Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

Page 1

— 245 — Ν° 518. — ΕTAT des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 30 juin 1872. ANTÉRIEU-

des

de jnin

DENRÉES ET AUTRES

REMENT.

1872.

PRODUITS EXPORTÉS.

Café

21 ί

clous griffes

PENDANT LA

au

/ / / /

1 69,661k

186,350k

//

11,831 202

20,223 223

//

//

9,473 717 322

//

//

//

140,256

2101

2,3931

2,6031

679 k

679k

33st 1,767P

35st 2,427P

Bois d'ébénisterie // Bois de construction // Peaux de boeufs 660p Racine de salsepareille.. Simarouba (écorce de)... Or natif Peaux préparées (cuir)...

40,769k

II

n e pâte17,//515 bixine

Tafia Vessies natatoires desséchées /

ÉRIODE

II

//

Roucou Roucou

P

correspondante de 1871.

30 juin 1877.

Sucre brut 16,689k Mélasse // Cacao 8,392 f.iroîle Girofle

TOTAL

PENDANT

DESIGNATION

//

// // 717 k // k k 53 726g 338 969s // //

157,771

529 170,443 //

//

I64< 1,644k 1,505 462st 11,906p

//

//

7l7k 392k695e

43k 268k031g

//

//

Cayenne, le 2 juillet 1872. Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douane!;, COGNACQ. Vu: Le Directeur de l'intérieur, A

QUINTRIE.

MERCURIALE.


— 246

-

Ν° 519. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1er juillet 1872. INDICATION UNITÉS.

PRIX.

COURS DU FRET.

La peau.

12f 00

50 et 10 p. 0/0

Le kilog. Idem. Idem. marchand... Idem. en parchemin Idem. Coton Idem. Cacao Idem. Or natif Le gr. Roucou Le kilog. noir (clous) Idem. Idem. Girofle blanc Idem. griffes Tafia Le litre. Mélasse Idem. Le kilog. Riz Idem.

6 00

des produits.

Vessies natatoires desséchées

Sucre terré brut

0 44 2 40 1 80 0 2 0 1

85 83 00 00 //

0 40 0 50 //

0 60 0 30

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 1 et 1/8 p. 0/0 ad val. 50 et 10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem,

Cayenne, le 2 juillet 1872. Les Membres de la commission, GEORGE EMLER,

P.

POUGET,

H.

ISNARD.

Le Sous-Inspecteur, Vu: Le Directeur de l'intérieur, A.

QUINTRIE.

Chef du service des douanes, COGNACQ.

N° 520. — DECISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, à Mme Dusson, sur un terrain de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 3 juillet 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à Mme Dusson, sur un terrain situé au quartier de Sinnamary. Ce terrain, de la contenance de 525 hectares, est borné : k l'ouest, par la concession de M. Th. Vernet ; au nord, à l'est et au sud, par le domaine.


— 247 — Ν° 521. — DÉCISION accordant à M. L. Sérénus et Mme veuve Leopold Léger un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Kaw. Par décision du Gouverneur du 4 juillet 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a M. L. Sérénus et Mme veuve Léopold Léger, sur un terrain situé au quartier de Kaw. Ce terrain, de la contenance de 2,162 hectares, est borné : an nord, par la concession de M. C. Lalanne; au sud, par le domaine et la concession G. Lalanne ; a l'ouest et à l'est, par le domaine. N° 522. — DÉCISION prescrivant la remise au service marine de la coque de la goëlette la Laborieuse, qui avait été prêtée au service pen itentia ire. Par décision du Gouverneur du 6 juillet 1872, la coque de la goélette condamnée la Laborieuse, qui avait été prêtée au service pénitentiaire, par décision du 27 juillet 1870, pour servir de ponton à Saint-Laurent du Maroni, est, à cause de son mauvais état, remis au Service marine avec tout le matériel dont son armement était composé. IN0 523. — DÉCISION accordant à M. L. Soret un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, sur un terrain du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du 6 juillet 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à M. L. Soret, sur un terrain situé au quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 1,560 hectares, est borné : au nord, par celui de MM. Margry. Couy et Beillevert ; au sud, à l'est et a l'ouest, par le domaine. N° 524. — DÉCISION accordant à M. Laroche-Servière un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou. Par décision du Gouverneur du 6 juillet 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accorde


— 248 —

à M. Laroche-Servière, sur un terrain situé au quartier Je Ronrou. Ce terrain, de la contenance de 2,770 hectares, est borné : au nord, a l'ouest, au sud, par le domaine, et â l'est, par la rivière. N° 525. — DÉCISION accordant à M. Merckel le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du 6 juillet 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à M. H. Merckel, sur un terrain situé au quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 5,600 hectares, est borné : au nord, par la concession dite'du Maripa, an sud et à l'est, par le domaine, et à l'ouest, par la rivière de l'Orapu. N° 526. — RAPPORT proposant d'instituer une commission ayant pour objet de préparer un travail de codification pour l'impôt du timbre à la Guyane. Cayenne, le 10 juillet 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

En exécution de vos arrêtés du 18 juin dernier, toute la législation sur le timbre a été publiée dans la colonie; mais cette législation est éparse dans un grand nombre d'actes qui se sont successivement modifiés ou complétés, et il est, dès lors, indispensable, pour en faciliter l'étude et l'application, d'en établir, comme cela a eu lieu, en 1864, a la Martinique, une codification d'où seraient écartées toutes les dispositions que peuvent avoir rendu caduques des dispositions nouvelles. Pour la préparation de ce travail, si vous en agréez la pensée, j'aurai l'honneur de vous proposer, Monsieur le Gouverneur, la constitution d'une commission qui serait présidée par M. le Chef du service judiciaire et composée, en outre, de : MM. Cassé, trésorier-payeur ; Lasocki, conseiller-auditeur : De Saint-Quentin (Emile), receveur du timbre et conservateur des hypothèques, et Chaila, sous-chef, chargé du 2e bureau a la Direction de l'intérieur.


— 249 — Celle commission aurait, en outre, pour objet de signaler toutes les difficultés d'interprétation et d'application qu'elle pourrait constater dans le cours de ses travaux et d'en proposer les solutions. Veuillez agréer. Monsieur le Gouverneur, l'assurance de mon respectueux dévouement. Le Directeur de l'intérieur,

A QUINTRIE. Approuvé : Le Gouverneur, LOUBÈRE.

N° 527. — ARRÊTÉ autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 39,197 fr. 13 cent. Par arrêté du Gouverneur du 10 juillet 1872, le Trésorier est autorisé a émettre à son ordre, sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, et pour le compte de l'Agent comptable des traites de la marine, une traite à un mois de vue pour la somme de trente-neuf mille cent quatre-vingt-dix-sept francs treize centimes.

Celte somme représente le montant des avances laites dans la colonie, en juin 1872, pour le compte du Service marine. IV 528. — DÉCISION accordant à M. Siguier et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Roura.

Par décision du Gouverneur du 12 juillet 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Siguier et Cie, sur un terrain situé au quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 7,600 hectares, est borné : au nord-est, par celui de M. Harmois ; au sud-ouest, au sud-est et au nord-ouest, par le domaine. N° 529. -— ARRÊTÉ portant classement comme chemin vicinal le chemin dit des Mornes, dans le quartier de Macouria. Cayenne, le 16 juillet 1872.

de la Guyane française, Vu l'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 1863 ; LE GOUVERNEUR


— 250 — Vu l'arrêté local du 10 avril 1865, qui a déterminé le classement des chemins et canaux vicinaux de la colonie; Considérant que, lors de la préparation du travail qui a donné lieu à l'arrêté du 10 avril précité, l'Administration s'est réservée de provoquer le classement des chemins et canaux vicinaux qui, bien que d'un intérêt plus local, n'en ont pas moins une utilité réelle ; Vu la demande formée par les habitants riverains du chemin des Mornes au quartier de Macouria, en vue du classement de cette voie comme chemin vicinal; Vu les conclusions favorables de la commission appelée à donner son avis tant sur le projet de classement que sur les réclamations ou oppositions dont il aurait pu être l'objet; Vu les avis conformes du Commissaire-Commandant et du Directeur des ponts et chaussées; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur. De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Le chemin dit des Mornes qui commence au dégrad du même nom, dans le quartier de Macouria, et aboutit au chemin vicinal de Montsinéry, dans la savane Maya, est classé comme chemin vicinal, conformément au tableau ci-annexé, et sera entretenu a l'aide des fonds de prestations. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 16 juillet 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 251 —


— 252 — Ν° 530. — ARRÊTÉ portant approbation des comptes de la Banque. Cayenne, le 16 juillet 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles28 et 30 des statuts de la Banque de la Guyane ; Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement en date du 9 de ce mois; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les comptes présentés par le Directeur de la Banque et arrêtés au 30 juin 1872, sont approuvés. Art. 2. Le dividende revenant aux actionnaires, pour le premier semestre 1872, est fixé à 16 fr. 70 cent. par action de 500 francs, soit 3 fr. 34 cent. p. 0/0 du capital. Art. 3. L'administration de la Banque est autorisée à payer le dividende a partir du 18 de ce mois. Art. 4. le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur e'. au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 16 juillet 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: L» Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 531. — ARRÊTÉ precrivant un recensement de la population dans les divers quartiers de la colonie. Cayenne, le 16 juillet 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 16 de l'ordonnance du 11 juin 1839 ; Vu la nécessité d'asseoir le plus sûrement et le plus équitablement possible les contributions sur rôles à percevoir dans les quartiers en 1873:


— 253 — Vu les déplacements qui se sont produits pendant ces dernières années dans la population des divers quartiers de la colonie, par suite notamment de la formation de nombreuses exploitations aurifères ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, ARRÊTE .

Article 1er. 11 sera procédé dans les divers quartiers de la colonie, du 1er au 31 août prochain, au recensement général de la population. Art. 2. Ce recensement comprendra pour toute personne domiciliée ou résidant dans chaque quartier, les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, les titre, qualité, état, profession ou emploi, le domicile ou la résidence (bourg, habitation, établissement industriel) et l'état civil. Art. 3. Les opérations auront lieu a domicile par les soins du commissaire-commandant, concurremment avec les lieutenants-commissaires - commandants ; ils pourront se charger chacun d'une section du quartier. Elles seront définitivement arrêtées par le commissaire-commandant, après contrôle et révision au moyen des documents antérieurs. Art. 4. Tout propriétaire, locataire, fermier, concessionnaire, administrateur ou régisseur devra donner à l'autorité municipale compétente les indications mentionnées a l'article 2 du présent arrêté, pour lui-même, pour les membres de sa famille et pour toutes les personnes résidant, a quelque litre que ce soit et au jour de la déclaration, soit dans la maison, au bourg, soit sur l'habitation ou rétablissement. Les personnes momentanément absentes, les mineurs placés dans les écoles ou en apprentissage, devront être compris dans la déclaration. Les personnes momentanément employées sur une habitation ou un établissement industriel et ayant leur domicile dans un autre quartier, devront figurer sur le recensement de l'habitation ou de rétablissement; toutefois, il sera fait mention de la commune dans laquelle ils ont leur domicile et où ils se sont fait recenser a ce titre. Art. 5. Tout chef de ménage, qu'il soit ou non astreint a la déclaration directe, devra produire, sur la demande de l'autorité municipale chargée du recensement, toutes pièces pouvant


— 254 servir, au besoin, à contrôler l'exactitude des renseignements recueillis verbalement. Un ménage est la réunion de plusieurs individus habitant et vivant ensemble sous la direction d'un même chef. Une famille peut former plusieurs ménages. Sont considérés comme faisant partie d'un ménage les serviteurs ou domestiques, ainsi que les autres personnes qui peuvent y être attachées, telles que régisseurs, économes, employés ou commis vivant et demeurant avec les personnes composant le ménage. L'individu non marié, garçon ou fille, âgé déplus de seize ans, veuf ou veuve ayant ou non des enfants ou des domestiques, lorsqu'il occupe dans une maison ou une habitation un logement particulier et ne vit pas avec les autres habitants de la maison ou de l'habitation, doit être regardé comme chef de ménage. Art. 6. Seront compris au recensement tous les individus étrangers, quels que soient leur âge, leur sexe et leur condition, qui paraissent attachés â un quartier par un séjour d'habitude, par un établissement, par des occupations, par une industrie, par des moyens d'existence notoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils en sont originaires ou non, s'ils y sont anciennement ou nouvellement établis ; Les sous-officiers et militaires de la gendarmerie; Les membres des congrégations religieuses. On inscrira aussi au recensement, quoique absents du quartier, les ouvriers travaillant au dehors, â la journée ou à la tâche et qui reviennent, après des absences périodiques, â leur résidence habituelle, et les individus en voyage pour raison d'affaires ou de santé et qui n'ont pas pris un autre domicile. Sont seules exceptées de la formalité de la déclaration et ne seront pas comprises au recensement les personnes qui ne sout que de passage dans la localité pour affaires, en voyage, etc. Art. 7. Les indications ainsi recueillies seront consignées par le commissaire-commandant sur des imprimés conformes au modèle ci-annexé et établi suivant les prescriptions de l'article 2 ci-dessus. Le recensement, dûment certifié par le commissaire-commandant, sera adressé au Directeur de l'intérieur avant le 25 septembre prochain. Art. 8. Toute déclaration inexacte ou incomplète, tout refus de déclaration ou d'exhibition non motivé de pièces ou rensei-


— 255 — gnements demandes, sera passible d une amende de 5 à 20 francs. Art. 9. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 16 juillet 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

TABLEAU

19


— 256 —


— 257 — Ν° 332. — ARRÊTÉ portant réintégration d'un membre du collège des assesseurs, et remplacement de deux membres dudit collège. Cayenne, le 46 juillet 1872, LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 170, paragraphe 3, de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828 ; Vu le décret du 13 novembre 1871 portant nomination des membres du collège des assesseurs de la Guyane française, pour les années 1872, 1873 et 1874 ; Vu l'arrêté du 16 janvier 1872, qui appelle M. Caiilard (Frédéric) a remplacer provisoirement dans le collège des assesseurs M. Hérard (Pierre-Ambroise), parti pour la France-, Vu le retour dans la colonie de M. Hérard ; Attendu qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement provisoire de MM. Douillard (Félix) et Fleury (Lisis), momentanément absents de la colonie ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Chef du service judiciaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. M. Hérard (Pierre-Ambroise), de retour dans la colonie, est réintégré dans le collège des assesseurs. Art. 2. MM. Valthard (Francois-René), conducteur des ponts et chaussées, et Mênard (Gabriel), sous-chef de bureau à la Direction de l'intérieur, sont nommés provisoirement membres du collège des assesseurs de la Guyane, en remplacement de MM. Douillard (Félix) et Fleury (Lisis), partis pour la France. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur et le Chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 16 juillet 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

Le Chef du service judiciaire,

A. QUINTRIE.

BERNÈDE.


— 258 — Ν° 533. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement qui condamne le transporté Mangou à cinq ans de travaux forcés. Par arrêté du 16 juillet 1872, a été ordonnée l'exécution d'un jugement prononcé le 10 juin 1872, par lequel le deuxième conseil de guerre a condamné le nommé Mangou (Pierre), transporté de la 4e catégorie, 1re section, à la peine de cinq ans de travaux forcés, pour avoir frappé deux gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions.

N° 534. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement qui condamne les transportés Sibert et Millou, chacun à vingt ans de travaux forcés. Par arrêté du Gouverneur du 16 juillet 1872, a été ordonnée l'exécution d'un jugement rendu le 20 juin 1872, par lequel le premier conseil de guerre a condamné les nommés : Sibert (Jean-Baptiste-Auguste), numéro matricule 8722 ; Millou (Jules-César), numéro matricule 8737, transportés de la 1" catégorie, chacun à la peine de vingt ans de travaux forcés, pour évasion et vols.

N° 535. — DÉCISION portant ouverture d'un crédit de la somme de 145,000 francs à M. l'Ordonnateur. Cayenne, le 16 juillet 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les arrêtés locaux des 1er mai et 18 juin 1872 portant ouverture de crédits, pour l'acquittement des dépenses du Service colonial, exercice 1872 ; Vu l'épuisement de ces crédits et la nécessité de continuer l'exécution du budget en attendant l'arrivée des ordonnances ministérielles de délégation ; Vu l'article 21 de l'ordonnance du 22 août 1833, modificative de celle du 27 août 1828, sur le Gouvernement de la Guyane; Vu la dépêche ministérielle du 12 septembre 1856, n° 669 ; Sur la proposition de l'Ordonnateur et de l'avis du Conseil privé,


— 259 — ARRÊTE :

I! est ouvert, d'urgence, a l'Ordonnateur, les crédits ci-après, destinés à assurer les besoins du présent mois, SAVOIR :

Chapitre XIX. — Personnel XXI. — Service pénitentiaire Total

75,000f 00 70,000 00 145,000 00

Ce crédit sera employé jusqu'à l'arrivée des ordonnances de délégation ministérielle, auxquelles il a pour objet de suppléer. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 16 juillet 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUNIER.

N° 536. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement qui condamne le transporté Delphi-Mondésir ά deux ans de travaux forcés. Par arrêté du Gouverneur du 16 juillet 1872, a été ordonnée l'exécution d'un jugement rendu le 9 juillet 1872, par lequel le deuxième conseil de guerre a condamné le nommé Delphi-Mondésir, transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 15737, à la peine de deux ans de travaux forcés, pour évasion.

N° 537. — DÉCISION autorisant le transporté Prunier ά contracter mariage avec la femme Ferdinand. Par décision du Gouverneur du 18 juillet 1872, le transporté de la 4e catégorie, 1" section Prunier (Médéric-Gustave), numéro matricule 2773, concessionnaire au Maroni, dont la catégorie n'entraîne pas l'interdiction des droits civils, est autorisé à contracter mariage avec la femme de la lre catégorie Ferdinand (Claude-Françoise), numéro matricule 240.


— 260 Ν* 538. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. Delmosé, sur un lerrain situé à la tête des rivières de la Comté, de Kourou et de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 19 juillet 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Delmosé, sur un terrain situé à la tète des rivières de la Comté, de Kourou et de Sinnamary. Ce terrain, de la contenance de 11,260 hectares, est borné : au nord, par deux concessions demandées par Mme P. Buja et MM. Daubriac fils, Λ. Buja et Cie ; a l'est, par le domaine ; au sud, par les concessions de MM. Harmois, Siguier et Cie et le domaine, et à l'ouest, par les concessions de MM. Siguier et Cie.

N° 539. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. H. Harmois, sur un terrain du quartier de Tonnégrande. Par décision du Gouverneur du 19 juillet 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. H. Harmois, sur un terrain dépendant du quartier de Tonnégrande. Ce terrain, de la contenance de 2,075 hectares, est borné : au nord, par la crique Gauthier et le domaine ; à l'ouest et au sud, par le domaine, et a l'est, par la concession demandée par M. Ph. Ursleur et le domaine.

N° 540. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mme Baginska, M. Gasquet et Cie, sur un terrain situé à Roura. Par décision du Gouverneur du 24 juillet 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a Mme Baginska, M. Gasquet et Cie, sur un terrain situé au quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 3,000 hectares, est borné : au nord et a l'ouest, par le domaine , à l'est, par les concessions de MM. Siguier et Duprom, et au sud, par celle de MM. Roubaud et Cie.


— 261 — DÉCISION allouant une indemnité de fonctions et de frais de bureau au chef du service administratif exerçant par intérim le commandement du pénitencier de Kourou.

N° 541. —

Par décision du Gouverneur du 27 juillet 1872, il est alloué au chef du service administratif de Kourou, exerçant le commandement par intérim de cet établissement, une indemnité de (onctions de GOO francs et une indemnité pour frais de bureau de 240 francs par an, imputables sur les fonds du chapitre XXI, article 1", paragraphe 1ER. La présente décision rapporte le paragraphe 2 de la décision du 17 mai 1872 qui allouait une indemnité annuelle de 120 francs a ce chef du service administratif.

— DÉCISION portant suppression de l'emploi de chef du service administratif du pénitencier de Cayenne.

N° 542

Cayenne, le 29 juillet 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la réduction apportée par les circonstances dans le personnel du commissariat de la marine a la Guyane ; Considérant que les fonctions de chef du service administratif pour le pénitencier du chef-lieu peuvent être exercées par le commandant de ce pénitencier et les chefs de détail compétents du service de l'Ordonnateur, chacun dans la limite de sa spécialité ; Sur la proposition concertée de l'Ordonnateur et du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

L'emploi de chef du service administratif du pénitencier de Cayenne est supprimé. Les écrivains attachés au bureau du chef du service passeront sous les ordres du commandant du pénitencier, qui dirigera leurs écritures. Le commandant du pénitencier est chargé de la délivrance des bons de vivres et des demandes de matériel. Il fera dresser les décomptes de suppléments de solde ou de gratification intéressant l'établissement et ses annexes. Ces décomptes, signés de lui. seront remis au bureau des travaux le 10 de chaque mois, au plus tard, pour la vérification et le payement.


— 262 — Les services publics, autres que le service pénitentiaire, devront également remettre, dans les dix premiers jours de chaque mois, a l'Ordonnateur, les états nominatifs des sommes dues aux transportés par eux employés pendant le mois précédent. L'Ordonnateur transmettra ces états au commandant du pénitencier de Cayenne qui, après les avoir fait vérifier, quant aux noms et aux numéros matricules, les remettra, avec ceux concernant le service pénitentiaire, au bureau des travaux. Le payement des suppléments de solde, des salaires et des gratifications sera effectué, chaque mois, a Cayenne et sur les ateliers annexes, par une commission composée : d'un officier ou d'un commis de la marine délégué par le commissaire aux travaux, porteur de fonds ; de deux officiers, sous-officiers ou agents du services pénitentiaire, amenés de Cayenne ou pris sur les lieux de payement. Le Contrôleur colonial sera prévenu pour qu'il se fasse représenter, s'il le juge a propos. Les fonds nécessaires pour les payements seront remis par le Trésorier-payeur a l'officier ou l'employé susindiqué, dans les conditions déterminées à l'article 2 de la décision du 1er juin 1861. Les états nominatifs ayant servi au payement devront être remis au Trésorier-payeur, avec le vu payer de la commission, dans les huit jours de la délivrance des fonds, pour être rattachés aux mandats de dépense dont ils proviennent. L'officier ou l'employé chargé de recevoir les fonds disposera de l'ancienne caisse du chef du service administratif, pour les renfermer momentanément, si besoin est. Les payements auront lieu, à Cayenne, le deuxième ou le troisième dimanche de chaque mois ; dans tous les cas, avant le 20, aux heures et dans l'endroit qui seront fixés, de concert entre la direction du service pénitentiaire et le bureau des travaux. On s'attachera à mettre le moins d'intervalle possible entre la sortie des fonds du Trésor et le payement. Les sommes revenant aux hommes qui ne se seraient pas présentés pour les recevoir ou dont l'identité serait douteuse, seront versées, aussitôt le payement ou, au plus tard, le lendemain matin, dans la caisse de l'agent comptable de la transportation, qui les prendra en recette aux comptes de pécule. Le vu payer de la commission exprimera séparément le montant des sommes payées aux ayants droit et le montant de celles versées aux pécules. L'agent comptable de la caisse des transportés signera cette dernière certification.


— 263 Sur les ateliers et chantiers hors de Cayenne, les payements auront lieu a un jour quelconque, qui sera choisi par le commissaire aux travaux, à charge par lui de le faire connaître cinq jours a l'avance, tant à la Direction du service pénitentiaire qu'au chef du service employeur et au Contrôle. Ces payements s'effectueront, soit avant, soit après celui du chef-lieu ; mais, dans aucun cas, on ne pourra les renvoyer au mois suivant. Les frais de déplacement de la commission seront à la charge des services employeurs. Le chef du bureau des fonds fera mandater d'urgence, aussitôt la réception des décomptes, les sommes dues aux transportés de Cayenne et dépendances. Les services des vivres et du matériel au pénitencier de Cayenne sera exécuté sous la direction du commandant de l'établissement. Les agents resteront soumis, pour leur comptabilité et la tenue de leurs magasins, au contrôle des chefs de détail des subsistances et des approvisionnements, qui procéderont aux vérifications et recensements, quand il y aura lieu, après en avoir prévenu le commandant du pénitencier. L'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 29 juillet 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

Le Directeur de l'intérieur, Λ. QUINTRIE.

INSTRUCTIONS pour la mise ά execution de la décision du 29 juillet 1872, en ce qui concerne les payements à faire aux transportés dépendant du pénitencier de Cayenne. Les états nominatifs de salaires, suppléments ou gratifications concernant le pénitencier de Cayenne et ses annexes sont dressés par les services qui emploient les transportés. Ceux émanant du service local, du génie, de l'artillerie, etc. pouvant présenter certaines irrégularités dans les noms et les numéros matricules.


— 264 — le commandant du pénitencier les fera vérifier, sous ce rapport; puis, les réunissant à ceux qui auront été dressés sous sa direction pour les hommes employés par le service pénitentiaire, il déposera le tout au détail des travaux avec un bordereau que ce détail retournera visé pour réception. Le dépôt doit être fait le 10 de chaque mois, au plus tard. Il importe que cette date ne soit pas dépassée, afin que tous les transportés puissent être payés dans le courant du mois. La vérification des décomptes appartient au détail des travaux. Dès que ce travail sera terminé, le chef du détail transmettra les décomptes au bureau des fonds, en désignant l'officier ou l'employé au nom de qui les mandats doivent être expédiés. Le chef du bureau des fonds pourvoira au mandatement dans le plus bref délai. Quant aux sommes dues par le Service local, le chef du bureau des fonds se mettra en rapport avec le bureau du contentieux à la Direction de l'intérieur, pour en obtenir le mandatement parallèle, de manière a n'éprouver aucun retard de ce côté. Il centralisera tous les mandats formant la somme totale à payer aux transportés au chef-lieu et des chantiers annexes, et les adressera à son collègue du détail des travaux, avec un bordereau sur lequel celui-ci donnera décharge de l'envoi. Le mandatement et l'envoi des mandats aux travaux suivront, d'aussi près que possible, la réception des décomptes au bureau des fonds. Les deux chefs de détail s'entendront pour que ces diverses opérations ne dépassent pas la date du 15. Quand le chef du détail des travaux recevra les mandats, il fixera de suite les jours de payements (le dimanche pour Cayenne), et en donnera avis a la Direction du service pénitentiaire (bureau du personnel), ainsi qu'aux chefs des services employeurs et au Contrôle. Cet avis, en ce qui touche les annexes, précédera de cinq jours celui du payement; mais en ce qui touche Cayenne, le même délai n'est pas nécessaire ; il suffira que la Direction du service pénitentiaire et le Contrôle soient prévenus la veille au matin. L'avis du commissaire aux travaux sera donné dans la forme des convocations et vaudra, en réalité, convocation pour les deux officiers ou agents a déléguer par la Direction du service pénitentiaire, comme membres de la commission de payement. Il sera rapporté, visé par qui de droit, et conservé dans les archives jusqu'après le payement.


— 265 — On ne déléguera des employés pour former la commission qu'à défaut d'officiers, et des agents qu'à défaut d'employés. Les payements auront lieu à Cayenne, dans l'enceinte du pénitencier à terre. La Direction du service pénitentiaire se charge d'y faire réunir toutes les parties prenantes et de prendre les dispositions nécessaires pour que la commission puisse procéder avec ordre et méthode à son opération. Les surveillants présents déféreront aux demandes de la commission en tout ce qui concerne l'objet de sa mission. Les payements se feront en deux vacations : la première, de huit heures à onze heures du matin ; la deuxième, de deux heures à cinq heures du soir. La dernière vacation se prolongera, toutefois, davantage, si le payement n'était par terminé. La commission aura soin de dresser, au fur et à mesure de l'opération, la liste nominative des transportés qui ne se présenteraient point à son appel et de ceux sur l'identité desquels il s'élèverait quelque doute ; les sommes leur revenant seront retenues pour être versées ultérieurement entre les mains de l'agent comptable de la caisse des transportés. Le délégué du commissaire aux travaux étant titulaire des mandats expédiés pour le service dont il s'agit, aura a en retirer le montant du Trésor et 'a rapporter au Trésorier-payeur les étals de décomptes revêtus du vu payer de la commission de payement. Il s'attachera, ainsi que le prescrit la décision du 29 juillet 1872, à ne toucher les mandats qu'au dernier moment et dans la proportion des payements à faire. Cependant, s'il était obligé de prendre les fonds un certain nombre d'heures avant le payement, la veille même, il aurait la ressource de les déposer dans l'ancienne caisse du chef du service administratif dont les clefs lui seront remises a cet effet. Cette caisse étant placée à côté de celle des transportés, dans un local habité par deux surveillants, présente toutes les garanties de sécurité désirables, et en cas de vol par effraction, la responsabilité du déposant serait à couvert par ces garanties mêmes. Les fonds qui resteraient disponibles, après payement, seront renfermés momentanément dans la même caisse, lorsqu'il sera trop tard pour en effectuer le versement entre les mains de l'agent comptable de la caisse des tranportés. Mais cette dernière opération ne devra pas être différée au delà de la matinée du lendemain. Le versement à la caisse des transportés sera appuyé de l'état nominatif des individus auxquels reviennent les sommes versées.


— 266 On s'assurera, par un pointage attentif, avant tout versement, que les sommes payées et celles versées forment bien le montant total des décomptes mandatés. Les mentions a mettre sur ces décomptes pour les rendre libératoires vis-à-vis du Trésor sont les suivantes ; 1° Nous (noms et prénoms, grades ou emplois), membres de la commission de payement, déclarons avoir vu payer par (nom et prénoms, grade ou emploi), délégué du commissaire aux travaux et approvisionnements, aux transportés dont les noms figurent sur le présent état, la somme de (somme réellement payée par la commission en tontes lettres). Date et signatures. 2° Nous, membres de la commission de payement, susdénommés, déclarons avoir vu verser à l'agent comptable de la caisse des transportés, au nom et pour compte des hommes qui n'étaient pas présents au payement, la somme de (somme versée en toutes lettres). Date et signatures. Puis : je soussigné, agent comptable de la caisse des transportés, déclare avoir reçu la somme ci-dessus. Signature. Les pièces, ainsi régularisées, seront immédiatement remises au Trésorier-payeur, qui le constatera, en présence du délégué du commissaire aux travaux, par une apostille sur le mandat auquel elles se rapportent. On n'attendra pas, pour remettre les pièces au Trésorier, que toutes celles afférentes à un même mandat aient été régularisées; la remise aura lieu au fur et à mesure des régularisations. Pour les payements à faire hors de Cayenne, le délégué du commissaire aux travaux se rendra avec les fonds nécessaires, au jour fixé, sur l'atelier où le payement doit avoir lieu et où se formera la commission de payement. Celte mission lui donnera droit aux indemnités réglementaires de déplacement. Il procédera, pour la distribution des sommes dues aux ayants droit, le versement des reliquats à la caisse de la transportation et la remise des états de payement au Trésorier, comme il est dit plus haut à l'article de Cayenne. La commission de payement prêtera sou concours, autant que faire se pourra, à l'agent comptable de la caisse des transportés


— 267 — pour les payements de pécules disponibles rentrant dans les opérations de ladite caisse. L'agent comptable lui remettra, à cet effet, les états nominatifs des sommes à payer ainsi que les fonds correspondants ; la commission lui reversera, après payement, les états et les restes. Toutefois, les payements relatifs aux pécules ne devront en aucune façon entraver ou retarder ceux des sommes dues par les services publics, et la commission a le devoir d'opérer ces derniers préférablement 'a tous autres. Les étals de salaires, de suppléments et de gratifications poulies sommes acquises pendant le mois de juin, seront dressés d'urgence et remis à M. le commissaire aux approvisionnements dans le plus bref délai possible, après la réception de la présente instruction. Cayenne, le 29 juillet 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.

N° 543. — DÉCISION allouant un supplément et une indemnité de frais de bureau au commandant du pénitencier de Cayenne, chargé d'une partie des attributions de chef du service administratif de ce pénitencier. Par décision du Gouverneur du 29 juillet 1872, il est alloué au commandant du pénitencier de Cayenne, chargé d'une partie des attributions de chef du service administratif de ce pénitencier, un supplément de 600 francs et une indemnité pour frais de bureau de 400 francs par an, imputables sur les fonds du chapitre XXI, article 1er, paragraphe 2.

N° 544. — DÉCISION accordant à MM. les sociétaires du placer Bief le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain situé à Roura. Par décision du Gouverneur du 29 juillet 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé,


— 268 — par voie de renouvellement, à MM. les sociétaires du placer Bief, sur un terrain situé au quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 3,265 hectares ai ares, est borné : au nord-est, par la concession de M. A. Couy ·, au sudest, par une des concessions Bozonnet ; au sud, par le terrain du sieur Compère, et a l'ouest, par la rivière de la Comté.

N° 545. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. 0. Pouget et Gigaud de la Plagne, sur un terrain du quartier de Kourou. Par décision du Gouverneur du 30 juillet 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a MM. 0. Pouget et Gigaud de la Plagne, sur un terrain situé au quartier de Kourou. Ce terrain, de la contenance de 12,000 hectares, est borné : au nord, à l'ouest et au sud, par le domaine, et h l'est, par la rivière.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC. N° 546. — Par dépêche ministérielle du 1er juin 1872, il est donné avis que, par décret du 24 mai 1872, M. Sillian, aidecommissaire de la marine, a été appelé à faire valoir ses droits à la pension de retraite, par application de la mesure sur la limite d'âge.

N° 547. — Par dépêche ministérielle du 6 juin 1872, il est donné avis que, par décision du 30 avril 1872, le Ministre de la guerre a prononcé le passage, dans la compagnie de gendarmerie de l'Isère, du sieur Pons (Auguste), brigadier à cheval au détachement de gendarmerie de la Guyane. N° 548. — Par dépêche ministérielle du 6 juin 1872, il est donné avis de la réduction de huit a six de l'effectif des sœurs de Saint-Joseph chargées au Maroni de la surveillance des femmes condamnées et de la direction de l'école des filles.


— 269 N° 5i9. — Par dépêche ministérielle du 11 juin 1872, il est donné avis de l'acceptation de la démission offerte par le sieur Paoli (Jean-Charles), de son emploi de surveillant militaire de 3e classe à la Guyane. N° 550. — Par dépêche ministérielle du 20 juin 1872, il est donné avis que, par décision du même jour, le Ministre a prononcé la radiation de la canonnière la Sainte-Anne de la liste de la flotte.

N° Soi. — Par dépêche ministérielle du 29 juin 1872, il est donné avis de l'approbation du congé de convalescence accordé à M. Longueteau, aide-commissaire de la marine, et que la durée en a été fixée à trois mois. X" 552. — Par décision du Gouverneur du 1er juillet 1872, M. Gatumeau (Pierre-Valentin), médecin auxiliaire de 2e classe de la marine, rattaché au port de Toulon, est autorisé a prendre passage sur le paquebot de ce jour pour rejoindre sa nouvelle destination. N° 553. — Par décision du Commandant de la subdivision navale du 1er juillet 1872, prise en conformité des ordres du Gouverneur, il est ordonné a M. Riche (Auguste-Fernand), médecin de 2e classe de la marine, de débarquer du Casablanca pour se rendre en France par le paquebot de ce jour. N° 554. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er juillet 1872, la solde annuelle des apprentis de l'imprimerie ci-après, est élevée comme suit : Féréol, apprenti compositeur, de 200 à 300 francs ; Saccharin, idem, de 200 à 300 francs ; Arcardine, apprenti pressier, de 600 à 700 francs ; Lindor, idem, de 200 à 300 francs ; Chambaud, surnuméraire, est nommé apprenti compositeur à 200 francs par an ; Devis et Fauvette, surnuméraires, sont nommés apprentis relieurs a 150 francs par an.


— 270 — N° 555. — Par décision du Gouverneur du 2 juillet 1872, le sieur Placode (Gaspard), soldat d'infanterie de la marine, est nommé gardien-concierge des bâtiments militaires, en remplacement du sieur Fauvel, décédé.

N° 556. — Par décision du Gouverneur du 3 juillet 1872, M. Marion (Amédée-Louis-Ernest), pharmacien de 2e classe de la marine, récemment arrivé dans la colonie, est provisoirement chargé du service pharmaceutique, en remplacement de M. Etienne, parti pour la France. N° 557. — Par décision de l'Ordonnateur du 3 juillet 1872, M. Pallier (François-Jules-Eugène), médecin de 2e classe de la marine, est chargé du service sanitaire de la rade, du pénitencier de Cayenne et 'a l'extérieur de l'hôpital militaire.

N° 558. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 4 juillet 1872, le sieur Bouyer (Eugène) est nommé garde de police aux approintements annuels de 1,500 francs.

N° 559. — Par décision du Gouverneur du 5 juillet 1872, M. Provost, capitaine d'infanterie de la marine, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. Guionneau, officier du même grade, parti pour la France.

N° 560. — Par décision du Gouverneur du 6 juillet 1872, M. Méric, lieutenant de vaisseau, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, pour l'affaire Marschall, en remplacement de M. le capitaine Lestrade, qui a porté la plainte.

N° 561. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 9 juillet 1872, le sieur Haquin (Raphaël) est nommé surveillant de 3e classe au quartier d'Approuague.


— 271 — N° 562. — Par décision du Gouverneur du 12 juillet 1872, il est alloué a M. Jobredeaux, commissaire-commandant, à titre gratuit, du quartier de Macouria, une indemnité annuelle de 300 francs, à compter du 12 mars 1872, pour l'entretien d'un cheval. N° 563. — Par arrêté du 16 juillet 1872, M. Candolle, juge président du Tribunal de première instance de Cayenne ; M. Lasocki, conseiller auditeur à la Cour d'appel de Cayenne, sont nommés pour siéger au Conseil privé, pendant le deuxième semestre 1872, dans le cas où ce conseil doit s'adjoindre deux membres de l'ordre judiciaire.

N° 564. — Par arrêté du 17 juillet 1872, M. Rousseau SaintPhilippe (Amédée), notaire à Cayenne, est nommé provisoirement notaire de la curatelle, en remplacement de M" de SaintMichel Dunezat, empêché. N° 565. — Par décision du Gouverneur du 17 juillet 1872, l'Ordonnateur, en tournée d'inspection sur les pénitenciers, sera suppléé, pendant son absence du chef-lieu, par M. Richard de Chicourt, commissaire adjoint de la marine.

N° 566. — Par décision du Gouverneur du 18 juillet 1872, M. Châteauminois, lieutenant de vaisseau, est nommé provisoirement président du deuxième conseil de guerre, pendant la durée de la tournée de M. Dupuy, chef de bataillon du génie ; M. Henriot, capitaine d'artillerie, est nommé provisoirement président du premier conseil de guerre, pendant la durée de la tournée de M. Godebert, chef de bataillon d'infanterie; M. Méric, lieutenant de vaisseau, est nommé juge au premier conseil de guerre, pendant le temps que M. Henriot exercera les fonctions de président dudit conseil. N° 567. — Par décision de l'Ordonnateur du 18 juillet 1872, le sieur Sanite (Victor), magasinier de 3e classe, est appelé à continuer ses services au Maroni, en remplacement du sieur Delorme, rappelé au chef-lieu. 20


— 272 — N° 068. — Par décision de l'Ordonnateur du 18 juillet 1872, le sieur Delorme (Jean-Charles), magasinier de 3e classe de la flotte, détaché au Maroni, est rappelé au chef-lieu, pour continuer ses services au bureau du garde-magasin général.

N° 569. — Par décision de l'Ordonnateur du 19 juillet 1872, le sieur Henriot, commis aux vivres comptable au pénitencier de Cayenne, sera privé, par mesure disciplinaire, pendant deux mois, du supplément mensuel de 15 francs, qui lui est alloué.

N° 570. — Par décision du Gouverneur du 21 juillet 1872. M. Lauthe, lieutenant d'infanterie de la marine, est nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement de M. Houel. lieutenant d'artillerie, absent du chef-lieu.

N° 571. — Par décision du Gouverneur du 22 juillet 1872, le sieur Marmet, sergent-major d'infanterie de la marine, est nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement de M. Lefranc, lieutenant, empêché pour cause de maladie.

N° 572. — Par décision du Gouverneur du 21 juillet 1872, un congé de convalescence de deux mois pour la colonie, est accordé a M. Deschamps (Pierre), agent de culture du service pénitentiaire. N° 573. — Par décision du Gouverneur du 24 juillet 1872, un congé de convalescence pour France, dont la durée sera fixée par le Département, est accordé à M. Riamé (Paul), commis de la marine, avec autorisation de prendre passage sur le paquebot du 1er août 1872. N° 574. — Par décision du Gouverneur du 24 juillet 1872. un congé de convalescence pour France, dont la durée sera déterminée par le Département, est accordé au sieur Dunas Edouard), surveillant militaire de 2e classe, avec autorisation de prendre passage sur le paquebot du 1er août 1872.


— 273 — Ν ' 575. — Par décision du Gouverneur du 25 juillet 1872, un congé de convalescence de trois mois pour la Guadeloupe est accordé à M. Leger, Procureur de la République, avec autorisation de prendre passage sur le paquebot du 1er août 1872.

N° 576. — Par décision du Gouverneur du 29 juillet 1872, un congé de convalescence pour France, dont la durée sera fixée par le Ministre, est accordé à M. l'abbé Tanneur, avec autorisation de prendre passage sur le paquebot du 1er août 1872. N° 577. — Par décision du Gouverneur du 29 juillet 1872, M. Dubergé (Auguste-Ferdinand), médecin de 1er classe de la marine, chargé du service médical aux Iles-du-Salut, est rappelé au chef-lieu, ayant terminé son temps de détachement. N° 578. — Par décision du Gouverneur du 29 juillet 1872, M. Senelle (Charles), médecin de 1™ classe de la marine, est appelé 'a prendre la direction du service médical aux Iles-duSalut, en remplacement de M. Dubergé, rappelé au chef-lieu.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A. BONTEMPS.

CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement.



BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE. Ν° 8. AOUT 1872.

SOMMAIRE. Pages.

N° 579. — Circulaire ministérielle du 21 mars 1872. (Directions des colonies et du personnel ; 2e et 4e bureaux : Troupes./ Au sujet de la rédaction et de l'envoi en France de la situation des troupes de toutes armes 278 N° 580. — Circulaire ministérielle du 2 mai 1872. (Cabinet du Ministre.) Eviter d'envoyer des lettres sous plusieurs timbres ; dans le cas ou cette manière de faire est indispensable, envoyer la lettre en double expédition.. 279 N° 581. — Instructions ministérielles du 14 mai 1872 relatives aux déclarations d'option de nationalité des sujets français originaires des territoires cédés à l'Allemagne 280 N° 582. — Circulaire ministérielle du 18 mai 1872. (2e direction: Personnel; 4ebureau : Troupes ; 1re et 2e sections.) Ouverture des engagements et des rengagements dans l'artillerie et l'infanterie de la marine 295 N° 583. — Circulaire ministérielle du 13 juin 1872. Envoi d'une circulaire du Ministre de la guerre, contenant des explications sur les conditions d'option pour les militaires originaires des pays cédés 295 N° 584. — Circulaire ministérielle du 24 juin 1872. Officiers de la marine servant à terre aux colonies. — Solde coloniale. 298 N° 585. — Dépêche ministérielle du 5 juillet 1872. (Direction des colonies : 2e bureau, n° 276.) Au sujet des états de personnel du service pénitentiaire 299 Ν° 586. — Circulaire ministérielle du 15 juillet 1872. Amélioration des traitements inférieurs a 1,200 francs, en ce qui concerne lès agents du Service colonial 301 N° 587. — Décision du Gouverneur du 1er août 1872 prescrivant de 21


— 276 — Pages.

N° N° N° N° N°

N° N° N° N° N° N°

désigner un surveillant chef pour toucher au Trésor et répartir la solde des surveillants militaires qui relèvent du pénitencier de Cayenne 303 588. _ Décision du Gouverneur du 1er août 1872 accordant des gratifications en argent et en nature aux transportés employés comme boulangers sur les pénitenciers.... 306 589. — Arrêté du 2 août 1872 portant promulgation du décret du 5 juin 1872, qui admet en franchise do droits le cacao , cl le sucre destinés a la fabrication du chocolat 307 590. — État des denrées et autres produits du cru do la colonie er exportés du 1 au 31 juillet 1872 310 591. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er août 1872 311 592. — Décision du Gouverneur du 4 août 1872 accordant a M. Th. Vernet le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary 311 593. — Décision du Gouverneur du 8 août 1872 accordant une indemnité mensuelle de 3francs aux vaguemestres des bâtiments de la subdivision pour le service postal des pénitenciers auquel ils sont astreints 312 594.— Décision du Gouverneur du 9 août 1872 accordant à M. Brignaschi un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Kourou 313 595. — Décision du Gouverneur du 12 août 1872 accordant à M. P. Ursleur le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains du quartier de Roura 313 596. — Décision du Gouverneur du 12 août 1872 nommant une commission chargée d'étudier les modifications à ap- porter dans la composition de la ration du transporté arabe 313 597. — Décision du Gouverneur du 13 août 4872 accordant à MM. Richard et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura. 314 598. — Décision du Gouverneur du 13 août 1872 accordant a M. C. Lalanne un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura 315 599. — Arrêté du 13 août 1872 autorisant le Trésorier-payeur à émettre sur le Caissier central du Trésor public, a Paris, une traite do la somme de 53,288 fr. 15 cent 315 600. — Arrêté du 16 août 4872 autorisant la Dlle Marie-ClaireEmilia-Alexandre et le sieur Joseph-Emile-Alexandre à porter le nom patronymique de Noleau 315 601. — Arrêté du 46 août 4872 ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre les transportés Hello et Smets. 315 602. — Décision du Gouverneur du 46 août 4872 accordant a M. A. Bacé la concession provisoire d'un terrain au bourg d'Iracoubo 346 603. — Décision du Gouverneur du 16 août 1872 accordant a


— 277 — Pages.

N° 604. N° 60S. N° 606.

Ν° (07.

N» 608.

Ν· C09.

N° 610. N° 611. N° 612.

N° 613.

N° 614. N° 615.

N° 616.

N° 617. N° 618.

M. S. Mésipon la concession provisoire de deux terrains au bourg de Kaw — Décision du Gouverneur du 16 août 1872 accordant à Mme A. Duchesne la concession provisoire de deux terrains au bourg de Kaw — Décision du Gouverneur du 16 août 1872 autorisant Mme veuve Monrose a exploiter des bois, sur un terrain d'Iracoubo — Décision du Gouverneur du 16 août 1872 accordant a M. A. Pouget le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague — Décision du Gouverneur du 16 août 1872 accordant à MM. Euloge et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura — Décision du Gouverneur du 16 août 1872 accordant à M. Rifer le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains du quartier de Mana — Décision du Gouverneur du 16 août 1872 accordant a MM. Brignaschi et Cie un permis do recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague — Décision portant règlement sur la manutention et la comptabilité des magasins du timbre — Arrêté du 16 août 1872 relatif a la confection do timbres mobiles provisoires à l'imprimerie du Gouvernement. — Arrêté du 16 août 1872, qui règle les allocations du receveur et du garde-magasin du timbre — Arrêté du 16 août 1872, qui accorde un congé de six mois, pour la France, à M. des liobert, Directeur de la Banque, et qui nomme M. Couy, Directeur intérimaire, et M. Buja, Directeur suppléant. — Arrêté du 16 août 1872 modificatif de certaines dispositions relatives aux travaux et fournitures faits par l'imprimerie du Gouvernement - Décision du Gouverneur du 20 août 1872, qui fixe l'époque des examens et de la distribution des prix dans les divers établissements d'instruction publique, à Cayenne, et celle de la réouverture des classes — Décision du Gouverneur du 22 août 1872 accordant à M. U. Rambaud un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou — Décision du Gouverneur du 28 août 1872, qui supprime l'emploi de l'aumônier de l'île Saint-Joseph — Décision du Gouverneur du 31 août 1872 accordant à M. P. Véronique un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou ■

316 316 317

317

317

317

318 318 320 321

322 323

324

326 326

327


— 278 —

Pages. Ν° 619. — Décision du Gouverneur du 3i août 1872 accordant a M. jacquet un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague.... 328 N° 020. — Décision du Gouverneur du 31 août 1872 accordant a MM. Wacongne et Bonnot le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague 328 Nos 621 à 654. — Nominations, mutations, congés, etc 328

CIRCULAIRE MIΝISΤÉRIELLE au sujet de la rédaction et de l'envoi en France de la situation des troupes de toutes armes.

Ν° 579—

(Directions des Colonies et du Personnel ; Troupes. )

et

4E

bureaux:

Versailles, le 21 mars 1872. DE LA MAKING ET DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies.

LE MINISTRE

MESSIEURS, l'état mensuel de situation de troupes de toutes armes employées aux colonies ne doit plus, a raison du passage à la direction des colonies des corps coloniaux, et de la réintégration de l'artillerie de la marine a la direction du personnel, être établi comme par le passé. L'état-major général et des places, l'effectif de l'artillerie et de l'infanterie de la marine, le génie, la gendarmerie coloniale, la cavalerie, les compagnies disciplinaires, les troupes indigènes et les surveillants des pénitenciers, portés sur un état distinct qui m'était transmis sous le timbre de la direction du personnel, le seront désormais sur un état qui devra m'être adressé sous le timbre de la direction des colonies. Les troupes de 1 artillerie, y compris le service du train, et celles de l'infanterie de la marine, feront l'objet d'un état séparé, qui devra continuer a me parvenir sous le timbre de la direction du personnel, ainsi que les états nominatifs du personnel des directions d'artillerie et des états-majors d'infanterie de la marine, avec mention des mutations qu'il subit. Vous voudrez bien, en ce qui vous concerne, assurer l'exécution des prescriptions contenues dans la présente circulaire,


— 279 — dont l'insertion au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

N° 580. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Éviter d'envoyer (les lettres sous plusieurs timbres; dans le cas où cette manière de faire est indispensable, envoyer la lettre en double expédition. (Cabinet du Ministre.) Versailles, le 2 mai 1872.

à Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies ; aux Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

MESSIEURS, depuis quelque temps, je reçois assez souvent des lettres portant les timbres de deux ou plusieurs directions et réunissant, dans un exposé unique, des objets qui intéressent des services différents. Cette manière de procéder n'est pas sans inconvénients pour la bonne expédition des affaires; elle entraîne des retards, par suite de la nécessité de recopier et de répartir des portions de lettres revenant à chaque service-, elle peut amener des oublis ou des confusions regrettables. Je vous recommande donc de vous abstenir désormais de traiter dans la même lettre des sujets différents. La correspondance sous plusieurs timbres ne doit être admise qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une affaire qui ne peut se scinder et qui doit forcément être présentée dans son ensemble, bien qu'elle touche, par ses détails, à plusieurs services à la fois ; dans ces cas, il y aura lieu de m'adresser, avec la dépêche in extenso, des extraits séparés pour chacune des directions intéressées. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.


280 —

581. — INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES relatives aux déclarations d'option de nationalité des sujets français originaires des territoires cédés à l'Allemagne.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES aux Préfets maritimes ; Gouverneurs des colonies ; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer ; Commissaires généraux et Chefs de service de la marine; Conseils d'administration des équipages de la flotte et des corps de troupe de la marine ; Commissaires de l'inscription maritime. ER e 1 , 2 , 3° et 4e bureaux: État-Major de la flotte, Corps entretenus et Agents divers, Equipages de la flotte, Troupes; 3e direction: Services administratifs, 1er bureau: Inscription maritime; Direction des colonies: 1er bureau; Direction de l'Établissement des invalides : bureau des Pensions.

(1re direction : Personnel;

Versailles, le M mai 1872. MESSIEURS,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance une circulaire dans laquelle M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice, règle, en ce qui concerne le choix de la nationalité, l'application du traité de paix du 10 mai 1871 et de la convention du 11 décembre suivant, et détermine la forme dans laquelle il doit être procédé à cette option. Ainsi que vous le remarquerez, cette forme est simple et consiste en une déclaration faite par l'intéressé, soit devant le maire de la commune, pour les personnes résidant en France ou dans les colonies françaises, soit devant une chancellerie diplomatique ou consulaire française, pour celles qui se trouvent hors du territoire français. Cette déclaration est recueillie sur l'imprimé dont un exemplaire est ci-joint, et qui est libellé en vue d'une double expédition, dont l'une reste entre les mains de l'autorité qui reçoit la déclaration, l'autre est remise au déclarant. Mais il y a lieu d'observer que, dans tous les cas, la déclaration dont il s'agit ne peut être acceptée par une autorité militaire même exerçant des fonctions administratives. J'appelle votre attention sur ce point, afin d'empêcher toute méprise et de prévenir les difficultés ultérieures qui pourraient en résulter. il demeure donc entendu qu'en France les officiers de marine, sous-officiers et soldats de différents corps de troupes, les officiers et employés des corps entretenus, les agents di-


— 281 — vers, etc., en un mot toutes les personnes appartenant à la marine qui, originaires d'Alsace ou de Lorraine, tiennent à conserver la nationalité française, doivent en faire la déclaration devant le maire de la commune où elles se trouvent en résidence ou de passage. Dans les colonies françaises, celte même formalité est remplie devant l'autorité civile, aussi bien pour les corps de troupes, fonctionnaires et agents militaires et civils, etc., en service dans chaque colonie, que pour les équipages des bâtiments des stations locales ou de ceux qui viendraient en relâche. Il en sera naturellement de même à l'égard des personnes originaires des territoires annexés et qui pourraient être domiciliés ou de passage dans les colonies. On se conformera d'ailleurs, dans ce cas, aux prescriptions de la circulaire du Ministre de la justice, qui forme l'une des annexes de la présente dépêche. Lorsque l'administration municipale n'est établie que dans une ou plusieurs localités d'une colonie, les déclarations d'option seront reçues devant le maire d'une de ces localités ; si cette administration municipale n'existe pas, elles seront reçues devant l'officier de l'état civil, qui prendra ce litre seulement, à moins qu'il ne soit désigné officiellement par l'administration coloniale sous le nom de maire. Des mesures devront être prises pour faciliter, s'il y a lieu, l'envoi des personnes appelées à se prononcer sur leur nationalité dans les localités où réside l'autorité désignée pour recevoir les déclarations. Les recommandations faites par M. le Garde des sceaux dans la circulaire ci-jointe, au sujet de l'envoi périodique des déclarations reçues, devront être suivies par les autorités coloniales, avec cette différence que l'on profitera de chaque départ des paquebots et que les déclarations, appuyées d'états nominatifs, me seront envoyées sous le timbre Colonies, 1er bureau. Je transmettrai ensuite ces documents à M. le Ministre de la justice. Enfin, pour les officiers, officiers mariniers et marins embarqués sur des bâtiments hors de France et en pays étrangers, cette déclaration doit être faite devant la première autorité consulaire française avec laquelle les circonstances de navigation permettront de se mettre en rapport. MM. les commandants feront rechercher avec soin les hommes de leur équipage qui sont en possession du droit d'opter et leur faciliteront à la première occasion, l'exercice de ce droit devant les consuls.


— 282 — Des listes nominativ es établies par bâtiments me seront d'ailleurs adressées par MM. les commandants sous le timbre Personnel, Équipages de la flotte, et comprendront les noms des officiers, officiers mariniers et marins qui auront opté pour l'une ou pour l'autre nationalité. MM. les commissaires de l'inscription maritime veilleront, au retour des bâtiments du commerce, à ce que les hommes embarqués soient, s'il y a lieu, mis en demeure de se prononcer sur ce point. Dans le cas où la nature des campagnes entreprises ferait supposer que le retour du bâtiment ne peut s'effectuer qu'après le délai fixé pour les hommes qui se trouvent hors de France (1er octobre 1873), ils devront faire toutes les diligences nécessaires pour que les hommes embarqués sur ces bâtiments, et dont il y aurait lieu de connaître l'option, soient informés, directement ou par l'intermédiaire des armateurs, de la faculté qui leur est ouverte de produire leurs déclarations devant les consuls. Des instructions dans le même sens seront d'ailleurs adressées aux agents consulaires français par M. le Ministre des affaires étrangères. Comme vous le remarquerez, le terme « originaire » a donné lieu dans le principe à diverses interprétations. Mais la circulaire de M. le Ministre de la justice ne laisse subsister aucun doute sur ce point. 11 faut entendre seulement par ce mot les personnes nées sur les territoires cédés. La question a son importance, puisque, avant d'admettre les hommes à l'option, la première chose est de s'assurer qu'ils y ont un droit réel. Pour rendre à cet égard le contrôle facile, je crois devoir vous rappeler qu'une circulaire du Ministre des affaires étrangères, en dale du 3o août 1871, dans laquelle sont énumérées les communes qui ont cessé de faire partie de notre territoire, a été insérée, sous la date du 27 septembre 1871, au Bulletin officiel (p. 222). Je n'ai pas besoin d'ajouter que, s'il se rencontrait encore au service des hommes originaires d'Alsace-Lorraine optant pour la nationalité allemande, il y aurait lieu de les congédier ou de les renvoyer en France pour être congédiés dans le plus bref délai, conformément à l'article 1er du protocole de clôture de la convention de Francfort, en se conformant aux recommandations de la circulaire du 9 avril 1872 (Bull. off., p. 369), relative aux certificats de libération.


— 283 — Je vous prie, Messieurs, en raison de la gravité des intérêts qui sont en jeu, d'apporter le plus grand soin à l'examen et à la stricte observation des instructions qui précèdent. Dans une circulaire ci-jointe du 18 avril dernier, M. le Ministre de la guerre vient d'ailleurs de formuler sur le même sujet des instructions qui devront être suivies en tout ce qu'elles ont d'applicable au département de la marine et des colonies. J'appelle notamment votre attention sur les questions relatives aux pensions, primes de rengagement, etc., et je vous prie de veiller à ce que les intéressés soient parfaitement mis au courant des conditions qui leur sont faites, sur ce point comme sur tout les autres, par les traités et conventions entre la France et l'Allemagne. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

ANNEXE N° 1. Versailles, le 30 mars 1872.

Monsieur le Préfet, la guerre fatale déclarée par la France à l'Allemagne, dans le mois de juillet 1870, et qui nous a enlevé nos provinces d'Alsace et de Lorraine, s'est terminée par deux conventions diplomatiques : le traité de paix du 10 mai 1871 et la convention additionnelle de Francfort du 11 décembre suivant : Des graves intérêts que ces actes devaient régler, aucun ne pouvait préoccuper nos négociateurs au même point que la réserve et les moyens pour nos anciens compatriotes de conserver la nationalité française. Des stipulations formelles ont été arrêtées à cet égard ; un peu vagues à l'origine, elles ont été précisées avec plus de soin dans les conférences qui ont précédé la convention de Francfort. Les conditions du droit d'option sont maintenant déterminées. Mais comme le délai pendant lequel ce droit peut être exercé expire dans six mois, il me paraît utile de rappeler ces conditions et d'éclairer les intéressés sur les formalités qu'ils ont à remplir ; c'est dans ce but que je crois devoir


— 284 — vous adresser les présentes instructions, qui porteront sur les deux points suivants : 1° Quelles personnes doivent faire une déclaration d'option ? Quelle doit être la forme de cette déclaration ?

§ Ier.

Personnes qui doivent faire une déclaration. L'article 2 du traité de paix du 10 mai 1871 est ainsi conçu : « Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront jusqu'au 1er octobre 1872, et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoy en français leur sera maintenue. » On avait d'abord donné en France une interprétation restrictive à cette disposition, et l'on avait conclu des ternies mêmes du traité que la nécessité d'une déclaration n'était imposé qu'aux habitants des territoires cédés qui non-seulement étaient originaires de ces territoires, mais encore ν étaient domiciliés au moment de l'annexion. Le doute aujourd'hui n'est plus permis. L'article 1er de la convention additionnelle de Francfort a eu précisément pour objet de régler la condition des Alsaciens-Lorrains qui, originaires des provinces cédées, n'y sont pas domiciliés. Il dispose en ces termes : « Pour les individus originaires des territoires cédés qui résident hors d'Europe, le terme fixé par l'article 2 du traité de paix pour l'option entre la nationalité française et la nationalité allemande est étendu jusqu'au 1er octobre 1873. « L'option en faveur de la nationalité française résultera, pour ceux de ces individus qui résident hors d'Allemagne, d'une déclaration faite soit aux maires de leur domicile en France, soit devant une chancellerie diplomatique ou consulaire française, ou de leur immatriculation dans une de ces chancelleries. » Donc tous ceux qui sont originaires des territoires cédés, quel que soit leur domicile, sont obligés de faire une déclaration, s'ils veulent rester Français.


- 285 Originaires.

