentrer dans les bâti-

Extraits de deux lettres de M. W. II. Bernard, propriétaire de In plantation Eden, aux mêmes.

ments. Les ressources des propriétés sont bien réduites par l'absence de la jeune population aux travaux de l'agriculture, et par le refus que beaucoup de femmes ont fait de travailler depuis les discours irréfléchis et la proclamation du gouverneur. Quant aux hommes adultes, ils seront Indépendants des propriétaires aussi longtemps qu'on leur laissera la libre jouissance des terrains à provisions qui, avec très-peu de culture, leur rapportent de quoi vivre et un excédant considérable pour la vente. Je n' ai aucun moyeu de juger de l'intervention des magistrats spéciaux et des missionnaires, excepté d'après ce qu'ils manifestent

Je suis d'accord avec vous que le tarif des salaires calculé avant le 1" août était trop élevé, vous serez donc surpris d'apprendre que les noirs sont parvenus à obtenir plus encore. Sur presque toutes les plantations de celte paroisse, on donne à un bon travailleur 1 fr. 20 cent, sans aucune retenue pour le loyer de sa case et de son terrain, que l'on peut

publiquement, et qui a eu pour effet d'entretenir l'irritation à un degré alarmant. Dans les chapelles on a déclaré, en présence d'une immense réunion de noirs, que les salaires étaient insuffisants. Les magistrats spéciaux II.

Estate, 29 septembre 1838.

évaluer à 60 cent, en sus. Les géreurs se plaignent réciproquement les uns des autres, chacun condamnant son voisin pour s'être le premier soumis à des demandes extravagantes. Je crois que tous agissent contre leur propre volonté ; les nègres étaient si bien dirigés par les magistrats spéciaux et les ministres baptistes, qu'il ne restait d'autre alternative que de se soumettre ou de sacrifier la prochaine récolte. Il est à craindre que les agents de Vere n'aient éprouvé plus de difficultés qu'ils ne s'y attendaient pour la réussite de leurs plans, car j'ai su par les journaux que 78,


1236 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. le gouverneur avait été sollicité de visiter cette paroisse, où ses conseils et son éloquence n'ont fait que peu d'impression sur les noirs. Dans les petites colonies, les propriétaires nourrissent leurs travailleurs ou ne leur accordent que de très-petites portions de terrain, de sorte qu'il leur est facile de les réduire à l'obéissance par la famine; mais à la Jamaïque, les noirs trouvant plus profitable de planter des ignames que de creuser des trous à cannes, il est impossible de les décider à travailler au profit des propriétés pour un salaire médiocre. Les ignames, les patates douces, etc., se vendent plus cher que les pommes de terre en Angleterre , et un boisseau de maïs coûte autant et même plus qu'une mesure égale de blé. Les choses étant ainsi, comment pourrions-nous faire cultiver la canne à bas prix ? Le noir est persuadé qu'il accorde une faveur à son maître lorsqu'il se contente de 1 fr. 20 cent, par jour. Si nous parvenons à nous soutenir pendant deux ans seulement, il est à présumer que le mal se guérira de lui-même. Les marchés s'encombrent de provisions, on reviendra naturellement à la culture de la canne; mais, en attendant, Eden aura de la peine à ne pas contracter de dettes.

Montego-Bay, 3 novembre 1838. Pendant un temps, et après que les nègres curent obtenu une augmentation de salaire, nous avions conçu quelque espoir en les voyant reprendre leurs travaux; mais leur bonne conduite a été de bien courte durée. Sur plusieurs points de la paroisse ils ont répété leurs demandes d'augmentation, et chaque fois il y a eu interruption de travail. Le système de la tâche avait d'abord assez bien réussi; mais les noirs, s'étant aperçus qu'ils ne gagnaient pas ainsi autant qu'ils avaient espéré, ont refusé de continuer aux conditions convenues. C'est au moins ce qui est arrivé à Eden. Malgré les sommes que nous payons en salaires, nous ne parvenons qu'avec peine à entretenir la culture des champs de cannes, et la besogne, en général, est très-arriérée. Le délai de trois mois fixé par la loi étant expiré, nous avons tenté l'expérience d'expulser un ou deux des noirs les plus paresseux. Je ne vois pas encore que cet exemple ait produit un grand effet sur les autres. Ils savent que l'on a un grand besoin de travailleurs, et que, s'ils sont chassés d'un endroit, ils trouveront facilement ailleurs un domicile et de l'occupation. Nous trouvions de l'exagération dans le prix de 1 fr. 20 cent, par jour; cependant plusieurs travailleurs m ont assuré qu'ils pourraient gagner davantage sur les routes. Si le Gouvernement paye un salaire élevé, il ne nous reste que bien peu d'espoir de faire exécuter nos travaux A un prix moindre. Puisque nous avons déjà beaucoup dépensé pour la récolte prochaine, il faut faire en sorte de la rentrer aux meilleures conditions qu'il nous sera possible. Toutefois, â moins de réduction dans le prix de la main-d'œuvre, beaucoup de propriétaires auront â considérer sérieusement s'ils peuvent continuer sans perle la culture de la canne A sucre.

ANNEXE

E.

COMTÉ DE MIDDLESEX. SAINTE-DOROTHÉE.

Dans une réunion tenue A Old-Harbour-Market, le 19 janvier 1839, pour prendre en considération l'état affligeant de l'agriculture dans cette paroisse, et les causes qui l'ont déterminé, un comité a été nommé à l'effet de recueillir les renseignements transmis par les géreurs de diverses plantations, et de faire ensuite un rapport général contenant les résolutions A soumettre A une nouvelle réunion indiquée pour le 26. Le 24 courant le comité a reçu les indications qui sont jointes à son rapport des propriétés ci-après nommées, savoir: Bushy-Park, Cherry-Garden, Woodhall, Lodge, Whim, Master, Grove, Amithy-Hall, St-Helen's-Pen , Hay's-Pen, Bodle's-Pen , Bannister's-Pen, Thatford-Hall-Pen, Ithamside-Pen , Labour-Pen et Blue-Hole. H résulte de l'enquête faite par le comité : 1 ° Que le travail agricole est réduit aux deux tiers de la population ; 2° Que les salaires généralement payés ont été : de 1 fr. 80 cent, pour les artisans, de 1 fr. 20 cent, pour la 1re classe des cultivateurs, 90 cent, pour la 2°, 60 cent, pour les enfants au-dessous de quatorze ans, et de 288 fr. à 1,648 fr. par an, sans aucune réduction , pour les individus préposés A la garde des parcs A bestiaux ; 3 Que les loyers exigés ont été : de 1 fr. 20 cent, par semaine pour chaque case, de 2 fr. 40 cent, pour les individus ne travaillant pas, et

de 1 fr. 20 cent, pour chaque personne ayant la jouissance d'un champ à provisions ; 4° Que la somme totale reçue pour loyers ne s'est pas élevée, pour les propriétés dont il est question, A plus de 216 fr. ; 5° Que sur ces propriétés, et jusqu'au 18 janvier, aucune fabrication de la récolte actuelle n'avait encore été faite ; 6° Que, d'après toutes les informations, la culture des champs de cannes est très-arriérée, les pâturages sont ruinés; qu'on n'a cultivé aucune espèce de blé, et que la perspective de la prochaine récolte est trèspou favorable, A cause du prix élevé que les noirs demandent pour la fabrication, et de leur répugnance A travailler plus de huit à neuf heures par jour et plus de quatre jours par semaine. Le comité soumet les considérations suivantes : 1° Les travaux relatifs à la culture des produits d'exportation ont presque entièrement cessé. One partie des cannes de la dernière récolte sont encore sur pied, et il n'y a guère d'espoir de pouvoir tirer parti de la prochaine, ce qui sera essentiellement nuisible A l'avenir de nos productions. 2° La principale cause qui a déterminé l'abandon du travail, c'est que la condescendance des propriétaires a permis aux noirs de cultiver de grandes étendues de terres pour leur entretien et pour celui de leurs familles. N'ayant pas de loyer à payer, ou ne payant qu'une somme trèsinférieure A la valeur des terrains, ils ont fini par pouvoir se passer du salaire des planteurs, soit pour satisfaire A leurs premiers besoins, soit même pour se donner des choses de luxe. 3° D'après le salaire exagéré demandé par les noirs pour le peu de travail qu'il leur plaît de faire, il est devenu impossible aux propriétaires de continuer sans pertes la culture des plantations. 4 A ces causes on peut joindre la conduite peu louable de beaucoup des magistrats salaries de l'île, dont l'influence se fait sentir dans toutes les paroisses, et celle des ministres de la secte des baptistes, qui ne cessent d exciter les noirs A demander des salaires excessifs. Si l'on ne restreint promptement les fonctions des magistrats salariés A être les interprètes impartiaux des lois dans les différents entre les propriétaires et les travailleurs , la répugnance que ceux-ci manifestent pour un travail régulier, au lieu de cesser, ne fera que s'accroître. 5 La dissolution du corps de police, la déclaration faite par le gouverneur qne la milice était une force inconstitutionnelle, sa circulaire aux custodes pour recommander que toutes les questions concernant les planteurs et leurs gens fussent soumises aux salariés, la destitution de plusieurs magistrats locaux, tous ces motifs ont fini malheureusement par persuader aux noirs qu' ils peuvent, A leur gré, commettre toute violation de propriété, et sont parfaitement les maîtres de leurs actions. Une copie du rapport et des considérations qui précèdent sera adressée aux commissaires de correspondance. Signé A.

DUNN,

président.

Rapport sur ta plantation à café Blue-Hole {Sainte-Dorothée). Nom de la propriété. — Bluc-Hole. Population. — 208 individus. Taux des salaires. — 1 fr. 20 cent, par jour, ou 60 cent, par boisseau pour la cueille du café, avec la liberté d'élever des porcs, des chèvres et autres animaux. Moyenne des travailleurs depuis le 1er août 1837 jusqu'au 1er août 1838.— classe 90 2" classe "4o 150 3e classe 20 Moyenne des travailleurs depuis le 1er août jusqu'au 24 décembre 1838.— 1re classe 28 2° classe // 28 3e classe // Moyenne des travailleurs du 1 au 18 janvier 1839.— 20. Nombre d'étrangers employés. — Aucun. Quantité de produit du 1 août 1837 au 1er août 1838. — 7 tierces de 8 quintaux de 112 chaque. Quantité de produit du 1er août 1838 au 18 janvier 1839. — 3o tierces er

de 8 quintaux. Loyers des cases et terrains. — 2 fr. 4o cent, pour une case et un terrain, et 1 fr. 20 cent, pour un terrain seul. Observations sur l'état général de la culture, y compris le blé. — Les champs A café sont ruinés pour n'avoir pas été nettoyés depuis le «"août, par suite du refus qu'ont fait les travailleurs d'accepter le salaire qu'on


ETUDE DE L'EXPERIENCE ANGLAISE. —CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1237 leur offrait; ils ne s'y sont décidés qu'au moment de la récolte, et alors que de bons ouvriers, en commençant à neuf heures et quittant à trois heures, pouvaient gagner 3 fr. 60 cent,; mais la cueille devenant moins facile, et la journée ne pouvant plus s'élever au-dessus de 1 fr. 80 cent, ou 1 fr. 20 cent., ils ont abandonné la moitié au moins de ce qui restait sur les arbres, et qui a été perdu. Au lieu de 3o acres de provisions,comme du temps de l' apprentissage, on n'en cultive pas du tout. Pendant les trois dernières années, les cultivateurs ont gagné plus de 20,000 francs à travailler au dehors, tandis que, cette année, sans qu'ils en aient été détournés, on n'a pu obtenir qu'ils entretinssent la propriété, et la récolte de l'année prochaine est perdue. Signé Th.

HAUSELL,

géreur.

Rapport sur Thetfordkall, parc A bestiaux. Population. — 64 individus. Taux des salaires. — 1 fr. 20 cent. Loyers perçus. — 21 fr. 60 cent. Moyenne de travailleurs présents, du 1er août au 24 décembre 1838. — 14 par semaine, y compris les charretiers et les gardiens. Moyenne de travailleurs présents, du 1er au 18 janvier 1839. — 9 par semaine, y compris les charretiers et les gardiens. Moyenne des étrangers employés. — 10 par semaine jusqu'au 24 décembre, y compris les charretiers et les gardiens, et 8 pendant 4 jours, du 14 au 17 janvier. Observations générales. — Les pâturages et les clôtures sont en trèsmauvais état. Il n'a pas été semé de blé. Signé J.

Rapport sur plusieurs parcs à bestiaux appartenant à M. William Jackson (Sainte-Dorothée). Noms des propriétés.— Rannisters, Retreat et Ann-Castle. Population.— 280 individus. Taux des salaires. — 1re classe, 1 fr. 20 cent.; 2 classe, 90 centimes, et 3 classe, 60 centimes. Loyers des cases et des terrains. — 2 fr. 40 cent, par semaine pour une case et un terrain. Lorsqu'une famille se compose de plusieurs personnes en état de travailler, le chef paye pour la case, et chacun des membres pour le terrain. Aucun loyer n'a encore été payé. Moyenne des cultivateurs occupés aux champs pendant l'apprentissage. 60 dans la grande bande et 2 5 dans la seconde. Moyenne des travailleurs du 1er août 1837 au 1er août 1838. 60. Moyenne des travailleurs du 1er août 1838 au 24 décembre 1838. 25. e

e

Moyenne des travailleurs du 1er janvier au 18 janvier 1839. sonne.

Per-

Moyenne des étrangers occupés. — Personne. Travail à la tâche. — Aucun. Manière dont se font les travaux agricoles. — Sans régularité. Epoques de la cessation des travaux avant le 26 décembre et de leur reprise. —Ils ont cessé le 20 décembre. Les travailleurs sont revenus le 21 janvier; ils n'ont fait que très-peu de besogne et m'ont forcé à les congédier. Etat actuel des pâturages et des enclos. — Les pâturages sont couverts de broussailles; les murs de pierre sont en ruine, et les animaux errent en liberté. Observations générales sur l'état de la culture, y compris le blé et les provisions. — On n'a cultivé ni blé ni provisions depuis le 1er août 1838 • les provisions ont été volées à mesure qu'on les a plantées. Signe

J. M. LARTY.

/

Population. — 62 individus. Taux des salaires. — 1 fr. 20 cent, par jour. Loyers. — Par semaine, 1 fr. 20 cent, pour les travailleurs, et 2 fr. 40 c. pour les autres. Les gardiens d'animaux et les domestiques ne payent pas de loyer. Montant des loyers perçus. — Rien. Moyenne des apprentis occupés chaque jour du 1er août 1837 au 1er août 1838. — Pour les champs, 34; domestiques et gardiens, 11. Moyenne du nombre de journées de travail jusqu'au 1" août. 4 et demie par semaine. Moyenne des travailleurs présents du 1er août au 20 décembre 1838. — Dans les champs, 8; gardiens, etc., 10. Moyenne des journées de travail au 1er janvier. — 2 et demie par semaine. Moyenne des travailleurs présents chaque jour du 1er au 18 janvier 1839. — Le 14 janvier, 12 cultivateurs se sont remis au travail, et l'ont interrompu le même jour à 10 heures pour réclamer une augmentation. Le 16 et le 17, il en est revenu deux, et ensuite personne n'a reparu. Gardiens, 10. Observations. — Le 18 janvier 1838, il se trouvait 4o acres de blé prêt à être moissonné, tandis que, cette année, il y en a à peine 4acres. Les pâturages sont couverts de broussailles. Les médicaments et les soins du médecin sont fournis gratis aux noirs. Siani

S.

IL

ROGERS.

Rapport sur Hayes, parc à bestiaux, appartenant à M. J. H. Deffell. Population. — 3o individus. Taux des salaires. — 1 fr. 20 cent. Loyers perçus. — Rien. Moyenne des travailleurs présents pendant l'apprentissage— 15. Moyenne des travailleurs présents, du 1er août 1837 au 1er août 1838. — Pas de travailleurs. Moyenne des travailleurs présents, du 1er août au 24 décembre 1838. — 8.

Moyenne des travailleurs présents, du 1er au 18 janvier 1839. — 8. Moyenne des étrangers employés. — 1. Travail à la tâche. — Aucun. Manière dont le travail a été fait. — IrrégulièrementEpoques où le travail a cessé et où il a été repris.—Il a cessé le a3 décembre et a été repris le 7 janvier. Etat des pâturages et des enclos. — Les pâturages et les clôtures sont très-mal entretenus. Observations générales. — On n'a cultivé ni blé ni provisions. Signe W.

HARVEY.

Rapport sur Sainte-Hélène, parc à bestiaux. Population. — 64 individus. Taux des salaires. — 1 fr. 20 cent, par jour. Taux des loyers de cases et terrains. — 1 fr. 20 par semaine pour les travailleurs, et 2 fr. 4o cent, pour les autres. Les gardiens et les domestiques ne sont pas taxés quand ils travaillent. Montant des loyers perçus. —Rien. Moyenne des travailleurs présents, du 1er août 1837 au 1er août 1838. — 4o.

Rapport sur le parc à bestiaux appelé Spring-Gardcn.

II.

HILL.

Moyenne des travailleurs présents, du «"août au 31 décembre 1838. — Les cultivateurs ont travaillé 8 jours, mais il a été fort difficile de se procurer des gardiens pour les troupeaux. Moyenne des travailleurs présents, du »" au 18 janvier 1839. — Personne dans les champs , les gardiens seulement ont été présents. Moyenne des étrangers employés. — 2. Observations générales. — Depuis le 1" novembre 1838, les pâturages ci les clôtures sont abandonnés. On n'a pas cultivé le blé. Signé

AL. SMITH.

Rapport sur Ithamside. Population. — Hommes, 38; femmes, 16. Total, 54. Taux des salaires— 288 francs par an pour les hommes, et 168 francs pour les garçons. Loyers de cases et de terrains. — Aucun. Moyenne des travailleurs présents, du 1er août 1837 au 1er août 1838. — 42. Moyenne des travailleurs présents, du 1er août au 24 décembre 1838. — 8. Moyenne des travailleurs présents, du 1er au 23 janvier 1839. — 8. Moyenne des étrangers employés. — Personne. Produits, depuis le 1er août 1837 jusqu'au ""août 1838. 100 muids de chaux. Observations générales — Il n'a été fait aucune culture. Signé

W. IRVINE.

7»..


1238 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. Rapport sur le parc à bestiaux de Bodle. Population avant le 1er août 1838.— 111 individus. Taux des salaires. — 2 charpentiers employés à l'année, à 230 fr.; ouvriers travaillant 4 jours par semaine : 1er classe, 1 fr. 20 cent.; 2° classe, 90 cent, Loyers de cases et de terrains. — Il n'en a pas été imposé aux noirs qui ont travaillé; les autres ont été taxés à deux journées de compensation, ou 2 fr. 40 cent, par semaine. Montant des loyers perçus. — Rien. Observations générales. — Depuis le 1er août, aucun soin n'a été donné aux pâturages; on n'a cultivé ni blé ni provisions. Autrefois, l'on ensemençait chaque année do 1 6 à 20 acres en maïs, et quelques acres étaient consacrées au blé et aux provisions. Quelques-uns des cultivateurs étaient convenus de travailler deux journées par semaine, en compensation de leur loyer, mais ils n'ont rien fait. J'ai refusé d'accepter ce mode de payement, à moins que la besogne ne fût bien faite, et depuis lors je n'ai reçu ni argent, ni compensation en travail, et c'est ce qui m'a déterminé à laisser les pâturages se couvrir de broussailles plutôt que d'employer personne. Signé Th. Ludford.

Rapport sur Labour et Industry, parcs à bestiaux appartenant à M. Robert B. Ronner. Population.— 19 individus. Taux des salaires. — 3 fr. 60 cent, par semaine de 5 jours, sans retenue pour loyer, et avec les soins nécessaires en cas de maladie. Loyers perçus. — Aucun. Moyenne des travailleurs présents, du 1er août 1837 au 1er août 1838. —19. Moyenne des travailleurs présents, du 1er août au 24 décembre 1838. — Personne. Moyenne des travailleurs présents, du 1" au 18 janvier 1839. — Personne. Nombre d'étrangers occupés. — Personne. Quantité de blé récoltée, du 18 janvier 1838 au 18 janvier 1839.— Il n'a pas été possible d'ensemencer en 1838, parce que les noirs ont abandonné le travail, sur le refus qu'on a fait de leur accorder l'augmentation qu'ils demandaient. Observations générales.— On n'a fait aucune culture depuis août 1838, parce que les noirs ont exigé des salaires extravagants. Le propriétaire a préféré laisser les champs incultes. Signé R. B. BONNER.

Rapport sur la plantation Lodge. Population. — 3o4 individus. Salaire par jour.— 1re classe 1 fr. 80 cent.; 2 classe 1 fr. 20 cent.; 3e classe 90 centimes. e

Gardiens, etc. — 2 fr. 4o cent, par semaine. Loyers de cases et de terrains. — 2 fr. 4o cent, par semaine patchaque individu ne travaillant pas sur la plantation. Les autres ne payent aucun loyer. Moyenne des travailleurs de toutes classes présents, du 1er août 1837 au 1er août 1838. — 204. Moyenne des travailleurs de toutes classes présents, du 1er août au 24 décembre 1838. — 98. Moyenne des travailleurs de toutes classes présents, du 1" au 19 g janvier 1839. —119. Produits récoltés, du 1er août 1837 au 19 janvier 1838.—38 boucauts de sucre. Produits récoltés, du 1er aout 1838 au 19 janvier 1839. — Rien. Observations. — Les champs de cannes sont en assez bon état, mais il n'en est pas ainsi des pâturages. Les clôtures sont mieux entretenues; toutefois, les soins qu'on leur a donnés datent de plus loin que le 1er août 1838. Signe W. JaRDINI.

Rapport sur la plantation Nightingale-Grove. Population.— 94 individus. Taux des salaires. — 1re classe 1 fr. 20 cent.; 2* 90 centimes.

Loyers des cases, terrains, etc. — 2 fr. 4o cent, par semaine. Loyers perçus. — Aucun. Moyenne des travailleurs présents, du 1er août 1837 au 1er août 1838. — 76;

Moyenne des travailleurs présents, du 1er août au 24 décembre 1838. — 32.

Moyenne des travailleurs présents, du 1er au 23 janvier 1839. — 43 Nombre d'étrangers employés. — 20. Sucre mis en baril chaque semaine. — 2 boucauts. Observations. — Les champs de cannes ne sont pas en bon état, non plus que les pâturages ; les clôtures tombent en ruine faute de soins. La récolte de l'année dernière n'est pas encore terminée. Signé

W. TAYLOR.

Rapport sur la plantation Woodhalle. Population. — 160 individus. Taux des salaires. — 90 centimes par jour jusqu'au 1er novembre, et 1 fr. 20 cent, depuis celte époque. Loyers des cases et terrains. — Ensemble 2 fr. 4o cent., ou séparément 1 fr. 20 cent, par semaine, ou encore 144 francs pour l'année. Moyenne des travailleurs présents, du 1er août 1837 au 1er août 1838. — 92. Moyenne des travailleurs présents, du 1er août nu 11 décembre 1838. — 31. Moyenne des travailleurs présents, du 14 an 23 janvier 1839. — 28. Produits récoltés, du 1er août 1837 an 23 janvier 1838. — Rien. Produits récollés, du 1er août 1838 au 23 janvier 1839. — Rien. Observations générales. — Tous les travaux sont excessivement en retard. Signé J. PERRY.

Rapport sur la plantation Master. Population. — 1 20 individus. Taux des salaires. — 1 classe, 90 centimes; 2 classe, 60 centimes; artisans, 1 fr. 80 cent. Loyers de cases et terrains. — Aucun. e

re

Moyenne de la population au travail, du 1" août 1837 au 1" août 1838. — 4o par jour. Moyenne de la population au travail, du 1er août au 24 décembre 1838. par jour. Moyenne de la population au travail, du 7 au 23 janvier 1839.— 3 par jour. — 7

Produits en sucre et rhum, récoltés du 1ER janvier 1838 au 23 janvier >83g. — Aucun. Observations générales. —Tous les soins ont été portés sur les champs de cannes contenant 100 acres, dont 80 ne sont pas encore en état. Les pâturages sont couverts de broussailles, et les clôtures mal entretenues. II n'a pas été semé de blé. Signé

W. PYTHER.

Rapport sur la plantation Whim. Population. — 220 individus. Taux des salaires.— 1re classe, 1 fr. 20 cent., 2" classe, 90 cent.; artisans, 1 fr. 80 cent. Loyers des cases cl terrains. — Aucuns. Moyenne des travailleurs présents, du 1" août 1837 au 1er août 1838. — 110 par jour. Moyenne des travailleurs présents, du 1" août au 24 décembre 1838. — 3o par jour. Moyenne des travailleurs présents, du 7 au 23 janvier 1839. — 38 par jourNombre d'étrangers employés. — 2. Quantité de produits récoltés, du 1er janvier 1839 jusqu'à ce jour.— Rien. Observations générales. — On ne s'est occupé que des champs de cannes; sur 200 acres, il en reste encore 60 à sarcler. Les pâturages sont négligés, ainsi que les clôtures. On n a pas semé de blé. Signé

W. PYTHER.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1239 Rapport sur fa plantation Amity. — 23 janvier iS39. Population. Hommes, 189; femmes, 157.Total, 346. Taux des salaires. — Artisans: 1" classe, 1 fr. 80 cent.; 2° classe, 1 fr. 20 cent.; cultivateurs: 1reclasse, 1 fr. 20 cent.; 2 classe, 90 centimes-

Les sommes qui ont été dépensées ici pour les salaires n'ont pas été compensées par un travail équivalent. Les pâturages sont perdus, et les clôtures ruines. Signé

e

Loyers de cases et terrains. — Total reçu, 2A francs. Moyennedes travailleurs présents du 1er août 1837 au 1er août 1838. — 206 par jour. Moyenne des travailleurs présents du 1er au 90 par jour.

24

décembre 1838.—

Moyenne des travailleurs présents du 1er août au 23 janvier 1839.— 53 par jour. Étrangers employés Aucun. Quantité de produits récoltés du 1er août 1837 au 23 janvier 1838. — 2 2 boucauts de sucre.

Rapport sur la plantation Cherry-Garden. Population.—Hommes, 88; femmes, 8g. Total, 177. Salaires. — Artisans, 1 fr. 80 cent. ; cultivateurs : 1re classe, 1 fr. 20 cent.; 2' classe, go centimes; 3e classe, 60 centimes. Loyers de cases et terrains. — Aucun. Travailleurs présents du 1er août 1837 au 1er août 1838 : Août

125 118

Septembre

Quantité de produits récoltés du 1er août 1838 au 23 janvier 1839.— Rien. Observations générales. — L'état général de la culture est tout à fait déplorable. Les cannes de la récolle actuelle sont perdues dans les herbes, qui étouffent également les jeunes plants. Il a été impossible de faire faire les travaux qui leur sont nécessaires, parce que les noirs prétendaient qu un salaire de 1 fr. 20 cent, ne leur suffisait pas, et que 9 heures par jour étaient plus que ne doit travailler un homme libre. Le blé que l'on a semé à 1 époque ordinaire sera perdu, faute des soins pour lesquels on demandait 1 fr. 80 cent, à la journée. Les pâturages sont couverts de broussailles; les clôtures sont brisées; enfin on ne peut faire de comparaison de cette année avec les précédentes. Signé

Octobre

120

Novembre Décembre Janvier

110

124 122

Février

128

Mars Avril Mai

126

Juin

125 101

132 no

Juillet TOTAL

R. MAGGY.

MOYENNE

Rapport sur la plantation Bushy-Park. Population. — Hommes, 363; femmes, 365. Total, 728. Salaires. —Artisans, 1 fr. 80 cent.; cultivateurs: 1re classe, 1 fr. 20 cent.; 2 classe, go centimes, et 3e classe, 60 centimes par jour. Loyer de cases et terrains. — 2 fr. Ao cent, pour le tout. Rien n'a encore été payé. Travailleurs présents, du 1" août 1837 au 1er août 1838 : A20

Septembre Octobre

Ait 417

Novembre

419 422

Décembre Janvier Février Mars

A08

Avril Mai Juin Juillet TOTAL

MOYENNE

par jour

120

Novembre Décembre

35 45

219

TOTAL MOYENNE

par jour

43

Moyenne des travailleurs présents, du 1er au 24 janvier 1839. —34. Étrangers employés. — Aucun. Quantités de produits récoltés depuis le 1er août 1837 jusqu'au 1er août 1838. — 15 boucauts de sucre et 7 poinçons de rhum. Quantités de produits récoltés du 1er août 1838 jusqu'à ce jour. —

417

Rien.

421 427 442 449 419

Observations générales. — La culture est très-arriérée. Les cannes n'ont eu qu'un sarclage au lieu de trois. La dernière récolte n'est pas encore totalement rentrée : il est resté 50 acres de cannes dont on aurait pu tirer 3o boucauts de sucre si on avait pu les couper à temps; aujourd'hui la moitié en est perdue. Depuis le milieu de l'année dernière les noirs n'ont voulu faire que 3 heures de travail par jour, et rester au moulin que 8 heures au plus. Les apparences de la récolte prochaine sont belles; mais, si l'on est obligé de payer 2 fr. 4o cent, et 3 fr. 60 cent, de salaire, elle ne pourra se faire sans perte pour le propriétaire. Les pâturages ont été entretenus.

5,082

423

Travailleurs présents, du 1er août au 24 décembre 1838 : Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1,441

par jour

Travailleurs présents du 1er août au 24 décembre 1838 : Août 26 Septembre 42 Octobre 71

e

Août

W. PAYNE GEORGE.

201

Signe F.

MAC-COOK.

200

135 144

VERE.

168 TOTAL

MOYENNE

par jour

848

169

Dans une réunion du 1er février 1839, composée de propriétaires, géreurs et antres personnes intéressées dans les cultures de la paroisse de Vere, il a été formé un comité chargé de s'enquérir de l'état de l'agriculture, et d'en faire un rapport qui a été ensuite rédigé dans les termes

Moyenne des travailleurs présents, du 1er au 24 janvier 1839. — 60 dans les champs. Quantités de produits fabriqués, du 1er août 1837 au 1ER août 1838. 5o boucauts de sucre et 26 poinçons de rhum.

suivants : Quelque temps après la reprise des travaux par les nouveaux affranchis, on offrait généralement aux cultivateurs, pour un travail ordinaire de 8 heures, 1 fr. 20 cent., mais rarement on obtenait plus de 6 ou

Quantités de produits fabriqués du 1er août 1838 jusqu'à ce jour. — Rien. Observations générales.—Les cannes sont en mauvais état par suite de la négligence des noirs. Il y en a 160 acres sur pied qu'il paraît difficile de pouvoir utiliser. La récolte s'annonce parfaitement, mais les préten-

7 heures. Les travaux durs, tels que le creusement des trous à cannes, etc., se payaient 4 fr. 80 cent., et quelquefois plus, pour 100 trous, ou 3 francs à 3 fr. 60 cent, avec des rations de rhum et de sucre. Cette tâche pouvait facilement se faire en 6 ou 7 heures.

tions des travailleurs, qui refusent 1 fr. 80 cent, par jour, empêcheront sans doute de fabriquer. Au lieu de trois sarclages, on n'en a fait qu'un, de sorte que les cannes n'ont pas la force qu'elles auraient pu acquérir.

Malgré l'élévation des salaires, les noirs s'absentaient souvent pour s'occuper de leurs propres champs, surtout dans la saison des pluies; il est arrivé, de là que des trous à cannes, creuses en octobre sont restés

II.

78...


e

1240 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. sans recevoir de plans. Depuis le commencement de la récolte, on a offert pour neuf heures de travail de fabrication 1 fr. 5o cent., qui ont d abord été acceptés; mais souvent, après trois ou quatre jours, les travaux ont été abandonnés, au risque de laisser perdre les cannes coupées, et cela malgré les arrangements convenus. Dans ce moment, sur vingt-neuf plantations a sucre, quatre ou cinq seulement s'occupent de la fabrication, au prix de 1 fr. 80 cent, pour neuf heures. Cette dépense, sans parler des frais accidentels, n'est pas en rapport avec la valeur moyenne du boucaut de sucre, estimé à 720 francs : à ces conditions, le comité ne pense pas qu'il soit possible de continuer la fabrication du sucre. Les géreurs de plusieurs plantations nous ont affirmé, et nous en avons acquis nous-même la certitude, qu'à un prix si élevé ils ont encore beaucoup de peine à obtenir un travail régulier, môme pour conduire lentement leur fabrication. Il ne faut pas espérer que les propriétés sortent de cette dangereuse position, tant qu'il sera permis aux noirs de cultiver des terres pour subvenir à leurs besoins; ils peuvent ainsi se retirer tout à coup sans en éprouver eux-mêmes aucun inconvénient, tandis que c'est la ruine des planteurs; car pendant que l'usine chôme et (pie les cannes

à se prêter à la fabrication. Il n'y a jusqu'ici que deux ou trois plantations qui fassent du sucre, et l'on n'en a pas fabriqué plus de io boucauts. tandis qu'autrefois tous les moulins étaient en pleine activité. Le salaire de 1 fr. 20 cent., arrêté d'un commun accord, à Parnassus. entre le gouverneur, les propriétaires cl les cultivateurs, pour une journée de 9 heures, sans aucune retenue pour loyer, a été offert sur toute? les plantations; mais il est rare qu'il ait en rien contribué à rendre le travail plus régulier. D'ordinaire les noirs ne donnent à ceux qui le? emploient que trois jours par semaine, jamais plus de quatre, et la journée n'est presque toujours que de 7 heures. On a même propos? jusqu'à 3 fr. 60 cent, par jour pour faire cueillir le café mûr, sans pouvoir obtenir assez de monde. Presque partout les ouvriers à la fabrication du sucre ont refusé 1 fr. 80 cent, par journée de 12 heures, sans retenue de loyer. Il paraît que, dans quelques ces de refus de travail, plusieurs géreurs ont essaye, en taxant les cases et les terrains, de ramener les récalcitrants à des habitudes laborieuses. Signé par 1rs membres du comité et Alex.

dépérissent, ils s'occupent pour leur propre compte sur les champs dont ils recueillent le produit. Le loyer a presque partout été fixé à 1 fr. 20 cent, par semaine, pour la cases et les terres, mais il n'a été imposé qu'aux gens valides. Jusqu'à présent les noirs ne le payent pas avec exactitude, on leur en a souvent fait la remise pour les engager à se prêter à la récolte. Nous terminerons en faisant remarquer qu'à pareille époque, l'année dernière, plus de 1,500 boucauts de sucre avaient été fabriqués et en partie embarqués; aujourd'hui il n'y on a pas plus de 136 prêts à être expédiés, tandis que huit navires attendent dans le port. Nous affirmons de nouveau que, si l'on persiste dans le système des concessions de terrains à provisions, et si l'on ne facilite pas les moyens d'expulser les noirs et de leur faire payer leurs loyers, il y a impossibilité de continuer avec quelque profit la fabrication du sucre. Signé L. M. KINNON, président.

CLARENDON.

Extrait d'une lettre de M. Alex, Bravo, custos de Clarendon, à M. John Duff. Chapelton, 16 janvier 1839. J'ai l'honneur de vous adresser le rapport du comité que je me suis empressé de nommer, en exécution de vos instructions du 10 de ce mois. Je regrette que son contenu ne soit pas pins satisfaisant; la faute en est aux propriétaires ou à leurs représentants, pour avoir laissé aux noirs la jouissance de leurs cases et de leurs terrains, sans en exiger aucun loyer. Tant que cet état de choses durera, tant que les cultivateurs se trouveront indépendants, on ne peut raisonnablement supposer qu'ils se soumettent à travailler douze heures moyennant 1 fr. 80 cent. Mais dès qu'on exigera d'eux le payement d'un loyer, je ne doute pas qu'ils ne reprennent leurs anciennes occupations sur les propriétés. Sur la plantation à café que je possède dans ce district, je n'ai pas eu la moindre difficulté à me procurer des travailleurs pendant quatre jours de la semaine, en leur payant 1 fr. 20 cent, et 1 fr. 5o cent., suivant les circonstances; mais aussi j'exige rigoureusement les loyers qui me sont dus.

Rapport du comité à M. Alex. Bravo. L'état actuel de la culture, particulièrement sur les plantations à sucre, présente une perspective déplorable pour les propriétaires, c'est à peine si l'on a fait quelques travaux préparatoires pour la récolte de 1840, et cependant le sucre est la seule ressource de cette paroisse. Cet état de choses a été causé par le peu de dispositions des noirs à se prêter à la culture; il en est résulté que les géreurs ont dû employer tous les bras dont ils ont pu disposer aux soins de la récolte actuelle, encore n'ont-ils qu'imparfaitement réussi. On a éprouvé de grands dommages par l'interruption des travaux après le 1" août, et par le passage des animaux. Indépendamment de la grande diminution qu'il y aura dans les produits et de l' absence presque totale des soins nécessaires pour préparer les récoltes à venir, on a encore à souffrir de la mauvaise volonté des noirs

BRAVO,

custos.

MANCHESTER.

Lettre de M. James L. Davy à M. John Duff. Manchester, 22 janvier 1839. En réponse a votre circulaire du 10 de ce mois, je puis seulement vous dire que le peu d uniformité qu'il y a eu dans le taux des salaires offerts et des loyers demandés ne permet pas qu'on puisse rien déterminer d'une manière précise. Quant aux salaires, cependant, le tableau ci-après, présentant les prix extrêmes et leur moyenne, remplira peut-être le but des commissaires de correspondance. Comme, depuis le 1 r août, les travailleurs ont surtout été occupés à la cueille de la récolte, toutes les industries ne figurent pas dans ce tableau. e

NATURE DES TRAVAUX.

Sarclage des champs de café , par acre.. Cueille du café, par baril

MAXIMUM.

fr. c. 14 40

.,

Sarclage des champs et pâturages, par acre .

4 80 ,

Construction do murs en pierre, la chaîne.. Artisans cl gardiens de bestiaux, à l'année Cueille du cafc u la main, par boisseau.. . Préparations des tierçons par les tonneliers journée

MINIMUM.

fr.

C.

HOTESSE.

c.

fr.

3 60

12 60

1 80

2 40

7 20

1 80

3 00

41 40

14 40

27 00

460 00

230 00

290 00

1 20

45

00

à lu 2 40

Charrois, pour un jour et une nuit

2 40 2 40

1 80

1 50

Le prix payé pour le nettoyage des champs à café n'est si élevé que par suite du mauvais état oit ils se trouvaient à la fin de l'apprentissage, et des pluies qui sont tombées pendant les deux derniers mois; il faut ajouter aussi que les soins de la récolté no permettaient de disposer que d'un petit nombre do gens que l'on pouvait se procurer. Ce relevé est basé sur les salaires payés immédiatement après le 1er août, et sur les arrangements faits depuis la fin de la récolte. Les champs qui ont été mis en état depuis le mois d'août sont à présent entretenus moyennant 6 francs à 9 fr. 60 cent, l'acre. Quant aux loyers, il n' est guère possible de les évaluer que d'après ce qu on entend dire, ou d'après les réclamations faites en justice. Sur ces indications, on peut les porter de 4 fr. 80 cent, à 9 fr. 60 cent, par semaine; toutefois on cherche à les fixer uniformément à 2 fr. io c. par semaine pour la case et le terrain, ou moitié pour la case et moitié pour le terrain. On a plusieurs fois tenté de soumettre au payement du loyer de la case tous les individus au-dessus de 1 2 ans : cet essai a causé un mécontentement que je trouve fondé, et a de beaucoup retardé les arrangements entre les travailleurs et les propriétaires. Les demandes de loyer faites avant le 1 er novembre ont aussi causé beaucoup de mécontentement. A présent les loyers se payent assez volontiers, et chaque jour il devient moins difficile de se procurer du monde pour l'entretien des champs de café.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.— CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1241 Rapport sur la plantation Fair-Prospect du district appelé the Colonies.

1838.

3.5 « « S s « * « e D EH

Salaire pour la cueille du piment, 3 francs le baril. Idem pour le café, 2 fr. 40 cent, le baril. On n'a fait aucun travail dans les champs, depuis le 1" août 1838 jusqu'au 24 janvier 1839, excepté la cueille du café et du piment. La culture est en très-mauvais état comparativement à ce qu'elle était l'année dernière, et l'on n'a encore aucun espoir de se procurer des travailleurs. La récolte précédente a été peu importante ; celle-ci a été cueillie

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presque en totalité par des étrangers. La perte en café n'excède pas un 6 , mais en piment elle est au moins des 5/6c. c

G 13

Août

1

20

Septembre . .

-2

5

1

1

3

4

G

5

10

4

5

G

2

5

1

24

:

15 22

Novembre. . .

Décembre. . .

G

1

17

2

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29

4

6

7

7

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4

G

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14 (

4

3

3

1

3

"

1

1

3 2

2

2

80 en octobre.

des mères, car jamais ni les médicaments ni les soins n'ont été refusés; mais les uns et les antres ne sont que bien rarement réclamés.

10

4

19

3

l' exception de 4 barils, et le mode de payement par jour. La perte du piment est surtout imputable à la négligence des noirs de la plantation, qui n'en ont fait que 8 sacs sur 5o au moins que l'on pouvait récolter. La mortalité parmi les enfants est due, selon moi, à la négligence

10

3

10

1

24

G

4

12

5

3

84 en septembre.

20 1

3

26

29 9

3

2

2

17

4

1

Salaires offerts et non acceptés. — 10 francs l'acre pour l'entretien des champs à café, ou 1 fr. 20 cent, par journée de 8 heures. Observations. — Le peu de perle éprouvée en café s'explique par trois causes. D'abord la surabondance de la population pour de faibles récoltes; la précocité de la récolte, qui était terminée au 28 novembre, à

25 en août.

