Bulletin officiel de la Guyane française (1862)

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BULLETIN OFFICIEL DE

LA

GUYANE FRANÇAISE. N° «S. AOUT 1862.

N° 559. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (marine et colonies : administration de l'établissement des invalides, bureau central des invalides). Avis immédiat à donner au ministère, par l'administration coloniale, des versements effectués par les marins à la caisse des gens de mer, pour que le montant en soit remis à leur famille en France. — Prescriptions au sujet du décomptage des salaires et des procurations souscrites au profit de personnes étrangères à la famille des marins (1). N° 560. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (marine et colonies : 2e direction, personnel ; 5e bureau, solde, revues et habillement). Destination à donner aux effets de petit équipement provenant d'hommes rayés des contrôles. Paris, le 10 juin 1862. aux préfets maritimes, aux gouverneurs des colonies, commissaires généraux de la marine et ordonnateurs dans les colonies.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

MESSIEURS, l'article 767 de l'ordonnance du 22 juin 1847 détermine la destination qu'il y a lieu de donner aux effets de petit équipement laissés au corps par les hommes rayés des contrôles. Ces dispositions, qui avaient été empruntées à l'ordonnance du 10 mai 1844, ont été modifiées en ce qui concerne les troupes

(1) Voir le Bulletin officiel de la marine, 1862, page S03, 1er semestre.

22


— 310 — du département de la guerre par une décision ministérielle en date du 21 mars 1862, insérée au Journal militaire, page 152. Les modifications apportées aux prescriptions ci-dessus rappelées m'ayant paru de nature a être rendues applicables aux troupes de la marine, j'ai décidé qu'à l'avenir les effets de petit équipement, neufs ou bons, laissés par les hommes rayés des contrôles, pourront être échangés contre des effets de même nature et moins bons qui se trouveraient en la possession de militaires présents sous les drapeaux. L'échange devra être autorisé par le chef de corps, et de préférence au profit des hommes d'une bonne conduite, dont la masse individuelle serait en débet ou au-dessous du complet, par suite de circonstances exceptionnelles. Cet échange devra être effectué sans écritures, dans les huit jours du versement des effets en magasin, sous la réserve du prélèvement que le commissaire aux revues peut requérir, conformément au paragraphe 5 de l'article 767 de l'ordonnance précitée. Passé le délai de huit jours ci-dessus indiqué, il sera procédé, conformément au mode tracé par l'article dont il s'agit, à la constatation du nombre et a la nature des effets, à l'établissement du bordereau (modèle n° 123), et enfin à la remise au domaine des objets destinés a être vendus au profit du trésor. (Articles 767 et 789 de l'ordonnance et circulaire du 28 novembre 1849; Bulletin officiel, page 763.) Veuillez, je vous prie, assurer l'exécution des dispositions contenues dans la présente circulaire, dont l'insertion au Bulletin officiel tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. DE CIIASSELOUP-LAUBAT. N° 561. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (marine et colonies : directions du personnel et des colonies et administration de l'établissement des invalides de la marine). Instructions concernant le payement des traitements des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la médaille militaire attachés au département de la marine et des colonies (1). (I) Voir le Bulletin officiel de la marine, -1862, page4, 2e semestre.


— 311 — N° 562. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 25 (marine et colonies: direction du personnel, 4 bureau, 2e section). Les officiers d'étal-major de l'infanterie de marine doivent être portés sur les états périodiques. e

Paris, le 2 juiliet 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, plusieurs administrations coloniales ne produisent pas toujours d'états de mutations des officiers d'état-major des troupes de la marine détachés dans nos différentes colonies. Pour suppléer à cette lacune et pour diminuer même le nombre des états périodiques a fournir, je vous invite a faire ajouter, à la suite des états de mutations du détachement d'infanterie de marine en station dans la colonie, les officiers de l'état-major de celte arme qui sont employés a la Guyane. Les officiers d'état-major et employés militaires d'artillerie de la marine seront également portés sur l'état de situation du détachement d'artillerie. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre : Le -Conseiller d'Etat Directeur du personnel, LAYRLE.

N° 563. — CIRCULAIRE 1MINISTÉRIELLE n° 333 (marine et colonies: direction des colonies, 1er bureau). Responsabilité du directeur de la banque, chargé de la garde clés effets escomptés. Paris, le 3 juillet 1862.

, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint extrait d'une dépêche adressée à M. le gouverneur de la Réunion au sujet de la garde des effets de commerce escomptés par la banque et de la responsabilité qui peut en résulter pour le directeur de l'établissement. Je vous prie de donner communication de la présente dépêche a M. le directeur de la banque de la Guyane. Recevez, etc. MONSIEUR LE GOUVERNEUR

Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, ZOEPFFEL.


— 312 — EXTRAIT.

Paris, le 26 juin 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR ,

Il est du devoir du directeur d'une banque de garder les effets de commerce escomptés jusqu'au moment de leur remise au caissier pour l'encaissement, et pas un des directeurs des succursales de la banque de France n'est dégagé de cette obligation. Il ne faut point s'exagérer d'ailleurs la responsabilité qu'un directeur encourt comme dépositaire des effets admis a l'escompte ; a moins de négligence ou d'infidélités bien constatées, il ne saurait être tenu a répondre des pertes éprouvées, puisqu'en dehors de ces hypothèses lesdites pertes seraient dues à des faits et a des circonstances de force majeure qu'il n'aurait pas été en son pouvoir d'empêcher. D'ailleurs, en cas de vol, la voie de l'opposition au payement est toujours ouverte pour prévenir le préjudice qui pourrait résulter des soustractions commises. La commission de surveillance a pensé, en conséquence, et je partage entièrement son avis, que le directeur de la banque ne saurait être relevé de l'obligation de garder, chaque mois, les effets escomptés jusqu'au jour de leur échéance. Je vous prie de donner communication de la présente dépêche a M. le directeur de la banque. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. DE CIIASSELOUP-LAURAT. Pour extrait : Le Directeur des colonies, ZOEPFFEL.

N° 564. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 334 (marine et colonies: direction des colonies, 1er bureau). Prêts sur dépôts d'actions des banques coloniales. Paris, le 3 juillet 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai eu récemment l'occasion de rappeler à M. le gouverneur de la Réunion les règles auxquelles doivent se conformer les banques coloniales en matière de prêts garantis par leurs propres actions.


— 313 — Je crois utile de vous transmettre une copie de la dépêche que j'adresse a ce sujet a M. le baron Darricau, en vous priant d'en donner communication a M. le directeur de la banque de la Guyane. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

COPIE. Paris, le 26 juin 1862.

, dans sa séance du 19 novembre 1861, le conseil d'administration de la banque de la Réunion a accueilli une demande de prêt garantie par le transfert de deux actions de l'établissement et a établi en principe que le montant du prêt sur chaque action pouvait être fixé à 500 francs, attendu que ces actions, a raison de la plus-value résultant de leur part de propriété dans le fonds de réserve, représentent en réalité une valeur de 750 francs. Ainsi que l'a fait connaître a l'administration de la colonie la dépêche ministérielle du 19 avril 1855, n° 147, la commission de surveillance s'est prononcée négativement sur la question de prêts directs garantis uniquement par transfert d'actions. Les banques coloniales doivent donc s'interdire toute opération de ce genre; mais elles peuvent toutefois, a l'exemple de la banque de France, admettre leurs propres actions comme garantie ou comme équivalent de la deuxième signature exigée par l'article 13 des statuts. Quant au taux auquel les actions ainsi admises en garantie peuvent être reçues, la commission ne voit point d'inconvénient à le fixer a 500 francs, mais elle est d'avis que ce chiffre ne doit pas être dépassé. Je vous prie de donner connaissance de la présente dépêche à M. le directeur de la banque. Recevez, etc. MONSIEUR LE GOUVERNEUR

Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT. Pour copie: Le Directeur des colonies, ZOEPFFEL.


— 314 — Ν° 565. — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie au 1er août 1862. COURS

INDICATION

des denrees. Sucre terré brut marchand.... Café en parchemin. Coton Cacao Roucou noir (clous). Girofle blanc griffes Tafia Mélasse Couac Peaux de bœufs Vessies natatoires desséchées

UNITES.

Le kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Les 100 l. Idem. Le kilog. La peau. Le kilog.

PRIX.

du fret.

OBSERVATIONS.

//

0f 40 2 20 1 40 //

1 15 0 80 // // //

70 00 //

0 60 12 00 4 50

Cayenne, le 1er août 1862. Les Membres de la commission, CHAPELLE-JULLEVILLE, P. WACONGNE, POUGET, GEORGE EMLER. Le Sous-Inspecteur Chef du service des douanes,

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

MANGO. M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 74.

N° 566. — DÉCISION qui rapporte celle du 12 janvier 1860, relative à l'allocation d'une indemnité de 25 francs par mois au garde du génie chargé de la direction des travaux sur les trois établissements des îles du Salut. Cayenne, le 12 août 1862.

de la Guyane française, Vu la décision du 12 janvier 1860, qui accorde une indemnité de 25 francs par mois au garde du génie chargé du service des travaux des trois îles du Salut ; Considérant qu'au moment où cette décision a été prise la réLE GOUVERNEUR


— 315 — sidence du garde était a Saint-Joseph, ce qui l'obligeait a des déplacements trop fréquents pour ne pas lui occasionner quelques dépenses; Attendu qu'aujourd'hui le garde réside à l'île Royale, et que dès lors il n'a plus que de rares occasions de se déplacer et que ces déplacements peuvent avoir lieu sans aucun frais, DÉCIDE :

La décision du 12 janvier 1860, qui accorde une indemnité de 25 francs par mois au garde du génie chargé des travaux des trois îles du Salut, est rapportée. La présente décision, qui aura son effet à compter de ce jour, sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Cayenne, le 12 août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 38.

N° 567. — ARRÊTÉ portant modification de la répartition par articles des crédits du service local pour l'exercice 1862. Cayenne, le 13 août 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'insuffisance des fonds alloués par le budget du service local (exercice 1862) pour les travaux de la colonie; Considérant que le mauvais état des routes et des bâtiments civils nécessite de promptes réparations, pour éviter que le mal ne s'aggrave et pour rétablir les communications interrompues entre Cayenne et certains quartiers; Attendu que la subvention de 50,000 francs allouée par le budget local au fonds d'immigration est encore disponible et que la situation dudit fonds ne paraît pas en exiger le versement cette année; Vu l'article 59 du décret financier du 26 septembre 1855; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. La subvention de 50,000 francs inscrite au budget du service local (exercice 1862) en faveur du fonds d'immigra-


— 316 — lion est supprimée; les fonds en provenant seront appliqués aux dépenses urgentes des ponts et chaussées. Art. 2. Par suite de la disposition qui précède, la répartition budgétaire des crédits de l'exercice est modifiée comme suit : Article 1er. Travaux et approvisionnements, cent quatre-vingt . mille franps, ci 180,000f Art. 2. Dépenses diverses, deux cent cinquantesept mille sept cent vingt-cinq francs, ci 257,725 Art. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 13 août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, ML FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 46.

N° 568. — DÉCISION accordant, à l'occasion de la fête nationale du 15 août 1862, aux transportés internés sur les pénitenciers, une ration extraordinaire de vingt-trois centilitres de vin. Cayenne, le 14 août 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française

DÉCIDE :

A l'occasion de la fête nationale du 15 août, les transportés internés sur les pénitenciers recevront une ration extraordinaire de vingt-trois centilitres de vin. Sont exceptés de cette gratification les hommes a l'hôpital et ceux des pelotons de correction. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 14 août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 36.


— 317 — S

N

569. —

DÉCISION portant nominations et promotions dans le corps militaire des surveillants. Cayenne, le 14 août 1862.

de la Guyane française, Vu les articles 2,3,5, 6 et 7 du décret impérial du 22 avril 1854, sur l'organisation du corps militaire des surveillants; Vu les vacances existantes dans les cadres de ce corps; Sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE :

Article 1er. La solde annuelle des surveillants de 1re classe dont les noms suivent est portée de 2,100 francs a celle de 2,300 francs : LACOUR (Sicaire), numéro matricule 196; GROS (Paulin), numéro matricule 322. Art. 2. La solde annuelle des surveillants de 2e classe dont les noms suivent est portée de 1,600 francs a celle de 1,800 francs : GINHOUX (François-Adolphe), numéro matricule 253; MALLEVAU (Jean), numéro matricule 280; CANCÉ (Jean-Pierre), numéro matricule 293; CHABOTY (Antoine), numéro matricule 248. Art. 3. Les surveillants de 3° classe dont les noms suivent sont promus au grade de surveillant de 2e classe, avec solde annuelle de 1,600 francs: QUIVORON (Eugène-Marie), numéro matricule 140; MITRAULT (Clément), numéro matricule 353. Art. 4. Ces nominations et promotions compteront du 15 août

1862. Art. 5. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente décision, qui devra être communiquée et enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 14 août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : • Le Directeur des établissements pénitentiaires par intérim, CHAUDIÈRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 39.


— 318 — N° 570. — DÉCISION portant que les repas de viande fraîche seront remplacés sur le pénitencier de Saint-Georges par la viande conservée de Powell. Cayenne, le 18 août 1862.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision en date du 21 juillet 1862, qui règle les distributions de viande fraîche aux différents rationnaires du gouvernement tant à Cayenne que sur les établissements pénitentiaires ; Considérant que l'effectif du personnel libre et des transportés européens du pénitencier de Saint-Georges est trop réduit pour que l'on y abatte du bétail de boucherie, dont le produit ne peut être consommé en rations régulières par ce personnel ; Sur la proposition de l'ordonnateur et du directeur des établissements pénitentiaires, AVONS DÉCIDÉ et DÉCIDONS : Il ne sera plus effectué d'envoi de bétail de boucherie sur le pénitencier de Saint-Georges. Les repas de viande fraîche délivrés, en vertu de la décision du 21 juillet dernier, au personnel libre et aux transportés européens, seront désormais remplacés par des repas de viande conservée de Powell, a raison de deux cents grammes par homme et par jour, sans préjudice du repas de même viande qui est déjà accordé aux transportés de race blanche en remplacement du bacaliau. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 18 août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL, Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, F. DE GLATIGNY. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 40.

Ordre prescrivant qu'une compagnie d'infanterie au complet tiendra garnison dans le Maroni.

N° 571. —

Cayenne, le 18 août 1862.

de la Guyane française, Considérant l'importance que prennent les établissements pénitentiaires fondés sur la rive droite du Maroni; LE GOUVERNEUR


— 319 — Considérant que le développement donné aux travaux, en agrandissant le cercle des terrains occupés par les ateliers, n'a pu avoir lieu sans l'augmentation de l'effectif des condamnés, et que, par ce fait, la surveillance à exercer est devenue plus difficile; Considérant que l'effectif de la garnison du Maroni a été augmenté en raison des circonstances et que la présence d'un seul lieutenant pour la commander est insuffisante pour assurer toutes les parties du service dans les divers postes occupés par la troupe ; Sur la proposition du commmandant militaire et du directeur des établissements pénitentiaires, ORDONNE :

Article 1er. Une compagnie d'infanterie ayant tout son cadre en officiers, sous-officiers et caporaux au complet, tiendra garnison dans le Maroni. Art. 2. La compagnie sera répartie dans les postes du Maroni suivant les besoins du service. Art. 3. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés de l'exécution du présent ordre, chacun en ce qui le concerne. Cayenne,le 18 août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 4L

DÉCISION qui nomme une commission à l'effet de choisir un emplacement pour la nouvelle caserne d'artillerie à construire.

N° 572. —

Cayenne, le 22 août 1862.

de la Guyane française, Vu la délibération prise dans la séance du conseil privé du 13août courant, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE :

Une commission spéciale, composée de MM. le commandant militaire, président; CUINIER, commissaire adjoint de la marine, chef du premier bureau a la direction de l'intérieur ; le directeur du génie ; le directeur d'artillerie,


— 320 — est nommée à l'effet de choisir un emplacement pour la nouvelle caserne d'artillerie a construire. Cette commission se réunira sur la convocation de son président, en présence du contrôleur colonial ou de son délégué. Cayenne, le 22 août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 44.

573. — ARRÊTÉ portant fixation des fonds de prévoyance à mettre à la disposition du curateur aux successions vacantes pour le trimestre.

Cayenne, le 23 août 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Yu l'article 47 du décret du 27 janvier 1855, sur le service des successions vacantes, appliqué à la Guyane par celui du 11 décembre 1857; Vu la demande du curateur et le procès-verbal de délibération du conseil de curatelle, Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Le fonds de prévoyance à mettre à la disposition du curateur aux successions vacantes est fixé pour le trimestre a 1,000 francs. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 23 août 1862. L.

TARDY DE

MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 47.


— 321 — N° 574. — ARRÊTÉ qui détermine le classement, dans les salles de l'hôpital, des employés du trésorier de la colonie et du porteur de contraintes. Cayenne, le 23 août 1862.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la circulaire ministérielle du 13 mai 1862, n° 231, qui accorde la faculté aux employés des trésoriers coloniaux d'être traités, dans les hôpitaux militaires, aux mêmes conditions que les fonctionnaires et agents de l'État; Étant nécessaire de déterminer l'assimilation de ces employés en ce qui concerne leur admission dans les hôpitaux et la somme qu'ils auront à verser au trésor en remboursement de leurs journées de traitement; Vu l'état fourni par le trésorier payeur de la colonie du traitement alloué aux employés de son service, en raison de l'importance et de la nature des attributions de chacun d'eux; Vu l'arrêté du 10 janvier 1860, portant tarif des retenues à exercer sur la solde des fonctionnaires, employés ou agents du service colonial, et fixant leur classement dans les salles des hôpitaux de la colonie; Sur la proposition du commissaire ordonnateur, Le conseil privé entendu, AVONS ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS :

Article 1 . Il sera fait application du tarif des retenues pour traitement a l'hôpital du 10 janvier 1860 aux employés du service du trésor qui demanderont à être admis dans les hôpitaux de la colonie. Art. 2. Le classement des employés dans les différentes salles des hôpitaux demeure fixé comme suit : er

Chef de comptabilité Caissier Premier commis du trésor Employés ou écrivains

) Officiers. ... Sous-officiers.

Art. 3. Chaque année, dans le courant du mois de janvier, le trésorier fournira a l'administration, pour servir de base à la quotité de la retenue à exercer, un état nominatif du traitement, dégagé de toute autre allocation, alloué à chacun de ses employés. Art. 4. Le remboursement de la dépense, d'après ces retenues, sera effectué par le trésorier payeur, au moyen d'ordres de re-


— 322 — cette décomptés, qui seront dressés par les soins du commissaire des hôpitaux. Art. 5. A l'avenir, le porteur de contraintes sera admis à la salle des sous-officiers. Art. 6. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le23 août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, F. DE GLATIGNY. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 48.

N° 575. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre permanent de la colonie, qui condamne le transporté de la 1 catégorie COMPIÈGNE (Eugène) à vingt ans de travaux forcés. RE

Cayenne, le 23 août 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifié par l'ordonnance du 22 août 1833, ainsi conçu : LE GOUVERNEUR

« En matière criminelle, le gouverneur ordonne, en conseil « privé, l'exécution de l'arrêt de condamnation ou prononce le « sursis lorsqu'il y a lieu de recourir a notre clémence ; » Vu la dépêche ministérielle du 1er juillet 1859; Vu le jugement rendu, le 8 août 1862, par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, qui condamne a la peine de vingt années de travaux forcés le transporté de la 1re catégorie COMPIÈGNE (Eugène), pour vol de marchandises commis la nuit, avec escalade et effraction, dans une maison habitée, au préjudice des sieurs Chaumier et Beilvert, négociants; Attendu qu'il n'existe, soit dans les faits de la cause, soit dans les antécédents de l'accusé, aucun motif de nature à appeler sur lui l'indulgence;


— 323 — Adoptant les faits et les motifs développés dans le rapport du commandant militaire; De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander le condamné (Eugène) à la clémence de l'Empereur. Art. 2. Le jugement qui condamne COMPIÈGNE a la peine de vingt années de travaux forcés recevra sa pleine et entière exécution. Art. 3. Le commandant militaire et le commissaire impérial près le premier conseil de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, lequel sera enregistré partout où besoin sera, et, de plus, inséré au Bulletin officiel de la colonie.

COMPIÈGNE

Cayenne, le

23

août

1862.

L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Commandant militaire par intérim, COLOMB. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 50.

N° 576. — ARRÊTÉ portant autorisation de mandater certaines dépenses d'exercices clos, montant à 2,367 fr. 42 cent., sur les crédits de l'exercice courant. Cayenne, le 23 août1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Considérant que certaines dépenses de l'exercice 1861 n'ont pu être mandatées sur les crédits de cet exercice, par suite de la production tardive à l'administration locale, soit des pièces de dépenses payées en France, soit des bordereaux de fournitures faites dans les quartiers; Vu l'article 97 du décret du 26 septembre 1855; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :


— 324 — Article 1 . Les dépenses ci-après de l'exercice 1861, montant a la somme de 2,367 fr. 42 cent., seront mandatées sur les crédits de l'exercice courant, aux chapitres respectifs que ces dépenses concernent, savoir: er

CHAPITRE

1er.

— ARTICLE

4.

Payement de délégation, pour le quatrième trimestre 1861, au profit de M. LEMET 60 00 er 1861, Payement du 1 mars au dernier décembre au profit de M. BOURNY père 125 00 F

185 00

Total CHAPITRE II.

— ARTICLE

4.

Payement fait en France pour abonnement au Bulletin de la marine et des colonies en 1861 Idem, pour transports de timbres-postes de Paris a Cayenne, par paquebots anglais Idem, pour fourniture de registres et d'imprimés pour le service de l'enregistrement Idem, pour le montant d'une bourse pendant le deuxième semestre 1861 Idem, pour transports du deuxième semestre 1861. Idem, pour affrétements conclus au port de Nantes. Idem, pour délégations faites aux familles de coolies expédiés de Canton à la Guyane par le Galilée, du 15 septembre au 15 décembre 1861 inclus Fournitures faites par M. JAVOUHEY, a Mana, pendant le deuxième semestre 1861. (Service de la prison.) Idem, pendant le même temps, pour le service de la léproserie Total Chapitre 1er Chapitre n Total

8 63 26 60 815 45 172 68 57 97 3 87

79 56

451 16 566 50 2,182 42 185 00 2,182 42 2,367 42


— 325 — Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 23 août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAYARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 53.

N° 577. — ARRÊTÉ concernant les primes pour la destruction des tigres. Cayenne, le 23 août 1862. GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les arrêtés des 2 mars 1832, 23 octobre 1845 et 19 avril 1849, concernant les primes pour la destruction des tigres; Attendu que l'arrêté susvisé du 19 avril 1849, en élevant les taux de ces primes, avait pour but principal d'encourager les battues par une rémunération plus efficace ; Considérant que, malgré le tarif élevé des primes accordées dans cet arrêté, les chasseurs n'entreprennent pas de battues ayant pour but la destruction des tigres; que, par suite, l'application du tarif grève inutilement le budget du service local, sans produire les effets qu'on devait en attendre ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE

ARRÊTE :

Article 1er. Les primes pour la destruction des tigres sur le territoire de la Guyane française seront payées, sans distinction du sexe de l'animal, sur le pied ci-après: 20f Pour un grand tigre 15 Pour un moyen tigre 10 Pour un petit tigre Art. 2. Les personnes prétendant à la prime seront tenues de se munir d'un certificat soit du commissaire-commandant ou du lieutenant-commissaire-commandant, soit d'un agent de la force publique assermenté du quartier où l'animal a été tué. Ce cer23


— 326 — tilicat devra constater qu'une peau de tigre a été présentée fraîche et que l'animal n'avait pas dû être dépouillé depuis plus de trois jours ; il énoncera, en outre, les noms et prénoms des habitants ayant droit a la prime. Cette prime sera payée sur la présentation à la direction de l'intérieur de la peau entière et complète du tigre et du certificat indiqué ci-dessus. Ladite peau, après avoir été estampée d'une marque au fer chaud dans un endroit apparent, sera remise a la personne qui aura obtenu la prime, pour en disposer suivant qu'elle jugera à propos. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, lequel sera exécutoire à partir du 1er septembre 1862. Art. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 23août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 81.

N° 578. — ARRÊTÉ modificatif de celui du 30 décembre 1851, sur le service intérieur du camp Saint-Denis. Cayenne, le 23 août 1862.

de la Guyane française, Vu les arrêtés des 30 décembre 1851, 16 mai 1858 et 5 mai 1859, qui ont successivement réglé le nombre, les salaires et les vivres du personnel servant de l'hospice du camp Saint-Denis ; Attendu que les exigences du service et l'extension croissante de cet établissement réclament un remaniement dans le personnel ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. Le nombre, les salaires et les vivres des divers


— 327 — agents du personnel servant du camp Saint-Denis, placé sous les ordres de la sœur supérieure, sont réglés ainsi qu'il suit : RATIONS NOMBRE.

Gardien de l'établissement. . . .

r

Ecrivain Infirmier major penseur 1 1

les

enfants

Surveillant pour les (filles)

enfants

Surveillant pour

(garçons)

SOLDE.

de vivres.

de 6o à 80 francs par mois.

//

de 0f 5o à 0f 8o par jour. . .

1

de

1

75 à

2

50

par jour

1

de 0 8o à 1 25 par jour. . .

1

1

1

de 0 80 à 1 2 5 par jour. . .

1

Gardien des fous

1

de

oo par jour. . .

1

Cuisinier

1

de 1 20 à 2 oo par jour. . .

1

Aide de cuisine

1

de 0

1 25 par jour. . .

1

Tisanier

1

de 0 8o à 1 5o par jour. . .

1

Charretier

1

de 0 8o à 1 5o par jour. . .

1

Domestique pour les sœurs. . .

1

de 0 80 à 1 25 par jour. . .

infirmiers )

ou infirmières,

un ou une pour douze malades.

Blanchisseuses, une pour quinze malades

1

oo

à 2

ηο à

OBSERVATIONS.

Emploi faculatif laisse à la lisposition du directeur de l'intérieur.

1

Suivant l'effectif.

de 0 8o à 1 50 par jour. . .

Suivant l'effectif.

Idem.

de 0 80 à 1 2 5 par jour. .

Idem.

Art. 2. Les individus provenant de la transportation, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, qui pourront être employés dans le personnel servant du camp Saint-Denis, recevront, outre la ration journalière de vivres prévue dans les règlements du service pénitentiaire, une solde de 50 a 80 centimes par jour. Art. 3. Les immigrants qui seront employés dans le personnel servant susmentionné pourront recevoir, au lieu des salaires et des vivres fixés par les articles 1 et 4 du présent arrêté, les salaires et les vivres prévus dans leurs contrats d'engagements et dans les arrêtés concernant les immigrants engagés avec l'administration. Art. 4. La ration alimentaire du personnel servant sera composée comme suit : Couac ou riz, 750 grammes ; avec

Morue ou poisson salé, 250 grammes ; ou Bœuf salé. 250 grammes;


— 328 — ou

Lard salé, 200 grammes; avec

Saindoux pour la morue ou le poisson salé, 10 grammes; et Sel pour le riz, 10 grammes. Il y aura quatre repas de morue ou poisson salé par semaine, les lundi, mercredi, vendredi et samedi. Les mardi, jeudi et dimanche, il pourra être délivré de la viande salée en remplacement de morue. Art. 5. La ration mentionnée en l'article 4 et la ration des immigrants africains et indiens mentionnée en l'article 3 pourront être remplacées, s'il y a lieu, par une indemnité de 62 centimes par jour. La ration des immigrants chinois mentionnée en l'article 3 pourra également être remplacée par une indemnité de 70 centimes par jour. Ces indemnités représentatives de vivres seront décomptées comme la solde. Art. 6. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 7. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 23 août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 79.

579. — DÉCISION nommant une commission chargée d'examiner un projet de modifications dans le tarif des douanes à la Guyane française.

Cayenne, le 27 août \ 862.

de la Guyane française, Yu l'article 1er de la décision du 24 juillet 1862, instituant une commission chargée d'examiner un projet de modifications dans le tarif des douanes à la Guyane française, et insérée a la Feuille officielle du 26 juillet, n° 30; LE GOUVERNEUR


— 329 Vu la lettre en date du 16 de ce mois, par laquelle M. GOYRIENA se démet des fonctions de membre de ladite commission, en raison de ses occupations privées; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article. 1er. Une commission, composée de MM. le sous-inspecteur chef du service des douanes, président ; George EMLER, négociant; BUJA, négociant et propriétaire; P. POUJET, négociant et propriétaire, et du chef du bureau de l'agriculture et du commerce , est nommée à l'effet d'étudier les questions de douanes posées par son S. Exc. le ministre de la marine et des colonies dans sa dépêche du 12 mars 1862, numérotée 117. Cette commission pourra faire sur le régime des douanes à la Guyane française telles observations qu'elle jugera opportunes et favorables aux intérêts combinés de la colonie et de la métropole. Art. 2. Est rapportée la décision du 24 juillet. Art. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 27 août 1862. L.

TARDY

DE MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 80.

N° 580. — ARRÊTÉ promulguant à la Guyane française le décret impérial du 14 mai 1862, qui rend applicable aux colonies la loi du 17 juillet 1856, relative aux concordats par abandon. Cayenne, le 28 août 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;


— 330 — Vu la circulaire ministérielle du 2 juillet 1862, n° 331; Sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE :

Article 1er. Est promulgué à la Guyane française le décret impérial du 14 mai 1862, qui rend applicable aux colonies la loi du 17 juillet 1856, relative aux concordats par abandon. Art. 2. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera, ainsi que le décret et la loi précités, enregistré partout où besoin sera et inséré tant à la Feuille qu'au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 28 août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Chef du service judiciaire,

BAUDOUIN. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 64.

DÉCRET rendant applicable aux colonies la loi relative aux concordats par abandon. Du 14 mai 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et

À

venir,

SALUT.

Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu l'avis du comité consultatif des colonies en date du 23 avril 1862 ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ

et

DÉCRÉTONS

ce qui suit :

Article 1 . La loi du 17 juillet 1856, relative aux concordats par abandon, est déclarée applicable aux colonies. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la er


— 331 — marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries , le 14 mai 1862. NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

LOI relative aux concordats par abandon. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et a venir, SALUT. AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS , PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit : LOI. Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Article unique. L'article 541 du code de commerce est modifié ainsi qu'il suit : « Art. 541. Aucun débiteur commerçant n'est recevable à « demander son admission au bénéfice de cession de biens. « Néanmoins un concordat par abandon total ou partiel de « l'actif du failli peut être formé, suivant les règles prescrites « par la section 2 du présent chapitre. « Ce concordat produit les mêmes effets que les autres con« cordats ; il est annulé ou résolu de la même manière. « La liquidation de l'actif abandonné est faite conformément « aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 529, aux articles 532, « 533, 534, 535 et 536, et aux paragrahes 1er et 2 de l'article « 537. « Le concordat par abandon est assimilé a l'union pour la « perception des droits d'enregistrement. » Délibéré en séance publique, a Paris, le 26 juin 1856. LE CORPS LÉGISLATIF

Le Président, Comte DE MORNY. Les Secrétaires,

Comte

JOACHIM

MURAT, marquis DE CHAUMONT-QUINTRY, TESNIERE, ED. DALLOZ.


— 332 — Extrait du procès-verbal du Sénat.

ne s'oppose pas a la promulgation de la loi relative aux concordats par abandon. Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 11 juillet 1856. LE SÉNAT

Le Président, TROPLONG. Les Secrétaires,

DE LADOUCETTE, DE GOULHOT DE SAINT-GERMAIN, baron T. DE LACROSSE. Vu et scellé du sceau du Sénat : Baron T. DE LACROSSE. MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait à Plombières, le 17 juillet 1856.

NAPOLÉON. Par l'Empereur : Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux Ministre Secrétaire d'Etat au département de la justice,

Le Ministre d'Etat, ' ACHILLE FOULD.

ABBATUCCI.

N° 581. — DECISION qui modifie le nombre de distributions de viande fraîche aux différents rationnaires du gouvernement. Cayenne, le 29 août 1862.

NOUS, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la situation de l'approvisionnement en bétail de boucherie existant a Cayenne ; Vu l'impossibilité de se procurer, au compte des fournisseurs, le bétail nécessaire aux besoins des rationnaires du gouvernement; Vu la décision du 21 juillet dernier, qui fixe le nombre de


— 333 — distributions de viande fraîche tant à Cayenne que sur les établissements pénitentiaires ; Sur la proposition de l'ordonnateur, AVONS DÉCIDÉ et DÉCIDONS : Article 1er. Les délivrances de viande fraîche au personnel des rationnaires libres du gouvernement sont réduites de quatre a deux par semaine, et auront lieu le dimanche et le jeudi. Il sera délivré du bœuf bouilli en conserves en remplacement des deux repas de viande fraîche supprimés. Art. 2. Les délivrances de viande fraîche en ration aux transportés sont supprimées jusqu'à nouvel ordre et seront remplacées, le dimanche et le jeudi, par deux repas de lard salé étranger. Art. 3. Les dispositions ci-dessus auront lieu à Cayenne à compter du 1er septembre, et dans les établissements pénitentiaires à partir du lendemain du jour de leur notification ; elles ne seront pas applicables a l'hôpital de Cayenne, qui continuera à recevoir tous les jours la viande de boucherie qui lui est nécessaire. Art. 4. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 29 août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

F. DE GLATIGNY. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 51.

N° 582. — DECISION concernant le débarquement des passagers de table des bâtiments de l'État. Cayenne, le 30 août 1862.

de la Guyane française, Voulant faire cesser les difficultés qui se présentent parfois pour le règlement des frais de passage des tables de bord; LE GOUVERNEUR


— 334 — Vu la décision locale du 10 janvier 1855, relative aux ordres d'embarquement; Vu la dépêche ministérielle du 9 février 1860, autorisant le gouverneur à accorder passage aux particuliers sur les bâtiments de l'État faisant le service postal entre la Guyane française, Surinam et Demerara; Vu la circulaire du 9 mars 1860, prescrivant de porter sur les ordres d'embarquement le service auquel doit incomber la dépense du passage, DÉCIDE :

Article 1er. Le débarquement des passagers de table des bâtiments de l'État aura lieu le jour de l'arrivée quand le bâtiment aura mouillé avant cinq heures de l'après-midi ; après cinq heures de l'après-midi, le débarquement n'aura lieu qu'à compter du lendemain de l'arrivée. Toutefois les passagers à la ration qui auront reçu un repas à bord ne compteront à terre que du lendemain de l'arrivée, et recevront, en conséquence, les autres repas avant d'être mis à terre. Art. 2. Les ordres d'embarquement continueront à être délivrés à Cayenne par M. le commandant militaire, MM. les chefs d'administration et M. le directeur des pénitenciers, pour les officiers, fonctionnaires, sous-officiers, soldats et agents divers placés sous leurs ordres ; ils devront être présentés au visa du commissaire aux armements et à celui du chef d'état-major. Le visa du directeur des pénitenciers devra, en outre, être apposé sur les ordres de toute personne se rendant sur un établissement pénitentiaire. Les ordres d'embarquement relatifs aux particuliers qui auront obtenu passage du gouverneur seront établis par la majorité, qui devra les envoyer, avec la décision du gouverneur, au bureau des armements pour le visa dudit ordre et la suite à donner au remboursement des frais de passage. Les ordres d'embarquement ainsi établis ne seront délivrés aux particuliers par le bureau des armements qu'après qu'ils auront justifié du versement au trésor du montant des frais de passage. Art. 3. Les autorisations d'embarquement à la planche, pour les passagers sur le pont, entre Cayenne, Surinam et les différents points de la colonie, continueront néanmoins à être délivrés par la majorité et ne seront soumis à aucun visa. Art. 4. Il est expressément recommandé à MM. les capitaines


— 335 des bâtiments de la station de ne pas recevoir a leur bord des passagers qui ne seraient pas porteurs d'ordres ainsi établis. . Art. 5. Sont et demeurent rapportées toutes dispositions antérieures contraires à la présente décision. Art. 6. Le commandant militaire et les chefs d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera communiquée partout où besoin sera, enregistrée au contrôle et mise a l'ordre de la station navale. Cayenne, le 30 août 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 54.

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. N° 583. — Par dépêche ministérielle du 7 juillet 1862, n° 349 (marine et colonies : direction des colonies, 4 bureau, finances, hôpitaux et vivres), S. Exe. le ministre a approuvé les nominations en qualité d'écrivain de la marine faites a la Guyane française, a la suite d'examens qui y ont eu lieu du 5 au 9 mai 1862, savoir: MM. RIAMÉ (Paul), MÉTÉRAN (Pierre-Félix-Athénodore), NIOTTE (Louis-Joseph-Armand), LE BORGNE (Alphonse-Antoine-Léon), BLADOU (Aristide-Hippolyte). e

N° 584. — Par dépêche ministérielle du même jour, n" 350 (marine et colonies: direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres), avis est donné que, par décret impérial du 2 juillet 1862, ont été nommés dans le cadre du commissariat de la marine aux colonies, pour être employés à la Guyane : Au grade de commissaire adjoint (à l'ancienneté). M. BEUCHER, sous-commissaire de 1re classe, aujourd'hui service à la Guadeloupe.

Au grade de sous-commissaire.

(au tour du choix) (au tour de l'ancienneté).

MM. DOUILLARD

et

GIGON

EN


— 336 — Au grade d'aide-commissaire.

dit Crecy, commis de marine, aujourd'hui à la Guadeloupe (à l'ancienneté), et CAYRADE , commis de marine À la Guyane (ancienneté).

MM. ALARD

La même dépêche fait aussi connaître : 1° que MM. LÉCHELLE et LACOUR, sous-commissaires, aujourd'hui à la Guyane, sont destinés a continuer leurs services, le premier a la Martinique et le second à la Guadeloupe, par suite de la nomination au grade de sous-commissaire de MM. DOUILLARD et GIGON, qui restent attachés au cadre de la Guyane, Et 2° que, par décision du 7 juillet, M. AUGIER, écrivain de la marine, a été nommé commis de marine et maintenu à la Guyane,

N° 585. — Par dépêche ministérielle du 11 juillet 1862, n° 351 (marine et colonies: direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres), avis est donné que M. DELTEIL (Arthur), pharmacien de 2e classe de la marine, a été destiné a servir à la Guyane française, en remplacement de M. MARTIN (Joseph-François), officier de santé du même grade, rattaché au port de Rochefort.

OMISSION DU MOIS DE JUILLET 1862. N° 586. — Par décision du 22 juillet 1862, il a été accordé au sieur SAINT-MARCEL dit Quéto, vieillard infirme, âgé de quatrevingt-trois ans et n'ayant aucun moyen d'existence, un secours mensuel de 12 francs, imputable sur le budget du service local, chapitre II, Matériel, section II, article 6, paragraphe 1er, Secours aux. indigents. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 49.

N° 587. — Par décision du 1er août 1862, les salaires a payer aux deux transportés employés au service de M. l'abbé COUDRAY, curé au quartier d'Approuague, ont été fixés a 50 centimes par jour; ils recevront, en outre, une indemnité journalière de 1 franc, pour leur tenir lieu de la ration de vivres. Enregistré au contrôle, registre n° 38 des ordres et décisions, f° 48.


— 337 — N° 588. — Par décisions du même jour, les sieurs CYRILLE (Barthélémy) et LAVERGNE (Simon) ont été nommés gardiensconducteurs des condamnés sur les travaux, en remplacement des sieurs PERSIL (Auguste) et MAGLOIRE (Ferjus-Mathurin), licenciés. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 15.

N° 589. — Par décisions du même jour, le sieur SOREL (Alexandre), maréchal des logis a pied a la compagnie de la Guyane, passe maréchal des logis adjoint au trésorier dans la même compagnie, par permutation avec le sieur FROST (ClaudeCharles-Adrien). Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f°14.

N° 590. — Par décision du 4 août 1862, le sieur TÉRYNE (Félix) a été nommé archer de police à Cayenne, en remplacement du sieur SICARD , démissionnaire. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 15.

N° 591. — Par décision du 5 août 1862, M. le lieutenant d'infanterie de marine DERBÈS, juge au premier conseil de guerre permanent de la colonie, a été appelé à remplir les fonctions de capitaine rapporteur auprès dudit conseil, en remplacement de M. le capitaine BRUZON , Et M. le sous-lieutenant LENTREIN a été nommé juge au premier conseil de guerre.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 33. N° 592. — Par décision du même jour, M. le capitaine adjudant-major ROMAN, du 3 régiment d'infanterie de la marine, a été appelé à exercer les fonctions de juge au premier conseil de guerre, jusqu'au retour à Cayenne de M. le lieutenant de vaisseau MÉQUET. E

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 32.

N° 593. — Par décision du 6 août 1862, le sieur

CALVEL


— 338 — (Jean-Baptiste), gardien de la prison de Kourou, a été nommé surveillant rural de 1re classe dans le même quartier. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 23. N° 594. — Par décision du même jour, le sieur ALY-N'DIAYE a été nommé surveillant rural de 3e classe dans le quartier de Roura, en remplacement du nommé MOUSSA, révoqué.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 27.

N° 595. — Par décision du 7 août 1862, M. Roux (Edgard), écrivain de la marine, employé au détail des revues, armements et inscription maritime, a été appelé à continuer ses services a celui des travaux et approvisionnements. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 22. N° 596. — Par décision du même jour, M. VENDÔME (Frédéric), écrivain de la marine, de retour de Kourou, où il occupait les fonctions d'agent comptable de ce pénitencier, a été appelé a continuer ses services au détail des revues, armements et inscription maritime.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 22.

N° 597. — Par décision du 11 août 1862, le sieur BACKAR (Gustave), distributeur des vivres de 2e classe, a été appelé à continuer ses services a Saint-Louis du Maroni, en remplacement du sieur MAGDELEINE , agent de la même classe, rappelé au chef-lieu. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 29.

N° 598. — Par décision du 12 août 1862, le sieur MAGDE(Léopold), distributeur des vivres de 2e classe, provenant du pénitencier de Saint-Louis du Maroni, a été appelé a continuer ses services au magasin des subsistances a Cayenne, en remplacement du sieur BACKAR , agent des vivres de la même classe. LEINE

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 32.


— 339 — N° 599. — Par décisions du 14 août 1862, M. JOUVEN (Prosper-Félix), chirurgien de 2e classe de la marine, a été appelé à continuer ses services a Saint-Laurent du Maroni, en remplacement de M. AUDOUIT (Paul-Edmond-Volcy), officier de santé du même grade, rappelé au chef-lieu. Enregistré au contrôle, registre n°36 des ordres et décisions, f° 30.

N° 600. — Par décision du même jour, M. le lieutenant de vaisseau STAHL a été nommé juge au deuxième conseil de guerre permanent, en remplacement de M. CHRÉTIEN, capitaine d'infanterie de marine, et M. GUILLEMIN, lieutenant au même corps, a été nommé juge au même conseil, en remplacement de M. le capitaine CHÉRON. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 35.

N° 601. — Par décision du même jour, M. le capitaine CHÉRON, du 3e régiment d'infanterie de la marine, a été nommé rapporteur du premier conseil de guerre permanent, en remplacement de M. le capitaine LEMOINE, empêché pour cause de maladie. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 35.

N° 602. — Par décisions du 16 août 1862, M. DUTREY (Antoine), chirurgien auxiliaire de 2e classe de la marine, a été débarqué de l'aviso à vapeur l'Alecton, où il remplissait les fonctions de chirurgien major, et appelé à continuer ses services, comme chef du service de santé, au pénitencier de Kourou, en remplacement de M. LE GRAND (Jean-François), chirurgien de 3 classe, qui embarque sur l'Alecton en son lieu et place. E

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 46. N°603.-—Par décision du même jour, M. VENDÔME (Frédéric), écrivain de la marine, employé au détail des revues, armements et inscription maritime, a été mis à la disposition de M. le directeur des établissements pénitentiaires.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 34.

N° 604. — Par décisions du 19 août 1862, M.

VOLMAR

(Marie-


— 340 — Joseph), aide-commissaire de la marine, mis a la disposition de l'ordonnateur par le contrôleur colonial, a été nommé chef du service administratif a la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. VIRIOT (Gustave), commis de la marine, rentrant au chef-lieu. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 36. N° 605. — Par décisions du même jour, M. FOLL (GustaveLouis), chirurgien de 3 classe de la marine, a été appelé à continuer ses services sur le pénitencier de la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. LOUVEL-DULONGPRÉ, officier de santé de la même classe, qui a terminé son temps de détachement. e

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions , f° 38.

N° 606. — Par décision du même jour, il a été accordé au sieur BEAUJOIS (Saint-Hilaire), boulanger de 2° classe sur le pénitencier de Saint-Laurent du Maroni, un supplément de 10 francs par mois à compter du 1er septembre prochain. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 38. N° 607. — Par décision du même jour, il a été accordé au sieur GOURLAOUEN (Frédéric), aide-contre-maître boulanger de 2e classe sur le pénitencier de l'îlet la Mère, un supplément mensuel de 10 francs a compter du 1er septembre 1862. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 41.

N° 608. — Par décision du 20 août 1862, le transporté de la 1RE catégorie VENON (Pierre), n° 6189, concessionnaire interné à Saint-Laurent du Maroni, a été autorisé à contracter mariage avec la femme LAGRASSE (Anne-Marie), n° 74, de la 1re catégorie. Ils pourront, par suite, exercer dans la colonie tous les droits inhérents au mariage.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 40. N° 609. — Par décision du même jour, le sieur CHALOT a été nommé agent de culture et de colonisation pour les établissements pénitentiaires, aux appointements de 1,800 francs par an.


— 341 — Sur les pénitenciers, cet agent aura droit au logement et a la ration ordinaire du personnel libre. Pour sa place à bord des bâtiments de l'État, le sieur CHALOT sera assimilé aux piqueurs des ponts et chaussées. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 41.

N° 610. — Par décision du 22 août 1862, les appointements du sieur MADRAS (Félix), garçon de bureau au secrétariat du chef du service judiciaire, ont été portés de 480 a 600 francs par an. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 45.

N° 611. — Par décision du même jour, les appointements du sieur VALENTIN (Jacques), garçon de bureau au palais de justice, ont été portés de 360 a 480 francs par an. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 43. N° 612. — Par décision du même jour, le sieur ALY-N'DIAYE , surveillant rural de 3e classe, a été révoqué de son emploi.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 45. N° 613. — Par décision du même jour, le sieur ANNE (FrançoisVictor), distributeur des vivres de 1re classe, provenant du pénitencier de Kourou, a été appelé à continuer ses services sur les pénitenciers flottants de la rade, en remplacement du sieur SORET.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 51.

N° 614. — Par ordre du 27 août 1862, M. le lieutenant d'artillerie de marine CHOBLET, assisté de M. CUNY, contrôleur d'armes, a été chargé de la visite des armes des corps de troupe en garnison dans la colonie, tant au chef-lieu que sur les pénitenciers. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 50.

615.

— Par décision du 28 août 1862, M.

AUDOUIT

(Paul-

24


— 342 — Edmond- Volcy), chirurgien de 2e classe de la marine, a été chargé du service extérieur de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. BISCH, officier de santé du même grade, gui rentre en France. Enregistré au contrôle,·registre n° 36 des ordres et décisions, f° 56.

N° 616. — Par décision du 29 août 1862, le sieur MAROT (Auguste) a été nommé surveillant rural de 3e classe dans le quartier de Mana, en remplacement du sieur CALY, appelé a un autre emploi.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 53.

N° 617. — Par décision du même jour, le sieur ANNE (François-Victor), distributeur des vivres de 1re classe, a été révoqué de son emploi, à compter du 22 du courant. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 74.

N° 618. — Par décision du 30 août 1862, le transporté de la 1re catégorie SAISSET (François-Joseph), n° 7816, concessionnaire interné a Saint-Laurent du Maroni, a été autorisé à contracter mariage avec la femme BRILLANT (Marie-Pauline), n° 12, également transportée de la 1re catégorie. Ils pourront, par suite, exercer dans la colonie tous les droits inhérents au mariage. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 53.

N° 619. — Par décision du 31 août 1862, la solde du sieur , gardien du bétail à l'établissement d'Organabo, a été portée de 500 à 720 francs par an, à compter du 1er septembre prochain. FRANCISQUE

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 59.

N° 620. — Par décision du même jour, un congé de convalescence pour France a été accordé à M. MAUDET (EugèneMichel), lieutenant de vaisseau, capitaine de l'aviso a vapeur l'Abeille. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 52.


— 343 — N° 621. — Par ordre du même jour, il est enjoint à M. MAUDET, capitaine de l'aviso a vapeur l'Abeille, qui a obtenu un congé de convalescence, de débarquer de ce bâtiment et d'en remettre le commandement a M. MÉQUET (Amédée-César), lieutenant de vaisseaudésigné pour lui succéder à partir du 1er septembre' prochain.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 52.

N° 622. — Par ordre du même jour, il est enjoint à M. EY, enseigne de vaisseau, second de l'aviso a vapeur l'Abeille, de débarquer de ce bâtiment et de prendre, à compter du 1er septembre prochain, le commandement de l'aviso a vapeur le Surveillant. RIAUD

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions. f° 59.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A. NOYER.

CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement.



BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE. FRANÇAISE. N° 9. SEPTEMBRE 1862.

N° 623. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (marine et colonies : administration de l'établissement des invalides, bureau central des invalides et des pensions). Notification de la loi du 28 juin 1862, portant amélioration des pensions, 1° des contremaîtres, aides-contre-maîtres et ouvriers non inscrits et d'autres agents de la marine servant à terre; 2° des marins et autres qui complètent les vingt-cinq ans exigés pour la demi-solde au moyen de la navigation pour le compte du commerce. — Explications sur les articles de cette loi et sur quelques points qui s'y rattachent. aux préfets maritimes, commissaires généraux de la marine et chefs du service dans les sous-arrondissements, directeurs des établissements hors des ports, inspecteurs en chef de la marine, commissaires de l'inscription maritime, commandant de la marine a Alger, gouverneurs et commandants des colonies et officiers généraux, supérieurs et autres commandants à la mer.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

Paris, le 2 juillet 1862.

trouverez ci-après le texte de la nouvelle loi, en date du 28 juin 1862, qui modifie le régime de la loi du 13 mai 1791 et des actes subséquents relatifs aux pensions dites demi-soldes (1). MESSIEURS, VOUS

(1) Voir le Bulletin des lois du -Ier juillet 1862, n° 1033.

25


346

Cette loi, qui a été votée à l'unanimité par le Corps législatif et le Sénat, est une nouvelle preuve de l'intérêt que le gouvernement de l'Empereur porte a tous ceux qui servent dans le département de la marine et de sa sollicitude spéciale pour les marins inscrits, qui forment la réserve de notre marine militaire. En examinant l'esprit dans lequel ont été conçues les dispositions que renferme la loi précitée, on aperçoit qu'il y est établi, tout d'abord, une distinction, conforme d'ailleurs à la nature des choses, entre les services rendus directement a l'État par diverses catégories d'agents de la marine ou d'ouvriers, appelés désormais à obtenir la pension de retraite, au lieu de l'ancienne demi-solde, et les services mixtes rendus par cette catégorie nombreuse de marins qui, tout en étant soumise, il est vrai, par le régime de l'inscription maritime, à l'obligation de monter sur les bâtiments de la flotte, lorsqu'elle en est requise, se livre habituellement à la navigation commerciale ou a la pêche, ce qui constitue, il faut bien le reconnaître, une situation différente de celle des serviteurs de l'État. Pour assurer l'exécution régulière de cette loi, je crois devoir entrer ici dans quelques développements. TITRE PREMIER. DES PENSIONS DE RETRAITE.

Article 1 . Les principales conséquences de l'article 1er et du tarif n° 1 qui s'y rataltache sont : 1° Au lieu de la simple pension dite demi-solde, le droit à la pension de retraite pour ancienneté, avec minimum et maximum, conformément aux dispositions de la loi du 18 avril 1831, pour les contre-maîtres, aides-contre-maîtres, ouvriers, apprentis et journaliers des professions non soumises au régime de l'inscription maritime, ainsi qu'en faveur de certains agents de la marine servant a terre et qui n'avaient pas jusqu'ici figuré dans les tarifs de pensions de retraite, bien qu'ils pussent réunir soit trente ans de services pour le compte de l'État, soit vingt-cinq ans dont six sur les bâtiments de l'État, ou neuf années tant à la mer que dans les colonies françaises; 2° Le droit, pour les mêmes individus, d'obtenir des pensions pour blessures ou infirmités, par application des articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi précitée du 18 avril 1831, et de l'article 4 de celle du 26 juin 1861 ; 3° La supputation de bénéfices de campagnes, pour le service er


— 347 — à la mer, aux colonies ou hors d'Europe, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 18 avril 1831 ; 4° L'application aux veuves et orphelins des articles 19, 20, 21 et 22 de cette dernière loi, et de l'article 2 de celle du 26 juin 1861, pour le cas de séparation de corps prononcée contre la femme à la demande du mari. En conséquence, on devra employer à l'avenir, pour ces sortes de propositions, les modèles adoptés pour l'exécution de la loi générale du 18 avril 1831, sur les pensions de l'armée de mer. Art. 2 et 3. D'après l'article 2, le droit d'obtenir la pension d'ancienneté est ouvert, après vingt-cinq ans de services effectifs, au profit des contre-maîtres, aides-contre-maîtres, ouvriers et journaliers non inscrits, par analogie avec ce qui a été stipulé pour les ouvriers inscrits par l'article 1er de la loi du 24 novembre 1848. Toutefois la loi n'a pas dû vouloir qu'il y eût liquidation de la pension avant l'âge de cinquante ans, â moins de constatation régulière que la partie se trouve hors d'état de travailler ou de servir. Pour les autres agents désignés au nouveau tarif des pensions de retraite, la durée des services exigés est, par continuation, de trente ans, conformément à la loi générale du 18 avril 1831, sauf le cas où ils réuniraient, ainsi qu'il a été dit, les six ans d'embarquement sur les bâtiments de l'État, ou neuf ans tant de mer que de colonies, qui leur donnent exceptionnellement le minimum de la pension de retraite à vingt-cinq ans. Pour les uns comme pour les autres, il a été, du reste, expliqué devant le Corps législatif, et admis d'un commun accord, que l'article 11 de la loi du 18 avril 1831 ne leur était pas applicable, le bénéfice du cinquième en sus n'étant légalement attribué qu'aux grades militaires ou réputés tels, ainsi que l'a reconnu le Corps législatif en votant la loi du 26 juin 1861 et le tarif y annexé. TITRE II. DES PENSIONS DITES DEMI-SOLDES.

Art. 4. La pension dite demi-solde continuera d'être réglée en tenant compte, comme par le passé, dans la supputation des vingt-cinq ans exigés du service fait par le compte de l'État, ainsi que de la navigation au commerce et a la pêche ayant subi une retenue au profit de la caisse des invalides de la marine. Toutefois une amélioration importante a été introduite dans


— 348 — la fixation de cette pension , le principal étant bonifié de quatre dixièmes (voir la deuxième colonne du tarif n° 2); c'est, on le sait, la proportion la plus favorable d'après laquelle aient été augmentées les pensions militaires par les lois des 25 et 26 juin 1861, et je ne doute pas que ce nouveau bienfait ne soit accueilli avec reconnaissance par la population du littoral. On a, d'ailleurs, conservé le supplément créé par le décret du 11 juillet 1856 pour les marins réunissant six ans au moins de service sur les bâtiments de l'État ou aux équipages de la flotte (3e colonne du tarif), ainsi que le supplément d'invalidité pour soixante ans d'âge ou pour infirmités contractées au service de l'État (colonne 4). Seulement, des modifications ont été introduites dans la classification des payes devant servir de base a la fixation de la demisolde, afin de faire correspondre, autant que possible, les diverses catégories avec les grades des équipages de la flotte. La condition de cinquante ans d'âge reste toujours obligatoire pour l'obtention de la demi-solde. Toutefois, si des infirmités contractées au service de l'Etat mettaient le marin dans l'impossibilité de continuer la navigation, la justification en serait faite, 1° par la production du certificat qui aurait motivé le congédiement ou la réforme; 2° par la déclaration d'officiers de santé portant que l'état actuel du marin se rattache à l'infirmité constatée dans le temps, et qu'elle entraîne l'incapacité absolue de travail pour l'avenir. Art. 5 et 6. Ces nouvelles dispositions sont généralement plus favorables que les anciennes dispositions de la loi du 13 mai 1791; elles font rentrer, d'ailleurs, les droits des veuves, et, à défaut de veuves, les droits des orphelins de marins, dans le système général qui a prévalu lors de la discussion des nouvelles lois de pensions, a partir de 1831. Art. 7. Cet article maintient le subside de 2 ou 3 francs par mois que l'article 4 du règlement annexé à la loi du 13 mai 1791 a créé pour les demi-soldiers et pour leurs veuves, a l'effet de les aider à élever des enfants qu'ils destinent, le plus souvent, â la navigation. TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET

TRANSITOIRES.

Art. 8. Cet article, dont le principe est tiré du droit commun en matière de pensions, indique bien que le législateur n'a pas


— 349 — voulu revenir sur les pensions déjà inscrites au moment de la promulgation de la nouvelle loi. Il n'y a pas a justifier une disposition que rendait nécessaire le respect dû aux liquidations faites d'après les lois précédentes. Quant à la réserve de certains droits acquis en vertu de la législation antérieure, le deuxième paragraphe de l'article 8 a entendu, 1° que l'on continuerait de prendre dans la loi du 13 mai 1791 le droit à la pension lorsqu'il s'agirait de la veuve d'un des agents compris au tarif n° 1 qui serait mort entre sa vingtcinquième et sa trentième année de service, antérieurement à la promulgation de la nouvelle loi; 2° que l'on reconnaîtrait aussi, par continuation, le droit à pension a celle qui ne pourrait justifier de deux ans de mariage avant la cessation de l'activité de son mari, en tant, bien entendu, que la sortie du service aura précédé ladite promulgation. Art. 9. L'abrogation prononcée par l'article 9 a pour effet, 1° de substituer le titre Ier de la nouvelle loi à la date du 13 mai 1791 pour tous les individus compris au tarif n° 1 ; 2° de remplacer par le tarif n° 2 les fixations prévues par le règlement annexé a la loi du 13 mai 1791 toutes les fois qu'il y aura lieu de régler, soit la pension dite demi-solde, soit la pension de veuve ou le secours annuel d'orphelin d'un marin ou de tout autre pouvant prétendre à la demi-solde, ou mort en jouissance d'une pension de cette nature. Je n'ai pas besoin d'ajouter que toutes ces pensions seront , comme par le passé, acquittées sur la caisse des invalides de la marine, conformément aux lois spéciales de son institution (loi du 13 mai 1791, arrêté du 19 frimaire an XI et ordonnance de reconstitution du 22 mai 1816) et en application du principe reconnu par les lois des 18 avril 1831,19 mai 1834, 21 juin 1856 et autres. J'appelle sur la présente circulaire l'attention des officiers et fonctionnaires qui sont appelés a concourir a l'exécution de la loi précitée, dont ils ne manqueront pas d'expliquer a leurs administrés toute la portée bienfaisante dans le présent et l'avenir. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.


— 350 — LOI sur les pensions de retraite des ouvriers des ports et de divers agents de la marine non inscrits, et sur les pensions dites demisoldes des marins inscrits. Du 28 juin 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT. AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, GUONS ce qui suit : LOI.

PROMULGUÉ

et

PROMUL-

(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.) LE CORPS LÉGISLATIF

a adopté le projet de loi dont la teneur

suit : TITRE

PREMIER.

DES PENSIONS DE RETRAITE.

Article 1 . Les contre-maîtres, aides-contre-maîtres, ouvriers, apprentis et journaliers des professions non soumises à l'inscription maritime, et les autres agents du département de la marine compris au taril n° 1 annexé à la présente loi, obtiendront, à l'avenir, des pensions de retraite, conformément audit tarif et aux dispositions de la loi du 18 avril I83I, au lieu de la pension dite demi-solde qui leur était précédemment attribuée par la loi du 13 mai 1791. Art. 2. Le droit à la pension pour les contre-maîtres, aidescontre-maîtres, ouvriers, apprentis et journaliers désignés dans le précédent article, est acquis après vingt-cinq ans accomplis de services effectifs. Art. 3. La pension d'ancienneté ne peut être réclamée par l'ayant droit avant l'âge de cinquante ans accomplis, à moins d'incapacité définitive de travail ou de service dûment constatée. er

TITRE II. DES PENSIONS DITES DEMI-SOLDES.

Art. 4. La pension dite demi-solde des marins réunissant vingt-cinq ans accomplis, soit de service pour le compte de l'Etat, soit de navigation sur les bâtiments du commerce, est fixée conformément au tarif n° 2 annexé à la présente loi.


— 351 — Cette pension ne peut être réclamée par l'ayant droit avant l'âge de cinquante ans accomplis, à moins qu'il ne justifie d'infirmités contractées au service de l'Etat et qui le mettent dans l'impossibilité de continuer la navigation. Art. 5. La pension des veuves desdits marins est fixée au tiers du maximum de la pension attribuée au mari par le tarif n° 2. Art. 6. Après le décès de la mère ou lorsqu'elle se trouvera déchue de ses droits à la pension, l'enfant ou les enfants mineurs du marin mort en jouissance de la demi-solde ou en possession de droits à cette demi-solde reçoivent, quel que soit leur nombre, un secours annuel égal à la pension que la mère aurait obtenue ou aurait été susceptible d'obtenir. Ce secours est payé jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis; mais, dans ce cas, la part des majeurs est reversible sur les mineurs. Art. 7. Il est alloué auxdits marins, pour chacun de leurs enfants âgés de moins de dix ans, un supplément de 24 ou 36 francs par an, conformément aux indications du tarif n° 2. TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

Art. 8. Les dispositions de la présente loi seront appliquées à toutes les pensions non inscrites avant sa promulgation. Sont néanmoins réservés les droits acquis, en vertu de la législation antérieure, aux veuves des individus compris au tarif n° 1 dont le décès aura eu lieu ou dont la demi-solde aura été inscrite avant ladite promulgation. Art. g. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi. Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 1862.

Le Président, Comte DE MORNY. Les Secrétaires,

VERNIER, DE SAINT-GERMAIN, comte LE PELETIER D'AUNAY, marquis DE TALHOUET. (Extrait du procès-verbal du Sénat.)

ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative aux pensions de retraite des ouvriers des ports et de divers LE SÉNAT


— 352 — agents de lu marine non inscrits et aux pensions dites demi-

soldes des marins inscrits. Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 20 juin 1862.

Le Président, TROPLONG. Les Secrétaires,

O. DE BARRAL, marquis DE CRAMAYEL, baron T. DE LA CROSSE. Vu et scellé du sceau du Sénat: Le Sénateur Secrétaire,

Baron T. DE LACROSSE. MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'Etat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait au palais de Foutainebleau , le 28 juin 1862.

NAPOLÉON. Par l'Empereur : Vu et scellé du grand sceau : . SeLe Garde des sceaux Ministre crétaire d'État au déparrement de la justice,

DELANGLE.

Le Ministre d'Etat,

A. WALEWSKI.


TARIF N° 1, POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 28 JUIN 1862, EN CE QUI CONCERNE

LES PENSIONS DE RETRAITE A REGLER

AUX CONTRE-MAITRES, AIDES-CONTRE-MAITRES ET OUVRIERS NON INSCRITS, ET AUTRES AGENTS DE LA MARINE SERVANT A TERRE.


— 354 — PENSIONS DE RETRAITE

POOR ANCIENNETE DE

SERVICE.

AccroisseMinimum

nient pour chaque

20

à

OU3

GRADES.

aM

°

Maximum,

année de service

à 45

effectif

de service au delà de ou 5o ans ou3o ans

25

effectif effectif , suivant le droit de la partie

et

pour chaque

année résultant

service ,

campagnes

de la

supputation comprises. des campagnes.

s Person el des profe sions Contre-maître Aide-contre-maître et chef journalier non soumises à l'inscription maritime. ) Ouvrier, apprenti et journalier

Escouades de gabiers et gardiens de vaisseaux.

565f 505 465

665

10 00

415

7 50

565

Syndic de 3e

385

865

385

6 00 6 00

505

Garde maritime de 1re classe Garde maritime de 2e classe

365

5 00

465

Chef de section et chef d'escouade de gabiers de port ( s'ils ne sont pas officiers mariniers)

415

7 50

565

Gabier de port Gardien de vaisseau

385 365

6 00 5 00

665

10 00

505 465 865

415 485

50 7 6 00

565 505

385 365

6 00 5 00

505 465

365

5 00

465

classe

/ Gardien-major Gardiens, portiers, canotiers

7f 50 6 00 5 00

Syndic de 1re classe et de 2e classe..

Inspecteur des pêches Personnel civil des quartiers de l'inscription maritime.

415f 385 365

i Gardien-concierge 1 Gardien-portier 1 et divers agents] Patron d'embarcation affectés i Gardien des divers services a la surveillance 1 . Brigadier d'embarcation, canotier, chaloupier et gabarier \

505


— 355 — PENSIONS DE RETRAITE POUR

CAUSE OB BLESSURES

OU

INFIRMITES GRAVES ET INCURABLES.

PENSIONS

aux veuves, Blessures ou infirmités moins graves Blessures ou infirmités qui occaqui mettent dans l'impossibilité de Amputation sionnent la perte absolue de d'un rester au service avant d'avoir acA Amputation l'usage d'un membre ou qui y compli le temps exige pour avoir membre de deux ou sont equivalentes. (Art. 16 de droit a la pension d'ancienneté. (Art. membres perte 17 de la loi du 18 avril I83I.) ou la loi du 18 avril I83I.) absolue pe»rte totale de l'usage d la vue Accroissede deux (Art. 4 ment pour membres. de la loi Accroisse- Maximum chaque année Maximum (Art. 15 d 26 juin de service ment de la loi 1861.) à au delà de 25 à du 18 avril pour ou 3o ans, I83I.) chaque Pension lorsque les 45 ou 5o ans 20 ans fixe, année Minimum. campagnes Minimum. Pension quelle que de service, cumulées de service, de service, fixe , soit avec quelle que y compris campagnes a durée les services campagnes soit d des services les effectifs la durée comprises. forment campagnes. comprises. des services un total de 25 ou 3o ans.

seconrs annuels aux orphelins.

Quart du maximum de la pension affectee au grade.

7f 50

565f

141f

385

6 00

505

126

365

5 00

465

116

665

10 00

865

216

565

415

7 50

565

141

505

385

6 00

505

126

505

385

6 00

505

126

5 00

465

365

5 00

465

116

415

7 50

565

415

7 50

565

141

7f 50

565f

415f

385

6 00

505

365

5 00

465

665

10 00

865

415

7 50

385

6 00

505

385

6 00

605

465

365

735

565

735f

565f

415f

657

505

605

465

1,125

865

735

565

657

505

657

657

505

385

6 00

505

385

6 00

505

126

605

465

365

5 00

465

365

5 00

465

116

1,125

865

665

865

665

10 00

865

216

735

565

415

10 00 7 50

565

415

7 50

565

141

657

505

385

6 00

505

385

6 00

503

126

657

505

385

6 00

505

385

6 00

505

126

605

465

365

5 00

465

365

5 00

465

116

605

465

365

5 00

465

365

5 00

465

116


— 356 Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Corps législatif dans sa séance du 10 juin 1862. Le Président,

Comte DE MORNY. Les Secrétaires,

VERNIER, DE SAINT-GERMAIN, marquis DE TALHOUET, comte LE PELETIER D'AUNAY. Vu pour être annexé à la loi relative aux pensions de retraite des ouvriers des ports et de divers agents de la marine non inscrits, et aux pensions dites demi-soldes des marins inscrits. Le Sénateur Secrétaire du Sénat,

Baron T. DE LACROSSE. Vu pour être annexé a la loi du 28 juin 1862. Le Ministre d'État,

A. WALEWSKI.


TARIF N° 2, POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 28 JUIN 1862, EN CE QUI CONCERNE

LES PENSIONS DITES DEMI-SOLDES POUR LES MARINS RÉUNISSANT VINGT-CINQ ANS SOIT DE SERVICE POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT, SOIT DE NAVIGATION SUR LES BATIMENTS DU COMMERCE.


— 358 FIXATIONS MENSUELLES MINIMUM.

SUPPLÉMENTS

d'invalidité PAYES ET GRADES Tarif

Augmenta-

pour 6 an» de service

r e 60 poud âg

sur

pour infirmités

les bâtiments l'État

contactées au service

de

COMPRIS DANS CHAQUE CATEGORIE.

tion

du 13 mai de

1791.

f

13 mai

et 1 , 179

ordonnance du 5 octobre 1844.)

6f 00

10 00

4 00

4 50

6 00

de 40 01 à 55

12 50

5 00

S 00

6 00

de 55 01 à 70

15 00

6 00

5 50

6 00

de 70 01 à 85 au-dessus de 85f

18 00

7 25

6 00

6 00

10

MAI

Le 1/4 de la paye.

de la 1/4 du chiffre fixation ci- fixé en vertu contre du tarif du 13 mai 1791

4/10

9 00

1841.

[ n'ayant pas 12 ans de commandement

18 00

7 25

6 00

6*00

ayant 12 ans de commandement

22 50

9 00

5 75

9 00

n'ayant pas 6 ans de commandement

22 50

9 00

5 75

9 00

31 25

12 50

7 75

9 00

Capitaines au l g cours j on

du (Decret 11 juillet 1856. )

du

4f 00

ORDONNANCE DD

Maîtres au cabotage

(Ta

3f 25

de 25 01 à 40f

j

L'E tat. ri

8f 00

/ de 25f 00 et au-dessous...

Payes

4/10.

ou aux

équipages de la flotte.

6

ment

ANS

de commande-

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Corps législatif dans sa séance du 10 juin 1862. Le Président,

Comte DE MORNY. Les Secrétaires,

VERNIER, DE SAINT-GERMAIN, marquis DE TALHOUET, comte LE PELETIER D'AUNAY.


— 359 — FIXATIONS ANNUELLES.

#

TRAITESUPPLEMENTS

MINIMUM.

TIERS

Tarif

Augmenta-

du 13 mai

iion

MAXIMUM.

1791.

de 4/10.

pour 6 ans de service sur les bâtiments de l'État ou aux équipages de la flotte. ( Décret du 11 juillet x856.)

21f 25

d'invalidité pour ans d'âge ou pour infirmités contractées au service de l'Etat. (Tarif du 13 mai 1791 et ordonnance du 5 octobre 1844.)

MENT

60

DU MAXIMUM

MAXIMUM.

aux veuves

pour

LES SNFANTJ

au-dessous et orphelins. de

10

ans.

96f 00

39f 00

48f 00

72f 00

255f 00

24 50

120 00

48 00

54 00

72 00

294 00

98 00

24 00

28 50

150 00

60 00

72 00

342 00

114 00

24 00

32 50

180 00

60 00 72 00

66 00

72 00

390 00

130 00

24 00

37 25

216 00

87 00

72 00

72 00

447 00

149 00

24 00

Le total des Le 1/4 de la 4/10 de la 1/4 du chiffre fixation ci- fixé en vertu fixations ré- paye. du tarif du contre. sultant des 13 mai 1791 4 premières colonnes.

108 00

85f 00

Le total des Le 1/3 d u tofixations ré- tal ci-contre sultant des 4 premières colonnes.

24f 00

36 00

37 25

216 00

87 00

72 00

72 00

457 00

149 00

24 00

46 25

270 00

108 00

69 00

108 00

555 00

185 00

36 00

46 25

270 00

108 00

69 00

108 00

555 00

185 00

36 00

60 50

375 00

150 00

93 00

108 00

726 00

242 00

36 00

Vu pour être annexé a la loi relative aux pensions de retraite des ouvriers des ports et de divers agents de la marine non inscrits, et aux pensions dites demi-soldes des marins inscrits. Le Sénateur Secrétaire du Sénat,

Baron T. DE LACROSSE. Vu pour être annexé à la loi du 28 juin 1862. Le Ministre d'État,

A. WALEWSKI.


— 360 — N° 624 — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 93 (marine et colonies : 2edirection, personnel; 2e bureau, inscription maritime, équipages de la flotte et justice maritime; 5° bureau, solde, revues et habillement). Réadmission avec primes. — Solutions de diverses questions (1).

N° 625. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 119 (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Le traitement annuel du commandant militaire de la Guyane est porté de 12,000 à 16,000 francs par an. Paris, le 5 août 1862.

Par un décret en date du 6 juillet dernier, le traitement du commandant militaire de la Guyane française a été porté de 12,000 à 16,000 francs par an. Je vous invite a assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution de ce décret, qui sera inséré au Bulletin officiel de la marine. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Conseiller d'État Directeur du personnel,

LAYRLE.

N° 626. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 401 (marine et colonies : direction des colonies, 1er bureau). Justifications à réclamer des chirurgiens d'émigration qui ont touché des avances pour frais de voyage. Paris, le 11 août 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les chirurgiens de la marine qui ont été envoyés, soit a Pondichéry, par la voie de Suez, soit aux Antilles, par le packet anglais, à l'effet d'être embarqués sur les navires affectés au transport des emigrants, ont reçu, avant leur départ de France, une certaine somme destinée a couvrir leurs frais de voyage (3,000 francs dans le premier cas, 1,500 francs

(1) Insérée au Bulletin officiel de la marine, 1862.


— 361 — dans le second). Les officiers de santé doivent faire connaître l'emploi de ces fonds et produire des pièces justificatives a l'appui de leur compte de dépense. La cour des comptes ayant récemment provoqué la régularisation de dépenses de l'espèce, il importe de prévenir de nouvelles observations a cet égard. il serait donc nécessaire que mon département fût mis le plus promptement possible en possession du compte d'emploi, appuyé des pièces justificatives, que les chirurgiens ont dû établir des sommes à eux remises pour l'accomplissement de leur voyage. Je vous prie de me faire parvenir les décisions locales qui auraient pu être prises en vue de régulariser la situation de chacun de ces officiers. Vous voudrez bien accompagner cet envoi des pièces justificatives, notes, etc. qui se trouveraient encore entre vos mains. Je vous recommande de veiller, a l'avenir, à l'accomplissement de cette formalité. Vous inviterez, en conséquence, les chirurgiens qui auront touché des avances pour frais de voyage à vous remettre des comptes justificatifs, que vous me transmettrez avec vos observations. J'écris dans le même sens sur le même objet a M. le gouverneur de Pondichéry. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

N° 627. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 402 (marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Au sujet de la prise en charge des objets de matériel achetés et livrés dans les colonies pour leurs divers services. Paris, le 12 août 1862.

, la cour des comptes a remarqué dans les comptes des trésoriers coloniaux que, en ce qui concerne les meubles et autres objets de matériel achetés et livrés dans les colonies pour leurs divers services, la formalité de la pris'e en charge n'est pas toujours régulièrement remplie ; elle a appelé MONSIEUR LE GOUVERNEUR

26


— 362 — mon attention sur ce point, en me priant d'examiner la question et de voir s'il n'y aurait pas lieu de prendre des mesures à ce sujet. J'ai reconnu la justesse des observations de la cour. Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien donner immédiatement des ordres pour que dorénavant tous les objets de matériel, de quelque nature qu'ils soient, achetés et livrés à la Guyane française pour les différents services de la colonie, figurent dans les inventaires des magasins, et, après leur admission en recette, soient inscrits sur des registres spéciaux qui seront tenus a cet effet par les gardes-magasins, avec un numéro de prise en charge. Il est d'ailleurs bien entendu que tous les objets compris dans une seule et même facture ou un seul et même mémoire ne donneront lieu qu'à une déclaration de prise en charge, avec un seul numéro d'ordre; mais alors cette déclaration et ce numéro d'ordre, ainsi que la date, devront toujours être mentionnés par le garde-magasin sur la facture ou le mémoire joint au mandat ou à l'ordre de payement délivré au profit du fournisseur. Vous voudrez bien tenir la main a la stricte exécution de ces dispositions et m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT. Pour ampliation : Le Directeur des colonies,

ZOEPFFEL.

N° 628. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 428 (marine et colonies: direction des colonies, 1er bureau). Désignation de M. LEMESLE comme agent d'immigration à Madras. Paris, le 19 août 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les besoins de nos colonies m'ont paru nécessiter la création d'une agence d'émigration à Madras. J'ai désigné, pour occuper cette position, M. LEMESLE, de la maison Lecot et compagnie, de Madras.


— 363 — Cette création entraîne une modification dans la circonscription qui avait été primitivement assignée à l'agence de Pondichéry, laquelle devait étendre son action sur tous les territoires avoisinant Madras. J'ai décidé, en conséquence, que l'agence de Madras aura les districts de Chinglopett, North-Arcot, Nellore, Guntoor, Kurnoul, Cuddapah, Bellary ; que l'agence de Pondichéry aura les districts du Sud, d'Arnt, Salem, Coïmbatour et la province de Mysore, et que l'agence de Karikal aura les districts de Trichnapoly, Tanjore, ainsi que les provinces de Maduré et de Trinnivelly. M. LEMESLE a adhéré aux conditions imposées à tous les autres agents d'émigration. Il vous appartient de vous mettre, si vous le jugez convenable, en rapport avec lui pour faire venir des Indiens de Madras et traiter des conditions dans lesquelles ces opérations devront s'effectuer. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies,

ZOEPFFEL.

