Projet de décret présenté au nom des comités militaire et de salubrité ...

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PROJET DE DECRET PRÉSENTÉ

AU NOM DES COMITÉS MILITAIRE ET DE SALUBRITÉ,

SUR le service de santé des Armées et des Hôpitaux Militaires , PAR M. DE SÈZE.

A

PARIS,

DE L'IMPRIMERIE NATIONALE,

1791. MANIOC.org Médiathèque Michel-Crépeau

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PROJET DE DÉCRET SUR le service de santé des Armées et des

Hôpitaux Militaires.

L'ASSEMBLEE NATIONALE, après avoir entendu le rapport de ses comités militaire & de salubrité, réunis, a décrété & décrète ce qui fuit : TITRE

PREMIER.

Bases générales du service de santé des armées & des hôpitaux militaires. AR

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P R E M I E R.

Tous les militaires des troupes de ligne & des gardes nationales, tant auxiliaires que volontaires, lorsqu'elles feront réunies fur pied de guerre, feront traités dans leurs maladies aux frais du trésor public, sous la seule déduction de la retenue, exercée alors fur leur solde, en proportion de leur grade. II.

Indépendamment de cette retenue de solde, il sera A MANIOC.org Médiathèque Michel-Crépeau

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2 fait un fonds extraordinaire de supplément à la masse de quinze livres par homme, au complet, décrétée le premier Février 1791, fous le nom de malle des hôpitaux, pour payer les journées d'hôpitaux des gardes nationales. III. Tous les établissemens de santé militaires feront fous la direction immédiate du miniftre de la guerre, & fous la furveillance d'un directoire central des hôpitaux militaires, établi près de lui & sous ses ordres. IV. Toutes les fois qu'une armée devra entrer en campagne, le directoire central adreflera au miniftre de la guerre l'état des officiers de santé, qui, suivant les règles qui seront établies, auront des droits à obtenir du service. V. De quelque nombre d'hommes que foit compofée l'armée, il n'y aura qu'un seul médecin en chef, auquel fera confiée la direction de tout le fervice de fanté. Ce médecin en chef fera nommé par le Roi. VI. Le nombre d'officiers defanté de toutgrade qui feront nécessaires au fervice de l'armée fera déterminé par le directoire central, en raifon du nombre des hommes, de la faifon où l'on commencera la campagne, & de la salubrité des pays où elle fera ouverte.

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VII. Les alimens & les remèdes pour les hôpitaux militaires ne pourront jamais être donnés à l'entreprise ; ils feront toujours mis en régie. VIII. Les fournitures d'effets feront toujours données à I'entreprife , & par adjudication publique au rabais , fous la surveillance des administrations particulières des hôpitaux. IX. Chaque malade fera seul dans un lit. X. La portion d'alimens pour chaque malade fera fixée par jour , à une livre de viande poids de marc , une livre & demie de pain & une chopine de vin dans tous les départemens du royaume. XI. Les médicamens feront simplifiés, mais toujours de qualité supérienre. TITRE

II.

Du nombre & de L'espèce des hôpitaux militaires.

ARTICLE

PREMIER.

Les hôpitaux spécialement consacrés au traitement A 2


4 des malades des troupes de ligne & des gardes nationales réunies fur pied de guerre , porteront le nom d'hôpitaux militaires ; ils feront divisés en hôpitaux de première claffe & en hôpitaux de seconde classe. II . Les hôpitaux de première claffe feront au nombre de trois, placés à Lille à Metz & à Strasbourg; ils ferviront à la fois d'hofpices pour les malades, d'écoles d'instruction, de magasins de fournitures, & de dépôt pour les armées. I

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Il fera établi deux hôpitaux d'eaux minérales, l'un à Barèges, l'autre à Boni-bonne. I V Dans toutes les villes dont la garnifon habituelle sera de quatre bataillons d'infanterie » ou de l'équivalent en troupes de toute arme, il fera établi un hôpital militaire de féconde classe.