Quant à la signification du mot originaires, employé dans les deux traités, elle est aujourd'hui nettement déterminée. Dans l'une des dernières conférences de Francfort, les plénipotentiaires allemands ont déclaré: « Qu'en ce qui concerne la définition du mot originaires, la chancellerie fédérale persistait à croire que cette question n'était pas du nombre de celles qui devaient être traitées dans les conférences de Francfort, et avait fait savoir au gouvernement français, par l'intermédiaire de M. le comte d'Arnim, qu'elle interprétait l'expression originaires comme s'appliquant à toute personne née dans les territoires cédés. » La dépêche de M. le comte d'Arnim, envoyé extraordinaire d'Allemagne à Paris, porte la date du 18 décembre 1871 ; elle est ainsi couçue : « En réponse à la question que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser au sujet des personnes que le traité de paix désigne comme originaires des territoires cédés, je m'empresse de vous informer que le gouvernement impérial considérera comme originaires de l''Alsace-Lorraine tous ceux qui sont nés dans ces territoires. » M. le Ministre des affaires étrangères a répondu dans les termes suivants, le 29 du même mois, a la communication de M. le comte d'Arnim : <c Répondant aux questions que j'avais eu l'honneur de vous adresser au sujet de la définition du terme originaires des territoires cédés, employé dans les conventions entre la France et l'Allemagne, vous voulez bien me faire savoir que votre gouvernement considérera comme originaires de l'Alsace-Lorraine tous ceux qui sont nés dans ces territoires. Je m'empresse de vous remercier de cette communication, qui est destinée à résoudre de nombreuses difficultés pratiques, et d'où il résulte que les individus qui ne sont pas natifs des territoires cédés ne seront pas astreints à faire une déclaration d'option pour conserver leur nationalité française, quoiqu'ils puissent être issus de parents nés en Alsace-Lorraine ou qu'ils résident eux-mêmes dans ce pars. » Je n'ai rien à ajouter à ces explications. Mineurs. Après avoir obtenu l'interprétation du mot originaires nos plénipotentiaires, malgré les plus vives instances, n'ont pu réussir


— 286 — à faire insérer dans la convention une clause réservant aux mineurs le droit d'opter, à leur majorité, pour la nationalité de leur choix. Le gouvernement allemand a toujours répondu qu'il n'y avait aucune distinction à établir entre les majeurs et les mineurs; que les conditions et les délais établis par les traités étaient applicables à ces derniers ; mais il a ajouté que leurs déclarations seraient valablement faites avec l'assistance de leurs représentants légaux. Il sera peut-être utile de mettre notre loi en harmonie avec cette déclaration du gouvernement allemand, et de conférer aux mineurs, par un texte spécial, le droit de faire acte de nationalité avec l'autorisation de leurs tuteurs ; mais, dès à présent, leurs déclarations doivent être reçues dans cette forme par tes autorités françaises. Femmes mariées. Ces observations s'appliquent également aux femmes mariées. En principe, et d'après les articles 12 et 19 du code civil, la femme suit la condition de son mari. C'est une question controversée que celle de savoir si le changement de nationalité du mari peut modifier la nationalité que le mariage a conférée à la femme. Aussi, pour éviter les difficultés qui pourraient se produire ultérieurement, en matière de succession notamment, la femme mariée née en Alsace-Lorraine qui voudra mettre sa nationalité à l'abri de toute contestation, devra faire, avec l'assistance de son mari, une déclaration d'option. Il résulte de ce qui précède que : « tous ceux qui sont nés dans les territoires cédés, quels que soient leur âge, leur sexe et leur domicile, sont tenus de faire une déclaration, s ils entendent conserver la qualité de Français ; qu'à défaut de cette déclaration dans les délais prescrits, ils seront considérés comme Allemands, et qu'au contraire tous ceux qui ne sont pas nés dans ces territoires n'ont aucune déclaration à faire et sont Français de plein droit. » Il me reste, M. le Préfet, pour compléter cette première partie de mes instructions, à vous entretenir d'une disposition qui est spéciale aux militaires. L'article 1er du protocole de clôture de la convention additionnelle de Francfort porte ce qui suit : « Tous les militaires et marins français originaires des territoires cédés, actuellement sons les drapeaux et à quelque titre


— 287 — qu'ils y servent, même celui d'engagés volontaires ou de remplaçants, seront libérés en présentant à l'autorité militaire compétente leur déclaration d'option pour la nationalité allemande. Cette déclaration sera reçue en France devant le maire de la ville dans laquelle ils se trouvent en garnison ou de passage, et des extraits en seront notifiés au gouvernement allemand, dans la forme prévue dans le dernier alinéa de l'article 1er de la convention additionnelle de ce jour. » Il semblerait résulter de cette disposition que les AlsaciensLorrains appartenant à l'armée devraient, en l'absence d'une déclaration d'option pour la nationalité allemande, être considérés comme Français de plein droit. Il n'en est pas ainsi. L'article 1er du protocole de clôture n'a pas eu d'autre but que de libérer immédiatement les militaires ou marins qui acceptent dès à présent la nationalité allemande. Il ne les affranchit en aucune façon de l'obligation de faire, comme les autres Alsaciens-Lorrains, une déclaration d'option en faveur de la nationalité française. C'est ce qui a été formellement expliqué dans les conférences de Francfort. S

2.

FORME DE LA DÉCLARATION.

Je ne puis m'occuper ici des Alsaciens-Lorrains qui sont domiciliés dans les provinces cédées. Leurs déclarations d'option pour la nationalité française doivent être reçues par les autorités du lieu de leur domicile, c'est-à-dire par les autorités allemandes, qui sont seules compétentes, par suite, pour en déterminer les conditions. Je ne parlerai pas non plus de ceux de nos compatriotes originaires de l'Alsace-Lorraine qui sont établis à l'étranger. M. le Ministre des affaires étrangères adressera, en ce qui les concerne, des instructions aux différents agents de son département. Quant aux Alsaciens-Lorrains qui résident en France, le maire de leur résidence est, aux termes de la convention, le seul fonctionnaire qui ait qualité pour recevoir leur déclaration. Ces déclarations seront inscrites sur papier libre et ne devront donner lieu à aucun frais. Afin d'en simplifier autan t que possible les formes et d'en rendre


— 288 — l'expédition plus rapide, j'ai pensé qu'il suffirait de les consigner sur des feuilles imprimées à l'avance, contenant une double formule de déclaration dont vous trouverez ci-joint le modèle (n'a); l'un de ces doubles sera remis au déclarant, l'autre devra m'être transmis par votre intermédiaire. Il a été convenu, en effet, avec mes collègues des affaires étrangères et de l'intérieur, que c'était au ministère de la justice que les déclarations devraient être centralisées pour assurer l'exécution de la disposition finale de l'article 1er de la convention du 11 décembre, aux termes de laquelle le gouvernement français doit notifier au gouvernement allemand les listes nominatives des déclarants. Afin d'éviter une trop grande accumulation dans les bureaux de la chancellerie, je vous prie de prescrire aux maires de votre département de vous adresser les déclarations aussitôt qu'ils les auront reçues ; vous devrez leur en accuser réception immédiatement. Vous voudrez bien me les adresser à la fin de chaque semaine, en y joignant un état nominatif rédigé en double exemplaire. L'un des doubles vous sera renvoyé, après vérification, pour vous tenir lieu d'accusé de réception. De cette manière, il sera facile de constater si toutes les déclarations sont parvenues à destination. Enfin, j'ai décidé qu'elles seraient insérées par extrait au Bulletin des lois, afin de les mettre à l'abri de toute éventualité de destruction, et de permettre aux intéressés de retrouver toujours facilement le titre de leur nationalité. Telles sont, Monsieur le Préfet, les mesures qu'il m'a paru utile d'adopter ; je compte sur votre patriotique concours et sur celui de MM. les maires pour assurer leur complète et prompte exécution. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont vous voudrez bien faire parvenir un exemplaire à MM. les sous-préfets de votre département, et qui devra être insérée au Bulletin des actes administratifs. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, J.

DUFAURE.


— 289 — TRAITÉ DU 40 MAI ET DU 14 DÉCEMBRE 4872.

OPTION POUR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE.

(1) Dates du jour mois.

(2) Noms de la commune, de l'arrondissement et du departement.

(3)

Le

et du

Nom et prénoms déclarant.

du

(4) Indication du lieu de naissance.

1872,

par-devant nous,, maire de la commune cl (2) est comparu (3) né

(5) Date de la naissance ou au moins indication de l'âge du déclarant. (6) Ajouter pour les mineurs, quand leur déclaration sera faite séparément :

)

(1

(5)

(6)

« Assisté de son père ou de son tuteur. *

lequel, conformément aux articles 2 du traité du 10 mai et 1er de la convention additionnelle du 11 décembre 1871, a déclaré opter pour la nationalité française, qu'il entend conserver. (η) Ajouter, quand la déclaration sera faite collectivement par le père et ses enfants mineurs : ■ « • •

(7) (7)

• Ladite déclaration faite tant au nom personnel du sieur que comme représentant légal de ses enfants mineurs.

NOTA. Indiquer les noms, lieux et dates de la naissance de chacun des enfants.

(8) Ou attestation par le maire qu'il ne sait pas signer.

Signature du déclarant, (8)

Signature du Maire,


— 290 — ANNEXE Ν°

2.

Versailles, le 18 avril 1872. À MM.

les Généraux commandai) les divisions militaires territoriales ; les Généraux commandant les subdivisions ; les Intendants militaires, les Sous Intendants militaires ; les Chefs de légion de gendarmerie ; les Chefs de corps de toutes armes; les Préfets, les Sous-Préfets ; les Commandants de compagnies de gendarmerie, et les Commandants des dépôts de recrutement.

MESSIEURS, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance le résumé des principales dispositions du traité de Francfort du 10 mai 1871 et de la convention additionnelle du 11 décembre de la même année, relatives à l'armée. Vous pourrez ainsi guider plus aisément, dans les démarches qu'ils auront à faire, les militaires placés sous vos ordres, et vous rendre compte vousmêmes des devoirs qui vous incombent dans cette circonstance comme chefs de corps.

FORMALITÉS A REMPLIR PAR LES MILITAIRES ORIGINAIRES D'ALSACELORRAINE QUI ENTENDENT RESTER FRANÇAIS.

Définition du mot originaires. Par originaires, il faut entendre ceux qui sont nés sur les territoires cédés, alors même qu'ils n'y auraient jamais eu leur domicile légal. La formalité de l'option ne peut donc être exigée des hommes simplement domiciliés dans ces pays, mais qui n'y seraient pas nés. Militaires majeurs actuellement liés au service. Tous les militaires majeurs, gradés ou non, originaires des territoires cédés à l'Allemagne, actuellement sous les drapeaux, à quelque titre qu'ils y servent, qui désireront conserver la qualité de Français, sont tenus, sans exception, de faire connaître leur option, avant le 1er octobre 1872, par une déclaration faite au maire du lieu où ils sont en garnison ou de passage. Les militaires qui, demeurés sous les drapeaux, auraient déjà fait cette déclaration, devront la renouveler dans les conditions ci-dessus.


— 291 — Militaires résidant hors d'Europe. Pour les militaires originaires des territoires cédés qui résident hors d'Europe, le terme fixé par l'option est étendu jusqu'au 1er octobre 1873. Ceux qui sont stationnés en Algérie devront faire leur option devant le maire ou faisant fonctions de maire du lieu où ils seront en garnison ou de passage. En ce qui concerne ceux qui seraient dans les autres colonies, ils suivront les instructions données par le Ministre de la marine. Enfin, quant à ceux qui résideraient sur les territoires étrangers, ils s'adresseront aux chancelleries françaises, qui ont qualité pour recevoir leur déclaration. Militaires mineurs. Pour les mineurs, émancipés ou non, nés en Alsace-Lorraine, leur déclaration d'option ou celle qui sera faite en leur nom par leurs représentants légaux devra être reçue par les autorités compétentes. Leur situation sera réglée ultérieurement, s'il y a lieu, par une disposition législative. Militaires en congé provisoire, en vertu do la décision ministérielle du 20 mars 1871. Les militaires en congé provisoire en vertu de la décision ministérielle du 29 mars 1871, et rentrés dans leurs foyers sans avoir fait d'option de nationalité, ne seront dégagés du service qu'autant qu'ils n'auront, d'ici au Ier octobre 1872, fait aucune déclaration d'option. Quant à ceux qui, dans cette situation, opteraient pour la nationalité française, ils continueraient à faire partie de l'armée française. En conséquence, les chefs de corps devront, d'ici au 1er octobre prochain, prendre les renseignements nécessaires pour être fixés sur la question de savoir quelle est, au point de vue de la nationalité, la position des militaires sous leurs ordres qui ont bénéficié de la décision ministérielle du 29 mars 1871 précitée. Ils feront rayer des contrôles ceux des hommes qui n'auront fait aucune déclaration d'option, et prendront les mesures nécessaires pour que ceux qui auraient réclamé la qualité de Français soient, suivant le cas, rappelés sous les drapeaux ou inscrits sur les contrôles de la réserve, conformément aux règlements en vigueur. Pour leur faciliter l'accomplissement de cette tâche, des ordres ont été donnés afin que les maires qui 22


— 292 — recevront les déclarations d'option demandent, à l'avenir, aux déclarants s'ils sont ou non liés au service, et signalent ensuite au commandant du dépôt de recrutement du département ceux qui auront répondu affirmativement. Cet officier devra notifier aux corps intéressés les mesures dont ces hommes pourraient être l'objet. Quant à ceux des militaires qui étaient domiciliés dans les territoires cédés, sans y être nés, et qui ont été renvoyés dans leurs foyers, soit provisoirement, en exécution de la décision ministérielle du 29 mars 1871, soit d'une manière définitive, après déclaration d'option pour la nationalité allemande, comme ils n'ont pas cessé d'être Français, les déclarations d'option qu'ils peuvent avoir souscrites sont nulles de plein droit, et ils doivent être mis en demeure de rejoindre leurs corps. Militaires de la réserve ou en congé à un autre titre que par application de la décision ministérielle du 29 mars 1871. Les militaires de la réserve, ou en congé à un autre titre que par application de la décision ministérielle du 29 mars 1871, auront à faire connaître leur option: 1° en France, devant les maires des localités où ils résident ; 20 en Alsace-Lorraine, devant les directeurs de cercles, ou, à Strasbourg et à Metz, devant le directeur de la police. Conséquence de la non-option. Tout militaire originaire de l'Alsace-Lorraine, qui n'aura pas satisfait aux conditions qui précèdent dans les délais stipulés, sera considéré comme ayant opté pour la nationalité allemande et rayé des contrôles de l'armée, en vertu de l'article 2 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement. Les listes nominatives des hommes ayant opté pour la nationalité française seront adressées au ministère (bureau de la justice militaire) par périodes trimestrielles. (Art. IER de la convention additionnelle. )

°

2

FORMALITÉS A REMPLIR PAR LES MILITAIRES QUI ENTENDENT OPTER

POUR LA NATIONALITÉ ALLEMANDE.

Ceux des militaires actuellement liés au service qui désireront opter pour la nationalité allemande devront, qu'ils soient gradés ou non, eu faire la déclaration devant le maire de la ville où


— 293 ils se trouvent en garnison ou de passage, et, conformément à la circulaire du 18 mars 1872, notification devra être faite à l'autorité allemande par la voie diplomatique. Il y aura lieu, en conséquence, de m'adresser l'état nominatif des militaires dont l'option aura été régularisée. Par suite de cette déclaration, tous les militaires français originaires des territoires cédés à l'Allemagne, actuellement sous les drapeaux, à quelque titre qu'ils y servent, même à celui d'engagés volontaires ou de remplaçants, seront libérés du service en présentant à l'autorité militaire compétente leur déclaration d'option pour la nationalité allemande. (Art. Ier du protocole de clôture.) En aucun cas, ces militaires ne pourront se retirer sans avoir rempli cette formalité, sous peine d'être poursuivis comme déserteurs. Les hommes ainsi congédiés ne recevront pas de congé de libération ; il leur sera remis un simple relevé de service portant la mention suivante : « Rayé des contrôles le , par application « de l'article 2 de la loi du 21 mars 1832. (Devenu sujet alle« mand, aux termes du traité du 10 mai 1871.) » La même mention sera inscrite sur le certificat de bonne conduite de ceux auxquels ce certificat sera accordé par le conseil d'administration de leur corps. Ces hommes seront, d'ailleurs, libres de demeurer sur le territoire français et de s'y fixer, sous le seul bénéfice des lois et règlements concernant le séjour desautres étrangers en France. Payement des primes qui peuvent être dues aux militaires qui ont opté pour la nationalité allemande. Aux termes de l'article 4 du traité du 10 mai 1871, le gouvernement français doit remettre au gouvernement de l'empire d'Allemagne le montant des primes de rengagement et de remplacement appartenant aux militaires originaires des territoires cédés qui auront opté pour la nationalité allemande. En conséquence, les conseils d'administration ne doivent effectuer aucun payement, même lorsque les militaires ont accompli la durée des actes par eux souscrits, à moins qu'ils n'aient opté pour la nationalité française, et, dans ce cas, une copie de la déclaration d'option devra toujours accompagner la feuille individuelle du payement.


— 294 — II est, du reste, bien entendu que les rengagés et les remplaçants qui, après avoir été admis à se retirer dans leurs foyers en vertu de la décision ministérielle du 29 mars 1871, auront rejoint leurs corps, afin de terminer le temps de service stipulé dans les actes qu'ils avaient contractés, conserveront le droit à la totalité des allocations qui leur avaient été attribuées. Dans le cas contraire, les militaires ne pourront prétendre qu'à une part proportionnelle calculée jusqu'au jour de leur départ du corps. Pensions militaires.

Le gouvernement allemand payera (article 2 de la convention additionnelle du 11 décembre 1871, toutes les pensions militaires régulièrement acquises ou déjà liquidées, jusqu'au 19 juillet 1870, au profit des militaires qui auront opté pour la nationalité allemande, et qui auront fixé leur domicile sur le territoire de l'empire d'Allemagne. L'Allemagne se refuse à payer les pensions qui auraient été acquises ou liquidées postérieurement au 19 juillet 1870. Il y aura lieu de prévenir les intéressés de cette disposition ; on devra leur rappeler également qu'aux termes de la loi du 11 avril I83I (article 26) la perte de la qualité de Français entraîne la suspension du droit à l'obtention et à la jouissance d'une pension en France. Grades. Le gouvernement allemand tiendra compte, d'ailleurs, aux militaires français devenus Allemands, et qu'il confirmerait dans leurs grades, des droits qui leur étaient acquis par les services rendus au gouvernement français. Veuillez assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des prescriptions qui précèdent et m'accuser réception de la présente circulaire, qui sera insérée au Journal militaire. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de la guerre, Signé Gal

DE

CISSEY.


— 295 —

CIRCULAIRE .MINISTÉRIELLE. Ouverture des engagements et des rengagements dans l'artillerie et l'infanterie de la marine.

N° 582. —

(2E

direction : Personnel ;

4E

bureau : Troupes,

1"

et 2E sections.)

Versailles, le 18 mai 1872.

ά Messieurs les Préfets maritimes ; Gouverneurs et Commandants des colonies.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

MESSIEURS, ma circulaire du 22 décembre dernier a autorisé, dans une certaine mesure, les engagements volontaires pour l'infanterie de la marine. Par suite de nouvelles dispositions, les engagements et les rengagements doivent être acceptés sans restriction aucune pour l'artillerie et l'infanterie de la marine, du moment que les impétrants rempliront les conditions exigées par les règlements sur la matière, entre autres par le décret du 10 août 1888, spécial à l'armée de mer. L'insertion au Bulletin officiel de la marine de la présente circulaire tiendra lieu de notification. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

583. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Envoi d'une circulaire du Ministre de la guerre, contenant des explications sur les conditions d'option pour les militaires originaires des pays cédés.

(1" direction : Personnel ; 3E bureau : Équipages de la flotte ; 4E bureau : Troupes.) Versailles, le 13 juin 1872.

Messieurs les Préfets maritimes; Gouverneurs des colonies; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer; Commissaires généraux et Chefs du service de la marine ; Conseils d'administration des Divisions des équipages de la flotte et des corps de troupes de la marine.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à

MESSIEURS,

vous trouverez ci-après reproduite une circulaire


— 296 — de M. le Ministre de la guerre, en date du 31 mai dernier, faisant connaître dans quel sens il y a lieu d'interpréter l'un des articles de la circulaire du 18 avril 1872 relative aux formalités à remplir pour l'option de nationalité par leg militaires originaux d'Alsace-Lorraine. Ce dernier document fait suite aux instructions ayant le même objet que je vous ai transmises à la date du 14 mai dernier (Bull. offi. page ). Je porte également a votre connaissance une décision du département de la guerre relative à la mention, sur les matricules, de l'option de nationalité des Alsaciens-Lorrains. Les dipositions contenues dans ces documents seront applicables aux équipages de la flotte et aux corps de troupes de la marine. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, A. POTHUAU.

ANNEXE. (Ministère de la Guerre: État-major général.) Versailles, le 31 mai 1872.

A

MM.

les Généraux commandant les divisions territoriales de la France et de l'Algérie ; les Généraux commandant les subdivisions; les Intendants et les Sous-intendants militaires-, les Chefs de légion et les Commandants de compagnie de gendarmerie ; les Chefs de corps de toutes armes; les Préfets et les Sous-Préfets ; les Commandants des dépôts de recrutement et de réserve.

MESSIEURS, j'ai été consulté sur l'interprétation de l'un des articles de la circulaire ministérielle du 18 avril 1872, qui est ainsi conçu : « Tous les militaires et marins majeurs, gradés ou non, ori« ginaires des territoires cédés à l'Allemagne, actuellement sous « les drapeaux, a quelque litre qu'ils y servent, qui désireront « conserver la qualité de Français, sont tenus, sans exception, « de faire connaître leur opinion avant le 1er octobre 1872, par


— 297 — « une déclaration faite au maire du lieu où ils sont en garnison « ou de passage. « Les militaires qui, demeurés sous les drapeaux, auraient déjà fait cette déclaration, devront la renouveler dans les conditions ci-dessus. » On ne saurait évidemment inférer de cette prescription que toutes les déclarations d'option faites par des militaires avant le 18 avril dernier, doivent être considérées comme non avenues et ont besoin d'être renouvelées. Cette disposition ne vise que les déclarations laites devant les autorités qui ne sont pas compétentes, comme, par exemple, devant des conseils d'administration de corps ou devant des fonctionnaires de l'intendance. Quant aux militaires qui, postérieurement à la signature du Traité de paix, ont fait devant les officiers de l'état civil des déclarations d'option, soit pour la nationalité française, soit pour la nationalité allemande, leur condition se trouve réglée par ces actes qui sont définitifs et ne peuvent plus être modifiés par une déclaration nouvelle. En ce qui concerne les militaires mineurs, dont une disposition législative réglera, s'il y a lieu, la situation, l'option faite par eux, même devant l'autorité compétente, ne pourra, dans tous les cas, être valable qu'à la condition qu'ils aient été assistés ou autorisés par leurs parents ou tuteurs. Ceux pour lesquels cette formalité n'a pas été remplie devront renouveler leur déclaration a la mairie du lieu où ils sont en garnison ou de passage, avec l'assistance ou l'autorisation de leurs représentants légaux. Recevez, messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de la guerre, Signé Gal

DE

CISSEY.

ANNEXE. (Ministère de la guerre.—État-Major général; 1" bureau: (Correspondance générale.) Versailles, le 8 mai 1872. Le Ministre de la guerre a décidé que l'option pour la na-


— 298 tionalité française ou allemande qui est exigée des militaires originaires des territoires cédés a l'Allemagne, ferait l'objet d'une mention spéciale sur les matricules, où elle sera inscrite, à la suite de l'état civil, dans la forme ci-après : « A déclaré le 187......opter pour la nationalité » En ce qui concerne ceux des militaires originaires des territoires cédés qui, pour un motif ou un autre, n'auront pas opté dans les délais déterminés (c'est-à-dire avant le 1er octobre 1872 pour ceux résidant en Europe, et avant le 1er octobre 1873 pour ceux résidant hors d'Europe), ou inscrira sur les matricules, à la suite de l'état civil : « Devenu sujet allemand le 1er octobre 187. . faute d'avoir « opté en temps utile pour la nationalité française. » L'inscription au Journal militaire officiel tiendra lieu de notification. Certifié conforme : Paris, le 18 mai 1872. Le Directeur général du contrôle et de la comptabilité de la guerre, Signé L.

GUILIOT.

N° 584, — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Officiers de la marine servant ά terre aux colonies. — Solde coloniale. -

Versailles, le 24 juin 1872.

MESSIEURS, la non-reproduction dans les tarifs publiés à Bordeaux, le 4 janvier 1871, du supplément colonial attribué aux officiers de la marine par le tarif n° 3 en date du 15 août 1856 a fait naître la question de savoir si ce supplément devait continuer à être ajouté à la solde desdits officiers, ainsi que cela a lieu pour les officiers des autres corps. j'ai l'honneur de vous faire connaître que cette question doit être résolue affirmativement. Lorsque les officiers de la marine servent à terre dans les colonies, ils ont droit non-seulement à la solde à la mer, conformément à l'article 21 du décret du 19 octobre 1851 reproduit en tête des tarifs de 1871, mais aussi au supplément colonial déterminé par le tarif n° 3 du 15 août


— 299

Ces deux allocations réunies constituent pour les officiers de la marine la solde dite coloniale. 1856.

Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

N° 585. —

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des états de personnel du service pénitentiaire.

( Direction des colonies :

bureau, n°

276. )

Versailles, le S juillet 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les derniers états du personnel pénitentiaire qui me sont parvenus portent la somme totale allouée à chaque fonctionnaire ou agent, sans distinction entre la solde proprement dite et les différents accessoires de la solde. Je désire, qu'à l'avenir, ce détail me soit fourni avec indication des crédits sur lesquels les différents payements sont affectués. A cet effet, vous voudrez bien faire dresser les états dont il s'agit conformément au modèle ci-joint.

Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, Signé A. BENOIST D'AZY.

MODÈLE.


— 300 MODÈLE. ÉTAT nominatif des fonctionnaires, officiers, employés et agents divers payés pendant le e trimestre 187 , sur le chapitre XXI, (Service pénitentiaire), article 1er : Personnel, paragraphes 2, 3. 5, 6 et 9. INDEMNITÉS ANNUELLES NOMS

GRADRS

et

et

TOTAL. COLONIALE

PRÉNOMS.

OBSERVA-

SOLDE SUPPLÉ MENT.

TIONS.

EMPLOIS

'

!


— 301

N° 586. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Amelioration des traitements inférieurs à 4,200 francs en ce qui concerne les agents du Service colonial. (Direction des Colonies,

3E

bureau : Finances, Hôpitaux et Vivres.) Versailles, le 15 juillet 1872.

MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Préfets maritimes, Gouverneurs et Commandants de colonies; Commissaires généraux et chefs du service de la marine dans les ports secondaires.

LE

MESSIEURS, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joints les nouveaux tarifs de solde qui ont pour objet de consacrer l'amélioration des traitements inférieurs a 1,200 francs, en ce qui concerne les agents du Service colonial et dont le principe a été sanctionné par la loi des finances du 27 juillet 1870. Ces tarifs devront servir dorénavant de base au règlement du traitement de ceux qui, servant dans ces conditions, ont été appelés, d'après un rapport présenté par une commission spéciale, à bénéficier d'une augmentation. Vous remarquerez que les diverses améliorations consignées aux tarifs ne portent que sur le traitement d'Europe et que le supplément colonial que ces agents recevaient, au titre de leur ancienne solde, n'a subi aucun changement. Les dispositions qui vous sont notifiées sont exécutoires a compter du 1ER janvier 1872.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

Rapport au Président de la République. La loi de finances du 27 juillet 1870 a consacré pour tous les départements ministériels l'amélioration des traitements inférieurs a 1,200 francs et accordé, au budget de 1871, une première moitié des crédits en vue de ces augmentations. Le crédit qui vient d'être voté, au titre de la 5e section du budget de 1872, complète la somme qui lui a été attribuée dans


— 302 — le crédit général pour l'amélioration de la solde des agents du Service colonial se trouvant dans les conditions de la loi du 27 juillet. Le moment est donc venu de déterminer les bases des augmentations dont ces agents devront bénéficier, a partir de 1872, et j'ai, dans ce but, préparé des tarifs qui ont été approuvés par le Conseil d'amirauté dans la séance du 1er mars dernier. J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le présent rapport, ainsi que les tarifs dont il s'agit, ci-annexés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon nrofond respect. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU. Approuvé : Versailles, le 4 juillet 1872. A. THIERS.


— 303 — SERVICE COLONIAL. Amélioration des traitements au-dessous de 1,200 francs. (Loi du 27 juillet 1870.) SOLDE

DÉSIGNATION DES SERVICES

ANCIENNE.

ET DES EMPLOIS.

Commissariat.

Écrivains 1

Garçons de bureau Justice.

Secrétaire du parquet t

ι

Commis assermentesι '

1

Greffiers-commis | Suppléants de juges de paix Commis de greffes ou de justice de paix Ports.

i ?

Maîtres de ports

fr. 760 450 400 300 240 1,100 900 750 1,000 750 500 400 300 200 750 800 400 150 1,000 750 500 900 750 600 1,000 900 500

C. 00 00 00 00

00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00

00 00 00 00 00 00

00 00 00

TAUX de

SOLDE

L'AUGMEN-

par solde.

à partir du IER janvier 1872.

fr. c. 50 00 50 00 50 00 50 00 60 00 100 00 200 00 250 00 100 00 150 00 200 00 200 00 •200 00 200 00 150 00 200 00 200 00 150 00 100 00 150 00 200 00 100 00 150 00 100 00 îoo oo 100 00 100 00

fr. c. 800 00 500 00 450 00 350 00 300 00 1,200 00 1,100 00 1,000 00 1,100 00 900 00 700 00 600 00 500 00 400 00 900 00 700 00 600 00 300 00 1,100 00 900 00 700 00 1,000 00 900 00 700 00 1,100 00 1,000 00 600 00

100 100 100 100

1,000 900 800 700

00

00

00

TATION

A

SUPPLÉ-

PAYER.

MENT COLONIAL.

fr. C. 750 00 450 00 400 00 300 00 240 00 1,100 00 900 00 750 00 1,000 00 750 00 500 00 400 00 300 00 200 00 780 00 500 00 400 00 180 00 1,000 00 750 00 500 00 900 00 750 00 600 00 1,000 00 900 00 500 00

Inscription maritime.

Syndics de Ire classe Syndics de 2e classe Gardes maritimes de Ire classe Gardes maritimes de 2e classe

900 800 700 600

00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00

900 800 700 600

00 00 00 00

Hôpitaux.

Infirmiers chefs Infirmiers majors de Ire classe Infirmiers majors de 2e classe Infirmiers de Ire classe Infirmiers de 2e classe

00

180 160 150 100 40

00

1,200 1,000 700 500 400

00

80

00

800

1,020 840 550 400 360

00

720

00 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00

1,020 00 840 00 550 00 400 00 360 00

Vivres.

Magasiniers et distributeurs

750

00

Subsistances et matériel. Premiers commis aux vivres de ire classe et

magasiniers de Ire classe

Premiers commis aux vivres de 3e claïse et

magasiniers de 2e classe

1 Seconds commis aux vivres de tre classe etl

magasiniers de 3e classe

1,112 00 1,120 00 1,100 00 1,060 00 1,000 00 978 00 947 50 986 00

80 00 55 00 75 00 115 00 17! 00 25 00 82 50 64 00

1,200 00 1,175 00 1,175 00 1,173 00 1,178 00 1,000 00 1,000 00 1,000 00

{1,112 00 1,120 00 1,100 00 1,060 00 1,000 00 975 00 947 50 936 00


— 304 — SOLDE

TAUX de

SOLDE

DÉSIGNATION DES SERVICES

A

L'AUGMENET

DES

EMPLOIS.

ANCIENNE,

TATION

par solde.

fr. 904 900 899 887 839 875 874 826

Subsistances et matériel finite).

Seconds commis aux vivres de

Seconds commis aux vivres de

2e

2e

classe

etesranlimc3dg

classe etesranlimc4dg

'

Distributeurs de Ire classe

Distributeurs de 2e classe Aide contre-maître boulanger Boulangers de Ire classe Boulangers de 2e classe Boulangers de 3e classe Tonneliers de Ire classe

c. SO 00

50 50 50 00

50 50 800 00 766 50 750 00 720 00 697 50 665 00 660 00 607 50 605 00 600 00 565 50 547 50 511 00 870 00 750 00 660 00 600 00 520 00 547 50

fr. 95 100 100 112 160 25 25 73 100 33 50 80 102 135 140 92 95 100 134 152 189 180 100 90 50 130 102

c. 50 00 50 50 50

00 50

30 00 50 00 45 00 50 00 60 00 70 00 50 00

700 400 200 250 300 250 350

00

00 00

50 00 00

50 00 00 50 50 00 00

CO 00 00

MENT COLONIAL.

l872.

fr. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 900 900 900 800 800 800 800 800 800 700 700 700 700 700 700 1,050 850 750 650 650 650

5 ) 50 00 50

SUPPLÉ-

PAYER

à partir du ER I janvier

ç. 00 00 00 00

00 00 00 00

00 00 00

00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

fr. 904 900 899 887 839 875 874 826 800 766 750 720 697 665 660 607 605 600 565 547 511 870 750 660 600 520 547

c. 50

670 350 155 200 240 180 300

00

00

50 50 50 00

50 50 00

50 00 00

50 00 00

50 C0 00

50 50 00 00 00 00 00 00

60

Agents divers.

Concierges Portiers Gardiens du mobilier Jardiniers Interpretes

670 850 15S 200 240 180 300

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00

Colonisation. (Transportation.)

Agents de culture de 2e classe Agents de culture de 3e classe

.

1,050 00 1,000 00 900 00 750 00 600 00 500 00

50 100 100 150 100 200

00 00 00 00 00 00

1,100 1,100 1,000 900 700 700

00 00 00 00 00 00

1,050 1,000 900 750 600 500

00 00 00 00 00 00

Approuvé : Versailles, le 4 juillet 1872. Le Président de la République française, Signé A. THIERS. Par le Président de la République : Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.


— 305 — Ν° 587. — DÉCISION prescrivant de désigner un surveillant chef pour loucher au Trésor et répartir la solde des surveillants militaires qui relèvent du pénitencier de Cayenne. Cayenne, le LE GOUVERNEUR

1ER

août 1872.

de la Guyane française,

Vu l'article 15 du décret du 20 novembre 1867 portant réorganisation du corps mililaire des surveillants, disposant que « les règlements des 1er et 19 octobre 1851 sur les allocations « de solde, etc., sont applicables aux surveillants militaires. » Attendu qu'il résulte de cette application l'obligation pour les militaires de ce corps, compris sur des états collectifs mensuels de payement, de se présenter en personne à la caisse du Trésorier-payeur, à Cayenne, et que cette obligation constitue un inconvénient très-sérieux pour le service dont elle les distrait pendant un temps qu'il est difficile de limiter ; Attendu qu'il a paru doublement avantageux, au point de vue de la discipline et de la marche régulière du service, de confier à un surveillant chef le soin de recevoir au Trésor la solde des surveillants militaires a Cayenne et de la répartir entre eux ; Attendu que les sommes à payer aux surveillants a Cayenne s'élèvent a 100,000 francs par an, environ; Considérant que le soin de faire tous les payements individuels et d'opérer sur la solde les retenues prescrites imposera au surveillant chef qui en sera chargé un surcroît de travail en même temps que l'obligation de tenir une comptabilité spéciale ; Par analogie avec les dispositions contenues dans l'ordonnance du 22 juin 1847 sur la comptabilité des corps de troupe de la marine ; Sur la proposition de l'Ordonnateur et de l'avis du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1er. Un surveillant chef sera désigné par le Directeur du service pénitentiaire pour toucher au Trésor la solde des surveillants militaires relevant du pénitencier de Cayenne et de ses annexes et pour la répartir entre ces sous-officiers. Il recevra, a ce titre, une indemnité annuelle de frais de bureau fixée à 400 francs. Celte dépense sera supportée par le chapitre XXI, article 1", paragraphe 4, Surveillance et police.


— 306 — Art. 2. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1er août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

CUINIER.

GODEBERT.

N° 588. — DÉCISION accordant des gratifications en argent

et en nature aux transportés employés comme boulangers sur les pénitenciers. Cayenne, le ler août LE GOUVERNEUR

1872.

de la Guyane française,

Vu la décision du 29 juillet 1868, n° 580, qui règle les salaires des libérés employés comme boulangers sur les établissements pénitentiaires; Vu la décision du 11 décembre 1871, qui accorde des gratificationsen argentaux transportés de toutes les catégories exerçant cette profession ; Considérant que la profession de boulanger, principalement exercée la nuit, est pénible et qu'il convient pour obtenir un travail avantageux de donner un encouragement en argent et en nature aux transportés de cette profession employés dans les manutentions des pénitenciers; De l'avis du Directeur du service pénitentiaire ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Article 1er. Les transportés employés comme boulangers sur les établissements pénitentiaires recevront, suivant leur catégorie, une gratification journalière en argent et en nature fixée comme suit : lre catégorie, de 0 fr. 05 cent. à 0 fr. 15 cent. par jour ; 2e catégorie, de 0 fr. 05 cent. a 0 fr. 15 cent. idem; 3e catégérie, de 0 fr. 20 cent. a 0 fr. 30 cent. idem ; 4e catégorie, de 0 fr. 20 cent. à 0 fr. 30 cent. idem.


— 307 — Cette gratification sera payée par journée effective de travail. Art. 2. Ils recevront, en outre, par journée effective de travail et par homme, une gratification en nature de 200 grammes de pain. Art. 3. M. le Directeur du service pénitentiaire, sur la proposition des chefs du service administratif, fixera les salaires des transportés employés comme boulangers dans la limite du tarif déterminé. Lorsqu'une suspension de salaire, qui ne pourra pas excéder quinze jours, devra être prononcée, elle sera demandée au commandant du pénitencier par le chef du service administratif. Art. 4. La dépense résultant de l'allocation de cette gratification, en argent et en nature, sera supportée par le paragraphe de l'article 1er du chapitre XXL Art. 5. La présente décision recevra son exécution a compter du 1er septembre 1872. Art. 6. La décision du 29 juillet 1868, n° 580 est modifiée en ce qui concerne les libérés employés comme boulangers; celle du 11 décembre 1871 est et demeure rapportée. Art. 7. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1er août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

CUINIER.

GODEBERT.

N° 589. — ARRÊTÉ portant promulgation du décret du 5 juin 1872, qui admet en franchise de droits le cacao et le sucre destinés à la fabrication du chocolat. Cayenne, le 2 août 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ; Vu la dépêche ministérielle du 19 juin dernier, n° 46 bis ; 23


— 308 — Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

Article 1". Est promulgué a la Guyane le décret du 5 juin 1872, en vertu duquel le cacao et le sucre importés des pays hors d'Europe, qui seront destinés a la fabrication du chocolat, pourront, sous certaines conditions déterminées, être admis temporairement en franchise de droits dans la Métropole. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 2 août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, Δ. QUINTRIE.

DÉCRET. LE PRÉSIDENT

de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l'agriculture et du commerce ; Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836, DÉCRÈTE :

Article 1er. Le cacao et le sucre importés des pays hors d'Europe par navires français, ainsi que le sucre indigène qui seront destinés à la fabrication du chocolat pourront être admis temporairement en franchise de droit, sous les conditions déterminées par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836. Art. 2. L'importateur s'engagera, par une soumission valablement cautionnée, a réexporter ou a réintégrer en entrepôt, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois, 100 kilog. de chocolat pour 53 kil. de cacao et 60 kil. de sucre brut des numéros 10 à 14. Pour la balance des comptes, les sucres de toute qualité seront ramenés a la classe des numéros 10 à 14, d'après les bases suivantes : 100 kilog. de sucre au-dessous du n° 7 seront comptés pour 76 kil. 10 de sucre des nos 10 a 14.


— 309 — 100 kilog. de sucre au-dessous des nos 7 a 9 seront comptés pour 90 kil. 90 de sucre des nos 10 a 14. 100 kilog. de sucre au-dessous des nos 15 à 18 seront comptés pour 106 kil. 80 de sucre des nos 10 a 14. 100 kilog. de sucre au-dessous des nos 19 et 20 seront comptés pour 109 kil. 10 de sucre des nos 10 à 14. 100 kilog. de sucre poudres blanches au-dessus du n° 20 seront comptés pour 111 kil. 35 de sucre des nos 10a 14. 100 kilog. de sucre raffiné au-dessus du n° 20 seront comptés pour 113 kil. 60 de sucre des nos 10 à 14. Art. 3. Ne seront admis à la décharge des soumissions d'admission temporaire que les chocolats valant au moins 2 fr. 70 le kilog., en fabrique, droits compris, et composés exclusivement de cacao, de sucre et d'aromates, sans mélange d'aucune autre substance. Ils devront être revêtus de l'étiquette ou de la marque du fabricant. Art. 4. Les opérations ne pourront avoir lieu : a l'entrée, que par les bureaux où il existe un entrepôt; a la sortie, que par les douanes de Paris, Bordeaux, Bayonne et Marseille. Les déclarations seront fartas au nom et sous la responsabilité des fabricants. Art. 5. Toute manœuvre ayant pour objet de faire admettre comme purs des chocolats mélangés, entraînera, pour le fabricant, la déchéance du régime de l'admission temporaire, indépendamment des pénalités résultant de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836. Art. 6. Le Ministre de 1 agriculture et du commerce et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Versailles, le 5 juin 1872. A. THIERS. Par le Président de la République : Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Le Ministre des finances,

15. TEISSERENC DE BORT.

E. DE GOLLARD.


— 310 — Ν° 590. — ÉTAT des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 juillet 1872, DESIGNATION DESIGNATION

PENDANT LE

, ANTÉRIEUREMENT

TOTAL au

,

de juillet DENRÉES ET AUTRES PRODUITS EXPORTES.

REMENT.

31 juillet 1872.

1872.

PENDANT LA PÉRIODE

correspondante

de

1871.

Sucre brut // 186,350k 186,350k 40,769k Mélasse // // // // Cacao Café

1,217k 76

Girofle S clous// Girofle griffes // Roucou en pâte,,.,

5,228

bixine

//

20,223 '223

21,440 299

// //

// //

157,771 //

20,536 717 322

//

162,999 196,873 // //

Tafia 1001 2,6031 2,7031 1641 Vessies natatoires desse chées 93k 679k Bois d'ébénisterie // // Bois de construction 182st 35st Peaux de bœufs // 2,427p Racine de salsepareille Simarouba (écorce de)... // 717k Or natif 54k 973s 392k 695s Peaux préparées (cuir)... // //

772k 1,769k 150 1,505 217st 462st 2,427p 2,573P // // // // 717k 43k 447k 668s 293k 843g // //

Cayenne, le 2 août 1872. Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ. Vu: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 311 — N° 591. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1er août, 1872. INDICATION , ..

PRIX.

UNITÉS.

des produits.

Peaux de boeufs La peau.

COURS DU FRET.

12f 00

55 et 10 p. 0/0

Vessies natatoires desséchéeseog.lLki 6 00

ί

Sucre Sucre

terré

brut

Café (marchand en parchemin

0 44 2 40 1 80

Idem.

0 2 0 1

Coton Idem. Cacao Idem. Or natif Le gr. Roucou Le kilog. Girofle

noir (clous).

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 1 et 1/8 p. 0/0 ad val. 55 et 10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

//

Idem. Idem. Idem. Idem.

//

blanc Idem. griffes Idem. Tafia Le litre. Mélasse Idem. Couac Le kilog. Riz Idem.

85 83 69 00 II

0 40 0 30 //

0 60 0 60

Cayenne, le 3 août 1872. Les Membres de la commission, GEORGE EMLER,

P.

POUCET,

H.

ISXARD.

Le Sous-Inspecteur, Vu : Le Directeur de l'intérieur, Λ.

QUINTRIE.

Chef du service des douanes, CQGNACQ.

N° 592. — DÉCISION accordant à M. Th. Vernet le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 4 août 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à M. Th. Vernet, sur un terrain de Sinnamary. Ce terrain, de la contenance de 5,000 hectares, est borné: au nord-est et au nord-ouest, par le domaine ; au sud et au sud-


— 312 — ouest, par la concession Bérard et Cie, et au sud-est, par la rivière. N° 593. — DÉCISION accordant une indemnité mensuelle de 3 francs aux vaguemestres des bâtiments de la subdivision pour le service postal des pénitenciers auquel ils sont astreints. Cayenne, le 8 août 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'obligation imposée aux vaguemestres des bâtiments de la subdivision de remettre à leur arrivée et de prendre a leur départ, au bureau des chefs du service administratif, les plis de la correspondance des pénitenciers ; Considérant qu'il résulte pour ces marins, de l'obligation dont il s'agit, un surcroît de service dont il est juste de les rémunérer ; Sur la proposition de l'Ordonnateur et de l'avis du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Il est accordé une indemnité de 3 francs par mois à chacun des vaguemestres des bâtiments composant la subdivision navale de la colonie, pour le service particulier auquel ils sont astreints en ce qui touche l'échange des correspondances entre Cayenne et les établissements pénitentiaires. La dépense résultant de cette allocation sera imputée au budget du service pénitentiaire, chapitre XXI, article 2, paragraphe 6. La présente décision aura son effet â partir du 1er août courant. L'Ordonnateur, le Commandant supérieur de la marine et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui e concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 8 août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.


— 313 —

N° 594. — DÉCISION accordant à M. Brignaschi un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Kourou. Par décision du Gouverneur du 9 août 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Brignaschi, sur un terrain de Kourou. Ce terrain, de la contenance de 625- hectares, est borné de tous côtés par les terres domaniales.

N° 595. — DÉCISION accordant à M. P. Ursleur le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du 12 août 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, a M. P. Ursleur, sur deux terrains dépendant du quartier de Roura. Le premier, de la contenance de 10 hectares, est borné : au nord, au sud et a l'ouest, par le domaine, et à l'est, par la rivière. Le second, de la contenance de 1,000 hectares, est borné: au nord, par les concessions de MM. July et Nicolas Toussaint ; à l'est, par le domaine; au sud, par la concession de Mme de Georgis, et a l'ouest, par celle de M. A. Couy.

N° 596. — DÉCISION nommant une commission chargée d'étudier les modifications à apporter dans la composition de la ration du transporté arabe. Cayenne, le 12 août 1S72. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Considérant que les transportés de la race arabe qui reçoivent la même ration que les Européens, ne consomment ni le vin, ni le lard compris dans celte ration et qu'ils en font commerce, au grand détriment de l'ordre et de la discipline sur les établissements pénitentiaires ; Considérant, en outre, que le prix de la ration de transporté dépasse les fixations du budget et qu'il importe de rechercher les moyens de les réduire ;


— 314 —

Sur le rapport du Directeur du service pénitentiaire et la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Une commission est chargée d'étudier les modifications qui pourraient être apportées a la composition de la ration du transporté arabe, au triple point de vue de l'intérêt des hommes, du service et du budget. Celte commission est composée comme suit : M. le Directeur du service pénitentiaire, président; Le Chef du service de santé ou un médecin de lre classe de la marine, a son choix ; Le Commissaire des subsistances. Elle opérera en présence du Contrôleur colonial ou celui-ci dûment prévenu. La commission remettra son rapport a l'Ordonnateur. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 12 août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur r L'Ordonnateur, CUINIER.

N* 597. — DÉCISION accordant à MM. Richard et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura. Par décision du Gouverneur du 13 août 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à MM. Richard et Cie, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 1,000 hectares 40 ares, est borné: au nord, par la concession de M. Saint-Philippe; a l'est, par celle de MM. Siguier et Cie; au sud et à l'ouest, par le domaine.


— 315 N° 598. — DÉCISION accordant à M. C. Lalanne un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura. Par décision du Gouverneur du 13 août 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. C. Lalanne, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 1,491 hectares, est borné: au nord, par le domaine-, a l'est, par la concession de M. G. Lalanne; au sud, par celles de MM. G. Laforêt et Bardy, et a l'ouest, par la crique Mirat. N° 599. — ARRÊTÉ autorisant le Trésorier-payeur à émettre sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, une traite de la somme de 53,288 fr. 15 cent. Par arrêté du Gouverneur du 13 août 1872, le Trésorier-payeur est autorisé à émettre à son ordre, sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, et pour le compte de l'Agent comptable des traites de la marine, une traite de la somme de cinquante-trois mille deux cent quatre-vingt-huit francs quinze centimes, à un mois de vue. Cette somme représente le montant des avances faites dans la colonie au Service marine, en juillet 1872.

N° 600. — ARRÊTÉ autorisant la Dlle Marie-Claire-EmiliaAlexandre et le sieur Joseph-Emile-Alexandre à porter le nom protronymique de Noleau. Par arrêté du 16 août 1872, pris en Conseil privé, la Dlle Marie-Claire-Emilia-Alexandre et le sieur Joseph-Emile-Alexandre, sont autorisés à porter le nom protronymique de Noleau.

N° 601. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre les transportés Hello et Smets. Par arrêté du 16 août 1872, a été ordonnée l'exécution de deux jugements rendus le 9 août 1872, par lesquels le deuxième conseil de guerre a condamné : 1° Le nommé Hello (Victor-Marie), transporté de la 1re caté-


— 316 — gorie, numéro matricule 8724, à la peine de deux ans de travaux forcés, pour évasion ; 2° Le nommé Smets (Nicolas) dit Ducarni Arthur, transporté de la 4e catégorie, lre section, numéro matricule 3683, à la peine de dix ans de travaux forcés, pour vol.

N° 602. — DÉCISION accordant à M. A. Bacé la concession provisoire d'un terrain au bourg d'Iracoubo. Par décision du Gouverneur du 16 août 1872, la concession provisoire d'un terrain situé au bourg d'Iracoubo est accordée à M. Alfred Bacé. Ce terrain est borné comme suit : au nord, par la rue dite des Savanes; au sud, par la Grande-Bue ; a l'est, par la concession n° 7, et à l'ouest, par la Place de l'église.

N° 603. —· DÉCISION accordant à M. S. Mésipon la concession provisoire de deux terrains au bourg de Καιν. Par décision du Gouverneur du 16 août 1872, la concession provisoire de deux terrains situés au bourg de Kaw est accordée à M. Simon Mésipon. Ces terrains portant les numéros 11 et 13, sont bornés comme suit : au nord, par le n° 9 ; au sud, par des terres marécageuses ; à l'est, par les nos 12 et 14, et à l'ouest, par la rue dite du Dègrad.

N° 604. - DÉCISION accordant à Mme A. Duchesne la concession provisoire de deux terrains au bourg de Kaw. Par décision du Gouverneur du 16 août 1872, la concession provisoire de deux terrains situés au bourg de Kaw est accordée à Mme Adèle Duchesne. Ces terrains portant les nos 12 et 14, sont bornés comme suit : au nord, par le terrain n° 10; au sud, par le n° 15; a l'est, par la rue Traversière, et à l'ouest, par les nos 11 et 13.


317 -

Ν° 60ο. — DÉCISION autorisant Mme veuve Monrose à exploiter des bois sur un terrain d'Iracoubo. Par décision du Gouverneur du 16 août 1872, Mme veuve Monrose est autorisée à exploiter des bois sur un terrain situé dans le quartier d'Iracoubo, de la contenance de 100 hectares, borné: au nord, au sud, et a l'ouest, par le domaine, et à l'est, par la rivière. N° 606. — DÉCISION accordant à M. A. Pouget le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 16 août 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à M. A. Pouget, sur un terrain du quartier d'Approuague. Ce terrain, de la contenance de o,562 hectares, est borné : au nord, par des propriétés situées sur la rive droite de l'Approuague ; au sud, à l'est et à l'ouest, par le domaine.

N° 607. — DÉCISION accordant à MM. Euloge et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura. Par décision du Gouverneur du 16 août 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, a MM. Euloge et Cie, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de945 hectares, est borné: au nord-est, par celui des héritiers Favard ; au sud-est, par celui de M. N. Toussaint ; au sud-ouest, par la concession demandée par M. P. Ursleur, et au nord-ouest, par celle de M. A. Couy et le domaine. N° 608. — DÉCISION accordant à M. Rifer le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains du quartier de Mana. Par décision du Gouverneur du 16 août 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé,


— 318 — par voie de renouvellement, à M. J. Rifer, sur deux terrains dépendant du quartier de Mana. Ces terrains, le premier, de la contenance de 4,000 hectares, et le second, de 1,827 hectares, sont bornés : au nord et a l'ouest, par le domaine et par la concession de MM. Briton et Cie ; au sud et a l'ouest, par la rivière.

N° 609. — DÉCISION accordant à MM. Brignaschi et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 16 août 1872, un permis de recherches et d'exploitation cle gisements aurifères est accordé à MM. Brignaschi et Cie, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague. Ce terrain, de la contenance de 9,394 hectares, est borné : au nord, par la concession demandée par M. Jacquet ; a l'ouest, au sud et à l'est, par la crique Tipourou.

N° 610. — DÉCISION portant règlement sur la manutention et la comptabilité des magasins du Timbre. Cayenne, le Nous,

GOUVERNEUR

16

août

1872.

de la Guyane française,

Vu l'article 5 de l'arrêté du 18 juin 1872 organisant le service du timbre dans la colonie ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDONS :

Article 1er. Le receveur des actes judiciaires est chargé, sous la surveillance du Directeur de l'intérieur: 1° de recevoir et de garder les registres et papiers timbrés formant l'approvisionnement de la colonie ; 2° de délivrer au receveur chargé de la débite et aux autres comptables ayant qualité pour y concourir, les registres et papiers timbrés et les timbres mobiles demandés pour la consommation; 3° de constater jour par jour les opérations sur des registres de recettes et de dépenses. Art. 2. Le contrôle sera exercé par la tenue des registres semblables à la Direction de l'intérieur.


— 319 — Art. 3. Les registres et papiers timbrés seront emmagasinés par cases distinctes pour chaque espèce, dans une armoire, a deux serrures, à l'abri de l'humidité et d'autres accidents. Une clef demeurera entre les mains du Directeur de l'intérieur et l'autre entre celle du comptable. Art. 4. Remise sera faite des papiers en présence du Directeur de l'intérieur et du Contrôleur colonial ou de leurs délégués, et après vérification des quantités et espèces et de leur état de conservation, il en sera pris charge sur le registre de recette tenu par le receveur garde-magasin et sur le registre de contrôle de la recette tenue a la Direction de l'intérieur; procèsverbal sera dressé de l'opération. Art. 5. Les registres et papiers timbrés seront délivrés au receveur chargé de la débite et aux autres comptables spéciaux, sur états de demande dressés par eux, visés par le Directeur de l'intérieur et le Contrôleur colonial, et une formule de reconnaissance sera aussitôt, après leur réception, renvoyée au gardemagasin, après avoir été remplie et signée par le receveur. Art. 6. Les recettes et les dépenses sont inscrites par feuilles et coupons sur les registres de recettes et dépenses du magasin, sur une seule ligne, par chaque recette ou délivrance. Elles sont additionnées a la fin de chaque mois, avec report des mois antérieurs, de mois en mois, jusqu'à la fin de l'année. A cette époque, il est établi un inventaire général indiquant, pour chaque espèce de papiers : 1° l'exédant des recettes sur les dépenses au 31 décembre de l'année précédente ; 2° les recettes faites pendant l'année ; 3° le total ; 4° les dépenses faites pendant l'année d'après le registre de dépense ; 5° le reste en magasin pour l'excédant des recettes sur les dépenses au 31 décembre. Ce compte sera produit par le receveur garde-magasin avec les pièces a l'appui, en même temps que celui de la gestion de son bureau. Art. 7. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Cayenne, le 16 août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 320 — Ν° 611. — ARRÊTÉ relatif à la confection de timbres mobiles provisoires à l'Imprimerie du Gouvernement. Cayenne, le 16 août 1872.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Yu l'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1872, organisant le serv ice du timbre à la Guyane, ensemble l'article 21 du décret du 21 septembre 1864, Vu le vœu émis, dans sa séance en date du 3 août courant, par la commission chargée de la codification des dispositions sur le timbre applicables dans la colonie ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, AVONS ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS :

Article 1er. Des timbres mobiles, conformes aux modèles annexés au présent arrêté (,1), et destinés a suppléer a la formalité du visa pour timbre, seront préparés par l'Imprimerie du Gouvernement. Ils seront remis, avec un bordereau indicatif du nombre et de l'espèce des timbres, au receveur garde-magasin, qui en prendra charge. Art. 2. Le receveur de l'enregistrement et les autres comptables chargés de l'application de ces timbres, savoir : le trésorier-payeur, les percepteurs, le chef du service des Douanes, le comptable de la poste et des écoles et le chef comptable de l'Imprimerie, seront approvisionnés, sur leurs demandes approuvées par le Directeur de l'intérieur. Ils compteront chaque mois du produit de cette débite. Art. 3. Des instructions pour l'exécution des détails seront données par le Directeur de l'intérieur, qui demeure chargé de

(I) Ces modèles sont joints aux actes originaux, qui ont été déposés à la Direction de l'intérieur et au Contrôle colonial; ils comprennent: Des timbres de dimension a 0 fr. 50 c, \ fr. 50 c. (couleur bleue). Des timbres de quittances a 0 fr. 20 cent. (couleur rouge). Des timbres de douanes à 0 fr., 05 c, 0 fr. 25 c. et 0 fr. 75 c. (couleur verte).


— 321

l'exécution du présent arrêté, lequel sera enregistré et publié partout où besoin sera. Cayenne, le 16 août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, Λ. QUINTRIE.

N° 612. — ARRÊTÉ qui règle les allocations du receveur et du garde-magasin du timbre. Cayenne, le16 août 1872. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 18 juin dernier, portant organisation du service du timbre a la Guyane ; Vu la délibération de la Chambre d'agriculture et de commerce dans la séance du 9 décembre 18715 Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les recouvrements effectués par le receveur des actes judiciaires, en matière de timbre, seront passibles d'une remise calculée comme suit : 5 p. 0/0 sur les premiers 20,000 francs, 4 p. 0/0 sur les 10,000 francs suivants, et 3 p. 0/0 sur toutes autres sommes au-dessus de 30,000 francs. Art. 2. Une allocation annuelle de 800 francs est attribuée aux fonctions de garde-magasin du timbre. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 16 août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : < Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 322 — N° 613. — ARRÊTÉ qui accorde un congé de six mois, pour la France, à M. des Robert, Directeur de la Banque, et qui nomme M. Couy, Directeur intérimaire, et M. Buja, Directeur suppléant. Cayenne, le 16 août 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la demande de congé formée par M. des Robert, Directeur de la Banque, a la suite des délibérations de l'Assemblée générale des actionnaires dans sa séance du 3 août courant, qui le charge de se rendre en France en mission, à l'effet de traiter de certains intérêts pendants de l'établissement; Vu l'article 51 des statuts de la Banque, ensemble la dépêche ministérielle du 15 décembre 1859, n° 101 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Un congé de six mois est accordé à M. des Bobert, Directeur de la Banque de la Guyane, a l'effet de se rendre en France. Art. 2. M. Couy (Alexandre), l'un des administrateurs, est nommé Directeur intérimaire de la Banque, pendant la durée de l'absence du titulaire. Il exercera ces fonctions sous sa responsabilité personnelle. Art. 3. M. Buja (Pierre), également administrateur, est dési- . gné pour suppléer éventuellement le Directeur intérimaire dans les cas d'absence ou d'empêchement de courte durée. Art. 4. M. Couy recevra des mains de M. des Robert, en présence du Conseil d'administration, le service de l'établissement. Il sera dressé procès-verbal de cette remise. Art. 5. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 16 août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 323 — Ν°

614. — ARRÊTÉ modificatif de certaines dispositions relatives aux travaux de fournitures faites par l'Imprimerie du Gouvernement.

Cayenne, le 16 août 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 23 juillet 1871 instituant une commission à l'effet d'étudier les moyens de réaliser des économies dans les dépenses de l'Imprimerie du Gouvernement, à Cayenne; Vu le rapport de cette commission, ensemble la lettre d'envoi de son président, du 23 juillet dernier, numérotée 81 ; Vu les arrêtés des 30 décembre 1834 et 30 juillet 1855, concernant le personnel de l'Imprimerie et le tarif des ouvrages ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Le cadre du personnel de l'Imprimerie prévu par l'article 1er de l'arrêté du 30 juillet 1855, est fixé conformément aux prévisions du budget du Service local pour 1872. Art. 2. Sont maintenues pour les travaux et fournitures de toutes natures les dispositions et les tarifs déterminés par les arrêtés du 30 décembre 1854 et 30 juillet 1855. Art. 3. Les exemplaires du Moniteur, du Bulletin, de l'Annuaire et de l'Almanach distribués jusqu'à ce jour, à titre gratuit, aux divers services publics dans la colonie, seront, à compter du 1er janvier prochain, délivrés, comme les autres imprimés, à charge de remboursement aux prix fixés par le tarif du 30 juillet 1855. Art. 4. Pour le nombre et le format des imprimés à la charge de la colonie, il sera tenu compte, autant que les besoins du service le permettront, des indications présentées par la commission ; toutes autres réductions reconnues possibles et non prévues seront faites d'office par la Direction de l'intérieur. Art. 5. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles édictées par le présent acte. 24


— 324 — Art. 6. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 16 août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 615. — DECISION qui fixe l'époque des examens et de la distribution des prix dans les divers établissements d'instruction publique. à Cayenne, et celle de la réouverture des classes. Cayenne, le 20 août 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu consultativement la décision du 19 août 1829 portant institution de la commission chargée de l'inspection des écoles, ensemble la décision du 31 décembre 1831 adjoignant un nouveau membre à cette commission ; Considérant qu'il convient de maintenir les modifications introduites, en 1871, dans la composition de la commission d'axamen ; Attendu qu'il y a lieu de fixer les dates auxquelles commenceront les examens de la présente année scolaire dans les différents établissements d'instruction publique, à Cayenne, et seront faites les distributions des prix qui en sont la suite ·, Considérant, en outre, qu'il importe de déterminer, dès avant l'ouverture des vacances, l'époque de la rentrée des classes dans les divers établissements d'enseignement; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. Une commission composée de MM. le Directeur de l'intérieur, président; le Maire de la ville ; le Président du Tribunal de première instance ; le Procureur de la République; le Curé de la paroisse ou tout autre ecclésiastique à la désignation de M. le Préfet apostolique;


— 325 — MM. Le Maître, sous-commissaire de la marine, chef du secrétariat du Gouvernement ; Rifer, Conseiller municipal ; Roustan, membre de la Chambre d'agriculture et de commerce ·, le Chef de bureau de l'instruction publique a la Direction de l'intérieur, est chargée de procéder, en 1872, aux examens et aux distributions des prix dans le collège de Cayenne, ainsi que dans les maisons tenues par les religieuses de l'ordre de Saint-Joseph de Cluny et par les frères de l'institut de Ploërmel. Art. 2. Lesdites opérations s'effectueront suivant le détail et dans l'ordre ci-après : Lundi 9 septembre, a sept heures du matin, examen à l'école primaire des sœurs de Saint-Joseph ; Mardi 10, à la même heure, examen à l'école primaire des frères de Ploërmel ; Mercredi 11 et jeudi 12, a la même heure, examen au pensionnat des sœurs de Saint-Joseph ·, Vendredi 13etsamedi 14, à la même heure, examen au collège de Cayenne ; Lundi 16, à sept heures du matin, distribution des prix à l'école primaire des sœurs de Saint-Joseph ; Mardi 17, à la même heure, distribution des prix à l'école primaire des frères; Mercredi 18, à la même heure, distribution des prix au collège de Cayenne ; Jeudi 19, a la même heure, distribution des prix au pensionnat des sœurs de Saint-Joseph. Art. 3. Les examens sont publics. Art. 4. La rentrée des élèves dans les différents établissements d'instruction publique, à Cayenne, est fixée au lundi 4 novembre prochain, à sept heures du matin. Cette rentrée sera inaugurée par uns messe du Saint-Esprit, qui sera célébrée à huit heures du matin, a l'église paroissiale. Art. 5. La taxe scolaire, dans les différents établissements d'instruction publique, ne sera exigée que pour les quinze premiers jours du mois de septembre. Art. 6. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de


— 326 la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 20 août 4872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 616. — DÉCISION accordant à M. U. Rambaud un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou. Par décision du Gouverneur du 22 août 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Ulysse Rambaud, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou. Ce terrain, de la contenance de 3,600 hectares, est borné : au nord, au sud, a l'est et a l'ouest, par le domaine.