N° 629. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 432 (marine et colonies: direction des colonies, 3e bureau). Au sujet de la répression des crimes et délits commis sur le territoire contesté de l'Oyapock. Paris, le 23 août 1862.

le ministre des affaires étrangères vient de m'adresser et je m'empresse de vous transmettre copie d'une déclaration échangée par lui, à la date du 28 juin dernier, avec M. le ministre du Brésil a Paris, en vue d'assurer la répression des crimes et délits sur le territoire contesté de l'Oyapock. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M.

Cet acte ne fait que consacrer les dispositions provisoires qui avaient été déjà arrêtées d'un commun accord entre mon département et celui des affaires étrangères, à l'occasion de l'arres-


— 364 talion a Mapa du nommé JUAN DE SALLES, inculpé de meurtre sur un sujet péruvien et déféré aux tribunaux de Cayenne. Aux termes de ladite déclaration, il demeure entendu que les malfaiteurs du territoire en litige qui viendraient à être remis entre les mains de la justice française ou de la justice brésilienne seront jugés par les tribunaux de la nation à laquelle ils auront été livrés. Je vous prie, Monsieur le gouverneur, de vouloir bien donner communication de ladite déclaration a M. le chef du service judiciaire de la colonie, chargé d'en assurer l'exécution. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre. Pour le Directeur des colonies, empêché : Le Chef du deuxième bureau, BLANQUET DU CHAYLA.

COPIE. En attendant que le litige pendant au sujet du territoire de l'Oyapock soit amicalement résolu entre la France et le Brésil, il importe que les criminels et les malfaiteurs provenant de ce territoire qui auront été conduits, soit devant les tribunaux de Cayenne, soit devant les tribunaux brésiliens, ne puissent arguer de la situation encore mal définie du territoire dont il s'agit pour récuser la compétence des tribunaux français ou brésiliens. En conséquence, et dans un intérêt commun d'ordre et de sécurité, il demeure entendu par la présente déclaration que le gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et celui de S. M. l'empereur du Brésil ne mettront respectivement aucun obstacle à ce que les malfaiteurs du territoire en litige qui viendraient a être remis entre les mains de la justice française ou de la justice brésilienne soient jugés par l'une ou l'autre, cette déclaration ne préjugeant rien d'ailleurs quant à la solution à intervenir dans la question des limites, encore pendante. En foi de quoi, etc.


— 365 — Ν° 630.

MERCURIALE du prix des denrées de la colonie au 1er septembre 1862. COURS

INDICATION UNITÉS.

des denrées. Sucre terré brut marchand Café ( en parchemin. Coton Cacao Roucou noir (clous). Girofle ] blanc griffes Tafia Mélasse Couac Peaux de bœufs Vessies natatoires desséchées

du fret.

PRIX.

Le kilog.

OBSERVATIONS.

//

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

0f 42 2 20 1 40

Les 100 l.

70 00

//

1 20 0 90 // //

"

Idem.

//

Le kilog. La peau.

0 60 12 00

Le kilog.

4 00

Cayenne, le 1er septembre 1862. Les Membres de la commission,

GEORGE EMLER, POUGET. Le Sous-Inspecteur Chef du service des douanes,

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

MANGO.

M. FAVARD.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 77.

N° 631. — DÉCISION qui met à la disposition de M. le commandant militaire M. LETOULAT , commandant particulier de l'établissement pénitentiaire de la Montagne-d' Argent. Cayenne, le 1er septembre \ 862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 1 août 1860, qui nomme M. LETOULAT, lieutenant d'infanterie, commandant particulier du pénitencier de la Montagne-d'Argent ; ER


— 366 — Vu le décret du 25 juin 1862, qui nomme M. grade de capitaine, pour servir en France,

LETOULAT

au

DÉCIDE :

M. LETOULAT cessera d'exercer le commandement de la Montagne-d'Argent et sera remis, à compter de ce jour, a la disposition de M. le commandant militaire, pour continuer ses services au régiment. La présente décision sera communiquée et enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 1er septembre 1862. L.

TARDY DE

MONTRAVEL.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 53.

N° 632. —■ DÉCISION portant nominations provisoires d'un président et d'un juge au conseil de révision de la colonie. Cayenne, le 1er septembre 1862.

de la Guyane française, Vu le décret du 21 juin 1858, portant règlement d'administration publique pour l'application aux colonies du code de justice militaire pour l'armée de mer; Vu l'article 27 du code de justice militaire pour l'armée de mer; Vu la décision du 3 octobre 1860, qui nomme M. le colonel MASSET, commandant militaire, aux fonctions de président du conseil de révision ; Vu ensemble les articles 28, 31, 24, n° 5, et 20 du code de justice militaire pour l'armée de mer; Considérant qu'il y a lieu de remplacer provisoirement le commandant militaire, parti pour France; Considérant que le lieutenant-colonel COLOMB, président du deuxième conseil de guerre, se trouvant l'officier le plus élevé en grade de la colonie, ne saurait présider le conseil de révision auquel est porté le jugement d'une affaire qu'il a connue, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE ;


— 367 — Article 1er. M. ROYER, chef de bataillon d'infanterie de la marine, juge au conseil de révision, est nommé président provisoire dudit conseil. Art. 2. M. LE MERLE DE BEAUFOND, chef de bataillon d'infanterie de la marine, est nommé juge provisoire au conseil de révision, en remplacement du chef de bataillon ROYER , appelé à présider provisoirement le conseil. Cayenne, le

ER

1

septembre

1862.

L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 56.

633. — DÉCISION qui nomme M. le lieutenant DERBÊS commandant particulier du pénitencier de la Montagne-d'Argent. Cayenne, le 1er septembre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 31 et 32 du règlement du 10 mai 1855; Vu la décision du 22 juillet 1852, portant création d'un pénitencier a la Montagne-d'Argent; Vu la décision du 1er août 1860, qui a nommé M. LETOULAT commandant particulier de la Montagne-d'Aargent; Vu le décret du 25 juin 1862, qui nomme M. LETOULAT au grade de capitaine, pour servir en France; Vu la décision de ce jour, qui remet cet officier a la disposition de M. le commandant militaire; Sur la" proposition du directeur des établissements pénitentiaires , DÉCIDE :

Article 1er. M. DERBES, lieutenant à l'état-major de l'infanterie de marine, chef du bureau du personnel à la direction des pénitenciers, est nommé commandant particulier du pénitencier de la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. LETOULAT. Art. 2. Dans cette position M. DERBÈS aura droit, comme son prédécesseur, a un supplément annuel de 1.500 francs ; mais, en


— 368 — raison de sa position a l'état-major de l'arme et conformément aux dispositions de la décision du 8 décembre 1855, ce supplément ne|lui sera décompté qu'a raison de 1,100 francs par an. IL aura droit également à une indemnité de frais de bureau de 240 francs. Art. 3. Cette dépense, ainsi que la solde de M. DERBÈS, est imputable au chapitre III, article 1ER, paragraphe 1 (Direction et commandement des pénitenciers). Art. 4. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur des pénitenciers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui devra être enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. ER

Cayenne, le 1erseptembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur des établissements pénitentiaires par intérim,

CHAUDIÈRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 37.

N° 634. — DÉCISION qui nomme M. le lieutenant d'infanterie de marine GRANGER chef du bureau du personnel à la direction des pénitenciers. Cayenne, le 1er septembre 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision du 18 mars 1856, qui a nommé M. DERBÈS, officier d'infanterie, chef du bureau du personnel à la direction des pénitenciers ; Vu la décision de ce jour, qui nomme M. DERBÈS au commandement du pénitencier de la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. LETOULAT, nommé capitaine; Vu l'ordre de M. le commandant militaire qui met M. le lieutenant GRANGER a la disposition du service pénitentiaire-, Sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires , DÉCIDE :

Article 1er. M.

GRANGER,

lieutenant d'infanterie de marine,


— 369 — est nommé chef du bureau du personnel à la direction des pénitenciers, en remplacement de M. DERBÈS. Art. 2. Cet officier jouira, a compter de ce jour, d'un supplément annuel de 1,200 francs et d'une indemnité de frais de bureau de 300 francs. Art. 3. Cette dépense est imputable au chapitre III, article 1er, paragraphe 1er (Direction et commandement des pénitenciers). Art. 4. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui devra être enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1er septembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur des établissements pénitentiaires par intérim,

CHAUDIÈRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 38.

635. — DÉCISION qui fixe l'époque des examens dans les différents établissements d'instruction publique de la ville de Cayenne. Cayenne, le 4 septembre 1862.

de la Guyane française, Vu la décision du 19 août 1829, portant nomination de la commission chargée de l'inspection des écoles ; Vu la décision du 31 décembre 1831, adjoignant un nouveau membre a cette commission ; Attendu qu'il y a lieu de fixer l'époque à laquelle commenceront les examens de la présente année scolaire dans les établissements d'instruction publique au chef-lieu de la colonie et auront lieu les distributions des prix qui en sont la suite; LE GOUVERNEUR

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. Une commission, composée de le directeur de l'intérieur; le maire de la ville ;

MM.


370 —

MM. le préfet apostolique ; le président du tribunal de première instance ; le procureur impérial ; DE SAINT-MICHEL-DUNEZAT, notaire; DUPIN, sous-chef de bureau à la direction de l'intérieur, est chargée de procéder, pour la présente année, aux opérations d'exameus et de distributions des prix au collége de Cayenne et dans les maisons tenues par les religieuses de l'ordre de SaintJoseph et par les frères de l'institut de Ploërmel. Art. 2. Lesdites opérations s'effectueront suivant le détail et dans l'ordre ci-après : Lundi 22 septembre, à sept heures du matin, examen à l'école primaire des sœurs ; Mardi 23, même heure, examen a l'école primaire des frères; Mercredi 24, même heure, examen aux pensionnat et demipensionnat des sœurs; Jeudi 25, même heure, examen au collége ; Vendredi 26, même heure, distribution des prix à l'école des sœurs; Samedi 27, distribution, à la même heure, a l'école primaire des frères-, Lundi 29, distribution des prix au collége, à la même heure; Mardi 30, distribution des prix, à la même heure, aux pensionnat et demi-pensionnat des sœurs. Art. 3. Les examens sont publics. Art. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 4 septembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 83.


— 371 — N° 636. — DÉCISION portant nomination d'un jury pour l'examen des candidats à l'emploi d'écrivain de la direction de l'intérieur. Cayenne, le 4 septembre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Yu l'article 7 du décret du 23 décembre 1857, sur la réorganisation des directions de l'intérieur, ainsi conçu : « Nul ne peut être admis dans les directions de l'intérieur « s'il n'a satisfait aux conditions exigées par l'arrêté ministériel « du 29 octobre 1853, relatif à l'admission a l'emploi d'écrivain « de la marine ; » Vu l'arrêté ministériel du 15 mai 1853, réglant le mode d'admission a l'emploi d'écrivain du commissariat de la marine dans les ports et rendu applicable dans le service colonial par l'arrêté ministériel du 29 octobre de la même année ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Un jury, composé de MM. le directeur de l'intérieur, président-, le contrôleur colonial et le chef du bureau de l'administration et du contentieux, se réunira le 20 décembre prochain et jours suivants, dans le cabinet de M. le directeur de l'intérieur, pour procédera l'examen public des candidats à l'emploi d'écrivain de la direction de l'intérieur. Le sous-chef du bureau de l'agriculture et du commerce assistera le jury en qualité de secrétaire. Les séances du jury auront lieu de huit heures a onze heures du matin et de deux heures a cinq heures de l'après-midi. Le procès-verbal de ses opérations sera adressé au gouverneur, avec les propositions du chef d'administration président. Les candidats sont tenus de se faire inscrire au secrétariat du gouvernement, sur la liste ouverte a cet effet, le 18 décembre au plus tard. La liste sera close le même jour, a cinq heures du soir. Ils devront, en se faisant inscrire, déposer les pièces suivantes : 1° Une expédition de leur acte de naissance, 2° Un certificat de leurs services. Nul ne sera admis à l'examen s'il n'a justifié qu'il est Français ou naturalisé Français et s'il n'est âgé de seize ans révolus. L'examen aura lieu dans la forme et d'après le programme


— 372 — établis par les articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 15 mai 1853. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée dans la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 4 septembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. * Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 103.

EXTRAIT DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU

15

MAI

1853.

Art. 5. Les examens sont divisés en deux parties : La première comprend les compositions écrites ou épreuves préliminaires, La seconde les questions orales. ♦ Compositions écrites. Les sujets a traiter par écrit sont les mêmes pour tous les candidats du port. Ils se composent : 1° D'une dictée d'au moins trois pages, laquelle devra contenir un certain nombre des difficultés de la langue française; 2° D'un problème d'arithmétique avec les développements. Les compositions ont lieu en commun, sous la surveillance d'un des membres du jury. Elles emploient deux séances. Il est accordé Deux heures pour la dictée, Deux heures pour la résolution du problème d'arithmétique. Pendant la durée des séances, il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion de l'examen, d'avoir aucune communication avec le dehors et de consulter aucun livre ni cahier. Les compositions, après avoir été signées par les candidats, sont soumises au visa du membre de la commission qui a surveillé


— 373 — le travail; elles sont ensuite remises au président, qui les fait placer sous enveloppe. La commission d'examen se livre sans délai à l'appréciation du mérite des compositions, qui sont cotées, ainsi que l'écriture, de0 à20(nul, 0; mal, 5 ; assez bien, 10; bien, 15; très-bien,

20). Tout candidat dont les deux compositions et l'écriture ont reçu un chiffre total d'appréciation inférieur a 30 est éliminé de l'examen ; les autres candidats sont admis aux épreuves orales. Art. 6. Les épreuves orales portent sur La grammaire française ; L'arithmétique, y compris les proportions et l'extraction des racines carrées et cubiques ; La géographie ancienne et moderne. L'ensemble des réponses aux questions orales, sur chacune des matières ci-dessus déterminées, est apprécié par la commission par des chiffres de 0 a 20, comme il est dit plus haut.

N° 637. — ARRÊTÉ portant modification à celui du 24 mai 1861, sur la réorganisation du service des ponts et chaussées. Cayenne, le 10 septembre 1862.

de la Guyane française, Vu l'arrêté du 24 mai 1861; Considérant que, si cet arrêté répondait aux besoins du moment, l'expérience a démontré la nécessité d'y apporter certaines modifications pour le mettre plus en rapport avec les exigences actuelles du service ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1861, relatif à la composition et aux émoluments du personnel de la direction des ponts et chaussées, est modifié comme suit : Un directeur. 6,000f Traitement fixe 1,500 Frais de tournées 7,500f A reporter


— 374 — Report Un sous-ingénieur colonial, chargé de l'arrondissement des quartiers au vent et des bâtiments civils de Cayenne. Solde 4,500f Logement 480

7.500f

4,980 Trois piqueurs, dont deux à 4 francs et un à 5 francs par jour, payés sur les fonds des travaux. (Mémoire.) Un conducteur de 1re classe, résidant a Kourou, chargé de l'arrondissement des quartiers sous le vent. 4,000f Solde 360 Logement 4,360 Trois piqueurs, dont deux a 4 francs et un à 5 francs par jour, payés sur les fonds des travaux. (Mémoire.) Un conducteur de 3e classe, chef de bureau à la direction des ponts et chaussées, chargé de la grande voirie du chef-lieu. Solde 3,200f Logement 360 3,560 Trois piqueurs, dont deux à 4 francs et un a 5 francs par jour, payés sur les fonds des travaux. ( Mémoire. ) Un dessinateur ou un conducteur auxiliaire. Appointements Un agent voyer, chargé de la petite voirie de Cayenne et des opérations sur le terrain. Appointements Un comptable. Appointements A ajouter : Frais de tournées aux agents d'arrondissement, à l,680f 840 francs l'un Supplément au conducteur chef de bureau, 400 pour la centralisation des détails 600 Supplément au piqueur chargé du magasin.

2,400

2,100 2,500

2,680 30,080


— 375 — Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 10 septembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 77.

N° 638. — ARRÊTE portant autorisation de mandater certaines dépenses de l'exercice clos 1861, montant à 548 fr. 50 cent., sur les crédits de l'exercice courant. Cayenne, le 10 septembre 1862.

de la Guyane française, Considérant que certaines dépenses de l'exercice 1861 n'ont pu être mandatées sur les crédits de cet exercice, par suite de la production tardive à l'administration locale, soit des pièces de dépenses payées en France, soit des certificats de service fait dans les quartiers de la colonie ; Vu l'article 97 du décret du 26 septembre 1855 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Les dépenses ci-après de l'exercice 1861, montant à la somme de 548 fr. 50 cent., seront mandatées sur les crédits de l'exercice courant, à l'article 4 du chapitre II du budget (Matériel, dépenses d'exercices clos), savoir: Payement fait en France ponr fourniture d'un Annuaire du 1f 00 bureau des longitudes en 1861 Payement fait en France pour fourniture de cinq exemplaires des Lettres sur la constitution de l'empire. 10 00 Somme due au porteur de contraintes du quartier de Mana pour service fait en 1861 37 50 A reporter

48 50


— 376 — Report Somme due pour les loyers de la caserne de gendarmerie de Malmanoury, du 1er juillet au 31 décembre 1861 Total

48f 50

500 00 548 50.

Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 10 septembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 70.

639. — DÉCISION portant que les sieurs FARGETTE etJOUVEN sont chargés provisoirement de la tenue des écritures (Matériel et vivres) des bâtiments affectés au service local.

Cayenne, le 15 septembre 1862.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les dépêches ministérielles des 12 février 1861, n° 10, et 23 avril 1862, concernant la tenue de la comptabilité des bâtiments affectés au service local de la colonie ; Vu les propositions adressées au département, en conformité du rapport de la commission chargée de vérifier la comptabilité desdits bâtiments; Considérant qu'il y a urgente nécessité, en attendant la décision ministérielle, de pourvoir le bureau chargé de tenir, à terre, la comptabilité des bâtiments légers, des agents dont le concours a été reconnu indispensable ; Sur la proposition de l'ordonnateur, et DÉCIDONS : En attendant l'envoi dans la colonie d'un commis aux vivres et d'un magasinier, demandés au département pour la tenue de la comptabilité des bâtiments affectés au service local de la colonie, les sieurs FARGETTE (Charles-Augustin), magasinier de AVONS DÉCIDÉ


— 377 — classe, employé au magasin général du matériel, et JOUVEN, distributeur des vivres de 2e classe, embarqué en qualité de commis aux vivres sur la goélette de l'État la Pourvoyeuse, seront, a compter de ce jour, placés sous les ordres de l'employé d'administration chargé de centraliser la comptabilité desdits bâtiments. Ces agents recevront, dans cette position, le traitement attribué a leur emploi sur le pied colonial et la ration journalière de vivres. La dépense sera mise au compte du service marine (Avances remboursables), au titre de l'aviso a vapeur le Surveillant. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera et communiquée au contrôle. Cayenne, le 15 septembre 1862. E

3

L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, F. DE GLATIGNY.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 72.

640. — DECISION qui rétablit les distributions de viande fraîche à Cayenne et sur les établissements pénitentiaires.

Cayenne, le

16

septembre 1862.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision du 29 août dernier, qui a modifié le nombre des distributions de viande fraîche aux rationnaires du gouvernement a la Guyane ; Vu les arrivages de bétail qui viennent d'avoir lieu et qui permettent de rentrer dans les conditions ordinaires de ces distributions; Sur la proposition de l'ordonnateur, et DÉCIDONS : Les distributions de viande fraîche au personnel des rationnaires du gouvernement, tant a Cayenne que sur les pénitenciers, sont reprises dans les conditions prescrites par l'arrêté du 21 juillet, savoir : AVONS DÉCIDÉ

27


— 378 — Quatre fois par semaine pour le personnel libre, le dimanche, le mardi, le jeudi et le samedi ; Deux fois par semaine pour le personnel de la transportation, le dimanche et le jeudi. Cette mesure aura son effet a Cayenne a partir du 18 du courant, et sur les établissements pénitentiaires a compter du lendemain de sa notification. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 16septembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, F. DE GLATIGNY. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 71.

641. — ARRÊTÉ qui autorise le versement à la caisse de réserve de l'excédant de recette de 10,843 fr. 36 cent. de l'exercice 1860. Cayenne, le 25 septembre1862.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les comptes de recettes et de dépenses du service local pour l'exercice 1860, et la déclaration de conformité rendue par la commission de vérification desdits comptes; Considérant qu'il en résulte un excédant de recette de 10,843 fr. 36 cent.; Vu l'article 98 du décret financier du 26 septembre 1855; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : L'excédant de recette de 10,843 fr. 36 cent. que font ressortir les comptes du service local pour l'exercice 1860 sera versé à la caisse de réserve. Un troisième chapitre est ouvert au budget de l'exercice courant, sous le titre Versement a la caisse de réserve. Son crédit,


— 379 — qui se formera du montant de la somme à verser, est mis à la disposition du directeur de l'intérieur. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 25 septembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 85.

N° 642. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un arrêt de la cour d'assises de la Guyane française, qui condamne les nommés MOYALO et VÉNEL chacun à sept années de reclusion. Cayenne, le 25 septembre 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'arrêt rendu, le 21 août 1862, par la cour d'assises de la Guyane française, contre les nommés : 1° MOYALO (Louis), âgé de trente ans, cultivateur, né et demeurant a Approuague ; 2° VÉNEL (Julien), âgé de trente-cinq ans, né a Kourou, cultivateur, demeurant a Cayenne; Attendu que. par cet arrêt, lesdits accusés ont été reconnus coupables, le premier comme auteur principal et le second comme complice, tant par assistance que par recel, d'avoir, du 8 au 9 juin 1862, sur l'habitation la Jamaïque, quartier d'Approuague, dans une maison habitée, pendant la nuit, à l'aide d'effraction extérieure, soustrait frauduleusement une somme de 70 francs environ, en la demeure du régisseur de ladite habitation et au préjudice de la compagnie aurifère; Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, modifiée toutefois par l'admission des circonstances atténuantes, lesdits accusés, dont l'un, le nommé MOYALO, était d'ailleurs en état de récidive légale, ont été condamnés chacun à sept années de réclusion, par application des articles 56, 384, 381, 59, 60, 463 du code pénal, 21 du décret du 16 août 1854 et 368 du code d'instruction criminelle ; LE GOUVERNEUR


— 380 — Attendu que, les condamnés ne s'étant pas pourvus en cassation , l'arrêt précité a acquis force de chose irrévocablement jugée; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents des condamnés, aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en leur faveur ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé , ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander les condamnés Louis MOYALO et Julien VÉNEL a la clémence de Sa Majesté Impériale. En conséquence, l'arrêt ci-dessus visé de la cour d'assises de Cayenne, qui leur inflige a chacun la peine de sept années de reclusion, recevra dans le plus bref délai sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le chef du service judiciaire et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et mentionné au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 25 septembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Chef du service judiciaire , BAUDOUIN. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 92.

N° 643. — ARRÊTÉ qui promulgue à la Guyane française le décret impérial du 2 juillet 1862, rendant applicable aux colonies la loi du 2 juin 1862, concernant les délais des pourvois devant la cour de cassation, en matière civile. Cayenne, le 30 septembre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu la circulaire ministérielle du 2} juillet 1862, n° 367;


— 381 — Sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE :

Article 1er. Est promulgué à la Guyane française le décret impérial du 2 juillet 1862, qui rend applicable aux colonies la loi du 2 juin 1862, concernant les délais des pourvois devant la cour de cassation, en matière civile. Art. 2. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera, ainsi que le décret et la loi précités, enregistré partout où besoin sera et inséré tant a la Feuille qu'au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 30 septembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Chef du service judiciaire, BAUDOUIN. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions f° 92.

DÉCRET rendant applicable aux colonies la loi du 2 juin 1862, concernant les délais des pourvois devant la cour de cassation, en matière civile. Du 2 juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et

À

venir,

SALUT.

Vu l'article 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ

et

DÉCRÉTONS

ce qui suit:

Article 1 . La loi du 2 juin 1862, concernant les délais des pourvois devant la cour de passation, en matière civile, est déclarée applicable aux colonies. er

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État de la marine et des.


— 382 — colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 2 juillet 1862. NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

LOI concernant les délais des pourvois devant la cour de cassation, en matière civile. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT. et SANCTIONNONS , ce qui suit : LOI. AVONS SANCTIONNÉ

PROMULGUÉ

et

PROMULGUONS

(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)

a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Article 1er. Le délai pour se pourvoir en cassation sera de deux mois a compter du jour où la signification de la décision objet du pourvoi aura été faite à personne ou a domicile. A l'égard des jugements et arrêts par défaut qui pourront être déférés à la cour de cassation, ce délai ne courra qu'à compter du jour où l'opposition ne sera plus recevable. Art. 2. Le demandeur en cassation est tenu de signifier l'arrêt d'admission à personne ou à domicile dans les deux mois après sa date, sinon il est déchu de son pourvoi envers ceux des défendeurs à qui la signification aurait dû être faite. Art. 3. Le délai pour comparaître sera d'un mois a partir de la signification de l'arrêt d'admission faite à la personne ou au domicile des défendeurs. Art. 4. Les délais fixés par les articles 1 et 3, relativement au pourvoi en cassation et à la comparution des défendeurs, seront augmentés de huit mois en faveur des demandeurs ou défendeurs absents du territoire français de l'Europe ou de l'Algérie, pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents de ce même territoire pour cause de navigation. LE CORPS LÉGISLATIF


— 383 — Art. 5. Il est ajouté au délai ordinaire du pourvoi, lorsque le demandeur sera domicilié en Corse, en Algérie, dans les îles britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les États ou confédérations limitrophes de la France continentale, un mois; S'il est domicilié dans les autres États, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire, deux mois; S'il est domicilié hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde ou en deçà du cap Horn, cinq mois; S'il est domicilié au delà des détroits de Malacca et de la Sonde ou au delà du cap Horn , huit mois. Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime. Art. 6. Les mêmes délais sont ajoutés : 1° Au délai ordinaire accordé au demandeur, lorsqu'il devra signifier l'arrêt d'admission dans l'un des pays désignés en l'article précédent ; 2° Au délai ordinaire réglé par l'article 3, lorsque les défendeurs domiciliés dans l'un de ces pays devront comparaître sur la signification de l'arrêt d'admission. Art. 7. Lorsque le délai pour la comparution sera expiré sans que le défendeur se soit fait représenter devant la cour, l'audience ne pourra être poursuivie que sur un certificat du greffier constatant la non-comparution du défendeur. Art. 8. Les arrêts de la chambre des requêtes contenant autorisation d'assigner en matière de règlement de juges ou de renvoi pour suspicion légitime seront signifiés dans le mois de leur date aux défendeurs, sous peine de déchéance. Les défendeurs devront comparaître dans le délai fixé par l'article 3 ; néanmoins ces délais pourront être réduits ou augmentés, suivant les circonstances, par l'arrêt portant permission d'assigner. Art. 9. Tous les délais ci-dessus énoncés seront francs. Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain. Les mois seront comptés suivant le calendrier grégorien. Art. 10. Il n'est pas dérogé aux lois spéciales qui régissent les pourvois en matière électorale et d'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. 11. Sont abrogés, dans leurs dispositions contraires à la


— 384 — présente loi, l'ordonnance d'août 1737. le règlement du 28 juin 1738, les lois des 27 novembre 1790, 2 septembre 1793, 1er frimaire an XI, 11 juin 1859 et autres lois relatives a la procédure en matière civile devant la cour de cassation. Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 mai 1862. Le Président, Comte DE MORNY. Les Secrétaires, Comte

marquis DE TALHOUET, baron comte LE PELLETIER D'AUNAY.

JOACHIM MURAT,

JÉRÔME DAVID,

(Extrait du procès-verbal du Sénat.) LE SÉNAT ne s'oppose pas a la promulgation de la loi concernant les délais des pourvois devant la cour de cassation, en matière civile. Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 23 mai 1862.

Le Président, TROPLONG. Les Secrétaires, Marquis DE CRAMAYEL, O. DE BARRAL, baron

T.

DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat : Le Sénateur Secrétaire, Baron T. DE LACROSSE. MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les lassent observer, et notre ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au Palais des Tuileries, le 2 juin 1862. NAPOLÉON. Vu et scellé du grand sceau :

Par l'Empereur :

Le Garde des sceaux Ministre de la justice,

Le Ministre d'État,

DÉLANGLE.

A. WALEWSKI.


— 385 — Ν° 644. — ARRÊTÉ qui promulgue à la Guyane française le décret impérial du 2 juillet 1862, rendant applicable aux colonies la loi du 2 mai 1855, qui modifie celle du 25 mai 1838, sur les justices de paix. Cayenne, le 30 septembre \ 862.

de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Yu la circulaire ministérielle du 21 juillet 1862, n° 368 ; Sur la proposiîion du chef du service judiciaire, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. Est promulgué a la Guyane française le décret impérial du 2 juillet 1862, qui rend applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et de l'Inde, la loi du 2 mai 1855, qui modifie celle du 25 mai 1838, sur les justices de paix. Art. 2. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera, ainsi que le décret et la loi précités, enregistré partout où besoin sera et inséré tant à la Feuille qu'au Bulletin officiels de la colonie. * Cayenne, le 30 septembre 1862. L.

TARDY DE MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Chef du service judiciaire, BAUDOUIN.

DÉCRET rendant applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et de l'Inde, la loi du 2 mai 1855, qui modifie celle du 25 mai 1838, sur les justices de paix. Du 2 juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et a venir, SALUT. Vu les articles 6 et 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1er. La loi du 2 mai 1855, qui modifie celle du 25 mai

AVONS DÉCRÉTÉ


— 386 — 1838, sur les justices de paix, est rendue exécutoire dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et de l'Inde. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait a Paris, le 2 juillet 1862. NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

LOI qui modifie celles des 25 mai 1838 et 20 mai 1854·, sur les justices de paix. Du 2 mai 1855.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et À venir, SALUT. et SANCTIONNONS, ce qui suit : AVONS SANCTIONNÉ

PROMULGUÉ

et

PROMULGUONS

LOI.

(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)

la « « « « « « « « « «

LE CORPS LÉGISLATIF a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Article 1er. L'article 3 de la loi du 25 mai 1838, modifié par loi du 20 mai 1854, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et, a charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions en payement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux fondées sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages, des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie-gagerie, le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement quatre cents francs. « Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celle du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du payement des fermages. Dans tous les autres cas,


— 387 — « elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé « la demande. « Si le prix principal du bail consiste en prestations non « appréciables d'après les mercuriales, ou s'il s'agit de baux « à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compé« tence, en prenant pour base du revenu de la propriété le « principal de la contribution foncière de l'année courante, mul« tiplié par cinq. » Art. 2. L'article 17 de la loi du 25 mai 1838 est modifié ainsi qu'il suit : « Art. 17. Dans toutes les causes, excepté celles qui re« quièrent célérité et celles dans lesquelles le défendeur serait « domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, il « est interdit aux huissiers de donner aucune citation en justice « sans qu'au préalable le juge de paix n'ait appelé les parties « devant lui, au moyen d'un avertissement sur papier non « timbré, rédigé et délivré par le greffier, au nom et sous la « surveillance du juge de paix, et expédié par la poste, sous « bande simple, scellé du sceau de la justice de paix, avec « affranchissement. « A cet effet, il sera tenu par le greffier un registre sur pa« pier non timbré, constatant l'envoi et le résultat des avertisse« ments; ce registre sera coté et parafé par le juge de paix. Le « greffier recevra, pour tout droit et par chaque avertissement, « une rétribution de vingt-cinq centimes, y compris l'affran« chissement, qui sera, dans tous les cas, de dix centimes. « S'il y a conciliation, le juge de paix, sur la demande de « l'une des parties, peut dresser procès-verbal des conditions de « l'arrangement ; ce procès-verbal aura force d'obligation privée. « Dans les cas qui requièrent célérité, il ne sera remis de « citation non précédée d'avertissement qu'en vertu d'une per« mission donnée, sans frais, par le juge de paix, sur l'original « de l'exploit. « En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus de la part de « l'huissier, il supportera, sans répétition, les frais de l'exploit. » Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 avril 1855. Le Président, A. DE MORNY. Les Secrétaires, marquis DE CHAUMONT-QUITRY, DALLOZ, duc DE TARENTE.

JOACHIM MURAT, ED.


— 388 — (Extrait du procès-verbal du Sénat.) LE SÉNAT ne s'oppose pas a la promulgation de la loi portant modification des articles 3 et 17 dest lois des 25 mai 1838 et 20 mai 1854.

Délibéré en séance, au palais du Sénat,le 24 avril 1855. Le Président, TROPLONG. Les Secrétaires E. DE BEAUMONT, CÉCILE, baron T. DE LACROSSE. Vu et scellé du sceau du Sénat : Baron T. DE LACROSSE. MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait au palais des Tuileries, le 2 mai 1855.

NAPOLÉON. Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux Ministre Secrétaire d'État au département de la justice,

Par l'Empereur : Le Ministre d'État, ACHILLE FOULD.

ABBATUCCI.

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. N° 645. — Par dépêche ministérielle du 21 juillet 1802, n° 113 (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section), avis est donné que, par décision du 16 juillet courant, M. le ministre de la guerre a autorisé le passage dans le détachement de gendarmerie de Taïti du gendarme à pied MÉGARD, de la compagnie de la Guyane, actuellement en France, en congé de convalescence. N° 646. — Par dépêche ministérielle du 31 juillet 1862, n° 116 (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau,


— 389 — 2e section), avis est donné que S, Exc. le ministre de la guerre a approuvé que les sapeurs du génie PARRASSE (Gabriel) et BOURGADE (Henry), conservés "dans la colonie pour être employés au service des ponts et chaussés, soient placés en position de congé jusqu'à l'époque de leur libération.

N° 647. — Par dépêche ministérielle du 11 août 1862, n° 399 (marine et colonies: direction des colonies, 2e bureau), avis est donné de l'acceptation par S. Exc. le ministre, à compter du 22, de la démission pour cause de santé du sieur GOUGIS , garde de police à Cayenne, actuellement en congé de convalescence en France. N° 648. — Par décret impérial en date du même jour, M. RIOU-KÉRANGAL, chirurgien de 1 classe de la marine Martinique, a été nommé au grade de second médecin en chef à la Guyane française, en remplacement de M. CHAPUIS, premier médecin en chef, qui passe à la Martinique. RE

N° 649. — Par décret impérial en date du 12 août 1862, rendu sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, ont été nommés dans l'ordre impérial de la Légion d'honneur : Au grade de chevalier.

MM.

DUFAURE,

capitaine en premier d'artillerie de marine; capitaine-major au 3e régiment d'infanterie de marine ;

GODERERT,

CHRÉTIEN,

capitaine au 3e régiment d'infanterie de ma-

rine ; CHATELAIN,

idem;

ROCHET,

garde du génie de 1re classe; lieutenant de vaisseau, ex-président de la commission du Maroni;

VIDAL,

BERNARD,

premier maître de timonerie, lieutenant de port à Cayenne ; DUBOIS, surveillant de 2e classe des établissements pénitentiaires.


— 390 — N° 650. — Par un autre décret du même jour, la médaille militaire a été conférée aux sieurs PRÉAUX dit Préot, brigadier de gendarmerie a pied; LECOANET, surveillant de 2e classe des établissements pénitentiaires ; classe des établissements péniPASCAUD, surveillant de 1 tentiaires. RE

N° 651. — Par dépêche ministérielle du même jour (marine et colonies: direction du personnel, bureau des troupes de la marine, 1re section), M. OUBRE (François), sous-lieutenant au 3e régiment d'infanterie de la marine, a été autorisé à contracter mariage avec Mlle HARMOIS (Clémence-Anne), domiciliée a Cayenne. N°Y 652. — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 403 marine et colonies: direction des colonies, 4 bureau, finances, hôpitaux et vivres), avis est donné que, par décision ministérielle du 7 août 1862, M. DE SAINT-QUENTIN (Emile), commis receveur à Cayenne, a été nommé receveur de l'enregistrement à la Basse-Pointe (Martinique), et M. Martin DE LA SALLE-DUMAIGNAUX a été nommé commis receveur à Cayenne, au traitement de 2,000 francs par an, en remplacement de M. DE SAINTE

QUENTIN.

— Par dépêche ministérielle du 25 août 1862, (marine et colonies : direction du personnel, 4 bureau, 2 section), avis est donné que, par décret impérial du M août 1862, MM. TUDÈS, SAINT-GÈS et BERLEMONT, gardes du génie, employés à la Guyane, ont été promus à la première classe de leur grade. N°

653.

124

E

E

OMISSION DU MOIS D'AOUT 1862. N° 654. — Par décision du 23 août 1862, un secours mensuel de 12 francs a été accordé à chacune des deux veuves E. BESSE, créole de Cayenne, et GOIRANT, Européenne, dénuées de toutes ressources, avec imputation de la dépense a la section II du budget local (Dépenses facultatives), article 6 (Dépenses diverses), paragraphe 1er (Secours et indemnités a divers). Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 87.


— 391 — — Par décision du 1er septembre 1862, M. BRIAIS (Paul-Marie-Emile-Sébastien) a été nommé commis receveur provisoire de l'enregistrement, en remplacement de M. NIOTTE (Louis-Joseph-Armand), appelé à un autre emploi. N° 655.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 61. N° 656. — Par décisions du 2 septembre 1862, M. PUPIER (Pierre-Auguste), chirurgien auxiliaire de 3e classe de la marine a été appelé a continuer ses services sur le pénitencier de l'îlet la Mère, en remplacement de M. CHAUVOT (Antoine-Marius), officier de santé entretenu du même grade, qui a terminé son temps de détachement.

Enreg. au contrôle, reg. n° 36 des ordres et décisions, fos 58 et 59.

— Par décisions du 3 septembre 1862, le sieur a été nommé surveillant rural de 3 classe au quartier de Sinnamary, en remplacement du sieur BERHO , agent du même grade, révoqué. N°

657.

BLANDAUX

E

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 62.

N° 658. — Par décision du 4 septembre 1862, M. VARLET (Louis-Alexandre-Armand), aide-commissaire de la marine, récemment arrivé de France, où il était en congé, a été mis à la disposition de M. le directeur de l'intérieur.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 60. N° 659. — Par décision du même jour, un congé pour affaires personnelles, à demi-solde d'Europe, a été accordé à M. DAURIAC (Martin-Urbain), commis de la marine, avec autorisation de prendre passage a ses frais sur l'aviso à vapeur l'Alecton, qui se rend à la Martinique, où il profitera d'une occasion pour effectuer son voyage en France.

Enregistré au contrôle, registre n" 36 des ordres et décisions, f°64. N° 660. —· Par décision du même jour, M. VARLET (LouisAlexandre-Armand), aide-commissaire de la marine, a été attaché au bureau de l'administration et du contentieux de la direction de l'intérieur.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 62.


— 392 — N° 661. — Par décision du ο septembre 1882, M. VIRIOT (Gustave), commis de marine, provenant de la Montagne-d'Argerit, où il exerçait les fonctions de chef du service administratif, a été mis à la disposition de M. le contrôleur colonial , en remplacement de M. VOLMAR, aide-commissaire de la marine. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 61.

— Par décision du 8 septembre 1862, l'Indien BAS(Jules) a été nommé capitaine des Indiens tapouyes établis au Maroni. N° 662.

TIEN

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 102. N° 663. — Par décisions du même jour, M. CHEVANCE (PierreHonoré), commissaire adjoint de la marine, chef du détail des approvisionnements et travaux, a été chargé, cumulativement et jusqu'à nouvel ordre, de la direction du détail des subsistances, en remplacement de M. LÉCHELLE (Honoré-Henri), sous-commissaire de la marine, qui est autorisé à prendre passage sur l'aviso a vapeur l'Alecton pour se rendre à la Martinique, où il doit continuer ses services.

Enreg. au contrôle, reg. n° 35 des ordres et décisions, ios 63 et 64. N° 664. — Par décision du même jour, une cession de vivres, à titre de remboursement mensuel, a été accoidée a M. DERISÈS, commandant particulier du pénitencier de la Montagne-d'Argent, pour les besoins de sa famille.

Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 67.

N° 665. — Par décision du 10 septembre 1862, M. BISCH (Louis-Gustave), chirurgien de 2e classe de la marine, qui a terminé son temps de séjour réglementaire a la Guyane, a été autorisé a profiter de l'occasion de l'aviso à vapeur l'Alecton, qui se rend a la Martinique, où il sera pourvu à son départ pour Saint-Nazaire sur le premier paquebot transatlantique français de passage a Fort-de-France. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 66.

— Par décision du 11 septembre 1862, le sieur RO(Émilien) a été nommé distributeur des vivres de 2e classe, pour être employé sur le pénitencier de Kourou, en remplacement du sieur ANNE, agent de la même classe, révoqué. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, 1° 65. N° 666.

MAIN


— 393 — N° 667. — Par décision du 12 septembre 1862, un congé de convalescence pour France a été accordé à M. LE MAÎTRE (Alexandre-Charles), aide-commissaire de la marine, avec autorisation de profiter de l'occasion de l'aviso a vapeur l'Alecton, qui se rend à la Martinique, où il sera pourvu a son départ pour Saint-Nazaire sur l'un des paquebots transatlantiques français de passage a Fort-de-France. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 66.

N° 668. — Par décision du 13 septembre 1862, le sieur AU(Ignace) a été nommé surveillant des transportés employés au service du batelage dans la rivière de Kourou. Il recevra, à ce titre, une idemnité de 60 francs par mois sur les fonds alloués au budget du service local pour l'entretien des bacs et passages. GUSTIN

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 72.

— Par décisions du 15 septembre 1862, M. DES(Marie-Eugène), chirurgien de 3 classe de la marine, a été appelé à continuer ses services à Saint-Laurent du Maroni, en remplacement de M. BROYE (Frédéric), officier de santé auxiliaire de la même classe, qui a fini son temps de délachement. N°

669.

GRAVES

E

Enreg. au contrôle, reg. n°36 des ordres et décisions, fos 68 et 69. N° 670. — Par décision du même jour, M. VIVRAN (JeanHenry), conducteur de 3 classe des ponts et chaussées, a été nommé chef de bureau chargé de la centralisation du service au chef-lieu. E

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 73. N° 671. — Par décision du même jour, M. LE BOUCHER (JeanBaptiste-Louis), sous-ingénieur colonial, a été chargé du service des quartiers du vent et des bâtiments civils de Cayenne. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 76. N° 672. — Par décision du même jour, M. ROUSTAN (Louis), agent voyer, reprend le titre de dessinateur a la direction des ponts et chaussées.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 74.

28


— 394 — N° 673. — Par decision du même jour, M. COLLIN-PATÉ, piqueur des ponts et chaussées, a été nommé à l'emploi d'agent voyer.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 75.

N° 674. —Par décision du même jour, M. ROUSTAN (Louis), dessinateur a la direction des ponts et chaussées, a été chargé provisoirement du service des quartiers sous le vent. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 75.

N° 675. — Par décision du même jour, M. PARRASSE (Gabriel), piquéur des ponts et chaussées, a été chargé de la garde et de la comptabilité des matières appartenant a ce service. Il recevra, a ce titre, le supplément de 600 francs alloué par le budget. Enregistré au contrôle, registre n° 38 des ordres et décisions, f° 75.

N° 676. — Par décision du 16 septembre 1862, M. ALARD dit Crécy (Camille-Marie), aide-commissaire de la marine, arrivant de la Guadeloupe, a été appelé à continuer ses services au bureau de la comptabilité centrale des fonds. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 71.

N° 677. — Par décision du même jour, M. COCHET-DUBELLE (Anthony-Scipion-Marie), commis de marine, employé au bureau de la comptabilité centrale des fonds, a été appelé a continuer ses services au détail des revues, armements et inscription "maritime. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 71.

N° 678. — Par décision du même jour, M. ORÉ (Louis-LéonGustave), chirurgien de 3e classe de la marine, a été appelé à continuer ses services sur le pénitencier des îles du Salut. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 69. N° 679. —Par décision du même jour, le sieur STIMUL (Pierre), archer de police à Cayenne, a été révoqué de son emploi.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 71. N° 680. — Par décision du même jour, le sieur GUY (Théodore) a été nommé concierge du collége de Cayenne, à la solde annuelle de 500 francs, en remplacement du sieur LAURENT (Jean-Baptiste), révoqué.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 72.


— 395 N° 681. — Par ordre du même jour, un congé de convalescence pour France a été accordé a M. MAUDET (Eugène-Michel), lieutenant de vaisseau. En conséquence, cet officier, provisoirement embarqué sur l'aviso a vapeur l'Alecton, se rendra par ce bâtiment a la Martinique, pour de là être dirigé sur France. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 70.

— Par décision du 18 septembre 1862, le sieur surveillant rural de 2 classe au quartier de Kourou, a été nommé gardien de la prison du même quartier, en remplacement du sieur CALVEL, nommé surveillant de 1re classe. N° 682.

BROWN,

E

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 73. N° 683. — Par décisions du 22 septembre 1862, M. THALV (Jacques-Henry-Flamet), chirurgien de 2° classe de la marine, a été chargé du service extérieur de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. AUDOUIT (Paul-EdmondVolcy), officier de santé du même grade, qui a été nommé prévôt audit hôpital.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 82. N° 684. — Par décision du 26 septembre 1862, a été acceptée la démission offerte par le sieur DÉDEL (Alexandre) de son emploi de tonnelier de 1re classe au magasin général des approvisionnements.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 84.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A

NOYER.

Cayenne. — Imprimerie du Gouvernement.



BULLETIN OFFICIEL DE

LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 10. OCTOBRE 1862.

*

N° 685. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (marine et colonies : administration de l'établissement des invalides, bureau central des invalides et des pensions) notifiant la loi du 26 juin 1861, portant augmentation des pensions des officiers, fonctionnaires et agents de la marine et des colonies. — Explications sur les articles de cette loi et sur quelques points qui s'y rattachent. Paris, le 27 septembre 1861.

aux préfets maritimes, commissaires généraux de la marine et chefs du service dans les sous-arrondissements, directeurs des établissements hors des ports, inspecteurs en chef de la marine, commissaires de l'inscription maritime, commandant de la marine a Alger, gouverneurs et commandants des colonies, et officiers généraux, supérieurs et autres commandants à la mer.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

MESSIEURS, vous trouverez ci-après le texte de la nouvelle loi, en date du 26 juin 1861, portant augmentation des pensions des officiers et de divers fonctionnaires et agents du département de la marine et des colonies.

Cette loi, dans laquelle chacun a déjà reconnu une nouvelle

29


— 398 — preuve de la sollicitude constante de l'Empereur pour les intérêts maritimes et coloniaux, a été, vous le savez, insérée au Bulletin des lois, sous le numéro 942, pages 812 à 822, et elle est reproduite au numéro25 du Bulletin officiel de la marine, pages 45 à 56. Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer : 4° que, sauf les modifications contenues dans l'article 2 et dans le deuxième paragraphe de l'article 3 de la nouvelle loi, c'est toujours a celle du 18 avril 1831 et à l'ordonnance du 26 janvier 1832 qu'il faut se reporter quant aux conditions sous lesquelles on obtient la pension de retraite pour ancienneté dè services ou pour blessures ou infirmités; 2° Que, pour la pension des officiers des troupes de la marine, le tarif qui leur est devenu applicable est celui que contient la loi du 25 juin 1861, sur les pensions de l'armée de terre, insérée pareillement au numéro 942 du Bulletin des lois, pages 807 à 812. Ici s'applique, par continuation, le principe posé dans l'article 23 de la loi du 18 avril 1831 (1). Bien que les divers articles de la nouvelle loi du 26 juin 1861 soient généralement d'une interprétation facile, je crois néanmoins devoir les reprendre ici, pour vous donner quelques explications sommaires sur la portée de leurs dispositions. Article 1er. L'article 1er est, sans contredit, le plus important; c'est lui qui donne force de loi au nouveau tarif, où se trouvent principalement les améliorations introduites dans le régime des pensions, soit en faveur des officiers et assimilés et des fonctionnaires qui figuraient déjà dans le tableau joint à la loi du 18 avril 1831, soit en faveur de ceux qui avaient pris place dans les services de la marine, depuis la promulgation de ladite loi, sous des appellations nouvelles ou sous des dénominations différentes. Pour les officiers et autres qui sont compris dans la première section du tarif, on voit d'un seul coup d'œil que les améliorations correspondent à ce que le tarif de la loi du 25 juin 1861 a réalisé pour les officiers et autres de l'armée de terre. Quant à la deuxième section du nouveau tarif, laquelle s'applique aux agents au-dessous du grade d'officier, cette partie du tarif a sa raison d'être dans l'organisation spéciale de la marine. (1) Quant aux sous-officiers, caporaux et soldats, c'est le tarif de la loi du 11 avril 1831, combine avec l'article 19 de la loi du 26 avril 1855, qui continue de leur être applicable.


— 399 — Une remarque à faire tout d'abord, c'est que les premiers maîtres mécaniciens, les premiers maîtres et les capitaines d'armes de 1re et de 2e classes des équipages de la flotte, au lieu de l'augmentation de 165 francs qu'ils avaient obtenue jusqu'alors, par application des lois des 26 avril 1855 et 21 juin 1856, ont été mis en dehors de ce régime, pour passer dans le tarif de la nouvelle loi du 26 juin 1861, qui leur est d'ailleurs plus favorable. D'un autre côté, les écrivains des divers services, qui jusqu'ici n'avaient obtenu que la pension dite clemi-solde, d'après la loi du 13 mai 1791, recevront, à l'avenir, des pensions de retraite, ce qui constitue un avantage propre à faciliter le recrutement de ces utiles agents. Enfin, à temps égal de service, les contre-maîtres, aidescontre-maîtres et ouvriers des professions soumises au regime de l'inscription maritime, recevront la même rémunération que les seconds maîtres, quartiers-maîtres et matelots des équipages de la flotte, auxquels ils correspondent pour le grade : c'est un nouvel avantage dont ils sauront se montrer dignes. Il ne vous échappera pas, comme règle générale d'interprétation, que, le bénéfice du cinquième en sus pour douze ans d'activité dans un grade militaire ou réputé militaire ayant été porté en regard de chacun des grades dont les titulaires ont le droit d'y prétendre, toute hésitation doit disparaître désormais devant les indications du tarif qui fait partie intégrante de la loi nouvelle. Art. 2. L'article 20 de la loi du 18 avril 1831, qui excluait du droit a la pension toute femme en état de séparation de corps, était, en certains cas, attaqué comme disposition trop rigoureuse dans ses termes absolus, surtout depuis que la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles, avait restreint l'exclusion à la femme contre laquelle la séparation a été obtenue. Une disposition analogue devait donc être introduite dans la législation en matière de pensions militaires, et tel est l'objet de l'article 2, pour l'exécution duquel il devra toujours être joint une copie du jugement de séparation, afin que le droit de la veuve puisse être reconnu si l'autorité judiciaire a prononcé en sa faveur. Art. 3. Cet article, après avoir déclaré que le droit à la pension de retraite demeure acquis aux aumôniers de la flotte, d'après les dispositions de l'article 1er de la loi du 18 avril 1831


— 400 — lorsqu'ils en remplissent les conditions, leur accorde une abréviation de quatre ans dans la durée du service effectif, ou, en d'autres termes, leur reconnaît le droit a la pension de retraite a vingt et un ans au lieu de vingt-cinq ans de service effectif, lorsqu'ils justifieront de douze ans de navigation sur les bâtiments de l'État. Cette disposition exceptionnelle s'explique par l'âge, relativement avancé, auquel ces ecclésiastiques entrent généralement dans le service de la marine, ce qui aurait rendu pour eux trop difficile l'accomplissement de l'effectif ordinaire. Art. 4. Le nouveau tarif ne comprenant pas les marins et assimilés, dont les pensions doivent rester fixées d'après la loi du 18 avril 1831 combinée avec celle du 21 juin 1856, vous trouverez ci-joint un second tableau dans lequel le maximum prévu pour chaque grade a été augmenté de 30 p. 0/0 pour le cas d'amputation de deux membres ou de cécité complète, en exécution du deuxième paragraphe de l'article 4 de la loi du 26 juin 1861 (1). Quant aux officiers et autres qui figurent au tarif de la loi du 26 juin 1861, l'augmentation de 20 ou 30 p. 0/0, suivant le cas, est comprise dans les fixations portées à la quatrième colonne dudit tarif. Il est entendu, d'ailleurs, que, pour tous ceux qui peuvent prétendre au cinquième en sus, ce bénéfice s'ajouterait, s'il y avait lieu, à l'augmentation dont il s'agit. Art. 5. L'article 5 ayant décidé, suivant l'usage établi, que le point de départ de l'application de la loi serait la date de sa promulgation, il a été donné cours, d'après les nouvelles bases, aux liquidations de pensions qui étaient en instance; mais sont maintenues, bien entendu, comme le veut la loi, toutes les pensions qui, lors de la promulgation, étaient déjà inscrites sur la matricule générale des pensionnaires de la marine. Art. 6. L'abrogation prononcée par l'article 6 a pour effet de substituer le nouveau tarif a celui de 1831 : 1° pour l'exécution de la loi du 19 mai 1834, en ce qui concerne les pensions et soldes de réforme; 2° pour l'application du doublement que comporte la loi du 26 avril 1856, au profit des veuves et des

(1) Ce second tableau, en complétant la série des tarifs des pensions de retraite, permet de saisir l'ensemble de la matière.


— 401 — orphelins de militaires tués sur le champ de bataille, et 3° enfin pour la liquidation des pensions de veuves et orphelins d'officiers ou autres qui mourront titulaires de pensions liquidées d'après l'ancien tarif. Art. 7. Sous le titre de disposition transitoire, l'article 7 contient en faveur des officiers de santé de 1re classe une réserve de droits, laquelle permettra de conserver à tous ceux dont la nomination est antérieure à la loi du 26 juin 1861 les divers avantages qui résultaient pour eux, d'après la loi de 1831, de leur assimilation, pour la pension. au grade de capitaine de corvette. C'est d'après le maximum de la pension afférente a ce grade, et suivant le nouveau tarif, que les veuves de ces officiers de santé seront traitées, d'après ce qui vient d'être expliqué et d'après ce qui a été dit sous l'article 6. Je n'ai pas besoin d'ajouter que toutes ces pensions seront, comme par le passé, acquittées sur la caisse des invalides de la marine, conformément aux lois spéciales de son institution (loi du 13 mai 1791, arrêté du 19 frimaire an XI, décret du 4 mars 1808 et ordonnance de reconstitution du 22 mai 1816) et en application du principe reconnu par la loi du 18 avril 1831, article 26, par la loi du 19 mai 1834, article 25, et par celle du 21 juin 1856, article 2. Je recommande la lecture attentive de la présente circulaire à tous ceux qui sont appelés à concourir à son exécution. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

LOI qui modifie celle du 18 avril 1831, sur les pensions de l'armée de mer. Du 26 juin 1861. NAPOLÉON,

par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES FRANÇAIS, A

tous présents et a venir,

AVONS SANCTIONNÉ

ce qui suit :

et

SALUT.

SANCTIONNONS, PROMULGUÉ

et PROMULGUONS.


— 402 — LOI. (Extrait du procès-verbal du Corps législatif.) LE CORPS LÉGISLATIF a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Article 1er. Les pensions de retraite des officiers et des fonctionnaires assimilés de l'armée de mer et celles des autres agents du département de la marine et des colonies sont fixées conformément au tarif annexé à la présente loi. Toutefois les pensions des vice-amiraux et des contre-amiraux et celles des fonctionnaires de la marine qui leur sont assimilés pour la retraite ne pourront, en aucun cas, excéder la solde attribuée, selon le grade, aux officiers généraux dans le cadre de réserve. Art. 2. En cas de séparation de corps, la femme contre laquelle elle a été admise ne peut prétendre à la pension de veuve; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins. Art. 3. Le droit à la pension de retraite demeure acquis aux aumôniers de la flotte d'après les dispositions de l'article 1er de la loi du 18 avril 1831. Toutefois ils auront droit à ladite pension a vingt et un ans de services effectifs, s'ils comptent douze ans de navigation sur les bâtiments de l'Etat. Art. 4. Pour l'amputation d'un membre ou la perte absolue de l'usage de deux membres, les officiers, officiers mariniers, assimilés et autres agents du département de la marine et des colonies, reçoivent le maximum de la pension qui leur est attribuée par la présente loi ou par la loi du 21 juin 1856. En cas d'amputation de deux membres ou de la perte totale de la vue, ce maximum est augmenté de 20 p. 0/0 pour les officiers et fonctionnaires assimilés compris dans la première section du tarif annexé à la présente loi, et 30 p. 0/0 pour les marins et autres assimilés dont les pensions sont régies par la loi du 21 juin 1856, ainsi que pour les agents compris dans la deuxième section du tarif ci-dessus. Dans cette dernière augmentation de 30 p. 0/0 se trouve compris le supplément alloué par l'article 33 de la loi du 28 fructidor an vu. Art. 5. Les dispositions de la présente loi seront appliquées a toutes les pensions non inscrites avant sa promulgation.


— 403 — Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, DISPOSITION TRANSITOIRE.

Art. 7. Les officiers de santé de tre classe déjà pourvus de ce grade a l'époque de la promulgation de la présente loi, auxquels le tarif annexé a la loi du 18 avril 1831 attribuait la pension de retraite de capitaine de corvette, conserveront ce droit en cas d'admission à la retraite. Délibéré en séance publique, a Paris, le 17 juin 18G1. Le Président, Comte DE MORN Y. Les Secrétaires, VERNIER, comte

JOACHIM

baron

MURAT, marquis DE TALHOUET, DAVID.

JÉRÔME

(Extrait du procès-verbal du Sénat.) LE SÉNAT ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui modifie celle du 18 avril 1831, sur les pensions de l'armée de mer.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 24 juin 1861. Le Président, TROPLONG.

Les Secrétaires,

A. DAR1STE, 0. DE BARRAL, baron T. DE LACROSSE. Yu et scellé du sceau du Sénat : Le Sénateur Secrétaire, Baron T. DE LACROSSE. MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adresséès aux


— 404 — cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait au palais de Fontainebleau, le 26 juin 1861. NAPOLÉON. Vu et scellé du sceau de l'État : Le Garde des sceaux Ministre de la justice, DELANGLE.

Par l'Empereur : Le Ministre d'État, A. WALEWSKI.


ANNEXE N° 1.

TARIF

DES PENSIONS DE RETRAITE DES OFFICIERS ET FONCTIONNAIRES ASSIMILÉS ET DES AUTRES AGENTS

DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE ET DES COLONIES.


— 406 — PENSIONS DE RETRAITE PENSIONS DE RETRAITE POUR ANCIENNETÉ DE

( Article g de la loi du

Minimum

18

SERVICE.

avril 1831.)

Accroissement Maximum pour

,

AMPUTATION

AMPUTATION d un

'

chaque année à 45 de deux membre à 25 de service ou 50 ans membres ou perte de ou effectif absolue ou perte totale de l'usage 30 ans au delà de 25 ans, ousu30 service, ivant membres. de deux suivant de la—vue. de service le corps, corps, le fi xe, Pension Pension — fixe effectif, et pour chaque quelle année résultant quelle que que soit pagnes soit suivant de la la services. durée supputation com- des prises. la durée des des campagnes. services le corps.

GRADES.

1RE SECTION. — OFFICIERS ET ASSIMILÉS.

/ Vice-amiral Contre-amiral Capitaine de vaisseau Officiers Capitaine de frégate de marine. Capitaine de corvette (1).. J Lieutenant de vaisseau Enseigne de vaisseau \ Aspirant et volontaire Mécanic. Mécanicien en chef ayant rang Mécanic. principal de 1 cl. d'officiers. | Mécanic. principal de 2e cl. Inspecteur général du génie maritime Directeur des constructions et ingénieur hydrographe en chef Ingénieur de la marine et ingénieur hydrographe de 1re classe Ingénieur de la marine et Génie ingénieur hydrographe de 2e classe maritime. Sous-ingénieur de la marine et s.-ingénieur hydrographe de 1re et de 2e classe. Sous-ingénieur de la marine et sous-ingénieur hydrographe de 3e classe Élève du génie maritime et élève ingénieur hydrographe re

5,200f 3,900 3,120 2,340 1,950 1,560 1,120 840 1,950 1,560 1,120

7,800f 130f 00 7,800f 9,360f 65 00 5,200 5,200 6,240 39 00 3,900 4,680 3,900 39 00 3,120 3,744 3,120 2,590 32 00 2,590 3,108 28 00 2,120 2,544 2,120 1,680 28 00 1,680 2,016 28 00 1,400 1,680 1,400 2,590 32 00 2,590 3,108 28 00 2, 120 2,120 2,544 28 00 1,680 2,016 1,680

3,900

65 00

5,200

6,240

5,200

3,900

65 00

5,200

6,240

5,200

3,120

39 00

3,900

4,680

3,900

2,340

39 00

3,120

3,744

3,120

1,560

28 00

2,120

2,544

2,120

1,120

28 00 1,680

2,016

1,680

28 00

1,680

1,400

840

1,400

(1) Grade maintenu au tableau en vue des pensions à accorder aux assimilés et aux veuves.


— 407 — MINIMUM

ET MAXIMUM

PENSIONS

OUR CAUSE DE BLESSURES OU INFIRMITÉS GRAVES ET INCURABLES. augmentés du 1/5e en sus. aux veuves, ( Article 11 seconrs (Articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi du 18 avril 831.) de la loi du 18 avril I83I.) annuels aux orphelins. Blessures ou infirmités Blessures ou infirmités moins graves qui ( Articles qui occasionnent la perte absolue mettent dans l'impossibilité de rester au service 21 et 2 2 de l'usage d'un membre de la loi avant d avoir ou qui y sont équivalentes. ' accompli le temps exige pour I8 avril du (Article 16 le droit à la pension d'arcienneté. (Article 1831.) 17 DE LA LOI DU 1831.) de la loi du 18 avril I83I.) 18 AVRIL

Minimum. Accroissem Maximum pour chaque à année 20 ans t

Minimum.

de service , de service y compris campagnes comprises. les campagnes.

5,200f 130f 00 3,900 65 00 3,120 39 00 2,340 39 00 1,950 32 00 1,560 28 00 1,120 28 00 840 28 00 1,950 32 00 1,560 28 00 1,120 28 00

Mini-

Maximum.

Accroisst pour chaque Maximum annee de serv. au delà à 45deouserv. 5o I L ans de 25 ou 30, SU VANT

E

corps, lorsque les cam- suivant pagnes cumulées av. les le corps , serv. effectifs forment campagnes un total de 25 ou 3o ans comprises. .

mum

7,800f 5,200 3.900 3,120 2,590 2,120 1,680 1,400 2,590 2,120 -1,680

5,200f 3,900 3,120 2,340 1,950 1,360 1,120 840 1,950 1,560 1,120

130f 00 65 00 39 00 39 00 32 00 28 00 28 00 28 00 32 00 28 00 28 00

7,800f 5,200 3,900 3,120 2,590 2,120 1,680 1,400 2,590 2,120 1,680

6,240f 4,680 3,744 2,808 2,340 1,872 1,344 1,008 2,340 1,872 1,344

Quart du maximum de la pension affectée au grade.

9,360f 6,240 4,680 3,744 3,108 2.544 2,016 1,680 3,108 2,544 2,016

1,950f 1.300 975 780 648 530 420 350 648 530 420

3,900

65 00

5,200

3,900

65 00

5,200

4,680

6,240

1,300

9,900

65 00

5,200

3,900

65 00

5,200

4,680

6,240

1,300

3,120

39 00

3,900

3,120

39 00

3,900

3,744

4,680

975

2,340

39 00

3,120

2,340

39 00

3,120

2,808

3,744

780

1,560

28 00

2,120

1,560

28 00

2,120

1,872

2,544

530

1,120

28 00

1,680

1,120

28 00

1,680

1,344

2,016

420

840

28 00

1,400

840

28 00

1,400

1,008

1,680

350


— 408 — PENSIONS DE RETRAITE POU'. ANCIENNETÉ DE SERVICE. ( Article 9 de la loi du 18 avril 1831.)

PENSIONS DE RETRAITE

AMPUTATION Accroissement Maximum d'un AMPUTATION pour à 45 membre de deux chaque année membres à 25 ou perte de service ou 50 ans ou absolue effectif de ou 30 ans au delà de „25 service, perte totale de l'usage de la vue. de deux ousuivant 3o ans, suivant de service membres. le corps , le camcorps, Pension Pension fixe cha q u e effectif, et pour fixe, quelle quelle que année résultant suivant pagnes soit que soit de la la durée l é prises. supputation a dur e comcampagnes. le corps. des services des services.

Minimum

GRADES.

Commis- ! sariat. | \ Inspection des services] administ. Personnel administ. J des directns de travaux. ( Personnel

Commissaire général de la marine Commissaire de la marine. Commissaire adjoint de la marine Sous-commissaire de la marine Aide-commis. de la marine. Inspecteur en chef Inspecteur Inspecteur adjoint Agent administratif principal Agent administratif Sous-agent administratif.. Chef de manutention Prin-

3,900f 3,120

65f 00 39 00

5,200f 3,900

6,240f 4,680

5,200f 3,900

1,950

32 00

2,590

3,108

2,590

,560 1,120 3,900 3,120 3,120 1,950

28 28 65 39 39 32

00 2,120 00 1,680 00 5,200 00 3,900 00 0,900 00 2,590

2,544 2,016 6,240 4,680 4,680 3,108

2,120 1,680 5,200 3,900 3,900 2,590

-1,950 1,560 1,120

32 00 28 00 28 00

2,590 2,120 1,680

3,108 2,544 2,016

2,590 2,120 1,680

32 28 28 32 28 28

2,590 2,120 1,680

2,590 2,120 1,680 2,590 2,120 1,680

1,950 de manutention. 1,560 Chef de manutention manutentns'j Sous-chef 1,120 Personnel Agent comptable principal. 1,950 de la r r 1,560 Agent comptable Sous-agent comptable comptabil. 1,120 de matières Inspecteur général du ser3,900 vice de santé Directeur du serv. de santé. 3,900 Premier officier de santé en chef 3,120 Service Second officier de santé en 2,340 de. santé. chef Officier de santé professeur, chirurgien principal 1,950 Officier de santé de 1re cl.. 1,560 Officier de santé do 2e cl.. 1,120 Officier do santé de 3° cl... 810

00 00 00 00 00 00

2,590 2,120 1,680

3,108 2,544 2,016 3,108 2,544 2,016

65 00 65 00

5,200 5,200

6,240 6,240

5,200 5,200

39 00

3,900

4,680

3,900

39 00

3,120

3,744

3,120

00 2,590 00 2,120 00 1,680 00 1,400

3,108 2,544 2,016 1,680

2,590 2,120 1,680 1 100

32 28 28 28


— 409 — MINIMUM ET MAXIMUM

POUR CAUSE DE BLESSURES OU INFIRMITES GRAVES ET INCURABLES. augmentes du 1/5e en sus. PENSIONS aux veuves, (Article 11 [Articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi du 18 avril I83I.) seconrs de la loi du 18 avril 1831.) annuels aux orphelins. Blessures ou infirmites moins graves qui Blessures ou infirmites (Articles qui occasionnent la perte absolue mettent dans l'impossibilité de rester au service 21 et 22 de l'usage d'un membre avant d'avoir accompli le temps exige pour de la loi ou qui y sont equivalents. d'ancienneté. (Article pension droit la a du 18 avril le ( Article 16 1831.) de la loi du 18 avril I83I.) 17 de la loi du 18 avril I83I.) Minimum. Minimum.

Accroissemt pour chaque année de service , y compris les campagnes.

Maximum à 20 ans de service, campagnes comprises.

Mini mum.

Accroisst pour chaque année de serv. au delà de 25 ou 30, suivant le corps, lorsque les campagnes cumulées av. les serv. effectifs forment un total de 25 ou 3o ans

Maximum à 45 ou 5o ans deserv. suivant le corps , campagnes comprises.

Maximum.

Quart du maximum de la pension affectée au grade.

3,900f 3,120

65f 00 39 00

5,200f 3,900f 3,900 3,120

65f 00 39 00

5,200f 3,900

4,680f 3,744

6,240f 4,680

1,300f 975

1,950

32 00

2,590

1,950

32 00

2,590

2,340

3,108

648

1,560 1,120 3,900 3,120 1,950

28 28 65 39 32

00 00 00 00 00

2,120 1,680 5,200 3,900 2,590

1,560 1,120 3,900 3,120 1,950

28 28 65 39 32

00 00 00 00 00

2,120 1,680 5,200 3,900 2,590

1,872 1,344 ' 4,680 3,744 2,340

2,544 2,016 6,240 4,680 3,108

530 420 -1,300 975 648

1,950 1,560 1,120

32 00 28 00 28 00

2,590 2,120 1,680

-1,950 1,560 1,120

32 00 28 00 28 00

2,590 2,120 -1,680

//

//

//

//

II

//

1,950 1,560 1,120 1,950 1,560 1,120

32 28 28 32 28 28

00 00 00 00 00 00

2,590 2,120 -1,680 2,590 2 120 1,680

1,950 1,560 1,120 1,950 1,560 1,120

32 28 28 32 28 28

00 00 00 00 00 00

2,590 2,120 4,680 2,590 2,120 1,680

3,900 3,900

65 00 65 00

5,200 5,200

3,900 3,900

65 00 65 00

5,200 5',200

4,680 4,680

6,240 6,240

1,300 1,300

3,120

39 00

3,900

3,120

39 00

3,900

3,744

4,680

975

2,340

39 00

3,120

2,340

39 00

3,120

2,808

3,744

780

1,950 1,560 1,120 840

32 28 28 28

2,590 2,120 1,680 1,400

1,950 1,560 1,120 840

32 28 28 28

00 00 00 00

2,590 2,120 1,680 1,400

2,340 1 ,872 -1,344 1,008

3,108 2,544 2,016 • 1,680

648 530 420 350

00 00 00 00

II II

" n n n

II II

■ //

II

II

648 530 420 648 530 420 648 530 420


— 410 — PENSIONS DE RETRAITE PENSIONS DE RETRAITE POUR ANCIENETE DE SERVICE.

( Article 9 de la loi du

18

avril 1831.)

Accroissement Maximum AMPUTATION , AMPUTATION d'un pour a 45 membre de deux chaque année a 25 -,de service ou 5o ans membres ou perte ou effectif absolue de ou 00 ans au delà de . 25 service perte totale de l'usage de la vue. de ou 3o ans. de service suivant . suivant membres. le corps , le corps , Pension effectif cam' et pour chaque Pension fixe quelle quelle que année résultant que soit suivant pagnes soit de la durée durée l a la supputation rises. e corps. des campagnes. pcomdesservices des services.

Minimum

GRADES.

j Commisaires rapporteurs à

Brest, Toulon et Roche3,120r fort Commissaires rapporteurs 1,950 à ers à Brest, Toulon maritimes.; Greffi Cherbourg et Lorient.. 1,560 et Rochefort Greffiers à Cherbourg et 1,120 \ Lorient Aumônier en chef 3,900 Aumôniers Aumônier 1,560 Examinateurs des élèves de l'école navale et exami3,640 i nateur hydrographe 2,340 Examina- Professeur de 1re classe 1,560 teurs Professeur de 2° classe et Professeurs de 3e et 4e classe 1,120 professeurs] Professeur de dessin et professeurs des écoles de maistrance des divisions et des mousses 1,120 / Trésorier général des invalides de la marine (1)... 3,900f invalides delamarine(i). Trésoriers \ Trésoriers Trésorier de 1re classe des 1,950 valides de 2lae classe marine des(1)inTrésorier invandes. 1,560 Trésoriers de 3e et 4° cl. des invalides de la marine ( 1 ). 4,420 Personnel des forges et fonderies. — Conducteur principal 1,120

39f 00

3,900f

4,680f

3,900f

32 00

2,590

3,108

2,590

28 00

2,120

2,544

2,120

,680 5,200 2,120

2,016 6,240 2,544

1,680 5,200 2,420

00 00 00 00

4,680 3,120 2,340 1,680

5,616 3,744 2,808 2,016

4,680 3,120 2,340 1,680

28 00

1,120

2,016

1,680

65 00

5,200

6,240

5.200

32 00

2,590

3,108

2,590

28 00

2,120

2,544

2,120

28 00

4,680

2,016

1

28 00

4,680

2,016

4,680

28 Oo 65 00 28 00

52 39 39 28

1

,680

(1) Les trésoriers et leurs veuves restant passibles des lois et règlements relatifs aux comptables en débet, et notam-


411 —

MINIMUM ET MAXIMUM

POUR CAUSE DE BLESSURES OU INFIRMITES GRAVES ET INCURABLES. augmentes du 1/5 en sus. PENSIONS aux veuves, (Article 11 (Articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi du 18 avril I83I.) secours de la loi du 18 avril I83I.) annuels E

aux

Blessures on infirmités qui occasionnent la perte absolue de l'usage d'un membre ou qui y sont equivalentes. (Article 16 de la loi du 18 avril I83I.)

orphelins. ( Articles 21 et 22 de la loi du 18 avril I83I.)

Blessures ou infirmités moins graves qui mettent dans l'impossibilite de rester au service avant d'avoir accompli le temps exige pour le droit a la pension d'anciennete. (Article 17 de la loi du 18 avril I83I.) Minimum.

Minimum.

Accroissemt pour chaque année de service , y compris les campagnes.

Maximum à 20 ans de service, campagnes comprises.

Minimum.

Accroisst peur chaque année de serv. au delà de 25 ou 3o, suivant le corps, lorsque les campagnes cumulées av. les serv. effectifs forment un total de 2 5 ou 3o ans

Maximum.

Maximum à 45 ou 5o ans de serv. suivant le corps, campagnes comprises.

Quart du maximum de la pension affectée au grade.

3,120f

39f 00

3,900f 3,120f

39f 00

3,900f

//

//

975f

1,950

32 00

2,590

1,950

32 00

2,590

//

//

648

1,560

28 00

2,120

1,560

28 00

2,420

//

//

530

1,120 3.900 1,560

28 00 65 00 28 00

1,680 5,200 2,4 20

1,120 3,900 1,560

28 00 65 00 28 00

4,680 5,200 2,120

//

420

3,640 2,340 1,560 1,120

52 39 39 28

00 00 00 00

4,680 3,120 2,340 1,680

3,640 2,340 1,560 1,120

52 39 39 28

00 00 00 00

4,680 3,120 2,340 4,680

"

1,120

28 00

•1,680

1,120

28 00

3,900

65 00

5,200

3,900

•1,950

32 00

2,590

1,560

28 00

1,120 1,120

//

4,680f 1,872

6,240f 2,544

// //

"

// // // //

4,470 780 585 420

4,680

//

//

420

65 00

5,200

//

//

1,300

1,950

32 00

2,590

//

//

648

2,120

1,560

28 00

2,120

//

//

530

28 00

•1,680

4 420

28 00

4,680

//

//

420

28 00

1,680

4,420

28 00

1,680

ment de la loi du 18 avril 1792.

// //

1,344

2,016

420


— 412 — PENSIONS DE RETRAITE PENSIONS DE RETRAITE POUR ANCIENNETÉ DE SERVICE.

( Article 9 de la loi du 18 avril 1831.) Accroissement pour chaque année à 25 de service effectif ou 3o ans au delà de 25 ou 3o ans, de service suivant le corps, effectif, et pour chaque année résultant suivant de la supputation le corps. des campagnes.

Minimum

GRADES.

Directeur de l'intérieur aux colonies Secrétaire général des directions de l'intérieur.. Chef de bureau de 1re cl. des directions de l'intérieur. Chef de bureau de 2 cl. des directions de l'intérieur. Sous-chef de bureau de 1re classe des directions de l'intérieur Sous-chef de bureau de 2 classe des directions de l'intérieur Chefs de service a Chandernagor et Karikal Chefs de service à Yanaon et Mahé Chef de l'imprimerie du gouvernement de 1re cl.. Chef de l'imprimerie du gouvernement de 2e cl.. Ecclésiastique des colonies au traitement d Europe de4,000 fr. et au-dessus. Ecclésiastique des colonies au traitement d'Europe de 3,000à 3,999 francs.. Ecclésiastique des colonies au traitement d'Europe de 2,000 à 2,999 francs Ecclésiastique des colonies à un traitement d'Europe inférieur à 2,000 francs.

Maximum à 45 ou 5o ans de service, suivant le corps, campagnes comprises.

AMPUTATION AMPUTATION

de deux membres ou

perte totale de la vue. —

d'un membre ou perte absolue de l'usage de deux membres.

Pension fixe, Pension fixe quelle que quelle soit que soit la durée la durée des services des services.

3,120f

39f 00

3,900f

4,680f

3,900f

1,950

32 00

2,590

3,408

2,590

1,950

32 00

2,590

3,108

2,590

4,560

28 00

2,120

2,544

2,120

1,560

28 00

2,120

2,544

2,120

1,120

28 00

4,680

1,016

4,680

3,120

39 00

3,900

4,680

3,900

1,950

32 00

2,590

3,108

2,590

1,560

28 00

2,420

2,544

2,120

4,420

28 00

4,680

2,016

4,680

3,120

39 00

3,900

4,680

3,900

1,950

32 00

2,590

3,408

2,590

4,560

28 00

2,420

2,544

2,420

1,120

28 00

4,680

2,016

4,680

e

e

Service colonial.


— 413 MINIMUM ET MAXIMUM

POUR

CAUSE DE BLESSURES OU INFIRMITES GRAVES ET INCURABLES. augmentés du 1/5e en sus. PENSIONS aux veuves, (Article 11 (Articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi du 18 avril I83I.) secours de la loi du 18 avril I83I.) annuels aux orphelins. Blessures ou infirmites Blessures ou infirmite's moins graves qui ( Articles qui occasionnent la pcrte absolue mettent dans l'impossibilité de rester au service 21 et 22 de l'usage d'un membre avant d'avoir accompli le temps exige pour de la loi ou qui y sont equivalentes. du 18 avril (Article 16 le droit a la pension d'anciennete. (Article I83I.) de la loi du 18 avril 183 1.) 17 de la loi du 18 avril 1831.)