3

7

12

17

1

4

5

29 5

5

2

10 17

Octobre

4

2

21 en novembre.

•Signe A. A. Lind.

G

2

"

2" en décembre.

"

1.

SAINTE-MARIE.

2

21 janvier 1839. TÔT AI

217

Le taux ordinaire des salaires payés aux cultivateurs de celte paroisse depuis le 1er août 1838 a été 1 fr. 80 cent, et 1 fr. 20 cent, par jour pour la première classe; 1 fr. 20c. et 90 centimes pour la seconde, et ns 60 centimes par jour pour fci81 réduction pour loyer. Jusqu'au 31 décembre ded'année dernière s-peu de loyers ont été perçus. Cette annéetoute la paroisse, Ifli^ulaires sont francs de

Mouvement de la population du 1er janvier 1827 au ler août 1884. TOTAL des noirs au 1ER janvier 1827 3o Deux oui été vendus et deux sont morts avant le 1er août 1834. 4 RESTE

retenue pour loyer, savoir première classe 1 fr. 20 sut. ; seconde 90centimes, et troisième 60 chefs ouvriers, 432 francs par an; seconds, 36o francs, sans ntT]liiîyi|pJjitjU>IT Depuis Noël jusqu'à ce

26

Naissances en sept ans sept mois

20

Décès

jour très-peu de travailleurs se sont présentés ; ils voient pourtant, mais avec indifférence, les cannes se pourrir sur terre et rester exposées aux bes • tiaux. Il y a évidemment complot entre eux et les gens qui les conseillent pour forcer les planteurs à élever les salaires A un taux qu'ils ne peuvent supporter. Avec les magistrats salariés, les ministres baptistes et un gou-

2 18

au dont trente étaient apprentis. TOTAL

1ER

août 1834

Pendant l'apprentissage, il n'y a eu aucun décès. Naissances pendant la même période Enfants libres décédés AUGMENTATION TOTAL

au

août

verneur qui semble désirer notre ruine, nous sommes vraiment dans un étal déplorable. Dans cette seule paroisse, nous perdrons, sur la dernière

11 7

en quatre ans 1ER

,8

44

récolte et sur celle-ci, 4

1838

6,000

boucauts de sucre et du rhum en proportion. Signe

R. FAIRWEATHER.

48

Evaluation du travail. SAINTE-ANNE.

Moyenne des travailleurs par jour durant l'apprentissage, 22. Moyenne depuis le 10 août jusqu'au 18 décembre 1838, 3 1/2, qui, en 20 semaines, n'ont travaillé que 62 jours. La moyenne de 22 travailleurs pendant 20 semaines, chacune de 4 jours 1/2, représente pour un jour 1,980 travailleurs. Celle de 3 1/2 travailleurs pour 62 jours ne donne pour un jour que Perle de travailleurs pour

217 20

semaines

1,763

Nombre des cases de la propriété : 12. Loyers payés 3 Idem remis 5 au 1" novembre. Idem non imposés 4 Loyer d' une case et d un champ, pour un homme et sa femme, 2F 40 par semaine, ou 2 journées de travail du mari, seul mode de payement

c

qui ait été suivi depuis le 1er novembre. Sur le nombre des individus taxés pour des terrains, neuf seulement ont payé. Un homme, sa femme, sa mère, sa sœur avec cinq enfants de celle-ci et deux orphelins, ensemble onze individus, sont tout ce qui reste,sur la propriété, des quarante-huit habitants que nous avons comptés au 1 er août 1838. T rois d entre eux servent à l'année comme domestiques et ne payent aucun loyer.

Rapport du comité du district de Dry-Harbour et Brown's-Town. 21 janvier 1839. La moyenne des noirs présents au travail durant l' tait pas moindre des deux tiers de l'effectif. Depuis le F août, ce nombre n'a pas dépassé le cinquième des gens logés sur les propriétés. Le salaire est de 1 fr. 20 cent, par jour, et pour 6 ou heures. A

la tâche on donne de 7 fr. 5o cent, â 1 5 francs l'acre pour entretenir les champs de cannes ou de café, 2 fr. cent, le baril pour cueillir et 3 fr. Co cent, par haril pour le piment. A ce taux, une journée bien employée rapporte de 1 fr. 80 cent. A 2 fr. 4o cent. Le taux des loyers a été fixé à 1 fr. 20 cent, pour la case cl le jâr din, et autant, par individu valide, pour un terrain à provisions. On a fait exception des vieillards, des infirmes et des enfants en bas âge. L'étendue des terrains â provisions n'a pas encore été déterminée. Il n'est pas hors de propos de dire que, dans deux circonstances, un loyer excessif a été exigé de certains cultivateurs pour parvenir à s'en débarrasser plus aisément. En général, il n'a presque rien été reçu pour les loyers. Un fait positif, c'est que, sur plusieurs points oit l'on payait le salaire le plus élevé sans aucune retenue, les cultivateurs ne se sont pas montrés plus empressés qu'ailleurs. Les champs de cannes sont dans un tel état d'abandon, que l'on peut garantir une perte d'au moins un tiers sur la récolte prochaine.


1242 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

Les travaux ont cessé partout le 20 décembre, et n'ont encore été repris qu'en partie. Signé par les membres du comité.

Extrait d'une lettre de M. J. Gardon à lord Seaford. Saint-André, 17 janvier 1839. Nous sommes, en général, dans une position plutôt mauvaise que bonne. Les noirs ne font que ce qu'ils veulent, et les magistrats salariés ne montrent aucune disposition à stimuler leur industrie. .le crains que le mauvais exemple ne Unisse par corrompre ce qui reste de travailleurs bien intentionnés. Les 340 noirs qui résident sur ma plantation de CoffeeMountain (Saint-David), se conduisaient bien dans l'origine; l'exemple les a gâtés, et aujourd'hui ils restent oisifs; j'espère pourtant, d'après une visite que je viens de faire sur les lieux, qu'ils se remettront au travail la semaine prochaine. Ce qui se passe est dû, en grande partie, au magistrat salarié Kent, dont les décisions ont égaré l'esprit des travailleurs. Je compte sur un appui de la part de la métropole; s'il nous manque, toutes les propriétés seront perdues.

pus par des demandes d'augmentation de salaire. On ne pourra jamais rien faire de bon tant qu'on laissera aux noirs leurs terrains à provisions ; car ils trouvent bien plus profitable de cultiver, pour leur propre compte, une portion des propriétés de ceux qui les emploient, que de travailler aux champs, quand même on leur offrirait 3 fr. 60 cent, par jour. Il est vraiment surprenant de voir combien de bonnes terres ont été cultivées par eux depuis le 1" août; les deux tiers au moins de la population ont été occupés de cette manière, et se sont mis dans un état de parfaite indépendance. Une famille active peut réaliser par la vente de ses provisions, de 9 à 10 dollars par semaine. Je suis sûr qu'à Bushy-Park les noirs ont de 3 à A,000 boisseaux de blé à récolter; ils le vendent à Spanish-Town au prix de 15 francs le boisseau. Si les propriétaires qui résident à Londres obtenaient du Gouvernement une mesure pour priver les noirs de leurs terrains, ceux-ci se trouveraient forcés de se louer pour gagner de quoi vivre. Du temps de l'esclavage, il était de l'intérêt du maître d'encourager ses gens à cultiver le plus de terrain qu'il leur était possible; aujourd'hui c'est tout le contraire. J'ai essayé sur quelques plantations d'empêcher les noirs de travailler pour leur compte, mais j'ai vu que cela ne servirait qu'à les exaspérer. Nous ne pourrons y réussir que si le Gouvernement consent à nous seconder.

Extrait d'une lettre de M. Édouard Simpson. Extrait d'une lettre de M. E. Mac-Pherson à M. Henry Goulburn. Vere, 4 février 1839. Bryan's-Pen (Clarendon), 17 janvier 1839. Depuis ma lettre du 17 du mois dernier, il n'a presque rien été fait sur les propriétés; les noirs ont pris trois à quatre semaines de congé â l'occasion des fêtes de Noël, et commencent, sur quelques points, à se remettre au travail. A Amity-Hall, les travailleurs se sont montrés plus indisciplinés que jamais ; ils ont absolument refusé leurs services, à moins de 2 fr. Ao cent, et jusqu'à 3 fr. 60 c. pour une demi-journée. Aucune plantation ne peut supporter une pareille dépense. Pendant l'apprentissage , une journée ordinaire était de 9 heures ; à présent les noirs ne la font que de 5 à 6 heures, et rarement de 7; cependant ils exigent qu'elle leur soit payée en entier. C'est la race la plus déraisonnable qui existe. Ceux qui ont été le mieux traités se montrent, en général, pires que les autres depuis qu'ils sont devenus libres. Je ne négligerai pourtant aucun moyen de ramener vos gens à leurs devoirs, et j'espère, avec de la persévérance et de la douceur, y réussir complètement. Je vais partir afin de faire des arrangements pour la récolte, et je compte bien y parvenir. Nous devrons obtenir au moins 280 à 3oo boucauts de sucre si les noirs ne refusent pas de s'employer. J'ai le projet de commencer la fabrication d'ici à 15 jours. Les journaux vous feront connaître que l'état fâcheux de l'île résulte de la marche qui a été suivie depuis le régime de liberté. La paroisse de Vere fait exception à toutes les autres sous le rapport de la richesse de son sol et de la facilité qu'il offre à la culture. Dans l'intérieur du pays

J ai fait jusqu à présent 35 boucauts de sucre et G poinçons de rhum, c est à peu près le cinquième de tout ce qu'on a fabriqué dans la paroisse. Je suis convaincu qu'on ne pourra jamais compter sur un travail régulier de la part des noirs, à moins de leur ôter leurs terrains ou de les imposer fortement; car ils sont parfaitement indépendants dès qu'ils ont gagné seulement 1 fr. 20 cent, par semaine; c'est tout ce qu'il leur faut pour payer le modique loyer qu'on se contente d'exiger d'eux en échange des terres qui leur fournissent en abondance les moyens de s'entretenir.

Extrait d'une lettre de M. J. G. Vidal. Spanish-Town, 31 janvier 1839. M. Mac-Pherson a essaye de faire des arrangements à Bushy-Park pour la rentrée de la récolte, mais il n'a pas réussi. La dernière fois que j'ai visité New-Hall, j'ai fait sentir aux noirs que, s'ils se refusaient à aider aux travaux de la récolte, M. Mitchell renoncerait à les occuper jamais. Je liai rien négligé pour les amener à faire des arrangements qui nous assurassent leurs services; mais, malgré l'espoir qu ils m avaient fait concevoir, M. Mac-Pherson n'a encore rien pu obtenir deux; ils continuent à se conduire aussi mal que précédemment.

les plantations sont presque toutes ruinées. Les noirs ne veulent pas même surveiller les bestiaux qui errent partout en liberté. Je ne pense pas que les travaux reprennent jamais de régularité et qu'il soit possible de continuer la culture des cannes, tant que les noirs auront la liberté de faire valoir à leur profit les terres des propriétaires; ils trouvent plus profitable de récolter des provisions pour le marché que de travailler aux champs. Durant l'apprentissage le maître trouvait son intérêt à ce que ses gens cultivassent le plus de terres qu'il leur était possible; à présent c'est tout le contraire ; et cependant, depuis le 1er août, les deux tiers de la population n'ont rien fait autre chose que de cultiver des provisions pour les porter au marché. Une famille active peut ainsi gagner de 29 à A3 francs par semaine. Il n'est donc pas surprenant que les travailleurs refusent leurs services, puisque leur propre intérêt les y porte. Pour remédier au mal, ou ne devrait permettre que la culture d'une certaine étendue de terrain, par exemple, d'une acre, tandis qu'à présent les noirs choisissent les endroits les plus favorables sans que nous puissions les en empêcher.

Lettre de M. E. Mac-Pherson. 1er

février 1839.

ne s est opéré aucun changement avantageux dans la conduite des noirs de Clarendon, Sainte-Dorothée et Saint-Thomas-dans-la-Vallée. Ou a presque partout commencé la récolte, mais les travaux ont été interromIL

Extrait d une lettre de Roger Swire. Sainte-Marie, 5 février 1839. Je n'ai rien à vous annoncer de favorable au sujet de Fort-Stuart. Presque toutes les propriétés ont plus ou moins souffert des ravages causés par les bestiaux et du manque de travailleurs. Malgré la somme énorme de 20 à 21,000 francs dépensée en salaires, depuis le 1er août jusquau 31 décembre, et malgré tous les sacrifices qu'a faits le propriétaire pour que les travaux ne souffrissent pas, on n'a fabriqué pendant cette période que 33 boucauts 3 tierçons de sucre et 20 poinçons de rhum.

Extraits de lettres adressées à MM. John Deffell et fils. Sainte-Dorothée, 16 janvier 1839. La chose la plus pénible est de voir les nègres manquer à leurs engagements, et de ne pouvoir compter sur leur travail. Le lundi matin, nous avons 75 individus à la besogne, et le vendredi on n'en compte plus que le cinquième de ce nombre, bien que tous soient tenus de travailler la semaine entière. Signe W.

JACKSON.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1243 Sainte-Marie, 4 janvier 1839). L' état des choses est toujours le même et se prolongera, je le crains , aussi longtemps que le gouverneur et les magistrats salariés resteront en fonctions. Nos gens n'ont pas l'intention de se remettre au travail avant le 7 courant. J espère beaucoup en eux, à cause de l'immense quantité de cannes qui périraient sur pied si leur secours venait à nous manquer. Signé R. FAIRWEATHER.

se lever et de se rendre maîtresse de l'île ; car c'est sans doute aux travailleurs qu'il fait allusion en parlant de force physique. Les noirs ne sont pas encore revenus au travail, soit ici, soit ailleurs, à très-peu d'exceptions près. Le sucre et le rhum seront à des prix excessifs.

Extraits de plusieurs lettres de l'agent de MM. Mitchell à Clarendon. 1er

Bristol, 15 février 1839. Les rapports de mes agents ne sont pas plus favorables qu'il y a quelques mois. On ne sait plus ce que c'est qu'un travail régulier, et, lorsque les noirs se mettent à la besogne, c'est pour faire seulement ce qui leur convient. Ordinairement ma récolte commençait à la fin de novembre; mais, à la date du 14 décembre, mon agent n'avait encore pu faire aucun arrangement pour la rentrer. Il avait offert par jour jusqu'à a fr. 10 cent, qui ont été refusés. Il paraît que, toute mauvaise que soit la position de Vere, les autres paroisses sont encore plus malheureuses. Un ami vient de me communiquer une lettre que lui a écrite une personne fort au courant des affaires de l'île. Un journal a, dit-on, été publié à Spanish-Town par quelques magistrats salaries, pour encourager les noirs à demander des salaires exorbitants et à refuser toute espèce de lover. Ce que j'ai appris de diverses sources me donne la conviction que, si le même système d'excitation que les baptistes et les magistrats ont adopté ici était suivi en Angleterre à l'égard de nos paysans, le royaume serait bientôt, d'un bout à l'autre, en combustion. Depuis le 1 août, 31 de mes gens ont quitté la plantation et ne sont pas revenus. er

Signé J.

ASHELEY.

janvier

1839.

Nos gens n'ont rien fait pendant les deux dernières semaines, et je ne vois aucun symptôme qui annonce en eux l'intention de se remettre au travail. Les préparatifs pour la récolte de 1840 sont très en retard. Il ■en est de même partout dans l'île.

16 janvier. On ne peut avoir aucune confiance dans les noirs; ce qu'ils promettent la veille, ils ne le tiennent pas le lendemain, si tel est leur caprice. Lorsqu'ils ont travaillé passablement une semaine ou deux, et qu'ils ont reçu de forts salaires , on est sûr qu'ils se reposent ou s'occupent de leurs terrains. Au moment où nous commencions la récolte, ils se sont arrêtés; à présent ils demandent 3 fr. go cent, par jour. Il est inutile de songer à admettre une prétention semblable. Le dommage souffert par les champs de cannes pendant la durée des fêtes est vraiment pénible à voir. Je ne crois pas que nous puissions obtenir de travail régulier tant que la population sera entretenue dans l'état d'excitation où elle est. Il faudrait qu'on lui fil entendre qu'elle est obligée de travailler, et cela pourrait se faire par une proclamation de. la Reine qui, dans tons les cas, ne produirait qu'un grand bien.

17 janvier. Extrait d'une lettre de M. John Ashley au secrétaire de l'association de la Jamaïque. 5 mars 1839. La moyenne des travailleurs journellement occupés sur ma propriété était, durant l'apprentissage, de 88. Depuis le 1 août jusqu'au 31 décembre dernier, elle s'est réduite à 15. Aucun loyer n'a été payé jusqu'au 16 janvier, époque des dernières nouvelles qui me sont parvenues. Il ne se fait pas de travail régulier. Un jour on compte 5o individus présents, et, pendant plusieurs autres, on

Les noirs, au lieu de baisser leurs prétentions, insistent plus que jamais pour obtenir une augmentation. Il en coûtera d'énormes frais pour rentrer la récolte. Celle des montagnes ne produira pas, en 1840, la moitié de ce qu'elle donnait ordinairement.

er

n'en compte plus qu'un, deux ou trois. Au 31 décembre 1837, la quantité de sucre fabriquée était de 36 boucauts; au 16 janvier 1838 on en a compté 57 ; au 16 janvier dernier il n'y en avait pas un seul, par suite du manque de travailleurs. Ce produit ne pourrait pas supporter le taux de salaire qu'ils érigent. Précédemment les plants étaient généralement terminés en décembretandis qu'au 16 janvier on n'avait pas seulement creusé un trou à canne. Lors même que nous pourrions continuer la culture, il ne faudrait pas compter sur une récolte en 1840.

Extrait d'une lettre de l'agent de MM. Mitchell. Sainte-Anne, 4 janvier 1839. On ne peut trop regretter de voir plusieurs des magistrats salariés et les ministres baptistes entretenir un sentiment d'irritation entre les propriétaires et leurs gens, dans le but évident de conserver leurs emplois et de s'enrichir en causant la ruine de la colonie.

Extraits de deux lettres de l'agent de MM. Mitchell à Manchester, en date des 26 décembre 1838 et 15 janvier 1839. Plus de la moitié de nos récoltes est perdue; les autres paroisses ont également bien souffert, et à moins qu'un grand changement ne s'opère dans les dispositions des noirs, le pays est ruiné. Les journaux de la Jamaïque vous feront connaître la position dans laquelle les gouvernants la plongent, M. le secrétaire Darling dit clairement h la population noire de

Rapport sur la plantation Not-Puch. Sainte-Marie, 15 décembre 1838. Les noirs passent les journées chez eux, ou se louent sur d'autres propriétés. La semaine dernière, la dépense de fabrication de 6 boucauts de sucre s'est élevée à environ 680 francs. La principale difficulté, depuis la liberté et la reprise partielle du travail , a été la question du taux des salaires ; car le changement s'est opéré au moment où il nous fallait de suite songer à la fabrication du sucre, et où nous avions une ample moisson de cannes à rentrer. Les retards qu'avait soufferts la culture, l'état des chemins et l inconstance des saisons nous ont obligés à payer plus cher que partout ailleurs, et je crains bien que cela ne se prolonge. C'est ici une sorte de convention tacite que de donner 1 fr. 20 cent, par journée de 9 heures, avec la jouissance d'une case et d un terrain, ou 1 fr. 80 cent., et un prix proportionnel pour les heures extra, à condition d'un loyer de 3 fr. 60 cent, par semaine pour le logement. Les gens de la plantation ont préféré ne recevoir que 1 fr. 20 cent, sans réduction ; mais ce sont principalement des étrangers qui ont fait les travaux, moyennant 1 fr. 80 cent. Jusqu ici les noirs ont montré partout de l'éloignement pour le travail régulier. Ils préfèrent, après s'être occupés pendant une semaine, se reposer la suivante, et aller de côte et d'autre louer leurs services au même prix. On doit s étonner qu après tous les mauvais conseils qu'elle a reçus, la population ne se soit pas plus mal conduite lorsque nulle autorité n'exerçait de pouvoir sur elle. Jamais, dans aucun pays, on n'a vu de gouvernement aussi incertain dans sa conduite que le nôtre : on ne peut pas se douter, huit jours à l'avance, de la nouvelle extravagance à laquelle on doit s'attendre de sa part. Les choses ne sauraient durer longtemps ain si


1244 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

7 janvier 1839. Il y a aujourd'hui deux mois que les noirs sont en fêtes. Il est à espérer qu'ils rentreront demain. Les plantations voisines payent 1 fr. 80 cent, par jour, et exigent un loyer de>3 fr. 60 cent, par famille. Je serai obligé de faire de même pour conserver mon monde et en obtenir un travail satisfaisant. J ai remarqué que les noirs quittent les propriétés où ils résident pour aller offrir leurs services lit où ils reçoivent 1 fr. 80 cent., et qu'ensuite ils ne veulent plus travailler à moins. Il arrive cependant qu'ils reviennent, mais ils se montrent mécontents et ne font que la moitié de la besogne. Un inconvénient non moins grand que l'élévation des salaires, c'est que les noirs ne font jamais une journée convenable pour le prix qu on leur donne. Leurs services sont si peu importants et si précaires que, si on les renvoyait chaque fois que l'on a de la négligence à leur reprocher, on se trouverait souvent obligé de suspendre les travaux. Le meilleur remède serait sans doute le système de la tâche, que j'ai cherché a faire prévaloir; mais les noirs y sont peu disposés; ils ont trop d'aversion , en général, pour tout ce qui les occupe.

ANNEXE J.

jour bien employé. On fixa lé salaire des ouvriers de la 1re classe à 75 cent, et les autres en proportion, sans aucune imposition de loyer, et non compris les médicaments et les soins du médecin. On espérait décider ainsi les noirs A faire deux tâches par jour. Cela leur eût été facile avec de l'activité;la preuve en est que, depuis qu'on a fixé le prix de 1 fr. 20 cent pour la même tâche, en exigeant de chaque chef de famille 1 fr. 20 cent, par semaine pour le logement, et de chaque individu valide 1 fr. 20 cent, pour la jouissance d'un terrain à provisions, valeur plus nominale que réelle, cette tâche a toujours été achevée entre sept heures du matin et une heure après-midi au plus. Notre district est peu productif en sucre, mais les terres sont très-favorables pour la culture des provisions. Nous avons vu souvent dans une semaine, pendant l'apprentissage, deux bateaux, chargés de l'excédant récolté par les cultivateurs sur leurs champs, quitter le port pour approvisionner le marché de Kingston. La même chose s'est renouvelée depuis le régime de liberté. On y expédie en outre une grande quantité de noix de coco, et des fruits de diverses espèces. Nous considérons celte ressource laissée aux noirs comme la cause de de leur peu de disposition à travailler pour un salaire; et, tant qu'elle leur sera abandonnée, nous ne pensons pas qu'ils s'appliquent assidûment aux travaux de la culture de la canne, même en élevant leur salaire au plus haut point. (Suivent 20 signatures.) Pour copie conforme. Signé J.

SAINT-THOMAS-DANS-L'EST. — MANCHIONEAL.

Une assemblée de propriétaires et géreurs a eu lieu , le 31 juillet 1838, a Manchioneal - Bay, A l'effet d'établir un tarif des salaires pour les travailleurs libres. Il paraît que, entre autres documents transmis par sir Lionel Smith A lord Grey, il s'en trouve un où l'on cite un larif qui aurait, dit-on, excité une grande fermentation au milieu de la population noire. M. Burge ayant demandé au comité de correspondance des informations à ce sujet, nous soussignés, membres de l'assemblée précitée, croyons devoir fournir le détail exact de ce qui s'est passé. On détermina, d'après ce qui s'était fait pendant les deux dernières années de l'apprentissage, la somme de travail que devait fournir une journée, mais qui ne représentait guère, en réalité, que la moitié d'un

ANNEXE

DUFF.

K. Kingston, 18 janvier 1839.

Le bruit s étant répandu que l'adresse présentée au gouverneur, le 17 courant, par des habitants noirs ou autres de cette ville, et publiée aujourd 'hui dans le journal du matin, est revêtue d'un grand nombre de signatures fausses, nous soussignés déclarons n'avoir eu aucune connaissance de cette adresse, non plus que de la réunion dans laquelle elle aurait été votée. (Suivent 136 signatures. )

TROISIÈME LETTRE DE M. W. BURGE, AGENT DE LA JAMAÏQUE, AU MARQUIS DE NORMANBY. Lincoln's-Inn, le 13 juin 1839.

J'ai l'honneur d'adresser à Voire Excellence divers rapports relatifs à l'état actuel des paroisses de Saint-George et de Trelawney; celui qui concerne Trelawney, el qui porte la date du 16 avril dernier, est la continuation du précédent.

TRELAWNEY.

Rapport du comité agricole de Tralawney pour le mois de mars. 16 avril 1829. Des renseignements reçus de cinquante-deux propriétés de colle paroisse, il résulte ce qui suit : La quantité de sucre récoltée sur 5o plantations, depuis le commencement de la récolle jusqu'au 1er août 1 838, a été de 2,452 boucauts 1/2 18G tierçons 1/2; et, jusqu'au 1 avril 1839, de 1,275 boucauts 1/2 92 tierçons, ce qui donne un déficit, pour la récolte actuelle, de 477 boucauts 9.4 tierçons 1/2. Deux plantations n'ont pas répondu à la question n° 1. Le taux des salaires â la journée et à la lâche n'offre presque aucune différence. Les dépenses de fabrication du sucre ont varié de 60 fr. A 165 fr. le boucaut. La dépense moyenne, calculée d'après les notes fournies, a été de 150 fr. ; bien entendu que ce prix ne s'applique qu'aux seuls frais de

ment depuis le dernier rapport, soit dans la conduite des noirs, soit dans la perspective de la prochaine récolte. Le déficit en sucre est déplorable, et l' approche des saisons pluvieuses est désastreuse pour le planteur, car il lui faudra abandonner une grande partie des cannes non encore coupées. Le comité persiste dans l'opinion qu'il a déjà émise sur les causes qui ont produit les maux signalés dans son dernier rapport, et qui sont aujourd'hui les mômes. Il est fâcheux d avoir à parler de l'indifférence de beaucoup de géreurs a donner les renseignements qui leur avaient été demandés, puisque, sur 83 plantations a sucre, 52 seulement ont répondu à l'invitation du comité. Il est évident que, si les informations lui manquent, le but qu'il se propose sera entièrement manqué. Pour copie conforme. Signé

J. DUFF.

SAINT - GEORGE.

er

fabrication. Des 52 plantations, 11 seulement ont eu une augmentationde travail, mais tellement faible qu'elle mérite A peine d'être notée; 42 n'ont encore fait aucune préparation pour la récolte prochaine; 44 n'ont remarqué aucune amélioration dans la régularité du travail, etc. Sur les 8 où un mieux s'est fait sentir, on peut l'attribuer à une augmentation de salaire pendant la fabrication. Les sommes reçues pour loyers sur les 52 plantations forment un total île 629 fr. ko cent. On peut donc conclure de ce qui précède qu'il n'y a eu aucun change-

Rapport du comité formé dans l'assemblée tenue à Buff-Bay, le 5 fèv. 1839. Une circulaire contenant les questions suivantes a été adressée aux propriétaires et géreurs de cette paroisse. 1° Moyenne des travailleurs présents chaque jour durant l'apprentissage; 2° Idem depuis le 1 août dernier; 3° Taux des salaires par jour ; 4° Idem à la tâche ; er

5° Loyers par semaine, en distinguant l'habitation et les terrains à provisions; montant des sommes reçues pour cet objet; 6° État actuel des champs de cannes et de café, comparé à celui de Tannée dernière ; 7° Si le travail est ou non régulier; 8° À quelle époque il a cessé avant le 2 5 décembre, et quand il a été repris ; 9° Quantités de café el de piment récoltées, comparées à celles de Tannée dernière Combien il en a été perdu, faute de bras pour en faire la


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS cueille; combien aussi il a pu être perdu de sucre par l'impossibilité de rentrer les cannes; 10° Quantité de sucre fabriquée du 1er août au 25 décembre dernier, comparée avec la fabrication achevée pendant la même période de 1837 ; 1 1° Si la plantation a souffert par le fait des bestiaux, et d'où cela a pu provenir; 1 2° Montant par mois du salaire des gardiens des bestiaux. En réponse à cette circulaire, les seuls renseignements fournis l'ont ••té par les plantations ci-après : Spring-Garden, dont la population au 1er août était de 409 individus. Woodstock Low-Leyton Lenox Skibo.

210 248 238 170 2 13

.

fier-Boréale Caen-Wood Gray's-Sun Dover

206 213 119

Paradise

127

D'après ces renseignements, les loyers perçus, du 1" août au 1er février, n ont pas excédé, pour ces plantations, la somme de 324 fr. 3o cent. Les noirs ne travaillent ni assidûment ni régulièrement ; lorsqu'ils sont A la journée ils ne font pas plus de 5 à 6 heures. Les champs de cannes ne sont pas sarclés, cl la culture est mal entretenue. Sur une des propriétés citées, on a perdu 5o boucauts de sucre, faute d'avoir eu assez de monde pour empêcher les cannes de se gâter sur pied. Le tort qui leur a été causé par les bestiaux est très-considérable, et résulte de la négligence des gardiens, ou même de leur refus d'en prendre soin, malgré le prix élevé qu'on leur paye. A Spring-Garden, ce prix est 950 fr. par an, sans loyer do case ni de terrrains, et avec les médicaments cl les soins du médecin. A Woodstock, do 28 fr. 80 cent, pour trois hommes. A Low-Leyton, de 72 fr. par mois, pour les bêtes à cornes, et de 7 fr. 20 cent, par semaine pour les mules. A Lenox, un peu plus qu'à Low-Leyton. A Skibo, à peu près autant qu'à Lenox. A Dover, deux hommes, à chacun 7 fr. 20 cent, par semaine, et un jeune garçon à 4 fr. 80 cent. Le géreur d'une des plantations fait connaître que 3o acres, de premiers et seconds rejetons principalement, ont été ravagées, sans exception d'une seule canne, et que 23 acres ont été à moitié mangées, le tout parla négligence des gardiens. Il en est résulté une perte de 4o boucauts de sucre sur la récolte de 1839. Les plantations les plus favorisées ont fabriqué, du 1" août au 25 décembre, la moitié à peu près de ce qu'elles avaient fait l'année précédente, d'autres ont fait beaucoup moins; une entre autres n'a eu que 19 boucauts au lieu de 5o. Le comité transmet, dans toute sou étendue, la réponse reçue de M. Adam Gray pour la plantation Iter-Borcale, ainsi que la lettre écrite par lui au gouverneur, le 10 septembre 1838, relativement à Gibraltar. Plantation Iter-Boréale. « 1. La moyenne des cultivateurs pendant l'apprentissage était de 60 pour la 1re classe, et de 35 pour la 2 . «2. Elle a été, depuis le 1er août 1838 jusqu'au 4 avril 1839, de 20 pour la 1re classe, et de 9 pour la 2 . e

c

« 3. On a paye, aux cultivateurs de la 1 classe, 1 fr. 20 cent, pour six heures au plus de travail, et de 60 à 90 cent, à ceux de la seconde pour le même temps. « 4. Les cannes ont été entretenues à raison de 14 fr. 4o cent, pour remuer la terre à la boue et arracher les mauvaises feuilles; mais il s'est fait très-peu de tâches. On adonné de 6 fr. à 7 fr. 5o cent, l'acre pour les soins des pâturages. « 5. Il n a été jusqu à présent reçu aucun loyer ni opéré aucune expulre

sion. « 6. L année dernière, à pareille époque, les champs de cannes étaient en bon état, les pâturages entretenus, les clôtures réparées et les cannes promettaient une récolté de 250 boucauts de sucre; mais le manque de bras a été cause que l' on n' en a fait que 281, et encore au moyen de travailleurs étrangers à qui il a fallu payer 1 fr, 80 cent, par journée de 9 heures. Ce prix avait été refusé par les noirs de la plantation; ils exigeaient de n être occupés que 6 heures 3/4 sans être obligés de se presser. Les heures extra ont été payées 1 5 cent, en sus de la journée. A présent, les champs

1245

sont couverts d'herbes, les pâturages négligés et les clôtures n'ont pas été réparées. « 7. Les travaux ont cessé le 25 décembre, et n'ont été que partiellement repris la dernière semaine de janvier. « 8. On ne peut aucunement compter sur la régularité des noirs. Quand ils ont un peu travaillé pendant une semaine, ils sont 15 jours à ne rien faire. er

«9. Du 1 août au 31 décembre on n'a guère fabrique' que la moitié du sucre obtenu pendant la même période de l'année précédente. « 10. Les bestiaux n'ont pas causé tin grand dommage à la récolte. « 11. Les gardiens de la 1re classe gagnent 7 fr. 20 centimes par semaine; les autres de 3 à 4 fr. 80 cent. « 12. En général, la culture des plantations décroit avec une rapidité très-alarmante. Ce qui arrivera est facile à prévoir : quelques-unes seront abandonnées cette année; d autres auront le même sort l'année prochaine; et, avant cinq ans, toutes en général seront sans valeur, à moins que de promptes mesures ne soient prises pour assurer un travail continu. «Le 10 septembre dernier, j'ai écrit au gouverneur pour lui faire part du mauvais résultat du régime de liberté sur la plantation Gibraltar. Deux magistrats spéciaux envoyés par lui n'ont que bien peu réussi à changer l'état des choses. »

« Lettre de M. Adam Gray au gouverneur de la Jamaïque. » Iter-Boreale, 10 septembre 1838. «Je me trouve dans l'obligation de vous faire savoir que, d'après mon estimation, la récolte de Gibraltar aurait dû produire 3oo boucauts de sucre: cl que, si les apprentis avaient voulu s'occuper, même modérément, on aurait pu en avoir embarqué 150 boucauts au 1" août, tandis qu'il n'v en a eu que 100 d'expédiés. «Une quantité de cannes susceptible de produire 100 boucauts périt maintenant sur pied, et les plus jeunes plants, qui auraient encore produit la même quantité, ont été presque totalement perdus faute de culture. « Si les apprentis y avaient mis de la bonne volonté, la plantation aurait présenté à l'œil l'aspect d'un jardin bien cultivé. «Depuis le 1er août, personne encore ne s'est remis au travail, de sorte que la perle sera, selon toute apparence, de 200 boucauts de sucre, de la valeur de 500 fr. chacun, et de 100 poinçons de rhum, au prix de 375 fr., soit au total 137,500 fr., sans y comprendre le déficit que donnera la récolte prochaine, à cause du peu de plants mis en terre, et qui sont totalement négligés ainsi que les rejetons. «En juillet, je m'étais adresse aux plus rccommandables et aux plus influents d'entre les noirs de la plantation, pour leur faire connaître le salaire que je payerais après l'émancipation, et l'espoir que j'avais que les travaux reprendraient le 1er lundi d'août. Nous étions parfaitement d'accord J'écrivis alors à MM. A. Stewart et Westmoreland de Londres, principaux intéressés dans la plantation, pour les informer que j'avais l'intention de payer a la 1re classe de cultivateurs 1 fr. 20 cent, par jour, à la 2' 90 cent, et à la 3c 60 cent., et, pendant la récolte, 12 cent, par heure de jour extra et 18 cent, par heure de nuit; aux chefs ouvriers 432 fr. et 360 fr. par an; de donner tous les médicaments et les soins du médecin pendant deux mois, un logement, un jardin et un terrain à provisions, francs de loyer; enfin, de faire aux noirs résidants sur la plantation, et qui se conduiraient bien, une distribution de vêtements à l'époque ordinaire d'octobre. « Tous ont refusé de travailler aux champs et à la fabrication à ces conditions. «Ce que je dis concernant Gibraltar s'applique à Iter-Boreale, dont la récolte, du temps de l' apprentissage, s'élevait jusqu'à 250 boucauts de sucre par an; et aux propriétés suivantes : Gray's-Inn produisant 3oo boucauts, Fort-Stewart 300, Golden-Grove 190, Woodstock 3oo, etc. Un fait positif c'est que les travaux sont complètement arrêtés dans cette paroisse cl dans une grande partie de Sainte-Marie ; partout on ne voit que des ruines. Pendant trois semaines les noirs se sont montrés très-polis; â présent ils deviennent moroses cl insolents; et, à moins que Votre Excellence ne puisse les ramener à de meilleurs sentiments, les conséquences de leur conduite leur deviendront fatales â eux-mêmes, en même temps qu'elles entraîneront la ruine de la colonie. (M- Gray partira prochainement pour l'Angleterre. Une expérience de quarante ans le met ri même de fournir des informations précieuses.) «Treize plantations à café, très-peu importantes pour la plupart, ont


e 1246 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES.— II PARTIE.

fourni des renseignements assez peu favorables. Sur l'une d'elles, au 1er août, il se trouvait cent vingt-quatre apprentis. Le géreur écrit que le travail, comparé à celui de l'année dernière, est arriéré de trois mois; les arbustes à café ont été à peu près détruits faute de soins, les pâturages sont aussi très-négligés. Avant Noël les gardiens laissaient errer librement les bestiaux qui ont conséquemment causé beaucoup de dommage et brisé les clôtures. Les salaires sont de 1 fr. 20 cent, par jour. Les bons travailleurs gagnent 1 fr. 20 cent, à sarcler, et 90 cent, pour cueillir un boisseau de café. La récolte a été terminée en novembre. La plantation a perdu de 3 à 4,000 livres brut par la mauvaise volonté des noirs à l'époque de la cueille. « Les plantations à sucre que je vais désigner n'ont pas adressé de renseignements, toutefois on sait qu'elles sont dans une position meilleure que les autres. Hart-Hill avait au D'août Osborne Golden-Grove Hope Gibraltar Eden Buff-Bay-River, Fort-Stewart Windsor-Castle Kildare Rodney-Hall Craig-Mill Hermitage Elisium

102 apprentis. 1 20 135 55 301 143 88 324 140 230 279 84 124

212

« Les plantations à café dont les noms suivent ont également négligé d'envoyer leurs notes : Birman-Wood Wallenfor Trafalgar Cascade Tranquillity

200 apprentis. 52 74 30 28 70

Cedar-Valley Mammes-Hill Spring-Hill Ralcarres

64 217 121

Mount-Halstein

120»

Le comité a reçu du docteur Raphey, de Lovely-Grove, la lettre suivante, contenant la réfutation des inculpations qu'on aurait eu l'intention de diriger contre lui, au sujet de persécutions relatives à des loyers. « Lovely-Grove, 14 mars 1839. «J'apprends, par une lettre de votre agent, que l'on parle d'une injustice qui aurait été commise dans celle paroisse et qui aurait consisté à exi-

ger quatorze jours de travail pour loyer. Malheureusement on ne cite pas les noms, car je ne doute pas que la circonstance en question ne soit aussi facile â expliquer que celle-ci. «Une femme bien en étal de travailler,nommée Julienne, et qui autrefois était esclave sur la propriété, a maintenant un logement et un terrain. Depuis novembre jusqu'au 9 février 1839, pendant un espace de quatorze semaines, elle n'avait consacré au travail, soit de la cueille, soit de la culture, que quatorze journées à 1 franc 20 cent.; c'était justement le montant du loyer dont elle m'était redevable. Lorsqu'elle me réclama son payement, je lui expliquai sa position à mon égard, mais elle ne voulut rien entendre et parut déterminée à se plaindre. Si elle s'est adressée à l'un des ennemis de la colonie, et malheureusement ils sont nombreux, il aura été facile à celui-ci de présenter sa déclaration comme un cas d'oppression, et comme une des causes qui empêchent les noirs de travailler. « Signé Ch. T. RAPHEY. » Le comité joint encore ici les réponses concernant la plantation CaenWood appartenant à M. John Oldham. « A l' honorable comité des propriétaires et géreurs delà paroisse SaintGeorge. 27 février 1839. «1. Travailleurs présents durant l'apprentissage, 205. « 2. Idem depuis le régime de liberté, 60. «3. Taux des salaires à la journée: première classe, 1 fr. 80 cent.; seconde classe, go cent. « 4. Il n'a presque rien été fait à la tâche. « 5. Aucun loyer n'a été exigé. « 6. Les champs de cannes ne sont pas de moitié aussi bien entretenus que l'année dernière à la même époque. « 7. Il s en faut de beaucoup que le travail soit régulier. « 8. Les noirs ont quitté les travaux le' 2 0 décembre et les ont repris en partie le 1 4 janvier. « 9. Il a été perdu trente boucauts de sucre faute d'avoir pu faire rentrer les cannes. «10. On en a fabriqué trente-six boucauts du 1 août au 25 décembre. L année dernière on en avait obtenu cinq pendant la même période. «La plantation a eu beaucoup à souffrir des bestiaux. La négligence des gardiens a coûté une perte d environ vingt boucauts de sucre. « 12. On a payé aux gardiens 33 fr. 60 cent, par mois. er

a Signé C.

RUDD. »

Le taux des salaires entre Iter-Boreale et Caen-Wood ne diffère que légèrement. Pour terminer, le comité déclare que les nègres sont toujours aussi peu réguliers au travail, maigre les salaires élevés qu'on leur donne. Pour copie conforme, Signé

J. DUFF.

QUATRIÈME LETTRE DE M. W. BURGE, AGENT DE LA JAMAÏQUE, AU MARQUIS DE NORMANBY Lincoln's-Inn, 12 juillet 1839.