N° 617. — DÉCISION qui supprime l'emploi de l'aumônier à l'île Saint-Joseph. Cayenne, le 28 août1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du H mars 1865, section VI, qui réglemente le service du culte sur les établissements pénitentiaires ; Vu la décision du 26 février 1866, qui autorise la fourniture, par abonnement, au supérieur de la mission religieuse de la transportation, des divers objets nécessaires a l'exercice du culte dans les chapelles ; Considérant que l'effectif des transportés internés à SaintJoseph n'autorise plus, en raison de leur petit nombre, la présence d'un aumônier à poste fixe sur cet établissement ; De l'avis du Directeur du service pénitentiaire et du R. P. Supérieur de la mission religieuse ; Sur la proposition de l'Ordonnateur,


— 327 — DÉCIDE :

Article 1er. Le R. P. aumônier ainsi que le frère coadjuteur détachés a Saint-Joseph (l!es-du-Salut) pour le service du culte, sont supprimés, à compter du 1er septembre 1872. Art. 2. Le service religieux de ce petit pénitencier sera fait par l'aumônier de l'île Royale. Il comprendra : la messe chaque dimanche et fête de précepte ; des instructions en carême et des confessions la veille des dimanches et fêtes. Art. 3. L'effectif des transportés à maintenir sur cette île ne devra pas être supérieur à 120. Art. 4. Les frais d'abonnement de la chapelle seront réduits de 500 francs a 360 francs, a compter du 1er septembre 1872. Art. 5. La mission religieuse est fixée à 8 pères et a 8 frères. Art. 6. L'Ordonnateur, le Directeur du service pénitentiaire et le R. P. Supérieur des aumôniers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 28 août 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

CUINIER.

GODEBERT. Le Supérieur des aumôniers, G.

DE

MONFORT.

N° 618. — DÉCISION accordant à M. P. Véronique un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou. Par décision du Gouverneur du 31 août 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Philippe Véronique, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou. Ce terrain, de la contenance de 5,000 hectares, est borné : au nord-ouest, par le domaine et la concession de M. Brignaschi ·, au sud-ouest, au sud-est et au nord-est, par le domaine.


— 328 — N° 619. — DÉCISION accordant à M. Jacquet un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 31 août 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Jacquet, sur un terrain situé à Approuague. Ce terrain, de la contenance de 6,200 hectares, est borné : au nord et à l'est, par le domaine et une concession demandée par M. Brignaschi ; au sud et a l'ouest, par Se domaine.

N° 620. — DÉCISION accordant à MM. Wacongne et Bonnot le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 31 août 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à MM. Wacongne et Bonnot, sur un terrain situé à Approuague. Ce terrain, de la contenance de 1,251 hectares, est borné : au nord, par une concession demandée ·, au sud, a l'est et a l'ouest, par le domaine.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC. N° 621. — Par dépêche ministérielle du 15 juillet 1872, il est donné avis que, par décision du 1er juin 1872, M. Douillard (Alfred), commis de lre classe des douanes, en congé, a été commissionné en qualité de vérificateur de 3e classe a Cayenne, au traitement annuel de 3,000 francs, en remplacement de M. Berlin Sainte-Croix.

N° 622. —- Par dépêche ministérielle du 18 juillet 1872, avis est donné de l'approbation du congé de convalescence accordé a M. Bourguais, écrivain de lre classe à la Direction de l'intérieur, à Cayenne, et que la durée en a été fixée à trois mois.


— 329 — Ν° 623. -- Par dépêche ministérielle du 20 juillet 1872, avis est donné que. par décret du 15 juin 1872, MM. Blancher et Bessat, gardes de 2° classe du génie, à la Guyane, ont été élevés a la 1re classe de leur emploi et maintenus dans la colonie. N° 624. — Par dépêche ministérielle du 20 juillet 1872, avis est donné de l'approbation du congé de convalescence accordé aux sieurs Castin et Estival, agents de police, à Cayenne, et que la durée en a été fixée à trois mois.

N° 625. — Par dépêche ministérielle du 29 juillet 1872, avis est donné de la destination pour la Guyane de M. Brissard, chef de bataillon d'infanterie de la marine, en remplacement de M. Billoir, qui a terminé ses trois années de séjour réglementaire dans la colonie.

N° 626. — Par décision du Gouverneur du 1er août 1872, M. Roumy (Léopold), chargé provisoirement de la perception de la ville de Cayenne, cessera ces fonctions à compter de ce jour. N° 627. — Par décision du Gouverneur du 1er août 1872, les appointements de M. Pascaud, agent comptable de la transportation, sont portés a la somme de 5,780 francs, se décomposant comme suit : Solde 5,000f 00 Indemnité de logement 480 00 Frais de bureau 300 00 Total

5,780 00

N° 628. — Par décision du Gouverneur du 1er août 1872, et en raison de la diminution de l'effectif du pénitencier de Kourou, la patente imposée a la cantine de ce pénitencier sera réduite à la somme de 400 francs par an, à compter du 1er septembre 1872. N° 629. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er août 1872, M. Benjamin (Auguste-Marie-Ernest), écrivain de 3e classe à la Direction de l'intérieur, détaché à la douane comme commis provisoire, est appelé à continuer ses services au bureau


330 —

de l'administration et du contentieux (section du domaine et des contributions). N° 630. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er août 1872, M. Granger (Auguste), médecin de lre classe de la marine, est chargé provisoirement du service de santé de l'hospice du camp Saint-Denis. Il jouira d'un supplément annuel de 1,200 francs.

N° 631. — Par décision du Gouverneur du 2 août 1872, M. Roumieu, médecin auxiliaire de 2e classe de la marine, est maintenu jusqu'à nouvel ordre dans ses fonctions de médecin des concessionnaires du Maroni.

N° 632. — Par décision du Gouverneur du 5 août 1872 et en raison de la diminution des produits de la pêche au pénitencier de Kourou, la décision du 7 août 1867 qui a nommé le libéré Bagne-Gaye-Gueye, maître pêcheur sur ce pénitencier, est et demeure rapportée, à compter du 10 août 1872 N° 633. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 août 1872, le sieur Nicolas (François), 2e commis aux vivres de 2e classe aux Iles-du-Salut, est rappelé au chef-lieu, pour continuer ses services au magasin des subsistances. N° 63-i. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 5 août 1872, le sieur Hélène (Ernest), garde auxiliaire de police, est révoqué. N° 635. — Par décision du Gouverneur du 7 août 1872, M. Halley, lieutenant d'infanterie de la marine, est nommé, au Maroni, substitut du rapporteur près le premier conseil de guerre, pendant la durée du congé accordé à M. le capitaine de Lespiney ·, M. Sulikowsky, sergent d'infanterie de la marine, est nommé. commis-greffier près le même conseil de guerre, pendant l'absence du pénitencier du sergent-major Chaumet.


— 331 — N° 636. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 8 août 1872, le sieur Domergue (Pierre-Alexandre) est nommé garde de police, au traitement annuel de 1,500 francs.

N° 637. — Par décision du M. Denis, médecin auxiliaire de lonie est expiré, est autorisé à l'Entreprenante, pour se rendre

Gouverneur du 17 août 1872, 3e classe, dont le temps de coprendre passage sur la frégate en France.

N° 638. — Par décision du Gouverneur du 19 août 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera déterminée par le Département, est accordé au sieur Darros (Guillaume), porte-clefs a la prison centrale de Cayenne, avec autorisation de prendre passage sur le transport l'Entreprenante. N° 639. — Par décision du Gouverneur du 19 août 1872, un congé de convalescence pour la France est accordé au sieur Gleize (Jean-Fortuné), magasinier de 2° classe du cadre colonial, admis a faire valoir ses droits a la retraite, avec autorisation de prendre passage sur le transport l'Entreprenante. N° 640. — Par décision du Gouverneur du 19 août 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera déterminée par le Département, est accordé aux surveillants militaires dont les noms suivent : Cancé (Jean-Pierre), surveillant de 1re classe; Bastide (Pierre-André), surveillant de 3e classe; Wolbert (Auguste), idem; Morel (Charles), idem. Ces sous-officiers sont autorisés à prendre passage sur le transport l'Entreprenante. N° 641. — Par décision du Gouverneur du 19 août 1872, les surveillants de 3e classe Christophe (Jean-Claude) et Michel (Jean-Baptiste), appelés a servir à la Nouvelle-Calédonie, prendront passage sur la frégate l'Entreprenante, à l'effet de se rendre en France, à la disposition du Département. N° 642. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 19 août 25


— 332 — 1872, M. Mênard, sous-chef de 2e classe, cessera d'être chargé de la section du 1er bureau: domaines et contributions, pour servir au bureau de l'agriculture et du commerce. N° 643. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 19 août 1872. le sieur Dassy (François) est nommé provisoirement porteclefs à la grande geôle, à la solde mensuelle de 75 francs. N° 644. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 19 août 1872, le chef du bureau de l'administration et du contentieux reprendra la direction immédiate du service incombant à la section domaines et contributions. N° 645. — Par décision du Gouverneur du 20 août 1872, le sieur Bruneau (Symphorien), distributeur de lre classe du matériel, est nommé magasinier de 3e classe, a la solde annuelle de 2,000 francs. N° 646. — Par décision du Commandant de la subdivision navale du 20 août 1872, prise en conformité des ordres du Gouverneur, M. l'enseigne de vaisseau Bergevin (Paul-Marie) débarquera de l'aviso le Casablanca et embarquera sur la goélette la Pourvoyeuse, pour remplir les fonctions d'adjudant du Commandant de la subdivision. Cet officier jouira, dans cette position, des allocations prévues par la dépêche ministérielle du 31 juillet 1870. N° 647. — Par décision du Commandant de la marine du 20 août 1872, prise en conformité des ordres du Gouverneur, M. Châteauminois, lieutenant de vaisseau, cessera de remplir les fonctions d'adjudant du Commandant de la subdivision navale et prendra le commandement de l'aviso l'Économe, en remplacement de M. le lieutenant de vaisseau Lassalle, rentrant en France, en congé de convalescence. N° 648. — Par décision du Commandant de la marine du 20 août 1872, prise en conformité des ordres du Gouverneur, M. Lassalle, lieutenant de vaisseau, débarquera de l'aviso l'Econome, dont il remettra le commandement à M. le lieutenant de vaisseau Châteauminois, et embarquera surl'Entreprenante, pour rentrer en France. N° 649. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 20 août


— 333 — 1872, le sieur Latrange (Léon-Azolan), porteur de contraintes à Macouria, est appelé à remplacer provisoirement le surveillant fie lre classe de cette localité, retenu a Cayenne pour cause de maladie. Il jouira, à ce titre cl a compter du jour de sa prise de service, d'un salaire journalier de 2 francs. N° 650. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 20 août 1872, M. Dubergé (Auguste-Ferdinand), médecin de lre classe de la marine, est chargé du service de santé de l'hospice du camp Saint-Denis. Il jouira d'un supplément annuel de 1,200 francs. N° 651. — Par décision de l'Ordonnateur du 23 août 1872, le sieur Sanite (Fernand), distributeur de 2e classe des vivres a l'Ilet-la-Mère, est rappelé au chef-lieu, pour continuer ses services au magasin des subsistances. N° 652. — Par décision de l'Ordonnateur du 23 août 1872, le sieur Gaillard (Eugène-Félix), distributeur des vivres de 1re classe, est appelé a continuer ses services a l'Ilet-la-Mère. en remplacement du sieur Sanite. N° 653. — Par décision de l'Ordonnateur du 23 août 1872, le sieur Hildevert (Armand), distributeur de 2e classe des vivres, est appelé a continuer ses services au chantier de l'Orapu, en qualité de distributeur-comptable, en remplacement du sieur Lucile. agent du même grade, décédé.

N° 654. — Par décision du Gouverneur du 29 août 1872, M. Béasse, en religion Epimaque, frère de Ploèrmel, est autorisé à prendre passage, aux fiais de l'État, sur le courrier du 1er septembre prochain, à l'effet de se rendre en France pour y jouir d'un congé de convalescence. Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A. BONTEMPS. CAYENNE.

Imprimerie du Gouvernement.



BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 9. SEPTEMBRE 1872. SOMMAIRE. P/igCS.

N° 655. — Dépêche ministérielle du 1er août 1872. (Cabinet du Ministre: Mouvements.) Avis des instructions qui seront données à l'avenir aux commandants des transports de l'État N° 656. — Dépêche ministérielle du 6 août 1872, n° 320 bis. (Direction des colonies : 3e bureau.) Rappel des prescriptions do la circulaire du 5 mai 1860 sur les passages des l'amilles des fonctionnaires N° 657. — Dépêche ministérielle du 16 août 1872, n° Vt 1. (Direction des colonies: 3e bureau.) On doit entendre par les mots : Solde de présence à terre contenus dans les articles -M et 37, paragraphe 2 du décret du 19 octobre 1851, la solde sur le pied colonial, quand il s'agit d'officiers employés aux colonies N° 658. — Dépêche minstérielle du 21 août 1872. (Direction de la Comptabilité générale: Bureau des dépenses d'outre-mer.) Au sujet des pièces composant le travail préparatoire pour l'émission des traites du Service marine N° 659. — Circulaire ministérielle du 23 août 1872, n° 353. (Direction des colonies: 1er bureau.) Au sujet de l'application aux colonies de la loi du 30 janvier 1872, sur la marine marchande N° 660. — Dépêche ministérielle du 28 août 1872, n° 361. (Direction des colonies : 2° bureau.) Envoi d'une instruction concernant le service des transports aux colonies N° 661. — Décision du Gouverneur du 2 septembre 1872 accordant a MM. J. Melkior et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague 26

338

339

339

341

341 343

344


— 336 — Page».

N° 662. — Décision du Gouverneur du 2 septembre 1872 accordant a MM. L. Pichevin et E. Remy un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary 344 N° 663. — Décision du Gouverneur du 2 septembre 1872 accordant a M.Praince un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou.... 345 N° 664· — Décision du Gouverneur du 2 septembre 1872 accordant à M. G. Lalanne un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague 34a N° 665. - Décision du Gouverneur du 2 septembre 1872 accordant à MM. Daubriac fils et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain situé à la tête des rivières de la Comté, de Kourou et de Sinnamary 345 N° 666. — Décision du Gouverneur du 2 septembre 1872 accordant à M. Brignaschi un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Ap, prouague 345 N° 667. — Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés en août 1872 346 N° 668. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er août 1872 347 N° 669. — Décision du Gouverneur du 3 septembre 1872, qui prescrit de mettre mensuellement un fonds de prévoyance à la disposition du capitaine de la Topaze pour effectuer son voyage de Surinam 347 N° 670. — Arrêté du 5 septembre 1872 portant promulgation de la loi du 3 juillet 1872, qui modifie le tarif des droits a l'importation en France des amomes et cardamomes.. 348 N° 671. — Arrêté du 10 septembre 1872 autorisant le Trésorier a émettre, sur le Caissier central du Trésor public, une traite de la somme de 42,584 fr. 26 cent., en remboursement d'avances faites au Service marine 350 N° 672. - Décision du Gouverneur du 12 septembre 1872 accordant a MM. Margn, Couy et Beillevert le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain do Roura 350 N° 673. — Décision du Gouverneur du 12 septembre 1872 accordant à M. P. Ursleur un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague 350 N° 674. — Arrêté du 13 septembre 1872 autorisant le transporté Simonet à contracter mariage au Maroni 350 N" 675. -- Arrêté du 16 septembre 1872 ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le transporté Philippe 351 N° 070. — Arrêté du 16 septembre 1872 ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre les transportés Calabuig, Bayart et Naranassamy 351 N° 677. — Arrêté du 16 septembre 1872 autorisant le mandatement


— 337 — Pages.

N° N°

N° N° N°

N" N° N° N°

N"

N"

sur les crédits de l'exercice courant du Service local des dépenses d'exercices clos 1869. 1870 et 1871 678. — Arrêté du 16 septembre 1872 ordonnant l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour d'assises de Cayenne, contre le nommé Toussaint 679. — Décision du Gouverneur du 16 septembre 1872, qui modifie la ration journalière de fourrages allouée aux chevaux de gendarmerie et a ceux d'officiers de corps de troupe et sans troupe · 680. — Décision du Gouverneur du 16 septembre 1872 substituant une ration de conserves de bœuf à une ration de lard salé dans l'alimentation des transportés de toute origine 681. — Arrête du 16 septembre 1872 fixant le prix de la journée de traitement dans les hôpitaux de la colonie, pour l'année l873 682. — Ordre du Gouverneur du 17 septembre 1872, qui désigne M. Janeau pour être régisseur de l'usine du Maroni, et fixe l'imputation de son traitement 683. — Ordre du Gouverneur du 17 septembre 1872, qui désigne le surveillant Dumbard pour être chargé de la conduite de la machine de l'usine du Maroni, et fixe l'imputation de sa solde 684. — Ordre du Gouverneur du 17 septembre 1872, qui désigne le surveillant Verdier pour être chargé de la tenue de la comptabilité de l'usine du Maroni, et fixe l'imputation de sa solde 685. — Arrêté du 18 septembre 1872 portant convocation de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie, pour le lundi 23 septembre 686. — Décision du Gouverneur du 24 septembre 1872 prescrivant une levée de vingt-quatre inscrits maritimes pour les besoins du service, notamment ceux du pilotage.. 687. — Décision du Gouverneur du 24 septembre 1872 apportant des modifications économiques dans le service dos hôpitaux 688. — Décision du Gouverneur du 23 septembre 1872 accordant une indemnité annuelle do 180 francs à l'empoyé chargé du service postal aux Iles-du-Salut 089. — Décision du Gouverneur du 25 septembre 1872 portant application aux agents de la colonie du tarif du 4 juillet 1872, qui améliore les traitements d'Europe inférieurs à 1,200 francs 690. — Décision du Gouverneur du 20 septembre 1872 accordant à M. A. Morol le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague 691. — Décision du Gouverneur du 26 septembre 1872, qui modifie celle du 23 mai 1870 relative aux infirmeries pénitentiaires 692. — Décision du Gouverneur du 27 septembre 1872 accor-

331 332

332

333 354 356

356

357 357 358 359 362

363

364

364


— 338 -

Pages. dant à M. E. Nilam la concession provisoire d'un terrain au bourg de Macouria 365 N° 693. — Arrêté du 27 septembre 1872 portant convocation de l'assemblée des électeurs de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'insdustrie, pour le dimanche 20 octobre, a huit heures du matin 365 N° 694. — Arrêté du 27septembre 1872, qui modifie celui du 10 octobre 4863 et laisse aux voies vicinales l'entière jouissance de leurs ressources propres 366 N° 693. — Arrêté du 27 septembre 1872 portant classement comme chemins vicinaux, des chemins dits du Grand-Matoury et Mortuum, dans le quartier du Tour-de-l'Ile 307 N° 696. — Rapport du Directeur de l'intérieur du 27 septembre 1872 proposant de constituer un comité chargé de classer les produits destinés à l'exposition de Vienne. 370 N° 697. — Arrêté du 27 septembre 1872 portant reconstitution de l'école primaire mixte de Sinnamary, sous la direction des sœurs de Saint-Joseph de Cluny 370 N° 698. — Décision du Gouverneur du 28 septembre1872, qui étend aux employés de la Direction de l'intérieur les bénéfices de la loi du 27 juillet 1870 portant amélioration des traitements inférieurs a 1,200 francs, en ce qui concerne les agents du Service colonial 372 N° 699. — Décision du Gouverneur du 30 septembre 1872 prescrivant la confiscation, au prolit de la caisse de la transportation, des sommes saisies sur les transportés pris en flagrant délit de jeu 373 Nos 700 a 748. — Nominations, mutations, congés, etc 375

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Avis des instructions qui seront données à l'avenir aux commandants des transports de l'État.

N° 655. —

(Cabinet du Ministre: Mouvements.) Versailles, le 1er août 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en vue d'éviter les difficultés qui pourraient se présenter dans certaines circonstances, je vous communique ci-joint un extrait des instructions qui seront désormais adressées aux commandants des transports de l'Etat, avant leur départ de France pour nos colonies. Ainsi que vous le verrez, les mutations de personnel ne pourront être effectuées, à bord de ces bâtiments, en cours de voyage, que dans des circonstances bien définies. Il y aura lieu également d'adopter, comme règle générale, le classement des passagers destinés a embarquer, en trois catégories : 1° malades alités; 2° convalescents ayant besoin d'un hamac; 3° va-


— 339 — lides susceptibles de supporter les fatigues de la traversée en ayant seulement un hamac pour deux. Vous assurerez l'exécution de cette dernière recommandation, en faisant examiner et classer par le conseil de santé de la colonie, avant leur embarquement, les passagers marins, militaires et civils relevant de votre autorité. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre:

Le Contre-Amiral, Chef d'état-major, Signé KRANTZ.

N° 656. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Rappel des pres-

criptions de la circulaire du 5 mai 1860 sur les passages des familles des fonctionnaires.

(Direction des colonies : 3° bureau.) Par dépêche ministérielle du 6 août 1872, ont été rappelées les prescriptions de la circulaire du 5 mai 1860, aux termes desquelles la concession de passage aux familles voyageant sans leur chef doit être préalablement autorisée par le Ministre. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans des cas exceptionnels ou bien pour cause de maladie dûment constatée. Mais alors, il en est spécialement rendu compte au département. Il importe d'autant plus de tenir la main à l'exécution de ces prescriptions que maintenant les frais de passage des familles susmentionnées ne sont pas susceptibles de la réduction des 30 p. 0/0. N° 657. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. On doit entendre

par les mots : Solde de présence à terre contenus dans les articles 34 et 37, paragraphe 2 du décret du 19 octobre 1851, la solde sur le pied colonial, quand il s'agit d'officiers employés aux colonies.

(Direction des colonies : 3e bureau.) (Extrait de la Dépêche ministérielle du 16 août 1872, n° 341. — Timbrée: Colonies, 3e bureau.) MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 30 juin 1872, vous m'avez transmis la réclamation de M. l'aide-commissaire N.


— 340 — qui à été mis pendant quelque temps en congé pour affaires personnelles, dans la colonie. M. N. .. qui n'a reçu que son traitement sur le pied de la demi-solde d'Europe, à l'exclusion de son indemnité de logement, estime que dans sa position de congé il avait droit a l'indemnité de logement sur le pied colonial. En présence de la contradiction qui paraît exister entre les termes de la circulaire ministérielle de 22 janvier 1852 et ceux des articles 34 et 89 du décret du 19 octobre 1851, vous me demandez de vous faire connaître la suite qu'il convient de donner à la réclamation de cet aide-commissaire. J'appellerai d'abord votre attention sur ce point que le paragraphe 5 de la circulaire du 22 janvier 1852 ne vise que les fonctionnaires civils dans la situation de congé pour affaires personnelles, mais ne modifie nullement les articles 34 et 89 du décret du 19 octobre 1851 qui régissent la situation des officiers militaires. Or, aux termes du décret du 19 octobre 185k l'officier en congé pour affaires personnelles a droit : 1° En vertu de l'article 34, a la moitié de la solde de présence à terre. M. N.... étant en congé dans la colonie, doit, en conséquence, recevoir la moitié de la solde coloniale, le décret de Bordeaux du 4 janvier 1871 ayant, dans le 3e paragraphe de l'article 1er, fixé la solde coloniale ou solde de présence aux colo~ nies ; 2° En vertu de l'article 89 du décret de 1851, a l'indemnité de logement ou d'ameuhlement dont il jouissait au moment de sa mise en congé. C'est-à-dire que M. N. doit recevoir, par continuation, son indemnité de logement sur le pied colonial. Cette interprétation qu'il convient de donner au règlement sur la matière, m'a conduit à accueillir la réclamation de M. N Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.


341

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des pièces: composant le travail préparatoire pour l'émission des traites du Service marine.

N° 638. —

E

(5

direction · Comptabilité générale; d'outre-mer.)

E

2

bureau: Dépenses

Versailles, le 21 août 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par une lettre en dale du 30 juin dernier, vous m'avez demandé d'autoriser l'administration de la Guyane à ne plus adresser au ministère de duplicata des pièces dont se compose le travail préparatoire pour l'émission des traites en remboursement des avances au Service marine, ni de bordereau récapitulatif de ces avances. Ce bordereau n'est pas sans utilité, et son établissement nécessite, d'ailleurs, peu de travail, il y aura donc lieu d'en continuer la production. Quant aux duplicata des pièces ci-dessus mentionnées, ils ne me paraissent pas, en effet, indispensables et vous pourrez, en conséquence, en faire cesser l'envoi dès la. réception de la présente dépêche. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies,

Pour le Ministre et par son ordre: Le Conseiller d'Etat Directeur de la Comptabilité générale,. Signé DELARBRE.

659. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de l'application aux colonies de la loi du 30 janvier 1872, sur la marine marchande.

(Direction des colonies :

1"

bureau.)

Paris, le 23 août 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l'administration de la Martinique a récemment soumis'a l'examen de mon Département une question soulevée par l'application dans nos colonies de la loi du 30 janvier 1872, modificative de celle du 19 mai 1866, sur la marine marchande. Il s'agissait de savoir comment serait traité dans la métropole


— 342 un navire de construction étrangère qui aurait été francisé dans la colonie depuis la mise en vigueur de la nouvelle loi. M. le Ministre des finances vient de répondre à la communication que je lui avais adressée sur cet objet. Je transcris ci-après le texte de sa lettre. « Il est de principe, dit-il, qu'aucun navire ne saurait être ré« puté français dans la métropole, s'il n'a pas satisfait aux conic ditions exigées dans la métropole même pour la francisation. « Les colonies ne peuvent procéder a des francisations absolues. « Elles confèrent seulement, soit des francisations provisoires « aux bâtiments qui doivent être attachés à la métropole, fran« cisations qui sont régularisées à l'arrivée de ces navires en « France, soit de francisations purement locales qui laissent le « navire sous le coup des règlements applicables à la marine « étrangère, si par une circonstance quelconque ils abordent « dans un port métropolitain. On serait donc en droit de traiter « comme étranger tout navire de construction étrangère qui « aurait été francisé â la Martinique, quelle que fût la date de sa « francisation. Toutefois, j'estime que la règle comporte provi« soirement une exception. En fait, avant la loi du 30 janvier, « les droits d'importation sur les navires de construction étran« gère étaient a la Martinique les mêmes qu'en France. « L'égalité subsiste encore pour les navires construits dans « les pays auxquels notre tarif conventionnel demeure applicable. « Il me semblerait donc juste de considérer comme français, à « l'arrivée en France, tous les bâtiments de construction étran« gère, quelle que soit leur origine, qui ont été francisés à la « Martinique avant la promulgation de la loi du 30 janvier cl « tous ceux qui l'ont été depuis et le seront encore, pourvu « qu'ils aient été contruits dans l'un des pays contractants et ce que leur francisation ait lieu avant l'expiration du traité qui « nous lie avec ce pays. « Pour mettre la douane française en mesure de s'assurer si « les navires auraient droit au traitement national, les actes de « francisation délivrés par l'autorité coloniale devraient indi« quer la date de la francisation des bâtiments et le lieu où ils « auraient été construits. « II serait entendu, d'ailleurs, que les navires, pour jouir de « l'assimilation, devraient être possédés et montés par des « français dans les proportions déterminées à l'égard des bâtice ments allachés à la métropole. »


— 343 — M. le Ministre des finances ajoute que le service des douanes va recevoir des instructions en ce sens. Je ne puis que vous recommander, en ce qui vous concerne, de donner des ordres pour que les actes de francisation délivrés à la Guyane soient revêtus, avec le plus grand soin, des annotations indiquées dans l'avant dernier paragraphe de la lettre de M. de Goulard. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, Signé A. BENOIST-D'AZY.

660. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Envoi d'une instruction concernant le service des transports aux colonies.

(Direction des colonies : 2e bureau.) Versailles, le 28 août 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, VOUS n'ignorez pas qu'a la Guyane, de même que dans nos principales colonies autres que le Sénégal et la Cochinchine, dont la situation particulière réclame une organisation spéciale, les transports par terre sont centralisés entre les mains de l'artillerie, qui a besoin d'avoir à sa disposition un certain nombre d'animaux pour le service des pièces nécessaires à la defense mobile et à l'instruction des hommes. Indépendamment de la certitude qu'offre la main-d'œuvre militaire, ce système présente un double avantage, à savoir que l'affectation des attelages aux besoins des autres services, a titre de cessions remboursables à l'artillerie, permet a ce service de les entretenir avec une dépense moindre pour le budget, et que, d'un autre côté, les transports sont effectués à des prix notablement inférieurs à ceux de l'industrie privée. Ce système, aujourd'hui consacré par l'expérience, ayant été établi successivement dans nos diverses possessions, il m'a paru nécessaire de le soumettre à une réglementation d'ensemble, et, à cet effet, j'ai approuvé le 23 juillet dernier, sur la proposition conforme de M. le Directeur des colonies, une instruction préparée par M. le général de division, Inspecteur général de l'artillerie.


— 344 — J'ai l'honneur de vous en adresser ci-inclus dix exemplaires avec dix séries de modèles y annexés, modèles qui serviront avec les observations qui y sont consignées, a établir les différents éléments de la comptabilité du service des transports. Cette instruction devra être mise en vigueur a compter du 1er janvier 1873, et je vous invite a donner des ordres pour que des mesures soient prises en conséquence. La présente circulaire, dont je vous prie de m'accuser réception, devra être enregistrée au Contrôle colonial. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, Signé BENOIST-D'AZY.

N° 661. — DÉCISION accordant à MM. J. Melkior et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 2 septembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à MM. J. Melkior et Cie, sur un terrain situé dans le quartier d'Approuague. Ce terrain, de la contenance de 8,000 hectares, est borné: au nord, à l'ouest et au sud, par le domaine, et à l'est, par les terrains demandés par MM. Jacquet, Brignaschi et Cie et Philistall Ursleur. N° 662. — DÉCISION accordant à MM. L. Pichevin et E. Remy un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 2 septembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à MM. L. Pichevin et E. Remy, sur un terrain situé dans le quartier de Sinnamary. Ce terrain, de la contenance de 600 hectares, est borné : à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, par le domaine.


345——

N° 663. — DÉCISION accordant à M. Praince un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou. Par décision du Gouverneur du 2 septembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Praince, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou. Ce terrain, de la contenance de 13,510 hectares, est borné : au nord, à l'est et au sud, par le domaine, et a l'ouest, partie par le domaine, partie par la rivière.

664. — DÉCISION accordant à M. G. Lalanne un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague.

Par décision du Gouverneur du 2 septembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a M. G. Lalanne, sur un terrain d'Approuague. Ce terrain, de la contenance de 1,500 hectares, est borné: au nord, par une concession de M. G. Lalanne: a l'est, par celle de M. Grillaud et Cie ; au sud, par le domaine, et à l'ouest, par le terrain de M. G. Laforêt. N° 665 — DÉCISION accordant à M. Daubriac fils et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain situé à la tête des rivières de la Comté, de Kourou et de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 2 septembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est acordé à M. Daubriac fils et Cie, sur un terrain situé a la tête des rivières de la Comté, de Kourou et de Sinnamary. Ce terrain, d'une contenance de 7,800 hectares, est borné: au sud-ouest, par la concession de M. P. Buja ; au nord-est, au nord-ouest et au sud-est, par le domaine colonial.

N° 666. — DÉCISION accordant à M. Brignaschi un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 2 septembre 1872, un per-


— 346 — mis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Brignaschi, sur un terrain situé dans le quartier d'Approuague. Ce terrain, d'une étendue de 3,000 hectares, est borné: au nord, par une concession demandée par M. G. Bremond ; au sud, à l'est et a l'ouest, par le domaine.

N° 667. — ÉTAT des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 août 1872.

DENRÉES

DESIG NATION DESIGNATION

PENDANT LE MOIS

des

« d'août

BT AUTRES PRODUITS EXPORTÉS.

, ANTÉRIEU-

TOTAL LA au

31 août

REMENT.

1872.

3l

août

I 1872.

.

PENDANT P RIODE É

correspondante de 187l.

Sucre brut... 23,555k 186,350k 209,905k 40,796k Mélasse... " " " " Cacao

2,070

21,440

23,510

31,106

Café... 53 299 352 953 clous... " " " 322 Girofle...griffes... " " " " Coton.... 1,578 " 1,578 7,469 en pâte... 33,317 162,999 196,316 270,129 Roucou...

bixine

Tafia Vessies natatoires dessechées Bois de construction Peaux de bœufs Racine de salsepareille... Simarouba (écorce de)... Or natif Peaux préparées (cuir)...

"

"

"

"

45l

2,703l

2,748l

50k

772k

822k

l,769k

39st 2l7st 32.JP 2,427P // // 7l7k 81k377g 447k668g 2,020k //

256st 2,732*

5l5st 3,362p " 43k 385k720g 14,925k

7l7k 529k045g 2,020k

335l

Cayenne, le 2 septembre 1872. Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ. Vu: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE


— 347 -

N? 668. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1er août 1872. INDICATION UNITÉS.

des produits.

Peaux de bœufs... La peau. Vessies natatoires desséchées... Le kilog. terré... Idem. Sucre brut... Idem. fé

! marchand... " j en parchemin

Idem. Idem.. Coton.... Idem. Cacao... Idem. Or natif... Le gr. Roucou... Le kilog. Idem. Ginoir (clous).. blanc... Idem. rofle griffes.... Idem. Tafia... Le litre. Mélasse Idem. Couac.... Le kilog. Riz Idem. CA

PRIX.

COURS DU FRET.

12f00

55 et 40 p. 0/0

0 00

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. \ et 1/8 p. 0/0 ad val. 55 et 10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem.. Idem. Idem. Idem,

//

0 44 2 40 \ 80

"

0 2 0 \

83 83 00 00 //

0 40 0 45 //

0 70 0 00 ■

Cayenne, le

3

septembre

1872.

Les Membres de la commission, GEORGE

EMLER, P. POUCET,

H.

ISNARD.

Le Sous-Inspecteur, Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE,

Chef du service des douanes, COGNACQ.

N° 669. — DÉCISION qui prescrit de remettre mensuellement un fonds de prévoyance à la disposition du capitaine de la Topaze pour effectuer son voyage de Surinam. Cayenne, le 3 septembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 3 juillet 1872, n° 272, autorisant la reprise du service postal entre Cayenne et Surinam an moyen des bâtiments a voiles de la station ;


348

Etant nécessaire de mettre la goélette la Topaze, chargée de ce service, en mesure de subvenir aux dépenses de vivres frais nécessaires à l'équipage pendant le séjour à Surinam et pour la traversée de retour ; Considérant le peu d'importance de ces dépenses et les nombreuses formalités résultant de l'emploi des traites dites de bord; Sur la demande du Commandant de la marine et la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Une somme de trois cents francs sera mise, chaque mois, à la disposition de M. le capitaine comptable de la goélette de l'État la Topaze, au moment de son départ pour Surinam, en prévision des dépenses de vivres frais et autres qu'il aurait a payer pendant son séjour sur la rade hollandaise. Cette somme sera mandatée à titre d'avance sur le chapitre ER IX, article 2, paragraphe 1 du budget de la marine, et il sera justifié de son emploi dans les formes et délais déterminés par l'article 150 du règlement financier du 14 janvier 1869. M. le capitaine de la Topaze soumettraau visa de M. le Consul de France à Surinam toutes les pièces relatives aux dépenses acquittées dans celte colonie. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Cayenne, le

3

septembre

1872.

LOUBÈRE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, CUINIER.

— ARRÊTÉ portant promulgation de la loi du 3 juillet 1872, qui modifie le tarif des droits à l'importation en France des amomes et cardamomes.

N° 670.

Cayenne, le 3 septembre 1872.

de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 20 juillet dernier, n° 51 bis; Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ; LE GOUVERNEUR


349 —

Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, ARRÊTE:

Article 1er. Est promulguée à la Guyane française la loi du 3 juillet 1872, qui modifie le tarif des droits a l'importation en France des amomes et cardamomes provenant des pays hors d'Europe, y compris les possessions françaises. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 5 septembre 1872. LOUBÈBE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

À. QUINTRIE.

LOI. L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. Les droits a l'importation, en France, des amomes et cardamomes sont modifiés ainsi qu'il suit : Amomes et cardamomes des pays hors d'Europe, y compris les possessions françaises, 200 francs les 100 kilogrammes. Amomes et cardamomes d'ailleurs, 240 francs les 100 kilogrammes. Délibéré en séance publique, a Versailles, le 3 juillet 1872. Le Président, Signé :

JULES GRÉVY.

Les Secrétaires, Signé: Vicomte DE MEAUX, baron DE BARANTE.

FRANCISQUE RIVE, PAUL DE RÉMUSAT,

Le Président de la République, A. THIEBS. Le Ministre des finances, F. DE

GOULARD.


— 350 — Ν° 671. — ARRÊTÉ autorisant le Trésorier à émettre, sur te Caissier central du Trésor public, une traite de la somme de 42,584 fr. 26 cent., en remboursement d'avances faites au Service marine. Par arrêté du 10 septembre 1872, le Trésorier a été autorisé a émettre à son ordre, sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, et pour le compte de l'Agent comptable des traites de la marine, une traite de la somme de quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre francs vingt-six centimes. Cette somme représente le montant des avances faites dans la colonie au Service marine en août 1872. N° 672. — DÉCISION accordant à MM. Margry, Couy et Beillevert le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura. Par décision du Gouverneur du 12 septembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à MM. Margry, Couy et Beillevert, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 2,915 hectares 50 ares, est borné : à l'est, par celui des hoirs Bozonnet ; au nord, par celui de M. A. Couy ; a l'ouest, par les terrains de MM. Chaton, Couy, Ronat et Cie, et au sud, par le domaine. . N° 673. — DÉCISION accordant à M. P. Ursleur un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 12 septembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a M. Philistall Ursleur, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague. Ce terrain, de la contenance de 4,000 hectares, est borné : à l'est, par une bande de terre négligée sur le bord de la rivière ; au nord, à l'ouest et au sud, par le domaine colonial. N° 674. — DÉCISION autorisant le transporté Simonet à contracter mariage au Maroni. Par décision du Gouverneur du 13 septembre 1872, le trans-


— 351 porté de la V catégorie Simonet (Antoine-Marie), numéro matricule 11312, concessionnaire au Maroni, est autorisé à contracter mariage avec la femme de la même catégorie Goxes (Jeanne dite Pauline), veuve Chrétien, numéro matricule 73, et, par suite, a exercer les droits civils qui dérivent de cet acte.

N° 675. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le transporté Philippe. Par arrêté du 16 septembre 1872, a été ordonnée l'exécution d'un jugement rendu le 12 septembre 1872, par lequel le premier conseil de guerre a condamné le nommé Philippe (Léon), transporté de la 4e catégorie, 1re section, numéro matricule 2631, a la peine de cinq ans de travaux forcés, pour vol.

N° 676. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre les transportés Calabuig, Bayart et Naranassamy. Par arrêté du 16 septembre 1872, a été ordonnée l'exécution de deux jugements rendus le 12 août 1872, par lesquels le premier conseil de guerre a condamné : 1° le nommé Calabuig (Pascal-Thomas) dit Calabuech, transporté de la lre catégorie, numéro matricule 4079, a la peine de deux ans de double chaîne, et le nommé Bayart (Alphonse), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 14080, à la peine de deux ans de travaux forcés, pour évasion et vols. 2° le nommé Naranassamy, transporté de là 4e catégorie, lre section, numéro matricule 3576, a la peine de vingt ans de travaux forcés pour vols. N° 677. — ARRÊTÉ autorisant le mandatement sur les crédits de l'exercice courant du Service local des dépenses d'exercices clos 1869, 1870 et 1871. Par arrêté du 16 septembre 1872. les dépenses des exercices 1869,1870 et 1871 du Service local, détaillées a la minute du présent arrêté et montant ensemble a la somme de 41,985 fr. 60 cent. seront mandatées sur les crédits de l'exercice courant, aux chapitres respectifs que ces dépenses concernent. 27


— 352 — Ν* 678. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement, rendu par la Cour d'assises de Cayenne, contre le nommé Toussaint. Par arrêté <lu 16 septembre 1872, a été ordonnée l'exécution d'un arrêt rendu le 27 août 1872, par lequel la Cour d'assises de Cayenne a condamné le nommé Toussaint (Marie-Augustin-Nicolas), chercheur d'or, à la peine de dix ans de travaux forcés, pour coups et blessures volontaires.

N° 679. — ARRÊTE qui modifie ta ration journalière de fourrages allouée aux chevaux de gendarmerie et à ceux des officiers de corps de troupe et sans troupe. Cayenne, !e Nous,

GOUVERNEUR

16

septembre

1872.

de la Guyane française,

Vu l'arrêté local du 27 janvier 1870, qui modifie la ration des chevaux de la gendarmerie ; Vu les instructions ministérielles en date du 20 août 1868, qui ont rendu applicables au Département de la marine et des colonies les dispositions de la décision impériale du 1er septembre 1867 supprimant l'indemnité représentative de fourrages aux officiers sans troupe ; Vu la circulaire ministérielle du 11 mars 1869 énonçant que les officiers de corps de troupe ne peuvent opter entre les délivrances de fourrages en nature et l'indemnité représentative qui est supprimée ; Considérant que les chevaux montés par ces deux catégories d'officiers ne font pas dans la colonie un service pénible, et que, dès lors, il n'y a pas lieu de leur allouer la ration attribuée aux chevaux de la gendarmerie; que la ration des chevaux de gendarmerie déterminée par l'arrêté local du 27 janvier 1870 est elle-même susceptible de modification ·, Vu l'avis motivé du vétérinaire du Gouvernement ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, De l'avis du Conseil privé , AVONS

ARRÊTÉ

1er.

et

ARRÊTONS :

Article La ration journalière des chevaux d'officiers et de troupe de la gendarmerie et celle des chevaux des officiers de


— 353 — corps de troupe et sans troupe qui doivent être montés-à la Guyane française, sont réglées comme suit: CHEVAUX DE

GENDARMERIE.

Avoine Foin Ou Herbes de Guinée ou de Para CHEVAUX

D'OFFICIERS

DE

V 00 6k 00 30 00

TROUPE ET

SANS

TROUPE.

Avoine Foin Ou Herbes de Guinée ou de Para

6l 00 5k00 24 00

Art. 2. Les officiers de troupe et sans troupe ne pourront recevoir la ration ci-dessus fixée qu'après avoir justifié par une déclaration écrite adressée au fonctionnaire compétent, qu'ils sont pourvus d'un ou de plusieurs chevaux, selon les fixations réglementaires. Art. 3. Les délivrances de fourrages seront faites par le détail des approvisionnements, sur demandes des parties intéressées, revêtues de l'attache du commissaire aux revues et visées par l'Ordonnateur et le Contrôleur colonial. Art. 4. Les présentes dispositions seront mises en vigueur à compter du 1er octobre 1872. Art. 5. Est et demeure rapporté l'arrêté local du 27 janvier 1870. Art. 6. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 16 septembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, (.UINIER.

N° 680. — DÉCISION substituant une ration de conserves de bœuf à une ration de lard salé dans l'alimentation des transportés de toute origine. Cayenne, le 16 septembre 1872. LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la demande faite par la colonie a l'effet d'obtenir une ré-


354

duction sur la quantité (le conserves de bœuf attendue de la Métropole en 1872 ; Considérant que cette réduction n'ayant pu avoir lieu, l'approvisionnement dépasse actuellement les besoins de l'année, et qu'il devient nécessaire d'augmenter la consommation de conserves pour épargner le lard dont le Département a annoncé l'intention de réduire les envois (Dépêche ministérielle du 5 mars 1872, n° 14) ; Sur la proposition de l'Ordonnateur et de l'avis du Conseil privé, DÉCIDE :

A partir du 1" octobre 1872, il sera délivré, tant à Cayenne que sur les établissements pénitentiaires, une ration de conserves de bœuf, en remplacement du lard salé, à tous les hommes de la transportation, y compris les noirs. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 16 septembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

ARRÊTÉ fixant le prix de la journée de traitement dans les hôpitaux de la colonie, pour l'année 1873.

N° 681. —

Cayenne, le 16 septembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la circulaire ministérielle du 15 février 1850, n° 44, sur le mode a suivre pour l'établissement du tarif de remboursement applicable aux cessions de journées d'hôpital ; Vu la dépêche ministérielle du 8 octobre 1841, n° 347, qui exonère les marins du commerce traités dans les hôpitaux de la colonie du remboursement d'une partie des dépenses formant le prix moyen de la journée de traitement ; Vu le tableau» ci-annexé des prix moyens de la journée de


— 355 — traitement résultant des comptes des hôpitaux de la colonie, pour la période quinquennale de 1867 à 1871 inclusivement ; Sur le rapport de l'Ordonnateur, De l'avis du Conseil privé. ARRÊTE :

Article 1er. Le prix de remboursement de la journée de traitement dans les hôpitaux de la Guyane française est fixé ainsi qu'il suit, pour l'année 1873, savoir : HÔPITAUX HÔPITAL

militaire de 1re PARTIE. — Journées à la charge des divers services publics, à titre de cessions.

Cayenne.

Officiers, aspirants et assimilés... 8f 21 Sous-officiers, soldats, marins et assimilés.... Immigrants, indigents et détenus au compte du Service local (2/3 du prix ordinaire)...

5 41 3 61

Transportés de toutes catégories... 5 41

des établissements pénitentiaires. 4f76 3 21 2 44 3 24

2e PARTIE. — Malades traités à leurs frais.

Marins traités comme officiers et aspidu rants... 6 00 comme sous-officiers commerce — ou soldats... 3 00

4 76 3 00

traités comme officiers et aspi-

Habitants rants...

21

4 76

comme sous - officiers ou oldats

41

3 21

Immigrants, indigents traités comme tels, ou transportés au compte des particuliers

1 60

4 60

8

Art. 2. Les frais de sépulture et de funérailles sont indépendants des prix ci-dessus ; ils seront remboursés en raison de la dépense réellement faite. Art. 3. L'admission a l'hôpital de Cayenne des personnes étrangères au service reste subordonnée à l'autorisation de l'Ordonnateur, de même que leur classement dans les diverses salles. Les demandes d'admission pour les immigrants devront être accompagnées d'un extrait de la matricule délivré par le commissaire de l'immigration. L'admission des habitants à leurs frais dans les hôpitaux pénitentiaires n'a lieu que dans les cas d'urgence, pour des indi-


— 356 — vidus se trouvant malades dans ces localités et avec l'autorisation spéciale du commandant de l'établissement. Aucune personne étrangère au service ne pourra être admise à l'hôpital de Cayenne ou dans les hôpitaux pénitentiaires, sans le dépôt préalable d'une somme au moins égale a la valeur de trente journées de traitement. Ce dépôt sera renouvelable tous les trente jours. Art. 4. Le tarif établi à l'article 1er aura son effet à partir du 1er janvier 1873. Art. 5. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 16 septembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 682. — ORDRE qui désigne M. Janeau pour être régisseur de l'usine du Maroni, et fixe l'imputation de son traitement.

Par ordre du Gouverneur du 17 septembre 1872, M. Janeau, commandant particulier du centre agricole de Saint-Maurice (décision du 17 mai 1872), est désigné pour être régisseur de l'usine à sucre du Maroni. La solde d'Europe de ce fonctionnaire, soit de 2,500 francs, reste au compte du budget du service pénitentiaire (chapitre XXI, article 1er, paragraphe 1er) ·, son supplément colonial, soit 2,500 francs, sera payé sur les fonds de l'usine (chapitre XXI, article 2, paragraphe 5 bis), ainsi que son indemnité de frais de bureau. Le présent ordre aura son effet a compter du 1er juin 1872. Toutes les dispositions de la décision du 17 mai 1872, qui ne sont pas contraires a celles qui précèdent, restent maintenues. N° 683. — ORDRE qui désigne le surveillant Dumbard pour être chargé de la conduite de lamachine de l'usine du Maroni, et fixe l'imputation de sa solde.

Par ordre du Gouverneur du 17 septembre 1872, le serveil-


— 357 — lant t militaire de 2e classe Dumbard est désigné pour être chargé de la conduite de la machine de l'usine a sucre du Maroni. La solde d'Europe de ce sous-officier reste au compte du budget du service pénitentiaire (chapitre XXL article 1er, paragraphe 4) ; le supplément colonial et l'indemnité annuelle de 300 francs allouée h l'exclusion de toute autre allocation par l'article 1er de la décision du 27 mars 1871. seront payés sur les fonds de l'usine à sucre du Maroni (chapitre XXI, article 2, paragraphe 5 bis). Le présent ordre aura son effet à compter du 1er juin 1872.

N° 684. — ORDRE qui désigne le surveillant Verdier pour être chargé de la tenue de la comptabilité de l'usine du 3iaroni, et fixe l'imputation de sa solde. Par ordre du Gouverneur du 17 septembre 1872, le surveillant militaire de 3e classe Verdier est désigné pour être chargé de la tenue de la comptabilité de l'usine a sucre du Maroni. La solde d'Europe de ce sous-officier reste au compte du budget du service pénitentiaire (chapitre XXI, article 1er, paragraphe 4) ; le supplément colonial et l'indemnité annuelle de 600 francs allouée à l'exclusion de toute autre allocation par l'article 67 de la décision du 17 mai 1872, seront payés sur les fonds de l'usine à sucre du Maroni (chapitre XXI, article 2, paragraphe ο bis). Le présent ordre aura son effet à compter du 1er juin 1872.

685. — ARRÊTE portant convocation de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie pour le lundi 23 septembre. Cayenne, le 18 septembre 1872

de la Guyane française, Vu les articles 5 et 9 de l'arrêté du 31 août 1871 constitutif de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE :

Article 1er. La Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie est convoquée pour le lundi 23 septembre courant, à huit heures du matin, à l'effet de donner son avis sur diverses


— 358 — questions qui seront déférées à son examen par l'Administration et qui touchent aux intérêts de la colonie. Il devra être procédé, par celte assemblée, au tirage au sort du deuxième tiers des membres dont le mandat doit être renouvelé au 25 octobre prochain, par application de l'article 5 précité de l'arrêté organique. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 18 septembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 686. — DÉCISION prescrivant une levée de vingt-quatre inscrits maritimes pour les besoins du service, notamment ceux du pilotage. Cayenne, le 24 septembre 1872.

de la Guyane française, Vu les articles 90 à 103 du règlement général du 7 novembre 1866 sur l'administration des quartiers, l'inscription maritime, le recrutement de la flotte, etc. ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE :

Une levée de vingt-quatre inscrits maritimes sera faite par les soins du Commissaire de l'inscription maritime, pour assurer les besoins actuels du service, notamment ceux du pilotage. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 24 septembre 1872. LOUBÈBE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, CUINIER.


— 359 — Ν° 687. — DÉCISION apportant des modifications économiques dans le service des hôpitaux. Cayenne, le 24 septembre 1872. LE GOUVERNEUR

de ht Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle en date du 30 novembre 1871, prescrivant de rechercher tous les moyens d'économie qui paraissent praticables sur les dépenses afférentes au service des hôpitaux ; Considérant que l'élévation des prix moyens de la journée de traitement dans les hôpitaux de la colonie tient à l'exagération des frais généraux qui doivent être réduits en raison de la décroissance continue des effectifs ; Vu les rapports de M. le Commissaire des hôpitaux : Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Article 1er. Le personnel des bureaux administratifs de l'hôpital militaire est réduit aux fixations suivantes : BUREAU DU COMMISSAIRE DES HÔPITAUX.

1 commis de la marine faisant fonctions de commis aux entrées ; 1 écrivain de la marine ; 1 garçon de bureau. 3 BUREAU DE L'AGENT COMPTABLE.

1 commis de comptabilité (commis de la marine ou autre); 1 écrivain ; 1 garçon de bureau.

— 3 Art. 2. Le prévôt et le commis aux entrées seront seuls nourris a l'hôpital. — Le médecin et le pharmacien de garde pourront s'absenter aux heures de repas. Art. 3. Tous les articles de lingerie cl de literie de l'hôpital militaire et des hôpitaux pénitentiaires seront confectionnés par l'atelier du magasin central d'habillement de la transportation. La somme de 1,500 francs fixée par la décision du 24 février 1869, pour l'entretien de l'atelier de confection et de réparation


— 360 — de l'hôpital militaire, est réduite a 500 francs, cet atelier ne devant plus s'occuper que des réparations. Cette dépense continuera d'être payée, par trimestre, à Madame la Supérieure des sœurs hospitalières. Art. 4. Les douze femmes employées aux travaux de blanchissage seront remplacées par un atelier pris dans la transportation. Cet atelier sera composé de six transportés par cent malades, placés sous la surveillance d'un contre-maître. Les premiers recevront un salaire de 0 fr. 25 cent. à O fr. 40 cent. par jour, et le contre-maître, celui de 0 fr. 50 cent. a 0 fr. 75 cent. Art. 5. Les quantités de bougies, à délivrer, chaque mois, au personnel entretenu par les hôpitaux de Cayenne et des différents pénitenciers, sont fixées comme suit: Bougies de 1OO grammes.

Sœurs hospitalières Chapelle Hôpital Aumônier de Prévot Cayenne. 1 Médecin de garde Pharmacien de garde Commis aux entrées Hôpital de Saint-Laurent, sœurs Idem des Iles-du-Salut, idem Idem Ilet-la-Mère, idem

60 30 15 15 15 15 15 45 30 30

Quant aux malades traités comme officiers, il leur sera alloué, dans tous les hôpitaux, une bougie pour trois jours. La salle des élèves étant commune, il sera accordé, en sus de la lampe affectée a la salle à manger, une bougie pour deux jours, quel que soit le nombre d'élèves. Art. 6. Les quantités d'huile à brûler seront délivrées, d'après le tarif ci-après, sur le pied de 75 grammes d'huile par bec et pour onze heures.

TABLEAU.


— 361 — HUIT Ε À BRULER

NOMBRE CONSOMMA-

de becs par DÉSIGNATION.

nuit

OBSERVATIONS.

TION

en kilogramme

s

0k225

il

0 150

1

"

9

0 0G0

"

//

1

24

0 150

"

2

1

11

0 225

(2)

"

"

1

"

0 073

Galerie de l'hôpital neuf (officiers).. . .

n

4

"

11

0 300

Fanaux de ronde (3)......

"

3

//

6

0 122

Salle à manger des officiers

"

//

1

"

0 073

Salle a manger des élèves

"

//

1

0 073

0 075

"

Salle à manger des officiers de santé (*).

"

1

11

(I) Ce réverbère à 2 becs éclaire les salles 14 ( immigrants) et 5. Cette derniè e est presque toujours inoccupée.

Porte de l'hôpital et chambre du portier.

Voûte d'entrée (I)..... 2 Clocher.... " Chapelle (2)...... Logement des sœurs et galerie....

"

1

//

« 11

1

//

11

"

4

//

11

"

//

4

Salle à manger des officiers.... " Salle des femmes blanches... Pharmacie... Cuisine... Salle commune des infirmiers... Galerie dans la cuisine... Lieux d'aisances.... Salle 5 bis... Salle des consignés noirs.... Salle 16 (blessés)...... " Salle 16 (galerie)...." Salle Ire (fièvreux).... " " Escalie de la salle Sallle des sous-officiers...... " "

0 075

0 300 0 109

11

0 150

11

(

075

"

11

(

075

1

"

11

) 075

1

"

1 1

0 075

11 \1

0 0 5

"

//

"

1

"

1

" "

1 1 1

Une veilleuse.

(3) Ces 3 fanaux de ronde sont destinés à assurer le service des malades entrant de nuit.

0 07 5

î1

0 075

1

..

11

0 075

1

"

11

0 075

Escalier de service conduisant aux sous-

Officiers.... Cour de la transportation...

"

1

"

11

0 075

3

//

"

11

0 225

Salles 6 et η (fiévreux)

//

2

//

11

0 150

Escalier des salles 6 et 7.......

"

1

//

0 07 5

Sallle 9 bis (résidnats volontaires).... Salle des consignés n° 10

11

Idem .

fi

1

//

11

0 075

Idem.

"

1

//

11

0 075

Idem

Salle des consignés (condamnés à mort).

"

1

11

0 075

Idem.

Transportation. Idem.

Salle 12 (4 salle)......

"

4

" "

11

0 300

Idem.

Escalier de la salle 12........

"

1

"

11

0 075

Idem.

(*J

L'huile à délivrer aux salles à manger d es officiers de santé, (les officiers malades et des élèves a été calculée pour une durée de deux heures, en raison du calibre des lampes.

Les salles momentanément inoccupées ne seront point éclairées.


— 362 — Quant aux salles 8 et 9, devenues vacantes depuis la diminution dans l'effectif des malades de la transportation, elles recevront, en cas de besoin, trois fanaux a raison de 75 grammes d'huile l'un. Art. 7. La décision du 24 février 1869 est rapportée. Art. 8. La présente décision aura son effet à compter du 1er octobre 1872. Art. 9. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 24 septembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, CIMIER.

N° 688. — DÉCISION accordant une indemnité annuelle de 180 francs à l'employé chargé du service postal aux Ilesdu-Salut. Cayenne, le 25 septembre 1872.

Le GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision du 12 octobre 18(i6, qui accorde une indemnité de 300 francs par an à l'écrivain de la marine chargé du service de la poste aux lettres à Saint-Laurent du Maroni ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

L'employé remplissant les fonctions d'agent de la poste aux Iles-du-Salut recevra, à partir du 1er octobre prochain, une indemnité spéciale de 180 francs par an. Cette dépense sera imputée au chapitre XXL article 1er, paragraphe 7, Dépenses accessoires. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 25 septembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.


— 363 Ν* 689. — DÉCISION portant application aux agents de la colonie du tarif du 4 juillet 1872, qui améliore les traitements d'Europe inférieurs à 1,200 francs. Cayenne, le 25 septembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Vu la circulaire ministérielle imprimée du 15 juillet dernier, relative a l'amélioration dans le Service colonial, des traitements d'Europe inférieurs a 1 ,200 francs -, Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Article 1er. Il sera fait rappel, à partir du 1er janvier de l'année courante, aux agents qui y ont droit, des améliorations de traitement déterminées par le tarif annexé à la circulaire ministérielle du 15 juillet 1872. Art. 2. Ce tarif sera seul appliqué, désormais, dans la colonie, aux titulaires des emplois qui y sont dénommés. L'attribution des différentes soldes et le passage d'une solde à une autre auront lieu par décision de l'Ordonnateur ou du Gouverneur, suivant la limite fixée par l'ordonnance organique du 27 août 1828. Art. 3. Toutes dispositions contraires sont abrogées, notamment l'arrêté local du 27 avril 1859, la décision du 1er février 1862 et celle du 18 février 1860, concernant les agents des vivres et les garçons de bureau. Art. 4. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 25 septembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, CUINIER.


— 364 N° 690. — DÉCISION accordant à M . Morol le renouvellement d'un permis de reherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 26 septembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, a M. Λ. Morol, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague. Ce terrain, de la contenance de 5.300 hectares, est borné: au nord, par la rivière et une concession agricole de la compagnie Carnavant ; au sud, par le domaine ; à l'est, par la concession A. Pouget et celle de M. Jacquet, et a l'ouest, par la rivière Matarony. N° 691.— DÉCISION qui modifie celle du 23 mai 1870 relative aux infirmeries pénitentiaires. Cayenne, le 20 septembre 1872.

de la Guyane française, Vu la décision du 23 mai 1870, qui règle la constitution des infirmeries créées sur les établissements pénitentiaires ; De l'avis du Directeur du service pénitentiaire, Sur la proposition de l'Ordonnateur, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE :

Article 1er. L'article 20 de la décision susvisée du 23 mai 1870 est modifié comme suit: « Les transportés soumis a la visite, qui seront reconnus « atteints des maladies détaillées dans la nomenclature jointe « à la présente décision (annexe n° 5) seront admis et traités « dans les infirmeries pénitentiaires. « Ils n'auront pas droit à la ration de 25 centilitres de vin « pendant leur séjour dans ces établissements, et ne pourront la « recevoir, en tout ou en partie, qu'en vertu d'une prescription « médicale. » Art. 2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 26 septembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, CUINIER.


— 365 — N° 692. — DÉCISION accordant à M. E. Nilam la concession provisoire d'un terrain au bourg de Macouria. Par décision du Gouverneur du 27 septembre 1872, la concession provisoire d'un terrain, portant le numéro 20, situé au bourg de Macouria, est accordée a M. Etienne Nilam. Ce ter rain est borné: au nord, par !a rue-, au sud, par un grand l'ossé, à l'est, par la concession n° 19, et à l'ouest, par celle n" 21.