Minimum.

j

Accroissemt pour chaque année de service , y compris les campagnes.

Maximum à 20 ans de service, campagnes comprises.

Minimum.

Accroisst peur chaque année de serv. au delà de 25 ou 3o, suivant le corps, lorsque les campagnes cumulées av. les serv. effectifs forment un total de 2 5 ou 3o ans

Maximum à 45 ou 5o ans de serv. suivant le corps, campagnes comprises.

Minimum.

Maximum

Quart du maximum de la pension affectée au grade.

3,120f

39f 00

3,900f 3,120f

39f 00

3,900f

"

"

975f

1,950

32 00

2,590

1,950

32 00

2,590

//

II

648

1,950

32 00

2,590

1,950

32 00

2,590

//

//

648

1,560 ♦

28 00

2,120

1,560

28 00

2,120

//

//

530

1 ,560

28 00

2,120

1,560

28 00

2,120

//

"

530

1,120

28 00

1,680

1,120

28 00

1,680

//

II

420

3,120

39 00

3,900

3,120

39 00

3,900

//

"

975

1,950

32 00

2,590

1,950

32 00

2,590

//

"

648

1,560

28 00

2,120

1,560

28 00

2,120

//

//

530

1,120

28 00

1,680

1,120

28 00

1,680

//

//

420

3,120

39 00

3,900

3,120

39 00

3,900

//

"

"

1,950

32 00

2,390 1,950

32 00

2,590

//

"

"

1,560

28 00

2,120

1,560

28 00

2,120

//

"

"

1,120

28 00

1,680

1,120

28 00

1,680

//

"

"

»

î

1

30


— 414 — PENSIONS DE RETRAITE

PENSIONS DE RETRAITE

POUR ANCIENNETE DE SERVICE.

( Article 9 de la loi du

GRADES.

18

avril 1831.)

Accroissement Maximum pour , à 45 Minimum , chaque année à 25 de service ou 50 an effectif de ou 30 ans service, au delà de 25

de service

ou 3o ans, suivant

effectif effecti

' et pour chaque f, le coprs, année résultant suivant de la

e corps.

supputation campagnes.

des

AMPUTATION

de deux

membres ou

AMPUTATION D'UN

membre ou perte absolue

perte totale de l'usage de la

suivant

le corps cam-

pagnes comprises.

vue.

de deux

membres. Pension fixe, Pension fixe quelle que quelle soit , que soit la durée la tluree des services des services.

IIE SECTION. — AGENTS AU-DESSOUS DU GRADE D'OFFICIER.

Commis de marine Commis des divers services , et dessinateur Ecrivain des divers services , a 600 francs et au-dessus. Ecrivain des divers services au-dessous de 600 francs. Premier maître mécanicien embarquant, maître entretenu et conducteur de travaux a 1,500 francs et au-dessus Premier maître, capitaine d'armes des équipages de la flotte do 1re et de2e cl., Divers

maître entretenu et condessous de francs. ducteur do 1,500 travaux au-

900f

25f 00

1,400f

1,820f

l,400f

900

25 00

1,400

1,820

1,400

415

7 50

565

735

565

385

6 00

505

657

505

840

28 00 1,400

1,820

1,400

700

14 00

980

1,274

980

7 50

565

735

565

6 00

505

657

505

5 00

465

605

465

28 00 1,400

1,820

1 400

14 00

980

\ ,274

980

7 50

565

/35

565

r

Contre-maître des profes415 sions inscrites Aide-contre-maître des pro1 fessions inscrites 385 Ouvrier et apprenti des proi fessions 365 g Magasinier du corps des comptables à -1,500 francs et au-dessus 840 Magasinier du corps des comptables au-dessous de 1,500 francs 700 Préposé de dépôt et distributeur du corps des comptables 415

,


— 415 — MFNIMUM ET MAXIMUM

PENSIONS

POUR CAUSE DE BLESSURES OU INFIRMITES GRAVES ET INCURABLES. augmentés du I/5e en sus. aux veuves, (Article 11 seconrs (Articles 12, 13, 14, 15, 18 et 17 de la loi du 18 avril 1831.) de la loi du 18 avril I83I.) annuels Blessures ou infrmites qui occasionnent la perte absolue de l'usage d'un membre ou qui y sont équivalentes. ( Article 16 de la loi du 18 avril I83I.)

orpheline. ( Articles 21 et 22 de la loi du 18 avril 1831.)

Blessures ou infirmités moins graves qui mettent dans l'impossibilite de rester au service avant d'avoir accompli le temps exige pour le droit a la pension d'anciennete. (Article 17 de la loi du 18 avril I83I.) Minimum.

Mini-

Accroissem1 pour chaque année de service , y compris les campagnes.

Maximum à 20 ans de service, campagnes comprises.

Minimum.

Accroisst pour chaque année de serv. au delà de 25 ou 3o, suivant le corps, lorsque les campagnes cumulées av. les serv. effectifs forment un total de 2 5 ou 3o ans

Maximum.

Maximum à 45 ou 5o ans deserv. suivant le corps, campagnes comprises.

,400f

,080r

Quart du maximum de la pension affectée au grade.

350f

900f

25f 00

4

,400f

900f

25f 00

1

900

25 00

-1,400

900

25 00

1,400

//

415

7 50

565

415

7 50

565

//

//

444

385

6 00

505

385

6 00

505

//

//

126

840

28 00

1,400

840

28 00

700

14 00

980

700

415

7 50

565

385

6 00

365

1

\ ,680f

350

,400

4,080

\ ,680

350

14 00

980

840

1,176

245

415

7 50

565

498

678

141

505

385

6 00

505

462

606

126

5 00

465

365

5 00

465

//

//

116

840

28 00

1,400

840

28 00

,400

»

//

350

700

14 00

980

700

14 00

980

II

//

245

415

7 50

565

415

7 50

565

//

//

1

4

141


416 Vu pour être annexé au projet de loi adopte par le Corps législatif, dans la séance du 17 juin 1861. Le Président, Comte DE MORNY. Les Secrétaires, VERNIER, comte

JOACHIM

baron

MURAT, marquis DE TALHOUET, JÉRÔME DAVID.

Vu pour être annexé à la loi qui modifie celle du 18 avril 1831, sur les pensions de l'armée de mer. Le Sénateur Secrétaire du Sénat, Baron T. DE LACROSSE. Vu pour être annexé à la loi du 26 juin 1861. Le Ministre d'Etat, A. WALEWSKI.


ANNEXE N° 2.

TARIF

DES PENSIONS DES MARINS ET ASSIMILÉS, AU-DESSOUS DU GRADE D'OFFICIER,

QUI CONTINUENT DE RECEVOIR

L'APPLICATION DE LA LOI DU 18 AVRIL 1831

COMBINÉE

AVEC CELLE DU 21 JUIN 1856.


— 418 — PENSIONS DE RETRAITE PENSIONS DE RETRAITE POUR ANGAENNETÉ D.î SEAVIC 2.

( Article 9 de la loi du 18 avril 1831.)

Minimum a

GRADES.

25

ou 30 ans de service pffertif' suivant le corps.

Maître et sergt-majr des equip, de la flotte Second maître, sergent d'armes et serg1 fourrier des équipages de la flotte... Quartier-maître, caporal d'armes et capo ral fourrier des équipages de la flotte. Matelot, fourrier ordinaire, novice, ap prenti marin et mousse Chef de musique de bord Second chef de musique Musicien Pilote côtier Maître tambour, me clairon, me tailleur Infirmier chef Infirmier-major de lre classe Infirmier-major de 2e classe Infirmier ordinaire Maître mécanicien Second maître et contre-maître mécanic Quartier-maître mécanicien Chauffeur Magasinier embarqt a 78 fr. et au-dessus. Magasin1- embarqt a la solde de second m' Magasinr cinbarqt a la solde do quartier maître Premier commis aux vivres Second commis aux vivres Distributeur, tonnelier, boulanger et coq Forgeron et chaudronnier embarquant Agent de serv. embarq, payé par l'Etat Adjudant sous-officier des chiournies... Sous-adjudant des chiourmes. Surveillant de 1re cl. des établts pénitentes Surveillant de 2e cl. des établts pénitentes Surveillant de 3e cl. des établts pénitentes

Accroissement Maximum pour à 45 chaque année de service effectif de la de

au

ou 5o ans de s

25

ou 30 ans, suivailt

1

de deux membres ou

perte totale de la vue.

suivant

le corps, le corps , Camet pour chaque année résultant pagnes dela supputation campagnes.

AMPUTATION

com- . prises

des

Pension fise,

quelle que

AMPUTATION d'un

bre

mem ou

perte

absolue de l'usage e de deux

membres. Pension fixe quelle

soit que soit la durée la durée des services des services..

665f

10f 00

865f

1,1 25f

865f

415

7 50

565

735

565

385

6 00

505

657

505

365 665 415 365 665 415 665 415 385 365 665 415 385 365 665 415

5 10 7 5 10 7 10 7 6 5 10 7 6 5 10 7

00 00 50 00 00 50 00 50 00 00 00 50 00 00 00 50

465 865 565 465 865 565 865 565 505 465 865 565 505 465 865 565

605 1,125 735 605 \ 125 735 1,1 25 735 657 605 1,125 735 657 605 1,125 735

465 865 565 465 865 565 865 565 505 465 865 565 505 465 865 565

385 665 415 385 415 385 765 665 765 665 415

6 -10 7 6 7 6 20 10 20 -10 7

00 00 50 00 50 00 00 00 00 00 50

505 865 565 505 565 505 1,165 865 1,165 865 565

657 1,125 735 657 735 657 1,515 i ,125 1,515 1,125 735

505 865 565 505 565 505 1,165 865 -1,-165 865 565


— 419 — MINIMUM ET MAXIMUM

R CAUSE DE BLESSURES OU INFIRMITES GRAVES ET INCURABLES. augmentes du 1/5e en sus. PENSIONS aux veuves, (Article 11 secours Articles 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la loi du 18 avril 1831.) de la loi du 18 avril I83I.) annuels aux orphelins. Blessures on infirmites Blessures ou infirmites moins graves qui Maximum (Articles qui occasionnent la perte absolue mettent dans l'impossibilite de rester au service dans 21 et 22 de l'usage d'un membre de la loi avant d'avoir accompli le temps exige pour le cas ou qui y sont equivalentes. du 18 avril (Article 16 le droit a la pension d'anciennete. (Article MiniMaxi- d'ampu1831.) de la loi du 18 avril 1831.) 17 de la loi du 18 avril I83I.) tation de deux

Minimum.

Accroissem1 pour chaque année de service , y compris les campagnes.

Maximum à 20 ans de service, campagnes comprises.

Minimum.

Accroisst peur chaque année de serv. au delà de 25 ou 3o, suivant le corps, lorsque les campagnes cumulées av. les serv. effectifs forment un total de 25 ou 3o ans

Maximum à 45 ou 5o mum. ans de serv. suivant le corps, campagnes comprises.

mum.

Quart du maximum de perte la pension totale affectee de la vue. au grade. membres ou de

665f

10f 00

865f

665f

10f 00

865f

798f l,038f l,350r

2l6r

415

7 50

565

415

7 50

565

498

678

882

141

383

6 00

505

385

6 00

505

462

606

788

126

365 665 415 365 665 415 665 415 385 365 665 415 385 365 665 415

5 10 7 5 10 7 10 7 6 5 10 7 6 5 10 7

00 00 50 00 00 50 00 50 00 00 00 50 00 00 00 50

465 865 565 465 865 565 865 565 505 465 865 565 505 465 865 565

365 665 415 365 665 415 665 415 385 365 665 415 385 365 665 415

5 10 7 5 10 7 10 7 6 5 10 7 6 5 10 7

00 00 50 00 00 50 00 50 00 00 00. 50 00 00 00 50

465 865 565 465 865 565 865 565 505 465 865 565 505 465 865 565

385 665 415 385 415 385 765 665 765 665 415

6 10 7 6 7 6 20 10 20 10 7

00

505 865 565 505 565 505 1.165 865 1,165 865 565

385 665 415 385 415 385 765 665 765 665 415

6 10 7 6 7 6 20 10 20 10 7

00 00 50 00 50 00 00 00 00 00 50

505 865 565 505 565 505 1 ,-165 865 1,165 865 565

00

50 00 50 00 00 00 00 00 50

798 1,038 498 678

1,350 882

116 216 141 116 216 141 216 141 126 116 216 141 126 116 216 141

606 1,038 678 606 678 606 1,398 1,038 1.398 1.038 678

788 1,350 882 788 882 788 1,818 1,350 1,818 1 350 882

126 216 141 126 141 126 291 216 291 216 141

II

//

798 1,038 498 678 //

//

798 1,038 498 678 798 1,038 498 678 462 606 //

//

798 1,038 498 678 462 606 //

462 798 498 462 498 462 918 798 918 798 498

//

//

1,350 882 //

1,350 882 1,350 882 788 //

-1,350 882 788 n


420

Ν° 686. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (marine et colonies : 2e direction, 2e bureau, inscription maritime, équipages de la flotte et justice maritime). Les marins des colonies condamnés à l'emprisonnement par les tribunaux maritimes commerciaux ne doivent pas être envoyés en France pour y subir leur peine, quelle qu'en soit la durée. Paris, le 9 mai 1862. LE

MINISTRE

DE

LA

MARINE

ET

DES

COLONIES

a

M.

le

gouverneur de la Martinique. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, c'est avec raison que l'administration de la Martinique a pensé qu'il n'y avait pas lieu d'envoyer en France le matelot J..né, inscrit et domicilié a la Guadeloupe, afin de lui faire subir, au pénitencier maritime de Brest, un emprisonnement de trois ans prononcé contre lui, le 19 mars dernier, par le tribunal maritime commercial de Fortde-France (Martinique). Le deuxième paragraphe de l'article 41 du décret-loi du 24 mars 1852 porte, il est vrai, que la peine de l'emprisonnement prononcée hors de France doit être subie dans la métropole lorsque sa durée excède trois mois, et l'article 1er du décret du 5 décembre 1859 a prescrit de diriger sur le pénitencier maritime de Brest les marins condamnés a l'emprisonnement, pour une année ou plus, par les divers tribunaux de la marine. Mais ces dispositions ne sont évidemment pas applicables aux marins inscrits dans les colonies et y exerçant habituellement leur profession. Le renvoi en France n'a, en effet, été ordonné qu'en vue de soustraire les condamnés aux périls d'une détention prolongée dans des contrées où ils ne sont pas acclimatés. Or, cette mesure irait directement contre son but si elle était exécutée à l'égard des marins créoles, puisque c'est précisément sous le ciel de l'Europe que ceux-ci trouveraient des conditions climatériques exceptionnelles et dangereuses pour leur santé. D'un autre côté, les marins des colonies dirigés sur Brest devraient être renvoyés dans leur pays après l'expiration de leur peine; ils seraient ainsi inutilement soumis a deux longues traversées, dont il convient d'épargner la dépense à l'État. Par ces motifs, je décide que le nommé J... continuera à subir dans les colonies l'emprisonnement de trois ans auquel il a été condamné, soit que vous le mainteniez dans la maison


— 421 — d'arrêt de Fort-de-France, où il a été provisoirement éeroué, soit que vous croyiez devoir le renvoyer à la Guadeloupe, où il est inscrit. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies. Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT. N° 687. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (marine et colonies : 3e direction, matériel ; 3° bureau, approvisionnements généraux). Instructions au sujet des demandes de matériel pour les besoins des bâtiments en cours de campagne, des stations navales et des magasins de prévoyance dans les colonies (1). DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 129 (marine et colonies: direction du personnel, 4 bureau, 2 section). Approbation de nominations provisoires dans la compagnie de gendarmerie.

N° 688. -

E

E

Paris, le 6 septembre 1862.

j'ai l'honneur de vous informer que, par décision du 25 août 1862, M. le ministre de la guerre a confirmé dans les emplois de gendarme que vous leur avez conférés provisoirement dans la compagnie de gendarmerie de la Guyane les militaires dont les noms suivent, savoir: Pour prendre rang du 25 novembre 1861, les sieurs DREYe DEMY (Guillaume), sergent au 3 régiment d'infanterie de marine ; DAUNOS, (René-Louis), sergent au même régiment; Pour prendre rang du 11 décembre 1861, les sieurs POISSON (Antoine), caporal au 3e régiment d'infanterie de marine; PETIT-MANGIN (François), idem; MATHIS (François), idem; Pour prendre rang du 16 décembre 1861, le sieur POCOT (Guillaume), caporal au même régiment; Pour prendre rang du 26 décembre 1861, le sieur BASSIGNOT (Charles-Hippolyte), sergent au même régiment; Pour prendre rang du 19 mai 1862, les sieurs SIMONIN (André), caporal au 3e régiment du génie ; MONSIEUR

LE

GOUVERNEUR,

(1) Bulletin officiel de la marine, 1862, 28 semestre, page 97.


-422LEDUC (Etienne), artificier au régiment d'artillerie de marine ; Pour prendre rang du 27 mai 1862, le sieur FAVIER (AugusteLouis-Joseph), maréchal des logis au régiment d'artillerie de marine. Vous trouverez ci-joint les commissions destinées a ces militaires. Recevez, etc.

Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Conseiller d'Etat Directeur du personnel, LAYRLE.

N° 689. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 42 (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Au sujet des effets d'habillement et d'équipement fournis à la gendarmerie coloniale. Paris, le 6 septembre 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par ma circulaire du 5 mai dernier, je vous ai notifié la décision que j'avais prise de faire recevoir par la commission spéciale instituée au ministère de la guerre tous les effets confectionnés destinés aux compagnies et détachements de gendarmerie coloniale. M. le maréchal Randon m'a fait connaître qu'il a laissé en dehors du contrôle de cette commission les objets de pansage et de petite monture et les effets de linge et de chaussure, qui, jusqu'à nouvel ordre, continueront a être reçus, en France, par les conseils d'administration de gendarmerie. Les mêmes dispositions devront être appliquées aux colonies. Je vous invite à donner des ordres en conséquence. Je suis informé que, dans certaines colonies, les dispositions contenues dans ma circulaire précitée ont été interprétées comme laissant a la charge des fournisseurs les frais d'assurance des effets envoyés aux compagnies de gendarmerie. Ces frais, qui sont entièrement distincts des prix d'achat, doivent toujours être supportés par la masse de secours de la compagnie ou du détachement auquel les effets sont destinés, et la responsabilité des fournisseurs ne doit s'étendre qu'aux dégâts qui pourraient


— 423 — provenir de leur fait du jour de la réception par la commission à celui de l'expédition au port d'embarquement. Recevez, etc. Le Minisire de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Conseiller d'Etat Directeur du personnel, LAYRLE.

N° 690. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 471 (marine et colonies : direction des colonies, 2e bureau , administration intérieure). Au sujet des demandes de brevets d'invention déposées dans les colonies. Paris, le 20 septembrs 1862.

dans les instructions qui accompagnaient la circulaire de mon département en date du 28 novembre 1848, relativement à l'application aux colonies de la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets d'invention, il a été dit que, par dérogation à cette loi, le directeur de l'intérieur devrait vérifier si les pièces qui lui seraient remises étaient chacune en triple expédition, si elles étaient dressées conformément, aux prescriptions légales, et donner au déposant les instructions nécessaires pour les régulariser, s'il y avait lieu. Cette exception, établie par interprétation de l'article 3, paragraphe 3 de l'arrêté du pouvoir exécutif en date du 21 octobre 1818, a été motivée, pour les colonies, sur ce que, l'omission d'une formalité pouvant entraîner le rejet de la demande, la distance ne permettrait pas à un colon de prendre immédiatement un second brevet et pourrait lui faire perdre la priorité de son invention. En m'entretenant récemment de la nécessité de rappeler au public, par voie d'affiche, les principales dispositions de la loi de 1844, en tue de prévenir le retour de certaines irrégularités dans la rédaction des demandes de brevets et des pièces qui les accompagnent, M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics m'a demandé si le motif qui a déterminé l'exception précitée devait encore prévaloir sur l'inconvénient que présente l'examen des pièces déposées, notamment pour les employés des directions de l'intérieur, qui, en s'acquittant de ce soin, peuvent être exposés parfois a des suppositions - fâcheuses pour eux comme pour l'administration elle-même, MONSIEUR

LE GOUVERNEUR,


424

D'après cette observation et la promptitude avec laquelle ont lieu aujourd'hui les communications des colonies avec la métropole , il n'y a plus, en effet, de raison pour maintenir l'exception dont il s'agit. En conséquence, à partir du 1er janvier prochain, le dépôt dans les colonies des demandes de brevets d'invention devra s'effectuer d'après les principes en vigueur dans la métropole. Je vous remets ci-joint le modèle d'affiche qui m'a été transmis par M. Rouher, et que je vous prie de vouloir bien faire apposer dans le bureau de la direction de l'intérieur où sont reçues les demandes de brevets. En résumé, les employés devront se borner, à l'avenir, à recevoir les plis qui leur seront remis, en s'abstenant rigoureusement, même lorsque la demande leur en serait faite, d'ouvrir les paquets qui leur seront présentés, de prendre connaissance des pièces ou d'y faire des additions ou corrections quelconques. Ils auront soin, d'ailleurs, d'inviter toutes les personnes qui auront a faire un dépôt de demande de brevet d'invention à prendre connaissance de l'affiche. Celles qui jugeraient n'avoir pas observé les règles prescrites dans l'avis ci-joint emporteront leur paquet cacheté et le rapporteront également cacheté, après avoir fait hors des bureaux des additions ou modifications nécessaires. Il demeure bien entendu que les documents et pièces formant l'objet du dépôt devront, comme le prescrit d'ailleurs l'arrêté du 21 octobre 1848, être établis en triple expédition et renfermés dans deux plis séparés. Le premier de ces plis, à l'adresse de M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, devra m'être transmis par vos soins, et contenir un original et une expédition de chacune des pièces déposées. Sur l'enveloppe devront, ainsi que j'ai eu occasion de le recommander dans plusieurs circonstances, être indiqués la date et le numéro de la lettre par laquelle le gouverneur ou commandant fait envoi de ce pli. Le second pli, destiné à être conservé aux archives des directions de l'intérieur, pour qu'on puisse, en cas de sinistre, constater les droits de l'inventeur, devra contenir une expédition de chacune des pièces renfermées dans l'autre pli. Je me réfère, au surplus, sur ce point, aux indications consignées dans l'annexe qui accompagnait la dépêche ministérielle du 28 novembre 1848. Je profite de cette occasion pour vous faire remarquer que, dans quelques colonies, les administrations locales se bornent à accuser réception des brevets qui leur sont transmis par mon


-425 — département, bien qu'il leur soit toujours recommandé d'indiquer la date de la remise du brevet, ainsi que le nom de la personne à laquelle cette remise a été effectuée. Ces dernières indications sont cependant de rigueur, et je vous prie de veiller a ce qu'a l'avenir elles ne soient jamais omises. Recevez, etc. Le Ministre des affaires étrangères, chargé par intérim du ministère de la marine et des colonies, THOUVENEL.

N° 691. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (marine et colonies: 4e direction, colonies, 1er bureau). Recommandations concernant la régularisation des avances faites pour frais de voyage. Paris, le 26 septembre 1862.

aux préfets maritimes, gouverneurs et commandants des colonies.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

MESSIEURS, les fonctionnaires attachés au service colonial reçoivent, dans certains cas, a titre d'avances pour frais de voyage, des sommes dont ils doivent justifier l'emploi à leur arrivée à destination. Ces justifications sont nécessaires pour être rattachées au payement fait par les comptables du trésor. Je ne suis pas toujours exactement saisi des documents indispensables pour régulariser ces avances en temps utile. D'un autre côté, on se borne souvent a présenter un mémoire sommaire des déboursés, sans produire de pièces a l'appui. Il est cependant essentiel que les justifications de ces dépenses soient faites de la manière la plus rapide et la plus régulière. Les fonctionnaires auxquels auront été faites des avances pour frais de voyage devront donc, a l'avenir, être informés qu'ils ont à produire, à l'appui de leurs dépenses, les récépissés délivrés par les parties prenantes, et les administrations des ports et des colonies veilleront a ce que ces pièces me soient transmises sans délai. L'application rigoureuse de la première de ces prescriptions ne saurait être exigée, sans doute, pour certains menus frais de voyage ; mais il y a lieu de tenir la main à la production des quittances lorsqu'il s'agit des dépenses principales, telles-que frais de passage, de séjour, etc. Vous voudrez bien remarquer


— 426 — que la règle s'applique aussi bien au service local qu'au service colonial. L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification, j'aurai soin moi-même de faire connaître aux administrations les payements que j'aurai autorisés à titre d'avance. Recevez, etc. Le Ministre des affaires étrangères, chargé par intérim du ministère de la marine et des colonies, THOUVENEL.

N° 692. —

MERCURIALE du prix des denrées de la colonie au 1er octobre 1862. COURS

INDICATION

des denrées. Sucre terré brut Café [ marchand.. .. { en parchemin. Coton. Cacao Roucou noir(clous). Girofle blanc ( griffes Tafia Mélasse Couac ) Peaux de bœufs Vessies natatoires desséchées

du fret.

UNITÉS.

PRIX.

Le kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Les 1001. Idem. Le kilog. La peau.

0f 40 2 20 \ 60 II \ 20 80 à 85e 0f 70 II 0 20 70 00 II 0 53 12 00

Le kilog.

4 50

OBSERVATIONS.

//

Cayenne, le 1er octobre 1862. Les Membres de la commission, C. LALANNE, CHAPELLE-JULLEVILLE, GEORGE EMLER. Le Sous-Inspecteur Chef du service des douanes, MANGO.

Vu : Le Directeur de l'intérieur M. FAVAHD.

Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 116


— 427 — N° 693. — ARRÊTÉ qui autorise la cour impériale cle la Guyane française à tenir, pendant le présent mois d'octobre, une session extraordinaire pour le jugement de toutes les affaires correctionnelles en état d'y être jugées. Cayenne, le 3 octobre 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 119 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre

1828; Attendu que la rentrée de la cour et des tribunaux de la colonie ne doit avoir lieu que le lundi 3 novembre prochain; qu'il y a en ce moment, au parquet de Cayenne, un assez grand nombre d'affaires correctionnelles en état d'être immédiatement jugées; qu'il est de l'intérêt des prévenus comme encore d'une bonne administration de la justice de ne pas ajourner jusqu'à la fin des vacances la solution de ces procédures ; Par ces motifs, Sur la proposition du chef du service judiciaire, AVONS ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS :

Article 1 . La cour impériale de la Guyane française est autorisée à tenir, pendant le présent mois d'octobre, une session extraordinaire pour le jugement de toutes les affaires correctionnelles en état d'y être portées. Art. 2. Cette session s'ouvrira le jeudi 9 octobre courant et se prolongera jusqu'à l'entier épuisement de toutes les affaires inscrites au rôle. Art. 3. Le chef du service judiciaire et le procureur impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et, de plus, inséré tant au journal qu'au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 3 octobre 1862. er

L. TARDY DE MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Chef du service judiciaire, BAUDOUIN. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 113.


— 428 — Ν° 694 — DÉCISION qui nomme les membres de la commission chargée de procéder à la visite du navire américain R. B. Sumner, chargé de conduire à la côte d'Afrique les immigrants africains à repatrier. Cayenne, le 7 octobre 1 862 LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les dispositions de l'article 26 du décret du 27 mars 1852; Vu la circulaire ministérielle du 26 avril 1859, n° 33, ensemble l'arrêté ministériel du 23 mars 1859; Ayant à pourvoir à la nomination des membres de la commission chargée de procéder à la visite du navire américain R. B. Sumner, capitaine E. A. Upton, armateur S. E. Fabens, chargé de conduire a la côte d'Afrique les immigrants provenant des deux convois de la Diane qui, à l'expiration de leur temps d'engagement, ont déclaré opter pour le repatriement; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. Sont nommés membres de la commission: MM. le commissaire de l'inscription maritime, président; le capitaine de port; · un chirurgien de la marine, au choix de M. l'ordonnateur; le commissaire spécial de l'immigration; un capitaine au long cours, à la désignation de M. le commissaire de l'inscription maritime. Elle se réunira le 13 du courant, a la direction du port, à huit heures du matin, en présence de M. le contrôleur colonial ou d'un de ses délégués. Art. 2. La commission aura a constater l'état de navigabilité du navire, suivant les prescriptions de l'article 26 du décret du 27 mars 1852, et celui des emménagements, d'après les clauses du marché passé avec M. Fabens, le 4 octobre courant. Art. 3. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 7 octobre 1862. L. TABDY DE MONTBAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 91.


— 429 — Ν° 69ο. — DÉCISION portant reconstitution et composition du conseil de révision et nomination d'un président et de juges dans les différents conseils de guerre de la colonie. Cayenne , le 8 octobre 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu le code de justice militaire pour l'armée de mer du 4 juin 1858; Vu le décret du 21 juin 1858, portant règlement d'administration publique pour l'application aux colonies du code précité; Considérant qu'il ne se trouve pas dans la colonie un nombre suffisant d'officiers du grade requis pour la composition ordinaire du conseil de révision, et qu'il y a lieu dès lors de former ce conseil de trois juges, conformément à l'article 8 du décret précité ; Vu l'arrivée dans la colonie de M. le colonel FAVRE, commandant militaire, nommé en remplacement de M. le colonel MASSET, rentré en France; Devant pourvoir au remplacement de plusieurs membres des conseils de guerre permanents embarqués ou détachés du cheflieu pour le service, DÉCIDE :

Article 1er. Le conseil de révision permanent de la Guyane française est reconstitué et composé de la manière suivante: MM. FAVRE, colonel, président; DUGAT, chef d'escadron de gendarmerie, juge ; ROYER, chef de bataillon, idem; MICHAUX, commissaire adjoint de la marine, commissaire impérial; FOUCHY, brigadier de gendarmerie, greffier. Art. 2. M. LE MERLE DE BEAUFOND, chef de bataillon d'infanfanterie de la marine, est nommé président du premier conseil de guerre permanent, en remplacement de M. le chef d'escadron DUGAT, nommé membre du conseil de révision. M. LAMENDOUR, lieutenant de vaisseau, est nommé juge au même conseil, en remplacement de M. MÉQUET, lieutenant de vaisseau, embarqué. M. GHOBLET, lieutenant en premier d'artillerie, est nommé juge au même conseil, en remplacement de M. DERBÈS, parti en détachement.

31


— 430 — M. OUBRE, sous-lieutenant d'infanterie de marine , est nommé juge au même conseil, en remplacement de M. LENTREIN, parti eu détachement. M. LETOULAT, capitaine d'infanterie de la marine, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. STAHL, lieutenant de vaisseau, embarqué. Art. 3. Le commandant militaire est chargé de l'exécution de Sa présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 8 octobre 1862. L.

TARDY

DE

MONTRAVEL.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 94.

N° 696. — DÉCISION autorisant l'envoi de cinq numéros de la Feuille offtcielle de la Guyane française an gouverneur de la Nouvelle-Calédonie. Cayenne, le 10 octobre 1862. de la Guyane française, Vu l'arrêté du 14 janvier 1862; Vu la lettre de M. le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE :

Le tirage hebdomadaire de la Feuille officielle de la colonie sera augmenté de cinq numéros, destinés au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 10 octobre 1862. TABDY

DE

MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l' intérieur, M. FAYARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 96,


— 431 — Ν° 697. — ARRÊTÉ qui autorise le payement d'une dépense de l'exercice clos 1861, moulant à 90 fr. 74 cent., sur les crédits de l'exercice courant. Cayenne, le 10 octobre 1862.

de la Guyane française, Considérant qu'une somme de 90 fr. 74 cent., représentant les salaires de deux cultivateurs pendant les troisième et quatrième trimestres 1861, n'a pu être payée clans les délais de l'exercice, par suite de l'absence des ayants droit; Vu l'article 97 du décret financier du 26 septembre 1855; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR

De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

La somme de 90 fr. 74 cent., montant de salaires acquis et non payés en 1861, sera mandatée sur les crédits de l'exercice courant, avec imputation à l'article 4 du chapitre 11 du budget. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 10 octobre 1862. L.

TARDY

DE

MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M.FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 103.

— DÉCISION qui charge le sieur GILBLAS, ouvrier charpentier, d'exécuter les travaux de construction des coffres devant servir au grand dessèchement des terres basses entre Kourou et le pénitencier dit des Roches.

N° 698.

Cayenne, le 10 octobre 1 862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française

DÉCIDE :

Le sieur GÎLBLAS, ouvrier charpentier, est chargé d'exécuter les travaux de construction des coffres devant servir au grand dessèchement des terres basses entre Kourou et le pénitencier dit des Roches.


— 432 — Dans cette position, il jouira d'un salaire de 4 francs par journée de travail, aura droit au logement et a la ration des vivres délivrée au personnel libre sur les établissements pénitentiaires. Cette dépense sera imputée au chapitre III, article 2, paragraphe 5 (Essais de culture). L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée au bureau des revues et au contrôle. Cayenne, le 10 octobre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 102.

N° 699. — DÉCISION portant que les dispositions de l'arrêté local du 29 décembre 1854, qui règlentles conditions des cessions et locations d'objets appartenant à l'État aux îles du Salut, sont rendues applicables au chef-lieu. Cayenne, le 10 octobre 1862.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la nécessité de venir en aide au commerce, en prêtant aux capitaines de navires les transportés qui peuvent leur être nécessaires pour opérer le chargement ou le déchargement de leurs cargaisons; Considérant que, s'il convient d'accorder à ces différents besoins l'aide des bras de la transportation, il est juste que le travail des transportés, qui sont nourris et entretenus aux frais de l'État, profite dans une certaine proportion au trésor public; Sur la proposition de l'ordonnateur et du directeur des établissements pénitentiaires, et DÉCIDONS : Article 1er. Les dispositions de l'arrêté local du 29 décembre 1854, spécial aux établissements pénitentiaires des îles du Salut, sont rendues applicables au chef-lieu de la colonie, lorsque des corvées de travailleurs appartenant à la transportation auront été accordées, sur leur demande, aux capitaines des navires du commerce ou à des négociants de la ville. AVONS DÉCIDÉ


— 433 — Art. 2. Le prix de ces journées sera remboursé au trésor sur états décomptés, dressés par le chef du service administratif des pénitenciers flottants, visés par le commandant de ces établissements, et qui, après avoir été reconnus par l'employeur, seront régulièrement ordonnancés. Art. 3. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 10 octobre 18G2. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur

Le Directeur des établissements

F DE GLATIGNY

pénitentiaires par intérim, CHAUDIÈRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, 1° 106.

700. —. DÉCISION qui autorise le transporté FIGUARD À s'établir provisoirement sur la rive gauche de la rivière de la Comté.

Cayenne, le 10 octobre 1862.

de la Guyane française, Vu la demande formée par le transporté de la 4e catégorie, 2 section, FIGUARD (Auguste), numéro matricule 81, à l'effet d'obtenir la concession d'un terrain de vingt hectares, dépendant d'une propriété du service pénitentiaire, sur la rive gauche de la rivière de la Comté ; Vu le décret du 21 août 1834, sur les concessions de terrains à la Guyane française ; Vu les articles 11 et 13 de la loi du 30 mai 1854; Voulant récompenser le transporté FIGUARD de la bonne conduite dont il n'a cessé de donner des preuves ·, Sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires, LE GOUVERNEUR

E

DÉCIDE :

Article 1 R Le transporté FIGUARD est autorisé à s'établir provisoirement sur un terrain de vingt hectares, situé sur la rive gauche de la rivière de la Comté et appartenant au service pénir tentiaire, tel qu'il est délimité dans le plan figuratif annexé à la présente. E


— 434 — Art. 2. Cette concession provisoire, qni est personnelle au nommé FIGUARD, ne pourra devenir délinitive qu'après qu'il aura défriché en partie le terrain concédé et qu il aura rapporté le procès-verbal de bornage et d'arpentage. Art. 3. Le directeur de l'intérieur et le directeur des établisments pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui devra être enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 10 octobre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur des établissements pénitentiaires par intérim, CHAUDIÈRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 96.

701. — DÉCISION relative au mode de perception des rétributions scolaires dans les différents établissements d'instruction publique à Cayenne.

Cayenne, le 17 octobre 1 862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Considérant les difficultés que présente le recouvrement des rétributions scolaires dans les établissements d'instruction publique a Cayenne·, Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer la perception de ces rétributions scolaires ; Vu les articles 35 et 108 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu les arrêtés des 14 et 29 novembre 1844 ; Vu l'arrêté du 27 juillet 1859 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. Les rétributions scolaires mensuelles dans les différents établissements d'instruction publique à Cayenne seront payables d'avance, au moment de l'entrée, et, successivement, dans les huit premiers jours du mois courant. Il reste entendu que la rétribution mensuelle ne sera pas exi


— 435 — gible quand un élève aura été absent au delà de quinze jours dans le courant du mois, pour cause de maladie dûment constatée. Art. 2. L'agent comptable chargé de la recette des écoles fera remettre, du 9 au 11, un avertissement aux parents ou répondants des enfants dont la rétributiou scolaire n'aurait pas été acquittée dans les huit premiers jours du mois. Art. 3. L'agent comptable dressera, pour chaque établissement d'instruction publique, la liste des élèves qui se seront présentés sur les bancs dans le courant de la première quinzaine du mois, et dont les parents ou répondants n'auront pas, pendant ladite quinzaine et malgré un avertissement reçu, fait acquitter le montant de la rétribution scolaire. Art. 4. La liste susmentionnée sera lue publiquement, par l'agent comptable, dans chaque établissement, et remise ensuite au chef de l'établissement. Art. 5. A partir du lendemain de la remise de cette liste, il sera interdit aux chefs d'établissement de recevoirsurles bancs les enfants retardataires, jusqu'à ce qu'ils aient justifié du payement des sommes arriérées. Art. 6. Le directeur de l'intérieur est chargé de faire tel règlement qu'il appartiendra pour assurer l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée au contrôle et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 17 octobre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions f° 126.

N° 702. — RÈGLEMENT annexé à la décision de M. le gouverneur du 17 octobre 1862, relative au mode de perception des rétributions scolaires dans les différents établissements d'instruction publique à Cayenne. Cayenne, le 17 octobre 1862. LE DIRECTEUR DE L'INTÉRIEUR,

Vu l'article 5 de la décision en date du 17 octobre 1862. rela-


- 436 — tive au mode de perception des rétributions scolaires dans les différents établissements d'instruction publique à Cayenne, ORDONNE :

Article 1er. Le 15 de chaque mois, les chefs d'établissement d'instruction publique à Cayenne feront parvenir à l'agent comptable chargé de la recette des écoles un relevé des élèves qui se seront présentés sur les bancs dans le courant de la première quinzaine du mois. Art. 2. L'agent comptable, au moyen des contrôles tenus par lui et des relevés dont il est fait mention dans l'article précédent, dressera, conformément a l'article 3 de la décision du 17 octobre 1862, la liste des enfants dont les parents ou répondants n'auront pas, malgré un avertissement reçu, fait acquitter la rétribution scolaire dans les délais fixés. Art. 3. A partir du 16 de chaque mois, l'agent comptable se rendra dans chaque établissement d'instruction publique à Cayenne. En présence des élèves, il fera la lecture publique de la liste dressée conformément a l'article 3 de la décision du 17 octobre 1862; il préviendra les élèves compris sur cette liste qu'a partir du lendemain ils cesseront d'être reçus dans l'établissement jusqu'à ce que le montant des sommes arriérées soit soldé. Art. 4. Les chefs des différents établissements ne recevront sur les bancs les élèves dont il est fait mention dans l'article 5 de la décision du 17 octobre 1862 qu'après avoir exigé d'eux la présentation d'une quittance délivrée par le comptable des écoles et constatant le payement de toutes les sommes arriérées. Lesdits chefs d'établissement remettront immédiatement cette quittance aux enfants, après avoir pris note, sur un registre ad hoc, de sa date et de la date de sa présentation. Art. 5. Les chefs des établissements d'instruction publique à Cayenne et l'agent comptable chargé de la recette des écoles sont chargés de tenir la main aux prescriptions du présent règlement. Le comité spécial de surveillance des écoles, institué par arrêté du 27 juillet 1859, est chargé d'en surveiller l'exécution. Cavenne, le 17 octobre 1862. M. FAVARD. Approuvé : Le Gouverneur, L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f" 127.


— 437 — N° 703. — DÉCISION interprétative des attributions du commandant militaire en ce qui concerne la justice militaire. Cayenne, le 19 octobre 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Considérant que des doutes se sont élevés sur l'étendue des attributions du commandant militaire en ce qui concerne la justice militaire, et qu'il y a utilité, pour mieux assurer la marche de ce service important, de faire disparaître toute incertitude à cet égard, tant en rappelant les dispositions des lois et règlements d'exécution sur la matière qu'en adoptant quelques autres dispositions de détail jugées nécessaires; Vu le titre III de l'ordonnance organique du 9 février 1827, concernant le gouvernement de la Martinique et de la Guadeloupe, rendu applicable à la Guyane par le décret du 15 janvier 1853, spécialement le paragraphe 2 de l'article 93 de ladite ordonnance, ainsi conçu : « Le commandant militaire adresse au gouverneur les rap« ports concernant les crimes et les délits commis par des mi« litaires, et pourvoit à l'exécution des ordres donnés par le « gouverneur pour la poursuite des prévenus et pour la réunion « des conseils de guerre; » Vu la dépêche ministérielle du 1er juillet 1859, aux termes de laquelle « le commandant militaire a dans ses attributions tout « ce qui concerne la justice militaire; » Vu le commentaire de l'article 97 du code de justice militaire pour l'armée de terre, DÉCIDE :

Article 1er. Le commandant militaire aura la haute surveillance de la justice militaire. En conséquence, il devra veiller a ce que les conseils de guerre soient toujours maintenus au complet; il préparera et soumettra au gouverneur les projets de décision portant nomination des membres desdits conseils. Il s'assurera que les poursuites et les jugements ne traînent pas en longueur. A cet effet, les commissaires impériaux et les. rapporteurs devront lui rendre compte de la situation des affaires pendantes devant les conseils de guerre toutes les fois qu'il en fera la demande, ainsi que de tout ce qui pourrait retarder ou entraver la marche régulière de l'instruction de ces affaires,


- 438 Art. 2. A l'avenir, les plaintes, rapports, etc. à adresser au gouverneur, concernant les crimes et les délits commis par des militaires, seront envoyés au commandant militaire, qui les transmettra immédiatement et sans émettre d'avis au chef de la colonie. En ce qui concerne les transportés, les mêmes plaintes, rapports, etc. seront directement adressés au gouverneur par le directeur des établissements pénitentiaires. Art. 3. Dès qu'une affaire de la compétence des conseils de guerre sera soumise au gouverneur, le chef de la colonie, s'il décide qu'il y a lieu de lui donner suite, en fera le renvoi au commandant militaire, qui sera alors chargé de préparer l'ordre d'informer. Cet ordre (l'informer sera, après la signature du gouverneur, adressé a qui de droit par les soins du commandant militaire, chargé d'en assurer l'exécution. Art. 4. Aussitôt que le dossier sera revenu au gouverneur, avec l'avis du rapporteur et les conclusions du commissaire impérial, le chef de la colonie renverra le tout au commandant militaire, soit pour la préparation de l'ordre de mise en jugement et de convocation du consèil, soit pour celle de l'ordonnance de nonlieu. Art. 5. La présente décision sera mise a l'ordre des différents corps de troupes et enregistrée aux greffes des premier et deuxième conseils de guerre et du conseil de révision. Cayenne, le 19 octobre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistre au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f" 108.

DÉCISION qui charge le second maître canonnier de la surveillance des chalands et embarcations des pénitenciers flottants.

N° 704. —

PALLAGALLO

Cayenne, le 29 octobre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française

DÉCIDE :

Le tance lance Ce

second maître canonnier PALLAGALLO, embarqué en subsissur la Chimère, sera chargé spécialement de la surveildes chalands et embarcations des pénitenciers flottants. sous-officier recevra, pour ce service, un supplément de


— 439 — I fr. 20 cent, par jour, imputable au chapitre III, article 2, paragraphe 2 (Construction et reparations de chalands). L'ordonnateur et le directeur des pénitenciers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision , qui devra être enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 29 octobre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 111.

N° 705. — DÉCISION qui fixe l'époque de la rentrée des classes dans les divers établissements de l'instruction publique à Cayenne. Cayenne, le 31 octobre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. La rentrée des classes dans les divers établissements d'instruction publique de Cayenne aura lieu le lundi 17 novembre prochain. Cette rentrée sera inaugurée par une messe du Saint-Esprit, qui sera célébrée a huit heures du matin, en l'église paroissiale, a laquelle devront assister les élèves des écoles de la ville. Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 31 octobre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 125.


440 -

ORDRES, SOMINATIOIONS, ETC. N° 706. — Par dépêche ministérielle du 18 août 1862, n° 3612 (marine et colonies : administration de l'établissement des invalides, bureau des invalides et des pensions), avis est donné que, par décret du 11 du même mois, il a été réglé une pension de 365 francs sur la caisse des invalides de la marine au sieur CHARLES (Jean-Étienne), ancien gardien guetteur de vigie, domicilié à Cayenne.

N° 707. — Par dépêche ministérielle du 8 septembre 1862, n° 4067 (marine et colonics : administration de- l'établissement des invalides, bureau des invalides et des pensions), avis est donné que, par décret du 28 août dernier, il a été réglé une pension de retraite de 675 francs,sur la caisse des invalides de la marine au sieur DANIELLO (Julien), ancien piqueur des ponts et chaussées, domicilié a Cayenne.

N° 708. — Par dépêche ministérielle du 10 septembre 1862, n° 133 (marine et colonies : direction du personnel, 4° bureau, 2e section), avis est donné de la confirmation de la nomination à un emploi de surveillant de 3e classe aux établissements pénitentiaires à la Guyane du sieur CHARRETON (Félix-Melchior), sergent au 3e régiment d'infanterie de marine, en garnison dans la colonie. N° 709. — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 132 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section) , avis est donné que, par décision du 25 août dernier, M. le ministre de la guerre a autorisé le passage dans la compagnie de gendarmerie du Nord du sieur COULON, gendarme à pied de la compagnie de la Guyane, actuellement en congé de convalescence en France.

N° 710. — Par dépêche ministérielle du 11 septembre 1862, n° 135 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section), avis est donné que, par décret du 2 du même mois, M. JOBREDEAUX, garde du génie, qui se trouvait en non activité pour cause d'infirmités temporaires, a été rappelé à l'activité


— 441 — et mis à la disposition du département de lamarine, pour continuer ses services à la Guyane en sus du cadre actuel. N° 711. — Par dépêche ministérielle du même jour (marine et colonies : direction du personnel, 1er bureau, corps entretenus, etc.), avis est donné que M. DUTREY (Clair-Antonie-Marie-Adélaïde), chirurgien auxiliaire de 2e classe, embarqué sur VAlectan, serait débarqué de cet aviso pour être attaché au service de la colonie, en remplacement de M. PIÉTRI, chirurgien auxiliaire de la même classe, dont l'envoi dans l'Inde a laissé une vacance dans le cadre médical de la Guyane française.

N° 712. — Par dépêche ministérielle du 29 septembre 1862, n° 149 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section), avis est donné que, par décision du 16 de ce mois, M. le ministre de la guerre a confirmé le sieur RODET (PierreHumbert), gendarme à pied de la compagnie de la Guyane, dans l'emploi de brigadier, qui lui avait été conféré provisoirement le 22 juillet dernier.

OMISSION

DU

MOIS D'AOUT

1862.

N° 713. — Par décision du 2 août 1862, le sieur DISCAND (Gustave) a été admis dans les ateliers de la direction du génie, en qualité de piqueur, a 130 francs par mois.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 104.

N° 714. — Par décision du 19 août 1862, le sieur FAUSSOIR (Jean) a été admis dans les ateliers de la direction du génie, en qualité de contre-maître maçon, a raison de 4 francs par jour. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 104·

OMISSION DU MOIS DE SEPTEMBRE 1862. 715. — Par décision du 1er septembre 1862, le nommé COMTÉ (Jacques) a été admis dans les ateliers de la direction du génie, comme terrassier, à 2 francs par jour. N°

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions. f° 105.


— 442 N° 716. — Par décision du 8 septembre 1862, les nommés (Raphaël) et JEAN-MARIE ont été admis dans les ateliers de la direction du génie, en qualité de contre-maîtres maçons, le premier a 4 francs et le second à 3 fr. 50 cent, par jour. La même décision autorise le directeur du génie à admettre dans ses ateliers les manœuvres MAÇON (Charles) et CARTHAGE (Étienne), a raison de 2 francs par jour. BENOÎT

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 67.

N° 717. — Par décision du 29 septembre 1862, le sieur PAULa été admis dans les ateliers de la direction du génie, comme maçon, à raison de 3 fr. 50 cent, par jour.

ROMAIN

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 105.

N° 718. — Par décisions du 1er octobre 1862, le sieur LE(Désir) a été nommé distributeur de 2e classe des vivres, pour être employé au magasin des subsistances a Cayenne, en remplacement du sieur ROSEMANE (Joseph-Eugène), nommé deuxième commis aux vivres de 2e classe et appelé à remplir l'emploi de commis comptable sur le pénitencier de l'îlet la Mère. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 84. MARCHAND

N° 719. — Par décision du 2 octobre,1862, il a été alloué une gratification de 75 centimes par mètre cube de roches aux transportés formant l'atelier d'extraction de roches dit du canal Voltaire. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 87.

N° 720. — Par décision du 4 octobre 1862, M. Riou-KE, second médecin en chef de la marine, arrivé dans la colonie par l'aviso à vapeur l'Alecton, a été appelé à prendre, à compter du 6, la direction du service de santé à la Guyane, en remplacement de M. CHAPUIS, premier médecin en chef, destiné à continuer ses services a la Martinique. RANGAL

Enregistré au contrôlé, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 90.

N° 721. — Par décision du 6 octobre 1862, M. CHANLOU (Pierre-Emmanuel), sous-commissaire de la marine, arrivant


— 443 — de France, a été appelé a prendre la direction du détail des subsistances, en remplacement de M. CHEVANCE, commissaire adjoint, qui en était provisoirement chargé, cumuîativement avec le détail des travaux et approvisionnements. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 86. N° 722. — Par décision du même jour, M. GIAIMO (Ernest) a été nommé membre de la commission cadastrale, en remplacement de M. DARAMAT, décédé.

N° 723. — Par décision du même jour, M. CHAPUIS (Guillaume-Denis-Jules), premier médecin en chef de la marine, a été autorisé a prendre passage sur le navire du commerce le Fort-de-France, pour se rendre à la Martinique, où il est appelé à continuer ses services. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 90.

N° 724. — Par décision du même jour, M: MARTIN (JosephFrançois), pharmacien de 2" classe de la marine, qui a fini son temps de séjour colonial, a été autorisé à se rendre en France par la voie des paquebots français des Antilles. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 89.

N° 725. — Par décision du même jour, le sieur REFUGIO (Charles-Saturnin) a été nommé surveillant rural de 3e classe au quartier d'Approuague, en remplacement du sieur ROSELET (Noël), démissionnaire. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 89. N° 726. — Par décision du même jour, M. TARDIVEL (PierreLouis), frère de Ploërmel, attaché à l'instruction publique dans la colonie, a été embarqué sur le navire de commerce le Fortde-France , pour se rendre à la Martinique, d'où il sera pourvu à son passage pour France par la voie des paquebots français.

Enregistré au contrôlé, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 89.

N° 727. — Par décision du 7 octobre 1862, le sieur PHILIBERT (Jean-Baptiste) a été nommé tonnelier de 2e classe, pour être employé au magasin des approvisionnements à Cayenne, en remplacement du sieur DÉDEL , démissionnaire. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 93.


444 — N° 728. — Par décision du même jour, le sieur NORADIN ( Pierrot) a été nommé surveillant rural de 3e classe au quartier de Roura, en remplacement du sieur ALY-N'DIAYE, révoqué?

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 89.

N° 729. — Par décision du 8 octobre 1862, le sieur DRAPET (Guillaume-Marie), magasinier de lre classe du matériel, a été appelé à continuer provisoirement ses services sur les pénitenciers flottants de la rade.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 97.

N° 730. — Par décision du 13 octobre 1862, M. GIGON (Augustin-Josepb), sous-commissaire de la marine, chargé de la direction du bureau de l'agriculture et du commerce a la direction de l'intérieur, a été remis à la disposition de l'ordonnateur.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 97. N° 731. — Par décision du même jour, M. BEUCHER (Aristide-Victor), commissaire adjoint de la marine, récemment arrivé de la Guadeloupe, a été mis a la disposition de M. le directeur de l'intérieur.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 98. N° 732. — Par décision du même jour, M. BEUCHER (Aristide-Victor), commissaire adjoint de la marine, a été appelé à prendre la direction du bureau de l'agriculture et du commerce a la direction de l'intérieur.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 99.

N° 733. — Par décision du 14 octobre 1862, M. GIGON (Augustin-Joseph), sous-commissaire de la marine, provenant de la direction de l'intérieur, a été appelé a continuer provisoirement ses services au détail des travaux et approvisionnements. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 97.

N° 734.

— Par décision du

15 octobre 1862,

le sieur

BASSIÈRES


— 445 — (Ludovic)a été nommé aspirant pilote au port de Cayenne, pour compter du 11. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 100. N° 735. — Par décision du même jour a été acceptée la démission offerte par le sieur HERSILIE de son emploi de distributeur du matériel au magasin général.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 105

N° 736. — Par décision du 18 octobre 1862, le sieur PAIN (Adolphe) a été nommé distributeur du matériel de 3 classe, pour être employé au bureau du garde-magasin du matériel à Cayenne, en remplacement du sieur HERSILIE, agent du même grade, démissionnaire. E

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 101.

— Par décision du même jour, le sieur FERJUSa été nommé gardien conducteur des condamnés sur les travaux. N° 737.

MAGLOIRE

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, 1° 99.

— Par décision du 20 octobre 1862, le sieur SAMBAa été nommé surveillant rural de 3 classe au quartier d'Approuague, en remplacement du sieur NADIKÉ, dont la nomination est rapportée. N° 738.

E

NOR

Enregistré au'contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 99. N 739. — Par décision du même jour, le sieur Jean FOSTINE, Indien tapouye, a été reconnu capitaine des Indiens de même origine qui habitent le territoire de l'Oyapock. °

N° 740. — Par décision du 21 octobre 1862, le sieur BRUNET a été nommé porte-clefs a la grande geôle de Cayenne, en remplacement du sieur VIRGILE (Archange), démissionnaire.

Enreg. au contrôle, reg. n° 36 des ordres et décisions, fos 101 et \ 05.

32


— 446 — N° 741. — Par décisions du même jour, les sieurs PATARIA et ont été nommés archers de la police urbaine.

DUMBAEIRA

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 101

N° 742. — Par décision du 24 octobre 1862, le sieur LHUERRE (Pierre-Louis), deuxième commis aux vivres de 2e classe, employé à Montjoly, a été appelé a continuer ses services au magasin des subsistances à Cayenne, en remplacement du sieur e MAGDELEINE (Léopold), distributeur des vivres de 2 classe, qui le remplace au dépôt d'internement de Montjoly. Enregistré au contrôle, registre n°36 des ordres et décisions, f° 104.

N° 743. — Par décisions du même jour, M. GIGON (AugustinJoseph), sous-commissaire de la marine, a été appelé a prendre la direction du service administratif du pénitencier de SaintLaurent du Maroni, en remplacement de M. l'aide-commissaire CHAMPY, rappelé au chef-lieu. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 1111.

N° 744. — Par décisions du 27 octobre 1862, M. CHAUVIN (Pierre-Élie), pharmacien auxiliaire de 3e classe de la marine, a été appelé à continuer ses services sur le pénitencier de la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. BONNOT, officier de santé auxiliaire de la même classe, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 108.

N° 745. — Par décision du même jour, M. CHAUVOT (AntoineMarius), chirurgien de 3e classe de la marine, a été appelé a continuer ses services sur le pénitencier de Saint-Louis du Maroni, en remplacement de M. LARAUSSIE (Oscar-Enlalie-Florent), officier de santé auxiliaire de la même classe, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 110.

N° 746. — Par arrêté du même jour, le sieur Louis, âgé d'environ soixante ans, propriétaire à Montsinéry, a été autorisé à porter le nom patronymique de Mont-Fort. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° H4.


— 447 — N° 747. — Par décision du 29 octobre 1862, le transporté de la {"■ catégorie COLIN, n° 4516, concessionnaire à Saint-Laurent du Maroni, a été autorisé à contracter mariage avec la femme HENRY (Marie-Marguerite), n° 81, internée sur le même établissement. Ils pourront, par suite, exercer dans la colonie les droits civils qui dérivent légalement de cet acte. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 112.

N° 748. — Par décision du 30 octobre 1862, M. VESQUE, capitaine adjudant-major au 3° régiment d'infanterie de marine, faisant fonctions d'adjudant de place, a été nommé rapporteur près le deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. CHATELAIN, Capitaine au même corps. M. LEMOINE, capitaine au même corps, a été nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement de M. le capitaine VESQUE.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 1 l i

N° 749. — Par décision du même jour, M. le capitaine d'infanterie de marine JACQUOT, appelé au commandement d'une compagnie qui se trouve au Mexique, a été autorisé a prendre passage sur le navire du commerce l'Union, pour se rendre à la Martinique, à l'effet de rejoindre son poste. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 112.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A

NOYER.

Cayenne. — Imprimerie du Gouvernement.



BULLE

TIN

OFFICIEL

DE LA

GUYANE

FRANÇAISE.

N° 11. NOVEMBRE 1862.

N° 750. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (marine et colonies: administration de l'établissement des invalides, bureau central des invalides et des pensions). Instructions générales sur les propositions à dresser en vertu de la loi du 13 mai 1791 et de celle du 28 juin 1862, relativement aux pensions dites demi-soldes. MINISTRE BE LA MARINE ET DES COLONIES aux préfets maritimes, commissaires généraux de la marine et chefs du service dans ies sous-arrondissements, directeurs des établissements hors des ports, commissaires de l'inscription maritime, commandant de la marine à Alger, gouverneurs et commandants des colonies.

LE

Paris, lo 7 octobre 1862. MESSIEURS, depuis la circulaire du 21 novembre 1854, qui contenait des instructions générales sur les propositions à établir en matière de demi-soldes, il est intervenu plusieurs actes importants dans le sens de l'amélioration de ces pensions. Ces actes sont : 1° Le décret du 11 juillet 1856, qui crée un supplément spécial pour les marins réunissant six ans de services sur les bâtiments de l'État ou dans les équipages de la flotte; 2° Le décret du 28 janvier 1857, qui, par son article 12, règle l'assimilation des mécaniciens, chauffeurs, etc. des bâtiments du commerce; 33


- 450 — Et 3 enfin la loi du 28 juin 1862, dont l une des dispositions les plus importantes a introduit une augmentation de quatre dixièmes sur le principal des pensions dites demi-soldes, telles qu'elles avaient été fixées précédemment. J'ai donc pensé qu'il était utile de coordonner dans une seule circulaire tous les renseignements utiles aux fonctionnaires chargés d'établir ou de vérifier les propositions à la pension dite demi-solde, a la pension de veuve, etc., etc. °

Tel est l'objet de la présente instruction. DES DROITS A LA PENSION DITE DEMI-SOLDE, A LA PENSION DEVEUVE,

AU SUPPLÉMENT D'INVALIDITÉ, ETC.

Services admissibles. Les services admissibles sont : 1° Les services rendus dans tous les corps, arsenaux et établissements de la marine, ainsi que la navigation au commerce et à la pêche pendant laquelle il a été exercé une retenue au profit de la caisse des invalides de ia marine ; 2° Les services dans l'armée de" terre ; 3° Les services civils, en tant qu'ils seraient admis dans une pension a la charge de l'Etat et qu'ils n'auraient pas été terminés par une démission (1), une destitution ou une révocation. Ces derniers services (les services civils) comptent de l'âge de vingt ans; les parties ne peuvent, du reste, s'en prévaloir pour une pension sur la caisse des invalides qu'autant qu'elles justifieraient, en outre, de vingt ans de services dans la marine ou de dix ans de services aux colonies. (Art. 4 de la loi du 18 avril 1831.) Droits h la demi-solde.

Les droits à la demi-solde sont ouverts par cinquante ans d'âge et vingt-cinq ans de services soit à l'État, soit au commerce. (Ordonnance du 12 mars 1826 et loi du 28 juin 1862, art. 4.) Sont dispensés de la condition d'âge ceux qui ont été atteints, au service de l'État, de blessures ou d'infirmités qui, par leur aggravation, les mettent dans l'impossibilité de continuer la navigation. (Loi du 28 juin 1862, art. 4, § 2.) (I) Toutefois la démission suivie du passage immédiat dans un autre service ou de la réintégration dans l'ancien n'entraîne point la perte du droit h la pension.


- 451 — La pêche du poisson frais, avec taxc fixe, admise d'abord pour la moitié de sa durée par l'ordonnance du 17 septembre 1823, compte pour les trois quarts depuis l'ordonnance du 29 juin 1828; elle est même admisé pour sa totalité au profit de tout marin qui réunit si\ ans de services sur les bâtiments de l'État ou dans les corps organisés de la marine. (Ordonnance du9 octobre 1837 et circulaire du 21 novembre suivant.) Le temps de captivité, pour le marin pris anciennement sur un bâtiment de l'Etat ou sur un corsaire, est également admis en liquidation. (Ordonnance du 22 janvier 1824.) Les services â terre, dans l'arsenal, comptent de l'âge de seize ans, et les services a la mer de l'âge de dix ans. Droits au supplément d'invalidité.

Le supplément d'invalidité, qui n'était d'abord acquis qu'a soixante-quinze ans, et. plus tard, à soixante-dix ans (ordonnance du 12 mars 1826), puis â soixante-cinq (ordonnance du 29 juin 1828), est accordé aujourd'hui â soixante ans. en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 1844. Droits au traitement d'enfant.

Dans le cas de blessures ou d'infirmités graves et incurables contfactées au service de l' État, ledit supplément est acquis sans condition d'âge. ( Décision du 19 juillet 1832.) Les enfants légitimes ont seuls droit au traitement de 2 ou 3 francs par mois, suivant le cas, jusqu'à l'âge de dix ans accomplis. Droits des veuves.

Les veuves, lorsqu'elles sont âgées de quarante ans, ont droit â la pension si, au moment de leur décès, les maris réunissaient vingt-cinq ans de services donnant droit à la demi-solde. (Ordonnance du 12 mars 1826.) Celles qui ont a leur charge un ou plusieurs enfants, dont l'existence doit être, dans ce cas spécial, constatée par un certificat du maire, sont dispensées de toute condition d'âge. (Décision royale du 14 mars 1830.) Les veuves des demi-soldiers ont les mêmes droits, quelle que soit l'époque de leur mariage. (Décision du 9 juin 1834.) Droits des orphelins.

Les orphelins des individus réunissant vingt-cinq ans de ser-


452

vices admissibles ont droit, quel q|ue soit leur nombre, à un secours annuel et temporaire jusqu'à l'âge de vingt et un ans accomplis, à la condition d'être issus d'un mariage légitime, (Art. 6. de la loi du 28juin 1862.) Il en est de même des orphelins des demi-soldiers (1). DE

LA

MANIÈRE

DE

FORMULER

LES

PROPOSITIONS

JUSTIFICATIONS A METTRE A L'APPUI

ET

DES

(2).

1° Demi-soldes. Mémoires de proposition.

Les mémoires de proposition à la demi-solde doivent présenter exactement, ponr chaque intéressé, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, grades et payes au service de l'État, Il est indispensable que les services y soient portés dans leur ordre chronologique, sans double emploi, et décomptés exactement (3); il est également nécessaire que chaque nature de service soit placé dans la colonne y afférente, puisque, pour les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage, par exemple, le temps de commandement sert de base au chiffre de la demisolde (ordonnance du 10 mai 1841), et que, d'un autre côté, la pêche ne compte pour sa durée effective que si elle est accompagnée de six ans de service sur les bâtiments de l'Etat ou dans les corps organisés de la marine. (Ordonnance du 9 octobre 1837 et circulaire du 21 novembre suivant.) D'autre part, le droit au supplément créé par le décret du (1 ) Les enfants déjà titulaires du traitement de 2 ou 3 francs par mois doivent donc, au moment où ils deviennent orphelins de père et de mère, être proposés, en remplacement dudit traitement, pour le tiers du maximum de la demi-solde a laquelle leur père pouvait prétendre. (Circulaire du 9 décembre 1834 et loi du 28 juin 1802, art. 0. ) (2) Les commissaires de l'inscription maritime sont invités à ne se servir, pour l'envoi au ministère, que des nouveaux modèles d'états de proposition a la demi-solde, au supplement d'invalidité et a la pension de veuve qui viennent d'être adressés dans les quartiers. (3) Un moyen certain de vériiication consiste dans le calcul des interruptions. La récapitulation des services, additionnée avec le total de ces interruptions,doit représenter exactement le temps écoulé du premier au dernier jour de l'activité. Exemple: ) 384 rnaic Point de départ des services, 1er janvier 1830 Date de la cessation des services, 31 décembre 1861 ) mois. Récapitulation dos services... 310 mois 25 jours) 384 5 Interruptions 73


— 453 — \ 1 juillet 1856 ne peut être facilement reconnu que si l'on présente, dans les colonnes voulues, les six années de service sur les bâtiments de l'État ou dans les équipages de la flotte. Lorsque la pêche ne doit compter que pour les trois quarts de sa durée, la déduction du quart se fait au bas de la colonne à la pêche, comme l'indique l'exemple suivant : Total de la pêche 1/4 à déduire Reste

200 mois. 50 150

États de proposition.

Lesétatsde proposition à la demi-solde sont établis en classant, autant que possible, les intéressés d'après leur grade, et en commençant par ceux qui ont droit à la demi-solde la plus élevée. Il y a lieu d'abandonnêr, par conséquent, l'habitude qu'avaient prise certains administrateurs de classer leurs propositions par ordre alphabétique. Les noms, prénoms, grades, etc. doivent être inscrits trèslisiblement et sans abréviations. La récapitulation des services doit être la reproduction exacte de celle portée au mémoire de proposition, et, quand la pêche ne compte que pour les trois quarts, l'indication en est faite ainsi : Pêche du poisson frais, 3/4... Les enfants au-dessous de l'âge de dix ans, s'il y en a, sont inscrits d'après l'ordre de leur naissance, en commençant par les plus âgés. On ne saurait trop recommander ici a MM. les commissaires de l'inscription maritime de se faire remettre toujours par les parties, au moment où ils préparent leurs propositions a la demisolde , les actes de naissance des enfants au-dessous de l'âge de dix ans que lesdites parties peuvent avoir a leur charge : on évitera par ce moyen des réclamations tardives, qui ajoutent au travail des bureaux et causent des pertes d'arrérages aux intéressés, la date de jouissance des traitements d'enfants ne pouvant, dans certains cas prévus par la circulaire du 4 septembre 1839, remonter au delà de l'époque à laquelle est faite la réclamation. Fixation du chiffre de la demi-solde.

Le chiffre de la demi-solde s'établit généralement d'après la


— 454 — paye mensuelle obtenue au service de l'Etat. Toutefois cette base n'est pas applicable aux capitaines au long cours et aux maîtres au cabotage. Aux termes de l'ordonnance du 10 mai 1841 , Ia pension de ces marins varie suivant qu'ils ont exercé plus ou moins longtemps le commandement. (Voir d'ailleurs le tarif n° 2 annexé à la loi du 28 juin 1862. ) Il en est de môme des mécaniciens et chauffeurs des bâtiments du commerce, dont l'assimilation a été déterminée ainsi qu'il suit par l'article 12 du décret du 28 janvier 1857 : Emplois à bord des bâtiments du commerce.

Assimilation aux grades de la marine impériale.

Mécaniciens de machines de 200 chevaux et au-dessus. Mécaniciens de machines au-dessous de 200 chevaux. Aides-mécaniciens de machines de 200 chevaux et au-dessus. Aides-mécaniciens de machines au-dessous de 200 chevaux. Chauffeurs

Second maître mécanicien de 1re classe a 90 francs. Quartiermaître mécanicien de 1re classe a 60 fianes. Quartier-maître mécanicien de 2e classe a 54 francs. Chauffeur de 1re classe à 39 francs.

Agents inférieurs des machines..

Chauffeur de 2e classe a 33 francs ou de 3e classe â 27 francs. Matelot de 3e classe à 24 francs.

Les mécaniciens et aides-mécaniciens qui n'auront pas été employés deux ans dans les positions indiquées au tableau cidessus ne pourront prétendre qu'à la demi-solde du degré immédiatement inférieur. La loi du 28 juin 1862 ayant déterminé, par son tarif n° 2, la quotité de la demi-solde et des accessoires afférents aux diverses payes, on ne peut qu'engager a consulter ledit tarif. Il est à remarquer seulement qu'on devra faire figurer dans la même colonne le chiffre de la demi-solde, tel qu'il résultait de la loi du 13 mai 1791, et l'augmentation de quatre dixièmes accordée par la nouvelle loi, puis additionner les deux sommes de la manière suivante : 8f 00

10f 00

12f 50

15f 00

18f 00

22f 50

31f 25

3 25

4 00

5 00

6 00

7 25

9 00

12 50

11 25

14 00

17 50

21 00

| 25 25

31 50

43 75


— 455 Justification des services.

Les services à l'Etat sont constatés par des certilicats émanant des fonctionnaires compétents, et doivent mentionner la paye. (Circulaire des 22 juin 1849 et 31 octobre 1850.) Les services au commerce ou a la pêche sont certifiés par les commissaires de l'inscription maritime des quartiers où le désarmement a eu lieu. Si cette opération s'est effectuée au quartier qui fait la proposition, le numéro du rôle de désarmement doit être rapporté dans la colonne du mémoire de proposition à ce destinée. (Voir d'ailleurs les circulaires des 14 septembre 1832, 9 septembre et 17 octobre 1834, et 15 septembre 1835.) La constatation des services rendus dans l'armée de terre a lieu dans la forme indiquée par la circulaire du 13 août 1851. Les services civils doivent, comme les précédents, être constatés par des pièces originales et délivrées par les fonctionnaires ayant mission pour les certifier. Justifications des blessures ou infirmités dispensant de la condition d'âge.

Quant aux blessures ou infirmités pouvant faire obtenir la pension avant l'âge de cinquante ans, il en est justifié par les certificats ayant motivé le congédiement ou la réforme du service et par la déclaration d'officiers de santé faisant connaître : 1° que Fétat actuel se rattache à l'infirmité constatée dans le temps, et 2° que ladite infirmité entraîne, par son aggravation, l'incapacité absolue de travail pour l'avenir. Justification do l'état civil.

Enfin les propositions à la demi-solde doivent être appuyées de l'acte de naissance du postulant et de celui des enfants audessous de l'âge de dix ans, s'il y a lieu. Suppléments d'invalidité.

Les états de proposition pour supplément d'invalidité sont dressés d'après l'ordre d'inscription des demi-soldiers sur la matricule. La quotité de la demi-solde mensuelle, la date de la décision qui l'a concédée, les folio et numéro d'inscription, sont autant de renseignements indispensables à la vérification qui se fait a Paris. Si les demi-soldiers ont déjà obtenu le traitement de 2 ou 3 francs pour des enfants au-dessous de dix ans, les prénoms et dates de naissance desdits enfants doivent être reproduits


— 456 — pour mémoire, avec l'indication suivante: Enfants déjà admis, à reporter sur le nouveau brevet. Les seules pièces à joindre aux états de proposition de suppléments d'invalidité sont, pour les demi-soldiers non âgés de soixante ans, les certificats constatant les blessures ou infirmités, ainsi que leur incurabilité. Traitements d'enfants de demi-soldiers.

Les états de proposition de traitements pour enfants survenus depuis la concession de la demi-solde doivent indiquer les prénoms et la date de naissance des enfants proposés, et être accompagnés de l'acte de naissance de chacun d'eux; ils doivent aussi rappeler la quotité de la demi-solde du père, la date de la décision qui l'a concédée, ainsi que les folio et numéro d'inscription sur la matricule (1). Observation.

Toutes les allocations afférentes au chapitre demi-soldes sont présentées avec leur leur chiffre mensuel dans les états de proposition. 2° Pensions aux veuves, etc. Veuves et orphelins de marins et autres morts en possession de droits a la demi-solde.

Les mémoires et états de proposition en faveur des veuves ou orphelins d'individus morts eu possession de droits a la demisolde s'établissent de la même manière que les mémoires et états de proposition a la demi-solde, en y ajoutant les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des veuves ou orphelins, ainsi que*la date du décès du mari ou du père. La pension pour les veuves et le secours annuel pour les orphelins, quel que soit leur nombre, sont fixés au tiers du maximum de la demi-solde a laquelle aurait pu prétendre le mari ou le père. (Art. 5 et 6 de la loi du 28 juin 1862.) La justification des services est la même que pour les demisoldes. (1) On rappelle ici qu'après la notification qui en est faite par le ministère les enfants admis au traitement de 2 ou 3 francs doivent être inscrits par MM. les commissaires de l'inscription maritime au dos du brevet de leur père. Quand ils ont atteint dix ans ou s'ils meurent avant d'être parvenus a cet âge, la date de la cessation du payement est consignée par l'administration locale dans la colonne réservée à l'apostille des extinctions.


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457 -

Les pièces de l'état civil à produire par les veuves sont: 1° L'acte de naissance de la veuve : 2° L'acte de mariage-, 3° Un certificat de non-séparation de corps (et de non-divorce, si le mariage est antérieur a la loi du 8 mai 1816), établi d'après le modèle annexé à la circulaire du 31 octobre 1850; 4° L'acte de décès du mari (si le. décès a eu lieu par suite d'un événement de mer, la justification en est faite dans la forme indiquée par la circulaire du 23 août 1842) (1); 5° L'acte de naissance de chacun des orphelins au-dessous de l'âge de dix ans, s'il y a lieu. Pour les orphelins, on doit produire : 1° L'acte de naissance de chacun des orphelins au-dessous de l'âge de vingt et un ans ; 2° L'acte de mariage de leurs parents; 3° L'acte de décès du père, ou, s'il y a lieu, les justifications prescrites par la circulaire du 23 août 1842 (2); 4° L'acte de décès de la mère. Veuves et orphelins de demi-soldiers.

L'indication et ia justification des services ne sont pas nécessaires pour les propositions en faveur de veuves ou d'orphelins de demi-soldiers (3); le brevet du mari ou du père, mis a l'appui du dossier, suffit pour constater le droit. Dans le cas de perte de cette pièce, elle doit être remplacée par un extrait de la matricule des demi-soldiers certifié par le commissaire de l'inscription maritime. Quant aux pièces de l'état civil, ce sont les mêmes que pour les cas précédents. Lorsque le mari était titulaire du traitement mensuel de 2 ou 3 francs pour des enfants au-dessous de l'âge de dix ans, les prénoms et dates de naissance de ces enfants doivent être reproduits pour memoire à l'état de proposition, au-dessous de ia date du décès du demi-soldier, avec l'indication suivante : (1) Voir également la dépêche du 4 septembre 1838, pour le cas où un marin tombe a la mer et disparaît. ( Annales maritimes de 1838, pages 898 et 899.) (2) Idem. (3) A l'avenir, on devra proposer, au fur et à mesure de la production des pièces, sur les modèles en usage pour l'exécution de la loi du 18 avril 1831, les veuves ou orphelins de demi-soldiers dont le grade figure au tarif n° \ annexé à la loi du 28 juin 1862,


- 458 Enfants déjà admis, à reporter du chapitre demi-soldes, numéro folio au chapitre pensions. Il est entendu qu'une nouvelle production des actes de naissance n'est pas nécessaire, et qu'on ne doit pas proposer de nouveau la concession du traitement dont il s'agit. Le chiffre des allocations en faveur des veuves ou orphelins de demi-soldiers est du tiers du maximum auquel le mari ou le père aurait pu prétendre. (Art. 5 et 6 de la loi du 28 juin 1862.) Observation.

Toutes les allocations se rapportant au chapitre pensions sont présentées, avec leur chiffre annuel, dans les étals de proposifion. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

Époques de proposition.

Les propositions de toute nature doivent être adressées a Paris, avant le 31 décembre de chaque année. (Ordonnance du 17 juillet 1816 et circulaires des 31 juillet 1819 et 9 septembre 1834.) Une circulaire en date du 4 septembre 1839 a autorisé, en outre, l'envoi d'états supplémentaires arrêtés le 15 mai et ne devant comprendre que des suppléments d'invalidité, des traitements d'enfants et des propositions pour les veuves et orphelins de demi-soldiers. Cependant quelques administrateurs des ports croient pouvoir renvoyer à ce travail des propositions de demi-soldes ou de pensions pour des marins et des veuves dont les droits auraient pu être très-facilement constatés dès l'année précédente. Cette manière d'opérer est irrégulière, et, sauf les cas d'exception (qu'il faut restreindre dans de justes limites), les seules propositions qui puissent trouver place dans le travail supplémentaire sont celles indiquées ci-dessus. Reproduction des articles ajournés.