V. Dans les villes de garnifon où il n'y aura pas d'hôpital militaire , il fera pris avec l'hôpital civil des' arrangemens particuliers pour que les militaires y foient traités dans des falles féparées , par les officiers de diffides aux Si , attachés régimens. à cause hanté pas pouvoient cultés locales, les militaires malades ne


5 être traités dans des filles séparées, alors ils (croient sous la direction des médecins de l'hôpital civil. VI. Par tout où il n'y aura ni hôpital militaire ni hôpital civil , il fera établi pour les troupes un hospice dans le lieu le plus commode , d'après les instructions du directoire central. VII. Les maladies & bleffures légères feront traitées au quartier , par l'officier de fanté du régiment II y aura une chambre fpécialement affectée à ce service, & la dépense qui en résultera fera prife fur la malle des hôpitaux.

VIII. Les hôpitaux ci-dessus spécifiés feront sedentaires & collectifs pour les malades de toutes les armes, tant de ia garnison qu'externes. Il y aura en outre dans les armées des Hôpitaux fixes ou ambulans, dont le service particulier sera déterminé par le réglement général.

TITRE

III.

du mode de leur admission & de leur avancement.

Des officiers de santé

ARTICLE

PREMIER.

Il y aura pour le service de santé des armées & des hôpitaux militaires , trois claffes d'officiers de santé A 3


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employés & appointés; savoir , 1°. des médecins militaires ; 2°. des aides; 3°. des fous-aides. II. Outre les fous aides appointés, il y aura des fousaides surnuméraires , qui feront employés à toutes les fondions manuelles & de détail, & qui serviront fans appointemens dans les hôpitaux civils, militaires ou de la marine. III. Toutes le places de fous-aides appointés feront données au concours , auquel feront seuls admis les fous aides surnuméraires.

IV. Les places d'aides feront pareillement données au concours, auquel on admettra tous les sous-aides appointés

ans

au

ayant

moins

servi

dans

les

en

cette

höpitaux

qualité

pendant

militaires,

deux

ainsi

que

les médecins légalement reçus.

V. Tout fous-aide appointé qui aura servi dix ans sans avancer en grade , ou qui aura échoué dans trois concours, fera remplacé. VI. Les aides légalement reçus médecins feront seuls appelés à remplir les places de médecins militaires qui viendront à vaquer.


7 VII. Un tiers des places vacantes de médecins militaires fera au choix du roi ; les deux autres tiers feront réfervés à l'ancienneté , exceptant néanmoins celles auxquelles font attachées des fonctions de professeurs , qui feront toujours données au concours-

VIII. Les pharmaciens attachés au fervice militaire ferontdes pharmaaussi divisés en trois classes ; savoir, 1° ciens en chef, 2°. des aides, 3°. des fous-aides. IX. Les places de sous-aides-pharmaciens appointés feront données au concours , auquel feront seuls admis les sous aides-pharmaciens surnuméraires.

X. Les places d'aides-pharmaciens feront également données au concours, entre les fous-aides appointés ayant deux ans de service en cette qualité dans les hôpitaux militaires ; les pharmaciens légalement reçus feront aussi admis à ce concours.

X h Toutes les places de pharmaciens en chef feront données aux aides qui se feront fait recevoir légalement pharmaciens. Un tiers des places de pharmaciens en chef A 4


8 fera an choix du roi ; les deux autres tiers feront réservés à l'ancienneté , exceptant celles de ces places auxquelles font attachées des fondions de professeurs, qui feront toujours données au concours.

XIII. Les règles d'admission aux examens pour le titre ce fous-aide surnuméraire, foit en médecine , foit en pharmacie , ainsi que les règles de concours pour les places de fous-aides appointés & d'aides , & pour les places de médecins militaires & pharmaciens auxquelles font attachées des fondions de professeurs, feront déterminées par un réglement particulier. TITRE

IV.

Du service des officiers de santé, & des divers employés ou servans dans les hôpitaux militaires. ARTICLE

PREMIER.

La médecine interne , la médecine externe & la pharmacie , feront exercées dans les hôpitaux par des officiers de fanté fpccialement attachés aux fondions Qu'elles exigent.

II. Dans chacun des trois hôpitaux de première classe il y aura : 1°. Un médecin en chef attaché au traitement des maladies internes ;


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Un second 3°. Un troisième ; 4°. Un médecin en chef attaché au traitement médecin-chile fous de externes, nom maladies des 2°.

rurgien.

5°. Un second ; troisième ; 7°. Un pharmacien en chef ; 6°.