N° 693. — ARRÊTÉ portant convocation de l'assemblée des ( lecteurs de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie, pour le dimanche 20 octobre, à huit heures du matin. Cayenne, le 27 septembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 2, 4 et ο de l'arrêté du 31 août 1870 ; Vu les listes générales présentées par le Directeur de l'intérieur; De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Est approuvé dans sa forme et teneur, sous réserve des rectifications à y introduire ultérieurement, l'état des électeurs à la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie de la Guyane. Art. 2. Toutes personnes ayant à formuler des réclamations à l'occasion de cet état, pourront s'adresser dans ce but jusqu'au 8 octobre prochain inclusivement, a la Direction de l'intérieur (2e bureau). Il sera statué sur chaque réclamation par le Gouverneur, en Conseil privé Art. 3. L'assemblée des électeurs est convoquée pour le dimanche 20 octobre 1872, à huit heures du matin, a la Mairie de Cayenne, à l'effet de procéder au remplacement du deuxième tiers sortant des membres de la Chambre. M. Emler, membre du Conseil privé, est désigné pour présider aux opérations électorales. Art. 4. Les électeurs demeurés inscrits sur les listes qui seront publiées après la période de rectifications, pourront se


— 366 munir au secrétariat de la mairie, a partir du 18 octobre, de la carte d'électeur avec laquelle ils auront a se présenter au vote. Art. 5. II sera procédé aux opérations conformément au règlement du 6 octobre 1870. Le dépouillement du scrutin aura lieu par les soins du président, en présence des membres du bureau dont la composition est indiquée par l'article 4 de l'arrêté organique. Dans le cas où il y aurait lieu a un second tour de scrutin, il y serait procédé le même jour, a deux heures de l'après-midi. En cas de concours par égalité de suffrage, il serait procédé le lendemain, de huit à onze heures du matin, à uu scrutin spécial de ballottage. Art. 6. Le résultat des opérations électorales sera proclamé séance tenante et porté à la connaissance des membres élus, par les soins de l'Administration. Art. 7. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 27 septembre 1872. LOUBÈBE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 694. — ARRÊTÉ qui modifie celui du 10 octobre 1863 et laisse aux voies vicinales l'entière jouissance de leurs ressources propres. Cayenne, le 27 septembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la délibération de la Chambre d'agriculture et de commerce dans sa séance du 4 décembre 1871 ; « Art. 3. Il est pourvu a la confection, à l'entretien et à la « réparation des routes et canaux coloniaux au moyen des fonds « généraux disponibles du budget local, avec addition, en cas « de besoin, des ressources mentionnées dans l'article 13 ci« après. « Art. 13. Jusqu'à ce que les portions de routes coloniales « traversant un quartier aient été amenées à leur état nor-


— 367 — « mal d'entretien, le fonds des prestations de la localité devra « concourir annuellement a l'achèvement de ce travail. « Ce concours n'excédera jamais la moitié du montant du « rôle annuel sans pouvoir durer plus de dix années. » Considérant que la situation actuelle du Service local permet de laisser à chaque quartier la libre et entière disposition des ressources destinées aux voies vicinales ; Le Directeur des ponts et chaussées consulté ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1ER. L'article 3 de l'arrêté précité du 10 octobre 1863 est modifié comme suit : « II est pourvu à la confection, à l'entretien et à la réparation des routes et canaux coloniaux au moyen des fonds généraux disponibles du budget local. » Art. 2. Est abrogé i'article 13 du même arrêté. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le

27

septembre

1872.

LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 695. — ARRÊTÉ portant classement comme chemins vicinaux, des chemins dits du Grand-Matoury et Mortuum, dans le quartier de Tour-de-V Ile. Cayenne, le 27 septembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1863; Vu l'arrêté local du 10 avril 1865, qui a déterminé le classement des chemins et canaux vicinaux de la colonie; Considérant que, lors de la préparation du travail qui a donné lieu a l'arrêté précité du 10 avril 1865, l'Administration s'est réservée de provoquer le classement des chemins et canaux 28


— 368 — vicinaux qui, quoique d'un intérêt plus local, n'en ont pas moins une utilité réelle ; Vu la demande formée par les habitants riverains des chemins dits du Grand-Matoury et Mortuum au quartier du Tour-del'Ile, tendant au classement de ces voies de communications comme chemins vicinaux ; Vu les conclusions favorables de la commission appelée à donner son avis tant sur le projet de classement que sur les réclamations ou oppositions dont il aurait pu être l'objet; Vu l'avis conforme du commissaire-commandant et du directeur des ponts et chaussées ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les chemins dits du Grand-Matoury et Mortuum, le premier partant a environ 50 mètres en amont de la crique Balata pour aboutir, après un parcours de 42 kilomètres, à la route Stoupan, au commencement de la savane Douillard, et le second commençant à la paroisse du Tour-de-l'Ile pour aboutir à l'habitation la Victoire ou Sautro, et d'une longueur de 4 kilomètres environ, sont classés comme chemins vicinaux, conformément au tableau ci-annexé, et seront entretenus à l'aide des fonds de prestations. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré au Contrôle et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 27 septembre 1872. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

TABLEAU.


— 369 —


— 370 — RAPPORT proposant de constituer un comité chargé de classer les produits destinés à l'exposition de Vienne.

N° 696. —

Cayenne, le 27 septembre 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

Dès les premiers jours du mois prochain, l'Administration devra préparer l'envoi au Département, par le transport attendu vers cette époque, des divers produits qu'elle a recueillis ou qui lui ont été envoyés pour l'exposition universelle.de Vienne. Il conviendra donc de procéder au classement et à l'étiquetage de ces échantillons, ainsi qu'à la préparation du catalogue qui doit les accompagner. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier, Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien décider qu'un comité composé de : MM. Berville, docteur-médecin et membre de la Chambre d'agriculture et de commerce ; Roustan, membre de la Chambre d'agriculture et de commerce ; Le chef du 2e bureau de la Direction de l'intérieur, sera constitué à l'effet de procéder à l'opération dont il s'agit. Ce comité se réunira, le moment venu, à la Direction de l'intérieur, sur la convocation du Directeur. Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de mon respectueux dévouement. Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE..

ARRÊTÉ portant reconstitution de l'école primaire mixte de Sinnamary, sous la direction des sœurs de SaintJoseph de Cluny. Cayenne, le 27 septembre 1872.

N° 697. —

de la Guyane française, Vu l'article 35 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Considérant qu'il y a lieu de donner satisfaction au vœu des habitants du quartier de Sinnamary tendant à obtenir la réorganisation de l'école primaire mixte de la localité, sous la direction de sœurs de Saint-Joseph de Cluny; Vu les prévisions inscrites au budget du Service local pour la création dont il s'agit ; LE GOUVERNEUR


— 371 — Vu l'arrêté du 27 mars 1860, concernant l'organisation des écoles primaires dans les quartiers de la colonie ] Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. L'école primaire mixte de Sinnamary, restée fermée depuis la mort de l'institutrice qui en était chargée, sera réorganisée et de nouveau confiée à trois sœurs de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Elle demeure gratuite. Art. 2. Seront admis dans l'établissement les enfants des deux sexes de 4 à 12 ans. Les classes seront complètement séparées. Des locaux seront ménagés pour loger ceux des élèves auxquels leur résidence trop éloignée ne permettrait pas de rentrer chaque soir dans leur famille. La nourriture et les objets de couchage demeureront à la charge des parents ou répondants. Ceux-ci auront en conséquence à remettre à l'avance, a la supérieure de l'établissement, le matériel de couchage et les vivres nécessaires à la nourriture de leurs enfants pendant huit jours. En cas de non renouvellement en temps opportun, l'élève pourra être rendu à sa famille. Il est d'ailleurs loisible aux parents de prendre de gré à gré, avec la supérieure, tous arrangements particuliers propres à assurer l'entretien et le bien-être des élèves. Art. 3. En cas de maladie, les enfants seront immédiatement remis à leurs parents ; les premiers soins leur seront d'ailleurs assurés dans les meilleures conditions possibles. Art. 4. Les enfants des deux sexes seront vêtus décemment, mais dans des conditions qui ne gênent pas leur application aux travaux dont il sera parlé ci-après. Art. 5. L'enseignement comprendra : L'instruction religieuse ; La lecture ; L'écriture ; Les notions de la langue française ; Les quatre premières règles de l'arithmétique. Les élèves seront, en outre, appliqués, dans le terrain dépendant de l'établissement, à de légers travaux de culture en rapport avec leurs forces et leur âge ; les filles seront aussi exercées à la couture et au blanchissage.


— 372 — Art. 6. La durée des classes et la nature des travaux seront fixées par un règlement intérieur à intervenir. Art. 7. Les articles classiques nécessaires aux élèves, tels que livres, papier, plumes, encre, etc., sont a la charge des parents. Les instruments de culture seront fournis par l'Administration. Des prix, également au compte de l'Administration, pourront être décernés, en fin d'année scolaire, aux élèves les plus méritants. L'année scolaire est la même que pour les établissements d'instruction publique de Cayenne. Art. 8. L'école est placée sous la surveillance générale et immédiate du commissaire-commandant, assisté du curé. Art. 9. Les admissions auront lieu au moyen d'un billet délivré par le commissaire-commandant du quartier, sur la présentation de l'acte de naissance de l'enfant et du certificat d'un médecin, attestant que l'enfant a été vacciné et qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse. Art. 10. Est et demeure rapporté l'arrêté du Gouverneur en conseil du 11 novembre 1863, qui substituait une école laïque à celle tenue par les sœurs de Saint-Joseph a Sinnamary. Art. 11. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 27 septembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, Λ. QUINTRIE.

N° 698. — DÉCISION qui étend aux employés de la Direction de l'intérieur les bénéfices de la loi du 27 juillet 1870 portant amélioration des traitements inférieurs à 1,200 francs, en ce qui concerne les agents du service, colonial. Cayenne, le 28 septembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la loi de finances du 27 juillet 1870 portant, pour tous les


— 373 — départements ministériels, l'amélioration des traitements inférieurs a 1,200 francs ; Vu l'article ο du décret du 23 décembre 1857, qui assimile le personnel des directions de l'intérieur aux employés du commissariat de la marine ; Vu la dépêche ministérielle du 15 juillet 1872; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Celles des dispositions à la loi de finances précitée du 27 juillet 1870, qui sont applicables au commissariat de la marine dans les colonies, sont étendues au personnel de la Direction de l'intérieur a la Guyane. La dépense sera imputée au crédit prévu pour 1872 au titre de ce personnel. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 28 septembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, Λ. QUINTRIE.

DÉCISION prescrivant la confiscation, au profit de la caisse de la transportation, des sommes saisies sur les transportés pris en flagrant délit de jeu.

N° 699. —

Cayenne, le 30 septembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 284 du règlement du 10 mai 1855, qui interdit les jeux de hasard sur les établissements pénitentiaires; Vu l'article 28 de l'arrêté du 13 mai 1857 portant règlement surl'administration et la comptabilité de la caisse des transportés, qui prescrit que les sommes saisies par mesure d'ordre, sur ces derniers, seront reçues par les chefs du service administratif et inscrites sur les livrets des individus et à leur profit ; Vu la circulaire du 5 octobre 1857 affectant à l'amélioration de la ration alimentaire des transportés l'argent saisi au jeu;


— 374 — Attendu que la circulaire précitée du 5 octobre 1857 a eu pour but d'empêcher que les sommes saisies pour contravention aux règlements ne fussent mises de nouveau à la disposition des délinquants ; Considérant qu'il convient d'éviter les réclamations et les désordres que le jeu entraîne ; Considérant, en outre, qu'il y a nécessité de sévir contre les déliquants par le moyen qui paraît le plus efficace ; Sur la proposition du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1er. Les sommes saisies, par mesure d'ordre, sur les transportés pris en flagrant délit de jeu, seront désormais confisquées au profit du compte (Produits de taxes pénitentiaires) de la caisse de la transportation. Art. 2. Ces sommes seront reçues par le chef du service administratif pour le compte de l'agent comptable de ladite caisse de la transportation. Chaque versement sera accompagné d'un procès-verbal dressé par le surveillant militaire qui aura opéré les saisies. Art. 3. Les sommes qui se trouveraient, au jour de la réception de la présente décision, entre les mains des commandants de pénitenciers, en vertu de la circulaire du 5 octobre 1857, seront immédiatement versées, comme il est dit plus haut, avec indication d'origine, entre les mains des chefs du service administratif. Art. 4. Toutes dispositions contraires aux présentes demeurent abrogées. Art. 5. Le Directeur du service pénitentiaire est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 30 septembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur du service pénitentiaire,

GODEBERT.


— 375 — NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC. N° 700. — Par dépêche ministérielle du 2 août 1872, l'Administration a été informée de la destination pour la Guyane de M. Bourdillon, sous-commissaire de la marine, en remplacement de M. Durieux, officier du même grade, récemment admis à la retraite. N° 701. — Par dépêche ministérielle du 5 août 1872, il est donné avis de l'acceptation de la démission offerte par M. Bontan, de son emploi d'aide-médecin auxiliaire à la Guyane.

N° 7Γ2. — Par dépêche ministérielle du G août 1872, il est donné avis de l'autorisation accordée au mariage de M. Roux, lieutenant d'infanterie de la marine, avec Mlle Mélinon (Hyacinthe-Marie-Victoire). N° 703. — Par dépêche ministérielle du 6 août 1872, l'Administration a été informée de la destination pour la Guyane de M. Sigougne-Latouche, aide-commissaire de la marine, et de l'autorisation donnée au mariage de cet officier du commissariat, avec Mlle Collignon (Marie-Louise-Agathe). N° 704. — Par dépêche ministérielle du 6 août 1872. il est donné avis de l'approbation des mesures prises en vue de confier le service religieux de Kourou au curé de ce quartier, afin de réduire. d'un père et d'un frère Jésuites, l'effectif de la mission des pénitenciers. N° 705. — Par dépêche ministérielle du 6 août 1872, il est donné avis que, par décision du 6 juillet 1872, le Ministre de la guerre a confirmé le sieur Buzin dans l'emploi de maréchal des logis à pied qui lui avait été provisoirement conféré dans le détachement de gendarmerie de la Guyane.

N° 706. — Par dépêche ministérielle du 10 août 1872, il est donné avis qu'une prolongation de congé de trois mois a été accordée à M. Quintrie, sous-chef de bureau a la Direction de l'intérieur.


— 376 — N° 707. — Par dépêche ministérielle du 12 août 1872, il est donné avis qu'une prolongation de congé de trois mois a été accordée à M. Viriot, aide-commissaire de la marine, et qu'un congé de convalescence de trois mois a été accordé à : MM. De Kersaint-Gilly, sous-commissaire de la marine ; Bontemps, aide-commissaire de la marine ; Bernard, commis de la marine; Louvrier Saint-Mary, idem.

N° 708. — Par dépêche ministérielle du 13 août 1872, il est donné avis que. par décision du 25 juillet 1872, le Ministre de la guerre a confirmé le sieur Serguier dans l'emploi de brigadier a cheval qui lui avait été conféré provisoirement dans le détachement de gendarmerie de la Guyane.

N° 709. — Par dépêche ministérielle du 16 août 1872, il est donné avis de l'approbation du congé de convalescence accordé à M. de Saint-Quentin (Hippolyte), receveur de l'enregistrement, et que la durée en a été fixée a trois mois.

N° 710. — Par dépêche ministérielle du 21 août 1872, il est donné avis que, par décret du 5 du même mois, M. Ravel (Alfred), avocat, a été nommé lieutenant de juge au Tribunal de première instance de Cayenne, en remplacement de M. Thaly, précédemment nommé juge au Tribunal de première instance de Gorée.

N° 711. — Par dépêche ministérielle du 23 août 1872, avis est donné que, par décret du 12 du même mois, une pension de 465 francs, sur la caisse des invalides de la marine, a été accordée a Mme Le Boucher, veuve d'un sous-ingénieur colonial, en retraite.

N° 712. — Par dépêche ministérielle du 31 août 1872, il est donné avis que, par décret du 16 du même mois, M. Senelle (Charles) a été nommé, au choix, au grade de médecin principal.


— 377 La même dépêche a maintenu M. Senelle dans la colonie, où il prendra la direction du service de santé, après le départ de M. Kerhuel, admis à la retraite. N° 713. — Par dépêche ministérielle du 31 août 1872, il est donné avis de l'approbation des mesures prises en vue de supprimer l'atelier d'outillage des lles-du-Salut.

N° 714. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er septembre 1872, M. Diehard (Denis) est nommé écrivain temporaire à la Direction de l'intérieur, a la solde annuelle de 1,200 francs. N° 715. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er septembre 1872, la solde de M. Radamat (Edouard-Auguste), écrivain temporaire a la Direction de l'intérieur, est élevée de 300 à 480 francs par an.

N° 710. — Par décision du Gouverneur du 5 septembre 1872, M. Meyer, sous-lieutenant d'infanterie de la marine, a été nommé substitut du rapporteur près le premier conseil de guerre, pour l'instruction de l'affaire du soldat Gavallet. N° 717. — Par décision du Gouverneur du ο septembre 1872, M. Richepin (Lucien-Adolphe), aide-médecin auxiliaire de la marine, est appelé à continuer ses services sur le pénitencier des lles-du-Salut, en remplacement de M. Hemeury, officier du même grade. N° 718. — Par décision du Gouverneur du 5 septembre 1872, M. Hemeury (André-Marie), aide-médecin auxiliaire de la marine, détaché sur le pénitencier des lles-du-Salut, est rappelé au chef-lieu pour y continuer ses services.

N° 719. — Par décision du Gouverneur du 7 septembre 1872, le sieur Fard (Edouard), agent de la poste a Roura, est révoqué de son emploi.


— 378 N° 720. — Par décision de l'Ordonnateur du 7 septembre 1872, M, Roché (Oscar-Hippolyte), écrivain de la marine, détaché aux Iles-du-Salut. est appelé a continuer ses services au chef-lieu. N° 721. — Par décision de l'Ordonnateur du 7 septembre 1872, M. Le Pivain (Albert), écrivain de la marine, attaché au secrétariat de l'Ordonnateur, est appelé à continuer ses services aux Iles-du-Salut, en remplacement de M. Roché, qui reçoit une nouvelle destination. N° 722. — Par décision de l'Ordonnateur du 7 septembre 1872. le sieur Rosemanne (Joseph-Eugène). 2e commis aux vivres de lre classe au magasin des subsistances, est mis à la disposition du Directeur du service pénitentiaire, pour remplir les fonctions de comptable au pénitencier de Cayenne, en remplacement du sieur Henriot, agent des vivres du même grade, qui reçoit une autre destination. Cet agent jouira de l'indemnité mensuelle de 8 francs pour frais de bureau allouée par la décision du 15 octobre 1861. N° 723. — Par décision de l'Ordonnateur du 7 septembre 1872. le sieur Henriot Albert), 2e commis aux vivres de 1" classe, comptable au pénitencier de Cayenne, est mis à la disposition du commissaire aux subsistances, pour être employé au magasin général. N° 724. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 7 septembre 1872. M. Roussin (Henry), aide-médecin auxiliaire de la marine, a été adjoint au médecin chargé du service de santé de l'hospice du camp Saint-Denis. Il jouira, dans celte position, d'un supplément annuel de fonctions de 600 francs.

N° 725. — Par décision du Gouverneur du 10 septembre 1872, le sieur Gratien (Paul), jardinier chef de Raduel, a été appelé à suppléer le régisseur de ce domaine, pendant son absence. N° 726. — Par décision du Gouverneur du 10 septembre 1872, M. Lauthe, lieutenant d'infanterie de la marine, est nommé pro-


— 379 — visoirement juge près le premier conseil de guerre, en remplacement de M. Lefranc, lieutenant de la même arme, parti pour la France.

N° "27. — Par décision du Gouverneur du 12 septembre 1872, une permission d'absence de trente jours, pour en jouir dans la colonie, est accordée à M. Eutrope, écrivain de la marine.

N° 728. — Par décision du Gouverneur du 13 septembre 1872, la démission offerte par le sieur Hildevert (Armand) de son emploi de distributeur de 2e classe des vivres, a été acceptée. N° 729. — Par décision du Gouverneur du 13 septembre 1872, le sieur Nard (Régis), agent de la poste a Sinnamary, a été révoqué de son emploi.

N° 730. — Par décision de l'Ordonnateur du 16 septembre 1872, M. Roché (Oscar-Hippolyte), écrivain de la marine, est appelé a continuer ses services au secrétariat de l'Ordonnateur.

N° 731. —■ Par décision de l'Ordonnateur du 17 septembre 1872, M. Maréchal (Jean-Antoine-Edmond-Sennes), médecin de 2e classe de la marine, remettra à M. Pallier la prévôté de l'hôpital militaire et prendra le service sanitaire de la rade, du pénitencier de Cayenne et a l'extérieur de l'hôpital militaire. N° 732. — Par décision de l'Ordonnateur du 17 septembre 1872, M. Pallier (François-Jules-Eugène), médecin de 2e classe de la marine, est nommé prévôt de l'hôpital militaire, en remplacement de M. Maréchal, officier de santé du même grade.

N° 733. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 19 septembre 1872, le sieur Dassy (François), porte-clefs provisoire de la grande geôle, est révoqué de son emploi.


— 380 — IV 734. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 20 septembre 1872, le sieur Agénor (Charles) est nommé agent de la poste au quartier de Sinnamary, a la solde annuelle de 600 francs, en remplacement du sieur Nard, révoqué.

N° 735. — Par décision du Gouverneur du 23 septembre 1872, M. Le Boru (René), en religion frère Lubin, de l'institut de Ploërmel, est autorisé à rentrer en France par le paquebot du 1er octobre prochain.

N° 736. — Par décision du Gouverneur du 24· septembre 1872, une suspension de trois mois, sans solde, a été inlligée au sieur Nara, 2e commis aux vivres de 2° classe. N° 737. — Par décision de l'Ordonnateur du 24 septembre 1872, le sieur Florac (Hippolyte), distributeur des vivres de 2e classe au Maroni, est désigné pour continuer ses services à Kourou, en remplacement du sieur Dominique, distributeur de lre classe. N° 738. — Par décision de l'Ordonnateur du 24 septembre 1872, le sieur Dominique (Amélius), distributeur des vivres de lre classe a Kourou, est désigné pour continuer ses services au Maroni, en remplacement du sieur Florac distributeur de 2° classe. N° 739. — Par décision de l'Ordonnateur du 24 septembre 1872, le sieur Madeleine (Léopold), 2e commis aux vivres de 1re classe au magasin des subsistances à Cayenne, est désigné pour continuer ses services au Maroni, en remplacement du sieur Nara, 2e commis aux vivres de 2e classe, suspendu par mesure disciplinaire. N° 740. — Par décision de l'Ordonnateur du 24 septembre 1872, le sieur Aniou (Eugène), 2e commis aux vivres de 2e classe, détaché au Maroni, est appelé à continuer ses services au pénitencier de Cayenne.


— 381 — N° 741. — Par décision de l'Ordonnateur du 24 septembre 1872, le sieur Nicolas (François), 2° commis aux vivres de 2e classe au magasin des subsistances, est désigné pour continuer ses services au Maroni, en remplacement du sieur Aniou. N° 742. — Par décision de l'Ordonnateur du 24 septembre 1872, le sieur Nouvely (Joseph-Jean-Louis), distributeur des vivres de 2e classe, détaché au Maroni, est appelé a continuer ses services aux Iles-du-Salut, en remplacement du sieur Briais. N° 743. — Par décision de l'Ordonnateur du 24 septembre 1872, le sieur Briais (Octave), distributeur de 2e classe, détaché aux lles-du-Salut, est appelé a continuer ses services au Maroni, en remplacement du sieur Nouvely, distributeur de la même classe.

N° 744. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 25 septembre 1872, le sieur Dufail (Gaston) est nommé garde de police, à la solde annuelle de 1,500 francs, en remplacement du sieur Hélène, révoqué. N° 745. — Par décision du Gouverneur du 28 septembre 1872, M. Roumieu (Louis Joseph-Euryale), médecin auxiliaire de 2e classe de la marine à Saint-Laurent du Maroni et chargé de la visite des concessionnaires malades, est rappelé au chef-lieu, pour y continuer ses services. N° 746. — Par décision du Gouverneur du 28 septembre 1872, M. Maréchal (Jean-Antoine-Edmond-Sennes), médecin de 2e classe de la marine, est désigné pour servir à Saint-Laurent du Maroni, en remplacement de M. Roumieu, officier de santé auxiliaire du même grade. M. Maréchal sera chargé de la visite des concessionnaires malades et recevra, a ce titre, une indemnité annuelle de 600 francs. N° 747. — Par décision de l'Ordonnateur du 28 septembre 1872, le sieur Anatole (Jean-Léonce-Henry-Amélius) est nommé distributeur de lre classe des vivres, a la solde d'Europe de 800


— 382 —

francs par an, en remplacement du sieur Hildevert, démissionnaire. Cet agent servira au Maroni, en remplacement du sieur Horth, rappelé au chef-lieu.

— Par décision de l'Ordonnateur du 28 septembre le sieur Horth (Orner), distributeur des vivres de 1" classe au Maroni, est appelé à continuer ses services au chef-lieu. N°

748.

1872.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A. BONTEMPS.

CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement,


BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 10. OCTOBRE 1872.

SOMMAIRE. Pages.

N° 749. — Dépêche ministérielle du 4 septembre 1872. (Direction du personnel, 4e bureau: Troupes, 2e section.) Au sujet du personnel d'infanterie a envoyer de la Guyane à la compagnie de discipline de la marine , N° 750. — Dépêche ministérielle du 6 septembre 1872, n° 377. {Direction des colonies: 1er bureau.) Nouvelle prorogation du traité d'extradition passé avec la Grande-Bretagne. N° 751. — Circulaire ministérielle du 17 septembre 1872, n° 391. (Direction des colonies: 3e bureau.) Recommandation de cesser toute émission de traites autorisées dans des conditions irrégulières N° 752. —- Circulaire ministérielle du 21 septembre 1872, n° 397. ( Direction des colonies, 3° bureau : Finances, Hôpitaux et Vivres.) Au sujet des propositions que doivent formuler les Trésoriers-payeurs relativement a la composi, tion des envois de fonds N° 733. — État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du I"' au 30 septembre 1872 N° 754. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er octobre 1872 N° 755. — Décision du Gouverneur du 10 octobre 1872 accordant à MM. Ralli et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague N° 756. — Décision du Gouverneur du \ I octobre 1872, qui attache un surveillant militaire en sous ordre au magasin central des produits de la transportation N° 757. — Décision du Gouverneur du 11 octobre 1872 autorisant |e prélèvement d'une somme de 6,600 francs sur les

29

383

386

386

387 388 389

389

390


— 384 Pages

fonds inscrits au budget local au titre: Canaux, routes et ponts, pour être employée a l'achèvement du réservoir Cépérou N° 738. — Décision du Gouverneur du 12 octobre 1872 nommant une commission chargée d'étudier la question de la suppression du ponton le Grondeur et de la possibilité d'y suppléer par des installations à terre iV 759. — Décision du Gouverneur du 12 octobre 1872 portant tarif pour la consommation du savon à l'hôpital de Cayenne. Ν" 760.— Arrêté du 15 octobre 1872 autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 54,594 fr. 01 cent., en remboursement d'avances faites au Service marine. N° 761. — Décision du Gouverneur du 16 octobre 1872 autorisant, en faveur des plantons marins, le payement d'une indemnité mensuelle de 10 francs et la délivrance par trimestre et par an de certains effets d'habillement... N° 762. — Décision du Gouverneur du 16 octobre 1872 fixant les allocations à payer à l'officier marinier mis à la disposition du service pénitentiaire N° 763. — Décision du Gouverneur du 16 octobre 1872 modifiant provisoirement la composition de la commission permanente de santé N° 764. — Arrêté du 17 octobre 1872 ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, contre le transporté Validant N° 765. — Arrêté du 17 octobre 1872 ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, contre quatre transportés de la 1re catégorie 766. — Arrêté du 17 octobre 1872 recommandant le transporté Ramassamy à la clémence du Gouvernement de la République N° 767. — Décision du Gouverneur du 17 octobre 1872 modifiant la com position de la commission ordinaire du service pénitentiaire N° 768. — Arrêté du 17 octobre 1872 portant réintégration d'un membre du collége des assesseurs N" 769. — Arrêté du 17 octobre 1872, qui promulgue la loi du 26 juillet 1872 portant fixation des tarifs spéciliques sur les matières brutes, textiles et autres N° 770. — Arrêté du 17 octobre 1872 portant enregistrement gratis des quittances notariées de la caisse des dépôts et consignations N° 771. — Arrêté du 17 octobre 1872 relatif: l°a l'approbation de la liste définitive des demandes d'immigrants indiens ; 2° à la répartition des immigrants indiens attendus par le navire anglais Inverallan, suivant le tableau de collocation arrêté par le comité d'immigration ; 3° au mode de payement des frais d'introduction laissés à la charge des habitants N° 772. — Décision du Gouverneur du 22 octobre 1872 accordant a Mlle Coralie Guisoulphe un permis de recherches et

390

391 393 394

394 391 396 390 397 397 397 398 399 421

422


— 385 — Pages.

N° 773. — N° 775. —

N" 773. —

N° 776. —

N" 777. —

778. —

Nos

d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary Décision du Gouverneur du 22 octobre 1872 accordant a M. Néa un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague Décision du Gouverneur du 23 octobre 1872 portant convocation de la Chambre d'agriculture, de commerce et d industrie pour le 4 novembre 1872 Décision du Gouverneur du 23 octobre 1872 accordant aux sociétaires du Matarony le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation, sur plusieurs terrains du quartier d'Approuague Décision du Gouverneur du 23 octobre 1872 accordant à Mme veuve Leprieur un permisde recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d Approuague Décision du Gouverneur du 23 octobre 1872 accordant à M. Noël-Azor le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura Arrêté du 29 octobre 1872, qui convoque extraordinairement la Cour d'appel de la colonie, pour recevoir le serment de M. Ravel, lieutenant de juge

779 à 829. — Nominations, mutations, congés, etc

423 424 424

423

423

425

426 426

749. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du personnel d'infanterie à envoyer de la Guyane à la compagnie de discipline de la marine. (Direction du personnel, 4e bureau: Troupes, 2e section.) Versailles, le 4 septembre 1872.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai arrêté les dispositions suivantes, en ce qui concerne les militaires d'infanterie de marine en garnison à la Guyane française, susceptibles d'être envoyés à la compagnie de discipline stationnée aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

Ces militaires devront être dirigés sur la Martinique par bâtiments de l'État, de manière que leur arrivée dans cette colonie coïncide avec le départ d'un bâtiment de la station des Antilles se rendant a Terre-Neuve, et à bord duquel il seront envoyés à destination.


— 386 —

Vous voudrez bien vous concerter a cet égard avec verneur de la Martinique.

M.

le Gou-

Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre: Le Contre-Amiral, Directeur du personnel, Signé MARTINEAU

DES

CHESNEZ.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Nouvelle prorogation du traité d'extradition passe avec la Grande-Bretagne.

N° 750. —

(Direction des colonies:

1ER

bureau.)

Paris, le 6 septembre 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous informer que suivant un accord intervenu entre le gouvernement de S. M. Britannique et le gouvernement de la République française, l'effet du traité d'extradition du 13 février 1843, qui devait prendre fin le 1ER septembre 1872, a été de nouveau prorogé au 1ER septembre 1873. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Sous-Directeur, MICHAUX.

CIRCULAIRE MINISTÉRIΕLLE. Recommandalion de cesser toute émission de traites autorisées dans des conditions irrégulières.

N° 751.—

(Direction des colonies:

3E

bureau.)

Paris, le 17 septembre 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, quelques administrations coloniales ont continué, a défaut de traites du Caissier-payeur central sur lui-même, à faire emploi des formules créées sur place dans les conditions arrêtées de concert à Tours entre la délégation de la Marine et celle des Finances.


— 387 J'ai l'honneur de vous faire connaître que la caisse centrale étant en mesure de satisfaire a toutes les demandes de traites qui pourraient m'être adressées, l'emploi des formules exceptionnelles admises au mois d'octobre 1870 ne doit plus être autorisé sous aucun prétexte.

Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

N° 752. — CIRCULAIRE MINISTERIELLE au sujet des propositions que doivent formuler les Trésoriers-payeurs relativement à la composition des envois de fonds. (Direction des colonies, 3e bureau : Finances, Hôpitaux et Vivres.) Versailles, le 21 septembre 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, mon Département a eu à constater, plusieurs fois, les réclamations que les Trésoriers-payeurs de certaines colonies ont élevées au sujet de la composition d'envois de fonds qui leur ont été faite par la Métropole suivant les demandes qui me sont parvenues des administrations coloniales. Sans doute, les Ordonnateurs sont seuls fondés à déterminer le montant de l'encaisse a entretenir au Trésor d'une façon permanente, puisque cette encaisse est généralement calculée d'après l'importance des dépenses qu'ils ont à effectuer. En revanche, les Trésoriers-payeurs, qui ont le maniement des fonds, sont plus aptes à indiquer la composition de cette encaisse, puisqu'ils sont seuls juges, dans les payements qu'ils effectuent, des préférences des parties prenantes ou des besoins des particuliers. J'ai donc décidé, de concert avec le Ministre des finances, que les demandes de fonds continueront, comme par le passé, a être établies par les Ordonnateurs, mais que la composition des valeurs à envoyer dans la colonie sera indiquée par le Trésorierpayeur. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé A.

POTHU AU .


— 388 — Ν° 753. — ÉTAT des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 30 septembre 1872. DESIGNATION

PENDANT LE MOIS

des

de septembre

TOTAL

REMENT.

1872.

DENRÉES ET AUTRES PRODUITS ΕΧΡΟRT ÉS.

Sucre brut.... Mélasse.... Cacao.... Café... clous.... Girofle..... griffes... Coton... en pâte..... Roucou..... bixine.... Tafia............

PENDANT

au

ANTÉRIEU-

3o

LA PÉRIODE

septembre

1872.

209,905k

"

221l

8000k "

" "

"

23,510 352 "

"

5,416 4,736

1,578 196,316

209,905k 221l 24,310k 352 "

60,173k "

32,929 1,501 322 "

"

6,994 201,052

"

"

254l

2,748l

3,002l

47k

822k 150 256st 2,752p

869k 150 256st 2,856P

"

correspondante de 1871.

7,469 313,426 "

3351

Vessies natatoires dcsse-

chées........ Bois d'ébénisterie........ Bois de construction.. Peaux de bœufs Racine de salsepareille Simarouba (écorce de)...

Or natif..... Peaux préparées (cuir)...

" "

104 Ρ " "

"

ί17 k 51k892g 529k045g 124k 2,020

2,033k 15,687 515st 4,001 ρ

"

// 7k

218k

580k937g

474k342g

M

2,144k

14,925k

Cayenne, le 3 octobre 1872. Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ. Vu : Le Directeur de l'intérieur, Λ. QUINTRIE.

MERCURIALE


— 389 — N° 754. — MERCURIALE du prix des denrées cl produits de, la colonie au 1" octobre 1872. INDICATION UNITÉS.

des produits.

PRIX.

COURS DU FRET.

%0 séchées..... Le kilog. 6 00 Idem. terré... Idem. " Idem. Sucre brut..... Idem. 0 44 Idem. marchand...... Idem. 2 40 Idem. Café en parchemin Idem. 1 60 Idem. Coton... Idem. " Idem. Cacao.... Idem. 0 85 Idem. Or natif... Le gr. 285 1 et 1/5p. 0/0 ad val. Peaux de bœufs La peau. Vessies natatoires des-

oucou

e kilog.

Gir-

12f 00

60 et 10 p.

0 60

60 et 10 p. 0/0

noir(clous)... Idem. 1 00 Idem. blanc... Idem. " Idem. griffes... Idem. 0 40 Idem. Tafia.... Le litre. 0 45 Idem. Mélasse... Idem. " Idem. Couac... Le kilog. " Idem. Riz... Idem. 0 50 Idem. Cayenne, le

octobre 1872. Les Membres de la commission, P. POUGET, II. ISNARD. Le Sous-Inspecteur,

Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

Chef du service des douanes, COGNACQ.

N° 755. — DÉCISION accordant à MM. Ralli et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur vu terrain d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 10 octobre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a MM. Ralli et Cie, sur un terrain du quartier d'Approuague. Ce terrain, de la contenance de 4.800 hectares, est borné : au nord, par une concession de MM. Carnavant et Cie ; à l'est, par le domaine cl la rivière ; au sud, par une concession demandée par M. Brignaschi, et â l'ouest, par le domaine,


— 390 — Ν° 756. —■ DÉCISION qui attache un surveillant militaire en sous ordre au magasin central des produits de la transportation.

Par décision du Gouverneur du 11 octobre 1872, un surveillant militaire est attaché en sous ordre au magasin central des produits de la transportation pour être chargé, concurremment avec le garde-magasin, des mouvements qui ont lieu dans cet établissement. Ce sous-officier jouira, à compter du 15 octobre courant, d'une indemnité annuelle de 120 francs, imputable au chapitre XXI, article 1er, paragraphe 1er.

N° 757. — DÉCISION autorisant le prélèvement d'une somme de 6,600 francs sur les fonds inscrits au budget local au titre: Canaux, roules et ponts, pour être employée à l'achèvement du réservoir Cépérou.

Cayenne, le 11 octobre LE

GOUVERNEUR

1872.

de la Guyane française,

Vu l'état de répartition des dépenses pour les travaux à exécuter en 1872 par le service des ponts et chaussées, état approuvé en séances du Conseil privé des.2i décembre 1871 et 16 juillet 1872 : Considérant que depuis la formation de ce plan de campagne, il est devenu indispensable de pourvoir a certains travaux urgents non prévus et d'affecter à ces travaux des crédits ou portions de crédits alloués pour d'autres besoins dont les dotations peuvent être réduites ou ajournées sans inconvénient ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à cette situation en procédant, dans les formes réglementaires, aux opérations qu'elle comporte ; Vu les articles 58 et 59 du règlement financier du 26 septembre 1855 ; La Chambre d'agriculture et de commerce consultée : Sur le rapport du Directeur de l'intérieur, Conformément a l'avis émis par le Conseil privé, DÉCIDE

:

Article 1er. Une somme de 6,600 francs, nécessaire à l'achèvement du réservoir Cépérou, est prélevée sur celle de 13,700 francs prévue au chapitre II, section 2, article 5, paragraphe 2


— 391

(Canaux, routes et ponts), au titre Route coloniale, numéro i, pour être reportée au paragraphe 1er (Bâtiments civils) du même article. Art. 2. En conséquence de l'opération qui précède, la répartition du crédit de 139,300 francs prévue â l'article 5 (Travaux neufs) du chapitre II, section 2 du plan de campagne de 1872, est modifiée comme suit : § 1er. —Bâtiments civils 75,200f00 §2. — Routes, canaux et ponts 64,100 00 Total égal

139,300 00

Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 11 octobre 1872. LOUBÈRE, Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 758. — DÉCISION nommant une commission chargée d'éludier la question de la suppression du ponton le Grondeur et de la possibilité d'y suppléer par des installations à terre. Cayenne, le 12 octobre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la demande faite au Département d'un navire de l'Etat désarmé pour remplacer le pénitencier flottant le Grondeur, dont l'état de vétusté exige l'évacuation ; Vu la dépêche ministérielle du 10 août dernier, n° 330, par laquelle le Département fait connaître qu'on doit renoncer à remplacer le Grondeur, à raison du chiffre élevé de la dépense qu'entraînerait ce remplacement; Attendu que la suppression définitive du Grondeur serait de nature a créer de graves embarras pour le service des mouvements du port et qu'il importe de se rendre compte des conséquences que peut avoir cette mesure, afin de soumettre au Département les observations qu'elle comporte ;


— 392 — Sur la proposition Je l'Ordonnateur, DÉCIDE :

La question de la suppression du ponton le Grondeur et de la possibilité d'y suppléer, dans l'état actuel du port de Cayenne, par des installations à terre, sera soumise a l'examen d'une commission ainsi composée : L'Ordonnateur, président ; M. Couy. Maire de la ville de Cayenne, Conseiller privé, membre de la Chambre d'agriculture et de commerce; M. Emler, Conseiller privé, membre de la Chambre d'agriculture et de commerce ; Le Commandant de la marine ; Le Directeur du service pénitentiaire; Le Directeur du génie ; Le Capitaine du port ·, Le Commandant du pénitencier de Cayenne, membre de la Chambre d'agriculture et de commerce ; M. Roustan, conducteur des ponts et chaussées, membre de la Chambre d'agriculture et de commerce. La commission aura [tour secrétaire M. Félix de Saint-Quentin, aide-commissaire de la marine. Sa mission est de rechercher les conditions dans lesquelles se trouverait placé le service des mouvements du port par la transportation, après la suppression du Grondeur, et de donner son avis sur tous les points de détail qui s'y rattachent, notamment sur la possibilité de tenir les embarcations de service en communication constante avec la mer, de les mettre en sûreté pendant la nuit et de garder dans leur voisinage immédiat, sans danger pour la population, les hommes destinés a les monter. Elle adressera son rapport au Gouverneur. L'Ordonnateur, le Commandant de la marine et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 12 octobre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.


— 393 — N° 759. — DÉCISION portant tarif pour la consommation du savon à l'hôpital de Cayenne. Cayenne, le 12 octobre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 30 novembre 1871, prescrivant de rechercher tous les moyens d'économie qui paraissent praticables sur les dépenses afférentes au service des hôpitaux ; Considérant que, jusqu'ici, les consommations de savon pour le service général n'ont jamais été déterminées; Vu le rapport de M. le Commissaire aux hôpitaux , Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Article 1er. La consommation du savon a l'hôpital militaire de Cayenne aura lieu, désormais, sur le pied du tarif suivant .· QUANTITÉS DÉSIGNATION

.

à délivrer par mois.

DES SERVICES

Médecin en chef.... 0k 100gr Médecin de la transportation.... 0 100 Médecin du personnel libre.... 0 100 Prévôt.... 0 100 Pharmacie... 0 200 Salles de la transportation.....1 000 Salles du personel libre.... 1 000 Cuisines.... 1 000 Salle de bains... 0 600 Perruquier... 0 490 Services divers... 0 400 Λ chaque infirmier des trois premières catégories...

0 150

Art. 2. La présente décision aura son effet à compter du 1er octobre 1872. Art. 3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 12 octobre 1872. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : I Ordonnateur,

CUINIER.


— 394 N° 760. — ARRÊTÉ autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 54,594 fr. 01 cent., en remboursement d'avances faites au Service marine.

Par arrêté du 15 octobre 1872. le Trésorier-payeur est autorisé a émettre à son ordre, sur le Caissier central du Trésor public, a Paris, et pour le compte de l'Agent comptable des traites de la marine, une traite de la somme de cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-quatorze francs un centime, à un mois de vue. Cette somme représente le montant des avances faites dans la colonie au Service marine, pendant le mois de septembre 1872.

N° 761. — DÉCISION autorisant, en faveur des planions marins, le payement d'une indemnité mensuelle de 10' francs et la délivrance par trimestre et par an de certains effets d'habillement.

Par décision du Gouverneur du 16 octobre 1872, les plantons marins placés chez les principaux fonctionnaires de la colonie recevront, par analogie a ce qui se pratique pour les plantons militaires, Par an ;

Une chemise de laine ; Un chapeau de paille ; Un parapluie en coton. Par trimestre :

Une paire de souliers. Par mois :

Une indemnité de 10 francs. La dépense a laquelle ces prestations donneront lieu sera imputée au chapitre XIX, article 1er, paragraphe 6.

N° 762. — DÉCISION fixant les allocations à payer à l'officier marinier mis à la disposition du service pénitentiaire. Cayenne, le 16 octobre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 14 juin 1871 ; Considérant que, par suite de sa situation sur le ponton le Grondeur, l'officier marinier, chargé de diriger les marins mis


— 395 — à la disposition du service pénitentiaire, ne remplit pas les fonctions d'officier en second-, Attendu qu'il est juste, cependant, d'allouer à cet officier marinier les appointements qu'il loucherait s'il était embarqué sur un bâtiment de la station où il remplirait les fonctions de maître chargé ·, Attendu, du reste, qu'il remplit ces fonctions au service pénitentiaire ; Vu les tarifs numérotés 9 et 18, faisant suite au décret du 11 l août 1856 ; De l'avis du Directeur du service pénitentiaire et sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

L'officier marinier mis a la disposition du service pénitentiaire et chargé de diriger, sous les ordres du commandant du pénitencier de Cayenne, les marins détachés a ce service comme patrons d'embarcations, recevra par jour : Pour traitement de table Of 75 Pour supplément de maître chargé 0 35 Total

1 10

Ces allocations.seront payées sur les fonds du chapitre XXI, article 2, paragraphe 2. La présente décision aura son effet a compter du 1er octobre 1872. La décision du 14 juin 1871 et toutes dispositions contraires aux précédentes, sont et demeurent abrogées. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 16 octobre 1872. LOUBÈBE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

CUINIER.

GODEBERT.


— 396 — N° 763. — DÉCISION modifiant provisoirement la composition de la commission permanente de santé. Cayenne, le (G octobre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 8 septembre 1864 portant composition de la commission permanente de santé à Cayenne ; Considérant que cet arrêté n'a pas prévu le cas où les membres de la commission étant en nombre pair, les voix se trouveraient également partagées ; Attendu qu'il y a lieu de combler celte lacune qui peut rendre impuissantes certaines délibérations de la commission ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Provisoirement et en attendant que l'arrêté du 8 septembre 1864 ait été revisé, la commission permanente de santé ne pourra valablement délibérer qu'en nombre impair. Dans le cas où il lui manquerait un membre pour remplir celte condition, elle s'adjoindra d'office un membre du Conseil municipal ou un négociant patenté de lre classe, a son choix. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 16 octobre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 764. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, contre le transporté Vaudant. Par arrêté du 17 octobre 1872, est ordonnée l'exécution d'un jugement rendu le 1er octobre 1872, par lequel le deuxième conseil de guerre a condamné le nommé Vaudant (Henry-LouisJoseph), transporté de la 4e catégorie, 1re section, à la peine de vingt ans de travaux forcés, pour vols et outrages envers son supérieur.


— 397 — — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, contre quatre transporDe la 1re catégorie.

N° 70«).

arrêté du l7oetobre 1872, a été ordonnée l'exécution d'un ml rendu le 27 septembre 1872, par lequel le deuxième de guerre a condamné, pour évasion et vol, les nommés: Couland (Joseph), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 15850 ; Mahomed ben Djelloul, idem, numéro matricule 15326 ; Si Mahomed Khélil. idem, numéro matricule 15636, chacun à la peine de deux ans de travaux forcés, Et Merzong-ould-Hamet, transporté de la 1" catégorie, numéro matricule 15329, à la peine de deux ans de double chaîne.

Ν° 766. — ARRÊTÉ recommandant le transporté Ramassamy à la clémence du Gouvernement de la République.

Par arrêté du 17 octobre 1872, le nommé Ramassamy, transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 13182, condamné à la peine de mort le 1er octobre 1872, par le deuxième conseil de guerre, pour voie de fait envers son supérieur, est recommandé à la clémence du Gouvernement de la République, a l'effet d'obtenir une commutation de peine.

N° 767. — DÉCISIONmodifiant' la composition de la commission ordinaire du service pénitentiaire. Cayenne, le I" octobre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 20 mai 1865, qui règle la composition de la commission de recette pour les produits du service pénitentiaire ; Considérant que le chef du service administratif du pénitencier de Cayenne et le lieutenant du port faisaient partie de celte commission, et que depuis la suppression de ces deux emplois, il est devenu indispensable de modifier la composition de cette commission ; De l'avis de l'Ordonnateur, Sur la proposition du Directeur du service pénitentiaire,


— 398 — DÉCIDE :

1° Une commission permanente composée de : MM. Le chef du bureau du matériel à la Direction du se pénitentiaire ; Le commandant du pénitencier de Cayenne, et d'un délégué de M. le commissaire aux approvisionnements, Sera désormais chargée de procéder à la recette des matériaux et autres produits des établissements pénitentiaires qui lui seront présentés par le garde-magasin de ce service; 2° Elle pourra procéder également a la condamnation et a la transformation des produits qui seront soumis, dans ce but, a son examen; 3° Cette commission se réunira sur la convocation du Directeur du service pénitentiaire, après que le Contrôleur colonial en aura été dûment informé. Ole pourra se faire assister, au besoin, de tels experts qu'elle jugera convenable; 4° La décision susvisée du 20 mai 1865 et toutes dispositions contraires aux présentes sont et demeurent abrogées. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 17 octobre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

Le

Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.

N° 768. — ARRÊTÉ portant réintégration d'un membre du collége des assesseurs. Cayenne, le \7 octobre 1872. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 170, paragraphe 3 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828 ; Vu le décret du 13 novembre 1871 portant nomination des membres du collége des assesseurs de la Guyane française, pour les années 1872, 1873 et 1874 ;


— 399 —

Vu l'arrêté du 16 juillet dernier, qui appelle M, Mênard (Gabriel) à remplacer provisoirement dans le collége des assesseurs M. Fleury (Lisis), parti pour la France; Vu le retour dans la colonie de M. Fleury; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Chef du service judiciaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1ER. M. Fleury ( Lisis), de retour dans la colonie, est réintégré dans le collége des assesseurs. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur et le Chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 17 octobre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

Le Chef du service judiciaire,

A. QUINTRIE.

C. BERNÈDE.

N° 769. —

ARRÊTÉ qui promulgue la loi du 26 juillet 1872 portant fixation des tarifs spécifiques sur les matières brutes, textiles et autres. Cayenne, le 17 octobre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la circulaire ministérielle du 23 août 1872 ; Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août modifiée par celle du 22 août 1833 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur,

1828,

ARRÊTE :

Article 1ER. Sont promulgués à la Guyane française : 1° La loi du 26 juillet 1872 portant fixation des tarifs spécifiques sur les matières brutes, textiles et autres importées dans la métropole ; 30


— 400 — 2° L'arrêté du Président de la République du 18 août suivant, qui rend applicables certaines dispositions de la loi précitée. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 17 octobre 1872. LOUBÈRE Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, A. QU INTRIE.

LOI parlant fixation des tarifs spécifiques sur les matières brutes, textiles et autres. Versailles, le 18 août 1872,

L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Le tarif des douanes a l'importation est modifié ainsi qu'il suit, décimes compris: fr.

e.

Peaux brutes, grandes, fraîches..... les 100 kilogr.

— —

sèches à l'alun

7 50

— — en poil... 10 " petites, fraîches... 7 50

— sèches, autres que de chevreau. — — de chevreau Les peaux de chevreau et d'agneau salées ne payeront que la moitié du droit des peaux sèches de même espèce. Pelleteries brutes, apprêtées ou en morceaux cousus, lapin, lièvre, blaireau, queues de petit-gris et d'é-

10 20

// »

cureuil... 5 0/0 Autres pelleteries... de la valeur. Crins brut préparés ou frisés... 35 " les 100 kilogr cheveux non ouvrés... . le kilogr.

Poils pour la chapellerie (de lièvre, de lapin, etc.)...

65

//

les 100 kilogr.

— pour la brosserie (de porc, de sanglier, en masse).

25 "


— 401 — Poils de porc et de sanglier, en bottes, de longueurs

fr. c.

50

\

Plumes de parures, de coq et de vautour

le kilogr.

autres, blanches

ΊΟ

//

noires... 4 "

\ 50 "

— — de toute,autre couleur... Plumes à écrire, brutes .....

20

les 100 kilogr.

à lit, non apprêtées

200

//

20 50

// //

4

//

15

//

Cire brute, brune jaune ou blanche... 100 " — résidu de cire... 20 " — végétale... 10 " Graisses animales autres que de poissons, suifs, saindoux et dégras de peaux. autres

Parafine brute... 20 " — raffinée... 50 " OEufs de volaille et de gibier Fromages blancs de pâte molle

— autres... 18 " Beurre frais ou fondu.... — salé... 20 " Miel... 10 " Produits et dépouilles d'animaux dénommés au tarif et non repris dans la présente loi (à l'exception des laines, des soies, des œufs de ver à soie, de la viande

fraîche et des engrais)... " 50 Poissons d'eau douce frais, de pêche étrangère

15

//

Homards, de pêche étrangère, et langoustes Naissain ayant moins de 0,05 de diamètre

15 // //50 le mille en nombre.

20

Graisses de poisson, do pêche étrangère

//

les 100 kilogr.

Blanc de baleine et de cachalot, brut, de pêche étran-

gère...

35

" 120

Fanons de baleines bruts, de pêche étrangère. >

//

les 100 kilogr.

Corail brut, de pêche étrangère

le Produits de pêche étrangère actuellement exempts de droits et non repris dans la présente loi, a l'exception des perles fines

Éponges...

1

kilogr.

3

150

//

//

les 100 kilogr.

"

Produits bruts propres 'a la médecine ou a la parfumerie, dénommés au tarif et non repris dans la

présente Dents d'éléphants

loi...

....

2

" \ 20 le kilogr.


— 402 — fr c. 2 70 // 15 10 //

Écailles de tortue, carapaces, onglons et caouanes.,. — rognures Nacre de perle en coquilles brutes les

— sciée ou dépouillée de sa croûte Haliotides et autres coquillages destinés à l'industrie. Os et sabots de bétail bruts Cornes de bétail brutes Seigle, maïs, orge, sarrasin, avoine : grains — — farines Légumes secs et leurs farines Marrons, chataîgnes et leurs farines ... Alpiste et millet (grains et farines) Sagou, salep et fécules exotiques Fruits de table frais Fruits secs ou tapés : raisins — pistaches — — figues.. . . . . — — autres

Fruits confits ou conservés sans sucre, miel ou eau-devie. . . Fruits a distiller : anis vert — autres Graines oléagineuses: de sésame — e cameline — de lin — de chanvre

de coton et de ravison...

et de moutarde de coton et de ravison de Niger — autres Fruits oléagineux : arachides en coques — arachides décortiquées — olives fraîches —

— autres... Huiles de schiste et de pétrole, brutes : des pays hors —

d'Europe.. d'ailleur.... raffinées ou essences : des pays hors d'Europe.. — d'ailleurs

— —

Graines à ensemencer... Mélasse pour la distillation... Gommes pures : exotiques.... — d'Europe... Résines d'Europe et d'Amérique, brutes : poix ou galipot

— —:

épurées. — Essence —

thine llées. — Essence de térébenthine...

100

kilogr.

50 10

H

//

30

"

5

"

//

25 50 50 50 50

" " " "

15 10 20 160 10 30

" " " " " "

30 20 " 5 " 6 " 5 " 3 75 3 50 4 50 2 50 4 // 3 4 // 5 // 4 50 3 " 32 37 52 57

" " " "

"

25 25

6

// //

"

10

\ 50

10

//

12

//

disti


— 403 Résines d'Europe et d'Amérique, brutes: résidu de — distillation: brai sec, colophane,.

■-··

résine d'huile... 1 50 Boghead, bitune d'Écosse... 8 " Résineux exotiques : scammoncée... 1 50 le kilogr. laque naturelle.. . les 100 kilogr. — copal et dammar... 30 " — autres... 25 " Baumes : benjoin..... 20 " — storax et styrax ... 10 " — de copahu ... 20 " — autres ... 50 " Huiles fixes, pures... 20 " Camphre : brut... 50 " — raffiné... 70 " Caoutchouc et gutta-percha : bruts

40

//

les 100 kilogr

lavés

50

"

Aloès... 10 " Opium... 5 " le kilogr. Jus de réglisse... 6" 1rs 100 kilogr

Sucs végétaux (autres que les huiles) dénommés au tarif et non repris dans la présente loi Racines médicinales exotiques : jalap ipécacuauha — — rhubarbe —

20 25 100 23

gingembre

"

// " "

3

u

5

//

3 00 25

// // //

Écorce de quinquina... 10" Feuilles de séné... 10 " Fruits médicinaux exotiques : casse, sans apprêt — — tamarins (gousses et pulpes), — — badiane — — follicules de séné

Lichens

médicinaux...

1"

Autres racines, herbes, feuilles, fleurs, graines et fruits

médicinaux exotiques... 25 " Espèces médicinales d'Europe : racines de réglisse— — — autres

Chloroforme...

80 3 //

3"

le kilogr.

Ether

3

//

Méthylène Bois a construire : De chêne, d orme et de noyer, bruts.ou équarris

2

»

Musx... 8 " Manne... 2"

6 50 le finir.

sciés de toute dimens.

10


— 404 fr. c

Autres : bruts ou équarris... 3 " —

sciés, ayant, d'épaisseur, 90 millimètres ou

sciés, ayant d'épaisseur de 70 millimètres inclusivement à90 millimètres exclusivement et mesurant en largeur 20 centimètres ou plus

plus...

5

"

8

//

les 100 mètres.

sciés, ayant d'épaisseur de 70 millimètres inclusivement à 90 millimètres exclusivement, et mesurant en largeur moins de 20 centi-

mètres...

6

sciés, ayant d'épaisseur de 30 millimètres inclusivement, à 70 millimètres exclusivement, et mesurant en largeur 20 centimètres

sciés, ayant d'épaisseur de 36 millimètres inclusivement, a 70 millimètres exclusivement, et mesurant en largeur moins de

sciés, ayant d'épaisseur moins de 36 millimètres, et mesurant en largeur 20 centi-

sciés, ayant d'épaisseur moins de 36 millimètres et mesurant en largeur moins de

ou

20

plus...

5"

centimètres..

mètres

ou

"

4

plus...

" 350

20 centimètres... 2 50 — rabotés, rainés et moulurés : d'orme, de chêne Droits des bois sciés selon l'espèce augmenté et de noyer... de 8 fr. des bois sciés Autres rabotés, rainés et moulurés : autres... selon l'espèce augmenté ι

de 4 fr. 15 0/0 de la valeur

f

par stère ou de 1 25 par 100 kilogr.

Ouvrés de toutes sortes : en chêne, orme ou noyer...0brute augment. de 10 f par stère ou de 1 50 par 100 kilogr. 15 0/0 de la valeur Ouvrés de toutes sortes : autres bois....

Mâts..

/ diamètre. Ι 0 40 à 13 fr. la pièce. 0 42 à 21 fr la — 0.44 à 23 fr. la —

J f \

0.48 à 38 fr. la — 0. SO et au-dessus à 52 fr. 0.25 a 4 fr. la pièce. 0.35 à 14 fr. la

Espars de 0,25 à 0,15 .... 2 fr. la pièce. Pigouilles... " 40 — Manches de gaffe... " 20 — Manches de fouine et de pinceau à goudron

// 02

Bois en éclisse et bois feuillard... " 90 Perches...

5

le cent.

"


— 405 — fr. r.

Echalas... " 40 Merrains de toute espèce... 8 " ic stere

Liége brut, râpé ou en planches

5

//

les 100 kilogr.

Osier en battes, tiges de millet, racines et bruyères a

vergettes...... 1 " Bois à brûler : en bûches et rondins... " 15 l e itère.

en fagots

// 50 le cent

Charbons de bois et de chènevottes

// 25 le mètre cube.

Bois d'ébénisterie... le metre cube.

" 50

— de placage

odorants...

le mètre carré. les

— de teinture: en bûches, rouge et jaune — — — noir et violet

100

2 \

kilogr"

// "

— — moulus... 4 " Joncs er roseaux exotiques bruts... 7 " Vannerie en rotin ou autres joncs et roseaux exotiques. Rotins files ou en éclisses, servant au cannage des

Régime des rotins files «u des joncs et réseaux exoti ques dégrossis, seloN L'espèce

sièges ou autres ... 70 " Rotins dégrossis.... 28 " Joncs et roseaux d'Europe... " 50 Fruits, tiges et filaments à ouvrer, dénommés au tarif et non repris dans la présente loi (a l'exception du coton, du lin et du chanvre, du jute, de l'abaca et

autres textiles)... " 50 Curcuma en racine ou en poudre... 5" Orcanette... 10 " Quercitron... 2 " Lichens tinctoriaux (orseille)... 10 " Safran... 10 " le kilogr.

Fleurs de carthane... les

100

kilogr.

Noix de gatte et avelanèdes... 10 " Sumac, fustet, racines d'épines-vinettes (écorces, feuilles et brindilles entières ou moulues) Gousses tinctoriales, telles que bablah, dividivi, etc. Autres feuilles, racines, tiges, graines et fruits tinctoriaux; nerprun de Perse et autres provenances d'Europe et hors d'Europe (autres que la garance).

$ 3

" "

3

Betteraves... " 05 Légumes verts... " 25 Fourrages, son et jarosse.. " 25 Houblon... 60 "


— 406 — fr.

c.

Bière...

7 " l'hectolitre. Amurca et grignon... 150 les 100 kilogr. Tourtaux de graines de lin... " 50 — autres... " 50 Mottes à brûler et tourbe crue ou carbonisée Produits et déchets végétaux (autres que les légumes . conlits, les racines de chicorée et les drilles) dénommés au tarif officiel, pages 150 et 151 et non repris

" 02

Marbres blancs, statuaires, bruts, équarris ou sciés..

"

dans la présente loi... 1 " 50

— autres, bruts ou équarris... 1 " — —

— —

scié

sciés, avant d'épaisseur 16 c. ou plus. — — moins de 16c

1 -

50

4

50

"

— — sculptés, moulés ou polis... 10 " Albâtre brut... 2 50 — sculpté, moulé ou poli... 15 " Écossines brutesn, tailles ou sciées... " 10 — sculptées ou polies... 1 " Agates brutes

1 29

— ouvrées... de la valeur. Cristal de roche, brut... " 50 — ouvré, non monté... le kilogr. monté

Régime de la bijouterie.

Pierres ouvrées, taillées ou sciées... 1 50 les 100 kilogr. — sculptées ou polies... 8 " Meules à moudre.... 3 50 la pièce.

les 100 kilogr.

— en pierre... 12 " Pierres à aiguiser, brutes... 1 " — taillées Pierres et terres servant aux arts et métiers actuellement exemptes de droit et non reprises dans la

5

Ardoises pour construction, brutes, schiste ardoisier.

" 1O

pour

//

toitures...

nues ou encadrées, spécialement destinées au)

1 60

dessin... — en carreaux ou en tables... 2 " Briques et tuiles ordinaires... " 10 Tuilles rondes, faîtières et carreaux... " 20 Matériaux, actuellement exempts de droit et non re-

pris dans la présente loi... " 05 Graphite ou plombagnie... " 75 Jais... " 50 le kilogr. Succin... " 50


— 407 — fr. c.

Bitumes solides, mêlés de terre... " 40 les

100

kilogr.