On devra cependant rattacher aussi aux propositions du mai les articles qui auraient été ajournés par le ministère, lors de l'examen du travail général. Cette reproduction se fera au moyen d'un nouvel état de proposition. 15

Demandes en révision.

Les demandes en révision seront également accompagnées


— 459 — d'un état de proposition, des pièces justificatives de la récla-

mation et du brevet de ia partie. Délivrance et légalisation gratuites des pièces de l'état civil.

On rappelle ici, dans l'intérêt de la population maritime, que toutes les pièces dé l'état civil peuvent être délivrées sur papier libre et légalisées gratis. ( Loi du 28 fructidor an vu, art. 64; décision du ministre des finances du 27octobre 1807 et loi de finances du 15 mai 1818, art. 80; voir également les circulaires des 28 août 1829 cl 30 mai 1849.) Tous les actes doivent être délivrés in extenso (circulaire du 30 mai 1849) et ne peuvent être remplacés par de simples extraits ou certificats. •

Certification de l'identité.

Toutes les fois que les pièces mises a l'appui d'un dossier présentent des différences dans l'énoncé des noms et prénoms, ainsi que dans les dates et lieux de naissance, il y a lieu de produire le certificat d'identité exigé par la circulaire du 31 octobre 1850. Renvoi des anciens brevets des demi-soldiers mis en possession du supplément d'invalidité.

Enfin, pour obvier aux inconvénients qui pourraient résulter de la possession d'un double titre, il convient que les anciens brevets soient renvoyés a Paris dès que les commissaires de l'inscription maritime ont remis les nouveaux entre les mains des demi-soldiers qui obtiennent le supplément d'invalidité. Veuillez, Messieurs, concourir, chacun en ce qui vous concerne, à l'exécution de la présente. Comme cette circulaire doit remplacer désormais celle du 21 novembre 1854, qui traitait du même sujet, il y a lieu de la raltacher à la page 247 de l'instruction générale du 19 décembre 1859, concernant la comptabilité de l'établissement des invalides. Piecevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.


— 460 N° 751. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Recommandations au sujet du remboursement du montant des cessions faites par la direction d'artillerie coloniale à des services étrangers. Paris, le 11 octobre 1862.

, les crédits compris au budget du service colonial pour les travaux de l'artillerie dans nos possessions d'outre-mer doivent être exclusivement appliqués à des dépenses concernant ce service. 11 suit de là que le prix des transports et des travaux exécutés pour le compte des services étrangers, tels que troupes de la marine, équipages et bâtiments de la flotte, génie militaire, ponts et chaussées, etc., etc., que les objets de matériel et d'approvisionnement qui leur seraient cédés, en un mot, que toutes les dépenses faites par les directions d'artillerie coloniales en dehors de leur service propre doivent faire l'objet de remboursement à leur profit. Ces opé rations doivent être effectuées assez à temps pour que les remboursements puissent venir en atténuation des dépenses de l'exercice pendant lequel les cessions ont été opérées. J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien donner les ordres les plus formels dans ce sens, et de prescrire, en même temps, que toutes les opérations ci-dessus énoncées soient clairement indiquées dans les comptes du service de l'artillerie, afin que la vérification en soit faite lors de l'examen de cette comptabilité par l'inspection générale de l'artillerie de la marine. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire et m'informer des mesures que vous aurez prises pour assurer l'exécution des ordres qui y sont contenus. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies. MONSIEUR LE GOUVERNEUR

Pour le Ministre et par son ordre : Le Conseiller d'État Directeur du personnel, LAYRLE.

N° 752. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 504 (marine et colonies : direction des colonies, 3e bureau). Au sujet de la nomination, des huissiers aux colonies. Paris, le 13 octobre 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

aux termes de l'ordonnance por-


— 461 — tant organisation de l'ordre judiciaire dans votre colonie, la nomination et la révocation des huissiers sont arrêtées par vous, en conseil privé, sur la proposition du procureur général, chef du service judiciaire. Malgré les dispositions formelles de ce texte, en rendant compte au département de la nomination d'un huissier, quelques gouverneurs demandent mon approbation à l'arrêté qu'ils portent a ma connaissance. Cette approbation me paraît complètement inutile, en ce sens qu'elle ne peut ajouter aucune force nouvelle a la mesure que vous avez adoptée en vertu des pouvoirs qui vous sont conférés par l'ordonnance organique précitée. J'ai décidé, en conséquence, que le département se bornerait désormais a enregistrer les nominations d'huissiers que vous lui ferez connaître, après avoir soumis à un dernier examen les pièces justifiant, que les formalités réglementaires ont été rigoureusement observées. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par autorisation : Le Directeur des colonies, ZOEPFFEL.

N° 753. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 515 (marine et colonies : direction des colonies, 1er bureau). Notification du décret 6 octobre 1862 (admission en franchise de droits de certains produits coloniaux dans les ports de la métropole). Paris, le 16 octobre 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le Moniteur du 12 octobre courant contient un décret, en date du 6 du même mois, portant qu'à l'exception des sucres, des mélasses non destinées à être converties en alcool, des confitures et fruits confits au sucre, du café et du cacao, les produits des possessions françaises d'outremer autres que Gorée, le Sénégal et l'Algérie, importés par navires français, sont admis en franchise de droits dans les ports de la métropole. Ce régime avait été accordé aux Antilles et a la Réunion par l'article 8 de la loi du 3 juillet 1861. J'ai lieu d'espérer qu'il constituera un précieux stimulant pour l'exploitation industrielle


— 462 — et agricole des richesses naturelles du pays que vous administrez. •le vous prie de pourvoir à la publication du décret dont il s'agit. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT. DÉCRET.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814; Vu l'article 8 de la loi du 3 juillet 1861, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1er. A l'exception des sucres, des mélasses non destinées a être converties en alcool, des confitures et fruits confits au sucre, du café et du cacao, les produits des possessions françaises d'outre-mer autres que Corée, le Sénégal et l'Algérie, importés par navires français, sont admis en franchise de droits. Art. 2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Biarritz, le 6 octobre 1862. NAPOLÉON.

Par l'Empereur: Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E. ROUHER.

N° 754. — DÉPÊCHE MINISTÉRIEL LE n° 522 (marine et colonies : direction des colonies, 1er bureau). Communication d'une circulaire relative à l'établissement des réquisitions de passages. Paris, le 24 octobre 1802.

les ordres d'embarquement dressés par les autorités maritimes et coloniales, et qui sont mis à l'apMONSIEUR LE GOUVERNEUR,


— 463 — pui des états destinés à servir au remboursement des frais de passage dus a la compagnie transatlantique, ne renfermant pas toujours tous les renseignements désirables, j'ai cru devoir indiquer dans la circulaire ci-jointe la manière dont ces pièces devraient être établies; j'ai rappelé, en même temps, les règles a suivre pour le classement des passagers a bord des paquebots de la compagnie. Je vous envoie ci-joint dix exemplaires de ladite circulaire, en vous priant de recommander à qui de droit l'observation des dispositions qu'elle contient. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, ZOEPFFEL.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (marine et colonies : 2e direction, personnel; 4e bureau, troupes de la marine; 5e bureau, solde, revues et habillement; 4e direction, colonies, 1er. 2e, 3° et 4° bureaux). Instructions pour l'établissement des réquisitions de passages. — Règles à suivre pour le classement des passagers à bord des paquebots de la compagnie générale transatlantique. a M. le vice-amiral commandant en chef les forces navales au Mexique, aux gouverneurs de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane française, et à M. le chef du service de la marine a Nantes.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

Paris, le 2 octobre -1862.

l'examen des ordres d'embarquement établis par les autorités de la marine, et qui ont été mis a l'appui des états destinés à servir au remboursement des frais de passage dus à la compagnie générale transatlantique par le département de la marine, m'a donné lieu de reconnaître que ces documents ne portaient pas les indications nécessaires pour la justification des dépenses de l'espèce. Ces ordres d'embarquement ou réquisitions, qui ont pour objet de justifier le montant des frais de passage et de nourriture dus à la compagnie, doivent, pour l'établissement du décompte des MESSIEURS,


— 464 — frais de nourriture, présenter exactement les dates d'embarquement et de débarquement des passagers,'et indiquer la place à laquelle ils ont droit. Il est indispensable, en outre, qu'indépendamment du nom, des prénoms, du grade ou de l'emploi, ces réquisitions relatent la date et le timbre (direction et bureau) de la dépêche ministérielle ou l'ordre de l'autorité en vertu de laquelle les passagers sont embarqués, ainsi que le lieu de destination et le motif du déplacement. il convient aussi de ne pas porter sur une même réquisition des passagers appartenant à des services différents, et, pour éviter toute confusion a cet égard, il y a lieu d'établir une réquisition pour chaque passager embarqué, excepté, bien entendu, pour ceux qui sont accompagnés de leur famille, et les détachements de militaires et de marins, pour lesquels il suffira de porter les effectifs par grade et par arme. Enfin je crois devoir vous rappeler ici que les fonctionnaires et agents du département admis sur les paquebots doivent être classés à bord comme suit, savoir : Premières places. Les officiers généraux, les officiers supérieurs des divers corps de la marine et les fonctionnaires assimilés. Deuxièmes places. Les lieutenants de vaisseau, les enseignes , les aspirants, les officiers ou agents des autres corps ou services prenant rang avec eux. Troisièmes places. Les adjudants, les sous-officiers et officiers mariniers. Quatrièmes places. Les caporaux et soldats, quartiers-maîtres et marins. Veuillez, je vous prie, donner des instructions en conséquence à l'administration placée sous vos ordres et lui prescrire de ne faire aucun payement a la compagnie générale transatlantique, qui a demandé à recevoir à Paris le montant de tous les frais de. passage qui lui seraient dus par le département de la marine et des colonies. Recevez, etc. Pour le Ministre des affaires étrangères, chargé par intérim du ministère de la marine et des colonies, et par son ordre : Le Conseiller d'État Directeur du personnel, LAYRLE.


— 465 — N° 755. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 543 (marine et colonies : direction des colonies, 2e bureau). Transmission d'une instruction relative à l'application de la législation sur les brevets d'invention. Paris, le 31 octobre 1862. MONSIEUR LE GOUVERNEUR , dans une circulaire du 20 septembre dernier, je vous ai tracé les règles qui devront être observées, a partir du 1er janvier prochain, dans la réception des demandes de brevets d'invention déposées dans les colonies. Depuis lors, M. le ministre de l'agriculture et du commerce m'a fait parvenir une récente instruction, rédigée par les soins de son département, pour l'exécution en France des lois du 5 juillet 1844 et du 31 mai 1856, sur la même matière. Cette instruction, dont aucune disposition n'est contraire à celles que je vous ai notifiées par ma circulaire précitée, contient, sur l'application de la législation des brevets d'invention, des indications qui m'ont paru de nature a mettre les administrations locales a même de résoudre les questions qui pourraient leur être posées à cet égard, sans en référer au département. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous en adresser deux exemplaires. Recevez, etc.

Le Min istre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, ZOEPFFEL.

BREVETS D'INVENTION. ( Lois du a juillet 1844 et du 31 mai 1856.)

Les brevets d'invention se délivrent pour une durée de cinq, dix ou quinze années, au choix des demandeurs; ils sont soumis au payement d'une taxe qui s'acquitte par annuités de 100 francs. Tout individu, Français ou étranger, peut prendre un brevet d'invention. On commence par verser une somme de 100 francs, à Paris, chez le receveur central du trésor, et, dans les départements, chez les receveurs des finances. Le versement de cette somme, 34


- 466 qui forme la première annuité de la taxe, est constaté par un récépissé que délivre le receveur. On se présente ensuite au secrétariat général de la préfecture du département où l'on est domicilié, ou d'un autre département, en y élisant domicile, et l'on dépose, avec le récépissé de la première annuité, un paquet cacheté, renfermant : 1° une demande au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; 2° une description de l'invention-, 3° les dessins qu'on juge nécessaires pour l'intelligence de la description ; 4° un bordereau des pièces déposées. Si l'on charge une personne de prendre le brevet. ou seulement de faire le dépôt des pièces. cette personne doit justifier d'un pouvoir écrit à cet effet et le déposer. Chaque demande doit être limitée à un seul objet principalavec les objets de détail qui le constituent et les applications qui ont été indiquées; elle ne doit contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves. Il faut mentionner la durée qu'on entend assigner au brevet en choisissant l'une des périodes fixées par la loi, et désigner l'objet de l'invention d'une manière sommaire et précise. La description doit être fournie en triple exemplaire, un original et deux copies. L'original doit porter en tête le mot original, et les copies les mots duplicata et triplieata. La description ne peut être écrite en langue étrangère ; elle ne doit présenter ni grattage, ni surcharge, ni altération quelconque, ni mots interlignés, ni dénominations de poids ou mesures autres que celles du système métrique. Les mots rayés comme nuls doivent être comptés et constatés, les pages et les renvois parafés. L'original, le duplicata et le triplieata doivent être conformes et signés du demandeur ou de son fondé de pouvoir. Il est nécessaire que chaque dessin soit fourni en triple exemplaire, un original et deux copies. En outre, l'original doit porter en tête le mot original, et les copies les mots duplicata et triplieata. Les dessins doivent être tracés 'a l'encre et ne renfermer ni grattage, ni surcharge, ni altération quelconque, ni aucunes dénominations de poids ou mesures autres que celles du système métrique. L'original, le duplicata et le triplieata doivent être conformes et signés du demandeur ou de son fondé de pouvoir. Lorsqu'on juge 'a propos d'ajouter a un dessin une légende explicative, on doit l'inscrire en marge sur l'original et sur les


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copies. Les trois exemplaires doivent être conformes-, ils ne peuvent être écrits en langue étrangère; ils ne doivent renfermer ni grattage, ni surcharge, ni altération quelconque, ni mots interlignés, ni dénominations de poids ou mesures autres que celles du système métrique. Les mots rayés comme nuls doivent être comptés et constatés, et les renvois parafés. L'original et les copies doivent être signés du demandeur ou de son fondé de pouvoir. On doit laisser aux descriptions, dessins et légendes, une marge suffisante pour y inscrire les mentions administratives. Les échantillons ou modèles que des demandeurs jugeraient nécessaires pour l'intelligence de la description doivent être déposés en même temps que le paquet ci-dessus mentionné, mais dans un autre paquet cacheté. Le dépôt est constaté par un procès-verbal dont une expédition est remise au déposant, moyennant le remboursement des frais de timbre. La durée du brevet court du jour du dépôt; elle ne peut être prolongée que par une loi. L'objet de l'invention doit être désigné de la même manière dans la demande et dans le procès-verbal de dépôt. Ces deux pièces doivent aussi indiquer le même titulaire et la même durée pour se brevet. Les brevets dont la demande a été régulièrement formée sont délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention , soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description, et sans que la délivrance du brevet dispense l'impétrant de l'exécution d'aucune loi ou d'aucun règlement. L'auteur d'une invention ou découverte déjà brevetée à l'étranger peut obtenir un brevet en France, mais la durée de ce brevet ne peut excéder celle du brevet antérieurement pris à l'étranger. L'inobservation des formalités indiquées ci-dessus, paragraphes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 ci-dessus, peut, suivant les cas, entraîner le rejet de la demande. La loi ne permet de recevoir aucune demande de brevet, soit pour une composition pharmaceutique ou un remède quelconque, soit pour un plan ou combinaison de crédit ou de finances. Toute personne peut obtenir copie d'une description, en la demandant au ministre et en lui transmettant le récépissé de la taxe de 25 francs versée comme celle du brevet. Quant aux dessins, les personnes qui en veulent des copies doivent venir au


— 468 — ministère les faire elles-mêmes ou envoyer un mandataire pour exécuter ce travail à leurs frais, Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés restent déposés au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, jusqu'à l'expiration de ces brevets, et y sont communiqués sans frais. C'est au Conservatoire impérial des arts et métiers que l'on trouve les descriptions et dessins des brevets expirés. Le breveté ou les ayants droit au brevet peuvent, pendant la durée déterminée, se réserver le droit exclusif d'exploiter a leur profit des changements, perfectionnements ou additions au brevet, en se faisant délivrer un certificat dit d'addition. Les formalités sont les mêmes que pour les demandes de brevet, excepté que chaque certificat d'addition n'est soumis qu'au payement d'une taxe unique de 20 francs. Tout certificat d'addition produit ses effets a partir du jour du dépôt et prend fin avec le brevet. Les certificats d'addition pris par un des ayants droit profitent à tous les autres. Toute personne peut obtenir copie d'une description, en la demandant au ministre et en lui transmettant le récépissé de la taxe de 20 francs versée comme celle du certificat. Tout breveté peut, d'ailleurs, prendre, au lieu d'un certificat d'addition expirant avec le brevet primitif, un second brevet principal de cinq, dix ou quinze ans, pour un changement, perfectionnement ou addition. Les formalités et la taxe sont les mêmes que pour un brevet ordinaire. Toute autre personne que le breveté ou ses ayants droit peut prendre un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition a son brevet; mais le breveté a la préférence pour les changements, perfectionnements ou additions pour lesquels il a pris lui-même, pendant la première année, un brevet ou un certificat d'addition. Tout breveté peut céder la totalité ou une partie de son brevet. La cession, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne peut être faite que par acte notarié et après le payement de la totalité de la taxe. Aucune cession, d'ailleurs, n'est valable a l'égard des tiers qu'après avoir été enregistrée au secrétariat général de la préfecture du département dans lequel l'acte a été passé. Les cessionuaires d'un brevet et ceux qui ont acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la faculté d'exploiter la découverte ou l'invention profitent, de plein droit, des certificats d'addition qui sont ultérieurement délivrés au breveté ou a ses ayants droit; réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profitent


- 469 des certificats d'addition qui sont ultérieurement délivrés aux cessionnaires. Sont nuls les brevets délivrés dans les cas suivants, savoir: 1° si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle; 2° si la découverte, invention ou application consiste, soit dans une composition pharmaceutique ou remède quelconque, soit dans un plan ou combinaison de crédit ou de finances; 3° si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques dont on n'a pas indiqué les applications industrielles; 4° si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois de l'Empire, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés; 5° si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention; 6° si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de, l'invention ou si elle n'indique pas d'une manière complète et loyale les véritables moyens de l'inventeur; 7° si le brevet a été pris dans l'année pour un changement, perfectionnement ou addition à un brevet pris par une autre personne, et si cette dernière a usé en temps utile de la préférence qui lui est accordée par l'article 18 de la loi du 5 juillet 1814. Sont également nuls les certificats concernant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattachent pas au brevet principal. N'est pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée. Est déchu de tous ses droits : 1° le breveté qui n'a pas acquitté son annuité avant le commencement do chacune des années de la durée de son brevet; 2° le breveté qui n'a pas mis en exploitation sa découverte, invention ou application en France, dans le délai de deux ans à dater du jour de la délivrance du brevet, ou qui a cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction; 3° le breveté qui, sans avoir obtenu une autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, a introduit en France des objets fabriqués, en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.


— 470 — Ν° 756 —DÉCISION portant nomination des membres d'une, commission spéciale à l'effet de préparer un projet de décret réglant le régime des concessions provisoires et définitives qui pourront être accordées aux transportés en cours de peine ou libérés. Cayenne, le 1er novembre 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 14 de la loi du 30 mai 1854; Vu la dépêche ministérielle du 8 septembre 1862, numérotée 457, DÉCIDE :

Une commission spéciale, composée de MM. le directeur des établissements pénitentiaires, président; le supérieur des aumôniers; GOURRIER, chirurgien de 1 classe de la marine; DE GHICOURT, sous-commissaire de la marine; le commandant des pénitenciers flottants a Cayenne, est nommée à l'effet de préparer un projet de décret réglant les dispositions relatives au régime disciplinaire des transportés dans les établissements pénitentiaires. Cayenne, le 1er novembre 1862. RE

L. TARDY DE

MONTRAVEL.

N° 757. — DÉCISION qui nomme une commission spéciale à l'effet de préparer un projet de décret réglant les dispositions relatives au régime disciplinaire des transportés dans les établissements pénitentiaires. Cayenne, le 1er novembre 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 14 de la loi du 30 mai 1854; Vu la dépêche ministérielle du 8 septembre 1862, n° 457, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE :

Une commission spéciale, composée de MM.

le chef du service judiciaire, président; le directeur des établissements pénitentiaires; CUINIER, chef du premier bureau de la direction de l'intérieur; MÉLINON, commandant supérieur de Saint-Laurent; OUDOT, substitut du procureur impérial,


471 — est nommée à l'effet de préparer un projet de décret réglant le régime des concessions provisoires et définitives qui pourront être accordées aux transportés en cours de peine ou libérés. Cayenne, le 1er novembre 1862. L.

TARDY

DE

MONTRAVEL.

N° 758. — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie au 3 novembre 1862. COURS

INDICATION

des denrées.

UNITÉS.

du fret.

PRIX.

Sucre terré

OBSERVATIONS.

//

Le kilog. Idem. brut . Idem. fé marchand.... Idem. (en parchemin. Idem. Coton Idem. Cacao Idem. Roucou Idem. noir(clous). Idem. Girolle ] blanc | griffes Idem. Tafia Les 100 1. Idem. Couac Le kilog. Peaux de bœufs La peau. Vessies natatoires desséchées Le kilog.

0f 44 2 30 1 00 //

1 20 0 85 0 70 //

0 20 70 00 //

0 60 12 00 4 00

Cayenne, le 3 novembre 1862. Les Membres de la commission, POUGET,

GEORGE

EMLIER

Le Sous-Inspecteur Chef du service des douanes,

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

MANGO.

M. FAVARD.

Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f» 119.


— 472 — Λ" 759. — DÉCISION portant concession de bourses dans le collège de Cayenne pour l'année 1862 1863. Cayenne, le 3 novembre 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 7 de l'arrêté du 14 novembre 1844, portant réorganisation du collège de Cayenne ; Sur la proposition du directeur du collège et du directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. Il est accordé six bourses gratuites aux élèves du collège de Cayenne qui se sont distingués entre tous par leur conduite et leur travail pendant l'année 1861-1862: CUNY (Alexandre), VIRGINIE (Théodule), LANNE (Charles), TULLINS (Lionel-Paul), BAZARD (Frédéric), FAGEOLLE (Emmanuel). Art. 2. Cette concession, faite pour l'année 1862-1863, pourra être prolongée si ces élèves continuent, par leur aptitude, à se montrer dignes de 1a. bienveillance de l'administration. Art. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 3 novembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 112.

760. — ARRÊTÉ portant autorisation de mandater certaines dépenses des exercices clos 1860 et 1861, montant à 3,074 fr. 98 cent., sur les crédits de l'exercice courant. Cayenne, le 42 novembre1862. de la Guyane française, Considérant que certaines dépenses des exercices 1860 et

LE GOUVERNEUR


— 473 — 1861 n'ont pu être mandatées avant la clôture desdits exercices, par suite de la production tardive à l'administration locale des pièces qui s'y rapportent; Vu l'article 97 du décret du 26 septembre 1855 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Les dépenses ci-après des exercices 1860 et 1861, montant à la somme de trois mille soixante-quatorze francs quatre-vingtdix-huit centimes, seront mandatées sur les crédits de l'exercice courant, aux chapitres respectifs que ces dépenses concernent, savoir : CHAPITRE Ier. — ARTICLE 4. Payement a la supérieure générale des sœurs de Saint-Paul de Chartres du montant des retenues exercées pour délégation, pendant les exercices 1860 et 1861, sur le traitement des sœurs attachées au service du camp Saint-Denis 2,378f 89 Payement au supérieur général de l'institut de Ploërmel de la solde coloniale d'un frère pour la journée du 30 décembre 1861 4 44 Payement au même des frais de route de trois frères en 1862 225 30 2,608 63 CHAPITRE

II. —

ARTICLE 4.

Pension pendant les premier, deuxième et quatrième trimestres 1861, du jeune de Saint-Quentin, boursier de la colonie 324f 75 Fourniture de deux exemplaires du dictionnaire de Bouillot, par L. Hachette et Cie, à Paris 41 60 Fourniture par Louvier, a Paris, de trente exemplaires de la brochure de Malavois, sur la culture de la canne et la fabrication du sucre à la Réunion. 75 00 Fourniture par Fontaine, libraire à Paris, de divers ouvrages destinés au service de l'école dirigée par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny 25 00 466 35 Chapitre Ier Chapitre II.

2,608 63 466 35

Total

3,074 98


— 474 — Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 12 novembre 1862. L.

TARDY

DE

MONTRAVEL,

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 123.

N° 761. DÉCISION qui augmente l'indemnité pour frais de bureau et l'indemnité de frais de caisse au chef du service administratif de Saint-Laurent du Maroni. Cayenne, le 16 novembre 1862.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision du 23 juillet 1862, qui fixe a 350 francs par an l'indemnité de frais de bureau et à 400 celle de bonne gestion a payer au chef du service administratif de SaintLaurent du Maroni ; Considérant que, en raison de l'importance que prend chaque jour le service administratif sur le pénitencier de SaintLaurent, il convient d'augmenter ces allocations et de les porter à un taux égal a celui des îles du Salut·, Sur la proposition de l'ordonnateur, et DÉCIDONS : L'indemnité annuelle pour frais de bureau, de 350 francs, accordée au chef du service administratif de Saint-Laurent du Maroni, est portée, à compter de ce jour, a 500 francs, et celle de bonne gestion et de responsabilité est aussi augmentée de 400 à 600 francs. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 16 novembre 1862. AVONS DÉCIDÉ

L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, F. DE GLATIGNY. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 122.


— 475 — Ν° 762. — DÉCISION qui charge le concierge de la geôle de délivrer la ration, pour le compte des bâtiments, aux marins de l'État détenus disciplinairement. Cayenne, le 18 novembre 1862.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 3 de la décision du 11 avril 1856, portant fixation de la ration de vivres à allouer aux militaires et marins détenus à la prison de Cayenne ; Considérant que l'obligation imposée aux bâtiments de la station de fournir les vivres qui sont nécessaires a la ration journalière des marins de leurs bords détenus disciplinairement à la geôle entraîne des complications et des difficultés dans le service, à raison des nombreux mouvements des bâtiments sur rade et de leurs fréquentes absences du port de Cayenne ; Sur la proposition de l'ordonnateur, et DÉCIDONS ce qui suit : L'article 3 de la décision du 1 l avril 1856 est modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne la nourriture journalière des marins de l'État détenus a la geôle par mesure de discipline : A l'avenir les denrées entrant dans la composition journalière de la ration seront fournies aux marins de l'État détenus disciplinairement sur les vivres délivrés au concierge de la geôle par le magasin des subsistances, en exécution de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 1856. AVONS DÉCIDÉ

A la fin du mois le concierge de la geôle sera tenu d'établir un relevé des vivres délivrés pendant ledit mois aux marins des bâtiments de l'État détenus disciplinairement. Cet état sera dressé au nom du bâtiment qui aura eu des marins de son équipage mis en punition a la geôle; il indiquera les noms des marins, ainsi que le jour de leur entrée à la geôle et celui de leur sortie. Ces états, dûment certifiés par le concierge, seront adressés au commissaire des subsistances, qui y apposera son visa et les remettra au garde-magasin, chargé d'en opérer la reprise sur les premières demandes de vivres qui lui seront présentées par le bâtiment au nom duquel le relevé aura été fait. Après le remboursement par le navire débiteur, le relevé de la geôle sera remis au commis aux vivres du bord, comme pièce justificative de ces consommations.


— 476 — Il n'est apporté aucune autre modification aux dispositions de la décision du 11 avril 1856. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, publiée dans la Feuille de la Guyane et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le

18

novembre

1862.

L. TARDY DE MONTRAVEL. Par lo Gouverneur : L'Ordonnateur, F. DE GLAÏIGNY. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, fu 227.

DÉCISION prescrivant à M. MÉLINON, commandant supérieur de Saint-Lauront (Maroni), de se rendre à Cayennepour prendre part aux travaux d'une commission.

N°763. —

Cayenne, le 20 novembre 1862.

de la Guyane française, la Vu décision du 2 novembre, qui nomme M. MÉLINON membre de la commission chargée de préparer un projet de règlement d'administration publique sur le régime des concessions à accorder aux condamnés et aux libérés; Considérant qu'il importe d'assurer la marche du service a Saint-Laurent pendant l'absence de M. MÉLINOM, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE :

M. MÉLINON se rendra à Cayenne dans le plus bref délai pour prendre part aux travaux de cette commission. Avant son départ, M. MÉLINON remettra le commandement de Saint-Laurent À M. le capitaine d'infanterie CHRÉTIEN. Pendant tout le temps que M. MÉLINON restera en mission à Cayenne, il touchera sa solde proprement dite et des vacations, conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 mai 1849. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur des pénitenciers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de


— 477 — l'exécution de la présente décision, qui devra être enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 20 novembre 1862. L. TARDY DE MONTRAYEL. Enregistre au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 136.

N° 764. — DÉCISION portant que M. le capitaine d'infanterie de marine CHRÉTIEN exercera, pendant l'absence de M. MÉLINON, les fonctions de commandant supérieur de Saint-Laurent. Cayenne, le 20 novembre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 2 novembre, qui nomme M. MÉLINON membre d'une commission chargée de préparer un projet de règlement d'administration sur le régime des concessions a faire aux condamnés et aux libérés; Vu la décision en date de ce jour, qni prescrit a M. MÉLINON de se rendre à Cayenne dans le plus bref délai, DÉCIDE :

le capitaine CHRÉTIEN exercera, pendant l'absence de les fonctions de commandant supérieur de SaintLaurent. Dans cette position, M. le capitaine CHRÉTIEN jouira d'un supplément de fonctions calculé à raison de 2,400 francs par an et d'une indemnité de frais de bureau calculée à raison de 240 francs par an. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur des pénitenciers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui devra être enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin ofliciel de la colonie. M.

M. MÉLINON,

Cayenne, le 20 novembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 138.


— 478 — "V 76ο. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un arrêt de la cour d'assises de la Guyane française qui condamne le nommé AGONGO à cinq années de réclusion. Cayenne, le 27 novembre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 1862, par la cour d'assises de la Guyane française, contre le nommé AGONGO, immigrant africain, âgé de dix-neuf ans révolus, cultivateur, engagé au service de M. le docteur Virgile, demeurant au quartier de l'Ile-de-Cayenne; Attendu que, par cet arrêt, ledit accusé a été reconnu coupable d'avoir, dans la matinée du 11 août dernier, dans une maison habitée, à l'aide d'escalade et d'effraction extérieure, soustrait frauduleusement, au préjudice de la dame Lenoir, une somme de 25 francs et divers objets mobiliers; Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, modifiée toutefois par l'admission de circonstances atténuantes, l'accusé AGONGO a été condamné à cinq années de réclusion et aux frais, par application des articles 384, 381, n° 4463 du code pénal et 21 du décret du 16 août 1851·; Attendu que, le condamné ne s'étant pas pourvu en cassation dans les délais de la loi, la condamnation prononcée contre lui est devenue irrévocable; Considérant d'ailleurs qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, ni dans les antécédents du condamné, aucune circonstance de nature a motiver un recours en grâce en sa faveur; Sur le rapport du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander a la clémence de Sa Majesté Impériale le condamné AGONGO ci-dessus désigné. En conséquence, l'arrêt précité de la cour d'assises de Cayenne, qui le condamne à la peine de cinq années de réclusion pour crime de vol, recevra immédiatement sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le chef du service judiciaire et le directeur des éta-


- 479 — blissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où il en sera besoin. Cayenne, le 27 novembre 1862. L.

TARDY

DE

MONTRAVEL.

Par le Gouverneur: Le Chef du service judiciaire, BAUDOUIN. Enregistré au contrôle, registre n°-36 des ordres et décisions, f° 141.

N° 766. — ARRÊTÉ portant fixation nouvelle de la redevance applicable aux permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères sur les terres domaniales. Cayenne, le 27 novembre 1862.

de la Guyane française, l'arrêté Vu du 4décembre 1861, qui a soumis a une redevance au profit du budget local les permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères sur les terres domaniales ; Considérant que cette redevance, exclusivement assise sur le sol et fixée à 5 centimes par hectare, ne répond ni aux besoins de la caisse coloniale, ni à l'importance du produit des terres explorées ; Attendu qu'il est juste et naturel que la colonie profite dans une certaine mesure des résultats de l'industrie aurifère établie sur les terres du domaine, et qu'elle a d'autant moins lieu d'abandonner ses droits a cet égard que la recherche de l'or ne contribue pas, comme l'agriculture, l'élève du bétail, l'exploitation des bois, etc. aux progrès de la colonisation ; Vu le décret du 1er août 1858, rendant exécutoire à la Guyane la loi du 21 avril 1810 sur les mines-, Vu l'article 6 de ladite loi et la dépêche ministérielle du 19 février 1858, n° 108, relative à son application dans la colonie ; Vu l'arrêté réglementaire du 10 mars 1856; Sur la proposition du directeur de l'intérieur. De l'avis du conseil privé, LE

GOUVERNEUR

ARRÊTE :


— 480 — Article 1 . A partir du 1er janvier 1863, les permis ou renouvellements de permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères sur les terres domaniales sont soumis, au profit de la caisse coloniale, à une redevance divisée comme suit : er

1° 10 centimes par hectare et par an sur la totalité des terres comprises dans le permis; 2° 2 p. 0/0 sur la valeur de l'or ou du minerai d'or recueilli dans les explorations. Art. 2. La première partie de la redevance est payable en entier, sans fractionnement, au moment de la délivrance du permis d'exploration ; elle est perçue par le receveur de l'enregistrement et du domaine. La deuxième partie sera acquittée sous forme de droit de sortie, entre les mains du trésorier, avant l'embarquement de l'or déclaré a la douane et d'après les liquidations établies par ce service. Art. 3. Tout individu qui se livrerait sans permis a l'exploration des terres aurifères dépendant du domaine, ou qui, a l'expiration de son permis, continuerait d'occuper ou d'explorer le terrain désigné dans ledit permis, sera puni des peines portées aux articles 465 et 466 du code pénal colonial. L'emprisonnement et l'amende pourront être prononcés soit cumulativement, soit séparément, a l'appréciation du juge et suivant la gravité de l'infraction. Le contrevenant sera, en outre, tenu au payement de la redevance pour l'année entière, comme s'il était muni d'un permis. La confiscation de l'or saisi sera toujours prononcée. Art. 4. Aucune quantité de minerai d'or ou d'or brut, soit en poudre, soit en pépites, soit en lingot, ne pourra être expédiée hors de la colonie sans un congé de la douane locale. Toute contravention à cette disposition sera punie par la confiscation des matières et par 100 francs d'amende. (Art. 60 du code des douanes. ) Ces contraventions seront poursuivies et jugées comme en matière de douanes. Le chef du service des douanes conserve à leur égard le droit de transaction. Art. 6. Toutes dispositions contraires sont rapportées. Art. 7, Le directeur de l'intérieur et le chef du service judi-


— 481 — ciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 27 novembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 143.

N° 767. — ARRÊTÉ portant tarif pour la perception des contributions de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1863. Cayenne, le 27 novembre \ 862. de la Guyane française, Vu le décret du 27 décembre 1854, qui autorise le gouverneur de la Guyane française à statuer par arrêtés sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, LE

GOUVERNEUR

De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les impôts de toute nature seront perçus à la Guyane française, pendant l'année 1863, conformément au tarif ci-après : ARTICLE PREMIER. — CONTRIBUTIONS SUR ROLES. SECTION PREMIÈRE. — CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Droits sur la valeur locative des maisons dans les villes et bourgs, 3 p. 0/0. à raison de trois pour cent, ci Contribution personnelle. Sur chaque habitant français de tout sexe, jouissant de ses droits, qui ne sera pas réputé indigent, sur tout habitant non français résidant depuis plus de six mois dans la colonie, sur les fonctionnaires publics, les officiers de gendarmerie, les officiers sans troupes, les employés des diverses administrations, quel que soit leur âge. 35


- 482 — Sont considérés comme jouissant de leurs droits les garçons et les fillies âgés de seize ans accomplis, les veuves et les femmes séparées de leurs maris. Pour la ville de Cayenne et la banlieue, neuf francs, ci. 9 00 Pour les quartiers de la colonie, six francs, ci 6 00 (Arrêté du 26 octobre 1839. ) Toutefois ne sont pas soumis â la contribution personnelle tous ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni. rentiers, ni employés, ni patentés, et ne disposant pas de moyens d'existence assurée, ont atteint l'âge de soixante-cinq ans. f Arrêté du 28 novembre 1859.) Patentes. Les patentes se divisent en quatre classes Sont assujettis à la patente de 1re classe : Les négociants recevant de l'extérieur des consignations de cargaisons pour leur compte et le compte de tiers ; Les armateurs de navires faisant des expéditions hors de la colonie ; · Les banques et comptoirs d'escompte ; Les marchands en gros achetant des cargaisons ou des parties de cargaison en bloc : Les subrécargues et capitaines géreurs de navires français, de quelques lieux qu'ils soient expédiés. La liste des négociants de cette classe sera affichée dans le bureau de la douane, et ils seront seuls habiles, a l'exclusion de tous autres, a donner leur cautionnement en douane. Sont assujettis.a la patente de 2e classe : Les courtiers ; Les restaurateurs ; Les pharmaciens ; Les marchands tenant magasin de draperie , mercerie et soieries, étoffes de coton, toileries, linons, indiennes et mousselines de toute espèce, gazes, dentelles, chapeaux, acier, fer et autres métaux, quincaillerie, faïence, porcelaines et cristaux, modes, meubles, plumes et fleurs artificielles, vêtements confectionnés, chaussures, jouets d'enfants, vinaigre, huile, vins fins, eau-de-vie, rhum et liqueurs fines, ces derniers articles sous cercles, en caisses ou en bouteilles cachetées, autant qu'ils n'en font pas leur principal commerce. (Arrêté du 23 juillet 1861,)


— 483 — Sont assujettis à la patente de 3e classe : Les notaires-, Les avoués ; Les commissaires-priseurs ; Les architectes et entrepreneurs de bâtiments et de travaux de charpente, de menuiserie, maçonnerie, tonnellerie, peinture, et tous les travaux généralement quelconques-, Les échoppiers ou marchands de graisserie, de comestibles et de tabac, à moins qu'ils ne payent déjà la licence de cabaret. Sont assujettis a la patente de 4e classe : Les huissiers; Les colporteurs de marchandises pouvant se faire accompagner par un porteur-, Les entrepreneurs de pêche; Les relieurs, les loueurs de livres; Les maîtres horlogers, ébénistes,serruriers,orfèvres, maîtres tailleurs, cordonniers, armuriers, ferblantiers, selliers, bourreliers, les charcutiers, confiseurs, distillateurs, liquoristes, chaudronniers ; Les maîtres charpentiers, menuisiers, maçons, forgerons, maréchaux ferrants, les tonneliers, peintres, graveurs, peintres en bâtiment, sculpteurs, voiliers, matelassiers, calfats, charrons tenant boutique ou exerçant publiquement leur état.

TAUX DES PATENTES.

Do lre classse De 2e classe De 3e classe De 4° classe

A CAYENNE.

600f 250 150 60

DANS

les quartiers. 400f

150 00 40

Droits de vérification des poids et mesures. (Arrêté du 12 novembre 1860.) Les propriétaires des bâtiments faisant le cabotage dans la colonie, les propriétaires des grandes embarcations ou accons à loyer, exploitant dans le port pour le chargement et le déchargement des navires (lorsque d'ailleurs ces propriétaires ne sont pas patentés de 1re classe), payeront, pour chacun des bâtiments ou accons, quatre-vingts francs, ci 80 00


— 484 — SECTION II. - CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

Droits sur les alambics et sur la fabrication des spiritueux, par an, quatre cents francs, ci 400 00 a Cayenne, mille deux cents francs, Licences de caba- ci 1,200 00 ret dans les quartiers, deux cent cinquante francs, ci 250 00 (Arrêté du 25 novembre 1856.) [ dans la ville de Cayenne, cent

mille

quatre

rancs c

Licences de café..) , sf , i 1,400 00 dans les quartiers, cinq cents francs, ( ci 500 00 Taxe sur les boulangeries, par an, cinq cents francs, ci. 500 00 Droits sur les débits de poudre, réglés par arrêté local du 5 février 1833 et fixés, suivant adjudication approuvée en conseil privé, le 10 août 1859, par débit et par an, a cinq cent trente francs vingt-cinq centimes, ci 530 25 Taxe par roue de cabrouet à bête, dix francs, ci 10 00 Taxe par roue de camion ou voiture à bras, cinq francs, ci 5 00 Sont exceptés de cette taxe les voitures et cabrouets destinés au service des habitations. Taxe sur les chevaux de luxe, à l'exception de ceux appartenant aux propriétaires d'habitations situées dans les quartiers de la colonie, par cheval et par an, quinze francs, ci.. . 15 00 Taxe sur les chiens, par tête, trois francs, ci 3 00 ARTICLE II

— DROITS LIQUIDÉS.

D •oit fixe de sortie sur les denrées coloniales, représentatif de la contribution foncière. par navires français, soixante-dix centimes, „ , , 0 70 Sucre brut ou tercinavires étrangers, un franc trente cenre, pour 100 ki 1 30 logrammes....( times, ci

par navires français, deux francs cinquante Café, pour 100 ki- centimes, ci 2 50 logrammes. ... par navires étrangers, cinq francs cinquante 5 50 centimes, ci


— 485 — 100

par navires français, deux francs, ci 2 00 navires étrangers, trois francs cinquante Coton. pour 100 ; parcentimes, 3 50 ci ... kilogrammes ..

par navires français, un franc cinquante cenRoucou, pour 100) times, ci 1 50 kilogrammes.. j par navires étrangers, un franc cinquante centimes, ci 1 50 par navires français, un franc vingt-cinq cen1 25 times, ci Girolle, pour 1001 kilogrammes. par navires étrangers, deux francs cinquante centimes, ci 2 50 •

par navires français, dix centimes, 0 10 ci Grillés de girolle.) pour 100 kilog. par navires étrangers, quarante centimes,. 0 40 { ci par navires français, cinquante centimes, ci 0 50 Tafîa, pour 1,0001 litres ) par navires étrangers, cinquante centimes, ci...... 0 50 par navires français, quarante-cinq cen0 45 Cacao, pour 100 times, ci kilogrammes..] par navires étrangers, un franc quatreV vingts centimes, ci 1 80 par navires français, cinquante centimes, 0 50 ci Mélasse, pr 1,0001 par navires étrangers, cinquante centimes, litres ci ( 0 50 par navires français, vingt-cinq centimes, 0 25 ci Peaux de bœufs,) pour chacune.) par navires étrangers, cinquante centimes, 0 50 ci Droit proportionnel sur la valeur de l'or, représentatif d'une partie de la redevance sur. les permis d'exploitation , ci 2 p. 0/0. (Arrêté du 27 novembre 1862) Droits d'importation (fixés par arrêté local du 28 décembre 1833 et perçus sur la valeur vénale des marchandises, d'après les formes prescrites par l'arrêté du 22 février 1838).. » » Taxes accessoires de navigation : pilotage a l'entrée et à la;


— 486 — sortie des navires (tarif réglé par l'arrêté du 16 août 1830) » » Droits d'emmagasinage (tarif réglé par l'arrêté local du 3 mars 1841) » » ARTICLE III. — DIVERS PRODUITS ET REVENUS. Permis de colportage, par individu, par an, soixante francs, c i 6 0 00 Droits d'abattoir. Pour le gros bétail abattu pour le public, cinq francs par tète (arrêté du 12 juillet 1860), ci 5 00 Pour le gros bétail destiné aux besoins des rationnaires du gouvernement, par tête, cinq francs (arrêté du 24 mars 1859), ci 5 00 Pour les veaux, cinq francs par tête, ci 5 00 Pour le menu bétail, deux francs par tête, ci 2 00 Permis de port d'armes, dix francs chacun par an (arrêté du 24 août 1826), ci 10 00 Passe-ports à l'extérieur, dix francs chacun par an (arrêté du 13 janvier 1829), ci 10 00 Passe-ports à l'intérieur, deux francs chacun par an (arrêté du 24 février 1855), ci 2 00 Redevance mensuelle des canotiers, portefaix, commissionnaires, trois francs, ci 3 00 Redevance mensuelle des revendeurs et revendeuses, deux francs (arrêté du 10 mars 1853) , ci 2 00 Taxes mensuelles pour l'admission aux écoles. Pour les enfants de neuf ans et au-dessous, deux francs, ci 2 00 Pour les enfants de neuf à douze ans, trois francs, ci. 3 00 Ces taxes sont doublées pour les enfants dont les pères, mères ou tuteurs ne seront pas domiciliés dans la ville de Cayenne. (Arrêté du 27 juillet 1859.) Taxe mensuelle pour l'admission au collège de Cayenne. Pour les enfants des écoles primaires, sept francs cinquante centimes, ci 7 50


— 487 — Pour les enfants ties classes secondaires, douze francs (arrête du 25 mars 1847), ci 12 00 Droits sur les rentes publiques, un pour cent (arrêté du 2 février 1832), ci 1 p. 0/0. Poste aux lettres. Taxe sur les lettres (réglée par les lois des 3 mai 1853 et 20 mai 1851, et décrets des 28 novembre 1855 et 11 mai 1861). » » Redevance annuelle sur les exploitations de bois, trois francs par hectare (arrêté du 9 mars 1853), ci 3 00 Redevance annuelle sur les explorations des terrains aurifères, dix centimes par hectare (arrêté du 27 novembre 1802), ci 0 10 Taxe sur les plaquer, délivrées par cabrouet à, bête et voilure à bras, soit de la ville de Cayenne, soit des quartiers de la colonie, un franc (arrêtés des 24 janvier 1850 et 7 janvier 1859), ci 100 Taxe sur les plaques délivrées aux journaliers, par an , un franc ( arrêté du 10 mars 1853), ci 1 00 Taxe sur les plaques délivrées par pirogue, canot, accon et embarcation quelconque, deux francs (arrêté du 21 octobre 1850), ci 2 00 Cette disposition n'est pas applicable aux embarcations em ployées exclusivement au service intérieur des habitations. Taxe sur les plaques délivrées par canot de pêche (arrêté 17 juin 1854), trois francs, ci 3 Taxe sur les livrets remplacés, cinquante centimes (arrêté 3 mars 1853), ci 0

du 00 du 50

Art. 2. Toutes contributions autres que celles désignées au présent arrêté, a quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, a peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui en confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs et individus qui auraient fait la perception. Ne sont pas toutefois comprises dans cette prohibition les taxes qu'il pourrait être utile d'imposer pour les dépenses des communes.


— 488 Ar l. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 27 novembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVAUD. Enregistré au contrôle, registre n" 36 des ordres et décisions, f° 1-43.

N° 768. — ARRÊTÉ portant exécution du jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie contre le transporté DARTHUS (Bernard-Marcelin dit François). Cayenne, le 27 novembre i 862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la col.onie, dans sa séance du 17 octobre 1862, qui condamne le nommé DARTHUS (Bernard-Marcelin dit François), âgé de trente-deux ans, né à Gaujan, département du Gers, a la peine de deux ans de travaux forcés, pour évasion du pénitencier de Kourou ; Considérant que cette peine est le minimum de celle fixée par l'article 7 de la loi du 30 mai 1834; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans les antécédents du condamné, ni même dans l'application de la peine, aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en sa faveur ; Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander à la clémence de Sa Majesté l'Empereur le condamné DARTHUS (BernardMarcelin dit François). En conséquence, le jugement précité du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution.


— 489 — Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le27 novembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Commandant militaire, A. FAVRE. Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, 1° 135.

N° 769. — ARRÊTÉ portant exécution du jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie contre le transporté VENTO (Antoine-Jean-Baptiste dit Léon-Mouron). Cayenne, le 27 novembre 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu le 17 octobre 1862, par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, qui condamne le nommé VENTO (Antoine-Jean-Baptiste Ail Léon-Mouron), né en 1831. à Marseille (Bouches-du-Rhône), transporté de la 4e catégorie, 1re section, à la peine de vingt ans de travaux forcés, pour tentative de vol commise la nuit, a l'aide d'effraction, dans une maison habitée, â Cayenne, par application des articles 2, 384 et 56, n° 5 du code pénal ; Attendu que le jugement précité, contre lequel le nommé VENTO ne s'est pas pourvu en révision dans le délai légal, a acquis force de chose jugée; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans les antécédents du condamné, ni même dans l'application de la peine, laquelle n'atteint pas le maximum fîxé par la loi, aucune circonstance de nature a motiver un recours en grâce en sa faveur ; Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire, LE GOUVERNEUR

De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :


- 490 — Article 1er Il n'y a pas lieu de recommander le condamné (Antoine-Jean-Baptiste dit Léon-Mouron) a la clémence de Sa Majesté Impériale.

VENTO

En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre permanent recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 27 novembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Commandant militaire, A. FAVRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, 1° 134.

N° 770. — ARRÊTÉ portant exécution du jugement prononcé par le deuxième conseil de guerre permanent de la colonie contre le transporté DREVON (Jean). Cayenne, le 27 novembre 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu le 29 août 1862, par le deuxième conseil de guerre permanent de la colonie, contre le nommé DREVON (Jean), né en 1824, à Roche, département de l'Isère, transporté de la 3e catégorie, lresection, interné au pénitencier de la Montagne-d'Argent ; Attendu que, par ce jugement, l'accusé DREVON, reconnu coupable, 1° d'évasion dudit pénitencier, 2° de vol commis la nuit, dans une maison habitée, au quartier de l'Approuague, a été condamné a la peine de vingt ans de travaux forcés, par application des articles 384, 381 et 56 du code pénal; Attendu que ce jugement, contre lequel DREVON s'est pourvu en révision, a été confirmé par décision du conseil de révision du 30 octobre 1862; Attendu qu'il n'existe,ni dans les faits de la cause, ni dans les antécédents du condamné, ni même dans l'application de la LE GOUVERNEUR


— 491 — peine, aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en sa faveur; Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. I1 n'y a pas lieu de recommander à la clémence de Sa Majesté Impériale le condamné DREVON (Jean). En conséquence, le jugement précité du deuxième conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 27 novembre 1862. L. TARDY

DE

MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Commandant militaire, A. FAVRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 133.

N° 771. — ARRÊTÉ portant exécution du jugement prononcé par le deuxième conseil de guerre permanent de la colonie contre le transporté FLOUQUET (Augustin-Séraphin-Joseph). Cayenne, le 27 novembre 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu le 29 août 1862, par le deuxième conseil de guerre permanent de la colonie, contre le nommé FLOUQUET (Augustin-Séraphin-Joseph), âgé de trente-huit ans, né à Haisnes, département du Pas-de-Calais, transporté de la 3e catégorie, lre section, interné sur le pénitencier de la Montagned'Argent; Attendu que, par ce jugement, l'accusé FLOUQUET, reconnu coupable, 1° d'évasion dudit pénitencier, 2° de vols commis la nuit, à l'aide d'escalade et d'effraction, dans une maison habitée, a été condamné à la peine de vingt ans de travaux forcés, par application des articles 384, 381 et 56 du code pénal; LE GOUVERNEUR


492

-

Attendu que ce jugement, contre lequel FLOUQUET s'était pourvu en révision, a été confirmé par décision du conseil de révision du 30 octobre 1862; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dansles antécédents du condamné, ni même dans l'application de la peine, aucune circonstance de nature à motiver un recoursen grâce en sa faveur; Par ces motifs, Sur le rapport du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé , ARRÊTE :

Article 1er. 11 n'y a pas lieu de recommander le condamné (Augustin-Séraphin-Joseph) à la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement précité du deuxième conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 27 novembre 1862. FLOUQUET

L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Commandant militaire, A. FAVRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 132.

N° 772. — DÉCISION qui règle le traitement à payer ά M. CHAUDIÈRE, nommé directeur du service pénitentiaire. Cayenne, le 27 novembre 862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la dépêche en date du l5 octobre 1862, n° 506, donnant avis de la nomination de M. CHAUDIÈRE, directeur provisoire du service pénitentiaire, aux fonctions de directeur titulaire dudit service, par décision ministérielle du 13 du même mois; Vu la dépêche du 24 janvier 1853, n° 41, fixant a 12,000 francs le traitement du directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1er. M.

, directeur du service pénitentiaire .

CHAUDIÈRE


— 493 — recevra, a partir du 13 octobre dernier, le traitement de 12,000 francs affecté aux fonctions qu'il remplit. Art. 2, L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera communiquée au contrôle colonial. Cayenne, le 27 novembre 1862. L TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 130.

N° 773. — DÉCISION qui accorde un supplément annuel de 360 francs aux commis de marine et aux écrivains employés en sous-ordre sur les établissements pénitentiaires. Cayenne, le 28 novembre 1862.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision du 24 mai 1861, qui autorise l'allocation d'un supplément annuel de 500 francs aux commis et écrivains de la marine chargés des fonctions de chef du service administratif sur les établissements pénitentiaires, en raison de l'insuffisance de leur traitement et de l'obligation de contribuer aux dépenses communes de la gamelle des officiers; Considérant que, par suite du développement des établissements pénitentiaires, il devient nécessaire d'adjoindre, suivant les circonstances, un commis ou écrivain de la marine pour aider les chefs du service dans l'accomplissement de leurs fonctions; Considérant que les raisons qui ont motivé la décision susvisée du 24 mai 1861 existent pour les employés du commissariat qui seront envoyés en sous-ordre sur les pénitenciers, puisqu'ils seront appelés a supporter les mêmes charges de la gamelle; Sur la proposition de l'ordonnateur, AVONS DÉCIDÉ

et

DÉCIDONS :

À partir de ce jour, il sera alloué a tout commis ou écrivain de la marine détaché en sous-ordre sur les établissements pénitentiaires un supplément annuel de 360 francs, imputable au chapitre III, article 1er (Personnel, dépenses accessoires). L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente dé-


— 494 — cision, qui sera enregistrée aux revues et au contrôle et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 28 novembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, F. DE GLATIGNY. Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 130.

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. N° 774. — Par dépêche ministérielle du 16 septembre 1862, n" 466 (marine et colonies: direction des colonies, 4e bureau, finances hôpitaux et vivres), avis est donné que M. AGARRAT, sous-commissaire de la marine, est appelé à continuer ses services a la Guadeloupe, et que M. le sous-commissaire LACOUR, qui avait été destiné pour cette colonie, est maintenu à la Guyane. N° 775. —- Par dépêche ministérielle du 6 octobre 1862, n° 488 (marine et colonies : direction des colonies, 2° bureau), avis est donné du remplacement dans le cadre du clergé de la Guyane de M. l'abbé ROY, décédé, par M. l'abbé ROBERT (Léopold). N° 776. — Par dépêche ministérielle du 41 octobre 1862 ( marine et colonies: direction du personnel, 4 bureau, 2e section), avis est donné que, par décision du 27 septembre dernier, M. le ministre de la guerre a autorisé le passage dans la garde de Paris du sieur ENGELHARD, gendarme à pied de la compagnie de la Guyane. e

N° 777. — Par dépêche ministérielle du même jour (marine et colonies : direction du personnel, 4° bureau , 2e section), il est donné avis que, par décision du 25 septembre dernier, M. le ministre de la guerre a confirmé dans l'emploi de gendarme a pied, qui lui avait été conféré provisoirement dans la compagnie de la Guyane, le 25 juillet 1862, le sieur DEGUAY (AlfredAugustin), brigadier au régiment d'artillerie de la marine. N° 778. — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 493 (marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances hôpitaux et vivres), avis est donné de la destination pour le


— 495 service des hôpitaux de la Guyane française de MM. BEUF, chirurgien de 2e classe de la marine, actuellement aide-major au 3e régiment d'infanterie de marine a Cayenne, et DUTREY , chirurgien auxiliaire de 2e classe, actuellement embarqué sur l'aviso a vapeur l'Alecton, en remplacement de MM. JAQUOLOT, décédé, et PIÉTRI, appelé à un autre poste. N" 779. — Par dépêche ministérielle du 13 octobre 1862, n° 498 (marine et colonies: direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres), avis est donné que, par décret impérial du 10 du même mois, M. DELRIEU, sous-commissaire de la marine à la Guadeloupe, a été promu au grade de commissaire adjoint, au choix. La même dépêche fait connaître que cet officier supérieur du commissariat a été destiné pour la Guyane française, où il remplacera M. le commissaire adjoint MICHAUX, qui est appelé a continuer ses services À la Guadeloupe, et que M. BONTEMPS, sous-commissaire de la marine a la Guyane française, a été porté à la 1 classe de son grade. re

N° 780. — Par dépêche ministérielle du 14 octobre 1862 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2 section), avis est donné que, par décision du 27 septembre dernier, M. le ministre de la guerre a sanctionné la permutation d'emploi qui avait été autorisée provisoirement, le 1er août, entre le maréchal des logis adjoint au trésorier FROST (Claude-Adrien) et le maréchal des logis à pied SOREL (Alexandre), de la compagnie de gendarmerie de la Guyane. e

N° 781. — Par dépêche ministérielle du 15 octobre 1862, n° 506 (marine et colonies : direction des colonies, 3e bureau) , avis est donné que, par décision ministérielle en date du 13 du même mois, M. CHAUDIÈRE, capitaine a l'état-major de l'infanterie de marine, a été nommé directeur du service pénitentiaire à la Guyane. N° 782. -— Par dépêche ministérielle du 16 octobre 1862 (marine et colonies: direction du matériel, bureau des constructions navales), avis est donné que le supplément de solde de travail de 1 fr. 70 cent, par jour accordé a titre provisoire au


-496 — deuxième maître charpentier finitif à cet officier marinier.

BERNICOT

sera concédé à titre dé-

N° 783. — Par dépêche ministérielle du 29 octobre 1862 (marine et colonies: direction du matériel, bureau des constructions navales), avis est donné que le contre-maître de 1re classe LEGALL (Mathias), du port de Brest, a été désigné pour remplacer à la Guyane française le contre-maître charpentier IMBERT. N° 784. —- Par décision du 1er novembre 1862, le sieur (Philibert), ouvrier charpentier à la direction du port, a été nommé contre-maître à ladite direction, à la solde journalière de 3 fr. 50 cent. PASCAL

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 110.

N° 785. — Par décision du même jour, le sieur LANGLET (Alfred), contre-maître charpentier à la direction du port, a été désigné pour remplir les fonctions spéciales de magasinier comptable de ladite direction; il sera, en conséquence, chargé de la garde et de la conservation de tous les outils et matières en approvisionnements dans les magasins ou en service dans les ateliers de la direction du port. Cet agent aura droit, a litre d'indemnité de fonctions, à un supplément de 50 centimes par jour, décompté et imputable comme sa solde. Enregistre au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f°110

N° 786. — Par décision du 10 novembre 1862, M. LHUERRE (Jules-Emilien-Helvidius) a été nommé, a compter du 1 , commis receveur provisoire de l'enregistrement, en remplacement de M. BRIAIS, démissionnaire. er

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 123.

— Par décision du 12 novembre 1862, M. de SAINT(Edouard-Émile), receveur de l'enregistrement, destiné à servir a la Martinique, a été autorisé a prendre passage sur le navire du commerce l'Union, en charge, au Maroni, pour les Antilles, a l'effet de se rendre à sa nouvelle destination. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 118. N° 787.

QUENTIN

N° 788.

— Par décision du même jour, le sieur

HENRIOT


— 497 — (Albert) a été nommé distributeur de 2e classe des vivres, pour être employé aux îles du Salut, en remplacement du sieur FLOTTE , agent du même grade. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 121. N° 789. — Par décisions du même jour, M. VENTURINI (Pierre-François), pharmacien de 3e classe de la marine, a été appelé a continuer ses services à Saint-Laurent du Maroni, en remplacement de M. Oui (Jules-Alexandre-Philippe), officier de santé de la même classe, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 120. N° 790. — Par décision du même jour, M. CHAMPY (Ernest), aide-commissaire de la marine, de retour de Saint-Laurent du Maroni, où il remplissait les fonctions de chef du service administratif, a été appelé à continuer ses services au détail des revues, armements et inscription maritime.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 116. N° 791. — Par décision du 13 novembre 1862, M. BEUCHER (Aristide), commissaire adjoint de la marine, chef du bureau de l'agriculture et du commerce a la direction de l'intérieur, a été remis a la disposition de l'ordonnateur.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 118. N°792. —Par décision du même jonr, M. DOUILLARD (FélixÉtienne-Edmond), sous-commissaire de la marine, arrivé de France, où il était en congé de convalescence, a été mis à la disposition de M. le directeur de l'intérieur.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° -120. N° 793. — Par décision du même jour, M. DOUILLARD (FélixÉtienne-Edmond), sous-commissaire de la marine, a été chargé provisoirement de la direction du bureau de l'agriculture et du commerce a la direction de l'intérieur, en remplacement de M. BEUCHER (Aristide), commissaire adjoint, appelé a d'autres fonctions.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° -120. N° 794. —Par décision du même jour, M. ARRIBAUD (Gabriel) a été momentanément attaché au premier bureau de l'enregistrement à Cayenne, en qualité de commis receveur temporaire. Dans cette position, il jouira d'une solde annuelle de 1,000 fr.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 117.

36


— 498 N° 795. — Par décision du même jour, M. LEJEUNE (YvesMarie), pharmacien de 3e classe de la marine, a été appelé à prendre la prévôté de la pharmacie de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. VENTURINI (Pierre-François), officier de santé du même grade, qui a reçu une autre destination. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 122. N 796. — Par décision du même jour, M. BEUCHER (AristideVictor), commissaire adjoint de la marine, a été appelé a prendre la direction du détail des revues, armements et inscription maritime, en remplacement de M. MICHAUX (Antoine-Léonce), ofiicier supérieur du commissariat du même grade, destiné à continuer ses services à la Guadeloupe. °

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 118.

N° 797. — Par décision dn même jour, M. MICHAUX (AntoineLéonce), commissaire adjoint de la marine, a été autorisé à prendre passage sur le navire du commerce l'Union pour se rendre a la Guadeloupe, sa nouvelle destination. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 117.

N° 798. — Par décision du même jour, le sieur LANGLET (Ernest), distributeur du matériel de lre classe, employé au magasin général, a été appelé à continuer ses services, en qualité d'agent comptable, sur l'établissement des battes d'Organabo, en remplacement du sieur FLORENTIN, agent du même grade, qui reçoit une autre destination. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 121.

N° 799. — Par décision du 14 novembre 1862, le sieur ANNE (Alexandre) a été nommé surveillant rural de 3° classe dans le quartier de Roura, en remplacement du sieur GOIRINET, révoqué. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 124.

N° 800. — Par décision du même jour, le sieur BRISSARD (Pierre-Louis), contre-maître boulanger de 1re classe, attaché au magasin des subsistances a Cayenne, a été appelé a continuer ses services aux îles du Salut, en remplacement numérique du sieur ROMAIN (Similien), distributeur des vivres, rentrant au chef-lieu pour y être employé. Enreg. au contrôle, reg. n° 36 des ordres et décisions, f

us

120 et 121.


— 499 — N° 801. — Par décision du même jour,

, notaire,

M. MARCK

a été nommé membre de la commission chargée de préparer un

projet de décret réglant le régime des concessions qui pourront être accordées aux transportés. — Par décision du 15 novembre 1862, le sieur (Jules), distributeur des vivres de 2 classe aux îles du Salut, a été appelé à continuer ses services sur le pénitencier de Filet la Mère. N° 802.

FLOTTE

E

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 122. 803. — Par arrêté du 19 novembre 1862, M. NIEGER N (Jules), docteur en médecine, a été autorisé a exercer la profession de pharmacien dans la colonie. °

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 125. N° 804. — Par décision du 20 novembre 1862, un supplément de 20 francs par mois, à partir du 1er courant, a été alloué au nommé NANTES dit Commerce, comme chargé des soins à donner a un cheval et une voiture achetés par la direction de l'intérieur pour les besoins du service. Cette dépense sera imputée sur les fonds Dépenses extraordinaires et imprévues.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 194.

Ν° 805. — Par décision du même jour, le sieur JOUBERT (Antoine-Hippolyte) a été nommé gardien de la prison de Sinnamary, en remplacement du sieur LOEFLER, décédé. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 125. N° 806. — Par décision du 22 novembre 1862, il a été accordé À M. ROUSTAN, employé des ponts et chaussées, détaché à Kourou, la ration journalière des vivres, a charge par lui d'en rembourser la valeur au trésor.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 130. N° 807. — Par décision du même jour, les transportés de la 1re catégorie CHARREL (André), numéro matricule 5961, concessionnaire au Maroni, et DEBAIN (Joséphine), numéro matricule 76, ont été autorisés a contracter mariage ensemble et à exercer, par suite de leur union, les droits civils qui dérivent légalement de cet acte. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 128.


— 500 — Ν° 808. — Par décision du même jour, le transporté de la 1re catégorie HOURDEQUIN (Jules), numéro matricule2919. a été autorisé à contracter mariage dans la colonie et à exercer les droits civils qui peuvent dériver légalement de cet acte. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 128. N° 809. — Par arrêté du 27 novembre 1862, la demoiselle (Anne-Marie), âgée d'environ soixante-cinq ans, a été autorisée à porter le nom patronymique de REBERT.

ZABETH

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions. f° 140.

N° 810. — Par décision du 28 novembre 1862, les transportés de la 1 catégorie DELILE (Pierre-Paschal), n° 5427, concessionnaire au Maroni, et REMY (Matbilde), n° 62, ont été autorisés à contracter mariage ensemble et à exercer dans la colonie, par suite de leur union, tous les droits civils qui dérivent légalement de cet acte. RE

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 132.

N° 811. — Par décision du 29 novembre 1862, M. DÉCREI (Léon-Louis), écrivain de la marine, a été appelé â continuer ses services sur le pénitencier de Saint-Laurent du Maroni. sous les ordres du chef du service administratif de cet établissement. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, 1° 131. N° 812. — Par décisions du même jour, M. DE SAINT-PERN (Arthur), écrivain de la marine, employé an bureau de l'agent comptable des hôpitaux, a été appelé à prendre la direction du service administratif sur le pénitencier de l'îlet la Mère, en remplacement de M. AUGIER, commis de marine, rentrant au cheflieu pour y continuer ses services.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 131.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A

CAYENNE.

NOYER.

— Imprimerie du Gouvernement


BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 12. DÉCEMBRE 1862.

N° 813. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 81 (marine et colonies : direction du personnel et des colonies et administration de l'établissement des invalides de la marine). Instructions concernant le payement des traitements des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la médaille militaire attachés au département de la marine et des colonies. ET DES COLONIES à MM. les préfets maritimes, chefs du service de la marine, gouverneurs et commandants de colonies, officiers généraux, supérieurs et autres commandants a la mer.

LE MINISTRE DE LA MARINE

Paris, le 18 juin 1862. MESSIEURS, aux termes d'une décision impériale en date du 12 juin 1860, les traitements des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la médaille militaire doivent être payés par semestre et sur certificats d'inscription analogues à ceux qui sont en usage pour le service des pensions. C'est là le principe général. Toutefois, comme il a été reconnu que, en ce qui concerne les militaires des corps de troupes, la forme de payement collectif entre les mains des conseils d'administration présentait de sérieux avantages au point de vue de la rapidité des opérations et de la simplicité des écritures, S. Exc. M. le grand chancelier a donné a cet égard des instructions spéciales par circulaire du 15 février 1861. Les dispositions précitées intéressant le département de la

37


— 502 — marine, il m'a paru indispensable d'indiquer aux. fonctionnaires relevant de ce département les formes suivant lesquelles fonctionnera le nouveau système de payement des traitements des membres de la Légion d'honneur et des titulaires de la médaille militaire, tant dans le service marine que dans le service colonial. Les dispositions arrêtées par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, dans la circulaire du 1 5 juillet dernier, étant admises en principe, il y a lieu de distinguer ce qui concerne les officiers, les sous-officiers et soldats ou assimilés faisant partie d'un corps de troupe ayant en France un conseil d'administration ou un dépôt et les officiers, sous-officiers et marins qui sont en dehors de ces conditions. Dans la première catégorie se trouvent compris : Le régiment d'artillerie de la marine, Les six compagnies d'ouvriers d'artillerie de la marine, Les quatre régiments d'infanterie de la marine, Les cinq compagnies de gendarmerie maritime, La compagnie de disciplinaires stationnée a l'île d'Oléron. Les autres corps d'officiers et corps de troupes de la marine, tant en France que dans les colonies, ne sont pas pourvus d'un conseil d'administration ou d'un dépôt en France, centralisant leur comptabilité; ils forment la seconde catégorie. PREMIÈRE CATÉGORIE. TITULAIRES DE LA LÉGION D'HONNÈUR OU DE LA MÉDAILLE MILITAIRE FAISANT PARTIE DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE ET DES COLONIES ET AYANT EN FRANCE UN CONSEIL D'ADMINISTRATION CENTRAL OU UN DÉPÔT.

Parmi les titulaires de la Légion d'honneur et de la médaille militaire appartenant au département de la marine et des colonies et ayant en France un conseil d'administration ou un dépôt, il y a lieu de distinguer la situation de ceux qui servent en France et de ceux qui sont en service aux colonies ou en expédition. Pour les premiers, il n'y aura qu'à suivre les prescriptions de la circulaire de la grande chancellerie déjà citées, du 15 juillet 1861, dont j'ordonne l'insertion au Bulletin officiel de la marine et des colonies, et à procéder comme on le fait dans tous les corps de troupes de l'armée de terre. Les conseils d'administration des corps placés dans cette catégorie adresseront


— 503 — a M. le grand chancelier de la Légion dhonneur, tous les six mois, avant le 15 janvier et le 15 juillet, les étals nominatifs en double expédition des officiers, sous-officiers et soldats faisant partie de ces corps auxquels seraient dus, k la date des 30 décembre et 30 juin, des sommes quelconques comprises auxdits états, tant pour le dernier semestre écoulé que pour arrérages antérieurs. Ces états, visés par les commissaires aux revues, devront être dressés conformément aux instructions de la grande chancellerie et être accompagnés des justifications indiquées dans la circulaire (procès-verbaux d'individualité, états de mutation, certificats de cessation de payement). La même marche sera suivie pour les titulaires de cette catégorie qui sont en service aux colonies ou en expédition ; mais je me suis préoccupé des retards considérables devant résulter pour eux de la distance qui les sépare de la métropole, où est leur conseil central ou leur dépôt. Pour obvier à ces lenteurs, j'autorise les conseils d'administration secondaires à faire, suites fonds courants en caisse, le payement des arrérages échus pour traitement des titulaires de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. Des étals nominatifs en triple expédition, et en tous points conformes a ceux qui doivent être fournis par les conseils d'administration principaux, seront établis par les conseils d'administration secondaires, sous le visa du fonctionnaire du commissariat ayant la surveillance administrative des troupes. Deux de ces expéditions, adressées au conseil central, serviront à celui-ci pour obtenir le remboursement de l'avance faite sur les fonds intérieurs du corps, en le mettant à même de comprendre les sommes ainsi payées sur le plus prochain état nominatif a préparer pour la grande chancellerie. Les états transmis par les conseils d'administration secondaires seront accompagnés, quand il y aura lieu, des justifications mentionnées a la fin du paragraphe précédent. Les titulaires de la Légion d'honneur et de la médaille militaire détachés du corps de troupes dont ils faisaient partie, et résidant soit en France, soit aux colonies, ne seront payés à titre individuel qu'après l'envoi à la grande chancellerie du certificat de cessation de payement par le corps. Ce certificat sert de notification de mutation a la chancellerie, qui, seulement alors, délivre le certificat d'inscription qu'elle a jusqu'alors retenu. Quand ces titulaires repasseront d'un service détaché, de la non-activité ou de toute autre position isolée, dans leurs corps, les conseils d'administration feront immédiatement le renvoi k


— 504 — la grande cliancellefie des certificats d'inscription dont ces titulaires étaient porteurs. Les conseils d'administration des corps de troupes sont dispensés d'établir des certificats de vie, les états nominatifs dressés par eux constatant expressément, dans leur arrêté, l'existence, a la date des 30 juin ou 31 décembre, des membres de la Légion d'honneur ou des décorés de la médaille militaire portés sur ces étals. SECONDE CATEGORIE. TITULAIRES DE LA LÉGION

D'HONNEUR

OU

DE

LA MÉDAILLE MILI-

TAIRE FAISANT PARTIE DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE ET DES COLONIES

ET N'AYANT EN FRANCE NI

CONSEIL D'ADMINISTRATION

CENTRAL NI DÉPÔT.

Le bénéfice de la décision impériale du 12 juin I860 reste acquis en entier aux officiers et fonctionnaires appartenant aux services marine et colonies, aux officiers mariniers et marins des équipages de la flotte , aux marins et ouvriers de l'inscription maritime, et enfin aux militaires des corps de troupes de la marine qui n'ont point de conseil centralisant en France les dépenses et l'administration de ces corps. Les membres de la Légion d'honneur et les décorés de la médaille militaire de cette catégorie recevront de la grande chancellerie le certificat d'inscription qui leur est destiné, et ils auront la faculté de se faire payer dans le lieu qu'ils auront désigné. Déjà, et pour un grand nombre de légionnaires et médaillés, la grande chancellerie a établi des états quinquennaux qui sont entre les mains des receveurs généraux, en leur qualité de préposés de la caisse des dépôts et consignations chargés des payements pour le compte de la grande chancellerie. Les intéressés qui s'adresseront a vous pourront être invités à se présenter a la recette générale, à l'effet de s'assurer si leurs noms sont compris sur ces états d'ordonnancement. S'ils ne s'y trouvent pas compris, ils pourront s'adresser directement à la grande chancellerie, en faisant connaître le lieu où ils désirent toucher le montant de leur traitement, et, ce lieu une fois fixé, ils pourront y recevoir leur traitement, soit directement, soit par les mains d'un tiers, pourvu que celui-ci soit porteur de leur certificat d'inscription et d'un certificat de vie en bonne forme. Les trésoriers payeurs et les trésoriers particuliers des colonies , étant aujourd'hui préposés de la caisse des dépôts et consignations, pourront dorénavant payer les arrérages des


— 505 — traitements des légionnaires et des médaillés, au même titre et dans les mêmes formes que les receveurs des finances de la métropole. Ainsi les légionnaires et médaillés résidant aux colonies, soit en activité de service, soit en retraite, pourront, a leur choix, recevoir les arrérages auxquels ils ont droit, soit dans la colonie, soit en France, par l'entremise d'un tiers, en ayant soin de mettre ce tiers en possesion de leur certificat d'inscription et de leur certificat de vie. Le trésorier général des invalides à Paris et les trésoriers des invalides dans tous les ports sont éventuellement autorisés a recevoir les certificats d'inscription des légionnaires et médaillés, k percevoir les arrérages échus et à les conserver ou a les faire tenir aux personnes indiquées par les titulaires; mais je dois faire observer que la caisse des gens de mer, dans laquelle ces fonds auront été déposés sur mandat du commissaire de l'inscription maritime, ne peut se dessaisir d'aucune somme en d'autres mains que celles du propriétaire, sans une procuration de celui-ci. MESURES GÉNÉRALES

ET

TRANSITOIRES.

Ponr ménager la transition de l'ancien régime au nouveau, il importe que les membres de la Légion d'honneur ayant droit k traitement et les titulaires de la médaille militaire soient invités, par des avis réitérés émanant des autorités maritimes ou coloniales, à faire connaître directement a la grande chancellerie dans quelles localités ils désirent recevoir les arrérages de ces traitements. C'est sur ces demandes que M. le grand chancelier complétera, si cela est nécessaire, les mesures qu'il a déjà prises, transmettra les certificats d'inscription et arrêtera les mesures propres au payement. Pour toute nomination nouvelle , le procès-verbal d'individualité ou certificat d'activité de service devra faire connaître en quel lieu chaque nouveau légionnaire ou médaillé désirera recevoir les arrérages du traitement attaché a sa qualité. 11 importe aussi d'envoyer régulièrement a la grande chancellerie, k l'appui de toute nomination nouvelle, l'acte de naissance et l'état de service du légionnaire ou médaillé. Ces deux pièces sont nécessaires pour l'expédition du brevet et l'immatriculation, et le procès-verbal d'individualité sert a constater l'activité de service, k laquelle seule le traitement est attaché, et la délivrance du certificat d'inscription. J'appelle l'attention des administrateurs dépendant du minis-


- 506 — tère de la marine et des colonies, et celle des titulaires euxmêmes, sur la nécessité d'établir les certificats d'individualité et les certificats de vie d'une manière parfaitement régulière et en tous points conforme, quant aux noms et prénoms, a l'ordre et 'a l'orthographe qui figure aux actes de naissance. La moindre différence peut retarder le payement. Vous trouverez, à la suite de la présente instruction, un modèle de certificats de vie portant quittance, qui a été établi par la grande chancellerie de la Légion d'honneur. J'en ai fait imprimer un grand nombre et j'en ferai envoyer partout où il sera jugé utile d'en établir un dépôt. Il est d'autant plus nécessaire d'employer cet imprimé que la caisse des dépôts et consignations paraît disposée a recommander a ses préposés de n'en point admettre d'autres. Les payements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire font l'objets d'états d'ordonnancement établis pour une période de cinq ans. Ces états, une fois dressés, ne peuvent être modifiés que par des états rectificatifs et supplémentaires, auxquels on procède tous les six mois. Toute demande de changement dans le lieu de payement qui ne sera pas parvenue à la grande chancellerie avant le 1er juin et le 1er décembre sera renvoyée au semestre suivant. Le payement des arrérages subira, dans ce cas, des retards que la diligence des intéressés peut facilement prévenir. Pour faciliter les communications résultant du nouvel ordre de choses et ne pas imposer aux légionnaires et médaillés des frais de poste qu'ils ne subissaient pas auparavant, M. le ministre des finances a décidé, le 28 juin 1861, que les certificats de vie et d'inscription seraient transmis en franchise par les notaires, commissaires de marine, intendants militaires et présidents des conseils d'administration, aux receveurs généraux, et renvoyés par ceux-ci dans les mêmes conditions. Vous trouverez cette décision a la suite de la présente instruction. Je recommande, de mon côté, à tous les fonctionnaires du département de la marine de prêter leur concours aux membres de la Légion d'honneur et aux décorés de la médaille militaire. L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel de la marine et des colonies tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. I)E CHASSELOUP-LAUBAT.