J'ai l'honneur de vous transmettre les pièces numérotées 1, 2, 3, 4. Les deux premières, provenant des custodes de Saint-Jacques et Saint-Thomas-de-1'Est, m'ont été transmises par le comité de correspondance. Comme le gouverneur a reçu copie de ces documents , je présume qu'il en aura donné connaissance à Votre Excellence. 11 faudrait qu'ils fussent soumis au Parlement, afin que justice pût être rendue à leurs auteurs, et pour confirmer, s'il était nécessaire, la réfutation déjà fournie des causes auxquelles on a attribué l'état déplorable de la culture à la Jamaïque. lis serviraient encore à prouver que l'on ne peut différer, sans compromettre les intérêts particuliers des propriétaires et le bonheur général, d'empêcher les ministres baptistes de travailler l'esprit de la population , et qu'il n'est pas moins nécessaire d'éloigner les magistrats salariés à cause de leur partialité et des abus de pouvoir qu'ils commettent.

La pièce n° 3 est un rapport sur l'état de l'agriculture dans le vaste district de Saint-Thomas-dans-l'Est. Elle signale le déficit de la récolte et le peu de dispositions faites pour l'année prochaine. La pièce n°4 est une lettre de M.W.Morrice, l'un des marchands les plus recommandables de cette ville. Ayant de grands intérêts a la Jamaïque, il a parcouru l'île, au commencement de l'année, pour vérifier personnellement l'état de la culture et les dispositions de la population laborieuse. Le résultat de ses observations confirme les représentations déjà faites au Gouvernement par l'association des propriétaires de la Jamaïque. M. Labouchère m'a écrit, à la date du 18 juin, que Votre Excellence l'avait invité à me faire sentir les inconvénients produits par la marche indirecte que le comité a suivie pour faire parvenir ses plaintes au Gouvernement de Sa Majesté, tandis qu'en remettant les pièces au gouverneur, celui-ci aurait pu en vérifier l'exactitude en bien inoins de temps qu'il n'en faudra pour s'assurer aujourd'hui des faits. Je ne pense pas moi-même, et je ne crois pas que le comité de


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1247 correspondance soit non plus d'avis que celte marche ait pu être suivie. Votre Excellence a présenté aux deux Chambres, qui en ont ordonné la publication, les représentations faites par le gouverneur et les magistrats salariés. Non-seulement ces représentations sont extrêmement injurieuses pour le caractère des planteurs et des autres personnes résidant à la Jamaïque, mais elles contiennent des allégations funestes pour l'intérêt général,soit parce qu'elles déguisent le véritable état de la colonie, soit parce qu'elles l'attribuent à des causes qui ne sont pas les véritables. La communication faite au Parlement par Votre Excellence et l' impression immédiate ordonnée, auraient pour effet, si le comité de correspondance adoptait la marche nouvelle qui lui est indiquée , d exposer le Parlement et le public à se former une opinion, ou tout au moins à se laisser impressionner par les représentations dont il s'agit et que rien ne contredit. Les injustices et les préventions, dont on a eu tant à souffrir à la Jamaïque, doivent être imputées à la communication faite aux Chambres, et à une publication qui ne pouvait être connue des personnes qu'elle attaque qu'après un espace de plusieurs mois, et lorsqu'il était trop tard pour détruire l'effet qu'elle avait produit. Le comité ayant déjà l'exemple de la plainte contre M. Thompson , adressée au secrétaire colonial sans que sa réfutation l'ait suivie, a cru que le moment était arrivé de se prévaloir du droit qu'il a de faire transmettre par son agent les communications qu'il désire adresser au Gouvernement.

de tous les autres travailleurs, et en se servant du langage le plus insultant, que le temps viendrait bientôt où l'on rencontrerait sur les chemins tous les blancs portant leurs paquets sous leurs bras, tandis que les noirs se promèneraient sur leurs propres chevaux. «2. Je puis citer la conduite de MM. Finlayson, Facey et Carnaby, à l'égard des magistrats locaux, dans l'affaire de Georges et Charlotte Lawson, qui s'étaient mis, par leur mauvaise conduite, dans le cas d'être expulsés. MM. Dewar et Holmes réfutèrent complètement les faussetés contenues dans le rapport des salariés à ce sujet. J'écrivis moi-même à Son Excellence une lettre, dans laquelle j'aurais pu signaler une autre fausseté mise aussi en avant, en disant que la mère de Georges avait contribué, pour la plus grande partie, à la population de la plantation, tandis que, en réalité, elle n'avait jamais eu que deux fils, trois filles et deux petits-enfants, et qu'une des filles et une petite-fille étaient presque tout à fait inutiles. On ajoutait que cette vieille femme était sans abri, alors qu'elle occupait une case dans laquelle elle demeure encore. Son Excellence a reçu à ce sujet l'avis du procureur général, qui déclare illégale la conduite des salariés. « 3. M. Lewin, ami de MM. Finlayson et Facey, avait clé accusé par M. Roby, receveur des douanes à Montego-Bay, on sa qualité de préposé à la surveillance des Africains capturés, d'avoir infligé une punition excessive à une jeune Africaine à son service. La plainte avait clé déposée le lundi, et M. Roby avait prévenu que, le lendemain, ses affaires le retiendraient à la douane. Cependant on s'empressa d'indiquer la cause pour ce jour-là même; il n'en fut prévenu qu'un quart d'heure à l'avance, et ses témoins ne reçurent leurs assignations qu'après l' heure quelles indiquaient. Malgré l' absence du plaignant et celle des témoins de la Couronne, l' affaire fut jugée sur la seule déposition de l'inculpé, et la plainte déclarée malveillante et mal fondée. M. Roby, profondément indigné, publia de suite tout ce qui s'était passé, et annonça son intention de solliciter du gouverneur la révision du procès, attendu la partialité avec laquelle il avait été conduit.

SAINT-JACQUES.

Lettre de M. G. Lawson à M. J. Duff. Porto-Bello, 13 mai 1839. Par une lettre que j'ai reçue des bureaux du Gouvernement, le 30 avril dernier, j'ai appris que copie de celle que je vous avais écrite le 15 janvier, en réponse à une précédente de vous, relative à cette paroisse, avait été envoyée au secrétaire d'Etat, et ensuite était revenue au gouverneur pour servir à son rapport. Dans ma réponse à Son Excellence ; j'ai cité plusieurs exemples bien connus de la conduite arbitraire des magistrats salariés de celte paroisse; comme ma lettre à votre adresse est devenue publique, je crois devoir vous adresser copie de ma réponse à la lettre du 30 avril.

« Porto-Bello, 20 mai 1839. «Monsieur, «Par votre lettre du 3o avril, vous me demandez de préciser les faits sur lesquels je fondais l'assertion contenue dans ma lettre du 15 janvier àTagent des commissaires de correspondance. Dans cette lettre, transmise au secrétaire d'Etat, je disais que la conduite des magistrats salariés et des ministres baptistes empêchait que l'on pût parvenir à établir un système régulier de travail. «Mon intention n était pas de me rendre publiquement l'accusateur des magistrats salariés ni des ministres baptistes. Je représentais seulement leur conduite comme étant, selon moi, la cause du triste état de culture delà paroisse. Je savais, au surplus, que cette manière de voir était celle de presque toutes les personnes avec lesquelles j'avais eu occasion de m'entretenir à ce sujet. Voici quelques faits : « 1. Au commencement de juillet dernier, M. Finlayson vint à PorloBello; quoique sachant bien que les noirs avaient reçu des vêtements pour 1838, il leur dit qu'il leur en ferait fournir d'autres avant le 1er août, et jeta le mécontentement dans l'esprit des noirs. Je fus obligé d'en écrire a Son Excellence, à l' epoque où elle se trouvait à Montego-Bay, c'est-à-dire le 16 du même mois, et M. Finlayson reçut l'ordre de désabuser les noirs-, mais ceux-ci, déjà mal disposés, le traitèrent avec mépris, parce qu il revenait sur sa promesse. Depuis lors, l'insubordination a été telle a Porlo-Bello, qu une fois un des cultivateurs dit au géreur, en présence

« 4. Dans une autre circonstance, M. Charles Nicholson, intendant de la plantation d Ivonshare, avait été accuse, devant les magistrats salariés de cette paroisse et M. Lewin, d'avoir ravagé le terrain à provisions d'un cultivateur nommé William Davis. Cet homme l'avait déjà volontairement abandonne, ce terrain, pour avoir voulu en reprendre possession de force, depuis quelque temps, et se trouvait précisément assigné aux sessions de trimestre. Quoique les témoignages prouvassent l'abandon du terrain la violence exercée pour y rentrer, et les instructions données par le propriétaire a son intendant pour agir comme il l'avait fait, M. Nicholson fut condamne a 72 francs d'amende, ou à 7 jours de détention dans la maison de correction, tandis que les mêmes magistrats, excepté M. Facey, condamnèrent seulement W. Davis à 2 jours d'emprisonnement dans la prison du comté. « 5. Une autre affaire à peu près semblable s'est présentée il y a peu de jours. M. R. Chambers, premier teneur de livres de la plantation SpringMount, fut déclaré coupable par MM. Finlayson, Faccy, Carnaby et un autre magistrat de Hanovre, M. Marris, d'avoir dévasté le champ à provisions d un noir nommé George Hodgson, qui en avait été régulièrement expulse par un constable porteur d'un ordre légal. Les juges inclinaient pour l' amende et l' emprisonnement; M. llarris voulait que M. Chambers fût condamné à 3o jours de détention dans la maison de correction , et aux travaux durs; mais celte déclaration causa une telle fermentation dans l' audience, que les magistrats firent prévenir les constables de se tenir prêts en cas de besoin, et que le tribunal leva la séance sans avoir

prononcé. «6. Ann Budd, femme travaillant aux champs, avait été arrêtée pour vol par l' ordre d un magistrat local. Amenée devant les magistrats salariés, elle fut mise par eux en liberté; .on se borna à rendre les objets soustraits à leur propriétaire. On m'a dit qu'un certificat contenant toutes les particularités de cette affaire avait été adressé à Son Excellence par le conslable chargé de l'arrestation. «7. Suivant une attestation remise à feu M. O'Connor par un certain nombre de cultivateurs de Fairfield, qui avaient consulté M. Carnaby, ce magistrat est accusé de leur avoir donné le conseil de ne pas sarcler plus de 300 pieds de rejetons pour 1 fr. 20 cent., parce que, leur auraitil dit, s ils suivaient les conseils de l'intendant, il leur ferait sarcler toute la plantation en un jour. Il aurait engagé particulièrement un noir qui n appartenait pas à la plantation, qui n'y possédait ni case ni terrain, mais qui y était occupé, à ne plus travailler avec sa femme à moins d'un demi-dollar à la journée. Il en est résulté que, pendant huit ou dix jours, les cultivateurs n'ont presque fait aucun travail. Lorsque ensuite ils sont


1248 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES — IIe PARTIE revenus, ils achevaient en trois ou quatre heures la tâche qu'on exigeait d'eux. « Je vais maintenant dire quelques mots des baptistes. «Quant à ce qui regarde M. Sughton, je me bornerai à citer un passage de son discours entendu par plusieurs habitants respectables de Lucea? «Plutôt que de travailler pour moins de 1 fr. 80 cent., laissez les cannes pourrir dans les champs et les navires s'en retourner sur lest. » « Un jour que M. Burchell avait été empêché par une indisposition de se rendre à la chapelle baptiste de cette ville, M. Lewin, dont j'ai déjà parlé, prit sa place et donna publiquement l'avis suivant recueilli par le ministre wesleyen M. Kerr, et hautement blâmé par plusieurs personnes. «Gardez-vous de contracter aucun engagement, même verbal ; car si quelqu'un vous entendait dire oui, vous seriez obligés do l'exécuter. Vos amis vous feront connaître quels sont les salaires que vous pourrez accepter. Jusque-là ne vous laissez intimider par aucune signification ou menace de congé. Vous avez en vous assez de force physique pour no. pas redouter les efforts que l'on tenterait dans le but de vous effrayer. » Je puis ajouter que M. Kerr n'aurait point pris note de ces paroles, sans le fâcheux effet qu'elles ont produit sur l'esprit de ses ouailles qui reçoivent de lui des conseils bien différents. «Je n ai reproduit qu'un petit nombre des faits relatifs aux magistrats salariés et qui sont connus de toute la paroisse. Je terminerai en disant que toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu m'entretenir de l'état des choses, partagent mon avis sur les causes auxquelles on peut l'attribuer. «Signe G. M.

LAWSON. »

laire plus élevé. D'autres noirs des plantations voisines vinrent pendant la nuit, et employèrent jusqu'à la menace pour contraindre ceux qui avaient été occupés dans les champs à n'y plus reparaître pendant le reste de la semaine. Les noirs m'ont toujours dit à moi-même qu'on leur avait fait comprendre qu'étant libres ils n'étaient pas obligés de travailler contre leur gré. Ils disent encore la même chose aujourd'hui, et agissent en conséquence. Pendant quatre mois et plus, après le 1er août, les noirs avaient l'habitude de consulter M. Chamberlin, et disaient invariablement tenir de lui des avis qui ne pouvaient manquer d'être préjudiciables aux plantations. Je sais qu'ils ont souvent mal rendu ou exagéré ses paroles, et je leur en ai fait moi-même l'observation. Voyant l'influence qu'il exerçait sur eux, je le priai en janvier dernier, lorsque déjà la récolte était commencée, de venir leur expliquer leurs droits et leurs obligations suivant la loi. Il vint en conséquence le 24. Avant qu'il leur parlât, je lui communiquai la pièce ci-après marquée A, que j'avais lue et expliquée aux travailleurs, et le priai de la leur expliquer à son tour. Connue il me parut approuver les conditions proposées, je lui demandai encore de faire en sorte de les amener à conclure, à ces mêmes conditions, un arrangement pour la fabrication; il s'y refusa, parce que. me dit-il, s'ils ne le remplissaient pas, on ne pourrait légalement les envoyer à la niaison de correction. Je lui répondis que c'était aux magistrats de fixer un temps pendant lequel ils seraient détenus, ou bien de déduire tout ou partie des salaires dus aux travailleurs, et de les affranchir de leur contrat de la manière qu ils jugeraient convenable. Il persista dans son refus. Il parla aux noirs pendant plus d'une heure et demie de leurs droits

SAINT-THOMAS-DANS-L'EST.

Golden-Grove. (Port-Morant), 8 mai 1839. J'ai l'honneur de vous adresser copie d'une lettre que j'ai reçue, et qui fait mention de celle que j'ai écrite en réponse à votre circulaire du 10 janvier. J'y joins les extraits d'autres lettres dont il est question dans ma correspondance d'août et septembre avec le secrétaire du gouverneur, par laquelle j'informais Son Excellence des mauvais conseils donnés aux travailleurs, en le priant d'aviser aux moyens d'éclairer la population sur sa situation réelle, afin de sauver la paroisse de sa ruine. Enfin vous trouverez encore copie d'une autre lettre que j'écrivais en novembre au sujet du refus des magistrats salariés de rien décider en matière de loyer, et la réponse qui m'a été faite. J'espère que les commissaires de correspondance seront persuadés que j'avais de nombreuses et justes raisons de leur parler des mauvais conseils donnés aux noirs. Signé

TH. MAC-CORNOCK.

A M. John Duff.

Correspondance entre le secrétaire du gouverneur et le custos de Saint-Thomasdans-l'Est et de Saint-David. 3o avril 1839. Dans une lettre adressée par vous, le 14 janvier, h l'agent des commissaires de correspondance, vous vous exprime/, ainsi : «Les noirs disent qu'ils n'ont pas besoin d'argent, et qu'étant libres ils ne veulent travailler qu'à leur gré. Tel est, ajoutez-vous, le résultat des mauvais conseils qu'ils ont reçus. » Son Excellence,ayant à faire un rapport sur l'objet de cette lettre, me charge de vous demander à qui vous attribuez, les mauvais conseils dont vous parlez, et sur quelle certitude vous vous êtes appuyé pour entretenir les commissaires de correspondance à ce sujet. Signé G.

H.

DARLING.

A M. T. M- Mac-Cornock.

et de leurs devoirs. Un homme, nommé Richard Edwards, avait été trouver auparavant le gouverneur qui , rapportait-il, lui avait déclaré qu'il ne devait pas de loyer pour sa crise ni pour son terrain, bien qu'il n'eût rien fait pour la plantation depuis plusieurs mois. Je savais bien que cela ne pouvait être vrai, mais je crois fermement que cet homme avait reçu le conseil de parler ainsi; car,pendant vingt-sept ans qu'il est resté sous mes ordres, je l'ai toujours connu sous de bons rapports. Comme il persistait à soutenir ce qu'il avançait, je le fis venir devant AI. Chamberlin. Ce magistrat lui dit qu'il fallait qu'il se fût trompé. Pendaut quelque temps encore Richard Edwards continua à ne vouloir ui travaille] ni payer de loyer; enfin m' étant décidé à m'emparer de sou mobilier, il se remit au travail et se conduit à présent très-bien. C'était un dos dix qui allèrent consulter M. Chamberlin le G août. M. Chamberlin, suivant ce qui me fut rapporté, avait donné de forts bons conseils aux noirs. Il m avait invité à être présent, mais je m'y refusai de crainte de le gêner. Les noirs sont convenus plus tard que ce qu' il leur avait dit n était que la répétition de ce que moi-même je cherchais a leur inculquer depuis six mois; mais ils ajoutèrent que les conseils de janvier différaient totalement de ceux qu'il leur donnait précédemment. Aujourd hui ils répètent encore la même assertion; quoi qu'il en soit, je crois que bien peu sont retournés lui demander des avis. M. Chamberlin devant se trouver en Angleterre lorsque cette lettre parviendra au bureau colonial, il sera libre de confirmer ce que je dis sur ce qui s est passe entre nous. Je pense que peut-être, guidé par de bonnes intentions, il aura pu, dans le principe, embrasser trop vivement la cause des cultivateurs, sans prévoir les résultats qui devaient s'en suivre. Il est juste de déclarer que, dans les derniers temps, il a usé de l'influence qu'il possédait sur les noirs, à l'avantage de plusieurs plantations. On n'ignore pas que si de mauvais conseils sont donnés sur quelque point de l' île, ils ne tardent pas à se répandre par l'intermédiaire des gens qui ne travaillent pas, et par les journaux que les noirs île ce district lisent ou se font lire. Par exemple, tous savaient depuis longtemps qu'on leur avait conseillé de laisser les cannes pourrir dans les champs et les navires partir sur lest, plutôt que de travailler au-dessous d'un certain prix, qu'on leur avait dit que l'on achèterait pour eux pour 140,000 francs de terres les rendre indépendants des planteurs , que les magistrats de Sainte-Anne avaient refusé de signer une expulsion jusqu'à

Golden-Grove (Port-Morant), 8 mai 1839. J ai l'honneur de répondre à votre lettre du 3o du mois dernier. 105 individus se sont mis au travail sur cette plantation, le 6 du mois d août, aux conditions à eux proposées par écrit, c'est-à-dire 3 fr. 60 cent, par semaine pour 5 jours, avec la jouissance d'une case et d'un terrain, les médicaments et les soins du médecin. 10 de ces gens allèrent trouver, le même jour, le juge salarié Chamberlin, et annoncèrent aux autres qu'il leur avait conseillé de ne point travailler à moins d'un sa-

ce que le propriétaire eût indiqué où les gens qu'il renvoyait trouveraient à se loger; enfin que, dans une autre circonstance, ces magistrats avaient encore refusé leurs signatures, à moins que le propriétaire ne consentît à laisser au noir qu'il voulait éloigner, et qui n'avait pas travaillé depuis juillet, quatre mois pour récolter les provisions, en outre des trois mois accordés par la loi. Il est positif que de mauvais conseils ont été donnés par un magistrat salarié dans un journal publié par lui l'année dernière, sous le titre du West-Indian ou Colonial-Freeman, et dans le but déclaré de servir le-


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE—CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1249 nouveaux émancipés. Il leur disait, en substance, qu'ils étalent en force suffisante pour défier les planteurs de les expulser. Le conseil le plus fatal a été celui de ne consentir à aucun engagement; il a été cause que nous n avons pu réussir à faire travailler d'une manière régulière. Si Son Excellence désire une autre preuve de la facilité avec laquelle les mauvais conseils se répandent, je citerai l'exemple suivant: la semaine dernière il a été connu dans ce district qu'un magistrat de Sainte-Anne avait engagé des détenus pour dettes à rester en prison plutôt que de payer, quoiqu'on eût offert de leur rendre la liberté moyennant qu'ils travailleraient en compensation des loyers pour lesquels ils avaient été condamnés. Cette nouvelle a fait d'autant plus d'impression ici, que dernière-

ment nous avons fait assigner, pour le payement, de leurs loyers, les noirs qui ne veulent pas travailler. Le gouverneur n'ignore pas que ma lettre aux commissaires de correspondance n'est pas la première dans laquelle j'aie manifesté mon opinion au sujet de mauvais conseils donnés aux noirs, car je vous parlais dans ce sens à la date du 22 août. En écrivant la lettre qui porte cette date et celle

au principal occupant d'une case, et 1 fr. 20 cent, pour son terrain.Tous les individus en état de travailler payeront également 1 fr. 20 cent, par semaine pour le terrain dont ils disposent. 10. Il est expliqué que dans chaque champ il il y en aura un autre dans l'usine.

y

aura un surveillant;

11. La culture des cannes de la prochaine récolle devra être convenablement entretenue, et les cannes de la récolte actuelle être rentrées à propos. La négligence des travailleurs les privera des terrains dont ils ont à présent la jouissance; ils ne conserveront que leurs cases et un jardin. 12. Les travailleurs doivent bien se persuader qu'il leur sera impossible de continuer à résider sur la plantation s'ils ne travaillent pas cinq jours par semaine; il n'est pas de leur intérêt d'écouler de mauvais conseils, car, si la culture ne prospère pas, ils en souffriront autant que le propriétaire, et n auront qu a s en prendre à eux-mêmes des maux qu'ils auront causés.

du 4 septembre, je remplissais une tâche pénible et désagréable, parce que je n'avais à donner au gouverneur que de fâcheux renseignements Extrait des lettres citées dans la lettre n° 2.

sur la véritable situation de cette partie du pays; mais je me serais cru indigne de toute confiance, comme magistrat, si la crainte d'offenser quelque susceptibilité m'avait retenu dans l'accomplissement de mon devoir, surtout dans des circonstances aussi graves. Après huit mois écoulés , mes tristes prévisions ont été plus que réalisées par la mauvaise volonté des travailleurs, et par les pertes qu'elle a causées aux plantations. C'est un fait que l'on ne peut nier et qui a été produit, je le crois ferme-

MAC-CORNOCK.

été le mieux traités sont ceux auxquels on a aujourd'hui les plus grands reproches à faire. Durant les fêtes tout le monde s'est parfaitement comporté. Nous espérions que les travaux reprendraient le 6 de ce mois ou, au plus tard,

A M. C. H. Darling.

Pièce A.

quelques jours après. Mais il ne s'est encore présenté personne, excepté sur quatre plantations; encore ce qui a été fait ne vaut-il pas le quart de l' argent déboursé. Des émissaires envoyés de différents endroits mena-

Golden-Grove, 17 juin 1839. 1. Toutes les femmes n'ayant ni jeunes enfants ni de nombreuses familles seront obligées de travailler, ou l'on sera Forcé de les expulser afin de pouvoir loger à leur place d'autres personnes disposées à faire la récolte et à se livrer à la culture de la plantation. 2. Les cultivateurs arriveront au travail à six heures, déjeuneront dans les champs et donneront neuf heures à la journée. 3. Il ne sera pas fait moins de trois boucauts de sucre chaque jour, quant à présent ; et bientôt quatre, avec la récolte sur pied. 4. Les travailleurs gagneront sans beaucoup do. peine les salaires suivants : Vingt coupeurs et dix bateleurs à 1 fr. 80 cent Dix charretiers à 2 fr. 25 cent

f

22 50 ]g 90

Douze porteurs de débris verts à 2 fr. 70 cent

32 40

Neuf cuiseurs à 3 francs

27 00

Quatre hommes aux bassins à 1 fr. 35 cent

5 40

Six porteurs de débris secs à 1 fr. 80 cent

10 80

TOTAL

pour la fabrication de trois boucauts

c

54 80

Sept hommes au moulin à 2 fr. 70 cent

Deux hommes pour nettoyer les conduits du sirop à 90 cent.

Je crois de mon devoir de vous faire connaître le déplorable état des affaires dans cette paroisse, afin que vous en informiez le gouverneur. Je différais toujours, dans l'espoir que les travailleurs reviendraient à une meilleure conduite. Malheureusement, ça été tout le contraire, et, ce qui est surtout pénible a rapporter, c'est que les individus qui ont toujours

ment encore, par les mauvais conseils donnés aux noirs. Signe T.

Golden-Grove, Port-Morand, 22 août 1838.

1 80 172

80

5. Les coupeurs, charretiers, etc., devront fournir suffisamment de cannes au moulin, et les autres veiller à ce qu'il y ait une quantité de liqueur suffisante pour fabriquer trois boucauts de sucre, sous peine de n'être point payés. 6. Afin d'éviter toute erreur au sujet du prix de la fabrication par boucaut, j' explique que tous les travailleurs du moulin recevront 2 fr. 85 cent, par chaque quantité de cinq cents gallons de liqueur, ce qui est nécessaire pour fabriquer trois boucauts de sucre. 7. Si le nombre d ouvriers fixé devait être augmenté, chacun recevrait moins eu proportion, de même que, s'il était possible de le réduire, chacun aurait à recevoir proportionnellement plus. 8. Le moulin actuel a été importé tout exprès dans le but d'éviter du travail pour l' approvisionnement de cannes; il a coûté 14,000 francs.

çaient les noirs disposés à travailler, pour les forcer d'exiger un salaire que les plantations ne peuvent payer, et qu'en Europe un cultivateur n'aurait jamais songé à demander. On leur a aussi conseillé de ne travailler que quatre jours par semaine. H est impossible de faire cette concession, car on ne pourrait jamais venir à bout de la culture ni de la récolte, et elle serait préjudiciable aux noirs eux-mêmes, qui n'ont rien de mieux à faire que de s'occuper le vendredi pour de l'argent et le samedi sur leurs propres terres. On leur a fait entendre qu'en cultivant pour leur compte le vendredi, ils auraient la facilité d'aller le samedi au marché. Cela est absurde, attendu qu'il n'y a pas de marchés de ce côté, et que le seul moyen de vendre les provisions est d'attendre les bateaux qui viennent de Kingston. Précédemment les noirs faisaient transporter leurs produits jusqu'au port ; et j'ai souvent vu ceux qui étaient envoyés d une seule plantation se vendre jusqu'à 1,440 francs dans un seul jour, et cela â l'époque où les apprentis n'avaient qu'un jour de loisir sur quinze. Voyant que presque rien ne se faisait à la journée, j'ai mis nos gens à la tâche, en leur disant que je serais bien aise de les voir gagner ainsi 1 fr. 5o cent, et même 1 fr. 80 cent, par jour. Ils ont entrepris un champ de cannes, et, en deux jours, mercredi et jeudi derniers, ils ont gagné 3 fr. 75 cent., en quittant, le premier à 4 heures du soir, cl le second à 3 heures. Après avoir reçu leur argent jeudi soir, ils ne sont plus revenus. A la journée, les noirs ne commencent qu'une heure après le soleil levé, prennent une heure et demie pour déjeuner, et s'en vont à 4 heures, sans avoir plus travaillé qu'ils n'auraient pu le faire aisément en trois heures. Il faut convaincre la population que, dans aucune partie du monde civilisé, les paysans ne se bornent A travailler quatre jours par semaine. Il est nécessaire aussi de protéger contre les menaces les individus qui ne refusent pas leurs services. En général, les noirs trouvent si abondamment, dans leurs terrains, les moyens de subvenir A leurs besoins, qu'ils pourront pendant fort longtemps se passer de nous. Pour donner A Son Excellence un aperçu de leurs idées sur la liberté, je vais rapporter deux circonstances toutes récentes. L'intendant d'une

9. Les salaires offerts sont les plus élevés qui aient encore été pavés. Ils ont été portés à ce taux pour mettre les travailleurs à même d'acquit-

plantation, A 5 milles d'ici, fut prié de procurer un cercueil pour une femme morte en couches. Il ne savait pas même que celte femme eût été malade, et fit l'observation qu'on devait, avant tout, faire visiter le corps.

ter les loyers qui sont imposés à tous, savoir : 1 fr. 20 cent, nar semaine

Ceux qui avaient fait la demande lui répondirent, qu'étant libres, ils

II.

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1250 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. - II PARTIE. e

avaient le droit d'enterrer leurs morts à leur gré, et que ni lui ni personne n'avaient rien à y voir. Si le docteur Bell, chirurgien de la plantation, eût été appelé, peut-être la mère et l'enfant eussent-ils été sauvés. Non loin de là, une femme tomba tout à coup malade. L'intendant écrivit de suite au docteur Bell, et remit sa lettre au fds de cette femme,

amplement à leurs besoins ; ils peuvent donc se donner du repos, rendant ce temps les cannes sont couvertes d'herbes, surtout les jeunes plants, qui seront bientôt détruits, et la culture, en général, est en souffrance. Je supplie le gouverneur de faire comprendre à la population que

qui refusa de la porter. Il fallut se procurer un autre messager, et lorsque le docteur arriva il était trop tard.

tous les cultivateurs du monde ne reçoiveut que des salaires proportionnés à leur travail; car, malgré notre désir de les ramener à nous, si la justice n'est pas égale pour tous, la culture des plantations ne pourra être

Je supplie Son Excellence de prendre en considération la position où nous sommes, et d'aviser aux mesures les plus convenables pour éclairer les noirs sur leur véritable intérêt, afin de sauver celte paroisse d'une ruine totale. Personne, plus que les propriétaires et les géreurs, ne peut

contiuuée. Je sollicite, en outre, Son Excellence de vouloir bien rappeler aux femmes que son intention n'a jamais étéde les exempter du travail des champs, excepté dans quelques cas particuliers , parce qu'il est impossible de se passer d'elles pour la culture. En agissant comme je le fais, je rem-

désirer le succès du nouveau régime de liberté, par la raison toute simple que leur sort en dépend ; mais, à moins d'un changement immédiat, les

plis mon devoir epvers le gouverneur. Il est indispensable qu'il connaisse toute la vérité, pour remédier à des maux qui ont dépassé les prévisions

plus grands désastres sont à redouter.

même des personnes qui n'entrevoyaient qu'avec appréhension l'approche de l'émancipation complète.

Signé T.

MAC-CORNOCK.

A M. C. H. Darling.

Signé

T.

MAC-CORNOCK.

A M. C. H. Darling.

3o août 1838. L'absence du gouverneur m'a empêché de répondre à votre lettre du 22 de ce mois. Son Excellence me charge aujourd'hui de vous exprimer le regret que lui cause l'état de la population laborieuse. Pendant sa dernière tournée dans Vere et Clarendon, elle a observé que, partout où l'on avait offert un salaire convenable, les nouveaux affranchis n'avaient pas refusé leur travail. La principale difficulté lui a paru résider dans la jouissance de la case et du terrain. S. E. ayant offert à la

P S. J'apprends que les noirs de plusieurs plantations, après avoir reçu leurs salaires de la semaine dernière, ont annoncé qu'ils avaient besoin île se reposer pendant huit jours. Sur une, entre autres, où il leur avait été ordonné de couper les cannes, il ne reste que 16 hommes. A Port-Morand, depuis le 1" août ils n'ont repris les travaux qu'hier. On leur a payé à chacun 1 f. 5o cent., et aujourd'hui pas un seul n'est à l'ouvrage. Nota. Il ne m'a été accusé réception de cette lettre que le 21 septembre. et l' on ne s'en est pas autrement occupé.

1re classe, au nom des propriétaires, 1 fr. 20 cent, par jour, avec la remise du loyer pour un an, cette proposition a été acceptée avec empressement. Son Excellence ne doute pas que l'on n'obtienne partout des travailleurs, si on leur fait des conditions convenables; mais aussi elle sait qu'ils résisteront à toutes les tentatives que l'on pourra faire pour les forcer à accepter un faible salaire et à payer un loyer élevé. Signe

C.

H.

DARLING.

A M. T. Mac-Cornock.

Golden-Grove, 20 novembre 1838. J ai l' honneur de vous prier de me faire savoir si les magistrats salariés ne sont pas obliges de juger les questions de loyer. Il ne peut rester de doute a ce sujet depuis le 1er novembre; car c'était seulement comme faveur que le gouverneur avait demandé trois mois de délai, à compter du 1er août.

Golden-Grove, 4 septembre 1838. .1 ai l' honneur de répondre à votre lettre du 3o août dernier. Puisque Son Exc. le gouverneur est convaincue que l'on obtiendra des travailleurs partout où il leur sera offert un bon salaire, je me trouve forcé de lui faire savoir que la conduite des noirs de cette paroisse ne justifie nullement son opinion. D'après ce qui s'est passé le mois dernier, je suis persuadé que, quel que soit le taux des salaires à la journée, on n'obtiendra jamais des noirs une somme de travail équivalente, parce qu'ils ne veulent ni commencer de bonne heure, ni faire plus de la valeur d'un tiers de journée. Ce ne serait donc qu'au moyen de la lâche qu'il serait possible d'empêcher que personne ne fût lésé, et je ne doute pas que ce moyen n'ait, depuis longtemps, été recommandé par Son Excellence elle-même. J'ai la preuve que beaucoup de travailleurs ont souvent gagné, non pas seulement les

1 fr. 20 cent, dont parle le gouverneur, mais 1 fr. 80 cent., 2 fr. 10 cent., et même plus, sans aucune retenue quelconque; et cependant ils n'ont pas continué, et se sont obstinés à exiger un fort salaire à la journée, sans vouloir être limités pour la besogne. Des faits semblables parlent d'euxmêmes. Tout homme impartial conviendra que les salaires ci-dessus ne prouvent pas de parcimomie. Les noirs ont des terrains qui fournissent

Maigre les dispositions des autres magistrats à rendre aux propriétaires la justice qui leur est due, si les salariés refusent de les seconder, la population devra nécessairement en conclure que la loi du gouverneur les affranchit du payement des loyers. On ne peut imposer que le chef de famille pour une case ; mais tous les autres doivent payer pour le terrain qui les nourrit. Si une fois la question était résolue, les soupçons s'éteindraient, et la bonne harmonie serait bientôt rétablie entre les noirs et les planteurs. Signé A M. C.

H.

T.

MAC-CORNOCK.

Darling.

24 novembre 1838. Tous les magistrats sont maintenant égaux aux yeux de la loi, et chacun d eux a le droit de retenir ou non une cause, selon qu'il apprécie l'étendue de ses pouvoirs. Les cours de justice sont ouvertes à tous ceux qui se croient lésés par leurs refus. S'il était prouvé que des motifs d'intérêt eussent déterminé la conduite d'un magistrat salarié ou autre, le gouvernement exécutif ne manquerait pas alors de montrer son impartialité. Signé

C.

H. DARLING.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS.

II.

79.

1251


1252 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. LETTRE

de

M.

TV. Morrice à

M.

W.

Burges.

Je viens de lire à l'instant le rapport de M. Grant, du 9 courant, relatif aux parcs à bestiaux de Marshall, et j'ai été grandement surpris de n'y pas trouver un seul mot de vérité. M. Grant ne pouvait ignorer cependant que le gouverneur avait écrit à M. Robertson, géreur de ces propriétés, pour lui demander communication de son projet de loyer, qu'il

visions qui offrent un spectacle au-dessus de toute description. Je l'ai contemplé de mes propres yeux, et j'aurais voulu que lord Balcarras pût voir lui-même les avantages dont jouissent ses cultivateurs,

moyennant

75 centimes ou 1 fr. 20 cent, par semaine.

a fait adopter pour tous les biens dépendants de la chancellerie. M. Robertson avait enjoint à tous les inspecteurs sous ses ordres d'exiger 1 fr. 20 cent, pour le loyer de chaque case, cl autant pour les terrains, qui souvent valent au moins cinq fois cette somme. Il était ex-

Extrait d'une lettre du même au même. Sainte-Marie, 28 juin 1839.

pliqué qu'on l'exigerait de tout individu de l'âge de 13 à 6 5 ans qui en exploiterait la culture. J''ai visité plusieurs fois ces propriétés, soit seul,

J'ai l'honneur de vous adresser copie de l'avis donné par M. Robertson à tous les travailleurs de Marshall's-Pen, et des autres propriétés qu'il di-

soit accompagné du custos. Les noirs, me considérant comme l'ami de lord Balcarras, m'ont déclaré que, s'ils refusaient le payement des loyers,

rige-

c'est parce qu'ils étaient sûrs que sa seigneurie n'avait pas eu l'intention de leur en imposer. Ils ont ajouté que M. Grant leur avait annoncé qu'il avait écrit pour les faire exempter de cet impôt. Quant à eux, ils n'avaient rien à dire de leurs géreurs, qui toujours s'étaient montrés bons â leur égard, excepté pour les loyers ; et ils assuraient que, si on voulait y renoncer, les travailleurs ne manqueraient pas. Je crois que, sans l'intervention d'un magistrat spécial et d'un ou deux autres magistrats, les noirs ne se

« Avis est donné aux locataires résidant sur Marshall's-Pen, plantation. qu'à partir du 1er novembre prochain, chaque case sera imposée à 1 fr.

20 cent, par semaine, et que tout individu valide moins aura à payer 1 fr. 20 cent, aussi par semaine des terres à provisions. 11 sera perçu 90 centimes par de bétail pour le droit de pâturage. Les porcs trouvés

âgé de 12 ans au pour la jouissance semaine et par tète

errants sur la plantation seront détruits. Enfin les cultivateurs ne pourront plus disposer d'aucune quantité de terrain sans autorisation préalable. »

seraient pas montrés indociles. Ils ont des cases et des champs à pro-

N° 248. § II. CONDITION DES ANCIENS ESCLAVES SOUS LE RÉGIME DE L'APPRENTISSAGE. RÉCIT

des Événements qui se sont passés depuis le

1ER

août

1834, par James Williams, apprenti cultivateur à la Jamaïque1. J'ai dix-huit ans environ. Etant esclave, j'appartenais à M. Senior et à sa sœur. J'ai été élevé sur leur propriété, à Penshurst, paroisse de Sainte-Anne, où ils demeurent. Depuis la nouvelle loi, j'ai été fort maltraité par M. Senior et par les magistrats. Les apprentis sont à présent plus souvent punis que du temps de l'esclavage. Le maître n'est pas content et fait tout ce qu'il peut pour se venger sur nous avant que nous devenions libres. Je lui ai entendu dire que, puisqu'on voulait nous donner la liberté, il nous fatiguerait si bien pendant quatre ou six années, que nous ne serions ensuite guère bons à rien. Les apprentis sont beaucoup plus mal traités pour les provisions qu'auparavant. Les magistrats leur enlèvent leur jour de repos et le donnent aux propriétés. Massa1 ne nous fournit plus de sel et ne fait plus de distributions à Noël. Depuis la loi, il ne nous a donné que deux maquereaux; c'était un jour où nous

plusieurs autres; il nous amena devant le docteur Salmer, qui nous donna raison, parce que nous n'avions rien fait. Après cela, M. Senior m'envoya avec une lettre au capitaine Connor, pour recevoir une correction; mais ce magistrat ne voulut pas me punir avant de m'avoir jugé. Quand je rapportai la lettre à massa, il fut surpris, parce qu'il avait pensé que M. Connor m'enverrait à la maison de correction. M. Connor ne vint pas; il quitta la paroisse. Massa ne me dit pas ce qu'il avait écrit contre moi. Quand M. Thompson arriva dans la paroisse, il fit une visite le jeudi, et dit qu'il reviendrait le jeudi suivant et tiendrait son tribunal le vendredi. Il vint en effet le jeudi soir, et, le lendemain, nous fit tous appeler. Massa en accusa huit d'entre nous, et le doc tour Thompson les fit tous fouetter : il se trouvait dans le nombre trois jeunes garçons , qui ne reçurent que des coups de houssine; les cinq autres étaient des hommes : on se servit, pour eux, du martinet. L un des hommes était le vieux commandeur Edward Lawrence. Massa l' accusait de n'avoir pas veillé à ce que le piment fut rentré en bon état. Lawrence est très-âgé et n'a pas un

allions exécuter un travail à la lâche. Etant esclave, je n'ai jamais été fouetté. J'ai reçu quelquefois seulement des coups de houssine ; mais, depuis la loi, j'ai été fouetté sept fois, et l'on m'a envoyé quatre fois à la maison de correction.

seul cheveu noir sur la tête ; malgré cela, le docteur Thompson le lit fouetter : personne cependant n'avait rien fait de mal, et nous fumes tous punis pour des choses qui ne signifiaient rien, et pour faire plaisir à massa. Quand ce fut à mon tour, massa assura qu'un certain vendredi

Aussitôt après le 1" août, massa essaya de me faire punir avec

je rôdais autour de sa maison, tenant une pierre dans la main

1

Ce récit tics événements de l'apprentissage a naturellement sa place dans un recueil de documents dont l'objet a été de réunir les témoignages les plus divers et quelquefois les plus contradictoires. Le récit de l'apprenti James Williams a été publié à Londres, après son arrivée en Angleterre en compagnie de son libérateur, M. Sturge. L'éditeur, M. Thomas Price, le fit précéder d'une notice où il s'efforçait d'établir la véracité du témoignage de J. Williams. Mais le bureau des colonies ne se contenta pas des assertions de M. Price. Il ordonna une enquête solennelle. Le gouverneur de la Jamaïque constitua, à cet effet, une commission composée d'un magistral spécial et d'un juge local. Cette commission adressa au gouverneur le rapport suivant : «Falmouth, 21 octobre 1837. » A Son Excellence sir Lionel Smith, «Les commissaires chargés de l'enquête ordonnée par Votre Excellence, ayant recueilli la plus grande somme d'informations qu'il leur a été possible « de se procurer, ont l'honneur de transmettre à Votre Excellence le résultat authentique de leurs recherches. C'est un devoir pour eux de. déclarer «qu' à part quelques contradictions do peu d'importance, les allégations contenues dans le récit de James Williams ont été, pour la plupart, confirmées « et corroborées par une série non interrompue de témoignages affirmatifs. «En présentant ces conclusions, les commissaires ont à peine besoin d'ajouter que la loi d'émancipation n'a pas été appliquée convenablement dans « quelques parties du district de Sainte-Anne. La maison de correction de cette paroisse a été, jusqu'à ces derniers temps, un lieu de débauche et de « cruauté. Enfin le tread-mill a été et est encore plutôt un instrument de torture qu'un moyen de châtiment et de correction, etc. « Signé George J.