— — autres... 1 20 — fluides... Droits du pétrole brut. Minéral d'or et de platine... Droit du métal brut. Minéral d'argent..... Cendres d'orfèvre... Droit de l'argent brut. Cuivre pur ou allié de première fusion en niasses brutes, saumons, barres, plaques, limailles ou objets

détruits

....

7

50

les 100 kilog

Plomb en masses brutes, saumons, barres, plaques,

limailles ou objets détruits... 2 " — allié d'antimoine, en masse... 3 75 Étain en masses brutes, saumons, barres, plaques,

lomailles ou objets détruits... 15 " — allié d'antimoine, en masse... 12 50 Bismuth... 30 " Zinc en masses brutes, saumons, barres, plaques,

limailles ou objets détruits... 2 50 Cadmium brut... 15 " Nickel, minerai grillé (speiss)... 5 " — pur ou allié en masses brutes... 50 " Antimoine sulfuré fondu... " 50 — métallique... 7 50 Cobalt vitrifié en masse, smalt... 10 " — en poudre, azur... 5 " Arsenic métallique... 8 " Mercure natif... 25 " Vermillon... 12 50 Potasse... 1 50 Bichromate de potasse... 25 " Brôme ... 25 " Iode... 60 " Jus de citron... 1 " Citrate de chaux... Acides : citrique cristallisé... 12 " — gallique... 1 50 gallique

tannique ou tannin préparé à l'alcool ou à

le kilog.

l'éther... 7 nitrique... 1

" "

les 100 kilog.

— arsénieux... 3 60 — benzoïque... 80 " — borique... 6 " Oxydes : de plomb, litharge en paille et poudre

4

//

— litharge en masse... 2 " — de zinc... 3 50 — d'étain... 15 " — d'urane... 80 " — de cuivre... 12 50


— 408 — r.

fr

Safre et autres composés de cobalt

7

Nitrates : de potasse... 1 50 — de soude... 1 " Chorure de potassium... " 50 Sulfates : de potass... 1 20 — de baryte... " 20 — de magnésie... " 50 Borax brut et tinkal... 2 50 Borate de chaux... 2 " Corbonate : de magnésie... 2 " — de baryte... " 20 — de potasse... 1 50 Le régime de l'importation temporaire, tel qu'il est réglé par la loi du 3 juillet 1836, sera appliqué aux plombs destinés à la fabrication des oxydes et des carbonates.

Carbonates de plomb... 3 Céruses broyées.. 5 Sucre de lait... 15 Sulfure d'arsenic... 5 Iodure de potassium.. 50 Produits chimiques et couleurs dérivés de l'essence de

houille...

3

73 75 " 75 "

"

.

le kilog.

Cochenille... 80 " les no Laque en teinture ou en trochisques... 35 " Kermès animal... 70 " Indigo... 100 " ι

Indigue, inde-plate et boules de bleu

kilog.

Régime de l'indigo

Pâte de pastel : grossière... 2 50 les 100 kilog. Régime de l'indigo. — autre, dite indigo-pastel... Cachou en masse... 5 " les

IN

kilog.

Roucou préparé... 15 Orseille préparée... 20 " Maurelle... 10 " Extraits de bois de teinture : noirs et violets... 20 " — — rouges et jaunes.. ... . Sucs tanins extraits de végétaux : de la noix de galle et des avenalèdes. — — du châtaignier....

30

//

30 » 3 50

Bleu de Prusse.. 25 " Prussiate de potasse cristallisé : jaune.. 20 " — — — rouge .... 30 " Outremer.... 15 " Carmin: fin... 4 " le kilog. — commun... " 50 Encre : à dessiner, en tablettes... 100 " les

100 kilog.


— 409 Encre liquide, à écrire ou à imprimer.... " v

er nis

α l' esprit de vin. .

de

— autres.... Cirage...

la

valeur,

l

p us

la

taxe de consommtion afférente à l'alcool.

10 4

0/0

" les 100 kilog.

Noir animal d'os, sous toutes formes.... " 50 — d'imprimeur en taille-douce... 7 // — d'Espagne et de fumée... 1 " — minéral naturel.. " 50 Crayons : simples en pierre... 20 " — composés : à gaine de bois blanc... 45 " — — à gaine de cèdre... 150 " Couleurs non dénommées dans la présente loi

10 0/0 de la valeur.

Parfumeries non compris les savons : eaux oe semeur

alcooliques...

20

"

les too kilog. Indépendamment de la taxe de consommation àffér nte à l'alcool.

eaux de senteur, sans alcool

40

II

— pommades... 120 " — autres ... 60 " Épices préparées, moutarde... 20 " — autres.... 80 " Amidon : de riz ... 4 " — de froment... 2 " Albumine ... 12 " Colle forte... 6f " Colle de poisson... 150 " Cire à cacheter... 60 " Extraits de viande... 30 " Gélatine... 6 " Pain d'épice.... 20 " Cartouches de chasse vides ou enveloppes de cartou-

ches amorcées ou non.... 20 0/0 Mêches de mineurs..... de la valeur. Artifices pour divertissements... Carrosserie

20 0/0

Bimbelotterie... 20 0/0 Tabletterie... 20 0/0 Mercerie... 20 0/0 Boutons autres que de passementerie : communs

1

"

le kilog.

Cheveux Modes (Ouvrages de)

lins

ouvrés...

15

2

"

"

20 0/0 de la valeur.


— 410 —

fr c. Fleurs artificielles... 20 0/0 Parapluies ou parasols... 20 0/ .

'

de la valeur.

Articles d'emballage.... Droit de la matière dont ils sont formés.

Instruments de musique et pièces détachées .

20 0/0 .

de la valeur.

Tuyaux et conduits en papier et bitume... 3 " 1es 100 kilog

Pelleteries ouvrées... de la valeur

Corail taillé non monté... 2 " Chapeaux de paille... le kilog

de la valeur.

Chapeaux d'écorce, de sparte et de libres de palmier.. Tresses de bois blanc, d'écorce, de paille ou de sparte.

2 0/0 2 0/0

Jus d'orange... Régime des vins de Eaux minérales... " 15 Groisil ou verre cassé.... " 40 Soies en cocons frais ou secs... " 25 liqueur.

le litre

— — —

écrues, gréges... 1 25 — douppions.... " 50 —

ouvrés

1

"

— moulinées... 1 " — bourre peignée... " 15 — bourre peeingée...."50 — Fleurets... 2 "

Coton en laine, égrené, des Indes orientales, do la Chine, du bassin de la Méditerranée (le junmel

excepté....

7

50 les 100. kilog.

— — d'Amérique et jummel — non égrené (y compris le droit des graines). Lin et chanvre, en tiges brutes, vertes, sèches ou rouies.

10 i «

// // 50

— étoupes... 2 " — chavres... 2 50 — lins... 3 " Lin et chanvre, filasses... 4 " les 100

kilog

Jute, en brins ou teillé... 1 " — peigné... 1 15 L'abaca, le phormium tenax et les autres végétaux filamenteux non dénommés suivront le régime du chanvre. en sirnt

Laines en masse .

2e

7f00 5 00 3 00


— 411 — lavées à froid : 1re catégorie. 14f00

Laines ·

1

2e

1

3e

10 OO

6 co

Laines en masse..... lavées à chaud :

1re catégorie. 10f00 2e — 12 00 3e — 7 ou

L'admission temporaire est accordée aux laines qui n'entrent en France à l'état brut que pour y être peignées ou lavées. La quotité du déchet résultant du peignage ou du lavage h constater à la sortie sera ultérieurement déterminée par le Gouvernement, après avis conforme du Comité consultatif des arts et manufactures. Le nerf des laines de peau payera le même tarit que la laine. Déchets de laine : autres que la bourre lanisse et tern-

tisse...

10

f ies

bourre lanisse et tontisse

"

100

kilogr-

3

//

Chiffons de laine et llisière de drap... 5 " Les poils de chèvre et de cachemire suivront le régime des laines.

Poils de vache et autres poils grossiers... 1 " Art. 2. Les droits perçus sur les matières premières brutes seront remboursés à l'exportation des produits fabriqués suivant les bases indiquées ci-après, soit au moyen du drawback, soit par application du régime de l'admission temporaire tel qu'il est établi par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836. les too kilogr. fr.

1 ils de coton simples : n° 40 et au-dessous, écrus.... — — — blanchis. — — teints— — du n° 40 exclusivement au n° 80 inclusivement, écrus... — — — blanchis. — — — teints...

e.

12 70 45 25 14 85 13 50 16 20 15 80

— au-dessus du n° 80, écrus.... 14 05 — — blanchis ... 16 90 — — teints .... 16 35

de coton retorts : η" 40 et au-dessous, écrus — — — — blanchis.. — — — — teints — du n° 40 exclusivement au n° 80 inclusivement, écrus.... — — blanchis.. — — — — teints....

14 05 16 90 16 35 14 85 17 85 17 30

— au-dessus du n° 80, écrus... 15 40

blanchis teints

4 8 50 47 90


— 412 — Tissus de coton en fils simples écrus : velours, piqués, basin, façonnes, damassés et brillantés. — de coton en fils simples écrus : tous autres pesant par 100 mètres carrés 7 kilog. et plus .. — de coton en fils simples écrus : tous autres pesent par 400 mètres carrés 3 kilog. à 7 kilog. Tissus de coton en fils simples écrus : tous autres pesant par 100 mètrescarrés au-dessous de 3 kil. — de coton en fils simples blanchis : sans apprêt, pesant par 100 mètres carrés 7 kilog. et plus. — de coton en fils simples blanchis: sans apprêt, pesant par 100 mètres carrés 3 kilog. à 7 kilog. — de coton en fils simples blanchis : sans apprêt, pesant par 100 mètres carrés au-dessous de 3 kilog — de coton en fils simples blanchis: apprêtés à un degré quelconque, pesant par 100 mètres —

de coton en fils simples blanchis: apprêtés à un degré quelconque, pesant par 100 mètres

de eoton en fils simples blanchis : apprêtés à un degré quelconque pesant par 400 mètres

de coton en fils simples imprimés ou teints : en rouge d'Andrinople, posant par 400 mètres

de coton en fils simples imprimés ou teints : en rouge d'Andrinople, pesant par 4 00 mètres

de coton en fils simples imprimés ou teints : en rouge d'Andrinople, pesant par 100 mètres

de coton en fils simples imprimés ou teints. en toute autre couleur : moleskine pesant 25 kilog. ou moins aux 400 mètres carrés— de coton en fils simples imprimés ou teints : en toute autre couleur : tous autres tissus imprimés ou teints, pesant par 100 mètres car-

fr

43 90 13 90 44 60 15f 40 46 70 47 50 18 40

carrés 3 kilog. à 7 kilog.... 16 60 carrés au-dessous de 3 kilog. .... 17 10

carrés 7 kilog. et plus... 20 75 carrés 3 kilog. à 7 kilog... 21 60 carrés au-dessous de 3 kilog. ... 22 20

47 95

rés 7 kilog. et plus... 19 35

de coton en fils simples imprimés ou teints : en toute autre couleur : tous autres tissus imprimés ou teints, pesant par 400 mètres

de coton en fils simples imprimés ou teints : en toute autre couleur : tous autres tissus imprimés ou teints, pesant par 100 mètres

de coton en fils retors : en chaîne ou en trame

carrés 3 kilog. à 7 kilog... 20 15

carrés au-dessous de 3 kilog. ... 20 70

seulement... Droit du tissu selon l'espèce augmente de 0 fr. 54 cent. par 100 kllogr.


— 413 — Tissus Je coton en lils retors; à la t'ois en chaîne et

en trame... Droit du tissu selon l'espèce augmenté de 1 ft*. 08 cent. par 100 kil gr.

Filets de pêche en coton... Régime des fils dont ils sont formés.

Fils et tissus de coton mélangé, le coton dominant dans le mélange : pour moins de To 0/0

Moitié du drawback applicable aux fils ou tissus de colon pur, selon l'espèce.

— et tissus de coton mélangé, le coton dominant dans

le mélange : pour 75 0/0 ou plus... Trois quarts du draw back applicable aux fils ou tissus de coton pur selon l'espèce.

Coton cardé dit ouate... 12f15 kilogr.

les 100

Débourrages valant au moins les deux tiers du prix du

coton

brut...

5

"

2

"

Seront exclus du drawback : 1° Les déchets de coton valant moins des deux tiers du prix du coton brut ; 2° Les fils de coton valant moins de 1 fr. 30 c. le kilog. ; 3° Los tissus de coton valant moins de 2 fr. 30 c. le kilog. ;

Fils el ouvrages en poils de vache et d'autres poils

grossiers

Savons contenant en —

....

huiles végétales ou graisses plus 60 0/0 plus de 30 0/0 et moins de 60 0/0 plus de 40 0/0 et moins de 30 0/0 plus de 30 0/0 et moins de 40 0/0

.||

"

10

//

7

"

3

"

L'admission temporaire continuera d'avoir lieu aux conditions déterminées par la loi du 5 juillet 1836 pour les graines et fruits oléagineux. Les graines et fruits oléagineux importés sous le régime do l'admission temporaire ne pourront donner lieu qu'à des exportations par les bureaux de la direction où l'importation aura été effectuée..

Chadelles...

22

"

les 100 kilogr.

Acide stéarique brut, en bougies ou autrement ouvré.

33

Métaux battus, laminés ou ouvrés : cuivre pur ou allié. — — pièces de bronze.

10 "

//

Acide oléique.... 10 " Cire ouvrée... 100 " —

laiton

7

7 75

"


— 414 — Extrait de bois de teinture : rouges, jaunes et de graines de Perse

c 20 - "

— — noirs et violets... 14 " Bichromate de potasse... 5 " Rotins filés... 28 " — dégrossis pour parapluie ou vannerie... 14 " Le régime do l'admission temporaire, tel qu'il est réglé par la loi du 5 juillet 1836, sera appliqué à l'essence de houille destinéela fabrication de l'aniline.

Cheveux ouvrés... 12 Eponges nettoyées... 150

50 "

Les cuirs et les peaux exotiques frappés, à l'entrée, de la marque de la douane, jouiront de l'admission temporaire s'ils sont représentés à la sortie sans avoir été ni dénaturés ni découpés. L'admission temporaire sera autorisée pour les pelleteries brutes de tout genre, dans les conditions déterminées par l'administration dos douanes.

Art. 3. — Il sera perçu à l'importation des produits fabriqués, à titre de compensation des taxes établies sur les matières brutes, les droits supplémentaires ci-après :

Fils et tissus de coton pur... Droits supplémentaires égaux aux drawbacks Filets de pêche en coton..... déterminés par l'art. Coton cardé dit ouate... 2 ci-dessus. fr.

c.

Fils de lin et de chanvre simples, écrus.... 395 •

les 100 kilogr.

erémés,

lessivés

ou

teints ... 4 55 5f 15

Fils de lin et de chanvre simples entièrement blanchis.

·—

retors, écrus... 4 10

— —

lessivés ou teints... entièrement blanchis.

4 75 5 45 les 100 kilogr.

Fils de jute de toute sorte... 1 40 Tissus de lin et de chanvre, écrus... 4 15 — —

lessivés ou teints entièrement blanchis ou

5

//

imprimés... 5 70 Tissus de jute de toute sorte... 1 50 Filets de pêche .... 4 " Ficelles et ficelleries... 3 40 Fils de carrot, cordes et cordages non goudronnés...

3

//

goudronés... 2 50

Fils et tissus d'abaca, de phormium tonax, d'aloès et Régime des filset tissus autres végétaux filamenteux non dénommés de lin et de chanvre. Tissus de soie et de bourre de soie et soies teintes à

coudre

et

autres...

2

"

le kilogr.

Les rubans de soie, de velours et autres, acquitteront,

en sus des droits actuels... 2 "


— 415 — L'admission temporaire est autorisée à l'équivalent pour les soies et les déchets de soies, à réexporter après moulinage et peignage. Les soies seront admises en entrepôt fictif ou réel dans les magasins généraux ou particuliers désignés par l'administration des douanes. Laine dégraissée et blousses (déchets du peignage)...

Fils et tissus de laine...

Fils de poils de chèvre, de chevron et de chameau...

f . c. r 2 0/0

de valeur. Même régime que les fils de laine.

Tissus de poil de chèvre, do chevron et de chameau; châles ou écharpe de cachemire des

Indes ...... Régimes actuel. — autres..... Régime des tissus de laine. Fils mélangés de toute sorte..... Régime des fils entièreTissus mélanges de toute sorte, la matière dominant en poids entrant dans le mélange pour 73 pour 100 OU plus

ment formés de la matière dominante en poids dans le mélange.

Régime du tissus entièrement formé de la matière dominante en poids dans le mélange.

pour moins de 75 pour 100 et plus de 50 pour

100... Les 3/5 du droit supplémentaire applicable au tissu formé de la matière dominante en poids dans le mélange et les 2/5 du droit supplémentaire applicable au tissus formé de l'autre matière.

Fils et tissus en poils de vache et autres poils grossiers.

2

//

les 100 kilogr.

Savons de toute sorte.... 11 // Chandelles..... 22 // Acide stéarique brut, en bougies ou autrement ouvré.

35

//

Acide oléique... 15 // Cire ouvrée... 100 // Ouvrages en caoutchouc.... 50 // Cuivre battu, laminé ou ouvré : bronze.... 10 // — cuivre pur... 7 75 cuivre allié de zinc.. Autres métaux battus, laminés ou ouvrés : plomb — plomb allié d'anti moine... étain — étain allié d'antimoine. ..

7 // 2 20 4 10 16 50 43 75 34


— 416 — fr. c.

Autres métaux battus, laminés ou ouvrés : Zinc | — Nickel pur ou allié. Peaux préparées: tannées, corroyées, hongroyées

de

veau

cirées

2 75 55 // 9 //

13

vernies, mégissées, teintes, maroquinées Ouvrages en peaux : gants

//

26 130

// //

—mxeusairgtpdRpréparées é dont ils sont formés.

Navires et embarcations: doublés et chevillés en cuivre.

— —

doublés non doublés

navires

en en

7

//

Par tonneau de jauge.

zinc fer

Plumes : à écrire apprêtées

5 i

5

//

//

//

10 0/0 de la valeur.

à lit apprêtées ou en objet de literie Feutres

20 0/0 5 0/0

Ouvrages en crin 10 0/0 Liége ouvré 7 50 les 100 kilogr. Fanons de baleine coupés ou apprêtés 10 0/ de la valeur. Cornes de bétail préparées 6 0/0 Ouvrages en cornes 2 1/2 0/0 Cendres bleues ou vertes 4 50 les 100 kilogr. Acétate de cuivre 3 // Sulfate de cuivre 2 5 Sels d'étain 5 // Sulfate de zinc // 75 Chromathes et sous-chromates de plomb 1 50 Art. 4. Les vieux papiers seront assimilés aux drilles et chiffons, et assujettis, ainsi que ces derniers, a un droit de sortie de 6 francs par 100 kilogrammes. Ne seront admis au drawback ou à la décharge des soumissions d'admission temporaire, que les quantités de marchandises donnant ouverture à une allocation ou à une décharge de 50 francs au moins par expéditeur, et pour des produits fabriqués avec des matières premières ayant acquitté les droits du présent tarif. Toute déclaration inexacte, quant à la nature, au poids, a l'espèce ou à la catégorie des marchandises présentées pour l'allocation du drawback ou à la décharge des comptes d'admission temporaire, rendra le contrevenant passible d'une amende égale au quadruple de la somme dont le Trésor pouvait être frustré.


— 417 — Le drawback ou la décharge sera, en outre, refusé pour toute la partie. En cas de récidive, l'amende sera doublée. Art. 5. Des décrets pourront autoriser l'admission en entrepôt fictif des marchandises actuellement exemptes de taxes, qui se trouveront tarifées en vertu de la présente loi. Art. G. Les chocolats et cacaos broyés, de provenance étrangère, importés en Algérie, payeront les droits du tarif métropolitain. Les chocolats et cacaos broyés, importés d'Algérie en France, seront soumis aux droits d'importation ci-après : Chocolats., Cacaos broyés

89 fr. 25 les 100 kilog.... 116 66 —

Art. 7. Des arrêtés de M. le Président de la République détermineront, pour chacune des marchandises dénommées en la présente loi, les dates d'application, Aucun droit ne pourra être perçu sur les matières premières utiles à l'industrie, avant que des droits compensateurs équivalents n'aient été mis en vigueur sur les produits étrangers fabriqués avec des matières similaires. Les arrêtés de M. le Président de la République désigneront, en même temps, les marchandises a l'égard desquelles il pourra être procédé a des recensements ou inventaires, à l'effet de les soumettre aux nouveaux droits. Art. 8. Seront passibles d'une surtaxe de 1 franc par 100 kilogrammes, lorsqu'elles ne seront pas importées en droiture des lieux de provenance, les marchandises désignées ci-après : Métaux do toute sorte, autre que l'or et l'argent, — grains et farine, à l'exception du riz, dont la surtaxe actuelle est maintenue, — légumes secs, — lins et chanvres, — bois communs.

Art. 9. Sont remises en vigueur les dispositions de l'article 12 de la loi du 9 février 1832, relatives a la présentation aux bureaux de deuxième ligne des marchandises expédiées en transit, et au visa par les employés des acquits-à-caution délivrés pour ces marchandises. L'article 15 de la loi du 16 mai 1863 est rapporté, Le visa aux bureaux de deuxième ligne sera également obli-


— 418 —

gatoire pour les passavants donnant lieu a des admissions temporaires. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 26 juillet 1872. Le Président, Signé :

JULES GRÉVY.

Les Secretaires, Signé . Marquis

COSTA DE BEAUREGARD, FRANCISQUE RIVE,

PAUL DE RÉMUSAT,

baron

DE BARANTE.

Le Président de la République, A.

THIERS.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce, TEISSERENC DE BOUT.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de l'agriculture et du commerce; Vu l'article 7 de la loi du 26 juillet 1872, sur les douanes, ainsi conçu : « Des arrêtés du Président de la République détermineront, pour chacune des marchandises dénommées dans la présente loi, les dates d'application. » ARRÊTE :

Article 1er. Sont déclarées applicables les dispositions ci-après de la loi susvisée : (Article 1er). Le tarif des douanes a l'importation est modifié ainsi qu'il suit, décimes compris: Pelleteries brutes, apprêtées ou en morceaux cousus, de lièvre, de lapin, de blaireau, queues de petits-gi is et d écureuils. 5 p. 100 de la valeur. Autres pelleteries, 5 p. 100 de la valeur. Poils de porc et de sanglier, en bottes de longueurs assorties, 5O fr. les 100 kilog.


— 419 — Plumes de parure : de coq cl de vautour, I fr. 50 le kilogramme. — autres, blanches, 10 francs le kilogramme. — noires, 4 francs le kilogramme. de toute autre couleur, I fr. 50 le kilogramme. Poisson de mer frais, de pêche étrangère, 13 francs les 100 kilogrammes. Naissain ayant moins de 3 centimètres de diamètre, 0 fr. 50 lé mille en nombre. Seigle, orge, maïs, sarrazin, avoine (grains), 0 fr. 23 les 100 kilogrammes. Seigle, orge, maïs,sarrazin, avoine (farines),0 fr. 50 les 100kilogrammes. Alpiste et millet (grains et farines), 0 fr. 50 les 100 kilogrammes. Sagou, salep et fécules exotiques, 15 francs les 100 kilogrammes. Fruits de table frais, à l'exception des carrobes ou carouges et des oranges, citrons et leurs variétés, 10 francs les 100 kilogrammes. Résineux exotiques : Scammonée, I fr. 50 le kilogramme. — Laque naturelle, '20 francs les 100 kilogrammes. — Copal et dammar. 30 francs les 100 kilogrammes. — Autres*; 23 francs les 100 kilogrammes. Baumes, sauf le benjoin : storax el styrax, 10 francs les 100 kilogrammes. — — Copahu, 20 francs les 100 kilogrammes. — — Autres, 50 francs les 100 les kilogrammes. Aloès, 10 francs les 100 kilogrammes. Opium, 5 francs le kilogramme. Racines médicinales exotiques : Jalap, 23 francs les 100 kilogrammes. — — ipecacuanha, 100 francs les 100 kilogrammes. — — rubarbe, 25 francs les 400 kilogrammes. — — salsepareille, 8 francs les 100 kilogrammes. = — gingembre, 3 francs les 100 kilogrammes. Feuilles de séne, -10 francs les 100 kilogrammes. Fruits médicinaux exotiques: casse sans apprêt, 5 francs les 100 kilogrammes. — tamarins (gousses et pulpes), 5 francs les 400 kilogrammes. — — badiane, 60 francs les 100 kilogrammes. — — Follicules de séné, 25 francs les 400 kilogrammes. · Lichens médicinaux, 4 franc les 400 kilogrammes. Autres racines, herbes, feuilles, fleurs, écorces (sauf celles de quinquina), graines et fruits médicinaux exotiques, 25 francs les 100 kilogrammes. Bois d'ébénisterie en billes ou sciés, 30 francs le mètre cube. — de placage, 0 fr. 50 le mètre carré. — odorants, 45 francs les 100 kilogrammes. Légumes verts, 0 fr. 25 les 100 kilogrammes. Fourrages, son et jarrosse, 0 fr. 25 les 100 kilogrammes. Mottes à brûler et tourbe crue ou carbonisée, 0 fr. 02 les 100 kilogrammes. Chiques en marbre, 50 francs les 100 kilogrammes. — en pierre, 12 francs les 100 kilogrammes. Jais, 0 fr. 50 le kilogramme. Succin, 0 fr. 50 lo kilogramme. Minerai d'or et de platine, droit du métal brut. Minerai d'argent, droit du métal brut.


— 420 Cendres d'orfèvre, droit de l'argent brut. Noir d'imprimeur en taille douce, 7 francs les 100 kilogrammes — d'Espagne ou de fumée, \ franc les 100 kilogrammes. — mineral naturel, 0 fr. 50 les 100 kilogrammes. Pain d'épice, 20 francs les 100 kilogrammes. Capsules de poudre fulminante de chasse ; cartouches de chasse vides ou enveloppes de cartouches armorcées ou non, 20 francs p. 100 de la valeur. Tuyaux et conduits en papier et bitume, 3 francs les 100 kilogrammes. Pelleteries ouvrées, 20 francs p. 100 de la valeur. (Art. 0.) Les chocolats et cacaos broyés de provenance étrangère importés en Algérie payeront les droits du tarif métropolitain. Les chocolats et les cacaos broyés importés d'Algérie en France seront soumis aux droits d'importation ci-après : Chocolats, 89 fr. 25 les 100 kilogrammes. Cacaos broyés, 116 fr. 66 les 100 kilogrammes. (Art. 8.) Seront passibles d'une surtaxe de I franc par 100 kilogrammes, lorsqu'elles ne seront pas importées en droiture des lieux de provenance, les marchandises désignées ci-après : Métaux de toute sorte autres que l'or et l'argent. Grains et farines, à l'exception du riz, dont la surtaxe actuelle est maintenue. Légumes secs. Lins et chanvres. Bois communs. Art. 2. Le Ministre de l'agriculture et du commerce et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Trouville, le 18 août 1872. A. THIERS. Par le Président de la République : Le Ministre de l'agriculture et dut commerce, TEISSERENC DE BORT

Le Ministre de l'agriculture et du commerce, chargé de l'intérim du Ministère des finances, TEISSERENC DE BORT.


— 421 N° 770. — ARRÊTÉ portantenregistrement gratis des quittances notariées de la caisse des dépôts et consignations. Cayenne, le 17 octobre 1872.

LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les décrets coloniaux des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867 relatifs aux pouvoirs accordés aux Gouverneurs des colonies en matière de taxes et de contributions publiques ; Vu l'article 92, paragraphe 1er, n° H de l'ordonnance du 31 décembre 1828 astreignant à un droit proportionnel de deux centimes et demi par cent francs, les récépissés de la caisse des dépôts el consignations, ensemble l'arrêté local du 4 décembre 1861, qui élève ce droit à cinq centimes par ,100 francs ; Vu la dépêche ministérielle du 18 juillet 1870, numérotée 339 Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Sont et demeurent abrogées les dispositions du n° 6 de l'article 92, paragraphe 1er de l'ordonnance du 31 décembre 1828 relatives aux récépissés de la caisse des dépôts et consignations. Art. 2. Les quittances que cette caisse croirait, dans l'intérêt de sa responsabilité, devoir faire revêtir de la forme authentique seront enregistrées gratis. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 17 octobre 1872. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur. A. QUINTRIE.


— 422 — Ν° 771. — ARRÊTÉ relatif : 1° à l'approbation de la liste définitive des demandes d'immigrants indiens ; 2° à la répartition des immigrants indiens attendus par le navire anglais Inverallan, suivant le tableau de collocation arrêté par le comité d'immigration ; 3° au mode de payement des frais d'introduction laissés à la charge des habitants. Cayenne, le 17 octobre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 29 août dernier, n° 363, ensemble la lettre de M. le Gouverneur des Établissements français dans l'Inde annonçant l'affrétement, au compte de la Guyane, du navire anglais Inverallan, pour le transport d'un convoi de 430 immigrants indiens; Vu les articles 2, 9, 11 et 23 de l'arrêté du 28 décembre 1800, sur la répartition des immigrants a leur arrivée et le régime de leur protection à la Guyane française; Attendu qu'il y a lieu de déterminer le mode de payement par l'habitant de la part des frais d'introduction desdits immigrants laissée à sa charge et fixée par l'arrêté du 25 février 1864 ; Vu les délibérations du comité d'immigration dans ses séances des 12 et 14 octobre courant; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. La liste provisoire des demandes d'inscription est rendue définitive telle qu'elle a été arrêtée par le comité d'immigration et sera publiée en même temps que le présent arrêté. Art. 2. Les immigrants indiens formant le contingent du navire Inverallan, incessamment attendu dans la colonie, une fois reconnus valides, seront, par les soins du Commissaire de l'immigration, répartis par groupes ou lots de cinq personnes. Le chiffre de ces lots pourra être augmenté ou divisé, s'il y a lieu, de manière à ce que, dans le même groupe, puissent être compris les immigrants faisant partie de la même famille ou ne pouvant être séparés par des raisons de convenance. Art. 3. Lesdits immigrants seront ensuite répartis, par la voie du sort et par rang d'inscription, entre les demandeurs


— 423 — compris dans le tableau de collocation dressé par ie comité d'immigration et approuvé ce jour. Art. 4. La part des frais d'introduction des immigrants laissée à la charge des habitants par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 1864 et fixée comme suit : Pour 1 homme adulte 150f 00 Pour 1 femme adulte 142 50 Pour I non adulte 127 50 devra être payée directement au Trésor avant la remise des immigrants. Ce versement préalable aura lieu à raison de 150 francs par immigrant, sauf remboursement, après la distribution, de la différence qui existera entre ce maximum et les chiffres de 142 fr. 5C cent. et 127 fr. 50 cent., suivant le nombre de femmes et de non adultes qui aura été livré aux preneurs. Art. 5. L'Ordonnateur et le Directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 17 octobre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, Λ. QUINTRIE.

N° 772. — DÉCISION accordant à Mlle Coralie Guisoulphe un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 22 octobre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à Mlle Coralie Guisoulphe, sur un terrain de Sinnamary. Ce terrain, de la contenance de 4,800 hectares, est borné : au nord-ouest, par la rivière; au sud-ouest, par la crique Crampu ; au sud-est et au nord-est, par le domaine.


— 424 — Ν° 773. — DÉCISION accordant à M. Néa un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 22 octobre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Néa, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague, Ce terrain, de la contenance de 2,625 hectares, est borné : au nord, par la concession de M. P. Jacquet-, au sud, a l'est et à l'ouest, par le domaine.

N° 774. — DÉCISION portant convocation de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie pour le 4 novembre 1872. Cayenne, le 23 octobre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 4, 6, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 31 août 1870, constitutif de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. La Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie est convoquée pour le lundi 4 novembre prochain, a huit heures du matin, a l'effet de procéder : 1° A l'élection du président, du vice-président et des secrétaires de l'Assemblée ; 2° A l'examen du projet de budget et de l'arrêté des taxes du Service local pour 1873. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 25 octobre 1872. LOUBÈBE.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 425 — N° 77a.— DÉCISION accordant aux sociétaires du Matarony le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation, sur plusieurs terrains du quartier d'Approuague.

Par décision du Gouverneur du 25 octobre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, a la société des placers du Matarony, sur divers terrains d'Approuague. Ges terrains, d'une contenance de 41,153 hectares, sont bornés : au nord, partie par un terrain concédé aux sociétaires du Matarony, par le domaine et par la rivière d'Approuague ; au sud, par un terrain concédé a MM. Duprom et Siguier et par la rivière; à l'est, par le domaine et la rivière du Matarony ; à l'ouest, par le domaine et des terrains concédés a MM. Duprom et Siguier.

N° 776. DÉCISION accordant à Mme veuve Leprieur un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague.

Par décision du Gouverneur du 25 octobre 1872. un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à Mme veuve Leprieur, sur un terrain d'Approuague. Ce terrain, d'une contenance de 2,000 hectares, est borné: au nord et a l'est, par le domaine; au sud, par une concession de MM. Carnavant et Cie et par le domaine; a l'ouest, par la concession de MM. Bar et Cie.

N° 777. — DÉCISION accordant à M. Noël Azor le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura.

Par décision du Gouverneur du 25 octobre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à M. Noël Azor aîné, sur un terrain dépendant du quartier de Boura. Ce terrain, d'une étendue de91 hectares, est borné: au nord, par les habitations le Bacamont et le Fromager ; au sud et à l'est, par deux terrains de la succession Flotte ; à l'ouest, par les habitations l'Anglois et Blanchard.


— 426 — N° 778. — ARRÊTÉ qui convoque extraordinairement la Cour d'appel de la colonie, pour recevoir le serment de M. Ravel. lieutenant de juge. Par arrêté du 20 octobre 1872, pris sur la proposition du Chef du service judiciaire, la Cour d'appel de la Guyane est autorisée et, en même temps, invitée a se réunir extraordinairement le mercredi 30 octobre courant, à l'effet de recevoir le serment de M. Ravel, lieutenant de juge, récemment arrivé dans la colonie.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGES, ETC. N° 779. — Par dépêche ministérielle du 5 septembre 1872, l'Administration a été informée que, par décision du 1er du même mois : MM. Eutrope, Quintrie, Le Bouclier et Charrière, écrivains de la marine dans la colonie, ont été nommés a l'emploi de commis de la marine. La même dépêche maintient MM. Quintrie et Charrière à la Guyane, destine M. Eutrope pour le Gabon, et appelle M. Le Boucher à servir en Cochinchine. M. Richard de Chicourt, commis de la marine, à la Guadeloupe, est destiné pour la Guyane, et M. Bernard;, employé du même grade du cadre de la colonie, est envoyé au Sénégal.

N° 780. — Par dépêche ministérielle du 6 septembre 1872, il est donné avis que. par décret du 28 août dernier, le nommé Bordes (Désiré-Amélius-lrénée) a été réhabilité et relevé des incapacités légales dont il se louvait frappé par une condamnation, à un an d'emprisonnement, prononcée le 18 août 1862, pour attentat à la pudeur.

N° 781. — Par dépêche ministérielle du 19 septembre 1872, il est donné avis qu'une prolongation de congé de trois mois est accordée à M. Caillard, syndic des immigrants à Cayenne.


— 427 — N° 782. — Par dépêche ministérielle du 23 septembre 1872, il est donné avis de l'approbation du congé de convalescence accordé à M. Riamé, commis de la marine, et que la durée en a été fixée à trois mois.

N° 783. — Par dépêche ministérielle du 25 septembre 1872, il est donné avis que. par décision du 22 août dernier, M. le Ministre de la guerre a confirmé le sieur Gelin (Jean), dans l'emploi de brigadier à pied, qui lui avait été provisoirement conféré au détachement de gendarmerie de la Guyane.

N° 784. — Par dépêche ministérielle du 27 septembre 1872, il est donné avis qu'une prolongation de congé de trois mois est accordée à MM. De Saint-Quentin (Hippolyte), receveur de l'enregistrement ; Bourguais (Aristide), écrivain à la Direction de l'intérieur.

N° 785. — Par dépêche ministérielle du 30 septembre 1872, il est donné avis de !a destination pour la Guyane de M. Luzio, aide-commissaire de la marine, en remplacement de M. Longueteau, qui passe a la Guadeloupe.

N° 786. — Par décision du Gouverneur du 1er octobre 1872, M. Provost, capitaine d'infanterie, est nommé substitut du rapporteur près le premier conseil de guerre au Maroni, en remplacement de M. le capitaine de Lespiney, rentrant au chef-lieu; Le sieur Marmet, sergent-major d'infanterie, est nommé commis-greffier près le premier conseil de guerre au Maroni, en remplacement du segent-major Chaumet, rentrant au chef-lieu ; M. de Lespiney, capitaine d'infanterie, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. le capitaine Provost ; M. Meyer, sous-lieutenant d'infanterie, est nommé juge au


— 428 — deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. le souslieutenant Roncajola ; Le sieur Catala, sergent-major d'infanterie, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement du sergent Colin. N° 787.— Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er octobre 1872, le sieur Doux (Louis-Séraphin) est nommé provisoirement porte-clefs a la grande geôle, en remplacement du sieur Dassy, révoqué. Il jouira d'une solde annuelle de 900 francs.

N° 788. — la solde de M. à partir du 1er an, y compris

Par décision du Gouverneur du 4 octobre 1872, Prud'homme, écrivain de la marine, est élevée, octobre 1872, de 1,500 francs a 1,800 francs par le supplément de 150 francs.

N° 789. — Par décision du Gouverneur du 5 octobre 1872, la démission offerte par M. Le Blond, de son emploi d'évrivain de la marine, a été acceptée.

N° 790. — Par décision du Gouverneur du 7 octobre 1872, M. Bernhard (Laurent), écrivain auxiliaire de !a marine, employé au détail des revues, est nommé commis de comptabilité, pour servir au bureau de l'agent comptable de l'hôpital militaire. Cet employé jouira d'une solde annuelle de 2,400 francs, qui sera imputée au chapitre XIX, article 2, paragraphe 7. N° 791. —Par décision du Gouverneur du 7 octobre 1872, M. Chambaud (Frédéric), élève piqueur des ponts et chaussées, est adjoint au conducteur chargé de l'arrondissement des quartiers sous le vent. Il jouira, dans cette position, d'une solde annuelle de 1,200 fr. et d'une indemnité de 500 francs pour frais de déplacement.

N° 792. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 7 oc-


— 429 — tobre 1872, le sieur Domergue (Louis-Alexandre), garde de police, est révoqué de son emploi.

N° 793. — Par décision de l'Ordonnateur du 8 octobre 1872, M. Dosmond ( Guillaume ), écrivain de la marine, employé au détail des subsistances, est appelé a servir au bureau de la comptabilisé centrale des l'omis. N° 794. — Par décision de l'Ordonnateur du 8 octobre 1872, M. Zulima (Louis), aide-commissaire de la marine, employé au détail de la comptabilité centrale des fonds, est désigné pour continuer ses services au détail des revues.

N° 795. — l'ar décision du Gouverneur du 9 octobre 1872, un congé provisoire de libération, sans solde, pour en jouir dans la colonie, est accordé au sieur Blanchon (Claude-Marie), surveillant militaire de 2e classe, en attendant l'acceptation de sa démission par le Ministre de la marine et des colonies.

N° 796. — Par décision du Gouverneur du 10 octobre 1872, un congé de convalescence de trois mois, pour la Guadeloupe, est accordé à M. Lalanne, adjoint au Maire de Cayenne.

N° 797. — Par décision du Gouverneur du 11 octobre 1872, M. Pertrissard, surveillant chef, est nommé, à compter du 15 du courant, garde-magasin des produits de la transportation, en remplacement de M. Charrière, commis de la marine, remis a la disposition de M. l'Ordonnateur. Dans cette position, M. Pertrissard jouira d'un supplément annuel de 600 francs, imputable au chapitre XXI, article 1er, paragraphe 1er.

N° 798. — Par décision du Gouverneur du 12 octobre 1872, M. Janeau (Emile) est nommé conducteur des travaux agricoles du centre de Saint-Maurice du Maroni, aux appointements annuels de 1,200 francs.


— 430 — Cet agent jouira, sur le pénitencier, de la ration des vivres allouée au personnel libre. Sur les bâtiments de l'État et à l'hôpital, il sera traité comme les maîtres.

N° 799. — Par décision du Gouverneur du 14 octobre 1872, M. l'abbé Michaud, prêtre-missionnaire, est autorisé a prendre passage sur le transport la Cérès. pour effectuer sa rentrée en France. N° 800. — Par décision du Gouverneur du 15 octobre 1872, M. Thaly, nommé juge au Tribunal de première instance de Gorée, est autorisé à prendre passage sur le transport de l'État la Cérès, pour se rendre à sa nouvelle destination. N° 801. — Par décision du Gouverneur du 15 octobre 1872, M. Seuelle (Charles-Marie-Adolphe), médecin principal de la marine aux Iles-du-Salut, est rappelé au chef-lieu, pour y continuer ses services. N° 802. — Par décision du Gouverneur du 15 octobre 1872, M. Granger (Auguste), médecin de lre classe de la marine, est désigné pour remplir les fonctions de chef du service de santé aux Iles-du-Salut, en remplacement de M. Senelle, médecin principal, rappelé au chef-lieu. N° 803. — Par décision de l'Ordonnateur du 16 octobre 1872, le nommé Calypso (Paul-Hélénus), garçon de pharmacie a l'hôpital de Cayenne, est désigné pour continuer ses services à celui de Saint-Laurent du Maroni. 11 recevra une solde mensuelle de 85 francs et la ration de vivres allouée au personnel libre. N° 804. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 16 octobre 1872, le sieur Fauvette (Albert), apprenti relieur à l'imprimerie du Gouvernement, est licencié.

N° 805. — Par décision du Gouverneur du 17 octobre 1872, M. Le Boucher (Henry), commis de la marine, appelé à continuer ses services en Cochinchine, prendra passage sur le trans-


— 431 — port la Cérès, pour se rendre en France, a l'effet de suivre sa nouvelle destination. N° 806. — Par décision du Gouverneur du F7 octobre 1872, le sieur Anezo (François-Henri), 2e maître voilier des équipages de la flotte, détaché à la Direction du port, prendra passage sur le transport la Cérès, à l'effet d'opérer son retour en France. N° 807. — Par arrêté du Gouverneur du 17 octobre 1872, M. Papin (Henry), commis adjoint au commissaire-priseur, est nommé commissaire-priseur-vendeur à Cayenne, en remplacement de M. E. Rousseau Saint-Philippe, démissionnaire. M. Papin devra, avant d'entrer en exercice, fournir le cautionnement prescrit par l'arrêté local du 13 septembre 1849 et prêter le serment exigé par la loi. N° 808. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 17 octobre 1872, M. Hemeury (André-Marie), aide-médecin auxiliaire de la marine, est chargé du service civil et de la vaccination. Il jouira d'une indemnité annuelle de 800 francs.

N° 809. — Par décision du Gouverneur du 18 octobre 1872, M. Millienne (Elie), élève en pharmacie à l'hôpital militaire de Cayenne, est appelé a continuer ses services aux Iles-du-Salut, en remplacement de M. Lanne. Il jouira de l'indemnité mensuelle de 75 francs attribuée a l'emploi. N° 810. — Par décision du Gouverneur du 18 octobre 1872, M. Lanne (Jean-Marie-Joseph-André-Emmanuel), élève en pharmacie, détaché sur le pénitencier des Iles-du-Salut, est rappelé au chef-lieu. N° 811. — Par décision de l'Ordonnateur du 18 octobre 1872, M. Charrière (Aristide), commis de la marine, provenant du service pénitentiaire, est appelé a continuer ses services au détail des subsistances. N° 812. — Par ordre du Gouverneur du 22 octobre 1872, M. Brissard, chef de bataillon, débarquant de la Cérès, prend le 32


— 432 — commandement de la portion du 4e régiment d'infanterie de la marine, à la Guyane, en remplacement de M. le capitaine Stiquel, qui en était provisoirement chargé. Le même ordre enjoint a M. le capitaine Lestrade de cesser ses fonctions intérimaires de capitaine-major, pour rentrer au service de sa compagnie. N° 813. — Par décision du Gouverneur du 23 octobre 1872, M. Paté ( François-Nicolas-Collin ), agent voyer de la ville de Cayenne, de retour dans la colonie, reprendra ses fonctions à partir de ce jour, et M. Bichier des Ages (Edgard), piqueur, qui était provisoirement chargé desdites fonctions, rentrera au service des ponts et chaussées. N° 814. — Par décision de l'Ordonnateur du 23 octobre 1872, M. Sigougne-Latouche (Louis-Florent-Amour), aide-commissaire de la marine, récemment arrivé dans la colonie, est désigné pour continuer ses services au détail des approvisionnements et travaux. N° 815. — Par décision de l'Ordonnateur du 23 octobrel872. M. Poupon (Gaston), écrivain de la marine, employé au détail pes travaux et approvisionnements, est appelé a servir à.celui des hôpitaux, en remplacement de M. le commis de la marine Le Boucher, qui a reçu une autre destination. N° 816. — Par décision de l'Ordonnateur du 23 octobre 1872, le sieur Carrera (Gustave-Appollodore), 2e commis aux vivres de lre classe, rentrant de congé, est appelé a servir au magasin des subsistances.

N° 817. — Par décision du Gouverneur du 24 octobre 1872, un congé de convalescence de trois mois, pour la Guadeloupe, est accordé à M. Quintrie (Charles), commis de la marine. N° 818. — Par décision du Gouverneur du 24 octobre 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera déterminée par le Département, est accordé au sieur Delorme (Jean-Charles), magasinier entretenu de 3e classe, avec autorisation de prendre passage sur le transport la Cérès.


— 433 — N° 819. — Par décision du Gouverneur du 24 octobre 1872, M. Brissard, chef de bataillon, commandant les troupes d'infanterie de la marine dans la colonie, est appelé à remplir cumulativement les fonctions de major de la garnison dans la place de Cayenne. Ν° 820. — Par décision du Gouverneur du 24 octobre 1872, M.Gosselin, sous-lieutenant d'infanterie, est nommé provisoirement juge au premier conseil de guerre, pendant la durée du congé accordé a M. le lieutenant Roux. N° 821. — Par décision du Gouverneur du 25 octobre 1872, M. Nœtinger (Charles-Louis), lieutenant-commissaire-commandant, secrétaire de mairie et syndic des immigrants du quartier d'Oyapock, est suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Pendant cette suspension, M. Nœtinger n'aura droit a aucun traitement ni indemnité quelconque.

N° 822. — Par décision du Gouverneur du 28 octobre 1872, une indemnité mensuelle de 10 francs est accordée au transporté Longueville (Victor), infirmier à l'hôpital militaire, en récompense des. bons services qu'il rend dans cet établissement. N° 823. — Par décision du Gouverneur du 28 octobre 1872, un congé de convalescence pour la France, avec autorisation de prendre passage sur le courrier du 1er novembre 1872, est accordé à Mmes Poulvé, sœur Marie-Eulalie, supérieure principale de la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres, et Dumont, sœur Marie-Joanna, de la même congrégation. N° 824. — Par décision du Gouverneur du 29 octobre 1872, le sieur Martho, sergent d'infanterie, est nommé provisoirement juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. Meyer, sous-lieutenant d'infanterie.

N° 825. — Par décision du Gouverneur du 30 octobre 1872, M. Dupont (Pierre), médecin de 1" classe à Saint-Laurent du Maroni, est rappelé au chef-lieu, pour continuer ses services a l'hôpital militaire.


— 434 — Ν° 826. — Par décision du Gouverneur du 30 octobre 1872, M. Dubergé (Auguste-Ferdinand), médecin de 1" classe de la marine, est chargé du service de santé à Saint-Laurent du Maroni, en remplacement du M. Dupont, officier de santé du même grade, qui a terminé son temps de détachement. N° 827. — Par décision du Gouverneur du 30 octobre 1872, M. Feutray (Arthur-Paul), commissaire adjoint de la marine, appelé a servir a la Guadeloupe, prendra passage sur le courrier du 1er novembre 1872, a l'effet de se rendre à sa destination.

N° 828. — Par décision de l'Ordonnateur du 31 octobre 1872, M. Richard de Chicourt, commissaire adjoint de la marine, chef du détail des revues, prendra cumulativement la direction du détail des hôpitaux, en remplacement de M. Feutray, officier du même grade. N° 829. — Par décision de l'Ordonnateur du 31 octobre 1872, M. Bourdillon (Jean-Robert-Théobald), sous-commissaire de la marine, est nommé chef du détail des subsistances, en remplacement de M. l'aide-commissaire Niotte.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A. BONTEMPS.

CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement.


BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYΑΝΕ FRANÇAISE.

Ν" 11. NOVEMBRE 1872.

SOMMAIRE.

Pages.

N° 830. — Circulaire ministérielle du 21 septembre 1872. (3e direction: Services administratifs, 2° bureau: Solde, Revues et Habillement : 1re direction : Cabinet, 1er bureau : Mouvement ; 4e direction : Colonies, 1er, 2e et 3e bureaux.) Nouveau classement des fonctionnaires, employés et agents des différents départements ministériels à bord des bâtiments de l'État 437 N° 831. — Dépêche ministérielle du 10 octobre 1872. (Direction des colonies: 2e bureau, n° 43t.) Au sujet des déclarations d'option des transportés d'origine alsacienne et lorraine. 439 N° 832. — Dépêche ministérielle du 31 octobre 1872. (Direction des colonies : 3° bureau, n° 403.) Au sujet des états d'effectifs des sœurs de Saint-Joseph de Cluny entretenues , aux colonies 439 Ν 833. — Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 octobre 1872 441 N° 834. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie er au 1 novembre 1872 442 N° 833. - Décision du Gouverneur du 4 novembre 1872 prescrivant le prélèvement annuel d'une somme de 600 francs sur le budget colonial (Loyers et ameublement), pour être distribuée en gratifications aux transportés employés comme jardiniers à l'hôtel du Gouvernement 442 N° 836. — Décision du Gouverneur du 8 novembre 1872, qui fixe le montant annuel des dépenses à faire pour l'éclairage de l'hôtel du Gouvernement 443 N° 837. — Arrêté du 8 novembre l872 autorisant le Trésorier-payeur 33


— 436 — Pages.

à émettre une traite de la somme de 36,073 fr. 32 cent., en remboursement d'avances faites au Service marine. N° 838. — Décision du Gouverneur du 18 novembre 1872 autorisant le transporté Gauzy a contracter mariage au Maroni.. N° 839 — Ordre du Gouverneur du 19 novembre 1872, qui envoie un détachement d'infanterie dans le quartier de l'Ilede-Cayenne pour faire la topographie de la montagne du Mahury N° 840. — Décision du Gouverneur du 20 novembre 1872 accordant à MM. Siguier et Ο un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura N° 841. — Décision du Gouverneur du 20 novembre 1872 accordant à MM. L. Pichevin et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary N° 842. — Arrêté du 25 novembre 1872 ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le premier conseil de guerre, contre deux transportés arabes N° 843. — Arrêté du 23 novembre 1872 ordonnant l'exécution de quatre jugements rendus par le deuxième conseil do guerre, contre cinq transportés N° 844. — Arrêté du 26 novembre 1872 autorisant Je mandatement de diverses dépenses d'exercices clos, sur les crédits du budget local, exercice courant N° 845 — Arrêté du 26 novembre 1872, qui rend exécutoire dans la colonie le budget des recettes et des dépenses du Service local, pour l'exercice 1873 N° 846. — Arrêté du 26 novembre 1872 portant tarif pour la perception des contibutions de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1873 N° 847. — Décision du Gouverneur du 26 novembre 1872 portant concession de bourses au pensionnat des sœurs de Saint-Joseph et au collège de Cayenne Ν" 848. — Décision du Gouverneur du 27 novembre 1872 portant suppression de la chapelle de Saint-Pierre du Maroni.. Nos 849 à 877. — Nominations, mutations, congés, etc

444 444

445

443

445

446

446

446

447

451

460 461 462


— 437 — N°

830. _ CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Nouveau CLASSEMENT aux diverses tables des bâtiments de l'État des Fonctionnaires et Agents des différents Départements ministériels. classement des fonctionnaires, employés et agents des différents MINISTÈRES TABLE TABLE TABLE PASSAGERS départements ministériels à bord des bâtiments de l'État. TABLE DU COMMANDANT.

ET SERVICES.

(3e direction : Services administratifs, 2e bureau : Solde, Revues et Habillement; 1re direction : Cabinet, 1er bureau : Mouvements ; 4e direction : Colonies, 1er, 2e et3e bureaux.)

DE L'ÉTAT -MAJOR..

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

1re

ET

SERVICE

|

le

21

septembre

à Messieurs les Préfets maritimes ; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer; Gouverneurs et Commandants de colonies ; Commissaires généraux et Chefs de service de la marine; Inspecteurs en chef des services administratifs.

//

II

/

/

Commandant supérieur et commandant de colonie. Commandant particulier et chef de service dans les établissements français de l'Inde.

1872.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

A LA RATION.

DES MAITRES.

LOCAL.

Gouvernement colonial

Versailles,

Commandants d'arrondissement ou de cercle. Commissaire-commandant de quartier.

Catégorie.

2E

ASPIRANTS.

Catégorie.

Gouverneur. SERVICE COLONIAL

DES

1re Catégorie.

Commissariat

,

Commissaire général.

)

2e Catégorie Commissaire. Commissaire adjoint.

Γ

e

2 !

//

//

//

//

Catégorie.

Médecin en chef. Pharmacien en chef. Médecin principal. Pharmacien principal.

Service de santé.

. Commis et écrivains.

Sous-commissaires. Aides-commissaires.

·

Médecins. Pharmaciens.

.

Aide-médecin. Aide-pharmacien.

Établissements hospitaliers Soeurs hospitalières // // // 2e Catégorie.

MESSIEURS,

l'absence d'instructions précises rend difficile le classement des officiers, fonctionnaires, employés et agents des différents départements ministériels a bord des bâtiments de l'État. Depuis la publication des circulaires faisant connaître les tables auxquelles devaient être admises les diverses catégories de passagers (12 janvier 1850, Bull, off., p. 12, en ce qui concerne tous les départements, et 8juillet 1857, Bull. off., p. 589, en ce qui concerne la guerre), des modifications ont été apportées à la hiérarchie des fonctionnaires des administrations publiques; d'un autre côté, des corps et des emplois nouveaux ont été créés, et il en résulte qu'il est souvent impossible de s'en rapporter aux dénominations anciennes pour déterminer avec certitude la table à laquelle il y a lieu d'admettre les passagers.

Chef de bureau de 2e classe. Sous-chef de bureau de 1re et de

Directeur. Secrétaire général. Chef de bureau de 1re classe.

Direction de l'intérieur

Ces considérations m'ont déterminé à demander a chacun de mes collègues de vouloir bien me fournir les indications nécessaires pour établir un nouveau classement des passagers à bord des bâtiments de l'État.

Ponts

et

chaussées

Service télégraphique

Ingénieur ordinaire.

Élève ingénieur.

Piqueur,

Vérificateur.

Commis receveur et sur-

//

Ingénieur colonial Sous-ingénieur colonial. Conducteur. Sous-inspecteur. Employé et surnuméraire. Agent spécial. Surveillant. Eleve inspecteur. // Chef surveillant Directeur de transmission. Chef de station. Commis principal.

S« Catégorie. Inspecteur.

//

Conservateur des hypotheques. numéraire. Receveur. Premier commis de direction Garde-magasin du timbre. Sous-inspecteur. Receveur. // Contrôleur. Commis surnuméraire. Commis principal. Receveur comptable. Receveur. // // Commis et surnuméraire.

Enregistrement et hypothèques. Inspecteur.

//

//

Contributions diverses Postes 2e Catégorie.

Sous-inspecteur.

Commis et surnuméraire.

Préfet des études. Censeur. Professeur.

Maître répétiteur. Instituteur ou institutrice laïque.

Contrôleur. Premier commis de direction. Vérificateur. Commis principal. Capitaine. Lieutenant.

Douanes

Brigadier.

/

/

2e Catégorie. Inspecteur, chef du service. Proviseur. -

- \

/

Π

/

Surveillant général. Syndic d'immigration. Agents inférieurs. Commissaire et sous-commissaire d'immigration. Régisseur de prison. // Jardinier en chef. Chef et sous-chef d'imprimerie du Gouvernement. Directeur du jardin botanique. Aide-botaniste. Vétérinaire. Vérificateur des poids et mesures. Commissaire de police. Directeur de prison.

Services spéciaux

2e Catégorie.

Cours d'appel

Procureur général. Président. Conseiller. Premier substitut. V Substitut (Cochinchine).

Second substitut du procureur général et Greffier de justice de paix. substitut à Pondichéry. Commis greffier. Conseiller auditeur. Employé attaché au parGreffier. quet du procureur gélierai.

//

//

2e Catégorie. Procureur de la République. Chef du service judiciaire à Papeete. ° à Nouméa. D

Tribunaux et conseils d'appel

°

D

//

//

//

//

à Saint-Pierre-Miquelon. 2e Catégorie.

Veuillez, je vous prie, donner des ordres pour que l'on se conforme exactement à la classification qui fait l'objet de l'état annexé à la présente circulaire, dont l'insertion au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. A

!

1

1 1

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus Tribunaux de 1re instance, . . D°

distinguée.

//

2e Catégorie, Ingénieur en chef de 1re ou de 2e classe.

MAGISTRATURE.

L'état ci-annexé, qui a été établi conformément à ces indications, comprend, d'une part, le classement des fonctionnaires des différents départements ministériels, d'autre part, celui des fonctionnaires du service colonial relevant du département de la marine.

//

classe.

Capitaine de port. Lieutenant de port. Maître de port. // //

Services des ports

Inspecteur.

Enfin, le développement des communications par bâtiments de l'État avec certaines colonies, et notamment la Cochinchine, a augmenté sensiblement le nombre des passagers. — Aussi convient-il d'adopter une règle précise pour éviter les embarras qui se produisent et obtenir, dans le classement des passagers, une uniformité aussi désirable dans l'intérêt du service que dans celui des passagers eux-mêmes.

Commis et écrivains. E

2

Procureur de la république à la Martinique. Juge d'instruction, D° Guadeloupe. Lieutenant de juge. D° Réunion. Juge de 1re instance. D ° Saigon, Juge auditeur. D° St.-Louis (Sénégal). Juge suppléant. D° Cayenne. Procureur de la République, à Gorée. D° Pondichéry D° à Chandernagor Juge président. Saigon. D° Karikal. à D ° Saint-Louis (Sénégal). Premier substitut, Martinique. D ° Pondichéry. D° Guadeloupe. Cayenne. ° Réunion. D D° D

°

Nouméa. Papeete.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU .

///

//

Guyane. D° Second substitut, Martinique.

D° Guadeloupe. D° Réunion. D° Guyane. Substitut., Saïgon. D° Papeete. Greffier Juges de paix.

lre Catégorie. Évêque.

Cultes.,

2e Catégorie. Préfet apostolique. Vicaire général.

Prêtre.Elève dugrandséminare. / /

.

2e Catégorie.

Service pénitentiaire

Directeur du service pénitentiaire. Commandant supérieur. Agent de culture. Chef de pratique agri. Distributeur. Commandant particulier. Chef de main-d'oeuvre. Gardien de prison. Surveillant principal. Magasinier. Surveillant de 2e et de 3e classe. Surveillant-chef. Commis aux vivres. // Gardien-chef de prison. // Surveillant de Ire cl.



— 439 — N° 831. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des décla-

rations d'option des transportés d'origine alsacienne et lorraine. (Direction des colonies : 2e bureau.) Paris, le 10 octobre 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, à la date du 4 mai dernier, je vous ai adressé des instructions concernant l'option des transportés originaires des territoires cédés à la Prusse. On avait pensé primitivement qu'il n'y avait lieu de faire opter que les forçats condamnés antérieurement au 2 mars 1871, date ollicielle de la cession des territoires annexés. Aujourd'hui, après une nouvelle entente avec le Cabinet de Berlin, il a été décidé qu'il devait y avoir, en outre, déclaration d'option pour tous les forçats de même origine, condamnés du 2 mars au 11 décembre 1871, date de la convention de Francfort.

Je vous prie, en conséquence, de donner des ordres pour que les déclarations dont il s'agit soient recueillies dans les délais de rigueur, c'est-à-dire avant le Ier octobre 1873. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, BENOIST D'AZY.

N° 832. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des états d'effectifs des sœurs de Saint-Joseph de Cluny entretenues aux colonies. (Direction des colonies: 3e bureau.) Versailles, le31 octobre 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l'abonnement de remplacement dû à la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny pour


— 440 — les religieuses qu'elle entretient aux colonies est réglé toas les six mois, d'après des étals d'effectifs qui doivent être transmis par les administrations coloniales. J'ai le regret de constater que ces états ne me parviennent que très-irrégulièrement, malgré les recommandations réitérées de mon Département, et le payement des sommes dues à la congrégation a dès-lors éprouvé fréquemment des retards qui ont provoqué des plaintes légitimes. Pour remédier a cet état de choses, j'ai décidé qu'à l'avenir les états d'effectifs seront établis par les supérieures locales, certifiés et arrêtés par les administrations coloniales, et transmis ensuite directement par les diverses supérieures à la supérieure générale de la congrégation, à Paris, qui en fera remise à mon Département. Les administrations coloniales n'auront donc plus à me transmettre elles-mêmes les états dont il s'agit. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, BENOIST D'AZY.


— 441 — N° 833. — ÉTAT des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 octobre 1872. DESIGNATION

PENDANT LE MOIS

des

d'octobre

DENRÉES ET AUTRES PRODUITS EXPORTÉS.

1872.

Roucou

REMENT.

31 octobre

209,905k 221 24,310 352

clous200

//

griffes

//

19

en pâte2

bixine

543

5,

//

6,994 201,052 //

5691

Tafia Vessies natatoires dessechées 429k

PENDANT

au

LA

1872.

Sucre brut 21,442k Mélasse // Cacao 7,080 Café 35 Girofle ί Girofle...

TOTAL ANTÉRIEU-

3,0021

Bois d'ébénisterie Bois de construction

100,000 //

869k 150 256st 2,856p

Racine de salsepareille... Simarouba (écorce de)... Or natif Peaux préparées (cuir)...