- 507 — (Première annexe a la" circulaire du 18 juin 1862.)

Instructions à MM. les membres des conseils d'administration des corps pour le payement des traitements par semestre. MESSIEURS , la décision impériale du 12 juin 1860 présentant dans son application, en ce qui concerne les payements a faire aux titulaires de traitement qui font partie des différents corps des armées de terre et de mer, des inconvénients qu'il est utile de prévenir, ma circulaire du 1er mai 1861 doit être modifiée dans son entier, et considérée, par conséquent, comme non avenue. Le traitement sera payé par semestre aux membres de l'ordre et aux décorés de la médaille militaire en activité dans les corps de troupes, non pas sur présentation des certificats d'inscription dont les conseils d'administration devaient être dépositaires, mais suivant un mode spécial plus simple et au moyen duquel on évitera les déplacements fréquents de titres, et qui présentera plus de facilité et plus de sécurité pour vous et pour la grande chancellerie Ce mode est analogue à celui qui avait été suivi jusqu'à présent, sauf quelques modifications que l'expérience et les besoins du nouveau service des traitements ont dû nécessairement apporter a ce qui se pratiquait. Vous aurez donc a vous conformer à l'avenir aux présentes instructions pour ce qui concerne seulement les payements que la grande chancellerie devra vous faire.

Etats de payement à produire par semestre.

Vous m'adresserez avant le 15 août de cette année, terme de rigueur, deux états en double expédition conformes aux modèles nos 1 et 2. Dans la première colonne de ces états seront portés les nouveaux numéros d'inscription des membres de l'ordre. Pour la première fois, c'est la grande chancellerie qui inscrira ces numéros que vous ne connaissez pas·, il en sera de même pour les nominations et promotions qui pourront être faites a l'avenir dans votre corps. Les décorés de la médaille militaire ayant conservé leurs numéros anciens, vous pourrez remplir la première colonne de l'état n° 2. La seconde colonne est destinée à recevoir les noms et prénoms des titulaires; ils doivent être écrits lisiblement, conformément a l'acte de naissance, et espacés de manière a ce qu'il n'y ait pas de confusion. Les colonnes 3, 4, 5 contiendront la


— 508 — quotité annuelle du traitement afférent a chaque grade dans l'ordre. Dans la sixième vous aurez le soin de n'indiquer la date de la nomination ou promotion que pour les titulaires nouvellement nommés ou promus, qui n'ont pas encore touché le traitement de leur grade dans l'ordre. Si les arrérages à payer ne couvrent pas la somme a verser par le titulaire pour prix de décoration et de brevet, le payement en sera renvoyé au semestre suivant. La septième colonne est destinée a recevoir les sommes dues pour traitement antérieur au semestre en payement, et la huitième celles qui sont afférentes au semestre même. Enfin vous porterez dans les colonnes 9 et 10 le versement intégral à faire, par chaque titulaire, pour prix de décoration et de brevet. Vous aurez à joindre à ces états : Pièces à l'appui des états do payement. 1° Procès-verbaux d'individualité.

1° Pour chacun des membres de l'ordre et des décorés de la médaille militaire nommés ou promus dans le courant du premier semestre 1861, un procès-verbal d'individualité pour servir à la constatation du droit au traitement (modèle n° 3). Ces procèsverbaux individuels, remplaçant les états d'immatriculation, devront me parvenir à mesure que les nominations ou promotions vous auront été notifiées dans le courant de chaque semestre; ils sont indépendants des autres productions que vous êtes tenus de faire a la grande chancellerie. Tout titulaire d'une nomination ou promotion nouvelle porté dans les états de payement pour lequel le procès-verbal d'indidividualité ci-dessus relaté n'aura pas été envoyé sera rayé desdits étals. 2° Etats de mutations.

2° Un état des mutations survenues dans l'effectif des titulaires de traitement qui font partie de votre corps, établi conformément au modèle n° 4. Les causes de mutations sont au nombre de quatre, savoir : 1° Le changement de corps, 2° La libération définitive du service et l'admission à la retraite , 3° Le détachement pour un service spécial, 4° Le décès.


— 509 — 3° Cessation de payement.

Ces mutations me seront notifiées dans le courant de chaque semestre, séparément et individuellement, au moyen de certificats de cessation de payement conformes au modèle n° 5. Pour les changements de corps, les indications portées à l'état de mutations suffiront à la grande chancellerie pour opérer le changement. Pour la libération du service et l'admission à la retraite, la cessation de payement sera rigoureusement exigée. Vous aurez le soin d'indiquer surtout dans cette pièce le domicile de ceux qui se retirent du service. Pour les titulaires qui seront détachés de votre corps, il vous sera loisible de recevoir les sommes auxquelles ils pourront avoir droit ou de les autoriser a toucher directement au lieu de leur résidence; dans ce dernier cas, la cessation de payement est indispensable. Pour les décès, cette pièce sera également nécessaire et devra m'ètre envoyée dans le plus bref délai. Dans le cas où un titulaire de traitement serait décédé restant débiteur envers le corps, vous pourrez toucher les arrérages courus jusqu'à concurrence de la somme qui vous serait due-, seulement le débet sera constaté d'une manière spéciale par l'intendant mililitaire chargé de l'inspection administrative de votre régiment, sur les états de payement produits par vos soins. Et enfin, pour les titulaires de traitement qui, étant payés individuellement, passeront de la non-activité ou d'un service détaché a l'activité dans leurs corps respectifs, le conseil d'administration fera le renvoi immédiat a la grande chancellerie du certificat d'inscription dont ces titulaires pourraient être porteurs. Epoques des productions de pièces.

L'envoi des états de payement et pièces à l'appui me sera fait à l'avenir du 1er au 15 juillet de chaque année, en payement poulie premier semestre, et du 1er au 15 janvier pour le second semestre , l'existence des membres de l'ordre et des décorés de la médaille militaire devant être constatée dans le premier cas au 30 juin et dans le second au 31 décembre. Comme vous le voyez, Messieurs, les certificats d'inscription ne seront pas envoyés aux conseils d'administration des corps; ces certificats ne pourront être délivrés aux titulaires que sur la production qui m'en sera faite de certificats de cessation de


— 510 — payement établis par vous dans les cas spécifiés plus haut. Vous recevrez a des époques fixes et régulières des mandats spciaux au moyen desquels vous toucherez le montant des traitements dus aux ayants droit, et l'un des états dressés par vos soins vous sera renvoyé en même temps que ces mandats. Les payements s'effectueront aux dépôts des corps seulement. J'ai l'honneur de vous prier de veiller a la bonne exécution des présentes instructions. Agréez, etc. Le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, HAMELIN.


— 511 — Modèle n° 1. — Circulaire du 15 juillet

GRANDE CHANCELLERIE

1861.

1er RÉGIMENT D'INFANTERIE DE LIGNE.

DE L'ORDRE IMPÉRIAL

de

LA LÉGION D'HONNEUR

DÉPÔT

a

DÉPARTEMENT

d

TRAITEMENT DES MEMBRES DE LA LÉGIOX D'HOWEIR. Etat nominatif des officiers, sous-officiers et soldats faisant partie du -1 er régiment de ligne, auxquels sont dues les sommes portées ci-après, tant pour le premier semestre 1861 que pour arrérages antérieurs. QUOTITÉ du traitement

NUMEROS NOMS

sur les registres d'ins-

et prénoms.

cription.

DATE Avede la SEMESTRE rages nomination affecté ou antééchu à chaque grade promotion. rieuvs dans l'ordre. le au Époque se- 1er juillet de Com- Qffi. Chela jouissance mesVamandu 1861. tre. cier. lier. traitement. deur.

(Adolphe- l,000f Théodore). ( AdolpheIhéodore).

PARIS

1530

PARIS

1672

GÛYOW

(JeanBaptiste). (AntoineGustave ). ( AntoineGustave).

BLANC

23440

BLANC

21691

SIMON (JOSEPH)

21732

10

fév.

1861.

500f

.... 500

500

10

fév.

1861.

250f

250 250

1860.

250 15 avr.

1861.

pour prix OBSERVATIONS.

de de decora- bretion. vet.

//

391f 65

II

54 15

//

//

//

250 00

//

//

//

195 80

74

25

//

27 10

//

//

// déc.

26

SOMMES à verser

3f 45

125 00

169f

40f

Était officier à 5oo francs. Commandeur du 10 fév. 1861.

Etait chevalier à 250 francs. Officier du 10 février 1861.

// //

125 00

15

12

52 80

15

//

3 45 1,221 50 273

77

te). Louis ( JacobPhilippe).

TOTAUX...

//

Sous-officr. Etait décoré de la médaille.

Le présent état est dressé par nous, Membres du conseil d'administration du 1er régiment d'infanterie de ligne, â l'effet de constater l'existence au 3o juin 1861 des membres de la Légion d'honneur qui font partie du corps et qui ont droit aux sommes ci-dessus portées. Fait a , le 3o juin 1861. Les Membres du conseil d'administration, Vu par nous, Le

Intendant militaire. 1861.


— 512 — GRANDE CHANCELLERIE DE L'ORDRE

Modèle n° , — Circulaire du 15 j utllet 1 36 1.

IMPBRIAI·

de

LA LÉGION D'HONNEUR

1er RÉGIMENT D'INFANTERIE DE LIGNE.

DÉPÔT

a

DÉPARTEMENT

d

TRAITEMENT DES DÉCORÉS DE LA MÉDAILLE MILITAIRE. État nominatif des sous-officiers et soldats faisant partie du 1er régiment de ligne auxquels sont dues les sommes portées ci-après, tant pour le premier semestre 1861 que pour arrérages antérieurs. NU-

DATE

MEROS

de la nomination.

sur les registres d'inscription.

10540

ARRÉRAGES

antérieurs

SEMESTRE

échu

Époque de la jouissance du traitement HERMANN

12720

BORELU

15819

Louis

pour

le

NOMS ET PRÉNOMS.

au semestre.

(Arthur).

juillet

1861.

de

00

//

//

28 85

//

50 00

10f 00

21

10

10

00

199

00

20

00

50

Chevalier du 15 avril 1861.

LIPPE)

30645

Lutz ( HippolyteGustave-Joseph).

13 mars 1860.

30 00

30742

MARTINET

(LOUIS-

15 avril 1861.

//

TOTAUX

130

00

OBSERVATION t.

médaille.

//

100F 00

(Jacob-Phi-

valeur

50F 00

//

( Nicolas-

1er

SOMMES

à verser

Le présent état est dressé par nous , Membres du conseil d'administration du 1er régiment d'infanterie de ligne, à l'effet de constater l'existence, au 3o juin 1861, des décorés de la médaille militaire qui font partie du corps et qui ont droit aux sommes ci-dessus portées. Fait a le 3o juin 1861. Les Membres du conseil d'administration, Vu par Le

nous,

Intendant militaire. 1861


— 513 — Modèle n° 3. — Circulaire du 15 juillet 1861

GRANDE CHANCELLERIE DE

L'ORDRB

IMPERIAL

de la

LEGION D'HONNEUR.

PROCES-\ERBAL D INDIVIDUALITÉ

DIVISION

DES FONDS et de la

Pour servir à la constatation du droit au traitement, en conformité de l'article 33 du décret organique de la Légion d'honneur du 16 mors 1852, et à l'immatriculation sur les registres d'inscription des titulaires de traitement.

COMPTABILITÉ. 1et bureau.

(1 (1) Designation du eorps.

L'an mil huit cent soixantedu mois d * (a) Lea nom, prénoms et autres renseignements lisiblement écrits et littéralement copiés sur l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu. (3) Si le titulaire est né en pays étranger, le corps devra faire connaître comment la qualité de citoyen français a été acquise, ou s'il y a instance pour obtenir cette qualité. Ces renseignements seront portés au nota placé au bas du présent procès-verbal. S'il y a des différences entre l'état civ il du comparant et les mentions portées dans le décret denomination, le conseil d'administration donnera des explications sur ces différences, qui se trouveront ainsi rectifiées par le présent.

Vu par nous, d

NOTA.

le

Par-devant nous soussignés, Membres du conseil d'administratiod d a comparu M. (1) né le a (3) département d , ainsi qu'il résulte de son acte de naissance, qu'il nous a représenté; Lesquels, dans le but de constater l'individualité du comparant et son activité de service à la date de sa nomination, ont déclaré que ledit sieur est bien le titulaire de la nomination comme qui a été faite par décret eu date du pour prendre rang du , et qu'à cette dernière date il était en activité de service en qualité de dans le corps dont l'administratisn nous est confiée. En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, poua être transmis de suite à la grande chancellerie, afin de servir aux causes indiqnées en tête du présent. Les Membres du conseil d'administration,

Intendant militaire


— 514 — GRANDE CHANCELLERIE

Modèle n° 4· — Circulaire du 15 juillet 1861.

DE L'ORDRE IMPÉRIAL

de

LA LÉGION D'HONNEUR

1 er RÉGIMENT D'INFANTERIE DE LIGNE.

Etat nominatif des membres de la Légion d'honnenr et des décorés de la médaille militaire qui sont entrés dans le 1er régiment de ligne ou qui l'ont quitté du Ier janvier au 30 juin 1861. ... DATES

NUMEROS

d'ins-

NOMS ET PRÉNOMS.

cription.

GRADE

et lieux de naissance.

dans l'ordre.

MUTATIONS.

ENTRÉES. 1530

PARIS

(Adolphe-Théodore)

Né le 25 janvier 1810, à Strasbourg (Bas-Rhin)

Commandeur.

Venu du

20E

de ligne.

(Cessation de payement du 20 jointe.)/ E

J

12720

BORELLI

se).

30645

(Nicolas-Alphon- Né le io octobre Médaille militre. Venu du dépôt de recru1814, à Versailles tement de la Moselle. ( Seine-et-Oise). (Certificat d'inscription joint. N'a pas touché 1860.)

( Hippolyte-Gustave- Né le 5 juillet 1817, à Nancys ( MeurJoseph ). the).

LUTZ

Idem.

Venn du département de la Meurtlie. (Procès-verbal d'individualité envoyé à la grande chancellerie.)

SORTIES. 2640

3ATTISTI (Antoine-Joseph). Né le 5 mai Paris.

813, à

1

Officier.

Passé au 4° bataillon de chasseurs à pied. ( Cessation de payement envoyée à la grande chancellerie. )

13490

19740

20718

30740

LEONARD

MARÉCHAL

RAIMBAUD

SAINTY

(Jean-Baptiste). Né le 10 mai 1804, à Melun (Seineet-Marne ).

(Nicolas).. . . .

(Alphonse-Paul)

(Michel-Ange). . .

A Gap, le I juillet 1861. er

Né le 15 avril 1810, à Brest (Finistère).

Né le 7 août à Paris.

Chevalier.

Retraité. S'est retiré à Melun (S.-et-Marne). (Cessation de payement envoyée à la grande chancellerie. )

Médaille militre. En congé à Paris, rue Saint-Honoré, n° 14· (Cessation de payement envoyée à la grande chancellerie. )

1812,

Idem.

Détaché au recrutement de l'Eure. (Cessation de payement envoyée à la grande chancellerie. )

Vé le 15 juin 1819, à Bastia ( Corse ).

Idem.

Décédé le 7 juillet

1860.

( Cessation de payement envoyée à la grande chancellerie. )

Les .Membres du conseil cl'administration,


— 515 — Modèle n° 5. — Circulaire du 15 juillet

GRANDI

1861.

CHANCELLERIE DE L'ORDRE IMPÉRIAL

de la

LÉGION D'HONNEUR.

CERTIFICAT DE CESSATION DE PAYEMENT.

AVIS DE MUTATION POUR LES MEMBRES UE LA LEGION D'HONNEUR OU LES DÉCORÉS DE LA MEDAILLE MILITAIRE.

Nous soussignés, Membres du conseil d'administration (1) Désignation du corps. (2) Nom, prénoms, date et lieu de naissance d'après l'acte de naissance. (3) Grade dans la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire. (4) Ier janvier, I juillet 186 . (5) Ier ou 2e semestre ER

186

.

(6) Si le titulaire change de corps: « qu'il est passé au... en qualité de... » S'il est libéré ou retraité : « qu'il a été libéré ou retraité et qu'il a fixe sa résidence a. . »> L'indication du domicile doit être rigoureusement inscrite. S'il est détaché, l'indication du lieu de détachement. Et, enfin, s'il est décédé, la date précise du décès.

d (1) certifions que M. (a) jouissant d'un traitement annuel de

francs, en

, a cessé d'être payé par nos

qualité de (3) soins à compter du (4)

Le dernier payement qni lui a été fait étant celui du (5) il ne sera plus compris sur les états de payement du corps à partir de la date ci-dessus indiquée. Nous certifions, en outre, qu'il (6) le

Fait a

186

.

Les Membres du conseil d'administration,

Vu par nous,

Intendant militaire.

L.

186


— 516 (2e annexe à la circulaire du 18 juin 1862.) GRANDE

MODÈLE

CHANCELLERIE DE

L'ORDRE IMPERIAL

DE CERTIFICAT D'ACTIVITÉ DE SERVICE,

de la

LÉSION D'HONNEUR. DIVISION

DES FONDS et de la

COMPTABILITÉ.

Pour servir à la constatation du droit au traitement, en conformité de l'article 33 du décret organique de la Légion d'honneur du\ 6 mars 1852, et à l'immatriculation sur les registres d'inscription des titulaires du traitement.

1er bureau.

(1) Sous · intendant ou commissaire de la marine. (a) Les nom, prénoms et autres renseignements écrits lisiblement et littéralement copiés sur l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu. (3) Si le titulaire est né en pays étranger, le certificateur devra faire connaître comment la qualité de citoyen français a été acquise, ou s'il y a instance pour obtenir cette qualité. Ces renseignements seront portés au nota placé au bas du présent certificat. S'il y a des différences entre l'état civil du comparant et les mentions portées dans le décret de nomination, le certificateur donnera des explications sur ces différences, qui se trouveront ainsi rectifiées par le présent.

Je soussigné (i) certifie que le nommé (3) né le a (3)

département d

ainsi qu'il résulte de son immatriculation sur les rôles en conformité de son acte de naissance, a de la Légion d'honneur

été nommé

pour prendre

par décret du

qu'a cette dernière date il était

rang du

en qualité

présent a de et qu'il a été rayé des contrôles de l'activité le Fait a

NOTA. Ce certificat remplace, en ce qui concerne le personnel ne faisant pas partie des troupes ayant un conseil d'administration, le procès-verbal d'individualité.

Indiquer ici la résidence, etc.

le

186


517

(3° annexe à la circulaire du 18 juin 1802.)

MODELE

CERTIFICAT DE VIE KO!» SUJET AU TIMBRE.

Ordonnance du 20 juin 1817 et décision ministérielle du 11 novembre 1828.

DE CERTIFICAT DE VIE POUR TRAITEMENT DE LA (1) Nous soussigné certifions que (2) né a , département d le , suivant acte de (3) f, qu'il nous a représenté, jouissant d'un traitement de , est vivant, en qualité de pour s'être présenté aujourd'hui devant nous. En foi de quoi nous avons délivré le présent, que le requérant a signé avec nous (4) Fait a

,1e

mil huit cent soixante

(1) Énoncer s'il s'agit de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire. (2) Énoncer les nom, prénoms et domicile du certifié. Ses nom et prénoms doivent être nettement et lisiblement écrits, littéralement copiés d'après l'acte de naissance et placés dans le même ordre que sur cet acte. (3) Indiquer le caractère de l'acte. (4) Enoncer que le certifié a signé ou qu'il n'a pu le faire, pour telle ou telle cause.

DÉPARTEMENT

Quittance de payement du semestre échu le

186

.

d NATURE

du traitement.

NOM

NUMERO

du legionnaire.

matricule.

TRAITEMENT.

A payer pour le semeitre....

Pour acquit de la somme de reçue par moi, certificat d'inscription , demeurant a A

, le

porteur du 186

38

.


— 518 — (4 annexe à la circulaire du 18 juin 1862 ) e

DÉCISION de S. Exc. M. Je ministre des finances, en date du 28 mai 1861, relative à la trnsmission en franchise des certificats de vie et d'inscription des membres de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. « Les certificats de vie et d'inscription des traitements des « membres de la Légion d'honneur et de la médaille militaire « domiciliés hors du siège de la recette générale de leur dépar« tement seront admis au bénéfice de la franchise aux conic ditions suivantes : « 1° Les certificats des légionnaires et des médaillés militaires « en non-activité de service seront adressés, sous le contre« seing des notaires qui auront délivré les certificats de vie et « sous le couvert du payeur départemental, dans les formes « voulues par l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1844, « au receveur général, qui les renverra , par le même intermé« diaire, estampillés et revêtus de son visa, aux notaires expé« diteurs. « 2° Les certificats des légionnaires et médaillés militaires « en activité de service circuleront sous le contre-seing et le « couvert des commissaires de la marine, des intendants et sous« intendants militaires, et des présidents des conseils d'admi« nistration des corps militaires, d'une part, et des receveurs « généraux, d'autre part. « 3° Les dépêches contenant les certificats mentionnés au « numéro 2 précédent devront porter sur la suscription les mots : « Payement des traitements de la Légion d'honneur et de la mé« daille militaire. » Pour copie conforme : Le Chef de la division administrative,

PALMY.

N° 814. — DÉCRET IMPÉRIAL (direction des colonies: 2e bureau ) portant nomination de M. QUINTRIE aux fonctions de directeur de l'intérieur à la Guyane française. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, , EMPEREUR DES FRANÇAIS ,

A tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :


— 519 — Article er M. QUINTRIE (Antoine-Auguste), secrétaire général à la direction de l'intérieur de la Guadeloupe, est nommé directeur de l'intérieur à la Guyane française, en remplacement de M. FAYARD (Michel), admis a faire valoir ses droits à la retraite. Art. 2. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Saint-Cloud, le 1er novembre 1862. 1

NAPOLÉON. Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

N° 815. — Par décret impérial en date du 1er novembre 1862, M. FAVARD (Michel), directeur de l'intérieur a la Guyane française, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à titre d'ancienneté de services.

N° 816. ·— Par un autre décret du 9 novembre 1862, rendu sur la proposition de S. Exc. le ministre des affaires étrangères, ont été nommés chevaliers de l'ordre impérial de la Légion d'honneur : MM. le baron VAN HEERDT D'ÉVERBERG et CATEAU VAN ROSEVELD , membres de la commission mixte d'exploration du Maroni.

N° 817. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 53 (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Invitation d'adresser chaque semestre un état de situation des objets de campement. Paris, le 24 novembre 1862.

, le département a expédié dans nos diverses colonies et il continue à y envoyer, lorsque les besoins le réclament, des objets de campement pour le service des troupes. J'ai constaté que la situation de ce matériel ne faisait l'objet d'aucune communication de la part des administrations MONSIEUR LE GOUVERNEUR


— 520 locales, et que l'existant dans chacune de nos posessions ne pouvait être établi, faute de renseignements. Pour faire cesser cet état de choses, j'ai décidé que chaque semestre un état des objets de campement me sera adressé, avec toutes les indications nécessaires pour faire apprécier le nombre et la situation des divers objets. Cet état devra être adressé, pour la première fois, dès la réception de la présente circulaire, ensuite a la fin du premier semestre 1863, et ainsi chaque semestre. Lorsqu'il ne sera survenu aucune mutation dans ce matériel, il me sera adressé un état se référant à celui qui contiendra le dernier inventaire détaillé; cette référence sera ainsi indiquée : Sans mutation, voir l'état du... J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien donner des ordres dans le sens de ces prescriptions et de veiller à ce que le document dont il s'agit me soit régulièrement transmis chaque semestre. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Conseiller d'Etat. Directeur du personnel,

I.AYRLE.

N° 818. — DÉCISION portant nomination du commissaire impérial et du greffier près le conseil de révision. Cayenne, le 1er décembre 1862.

de la Guyane française, Vu les articles 27, 29 et 7 du code de justice militaire pour l'armée de mer; Vu le décret du 21 juin 1858, portant application aux colonies du code précité, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE : BEUCHER, commissaire adjoint de la marine, est nommé commissaire impérial près le conseil de révision, en remplacement de M. MICHAUX, commissaire adjoint de la marine, appelé à continuer ses services à la Guadeloupe. Le sieur DUBOIS (Charles), gendarme a la compagnie de la M.


— 521 — Guyane, ancien sous-officier, est nommé greffier près le même conseil, en remplacement du sieur FOUCHY, brigadier de gendarmerie. Le commandant militaire est chargé de l' exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 1er décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 135.

N° 819. —

MERCURIALE du prix des denrées de la colonie au 1er décembre 1862. COURS

INDICATION

des denrees. Sucre terré brut 1" marchand.... é ( en parchemin. Coton Cacao Roucou noir(clous). Girolle ] blanc...... griffes Tafia Mélasse Couac Peaux de bœufs Vessies natatoires desséchées

UNITES.

du fret.

PRIX.

Le kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Les 100 1. Idem. Le kilog. La peau.

90 à 1|f 0f 75

Le kilog.

4 50

OBSERVATIONS.

//

0' 40 2 40 1 60 // // e

//

// 70 00 //

0 50 12 00

Cayenne, le 1er décembre 1862. Les Membres de la commission, POUGET, CHAPELLE-JULLEYILLE, J. WACONGNE. Le Sous-Inspecteur Chef du service des douanes, MANGO.

Vu : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 172,


— 522 — N° 820. — ARRÊTÉ qui promulgue le décret concernant les actes authentiques à passer dans les quartiers de la Guyane française. •

Cayenne, le 4 décembre 1862.

(1e la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu la dépêche ministérielle du 9 octobre 1862, n° 496; Sur la proposition du chef du service judiciaire, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. Est promulgué dans la colonie le décret impérial dn 28 août 1862, concernant les actes authentiques à passer dans les quartiers de la Guyane française. Art. 2. Le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera, ainsi que le décret précité, inséré tant à la Feuille qu'au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 4 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Chef du service judiciaire, BAUDOUIN. Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 165.

DÉCRET concernant les actes authentiques à passer dans les quartiers de la Gurjane française. Du 28 août 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et a venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies et de notre garde des sceaux ministre secrétaire d'État de la justice ; Vu la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, modifiée pour la Guyane française ; Les articles 967 à 1001 du code Napoléon; Le titre 1 du livre II du code de procédure civile, modifié pour la Guyane française; er


— 523

-

L'ordonnance royale du 31 décembre 1828, sur l'enregistrement; Notre décret du 16 août 1854; Vu l'avis du comité consultait des colonies, en date du 25 juin 1862, AVONS DÉCRÉTÉ

et

DÉCRÉTONS

ce qui suit :

TITRE PREMIER. DES ACTES A PASSER

DANS LES QUARTIERS.

g Ier. Des attributions des commissaires-commandants.

Article 1er. Dans les quartiers de la colonie de la Guyane française autres que celui de Sinnamary, les actes dont rénumération suit pourront être reçus par les commissaires-eominandants de ces quartiers où lesdits actes seront passés, au même titre que les notaires, savoir : 1° Les testaments publics; 2° Les révocations de testaments; 3° Les consentements à mariage (et îes actes respectueux); 4·° Les procurations spéciales; 5° Les révocations de procurations; 6° Les contrats de prêt, d'échange, de vente, de cautionnement, les reconnaissances de dettes, les promesses de payement et les quittances, lorsque ces actes ne s'appliqueront qu'à des objets purement mobiliers et que la valeur desdits objets n'excédera pas 500 francs ; 7° Les inventaires; 8° Les ventes publiques d'objets mobiliers et de ceux désignés aux articles 620 et 621 du code de procédure civile modifié pour la Guyane française. Art. 2. Le commissaire-commandant qui recevra ces actes sera assisté du lieutenant-commissaire, et, à défaut, du secrétaire de mairie. Quand il s'agira d'un testament, il appellera, en outre, deux témoins. A défaut du lieutenant-commissaire et du secrétaire de mairie, il procédera avec le concours de quatre témoins pour les testaments et de deux témoins pour les autres actes. Art. 3. En cas d'empêchement, le commissaire-commandant sera suppléé par le lieutenant-commissaire. En cas d'empê-


— 524 — chement simultané du commissaire-commandant et de son lieutenant-commissaire, les actes pourront être reçus par le secrétaire de mairie, qui se conformera, pour le nombre des témoins, aux deux derniers paragraphes de l'article qui précède. Art. i. Si les trois fonctionnaires du quartier où l'acte doit être passé se trouvent empêchés, il seront suppléés par ceux d'un quartier limitrophe. g 2. Des testaments.

Art. 5. Si le testament est reçu par le commisaire-commandant, avec le concours soit du lieutenant-commissaire, soit du secrétaire de mairie, il doit être écrit par l'un d'eux, a la volonté du commissaire-commandant. Art. 6. Conformément a l'article 974 du code Napoléon, il suffira qu'un des deux témoins signe si le testament est reçu par deux des trois fonctionnaires ci-dessus désignés, et que deux des quatre témoins signent si le testament est reçu par un seul de ces fonctionnaires. Art. 7. Il n' est pas nécessaire que les témoins des testaments soient domiciliés dans le quartier où ces actes seront passés, ni dans la colonie; il leur suffira de réunir les conditions de capacité exigées par l'article 980 du code Napoléon. Art. 8. Les testaments seront reçus en double minute. Le fonctionnaire qui aura reçu l'acte adressera, par le prochain courrier, une des minutes, cachetée, au juge impérial à Cayenne. Ce dernier dressera procès-verbal de la réception du paquet, de son ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire choisi par le testateur, et, à défaut, commis par lui. Le notaire dépositaire accusera réception de ce dépôt au fonctionnaire qui aura rédigé le testament. L'autre minute restera dans les archives du quartier, et sera, en cas de perte de la première, adressée au juge impérial, qui procédera comme il vient d'être dit. Art. 9. Le notaire dépositaire prendra lecture du testament et fera connaître au juge impérial son avis sur les causes de nullité dont le testament pourrait être entaché, et le juge impérial en informera le fonctionnaire qui l'aura reçu. Art. 10. Les formalités auxquelles les testaments sont soumis par le code Napoléon seront observées pour les testaments publics reçus dans les quartiers, et les nullités prononcées par le même code leur seront également applicables.


— 525 — ji 3. Des actes ordinaires.

Art. 11. 11 n' est pas nécessaire que les témoins des actes énumérés aux numéros 2 à 8 inclusivement de l'article 1er soient domiciliés dans le quartier où l'acte sera passé; il suffira qu'ils aient leur résidence dans la colonie. Art. 12. Pour les actes autres que les testaments, la présence du fonctionnaire en second ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture par le fonctionnaire qui les aura reçus et de la signature par les parties; elle sera mentionnée , a peine de nullité. Art. 13. Les articles 8 et 9 sont applicables aux révocations de testaments. Art. 14. Les inventaires et les procès-verbaux de vente publique seront passés en minute. Art. 15. Les actes éuoncés aux numéros 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er du présent décret pourront être passés en simple brevet ou en minute, au choix des parties. Art. 16. Les actes passés en minute seront transmis par la poste au notaire désigné par les parties, pour être rangés au nombre de ses minutes. Il peut refuser ce dépôt, si les droits d'enregistrement ne lui ont pas été consignés par le fonctionnaire qui a reçu les actes. Art. 17. Le notaire dépositaire accusera réception de l'acte au fonctionnaire devant qui il aura été passé. Ce notaire pourra seul en délivrer les grosses, expéditions et extraits. Art. 18. Les parties ne pourront recourir au ministère d'un notaire, pour les inventaires et les ventes publiques, que tout autant que la majorité l'aura décidé, majorité qui devra consister à la fois et dans le nombre des héritiers et dans l'importance des parts héréditaires. S'il y a des mineurs ou interdits parmi les héritiers, le recours au notaire aura toujours lieu sur la seule demande du tuteur ou du curateur. Dans tousles cas, cette décision sera constatée par le commandant du quartier ou l'un de ses suppléants et transmise au notaire choisi, qui l'annexera à son procès-verbal. Art. 19. Au cas de l'article 944 du code de procédure civile, le fonctionnaire requis de procéder à l'inventaire statuera provisoirement, sans préjudice, pour les parties, du droit de se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance.


— 526 — La même attribution est conférée à tout notaire instrumentant dans les quartiers. Le notaire désigné par les articles 931 et 952 du code de procédure civile pour représenter les absents, soit a la levée des scellés, soit a l'inventaire, pourra être remplacé par le commissaire-commandant du quartier ou par l'un des deux fonctionnaires appelés a le suppléer. Art. 20. Les ventes publiques auront lieu un jour de dimanche, à la mairie du quartier, a moins que, sur la demande des parties, le fonctionnaire qui devra y procéder n'ait désigné un autre jour et un autre lieu. Il suffira de mentionner cette décision dans le procès-verbal de vente, sans autre formalité. La vente sera faite par le commissaire-commandant ou par celui de ses suppléants qu'il aura désigné a cet effet. Art. 21. La vente sera annoncée, trois jours auparavant, par trois placards au moins, publiés a son de tambour ou de trompe et affichés, l'un au lieu où l'inventaire a été fait, l'autre à la mairie et le troisième a la porte de la chapelle paroissiale, sans qu'il soit nécessaire d'aucune annonce dans un journal. Lorsque la vente n'aura pas lieu a la mairie, un quatrième placard sera publié et affiché au lieu de la vente. Art. 22. La publication et l'apposition des affiches seront faites par un surveillant rural du quartier, qui en dressera procèsverbal, auquel sera annexé un exemplaire du placard. Art. 23. Les sommations d'être présents aux inventaires et aux ventes publiques seront faites par un surveillant rural du domicile de la partie sommée. Art. 24. Si, lors de la vente, il s'élève des difficultés, il sera statué provisoirement par le fonctionnaire qui devra y procéder, sans préjudice du droit accordé aux parties par l'article 19. Art. 25. On se conformera pour le surplus aux articles 618, 624, 950 et 951 du code de procédure civile modifié pour la colonie. Art. 26. Les ventes publiques qui auront lieu dansles quartiers sont dispensées de la déclaration préalable prescrite par l'article 95 de l'ordonnance royale du 31 décembre 1828, sur l'enregistrement. Art. 27. S'il ne s'élève aucune difficulté entre les parties, le produit de la vente leur sera remis par l'officier public qui y aura procédé. En cas de contestation, les fonds seront déposés chez un notaire désigné par les parties.


— 527 — Art. 28. Au cas de l'article 986 du code de procédure civile, l'autorisation de vendre sera accordée par le commissaire-commandant ou l'un des deux fonctionnaires appelés a le suppléer, sur la réquisition verbale des parties. Cette autorisation sera annexée au procès-verbal de vente. Art. 29. La forme et les règles prescrites par la loi du 25 ventôse an XI, modifiée pour la colonie, seront observées pour les actes reçus par les commissaires-commandants et leurs suppléants, sauf les exceptions résultant du présent décret. Les cas de nullité prévus pour les actes notariés leur sont également applicables. g 4. Dispositions générales.

Art. 30. Les obligations imposées aux notaires par la loi du 25 ventôse an xi et par l'ordonnance royale du 31 décembre 1828, sur l'enregistrement, sont applicables aux fonctionnaires appelés à exercer les fonctions de notaire dans les quartiers. Toutefois ils ne pourront être poursuivis en réparation civile pour dommages résultant des actes qu'ils auront reçus. Art. 31. Le répertoire exigé par la loi de ventôse et l'ordonnance de 1828 sera tenu par double. Le visa de ce répertoire aura lieu dans les deux mois qui suivront l'expiration de chaque trimestre. Art. 32. Le délai pour l'enregistrement des actes reçus dans les quartiers sera de deux mois, sans préjudice de l'augmentation de délai prévue par le deuxième alinéa du numéro 1er de l'article 28 de l'ordonnance de 1828. Les actes et procès-verbaux dressés en exécution de l'article 8 du présent décret seront enregistrés, en même temps que les testaments, dans le délai fixé par l'article 30 de ladite ordonnance. Art. 33. Chacune des contraventions commises est punie d'une amende de 5 francs. Art. 31. Le ministère des fonctionnaires auxquels le présent décret confère les attributions de notaire est gratuit. En cas de déplacement, les moyens de transport leur sont fournis, soit en nature, par les parties, soit par une allocation dont les conditions et le mode de payement seront réglés par un arrêté du gouverneur. Art. 35. Pour les actes énoncés aux articles 22 et 23, le surveillant aura droit à un salaire qui sera fixé par un tarif local,


- 528 TITRE II DES APPOSITIONS ET LEVÉES DE SCELLÉS.

Art. 36. Les commissaires-commandants de quartier auxquels notre décret du 16 août 1854 n'a pas conféré les attributions de juge de paix procéderont, dans leur quartier respectif, aux appositions et levées de scellés, en se conformant aux dispositions du code de procédure civile modifié pour la colonie. En cas d'empêchement, ils seront suppléés par les lieutenantscommissaires. Art. 37. Les fonctions de greffier seront remplies par le secrétaire de mairie. Art. 38. Les testaments et paquets cachetés trouvés lors des appositions ou levées de scellés seront adressés, par la poste et par le plus prochain courrier, au juge impérial à Cayenne, sans préjudice des formalités prescrites par le code de procédure civile. Art. 39. Les délais pour l'enregistrement des procès-verbaux d'appositions et levées de scellés, et pour le visa de répertoire à tenir par le secrétaire de mairie remplissant les fonctions de greffier, seront les mêmes que ceux fixés par les articles 32 et 33 du présent décret. Art. 40. Les dispositions de l'article 35 sont applicables au présent titre. Le greffier seul, en outre du transport en nature, aura droit à un salaire, qui sera déterminé par un arrêté local. Art. 41. Notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies et notre garde des sceaux ministre secrétaire d'État de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Saint-Cloud, le 28 août 1862. NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Cte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT-

Le Garde des sceaux Ministre Secrétaire d'Etat de la justice, DELANGLE.


— 529 — N° 821. — ARRÊTÉ convoquant le conseil municipal de la ville de Cayenne. Cayenne, le 9 décembre 1862.

de la Guyane française, Vu les articles 25, paragraphe 1er, et 108, paragraphe 1er de l'ordonnance organique en date du 27 août 1828, constitutive du gouvernement de la Guyane française, ensemble celle modificative de la précédente, du 22 août 1833; Vu l'article 15 du décret colonial du 30 juin 1835, sur l'organisation municipale; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. Le conseil municipal de la ville de Cayenne est convoqué pour le lundi 22 décembre 1862. Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 9 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAYARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 181

N° 822. — ARRÊTÉ relatif au tirage et à la distribution de la Feuille, du Bulletin officiel, de l'Annuaire et de l' Almanack de cabinet de la Guyane française pour l'année 1863. Cayenne, le \ I décembre 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 15 de l'arrêté colonial du 15 septembre 1827, portant règlement sur le régime et les travaux de l'imprimerie du service local; Vu l'arrêté du 10 janvier 1861 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :


— 530 — Article 1er. Le tirage de la Feuille, du Bulletin officiel, de l'Annuaire et de l'Almanach de cabinet est fixé comme suit pour l'année 1863 : NOMBRE D EXEMPLAIRES

destinés aux services publics.

destinés à la vente ou aux abonnements.

Total.

Feuille officielle Bulletin officiel Annuaire Almanach de cabinet...

223 171 182 230

438 28 69 777

363 199 251 1,007

Totaux

808

1,012

1,820

Art. 2. La distribution des exemplaires destinés aux services publics aura lieu conformément au tableau suivant :

EXTÉRIEUR. Le ministre de la marine et des colonies

Le cebinet particulier du ministre Le secrétaire dgénéral du ministre Le diréteur des colonies Pour les besoins de l'administration central Le secrétaire général du conseil superieur Le ministre d'État, pour le Moniteur

»

1 I

20

8

s

2 10

I2

»

»

»

»

»

I I I I r I I

»

Le ministre de l'agriculture et du commerce Le directeur administrateur de la bibliothèque Impériale.

Le rédacteur de la Revue coloniale

Le rédacteur du Moniteur de la colonisation

Le redacteur du journal de Bordeaux Le rédacteur du courier du Hevre

Le libraire de la Revue maritime et coloniale

Le gouverneur

Ι L'ordonnateur

Martinique

2

Le directeur de l'interieur Le procureur général Le controleur colonial

\ Le chef de l'imprimerie du Gouvt. . A reporter

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Saint-Pierre et Mi-

Le commandant Le commandant IVor(lonnateur

quelon Le contrôleur colonial Nouv.- Caledonie. Le gouverneur Démérary Le consule française Le gouverneur Le sécretaire général Surinam Le consul français Le redacteur du journal

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GUYANE FRANÇAISE. GOUVERNEMENT.

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Les six conseillers privés titulaires et suppléants

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Le consul du Brésil à Cayenne Leconsul des Étas Unis d'Ameriques Le consul de Vénézuela Le bureau de l'état majore général LE secretaire archiviste Le portier du Gouvernement

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SERVICE DE LA STATION NAVALE. Le commandant de la marine SERVICE MILITAIRE.

Le commandant militaire Le directeur du génie Le commandant de la gendarmerie

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Le commandant des troupes d'artillerie, directeur Le commandant des troupes d'infanterie

L'adjudant de place Le president du premier conseil de guerre Le president du deuxième conseil de guerre

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Les commissaires impériaux près les deux conseils de

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La supérieure des sœurs de Saint-Paul, à l'hôpital

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Le grand-magasin du matériel Le grand magasin des subsistances L'agent comptable des hôpitaux

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Les capitaines rapporteurs près les deux conseils de guerre. Les officiers commandants de lieutenance de gendarmerie à Cayenne et à Kourou Les commandants des brigades de gendarmerie d'Approuague, Roura, Sainte-Marie, Kourou, Mana, îles du Salut, îlet la Mère, Diamant, Saint-Georges, Montagned'Argent, Iracoubo, Malmanoury, Cavenne, Macouria, Tonnégrande, Pointe de Macouria, Bourda, Montjoly, Kaw, Saint-Laurent et Saint-Louis du Maroni SERVICE DE L'ORDONNATEUR.

L'ordonateur Le medecin en chef Le tresorier colonial Le capitaine de port Le commissaire aux revues, armements et classes

Le commissaire des subsistances

Le commissaire des approvisionnements et travaux

Le commissaire des fonds Le commissaire des hôpitaux

Le chef du secrétariat de l'ordonnateur

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SERVICE DE L'INTERIEUR.

Le directeur de l'interieur Le maire de la Ville A reporter

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— 533 —

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Report

Le préfet apostolique

Le chef du bureau de l'administration et du contentieux. Le directeur des ponts et chaussées. Le chef du bureau de l'agriculture et du commerce

Le commissaire de l'immigration Le commis chargé de la poste

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Le supérieur des frères de Ploërmel La supérieure des soeurs de Saint-Joseph à Cayenne

La superier du camp Saint-Denis Le verificateur des poids et mesures L'aprenteur jure du Gouvernement Le comptable des ponts et chaussée Le concierge de la grande géole Le concierge de la petite géole »

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conducteur des ponts et chaussées à Kourou commissaire de police de Cavenne commissaire de police adjoint directeur de la léproserie de l'Acarouany régisseur de la Gabiielle

Le régisseur de Baduel

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Les curés des paroisses d'Approuague, Canal-Torcy,Roura, Kaw, Rémire, Macouria, Kourou, Sinnamary, Montsinéry, Mana, Iracoubo, Tonnégrande et Tour-de-l'Ile. Les commissaires-commandants des quartiers.. . Le conservateur du comité local de l'exposition permaLe Le Le Le Le

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Le sous-inspecteur des douanes Le receveur du 1er bureau de l'enregistrement Le receveur du 2e bureau de l'enregistrement

Le chef de l'imprimerie

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Les guetteurs de vigie de Cayenne et de 1 ilet la Mère.. . .

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ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

Le président de la cour impériale, chef judiciaire, et les

trois conseillers et cpnsseiller auditeur Le bureau du parquet du chef judiciaire Le procureur général Les substitus du procureur imperial Le juge du tribunal de premiere instance Le juge auditeur Le lieutenant de juge Le juge de paie de Cayenne

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Le greffier de la cour impériale... .

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185 141 1 49 181 Report I I I I Le greffier du tribunal de première instance » » » I Le greffier de la justice de paix de Cayenne Les greffiers des justices de paix d'Oyapoek, d'Approuague , de Kaw, de Roura, de Sinnamary, de Kou» » » rou et de Mana 7 CONTRÔLE COLONIAL.

Le contrôleur colonial Le chef du bureau central du contrôle Le délégué du contrôle au magasin général

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ÉTABLISSEMENTS PENITENTIAIRES. Le directeur des établissements pénitentiaires (y compris les bureaux) Le supérieur et les aumôniers de la transportation Les commandants des pénitenciers Les chefs du service administratif et agents comptables

sur les établissements pénitentiaires Le medecin veterinaire

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L'agent général1 de culture

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Totaux. .......... 225 171 182 230

Art. 3. Il ne pourra être fait de délivrances, en dehors de celles ci-dessus fixées, que par décision du gouverneur. Art. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le H décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Pour le Directeur de l'intérieur, empêché: Le Chef du contentieux, CUINIER. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres el décisions, f° 166.


— 535 — N° 823. — ARRÊTÉ qui détermine le tarif des indemnités de transport et de certains actes, en execution du décret du 28 août

1862. Cayenne, le 11 décembre 1862.

de la Guyane française, impérial du 28 août 1862, qui accorde certaines Vu le décret attributions de notaire et de juge de pais aux commissaires-commandants dans les quartiers de la colonie où il n'existe ni notaire ni juge de paix, et qui détermine les actes d'huissier a faire par les surveillants ruraux; Vu le décret du 16 février 1807, concernant le tarif des frais et dépens en matière civile, ensemble l'arrêté local du 24 octobre 1829, qui read ce décret applicable à la Guyane française, en le modifiant; Sur la proposition du chef du service judiciaire, LE GOUVERNEUR

De l'avis du conseil privé , ARRÊTE :

Article 1er. Lorsque, en comarmite du décret précité du 28 août 1862, les commissaires-commandants de quartier se transporteront hors du lieu de leur résidence pour exercer les fonctions soit de notaire, soit de juge de paix, et que les parties n'auront pu leur fournir les moyens de transport en nature, il leur sera accordé une allocation de 15 francs par jour, a la charge des parties. Art. 2. Les secrétaires de mairie assistant les commissairescommandants en qualité de greffier auront droit, dans les cas prévus à l'article qui précède, à une allocation de 10 francs par jour. Art. 3. 11 est alloué aux secrétaires de mairie remplissant les fonctions de greffier : 1° Pour chaque vacation de trois heures, lors des appositions et levées de scellés, 5 francs ; 2° Pour chaque rôle d'expédition de procès-verbaux de ces opérationsà délivrer aux parties sur leur réquisition, contenant vingt lignes a la page et dix syllables à la ligne, 75 centimes. Art. 4. Les surveillants ruraux auront droit aux salaires ciaprès : 1° Pour la publication et l'apposition des affiches dans chaque vente, 9 francs ;


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2° Pour l'original de la sommation d'assister aux inventaires et aux ventes, 3 francs, et pour chaque copie 75 centimes.

Art. 5. En cas de contestation par les parties, la taxe des frais énoncés au présent arrêté sera faite, savoir : Ceux des commissaires-commandants par le juge impérial, Et ceux revenant aux secrétaires de mairie et aux surveillants ruraux par le commissaire-commandant du quartier. Art. 6. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille de la Guyane française et au Bulletin officie! de la colonie. Cayenne, le 11 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL, le Gouverneur : du service judiciaire,

BAUDOUIN· Enregistré au contrôle, registre'n° 36 des ordres et décisions, f° 168

N° 824. ·— DÉCISION portant que le commandant supérieur de léétablissement pénitentiaire de Saint-Laurent du Maroni, voyageant pour le service, sera traite, à l'avenir, comme officier supérieur. Cayenne, le 15 décembre 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française , Considérant que le commandant supérieur de rétablissement pénitentiaire de Saint-Laurent du Maroni doit être assimilé à un officier supérieur, en raison de l'importance des fonctions qu'il remplit; Vu l'arrêté local du 3 mai 1849, réglant l'indemnité de séjour pour les fonctionnaires voyageant dans la colonie, DÉCIDE :

Article 1er Le commandant supérieur de l'établissement pénitentiaire de Saint-Laurent du Maroni, voyageant pour le service, sera traité, à l'avenir, comme officier supérieur. Il sera, en conséquence, admis a la table du commandant à bord des bâtiments de l'État, et recevra, dans les cas où il y


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aura lieu de l'attribuer, l'indemnité de séjour allouée aux officiers supérieurs par les arrêtés des 3 mai 1849 et 13 août 1858. Art. 2. L'ordonnateur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin officiel de la colonie et aura son effet a partir du 28 novembre dernier. Cayenne, le 15 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 147.

N° 825. — DÉCISION portant nomination des membres de la commission chargée de la révision du tarif d'importation. Cayenne, le 1 S décembre 1862.

Nous, GOUVERNEUR de. la Guyane française, de l'arrêté du 22 février 1838, relatif au mode Vu l'article d'évaluatie s marchandises soumises aux dtoits d'entrée; Ayant a,pourvoir à la nomination des membres de la commission chargée de procéder a la révision du tarif d'importation d'après lequel ces droits seront perçus pendant le premier semestre 1863; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDONS ce qui suit : Article 1er. Sont nommés membres de la commission : MM. MANGO, sous-inspecteur, chef du service des douanes; F. LHUERRE, négociant; H. ISNARD,idem. Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 18 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAYARD. Enregistré au contrôle, regislre n° 36 des ordres et décisions, f° 181.


— 538 —

N° 826. — DÉCISION portant nomination des membres de la commission chargée de procéder à l'examen des rôles de contributions et de donner son avis sur les demandes en dégrèvement pendant l'année 1863. Cayenne, le 18 décembre 1862 LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le décret colonial du 11 juillet 1837; Ayant à pourvoir a la nomination des membres de la commission qui doit assister le maire de la ville de Cayenne dans la mission de l'examen des rôles de contributions et donner son avis sur les demandes en dégrèvement pendant l'année 1863; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. Sont nommés membres de la commission instituée par l'artice 7 du décret colonial du 11 juillet 1837, pour procéder, sous la présidence du maire de la ville de Cayenne, pendant l'année 1863, aux opérations ci-dessus mentionnées: MM. G IAIMO, conseiller municipal : BALLY ( J.-J.), idem; CUGNEAU , marchand et propriétaire ; CHARRON , idem; WACONGNE , conseiller municipal ; CARNAVANT (Etienne), négociant. Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 18décembre 1862. L.

TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAYARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 149.

827. — DÉCISION qui nomme M. le capitaine d'infanterie de marine RRUZON chef du pénitencier de Saint-Joseph (îles du Salut), en remplacement de M. le sous-lieutenant CAUVIN. Cayenne, le19 décembre 1862.

de la Guyane française, Vu les articles 31 et 32 du règlement du 10 mai 1855 : LE GOUVERNEUR


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539 —

Vu la décision du 10 août 1861, qui nomme M. le sous-lieutenant CAUVIN chef du pénitencier de Saint-Joseph , Vu la décision en date de ce jour qui remet M. CAUVIN, lieutenant, à la disposition de M. le commandant militaire, pour continuer ses services au régiment ; Sur la proposition du directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1er. M. BRUZON, capitaine de la compagnie d'infanterie de marine en garnison aux îles du Salut, est nommé chef du pénitencier de Saint-Joseph, en remplacement de M. CAUVIN, rappelé au chef-lieu. Art. 2. A compter du jour de son entrée en fonctions, M. le capitaine BRUZON recevra un supplément annuel de 1,200 francs et une indemnité de 120 francs de frais de bureau, qui seront imputés au chapitre III, article 1 , paragraphe 1 (Commandement et direction des pénitenciers). Art. 3. Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui devra être enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. ER

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Cayenne, le 19 décembre 1882. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur: Le Directeur du service pénitentiaire,

CHAUDIÈRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 150.

N° 828. — DÉCISION portant nominations aux premier et deuxième conseils de guerre permanents de la colonie. Cayenne, le 20 décembre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le code de justice militaire pour l'armée de mer; Vu le décret du 21 juin 1858, portant application au colonies du code précité, DÉCIDE : M. LETOULAT,

capitaine a I 3® régiment d'infanterie de la'ma-


— 540 —

rine, est nommé rapporteur prés le premier conseil de guerre permanent, en remplacement de M. le capitaine CHÉRON, parti en détachement avec sa compare. M. CHATELAIN, capitaine au même régiment, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. le capitaine LETOULAT. Le commandant militaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 20 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, l'° 149.

N° 829. — ARRÊTÊ qui abroge celui du 28 décembre 1857, qui autorisait l'achat par l' administration des cotons produits par la colonie. Cayenne, le 23 décembre 1862.

de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 27 octobre dernier, numérotée 529; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR

De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

L'arrêté pris en conseil privé, le 28 décembre 1857, qui autorise l'achat par l'administration des cotons produits par la colonie, en vue d'encourager le développement de cette culture, cessera d'avoir son effet le 31 décembre prochain. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré â la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 23 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au eontrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 182.


— 541 — Ν° 830. — ARRÊTÉ qui proroge pour trois mois celui du 21 juillet 1862, qui exempte de tous droits d'entrée les substances

alimentaires introduites dans la colonie. Cayenne, le 23 décembre 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 31 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, concernant le gouvernement de la Guyane française ; Vu l'arrêté du 21 juillet 1862, qui exempte de tous droits d'entrée les substances alimentaires qui seront introduites dans la colonie jusqu'au 31 décembre même année; Considérant que l'état peu avancé des nouvelles plantations de vivres exige le maintien des dispositions de l'arrêté précité ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur,

De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. L'arrêté susvisé du 21 juillet 1862 est prorogé pour trois mois, et ses dispositions continueront, en conséquence, a être exécutées jusqu'au 31 mars 1863. Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 23 décembre 1862. L. TARDY

DE

MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 182.

N° 831. — ARRÊTÉ portant fixation du prix des poudres pour l'année 1863. Cayenne, le 23 décembre -1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 12 de l'arrêté du 5 février 1833, ainsi conçu : « Un arrêté du gouverneur réglera chaque année le prix des « poudres a Cayenne, au triple des prix fixés par la direction « générale des contributions indirectes pour l'exportation; »


— 542 —

Vu le décret du président de la république du 29 septembre. 1850, portant tarif du prix des poudres destinées a l'exportation ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Le prix des poudres qui seront débitées a Cayenne par les entreposeurs commissionnés, pendant l'année 1863, est fixé comme suit : Poudre de chasse fine ou ordinaire, le kilogramme... 12f 00 13 50 Poudre de chasse superfine, le kilogramme Poudre de chasse extrafine, le kilogramme....... 15 00 Poudre de chasse ordinaire, non pliée, de toute espèce, 6 00 le kilogramme Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 23 décembre 1862. L.

TARDY DE MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 183.

N° 832, — ARRÊTÉ qui porte établissement et fixation d'une redevance à payer par les propriétaires de bétail de boucherie pour l'usage du hangar appartenant à la colonie. Cayenne, le 23 décembre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la délibération du conseil privé en date du 10 juillet 1857 ; Considérant les dépenses faites par le service local pour la construction et l'entretien du hangar servant a remiser le bétail de boucherie destiné a l'abattoir de la ville; Attendu qu'il est juste de faire porter sur les propriétaires de bétail une partie des frais que s'est imposée la colonie dans leur intérêt particulier; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :


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Article 1 . A partir du 1er janvier 1863, toute tête de bétail entrant pour être remisée dans le bangar de la ville donnera lieu de la part du propriétaire au payement d'une redevance ainsi fixée : 3f 00 Pour le bétail du pays, par tête, une fois payée Pour le bétail étranger, par tête, une fois payée 5 00 Ces pris donneront droit a l'usage du hangar pendant dix jours; le propriétaire qui voudrait y laisser son bétail au de la de ce temps sera tenu de payer de nouveau la redevance pour en obtenir l'autorisation. Art. 2. Le montant de la redevance devra être versé entre les mains du percepteur de la ville avant l'introduction du bétail dans le hangar. L'autorisation d'introduire sera donnée indifféremment par le maire ou le commissaire de police, sur le vu de la quittance du percepteur constatant le payement de la somme due. La quittance elle-même ne sera délivrée que sur l'avis du maire ou du commissaire de police. Art. 3. Tout propriétaire de bétail de boucherie qui aurait remisé ses animaux dans le hangar de la ville sans en avoir obtenu l'autorisation de qui de droit sera tenu au payement d'une double redevance. Le bétail irrégulièrement introduit sera retenu par l'administration dans le bangar jusqu'à l'acquittement du droit et ne pourra être enlevé que sur la production de la quittance du percepteur. Art. 4. L'enlèvement furtif et illicite du bétail retenu dans le hangar pour cause de non payement de la redevance sera puni de 5 à 100 francs d'amende, par application de l'article 466 du code pénal colonial. Art. 5. Le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. er

Cayenne, le 23 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD.

Fnregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions,. f° 184


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544 —

ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre de la colonie, qui condamne le transporté RABEU, de la 1re catégorie, à cinq ans de travaux forcés.

Ν° 833. —

Cayenne, le 23 décembre 1862.

de la Guyane française, de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'article 49 Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, dans sa séance du 12 décembre 1862, par lequel le nommé RABEU (Assiscle), né en 1833, à Larrogue, département des Pyrénées-Orientales, transporté de la lre catégorie, numéro matricule 9212, interné sur le pénitencier de Saint-Laurent, a été condamné a la peine de cinq ans de travaux forcés pour évasion dudit pénitencier, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854 ; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné, aucune considération de nature à motiver un recours en sa faveur ; Sur le rapport et la proposition du colonel commandant militaire , De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander le condamné (Assiscle) a la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. RABEU

Cayenne, le 23 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Commandant militaire,,

A. FAVRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, 158.


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Ν° 834. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du

premier conseil de guerre qui condamne le transporté FIGON à cinq ans de travaux forcés. Cayenne, le 23 décembre 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, dans sa séance du 12 décembre 1862, par lequel le nommé FIGON ( Jeau - Baρtis te-Philippe dit Pillet), né le 29 septembre 1823, à Avenay, département de la Marne, transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 2638, interné sur le pénitencier de Saint-Louis, a été condamné à la peine de cinq ans de travaux forcés pour évasion dudit pénitencier, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné, aucune considération de nature à motiver un recours en sa faveur; Sur le rapport et la proposition du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. 11 n'y a pas lieu de.recommander le condamné FIGON (Jean-Baptiste-Philippe dit Pillet) a la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 23 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Commandant militaire.,

A. FAVRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 158.


— 546 —

ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporte MACHELÉ à cinq ans de travaux forcés.

N° 835. —

Cayenne, le 23 décembre 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, dans sa séance du 12 décembre 1862, par lequel le nommé MACHELÉ (Georges), né à Wuenheim, département du Haut-Rhin, transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 9711, interné sur le pénitencier de Saint-Louis, a été condamné à la peine de cinq ans de travaux forcés pour évasion dudit pénitencier, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné, aucune considération de nature à motiver un recours en sa faveur ; Sur le rapport et la proposition du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. 11 n'y a pas lieu de recommander le condamné (Georges) à la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. MACHELÉ

Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 23 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Commandant militaire,

A. FAVRE. Enregistre au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 158


— 547 —

ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté COSNUEL à deux ans cle travaux forcis.

N° 836. —

Cayenne, le 23 décembre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, dans sa séance du 12 décembre 1862, par lequel le nommé COSNUEL (Pierre-Louis), né le 15 janvier 1821, à Bazourges-la-Pérouse, département d'ille-et-Vilaine, transporté de la 1 catégorie, numéro matricule 6835, interné sur le pénitencier de Saint-Louis, a été condamné à la peine de deux ans de travaux forcés pour évasion dudit pénitencier, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854; RE

Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné, aucune considération de nature a motiver un recours en sa faveur; Sur le rapport et la proposition du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander le condamné (Pierre-Louis) à la clémence de Sa Majesté l'Empereur.

COSNUEL

En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le

23

décembre L.

1862.

TARDY DE

MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Commandant militaire,

A. FAVRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 158


— 548 —

ordonnant l'exécution d'an jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté GIRARD à cinq ans de travaux forcés.

N° 837. —ARRÊTÉ

Cayenne, le 23 décembre 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828: Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, dans sa séance du 12 décembre 1862, par lequel le nommé GIRARD (Jules), né en 1837, à Sery, département de l'Yonne, transporté de la 1° catégorie, numéro matricule 9255, interné sur le pénitencier de Saint-Louis, a été condamné a la peine de cinq ans de travaux forcés pour évasion dudit pénitencier, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai LE GOUVERNEUR

1854;

Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné, aucune considération de nature a motiver un recours en sa faveur ; Sur le rapport et la proposition du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1ER 11 n'y a pas lieu de recommander le condamné (Jules) a la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. GIRARD

Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le

23

décembre L.

1862.

TARDY

DE

MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Commandant militaire,

A. FAVRE. Enregistre au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 158.


- 549 —

ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté POTALIER à cinq ans de travaux forcés.

N° 838. —ARRÊTÉ

Cayenne, le 23 décembre 1862. GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, dans sa séance du 12décembre 1862, par lequel le nommé POTALIER (Jean), né en 1829, a Lyon, département du Rhône, transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 8711, interné sur le pénitencier de Saint-Louis, a été condamné à la peine de cinq ans de travaux forcés pour évasion dudit pénitencier, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1851; LE

Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné, aucune considération de nature à motiver un recours en sa faveur; Sur le rapport et la proposition du colonel commandant militaire , De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander le condamné POTALIER (Jean) à la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 23 décembre 1862. L.

TARDY DE

MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Commandant militaire,

A. FAYRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 158. Ai)


— 550 -

ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté VINCENT à cinq ans de travaux forcés.

Ν° 839. —

Cayenne, le 23 décembre 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, dans sa séance du 12 décembre 1862, par lequel le nommé VINCENT (Casimir-Mathieu dit Blanc), né en 1825, a Mouthiers, département des Basses-Alpes, transporté de la lre catégorie, numéro matricule 8658, interné sur le pénitencier de Saint-Louis, a été condamné a la peine de cinq ans de travaux forcés pour évasion dudit pénitencier, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné, aucune considération de nature a motiver un recours en sa faveur; Sur le rapport et la proposition du colonel commandant militaire , T,E GOUVERNEUR

De l'avis du conseil privé , ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander le condamné (Casimir-Mathieu dit Blanc) a la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 23 décembre 1862. VINCENT

L.

TARDY

DE MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Commandant militaire,

A. FAVRÉ. Enregistré au contrôle, registre· n° 36 des ordres et décisions, fe 158.


— 551 —

Ν° 840. ARRÊTÉ ordonnant l' exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté NAJEAN à trois ans de double chaîne. Cayenne, le 23 décembre 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, dans sa séance du 12 décembre 1862, par lequel le nommé NAJEAN (Nicolas-Sébastien), né le 9 septembre 1837, a Crézilles, département de la Meurthe, transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 8401, interné sur le pénitencier de Saint-Louis, a été condamné a la peine de trois ans de double chaîne pour évasion dudit pénitencier, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854 ; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné, aucune considération de nature a motiver un recours en sa faveur; Sur le rapport et ia proposition du colonel commandant militaire , De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander le condamné (Nicolas-Sébastien) à la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 23 décembre 1862. NAJEAN

L. TARDY DE

MONTRA VEL.

Par le Gouverneur : Le Commandant militaire, A. FAVRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 159.


- 552 —

N° 841 - ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement da premier conseil de guerre qui condamne le transporté BAUSSA ART à cinq ans de travaux forcés. Cayenne, le 23 décembre 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, dans sa séance du 12 décembre 1862, par lequel le nommé BAUSSART (Aimé-Joseph), né en 1817, à Marquillies, département du Nord, transporté de la 1re catégorie, n° 8i2i, interné sur le pénitencier de Saint-Laurent, a été condamné à la peine de cinq ans de travaux forcés pour évasion dudit pénitencier, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné, aucune considération de nature a motiver un recours en sa faveur; LE GOUVERNEUR

Sur le rapport et la proposition du colonel commandant mili taire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Il n'y a pas lieu de recommander le condamné (Aimé-Joseph) À la clémence de Sa Majesté l'Empereur. er

BAUSSART

En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 23 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneurs Le Commandant militaire, A. FAVRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 159,


— 553 — — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté GAVOTTI à trois ans de travaux forcés.

N° 842.

Cayenne, le 23 décembre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, dans sa séance du 12 décembre 1862, par lequel le nommé GAVOTTI (Jean-Baptiste), né en 1840, à Nice (Piémont), transporté de la lre catégorie, n° 8337, interné sur le pénitencier de Saint-Laurent, a été condamné a la peine de trois ans de travaux forcés pour évasion dudit pénitencier, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné, aucune considération de nature h motiver un recours en sa faveur ; Sur le rapport et la proposition du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander le condamné (Jean-Baptiste) a la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. enne, le 23 décembre 1862. GAVOTTI

L. TARDY DE MONTHAVEL. Par le Gouverneur : Le Commandant militaire, A. FAVRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 159.


— 554 — ARRÊTE ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté ROUGÉ à trois ans de double chaîne.

Ν° 843. —

Cayenne, le 23 décembre 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Yu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, dans sa séance du 12 décembre 1862, par lequel le nommé ROUGÉ (Maurice), né le 15 novembre 1836, a Cozes, département de la Charente-Inférieure , transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 9088, interné sur le pénitencier de Saint-Laurent, a été condamné à la peine de trois ans de double chaîne pour évasion dudit pénitencier, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné, aucune considération de nature a motiver un recours en sa faveur; Sur le rapport et la proposition du colonel commandant militaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander le condamné ROUGÉ (Maurice) a la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 23 décembre 1862. L.

TARDY

DE

MONTRAVEL.

Par le Gouverneur : Le Commandant militaire, A. FAVRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 159.


— 555 —

N° 844. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté MATHIAS à cinq ans de travaux forcés. Cayenne, le 23 décembre 1862. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, dans sa séance du 12 décembre 1862, par lequel le nommé MATHIAS OU MACHIAS (Luiggi), né en 1825, a Cognato (Piémont), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 9298, interné sur le pénitencier de Saint-Laurent, a été condamné à la peine de cinq ans de travaux forcés pour évasion dudit pénitencier, par application de l'article 7 de la loi du 30 mai 1854; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné, aucune circonstance de nature a motiver un recours en sa faveur ; Sur le rapport et la proposition du colonel commandant militaire , De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Il n'y a pas lieu de recommander le condamné ( Luiggi) à la clémence de Sa Majesté l'Empereur. En conséquence, le jugement susmentionné du premier conseil de guerre recevra sa pleine et entière exécution. Art. 2. Le commandant militaire et le commissaire impérial près ledit conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 23 décembre 1862. MATHIAS OU MACHIAS

L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur ; Le Commandant militaire, A. FAVRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 159.


— 556 — N° 845. — ARRÊTÉ qui rend exécutoire dans la colonie le budget des recettes et des dépenses du service local pour l'exercice 1863. Cayenne, le 24 décembre 1862.

de la Guyane française, Vu l'article 38 du décret financier du 26 novembre 1855; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. Les budgets des recettes et des dépenses du service local pour l'exercice 1863 sont rendus exécutoires tels qu'ils ont été approuvés, celui des recettes dans la séance du conseil privé du 23 du courant et celui des dépenses dans la séance d'aujourd'hui 24, le tout conformément aux tableaux A et Β ci-annexés, savoir: Budget des recettes l,062,780r 1,062,780 Budget des dépenses Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 24 décembre 1862. L.

TARDY

DE

MOMRAVEL.

Par le-Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAYARD.

TABLEAU A. Recettes du service local. CHAPITRE

R — RECETTES ORDINAIRES.

1E

ARTICLE 1ER

Contributions sur rôles.

190,500f 45,540

Directes Indirectes

236,040f ART. 2. Liquidations de droits (droits de douanes, droits de sortie en remplacement de L'impôt foncier et de la redevance sur les permis d'exploration de gisements aurifères)... A reporter

143,000 379,040


— 557 Report

379,040f

ART. 3.

Droits d'enregistrements, de greffe et Divers produits d'hypothèques, amendes 43,300f et revenus Domaine 35,7470 Recettes diverses

81,300

-160,740

Total

339,780

ART. 4.

Subvention métropolitaine

523,000 Total du chapitre Ier

1,062,780

CHAPITRE II. —Recettes extraordinaires

Mémoire.

Total général

(1) 1,062,780

Cayenne, le 23 décembre 1862 Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Vu pour être annexé à notre arrêté en date de ce jour. Cayenne, le 23 décembre 1862. Le Gouverneur de la Guyane française, L. TARDY DE MONTRAVEL.

TABLEAU B. Dépenses du service local pour l'exercice

1863.

CHAPITRE 1er. — PERSONNEL. SECTION

E — DÉPENSES OBLIGATOIRES.

1R

Article -1er. — Solde et accessoires g 1er. Direction de l'intérieur 64,620f 3 2. Administration des communes 72,300 g 3. Police 82,720 ι" Enregistrement 18,100 g 4. Services) Douane 23,080 financiers. Poste aux lettres 3,900 ( Vérification des poids et mesures 2,300 A reporter.

267,220

444,900f

444,900

(1) Dans ce chiffre se trouvent compris 75,690 francs de non-valeurs, ce qui réduit les prévisions de recette effective à 987,090 francs.


— 558 — Report 267,220f ? 5. Instruction publique 59,300 g 6. Ponts et chaussées 30,080 g 7. Service des ports 16,180 | 8. Imprimerie 40,000 I 9. Service des prisons 20,100 g 10. Agents divers 17,340 11 Dépenses assimilées à la solde (frais de route et de passage) 10,000

444,900r

400,220 Total Déduction de 1/30e pour retenues d'hôpital et incomolets 15,340 Reste on somme ronde

444,900

Art. 2. Hôpitaux Art. 3. Vivres Art. 4. Dépenses d'exercices clos

25,600 34,300 Mémoire.

Total de la 1re section et du chapitre Ier

504,800

CHAPITRE II. - MATÉRIEL. SECTION

E

1R

— DÉPENSES OBLIGATOIRES.

Article 1er Travaux et approvisionnements 1er. Travaux 76,374f 2. Matériel des services publics (douane, poste aux lettres, service des ports, ponts et chaussées, imprimerie, instruction publique, prisons) 42,300 Total Art. 2. Loyers et ameublements. 1er. Loyers | 2. Ameublement 3. Casernement de la gendarmerie Total Art. 3. Dépenses diverses 1er. Eclairage des établissements du service local. g 2. Entretien d'établissements d'utilité publique et dépenses accessoires (entretien des aliénés et des lépreux) § 3. Subvention au fonds d'immigration et frais de repatriement des immigrants $ 4. Frais de recouvrement de l'impôt 5. Frais de procédures civiles g 6. Frais de correspondance et d'abonnement aux journaux 7. Monvaleurs et dégrèvements A reporter

118,674

118,674 27,910 8,160 4,500 15,250 27,910 321,976 1,300 25,983 25,000 33,000 300 6,000 75,690 167,273

468,560


— 559 — Report 3 8. Frais de conversion de la rente 4 1/2 g 9. Dépenses d'intérêt communal (1) g 10. Dépenses imprévues Total

167,273r 5,521 147,182 2,000

468,560f

321,976

Art. 4. Dépenses d'exercice clos

Mémoire.

Total de la 1re section

468,560

SECTION II. — DÉPENSES FACULTATIVES.

Art. 5. Travaux neufs Art. 6. Dépenses diverses β, 1er. Secours et indemnités à divers g 2. Encouragement a la culture et à l'industrie. 3 3. Rourses et subventions 4. Achat de livrés 5. Frais d'exploitation des habitations domaniales Total

\ 1,000 78,420 6,140f 30,480 11,500 300 30,000 78,420

Total du chapitre II

557,980

RÉCAPITULATION. Chapitre 1er. — Personnel Chapitre II. — Matériel

504,800 557,980 Total général

1,062,780

Cayenne, le 23 décembre 1862. Le Directeur de l'intérieur, M. FAYARD. Vu pour être annexé a notre arrêté de ce jour. Cayenne, le 24 décembre -1862. Le Gouverneur, L. TARDY DÉ MONTRAVEL. (1) On a réuni sous ce titre les loyers et l'ameublement, l'entretien des églises, presbytères, mairies, écoles de Cayenne et des quartiers, la dépense de l'enlèvement des immondices et de l'entretien des rues de la ville, celle de l'hospice et de l'orphelinat du camp Saint-Denis, le traitement des indigents à l'hôpital militaire, et enfin les frais de célébration de la Fête-Dieu et de la fête nationale.


— 560 N° 846. — ARRÊTÉ gui nomme provisoirement les membres du conseil privé de la Guyane française pour les années 1863 et 1864. Cayenne, le 27 décembre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 61, paragraphe 2 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, ensemble l'article 173 de la même ordonnance; Vu le décret du 28 mai 1853, ARRÊTE :

Article 1er. Sont nommés provisoirement membres du conseil privé à la Guyane pour les années 1863 et 1864, et dans l'ordre suivant, savoir: Conseillers privés titulaires.

(Nicolas), (Philippe-Frédéric), LALANNE (Célestin).

MM. MERLET VIRGILE

Conseillers privés suppléants. MM. DE SAINT-MICHEL-DUNEZAT

(Jean-Baptiste-François),

(Alexandre), EMLER (George). COUY

Art. 2. Le présent arrêté sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 27 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL, Enregistré au contrôle, règistre n° 36 des ordres et décisions, f° 154.

N° 847. — DÉCISION portant nomination de deux juges au deuxième conseil de guerre permanent de la colonie. Cayenne, le 27 décembre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 6, 10 et 20 du code de justice maritime

·


- 561 Vu le décret du 21 juin 1858, portant application aux colonies du code précité, DÉCIDE : M. PAGEOT DES NOUTIÈKES, lieutenant au 3 régiment d'infanterie de la marine, est nommé juge au deuxième conseil de guerre permanent, en remplacement de M. GUILLEMIN, lieutenant au même corps, parti en détachement avec sa compagnie. E

M. RAGON, lieutenant de gendarmerie, est nommé juge au même conseil, en remplacement de M. DUFRESNE, lieutenant au 3° régiment, parti en détachement avec sa compagnie.

Le commandant militaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le27 décembre 1862.

L.

TARDY DE

MONTRAVEL.

Par le Gouverneur: Le Commandant militaire, A. FAYRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° \ 157,


- 562 N° 848. — TARIF D'IMPORTATION dressé, aux termes de l'article 1er de l'arrêté local du 21 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute origine introduites dans la colonie depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin 1863 inclusivement.

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

UNITES.

PRIX.

Produits et dépouilles d'animaux. de porc (1). j salees

,

de bœuf

Viandes..

apprêtées Lains en masse

Jambons autres

Cœurs autres

Kilogr. »

2f OO

1 50 0 35

»

I

»

4 00

».

4

00 ;

00

Crins préparés, soit frises, soit en bottes, de longueurs

assorties

à 'crire, apprêées

Plumes. de lit Cire

ouvrée

Donj

1 Duvet de cygne, d'oie, de canard et de flamant autres brune ou jaune

blenche

»

4

00 !

»

30

00!

»

7

00

»

6

5o

»

4 00 4 00

»

Graisse de mouton. — Suif brut Saindoux

Colle forte

Fromages „ ( frais ou fondu Beurre ···! salé Miel Engrais (2)

«

2

»

2

00 40 80

»

ι

»

2

00;

»

3

00

»

2

50

»

2

00

»

0 1i5

Pêche. Graisses de / 1 1 Poissons

de mer

poisson salés, autres que la morue (3) Harengs dits pucelles (3) secs ou fumés (3)

Morue (3)

Bacaliau \ marinés ou à l'iuile

Kilogr. »

» » >»

»

1 0 0 0 0 0

5o 5o 30 40 50 44

4 00

(1) Le porc salé, en baril ou demi-baril, de fabrication française, est exempt de droits à l'importation, (Arrêté du 28 décembre 1833) Cette disposition s'applique également au bœuf salé. (2) Exempts de droits, par tous pavillons. (Arrêté du 9 mai 1i833.) (3) Exempts de droits, venant de France. (Arrêté du 28 décembre 1833.)


— 563 — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

UNITÉS.

PRIX.

Substances propres à la médecine et a la parfumerie. Pièce. ! Sangsues Cautharides Kilogr. Vessies de cerf et de snack, en morceaux ou râpures.. . » Éponges ( communes » fines »

of 15

15 9 15

00 00

00

90 00

Farineux alimentaires. Froment. — Farine pure

française étrangère française Seigle. —Farine étrangère · Maïs (1 ). . Grains Farine

(1)

55

00 00

»

45 45

»

40 00

Baril. »

00

Orge (grains)

» »

0 30 0 40 0 30 0 30

Autres céréales (grains)

»

0 25

Kilogr. »

»

Riz (I) d'ailleurs

Marrons, chataigne et leurs farine Pommes de terr& (1) Légumes secs et leurs farines (1) Gruaux et fécules Grains perlés ou mondés Alpiste et millet Salep Sagou Pain et biscuit de mer (1) Biscuits sucrés

» »

» » » »

»

Pâtes d'Italie et autres pâtes granulées

0 45 0 60 0 50 0 20 0 50 0 60 I 00

0 25 12 00 5o

»

2

»

I 00

»

4

»

1 00

00

Fruits. de table.. . .