GORDON

DADGHTREV

' Massa , dans l' idiome des noirs, signifie maître ; c'est une corruption du mot anglais master. *

, juge de la paroisse de Saint-James,

, magistrat salarié.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1253 pour l' assommer lui et sa sœur. Ce jour-là je travaillais, par son ordre, à réparer un mur de pierre qui environne la maison; j étais alors tout jeune. Je dis au magistral que je n'avais jamais commis celle action, el lui offris de le prouver. Il refusa d'entendre mes témoins, m'imposa silence et me condamna à 39 coups de fouet. Huit hommes de la police se trouvaient présents; mais le magistrat ordonna d'abord aux constables de commencer : ils fouettèrent le vieux commandeur le premier, et moi ensuite; mon dos était tout coupé et couvert de sang, je ne pouvais mettre ma chemise; mais massa prétendit que je n'avais pas été battu assez fort et que mon dos n'était pas entamé. Alors le magistrat donna l'ordre à l'un des hommes de police de prendre le fouet pour les trois autres hommes; il les battit sans pitié : c étaient Henry James, Thomas Brown et Henry Brown. Henry James, vieux Africain, avait été posté pour garder une grande pièce de blé sans clôture, et où les bestiaux pouvaient pénétrer. Les animaux y vinrent et mangèrent un peu de blé sans qu'il put les en empêcher; cependant on le battait pour cela. Après avoir été battu , il commença à cracher le sang; il alla à l'hôpital, où on ne lui donna pas de soins, parce qu'on prétendait qu'il n'était pas malade. Il alla ensuite trouver le capitaine Dillon, pour se plaindre ; le magistrat lui donna un papier à porter à massa, pour le faire venir au tribunal le mercredi suivant. Ce jour-là ils allèrent à Brown's-Town, où étaient le capitaine Dillon et un nouveau magistrat, M. Rawlinson. Le capitaine dit qu'il ne croyait pas que Henry James fût malade, et lui ordonna de s'en aller pour revenir le jeudi suivant, parce qu'alors le docteur le visiterait. Le pauvre homme répondit qu'il ne savait pas s'il pourrait vivre jusqu'au jeudi; cependant il s'en alla : mais, avant de sortir de la ville, il tomba mort en nageant dans son sang Il se portait bien avant d'avoir été battu, et a toujours dit que c'était le fouet qui l'avait rendu malade. Le jour de la mort de Henry James, massa me conduisit avec Adam Brown devant le magistrat. Il prétendait que je n'avais pas fait sortir les moulons avant neuf heures du matin le mercredi; je dis au magistrat que les moutons avaient été retenus dans la bergerie pour les examiner, et qu'avant de m'en occuper je m'étais mis à déjeuner ; mais le capitaine Dillon me condamna, ainsi qu'Adam Brown, à rester dans le cachot de Knapdale pendant dix jours et dix nuits. L'endroit était froid et humide, el à peine assez grand pour me permettre de m'étendre de toute ma longueur. On me donna une pinte d'eau et deux petits cocos ou bananes par jour. Nous étions si faibles en sor-

répondit que la chose n'était pas la même, et M. Senior ajouta que nous avions été insolents envers lui. Nous demandâmes le témoignage du constable, qui déclara que nous n'avions pas été insolents. Alors le magistrat dit à M. Senior: «Vous entendez insolence dans les manières.» Massa répondit : «Oui, c'est ce que j'entends. » Ce fut le magistral lui-même qui aida massa à faire cette réponse. Le magistrat nous condamna chacun à vingt coups de fouet, que nous reçûmes devant le bâtiment du tribunal. Celte peine était sévère; nous nous trouvâmes mal tous les deux après l' exécution, et nous restâmes à terre pendant une heure sans pouvoir bouger. Un habitant libre de l'endroit nous envoya du rhum et du camphre pour nous remettre. Le soir, nous revînmes a la maison et entrâmes à l'hôpital, où l'on voulait à peine nous recevoir; nous y restâmes cette nuit-là et le vendredi, continuellement enfermés et sans nourriture. Le samedi matin, massa nous fit sortir; nous avions le dos tout à vif, et il nous était impossible de nous baisser. Dix jours après celui où nous avions été battus, M. Rawlinson vint à Penshurst et y coucha. Le lendemain matin, massa m'amena devant lui et prétendit qu'en revenant de la ville, après ma dernière correction, je n'avais pas fait sortir les chevaux et les vaches pour la nuit. Je dis au magistrat que les coups m'ayant rendu malade j'étais entré à l'hôpital; mais il me condamna néanmoins à vingt-cinq nouveaux coups de fouet pour cela. M. Senior demanda qu'on me les appliquât de suite; le magistral y consentit et ordonna au constable William Dalling de se préparer. Je le priai de ne pas me faire battre encore, parce que je n étais pas guéri; il ne m écoula pas et quitta la place. Massa dit qu il n avait pas de martinet, mais qu'il trouverait bien moyen de le remplacer. On me battit avec des branches de bois d'épine par-dessus mes anciennes blessures qui se rouvrirent, et pendant deux ou trois semaines, je ne pus me reposer sur le dos ; cependant, malgré l'état où j'étais, je fus obligé de me remettre au travail. Environ un mois après, massa me dit qu'il enverrait chercher le magistrat et le forcerait à faire son devoir ; que toutes les portes des champs de pâture étaient tombées sans que je lui en eusse rien dit, et que je prenais trop de temps pour donner deux fois la nourriture aux chevaux. Je lui répondis que je ne pouvais faire mieux, parce que j'avais trop de besogne. D'abord, le matin ,

tant que nous ne pouvions presque pas nous soutenir; massa cl mesdemoiselles dirent qu'on ne nous avait pas punis de moitié

je devais donner le signal ; ensuite aller aux pâturages, ramener les vaches laitières et les traire ; puis examiner les moutons et tous les animaux pour panser les malades; après cela les réunir et les donner à un petit garçon pour les conduire aux champs. A neuf heures, après une demi-heure pour le déjeuner, réparer

assez, et l'on nous envoya de suite au travail sans nous permettre de rien manger. La semaine d'après, M. Rawlinson vint à Penshurst, cl dit à

les dégradations des murs de pierre, aller couper des fruits d'arbre à pain pour les chevaux, charger deux ânes, les ramener et retourner faire un nouveau voyage. Tout cela terminé, entre quatre

plusieurs personnes qu'il n'en avait pas encore fini avec moi au sujet des moutons; qu'il nous avait mis au cachot seulement pour nous avertir, et qu'il reviendrait le jeudi suivant pour nous juger. Il vint, en effet, ce jour-là vers quatre heures, et nous envoya chercher; à notre arrivée, il était à dîner avec massa ci

et cinq heures, au moment où le petit garçon ramène les animaux, j'avais à les inspecter et à les répartir dans divers pâturages; il me fallait, en outre, aller chercher une certaine quantité de bois pour le feu de garde, et donner le souper aux chevaux dans l' étable. On ne me permettait pas d'aller me reposer avec les autres ; je devais veiller toute la nuit, coucher dans la cuisine, cl être toujours prêt à répondre. Massa médit qu'étant apprenti

les demoiselles. Quand il sut que nous étions là, il répondit que rien ne pressait jusqu'au lendemain malin. Nous savions que ce magistral était venu pour nous punir sans motif; c'est pourquoi nous allâmes trouver le capitaine Dillon, à Southampton ,.pour nous plaindre. Il écrivit un mot, le lendemain matin , à la station de police, et un agent nous accompagna à la maison. M. Rawlinson était déjà parti, et avait laissé l'ordre de nous enfermer toutes les nuits, et de nous faire travailler pendant la journée jusqu'à son retour; mais l'agent de police s'y opposa, parce que le capitaine Dillon ne voulait pas (pie nous fussions punis avant de nous avoir jugés, le jeudi suivant, à Brown's-Town. On nous v conduisit; le capitaine ne vint pas, mais il écrivit à l'autre magistrat d examiner l' affaire. Celui-ci dit qu il ne pouvait pas nous juger une seconde fois pour la même chose; mais M. Rawlinson

pour quatre ans seulement je n'avais droit à aucun temps, et qu'il ne m'était dû qu'un jour par semaine pour cultiver mon champ. Massa ne me fournissait jamais de vivres; il m'accordait un dimanche sur deux pour ma culture, et quelquefois me permettait de le changer pour un autre. Le magistral prétendait que c'était là tout le temps que la loi m'accordait. Quant aux portes qui avaient été détruites, massa qui y passait chaque jour n'ignorait pas l'état dans lequel elles étaient. Il disait que j'aurais dû l'en informer, cl voulait me faire punir pour y avoir manqué, parce qu'il avait juré de se venger de moi. M Rawlinson vint le vendredi soir; le lendemain était le jour

II.

79


1254 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. qui m'appartenait, mais massa me lit dire de ne pas le prendre parce qu'il voulait me faire venir devant le magistral. Quand je sus que celui-ci avait dit que, puisque je prenais mon jour

ne parvenaient pas encore à monter, on arrêtait le moulin pour leur faire ôter leur chemise d'un côté, de manière à pouvoir appliquer les coups sur l'épaule nue. Le conducteur frappait de

malgré l'ordre conlraire qu'on me donnait, il arrangerait cela la première fois que nous nous trouverions ensemble, j'eus peur, et je me sauvai à Spanish-Town pour voir le gouverneur; mais

toute sa force aussi bien les hommes que les femmes. Un jour, pendant; que j'étais à la maison de correction , deux jeunes femmes y furent envoyées de Moncague-Side pour être mises au tread-mill; elles ne savaient pas comment monter, cl furent battues très-sévèrement par le conducteur. Leurs jupes

il était dans la montagne. J'allai à Sainte-Anne, et me cachai dans les bois qui environnent Penshurst et Knapdale ; j'y restai environ sept semaines, et retournai à Spanish-Town, où je vis M. Ramsay ; il me donna un papier pour le capitaine de police de Sainte-Anne, que je rencontrai sur la route; celui-ci me conduisit à la prison da Carlton, où je restai depuis le mercredi jusqu'au vendredi matin; alors les agents de police me conduisirent à Brown's-Town, et me mirent encore on prison jusqu'au jour suivant. M. Rawlinson me ht ensuite mettre les menottes, et me renvoya à Penshurst où je restai enfermé dix jours avant d'être jugé. M. Rawlinson vint le onzième jour et passa la nuit sur la plantation. Le lendemain malin il me fit sortir cl m'interrogea sur ma fuite; je répondis que je m'étais sauvé lorsque j'avais appris les menaces que lui et massa faisaient contre moi : il me condamna à passer neuf jours dans la maison de travail do SainteAnn's-Bay, à recevoir quinze coups de fouet en arrivant, à monter au tread-mill le matin et le soir, cl à travailler dans l'atelier de correction. En revenant, je devais être renfermé toutes les nuits jusqu'à son retour, et tenir compte à massa de cinquante jours pour le temps de mon absence. On m'attacha donc avec une femme de Littlefield pour nous conduire ensemble à la maison de travail; elle portait un petit enfant sur son dos et un panier sur sa tête. Quand elle avait besoin de donner à teter au petit, elle était obligée de le soutenir d'une main contre sa poitrine et de continuer sa marche; les gens de police ne s'arrêtaient pas pour lui permettre d'allaiter son enfant. Quand nous fûmes arrivés, on me donna le même soir 15 coups de fouet qui me déchirèrent le dos cruellement. Ou me mit après cela un collier auquel tenait "une chaîne qui m'attachait à un autre homme. Le lendemain matin je fus mis au tread-mill avec les autres. D'abord, ne sachant pas comment m'y prendre, j'eus les jambes écorchées. On ne me battit pourtant pas; le conducteur m'apprit à monter, et le jour suivant je m en acquittai bien ; mais tous les autres qui ne réussissaient pas à saisir le pas étaient sévèrement battus. Il y avait une vieille femme à cheveux gris , appartenant à M. Wallace, de Farm; elle 11e pouvait pas du tout monter, et restait suspendue à la barre par les deux poignets tandis que le conducteur la fouettait; elle reçut plus de coups qu'aucun autre : ses vêtements étaient déchirés par le martinet, ses bretelles avaient été coupées, et sa chemise pendait le long d'une de ses épaules sur laquelle on continuait à la frapper de manière à la lui écorcher; mais rien ne pouvait lui faire monter les marches, et, quand on la détacha, elle était tout en sang. On continua à la mettre au tread-mill pendant une semaine, toujours en la battant; enfin, voyant qu'elle ne parviendrait pas à monter; on l'en dispensa. Si l'on n'avait pas cessé on aurait fini par la tuer. A cette époque, il y avait plus de trente personnes dans la maison de travail; presque toutes devaient être mises au treadmill matin et soir, six ou huit à la fois ; quand ceux ci avaient fini, d'autres montaient, jusqu'à ce que tous y eussent passé. Chacun était fortement attaché à la barre par les poignets et au-dessus de la tête; ceux qui ne pouvaient attraper le pas restaient suspen-

n'avaient pas été attachées assez haut, de sorte qu'elles les déchiffrent; les coups leur arrachèrent presqu'entièrement leurs vêtements, et les laissèrent pour ainsi dire nues. Le conducteur plaisantait ensuite sur ce qu'il avait vu de leur nudité. La peine du tread-mill est très-dure. La sueur inonde ceux qui y sont attachés; les marches en sont humides et glissent comme comme si on y avait jeté d'e l'eau. C'est un inspecteur qui règle le mouvement et le rend prompt ou lent, selon qu'il lui plaît. Quelquefois il le fait aller trèsvile, alors personne ne peut attraper le pas, et le conducteur frappe sans pitié sur tous. Les cris de douleur sont si forts qu'on les entendrait à un mille: C'est toujours de même pendant que le tread-mill est en mouvement; le conducteur ne cesse pas «le faire agir le martinet. En descendant du tread-mill, tout le monde a les jambes entamées par le martinet ou écorchées par les marches : on va en étancher le sang au bord de la mer. Quand le travail est fini on remet les colliers et les chaînes, et l' on attache deux, trois et même quatre individus, pour les faire travailler dans l'atelier de correction, creuser des trous à cannes, faire des clôtures, nettoyer les pâturages, enlever de grosses racines, et quelquefois traîner des chariots pour aller chercher des pierres sur les hauteurs , à 2 ou 3 milles de la baie. Vers dix heures, on donne pour déjeuner un quart do maïs bouilli avec un peu de,sel, et quelquefois un poisson pour deux ou trois. On reste au travail jusqu à 5 heures et l'on rentre; les chaînes sont ôtées, et l' on retourne au tread-mill comme le matin. Ensuite on remet les colliers elles chaînes, et l'on enferme tout le monde, les jambes prises dans des entraves, pour passer la nuit. Les femmes elles hommes sont dans des endroits séparés. Ceux qui ont gardé quelque chose de leur déjeuner le mangent quand ils sont renfermés, les autres, qui n'ont rien mis de côté, jeûnent en attendant le matin. Nous restâmes ainsi jusqu au dimanche ; ce jour-là les femmes lurent envoyées pour nettoyer la cour de M. Drake, intendant de la prison; une partie des hommes alla couper de l'herbe pour ses chevaux, et l' autre chercher de l'eau pour sa maison. Après cela il faut repasser sur la meule les houes, les haches et autres instruments pour le lundi. On travaille avec les chaînes le dimanche, mais on n'est pas mis au tread-mill. Après mes neuf jours finis on me renvoya ; j'étais si faible que je pouvais a peine marcher. En arrivant, M. Senior me mil au cachot, où il me tint quatre jours et quatre nuits. Il ne me donna que quatre petites bananes, un morceau de citrouille avec un peu de sel et une pinte d'eau. Le magistrat n'avait pas ordonne que je fusse enfermé le jour, mais seulement la nuit; c'est massa qui avait pris cela sur lui. Au bout de ce temps, je demandai à massa de me laisser sortir, en promettant de faire tout ce que je pourrais pour lui plaire ; il y consentit, et m'ordonna de faire du bois et de rester de garde

dus; les marches leur frappaient les jambes elles genoux pendant que le conducteur les fouettait jusqu'à ce qu'ils montassent. Les

toutes les nuits au lieu d'aller au cachot. Depuis ma sortie de la maison de travail, je ne m'étais pas senti bien, et, environ trois mois après, je fus pris d'une fièvre

femmes étaient obligées d'attacher leurs jupes à la hauteur des genoux, afin de ne pas marcher dessus, et de s'exposer ainsi à la vue. Il fallait aussi que les hommes relevassent leurs pantalons jusqu aux genoux, pour que le conducteur pût frapper sur leurs jambes s ils n allaient pas bien ; quand les jambes étaient déchirées, on frappait sur le dos ; et si, malgré cela, quelques-uns

et d'un mal de tète avec des douleurs d'estomac ; j'étais presque mort. Massa me dit un jour qu'avec une autre punition encore ce serait, assez pour m'achever: le docteur Tucker eut beaucoup de soins pour moi et je fus sauvé. Je restai ensuite longtemps sans être pu ni; cependant on me retint les cinquante jours, il je n'avais aucun dimanche à moi.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1255 Le mercredi on m accordait une demi-journée pour cultiver mon champ, le reste m était retenu pour compensation. Pendant quinze mois on ne cessa pas de me prendre la moitié du mercredi , et je ne reçus jamais de vivres. En novembre, à peu près cinq ou six semaines avant Noël dernier, c'était un vendredi, massa donna le signal, à 9 heures, pour appeler l' atelier au déjeuner. Alors on commençait à donner la moitié du vendredi aux apprentis ; ils dirent qu'ils préféraient travailler pendant quatre heures et demie de suite et avoir le reste du jour. Joseph Lawrence, le constahle, vint trouver massa lui dit que ses gens ne voulaient pas venir déjeuner, et prétentendaient finir leur besogne sans quitter. Massa répondit qu'il n entendait pas cela; qu'il fallait qu'ils déjeunassent et qu'ensuite ils continueraient de travailler jusqu'à 1 heure. Il commanda à Lawrence de quitter l'atelier et d'envoyer le premier constable, W illiam Dalling, pour signifier aux gens de venir déjeuner; ils dirent encore qu'ils ne voulaient pas ; alors massa y alla lui-même sans pouvoir se faire obéir. Il y eut beaucoup de bruit. Massa fit saisir Joseph Lawrence et Thomas Brown , prétendant que c'était par leurs conseils que les apprentis n'obéissaient pas, et les mit au cachot; il y mit aussi William Mills, et miss Senior donna ordre d'enfermer également le vieux maçon, Benjamin Higgins. Pendant que massa mettait ces hommes au cachot, je passais de la boulangerie dans la cuisine; miss Senior m'adressait des malédictions auxquelles je ne faisais pas attention. Massa n'était pas loin de la cuisine, et me demanda ce que je disais de tout cela? «Je n'ai rien à faire là-dedans, lui répondis-je;je ne m'en mêle pas. —Vous ne vous en mêlez pas, reprit-il? — Je dis encore que non ; » alors il leva trois fois son bâton pour me frapper. «Vous n'avez pas le droit de me battre, monsieur, lui dis-je; la loi ne le permet pas, et si cela vous arrive je me plaindrai au magistral. » 11 me répondit « qu'il se moquait du magistrat et qu'il me battrait pour les 5 livres d'amende qu'on lui ferait payer. » Là-dessus il me fit enfermer avec les autres. Pendant que l'on me conduisait au cachot je dis « que ce n'était pas un homme qui avait fait le monde, et qu'un homme ne pouvait lui commander; que celui qui avait fait le monde re viendrait un jour le reprendre, et que celui-là était Jésus-Christ. » Massa appela William Dalling le constahle, et le prit à témoin

de mes paroles, et l'on me mit avec les autres pendant vingt-

Amélia avait quatre enfants, dont deux libres et deux apprentis ; elle les laissa à ses parents pour qu'ils en prissent soin pendant quelle serait en prison. On nous mil tous trois au cachot après notre condamnation, et l'on envoya chercher la police pour nous emmener. Nous restâmes enfermés jusqu'au lendemain niamalin sans recevoir aucune nourriture, ni même une goutte d'eau ; mais un de nos amis, à l'insu de massa, nous fit passer un peu de nourriture par un petit trou. Dès le matin, trois hommes de police nous prirent pour nous conduire à la maison de travail; ils me mirent les menottes ainsi qu'à Joseph Lawrence; en arrivant elles nous furent citées; on nous attacha ensemble, et l'on nous appliqua à chacun vingt coups de fouet qui nous écorchèrent beaucoup. Quand l'atelier de correction revint le soir on nous mit au tread-mill. J'avais le dos coupe, et, par suite, cet exercice me faisait horriblement souffrir. Celle fois la prison était tout à fait pleine; il y avait à peine assez de colliers et de chaînes pour tout le monde ; on fut obligé de les ôter à quelques condamnés à vie pour les mettre à des apprentis. La nuit il n y avait pas assez d'entraves pour tous, et nous n avions tout juste qu'assez de place pour nous étendre. Il y avait beaucoup de femmes dont un grand nombre nourrissaient leurs enfants ; entre autres il se trouvait une femme enceinte que l' on mettait au tread-mill matin et soir ; elle ne pouvait pas monter aisément et on la battait. Comme elle souffrait de l'estomac , je la vis plusieurs fois prier le directeur de ne pas la mettre au tread-mill, mais il répondit que ce n'était pas lui qui l'avait envoyée là, et qu'il était obligé de faire son devoir. Toutes les femmes qui ne pouvaient monter au tread-mill étaient battues sans pitié, particulièrement toutes les femmes de Hiattsfield. Il y en avait 21 et 1 homme; plusieurs avaient des enfants. Je crois qu'elles avaient été condamnées à quatorze jours ; elles étaient déjà dans la maison quand j'y arrivai, et on les fit sortir le samedi soir; j'étais présent à ce moment, j'ai entendu appeler la liste et j'ai pu les compter. Lorsque j'arrivai le mardi il n'y avait que trois de ces femmes en état de travailler aux champs; le reste était à l'infirmerie par suite des blessures qu'elles s'étaient faites au tread-mill et des coups qu'elles avaient reçus. Toutes étaient dans un état misé-

quatre heures.

rable à leur sortie, quelques-unes ne pouvaient presque pas marcher. La plus alerte d'entre elles avait eu toute la peau des

Massa envoya de suite chercher M. Rawlinson; il vint le lundi matin; quatre d'entre nous devaient être jugés: il en renvoya un et condamna les trois autres. Massa lui rapporta ce que j'avais dit, en se servant des mêmes paroles; le magistrat me demanda si j'avais usé de ces expressions, je convins que oui; mais j'ajou-

jambes enlevée par le tread-mill ; elle avait un jeune enfant, et me raconta qu'elle avait déjà été envoyée à la maison de travail trois semaines auparavant. En y comprenant 17 ou 18 condamnés à vie, la maison renfermait plus de 100 personnes. Quand l'atelier de correction sor-

tai que je n'y avais mis aucune intention mauvaise. Alors il fit prêter serment au constahle qui répéta la même chose. M. Rawlinson me dit ensuite que je n'aurais pas dû parler ainsi, et me condamna à recevoir vingt coups de fouet dans la maison de correction, à être mis au tread-mill malin et soir, et à travailler dans

tait, on mettait 10 à 12 condamnés avec les apprentis, et tous travaillaient ensemble. Ces condamnés sont traités mieux que les autres : ils ont une meilleure nourriture, on leur donne un quart de farine chaque jour au lieu de blé, et toujours du poisson salé. On ne les met pas au tread-mill, et jamais je ne les ai vu maltraiter.

l'atelier de correction pendant sept jours. En même temps il jugea Joseph Lawrence et sa sœur Amélia. Massa dit contre Joseph Lawrence que le vendredi malin, quand il lui avait ordonné de quitter l'atelier, il ne lui avait pas obéi et était resté à la porte. M. Rawlinson le condamna à la même peine

Presque tous les apprentis que les magistrats envoient à la maison de travail sont mis au tread-mill, excepté ceux qui sont à l'infirmerie. Pendant que l'instrument du supplice était en

que moi, et lui ôta ses fonctions de constahle, qu'il n'avait pourtant que depuis le mercredi précédent. Quand ce fut au tour d'Amélia Lawrence, massa se plaignit que, chaque fois qu'il allait aux champs, il la trouvait toujours au premier rang, sans savoir pourquoi; qu'il semblait que, parce que son frère conduisait l'atelier, elle voulût être avant les autres. Amélia répondit que massa devrait être content de voir une apprentie au premier rang et faire bien sa besogne. Massa n'avait rien de plus à dire contre Amélia. M. Rawlinson la condamna cependant à sept jours de prison dans la maison de travail, à être mise à l'atelier de correction et au tread-mill. II.

mouvement, il était pénible d'entendre tous les cris des malheureux forcés d'y monter : tant qu'ils ne marchent pas, les coups ne cessent de pleuvoir; on entend sans cesse : Arrêtez, massa, je n'en puis plus ! — Oh ! mon estomac ! — Oh ! je me meurs ! — Mais

cela n'empêche pas le tread-mill de tourner; les cris, au lieu d'attendrir le geôlier, semblent le rendre plus dur; plus on se plaint, plus la marche s'accélère, et les coups ne cessent de tomber sur ceux qui ne peuvent pas aller, comme si l'on frappait sur des animaux. Un jour une femme de Hiallsfield s'évanouit sur le tread-mill; on l'avait trop battue, et le mouvement de la machine avait dépouillé ses jambes. En tombant elle arrêta le moulin; elle paraissait morte; tous les apprentis se mirent à crier en demandant si

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1256 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. on allait la laisser ainsi quoique morte. Deux hommes l'emportèrent clans la cour, la posèrent à terre et lui jetèrent de l'eau. Pendant longtemps on la crut morte, elle ne revint à elle que le lendemain matin. A mon arrivée, une vieille femme nommée Sally, de chez M. Cohen, à Coolshade, était déjà dans la maison et y resta longtemps; son état était affreux. Elle avait été mise au moulin, et, comme elle ne pouvait monter on l'avait cruellement battue sans pouvoir la faire mieux marcher. On cessa de la mettre au tread-mill, mais on l'envoyait chaque jour avec l'atelier de correction, attachée à une autre femme vigoureuse. Je n'ai jamais vu une personne aussi maltraitée : chaque jour on la battait, et elle ne pouvait se tenir que difficilement; les deux conducteurs, James Thomas et Robert Lyne, s'étaient habitués à lui prodiguer des coups; quelquefois même M. Drake la frappait avec une boussine. Un jour que nous étions à travailler à Bank's-Negro-Houses, occupes a couper du pengouin pour le planter à Springfield, la vieille Sally était enchaînée à une fille nommée Mary Marray; il pleuvait abondamment, et le conducteur nous excitait à nous dépêcher et frappait sur tout le monde. La jeune fille, pour aller plus vite, tirailla chaîne qui la joignait par le cou à Sally qui ne pouvait marcher du même pas qu'elle ; enfin la pauvre femme tomba juste à un endroit où coulait un torrent d'eau. Elle ne pouvait se relever, et le conducteur se tenant au-dessus d'elle ne cessait de la battre; mais il était impossible qu'elle se relevât avec sa chaîne, de sorte qu'il la lui ôta et la tourna autour du corps de la jeune fille qui s'éloigna avec les autres; puis il revint auprès de la vieille Sally, la battit jusqu'à ce qu'elle se relevât, et ne cessa que lorsqu'elle fut assise au coin du feu de la cuisine, où elle resta toute tremblante pendant deux ou trois heures, avec ses habits mouillés ; elle ne pouvait se mouvoir et semblait frappée de stupeur. Tout le monde dans la prison plaignait la pauvre femme dont la vue déchirait le cœur. Le sous-inspecteur dit un jour à son chef que, s'il continuait à la battre ainsi, elle succomberait sous les coups et qu'il lui en arriverait mal. Pendant tout le temps de mon séjour à la maison, je l'ai vu battre chaque jour, le dimanche excepté ; elle y était encore quand je suis sorti. Tous les conducteurs et contre-maîtres de la cour sont des condamnés à vie; deux d'entre eux étaient très - méchants. Ils s'inquiètent peu de la sévérité du traitement qu'ils font éprouver aux apprentis. Les femmes qui ont des enfants sont obligées de les attacher sur leur dos, et vont aux travaux des champs enchaînées deux à deux. Quand il pleut, il faut qu'elles continuent leur travail sans détacher les enfants, mais quand la pluie cesse elles les posent auprès de feu. Lorsque M. Drake est présent, il les empêche de les allaiter malgré les cris qu'ils poussent, parce que, dit-il, ce sont des enfants libres, et que la loi n'accorde aucun temps pour les nourrir. C est seulement par la bonne volonté des inspecteurs que les inères peuvent nourrir leurs enfants. Les inspecteurs sont toujours empressés autour des jeunes femmes que l'on envoie à la maison de travail, même quand elles sont mariées ; peu leur importe. Avant le jour, celui qui ouvre la porte pour ôter les entraves appelle celle qu'il désire faire venir dans sa chambre. Amélia Lawrence se plaignait à son frère et à moi de ce qu'il ne se passait pas un jour sans que le conducteur ne l'appelât le malin; elle ne savait que faire et se désolait, cependant elle ne lui obéit pas. Une fois j'ai entendu moi-même le conducteur qui l'appelait. Un certain jour M. Hilton, greffier du tribunal de paix, vint a la maison de travail comme le tread-mill marchait; j'en étais déjà descendu, mais une autre bande l'occupait. M. Hilton ôta un des poids qui le retient pour le faire aller plus vile. Lorsqu'il fut parti plusieurs me dirent que souvent, dans l'après-midi, il arrive à moitié ivre, enlève les contre-poids, prend la place du contre-maître et laisse le moulin aller de toute sa vitesse ; per-

sonne ne pouvant résister, tout le monde tombe; il saisit alors le martinet et frappe de toute sa force sur les malheureux qui sont suspendus par les poignets. Ils ajoutèrent que quelquefois il vient en cabriolet avec sa femme; si le tread-mill est en mouvement, il la laisse seule et entre pour maltraiter les prisonniers, sanécouter les messages qu'elle lui envoie pour le faire revenir. Le mercredi de la semaine suivante on nous mit dehors. Non» n'avions été condamnés qu'à sept jours, mais le dimanche ne compte pas; nous arrivâmes le jeudi. J'étais tout à fait faible, par suite des coups de fouet et des travaux du tread-mill, je sou lirais beaucoup de l'estomac et ce fut à grand'peine que je pus monter la colline. Tous ceux qui ont reçu des coups de fouet se plaignent de douleurs d'estomac. Le jour après ma sortie, massa m'ordonna d'aller chercher des fruits d'arbre à pin pour le cheval : je lui dis que je ne pourrais grimper à un arbre, que j'étais malade et que mes épaules me faisaient encore souffrir; j'ajoutai que c'était pour la sixième fois que j'étais puni du fouet. Il me répondit qu'il s'arrangerait pour porter ce nombre à dix, et que, si j'étais malade, je n'avais qu à mourir. Chaque jour il me répétait le même ordre, niais je 11e pouvais lui obéir, et il me menaçait en me disant que, si je n'en finissais pas avec lui, il saurait en finir avec moi. Le jeudi de la semaine d'ensuite il m'annonça qu'il me conduirait le lendemain devant le magistrat, en me menaçant de toute sa vengeance; je fus effrayé, et, le vendredi matin, j'allai pour me plaindre au gouverneur. J'arrivai à Byndloss, lard dans la soirée ;l' intendant, M. Allen , me rencontra et me tint enfermé jusqu au lendemain matin ; alors il me remit à deux constables qui me conduisirent a la station de police. Là le capitaine, M. Mackaw. me mil les menottes et m'envoya au magistrat spécial de Linstead ; celui-ci ordonna que je resterais dans la maison de correction jusqu' a ce que massa m'envoyât chercher. Je fus enchaîné a un autre homme et obligé de travailler dans l'atelier de correction. Le mercredi William Dalling, le constable, vint me réclamer : on me remit entre ses mains. Nous marchâmes presque toute la nuit; en arrivant à l' école de Wallon, nous nous arrêtâmes jusqu'au lendemain matin, et arrivâmes enfin vers minuit. Le samedi, William Dalling me conduisit devant massa qui m'envova à Brown sTown. Lorsqu il me vit, le magistrat me dit en branlant la tète : C est donc encore vous ? La séance commença : massa déclara qu il m avait ordonné de cueillir du fruit d'arbre à pin, que je n'avais pas voulu lui obéir; que le vendredi matin j'étais parti, et qu il ne m avait revu que le samedi. Je réponds, pour m'excuser, que, si je n avais pas obéi, c'est que je souffrais de l'estomac, et que massa avait menacé mes jours si fortement que j'étais parti pom-

me plaindre au gouverneur. Le magistrat fil appeler le sergent de police, lui dit de s emparer de moi et de m'appliquer 25 bons coups de martinet. Il ordonna que je serais ensuite renfermé dans la maison de correction pendant sept jours, et qu'en sortant je pourrais aller me plaindre au gouverneur ou à qui je voudrais. Je lui fis observer que les derniers coups que j'avais reçus m'avaient fait des plaies qui n'étaient pas encore guéries; il ne voulut pas 111'écouler. Je fus conduit à la place du marché, attaché à un arbre, elles vingt-cinq coups de fouet me furent appliqués. Tout le monde était surpris de me voir battre lorsque mes dernières plaies n'étaient pas encore gueries. Le châtiment fut rude à supporter; lorsqu'il fut terminé, je restai étendu devant la porte du tribunal; la pluie survint, et les gens de police m'ordonnèrent d'entrer dans l'intérieur. Je parvins jusqu'au tribunal, et dis à M. Rawlinson ; «Vous n'agissez pas avec justice à mon égard.» Il me répondit que le conslable avait fait serment que je m'étais enfui sans motif. Je demandai au constable si réellement il avait fait cette déclaration, mais il affirma n'avoir rien dit autre chose, sinon qu'il m'avait pris à la maison de correction de RodneyHall. M. Rawlinson ajouta alors que j'avais déjà paru huit ou neuf fois devant lui. « Quand même, repartis-je, j'aurais paru vingt fois


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.— CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1257 en Votre présence, vous auriez dû juger équitablement entre moi et mon maître. Il prétendit qu'il faisait justice; je lui répondis : « Non, vous ne faites pas justice. » Alors il me dit que , si j'ajoutais un mot de plus , il me ferait mettre dehors, à la pluie; puis il ordonna aux agents de police de me mettre les menottes et de me conduire à la maison de travail. Pendant que j'étais dehors,

tant il était ivre. Son nom est souvent employé dans la paroisse pour celui d'ivrogne. On m'a raconté que, lorsqu'il couche quel-

j entendis mon maître qui disait à M. Rawlinson qu'il aurait mieux fait de me condamner à quatorze jours. Le magistrat répondit

boire, on lui fait faire ce que l'on veut. Un jour, je travaillais dans l'atelier de correction, je vis passer six ou sept apprentis de Windsor que l'on conduisait à la prison pour être fouettés : c'était le major Light qui les envoyait.

qu il me ferait retenir jusqu'après le premier jour de l'an, alors Massa parut satisfait. L'agent de police se mit en roule avec moi pour Saint-Ann'sBa y ; mais la nuit nous surprit, et nous couchâmes à Cardiff-Hall. Le dimanche matin il me déposa dans la maison de travail où je fus remis au tread-mill, et compris, comme précédemment, dans l'atelier de correction. La maison était presqu'aassi pleine que la dernière fois, mais la plupart des prisonniers étaient nouveaux; j'en retrouvai pourtant quelques-uns que j'y avais laissés. Il y avait beaucoup de femmes; une seule avait un enfant, c'était Elisabeth, maison Mount-Campbell, condamnée à sept jours de tread-mill. Elle ne pouvait pas bien monter, Après quelques instants, son pied vint à lui manquer, elle tomba et resta suspendue par les deux poignets; l'inspecteur la frappa de son martinet aussi fort qu'il put; alors elle essaya de remonter, mais elle retomba et l'on continua de la battre, jusqu'à ce que, fatigué de frapper, ont l'eût abandonnée en lui laissant abîmer les jambes par le moulin. Ses os n'avaient plus de peau, et ses jambes étaient déchirées par suite des coups qu'elle avait reçus. Il y avait une jeune mulâtresse condamnée à quatorze jours. Son nom était Marguerite et elle appartenait à M. Chrystie, demeurant à la Base. Elle se plaignait de l'estomac et ne pouvait monter au tread-mill. On la battit sévèrement, et ses jambes furent dépouillées par les marches du moulin. Un après-midi son maître vint pendant qu'elle était sur le tread-mill ; il ordonna qu'on le fit tourner plus vite et frappa la pauvre Marguerite, si bien que, sans doute, elle se gardera de se faire punir de nouveau. Une autre femme de Drax-Hall était aussi condamnée au treadmill ; elle ne pouvait pas non plus s'y tenir, et on la frappait durement. Lorsqu'elle sentit que le châtiment devenait trop fort, elle s'écria : «Massa! moi pas seule, moi être deux!» Elle était enceinte; mais le directeur n'y eut pas égard; ce n'était pas lui, disait-il, qui était cause de son état, et l'on n'en devint que plus cruel à son égard. Le jour de Noël, on m'envoya, avec cinq autres, couper de l'herbe pour les chevaux de M. Drake, pendant que quelques femmes nettoyaient sa cour et lui portaient de l'eau. Comme le magistrat ne m'avait condamné qu'à sept jours, je demandai, le dimanche, au directeur, si mon temps n'était pas fini ; il regarda son livre et me dit que j'avais été inscrit pour quatorze jours, de sorte que l'on me garda jusqu'au mardi soir après le nouvel an, ce qui faisait deux semaines et demie, puisque l'on ne compte pas le dimanche. Une jeune fille de Seville, Mary Marray, se trouvait en prison

que part, on est obligé de nettoyer tout le lendemain. Quand il arrive sur une plantation, il dit à l'intendant : « Avezvous quelque chose à me faire faire, quelqu'un à faire fouetter ? • si on lui répond oui, il s'arrête, et, si on lui donne du rhum à

Une autre fois, je rencontrai le major Light et le teneur de livres de New Ground descendant à la baie; ds étaient suivis de six hommes ayant les menottes et attachés avec des cordes, escortés par deux constables. On les amenait à la maison de travail pour recevoir des coups de fouet et être renvoyés ensuite. Tout le monde dit qu'on n'a jamais vu un homme plus cruel que le major Light; c'est lui qui demande aux géreurs de lui laisser punir les apprentis. M. Sowley était un roi en comparaison de lui. Le tread-mill de Saint-Ann's-Bay déchire les jambes des condamnés de la manière la plus horrible. J'ai vu deux femmes à Knapdale, l'une nommée Nancy, mariée à Jarvis VVebb, l'autre nommée Bessy, mariée à Philippe Osborne ; on les avait envoyées au tread-mill,et,quand elles sortirent, leurs jambes étaient dépouillées et dans un étal pénible à voir. Elles étaient obligées de les entourer de linges et de marcher avec un bâton. Les intendants et les maîtres s'inquiètent pendu travail et du temps qu'ils perdent, pourvu que les apprentis soient bien punis. Massa m'a dit en face qu'il se passerait volontiers de moi pendant six mois, s'il pouvait me faire enfermer pendant tout ce temps dans la maison de travail. Un jour miss Senior me dit .ainsi qu'à quelques autres apprentis, que M. Clarke de Knapdale lui avait rapporté que deux femmes qu'il avait envoyées au tread-mill en étaient revenues si bien arrangées qu'elles ne pourraient rien faire pendant trois ou quatre mois; elle ajouta qu'elle ne concevait pas comment nous faisions pour ne pas être plus malades quand nous revenions. Mary Ann Bell, mulâtresse au service particulier de miss Senior, était très-avancée dans sa grossesse; M. Rawlinson ne l'en envoya pas moins au tread-mill; quand elle revint, elle était tout à fait malade, elle avait été si fortement attachée qu'elle avait presque perdu l'usage de la main droite; elle ne peut s'en servir pour tenir un objet de quelque poids. Un jour que j'étais dans les pâturages de la plantation, sur le bord de la route, je vis passer un agent de police conduisant un vieillard et une femme emmenottés ensemble. L'homme paraissait avoir plus de 6o ans, il tremblait et pouvait à peine marcher. Je priai l'agent de police de s'arrêter pour que je pusse leur donner quelques oranges; il y consentit et la femme me dit qu'on l'envoyait à la maison de travail parce qu'elle n'avait pas voulu consentir à remettre son enfant au géreur pour qu'on le fit travailler. J'ai entendu dire que, dans beaucoup d'endroits, on commence à annoncer que les enfants libres n'ont pas le droit de demeurer sur les propriétés, et qu'on les mettra dehors si les mères ne consentent pas à ce qu'ils travaillent. Cette femme venait d'OrangeValley, je n'ai rien su depuis sur son compte. Le vieillard me dit que M. Rawlinson l'envoyait a la prison, mais sans m'expliquer pourquoi; environ deux mois après, je le

en même temps que moi. Elle me raconta que ce n'était pas le magistrat qui avait écrit le papier pour la faire conduire à la maison de travail, que c était son maître lui-même, et qu'il l'avait seulement montré au magistral qui avait dit que c'était bien. On l'avait envoyée à la prison parce que, le maître s'étant plaint que l' atelier n allait pas d'assez bonne heure aux champs, un jour que le major Light était venu, on avait envoyé chercher tout le monde. N ayant pas fait comme les autres qui s'étaient sauvés ou cachés,

affreusement malades, sa chemise et ses pantalons étaient remplis de sang. Je regardai son épaule droite, ce n'était qu'une plaie. Je ne pense pas qu'il ait pu arriver vivant. Il me raconta que, de-

on l' avait amenée chez le magistrat, et de suite on l'avait envoyée à la maison de correction. Tous ceux qui m'ont parlé se plaignent fort du major Light; ils disent qu'il est toujours ivre,je l'ai sou-

puis deux semaines, il était parti de Saint-Ann's-Bay, à 16 milles de dislance, et qu'il lui avait fallu mendier de la nourriture et un abri où il avait pu en trouver. M. Bawlinson l'avait d'abord

vent vu moi même, dans cet état, parcourir les plantations; j'ai même vu son domestique obligé de le soutenir dans sa voilure,

envoyé à la prison; mais, après peu de jours, il avait été conduit devant M. Sowley, qui l'avait envoyé à la maison de travail

vis revenir de Saint-Ann's-Bay ; c'était entre Deusharst et HuitonHill, il pouvait à peine se soutenir, ses jambes et son dos étaient


