Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

Page 1

MANIOC.org

Bibliothèque Alexandre Franconie

Conseil général de la Guyane


MANIOC.org

Bibliothèque Alexandre Franconie

Conseil général de la Guyane


MANIOC.org

Bibliothèque Alexandre Franconie

Conseil général de la Guyane


MANIOC.org

Bibliothèque Alexandre Franconie

Conseil général de la Guyane


BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE DE L'ANNÉE 1 8 5 6

CAYENNE. I M P R I M E R I E DU G O U V E R N E M E N T .

1857

MANIOC.org

Bibliothèque Alexandre Franconie

Conseil général de la Guyane



T A B L E

C H R O N O L O G I Q U E

des

TITRE D E S ACTES.

A C T E S .

19 nov 1853. 22

Décret n o m m a n t M. le c o n t r e - a m i r a l B a n d i n g o u v e r n e u r de la Guyane française et c o m m a n d a n t d e la station navale Dépêche ministérielle n° 090. Le sieur Vivran, sergent a u 5 r é g i m e n t d ' i n f a n t e r i e de m a r i n e , est destiné p o u r la G u y a n e , en q u a l i t é d e p i q u e u r des travaux Dépêche ministérielle n ° 7 4 8 . Le s i e u r K/morgant, m a g a s i n i e r d e 5 c l a s s e , est p o r t é a la 2 classe de s o n emploi Circulaire m i n i s t é r i e l l e . I n s t r u c t i o n s s u r la c o m p t a b i l i t é spéciale des recettes et des dépenses d u service local d e s colonies à faire e n F r a n c e , a c o m p t e r de l'exercice 1856 Dépêche ministérielle n° 765. Le sieur P u n t i s fils est n o m m é c o m p o s i t e u r à l ' i m p r i m e r i e de la G u y a n e Dépêche ministérielle n° 7 7 0 . M. Richard d ' A b n o u r , conseiller à la c o u r i m p é r i a l e de la G u y a n e , en congé e n F r a n c e , est re n o m m é juge a u t r i b u n a l d e -l i n s t a n c e de C h a r t r e s . . Dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 784. M. le chef d'esc a d r o n d e g e n d a r m e r i e Dugat, en congé de convalescence e n F r a n c e , est désigné p o u r ê t r e employé à M o n t a u b a n (Tarn-etG a r o n n e ) , p a r p e r m u t a t i o n avec M. Mand o u l , officier d e g e n d a r m e r i e d u m ê m e grade Circulaire m i n i s t é r i e l l e n° 7 8 7 . Notification d u décret d u 10 d é c e m b r e , modificatif du tarif d e s d o u a n e s d e F r a n c e Ledit décret

ACTES.

DATES

NUMÉROS des

!

Des Lois, Décrets et Ordonnances, Décisions et Dépêches ministérielles. Arrêtés, Décisions, Règlements et Ordres de l'autorité locale contenus dans le Bulletin officiel de la Guyane française publié pendant Tannée 1 8 5 6 .

PAGES.

52

59

55

59

54

59

557

591

55

59

56

59

57

00

e

6 déc,

e

e

14 15

20.

20.

I

I

2


DATES des

TITRES DES

ACTES.

ACTES.

ACTES.

IV

NUMÉROS des

PAGES.

22 déc. 1855.

Dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 7 9 1 . L e s i e u r Pilois; sergent d'infanterie, a été n o m m é s u r v e i l lant de 5 classe a la G u y a n e Circulaire ministérielle n° 796. Nouvelles observations relatives a la m a n i è r e d'éta26. blir les états de situation des t r o u p e s C i r c u l a i r e s c o n c e r n a n t lesdites s i t u a t i o n s . . . C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e n° 800. Envoi de nouvelles dispositions relatives aux états 26. p é r i o d i q u e s à f o u r n i r p o u r les travaux du conseil d u c o n t e n t i e u x a d m i n i s t r a t i f de la c o m m i s s i o n d'appel et d u conseil privé s t a t u a n t c o m m e c o u r de cassation 26. Dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 796 bis. Notification d ' u n e décision d u 21 d é c e m b r e 1853, n o m m a n t dix-neuf sous-officiers surveillants d e 5 classe a la G u y a n e française 29. Dépêche ministérielle n° 8 1 1 . N o m i n a t i o n d a n s l ' o r d r e de la Légion d ' h o n n e u r et p o u r la m é d a i l l e m i l i t a i r e 29. Même d é p ê c h e . Médailles d ' h o n n e u r à des s œ u r s hospitalières, à des g e n d a r m e s , des employés et h a b i t a n t s notables 51. Tarif d ' i m p o r t a t i o n , p o u r servir a la liquidation des d r o i t s d ' e n t r é e s u r les m u n i t i o n s et m a r c h a n d i s e s de t o u t e o r i g i n e i n t r o duites d a n s la colonie d u I j a n v i e r au 50 j u i n inclus 51. M e r c u r i a l e d u prix des d e n r é e s de la colonie a u 51 d é c e m b r e 1855 I janv. Décision q u i n o m m e p r o v i s o i r e m e n t M. Loubère, c a p i t a i n e a l'état-major de l'infanterie 1856. d e m a r i n e , d i r e c t e u r adjoint des établissements pénitentiaires Décision q u i n o m m e le sieur Délubac, p o r t e clefs a la geôle de C a y e n n e , concierge de la p r i s o n de Kaw Décision q u i n o m m e M. Marville écrivain à la d i r e c t i o n d e l ' i n t é r i e u r et le charge des fonctions d'agent c o m p t a b l e Décision q u i n o m m e le sieur F r a n c i s c o (An Ier. toine), surveillant auxiliaire de l'atelier des e

e

59

61

5 6

5

9

58

60

40

61

41

61

5

15

4

44

6

25

e r

e r

291

42

191.

64


des

TITRE

DES

ACTES.

ACTES.

d é t e n u s , surveillant des t r a v a u x à la direction des p o n t s et chaussées I janv Décision qui n o m m e le s i e u r Pascal surveil1850. l a n t des c o n d a m n é s Décision qui n o m m e le sieur I n n o c e n t s u r fer; veillant de l'atelier d i s c i p l i n a i r e des femmes travaillant a u d e h o r s 1 . Décision qui n o m m e le s i e u r Sylvain écrivain il la direction des p o n t s et chaussées. 1 . O r d r e qui prescrit aux sieurs Demazure et Falcon, magasiniers d e 5 classe, de se r e n d r e aux établissements de la Comté p o u r y c o n t i n u e r leur service. 2. Arrêté réglant p r o v i s o i r e m e n t le m o d e de p a i e m e n t à la Guyane des p r i m e s et hautes paies r é s u l t a n t de l'application d e la loi du 26 avril 1 8 5 5 sur la d o t a t i o n d e l'armée. 2. Décision q u i n o m m e M. Javouhey p e r c e p t e u r d u q u a r t i e r de Mana, en r e m p l a c e m e n t de M. Voisin (Félix), d é m i s s i o n n a i r e 2 Décision q u i n o m m e le s i e u r R a k i employé a la d i r e c t i o n de l ' i n t é r i e u r 2. Décision q u i p o r t e de 500 a 600 francs p a r a n les a p p o i n t e m e n t s d u sieur Zulima, attaché aux é c r i t u r e s de la d i r e c t i o n de l'intérieur 2. Décision q u i r é d u i t de 600 à 500 francs le s u p p l é m e n t alloué a l'agent c o m p t a b l e de l'hôpital 2. Décision q u i n o m m e le sieur Brandt (AmourVital) employé a la d i r e c t i o n de l ' i n t é r i e u r . 4. O r d r e q u i appelle M. Coulazou, écrivain de la m a r i n e , à servir sous les o r d r e s d u g a r d e - m a g a s i n des subsistances 4. Circulaire ministérielle n° 5. O b s e r v a t i o n s relatives a l'escompte des billets a deux signatures s u r lesquels la s i g n a t u r e de l ' u n des s o u s c r i p t e u r s est r e m p l a c é e p a r celle d ' u n fondé de p o u v o i r s . 5. Circulaire ministérielle n° 9. Envoi d e n o u velles r e c o m m a n d a t i o n s relatives aux pièces a p r o d u i r e a l ' a p p u i des d e m a n d e s

ACTES.

DATES

NUMÉROS des

—V—

PAGES.

45

62

44

62

45

62

46

62

47

62

7

24

S

25

48

62

49

62

50

65

51

C5

52

65

145

91

er

e r

e r

e


DATES des

TITRES DES

ACTES.

ACTES.

d e b o u r s e s p o u r les j e u n e s c r é o l e s d e n o s colonies Note a p r o p o s d e s d i t e s p i è c e s 5 j a n v . Décision q u i r è g l e q u e les m u l e s d e la d i r e c 1856. t i o n des p o n t s et c h a u s s é e s compteront p o u r la d é p e n s e d ' e n t r e t i e n et d e n o u r r i t u r e a u service p é n i t e n t i a i r e 6. D é c i s i o n q u i n o m m e le s i e u r M a d e l e i n e é c o n o m e sur l'habitation domaniale de Baduel. 6. Décision q u i n o m m e l e s i e u r Félix P a s c a l , p i q u e u r à la d i r e c t i o n d e s p o n t s et chaussées 7. Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 15. M. I m b o u r g , p h a r m a c i e n d e 5 classe d e la m a r i n e , est d e s t i n é à s e r v i r à la G u y a n e f r a n ç a i s e . . . . 7 Décision q u i a p p e l l e M. B o u r a y n e , c h i r u r g i e n d e 2 classe d e la m a r i n e , a p r e n d r e la d i r e c t i o n d u service d e s a n t é d e s é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s d e la C o m t é . . 7. Arrêté p r o r o g e a n t la s e s s i o n d u c o n s e i l m u n i c i p a l d e la ville d e C a y e n n e 7. O r d r e q u i p r e s c r i t à M. M i l l e t , v o l o n t a i r e d e 1 c l a s s e , d e p a s s e r d e l'aviso à v a p e u r le R a p i d e s u r l'aviso a v a p e u r l ' O y a p o r c k . 7. O r d r e q u i m e t M. D u r a n d , c h i r u r g i e n d e la m a r i n e d e 5 classe, a la d i s p o s i t i o n d e M. le c o m m a n d a n t d e l a s t a t i o n n a v a l e . . 7. O r d r e q u i p r e s c r i t à M. D u r a n d , c h i r u r g i e n d e 5 classe d e la m a r i n e , d ' e m b a r q u e r s u r l'aviso à v a p e u r l a V e d e t t e , e n q u a l i t é d e chirurgien-major 7. O r d r e q u i p r e s c r i t à M. B o n c o r p s , e n s e i g n e d e v a i s s e a u a u x i l i a i r e , d e p a s s e r d e la frég a t e l ' É r i g o n e s u r l'aviso a v a p e u r le R a p i d e . . 7 O r d r e a M. C h a u b r y d e B l o t t i è r e s , e n s e i g n e d e v a i s s e a u , d e p a s s e r d e la f r é g a t e l ' E r i g o n e s u r l'aviso a v a p e u r le V o y a g e u r . . . . 7. O r d r e q u i n o m m e M. P l o m b c h i r u r g i e n d e 2 classe d e la m a r i n e , p r é v ô t à l ' h ô p i t a l militaire de Cayenne 7. Décision d e la c o u r i m p é r i a l e q u i agrée le sieur Vendôme pour exercer près d'elle

ACTES.

VI

NUMÉROS des

PAGES.

144

02 95

55

65

54

65

55

65

172

140

50

65-

9

26

57

64

58

64

59

64

60

64

61

64

62

64

e

e

re

e

e

;

e


des

TITRES D E S

ACTES.

ACTES.

les fonctions de commis-greffier 8 j a n v . Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 2 1 . M. H é r a r d , chef 1856. d e service a l'école i m p é r i a l e d e T o u l o u s e , est n o m m é v é t é r i n a i r e d u g o u v e r n e m e n t à la G u y a n e Circulaire m i n i s t é r i e l l e n° 2 0 . I n s t r u c t i o n s 8. relatives a la r e p r é s e n t a t i o n des a c t i o n n a i r e s des b a n q u e s c o l o n i a l e s r é s i d a n t en F r a n c e d a n s les assemblées g é n é r a l e s d'act i o n n a i r e s t e n u e s a u x colonies O r d r e q u i m e t M. Iloger, c h i r u r g i e n a u x i 1 l i a i r e de 5 classe d e la m a r i n e , à la d i s p o sition de M. le m é d e c i n en chef 8. O r d r e qui m e t M. B i d a u l t c h i r u r g i e n a u x i l i a i r e de 3 classe d e la m a r i n e , à la d i s p o s i t i o n de M. le m é d e c i n e n chef 9. Décision q u i a c c o r d e u n c o n g é d e c o n v a lescence a u sieur M o y s a n , s u r v e i l l a n t d e 5 classe 9 Décision q u i m a i n t i e n t M. le l i e u t e n a n t D a n o s sous les o r d r e s de M. le c o m m a n d a n t d u g é n i e , p o u r les t r a v a u x de la C o m t é . Avantages de la p o s i t i o n 9. Décision q u i n o m m e M. R o u s t a n é c r i v a i n d e s s i n a t e u r a la d i r e c t i o n d e s p o n t s et chaussées 9. Décision q u i n o m m e le s i e u r A r n o u x p i q u e u r a la d i r e c t i o n des p o n t s et chaussées 9. Décision p o r t a n t fixation d e la solde des f o n c t i o n n a i r e s , e m p l o y é s et a g e n t s d e la direction de l'intérieur 10 Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 26. Avis q u e le t r a i t e m e n t d e l ' o r d o n n a t e u r et d u c o n t r ô l e u r à la G u y a n e est a u g m e n t é . 10. É t a t des i m m e u b l e s d o n t les depenses d ' e n t r e t i e n , e t c . d o i v e n t ê t r e à la charge d e l'Etat à d a t e r d u 1 j a n v i e r 1856 10. É t a t des i m m e u b l e s d o n t les d é p e n s e s d ' e n tretien, etc. doivent être a la charge du service local à d a t e r d u 1 j a n v i e r 1 8 5 6 . . 10. Arrêté q u i a u t o r i s e u n e n o u v e l l e é m i s s i o n d e billets de b a n q u e .

ACTES.

DATES

NUMÉROS des

— VII

PAGES.

63

64

475

440

145

95

141

89

64

64

65

64

66

65

67

65

68

65

10

27

174

440

11

28

12

29

15

52

e

e

e

er

er


DATES det

T U B E S DES ACTES.

ACTES.

10 janv. Arrêté p o r t a n t a p p r o b a t i o n des c o m p t e s p r é 1856. sentes p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n de la b a n q u e de la G u y a n e 40. A r r ê t e q u i n o m m e M. Agarral m e m b r e du collége des assesseurs 10. A r r ê t é p o r t a n t fixation d u p r i x des p o u d r e s p e n d a n t l ' a n n é e 1856 10. Décision q u i n o m m e M. Chaila e m p l o y é à la d i r e c t i o n de l ' i n t é r i e u r 11. Dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 5 0 . M. P i n e a u , c h i r u r g i e n auxiliaire de 5 classe, est dest i n é p o u r la G u y a n e 11. Circulaire m i n i s t é r i e l l e n° 2 7 . Notification d ' u n d é c r e t d u 20 d é c e m b r e 1855, port a n t a b a i s s e m e n t des d r o i t s s u r le sucre étranger Le décret 11. O r d r e à M. Collin, frère de P l o ë r m e l , d ' e m b a r q u e r s u r l'aviso a v a p e u r l a V e d e t t e , p o u r se r e n d r e a la G u a d e l o u p e 44. Décision p r e s c r i v a n t à M. R o u x - D u r e m è r e , s o u s - l i e u t e n a n t d'infanterie, d e cesser ses fonctions de c o m m a n d a n t e n second d e la Montagne-d'Argent 14. A r r ê t é q u i n o m m e p r o v i s o i r e m e n t M. Virgile 2 s u p p l é a n t de la j u s t i c e de p a i x de Cayenne 15. Décision q u i m e t le sieur P o r t r a i t à la disp o s i t i o n de M. l'agent g é n é r a l de c u l t u r e , p o u r ê t r e e m p l o y é à Baduel 45. Décision q u i n o m m e le s i e u r B e r t r a n d concierge d e la p r i s o n d e R o u r a 45. Décision q u i a c c o r d e u n congé de convalescence a M. Saint-Clair, c o m m i s de m a r i n e . 45. Décision q u i scelle M. R o g e r , c h i r u r g i e n a u x i l i a i r e de la m a r i n e d e 5 classe, à c o n t i n u e r ses services a la Comté 46. Arrêté p o r t a n t n o m i n a t i o n d ' u n c a p i t a i n e a u 5 r é g i m e n t d'infanterie de m a r i n e e n q u a l i t é de c o m m i s s a i r e d u g o u v e r n e m e n t p r è s le 1 conseil de g u e r r e et d'un sous-lieutenent du m ê m e régiment comme

ACTES.

NUMÉROS des

VIII

PAGES.

14

55

15 » 16

34

69

55 65

e

175

140

»

97 98

70

65

71

65

17

58

72

65

75

66

74

66

142

89

146

e

e

e

er


IX

des

TITRES

DES

ACTES.

ACTES.

j u g e a u d i t conseil 18 j a n v - C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e . n ° 40. Modifications 4856. a p p o r t é e s à l ' é c h a n g e a c t u e l des i m p r i m é s p a r la voie d'Angleterre 48. C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e n° 4 5 . Envoi d'exem| p l a i r e s d ' u n e n o u v e l l e i n s t r u c t i o n s u r le t r a n s p o r t des p e r s o n n e s d é c é d é s aux colonies 18. A r r ê t é c o n c e r n a n t les m e n u e s d é p e n s e s des c o u r s et t r i b u n a u x d e l a colonie 19. D é c r e t i m p é r i a l q u i a d m e t M. D u c l o r e c x , s o u s - c o m m i s s a i r e de la m a r i n e , à faire valoir ses d r o i t s à la r e t r a i t e 49. N o m i n a t i o n s d a n s le c o r p s d u c o m m i s s a r i a t de l a m a r i n e 49. Acceptation d e la d é m i s s i o n offerte p a r le sieur Kanchard , surveillant r u r a l de 5 classe 19. D é c i s i o n q u i n o m m e le s i e u r M o u s s a k a r t a s u r v e i l l a n t r u r a l de 5 classe O r d r e à M. C h a u b r y d e Blottières, enseigne 19. de vaisseau, d e p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t d e l'aviso a v a p e u r l ' É c o n o m e p e n d a n t la m a l a d i e d u c a p i t a i n e t i t u l a i r e 20. Arrêté relatif a u tirage et à la d i s t r i b u t i o n d e la F e u i l l e , d u Bulletin officiel, et des a l m a n a c h s d e p o c h e et d e c a b i n e t de la G u y a n e , p o u r l ' a n n é e 1856 21. Circulaire m i n i s t é r i e l l e n ° 4 5 . C o m m u n i c a t i o n des règles à s u i v r e e n m a t i è r e d e t r a n s m i s s i o n o u de s u p p r e s s i o n d'offices v a c a n t s p a r suite de r é v o c a t i o n , Extrait d ' u n e d é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e a u sujet d e s d i t e s règles 21. Décision q u i a c c o r d e u n e i n d e m n i t é d e l o g e m e n t p r o v i s o i r e à M. M é l i n o n , agent d e c u l t u r e et d e c o l o n i s a t i o n 22. Décision q u i a u t o r i s e p r o v i s o i r e m e n t la d é l i v r a n c e d u tafia p o u r a c i d u l a g e aux d i v e r s c o r p s d e la g a r n i s o n . • . . 22. Décision qui autorise u n concours p o u r l'emploi d ' é c r i v a i n d e la m a r i n e . : e

e

ACTES.

DATES

NUMÉROS des

PAGES.

18

57

149

99

148

101

19

58

249

182

250

182

75

66

76

66

77

66

20

40

149

104 105

«

78

21 22

66

44 45


DATES des

TITRES DES ACTES.

ACTES.

Extrait des a r r ê t é s m i n i s t é r i e l s d e s 15 m a i et 29 o c t o b r e 1855 , c o n c e r n a n t ledit concours 22 j a n v . Décision q u i accorde six b o u r s e s g r a t u i t e s 1850. aux élèves d u collége d e Cayenne 22 Décision p o r t a n t c r é a t i o n et c o m p o s i t i o n d ' u n e c o m m i s s i o n o r d i n a i r e d e s recettes à la d i r e c t i o n de l ' i n t é r i e u r 23. Décision q u i r a p p e l l e a u chef-lieu, s u r sa d e m a n d e , M. Barbé, c a p i t a i n e d ' i n f a n t e r i e de m a r i n e , c o m m a n d a n t s u p é r i e u r d e la Comté 25 Décision q u i p r e s c r i t a u c o m m a n d a n t e n second d e Sainte-Marie d e p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t de c e t établissement... 25 Décision q u i alloue a c h a c u n e d e s s œ u r s d e Saint-Paul d e Chartres d é t a c h é e s a u c a m p Saint-Denis u n e i n d e m n i t é d e I franc p a r j o u r , a litre d e c o m p l é m e n t d e r a t i o n . . . 23. Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 5 8 . L a cession d e la goëlette l ' I b i s p a r le service local au

service p é n i t e n t i a i r e a été 25

25

25. 23.

approuvée..

Circulaire m i n i s t é r i e l l e n ° 5 5 . D e m a n d e d u catalogue d e s p l a n t e s cultivées d a n s la colonie d e la Guyane Arrêté relatif à la c r é a t i o n et a la d é l i v r a n c e d ' u n n o u v e a u titre d ' i n d e m n i t é coloniale, sous le n o m d e c o u p o n d e division Arrêté q u i a u t o r i s e la n o m m é e T h é o p h i l e à p r e n d r e le n o m p a t r o n y m i q u e d e Couria.. Arrêté p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n c r é d i t p r o visoire d e délégation a u c o m p t e d u chapitre 1 : S e r v i c e s m i l i t a i r e s , P e r s o n n e l . . . Décision fixant les allocations p o u r frais de b u r e a u et s u p p l é m e n t s d e fonctions a t t r i b u é s a u x différents services d u c o m m i s sariat et d u contrôle O r d r e q u i r a p p e l l e a u chef-lieu M. P e r r i n , c h i r u r g i e n d e 1 classe d e la m a r i n e , chef d u service d e santé a u x îles d u S a l u t . . . . D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n ° . . . Avis d e la mise a la r e t r a i t e d e M. R o g e r , c a p i t a i n e d e 1 classe er

23.

25.

ACTES.

NUMÉROS des

—X—

PAGES.

46

23

48

24

49

79

07

25

50

20

50

170

141

150

107

27

51

28

55

29

54

50

55

80

07

rc

26.

re


DATES des

TITRES DES ACTES.

ACTES.

e

26 j a n v 1856. 28.

29. 50. 50

au 5 régiment d'infanterie de m a r i n e . . . Décision q u i l i c e n c i e le s i e u r P a s c a l , d i s t r i b u t e u r d e 2 classe a S a i n t e - M a r i e Dépêche ministérielle n ° 7 1 . Envoi d'un a r r ê t d e la c o u r i m p é r i a l e d e P a r i s e n m a t i è r e d e d e m a n d e s e n rectification d ' a c t e s d e l'état civil des c o l o n i e s D é p ê c h e m i n s t é r i e l l e n ° 9 9 . A d m i s s i o n à la retraite de divers surveillants Décret p o r t a n t p r o m o t i o n s et a v a n c e m e n t s e n classe d a n s l ' i n f a n t e r i e d e la m a r i n e . . Ordre qui prescrit au sieur Baurens, 2 c o m m i s a u x v i v r e s d e 1 classe, d e se r e n d r e à S a i n t - A u g u s t i n d e la C o m t é . . . . Décision p o r t a n t r è g l e m e n t p r o v i s o i r e s u r , la s o l d e , les vivres e t l ' h a b i l l e m e n t d e s i m m i g r a n t s africains e n g a g é s p o u r fe s e r vice d e la d i v i s i o n n a v a l e Décision q u i n o m m e M . R o u y r e , a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , chef d u service a d m i n i s t r a t i f d e S a i n t e - M a r i e d e la C o m t é . Décision q u i n o m m e M. M o u l u s s o n , c o m m i s d e m a r i n e , chef d u s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f de Saint-Augustin de la Comté Décision q u i l i c e n c i e le s i e u r B r é m o n d , é c r i v a i n a la d i r e c t i o n d e s p é n i t e n c i e r s Décision q u i s u p p r i m e a u s i e u r Bagot le s u p p l é m e n t a n n u e l de 7 0 0 francs q u i lui était a l l o u é p a r d é c i s i o n d u 2 a o û t 1855 Décision q u i a p p e l l e M. D u p e y r a t , a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , a r r i v é d e la M a r t i n i q u e , à servir au détail des fonds Décision q u i a c c o r d e u n s u p p l é m e n t à M. B o n t e m p s , a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a rine, c o m m e secrétaire archiviste D é c i s i o n q u i r a p p e l l e a u chef-lieu le s i e u r B a d a i r e , é c r i v a i n d e la m a r i n e , a t t a c h é a u x établissements de la Comté Décision q u i e m p l o i e le s i e u r C o s t e , m a r é c h a l des logis d e g e n d a r m e r i e , c o m m e é c r i v a i n p r o v i s o i r e d a n s les b u r e a u x d u gouvernement e

e

51.

51. 31 .

31. 31 .

31 .

31.

31.

31.

ACTES.

— NUMÉROS des

XI

PAGES.

251

\ 85

81

67

228

149

252

183

235

183

82

67

31

56

85

67

84.

67

85

67

86

68

87

68

88

68

88

68

89

68

re


DATES des

TITRE DES ACTES.

ACTES.

des

ACTES.

XII

NUMEROS

PAGES.

er

1

fév. Mercuriale du prix des d e n r é e s de la colonoe 1856. au 1 février 1856 1. Arrêté qui appelle le chef d u service a d m i nistratif de Saint-Augustin à r e m p l i r les fonctions d'officier de l'état civil 1 . O r d r e q u i désigne M. Berteau, aide-commissaire, p o u r r e m p l i r les fonctions de délégué d u contrôle au magasin général 1 . Décision q u i n o m m e M. Daniel, c h i r u r g i e n de la m a r i n e de 1 classe, chef d u service de santé aux îles d u Salut 1 . Décision qui appelle M. P e r r i n , chirurgien de la m a r i n e de 1 classe, a faire partie d u conseil de santé 1 . Décision p o r t a n t révocation d u s i e u r L o u i s a n . a r c h e r de police 2. Décision p o r t a n t division d u b u r e a u des a p p r o v i s i o n n e m e n t s et subsistances à Cayenne e n deux détails distincts 2. O r d r e à M. Robert de R o u g e m o n t , sous-commissaire de 2 classe de la m a r i n e , d embarq u e r s u r le G r o n d e u r , p o u r se r e n d r e à la Martinique 4. O r d r e à MM. T a r t a r a , sous-commissaire de 1 classe de la m a r i n e , et Ventre d e la T o u l o u b r e , sous-commissaire de 2 classe, d e p r e n d r e la d i r e c t i o n , le p r e m i e r du b u r e a u des subsistances, le d e u x i è m e du b u r e a u des a p p r o v i s i o n n e m e n t s 4. Décision p o r t a n t acceptation d e la démission présentée p a r le s i e u r Bagot, agent de c u l t u r e a Saint-Georges 5. Décision q u i n o m m e le sieur Coatlosquet, ex-caporal au 1 r é g i m e n t d'infanterie de m a r i n e , à u n emploi de surveillant de 5 classe 7. Décret i m p é r i a l q u i r é v o q u e M. Mis, lieuten a n t de j u g e , et n o m m e , e n son r e m p l a c e m e n t , M. P i e r r e , conseiller a u d i t e u r a u Sénégal 7. Décision q u i n o m m e le sieur Joachi surveillant r u r a l de 5 classe e r

90

69

91

70

103

82

104

83

105

85

106

85

92

71

107

85

108

85

109

85

110

85

483

254

111

85

er

e r

e r

re

e r

re

e r

e

re

e

e r

e

e


DATES dos

TITRES DES ACTES.

A C T E S .

7 fév. 1856. 8. 8.

Décision p o r t a n t n o m i n a t i o n d ' u n a g e n t d e c u l t u r e et de c o l o n i s a t i o n Décision q u i r é v o q u e le s i e u r D o m e r g u e , portier de l'hôpital D é c i s i o n q u i a p p e l l e M: B i d a u l t , c h i r u r g i e n a u x i l i a i r e d e 5 c l a s s e , a c o n t i n u e r ses serv i c e s a u x îles d u S a l u t O r d r e q u i m e t a l a d i s p o s i s i o n d e M. le chef d u s e r v i c e d e s a n t é c i n q c h i r u r g i e n s et u n p h a r m a c i e n d e la m a r i n e a r r i v a n t d e France O r d r e q u i d e s t i n e M. V a r l e t , é c r i v a i n d e la m a r i n e , à servir au b u r e a u des revues, a r m e m e n t s , etc Diverses n o m i n a t i o n s p r è s les c o n s e i l s d e guerre, de révision, etc Décision q u i m o d i f i e la r a t i o n d e s t r a n s p o r t é s e n ce q u i c o n c e r n e le v i n et s u s p e n d les g r a t i f i c a t i o n s d u m ê m e l i q u i d e . . D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n ° 4 0 0 . Le s i e u r Caillou', s e r g e n t a u 3 r é g i m e n t d ' i n f a n t e r i e d e l i g n e , a été n o m m é s u r v e i l l a n t d e 5 classe à la G u y a n e : Décision q u i a c c o r d e u n c o n g é d e c o n v a l e s c e n c e à M. G i g a u l t d e C r i s e n o y , e n s e i g n e de vaisseau Décision q u i a c c o r d e u n c o n g é d e c o n v a l e s c e n c e à M. O u t r é , c o m m i s d e la m a r i n e . . D é c i s i o n q u i n o m m e le s i e u r C h a r l e r y archer de police u r b a i n e A r r ê t é a c c o r d a n t u n e p r i m e d e 45 f r a n c s p a r 400 k i l o g r a m m e s p o u r 1 i n t r o d u c t i o n de p o i s s o n salé p r o v e n a n t d e s p ê c h e r i e s d e la c ô t e C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e n ° 105. D e m a n d e d e r e n s e i g n e m e n t s s u r la s i t u a t i o n d e s c h e v a u x d e la g e n d a r m e r i e C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e n ° 4 06. I n s t r u c t i o n s p o u r l'envoi de d o c u m e n t s périodiques. R é d u c t i o n d a n s le n o m b r e d e s p i è c e s D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n ° 107. D e s t i n a t i o n a d o n n e r a u x s o m m e s d é l a i s s é e s p a r les

ACTES.

XIII

NUMÉROS ries

PAGES

93

72

112

84

115

84

114

84

115

84

116

84

94

73

255

185

117

85

118

85

449

85

95

74

229

151

250.

152

e

8.

8.

8.

s 9.

e

e

9.

9. 10. 11.

12.

12.

4 2.


DATES des

TITRES

DES

ACTF.S.

ACTF.S.

12 fév 1856.

12. 42.

transportés décédes ou disparus ,. Décision c o n c e r n a n t le p a i e m e n t des s o m m e s dues, tant pour journées d'ouvriers que p o u r journées d'embarcations employées a u x t r a v a u x d e c u r a g e d e la r i v i è r e d e k a w et d u c a n a l de Kaw a A p p r o u a g u e . Décision q u i a c c o r d e u n c o n g é d e c o n v a l e s cence a M. Lefichant, frère d e P l o ë r m e l . O r d r e a M. F a v i e r , p h a r m a c i e n a u x i l i a i r e d e 3 classe d e la m a r i n e , d e p r e n d r e passage s u r la g a b a r e l a F o r t u n e , p o u r se r e n d r e e n F r a n c e , à la d i s p o s i t i o n d u m i n i s t r e d e la m a r i n e D é c i s i o n q u i p r é s c r i t à M. C h a b a s s u , c h i r u r gien d e 1 classe d e la m a r i n e , d e p r e n d r e passage s u r la g a b a r e l a F o r t u n e , p o u r se r e n d r e à la d i s p o s i t i o n d e M. le g o u v e r n e u r d e la M a r t i n i q u e ' Décision q u i a p p e l l e d i v e r s officiers d e s a n t é à c o n t i n u e r l e u r s e r v i c e s u r différents pénitenciers Ordre au sieur L u c a s , 2 maître de timo n e r i e d e 1 classe, d e p r e n d r e le c o m m a n d é m e n t d e la goëlette l a L a b o r i e u s e Décision q u i p o r t e d e 4 5 à 60 francs p a r m o i s les h o n o r a i r e s d u s e r g e n t B u n e l , e m p l o y é d a n s les b u r e a u x d e l ' é t a t - m a j o r . Décision q u i a p p e l l e M. l ' a b b é d e B e r t r i x à r e m p l a c e r M. l'abbé R é c h è d e , d é c é d é . . . . Décision r e l a t i v e à la d é l i v r a n c e p a r le t r é sorier de m a n d a t s de poste aux transporés de toute catégorie C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e , n ° 15. R e c o m m a n d a t i o n d ' i n d i q u e r s u r les o r d r e s d ' e m b a r q u e m e n t t o u s les r e n s e i g n e m e n t s p r o p r e s à faciliter l ' i m p u t a t i o n o u le r e c o u v r e m e n t des frais d e s é j o u r à b o r d Décision p o r t a n t c e s s a t i o n des d é l i v r a n c e s d e vivres faites à c h a r g e d e r e m b o u r s e m e n t a u x officiers et e m p l o y é s des d i v e r s services à C a y e n n e . . . Décision q u i a p p e l l e le s i e u r B a r a t , 2 m a î t r e

ACTES.

NUMÉROS des

XIV

PAGES.

231

154

96

75

120

85

121

85

122

85

123

85

124

86

125

80

126

86

e

42.

re

42.

42.

e

rc

42.

13. 44.

46.

46.

46.

e

97

77

252

156

98

78


DATES des

TITRES

DES

ACTES.

ACTES.

ACTES.

NUMEROS des

XV

PAGES.

e

17 fév. 1856.

47. 47. 47.

de t i m o n e r i e d e 2 c l a s s e , à p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t d e la g o ë l e t t e l a P o u r voyeuse Décision e n v e r t u d e l a q u e l l e M. le l i e u t e n a n t c o l o n e l M a s s e t , q u i r e m p l i s s a i t les fonctions de gouverneur p a r intérim, reprend les d o u b l e s f o n c t i o n s d e c o m m a n d a n t m i l i t a i r e et d e chef d e la g a r n i s o n d e la Guyane O r d r e q u i r è g l e la c o m p o s i t i o n d e Ï'étatm a j o r et d u s e c r é t a r i a t d u g o u v e r n e u r . . . D é c i s i o n fixant l i m p u t a t i o n d e la s o l d e d e M. Buffy O r d r e q u i m e t MM. K e r h u e l , c h i r u r g i e n d e 1 classe d e la m a r i n e , e t H o m b r o n , c h i r u r gien d e 2 c l a s s e , a l a d i s p o s i t i o n de M. le chef d u s e r v i c e d e s a n t é .. Ordre qui prescrit au sieur Cadiau, 2 comm i s a u x v i v r e s d e 2 c l a s s e , d e se r e n d r e a u x îles d u S a l u t , p o u r y c o n t i n u e r ses services Ordre qui prescrit au sieur Grangien, magas i n i e r c o m p t a b l e d e 1 classe, d e se r e n d r e a u x îles d u S a l u t , o ù il est a p p e l é à c o n t i n u e r ses s e r v i c e s O r d r e q u i m e t M. M a r c k , l i e u t e n a n t d e p o r t , à la d i s p o s i t i o n d u c o m m a n d a n t d e la division navale, p o u r p r e n d r e provisoir e m e n t le c o m m a n d e m e n t d e l a g o ë l e t t e la L a b o r i e u s e Décision qui autorise le sieur M o n t r o s e , p i l o t e a u p o r t , a e m b a r q u e r s u r la g o ë l e t t e d u c o m m e r c e l a T h é r è s e , d o n t il est a p p e l é à p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n ° 4 2 9 . L e s i e u r Banzet, d i s t r i b u t e u r d e 1 c l a s s e d u m a t é r i e l , est n o m m é m a g a s i n i e r d e 5 classe C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e n ° 131. I n s t r u c t i o n s a u s u j e t d e l ' e x é c u t i o n des p r o h i b i t i o n s d e s o r t i e é t a b l i e s s u r les s u b s t a n c e s a l i m e n taires Circulaire ministérielle n° 452. C o m m u n i -

127

86

128

86

129

87

450

87

151

87

152

87

134

87

134

88

455

88

256

185

255

157

re

e

48.

e

e

48.

re

48.

48.

49.

re

e

49.

49.


XVI

DATES lies

TITRES DES ACTES.

ACTES.

cation relative au rang q u e doivent p r e n d r e e n t r e eux les magistrats coloniaux Extrait d ' u n e dépêche ministérielle adressée à M. le g o u v e r n e u r de la M a r t i n i q u e , le 19 février 1856, au sujet d u d i t r a n g . . . 21 fév. Décision p o r t a n t q u e le vin faisant p a r t i e de 1855. la ration des c o n d a m n é s aux travaux forcés, des t r a n s p o r t é s et des libérés, a raison de trois j o u r s p a r semaine et de 25 centilitres p a r r a t i o n , est r e m p l a c é p a r le tafia, au t a u x de 6 centilitres 22 Circulaire ministérielle n° 157. I n s t r u c t i o n s au sujet des c o r r e s p o n d a n c e s échangées p a r la voie anglaise, s u p p r e s s i o n des c o m p t e s particuliers m e n s u e l s , Mode de constatation des p r o d u i t s d a n s les c o m p tabilités coloniales 22. Décision q u i n o m m e le sieur Janeau, h a b i t a n t p r o p r i é t a i r e à O y a p o c k , agent de c u l t u r e et de colonisation a Saint-Georges 22. Décision q u i s u p p r i m e p r o v i s o i r e m e n t les fonctions de c o m m a n d a n t de p l a c e . . . 22. Arrêté qui n o m m e M. B o n n i v a l , c a p i t a i n e a u 5 r é g i m e n t d'infanterie de m a r i n e , m e m b r e d u conseil de révision 23. Décision accordant a M. B a r b é , capitaine d'infanterie de m a r i n e , de p r e n d r e passage s u r le P h a l a n s t è r e , p o u r se r e n d r e en F r a n c e . 26. Circulaire ministérielle n° 148. C o m m u n i cation relative a la p r é s e n t a t i o n et à la n o m i n a t i o n des employés des b a n q u e s coloniales 26. O r d r e qui appelle le sieur Duval, m a g a s i n i e r d e 5 classe, a c o n t i n u e r ses services a la Montagne-d'Argent 28. Décision q u i accorde un congé de convales cence p o u r F r a n c e a M. Ferjus, p r e m i e r adjoint de la ville de Cayenne 28. Décision qui n o m m e M. Bonnet, l i e u t e n a n t a u 5 r é g i m e n t d'infanterie de m a r i n e , chef du b u r e a u d u m a t é r i e l a la d i r e c t i o n des pénitenciers

NUMÉROS des

|PAGES.

254

458

254

158

99

79

255

159

100

80

101

84

436

88

457

88

256

462

138

88

459

88

102

84

e

e

e


BATES

des

TITRES DES ACTES.

ACTES.

2 9 fév. D é c i s i o n q u i n o m m e l'Indien J o s e p h chef 1856. d e s I n d i e n s G a l i b i s . d a n s la r i v i è r e d e Mana 1 m a r s Décision p o r t a n t a c c e p t a t i o n d e la d é m i s s i o n offerte p a r le s i e u r T a u p i a c . a r c h e r de p o lice u r b a i n e . 1er Décision q u i a c c o r d e à M. le l i e u t e n a n t Danos l'indemnité mensuelle allouée aux officiers des p é n i t e n c i e r s d e la C o m t é 1er. Décision q u i n o m m e le s i e u r Astérix c o n c i e r g e d u collége .J er Décision q u i n o m m e le s e r g e n t B o u l o g n e , d u peloton hors rang d u 5 de m a r i n e , e m p l o y é d a n s les b u r e a u x d e l ' é t a t - m a j o r d u gouvernement 3. D é c i s i o n r e l a t i v e a l ' é t a b l i s s s m e n t des l i s t e s d e s p a s s a g e r s a e m b a r q u e r s u r les b â t i m e n t s d e l'Etat 3. O r d r e q u i p r e s c r i t à M. S t a h l , e n s e i g n e d e v a i s s e a u , s e c o n d d u v a p e u r le R a p i d e , d e d é b a r q u e r d e ce b â t i m e n t p o u r p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t provisoire du vapeur l ' É conome 3. Décision q u i n o m m e M. S a g o t , c h i r u r g i e n a u x i l i a i r e d e 3 classe, c h i r u r g i e n d e 2 classe 3. Décision qui accorde u n congé de convalesc e n c e a M. D e b o t , c o m m i s d e la m a r i n e . . 4. D é c i s i o n r é g l a n t la c o m p o s i t i o n d e la r a t i o n d e vivres a l l o u é e a u x o u v r i e r s d e s d i r e c tions employés hors de Cayenne — 4. O r d r e q u i m e t M. V a r l e t , é c r i v a i n d e la m a r i n e , à la d i s p o s i t i o n d e M. le c o m m a n d a n t d e la d i v i s i o n n a v a l e 8. D é c i s i o n q u i accorde u n c o n g é d e c o n v a l e s c e n c e p o u r F r a n c e à M. Veyrières, t r é s o r i e r de la Guyane Décision q u i a c c o r d e u n c o n g é d e c o n v a l e s 8. c e n c e p o u r F r a n c e a M. D a i m é , c o m m i s d e la m a r i n e Décision q u i a c c o r d e u n c o n g é d e c o n v a l e s 8. c e n c e p o u r la M a r t i n i q u e à M. R o u g o n ,

ACTES.

XVII NUMÉROS des

-

140

PAGES.

88

er

177

141

178

141

179

141

180

141

151

108

181

444

182

141

183

441

152

109

184

442

185

142

186

142

e

e

e

2


des

T I T R E S DES A C T E S

ACTES.

aide-commissaire de la m a r i n e 8 m a r s Ordre q u i appelle M. Ségard, p h a r m a c i e n de 2 classe de la m a r i n e , à p r e n d r e la direc1856. tion du service p h a r m a c e u t i q u e aux îles du Salut Ordre qui appelle M. Kerhuel, chirurgien de 8. 1 classe de la m a r i n e , a faire p a r t i e du conseil de santé Décision qui rappelle M. Levallois, capitaine 8. d'infanterie, c o m m a n d a n t supérieur des établissements des îles du Salut, et le met à la disposition du c o m m a n d a n t militaire. 8. Décision qui n o m m e M. H e n r i q u e l , capitaine au 5 régiment d'infanterie de m a r i n e , c o m m a n d a n t supérieur des établissements pénitentiaires dés îles du Salut..: Décision qui appelle M. Vauvray, chirurgien 8. de 5 classe de la m a r i n e , a c o n t i n u e r ses services a Sainte-Marie de la Comté Ordre a M. Cuinier, sous-commissaire de 8. m a r i n e , arrivant de France, de c o n t i n u e r ses services au b u r e a u de la comptabité centrale des tonds Décision relative au c o m m a n d e m e n t des 8. établissements pénitentiaires. Décision qui n o m m e M. Voisin, habitant du 9. pays, agent de c u l t u r e et de colonisation. Décision qui charge M. Varlet, écrivain de 9. la m a r i n e , de la tenue de la comptabilité des bâtiments légers Arrêté p o r t a n t fixalion du droit et de la 10. p r i m e de pilotage p o u r le p a r c o u r s du mouillage o r d i n a i r e de Cayenne au banc de sable de la rivière de Montsinéry Arrêté autorisant l'exploration des terrains 10. aurifères à la Guyane française Réglement p o u r les libérés n o n astreints à 10. la résidence engagés sur le d o m a i n e de Montjoly Arrêté d é t e r m i n a n t les règles a suivre p o u r 10. o b t e n i r , relativement au m a r i a g e , soit

ACTES.

DATES

NUMÉROS des

XVIII —

PAGES.

187

142

188

142

189

142

190

142

191

142

192

143

e

rc

e

e

195

143

135

110

194

145

195

143

154

111

155

112

599

505


XIX

TITRES

DES

ACTES.

des dispenses d'âge, soit des dispenses de parente lu mari Arrêté p o r t a n t qu'il n'y a pas lieu de recourir 4850. à la clémence d e l ' E m p e r e u r en laveur du c o n d a m n é Polydor Toussaint Décision fixant la solde de divers agents de 10. l'imprimerie du gouvernement et autorisant l'emploi de d e u x - o u v r i e r s Décision qui accorde un congé de convales10. cence p o u r France a M. P e r r i n , chirurgien de 1 classe de la m a r i n e Décision qui appelle M. I m b o u r g , p h a r m a 10. cien de 5 classe de la m a r i n e , arrivant de France, â c o n t i n u e r ses services aux îles du Salut 10. Décision qui accorde la ration de vivres des établissements pénitentiaires a M. Lenoir, c o m m e à tous les autres agents de culture. 10. Décision qui alloue u n e s o m m e annuelle, a titre de frais de t o u r n é e s , à la supérieure des sœurs d e Saint-Paul de Chartres 41. Dépêche ministérielle n° 176. R e m p l a c e m e n t éventuel du g o u v e r n e u r et d u comm a n d a n t militaire a la Guyane française. 42. Décision autorisant de n o u v e a u les cessions de vivres aux fonctionnaires, officiers et employés des divers services à Cayenne. 42. Décision r a p p o r t a n t celles des 17. 27 sept e m b r e et 25 octobre 4855, relatives à la composition de la ration de vivres des équipages de plusieurs b â t i m e n t s de la division navale de la Guyane 12, Décision qui m e t a la disposition du ministre le sieur Gamas, contre-maître charpentier de la m a r i n e 42. Décision qui accorde un congé de convalescence à divers surveillants 12. Décision qui charge le sieur Léveillé de la recherche des bois nécessaires aux ateliers des charrons, sabotiers et scieurs de long à Sainte-Marie re

des

des ACTES.

ACTES.

DATES

NUMÉROS

|

PAGES.

156

115

157

117

158

118

196

145

197

145

198

143

e

139

144

294

195

159

119

160

120

200

144

201

144

202

144


DATES des

TITRES DES ACTES.

ACTES.

12 m a r s Ordre q u i n o m m e le sieur Lombier tonnelier 1856. au magasin des subsistances 15. Arrêté p o r t a n t p r o m u l g a t i o n d u décret impérial d u 10 d é c e m b r e 1855 13. Dépêche ministérielle n° 180. Organisation du corps des a r m u r i e r s de la m a r i n e 14. Circulaire ministérielle n° 188. Réception des c a u t i o n n e m e n t s des officiers m i n i s tériels 14 Ordre q u i prescrit à M. Arlis, chirurgien auxiliaire de 5 classe de la m a r i n e , de d é b a r q u e r d u transport l'Égérie, p o u r être mis à la disposition de M. l ' o r d o n n a t e u r de la colonie 14. Décision p o r t a n t révocation et r é d u c t i o n de grade de plusieurs surveillants 14. Ordre q u i met provisoirement M. Bidault, chirurgien auxiliaire de 3 classe,à la disposition de M. le c o m m a n d a n t de la division 14. Ordre q u i prescrit a M. Clément, enseigne de vaisseau, officier d ' o r d o n n a n c e de la division navale, arrivé de France, de p r e n d r e son service 15. Ordre de service relatif aux cessions diverses à faire aux fonctionnaires, etc., a Cayenne. 15. Décision q u i accorde u n congé de convalescence p o u r France a M. Jobredeaux, garde du génie 15. Arrêté q u i n o m m e le sieur Limouzis, sergent d'infanterie de m a r i n e , juge au 1 conseil de guerre p e r m a n e n t de la colonie 16. Ordre q u i appelle M. Artis, c h i r u r g i e n auxiliaire de 5 classe, à c o n t i n u e r ses services aux îles d u Salut 18. Décision q u i prescrit â M. B a r o n , enseigne de vaisseau s u r le V o y a g e u r , de d é b a r q u e r de cet aviso à v a p e u r p o u r p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t de la goëlette l ' I l e - d ' A i x . 48. Ordre q u i met le sieur Montrose, pilote au port de Cayenne. a la disposition de M. le c o m m a n d a n t de la division navale 18. Décision q u i accepte la démission de M. Voisin

ACTES.