Un

III. Indépendamment du service des malades , les offiferont désignés charges de dessus ci ciers de santé diverses parties de l'enseignement de l'art de guérir, ainsi qu'il fera fixé par un règlement particulier. IV. de hôpitaux première aux attaché Il sera de plus classe,

Deux aides-médecins , Six fous-aides médecins appointés, Un aide-pharmacien, Quatre fous-aides-pharmaciens appointés , surnuméde fous-aides indéterminé Et un nombre raires, soit médecins, soit pharmaciens.

V. Il y aura dans chaque hôpital de fcconde classe , Un médecin, un médecin-chirurgien & un pharfous-aides, un soustrois aide-médecin, macien , un


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aide-pharmacien . & un nombre indéterminé de sous aides-surnuméraires de l'une & de l'autre class. VI. Il y aura de plus dans chaque hôpital , soit de première , soit de seconde classe : Un aumônier chargé du service spirituel des malades ; un directeur chargé de la régie économique, & le nombre de commis & d'infirmiers , qui sera jugé nécessaire par le directoire central. L'aumônier & le directeur feront nommés par le Roi, & les employés subalternes feront au choix du conseil particulier d'administration de chaque hôpital. VII. A chaque régiment sera attaché un médecin-militaire . qui fera chargé de traiter les blessures & les maladies légères à l'infirmerie régimentale. VIII. Ce médecin militaire dirigera les hospices & autres établissemens provisoires dans les lieux où l'on sera forcé d'en établir ; & dans ce cas , il lui fera donné le nombre d'aides & de fous - aides nécessaires. IX. Le médecin militaire traitera aussi les foldats qui feront placés dans les hôpitaux civils, lorsqu'ils se trouveront dans des sales séparées. S'il se trouve plusieurs regimens dans le lieu, le plus ancien des officiers


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de fa santé , attachés à chaque régiment , fera chargé du traitement de ces malades. X. Le plus ancien des médecins de l'hôpital civil où il y aura des laies militaires , y fera attaché comme médecin consultant ; & il lui fera donné , pour cet objet, une rétribution prise fur la masse des hôpitaux, laquelle fera fixée à 300, XI. Les médecins militaires qui auront fervi dans les hospices ou autres établissemens provisoires, & qui fe trouveront ne pas occuper de place de titulaire , résideront à Lille, à Metz, à Strasbourg, ou dans toute autre place qui leur fera assignée, & feront tenus de fe rendre dans les lieux où leur présence fera jugée nécessaire par le directoire central. Ils ne jouiront que de la moitié de leurs appointemens, tant qu'ils ne feront pas en activité. S'ils quittent la résidence qui leur aura été fixée, ils perdront leur traitement ; néanmoins ils conferveront, feulement pendant trois ans, leur droit aux places qui viendront à vaquer. XII. . En cas de malversation, de négligence ou de délit de la part d'un officier de fanté en chef, ou de tout le conseil supérieur , particulier d'ademployé autre ministration, dont il fera parlé ci après, en prendra connoissance, & pourra le suspendre de fes fondions, à la majorité des deux tiers des suffrages , en le faisant remplacer provisoirement ; mais il ne pourra être


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renvoyé définitivement que par ordre du ministre, fur l'avis motivé du directoire central.

XIII. Il en fera de même pour les officiers de fanté inférieurs ; mais, dans ce cas, ce fera feulement le directoire particulier de chaque hôpital qui prononcera leur suspension. Leur déstnition ne fera prononcée que par le ministre, fur l'avis motivé du directoire central. XIV. Les infirmiers & servans, en cas de négligence ou de délit, pourront être suspendus par le directoire , & renvoyés par le confeil particulier d'adminutrarion.

XV. Il sera fait droit fur les plaintes & les réclamations des malades , ainsi que fur l'insubordmation de ceuxci envers les officiers de faute , d'après les règles qui seront prescrites par le règlement général. XVI. Torts les détails du fcrvicc de fanté & d'Administration de tous les établissemens de fanté militaires, feront réglés par des dispositions ultérieures, fur lesquelles le ministre de la guerre présentera ses vues d'exécution ; l'Assemblée nationale fe réservant d'y statuer. TITRE

V.

Des appoitemens , gages

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& retraites.