1258 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. Quelques-uns des magistrats s'occupent peu du mal qu'ils l'ont aux apprentis, pourvu qu'ils aient bien à boire et à manger chez les maîtres; quelquefois ils les excitent à faire plus qu'ils ne le demandent. Tous les apprentis s'accordent à dire que c'est la manière d'agir du major Light ; j'ai vu moi-même M. Rawlinson faire cela le matin où je fus battu avec des houssines. M. Rawlinson avait demandé sa mule pour partir; lui, massa, et miss Senior étaient debout sur la porte. Mademoiselle, ayant eu besoin de quelque chose, appela Manny Dalling, qui se présenta le visage peu gai ; je crois qu'elle s'était disputée avec un autre domestique. M. Rawlinson, prétendant qu'elle avait l'air insolent, la saisit de sa propre main, et la poussa vers le cachot dans lequel il l'enferma en laissant son jeune enfant dehors. J'étais auprès de la porte et j'avais tout vu ; quand M. Rawlinson monta sur sa mule, je l'entendis qui disait à Massa: «Tâchons de trouver quelque bon motif de plainte contre celte femme, et je l'enverrai à la maison de travail pour quinze jours. Massa ayant fait l'observation qu'elle avait un jeune enfant, le magistral répondit que cela était sans importance; cependant massa ne voulut pas l'envoyer en prison. En revenant le même jour de Huiton-Hill, il s'arrêta de nouveau à Penshurst, se fit amener Manny Dalling et la condamna à être enfermée la nuit, pendant quarante jours; et, en effet, chaque soir, on la mil au cachot avec son enfant. Puisque je parle de diverses choses , il faut que je raconte une circonstance dans laquelle je ne me conduisis pas bien. Ce fut à l'époque où massa acheta un baril de porc , en avril dernier. John Lawrence me dit qu'il savait où était le baril, eL qu'il le débarrasserait d'une partie de ce qu'il contenait. Deux ou trois nuits ensuite, John Lawrence se procura un long bâton, attacha une fourchette au bout, et s'élant approché de la fenêtre du magasin plongea sa fourchette dans le baril et en fit sortir un morceau; mais il ne pouvait le faire passer à travers les barreaux; il vint alors me trouver dans la cuisine où je couchais, pour me demander assistance. J'allai avec lui, et pendant que je tenais le morceau de porc, il le coupa en deux pour le faire sortir; puis il fit bouillir l'une des deux moitiés et m'en donna une partie que je mangeai. Les demoiselles et massa s'aperçurent que le porc avait diminué, et accusèrent tous les domestiques de la maison. Je ne pouvais souffrir de les voir accuser à tort, moi qui savais qui avait fait le coup. Je dis au constable William Dalling que je connaissais toute l'affaire. Il en informa massa, je fus appelé et déclarai la vérité : savoir, que John Lawrence avait volé le porc, que je l'avais aidé à le couper et que j'en avais mangé ma part. Nous fûmes menés tous deux devant le magistrat, je répétai la même chose, et John Lawrence en convint. Nous fûmes condamnés à payer chacun dix schellings à Massa pour le porc. J'empruntai cet argent de mon père et d'un autre homme et le remis aux demoiselles. C'était une mauvaise action de ma part, cependant je ne fus pas puni pour cela. J'étais sorti le mardi soir, après le nouvel an, de la maison de travail, et je ne rentrai que le lendemain ; miss Senior me dit que l'on me cherchait depuis une semaine, puisque je n'avais été condamné qu'à sept jours, et qu'elle avait pensé que, m'étant sauvé de nouveau .j'étais encore revenu à Rodney-Hall. Elle prétendit ne pas savoir que le jugement avait été modifié; Massa dit de même , et donna pour preuve que, la semaine précédente, il avait envoyé le constable William Dalling prévenir le magistrat que je n'étais pas encore revenu ; il me croyait en fuite. Massa savait très-bien que je n'avais pas quitté la maison de travail. M. Rawlinson assura aussi qu'il ne savait pas que j'y étais resté si longtemps;mais c'était pour dérouler William Dalling qui était présent à mon jugement, et m'avait entendu condamner à sept jours. Ils ne savaient personne que je prêtais l'oreille pendant qu ils s arrangeaient pour me retenir jusqu'après Noël. Lorsque M. Rawlinson revint à Penshurst, Massa essaya de me faire encore punir. R affirmait que je ne m'étais pas mis en

chemin pour revenir le même jour où j'avais quitté la prison, et que je n'étais rentré que le jeudi; mais c'était le mercredi, et j'offris de le prouver par le conslable. Le magistrat décida enfin que Massa m'accusait à tort. Ce fut la dernière fois que je parus devant M. Rawlinson. Un samedi, dans l'après-midi, vers la fin de février, Philippe Osborne de Knapdale vint me dire que James Finlayson avait besoin de me voir le soir même à Brown's-Town. James Finlayson avait été apprenti avec moi ; mais, ayant acheté sa liberté, il était devenu une autorité dans l'Eglise. Il me faisait savoir que deux messieurs désiraient être informés du traitement des apprentis, et qu'il m envoyait chercher parce qu'il savait comment on avait agi avec moi. Le soir, j'allai à la chapelle, où je vis M. Sturge et M. Harvey, à qui je racontai ma triste existence. M. Sturge me dit de ne pas perdre courage, puisque je n'avais plus que 17 mois à rester ainsi. Je lui répondis que je 11e savais pas si je pourrais aller jusqu'à cette époque; j'étais alors très-maigre et mourant de faim ; à peine si je pouvais me procurer quelque chose à manger. Mon champ avait clé dévasté pendant tout le temps que j'avais passé en prison, et, si mon père et quelques autres ne m'avaient pas aidé de quelques vivres, je serais mort de faim. M. Sturge me donna 1 schelling, et je revins à la maison. Une autre fois encore, M. Finlayson m'envoya chercher. J'allai le trouver, et il m adressa à M. Clarke, le ministre, qui me demanda si je voudrais bien être libre. Je lui répondis que oui. Il me demanda ensuite si, devenu libre, je lui rembourserais la dépense. Je lui répondis également que oui, et que je ne négligerais rien pour lui rendre son argent. Alors M. Clarke m'engagea à aller trouver le magistrat pour mon évaluation. Rempli de joie, j allai le samedi chez M. Rawlinson, et lui demandai de me faire évaluer; mais il me dit que massa avait droit à un avertissement de 1A jours. Il me remit un papier pour massa en m'assurant qu il serait bien aise que je pusse me racheter, parce que mon maître et moi lui avions causé plus d'embarras que personne. Je remis le papier aux demoiselles en l absence de massa, qui était a Spanish-Town, elle samedi je retournai à Brown'sTown pour mon évaluation. M. Rawlinson me dit que, mon maître n étant pas présent, il ne pouvait rien faire; cependant ayant parlé de cela à M. Clarke, il vint au tribunal, et finit par s'en tendre avec M. Finlayson. Le ministre, M. Abraham Isaacs et M. Fairweather fixèrent un prix; M. Joseph Isaacs, qui tenait un magasin à Brown's-Town, servit de témoin. Il avait besoin, disait-il, d'un garçon comme moi pour avoir soin de son cheval et le suivre en ville. Lorsque je serais libre, il offrait de me donner 2 dollars par semaine, outre la nourriture et l'habillement. D'après cette opinion, je fus évalué à 660 francs. Je m'empressai de porter à M. Rawlinson l'argentque M. Clarke me remit, et, en échange, je reçus de lui mon certificat d'affranchissement. « Grâce au Dieu tout-puissant, m'écriai-je, en sortant du tribunal, me voilà hors des griffes du démon! » M. Clarke, de Knapdale, qui se trouvait là, me regarda d'un air mécontent, mais ne dit pas un mot. J'allai directement au magasin de M. Isaacs pour l'avertir que je viendrais le lundi suivant d'après l'offre qu'il m'avait faite ; mais il me dit qu'il avait retenu un autre garçon. Ce n'était pas vrai, et le serment qu'il avait prêté n'avait eu pour but que de hausser mon évaluation. M. Clarke m'apprit alors que c'était M. Sturge qui avait payé pour moi, et que je devais le suivre en Angleterre. Je ne savais plus ce que je faisais, tant je me sentais heureux; je bénissais Dieu et M. Sturge. S'il ne m'avait pas racheté, je n'aurais pas vécu longtemps.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1259 N° 249. § III. RENSEIGNEMENT SUR LA SUPÉRIORITÉ DU TRAVAIL LIBRE.

1.

RAPPORT sur le travail libre, présenté À l'assemblée générale de la société, pour l'abolition de l'esclavage (Anti-slavery society); par John Sturge, de Birmingham.

La supériorité du travail libre sur le travail des esclaves est un fait si généralement reconnu aujourd'hui, et dont l'évidence est si palpable, que le comité ne croit pas devoir s'étendre sur les preuves qui l' établissent. Il se bornera à exposer très-succinctement les principes généraux qui se rattachent à la question, et à démontrer que le travail des hommes libres est moins cher que celui que l'on obtient des esclaves; ensuite, il fera rapidement encore l' application de ces principes à l'état actuel des choses, et envisagera leur influence probable pour amener l'abolition de l'esclavage sur tout le globe. Il s'agit d'établir 1° que les frais du travail des esclaves surpassent ceux du travail libre, et 2° que le premier est le moins productif. S 1er. Les dépenses nécessitées par le travail des esclaves se composent d'abord du prix d'achat des individus ou de ce qu'ils coûtent à élever et à entretenir lorsqu'ils deviennent vieux ou malades ; plus, de l'intérêt des sommes employées; en second lieu, de la fourniture de tout ce qui leur est indispensable pendant les années utiles de leur existence. En réunissant ces deux natures de dépenses, et en divisant le total par les années utiles, on aura le chiffre exact de ce que ce travail fait débourser annuellement au maître. Si nous n'admettons pas le cas d'achat, et que nous supposions tous les esclaves élevés sur la plantation, ce qui, dans des circonstances ordinaires, est toujours moins dispendieux, les dépenses du travail libre auront exactement les mêmes éléments, puisque le salaire que l'on paye aux travailleurs de tous genres doit être généralement suffisant pour les mettre à même d'élever une famille et de perpétuer leur race. Adam Smith remarque que la diminution progressive des forces d'un travailleur libre est une charge pour son maître, mais beaucoup moindre que celle qui résulte de la diminution de valeur d'un esclave. La somme destinée à entretenir l'esclave est ordinairement gérée par un maître négligent ou par un agent peu soigneux.La somme destinée au même usage pour l'homme libre est à sa propre disposition. Le désordre qui règne presque toujours dans l'administration de la fortune du riche s'introduit naturellement dans la direction des esclaves, tandis que la frugalité et la parcimonieuse attention du pauvre dirigent la conduite des travailleurs libres. L économiste M. Storch, qui a étudié avec soin le système de l'esclavage dans le vaste empire de Russie, fait la même remarque, et à peu près dans les mêmes termes. Hume exprime positivement une opinion semblable. Un relevé lait dans un des districts à esclaves des ÉtalsUnis prouve que le prix d'achat primitif, ou les frais qu'il en coûte pour élever un esclave, ainsi que ceux de son entrelien a l' époque actuelle, en admettant 15 années de santé et de force pour compenser les premiers déboursés, rend son tr avail 25 p. % plus cher que celui du cultivateur libre dans les districts voisins. S 2. Le travail est moins productif dans l'état d'esclavage parce que, dit Storch, l'esclave, travaillant toujours pour un autre et jamais pour lui-même, n'ayant qu'une subsistance grossière et peu abondante, et ne voyant aucun moyen d'améliorer sa condition, finit par perdre toute énergie; il ne reste plus qu une machine souvent très-difficile à diriger. Un homme que l' on ne récompense pas en proportion de son travail n'en fait que Je moins possible : c est une vérité reconnue et qui chaque jour

est confirmée par l'expérience Occupez un cultivateur à la journée, il sera indolent; payez-le à la tâche, il travaillera souvent a l'excès et jusqu'à ruiner sa santé. Si celle observation est juste relativement au cultivateur libre, elle l'est encore plus s'il s'agit d'un esclave. Hume s'exprime ainsi à ce sujet : « D'après l'expérience de nos planteurs, l'esclavage est aussi peu avantageux au maître qu'il est nuisible à l'esclave. La crainte du châtiment n'aura jamais autant d'influence sur l'activité d'un esclave que la crainte d'être renvoyé et de ne pouvoir retrouver du travail en aura sur l'activité de l'homme libre. » Dans l' opinion de Burke « les esclaves ne peuvent pas faire autant de travail que les hommes libres. L'esprit est pour beaucoup en toutes choses. Quand un homme sait que sa peine lui profitera, et que plus il fera, plus son bénéfice sera grand , celte conviction l'encourage et l'aide à surmonter des fatigues sous lesquelles autrement il aurait succombé. Le docteur Dickson, secrétaire de l'honorable Ed. Hay, l'ancien gouverneur delà Barbade, observe « que, depuis des siècles, les hommes réfléchis ont senti que le travail des esclaves achetés ou élevés sur les plantations, quoique moins cher en apparence, coûte en réalité beaucoup plus que celui des hommes libres. ■ Les faits suivants prouveront d'une manière satisfaisante la justesse de ces diverses opinions. Le président Cooper, de la Caroline du Sud, dit que «le travail des esclaves est incontestablement le plus coûteux. Celui que peut faire un cultivateur esclave s'élève à peine aux deux tiers de ce qu'on peut obtenir, dans le même temps, d'un blanc libre, moyennant un salaire ordinaire. Rien, continue-t-il, ne justifierait l' emploi des esclaves sous le rapport de l'économie, si ce n était la nature du sol et le climat, qui rendent les blancs incapables de travailler pendant l'été dans les riches campagnes de la Caroline et de la Géorgie. Dans les pays purement agricoles, tels que New-York, la Pensylvanie, Indiana et le Missouri, le travail des esclaves est tout à fait sans profit. Il en est de même dans le Maryland et la Virginie. Suivant un calcul dicté par M. Coulomb , mathématicien habile et ingénieur expérimenté, qui a exécuté d'importants travaux en France et dans les Indes occidentales, il est prouvé que «les esclaves occupés aux champs ne font qu'environ les cinq sixièmes du travail des soldats français, dont rien n'excite l'activité, et probablement le tiers seulement de ce qu'ils feraient eux-mêmes si leur propre intérêt les excitait. » Le docteur .lames Anderson, dans ses observations sur l'esclavage, publiées en 1788, démontre que le travail d'un esclave des Indes occidentales coûte environ trois fois autant que s'il était fait par un homme libre. Il cite encore pour exemple que le travail de certains ouvriers des mines à charbon d'Écosse, qui, jusqu à notre époque, ont été soumis à une sorte de vasselage facile et réglé par la loi, coûtait deux fois plus cher que celui des hommes libres occupés dans d'autres mines du même pays, et trois fois plus que le travail ordinaire à la journée. A l'appui de ce fait, on peut citer encore M. Samuel J. Brescod, éditeur du Libéral de la Barbade : «Dans toutes les colonies, la puissance effective du cultivateur s est grandement augmentée par l'émancipation. Il peut faire aujourd'hui le triple de ce dont on le supposait capable lorsqu'il était esclave. « Dans presque toutes les colonies, au commencement de l'apprentissage , les planteurs adoptèrent d'eux-mêmes certains tarifs pour régler le travail ; ils y indiquèrent la quantité de chaque genre de besogne , qui devait constituer la tâche d'une journée. L'acte


1260 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. d abolition no Jour avait accordé qu'une portion du temps des noirs, au delà de laquelle ils ne pouvaient exiger leurs services ; le point principal était d'employer ce temps le mieux possible

Après quelques détails statistiques concernant l'augmentation de la population, etc., l'auteur ajoute : «Depuis leur affranchissement, les paysans ont acquis assez

pour obtenir la plus grande somme de travail pendant les heures légales. Je ne sais pas parfaitement comment ont été établis les tarifs des autres colonies; mais à la Jamaïque ils ont été arrê-

d'aisance pour se procurer les instruments nécessaires à la culture; ils se nourrissent et s'habillent à leurs frais, et payent même volontiers une rente annuelle en remplacement du travail manuel que l'on exigeait autrefois d'eux. »

tés dans des réunions publiques,composées de planteurs , et où les cultivateurs n'avaient pas voix. Le tarif de la Barbade fut arrêté par trois planteurs, désignés par le gouverneur; il fut ensuite soumis au conseil formé de planteurs, et approuvé par eux préalablement à sa promulgation. Il fut communiqué par une circulaire à tous les magistrats spéciaux pour guider leurs décisions dans les questions relatives aux apprentis et aux maîtres. -

« Quand on connaît un peu la nature humaine, et surtout le caractère des planteurs des Indes occidentales, on ne peut pas s'imaginer que les tarifs aient été faits clans l'intérêt des noirs, - ci qu'on ait réduit le travail exigé au-dessous de ce qu'une longue expérience avait appris qu'ils pouvaient faire. «En travaillant à la tâche, le cultivateur libre achève en une demi-journée ce que le tarif exige pour un jour entier. J'ai vu un cultivateur de la Barbade faire même jusqu'à trois lâches dans une seule journée. En septembre 1838, tout le premier atelier, hommes et femmes, de la plantation Lemon-Arbor, dans la paroisse Saint-Jean, compléta ces trois tâches également en un jour. M. Massiah, respectable planteur, à qui je communiquai ce fait, me dit que la même chose avait eu lieu sur la plantation Sembry. Elle s'est encore reproduite à la Trinité : les nègres y font ordinairement deux lâches et quelquefois trois. L'exactitude de ces renseignements a été certifiée par les planteurs eux-mêmes aux délégués envoyés par des gens de couleur libres d'Amérique, qui désiraient émigrer pour nos colonies. MM. R. Semple et compagnie, propriétaires à la Guyane anglaise, écrivaient à lord John Russell, le 25 novembre 1839 : «Beaucoup de cultivateurs de nos propriétés font quelquefois trois tâches en un jour. Les avis publiés à la Barbade pour engager les émigrants à venir dans celle colonie ainsi qu'à la Trinité annoncent tous, en substance, que la tâche d'un jour peut être faite aisément en une demi-journée. «Je nie suis entretenu à ce sujet avec plusieurs centaines de cultivateurs de la Barbade, et souvent avec des ateliers tout entiers; tous ont été d'accord pour affirmer qu'ils pourraient faire deux tâches en un jour, et y seraient très-disposés s'ils étaient convenablement traités et encouragés. J'ai acquis la certitude que, non-seulement à la Barbade, mais dans chacune de nos colonies, les nègres libres sont capables de faire continuellement le double de ce qu'on obtenait d'eux durant l'esclavage ; et qu'ils ne demanderaient pas mieux que de le faire, si on leur accordait un salaire proportionné, et s'ils étaient traités par ceux qui les emploient comme des êtres humains ont droit de l'être. Ainsi donc deux hommes feraient aujourd'hui le travail qui, autrefois, exigeait le concours de trois. » Si le travail des esclaves était moins cher que le travail libre, on penserait avec raison que l'émancipation aurait dû rendre les propriétés moins productives, mais l'expérience a prouvé le contraire. M. Coxe rapporte, dans son Voyage en Bologne, que quelques nobles de ce pays, inspirés par des sentiments d'humanité et possédant un esprit éclairé, ont tenté l'expérience de rendre la liberté à leurs esclaves. « L'événement a tourné à leur propre bénéfice, en même temps qu'il a procuré le bonheur à leurs paysans, car, dans les villages rendus libres, la population s'est considérablement accrue, cl les revenus des propriétés ont triplé de valeur. » Les nobles qui ont affranchi leurs vassaux sont : Zamoisky, autrefois grand chancelier; Chreptowitz , vice-chancelier de Lithuanie, et ensuite Stanislas, roi de Pologne. 1

Une semblable expérience d'émancipation a été faite en Hongrie avec non moins de succès. Le comte Festetits, noble hongrois, ayant acquis une propriété clans les Murakos, espace de pays compris entre le Mutuel la Drave , concéda des terres aux paysans moyennant une rente annuelle remplaçant les obligations ordinaires de la servitude. Dans les villages ainsi affranchis, la valeur des terres a augmenté à ce point, que l'on estime riche celui qui en possède A acres. La population, qui se composait de 5o familles, s'est élevée à 600. Bien que sujets aux taxes de l'Étal, et après avoir souffert de deux mauvaises saisons et d'une inondation de la Drave, les paysans, en 1814, travaillaient avec courage à surmonter les difficultés de leur position, tandis que leurs voisins, restés dans leur ancienne condition , en étaient réduits, pour vivre, a recourir à leurs seigneurs, et cependant chaque famille possédé 00 acres de terres. (Bright, Voyage en Hongrie.) On trouve ce qui suit dans le supplément au rapport du conseil privé, relatif aux questions posées par le gouverneur Farry, et répondues par M. Joshua Steel, propriétaire de 1068 acres clans les paroisses Saint Jean, Saint-Philippe et Saint-George, de la Barbade : «Sur une plantation possédant, en juin 1780, 288 esclaves . savoir : go hommes , 82 femmes, 56 garçons et Go filles, il n'y a eu que 15 naissances en 3 ans et 3 mois, et les décès se sont élevés au chiffre de 57. On changea alors le mode de gouvernement des esclaves; le fouet lut retiré des mains des blancs ; on abolit les châtiments arbitraires, et tous les procès furent jugés par un tribunal de noirs. Après celte amélioration, en 4 ans et 3 mois, il y cul A4 naissances et seulement Ai décès, dont quelques-uns de gens âgés devenus incapables de travail. Dans le même, intervalle le revenu neL de la propriété fut triplé. » Nous citerons encore un fait : D'après des nouvelles récentes d'Amérique, l'État de Maryland, quoique l' esclavage y règne, n'a cependant que peu d'es claves dans sa partie occidentale, qui est montueuse et moins fertile que celles du sud et de lest. Celle dernière a l'avantage, en outre, de renfermer des rivières navigables, qui se rendent dans la baie de Chesapeake ; de sorte que ses produits peuvent être transportés aux marchés avec une économie de deux tiers sur les fiais qu il en coule aux parties supérieures. Cependant, avec tous les avantages du sol, de la situation et du climat, les terres, clans le district où les esclaves sont le plus nombreux, ne se vendent guère que la moitié du prix qu'on en donne dans le district de l' ouest, qui est cultivé en grande partie par des hommes libres. Le même exemple se reproduit clans les Étals de Virginie et de Pensylvanie, l'un au sud et peuplé d'esclaves, l'autre au nord, mais libre. Dans la Virginie,les terres de même qualité et aussi favorablement situées que celles de la Pensylvanie se vendent deux tiers de moins. Ce seul fait, dont la réalité est incontestable, en dit plus que des volumes entiers sur la valeur relative du travail des esclaves et du travail libre ; il dispense de toute autre citation. On ne peut manquer d'être frappé delà coïncidence qui existe entre des contrées si peu semblables et situées à une grande distance les unes des autres ; on est forcé de convenir qu'elles prouvent, de la manière la plus claire et la plus convaincante, la vérité du principe que nous soutenons 1.

Une objection qui se reproduit fréquemment : c'est que, dans les pays à esclaves, le travail de ceux-ci est, dans certaines circonstances, moins cher que le travail libre. Loin de nier cette assertion, il nous semble qu'elle est la conséquence nécessaire de l'état des choses. Si, connue nous l'avons


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1261 Les faits que nous avons cités ne sont pas nouveaux ; nous ne les avons rapportés que pour accumuler les preuves, et pour faire voir leur rapport exact avec les résultats de l'émancipation dans les colonies anglaises. Dans celles-ci, le travail des hommes libres a remplacé celui des esclaves, et, malgré le court espace de temps

Les importations , preuve la plus certaine de la prospérité intérieure, ont presque doublé dans le court espace de deux ans . s'il n'en a pas été de même pour les exportations, la faute en doit être imputée à la conduite peu réfléchie de la masse des planteurs, qui, de tous les habitants, sont les seuls qui se montrent

qui s'est écoulé, le comité pourrait réunir une foule d'exemples pour établir que les conséquences du changement ont été l'amé-

déraisonnables, mécontents et arriérés. Le passage suivant est extrait du rapport fait au gouverneur, le 10 juin 1839, par M. J. W. Grant, magistrat salarié des paroisses de Manchester et Clarendon (Jamaïque). « J'ai remarqué que les personnes qui proclament le plus haute

lioration de l' état de la population et l'augmentation de la valeur des propriétés. Il se bornera à quelques-uns, pris dans les dépositions de plusieurs témoins oculaires et dans les documents officiels. M. W. Wemys Anderson , avoué, très-répandu à la Jamaïque, et membre de la législature, a déposé ainsi : « Sans être planteur lui-même, il est souvent chargé de vendre des propriétés, et, toutes les fois que cela lui est arrivé, il a été assailli de demandes tendantes à obtenir la préférence. A son dernier voyage, on l'avait sollicité en faveur d'une personne à laquelle il avait quelques obligations, pour la location d'une plantation importante dont clic offrait un bon prix. Son expérience Ta mis à même de reconnaître que, dans le voisinage des villes, la valeur des propriétés a presque doublé: cette augmentation Ta fait souvent repentir de plusieurs ventes qu'il avait effectuées. L'établissement des banques est encore une preuve de prospérité. Il s'en est établi trois à Kingston, dans le but de faire des avances d'argent. Il en est qui, depuis un an, ont réalisé 5o p. o/o de bénéfice sur leur capital; une autre a distribué un dividende de 1 o p. o/o et créé un fonds considérable de réserve. » M. Ed. W. Baynes, magistrat spécial, écrivait de Spanish-Town

ment le déplorable étal du pays sont celles qui tiennent le plus aux propriétés qu'elles y possèdent, et qui, lorsqu'elles le peuvent, sont le plus disposées à en acquérir de nouvelles. L'une d'entre elles a acheté, il y a trois mois, une plantation dont on lui a offert dernièrement un bénéfice de deux tiers. • On lit dans un rapport de juin 1839, de MM. W. Finlayson et W. Carnaby, magistrats spéciaux de la paroisse Saint-Jacques de la Jamaïque : « Plusieurs propriétés éprouveront une diminution dans leurs récoltes par suite de la sécheresse, du peu de soins donnés à la culture, et de l'entêtement des propriétaires et des géreurs, qui n'ont pas voulu se décider à offrir un salaire raisonnable aux cultivateurs. » Suivant un rapport de M. Grant, daté de Manchester, le 17 juillet 1839 (Jamaïque). «Celte paroisse était dans un état parfait de tranquillité, cl chaque jour se développait une nouvelle preuve de la supériorité du travail libre et d'une concurrence sans restriction. » Les faits suivants sont relatés dans un rapport daté de Spanish-

( Jamaïque), le 12 avril 1840, à M. Edmond B. Lyon : « Le signe le plus certain de la prospérité produite par l'émancipation se trouve dans l'augmentation de la valeur des terres. Un propriétaire du nom d'Hamilton, qui, en 1833, je crois, avait payé une plantation 2,200 liv. sterl., Ta revendue, Tannée dernière 10,000 liv. sterl., bien que, lorsqu'il en fit l'acquisition, elle possédât 70 esclaves pour lesquels il a reçu une indemnité, et que conséquemment il n'a pu comprendre dans sa vente.

Town, le 8 août 1839, signé par M. M. J. H. Bail et O. W. "Jackson, juges spéciaux de la Jamaïque. « Au commencement de l'apprentissage, M. Aris acheta la

Cet exemple de l'étonnant accroissement dans la valeur des propriétés n'est pas le seul à citer : à 4 milles de celte ville, les terres se vendent aujourd'hui à raison de 5o liv. sterl. l'acre; sur certains points, on les a payées jusqu'à 100 liv. sterl. En 1835,

guinetti pour 5,000 liv. sterl., c'est-à-dire avec un bénéfice de 2,000 liv. sterl.; après avoir réalisé 2,000 liv. sterl. de sa récolle, M. Sanguinetti rétrocéda la même propriété à M. Aris. Il avait ainsi obtenu 60 p. % sur sa culture et son acquisition , et

j'ai moi-même acheté 10 acres de terre dans la partie la moins cultivée de Saint-Jean , dans le dessein d'y planter des provisions pour l'usage de ma famille ; je les ai payées 4 liv. sterl.; depuis lors, on m'en a offert 5 liv. sterl., et je pourrais vendre la totalité à ce prix.

cela à l'époque la plus remplie d'événements, la première année d'une liberté illimitée. Le produit mentionné, tout élevé

Une autre preuve non moins certaine de prospérité résulte de la fondation de nouveaux villages, et de l'accroissement de la population dans tous les anciens établissements du pays. On voit partout s'élever des chapelles; il y a aujourd'hui 10 écoles de 20 élèves, là où il n'en existait qu'une en 1832. Dans le plus grand nombre des paroisses de l'île, il y a des institutions agricoles et scientifiques, dont la seule idée, il y a six ans, aurait excité le rire. Les améliorations se sont étendues jusque sur la mer; on a volé les fonds nécessaires pour établir un phare sur Morant-Keys.

plantation à sucre appelée Enfield, dans Saint-Thomas-dans-laVallée ; saisi de la panique qui s'était emparée de tout le monde, au moment de l'affranchissement définitif, il la revendit à M. San-

qu'il soit, n'excède pas celui que M. Aris relirait lui-même de sa propriété avant de l'avoir cédée. M. Duncan Hamilton a vendu dernièrement une plantation de Saint-Jean , qui lui a procuré un bénéfice encore plus grand que ceux qu'avaient faits MM. Aris et Sanguinelli. » Voici ce que dit M. Ed. C. Fishbourne , magistrat salarié à la Jamaïque, dans son rapport du 7 août 1839, daté de Buff-Bay (Saint George ) : « Les travaux à l'entreprise ou à la tâche sont le plus généralement adoptés, lorsque ce mode est applicable. Les trous à cannes se font à raison de 5 à 6 liv. sterl. l'acre; avant le 1" août 1838 on payait de 10 à 12 liv. sterl. J'ai su qu'on avait même offert jusqu'à 15 liv. sterl. dans un moment d'urgence, cl que

prouvé, te travail des esclaves est coûteux partout où il prédomine, le travail libre doit être également cher, parce que la même chose ne peut longtemps conserver un cours différent; ce dernier sera généralement d un prix supérieur et, par cela même, inabordable, par la raison que, partout où les esclaves sont ordinairement employés, le travail ne plaît pas aux hommes libres qui ne veulent s'en charger qu'à des conditions exagérées. En un mot, l' esclavage change l'économie sociale et la rend telle, que le travail libre ne peut manquer d'être cher. Lorsque, par l'influence de causes quelconques, il devient indifférent d employer l'un ou l'autre travail pour un objet, celui des esclaves ne peut manquer de perdre de sa valeur, à moins qu il ne reçoive un secours étranger. Il en est ainsi depuis longtemps dans la Virginie et le Maryland. On reconnaît généralement que, si l'esclavage s y est conservé, c est par le profit que l' on obtient en élevant des esclaves pour les revendre dans le Sud. Le Kentucky sera bientôt dans la même position , d après ce que nous avons appris de New-Port, où les cultivateurs de coton et les fabricants de drap sont à présent incertains sur la préférence qu'ils doivent accorder à l'un ou l'autre, du travail libre ou du travail esclave. Il ne faut pas s imaginer que notre intention soit d affirmer que les propriétaires d'esclaves comprennent assez peu leur intérêt pour persister à vouloir employer le travail de leurs esclaves , quand celui des hommes libres leur est offert à meilleur compte; ce serait une absurdité do notre part: nous prétendons seulement que toute espèce de culture faite par des esclaves peut aussi bien réussir par le travail libre, et que ce dernier système de, culture, quand on l' adoptera dans des circonstances semblables, sera beaucoup moins cher que l'autre


1262 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. —PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. cette proposition n'avait pas été acceptée à cause de l'éloignement des terres. On estimait que 4o hommes avaient bien travaillé quand ils faisaient une acre de trous à cannes, au prix de 10 à 12 liv. sterl. payées à l'entrepreneur ; c'est pour chaque homme de 5 à 6 schellings ; la tâche fixée par le tarif de la paroisse était de 8o, 70 ou 5o trous par jour et par homme , ou à raison de ho à 64 nègres par acre. Les affranchis creusent aujourd'hui 80 trous pour 3 schell. 4 d., et, comme il y a 2,722 trous dans une acre, la dépense est de 5 liv. slerl. 13 schell. 4 d. par acre , c est-à-dire de 4 liv. sterl. 6 schell. 8 d. à 6 liv. slerl. 6 schell. 8 d. au-dessous de ce qu'il en coûtait durant l'apprentissage. Quand le sol est très-bon , on peut faire faire de 70 à 75 trous pour 2 schell. 1 d. eu 2 schell. 6 d. "On m'a cité un noir qui avait entrepris de creuser les trous d'un champ de 7 acres et demie, de couper, mettre en bottes et transporter les bouts de cannes nécessaires, et de les planter, pour 8 liv. sterl. par acre. Le marché fut exécuté; pendant l'apprentissage, il en aurait coûté à peu près le double de ce qui avait paru un prix suffisant à ce nègre devenu libre. » Le passage suivant est extrait du rapport de M. E. B. Lyon, magistrat salarié de la Jamaïque, à Trelawney, en date du 31 juillet 1839 : « A pareille époque de l'année dernière, lorsque le résultat du travail libre n'était encore qu'une hypothèse, on publia divers calculs sur ce qu'il en coûterait, par ce moyen , pour la culture des cannes ; on s'accorda presque toujours à dire qu'il n'y aurait aucun bénéfice pour les propriétés produisant moins de 80 boucauts. Le montant des frais accessoires, inséparables delà fabrication, avait été porté presque aussi haut pour les petites que pour les grandes plantations. La récolte dernière a prouvé que les craintes avaient été illusoires; et j'ai eu occasion de savoir que des propriétés ne faisant pas 80 boucauts de sucre avaient réalisé un très-beau bénéfice. Une des plantations de la paroisse, qui ne récolle que 75 boucauts et une quantité relative de rhum, a eu un bénéfice net de 25,000 fr. » Cet autre extrait est pris du rapport de M. H. Walsh, magistrat spécial, à la date du 6 août 1839 : « Si les planteurs manquent de travailleurs , ce sera leur faute; car il est aisé de s'en procurer pour un salaire convenable. Tout le bruit qu'ils font relativement au refus des loyers n'a aucun fondement, au moins pour macirconscription. Ce sont les planteurs eux-mêmes qui refusent de consentir à la location des maisons, parce qu'ils croient, de celle manière, maintenir plus sûrement les noirs dans leur dépendance. La culture de la canne, sur beaucoup de plantations, est bien supérieure à ce qu'elle était les années précédentes. Il ne reste aucune crainte au sujet du succès de la grande mesure de l'affranchissement, secondée par des lois justes. » Le 4 mai 1840 , le révérend Th. F. Abbott, ministre baptiste, écrivait de Sainte-Ann's-Bay à M. W. Knibb : « Je puis vous donner des nouvelles favorables de la marche du nouveau système, sujet sur lequel vous avez besoin de renseignements positifs. Vous vous rappelez que, sur beaucoup de plantations du voisinage de cette ville, les géreurs et les cultivateurs avaient fait des arrangements séparés pour le travail et pour les loyers; ils ont été exactement observés, et l'on n'a entendu aucune plainte. Les magistrats n'ont rien à faire; les noirs travaillent bien, gagnent de bons salaires, et payent régulièrement leurs loyers. J'ai su, de source certaine , que, sur la plantation Séville, on fait par semaine de 7 à 8 boucauts de sucre de plus que durant l'esclavage. M. Pink, propriétaire de Drax-Hall, m'a dit, il y a quelques jours, que ses gens lui donnent beaucoup de satisfaction , et

qu'il compte récolter 3oo boucauts de sucre cette année, ce qui est un tiers en sus de ses récoltes ordinaires. Son intention est d'étendre la culture de la canne ; et il peut le faire , puisque , en donnant de ssalaires très-élevés, il lui reste encore un bénéfice surprenant. » Le révérend M. W. Knibb écrivait d'un autre côté : « La plantation Bowden, de Saint-Thomas-dans l'Est, a été achetée, il y a environ deux ans, par M. D. Hart, de Kingston, pour 4,000 livres. En mars 1840, il m'a assuré qu'il en avait retiré 4,000 livres en deux ans. Il dit que l'on peut se procurer aisément des travailleurs à un taux modéré. J'ai en ma possession une feuille de paye de cette plantation, d'après laquelle le salaire de 72 individus, pendant une semaine, ne s'est élevé qu'à 5oo fr. à peu près. On n'exige des noirs aucun loyer de maisons ou de terrains. » Nous citons l'extrait suivant de la correspondance de M. Richard Lewis, de Ballard's-Valley (Sainte-Marie, Jamaïque), à partir du 26 décembre 1839 jusqu'au 7 février 1840, pour donner un aperçu de la manière d'agir des planteurs, dans toute la colonie , et pour servir de réponse à cette question : Pourquoi les produits en sucre ont-ils diminué depuis la liberté? « Lorsque, durant l'apprentissage, le moment approchait où la loi allait être mise en vigueur, en accordant au gouverneur et aux magistrats spéciaux un pouvoir plus qu'ordinaire, je vis de telles objections à y faire, que sous son empire la culture me parut devoir être impossible. J'écrivis immédiatement à M. J. Temperow, à MM. Cruikshauk, etc., de m'envoyer l'autorisation de déclarer leurs noirs libres tout à coup , comme le seul moyen de pouvoir échapper à l'influence de celte loi odieuse. Plusieurs réunions publiques eurent lieu. Dans celle de Port-Maria, je conseillai aux planteurs, par le même motif, de demander à l' assemblée la remise du temps d'apprentissage qui restait à courir. L'assemblée y consentit ; mais l'initiative dont j'étais l'auteur m'attira l'animadversion de toutes les personnes qui avaient des intérêts se rattachant aux noirs ; peu d'entre elles me l'ont pardonné. Je fus assailli de tous côtés, et l'exaspération passa toutes les bornes quand on connut le salaire que j'avais intention de payer. « J avais eu beaucoup de peine à calculer le taux le plus bas auquel les noirs voudraient travailler, et ce qu'on pourrait, au maximum, exiger deux pour loyer de leurs cases; convaincu qu il serait impossible de les déterminer à se mettre au travail assez à temps pour sauver les plantations, à moins de leur donner 2 schell. 6 den. par jour, en leur faisant payer 5 schell. do loyer par semaine, je leur offris ces conditions ; elles furent acceptées, et depuis lors je n y ai pas fait le moindre changement. «Un petit nombre de planteurs seulement suivirent mon exemple; le reste s'y refusa. Quelques-uns essayèrent de plusieurs moyens qui ne réussirent pas ; d'autres offrirent des salaires dont les noirs se moquèrent; le plus grand nombre larda si longtemps à faire des arrangements, que leurs plantations furent presque ruinées. Aujourd'hui, tous ceux qui régissent des plantations reconnaissent la nécessité de m'imiter, et d'accorder 2 schell. 6 den. à la charge d'un loyer de 5 schell. par semaine ; mais comme, au lieu de convenir de suite de leur erreur, ils y ont mis un long retard, leur culture se trouvait presque abandonnée, lorsqu'ils se sont décidés. Us ont essayé de faire croire tout autre chose, et prétendu que j'avais payé des salaires plus élevés ; enfin ils ont avancé que mes plantations sont dans le même état que toutes celles de la paroisse. A cela je répondrai ; Consultez les relevés de la récolte, pour ce qui est de la culture, et, relativement aux salaires, voyez les livres

M. Ch. Stuart, qui a longtemps habité la Jamaïque, en 1839 et 1840, nous a communiqué les observations suivantes : Sainte-Marie est la paroisse de la Jamaïque où le besoin d'un travail continu se fait le plus vivement sentir, parce que les pluies dont elle est favor risée par sa situation, et l'étendue des champs surabondamment fertiles qu'elle possède au bord de la mer, ne laissent aucune interruption dans la culture des cannes et la fabrication du sucre. Cependant, en 1839, un an après l'émancipation, Sainte-Marie était la seule paroisse où les travailleurs


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1263 « Je vous montrerai aussi le livre de recette des loyers, et vous aurez la conviction que j'ai déjà touché plus de 900 liv. pour Ballard's-Valley, 1,508 liv. pour les propriétés de M. Timperon, et autant pour celles de M. Ellis. « Vous avez eu tort en disant que Ballard's-Valley ne payerait pas ses dépenses, car celte plantation rapportera net 6,000 liv. « Au sujet de ce que vous avez dit à M. Marlton , que vous seriez fâché de posséder Ballard's-Valley en 1839, il m'est trèsagréable que le propriétaire actuel ait pensé différemment, ainsi que le prouve la pièce d'argenterie que j'ai reçue en témoignage de satisfaction, et sur laquelle est gravé : « Offert à M. R. Lewis, pour le remercier de sa gestion éclairée, « pendant l'excitation produite par l'établissement de l'apprentis« sage et le passage à la liberté. » Votre comité possède encore des renseignements non moins convaincants, relativement aux avantages que le travail libre a produits dans les colonies de la Barbade, Antigoa, la Trinité, et dans les autres îles des Indes occidentales. Il ne les produit pas , parce qu'il a été suffisamment question de ce qui les concerne, et que, au total, elles n'ont éprouvé aucune diminution dans la production de sucre depuis l'émancipation. Ce n'est qu'à Demerara et à la Jamaïque que celte diminution a eu lieu. Dans la première de ces possessions, elle a été produite par l'excessive sécheresse de la saison, et, à la Jamaïque, par les fâcheuses tentatives faites par une grande partie des planteurs pour forcer les noirs à accepter un salaire au-dessous de la valeur de leurs services. Malheureusement, ces tentatives ne sont pas encore abandonnées 1. Nous en avons dit assez pour montrer que le système de culture par les esclaves est dispendieux et impolitique. S'il se maintient, c'est qu'on peut en tirer profit dans certaines circonstances, lorsque, par exemple, de vastes étendues de terres fertiles restent en friche, lorsque les travailleurs sont rares et quand le prix des produits est très-élevé. La terre n'a de valeur que par ses habitants, et sa fertilité peut être telle qu'elle contre-balance les désavantages de l'emploi des esclaves. Partout où il peut aisément se procurer un champ, l'homme aime naturellement mieux cultiver pour lui-même que de louer ses services; c'est ce qui élève le prix du travail libre, au point de contre-balancer encore sa supériorité sur celui des esclaves. C'est dans de pareilles circonstances que l'on a pu établir le système de culture fondé sur l'esclavage ; il ne peut continuer à exister que tant que les circonstances restent les mêmes, à moins qu'il ne soit soutenu par le Gouvernement.