Fruits....

oleagineux.

Kilogr. secs ou tapés » au sucre ou au sirop. Caisse. confits a l' eau-de-vie » au vinaigre et au sel. Amandes Kilogr. » Noix toucas Noix, noisettes, avelines et

faînes Graines de lin non dénommés à distiller. — Anis vert \ à ensemencer.—Graines de jardin et de fleurs

» » » »

(I) Exempts de droits, venant de France. (Arrêté du 28 décembre 1833.)

2

00

5

00

16 00 8 00 I

00

0

40

1 80 1 5o I 20 7 00


— 564 —

DESIGNATION DES MARCHANDISES.

UNITÉS.

PRIX.

Caisse. Kilogr.

25f OO

Denrées coloniales.

Sirop divers Confitures et bonbons Thé

Tabac en feuilles ou en côtes Cigare de la Havane autres

3 6o

»

10 00

»

3 5o 75 oo 4o oo

Sucs végétaux.

Gommes d'Europe Kilogr. » pures exotiques Poix ou galipot Brai gras et goudron >»

Brai sec, colophane et résine d'huile

Résineux Scammonée exotiques autres Benjoin Baumes.../

Sucs

Storax préparé

liquide en pains

Copahu autres Aloès

Jus de réglisse d'amandes Huile

I 5o

0 35

»

»

» »

» » »

»

» ».

»

»

» | de graines grasses fine, en paniers ou caisses. . P.ouC.

d'olive

0 25

»

»

d' espèces gomme élastique) particulières J Caoutchouc (

20

I 80 0 30

»

»

Opium

I

commune, en caves fine, en barils ou dames

80 4 6 3 2 4 24

oo 80 4o 20 00 00 OO

4 40

64 6 3 2 2 4 1 20 8

00 00 60 5o 00 5o 60 00 00

Kilogr.

2 5o

Ipécacuanha Kilogr. » Rhubarbe et méchoacan » Salsepareille » Racines Jalap » Iris de Florence Réglisse » autres

26 00 10 00 4 00 6 4° 3 60 1 50 6 00 7 00 2 00

jeannes

Espèces médicinales.

»

... ( de sene, entières ou en grabeaux Feuilles . .

autres

»


— 565 —

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

UNITÉS.

Espèces médicinales. (Suite.) de

Fleurs

lavande autres que de lavande

Fruits. .. .

Follicules de séné autres

Lichens

PRIX.

Kilogr.

-

médicinaux

»

4f 00 2 00 I 50 I 50 2 00 6o 00

Bois communs. Bois à construire rouge, de pin et sapin, sciés, ayant d'éMètre. paisseur de 3 à 8 centimètres Bois feuillards, de 2 à 4 mètres Pièce.

Merrains

de

chêne

0 70 0 09

Mètre.

0 20 0 20 0 40

ÉtoupesKilogr.

0 80

Osier en bottes, pelé ou fendu Bois à construire, de sap blanc

»

»

Fruits, tiges et filaments a ouvrer. Produits et déchets divers. 0 25. 2 00

Légumes verts (I)Kilogr. » salés ou confits » Foin, paille, herves de pâturage, etc Fourrages. Son de toute sorte de grains

0 15 0 15

m

Bulbes ou oignons ( excepté les oignons communs) Champignons, morilles et mousserons secs ou marines..

1 00

»

6 οο:

Pierres, terres et autres fossiles.

Mabre sculpté, moulé ou poli Kilogr. Meules à aiguiser

de 43 centimètres et au-dessous au-dessus de 43 centimètres Carreaux de 31 centimètres de terre de 16 centimètres

Pièce. «

• »

I 00 9 00 20 00 0 08 0 05

»

ο 04

«

ο 06

simples Matériaux. Briques doubles Pierre à chaux proprement dite Kilogr. Chaux Barriq. à feu Kilogr. Pierres à aiguiser » Pierres ponce en pierres brutes • et terres Émeri en grains ou en poudre »

ο 18 ο ο ο 0 ο

servant

aux arts et métiers

Ocres ou argiles chargées d'oxydes, soit rouges, jaunes ou vertes

Craie (chaux carbonatée) autres

06 οο 75 75 30 20 25

»

ο 15

»

ο 15 I 50

(I) Exempts de droits, Tenant de France. (Arrêté du 28 décembre 1833.)

41

||


— 566 —

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

Pierres, terres et autres fossiles. (Suite.) fondu enen canons ou ou autrement poudre, fleur de épuré soufre.. . . sublimé,

Soufre... .

Bitume (houille)

Kilogr. »

»

Métaux. Fonte brute

Kilogr

étiré en barres Fer

UNITÉS.

»

platiné Tôle. ou laminé. Fer-blanc de tréfilerie, fil de fer, même étamé. ..... i , , ( naturel et cementé, en barres ou tôles carburé. —

» » »

Acier fondu en barres pur, battu ou laminé Cuivre....

battucordes ou laminé de allié zinc ! pour d'instruments. .

»»

(laiton) autres battu ou laminé Plomb à giboyer Zinc laminé » Mercure natif ou vif-argent

Manganèse

PRIX.

If oo 1 00 0 06 0 40 0 50 I 00 2 25 2 00

2 50 2 50 4 oo 4 00 15 00 4 50 I 00 0 80 I 20

»

»

9 00 0 05

Kilogr. »

1 40 3 70

Produits chimiques. sulfurique nitrique

Acides

muriatique

nitro-muriatique phosphorique arsénieux tartrique, oxalique

»

» » » »

Potasse Alcalis . . . Soude »

(le marais ou de salines

ammoniacaux » Nitrate de potasse » Sels de soude de magnésie » Sulfates..

d'alumine

(alun)

brûlé ou calcine

f autres

de cuivre de zinc

.. Chlorure de chaux Tartrate, acide de potasse pur (crême de tartre) Carbonate de plomb pur ou mélangé (céruse) Oxyde de plomb rouge (minium)

»

» »

» » » » »

I 24 I 00

I 00 2 00

15 ι 0 0 3 I 0 1

2 0 1 2 2 3 2 1

00 30 25 07 00 ! 60 80 70 50 45 80 25 40 50 00 30


— 567 —

DÉSIGNΑΤION DES MARCHANDISES.

UNITÉS.

PRIX.

Couleurs.

Vernis de toute sorte Kilogr. à souliers » d'ivoire » Noir. animal d'os de cerf et autres » de fumée Autres sèches ou liquides » couleurs en pâte humides »

6f oo 2 00 1 80 0 15 1 3o I 40 40

I

Compositions diverses.

Moutarde préparée Kilogr. Cire ouvrée, blanche ou jaune Savons blanc, marbrés ou noirs » »

ordinaires

»

rouges

Poudre à tirer » de blanc de baleine ou de cachalot Bougies d'acide stéarique » Chandelles Caisse. en poudre Kilogr. » Tabac préparé, à chiquer >»

; Sucre raffiné en pains, en poudre ou candi Boissons. en fuordinaires. Vins de liqueur.. ]

»

2O 00

10 00 3 50 I

Ι0

150 oo

en bou- de la Gironde teilles d'ailleurs Veren futailles

25 00

mout

en

bouteilles

autres

Litre. Caisse. Litre. »

» » »

Cidre, poiré et verjus » Bière Panier. (en bouteilles n en futailles de grains et de pommes de terre Eau-de-vie ., (en futailles de genièvre. en bouteilles

de

oo 00 00 oo 8o 00

de la Gironde

de Champagne (en futailles de vin , ... en Vinaigres bouteilles f de bière, cidre et poiré

,

2 OO

6 I I 8 3 3

vi

Caisse. Litre. »

25

I

20 00

2 4 0 I 0 0 8 18

5o oo 50 00 30 30 oo 00

I

20

0 50

»

Caisse.

14 oo

Absinthe Caisse. Liqueurs Eaux gazeuses, en cruchons Titre. » minérales autres

3o 00

de cerises

Kirschwasser Guignolet

20 OO I

00

I

00


— 568 —

UNITÉS.

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

PRIX.

Fils.

à voiles Kilogr. de chanvre ou de lin retors autre • de coton

Fil

»

Ouvrages en matières diverses. (de chanvre Limes

Kilogr. »

Cordages.. de sparte à grosses tailles à polir, de 17 centimètres de longueur et et râ pes au-dessus Scies ayant 146 centimètres de longueur ou plus.

Scies Outils

»

»

ayant moins de centimètres

de pur fer... de fer rechargé d'acier j aratoires en plomb. . .

en

en Ouvrages..

9 00

I 50 0 50 4 5o

7 4 6 3 4 2 I

.

fonte

2 2

acier zinc étain

Dames-jeannes clissées Ancres

5o 5o 75 00 00 00 80

0 60 1 10

fer Clous autres en tôle

en en en

2f 5o 2 OO

»

4 4 4 2 1 I 15 3

»

10 00

, Pièce. Kilogr.

Câbles en fer » Parapluies en soie Pièce. et parasols en toile cirée ou autres Ouvrages en bois, futailles vides démontées (boucauts

en botte à mélasse et à sucre)

00 00 5o 50 5o 5o 50 5o 00 50

Cayenne, le 31 décembre 1862. Les Membres de la commission, M. ISNARD, F. LHUERRE. Le Sous-Inspecteur Chef du service des douanes,

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

MANGO.

M. FAYARD.

Approuvé d'urgence pour être mis a exécution à compter du 4" janvier au 30 juin 1863 inclusivement. Le Gouverneur de la Guyane française, L. TARDY DE MONTRAVEL.


— 569 — °

N

849.

— DÉCISIONS portant nominations et promotions dans le corps militaire des surveillants.

Cayenne, le 31 décembre 1862. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret impérial du 22 avril 1854, sur l'organisation du corps militaire des surveillants; Vu les vacances existantes dans ce corps ; Sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires, DÉCIDE :

Article 1er. Les surveillants de 2 classe dont les noms suivent sont promus au grade de surveillant de 1re classe, avec solde annuelle de 2,100 francs : e

(Clément), numéro matricule 81 ; (Philibert-Jean-Baptiste), numéro matricule 281.

MISCHLER

MARNAY

Art. 2. La solde annuelle des surveillants de 2e classe dont les noms suivent est portée de 1,600 à 1,800 francs : (Henri), numéro matricule 346 ; (Eugène), numéro matricule 295; PIERRE, numéro matricule 313; VÉRONIQUE (Philippe), numéro matricule 84; HÉRIOT (Jean), numéro matricule 273; LE DRANT (Jean-François), numéro matricule SAGET

DESPREZ

350.

Art. 3. Les surveillants de 3e classe dont les noms suivent sont promus au grade de surveillant de 2e classe, avec solde annuelle de 1,600 francs : (Jean), numéro matricule 157; PIAT (Pierre-Charles), numéro matricule 359; LEROY (Nicolas-Michel), numéro matricule 366. Art. 4. Ces promotions et nominations compteront du 1er janvier 1863. LAFRANQUE

Art. 5. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente décision, qui devra être


— 570 —

communiquée et enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 31 décembre 1862. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur des établissements pénitentiaires, CHAUDIÈRE. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 167.

N° 850. — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie au 1er janvier 1863. COURS

INDICATION UNITÉS.

PRIX.

des denrées. Sucre terré brut Café marhand en parchemin. Coton Cacao Roucou noir (clous). Girofle ] blanc ( griffes Tafia Mélasse Couac Peaux de bœufs Vessies natatoires desséchées

Le kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Les 100 l. Idem. Le kilog. La peau.

90c à 1f 0f 75

Le kilog.

4 00

du fret.

OBSERVATIONS.

//

40 2 40 \ 60

0f

//

\ 20 //

0 15 70 00 //

0 54 \2 00

Cayenne, le 31 décembre 1862. Les Membres de la commission,

POUGET, GEORGE EMLER. Le Sous-Inspecteur Chef du service des douanes,

Vu: Le Directeur de l'intérieur,

MANGO.

M. FAYARD.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 174.


— 571 — ORDRES, NOMINATIONS, ETC. N° 851. — Par dépêche ministérielle du 31 octobre 1862 (marine et colonies: direction du personnel, 1er bureau, corps entretenus et agents divers), avis est donné de l'envoi de Cherbourg a la Guyane de M. THINUS, chirurgien auxiliaire de 3e classe, pour relever M. LELEZ, chirurgien de 2e classe, de ses fonctions de chirurgien-major de l'aviso a vapeur le Casablanca. N° 852. —Par dépêche ministérielle du 8 novembre 1862 (marine et colonies: direction du matériel, bureau des constructions navales), avis est donné que, par décision de ce jour, S. Exc. le ministre de la marine et des colonies a prononcé la radiation des listes de. la flotte de la goélette l'Ile-d'Énet. N° 853. — Par dépêche ministérielle n° 172, du 12 novembre 1862 (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section), avis est donné que, par décret du 10 octobre dernier, M. RAGON (Claude-Armand), sous-lieutenant À la compagnie de gendarmerie de la Guyane, a été promu lieutenant, pour prendre rang du 29 septembre 1862. N° 854. — Par dépêche ministérielle du 14 novembre 1862, n° 478 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section), avis est donné de la nomination des sieurs RAUDEL (Joseph-Léopold), ex-sergent-major d'infanterie de marine, et CLOCLUS (Jacques), ex-garde de Paris, à des emplois de surveillants de 3° classe dans le corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires de la Guyane. N° 855. — Par dépêche ministérielle du 20 novembre 1862 (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 1 section), avis est donné que, par décision du 18, M. le chef de bataillon d'infanterie de marine ROYER a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à titre d'ancienneté de services et d'office. re

N° 856. — Par dépêche ministérielle du 27 novembre 1862, n° 569 (marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres), il a été prescrit de renvoyer immé-


— 572 — diatement en France, pour être rattachés au service des ports, MM. GARNIER. LEGRAND et FOLL, chirurgiens de 3° classe, employés à la Guyane française.

OMISSION

DU

MOIS

D'AOUT

1862.

N°857.— Par décision du 31 août 1862, M. MORVAN, enseigne de vaisseau, embarqué sur le Casablanca, débarquera de ce bâtiment à partir du 1er septembre, pour passer à la même date sur l'Abeille.

Enregistré au contrôle, registre n° 38 des ordres et décisions, f° 195.

OMISSION DU MOIS DE JUIN 1862. N° 858. — Par décision du 26 juin 1862, une gratification journalière de 10 centimes aux transportés et de 15 centimes aux contre-maîtres affectés a l'entretien et aux réparations des rues de la ville de Cayenne remplace, pour les bons travailleurs, la ration de six centilitres de tafia qu'ils recevaient précédemment. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 277.

N° 859. — Par décision du 27 octobre 1862, le sieur CLÉOBIE (Dominique), deuxième commis aux vivres de 2e classe, remplissant les fonctions de commis comptable sur le pénitencier de Saint-Georges, a été appelé a continuer ses services, en la même qualité, sur le pénitencier de Saint-Louis du Maroni, en remplacement du sieur BOUISSON, agent du même grade, rappelé au chef-lieu. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 142.

N° 860. — Par décision du 1er décembre 1862, le second maître canonnier PALLAGALLO, embarqué sur la Chimère, a été provisoirement détaché aux îles du Salut, pour être chargé des mouvements du port. Dans cette position, ce sous-officier continuera a toucher le supplément de 1 fr. 20 cent. par jour qui lui a été alloué par la décision du 29 octobre 1862. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 138,


— 573 — N° 861. — Par décision du gouverneur, prise, le 2 décembre 1862, sur la proposition de l'ordonnateur, les agents du matériel et des vivres appelés a remplir sur les établissements pénitentiaires les fonctions d'agent comptable seront assimilés aux commis de marine pour le passage à bord des bâtiments de l'Etat. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 85. N° 862. — Par décision du 3 décembre 1862, M. PICQUIÉ (Louis-Jules-Joseph-Ernest), écrivain de 3e classe à la direction de l'intérieur, a été élevé à la 2e classe. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 134.

N° 863. — Par décision du 8 décembre 1862, M. DUPRÉ DE ("Laurent), écrivain temporaire à la direction de l'intérieur, a été nommé secrétaire de mairie au quartier du Tour-del'Ile.

GENESTE

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 139.

N° 864. — Par décision du même jour, M. DECHAMP (Victor), secrétaire de mairie au quartier du Tour-de-l'Ile, a été nommé écrivain temporaire a la direction de l'intérieur, à la solde de 1,200 francs par an. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 139.

N° 865. — Par décision du même jour, M. NIOTTE (Eugène) a été nommé commis receveur provisoire de l'enregistrement, a la solde de 1,300 francs par an, en remplacement de M. LHUERRE, démissionnaire. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 139.

N° 866. — Par décision du 9 décembre 1862, M. BAGINSKI (Edgar), écrivain de 3e classe à la direction de l'intérieur, a été élevé à la 2e classe. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 139. N° 867. — Par décision du même jour, M. ARCHAMBAULT (Pierre-Hippolyte), de retour du congé de convalescence qui lui avait été accordé pour France, reprend ses fonctions de lieutenant-commissaire-commandant, de secrétaire-greffier et d'instituteur primaire du quartier de Kourou.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 140.


— 574 — N° 808. — Par décision du 12 décembre 1862, M. l'abbé LE , missionnaire de la colonie, a été autorisé a se rendre en France, en congé de convalescence. STRAT

Enregistré au contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f°

145.

— Par décision du 13 décembre 1862, le sieur PHI(Philippe), distributeur des vivres de 2e classe, attaché au pénitencier de Saint-Georges, a été appelé à remplir l'emploi de distributeur comptable, en remplacement du sieur CLÉOBIE (Dominique), deuxième commis aux vivres de 2e classe, appelé à continuer ses services à Saint-Louis du Maroni. 869.

LIBERT

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 142.

N° 870. — Par décisions du 15 décembre 1862, M. OLLET (Joseph), chirurgien auxiliaire de 3e classe de la marine, a été appelé à continuer ses services aux îles du Salut, en remplacement de M. PRIVAT BE GABILHE (Louis-Georges), officier de santé entretenu du même grade, qui a terminé son temps de détachement.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 146.

N° 871. — Par décision du 19 décembre 1862, MM. BESSE (Gaétan), habitant propriétaire, et BUJA (Pierre), négociant, ont été maintenus, pour l'année 1863, comme membres du comité d'immigration. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 150.

N° 872. — Par décision du 20 décembre 1862, le sieur FLO(Charles), distributeur du matériel de 1 classe, provenant des battes d'Organabo, a été appelé à continuer ses services au bureau du garde-magasin du matériel à Cayenne.

RENTIN

RE

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 148.

N° 873. — Par décisions du 23 décembre, les sieurs FLOTTE (Jules) et LEMARCHAND (Désir), distributeurs des vivres de 2e classe, ont été appelés à continuer leurs services, le premier sur le pénitencier de Saint-Louis et le second sur celui de Kourou. Enreg. au contrôle, reg. n" 36 des ordres et décisions, fos 150 et 152.


— 575 — N° 874. — Par décision du même jour, M. le conseiller privé , qui avait été chargé, conformément a l'article 1er, paragraphe 2 de l'arrêté du 28 décembre 1860, de remplir les fonctions de vice-président du comité d'immigration pendant l'année 1862, a été maintenu dans ses fonctions pour l'année 1863. LALANNE

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 151.

— Par décisions du 24 décembre 1862, MM. BONNE(Adrien-Pierre-Marie-Gustave) et DECHAMP (Victor) ont été nommés écrivains de 3e classe à la direction de l'intérieur. N°

875.

VILLE

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 165.

N° 876. — Par décision du même jour, l'huile à délivrer pour l'éclairage du phare nouvellement établi sur le morne Cépérou, à Cayenne, a été fixée a la quantité d'un litre par nuit, avec les mèches et le vieux linge nécessaires. La même décision accorde une gratification de 50 centimes par jour au transporté chargé de l'entretien et de l'allumage de ce phare. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 258.

N° 877. — Par décision du 26 décembre 1862, M. DECHAMP (François-Philippe-Germain), commissaire-commandant du quartier du Tour-de-l'lle, a été chargé jusqu'à nouvel ordre de la perception de ce quartier. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 153. N°878. —Par décision du même jour, M. DELTEIL (Arthur), pharmacien de 2e classe de la marine, a été appelé a prendre la direction du service pharmaceutique aux îles du Salut, en remplacement de M. LÉPINE (Justin-Gabriel), officier de santé du même grade, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 154. N° 879. — Par décisions du même jour, M. VEILLON (Alexandre), chirurgien de 2e classe de la marine, a été appelé a continuer ses services aux îles du Salut, en remplacement de M. FOIRET (Gustave-Jean), officier de santé du même grade, qui a terminé son temps de détachement. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 157.


— 576 — N° 880. — Par décisions du même jour, M. COURRIER (Ferdinand-Alexandre), chirurgien de 1re classe de la marine, a été appelé à prendre la direction du service médical aux îles du Salut, en remplacement de M. ROLLAND (Gustave-Théodore), officier de santé du même grade, qui a fini son temps de détachement. Enregistré au contrôle, registre n° 36 «les ordres et décisions, f° 153,

N° 881. — Par décision du 28 décembre 1862, il a été accordé à l'ouvrier d'État BERNARD, détaché au Maroni, un supplément mensuel de 110 francs, avec rappel du 3 juin 1862. Cette dépense sera imputée au chapitre III, article 2, paragraphe 5 (Essais de culture). Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 176.

N° 882. — Par décisions du 29 décembre 1862, les sieurs (Claude), CLOTILDE (Alphonse) et MADELEINE (Léopold), distributeurs des vivres de 2e classe, ont été portés à la 1re classe de leur emploi, à compter du 1 janvier 1863. DEMONT

er

Enreg. au contrôle, reg. n° 36 des ordres et décisions, fos 155 et 156.

N° 883. — Par décision du même jour, les appointements du sieur ZÉPHIRIN (Eugène-Benoît) , distributeur du matériel de 1 classe, ont été portés de 1,500 'a 1,809 francs par an, à compter du 1 janvier 1863. re

er

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 161.

N° 884. — Par décision du même jour, un supplément mensuel de 10 francs a été accordé au sieur GLEIZE (Jean-Fortuné), distributeur du matériel, a compter du 1er janvier 1863. Enregistré au contrôle, registre n°36 des ordres et décisions, f° 161. N° 885. - Par décision du même jour, les appointements de M. DÉCRET (Léon-Louis), écrivain de la marine, détaché sur le pénitencier de Saint-Laurent du Maroni, ont été portés de 1,200 à 1,500 francs par an , à partir du 1er janvier 1863. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 154. N° 886. ·— Par décision du même jour, les appointements de M. COUSIN (Louis-Paul), écrivain provisoire, employé à la comptabilité du matériel sur le pénitencier de Saint-Laurent du


— 577 — Maroni, ont été portés de 720 à 960 francs par an, a partir du 1er janvier 1863. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° l56.

N° 887. — Par décisions du même jour, les sieurs DESDE QUATRE-BOEUFS (Charles), deuxième commis aux vivres de 1re classe, et POMEROL (Charles-François), premier commis aux vivres de 2e classe, ont été nommés, pour compter du 1er janvier 1863, le premier à l'emploi de premier commis aux vivres de 2e classe et le second a celui de premier commis de 1re classe. SOURCES

Enreg. au contrôle, reg. n° 36 des ordres et décisions, fos 155 et 160.

N° 888. — Par décision du même jour, le sieur BOURQUIN (Pierre-Frédéric), distributeur du matériel de 3e classe, est nommé, a compter du 1er janvier 1863, distributeur du matériel de 2e classe. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 161.

N° 889. — Par décision du même jour, un supplément mensuel de 10 francs a été accordé, à compter du 1er janvier 1863, au sieur NARA, distributeur des vivres de 1RE classe. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 154.

N° 890. — Par décision du même jour, un supplément de 15 francs par mois a été accordé, à compter du 1er janvier 1863, au sieur Gozo (Barthélemy-Louis), deuxième commis aux vivres de 1re classe. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f" 156. N° 891. — Par décision du même jour, le sieur BOUISSON (François-Philippe), deuxième commis aux vivres de 1re classe, provenant du pénitencier de Saint-Louis du Maroni, a été appelé à continuer ses services au magasin des subsistances à Cayenne. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 156.

N° 892. — Par décisions du 30 décembre 1862, M. LECONTE (Paul-Marie), chirurgien de 3e classe de la marine, a été appelé à continuer ses services à la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. FOLL (Gustave-Louis), officier de santé de la même classe, rentrant au chef-lieu pour effectuer son retour en France. Enregistré au contrôle, registre n" 36 des ordres et décisions,

1° 157.


— 578 — N° 893. — Par décision du même jour, le sieur ANNE (François-Victor), ex-militaire du 3e régiment d'infanterie de la marine, a été nommé, a compter du 1er janvier 1863, surveillant des condamnés sur les travaux, en remplacement du sieur LAVERGNE (Simon), révoqué. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 164.

N° 894. — Par décision du même jour, le supplément de 1,200 francs attribué au chirurgien de la marine faisant fonctions de directeur de la léproserie de l'Acarouany a été porté à 1,500 francs par an, à dater du 1er janvier 1863. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 164.

N° 895. — Par décisions du même jour, les appointements des divers ouvriers et apprentis de l'imprimerie du gouvernement ci-après désignés ont été élevés, pour compter du 1er janvier 1863, savoir: Les sieurs NUMA (Charles-Antoine-Honoré), ouvrier compositeur, de 2,000 a 2,200 francs par an-, BOURETTE (Léonce), ouvrier pressier, de 2,000 à 2,200 francs par an ; LOVIL (Louis-Hyppolyte), ouvrier compositeur, de 1,800 a 2,000 francs par an ·, HARMOIS (André-Hippolyte), ouvrier relieur, de 1,200 a 1,600 francs par an; BRÉMOND (Gustave), ouvrier compositeur, de 1,000 à 1,200 francs par an ; ROSEMBERG (Edouard-Rosine), ouvrier pressier, de 1,000 à 1,200 francs par an ; SYMPHORIEN (Pierre-Euloge), apprenti compositeur, de 600 à 800 francs par an ; IIÉDER (Paul-Alexandre-Hippolyte), apprenti pressier, de 600 à 800 francs par an; FARD (Louis-Alfred-Maurice), apprenti relieur, de 600 a 800 francs par au ; EXAMA (Eugène-Josaphat), apprenti compositeur, de 400 a 600 francs par an. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 162.


— 579 —

N° 890. — Par décision du même jour, le sieur LÉON (PierreLouis-Provençal) a été nommé surveillant rural de 3e classe dans le quartier de Macouria, en remplacement du sieur LALIÉ. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 164. N° 897. — Par décision du même jour, les appointements du sieur GRATIEN (Paul-Berry), jardinier chef et garde champêtre sur la propriété domaniale de Baduel, ont été portés de 600 à 800 francs par an, à compter du 1 janvier 1863. er

Enregistré au contrôle, registre n°36des ordres et décisions, f° 161. 898. — Par arrêté du même jour est rapporté celui du 14 janvier 1862, par lequel ME CONDERY (Louis-Etienne-Charles) avait été admis à exercer provisoirement dans la colonie les fonctions d'avoué.

Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 167.

N° 899. — Par décision du même jour, une indemnité pour frais de bureau de 8 francs par mois, à partir du 1er janvier 1863, est accordée au sieur Gozo (Barthélémy), deuxième commis aux vivres de 1re classe, faisant fonctions de magasinier comptable du matériel a Saint-Laurent du Maroni. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 198.

N° 900. — Par décision du 31 décembre 1862, la solde des sieurs GOUDIN et MAURAS, attachés au service de la direction du génie militaire, a été portée, pour le premier de 1,900 a 2,100 francs par an et pour le second de 1,800 a 1,980 francs par an. Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f" 170.

N° 901. — Par décision du même jour, le sieur BERTRAND (Angélas), ouvrier charpentier, a été appelé à Kourou pour exécuter les travaux de construction des coffres nécessaires au desséchement des terres basses comprises entre le bourg et le pénitencier dit des Roches. Dans cette position, il jouira d'un salaire de 5 francs par journée de travail, aura droit au logement et à la ration des vivres délivrée au personnel libre sur les pénitenciers. Cette dépense sera imputée au chapitre III, article 2, paragraphe 5 (Essais de culture). Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 166.


— 580 —

Ν° 902. — Par décision du même jour, un supplément mensuel de 40 francs a été accordé, a compter du 1er janvier 1863, au surveillant de 2e classe CAILLOUX (Claude), chef de l'établissement des battes de la Pointe-Française, à l'embouchure du Maroni. Cette dépense sera imputée au chapitre III, article 1er, paragraphe A (Police et surveillance). Enregistré au contrôle, registre n° 36 des ordres et décisions, f° 166. N'° 903. — Par décision du même jour, les appointements du sieur PHILIBERT (Alfred), attaché au service des bureaux de la direction du génie militaire, ont été élevés de 1,900 à 2,100 francs. La même décision accorde a M. EUTROPE (Ludovic), dessinateur à ladite direction, un supplément de 50 francs par mois.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A.

NOYER.

CAYENNE. — Imprimerie du Gouvernement.


BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE.

TABLE DES NOMS.



TABLE DES NOMS. A Abry C Vdraste Carrierre Adrien Adrien

251 256 137 304

57 162 133

A0arrat F J

· · · ·

Alacagny-Gansir Alard dit Crecy Alard dit Crecy Albert L Albert Albreda R Ο Agongo Alonde Aly-N'diaye Aly-N'diaye Aly-N'diaye Amab Amédée A Amédée A Ameline Anasta F André n° 7041 Αnfray

Anne F V Anne F V 198 Anne F V Anne A Antoine D Antoine F Antoine F Arcade D ... Arcade Francisco Archambault P L Archambault P L Arnaud J Arribaud G Aschéro J C Aubin (Ve) née Mirtile Audouit Ρ Ε V Audouit P E V Augier A L Augier A L * . Augier A L Augustin J Aurélie Hilarion

.

82 394 336 134 230 134

478 123 53 338 3o4 341 53

206 . .. .

3o6 156

202 249 123

578 341 342 498 49 48 131 85 3o4

207 573

208 497 307 83 342 395 86 5oo 336 393 3o3

Β Babin F. Backar Baginski Ε Baginski Ε Bailande Ε A Bally J J Banzet L A Barrier M A Bassières L Bassignot C H Bassigny (Ve) Bassigny A Bassigny Ν Ε Bassigny E A R Bastien J Baussart A J Bayonne V A Bazar F Beaujois S H Bebé A Becart Ρ

126

338 201

573 254 538 206

88 82

444 421

233 254

54 130 392 552 3o3 472 340

65 123 134

152 195

Bellaize J V F Bellaize J V F Bellet Bedel M C...,. Bellendy V Benjamin G S A Benoit R Berenger Berho Berlemont Bernadou A Bernard F H Bernard J F Bernard Bernard F H Bernicot Bertille H J A Bertille J E Ρ Bertrand Baudile Bertrand A Besse G

206 78

55 161 84

442 84 391 390

197 206 208

576 389 205

160 85 83 » 579 11 50


— 712 — Boule Bourelly C M. Bourgade H Bourquin Ρ F Bourette L Bouschbacher J Bouvet. Bouyer Boyer Brandt A V Ν Brémond G Briais Ρ Ε M S Brissard P L Brissot Broquier F L

Besse L* M F......... 129 164 Besse L M F Besse G r: : : : ; : Besse Ε (V') , 390 Beucher A V 335 444 497 498 Beucher A V Beucher A V 520 494 Beuf

Billy

60

Bisch L G.. . 3oo 342 169 392 199 158 Bizame M'Gome Blaise Ε 83 Bladou A H 200 161 335 Bladou 49 Blandaux 391 Blazy 156 Bodeven J M 55 125 Bonneville 249 575 Bonneville A Bonnot P L 157 82 Bonnot L C 161 446 Bontemps 495 Bordot... 2.55 Boudaud Ε 198 202 577 Bouisson F Ρ Boulard Β 197

. 248 126 204 389 82 577 578 59 :: : :: 55 57 : . . 160 578 391 496 58 65 498 160

65 201

Brown

.. : ;.

Broyé F Bruneau Brunet Β Bruzon Bruguière

54 r3o 3g3 198 445 224 337 538 251

'

Buja Ρ Buniet Β Burgaz Buy Β

11 231 292 329 574

172 .. . ... 130 54 301

C Cacaret V B Cadeau F Cadour Abdel-Kader Caillard F A Cailloux C. Calvel J Β Caly Cancé JP Candolle E. Capon M Caput H F P Cardot CJ , Cariaso J Carmin L Carnavant Ε Carthage Ε Cateau van Roseveld Catel Cauvin Cavalli L A Cayrade Ρ Ε Α.... Céccaldi V

44 251 304 81

580 3g5 3o5 317 128

123 124 118 134

160

65 231 538 442 519 48 538

79

'56 336 126

159 Céphise Chaboty A 317 253 Chaila L E 340 Chalot 164 Champion J A Champy......... 446 497 Chanlou P L 443 248 Chapalain Chappuis Ν 129 Chapuis G D 80 389 442 443 Charles . 440 Charrel * . 499 306 44° Charreton .. . . 538 Charron 38g 447 540 Chatelain Chatellier 55 197 492 495 Chaudière 446 Chauvin Ρ Ε

Chauvin A

252

Chauvot A M.. 48 58 125 391 446 Chavry J H.. . 303 224 339 53g Cheron A L J


— 713 — 156 Conte-Jean 197 Cornibert F A 25 Cornillot 86 Corps-de-Garde C .... Cosnuel Ρ Ε ...... 547 Costes Ρ Ν 125 163 Coste Β 52 60 131 336 Coudray . Coulon 440 Courlet J F 197 Courtel 158 Cousin L P 128 576 53 Coutard Τ Couturier Saint-Clair 123 49 Couzin G · · · · 153 538 Cugneau R Cuinier 319 341 572 Cuny Cyrille Β 337

Chéron J F 51 .156 Chesnaud . Chevance P. 49 132 159 303 392 443 78 Chicherie J M 195 Chocho

Choblet... . . 195 Cholet 308 Clairency Claud 237 Cléobie.. . 572 571 Cloclus Clotilde D. . .. 162 576 Cochet-Dubelle A S M.... 125 394 394 Collin-Pâté 447 Colin. Colomb 252 322 Compiègne Ε Comte 441 Condéry L C 55 579

D Dagorn du Restalec Daniélo J Daramat J Ρ Darthus Β M Daunos R L Dauriac M V.. . Debain J Déchamp V Déchamp F. P. G.. . De Chicourt Ρ M Décret L L 255 Dedel Dédon De Foucault G M Deguay A A Delile Ρ Ρ De Ligonnier Delioux de Savignac Delmas A Delrieu Delteil A Demey C Ν Demonchy M P Demont C Derbès 337 De Saint-Michel-Dunezat De Saint-Pern 53 De Saint-Quentin E E... De Saint-Quentin N.. .

Desgraves M E

5o 44° 234 488 141 391 499 573 575

196 500 576 395 82 205 223 494 500 127 160 208 79 495 336 575 197 129 159 576 392 370 253 500

496 253

54 393

Desgranges 158 234 Desgrez 86 Desportes H Desprez E A .. . 569 Dessources de Quatre-Bœufs. 577 Devilly A 68 D'Hual-Carsat 52 Dieudonné 161 Diot A A 86 .. ■ Discand G . 441 Ditely 195 Douiilard F E E 335 336 497 Douillard E 56 Doyonnard J Β 126 Drapet G M 82 20S 206 444 Drevon J . . 490 421 Dreydemy G Dubois L J 208 389 520 Duchateau Ν 130 Dufaure. 152 389 Dufourg. 86 128 48 58 87 Dufresne A 429 Dugat Dumbaeira . 446 Dumortier 196 370 Dupin Dupré de Geneste 573 Dutrey A 339 494 Dutrey C A M Ht


— 714 —

E Eggy Emilie J Emler G Engelhard Équilbec A

Ernest Gérôme 251 3o6 Épesar 53 Estourneau de Tersannes.. 252 578 Exama Ε J 578 Eyriaud 343

72 307 293 329 494 58

F Fageolle Ε Falguière MA Fard L A M..,, Fargette C A Faussoir J Favard ( Dlle ) Favard M Favier A L J Favre, Feissat Feningre Féréol A T Fereold de Leyritz. ... Ferjus-Magloire Feutrel Fiévée J Figon J Β Ρ

472 58 578 : .. 376 441 196 49 519 208 422 247 429 '. .. 171 157 205 3o6 208 209

445 196 203 545

Figuard 423 Foiret G J 130 133 199 575 Foll G L. . . . 84 161 349 572 577 445 Fostine J N. Fouchy 429 521 Fournier R F, 208 Fox 248 Fleury J Β 251 498 574 Florentin C Flotte J 203 499 491 Flouquet A S J Francisque. 342 Frédéric G 209 47 Fritsch J Ν Froger 126 Frost C A 337 495 Fustch 125

G Gadoulet Gaillard FL 247 Gall J Gambier J Β Gandon Garnier Garnier J E Y Garnier Gasquet S Gaulay J Β Gaumont C 2o4 Gauthier C Gauthier L Gavotti Geoffroy E Gerald-Raoul Gérémine M 442 Giaimo E Gigon... 84 152 303 304 335

3o6 55 308 156 301 157 83 304 153 86 253 118 252 553 52 156 255 538 444

Gilblas. . Ginhoux Girard Girard J Gleize J F Godehert Godefroy A Goirant Gonard L M Goudin W V Goudin L Gougis Gourlaouen F

... 481 317 68 84 49 132 134 548 576 380

129 3go 235 300 209 579 38g 65 73 340

Gourrier F A 54 199 470 576 Goxes J dit Ρ Goyrinet Gozo Granger Gratien

73 53 577 579 199 368 256


— Graton Gravez Gravier Grisnoir L Griveau A M

o

Gr s

715 —

49 279

Guérin J Ρ. . . . Guido-Bono-Visconti Guigou Guillermin (Ve) Guillermin Guitard Β

80

135 65 51

P

56

Guérin J F

31 5g7

126 254 85 162 339 251 252

Guy Th

394

H Habasque Hameau Harmois (Mlle) Harmois A H Héder Ρ A H Henriette (Mlle) Henriette (Mlle) Hériot Α. Ν Henry Ρ

447

Henry MM Héraud Hériot J

127

83 390 153 578 578 133 255 496

156 56g

Hersilie

252

445

Hourdequin J Houry Hubert A E Huebet 53 Hyppolyte-Gautier. ...... .. . .

5oo 450 171 206 133

Imbert J L Ρ Isnard H

81 537

I Idama Ρ Iliou J C

123 126

J Jacquet G Jacquot Jacquot Janeau Jaquolot Β Jean-Louis Jeannette Jean-Marie Joly

.

Jobredeaux Jomain Joseph-Auguste Joubert A H Jouin Jouven M H S Jouven F F Jouven

118 158 447 131

25ο 495

159 82 442 13 31

305 440 86 224 81

499 47 125 . 128 255 339 376

Κ Kerhuel J J B F

Kieffer

206

156

L Lacour L G Lacour S Laffay G Lafond

133 494 317 118 201

Laforêt Lafrangue J Lalanne C Lalie

. .

133 569 58 560 575 579


— 716 — Lamendour . 109 203 207 195 429 Lamesle t.:,. 158 496 498 Langlet E 472 Lanne C . 197 Laporte J V 54 163 446 Laraussie Ο E F Laraison 133 Larbaudie 156 Larrouy 125 249 248 Larue G Laurent J B Ν 202 394 Laurent 156 Laurent J 56 231 Lavergne S 578 Lavy C 198 Leblanc A 123 201 202 306 Le Borgne A A Le Boucher J Β L 393 Lebresne 79 Léchelle H L 392 Lecoannet S L 208 390 Lecomte S Τ 209 301 Leconte Ρ M 307 58 59 577 Le Deleter A 55 Le Duc., 422 Le Drant J F 350 154 Le Doulx de Glatigny 496 Le Gall M Le Férec R M 123 Lefèvre-Dubua 232 54 572 Le Grand J F Lejeune Y M.. 202 4g8 Lelez 571

442 574 Le Marchand 393 Le Maître A C Lemarinier J 123 Lemarinier G H .. 132 Lemerle de Beaufond 367 Leminez A 55 447 Lemoine . 430 Lentrein Léonard Ν 56 Lépine J G 575 Le Roux J M 126 54 569 Leroy Ν M Leroy A L , 167 307 163 Leroy L Lescellière J Β 66 Lesage J L Ν E 59 153 161 Lescure 197 574 Le Strat Letoulat.... 365 367 430 540 53g Lhuerre JEH 496 Lhuerre Ρ H 446 Lhuerre Ο 123 Lhuerre F 537 573 Lidin E A 5o 152 204 204 Ligier Lindor Pavant 5g Livrand J Τ 55 499 Lœffler Lory Ρ 169 446 Louis-Monfort 84 58 Louvel du Longpré Ludovic 129 .

M Machelé G 546 Macon C 442 Macqueron F I 208 Madras F 341 Magdeleine L.. . . 338 446 443 376 Maillard C 3o5 Maillard Ε 158 Maisier... 58 Maissin 84 154 3o3 Malleveau J 317 Mango 537 Maningue 129 e Marbeau (V ) 126 499 Marck Marignon.. 131 . !. . . Marin 85

Marius 2 53 Marnay P J B 281 Marolle 342 Martial L F 51 Martin Ρ 123 Martin 195 Martin J F 336 443 Martin de la Salle Dumaignaux. 390 123 Martineau A Martiny 208 3o8 157 247 252 Masset 249 Massi M Mathias L 555 Mathiez A 127 Mathis J E 52 80 Mathis F 421


— 717 — Maudet 342 343 Mauras Maupetit Maury J Β Maxime A Mayandé E Mégard 470 476 Mélinon Ménard G 86 196 Méquet 163 337 343 Merlaux dit Ponty S A M. 132 134 Merlet Ν Merlet A Mesmin Mesoyer Conflans Météran F Ρ A 51 200 Michaux A L. 495 498 429 519

Michel A E. . . 58 154 156 60 248 569 Mischler C Mitrault 317 Mittre SJ 234 52 Myles F F Mollenthiel Ρ 5t 162 Monestel ,. .·. 3o6 Monfort (de) ». 125 Mongin . 301 Moreau . 195 Moret L 251 Morvan 130 Moussa 307 Mousse 134 Moustapha A.... 129 Munerez 196

395 579 197 254 302 162 388 477 2o5 429 256 560 305 300 123 335 521

Ν Nadiré J Najean Ν S Nantes dit Commerce Nara ' Nelville E Neraudeau A Neveu .·

Nézès V. . . Nieger Niotte E Niotte L J A Noradin V Noyer Noma

308 445 551 499 577 3o3 52 164 80

85 50 60 81 499 373 200 335 391 85 . . i .

154 ..

578

O Oddo A Ollet J Oré L L G . .

Oubre F Oui J A P

131 130 574 300 394

58 390 430 202

F Pain A Pain H., Pain Pallagallo Parasse G Pascaud Pataria.. . Patouillard J S Pauline-Léopold Pavant-Lindor Peltier D.. Perrine S Β Petit

445 129 164 139 438 572 204 389 3g4 390 446 126 S3 85 84 197 156

Petit-Demange J A Petit-Mangin Picquié Pierre Pigrée J E A Pierron Ν Piétri Piétrini J Ρ Philibert J Β Philibert Ρ Philippe F Philomèle Hélène Piomba F A

197 421 247 573 569 306 80 441 4g5 251 443 445 574 208 53 163


— 718 Pocot G. Poisson A Ν Polyoarpe L Pomerol C F Potaire L C F. Potaire F L

, ... 121 421 50 . 577 .... 51 198 249 251

: . 549

Potalier J Pouget

Poulvé M 200 Praud G J H 247 390 Preaux dit Préo 156 Prévost Privat de Garilhe L G 59 .252 Provençal L L F . . . . 579 Puech 87 Pupier Ρ A 127 391

329

Q Quemener J A Quentins

Quillevic J G

203 206 120 518 317

Quinton-Dupin J E Quintrie A A Quiveron E M

54 109

.

65

R Rabeu A Ragon C A Randel J L Ranoche V....... Raphaêl Ο A Raymond » Rebert Rech Refugio C S Régina Reinbroll,.. Remy M Ress A Riamé Ρ Ribeiro-Damas Richebourg J Riou-Kérangal Rivon C A D Robert L Rochet

544 571 571 65 3o3 3o5 156 500 81 443 129 249 5oo 206 333 200 128 65 389 442 86 494 389

Rodet Ρ H Rolland G F

·

441 571 302 576

Romain E

392

Romain Ρ

442

Romain S

498

Rondeau A Ronsin Ρ M Rosemane J E Kosemberg Roselet Ν

123

Rossé Rongé M Roustan Roux Roux A F E Roux-Duremère Roy L. . Royer Royre

79

442

578 443 247 554 394 499 494 224 156 338 200 58 224 125 129 80

130 133

s Saget L Saint-Gès Saint-Marcel dit Saisset F J M Samba-Dia A N Samba-Dia J Sambanor Sarand'Gail Sarrazin P A Sauquet L M

569 390 336 342

Quéto

160

134 443 53

201

126 86

Savelli F D J Schaltenbrand Schaal Séverin G F Sibert J Β A Sibour Sicard Ρ Sidiqui Siguier Sillian.

203 248 125 207

127

118 132 250 256 56 81 .· 201 52 160


— 719 — Simonin A Sirius M Sordet J Β Sorel Soret A C ......

Stahl Sterque A Stévenot J Β Stimul Ρ

421 105 172 158 250 495

207 129 208 52 56 3g4

Τ Taillepied L.... . , Tardivel Ρ L Tassel Tell H.... Terrien L Tersy Ρ A Testard Thaly J H F Théas J Thésard L

Thiebault.. Thiebault Ρ F Thinus Thomas R J

248 443 ...... 123 65

I3I

;

Topiac M Tranchevent A V A... Tullins L P. Tudès '.

3o3 79 3g5 157 55

87 157

571 126

Thouvenot

84

80

68

156 305

....

205 . 472 ·. 390

V Vachon 79 118 152 Valentin J · Van Heerdt d'Everberg Varlet L A Veillon A 395 Vendôme H F E.. 81 254 338 Venel Venon Vento A J Β Venturini Ρ F 161 497 Venturini G Verbois Ρ

223 341 519 391 575 339 379 340 489 408 79

Vermond J E Véronique Ρ Vesque Viart Vidal Vincent C M Virginie Τ Viriot G Viriot E Vivran J H Volmar M J

307 569 161 447 125 389 550 472 340 392 132 393 54 339 392

53

w Wacongne Walbert Ρ Watremez

538 79 156

Weïr Weissenthanner A Wunemberger

304

Zéphirin Ε Β

576

131

249

Ζ

Zabeth A

M.

500



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

DATES.

ANALYSE.

A Abattoir. Voir Bétail.

Acarouany (Léproserie de l') 1862. 30 décemb. Décision qui porte à 1,500 francs par an le supplément alloué au chirurgien de ta marine faisant fonctions de directeur de la léproserie de l'Acarouany 578 1862. 2 juillet.. Décision qui révoque de son emploi le nommé Raphaël, surveillant-commandeur de la léproserie de l'Acarouany 303 1862. 17 juillet. Décision qui nomme le sieur Caly surveillant-commandeur de la léproserie de l'Acarouany, en remplacement du sieur Raphaël . licencié 305

Achats par les administrations locales des colonies. 1862. 28 avril... Circulaire ministérielle n° 9 (marine et colonies : direction du personnel, 4° bureau, 2e section). Au sujet de l'achat par les administrations coloniales des objets dont la 170 demande aurait été repoussée 1862. 12 août .. Circulaire ministérielle n° 402 (marine et colonies: direction das colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Au sujet de la prise en charge des objets de matériel achetés et livrés dans les colonies pour 361 les divers services

Acidulage. Voir Rations. 42


— 582 — DATES.

ANALYSE.

Acquits a caution. Voir Douanes.

Actionnaires. Voir Banques.

Administration de l'intérieur. Voir Direction de l'intérieur.

Administration de la marine. Voir Agents des vivres, Commissariat de la marine, Comptables des matières (Corps des).

Administration des pénitenciers. Voir Pénitenciers (Direction des).

Agents de culture et de colonisation. 1862. 20 août... Décision qui nomme le sieur Chalot agent do culture et de colonisation pour les établissements pénitentiaires 340

Agents des vivres. 1862. 1er janvier. Décision qui nomme le sieur Polaire (LéonCharles-François) distributeur provisoire des vivres

51

1862. 6 janvier.. Décision qui autorise le sieur Potaire (François-Léonard), premier commis aux vivres entretenu de 3e classe, à contracter mariage

52

1862. 10 janvier. Décision qui annule les décisions du 26 décembre dernier, relatives à l'envoi du sieur Anne (François-Victor), distributeur de 1re classé des vivres, sur le pénitencier de l'îlet la Mère en remplacement du sieur Espar, agent de même grade

58

1862. 23 janvier. Décision qui appelle le sieur Brissard (Pierre-


— 583 — DATES.

ANALYSE.

Louis), contre-maître boulanger, à continuer ses services au magasin des subsistances à Cayenne

58

1862. 23 janvier. Décision qui appelle le sieur Bouschbacher (Jean), distributeur du matériel, a continuer ses services au magasin général a 59 1862. 27 janvier. Décision qui appelle le sieur Bouschbacher (Jean), distributeur de 3e classe, à continuer ses services à Saint-Laurent du Maroni.

59

février. Décision qui règle la solde des boulangers et des tonneliers a la Guyane française

64

1862. 1er février. Décision qui détermine la solde et le supplément des boulangers et des tonneliers employés à Cayenne et sur les établissements pénitentiaires

65

1862. 1

er

1862. 1

er

mai... Décision qui appelle le sieur Anne ( FrançoisVictor), distributeur des vivres de 1re classe, a continuer ses services sur le pénitencier de Kourou 198

1862. 1er mai... Décision qui nomme le sieur Potaire (Léon) distributeur do 2e classe des vivres

mai... Décision qui nomme le sieur Bruneau (Svmphorien) distributeur des vivres de 2e classe. 198

14

mai... Décision qui accorde un supplément mensuel de 10 francs au sieur Broquier (Félicien), boulanger de 1re classe 201

1862. 1 1862.

198

er

1862. 22 mai... Décision qui nomme le sieur Flotte (Jules) distributeur des vivres de 2e classe 203 1862. 4 juin

Décision qui débarque le sieur Potaire (François-Léonard), commis aux vivres entretenu de 3e classe, des pénitenciers flottants de la rade 249

1862. 8 juin.... Décision qui nomme le sieur Soret (AntoineCélcstin) distributeur de 2 classe des vivres. 250 e


— 584 — DATES.

ANALYSE.

1802. 15 juin... Décision qui appelle le sieur Potaire (François-Léonard), commis aux vivres entretenu de 3° classe, à continuer ses services au magasin des subsistances à Cayenne.. 250 1862. 15 juin... Décision qui appelle le sieur Guitard (Bertrand), commis aux vivres de 1re classe, a continuer ses services aux îles du Salut, en qualité de commis comptable 251 1862. 15 juin... Décision qui appelle le sieur Ernest Jérôme, deuxième commis aux vivres, à continuer ses services sur les pénitenciers flottants 251 do Cayenne 1862. 1er juillet. Décisions qui nomment les sieurs Bayonne et Nelville distributeurs des vivres de 1re classe. 303 1862. 1er juillet. Décision qui nomme le sieur Chavry, boulanger de 1re classe, aide-contre-maître bou303 langer 1862. 21 juillet. Décision qui nomme le sieur Ernest ( Gérôme ) deuxième commis aux vivres de 1re classe. 306 1862. 11 août... Décision qui appelle le sieur Backar, distributeur des vivres, à continuer ses services à Saint-Louis du Maroni 338 1862. 12 août... Décision qui appelle le sieur Magdeleine, distributeur des vivres, a continuer ses services au magasin des subsistances à Cayenne 338 1862. 19 août... Décision qui accorde au sieur Beaujois, boulanger de 2e classe à Saint-Laurent du Maroni , un supplément de 10 francs par mois.

340

1862. 19 août... Décision qui accorde un supplément de 10 francs par mois au sieur Gourlaouen, aide-contre-maître boulanger 340 1862. 22 août... Décision qui appelle le sieur Anne ( FrançoisVictor), distributeur des vivres, à continuer ses services sur les pénitenciers flottants de la rade 341


— 585 — DATES.

ANALYSE.

1862. 29 août... Décision qui révoque le sieur Anne de son 342 emploi de distributeur des vivres 1862. 11 sept... Décision qui nomme le sieur Romain distributeur des vivres de 2e classe,pour être employé à Kourou, en remplacement du 392 sieur Anne, révoqué 1862. 26 sept... Décision qui accepte la démission offerte par le sieur Dédel de son emploi de tonnelier. 395 1862. 1er octobre. Décision qui nomme le sieur Lemarchand ( Désir ) distributeur do 2e classe des vivres, en remplacement du sieur Rosemane, nommé deuxième commis aux vivres de 2e classe, appelé à remplir l'emploi de commis comptable sur le pénitencier do Filet 442 la Mère 1862. 7 octobre.. Décision qui nomme le sieur Philibert (JeanBaptiste) tonnelier de 2e classe, en remplacement du sieur Dédel, démissionnaire. 443 1862. 25 octobre. Décision qui appelle le sieur Lhuerre (PierreLouis), deuxième commis aux vivres, a continuer ses services au magasin des subsistances à Cayenne, en remplacement du sieur Magdeleine-Léopold, distributeur de 2e classe, qui le remplace au dépôt d'internement de Montjoly. 446

1862.27 octobre. Décision qui appelle le sieur Cléobie, second commis aux vivres de 2e classe, à continuer ses services a Saint-Louis du Maroni, en remplacement du sieur Bouisson 572 1862.12 novemb. Décision qui nomme le sieur Henriot ( Albert ) distributeur de 2e classe des vivres, en remplacement du sieur Flotte, agent du même grade 496 1862. 14 novemb. Décision qui appelle le sieur Rrissard (PierreLouis), contre-maître boulanger de 1re classe, a continuer ses services aux îles du Salut, en remplacement numérique du sieur Romain, distributeur des vivres 498


— 586 —

DATES.

ANALYSE.

1862. 15 novomb. Décision qui appelle le sieur Flotte (Jules), distributeur des vivres de 2e classe, à continuer ses services a l'îlet la Mère 499 1862. 13 décemb. Le sieur Philibert a été appelé à remplir l'emploi de distributeur comptable à SaintGeorges, en remplacement au sieur Cléobie. 574 1862. 23 décemb. Décisions qui appellent les sieurs Flotte et Lemarchand. distributeurs des vivres, a continuer leurs services a Saint-Louis et a Kourou .... 574 1862. 28 décemb. Décisions qui portent a la 1re classe du grade de distributeur des vivres les sieurs Demont et Madeleine 576 1862. 29 décemb. Décisions qui nomment les sieurs Dessources de Quatre-Bœufs et Pomérol, le premier commis aux vivres de 2e classe et le second premier commis do 1re, classe 577 1862.29 décemb. Décision qui accorde un supplément mensuel de 15 francs au sieur Gozo, second commis aux vivres 577 1862. 29 décemb. Décision qui appelle le sieur Bouisson, second commis aux vivres, à continuer ses services au magasin des subsistances à Cayenne... 577 1862. 29 décemb. Décision qui accorde un supplément mensuel de 10 francs au sieur Nara, distributeur des vivres 577 1862. 30 décemb. Décision qui accorde au sieur Gozo, deuxième commis aux vivres, une indemnité pour frais de bureau de 8 francs par mois 579

Almanach de poche et de cabinet. Voir Imprimerie du gouvernement.

Apostilles. Voir Gens de mer.


— 587 — DATES.

ANALYSE.

Archers de police urbaine. Voir Police urbaine.

Armements.

"

Voir Bâtiments de commerce.

Arrêts. Voir Conseil de guerre et de révision, Justice.

Assesseurs. 1862. 27 janvier. Arrêté portant nomination, par remplacecement, d'un membre du collége des assesseurs à la' Guyane française

44

1862. 19 avril.. Arrêté qui nomme provisoirement deux membres du collége des assesseurs à la 153 Guvane française 1862. 26 juin... Arrêté qui nomme provisoirement membre du collége des assesseurs a Cayenne M. Mittre (Sigismond-Joseph), en remplacement de M. Damarat (Joseph-Pierre), décédé. 234

Artillerie (Direction d'). 1862 5 avril

Dépêche ministérielle n° 7 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Au sujet des inventaires annuels 168 du matériel d'artillerie aux colonies

1862. 28 mai... Ordre qui appelle le sieur Martiny (rémile), maréchal des logis à la 14e batterie d'artillerie de marine, a remplir l'emploi de gardien de batterie, en remplacement du 208 maréchal des logis Favier 1862. 28 juillet. Arrêté qui nomme le sieur Lhostis, adjudant sous-officier a la 14e batterie d'artillerie de marine, gardien de batterie pour la place do Cayenne, en remplacement du sieur Martiny 308


— 588 —

DATES.

ANALYSE.

1862. 22 août... Décision qui nomme une commission à l'effet de choisir un emplacement pour la nou319 velle caserne d'artillerie à construire 1862. 27 août... Ordre a M. le lieutenant d'artillerie de marine Choblet, assisté do M. Cuny, contrôleur d'armes, de visiter les armes des corps de troupe en garnison dans la colonie, tant au chef-lieu que sur les pénitenciers. 341 1862.11 octobre. Circulaire ministérielle (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Recommandation au sujet du remboursement du montant des cessions faites par la direction d'artillerie coloniale a des 460 services étrangers

Autorisations de mariage. Voir Mariages.

Avances au service marine. Voir Comptabilité générale des finances.

B Baduel. Voir Habitations domaniales.

Banques. 1862. 22 janvier. Arrêté portant approbation des comptes présentes par l'administration de la banque de la Guyane

30

1862. 6 mai — Arrêté qui autorise la conversion en rentes 3 p. 0/0 des rentes 4 1/2 p. 0/0 appartenant a la colonie 180 1862. 13 mai, .. Dépêche ministérielle n° 233 ( marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Le trésorier


— 589 —

DATES.

ANALYSE.

payeur de la Guyane est autorisé à représenter le comptoir national d'escompte à Paris pour l'appréciation et la garde des valeurs remises par la banque de la colonie. 219 1862. 27 juin... Dépêche ministérielle n° 319 (marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Approbation par S. Exc. le ministre de l'arrêté pour acquiescer à la conversion en 3 p. 0/0 de la rente de 9,203 francs 4 1/2 possédée par la 301 colonie 1862. 27 juin... Circulaire ministérielle n° 318 ( marine et colonies: direction des colonies, 1er bureau ). Banques coloniales.— Le contrôleur colonial doit rendre compte des délibérations 263 secrètes du conseil d'administration 1862. 3 juillet.. Circulaire ministérielle n° 333 ( marine et colonies: direction des colonies, 1er bureau). Responsabilité du directeur de la Banque, chargé de la garde des effets escomptés... 311 1862 3 juillet.. Circulaire ministérielle n° 334 ( marine et colonies: direction des colonies, 1er bureau). Prêts sur dépôt d'actions des banques co312 loniales 1862. 21 juillet. Arrêté portant approbation" du dividende de la banque pour le premier semestre 1862.. 287

Bâtiments de la station. Voir Division navale de la Guyane française,.

Bâtiments du commerce. 1862. 26 novemb. Dépêche ministérielle n° 7216 (marine et colonies: administration de l'établissement des invalides, bureau des invalides). Au sujet d'un bâtiment armé en 1857 et pour lequel il n'y aurait pas eu de désarmement postérieur.' 1862. 31 mars.. Dépêche ministérielle n° 163 (marine et colo-

2


— 590 — DATES.

ANALYSE.

nies: direction des colonies, 1er bureau). Au sujet des navires étrangers achetés dans 165 nos colonies en vue de la francisation 1862. 6 mai

Arrêté réglant le mode et le pris de location, par les bâtiments du commerce, du pont de chargement et de déchargement appar185 tenant à la colonie

1862. 30 mai... Arrêté promulguant dans la colonie les décrets impériaux des 25 août 1861 et 7 février 1862, relatifs à la francisation dans les ports de la métropole des navires dos États-Unis d'Amérique et de ceux construits au Canada.. 192

Bâtiments légers. Voir Division navale de la Guyane française.

Bétail. 1862. 23 décemb. Arrêté qui porte établissement et fixation d'une redevance a payer par les propriétaires de bétail de boucherie pour l'usage 542 du hangar appartenant à la colonie

Bœufs. Voir Bétail.

Boulangers. Voir Agents des vivres

Bourses. Voir Collége de Cayenne.

Brevets d'invention. 1862. 20 sept... Circulaire ministérielle n° 471 (marine et colonies : direction des colonies, 2e bureau, administration intérieure). Au sujet des demandes do brevet d'invention déposées 423 dans les colonies


— 591 — DATES.

ANALYSE.

1862. 31 octobre. Dépêche ministérielle n° 543 ( marine et colonies : direction des colonies, 2e bureau ). Transmission d'une instruction relative a l'application de la législation sur les brevets 465

Budgets. Voir Comptabilité générale des finances.

Bulletin officiel de la Guyane. Voir Imprimerie du gouvernement.

c Cabotage. 1862. 5 mai

Arrêté portant promulgation du décret du 26 février, qui règle les conditions de la navigation au cabotage et au bornage dans les colonies. 173

Cacaoyers et Caféiers. Voir Caféiers.

Camp Saint-Denis. 1862. 23 août... Arrêté modificatif do celui du 30 décembre 1851, sur le le service] intérieur du camp 326

Canal Laussat. 1862. 14 janvier. Arrêté portant que l'approbation des dispositions du paragraphe 1er de l'arrêté du 11 novembre 1861 est suspendue pendant la saison d'hiver

Canotiers. Voir Transportés.

30


— 592 — DATES.

ANALYSE.

Capitaines indiens. 1862. 20 octobre. Décision qui reconnaît le sieur Jean Fostine, Indien tapouye, capitaine des Indiens de mémo origine qui habitent le territoire de 445 l'Oyapock 1862. 8 sept

Décision qui nomme l'Indien Bastien (Jules) capitaine des Indiens tapouyes établis au 392 Maroni

Cantonniers. Voir Ponts et chaussée s (Direction des ).

Capture (Primes de). Voir Nègres aouacas, Transportés.

Cautionnement. Voir Banques coloniales, Courtiers de commerce

Chef artificier. Voir Artillerie de la marine (Corps de l').

Chef d'état-major du gouverneur. Voir Etat-major du gouverneur.

Chefs des pénitenciers. Voir Commandants des pénitenciers.

Chimère (La). Voir Pénitenciers flottants.

Chirurgiens de la marine. Voir Santé (Service de ).

Cimetières. Voir Établissements dangereux, insalubres et incommodes.


— 593 —

DATES.

ANALYSE.

Circulation. Voir Monnaies.

Classement. Voir Commissariat de la marine, Intérieur (Direction de l').

Classes (Rentrée des). Voir Instruction publique.

Clergé. 1862.10 décemb. Dépêche ministérielle n° 577 (marine et colonies : direction des colonies, 2° bureau). Approbation de la mesure qui a autorisé M. l'abbé Jouin, prêtre du clergé de la Guyane française, à se rendre à la Martinique pour y continuer ses services

47

1862. 6 février.. Dépêche ministérielle n° 57 (marine et colonies : direction des colonies, 2° bureau). MM. Costes (Pierre) et Roy (Léon), prêtres du séminaire du Saint-Esprit, ont été attachés au clergé de la Guyane française, eu remplacement de MM. Schaal et Jouin, passés à la Martinique 125 1862. 17 février. Décision qui attache provisoirement au personnel du clergé de la Guyane M. l'abbé Puech, prêtre séculier, sans fonctions rétribuées

87

1862. 21 avril... Lettres de committimus qui nomment MM. Leroy (Léon) et Costes (Pierre), prêtres, le premier curé de la paroisse de Kaw et le second de celle do Roura 163 1862. 6 octobre.. Dépêche ministérielle n° 488 (marine et colonies, 2e bureau). M. l'abbé Robert (Léopold) remplace M. l'abbé Houx, décédé, dans le cadre du clergé do la Guyane 494


594

BATES.

ANALYSE.

Collége des assesseurs. Voir Assesseurs.

Collége de Cayenne. 1862. 1er avril.. Décision qui nomme le sieur Samba-Dia (Achille) concierge du collège de Cayenne, en remplacement du nommé Samba-Dia (Joseph), son père, licencié

160

1862. 16 mai... Décision qui nomme le sieur Laurent.( JeanBaptiste ) concierge au collége de Cayenne, en remplacement du sieur Samba-Dia, démissionnaire ; 202 1862. 8 juillet.. Arrêté portant modification a l'article 14 do l'arrêté du 14 novembre 1844, relatif à l'admission des enfants au collège de Cayenne. 270 1862. 16 sept... Décision qui nomme le sieur Guy concierge du collège de Cayenne, en remplacement du sieur Laurent], révoqué 394 1862. 3 novemb. Arrêté portant concession de bourses dans le collège de Cayenne pour l'année 1862-1863. 472

Comité d'immigration. Voir Immigration.

Commandants de la marine. 1862.14 janvier. Décision qui charge M. le lieutenant de vaisseau Bouyer (Frédéric-Marie), commandant de l'Alecton, de la direction du service de la marine pendant la maladie de M. le capitaine de frégate Féréol de Leyritz

55

1862. 20 janvier. Ordre prescrivant à M. le capitaine de frégate Féréol de Leyritz de reprendre ses fonctions de commandant de la marine... ■

57

1862. 22 mai... Décision qui accepte la démission offerte par M. Quinton-Dupin (Joseph-Emile) de son


— 595 — DATES.

ANALYSE.

emploi de secrétaire du commandant de la 203 marine ». 1862. 24 mai... Décision qui débarque M. Quinton-Dupin, secrétaire du commandant de la marine, 206 de la goëlette de l'État l'Ile-d'Aix 1862. 28 mai... Ordre qui prescrit a M. Féréol de Leyritz, commandant de la marine, d'effectuer son retour en France 208

Commandant militaire. 1862, 7 mai

Dépêché ministérielle n° 66 ( marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2° section). Par décret du 7 de ce mois, M. le colonel d'infanterie de marine Favre a été nommé commandant militaire a la Guyane française, en remplacement de M. le colonel Masset, admis a faire valoir ses droits a la retraite 247

1862. 9 mai.... Dépêche ministérielle (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 1re section). M. Masset, colonel d'infanterie de marine, commandant militaire à la Guyane française, a été, par décision du 30 avril 1862, admis à faire valoir ses droits à la 247 retraite · 1862. 16 juin... Décision qui accorde un congé de convalescence pour France à M. Masset, comman252 dant militaire a la Guyane. 1862. 16 juin... Décision qui appelle M. le lieutenant-colonel Colomb, commandant du 3e régiment d'infanterie a Cayenne, a remplir par intérim les fonctions de commandant mi-

252

1862. 5 août... Dépêche ministérielle n° 119 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Le traitement annuel du commandant militaire de la Guyane est porté 360 de 12,000 à 16,000 francs par an


— 596 — DATES.

ANALYSE.

1862. 19 octobre. Décision interprétative des attributions du commandant militaire en ce qui concerne 437 la justice militaire

Commandants des pénitenciers. 1862. 15 janvier. Décision qui charge M. Livraud | JacquesThomas ), chirurgien de 3e classe de la marine, chargé du service de santé à Montjoly, d'exercer provisoirement les fonctions de directeur

55

février. Décision qui nomme M. Pierron (Nicolas), garde du génie, second du commandant supérieur de Saint-Laurent du Maroni

80

1862. 1

er

1862. 26 mai... Décision qui nomme M. Stahl, lieutenant de vaisseau, capitaine de la Chimère, commandant des pénitenciers flottants, en remplacement de M. Lamendour, officier 207 du même grade 1862. 26 mai... Ordre qui enjoint à M. Lamendour, lieutenant de vaisseau , de remettre a M. Stahl, officier du même grade, le service du péni207 tencier flottant le Gardien 1862. 26 mai... Ordre qui enjoint M. Stahl, lieutenant de vaisseau, de prendre le commandement du 207 pénitencier flottant la Chimère 1862. 26 mai... Ordre qui enjoint à M. Lamendour, lieutenant de vaisseau, de débarquer du ponton le Gardien et de passer à la disposition de 207 l'ordonnateur ' 1862. 1er sept... Décision qui met a [la disposition de M. le commandant militaire M. Letoulat, commandant particulier de la Montagne-d'Ar365 gent 1862.20 novemb. Décision prescrivant a M. Mélinon, commandant supérieur de Saint-Laurent (Maroni), de se rendre à Cayenne pour prendre part 476 aux travaux d'une commission


— 597 — ANALYSE.

DATES.

1862. 1er sept,.. Décision qui nomme M. le lieutenant Derbès commandant particulier du pénitencier de 367 la Montagne-d'Argent 1862. 27 novemb. Décision qui règle le traitement à payer à M. Chaudière, nomme directeur du service 492 •pénitentiaire 1862.15 décemb. Décision portant que le commandant supérieur de Saint-Laurent (Maroni) voyageant pour le service sera traité comme officier supérieur 536 1862.19 décemb. Décision qui nomme M. le capitaine Bruzon chef du pénitencier de Saint-Joseph, en remplacement de M. le sous-lieutenant Cauvin.. 538

Commis aux entrées. Voir Hôpitaux.

Commis aux vivres. Voir Agents des vivres.

Commissaires-Commandants. Voir Adm inistration des quartiers de la colonie.

Commissaires de police. Voir Police urbaine.

Commissaire spécial de l'immigration. Voir Immigration.

Commissariat de la marine. 1861. 26 décemb. Dépêche ministérielle n° 613 (marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Avis est donné, 1°que, par décret impérial du 11 décembre 1861, M. Le Maître ( AlexandreCharles), commis de marine à la Guyane 43


— 598 — DATES.

ANALYSE.

française, a été nommé au grade d'aidecommissaire; 2° que M. le commissaireadjoint Graton a été destiné pour la Réunion, M. le sous-commissaire Girard et M. l'aide-commissaire Bladou pour la Martinique; 3° que M. Chevance, commissaire adjoint de la marine à la Martinique, M. Lacôur, sous-commissaire à la Guadeloupe, et M. Le Maître, aide-commissaire de nouvelle création, sont appelés a continuer leurs services a la Guyane française, en remplacement de MM. Graton, Girard et Bla'dou

48

1862. 1er janvier. Décision qui porte la solde de M. Météran (Pierre-Félix-Athénodore), écrivain temporaire de la marine, de 1,100 à 1,200 francs par an.

51

•1862. 1er janvier. Décision qui met M. Mollenthiel (Philippe), aide-commissaire de la marine, à la dispo51 1862.1er janvier. Décision qui appelle M. Mollenthiel (Philippe), aide-commissaire de la marine, a continuer ses services au détail des revues, armements et inscription maritime

51

1862. 1er janvier. Décision qui met M. Lidin (Eugène-Alexandre), aide-commissaire de la marine, a la disposition de M. le directeur des établissements pénitentiaires

50

1862.1er janvier. Décision qui appelle M. Lidin (Eugène-Alexandre), aide-commissaire de la marine, à continuer ses services a l'administration centrale des pénitenciers, en qualité de chef de bureau du matériel

50

1862. 10 janvier. Décision qui appelle M. de Saint-Pern ( Arthur), écrivain de la marine, a continuer ses services au détail des revues, etc

53

1862. 13 janvier. Décision qui appelle M. Volmar (Marie-Joseph), aide-commissaire de la marine, à


— 599 — DATES.

ANALYSE.

continuer ses services au détail des subsistances

54

1862. 13 janvier. Décision qui nomme M. Quemener (JacquesAlfred), aide-commissaire de la marine, garde-magasin général du matériel, en remplacement de M. Bassigny, ccmmis de marine

54

1862. 13 janvier. Décision qui nomme M. Bassigny (NicolasEdouard), commis de la marine, agent comptable des hôpitaux, en remplacement de M. Volmar, aide-commissaire

54

1862. 15 janvier. Décision qui appelle M. Cayrade (Paul-EmileAuguste), commis de la marine, à prendre la direction du service administratif sur le pénitencier de Saint-Louis du Maroni, en remplacement de M. Guérin, employé du même grade

55

1862. 15 janvier. Décision qui accorde un congé de convalescence pour France a M. Douillard (Edmond), aide-commissaire de la marine, directeur du dépôt d'internement de Montjoly

56

1862. 21 janvier. Dépêche ministérielle n° 28 (marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Avis d'une décision du même jour, qui porte à la 1 classe de leur grade MM. les commissaires adjoints de la marine Bonneville et Cornillot, du cadre de la Guyane 124 re

1862. 28 janvier. Décision qui appelle M. Guérin (Jules-Félix), commis de la marine, à continuer ses services au bureau de la comptabilité centrale des fonds 1862. 30 janvier. Dépêche ministérielle n° 42 (marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances , hôpitaux et vivres). Avis de la décision du 18 du même mois, de S. Exc. le ministre de la marine et des colonies ,

59


— 600 —

DATES.

ANALYSE.

qui nommé commis entretenus de la marine .il la Guyane française MM. les écrivains de cette colonie Larrouy et CochetDubelle 125 1862. 15 février. Décision qui confie a M. Gigon, aide-commissaire de la marine, la direction du détail des travaux, et celle du détail des approvisionnements a M. Maissin, officier du commissariat du même grade, pendant l'absence de M. le sous-commissaire Girard, en mission d'inspection administrative sur les établissements pénitentiaires

84

1862. 18 février. Décision qui porte la solde de M. Benjamin (Gilles Sidoine-Alfred), écrivain de la marine. de 1,500 a 1,800 francs par an

84

1862. 21 février. Décision qui ouvre un concours pour l'admission à l'emploi d'écrivain de la marine...

69

1862. 21 février. Décision qui appelle M. Augier (AlphonseMarius), écrivain de la marine, à prendre la direction du service administratif sur le pénitencier de l'îlet la Mère, en remplacement de M. Dufourg (Paul), commis de la marine, rappelé au chef-lieu

86

1862. 24 février. Décision qui appelle M. Desportes (Henry), écrivain de la marine, a continuer ses services au détail des hôpitaux ; il sera chargé de l'emploi de commis aux entrées, en remplacement de M. Augier, agent du même grade

86

1862. 11 mars.. Décision qui appelle M. Dufourg (Paul-Latour), commis de marine, a continuer ses services au détail des travaux et approvisionnements, en remplacement de M. Candolle (Ernest), écrivain de la marine, provisoirement détaché du secrétariat de l'ordonnateur 128 1862. 18 mars.

Décision réglant le concours pour le grade d'aide-commissaire de la marine dans le service colonial à ouvrir à la Guyane, en 1862. 110


— 601 — DATES.

ANALYSE.

1862. 21 mars.. Dépêche ministérielle n° 145 (marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, linances, hôpitaux et vivres). Avis de la destination de M. Roux (Alexandre) pour la Guyane française, où il est appelé à servir en qualité d'écrivain de la marine...... . 156 1862. 24 mars.. Décision prescrivant a M. Girard (HippolyteAuguste), sous-commissaire de la marine, destiné a continuer ses services à la Martinique , de faire la remise de la direction du détail des travaux et approvisionnements à M. Chevance (Pierre-Louis), commissaire adjoint de la marine, arrivant de la Martinique 132 1862. 23 mars.. Décision qui appelle M. Le Marinier (Guillaume-Léon) à continuer ses services au détail des hôpitaux 132 1862. 23 mars.. Décision qui fait passer M. Viriot (Eugène), écrivain de la marine, du détail des hôpitaux au secrétariat de l'ordonnateur 132 1862. 23 mars.. Ordre qui enjoint a M. Agarrat, sous-commissaire de la marine, chef du service administratif aux îles du Salut, de remettre son service à M. Lacour (Clément-Léopold), oflicier du commissariat du même grade, appelé à le remplacer 133 1862. 26 mars.. Décision qui désigne M. Lacour (ClémentLéopold), sous-commissaire de la marine, pour remplir les fonctions de chef du service administratif des îles du Salut, en remplacement de M. Agarrat, oflicier du com133 missariat du même grade 1862. 29 mars.. Décision qui autorise M. Girard (HippolyteAuguste), sous-commissaire de la marine, appelé à continuer ses services à la Martinique, à prendre passage sur l'aviso à vapeur l'Alecton pour se rendre à sa nouvelle destination 134 1862. 14 avril.. Décision qui appelle M. Agarrat (Félix-Jean),


— 602 —

DATES.