NUMÉROS des

— XX—

PAGES.

205

144

161

121

295

194

296

195

204

144

207

145

205

144

206

143

162

127

208

145

209

145

210

443

205

191

211

143

e

e

er

e


DATES des

T I T R E S DES A C T E S .

ACTES.

(Félix), secrétaire-greffier a Mana 18 mars Décision attachant M. Derbès, sous-lieute1856. nant au 3 régiment d'infanterie de m a r i n e , à l'administration centrale des pénitenciers, en qualité de chef du b u r e a u du personnel 49. Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d u jugement prononcé par le tribunal m a r i t i m e spécial contre les forçats Estienne, R o b i n et consorts 20. Arrêté fixant la position des équipages des dépôts flottants le G a r d i e n et le C a s t o r , et de la goëlette l'Ibis 20. Décision qui n o m m e M. Voisin, h a b i t a n t du pays, agent de culture et de colonisation.. 24. Décision accordant u n supplément aux sousofficiers du génie qui remplissent les fonctions de garde d u génie sur les pénitenciers 23. Arrêté autorisant u n e nouvelle émission de billets de b a n q u e 25. Ordre qui appelle M. Cotino, chirurgien de 5 classe de la m a r i n e , a servir a SaintAugustin de la Comté 25. Décision qui accorde u n e bourse au pensionn a t des sœurs de Saint-Joseph à la demoiselle Vergès 25. Décision q u i accorde deux bourses aux demoiselles Dévez et Desportes 26. Décret impérial qui n o m m e sous-commissaire de la m a r i n e M. T h u r e t , aidecommissaire. Circulaire ministérielle n° 206. Avis d'un 26. décret p o r t a n t prolongation de la législation actuelle des sucres Le décret Circulaire ministérielle n° Notification 20. d u décret du 20 m a r s , p o r t a n t amnistie p o u r tous délits et contraventions e n matière de police d'inscription, de navigation et de pêches m a r i t i m e s 26. Décision réglant la position au service de

ACTES.

XXI

NUMÉROS des

PAGES.

212

445

165

129

464

150

165

132

215

445

166

133

167

454

214

446

215

446

216

146

313

269

297

197 197

298

498

e

e


des

TITRES DES

ACTES.

A C T E S .

des

DATES

ACTES.

NUMÉROS

— XXII —

PAGES.

re

M. Hérard, vétérinaire de 1 classe, et fixant son t r a i t e m e n t 27 m a r s Décision p o r t a n t n o m i n a t i o n de M. Maison1856. n e u v e , commissaire-adjoint de la m a r i n e , aux fonctions de trésorier payeur a la Guyane française, en r e m p l a c e m e n t de M. Veyrières, t i t u l a i r e , p a r l a n t en congé de convalescence. 27. Arrêté p o r t a n t r e c o n s t i t u t i o n de la c o m m i s sion p e r m a n e n t e de santé a Cayenne 27.. Décision qui accorde un congé de convalescence p o u r France à M. Eyrolles, c h i r u r gien auxiliaire de 3 classe de la m a r i n e . 27. Décision qui prescrit a M. Niéger, c h i r u r g i e n auxiliaire de 5 classe de la m a r i n e , de se r e n d r e aux îles du Salut, d'où il sera d é t a ché p o u r le service de santé d u c h a n t i e r de Kourou 27. Ordre qui fait r e n t r e r en France, p o u r cause de santé, M. Buffy, c o m m i s d e m a r i n e , secrétaire p a r t i c u l i e r d u g o u v e r n e u r . . . . 28. Dépêche ministérielle n° 212. M. Bernard, c o m m i s de la m a r i n e , est destiné à contin u e r ses services à Gorée (Sénégal) 28. O r d r e qui n o m m e M. Cuinier-sous-commissaire de m a r i n e , chef du b u r e a u d e la comptabilité des fonds 28. Dépêche ministérielle, n° 214. MM. Chanot. l i e u t e n a n t , et C a r a t , garde de g é n i e , o n t été destinés p o u r la Guyane 28. Ordre qui n o m m e M. Pouget, c o m m i s de la m a r i n e , secrétaire de la commission perm a n e n t e de santé 29. N o m i n a t i o n s a l'emploi d'écrivain de la m a r i n e , après c o n c o u r s 31. Circulaire ministérielle n° 225. Indication d u m o d e à suivre p o u r les actes à p u b l i e r ou a p r o m u l g u e r d a n s les colonies Arrêté a u t o r i s a n t l'ouverture de trois n o u 31. veaux comptes d a n s les é c r i t u r e s d u t r é sorier p a y e u r de la Guyane 31. O r d r e q u i autorise M. Gauche, p h a r m a c i e n e

168.

135

169

136

170

137

217

146

218

146

219

146

314

270

220

146

315

270

221

146

222

146

299

200

171

459

e


DATES

des

TITRES DES

ACTES.

ACTES.

ACTES.

NUMÉROS des

— XXIII —-

PAGES.

re

de 1 classe de la m a r i n e , a r e n t r e r en France par l'Isis 31 mars Décision qui accorde u n congé p o u r France a ML Pécheur, garde principal d u génie — 1856. 51. Ordre qui appelle M. Vardon, phamarcien de 2 classe de la m a r i n e , a p r e n d r e la direction d u service p h a r m a c e u t i q u e de la Guyane Ordre qui appelle M. Vardon a faire partie 31. du conseil de santé Décision qui accorde un congé de convales31. cence p o u r France au sieur Richard, pressier a 1 i m p r i m e r i e du gouvernement. 1 avril Mercuriale d u prix des denrées de la colonie au I avril 1856 1. Ordre de service fixant les heures pour les délivrances que le magasin du matériel a u r a à faire aux différents services 1er. Ordre qui m e t M. Chevance, aide-commissaire de la marine, a la disposition de M. le directeur de l'intérieur 1. Décision qui n o m m e M. Florentin écrivain provisoire de la m a r i n e 1er. Décision qui n o m m e M. Bonneville écrivain à la direction de l'intérieur 1er. Décision qui attache M. Chevance, aidecommissaire au b u r e a u du personnel des finances, etc., de la direction de l'intérieur. 1er Ordre qui n o m m e le sieur Lhuerre écrivain provisoire de la m a r i n e au secrétariat de l'ordonnateur 1. Décision qui n o m m e le sieur Dauphine, concierge de la prison de Kaw ' 5. Décision prescrivant à M. Mis, lieutenant de juge, révoqué, de cesser ses f o n c t i o n s . . . 4. Ordre qui prescrit a M. Sambuc, pharmacien de 5 classe de la m a r i n e , de p r e n d r e la direction d u service p h a r m a c e u t i q u e aux îles du Salut Ordre qui n o m m e le sieur Philippe K/armel 5. d i s t r i b u t e u r des vivres de 2 classe, pour être employé à la Montagne-d'Argent

225

147

224

147

225

147

226

147

227

147

257

164

25S

164

257

185 |

238

185

239

185

260

186

261

186

262

186

259

103

265

186

264

186

e

er

e r

er

er

er

e

e


des

T I T R E S D E S ACTF.S.

A C T E S .

7 avril O r d r e qui appelle M. C o m t e , chirurgien d e 2 classe de la m a r i n e , a p r e n d r e la 1856. direction du service médical h la Montagned'Argent 9. Décision qui s u p p r i m e la vigie de Bourda et l'emploi de g u e t t e u r y attaché 9. Décision qui n o m m e M. Derbès, sous-lieut e n a n t a u 5 régiment d'infanterie de m a r i n e , j u g e au 2 conseil de guerre p e r m a n e n t de la colonie Décision qui n o m m e M. F e r r e r , capitaine 9. adjudant-major au 3 régiment d'infanterie de m a r i n e , m e m b r e du conseil de révision Décision p o r t a n t q u e la solde des sieurs 10. Vivran et Guillaume, p i q u e u r s des ponts et chaussées, sera acquittée sur les fonds d u service pénitentiaire Arrêté qui accorde provisoirement a M. Bole. 11. conseiller â la cour impériale, u n congé motivé s u r u n séjour de plus de six années consécutives dans la colonie Dépêche ministérielle n 255. M. L'abbé de 11. Bertrix est définitivement attaché a u clergé de Cayenne Arrêté ouvrant u n crédit sur les fonds d u 11. service local, exercice 4856 Décision p o r t a n t fixation de la ration de 11. vivres a allouer aux militaires et m a r i n s détenus à la prison de Cayenne Décision p o r t a n t n o m i n a t i o n de plusieurs 42. m e m b r e s d u b u r e a u de bienfaisance Arrêté qui accorde u n congé provisoire à 14. M. Castets, juge de paix, à l'effet de se r e n d r e en France p o u r y régler des affaires personnelles urgentes Décision q u i n o m m e provisoirement le 44. sieur Louis-Hippolyte, typographe, c o m positeur a l'imprimerie d u gouvernement Circulaire ministérielle n° 275. Envoi des 45. pièces p r o p r e s à établir les droits a la

ACTES.

DATES

NUMÉROS des

— XXIV —

PAGES,

e

265

186

206

187

207

187

268

187

269

187

270

187

516

270

240

166

241

107

242

169

271

187

272

187

e

e

e

n


DATES des

TITRES DES ACTES.

A C T E S .

pension des veuves des officiers, fonctionnaires et agents décédés aux colonies 15 avril Circulaire m i n i s t é r i e l l e n° 274. Envoi des 1856. i n s t r u c t i o n s s u r le service financier des colonies Les i n s t r u c t i o n s 15. Décision q u i accorde u n e i n d e m n i t é m e n suelle a u sieur Péraldi (Louis), caporal a u 5 de m a r i n e , faisant fonctions d'infirmier-major 16. Décision qui accorde u n e r é t r i b u t i o n j o u r nalière a l'agent chargé d e p o r t e r au domicile des contribuables les r é q u i s i t i o n s p o u r les impositions arriérées de la ville de Cayenne 16. Arrêté q u i r a p p o r t e celui du 24 m a r s 4852, e n ce- q u i c o n c e r n e la p r o m u l g a t i o n de la loi du 15 d é c e m b r e 1848 s u r la c o n t r a i n t e p a r corps. Nouvelle p r o m u l g a t i o n de ladite loi, rectifiée et complétée p a r le r é t a blissement du texte entier de son article 9. 47. Dépêche ministérielle n° 284. 11 est d o n n é avis que, p a r décret impérial d u 42 d u d i t m o i s , M. Vivien, c h i r u r g i e n de 2 classe de la m a r i n e , a été m i s e n n o n - a c t i v i t é p o u r infirmités t e m p o r a i r e s 47. O r d r e qui appelle M. Ségard p h a r m a c i e n de 2 classe de la m a r i n e , a p r e n d r e provisoir e m e n t la direction d u service p h a r m a c e u t i q u e de la Guyane 47. O r d r e q u i appelle M. Ségard, p h a r m a c i e n d e la m a r i n e de 2 classe, à f a i r e partie d u conseil de santé de la Guyane I 48. Décision q u i r é v o q u e de son emploi le sieur Fiévée, agent de c u l t u r e et de colonisation à Saint-Augustin 48. Dépêche ministérielle n° 290. 11 est d o n n é avis de la destination p o u r la Guyane d e M. l'abbé de Kergariou 48. Circulaire ministérielle n° 285. R e c o m m a n dations relatives a l'exécution d u décret d u 9 avril 1856. q u i abroge les p r o h i b i t i o n s

ACTES.

NUMÉROS des

— XXV —

PAGES.

500

200

504

201 202

e

275

187

274

488

245

470

566

299

275

188

276

188

277

188

•567

299

e

e

e


des

TITRES DES

ACTES.

ACTES. établies a la sortie de France des objets propres a la guerre 1 8 a v r i l Le n o m m é Biaise est employé sur l'établisse1850. m e n t de Saint-Augustin, p o u r la recherche des bois nécessaires aux ateliers des sabotiers, c h a r r o n s , etc 19. Ordre qui appelle M. D u p e y r a t , aide-commissaire de la m a r i n e , à p r e n d r e la direction du service administratif a SainteMarie de la Comté 19 Ordre qui prescrit â M. Dugucy, aide-commissaire de la m a r i n e , de passer du détail des approvisionnements a celui de la comptabilité centrale des fonds 21 Décision q u i n o m m e M. Jouven secrétaire d e la mairie de Mana 21 . Décision qui rappelle au chef-lieu M. Cotino, chirurgien auxiliaire de 5 classe de la mar i n e , attaché a l'établissement de SainteMarie de la Comté 22. Dépêche ministérielle n ° . . .Le j e u n e Volmar a été admis comme enfant de t r o u p e au 5 régiment d'infanterie de m a r i n e 23. Instructions sur le m o d e de régularisation des cessions ou avances 24. Dépêche ministérielle n° 299. M. Lagant. lieutenant de g e n d a r m e r i e , a été destiné p o u r la Guyane française 25. Décision qui accorde u n supplément mensuel au sieur B e r n a r d , matelot indigène de Cayenne, e m b a r q u é sur l'Ile-d'Aix et r e m olissanl les fonctions de p a t r o n de la cha-

ACTES.

DATES

NUMÉROS des |

— XXVI —

PAGES

345

275

278

188

279

188

280

188

281

188

282

189

508

299

244,

175

569

500

285

189

245

189

245

177

e

e

loupe

25.

pontée e

26.

26.

la Mana

Décision portant révocation d u surveillant de 3 classe Gaillard Arrêté p q r t a n t p r o g r a m m e p o u r la célébration de la fête n a t i o n a l e , a l'occasion d e la naissance de S. A. le prince impérial Décision p o r t a n t n o m i n a t i o n d'une c o m m i s sion à l'effet d'examiner l'arrêté pris à la M a r t i n i q u e , le 10 septembre 1855, p o u r réglementer la police du travail et de 1 im


DATES

des

TITRE

DES

ACTES.

ACTES.

migration 20 avril Arrête q u i réintègre M. Emler sur la liste des 1856. m e m b r e s d u collége des assesseurs et qui n o m m e M. Bonnefoy en r e m p l a c e m e n t de M. Chabassu, absent de la colonie 29. Décision, notifiée p a r dépêche ministérielle n° 5 2 5 , q u i a n n o n c e la d e s t i n a t i o n p o u r Cayenne de quinze surveillants de 5 classe. 29. Décision r é g l a n t , à partir d u 1 m a i , les ind e m n i t é s annuelles de frais de b u r e a u p o u r le service pénitentiaire 20. Décision q u i accorde u n e r a t i o n de vivres au sieur Cablat, d i s t r i b u t e u r d u m a t é r i e l . . . 30. Arrêté p o r t a n t n o m i n a t i o n s provisoires au t r i b u n a l de paix d e Cayenne 50. Décision p o r t a n t a u g m e n t a t i o n de solde p o u r • le sieur Le P r i o l , 2 c o m m i s aux vivres de l classe, chargé des fonctions d'agent c o m p t a b l e du pénitencier n ° 8 50. Décision q u i accorde u n congé de convalescence à M. Desmazcs, c o m m i s s a i r e de la m a r i n e , o r d o n n a t e u r de la G u y a n e , à l'effet de se r e n d r e en F r a n c e p o u r le rétablissement de sa santé 50. Décision q u i rappelle au chef-lieu M. Morio, p h a r m a c i e n de la m a r i n e de 5 classe, attaché au pénitencier d e la Montagned'Argent 50. Décision q u i accorde des a u g m e n t a t i o n s de solde a divers écrivains d e la m a r i n e . . . . 50. Décision p o r t a n t a v a n c e m e n t en grade et en classe d a n s le corps m i l i t a i r e des surveillants 30. Dépêche ministérielle n° 559. Nouvelle fixation d u t r a i t e m e n t et des frais de service du trésorier. Remises à ce complable1 m a i . Mercuriale du prix des denrées de la colonie. 1er. Décision p o r t a n t a u g m e n t a t i o n de la solde de M . Tassillier, c o m p o s i t e u r à l ' i m p r i m e rie d u g o u v e r n e m e n t • 2. Arrêté réglant le p r o g r a m m e de la fête a l'occasion de l'heureuse nouvelle de la paix. e

ACTES.

XXVII — NUMÉROS des

l'AGES.

666

488

246

178

570

500

247

179

285

189

248

184

286

189

287

189

288

489

280

189

290

489

546 502

276 256

317

270

505

256

er

e

r e

e

er


dos

TITRE D E S ACTES.

ACTES.

2 mai 1856.

Dépêche ministérielle n° 542. La p e r m u t a tion entre M. Bidault, chirurgien auxiliaire de 3 classe a la G u y a n e , et M. Artis, officier de santé auxiliaire du même g r a d e , e m b a r q u é sur l'Egérie, a été a p p r o u v é e . . Décision qui n o m m e le sieur Dedieu, gend a r m e , écrivain provisoire dans les bureaux du g o u v e r n e u r O r d r e qui met le sieur Bavard, distributeur de T classe, a la disposition de M. le commissaire des subsistances Arrêté qui p r o m u l g u e a la Guyane française le décret d u 20 m a r s 1856, portant a m n i s tie pour tous délits et contraventions en matière de police d'inscription m a r i t i m e . Le décret du 20 m a r s Décision qui appelle M. Pineau, chirurgien auxiliaire de 5 classe, a c o n t i n u e r ses services à la Montagne-d'Argent Décision qui n o m m e le sieur Léon, dit Clairon, surveillant rural de 5 classe Circulaire ministérielle. Sommes versées a la caisse des gens de m e r p o u r traitement des m e m b r e s de la Légion d h o n n e u r et d e s d é c o r e s de la médaille militaire. Dispositions prescrites en cas de décès des titulaires Décision notiliée par dépêche ministérielle du 0 mai, n ° — M . Dumoulin, capitaine au 5 régiment d'infanterie de la m a r i n e , à Cayenne, est admis a faire valoir ses droits a la "pension de retraite Décision n o m m a n t M. Ventre de la Touloubre. sous-commissaire de la m a r i n e , juge au 1 conseil de guerre de la Guyane, lorsque ce conseil constitue en tribunal m a r i l i m e spécial Dépêche ministérielle n° 550. II. Gargant, ouvrier d état a Brest, est destiné p o u r la Guyane française, p o u r remplacer M.Grandjeaîi qui a accompli q u a t r e années de colonie

ACTES.

DATES

NUMÉROS des

— XXVIII —

PAGES.

e

2.

2.

371

301

318

270

319

270

504

257 258

e

5.

5.

»

e

5.

e

5.

6.

520

271 !

521

271

580

431

429

547

400

311

572

301

e

6

er

6.


DATES des

TITRES

DES

ACTES.

ACTES.

6 mai 1856.

G.

42. 42.

42.

42.

Décision q u i a c c o r d e u n e i n d e m n i t é de frais d e b u r e a u d e 5 f r a n c s p a r m o i s à l'officier d e s a n t é c h a r g é d u service a u c h a n t i e r d e Kourou Décision q u i accorde u n e i n d e m n i t é r e p r é s e n t a t i v e d e vivres a u s i e u r T h o r a i n e t a la v e u v e M i r a n d a arrêté relatif a u n e t a x e s u r les c h i e n s M. Desmazes, c o m m i s s a i r e de m a r i n e o r d o n n a t e u r , r e m e t le s e r v i c e à M. L e d o u l x d e G l a t i g n y , c o n t r ô l e u r c o l o n i a l , a p p e l é à le remplacer intérimairement Décision q u i n o m m e M. Noyer, c o m m i s s a i r e a d j o i n t d e la m a r i n e , c o n t r ô l e u r c o l o n i a l par intérim O r d r e q u i m e t M. C o t i n o , c h i r u r g i e n d e 5 classe d e la m a r i n e , à ta d i s p o s i t i o n d e M. le c o m m a n d a n t e n chef d e la d i v i s i o n navale O r d r e q u i p r e s c r i t à M. C o t i n o d ' e m b a r q u e r c o m m e c h i r u r g i e n - m a j o r s u r le v a p e u r le Voyageur Décision p o r t a n t r é g u l a r i s a t i o n d e !a p o s i t i o n d e M. Roger, c a p i t a i n e d ' i n f a n t e r i e , a d m i s a faire v a l o i r ses d r o i t s à la r e t r a i t e , p a r d é c i s i o n s p é c i a l e d u 12 j a n v i e r 1856 D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n ° 562. Le j e u n e d e S a i n t - Q u a n t i n ( Robert-Gabriel ) a été n o m m é à u n e d e s b o u r s e s c o l o n i a l e s d e la G u y a n e et d e s t i n é p o u r le lycée i m p é r i a l de Toulouse A r r ê t é q u i m e t M. V a u q u e l i n à la d i s p o s i t i o n du directeur des pénitenciers Décision q u i a p p e l l e M. L e b è g u e . s o u s - c o m m i s s a i r e d e m a r i n e , à p r e n d r e la d i r e c t i o n d u b u r e a u d e s r e v u e s , a r m e m e n t s et classes Ordre qui prescrit au sieur Barat, 2 maître d e t i m o n n e r i e , d e d é b a r q u e r d e la g o ë l e t t e l a P o u r v o y e u s e , p o u r p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t de lIbis D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n ° 5 6 5 . M. B r a c h e ,

ACTES.

— NUMÉROS des

XXIX

PAGES.

522

274

525 505

274 259

324.

271

525

274

326

274

527

274

528

274

575

301

506

261

529

272

550

272

e

42.

42.

13.

13.

14.

44.

45.

e


TITRES DES A C T E S .

commissaire-adjoint de la m a r i n e , qu était destiné pour la Guadeloupe, est attaché définitivement à la Guyane p o u r servir à la direction de l'intérieur 15 mai Dépêche ministérielle n° 5G6. M. Le Guillou. 1856. chirurgien de 1 classe de la m a r i n e , a été destiné p o u r la Guyane française 15. Décision prescrivant a M. Meifrédy, sous-lieun a n t de la 1 6 compagnie d'artillerie de marine, de p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t du détachement d'ouvriers 16. Dépêche ministérielle n° 575. M. Virgile (Pierre-Hippolyte-Apollodore) est n o m m é 2 juge suppléant au tribunal de paix à Cayenne 16. Décision portant augmentation du traitement de M Petit, porte-clefs a la geôle 19. Décision réglant l'organisation du service de la boucherie en régie du gouvernement, et n o m m a n t en m ê m e t e m p s , M. Chaton agent chargé de ce service 19. Dépêche ministérielle n° 581. Renvoi en france des décorations des fonctionnaires, employés, militaires, etc. décédés aux colonies 19. Décision qui n o m m e M. Royre, chirurgien auxiliaire de 2 classe de la m a r i n e , chef du service médical a Saint-Augustin de la Comté 19. Décision portant n o m i n a t i o n d'archers de police p a u r la ville de Cayenne. 21. Décision q u i proroge d un Jour le concours p o u r le grade d'aide-commissaire, et pourv o i t en m ê m e temps, ii la n o m i n a t i o n de M. Brache, commissaire-adjoint, c o m m e m e m b r e du j u r y d'examen. Décision concernant l'armement des surveil21 lants r u r a u x de toute classe détachés dans les divers q u a r t i e r s de la colonie Ordre qui n o m m e le sieur Uaasse, distribu21. teur des vivres de 2 classe, p o u r être employé aux îles du Salut.

des

des ACTES.

ACTES.

DATES

NUMÉROS

— XXX —

PAGES.

574

301

575

301

331

272

376

301

552

272

507

262

547

277

555

272

554

272

508

264

309

265

555

272

re

e

e

me

e

e


DATES des -

TITRES DES ACTES.

ACTES.

21 m a i O r d r e q u i p r e s c r i t à M. Lavicille, a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , d e p r e n d r e les f o n c 4856. t i o n s d e s o u s - c o m m i s s a i r e d e la division n a v a l e d e la G u y a n e française 21. O r d r e q u i d é c i d e q u e l ' é q u i p a g e d e la g o é lette locale l ' I b i s c o m p t e r a s u r la goélette d e l'État l a P o u r v o y e u s e 21. Décision p o r t a n t n o m i n a t i o n d u \\. P. P e i g n e r , d e la c o m p a g n i e d e Jésus^ c o m m e s u p é r i e u r p a r i n t é r i m des a u m ô n i e r s d e la t r a n s p o r t a l i o n 22. Décision q u i n o m m e le s i e u r L h u e r r e t o n n e lier au m a g a s i n des s u b s i s t a n c e s 22. Décision q u i n o m m e le sieur C é p h i s e s u r v e i l l a n t r u r a l de 5 classe 23. D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n ° 5 9 1 . F i x a t i o n d e la solde des i n f i r m i e r s envoyés a la G u y a n e française 23. Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 595. MM. B o u r n o t et Bories, g a r d e s d e 2 classe d u g é n i e , s o n t e n v o y é s à la G u y a n e 24. Décision q u i n o m m e M. A n d r i e u , c h i r u r g i e n d e 5 classe d e la m a r i n e , chef d u service d e s a n t é a S a i n t - G e o r g e s . . . . 23. Décision q u i n o m m e le s i e u r M a r t i n s u r v e i l lant r u r a l d e 5 classe 2G. Arrêté p o r t a n t o u v e r t u r e d ' u n c r é d i t p r o v i s o i r e d e d é l é g a t i o n s u r le c h a p i t r e II : S e r vices militaires 28. C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e n ° 406. Les m a g a s i n s a p o u d r e doivent être m u n i s de paratonnerres . . . . . . '. 20. Décision a u t o r i s a n t l e t r a n s f e r t a l ' a d m i n i s tralion des contrats d'engagement de v i n g t - s i x t r a v a i l l e u r s d e la p r o p r i é t é p a r t i culière de Bourda 29. Décision q u i n o m m e M. R o u s s e a u - S a i n t Philippe, bachelier ès-sciences, écrivain à la d i r e c t i o n des é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n tiaires. ..' 29. Décision p o r t a n t q u e le s e r g e n t G o u e t d e la 24 compagnie du 5 régiment d infanterie e

des

NUMÉROS

|

a

ACTES.

XXXI

PAGES.

53G

275

337

275

558

275

559

275

340

275

548

278

577

502

541

275

542

275

510

266

5Ï9

279

402

511

515

274

e

e

s

e

;

e

e


T I T R E DES ACTES.

d e m a r i n e , sera e m p l o y é c o m m e é c r i v a i n d a n s l e s bureaux d e l ' é t a l - m a j o r d u g o u verneur 3 0 m a i Décision chargeant M. Hérard, vétérinaire, de lavisite du bétail destiné à la boucherie 1830. en régie du g o u v e r n e m e n t 31. Décision accordant u n supplément d e fonct i o n s à M. F . C o u y , c o m m i s s a i r e - c o m m a n dant d u quartier d'Approuague. (Question aurifère.) 31 . D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n ° -il 3 . M . M è g e , c h i rurgien auxiliaire d e 5 classe, est destiné pour la G u y a n e française D é c i s i o n p o r t a n t a c c e p t a t i o n d e la d é m i s s i o n 31 . du sieur Bourgeat, porte-clefs à la geôle. M e r c u r i a l e d u p r i x d e s d e n r é e s d e la c o l o n i e . 1 juin. Décision autorisant l'acquisition par l'admi1er nistration coloniale des contrats d'engagem e n t s d e six i m m i g r a n t s africains er 1 Décision portant fixation d u cadre, d e la solde, e t d e s accessoires d e solde d e s agents affectés aux différents détails de la boucherie d u gouvernement r. Décision portant nominations des employés d u service d e la boucherie Jcr, Décision q u i n o m m e le sieur D a u p h i n e , c o n ciersge d e la prison d e Kaw, porte-clefs a la geôle d e C a y e n n e 2. Décision qui accorde u n congé d e convalescence pour France a M. Leboucher, sousingénieur colonial Décision qui n o m m e le siaur Dolabor sur2. veillant rural d e 5 classe Ordre qui n o m m e le sieur Flotte, distribu3. teur provisoire d u matériel Décision modifiant laration alimentaire des 4. c o n d a m n é s d'origine arabe O r d r e qui n o m m e c o m p t a b l e d u m a t é r i e l o t 4. .des vivres, a S a i n t - A u g u s t i n , le s i e u r Défliazure. magasinier de 3 classe, attaché audit établissement Ordre de service p o u r les transportés internés 4.

des

des ACTES.

ACTES.

DATES

NUMÉROS

— XXXII —

PAGES

344

274

311

267

512

269

578

502

403 530

511 280

551

280

532

282

355

284

579

502

5S0

502

381

502

3S2

502

355

289

585

502

e

er

|e

e

e


DATES des

TITRES DES ACTES.

ACTES.

4 juin 1856. 5.

5.

s u r le d o m a i n e de B o u r d a Décision q u i n o m m e M. M é n a r d (Gabriel) a g e n t c o m p t a b l e de la d i r e c t i o n des p o n t s et chaussées ^ Circulaire m i n i s t é r i e l l e n° . . . Les t r é s o r i e r s coloniaux agissent p o u r le c o m p t e de la caisse des d é p ô t s et c o n s i g n a t i o n s q u a n t à l'exécution de la loi relative a la d o t a t i o n de l ' a r m é e D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n° 425. M. Roux, p h a r m a c i e n de 2 classe, est destiné p o u r la Guyane Dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 426. Avis est d o n n é de l ' a n n u l a t i o n d e la n o m i n a t i o n d u sieur Mairry à l ' e m p l o i de surveillant d e 5 classe a la G u y a n e Dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 427. M. Nédelec, p h a r m a c i e n de 5 classe de la m a r i n e , est d e s t i n é p o u r la G u y a n e française Dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 427. M. Kernarec, s o u s - l i e u t e n a n t a la i compagnie d'ouv r i e r s d'artillerie d e m a r i n e a C h e r b o u r g , a été destiné p o u r la G u y a n e f r a n ç a i s e . . . Décision p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n emploi d ' a g e n t c o m p t a b l e d u m a t é r i e l et des vivres p o u r le p é n i t e n c i e r flottant le C a s t o r , à Kourou Décision q u i n o m m e M. Mis agent c o m p t a b l e d u m a t é r i e l et des vivres p o u r ê t r e attaché au p é n i t e n c i e r flottant le C a s t o r , a Kourou, et a u c h a n t i e r de bois établi d a n s ce quartier Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 450. Avis q u e les j e u n e s de S a i n t - Q u a n t i n et Veyron-Lacroix o n t été appelés a j o u i r des b o u r s e s coloniales q u i l e u r o n t été conférées Décision en v e r t u d e laquelle M. Baron, enseigne d e v a i s s e a u , c a p i t a i n e de la goélette l'Ile-d'Aix, e n station d a n s la r i vière d e Kourou, reçoit u n e i n d e m n i t é de frais de b u r e a u Décision q u i n o m m e le sieur Hilaire d i s t r i -

ACTES.

XXXIII

NUMÉROS des

PAGES.

554

286

584

505

538

401

',50

547

451

547

452

547

455

548

556

290

585

505

434

548

586

505

e

5.

e

5.

e

5.

tt •

r e

6.

6.

7.

9.

H

5


DATES des

TITRES DES ACTES.

ACTES.

e

•Il j u i n 1856.

b u t e u r des vivres de 2 classe Décision q u i n o m m e le sieur Azémia, distri b u t e u r des vivres de 2 classe, 2 c o m m i s aux vivres de 5 classe, r Par décret du 12 j u i n , notifié par dépêche d u 21 m ê m e m o i s , M. Nicole, l i e u t e n a n t au 5 r é g i m e n t d'infanterie de m a r i n e , a été n o m m é , a l'ancienneté, capitaine au m ê m e régiment , Par la m ê m e dépêche, MM. D u m o u l i n , capi taine, et Bonnet, l i e u t e n a n t a u d i t régi m e n t , ont été portés a la l classe de l e u r grade La médaille m i l i t a i r e est conférée a u sieur Stainacre, surveillant aux établissements pénitentiaires de la Guyane Arrêté p o r t a n t qu'il n'y a pas lieu de r e c o u r i r à la clémence de l ' E m p e r e u r en faveur du c o n d a m n é Dolignon (Louis-Joseph)... Arrêté q u i n o m m e deux magistrats p o u r faire p a r t i e d u conseil privé p e n d a n t le 2 semestre 1856, lorsqu'il se constitue en conseil d u contentieux a d m i n i s t r a t i f Décision p o r t a n t suspension, j u s q u ' à nouvel o r d r e , de toutes délivrances de v i a n d e fraîche aux divers r a t i o n n a i r e s du gouvern e m e n t a Cayenne Décision n o m m a n t le sieur Pelage (Pierre) facteur de la poste aux lettres La médaille militaire a été accordée a u sieur Goubert, surveillant de 5 classe Décision n o m m a n t le sieur Guillorie ( Stanislas) secrétaire-greffier d u q u a r t i e r de Kaw, et le charge de la perception des c o n tributions dudit quartier Dépêche ministérielle n° 448. M. Buffy, c o m m i s e n t r e t e n u de la m a r i n e , p r o v e n a n t de la Guyane française, est r a t t a c h é au service des p o r t s et destiné p o u r le q u a r t i e r de Granville Décision accordant p r o v i s o i r e m e n t une i n d e m n i t é de logement a u sieur Colline

PAGES.

587

305

588

505

551

425

551

425

600

468

558

291

557-

290

559

295

589

504

601

468

590

504

552

425

e

e

12.

ACTES.

NUMÉROS des

— xxxiv —

e

r e

12.

15.

15.

e

14.

15. 16.

e

16.

17.

17.


DATES des

TITRE DES ACTES.

ACTES.

\~ï j u i n -1850. -18.

20.

Paté, agent de c u l t u r e Décision q u i règle définitivement les déli vrances de viande fraîche à faire aux divers r a t i o n n a i r e s du g o u v e r n e m e n t Décision n o m m a n t le sieur Bourgeat p i q u e u r des travaux de r o u t e à exécuter p a r les t r a n s p o r t é s mis a la disposition du direc t e u r de l'intérieur Décision n o m m a n t le sieur Caux surveillant r u r a l de 5 classe Arrêté q u i crée u n emploi de vaguemestre p o u r le corps militaire des surveillants. Décision m e t t a n t M. Marc, sous-lieutenant a u 5 régiment d'infanterie d e la m a r i n e , a la disposition de M. le d i r e c t e u r des éta blissements p é n i t e n t i a i r e s , p o u r coin m a n d e r , aux îles du Salut, l'Ile-du-Diable Dépêche ministérielle n° 454. M. Sailer a été désigné p o u r être e m p l o y é e n qualité de c o n t r e - m a î t r e correcteur, a l ' i m p r i m e r i e d u gouvernement de la Guyane Circulaire ministérielle n ° . . . Dispositions relatives au congédiement des m a r i n s inscrits e m b a r q u é s sur les b â t i m e n t s de l'État en cours de campagne, et qui o n t reçu l'ordre de passer sur des navires du c o m m e r c e . . . Circulaire ministérielle n° 456. Notification d ' u n décret q u i r é d u i t les d r o i t s à l ' i m p o r tation en France d u girofle des colonies françaises Circulaire ministérielle n° 459. R e c o m m a n dations touchant les pièces justificatives à j o i n d r e a l'appui des projets de travaux soumis a l ' a p p r o b a t i o n d u d é p a r t e m e n t de la m a r i n e Décision q u i admet provisoirement c o m m e enfant de t r o u p e d a n s la c o m p a g n i e d e g e n d a r m e r i e de la Guyana le j e u n e Pannetier Décret réglant u n e p e n s i o n en faveur de jypne Vergés, veuve d ' u n c h i r u r g i e n de 2 classe e

21. 21.

ACTES.

NUMÉROS des

XXXV

PAGES.

591

504

560

295

592

504

595

504

561

294

594

504

456

548

559

408

404

515

405

514

595

505

602

4G8

e

21

?

24

24

24

24

25.

e


DATES des

TITRES

DES

ACTES.

ACTEs.

25juin 1856.

25.

26.

26. 26.

28.

28.

L ' a d m i n i s t r a t i o n est a u t o r i s é e à a c q u é r i r , p o u r le c o m p t e d u service p é n i t e n t i a i r e , les c o n t r a t s d ' e n g a g e m e n t de c i n q u a n t e t r o i s i m m i g r a n t s africains arrivés d a n s la colonie p a r le s t e a m e r français la Diane.. Arrêté p o r t a n t o u v e r t u r e d ' u n crédit p r o v i s o i r e de délégation de -100,000 francs s u r le c h a p i t r e II d u b u d g e t d u service c o l o n i a l , exercice 1856 Décision e n v e r t u de laquelle le sieur A u b i n est employé p r o v i s o i r e m e n t à l ' i m p r i m e r i e du gouvernement A r r ê t e qui n o m m e p r o v i s o i r e m e n t M. Mourié lieutenant déjuge N o m i n a t i o n d e m e m b r e s de la c o m m i s s i o n chargée de la r é v i s i o n d u tarif d'importation Dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 479. Le sieur Harmois, maître relieur entretenu a l'imprim e r i e d u g o u v e r n e m e n t , a Cayenne, a été a d m i s à faire valoir ses d r o i t s a la r e t r a i t e . Décision q u i n o m m e le s i e u r Costy, s u r v e i l l a n t de \ classe, à l'emploi dewvaguem e s t r e d u c o r p s m i l i t a i r e des s u r v e i l l a n t s . Tarif d ' i m p o r t a t i o n du I juillet a u 54 d é c e m b r e 1856 M. D u r u y , l i e u t e n a n t a u 5 r é g i m e n t d'infant e r i e de la m a r i n e ; c o m m a n d a n t p a r t i c u l i e r de l'île Saint-Joseph, r e n t r e a u c o r p s . Dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 4 8 1 . M. L a c o u r , a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , est d e s t i n é à servir a la Guyane française Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 485. M.Guilhiermoz, é c r i v a i n d e l a m a r i n e , est d e s t i n é p o u r la G u y a n e française Dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 486. M. Q u e m e n e i v c o m m i s e n t r e t e n u de la m a r i n e , est d e s t i n é p o u r la G u y a n e Dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 488. M. Morel, c h i r u r g i e n a u x i l i a i r e d e 5 classe, est destiné à servir a la G u y a n e française D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n° . . . L'emploi de

ACTES.

XXXVI

NUMÉROS des

PAGES.

596

505

502

295

597

505

505

296

564

297

555

425

565

298

406

515

598

505

457

548

458

549

459

549

440

549

r e

50. 50.

50.

50.

50.

50.

e r

e

e

50.


DATES des

TITRES DES ACTES.

ACTES.

ACTES.

XXXvii

NUMÉROS des

PAGES.

e

capitaine devenu vacant au 2 r é g i m e n t d'infanterie, en Grèce, par suite de l a n o m i n a t i o n de M. Godebert aux fonctions d ' a d j u d a n t - m a j o r , en r e m p l a c e m e n t d e M. Levallois, est conféré a ce d e r n i e r officier. (Décision d u 12 j u i n 4856. ) . . . 1 juillet Mercuriale d u prix des denrées de la colonie •1856. a u 1 juillet 1856 -I . Ordre accordant la r a t i o n des vivres des p é n i tenciers aux brigades de g e n d a r m e r i e éta blies ou à établir a Bourda ,#Baduel et Montjoly -|er. Décision accordant à M. R o u s t a n , écrivaindessinateur des ponts et chaussées, u n congé de convalescence p o u r France J er Démission d u sieur Pierre Romain, surveillant des c o n d a m n é s 2. Décision chargeant M. A n d r i e u , c h i r u r g i e n de la m a r i n e de 5 classe, d u service de santé de Saint-Georges 2. Décision appelant M. Béziau, c h i r u r g i e n auxiliaire de 5 classe, à servir a la Montagne-d'Argent 5. Nomination de trois m e m b r e s de la c o m m i s sion chargée d ' a r r ê t e r les p r i x c o u r a n t s des denrées ou marchandises coloniales a la Guyane , 5. Nomination de deux m e m b r e s de la c o m m i s sion instituée p o u r vérifier et constater la qualité de la m o r u e i m p o r t é e dans la colonie 3. Décision accordant u n congé de convalescence p o u r F r a n c e aux surveillants de 5 classe Tardivel, Crévoisier, et de 2 classe Hermitte 3. Ordre à M. F r i s a c , l i e u t e n a n t de vaisseau, capitaine de port, de p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t de l'aviso a vapeur le Surveillant. 3. Ordre à M. Laplace, enseigne de vaisseau, de d é b a r q u e r de l'aviso à v a p e u r le Croiseur, p o u r p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t de la goélette la Vigilante ,.

453

548

407

525

44^

349

442

549

443

549

444

549

445

349

408

523

409

324

446

550

447

350

448

550

er

e r

er

t

e

e

e

e


DATES des

TITRES DES A C T E S .

ACTES.

4 juillet Dépêche ministérielle n° 498. Il est d o n n é 4856. avis q u e M. l'abbé L e Calvez, p r ê t r e p r o venant de la Guyane, a été destiné a cont i n u e r ses services aux îles S a i n t - P i e r r e et Miquelon 4. Dépêche ministérielle n° 500. Le congé a deux tiers de solde accordé a M. Rôle, conseiller à la c o u r impériale de Cayenne, est converti en u n congé de convalescence de trois mois 5. Révocation du»sieur Gléhen, surveillant de 3 classe 5. Décision a c c o r d a n t u n congé de convalescence a M. Ribalet, frère laïque de la mission religieuse des pénitenciers . 6. Révocation d u sieur R i c h a r d , surveillant des c o n d a m n é s 7. Dépêche ministérielle n° 505. M. Lacouture chirurgien auxiliaire de 5 classe, est des tiné à servir à la Guyane française 7. Décision n o m m a n t le sieur B e a u m a i n e dist r i b u t e u r des vivres d e 2 classe, p o u r être attaché a l'établissement p é n i t e n t i a i r e de Saint-Georges :r 7. Décision n o m m a n t le sieur D u p r é de Geneste surveillant de 2 classe à Approuague 8. Circulaire ministérielle n° 540. Solde a allouer aux c a p o r a u x clairons de l'infanterie de m a r i n e 8. Circulaire ministérielle n°...Marques dislinctives du grade a p o r t e r , p a r les officiers d'infanterie de m a r i n e , s u r la t u n i q u e de petite t e n u e 8. Décision accordant u n e i n d e m n i t é mensuelle au sieur Rédéré, c o n d u c t e u r des t r a v a u x agricoles a Saint-Georges 40. Ordre fixant la composition du p e r s o n n e l m a r i n d u G a r d i e n et d u C a s t o r 40. Arrêté q u i r a p p o r t e la décision d u 45 d é c e m b r e 4 8 5 5 , et fixe les s u p p l é m e n t s à payer s u r le service pénitentiaire a u x m a telots d u G a r d i e n et du C a s t o r e

ACTES.

XXXVIII — NUMÉROS des

PAGES.

500

585

501

585

449

550

450

550

454

530

502

585

452

550

455

551

540

410

544

4H

454

551

444

525

444

526

e

e

e


XXXIX

des

TITRES DES ACTES.

ACTES,

10 juillet Décision p o r t a n t suppression d e s délivrances 1850 d e vivres a u x f o n c t i o n n a i r e s , officiers et e m p l o y é s des divers services, a c h a r g e de r e m b o u r s e m e n t d e la v a l e u r au t r é s o r . . . 10. Arrêté c o n c e r n a n t le service d e la p o s t e aux lettres à l ' i n t é r i e u r de la c o l o n i e 10. Décision r é g l a n t les salaires, v i v r e s , habillem e n t , couchage et police d e s coolies e n gagés s u r le d o m a i n e de la Gabrielle 10. Décision a l l o u a n t u n e i n d e m n i t é a n n u e l l e , a titre d e frais d e b u r e a u , a u c o m m i s de m a r i n e chargé d e la c o m p t a b i l i t é des bâtim e n t s légers Il. A r r ê t é r é g l a n t le service d e batelage d e s pé n i t e n c i e r s et les c o m m u n i c a t i o n s e n t r e l'île Royale, le b o u r g de K o u r o u , e t c . . 12. Décision a c c o r d a n t u n secours m e n s u e l aux d a m e s I r è n e Siredey et v e u v e G r a v i e r — 12. Arrêté modifiant l'annexe n° 5 d u r è g l e m e n t d u 15 m a i 1855, q u i fixe la r a t i o n a l i m e n taire d e s t r a n s p o r t é s de r a c e n o i r e 12. Arrêté q u i p r e s c r i t à M. Mourié d e r e p r e n d r e ses fonctions d e conseiller a u d i t e u r à la cour in^ériale 12. Arrêté q u i n o m m e p r o v i s o i r e m e n t M. Besse j u g e a u d i t e u r a u t r i b u n a l d e p r e m i è r e inst a n c e d e Cayenne 13. Décision a c c o r d a n t d e s congés d e convalescence a u x surveillants Coyratié et L a u r e . 14. Décision q u i n o m m e c o m m a n d a n t s u p é r i e u r p r o v i s o i r e des îles d u Salut M. L e c l e r c , cap i t a i n e d'infanterie O r d r e à M. Varlet, écrivain d e la m a r i n e , 14. chargé d e suivre la c o m p t a b i l i t é d e s bâtim e n t s légers, de cesser ce service et d ' e m b a r q u e r p r o v i s o i r e m e n t s u r le C r o i s e u r O r d r e à M. L e c o u r t o i s , c o m m i s d e m a r i n e , 14. e m b a r q u é s u r le C r o i s e u r , d e passer s u r l ' O y a p o c k , p o u r suivre la c o m p t a b i l i t é de cet aviso et d e t o u s les b â t i m e n t s l é g e r s . . 14. Décision n o m m a n t le sieur Voisin d i s t r i b u t e u r des vivres d e 2 classe e

ACTES.

DATES

NUMÉROS des

I

PAGES.

412

527

415

528

414

551

455

551

415

534

.456

416

417

551

555

556

418

556

457

551

419

558

458

551

459

551

460

552


DATES des

TITRE DES ACTES.