On peut expliquer ainsi pourquoi les propriétaires de l'Indiana et du pays des Illinois ont essayé d'introduire l'esclavage dans leurs possessions dépourvues de cultivateurs ; mais, à mesure que la population augmente, les terres les plus fertiles se couvrent d'habitants ; il devient moins difficile de se procurer des bras, et le salaire des travailleurs libres atteint bientôt un niveau qui rend leur emploi préférable. Si cependant le propriétaire, aveuglé sur ses propres intérêts, persiste dans son système impolitique, la richesse naturelle du sol peut encore lui venir en aide pour l'empêcher de se ruiner complètement ; mais cette ressource lui manquera bientôt, car, par une de ces admirables combinaisons que l'auteur de la nature semble avoir établies pour déjouer les calculs de l'égoïsme, on a reconnu que la culture par les esclaves tend inévitablement à diminuer la fertilité du sol. Il semble, à la première vue, y avoir quelque chose de miraculeux dans ce refus de la terre à seconder un système d'injustice, tandis qu'elle multiplie ses productions sous la main de l'homme libre ; la sueur de l'esclave a pour effet de la rendre stérile. Quelques mots expliqueront ce fait extraordinaire. On sait que la répétition continuelle de la même culture appauvrit le sol le plus riche. Pour entretenir sa fertilité, il faut de temps en temps l'ensemencer en fourrages ou le mettre en pâtures. Sous l'influence de la liberté, les besoins d'une société civilisée commandentau cultivateur, dans son propre intérêt, d'employer ainsi une partie de ses terres. Mais, avec un système d'esclavage, son intérêt n'est pas le même. Rien ne l'encourage à élever des animaux ; le travail qu'on fait exécuter par eux dans les pays libres, ses esclaves le lui donnent. Vivants, il n'a donc point besoin de leurs services, et morts, il n'en tirerait non plus aucun profit, parce que le bœuf et le mouton sont des vivres de luxe qu'on ne donne presque jamais aux esclaves , qui sont forcés de se contenter de la nourriture la plus simple et la moins chère. Sous d'autres rapports encore, les animaux seraient presque également sans valeur pour lui, attendu que les noirs se servent rarement de cuir, de drap ou de toute autre des objets à usage que l'homme libre retire des animaux dont la chair le nourrit. C'est par ces motifs que, dans les pays à esclaves, on persévère sans relâche dans une même culture, dont la conséquence est de diminuer progressivement la faculté productive de la terre 2. Dans nos îles des Indes occidentales, ce système est général ; aux EtatsUnis les mêmes causes ont produit des effets semblables ; et, même dans les pays où la population, bien que devenue libre, a long-

ne manquassent pas. Dans d'autres parties de file, des propriétés particulières, bien conduites, ont joui de la même facilité pour se procurer des bras; mats, comme paroisse, Sainte-Marie seule a été dans ce cas, et pourquoi? C'est parce que le système que M. Lewis a principalement contribué à établir y a été adopté de bonne heure , et qu on a su inspirer de la confiance aux noirs, en rendant leurs intérêts communs avec ceux des maîtres; d'un côté, il y a eu industrie active ; de l'autre, récompense équitable, 1 Une lettre de la Jamaïque, écrite en juin 1840, tout en confirmant la grande diminution de la récolte de 1839, surtout dans la paroisse de Clarendon, et en confirmant les causes qui l' ont produite, annonce ce fait important que les géreurs reviennent de leur aveuglement, et que les produits de cette année seront considérablement augmentés. « Depuis plusieurs mois, y est-il dit, les maîtres et les cultivateurs se sont entendus ; ceux-ci n'ayant pas été très-recherchés cette année, pour la rentrée de la récolte, on a pu les occuper à d autres travaux; il en est résulté que l' on a fait beaucoup de jeunes plants; les champs plus anciennement plantés ont été bien remués a la houe, les clôtures ont été réparées, et la récolte de I84I, si les saisons ne sont pas défavorables, promet d'être abondante, en comparaison de la dernière. Le taux actuel des salaires est généralement de 1 fr. 45 cent, par jour-, 011 estime qu'après déduction des loyers et après l'achat des choses de nécessité, il reste à la population noire de l'île environ 5o millions de francs à dépenser pour se procurer le bien-être et même le luxe. Nulle part, dans le monde, les paysans 11e sont aussi heureux, et ne peuvent, avec aussi peu île travail, obtenir une existence pareille. Les noirs méritent ici le sort dont ils jouissent; ils emploient convenablement ce qu'ils gagnent ; ils vivent bien, sont bien vêtus, envoient leurs enfants aux écoles quand elles sont dans le voisinage, bâtissent des chapelles, et fournissent aux besoins des églises jusqu'à 2,500,000 francs par an. II est peu de propriétaires qui reconnaissent que le travail libre soit moins cher que celui des esclaves, tout en admettant cependant le grand bénéfice qu il offre a présent. Il est manifeste que le cultivateur libre de la Jamaïque jouit aujourd'hui des avantages d'une condition qui a été la conséquence nécessaire de l' esclavage, et, dans certains cas, les planteurs peuvent avoir raison. Le prix de la journée leur paraît très-élevé parce que le nègre libre fait, dans un jour, deux ou trois fois la somme de travail fixée par le tarif qui existait avant l'émancipation. Nous avons déjà prouvé que le travail à la tache est moins cher qu'autrefois. Nous ne doutons pas qu'à mesure du développement de la puissance productive du travail libre, le contraste ne devienne de plus en plus sensible. D'après M. W. Anderson, ce système règne si généralement à la Jamaïque, qu'il est obligé de faire venir d'Angleterre le foin nécessaire à ses chevaux.


1264 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

temps gémi clans un état voisin de l'esclavage, on a remarqué également l'existence de ce fait. Un voyageur, qui a parcouru récemment la Grèce, a été surpris de voir plusieurs parties de ce beau pays, autrefois remarquables par leur fertilité, devenues tout à fait stériles. La détérioration rapide du sol, dans tous les pays à esclaves , est donc évidemment prouvée. Voici ce que disait M. Bryan Edwards, en 1798, dans son histoire des Indes occidentales: « Les produits de ces îles content, beaucoup plus à obtenir que dans toute autre partie du globe ; le nombre des noirs a été entretenu et même augmenté par des achats, parce que, à mesure que les terres se sont appauvries, elles ont nécessité plus de travail pour en obtenir quelque chose.» — «Pourquoi, dit M. Jérémie, dans son ouvrage sur l'esclavage dans les colonies; pourquoi faisons-nous de tels sacrifices pour les Indes occidentales ? Pour changer l'aspect delà nature. Colomb et les premiers navigateurs ont représenté ces anciennes colonies comme offrant l'aspect d'une brillante verdure : à présent elles sont arides, brûlées et tout à fait épuisées. Partout la culture change des déserts en jardins; ici elle change les jardins en déserts. Comment se fait-il que Sainte-Lucie, la Trinité et Demerara soient encore si fertiles ? C'est parce qu'elles ne sont habitées que depuis peu ; et pourquoi ontelles été habitées si tard? Parce que les colonies, aujourd'hui épuisées,offraient, dans l'origine,le plus d'attraits à la culture. » M. John Taylor, sénateur des Etats-Unis, dit, au sujet de la Virginie. « Ce pays est depuis longtemps en voie de dépérissement ; ce qui le prouve, c'est la diminution de la culture du tabac ; on y a renoncé parce que les terres sont épuisées. Les parties où il était autrefois généralement cultivé sont devenus trop stériles, et le blé qu'on y a substitué ne donne déjà plus de profit. L'esclavage est, pour l'agriculture, une plaie que rien ne peut guérir. » Par une conséquence presque nécessaire, l'esclavage oblige à suivre un mode de culture qui ruine la fertilité du sol. Lorsque, par cette influence, une propriété a perdu de sa valeur, l'économie et une sage administration deviennent indispensables. L'expérience de tous les temps, anciens et modernes, a prouvé que rien n'a plus contribué à rapprocher la condition des esclaves de celle des hommes libres, et, par conséquent, à décider leur émancipation, que la nécessité, imposée parles circonstances, d'adopter le mode de culture le moins dispendieux. Nous croyons avoir démontré clairement que le travail libre est moins coûteux que celui des esclaves. Maintenant nous allons essayer de prouver que, de tous les systèmes relatifs à l'esclavage, le plus cher est celui qui nécessite de nouvelles importations. Sans examiner ce que coûte un esclave à élever, il suffît de dire qu'il a couvert les dépenses de son maître à l'âge auquel l'importation se fait ordinairement; son travail jusqu'à cette époque a compensé les frais faits pour lui depuis son enfance. Le prix moyen d'un esclave importé étant de 5o liv. st., il est évident qu'au moment où il arrive il revient de toute cette somme plus cher que l'autre. Si nous accordons à chacun d'eux dix années de travail effectif, ce qui dépasse de beaucoup le terme ordinaire de la vie des esclaves importés , ce sera une augmentation de 8 à 10 liv. sterl. à ajoutera ce qu'il coûte par année, en comparaison d'un esclave créole. Son travail est moins productif, parce qu'il n'a pas, comme le noir créole, l'avantage d'être acclimaté. Le sucre produit par les esclaves, dans nos colonies occidentales, depuis 1791 jusqu'à 1795, alors que le commerce de la traite était ordinaire, présente une différence d'un bon quart au-dessous de ce qu'ont produit les années qui ont précédé l'émancipation. 1

En portant en compte le temps perdu pour acclimater l'esclave importé, la différence deviendra encore plus grande, et nous n exagérerons pas en avançant que la culture faite au moyen des esclaves de traite coûte le double de celle à laquelle on emploie les esclaves nés dans le pays. Nous ne citerons qu'un seul fait à l'appui de cette conclusion: Les Brésiliens importent leurs esclaves, les Américains les élèvent. Le coton est cultivé en grand chez les uns cl les autres; les planteurs des deux nations résident sur leurs plantations, qui sont, en général, franches d'hypothèques; enfin le commerce du monde entier est ouvert aux uns et aux autres, sans aucune préférence. Il y a donc parité parfaite pour juger entre les deux systèmes. La question à décider est celle de savoir lequel a le mieux réussi. En 1814, époque où la traite reprit une nouvelle activité, les Brésiliens envoyèrent en Angleterre 128,472 sacs de colon, les Américains n'en fournirent que 165,046. Mais, de 1827 à 1831, nous trouvons que les envois de ces derniers se sont élevés à 556,307 sacs, ce qui établit une augmentation de 337 p. 0/0, tandis que les Brésiliens ne sont arrivés qu'à 161,467 sacs, c'est-à-dire à une augmentation de 25,7 seulement. En 1837, 1838 et 1839, les Américains ont porté leurs exportations à 926,968 sacs par an; celles des Brésiliens se sont réduites à 117,602 sacs. Pendant la même période, le prix du colon, qui était de 19 deniers la livre, est tombé à 7 deniers, par le fait évident du mode de production plus économique de l'Amérique1. Comme système de culture par les esclaves, celui des ÉtatsU ni.s est reconnu pour le plus économique ; mais nous ne pouvons abandonner ce sujet sans parler d'un fait important. En même temps que la culture du colon , par les Américains, remplaçait presque celle de nos colonies, et réduisait de beaucoup la concurrence que leur faisait le Brésil, les Caroliniens ont été obligés de renoncer a l' indigo, parce qu'on l'obtient à meilleur compte dans les Indes occidentales au moyen du travail libre. Il y a 5o ans , on ne lirait presque pas d'indigo de l'Inde anglaise. Tout ce qui se consommait en Europe était le produit du travail des esclaves. Quelques personnes du Bengale employèrent leurs capitaux et leurs soins à propager celle culture parmi les indigènes ; leurs efforts finirent par obtenir un succès complet. Malgré le fret énorme que les spéculateurs ont eu à payer pendant un temps, l' indigo de l'Inde a peu à peu remplacé, sur les marchés, celui qui était produit par les esclaves ; à présent, et depuis la liberté du commerce, il n'en arrive plus une once de ce dernier, et pourtant les importations s'élèvent chaque année à près de 100 millions de francs. La seule concurrence qui existe pour l'Inde provient des cultivateurs libres de Guatimala et de Caraccas ; elle avait a peu près cessé, mais elle commence à renaître depuis que la liberté a visité ses contrées. On voit donc que l' esclavage porte en lui même le germe de sa propre destruction. La culture par les esclaves exige, pour conditions essentielles de son existence, la fertilité du sol, la rareté de travailleurs et le prix élevé des produits : le manque de l'une de ces conditions doit entraîner sa ruine. En pratiquant ce système avec toute l'atroce sévérité autrefois employée dans les Indes occidentales anglaises, on pourrait sans doute maintenir la population; mais, après un certain temps, la détérioration du sol la rendrait inutile. Si, d'un autre côté, on pourvoyait davantage au bien-être des esclaves, leur nombre augmenterait, et les travailleurs deviendraient si abondants qu'ils seraient peu chers. Dans l'un et l'autre cas, les importations nouvelles cesseraient, et le commerce des esclaves ne pourrait se continuer. Le planteur, forcé de chercher un moyen moins coûteux, se

L' exactitude de cette conséquence n'est aucunement altérée par ce que l'on sait des importations d'esclaves qui se font, chaque année, du Maryland et de la Virginie dans les États du Sud; le recensement a prouvé que, dans ceux-ci, non-seulement la population se soutient, mais qu'elle s'accroît même chaque année. Cet accroissement, en dix années, depuis 1820 jusqu'à 1830, a été de plus de 5o pour 0/0 pour les esclaves. En supposant qu'un tiers des individus recensés aient été importés pendant cette période, le reste formera nécessairement une augmentation en faveur du système du travail par les esclaves créoles.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. —CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. bornerait aux esclaves élevés dans le pays, mais bientôt encore la concurrence sans restriction du travail libre le contraindrait de renoncer à ce dernier moyen. Nous avons vu que les Brésiliens ont été de beaucoup dépassés dans la culture du coton par les planteurs de la Caroline, et que ceux-ci ont eux-mêmes été forcés de renoncer à la culture de l' indigo, produit à meilleur marché par le travail libre dans les Indes orientales. Trois ans après la première importation de l'indigo de l'est, la Caroline ferma ses ports à l'introduction des esclaves, et plusieurs milliers d'Africains ont échappé aux horreurs de l' esclavage, par suite de l'application du travail libre à la culture de ce produit. Votre comité professe la conviction que partout où la concurrence du travail libre n'éprouvera pas d'entraves, son premier triomphe sera la destruction de la traite, et qu'enfin il parviendra à éteindre totalement l'esclavage. Avant d'aller plus loin, nous ne pouvons nous dispenser de faire mention des écrits de M. James Cropper, de Liverpool. Lorsque l'on commença à s'occuper de la question d'affranchissement, il appliqua les facultés de son esprit à l'examen de la question qui nous occupe, et démontra son influence pour l'émancipation des esclaves et l'extinction de l'esclavage dans nos colonies. II fit voir que, par l'action de celte loi merveilleuse que nous avons cherché à expliquer, le décroissement rapide de la fertilité du sol, sous un système d'esclavage, n'a jamais manqué de contraindre le planteur à suivre un mode de culture plus économique , qui finissait par rapprocher la condition des esclaves de celle des hommes libres, excepté là où ce système, comme autrefois dans nos colonies, était soutenu par le monopole, ou lorsque, comme aux Etats-Unis, do grandes étendues de terres vierges attirent la population et favorisent le commerce intérieur des esclaves. Il dévoila toutes les ruses pratiquées par les possesseurs d'esclaves, les dépenses énormes faites pour soutenir le système colonial, et ses résultats monstrueux et destructeurs; enfin il signala la tendance infaillible du travail libre, à contre-balancer les maux de l'esclavage et à produire son extinction. Voici quelques passages des écrits de M. Cropper, qui montrent avec quelle sagacité il a su prévoir les résultats de l'émancipation dans nos colonies, et la coïncidence qu'il y a eu entre l'événement et ses prédictions. « Si des sentiments de bienveillance et de vertuo nt pu produire l'extinction de l'esclavage dans les possessions anglaises, avonsnous quelque raison de supposer que les mêmes causes produiront les mêmes effets chez les nations qui tiennent un grand nombre d'Africains en esclavage Pies Français, les Espagnols elles Portugais nous ont-ils imité dans la proclamation de l'affranchissement ? d'où naîtra pour tant de malheureux l'espérance de voir reconnaître leurs droits? ne pouvons-nous, pour venir à leur secours, prouver au monde que l'esclavage est impolitique, et que la transformation des esclaves eu travailleurs libres doit produire un bien presque aussi grand que celui qu'on a retiré de l'introduction des machines dans la filature du coton ? dès que nous les aurons convaincus de ces vérités, nous sommes assurés que les Français suivront notre exemple. » En parlant de la compensation, et en suggérant l'idée de substituer un prêt à un don, il dit ; «Si le changement envisagé doit être aussi avantageux que je le suppose aux planteurs des Indes occidentales, rien ne serait plus absurde que de leur donner une prime, pour les décider à recevoir un bienfait d une valeur bien supérieure. » Et plus loin ; « Les esclaves étant émancipés, les propriétés et les usines de fabrication pourraient être louées à des fermiers qui les feraient valoir avec leur secours, cl payeraient une redevance , comme cela se fait en Angleterre. La simple recette de ces revenus ne coûterait aux planteurs, non résidants, qu'une: commission modérée, prélevée sur la somme nette à leur revenir, au lieu de celle qu'ils sont obligés de payer sur le produit brut. » II.

1265

Une fois émancipés, les noirs cessent d'être la propriété des maîtres; mais on peut démontrer que, comme possesseurs de terres, ceux ci obtiendront une augmentation de produit par l'affranchissement. Dans un autre endroit il dit encore : «Outre ces avantages durables, on pourrait encore tirer un profit temporaire de la réduction de la culture du sucre, dont la production serait ramenée, pour quelques années, au-dessous de la consommation, qu'elle dépasse aujourd'hui de 3o à 4o,ooo tonneaux. En la réduisant de 20,000 tonneaux, ou à 180,000 tonneaux environ par an, il s'ensuivrait très-probablement une augmentation de 7 fr. 5o cent, par quintal, ce qui ajouterait aux profits des planteurs 27 millions de francs par an. Cette augmentation 11e durerait que le temps nécessaire pour introduire le travail libre dans les Indes occidentales, et l'étendre dans l'est ; elle serait bientôt compensée par des approvisionnements plus abondants faits à bas prix. » Déjà, à la seconde année de la liberté, toutes les prévisions de M. Cropper se sont accomplies. La France est au moment de nous imiter pour l'émancipation ; non-seulement les planteurs ont reçu 5oo millions de francs d'indemnité, mais leurs propriétés ont augmenté de valeur, et leur prospérité est plu., grande que jamais ; beaucoup de propriétés ont été affermées ; enfin, en 1839, la production du sucre étant tombée au-dessous delà consommation, occasionna une augmentation de prix plus grande même que M. Cropper ne l'avait prévu, et qui servit de stimulant pour l'emploi du travail libre, dont nous sommes convaincus que les résultats seront bientôt évidents. Puisque les résultats de l'émancipation ont été si clairement prédits par les abolitionistes anglais, et même surpassés par l'événement, on ne peut prétendre que la diminution du sucre et la difficulté de se procurer des travailleurs, dans quelquesunes de nos colonies, fassent une exception à la règle. Si, par quelque cause accidentelle, l'élévation temporaire du prix du sucre a été assez forte pour devenir une charge pesante,cette augmentation ne sera aussi que temporaire, et son excès même, devant déterminer une réaction plus prompte, nous empêche de la con sidérer comme un mal. Elle encouragera, dans tout l'univers, la culture par le travail libre; elle servira à étendre la production du sucre par l' application de nouveaux moyens de fabrication qui, une fois adoptés, exerceront chaque année une influence croissante pour accélérer l'extinction de l'esclavage. Le moment actuel est d une importance décisive; il s'agit de la lutte entre les deux systèmes de travail. Profitons-en pour en tirer tout le parti possible. Quoique désirant ardemment de vous voir seconder les projets tendant a confier au travail libre la culture des productions tropicales, et sans perdre de vue notre empire de l'Inde, champ immense non encore exploité, et où, sauf une exception, aucun essai n'a encore été fait, le comité se croit plus particulièrement obligé d'appeler l'attention des partisans de l'abolition sur nos colonies de l' ouest. Là, nous avons une population noire libre, qui fait de rapides progrès en intelligence, qui connaît ses droits, et sera bientôt capable de s'en garantir à elle-même la jouissance. Nous ne devons jamais oublier que ces nouveaux affranchis ont été nos esclaves, et que le sentiment de nos anciens torts envers eux, aussi bien que la justice, nous font un devoir de contribuer à leur bonheur par tous les moyens possibles. Dans quelques-unes de nos plus anciennes colonies, dont le sol a été épuisé, on avait prévu depuis longtemps qu'après l'émancipation , le plus grand nombre des propriétés seraient obligées de renoncer à la culture du sucre. Divers renseignements nous ont appris qu'en ce moment ce produit revient, sur quelques plantations de la.Jamaïque, au double de ce qu'il coûte sur d'autres; cet état de choses ne peut subsister sous un système de liberté. Les terres les moins fertiles seront bientôt employées a d'aurtes cultures, et sans que la valeur des propriétés, en général, en soit diminuée : la production du sucre dans ces îles ne sera plus aussi 80


1266 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. importante que précédemment. Les tentatives maladroites faites dans quelques-unes, pour maintenir le taux des salaires au-dessous de son niveau naturel, peuvent être considérées comme un effort désespéré tendant à faire continuer la culture delà canne là où il convient d'y renoncer. Nous n avons pas à craindre que la production du sucre, dans nos colonies, soit pour toujours réduite. A la Trinité et à la Guyane anglaise, il existe des terres immenses, d'une fertilité extrême, et suffisantes pour fournir à l'approvisionnement du monde entier. Dans ces colonies, la culture est aujourd'hui très-profitable : on y a tellement besoin de travailleurs, que les planteurs, fourniraient probablement, avec empressement, toutes les garanties qu'on leur demanderait, si seulement on pouvait les aider à s'en procurer. Nous blâmons l'introduction dans ces colonies de créatures ignorantes et sans ressources, prises dans un autre hémisphère; mais nous croyons en même temps que ce serait un grand bien de pouvoir obtenir, pour les noirs libres émigrant de nos autres possessions des Indes occidentales, l'assurance que leur liberté et leurs droits leur seront conservés intacts. Nous savons que cette certitude est difficile à obtenir; cependant cela n'est pas impossible. Le cours de l'émigration une fois établi, elle ne tardera pas à se diriger du côté où l'on voudra la porter, parce que le travail sera toujours abondant; et, comme en même temps la population noire de nos colonies ne manquera pas de s'accroître rapidement sous l'influence de la liberté, on verra affluer les émigrants, soit pour aider à la culture , soit pour fonder des établissements. Grâce aux travaux des missionnaires, ces noirs arriveront à la Guyane civilisés et chrétiens ; ils produiront plus que l'on n'aura jamais vu, parce qu'ils seront aidés par un système de culture que la liberté ne manque jamais d'apporter avec elle , et qui emploie davantage le secours de la charrue pour user moins les forces de l'homme1. On ne peut révoquer en doute que, les choses étant ainsi, la production du sucre deviendrait immense, et que son prix pourrait être tel, qu'en laissant un beau bénéfice au planteur, il permît de faire, sur les marchés d'Europe, une concurrence avantageuse aux sucres de Cuba et du Brésil. S il y a quelque vérité dans les principes que nous avons essayé de faire comprendre, le transport d'êtres humains dans ces entrepôts de mort cessera bientôt, parce qu'on ne pourra plus retirer d'eux les frais de leur passage. En même temps cessera le commerce des esclaves, et la concurrence du travail, prenant de l'extension, portera enfin ces nations à renoncer d'ellesmêmes à l'esclavage.

2.

EXTRAIT d'une lettre de Thomas Clarkson, publiée à Londres dans le courant de juin 1842, ayant pour titre :

Not a labourer wanted for Jamaïca ( La Jamaïque n'a pas besoin d'un seul travailleur). Vous savez que, du temps de l'esclavage, la plus grande parcimonie régnait dans l'administration des plantations. Les nègres étaient obligés de porter l'engrais dans des paniers posés sur leurs têtes, pour préparer les champs à la récolle. Ne se rirait-on pas, en Angleterre, dune coutume qui entraînerait une aussi grande perte de temps et conséquemment de travail ? Quant à la charrue, elle était inconnue il y a quelques années dans cette partie du monde. Sir James John Stone l'introduisit enfin à la Barbade, et, d'après le calcul que le docteur Dickson lui Conseilla de faire, quatre chevaux, ou souvent deux chevaux seule-

ment et deux hommes, peuvent remplacer par jour trente-trois esclaves. N'est-ce pas là une grande économie de travail ? Et cependant l'exemple resta plusieurs années sans être suivi, malgré l'augmentation de produit qu'il y avait à espérer dans les récoltes. Il est bon d'observer toutefois que les terres des Indes occidentales ne sont pas toutes susceptibles d'être labourées, à cause du sol pierreux, de sa situation sur le penchant de montagnes escarpées , ou pour toute autre cause ; néanmoins on pouvait encore trouver des milliers d'acres de terres labourables où jamais la charrue n'avait été employée. Les calculs de sir James Jones Stone seraient au-dessous de la vérité, si l'on doit s'en rapporter à ceux c!e personnes qui ont aussi fait usage de la charrue dans les Indes occidentales. M. Ashley quitta la Jamaïque en 1785; pendant qu'il y résidait, il essaya de cet instrument, sur sa propriété, et l'on trouve dans le rapport du conseil privé de Sa Majesté, de mars 1789, le résultat de son expérience : « Le creusement des trous à cannes dans une acre de terre , dit-il, emploie quarante nègres pendant un jour, quand le sol est ordinaire; ce travail, fait à la lâche, se paye 120 francs. Une seule charrue, avec deux attelages de huit bœufs, l'un pour le matin, l'autre pour le soir, acheva le même travail dans le même temps, et il fallut une demi-journée de plus pour disposer la terre à recevoir les plants, comme on aurait pu le faire à la main. En doublant les attelages, la charrue laboura deux acres dans un jour aussi bien qu'à la houe. Si l'on creuse de cette dernière manière, la terre n'est jamais entièrement brisée, parce qu il faut rejeter sur les espaces intermédiaires celle que l' on retire des trous. M. Ashley a éprouvé que la terre remuée par la charrue est plus propre à produire de bonnes récoltes que lorsqu' on la travaille a bras d'hommes, parce qu'elle est plus complètement remuée que par la houe. » Il parait donc qu'une seule charrue remplace quarante noirs. Je ne puis m empêcher de citer ce qu'a écrit dans le même sens un planteur des colonies françaises, M. Barré de Saint-Venant. Son livre, publié en 1802, a pour titre : Des colonies modernes sons la zone torride, et particulièrement de celle de St-Domingne. « Au lieu de se borner à écorcher la terre avec la houe, il faut la labourer profondément. Un homme et trois chevaux peuvent faire un arpent en un jour; c est plus qu'on n'obtiendrait de quarante nègres. » Afin do ne pas m arrêter plus longtemps sur le même sujet, je me borne à indiquer Long's History of Jamaica, ouvrage très-estimé; Bryan Edwards s History of the West-Indies. M. Edwards était un riche planteur et l'homme le plus capable de l'assemblée de la Jamaïque; Notice respecling Jamaica, par Gilbert Matheson, et plusieurs autres publications qui toutes tiennent le même langage en faveur de la charrue. Pour ajouter a ce qui précède une autre preuve du triste état de la culture pendant les jours de l'esclavage , faute d'instruments convenables, je dirai qu'on n'aurait pas même trouvé, dans toute la colonie de la Barbade, la fourche ordinaire que l'on voit dans toutes les fermes de l'Angleterre. Un nouvel état de choses existe aujourd'hui dans les Indes occidentales, et ce serait folie de songer à conduire la culture avec des hommes libres comme on le faisait avec des esclaves. Une plantation ne peut plus se diriger avec tout l'atirail ancien des administrateurs (attorneys), des géreurs {managers), des économes (overseers), des intendants et des teneurs de livres ( bookeepers). Pour en tirer le meilleur parti possible, il faut l'affermer pour un certain nombre d'années. Beaucoup d'entre les fondés de pouvoirs et les intendants prendraient volontiers des terres à des conditions raisonnables, et procureraient aux pro-

II est a peine croyable que la charrue, le plus simple de tous les instruments qui sont employés dans l'agriculture, soit restée presque inconnue dans nos colonies à sucre. Plusieurs planteurs l' ont récemment introduite sur leurs propriétés, et ils en ont obtenu une grande économie de travail manuel. On r apporte que, dans les îles françaises, deux hommes font avec son secours l'ouvrage de dix. Dans nos colonies, on a eu l'exemple d'un homme qui en a remplacé dix à lui seul. M. Audcrson cite une propriété de la Jamaïque qui avait autrefois cent esclaves fournissant chaque jour trente travailleurs, et dont la culture est maintenant entretenue, au moyen de la charrue, par trois hommes et un jeune garçon.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS priétaires absents un revenu plus clair que celui dont ils jouissent aujourd'hui. Avec Je système actuel il est impossible de cultiver en entier les plantations à sucre. L'administrateur n'ose rien entreprendre; il voit peut-être bien qu'une avance de quelques milliers de francs, appliquée à des améliorations, produirait bientôt d'heureux résultats; mais il craint d'agir sans le consentement du propriétaire qui, presque toujours, refuse de se prêter à de pareilles dépenses, et sans doute il le ferait lui-même s'il devenait fermier delà plantation. L'économe aussi est arrêté dans les projets qu'il peut avoir dans l'intérêt de la culture; il les mettrait à exécution si on lui donnait des terres à loyer. Dans cette position, et exposés qu'ils sont à perdre leurs emplois à la volonté du propriétaire, ces deux agents ne peuvent déployer, dans son intérêt, toute l'activité dont ils feraient preuve s'ils devenaient locataires pour un certain nombre d'années, parce qu'alors leur bénéfice reposerait sur l'abondance de leurs récolles. Outre que les dépenses de ces agents entraînent un prélèvement assez considérable sur les bénélices, s'il arrivait qu'ils fussent peu délicats, qui sait la part qu'ils pourraient se réserver sur les produits dont ils ont seuls le contrôle. Quant à la rotation de culture qu'un bon fermier anglais a soin d observer, malgré l'importance de cette méthode , on s'en occupe ici fort peu. On ne devrait jamais laisser de terrains en jachère, mais les faire constamment rapporter en variant la culture. Voyons ce qui se passe dans cette île relativement aux champs de cannes. On les laisse reposer pendant deux et trois ans, et quelquefois davantage sans y rien planter, ni ignames, ni patates, ni légumes ou autres provisions vendables au marché. Il serait facile de faire des prairies artificielles sur des endroits où auraient parqué des bestiaux, et le sol en serait beaucoup amélioré pour l'année suivante. C'est à peine si l'on en trouve quelques-unes dans l'île. L'engrais est toujours appliqué selon l'ancien système; on s'inquiète peu de savoir si les terres sont fortes ou légères, sèches ou humides, montueuses ou en laine. La charrue, il est vrai, est plus en usage depuis l'émancipation qu'elle ne l'était auparavant. Cette grande mesure a disposé

1267

les intendants des plantations à suivre un système plus intelligent. Je cite avec plaisir les sociétés d'agriculture qui se sont formées, et les concours de charrues qui ont lieu dans plusieurs paroisses; mais on montre peu de dispositions et une grande lenteur à adopter cet instrument, ou tout autre qui serait propre à abréger le travail. N'est-il pas évident, d'après ce court exposé , que si les planteurs des Indes occidentales ne retirent pas un bon produit de leurs champs, la faute en doit être attribuée principalement à leur mauvaise gestion? Il y a dans l'île certaines propriétés bien conduites, et qui rapportent convenablcmenl ; pourquoi les autres ne feraient-elles pas de même ? Les nègres ne sont pour rien en cela; ce sont des travailleurs qui ne s'occupent que de la besogne qu'on leur donne. Ils ne calculent pas quelles sont les récolles que les plantations devraient porter, ni quels instruments on devrait employer pour les produire. Comme je l'ai déjà dit, il est indispensable que les salaires ne dépassent pas la somme des produits; mais, sur une plantation mal conduite, il sera difficile, d'exploiter avantageusement, même en les réduisant à un taux raisonnable; il serait injuste, dans tous les cas, de les diminuer à un tel point que les cultivateurs ne pussent vivre de leur industrie , car ce serait leur faire supporter ainsi la faute de leurs maîtres. Il est nécessaire qu'une enquête soit faite à ce sujet, mais il importe qu'elle 11e soit pas confiée à des personnes intéressées dans la question, ou tout à fait étrangères à ce qui se passe clans les Indes occidentales. Une résolution injuste aurait les plus graves conséquences; si la classe émancipée était contrainte au travail, elle y renoncerait tout à fait, et les plantations seraient ruinées. Comment forcer les noirs à travailler, sinon parle fouet ? mais ne serait-ce pas ramener l'esclavage et détruire ce qu'a fait le Parlement, après cinquante années de délibérations et 20 millions sterling de dépenses? Le Parlement ne le permettra pas, il ne souffrira pas que les sommes payées aux planteurs soient perdues en entier, sans aucun résultat satisfaisant, quand la conduite des émancipés a été si louable et promettait une si large indemnité des sacrifices qui ont été faits en leur faveur.

N° 250. § IV. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉMIGRATION AFRICAINE ET INDIENNE. SUR LA PRODUCTION, ETC. 1. EXTRAIT

d'une dépêche du marquis de Sligo à lord Glenelg. Highgate, 14 janvier 1836.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le relevé des dépenses

faites l'année dernière, par M Mac-Neel de Westmoreland, pour le travail de 12 plantations. Ce relevé constate que, pendant leur temps disponible, les noirs ont fabriqué 440 boucauls et 1/2 de sucre, qui leur ont produit 9,572 fr. 60 cent.

TOTAL DE LA RÉCOLTE DE 1835. NOMS

RHUM.

sucre.

QUANTITÉ DE SUCRE

SOMMES

FABRIQUÉE

PATEES

par les apprentis en 1835, pendant leur temps libre, et montaut des sommes payées,

aux charretiers, aux tonneliers, etc., pour salaire de leur temps libre.

DES PLANTATIONS.

Quarts Boucauls.

Tierçons.

Barils.

39

Petersfield ..................

133

77

Threwsbury

223

43

Lincoln Mascmuro Friendship et Greenwich

Poinçons.

98

Muids.

12

113

55

22

1

28

3

112

41

1

58

1

87

54

1

40

1

Sommes Boucauls.

Tierçons.

4

64

27

n

de muids.

SI 0

payé ex.

MOYENNE du PRIXµ

DE FABRICATION

d'un boucaut de sucre. par les apprentis dans leur temps libre.

moyennant un salaire extra pendant toute la récolle.

le boucan t le boucaut 13f20c 9f 10c

TOTAL des SOMMES

pavées aux apprentis pendant la récolte de 1835.

1,082f40c

645f60c

72

1,038 05

041 40

9

130 80

90 00

6

4G 80

244 20

9 00

2 10

291 00

492 30

203 10

12 90

5 70

095 40

37 1/2

14 40

1,728f00c

6 70

1,679 45

3 30

220 80

37

4

»

28

7

"

98 70

14 10

1 10

Spring-Garden

191

15

0

85

47

"

667 45

453 60

14 20

5 00

Retreat

98 70 1,121 05

200

21

94

39

4

577 80

512 40

14 05

5 10

1,090 20

82

27

25

33 1/2

4

510 00

328 80

14 15

Mint

8 35

159

20

97

714 60

248 40

7 35

Prospect

5 00

838 80 903 00

157

10

24 1/2

273 00

374 40

Il 15

4 00

047 40

57 00

151 20

14 40

2 45

208 80

5.689 50

3,893 10

Medgham

Moreland

Blue-Castle

II.

78 1/2

10

0 0 0

1,564 1/2

344

42

CG

727

10

"

59

0

33 27

4

4 410 1/2

35

80.


1268 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE.

2.

ÉTAT des exportations de denrées coloniales faites de la colonie de la Guyane, pendant l'année 1841, comparées à celles de 1840.

SUCRE.

RHUM.

MÉLASSE

CAFÉ.

COTON.

Boucauts.

Poinçons.

Barriques.

Livres.

Balles.

33,636

12,605

14,103

1,531,350

271

1840.

7,022

2,594

1,896

1,806,750

60

de 1840...

40,708

15,199

15,999

3,338,100

331

3.

des importations et des exportations, ainsi que du tonnage des navires, pour une période de six années, RELEVÉ

finissant au 31 décembre 1840, dans la Guyane anglaise. EXPORTATIONS , principalement pour la GrandeBretagne.

IMPORTATIONS ANNÉES

Demerara et Essequibo, 1840. Berbice TOTAL

à la sortie.

1835...

3,474,625f

3,882,750f

7,357,375f

4,956,725f

34,061

33,325

1836...

2,350,250

3,715,850

6,066,100

5,039,775

27,945

28,952 25,689

9,102

13,952

568,920

160

1837...

2,128,250

3,824,600

5,952,850

2,485,575

27,180

2,016

2,227

519,750

10

1838...

2,139,725

3,567,600

5,707,325

9,879,300

33,310

35,610

de 1841...

34,198

11,118

16,179

1,088,670

170

1839...

3,098,175

4,013,850

7,712,025

9,199,500

37,902

37,880

1840...

2,765,075

4,039,600

6,804,675

10,048,800

37,609

37,375

en

en

180

1841,

6,509

1841...

COMPARAISON

4,081

2,249,430

161

Moyenne de 6 années : 6,600,050f

Montserrat avec 4 ou 5,ooo apprentis, les îles de la Vierge avec un plus petit nombre, et Nevis avec autant ou à peu près, ont

RELEVÉ

du nombre des émigrants reçus à la Guyane anglaise, pendant l'année 1841, et auxquels la législature a accordé le passage gratuit.

DE

14

ANS

ENTRE

MORTS

7

NÉS

AU-DESSOUS

LIEUX

et

et

de

au-dessus.

14 ans.

7 ans.

oHH D'OBI CINE

me ao H

Madère Iles des Indes-Occident1". Sierra-Leonc

oaç a G

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no «s

Ë

G

S Ë

1,323 1,170

458

468

405

413 4,297

1,692

638

116

79

120

100 2,745

277

94

6

7

22

88

57

84

70

18

TENDANT

424

le

le

voyage.

voyage.

(À g H

S Sd G

G 7 a G GA d HO ço T 7 o H G Ë OH B m e En AuD 2

1

15 18

3

2

de

HG

GG R G

D HR

MG GM O

7.O A

A

3,380 1,959

TOTAL

664

624

607

531

a aO a

GA

HO H

ruirJ e Ge s., G r O c G ur co po ss O d g3 •S .0n enga a 'G ép § s

NOMBRE d'industriels propres à la confection des habillements. OBSERVATIONS.

d' re s a ombr ou bre ao a HTC -

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£

a p

a

5 '2,393

1

a em £

-

o

1,515 1

DOMESTIQUES.

a

195

283

100 478

295

299

145

379

180

234

20

Dans le nombre des «

25

« «

Africains capturés, n'ayant ni état m industrie d'aucune espèce.