// 936k 66k 374g //

717 k 580k 937g 2,144

Peaux de boeufs 601p

//

231,347k 2211 31,390k 387 200 19 6,994 226,393

PÉRIODE

correspondante de 1871.

93,524k //

32,929 1 ,610 634 111 7,469 362,104 //

//

3,5711 1,298k 100,150 256st 3,437P

4101 2,288k 16,167 5l5st 4,126p //

//

4,653k 647k 311g 2,l44k

218k 544k 461g 14,925k

Cayenne, le 4 novembre 1872. Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ. VU :

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

MERCURIALE.


— 442 N° 834. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1er novembre 1872. INDICATION , .

UNITES.

PRIX.

COURS DU FRET.

des produits.

Peaux de bœufs La peau. 12f 0 Vessies natatoires desséchées Le kilog.

55 et 10 p. 0/0 Idem.. Idem. Idem. Idem.. Idem. Idem. Idem. 1 et 1/8 p. 0/0 ad val. 55 et 10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem,. Idem. Idem. Idem. Idem.

6 00 Sucre terre. brut marchand... Café en parchemin

Coton Cacao

Idem. Idem. Idem. Idem.

//

0 44 2 20 \ 60

Idem. Idem.

Or natif

//

• 2 0 1

Le gr.

Roucou Le kilog. Girofle

[ noir (clous)..

Idem.

1 griffes

Idem.

83 83 70 00 //

0 40 0 30

Tafia Le litre. Mélasse Idem. Couac Le kilog. Riz Idem.

//

0 60 0 30

Cayenne, le 4 novembre 1872. Les Membres de la commission, G. EMLER, P. POUGET Le Sous-Inspecteur, Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

Chef du service des douanes, COGNACQ.

N° 835. — DÉCISION prescrivant le prélèvement annuel d'une somme de 600 francs sur le budget colonial (Loyers et ameublement), pour être distribuée en gratifications aux transportés employés comme jardiniers à l'hôtel du Gouvernement. Cayenne, le LE

GOUVERNEUR

4

novembre 1872.

de la Guyane française,

Considérant que les fonds qui avaient pourvu jusqu'ici aux frais d'entretien du jardin de l'hôtel du Gouvernement ne peuvent plus recevoir celte destination ;


— 443 — Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Une somme de 600 francs sera prélevée annuellement sur les fonds de Loyers et ameublement, chapitre XX, article 3 du budget du Service colonial, pour être distribuée en gratifications aux transportés employés dans le jardin de l'hôtel du Gouvernement. Cette somme sera mandatée, par douzièmes, a partir du 1" novembre courant, au nom de l'Agent comptable de la transportation, qui en fera la répartition entre les ayants droit, conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 mai 1857. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le -i novembre 1872. LOUBÈRE. Par Je Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 836. — DÉCISION qui fixe le montant annuel des dépenses à faire pour l'éclairage de l'hôtel du Gouvernement. Cayenne, le 8 novembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 12 janvier 1861, qui fixe les fournitures a faire au compte de l'État, pour l'éclairage de l'hôtel du Gouvernement ; Considérant que les matières employées aujourd'hui ne sont plus celles allouées par cet acte et qu'il y a lieu, tout en limitant la dépense, d'abandonner le système de la tarification pour laisser plus de latitude dans le choix des moyens d'exécution ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Les dépenses a faire pour l'éclairage de l'hôtel du Gouvernement sont fixées, en maximum, à la somme de 3,000 francs. — Celte somme sera prélevée sur le fonds alloué au budget du Ser-


— 444 Vice colonial, chapitre XX, article 3, pour (Losers et ameublement). Le service de l'éclairage continuera d'être assuré au moyen de livraisons faites par le magasin général, sur demandes régulières de l'état-major. Toute matière propre a l'éclairage pourra être demandée, a la seule condition que les demandes soient appréciées et que leur montant cumulé n'excède pas la somme ci-dessus fixée de 3,000 francs. Les mêmes demandes devront comprendre le vieux linge, la cire, le savon et l'essence de térébenthine nécessaires pour l'entretien et la propreté des appareils d'éclairage, des vitres et des parquets. La décision du 12 janvier 1801 est rapportée. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 8 novembre 1872. LOUBÉRË. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 837. ARRÊTÉ autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 36,673 fr. 52 cent., en remboursement d'avances faites au Service marine. Par arrêté du 8 novembre 1872, le Trésorier est autorisé à émettre à son ordre, sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, et pour le compte de l'Agent comptable des traites de la marine, une traite de la somme de trente-six mille six cent soixante-treize francs cinquante-deux centimes, en remboursement des avances faites dans la colonie au Service marine, en octobre 1872. N° 838. — DÉCISION autorisant le transporté Gauzy à contracter mariage au Maroni. Par décision du Gouverneur du 18 novembre 1872, le transporté de la 4e catégorie, 1" section, Gauzy (Jacques), numéro matricule 1124, concessionnaire au Maroni. dont la catégorie


— 445 — n'entraîne pas l'interdiction des droits civils, est autorisé à contracter mariage avec la femme de la 1" catégorie Baron (Louise), veuve Gille, numéro matricule 10t.

N° 839. — ORDRE qui envoie un détachement d'infanterie dans le quartier de l'Ile-de-Cayenne pour faire la topographie de la montagne du Mahury. Par ordre du Gouverneur du 19 novembre 1872, un détachement d'infanterie de marine, sous les ordres du commandant militaire, est envoyé au quartier de l'Ile-de-Cayenne, avec la mission de relever les détails topographiques des abords et du plateau de la montagne du Mahury, située en ce quartier.

Ne 840.' — DÉCISION accordant ά MM. Siguier et Cie unpermis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura. Par décision du Gouverneur du 20 novembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à MM. Siguier et Cie, sur un terrain du quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 6,600 hectares, est borné: au nord, par la concession de M. Merckel et par le domaine ; au sud-est, par une des concessions de la compagnie du Matarony ; au sud, par, une des concessions de MM. Siguier et Cie ; au sud-ouest, par la concession de Mme Baginska, M. Gasquet et Cie, et au nord-ouest, par la même concession do Mme Baginska et par le domaine.

N° 841. - DÉCISION accordant à MM. L. Pichevin et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 20 novembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à MM. L. Pichevin et Cie, sur un terrain de Sinnamary. Ce terrain, d'une étendue de 2,200 hectares, est borné : au nord, au sud et a l'est, par le domaine, et à l'ouest, par le domaine et une concession précédemment accordée aux mêmes.


- 446 N° 842. — ARRÊTE ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le premier conseil de guerre, contre deux transportés arabes. Par arrêté du 25 novembre 1872, a été ordonnée l'exécution d'un jugement rendu le 26 octobre 1872, par lequel le premier conseil de guerre a condamné les nommés Amar ben Mahomed ben Srier ben Djecknoun, numéro matricule 15597, et Eddin ben Aïssa, numéro matricule 15987, transportés de la 1re catégorie, chacun à la peine de deux ans de travaux forcés, pour évasion. N° 843. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution de quatre jugements rendus par le deuxième conseil de guerre, contre cinq transportés. Par arrêté du 25 novembre 1872, a été ordonnée l'exécution de quatre jugements rendus le 2 novembre 1872, par lesquels le deuxième conseil de guerre a condamné : 1° les nommés Texereau (Jean-Pierre), numéro matricule 14115, et Tourel (Bernadin-Polycarpe), numéro matricule 11785, transportés de la 1re catégorie, chacun à la peine de deux ans de travaux forcés, pour évasion ·, 2° le nommé Barthélémy (Gaspard-Joseph), numéro matricule 10883, transporté de la 1" catégorie, à la peine de cinq ans de réclusion, pour vol ; 3° le nommé Fraissinet (Hippolyte), dit Louis, numéro matricule 2741, transporté de la 4e catégorie, lre section, a la peine des travaux forcés à perpétuité, pour homicide volontaire; 4° le nommé Cicéran (François), numéro matricule 395, transporté de la 2e catégorie, a la peine de deux ans de réclusion, pour évasion. N° 844. — ARRÊTÉ autorisant le mandatement de diverses dépenses d'exercices clos sur les crédits du budget local, exercice courant. Par arrêté du 26 novembre 1872, le Directeur de l'intérieur est autorisé a mandater sur les crédits du budget local, exercice courant, aux chapitres respectifs qu'elles concernent, diverses dépenses d'exercices clos 1870 et 1871. Ces dépenses, qui sont détaillées à la minute du présent arrêté, montent à la somme de neuf mille quatre cent sept francs vingt centimes.


— 447

N° 845. ■— ARRÊTÉ qui rend exécutoire dans la colonie le budget des recettes et des dispenses du Service local, pour Vexer* cice 1873. Cayenne, le 26 novembre 1872.

de la Guyane française, Vu l'article 38 du décret financier du 26 septembre 1855; Vu les délibérations de la Chambre d'agriculture et de commerce dans sa dernière session ordinaire; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR

De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les budgets des recettes et des dépenses du Service local, pour l'exercice 1873, sont rendus exécutoires tels qu'ils ont été approuvés le 26 novembre 1872, le tout conformément aux tableaux A et Β ci-annexés, savoir : Budget des recettes 1,251,262f 00 Budget des dépenses 1,251,262 00 Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Cayenne, le 26 novembre 1872, LOUBÈBE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

TABLEAU A. Recettes du Service local pour l'exercice 1873. PREMIÈRE PARTIE. — RECETTES GÉNÉRALES. CHAPITRE Ier. — RECETTES ORDINAIRES. ARTICLE

Contributions sur rôles. A

Directes Indirectes

1er. 172,900f 58,475

231,375 déduire pour les sommes qui ne seront pas recouvrées en cours d'exercice 27,917

203,4 8f 5

A reporter

203,458


— 448 — Report

203,458f

2.

ART.

liquidations de droits (droits do douanes, droits de sortie en remplacement de l'impôt foneier; droits de sortie sur l'or natif, taxe de consommation sur les tabacs et les spiritueux.) ART. 3.

564,550

Droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques, amendes, timbre. 67,500 Domaine 119,529 Recettes diverses 136,023 323,054 4.

ART.

Subvention métropolitaine

110,000 Total du chapitre Ier

CHAPITRE II. — RECETTES EXTRAORDINAIRES. — Prélèvement sur la caisse de réserve

1,201,062 15,000

DEUXIÈME PARTIE. — RECETTE SPÉCIALE. CHAPITRE D'ORDRE. — Évaluation du produit des prestations pour les chemins et canaux vicinaux

35,200

Total général

1,251,262

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE. Vu pour être annexé à notre arrêté de ce jour. Cayenne, Je 26 novembre 1872.

Le Gouverneur, LOUBËRE. TABLEAU B. Dépenses du Service local pour l'exercice 1873. PREMIERE PARTIE. — DEPENSES GÉNÉRALES. CHAPITRE Ier. — PERSONNEL. SECTION

Ire. —

DÉPENSES OBLIGATOIRES.

426,100f 00

Article1er. — Solde et accessoires § § §

ER

Direction de l'intérieur 2. Administration des communes 3. Police

1

.

A reporter

63,675f 00 65,450 00 57,600 00 186,725 00

426,l00f 00


— 449 — 186,725f 00 426,100f 00 21,150 00

Reports Enregistrement § 4 Services

§ \ 'i g

§

§ §

Douane28 040 00

, 6 500 00 , Vérification des poids et mesures 500 00 5. Instruction publique 71,750 00 6. Ponts et chaussées 25,640 00 7. Service des ports 21,734 00 8. Imprimerie 42,560 00 9. Service des prisons 9,500 00 10. Agents divers 11,655 00 11. Dépenses assimilées à la solde frais de route et de passage) 10,000 00

§ 4. Services financiers.

Poste aux lettres

Total

435,754 00

A déduite le l/45e pour les incomplets et les retenues présumées d'hôpital Reste En somme ronde

9,683 00 426,071 00 426,100 00

Art. 2. Hôpitaux Art. 3. Vivres Art. 4. Dépenses d'exercices clos

11,700 00 2,450 00 Mémoire.

Total du chapitre Ier

440,250 00

CHAPITRE II. - MATÉRIEL. SECTION Ire. — DÉPENSES OBLIGATOIRES.

Article 1er. — Travaux et approvisionnements 267,050f 00 2 -1er. Travaux; bacs et passages; éclairage de la ville 151,660f 00 § 2. Matériel des services publics (douane, doste aux lettres, service des ports, imprimerie, instruction publique, prisons, imprimés et registres pour la Direction de l'intérieur et les divers services qui en dépendent). 115,390 00 Total 267,050 00 Art. 2. — Loyers et ameublements § 1er. Loyers 2. Ameublements I 3. Casernement de la gendarmerie

7,920 00 3,000 00 13,200 00

Total

24,120 00

§

Art. 3. — Dépenses diverses

24,120 00

305,392 00 A reporter

596,562 00


— 450 — Report

596,562f 00

2 -Ier. Éclairage des établissements du service ' local 2,800 00 § 2. Entretien d'établissements d'assistance publique et dépenses accessoires \ 114,776 00 § 3. Subvention à la caisse de l'immigration.. 59,000 00 § 4. Frais de recouvrement de l'impôt 41,000 00 § 5. Frais de procédure 1.000 00 § 6. Frais de correspondance et d'abonnement aux journaux 5,000 00 § 7. Non-valeurs et dégrèvements. (Évaluation.) 33,000 00 §8. Dépenses d'intérêt communal 40,407 00 § 9. Indemnité au médecin chargé du cours d'accouchement. (Achat du matériel compris.) Mémoire. § 10. Dépenses imprévues 8,409 00 Total

305,392 00

Art. 4. — Dépenses d'exercice clos

Mémoire.

Total de la Ire section SECTION II.

596,562 00 DÉPENSES FACULTATIVES.

Art. 5. — Travaux neufs 139,000f 00 Art. 6. — Dépenses diverses 40,250 00 2, -Ier. Pensions, secours et indemnités a divers. -14,040 00 fi 2. Exposition des colonies 4,000 00 § 3. Bourses et subventions 12,550 00 4. Achat de livres 500 00 § 5. Frais d'exploitation du domaine de Baduel. 6,660 00 § 6. Subvention a l'ouvroir et à une salle d'asile. 2,500 00

§

Total

40,250 00

Total de la II» section Total de la Ire section

179,250 00 596,562 00

Total du chapitre II

775,812 00

DEUXIÈME PARTIE. — DÉPENSE SPÉCIALE. CHAPITRE D'ORDRE. Emploi des fonds de prostation des chemins et canaux vicinaux et dégrèvements ;

35,200f 00


— 451 — RÉCAPITULATION. er CHAPITRE I . CHAPITRE

440,250f 00 775,812 00 35,200 00

— Personnel II. — Matériel

CHAPITRE D'ORDRE.

DÉPENSE SPÉCIALE DES PRESTATIONS

Total général.

.

1,251,262 00

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE. Vu pour être annexé à notre arrêté de ce jour. Cayenne, le 26 novembre 1872.

Le Gouverneur, LOUBÈRE.

N° 846. —■ ARRÊTÉ portant tarif pour ta perception des contributions de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1873. Cayenne, le 26 novembre 1872. LE GOUVERNEUR

de

la

Guyane française,

Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867, qui autorisent le Gouverneur de la Guyane française a statuer, par arrêtés, sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques ; Vu les délibérations de la Chambre d'agriculture et de commerce dans sa dernière session ordinaire ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les impôts de toute nature seront perçus à la Guyane française, pendant l'année 1873, conformément au tarif ci-après : ARTICLE PREMIER. — CONTRIBUTIONS SUR ROLES. SECTION PREMIÈRE. — CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Droit sur la valeur locative des maisons dans les villes et bourgs, à raison de trois pour cent, ci 3 p. 0/0


— 452 — Contribution personnelle. Sur chaque habitant français de tout sexe, qui ne sera pas réputé indigent, sur tout habitant non français résidant depuis plus de six mois dans la colonie, sur les fonctionnaires publics, les officiers de gendarmerie, les officiers sans troupes, les employés des diverses administrations, les uns et les autres à partir de l'âge de vingt et un ans. Toutefois, sont soumis a l'impôt à partir de dix-huit ans, les mineurs ayant des moyens suffisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur. Sont affranchis de l'impôt personnel les individus âgés de plus de soixante ans et les veuves, quel que soit leur âge, qui ne seraient ni propriétaires, ni rentiers, ni employés, ni patentés, et ne disposeraient pas de moye'ns d'existence assurés. Pour la ville de Cayenne et la banlieue, neuf francs, ci. 9f 00 Pour les quartiers de la colonie, six francs, ci 6 00 Patentes. Les patentes se divisent en quatre classes. Sont assujettis a la patente de 1re classe: Les négociants recevant de l'extérieur des consignations de cargaisons pour leur compte et le compte de tiers; Les armateurs de navires faisant des expéditions hors de la colonie ; Les banques et comptoirs d'escompte; Les marchands en gros achetant des cargaisons ou des parties de cargaison en bloc et les marchands de toutes classes recevant directement de l'extérieur et annuellement des marchandises d'une valeur d'achat de 50,000 francs et au-dessus ; Les subrécargues et capitaines géreurs de navires français de quelques lieux qu'ils soient expédiés. La liste des négociants de cette classe sera affichée dans le bureau de la douane, et ils seront seuls habiles, a l'exclusion de tous autres, a donner leur cautionnement en douane. Sont assujettis a la patente de 2e classe : Les courtiers ; Les restaurateurs donnant a manger au dehors seulement ; Les pharmaciens;


— 453 — Les marchands tenant magasin de draperie, mercerie et soieries, étoiles de coton, toileries, linons, indiennes et mousselines de toute espèce, gazes, dentelles, chapeaux, acier, fer et autres métaux, quincaillerie, faïence, porcelaines et cristaux, modes, meubles, plumes et fleurs artificielles, vêtements confectionnés, chaussures, jouets d'enfants, vinaigre, huile, vins fins, eau-de-vie, rhum et liqueurs lines : ces derniers articles sous cercles, en caisses ou bouteilles cachetées, autant qu'ils n'en font pas leur principal commerce. (Arrêté du 23 juillet 1861.) Seront toutefois assujettis a la patente de lre classe ceux de ces industriels qui voudront vendre dans les mêmes conditions des vins ordinaires et des tafias et ceux qui recevront directement de l'extérieur et annuellement des marchandises pour une valeur d'achat de 50,000 francs et au-dessus. Sont assujettis a la patente de 3e classe : Les notaires ; Les avoués ; Les commissaires-priseurs ; Les architectes'et entrepreneurs de bâtiments et de travaux de charpente, de menuiserie, maçonnerie, tonnellerie, peinture, et tous les travaux généralement quelconques; Les échoppiers ou marchands de graisserie, de comestibles et de tabac, à moins qu'ils ne payent déjà la licence de cabaret. Tous ces marchands seront imposés à la 2e classe s'ils reçoivent directement de l'extérieur et annuellement des marchandises d'une valeur d'achat de 30,000 francs, moins de 50,000 francs, et à la lre classe à partir de 50,000 francs. Sont assujettis a la patente de 4e classe : Les huissiers; Les colporteurs de marchandises pouvant se faire accompagner par un porteur; Les entrepreneurs de pêche ; Les relieurs, les loueurs de livres; Les maîtres horlogers, ébénistes,serruriers,orfèvres, maîtres tailleurs, cordonniers, armuriers, ferblantiers, selliers, bourreliers, les charcutiers, confiseurs, distillateurs, liquoristes, chaudronniers ; Les maîtres charpentiers, menuisiers, maçons, forgerons, maréchaux ferrants, les tonneliers, peintres, graveurs, peintres en bâtiment, sculpteurs, voiliers, matelassiers, calfats. char34


— 454 — rons tenant boutique ou exerçant publiquement leur état ; les coiffeurs faisant le commerce de parfumerie; les chapeliers. Tous ces maîtres, lorsqu'ils vendront des objets en dehors de leur spécialité, seront imposés à la patente en rapport avec la nature et l'importance de leur commerce.

TAUX DES PATENTES.

De 1re classe De 2e classe De 3e classe De 4e classe

A CAYENNE.

DANS

les quartiers.

600f

400F

250 150

150

00

40

60

NOTA. Les restaurateurs donnant h manger chez eux seront assujettis à une patente de 1,000 francs.

Droit de vérification des poids et mesures. (Arrêté du 12 novembre 1860.) Les propriétaires des bâtiments faisant le cabotage dans la colonie, les propriétaires des grandes embarcations ou accons à loyer, exploitant dans le port pour le chargement et le déchargement des navires (lorsque d'ailleurs ces propriétaires ne sont pas patentés de 1re classe), payeront, pour chacun des bâtiments ou accons, quatre-vingts francs, ci 80f 00 Prestations pour les chemins et canaux vicinaux : Par chaque journée de prestataire, trois francs, ci. 3 00 Par chaque journée de mule, de cheval et de bœuf donnant lieu à prestation, trois francs, ci 3 00 Par chaque journée d'âne, un franc, ci 1 00 Par chaque journée de charrette et de voiture attelée, dix francs, ci 10 00 Le nombre de journées de travail à fournir par chacun des contribuables, soit pour leur personne, soit pour leurs voitures, charrettes et animaux, est fixé à trois pour tous les quartiers de la colonie. SECTION II. — CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

Droit sur les alambics et sur la fabrication des spiritueux, par an, quatre cents francs, ci 400f 00


455 —

t à Cayenne, mille cinq cents francs, ci 1,500f 00 dans les quartiers, deux cent cinquante francs, ci 250 00 dans la ville de Cayenne, mille Licences de café.. : huit cents francs, ci 1,800 00 dans les quartiers, cinq cents [ francs, ci 500 00 Taxe sur les boulangeries, par an, cinq cents francs, ci. 500 00 Droits sur les débits de poudre, réglés par arrêté local du 5 février 1833 et fixés, suivant adjudication approuvée en Conseil privé, le 14 juillet 1869, par débit et par an, a deux mille trois cent trente-sept francs cinquante centimes, ci 2,337f 50 Taxe par roue de cabrouet à bête, dix francs, ci 10 00 Taxe par roue de camion ou voiture à bras, cinq francs, ci 5 00 Sont exceptés de cette taxe les voitures et cabrouets destinés au service des habitations. Taxe sur les chevaux deluxe, à V exception de ceux appartenant aux propriétaires d'habitations situées dans les quartiers de la colonie, par cheval et par an, vingt francs, ci.. . . 20f 00 Taxe sur les chiens, par tête, six francs, ci

6 00

ARTICLE II. — DROITS LIQUIDÉS. Droit fixe de sortie sur les denrées coloniales, représentatif de la contribution foncière.

Sucre brut ou terré, pour 100 kilogrammes, par navires français ou étrangers, un franc dix centimes, ci lf 10 Café, pour 100 kilogrammes, par navires français ou étrangers, quatre francs, ci 4Ό0 Coton, pour 100 kilogrammes, par navires français ou étrangers, trois francs, ci 3f 00 Roucou, pour 100 kilogrammes, par navires français ou étrangers, deux francs, ci 2f 00 Girofle, pour 100 kilogrammes, par navires français ou étrangers, deux francs, ci 2Ό0 Griffes de girofles, pour 100 kilogrammes, par navires français ou étrangers, cinquante centimes, ci 0f 50 Tafia, pour 100 litres, par navires français ou étrangers, cinquante centimes, ci .... 0f 50


— 456 — Cacao, pour 100 kilogrammes, par navires français ou étrangers, un franc, ci 1f 00 Mélasse, pour 100 litres, par navires français ou étrangers, cinquante centimes, ci 0f 50 Peaux de bœufs, pour chacune, par navires français ou étrangers, cinquante centimes, ci 0f 50 Droit proportionnel sur la valeur de l'or, représentatif d'une parlie de la redevance sur les permis d'exploitation, ci 5 p. 0/0, (Arrêtés des 27 novembre 1862 et 25 août 1871.) Droit d'importation (fixé par décret du 24 décembre 1864, et perçu sur la valeur vénale des marchandises, d'après les formes prescrites par l'arrêté du 22 février 1838).... » » Taxes accessoires de navigation : pilotage a l'entrée et à ta sortie des navires (tarif réglé par l'arrêté du 16 août 1830). » » Droit de phare sur les navires français et étrangers naviguant au long cours et au grand cabotage, et entrés dans la rade de Cayenne, par tonneau, vingt centimes, ci 0f 20 Droits sanitaires. (Arrêtés des 26 avril et 26 nov. 1869.) » » Droit d'aiguade. (Arrêté du 27 août 1869.) » » Droit sur les bois exploités par les indigènes (fixé par arrêté local du 9 mars 1853), pour 500 kilogrammes 3f 00 Droit d'entrepôt fictif (fixé par arrêté local du 28 décembre 1833) 1/4 p. 0/0 Droit d'emmagasinage (tarif réglé par l'arrêté local du 3 mars 1841) » » Taxe de consommation sur les tabacs : En feuilles, les 100 kilogrammes Manufacturés, les 100 kilogrammes (Arrêté du 25 août 1871.)

70f 00 105 00

Taxe de consommation sur les spiritueux contenant plus de 21 centièmes d'alcool pur : Pour les liqueurs en cercles, par litre d'alcool à 60 degrés centésimaux 0f 50 Pour les liquides en bouteilles, par litre de liquide. 0 50 Pourles liqueurs et les fruits à l'eau-de-vie, soit en cercles, soit en bouteilles, par litre de liquide 0f 50 (Arrêtés des 25 août et 2 septembre 1871. )


— 457 — ARTICLE III. — DIVERS PRODUITS ET REVENUS. Permis de colportage, par individu, par an, soixante francs, ci 60f 00 • Droits d'abattoir. Pour le gros bétail abattu pour le public, cinq francs par tête. (Arrêté du 12 juillet I860), ci..... ; 5' 00 Pour le gros bétail destiné aux besoins des rationnaires du Gouvernement, par tête, cinq francs. (Arrêté du 24 mars 1859), ci 5f 00 Pour les veaux, cinq francs par tête, ci 5 00 Pour le menu bétail, deux francs par tête, ci 2 00 Permis de port d'armes, dix francs chacun par an. (Arrêté du 24 août 1826), ci 10f 00 Passe-ports à l'extérieur, dix francs chacun par an. (Arrêté du 13 janvier 1829), ci 10f 00· Passe-ports à l'intérieur, deux francs chacun par an. (Arrêté du 24 lévrier 1855), ci 2f 00 Redevance mensuelle des canotiers, portefaix, commissionnaires, trois francs, ci 3f 00 Redevance mensuelle des revendeurs et revendeuses, trois francs. (Arrêté du 10 mars 1853),, ci 3f 00 Taxes mensuelles pour l'admission aux écoles primaires. Pour les enfants de neuf ans et au-dessous, deux ci Pour les enfants de neuf à quatorze ans, trois francs, ci.

francs, 2f 00 3 00

Ces taxes sont doublées pour les enfants dont les pères, mères ou tuteurs ne sont pas domiciliés dans la ville de Cayenne. (Arrêté du 27 juillet 1859.) Ne seront pas, toutefois, soumis au doublement les enfants dont les pères, mères ou tuteurs habitent un quartier où il ne se trouve pas d'école. Les élèves des écoles primaires quelles qu'elles soient, gratuites ou tarifées, devront se pourvoir a leurs frais, de livres, encre, papier, plumes, etc.


— 458 — Taxe mensuelle pour l'admission au collège de Cayenne. Pour les enfants des classes primaires, huit francs, ci. 8f 00 Pour les enfants des classes secondaires (langues mortes non comprises), douze francs, ci 12f 00 Pour les enfants des classes secondaires (langues mortes comprises, en huitième et en septième), dowse francs, ci 12 00 Pour les enfants des classes secondaires (langues mortes comprises, en sixième et au-dessus), quinze francs, ci 18 00 Pour les élèves suivant le cours d'anglais (classe spéciale), deux francs, ci 2 CO Dans ces conditions, il n'est pas fourni de livres au compte du Service local aux élèves du collège. Droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèques, de timbre, etc, Enregistrement. (Ordonnance royale du 31 décembre 1828; arrêtés locaux des 4 décembre 1861, 26 mai 1869 et 17 octobre 1872) ; Greffe. (Lois des 21 ventôse et 22 prairial an vu; décret du 12 juillet 1808 et arrêté local du 24 octobre 1829); Hypothèques. (Ordonnance du 14 juin 1829, et arrêté local du 4 décembre 1861 ); Timbre. (Arrêtés du 18 juin 1872'; Ventes publiques, un pour cent. (Arrêté du 2 février 1832), ci 1 p. 0/0 Poste aux lettres. Taxe sur les lettres (réglée par les décrets des 7 septembre 1863, 23 juin 1804, 31 m'ai, 12 juillet, 25 septembre 1865, etc.). Redevances et taxes diverses. Redevance annuelle sur les concessions d'eau. (Arrêté du cembre 1867): Pour 200 litres, trente francs, ci Pour 500 litres, cinquante francs, ci Pour 1,000 litres, soixante-dix francs, ci Au-dessus de cette quantité : Pour le deuxième mètre cube, soixante francs, ci. . . .

11 dé30f 00 50 00 70 00 60 00


— 459 — Pour le troisième mètre cube, cinquante francs, ci.. . 50f 00 Pour le quatrième mètre cube, quarante francs, ci.. . 40 00 Chaque mètre cube en sus, quarante francs, ci 40 00 Redevance annuelle sur les permis provisoires d'établissements sur des terrains ruraux domaniaux, dix francs par hectare. (Arrêté du 23 février 1865), ci 10f 00 Redevance annuelle sur les exploitations de bois, trois francs par hectare. (Arrêté du 9 mars 1833), ci. 3f 00 Redevance annuelle sur les explorations et exploitations de terrains aurifères : Sur les permis primitifs, par hectare 0f 10 Sur les renouvellements de permis, sauf exceptions accordées en Conseil privé. (Arrêtés des 27 novembre 1862 et 25 août 1871), par hectare 0f 50 Taxe sur les plaques délivrées par cabrouet à bête et voiture à bras, soit de la ville de Cayenne, soit des quartiers de la colonie, un franc. (Arrêtés des 24 janvier 1850 et 7 janvier 1859), ci 1f 00 Taxe sur les plaques délivrées aux journaliers, par an, un franc. ( Arrêté du 10 mars 1853), ci 1' 00 Taxes de location du pont de chargement et de déchargement des navires. (Tarif réglé par arrêté du 7 octobre 1871) » » Taxe sur les plaques délivrées par pirogue, canot, accon et embarcation quelconque, quatre francs. (Arrêté du 21 octobre 1850 modifié par celui de ce jour), ci 4f 00 Cette disposition n'est pas applicable aux embarcations employées exclusivement au service intérieur des habitations. Taxe sur les plaques délivrées par canot de pêche. (Arrêté du 17 juin 1854 modifié par celui de ce jour), six francs, ci 6f 00 Taxe sur les livrets remplacés, cinquante centimes. (Arrêté du 3 mars 1833), ci 0f 50 Art. 2. Toutes contributions autres que celles désignées au présent arrêté, a quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les emplovés qui en confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient


460 —

le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs et individus qui auraient fait la perception. Ne sont pas toutefois comprises dans celte prohibition les taxes qu'il pourrait être utile d'imposer pour les dépenses des communes. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution flu présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 26 novembre 1872. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 847. — DÉCISION portant concession de bourses au Pensionnat des Sœurs de Saint-Joseph et au Collège de Cayenne. Cayenne, le 20 novembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 26 mars 1866 modificatif de celui du 27 juillet 1859, concernant les bourses créées au Pensionnat des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny ; Vu l'arrêté du 26 février 1866 modifié par celui du 13 avril 1870 et relatif à la création de bourses au Collège de Cayenne, ensemble l'article -4 de l'arrêté du 13 novembre 1865, instituant une place gratuite annuelle du cours supérieur complémentaire audit collège ; Vu les vacances qui se sont produites dans le cadre des boursiers du Collège et des boursières du Pensionnat des Sœurs de Saint-Joseph ; Vu les avis émis par le comité de surveillance des écoles dans sa séance du 22 octobre 1872 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé,


— 461 — DÉCIDE :

Article 1er. Sont accordées dans le Pensionnat des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, savoir : 1° La prolongation d'une année de la bourse dont elle était titulaire, a Mlle Edith-Magdelaine Fajolle, 2e prix d'honneur à la dernière distribution ; 2" Six bourses pour quatre années scolaires consécutives à Mlle Valentine Géhin, Marie Jobredeaux, Marie Agathe Martin, Alix Dupeyrou, Alice Cornilus et Marguerite Margry, en remplacement de Mlles Marie Lantz, Léontine Tixier, Alice Eutrope, Alix Niéger, Adélaïde Quibel et Alceste Tiviro, dont les bourses sont expirées. Art. 2. Est accordée au Collège de Cayenne une bourse pour quatre années scolaires consécutives à l'élève Emile Estival, en remplacement du jeune Emile Bèze, dont la bourse est expirée. Art. 3. Est accordée au Collège de Cayenne une année de gratuité, à titre exceptionnel, au jeune Jules Bordot, lauréat du 1er prix d'honneur à l'école primaire. Art. 4. La bourse annuelle du cours supérieur complémentaire est accordée, par suite de renonciation du lauréat du 1er prix d'honneur, a l'élève Henry Ursleur, qui a obtenu le 2e prix. Art. 5. Toutes les concessions ci-dessus compteront à partir de la rentrée des classes de l'année scolaire 1872-1873. Art. 6. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 26 novembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 848. — DÉCISION portant suppression de la chapelle de Saint-Pierre du Maroni. Cayenne, le 27 novembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 11 mars 1863, section VI, qui réglemente le service du culte sur les établissements pénitentiaires.


462 —

Considérant que l'effectif des libérés internés à Saint-Pierre du Maroni n'autorise plus, en raison de leur petit nombre, le maintien de cette chapelle dont l'aumônier, appelé sur un autre centre, n'a point été remplacé ; De l'avis du Directeur du service pénitentiaire, d'accord avec le R. P. Supérieur de la mission religieuse, Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Article 1er. La chapelle de Saint-Pierre du Maroni est supprimée, a compter du 1er décembre 1872. L'allocation annuelle de 366 francs payée a M. le R. P. Supérieur des aumôniers est également supprimée. Art. 2. Le mobilier de la chapelle et celui du presbytère seront réintégrés en magasin. Art. 3. L'Ordonnateur, le Directeur du service pénitentiaire et le R. P. Supérieur des aumôniers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 27 novembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC.

N° 849. — Par dépêche ministérielle du H septembre 4872, il est donné avis qu'une prolongation de congé de deux mois est accordée au sieur Castin, garde de police, à la Guyane.

N° 830. — Par dépêche ministérielle du 2 octobre 1872, avis est donné de la destination pour la Guyane de M. le lieute-


— 463 — liant de vaisseau Rouvière (Eugène-Félix), comme adjudant du Commandant de la subdivision navale, en remplacement de M. Châteauminois, officier du même grade.

N° 851. — Par dépêche ministérielle du 4 octobre 1872, l'Administration est informée de l'autorisation donnée au mariage de M. de Saint-Quentin (Félix), aide-commissaire de la marine, avec Mlle Quintrie (Marie-Laure-Félicie).

N° 852. — Par dépêche ministérielle du ο octobre 1872, avis est donné de la destination pour la Guyane de M. l'abbé Quirion, missionnaire du Saint-Esprit, en remplacement de M. l'abbé Vincent, démissionnaire.

N° 853. — Par dépêche ministérielle du 11 octobre 1872, il est donné avis qu'une prolongation de congé de trois mois est accordée au sieur Estival, garde auxiliaire de police, a la Guyane.

N° 854. — Par dépêche ministérielle du 23 octobre 1872, avis est donné de la nomination du sieur Chaînas (Jean-Louis), ex-gendarme à la 5e compagnie de gendarmerie maritime, a un emploi de surveillant militaire de 3e classe, à la Guyane.

N° 855. — Par dépêche ministérielle du 24 octobre 1872, avis est donné que, par décret du 16 du même mois, M. Dupuy,chef de bataillon, directeur du génie à la Guyane, a été promu au grade d'officier de la Légion d'honneur. N° 856. — Par dépêche ministérielle du 24 octobre 1872, avis est donné que l'exequatur a été accordé, le 5 du même mois,


— 464 par le Président de la République française, à M. Frank Wool■dridge, accrédité comme vice-consul d'Angleterre à Cayenne.

N° 857. — Par dépêche ministérielle du 30 octobre 1872, avis est donné que, par décret du 16 du même mois, le sieur Arnaud (Jacques), surveillant militaire de lre classe à la Guyane, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur.

N° 858. — Par décision du Gouverneur du 1er novembre 1872, le sieur Liontel (Eugène) est nommé tonnelier de l'usine a sucre du Maroni. aux appointements annuels de 1.200 francs. Cet ouvrier jouira en outre de la ration du personnel libre et du logement. Ses appointements seront imputés au chapitre XXI, article 2, paragraphe 5 bis. (Fonds spéciaux de l'usine.) N° 859. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er novembre 1872, le sieur Lespérance (Enésie), agent de la poste à Approuague, est licencié. N° 860. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er novembre 1872, 1", sieur Othily (Jean-Baptiste) est nommé agent de la poste a Iracoubo, à la solde annuelle de 600 francs.

N° 861. — Par décision de l'Ordonnateur du 2 novembre 1872, M. Richard de Chicourt (Paul-Louis), commis de la marine, est mis à la disposition de M. le Contrôleur colonial.

N° 862. — Par décision de Gouverneur du 5 novembre 1872, M. Houel, lieutenant d'artillerie de la marine, attaché provisoirement comme aide de camp à l'état-major du Gouverneur, recevra un supplément annuel de 400 francs pour faire face aux nécessite l'entretien d'une menture.


— 465 — Ce supplément lui sera payé a partir du 1er juin dernier, date de son entrée en fonctions. N° 863. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 novembre 1872, le sieur Sanite (Fernand), distributeur de 2e classe des vivres, est désigné pour servir aux Iles-du-Salut, en remplacement du sieur Konsthan, agent du même grade. N° 861. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 novembre 1872, le sieur Konstban (Fernand), distributeur de 2e classe des vivres, sur le pénitencier des lles-du-Salut, est appelé à continuer ses services au magasin des subsistances, à Cayenne, en remplacement du sieur Sanite, agent du même grade.

N° 86o. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 6 novembre 1872, le sieur Thomas (Antoine) dit Oddo est nommé porte-clefs provisoire à la grande geôle, en remplacement du sieur Doux, démissionnaire. Il jouira d'une solde annuelle de 900 francs. N° 866. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 6 novembre 1872, le sieur Mondésir (Lindor), agent de la poste à Montsinéry, est révoqué de son emploi. N° 867. — Par décision du Sous-inspecteur des douanes du 6 novembre 1872, le sieur Refugio (André) est nommé canotier des douanes, en remplacement du sieur Oddo (Thomas). Il aura droit, en cette qualité, à une solde annuelle de720francs.

N° 868. — Par décision du Gouverneur du 7 novembre 1872, M. Lyonnet, ex-employé à la comptabilité du Trésor, est nommé commissaire-commandant provisoire du quartier d'Oyapock et percepteur de la même localité, en remplacement de M. Voisin. Il jouira d'une solde annuelle de 1,200 francs et des remises attachées à la perception.


— 466 — Ν° 869. — Par décision du Gouverneur du 8 novembre 1872, le sieur Pellegrin (Emile-Ferdinand), aspirant pilote, est chargé provisoirement des fonctions de maître de port, en remplacement du sieur Lemé, démissionnaire. Il jouira, ace titre, d'un supplément annuel de i,200 francs. N° 870. — Par décision du Gouverneur du 8 novembre 1872, la démission offerte par le sieur Lemé, de son emploi de maître de port a Cayenne, a été acceptée.

N° 871. — Par décision de l'Ordonnateur du 11 novembre 1872, M. Roumieu (Louis-Joseph-Euryale), médecin auxiliaire de 2e classe de la marine, est chargé du service sanitaire de la rade, du pénitencier de Cayenne et à l'extérieur de l'hôpital militaire.

N° 872. — Par décision du Gouverneur du 12 novembre 1872, le sieur Aniou (Frédéric) est nommé apprenti boulanger, pour servir sur l'établissement pénitentiaire de Saint-Laurent du Maroni. Il jouira d'une solde annuelle de 300 francs imputable au chapitre XXI, article 1", paragraphe 9 et de la ration de vivres allouée au personnel libre.

N° 873. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 14 novembre 1872, M. Dupont (Pierre), médecin de 1" classe de la marine, est chargé du service de santé de l'hospice du camp Saint-Denis. Il aura droit a un supplément de fonctions de 1,200 francs par an.

N° 874. — Par décision du Gouverneur du 15 novembre 1872, M. Moysan, médecin auxiliaire de 3eclasse de la marine,


— 467 — employé dans la colonie, embarquera sur le navire anglais l'Inverallan, à l'effet d'accompagner jusqu'à la Martinique, en qualité de délégué du Gouvernement, un convoi d'immigrants indiens à repatrier.

N° 875. — Par décision de l'Ordonnateur du 21 novembre 1872, le sieur Lami (Raymond) est nommé guetteur a l'Ilet-lePère, en remplacement du sieur Giralde Vicente. Il recevra une solde annuelle de 480 francs.

N° 876. — Par décision de l'Ordonnateur du 25 novembre 1872, le sieur Tiviro (Jules), dislributeur de 2eclasse des vivres, employé aux lles-du-Salut, est appelé a servir au magasin des subsistances du chef-lieu.

N° 877. — Par décision de l'Ordonnateur du 26 novembre 1872, le sieur Chorot (Louis-Pierre) est nommé provisoirement concierge de l'hôtel du Gouvernement, en remplacement du sieur Eutrope (Aubin), licencié. Il recevra une solde annuelle de 600 francs.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A. BONTEMPS.

Cayenne. — Imprimerie du Gouvernement.



BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 12, DÉCEMBRE 1872.

SOMMAIRE.

Pages

N° 878. — Dépêche ministérielle du 9 novembre 1872, n° 2151. j Direction des services administratifs : Bureau de l'inscription maritime.) Au sujet des salaires acquis à bord d'un bâtiment étranger par un marin déserteur N° 879. — Circulaire ministérielle du 11 novembre 1872. {¥ direction: Colonies, 1er bureau; 3e direction: Services administratifs, 2e bureau: Solde, Habillement et Revues.) Imputation a donner aux dépenses de passage du personnel N° 880. — Circulaire ministérielle du 21 novembre 4872, n° 488. (Direction des colonies: 2e bureau.) Nouvelles disposisitions concernant l'envoi des états de situations des frères de Ploërmel employés aux colonies N° 881. —Dépêche ministérielle du 26 novembre 1872, n° 492. (Direction des colonies : 3e bureau.) Au sujet de deux questions de comptabilité dont la solution a été demandée par le Trésorier de la Guyane N° 882. — Circulaire ministérielle du 26 novembre 1872. (Direction des colonies : Bureau de l'administration ) Franchises postales N° 883. — Dépêche ministérielle du 28 novembre 1872, n° 494. (Direction des colonies: 1er bureau.) Nouvelles recommandations relatives à l'envoi des états des remises attribuées aux receveurs de l'enregistrement et des domaines N° 884. — Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 4" janvier au 30 novembre 4872 35

472

473

478

478 482

483 486


— 470 — Pages.

N° 885. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er décembre 1872 N° 886. — Décision du Gouverneur du 4 décembre 1872, qui nomme les membres de la commission chargée de dresser le cadastre de la ville de Cayenne, pour les années 1873, 1874 et 1875 N° 887. — Décision du Gouverneur du 5 décembre 4872 accordant à M. Laroche-Servière un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou N° 888. — Décision du Gouverneur du S décembre 1872 accordant a MM. Bardy et Véoux le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains de Roura N° 889. — Décision du Gouverneur du 5 décembre 4872 accordant à Mme veuve Léopold Léger et M. Châteauneuf un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kaw N° 890. — Décision du Gouverneur du 5 décembre 1872 accordant a M. P. Cyrus un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou. N° 894. — Décision du Gouverneur du 5 décembre 1872 accordant à M. Théodore Céïde un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary N° 892. — Décision du Gouverneur du 5 décembre 1872 accordant a MM. Bérard et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary N° 893. — Décision du Gouverneur du 5 décembre 1872 accordant a MM. Philibert et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague N° 894. — Décision du Gouverneur du 5 décembre 1872 accordant à Mlle 0. Boulan le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura N° 895. — Décision du Gouverneur du 6 décembre 4 872, qui accorde tous les jours de la viande fraîche aux marins employés sur la goélette la Topais, pendant son séjour à la pointe Larivot N° 896. _ Décision du Gouverneur du 10 décembre 1872, qui prononce le désarmement de la goëlette de servitude la Folle N° 897. — Décision du Gouverneur du 10 décembre 4872 proscrivant l'évacuation du pénitencier flottant le Grondeur.. N° 898. — Décision du Gouverneur du 44 décembre1872, qui place sous les ordres directs des agents du service administratif, les transportés employés a quelque titre que ce soit par les subsistances et les hôpitaux, et fixe les

487

4.87

488

489

489

489

490

490

490

494

494

492 493


— 471

Pages. gratifications auxquelles ces transportés peuvent avoir droit 494 N° 899. — Décision de l'Ordonnateur du 16 décembre 1872, qui dispose que les fonctions de commis aux entrées à l'hôpital de Cayenne seront remplies alternativement par les deux employés du commissariat attachés au détail des hôpitaux 495 N° 900. — Arrêté du 16 décembre 1872 ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre quatre transportés de la 1re catégorie 490 V 901. — Décision du Gouverneur du 17 décembre 1872 accordant au sieur Molinier un permis d'exploitation de bois, sur un terrain de Tonnégrande 497 N° 902. — Décision du Gouverneur du 17 décembre 1872 accordant me a M veuve Vigué la concession définitivede deux terrains au bourg de Macouria 497 N° 903. — Arrêté du 17 décembre 1872 accordant il Mme veuve Jean Dalila la concession définitive d'un terrain situé au bourg de Kourou 497 N" 904. — Décision du Gouverneur du 17 décembre1872, qui nomme des directeurs à la caisse d'épargne 498 N° 905. — Arrêté du 17 décembre 1872 portant promulgation à la Guyane du décret impérial du 22 avril 1863, relatif aux droits de timbre à la charge des banques de la Martinique et de la Guadeloupe 498 N° 906. — Arrêté du 17 décembre 1872 portant prorogation du délai fixé par l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1872, pour la présentation au visa pour timbre gratis de certains actes antérieurs au 1er août 1872 500 N° 907. — Arrêté du -17 décembre 1872, qui fixe à nouveau les allocations et remises du receveur des domaines, en matière de recouvrements sur les redevances de concessions aurifères 501 N° 908. — Arrêté du -17 décembre 1872, qui règle le service des huissiers pendant l'année 1873 502 N° 909. — Décision du Gouverneur du 17 décembre 1872 accordant à M. Cochet un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve de Kourou. 503 N° 910. — Décision du Gouverneur du 17 décembre 4872 accordant à M. Dubouch un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit de plusieurs rivières de la colonie 503 N° 911. — Décision du Gouverneur du I7décembre 1872 accordant a M, Papin un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve de Sinnamary 504 N° 912. — Décision du Gouverneur du 17 décembre 4872 accordant a M. A. Couy un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve d'Approuague 504 N° 913. — Décision du Gouverneur du 17 décembre 1872 accordant


472 —

Pages. it MM. Isnard frères un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve d'Approuague N° 914. — Décision du Gouverneur du 20décembre 1872 portant convocation du Conseil municipal de la ville de Cayenne*. . . Ν" 945. — Décisison du Gouverneur du 23 décembre 1872, portant nomination des membres de la commission chargée de la révision de la mercuriale du 1er semestre 1873.. N° 916. — Décision du Gouverneur du 24 décembre 1872 rapportant celle Ju 46 septembredernier, qui avait substitué une délivrance de conserve de bœuf à une délivrance de lard salé dans l'alimentation des transportés N° 917 — Décision du Gouverneur du 20 décembre 1872 relatif au régime disciplinaire des transportés sur les établissements pénitentiaires N° 918. — Décision du Gouverneur du 30 décembre 1872 ordonnant la clôture définitive, au 31 décembre 4872, du rôle d'équipage tenu sous le titre (Casabianca-annexe). N° 919. — Décision du Directeur de l'intérieur du 31 décembre 4872, qui détermine, à partir du 1èr janvier 4873, le mode de versement au trésor des recettes afférentes au Service local ou à la caisse d'immigration, faites par les receveur de l'enregistrement N° 920. — Décision du Gouverneur du 31 décembre 1872, qui fixe à 360 francs l'indemnité annuelle à payer pour les frais de culte de la chapelle du pénitencier de Cayenne.... Nos 921 a 951. — Nominations, mutations, congés, etc

503 505 500

507 508 509

510 511 511

N° 878. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des salaires acquis à bord d'un bâtiment étranger par un marin déserteur. (Direction des services administratifs : Bureau de l'inscription maritime.) Versailles, le 9 novembre 4872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, vous m'avez fait l'honneur de me consulter, par votre lettre du 30 septembre dernier, sur la destination à donner à une somme de 94 fr. 40 cent. provenant de salaires acquis a bord d'un trois-mâls anglais par le matelot Lanfray, qui avait déserté précédemment du navire la MarieLéonie, délit sur lequel le Tribunal maritime commercial de Cayenne a statué récemment. Vous exprimez l'opinion que puisque le décret-loi du 24 mars 1852 prive le déserteur de la solde qu'il a acquise avant la désertion, il semble devoir en être


— 473 de même, à plus forte raison, pour les salaires gagnés après l'accomplissement du délit. Bien que cette opinion soit incontestablement conforme h l'équité et à la raison, je n'hésite pas a vous répondre pour la négative. Les dispositions pénales sont, en effet, de droit étroit ; on ne peut invoquer l'esprit de la toi pour les élendre par analogie à des cas qui ne sont pas formellement prévus dans son texte. Or, l'article 69 du décret-loi porte que: « Tout déser« teur perd de droit la solde par lui acquise sur le bâtiment au« quel il appartenait au jour du délit. » Cette disposition est limitative et l'on ne saurait l'étendre aux salaires gagnés a bord d'autres bâtiments. Il y a donc lieu de maintenir la somme dont il s'agit au compte du nommé Lan fray. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

N° 879.— CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Imputation à donner aux dépenses de passage du personnel. (4e direction : Colonies, 1er bureau-, 3e direction: Services administratifs, 2e bureau: Solde, Habillement et Revues.) Paris, le 11 novembre l!s72. MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Préfets maritimes; Commissaires généraux et Chefs de service dans les ports secondaires; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer ; Gouverneurs et Commandants de colonies; Inspecteurs en chef et inspecteurs des services administratifs.

LE

MESSIEURS, plusieurs des administrations de nos ports m'ont signalé rembarras qu'elles éprouvent parfois pour préciser exactement l'imputation des dépenses concernant le passage du personnel venant des colonies ou de l'étranger ou s'y rendant. Pour faire cesser ces hésitations, j'ai l'ail dresser et je vous transmets ci-joint un tableau comprenant tout le personnel


— 474 — ressortissant au département de la marine et des colonies et qui peut être appelé à servir a la mer ou dans nos établissement coloniaux". Ce tableau indique le chapitre du budget sur lequel devront être imputées les dépenses occasionnées par ces officiers, fonctionnaires ou employés. Je pense que ces indications permettront d'éviter désormais toute erreur a ce sujet. Vous devrez également observer la classification résultant du tableau dont il s'agit dans l'établissement des pièces destinées à justifier le droit de 10 francs qui est payé à la Compagnie du canal de Suez pour chaque passager embarqué sur les bâtiments de l'État. En conséquence, les conseils d'administration et les capitaines auront soin de dresser un état spécial, par chapitre, en ce qui concerne le service marine et le service colonial, et un état, par colonie, pour le service local, en continuant, d'ailleurs, à se conformer à la circulaire du 25 octobre 1871 (B. 0., page 343), aux termes de laquelle ces états doivent être numériques et remis en double expédition à la Compagnie de Suez. Je vous prie, en même temps, Messieurs, de donner les ordres nécessaires pour que tout payement fait a un officier, fonctionnaire ou employé soit inscrit sur le livret dont chacun d'eux doit être porteur, avec l'indication du chapitre et de l'article du budget auquel la dépense est afférente. Les réquisitions de passage devront également porter les mêmes indications. Recevez, etc. Le Vire-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU


TABLEAU INDIQUANT

LES IMPUTATIONS A DONNER AUX DÉPENSES DE PASSAGE CONCERNANT LE PERSONNEL SUSCEPTIBLE DE SE RENDRE AUX COLONIES OU A L'ÉTRANGER.


— 476 — Tableau indiquant les imputations à donner aux dépenses de passage I

PERSONNEL PAYE PAR LE SERVICE MARINE.

CHAPITRE

Γ

PERSONNEL PAYÉ PAR LE SERVICE COLONIAL.

l6.

CHAPITRE

19.

Officiers de marine et du commissariat Occupant des emplois Gouverneurs et Officiers des divers corps de la marine de Médecins Commandants de co lonies. Commandants Ingénieurs Faisant partie de Com l'équipage de Officiers de l'artillerie de marine particuliers. Aumôniers mandants de cercles Officiers de l'infanterie de marine et de circonscrip Mécaniciens principaux tions. Commandants militaires. Officiers mariniers Marins, mousses et surnuméraires

Officiers attachées à l'état-major général et des places.

|

Officiers, sous-officiers et soldats d'artillerie de marine attachés aux batteries. Officiers et gardes d'artillerie et armuriers. Attachés aux directions d'artillerie aux colonies. Faisant partie Officiers d'infanterie de marine des garnisons Officiers et gardes du génie. Gendarmerie coloniale. Sous-officiers et soldats d'infanterie de marine Gouverneurs et Commandants de colonies. Commandants de cercles. Officiers, sous-officiers et soldats de la compagnie de discipline de Saint-Pierre et Miquelon. Capitaines au long cours, maîtres au cabotage et maring provenant des navires du commerce.

Personnel des ports, excepté à la Martinique, à la Gua deloupe, à la Réunion et en Cochinchine. Syndics et gardes-maritimes. Officiers du commissariat

t

Trésoriers-payeurs et particuliers. 1 Magasiniers, distributeurs commis aux vivres

et [

n

Dans toutes les colo ies

Sœurs hospitalières des hôpitaux

excepté

en

e

Cochinchin

chine.

Médecins, pharmaciens et infirmiers Personnel des cultes et missionnaires. Spahis sénégalais. Troupes indigènes. Compagnies de disciplinaires. Corps militaire des surveillants.„

|


— 477 — concernant le personnel susceptible de se rendre aux colonies ou à l'étranger.

PERSONNEL PAYÉ PAR LE SERVICE COLONIAL.

PERSONNEL PAYÉ

SUR

LES BUDGETS LOCAUX DES COLONIES.

CHAPITRE 21.

Personnel des pénitentiers.

Personnel du service des contributions.

Agents de colonisation et de culture.

de l'enregistrement.

Magasiniers et distributeurs du service pénitentiaire.

des postes.

Vétérinaires de la transportation.

des télégraphes.

Officiers du commissariat et des troupes attachés à la transportation.

des douanes.

des imprimeries.

des ports à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion et en Cochinchine.

des directions de l'intérieur (civils ou militaires) .

des perceptions.

de la police,

des ponts et chaussées.

des mines.

des bâtiments civils.

de la topographie.

de l'instruction publique.

de l'agriculture (jardins botaniques et haras).

des poids et mesures.

Les commandants de quartiers. Les inspecteurs et secrétaires des affaires indigènes. Les interprètes. Lés médecins et syndics d'émigration. Les officiers du commissariat Les trésoriers-payeurs et particuliers. . Magasiniers, distributeurs et

1

commis aux vi res

En Cochinchine.

Sœurs hospitalières des hôpitaux militaires

Médecins, pharmaciens et infirmiers. . Directeurs de prisons. Surveillants des bagnes coloniaux. Concierges de prisons, porte-clefs et guichetiers. Sceurs des hospices civils.


— 478 Ν°

880. —CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Nouvelles dispositions concernant l'envoi des états de situations des frères de Ploërmel employés aux colonies. · (Direction des colonies : 2e bureau.) Paris, le 21 novembre 1872.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l'abonnement de remplacement dû à l'institut des frères de Ploërmel pour les religieux qu'il entretient aux colonies est réglé tous les six mois, d'après des étals d'effectifs qui doivent être transmis par les administrations locales. J'ai le regret de constater que ces états ne me parviennent que très-irrégulièrement, malgré les recommandations réitérées de mon Département, et le payement des sommes dues a l'institut, a, dès lors, éprouvé fréquemment des retards qui ont provoqué des réclamations légitimes. Pour remédier à cet état de choses, j'ai décidé qu'a l'avenir les états d'effectifs seront établis par les supérieurs locaux, certifiés et arrêtés par les administrations coloniales et transmis ensuite directement par ces divers supérieurs au supérieur général de l'institut à Ploërmel, qui en fera remise à mon Département pour qu'il soit procédé au règlement de l'abonnement. Les administrations coloniales n'auront donc plus à me transmettre elles-mêmes les états dont il s'agit. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies,

Signé A. BENOIST-D'AZY.

N° 881. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de deux questions de comptabilité dont la solution a été demandée par le Trésorier de la Guyane. (Direction des colonies : 3e bureau.) Paris, le 26 novembre 1872.

, par lettre du 1ER mars dernier, vous m'avez prié de vous faire connaître la solution qui devait être donnée dans la colonie a deux questions posées à l'AdMONSIEUR

LE

GOUVERNEUR


— 479 — ministration par le Trésorier-payeur, lesquelles étaient développées dans une note qui accompagnait votre lettre précitée. La première était relative au débet laissé par son prédécesseur, M. Asselin. La seconde se rapportait à l'exécution des mesures de comptabilité prescrites par la circulaire du ministère des finances, en date du 28 octobre 1869, pour appliquer le principe de la responsabilité du comptable à l'égard des restes à recouvrer en matière de contributions sur les droits constatés au profit du Service local. J'ai consulté sur ces deux questions M. le Ministre des finances, et vous trouverez ci-jointe une copie de la lettre qu'il m'a adressée répondant à ma communication. Vous remarquerez que le Département des finances avait déjà statué à l'égard de la première, et que par une lettre du 5 avril 1872, les comptables intéressés ont reçu ses instructions pour cet objet. En ce qui concerne la seconde de ces questions, je ne puis que vous inviter a vous conformer exactement aux mesures indiquées par mon collègue des finances, en vue de satisfaire complètement aux prescriptions de l'article 236 du décret du 26 septembre 1855. J'appellerai surtout votre attention sur les obligations de l'administration locale tant au point de vue des dégrèvements qu'elle doit prononcer que de l'émission des ordonnances de dégrèvements qui doivent être remises au Trésorier-payeur pour sa décharge. 11 importe, en effet, sous ce rapport, que le montant des rôles dont celui-ci est tenu d'effectuer le versement de ses deniers personnels, ne se compose, a très-peu d'exceptions près, que des cotes recouvrables. Cette remarque ne saurait s'appliquer évidemment aux restes sur contributions sur rôles des exercices anciens, ces restes ne devant plus représenter que des irrecouvrabilités sur lesquelles l'Administration aurait déjà dû statuer afin d'apurement complet. Dans cet ordre d'idées, il n'y a donc pas lieu de tenir compte des propositions du Trésorier-payeur touchant l'adoption de certaines mesures pour le règlement de l'arriéré des rôles dont il s'agit. Recevez, etc. le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.