ACTES.

|14 juillet Décision n o m m a n t le sieur Maxime écrivain 4 856. au bureau d u domaine 44. Décision r a p p e l a n t a u chef-lieu M. H e n r i q u e l , capitaine d'infanterie de m a r i n e , c o m m a n d a n t s u p é r i e u r des îles d u S a l u t . Dépêche ministérielle n° 526. Demande de 15. l'envoi d ' u n état p é r i o d i q u e faisant c o n n a î t r e l'effectif des m a r i n s et celui des agents civils à la Guyane française, et le n o m b r e des décès -15. O r d r e à M. D i e u d b n n é , c h i r u r g i e n auxiliaire d e 2 classe, de p r e n d r e la direction d u service de santé de Saint-Augustin 15. O r d r e n o m m a n t M. Royre, c h i r u r g i e n a u x i liaire de 2 classe, prévôt de l'hôpital m i l i t a i r e de Cayenne 45. Décision accordant u n congé de convalescence p o u r France à M. B a u d o u i n , chef d u ser vice j u d i c i a i r e 45. Décision q u i suspend j u s q u ' à nouvel o r d r e la délivrance de viande fraîche aux divers r a t i o n n a i r e d u g o u v e r n e m e n t a Cayenne et s u r les établissements p é n i t e n t i a i r e s . 46. Révocation des surveillants de 5 classe Lemoal et Eymat 46. Décision qui charge p r o v i s o i r e m e n t le sieur Ludovic ( E u t r o p e ) , écrivain-dessinateur a la direction d u génie, de la voirie de la ville 46. O r d r e qui m e t M. Dard, capitaine d'artillerie a l'état-major p a r t i c u l i e r de l'arme, à la disposition de M. le d i r e c t e u r des p é n i tenciers 47. O r d r e à M. Vardon, p h a r m a c i e n de 2 classe, d e p r e n d r e passage s u r l ' A f r i c a i n e p o u r se r e n d r e e n France 47. Démission d u sieur F r a n c h i , 4 c o m m i s de la b o u c h e r i e du g o u v e r n e m e n t Décision p r e s c r i v a n t à M. Baudouin, chef 47. d u service j u d i c i a i r e , de r e m e t t r e le service à M. D u p l a q u e t , conseiller 47. O r d r e appelant M. Varlet, écrivain de la

ACTES.

NUMÉROS des

XL

PAGES.

461

552

462

552

451

587

465

552

464

552

465

552

420

555

466

552

467

552

468

555

469

555

470

555

474

555

e

e

e

e

e r


DATES des

TITRES

DES ACTES.

ACTES.

m a r i n e , à c o n t i n u e r ses services a u secré t a r i a t de l ' o r d o n n a t e u r 17 juillet Décision r é d u i s a n t l ' i n d e m n i t é allouée a u x 4856. officiers et agents assimilés d e s p é n i t e n c i e r s d e la Comté 48. Circulaire m i n i s t é r i e l l e n ° . . . Rappel des d i s ositions c o n t e n u e s d a n s les c i r c u l a i r e s es 6 a o û t 4850, 5 février 4856 et 25 m a r s 4 8 5 2 , e n ce q u i c o n c e r n e les naufrages. Envoi d ' u n n o u v e l état t r i m e s t r i e l p o u r les naufrages M 48. Convocation e x t r a o r d i n a i r e d e la c o u r p o u r l'installation d e M. D u p l a q u e t , n o m m é p r é s i d e n t p a r i n t é r i m et chef d u service judiciaire 18. Circulaire m i n i s t é r i e l l e d u 48 j u i l l e t . N o t i fication d ' u n e loi, e n date d u 21 j u i n 4856, a u g m e n t a n t la p e n s i o n des m a r i n s et des m i l i t a i r e s des t r o u p e s d e la m a r i n e . 48. Décision n o m m a n t M. Boissière l i e u t e n a n t commissaire-commandant d'Approuague. 48. Décision n o m m a n t M. Roustan l i e u t e n a n t commissaire - commandant d u quartier d'Iracoubo 49. Décision n o m m a n t M. Dard, c a p i t a i n e d ' a r tillerie, c o m m a n d a n t s u p é r i e u r des établiss e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s d e la C o m t é 49. Création d ' u n nouvel é t a b l i s s e m e n t p é n i t e n t i a i r e d a n s la Comté 49. Décision n o m m a n t M. D a n o s , l i e u t e n a n t d'infanterie, c o m m a n d a n t p a r t i c u l i e r d e Saint-Philippe 49. Arrêté qui pourvoit au remplacement de M. Leboucher, m e m b r e d u collège d e s assesseurs a Cayenne 20. Décision n o m m a n t le sieur Hilaire, d i t Suffrin, ouvrier typographe a l'imprimerie d u gouvernement 22. Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 558. M. Bouyer, p h a r m a c i e n auxiliaire d e 5 classe, est d e s t i n é à servir a la Guyane f r a n ç a i s e . . . Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 540. Le sieur G a i l 22.

ACTES.

XLI — NUMÉROS des

PAGES.

472

555

421

540

584

455

475

555

582

454

474

555

475

554

422

541

S

425

424

425

476

542

542

543

554

e

505

584


des

TITRES DES ACTES.

ACTES.

ACTES.

DATES

NUMÉROS des

— XLII —

lard est n o m m é r e l i e u r a l ' i m p r i m e r i e du 504 g o u v e r n e m e n t a la Guyane 22 juillet Dépêche ministérielle n° 557. R e c o m m a n dations c o n c e r n a n t les indications a fournir 1856. à l'occasion du renvoi en France des fûts 482 vides et autres objets Décision n o m m a n t M. Roger, c h i r u r g i e n 25. auxiliaire de 5 classe, chef du service de 477 santé de Saint-Philippe de la C o m t é . . Décision n o m m a n t M. V a u m o r o n agent 24. comptable du pétri tencicr flottant leGamien "478 25. Dépêche ministérielle n° 545. Approbation de la n o m i n a t i o n de q u a t r e écrivains de la 505 marine 25. Décision n o m m a n t M. Varlet, écrivain de la m a r i n e , chef d u service administratif de 479 Saint-Philippe de la Comté 26. Circulaire ministérielle n° 547. Observations relatives a la p r é p a r a t i o n des inventaires 485 généraux d u m a t é r i e l d'artillerie 26. Décision q u i o u v r e à l ' o r d o n n a t e u r un crédit provisoire de délégation de 200,000 francs s u r le c h a p i t r e II, exercice 426 4856 26. Décision q u i ouvre a l ' o r d o n n a t e u r u n crédit c o m p l é m e n t a i r e de4 5,000 francs au c o m p t e 427 d u chapitre IV, exercice 4 855 28. Décision q u i règle a n o u v e a u les délivrances de viande fraîche aux divers r a t i o n n a i r e s 428 du g o u v e r n e m e n t a Cayenne 29. Dépêche ministérielle n° 556. MM. Comte, A n d r i e u et Dubois chirurgiens de la m a r i n e , sont rappelés en France p o u r être rattachés au cadre métropolitain 500 31. Décision n o m m a n t le sieur Régis écrivain provisoire d a n s les b u r e a u x d u g o u v e r n e ment 480 -I a o û t . Mercuriale du p r i x des denrées de la colonie 484 a u - 1 a o û t 4856 4 er Arrêté p o r t a n t règlement sur les salaires, les vivres et l'habillement des i m m i g r a n t s africains et coolies engagés p o u r le service

PAGES.

584

558

e

554 554

584

554

559

544

345

546

;

584

554

ER

e r

561


DATES des

TITRES DES

ACTES.

ACTES.

pénitentiaire 1 a o û t Décision p o r t a n t application, p o u r les salaires ; 1850. et les vivres, d u r è g l e m e n t d u 10 m a r s aux t r a n s p o r t é s de diverses_catégories, l o r s q u ' i l s s e r o n t i n t e r n é s sur le d o m a i n e de Montjoly 2. Arrêté prescrivant diverses d i s p o s i t i o n s comp l é m e n t a i r e s au r è g l e m e n t d u -10 ma i 1855, s u r le service i n t é r i e u r des établissements pénitentiaires 4. A r r ê t é fixant le p r o g r a m m e p o u r la célébrat i o n de la fête nationale d u 15 août O r d r e a M. Dubois, c h i r u r g i e n de 5 classe 4. d e la m a r i n e , d e p r e n d r e la d i r e c t i o n du service de santé a l'Ilel-la-Mère O r d r e a M. M i c h a u d , c h i r u r g i e n auxiliaire 4. d e 5 classe, de p r e n d r e la d i r e c t i o n d u service d e santé à S a i n t - P h i l i p p e Décision n o m m a n t M. Bonnival, c a p i t a i n e au 4. 5 r é g i m e n t d'infanterie de m a r i n e , m e m b r e d u conseil de révision, et M. Cecc o n i , officier d u m ê m e g r a d e , j u g e au 2 conseil de g u e r r e p e r m a n e n t O r d r e à M. Kerhuel, c h i r u r g i e n de l classe 5. d e la m a r i n e , d e p r e n d r e la d i r e c t i o n du service d e santé a u îles d u Salut 5. Décision p r e s c r i v a n t à M. Chaila de r e m e t t r e à M. Baoeau le c o m m a n d e m e n t p a r t i c u l i e r d e Saint-Georges 5. Décision n o m m a n t M. Babeau c o m m a n d a n t p a r t i c u l i e r de Saint-Georges O r d r e a M. Chauvelot, c h i r u r g i e n auxiliaire 6. de 3 classe, de p r e n d r e la d i r e c t i o n du service d e santé de Saint-Georges Fixation d u t r a i t e m e n t a n n u e l d e M. Babeau, 6. c o m m a n d a n t p a r t i c u l i e r d e Saint-Georges. I n d e m n i t é accordée a u s i e u r T o u s t o u , ca9. b r o u é t i e r a l'hôpital m i l i t a i r e Arrêté c o n c e r n a n t le c i m e t i è r e de la ville de 10. Cayenne Circulaire m i n i s t é r i e l l e n ° . . . Envoi d ' e x e m 11. plaires détachés d u r a p p o r t et d u d é c r e t im-

ACTES.

NUMÉROS des

- XLIII

PAGES.

485

561

486

566

487

567

488

570

507

584

508

584

509

585

510

585

489

571

490

572

511

585

512

585

515

585

491

572

e r

e

e

e

e

r e

e


des

TITRE

DES

ACTES.

ACTES.

p é r i a l d n l l juillet 1850, portant améliora t i o n d e l a demi-solde des m a r i n s qui justifient de six ans de service sur les bâtiments de l'Etat ou aux équipages de ligne. Instructions pour l'exécution de ce d é c r e t . . . . 41 août Arrêté concernant les travaux de la digue -1856. du canal Torcy, p a r voie de réquisition. M. Arrêté qui confère des n o m s patronymiques à deux individus 11. Arrêté portant approbation de comptes p r é sentés par l'administration de la b a n q u e de la Guyane française 12. Décret du 12 août 1856. M. Gauche, p h a r macien de -I classe de la m a r i n e , a été m i s en non activité p o u r infirmités t e m poraires 12. Décision accordant u n e ration extraordin a i r e de viande fraîche aux troupes, aux m a r i n s et aux divers rationnaires du service pénitentiaire, a l'occasion de la fête nationale du 15 août 12. Décision appelant M. P l o m b , chirurgien de la m a r i n e de 2 classe, â continuer ses services aux îles du Salut 12. Décision appelant M. Angelin, chirurgien de la marine de 5 classe, à continuer ses services â Sainte-Marie de la Comté |i 1 5 . Décision augmentant la solde de M. Lupé, écrivain a la direction des pénitenciers. 13. Décision n o m m a n t M. Bayssié écrivain p r o visoire de la m a r i n e 15. Augmentation de la solde de divers écrivains d e l à marine 15. Décision accordant a M. Vauquelin, chargé des travaux agricoles de la Comté, u n e indemnité annuelle 14. Avancements en solde et en classe dans le corps militaire des surveillants 14. Décision pour la d é l i v r a n c e d'une ration extraordinaire de vin aux transportés, le j o u r de la fête nationale d u 15 août 15. Décision n o m m a n t M. Duboc employé aux

des

DATES

ACTES.

NUMÉROS

XLIV

PAGES.

585

437

492

576

495

577

494

578

554

426

495

579

514

585

515

385

518

586

516

586

517

586

519

586

520

586

496

580

re

e

e


DATES des

TITRES DES

ACTES.

ACTES.

é c r i t u r e s d u déta il des a p p r o v i s i o n n e m e n s . 16 a o û t D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n ° 605. Le s i e u r B l a n 1856. d i n , s u r v e i l l a n t d e 5 classe, a été a d m i s à la r e t r a i t e 16. Décision n o m m a n t le s i e u r Josias s u r v e i l l a n t r u r a l de 5 classe 18. Une gratification est accordée p o u r c h a q u e p a i r e d e sabots confectionnée p a r "les t r a n s p o r t é s s u r les é t a b l i s s e m e n t s p é n i tentiaires 18. O r d r e à M. D a u r i a c , écrivain d e la m a r i n e , d ' e m b a r q u e r s u r le V o y a g e u r e n q u a l i t é d e commis d'administration Décision a p p e l a n t M. A n d r i e u , c h i r u r g i e n d e 19la m a r i n e de 5 c l a s s e , à c o n t i n u e r ses services a la Montagne-d'Argent 19. Décision r a p p e l a n t M. Amalbert, c h i r u r g i e n d e la m a r i n e de 5 classe, a u c h e f - l i e u . . . 22. Décision q u i lixe à trois j o u r s p a r s e m a i n e les délivrances d e v i a n d e fraîche a u x divers rationnaires du gouvernement 22. Révocation d u s u r v e i l l a n t de 5 classe L é o n . 24. Décision n o m m a n t M. Loubière, l i e u t e n a n t au 5 r é g i m e n t d'infanterie, j u g e a u 2 conseil d e g u e r r e p e r m a n e n t de la colonie 25. Arrêté p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n e école p r i m a i r e g r a t u i t e a u b o u r g d ' A p p r o u a g u e , sous la d i r e c t i o n d e M. Bassigny 25. Révocation d u s u r v e i l l a n t de 5 classe Olivier 26. Décision a p p e l a n t M. Morio^ p h a r m a c i e n d e la m a r i n e d e 5 classe, a c o n t i n u e r ses services à la M o n t a g n e - d ' A r g e n t 27. Décision n o m m a n t le s i e u r Cyrille d i s t r i b u t e u r c o m p t a b l e des vivres a S a i n t - A u g u s tin 28., Révocation d e s surveillants de 5 classe Duprez et Lebaillif 29. D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n° 020. I n s t r u c t i o n s a u sujet d e la gestion d u t r é s o r p e n d a n t le congé de M. Veyrières 29. Circulaire m i n i s t é r i e l l e n° 627. Règle p o u r

ACTES.

NUMÉROS des

XLV

PAGES.

521

587

555

426

522

587

497

580

525

587

524

587

525

587 !

498 527

581 588

i

528

588

1

499 529

582 588

550

388

551

588

552

588

542

411

e

e

e

e

e

i

e

e

e

e

e


DATES des

TITRES DES

ACTES.

ACTES.

les congés et remplacements des trésoriers payeurs et trésoriers p a r t i c u l i e r s — 29 août Circulaire ministérielle n° 628. Instructions 1856. relatives aux époques de transmission et aux coupures des comptes de gestion des trésoriers coloniaux 29. Décision n o m m a n t le sieur Samba -Fily, sergent de la compagnie des Yoloffs, conducteur des travaux agricoles à la Comté 29. Ordre à M. Lacour, aide-commissaire de la marine, de servir au détail des subsistances 50. Décision accordant la ration des établisse mcnts pénitentiaires au sieur Portrait conducteur des travaux agricoles 50. Démission de M. Rousseau-Saint-Philippe écrivain a la direction des établissements pénitentiaires 50. Décision impériale. Il a été accordé au n o m m é Birckel, ex-caporal au 5 régiment d'infanterie, remise du restant de la peint de treize mois d'emprisonnement p r o n o n cée contre lui, pour bris d'armes, e t c . , -I sept. Mercuriale d u prix des denrées de la colonie Décret impérial du \ septembre. M. Dufourg ,J e r _ est n o m m é juge de paix de Cayenne Dépêche ministérielle n ° . . . Avis que, p a r dé|er. cret du \ 9 aoûtj il a été accordé une pension de retraite au sieur Harmois, ancien maître relieur e n t r e t e n u , domicilié a Cayenne. 1". Arrêté portant le n o m b r e de sœurs salariées des hôpitaux de la Guyane a trente-neuf. Décision mettant le sieur Réguillet, écrivain de la marine, à la disposition de M. 1< directeur des pénitenciers 1 er Décision qui nomme le jeune Quinton écri vain provisoire au secrétariat du gouver nement 2. Dépêche ministérielle n° 659. Nominations dans le corps militaire des surveillants. Décision appelant M. Quemener, commis de 5. m a r i n e , arrivé de F r a n c e , à servir au

ACTES.

XLVI

NUMÉROS des

PAGES.

545

415

544

416

555

589

554

589

555

589

536

589

605 545

468 419

604

469

667

490

546

419

556

426

557

426

605

469

e

er

e r

>


DATES des

TITRES DES

ACTES.

ACTES.

b u r e a u des revues 5 s e p t . Décision a p p e l a n t M. À m a l b e r t , c h i r u r g i e n d e 5 classe d e l a m a r i n e , à s e r v i r à 1856. S a i n t e - M a r i e d e la C o m t é Décision a p p e l a n t M. G u i l h i e r m o z , é c r i v a i n 5. d e la m a r i n e , a r r i v é d e F r a n c e , a s e r v i r a u détail des hôpitaux 5. Décision d i s p o s a n t q u e le p é n i t e n c i e r q u i a v a i t été é t a b l i a u p o i n t d é s i g n é s o u s le n o m d e S a i n t - P h i l i p p e sera p o r t é i m m é diatement a Fleury I m p u t a t i o n d u t r a i t e m e n t d e M. H é r a r d , 5. méde'cin vétérinaire Décision a c c o r d a n t u n c o n g é d e c o n v a l e s 0. cence à deux surveillants M. M o u r a i n cesse d ' ê t r e e m p l o y é c o m m e 6. m é d e c i n v é t é r i n a i r e d e la c o l o n i e Décision n o m m a n t le s i e u r A l y - B a m b a r a 8. s u r v e i l l a n t r u r a l d e 5 classe Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 646. M. E y r o l l e s , 8. c h i r u r g i e n a u x i l i a i r e d e 2 classe d e la m a r i n e , est d e s t i n é à s e r v i r à C a y e n n e 8. Décision q u i fixe l ' é p o q u e des e x a m e n s e t d e la d i s t r i b u t i o n des p r i x d a n s les é t a b l i s s e ments d'instruction publique à Cayenne. 9. Décision q u i a u t o r i s e l ' o u v e r t u r e d ' u n c e r c l e p r i v é d a n s la m a i s o n d e M v e u v e C u m i n . 12. E x t r a i t d e la d é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n ° 6 6 9 , e n ce q u i c o n c e r n e l a faculté d ' o u v r i r d e s crédits • 15. Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 674. L e s i e u r Béze, ouvrier compositeur à l'imprimerie d u g o u v e r n e m e n t , est n o m m é m a î t r e e n t r e tenu 15. Révocation d u sieur Macoua, surveillant r u r a l d e 5 classe 15. Décision n o m m a n t M. G u é r i n a g e n t c o m p t a b l e d u m a t é r i e l et d e s v i v r e s d u p é n i t e n c i e r flottant l ^ C a s t o r , a K o u r o u , et d u c h a n t i e r d e b o i s é t a b l i d a n s ce q u a r t i e r . . 16. Décision a c c o r d a n t à M. B l a n d i n i è r e s , c a p i t a i n e et d i r e c t e u r d ' a r t i l l e r i e , J u n c o n g é de

ACTES.

XLVII

NUMÉROS des

PAGES.

558

426

559

426

560

426

547

421

561

427

562

427

565

427

564

427

606

469

548

422

549

425

691

496

607

470

565

427

566

427

e

e

e

m e

e


DATES des

TITRES DES

ACTES.

ACTES.

convalescence p o u r France 1 6 sept. Décision n o m m a n t le sieur Labroue surveil-1856. lant des c o n d a m n é s travaillant a l'extérieur des prisons 16. Décision n o m m a n t M. Candolle employé a la direction de l ' i n t é r i e u r -16. Décision n o m m a n t M. Martin g é r e u r de l'habitation domaniale la G a b r i e l l e — 17. Décision prescrivant à M. Meifredy, sousl i e u t e n a n t d ' a r t i l l e r i e , de p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t de la l section de la 1 6 compagnie et de r e m p l i r les fonctions de directeur, en r e m p l a c e m e n t de M. Blan d i n i è r e s , absent p a r congé 17. Nominations de deux surveillants r u r a u x de 5 classe 19. Circulaire ministérielle n° 692. C o m m u n i cation relative a u régime a p p l i q u é aux ancres draguées dans les colonies 19. Dépêche ministérielle n° 687. M. D a u b e , p h a r m a c i e n de 5 classe de la m a r i n e , est destiné à servir à la Guyane 20. Ordre n o m m a n t le sieur Lhuerre, ouvrier tonnelier, d i s t r i b u t e u r de 2 classe des vivres a Saint-Augustin 22. Ordre m e t t a n t le sieur Carbonnel, distribu teur des vivres, a la disposition d u commissaire de l'hôpital 25. Dépêche ministérielle. M. Marc, sous-lieutenant au 5 r é g i m e n t d'infanterie de m a r i n e , est n o m m é lieutenant a u m ê m e c o r p s — Même dépêche. MM. Delatouche, capitainemajor, et Loubère, capitaine, officier d'ord o n n a n c e du g o u v e r n e m e n t , sont élevés à la 1 classe de leur grade 24. Autorisation à M. Niéger, chirurgien auxiliaire de 5 classe, de contracter mariage avec M Brunet-Bruys Nominations de deux juges au 1 conseil de 24. guerre p e r m a n e n t de la colonie L o i du 26juillet 1856, sur le tarif des douanes 26. métropolitaines

ACTES.

NUMÉROS des

XLVIII

PAGES.

567

427

568

428

569

428

570

428

571

428

572

428

584

445

608

470

575

428

574

429

717

551

7-18

551

575

429

576

429

585

448

r e

e

e

e

e

e

r e

e

lle

er


DATES des

TITRES D E S A C T E S .

ACTES.

27 sept. M. D'Heureux, aide-commissaire de la m a 1830. rine, est n o m m é chef d u service a d m i n i s tratif à Sainte-Marie de la Comté 27. M- Convenls. commis de la m a r i n e , est n o m m é chef d u service administratif à la Montagne-d'Argent 27. Ordre m e t t a n t M. Dupeyrat, a i d e - c o m m i s saire de la m a r i n e , à la disposition de M. le contrôleur colonial, en r e m p l a c e m e n t de M. Convents, r e n t r é au service de 1 o r d o n n a t e u r 27. Arrêté fixant les délivrances de viande fraîche a q u a t r e j o u r s p a r semaine 27. Dépêche ministérielle n° 707. Le surveillant de 5 classe Moysan, décédé, doit être rayé des contrôles du corps .. 27. Dépêche ministérielle n° 710. M. l'abbé Puech est rayé d u cadre du clergé de la Guyane 27. Dépêche ministérielle n° 712. Divers surveillants son* rayés des contrôles d u c o r p s . 27. Dépêche ministérielle n° 715. Nominations dans le corps militaire d e ; s u r v e i l l a n t s . . . 50. Circulaire ministérielle n° 725. Notification d'un décret impérial qui rend exécutoire dans les colonies ordinaires la loi du 27 n o v e m b r e 4840, sur le délit de coalition 50. Dépêche ministérielle n° 727. M. Codet de Lamorinière. sous-commissaire de la marine a la G u a d e l o u p e , est destiné a contin u e r ses services a la Guyane f r a n ç a i s e . . 1 oct. Décision réglant la composition de la, ration de vivres allouée aux agens et ouvriers des directions employés hors du chef-lieu. Mercuriale du prix des denrées de la colonie. \er. Révocation des surveillants de 5 classe Lebrun et Dufessac ' À er Révocation du n o m m é Pascal, surveillant des condamnés — <1". Décision qui n o m m e le sieur Saget portier de l'hôpital

ACTES.

NUMÉROS des

XLIX

PAGES.

577

429

578

429

570

429

550

424

600

470

010

470

611

470

612

470

586

448

615

471

587 588

449 451

614

471

615

471

616

471

e

e r

e

4


DATES

des

TITRES

DES

ACTES.

ACTES.

3 octobre Arrête q u i surseoil aux poursuites contre I 4850. les transportés F i r m i n e t Sully-Page, pour paiement des a m e n d e s prononcées contre eux par l e tribunal d e police 5. Arrêté q u i rapporte celui d u 6 janvier -1834, relatif à l a v e n t e e t a u d é t o u r n e m e n t p a r d e s t r a n s p o r t é s d'effets a e u x d é l i v r é s par le gouvernement 5. Arrêté m o d i l i a n t l'article 4 d u chapitre I , titre 1 d e l ' o r d o n n a n c e d u 51 o c t o b r e 4828, s u rl'enregistrement 5. P r o m u l g a t i o n d a n s la colonie d u décret d u 46 août 4850 L e décret 3. Décision qui n o m m e l e sieur Dédel' tonnelier au magasin général 6. Ordre chargeant le sieur Monestel, 2 c o m m i s aux vivres d e 4 classe, d u service d e s vivres aux îles d u Salut Ordre affectant l e sieur Potaire, 1 c o m m i s 6. a u x vivres d e l . crasse, a u service d e l a boucherie d ugouvernement 6. D é c i s i o n n o m m a n t M. D e l a t o u c h e , c a p i t a i n e major a u 5° régiment d'infanterie d e la marine, rapporteur près le 2 conseil d e guerre permanent, et M. Duplaix, capitaine a u m ê m e régiment, juge audit conseil 7. Décision q u i alloue u n supplément annuel à M. B a r o n , c o m m a n d a n t d u p é n i t e n c i e r flottant de Kourou 7. Ordre n o m m a n t M . Quemener, c o m m i s d e marine, chef d u service administratif à Saint-Augustin Ordre à M.Moulusson, c o m m i s d e marine, 7. de continuer s e sservices a u bureau d e s revues, armement, e t c 7. M. B o n n e v i l l e , s o u s - c o m m i s s a i r e d e I c l a s s e de la marine, est désigné pour suppléer M. l ' o r d o n n a t e u r d e Glatigny p e n d a n t la d u r é e d e sa m a l a d i e Ordre n o m m a n t l e sieur Rebecca surveillant 8.

ACTES.

NUMÉROS des

—L—

PAGES.

589

451

590

452

594

455

592

455 456

647

474

648

472

649

472

620

472

495

457

621

472

622

472

625

472

er

e r

e

r e

e r

r e

e

re


DATES des

TITRES

DES

ACTES.

ACTES.

e

r u r a l de 3 classe 9 o c t o b r e O r d r e qui n o m m e M. Mittre, p h a r m a c i e n 1856, a u x i l i a i r e de 5 classe, chef d u service p h a r m a c e u t i q u e a u x îles d u Salut 9. O r d r e q u i n o m m e M. C o m t e chef d u service d e s a n t é a la M o n t a g n e - d ' A r g e n t . . . . . . 9. O r d r e q u i n o m m e M. R é g u i l l e t , é c r i v a i n de la m a r i n e , s e c r é t a i r e p a r t i c u l i e r d u d i r e c t e u r des p é n i t e n c i e r s , chef p r o v i s o i r e d u bureau du matériel 9. D é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e n ° 748. Il est d o n n é avis q u e , p a r d é c r e t i m p é r i a l d u 28 s e p t e m b r e , M. Laflèche, s o u s - l i e u t e n a n t du g é n i e , est p r o m u a u g r a d e d e l i e u t e n a n t . . 10. Dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 7 4 6 . M. Cros, c h i r u r g i e n a u x i l i a i r e de 5 classe, r e m place n u m é r i q u e m e n t M. M i t t r e , p h a r m a c i e n a u x i l i a i r e d e 5 classe 10. Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 745. Le s i e u r S a l e m b i e r a été n o m m é s u r v e i l l a n t de 5 classe a la G u y a n e française 10. Décision q u i a c c o r d e u n congé d e c o n v a l e s c e n c e p o u r F r a n c e a M. l ' a b b é D o s s a t , préfet a p o s t o l i q u e 10. Décision q u i a u t o r i s e M. l'abbé B o u r g e o n à a c c o m p a g n e r en F r a n c e M. le préfet a p o s tolique 11. Décision q u i n o m m e M. B e r t e a u , a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , chef d u service a d m i n i s t r a t i f de S a i n t e - M a r i e 11 O r d r e q u i m e t M. D ' H e u r e u x , a i d e - c o m m i s %saire de la m a r i n e , a la d i s p o s i t i o n d e M. le c o n t r ô l e u r c o l o n i a l 11. O r d r e q u i d é s i g n e M. D ' H e u r e u x , a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , p o u r r e m p l i r les fonctions d e d é l é g u é d u c o n t r ô l e , au magasin général 13. C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e n° 756. Les e x t i n c t i o n s s u r v e n u e s a u x colonies d a n s la Légion d ' h o n n e u r n e s e r o n t p l u s signalées q u ' a n n u e l l e m e n t , a p a r t i r d e 1857 15. C i r c u l a i r e m i n i s t é r i e l l e n° 762. Dispositions

ACTES.

NUMÉROS des

LI

PAGES.

624

473

625

475

626

475

627

473

668

490

669

490

719

551

628

473

629

475

630

473

650

475

652

475

655

479

e

e

e

e


DATES des

TITRES DES

ACTES.

ACTES.

relatives a l'uniforme des officiers < maîtres de p o r t d a n s les c o l o n i e s . . 14 oct. O r d r e qui n o m m e M. Mclkior d i s t r i b u t e u r 1856. des vivres de 2 classe a la Montagne d'Argent. Décision qui appelle M. Arlis, chirurgien auxiliaire de 5 classe de la m a r i n e , a con tiniier ses services a Saint-Augustin 14. Décision qui n o m m e le sieur Lincey d i s t r i b u t e u r des vivres de 2 classe a la Mon tagne-d'Argent...' , 14. Décision q u i n o m m e le sieur Yernicr, aspir a n t pilote, pilote l a m a n e u r des côtes de la Guyane française 16. Décision q u i n o m m e le sieur Bonnafous surveillant des c o n d a m n é s travaillant à l'extérieur des prisons 16. O r d r e qui n o m m e le sieur A n n e , soldat de l classe a u 5 r é g i m e n t d'infanterie de m a r i n e , d i s t r i b u t e u r des v i v r e s d e l classe a l'Ilet-la-Mère 17. Dépêche ministérielle n° 770. M. Besse avocat a la Guyane, est n o m m é juge a u d i t e u r au tribunal de 1 instance de Cayenne 17. Dépêche ministérielle n° 768. MAI. Solignac et Gauthier, chirurgiens auxiliaires de 5 classe, sont désignés p o u r la G u y a n e . , 17. Décision q u i accorde u n congé de cohvales cencs p o u r France a M. W a l l o i s , enseigne d e vaisseau 18: O r d r e qui m e t divers agents des vivres à la disposition de M. fe commissaire des subsistances 18. O r d r e qui destine divers agents des vivres p o u r Sainte-Marie de la Comté 18. O r d r e qui destine divers agents des vivres p o u r Saint-Augustin 18. O r d r e oui destine divers agents des vivres p o u r lllet-la-Mère. 18. Décision p o r t a n t q u e le sieur Aubin cesse ses fonctions de fondeur à T i m p r i m e r i e du gouvernement

ACTES.

NUMÉROS des

— LII —

PAGES.

002

496

653

474

654

;74

655

474

636

',7'<

057

474

658

474

670

400

071

490

659

475

040

475

641

475

642

475

643

470

644

470

e

14.

e

e

r u

e

r e

r e

e


DATES des

TITRE DES ACTES.

ACTES.

49 o c t . Décision n o m m a n t l'abbé Mahé vice-préfet apostolique provisoire 4856. Décision p o r t a n t cessation des services d u 20. sieur H a r m o i s , m a î t r e r e l i e u r , a d m i s à la retraite — 20. Décision n o m m a n t la demoiselle Gaillard c o m m e couseuse et relieuse à l ' i m p r i m e r i e du g o u v e r n e m e n t 20. O r d r e q u i prescrit à M. Kermarec, sous-lieu t e n a n t d'artillerie d e m a r i n e , a r r i v é d e F r a n c e s u r le R a p i d e , d e p r e n d r e son service 20. O r d r e q u i p r e s c r i t au s i e u r S a i n t - G e r m e s , q u a r t i e r - m a î t r e de t i m o n e r i e d e 4 classe, de p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t d e la g o é lette d u service local l ' I b i s 24. O r d r e q u i prescrit à M. Clément, e n s e i g n e de vaisseau, officier d ' o r d o n n a n c e d u g o u v e r n e u r , de p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t de l ' I l e - M a d a m e 24. Circulaire m i n i s t é r i e l l e n ° 775. Les de m a n d e s de r e m b o u r s e m e n t d e frais d e passage p a r la voie anglaise d e v r o n t ê t r e a c c o m p a g n é s de pièces j u s t i f i c a t i v e s . . . 22. Décision c o n c e r n a n t la d é c e n t r a l i s a t i o n des fonds du t r é s o r 23. Arrêté q u i fixe l ' é p o q u e de la r e n t r é e des classes d a n s les d i v e r s établissements d ' i n s t r u c t i o n p u b l i q u e à Cayenne 24. Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 784, a u sujet des états d e s i t u a t i o n des a r m e s en service à envoyer c h a q u e a n n é e e n F r a n c e , 25. Décision cjui accorde six b o u r s e s g r a t u i t e s à d e s élevés d u collège de C a y e n n e 25. Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d u j u g e m e n t p r o n o n c é p a r le t r i b u n a l m a r i t i m e spécial c o n t r e le forçat F e r n a n d e z 25. A r r ê t é q u i n o m m e M. C h a u v i n m e m b r e d u collège des assesseurs 25. Arrêté q u i m e t douze i m m i g r a n t s africains a la d i s p o s i t i o n d u c o m m a n d a n t p a r t i c u l i e r de S a i n t - P h i l i p p e , p o u r le batelage et les

ACTES.

— NUMÉROS des

LIII

PAGES

645

476

646

476

647

476

648

476

649

476

650

476

656

480

594

458

595

462

657

480

596

465

598

464

464

597

r e

4.


DATES des

TITRES

DES

ACTES.

ACTES.

25 oct. 1856. 27.

c o m m u n i c a t i o n s e n t r e ce p é n i t e n c i e r et l'établissement de Sainte-Marie Décision q u i accorde au régisseur d e la Gabrielle des fournitures de b u r e a u . . . Décision q u i autorise M. Varlet, écrivain de la m a n n e , a c o n t r a c t e r m a r i a g e avec M Leborgne Dépêche ministérielle a u sujet de l ' i n d e m n i t é allouée au c o m m i s de m a r i n e chargé d e suivre, à Cayenne, la comptabilité des b â t i m e n t s légers d u service local Dépêche ministérielle n° 795. M . D u t r e y , c h i r u r g i e n auxiliaire de 5 classe, est des t ï n é p o u r la Guyane Arrêté p o r t a n t p r o m u l g a t i o n d u décret d u 4 5 s e p t e m b r e 1856, qui rend exécutoire a la Guyane française la loi d u 27 n o v e m b r e 1849, modificative des articles 414, 415 et 416 du Code pénal Décret du 45 s e p t e m b r e 4856 Loi d u 27 n o v e m b r e 4849 O r d r e qui n o m m e M . Duplaix, c a p i t a i n e au 5 r é g i m e n t d'infanterie de m a r i n e , m e m b r e du conseil p e r m a n e n t de ré vision, et M. Nicole, capitaine au m ê m e corps, j u g e a u 2 conseil de g u e r r e p e r manent Mercuriale du prix des denrées de la colonie Dépêche ministérielle n° 840. N o m i n a t i o n s d a n s l ' o r d r e d e la Légion d ' h o n n e u r . Décret d u 54 octobre Décision q u i affecte le sieur Levesque, s u r veillant de 2 classe, à la conservation et à la tenue de la c o m p t a b i l i t é d u matériel et des vivres des h a b i t a t i o n s de B a d u e l , Bourda et Montjoly Décision accordant u n e i n d e m n i t é représentative de frais de logement à M. G u é r i n , a g e n t c o m p t a b l e d u pénitencier flottant le C a s t o r , à Kourou A r r ê t é qui révoque M. B r é m o n d des fonctions de commissaire-commandant du quartier , l e

28.

28

ACTES.

— NUMÉROS des

LIV

PAGES.

651

477

652

477

655

477

695

499

672

490

e

30.

51.

599 | 466 466 467

e

e

54. 1 nov e r

l".

654 658

477 481

675

491

659

482

674

491

e

,|er

f

5.


DATES des

TITRES DES

ACTES.

ACTES.

de Macouria o n o v . Arrêté q u i n o m m e M. M a r i n , l i e u t e n a n t commissaire-commandant du quartier de 1836. Macouria, c o m m i s s a i r e - c o m m a n d a n t d u d i t quartier 7. Dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 824. M. Bon, c h i r u r gien e n t r e t e n u d e 5 classe, est d e s t i n é a c o n t i n u e r ses services à la G u y a n e 13. Décision q u i n o m m e M. G i b e r t , a v o c a t , e m p l o y é à la d i r e c t i o n des é t a b l i s s e m e n t s pénitentiaires 15. Décision qui n o m m e M. le l i e u t e n a n t Ligier, d u 5 r é g i m e n t d'infanterie d e m a r i n e , chef d u b u r e a u d u m a t é r i e l à l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e des p é n i t e n c i e r s . 14. Dépêche m i n i s t é r i e l l e n ° 859. Il est d o n n é avis de la concession, p a r le d é p a r t e m e n t d e la g u e r r e , d ' u n e b o u r s e e n t i è r e e n faveur d u j e u n e Benjamin, créole d e Cayenne, d e 2 a n n é e à l'école m i l i t a i r e deSaint-Cyr 15. O r d r e qui m e t M. Codet de L a m o r i n i è r e , s o u s - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , à la d i s p o s i t i o n de M. le c o n t r ô l e u r c o l o n i a l . . 45. Décision q u i n o m m e MM. H o c q u e , a v o c a t , et D e c h a m p , n o t a i r e , p o u r faire p a r t i e d u b u r e a u d'assistance j u d i c i a i r e jS. A r r ê t é q u i p r e s c r i t à M. D u t o u r g d e p r e n d r e ses fonctions de j u g e d e paiXj et à MM. Leblond et Virgile de r e p r e n d r e celles d e p r e m i e r et second s u p p l é a n t s 21. O r d r e q u i r a p p e l l e d u p é n i t e n c i e r d e SaintP h i l i p p e M. Varlet, écrivain d e la m a r i n e , et le d e s t i n e a c o n t i n u e r ses service a u b u r e a u des s u b s i s t a n c e s 22. O r d r e q u i c h a r g e M. Codet de L a m o r i n i è r e , s o u s - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , des fonct i o n s de délégué d u c o n t r ô l e a u m a g a s i n général 22 Décision en v e r t u d e laquelle M. P e t i t , chef d ' e s c a d r o n d e g e n d a r m e r i e , p r e n d le c o m m a n d e m e n t d e la c o m p a g n i e d e la

ACTES.

LV — NUMÉROS I des

|PAGES.

660

485

661

484

720

552

675

494

676

491

721

552

677

491

678

491

662

484

679

492

680

492

e

e

e


DATES

def

TITRE

DES

ACTES

ACTES-

Guyane • 24 nov. Décision q u i accorde u n congé de convales4856. cence p o u r France a M. Dupeyrat, a i d e commissaire de la m a r i n e 24. Décision q u i accorde u n congé de convalescence p o u r France a M. Dard, capitaine d'artillerie de m a r i n e 24. Révocation d u surveillant de 5 classe Maillard 2'r. Décision q u i accorde des congés de convalescencence-à divers surveillants 24. Ordre qui n o m m e M. Saint-Preux écrivain provisoire, p o u r être employé au détail des approvisionnements 24. Décision q u i n o m m e le sieur Àdella surveill a n t r u r a l de 5 classe 25 Arrêté qui confère des n o m s p a t r o n y m i q u e s à trois individus 25. Arrêté qui fixe les licences de cabaretiers et l i m o n a d i e r s p o u r la ville de Cayenne et les quartiers 26. Décision q u i autorise M. Sambuc, p h a r m a cien de 5 classe de la m a r i n e , a r e n t r e r e n France s u r le t r a n s p o r t l ' É g é r i e 27. Démission du sieur Dupont, infirmier-raajor civil .T 29. Révocation d u sieur Ropars, surveillant de 5 classe 29. Décision q u i r a p p o r t e l'arrêté d u 27 sep t e m b r e etepai fixe à deux j o u r s p a r s e m a i n e la r a t i o n de viande fraîche 1 déc, Mercuriale du prix des denrées de la colonie. 1 Arrêté p o r t a n t n o m i n a t i o n provisoire des m e m b r e s d u conseil privé 1 Révocation d u sieur Bornou, surveillant r u r a l de 2 classe 1 Décision q u i n o m m e le sieur Louis-Charles Octave surveillant r u r a l de 3 classe à Macouria 3. Décision réglant le m o d e de p a i e m e n t des travailleurs et ouvriers employés s u r l'habitation domaniale la G a b n e l l e . .

ACTES.

LVI

NUMÉROS des

PAGES.

681

492

682

492 !

683

492 !

684

492

683

492

686

495

687

493

663

485

664

486 !

688

493

689

493

690

495

663 694

487" 500

695

500

725

532

722

532

696

501

e

e

e

e

er

er

er

e

er

e

1


DATES des

TITRE D E S ACTES.

ACTES.

3 doc. 1856 5.

5.

Arrêté qui m e t p r o v i s o i r e m e n t a la d i s p o sition de l ' o r d o n n a t e u r u n e s o m m e de 200,000 francs O r d r e p r e s c r i v a n t a M. Oblin, c o m m i s de la la m a r i n e , de passer de l ' A f r i c a i n e s u r le Surveillant, et q u i le charge à t e r r e d e la t e n u e de la c o m p t a b i l i t é des b â t i m e n t s légers. Décision n o m m a n t les sieurs Coustin et I A u r a d e surveillants r u r a u x d e 5 classe Arrêté fixant a trois j o u r s p a r s e m a i n e la délivrance d e v i a n d e fraîche a u x r a t i o n naires du gouvernement Décision a c c o r d a n t u n congé d e convalescence p o u r F r a n c e a M. de la R i c h e r i e , c a p i t a i n e d e frégate, chef d ' é t a t - m a j o r . . . Arrêté n o m m a n t M. Yigué l i e u t e n a n t - c o m missaire - c o m m a n d a n t du quartier de •Macouria Décision n o m m a n t les m e m b r e s d e la c o m m i s s i o n chargée d e dresser le c a d a s t r e p o u r les a n n é e s 1857, 1858, -1859 Arrêté d i s p e n s a n t les officiers d e santé de la m a r i n e d u d r o i t de p a t e n t e Arrêté annulant&la p o r t i o n des crédits d u c h a p i t r e IV (Service local), exercice 1855, d e m e u r é e sans e m p l o i à la<%fôlure d u d i t exercice Arrêté a u t o r i s a n t le p a i e m e n t d ' u n e s o m m e de 1,955 fr. 58 cent, s u r les fonds d u service" local, c o m m e d é p e n s e s d'exercices clos 4854 et 4855 Décision a c c o r d a n t u n congé d e convalescence p o u r F r a n c e a u sieur Tousseux, surveillant d e 5 classe Arrêté d é s i g n a n t MM. de L i g o n i e r , j u g e i m p é r i a l , et Mourié, conseiller a u d i t e u r , p o u r siéger a u conseil privé p e n d a n t le 4 s e m e s t r e 4857 Décision n o m m a n t M. Chanot, l i e u t e n a n t d u génie, j u g e au 2 conseil d e g u e r r e . . . Décision a p p e l a n t M. Fyrolles, c h i r u r g i e n e

6.

8.

9.

9.

10. 10.

10.

10.

e

1,0.

e r

10.

e

H.

ACTES.

LVII

NUMÉROS des

PAGES.

697

502

724

552

725

552

698

505

726

552

727

535

699

504

700

505

701

50.6

702

507

729

555

728

555

730

355


DATES des

TITRES DES ACTES.

ACTES.

ACTES.

NUMEROS des

LVIII

PAGES.

e

Il déc. 1856. 12.

12.

auxiliaire de 2 classe', a p r e n d r e la d i r e c tion d u service d e santé a la Montagned'Argent ' Décision a p p e l a n t M. le capitaine L o u b è r e , d i r e c t e u r - adjoint des p é n i t e n c i e r s , à p r e n d r e la direction desdits établissements. Décision p o r t a n t révocation du sieur Flotte, d i s t r i b u t e u r provisoire d u m a t é r i e l a la Montagne-d' Argent Décision p o r t a n t révocation d u sieur Silé, surveillant r u r a l de 5 classe Arrêté réglant la police des e m b a r c a t i o n s dans le canal Laussat, s u r les anses d u b o r d de la m e r et dans la r a d e de Cayenne. Décision a l l o u a n t u n e i n d e m n i t é a M. Carat, g a r d e d u g é n i e , chargé de la direction des t r a v a u x a. Sainte Marie et d u service du plateau K Décision p o r t a n t a u g m e n t a t i o n de la solde d u sieur Régis, écrivain à la direction des pénitenciers O r d r e n o m m a n t le sieur Buisson, 2 c o m m i s aux vivres de \ classe, c o m p t a b l e d u m a tériel et des vivres de B a d i ^ l , Bourda et Montjoly w Décision a c c o r d a n t u n secours a n n u e l à divers i n d i g e n t s de la colonie Décision a c c o r d a n t u n e allocation m e n s u e l l e a u sieur Richard, ancien surveillant des condamnés Décision q u i m e t à la disposition de M. le d i r e c t e u r de l ' i n t é r i e u r dix i m m i g r a n t s africains affectés au service de la c u l t u r e des pénitenciers Décision p o r t a n t a u g m e n t a t i o n du t r a i t e m e n t de M. Mango, sous-inspecteur des d o u a n e s Décision p o r t a n t a u g m e n t a t i o n de la solde de M. Fleuret, chef de l ' i m p r i m e r i e du gouvernement Décision a c c o r d a n t u n s u p p l é m e n t de fonctions a M. B r a c h e , commissaire-adjoint, chef du b u r e a u des finances, etc. à la e

15.

15.

15.

16.

751

533

705

509

752

555

755

555

704

310

754

555

755

554

756

354

757

554

758

554

705

511

759

554

740

555

e

r e

19. 19.

20.

22. 22.

22.


DATES des

TITRES DES A C T E S .

ACTES.

direction de l'intérieur 22 déc. Décision p o r t a n t a u g m e n t a t i o n de la solde de divers agents d-e l'imprimerie du gou4856. vernement Décision n o m m a n t les sieurs B r é m o n d et 22. Rosine apprentis a l ' i m p r i m e r i e d u gouvernement Décision réglant les allocations p o u r frais 22. de b u r e a u des chefs des bureaux de l'intérieur Décision p o r t a n t a u g m e n t a t i o n de la solde 22. de divers fonctionnaires et agents de la direction de l'intérieur 24 Arrêté q u i convoque le conseil m u n i c i p a l de la ville de Cayenne 24. Arrêté fixant les prix moyens de la j o u r n é e d'hôpital a Cayenne et sur les établissements pénitentiaires 24. Arrêté relatif au tirage et a la d i s t r i b u t i o n de la Feuille, d u Bulletin officiels, et des almanachs de poche et de cabinet de la Guyane p o u r 1857 24. Arrêté réglant l'heure de clôture des b u reaux d e l'enregistrement le d e r n i e r j o u r de c h a q u e m o i i 24. Arrêté q u i institue u n comité zoologique a la Guyane française, . r 24. Arrêté p o r t a n t tarif p o u r la perception des impôts de toute p â t u r e à la Guyane Iran çaise, p e n d a n t l'année 1857 24. Décision p o r t a n t n o m i n a t i o n des m e m b r e s de la commission instituée p a r le décret colonial du 11 juillet 4857 9J Arrêté qui autorise le sieur Jalbeau à établir u n e forge dans la ville de Cayenne 24. Circulaire i n d i q u a n t la classification sous laquelle doivent être désignés, d a n s les pièces officielles, les individus subissant, a quelque titre que ce soit, la t r a n s p o r tation a la Guyane " 2i. Décision q u i n o m m e u n e commission chargée de passer la visite des i m m i g r a n t s

ACTES.