ANALYSE.

sous-commissaire de la marine, à continuer ses services au détail des revues, arme162 ments et inscription maritime 1862. 14 avril... Décision qui autorise M. Mollenthiel (Philippe-Jean), aide-commissaire de la marine, à se rendre à la Martinique, où il est 162 appelé à continuer ses services 1862. 14 avril.. Dépêche ministérielle n° 182 ( marine et colonies: direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). M. de Chicourt, sous-commissaire de la marine, est autorisé a contracter mariage avec Mlle Fa496 vard 1862. 15 avril.. Décision qui nomme une commission chargée d'apprécier les produits réalisés sur les établissements pénitentiaires pendant le 151 deuxième semestre 1861 1862. 5 mai

Décision qui met M. Volmar (Marie-Joseph), aide-commissaire de la marine, à la disposition de M. le contrôleur colonial 199

1862. 9 mai

Décision qui appelle M. Roux (AlexandreFrançois-Edgard), écrivain de la marine, à continuer ses services au détail des revues , etc 200

1862. 10 mai... Décisions portant nomination d'écrivains de la marine, à la suite des examens qui ont eu lieu les 5 mai et jours suivants '200 1862. 10 mai... Décision qui fixe les appointements de M. Riamé (Paul), écrivain de la marine, à 1 ,200 francs par an 200 1862. 10 mai... Décision qui met M. Niotte (Louis-JosephArmand ), écrivain de la marine, à la disposition de M. le directeur de l'intérieur. 200 1862. 24 mai... Décision qui appelle M. Tranchevent (Auguste), aide-commissaire de la marine, à continuer ses services au détail des subsistances. 205


— 603 —

DATES.

ANALYSE.

1862. 17 juin... Décision qui appelle M. Lefèvre-Dubua (Auguste-Anne), aide-commissaire de la marine , à continuer ses services au bureau 232 de la comptabilité centrale des fonds 1862. 17 juin. . Décision qui appelle M. Estourneau de Tersannes (Charles-Louis-Aurélien), aide-commissaire de la marine, a continuer ses services au détail des revues, armements, etc. 232 1862. 17 juin... Décision qui appelle M. de Saint-Pern (Arthur), écrivain do la marine, à continuer ses services sous les ordres de l'agent comp-

233

1862. 24 juin... Décision qui nomme M. Maury (Jean-Baptiste], écrivain de la marine, agent comptable du pénitencier de Kourou, en rem234 placement do M. Vendôme 1862. 26 juin... Décision qui remet M. Décret (Louis-Léon), écrivain de la marine', à la disposition de 255 l'ordonnateur 1862. 27 juin... Décision qui appelle M. Décret (Louis-Léon), écrivain de la marine, a continuer ses services au bureau de la comptabilité centrale 255 des fonds 1862. 4 juillet.. Décision qui charge M. Chevance, commissaire adjoint de la marine, de procéder à une inspection administrative de la comptabilité des établissements pénitentiaires. 303 1862. 4 juillet.. Décisions qui chargent MM. Gigon et Maissin, aides-commissaires de la marine, le premier de la direction du bureau des travaux cl le second de celui des approvisionnements, pendant l'absence de M. le commissaire 303 adjoint Chevance 1862. 7 juillet. Dépêche ministérielle n° 349 ( marine et colonies : direction des colonies, 4° bureau, finances, hôpitaux et vivres). Approbation de la nomination de cinq écrivains de la

333


— 604 —

DATES.

ANALYSE..

1862. 7 juillet.. Dépêche ministérielle n° 350 (marine et colonies: direction des colonies, 4 bureau, finances , hôpitaux et vivres). Avis de nominations et de changement de destination dans le commissariat de la marine a la 335 Guyane française e

1862. 12 juillet. Décision qui met a la disposition de M. le directeur de l'intérieur M. Gigon, aide304 commissaire de la marine 1862. 23 juillet. Décision qui fixe les indemnités pour frais de bureau et les suppléments de fonctions aux différents chefs de détail et de service du commissariat de la marine à la Guyane... 289 1862. 31 juillet. Décision qui appelle M. Estourneau de Tersannes, aide-commissaire de la marine, à continuer ses services au détail des travaux et approvisionnements. .. 308 1682. 7 août— Décision qui appelle M. Vendôme, écrivain de la marine, à continuer ses services au détail des revues, etc 338 1862. 7 août ... Décision qui appelle M. Roux, écrivain de la marine, a continuer ses services au détail des travaux et apporvisionnents 338 1862. 16 août... Décision qui met M. Vendôme, écrivain de la marine , a la disposition de M. le directeur des établissements pénitentiaires 339 1862. 19 août... Décision qui nomme M. Volmar, aide-commissaire de la marine, chef du service administratif a la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. Viriot, commis de marine 339 1862. 4 sept

Décision qui mot a la disposition de M. le directeur de l'intérieur M. Varlet, aidecommissaire de la marine 391

1862. 5 sept

Décision qui met M. Viriot (Gustave), commis de marine, a la disposition de M. le


— 605 —

DATES.

ANALYSE.

contrôleur colonial, en remplacement do 392 M. Volmar, aide-commissaire 1862. 8 sept.. . Décision qui charge M. Chevance, commissaire adjoint de la marine, chef du détail des travaux et approvisionnements, cumulativement et jusqu'à nouvel ordre, de celui des subsistances, en remplacement de M. 392 le sous-commissaire Léchelle 1862. 12 sept... Décision qui accorde un congé de convalescence pour France à M. Le Maître, aide393 commissaire de la marine 1862. 16 sept... Décision qui appelle M. Alard dit Crécy, aide-commissaire de la marine, a continuer ses services au bureau do la comptabilité centrale des fonds 394 1862. 16 sept... Décision qui appelle M. Cochet - Dubelle, commis do marine, a continuer ses services au détail des revues, armements et inscription maritime 394 1862. 16 sept... Dépêche ministérielle n° 466 (marine et colonies: direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). M. Agarrat, sous-commissaire de la marine, est appelé à continuer ses services a la Guadeloupe, et M. le sous-commissaire Lacour est maintenu a la Guyane 494 1862. 6 octobre. Décision qui appelle M. Chanlou, sous-commissaire de la marine, à prendre la direction du détail des subsistances, en remplacement de M. Chevance, commissaire adjoint, qui en était chargé provisoirement. 442 1862. 13 octobre. Décision qui met M. Beucher ( Aristide-Victor ), commissaire adjoint de la marine, récemment arrivé dans la colonie, à la disposition du directeur de l'intérieur 444 1862. 13 octobre. Dépêche ministérielle n° 498 (marine et colonies: direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Nomi-


— 606 —

DATES.

ANALYSE.

nation dans le commissariat. — Change444 ment de destination 1862. 14 octobre. Décision qui appelle M. Gigon (Augustin-Joseph), sous-commissaire de la marine, a continuer provisoirement ses services au détail des travaux et approvisionnements. 444 1862. 24 octobre. Décision qui appelle M. Gigon ( Augustin-Joseph ), sous-commissaire de la marine, à prendre la direction du service administratif du pénitencier de Saint-Laurent, en remplacement de l'aide-commissaire Champy, 446 rappelé au chef-lieu 1862.12 novemb. Décision qui appelle M. Champy ( Ernest ), aide-commissaire de la marine, a continuer ses services au détail des revues, arme497 ments, etc 1862.13 novemb. Décision qui met M. Douillard (Félix-Etienne-

Edmond), sous-commissaire de la marine, à la disposition de M. le directeur de l'intérieur 497

1862. 13 novemb. Décision qui appelle M. Beucber (AristideVictor), commissaire adjoint de la marine, a prendre la direction du détail des revues, armements et inscription maritime, en remplacement de M. Michaux, officier supérieur du commissariat du même grade. 498 1862. 13 novemb. Décision qui autorise, M. Michaux ( AntoineLéonard), commissaire adjoint de lamarine, à prendre passage sur le navire du commerce l'Union pour se rendre a la Guadeloupe, où 498 il est appelé a continuer ses services 1862. 28 novemb. Décision qui accorde un supplément annuel de 360 francs, aux commis de marine et aux écrivains employés en sous-ordre sur 493 les établissements pénitentiaires 1862.29 novemb. Décision qui appelle M. Décret (Léon-Louis), écrivain de la marine, à continuer ses servi500 ces à Saint-Laurent du Maroni,


— 607 —

DATES.

ANALYSE.

1862. 29 novemb. Décision qui appelle M. de Saint-Pern (Arthur ) à prendre la direction du service administratif sur le pénitencier de l'îlet la Mère 300 1862.29 décemb. Décision qui augmente les appointements de 376 M. Décret, écrivain de la marine Compagnie de Jésus (RR. PP. de la).

Voir Mission religieuse des pénitenciers. Comptabilité des matières (Bureau de la)

1862. 12 mars.. Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction de la comptabilité générale, bureau de la comptabilité des matières). Demande de relevés trimestriels en ce qui concerne le matériel appartenant au service 139 marine Comptabilité générale des finances.

1861.22 novemb. Circulaire ministérielle (marine et colonies : 4e direction, colonies ; 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Instruction sur le compte en deniers du service colonial pour les exercices 1861 et 1862 .*

1

1862. 14 janvier. Décision portant ouverture d'un crédit de 689 fr. 99 cent. sur le budget du service local, pour l'acquittement de dépenses de l'exercice clos 1860

21

1862. 14 janvier. Arrêté portant virement de crédit de 10,000 francs entre les chapitres 1 et II, section 1re, et le chapitre II, section 2 du budget du service local, exercice 1861

32

1862. 10 février. Arrêté portant ouverture au directeur de l'intérieur d'un crédit supplémentaire de 5,000 francs sur l'exercice 1861

67

1862. 11 mars.. Décision portant ouverture au directeur de l'intérieur, sur l'exercice 1861, d'un crédit 107. supplémentaire de 7,300 francs


— 608 — DATES.

ANALYSE.

1862. 26 mars.. Arrêté autorisant le payement de dépenses d'exercice clos pour une somme de 650 fr. 121 42 cent 1862. 26 mars.. Arrêté portant prélèvement d'une somme de 15,000 francs sur la caisse de réserve, au 143 profit de l'exercice 1861 1862. 26 mars.. Décision portant ouverture au directeur de l'intérieur d'un crédit supplémentaire de 15,685 francs sur l'exercice 1861 144 1862. 12 avril.. Arrêté qui autorise le payement d'une dépense d'exercice clos montant a 39 francs. 146 1862. 6 mai

Arrêté portant ouverture au directeur de l'intérieur d'un crédit supplémentaire de 7,910 fr. 50 cent. sur l'exercice 1861 182

1862. 6 mai

Arrêté qui autorise le chef du service administratif aux îles du Salut à faire des envois de fonds à Organabo 181

1862. 26 mai... Arrêté qui autorise l'imputation de certaines dépenses d'exercice clos, montant à 35 fr. 55*cent., surles crédits de l'exercice courant 189 1862. 14 juin... Arrêté portant prélèvement d'une nouvelle somme de 15,000 francs sur la caisse de réserve, au profit de l'exercice 1861 225 1862. 14 juin... Arrêté portant autorisation de payer, sur les crédits de l'exercice courant, une dépense de 2,412 fr. 38 cent. de l'exercice clos 1860. 226 1862. 14 juin... Décision qui alloue en décharge au percepteur de Cayenne, sur les rôles des exercices 1855,1856 et 1857, une somme de 18,042 fr. 29 cent 227 1862. 14 juin... Décision portant ouverture d'un crédit supplémentaire de 22,500 francs sur l'exercice 228 1862. 18 juin... Arrêté portant virement de crédits entre les


— 609 —

DATES.

ANALYSE.

divers chapitres du budget du service local, exercice 1861 231 1862. 8 juillet.. Arrêté autorisant le mandatement do diverses dépenses d'exercices clos sur les crédits de 267 l'exercice courant 1862. 21 juillet. Arrêté portant autorisation de mandater sur les crédits de l'exercice courant une somme de 343 fr. 73 cent. appartenant a des exer-

cices

clos 285

1862. 13 août.. Arrêté portant modification de la répartition par articles des crédits du service local 315 pour l'exercice 1862. 1862. 23 août... Arrêté portant autorisation de mandater certaines dépenses d'exercices clos sur les cré323 dits de l'exercice courant 1862. 10 sept... Arrêté portant autorisation do mandater certaines dépenses de l'exercice clos 1861 373 sur les crédits de l'exercice courant 1862. 23 sept... Arrêté qui autorise le versement à la caisse de réserve de l'excédant de recette do 378 10,843 fr. 36 cent. de l'exercice 1860 1862. 10 octobre. Arrêté qui autorise le payement d'une dépense de l'exercice clos 1861, montant à 90 fr. 74 cent., sur les crédits de l'exercice 431 courant 1862. 12 novemb.. Arrêté portant autorisation de mandater certaines dépenses des exercices clos 1860 et 1861 sur les crédits de l'exercice courant.. 472 Comptables des matières (Corps des).

1862. 10 janvier. décision qui nomme le sieur Huchet (Armand-Louis), distributeur de 1re classe du matériel, magasinier de 3e classe du ma-

tériel 53

1862. 12 février. Décision qui appelle le sieur Drapet (Guil-


— 610 — DATES.

ANALYSE.

.

laume-Marie), magasinier de 1 classe du matériel, à continuer ses services aux îles du Salut

82

1862. 12 février. Décision qui appelle le sionr Bourquin (PierreFrédéric), distributeur du matériel, à continuer ses services au magasin général du chef-lieu

82

re

1862. 1er mai... Décision qui appelle le sieur Lavy ( Constant), distributeur de 2e classe du matériel, a continuer ses services a Saint-Laurent du Maroni 198 1862. 16 mai... Décision qui rappelle au chef-lieu le sieur Drapet (Guillaume-Marie), magasinier de 203 1re classe aux îles du Salut. 1862. 26 mai... Décision qui appelle le sieur Drapet (Guillaume-Marie), magasinier de 1re classe, à continuer ses services a l'îlet la Mère, en remplacement du sieur Banzet 206 1862. 8 octobre. Décison qui appelle le sieur Drapet (Guillaume-Marie), magasinier du matériel de 1re classe, à continuer provisoirement ses services Sur les pénitenciers flottants de la rade. 444 1862. 15 octobre. Décision qui accepte la démission offerte par le sieur Hersilie de son emploi de distributeur du matériel 445 1862. 18 octobre. Décision qui nomme le sieur Pain (Adolphe) distributeur du matériel de 3e classe, en remplacement du sieur Hersilie, démisionnaire 445 1862.13 novemb. Décision qui appelle le sieur Langlet (Ernest), distributeur du matériel de 1re classe, à continuer ses services en qualité d'agent comptable sur l'établissement des hattes d'Organabo, en remplacement du sieur Florentin, agent du même grade 498 1862. 20 décemb. Décision qui appelle M. Florentin, distribu-


— 611 — DATES.

ANALYSE.

leur du matériel, à continuer ses services au bureau du garde-magasin du matériel à

574

1862. 29 décemb. Décision qui augmente les appointements du sieur Zéphirin, distributeur du matériel.. 576 ; 1862. 29 décemb. Décision qui accorde un supplément mensuel de 10 francs au sieur Gleize, distributeur du matériel 576 1862. 29 décemb. Décision qui nomme le sieur Bourquin distributeur du matériel de 2e classe. 577 Concessionnaires.

Voir Transportés. Concierges.

Voir les divers établissements auxquels ils sont attachés. Concordats par abandon.

1862. 28 août... Arrêté promulguant à la Guyane française le décret impérial du 14 mai 1862, qui rend applicable aux colonies la loi du 17 juillet 1856, relative aux concordats par abandon. 329 Conducteurs des ponts et chaussées.

Voir Arpentage, Ponts et chaussées (Direction des) Conducteurs des travaux.

Voir Établissements pénitentiaires. Congés.

1862. 31 janvier. Décision qui autorise le frère Billy (Jean-


— 612 —

DATES.

ANALYSE.

François-Roussin ), de l'institut de Ploërmel, à se rendre à la Guadeloupe, pour y continuer ses services

60

1862. 22 février. Décision qui autorise M. Sailer ( Joseph-Christian), sous-chef de l'imprimerie locale, à se rendre a ses frais en France, pour affaires personnelles

83

1862. 23 février. Dépêche ministérielle n° 91 (marine et colonies : direction des colonies, 3e bureau). Autorisation d'accorder au sieur Séverin, magasinier de 1re classe, un congé pour affaires personnelles 127 1862. 18 mars.. Dépêche ministérielle n° 36 (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Autorisation d'accorder des congés pour affaires personnelles aux surveillants ayant six ans de séjour aux colo141 nies 1862. 9 mai

Décision qui autorise M Marie-Eulalie Poulvé, sœur de Saint-Paul de Chartres, a se rendre en France, a la disposition de la supérieure générale de la communauté. 200 me

1862. 14 mai... Décision qui accorde un congé d'un mois, pour affaires personnelles, à M. Baginski, écrivain de 2e classe à la direction de l'intérieur. 201 1862. 27 mai... Décisions qui accordent des congés provisoires a deux tiers de solde, pour affaires personnelles, a trois surveillants des établis207 sements pénitentiaires 1862. 21 juillet. Décision qui accorde un congé pour France, à deux tiers de solde, au sieur Monestel, 306 premier commis aux vivres 1862. 4 sept

Décision qui accorde un congé pour affaires personnelles à M. Dauriac, commis.de la marine 391


— 613 —

ANALYSE.

DATES.

Congrégation de Saint-Joseph de Cluny (Sœurs de la).

Voir Pensionnat des sœurs de Saint-Joseph de Cluny.

Congrégation de Saint-Paul de Chartres (Sœurs de la).

Voir Daines de Saint-Paul de. Chartres.3 Conseil de curatelle.

Voir Curatelle. Conseils de guerre et de révision 1862. 6

janvier.. Décision portant nomination de M. 3Néraudeau (Auguste), capitaine au 3 régiment d'infanterie de marine, comme juge au premier conseil de guerre permanent de la colonie, en remplacement de M. le capitaine d'Hual-Carsat, parti pour France; de M. le lieutenant Roux-Duremère (François-Prosper), juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. Geoffroy (Emmanuel), rentré en France, et du sieur Stévenot (Jean-Baptiste), surveillant de 1re classe, greffier au deuxième conseil de guerre, en remplacement du sergent-fourrier Siguier, malade e

1862. 14 janvier. Arrêté ordonnant l'exécution d'un arrêt de condamnation à vingt ans de travaux forcés prononcé par le deuxième conseil de guerre permanent de la colonie contre le nommé Cadour Abd-el-Kader 1862. 21 janvier. Décision qui fait passer M. Roux-Duremère, capitaine au 3 régiment d'infanterie de marine, du premier conseil de guerre au deuxième, et M. Dufresne, lieutenant au même régiment, du premier au deuxième, et nomme le sergent-major Maisier grefe

44

32

14


— 614 — DATES.

ANALYSE.

lier au premier conseil, en remplacement de l'adjudant Oubre, promu oflicier

38

février. Décision portant nomination du commissaire impérial au premier conseil de guerre et d'un juge au deuxième conseil de guerre permanents de la colonie

68

1862. 20 février. Décision qui nomme provisoirement M. Guigou, enseigne de vaisseau, juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. le sous-lieutenant de gendarmerie Ragon, en tournée

83

1862. 26 février. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, portant condamnation a la peine de vingt ans de travaux forcés contre le nommé Eggy (Xavier), transporté de la 1re catégorie

72

1862. 26 février. Décision qui nomme M. Jomain, lieutenant au 3e régiment d'infanterie de marine, juge au deuxième conseil de guerre permanent de la colonie, en remplacement de M. Dufresne, lieutenant au même corps, parti en détachement; M. Thiébauld, souslieutenant trésorier de gendarmerie, définitivement juge au deuxième conseil, en remplacement de M. le sous-lieutenant Ragon

86

1862. 14 mars.. Décision qui nomme provisoirement M. Stahl, lieutenant de vaisseau, juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. Roux, capitaine d'infanterie de marine, absent momentanément

129

1862.

15

1862. Ier avril.. Décision qui nomme M. Chevance, commissaire adjoint de la marine, commissaire impérial au conseil de révision, en remplacement de M. de Chicourt, sous-commissaire 159


— 615 —

DATES.

ANALYSE.

1862 6 avril ... Décision qui nomme provisoirement M. Vesque, capitaine adjudant-major au 3e régiment d'infanterie de marine, juge au premier conseil de guerre, en remplacement de M. le capitaine Néraudeau, en traitement à l'hôpital

161

1862. 24 avril.. Décision qui nomme M Méquet, lieutenant de vaisseau, juge au premier conseil de. guerre permanent de la colonie, en remplacement de M. le capitaine d'infanterie 163 Néraudeau 1862. 5 mai

Décision portant nomination de juges au premier conseil de guerre permanent de la colonie 199

1862. 2 juin.· ·. Arrêté portant nominations dans les conseils de guerre et de révision à la Guyane fran223 1862. 5 août ... Décision portant nomination d'un rapporteur et d'un juge près le premier conseil de guerre permanent do la colonie 337 1862. 3 août . . . Décision qui charge M. le capitaine adjudantmajor Roman, du 3° régiment d'infanterie de marine, de remplir les fonctions de juge au premier conseil de guerre 337 1862.

14

août... Décision qui nomme M. le capitaine Chéron, du 3e régiment d'infanterie de marine, . rapporteur du premier conseil de guerre permanent 339

1862. 11 août... Décision qui nomme M. le lieutenant de vaisseau Stahl juge au deuxième conseil de guerre, et M. Guillemin, lieutenant d'infanterie, juge au même conseil 339 1862. 1er sept... Décision portant nomination provisoire d'un président et d'un juge au conseil de révision de la colonic.. 366 1862. 8 octobre. Décision portant reconstitution et composi-


— 616 — DATES.

ANALYSE.

tion du conseil de révision et nomination d'un président et de juges dans les diffé429 rents conseils de guerre de la colonie 1862. 30 octobre. Décision portant nomination d'un rapporteur près le deuxième conseil de guerre et d'un 447 juge au premier conseil 1862. 1er décemb. Décision portant nomination du commissaire impérial et du greffier près le con520 seil de révision 1862. 20 décemb. Décision portant nomination aux premier et deuxième conseils de guerre permanents 539 de la colonie 1862. 27 décemb. Décision portant nomination de deux juges au deuxième conseil de guerre permanent 560 de la colonie

Conseil municipal. 1862. 27 février. Arrêté qui convoque le conseil municipal de la ville de Cayenne pour le lundi 10 mars 1862

78

1862. 18 mars.. Arrêté qui proroge la session du conseil municipal du 20 au 29 mars inclus 1862 111 1862. 6 octobre. Décision qui nomme M. Giaimo (Ernest) membre de la commission cadastrale, en remplacement de M. Daramat, décédé 443 1862. 9 décemb. Arrêté convoquant le conseil municipal de la ville de Cayenne 529

Conseil privé. 1862. 24 juin... Décision qui nomme M. de Saint-Quentin (Narcisse), écrivain do la marine, commis expéditionnaire du conseil privé, en remplacement de M. Chaila, appelé à d'autres

fonctions

253


— 617 —

DATES.

ANALYSE.

1862. 11 juillet. Décision qui attache le sergent d'infanterie de marine Garnier comme écrivain à la bibliothèque du conseil privé , en remplacement du caporal Weir 304 1862. 27 décemb. Arrêté qui nomme provisoirement les menbres du conseil privé de la Guyane française pour les années 1863 et 1864

560

Voir Conseil privé, Intérieur (Direction de l'), Pénitenciers (Direction des), Secrétariat du gouvernement, pour les officiers et employés qui y sont attachés, et Division navale pour ceux qui sont embarqués.

Conserves. Voir Rations de vivres.

Consuls. 1862. 21 mars.. Dépêche ministérielle n° 147 (marine et colonies : direction des colonies, 1er bureau). Avis d'un décret impérial du 8 mars 1862, qui accorde l'exéquatur à M. Gérald-Raoul Perry, nommé consul d'Angleterre a la 156 Guyane française

Contraintes. Voir Contributions.

Contributions. 1862. 10 février. Décision qui autorise le sieur Dédon (Romain ) à suppléer temporairement le porteur de contraintes dans la délivrance des avertissements

82 238

1862. 26 juin... Arrêté qui fixe a 42,300 francs le cautionnement du percepteur de la ville de Cayenne. '


— 618 — DATES.

ANALYSE.

1862. 7 novemb.. Arrêté portant tarif pour la perception des contributions de toutes natures a la Guyane française pendant l'année 1863. . 481 1862. 18 décemb. Décision portant nomination des membres de la commission chargée de procéder a l'examen des rôles de contributions et de donner son avis sur les demandes en dégrèvement 538 pendant l'année 1863 1862. 24 décemb. Arrêté qui rend exécutoire dans la colonie le budget des recettes et des dépenses du ser336 vice local pour l'exercice 1863 Voir Comptabilité générale des finances.

Contrôle colonial. Voir Commissariat de la marine.

Convalescence. 1862. 20 mars.. Décisions qui accordent des congés de convalescence pour France a M. Bassigny (Eugène-André-René), secrétaire greffier au quartier de Roura, et à M. l'abbé Burgaz, .. prêtre du clergé de la Guyane

130

1862. 20 mars. . Décision qui accorde un congé de convalescence pour France à M. Jaquolot (JulesPierre-Marie ), chirurgien de 2e classe de la marine 131 1862. 3 mai.... Décision qui accorde un congé de convalescence pour France aux dames Têtu et Tessier, sœurs hospitalières de Saint-Paul de Chartres 199 1862. 26 mai... Décisions qui accordent des congés de convalescence pour France à MM. Bellaize, Kerhuel, Bernard et Huchet 206


— 619 — ANALYSE.

DATES.

1862. 26 mai... Décision qui accorde un congé de convalescence pour France au sieur Séverin (Guillaume-Théodore), magasinier de 1re classe. 207 1862. 26 mai... Décisions qui accordent des congés de convalescence pour France a MM. Vernier, conducteur des ponts et chaussées, et Archambault, lieutenant-commissaire-commandant de Kourou 207 1862. 27 mai... Décision qui accorde un congé de convalescence pour France a cinq surveillants des établissements pénitentiaires 207 1862. 30 juin... Décision qui accorde un congé de convalescence a M. Merlaus dit Ponty, chirurgien de 2e classe de la marine 256

ι 1862. 29 juillet.. Décision qui accorde un congé provisoire pour France au sieur Ruhlman, surveillant de 2e classe des établissements pénitentiaires 308 1862. 31 août.. Décision qui accorde un congé de convalescence pour France a M. Maudet, lieutenant de vaisseau, capitaine de l'aviso à vapeur l'Abeille 342 1862. 16 sept... Ordre qui autorise M. le lieutenant de vaisseau Maudet a profiter de son congé de convalescence 394

1862.

12 décemb. Décision qui accorde a M. l'abbé Le Strat, missionnaire de la colonie, un congé de convalescence pour France 574 Voir Congés.

Convalescents. Voir Convalescence.

Correspondances. 1862.15 janvier. Circulaire ministérielle n° 14 (marine et co-ij


— 620 — DATES.

ANALYSE.

lonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Les observations sur les dépêches entachées d'irrégularité doivent mentionner la date de ces 61 1862. 15 février. Dépêche ministérielle n° 82 (marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Au sujet des abonnements aux journaux et aux recueils périodiques, en 4862, pour le service de santé

93

1862. 20 mars.. dépêche ministérielle (marine et colonies). Envoi au ministère de la marine et des colonies de toutes les dépêches de l'extérieur pour les autorités maritimes des ports... 212 Voir Postes (Service des).

Cours d'assises. 1862. 12 janvier. Arrêté portant nomination d'un exécuteur des arrêts criminels à la Guyane française.

12

1862. 14 janvier. Arrêté réglant le traitement de l'exécuteur des arrêts criminels

31

1862. 27 janvier. Arrêté qui proroge les prochaines assises du lundi 47 au lundi 24 février 1862

42

1862. 3 octobre. Arrêté qui autorise la cour impériale de la Guyane française à tenir pendant le présent mois d'octobre une session extraordinaire pour le jugement de toutes les affaires correctionnelles en état d'y être jugées. 427 Voir Collège des assesseurs.

Cour de cassation. 1862. 30 sept... Arrêté qui promulgue h la Guyane française le décret impérial du 2 juillet 4862, rendant applicable aux colonies la loi du


— 621 — DATES.

ANALYSE.

2 juin 1862, concernant les délais des pourvois devant la cour de cassation en 380 matière civile

Courses d'embarcations. Voir Fête nationale.

Créances. Voir Comptabilité générale des finances.

Crédits. Voir Comptabilité générale des finances.

Culture du coton. 1862. 26 mars.. Arrêté instituant une prime pour la culture

115

1862· 23 décemb. Arrêté abrogeant celui du 28 décembre 1857, qui autorisait l'achat par l'administration 540 des cotons produits par la colonie

Curatelle. 1862. 26 mars.. Arrêté qui assimile les successions présumées désherentes aux successions vacantes, sous le rapport de l'administration et de la 113 comptabilité 1862. 26 mars.. Arrêté portant approbation des comptes de la curatelle et de l'enregistrement pour la 122 période de 1857 à 1861 inclusivement Voir Successions vacantes, (Service de l' J.

Enregistrement

Culte (Service du). Voir Mission religieuse des pénitenciers.


— 622 — ANALYSE.

DATES.

D Dames de Saint-Joseph de Cluny. Voir Sœurs

de

Saint-Joseph de Cluny.

Dames de Saint-Paul de Chartres. Voir Sœurs de Saint-Paul de Chartres.

Denrées de la colonie. Voir Mercuriales du prix des denrées de la colon ie.

Dépêches. Voir Correspondances.

Dépenses. Voir Comptabilité générale des finances, Exposition coloniale, Exposition universelle.

Dépôt d'internement. Voir Internement.

Direction de l'intérieur. Voir Intérieur (Direction de l').

Direction des pénitenciers. Voir Pénitenciers \(Direction des).

Direction des ponts et chaussées. Voir Ponts et chaussées (Direction des).

Direction du génie. Voir Génie (Direction du).

Direction du port. Voir Port. (Direction du).


— 623 — DATES.

ANALYSE.

Distributeurs. Voir Agents des vivres, Agents du matériel.

Distributions de prix. Voir Instruction publique.

Dividende. Voir Banques coloniales.

Division navale. 1862. 1er janvier. Ordre prescrivant au second maître de manœuvre Griveau (Aristide-Marie), second de la goélette de l'Etat la Vigilante, d'en prendre le commandement pendant la durée du congé accordé à M. l'enseigne de vaisseau Martial, capitaine titulaire

51

1862. 20 janvier. Décision qui porte le supplément accordé au matelot Adrien, patron de la goélette l'Irmiss, de 45 à 60 francs

57

1862. 16 février. Décision qui enjoint à M. Terrien (Léon), aspirant auxiliaire de la marine, de débarquer de l'aviso a vapeur le Casablanca et d'embarquer sur la goélette la Laborieuse, en qualité de second

84

1862. 14 mars.. Ordre qui enjoint a M. Demonchy (MarieProsper), aspirant auxiliaire de la" marine, de débarquer de l'aviso à vapeur l'Oyapock, et d'embarquer sur le Casablanca 129 1862. 15 mars.. Décision concernant le désarmement de l'aviso a voiles le Grondeur

109

1862. 18 mars.. Ordre qui enjoint a M. Morvan (Auguste), enseigne de vaisseau, de débarquer de l'aviso a voiles le Grondeur et d'embarquer sur l'aviso a vapeur le Casablanca 130 1862. 23 mars.. Ordre prescrivant à M. Merlaux dit Ponty


— 624 — DATES.

ANALYSE.

(Samuel - Anatole-Mazeppa), chirurgienmajor de l'aviso à vapeur l'Abeille, de débarquer de ce bâtiment, pour être mis a la disposition de M. l'ordonnateur 132 1862. 28 mars.. Dépêche ministérielle n° 1045 (marine et colonies : direction du personnel, 2e bureau, 2e section , équipages de la flotte) Approbation de la décision qui a fait débarquer le quartier-maître mécanicien Bonnot de l'aviso a vapeur l'Économe, pour être chargé provisoirement du montage et de la conduite de la scierie à vapeur de l'établissement de Kourou 157 1862. 31 mars.. Décision qui appelle le nommé Adrien, matelot de 2e classe , au commandement de la goëlette de servitude l'Organabo, en remplacement du second maître Gravier 135 1862. 1er avril.. Ordre qui prescrit à M. Demonchy (MarieProsper), aspirant auxiliaire de la marine, de débarquer de l'aviso à vapeur le Casablanca et d'embarquer en subsistance sur l'aviso à vapeur l'Oyapock 159 1862. 1er avril... Ordre qui enjoint à M. Délions de Savignac (Émile), commis de marine, officier d'administration de l'aviso à voiles le Grondeur, désarmé, d'embarquer en subsistance sur l'aviso à Vapeur l'Oyapock 160 1862. 27 mai... Ordre qui prescrit à M. Délioux de Savignac ( Emile), commis de marine, ex-officier d'administration du Grondeur, d'embarquer en la même qualité sur le Casablanca. 208 1862. 30 mai... Ordre qui enjoint a M. Lecomte (SylvestreThomas), aspirant auxiliaire de la marine, d'effectuer son retour en France 209 1862. 30 mai... Ordre qui prescrit à M. Terrien (Léon ), aspirant auxiliaire de la marine, de débarquer de la goélette la Pourvoyeuse pour passer sur l'aviso a vapeur l'Abeille 209 .


— 625 — DATES.

ANALYSE.

1862. 1e juin... Décision qui débarque M. Larrouy (AntoineDésiré), commis de marine, de l'aviso à vapeur le Casablanca, et le charge de centraliser la comptabilité des pénitenciers flottants de la rade 249 r

1862. 21 juin... Décision qui embarque M. Guidobono-Visconti. enseigne de vaisseau, capitaine do la goélette de l' état l'Aurore, sur le transport le Cormoran, pour y continuer ses ser234 vices 1862. 21 juin... Décision qui appelle le sieur Ballande (Eugène-Adolphe), chef de timonerie, a prendre le commandement de la goélette de 234 l'Etat l'Aurore 1862. 6 juillet.. Ordre qui prescrit au matelot de 1re classo Adrien de remettre le commandement de l'Organabo au quartier-maître de ma304 nœuvre Joseph 1862. 6 juillet . Ordre prescrivant au nommé Joseph, quartier-maître de manœuvre, d'embarquer comme patron sur la goélette l'Organabo, en remplacement du sieur Adrien, matelot de 1re classe 304 1862. 8 juillet.. Circulaire ministérielle (marine colonies : 3e direction, matériel; 3e bureau, approvisionnements généraux de la flotte). Instructions au sujet des demandes de matériel pour les besoins des bâtiments en cours de campagne, des stations navales et des magasins de prévoyance dans les colonies. 421 1862. 27 juillet. Décision qui porte l'indemnité accordée au matelot Aschéro, patron do la goélette la Mana, de 30 a 40 francs par mois 307 1862. 30 juillet. Ordre prescrivant au sieur Gall (Joseph), chef armurier de 2e classe, d'embarquer sur le transport de l'Etat le Cormoran, pour se rendre en France 308 1862. 16 août... Décision qui débarque de l'aviso à vapeur


— 626 — DATES.

ANALYSE.

l'Alecton M. Dutrey, pour continuer ses services a Kourou, et le remplace par M. Le Grand, chirurgien de la même classe.. 339 1862. 31 août... Ordre prescrivant à M. le lieutenant de vaisseau Maudet, capitaine de l'Abeille, de débarquer de ce bâtiment 343 1862. 31 août... Ordre prescrivant a M. Éyriaud, enseigne de vaisseau, de débarquer de l'Abeille et de prendre le commandement de l'aviso a 343 vapeur le Surveillant 1862 . 31 août... Décision portant que M. Morvan, enseigne de vaisseau, débarquera du Casablanca, pour 372 embarquer sur l'Abeille 1862. 11 sept... Dépêche ministérielle ( marine et colonies : direction du personnel, 1er bureau, etc. ). M. Dutrey (Clair-Marie-Antoine), chirurgien auxiliaire do 2e classe, a été débarqué de l'aviso à vapeur l'Alecton, pour être at441 taché au service de la colonie 1862. 31 octobre. Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction du personnel, bureau). M. Thinus, chirurgien de 3e classe de la marine, est envoyé a la Guyane pour relever M. 371 Lelez, chirurgien-major du Casablanca 1862. 8 novemb. Dépêche ministérielle ( marine et- colonies : direction du matériel ). Radiation des listes de la flotte de la goélette l'Ile-d'Enet 571

Douanes. 1862. 14 février. Circulaire ministérielle n° 76 (marine et colonies : direction des colonies , 1er bureau ). Notification d'un décret concernant le personnel des douanes ; 1862. 26 février. Circulaire ministérielle n° 96 (marine et colonies : direction des colonies, 1er bureau ). Au sujet de l'exécution du décret du 8 fé-

91


— 627 —

DATES.

ANALYSE.

vrier 1862, concernant le personnel des douanes

94

Voir Importation.

Droits de douanes. Voir Douanes (Service des).

Droits d'enregistrement et d'hypothèques Voir Enregistrement (Service de l').

Droits de poste. Voir Postes (Service des).

Ε Ecclésiastiques. Voir Culte (Service du).

Éclairage des foris. 1862. 24 décemb: Décision qui fixe la quantité d'huile à brûler à délivrer pour le nouveau phare établi sur 575 le morne Cépérou '.

Écoles. Voir Instruction publique.

Économie. 1862. 22 janvier. Arrêté modificatif de celui du 11 janvier 1861, en ce qui concerne le maximum des fonds à mettre à la disposition de l'agent comptable des services régis par économie de la direction de l'intérieur

38

Emission. Voir Billets de banque. •


— 628 —

ANALYSE.

DATES.

Emprisonnement. Voir Libérés, Marins. Encouragement. Voir Primes d'encouragement.

Engagements de travail aux colonies. Voir Immigration.

Enregistrement (Service de Γ). 1862. 22 janvier. Arrêté prescrivant l'avance au receveur de l'enregistrement d'une somme de 1,000 francs, pour subvenir à l'acquittement des taxes à témoin et des frais urgents de justice criminelle

39

1862. 26 février. Arrêté qui modifie celui du 17 décembre 1832 quant à la forme et à l'imputation des versements mensuels des receveurs de l'enregistrement

73

1862. 26 février. Arrêté fixant les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de l'enregistrement le dernier jour du mois

74

1862. 26 février. Arrêté portant application aux agents ruraux des quartiers des dispositions de l'article 491 du décret du 1er mars 1854, sur l'enregistrement des procès-verbaux de la gendarmerie

75

1862. 26 février. Arrêté complémentaire de celui du 10 juillet 1857, sur les remises des receveurs de l'enregistrement en matière de recouvrement de créances appartenant à la colonie

77

1862. 26 mars·. Arrêté autorisant le versement dans la caisse coloniale, de l'avoir des successions vacantes qui ont atteint le terme de la prescription trentenaire 119


— 629 —

DATES.

1862. 3 avril..

ANALYSE.

Dépêche ministérielle n° 166 (|marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Abonnement aux instructions générales de l'enregistre; ment et des domaines 167

1862. 12 juillet. Décision qui prescrit à M. Merlet, receveur du deuxième bureau de l'enregistrement, de retour de congé, de reprendre ses fonctions. 305 1862. 12 août... Dépêche ministérielle n° 403 ( marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres).. M. de SaintQuentin (Emile) a été nommé receveur de l'enregistrement à la Basse-Pointe (Martinique) et M. Martin de La Salle-Dumaignaux commis receveur a Cayenne 390 1862 23 août— Arrêté portant fixation des fonds de prévoyance a mettre à la disposition du curateur aux successions vacantes pour le trimestre 320 1862. 1er sept... Décision qui nomme M. Briais commis receveur provisoire de l'enregistrement, en remplacement de M. Niotte, appelé à un autre emploi 394 1862. 10 novemb. Décision qui nomme M. Lhuerre ( Jules-Émilien-Elvidius) commis receveur provisoire de l'enregistrement, en remplacement de M. Briais, démissionnaire 496 1862.12 novemb. Décision qui, autorise M. de Saint-Quentin ( Edouard-Emile ), receveur de l'enregistrement, destiné a servir à la Martinique, a prendre passage sur le navire du commerce l'Union, pour rejoindre sa nouvelle destination 496 1862.13 novemb. Décision qui attache momentanément M. Arribaud ( Gabriel ) au premier bureau de l'enregistrement h Cayenne, en qualité de commis receveur temporaire 497 | 45


— 630 — DATES.

ANALYSE.

1862. 8 décemb. Décision qui nomme M. Niotte commis receveur provisoire de l'enregistrement, en remplacement de M. Lhuerre, démissionnaire 573 Établissements pénitentiaires. 1862. 10 janvier. Décision portant que les bois de charpente et de marine faits par les transportés libérés établis a Saint-Pierre (Maroni) pourront être achetés par l'administration 302 1862. 20 janvier. Décision qui accorde une indemnité de 600 francs par an au maréchal des logis ou brigadier commandant la brigade de gendarmerie de Saint-Laurent du Maroni....

56

1862. 20 janvier. Décision qui porte la solde de M. Boyer, agent forestier à Saint-Laurent du Maroni, de 2,200 à 2,400 francs par an ....

57

1862. 20 janvier. Décision qui accorde un supplément de 30 francs par mois à tout surveillant, gendarme ou agent quelconque de l'administration qui aura la direction d'un des chantiers d'exploitation de bois formés par l'administration pénitentiaire

57

1862. 23 janvier. Décision qui nomme le sieur Équilbec (Alexandre), ouvrier d'Etat d'artillerie de marine, chef de l'atelier d'outillage aux îles du Salut.

58

1862. 23 janvier. Décision qui accorde une gratification de 2 fr. 50 cent. par mètre cube de bois abattu., équarri et façonné, aux ouvriers équarrisseurs non concessionnaires sur les chantiers de l'État

42

1862. 31 janvier. Décision prescrivant le désarmement de l'aviso à voiles le Grondeur, destiné a servir de pénitencier flottant

46

1862. 1

er

février. Décision portant création d'emplois de contremaîtres principaux et de contre-maîtres pour l'établissement de Saint-Laurent du Maroni, et fixant le salaire à leur allouer par journée de travail

62


— 631 — DATES.

ANALYSE.

1862. 13 février. Décision qui accorde au quartier-maître Bonnot (Paul-Laurent), détaché de l'aviso a vapeur l'Économe, pour être chargé du montage et de la conduite de la scierie à vapeur de Kourou, un supplément de 75 francs par mois

83

1862. 15 février. Décisions qui nomment les sieurs Eugène Blaise et Bertrand Baudile agents forestiers, pour être employés, le premier au chantier établi sur la rive droite du Maroni et le second au chantier établi dans la rivière de l'Orapu

83

22 février. Décision portant remplacement des sapeurs du génie détachés sur les pénitenciers pour la surveillance des travaux par des soldats d'infanterie choisis dans le détachement en garnison sur chaque pénitencier

71

1862 23 février. Décision qui attache le sieur Nézès (Vincent), en qualité de maître maçon, jusqu'à nouvel ordre, au pénitencier des îles du Salut...

85

1862.

1862. 3 mars... Décision qui accorde des fournitures de bureau en nature aux chefs d'ateliers et de chantiers sur lès établissements péniten101 tiaires.. 1862. 12 mars.. Décision qui nomme le sieur Cousin (LouisPaul) écrivain provisoire, pour être employé à la comptabilité du matériel sur le 128 pénitencier de Saint-Laurent (Maroni) 1862. 2 avril... Décision portant que tout transporté affecté a la récolte du café recevra une prime de 1 centime par kilogramme de cerises.... 145 1862. 15 avril... Décision qui accorde au contre-maître mécanicien Bouvet, détaché de l'aviso à vapeur l'Oyapock, un supplément de 75 francs par mois, pour conduire la machine à vapeur 163 de Saint-Georges 1862. 23 avril... Dépêche ministérielle n° 194 (marine et co-


— 632 — DATES.

ANALYSE.

lonies : direction des colonies, 3° bureau). Approbation de l'arrêté du 25 janvier 1862, relatif aux transportés employés à des exploitations de bois .

197

1862. 3 mai.... Décision qui accorde, dans les chantiers dépendant des établissements de Saint-Laurent et de Saint-Louis au Maroni, une gratification de 50 centimes à chaque scie qui, à la fin de la journée, présentera dix-huit mètres de trait en bois dur ou vingt-huit 199 mètres en bois tendre 1862. 8 juin. .. Décision qui accorde au chef de gamelle de l'état-major du pénitencier de la Montagned'Argent, à titre de cession, sur les produits du pénitencier, le café et l'huile à brûler nécessaires à ladite gamelle, à 250 charge d'en payer la valeur 1862. 8 juin

Décision portant que les bois de charpente et de marine faits par les libérés à SaintPierre, qu'ils soient concessionnaires ou non , leur serant payés par l'administra302 tion à raison de 20 francs le stère

1862. 11 juin·. . Dépêche ministérielle n° 291 (marine et colonies : direction des colonies, 3e bureau ). Approbation par S. Exc. le ministre de la marine et des colonies du règlement du 12 septembre 1861 , concernant le service administratif sur les établissements pénitentiaires 300 1862. 28 juin... Décision qui nomme la dame Gérémine ( Marie) infirmière au pénitencier de Saint255 Laurent du Maroni 1862. 30 juin... Décision qui nomme le sieur Adraste Carrière conducteur des travaux agricoles au péni256 tencier de Kourou 1862. 14 juillet. Décision qui nomme le sieur Topiac gardien des hattes à Passoura 305 1862. 24 juillet. Décision qui fixe l'allocation pour achat de fournitures de bureau au commis comp291 table des îles du Salut


— 633 —

PATES.

ANALYSE.

1862. 31 juillet. Décision portant nouveau règlement pour les 297 transportés hors pénitenciers 1862. 13 sept... Décision qui nomme le sieur Augustin surveillant des transportés employés au service du batelage dans la rivière de Kourou. 393 1862. 15 sept... Décision portant que les sieurs Fargette et Jouven sont chargés provisoirement de la tenue des écritures (matériel et vivres) des bâtiments affectés au service local.... 376 1862. 10 octobre. Décision qui charge le sieur Gilblas, ouvrier charpentier, d'exécuter les travaux de construction des coffres devant servir au grand desséchement des terres basses entre Kou431 rou et le pénitencier dit des Roches 1862.16 octobre. Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction du matériel, bureau des constructions navales). Le supplément de solde de travail de 1 fr. 70 cent. par jour accordé, a titre provisoire, au deuxieme maître charpentier Bernicot, est concédé à titre dé495 finitif 1862. 29 octobre. Décision qui charge le second maître canonnier Pallagallo de la surveillance des chalands et embarcations des pénitenciers flottants 438 1862. 1er novemb. Décision portant nomination d'une commission spéciale à l'effet de préparer un projet de décret réglant le régime des concessions provisoires et définitives qui pourront être accordées aux transportés en 470 cours de peine ou libérés 1862. 1er novemb. Décision qui nomme une commission spéciale à l'effet de préparer un projet de décret réglant les dispositions relatives au régime disciplinaire des transportés sur les établis470 sements pénitentiaires 1862. 14 novemb. Décision qui nomme M. Marck, notaire, menbre de la commission chargée de proposer


— 634 — DATES.

ANALYSE.

un projet de décret réglant le régime des concessions qui pourront être accordées aux 498 transportés 1862. 16 novemb. Décision qui augmente l'indemnité pour frais de bureau et l'indemnité de caisse au chef du service administratif de Saint-Laurent 474 du Maroni 1862. 1er décemb. Décision portant que le second maître canonnier Pallagallo sera provisoirement détaché aux îles du Salut, pour être chargé des 572 mouvements du port 1862. 2 décemb.. Décision portant que les agents du matériel et des vivres appelés a remplir sur les établissements pénitentiaires les fonctions d'agent comptable seront assimilés aux commis de marine pour le passage à bord des 573 bâtiments de l'Etat 1862. 28 décemb. Décision qui accorde un supplément mensuel de 110 francs a l'ouvrier d'Etat Bernard, 576 détaché au Maroni 1862. 29 décemb. Décision portant augmentation des appointements de M. Cousin, écrivain provisoire -à Saint-Laurent du Maroni 576 1862. 31 décemb. Décision qui accorde un supplément mensuel de 40 francs au surveillant de 2e classe Cailloux, chef de l'établissement des hattes 580 de la pointe Française : 1862. 31 décemb. Décision qui appelle le sieur Bertrand, ouvrier charpentier, a Kourou, pour exécuter les travaux de construction dés coffres nécessaires au dessèchement dès terres basses comprises entre le bourg et le pénitencier dit des Roches 579 Voir Chefs des pénitenciers, Internement. État-major du gouverneur. 1862. 23 mars.. Décision portant que M. Sibour (Louis-Marius-


— 635 — DATES.

ANALYSE.

Philippe-Auguste), lieutenant de vaisseau, de retour de congé de convalescence, reprend auprès de M. le gouverneur les fonctions de' chef d'état-major, dont il est titulaire. 132 1862. 27 mars.. Décision portant que M. Albert ( Léon), lieutenant d'infanterie de marine, revenant de congé, reprend les fonctions d'officier d'ordonnance du gouverneur, dont il est 134 titulaire 1862. 13 juin... Décision qui accorde une allocation de 300 francs par an à M. Sibour, chef d'état-major 250 du gouverneur 1862. 30 juin... Ordre portant que M. Sibour, lieutenant de vaisseau, chef d'état-major du gouverneur, sera embarqué sur l'Alecton et détaché à 256 terre

État-major de l'infanterie de la marine. Voir Infanterie de marine.

État civil. Voir Actes de l'.

États de passagers. Voir Passagers.

Examens. Voir Instruction publique.

Excédants de recette. Voir Comptabilité générale des finances.

Exercices clos. Voir Comptabilité générale des finances.

Exéquatur. Voir Consuls.


— 636 — DATES.

ANALYSE.

Exploitation. Voir Gisements auriferes.

F Facteur. Voir Poste aux lettres.

Farine. Voir Rations de vivres.

Fête nationale. 1862. 17 juillet. Arrêté fixant le programme pour la célébration de la fête nationale du 15 août 1862. 284 1862. 28 juillet·

Décision réglant les courses d'embarcations annoncées pour le jour de la fête nationale 293 du 15 août et les prix à accorder

1862. 14 août.. Décision accordant, à l'occasion de la fête nationale du 15 août 1862, aux transportés internés sur les pénitenciers, une ration extraordinaire de vingt-trois centilitres devin. 316

Feuille de la Guyane. Voir Imprimerie du gouvernement.

Feux. Voir Police de la navigation.

Fondés de pouvoirs. Voir Trésoriers.

Fonds. Voir Agent spécial des services régis par économie, Chefs du service administratif des pénitenciers, Comptabilité générale des finances.


— 637 —

DATES.

ANALYSE.

Forçats libérés. Voir Libérés.

Fours a chaux. Voir Génie (Direction du).

Frais do bureau. Voir les divers services auxquels appartiennent les officiers, employés, etc. qui en jouissent.

Frais de route. Voir Surveillants (Corps militaire des).

Frais de service. Voir les fonctionnaires auxquels il en est accordé.

Frères de Ploërmel. Voir Institut des frères de Ploërmel.

Frères laïques. Voir Compagnie de Jésus (RR. PP. de la).

G Gabrielle (La). Voir Habitations domaniales.

Garanties. Voir Banque de France.

Garçons de bureau. 1862. 1er janvier. Décision qui nomme le sieur Poligny (Léopold) planton à la direction des pénitenciers....

50


— 638 — DATES.

ANALYSE.

1862. 12 février. Décision qui nomme le sieur Jeannette (Auguste ) garçon de bureau au greffe de la cour impériale, en remplacement de la veuve Makadé (Philippe)

82

1862. 22 août... Décision qui porte les appointements du sieur Madras (Félix), garçon de bureau au secrétariat du chef du service judiciaire, de 480 a 600 francs par an.... 341 1862. 22 août... Décision qui porte les appointements du sieur Valentin, garçon de bureau au palais de justice, de 360 a 480 francs par an.... 341

Garde des matières. Voir Ponts et chaussées (Direction des).

Gardes de police urbaine. Voir Police urbaine.

Gardes du génie. Voir Génie (Direction du)

Gendarmerie. 1861.27 décemb. Décret impérial qui nomme le sieur Pidolot (Jean), brigadier de gendarmerie à la compagnie de la Guyane, chevalier de la Légion d'honneur

49

1861.27 décemb. Décret impérial qui confère la médaille militaire au sieur Antoine (Dominique), gendarme a la compagnie de la Guyane

49

1862. 7 janvier. Dépêche ministérielle n° 1 ( marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section ). Avis de la mise en retraite des sieurs Bellet, maréchal des logis à pied, et Chicherie (Julien-Marie), gendarme à cheval à la compagnie de gendarmerie de la Guyane

78

1862. 7 janvier. Dépêche ministérielle n° 2 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau,


— 639 — DATES.

ANALYSE.

2e section ). Avis de l'acceptation de la démission du gendarme Delmas ( FrançoisAuguste), de la compagnie de la Guyane..

78

1862. 9 janvier.. Dépêche ministérielle n° 4 (marine et colonies : direction du personnel, 4° bureau, 2e section). Avis de la décision du 7 décembre dernier, de M. le ministre de la guerre, qui confirme dans les emplois qui leur avaient été conférés provisoirement les militaires de la compagnie de gendarmerie de la Guyane, savoir : dans l'emploi de maréchal des logis a pied, le sieur Ronsin (Pierre-Marie), brigadier à pied, et dans l'emploi de brigadier à pied, les sieurs Valbert (Paul), Venturini (Grégoire) et Cavalli (Louis-Antoine), gendarmes a pied...

79

1862. 20 janvier. Dépêche ministérielle n° 7 (marine et colonics : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Avis de la décision du 4 janvier 1862, par laquelle M. le ministre de la guerre autorise le passage dans la garde de Paris du sieur Caput (Pierre-FrançoisPaul), gendarme à pied de la compagnie de la Guyane

124

1862. 31 mars.. Dépêche ministérielle n° 43 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Confirmation par M. le ministre de la guerre dans les emplois qui leur avaient été provisoirement donnes : dans l'emploi de maréchal des logis chef a cheval, le sieur Lamesle; dans l'emploi de maréchal des logis a pied, les sieurs Desgranges et Sorel ; dans l'emploi de brigadier a pied, les gendarmes a pied Jacquot et Ameline

158

1862. 7 avril... Dépêche ministérielle (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2° section). Est autorisé le changement d'arme des sieurs Dumortier et Feutrel, gendarmes à pied de la compagnie de la Guyane, qui avaient demandé a passer dans l'arme à

cheval 195


— 640 — DATES.

ANALYSE.

1862. 14 avril... Dépêche ministérielle (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau , 2e section). Est autorisé le passage dans la garde de Paris du gendarme Muneret, de la 196 compagnie de la Guyane 1862. 14 avril... Arrêté qui règle le taux de l'indemnité de frais de tournée à payer au commandant et aux officiers de "gendarmerie à la 147 Guyane 1862. 19 avril.. Dépêche ministérielle ( marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau;. Dispositions concernant le recrutement de la compagnie de gendarmerie de la Guyane.. 196 1862. 5 mai.... Circulaire ministérielle n° 46 (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section ). Réception par la commission du département de la guerre des effets des264 tinés a la gendarmerie coloniale 1862. 26 mai... Dépêche ministérielle n° 73 ( marine et colonies: direction du personnel, 4° bureau, 2e section). Sanction donnée par M. le ministre de la guerre au passage dans l'arme à cheval de la compagnie de gendarmérie de la Guyane du gendarme à pied Rossé, de 247 ladite compagnie 1862. 1er août..

Décision portant permutation entre le sieur Frost, maréchal des logis adjoint au trésorier de la compagnie de gendarmerie à la Guyane, et le sieur Sorel, maréchal des 337 logis à pied

4862. 6 sept.... Dépêche ministérielle n° 4 29 ( marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Approbation de nominations provisoires dans la compagnie de gendarmerie 421 1862. 6 sept

Circulaire ministérielle n° 42 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section ). Au sujet des effets d'habille-


— 641 —

DATES.

ANALYSE.

ment et d'équipement fournis a la gendarmerie coloniale 422 Dépêche ministérielle n° 132 (direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Le passage dans la compagnie de gendarmerie du Nord du sieur Coulon, gendarme à pied de la compagnie de la Guyane, est autorisé. 440 1862. 29 sept,.

Dépêche ministérielle n° 142(marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Avisde la confirmation du sieur Rodet (Pierre-Humbert), gendarme a pied de la compagnie de la Guyane, dans l'em441 ploi de brigadier !

1862.11 octobre. Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Le passage dans la garde de Paris du sieur Engelhard, gendarme à pied de la compagnie de la Guyane, est approuvé— 494 1862.11 octobre. Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Le sieur Deguay ( Alfred-Augustin ), brigadier au régiment d'artillerie de marine, a été confirmé dans l'emploi de gendarme a pied dans la compagnie de la Guyane 494 1862.14 octobre. Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Est sanctionnée la permutation d'emploi entre le maréchal des logis adjoint au trésorier Frost et le maréehal des logis 495 Sorel 1862.12 novemb. Dépêche ministérielle n° 172 ( marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). M. Ragon, sous-lieutenant à la compagnie de gendarmerie a la Guyane, a 571 été promu lieutenant

Génie (Direction du). 1861.13 décemb. Dépêche ministérielle n° 168 (marine et co-


— 642 —

DATES.

ANALYSE.

lonies : 2e direction, 4e bureau, 2e section.). Rappel en France du détachement du génie de la Guyane. — Composition de l' étatmajor du génie

5

1862. 7 janvier.. Dépêche ministérielle n° 3 (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section). M. le capitaine Vachon, qui commandait le détaehement du génie à la Guyane, est maintenu dans celte colonie comme adjoint au chef du génie

79

1862. 11 mars.. Décision qui accorde à M. Vachon, capitaine du génie, faisant fonctions de sous-directeur par intérim des fortifications à la Guyane française, pour frais de tournées et de représentation, une indemnité annuelle de 3,000 francs. (Dépêche ministérielle du 30 128 septembre 1861, n° 134.) 1862. 13 mars.. Décision qui élève le traitement de M. Ludovic, dessinateur a la direction du génie, de 129 1,980 à 2,400 francs par an. 1862. 23 mai... Décision qui appelle M. de Foucault, capitaine de 1re classe a l'état-major du génie, à prendre la direction du génie a la Guyane, en remplacement de M. le capitaine Vachon. 205 1862. 18 juin... Décision qui admet le sieur Gaumont (Charles) à la direction du génie militaire, en qualité de comptable 253 1862. 16 juillet. Décision qui rappelle à l'activité M. Jobrodeaux, garde de 2e classe du génie 305 1862. 22 juillet. Décision qui nomme le sieur Vermond ( JulesEdmond) piqueur a la direction du génie. 307 1862. 2 août... Décision qui admet le sieur Discand (Gustave) dans les ateliers de la direction du génie, en qualité de piqueur, à 150 francs par mois. 441 1862. 12 août... Décision qui rapporte celle du 12 janvier 1860, relative à l'allocation d'une indem-


— 643 —

DATES.

ANALYSE.

nité de 25 francs par mois au garde du génie chargé de la direction des travaux sur les trois établissements des îles du 314 Salut 1862. 19 août... Décision qui admet le sieur Faussoir (Jean) dans les ateliers de la direction du génie, en qualité de contre-maître maçon; à 441 4 francs par jour 1862. 25 août... Dépêche ministérielle n° 124 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau ). MM. Tudès, Saint-Gès et Berlemont, gardes du génie, ont été promus à la 1re classe de 390 leur grade 1862. 1er sept... Décision qui admet le nommé Comté (Jacques) dans les ateliers de la direction du génie, 441 comme terrassier 1862. 8 sept.... Décision qui admet les nommés BenoîtRaphaël et Jean-Marie dans les ateliers de la direction du génie en qualité de contremaîtres maçons et autorise le directeur du génie à admettre dans ses ateliers les manœuvres maçons Charles et Carthage 442 ( Etienne) 1862. 11 sept... Dépêche ministérielle (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section),. M. Jobredeaux, garde du génie, a 440 été rappelé à l'activité 1862. 29 sept... Décision qui admet le sieur Paul Romain dans les ateliers de la direction du génie, 442 comme maçon 1862. 31 décemb. Décision qui augmente la solde de MM. Goudin et Mauras, attachés au service de la di579 rection du génie militaire 1862.31 décemb. Décision portant augmentation de solde en faveur de M. Philibert et qui accorde un supplément au sieur Eutrope, employés 580 au génie militaire


— 644 — DATES.

ANALYSE.

Gens de mer (Service des). 1862. 26 mai... Circulaire ministérielle ( marine et colonies : administration des invalides, bureau central des invalides ). Avis immédiat à donner au ministère, par l'administration coloniale, des versements effectués par les marins a la caisse des gens de mer, pour que le montant en soit remis a leur famille, en France. — Prescriptions au sujet du décomptage des salaires et des procurations souscrites au profit des personnes étrangères à la fa309 mille des marins 1862. 11 juillet. Dépêche ministérielle n° 93 (marine et colonies : 2e direction , personnel ; 2e bureau, inscription maritime, etc.; 5e bureau). Réadmission avec primes. — Solutions de 345 diverses questions 1862. 12 juillet. Arrêté qui promulgue à la Guyane française les decrets des 30 septembre 1860 et 25 278 juin 1861

Geôles. Voir Prisons (Service des).

Goëlettes de servitude. Voir Division navale. H

Habitations domaniales. 1862. 31 mai...

décision qui désigne M. Frédéric (Gustave), propriétaire a Roura, pour faire partie de la commission instituée à l'effet de constater l'état des plantations de caféiers et de cacaoyers de ce quartier, et, en cas d'empêchement, M. Felix Myles, géreur du domaine la Gabrielle j 209

1862.

Décision qui nomme le sieur Gratien (Paul-

28

juin.. ·

!


— 645 — DATES.

ANALYSE.

Berry) garde champêtre du domaine de Baduel. 256 1862. 30 décemb. Décision portant augmentation des appointements au sieur Gratien, jardinier en chef et garde champêtre sur la propriété domaniale de Daduel 579

Hommes de peine. Voir Imprimerie du gouvernement.

Honneurs et préséances. 1861. 27 décemb. Circulaire ministérielle ( 4e direction, colonies; 1er bureau, administration générale; 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Les fonctionnaires qui occupent par intérim ou temporairement les fonctions de gouverneur représentent complétement le gouverneur titulaire et ont droit aux mêmes honneurs et préséances 211 1862. 28 janvier. Dépêche ministérielle n° 32 (marine et colonies : direction des colonies, 3e bureau). Honneurs à rendre au gouverneur par la cour impériale

89

Hôpitaux. 1862. 1er janvier. Décision qui règle les délivrances de chocolat, de café et de denrées servant d'assaisonnement a faire aux malades et a certains rationnaires de l'hôpital

8

1862. 1e janvier. Arrêté qui modifie les dispositions de l'arrêté du 24 mai 1855, relatif aux délivrances de papier, plumes, encre, etc. à faire, par trimestre, aux pharmaciens et aux sœurs hospitalières

10

1862. 1er mars.. Décision portant admission de la demoiselle Mathiez (Anaée) à l'hôpital militaire de Cayenne, comme couturiere, avec une solde journalière de 60 centimes et la concession de la ration de vivres

127

46


— 646 —

DATES.

ANALYSE.

1862. 21 avril... Décision qui autorise l'admission des supérieures principales des sœurs de SaintPaul de Chartres et des sœurs institutrices de Saint-Joseph a la table du commandant à bord des bâtiments de l'Etat dans la co1862. 24 juin...

154

Décision qui accorde une indemnité annuelle de 600 francs au pharmacien chef du service à l'hôpital, chargé de la centralisation 232 de la comptabilité des médicaments

1862. 8 juillet.. Arrêté portant tarif pour le remboursement de la journée de traitement dans les hôpitaux de la Guyane française pendant l'an268 née 1862 1862. 23 août... Arrêté qui détermine le classement, dans les salles de l'hôpital, des employés du trésorier de la colonie et du porteur de contraintes

Hypothèques. Voir Enregistrement (Service de l').

I Iles du Salut. Voir Établissements pénitentiaires.

Ilet la Mère. Voir Établissements pénitentiaires.

Immigrants. Voir Immigration.

Immigration. 1862. 2 janvier).

Décision portant maintien, pendant l'année 1862, comme membres au comité d'immi-

32


— 647 —

DATES.

ANALYSE.

gration, de MM. Besse (Gaëtan) et Buja ( Pierre)

11

1862. 22 janvier. Décision qui désigne M. Lalanne (Célestin), conseiller privé suppléant, pour remplir, pendant l'année 1862, les fonctions de viceprésident du comité d'immigration.

58

1862 6 mai

Arrêté relatif à l'époque et au mode de paye183 ment des primes de rengagement

1862. 12 mai... Décision portant que les ordres de payement pour prîmes de rengagement seront expédiés au nom du commissaire de l'immi187 gration 1862. 16 mai... Décision qui charge M. Leborgne ( AlphonseAntoine-Léon), écrivain de la marine, détaché à la direction de l'intérieur, des fonctions de secrétaire du syndicat protecteur des immigrants 202 1862. 22 mai... Décision qui nomme M. Mênard (Gabriel) syndic des immigrants pour la ville de Cayenne et le charge de remplir, a ce titre, les fonctions de secrétaire du syndicat protecteur 205 1862. 26 mai... Arrêté réglant la prime a accorder aux immigrants africains introduits à la Guyane, le 20 juin 1856, par la Diane, qui contracteront des rengagements dans la colonie.. 190 1862. 21 juin... Décision qui nomme M. Chaila (Jean-LouisEugène), commis a la direction de l'intérieur, commissaire de l'immigration, en remplacement de M. Maugey, aide-commissaire do la marine, décédé 253 1862. 11 août... Dépêche ministérielle n° 401 (marine et colonies: direction des colonies, Ier bureau). Justifications à réclamer des chirurgiens d'émigration qui ont touché des avances pour frais de voyage 360 4862. 19 août... Dépêche ministérielle

428 (marine et co.


— 648 —

DATES.

ANALYSE.

lonies : direction des colonies, 1er bureau)." Désignation de M. Lemesle comme agent 362 d'immigration a Madras 1862. 7 octobre. Décision qui nomme les membres de la commission chargée de procéder a la visite du navire américain A. B. Sumner, chargé de conduire a la côte d'Afrique les immigrants 428 africains à repatrier 1862. 19 décemb. Décision qui maintient MM. Besse, habitant propriétaire, et Buja, négociant, pour l'année 1863, comme membres du comité d'im574 migration 1862. 23 décemb. Décision portant maintien de M. Lalanne, pour l'année 1863, dans ses fonctions de vice-président du comité d'immigration.. 575 Voir Agent spécial des services régis par économie

Importation. 1862. 14 janvier. Tarif d'importation dressé, aux termes de l'article 1er de l'arrêté local du 21 février 4 838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute origine introduites dans la colonie depuis le 1er janvier jusqu'au 30 juin 4862 inclusivement

23

1862. 18 juin... Décision qui nomme les membres de la commission chargée do procéder à la révision 234 du tarif d'importation 1862. 23 juin... Circulaire ministérielle n° 310 (marine et colonies : direction des colonies, 3e bureau). Statistique. — Mercuriales annuelles. — 264 Instructions générales 1862. 30 juin... Tarif d'importation pour servir a la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et les marchandises de toute origine introduites dans la colonie du 1er juillet au 240 31 décembre 1862 inclusivement


— 649 — DATES.

ANALYSE.

1862. 21 juillet. Arrêté qui exempte de tous droits d'entrée les substances alimentaires introduites dans la colonie- à compter de Ce jour jusqu'au 288 31 décembre 1862 1862. 24 juillet. Décision instituant une commission chargée d'examiner un projet de modification dans le tarit des douanes a la Guyane française. 292 1862. 27 août... Décision nommant une commission chargée d'examiner un projet de modifications dans le tarif des douanes à la Guyane fran328 1862. 16 octobre. Circulaire ministérielle n° 515 (marine et colonies: 1er bureau).Notification du décret du 6 octobre 1862.—Admission en franchise des droits de certains produits coloniaux dans les ports de la métropole. 461 1862. 18 décemb. Décision portant nomination des membres de la commission chargée de la révision du tarif d'importation 537 4862. 23 décemb. Arrêté qui proroge pour trois mois celui du 21 juillet 1862, qui exempte de tous droits d'entrée les substances alimentaires introduites dans la colonie ... 541 1862. 30 décemb. Tarif d'importation dressé, aux termes de l'arrêté local du 24 février 1838, pour servir a la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises introduites dans la colonie 562 Voir Douanes (Service des).

Imprimerie du gouvernement. 1862. 14 janvier. Arrêté relatif au tirage et à la distribution de la Feuille, du Bulletin officiel, de l'Annuaire et de l'Almanach de cabinet de la Guyane française pour l'année 1862. 1862, 18 juin...

Dépêche ministérielle n° 365 (marine et colo-

16


— 650 —

DATES.

ANALYSE.

nies : cabinet du ministre, 2e bureau, service intérieur et bibliothèques). Réduire au strict nécessaire les dépenses d'impressions faites dans les colonies pour le 260 compte du service marine 1862. 20 juin... Décision qui autorise la délivrance hebdomadaire d'un numéro de la Feuille officielle de la Guyane française au consul anglais 253 à Cayenne 1862. 10 octobre. Décision autorisant l'envoi de cinq numéros de la Feuille officielle de la Guyane française au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.. 430 1862. 11 décemb. Arrêté relatif au tirage et à la distribution de la Feuille, du Bulletin officiel de la colonie, de l'Annuaire et de l'Almanach de ca529 binet de la Guyane française 1862. 30 décemb. Décisions portant augmentation des appointements de divers ouvriers et apprentis de 578 l'imprimerie du gouvernement

Imprimés. Voir Enregistrement (Service de l').

Indemnités. Voir les divers services auxquels appartienent les officiers, employés, etc. auxquels il en a été accordé.

Indemnité de vivres. 1862. 28 juin... Décision qui accorde au gendarme à pied détaché au Ouanary, pour surveiller les travaux de cette exploitation, l'indemnité représentative de vivres 255

Indemnité de logement. Voir Logement.

·

Infanterie de la marine (Corps de l'). 1861. 13 décemb. Dépêche ministérielle (marine et colonies:


— 651 —

DATES.

ANALYSE.

2e direction, personnel; 4e bureau, troupes de la marine; 1re section). Avis que, par décret du 3 de ce mois, ont été nommés dans le 3e régiment d'infanterie de marine à la Guyane, savoir : au grade de capitaine, MM. Roux-Duremère (François-Prosper), lieutenant, maintenu dans la colonie; Roux (Jean-Baptiste), lieutenant, officier paveur, destiné pour la Guadeloupe; au grade de lieutenant, M. Dufresne (Alphonse), souslieu tenant, destiné pour Rochefort; au grade de sous-lieutenant, M. Oubre (François), sergent-major, maintenu dans la colonie..

47

1862. 6 mai.... Dépêche ministérielle ( marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 1re section). Le sieur Praud (Gabriel-Jean-Baptiste), chef armurier do 1re classe, a été destiné à remplacer le sieur Gall, chef armurier à la portion du 3 régiment d'infan247 terie de marine à la Guyane e

1862. 2 juillet.. Circulaire ministérielle n° 25 ( marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Les officiers d'état-major de l'infanterie de marine doivent être portés 311 sur les états périodiques 1862

12 août .. Dépêche ministérielle (marine et colonies : direction du personnel, bureau des troupes de la marine, 1re section). M. Oubre, sous-lieutenant d'infanterie de marine, a 390 été autorisé a contracter mariage

1862. 18 août... Ordre prescrivant qu'une compagnie d'infanterie au complet tiendra garnison au Maroni. 318 1862. 30 octobre. Décision qui autorise M. le capitaine d'infanterie de marine Jacquot, appelé au commandement d'une compagnie qui se trouve au Mexique, à prendre passage sur l'Union, navire du commerce, pour se rendre a la 447 Martinique 1862. 20 novemb. Décision portant que M. le capitaine d'infan-


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DATES.

ANALYSE.

terie de marine Chrétien exercera, pendant l'absence de M. Mélinon, les fonctions de commandant supérieur de Saint-Laurent 477 1862 20 novemb. Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 1re section). M. le chef de bataillon Royer a été admis a faire valoir ses droits a la retraite. 571 -

1862. 24 novemb. Circulaire ministérielle n° 53 ( marine et colonics : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Invitation d'adresser chaque trimestre un état de situation des objets de 519 campement

Infirmerie. Voir Hôpitaux.

Inscription maritime. Voir Gens de mer.

Institut des frères de Ploërmel. 1862. 7 février.. Dépêche ministérielle n° 61 (marine et colonies : direction des colonies, 2e bureau). Le nouveau cadre local des frères de Ploërmel à entretenir avec traitement a la Guyane a été élevé de quatorze à seize, a partir du 1er janvier 1862 125 1862. 6 octobre.

)écision qui autorise l'embarquement de M. Tardivel (Pierre-Louis), frere Anobert, de l'institut de Ploërmel, sur le navire de commerce le Fort-de-France, pour se rendre 443 de la Martinique en France

Instruction publique. 1862. 13 février. Décision qui charge Mme Aubin, née Mirtil, sous la surveillance immédiate du commissaire-commandant, de tenir l'école du quartier de Roura 1862. 1er mai... Ordre qui prescrit à M. Taillandier, supérieur

83


— 653 —

DATES.

ANALYSE.

des frères de Ploërmel, de se rendre successivement à la Martinique et a la Guadeloupe, pour étudier le système d'ensei198 gnement pratiqué dans ces colonies 1862. 26 juin... Décision portant nomination de Mme veuve Bassigny comme institutrice chargée provisoirement de tenir l'école gratuite mixte 233 de Kourou 1862. 4 sept

Décision qui fixe l'époque des examens dans les différents établissements d'instruction 369 publique de la ville de Cayenne

1862. 17 octobre. Règlement annexé à la décision de M. le gouverneur relative au mode de perception des rétributions scolaires dans les différents établissements d'instruction publi434 que à Cayenne. 1862. 17 octobre.

Décision relative au mode de perception des rétributions scolaires dans les différents établissements d'instruction publique a 434 Cayenne

1862.31 octobre.

Décision qui fixe l'époque de la rentrée des classes dans les divers établissements d'instruction publique a Cayenne 439

Intérieur (Direction de l'). 1862. 24 février. Décision qui suspend de ses fonctions M. Mênard (Gabriel), commis à la direction do l'inténeur

86

1862. 18 janvier. Décision qui applique dans le service de l'intérieur le supplément de 150 francs accordé aux commis et écrivains de l'administration de la marine

33

1862. 6 février..

Décision qui accepte la démission offerte par M. A. Maxime de son emploi d'écrivain à la direction de l'intérieur 302

1862. 22 février. Décision qui nomme M. Bertille (Joseph-


— 654 — DATES.

ANALYSE.

Elphège-Pascal) écrivain temporaire à la direction de l'intérieur

85

1862. 5 mars., Dépêche ministérielle n° 107 (marine et colonies : direction des colonies, 2e bureau). Démission offerte de son emploi d'écrivain de 1re classe à-la direction de l'intérieur de la Guyane française par M. Raymond , en congé en France 156 1862. 10 mars.. Décision portant acceptation de la démission offerte par M. Ch. Giraud dé son emploi d'écrivain provisoire a la direction de l'inté127 rieur 1862. 17 mars.. Décision qui nomme M. Duchâteau ( Nelson ) écrivain provisoire à la direction de l'intérieur, en remplacement de M. Giraud, démissionnaire

130

1862. 31 mars . Décision qui licencie les nommés Samba- J 34 Dia (Joseph), concierge du collége, et Cariaso (Jacques); manœuvre tonnelier à la 134 direction de l'intérieur 1862. 1er avril., Décision qui nomme le sieur Lory (Pascal) manœuvre tonnelier à la direction de l'intérieur, en remplacement du nommé Cariaso (Jacques), licencié

160

1862. 5 avril... Décision portant acceptation de la démission offerte par M. Lesage de son emploi d'écrivain de 2e classe à la direction de l'intérieur. 161 1862. 14 avril... Dépêche ministérielle n° -180 (marine et colonies: direction des colonies, 2e bureau). M. Viriot (Joseph) a été nommé k l'emploi de commis a la direction de l'intérieur, en remplacement de M. Mênard, démissionnaire

196

1862. 10 mai . Décision portant que M. Leborgne ( AlphonseAntoine-Léon ), écrivain de la marine, continuera a rester a la disposition de M. le 200 directeur de l'intérieur


— 655 —

ANALYSE.

DATES.

1862. 10 mai.. . Circulaire ministérielle n° 229 (marine et colonies : 4° bureau, finances, hôpitaux et vivres). Demande de l'envoi régulier des états des remises des receveurs "do l'enre217 gistrement.. .' 1862. 13 mai... Décision qui nomme M. Charron (CharlesAntoine-Jean) écrivain temporaire a la di201 rection de l'intérieur 1862. 19 mai... Dépêche ministérielle n° 248 (marine et colonies : direction des colonies, 2e bureau). M. Picquié a été nommé a l'emploi d'écrivain de 3e classe, pour servir a la Guyane. 247 1862. 3 juin.... Décfsio'n qui nomme M. Bonneville (Adrien) écrivain temporaire à la direction de l'in249 térieur 1862. 12 juillet. Décision qui charge provisoirement M. Gigon, aide-commissaire do la marine, du bureau de l'agriculture et du commerce à la di304 rection de l'intérieur 1862. 18 juillet. Décisions qui élèvent MM. Féréol et Pigrée, écrivains a la direction do l'intérieur, de la 306 2 à la 1re classe e

1862. 18 juillet. Décisions qui élèvent MM. Leborgne et Gadoulet, écrivains à la direction de l'intérieur, 306 de la 3e à la 2e classe 1862. 4 sept

Décision portant nomination d'un jury pour l'examen des candidats a l'emploi d'écri371 vain à la direction de l'intérieur

1862. 4 sept.... Décision qui attache M. Varlet, aide-commissaire de la marine, au bureau de l'administration et du contentieux a la direction de l'intérieur 391 1862. 13 octobre. Décision qui met M, Gigon (Augustin-Joseph), sous-commissaire de la marine, chargé du bureau de l'agriculture et du commerce a la direction de l'intérieur, 444 a la disposition de l'ordonnateur


656

DATES.