— 480 —

Au sujet des deux questions soulevées par le Trésorier de la Guyane. Paris, le 6 novembre 1872. MONSIEUR L'AMIRAL ET CHER

COLLÈGUE,

Par lettre du 1er juin dernier, vous voulez bien me consulter relativement à deux questions qui ont été posées à l'administration de la Guyane par le Trésorier-payeur de cette colonie. Il s'agit en premier lieu d'une somme restant due sur celle volée au Trésor en mai 1870, à rembourser par M. Asselin, prédécesseur du comptable, actuellement Trésorier-payeur de la Guadeloupe. M. Cassé demande le moyen de solder dans ses écritures le compte fonds particuliers débiteur,'-pour cet objet, de 6,000 fr. 70 cent. Mon Département, Monsieur l'Amiral, a déjà statué a cet égard. J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint copie des lettres concernant cet objet, écrites le 5 avril 1872 par le Directeur général de la comptabilité à MM. Cassé et Asselin. La seconde question soulevée par M. Cassé a trait au mode de comptabilité prescrit par la circulaire du 28 octobre 1869, en ce qui concerne les restes à recouvrer sur contributions au profit du Service local. Le comptable voit un danger a verser aux recettes du budget local le montant des restes a recouvrer à la fin de la deuxième année de l'exercice, et a rendre ainsi disponibles des sommes importantes dont la majeure partie est destinée a s'évanouir par l'effet des dégrèvements. L'Administration, selon lui, se trouve de la sorte exposée a faire emploi, comme ressources, des restes dont il s'agit. Pour éviter qu'il en soit ainsi, M. Cassé propose d'en retirer le montant des comptes de recettes du Service local et Service local, SjC de fonds pour les porter a un compte intermédiaire, et ne verser dès lors aux recettes de ce service que les seuls recouvrements effectués soit en numéraire, soit en dégrèvements. L'Administration, partageant les appréhensions du Trésor, adhère à cette proposition. De votre côté, Monsieur l'Amiral, vous pensez que son adoption ne serait que le retour à l'interprétation vraie de ladite circulaire. M. Cassé, dans sa proposition, s'est, sans nul doute, inspiré des dispositions du paragraphe 16 de la circulaire précitée, concernant les restes a recouvrer sur contributions indirectes et divers produits des exercices 1868 et antérieurs. Le montant de


— 481 — ces restes ne vient pas en effet s'ajouter aux produits réalisés, il est porté a un compte intermédiaire, et les recouvrements opérés en atténuation sont seuls compris parmi les ressources locales. Mais ce système, tout transitoire, et destiné a prendre fin par l'entier apurement des restes à recouvrer des contributions indirectes et divers produits desdits exercices, ne saurait, veuillez le remarquer, être rendu applicable aux restes a recouvrer sur contributions directes. A cet égard, il importait de se conformer à l'article 236 du décret du 26 septembre 1855 et d'attribuer en recettes au Trésor colonial, le 31 décembre de la deuxième année de l'exercice, les sommes non recouvrées ou non admises à celte date en non-valeurs. C'est afin de satisfaire à celte obligation et, à la fois, pour ne pas astreindre les Trésoriers à verser des sommes composées, souvent en plus grande partie, de non-valeurs, qu'ont été édictées les dispositions du paragraphe 11 de l'instruction de 1869, d'après lesquelles le budget local reçoit l'intégralité des restes, tandis qu'un délai d'une année est donné aux comptables pour le versement effectif des cotes non recouvrées. Seulement, cette combinaison exige, sans contredit, qu'avant l'expiration de la troisième année, les rôles soient autant que possible apurés et les dégrèvements prononcés, de manière que les restes ne représentent plus, à trèspeu d'exceplions près, que des cotes recouvrables. En effet, l'instruction susdite n'a pas eu seulement pour but de constater l'importance des restes, elle s'est aussi proposé de hâter l'apurement des rôles par l'émission des ordonnances de dégrèvement, point de vue qui paraît avoir complètement échappé à la colonie de la Guyane, où les restes sur contributions directes comprennent a ce moment les irrecouvrabilités des rôles à partir de l'exercice 1862. Mais, de ce que l'Administration n'a pas, sous ce rapport, accompli sa tâche, ce n'est pas une raison d'abandonner les règles tracées par la circulaire ; c'est un motif de plus d'en maintenir l'application. D'après ces considérations, Monsieur l'Amiral, vous voudrez bien reconnaître qu'il n'y a pas lieu d'admettre la proposition du Trésorier-payeur, et, dans votre réponse à l'administration de la colonie, vous croirez, je n'en doute pas, devoir insister pour l'adoption de mesures en vue du prompt règlement de l'arriéré des rôles. Relativement aux conditions particulières du service de la perception à la Guyane, également invoquées par M. Cassé, j'exprimerai l'avis qu'elles ne sauraient s'opposer a l'exécution


482 —

entière des dispositions de comptabilité de la circulaire du 28 octobre, qu'autant que la responsabilité du Trésorier serait engagée à l'égard de faits de percepteurs sur la gestion desquels il ne pouvait avoir qu'une action restreinte; tels seraient, par exemple, les percepteurs des quartiers, exerçant à la fois les fonctions administratives de commissaires-commandants et qui n'ont pas de cautionnement. Si des difficultés de cette nature venaient a se produire, M. Cassé devrait en faire l'objet de communications spéciales. J'ai l'honneur de vous remettre ci-jointe, en copie, la lettre écrite par le Directeur général de la comptabilité publique â M. Cassé, qui avait, de son côté, saisi de sa proposition l'administration des finances. Recevez, etc. Pour le Ministre des finances : Pour le Directeur général de la comptabilité publique :

Le Sous-Directeur, Signé X. . .

N° 882. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Franchises postales. (4e direction, 1er bureau : Administration.) Paris, le 26 novembre 1872. LE

LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies.

MINISTRE DE

MESSIEURS, j'ai l'honneur de vous informer que, sur la demande de mon Département, M. le Ministre des finances a pris, à la date du 12 de ce mois, la décision suivante :

Article 1er. Sont admises à circuler en franchise, sous plis fermés, les correspondances adressées aux trésoriers-payeurs dans les colonies françaises, sous le contre-seing : 1° du Ministre des finances ; 2° du Directeur général de la caisse des dépôts et consignations, et 3° du Grand chancelier de la Légion d'honneur.


— 483 Art. 2. Sont admises a circuler en franchise, sous plis fermés, les correspondances de service échangées entre le Ministre des finances et les ordonnateurs des colonies. Recevez, etc. Lé Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Nouvelles recommandations relatives à l'envoi des états des remises attribuées aux receveurs de l'enregistrement et des domaines.

N° 883. —

(Direction des colonies : 1er bureau.) Paris, le 28 novembre 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, conformément aux instructions de mon Département, les administrations coloniales doivent fournir, chaque année, un état du traitement, des remises et des salaires des agents de l'enregistrement et des domaines. Cet état pourrait présenter des indications plus complètes que celles qui ont été demandées jusqu'à présent-, j'ai fait dresser, dans ce but, un nouveau modèle que vous trouverez ci-contre et auquel je vous serai obligé de vous conformer pour l'avenir. Je vous prie de donner des ordres pour que ces états continuent a m'être adressés, en double expédition, au mois de janvier de chaque année.

Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, Signé A. BENOIST D'AZY.

TABLEAU.


— 484 — SERVICE DE L'ENREGISTREMENT

COLONIE DE LA

GUYANE. État des traitements, remises et salaires du personn

ANNÉE

l'année

CAUTIONNEMENT

INDEMNITÉ TRAITE-

NOMS

SUPPLÉ

MENT du

du DES BUREAUX.

RECETTE de

MENT

du

du logement

-

CON RECE

-

SERVA-

VEU

R.

TEUR.

CU

-

FIXE.

COLONIAL.

ΒUREAU.

de bureau. RATEUR


— 485 — ET DES DOMAINES.

l'enregistrement et des domaines de la colonie de la Guyane pendant 187

.

REMISES

SALAIRES REMISES

D'ENREGISTREMENT

TOTAL

des TOTAL.

des CONSERVA-

TEURS.

OBSERVATIONS. , ; GÉNÉRAL.

au taux CURATEURS.

de

Indiquer, s'il y a lieu, dans une colonne spéciale, les recettes et les remises dn service de l'immigration ainsi que le taux des remises. Indiquer si le cautionnement est en numéraire ou en immeubles.

36


— 486 — iV 884. — ÉTAT des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du {"janvier au 30 novembre 1872. DESIGNATION

PENDANT LE

des

MOIS

de novembre

TOTAL au

REMENT.

3o novembre

1872.

DENRÉES ET AUTRES PRODUITS EXPORTES.

Sucre brut Mélasse Cacao Café

45,636k // 959 285 45 // // 20,461

Girofle

Coton

Roucou en pâte

23l,347k 2211 31,390 387 200 19 6.994 226,595

//

Tafia

4151

j

ANTÉRIEU-

3,5711

PENDANT LA

PÉRIODE

1872.

correspondante de 1871.

276,983k 2241 32,349k 672 245 19 6,994 247,056 // 3,9861

124,434k // 32,929 4,610 1,049 111 7,469 385,659 // 4101

1 ,609k 120,690 380st 3,502

2,555k 16,167 515st 4,497p

Vessies natatoires dessechées

Bois d'ébénisterie Bois de construction

Peaux de boeufs Racine de salsepareille... Simarouba (éeorce de)...

Or natif

Peaux préparées (cuir)...

311k 20,540 124st 45p

1 ,298k 100,150 256» 3,457p

//

//

1,653k 871k 55k 973g 647k 311g // 2,l44k

P

//

//

2,524k 703k 284s 2,144k

218k 661k 881s 14,925k

Cayenne, le 3 décembre 1872. Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ. Vu: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

MERCURIALE.


— 487 — Ν° 885. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1er décembre 1872. INDICATION UNITÉS.

des produits.

PRIX. COURS DU FRET.

Peaux de boeufs

La peau.

12f 00

Le kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Le gr. Le kilog. Idem. Idem. Idem. Le litre. Idem. Le kilog. Idem.

6 00 // 0 44 2 20 t 00 // 0 85 2 85 0 70 4 00 // 0 40 0 50

55 et 10 p. 0/0

Vessies natatoires desséchées

Sucre terré brut Café

! marchand... en parchemin

Coton Cacao Or natif

Roucou e l f o r i G noir(clous).. griffes

..

.

Tafia

Mélasse Couac Riz

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 1 et 1/8 p. 0/0 ad val. 55 et 10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

//

0 60 0 50

Cayenne, le 3 décembre 1872. Les Membres de la commission, G. EMLER, P. POUCET, ISNARD. Le Sous-Inspecteur, Vu : Le Directeur de l'intérieur,

Chef du service des douanes,

A. QUINTRIE.

COGNACQ.

N° 886. — DÉCISION qui nomme les membres de la commis' sion chargée de dresser le cadastre de la ville de Cayenne pour les années 1873, 1874 et 1875. Cayenne, le 4 décembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 46 du décret colonial du 30 juin 1835 concernant l'organisation municipale à la Guyane française ; Vu l'article 10 du décret colonial du 11 juillet 1837 ; «


— 488 Ayant à pourvoir à la nomination des membres de la commission chargée de dresser le cadastre de la ville de Cayenne pour les années 1873, 1874 et 1875 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. Sont nommés membres de cette commission: MM. le Maire de la ville, président ; Rifer (Joseph), propriétaire, conseiller municipal; Giaimo (Ernest), idem; Marius, entrepreneur de constructions; Walthard, conducteur des ponts et chaussées. M. Pascal, écrivain de 3e classe, attaché au bureau de l'administration et du contentieux, remplira près de la commission les fonctions de secrétaire. Un délégué du contrôle assistera aux séances de la commission. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 4 décembre 1872. LOUBÈRE, Par

le

Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTR1E.

887. — DÉCISION accordant à M. Laroche-Servière un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou.

Par décision du Gouverneur du 5 décembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Laroche-Servière, sur un terrain situé au quartier de Kourou. Ce terrain, de la contenance de 1.000 hectares, est borné: au nord, au sud, a l'ouest, par le domaine, et à l'est, par une concession du demandeur.


— 489 N° 888. — DÉCISION accordant à MM. Bardy et Véoux le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains de Roura.

Par décision du Gouverneur du 5 décembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à MM. Bardy et Véoux. sur deux terrains situés au quartier de Roura : Le premier, de la contenance de 1.800 hectares, est borné : au nord et à l'est, par le domaine ; au sud, par les concessions dites du Maripa, et à l'ouest, par celle de M. Jean Saint-Phlour ; Le second, de la contenance de 1,200 hectares, est borné: au nord, par le précédent ; au sud, par le domaine et la concession de M. Ursleur 5 à l'est, par le domaine, et a l'ouest, par la concession Maripa, a Mme veuve Bozonnet.

N° 889. — DÉCISION accordant à Mme veuve Léopold Léger et M. Châteauneuf un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kaw.

Par décision du Gouverneur du 5 décembre 1872. un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a Mme veuve Léopold Léger et M. Chàteauneuf, sur un terrain situé au quartier de Kaw. Ce terrain, de la contenance de 1,575 hectares, est borné : au nord et à l'ouest, par le domaine-, au sud, par la concession de M. G. Lalanne, et à l'est, par celle de Mme veuve Léger et M. Cérénus. N° 890. — DÉCISION accordant à M. P. Cyrus un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou.

Par décision du Gouverneur du 5 décembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Philémon Cyrus, sur un terrain situé au quartier de Kourou. Ce terrain, d'une contenance de 1,500 hectares, est borné : au nord, à l'est et a l'ouest, par le domaine, et au sud, par une des concessions de M. Laroche-Servière.


— 490 — N° 891. — DÉCISION accordant à M. Théodore Céïde un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain situé au quartier de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 5 décembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Théodore Céïde, sur un terrain situé au quartier de Sinnamary. Ce terrain, de la contenance de 1,000 hectares, est borné : au nord, au sud, à l'ouest, par le domaine, et à l'est, par la concession de M** veuve Leprieur et celle de MM. Maisier et Cie.

N° 892. — DÉCISION accordant à MM. Bérard et Cie le renouvellement d'un permis de recherches el d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 5 décembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à MM. Bérard et Cie, sur un terrain situé au quartier de Sinnamary. Ce terrain, de la contenance de 1,517 hectares, est borné: au nord et a l'est, par le fleuve de Sinnamary; au sud, par le domaine, el à l'ouest, par la concession aurifère de M. Maisier.

N° 893. — DÉCISION accordant à MM. Philibert et Cie le renouvellement d'un permis de recherches el d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague. Par décision du Gouverneur du ο décembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à MM. Philibert et Cie, sur un terrrain situé au quartier d'Approuague. Ce terrain, de la contenance de 6,500 hectares, est borné : au nord, par la concession de M. Bonnot; au sud, par le domaine ; à l'est, par le domaine et la concession de MM. Nicolas Toussaint el Bremond, el a l'ouest, par la concession de M. Tchoming et le domaine.


491

Ν» 894 . — DÉCISION accordant à Mlle O. Boulan le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Rourà.

Par décision du Gouverneur du 5 décembre 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à Mlle Olympiade Boulan,. sur un terrain situé au quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 300 hectares, est borné : au nord, par la crique Albert; au sud, par le domaine ; à l'est, par un terrain aux héritiers Damas Coutard, et à l'ouest, par la crique petit Cormonbo. N° 895. — DÉCISION gui accorde tous les jours de la viande fraîche aux marins employés sur la goëlette la Topaze, pendant son séjour à la pointe Larivot. Cayenne, le LE GOUVERNEUR

fi décembre

1872.

de la Guyane française,

Vu les circonstances qui ont nécessité l'envoi de la goélette de l'État la Topaze au lazaret de la pointe Larivot, pour être débarrassée de son matériel el nettoyée intérieurement; Sur la demande de M. le Commandant supérieur de la marine ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Les marins employés sur la Topaze pendant son séjour (à la pointe Larivot, recevront tous les jours de la viande fraîche, par exception aux dispositions du tarif local du 8 mars 1872. L'Ordonnateur et le Commandant de la marine sont chargés de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 6 décembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur:. L'Ordonnateur, CUINIER.


— 492 — N° 890. — DÉCISION qui prononce le désarmement de la goëlette de servitude la Folle. Cayenne, le 10 décembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les délibérations et conclusions de la commission chargée, par décision du 6 novembre dernier (lettre n° 229), de donner son avis sur l'utilité du désarmement de la goélette la Folle, appartenant au service pénitentiaire-, Sur la proposition concertée de l'Ordonnateur et du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

La goélette la Folle sera désarmée dans les vingt jours qui suivront la date de la présente décision. Son personnel sera versé à bord du Grondeur, en attendant l'occasion de le repatrier. On fera remise du matériel au magasin général, où il sera procédé à son examen et a son classement. Tous les carnets ou écritures qu'il y aurait à bord seront déposés, pour être vérifiés, entre les mains du Commissaire aux approvisionnements ou du Commissaire aux subsistances, suivant leur nature et destination. Après le désarmement de la goélette, le serviçe pénitentiaire en fera la remise au Capitaine de port, qui restera chargé d'en assurer la conservation jusqu'à la vente ou au réarmement. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 10 décembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

CUINIER.

GODEBERT.


— 493 N° 897. — DÉCISION prescrivant l'évacuation du pénitencier flottant le Grondeur. Cayenne, le 10 decembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les délibérations et conclusions de la commission chargée, par décision du 6 novembre dernier (lettre n° 229), de donner son avis sur la nécessité d'une évacuation immédiate du pénitencier flottant le Grondeur ; Sur la proposition concertée de l'Ordonnateur et du Directeur du service pénitentiaire. DÉCIDE :

Le pénitencier flottant le Grondeur sera évacué aussitôt que le nombre d'hommes nécessaire pour le service de nuit pourra être logé sur la canonnière désarmée la Sainte-Anne, qui est remise à cet effet au service pénitentiaire. On continuera, toutefois, de rallier, pendant le jour, sur le Grondeur, aux heures de repas, tout le personnel libre el transporté affecté au service des mouvements du port. Ses cuisines serviront a la préparation des aliments. La canonnière la Sainte-Anne sera disposée, dans le plus bref délai, par les soins de la Direction du service pénitentiaire, pour recevoir et loger sous son pont les vingt-cinq transportés et le nombre de surveillants, de militaires el de marins que réclame le service de nuit. Le surplus du personnel, actuellement caserné sur le Grondeur, rentrera tous les soirs au pénitencier à terre. Les tauds de la canonnière seront réparés et replacés. On ouvrira deux nouveaux panneaux barreautés dans sa longueur, pour aérer le sous-pont. Celui-ci sera débarrassé de toutes les cloisons, étagères et compartiments quelconques qui y existent ; on le partagera en deux parties: l'une, avant, pour les transportés ·, l'autre, arrière, pour les militai: es et les marins. Les surveillants logeront sur le pont, dans l'ancienne chambre du capitaine. Ces installations, toutes provisoires, seront faites avec des matériaux de rebut et a faux j'rais, en employant la main-d'œuvre des transportés. La canonnière sera mouillée à cinquante mètres environ du


— 494 — Grondeur, pour que, de son bord, on puisse surveiller la nuit les embarcations hissées sur le ponton. Quand le Grondeur aura été définitivement remplacé, la Sainte-Anne sera remise à la Direction du port l pour être vendue, s'il y a lieu, au profit du Trésor. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 10 décembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.

N° 898. — DÉCISION qui place sous les ordres directs des agents du service administratif, les transportés employés à quelque titre que ce soit par les subsistances et les hôpitaux, et fixe les gratifications auxquelles ces transportés peuvent avoir droit. Cayenne, le 14 décembre 1872. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

De l'avis du Directeur du service pénitentiaire et sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDONS :

Article 1er. Les transportés de toutes les catégories employés comme bouchers, garçons de cambuse, bouviers des subsistances, écrivains du même service, infirmiers, buandiers et écrivains du service des hôpitaux, sont placés, en ce qui concerne leurs fonctions, sous les ordres directs des agents des services des vivres et des hôpitaux. Art. 2. Les libérés qui remplissent un des emplois énumérés à l'article 1er pourront recevoir un salaire de 20 centimes à 40 centimes par journée effective de travail. Art. 3. Les transportés des I", 2e et 3ecatégories qui rempliront un des emplois mentionnés en l'article 1er recevront, par journée effective de travail, les gratifications suivantes: 1re et 2e catégories, de 10 centimes à 20 centimes par journée


— 495 — de travail; 3e catégorie, de 20 centimes à 30 centimes pour journée de travail. Art. 4. Les transportés pourvus des emplois de contre maître, aide-contre-maître et ouvrier de 1re classe ne pourront cumuler les gratifications allouées pour les emplois avec celles qui font l'objet de la présente décision. Art. 5. Ils ne pourront être nommés a ces emplois ou révoqués que sur la demande qui en sera faite aux commandants des pénitenciers par le chef du service administratif. Les libérés ne pourront recevoir une augmentation de salaire ou subir une diminution que sur la demande qui en sera faite aux commandants des pénitenciers par les chefs du service administratif. Art. 6. Les salaires et les gratifications en argent des hommes employés par le service des vivres seront imputés au chapitre XXI, article 1er, paragraphe 9. Les salaires et les gratifications en argent des hommes employés par le service des hôpitaux seront imputés au chapitre XXL article 1ER, paragraphe 8. Art. 7. La décision du 29 juillet 1868, n° 579, est etdemeure rapportée. Art. 8. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 14 décembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

CUIN1ER.

GODEBERT.

N° 899. — DÉCISION qui dispose que les fonctions de commis aux entrées à l'hôpital de Cayenne seront remplies alternativement par les deux employés du commissariat attachés au détail des hôpitaux. Cayenne, le 16 décembre 1872. LE

COMMISSAIRE

DE

LA

MARINE

ORDONNATEUR,

Vu le rapport de M. le Commissaire des hôpitaux, en date du


496 —

1 1 du courant, contenant la proposition de partager les fonctions de commis aux entrées entre les deux employés attachés a son bureau ; Considérant que le commis aux entrées doit être jour et nuit présent a l'hôpital et que cette obligation sera d'autant mieux remplie qu'elle sera devenue moins assujettissante par le partage, DÉCIDE :

Les fonctions de commis aux entrées seront alternativement remplies, sous les ordres du Commissaire des hôpitaux, par les deux employés du commissariat attachés à son détail. Le supplément alloué pour ces fonctions sera partagé par moitié entre eux. Chacun de ces employés devra être constamment à l'hôpital pendant le temps que dureront ses fonctions de commis aux entrées. Ils jouiront, a cet effet, pour le même temps, de la table et du logement dans l'intérieur de l'établissement. Le Commissaire des hôpitaux réglera les tours de corvée au mieux des intérêts du service. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 16 décembre 1872. L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 900. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre quatre transportés de la 1re catégorie. Par arrêté du 16 décembre 1872, a été ordonnée l'exécution de deux jugements rendus le 3 décembre 1872, par lesquels le premier conseil de guerre a condamné : 1° Le nommé Belhote (Jean-Glaude-François), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 1043 !, a la peine de cinq ans de double chaîne, pour évasion ; 2° Le nommé Lecouvreur (Victor-Marie-Adolphe), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 11140, à la peine de cinq ans de double chaîne, pour évasion et vol.


— 497 — Le nommé Cauvin (Alexandre-Abeillard). transporté de ia lre catégorie, numéro matricule 11783, à ia peine de deux ans de travaux forcés, pour évasion et vol ; Le nommé Clayon (Antoine), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 13632, à la peine de cinq ans de travaux forcés, pour évasion et vol.

N° 901. — DÉCISION accordant au sieur Molinier un permis d'exploitation de bois, sur un terrain de Tonnégrande. · Par décision du Gouverneur du 17 décembre 1872, un permis d'exploitation de bois a été accordé au sieur Molinier, sur un terrain du quartier de Tonnégrande. Ce terrain, d'une étendue de 150 hectares, est situé sur la rive droite de la rivière Saint-Pierre, affluent de celle des Cascades.

N° 902. — DÉCISION accordant à Mme veuve Vigué la concession définitive de deux terrains urbains au bourg de Macouria. Par décision du Gouverneur du 17 décembre 1872, la concession définitive de deux terrains urbains a été accordée à Mme veuve Vigué. Ces terrains sont situés au bourg de Macouria et portent les nos 7 et 8 du plan directeur.

N° 903. — ARRÊTÉ accordant ά Mme veuve Jean Dalila la concession définitive d'un terrain situé au bourg de Kourou. Par arrêté du Gouverneur du 17 décembre 1872, a été concédé, en toute propriété, a Mme veuve Jean Dalila, pour en disposer comme elle le jugera convenable, un terrain situé au bourg de Kourou et mesurant vingt-six mètres de façade sur une profondeur de cent deux mètres. Ce terrain est borné: au nord, par la propriété du sieur PierreLouis Reine ; au sud, par celle du sieur Jean-Fnnçois Coutard; à l'est, par la rue des Palétuviers, et a l'ouest, par celle du Prince-Ministre.


— 498 — Ν° 904. — DÉCISION qui nomme des directeurs à la caisse d'épargne.

Par décision du Gouverneur, prise en Conseil privé, le 17 décembre 1872, MM. Besse (Gaëtan) et Simonet(Louis), directeurs sortant de la caisse d'épargne, ont été désignés de nouveau pour remplir ces fonctions. Ont été également nommés directeurs de ladite caisse d'épargne, MM. Harmois (Hippolyte) et Pascaud (Blaise), en remplacement de MM. Lhuerre, décédé, et Wacongne, démissionnaire, tous deux à la désignation du Conseil privé.

905. — ARRÊTE portant promulgation à la Guyane du décret impérial du 22 avril 1863, relatif aux droits de timbre à la charge des banques de la Martinique et de la Guadeloupe. Cayenne, le 17 décembre 1872.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Yu l'article 6o de l'ordonnance organique du 27 août 1828, maintenue par celle du 22 août 1833 ; Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867 ; Yu la dépêche ministérielle du 2 septembre 1872, numérotée 370; Vu l'article 1er de la loi du 5 juin 1830 promulguée dans la colonie par l'arrêté du 18 juin dernier ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, AVONS ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS :

Article 1er. Est promulgué et rendu applicable a la Banque de la Guyane le décret du 22 avril 1863, portant que les droits de timbre à la charge des banques de la Martinique et de la Guadeloupe seront perçus sur la moyenne des billets au porteur ou à ordre qu'elles auront tenus en circulation pendant le cours de l'année. Art. 2. le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution


— 499 -

du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 17 décembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

DÉCRET NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT ; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies ; Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 14 janvier 1863 ; Vu l'avis de la commission de surveillance des banques coloniales, en date du 23 janvier 1863 ; Vu notre décret du 24 octobre 1860, qui a établi la contribution du timbre a la Martinique et a la Guadeloupe ; Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, sur la constitution des colonies ; Vu la loi du 41 juillet 1851, sur les banques coloniales ; Notre Conseil d'État entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1er. Les droits de timbre à la charge des banques de la Martinique et de la Guadeloupe seront perçus sur la moyenne des billets au porteur ou à ordre qu'elles auront tenus en circulation pendant le cours de l'année. Art. 2. Notre Ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine et des colonies. Fait à Paris, le 22 avril 1863. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Signé Comte P.

DE

CHASSELOUP-LAUBAT,


— 500 — N° 906. — ARRÊTÉ portant prorogation du délai fixé par l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1872, pour la présentation au visa pour timbre gratis de certains actes antérieurs au 1er août 1872. Cayenne, le 17 décembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Vu l'article 9 de l'arrêté du 18 juin dernier, article ainsi conçu : « Art. 9. Un délai de trois mois, à partir du 1er août 1872, « est accordé pour la présentation au visa pour timbre gratis, et « sans amende, de tous les actes sons-seings privés, effets de « commerce échus ou non échus, et de tous écrits sur papier « non timbré, portant une date antérieure au 1er août 1872, « mais n'ayant pas acquis une date certaine par l'une des cir« constances prévues par l'article 1328 du code Napoléon. » Vu la demande de prorogation de six mois du délai fixé par l'article susvisé, formulée par la Chambre d'agriculture et de commerce, dans sa séance du 4 novembre 1872; Vu, en outre, le vœu exprimé par la même assemblée de voir substituer a l'article 9 précité une nouvelle disposition, qui serait ainsi conçue : « Les actes sous-seings privés, effets de commerce échus ou « non échus, litres de créances et tous écrits sur papier non « timbré portant une date antérieure au 1er août 1872, devront « être timbrés au droit ordinaire et sans amende, avant qu'il en « soit fait usage par les parties intéressées, ou en même temps « qu'ils seront mentionnés dans des actes publics ou annexés « à ces actes. » Considérant qu'en présence de l'approbation donnée par la dépêche ministérielle du 2 septembre dernier, n° 370, l'administration locale ne peut modifier, sans nouvelle approbation préalable, les principes posés dans les actes législatifs du 18 juin 1872 et des autres dispositions que ces actes ont rendu applicables dans la colonie ; Mais attendu qu'il n'apparaît aucun inconvénient à ce qu'en attendant l'étude et la solution a intervenir sur la modification de principe demandée par la Chambre, il soit pourvu à la prorogation du délai déterminé par l'article 9; Vu la décision du 10 juillet dernier, qui institue une commission spéciale chargée de codifier la législation sur le timbre et de proposer la solution des difficultés d'interprétation et


— 501 — d'application qu'elle pourrait constater dans le cours de ses travaux; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Est prorogé de six mois le délai de trois mois fixé, pour compter du 1er août 1872, par l'article 9 de l'arrêté du 18 juin précité, pour la présentation au visa pour timbre gratis et sans amende de tous les actes sous-seings privés, effets de commerce échus ou non échus et de tous écrits sur papier non timbré, portant une date antérieure au 1er août 1872, mais n'ayant pas acquis une date certaine par l'une des circonstances prévues par l'article 1328 du code civil. Art. 2. Est renvoyée à l'examen de la commission du timbre la modification de principe, dont les termes ont été reproduits ci-dessus, et qui a été demandée par la Chambre d'agriculture et de commerce. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 17 décembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : LE

Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 907. — ARRÊTÉ qui fixe à nouveau les allocations et remises du receveur des domaines, en matière de recouvrements sur les redevances de concessions aurifères. Cayenne, le 17 décembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 12 janvier 1872, qui fixe à 3 p. 0/0 le taux des remises a attribuer au receveur des domaines sur les recouvrements en matière de concessions de terrains aurifères; Vu l'avis émis par la Chambre d'agriculture et de commerce dans sa dernière session ordinaire ; 37


— 502 — Vu l'avis conforme exprimé par le Conseil privé dans sa séance du 26 novembre 1872 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

Article 1er. Les allocations et remises a payer au receveur des domaines, en raison de ses recouvrements en matière de terrains aurifères, seront réglées comme suit, a partir du 1er janvier 1873, savoir : 2,000 francs jusqu'à 100,000 francs de recettes ; 1 p. 0/0 sur les 50,000 francs suivants, et 1/2 p. 0/0 sur toutes les sommes excédant 150,000 francs. Art. 2. L'arrêté susvisé du 12 janvier 1872 est rapporté. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 17 décembre 1872. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 908. — ARRÊTÉ qui règle le service des huissiers pour l'année 1873. Cayenne, le 17 décembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 200 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828 ; Sur la proposition du Chef du service judiciaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Pour l'année 1873, le service des huissiers sera ainsi réglé : Le sieur Bordes aîné sera attaché à la Cour d'appel;


— 503 — Les sieurs Jourdon et Ν. au Tribunal de première instance; Le sieur Bayssié, à la Justice de paix. Art. 2. Le Chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 17 décembre 1872. LOUBÈRË. Par le Gouverneur : Le Chef du service judiciaire,

C. BERNÈDE.

N° 909. — DÉCISION accordant à M. Cochet un permis de recherches cl d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve de Kourou. Par décision du Gouverneur, prise en Conseil privé en date du 17 décembre 1872, et sur la proposition du Directeur de l'intérieur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé à M. Cochet, dans le lit du fleuve de Kourou et d'une partie de ses affluents. La limite de cette concession, d'une superficie évaluée approximativement a 1,150 hectares, est fixée : en aval, a la jonction de la crique Giraud avec le fleuve de Kourou, en y comprenant divers affluents et notamment la crique Campü, en tant que ceux-ci ne se trouveraient pas compris déjà dans le périmètre des permis en cours ; la limite d'amont est a la bifurcation du fleuve à 11,000 mille mètres environ de la crique Campü. N° 910. — DÉCISION accordant à M. Dubouch un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit de plusieurs rivières de la colonie. Par décision du Gouverneur, prise en Conseil privé en date du 17 décembre 1872, et sur la proposition du Directeur de l'intérieur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé à M. Dubouch. dans le lit des rivières du Mahury, du Tour-de-l'Ile, de l'Oyac. de l'Orapu, de la Comté et du Galibi.


— 504 — Celle concession, d'une superficie évaluée approximativement à 3,000 hectares, est limitée ainsi : 1° Rivière du Mahury, la partie comprise à 4,000 mètres en aval de sa jonction avec les rivières d'Ovac et du Tourde-l'Ile; 2° Rivière du Tour-de-l'Ile, la partie comprise entre le point de jonction des trois rivières précitées, jusqu'à 500 mètres en remontant la rivière ; 3° Rivière d'Oyac, de la jonction des trois mêmes rivières a la rencontre de l'Orapu ; 4" Rivière de l'Orapu, de sa jonction avec la rivière d'Oyac jusqu'au dernier saut ; 5° Rivière de la Comté, à partir de sa jonction avec l'Orapu jusqu'à la crique Caïman ; 6° Rivière du Galibi, de sa jonction avec la Comté jusqu'à sa source. N° 911. — DÉCISION accordant à M. Papin un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le Ht du fleuve de Sinnamary. Par décision du Gouverneur, prise en Conseil privé, en date du 17 décembre 1872, et sur la proposition du Directeur de l'intérieur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé à M. Papin, dans le lit d'une partie du fleuve de Sinnamary et de la rivière Courcibo. La limite de cette concession, d'une superficie évaluée approximativement à 1,400 hectares, est fixée: En aval : le petit saut situé dans le fleuve de Sinnamary, à l'embouchure de la crique Maroni ; En amont : sur le Sinnamary. Le pied du saut Va-la. Sur le Courcibo : a 18 kilomètres en ligne droite, au-dessus de la rivière Le Blond. N° 912. — DÉCISION accordant à M. A. Couy un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve d'Approuague. Par décision du Gouverneur, prise en Conseil privé, en date du 17 décembre 1872, et sur la proposition du Directeur de l'in-


— 505 — teneur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé a M. A. Couy, dans le lit d'une partie du fleuve d'Approuague et des rivières de Matarony et de l'Arataïe. Cette concession, d'une superficie évaluée approximativement à 3,200 hectares, est limitée ainsi : 1° Fleuve d'Approuague, de la jonction du Matarony au saut Machicou ; 2° Rivière Matarony, partie comprise entre la jonction de cette rivière avec le fleuve d'Approuague et le saut Tacamaritou ; 3° Rivière de l'Arataïe, partie comprise entre la jonction de cette rivière avec le fleuve d'Approuague et le saut Pararé.

N° 913. - DÉCISION accordant à MM. Isnard frères un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleure d'Approuague.

Par décision du Gouverneur, prise en Conseil privé, en date du 17 décembre 1872, et sur la proposition du Directeur de l'intérieur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé à MM. Isnard frères, dans le lit d'une partie du fleuve d'Approuague et des rivières de Courouaïe et. d'Inéry. Cette concession, d'une superficie évaluée approximativement a 3,800 hectares, est limitée ainsi : 1° Fleuve d'Approuague, partie comprise entre le bourg et la jonction du Matarony avec Approuague ; 2° Rivière de Courouaïe, partie comprise entre sa jonction avec l'Approuague et sa source : 3° Rivière Inéry, partie comprise entre sa jonction avec l'Approuague, à 9,000 mètres en remontant vers sa source.

N° 914. — DÉCISION portant convocation du Conseil municipal de la ville de Cayenne.

Cayenne, le

20

décembre

1872.

GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 25, paragraphe 1er de l'ordonnance organique du. 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833; LE


— 506 — Vu l'article 15 du décret colonial du 30 juin 1835 concernant l'organisation municipale à la Guyane française ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. Le Conseil municipal de la ville de Cayenne est convoqué en session ordinaire pour le lundi, 23 de ce mois, à deux heures de l'après-midi. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et publiée partout où besoin sera et insérée an Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 20 décembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 915. — DÉCISION portant nomination des membres de la commission chargée de la révision de la mercuriale du 1" semestre 1873. Cayenne, le 23 décembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

1er

Vu l'article de l'arrêté du 22 février 1838, relatif au mode d'évaluation des marchandises soumises aux droits d'entrée ·, Ayant a pourvoir a la nomination des membres de la commission chargée de procéder a la révision du tarif d'importation, d'après lequel ces droits seront perçus pendant le 1er semestre 1873 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. Sont nommés membres de la commission : MM. Cognacq, sous-inspecteur, chef du service des douanes; H. Isnard, négociant; I. Buja, idem. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécu-


— 507 — tion de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 23 décembre 1872. LOUBÈBE. Par le Gouverneur :Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 916. — DÉCISION rapportant celle du 16 septembre dernier, qui avait substitué une délivrance de conserves de bœuf à une délivrance de lard salé, dans l'alimentation des transportés. Cayenne, le 24 décembre 1872.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la décision locale du 16 septembre dernier, qui a substitué une délivrance de conserves de bœuf à une délivrance de lard salé par semaine, dans le régime alimentaire des transportés, en prévision de la réduction qui devait être apportée par le Département aux derniers envois de lard de l'année ; Considérant que cette réduction n'a pas eu lieu ; Attendu que le Département se propose de la faire porter sur les envois de conserves de l'exercice prochain (dépêche ministérielle du 31 octobre 1872, n° 460) ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDÉ :

La décision du 16 septembre dernier, substituant une ration de conserves de bœuf a une ration de lard salé, cessera d'avoir son effet à partir du 1er janvier 1873. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 24 décembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.


— 508 N° 917. — DÉCISION relatif au régime disciplinaire des transportés sur les établissements pénitentiaires. Cayenne, le 26 décembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés; Vu le règlement du 10 mai 1855 sur le service intérieur des établissements pénitentiaires de la Guyane française ; Vu le décret du 21 juin 1858 portant règlement d'administration publique, pour l'application aux colonies du code de justice militaire pour l'armée de mer, et étendant aux conseils de guerre de la colonie l'exception autorisée par l'article 201 du code de justice maritime du 4 juin 1858 ; Vu le rapport du Directeur du service pénitentiaire du 11 décembre 1872, au sujet des moyens de répression à employer pour diminuer le nombre des évasions et des vols qui en sont les conséquences habituelles; Sur la proposition du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1er. Le régime disciplinaire des transportés expulsés des pelotons ordinaires, pour évasion, inconduite soutenue ou condamnations nouvelles, comprend trois degrés, savoir: 1° Le peloton de punition pour les transportés de la 3e catégorie et ceux de la 4e catégorie, lre section; 2° Le peloton de correction pour les transportés de la 1re et de la 2° catégorie. Ce peloton se divise en deux sections : la section des éprouves et celle des indociles ; 3° Le peloton de la double chaîne pour les transportés en cours de peine rentrant d'évasion, et subsidiairement pour les indociles qui ne pourraient être domptés par le régime du peloton de correction. Art. 2. Le régime spécial du peloton de punition comporte: 1° L'assujettissement à des corvées spciales, outre les travaux des ateliers ordinaires ; 2° La privation de salaire et de vin. Art. 3. Le régime spécial du peloton de correction comporte, pour la 1re section (celle des éprouvés) :


— 509 — 1° L'assujettissement à des travaux plus pénibles que ceux des ateliers ordinaires, et a toute espèce de corvées; 2° La privation de salaire et de vin ; 3° L'incarcération en dehors des heures de travail et de corvées. Pour !a 2e section (celle des indociles), ce régime sera aggravé par la chaîne simple et par une marque particulière dans l'habillement. Art. 4. Le régime spécial du peloton de la double chaîne comporte : 1° L'assujettissement aux travaux et corvées les plus rudes ; 2° La privation absolue de salaire et vin ; 3° L'incarcération commune ou cellulaire en dehors des heures de travail et de corvées ; 4° Le costume des forçats et la double chaîne ; Les transportés classés dans ces pelotons comparaîtront, avec leurs fers, devant la juridiction militaire, conformément aux dispositions de l'article 201 du code de justice maritime du 4 juin 1858. En outre, le refus d'obéissance, la rébellion et les outrages envers les supérieurs seront immédiatement réprimés par des châtiments corporels. Art. 5. Une circulaire du Directeur des établissements pénitentiaires, approuvée par le Gouverneur, donnera les instructions pour régulariser les détails d'application de la présente décision, qui sera enregistrée, publiée et affichée dans tous les pénitenciers, et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 26 décembre 1872. LOUBÈRE.

N° 918. —DÉCISION ordonnant la clôture définitive, au'Si décembre 1872, du rôle d'équipage tenu sous le titre Casabiancaannexe. Cayenne, le 30 décembre 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 15 avril 1872. n° 1042, invitant l'administration locale à fermer le rôle du Casablancaannexe et à faire rayer des équipages de la flotte les marins inscrits sur ce rôle, qui consentiraient a rester au service de la transportation ;


510 —

Considérant qu'une nouvelle dépêche du 14 octobre 1872, n° 2528, écrite en réponse a des observations présentées par l'Administration, réitère l'invitation de fermer le rôle du Casabianca-annexe, et prescrit de n'apporter aucun retard dans l'exécution de celte mesure ; Considérant qu'il est du devoir de l'Administration d'exécuter les ordres du Ministre, sauf a résoudre dans le sens le plus favorable aux intérêts du Trésor et au bien du service les difficultés d'application qui en résulteraient; De l'avis du Directeur du service pénitentiaire ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Le rôle d'équipage tenu sous le titre Casabianca-annexe sera définitivement clos et arrêté le 31 décemblë courant. Les hommes qui y figurent seront mis à la disposition de M. le Commandant supérieur de la marine, pour être réintégrés sur les bâtiments de la subdivision navale ou repatriés. Ceux de ces hommes auxquels il ne serait pas donné de destination pour les bâtiments, resteront en subsistance à bord du pénitencier flottant le Grondeur jusqu'à ce qu'il se présente une occasion pour les repatrier. L'Ordonnateur, le Commandant supérieur de la marine et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 30 décembre 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, CUINIER. N° 919. — DÉCISION qui détermine, à partir du Ier janvier 1873, le mode de versement au Trésor des recettes afférentes au Service local ou à la caisse d'immigration, faites par les receveurs de l'enregistrement. Cayenne, le 31 décembre 1872. LE DIRECTEUR DE L'INTÉRIEUR ,

Vu la demande formulée par le receveur de l'enregistrement dans sa lettre en date du 21 octobre 1872 ;


- 511 Attendu l'avis favorable émis par M. le Contrôleur colonial, DÉCIDE :

A partir du 1er janvier 1873 les recettes de produits de toute nature afférentes au Service local ou a la caisse de l'immigration, seront versées au Trésor par les receveurs de l'enregistrement, après déduction, sur les bordereaux de versement, des remises qui leur sont attribuées. Il en sera fait dépense au journal des receveurs par chaque nature de produits. Le montant brut des bordereaux de versement sera enregistré au bureau des finances, à la Direction de l'intérieur, et il sera pris note du montant des remises pour régulariser la dépense en lin d'année. Les retenues au profit de la caisse des invalides de la marine s'exerceront comme il est déjà pratiqué pour les remises du service de l'État et seront versées au Trésor sur le même bordereau. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 31 décembre 1872. A. QUINTRIE.

N° 920. — DÉCISION qui fixe à 360 francs l'indemnité annuelle à payer pour les frais de culte de la chapelle du pénitencier de Cayenne. Par décision du Gouverneur du 31 décembre 1872, une indemnité annuelle de 360 francs a été accordée, à compter du 1er octobre 1872, au Supérieur des aumôniers de la transportation, pour l'entretien et les frais de culte de la chapelle du pénitencier de Cayenne.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC.

N° 921. — Par dépêche ministérielle du 12 novembre 1872, il est donné avis de la nomination de M. Devaulx au commandement des Iles-du-Salut, eu remplacement de M. Léoni, rentrant en France.


— 512 — Ν° 922. — Par dépêche ministérielle du 13 novembre 1872, avis est donné que, par décret du 8 du même mois, M. Volmar, sous-commissaire de la marine, a été admis d'office a faire valoir ses droits à !a retraite.

N° 923. — Par dépêche ministérielle du 16 novembre 1872. l'Administration est informée de l'entière approbation donnée au projet relatif aux modifications à apporter au régime alimentaire des transportés.

N° 924. — Par dépêche ministérielle du 20 novembre 1872, avis est donné de la destination pour la Guyane de: M. Alavoine, médecin de 1re classe de la marine, pour relever M. Granger, rattaché au port de Brest; M. Gandaubert, médecin de lre classe de la marine, en remplacement de M. Dupont, rattaché au port de Rochefort ; M. Riche, médecin de 2e classe de la marine, pour relever M. Pallier, rattaché au cadre de Brest; La même dépêche fait connaître que M. Berville, aide-major, passe au service de la colonie, en remplacement de M. Maréchal, rattaché au cadre de Brest.

N° 925. — Par dépêche ministérielle du 21 novembre 1872, avis est donné de la destination pour la Réunion de M. Decugis, sous-commissaire de la marine, actuellement en France en congé de convalescence. IV 926. — Par dépêche ministérielle du 21 novembre 1872, il est donné avis que, par décision du 15 du même mois, une pension dite demi-solde de 11 fr. 25 cent. par mois, a été accordée, sur la caisse des Invalides, au sieur Ferrabat (François), ancien matelot. N° 927. — Par dépêche ministérielle du 6 décembre 1872, avis est donné que, par décision du 26 novembre 1872, le sieur Gros (Paulin), surveillant militaire de 1re classe, a été admis à faire valoir ses droits à la pension de retraite.


— 513 — Ν° 928. — Par dépêche ministérielle du 6 décembre 1872, avis est donné de l'acceptation de la démission offerte par le sieur Blanchon, de son emploi de surveillant militaire de 2e classe, a la Guyane. N° 929. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er décembre 1872, le sieur Marie-Jeanne (Antoine) est nommé surveillant rural de 3e classe à Sinnamary, en remplacement du sieur Champesling, démissionnaire.

N° 930. — Par décision du Gouverneur du 2 décembre 1872, le sieur Chaumet, sergent-major d'infanterie, est nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement du sieur Duchemin, sergent-major de la même arme, parti pour les Iles-duSalut.

N° 931. — Par décision du Gouverneur du 3 décembre 1872, M. Wacongne, conseiller municipal, est désigné pour faire partie du syndicat protecteur des immigrants, institué par l'arrêté du 28 décembre 1860, en remplacement de M. François Lhuerre, décédé. N° 932. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 4 décembre 1872, le sieur Borical (Patrice) est nommé agent de la poste au quartier de Roura, à la solde annuelle de 600 francs.

N° 933. — Par décision du Directeur de l'intérieur du ο décembre 1872, le sieur Calais (Aubin) est nommé agent de la poste au quartier du Tour-de-l'Ile, a la solde annuelle de 600 francs.

N° 934. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 7 décembre 1872, M. Lyonnet, commissaire-commandant provisoire du quartier d'Oyapock, a été nommé, a compter du 7 novembre dernier, syndic des immigrants de la même localité.


— 514 — Ν" 93ο. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 9 décembre 1872, le sieur Céïde (Victor), agent de la poste au quartier de l'Ile-de-Cayenne, est révoqué de son emploi.

N° 936. — Par décision du Gouverneur du 10 décembre 1872, M. Kerbuel (Jean-Baptiste-Félix), médecin principal, admis à la retraite, remettra, a compter du 1 1 du courant, la direction du service de santé de la colonie à M. Senelle, désigné pour lui succéder. N° 937. — Par décision du Gouverneur du 10 décembre 1872, M. Senelle (Charles), médecin principal de la marine, prendra, à compter du 11 du courant, la direction du service de santé de la colonie, en remplacement de M. Kerbuel. M. Senelle recevra, indépendamment de son traitement de grade : Pour supplément de fonctions 2,000f 00 Pour frais de bureau 5OO 00 Pour frais d'un écrivain 600 00

N° 938. — Par décision de l'Ordonnateur du 12 décembre 1872, le sieur Tiviro (Jules), distributeur de 2e classe des vivres, est désigné pour servir à l'Ilet-la-Mère, en remplacement du sieur Gaillard, rappelé au chef-lieu. N° 939. — Par décision de l'Ordonnateur du 12 décembre 1872, le sieur Gaillard (Eugène-Félix), distributeur de 1re classe des vivres à l'Ilet-la-Mère, est rappelé au chef-lieu pour continuer ses services au magasin des subsistances.

N° 940. — Par décision du Gouverneur du 13 décembre 1872, M. Roncajola, sous-lieutenant d'infanterie, est provisoirement nommé substitut du rapporteur près le premier conseil de guerre, pour l'instruction de l'affaire Dusserre. Le sieur Morrazzani, sergent d'infanterie, est nommé commisgreffier près le même conseil de guerre et pour l'instruction de la même affaire.


— 515 —

N° 941. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 14 décembre 1872, le sieur Soupin est nommé agent de la poste au quartier de l'Ile-de-Cayenne, à la solde annuelle de 600 francs.

N° 942. — Par décision du Gouverneur du 16 décembre 1872, M. Saint-Preux (Elidor). commis de la marine, adjoint au chef du service administratif du Maroni, est rappelé au chef-lieu pour y continuer ses services. N° 943. — Par décision du Gouverneur du 16 décembre 1872, M. Charrière (Aristide), commis de la marine, est désigné pour servir sur le pénitencier de Saint-Laurent du Maroni, en remplacement de M. Saint-Preux. N° 944. — Par décision de l'Ordonnateur du 16 décembre 1872, le sieur Lescarboura (Alexandre-Urbain), commis aux vivres, comptable aux Iles-du-Salut, est rappelé au chef-lieu pour continuer ses services au magasin des subsistances. N° 945. — Par décision de l'Ordonnateur du 16 décembre 1872, le sieur Halmus (André), 1er commis de 2° classe des vivres, est appelé à servir aux Iles-du-Salut, en qualité de commis aux vivres comptable, en remplacement du sieur Lescarboura.

N° 946. — Par décision du Gouverneur du 17 décembre 1872, M. Hemeury (André-Marie), aide-médecin auxiliaire de la marine, est appelé à continuer ses services au Maroni, en remplacement de M. Prima. N° 947. — Par décision du Gouverneur du 17 décembre 1872, M. Prima (François), aide-médecin auxiliaire de la marine, détaché à Saint-Laurent du Maroni, est rappelé au chef-lieu. N° 948. — Par décision du Gouverneur du 17 décembre 1872, M. Maréchal (Sennes), médecin de 2e classe de la marine, détaché sur le pénitencier du Maroni, est rappelé provisoirement au chef-lieu.


— 516 — N° 949. — Par arrêté du Gouverneur du 17 décembre 1872, MM. Lasocki, conseiller-auditeur, et Ravel, lieutenant de juge, sont nommés pour siéger au Conseil privé, pendant le premier semestre 1873, dans le cas où ce conseil doit s'adjoindre deux membres de l'ordre judiciaire.

N° 950. — Par décision de l'Ordonnateur du 20 décembre 1872, M. Roché (Oscar), écrivain de la marine, employé au secrétariat de l'Ordonnateur, passe au détail des revues.

N° 951. — Par décision du Gouverneur du 24 décembre 1872, et en raison du mauvais état sanitaire du pénitencier de Kourou, M. Maréchal, médecin de 2e classe de la marine, est appelé à remplir momentanément les fonctions de chef du service médical sur ce pénitencier.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A. BONTEMPS.

CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement.


TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

DATES.

ANALYSE.

A Acquisition. 1872. 2 janvier. Arrêté qui autorise l'administration de l'intérieur à acquérir le plateau de Larivot,

pour y établir un lazaret...

40

Âiguade. 1872. 7 mai.... Décision portant abandon de la jouissance de l'aiguade de la marine au Service local

de

la

colonie....

164

Ameublement. 1872. 16 mai..

Décision qui accorde une gratification mensuelle do (3 francs à un transporté chargé aux Iles-du-Salut de la garde des objets d'ameublement du service pénitentiaire...

188

1872. 7 juin.... Décision autorisant le service pénitentiaire a prêter des objets d'ameublement aux officiers qui reçoivent l'indemnité en argent.. 200

Arrêts de justice. 1872. 16 janvier. Arrêté ordonnant l'exécution d un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, qui condamne le transporté Dupuy a la 1872.

16 janvier.

peine de cinq ans de double-chaîne...

19

Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, qui condamne le transporté Rosemberger à la peine de trente ans de travaux forcés.

20

1872. -Hi janvier. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre, qui condamne les transportés Peugnet et Laville a

deux ans de travaux forcés... 38

20


— 518 X-

DATES.

ANALYSE.

1872. 16 janvier. Arrêté ordonnant l'exécution de deux jugements rendus par premier conseil de guerre, qui condamne: 1° le transporté Laudet à Vingt ans de travaux forcés, et 2° le transporté Olivier à cinq ans de la

le

même

peine...

20

1872. 20 février. Arrêté concernant une com mutat ion de peine demandée en faveur du nommé Le Sellin (Joseph), transporté de la 4e catégorie.... 1872. 20 février. Arrêté ordonnant l'exécution de deux jugements rendus par le deuxième conseil de guerre, contre les transportés Bordes et

Lebreton...

71

71

1872. 9 mars... Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le transporté Viardot 99 1872. 9 mars... Arrêté ordonnant l'exécution de quatre jugements rendus contre les transportés Burty, Privat, Gavotti, Coupoussamy, Rattinam

et Coupoumoutou... 99

1872. 9 mars... Arrêté ordonnant l'execution de trois jugements rendus conte les transportés Laffont,

Sicard, et Chagnet... 100

1872. 19 mars.. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le soldat Legeard 113 1872. 19 mars.. Arrêté recommandant le transporté Sénot. condamné à mort, h la clémence du Gou-

vernement de la République... 114

1 872. 20 avril.. Arrêté ordonnant l'exécution de quatre jugements prononcés par le deuxième conseil de guerre, contre quatorze transportés

140

1872. 20 avril.. Arrêté ordonnantl'exécution de trois jugements rendus par le premier conseil de

guerre, contre cinq transpotés... 141

1872. 18 mai... Arrêté ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre les transportés Dinguy. Sababadichetty et Rangui η

!79


— 519 —

DA'/ES.

ANALYSE.

1872. 18 juin... Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement prononcé contre le transporté Gancia.... 207 1872. 18 juin... Arrêté ordonnant l' exéoution d'un arrêt rendu par la Cour d'assises, contre le nommé

Chastin...

209

1872. 18 juin... Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le transporté Ali ben Sofir.. 200 1872. 16 juillet. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement qui condamne le transporté Mangou à cinq ans de travaux forcés 238 1872. 16 juillet. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement qui condamne les transportés Sibert et Milieu chacun a vingt ans de travaux forcés 238 1872. 16 juillet. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement qui condamne le transporté Delphi-Mondesir a deux ans de travaux forcés 239 1872. 16 août..: Arrêté ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre les transportés Hello

et

Smets...

315

1872. 16 sept... Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le transporté Philippe 351 1872. 16 sept... Arrêté ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre les transportés Cala-

buig, Bayart et Naranassamy... 351 1872. 16 sept... Arrêté ordonnant l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour d'assises de Cayenne, contre le

nommé Toussaint... 352

1872.17 octobre. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, contre le transporté Vaudant 396 1872.17 octobre. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, contre quatre transportés de la 1re catégorie. 397


— 520 — DATES.

ANALYSE,

1872. 17 octobre. Arrêté recommandant le transporté Ramassamy \ la clémence du Gouvernement de

la République... 397

4872.25 novemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le premier conseil de guerre, contre deux transportés arabes 446 1872. 25 novemb. Arrêté ordonnant l'exécution de quatre jugements rendus par le deuxième conseil de

guerre, contre cinq transportés... 446

1872. 16 décemb. Arrêté ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre quatre transportés de

la 1re catégorie, ..... 496 Assesseurs.

1872. 4 janvier, \rrê!é qui promulgue à la Guyane le décret du 13 novembre 1871, portant renouvellement du collége des assesseurs pour les

années 1872, 1873 et 1874.... 12

1872. 16 janvier. Arrêté portant remplacement de trois mem-

bres du collége des assesseurs... 24

I872. 20 avril.. Arrêté portant remplacement temporaire d'un membre du collége des assesseurs

142

1872. 46 juillet. Arrêté portant réintégration d'un membre du collége des assesseurs, en remplacement de 1872. 47 octobre. Arrêté portant réintégration d'un membre du

collége des assesseurs... 398 B Badue l.

Voir Terrains. Banque. 4872. 42 janvier. Arrêté portant approbation des comptes de


— 521 — DATES.

ANALYSE.

la Banque de la Guyane réglés au 31 décembre 1871 et autorisant le payement du dividende revenant aux actionnaires pointe 2e semestre 1871

15

1872. 18 mai... Arrêté rapportant celui du 48 février 1871, relatii a ta proportionnalité de rencaisse

métallique de la Banque... 178

1872. 16 juillet. Arrêté portant approbation des comptes de la

Banque...

4872. 46

août...

252

Arrêté qui accorde un congé de six mois, pour la France, à M. des Robert, Directeur de la Banque, et qui nomme M. Couy, Directeur intérimaire, et M. Buja, Dire cteur sup-

pléant... Bâtiments

232

de commerce.

4 872. 20 juin... Dépêché ministérielle. — Les navires de commerce affrétés par l'Etat ne doivent pas être soumis aux droits de location du vvarf

de la jetée du port de Cayenne....233 Bourses.

Voir Instruction publique.

Budget; Voir Comptabilité générale des finances.

C Cadastre. Voir Commissions.

Caisse des dépôts et consignations. Voir Comptabilité générale des finances.

Caisse d'épargne. 4872.17 décemb. Décision qui nomme des directeurs à la caisse

d'épargne...

498


— 522 DATES.

ANALYSE.

Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie. 1872. 16 janvier. Arrêté portant modification du paragraphe 2 de l'article 1 i de l'arrêté du 31 août 1870, institutif de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie

23

1872. 48 sept... Arrêté portant convocation de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie, pour le lundi 23 septembre 357 1872. 27 sept... Arrêté portant convocation de l'assemblée des électeurs de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'insdustrie, pour le dimanche 20 octobre, a huit heures du

matin...

365

1872. 25 octobre. Décision portant convocation de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie

pour le 4 novembre 1872..... 424 Chemins vicinaux.

1872. 46 juillet. Arrêté portant classement comme chemin vicinal le chemin dit des Mornes, dans le

quartier de Macouria... 249

4872. 27 sept. . . Arrêté qui modifie celui du 40 octobre 1863 et laisse aux voies v icinales l'entière jouis-

sance de leurs ressources propres... 366

4872. 27 sept... Arrêté portant classement comme chemins vicinaux, des chemins dits du Grand-Matoury et Mortuum, dans le quartier du Tour-de-l' Ile 367

Clémence du pouvoir exécutif. Voir Arrêts de justice.

Commissaires-Commandants,. 4872. 7 février.. Décision portant nomination de M. Lapaix (Alexis), en qualité de second lieutenant-


— 523— HATES.

ANALYSE.

commissaire-commandant du quartier de

Macouria.....

65

Commissariat de la marine. 1872. 14 février. Circulaire ministérielle. — Envoi du tableau d'avancement pour le corps du commis-

sariat colonial... 59

4872. 13 mars.. Décision lixant l'imputation des dépenses relatives au personnel du commissariat.. 103 1872. 20 juillet. Décision portant suppression de l'emploi de chef du service administratif au péniten-

cier de Cayenne... 261 Commissions.

1872. 10 janvier. Décision nommant une commission spéciale

pour examiner la Sainte-Marie... 13

1872. 25 janvier.'Décision constituant une commission pour visiter deux fois par an le matériel du Ser-

vice

marine...

31

1872. 11 mars.. Décision nommant une commission pour étudier les modes d'application de la subvention à allouer pour le ravitaillement, en 1873, des pénitenciers extérieurs 102 1872. 22 mars.. Décision nommant une commission chargée de recevoir au Maroni du bois destiné à la marine 115 1872. 2 avril... Décision nommant une commission chargée de visiter les bois destinés à la marine...

134

1872. 10 avril.. Décision nommant une commission chargée d'examiner les moyens en usage pour l'embarquement et le débarquement du bétail 434 4872. 45 avril.. Décision modifiant la composition de la commission chargée de visiter au Maroni le

bois d'angélique... 138


— 524 — DATES.

ANALYSE.

3. 1872. 30 avril.. Décision nommant une commission a l'effet de visiter le charbon de terre qui compose l'approvisionnement de la marine dans la colonie 146 1872. 30 avril.. Décision nommant une commission chargée de visiter l'atelier d'outillage des lles-du147 Salut .· 1872. 20 juin... Décision portant nomination des membres de la commission chargée de la révision de la mercuriale semestrielle 211 1872. 12 août... Décision nommant une commission chargée d'étudier les modifications à apporter dans la composition de la ration du transporté

arabe...

313

313

1872. 12 octobre. Décision nommant une commission chargée d'étudier la question de la suppression du ponton le Grondeur et de la possibilité d'y suppléer par des installations à terre 394 4872. 46 octobre. Décision modifiant provisoirement la composition de la commission permanente de santé 396

1872 4 décemb.

Décision qui nomme les membres de la com mission chargée de dresser le cadastre de la ville de Cayenne, pour les années 1873, 4 874 et 1875.." 487

4872. 23 décemb. Décisison portant nomination des membres de la commission chargée de la révision de la mercuriale du Ier semestre 1873 506

Commutation de peine. Voir Arrêts de justice.

Comptabilité générale des finances. 1872.15 janvier. Arrêté portant émission de traites pour une somme de 53,775 fr. 34 cent., en remboursement des avances faites au Service marine pendant le mois de décembre 4874...

17


— 525 — DATES.

ANALYSE

1872. 16 janvier. Arrêté ouvrant à l'Ordonnateur un crédit de 1,300,000 lianes sur les différents chapitres

du budget colonial... 18

1872. 31 janvier

Dépêche ministérielle. — Dispositions concernant l'envoi à Paris des traites émises sur le caissier central du trésor public par les administrations coloniales, en remboursement d'avances faites au Service marine.

53

1872. 3 février.. Arrêté rapportant celui du 16 janvier dernier

relatif au crédit budgétaire... 64

1872. 25 février. Arrêté portant émission de traites pour une somme de 7,664 fr. 46 cent., en remboursement des avances faites au Service

marine en janvier 1872...... 77

1872. 16 mars.. Arrêté autorisant une émission de 105,025 fr. 74 cent. de traites, en remboursement des avances faites au Service marine en février

1872....

105

1872. 12 avril.. Arrêté autorisant le Trésorier de la colonie à émettre une traite de la somme do 36,092 fr., 52 cent., sur le Caissier central

du Trésor public, à Paris... 136

1872. 16 avril.. Dépêche ministérielle — Reversement à effectuer au 'trésor, au profit de l'agent comp-

table des traites de la marine... 127

1872. 47 avril.. Décision prescrivant le renouvellement annuel des comptes d'avances et de régularisations tenus au bureau des fonds pour suivie la situation en deniers des chefs du service administratif sur les pénitenciers.

139

4872. 20 avril.. Arrêté autorisant un prélèvement de 25,000 francs sur la caisse de réserve du Service local, pour être affecté au remboursement des dépenses d'exercices clos. 439 4872. 20 avril .. Arrêté ordonnant le mandatement, sur les crédits du budget ordinaire du Service local


- 526 -

DATES.

ANALYSE.

(exercice courant), des dépenses d'exercice clos, et INTO

1869

1872

1er

140

mai... Décision ouvrant des crédits provisoires à

l'Ordonnateur... 162

1872. 20 mai... Arrêté autorisant le Trésorier-payeur à émettre sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, une traite de la somme de 48,298 fr.

44

cent...