LIX

NUMÉROS des

PAGES.

741

555

742

555

7 45

555

744

555

745

555

706

512

707

515

708

516

709

520

710

521

741

522

712

527

745

528

714

529


des

TITRES DES

ACTES.

ACTES.

51 déc 1856.

indiens q u i seront proposés p o u r être transférés à l ' a d m i n i s t r a t i o n de la Guadeloupe : Décision n o m m a n t les m e m b r e s de la commission chargée de procéder à la révision d u tarif d ' i m p o r t a t i o n pendant le 1 s e m e s t r e ; ! 8 5 7 Décision a p p e l a n t M. Morel, c h i r u r g i e n auxiliaire de 5 classe, à c o n t i n u e r ses services à la Montagne-d'Argent Démission d u sieur Jules-Emilie, surveillant r u r a l de 2 classe e r

51

ACTES.

DATES

NUMEROS des

— LX

PAGES.

715

529

716

550

746

556

747

550

e

51.

e


BULLETIN OFFICIEL DE

G U Y A N E

LA

F R A N Ç A I S E .

N° 1. JANVIER 1856. EMPIRE

FRANÇAIS.

N° 1. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 787 (direction des colonies : bureau du régime politique et du commerce). Notification du décret du 1 0 décembre, modificatif du tarif des douanes de France. P a r i s , le 20 d é c e m b r e 1855. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le Moniteur

du

4 3 de ce mois

contient un décret impérial portant modification au tarif général des douanes, pour diverses marchandises. Vous remarquerez que dans ces modifications figurent les bois de toute espèce comme exempts de droits d'entrée lorsqu'ils proviennent de nos colonies. Vous voudrez, bien faire publier ce décret dans la colonie. R e c e v e z , etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'État

de la marine

et des colonies.

P o u r le m i n i s t r e et p a r son o r d r e : Le C o n s e i l l e r d'Etat.

D i r e c t e u r des colonies.

Signé MESTRO. 1


2 DÉCRET. NAPOLÉON, Parla — t r a c e de Dîeii eï la volonté nationale.• EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tons présents et a venir, S A U T : Sur le rapport de n o t r e ministre secrétaire d'Etat au département de t agriculture, du c o m m e r c e et des travaux publics ; Vu l'article 34 de la loi du 17 d é c e m b r e 1811, AvON'S DÉCRÉTÉ e t

DÉCRÉTONS CC

qui

Sllit :

01

ARTICLE l ' . Les droits a l'importation d e s marchandises ci-après désignées sont établis ainsi qu'il suit : par par par Antimoine sulfuré par par A r g e n t a n ( n i c k e l allié) en masse. par B i t u m e s , fluides et g o u d r o n m i - p a r n é r a l p r o v e n a n t d e la distillapar tion d e la h o u i l l e A m a n d e s en c o q u e s o n cassées.

navires français.. navires étrangers navires français. navires étrangers navires français.. navires étrangers navires français.,

i • 3 » i » 3 » i » i » o5

navires étrangers

r

les

ionkilog.

Bois d e t o u t e espèce. — D e s colonies françaises et d u Sénégal

Exempts.

Bois e n éclisses. — Par navires français

>» 10

le mille e n

nombre. Bois feuillard Bois m o r a i n s d e t o n t e e s p è c e . Bruts, équarris à la h a c h e , o u sciés à p l u s d e 8o milBois d e pin, limètres d'épaisde sapin , seur cl ' o r m e s , Sciés à 8o milliet autres mètres d'épaisseur bois o u m o i n s , s a u f les corn m u n s . planches o u plateaux de n o y e r dén o m m é s a u tarif.

par par par par

navires français.. navires étrangers navires français.. navires étrangers

par navires f r a n ç a i s . .

» i » i

10 5o 10 5o

le millflÇ en nombre.

» o5 le stère.

par navires étrangers par navires f r a n ç a i s . .

» io •> o5 les xoo mètres de longueur.

par navires étrangers

i

»

Bruyères à vergette dépouillées d.e l e u r b a r b e Carthaine (fleurs d e )

par navires français.. » 5o par navires étrangers 5 » des pays hors d'Eup a r navires franrope i » çais des entrepôts fi » par navires étrangers io

les

ioo k i l o g .


—3— Chaux éteinte et chaux eu pierres calcinées ou b r o y é e s Cire non ouvrée, jaune ou brune

par navires f r a n ç a i s . . par navires étrangers par navires f r a n ç a i s . .

» oi t r »

1rs 1 0 0 kilog.

Citrate d e chaux

par navires f r a n ç a i s . . par navires étrangers par navires français et

»0 1 » o5

le k i l o g .

<.

Cornes d e bétail brutes

par terre par navires étrangers

Espars

» 1 0 i

ioo

»

Exempts.

Graines à e n s e m e n c e r , de jardin par navires f r a n ç a i s . . » 10 et de fleurs, de g a r a n c e , de pastel, de chardon c a r d è r e , de i » coton forestal et d e prairie.. . . par navires étrangers par navires f r a n ç a i s . . i » Graphite ou p l o m b a g i n e par navires étrangers 3 »> des entrepôts, p a r n a vires français 1 0 « J o n c s et roseaux e x o t i q u e s . . . par navires étrangers 2 0 Jus de citron naturel ou c o n centré à 35° et a u - d e s s o u s . . .

par navires f r a n ç a i s . . par navires étrangers.

» 01 » o5

L i è g e brut revêtu d e sa croûte gercée

par navires f r a n ç a i s . . par navires étrangers.

» 5o 5 »

les roo kilo£>.

le k i l o g .

100

Manches de gaffes d e (> centimètres i n c l u s i v e m e n t à 1 c centimètres exclusivement de diamètre

Exempts.

Manches de foëne et d e pinceaux à g o u d r o n

Exempts.

M a r r o n s , châtaignes et leurs faO rines

1 3

par navires f r a n ç a i s . . par navires étrangers.

100

Màtereaux

Exempts.

Mâts

Exempts.

Mercure natif ou v i f - a r g e n t . . Meules à aiguiser..

Miel . N o i r de f u m é e . .

les kilog.

par navires f r a n ç a i s . . par navires étrangers. par navires f r a n ç a i s . . par navires étrangers. par navires f r a n ç a i s . . par navires étrangers, par navires f r a n ç a i s . . par. navires étrangers.

1 » 5 » » 10 » 3o 1 » o » 1 » 3 »

100

les kilog

les kilog.

les" kilog.

la p i è c e . les kilog. les 1 0 0 kilog.

100

N o i r d'Espagne. — M ê m e régime que le noir de f u m é e . N o i x , uoisettes et avelines.

Oreillons Os et sabots de bétail. .

par par par par par et par

navires f r a n ç a i s . . navires étrangers. navires f r a n ç a i s . . navires étrangers. navires français par terre navires étrangers.

r » 3 » » 1 0 1 » » 1

10 »

les 100

kilog.


— 4 — des pays h o r s d'Europe.. » des e n t r e p ô t s 5 par mer p a r n a v i r e s é t r a n g e r s . . . . 10 serbes. par terre, d'origine étrangère à 1 E u rope 10 p a r m e r et p a r n a v i r e s français d e s pays h o r s d ' E u r o p e » fraîches. par terre, du cru des pays limitrophes » P e a u x de chiens de m e r , brutes par navires f r a n ç a i s . . » fraîches o u sèches par navires étrangers. 5 P e a u x b r u t e s d ' a g n e a u x , fraîches par navires français.. » o u sèches sauf celles r e v ê t u e s d e par navires étrangers, i leur laine P e a u x b r u t e s d e c h e v r e a u x fraî- p a r n a v i r e s f r a n ç a i s . . » c h e s ou s è c h e s , et a u t r e s p e t i t e s par navires étrangers, i peaux brutes non dénommées. Peaux brutes ara iules.

par navires français..

Pinouilles d e n centimètres inclusivement à i 5 centimètres exclusivement de diamètre Plumes à écrire brutes. bruts Poils.

p e i g n é s ou e n bottées d e l o n g u e u r assorties. . . .

Par par par par par par

10 »

io

les io io »

ioo

kilog.

io » io »

Exempts.

navires français.. » n a v i r e s é t r a n g e r s , io navires français.. >> navires étrangers, i navires français., io n a v i r e s é t r a n g e r s . 11

I O » les io » ioo kilog. « »

Sangsues Exemptes. S a r c o c o l l e , k i n o et a u t r e s sucs — M ê m e s droits q u e les r é s i n e u x e x o t i q u e s non dénommés. v é g é t a u x desséchés Son S p a r t e s e n tiges b r u t e s o u b a t t u e s

p a r navires français.. par navires français..

» o5 » o5

les ioo kilog.

AKT. 2 . Nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 1 0 décembre 1 8 5 5 .

NAPOLÉON.

Par l'Empereur : IJ .Ministre, secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics, E. ROUIIER.

de

l'agriculture,


— 5 — N°2.

-

CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

796 (direction

des colonies : bureau du personnel et dos services militaires). Nouvelles observai ions relatives blir les étals de situation

des

à la manière

d'éta-

troupes.

P a r i s . le 26 décembre 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l'examen des états de situation des.troupes de tontes armes, transmis mensuellement à mon département, a donné lieu de reconnaître que ce document n'était pas régulièrement établi. Ainsi aucun de ces états ne porte, a la première colonne intitulée complet, le chiffre qui ligure au budget de l'article hôpitaux . mais un chiffre plus ou moins élevé. Je ne puis en ce moment attribuer ces différences qu'à l'augmentation apportée dans l'effectif des compagnies d'infanterie par le décret du l\\ août 1854, portant réorganisation du corps. Les instructions, en date du 20 septembre suivant, relatives ii la mise à exécution du décret et insérées au Bulletin officiel de la marine, portaient que le nombre des compagnies employées aux colonies serait réduit en proportion de l'accroissement de l'effectif de chacune d'elles, de manière à rester dans les limites prévues au budgel pour les garnisons coloniales, et sauf a compenser, par une diminution dans une colonie, l'augmentation que la distribution des compagnies amènerait dansune autre; mai^ponnne c est seulement au point de vue budgétaire que ce renseignement peut être utile, il n'existe aucun motif de porter dans la colonne du complet un chiffre différent de celui du budget. J ajoute que si, dans certaines circonstances, un supplément de forces est envoyé dans une colonie, c'est une mesure transitoire qui peut modifier les effectifs mais qui ne change rien au complet réglementaire. Je vous prie de vouloir bien donner des ordres pour q u e . désormais", l'état dont il s'agit soit préparé suivant les prescriptions ministérielles. L'administration devra se reporter, à cette occasion, aux circulaires des I avril 1 8 2 4 , § novembre 1847 et 1 i janvier l $ 5 0 . e r

La présente dépêche sera enregistrée au contrôle colonial, au


— visa

6

duquel les états de situation devront être dorénavant soumis.

. R e c e v e z . etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire d'Etal

de la marine et des

colonies.

P o u r le M i n i s t r e cl par s o n o r d r e :

Conseiller d

État.

Signé

Directeur

dés colonies,

MESTRO.

CIRCULAIRES. P a r i s , le 5 n o v e m b r e -1847. M o n s i e u r l e G o i v e i e n e i k , d'après les instructions ministérielles, vous avez à m envoyer, le I ' de chaque m o i s , la s i tuation des troupes de toutes armes employées dans la colonie, avec L'indication des gains et des pertes survenus pendant le mois qui vient de s'écouler. A cet état est annexé un tableau contenant le détail des pertes ( m o d è l e annexé à la circulaire du 1 avril 1 8 2 4 ) . E1

ER

L'examen qui est fait ici de ces documents me donne lieu de vous signaler plusieurs irrégularités dont il importe de prévenir la reproduction : 1 ° La première colonne du modèle employé doit porter l'indication du complet réglementaire de chaque corps. Or, il arrive fréquemment que le chiffre total porté au bas de cette c o lonne n'est point pareil au complet réglementaire tel qu'il est tixé par le budget des services militaires de chaque colonie ; 2 ° La seconde colonne sert à indiquer l'effectif des hommes présents a la date de la dernière situation numérique. Mais ce chiffre n'est pas toujours conforme a la situation précédente ; 3° C'est au total présenté au bas de la cinquième colonne. indiquant les pertes éprouvées pendant le m o i s , que vient se rattacher le tableau de détail dont j'ai déjà parlé. Il est nécess a i r e que les renseignements que ce tableau doit contenir ne s o i e n t consignés qu'avec le soin le plus scrupuleux, surtout en ce qui se rapporte aux pertes par décès. Dans les colonies où sont employés des corps indigènes (Guyane, Sénégal, Mayotte) les pertes que ces corps auront éprouvées devront être établies d'une manière distincte , afin qu'on puisse se rendre compte .


—7—

avec exactitude, de la mortalité parmi les troupes européennes; 4° Enfin, dans la sixième colonne doit figurer le total des troupes comptant à l'effectif des corps pendant le mois qui vient de s'écouler. J'ai remarqué que ce total général ne présentait pas toujours une situation exacte du personnel numérique. On en déduit parfois des enfants de troupe, lesquels doivent y être compris, ou bien on y ajoute, à tort, les femmes de troupe. Enfin, on totalise l'effectif de plusieurs corps réunis et on fait figurer un autre corps séparément. Le chiffre total présenté au bas de cette colonne servant de point de comparaison avec le complet réglementaire qui figure à la première, il doit être présente sous la même forme. Je vous invite a donner des ordres pour qu'il soit tenu compte des observations contenues dans la présente circulaire don! vous voudrez bien m'aeeusor réception. Recevez. Le Pair

Ministre secrétaire

d'Etat

de

delà

France, marine

et des

colonies.

Pour le Ministre et par son çrdre : Le sous-secrétairc

d'Etal.

,11 BEL1N. Enregistré au Contrôle, volume 17, «les dépêches ministérielles, I" 92.

P a r i s . le I <' j a n v i e r 1850 MONSIEUR LE GOUVERNEUR*, par une circulaire du 5 novembre

I X i T . l'attention des administrations coloniales a été appelée d'une façon toute spéciale sur la manière dont étaient rédigés les états de situation mensuelle des troupes de toutes armes aux colonies. J ai lieu de regretter que les instructions contenues dans cette circulaire aient été déjà perdues de vue dans plusieurs colonies. Je vous invite à vous y reporter et à donner des ordres les plus précis pour qu'il en soit tenu compte. L'examen des derniers états de situation parvenus des c o lonies a fait, d'ailleurs, ressortir un fait grave que la correspondance n'a point éclairée. C'est que dans la plupart des colonies


— 8 — il y a e u , pendant la plus grande partie del'année 1849, un effectif de troupe , et surtout d'infanterie de m a r i n e . beaucoup plus considérable que celui qui était porté au budget. Il a dû nécessairement en résulter des excédants de dépenses sous le triple rapport de la solde, des vivres et des hôpitaux. 11 importe de remarquer, en effet, que le budget est établi dans la prévision d'incomplets qui ne peuvent plus se présenter quand, dans les mouvements de troupe qui ont eu lieu dans le commencement de l'année, on retient dans les colonies un nombre d'hommes supérieur a l'effectif normal. sous le prétexte de combler les vides qui se présenteront ultérieurement. Je n e v e u x pas oublier que l'état dans lequel se trouvaient la plupart des colonies au commencement de l'année 1849 a pu faire naître des préoccupations de nature à justifier, dans l'esprit de MM. les gouverneurs. I accroissement momentané de l'effectif des troupes. Mais mon département aurait dû être informé promptement et d'une manière spéciale des déterminations prises dans ce sens, l i e n t été d'ailleurs nécessaire de rentrer, le plus tôt possible. dans le chiffre indiqué au budget. C'est ce que je vous invite à faire dans le plus bref délai. J'ai remarqué q u e , dans plusieurs colonies, les étals de situation n e comprenaient pas celle del'état-mâjor général et des états-majors particuliers de l'artillerie et du génie. C'est une omission qu'il importe de réparer. en prenant pour point de départ le tableau qui figure aux annexes du budget imprimé d e s services militaires et qui indique les bases de la dépense d e s hôpitaux. Je saisis c e t t e occasion pour vous rappeler q u e , d'après une décision du 2 0 octobre 1848, le nombre des ouvriers d'artillerie de marine a employer a la Guyane est fixé a quinze au lieu de vingt-cinq, nombre indiqué dans l e s a n n e x c s d u projet de budget d e 18oQ, C'est donc le chiffre de quinze qui devra continuera figurer dans la première colonne des états* d e situation mensuelle <pie vous aurez a m'envoyor. Recevez. e t c .

Le Contre-Amiral,

Ministre

de lu marine et des colonies,

Signe ROMAIN-DESFOSSÉS.


— 9

-

N° 3 . — CIRCULAIREMINISTÉRIELLLEn°800(direction dos colonies : bureau de Législation Envoi de nouvelles dispositions relatives a fournir pour les travaux du conseil nistratif, de la commission d'appel et du comme cour de cassation.

et d'administration). aux états périodiques du contentieux admiconseil privé statuant

P a r i s , le 2b' d é c e m b r e iN.Vi.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l'article 2 0 8 de l'ordonnance du 3 1 août 1<S28, sur le mode de procéder devant les conseils privés des colonies, dispose que le contrôleur colonial doit vous remettre, tous les six m o i s , pour être adressés à mon départ e m e n t , d e u x états numériques relatifs au service du semestre é c o u l e , savoir : le premier, pour le conseil du contentieux administratif, et le second, pour la commission d'appel. D'un autre c o t é . l'article 2 1 6 de l'ordonnance d'organisation judiciaire, du 21 décembre 1 8 2 8 , prescrit au m ê m e fonctionn a i r e d e transmettre directement, à mon.département, un état d . s arrêts rendus par la commission d'appel. L'exécution simultanée de ces deux dispositions constitue, quant à l'envoi de ce dernier document, un double emploi qui ne présente a u c u n e e s p è c e d'utilité et qu'il convient, par conséquent . d e faire cesser. Je vous autorise donc à faire supp r i m e r , pour l'avenir, l'envoi des états de la commission d a p p e l , qui m'a été t'ait, jusqu'à présent, par le secrétaire ai » i s t e . d e façon que je ne reçoive plus dorénavant que ceux qu'a à m e faire parvenir M. le contrôleur colonial. L administration de la Martinique a récemment appelé mon a t t e n t i o n Mil' une lacune qui existe dans la série des états des travaux du c o n s e i l prive . qui ont un caractère judiciaire et qui m e sont adressés semestriellement ; je veux parler des décisions que le c o n s e i l privé a parfois à rendre aux termes des disposit i o n s du c o d e d'instruction criminelle colonial, en matière : 1" De d e m a n d e , en révision . 2° De règlements de j u g e s , Et 3 ° De renvoi d'un tribunal à un autre. < iomme il importe q u e mon département ne reste pas étranger cette partie d e s travaux du conseil privé q u i , en pareil c a s , exerce l'attribution qu'a, en France, la cour de cassation, en s adjoignant deux membres de l'ordre judiciaire, je vous trans-


10

mets ci-joint, ainsi que je le fais pour la Martinique, un modèle (jui devra être adopté dans la colonie pour le cadre distinct de chacun des trois nouveaux états indiqués ci-dessus. Vous voudrez bien faire passer le modèle de ces trois états a M. le contrôleur colonial avec recommandation de m'envoyer désormais, tous les six mois, ces documents spéciaux avec ceux qui s'appliquent à la commission d'appel. R e c e v e z , etc. L'Amiral,

Minisire

secrétaire d'État

de la marine&t

des

colonies,

Signé HAMELIN.

Suivent

les

tableaux


CONSEIL

PRIVÉ. SEMESTRE

183

NOMS

des

condamnés.

DEMANDE

en révision inscrite

au secrétariat.

CRIMES.

PEINES. condamnations.

des

DATES

prononcées.

qui les ont

d'assises

COURS

eu révision.

des demandes

MOTIF DÉCISIONS

été renvoyées.

s

les affair ont

dev' lesquelles

d'assises

COURS

OBSERVATIONS .

ÉTAT NUMÉRIQUE des affaires dont s'est occupé le Conseil privé delaGuyane française, comme cour de cassation, en matières de demandes en révision, pendant le semestre185(art. 443, 444, 445,446et447du chapitre III du titre IV du Code d'instruction criminelle colonial.

GUYANE FRANÇAISE.

_11_


CONSEIL PRIVÉ.

SEMESTRE 185

au secrétariat.

inscrites

en règlement de juges

DEMANDES

er

MOTIFS.

soit communiqué

de

ARRÊTS

définitifs.

ARRÊTS OBSERVATIONS.

ÉTAT NUMÉRIQUE des affaires dont s'est occupé le conseil privé de la Guyane française, comme cour de cassation, en matière de règlement de juges, pendant le semestre185(art. 525 à 541 inclus du chapitre I du titre VI du Code d'instruction criminelle colonial).

GUYANE FRANÇAISE.

— 12 —


CONSEIL PRIVÉ. SEMESTRE

185

au secrétariat.

inscrites

à un autre ,

de renvoi d'un tribunal

DEMANDE

MOTIFS.

soit communiqué.

de

ARRÊTS

définitif*.

ARRÊTS

a été renvoyée.

où l'affaire

de la cour ou du tribunal

DÉSIGNATION OBSERVATIONS.

ÉTAT NUMÉRIQUE des affaires dont s'est occupé le Conseil privé de la Guyane française de cassation , eu mutine de renvoi d'un tribunal à un autre . pendant le semestre 185 (art. 542 a 552 inclus du Code d'instruction criminelle colonial).

GUYANE FRANÇAISE

— 13 —


— 14 — N°

4.

MERCURIALE du prix au 31 décembre

INDICATION D E S DENREES.

UNITÉS.

Sucre terré. Sucre brut. marchand.. . Café« en p a r c h e m i n Coton.. Cacao . . Roucou. n o i r (clous) Girofle b l a n c griffes . . . . Tafia Mélasse Couac P e a u x d e bœufs,

Kilog.

Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. roo lit.

Id. Kil. la p e a u .

PRIX.

des denrées 1855.

COURS D U F R E T .

de la

colonie

OBSERVATIONS.

„ o 46 »

u

»

»

1 o 1 1o à o o O

IOO »

* C e t t e fève n ' e x i s t e pas s u r la place.

5o 6o r 20 8o 40 25 oo »

o 3o IO oo

Cayenne, le 31 décembre 1855. L e s M e m b r e s de l a c o m m i s s i o n , E. BESSE. A FERJUS. C. LALANNE. Le Sous-Inspecteur, Chef du service des Douanes MANGO. Vu : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M FAYARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f» 22>.


15 —

N° 5 — TARIF D'IMPORTATION dressé aux termes de l'article 1" de l'arrêté local du 2 1 février 1 8 3 8 , pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute origine introduites dans la colonie, à partir du I janvier au 3 0 juin 1 8 5 6 inclusivement. ER

UNITÉS.

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

Produits

et Dépouilles de p o r c ( i ) . 1 salées. d e bœuf.

Viandes

PRIX.

d'animaux. jambon« autres.. cœurs . autres..

apprêtées. L a m e s e n masse ». Crins p r é p a r é s , soit f r i s é s , soit e n b o t t e s , de l o n g u e u r s assorties à écrire, apprêtées. Plumes. D u v e t de c y g n e , d'oie, de c a n a r d et d e flamant, «le l i t . autres brune ou j a u n e . Cire n o n o u v r é e , blanche Graisse de m o u t o n . — S u i f brut Saindoux . . C o l l e forte. Fromages. . frais o u f o n d u . Beurre salé Miel K n g r a i s (2)

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

5o ao O 35 O 75 I

I

4

0 0

4

on

4

OO

3o

0 0

i5

0 0

G r a i s s e s de p o i s s o n s a l é s , autres q u e la M o r u e (3).. H a r e n g s dits p u c e l l e s (3) P o i s s o n s secs o u f u m é s (3).. de mer. M o r n e (3). Bacaliau, . marines ou à l'huile..

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

v

Sangsues. . . Cnntha rides

propres la

à la médecine parfumerie.

et

4

0 0

4

0 0

I

5o

2

0 0

I

2 2 5o a au

2

0 0

O

iS

I

( . 0

( ï ) Exempts de d r o i t s , par tous pavillons ( arrêté du 9 mai i 8 3 3 )

o 40 (3) E x e m p t s d e o 2 5 d r o i t s , venant de F r a n c e ( a r r ê t é du o 4o 28décembrei833). o 56 o 40 4

0 0

à

Pièce. Kil.

(1) L e P o r c s a l é , e n baril ou demi-baril, «le f a b r i c a t i o n f r a n raise,estexcmptde droits à l'import a t i o n ( a r r ê t é d u 18 décembre i 8 3 3 ) . Cette disposition s'applique égalem e n t au Bœuf salé.

n 5o

Pèche.

Substances

OBSERVATIONS.

o i5 i5 0 0


— 16 —

DESIGNATION

DES

MARCHANDISES.

Substances propres à la médecine fumerie. (Suite).

et à la

UNITÉS.

Id. Id. Id.

9

0

0

10 00 20 00

alimentaires.

F r o m e n t . — F a r i n e p u r e (1).

française.. étrangère.

grains (1). farines ( r )

Maïs.

OBSERVATIONS.

par-

V e s s i e s d e c e r f et d e s n a c k , e n m o r c e a u x ou râpures. communes. Éponges, fines

Farineux

PRIX.

O r g e ( grains ) A v o i n e ( grains ) Autres Céréales ( c r a i n s ) . d'Afrique, R i z (2).. d'ailleurs. Marrons, Châtaignes et leurs Farines. . , P o m m e s d e terre ( 3 ) L é g u m e s secs et l e u r s F a r i n e s ( 4 ) . Gruaus et Fécules Grains perlés o u m o n d é s . A l p i s t e e t Millet Salep Sagou P a i n et B i s c u i t d e m e r (5)., Biscuits sucrés Pâtes d'Italie et autres Pâtes g r a n u l é e s .

Baril. Id.

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. * Id. Id.

70 00 (j ) E x e m p t s de 60 00 d r o i t s , v e n a n t de O 25 France ( a r r ê t é d u î 8 décembre 1833). O 25 O 25 o 3o O 25 o 3o (1) E x e m p t s de r o i t s , v e n a n t de o 60 dFrance (arrêté du o 5o 28 d é c e m b r e i 8 3 3 ^ . o 20 (3) Idem. o 40 (4) Idem. 0 60 1 00 O 25 12 OO 2 5o (5) Idem. 0 80 4 00 1 20

Fruits. secs o u t a p é s . Kil. Id. ausucre o u a u sirop. confits à l ' e a u - d e - v i e Caisse, a u v i n a i g r e et a u s e l . K i l . Amandes Id. Noix toucas Id. N o i x , Noisettes , Ave oléagineux. lines et F a î n e s . Graines de lin , Non dénommés à distiller. — A n i s vert à ensemencer. — Graines d e jardins et d e fleurs.. Id.

Fruits d e table.

Fruits

1

1 5o 5 00

16

OO

2

OO

I

OO

o 4° I

OO

1 5o 1 5o I 20 7 00


— 17 —

DESIGNATION

DES

Denrées

MARCHANDISES.

PRIX.

Kil. Id. Id. Millier. Id.

3 60 10 00 1 5o 70 00 3 o 00

OBSERVATIONS.

coloniales.

S i r o p s , Confitures et B o n b o n s , Thé T a b a c en feuilles o u en c ô t e s . de la H a v a n e , Cigares autres

Sucs

UNITÉS.

végétaux.

1 20 Kil. 2 80 Id. o 3o Id. P o i x ou Galipot 0 20 Id. Brai gras et G o u d r o n 1 5o Id. Térébenthine ( essence de ) Id. 0 20 Brai s e c , C o l o p h a n e et R é s i n e d'huile Id. 80 00 Scammonée.. Résineux exotiques. Id. 4 80 autres Id. Benjoin 6 00 Id. 3 20 liquide.. . Storax p r é p a r é . Baumes Id. 2 00 en p a i n s . Copahu . Id. 4 00 autres... Id. 24 00 Id. Aloès 4 4« Opium Id. 64 00 Sucs Id. C a m p h r e raffiné 6 00 d'espèces parId. Manne 3 60 ticulières. Id. 2 5o C a o u t c h o u c ( g o m m e élastique) Id. 2 00 Jus d e réglisse d'amandes Id. 4 5o Id. de graines grasses 1 80 Huiles Panier. 20 00 fine, en paniers Cave. 7 00 c o m m u n e , en caves d'olive fine, en barils ou dames Kil. ieannes G o m m e s pures

d'Europe. exotiques.

2 80

Espèces

Racines,

médicinales.

Ipécacuana Rhubarbe etMéchoacan. Salsepareille Jalap Iris de F l o r e n c e Réglisse autres

Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id,

afi 00

10 00 4 00 6 40 3 60 o 90 6 00 2


— 18 —

DESIGNATION

DES

MARCHANDISES.

Espèces médicinales

UNITÉS.

de séné, entières o u en crabeaux. autres , de lavande Fleurs. a u t r e s q u e de l a v a n d e . Graines de moutarde.. Follicules d e séné. . . . Fruits. autres Lichens médicinaux.

Kil. Éd. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

Tiges et Filaments

et Déchets

v e r t s (1) salés ou confits. F o i n , P a i l l e , Herbes de pâturage, etc Fourrag S o n de t o u t e s o r t e d e g r a i n s . . . . Bulbes ou O i g n o n s ( e x c e p t é l e s o i g n o n s c o m m . ) fraîches ou marinées. Truffes. . sèches C h a m p i g n o n s , M o r i l l e s et M o u s s e r o n s secs on e s

marines

o

Kil. Id.

o a5 a 00

Id. Id. Id. Id. Id.

o

i5

0

15

Id. Id.

D r i l l e s et C h i f f o n s .

Terres et autres

Kil.

6*0

divers.

Légumes

Pierres,

o 70 o ou o 3 0 o 10

à ouvrer.

Étonnes.

Produits

7 oo a oo 4 oo 1 oo i 5u 5 6o i oo fio o o

communs.

D o i s à c o n s t r u i r e , d e p i n et s a p i n s c i é s , a y a n t Mètre. d'épaisseur de 3 à 8 centimètres Pièce. Bois feuillards, de 1 à 4 mètres Id. Merrains de chêne , Osier en b o t t e s , pelé o u fendu Id.

Fruits,

OBSERVATIONS.

( Suite ) .

Feuilles..

Mois

PRIX .

1

00

3o

00

i5

00

G

00

O

25

Fossiles.

Marbre sculpté , moulé ou poli d e 4 3 c e n t " e t au-dessous, Meules àaiguiser. au-dessus de 43 c e n t * . . . 0

Id. Pièce. Id.

1

00

9 *°° 20

00

(1) E x e m p t s d.» d r o i t s , v e n a n t ile France (arrêté du 28 d é c e m b r e 1 é 33-)


— 19 —

DÉSIGNATION DES

Pierres,

UNITÉS.

MARCHANDISES.

Terres et autres Fossiles.

(Suite).

de 31 c e n t . . P i è c e . d e 16 c e n t . . Id. simples Id. Briques. doubles Id. Pierre à chaux p r o p r e m e n t dite. Kil. Chaux. Barriq. es

Carreaux de terre Matériaux.

es

à feu à aiguiser ponce en p i e r r e s brutes Émeri. en grains o u en l'ierreset Terres poudre servant a u x O c r e s ou A r g i l e s chargées arts et métiers. d'oxides,soitrouges,jaunes o u vertes Craie ( chaux carbonatée ) . Autres Pierres.

Soufré

PRIX.

fondu eu c a n o n s o u a u t r e m e n t épuré, sublimé, en p o u d r e ,ou fleur d e soufre,

Bitume ( h o u i l l e ) .

o 08 o o 5 o 04 o 07 o, ofi iG 0 0

Kil. Id. Id. Id.

o o o o

7J 75 3o 20

Id.

O

33

Id. Id. Id. Id. Id.

o

i5 i5

Id.

o 06

Kil. Id. Id. Id. Id.

o 40 0 60 1 20 5o 2 00

Id. Id.

3 00

Id. Id.

4 00 4 00

Id. Id.

12 OO

Id.

1 10

0

1 5o o 5o o 75

Métaux. F o n t e brute étiré en barres., Fer.

Tôle Fer-blanc d e tréfilerie ; fil de f e r , même étamé. naturel et c é m e n t é c a r b u r é . — Acier en barres o u tôles, f o n d u en b a r r e s . p u r , battu o u l a m i n é . platine o u l a l i n é

Cuivre

Plomh

alliédezinc, Laiton

battu ou l a m i n é . . p o u r cordes d'instruments autres

battu o u l a m i n é à giboyer ,

2

2 5o

45 o

Id.

1 00

Zinc l a m i n é

Id.

1 20

Mercure natif ou v i f - a r g e n t . ,

Id.

Manganèse

Id.

9 °o o o5

OBSERVATIONS.


20 —

DESIGNATION DES MARCHANDISES.

Produits

UNITES.

PRIX.

chimiques.

sulfurique nitrique. muriatique Acides nitro-muriatique. . . . phosphorique. arsénieux tartarique , oxalique. rotasse. Alcalis. Soude.. de marais ou de salines. ammoniacaux Nitrate de potasse Sels de s o u d e . . . . de magnésie d'alumine, brûlé ou calciné, sulfates autres Alun, de c u i vr e de zinc.. . Chlorure de chaux Tartrates , Acide de potasse pur ( crème de tartre ) Carbonate de plomb pur ou mélangé (céruse). Oxide de p l o m b rouge ( m i n i u m )

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

4 3 0 1 1

oo

O

2S

70 24 06' 00 1 00 15 00 1 3o 0 07 6 00 1 60 0 80 1 70 2 5o 0 45 1 80 2 25 2 4o

5o

Id. Id. Id.

3

Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

6 00 2 5o 1 5o o i5 0 70 1 4° i 4°

2

OO

I

3o

Couleurs. V e r n i s de toutes sortes . à souliers. d'ivoire animal. Noir. d'os d e c e r f et a u t r e s de fumée. sèches ou liquides . Autres couleurs. en p â t e s h u m i d e s . .

Compositions

diverses.

Moutarde préparée Cire ouvrée , blanche ou jaune Savons ordi- blancs, marbrés o u noirs, naires . . . . rouges Poudre à tirer. de blanc de baleine ou de cachalot Bougies. d'acide stéarique chandelles

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

2

OO

00 20 00 00 3 80 3 2» I 80

6 r 1 8

OBSERVATIONS.


— 21

DESIGNATION

-

DES M A R C H A N D I S E S .

Compositions diverses

UNITES

PRIX.

OBSERVATIONS.

(Suite.)

en p o u d r e préparé... S u c r e raffiné en pains, en p o u d r e o u c a n d i . Tabac.

Kil. Id. Id.

8 00 1 80 1 30

Boissons. de la G i r o n d e Barriq. i 5 o iào Id. d'ailleurs . . . ordinaires 2 de la G i r o n d e L i t . en bouteilles 1 Id. d'ailleurs... Id. 2 en f u t a i l l e s . . V i n s de liqueur Id. 2 en bouteilles. Id. 4 de C h a m p a g n e . Id. o en f u t a i l l e s . . devin.. Id. o en bouteilles. \ inaigres. Id. o de b i è r e , cidre et poiré. Id. 0 C i d r e , P o i r é et V e r j u s . en futailles,

Bière..

de Eau-de-vie,

de de de

Liqueurs. E a u x minérales

Panier en b o u t e i l l e s , L i t . vin. Id. en f u t a i l l e s . . Id. grains et de p o m m e s d e terre caisse. genièvre Lit. Kirschwasser. cerise Id. Guignolet.. . . Caisse. Lit. g a z e u s e s , en c r u c h o n s Id. autres

00 00 00 5o 5o 5o

00 5o 5o 3o 3o

8 00 1 80 1 80 0 5o 1 5 00 à 5o 1 5o 22 00 0 75 1 00

Fils.

Fils

de c h a n v r e o u d e lin retors.

à voile a u t r e s qu'à v o i l e . bis, herbé ou b l a n c h i , autre que celui à d e n t e l l e . . . . écru.

de c o t o n .

Ouvrages en matières

Kil. Id. Id. Id.

2 5o 2 00 9

0 0

a

0 0

diverses.

C o r d a g e s , de chanvre Cordages de sparte. . . à grosses t a u l e s L i m e s e t R à p e s à p o l i r , d e 17 c e n t d e Ion g u e u r et a u - d e s s u s

1 5o

Kil. Id. Id.

o 4

5o 5o

Id.

7

5o

e S


— 22 —

DÉSIGNATION

DES

UNITÉS.

MARCHANDISES.

prix.

OBSERVATIONS.

Ouvrages en matières diverses ( S u i t e . ) e s

a y a n t 146 c e n t d e l o n g u e u r ou plus Kil. Id. ayant moins de 146 c e n t . . . Id. de pur fer Outils. Id. de fer, rechargés d'acier.. . . Id. en p l o m b . Id. en fonte. . Id. Ouvrages Clous, en fer Id. autres. Id. en tôle. , Id. en acier Id. Ouvrages e n zinc, Id. e n étain Pièce. D a m e s - J e a n n e s clissées Id. P a r a p l u i e s et e n soie Id. parasols . . e n t o i l e c i r é e o u a u t r e . Id. O u v r a g e s e n b o i s , futailles vides d é m o n t é e s Id. ( b o u c a u t s e n bottes à m é l a s s e e t à s u c r e ) . . Scies

e s

4 5o 6 75 3 00 4 00 1 80 0 60 1 10 2 00 2 00 4 5o 4 5o 3 5o 2 5o

12 00 4 00 8 00

C a y e n n e , le 51 d é c e m b r e 1855. Les Membres delà

commission,

P. BUJA, ED. CHAUVIN. Le Sous-Inspecteur,

Chef du service des douanes,

MA1YGO. Vu : Le Directeur de

l'Intérieur,

M. FAVARD. Approuvé p o u r être «mis à e x é c u t i o n à c o m p t e r d u I 50 j u i n 185b i n c l u s i v e m e n t .

C1

janvier au

En séance d u conseil p r i v é , a C a v e n n e , le 10 janvier 1856.

Le Gouverneur

delà

Guyane

française,

par i n t é r i m .

MASSE!. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n ° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s 1° . . : f


— 23 — N° 6. -

DÉCISION qui nommé

capitaine adjoint

provisoirement

à l ' é t a t - m a j o r de l'infanterie des établissements

M. LOUBÈRE,

de marine,

directeur-

pénitentiaires.

er

C a y e n n e , le 1 janvier 1850. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise , par

intérim,

Vu la dépêche ministérielle du 8 octobre 1 8 5 3 , n° 5 6 4 ; Vu l'article 2 3 du règlement du 10 mai 1 8 5 5 , sur le service intérieur des établissements pénitentiaires -, Sur la proposition de M. le chef d'état-major, directeur desdils établissements. DÉCIDE :

M. LOUBÈRE, capitaine à l'état-major de l'infanterie de ma-

rine, est nommé provisoirement, et sauf continuation de S. E. ïe ministre de la marine et des colonies, directeur-adjoint des < i t a I il i sse me n ts pé n i te n t i ai res. M. le capitaine LOURÈRE jouira, a compter du 1

e r

janvier

1856, jour de son entrée en fonctions, d'un supplément annuel de deux

mille

quatre

cents

francs.

La présente décision sera enregistrée a la majorité, aux. revues et au contrôle. et insérée au Bulletin et a la feuille de la Guyane.

MASSET.

Par lo Gouverneur : Le Capitaine de frégate, Chef d'état-major des établissements pénitentiaires,

et Directeur

provisoire

E. G. DE LA R1CHERIE.

Hnie^islré au Contrôle, registre i r 2S des ordres et décisions, f- 2 2 7 ,


24 N" 7. — ARRÊTÉ réglant provisoirement le mode de paie" ment, (i la Guyane, des primes et hautes-paies résultant de l'application de la loi du 2 6 a m i 1 8 5 5 , sur la dotation de l'armée, aux militaires des détachements de l'artillerie de la marine, des ouvriers de la même arme et du génie. C a y e n n e , le 2 j a n v i e r IN.">o. L E COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la G u y a n e ,

par

intérim, Vu la loi du 2 6 avril 1 8 5 5 , relative à la création d'une dotation de l ' a r m é e , au r e n g a g e m e n t , au remplacement et aux pensions militaires, et les instructions intervenues pour l'application de cette l o i , tant aux corps de l'armée de terre qu'à ceux de la marine ; Attendu que le paiement des primes et hautes-paies attribuées aux rengagements ne peut être effectué à Cayenne comme il est prescrit, c'est-à-dire, à titre d'avance sur les fonds généraux des c o r p s , en ce qui concerne les détachements d'artillerie de la marine, d'ouvriers de la m ê m e arme et de sapeurs du génie, c e s portions de corps n'ayant ordinairement en caisse que les s o m m e s strictement nécessaires au paiement de la solde et des dépenses des diverses masses ; Ayant à remédier à cet état de chose afin de n'entraver en rien l'exécution de la loi du 2 6 avril 1 8 5 5 ; Sur la proposition de l'ordonnateur, et transitoirement jusqu'à ce que les instructions du département de la marine aient réglé le point en l i t i g e , A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit : e r

ARTICLE 1 . L e s primes et hautes-paies auxquelles la loi du 2 6 avril 1855 donne droit aux militaires de l'artillerie de la m a r i n e , des ouvriers d'artillerie de la marine et des troupes du g é n i e , détachés à la Guyane, seront acquittées par le trésorier de la c o l o n i e , comme avances remboursables par la caisse des dépôts et consignations. ART. 2 . Les paiements auront lieu sur mandats d e l'ordoin uateur, par voie d'opérations de trésorerie, sous le timbre : Divers CjC (i régulariser ultérieurement, et au moyen d'un compte spécial à ouvrir sous le titre : Avances pour le compte


— 25 —

de In dotation de Vannée, en eaôècùtion de l a loi du !26 avril 185S„ Mention en sera faite, par le trésorier de la colonie, sur les livrets de solde. suivant ce que prescrit la circulaire n° 117 du département de la guerre du 2 7 avril 1 8 3 5 . Aux. 3 . Les mandats seront appuyés d'états émanés de l'administration des corps, vérifiés par le commissaire aux revues, et auxquels seront annexés ultérieurement, après la remise à eu ;;I.re par les commandants de détachements, les bordereaux récapitulatifs (modèle n°9) et les feuilles individuelles émargées, ;i établir en exécution de la circulaire citée plus haut. ART. I. Jusqu'aux dispositions définitives à attendre sur la matière, ledit bordereau (modèle n° 9 ) et les feuilles individuelles à l'appui seront dressés en deux expéditions, pour l'une d'elles être adressée au département de la marine, à l'appui des demandes de remboursement des avances du trésor colonial. \I;T. O. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille officielle et au Bulletin officiel de la Guyane. MASSE!. Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, DESMAZES. u

E n r e g i s t r é au C o n t r ô l e , registre n° 28 des o r d r e s et décisions, f 2 2 1 .

Y 8. — DEC I SI OIS qui nomme M. JAVOUHEY ( Auguste ) percepteur du quartier de Mana, en remplacement de M. VOISIN (Félix), démissionnaire. C a y e n n e , le 2 j a n v i e r 18o(i. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise, par

intérim,

Vu l'article 01 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; ensemble l'article 1 de l'arrêté du 2 0 août 1 8 5 0 , sur le recouvrement des contributions directes, e t c . , e r

Vu la démission de M. VOISIN ( F é l i x ) , percepteur à Mana ;


— 26 — Sur la présentation de M. le trésorier êl fa proposition de M. ïe directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

M. JAVOUHEY ( A u g u s t e ) est nommé percepteur du quartier de Maria, en remplacement de M. VOISIN ( F é l i x ) , démissionnaire. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la Guyane. MASSET. f a r le G o u v e r n e u r : L e D i r e c t e u r do l ' I n t é r i e u r , M. FAYARD. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 28 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , P> 236.

j \ ° 9 . — ARRÊTÉ prorogeant de quinze jours la session conseil municipal de la ville de Couenne.

du

C a y e n n e , le 7 j a n v i e r 1856. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane

çaise,par

Iran-'

intérim,

Vu l'article 1 5 du décret colonial du 3 0 juin 1 8 3 5 , concernant l'organisation municipale à la Guyane française : Vu l'arrêté du 18 décembre dernier, qui convoque le conseil municipal de la ville de Cayenne pour le 2 7 , à midi ; Vu la lettre de M. le maire de la ville, qui fait connaître la nécessité de proroger la session du conseil, pour le mettre a môme d'achever ses travaux ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur. ARRÊTE : ER

ARTICLE 1 . La session du conseil municipal de la ville de Cayenne est prorogée de quinze jours, a compter du 8 de ce mois. ART. 2 . L e directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution


— 27 — du présent arrêté, qui sera inséré a laFeuuilleetau Bulletin de la colonie. Cayenne , le 7 janvier 1 8 5 6 .

officiels

Pour le Gouverneur, en t o u r n é e :

L'Ordonnateur, DESMAZES. Par le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r . M. FAYARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f0 308.

V

1 0 . — DÉCISION tionnaires, employés térieur.

portant fixation de la solde des foncet agents de l'administration de l'InCayenne, le 9 j a n v i e r 1850.

LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise, par

intérim,

Vu 1rs allocations comprises au budget des dépenses du ser\ ice local de l'exercice 1 8 5 6 ; S u r la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE : 1

r

ARTICLE I . A compter du l * Janvier 1 8 5 6 , la solde des fonct i o n n a i r e s , employés et agents de l'administration de l'intérieur, est fixée, par an . ainsi qu'il suit. SAVOIR : F

MM. DiriN , chef du bureau de l'intérieur, a

3,600 00

. chef du bureau du domaine, à

3,200 0 0

M

vrtin

VOISIN commis au bureau de l'intérieur, à . . . 2 , 0 0 0 0 0 MÉNARD, commissaire spécial de l'immigration, à , 2,800 0 0 RADEMARCHE, chargé de la poste, à

2,400 0 0

ARNOLLT. attaché au bureau de l'intérieur, à . . 2 , 4 0 0 0 0 LOUVRIER SAINT-MARY . arpenteur juré du gouvernement . a 1.800 0 0

C


28

LEMAUINIER, écrivain à la mairie, a

1,200

00

G ARRÉ, commissaire commandant d l r a c o u b o , à 500 00 DEPARIS, commissaire de police à Cayenne, ( y compris l'indemnité de logement) J à . . . . 4 , 0 0 0 0 0 BELLAIN , vérificateur étalonneur, à 1,000 00 ROUSTAN , agent v o y e r , à

600 00

VALETTE , concierge de la grande geôle, à . . . .

2,200

00

ART. 2 . L e s indemnités de huit cents francs et de six cents francs a l l o u é e s , par décisions des 2 janvier et 1 0 août 1 8 5 5 , à M. MÈNARD, commissaire spécial de l'immigration, et à M . \ \ \ DEMARCHE , chargé de la poste , à titre de solde et indemnité m e n s u e l l e , cesseront d'être payées h partir du 1 janvier 1 8 5 6 . e r

ART. 3 . La présente décision sera enregistrée au bureau du personnel, des finances, e t c . . et communiquée au contrôle colonial. MASSET. Par le G o u v e r n e u r : l e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAYARD. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , i'« 2 î 2 .

N" 1 1 . — ÉTAT approuvé en conseil privé, lelOjanvier 1856, lk des immeubles appartenante l'État ou àlacolonie, à la G u y a n e française, duttt les dépenses $ entretien, de réparations ou d'installations doivent être à la charge de l'État, à dater du {"janvier 1856, SAVOIR : Services

civils.