ANALYSE.

1862. 13 octobre. Décision qui appelle M. Beucher ( Aristide-Victor), commissaire adjoint de la marine, a prendre la direction du bureau de l'agriculture et du commerce a la direction de 444 l'intérieur 1862. 1er novemb. Décret impérial (direction des colonies, 2e bureau). Nomination de M. Quintrie aux fonctions de directeur de l'intérieur a la Guyane française 518 1862. 1er novemb. Décret impérial qui admet M. Favard, directeur de l'intérieur, a faire valoir ses droits à 519 la retraite 1862.13 novemb. Décision qui met M. Beucher ( Aristide ), commissaire adjoint de la marine, chef du bureau de l'agriculture et du commerce à la direction de l'intérieur, à la disposition de 497 M. l'ordonnateur 1862. 13 novemb. Décision qui charge provisoirement M. Douillard ( Félix-eÉtienne-Edmond ), sous-commissaire de la marine, de la direction du bureau de l'agriculture et du commerce à la direction de l'intérieur, en remplacement de M. Beucher, commissaire adjoint de la 497 marine 1862. 3 décemb. Décision qui élève à la 2e classe M. Picquié, écrivain de 3e classe a la direction de l' in573 térieur 1862. 9 décemb. Décision qui élève a la 2e classe M. Baginski, écrivain de 3e classe à la direction de l'intérieur 573 1862. 24 décemb. Décisions qui nomment MM. Bonneville et Déchamp écrivains de 3e classe a la direction de l'intérieur 575

Interprètes. Voir Immigrants.


— 657 — DATES.

ANALYSE.

Introduction (Primes d'). Voir Immigrants.

Invalides (Caisse des). Voir Pension. .

Irmiss (Goélette l'). Voir Goëlettes de servitude.

J Jésuites. Voir Compagnie de Jésus (RR. PP. de la).

Journaux. Voir Postes (Service des).

Jugements. Voir Conseil de guerre et de révision, Justice.

Jury. 1862. 21 avril...

Décision qui nomme les membres du jury pour l'examen a l'emploi d'écrivain de la marine à la Guyane 154

Justice. 1862. 8 février.. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, portant condamnations à la peine de mort contre le transporté de la 1re catégorie Lescellière (JeanBaptiste)

66

1862. 26 février. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, portant condamnation à la peine de vingt ans de travaux forcés contre le nommé Eggy ( Xavier ), transporté de la 1re catégorie

72


— 658 — DATES.

ANALYSE.

1862. 11 mars.. Arrêté ordonnant l'exécution d'un arrêt de la cour d'assises qui condamne à huit années de travaux forcés le nommé Sirius (Michel) 105 1862. 21 mars. Dépêche ministérielle n° 892 (marine et colonies: direction du personnel, 3e bureau, 1re section, inscription maritime). Exécution des jugements rendus en cours de voyage par les tribunaux maritimes commerciaux j 142 1862. 26 mars. · Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre permanent de la colonie qui condamne cinq transportés à la peine des travaux forcés 117 1862. 5 mai.... Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement qui condamne aux travaux forcés et a la j double chaîne quatre transportés apparte-j 171 liant à la 1re catégorie 1862. 12 mai... Circulaire ministérielle (marine et colonies : ; 2e direction, personnel ; 2e bureau, 3e sec- j tion , justice maritime). Désignation itéra-' tive des documents administratifs qui doivent accompagner les condamnés mili217 taires sur le lieu de leur détention 1862. 26 juin... Arrêté ordonnant l'exécution de l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane française qui condamne le nommé Gonard (Mont-Louis) à sept années de reclusion ... 235 1862. 26 juin... Arrêté ordonnant l'exécution de l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane française qui condamne le nommé Claud (Philippe) 'a cinq ans de reclusion. 237 1862. 23 août... Dépêche ministérielle n° 432 (marine et cOlonies: direction dos colonies, 3° bureau). Au sujet de la répression des crimes et délits commis sur le territoire contesté do l'Ovapock.. 363 1862. 23 sept. . . Arrêté ordonnant l'exécution d'un arrêt de


— 659 — DATES.

ANALYSE.

la cour d'assisesde la Guyane française qui condamn.e les nommés Moyalo et Venel... 379 1862.24 novemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un arrêt de la cour d'assises qui condamne le nommé 478 Agongo a cinq années de reclusion 1862. 27 novemb. Arrêté portant exécution d'un jugement rendu par le premier conseil de guerre contre le 488 transporté Darthus 1862. 27 novemb. Arrêté portant exécution d'un jugment rendu par le premier conseil de guerre permanent de la colonie contre le transporté Vento... 489 1862. 27 novemb Arrêté portant exécution du jugement prononcé par ie deuxième conseil de guerre permanent de la colonie contre le trans490 porté Dreven 1862.27 novemb. Arrêté portant exécution du jugement prononce par le deuxième conseil de guerre permanent de la colonie contre le transporté 491 Flouquet 1862. 23 décemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre de la colonie qui condamne le transporté Rabeu, de la 1re catégorie, à cinq ans de travaux forcés. 544 1862. 23 décemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre de la colonie qui condamne le transporté Figon à cinq 545 ans de travaux forcés 1862. 23 décemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre de la colonie qui condamne le transporté Machélc a cinq 546 ans de travaux forcés 1862. 23 décemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté Cosnuel a deux ans 547 de travaux forces 1862. 23 décemb Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement


— 660 — ANALYSE.

DATES.

du premier conseil de guerre qui condamne le transporté Girard à cinq ans de travaux 548 1862 23 décemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté Potalier à cinq ans de travaux forcés 549 1862. 23 décemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté Vincent a cinq ans de travaux forcés 550 1862. 23 décemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté Najean a trois ans de double chaîne 551 1862. 23 décemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté Baussart à cinq ans de travaux forcés 552 1862. 23 décemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté Gavotti à trois ans de travaux forcés 553 1862. 23 décemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté Rougé a trois ans de double chaîne ... 554 1862. 23 décemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté Mathias a cinq ans de travaux ' forcés 555

Jurés. Voir Assesseurs.

Justice militaire et maritime. Voir Conseils de guerre et de révision, Jugements.


— 661 —

DATES.

ANALYSE.

Justice de paix. 1862. 30 sept... Arrêté qui promulgue à la Guyane française le décret impérial du 2 juillet 1862, rendant applicable aux colonies] la loi du 2 mai 1835, sur les justices de paix 385 Κ

Kourou. Voir Administration desquartiers de la colonie Établissements pénitentiaires.

L Légion d'honneur (Ordre impérial de la). 1861. 31 décemb. Décret impérial portant promotion de MM. Favard (Michel), directeur de l'intérieur à la Guyane française, et Royer (Jean-PierrePaul ), chef de bataillon au 3e régiment d'infanterie de marine, à la Guyane française, au grade d'officier de la Légion d'honneur

49

1861.31 décemb. Décret impérial qui confère la médaille militaire aux sieurs Cousin ( Georges) et Marnay (Jean-Baptiste), surveillants de 2e classe des établissements pénitentiaires .

49

1862. 22 mars .. Dépêche ministérielle n° 37 (marine et colonies: direction du personnel, -4e bureau, 2° section). Par décret impérial du 46 de ce mois, M. Masset, colonel d'infanterie de marine, commandant militaire à la Guyane française, a été nommé commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, et, par un autre décret du même jour, la médaille militaire a été conférée au sieur Garnier, surveillant de 2e classe des établissements pénitentiaires

157

1862. 26 mars.

Dêpêche ministérielle n° 41 (marine et colo47


— 662 —

DATES.

ANALYSE.

nies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section ). Avis d'un décret impérial du 12 mars 1862, qui confère la croix de chevalier de la Légion d'honneur au sieur Théas (Joseph), gendarme, et la médaille militaire au sieur Thiébaud (Pierre-Félix), brigadier de gendarmerie à la Guyane.... 157 1862. 18 juin... Circulaire ministérielle n° 81 (marine et colonies : direction du personnel et des colonies et administration de l'établissement des invalides de la marine ). Instructions concernant le payement des traitements des membres de la Légion d'honneur et des décorés do la médaille militaire attachés au département de la marine et des co310 1862. 12 août... Décret impérial portant nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur 389 1862. 9 novemb. Décret impérial qui nomme chevaliers de l'ordre impérial de la Légion d'honneur MM. le baron van Herdt d'Eversberg et Cateau van Roseveld, membres de la commission mixte d'exploration du Maroni... 519

Legs de bienfaisance. 1862. 13 mars.. Circulaire ministérielle n° 121 (marine et colonies : direction des colonies, 2e bureau). Communication relative a l'une des formalités requises pour obtenir l'autorisation 139 d'accepter des legs de bienfaisance

Léposerie de l'Acarouany. 1862. 4 février.. Ordre a M. Rech, chirurgien auxiliaire de 2e classe de la marine, de retour de l'expédition du Maroni, de reprendre ses fonctions de directeur de la léproserie de l'Acarouany

81

1862. 24 mars.. Arrêté portant fixation du personnel servant 112 de la léproserie de l'Acarouany


— 663 — DATES.

ANALYSE.

1862. 27 mars.. Décision qui nomme le sieur Raphaël-Oreste Albréda surveillant commandeur de la léproserie de l'Acarouany 134

Lettres. Voir Correspondances.

Libérés. Voir Établissements pénitentiaires, Transportés

Lieutenants commissaires-commandants Voir Administration des quartiers de la colonie.

Lycées impériaux. 1862. 6 juin

Dépêche ministérielle n° 282 (marine et colonies : direction des colonies, 2e bureau ). Le jeune Goudin , créole de la Guyane française, a été nommé boursier de l'État au lycée impérial de Bordeaux 300 M

' Magasiniers. 1862. 27 janvier. Décision qui appelle le sieur Bouschbacher (Jean), distributeur de 3e classe, a continuer ses services à Saint-Laurant du Maroni.

59

Voir Agents du matériel·.

Magasin général 1862. 11 janvier. Arrêté qui porte de six à sept le nombre des manœuvres affectés au service du magasin général des approvisionnements

Magistrature. Voir Ordre judiciaire.

Maître au cabotage. Voir Cabotage.

Mana (Goëlette la). Voir Bâtiments de servitude.

12


— 664 — DATES.

ANALYSE.

Mariages Vois les divers corps auxquels appartiennent les officiers, employés, etc. autorisés à se marier, Immigrants, Transportés.

Marins. Voir Gens de mer.

Matériel. Voir Artillerie ( Direction d'),

Comptabilité.

Matières premières. N oir Douanes (Service des).

Médaille militaire. 1862. 28 mai...· Dépêche ministérielle n° 77 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). La médaille militaire est accordée à deux gendarmes et un témoignage de satisfaction est adressé a deux autres gendarmes de la compagnie de la Guyane française. 248 1862. 28 mai... Dépêche ministérielle n° 76 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau). La médaille militaire a été accordée au sieur Michel, surveillant de 2e classe des établissements pénitentiaires 248

Médecin civil. 1862. 1er janvier. Ordre qui prescrit a M. Nieger, médecin du service civil, de reprendre ses fonctions. 1862. 18 janvier. Décision qui élève de 1,200 à 1,800 francs; l'indemnité allouée au médecin du service civil par l'arrêté du 30 mars 1857 1862. 30 janvier. Décision portant acceptation de la démission offerte par M. Nieger de son emploi dé médecin civil a la direction de l'intérieur...

50

35

60


— 665 — DATES.

ANALYSE.

1862. 1er février. Décision qui nomme M. Gaillard ( FrédéricAuguste ), chirurgien de la marine en retraite , médecin du service civil à Cayenne, en remplacement de M. Nieger, démissionnaire

80

1862. 19 novemb. Arrêté qui autorise M. Nieger ( Jules ), docteur en médecine, à exercer la profession de 499 pharmacien dans la colonie

Ménageries pénitentiaires d'Organabo. 1862. 31 août... Décision qui porte la solde du sieur Francisque, gardien du bétail à l'établissement d'Organabo, de 500 à 720 francs par an.. 342

Mercuriales du prix des denrées. 1862. 1er janvier. Mercuriale du prix des denrées de la colonie.

8

1862. 1er février. Mercuriale du prix des denrées de la colonie.

62

1862.1er mars... Mercuriale du prix des denrées de la colonie.

100

1862. 1er avril.. Mercuriale du prix des denrées de la colonie.

145

1862. 1er mai... Mercuriale du prix des denrées de la colonie.

171

1862. 2 juin.... Mercuriale du prix des denrées de la colonie.

223

1862. 1er juillet. Mercuriale du prix des denrées de la colonie.

265

1862. 1er août.. Mercuriale du prix des denrées de la colonie. 314 1862. 1er sept... Mercuriale du prir des denrées de la colonie. 365 1862. 1er octobre. Mercuriale du prix des denrées de la colonie. 426 1862. 3 novemb. Mercuriale du prix des denrées de la colonie.

471

1862. 1er décemb. Mercuriale du prix des denrées de la colonie

521

1862. 31 décemb. Mercuriale du prix des denrées de la colonie au Ier janvier 1863 570


— 666 — DATES.

ANALYSE.

Mesures. Voir Poids et mesures (Service des).

Militaires exonérés du service. 1861. 4 décemb. Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction du personnel, bureau de la solde, revues et habillement). Les militaires exonérés ou retraités doivent emporter la plaque du shako

34

Mines aurifères. 1862. 27 novemb. Arrêté portant fixation de la redevance applicable aux permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères sur les terres domaniales 479

Missionnaires. Voir Culte (Service du), Mission religieuse des pénitenciers.

Mission religieuse des pénitenciers. 1862. 21 janvier. Arrêté prescrivant que le traitement de table au supérieur des jésuites en tournée sur les établissements pénitentiaires sera désormais payé à l'aumônier du pénitencier....

35

1862. 10 février. Dépêche ministérielle n° 72 (marine et colonies : direction des colonies, 3e bureau). Les RR. PP. Viart et de Montfort, de la compagnie de Jésus, accompagnés des frères coadjuteurs Fustch et Tutour, sont destinés pour la Guyane française 125

Monnaies. Voir Comptabilité générale des finances.

Montjoly. Voir Dépôt d'internement.


— 667 — DATES.

ANALYSE.

Ν Noms patronymiques. 1862. 26 mars.. Arrêté qui autorise la demoiselle Henriette a 133 porter le nom de Laraison 1862. 26 mars.. Arrêté qui autorise le sieur Hippolyte Gau133 thier a porter le nom de Laforêt 1862. 26 juin... Arrêté qui autorise la demoiselle Henriette à porter le nom patronymique de Bordot... 255 1862. 26 juin... Arrêté qui autorise la demoiselle Henriette à porter le nom patronymique de Pindard.. 255 1862.27 octobre. Arrêté qui autorise le sieur Louis, propriétaire à Montsinéry, à porter le nom pa446 tronymique de Montfort 1862.27 novemb. Arrêté qui autorise la demoiselle ZabethAnne-Marie à porter le nom patronymique 500

O Officiers d'ordonnance. Voir État-major du gouverneur.

Officiers de santé. Voir Santé (Service de).

Officiers de vaisseau. Voir Division navale.

Officiers ministériels. 1862. 14 janvier. Arrêté qui nomme provisoirement de nouveau M. Chatellier (Jean-Jacques) avoué près la cour impériale et le tribunal civil de la Guyane française 1862. 14 janvier. Arrêté qui nomme provisoirement M. Condery (Louis-Étienne-Charles) avoué près la cour

55


— 668 —

DATES.

ANALYSE.

.

et le tribunal civil de la Guyane française, en remplacement de M. Marin , démissionnaire

55

1862, 23 avril... Dépêche ministérielle n° 193 (marine et colonies, direction des colonies, 3e bureau). M. Chatellier est confirmé dans les fonctions d'avoué à Cayenne

197

1862.13 octobre. Circulaire ministérielle n° 504 (marine et colonies : direction des colonies, 3° bureau). Au sujet de la nomination des 460 huissiers aux colonies 1862. 30 décemb. Arrêté qui rapporte celui du 14 janvier 1862, par lequel M. Condery avait été admis it exercer provisoirement dans la colonie les 579 fonctions d'avoué

Or (Mines d'). Voir Gisements aurifères.

Ordre judiciaire. 1862. 25 février. Dépêche ministérielle n° 92 (marine et colonies: direction des colonies, 3e bureau). Avis d'un décret du 12 du même mois, portant nominations dans la magistrature co127 loniale 1862. 11 mars.. Arrêté qui nomme M. Jouven (Marius-Hippolyte-Stanislas-Victor), praticien à Cayenne, huissier près la cour et les tribunaux de la colonie, en remplacement du sieur RibeiroDamas, décédé

128

1862. 13 mars.. Arrêté qui nomme provisoirement M. Pain (Henry), premier substitut au parquet de Cayenne, lieutenant de juge au même siége, en remplacement du titulaire, M. Besse, absent par suite de mission administrative. 129 1862. 7 avril... Procès-verbal du 7 avril 1862, portant que M. Lesage (Jean-Louis-Nicolas-Edouard) a été agrée comme commis greflier asser-


— 669 — DATES.

ANALYSE.

menté près la cour impériale de la Guyane 161 française 1862. 30 avril.. Arrêté portant que M. Besse r Louis-MarieFréderic-Eugène) reprend ses fonctions de lieutenant de juge, qui avaient été provisoirement confiées à M. Pain, premier subs-

titut

164

1862. 5 mai....* Dépêche ministérielle n° 216 (marine et colonies : direction des colonies, 3e bureau). Interprétation du décret du 4 février 1849, sur la solde des magistrats intérimaires... 214

Ouvertures de crédits. Voir Comptabilité générale des finances.

Ouvriers. Voir Salaires d'ouvriers.

Ouvriers d'artillerie de ,la marine Voir Artillerie de la marine (Corps de l').

Ouvriers d'État. Voir Établissements pénitentiaires.

Ρ Pain. Voir Rations de vivres.

Passagers. 1862. 6 janvier. Circulaire ministérielle (marine et colonies: 2° direction, personnel ; 5e bureau, solde, revues et habillement). Instruction concernant l'admission sur les bâtiments de l'Etat des sous-officiers de l'armée de terre em137 barqués comme passagers 1862. 30 août... Décision concernant le débarquement, des passagers de table des bâtiments de l'Etat. 333 1862. 26 sept... Circulaire ministérielle (marine et colonies:


— 670 — DATES.

ANALYSE.

4e direction, colonies, 1er bureau). Recommandations concernant la régularisation des avances faites pour frais de voyage... 425

Passages. Voir Passagers.

Passe-ports. 1862. 22 janvier. Arrêté qui rapporte les articles 15, 16 et 17 de l'arrêté du 13 janvier 1829, concernant les passe-ports et permis de résidence

37

Voir Permis de résidence.

Pénitenciers (Direction des). 1862. 22 mai... Décision qui nomme M. Lidin, aide-commissaire de la marine, sous-chef du bureau du | matériel à la direction des pénitenciers. 204 1862. 22 mai... Décision qui appelle M. Ligier, capitaine de 1re classe a l'état-major de l'infanterie de marine, chef du bureau du matériel a la direction des pénitenciers, à remplir une mission spéciale dans le quartier de Ton-; négrande 204 1862. 1er sept... Décision qui nomme M. le lieutenant d'infanterie de marine Granger chef du bureau du personnel a la direction des pénitenciers. j 368 1862.15 octobre. Dépêche ministérielle n° 506 (marine et' colonies : direction des colonies, 3e bureau). M. Chaudière, capitaine à l'étatmajor de l'infanterie de marine, a été nommé directeur du service pénitentiaire. 495

Pénitenciers flottants. Voir Division navale, Etablissements pénitentiaires.

Pensionnaires. Voir Pensions.

Pensions. 1862. 2 juillet.. Circulaire ministérielle (marine et colonies:


— 671 — DATES.

ANALYSE.

.

administration de l'établissement des invalides, etc. ). Notification de la loi du 28 juin 1862, portant amélioration des pensions des contre-maîtres, aides-contre-maîtres et ouvriers non inscrits et d'autres agents de la marine servant a terre; 2° des marins et autres qui complètent les vingt-cinq ans exigés pour la demi-solde au moyen de la navigation pour le compte du commerce.— Explications sur les articles de cette loi et sur quelques points qui s'y rattachent... 345 1862. 18 août·.. Dépêche ministérielle n° 3612 ( marine et colonies : administration des établissements des invalides, etc.). Une pension de 363 francs sur la caisse des invalides de la marine a été accordée au sieur Charles (JeanEtienne), ancien gardien guetteur de la 440 vigie 1862. 8 sept— Dépêche ministérielle n° 4067 (marine et colonies : administration de l'établissement des invalides de la marine, etc.). Une pension de retraite de 675 francs sur la caisse des invalides de la marine a été réglée au sieur Daniélo (Julien), ancien piqueur des 440 ponts et chaussées 1862. 7 octobre. Dépêche ministérielle (marine et colonies : administration des invalides, etc.). Instruction générale sur les propositions a adresser en vertu de la loi du 43 mai 1791 et de celle du 28 juin 1862, relativement 449 aux pensions dites demi-soldes

Percepteurs. 1862. 20 mai... Circulaire ministérielle n° 251 (marine et colonies : 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Demande de l'envoi d'un état in. dicatif des remises de toute nature payées aux trésoriers payeurs, aux trésoriers particuliers et aux agents chargés du service 222 de la perception aux colonies Voir Contributions.


— 672 — DATES.

ANALYSE.

Petit équipement militaire. 1862. 10 juin... Circulaire ministérielle (marine et colonies : 2e direction, personnel; 5e bureau , solde, revues et habillement). Destination a donner aux effets de petit équipement provenant d'hommes rayés des contrôles 309

Pharmaciens de la marine. Voir Service de santé.

Piqueurs. Voir Génie (Direction du) , Ponts et chaussées (Direction des ).

Police rurale. 1862. 9 janvier · Décisions qui nomment les sieurs Ali-N'Diaye et Goyrinet surveillants ruraux de 3e classe, en remplacement des sieurs Sarand'Gail et Amab

53

1862. 9 janvier. Décision qui nomme le sieur Pauline-Léopold surveillant rural de 3° classe au quartier de Kourou, en remplacement du sieur Verbois (Pamphile), démissionnaire

53

1862. 10 janvier. Décision qui nomme le sieur Philomène-Hélène surveillant rural de 3e classe au quartier de Montsinéry, en remplacement du sieur Coutard (Théophile), démissionnaire.

53

1862.24 janvier. Décision qui révoque de son emploi le surveillant rural de 3* classe Lindor Pavant..

59

1862. 22 février. Décision qui nomme le sieur Arcade (Darius) surveillant rural de 3e classe au quartier d'Iracoubo, en remplacement du sieur Pavant (Lindor), révoqué |

85

1862. 13 mars.. Décision qui nomme le sieur Godefroy (Antoine) surveillant rural de 3e classe, en remplacement du sieur Régina (Théodore), licencié

129

1862, 15 mars.. Décision portant licenciement des surveil-


— 673 — ANALYSE.

DATES.

lants ruraux de 3e classe Maningue et Régina (Théodore), et qui appelle le surveillant rural de 3e classe Augustin Moustapha. du quartier du Tour-de-l'Ile, à continuer ses services dans le quartier de Montsinéry...

129

1862. 20 mars.. Décision qui nomme le sieur Dominique Maragnon surveillant rural de 3e classe, en remplacement du sieur Maningue, licencié

131

1862. 30 mars.. Décision portant acceptation de la démission offerte par le sieur Céphise de son emploi de surveillant rural de 3e classe au quartier de Montsinéry 139 1862. 31 mars.. Décision qui nomme le sieur HeustacheMoussé surveillant rural de 3e classe à Approuague; en remplacement du sieur Bécart (Philippe), démissionnaire 134 1862. 12 avril..

Décision qui nomme le sieur Mayandé (Etienne) surveillant rural de 3e classe au quartier de Montsinéry, en remplacement du nommé Céphise (André), démissionnaire, et fait passer le surveillant rural de 3° classe Moussa, employé au quartier de Kourou,

à

celui

de Roura

162

1862. 19 avril.. Décision qui nomme le sieur Piomba (EugèneAmertume) surveillant rural de 2e classe au quartier de Tonnégrande, en remplacement du sieur Pierre Virginie, démis163 sionnaire 1862. 20 avril...

Décision qui accepte la démission offerte par le sieur Soret de son emploi de surveillant rural de 2e classe au quartier du Tour-de-

l ' I l e 163 1862. 23 avril.. Décision qui nomme le sieur Zéphirin Guisoulphe, agent rural au quartier de Roura, secrétaire de mairie au quartier de Macouria, en remplacement de M. Bertille... 1862. 1er mai... Décision qui accepte la démission du sieur

164


— 674 —

DATES.

ANALYSE.

Boudaud (Eugène) de son emploi de sur198 veillant rural 1862.

13

mai... Décision qui nomme le sieur Sidiqui-S'Dissayoun surveillant rural de 3e classe dans le quartier de l'Ile-de-Cayenne, en rempla201 cement de Sarand Gail, révoqué

1862. 16 mai... Décision qui nomme le sieur Wananica ( Montrose ) surveillant rural de 3e classe, en remplacement du sieur Boudaud, dé202 missionnaire 1862. 16 juin... Décision qui accepte la démission offerte par le sieur Cadeau Patience de son emploi 251 de surveillant rural ' 1862. 17 juin... Décision qui nomme le sieur Marius surveillant rural de 2e classe, en remplacement 250 du sieur Soret, démissionnaire 1862. 9 juillet.. Décision qui nomme le sieur Arcade-Francisco surveillant rural de 3e classe, en remplacement du sieur Cadeau, démission217 naire 1862. 9 juillet.. Décision qui licencie le sieur Aly-N'diaye, 304 surveillant rural de 3e classe 1862. 22 juillet. Décision qui nomme le sieur Chocho (Émiiien) surveillant rural de 3e classe, en remplace307 ment du sieur Aly-N'diaye , licencié 1862. 24 juillet. Décision qui révoque le sieur Moussa, surveillant rural de 3e classe au quartier do Roura 307 1862. 30 juillet. Décision qui nomme le sieur Nadiré surveillant rural de 36 classe, en remplacement 308 du sieur Clairency, démissionnaire 1862. 6 août.... Décision qui nomme le sieur Calvel surveillant rural de 1re classe dans le quartier de Kourou 337 1862. 6 août.,.

Décision qui nomme, le sieur Ali-N'diaye sur-


— 675 — DATES.

ANALYSE.

veillant rural de 3e classe dans le quartier de Roura, en remplacement du nommé 338 Moussa 1862. 22 août... Décision qui révoque le sieur Aly-N'diaye de son emploi de surveillant rural de 3e classe. 341 1862. 29 août... Décision qui nomme le sieur Marot surveillant rural de 3e classe, en remplacement du sieur Caly 342 1862. 3 sept

Décision qui nomme le sieur Blandaux surveillant rural de 3e classe, en remplacement du sieur Berho, révoqué 394

1862. 18 sept... Décision qui nomme le sieur Brown, surveillant rural de 2e classe, gardien de la prison de Kourou, en remplacement du sieur Calvel, nommé surveillant de 1re classe.. 395 1862. 6 octobre. Décision qui nomme le sieur Refugio (CharlesSaturnin) surveillant rural de 3e classe au quartier d'Approuague, en remplacement 443 du sieur Roselet, démissionnaire 1862. 7 octobre. Décision qui nomme le sieur Noradin (Pierrot) surveillant rural de 3e classe, en remplacement du sieur Aly-N'diaye, révoqué. 1862. 20 octobre. Décision qui nomme le sieur Samba-Nor surveillant rural de 3e classe au quartier d'Approuague, en remplacement du sieur Nadiré

447

1862.14 novemb. Décision qui nomme le sieur Anne (Alexandre) surveillant rural de 3e classe à Roura, en remplacement du sieur Goyrinet, révoqué. 498 1862 30 décemb. Décision qui nomme le sieur Léon-PierreLouis Provençal surveillant rural de 3e classe, en remplacement du sieur Lalié... 579

Police urbaine. 1862. 18 janvier. Décision qui nomme le sieur Stimul (Pierre) archer de police à Cayenne

56


— 676 —

DATES.

ANALYSE.

1862. 18 janvier. Décisions qui nomment les sieurs Léonard (Nicolas) et Sicard (Pierre) archers de la police urbaine à Cayenne

56

1862. 4 février.. Décision qui accepte la démission offerte par le sieur Sicard de son emploi d'archer de police

81

1862. 49 février. Décision qui nomme le sieur Peltier (Dominique) garde de police a Cayenne, en remplacement du sieur Bérenger, démissionnaire

84

1862. 9 mai.... Décision qui révoque de son emploi le garde de police Savelly (Jean-Dominique) 200 1862. 4 août

Décision qui nomme le sieur Tébyne archer de police a Cayenne, en remplacement du sieur Sicard, démissionnaire 337

1862. 11 août... Dépêche ministérielle n° 399 (marine et colonies : direction des colonies, 2° bureau ). La démission offerte par le sieur Gougis de son emploi de garde de police est acceptée. 389 ■ 1862. 16 sept... Décision qui accepte la démission offerte par le sieur Stimul de son emploi d'archer de police " 394 1862. 21 octobre. Décisions qui nomment les sieurs Pataria et Dumbéira archers de la police urbaine... 446

Ponts et chaussées (Direction des). 1862. 28 mars.. Décision qui élève les salaires du sieur JeanLouis, surveillant à la direction des ponts et chaussées, de 4 francs à 4 fr. 50 cent., et nomme le surveillant Chevalier garde des matières, aux appointements de 1,500 francs

159

1862. 14 avril.. Décision qui admet le sieur Bellandy (Victor) à la direction des ponts et chaussées, en qualité de surveillant, en remplacement du sieur Clotilde (Diogène), licencié

162

1862. 15 mai... Décision qui admet le sieur Ànasta (Félix) en ,


— 677 — DATES.

ANALYSE.

qualité de tonnelier a la direction des ponts et chaussées, en remplacement du 202 sieur Simon (Gratien) 1862. 19 mai .. Décision qui admet le sieur Savelli (JeanDominique) a la direction des ponts et chaussées, comme surveillant,en rempla203 cement du sieur Discand (Gustave) 1862. 22 mai... Décision qui admet le sieur Bourgade (Henry) comme surveillant à la direction des ponts 204 et chaussées 1862. 22 mai... Décision qui admet le sieur Parasse (Gabriel) à la direction des ponts et chaussées comme garde des matières, en remplacement du 204 sieur Chevalier 1862. 30 mai... Décision qui élève la solde du sieur Goudin (Léonce), piqueur a la direction des ponts et chaussées, de 150 à 165 francs par mois. 209 1862. 16 juin... Décision qui admet le sieur Paul Henry comme surveillant dans les ateliers de la direction des ponts et chaussées 251 1862. 26 juillet. Décision qui admet à la direction des ponts et chaussées le sieur Jules-Jean-Désiré Émile, en qualité do surveillant 307 1862. 31 juillet. Dépêche ministérielle n° 116 ( marine et colonies : direction du personnel, 1er bureau, 2e section). Approbation de la mesure qui a conservé dans la colonie les sapeurs du génie Parasse et Bourgade, pour être employés au service des ponts et chaussées... 373 1862.

10

sept... Arrêté portant modification à celui du 24 mai 1861, sur la réorganisation du service des ponts et chaussées 373

1862. 15 sept. .. Décision portant que M. Roustan, agent voyer, reprend le titre de dessinateur à la direction dos ponts et chaussées 393 1862. 13 sept., . Décision qui nomme M. Vivran, conducteur 48


— 678 — DATES.

ANALYSE.

des ponts et chaussées de 3e classe, chef de bureau chargé de la centralisation du 393 service au chef-lieu 1862. 15 sept ... Décision qui charge M. Le Boucher, sousingénieur colonial, du service des quartiers du vent et des bâtiments civils à Cayenne. 393 1862. 15 sept. ·. Décision qui nomme M. Collin-Pâté, piqueur des ponts et chaussées, a l'emploi d'agent voyer 394 1862.

15

sept... Décision qui charge provisoirement M. Roustan, dessinateur à la direction des ponts et chaussées, du service des quartiers sous le vent 394

1862. 15 sept... Décision qui charge le sieur Parasse, piqueur des ponts et chaussées, de la garde et de la comptabilité des matières appartenant a ce service 394 1862. 22 novemb. Décision qui accorde à M. Roustan, employé des ponts et chaussées, détaché à Kourou, la ration journalière de vivres, à charge par lui d'en rembourser la valeur 499

Port (Direction du).· 1862. 15 janvier. Décision qui nomme le sieur Laurent (Jean) apprenti pilote au port de Cayenne

56

4862. 48 janvier. Arrêté ordonnant le mandatement au nom du capitaine de port des salaires ou gratifications dus à tous les ouvriers, libres ou transportés, employés dans ladite direction.

34

Décision portant que la solde et les accessoires du sieur Imbert (Joseph-Léon-Pierre), contre-maître charpentier a la direction du port, réglés par décision du 15 décembre 1861, sont convertis en un traitement annuel

81

1862. 8 février.. Décision qui nomme le sieur Bassières ( Ludovic) apprenti pilote au port de Cayenne.

82

1862. 6 février..


— 679 — DATES. -

ANALYSE.

1862. 20 mars.. Décision qui nomme le sieur Laurent (Jean), aspirant pilote, pilote au port de Cayenne, en remplacement du sieur Oddo (Ange),.. 131 1862. 20 mars.. Décision qui nomme le sieur Oddo (Ange), pilote, à l'emploi de chef pilote au port de Cayénne, en remplacement du sieur 131 Bordes, décédé 1862. 27 mars.. -Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction des mouvements de la flotte, etc.). Le lieutenant de vaisseau Bellaize, capitaine de port à Cayenne, est autorise à rentrer en France. Get officier sera remplacé par M. Lamendour, officier du même grade, commandant des pénitenciers flottants, qui aura pour successeur le lieutenant de vaisseau Stalh

195

1862. 21 mai... Décision qui nomme M. Lamendour ( YvesMarie), lieutenant de vaisseau, capitaine de port a Cayenne, en remplacement de M. Bellaize, officier du même grade... 203 1862. 23 mai... Décision qui accorde un supplément journalier de 1 fr. 70 cent. au sieur Bernicot, deuxième maître charpentier, attaché a la 205 direction du port 1862. 26 mai. . Arrêté qui porte le nombre des pilotes de

trois

à

quatre

190

1862. 26 mai... Décision qui nomme le sieur Amédée (Armand), aspirant pilote au port de Cayenne, 206 à l'emploi de pilote 1862. 26 mai... Décision qui nomme le sieur Ress ( Alfred ), pilote à la direction du port , provisoirement lieutenant de port a Cayenne, en remplacement du sieur Bernard 206 1862. 16 juin .

Décision qui nomme le sieur Piétrini (JacquesPhilippe) . deuxième maître de manœuvre, maître de port à Cayenne 251

1862. 4 juillet. . Décision qui porte la solde journalière du


— 680 — DATES.

ANALYSE.

nomme Tersy , transporte libéré , place a la direction du port comme contre-maître de l'atelier des forges, de 10 fr. 50 cent. a 303 2 francs par jour 1862. 5 juillet.. Décision autorisant le sieur Ress, pilote au port de Cayenne, à contracter mariage 303 avec la demoiselle Aurélie Hilarian 1862. 19 juillet. Décision qui autorise le sieur Amédée, pilote au port de Cayenne, à contracter mariage. 306 1862.15 octobre. Décision qui nomme le sieur Bassières ( Ludovic ) aspirant pilote au port de Cayenne. 444 1862. 29 octobre. Dépêche ministérielle (marine et colonies : direction du matériel, bureau des constructions navales). Le contre-maître Le Gall (Mathias), du port de Brest, remplace a la Guyane française le contre-maître char496 pentier Imbert 1862.1er novemb. Décision qui désigne le sieur Langlet (Alfred), contre-maître charpentier a la direction du port, pour remplir les fonctions spéciales de magasinier comptable de ladite direction.. 496 1862. 1er novemb. Décision qui nomme le sieur Pascal (Philibert), ouvrier charpentier à la direction du port, contre-maître a ladite direction.. 496

Porte-clefs. Voir Prisons.

Poste aux lettres. Voir Postes (Service des).

Postes (Service des). 1862. 4 février.. Décision qui charge temporairement le sieur Joseph-Auguste des fonctions de facteur de la poste aux lettres 1862. 30 juin... Dépêche ministérielle n° 329 ( marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau,

84


— 681 —

ANALYSE.

DATES.

finances, hôpitaux et vivres). Au sujet des correspondances a destination du Brésil... 264 Voir Correspondance.

Poudres. 1862. 23 décemb. Arrêté portant fixation du prix des poudres pour l'année 4863 541

Prélèvement. Voir Comptabilité générale des finances.

Prévôts. Voir Santé (Service de).

Primes d'encouragement. (Destruction de tigres). 1862. 23 août... Arrêté concernant les primes pour la des truc325

Prisons (Service des). 1862. 21 octobre. Décision qui nomme le sieur Brunet porteclefs à la grande geôle de Cayenne, en remplacement du sieur Virgile (Archange), démissionnaire .,: 445 1862. 20 novemb. Décision qui nomme le sieur Joubert ( AntoineHippolyte) gardien de la prison de Sinnamary, en remplacement du sieur Lœffler, décédé 499

Prix. Voir Courses d'embarcations, Denrées de la colonie, Distribution de prix.

Produits. Voir Établissements pénitentiaires.

Q Quartiers de la colonie (Administration des). 1862. 22 février. Decision

qui

nomme

M. Sillian

(Jean-


— 682 — DATES.

ANALYSE.

Baptiste - Joseph - Antoine - Hugues ), lieutenant-commissaire-commandant du quartier d'Iracoubo, commissaire-commandant dudit quartier, en remplacement de M. Marin (Henry), révoqué

85

1862. 13 mars.. Décision qui nomme M. Chappuis (Nicolas), secrétaire-greffier dans le quartier de Kaw, aux fonctions de lieutenant-commissaire129 1862. 1er avril.. Décision qui nomme M. Brandt (Amour-Vital) secrétaire-greffier et percepteur du quartier de Roura, en remplacement de M. Bassigny, parti pour France, en congé de 160 convalescence 1862. 1er avril.. Décision qui nomme M. Bertille (Herménégilde-Joseph-André), secrétaire de mairie au quartier de Macouria, aux mêmes fonctions au quartier d'Iracoubo, en remplacement de M. Sillian, nommé commissairecommandant dudit quartier. 160 1862. 1er avril. Décision qui nomme M. Bertille (Herménégilde-Joseph-André), secrétaire de mairie au quartier d'Iracoubo, percepteur dudit quartier, en remplacement de M. Sillian, nommé commissaire-commandant 160 1862. 1er avril .. Décision qui nomme M. Viriot (BernardStanislas-Ernest) commissaire-commandant du quartier de Kaw, en remplacement de 160 M. Brissot, décédé 1862. 22 mai... Décision qui nomme M. Quinton-Dupin commissaire-commandant du quartier de l'Ilede-Cayenne, en remplacement de M. Gaumont, révoqué 204 1862. 24 juin... Décision qui nomme M. Bassigny ( Alcide) secrétaire-greffier et lieutenant-commissaire-commandant par intérim au quartier de Kourou, en remplacement de M. Archambaud 254


— 683 — DATES.

ANALYSE.

1862. 4 décemb. Arrêté qui promulgue le décret concernant les actes authentiques à passer dans les 322 quartiers de la Guyane française 1862. 8 décemb. Décision qui nomme M. Dupré de Geneste, écrivain temporaire à la direction de l' intérieur, secretaire de mairie au quartier du 573 Tour-de-l'Ile 1862. 8 décemb. Décision qui nomme M. Déchamp ( Victor ), secrétaire de mairie au quartier du Tour-del'Ile, écrivain temporaire a la direction de 573 l'intérieur 1862. 9 décemb. Décision portant que M. Archambault, de retour de congé, reprend ses fonctions de lieutenant-commissaire-commandant, etc. 573 du quartier de Kourou .· 1862. 11 décemb. Arrêté qui détermine le tarif des indemnités de transport et de certains actes, en exécu535 tion du décret du 28 août 1862 1862. 26 décemb. Décision qui charge jusqu'à nouvel ordre M. Déchamp, commissaire-commandant du Tour-de-l'Ile, de la perception de ce quartier. 575 R

Radiation des listes de la flotte. Voir Bâtiments de la division navale.

Rationnaires. Voir Reliions de vivres.

Rations de vivres. 1861. 24 décemb. Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction du personnel, 6e bureau, subsistances). Demande d'un état annuel de rations 1862. 13 janvier. Décision portant que les délivrances de vivres

7


DATES.

684

ANALYSE.

faites, pour le compte des concessionnaires de Saint-Laurent du Maroni, aux transportés employés sur leurs Concessions, sont affranchies du remboursement de l'augmentation de 25 p. 0/0

13

1862. 13 janvier. Décision qui accorde à M. Courrier, chirurgien de 1re classe aux îles du Salut, la cession d'une ration de vivres a titre de 54 1862. 22janvier. Décision qui accorde des gratifications en pain et en vin aux transportés employés aux chantiers d'exploitation de bois

41

1862. 29 janvier. Décision qui porte momentanément a cinq repas par semaine pour le personnel libre, et à trois pour les transportés, les délivrances de viande fraîche

44

1862.30 janvier. Décision qui suspend, a compter du 1er février 1862, la délivrance de la ration journalière de vingt-cinq centilitres de vin aux transportés à Cayenne, et du jour de sa notification dans certains établissements pénitentiaires

45

1862. 3 mars... Décision qui autorise ; à titre de cession au service local, la délivrance des vivres nécessaires aux immigrants désignés pour faire le service de canotiers auprès de l'aumônier de Saint-Georges, en sa qualité de desservant de la paroisse d'Oyapock 158 1862. 5 mars... Décision qui remplace la ration journalière de tafia de six centilitres accordée aux transportés par la décision du 30 janvier dernier, par une ration de vingt-cinq centilitres de vin 105 1862. 9 mars... Décision qui accorde à M. T. Pain, secrétairegreffier du quartier d'Oyapock, la ration de vivres, à charge de remboursement 159 1862. 11 mars.. Arrêté qui substitue le bœuf bouilli en con-


— 685 — DATES.

ANALYSE.

serves de Powel au bacaliau dans la ration 107 des transportés..-... 1862. 11 mars.. Décision qui autorise la délivrance d'une ration journalière de pain à Mme Vouland, cantinière à l'île Saint-Joseph, à charge 120 d'en rembourser la valeur 1862. 22 mars.. Décision qui accorde une allocation journalière de 3 francs au chef du service administratif et au chirurgien dê l'établissement de Saint-Georges, a titre d'indemnité de 157 traitement de table 1862. 26 mars... Décision qui autorise M. Royre, officier de santé, chargé du service médical a SaintLouis du Maroni, à recevoir du magasin des vivres les diverses denrées nécessaires aux besoins de sa famille, a charge d'en

133

1862. 26 mars.. Décision qui autorise M. Lacour, sous-commissaire de la marine, chef du service administratif aux îles du Salut, à recevoir du magasin des vivres une ration de vivres pour les besoins de sa famille, à 133 charge d'en rembourser la valeur 1862. 9 mai

Décision qui accorde à M. Gourrier, chef du service de santé aux îles du Salut, une seconde ration journalière de vivres, a charge de remboursement 199

1862. 9 mai....

Décision qui accorde une seconde ration journalière de vivres au sieur Couzin, surveillant de 2° classe aux îles du Salut, 200 à charge de remboursement

1862. 15 mai... Arrêté qui supprime la ration de tabac aux 488 transportés 1862. 6 juin

Décision qui accorde à M. Houry, habitant, la quantité de deux cent cinquante litres de vin par mois, a charge d'en rembourser 230


— 686 — BATES.

ANALYSE.

1862. 8 juin.... Décision qui accorde, à titre de cession, a M. Janeau, agent de culture, une ration

250

1862. 43 juin... Décision qui modifie le nombre de repas de viande fraîche à délivrer aux rationnaires du gouvernement à Cayenne et sur les pé224 nitenciers 1862. 14 juin... Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction du personnel, 6e bureau, subsistances, hôpitaux et chiourmes). Envoi de deux exemplaires du tableau des prix 257 moyens pour 1862 1862. 15 juin... Décision qui fixe la ration de sucre et de café à allouer à certains transportés de race 229 blanche 1862. 24 juin... Décision qui attribue la ration de vivres aux tonneliers employés aux magasins des sub254 sistances et du matériel 1862. Ier juillet. Décision qui suspend les délivrances de viande 266 fraîche au personnel libre a Cayenne 1862.· 24 juillet. Décision qui fixe le nombre des distributions de viande fraîche tant a Cayenne que sur 286 les pénitenciers 1862. 31 juillet. Décision qui fixe la composition de la ration des transportés concessionnaires des six 296 premiers groupes au Maroni. 4862. 18 août... Décision portant que les repas de viande fraîche seront remplacés sur le pénitencier de Saint-Georges par la viande conservée de Powell 318 1862. 29 août... Décision qui modifie le nombre des distributions de viande fraîche aux différents rationnaires du gouvernement. 332 1862. 8 sept.... Décision qui accorde une cession de vivres, à titre de remboursement, à M] Derbès, commandant particulier de la Montagne-d'Argent 392


— 687 — DATES.

ANALYSE.

1862. 10 sept...

Décision qui rétablit les distributions de viande fraîche a Cayenne et sur les établis377

Recettes. Voir Comptabilité générale des finances.

Recueils périodiques. Voir Imprimerie du Gouvernement. .

Réexportation. Voir Douanes (Service des).

Remboursement. 1862. 10 octobre. Décision portant que les dispositions de l'arrêté local du 29 décembre 1854, qui règle les conditions des cessions et locations d'objets appartenant à l'État aux îles du Salut, sont rendues applicables au chef-lieu 432 Voir Hôpitaux.

Rente. 1862. 10 juillet

Arrêté portant promulgation de la loi du 12 février 1862, sur la conversion facultative de la rente 4 4/2, de la rente 4 p. 0/0 et des obligations trentenaires 277 Voir Comptabilité générale des finances.

Repatriement. Voir Immigration, Passagers.

Retour. Voir Immigration.

Retraite. 1861. 27 sept.

Circulaire ministérielle notifiant la loi du 26 juin 1861. portant augmentation des pensions des officiers, fonctionnaires et agents de la marine et des colonies. — Explications sur les articles de cette loi, etc. 397


— 688 — DATES.

ANALYSE.

1862. 7 mars... Circulaire ministérielle n° 108 ( marine et colonies : direction des colonies, 2° bureau). Au sujet des mémoires de proposition pour l'admission à la retraite des agents colo138 niaux. . Voir les corps et les services auxquels appartiennent les officiers, employés, etc. qui y sont admis. Rôles. Voir Contributions. Routes. 1862. 19 mai... Décision qui accepte la démission du sieur Fiévée (Jules) de son emploi de surveillant conducteur de l'atelier dos routes— 203 1862.18 octobre. Décision qui nomme le sieur Ferjus-Magloire gardien-conducteur des condamnés sur les 448 travaux 1862. 30 décemb. Décision qui nomme le sieur Anne surveillant 578 des condamnés sur les travaux

S Saint-Georges.

Voir Établissements pénitentiaires. Saint-Laurent.

Voir Établissements pénitentiaires. Saint-Louis.

Voir Établissements pénitentiaires. Saint-Pierre.

Voir Établissements pénitentiaires.


— 689 — DATES.

ANALYSE.

Sainte-Marie. Voir Établissements pénitentiaires.

Santé (Service de). 1861. 18 décemb. Dépêche ministérielle n° 601 (marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Avis de la destination pour la Guyane française de cinq officiers de santé désignés ci-après: M. Ramonet (Jean-Pierre-Marie), chirurgien de 1re classe, en remplacement de M. Kerhuel, rappelé en France et rattaché aux ports ; M. Michel (Alexis-Émile), chirurgien de 2e classe, en remplacement de M. Coste, rattaché au cadre métropolitain ; MM. Chauvot ( Antoine-Marius), LouvelDulongpré ( Pierre-Emile-Auguste) et Le Conte (Paul-Marie), chirurgiens de 3e classe, en remplacement de MM. Antoine, Catel et Weissenthanner, rappelés en France et rattachés au service des ports

48

1862. 1er janvier. Décision qui charge M. Chéron (Jules-François), chirurgien de 1re classe de la marine, de la direction du service médical a SaintLaurent du Maroni, en remplacement de M. Audouit ( Paul-Eamond-Volcy), officier de santé de 2 classe, qui en était chargé provisoirement j

51

1862. 2 janvier.. Décision qui appelle M. Coste (Baptiste), chirurgien de 2e classe de la marine, a prendre la direction du service médical de l'îlet la Mère, en remplacement de M. Royre ( Pierre-Gabriel), officier de santé auxiliaire de la même classe, rappelé au chef-lieu...

52

1862. 2 janvier.. Décision qui charge M. Mathis (Jean-Émile), chirurgien de 2e classe de la marine, du service extérieur de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. Coste (Baptiste), officier de santé du même grade.

52

e

1862.

11

janvier. Décision qui appelle M. Desgraves (Eugène), '


— 690 —

DATES.

ANALYSE.

chirurgien de 3e classe do la marine, à continuer ses services sur le pénitencier de Kourou, en remplacement de M. Broyé (Frédéric), officier de santé du même grade.

54

1862. 11 janvier. Dépêche ministérielle n° 6 (marine et colonies: direction des colonies, 4e bureau,; finances, hôpitaux et vivres). Avis d'un décret impérial du 11 janvier, qui nomme M. Chapuis (Guillaume-Denis-Jules), second médecin en chef de la marine à la Guyane française, au grade de premier médecin en chef de la marine dans la même colonie.

79

1862. 12 janvier. Décision qui appelle M. Le Grand (Jean-François), chirurgien de 3e classe de la marine, a continuer ses services sur le pénitencier des îles du Salut, en remplacement de M. Laraussie (Oscar-Eulalie-Florent) ;

54

1862. 22 janvier. Décision qui met a la disposition de M. le médecin en chef MM. Michel (AlexisÉmile), chirurgien de 2e classe do la marine, Le Conte ( Paul-Marie), Chauvot (Marie-Antoine) et Louvel-Dulongpré (Pierre), chirurgiens de 3e classe de la marine, arrivés de France j

58

1862. 29 janvier. Décision qui appelle M. Le Conte (Paul-Marie), chirurgien de 3e classe de la marine, à continuer ses services sur le pénitencier des îles du Salut, en remplacement de M. Privat de Garilhe (Louis-Georges), officier de santé du même grade

59

1862. 31 janvier. Décision qui rappelle au chef-lieu, M. Coste (Baptiste), chirurgien de 2e classe do la marine, chargé de la direction du service médical sur le pénitencier de l'îlet la Mère.

60

Décision qui charge M. Michel (Alexis-Emile), chirurgien de 2e classe de la marine , du service médical de l'îlet la Mère ;.

60

.

1862. 31 janvier.

1862. 1er février. Décision qui appelle M. Mathis (Jean-Émile).


— 691 — ANALYSE.

DATES.

chirurgien de 2e classe de la marine, à prendre la direction du service médical à fa Montagne-d'Argent, en remplacement de M: Thaly ( Jacques-Henri-Flamet), officier de santé du même grade

80

1862. 1er février. Décision qui charge Ml Royre (Pierre-Gabriel), chirurgien auxiliaire de 2e classe de la marine, du service extérieur de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. Mathis ( Jean-Émile), chirurgien entretenu du même grade

80

1862. 14 février. Décision qui met à la disposition de M. le médecin en chef M. Garnier (GustaveEmile-Vincent), chirurgien de 3e classe de la marine, de retour de l'établissement de l'Acarouany , où il exerçait provisoirement les fonctions de directeur, en remplacement de M. Rech, officier de santé auxiliaire de 2° classe de la marine, titulaire de l'emploi

83

1862. 15 février. Décision qui appelle M. Louvel-Dulongpré (Pierre), chirurgien de 3e classe de la marine, a continuer ses services a la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. Foll (Gustave-Louis), oflicier de santé du

même

grade

1862. 26 février. Circulaire ministérielle (marine et colonies : 2e direction, personnel, 1er bureau, corps entretenus, etc. ). Tour de rôle des pharmaciens de la marine pour le service colonial.

84

97

1862. 3 mars... Décision qui appelle M. Chauvot (AntoineMarins) , chirurgien de 3e classe de la marine , à continuer ses services sur le pénitencier de l' îlet la Mère, en remplacement de M. Pupier (Pierre-Auguste), chirurgien auxiliaire de la même classe 127 1862. 17 mars.. Décision qui appelle M. Broyé (Frédéric), chirurgien auxiliaire de 3e classe de la marine. à continuer ses services à Saint-


— 692 —

DATES.

ANALYSE.

Laurent du Maroni, en remplacement de M. Ollet (Joseph), officier de santé auxiliaire de la même classe 130 1862. 17 mars.. Décision qui appelle M. Royre (Pierre-Gabriel), chirurgien auxiliaire de 2e classe de la marine, a prendre la direction du service à Saint-Louis du Maroni, en remplacement de M. Foiret (Gustave-Jean), officier de 130 santé entretenu de la même classe 1862. 20 mars.. Décision autorisant M. Coste (Baptiste), chirurgien de 2e classe de la marine, dont le temps de service colonial est expiré, a ren131 trer en France 1862. 21 mars.. Décision qui autorise à rentrer en France MM. Weissenthanner (Alphonse) et Antoine (Ferdinand), chirurgiens de 3e classe de la marine, qui ont accompli leur temps de 131 service colonial 1862. 21 mars.. Ordre qui nomme M. Thaly ( Jacques-HenriFlamet) , chirurgien de 2e classe de la marine, prévôt de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. Jaquolot, officier de santé du même grade

131

1862 . 21 mars.. Dépêche ministérielle n° 148 (marine et colonies : direction des colonies, 4° bureau, finances, hôpitaux et vivres). La démission offerte par M. Féningre de son emploi de pharmacien auxiliaire de 3e classe de la marine a la Guyane française est acceptée.... 1 57 1862. 26 mars.. Décision qui charge M. Foiret ( Auguste-Jean), chirurgien de 2e classe de la marine, du service extérieur de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. Royre, officier de santé auxiliaire de la même classe 133 1862 27 mars... Décision qui met M. Merlaux dit Ponty (Samuel-Anatole-Mazeppa), chirurgien de 2e classe de la marine, placé à la disposition du service colonial, à celle de M. le mé-


HATES.

693

ANALYSE.

decin en chef, pour continuer ses services

à la Guyane française 134 1862. 31 mars.. Dépêche ministérielle n° 162 (marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau finances, hôpitaux et vivres). Avis de la destination pour la Guyane française de M. Maillard (Etienne)," chirurgien auxiliaire de 3e classe de la marine, en remplacement de M. Dolley, officier de santé auxiliaire de la même classe, décédé 138 1862. 1er avril.. Décision qui charge M. Merlans dit Ponty (Samuel), chirurgien de 2e classe de la marine, de la direction du service médical de Kourou, en remplacement de M. Bisch (Louis-Gustave), officier de santé du même grade 139 1862. 2 avril ... Décision qui appelle M. Bonnot (Louis-Claude), pharmacien auxiliaire de 3° classe de la marine, à prendre la direction pharmaceutique sur le pénitencier de la Montagned'Argent, en remplacement de M. Venturini (Pierre-François), pharmacien entretenu de la même classe 161 1862. 2 avril ... Décision qui appelle M. Foll (Gustave), chirurgien de 3e classe de la marine, à prendre provisoirement la direction du service de santé a Saint-Georges, pendant l'absence de M. Dieudonné, chirurgien auxiliaire de 2e classe 161 1862. 24 avril.. Décision qui appelle M. Laraussie (OscarEulalie-Florent), chirurgien auxiliaire de 3e classe, à continuer ses services à SaintLouis du Maroni, en remplacement de M. Leroy (Alexis-Lucien), chirurgien entretenu de la même classe 163 1862. 3 mai

Décision qui charge M. Bisch (Louis-Gustave), chirurgien do 2e classe de la marine, du service extérieur de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. Foiret, officier de santé du même grade 49

199


— 694 —

ANALYSE.

DATES.

1862 15 mai... Décision qui charge M. Venturini (PierreFrançois), pharmacien de 3e classe de la marine , du service de la prévôté de la pharmacie de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. Oui, officier de santé j de la même classe 202 1862. 15 mai... Décision qui appelle M. Oui ( Jules-AlexandrePhilippe), pharmacien de 3e classe de la' marine, à continuer ses services à SaintLaurent , en remplacement de M. Lejeune, pharmacien de la même classe 202 1862. 23 mai... Décision oui autorise M. Feningre (Hippolyte), pharmacien de la marine, démissionnaire, a rentrer en France 205 1862. 6 juin.... Dépêche ministérielle n° 284 ( marine et colonies : direction des colonies, 4° bureau, finances, hôpitaux et vivres). Destination pour la Guyane de M. Veillon, chirurgien de 2e classe, et de M. Oré, chirurgien de 3 classe, en remplacement de MM. Bisch e

et

Mesmin 300

1862. 16 juin... Décision qui appelle M. Privat de Garilhe (Louis-Georges), chirurgien de 3e classe de la marine, a continuer ses services aux îles du Salut, où il sera attaché au service de la pharmacie, en remplacement de M. Chauvin, pharmacien auxiliaire de 3e classe 252 1862. 25 juin... Décision qui appelle M. Foiret (Gustave-Jean), chirurgien de 2e classe de la marine, a continuer ses services aux îles du Salut, en remplacement de M. Jouven ( ProsperFélix), officier de santé du même grade... 255 1862. 1er juillet.

Décisions oui appellent M. Rolland, chirurgien de la marine, a prendre la direction du service médical aux îles du Salut, en remplacement de M. Courrier 302

1862. 11 juillet.

Dépêche ministérielle n° 351 (marine et co-


DATES.

695 —

ANALYSE.

lonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). M. Delteil, pharmacien de 2° classe de la marine, est destiné a servir à la Guyane, en remplacement de M. Martin, rattaché au port de 330 ■ Rochefort.. 1862. 14 juillet. Décisions qui appellent M. Maillard, chirurgien de 3° classe de la marine, à continuer ses services au pénitencier de Kourou , en remplacement de M. Desgraves, officier de 305 santé de la même classe 1862. 28 juillet. Décision qui appelle M. Leroy, chirurgien de 3° classe de la marine, a continuer ses services aux îles du Salut, en remplacement 307 de M. Leconte 1862. 11 août.. Décret impérial qui nomme M. Riou-Kérangal, chirurgien de 1re classe de la marine, au grade de second médecin en chef à la Guyane française 389 1862. 15 août... Décision qui appelle M. Jouven, chirurgien de 2° classe do la marine, a continuer ses services à Saint-Laurent du Maroni,' en remplacement de M. Audouit 339 1862. 19 août..". Décision qui appelle M. Foll, chirurgien de 3e classe de la marine, a continuer ses services à la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. Louvel-Dulongpré, officier 340 de santé de la même classe... 1862. 28 août.. . Décision qui charge M. Audouit, chirurgien de 2e classe de la marine, du service extérieur de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. Bisch, officier de

santé du même grade

1862.

2 sept

341

Décision qui appelle M. Pupier, chirurgien auxiliaire de 3e classe de la marine, à continuer ses services à l'îlet la Mère, en remplacement de M. Chauvot, officier de santé entretenu du même .. 391 .


— 696 — DATES.

ANALYSE.

1862. 10 sept... Décision qui autorise M. Bisch, chirurgien de 2e classe de la marine, à rentrer en

France392

1862. 15 sept... Décision qui appelle M. Desgraves, chirurgien de 3e classe do la marine, a continuer ses services a Saint-Laurent du Maroni. en remplacement de M. Broyé, officier de santé du même grade 393 1862. 16 sept... Décision qui appelle M. Oré, chirurgien de 3° classe de la marine, a continuer ses services sur le pénitencier des îles du Salut. 394 1862. 22 sept... Décision qui charge M. Thaly, chirurgien de 2e classe de la marine, du service extérieur de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. Audouit, officier de santé au même grade 395 1862. 4 octobre. Décision qui appelle M. Riou-Kérangal, second médecin en chef de la marine, a prendre la direction du service de santé a la Guyane, en remplacement de M. Chapuis, premier médecin en chef, destiné a continuer ses services à la Martinique.... 442 1862. 6 octobre. Décision qui autorise M. Chapuis (GuillaumeDenis-Jules), premier médecin en chef de la marine, à prendre passage sur le navire du commerce le Fort-de-France, pour se rendre a la Martinique, où il est appelé à continuer ses services 443 1862. 6 octobre. Décision qui autorise M. Martin (JosephFrançois), pharmacien de 2 classe de la marine, à se rendre en France par la voie des paquebots français des Antilles 443 e

1862.

11

octobre. Dépêche ministérielle n° 493 ( marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Destination pour la Guyane de MM. Beuf et Dutrey, officiers de santé 495

1862. 27 octobre.

Décision qui appelle M. Chauvin (Pierre-Élie),


— 697 — DATES.

ANALYSE.

pharmacien auxiliaire Je 3e classe de la marine, à continuer ses services à la Montagned'Argent, en remplacement de M. Bonnot, officier de santé du même grade 446 1862. 27 octobre. Decision qui appelle M. Chauvot (AntoineMarins), chirurgien de 3e classe de la marine, à continuer ses services à Saint-Louis du Maroni, en remplacement de M. Laraussie, officier de santé auxiliaire de la même classe. 446 1862.12 novemb. Decision qui appelle M. Venturini (PierreFrançois), pharmacien de 3e classe de la marine, a continuer ses services à SaintLaurent du Maroni, en remplacement ;de M. Oui, officier de santé du même grade.. 497 1862.15 novemb. Décision qui appelle M. Lejeune (Yves-Marie), pharmacien de 3e classe de la marine, à prendre la prévôté de la pharmacie de l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. Venturini, officier de santé du même grade. 498 1862. 27 novemb. Dépêche ministérielle n° 560 ( marine et colonies: direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Renvoyer immédiatement en France MM. Garnier, Le Grand et Foll, chirurgiens de 3e classe de lamarine. 571 1862.

15 décemb.

Décision qui appelle M. Ollet, chirurgien de 3e classe de la marine, a continuer ses services aux îles du Salut, en remplacement de M. Privat de Garilhe, officier de santé du même grade 574

1862. 26 décemb. Décision qui appelle M. Delteil, pharmacien de 2e classe de la marine, à prendre la direction du service pharmaceutique aux îles du Salut, en remplacement de M. Lépine.... 575 1862. 26 décemb. Décision qui appelle M. Veillon, chirurgien de 2e classe de la marine, a continuer ses services aux îles du Salut, en remplacement L de M. Foiret 575


— 698 — DATES.

ANALYSE.

1862. 26 décemb. Décision qui charge M. Courrier de la direction du service médical aux îles du Salut, en remplacement de M. Rolland. 576 1862. 30 décemb. Decision qui appelle M. Leconte, chirurgien de 3e classe de la marine, à continuer ses services à la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. Foll 577

Salaires d'ouvriers. 1862. 18 juillet. Décision qui modifie les dispositions de l'arrêté local du 1er juin 1861 , relatif au pavement des ouvriers des directions des travaux 306

Secours. 1861. 2 décemb. Décision qui accorde, a partir du 1er janvier 1862, un secours de 25 francs par mois à la veuve Dagorn de Restalec

50

Dépêche ministérielle n° 90 (marine et colonies : direction des colonies,: Ier bureau). S. Exc. approuve le payement par trimestre, a partir du 1er janvier 1862, de la somme de 500 francs accordée, à titre de secours annuel, par l'administration de la Guyane française, sur tes fonds du budget local, à Mme Marbeau, veuve de l'armateur de la Sénégambie : j

126

1862. 7 avril. Décision qui accorde un secours mensuel de 25 francs a Mme veuve Guillermin, sexagénaire

162

1862. 5 février.

1862. 13 mai..

Décision qui accorde un secours mensuel de 25 francs aux orphelins du sieur Lafond, ancien militaire j 201

1861. 22 juillet

Décision qui accorde au sieur Saint-Marcel dit Quéto un secours mensuel de 12 francs. 336

1862. 23 août·.

Décision qni accorde un secours mensuel de


— 699 — ANALYSE.

DATES.

12 francs à chacune des veuves Ε. Besse, 390 créole, et Goirant, européenne

Secrétaire-archiviste flu conseil privé. Voir Conseil privé.

Secrétaires de mairie. Voir Quartiers dela colonie.

Secrétaires-greffiers. Voir Administration des quartiers de la colonie.

Service administratif. Voir Établissements pénitentiaires.

Service civil. Voir Médecins civils.

Service extérieur de l'hôpital militaire. Voir Santé (Service de).

Service judiciaire. Voir Ordre)judiciaire.

Servitude (Goëlettes de). Voir Bâtiments de la division navale.

Sœurs hospitalières. Voir Hôpitaux.

Sœurs institutrices. Voir Instruction publique.

Solde. 1862.

10 janvier. Dépêche ministérielle n° 3 (marine et colo-


DATES.

700

ANALYSE.

nies : direction des colonies, 3° bureau). Avis d'un arrêté du 30 décembre 1861, qui porte le traitement du secrétaire du chef du service judiciaire de la Guyane française de 1,800 a 2,400 francs par an......

79

1862. 18 janvier. Décision qui porte la solde da sieur Myles (Félix-François), régisseur de l'habitation' domaniale la Gabrielle, à 3,000 francs par

a

n

1862. 3 février.. Décision qui porte la solde de M. Vendôme (Henry-Ferdinand-Eudore), secrétaire du chef du service judiciaire de la Guyane française, de 2,100 à 2,400 francs par an..

56

18

1862. 22 février.. Décision qui accorde a M. Roustan, agent j voyer de la ville de Cayenne, la jouissance, de l'intégralité de la somme de 1,000 francs, ! allouée par le budget pour ce service j 158 1862. 13 mars.. Décision portant que la solde du concierge du parc des ponts et chaussées sera imputée ' 197 au compte du service local. 1862. 5 avril.... Décision qui porte les appointements de M. Bladou ( Aristide-Hippolyte ) écrivain provisoire de la marine, de 1,200 à 1,500 |

francs

par

an 161

Station locale. Voir Division navale.

Successions. 1861. 10 décemb. Circulaire ministérielle n° 571 (marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau, finances, hôpitaux et vivres). Droits d'enregistrement applicables aux jugements et arrêts d'apurement de compte en matière, de successions vacantes 1862. 14 mars.. Dépêche ministérielle n° 126 (marine et colonies: direction des colonies, 3e bureau).

4


701

ANALYSE.

DATES.,

Au sujet des objets faisant partie de successions de (transportés et qui devront être conservés en nature

140

1862. 12 avril... Décision qui établit que l'arrêté du 12 février 1858 sera interprété désormais dans ce sens que le 1er avril sera considéré comme la limite extreme du délai accordé pour la vérification du compte de gestion des successions de transportés 162 1862. 14 juin... Dépêche ministérielle n° 296 (marine et colonies : direction des colonies, 2e bureau). Au sujet du versement à la caisse coloniale du reliquat actif des successions vacantes. — Recommandations 300 Voir Curatelle. Surveillants (Corps militaire des). 1861. 13 décemb. Dépêche ministérielle n° 167 (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Avis de l'approbation, par S. Exc. le ministre de la marine et des colonies, de la décision du 21 du mois d'octobre qui nomme provisoirement à un emploi de surveillant de 3e classe au corps militaire des surveillants le sieur Fritsch (Joseph), sergent-fourrier au 3e régiment d'infanterie de marine, eu garnison à Cayenne

47

1862. 2 janvier. Décisions qui nomment les sieurs Leroy (Nicolas-Michel ), ex-sergent au 3e régiment du génie, et Buy ( Benoît), ex-sergent au 3e régiment d'infanterie de marine, surveillants de 3e classe pour les établissements pénitentiaires à Cayenne

52

1862. 15 février. Dépêche ministérielle (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau , 2e section). Avis des décisions des 24 janvier et 8 février, portant nomination à neuf emplois de surveillants de 3e classe dans le


— 702 —

DATES.

ANALYSE.

corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires a la Guyane 125 1862. 15 février. Dépêche ministérielle n° 16 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Avis d'une décision du 3 février 1862, qui admet le sieur Ceccaldi (Ventura), surveillant de 1re classe au corps militaire des surveillants des établissements de la Guyane, à faire valoir ses droits a la retraite, pour ancienneté de services.. 126 1862. 4 mars... Dépêche ministérielle n° 22 ( marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau). Approbation de la nomination du sieur Gambier ;(Jean-Baptiste), maréchal des logis à la 6e compagnie d'ouvriers d'artillerie de marine, a un emploi de surveillant de 3° classe dans le corps militaire des 156 surveillants à la Guyane française 1862. 12 mars.. Dépêche ministérielle n° 26 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Avis de nominations dans le corps militaire des surveillants à la Guyane française

156

1862 . 5 avril... Dépêche ministérielle n° 45 ( marine et colo nies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Nomination de quatre anciens militaires a l'emploi de surveillant dans les établissements pénitentiaires ...·.. 195 1862. 10 avril.. Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Au sujet des retraites à accorder aux surveillants

169

1862. 19 avril... Dépêche ministérielle ( marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Le sieur Drone, sergent-fourrier à bord du vaisseau l'Impérial, a été nommé surveillant de 3e classe 196 1862. 30 avril... Décision qui nomme le sieur Champion (JeanAntoine), sergent au 3e· régiment du génie,


— 703 —

DATES.

ANALYSE.

surveillant de 3e classe ans établissements 164 pénitentiaires de ta Guyane 1862. 20 mai. Dépêche ministérielle n° 72 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Approbation de la nomination a un emploi de surveillant de 3e classe des établissements pénitentiaires a la Guyane du sieur Taillepied ( Laurent ), sergent au 3° régiment d'infanterie de marine, à Cayenne 248 1862. 21 juin...

Dépêche ministérielle n° 81 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau). Nomination à des emplois do surveillants dans le corps militaire des surveillants des 301 établissements de la Guyane française

1862. 21 juin... Dépêche ministérielle n° 86 (marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Approbation de la nomination à des emplois de surveillants de 3e classe pour les établissements pénitentiaires de 301 la Guyane française 1862. 18 juillet.

Décision qui nomme le sergent d'infanterie de marine Charreton a un emploi de sur306 veillant de 3e classe

1862. 14 août...

Décision portant nominations et promotions dans le corps militaire des surveillants.. 317

1862. 10 sept. ..

Dépêche ministérielle n° 133 (direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Le sieur Charreton ( Félix-Melchior), sergent au 3e régiment d'infanterie de marine, a été confirmé dans l'emploi de surveillant de 440 3e classe

1862. 14 novemb. Dépêche ministérielle n° 178 ( marine et colonies : direction du personnel, 4e bureau, 2e section). Nominations dans le corps des surveillants des établissements pénitentiai571 res à la Guyane. ..! 1862. 31 décemb. Décision portant nominations et promotions dans le corps militaire des surveillants... 569


— 704 — ANALYSE.

DATES. .

Syndicat protecteur des immigrants. Voir Immigration. Τ Tabacs. Voir Rations de vivres. Tafia. Voir Rations de vivres. Tarifs. Voir les diverses matières qu'ils concernent. Taxe. Voir Poste aux lettres. Tigres. Voir Primes. Tonneliers. Voir Agents des vivres. Traitement de table. 1862. 11 juillet. Arrêté qui fixe les frais de table alloués aux officiers passagers sur les goélettes de servitude des pénitenciers 277 1862. 24 octobre. Dépêche ministérielle n° 522 (marine et colonies: direction des colonies, 1er bureau). Communication d'une circulaire relative à l'établissement des réquisitions de passages. 462 Transportés. 1862. 14 janvier. Décision qui autorise trois transportés de la


— 705 — DATES. „

ANALYSE.

1re catégorie, concessionnaires à SaintLaurent du Maroni, à contracter mariage avec des femmes transportées de la même catégorie, internées sur le môme établissement

55

1862. 28 janvier. Décision qui accorde au nommé Courtel, transporté de la 1re catégorie, chargé de la conduite de la scierie a vapeur à Kourou, un salaire de 1 franc par jour, à partir du jour de sa libération

158

1862. 1er février. Décision qui accorde aux transportés de la 4e catégorie, 1re section , Gravez, employé au métrage des travaux et au tracé des concessions, et Neveu, employé comme contre-maître des concessionnaires à SaintLaurent du Maroni, au premier 1 franc et au second 75 centimes par journée de travail

80

1862. 7 février.. Décision qui autorise le transporté de la 4e catégorie, 2e section, Alacagny-Gansir, à contracter mariage dans la colonie

82

1862. 14 février. Décision qui accorde au transporté de la 1re catégorie Hameau une solde de 75 centimes par journée de travail, pour conduire la machine a vapeur du pénitencier de Saint-Georges

83

1862 25 février. Décision qui autorise quatre transportés de la 1re catégorie concessionnaires au Maroni à contracter mariage avec des femmes transportées internées sur le même pénitencier.

86

1862. 13 mai... Décision qui alloue 50 centimes par jour aux ouvriers do la transportation employés par la direction des ponts et chaussées et 75 centimes aux contre-maîtres ayant la surveillance desdits ouvriers 201 1862. 19 mai... Décision qui affecte trois pagayeurs transportés libérés à chacune des brigades de gendarmerie d'Approuague, de Kaw, de Roura et de Tonnégrande 203


— 706 — DATES.

ANALYSE.

1862. 3 juin—

Décision qui autorise cinq transportés de la 1re catégorie, concessionnaires au Maroni, a contracter mariage avec des femmes transportées également internées sur le 249 même pénitencier

1862. 16 juin...

Décision portant concession définitive au transporté Albert de deux terrains, sous la condition d'inaliénabilité 230

1862. 16 juin... Décision qui autorise deux transportés de la 1re catégorie concessionnaires au Maroni à contracter mariage avec des femmes transportées également internées sur le même pénitencier 251 1862. 1er août.. Décision qui fixe les salaires a payer aux deux transportés employés au service du curé d'Approuague et leur alloue une indemnité representative de vivres . 336 1862. 20 août... Décision qui autorise le transporté Venon à contracter mariage avec la femme La-

grasse

340

1862. 23 août... Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre qui condamne le transporté Compiègne a cinq ans de travaux forcés 322 1862. 30 août... Décision autorisant le transporté Saisset a contracter mariage avec la femme Brillant. 342 1862. 2 octobre. Décision qui alloue une gratification de 75 centimes par mètre cube de roches aux transportés formant l'atelier d'extraction de roches dit du canal Voltaire 442 1862.10 octobre. Décision qui autorise le transporté Figuard à s'établir provisoirement sur la rive gauche de la rivière de la Comté 1862. 29 octobre. Décision qui autorise le transporté de la 1re catégorie Colin, n° 4516, a contracter mariage avec la femme Henry (Marie-Mar-

433


— 707 —

DATES.

ANALYSE.

guerite), n°81, internée sur l'établissement de Saint-Laurent (Maroni)

447

re

1862.22 novemb. Décision qui autorise les transportés de la 1 catégorie Charrel ( André), concessionnaire au Maroni, et Debain (Joséphine), à con-

tracter

1862. 22 novemb

mariage 499

Décision qui autorise le transporté de la 1re catégorie Hourdequin (Jules) h contracter mariage dans la colonie 500

Travaux. Voir Etablissements pénitentiaires.

Travaux forcés. Voir Transportés.

Trésor, Trésorier. Voir Comptabilité générale des finances, Con-

tributions. 1862. 18 mai..

Circulaire ministérielle n° 231 ( marine et colonies : direction des colonies, 4e bureau , finances, hôpitaux et vivres). Faculté accordée aux employés des trésoriers d'être traités dans les hôpitaux militaires aux mêmes conditions que les agents et fonctionnaires de l'État 218

Tribunaux maritimes commerciaux. 1862. 25 avril..

Dépêche ministérielle (marine et colonies: 2e direction, personnel; 2° bureau, inscription maritime, équipages de la flotte et justice maritime). Rappel des pièces qui doivent accompagner les condamnés renvoyés en France 213

1862. 9 mai.

Circulaire ministérielle (marine et colonies : 2e direction, 2e bureau, inscription maritime. équipages de la flotte et justice ma-


— 708 — DATES.

ANALYSE.

ritime). Les marins des colonies condamnés à l'emprisonnement par des tribunaux maritimes commerciaux no doivent pas être envoyés en France pour y subir leur peine, 420 quelle qu'en soit la durée

Trois-Carbets (Chantier des). Voir Établissements pénitentiaires.

V Ventes d'objets inutiles au service. 1861. 24 décemb. Dépêche ministérielle (marine et colonies: direction du personnel, bureau des subsistances). Demande d'un état indiquant le produit des ventes d'objets inutiles au service des vivres de la marine

Viande fraîche. Voir Rations de vivres.

Vigies. Voir Port (Direction du).

Vin. Voir Rations de vivres.

Virement. Voir Comptabilité générale des finances.

Vivres. Voir Rations de vivres.

Voirie. Voir Ponts et chaussées ( Direction des).

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