PREMIER.

santé de

tout grade, les direc-


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teurs,

aumôniers

&

autres

employés

ou

servans

dans

les

hôpitaux militaires, jouiront des appointemens on gages qui sont fixés par le tableau annexé au présent décret. II. Aucun officier de santé n'aura droit a aucune ferre d'attribution autre que les appointemens de fon grade. Il pourra feulement être logé, si le local le permet , cendirectoire du fera l'avis objet réglé fur & cet particuliers conseils instructions des d'après les tral, d'administration. III. fervans les auront, outre leurs infirmiers & Les gages , la nourriture équivalente, par jour , à la ration d'un convalescent.

1 V. accordées aux officiers de seront qui retraites Les d 'aprés quotité la de leurs apfixées feront santé pointemens , de ta même manière & aux mêmes époques que celles des officiers militaires, en leur comptant cinq années d'études préliminaires à leur admission au service, s'ils ont été admis en qualité admis en ont été feulement, s'ils ans trois d'aide , & qualité de sous-aide-appointé. .

V

aussi auront une infirmiers, cuisiniers & portiers Les feront retraite leur calculés leurs gages pour & retraite,

fur le pied de 400 liv. par an. Les infirmiers compteront, années trois pour quatre. paix, en outre, en temps de


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16 TITRE

VI.

De l'aimïhif.ration, générale & particulière des hôpitaux militaires. Article

PREMIER.

Dans chaque hôpital il fera formé pour son adminitlration particulière, un directoire composé des trois officiers de santé en chef, du commissaire des guerres 8c du directeur de l'hôpital. II. Tout ce qui concerne la police & la régularité du service dans toutes les parties , fera confié à ce directoire. il s'assemblera tous les jours & aura sur tous les officiers de santé subordonnés, employés & servans, un droit de surveillance immédiate , de manière cependant que l'exercice exécutif de la police appartienne au commissaire des guerres, celui de l'économie au directeur, & à chaque chef du service de santé, celui des objets de fa compétence. III. Tous les comptes de chaque mois feront préfentés au plus tard le 2 du mois fuivant, par le directoire, à un confeil d'administration qui aura la surveillance générale de tout ce service : ce confeil fera compofé de tous les commandans des corps militaires, même de celui d'un détachement en garnison, de l'officiergénéral ou autre commandant dans la place , du commissaire ordonnateur des guerres, du maire, d'un officier municipal, 6c d un notable nommé par le confeil général de la commune ; les états vérifiés & certifies


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certifiés par ce confeil feront envoyés au directoire central ; & sur fon avis, définitivement arrêtés par le miniftre de la guerre. IV. Les fournitures de pain, vin, viande, bois de lit, lumières & réparations qui seront données à l'adjudication, feront toujours adjugées publiquement au rabais par le confeil d'administration réuni au directoire, & fur le rapport de celui-ci, conformément à ce qui a du titre VI au militaires, été prefcrit pour les travaux places décret des 30 juin, 2 & 4 juillet 1791 , sur militaires. V. Dans les villes où il n'y auroit pas d'hôpital militaire, l'administration, en ce qui concerne la santé des troupes , fera dirigée par le commandant de chaque corps, le commissaire des guerres, les offiun le maire, officier munichef, en fanté ciers de cipal & un notable ; Se dans ce cas, le directoire ne fera pas distingué du conseil, Se correfpondra de même avec le directoire central. VI. La dépense ainsi constatée fera acquittée avant le 15 du mois suivant, par les ordres du ministre, fur un mandat du régisseur des hôpitaux militaires, signé des membres du directoire central. VII. Cette dépense, dans laquelle feront compris les appointemens des officiers de fanté & autres employés B


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des hôpitaux, ainsi que les gages des servans, fera prise fur la masse de 15 livres par homme au complet, fixée par le décret du premier sévrier 791 , & qui sera versée par le tréfor public à la caisse du département de la guerre, à raifon d'un douzième par mois1

VIII. Il y aura prés du ministre de la guerre, & fous les ordres, un directoire central des hôpitaux militaires,3 composé d'un officier général, d'un commissaire ordonnateur des guerres, de cinq officiers de santé, dont deux pharmaciens, ayant servi dans les emplois supérieurs, soit à l'armée, soit dans les hôpitaux militaires, d'un directour-général ayant fervi en cette qualité dans l'un des hôpitaux de première classe, & d'un secrétaire choisi parmi les officiers de santé des hôpitaux militaires. Tous les membres de ce directoire feront nommés par le roi.