Hôtel du gouvernement et dépendances à Cayenne, — Hôtel dit de l'Intendance occupé par l'ordonnateur à Cayenne, — Bâtiment occupé par le trésorier à Cayenne, — M a g a s i n général à Cayenne, — Bâtiment occupé par les bureaux du contrôle à Cayenne. Services

militaires.

Caserne A d infanterie a Cayenne, — Caserne B d'artillerie,


29 comprenant le logement du commandant militaire à Cayenne; — llôpital et dépendances à Cayenne, y compris le bâtiment dit Hôpital civil; — Corps de garde de la place a Cayenne, — Corps de garde du fort à Cayenne, — Corps de garde de la geôle à ( layenne, — Corps de garde de l'atelier disciplinaire à Cayenne. — Corps de garde de la Savane à Cayenne, — Corps de garde du port à Cayenne, — Poudrière du fort Cépérou à Cayenne, — Bâtiments de la direction d'artillerie a Cayenne. Service

pénitentiaire.

Parc des ponts et chaussées à Cayenne, — Hangar Blanchard à Cayenne. dépendant des ponts et chaussées et du port. Arrêté et présenté a l'approbationMe M. le gouverneur, en conseil privé. Cayenne, le 10 janvier 1836. L'Ordonnateur, DESMAZES.

Vu et approuvé en conseil privé, dans la séance du 10 janvier 1856. Le Gouverneur

de la Guyane,

par intérim ,

MASSET. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , 1° 270.

N° 1 2 . — ÉTAT approuvé en conseil privé, le 10 janvier 1 8 5 6 , des immeubles appartenant à la colonie de la Guyane française, dont les dépenses d'entretien, de réparations ou d'installations doivent être ci la charge du budget du service local, à dater du I janvier 1 8 5 6 , er

SAVOIR :

A

Cayenne.

Poste de la Crique-Fouillée, — Palais de justice, — Geôle, —Atelier disciplinaire, — Bureaux de la marine et de l'intérieur, — Mairie, — Imprimerie, — Collège, — Douane, — Direction du port, — Marché, étaux, — Abattoir ancien, — Abattoir nouveau, — É g l i s e . — Cimetière, — École des frères, — Camp Saint-Denis.


— 30

A Approuague. Église, Presbytère, — L o g e m e n t des surveillants r u r a u x — Atelier disciplinaire, — Gendarmerie, — Cimetière. À

Kaw.

É g l i s e , — Cimetière. A

Roura.

É g l i s e , — P r e s b y t è r e , — Atelier disciplinaire, — Logement des surveillants ruraux , — Justice de p a i x , — Cimetière. Canal

Torcy.

É g l i s e , — P r e s b y t è r e , — Cimetière A

Rémire.

É g l i s e , — Presbytère, — Cimetière. A la

Gabrielle.

Bâtiment principal et a c c e s s o i r e s , — Presbytère. A

Mont-Joly.

Bâtiment principal et accessoires. A

Baduel.

Bâtiment principal et accessoires. A

Monl-Sinénj.

É g l i s e , — P r e s b y t è r e , — École des frères, — Cimetière. A la

Pointe-Macouria.

G e n d a r m e r i e , — L o g e m e n t du passeur. A

Macouria.

Église , — P r e s b y t è r e , — Gendarmerie, — Cimetière. A

Kourou.

É g l i s e , — Presbytère, — Gendarmerie, — Cimetière, — École des s œ u r s , — G e ô l e , — Pavillon d'attente du passeur.


— 31 — A Sinnamary. Église, — Presbytère, — École des s œ u r s , — Justice de paix . — Gendarmerie,—Cimetière. A

Iracoubo.

Église , — Presbytère (logement de gendarmerie). A

Mana.

Gendarmerie, — École des frères, — Justice de paix. Geôle, — Cimetière. A

l'Acarouany.

Logement du régisseur de la léproserie, — Logement des s œ u r s , — Chapelle, — H ô p i t a l , — Léproserie, — Magasin aux vivres. Dègrad

Stoupan.

Logement du passeur. Dègrad des

Cannes.

Logement du passeur. Arrêté et présenté à l'approbation de M. le Gouverneur, en conseil privé.

Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD.

Vu et approuvé en conseil privé, dans la séance du 10 janvier 1856. Le Commandant

militaire,

française,

par intérim,

Gouverneur

de la

Guyane

MASSET. Enregistré au Contrôle, registre n- 28 des ordres et décisions, f 271 0


— 32 — N°

13.

ARRÊTE

qui autorise

billets de banque

une nouvelle

pour 2 0 0 , 0 0 0

émission

de

francs.

Cayenne, le 10 janvier I850. L E COMMANDANT MILITAIRE , GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise, par

intérim,

Vu l'article 5 de la loi du 14 juillet 1851 sur les banques coloniales 5 Vu l'article 2 5 des statuts de la banque de la Guyane ; Vu la décision du conseil d'administration de la banque, du 2 8 décembre 1855, tendant à être autorisé à faire une émission de billets pour une somme de deux cent mille francs ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . La banque d e l à Guyane est autorisée à mettre en circulation la quotité de trois mille cent billets représentant une valeur de deux cent mille francs. ART. 2 . Ces billets seront divisés comme suit : 1°

1 0 0 billets de 5 0 0 francs

f

50,000 0 0

2° 1,000 billets de 100 francs 3° 2 , 0 0 0 billets de

2 3 francs

3 , 1 0 0 billets, ci

e

100,000

00

50,000

00

200,000 00

ART. 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin

officiels de la colonie.

MASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur M. FAYARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, 1° 252.


N" 44. — ARRÊTÉ

33

-

portant approbation

par l'administration

des comptes

de la banque de la

présentés

Guyane.

Cayenne, le 10 janvier 1850. LE COMMANDANT MILITAIRE , GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise, par

intérim,

Vu les articles 2 8 et 3 0 des statuts de la banque de la Guyane ; Vu la délibération du conseil d'administration de la banque du 4 janvier \ 8 5 6 , approuvant, â l'unanimité, les comptes établis par le directeur-, Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . Les comptes présentés par l'administration de la banque, du 2 8 mai au 31 décembre 1 8 5 5 , sont approuvés. ART. 2 . Le dividende revenant aux actionnaires est fixé ainsi qu'il suit : f

e

2 1 9 3 p. °/O pour les arrérages du capital acquis du 2 2 mars 1849 au 2 2 septembre 1 8 5 5 . f

e

l 1 5 p. % pour les bénéfices résultant des opérations du 2 8 mai au 31 décembre 1855. ART. 3 . L'administration de la banque est autorisée à payer ce dividende à partir du 15 janvier courant. ART. 4 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera.

MASSET. Par le G o u v e r n e u r : L e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r . M. FAVARl). Enregistré a u Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, t'° 252. 5


— 34 — Y

lô,

ÂMRÈTÉ

qui nomme

M. AGARRAT (Félix-Jean),

membre <hi collège des assesseurs,

vu remplacement

de M.

VINCENT. Cayenne, le 10 janvier 18ÔG. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise, par intérim,

£

Vu l'article 1 7 0 de l'ordonnance organique du 21 décembre 1828 -, Vu le décret impérial du 31 mars 1 8 5 4 , qui nomme l e s membres du collège des assesseurs appelés à faire partie de la cour d'assises de Cayenne ; Vu l'arrêté du 2<S avril 1 8 8 5 , qui appelle M. VINCENT ( E d m o n d - D e n i s ) , pharmacien de la marine de l classe, aux fonctions d'assesseur, en remplacement de M. GINOUVES , parti pour France -, r e

Ayant a pourvoir à son remplacement -, Sur la proposition de M. le directeur de l'intérieur, De Pavis'du conseil privé, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . M. AG.VRRAT (Félix-Jean) est nommé membre du collège des assesseurs en remplacement de M. VINCENT, parti pour France. ART. 2 . Le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Signé MASSET. Par («' Couverneur: Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD. i

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, t'° 427.


-

35

16. — ARRÊTÉ portant fixation du prix pendant l'année 185G.

dm

poudres

Cayenne, le -10 janvier 1830. LE COMMANDANT MILITAIRE , GOUVERNEUR

çaise , par

de la Guyane fran-

intérim,

Vu l'article 11 de la loi du 2 4 avril 1 8 3 3 concernant le régime législatif des colonies-, Vu l'article 1 2 de l'arrêté du o février 1 8 3 3 , ainsi conçu : <( Un arrêté du gouverneur réglera, chaque année, le prix de « vente des poudres, à Cayenne, au triple des prix lixés pour la « vente, par la direction générale des contributions indirectes, « pour l'exportation, d'après les ordonnances insérées au Bulletin « des Lois. » Vu le décret du président de la république, du 2 9 septembre 1 8 3 0 , qui fixe en France le prix des poudres à vendre par la régie des contributions indirectes, à charge d'exportation, Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

. Le prix des poudres que les deux entreposeurs de la ville de Cayenne vendront pendant l'année 1 8 5 6 est fixé ainsi qu'il suit, savoir : ARTICLE

1

ER

Poudre de chasse fine ou ordinaire, le kilogramme, 12francs. Poudre de chasse superfine,

idem

13

id.

Poudre de chasse extrafine,

idem

15

id.

Poudre ordinaire non pliée de toute espèce, idem

6

id.

ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. MASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur

de l ' I n t é r i e u r ,

M. FAYARD. Enregistré au Contrôle . registre n° 28 des ordres et décisions, 6» 248


— 36 — N° 1 7 . —

ARRÊTÉ

deuxième

qui nomme provisoirement

M.

Virgile

suppléant, de la justice de paix de Cayenne. Cayenne, le \ h janvier 1856.

LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise , par

intérim,

Vu les articles 9 , 1 0 3 , 1 0 9 , 110 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828 5

Vu l'article 6 1 , paragraphe 2 , do l'ordonnance du 2 7 août 1 8 2 8 , sur le gouvernement de la Guyane française-, Attendu que le décès de M. BARTHÉLÉMY a rendu vacantes, depuis près d'un a n , les fonctions de deuxième suppléant de la justice de paix de Cayenne ; Qu'il importe aux besoins du service de pourvoir provisoirement au remplacement de ce magistrat ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE : ER

ARTICLE 1 .

M. VIRGILE ( Pierre-Hippolyte-Apollodore ) ,

avocat, est provisoirement nommé deuxième suppléant de la justice de paix de Cayenne, en remplacement de M. BARTHÉLÉMY, décédé. ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. AiASSET. Pur le Gouverneur :

Le P r é s i d e n t de l a c o u r i m p é r i a l e , Chef d u s e r v i c e j u d i c i a i r e , BAUDOUIN.

Enregistré a u Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, C° 240.


-

1 8 . — ARRÊTÉ 3

E

portant

régiment d'infanterie

du gouvernement

37

-

nomination

rie marine,

près le 1

ER

d'un capitaine

an

en qualité de commissaire

conseil de guerre,

lieutenant du même régiment comme juge audit

et d'un sousconseil.

Cayenne, le IG janvier 1X50.

LE COMMANDANT MILITAIRE

çaise , par

, GOUVERNEUR de la Guyane fran-

intérim,

Vu les articles 4 et 5 de la loi du 1 3 brumaire, an V ; Considérant que M. LANDRIEU, capitaine au 3 régiment d'infanterie de marine, remplissant les fonctions de commissaire du gouvernement près le 1 conseil de guerre permanent, a été désigné pour faire partie de la commission chargée de recueillir des renseignements sur les faits imputés a M. FAVIER, pharmacien auxiliaire de la marine de 3 classe -, que, par ce motif, il ne peut siéger comme membre du conseil appelé a prononcer sur le sort de cet inculpé, E

e r

E

ARRÊTE :

M. LECLERC, capitaine au 3 régiment d'infanterie de marine, E

e r

est nommé commissaire du gouvernement près le 1 conseil de guerre, pour remplacer M. le capitaine LANDRIEU, dans cette affaire seulement. M. DOUSSET, sous-lieutenant audit régiment, est nommé juge au même conseil, en remplacement de M. le sous-lieutenant JÀCQUOT , du même régiment, qui est parti en détachement pour la Montagne-d'Argent.

MM. le commandant de place et le président du 1 " conseil de guerre permanent s o n t chargés, chacun en ce qui le conc e r n e , de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

MASSEÏ.

Enregistré a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n « 2S d e s o r d r e s ei d é c i s i o n s . I 254,


38

-

N° 19. — ARRÊTE concernant les menues dépenses des cour et tribunaux de la colonie. Cayenne, le 18 janvier 1800. LE COMMANDANT MILITAIRE,

GOUVERNEUR par

intérim

do

la

Guyane française, Vu l'article 1 5 2 de l'ordonnance judiciaire du 2 1 décembre 1 8 2 8 , portant que les menues dépenses de la cour et du tribunal de la Guyane française seront réglées annuellement dans les budgets de la colonie ; Vu l'article 2 2 du décret réglementaire du 3 0 janvier 1 8 1 1 , duquel il résulte que l'allocation relative a ces menues dépenses doit aussi comprendre les frais de parquet ; Attendu que si les menues dépenses judiciaires ont été jusqu'ici, à la Guyane, l'objet de deux attributions séparées, Tune pour le parquet, l'autre pour la cour et le tribunal, il convient aujourd'hui de faire cesser une séparation qui n'est plus dans le vœu des magistrats, et d'y substituer une allocation collective à la fois plus régulière, plus simple et plus conforme à l'unité du service -, Attendu que depuis l'ordonnance judiciaire de 1 8 2 8 la somme affectée aux menues dépenses de la cour, du tribunal et du parquet, a toujours été portée a douze cents francs sur les budgets successifs de la colonie ; que cette somme n'a rien que de très-modéré, si l'on considère les nombreux services qu'elle comprend ainsi que les besoins multipliés auxquels elle doit subvenir; Sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE : ARTICLE

1 . Les arrêtés des 4 décembre 1 8 2 9 et 2 0 janvier ER

1 8 5 3 sont rapportés; en conséquence, la somme annuellement affectée aux menues dépenses judiciaires, au lieu d'être répartie en deux parts, l'une pour la cour et le tribunal, l'autre pour le ministère public, sera, à l'avenir, l'objet d'une allocation unique dont le montant sera versé trimestriellement et par quart, entre les mains du greffier de la cour impériale. ART. 2 . Cette allocation, rétablie comme par le passé au chiffre annuel de douze cents francs, devra couvrir les menues dépenses de toutes sortes concernant le tribunal de première


-

39

-

instance. le cabinet du juge d'instruction. le parquet du proct> reur impérial, la cour impériale, la présidence et son secrétariat. Sont compris, sous la dénomination de menues dépenses, les fournitures de bureau, les achats de registres, l'éclairage d e s audiences, l'entretien des bibliothèques, l'acquisition de livres et ouvrages de droit, l'abonnement aux recueils de jurisprudence, et autres dépenses de même nature. À h t . 3 . L'emploi de la somme précitée sera fait au fur et a mesure des besoins, sur demandes, mémoires ou états visés par le chef du service judiciaire. Au commencement de chaque mois, le greffier do la cour dressera un bordereau indiquant, article par article, les menues dépenses du mois précédent, et arrêtant le chiffre de la somme restant en caisse. Ce bordereau, accompagné des pièces justificatives , sera adressé au chef du service judiciaire qui. après vérification, y apposera son visa et renverra les pièces justificatives au greffier comptable. ART. 4. Les dispositions qui précèdent recevront leur e x é cution a partir du 1 janvier 1850. er

ART. 5. 11 n'est rien innové, par le présent arrêté, aux règlements antérieurs concernant les dépenses des greffes. Continuera notamment d'être exécuté, l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 1 8 4 9 , portant qu'à l'aide de leurs commis assermentés et au moyen des irais de service qui leur sont alloués, les greffiers de la cour et du tribunal seront tenus de pourvoir à toutes les dépenses qu'exigent leurs fonctions. ART. 6. Le directeur de l'intérieur et le chef d u servie»! judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , d e l'exécution du p r é s e n t a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin s c i a , et inséré t a n t à la Feuille de la Guyane f r a n ç a i s e qu'au JttiUiiiit officiel d e la c o l o n i e . MASSET.

Par le Gouverneur : Le P r é s i d e n t de l a c u u r i m p é r i a l e , Chef

d u serrice judiciaire,

BAL 1 m il l \ Enregistre au Contrôle, registre n 2S des ordres et décisions. f» 2'i-i.


40

-

N° 2 0 . — ARRÊTÉ relatif au tirage £t à la distribution delà Feuille, du Bulletin officiel et des almanachs de poche et de cabinet de la Guyane, pour l'année 1856. C a y e n n e , le 20 janvier 1S5G. LE COMMANDANT MILITAIRE , GOUVERNEUR

çaise , par

de la Guyane fran-

intérim,

Vu l'article 1 5 de l'arrêté colonial du 15 septembre 1 8 2 7 , portant règlement pour les ateliers de l'imprimerie et de la reliure du gouvernement; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé. A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit : e r

1 . Le tirage de la Feuille, du Ridletin officiel et des almanachs de poche et de cabinet est fixé ainsi qu'il suit pour l'année 185(3 ; ARTICLE

Feuille officielle Bulletin officiel Almanach de poche Almanach de cabinet

3 0 0 exemplaires. 200 id. 200 id. 1,000 id.

l'Ordonnateur Martinique

Guadeloupe

le Directeur d e l'Intérieur. le Procureur général le Contrôleur c o l o n i a l . . . . les Éditeurs d e j o u r n a u x . le G o u v e r n e u r l'Ordonnateur le Directeur d e l'Intérieur. le Procureur général le Contrôleur c o l o n i a l . . . .

A reporter .

•J

8 \ \ I I I )> \ I 1 \ I

16 50 18

DE C A B I Ï i E T .

POCHE DE

»

2 2(1 I I I I 1 I 1 I I I » 2 1 I I I I I I 1 I

I

ALMANACHS

BULLETINS.

EXTÉRIEUR. Le Ministre d'État et du c o m m e r c e . Le Ministre de la marine et d e s c o l o n i e s le G o u v e r n e u r

ALMANACHS

FEUILLES.

Ces ouvrages seront distribués gratuitement pour ladite année d'après les bases de la liste suivante :


Report. le Chef d e l'Imprimerie d u Gouvernement (Guadeloupe . les Éditeurs de journaux le Gouverneur l'Ordonnateur Ile de la Réunion. le Directeur d e l'Intérieur le Procureur général le Contrôleur colonial le Gouverneur Sénégal. l'Ordonnateur le Contrôleur colonial Océanie le Gouverneur le Gouverneur Inde. l'Ordonnateur le Contrôleur colonial le Commandant Mayotte le Commandant Saint-Pierre et Mil'Ordonnateur quelon le Contrôleur colonial le Gouverneur Surinam. le Secrétaire général le Rédacteur du journal (M. J • C.Muller)

ET

,\ l i l TS ( DE

POCHE.

50

DE

M;

ALMANA(:ilS|

(Suite).

ALMANACHS

FEUILLES.

EXTERIEUR

41

BULLETINS.

-

18

1 2 I \ I I I \ I I \ I I i I I I 1 -I -I •1

I » I \ I I I \ I I I I I \ \ I I I » » »

1 6 1 I

(i » !

I » I I 1

5 » -I I I

1 1

\ » I I \ I \ I I I I \ \ I I \ I -I » » »

Service militaire.

Gouvernement.

GUYANE FRANÇAISE. le Gouverneur les six Conseillers privés titulaires et s u p p l é a n t s . . . . le Commandant d e la station navale le Bureau de l'état-major général le Secrétaire archiviste et bibliothécaire ( pour les bureaux et le conseil privé ) le Portier de l'hôtel du Gouvernement le Commandant militaire le Directeur du génie le Commandant d e la gendarmerie le Commandant des troupes d'artillerie, faisant fonctions de Directeur le Commandant des troupes d'infanterie l'Adjudant de place le Président du I conseil d e guerre le Président d u 2 conseil de guerre les Capitaines rapporteurs près les deux conseils de guerre les Officiers commandant d e lieutenance de gendarmerie à Cayenne et à R o u r o u

6 I 1

2

2

M

T

I I I

2 2 2

\ 2 I 1

2 1

» I I I I I

I I I

2

1

r•j

5

29

E

reporter.

\

1 <; i i

\

e r

A

1

2 58 65


Service de l'Ordonnateur.

Service militaire.

E 1

E

. . .

A reporter

Al.MAiNALUa

DE

DE

C A B I K ET

63 o". 29

POCHE.

58

les C o m m a n d a n t s dos brigades d e gendarmerie des quartiers d ' A p p r o u a g u e , d e R o u r a , d e K o u r o u , d e S i n n a m a r y , de M a n a , d e M a c o u r i a , îles d u Salut, Ilet-la-Mère, Diamant, Saint-Georges, M o n t a g n e - d ' A r g e n t , I r a c o u b o , Malmanoury et Cayenne. M I I l'Ordonnateur I I le M é d e c i n en c h e f I I le Trésorier colonial I I le Capitaine d e port I I le Commissaire d e s revues, armements et classes. I I le Commissaire d e s approvisionnements et vivres I I le Commissaire d e s fonds I I le Commissaire d e s travaux I I le Commissaire d e s hôpitaux I I le Chef d u secrétariat d e l'Ordonnateur I I le Garde-magasin du matériel I le Garde-magasin des subsistances I I I l'Agent c o m p t a b l e de l'hôpital I la Supérieure d e s sœurs d e Saint-Paul à l'hôpital les Chefs de service administratif d e s Etablissements pénitentiaires G G le Comptable d e s ponts et chaussées les Guetteurs d e v i g i e de C a y e n n e et de l'Ilet-la-Mère. 1 1 le Directeur d e l'Intérieur le Maire d e la ville 1 1 le Préfet apostolique 1 1 le Directeur d e s ponts et chaussées 1 1 le Chef d u bureau d u personnel, des finances, a p p r o v 1 1 le Chef d u bureau d e l'Intérieur 1 1 le Chef du bureau du D o m a i n e le Sous-inspecteur des douanes 1 1 le Receveur d u 1 ' bureau d e l'enregistrement 1 1 le Receveur d u 2 bureau d e l'enregistrement 1 1 l'Agent général d e culture et de colonisation 1 1 le Chef d e l'imprimerie les curés des paroisses d ' A p p r o u a g u e , canal T o r c y , R o u r a , K a w , R é m i r e , M a c o u r i a , K o u r o u , SinnaII) m a r y , Montsinéry et Mana | 5 -13 les Commissaires-commandants des quartiers I 1 le Commissaire d e police d e C a y e n n e 1 le Directeur d e la léproserie d e l'Acarouany » le Concierge d e la geôle I la Supérieure des sœurs de Saint-Joseph, à Cayenne ts

Service de l'Intérieur.

BULLETINS.

Report.

FEUILLES.

G U V A N E FRANÇAISE ( S u i t e ) .

ALMANACHS

— 42 —

1i I

2

I I I

2 2 ! I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I I 2 I 2 1 1 G G

i

1

5, I 2

I

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 -) I

10

15 15 1

I

I » I

I

I

2

150409 1051129 1


Report.

DE C Mil > ET.

D E POCHE.

ALMANACHS

150 109 105129

le Président de la c o u r i m p é r i a l e , chef j u d i c i a i r e , et les quatre conseillers de la cour le Bureau d u parquet d u chef judiciaire le Procureur impérial les Substituts du procureur impérial le J u g e d u tribunal d e première instance le Lieutenant d é j u g e le Juge d e paix d e C a y e n n e le Greffier de la cour impériale le Greffier d u tribunal de p r e m i è r e instance le Greffier de la justice de paix d e C a y e n n e les Greffiers des justices d e p a i x d ' O y a p o c k , d'A] p r o u a g u e , de K a w , d e R o u r a , d e S i n n a m a r y , d e K o u r o u et de Mana le Contrôleur colonial le Chef du b u r e a u central d u c o n t r ô l e , Contrôle colonial. le Délégué d u contrôle au magasin général le Directeur des établissements p é n i tentiaires ( y compris les b u r e a u x ) . , Etablissements pé- le Supérieur et les a u m ô n i e r s de la transnitentiaires. . . . portation les C o m m a n d a n t s des pénitenciers le Chef de la brigade d e s û r e t é . . . Le Consul général du Brésil à C a y e n n e M. V i d a l d e L i n g e n d e s , ancien p r o c u r e u r g é n é r a l . .

S I

Administration de la Justice.

Totaux.

BULLETINS.

FEUILI.ES

G U Y A N E F R A N Ç A I S E (Suite).

ALMANACHS

— 13 —

1 î I I I

l

5

l l l l \

I I •2 ~\ I

I I

i

S I 1 •2

1 1 1 1 1 1 1

i

I I

1 1

I I

i I

I

1

I

4

4

\

|

s s 8 i I

I %

S S

1

I I I

I I

170

\m

7 2

I

\ \

1 5 0 17')

ART. 2 . Les ouvrages en excédant aux délivrances ci-dessus mentionnées, savoir : Feuille ollicielle

1 3 0 exemplaires.

Bulletin officiel

66

id,

Almanach de poche

64

id.

Almanach de cabinet

821

id.

resteront a la disposition du chef de l'imprimerie pour être d é livrés aux abonnés et donnés à titre de cession aux particuliers. ART. 3 . Les nouvelles délivrances ne pourront avoir l i e u , pour l'année 1 8 o 6 , que sur une décision du gouverneur. ART. 4 . Le directeur de 1"intérieur est chargé de l'exécution


44 —

du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 2 0 janvier 4 8 0 6 . MASSET. Par le Gouverneur : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAYARD. Enregistre au Contrôle, registre n ° 2 8 des ordres et décisions, fo 285.

N° 2 1 . — DÉCISION vrance

du

tafia

pour

qui

autorise

acidulagc

provisoirement aux

divers

corps

la

délide

la

garnison. Cayenne, le 22 j a n v i e r -1856. LE

COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise, par

intérim,

Vu l'état sanitaire actuel et l'avis émis par M. le médecin en chef dé la marine, relativement à l'acidulage dont il devient nécessaire de faire usage ; Sur la proposition de l'ordonnateur, A

DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit : e r

ARTICLE 1 . La ration de tafia pour acidulage de l'eau, fixée par l'arrêté du 10 novembre 1834 à raison de 2 3 millilitres par homme et par jour, sera délivrée, jusqu'à nouvel ordre, aux sous-officiers, caporaux, soldats et enfants de troupe des divers corps de la garnison. ART. 2 . Les chefs de corps et les commandants de détachements veilleront strictement à ce que ce spiritueux ne soit pas pris autrement que mélangé à l'eau, dans des proportions convenables à déterminer par les officiers de santé. ART. 3 . La présente décision aura effet à dater de ce jour, à Cayenne, et à compter du lendemain de sa réception, sur les établissements pénitentiaires à l'extérieur. ART. 4 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente


— 45 — décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la Guyane. MASSET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 238.

N° 2 2 . — DÉCISION qui autorise un concours pour l'emploi d'écrivain delà marine, à ouvrir, ci Cayenne, le il mars 1856. Cayenne, le 22 j a n v i e r 1856. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane française,

par

intérim,

Vu l'arrêté ministériel du 2 9 octobre 1 8 5 3 , portant application au service colonial des dispositions de l'arrêté ministériel du 1 5 mai 1 8 5 3 , qui ont réglé les conditions d'admission à l'emploi d'écrivain dans le commissariat de la marine 5 Sur la proposition de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit :

Un concours pour l'admission à l'emploi d'écrivain de la marine sera ouvert, à Cayenne, le lundi 17 mars 1 8 5 6 , à une heure de relevée, et les jours suivants, dans une des salles de l'ordonnateur. Les candidats se feront inscrire sur une liste ouverte au s e crétariat du gouvernement, à Cayenne, et qui sera close le vendredi 1 4 mars, à 5 heures de l'après-midi. Ils devront, en se faisant inscrire, déposer les pièces suivantes : 1° Une expédition de leur acte de naissance; 2° Un certificat constatant les services qu'ils auraient rendus dans l'une des carrières publiques. Nul ne sera admis à concourir s'il n'a, en outre, justifié qu'il est Français ou naturalisé, et s'il n'est âgé de 16 ans révolus.


— 46 — L examen aura lieu dans les conditions des articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 15 mai 1853 et de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 9 octobre 1 8 5 3 . Le nombre des emplois à accorder est fixé à six. Les écrivains aujourd'hui employés à titre temporaire qui ne se présenteront pas au concours ou qui ne satisferont pas aux épreuves de l'examen, de manière à être déclarés admissibles, seront licenciés pour faire place à ceux admis. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée au Bulletin officiel et a la Feuille officielle de la colonie. MASSET, Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, fo2G'«.

ANNEXES A LA DÉCISION CI-DESSUS DU 2 2 JANVIER

EXTRAIT ART.

de l'arrêté ministériel

1856.

du 15 mai 1 8 5 3 .

5 . Les examens sont divisés en deux parties :

La première comprend les compositions écrites ou épreuves préliminaires ; La seconde, les questions orales. Compositions

écrites.

Les sujets à traiter par écrit sont les mêmes pour tous les candidats du port ; t

Ils se composent : 1° D'une dictée d'au moins trois pages; laquelle devra contenir un certain nombre des difficultés de la langue française ; 2° D'un problème d'arithmétique avec ses développements. Les compositions ont lieu en commun, sous la surveillance d'un des membres du jury. Elles emploient deux séances.


— 17 — il est accordé : Deux heures pour la dictée; Deux heures pour la résolution du problème d'arithmétique. Pendant la durée des séances, il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion de l'examen, d'avoir aucune communication avec le dehors et de consulter aucun livre ni cahier. L e s compositions, après avoir été signées par les candidats, sont s o u m i s e s au visa du membre de la commission qui a surveillé l e travail; elles sont ensuite remises au président, gui les l'ait placer s o u s enveloppe; La commission d'examen se livre sans délai à l'appréciation du mérite d e s compositions, qui sont cotées, ainsi que l'écriture . de O a 2 0 (nul : 0 : mal : 5 ; assez bien : 1 0 ; bien : 1 5 ; très-bien : 2 0 ) . Tout candidat dont les deux compositions et l'écriture ont reçu un chiffre total d'appréciation inférieur à 30 est éliminé de l'examen; les autres candidats sont admis aux épreuves orales. ART.

6. Les épreuves orales portent sur :

La grammaire française, L'arithmétique, y compris les proportions et l'extraction des racines carrées et cubiques; La géographie ancienne et moderne. L'ensemble des réponses aux questions orales, sur chacune des matières ci-dessus déterminées, est apprécié par la commission par des chiffres de 0 a 2 0 , comme il est dit plus haut.

EXTRAIT

de l'arrêté

ministériel

du 29 octobre

1853.

ART. 4 . Le jury d'examen pour l'admission aux emplois d'écrivain est composé : De l'ordonnateur, Du contrôleur colonial, A la Guyane • D'un commissaire-adjoint ou d'un s o u s - c o m missaire de marine désigné par le gouverneur. Dans toutes les colonies, un aide-commissaire ou un commis de marine, désigné par le gouverneur, remplit les fonctions de secrétaire du jury.


— 48 — N° 2 3 . — DÉCISION qui accorde six bourses gratuites élèves du collège de Cayenne.

aux

Cayenne, le 22 janvier 183G. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane française,

par

intérim,

Vu l'article 7 de l'arrêté du 1 4 novembre 1 8 4 4 , portant réorganisation du collège de Cayenne ; Sur la présentation du directeur du collège et sur la proposition du directeur de l'intérieur ; DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . Il est accordé six bourses gratuites aux élèves du collège de Cayenne qui se sont distingués entre tous par leur conduite et leur travail, pendant l'année scolaire 1 8 5 4 1855. Ecole

secondaire

:

DE SAINT-QUANTIN (Gabriel), VIRGILE (Frédéric). École

primaire :

Ducius (Frédéric), GOUDIN ( E m i l e ) , CONDÉRY (Auguste), Suc (Hippolytc). ART. 2 . Cette concession, faite pour l'année scolaire 1 8 5 5 1 8 5 6 , pourra être prolongée si les élèves continuent, par leur aptitude, à se montrer dignes de la bienveillance de l'administration. ART. 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. MASSET. Par le Gouverneur :

^

Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r . M. FÀVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres cl décisions, f° 275


— 49 — N° 24. commission

DÊCISION

portant

création

et composition

ordinaire des recettes à la direction

tfuftê

de'l'intérieur.

Cayenne, le 22 janvier 1850. LE COMMANDANT MILITAIRE , GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise, par

intérim,

Vu les dispositions du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 , sur le régime financier de la colonie ; Attendu la nécessité d'établir à la direction de l'intérieur une commission ordinaire des recettes, procédant par analogie à ce qui se pratique pour les services à la charge de l'État ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Une commission composé de : MM. Le chef du bureau du personnel, des finances, approvisionnements et travaux, président 5 Un employé des bureaux de l'intérieur ou du domaine ; Un employé des douanes, est chargée de procéder, à la direction de l'intérieur, a la réception des matières et d e n r é e s / e t c . . achetées pour le compte du service local, ainsi qu'à la visite des objets de toute nature présentés comme hors de service. La commission opérera en présence de M. le contrôleur colonial ou d'un de ses délégués. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera, communiquée au contrôle colonial, et insérée au Bulletin officiel de la colonie. MASSET. Par le Gouverneur : Le D i r e c t e u r de V I n t é r i e u r , If FAYARD

Enregistré a u Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, i» 257, 4


— 50 — N° 2 5 . — DÉCISION prescrivant au commandant eh second du pénitencier de Sainte-Marie de prendre le commandement de cet établissement. Cayenne, le 23 janvier 485G. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane,

par

intérim, Conformément à l'article 71 du règlement du 10 mai 4 8 5 5 , DÉCIDE :

M. le lieutenant BRASSEUR, commandant en second du pénitencier de Sainte-Marie de la Comté, prendra le commandement particulier de ce pénitencier, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au remplacement de M. le capitaine BARRÉ, commandant supérieur de la Comté, et commandant particulier de Sainte-Marie. Les services entre Sainte-Marie et Saint-Augustin Seront e n tièrement distincts. Chaque pénitencier s'administrera à part, et aura une correspondance spéciale. Conformément au même article 7 1 , le Gouverneur DÉCIDE q u e , Le commandement supérieur des deux établissements sera exercé, jusqu'à nouvel ordre, par M. le lieutenant LOURIÈRE, olïicier le plus ancien des deux établissements. M. LOURIÈRE conservera le commandement du détachement d'infanterie, et pendant ses fonctions intérimaires, il jouira d'une indemnité mensuelle de 100 francs. La présente décision sera enregistrée aux revues, au contrôle et au Bulletin officiel de la eolonie. MASSET. Enregistré au C o n t r ô l e , r e g i s t r e n° 28 des ordres et décisions

U 258

N" 2 0 . — DÉCISION qui alloue à ckucunrdesswursde SaintPaul de Chartres attachées aux salles d'asile du camp SaintDenis line indemnité de 1 franc par jour, à litre décompté ment de ration. Cayenne , le 25 janvier Is.'ii; LE COMMANDANT MILITAIRE . GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise , Vu la dépêche ministérielle du 3 août 1 8 5 4 , numérotée 41l>


— 51 1

preserivanl d allouer une indemnité de i franc par jour a MM"** les sœurs de Saint-Paul de Chartres qui ne peuvent, par leur position au service, recevoir la ration complète d'officier malade, Sur

rapport du directeur de l'intérieur,

DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . Indépendamment de la ration ordinaire de pain, de vin et de viande fraîche que reçoivent M M les sœurs de Saint-Paul de Chartres attachées aux salles d'asile du camp Saint-Denis, il sera alloué, a chacune d'elles, une indemnité de 1 franc par jour, destinée h compléter les prestations de vivres a leur fournir. mes

A r t . 2 . Cette indemnité, décomptée par m o i s , sera payée a compter du 1 lévrier 1 8 5 6 , jour à partir duquel devra cesser la délivrance des légumes secs et assaisonnemens accordés en complément de ration à ces Dames ; elle sera imputée a la section II, chapitre II, article 2 , des dépenses diverses du service local (subvention aux communes pour l'entretien des vieillards, inlirmes des salles d'asile, etc. ) . er

ART. 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, communiquée au contrôle colonial et insérée au Bulletin officiel de la colonie. MASSET. Par le Gouverneur : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. F A Y A R D . Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions. I< ' > 257.

.V 2 7 . - ARRÊTÉ relatif a la création et à la délivrance d'un nouveau titre d'indemnité coloniale, sous le nom de i oupon de division. Cayenne, le 25 janvier 1856. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise, par

intérim,

Vu le décret du 2 2 décembre 1 8 5 1 , article 6 , paragraphe 5 , et article 0 . paragraphe 2 :


— 52 Vu les dépêches ministérielles des 11 juillet 1854 et 10 novembre 1855 ; Vu la délibération du conseil de la banque en date du 48 janvier présent m o i s , demandant la délivrance des titres de résidu de l'indemnité; Considérant qu'il est utile de mettre entre les mains de chacun, en remplacement des titres nombreux qu'il possède, un titre unique représentant la somme remboursable à laquelle il a droitSur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : er

ARTICLE 4 . 11 est créé un nouveau titre d'indemnité coloniale sous le nom de Coupon de Division, semblable au modèle ciannexé. ART. 2 . Ce coupon de division sera délivré aux ayants droit en échange des titres de prélèvement de la banque précédemment é m i s , lesquels resteront déposés à la direction de l'intérieur. ART. 3 . Il représentera le montant de la portion remboursable des titres de prélèvement et par conséquent la quote-part de chacun dans la valeur des deux inscriptions de rente 4 4/2 p. 0 / 0 émises au nom de la colonie et restées aux mains du ministre de la marine. e r

ART. 4 . Le dépôt des titres aura lieu à partir du 1 février prochain, dans les bureaux de la direction de l'intérieur. L'époque de ce dépôt sera constatée par la date du récépissé qui en sera délivré, et dans le délai d'un m o i s , à partir de cette d a t e , l'ayant droit recevra le coupon de division substitué à ces titres. ART. 5. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. MASSET. P a r le G o u v e r n e u r : Le Directeur d e M.

l'Intérieur,

FAYARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 277.


— 53 l

N° 2 8 .

ARRÊTÉ

-

qui autorise

la nommée

prendre le nom patronymique

THÉOPHILE n

de COUMA.

Cayenne, le 25 janvier 1856. LE COMMANDANT MILITAIRE. GOUVERNEUR de la Guyane française,

par

intérim,

Vu l'arrêté du 2 3 janvier 1851 ; Vu la demande adressée au procureur impérial, par la nommée THÉOPHILE, à reflet d'obtenir le nom patronymique de COURIA ;

Vu l'insertion faite dans la Feuille officielle de la Guyane du 2 5 août dernier; Attendu, d'ailleurs, que toutes les formalités prescrites par l'arrêté précité ont été remplies sans qu'il soit survenu aucune opposition ; d

Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . La nommée THÉOPHILE, âgée de 8 3 ans, née à Cayenne, domestique, ayant appartenu à M veuve André LANNK. est autorisée a prendre le nom patronymique de Couria. IUC

ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exéc u t i o n du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

MASSET.

Par le Gouverneur : Le P r é s i d e n t de la cour i m p é r i a l e , Chef d u s e r v i c e j u d i c i a i r e BAI DOl UN Enregistré a u Contrôle, registre i r 2s des ordres et d é c i s i o n s . i" 259


N° 2 9 . — ARRÊTÉ

54

portant

-

ouverture

d'au crédit

de délégation de la somme de 5 0 , 0 0 0 francs, e r

chapitre 1 : Services militaires (personnel

provisoin

au compte du

) , exercice 1 8 5 5 .

Cayenne, le 25 janvier 4856. LE COMMANDANT MILITAIRE. GOUVERNEUR

çaise, par

de la Guyane fran-

intérim,

Considérant que le crédit de 1,020,000 francs ouvert à l'ordonnateur pour l'acquittement, a la Guyane française, des dépenses du chapitre I : Services militaires (personnel) du budget du service colonial, exercice 1 8 5 5 , a été absorbé par les dépenses ordonnancées jusqu'à ce jour, et que l'administration se trouve en présence de dépenses reconnues et liquidées ou restant à liquider, pour l'acquittement desquelles un crédit de 5 0 , 0 0 0 francs est indispensable ; er

Etant nécessaire de suppléer aux crédits de délégation ministériels qui manquent dans la circonstance ; Sur la proposition de l'ordonnateur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

1 . Un crédit provisoire de délégation de la somme de cinquante mille francs est ouvert à l'ordonnateur au compte du chapitre I : Services militaires (personnel), exercice 1 8 5 5 . ARTICLE

er

Ce crédit se cumulera avec ceux précédemment mis à la disposition de l'administration, et sera annulé aussitôt la réception des ordonnances régulières du département. ART. 2 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. MASSET. Far le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES Enrejti.strc au Contrôle, registre n° 28 des ordres el décisions, f" 250


— 55 — N°30.

DECISION

bureau

et suppléments

services

du commissariat

fixant

1rs allocation.!*

de fonctions et du

pour

attribués

aux

frais

de

différents

contrôle.

C a y c n n c , le 25 j a n v i e r 1856, L E COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane fran­

çaise , par

intérim,

Attendu que les allocations pour Irais de bureau et suppléments de (onctions attribuées aux divers chefs de détail du commissa­ riat de la marine a Cayenne, et aux chefs du service administratif sur les établissements pénitentiaires, sont devenues aujourd'hui insullisantes, par suite du développement d e s services et de l'augmentation des écritures et des productions qui en résulte ; Vu la nécessité de pourvoir a cet égard à une nouvelle fixation plus en rapport avec les besoins ^ Sur la proposition de l'ordonnateur, De l'avis du conseil privé , DÉCIDE : e r

e r

ARTICLE 1 . A compter du 1 janvier 1 8 5 0 , les allocations p o u r frais de bureau et suppléments de fonctions dont jouissent les divers chefs de détail a Cayenne, et les chefs du service ad ministrattf sur les établissements pénitentiaires sont et demeu­ rent réglées ainsi qu'il suit, savoir : T

FRAIS DE M REAL Service

de l'Ordonnateur

:

Chef du secrétariat de l'ordonnateur

8-40' Otr

Commissaire aux r e v u e s , a r m e m e n t s et c l a s s e s . .

720 00

i unniissaire aux fonds 600 lM t Commissaire aux approvisionnements et subsistances 600 00 Commissaire aux hôpitaux

360 00

Commissaire aux travaux

240 00

Garde-magasin du matériel

360 00

Garde-magasin d e s subsistances

300 0 0

Agent comptable des hôpitaux

-»00 (M*


—56

Service administratif aux lies du Salul

i80

OO

Service administratif de Sainte-Marie

480

00

3G0

00

360

00

Service administratif de Saint-Augustin 1

Service administratif de la Montagnc-d A r g e n t . . . Service administratif de RIÎET-la-Mère.

360

00

Service administratil du pénitencier n° 4 : Gardien.

240

00

Service administratif de Saint-Georges

300

00

Service

du contrôle

:

Chel du bureau central du contrôle

480

00

Délégué du contrôle au magasin général

210

00

600

00

SUPPLÉMENTS DE FONCTIONS. Garde-magasin du matériel à Cayenne Garde-magasin des vivres à Cayenne

3 0 0 0(1

Agent comptable des hôpitaux à Cayenne

300

00

ART. 2 . Sont rapportées toutes dispositions antérieures. ART. 3 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution d e l à présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de È colonie. MASSET. Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n ° 2 8 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 200

N° 3 1 . solde,

DÉCISION

les vivres

portant

règlement

et Vhabillement

des

engagés pour le service de la division

provisoire

immigrants

navale de la

sm

la

africains Guyane.

C a y e n n e , le 51 j a n v i e r 4856. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane française . par intérim, Vu l'arrêté du 2 3 novembre 1854

portant

règlement sui


— 57 — les s a l a i r e s , les vivres et l'habillement «les engagés africains affectés aux divers services de la colonie pénitentiaire ; Vu la dépêche ministérielle du 2 9 septembre 1 8 5 5 (direction du personnel : bureau des corps organises) et celle du 3 0 o c tobre suivant, n° 6 2 9 (direction des colonies : bureau du régime politique etdu commerce et du personnel et des services militaires), autorisant l'emploi d'immigrants africains sur les bâtiments de la division navale de la Guyane française ; Vu les propositions du chef d'état-major commandant provisoire de la division navale ; Et sur le rapport de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit, sauf approbation de S. Ex. le ministre de la marine et des colonies : e r

ARTICLE 1 . Les immigrants africains, embarqués sur les bâtiments de la division navale à la Guyane, recevront les mêmes rations que les équipages de ces bâtiments. ART. 2 . Ils jouiront, pendant leur première année de service, d'une solde journalière de 7 0 centimes, passible de la retenue dé 3 p. % des invalides de la marine. Un prélèvement de 5 centimes par jour sera effectué sur cette solde, au profit du trésor, jusqu'à concurrence du montant des droits d'enregistrement à acquitter à raison des contrats d'engagement, aux termes de l'article 3 du décret du 1 3 février 1 8 5 2 . Après une année d'embarquement, leur solde pourra être portée à 8 0 centimes par jour, sur la demande du commandant du bâtiment. ART. 3 . Les immigrants employés a bord des bâtiments de l'Etat seront pourvus des effets ci-après désignés et classés en effets obligatoires et effets facultatifs, SAVOIR : Effets

obligatoires.

Pantalon de drap bleu

l

Jd.

de toile blanche.

9

Id.

gris ou de fatigue

2

Chemise de laine ou en m o l l e t o n . . . Id. en toile blanche, à col bleu

1

3

Bonnet de travail

1

Cravate en Iasting

1


-

58

-

Brosse a laver

I

Sac de toile ( petit )

1

Effets

facultatifs.

Souliers en cuir

1 paire

La durée de ces effets sera la même que celle indiquée au tableau n° 1 1 joint à l'ordonnance du 1 1 octobre 1 8 3 6 . ART. 4 . Le remboursement des effets d'habillement, ainsi que du savon et du tabac fournis aux immigrants, aura lieu au moyen de retenues exercées sur leur solde, conformément aux tarifs réglementaires. ART. 5 . Ils seront payés de leur solde dans la proportion d'un mois sur deux. ART. 6 . Les dispositions qui précèdent sont applicables, à dater du jour de leur embarquement, aux trente immigrants africains dont les contrats d'engagement viennent d'être acquis le 8 janvier 1 8 5 6 de M. CHEVALIER , capitaine du steamer français la Diane, comme aux immigrants qui seront affectés désormais au même service. ER

Elles sont également applicables, h dater du 1 février 1 8 5 6 , aux immigrants placés antérieurement sur les bâtiments de la division navale de la Guyane. ART. 7 . Sont abrogées toutes dispositions antérieures aux présentes. ART. 8 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille

et m Bulletin

officiels de la colonie.

MASSET. Par le Gouverneur L'Ordonnateur, DESMAZES.

E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 2 8 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s . I" 2 8 1


— 59 —

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. N° 32. — Par décret de l'Empereur^ en date du 19 novembre 1 8 5 5 , rendu sur la proposition de l'amiral ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, M. le contreamiral BAUDIN a été nommé gouverneur de la Guyane française et commandant de la division navale en station dans la colonie, en remplacement de M. le contre-amiral BONARD, rappelé en Fiance pour cause de santé.