Débarqués ou port de Berbice, mais dont la classification n'est pas encore faite: 232 hommes ou garçons, et 147 femmes ou filles.

e

NOMBRE TENDANT

TOTAL

Moyenne de 6 années : 6,934,950

exporté à raison de 1,500 barriques par chaque colonie. Dans la Guyane, plus d'une plantation produit, avec 6oo travailleurs, S à goo barriques. Avec 1,500 travailleurs, Balthyock et Blermont peuvent produire 2,000 barriques de 14 à 1500 livre s chaque.

de la production de la Guyane avec celle des autres colonies.

5.

à l'entrée.

6,395

AUGMENTATION

4.

TOTAL.

27,804

Berbice

DIMINUTION

anglaises.

1841.

Demerara cl Essequibo, 1841.

TOTAL

étrangères.

TONNAGE

cultivateurs on n'a compris que les adultes, bien que de jeunes garçons . entre 7 et 14 ans, soient souvent très-utiles, et puissent s'occuper de travaux faciles sur

8,144

3

1

des hommes ou garçons . . . ( des femmes ou filles

15

19

3

2

5

4,528

-

195

283

478

259

120

.

les

plantations.

4,883 3,261 8,144 depuis le 18 février jusqu'au 31 décembre 1841.

6. Causes du défaut de succès de l'émigration de SierraLeone aux Indes occidentales1. A.

EXTRAIT

d'une lettre datée de Sierra-Leone, le 6 novembre 1841.

Ce qui a principalement nui à l'émigration dans cette colonie, c'est qu'on n'a pas vu les chefs, qui accompagnaient les convois , revenir rendre compte à leurs compatriotes des ressources du pays où ils sont allés; cette cause a refroidi ceux qui étaient convenus de partir; elle est d'autant plus à déplorer, qu'elle empê1

chera presque toute émigration, tant qu'on n'aura pas revu les personnes envoyées en exploration. On en trouve encore une autre dans l'opposition manifestée par plusieurs des premiers négociants. Celle-ci est toute naturelle; car, sur 50,000 individus qui composent la population, il en est des milliers qui sont heureux de travailler pour 3o ou 4o centimes, tandis que, si l'émigration en enlevait 10,000, les travailleurs devenant plus rares, les salaires augmenteraient, et c'est toujours ce que redoute celui qui paye. Ce serait un accroissement important de dépense pour le négociant qui, comme il en

Celte pièce aurait dû faire partie du chapitre VII, mais elle n'est parvenue qu'après l'impression de ce chapitre.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1269 est plusieurs , occupe jusqu à 5o hommes ; d'un autre côté, bien que les dépenses des 10,000 individus qui émigreraient ne puissent être évaluées à plus de 5 francs par tête et par mois, cette source de revenus serait enlevée au commerce de la colonie. Une troisième cause est l'opposition bien naturelle aussi des missionnaires wesleyens et baptistes, qui n'aspirent qu'à remplir leurs chapelles de fanatiquesignorants, et à faire les frais de leurs écoles, aux dépens de ceux que nous voudrions avoir pour émigrants. Une 4e cause, c est l'époque de l'année ou nous sommes arrivés. Il y a deux ou trois mois , lorsque régnait la saison des pluies, les vivres étaient chers, et l'on aurait aisément rempli dix navires; a présent que les pluies cessent en même temps que les ignames et le riz mûrissent, les malheureux se flattent d'un espoir d'abondance, et se refusent à une démarche qu'ils auraient faite avec empressement quand la faim les tourmentait. La population ici est généralement mieux disposée en faveur de la Jamaïque que d' aucune autre île des Indes occidentales; pourtant, à notre débarquement, il se trouvait trois navires destinés à des émigrants : l' un de Demerara en a emmené quatre ; sur les deux autres, qui étaient envoyés de Liverpool pour la Jamaïque, il en reste un , qui n a pas encore une seule personne à bord; le premier, parti il y a huit jours, en a chargé 90 et pouvait en recevoir 386. Une 5e cause, non moins nuisible que les précédentes, est la promesse faite par le capitaine Trotter, à son passage pour l'expédition du Niger, qu'il établirait des colonies sur les rives de ce fleuve. Beaucoup de pauvres créatures comptent voir se réaliser cette promesse, qui les mettrait à même de retourner dans leur pays natal, et leur y ferait trouver l'aisance dans les établissements annoncés. J'ai fait tous mes efforts pour décider des émigrants; mais ces efforts ont échoué, aussi bien que ceux des personnes qui m'accompagnent. Nous n'avons plus que sept jours à rester, et nous n'avons encore engagé que sept recrues depuis le 19 octobre.

c.

AUTRE

extrait d'une lettre du.

13

du même mois de novembre 1841.

L'émigration est, à présent, pour ainsi dire nulle, par suite de l'influence que les missionnaires wesleyens ou autres exercent sur la population. Ils déclament de toutes leurs forces, dans leurs chapelles, contre les agents d'émigration qui sont en ce moment dans la colonie; ils vont même jusqu'à s'aider du mensonge, en assurant que les émigrants sont dirigés sur une contrée livrée à l'idolâtrie et à l'esclavage, et où l'on sépare l'homme de sa femme. La conséquence de ce fait est que la Leonora, navire qui venait chercher des émigrants, repart avec des bois de construction, que la Vanilla est partie l'autre jour avec 90 individus, et que l'Ada mettra à la voile demain avec 9 seulement.

7. Vote du nouveau bill autorisant l'émigration des Coulis à l'île Maurice. La discussion s'est engagée dans la Chambre des communes, le 26 juillet, sur la question relative aux passagers pour les colonies. M. Hawes s élève d'abord contre l'exportation en masse des Hill-Coulis, d'après un système qui les place dans un état plus voisin de l' esclavage que de la liberté. Il demande la suppression des dispositions du bill qui ont rapport à l'émigration des HillCoulis de l'Inde à Maurice. M. George Banks, s appuyant de l'opinion de sir Charles Metcalfe, prétend que rien ne peut être objecté contre leur introduction dans les Indes occidentales, excepté la difficulté du passage, a laquelle il n est pas impossible de remédier. Dans l' opinion de M. Vernon Smith, l'exécution d'une semII.

blable mesure est devenue plus difficile depuis la présentation du projet de 1840 ; cependant il persiste à croire qu'un essai doit être tenté, et que, dans l' état où sont les colonies à sucre, on ne doit rien négliger pour leur procurer un supplément de travailleurs. M. Bingham-Baring ne pense pas que les inconvénients dont on se plaignait naguère, quant à l'émigration, soient réels. Le système n'ayant rien de coercitif, le travailleur est plus à même d'obtenir justice à Maurice que dans son propre pays. Comme on ne peut pas empêcher l'émigration des Hill-Coulis, il croit désirable qu'elle ait lieu sous la surveillance du Gouvernement. Le capitaine Mangles soutient que les Coulis ont le droit delouer leurs services là où ils en trouvent le meilleur prix. On a beaucoup parlé de leur ignorance; mais, s'ils étaient ignorants en arrivant à Maurice, ils ne sont pas restés longtemps en cet état ; s'ils n'avaient pas alors plus d'intelligence que le singe, ils sont bientôt devenus des hommes. M. Hogg ne partage pas l'opinion de lord Stanley, qui considère l'Inde comme une portion des colonies confiées à sa direction. Les ministres, dit-il, devraient respecter l'engagement pris par leurs prédécesseurs de ne rien résoudre, en ce qui concerne ces possessions, sans le soumettre à la sanction du Parlement. Il cite un fait pour prouver que l'on ne doit pas avoir une pleine confiance dans ce que l'on rapporte de la santé des Coulis à Maurice : c'est qu'en 1829 ils s'y trouvaient au nombre de 25,000, et que 7,000 ont disparu sans qu'on ait su comment. Le bill de lord Stanley ne garantirait nullement l'émigration volontaire des Coulis. M. Hogg voudrait qu'on empêchât le mal en le frappant dans sa racine, c'est-à-dire en empêchant des agents de se répandre dans l'intérieur pour tromper les indigènes ; et qu'on ne permît pas l'embarquement d'un seul individu, avant qu'il eût déclaré, devant une autorité européenne, que son départ est volontaire. Il désirerait, en outre, que l'époque de l'émigration fût restreinte au temps de la mousson , où le passage peut se faire en deux mois, tandis que, dans les autres saisons, il a quelquefois duré jusqu'à six mois. Lord Stanley, après un court exposé des circonstances qui ont motivé l'ordre prohibitif du conseil, continue ainsi : « Le Gouvernement a maintenant sous les yeux le rapport du comité de l'Inde sur la matière ; on ne pourra donc pas le taxer d'inconstance dans ses vues, s'il revient sur les mesures qu'il avait précédemment refusé de sanctionner. Le bill proposé n'est pas seulement dans l'intérêt de Maurice, mais dans l'intérêt des Coulis; il détruira les inconvénients reprochés à l'ancien système d'émigration. « L'enlèvement des indigènes ne sera plus possible, parce que, dorénavant, un planteur ne pourra envoyer personne à son compte pour lui expédier des émigrants. La colonie consacrera une somme à leur importation, qui sera surveillée par un agent spécial ; ils arriveront sans être engagés vis-à-vis de qui que ce soit, et seront libres de disposer de leurs services comme ils l'entendront. Les avances d'argent aux émigrants ont été défendues, pour empêcher toute fraude; aucune somme à eux remise ne pourrait être exigée à Maurice. Un agent désigné par le gouverneur général de l'Inde inspectera les émigrants réunis, pour s'assurer qu'ils ont tous leurs passe-ports, et qu'ils ont été enregistrés en bonne forme avant leur embarquement. On expliquera à chacun d'eux le but et les conditions de leur émigration. L'envoi d'une copie de l'enregistrement détaillé des Coulis à l'agent du port de destination, empêchera qu'il ne se passe rien de répréhensible ; car si, au port d'embarquement, on avait mis à bord un plus grand nombre d'émigrants que celui qui se trouve porté sur la liste, ou si quelqu'un d'entre eux avait été changé avant le départ, celle liste servirait à faire découvrir la fraude. Dans le premier cas, l'entrepreneur du transport serait passible d'une amende de 120 francs pour chaque émigrant trouvé en plus, au moment de l'arrivée; et, dans le second, il encourrait la perle totale du prix de passage. Le système des contrats a aussi été aboli ; au lieu du 80..


1270 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — II PARTIE. e

salaire fixé précédemment, un émigrant, d'une capacité ordinaire, sera à même de gagner environ 900 francs, ou plus de 100 fois le montant de ce que son travail lui vaut dans son pays. Il n'est pas à craindre que les émigrants meurent de faim ; l'expérience a prouvé qu'après une courte absence beaucoup sont retournés dans l' Inde avec leurs familles, en emportant, quelques-uns 5o, cl autres 35o roupies. Toute liberté leur sera laissée de demeurer à Maurice, ou de retourner chez eux avant l'expiration de cinq années ; toutefois , dans ce dernier cas , attendu que leur passage pour venir aura été payé par la colonie, celui de retour sera à leur charge. A Maurice, la protection la plus étendue leur est accordée. Si un cultivateur veut y amener sa femme et ses enfants, l'entrepreneur du transport est obligé de les recevoir-, d'un autre côté, le bill ne renferme aucune condition obligatoire, quant à l'égalité eu nombre des hommes et des femmes. » Lord Stanley termine en faisant connaître que ces dispositions ont été sanctionnées par la cour des directeurs et par les actionnaires de la Compagnie des Indes orientales. Après deux autres discours, l'un do M. Robert Juglis, l'autre de M. Hume, en faveur du bill, la motion d'amendement a été rejetée à la majorité de 118 voix contre 24 ; en conséquence, après une troisième lecture, l'adoption du bill a été prononcée.

8.

MESURES

proposées pour améliorer la situation économique des Indes occidentales 1.

Extrait d'une lettre publiée par ordre de l'assemblée de la Dominique. Penshurst-Troubridge,

26

octobre 1840.

J'aurai l'honneur de vous transmettre, par l'un des premiers bâtiments qui partiront pour votre île, un volumineux rapport du Parlement, relatif aux droits d'importation. Il renferme des principes très-importants pour les colonies, et dont la nature doit être mûrement examinée par la législature.

9.

MOUVEMENT

On propose d'accorder aux colonies la liberté de recevoir ce qui leur est nécessaire pour leurs travaux, et les articles d'importation pris aux lieux où ils sont moins chers, en échange de leurs produits. Il s'agit aussi de réduire, comme suit, les droits sur les exportations des colonies. Sucre terré ou blanc, de 30f00 à 25f 00c par 100 livres. de 3o 00 à 18 75 Sucre moscouade, Sucre raffiné, de 210 00 à 62 5o Mélasses, de 11 45 à 7 5o Sirops, conserves, miel,de 00 60 à 0 20 par livres. c

On propose d'accorder aux colons la faculté de raffiner le sucre aux Indes occidentales, et de réduire les droits sur les produits coloniaux étrangers, comme suit: Sucre blanc raffiné, de 78f 75c à fia1 50 le 100 Sucre moscouade, de 78 75 à 37 5o Mélasse, do 42 20 à 17 5o Sirops, conserves, miel, de 00 Go à 00 7 la liv. sterl. c

Réduire les droits sur le café et le cacao, y compris ceux des possessions des Indes occidentales sous la protection anglaise de 0f 60 à 0f 50c par liv. sterl. Sur les produits étrangers de 1 55 à 0 90 c

Ces mesures ont été provoquées, ainsi que d'autres, pour simplifier la recette des revenus et en augmenter le montant; la réduction des droits sur les produits étrangers en diminuera les prix et en favorisera l'écoulement. La seule considération à envisager est celle-ci : Les avantages accordés au sucre, aux esprits et au café provenant des Indes occidentales anglaises ou des possessions sous notre protection, nous mettront-ils à même de lutter avec avantage, soit sur nos marchés, soit ailleurs, avec le sucre, le café et les esprits des étrangers ? Signé

J. COLQUHOUN , agent de la colonie, à Londres. A l'honorable Comité de correspondance.

de la navigation entre la Grande-Bretagne et ses colonies des Indes occidentales, de

1831 À 1840.

NAVIRES

NAVIRES

SORTIS DES TORTS D'ANGLETERRE.

ENTRÉS DANS LES PORTS D'ANGLETERRE.

ANNÉES. Nombre de navires.

Tonnage.

Nombre de navires.

Tonnage.

1831

904

249,079

907

249,051

1832

828

229,117

803

226,105

1833

911

248,378

875

241,384

1834

918

246,605

900

246,609

1835

878

235,179

862

232,804

1830

900

237,922

892

238,915

1837

855

226,468

913

244,546

878

235,495

894

242,467

1839

748

196,715

847

219,466

1840

697

181,731

855

222,620

1838 *

(Porters Tables.) 1

Plusieurs de ces mesures ont déjà éternises à exécution. C'est ainsi que, dans la séance du 5 avril 1841, le Parlement a voté un bill qui établit un seul droit de 7 pour 0/0, ad valorem, sur les marchandises étrangères introduites aux Indes occidentales, au lieu des droits de 10, 15, 20 et 3o pour 0/0, qui existaient auparavant. *


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1271

II.

80...


1272

RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE.

11. DERNIÈRES

nouvelles des colonies Émancipées. — Sep-

tembre , octobre et novembre 1842. LA JAMAÏQUE.

« Les sociétés d'agriculture continuent toujours d'exciter, avec leur zèle accoutumé, l'émulation des cultivateurs. Son Excellence le gouverneur seconde leurs projets par son puissant patronage. » ( Jamaica Standard, 18 octobre.) « Nous avons eu l'avantage de parcourir le compte rendu de l'exportation de l'île dans le courant de l'année, et nous y avons remarqué avec plaisir combien cette exportation l'emporte sur celle de l'année dernière ( 1841 ). Ce rapport est encore incomplet; il ne comprend pas les produits exportés de Port-Maria, de Lucea et de Savanna-la-Mar. Toutefois, malgré cette lacune, il nous reste prouvé que 13,32 1 boucauts de sucre, 3,850 barils de rhum, et 1,233 sacs de café ont été expédiés, en 1842, en plus del'expcdition de l'année précédente. « Nous nous en rapportons à l'autorité du compte rendu, et nous sommes persuadés que nos lecteurs partageront avec nous l'espoir de voir nos produits augmenter tous les ans dans la même proportion, jusqu'à ce que notre île arrive à ce point que la production trop abondante devienne un embarras :

ANNÉES.

SUCRE.

RHUM.

Boucauts.

Barils.

CAFÉ.

Sacs.

1841

22,691

8,298

7,570

1842

36,012

12,148

8,803

13,321

3,850

1,233

DIFFÉRENCE

en plus au

18

octobre.. .

(Morning Journal, 19 octobre.) « La chaleur a été suffoquante pour la saison, nous avons eu des éclairs, du tonnerre, et de temps en temps quelques ondées. Cependant, d'après ce qu'on en peut présumer, la récolte sera bonne; mais l'esprit de mécontentement et d'indolence domine toujours dans la classe des laboureurs, cl nous sommes fâchés de faire observer que le désir de gagner sa vie par d'autres moyens que ceux de l'industrie est toujours en progrès. » ( Jamaica Standard.) «La taxe, devenue insupportable pour le planteur, est maintenant le sujet de toutes les conversations ; on a discuté différents projets de dégrèvement, en acceptant pour base l'impôt sur les objets de luxe, plutôt que sur les objets de première nécessité. » ( Jamaica Standard.)

GUYANE

EXTRAIT

ANGLAISE.

de la Berbice Gazette du

29

septembre.

«Nous rappellerons à nos lecteurs la grande sensation occasionnée au commencement de cette année par l'arrivée du navire Mary Hartley, venant de Sainte-Hélène, avec 14o nègres capturés à son bord. Ces nègres ont été débarqués à Berbice dans un étal parfait de santé, sans qu'aucun accident particulier ou quelque cas de maladie se fût déclaré durant la traversée. Cette circonstance même aurait déjà suffi pour inspirer une grande confiance dans le caractère du capitaine James Webb; mais les louchants adieux des nègres elles démonstrations de leur reconnaissance, au moment de quitter le bord , prouvèrent de la manière la plus honorable pour le capitaine qu'il avait consacré au bien-être de ses passagers les soins les plus délicats et les plus judicieux. Le

capitaine Webb avait relâché à Sainte-Hélène, venant de Calcutta, son vaisseau complètement frété. 11 mérite d'autant plus d'éloges pour avoir, sur sa propre responsabilité , reçu à son bord les nègres en question, qu'il ne savait pas alors que le gouvernement de la colonie venait d'accorder une prime à ceux qui amèneraient des nègres ainsi délivrés. « Fortement sollicité par les habitants de Berbice , le capitaine a entrepris un nouveau voyage à Sainte-Hélène ; il a ramené, de cette expédition , 312 nègres encore, qui avaient été, quelques mois auparavant, enlevés à leur patrie, pour être vendus comme esclaves à Cuba et au Brésil. « Lors de la récente visite du gouverneur dans le district supérieur, le capitaine Webb a eu l'honneur d'être complimenté par Son Excellence ; il eut le plaisir d'entendre plusieurs de ces nègres répéter l'oraison dominicale, lire les lettres de l'alphabet, et mémo épeler sur leurs abécédaires quelques mots indiqués par le gouverneur. Mais sa joie fut plus grande encore, quand il eut trouvé sur les livres de paye de quelques établissements que plusieurs de ces mêmes nègres y étaient portés comme ayant gagné par leur travail de 8 à 10 dollars par mois. Les noms de ceux-ci ont été portés à la connaissance du gouverneur, qui en fera probablement une honorable mention dans le prochain rapport de sa tournée dans le pays. » Le Guiana Herald,organe modéré du parti conservateur, s'exprime ainsi : « Il est impossible de calculer à quelles immenses proportions pourrait être poussée la culture des cannes et d'autres denrées coloniales dans la Guyane anglaise et à la Trinité. Il suffit de dire que ces deux colonies pourraient à elles seules satisfaire le reste du monde ; leur sol est d'une fertilité vraiment merveilleuse ; et un lecteur européen pourrait peut-être traiter de fable ce qui, pourtant, est vrai, savoir que, dans certaines localités, la canne à sucre continue a produire pendant plusieurs années, sans être même replantée. On assure qu'à la Trinité les champs de cannes, aujourd'hui en rapport, n'ont pas été replantés depuis plus de 3o ans. Le terrain de la Guyane anglaise n'a jamais connu d'autre engrais que les feuilles mortes des cannes qui se détachent d'ellesmêmes. Avez-vous défriché et planté? Vous êtes sûr de la récolte. Pour peu que les bras ne manquent pas, il n'est guère probable que le sol s y épuise jamais. En ce sens, Walter Raleig ne se trompait pas, quand il disait «qu' en Guyane les arbres produisaient de l'or. » «A la Guyane, comme a la Trinité, on ne laisse jamais la terre en jachère. Les années se suivent; l'on récolte toujours, et le sol, toujours sans engrais, continue de produire : la rosée, le soleil et la pluie, voilà tout ce qu'il demande. «Dans les autres colonies, le sol, tel qu'il est naturellement, n 'est pas aussi fertile que celui des deux colonies que nous venons de nommer; mais, convenablement cultivé et nourri d'engrais, il produit encore davantage. Ainsi l'on voit à la Barbade 1 acre de terrain produire 4 boucauts de sucre. Il est vrai que, si la Guyane et la Trinité disposaient d'un aussi grand nombre de bras que la Barbade, leurs récoltes dépasseraient encore celles de celte dernière colonie; il existe à la Guyane des terres qui donnent, même à présent, 3 boucauts par acre, tout imparfaite qu'y soit la culture. «Le fermier anglais, labourant pour les céréales, labourant pour les fourrages, ne saurait se faire une idée de la vigueur de notre végétation. Et qu'arrive-t-il encore? C'est que le fermier anglais, après s'être donné bien des peines, après avoir nourri son champ de sueurs et d'engrais, le voit produire de moins en moins, et qu'il se trouve forcé de le laisser en jachère, pour le faire reposer et reprendre de la vigueur. Dans nos climats, c'est tout le contraire: sans aucun soin de la part de l'homme, le sol y produit toujours; il arrive même qu'on y abuse de sa fertilité; ainsi, faute des bras nécessaires, et la coupe une fois faite, on in-


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS cendie les champs de cannes, et la terre, qu'on ne laisse jamais reposer, continue de produire. « Dans plusieurs îles de l'archipel Caraïbe, toutes les terres labourables sont toujours en plein rapport : il n'en est pas de même dans d'autres. Ainsi, à la Jamaïque et à la Trinité, la plus petite portion du terrain est la seule cultivée; en supposant donc, ce qu'on ne saurait admettre raisonnablement, que la culture des cannes épuise le sol, nous aurions encore des milliers d'acres de terre, offrant toutes à l'industrie leurs richesses, négligées jusqu'à ce jour. Dans la Guyane anglaise, c'est un fait bien connu de ceux-mêmes qui n'ont fait que parcourir le pays, que la culture n'a atteint jusqu'ici qu'une très-petite étendue des terres situées le long des côtes et des rivières ; et, de cette petite portion de la colonie, plus d'un tiers est abandonné, faute de bras nécessaires. « Deux projets de haute importance pour les Indes occidentales ont été dernièrement présentés au Parlement par son comité : il s'agit d'augmenter le travail libre, au moyen d'immigrants d'Afrique , et de perfectionner la loi touchant les obligations entre maîtres et serviteurs. Toutefois, à mon avis, deux points non moins importants avaient été oubliés, savoir : IRRIGATION et CULTURE. Je voudrais que, sous ces rapports, nos colonies se décidassent à prendre l'Angleterre pour modèle. Je crains beaucoup que le Parlement n ait pas le temps de s'occuper de ces questions , bien qu'elles en valent la peine. » Pendant trois années consécutives, la Jamaïque a manqué de vivres par suite de la sécheresse ; mais il serait facile de remédier a l' absence des pluies, par des voies d'irrigation, retenant, au moyen de digues, les eaux de ruisseaux qui descendent des montagnes, les dirigeant vers les réservoirs préparés à cet effet, et bouchant les issues par lesquelles s'échappent les eaux des pluies périodiques, comme cela se pratique dans l'Inde et à Ceylan. «Un planteur de la Trinité affirme, dans son rapport adressé à la société d'agriculture, qu'il a réduit de trois quarts les frais de sa plantation depuis qu'il se sert de la charrue, et qu'on ne fait à la main que planter des cannes dans le sillon tracé. Je suis persuadé que c'est en grande partie à l'usage de la charrue que l'on doit la magnifique récolte de cette année et la réduction sur les demandes de main-d'œuvre. Quant à l'usage de la charrue, cette mesure avait été si souvent réclamée par les journaux, qu'enfin les planteurs et les régisseurs se laissèrent persuader et qu'ils entrèrent dans la bonne voie. Cependant la charrue seule ne suffit pas pour rendre la terre assez friable ; il faut encore d'autres instruments aratoires, tels que la herse, le rouleau, etc. En se modelant sur la culture anglaise, on en obtiendrait les avantages suivants : 1° la canne, plantée par paquets, dans des trous faits à la houe, produit des tiges plus maigres que lorsqu'elle est plantée par rangées; c'est qu'elles s'étouffent dans le premier cas, et qu'au contraire, ayant plus d'espace, elles n'en viennent que mieux; 2° les cannes plantées irrégulièrement, les mauvaises herbes qui les entourent ne sauraient être arrachées autrement qu'à la main ; un champ, planté en rangées régulières, est facile à sarcler ; on peut même se servir d'un sarcloir à cheval, comme on le fait à la Trinité ; 3° les racines des cannes, plantées en rangées, s enlèvent a la charrue, comme on enlève les pommes de terre en Ecosse ; irrégulièrement plantées, elles ne peuvent être arrachées qu à la main, a l' aide d une houe. Bref, le mode de culture pratiqué en Angleterre ne peut que profiter chez nous. Comment, en effet, le fermier anglais saurait-il payer des fermages (ordinairement d un prix très-élevé) s'il lui fallait cultiver sa terre avec la houe et rentrer sa récolte sur le dos, comme cela se pratiquait, il n'y a pas encore trente ans, pour la culture et la récolle des cannes dans la plupart de nos colonies des Indes occidentales. «Dansles années de sécheresse, les fruits, en Angleterre, ont moins de volume et plus de goût. J'ai été à même de vérifier la même observation dans d autres pays de l'Europe, ainsi que dans les Indes occidentales ; dans les années humides, le fruit a plus

1273

de volume, parce qu'il contient plus de parties aqueuses. Or, il est très-probable que la canne à sucre subit cette loi commune à tous les fruits; son jus sucré devient plus substantiel dans les années de sécheresse. Mais l'extraction du vesou devient alors plus difficile; et, dans ces cas, il serait bon, je pense, de laisser la canne tremper quelque temps dans l'eau, avant que de la porter au pressoir. «Terminons par une observation qui n'est pas sans importance : les moulins maintenant en usage ont des cylindres de forme unie ; ils exercent donc une pression plus faible sur des tiges plus minces, et n'en retirent pas tout le jus; on pourrait les remplacer avantageusement par des cylindres à rainures, comme ceux qui sont employés dans les machines à battre le blé en Ecosse, et qui d'ailleurs sont construits à peu près comme les moulins à sucre. »

LA

TRINITÉ.

Le conseil du gouvernement de la Trinité s'est occupé, le 2 septembre, de plusieurs affaires importantes, d'après le Trinidad Standard : « On a lu une dépêche delord Stanley, contenant l'extrait d'un rapport du lieutenant-colonel Mac-Donald, gouverneur de SierraLeone, au sujet de l'établissement des étrangers dans ce pays (immigration). « On demande,par cette dépêche, l'envoi de délégués, et principalement de délégués femmes, faute de quoi l'on ne saurait compter que sur un petit nombre d'immigrants. «Le président du grand tribunal a présenté le rapport du comité sur le code pénal; ce rapport a été adopté à l'unanimité. On y recommande l'institution immédiate du jugement par jury; l'instruction des procès devant les juges, dont les fonctions se bornent à appliquer la loi, tandis que le jury décide sur la culpabilité du fait incriminé. Ce projet de loi, ainsi que d'autres règlements, proposes par le rapport, concernant le même sujet, seront distribués aux membres de l'assemblée, qui va s'en occuper aux premiers jours. « Le président appuya la proposition des rapporteurs au sujet des quatre ordonnances suivantes : 1° Appliquer les lois de l'Angleterre, sur les attentats contre les individus; a" idem, contre le vol ; 3° contre les dégâts des propriétés ; 3° enfin, contre le faux. La première lecture de ce projet de loi a été entendue. »

LA

BARBADE.

On a lu, dans le conseil législatif de la Barbade, un rapport du comité des finances, qui a fixé l'attention générale. En voici la teneur, d'après le Libéral : «Lerapport est principalement consacré à donner un état des revenus et des dépenses de file, dans le courant de l'année dernière. Le revenu brut s'est élevé à 96,402 liv. st.; balance en plus sur l' année 1840, 4,702 liv. st.; la dépense de l'année se monte à 101,104 liv. st. Il contient, en outre, des observations au sujet des dépenses, qui, d'après l'avis du comité, seraient passibles d'une réduction en faveur des imposés. «La commission remarque que 1,282 individus, faute de pouvoir payer les impôts, avaient été traduits devant le prévôt-maréchal. Elle est d'avis que le bill des droits d'importation et d'exportation, est le plus onéreux de tous, comme pesant principalement sur une classe de propriétaires, taudis que d'autres classes s'en trouvaient exemptées. Il est évident, ajoute la commission, que, tandis qu'une partie des propriétaires payait les droits d'exportation , l'autre partie, cultivant aussi, mais cultivant des objets qui ne sont pas destinés à être exportés, ne payait


1274 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. rien du tout. De plus, les propriétaires faisant le commerce des articles importés, bien que soumis aussi à la taxe d'importation, ajoutent le prix d'entrée au prix de leur marchandise, et rentrent dans leurs déboursés. Ici encore ce sont les acheteurs qui payent l'impôt. «Au résumé, les propriétaires cultivant les denrées d'exportation se trouvent donc les seuls sur lesquels pèse l'impôt: telle est la conclusion du rapport, qui, sur la motion du président, a été livré à l'impression. »

TABAGO.

Le Tobago Times, du 8 octobre, publie le Rapport suivant, du mois de septembre, concernant l'agriculture : «La pluie que nous avons souhaitée, dans le rapport du mois précédent, a pleinement réalisé nos espérances pour le courant de la première quinzaine de ce mois. La végétation se trouve, par conséquent, très-avancée. Cependant, la longue sécheresse antérieure, a beaucoup fait souffrir les plantations de cannes, surtout dans quelques cantons du district Sandy-Point (Point-de-Sables). Arrêtées dans leur croissance par une absence complète de pluie; exposées aux rayons du soleil, sans aucune ombre protectrice, les cannes avaient trop souffert, pour se relever de sitôt, après une première ondée, que nous avons saluée de nos bénédictions. La nature du terrain, dans ce district de l'île, est si variée, qu'elle exige différents modes de culture et des engrais particuliers, selon ses qualités particulières. Il n'y a pas de doute que, dès que les parties gui entrent dans la composition du sol seront mieux connues et mieux analysées, la végétation souffrira beaucoup moins de la désastreuse influence des saisons ; que la canne aussi poussera plus rapidement, plus vigoureusement ; de sorte que sa plante même suffira à protéger sa racine et ses pousses contre l'ardeur du soleil. « Nos agriculteurs se sont constamment occupés à faire produire une seconde récolte, et nous nous félicitons de pouvoir affirmer que, dans certains endroits, ils y ont réussi, au moins jusqu'à présent. Ne pouvant pas trop compter sur la pluie, plusieurs de nos planteurs, dans les districts mêmes où les travaux des champs sont le plus à souhaiter, se croient obligés d'employer les bras de leurs serviteurs à faire creuser des trous, pour y planter les cannes, plutôt que de planter en suivant le sillon, comme ils en auraient envie. Nous apprenons, à regret, que plusieurs de nos agriculteurs, particulièrement du district du centre, ont eu à souffrir d'un autre fléau, l'insecte des cannes (canefly). On fait aussi des progrès dans la manière de creuser des trous pour planter les cannes ; il est permis d'espérer qu'à l'avenir on en saura tirer meilleur parti que par le passé. »

Le travail de M. Mac-Grégor Laird, inséré dans la Colonial Gazette, attire l'attention générale. Le Morning Journal de la Jamaïque s'étend longuement sur cet écrit. Il le regarde comme une solution complète de la question de l'immigration de nègres libres. Le Guyana Times exprime, au nom des habitants de la Guyane, la plus vive reconnaissance à M. Mac-Grégor Laird, pour ses constants efforts à tourner l'attention sérieuse du Gouvernement vers cette question. Les Rapports des deux comités de la Chambre des communes1, louchant les colonies des Indes occidentales et de l'ouest de l'Afrique, sont ici le sujet de discussions du plus haut intérêt. Toutes nos espérances s'y rattachent. Voici comment s'exprime à ce sujet le Morning Journal de la Jamaïque : « Les rapports des comités du Parlement, sur l'état de nos colonies, ainsi que des possessions anglaises sur les rives africaines, 1 Voir page 9 32 du chapitre XIV. 2 Voir le chapitre XIV, page déjà citée. *

ont ranimé le courage de nos planteurs. Il nous est prouvé main tenant que notre situation, nos besoins et les moyens de venir à notre aide sont enfin connus de la métropole ; et mieux encore. c'est qu'une partie des membres de la Chambre, d'accord avec le Gouvernement, témoigne vivementle désir de nous prêter leur assistance en tout ce qui nous est utile et nécessaire. Ce qui doit enfin achever de nous tranquilliser à ce sujet, c'est le changement de dispositions à notre égard qui se manifeste dans les différent s partis politiques en Angleterre, et, en même temps, le vœu trèsprononcé, de la part du Gouvernement, de nous seconder activement, en hâtant l'importante mesure de l'immigration. «Les habitants de la Jamaïque, se confiant dans la haute sagesse du Gouvernement, espèrent voir bientôt résolue la question de l'immigration africaine, mesure salutaire, la seule qui puisse faire augmenter la population de notre pays , et qui, malgré les objections d'hommes imprévoyants et remplis de préjugés, ne manquera pas de produire les plus grands avantages pour toutes les classes de nos compatriotes. «Les émigrants, qui ont été amenés dans le pays aux frais de notre colonie, n'ont pas manqué cependant de contribuer à son avantage ; nous savons par les habitants mêmes des contrées où ces nouveaux arrivés ont été s'établir, que les propriétaires des sucreries et des caféières y ont beaucoup gagné. On attribue généralement à cette circonstance la cessation de plaintes au sujet du travail, moins, peut-être, à cause du nombre des nouveaux arrivés, qu a cause de l' effet moral produit sur l'autre partie de la population. Ainsi l'immigration peut avoir un double résultat , et ces deux résultats sont également à souhaiter. »

12.

LETTRE

sur les fautes et les erreurs économiques com-

mises, par les planteurs et les géreurs, dans l'exécution de la mesure d'émancipation. (Extrait de la Gazette coloniale de Londres.) La lettre suivante, qui nous a été communiquée en manuscrit par son auteur, avait aussi paru dans la Royal Gazette et dans le Jamaica Standard. Il est inutile d'ajouter que nous partageons complètement les sentiments exprimés par l'auteur de la lettre, et que nous la regardons comme une approbation des principes et des opinions que nous avons toujours énoncés. «Trelawney, 4 octobre 1842. « Monsieur, je prends la liberté de vous adresser quelques observations que j'avais recueillies en lisant les conclusions du comité de la Chambre des communes", et j'espère que vous ne me refuserez pas la faveur de leur donner place dans votre estimable journal. « Nous vivons à l'époque d'une crise importante dans les annales de la Jamaïque. J'ai dit : d'une crise, et je le répète; car, à mon avis, l'existence de la colonie dépend entièrement des mesures qu'auront adoptées les Chambres de la métropole, les nôtres, et les propriétaires eux-mêmes. Quiconque a médité sur l'état actuel de notre magnifique colonie, conviendra, j'espère, que les causes principales des malheurs qui accablent notre pays se trouvent consignées dans les conclusions suivantes du comité (suivent les 5°, 6", 7e, 8e et g'conclusions du Rapport du comité de la Chambre des communes 2). Maintenant que les propriétaires résidant, soit en Angleterre, soit ici, que leurs correspondants et leurs régisseurs les relisent et les étudient! elles leur donneront la clef de tous les embarras qu'ils ont à combattre. La terre sans travail est la terre sans valeur. Aussi longtemps que l'esclavage


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE.—CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. existait les propriétaires des terres pouvaient ordonner le travail; car les hommes de labeur faisaient partie de leurs propriétés; le nombre des laboureurs ne pouvait pas alors diminuer sensiblement, et même beaucoup de ceux qui n'étaient pas laboureurs par étal voyaient souvent leur nom porté sur la liste de l'atelier des champs; mais, du jour où l'esclavage fut aboli, tout laboureur acquit le droit de rayer son nom de la liste, de devenir propriétaire ou tenancier; et le désir en vint à tous. Les propriétaires ont-ils alors adopté quelques mesures générales, afin que ce changement de positions respectives ne devînt pas plus nuisible pour eux que pour les laboureurs? L'étal actuel des propriétaires euxmêmes fournit une réponse négative. Cependant les propriétaires souillaient aux laboureurs le désir de devenir propriétaires à leur tour, et, dès qu ils eurent acquis le droit d'y prétendre, les anciens propriétaires leur fournissaient presque gratuitement les moyens d y arriver : ils leur accordaient la permission de faire valoir leurs champs a des conditions si légères qu'ils y gagnaient non-seulement une nourriture abondante, mais encore d'amples bénéfices, sans compter leurs salaires , généralement très-élevés. Les personnes étrangères à la question pourraient nous demander : comment se fait-il qu on ail laissé les choses aller jusqu'au point de menacer les propriétaires de ruine ? « Voici comme c'est arrivé : « Les propriétaires n'avaient rien de plus pressé que de quitter la colonie pour s'en aller au delà de l'Océan , abandonnant à leurs économes la direction de leurs biens à la Jamaïque. Les économes, poussés par leur zèle, ne voyant d'ailleurs les choses que sous le point de vue de leur intérêt du moment, ne s'occupaient que d'augmenter les revenus, afin d'expédier le plus de sucre possible à leurs patrons « Pour y arriver, il fallait du travail, alors c'était à qui renchérirait sur son voisin; à qui offrirait le plus d'avantages aux laboureurs, afin de gagner le plus de bras; mais le travail restait toujours condition indispensable : point de travail, point de denrées à expédier. On augmenta donc les salaires ; on accorda gratuitement l'usufruit des maisons et des champs, la nourriture des chevaux et du bétail, etc., etc. Les concessions se succédaient rapidement. Par ce moyen, les laboureurs économes et laborieux arrivèrent bientôt à faire des épargnes, qui les mirent à l'abri du travail : les paresseux, au contraire, n'en devinrent que plus paresseux, et le nombre de laboureurs effectifs commença à disparaître dans une progression effrayante. « Aucun propriétaire ne se trouvant sur les lieux, aucun ne put juger, par ses propres yeux, les conséquences probables de ce ruineux système; aucun n'a songé à y rémedier. « En résumé, le malaise actuel peut, en partie, être considéré comme résultant du caractère et des habitudes des laboureurs ; mais il peut et doit être attribué surtout aux propriétaires eux-mêmes1. Il ne faut pas oublier non plus qu'une grande responsabilité pèse sur le gouverneur anglais, qui, en appelant les nègres à l'émancipation complète, négligea les précautions nécessaires et les fit passer, sans transition, de l'état d'esclaves à la chaîne, à celui d'hommes libres n'ayant à s'occuper que d'un travail volontaire. « Maintenant, tout le monde connaît la nature et les causes du malaise de la colonie. Le Parlement anglais a indiqué le mal et le remède : il est décidé à prendre en considération l'état de la colonie, et à lui donner l'assistance nécessaire. Il a invité la législature coloniale, ainsi que les propriétaires, à se mettre à l'œuvre pour coopérer avec lui. «Le mal consiste (ainsi que le remarque judicieusement le comité) dans la décadence du travail; le remède, dans l'encouragement de nouveaux colons, qui, en augmentant le nombre de travailleurs, concourraient, par là, à la réduction du prix du travail. Les législatures de la métropole et de la colonie auront à décider quelles sont les sources auxquelles on pourra demander 1

1275

de nouveaux travailleurs; elles auront à pourvoir aux moyens nécessaires pour les obtenir, et pour les faire passer dans la colonie. Et, là-dessus, je crois de la plus haute importance qu'il soit nommé, à la prochaine session de la législature coloniale, un comité, qui n'aurait pas seulement à donner son avis à la Chambre elle-même, mais qui devrait encore rédiger un rapport très-circonstancié, et indiquer au Gouvernement de la métropole tous les moyens de réussir. « La législature coloniale est invitée par les conclusions du co mité delà Chambre des communes, « à reviser les lois qui règlent les rapports mutuels entre les employés et les laboureurs. » Il est peu de sujets qui demandent plus de patience, de soins et d'impartialité ; aussi, j'insiste sur ce point, qu'un comité ad hoc soit nommé. Les mêmes conclusions proposent aux propriétaires « un système de modération et de prudence, au lieu de celui qui avait été adopté par eux jusqu'à présent : « que notre législatur e y prêle aussi la main, en faisant examiner, par le comité que je propose, le sujet en question , et en sanctionnant les propositions de son comité, si elles acquièrent son approbation. «Que notre législature et nos propriétaires se le tiennent pour dit : si le système actuel nous a valu la diminution du nombre des travailleurs, en aidant les uns à quitter le travail ,les autres à rester paresseux ; les mêmes causes produiraient les mêmes effets, si l'on s'obstinait à continuer le même système à l'égard des nouveaux immigrants. Par là on rendrait illusoire ce renfort de travailleurs , en y jetant le même désordre. Que l'on considè re l'étal de la colonie, tel qu'il est en effet, et non tel qu'il pourrait le devenir un jour par l'arrivée de nouveaux colons, et que l'on cherche bien vile à arrêter le mal qui provient du trop bon marché des terres. » L'arrivée des nouveaux colons ne profitera au pays qu'autant qu'on aura suivi ce conseil. Le fermage à vil prix , le don gratuit des cases, des jardins et des parcs, ont commencé le mal ; le mal s'est accru, par la vente à vil prix des terrains morcelés, restant sans rapport, et d'établissements fermés par suite du mauvais état des affaires. Que maintenant les propriétaires s'opposent a ce gaspillage de leurs biens ; qu'ils refusent la jouissance gratuite des terrains en friche ; le travail augmentera, le nombre des terres en vente diminuera, leur prix haussera, les propriétaires commanderont le marché du travail. Le principe, dont les propriétaires ne peuvent pas s'écarter, sous peine de sacrifier leurs propres intérêts, et ceux de la colonie, c'est de payer les salaires, de se faire payer les loyers des maisons et des champs ; de lie laisser au tenancier aucun des bénéfices du fermier à gages. « Si l'on pouvait mettre en regard les bénéfices des travailleurs, à dater du 1er août 1838, sur les terres dont on leur avait laissé la jouissance, plus les salaires qu'ils ont reçus, plus les dons gratuits qui leur ont été accordés ; et si, d'un autre côté, l'on appréciait la valeur du travail qu'ils ont donné en échange, les propriétaires ne manqueraient pas de reconnaître que de continuer un pareil un pareil système, c'est chercher à ruiner les maîtres au profil de leurs anciens esclaves. Il serait difficile, sans doute d'introduire tout d'un coup la réforme que j'indique, maison peut y arriver par degrés. La législature ne saurait, à elle-même, réparer tout le mal : son rôle se borne à encourager l'immigration. Les terres non cultivées appartiennent à des particuliers ; elles ne courraient pas la chance d'être mises au rabais, si elles appartenaient au Gouvernement. L'impôt dont les instruments aratoires pourraient être frappés serait une réforme impuissante. Dans l'Australie occidentale (colonie maintenant florissante, mais qui avait été sur le point d'être ruinée par la réduction des prix des terrains), dans l'Australie l'impôt de 1 pour % est prélevé sur tout transfert de titres, sur toute hypothèque et location, à l'exception seulement des ventes à l'enchère : on pourrait ici frapper d'un pareil impôt toutes les habitations rurales, comme l'avait très-bien conseillé le docteur Masson, dans sa brochure publiée

Ce passage de la lettre du planteur de la Jamaïque mérite une attention toute particulière. *


1276 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. — PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. en 1837. Il y remarque, avec raison, qu'un impôt établi sur les terres en friche pourrait entraîner le Gouvernement à vendre des terres par petits lots, par conséquent à de vils prix; mais l'augmentation de l'impôt sur des terres cultivées, en proportion quelles rapportent davantage, mérite une sérieuse discussion. « Nos relations avec Haïti sont rouvertes, et, j'ose le dire, avec avantage pour la Jamaïque. « La réduction des droits sur les articles de consommation, venant des possessions anglaises du Nord de l'Amérique et des ÉtatsUnis entraînerait la réduction du prix du pain , objet de plaintes perpétuelles. Le déficit qui se ferait sentir dans la recette du trésor, par suite de cette réduction, pourrait être comblé facilement par des ressources qui soulèveraient moins d'objections. « Je n'ajoute plus que quelques mots. Les propriétaires demeurant de l'autre côté de l'Océan voudront-ils réfléchir sérieusement sur leur position et sur celle de la colonie ? Leurs régisseurs, bien que munis de pleins pouvoirs, oseront-ils engager leur responsabilité, quand il s'agit d'une telle mesure? D'ailleurs, ils sont entourés d'obstacles qui les empêchent d'agir de concert, tandis que individuellement ils sont impuissants. Les propriétaires qui sont en Angleterre voudront-ils s'entr'aider pour combattre le mal indiqué par la commission des Indes occidentales ? Voudron tils donner, à cet égard, des ordres positifs à leurs agents dans la colonie? S'ils ne croient pas à l'existence du mal, s'ils doutent de la réalité des causes, voudront-ils se donner la peine de venir les vérifier eux-mêmes ? Et, s'ils sont irrésolus, voudront-ils, au moins, pour ne pas laisser s'aggraver le mal, consentir à vendre leurs propriétés, afin d'augmenter le nombre des propriétaires résidants, parmi lesquels on peut ranger les tenanciers des plantations?»