179

4872. 40 juin... Arrêté autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 48,198 fr. 50 cent., en remboursement des avances

faites au Service marine... 203

1872. 10 juin,.. Dépêche ministérielle.— Invitation de transmettre au Département, après la clôture de chaque exercice, deux résumés des payements fails au titre du chapitre V, Troupes. 22T 1872. 12 juin... Dépêche ministérielle. - Comptes de gestion. — Au sujet de la forme à observer pour

les certificats de quitus... 229

1872. 18 juin...

ouvrant à l'Ordonnateur un crédit provisoire de la somme de 330,600 francs.... 204

Arrêté

4872. 18 juin... Arrêté accordant un prélèvement de 75,000 francs sur la caisse de réserve au profit du budget local (exercice 1872), pour concourir au payement des dettes d'exercices clos.. 207 1872. 18 juin... Arrêté autorisant le versement h la caisse de réserve de l'excédant de recettes de l'exercice 1870. montant it 75,753 fr. 82 cent.... 208 1872. 48 juin.., Arrêté prescrivant le mandatement sur le budget ordinaire du Service local (exercice 1872) des dépenses des exercices 1868, 1869 et 1870 209 1872. 40 juillet. Arrêté autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 39.197 fr. 13 cent., en remboursement des avances laites au Service marine eu juin 1872 249


— 527 DATES.

ANALYSE.

1872. -Hi juillet. Décision portant ouverture d'un crédit de la somme de 145,000 francs a M. l'Ordonna-

teur...

258

1872. 13 août... Arrêtéautorisant le Trésorier-payeur àémettre sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, une traite de la somme de 53,288 fr.

15

cent...

315

1872. 21 août... Dépêche minstérielle au sujet des pièces composant le travail préparatoire pour l'émis-

sion de traites du Service marine... 315

1872. 3 sept

Décision qui prescrit de mettre mensuellement un fonds de prévoyance a la disposition du capitaine de la Topaze pour effec-

tuer son voyage de Surinam... 347

1872. 10 sept;.. Arrêté autorisant le Trésorier à émettre, sur le Caissier central du Trésor public, une traite de la somme de 42,584 fr. 26 cent., en remboursement d'avances faites au Ser-

vice

marine...

350

1872. 16 sept... Arrêté autorisant le mandatement sur les crédits de l'exercice courant du Service local des dépenses d'exercices clos 1869,

1870

et

1871...

351

1872. 17 sept... Circulaire ministérielle. — Recommandation de cesser toute émission de traites autorisées dans des conditions irrégulières 386 1872. 11 l octobre. Décision autorisant le prélèvement d'une somme de 0,600 francs sur les fonds inscrits au budget local au titre: Canaux, routes et ponts, pour être employée à l'a-

chèvement du réservoir Cépérou... 390

1872,15 octobre. Arrêté autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 54,594 fr. 01 cent., en remboursement d'avances laites au Service marine 394 1872. 17 octobre. Arrêté

portant enregistrement

gratis des


— 528 DATES.

ANALYSE.

quittances notariées de la caisse des dé-

pôts et consignations... 421 1872. 4 novemb..

Décision prescrivant le prélèvement annuel d'une somme de 600 francs sur le budgel colonial (Loyers et ameublement), pour être distribuée en gratifications aux transportés employés comme jardiniers à 1"hôtel du

Gouvernement...

442

1872. 8 novemb.. Arrêté autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 36,673 fr. 52 cent., en remboursement d'avances faites au Service marine 44? 1872.26 novemb. Arrêté autorisant le mandatement de diverses dépenses d'exercices clos, sur les crédits du budget local, exercice courant 446 1872.26 novemb. Arrêté qui rend exécutoir e dans la colonie le budget des recettes et des dépenses du Service local, pour l'exercice 1873 447 1872.26novemb. Dépêche ministérielle au sujet do deux questions de comptabilité dont la solution a été demandée par le Trésorier de la Guyane.

478

1872. 31 décemb. Décision qui détermine, a partir du 1er janvier1873, le mode de versement au Trésor des recettes afférentes au Service local ou a la caisse d'immigration . laites par les

receveur de l'enregistrement... 510 Concessions. Voir Terrains, Gisements aurifères.

Conseil

municipal.

1872. 20 décemb. Décision portant convocation du Conseil mu-

nicipal de la ville de Cayenne.. 505 Conseil privé.

1872. 15 janvier. Décret qui nomme des conseillers privés ti-


- 529 -

DATES.

3

ANALYSE.

tulaires et suppléants pour une période de deux ans

!)|

Contributions. 1872. 16 janvier. Arrêté concernant le mode de liquidations

et de recouvrements des droits de consommation sur les spiritueux fabriqués dans

la

colonie...

22

1872. 3 février.. Dépêche ministérielle. — Envoi du décret du 31 janvier 1872, porta ht modification du droit d'entrée sur les eaux-de-vie de mé-

lasse...

57

1872. 22 février. Décision nommant une commission chargée d'assister le Maire de la ville dans l'examen

des rôles des contributions... 75

1872. 20 avril.. Arrêté qui complète l'article 1er de l'arrêté du 23 août 1871, créant des taxes sur les tabacs et les spiritueux consommés dans

la

colonie...

443

1872. 20 avril.. Arrêté qui complète, par un paragraphe additionnel, l'article 4 de l'arrêté du 25 août 1871 relatif à la taxe de consommation sur

les

1872. IS juin...

tabac...

144

Dispositions additionnelles aux arrêtés des 2 et 5 septembre 187 I ,qui règlent le tarif, l'assiette et le mode de perception du droit de

consommation sur les spiritueux... 210

1872.26 novemb. Arrêté portant tarif pour la perception des contributions de toute nature à la Guyane

français, pendant l'année 1873... 451 Correspondances,

Voir Postes.

Cour d'appel. 1872. 29 octobre. Arrêté qui convoque extraordinairement la


— 530 — DATES.

ANALYSE.

Cour d'appel de la colonie, pour recevoir le serment de M. Ravel, lieutenant de juge. 426 1872. 17 décemb. Arrêté qui règle le service des huissiers pen-

dant l'année 1873... 502 Crédils.

Voir Comptabilité générale des finances.

D Denrées. Voir Produits de la colonie, Subsistances.

Dépêches 1864. 26

mai...

ministérielles.

Dépêche ministérielle au sujet du droit dé. rapatriement des femmes de fonctionnaires

qui ont changé de colonie... 156

1869.26novemb. Dépêche ministérielle au sujet ,de l'imputation de dépenses d'impression et de reliure

des Tribinaus ... 195

1871. 16 décemb. Circulaire ministérielle.—Règle à suivre pour la répartition et le payement du 1/2 p. 0/0 du produit brut des prises revenant aux

Trésoriers des invalides... 4

1872. 16janvier. Circulaire ministérielle au sujet des réquisitions de passage en faveur des familles d'officiers, de fonctionnaires ou d'agents

voyageant seules... 7

1872. 24 janvier. Circulaire ministérielle. —II y a lieu de consigner sur les copies et extraits de tout jugement les antécédents judiciaires des

inculpés...

92

1872. 3 février. Dépêche ministérielle. — Avis de l'organisation d'un service, régulier de transport par bâtiments de l'Etat. — Recommandations


— 531 —

DATES.

ANALYSE. fit

de

transmettre

les demandes de matériel

en temps utile... 56 1872. (i lévrier.. Circulaire ministérielle. — Suppression des

commis receveurs... 58

!

1872. 19 février. Circulaire ministérielle. — Convenance de restreindre dans une juste mesure les demandes pour la Légion d'honneur.

93

t

1872. 20 février. Dépêche ministérielle. —Autorisation d'envoyer directement à la compagnie de discipline les militaires en service aux

colonies....

1872. 21 mars.

61

Circulaire ministérielle au sujet de la rédaction et de l'envoi en France de la situation

des troupes de toutes armes... 278

1872. A avril.. . Dépêche ministérielle. — Le supplement de 233 fr. 33 cent. et de 350 francs doit être payé aux médecins du Service colonial....

125 |

1872. 19 avril..! Dépêche ministérielle. — Les médecins aides-majors d'infanterie et d'artillerie concourront entre eux pour le Service colonial et seront relevés au bout de trois

H

ans dans toutes les colonies... 128

1872. 14 mai... Instructions ministérielles relatives aux déclarations d'option de nationalité des sujets français originaires des territoires cédés à

l'Allemagne...

280

1872. 18 mai... Circulaire ministérielle. — Ouverture des engagements et des rengagements dans l'artillerie et l'infanterie de la marine.... 295 1872. 1er juin... Circulaire ministérielle. — Recommandations au sujet des demandes d'approvisionnements 226 1872. 12 juin... Circulaire ministérielle. — Invitation de faire parvenir au Département des renseignements sur la date d'arrivée des officiers de

santé aux colonies... 230


- 532 -

ANALYSE.

DATES.

Envoi d'une cir1872. 13 juin... Circulaire ministérielle. culaire du Ministre de la guerre, contenant des explications sur les conditions d'option pour les militaires originaires des pays

cédés...

293

293

1872. 1er août.. · Dépêche ministérielle. — Avis des instructions qui seront données à l'avenir aux

commandants des transports de l'Etat... 338

1872. 6 août

338

Dépêche ministérielle. — Rappel des prescriptions do la circulaire du 5 mai 1860 sur les passages des familles des fonctionnaires. 339

1872. 28 août.. Dépêche ministérielle.—Envoi d'une instruction concernant le service des transports

aux

colonies...

343

1872. 31 août .. Dépêche ministérielle portant approbation des mesures prises relativement à la suppression de l'atelier d'outillage des Iles-du377 Salut 1872. 4 sept.... Dépêche ministérielle au sujet du personnel d'infanterie a envoyer de la Guyane à la compagnie de discipline de la marine.... 383 1872. 21 sept... Circulaire ministérielle. — Au sujet des propositions que doivent formuler les Trésoriers-payeurs relativement a la composition des envois de fonds ·. 387 1872. 21 sept... Circulaire ministérielle. — Nouveau classement des fonctionnaires, employés et agents des différents départements minis437 tériels à bord des bâtiments de l'État 1872. 10 octobre. Dépêche ministérielle au sujet des déclarations d'option des transportés d'origine 439 alsacienne et lorraine 1872. 31 octobre. Dépêche ministérielle au sujet des étals d'effectifs des sieurs de Saint-Joseph de Cluny

entretenues aux colonies...

1872. 9 novemb. Dépêche ministérielle au sujet des salaires

439


— 533 —

DATES.

ANALYSE.

acquis à

bord d'un

bâtiment étranger par

un marin déserteur... 472 1872. 21 novemb. Circulaire ministérielle. — Nouvelles dispositions concernant l'envoi des états de situations des frères de Ploérmel employés

aux colonies... 478 Dette flottante. 1872. 23 avril. ■ Dépêche ministérielle. — Les états de la dette flottante ne seront plus établis qu'à la

fin de chaque exercice... 159 Direction de l'intérieur. 1872. 49 août... Décision qui enjoint au chef du bureau de l'administration et du contentieux de reprendre la direction immédiate du service

des domaines et contributions... 332 Dividende. Voir Banque.

Douanes. 1872. 2 mars... Arrêté promulguant à la Guyane le décret qui modifie le droit d'entrée sur les eaux-

de-vie de mélasse... 97 4872. 2 août

Arrêté portant promulgation du décret du 5 juin 1872, qui admet en franchise de droits le cacao et le sucre destinés à la fa-

brication du chocolat... 307

1872. 5 sept.... Arrêté portant promulgation de la loi du 3 juillet 1872, qui modifie le tarif des droits à l'importation en France des amomes et

cardamomes...

348

4872.17 octobre. Arrêté qui promulgue la loi du 26 juillet 1872 portant fixation de tarifs spécifiques sur les matières brutes, textiles et autres 399

39


— 534 — 'Xi

DATES.

ANALYSE.

Ε Éclairage. 1872. 22 février. Décision fixant les quantités de matières d'éclairage à allouer mensuellement au Tré-

sor....

76

1872.8novemb... Decision qui fixe le montant annuel des dépenses a faire pour l' éclairage de l'hôtel

du Gouvernement... 413 Élections.

1872. 10 janvier. Dépêche ministérielle au sujet du vote des

militaires et marins... 5 Examens.

Voir [instruction publique. Exécution. Voir Arrêts Je justice. Expositions. 1872. 27 sept... Rapport proposant de constituer un comité chargé de classer les produits destines à

l'exposition de Vienne... 370 Extradition.

Voir Traité. ''

F Fourrages. Voir Gendarmerie.

Frais

de bureau.

1872. 15 février. Décision portant réduction des allocations de


— 535 —

DATES.

ANALYSE.

frais de bureau de l'administration gé-

nérale...

85

Frais de passage. 1872. 6 avril... Dépêche ministérielle. — Frais de passage à bord des bâtiments de la station locale de

la Guyane française... 126 1872. 6 juin.... Circulaire ministérielle. — Imputation des

frais de passage des indigents... 226

1872 1 i novemb. Circulaire ministérielle. — Imputation â donner aux dépenses de passage du personnel. 473 Frères de Ploërmel. Voir Dépêches.

G Gendarmerie. 1872. 6 février. . Circulaire ministérielle. — Allocations attribuées pour les visites inopinées dans les brigades de gendarmerie

57

1872. 16 sept... Décision qui modifie,la ration journalière de fourrages allouée aux chevaux de gendarmerie et â ceux d'officiers de corps de

troupe et sans troupe... 352 Gisements aurifères.

1872. 25 janvier. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, à M. A. Couy, sur un terrain dépendant du quartier de Roura ι 4872. 25 janvier. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères au sieur Molinier, sur un terrain dépendant du quartier de Tonnégrande

32

33


— 536 —

PATES.

ANALYSE.

1872. 23 janvier. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Bérard et Cie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary 1872. 25

janv

ier. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Siguier et Duprom aîné, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague

S

33

33

1872. 29 janvier. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mme veuve Gaillard, sur un terrain dépen-

dant un quartier de Roura... 38

1872. 3 février.. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Grillaud et Cie, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague

63

4872. 3 février.. Décision accordant un permis do recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mme de Georgis, veuve Bozonnet, sur un terrain dépendant du quartier de Roura..

64

1872. 10 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. C. Lalanne, sur un terrain dépendant

du quartier de Kaw... 67

4872. 40 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a M. A. July, sur un terrain dépendant du

quartier de Roura... 67

4872. 15 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a M. I. Buja. sur un terrain dépendant du

quartier d'Approuague...67

4872. 47 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mlle Çoralie Guisoulphe, sur un terrain dépendant du quartier d'Oyapock 1872. 20 février. Décision accordant un permis de recherches

70


— 537 —

DATES.

ANALYSE.

-

ι

et d'exploitation de gisements aurifères à M. Morol aîné, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary

70

1872. 20 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mme veuve Melkior, sur un terrain dépen-

dant du quartier de Sinnamary... 70

1872. 22 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. E. Gautrez, sur un terrain dépendant

du quartier d'Approuague... 77

4872. 27 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation do gisements aurifères à M. Yu-Heï, sur un terrain dépendant du

quartier de Roura... 77

4872. 28 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. 0. Pouget et Gigaud de la Plagne, sur un terrain dépendant du quartier de Roura.

77

1872. 5 mars... Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Siguier et Cie. sur un terrain dépen-

dant du quartier de Roura... 99

4872. 9 mars... Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. H. Harmois, sur un terrain dépendant

du quartier de Roura... 99

4872. 45 mars.. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Briais et Cie, sur un terrain dépendant

du quartier de Roura... 105

4872. 4 avril... Décision accordant a M. P. Buja un permis do recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier

d'Approuague...

4872. 44 avril.

133

Décision accordant à M. J. Gohy le renouvel-


— 538 — DATES.

S

ANALYSE.

lement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un

terrain du quartier de Roura... 135 4872. 11 avril.. Décision accordant aux époux Georgis et aux mineurs Bozonnet le reaouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du

quartier de Roura... 136

1872. 24 avril.. Décision accordant à MM. Cicéron et Fouré un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du

quartier de Kourou... 145

-1872. 24 avril

Décision accordant à Mme Bèze, née Boisseau, un permis de recherches et d'exploitation do gisements aurifères, sur un terrain du

quartier de Roura... 145

4872. 25 avril.. Décision accordant a MM. Λ. Voisin et Derain un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du

quartier d'Approuague... 145

1872. I5 mai... Décision accordant 'a M. J. Saint-Phlour le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Boura 466 4872. 24 mai... Décision accordant aux sociétaires du Matarony le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains du quartier

d'Appouague...

er

4872. 1

180

juin... Décision accordant a MM. Siguier et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

deux terrains d'Approuague...197

4872. ;S juin— Décision accordant à Mme P. Buja un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary... | 498| 4872. 3 juin.. . . Décision accordant

à

M. Jacquet le renouvel-


— 539 — ■r.

DATES.

ANALYSE.

lement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un

terrain d'Approuague... 198 1872. 3 juin

Décision accordant a M. Maisier le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamarv 198

■1872. 3 juin

Décision accordant à MM. Siguier et Cie le renouvellement d un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères,

sur un terrain de Roura.. 198

1872. 3 juin.... Décision accordant à MM. Bonnot et Wacongne le renouvellement d'un permis de recherches cl d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague 200 .4872. 23 juin... Décision accordant à M. Th. Vernet le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain de Sinnamary... 212 •

1872. 3 juillet.. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, a Mme Dusson, sur

un terrain de Sinnamary... 246

1872. 4 juillet.. Décision accordant a M. L. Sérénus et Mme veuve Léopold Léger un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Kaw. 247 1872. G juillet. Décision accordant à M. L. Soret un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, sur

un terrain du quartier de Roura... 247

1872. 0 juillet. Décision accordant it M. Laroche-Servière un permis de recherches et d'exploitation <· gisements aurifères, sur un terrain de Kou-

rou...

247

1872. 6 juillet.. Décision accordant a M. Merckel le renouvellement d'un permis de recherches et


— 540 — DATES.

ANALYSE.

d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain du quartier de Roura... 248 1872. 12 juillet. Décision accordant à M. Siguier et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier

de

Roura...

249

1872. 19 juillet. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. Delmosé, sur un terrain situé 'a la tête des rivières de la Comté, de Kourou et de

Sinnamary...

260

1872. 19 juillet. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères il M. H. Harmois, sur un terrain du quartier

de Tonnégrande... 260

4872. 24 juillet. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a Mme Baginska, M. Gasquet et Cie, sur un ter-

rain situé à Roura...260

4872. 29 juillet. Décision accordant a MM. les sociétaires du placer Bief le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain situé à Boura 207 4872. 30 juillet. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères 'a MM. 0. Pouget et Gigaud de la Plagne, sur un terrain du quartier de Kourou 268 4872. 4 août.... Décision accordant à M. Th. Vernet le renouvellement d'un permis do recherches et d'exploitation do gisements aurifères, sur

un terrain de Sinnamary...311

4872. 9 août.... Décision accordant h M. Brignaschi un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de

Kourou...

313

4872. 42 août... Décision accordant à M. P. Ursleur le renou-


— 541 — DATES.

ANALYSE.

ft vellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains du quartier de Roura 313 1 872. 13 août... Décision accordant à MM. Richard et Ο un permis de recherches et d'exploitation do gisements aurifères, sur un terrain de Roura 314 1872. 13 août... Décision accordant à M. C. Lalanne un permis de recherches et d'exploitation de gisements

aurifère, sur un terrain de Roura... 315

1872. 1C août... Décision accordant à M. A. Pouget le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain d'Approuague... 317

1872. 16 août... Décision accordant à AIM. F.uloge et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain de Roura... 317

4872. 46 août... Décision accordant à M. Rifer le renouvellementd'un permisde recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux

terrains du quartier de Mana... 317

1872. 46 août... Décision accordant à MM. Brignaschi et Ο un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Ap-

prouague...

318

4872. 22 août... Décision accordant à M. U. Rambaud un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain dépen-

dant du quartier de Kourou.. 326 1872. 31 août.. Décision accordant h M. P. Véronique un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou 327 4 872. 31 août. . Décision accordant a M. Jacquet un permis de recherches et d'exploitation de gisements j aurifères, sur un terrain d'Approuague... 328


— 542 —

DATES.

ANALYSE.

1872. 31 août.. Décision accordant à MM. Wacongne et Bonnot le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague 1872. 2 sept

328

Décision accordant à MM. J. Melkior et Ο un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain

d'Approuague...

344

1872. 2 sept.... Décision accordant à MM. L. Pichevin et E. Remy un permis de recherches cl d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain

de Sinnamary... 344

1872. 2 sept

1872. 2 sept

Décision accordant a M. Praince un permis de recherches et d exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou Décision accordant à M. G. Lalanne un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Ap-

prouague...

■1872. 2 sept

345

345

Décision accordant à M.M. Daubriac (ils et Ο un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain situé à la tète des rivières de la Comté, de

j

Kourou et de Sinnamary...

)

345

■·

1872. 2 sept.... Décision accordant à M. Brignaschi un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Ap-

prouague...

345 1872. 12 sept... Décision accordant à MM. Margry, Couy et Beillevert le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisemeets aurifères, sur un terrain de Roura. 330; 1872. 12 sept... Decision accordant a M. P. Ursleur un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague.... 330 1872. 26 sept... Décision accordant à M. A. Morol le renouvellement d'un permis de recherches et


— 543 DATES.

ANALYSE.

d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain d'Approuague... 364 1872. 10 octobre. Décision accordant a MM. Ralli et Ο un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Ap-

prouague... 1872. 22 octobre.

389

Décision accordant à Mlle Coralie Guisoulphe un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de

Sinnamary...

423

1872. 22octobre. Décision accordant à M. Néa un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague... 424 1872. 23 octobre. Décision accordant aux sociétaires du Matarony le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation, sur plusieurs terrains du quartier d'Approuague 423 1872. 23 octobre. Décision accordant à Mme veuve Leprieur un permis de recherches et d'exploitation de / gisements aurifères, sur un terrain d'Ap-

prouague...

425

1872. 25 octobre. Décision accordant il M. Noél-Azor le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aur itères, sur

un terrain de Roura... 425

1872.20 novemb. Décision accordant à MM. Siguier et Ο un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de

Roura...

445

1872 20 novemb. Décision accordant a MM. L. Pichevin et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de

Sinnamary...445

1872. 3 décemb. Décision accordant à M. Laroche-Servière un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de

Kourou...488


— 544 — DATES.

Η

ANALYSE.

1872. 5 décemb. Decision accordant à MM. Bardy et Véoux le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

deux terrains de Roura... 489

1872. 5 décemb. Décision accordant à MME veuve Leopold Léger et M. Châteauneuf un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères,

sur un terrain de Kaw... 489

1872. 5 décemb. Décision accordant à M. P. Cyrus un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou. 489 1872. 5 décemb. Décision accordant à M. Théodore Céïde un permis de recherches et d'exploitation do gisements aurifères, sur un terrain de Sin-

namary....

490

1872. 5 décemb. Décision accordant à MM. Bérard et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain de Sinnamary... 490

1872. S décemb. Décision accordant a MM. Philibert et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain d'Approuague... 490

1872. 5 décemb. Décision accordant a Mle 0. Boulan le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères,

sur un terrain de Roura... 491

1872. 17 décemb. Décision accordant à M. Cochet un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve de Kourou.. 503 1872. 17 décemb. Décision accordant à M. Dubouch un permis de recherches et d'exploitation degisements aurifères, dans le lit de plusieurs rivières

de la colonie... 503

1872.17 décemb. Décision accordant a M. Papin un permis de recherches et (l'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve de Sinnamary. 504


— 545 —

DATES.

ANALYSE.

1872. 17 décemb. Décision accordant;) M. A. Couy un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve d'Approuague. 504

1872. 17 décemb.. Décision accordant h MM. Isnard frères un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve

d'Approuague... 505 Gratifications. Voir Service pénitentiaire.

H Hôpitaux. 1872. 16 sept... Arrêté fixant le prix de fa journée do traitement dans les hôpitaux de la colonie, pour l'année 1873 354

1872. 24 sept... Décision apportant des modifications économiques dans le service des hôpitaux

359

1872. 12 octobre. Décision portant tarif pour la consommation du savon a l'hôpital de Cayenne

393

1872.16décemb. Décision qui dispose que les fonctions de commis aux entrées à l'hôpital de Cayenne seront remplies alternativement par les deux employés du commissariat attachés

au détail des hôpitaux... 495 Huissiers. Voir Cour d'appel.

\

I Immigration. 1872. 16 janvier. Arrêté réglant la prime h accorder aux immigrants de toute provenance qui contracteront des rengagements dans la colonie

pendant l'année 1872... 21


— 546 —

i DATES.

ANALYSE.

1872. 20 février. Arrêté modifiant l'article 5 de l'arrêté du -10 décembre 1869. concernant le mode de payement des primes de rengagement des

immigrants...

χ β

73

1872. 17 octobre. Arrêté relatif : 1° a l'approbation de la liste délinitive dos demandes d'immigrants indiens; 2° il la répartition des immigrants indiens attendus par le navire anglais Inverallan, suivant le tableau de collocation arrêté par le comité d''immigration ; 3" au mode de payement des frais d'introduction laissés a la clnrge des habitants 422 Imprimerie du Gouvernement. 1872. 10 août... Arrêté modificatif de certaines dispositions relatives aux travaux et fournitures faits par l'imprimerie du Gouvernement 323 Indemnités. 1872. 8 janvier. Décision qui supprime l'indemnité de frais de tournées précédemment allouée au Directeur des ponts et chaussées 1872. 8 janvier. Décision allouant au chef de l'imprimerie une indemnité de logement annuelle de

720

francs...

41

42

1872. 1er avril.. Décision accordant une indemnité de logement annuelle de 60 francs aux surveillants ruraux de l' Ile-de-Cayenne qui ne sont pas logés en nature 150 ι 1872. 27 juillet. Décision allouant une indemnité de fonctions et de frais de bureau au chef du service administratif exerçant par intérim le commandement du pénitencier de kourou.... 261

j J

J

1872. 29 juillet. Décision allouant un supplément et une inι demnité de frais de bureau au commandant du pénitencier de Cayenne, chargé d'une partie des attributions de chef du ser1 vice administratif de ce pénitencier 2617


— 547 — DATES.

1872. 31 décemb

ANALYSE.

Décision qui (ko a 860 francs l'indemnité annuelle à payer pour les frais de culte de la chapelle du pénitencier de Cayenne

511

Instruction publique. 1er janvier. Décision qui élève de 300 à 500 francs par an le supplément alloué au comptable des écoles de la ville

4r

20 août.. Décision qui fixe l'époque des examens et de Sa distribution des prix dans les divers établissements d'instruction publique, à Cayenne, et celle de la réouverture des classes.

324

1872. 27 sept.. '. Arrêté portant reconstitution de l'école prima ire mixte de Sinnamary. sous la direction des sœurs de Saint-Joseph de Cluny

370

1872.

1872

1

j

Ι 1872. 26 novemb. Décision portant concession de bourses au pensionnat des sœurs de Saint-Joseph et an collége de Cayenne 460:

M Mariage de

transportés.

1872. 8 février.. Décision autorisant le transporté Plantureux (François-Romain) à contracter mariage avecla femme Ferdinand (Claude-Françoise)

j|

1872. 8 février.. Décision autorisant : 1° le transporté Gigonzag (Jean-Baptiste ) à contracter mariage avec la femme Meunier (Louise), et 2° le transporté Augier (Benoît) a contracter mariage

. 66

.

avec la femme Baron (Louise)... 66 1872.

4

avril... Décision autorisant trois transportés concessionnaires au Maroni à contracter mariage.

1872. 17 avril.. Décision autorisant le transporté Lauret, concessionnaire au Maroni, à contracter

I

mariage...

134

138


— 548 —

DATES.

ANALYSE.

1872. 20 mai... Décision autorisant le transporté libéré Moureaux, concessionnaire au Maroni, à con-

tracter mariage... 179

1872. 7 juin.... Décision autorisant le transporté Béasse à contracter mariage au Maroni

200

1872. 18 juillet. Décision autorisant le transporté Prunier a contracter mariage avec la femme Ferdi-

nand...

259

1872. 13 sept... Arrêté autorisant le transporté Simonet à

contracter mariage au Maroni...... 350

1872. 18 novemb. Décision autorisant le transporté Gauzy a con-

tracter mariage au Maroni... 444 Marine marchande.

1872. 9 mars.

. Arrêté promulguant a la Guyane la loi du 30 janvier 1872, sur la marine marchande. 100

1872. 23 août.. Circulaire ministérielle au sujet de l'application aux colonies de la loi du 30 janvier

1872, sur la marine marchande... 341 Maroni.

Voir Service pénitentiaire.

Mercuriales. 1872. 3 janvier. Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er janvier 1872 1872. 2 février. Mercuriale du prix des denrées

et

11

produits

la colonie au 1er février 1872.... 63

1872. 4 mars... Mercuriale du prix des denrées

et

produits

de la colonie au 1 er mars 1872... 98

la colonie au 1er avril 1872.. . . 13 la colonie au 1er main 1872 .... 164


— 549 — DATES.

ANALYSE.

-

1872. 3 juin— Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er juin 1872 199 1872. 23 juin... Mercuriale dressée, aux termes de l'article 1er de l'arrêté local du 22 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les mutations et marchandises de toute origine introduites dans la colonie pendant le 2e semestre 1872 213 1872. 2 juillet.. Mercuriale du prix des denrées et produits de

la colonie au 1 e juillet 1782.... 246

1872. 3 août— Mercuriale du prix des denrées et produits

de la colonie au 1er août 1872... 311

1872. 3 sept.... Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er août 1872 347 1872.4 octobre.. Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er octobre 1872 389 1872.4 novemb.. Mercuriale du prix des denrées et produits de

la colonie au 1er novembre 1872.... 442

1872. 3 décemb. Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er décembre 1872 487 Voir Commission.

Milices. 1872. 31 mars.. Arrêté rapportant celui du 23 septembre 1870, relatif aux nominations provisoires d'officiers de milices a Cavenne 116

Ν Noms patronymiques. 1872. 18 mai... Arrêté autorisant la dame veuve André à porter le nom patronymique de Pactole.. 179

h 1872. 16 août.. Arrêté autorisant la Dlle Marie-Claire-Emilia40


— 550 —

DATES.

ANALYSE.

ALEXANdre et le sieur Joseph-Emile-Alexandre à porter le nom patronymique de \oleau 34$

Ρ Planions. 1872·15 janvier. Décision portant supression provisoire des sentinelles d'honneur ou plantons en tenant lieu, attribués à MM. les Chefs d'ad-

ministrations...

17

1872.16 octobre. Décision autorisant en fa\eur des planions marins, le pay ement d'une indemnité mensuelle de 10 francs et fa délivrance par trimestre et par an de certains effets d'ha-

billement...

394

Police. 1872.

21 mars.. Décision chargeant le concierge de la prison des hommes, des fonctions d'agent de police dans de certaines limites 114 Ponts et chaussées.

1872. 13 janvier. Déclaration prorogeant les délais accordés pour l'achèvement de divers travaux com-

mencés en 1871.... 16 Port Direction du).

! 1872.

20 février. Décision portant suppression du service des constructions navales annexé à la Direction

du

1872. 27

160

1

mai... Dépêche ministérielle. — Réduction du personnet de la Direction du port. — Suppression des ateliers des constructions navales.. 160

1872. 19 juin..

j

port...

Dépêche ministérielle. — Levée de marins indigènes pour assurer le service de la Direction du port. — Mesures à prendre pour régler l'administration de ces marins.. .. 231


— 551 —

DATES.

ANALYSE.

i

1872. 2i sept... Décision prescrivant une levée de vingt-quatre inscrits maritimes pour les besoins du ser-J vice, notamment ceux du pilotage 1 338

Postes (Service des). 1872. 18 janvier. Circulaire ministérielle. — Comptes des cor-

responsables des mililtaires et marins... 8

1872 12 avril.. Dépêche ministérielle. — Suppression du

bureau de poste de Mételin... 127

! 1872. 2 mai.... Circulaire ministérielle. — Eviter d'envoyer des lettres sous plusieurs timbres ; dans le cas où cette manière de faire est indispensable, envoyer la lettre en double

expédition...

1 279

j 1872. 5 juillet.. Dépêche ministérielle. — Autorisation.d'affecter une goëlette de la station au service de la correspondance mensuelle entre Cayenne et Surinam par la voie anglaise.. .. 234 1872. 8 août.... Décision accordant une indemnité mensuelle de 3 francs aux vaguemestres des bâtiments de, la subdivision pour le service postal des pénitenciers auquel ils sont astreints 312 1872. 25 sept... Décision accordant une indemnité annuelle do 180 francs à l'empoyé chargé du service

postal aux Iles-du-Salut... 362

1872.26 novemb. Circulaireministêrielle.—Franchises postales. 482

Primes. 1872 20 février. Arrêté remettant en vigueur celui du 23 août -1862, relatif aux primes pour la destruc-

tion des tiges... 72 Produits de la colonie.

1871. 31 décemb. État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 décembre1871 ,

10


— 552 — DATES.

ANALYSE.

1872. 31 janvier. Etal des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 janvier

1872

62

1872. 20 février. Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 29 lévrier 1872 ,

96

1872. 1er avril.. État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du -1er au 31 mars

1872

130

Ί872. 2 mai. ·.. État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du t"'' au 30 a\ ril 1872. 163 1872. 1erjuin... Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 mai 1872. 197 1872. 2 juillet.

État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du Ier au 30 juin 872. 243

1872. 2 août.... Etat des denrées et autres produits du cru do la colonie exportés du 1er au 31 juillet 1872 310 1872. 2 sept.... État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés en août 1872 346 1872. 3 octobre.. État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 30 septembre 1872 388 1872.4 novemb.. Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 3I octobre 1872 441 1872. 3 décemb. Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er janvier au 30 no-

vembre

1872...

486

a Recensement. 1872. 27 janvier. Arrêté prescrivant un recensement de la po-

pulation de Cayenne... 34


553

DATES.

ANALYSE.

1872. Hi juillet. Arrêté prescrivant un recensement de la population dans les divers quartiers de la colonie 252 Remboursements. Voir Hôpitaux. Receveur de l'Enregistrement. Voir Dépêches. Remises. 1872. 12 janvier. Arrêté fixant les remises à allouer au receveur des domaines en matière de redev ances au-

rifères...

14

1872.28 novemb. Dépêche ministérielle. — Nouvelles recommandations relatives à l'envoi des états des remises attribuées aux receveurs de l'enregistrement ci des domaines 483 1872.17 décemb. Arrêté qui fixe à nouveau les allocations et remises du receveur des domaines, en matière de recouvrements sur les redevances

de concessions aurifères.... 501

Voir Comptabilité générale des finances. Résidants volontaires. 1872. 48 mars.. Décision modifiant celle du 3 février 1869, en ce qui concerne les conditions de traitements h l'hôpital des résidants volontaires

régulièrement engagés... 107

1872. 18 mars.. Décision réglant les conditions d'internement a l'Ilet-la-Mère des résidants volontaires

infirmes ou incurables... 108

*

S Sémaphore. 1872. 9 janvier. Décision prescrivant de signaler tous les na-


— 554 — DATES.

ANALYSE.

v ί res en vue sans exception, y compris ceux de la station locale

12

Service pénitentiaire. 1872. 23 janvier. Décision concernant la coupe des cannes au Maroni et leur réception par l'usine de

Saint-Maurice..... 27

1872. 23 janvier. Décision mettant à la charge des auteurs des incendies des champs de cannes les dommages causés aux propriétés d'autrui...

30

1872. 15 février. Décision portant promotion dans le corps des surveillants militaires à la Guyane ·

07

1872. 28 lévrier. Décision substituant le poids de 000 kilogrammes de cannes h sucre à la mesure d'un stère

78

1872. 13 avril.. Décision proscrivant de mandater, au nom du Directeur du service pénitentiaire, les sommes retenues sur la solde des surveillants militaires au profit du fournisseur d'effets d'habillement de ces surveillants.. 136 1872. 20 avril.. Dépêche ministérielle. — Approbation de l'arrêté du 2s février 1 72 concernant le transport des cannes à l'usine du Maroni. -158 1872. S mai.... Décision modifiant la constitution du péni-

tencier de Kourou... 165

1872. 17 mai... Décision prononçant la séparation de l'usine du Maroni du budget général de la trans-

portation...

167

1872. 17 mai... Décision déterminant l'administration de l'u-

sine du Maroni... 169

1872. 17 mai... Décision nommant M. Janeau commandant particulier du centre agricole de SaintMaurice et régisseur de l'usine a sucre.... 177 1872. 17 mai... Décision appelant le chef du service adminis-


— 555 — DATES.

ANALYSE.

tratif de l'établissementl agricole de Kourou, à exercer provisoirement le commandc-

ment de cet établissement... 177 1872. 17 mai... Circulaire h MM. les Chefs de services et de détails relevant de l'administration de l'Orteur. au sujet de l'usine du Maroni 234 1872. 27 mai... Dépêche ministérielle au sujet des avances a faire à l'usine sucrière du Maroni 196 1872. 6 juin.. .. Dépêche ministérielle qui réduit de huit à six le chiffre de l'effectif des sieurs de Saint-

Joseph entretenues au Maroni.... 268

1872. 11 juin... Dépêche ministérielle au sujet des congés accordés après quatre ans do séjour aux

surveillants militaires... 228

1872. 18 juin... Décision traçant la marche à suivre en cas de remise par les concessionnaires du bétail et du matériel roulant cédés par le ser ice

j

pénitentiaire... 205 j

1872. 30 juin... Décision confiant le service religieux du pénitencier des Hoches au curé de la paroisse de

Kourou...

|

215

1872. 1er juillet. Décision concernant l'abus des envois de provisions et de matériel, en dehors du service des approvisionnements de Cayenne

l|

sur les pénitenciers et vice versâ... 242 1872. 5 juillet.. Dépêche ministérielle au sujet des états de personnel du service pénitentiaire 299. 1872. 1er août.. · Décision accordant des gratifications en argent et en nature aux transportés employés comme boulangers sur les pénitenciers. . 3C6 1872. Ier août... Décision portant réduction du prix de la patente imposée à la cantine du pénitencier

de 4872. 6 août

Kourou...

I

329

Dépêche ministérielle qui approuve les me-


— 556 DATES.

ANALYSE.

sures prises en vue de confier le service religieux du pénitencier des Roches au curé

de

Kourou...

375

1872. 28 août.. Décision qui supprime l'emploi de l'aumô-

nier de l'île Saint-Joseph... 326

1872. 17 sept... Ordre qui désigne M. Janeau pour être régisseur de l'usine du Maroni, et fixe l'imputa-

tion de son traitement... 356

1872. 17 sept... Ordre qui désigne le surveillant Dumbard pour être chargé de la conduite de la machine de l'usine du Maroni, et fixe l'impu-

tation de sa solde.... 356

4872. 17 sept... Ordre qui désigne le surveillant Verdier pour être chargé de la tenue de la comptabilité de l'usine du Maroni, et fixe l'imputation

de

sa

solde....

357

1872. 26 sept... Décision qui modifie celle du 23 mai 1870 relative aux infirmeries pénitentiaires 364 1872. 30 sept... Décision prescrivant la confiscation, au profit de la caisse de la transportation, des sommes saisies sur les transportés pris en flagrant délit de jeu 373 ■1872.11 octobre. Décision qui attache un surveillant militaire en sous ordre au magasin central des pro-

duits de la transportation.... 390

1872.16 octobre Décision fixant les allocations a payer à l'officier marinier mis à la dispoition du ser-

vice pénitentiaire... 394

1872.17 octobre. Décision modifiant la composition de la commission ordinaire du service pénitentiaire. 397 1872. 27 novemb Décision portant suppression de la chapelle

de Saint-Pierre du Maroni... 461

1872. 10 décemb. Décision qui prononce le désarmement de

la goêlette de servitude la Follle... 492


— 557 —

DATES.

ANALYSE.

1872.10 décemb. Décision prescrivant l'évacuation du péniten-

cier flottant le Grondeur... 493

1872.14 décemb. Décision qui place sous les ordres directs des agents du service administratif, les transportés employés à quelque titre que ce soit par les subsistances et les hôpitaux, et fixe les gratifications auxquelles ces transportés

peuvent avoir droit... 494

1872. 26 décemb. Décision relative au régime disciplinaire des transportés sur les établissements péniten-

tiaires...

508

Voir Indemnités.

Sœurs de Saint-Joseph. Voir Dépêches.

Solde. 1872.15 janvier. Circulaire ministérielle. —Situation au point de vue de la solde et de l'indemnité de logement des officiers ou fonctionnaires du service colonial envoyés en mission soit en pays étranger, soit dans une autre colonie.

6

1872. 24 juin.. . Circulaire ministérielle.——Officiers de la marine servant à terre aux colonies. — Solde

coloniales.....

298

4872. 15 juillet. Circulaire ministérielle. — Amélioration des traitements inférieurs à 1,200 francs, en ce qui concerne les agents du Service co-

lonial....

1872.1eraoût

301

Décision prescrivant de désigner un surveillant chef pour toucher au Trésor et répartir la solde des surveillants militaires qui relèvent du pénitencier de Cayenne... 305

1872. 16 août... Dépêche ministérielle. — On doit entendre par les mots : Solde de présence à terre contenus dans les articles 34 et 37, paragraphe


— 558 —

DATES.

ANALYSE

2 du décret du 19 octobre 1851 ; la solde sur le pied colonial, quand il s'agit d'officiers

employés aux colonies.... 339 1872. 25 sept... Décision portant application aux agonis de la colonie du tarif du i juillet 1872. qui améliore les traitements d'Europe inférieurs h 1,200 francs 303 1872. 28 sept... Décision qui étend aux employés de la Direction de l'intérieur les bénéfices de la loi du 27 juillet 1870 portant amélioration des traitements inférieurs à 1,200 francs, en ce qui concerne les agents du Service colonial 372 Spiritueux. Voir Contributions. Subdivision navale. 1872. 24 janvier. Dépêche ministérielle au sujet de la délivrance d'effets de fatigue aux équipages de la Topaze et de la Pourvoyeuse 1872. 15 février. Décision nommant-une commission pour visiter la Topaze, la Pourvoyeuse, le Marabout ci

l'Econome...

; 52

68

1872. 7 mars... Circulaire ministérielle: — Compt bilité des petits bâtiments. — Mauvaise tenue. —

Nouvelles recommandations... 95

1872. 2 avril... Décision ordonnant le désarmement de l'aviso do flottille le Marabout

131

i872. 2 avril... Dépêche ministérielle qui donne avis de la radiation de la canonnière la Sainte-Marie do la liste de la flotte 148 1872. 15 avril.. Dépêche ministérielle — Clôture du rôle du Casabianca-annexe. — Passage à la charge directe du service pénitentiaire du person-

nel qui figurait à ce rôle... 157


— 559 —

DATES.

ANALYSE.

1872. 20 juin... Dépêche ministérielle qui donne axis de la radiation de la canonnière la Sainte-Anne de la liste de la flotte 269 1872. (i juillet.. Décision prescrivant la remise au Service marine de la coque de la goélette la Laborieuse quiavait été prêtée au service pénitentiaire. 2Ί7 1872.30 décemb. Décision ordonnant la clôture définitive, au 31 décembre 1872. du rôle d'équipage tenu

sous le titre (Casabianca-annexe)... 509 Subsistances.

1872. 20 janvier. Ordre relatif à l'ouillage

des

pièces de vin.

tafia et vinaigre... 25

1872. 30 janvier. Dépêche ministérielle. — Bases d'après lesquelles doivent être faites les demandes de vivres et recommandations à ce sujet.

53

1872. 19 mars.. Décision portant application dans la colonie des états qui déterminent, pour 1872, les prix de revient des diverses denréesdélivrées

aux rationnaires de l'État.... 109 !872. i5 juin... Décision portant réduction du personnel des manœuvres employés au magasin général,

à

Cayenne...

203

1872. 16 sept... Décision substituant une ration de conserves de bœuf à une ration de lard sale dans l'alimentation des transportés de toute ori-

gine....

353

1872. 16novemb. Dépêche ministérielle portant approbation du projet relatif aux modifications à introduire dans l'alimentation des transportés. 512 1872. 6 décemb. Décision qui accorde tous les jours de la viande fraîche aux marins employés sur la goëlette la Topaze, pendant son séjour a

la pointe Larivot... 491

1872. 24 décemb. Décision rapportant celle du 16 septembre dernier, qui avait substitue une délivrance


— 560 — DATES.

ANALYSE.

de conserve de bœuf à une délivrance de lard salé dans l'alimentation des trans-

portés...

507

Surveillants militaires. Voir Service pénitentiaire.

Τ Tabacs. Voir Contributions.

Terrains. 1872. 2 janvier.. Décision autorisant M Horth (Ernest) à établir une ménagerie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary et situé à

Malmanoury...

1872. 20 lévrier. Décision autorisant M. Magloire (Florès) it continuer son exploitation de bois, sur un terrain dépendant du quartier de Roura...

11

70

1872. 20 février. Décision accordant au sieur Saint-Cyr Zimer une concession provisoire de terrain au

bourg de Kourou... 71

1872. 20 février. Décision nommant les membres de la commission de surveillance du domaine de

Baduel....

1 872.

74

16 mars.. Décision autorisant M. A. Panel à établir une porcherie, sur un terrain dépendant du

quartier de Kourou... 106

1872. 16 mars.. Décision autorisant Mlle C. Fiévée a créer une porcherie, sur un terrain dépendant du

quartier d'Iracoubo... 106

1872. 16 mars.. Décision autorisant M. A. Mouchand à établir une porcherie, sur un terrain dépendant

du quartier de Kourou.... 106


— 561 — DATES.

ANALYSE.

1872. 16 mars.. Décision autorisant M. J.-L. Othello h créer une ménagerie, sur un terrain dépendant

du quartier de Sinnamary.... 106

1872. 49 mars.. Décision autorisant M. H. Bordeaux a établir une porcherie, sur un terrain dépendant

du quartier de Kourou.... 113

1872. 49 mars.. 'Décision autorisant M. A. Sophie à créer une ménagerie, sur un terrain dépendant du

quartier de Sinnamary... 113

4872. 49 mars.. Décision autorisant M. J.-F. Ilorth a établir une ménagerie, sur un terrain dépendant

du quartier de Sinnamary.... 113

4872. 1er avril.. Décision autorisant M. Agala à créer une porcherie au quartier de Macouria 131 4872. 16 août... Décision accordant à M. A. Bacé la concession provisoire d'un terrain au bourg d'Iracoubo. 316 4872. 46 août... Décision accordant à M. S. Mésipon la concession provisoire de doux terrains au bourg

de

Kaw...

316

4872. 46 août... Décision accordant a Mme A. Duchesne la concession provisoire de deux terrains

au bourg de Kaw... 316

4872. 46 août... Décision autorisant Mme veuve Monrose à exploiter des bois, sur un terrain d'Ira-

coubo...

317

1872. 27 sept... Décision accordant à M. E. Nilam la concession provisoire d'un terrain au bourg de

Macouria...

365

1872.17 décemb. Décision accordant au sieur Molinier un permis d'exploitation de bois, sur un terrain

de Tonnégrande... 497

1872.17décemb. Décision accordant a Mme veuve Vigué la con cession définitive do deux terrains au bourg 497

de

Macouria... !


— 562 —

DATES.

1872

ANALYSE.

17 décemb. Arrêté accordant à Mme veuve Jean Dalila la

concession définitive d'un terrain situé au

bourg de Kourou... 497 Voir Gisements aurifères. Timbre. 1872. 18 juin... Arrêté qui institue la formalité et l'impôt du

timbre à la Guyane (n° 6 bis)... 3

1872. 10 juillet. Rapport proposant d instituer une commission ayant pour objet de préparer un travail de codification pour l'impôt du timbre

à

la

Guyane...

248

1872. HO août... Décision portant règlement sur la manutention et la comptabilité des magasins du timbre 318 1872. 16 août... Arrêté relatil a la confection de timbres mobiles provisoires à l'imprimerie du Gouver-

nement...

320

1872. 16 août... Arrêté qui règle les allocations du receveur

et du garde-magasin du timbre... 321

1872. 17 décemb. Arrêté portant promulgation à la Guyane du décret impérial du 22 avril 1863, relatif aux droits de timbre à la charge des banques de la Martinique et de la Guadeloupe. 498 1872.17 décemb. Arrêté portant prorogation du délai fixé par l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1872, pour la présentation au visa pour timbre gratis de certains actes antérieurs au 1 er août 1872 500

Topographie. 1872. 19novemb. Ordre qui envoie un détachement d'infanterie dans le quartier de l'lle-de-Cayenne pour faire la topographie do la montagne

du

Mahury...

445


— 563 —

DATES.

ANALYSE.

Traité d'extradition. 1872. 6 sept. ... Dépêche ministérielle. — Nouvelle prorogation du traité d'extradition passé avec la 386 Grande-Bretagne

Traites. Voir Comptabilité générale des finances.

Usine du Maroni. Voir Service pénitentiaire.



TABLE DES NOMS. A Agala Agénor Ahmed ben Mocktar Alain Alavoine Ali ben Abdallah Ali ben Assouli Ali ben Ferhat Ali ben Sofir Amadouch ben Batouch Amar ben Mohamed Anastasie Anatole A

3I

I

81 38o 141 119 51 2 r41 141 141 209 I4I 446 81 381

1

Anatole H 81 André 8g e André Pactole (V ) 179 Anézo ... 431 Aniou Ε . 38ο Aniou F 466 Antonini 149 Arcadine 3p 269 Arnaud 464 Augeret. 191 Augier 66 Azor M Ζ 82 Azor Ν 425

Β Bacé A Badaire Baginska (Dme) Bagne-Gaye-Gueye Balligant (Dme) Bally Barbé Barbier Bardy Barjon Barthélémy Barthélemy G Bastide Bayart Bayonne J Bayonne Ε Bazard Béasse J Béasse Becker Beillevert Ε Beillevert Bel-Gadhi Belhote Bellendy Benjamin Ε Benoîts Bérard Bergevin Berlin. ...... Bernard D

83

151 33 41 38 85 185

316 Bernard 87 Bernhard 260 Berthine 33o Berville 47 Bessat 142 Besse 134 Beuf 154 Bèze (Dme) 489 Bichier des Ages Billoir 134 81 Blancher 446 Blanchon 331 Boivin 351 Bonérandi 38 Bonnot 152 Bontan 43 Bontemps Ρ 200 Bordeaux 333 Bordes 189 Bordes JB 45 Bordes 1 35o Bordot 141 Borical 496 Boulan (Dlle) 68 Bourboulon 329 Bourdillon 185 Bourette 49° Bourguais 332 Bourillet 122 Bouté Bouyer 426

217 428

46 370 512 329 75 92 498 42 145 45 80 329 429 513 185 218 200 328 41 375 192 376 113 I5I 71 426 39 513 491 45 375 434 45 187 328 427 153 185 . .'· 39 270


— 566 — Boyer Boyer Braquemard Bréart L Β riais Briais Ο Brignasch Brillon)

J 1

33a

Buja (Dme) Baja I Buja Ρ Burly Ρ Burty dit Bozonat

190 105 381

313

431 433

Brissard Bruneau

218 45 142

8 345

198

67 133 322 99 141 150 375

Buzin

186 C

Cadou

Gaillard F

24

142 190 426

Caillard |V«) 38 Caillard A Sa 85 Calais 513 Calabuig dit Calabuech 351 Calvin 152 Calypso 430 Camus 186 Cancé 331 Candolle 271 Carcanague 141 Carnavant 75 Carrera 4? 432 Cassé 74 248 Castin 186 329 462 Catala 221 42:8 Cauvin Cazabon Ceïde Τ Ceïde V Césaire Chagnet Chaila Chaînas Chaînai d Chambaud F Chambaud S Chapelain Charlery Charrière Charrou Chastin

Châteauminois

497 » 49 490 514 85

100 150 248 463 44 190 428 269 82 87 187 427 431

515

75 209 184 271 332

Châteauneuf 489 Chaumet 152 531 Chauvin 80 Chavry 152 Chesnon de Champinorin du

J a rossey Chevalier G Chevalier Çhinatamby Chiroleu

Chorot Christophe Cicéran Cicéron Clayon Cochaux Cochet Cognacq Collin Compère-Demétry Çoralie Guisoulphe Cordier Cotin Couland Coulombeaud

41 44

149

18 0 148

152

183

221 43 416 33 t 446 145 497 1 53 503 47 211 506 185 120 70 423 184 .' 152 397 186

Coulon ... 45 Coupoumoutou 99 Coupoussamy 99 Coustis de la Rivière 84 154 Coay ... 32 38 74 80 92 322 504 Cugneau 75 Cuinier.. 81

Cyrus

489

I) Damarthe Daniel.

. . . .

82

42

Darros Dassy

331 332 379


— 567 — Daubriac fils Dauphin Dauphin dit Auguste Dauriac 121 Daviaud Decugis 69 135 J)e Georgia (Dme). .*. .. Deixonne De Kersaint-Gilly. 83 119 Delafon 117 Delas De Lespiney Delmosé Delorme 44 Delphi-Mondésir Denis 181 De Pinceüoir du Bousquet Derain De Saint-Quentin G..... De Saint-Quentin F. 84 88 118 463. Dr Saint-Quentin H. . 190 De Saint-Quentin Ε Deschamps Ρ Desflots Desgranges Désiré Desmazures Desprez Des Robert

150 188 190

190 1 '8

Devaulx Devis Dinguy Discolle J Domergue

345 152 218 216 189 512 64 185 376 191 121

Dominique Dorvau Desmond Douillard A Douillard Ε Doumens Doux Drouillet Dubergé Dubouch Duchange

427 261 272 4 32 259 183 33 1 i ί '45 82 117

Duchemin Duchesne (Dme) Dufail Dumbard Dumont (Dme) Dumas Dupin Dupont Dupuy J Dupuy L Durieux Dusson |Dme) Dutrey

376 427 191 248 272 181 117 220

68 68 322

Su 269 179 218 3ir ....

38<>

117 120 (85 191 429 328 149 45 428 46 183 43 273 333 434 5o3 183 219 317 38t . 356 433 272 38 153 433 466 '9 147 463

149 190

216

246 24

£ Emler Echassier Eck Eddin Elbadj

1 J 117 87 13 135

446 14 1

Emler Estival Etienne Euloge Eutrope

92 103 396 186 329 463 15o 222 317 379 426

F Fard Fard Ε Faucher de la Ligerie Fauvette Félicien Féréol Ferrabat Ferron Feutray

45 185 377 184 269 43o

39 39 269 512 221 '20 434

Fiévée G Fiévée (Dlle) Fischer Fleury Florac Fontaine Fouré Fourniols Fraissinet

8r 106

183 24 399 153 380 187 145 119 148 182 446


— 568 — Franconie Ε Frank Wooldridge

211

42

Froment

464

G Gadoulet Gaillard

Gallaud Gancia Gandaubert Garré Garret Garrot Gasquet Gatumeau Gaudon Gaumont Gautrez Gauzy Gavotti Gébeaud Gelin Germain Giaimo Ε Giaimo A Gigaud de la Plagne Gigonzac

185 45 148 331 188 135

Girard Giroux Gleize Godebert Goby

83 333 514 185

207 5t2 188 2ao 118 260 120 216 26g 184 181 177 444

191 39

Goron Α Goron Gosselin Govindin Granger Gratien Ρ Grenouilloux Grillaud.. Gros Guémon Guérin J A Guérin J Guidicelli Guionneau Guis Gustave G

99

88 221 87 75 488 47 77 66

433 118 154 187 33o 430 40 378 41 63 512

81 42 42

185 190 219 :

152

152

H Halais Halley Halmus Haquin Harmois Héder Hélène Hello Hemeury . .. Henriot A Henriot Henry A Hérard

150 217 45 33o 515 270 99 498 45 330

119 181 377 431 272 85 147 188 189 81

315 515 378 271 187 257

Hernandez Hervé Hilaire Hilarine Hildevert A Horth 0 Horth Ε Horth J F Houel Hubert Huchet de Cintré Huet

4° 43 81 150 45 182 218 333 379 38a

11 113

80 217 219 464 13 188 13 185 184

I Isnard

211 5o5 5o6

3 Jacquet 198 328 Jaham-Desrivaux. 82 84 118 147 '86 Jail 85

Jaïr Ε Janeau Τ Janeau Ε

χ 5o 177 356 429


— 569 — Jean Dalila (Ve). Jobredeaux Joseph

July Junginger

497 148 271 39

67 191

Κ Kérel Kerhuel Kiakove Kiawsont

Kieffer Koffel Konsthan Krœnner

118 80 514 182 39

149 149 218 465 80 181

L Labat Lacour Lacroix Laffont Laforét Lalanne C . 38 67 92 Lalanne G Lambert Lami Lanne A Lanne Ε Lapaix Larance Laroche-Servière Lasocki 216 Lassalle Latrange Laudet Laurent Lauret Laurette dit Passavy Lauthe Laville Le Blond Le Boru Le Boucher H Le Boucher L Le Boucher (Ve) Le Breton Lecouvreur

188 184 189 100

39

103 315 429 345 68 467 88 154 4o 152 431 65 39 247 488 248 271 516 147 332 333 20 189 138 188 210 272 378 20 87 217 428 38o 154 426 430 190 376 71 496

Lefranc Legeard Leger Lemarinier Lemé Lemée Lenourichel Léoni Leopold (Ve)... Le Pivain Leprieur (Ve) Leroy J Leroy F Lescarboura Le Sellin Lespérance.. Lestrade Lhuerre G Lhuerre C Lindor l iontel E Littière

191 218 221 113 273 84 :86 466 141 119 182 220 147 247 489 118 182 221 378 425 142 122 181 5'5 71 464 151 219 81 82 220 39 269 464 141 Lombard 149 Longueteau 118 269 Longueville 433 Louvrier Saint-Mary 185 376 Lozes 180 Luccioni 149 Luzio 427 Lyonnet 465 513

M Magdeleine Magloire F Mahé

47 38o 70 119

Mahy Mainro Maisier

121


— 570 Mangou 258 Méyer Maréchal. 43 121 379 381 515 51 β Michand Margry 35o Michel Marie-Jeanne 513 Michely Michon Marion 180 9.70 Marins U 488 Milland Millienne Marmet .. 217 272 427 Millou Marsais 151 Martho 433 Mohamed ben Djelloul Martin Ν f>9 117 222 Molinier Mondésir Martin J 82 Mondésir L Martineau Mathias 39 Monplaisir Méaux .. 151 Monrose (Ve) Morel Melkior (Ve) 70 Melkior J 344 Morellon Morol A Menard G 257 332 86 Morol Ε Ménard Morrazzani Merckel 248 Mouchand Mérenchène 87 Moureaux Méric 148 184 189 270 271 Merlejude 84 85 Mourié. Movsan Merzong-ould-Hamed 397 Mésipon 316 My les (Ve) Météran 84 86

377 427 39 43o 184 33r 39 185 46 219 431 258

397 33 497 141 365 118 317 331 185 364 70 514

106 1 79 74 81 22 r 466 120

Ν Nara Naranassamy Nard Néa Nectou Nepos Nicolas Nilam

Niotte Nivois Nœtinger Noirot Noleau Nouvély Numa Nutzbaum

46 38o

351 379

424

'83 2 '9 330 381

365

84 192 86 433 22 r 315 38 1 45 83

Ο Océany Olive.' Olivier

40

Othello Othily

121 '9 20

2

106 464

Ρ Pain A... 44 Paoli Pajany dit Florian..... 39 Papin r l

220 270 379 106

Pascal Pascaud

184 269

431 504 488 329 498


— 571 — 432

Paté

Pavic Pélias Pellegrin., Pertrissart Peugnet Philibert Philibert A Philippe L. Philippe A Philippi Pichevin Pierret Pindard Pissarello Placode Plantureux

...

Plénet

86

88 466 429 20

,

135

Poggi Poligner Pons Pory-Papy Pouget O. Poulvé (I)"·0) Poupon G Poupon Τ Praince Prima Primerose Privat Provost Prud'homme Prunier

1 53

4go 35r

68 14' 344 445

88 190 122 270

. 66 1134

192

149 87 268 218 77 268

'. /,33 43

182 432 75 92 '53 345

153

181 515 186 99 141 270 427 428 259

Q Quintrie A Quintrie L

74

122

181

375

Quintrie C Quirion

13 4

426 432 463

R Radamat Rademarche Ralli Ramassamy Rambaud Randel

Ranguin Rattinam Ravel Réfugio Rémy Ε Réservé Riamé Richard

377 189

Richepin Rifer

38g

Risban

397 326 120 . 179 . . 99 376 426 516

,

377 31 7 488 121 46 81 378 379 516

Roché Romain A. Ronacb Roncajola Rosemanne Rosemberger J Ronard Roumieu 43 119 33o 381

181

44 5'4 378 20 41 466 Roumy 329 Rousseau Saint-Philippe 271 Roussin 153 378 Roustan 38 370 Rouvière 463 Roux Ε 74 121 217 Roux 182 188 375

46 ' 1 53 187

272 427 46 Richard L) 31 4 377 Richard de Chicourt O.. . . 271 434 Richard de Cbicourt P. . .. 426 464 Riche 26g 5 1 2 149 151

S Sabadichetty Saccharin

Saint-Cyr

179 269

,.

71

Saint-Martin Saint-Phlour Saint-Preux

42 166

83 515


—572

Siguier. . . 33 99 197 198 249 445 Sillian 117 120 268 Si Mohamed ben Hamed. .... 141 Si Mohamed Khélil 397 Simonet L 498 Simonet 35o

Sanite F Sanite V Sasias Sauvan

333 465 271 87 217 Senelle 273 376 43o 514 Senès 149 Sénot 114 Sérénns 247 Serguier 191 376 Séverin · 81 Sbert 258 Sicard 100 Signol 188 Sigougne-Latouche 375 432

Smets Sophie Soret Soupin Stahl Stiquel

315 113 247

515 147 187 188

Sulikowsky

Τ Tivrier Tixier Toussaint 430 Tourel. 465 Trinité 222 Turnus

Taillepé Tanneur Texereau Thaly Thomas dit Oddo Thomasset Tiviro

467 514

Ursleur Ρ

313 35o

68

68

81

273 446

352 446

7 44

21

V V Vadès Valrhard Validant Vendôme F Véoux Verdier Vernet Τ Vernoux Véronique Viardot

257

83 85

117

84 488

398 185 489

357 212 311 182 327 99

Vigué (Ve) Vincent Virgile Viriot E H Viriot Ε Vivet Vivran Voisin C Voisin A Volmar M

497 190 92 118 180 376

183 "7

.

40 122 145 13 512

w Wacongne

200 328 513

Wolbert

Y Yu-Heï

77 Z

Zuliraa

83 429

331






Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.