N° 3 3 . — Par dépêche ministérielle du 2 2 novembre 1 8 5 5 . n° 6 9 9 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), le sieur VIVRAI», sergent au 3 régiment d'infanterie de marine, est destiné pour la Guyane, en qualité de piqueur de travaux. e

La solde de cet a g e n t , fixée à 1,800 francs sur le pied c o lonial, sera, suivant l'usage, imputée sur les fonds du matériel, service local. Sa nomination n'aura son effet qu'à compter du 1 1856.

e r

janvier

N° 3 4 . — Par dépêche ministérielle du 6 décembre 1 8 5 5 , n° 7 4 8 ( direction des colonies : bureau du personnel et des serv i c e s militaires), avis est donné q u e , par décision dudit jour, le sieur KERMORGANT, magasinier de 3 classe, employé au service des établissementspénitentiaires de la Guyane, a été porté à la 2 classe de son emploi. e

e

N° 3 5 . — Par dépêche ministérielle du 1 4 décembre 1 8 5 5 , n° 7 6 3 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires ), il est donné avis q u e , par décision dudit jour, le sieur PUNTIS fils a été désigné pour être employé en qualité de compositeur à l'imprimerie de la Guyane, en remplacement du sieur DELORME. démissionnaire. Les appointements du sieur Pr.vris sont lixés à 2 . 2 0 0 francs sur le pied colonial.

1

N° 3 6 . — Par décret impérial du T décembre 1 8 5 5 , nonlié par dépêche ministérielle du 15 décembre . «° 7 7 0 (direc-


— 60 — tion des colonies : bureau du personnel et des services Militaires), [VI. RICHARD D'ARNOUR, conseiller à la cour impériale de la Guyane, eu congé en France, a été nommé juge au tribunal de l instance de Chartres. r e

N° 3 7 . — Par décision du 7 décembre 1 8 5 5 , notifiée par dépêche ministérielle du 2 0 décembre 1 8 5 5 , n° 7 8 4 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M. le ministre de la guerre a désigné M. le chef d'escadron DUGAT, commandant la compagnie de gendarmerie de la Guyane française, en congé de convalescence a Paris, pour être employé à Montauban (Tarn-et-Garonne), par permutation avec M. MANDOUL (Bernard-Jacques), chef d'escadron titulaire de ce dernier commandement, et qui va s'embarquer sur VÊgérie pour se rendre à la Guyane. N° 3 8 . — Par décision du 21 décembre 1 8 5 5 , notifiée par dépêche ministérielle du 2 6 dudit, n° 796 bis ( direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), les dix-neuf sous-officiers dont les noms suivent ont été nommés surveillants de 3 classe à la Guyane française : e

LISTE

des dix-neuf

surveillants

destinés pour la

Les sieurs GILLAIN (Pierre-Alexandre), giment d'infanterie ; CANCÉ ( J e a n - P i e r r e ) , d'infanterie ;

Guyane.

sergent au 1 5

sergent au

NÈGRE (François-Paul),

51

e

e

ré-

régiment

idem; e

GOURERT (Louis-Marie), sergent au 2 bataillon de chasseurs a pied ; BEUTEJAC ( J o s e p h ) , sergent au 8 fanterie ;

e

régiment d'in-

e

MALLEVAU ( J e a n ) , sergent au 3 6 régiment d'infanterie ; STAMACRE (Jean-Baptiste-Auguste), SCHATEAUX (Christophe),

idem; idem;

ETIQUE ( Antoine-IIippoly te ) ,

idem ;

PEDRY ( Joseph ) ,

idem ; e

BOILLAY (Charles), sergent au 6 3 de ligne.


61

e

HUGUET ( DésirÉ-Célestin ), sergent au 6 3 de ligne : e

PINET ( F i r m i n ) , sergent au 6 7 de ligne; FROMENT ( François ) ,

idem ; e

DESPREY ( E u g è n e ) , sergent au 8 8 de ligne; SAILLARD ( P i e r r e - A n t o i n e ) ,

idem; e

VACHERESSE ( C l a u d e ) , sergent au 2 bataillon de chasseurs a pied; MARNAY (Philibert-Jean-Baptiste),

idem; e

ESPIRAC ( C h a r l e s - E m m a n u e l ) , sergent au 2 0 d e ligne. N° 3 9 . — Par dépêche du 2 2 décembre 1 8 5 5 , n° 791 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), le sieur PILOIS, sergent d'infanterie, a été nommé surveillant de 3 classe à la Guyane. e

N° 40. - - Par décrets, en date du 2 9 décembre 1 8 5 5 , n o tifiés par dépêche ministérielle du même jour, n° 8 1 1 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), ont été nommés chevaliers de l'ordre de la Légion d'Honneur : MM.

PERRIN et BOURAYNE, chirurgiens d e la m a r i n e , et M,

VIRGILE, médecin civil à la Guyane; Et la médaille militaire a été décernée aux sieurs CONAN et BKICIIERT , surveillants. 0

A i l . — Par la m ê m e d é p ê c h e , il est donné avis q u t l a été décerné , à titre de récompense pour leur dévouement pendant l'épidémie : 1° une grande médaille d'honneur, à M LecoLLANT, supérieur des sœurs hospitalières ; une médaille de l c l a s s e , en o r , à M. CARNAVANT, négociant; des médailles

m e

r e

de 2

e

c l a s s e , en o r , à M M

m e s

PELUCHE , LEGOUX et JOURNIAC , e

sœurs hospitalières ; des médailles de 2 classe, en argent, a MM HOUSSEAU et GRANET , sœurs hospitalières, et aux sieurs PRÉAUX, gendarme, etTousTou, employé a l'hôpital de Cayenne. lues

e r

N° 4 2 . — Par décision du 1 janvier 1 8 5 6 , le sieur MARVILLE ( Félix-Martin ) est nommé écrivain a la direction de l'intérieur, et chargé des fonctions d'agent comptable, à partir de la même époque.


— 62

il aura droit, dans cette position, à la solde de 1 . 8 0 0 lianes Vrais de bureau et autres compris, attribués à cet emploi par l'arrêté local du 3 1 décembre 1 8 5 5 . ER

N° 4 3 . — Par décision du 1 janvier 1 8 5 6 , le sieur FRANCISCO (Antoine), surveillant auxiliaire de l'atelier des détenus, est nommé surveillant des travaux a la direction des ponts et chaussées, a la solde de 1 , 0 0 0 francs par a n , imputable à la section I I , chapitre II, article 1 : Travaux et approvisionnements (travaux). ER

N° 4 4 . — Par décision du même j o u r , le sieur PASCAL, employé à la surveillance des détenus de la geôle, est nommé surveillant des condamnés, à la solde de 9 0 0 francs par an. Il aura droit, en outre, au supplément éventuel de 2 0 0 francs, payé par trimestre échu. N° 4 5 . — Par décision du même jour, le sieur INNOCENT, employé à la surveillance des femmes de l'atelier disciplinaire travaillant au dehors, est nommé surveillant dudit atelier, à la solde de 8 0 0 francs par an. Il aura droit, en outre, au supplément éventuel de 2 0 0 francs par a n , payé par trimestre échu. N° 4 6 . — Par décision du même jour, le sieur SYLVAIN ( Louis-Adolphe-Léonidas ) est nommé écrivain à la direction des ponts et chaussées, aux appointements de 1 , 2 0 0 francs par an. N° 4 7 . — Par ordres du même jour, il a été prescrit aux sieurs DEM AZURÉ (Eugène-Ferdinand) et FALCON (Antoine-César), magasiniers de 3 classe de se rendre aux établissements de la Comté, où ils sont appelés à continuer leurs services. E

La solde de ces agents, fixée à 2 , 0 0 0 francs par an, sera imputée au compte du chapitre I : Personnel civil et militaire ; article 1 : Solde; paragraphe 7 : Agents divers (service pénitentiaire ). e r

ER

N° 4 8 . — Par décision du 2 janvier 1 8 5 6 , le sieur KAKI (Jules-Félix) est nommé employé à la direction de l'intérieur, à compter du 1 janvier 1 8 5 6 . Il jouira, à ce titre, d'un traitement annuel de 1 , 0 0 0 francs. ER

N° 4 9 . — Par décision du même jour, les appointements du sieur ZULIMA ( Louis-Lacroix ) , attaché aux écritures de la


— 63 — direction de l'intérieur, sont portés de 3 à 600 francs par an à compter du 1 janvier 1 8 5 6 . e r

N° 5 0 . — Par décision du 2 janvier 1 <S50. pour avoir son effet du 1 novembre 1 8 5 5 , le supplément de 6 0 0 francs alloue à l'agent comptable des hôpitaux est réduit à 3 0 0 francs. e r

N° 5 1 . —• Par décision du m ê m e j o u r , le sieur BRANDI ( Amour-Vital ) a été nommé employé à la direction de l'intérieur, à compter du 1 janvier 1 8 5 6 . Il jouira, a ce titre, d'un traitement annuel de 1 , 0 0 0 francs. e r

N° 5 2 . — Par ordre du 4 janvier 1 8 5 6 , M. COULAZOU (Henry-Jean-Michel-Noël), écrivain de la marine, nouvellement arrivé de France, est appelé a servir sous les ordres du gardemagasin des subsistances. N° 5 3 . — Par décision du 5 janvier 1 8 5 6 , il a été réglé que les mules de la direction des ponts et chaussées, bien qu'appartenant au service local, compteront pour la dépense d'entretien et de nourriture au service pénitentiaire, à partir du 1 janvier 1856. e r

N° 5 4 . — Par décision du 6 janvier 1 8 5 6 , le sieur MADELEINE (François-Félix), piqueurdes ponts et chaussées, détaché provisoirement sur l'habitation Baduel, ayant fait preuve d'intelligence et de z è l e , est nommé économe sur cette propriété du domaine, à compter du 1 janvier 1 8 5 6 . ER

La solde de cet agent est lixéc à 1 , 8 0 0 francs par a n , imputable sur l'article I : Solde et accessoires de la solde des dépenses obligatoires, chapitre I . e r

er

N° 5 5 . — Par décision du même jour, le sieur FÉLIX-PASCAL e s t nommé piqueur à la direction des ponts et chaussées, à compter du r janvier 1850. r

La solde de cet agent est lixée à 2 . 0 0 0 francs par a n , imputable sur l'article 1 : Travaux du service local ( dépenses facultatives). e r

N° 5 0 . .— Par décision du 7 janvier 1 8 5 6 , M. BOURAYNE Louis-Pierre), chirurgien de 2 classe de la marine, est appelée


64

— 1

â prendre la direction du service de santé des établissements pénitentiaires de la Comté, en remplacement de M. PLOMB, obticier de santé du même grade appelé a un autre emploi. N ° 5 7 . — Par ordre du 7janvier 1 8 5 6 , M, MILLET (OscarFrançois) , volontaire de V classe, passe, à compter du 8 janvier, de l'aviso à vapeur le Rapide sur l'aviso l'Oyapock, pour y continuer ses services. N ° 5 8 . — Par ordre du même jour, M. DURAND ( P a u l Charlcs-Léon), chirurgien de 3 classe de la marine, est mis à la disposition de M. le commandant de la station navale. E

N° 5 9 . — Par ordre du même jour, M. DURAND ( P a u l Charles-Léon), chirurgien de 3 classe, embarque, en qualité de chirurgien-major, sur l'aviso à vapeur la Vedette. E

N° 6 0 . — Par ordre du même jour, M. BONCORPS (Charles), enseigne de vaisseau auxiliaire, débarqué de la frégate l'Êrirjone, embarque sur l'aviso à vapeur le Rapide, poUr y compter du 3 janvier 1 8 5 6 . N° 6 1 . — Par ordre du même jour, M. CHAURRY DE BLOTTIÈRES, enseigne de vaisseau, débarqué de la frégate l'Êrigone, embarque en supplément sur l'aviso à vapeur le Voyageur, pour y compter du 3 janvier. N° 6 2 . — Par ordre du même jour, M. PLOMR ( J u l e s ) , chirurgien de 2 classe de la marine, est nommé prévôt à l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. BOURAYNE , qui a terminé son temps de prévôté. E

N ° 6 3 . — Par décision de la cour impériale du même jour, le sieur VENDÔME (Ferdinand-Eudore)a été agréé pour exercer près d'elle les fonctions de commis-greffier. N° 6 4 . — Par ordre du 8 janvier 1 8 5 6 , M. BIDAULT (Benoît), chirurgien auxiliaire de 3 classe, récemment arrivé de France, est mis à la disposition de M. le médecin en chef. E

N° 6 5 . — Par décision du 9 janvier 1 8 5 6 , un*congé de convalescence est accordé au sieur MOYSAN (Louis-Marie), surveillant de 3 classe. E


— 65 — N° 6 6 . — Par décision du 9 janvier 1 8 5 6 , M. le lieutenant DANOS, détaché sous les ordres de M. le commandant du génie pour les travaux de la Comté, y continue ses services. e r

Dans cette position spéciale, M. DANOS, à compter du 1 janvier 1856, touchera, sur les fonds affectés aux travaux de la transportation, un supplément mensuel de 125 francs, pour tenir lieu de tous frais. Il aura droit à la ration militaire prise sur les établissements pénitentiaires de la Comté. i\° 67. — Par décision du même jour, M. ROUSTAN (Louis), employé à la direction des ponts et chaussées, est nommé écrivain dessinateur à ladite direction, à compter du 1 janvier 1856. e r

La solde de cet agent est fixée à la somme de 1,800 francs par an. imputable a l'article 1 : Solde et accessoires de la solde; section I (dépenses obligatoires). e r

rc

N° 6 8 . — Par décision du même jour, le sieur ARNOUX (Alexandre) est nommé piqueur à la direction des ponts et ehaussées. à compter du 1 janvier 1856. e r

Sa solde est fixée à la somme de 1,600 francs par an, imputable sur l'article 1 : Travaux du service local ( dépenses facultatives). e r

V 6 9 . — Par décision du 10 janvier 1856, le sieur CHAILA Eugène ) est nommé employé a la direction de l'intérieur, à compter du 1" janvier 1856.

;

11 jouira, à ce titre, d'un traitement annuel de 1,200 francs. \ 70. — Par ordre du 11 janvier 1 8 5 6 , M. COLLIN (JulienMarie), frère de Ploërmel, se rend à la Guadeloupe pour y continuer ses services. Il sera embarqué sur l'aviso à vapeur la Vedette, partant pour la Martinique, à la table de Ï'état-major. .V 7 1 . — Par décision du 14 janvier 1856, M. ROLX-DUREMÈRE . sous-lieutenant d'infanterie de marine, cesse ses fonct i o n s de commandant en second du pénitencier de la Montagned'Argent. à compter du 6 janvier 1856 inclusivement. Y 7 2 . — Par décision du 15 janvier 1856. le sieur PORTRAIT

5


-

66

( E t i e n n e ) , employé à Sainte-Marie comme conducteur des travaux agricoles, est mis a la disposition de M. l'agent général de culture pour être employé à Baducl. Son salaire sera, comme par le passé, de 6 0 francs par mois ; mais il n'aura plus la ration accordée aux surveillants. N° 7 3 . — Par décision du 1 5 janvier 1 8 5 6 , le sieur BERTRAND ( Jacques-François-Maric-Charlotte-Élisabeth-Éléonore-Baudil ) est nommé concierge de la prison de Roura , à compter dudit jour. Il jouira, à ce titre, d'une solde fixe de 1 , 0 0 0 francs par an et d'un traitement éventuel de 2 0 0 francs, imputable sur l'article 1 : Dèpertses obligatoires. er

N° 7 4 . — Par décision du 1 6 janvier 1 8 5 6 , un congé de convalescence est accordé à M. SAINT-CLAIR (Jean-Jacques-Miehel). commis entretenu de la marine a la Guyane. Il jouira, dans cette position, de la moitié de la solde de son grade sur le pied d'Europe, à dater du 6 décembre 1 8 5 5 .

N° 7 5 . — Par décision du 1 9 janvier 1 8 5 6 , la démission offerte par le sieur KANCHARD ( J o s e p h ) , surveillant rural de 3 classe, est acceptée, à compter du 1 0 du courant. E

N° 7 6 . — Par décision du même jour, le sieur MOCSSA-KARTA est nommé surveillant rural de 3 classe, aux appointements annuels de 6 0 0 francs, a compter du 1 5 janvier 1 8 5 6 . E

N° 7 7 . — Par ordre du 2 0 janvier 1 8 5 6 , M. CHALRRY DE BLOT-

TI ÈRES, enseigne de vaisseau, embarqué en supplément sur le Voyageur, embarquera en subsistance, à compter du 2 1 janvier, sur l'aviso à vapeur Y Économe et commandera ce bâtiment pendant la maladie du capitaine titulaire.

N° 7 8 . — P a r décision du 2 1 janvier 1 8 5 6 , M. MÉLINON. agent général de culture et de colonisation , touchera, à compter du I janvier 1 8 5 6 , une indemnité mensuelle de 6 0 francs, jusqu'à 1 achèvement de la ferme-modèle de BADUEL , pour lui tenir lieu de frais de logement. Une somme de 6 0 0 francs . représentae r


— 67 — tive de dix mois d'indemnité de logement sur l e x e r c i c e 1 8 5 5 . sera allouée à ce fonctionnaire. N° 7 9 . — Par décision du 2 3 janvier 1 8 5 6 , M. le capitaine BARBÉ quitte, sur sa demande, le commandement supérieur de la Comté, pour rentrer au chef-lieu. Dans cette position, M. BARBÉ sera traité sur le pied des officiers à Ï'état-major de l'infanterie de marine. X° 8 0 . — Par ordre du 2 5 janvier 1 8 5 6 , M. PERRIN (ÀdolpheAdrien-Paulin), chirurgien de l classe de la marine, chef du service de santé aux îles du Salut, est rappelé au chef-lieu. r e

Il remettra provisoirement le service à M. Comte, chirurgien de 2 classe de la marine, attaché a cet établissement. e

N° 8 1 . — Par décision du 2 6 janvier 1 8 5 6 , le sieur PASCAL (Janvier), distributeur de 2 classe des vivres, attaché a rétablissement pénitentiaire de Sainte-Marie, est licencié de son emploi. e

N ° 8 2 . — Par ordre du 3 0 janvier 1856, le sieur BAURENS (Bernard) , 2 commis aux vivres de l classe, se rend à SaintAugustin de la Comté, où il est appelé à servir en remplacement e

r e

du sieur VIELME.

Sa solde, fixée a 1 , 8 0 0 francs par an, sera imputée au compte du chapitre I . article 4 : Vivres, paragraphe 2 : Service pènilen( ia ire. er

y 8 3 . — Par décision du 31 janvier 1856 , M. ROUVRE ( Ni< olas-llenri-Kugènc ) , aide-commissaire de la marine, prend la direction du service administratif de Sainte-Marie de la Comté, eu remplacement de M. MOLLUSSON, commis de marine, appelé à un autre emploi. N° 8 4 . — Par décision du même jour, M. MJOLLLSSON (CharlesFrédéric), commis de la marine , prend la direction du service administratif de Saint-Augustin de la Comté. N° 8 5 . — Par décision du même jour, le sieur BRÉMOND ( A n toine-Philippe-Paul), écrivain à la direction des pénitenciers, cesse d'être employé à ladite direction, a compter du 1 ïévriei 1856. e r


— 68

-

N° 86. — Par décision du 31 janvier 1 8 5 6 , M. BAGOT , placé sous les ordres de M. le commandant particulier de SaintGeorges, pour le seconder dans la direction des travaux agricoles, cessera", a compter du 1 février 1 8 5 6 , de jouir du supplément annuel de 7 0 0 francs qui lui avait été alloué par la décision du 2 août 1 8 5 5 , comme chargé de la surveillance du chantier du Gabaret. e r

X° 8 7 . — Par décision du môme jour, M. DUPEYRAT (PierreJoseph-Henri), aide-commissaire de la marine, arrivé de la Martinique, est appelé a servir au détail de la comptabilité centrale des tonds. e r

er

Sa solde sera imputée à l'article 1 du chapitre I , paragraphe 2 : Service pénitentiaire. N° 8 8 . — Par décision du même jour , M. BONTEMPS, aidecommissaire de la marine, recevra, à partir du 1 janvier 1856, les allocations de son grade, en sa qualité de chef du secrétariat du gouvernement et jouira, en outre, à partir de la même époque, en raison des fonctions de secrétaire-archiviste du conseil privé, d'un supplément annuel de 1,600 francs, qui sera imputé au budget du personnel, article I : Solde, services civils (gouvernement colonial). e r

er

Par décision du même jour, M. BADAIRE (Jean-Baptiste-Sébastien ) , écrivain de la marine, attaché aux établissements de la Comté, est rappelé au chef-lieu. N° 8 9 . — Par décision du même jour, le maréchal des logis COSTE (Côme), de la compagnie de gendarmerie de la Guyane, sera employé dans les bureaux du gouvernement en qualité d'écrivain provisoire. 11 lui sera alloué, à ce t i t r e , une indemnité mensuelle de 6 0 francs.

Certifié conforme :

Le Commissaire F.

de marine, DE

Contrôleur

GLATIGIVY.

CAYENNE. — Imprimerie du Gouvernement

colonial,


BULLETIN OFFICIEL D E

G U Y A N E

LA.

F R A N Ç A I S E ,

N° 2. FÉVRIER 1856. N° 9 0 .

MERCURIALE

du prix

au 1

e r

des denrées

février

de la

colonie,

1856.

COURS INDICATION D E S D E N R É E S .

UNITES,

OBSERVATIONS.

PRIX. DU

Sucre t e r r é . Sucre b r u t . marchand en p a r c h e m i n . Coton.. Cacao.. Roucou Café.

Kilog. Id. Id. Id.

))

»

0 40 D

»

» » \ 50 0 60

Id. Id. \ Id. 0 n o i r (clous). Id. 0 Girofle blancs Id. 0 griffes Id. Tafia 100 lit. 100 » Mélasse Id. 0 Couac Kilog. Peaux de b œ u f s . . la peau -10

Suivent

FRET.

20 80 40 25 00 » 30 00

les signatures

d'autre 6

part


— 70 — L e s M e m b r e s de l a c o m m i s s i o n . E. BESSE, C. LALANNE. Le S o u s - I n s p e c t e u r ,

Chef d u s e r v i c e d e s d o u a n e s , MANGO.

Vu : L e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAYARD. Enregistré au Contrôle, registre n ° 2 8 des ordres et d é c i s i o n s , f'° 322.

N° 9 1 . — ARRÊTÉ qui appelle le chef du service de Vétablissement de Saint-Augustin à remplir d'officier de l'état civil de ce pénitencier. Cayenne, l e - I

e r

administratif les fonctions

février 1856.

L E COMMANDANT MILITAIRE , GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise, par

intérim,

Vu l'arrêté du 2 4 avril 1852, qui règle le mode de suppléer les maires et adjoints lorsqu'ils sont empêchés de remplir les fonctions d'officier de l'état-civil sur les points éloignés ou isolés où il est formé des établissements spéciaux ou des colonies pénitentiaires ; Vu les arrêtés des 26 avril, 9 et 1 9 décembre 1 8 5 2 , 2 8 avril, 2 9 septembre 1 8 5 3 , et 2 3 mars 1 8 5 5 , qui ont pourvu à l'exercice des fonctions d'officier de Fétat civil dans les établissements pénitentiaires de la Guyane non compris dans la circonscription administrative existante ; Attendu que l'établissement de Saint-Augustin est entièrement distinct de celui de Sainte-Marie de la Comté, conformément à la décision du 2 3 janvier 1856 ; Considérant qu'un chef de service administratif est attaché au pénitencier de Saint-Augustin; Sur la proposition de l'ordonnateur, A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit : e r

ARTICLE 1 . Le chef du service administratif de l'établissement de Saint-Augustin est appelé à remplir les fonctions d'officier de l'état civil de c e pénitencier. ART. 2 . L'ordonnateur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent


— 71 — arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille.e\ au Bulletin officiels de la Guyane. MASSET. Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f 284.

N° 9 2 . — DÉCISION visionnements

portant

division

et subsistances

à

du bureau des appro-

Cayenne

en deux

détails

distincts. Cayenne, le 2 février 1856. LE COMMANDANT MILITAIRE , GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise, par

intérim,

Vu les articles 1 4 , 9 0 et 91 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1828-, Considérant que l'importance qu'a prise le service des approvisionnements et subsistances a Cayenne, par suite des exigences du service pénitentiaire, rend urgente la division de ce détail en deux parties spéciales comprenant, l'une le matériel, et l'autre les vivres, suivant ce qui a lieu dans les ports de la métropole et dans d'autres colonies ; Sur le rapport de l'ordonnateur ; A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit :

Le service administratif des approvisionnements et subsistances à Cayenne formera, à l'avenir, deux détails distincts, indépendants l'un de l'autre, et dirigés chacun par un officier du commissariat de la marine prenant le titre de commissaire des approvisionnements et de commissaire des subsistances. Les locaux et le personnel actuellement affectés au détail des approvisionnements et subsistances seront répartis par l'ordonnateur entre les deux nouveaux bureaux. Le commissaire des approvisionnements et le commissaire des subsistances exerceront respectivement les attributions réglées


— 72 par les ordonnances organiques du corps du commissariat de la marine. Les frais de bureau fixés pour ces deux services par l'arrêté d u 2 5 janvier 1 8 5 6 sont répartis ainsi qu'il s u i t : Commissaire des approvisionnements

3 6 0 fr.

Commissaire des subsistances

240 6 0 0 fr.

L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente d é cision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée a la Feuille et au Bulletin officiels de la Guyane. MASSET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f<> 278.

N° 9 3 . — DÉCISION

portant

ture et de

nomination

d'un agent de cul-

colonisation.

Cayenne, le 7 février -1856. L E COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR, par

intérim,

Sur la proposition du chef d'état-major, directeur provisoire des établissements pénitentiaires, DÉCIDE : ER

ARTICLE 1 . M. COLLIN-PATÉ, ancien élève de l'école

d'a-

griculture de Grignon, habitant la colonie depuis 1 8 5 1 , est nommé agent de culture. ART. 2 . Il sera placé directement sous les ordres de M . l'agent général de culture et de colonisation. ART 3 . Il jouira, a compter du 1 0 février 1 8 5 6 , d'une somme annuelle de 1 , 8 0 0 francs. ART. 4 . Il aura droit à la ration des établissements pénitentiaires et au logement en nature sur les lieux où il sera employé. ART. 5 . L'ordonnateur et le directeur des établissements


73 —

pénitentiaires s o n l chargés, chacun en ce qui le concerne, de L'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin et au journal officiel. MASSET. Par le Gouverneur : Le D i r e c t e u r d e s é t a b l i s s e m e n t s

pénitentiaires,

E. G. DE LA RICIIERIE. Enregistré au Contrôle, registre n° 2S des ordres et décisions, f° 2 % .

N° 9 4 . — DÉCISION qui modifie la ration des transportés en ce qui concerne le vin et suspend les gratifications du même liquide. Cayenne, le 8 février 1806. L E COMMANDANT MILITAIRE , GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise, par

intérim,

Vu les arrêtés des 3 1 mars 1 8 5 3 , 2 8 mars 1 8 5 4 et 2 0 janvier 1 8 5 5 , qui ont fixé la ration de vin des transportés; Vu la situation de l'approvisionnement et le retard qu'éprouve l'arrivée du vin attendu de France pour le service du premier trimestre 1 8 5 6 ; Sur le rapport de l'ordonnateur. A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit : E R

ARTICLE 1 . Le tafia, a raison de six centilitres, est substitué au vin dans la ration de vivres des transportés, quatre fois par semaine. Il sera délivré dans les conditions réglées par l'article 3 de l'arrêté du 2 0 janvier 1 8 5 5 . ART. 2 . Les gratifications seront, jusqu'à nouvel ordre, délivrées exclusivement en tafia, à raison de trois centilitres par homme. ART. 3 . Ces dispositions auront leur effet à compter du 1 0 du courant, à Cayenne, et du lendemain de leur notification, sur les établissements pénitentiaires. ART. 4 . L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de


— 74 — l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la Guyane. MASSET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 289.

N° 9 5 . — ARRÊTÉ accordant une prime de 1 5 francs par 100 kilogrammes, pour l'introduction de poisson salé provenant des pêcheries de la côle. Cayenne, le II février 1856. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR

çaise par

de la Guyane fran-

intérim,

Vu les besoins qui se révèlent chaque jour dans l'approvisionnement de la colonie en matières alimentaires ; Attendu que depuis long-temps les produits des pêcheries e x ploitées par les Indiens tapouyes, sur les côtes de la Guyane, sont reconnus comme présentant toutes les conditions d'une bonne alimentation -, Attendu qu'il est également utile d'entretenir avec ces Indiens des relations qui les attirent dans notre port ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil prive' , 1

ARRÊTE : e r

1 . Il est accordé une prime de 15 francs, par 1 0 0 kilogrammes, sur le poisson salé ou séché, tels que pilarocou, lamentin, maciioiran et autres qualités, introduit a Cayenne par des embarcations montées par les pêcheurs indiens tapouyes. ARTICLE

ART. 2 . Cette prime ne sera acquise que pour toute introduction qui ne sera pas inférieure à 150 kilogrammes. La d é claration d'introduction devra être faite à l'administration par l'intermédiaire d'un courtier de commerce de la place, et sur présentation d'un certificat de la douane, constatant la quantité et la bonne qualité du poisson introduit. ART. 3 . Ne sera admis au bénéfice de la prime que le poisson


— 75 — salé reconnu, à l'arrivée, en bon état de conservation et propre à la consommation alimentaire. ART. 4 . Les dépenses résultant des dispositions du présent acte seront imputées à l'article 5 du budget d e s dépenses facultatives au compte de la colonie, comprises sous le titre e n couragement a la culture et à l'industrie. ART. 5. Tout arrêté emportant modification ou suppression de la prime ne sera exécutoire que six mois après sa publication. ART. 6. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie et enregistré partout où besoin sera. MASSET. Par le G o u v e r n e u r : L e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. F A Y A R D . Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 28 des o r d r e s et décisions. 1° 5 0 ï .

N° 9 0 . — dues, tant barcations Kaw et du

DÉCISION concernant le paiement des sommes pour journées d'ouvriers que pour journées d'ememployés aux travaux de curage de la rivière de canal de Kaw à Approuague. Cayenne^le 12 février 1850.

LE

COMMANDANT MILITAIRE , GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise, par

intérim,

Vu l'arrêté du 2 4 février 1 8 5 5 , prescrivant les mesures n é cessaires pour le sabrage des bords de la rivière de Kaw et du canal entre Kaw et Approuague, en vue de prévenir des inondations ; Vu les états des sommes d u e s , tant pour journées d'ouvriers que pour journées d'embarcations employés à ces travaux ; Étant nécessaire d'effectuer le paiement de ces dépenses ; Vu l'impossibilité de faire venir au chef-lieu les ayants droit, et d'envoyer au quartier de Kaw la commission ordinaire de paiement des salaires d'ouvriers :


— 76 — Sur la proposition de l'ordonnateur, DÉCIDE :

Les sommes dues tant aux ouvriers qu'aux propriétaires des embarcations employés aux travaux de la rivière et du canal de Kaw leur seront payées sur les lieux, pour le compte du Trésor, par le commissaire-commandant du quartier, sur les fonds mis a sa disposition à cet effet. Ce paiement sera constaté par une commission composée du chef de la brigade de gendarmerie détachée dans la localité et d'un agent de la direction des ponts et chaussées. L'attestation de paiement sera inscrite et signée par les membres de la commission, au pied de chacun des états de sommes dues, et contre-signée par le commissaire-commandant du quartier comme agent du paiement. La commission de paiement ne pourra attester que des paiements effectifs faits aux parties prenantes dénommées dans les états. Il lui est interdit de laisser une partie quelconque des salaires à payer dans les mains de tiers, quels qu'ils soient, avec mission de la remettre ultérieurement aux ayants droit. Tout fait de cette nature rendrait les membres de la commission solidairement responsable des valeurs qui, par suite d'infraction à la règle, seraient frustrées aux véritables créanciers. Les sommes qui ne pourront être payées aux créanciers, par suite de changement de résidence, de décès ou de toute autre cause, seront déduites des états pour être versées dans la caisse des gens de mer, sur états spéciaux. Pour l'exécution des dispositions ci-dessus, une somme de 3 , 4 2 0 fr. 25 cent, sera extraite du trésor sur procès-verbal et transmise à M. le commissaire-commandant du quartier de Kaw par le cotre le Neptune, patron de Mellet, en partance pour cette localité. La régularisation définitive de cette sortie de fonds sera opérée par l'émission d'un mandat, au nom du commissairecommandant de Kaw. pour les sommes qui auront été payées sur


— 77 — les lieux, et p a r la réintégration au Trésor des fonds non e m ployés. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente d é cision, qui sera enregistrée au contrôle colonial. MASSET. P a r le Gouverneur : L'Ordonnateur

}

DESMAZES. Enregistré a u Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, 1° 29i

N° 9 7 . — DÉCISION

relative à la délivrance par le trésorier

de mandats de poste aux transportés

de toute

catégorie.

Cayenne, le -14 février 4856. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR

çaise, par

de la Guyane fran-

intérim,

Vu la dépêche ministérielle du 28 décembre 1 8 5 3 , numérotée 560; Sur la proposition du chef'd'étât-major, directeur provisoire des établissements pénitentiaires, et de l'avis de l'ordonnateur, DÉCIDE :

1° A partir du 1 5 février 1 8 5 6 , le trésorier payeur de la Guyane délivrera aux transportés de toute catégorie des mandats de poste de 2 0 0 francs et au-dessous ; 2° Ces délivrances auront lieu exclusivement par l'intermédiaire du vaguemestre de la transportation ; 3° Le droit de 2 p. 0 / 0 , attribué au trésor, sera payé par les parties versantes, indépendamment des 3 5 centimes pour le timbre des mandats excédant 1 0 francs; 4° L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

6*


— 78 — de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin officiel de la Guyane.

et au journal

MASSET. Par le G o u v e r n e u r : K

' L e C a p i t a i n e de f r é g a t e , Chef d ' é t a t - m a j o r et D i r e c t e u r provisoire des établissements pénitentiaires, E. G. DE LA R1CÎIERIE.

Enregistré a u Contrôle, registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° . . . ,

N° 9 8 . — DÉCISION portant cessation des délivrances dé vivres faites à charge de remboursement aux officiers et employés des divers services à Cayenne. Cayenne, le -16 février 4856. L E COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane fran-

çaise , par

intérim,

Vu la situation des approvisionnements en vivres, par suite des retards qu'éprouvent les arrivages de France -, Voulant assurer avant tout la subsistance des troupes, d e s équipages, d e s agents divers et des transportés auxquels il est alloué des rations de vivres en nature -, Sur le rapport de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit : E R

ARTICLE 1 . Toute délivrance de vivres aux officiers et e m ployés des divers services à Cayenne a charge de remboursement de la valeur au trésor, dans les conditions du règlement du 1 novembre dernier, cessera a dater de ce jour. ER

ART. 2 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. MASSET. Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré a u C o n t r ô l e . registre n° 28 des o r d r e s et décisions, h 5-M,


— 79 — N° 99. — DECISION portant que Je vin faisant partie de in ration de vivres des condamnés aux travaux forcés, des transportés et des libérés, ci raison de trois jours par semaine, et de 2 5 centilitres par ration, est remplacé par le tafia au taux de 6 centilitres par ration. Cayenne, le 21 février 1X56. LE

CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la situation des approvisionnements de la colonie en diverses denrées et la nécessité de remédier par tous les moyens a cet état de choses -, Vu les arrêtés et décisions des 31 mars 1 8 5 3 , 2 8 mars 1 8 5 4 , 2 0 janvier 1 8 5 5 et 8 février 1 8 5 6 ; Sur la proposition du chef d'état-major directeur provisoire des établissements pénitentiaires, A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit : e r

ARTICLE 1 . Le vin faisant partie de la ration de vivres des condamnés aux travaux forcés, des transportés et des libérés, a raison de trois jours par semaine et de 2 5 centilitres par ration, est remplacé par le tafia, au taux de 6 centilitres par ration. ART. 2 . Le vin cessera également d'être délivré, à charge de remboursement, aux libérés concessionnaires auxquels cette faveur était accordée par l'article 1 0 5 du règlement provisoire du 7 août 1 8 5 5 . ART. 3 . Ces dispositions auront leur effet a compter du 2 2 février à Cayenne, et du lendemain de leur notification dans les établissements pénitentiaires. ART. 4. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la Guyane. BAUDLN. P a r le G o u v e r n e u r : Le Chef

d'état-major, Directeur provisoire, E. G. DE LA R1CHER1E.

' n r e g i s t r e au Contrôle, ^ciustre n» 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , 1 514. 0


N° 1 0 0 .

— DÉCISION

habitant propriétaire ture et de colonisation,

80

nommant au quartier

M. JANEAU ( Antoine ) . del'Oyapock,

en remplacement

agent de cul-

de M . BAGOT, dé-

missionnaire. Cayenne, le 22 février 1856. L E CONTRE-AMIRAL , COMMANDANT en chef la division navale. GOUVERNEUR de la Guyane française,

Sur la proposition du capitaine de frégate, chef d'état-major, directeur provisoire des établissements pénitentiaires, DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . M . JANEAU ( A n t o i n e ) , habitant propriétaire au

quartier de l'Oyapock, est nommé agent de culture, en remplacement de M . BAGOT, démissionnaire. ART. 2 . Il sera placé directement sous les ordres du c o m mandant particulier de Saint-Georges. ART. 3 . II jouira, à compter du 2 2 février 1 8 5 6 , d'une solde annuelle de 1 , 8 0 0 francs. ART, 4 . Il aura droit à la ration des établissements pénitentiaires et au logement en nature, sur les lieux où il sera e m ployé. ART. 5 . L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin et au journal officiel de la colonie.

BAUDIN. P a r le G o u v e r n e u r : L e C a p i t a i n e de f r é g a t e , Chef

d'état-major, Directeur provisoire,

E. G. DE LA RICHERIE.

Enregistré a u Contrôle, registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , l* 5 1 8 .


— 81 — N° 101. — DÉCISION

supprimant

tions de commandant

provisoirement

les fonc-

de place.

Cayenne, le 22 février 1836. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, c o m -

mandant la division navale, Vu l'ordonnance du 2 novembre 1 8 3 3 ; Vu l'arrêté local du 2 mars 1 8 5 3 et la dépêche ministérielle du 8 octobre 1 8 5 5 , DÉCIDE :

Les fonctions de commandant de place sont de nouveau et provisoirement supprimées -, toutefois, un officier, pris dans le 3 régiment d'infanterie de la marine, continuera à remplir celles d'adjudant de place. e

Le commandant militaire et l'ordonnateur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. BAUDIN. Enregistré a u Contrôle, registre n° 28 des o r d r e s et décisions, f° 513.

N ° 1 0 2 . — DÉCISION qui nomme M. BONNET, lieutenant au 3 régiment d'infanterie de marine, chef du bureau du matériel àla direction des pénitenciers, à partir du 1 mars 1 8 5 6 . e

e r

Cayenne, le 28 février 1856.

Le CONTRE-AMIRAL, Commandant en chef la division navale, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les articles 2 3 8 et suivants du chapitre III du règlement du 1 0 mai 1 8 5 5 , et la décision du 1 5 septembre même année, qui règlent le service de l'habillement et du couchage des transportés ; Vu la dépêche ministérielle du 2 4 août 1 8 5 5 , n° 4 6 9 , relative aux bulletins et états indicatifs des travaux exécutés dans les établissements pénitentiaires ; Vu la décision du 17 août 1855, réglant la répartition du travail, dans les bureaux de l'administration pénitentiaire ;


-

82 —

Vu la dépêche ministérielle du 8 octobre 1855, n° 564 Attendu que pour obtenir l'ordre et la régularité nécessaires dans la comptabilité du matériel affecté par l'administration au service de la transportation, principalement en ce qui concerne les recettes des matières premières délivrées par le magasin général, pour la confection des effets d'habillement et de couchage , l'emmagasinement des effets confectionnés, le numérotage, la délivrance, l'immatriculation et la réintégration desdits effets, il y a lieu de se rapprocher, autant que possible, des règlements militaires et notamment de l'ordonnance du 2 2 juin 1847 5

Attendu que la meilleure garantie d'une application rationnelle desdits règlements serait de confier ce service a un officier ayant occupé les fonctions de comptable dans un corps organisé, DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . M. le lieutenant BONNET, qui a rempli pendant

plusieurs années les fonctions d'officier-adjoint a l'habillement au 3 régiment d'infanterie de la marine, est attaché, a compter du 1 mars, à l'administration centrale des pénitenciers, en qualité de chef du bureau du matériel. e

e r

ART. 2 . Cet officier jouira, à compter du jour de son entrée en fonctions, d'un supplément annuel de 1,200 francs, imputable au chapitre V du budget de la transportation. ART. 3 . Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision , qui sera enregistrée aux revues et au contrôle, et insérée a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A. BAUDLN Enregistré au Contrôle, registre n« 28 des ordres et décisions, f° 52a.

ORDRES

9

NOMINATIONS,

N ° 1 0 3 . — Par ordre du 1

e r

ETC.

février 1 8 5 6 , M. BERTEAU (Ga-

briel ), aide-commissaire de la marine, a été désigné pour remplir, a compter de ce jour, les fonctions de délégué du contrôleur colonial au magasin général.


- 8 3 ILaura droit, dans cette position, à l'allocation de 2 4 0 francs attribuée à son emploi par la décision du 2 5 janvier 1 8 5 6 . ER

N° 1 0 4 . — Par décision du 1 février 1 8 5 6 , M. DANIEL Alcide-François-Marie), chirurgien de l classe de la marine, prend la direction du service de santé des îles du Salut, en remplacement de M. PERRIN . officier de santé du même grade, rappelé au chef-lieu. r c

N° 1 0 5 . — Par décision du même jour, M. PERRIN ( AdolpheAdrien-Paulin), chirurgien de i classe de la marine, est appelé a faire partie du conseil de santé de la Guyane, en remplacement de M. CHABASSU, officier de santé du même grade, désigné pour un autre emploi. n

N° 1 0 6 . — Décision du même jour portant révocation du sieur LOUISAN (Faustin), archer de police.

N° 1 0 7 . — Par ordre du 2 février 1 8 5 6 , il est prescrit à M. ROBERT DE ROUGEMONT (William-Emilie), sous-commissaire de E

2 classe de la marine, de s'embarquer sur le Grondeur, pour se rendre à la Martinique, où il est appelé a continuer ses services.

N° 1 0 8 . — Par ordre de service du 4 février 1 8 5 6 , MM. TARTARA, sous-commissaire de l classe de la marine, et VENTRE DE LA TOULOUBRE , sous-commissaire de 2 classe, récemment arrivé de la Guadeloupe, ont été appelés à diriger, le premier, le détail des subsistances, et le second celui des approvisionnements. r e

E

N° 1 0 9 . — Par décision du même j o u r , la démission offerte par le sieur BAGOT , agent de culture à Saint-Georges, est acceptée, pour avoir son effet à partir du 1 février 1 8 5 6 . ER

N° 1 1 0 . — Par décision du 5 février 1 8 5 6 , le sieur COATLOSQUET (Philippe-Amédée), ex-caporal au 1 régiment d'infanterie de marine, est nommé à un emploi de surveillant de 3 classe. ER

E

N° 1 1 1 . — Par décision du 7 février 1 8 5 6 , le sieur JOACHI (Noël) est nommé surveillant rural de 3 classe, aux appointeE


-

84

-

meiits annuels de 6 0 0 francs , à compter du 7 février courant 11 jouira, en outre, des diverses allocations attribuées à son emploi par l'arrêté du 1 5 avril 1 8 5 i . N ° 1 1 2 . — Par décision du 8 février 1 8 5 6 , le sieur DoMERGUE, portier de l'hôpital de Cayenne , a été révoqué de ses fonctions. N ° 1 1 3 . — Par décisions du m ê m e jour, M. BIDAULT ( B e n o î t ) , chirurgien auxiliaire de 3 c l a s s e , se rend aux îles du Salut, où il est appelé a continuer ses services en remplacement de M. NIÉGER, chirurgien du même grade, rappelé au cheflieu. e

N ° 1 1 4 . — Par ordre de service du 8 février 1 8 5 6 : MM. VINCENT (François-Sigismond-Ernest), chirurgien de l classe de la marine ; MANÈS ( A l p h o n s e ) , chirurgien de 2 classe de la marine; r e

e

e

RABAUD (Adrien-Auguste), chirurgien de 3 classe de la marine; ROUSTAN ( Denis-Philibert-Émile ) , chirurgien classe de la marine ;

de 3

e

e

AMALBERT (Joseph-Marius), chirurgien de 3 classe de * la marine; Et MORIO ( E m i l e ) , pharmacien de 3 classe , r é c e m m e n t arrivés de France, sont mis a la disposition de M. le chef du service de santé. e

N° 1 1 5 . — Par ordre de service du 8 février 1 8 5 6 , M. VARLET (Louis), écrivain de la marine, arrivé récemment de France, est destiné à servir au détail des revues, armements et classes. La solde de cet employé, fixée à 1 , 8 0 0 francs par a n , sera imputée a l'article 1 du chapitre I , paragraphe 2 (service pénitentiaire). e r

er

N ° 1 1 6 . — Par ordres du m ê m e jour, M. HECKEL, capitaine au 3 régiment d'infanterie de m a r i n e , membre du conseil de révision, est nommé capitaine rapporteur au 1 conseil de guerre permanent de la colonie ; e

e r

M. le capitaine adjudant-major FERRER, capitaine rapporteur


audit 1

e r

85 —

conseil, est nommé membre du conseil de révision;

M. BONNEVILLE , sous-commissaire de la marine, est nommé juge au 1 conseil de guerre fonctionnant comme tribunal maritime spécial, en remplacement de M. ROBERT DE ROUGEMONT, parti pour la Martinique. e r

N° 117. — Par décision du 9 février 1 8 5 6 , M. l'enseigne de vaisseau GIGAULT DE CRISENOY (Étienne-Jules), capitaine de l'aviso à vapeur l'Économe, débarquera de ce bâtiment le 14 du courant, pour embarquer sur le transport de l'État la Fortune, à l'effet de se rendre à la Martinique, jouir d'un congé de convalescence. N° 118. — Par décision du même jour, un congé de convalescence pour France est accordé à M. OUTRÉ (Ernest-Étienne), commis de la marine. N° 119. — Par décision du 10 février 1856,1e sieur CHARLERY (Gustave-Valin) est nommé archer de police urbaine, en remplacement du sieur FOURNTER, dont la démission est acceptée. Le sieur CHARLERY jouira, à ce titre, à compter de ce jour, d'un traitement annuel de 1,200 francs. N° 120. - - Par décision du 1 2 février 1 8 5 6 , un congé de convalescence est accordé à M. L E FICHANT ( P i e r r e ) , frère de Ploérmel. N° 121. — Par ordre du même jour, M. FAVIER (François), pharmacien auxiliaire de 3 classe de la marine, prend passage sur la gabare la Fortune, à l'effet de se rendre en France à la disposition de S. E. le ministre de la marine et des colonies. e

N° 122. — Par décision du même jour, M. CHABASSU ( A n toine-Albert), chirurgien de l classe de la marine, prend passage sur la gabare la Fortune, à l'effet de se rendre a la Martinique, à la disposition de M. le gouverneur de cette colonie. r e

N° 123. — Par décisions du même jour, les officiers de santé dont les noms suivent ont été appelés à continuer leurs services, SAVOIR :

Aux îles du

Salut. e

M. MANÈS (Alphonse), chirurgien de 2 classe de la marine,


— 86 — en remplacement de M. COMTE, officier de santé du même grade, appelé à continuer ses services au chef-lieu 5 e

M. AMALBERT ( Joseph-Marius), chirurgien de 3 classe de la marine. A Sainte-Marie de la Comté. e

M. ROUSTAN (Denis-Philibert-Émile), chirurgien de 3 classe de la marine. A l'Ilet-la-Mèrè. e

M. RABAUD (Adrien-Auguste), chirurgien de 3 classe de la marine, en remplacement de M. ANGELIN, chirurgien du même grade, rappelé au chef-lieu. A la Montagne-oV

Argent. e

M. MORIO (Emile), pharmacien de 3 classe de la marine. N° 124. — Par ordre du 12 février 1 8 5 6 , il est prescrit au sieur LUCAS ( Louis-Mathurin ) , second-maître de timonnerie de l classe, second de la goélette de l'État la Laborieuse, de prendre le commandement de ce bâtiment, à compter de ce jour, en remplacement du sieur FAUVEL , décédé. r e

N° 1 2 5 . — Par décision du même jour, les honoraires du sergent BUNEL, employé dans les bureaux de l'état-major, sont portés de 4 5 à 6 0 francs par m o i s , a compter du 1 février 1856. e r

N° 1 2 6 . — Par décision du 1 3 février 1 8 5 6 , prise en conformité de la dépêche ministérielle du 3 0 octobre 1 8 5 5 , M. l'abbé D E BERTRIX a été appelé â remplacer, a compter du 8 février 1 8 5 6 , M. l'abbé RÉCHÈDE, décédé ledit jour.