12 bis.

SUITE

des dernières nouvelles des colonies éman-

cipées. — Rapport et correspondances sur l'immigration européenne et africaine. JAMAÏQUE.

Les journaux de la Jamaïque, qui nous sont dernièrement arrivés , portent la date du 3 décembre. Voici, en somme, ce que rapporte le Morning Journal: «La colonie est tranquille, la meilleure harmonie règne entre les trois branches de la législature, et nous croyons pouvoir ajouter, en toute sécurité, qu'elle existe aussi entre toutes les classes de la population. On s'est occupé, à l'ouverture de la session, de ce qui concerne la législation même. Plusieurs des bills annuels, principalement ceux qui ont trait au revenu, ont passé à la sanction des trois branches delà législature. Il reste cependant beaucoup à faire, et il est douteux que l'on puisse terminer avant Noël. « On discute encore sur l'immigration européenne, prônée par une partie de l'assemblée et décriée par une autre. Les uns veulent que les quartiers destinés à recevoir les immigrants à leur arrivée, et qui sont en voie d'érection , soient achevés au plus tôt, et que l'on continue à importer des travailleurs. Les autres, au contraire, voudraient qu'on n'allât pas plus loin dans ce projet, et qu'on appliquât le capital qui y est destiné à poursuivre l'immigration africaine. On ne saurait prédire laquelle de ces deux questions prévaudra dans l'assemblée. Notre opinion est que l'immigration européenne serait avantageuse si le Gouvernement voulait autoriser certaines mesures indispensables, pour obliger ces immigrants à rester dans les montagnes jusqu'à ce qu'ils soient acclimatés. (Une commission de l'assemblée avait été nommée pour examiner la question d'immigration et celle de la construction des villages. Nous donnons plus bas, à la suite des nouvelles courantes des Indes occidentales, une note des documents qui avaient été soumis à la Chambre. ) « On s attend a une réforme dans la législation contre les dé-

biteurs insolvables, que l'on regarde comme devant être Iresavantageuse. Cette réforme consiste à ne pas avoir, comme maintenant, un tribunal spécial (insolvent court) siégeant avec le tribunal de 1re instance (nisi prius court) pendant les assises. La commission de l'assemblée à laquelle cette question a été soumise, a proposé d'établir un tribunal spécial et distinct de toute autre juridiction existant dans l'île, et de nommer un commis, saire pour chaque comté de la colonie, pour ledit commissaire être l'un des présidents chargés de présider les sessions trimestrielles aux honoraires que la Chambre voudra fixer; de nommer pour chaque comté un suppléant provisoire qui serait choisi parmi les négociants retirés des affaires, et de faire relever ce tribunal (the commissioner's court) de la cour de chancellerie. La Chambre n'a pas encore statué sur ce rapport, et la commission est conséquemment dans l'impossibilité de présenter le bill. « On s'est aussi occupé de la question des routes. Deux rapports ont été présentés à ce sujet et doivent être discutés dans l'assemblée dans le courant de la semaine prochaine. «La saison a été généralement bonne. Dans les villes, cependant, le temps a été extraordinairement chaud pour cette époque de l'année. Dans quelques endroits on a éprouvé un peu de sécheresse ; et nous apprenons que dans les paroisses de Trelawney et de Saint-James les cannes souffriront probablement, s'il ne tombe prochainement un peu de pluie. Le temps a été extrêmement sec et les cannes sont peu avancées. Les paroisses de Sainte Catherine et de Saint-André ont été récemment favorisées de pluies bienfaisantes. «La paroisse de Trelawney a été le théâtre d'un crime épouvantable commis sur la personne d'un vieillard. On l'a trouvé la tète brisee et mutilée comme si elle eût été écrasée avec une pierre, et la gorge déchirée. Celui qu'on présume être le meurtrier avait volé, quelque temps auparavant, le cheval de l'économe de l'habitation, et on suppose qu il a été porté à commettre ce crime pour se venger sur la victime d'avoir déposé contre lui. Il y a, nous regrettons de le dire, parmi les travailleurs, et particulièrement chez les femmes, un sentiment général que cette vengeance était juste, et que l' accuse était en quelque sorte justifié, parce que la victime avait témoigné en justice contre lui. » Le compte des recettes de la douane, provenant des droits d' importation et cl exportation pour l'exercice clos à la date du 10 octobre 1842, a été présenté à l'assemblée, et s'élève en totalité à 80,748 francs.

GUYANE ANGLAISE.

Nous avons des journaux de la Guyane anglaise jusqu'au 3 décembre. «Monseigneur lévêque de la Guyane anglaise, récemment nommé, est arrivé par le paquebot à vapeur the Thames. Sa seigneurie fut reçue hier matin, à son débarquement, par l'archidiacre Lugar, accompagné de tout le clergé épiscopal de la colonie. La cérémonie de son installation a eu lieu aujourd'hui à l'église de Saint-George, érigée désormais en cathédrale. Le service divin s'est terminé par un sermon du révérend M. Fothergell, après quoi on lit une quête. Il y avait foule à l'église. » (Royal Gazette, 1er décembre.) On venait de recevoir une dépêche de lord Stanley, qui condamne la détermination prise par les planteurs d'abaisser le taux des salaires, principalement en ce qu'elle a d'injuste à l'égard dos Africains nouvellement importés, qui avaient été autorisés à espérer des salaires assez élevés. « Bien que je regarde comme imprudente la conduite des planteurs, il m'est impossible de ne pas voir que la réduction du chiffre des produits destinés à l'exportation, et l'avilissement des


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1277 prix de vente de ces produits sur les marchés anglais, les ont placés

Kingstown, au détriment de leur santé,et trop souvent au péril de

(les planteurs) dans une situation où ils peuvent difficilement supporter la moindre augmentation dans le prix de revient; et,

»

leur vie. On avait bien soin de les prévenir de la manière la plus

ji

exacte quelle serait leur position en arrivant dans le pays; mais

tout eu faisant la part de l'exagération dans le fait que l'on avance, que la majorité des habitations sont exploitées à pure perle, je

j

ils étaient imbus d'idées exagérées ; ils s'imaginaient qu'ils trouve-

s

raient ici beaucoup de salaires et peu de travail à faire.

ne saurais douter que les travailleurs absorbent, sous forme de salaires, une part très-considérable du revenu brut de ces ha-

« La conséquence a été le désappointement le plus complet et un profond découragement, lorsqu'ils ont vu que l'on donnait

bitations. J'observerai, toutefois, que, s'il est du devoir du gouverneur de proléger d'un côté le laboureur contre toute espèce

des salaires raisonnables et qu'on exigeait en retour un bon tra-

d oppression et d empêcher toute atteinte contre son bien-être , il ne doit pas moins employer toute son autorité et se servir de toute son influence, en engageant les magistrats spéciaux du

vailleurs indigènes. Ils s'apercevaient, en effet, que ceux-ci étaient

pays à suivre son exemple, pour faire comprendre aux nègres que leur intérêt personnel est intimement lié à celui de leurs

propriétés. Cette circonstance a beaucoup contribué à les décou-

maîtres; qu'à moins de vendre les sucres à un certain prix, il est

travail, qu'il suffisait d'avoir de l'activité et de la persistance pour

impossible aux propriétaires de payer des salaires à un taux aussi élevé que maintenant; que, si les propriétaires ne trouvaient

arriver eux-mêmes, après un certain temps, à celle position qu'ils

point de travailleurs qui veuillent s'accommoder d'un salaire plus raisonnable, ils se verraient forcés d'abandonner la culture des produits qui s exportent, et que cet abandon, qui en premier

suader à ces malheureux d'attendre patiemment le résultat d'une

vail , et que, par le fait, ils étaient infiniment au-dessous des traen position de gagner de bons salaires, confortablement logés, et qu'un grand nombre possèdent des chevaux et vivent sur leurs rager, au lieu de les convaincre que telle était la demande de

enviaient tant. 11 est fortement à regretter qu'on n'ait pu perannée de travail et le séjour constant sur une habitation; car combien leur sort aurait pu être différent. Beaucoup des plan-

lieu ruinerait le planteur, retomberait nécessairement sur le laboureur, dont tout le bien-être dépend entièrement de la possibilité pour la colonie de continuer à exporter une quantité con-

loger et de leur procurer du bien-être, ne voulaient pas faire la

sidérable de sucre et d'autres produits.

ce qu'ils fussent assurés de les avoir. Il en est résulté que, bien

« Il serait fort à souhaiter que l'on essayât d'engager les travailleurs à cultiver la canne pour leur propre compte, et, s'il était possible, qu'on introduisît un mode de fermage d'après lequel le loyer serait payé, soit en argent, soit en nature, ou parle

teurs qui employaient ces Européens, quoique désireux de les dépense, toujours considérable, des cases et des jardins, jusqu'à que les immigrants eussent tout lieu de s'attendre à trouver des jardins et des cases prèles pour les recevoir à leur arrivée, ce fut très-rarement le cas. lis se trouvèrent donc très désappointés et fort mécontents lorsqu'ils se virent forcés de partager une même

partage des produits entre le propriétaire et le cultivateur, d'après des conditions qui seraient débattues et convenues entre eux. « Je ne puis qu'ajouter à cela que, toute satisfaisante qu'ait été,

case, bien que vaste sans doute, avec plusieurs autres familles.

dans beaucoup de ses conséquences les plus importantes, la grande expérience de l'émancipation, je considérerais comme une bien

famille rangée, chaque travailleur industrieux aurait été établi dans une bonne case , avec un jardin et une pièce de vivres, avec

dure compensation de son succès, si, après les immenses sacrifices que le pays s'est imposés, une de nos plus belles colonies

une basse-cour bien peuplée et tout ce qui pouvait lui assurer une position aisée cl confortable, plus heureux et plus indépendant

devait être forcée d'abandonner en grande partie la culture de son principal produit, par suite de l'impossibilité, de la part des

que dans son propre pays. —Une autre cause également fatale à l'immigration européenne a été la difficulté d'empêcher les immi-

administrateurs, même les plus économes, de payer les salaires exorbitants auxquels prétend, avec tant d'insistance, la population

grants de quitter les quartiers élevés, sur lesquels on avait pris soin de les diriger tout d'abord, pour courir après des avantages

émancipée. »

imaginaires et des salaires plus considérables dans les terres basses

S'ils avaient voulu se soumettre seulement à cette gène momentanée, tout porte à croire qu'à la fin de la première année chaque

et malsaines, jusqu'à ce qu'ils fussent bien acclimatés par un séjour de 3 ans au moins dans le pays. Il en est des ouvriers et des RAPPORT

du docteur Ewart, agent général de l'immigration à la Ja-

maïque, sur l'immigration européenne et africaine. Le gouverneur général de la Jamaïque a communiqué à l'assemblée le Rapport du docteur Ewart, agent général de l'immigration, dont nous donnons un extrait ci-après ; «Depuis le mois d'octobre 1841, 393 émigrés blancs sont arrivés dans celte colonie, dont 251 de Londres, et 1 42 de Boston (Etals-Unis). La plupart de ces émigrés sont Irlandais; il se trouve cependant parmi ceux de Boston bon nombre d'Américains. Je suis fâché de le dire, mais il faut en convenir, plusieurs de ces émigrés ont mal tourné. Des causes diverses ont concouru à produire ce fâcheux résultat; heureusement qu'elles sont de nature à pouvoir être évitées, si l'on se décide à favoriser l'immigration des blancs. On ne saurait nier que beaucoup de ces arrivants fussent des hommes sans conduite et sans principes ; mais je suis fermement convaincu que la principale cause de cet insuccès est provenue du défaut de logement et de préparation pour la réception cl le bien-être de ces gens-là à leur débarquement. Arrivant dans un pays étranger où toutes les choses nécessaires à la vie pour un Européen sont très-chères, et trouvant pour le moment que le salaire qu'on leur proposait ne pouvait satisfaire à leurs besoins, et encore moins à leurs espérances, ils prirent du mécontentement, quittèrent leurs premiers maîtres et se mirent à battre le pays, se dirigeant pour la plupart sur

domestiques comme des cultivateurs, sous ce rapport. Les modifications qui ont été apportées à l'acte pour l'immigration (immigration act) pendant la dernière session rendent improbable l'importation d'un grand nombre de travailleurs européens. Les planteurs qui voudraient maintenant faire venir ici des Européens sont soumis à des dépenses et a des conditions propres a assurer le choix des sujets, ainsi que les soins qu'exigent leur santé et leur bien-être. «J ai passé en revue les principales causes qui, jusqu'ici, ont empêché le succès de l' immigration européenne; j'ai dit aussi que les difficultés qu'elles présentent ne sont pas impossibles à surmonter. • J'espère que le système de villages ne manquera pasderéussir, surtout lorsque tout ce qui est prévu par l'immigration act aura reçu son exécution. «Maintenant que j'ai signalé juqu'à quel point l'immigration européenne avait échoué; il est de toute justice de dire que,dans beaucoup de cas, les immigrants ont été confortablement logés, qu'ils sont contents et qu'ils ont amélioré leur condition en venant dans la colonie. Plusieurs, des Américains surtout, ont parfaitement réussi ; ce sont en général de bons sujets, sobres et industrieux. Je n'ai jamais rencontré d'hommes plus tranquilles: plus respectables et plus laborieux que les ouvriers de l'établissèment de la compagnie des soies à Metcalfe's Town. Ils jouissent de la meilleure saute, bien qu'ils travaillent en toute s vison et en


1278 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES. —PIÈCES JUSTIFICATIVES. — IIe PARTIE. tout temps. Aucun ne fait usage de spiritueux. De tels hommes seront toujours sûrs de jouir d'une bonne santé, et quiconque les aura vus conviendra avec moi que le pays ne saurait qu'y gagner, s'il nous arrivait beaucoup d'ouvriers semblables. « C est avec un véritable plaisir que je vais parler maintenant

d'après ses dernières lettres et celles de MM. J. W. Dunscomb et compagnie, nos agents à Montréal, j'ai lieu de croire qu'un bâtiment est maintenant en mer et nous porte des hommes de cou-

des progrès que fait l'immigration africaine et l'introduction des gens de couleur des autres pays. Depuis mon dernier rapport, il

leur du Canada, accompagnés par M. Gallego, qui s'intéresse naturellement beaucoup à l'heureux établissement de ceux qui

nous est arrivé 582 personnes de Sierra-Leone, 368 des Bahamas, 18 des Étals-Unis, 10 du haut Canada, et 404 de SainteHélène. Tout ce qui tient à l'immigration africaine prenait, à la

auront émigré à son instigation et par ses conseils. L'immigration des hommes de couleur du Canada peut avoir les plus heureux résultats pour cette île. A en juger par ceux que je connais, et

fin de l'année précédente, un aspect décourageant.

par les informations que j'ai recueillies sur eux, leur exemple serait d un bon effet : ils s'entendent en général au maniement des instruments aratoires employés en Europe et en Amérique,

«L'arrivée de the l'Ada et the West-Indian dans nos ports, le premier avec 7 individus, et le dernier avec 101, nombre si inférieur à celui qu'ils auraient dû porter, fut vraiment désespérante, non-seulement à cause de la dépense', mais encore à cause du découragement que cela devait jeter quant à nos projets futurs. Toutefois, les renseignements qui me furent communiqués par M. Barcley, ci-devant commissaire pour l'immigration act, qui avait visité Sierra-Leone, et qui se trouvait à même de me donner les meilleurs conseils, me firent comprendre bientôt que l' obstacle principal à nos succès dans ces parages était la croyance, établie parmi les nègres du pays que, s'ils consentaient à passer à la Jamaïque, ils se livreraient à l'esclavage. Il s'agissait donc de dissiper d'abord cette impression fâcheuse; alors on pourrait espérer bon nombre de travailleurs qui nous viendraient de ce pays. Partant de ces données, je me décidai à acheter pour le

que Stephen Virginny. Avec l'approbation de sir Charles Metcalfe. M. Gallego a été nommé agent de celte colonie au Canada: et.

tels que la charrue, la herse, la bêche, la brouette, etc. ; ils sont respectueux dans leur conduite, et ils ont un certain degré d'éducation. Un grand nombre d'entre eux seraient très-précieux comme conducteurs de travaux ou chefs d'ateliers sur des habitations où il importe d'avoir des comptes de travail exactement tenus. «Pour peu qu'on examine ce sujet avec impartialité et sans passion, on conviendra , j'espère, que la condition des nègres s'est améliorée de beaucoup par leur importation dans notre pays. Les lettres de M. A. Barcley et du docteur Maxwell, écrites à ce sujet, sont d une grande importance; vous les trouverez annexées au rapport.

bricks, the Herald et the Treasurer, afin d'établir une commu-

«Dès son arrivée, l'Africain trouve de l'occupation, et cela, presque toujours, sur les plus belles propriétés, où il a l'occasion de gagner des sommes considérables, en travaillant, soit à la

nicalon régulière avec Sierra-Leone. Celte mesure nous a réussi à souhait : à chaque voyage de nos deux bricks, des délégués, choisis parmi les nègres qui étaient arrivés des voyages précédents,

tache, soit a la journée ; il y trouve, en outre, à peu de frais , les moyens de s instruire et de faire son éducation religieuse. Les travailleurs indigènes sont, en général, bien intentionnés à l'égard

ont fini, j'ose l'affirmer, par dissiper la crainte que les Africains avaient de venir dans celte île. Nous avons lieu d'espérer que

leurs jardins

l' arrivée du Herald et du Treasurer, qui entrent dans nos ports aux mois de novembre et de décembre prochains, confirmera pleinement l'espérance que la Jamaïque se trouve maintenant en

« Les continuelles et pressantes demandes de laboureurs africains, que Ion m adresse de toutes les parties de l'île, prouvent assez que la prospérité future de la colonie dépend entièrement

faveur chez les nègres, et que les efforts de notre infatigable agent, M. Cathcart, réussiront à nous assurer en tout temps un

de l' arrivée d'un nombre de travailleurs tel que la production de nos principales denrées puisse se maintenir et donner au proprié-

recrutement régulier, quoique modéré, de travailleurs. Dans tous les cas, il nous reste prouvé que nos derniers succès à Sierra-Leone

taire un revenu proportionne a son capital et à ses risques, ce qui n est certainement pas le cas a présent. Quant à moi, je crois devoir compter plus encore suri influence morale qu'exercera l'immigration africaine sur l' esprit des noirs émancipés, que sur la force physique des travailleurs que nous pouvons nous procurer; et

compte de la colonie (avec le consentement du gouverneur) deux

nous ont été procurés par las rapports favorables de nos délégués, qui ont éclairé les indigènes sur l'état réel des choses dans notre colonie. « Les gens arrivés des îles Bahamas sont pour la plupart des Africains libérés; d'autres sont natifs de ces îles; la plupart sont

des nouveaux venus; ils leur enseignent à planter et à cultiver

domestiques.

cette influence morale s est déjà fait sentir d'une manière notable partout où les Africains ont été placés.

« Le petit nombre de gens de couleurs arrivés des Étals-Unis sont de bons sujets, faisant presque tous le commerce pour leur propre compte.

« Le travailleur indigène s aperçoit ainsi que nous possédons des ressources dont il ne se doutait guère; et je crois fermement que le moment approche où les travailleurs émancipés se verront

« Les dix émigrants du haut Canada sont venus principalement, je crois, pour voir dans quel état se trouve la classe ouvrière chez nous, pour en donner avis aux gens de couleur établis en grand nombre dans le haut Canada, et qui n'attendent qu'un favorable

dans la nécessité de donner plus de travail pour le même salaire. Si cela arrive, et que Ion continue, toujours avec prudence, d amener clans le pays un renfort de travailleurs, des propriétés

rapport pour se transporter aux Indes occidentales , dont le climat leur convient mieux. Sur ces dix individus, neuf sont restés ici, et s'y plaisent beaucoup; le dixième, Stephen Virginny, a passé quatre mois ici ; il était venu en qualité de délégué; on lui procura toutes les facilités pour visiter les différentes parties de l'île ; il en paraissait enchanté, et s'en est retourné au Canada pour y chercher

abandonnées maintenant, des terrains laissés en friche seront mis en culture, et la prospérité et la salubrité de l'île s'en accroîtront. »

Les documents suivants ont été adressés à l'agent général.

sa famille et faire connaître à ceux qui l'ont envoyé la bonne opinion qu'il a conçue du pays et des avantages qui attendent ceux de sa classe qui voudraient quitter le Nord-Amérique pour venir s'y établir.

Lettre de M. Barcley à l'agent général de l'immigration.

«Je ne doute pas que le rapport de cet homme respectable ne contribue puissamment à diriger vers nos rivages le courant de l'immigration des Canadiens de couleur.

En réponse à votre lettre du 6 courant, je suis bien aise de pouvoir vous faire un rapport satisfaisant sur la conduite que tiennent les Africains établis dans cette paroisse. Il y a seize mois

« Au commencement de l'année passée, M. Gallego, homme de couleur, très-instruit, passa plusieurs mois ici, dans le même but

que les premiers , qui m'accompagnaient à mon retour de SierraLeone,furent établis dans ce voisinage. Ils sont au nombre de cinq

Saint-Thomas-dans-l'Est, 21 septembre 1842.


ÉTUDE DE L'EXPÉRIENCE ANGLAISE. — CHAPITRE XX. FAITS ET DOCUMENTS DIVERS. 1279 cents ; et, sur ce nombre, pas un n'a été traduit devant les tribunaux, pour infraction quelconque aux lois. Voilà pour leur conduite en général. Pour ce qui regarde leur travail, les géreurs des habitations conviennent, qu'ils travaillent aussi bien que les indigènes ; ils travaillent généralement à la tâche, à sarcler, à couper les cannes, etc. On les occupe aussi, dans quelques endroits, à la sucrerie et au moulin, par exemple, à charroyer les cannes, la bagasse, à fournir au moulin et à entretenir le feu, etc., et j'ajouterai qu'il est à ma connaissance que, sans leur secours, plusieurs des plus belles habitations de ce quartier n'auraient pu faire la récolte de celte année. Les conditions auxquelles on les engageait d'abord étaient : 1 schell. par jour, avec une ration d'un litre de riz , une 1/2 livre de porc ou de morue, le logement et le traitement en cas de maladie ; mais , en entreprenant de l'ouvrage à la tâche, ils ne lardèrent pas à gagner 1 schell. 1/2 , tout en conservant les autres avantages, pendant la durée de la première année. Il est vrai qu'à cette condition leur travail coûtait autant que celui des indigènes; mais aussi rappelons-nous que parmi les indigènes il était impossible de se procurer des laboureurs à quelque prix que ce fut. Les riches propriétaires de la petite vallée de Plantain-Garden-River visaient, en outre, à s'assurer l'avantage d'avoir ces étrangers établis définitivement sur leurs habitations, et l'on ne pouvait atteindre ce but qu'en leur donnant de forts salaires, des cases confortables et en veillant avec sollicitude à tous leurs besoins. Ce but, on peut l'affirmer, est atteint, en grande partie au moins ; la la preuve en est, qu'à l'expiration de la première année, époque a laquelle ils étaient libres de quitter ou de rester, presque tous sont

s efforçaient de me prouver que l'apathie et l'indolence des Africains étaient si invétérées que, quelque malheureux que fût leur condition, ils s'en contenteraient plutôt que de chercher à l'améliorer en émigrant volontairement. Le résultat a prouvé le contraire. On me disait à Sierra-Leone que, lors même que les Africains émancipés consentiraient à se rendre à la Jamaïque, ils n' en deviendraient pas plus travailleurs, et qu'ils seraient dans la colonie ce qu'ils sont généralement dans leur pays natal, des fainéants inutiles. Je conviens aussi que, moi-même, j'avais quelques doutes sur la possibilité de les gouverner avec profit pour nous cl pour euxmêmes , sans autres moyens de contrôle que ceux des lois générales de la colonie. Eli bien, ici encore, le résultat a prouvé le contraire ; car, s'ils n'ont pas fait jusqu'à présent tout ce que l' on aurait pu désirer d'eux, au moins ont ils fait bien plus qu'on n en attendait. On a souvent remarqué chez l'Africain des dispositions à imiter; mais cette faculté ne s'est jamais plus fortement et plus agréablement fait sentir que dans la manière dont ceuxci, conduits ici comme agents libres, ont suivi l'exemple de ceux au milieu desquels ils se trouvaient placés, en allant au travail. Nous avons vu les Kroomens se vouer à l'industrie agricole avec une dextérité dont on ne les aurait jamais crus capables, en les jugeant d'après l'indolence de leurs mœurs habituelles; et Ion doit, en conclure qu'ils pourront, à tous égards, se rendre utiles au pays. On croyait enfin que les ouvriers indigènes verraient d un oeil jaloux l'arrivée de ces étrangère. Le résultat vint encore démentir celte attente ; car il est de notoriété publique

restés. Quelques-uns d'entre eux, travaillent pour le salaire seulement, sans demander de vivres. Je viens de dire qu'ils ont beaucoup

que, à quelques exceptions près, la meilleure intelligence règne toujours entre ces deux classes de travailleurs. Il reste donc prouve, jusqu'à l'évidence, que l' immigration

fait pour les habitations-, il ne m'est pas moins agréable de pouvoir ajouter qu' ils ont fait aussi beaucoup pour eux-mêmes. Ils se pro-

africaine est non-seulement satisfaisante, mais qu'elle a été telle, que l'on sera porté à en favoriser le développement par de nou-

curent du bien-être et gagnent en considération ; plusieurs d'entre ceux qui ni ont accompagné de Sierra-Leone assistent régulièrement à l' office divin ; ils ont, en général, une très bonne tenue,

veaux efforts et en lui accordant toute la protection qu'elle mérite.

1111

Signé A.

BARCLEY.

extérieur décent, et vraiment il est difficile de les distinguer

des indigènes. Les nombreuses invitations qu'ils adressent à leurs parents et amis, pour venir les rejoindre, prouvent suffisamment qu'ils ne se repentent pas d avoir émigré. Le nombre de ces invitations serait certainement plus considérable, si une communication régulière et directe se fût établie entre le Port-Morant et Sierra-Leone. Je me permettrai, à celle occasion , de faire remarquer le désavantage qu il peut y avoir à débarquer les nègres arrivant d'Afrique, sur les divers points de l'île, dans des ports différents. Les habitants de la même contrée sont unis entre eux par une espèce <le lien qu'il conviendrait de ne pas rompre. Pour en revenir à la position des Africains importés , et donner la preuve de leur bien-être dans la colonie, je peux citer le fait que, sur les 16 premiers Kroomens qui furent amenés de Sierra-Leone, à la condition expresse d'être rapatriés au bout de l'année, s'ils en avaient envie, pas un ne s'est encore patente pour profiter de cette clause du contrat. Il est également digne de remarque, sous le rapport de la supériorité de celte race d'Africains, que c'est à leur travail presque exclusivement que l'on doit l'exécution de l'entreprise du phare construit sur la pointe Morant; il eût été impossible de se procurer des ouvriers indigènes, à quelque prix que ce fût. Après avoir tracé, ainsi que vous en avez témoigné le désir, cet aperçu rapide sur la condition des Africains établis dans la paroisse de Saint-Thomas-dans-l' Est, ainsi que sur leur bonne conduite et l'heureux avenir qui leur est réservé , je ne puis, en terminant, résister au désir'de jeter un dernier coup d'œil sur ce qui a été fait. Il y a environ deux ans, au moment où j'allais m'embarquer pour Sierra-Leone, en vertu de la mission qui me fut confiée par notre digne gouverneur, beaucoup de personnes

Lettre adressée à M. le docteur Eicart par le docteur Maxwell, sous-agent de l'immigration à la baie d'Annotto.

Metcalfe (Annotto-Bay) 21 septembre 1842.

La commission nommée par la Chambre des communes, pour faire une enquête sur l'état des colonies des Indes occidentales, est arrivée (après l'investigation la plus minutieuse) aux mêmes conclusions, que tous hommes connaissant l' état des colonies avaient prises d avance ; la commission en avait indiqué la position fâcheuse cl difficile des planteurs, ainsi que les remèdes propres à arrêter la dépréciation toujours croissante de la propriété ; de sorte qu' il est permis d'espérer que, l'influence désorganisatrice une fois attaquée dans ses racines, les belles plantations des colonies seront sauvées de l'abandon qui les menaçait. Quant à l'immigration européenne, je conserve toujours la même opinion: et je soutiens qu'en la soumettant à des règlements judicieux , et en établissant les nouveaux arrivants dans les parties élevées de l'île, jusqu'à ce qu'ils soient bien acclimatés, des laboureurs européens pourront, pour peu qu'ils aient une conduite régulière, non-seulement y vivre convenablement, mais arriver bientôt à se donner une certaine aisance. Us accéléreraient en outre les progrès de la civilisation, dont les heureux résultats, se répandant bientôt, préserveraient la classe récemment émancipée de l'état de langueur et de dégradation vers lequel elle marche. Le peu d'émigrés européens qui se trouvent dans ce district sont des hommes industrieux et sobres, qui, ayant eu soin de choisir pour leur demeure des sites élèves, ont conservé leur santé, et qui occupent maintenant des emplois de confiance. Il


1280 RAPPORT SUR LES QUESTIONS COLONIALES.—PIÈCES JUSTIFICATIVES.— IIe PARTIE. eût été heureux pour la Jamaïque que l'on n'eût envoyé que des hommes comme ceux-ci, et non, comme il nous en est arrivé l'an passé , des misérables qui, par leur inconduite et leurs excès, se sont tués eux-mêmes, et ont discrédité une mesure qui, dans des

heur de se procurer une trentaine des Africains arrivés par the Herald, m'écrit, sous la date du 16 septembre, que sa plantation avait été totalement abandonnée par les anciens laboureurs, et qu'ils avaient refusé le salaire qu'il leur avait offert, bien

circonstances plus favorables, n'aurait pas manqué de produire les plus beaux résultats.

qu exorbitant ; qu'il avait perdu plusieurs récoltes successives, et qu'il était déjà sur le point d'abandonner sa plantation, lors

Pour ce qui est des émigrés de Sierra-Leone, arrivés à bord du Herald, dans les premiers jours de juillet, tous les propriétaires

que les Africains lui arrivèrent. Je vais vous citer quelques pas-

qui les ont employés n'ont eu qu'à se louer de leur conduite; et ils se trouvent si bien dans la colonie, que la plupart d'entre eux,

trieux. Avant leur arrivée, ma propriété était en ruine; elle commence déjà à se relever; et, dans quelques semaines d'ici.

non contents d'engager leurs parents et leurs familles à venir les joindre (comme vous avez eu occasion de le voir), ont encore envoyé à leurs amis le montant de leur quinzaine, afin de leur

j'espère voir toutes mes terres en culture. Avec un nombre suffi-

donner une preuve irrécusable qu'on gagne facilement, à la Jamaïque, de 1 scbelling 1/2 à 2 schellings par jour, tandis qu'à

point rester dans les montagnes.

Sierra-Leone on a beaucoup de peine à trouver du travail à raison de 4 pence par jour. Ils ont tous l'air content et heureux, et

lenford, de Birnamwood, de Mount-Wolstein, de Smithfield, de

leur seul souci, c'est de voir arriver promptement the Herald, qui doit à son retour amener leurs amis. Leur bonne conduite leur a gagné la bienveillance des anciens ouvriers, et j'avance, sans crainte d'être démenti, que leur industrie, leur application au travail, a exercé une heureuse influence. Les Africains arrivés à bord du Herald sont, en général, plus civilisés que les noirs indigènes. Presque tous savent lire, et

sages de son rapport : « Ils sont très-sobres, paisibles et indus

sant de tels ouvriers, nous pouvons encore aller; quant aux an ciens laboureurs, ils deviennent trop indépendants et ne veulent «Les habitations de Spring-Hill, de Cedar-Valley, de WalSilver-Hill, et la mienne, occupent environ 35o travailleurs ; et, si ce nombre-là ne se trouve pas bientôt, il faudra les abandonner, car, à l'époque de la récolte surtout, il est impossible de se procurer des travailleurs Ce tableau est triste, mais il n'est, en aucune façon, exagéré. Je dois ajouter que, dans notre district, le terrain est à si bas prix, que mes anciens laboureurs et ceux vie mes voisins ne nous ont quitté que pour s'établir sur des proprie-

quelques-uns d'entre eux savent aussi écrire. Le révérend M. Forbes m'a avoué qu'il était édifié en les voyant, dès leur arrivée, assister à l'office, tous proprement vêtus, et tous attentifs au service divin. Un pareil exemple ne saurait manquer d'exercer la plus heureuse influence sur nos paysans.

lés qu'ils avaient achetées à vil prix, voici pourquoi ils refusent des salaires même exorbilants , et le logement qui leur est offert. Il en est résulté que tous les ans, à dater du mois d'août 1838. la moitié de ma récolte de café et la récolte entière de bois d'Inde (pimento) périssent sur place.»

A un rapport si satisfaisant, j'ai encore le plaisir d'ajouter un lait de la plus haute importance. Parmi tous ceux qui sont arrivés

Les habitations-sucreries, bien qu'elles ne soient pas dans un état aussi désespéré, souffrent cependant beaucoup par le défaut de bras. Vingtlaboureurs vigoureux, débarqués du Herald, furent

par the Herald, et dont quelques-uns sont employés sur les habitations des terres basses , que l'on regarde comme excessivement malsaines, deux cas de maladie se sont présentés seulement dans

engagés pour l'habitation Good-Grove, une des plus belles propriétés de la colonie ; avant leur arrivée, toutes sortes de ruses

tout le courant de juillet, d'août et de septembre, c'est-à-dire à l' époque de l'année la plus fatale aux nouveaux arrivants; et j ose affirmer, comme médecin , que si des Européens avaient été exposés comme eux , à cette époque et dans ces localités, à l'influence du soleil et de la malaria, il en serait résulté une mortalité affreuse. De ces deux cas de maladie, l'un était peu grave , l'autre était mortel ; mais je me hâte d'ajouter que c'était une affection cérébrale, mal qui, par sa nature, est indépendant du climat. Depuis l' arrivée des Africains, plusieurs demandes d'ouvriers mont été adressées, avec de vives instances; quelques-uns des demandeurs mettaient en avant que leurs plantations tombaient en ruines; qu ils se verraient forcés de les abandonner faute de bras pour les cultiver, si l'on ne leur venait en aide. Malgré les

et de machinations avaient été mises en œuvre pour extorquer une augmentation de salaires; il arrivait souvent que des cannes coupées et déposées au moulin n étaient point pressées, parce que les ouvriers ne s'y présentaient pas. Quelques jours s'écoulèrent à peine que, les Africains s'étant mis au travail, il arriva une députation des anciens travailleurs, pour prier le géreur de vouloir bien tout oublier; et ils reprirent leur travail. Voilà le finit de la concurrence et de l' exemple. La mémo chose arriva sur l' habitation

de Forstewart. Cinquante bons travailleurs, sur chacune de ces magnifiques propriétés, feraient des merveilles, et leur exemple stimulerait au travail les paresseux et les insouciants. J ajouterai encore que les Africains établis dans ce district, depuis deux a trois ans, déploient une intelligence et font des progrès en civilisation , qui les mettent presqirai' niveau de nos nègres créoles; ils cherchent à se procurer les

impôts exorbitants qui nous accablent, les planteurs sont prêts à se soumettre à de nouvelles impositions, pourvu qu'elles soient

agréments que le travail met à leur portée; ils sont sobres et tranquilles, et ils ont déjà sauvé plusieurs habitations d'une ruine

affectées à favoriser l'immigration africaine. Aussi faut-il espérer que le Gouvernement ne lardera pas à accorder un emprunt

imminente.

dans ce but. Tous les propriétaires Buff-Bay, sans exception, m ont demandé des ouvriers; il y a quelques années, ce district produisait a lui seul pour plus d'un million de liv. sterl. de café;

ronnée d'un plein succès. Les émigrés sont heureux, bien por-

on ne peut maintenant y récolter plus d'un cinquième de celte quantité, faute de bras pour la culure. C'est pitié que de voir cette vallee, naguère si riche et si fertile, ne présentant maintenant que des ruines; et tout cela, parce que les travailleurs qui la cultivaient s en sont retires afin d'aller s'établir sur les terrains qu'ils ont acquis. Le propriétaire de Mount-Pleasant qui a eu le bon-

FIN

DE LA

DEUXIÈME PARTIE

Au résumé, l'immigration africaine a été, à mon avis, coutants , industrieux ; ils sont enchantés de la sécurité assurée a leurs personnes ainsi qu'à leurs propriétés; ils veulent profiter de l'instruction religieuse, et trouvent, en général, que leur situation ne saurait être plus heureuse. Une immigration africaine, régulièrement organisée, relèverait nos propriétés qui succombent, et nous mettrait à même de braver la concurrence des colonies où l'esclavage existe.

DES

PIÈCES

JUSTIFICATIVES.






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