IX. Ce directoire fera chargé d'une correfpondance active & fuivie avec toutes les adminiitrarions particulières, & avec tous les officiers de fanté fur tous les objets qui intéressent leur fervice. Il formera des tableaux exacts & réguliers de la fituation physique , morbifique & économique de chaque établissement de santé militaire. Il fera spécialement chargé de tenir des notes fur fur notamment chacun, les fervices & la capacité de


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les preuves de capacité qui auront été données dans les différens concours, & de propofer au miniftre, à chaque vacance de place, à la nomination du roi , trois sujets, parmi lesquels fera choisi celui qui devra la remplir. X. Dans tous les cas extraordinaires & qui intéresseront la salubrité générale, le diredoire central des hôpitaux militaires le réunira à celui des hôpitaux de la marine, pour concerter les mefures les plus promptes & les plus salutaires que ces cas paroîtront exiger.

XI. Le diredoire fera chargé de composer, dans le plus court délai possible, un formulaire de prescriptions habituelles dans lequel il n'oubliera rien d'essentiel, officiers de faute les superflu ; de rien & ne mettra feront tenus de s'y conformer. X I I. Les approvisionnemens de drogues simples feront ordonnées en conséqnence , fur les demandes des administrations particulières, vérifiées par le directoire central. X 1 I 1. Les membres du directoire3 qui feront charges par les ordres du ministre, d'inspecter les établissemens de sante militaires, feront indemnisés des frais de route.


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Ils feront leur rapport & remettront leurs procesverbaux d'inspection au directoire central. Cette inspection aura lieu au moins une fois tous les ans. XIV. Toutes les délibérations , tant du directoire centrai que des directe ires Se administrations particulières feront prifes à la majorité abfolue des suffrages, Se il en fera dressé procès-verbal à chaque féance fur des registres à ce destinés. ,

XV. Les états du directoire central, réfultans de ceux des adminiftrations particulières, seront rendus publics à la fin de chaque année ; ils formeront un tableau comparatif du nombre des malades, de la nature de de la durée des maladies, des guéris & des morts, âinfî que des diverses dépenses qui auront concouru à former le résultat général. Ce tableau fera présenté chaque année dans le courant de janvier, à la législature, pour justifier de l'emploi des sommes attribuées l'année précédente , Se diriger la fixation de celles, qu'il conviendra de décréter pour l'année courante. TITRE

VII.

De l'époque oh le présent décret aura son exécution, & des moyens d'y parvenir. A

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prélent du publication après Immédiatement la


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décret , le ministre de la guerre s'occupera de là formation du directoire central. II. La première opération de ce directoire fera de former deux tableaux, l'un de toutes les personnes attachées au fervice de faute de l'armée, foit en activité, foit pensionnaires, foit réformées fans pension , l'autre de toutes les places à remplir ou déjà remplies auxquelles il feroit important, pour le bien du fervice, de nommer de nouveaux titulaires. III. Toutes ces nominations feront faites ou confirmées fur la préfentation motivée du directoire central. I V. Les officiers de fanté qui auront fervi en chef dans les hôpitaux militaires, ou dans les régimens, & qui ne feront pas employés dans la nouvelle constitution des hôpitaux, auront les deux tiers de leurs appointemens, s'ils ont soixante ans d'âge & trente ans de fervice ; la moitié, s'ils ont cinquante ans Se vingt ans de fervice ; Se le quart, s'ils ont quarante ans Se dix ans de fervice. Ils auront droit aux premières places vacantes. V. La rédaction d'un réglement général fur le service de fanté des camps, des armées Se des hôpitaux militaires, tant sédentaires qu'ambulans, & fur les établis-


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d'infirmerie régi mentale pour les maladies et blessures légères, faîte conformément à l'esprit & aux bases du préfent décret, fera confiée au directoire central, fous la surveillance du ministre, lequel la présentera, fous quinzaine, aux comités militaire & de salubrité , réunis, afin qu'elle puisse être approuvée par l'Assemblée nationale. semens

VI. Le préfent décret fera mis à exécution définitive le premier novembre prochain ; & , à dater de cette époque, les hôpitaux régimentaires font & demeurent supprimés.



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