N° 1 2 7 . — Par ordre du 16 février 1 8 5 6 , le sieur BARAT (Joseph), 2 maître de timonnerie de 2 classe, débarque de l'aviso à vapeur VOtjapock, pour prendre, à compter dudit jour, le commandement de la goélette la Pourvoyeuse, en remplacement du sieur GAZIELLE(Victor), 1 m a î t r e de timonnerie de l classe, décédé. e

e

er

r e

N° 1 2 8 . — Par décision du 17 février 1 8 5 6 , M. le lieutenant-colonel MASSET, qui remplissait les fonctions de gouverneur par intérim, reprend, a compter de ce jour, les doubles fonctions


87 — E

de commandant militaire et de chef de la portion du 3 régiment d'infanterie de marine, formant la garnison de la Guyane. N° 1 2 9 . — Par ordre de service du 1 7 février 1 8 5 6 , M. le contre-amiral gouverneur de la Guyane française règle ainsi qu'il suit la composition de son état-major et de son secrétariat : État-Major.

MM. DE LA RICHERIE, capitaine de frégate, chef d'état-major; LOUBÈRE, capitaine de Ï'état-major d'infanterie de marine, aide de camp; CLÉMENT, enseigne de vaisseau (attendu de France), officier d'ordonnance. Secrétariat.

MM. BONTEMPS, aide-commissaire de la marine, chef du secrétariat du gouvernement et secrétaire-archiviste du conseil privé; BUFFY, commis de marine, secrétaire particulier. N° 1 3 0 . Par décision du môme jour, la solde de M. BUFFY doit être imputée au budget du service local : Dépenses imprévues. N° 1 3 1 . — Par ordre du même jour, MM. KERHUEL (JeanBaptiste-Félix), chirurgien de l classe de la marine, et HOMBRON (Bernard-Louis), chirurgien de 2 classe de la marine, envoyés de France pour continuer leurs services dans la colonie, sont mis à la disposition de M. le chef du service de santé. r e

E

N° 1 3 2 . — Par ordre du 1 8 février 1 8 5 6 , le sieur CADIAU (Paul-François), 2 commis aux vivres de 2 classe, se rend aux îles du Salut, où il est appelé a continuer ses services. E

E

La solde de cet agent, fixée a 1 , 4 4 0 francs par an , sera imputée à l'article 4 du chapitre 1 , paragraphe 2 : Service pénitentiaire. . ER

r

N° 1 3 3 . — Par ordre du même jour, le sieur GRANGIEN (Eugène), magasinier comptable de l classe, se rend aux îles du Salut, où il est appelé a continuer ses services, en remplacer e

ment du sieur FLORENTIN.

Sa solde, fixée a 3 , 0 0 0 francs par an, sera imputée au compte


— 88 — e r

du chapitre I (personnel civil et militaire), article 1 paragraphe 7 : Agents divers (service pénitentiaire).

e r

: Solde :

N° 1 3 4 . — Par ordre du même jour, M. MARCK (Bernard), lieutenant de port, est mis a la disposition de M. le commandant de la division navale, pour prendre provisoirement le commandement de la goélette la Laborieuse. N° 1 3 5 . — Par décision du même jour, le sieur MONTROSE, (Etienne), pilote au port, est autorisé à s'embarquer sur la goélette du commerce la Thérèse, dont il est appelé à prendre le commandement, à l'effet de conduire ce navire au Para, pour y prendre un chargement de bétail. Pendant le temps qu'il restera ainsi détaché du service du p i lotage, le sieur MONTROSE cessera d'avoir droit à sa solde.

N° 1 3 6 . — Par arrêté du 2 2 février 1856, M. BONNIVAL, capitaine au 3 régiment d'infanterie de la marine , est nommé membre du conseil de révision, en remplacement de M. le cae

pitaine FERRER.

N° 137. — Par décision du 2 3 lévrier 1856, M. BARBÉ (Nicolas-Michel-Auguste) , capitaine a l'état-major de l'infanterie de marine, prend passage sur le navire le Phalanstère pour se rendre en France, en congé de convalescence.

N° 138. — Par ordre du 2 6 février 1 8 5 6 , le sieur Du VAL (Jules-Nicolas), magasinier comptable de 3 classe, se rend a la Montagne-d'Argent, où il est appelé à servir en remplacement du sieur K/MORGANT, rappelé au chef-lieu. e

iy> | 3 9 — Par décision du 2 8 février 1 8 5 6 , un congé de convalescence pour France a été accordé à M. Alexandre FERJUS, premier adjoint au maire de la ville de Cayenne. #

N° 140. — Par décision du 2 9 février 1856, l l n d i e n JOSEPH a été nommé chef des Indiens galibis, dans la rivière de Mana,


— 89 — OMISSIONS

au Bulletin

de

janvier.

N° 1 4 1 . — Par ordre du 8 janvier 1 8 5 6 , M. ROGER ( A r ­ m a n d ) , chirurgien auxiliaire de 3 classe, récemment arrivé de France, est mis à la disposition de M. le médecin en chef. e

N° 142. — Par décision du 1 6 janvier 1 8 5 6 , M. ROGER ( A r m a n d ) , chirurgien auxiliaire de 3 classe, est appelé à servir à Sainte-Marie de la Comté. e

Certifié conforme :

Le Commissaire

de marine,

Contrôleur

F . DE GLATIGNY.

CAYENNE. — Imprimerie du Gouvernement.

colonial,





BULLETIN OFFICIEL D E

L A

GUYANE FRANÇAISE N° 3. MARS 1856. N° 143.

— CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

n° 5 (direction

des colonies : bureau du régime politique et du commerce). Observations

relatives

à l'escompte des billets à deux

tures , sur lesquels la signature remplacée par celle d'un fondé de

signa-

de l'un des souscripteurs

est

pouvoirs.

Paris, l e 4 j a n v i e r 1 8 3 0 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, dans sa dernière séance, la commission de surveillance des banques coloniales a eu occasion d'exprimer l'avis (pic rien ne s'opposait à ce que les banques coloniales admissent à l'escompte, si elles le jugeaient convenable, les billets à ordre a deux signatures, lorsque l'un des souscripteurs étant absent de la colonie, sa signature était remplacée sur le billet parcelle d'un fondé de pouvoirs constitué ad hoc. A l'objection faite que l'article 1 3 des statuts voulait que les deux signatures fussent celles de deux personnes domiciliées dans la colonie, la commission a opposé les termes de l'article 1 0 2 du code Napoléon , qui dit que le domicile est la où le citoyen a son principal établissement. D'après cette solution, les banques coloniales n auront plus, dans ces sortes d'opérations, qu'a s'assurer de la validité du mandat produit et a examiner si la solvabilité du souscripteur absent leur inspire assez de coniiance pour accepter l'effet présenté à l'escompte. 1

J'ai adopté cet avis de la commission de surveillance, et je crois utile de le porter à la connaissance de la banque de la 7


92

Guyane. Vous voudrez bien, en conséquence, donner communication à son directeur de la présente circulaire. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire d'Étal de la marine et des colonies, Signe HAMELIN.

N° 144. — CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

n° 9 (direction

des colonies : bureau de législation et d'administration ). Envoi de nouvelles recommandations produire

relatives aux pièces à

à l'appui des demandes de bourses pour les jeunes

créoles de nos colonies. Paris, le 3 janvier 1856. MONSIEUR L E GOUVERNEUR, à l'occasion de l'envoi que je lui ai fait de dossiers concernant des jeunes créoles de Tune de nos colonies, qui avaient subi l'examen d'aptitude exigé des candidats aux bourses gratuites, M. le ministre de l'instruction publique et des cultes a remarqué qu'au nombre do* pièces transmises ne se trouvaient pas les certificats attestant la bonne conduite des candidats, délivrés par les chefs des établissements dont ces jeunes gens suivaient les cours, et il m'a prié de faire savoir aux pétitionnaires que la production de ces pièces était indispensable.

En portant pour ordre cette communication a votre connaissance, je crois utile de vous adresser, ci-jointe, une note indicative des conditions et formalités dont il y aura lieu d'exiger l'accomplissement dans les cas dont il s'agit. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies. Pour le ministre et par son ordre : Le Conseiller

d ' É t a t , D i r e c t e u r des c o l o n i e s ,

Signe MESTRO.


93 — Note indicative les conditions et des formalités à remplir pour F obtention a une bourse impériale, dé pu rte ment ede ou communale dans les lycées ou collèges, en(.reçution du décret du 7 février 1852 et des arrêtés du 9 dudit mois e t du 21 mai -1835. h u i s , le i.'> avril 1854. -I. DES DIFFÉRENTES NATURES DE BOURSES.

Les hoursiers impériaux sont n o m m é s , sur la proposition du Ministre de l'instruction p u b l i q u e , par l ' E m p e r e u r , à r a i s o n des services le leurs parents. Les services militaires sont constatés par des états d û m e n t certifiés : les services civils, par les préfets ou par les ministres compétents. Le préfet du d é p a r t e m e n t confère, sous la confirmation du Ministre de l'instruction p u b l i q u e , les bourses départementales et c o m m u n a l e s ces dernières d'après u n e liste dressée par les conseils m u n i c i p a u x . Suivant la position de fortune des parents ou de l'élève, il sera accordé a celui-ci u n e bourse e n t i è r e , ou trois q u a r t s de b o u r s e , ou seulement u n e demi-bourse 2.

COMMISSIONS D'EXAMEN.

Les candidats aux bourses impériales, d é p a r t e m e n t a l e s et c o m m u nales doivent justifier, pai un examen p r é a l a b l e , qu ils sont en état de suivre la classe c o r r e s p o n d a n t e a leur âge. Les candidats examinés ne peuvent obtenir u n e bourse qu'autant, qu'ils o n t m é r i t é , dans les résultats comparés des deux é p r e u v e s , au moins la moyenne cinq. Le chiffreras exprime la note la plus favorable. La commission chargée d'examiner les candidats se r é u n i t , à la préfecture de chaque d é p a r t e m e n t , d u t au 15 avril et du i au 15 juillet. e r

c i

Le résultat de l'examen est valable pour les candidats aussi longtemps qu'ils a p p a r t i e n n e n t , p a r l e u r âge, à la catégorie dans laquelle ils ont été examinés. 5. FORMALITÉS ET CONDITIONS V REMPLIR PAR LES FAMILLES DES CANDIDATS

Les ramilles des candidats doivent les faire i n s c r i r e , d u t o a u 50 m a r s ou d u -15 a u 50 j u i n , au secrétariat de la préfecture du département de leur résidence o u de la résidence de leurs enfants. Pour être admis à l'examen, les candidats doivent avoir neuf ans M t'emplis et m o i n s de dix-sept ans


— 94 O

Lors de r inscription pour l'examen, doivent produire :

Içs familjes des candidats

\ ° L'acte de naissance de l'enfant; 2° Un certificat de bonne conduite délivré p a r le chef de l'établissem e n t o ù le candidat a commencé ses études, s'il a déjà suivi des cours primaires ou secondaires. 4. PROGRAMME DES EXAMENS. Les candidats sont réunis pour l'examen de la manière suivante : er

Les condidats ayant 9 ans accomplis et moins de \ 1 ans au - 1 octobre de l'année où l'examen est subi ; Les candidats ayant 11 ans accomplis et moins de 12 ans ; Les candidats ayant 12 ans accomplis et moins de 13 ans ; Les candidats ayant 15 ans accomplis et moins de 14 ans ; Les candidats ayant l i ans accomplis et moins de \1 ans. Chaque série de candidats aura a subir u n e épreuve écrite et u n e épreuve orale. Ces épreuves sont : P o u r l a première série. — EPREUVE ÉCRITE : Exercices d'orthographe française sur les n o m s , les adjectifs et les verbes. — EPREUVE ORALE : Lecture à haute voix : interrogations sur la grammaire française ( n o m s , adjectifs et verbes), sur la pratique des quatre règles (nombres entiers), sur lhisloire sainte (jusqu'à la m o r t de S a l o m o n ) , sur la géographie (définitions, divisions principales du globe et de l'Europe) ; explication d'une fable de Fénélon. P o u r l a d e u x i è m e s é r i e . — EPREUVE ÉCRITE : Exercices de déclinaisons et de conjugaisons latines. — EPREUVE ORALE : Lecture à haute voix; interrogations sur la grammaire française, sur la grammaire latine (déclinaisons et conjugaisons), sur le système légal des poids et m e s u r e s , sur l'histoire sainte, sur la géographie de la F r a n c e ; explication d'un passage choisi dans les vingt preiâiers chapitres de YEpitome historiœ sacrœ. P o u r l a t r o i s i è m e s é r i e . — EPREUVE ÉCRITE : Version latine de la torce de la classe de sixième. — EPREUVE ORALE : Interrogations sur la grammaire française, sur la grammaire latine (syntaxe, premières règles de la méthode ) , sur la grammaire grecque ( déclinaisons ), sur les élém e n t s d'histoire et de géographie anciennes ; s u r l'histoire de France H race), et sur la géographie correspondante ; exercices d u calcul \ t t tableau ; explication d'un passage tiré du De v i n s i l l u s t r i b u s u r b i s Romœ. r e

P o u r la q u a t r i è m e s é r i e . — EPREUVE ÉCRITE : Version latine de la force de


95

la classe de c i n q u i è m e . — EPREUVE ORALE : I n t e r r o g a t i o n s s u r la g r a m m a i r e française, s u r la g r a m m a i r e l a t i n e , s u r la g r a m m a i r e g r e c q u e ( déclinaisons et c o n j u g a i s o n s ) , s u r l'histoire d e F r a n c e ( j u s q u ' a u r è g n e d e François I ) et s u r la géographie c o r r e s p o n d a n t e , s u r la g é o g r a p h i e p h y s i q u e de la F r a n c e ; exercices de calcul a u t a b l e a u ; explication d ' u n passage t i r é d u S e l e c t œ è p r o f a n i s s c r i p t o r i b u s h i s t o r i œ , et des fables d'Ésope." er

P o u r l a c i n q u i è m e s é r i e . — EPREUVE ÉCRITE : Version latine d e la force d e la classe d e q u a t r i è m e . — EPREUVE ORALE : I n t e r r o g a t i o n s s u r les g r a m m a i r e s française, latine et g r e c q u e , s u r la p r o s o d i e l a t i n e , s u r l'histoire et la géographie de la F r a n c e , s u r les éléments d e l ' a r i t h m é t i q u e et d e la géométrie p l a n e ; explication d ' u n passage t i r é des M é t a m o r p h o s e s d'Ovide et d e la C y r o p é d i e d e X é n o p h o n . 5. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BOURSES IMPÉRIALES. Les familles des c a n d i d a t s a u x b o u r s e s i m p é r i a l e s doivent envoyer au Ministre d e l ' i n s t r u c t i o n p u b l i q u e , à l'appui d e leur d e m a n d e e n concession d e b o u r s e : t ° L'acte d e naissance de F e n f a n t ; 2° Le certificat de b o n n e c o n d u i t e délivré p a r le chef d e l'établissem e n t o ù le c a n d i d a t a c o m m e n c é ses é t u d e s , s'il a déjà suivi des c o u r s p r i m a i r e s o u secondaires ; 5° Un extrait de la liste des a d m i s s i b l e s , délivré a u secrétariat d e la préfecture, c o n s t a t a n t le n o m b r e de p o i n t s o b t e n u p a r le c a n d i d a t : '<" Une n o t e détaillée ou u n état d û m e n t certifié des services s u r lesquels la d e m a n d e est fondée ; 5° Un bulletin indicatif d u m o n t a n t a n n u e l d e l e u r s ressources d e tmit<> n a t u r e , ainsi «pic d u n o m b r e et d e l'âge d e l e u r s e n f a n t s , et d e s c h a r g e s ({uelconques qu'elles o n t a s u p p o r t e r . Cet état doit ê t r e certifié p a r le préfet d u d é p a r t e m e n t .

N° 1 4 5 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 2 0 (direct i o n des colonies : bureau du régime politique et du c o m m e r c e ) . Instructions relatives à la représentation des actionnaires des banques coloniales résidant en France, dans les assemblées générales d'actionnaires tenues aux colonies. Paris, le 8 janvier 1856. MONSIEUR LE Gouverneur, le conseil d'administration de l'une


— 96 — des banques coloniales a soulevé la question de savoir si fes actionnaires de ces banques, résidant e n France, pouvaient. pai représentation, faire partie des assemblées générales d'action- * n a i r e s s e réunissant dans les colonies. La commission de surveillance, à qui j'ai soumis la question pense qu'aux termes- de l'article 3 3 des s t a t u t s , le droit d e se faire représenter par un m a n d a t a i r e , au sein d'une assemblée générale d'actionnaires, appartient tout aussi bien à l'actionnaire de France qu'à l'actionnaire demeurant dans les colonies, pourvu q u e , conformément à l'article 31 des m ê m e s s t a t u t s . l'actionnaire de France soit au nombre des cent cinquante actionnaires propriétaires du plus grand nombre d ' a c t i o n s . depuis six mois révolus. Mais, comme pour être légitimement e x e r c e . ce droit de représentation doit être accompagné de la preuve certaine que les actions qui le confèrent sont bien réellement la propriété de l'actionnaire de France, au moment où son mandataire sera appelé à le représenter, la commission, vu la distance qui sépare les colonies de la métropole, regarde comme iudis pensable de soumettre l'actionnaire de France a certaines conditions et formalités destinées a donner toute sécurité à cet égard, j ' a i adopté l'avis de la commission, et conformément a ses indications, j ' a i , en conséquence, arrêté les dispositions suivantes : L e s actionnaires des banques coloniales résidant en F r a n c e . qui réuniront les conditions énoncées en l'article 31 des statuts, e t qui voudront se faire représenter p a r m i mandataire dans les assemblées générales d'actionnaires tenues aux colonies. ne pourront e x e r c e r ce droit que pour les assemblées générales o r dinaires ayant lieu au mois d e juillet de chaque année. Ils devront déposer les actions constituant leur d r o i t , entre les mains de l'agent central des banques coloniales, assez de temps à l'avance pour que cet agent p u i s s e , avant la convocation de l'assemblée générale annuelle, donner avis du dépôt aux directeurs des banques intéressées, et leur faire connaître d e puis combien de temps les actions déposées sont la propriété de chaque actionnaire. Les actions dont il s'agit demeureront en dépôt à l'agence centrale jusqu'à ce que cette agence ait reçu des directeurs des banques coloniales l'avis que l'assemblée générale est close et que la restitution des actions peut être effectuée. Le certificat de dépôt à délivrer par l'agent central h l'actionnaire d e France fera mention expresse de celte condition.


— 97 — Les actionnaires de France devront, d ailleurs, se conformer aux dispositions de l'article 33 des statuts e t adresser à leur fondé de pouvoirs une procuration spéciale, en la forme déterminée par le conseil d'administration de chaque banque intéressée. J e vous prie de vouloir bjen communiquer le contenu de la présente circulaire à M. le directeur de la banque de la Guyane. R e c e v e z , etc. L ' A m i r a l , Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

colonies,

Signé H A M E L L Y

N° 146. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLEn° 27 (direction des colonies : bureau du régime politique e t du comm e r c e ) . Notification d'un décret du 2 9 décembre 1 8 5 5 , portant abaissement des droits sur le sucre étranger. P a r i s , le 44 janvier 1856. MONSIEUR L E GOUVERNEUR, un décret du 2 9 décembre dernier, inséré m Bulletin des Lois du 4 janvier n° 3 4 9 , abaisse d e 3 francs les taxes différentielles sur les sucres importés d'ailleurs que des colonies françaises.

Nous voudrez bien pourvoir a ce que cet acte soit promulgué dans la colonie. La nouvelle diminution qu'il consacre a é t é déterminée par la hausse considérable du prix des sucres, hausse qui a été considérée par le gouvernement comme indiquant, d e l à part de la spéculation, une tendance à profiter du renchérissement général des objets de consommation pour r é a l i s e r , sur cette denrée, d'importants bénéfices. L'intention du gouvernement est d e donner au commerce la possibilité d e recourir aux sucres étrangers dans le cas où la liausse ferait de nouveaux p r o g r è s , e t où l'intérêt du consommateur exigerait l'adoption d'une telle m e s u r e . Du reste, l'abaissement de la surtaxe du sucre é t r a n g e r , de 8 francs a 5 francs par 1 0 0 kilogrammes, laisse encore au sucre de nos colonies une marge de 12 f r a n c s . en tenant compté du droit différentiel de 7 francs par 100 kilogrammes que le décret


-

98 —

du 27 mars 1852 accorde au sucre colonial sur le sucre indigène. Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que le décret que je vous notifie par la présente circulaire, et qui n'apporte aucun changement au rapport établi par le décret du 2 7 mars 1 8 5 2 entre les deux sucres français, ne préjuge rien, quant a la question du maintien du droit différentiel de 7 francs dont le bénéfice a été assuré aux colonies jusqu'en mars 1 8 5 6 , et m ê m e pour une année de plus : la question sera, d'ailleurs, sur ce point spécial, portée devant le pouvoir législatif, à la prochaine session, et vous devez compter que tous mes efforts tendront à obtenir, sinon l'augmentation, du moins le maintien de ce droit dans la loi nouvelle. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'Étal de là marine

et des colonies,.

Signé HAMELIN.

DÉCRET. NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,. EMPEREUR DES FRANÇAIS ,

A tous présents et a venir, SALUT : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Vu notre décret du 2 0 décembre 1 8 5 4 , relatif au tarif des sucres 5 AYONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : e r

ARTICLE 1 . Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les droits à l'importation des sucres sont établis ainsi qu'il suit : Sucre de nuance égale au plus au premier

type

actuel.

Par navires français : des colonies françaises, au-delà d u cap d e Bonne-Espérance, d'Amérique, droits actuels ; de la Chine de la Coc h i n c h i n e , des Philippines et de S i a m , 43 fr. les 100 kil. ; des a u t r e s contrées de l'Inde, 47 fr. ; d'ailleurs, hors d'Europe, 30 fr. les -100 kilog.; des e n t r e p ô t s , 60 fr. les 100 kil. — Par navires étrangers : 65 fr. les -100 kil.


— 99 —

Nuance de sucre supérieure au premier

type actuel.

.Mômes droits que ci-dessus augmentés de 5 fr. par 100 kil.

Ain. 2 . Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au d é partement des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 2 9 décembre 1 8 5 5 . NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture du commerce et des travaux publics, E. ROUHER.

N° 1 4 6 . — CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

n° 4 9 ( d i r e c -

tion des colonies : bureau de législation et d'administration). Nouvelles modifications apportées primés par la voie d'Angleterre.

à l'échange

actuel

des im-

P a r i s , le-18 janvier -1856. MONSIEUR L E GOUVERNEUR , une convention additionnelle a la convention postale-qui a été conclue, le 3 avril 1 8 4 3 , entre la France et l'Angleterre, a été négociée entre le gouvernement impérial et celui de Sa Majesté britannique, relativement à rechange des imprimés entre les offices des deux pays. Cette convention a été signée le 1 0 décembre et ratifiée le 2 6 du même mois.

Aux termes de l'article 4 de la loi du 3 mai 1 8 5 3 , un décret a été présenté à la signature de l'Empereur, pour assurer le bénéfice des dispositions nouvelles aux imprimés compris dans les dépêches closes, échangées par la voie anglaise entre la France et les colonies. Ce décret porte la date du 2 9 décembre, et vous le trouverez inséré au Moniteur du 3 0 . La présente dépêche a pour but de vous faire connaître les modifications apportées par le décret dont il s'agit à celui du 2 1 novembre 1 8 5 3 . Vous savez, Monsieur le Gouverneur, qu'aux termes du décret impérial du 2 1 novembre 1 8 5 3 , les journaux, bulletins de


- - 100 bourse et prix-courants étaient les seuls imprimés qui pussent être échangés par la voie d'Angleterre entre la France et la colonie. La taxe de ces objets est lixée a 15 centimes par feuille de 7 2 décimètres carrés et au-dessous, savoir : 5 centimes pour port territorial, français et colonial, et 10 centimes pour transit territorial anglais et port de voie de mer. Suivant le décret précité et en raison des facilités nouvelles obtenues par la convention du 10 décembre, les dépêches closes livrées à l'office anglais pourront contenir, indépendamment des objets désignés ci-dessus, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers, imprimés, gravés, lithographies ou autographiés. Ces divers objets, dont l'affranchissement serait obligatoire jusqu'à destination, supporteront une taxe de 13 centimes par 4 0 grammes, savoir : 5 centimes au profit des postes métropolitaine et coloniale et 8 centimes pour l'office anglais. Cette m e s u r e , outre qu'elle étend à tous les imprimés indistinctement le régime actuellement appliqué aux seuls journaux , bulletins de bourse*et prix-courants, a pour effet de réduire encore les taxes d'affranchissement sur ces imprimés. L'exécution du décret du 2 9 décembre 1 8 5 5 donne lieu de modifier la rédaction des feuilles d'avis et des accusés de réception dont se servent les bureaux d'échange coloniaux ; a la place des mots : « Journaux, Bulletins de bourse, Prix-Courants, » il conviendra de substituer ceux-ci : « Imprimés de toute nature ». Celte formule est employée par l'administration métropolitaine depuis le 1 de ce mois. e r

La nouvelle convention postale conclue avec l'Angleterre a permis de remplacer, par le bureau ambulant de Paris à Calais, te bureau de Paris, qui a seul aujourd'hui le droit de correspondre avec les offices coloniaux par la voie des paquebots anglais. A partir du 1 janvier, les dépèches expédiées de France par cette voie seront fermées par ce bureau. C'est a lui que devront être adressées, par conséquent, les dépêches envoyées des colonies en France par la même voie. e r

Vous voudrez bien, Monsieur le Gouverneur,à la réception de la présente dépêche, pourvoir immédiatement a la publication de la convention additionnelle (Moniteur du 2 9 décembre i et du décret qui y fait suite. Vous donnerez d'ailleurs a qui de x


— 101 — droit les ordres nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions que renferme la présente dépêche, Recevez, etc. L'Amiral,

Minisire

secrétaire

d'Étal

de la marine

et des

colonies.

Signé I1ÀMELÏN. N° 148 — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n* 4 3 (direction des colonies : bureau de législation et d'administration). Envoi d'exemplaires d'une nouvelle instruction sur le transport des personnes décédées aux colonies. P a r i s , le -18 janvier 1856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, une circulaire

ministérielle du

2 4 septembre 1844, n° 318, a transmis à l'administration de La Guyane, relativement au transport en France des restes mortels de personnes décédées aux colonies, une instruction , en date du 2 0 août précédent dont les dispositions ont été récemment modifiées, à la suite d u n e correspondance entre mon département et celui de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Les modifications introduites dans le nouveau règlement dont j'ai l'honneur de vous adresser, ci-joints, six exemplaires, consistent principalement dans l'obligation pour l'es familles intéressées : 1° De produire, à l'appui de leur demande, un permis d'inhumation, délivré par l'autorité municipale de la commune dans laquelle seront déposés les restes mortels provenant des colonies ; 2° De faire constater par procès-verbal la nature de la maladie à laquelle a succombé la personne défunte. Vous voudrez bien, lorsqu'il y aura lieu, prescrire en ce qui vous concerne, les mesures nécessaires pour la stricte exécution de ce règlement qui a d'ailleurs été inséré au n° 3 0 0 du Bulletin officielle la marine, année 18oo. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire d'Étal de la marine et des colonies, Pour le ministre et p a r son ordre :

Le Conseilter'tl'Etut.

Directeur

Signé MESTRO.

des colonies,. '


— 102 INSTRUCTIONS. e r

ARTICLE 1 . Les familles qui demanderont la translation en France du corps d'un parent mort dans les colonies s'obligeront à se soumettre aux dispositions établies par le présent règlement et aux dépenses qu'elles pourront nécessiter. ART. 2. A toute demande de cette nature, adressée au ministre de la marine et des colonies, devra être joint un permis d'inhumation délivré par l'autorité municipale de la commune dans le territoire de laquelle seront déposés les restes mortels provenant des-colonies. ART. 3 . Le gouverneur colonial qui aura reçu du ministre l'ordre de faire transporter en France le corps d'une personne décédée dans les dépendances de son gouvernement fera remettre copie des présentes instructions a l'autorité municipale , pour qu'elles soient -communiquées aux médecins [ chirurgiens et pharmaciens chargés d'en exécuter les dispositions. ART. 4. Les officiers de santé des colonies chargés des précautions a prendre pour l'exhumation des corps destinés a être transportés en France seront accompagnés au lieu de la sépulture par un magistrat qui, avant tout, constatera dans les formes voulues l'identité de l'individu. ART. 5. Les corps exhumés seront placés dans un cercueil en plomb, renfermé lui-même dans une bière en bois ; ils seront mis en contact avec des matières désinfectantes ou conservatrices , ainsi qu'il sera dit à l'article 6 , de manière à prévenir ou arrêter la putréfaction et éviter le dégagement des gaz infects à l'extérieur. Le cercueil en plomb sera confectionné avec des lames de ce métal de 3 millimètres au moins d'épaisseur, parfaitement soudées entre elles. Le cercueil extérieur sera en chêne ou en tout autre bois présentant une égale solidité ; les parois auront 4 millimètres, au moins, d'épaisseur -, elles seront lixées avec des clous à vis et maintenues par trois freins en fer, serrés à écrou. ART. 6. Lorsqu'on procédera a l'exhumation, si le cercueil se trouve entier et en bon état de conservation, il suffira de l'ouvrir et d'y introduire un mélange fait à parties égales de sciure de bois bien desséchée et de sulfate de zinc ( couperose blanche ) . dont on recouvrira tout le corps de manière à com-


— 103 — hier la bière, qui, refermée, sera placée dans le cercueil en plomb sur une couche de deux ou trois centimètres du même mélange désinfectant. S i , au moment de l'exhumation, la châsse était ouverte cl détériorée, il faudrait, après en avoir retiré le corps ou ses débris, les placer dans le cercueil en plomb, sur une couche épaisse du mélange ci-dessus spécifié, et les en recouvrir, comme il a été dit plus haut, de manière â éviter tout ballottement dans le transport. Il serait ensuite procédé à la soudure du cercueil en plomb. Dans le cas où l'on ne pourrait se procurer du sulfate de zinc, il suffirait de le remplacer par le sulfate de fer (couperose verte ) , employé de la même manière et dans les mêmes proportions. Le cercueil principal sera scellé du sceau de l'autorité. ART. *7. Les parents du défunt ou leur représentant s'entendront ensuite avec le capitaine d'un navire, pour l'embarquement du cercueil et son transport en France. Le capitaine du navire sur lequel le cercueil aura été déposé sera tenu de se rendre dans un port muni de lazaret. ART. 8. Il sera dressé, dans la colonie, un procès-verbal de l'état dans lequel le corps aura été trouvé, et des précautions qui auront été mises en pratique pour son exhumation et son transport. Ce procès-verbal devra mentionner, en outre, d'après l'attestation des médecins qui auront soigné le malade o u , en l'absence de médecin, d'après des témoignages dignes de foi, a quelle maladie le défunt a succombé. Si le corps a été embaumé , il devra indiquer avec quelle substance l'embaumement a été effectué. Ce document sera- remis au gouverneur, qui en fera donner une copie, certifiée par lui conforme à l'original, au capitaine du navire sur lequel le corps sera déposé pour être Iransporté en France. ART. 9 . A son arrivée en France, le capitaine remettra le procès-verbal ci-dessus mentionné à l'autorité sanitaire, qui autorisera , s'il y a l i e u , l'admission a libre pratique, sous les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. ART. 10. Le corps d'un officier général ou supérieur tué dans un combat ou mort de maladie sur son vaisseau, le corps d'un fonctionnaire public mort de maladie pendant la traversée sur


—104— un bâtiment de l'Etat. pourra être conservé à bord, sur lâ décision de l'état-major réuni en conseil, en le plongeant dans une liqueur alcoolique (eau-de-vie, rhum ou talia). Le tonneau employé à cet effet serait placé dans une soute dont la clef resterait entre les mains de l'officier chargé du détail. ART. 11. L'état-major, dans sa délibération, aura égard à l'état de la température et à la durée du temps que le navire pourra encore passer a la mer. Si le retour en France ne devait pas avoir lieu immédiatement, le corps serait débarqué et enterré, en attendant une autre occasion pour sa translation en France. Dans la supposition que le corps sera premièrement enterré, on pourra en retirer le cœur, que l'on renfermera, avec le m é lange désinfectant indiqué à l'article 6 ci-dessus, dans une boîte en plomb, qui serait elle-même enchâssée dans une autre enveloppe en bois. ART. 1 2 . A l'arrivée en France, le corps sera déposé au lazaret, pour qu'il soit procédé conformément aux instructions données par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et par le ministre de l'intérieur, concernant l'admission , le transport et la réinhumation des restes des personnes mortes en pays étranger. e r

Paris, le 1 décembre 1855. L'Amiral,

Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé HAMELIiV

N« 149. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE »°4£ (direction des colonies : bureau de législation et d'administration). Communication des règles êi suivre en matière de transmission OU de suppression d'offices vacants par suite de révocation. P a r i s , le 21 j a n v i e r \ 806. MONSIEUR LE GOUVERNEUR , j'ai eu récemment à adresser à

M. le Gouverneur de la Réunion une communication à l'occasion d'un mémoire par lequel un huissier de cette colonie, qui a été révoqué de ses fonctions. a demandé qu'il lui fût donné


105 un successeur. alin «I obtenir l'indemnité (jui revient, en pareil cas, à l'ancien titulaire d'un office devenu vacant. Dans la situation toute spéciale de cette affaire, j'ai dû. après m être concerté officieusement avec le département de la justice, examiner la question pécuniaire soulevée par le mémoire , au point de vue de la double hypothèse de la transmission ou de la suppression de l'office dont le titulaire a été révoqué. 1

Je me suis trouvé ainsi amené à indiquer à M. le gouverneur de la colonie les règles qui, d'après l'usage adopté en France, doivent être suivies dans l'un ou l'autre cas. En dehors, d'ailleurs, des formes qu'il y a lieu d'observer dans la double hypothèse dont il s'agit, la question de principe qui ressort de cette communication, c'est que la révocation d'un officier ministériel n'entraîne pas pour lui la privation de l'indemnité qui est afférente soit a la transmission, soit à la suppression de son office. Cette question e t l'accomplissement des formalités qui en s o n t la conséquence, étant susceptibles d'une application commune à nos quatre principales colonies, j'ai l'honneur de vous remettre ci-joint extrait de ma dépêche à l'administration de la Réunion, avec invitation de pourvoir a ce que, le cas échéant, on se conforme aux indications qui y sont consignées. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Pour le ministre et par son ordre : Lé Conseiller

d ' É t a t , D i r e c t e u r des

colonies,

MESTRO.

EXT1UIT.

J'ai, au surplus, a vous faire observer que, dans toute hypothèse , on ne saurait équitablement priver la famille du sieur Hervé, en la personne de cet ancien huissier, de l'indemnité qui peut résulter, soit de la cession de l'emploi à un autre titulaire, soit de la suppression de f office. J'ajoute qu'une semblable mesure serait d'ailleurs contraire à la règle qui est suivie en


— 106

-

France et d'après laquelle l'intérêt d e s tiers, quels qu ils soient, s e trouve dans l'un ou l'autre cas sauvegardé. C'est m ê m e ce q u i , pour nos colonies, résulte de plusieurs précédents dont l'un, n o t a m m e n t , est fourni pour la R é u n i o n , par la situation qui a é t é faite en 1 8 5 3 , aux ayants droit du sieur Reybaud, qui avait é t é révoqué de s e s fonctions d'huissier a S a i n t e - S u z a n n e . Il ne m e reste plus, d è s - l o r s , qu'a indiquer ici pour ordre et a titre d'observation générale , quel doit être , par application d e ce qui a lieu en France, le m o d e à suivre dans la double hyp o t h è s e d e la cession ou de la suppression d'un office dont le titulaire a été révoqué. Dans le premier c a s , la révocation a pour effet de priver l'huissier du droit de présenter son s u c c e s seur. C'est a l'administration qu'il appartient d e le trouver d'oflice, au m o y e n d'avis publiés dans l e s journaux. Lorsqu'il s'en présente u n , le prix de la cession ou plutôt l'indemnité telle qu'elle a été arbitrée par le tribunal e s t versée dans la caisse d e s d é p ô t s et consignations pour être t e n u e à la disposition d e s créanciers, et s'il n'y a pas d'opposition, a celle de l'huissier qui a été révoqué. Dans le second cas, c'est-à-dire quand il y a s u p pression de l'office, c o m m e le bénéfice de la m e s u r e vient n a turellement profiter aux autres huissiers de l'arrondissement, il y a obligation pour eux de payer l'indemnité revenant à l'ancien titulaire ou à s e s créanciers. Dans l'hypothèse dont il s'agit, l e s huissiers doivent s'engager par écrit a effectuer ce paiement à la caisse d e s dépôts et c o n s i g n a t i o n s , chacun pour la portion qu'il doit supporter, dans un délai qui est ordinairement d'un m o i s , à partir de la notification de l'acte portant suppression d e l'office, sauf, e n c a s de retard, à \ joindre l e s intérêts au taux l é g a l . à partir du jour où le versement aurait dû avoir lieu. Enfin pour assurer l ' e x é c u t i o n , il convient d'exiger q u e chacun d e s officiers ministériels auxquels ces p a i e m e n t s ont été i m p o s é s , justifie, avant d'être admis à présenter un s u c c e s s e u r , de sa libération complète en principal et intérêts. Tel e s t . Monsieur le Gouverneur, le m o d e qui, dans la supposition de la suppression de l'office du sieur H e r v é , devra être suivi dans la colonie pour l'indemnité à allouer à qui de droit. Quant au chiffre de cette m ê m e i n d e m n i t é , c'est à l'administration locale qu'il appartiendra de le fixer, de concert avec le t r i bunal civil de S a i n t - D e n i s , attendu q u e , par suite de sa révocat i o n , le sieur Hervé ne saurait l é g a l e m e n t être admis à traiter l u i - m ê m e et de gré à gré a v e c les huissiers en e x e r c i c e .


— 107 — N° 130. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 5 5 (direction des colonies : bureau du régime politique et du commerce). Demande du catalogue des plantes cultivées dans la colonie de la Guyane. Paris, le 23 j a n v i e r 1856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, dans les premiers temps de la

création des principaux jardins botaniques de nos établissements d'outre-mer, les administrations coloniales ont transmis au d é partement de la marine, d'une manière plus ou moins complète et régulière, des catalogues manuscrits des plantes cultivées dans ces jardins. Trois de ces catalogues ont été insérés dans les annales maritimes des mois de mars et juin 1 8 2 8 . Mais depuis 1 8 3 0 , mon département a cessé de recevoir ce document, dont l'envoi par feuilles supplémentaires publiées régulièrement chaque année, aurait pu, cependant, sous le rapport des échanges mutuels de graines et de plantes, être d'un grand avantage à chacune de nos diverses possessions maritimes, en leur signalant les productions exotiques existant dans les an 1res colonies. Je crois donc utile d'appeler votre attention et vos soins sur cet objet, et je désire que vous vous fassiez représenter les anciens catalogues, et que vous donniez les ordres nécessaires pour que ces documents soient révisés et complétés, de manière à présenter l'état réel de vos richesses actuelles a cet égard, et transm i s , dans le plus bref délai, a mon département. Vous voudrez bien ensuite tenir la main à ce qu'un catalogue supplémentaire, contenant le détail des accroissements ou des pertes survenues dans la colonie, depuis la formation du catalogue principal, m e soit, dans la suite. adressé exactement au commencement de chaque année. J'aurai soin de faire publier ces documents dans la Revue coloniale, afin que nos divers établissements d'outre-mer y puisent les éléments des demandes de végétaux à adresser a mon département. Recevez, e t c . L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'État de la marine et des colonies. Signé I1AMELIN. 8


151. — DÉCISION passagers

à embarquer

108

relative

à l'établissement

sur les bâtiments

des listes de

des

l'Etat.

C a y e n n e . le 5 m a r s is;>(>. LE

CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR,

Voulant faire cesser les incertitudes et les difficultés qui se reproduisent au départ de tous les bâtiments d e l ' É t a t , pour la préparation d e s listes des passagers a embarquer, et régler un m o d e uniforme de procéder pour les opérations d e cette nature, DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . L'ordonnateur est chargé de l'établissement d e s listes d e s passagers et par suite d e la centralisation d e toutes les décisions du gouverneur accordant d e s passages. Ces d é c i s i o n s , rendues sur la proposition du c o m m a n d a n t militaire ou du chef d'administration c o m p é t e n t , seront , e n c o n s é q u e n c e , c o m m u n i q u é e s i m m é d i a t e m e n t à l'ordonnateur par leurs s o i n s , après avoir été notiliées aux i n t é r e s s é s . Elle seront alors apostillées sur un état général tenu au secrétariat de l'ordonnateur, et envoyées e n s u i t e , revêtues d'un visa de c o m m u n i c a t i o n , au commandant militaire ou au chef d'administration c o m p é t e n t . ART. 2 . Chaque fois que le départ d'un bâtiment de l'État devra avoir lieu, l'ordonnateur, qui en sera i n f o r m é , devra soumettre au gouverneur l'état général m e n t i o n n é à l'article 1 . L e G o u verneur indiquera, dans une colonne qui sera m é n a g é e a cet effet, l e s personnes qui devront prendre p a s s a g e . e r

A R T . 3 . L'ordonnateur dressera alors, au m o y e n de l'état g é néral ainsi apostille , la liste définitive d e s passagers, e n triple expédition : une pour le préfet maritime du port de destination, une pour le capitaine de b â t i m e n t , par l'intermédiaire du chef d'état-major de la division navale, et la troisième pour le bureau des armements. Il e s t bien entendu que le personnel appartenant a la division n e sera pas compris sur cette liste. A R T . 4 . D e s listes partielles devront être a d r e s s é e s , p a r l e s soins d e l'ordonnateur, au commandant militaire et aux chefs d'administration c o m p é t e n t s , pour les passagers de leurs services, avec l'indication du jour du d é p a r t , aussitôt la réception de l'état général apostille dont il est parlé à l'article 2 . ART. 5 . La présente décision, c o m m u n i q u é e à MM. le c o m -


109 —

mandant militaire, les chefs d'administration et le directeur des pénitenciers, sera déposée au contrôle et insérée au Bulletin officiel de la colonie. BAUDIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f 521.

N° 1 5 2 . — DÉCISION réglant la composition de la ration de vivres allouée aux ouvriers des directions employés hors de Cayenne. Cayenne, le 4 m a r s 4856. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la décision du 6 février 1 8 5 2 , qui a fixé la composition de la ration de vivres des agents, piqueurs, ouvriers d'art et manœuvres employés aux travaux exécutés pour l'établissement d'un pénitencier aux îles du Salut; Attendu que cette prestation allouée depuis lors aux ouvriers d'art et manoeuvres employés à l'extérieur de Cayenne, sur d'autres points, peut sans inconvénient être modifiée, dans l'intérêt de l'État-, Vu les observations présentées, a cet égard, par M. le contrôleur colonial; * Sur le rapport de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit : er

ARTICLE 1 . La ration de vivres à allouer aux agents, piqueurs,

ouvriers d'art et manœuvres des directions de travaux employés hors de Cayenne, consiste dans ce qui suit : Couac Ou biscuit Lard salé Ou bœuf salé Ou morue Légumes secs ou riz Saindoux (pour assaisonnement de l é gumes tous les jours de morue ) Tafia

5 5 0 grammes. 550 180 250 250 120

id. id. id. id. id.

20 id. 1 2 centilitres.

ART. 2 , Lorsque les vivres seront délivrés pour plus de trois


— 110 j o u r s , les principales denrées ( c o u a c , biscuit, viande salée et m o r u e ) s e r o n t , autant que l'approvisionnement le p e r m e t t r a , divisées de manière a être c o n s o m m é e s alternativement chaque jour. ART. 3 . L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont c h a r g é s , chacun e n ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin s e r a , et insérée a la Feuille et au Bulletin officiels d e la colonie. A.

BATÏDIN.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, DESMAZES. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n o 28 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s , f° 5 6 5 .

153. —

DÉCISION relative au commandement blissements pén itentiaires.

des éta-

C a y e n n e , le 8 m a r s t 8 5 6 . L e CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR d e la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 1 3 juillet 1 8 5 4 , relative a 1 o r ganisation d e l'administration des établissements pénitentiaires; DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . L e c o m m a n d e m e n t d e s établissements pénitentiaires sera e x e r c é , sous l'autorité du g o u v e r n e u r , par le directeur desdits établissements. ART. 2 . Aucun m o u v e m e n t de personnel ou de matériel ne pourra avoir lieu sur c e s établissements, sans l'ordre o u le visa du directeur. ART. 3 . Tous l e s officiers e t agents d e s divers services de la colonie, employés sur l e s p é n i t e n c i e r s , recevront du directeur d e s ordres et d e s instructions pour tout ce qui a rapport à l'exécution du service intérieur de c e s établissements. ART. 4 . Toutes dispositions contraires a la présente décision sont abrogées. ART. 5 . MM. l e s chefs d'administration sont chargés, chacun en c e qui le c o n c e r n e , de l'exécution de la présente décision ,


—111— qui sera enregistrée à la lonie.

Feuille

au Bulletin officiels de la coBAUDIN.

Enregistre au Contrôle, registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f°556.

N° 1 5 4 . — ARRÊTÉ parlant fixation du droit et de la prime de pilotage pour le parcours dû mouillage ordinaire de Cayenne au banc de sable de la rivière de Mont-Sinéry. Cayenne, -10 m a r s 1856. Le CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu le décret du 2 7 décembre 1 8 5 4 , qui autorise le chef de la colonie à statuer, par arrêtés, sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques, les droits de douane exceptés -, Vu l'arrêté du 16 août 1 8 3 0 , portant règlement sur le service du pilotage à Cayenne, et notamment les articles, 2 3 et 2 9 , qui ont fivé la prime e l l e droit relatifs au pilotage des bâtiments, de la petite rade de Cayenne à la pointe de Macouria ; Attendu que le banc de sable de la pointe de Macouria a éprouvé des modifications qui obligent les bâtiments â aller s'échouer, lorsque besoin est pour leurs réparations, sur un autre banc situé dans la rivière de Mont-Sinéry, vis-â-vis de la propriété S u c , situation qui nécessite la fixation d'une prime et d'un droit de pilotage proportionnés â la distance â parcourir et aux difficultés que présente l'entrée de la rivière 5 Sur le rapport de l'ordonnateur, Et de l'avis du conseil privé, A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit : e r

ARTICLE 1 . Le droit à percevoir par la caisse coloniale pour le pilotage des bâtiments du mouillage ordinaire de Cayenne au banc de sable de la rivière de Mont-Sinéry, situé vis-a-vis de la propriété S u c , est fixé, quel que soit le tonnage , à cinquante francs pour chaque trajet d'aller et de retour, ci 50 00 f

La prime à payer par le Trésor. a u \ pilotes, à raison de ce même service, est fixée à seize francs, ci

f

16 00

ART. 2 . Sont applicables â ces dispositions, toutes celles non


112 — eontraïres de l'arrêté du 16 aoùfa-1830. portant règlement sur i< service du pilotage a Cayenne. ART. 3 . L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le président chef du service judiciaire , sont c h a r g é s , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à ia Feuille et au Bulletin, officiels de la Guyane. A BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur : DESMAZJS. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , registre n« 28 des o r d r e s e t d é c i s i o n s , f° 5.1

N° l o o . — ARRÊTÉ autorisant l'exploration des terrains rifères ci la Guyane française.

au-

C a y e n n e , le 40 m a r s -1856. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane

française,

Attendu que de récentes découvertes ont révélé qu'il existe dans le cours de la rivière d'Approuague et de s e s affluents d e s gisements aurifères dont l'étendue et la richesse sont encore inconnues ; Attendu que si les diverses explorations qui ont eu lieu dans cette partie du territoire de la colonie, soit par le fait de l'administration , soit pour le compte des particuliers, ont eu pour résultat d'y constater la présence de l'or, elles n'ont cependant fourni aucun renseignement sur le meilleur système d'exploitation qu'il conviendrait d'adopter ; Attendu qu'il importe à ljntérêt de la colonie d'arriver, par de nouvelles recherches, à la connaissance de tous les faits qui se rattachent a c e s découvertes. et que F industrie privée offre, par son activité, de sérieuses garanties ; que ces recherches produiront prochainement les résultats désirés-, Attendu qu'il importe, dès-lors, d'encourager ces sortes de recherches et d'explorations, en leur laissant, pendant une certaine période de temps, toute l'éventualité des bénéfices qu'elles pourront produire


— 113 — Vu la loi du 2 1 avril 1 8 1 0 sur les m i n e s , les minières et les «arrières; Vu la dépêche ministérielle du 3 janvier 1 8 5 6 , sous le n° 1 , portant instructions au sujet de la découverte des gisements aurifères à la Guyane; Sur la proposition du directeur de l'intérieur: De l'avis du conseil privé. ARRÊTE : E R

ARTICLE 1 . Toute personne domiciliée dans la colonie ou \ ayant obtenu un permis de résidence, qui voudra se livrer a la recherche et a l'exploration des gisements aurifères, devra en adresser la demande au directeur de l'intérieur. ART.

2 . Cette demande fera connaître :

1 ° Les n o m . prénoms, âge et nationalité du pétitionnaire ; 2 ° Les n o m , prénoms, âge et condition des personnes qui doivent l'accompagner dans ses recherches; 3 ° Le quartier de la colonie dans lequel il entend diriger ses recherches et son exploration. A R T . 3 . Toute demande en autorisation d'exploration sera enregistrée a la direction de l'intérieur, sur un registre tenu â cet effet. et soumise â l'approbation du gouverneur. ART. \. Les associations de plusieurs p e r s o n n e s , pour la recherche et l'exploration des terrains aurifères, pourront également se pourvoir en autorisation d'exploration. Elles devront se conformer . dans leur demande . aux conditions tixées par l'article 2 du présent arrêté. ART, 5 . Les permis de recherches et d'exploration pourront être accordés pour un an. Ils pourront être renouvelés s'il y a lieu. ART. (>. L e s p r o d u i t s provenant des explorations autorisées a p p a r t i e n n e n t en e n t i e r â c e l u i q u i a obtenu le p e r m i s . sans qu'il en soit r i e n r é s e r v e a u profit de l'État. \UT. 7 . Tout permis d'exploration sera n u m é r o t é ; il indiquera l'étendue'du terrain dans lequel cette exploration pourra avoir lieu. ART. 8 . Avant de se rendre sur les terres qu'il aura été aut o r i s é â explorer, le porteur d'un permis devra le présenter au


— 114 — visa du commissaire-commandant du quartier. Ce permis sera enregistré ainsi que le nom et la qualité des personnes taisant partie de T expédition. ART. 9 . L e commissaire-commandant n'autorisera le départ de l'expédition qu'après s'être assuré si elle est pourvue de provisions, en quantité suffisante pour assurer la subsistance de tous les individus qui la composent, pendant le temps que pourra durer l'exploration. Cette quantité ne pourra jamais être au-dessous des besoins de la consommation pendant un mois. ART. 1 0 . L e s commissaires-commandants des quartiers et tous autres agents délégués a cet effet sont chargés de la surveillance des explorations. Ils se feront rendre c o m p t e , par chaque permissionnaire, du résultat de l'exploration a laquelle il se livre, et feront connaître régulièrement, au directeur de de l'intérieur, la situation de chaque exploration et tous les faits de nature a éclairer l'administration. ART. 1 1 . Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera punie des peines portées aux articles 4 6 5 et 4 6 6 du code pénal colonial. L'emprisonnement et l'amende pourront être prononcés, soit cumulativement, soit séparément, à l'appréciation du j u g e , suivant la gravité de l'infraction. La confiscation de l'or saisi sera toujours prononcée. ART. 12. Le directeur de l'intérieur et le chef du service j u diciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille

et au Bulletin

officiels

de la Guyane.

A. BAL

DUS.

Par l e Gouverneur : L e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAYARD. Enregistré au C o n t r ô l e , registre i r 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , 1° 5 4 5 .


'ARRÊTÉ

N° 150. — obtenir,

relativement

des dispenses

de

115 —

déterminant au mariage,

les

règles

à suivre

soit des dispenses

d'âge,

pour soit

parenté. Cayenne., le 40 mars 4856.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l e s articles 1 4 4 , 1 4 5 , 1 6 2 , 1 6 3 , 1 6 4 du Code N a p o l é o n , tels, qu'ils ont été modifiés par la loi du 1 6 avril 1 8 3 2 , régulièrement promulguée à la colonie -, e r

Vu l'article 3 8 , paragraphe 1 , de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 , combinée avec l'ordonnance modificative du 2 2 août 1833-, Vu les arrêtés locaux e n date des 1 4 juillet 1 8 5 4 et 1 4 février

1855: Vu la circulaire de M. le garde d e s s c e a u x , en date du 2 9 avril 1 8 3 2 ; Vu les dépêches ministérielles des 2 8 décembre 1 8 5 4 , n° 7 5 0 , et 1 4 décembre 1 8 5 5 , n° 7 6 1 ; Attendu que les deux arrêtés précités n e déterminent *pas complètement l e s formalités a suivre, l e s pièces a produire pour obtenir, relativement au mariage, soit d e s dispenses d ' â g e , soit des dispenses de parenté; qu'indépendamment de l'omission signalée par la dernière dépêche ministérielle, il existe encore d'autres lacunes qu'il importe de réparer; A t t e n d u , toutefois, qu'au lieu de prendre â cet égard un troisième arrêté rectificatif, il est à la fois plus simple et plus utile de rapporter l e s précédents arrêtés, et d e réunir dans un acte d'ensemble toutes les dispositions de forme concernant la matière ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

1 . L e s demandes e n dispense d'âge ou de parenté pour contracter mariage énonceront les motifs sur lesquels elles se fondent ; elles seront signées par les futurs é p o u x , par l e s père et mère ou autres ascendants, dont le consentement est requis pour le mariage, ou par le tuteur ad hoc. ARTICLE

A l'appui de la d e m a n d e , chacun d e s futurs époux produira son acte de naissance, o u . à défaut, expédition de l'acte de noto-


— 116 note destiné à y suppléer. — Celui d'entre eux qui aurait été engagé dans les liens d'un précédent mariage fournira, en outre, l'acte de décès de son conjoint. — Enfin, pour les dispenses de parenté, on devra joindre aux pièces les actes de naissance et de mariage propres a établir le degré de parenté. ART. 2. Ces demandes pourront être adressées directement au procureur impérial, qui, après avoir pris des renseignements sur la situation des pétitionnaires, devra les transmettre, avec son avis motivé, au chef du service judiciaire, chargé de les soumettre au conseil privé. ART. 3. L'arrêté qui interviendra sera enregistré, a la diligence du ministère public, au greffe du tribunal. Une expédition de cet arrêté, avec la mention de l'enregistrement, devra être annexée à l'acte de célébration de mariage. ART. 4. Il sera perçu par le greffier du tribunal, à titre de droit de sceau, pour chaque dispense, une somme de cent francs, qui sera versée au trésor. ART. 5. Toutefois, la remise de tout ou partie des droits cidessus pourra être accordée par l'arrêté, lorsqu'il sera justifié que les futurs époux sont hors d'état de les acquitter. ART. 6. Sont rapportés les arrêtés des 14 juillet 1854 et 14 février 1855. ART. 7. L'ordonnateur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré tant a la Feuille de la Guyane française qu'au Bulletin officiel de la colonie. \

BALJD1N.

f a r le Gouverneur :

Le P r é s i d e n t de l a cour i m p é r i a l e , Chef d u s e r v i c e j u d i c i a i r e , BAUDOUY

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions. f° 554


117

N° 187. - ARRÊTÉ portant qu'il n'y a pas lieu de iccouru à Ja clémence de l'Empereur en faveur du condamné Polydoi TOUSSAINT. C a y e n n e , l e 10 m a r s 1856. L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française.

Vu l'article 4 9 d e l'ordonnance du 2 7 août 1 8 2 8 , sur le g o u vernement de la Guyane française \ Vu l'arrêt de la cour d'assises de cette c o l o n i e , e n date du 2 2 février dernier, par lequel le n o m m é Polydor Toussaint, â g é de 2 2 a n s , m a ç o n , n é e t demeurant à Cayenne, a é t é déclaré coupable d'avoir, l e 3 0 janvier 1 8 5 6 , à C a y e n n e , c o m m i s u n attentat a la pudeur, c o n s o m m é ou tenté avec violence sur la personne de Mana Colou, avec cette circonstance qu'à l'époque de c e t attentat ladite Mana était âgée d e m o i n s de quinze a n s , Attendu que cette déclaration de culpabilité n'ayant pas é t é modifiée par l'admission d e s circonstances a t t é n u a n t e s , ledit Polydor Toussaint, qui s e trouvait d'ailleurs e n état de récidive légale, a été condamné à vingt ans de travaux forcés, par application des articles 3 3 2 , paragraphes 3 e t 4 , e t 5 6 du code pénal colonial ; Attendu que le condamné n e s'est pas pourvu en cassation dans les délais de la loi, et que, d è s - l o r s , la condamnation p r o noncée contre lui e s t irrévocable; Attendu que l'état de récidive dont il vient d'être parlé r é sulte d'une condamnation à cinq a n n é e s de travaux forcés, p r é c é d e m m e n t subie par Polydor T o u s s a i n t , pour crime de vol : qu'en raison de c e t a n t é c é d e n t , la peine prononcée contre lui par l'arrêt précité aurait pu être élevée jusqu'au double, d'après les dispositions de l'article 5 6 sus-visé : Attendu, d'ailleurs, qu'il n e résulte d e s circonstances de la cause aucun motif de nature à le r e c o m m a n d e r à la c l é m e n c e impériale 5 Sur la proposition du chef du service judiciaire. De l'avis du conseil p r i v e . ARRÊTE : e r

1 . Il n'y a lieu de recourir à la c l é m e n c e de reur en faveur du condamné Polydor Toussaint : ART.

l'Empe-

ORDONNE, e n c o n s é q u e n c e , que l'arrêt prononcé contre lui.


118

le 2 2 février 1 8 5 6 , par la cour d'assises de la Guyane française . sera, a la diligence du ministère public, exécuté dans les délais voulus par la loi. ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r : L e P r é s i d e n t de l a c o u r i m p é r i a l e , Chef

d u service judiciaire,

BAUDOUIN. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 28 des o r d r e s et décisions, f° 550.

N° 1 5 8 . — DÉCISION fixant la solde de divers agents de l'imprimerie du gouvernement et autorisant l'emploi de deux ouvriers. Cayenne, le 10 m a r s 1856. LE DIRECTEUR DE L'INTÉRIEUR ,

Vu l'article 1 1 4 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; concernant le gouvernement de la Guyane française ; Vu la situation du fonds porté au budget du service local pour l'imprimerie du gouvernement, exercice 1 8 5 6 ; Vu les nécessités du service ; DÉCIDE : ER

ER

ART. 1 . A compter du 1 mars 1 8 5 6 , la solde des agents de l'imprimerie ci-après dénommés est fixée ainsi qu'il suit : COCHAUX, ouvrier pressier, de

1 , 2 0 0 a 1 , 4 0 0 francs.

GOOD (Léonce),

1,000 à 1,200

idem.

de....

URBAIN (BayonneJ, apprenti pressier, de

500 à

600

DAURIAC, apprenti lithographe, passé apprenti pressier, de

300 à

500

THÉNARD, apprenti compositeur, de.

300 à

500

ART. 2 . Le sieur GROSSET, ouvrier relieur civil, sera employé


119

provisoirement, à raison de 5 francs par journée de travail, à partir du 1 0 mars. ART. 3 . L e sieur PERSIL ( A u g u s t e ) r e m p l a c e r a , à compter du 1 0 mars, le sieur JANVIER, h o m m e de peine , et aura droit à u n e solde d e 4 8 0 francs par an. ART. 4 . La présente décision sera enregistrée partout o ù besoin sera. M. FAYARD. Approuvé :

Le Contre-Amiral, A.

Gouverneur,

BAUDIN.

E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 28 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s , f° 5 5 5 ,

N ° 1 5 9 . — DÉCISION autorisant de nouveau vivres aux fonctionnaires, officiers et employés vices à Cayenne.

les cessions de des divers ser-

C a y e n n e , le 1 2 m a r s 1 8 5 6 . LE

CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR d e la Guyane f r a n ç a i s e ,

Vu la situation d e s approvisionnements d e s magasins d e I État, par suite d e s achats faits dans la colonie e t d e s envois de F r a n c e , laquelle permet la reprise d e s cessions de vivres à faire aux fonctionnaires, officiers e t employés des divers services à Cayenne, autorisées par la décision ministérielle du 3 1 août 1 (S55, et suspendues par décision d u 1 6 février 1 8 5 6 •. Sur le rapport de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ e t DÉCIDE ce qui suit : E R

ARTICLE 1 . L e s délivrances d e vivres aux fonctionnaire:., officiers et employés d e s divers s e r v i c e s , a charge de rembours e m e n t d e la valeur au t r é s o r , en e x é c u t i o n d e la décision m i n i s térielle du 3 1 août 1 8 5 5 , sont autorisées d e nouveau a dater du 1 5 mars 1 8 5 6 . ART. 2 . Elles auront lieu dans l e s conditions du règlement local du 1 novembre 1 8 5 5 . E R

Le prix de la ration sera, toutefois, calculé à raison d'un vingt-cinq centimes.

franc

ART. 3 . L e s officiers et l e s fonctionnaires, employés et agents


— 120 ayant rang d'officier sont seuls admis au bénéfice des cessions d e vivres. ART. 4 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. V. B A U D I N . P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , fo 5 4 5 .

N° 1 6 0 . — DÉCISION rapportant celles des 11, ZI septembre et 2 3 octobre 1 8 5 5 , relatives à la composition de la ration de vivres des équipages de plusieurs bâtiments de la division navale de la Guyane. C a y e n n e , le 4 2 m a r s -1856. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les décisions des 1 7 , 2 7 septembre et 2 3 octobre 1 8 5 5 , par lesquelles il a été apporté d e s moditications a la composition de la ration de vivres d e s équipages de l'aviso à vapeur l'Oyapock, de la goélette Vlle-d'Aix et des remorqueurs le Surveillant et l'Économe; Attendu que les circonstances qui ont motivé c e s modifications cessent d'exister par suite de la substitution d'indigènes et d'immigrants africains à la plupart des Européens, dans la composition des équipages des bâtiments désignés plus haut : Sur le rapport de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit : ER

ARTICLE 1 . Les décisions d e s 1 7 , 2 7 septembre et 2 3 o c -

tobre 1 8 5 5 , qui ont modifié la composition de la ration des équipages de l'aviso à vapeur l'Oyapock, de la goélette Vlled'Aix et des remorqueurs le Surveillant et l'Économe, sont et demeurent rapportées. ART. 2 . Toute nouvelle délivrance de vivres, dans les conditions de c e s décisions, cessera en conséquence a dater du 1 5 du courant.


121 — ART. 3 . L'ordonnateur e s t chargé de l'exécution d e l à présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. A.

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e no 2 8 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , fo 5 4 0 ,

N° 1 6 1 . — ARRÊTÉ portant promulgation, du décret impérial du 1 0 décembre

dans la 1855.

colonie,

C a y e n n e , le 15 m a r s -1856. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 6 5 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 , sur le gouvernement de la Guyane ; Vu la dépêche ministérielle, e n date du 1 8 janvier 1 8 5 6 . «•40; Sur la proposition du directeur d e l'intérieur, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . Est promulgué dans la colonie le décret impérial du 1 0 décembre 1 8 5 5 , portant la convention additionnelle à la convention de poste du 3 avril 1 8 4 3 , conclue entre la France et le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré â la Feuille

et au Bulletin

officiels

de la colonie.

A. B A U D I N . P a r le G o u v e r n e u r : Le Directeur d e l'Intérieur. M.

FAYARD.

Enregistre a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e m 2 8 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 5 4 1 .


— 122 — DECRET impérial portant promulgation de la convention additionnelle à la convention de poste du 3 avril 1813, conclue entre la France et le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS ,

A tous présents et à venir, SALUT : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ARTICLE

e r

1 .

Une convention additionnelle à la convention de poste du 3 avril 1843 ayant été signée à P a r i s , le 10 décembre 1 8 5 5 , entre la France et le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les ratifications de cet acte ayant été échangées le 2 6 du présent mois de décembre, ladite convention additionnelle, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. CONVENTION ADDITIONNELLE.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faciliter l'échange des imprimés de toute nature entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de la Grande-Bretagne, et simplifier la perception des taxes à prélever pour ces imprimés, sont convenues de régler ce point par une convention spéciale, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir : Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Waleswski, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, grand'eroix des ordres de Danebrog du Danemark, de Saint-Janvier des Deux-Siciles, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Saint-Joseph de Toscane, de la Conception du Portugal, du Medjidié de Turquie, du Sauveur de Grèce, e t c . , e t c . , sénateur, son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères ; Et Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. le très-honorable Henri-Richard-Charles


123

Cowley, pair dti royaume uni, conseiller de Sa Majesté en s o n conseil privé, chevalier grand'croix du très-honorable ordre du Bain, et son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur des Français ; lord

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : e r

ARTICLE 1 . Les journaux, g a z e t t e s , ouvrages périodiques, livres brochés ou r e l i é s , brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographies ou autographiés, qui seront e x p é d i é s , soit de la France, de l'Algérie et des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte. pour le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et pour Malte, soit du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de Malte pour la France, l'Algérie et les bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte, devront être affranchis, de part et d'autre, jusqu'à destination. Il est expressément convenu que les objets que chacune des deux administrations livrera à l'autre, c o m m e affranchis j u s qu'à destination, en vertu du présent article et de l'article 2 ci-après, ne pourront, sous aucun prétexte, être frappés d'une (axe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires. Il est entendu, toutefois, que cette disposition n'infirme en aucune manière le droit qu'a chaque administration de ne pas distribuer les objets dont l'importation serait prohibée par les lois ou règlements du pays de destination. ART. 2 . L'administration des postes de F'rance paiera à l'administration des postes britanniques, pour ceux des journaux et autres imprimés mentionnés dans l'article 1 p r é c é d e n t , qui seront originaires de la France, de l'Algérie ou des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en E g y p t e , savoir : ER

1° Pour les imprimés de toute nature à destination du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la somme d'un franc par kilogramme. poids net : U

2 Pour les imprimés de toute nature expédiés de la France et de l'Algérie à destination de Malte, par la voie des paquebots britanniques, la même somme d'un franc par kilogramme, poids net; De s o n . c ô t é , l'administration des postes britanniques paiera 9


— 124 — à l'administration des postes de France, pour ceux des journaux et autres imprimés mentionnés dans l'article 1 précédent. qui seront originaires du royaume uni de la Grande-Bretagne et (^Irlande, ou de Malte, savoir : e r

1° Pour les imprimés de toute nature expédiés du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à destination de la France et de l'Algérie, la somme de cinquante centimes par livre britannique, poids net • 2° Pour les imprimés de toute nature expédiés de Malte à destination de la France et de l'Algérie, par la voie des paquebots britanniques, la même somme de cinquante centimes par livre britannique, poids net ; 3° Pour les imprimés de toute nature expédiés de Malte à destination de la France et de l'Algérie, par la voie des paquebots français, la somme d'un franc par livre britannique, poids net ; 4° Pour les imprimés de toute nature expédiés du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à destination des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en Egypte , la somme d'un franc par livre britannique, poids net ; 5° Et enfin, pour les imprimés de toute nature expédiés de Malte, à destination des bureaux français établis en Turquie, en Syrie et en E g y p t e , la somme de cinquante centimes par livre britannique, poids net. L'administration des postes de France aura la faculté de livrer à l'administration des postes britanniques, comme affranchis jusqu'à destination, les journaux et autres imprimés m e n tionnés dans l'article 1 p r é c é d e n t , qui seront expédiés des autres pays ou colonies auxquels la France sert d'intermédiaire pour le royaume u n i , e t , pareillement, l'administration des postes de la Grande-Bretagne aura la faculté de livrer à l'administration des postes de France, c o m m e affranchis jusqu'à destination , les journaux et autres imprimés mentionnés dans l'article 1 précédent, qui seront expédiés des autres pays ou c o lonies auxquels la Grande-Bretagne sert d'intermédiaire pour la France et l'Algérie. Les prix à payer, de part et d'autre, pour les journaux et autres i m p r i m é s , seront les m ê m e s que ceux lixés par le présent article pour les imprimés originaires de la France ou du royaume uni. er

e r

Pour jouir des modérations de port accordées par.le présent


—125— article, les imprimés devront être affranchis conformément à l'article 1 précédent, être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main. Les imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. e r

ART. 3 . L'administration des postes de France paiera a l'administration des postes de la Grande-Bretagne, pour prix du transport à travers le royaume uni des journaux et autres i m primés en transit que l'administration des postes britanniques transportera sur son territoire pour le compte de l'administration des postes de France, la somme d'un franc par kilogramme d'imprimés, poids net. L'administration des postes de France paiera, en outre, à l'administration des postes de la Grande-Bretagne, pour prix du transport par mer des journaux et autres imprimés que les paquebots-poste britanniques transporteront pour le compte de f administration des postes de France, la somme d'un franc pat kilogramme d'imprimés, poids net. La même somme d'un franc par kilogramme, poids n e t , sera également payée par l'administration des postes de France a l'administration des postes britanniques, pour port de voie de mer des journaux et autres imprimés que l'administration des postes de France expédiera ou recevra par la voie de la GrandeBretagne et des bâtiments du commerce partant ou a destination des ports du royaume uni. En considération des dépenses que supporte l'administration d e s postes de la Grande-Bretagne pour le transport des dépèches a travers l'isthme de Suez ou l'isthme de Darien , l'administration des postes de France paiera, en outre, à l'administration des postes de la Grande-Bretagne, pour les journaux et autres imprimés que l'administration des postes de France expédiera ou recevra au moyen de paquebots-poste britanniques, et par la voie de l'un ou de l'autre isthme, lorsque le transport •de ces journaux et autres imprimés â travers l'isthme de Suez ou à travers l'isthme de Darien sera effectué aux frais de l'administration des postes britanniques, sur la demande de l'administration des postes de France, savoir,: 1° Pour le transport des journaux et autres imprimés à travers 1 isthme de Suez, la somme de quatre-vingts centimes par kilogramme d'imprimés. poids net; 2° Pour le transport des journaux et autres imprimés â tra-


—126— vers l'isthme de Darien, la somme de deux francs quarante cou times par kilogramme d'imprimés, poids net. De son c ô t é , l'administration des postes de la Grande-Bretagne paiera à l'administration des postes de F r a n c e , pour prix du transport, a travers la France, des journaux et autres i m primés en transit que l'administration des postes françaises transportera sur son territoire pour le compte de l'administration des postes britanniques, la s o m m e de cinquante centimes par livre britannique d'imprimés, poids net. L'administration des postes de la Grande-Bretagne paiera , en outre, à l'administration des postes de France, pour prix du transport par mer des journaux et autres imprimés que les paquebots-poste français transporteront pour le compte de l'administration des postes britanniques, la s o m m e de cinquante c e n times par livre britannique d'imprimés, poids net. La m ê m e somme de cinquante centimes par livre britannique, poids net, sera également payée par l'administration des postes de la Grande-Bretagne a l'administration des postes de France, pour port de voie de mer des journaux et imprimés que l'administration d e s postes de la Grande-Bretagne expédiera ou recevra par la voie de la France des bâtiments du commerce partant ou à destination des ports de France. Il est entendu que le transport des imprimés à travers le canal de la Manche, par les paquebots-poste respectifs, ne donnera lieu a aucun paiement au profit de l'administration dont dépendront les -paquebots qui effectueront ce transport. ART. 4 . 11 est entendu que l'administration des postes de France aura le droit d'inviter l'administration des postes britanniques à faire transporter, pour le compte de l'administration des postes de France. aux conditions stipulées par l'article 3 p r é c é d e n t , soit sur le territoire du royaume uni, soit par les paquebots-poste britanniques, soit par les bâtiments britanniques du commerce partant ou â destination des ports du royaume uni, les journaux et autres imprimés originaires ou à destination des colonies ou pays d'outre-mer desservis par lesdits paquebots ou bâtiments du commerce; et, réciproquement, que l'administration des postes britanniques aura le droit d'inviter l'administration des postes de France a faire transporter, pour le compte de l'administration des postes britanniques, sous les m ê m e s conditions, soit sur le territoire de la France, soit par les paquebots-poste français, soit par les bâtiments français du


— 127 — commerce partant ou à destination des ports de France, les journaux et autres imprimés originaires ou à destination, tant des États du continent que des colonies et autres pays d'outremer desservis par lesdits paquebots ou bâtiments du commerce. ART. 5. La présente convention, qui sera considérée comnll additionnelle a la convention du 3 avril 1 8 4 3 , sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra, et elle sera mise à exécution le 1 janvier 1 8 5 6 . e r

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. e

Fait à Paris, en double original, le 1 0 jour du mois de d é cembre de l'an de grâce 1 8 5 5 . (L. S.)

Signe

A.

( L . S. )

Signé

COWLEY.

ARTICLE

WALEWSEI.

2.

.Nos ministres et secrétaires d'État aux départements des affaires étrangères et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 1 ait â Paris, l e 2 7 décembre 1 8 5 5 . NAPOLÉON. Par l'Empereur : l x M i n i s t r e d e s affaires \.

étrangères,

\\ A LE W SKI.

Vu et scellé d u sceau de l'État : Le g a r d e d e s s c e a u x , M i n i s t r e d e l a j u s t i c e , U3BATUCCL

N° 162. — ORDRE de service relatif aux cessions de vivres à faire aux fonctionnaires, officiers et employés des divers services à Cayenne.

Cayenne, LE COMMISSAIRI

DELA

MARINE

le 15 m a r s 1856.

ORDONNATEUR

Vu la dépêche ministérielle du 31 août 1855,

ir

186, le


— 128 — er

règlement local ÛM 1 n o v e m b r e 1 8 5 5 . et la décision de M. le Gouverneur du 12 mars 1856-, ARRÊTE, ainsi qu'il suit, les dispositions d'ordre et de comptabilité à prendre pour le remboursement des rations de vivres dont la cession aux fonctionnaires . officiers et employés est autorisée par les actes sus-visés : i° Il est pourvu aux cessions de vivres aux fonctionnaires, officiers et employés des divers s e r v i c e s , par le magasin d e s subsistances, sur l'approvisionnement ou par des achats au compte des Services militaires (chapitre 1 : Personnel civil et militaire; a r t i c l e 4 : Vivres, paragraphe 3 ) ; 2° Les autorisations de cessions de vivres données par l'ordonnateur aux fonctionnaires, ofïiciers et employés rétribués au compte de l'État, seront portées immédiatement à la connaissance du commissaire aux revues, qui en fera apostille sur l e s matricules, et en tiendra compte par des retenues sur la solde mensuelle des cessionnaires ; 3° Ces retenues seront exercées a 1 fr. 2 5 cent, par jour sur l e net des allocations ; er

Elles seront récapitulées à la fin de chaque trimestre dans d e s états dressés par chapitre, article et paragraphe , suivant l'ordre de la nomenclature des dépenses, et présentant des résultats conformes aux états appréciés des délivrances à établir par le commissaire des subsistances ; * 4° Le montant de ces retenues sera porté au crédit des Services militaires : Vivres, par voie de virement , au moyen d e s dits états remis au commissaire des fonds ; 5° En ce qui concerne les fonctionnaires, officiers et e m ployés du service Local auxquels des cessions de vivres sont accordées, le remboursement sera régularisé également par trimestre, au moyen d'un état de reversement dressé par le commissaire des subsistances, et couvert jiar les mandats à produire par la direction de l'intérieur portant ordonnancement des retenues opérées sur la solde des cessionnaires ; 6° Le remboursement aura aussi lieu par un ordre de reversement trimestriel et un mandat du montant des retenues exercées , en ce qui est relatif aux cessions de vivres faites à d e s fonctionnaires, officiers et employés payés au compte du service Marine;

7° Le remboursement par lès officiers des corps de

troupe


— 129 — sera effectué, chaque m o i s , au moyen d'ordres de r< versement individuels et par reprise sur les mandats de solde desdits corps, au moment de leur présentation au Trésor -, 8° Les fonctionnaires, officiers e t employés jouissant de pensions sur la caisse des invalides de la marine ou sur le trésor public, auxquels il sera cédé des vivres, en rembourseront la valeur, au moyen d'ordres de reversement trimestriels, et par prélèvement, sur les termes échus desdites pensions; 9° Le présent ordre sera enregistré partout où besoin sera, et communiqué a M. le contrôleur colonial. DESMAZES. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 28 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f? 5(ii.

N° 1 6 3 . — DÉCISION

attachant

q u e s ) , sous-lieutenant à l'administration

e

M.

au 3 régiment

centrale

DERBÈS

(Sauveur-Jac-

d'infanterie

des pénitenciers

de

marine,

en qualité de chef

du b u r e a u d u p e r s o n n e l . C a y e n n e , le -18 m a r s 1856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les mouvements, de plus en plus nombreux, du personnel soumis à la transportation à là Guyane; Vu l'augmentation progressive de ce personnel, et q u e , par les lois et décrets , il e s t , sans exception, soumis aux lois m i litaires ; Vu les décisions du 1 " janvier 1 8 5 6 . n ° 2 , et du 2 8 février, n ° 5 1 , qui nomment aux emplois de directeur-adjoint et de chef du bureau du matériel, à la direction des établissements pénitentiaires, deux officiers militaires, DÉCIDE : e r

1 . M. DERBÈS (Sauveur-Jacques), sous-lieutenant au 3 régiment d infanterie de marine, est attaché, à compter du 19 mars, à l'administration centrale des pénitenciers, eh qualité de chef du bureau du personnel. ARTICLE e

Wr. 2 . Cet officiel jouira, à compter du jour de son entrée


'

130 —

en fonctions , d'un supplément annuel de 4 , 2 0 0 francs, imputable au budget de latransportation. ART. 3 . Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont c h a r g é s , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée aux revues et au contrôle et insérée a la Feuille et au Bulletin

officiels

de la colonie. A.

BAUDIN.

Enregistré a u Contrôle, registre iio 28 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , t° 580.

N° 1 6 4 . — noncé

par

ARRÊTÉ le tribunal

ESTIENNE , RoBi^ef

ordonnant maritime

l'exécution spécial

du jugement contre

les

proforçais

consorts. Cayenne, le 19 m a r s (856.

Le CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 4 9 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 : Vu la dépêche ministérielle du 3 0 avril 1 8 5 2 , n° 2 2 7 ; E R

Vu le jugement rendu, le 1 8 mars courant, par le 1 conseil de guerre permanent, fonctionnant comme tribunal maritime spécial dans l'affaire criminelle concernant les six forçats c i après d é n o m m é s , savoir : 1 ° ESTIENNE ( Simphorien ) , 2 ° VIVIEN ( H u b e r t ) , 3 ° ROBIN (Jean-Louis), 4 ° HILLY ( P i e r r e ) , 5 ° PERROZ (Florian), 6 ° VOIRIN

(Claude-Joseph) -, Attendu que par ce jugement lesdits ESTIENNE et VIVIEN ont

été déclarés coupables : 1 ° De s'être évadés, le 1 6 décembre 1 8 5 5 , du pénitencier de Sainte-Marie, où ils étaient internés ; 2 ° D'avoir, vers la fin du même mois, dans le haut de la rivière de la C o m t é , commis avec préméditation un homicide volontaire sur la personne du nommé Pierre BENOIT, condamné transporté ; 3 ° D'avoir, au commencement de janvier 1 8 5 6 , sur le bord de la rivière de la C o m t é , commis une tentative de meurtre sur la personne du transporté RAISSÉGUIER: laquelle tentative, mani-


— 131 — festée par un c o m m e n c e m e n t d'exécution, n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par d e s circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs ; 4° D'avoir, quelques jours plus t a r d , dans le m ê m e m o i s , vers le m ê m e l i e u , commis un meurtre sur la personne du transporté François LOGÉ. En ce qui concerne le n o m m é ROBIN : Attendu que le m ê m e jugement l'a déclaré coupable : * 1° De s'être, le 2 9 décembre 1 8 5 5 , évadé du pénitencier de Sainte-Marie, où il était interné ; 2° D'avoir, au c o m m e n c e m e n t de janvier 1 8 5 6 , sur le bord de la rivière d e l à C o m t é , commis avec préméditation une t e n tative de meurtre sur la personne du transporté RAISSÉGUIER : laquelle tentative, manifestée par un c o m m e n c e m e n t d'exécution, n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; 3° D'avoir, quelques jours plus tard, dans le m ê m e m o i s , vers le m ê m e lieu, commis un meurtre sur la personne du transporté François LOGÉ;

Attendu que c e s déclarations de culpabilité n'ayant pas é t é modifiées par l'admission des circonstances atténuantes, lesdits ESTIENNE, VIVIEN et ROBIN ont été condamnés a la peine de mort,

par application des articles 2 9 5 , 2 9 6 , 2 9 7 , 3 0 2 et 2 du Code pénal. E n ce qui touche les accusés HILLY PERROZ e t VOIRIN :

Attendu que le jugement sus-énoncé les a déclarés coupables de s'être évadés, les 1 6 et 2 9 décembre 1 8 5 5 , du pénitencier de Sainte-Marie, où ils étaient internés, e t , en conséquence, les a condamnés chacun a la peine de cinq années d e travaux forcés, p a r application de l'article 7 de la loi du 3 0 mai 1 8 5 4 ; Attendu que ce jugement, émanant du tribunal maritime spén'est pas susceptible de recours en révision ; Considérant qu'il n'existe ni dans l e s faits de la cause, ni dans I application de la l o i , ni dans les antécédents des condamnés, aucune circonstance de nature a motiver un recours e n grâee e n leur faveur :

cial,

Sur la proposition du chef du service judiciaire De l'avis du conseil privé ARRÊTE :

UT» U; I " Il n'y a lieu de recourir à la clémence de l'Empe-


— 132 — reur en faveur des condamnés ESTIENNE ( S i m p h o r i e n ) , VIVIEN (Hubert), ROBIN (Jean-Louis), HILLY (Pierre), PERROZ (Florian) et VOIHIN (Claude-Joseph); ORDONNE, en conséquence, que le jugement du tribunal m a ritime spécial, prononcé contre eux le 1 8 mars courant, sera exécuté dans le plus bref délai, à la diligence du procureur i m périal remplissant, près ledit tribunal, les fonctions de c o m m i s saire-rapporteur. AUT. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au B u l l e t i n officiel de la colonie. A.

BAUDIN.

P a r le G o u v e r n e u r : Le Président de la cour impériale,

1

*

Chef du service judiciaire

.

BAUDOUIN. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , 1° 549.

N° 1 6 5 . — ARRÊTÉ fixant la position des équipages des dépôts flottants le Gardien et le Castor et de la goélette l'Ibis. C a y e n n e , le 20 m a r s -1856.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la nécessité d'assurer le service des pénitenciers flottants (( le Gardien et le Castor », et aussi de sauvegarder les intérêts des matelots de la division placés sur ces bâtiments ; Vu également la nécessité d'assurer le service de la goélette locale l'Ibis, qui concoure au service de la division , ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . — Les équipages des pénitenciers flottants, u le Gardien et le Castor » et de la goélette locale l'Ibis seront formés par des matelots détachés de la division. ART. 2 . L'équipage du Gardien comptera sur l'aviso à vapeur le Voyageur; celui du Castor, sur la goélette VIle-d'Aix; et celui de l'Ibis, sur l'aviso à vapeur le Rapide. Néanmoins, les suppléments pour emplois spéciaux seront payés sur le budget des établissements pénitentiaires.


— 133 — Art 3. Aux époques déterminées pour l'établissemenl d e s r i a i s de proposition a l'avancement à accorder aux marins e m barques, le directeur d e s pénitenciers fera dresser des é t a t s spéciaux pour les marins détachés sur le Gardien. le Castor et l'Ibis.

O s d a i s seront soumis a l'approbation du commandant en chefde la division navale. ART. 4. Le présent arrêté sera m i s à l'ordre de la division navale, communiqué à l'ordonnateur, au contrôleur c l au d i recteurdes pénitenciers, qui devront', chacun e n c e qui l e c o n eerne . assurer son e x é c u t i o n , à compter du 1 avril prochain, e r

A.

BAUDIN.

Enregistré a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n° 28 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 551

N" 166. — DÉCISION qui remplissent sements

accordant

les fonctions

pénitentiaires

aux sous-officiers

du génie

de garde du génie sur les établis-

un supplément

d e 5 0 francs par

mois.

C a y e n n e , l e 24 m a r s 1856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la décision du 31 décembre 1 8 5 4 , qui a alloué un supplément de 5 0 francs par mois au sergent du génie qui remalors les fonctions de garde du génie a Sainte-Marie de la Comté ;

plissait

Attendu qu'il est juste d'accorder cette rémunération d'un service exceptionnel à tous l e s sous-officiers du génie q u i , a défaut de gardés, se trouvent ou se trouveront par la suite d a n s la même position; Sur la proposition de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit : A R T I C L E 1 " . Les sous-officiers du régiment du génie qui remplissent les fonctions de garde du génie sur les établissements pénitentiaires, à défaut de titulaires, ont droit à un supplément de cinquante francs par m o i s .

ART. 2 . Ce supplément sera rappelé du jour de f e u t r é e en


— 134 — Jonctions aux sous-ofliciers du génie actuellement dans la position qui y donne droit. ART. 3 . La dépense de cette allocation sera imputée au compte du service pénitentiaire (chapitre II : Matériel; article e r

1 : Travaux et approvisionnements ; paragraphe 3 : Service nitentiaire ; constructions d'établissements, etc.).

pé-

ART. 4 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. A.

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 28 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s , f 5 8 t . 0

167.

ARRÊTÉ

billets

de banque

autorisant

une

pour

150,000

nouvelle

émission

de

francs.

C a y e n n e , le 25 m a r s 4 8 5 6 . L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 5 de la loi du 11 juillet 1 8 5 1 , sur les banques c o loniales ; Vu l'article 2 5 d e s statuts de la banque de la Guyane ; Vu la délibération du conseil d'administration de la banque, du 1 4 mars 1 8 5 6 , tendant à être autorisé à faire une émission de billets pour une s o m m e de cent

cinquante

mille

francs;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . La banque de la Guyane est autorisée à mettre en circulation la quotité de six mille billets de vingt-cinq francs, représentant une valeur de cent

cinquante

mille

francs.

ART. 2 . L e directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. qui sera enregistré partout où besoin


— 135 — sera, el inséré à la feuille

et au Bulletin officiels de là colonie, A. BAUDIN. P a r le G o u v e r n e u r : Le Directeur d e l'Intérieur. M. FAYARD.

Enregistré au C o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 2 8 des o r d r e s et décisions, f ° 5 5 4 .

1 6 8 . — DÉCISION

réglant

M. HÉRARD, v é t é r i n a i r e d e l

r c

l a position a u service d e

c l a s s e , et

fixant

le t r a i t e m e n t

île ce f o n c t i o n n a i r e d a n s l a c o l o n i e . Cayenne, le 2 6 mars 1 8 5 6 . L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française, DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . M . HÉRAIID, vétérinaire de l

r e

c l a s s e , est placé

s o u s les ordres du directeur des établissements pénitentiaires. ART. 2 . Il est chargé de donner s e s soins aux c h e v a u x , mulets et bestiaux appartenant à l'État, et de tout ce qui c o n c e r n e l'élève et la propagation du bétail dans la colonie. Il pourra être requis par les différentes administrations pouli e s services de sa compétence. ART. 3 . Le traitement de M . HÉRARD est fixé a 4 , 4 0 0 francs par an. Il jouira, en outre, d'une indemnité d e logement de 4 8 0 francs par an. Cette dépense sera imputée au compte du chapitre I vices

E R

: Ser-

pénitentiaires.

\ K T . 4 . L'ordonnateur et le directeur d e s établissements pénitentiaires sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de I exécution de la décision. qui sera enregistrée au Bulletin officiel de la colonie-.

présente

A. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n °

28

BAUDIN.

des o r d r e s e t d é c i s i o n s ,

fo555.


— 136 — N°

160.

DÉCISION

portant

nomination

de M.

MAISON*

NEUVE ( P a u l - A u g u s t e ) , commissaire-adjoint

de la marine,

fonctions

française,

de trésorier-payeur

t é r i m , en remplacement France

en congé

de

de la Guyane

de M . VEYRIÈRES, titulaire,

aux par i n -

allant

en

convalescence.

C a y e n n e , le 27 mars 1856. L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 6 1 , paragraphe 2 , de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 , et la décision du 8 courant, par laquelle il est accordé a M. VEYRIÈRES, trésorier de la G u y a n e , un congé de c o n v a l e s c e n c e , à l'effet de se rendre en France ; Vu l'article 1 8 3 du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 , sur le service financier des c o l o n i e s ; Vu consultativement la dépêche ministérielle du 3 0 juillet 1 8 5 1 , n ° 2 5 4 , relative a la responsabilité et aux é m o l u m e n t s du trésorier intérimaire n o m m é à ladite époque ; Sur le rapport de l'ordonnateur e t sous réserve de l'approbation de L L . E E . les ministres d e la marine et d e s colonies et d e s finances, A DÉCIDÉ et DÉCIDE c e qui suit : ARTICLE 1

e r

. M . MAISONNEUVE ( P a u l - A u g u s t e ) , c o m m i s s a i r e - a d e

joint de la marine de 2 classe, est appelé aux fonctions de trésorier-payeur de la Guyane française , .par intérim, e n remplacement de M . VEYRIÈRES, titulaire, allant en F r a n c e , en congé d e convalescence. e r

Le service lui sera remis le 1 avril 1 8 5 6 . Cette opération sera constatée par un procès-verbal, en due f o r m e , établissant toutes l e s valeurs, ainsi que les r e g i s t r e s , pièces de comptabilité et effets mobiliers a porter a la charge du comptable intérimaire. ART. 2 . M . MAISONNEUVE gérera le service du trésor sous sa propre responsabilité. Il est dispensé de l'obligation de fournir un cautionnement. ART. 3 . 11 j o u i r a , pendant la d u r é e de sa g e s t i o n , d e s allocations de son g r a d e , sur le pied c o l o n i a l , plus la moitié de la différence entre c e s allocations et l e traitement fixe du trésorier


137 —

de la Guyane, et de l'intégralité de l'allocation de frais généraux de service ei des taxations diverses établies. Il occupera la maison affectée au trésor à Cayenne. A R T . i . L'ordonnateur e t le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution de la présente décision , qui sera enregistrée partout où besoin sera. A. BAUDIN. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au C o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 28 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 5 3 9 .

Y

170.

ARRÊTÉ

portant

permanente

reconstitution

de Santé,

ci

delàCommission

Cayenne.

Cayenne^ le 27 m a r s 1856. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR

de la Guyane française.

Vu les articles 1 6 , 4 1 , 9 0 , paragraphe 2 3 , et 1 0 8 , paragraphe 2 i de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; e r

Vu l'arrêté du 1 octobre 1 8 5 5 , qui a dissous la c o m m i s sion permanente de santé à Cayenne ; \ t tendu que l e s circonstances qui ont motivé cette disposition ont cessé d'exister, e t qu'il y a, par suite, lieu de rétablir les choses dans leur ancien état : Sur le rapport de l'ordonnateur, A ARRÊTÉ ei ARRÊTE ce qui suit : e r

ARTICLE 1 ". L'arrêté du 1 octobre 1 8 o o , portant dissolution de la commission permanente de s a n t é , a C a y e n n e , est el demeure rapporté. Ladite commission et le comité de service s o n t , en conséquence . reconstitués et formés ainsi qu'il suit : Commission

permanente

Le maire de Cayenne. président :

de santé


— 138 — Le médecin en chef de la marine (ou l'officier de santé de a marine appelé à le suppléer en cas d'empêchement); L'officier supérieur faisant fonctions de commandant de place (ou à défaut l'officier faisant fonctions d'adjudant de place) ; ]

Le capitaine de port; Un officier de santé de la marine ( M . CAILLARD, chirurgien de 2 classe) ; e

U n m é d e c i n civil ( M . V I R G I L E ) . Trois h a b i t a n t s , m e m b r e s t i t u l a i r e s :

MM. HERALD, négociant; .

LALANNE ( C é l e s t i n ) , n é g o c i a n t ;

URSLEUR (Philistall), avocat et propriétaire.

-

Trois h a b i t a n t s , m e m b r e s suppléants : MM. ALGER, négociant ; POUGET , négociant e t propriétaire ; DARAMAT,

idem.

Un secrétaire, c o m m i s entretenu d e la m a r i n e , à désigner par l'ordonnateur. €om ilè de service pris dans le sein de la Commission

permanente.

Le capitaine de port ( o u à défaut le lieutenant de p o r t ) , L'officier de santé de la marine, L e secrétaire. ART. 2 . La commission permanente de santé ne pourra d é libérer que sur l'entrée a accorder ou a refuser aux bâtiments arrivant à Cayenne, et sur les autres cas qui seraient expressément soumis â son examen par l'ordonnateur ou par le directeur de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne. ART. 3 . E n cas d'empêchement de plusieurs de ses m e m b r e s , elle pourra délibérer au nombre de cinq voix. ART. 4 . Sont e t demeurent rapportées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. ART. 5 . L e commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en c e qui le concerne, de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où


— 139 — besoin sera el inséré a u Bulletin officiel

et a la Feuille

officielle

de la Guyane. A. BAUDIN. P a r le C o n t r e - A m i r a l ,

Gouverneur

L'Ordonnateur, DESMAZES. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n° 2 8 d e s o r d r e s e l d é c i s i o n s ,

\"

171. veaux

ARRÊTÉ

comptes

dans

autorisant

l'ouverture

les écritures

du

de

f° 564-

trois

trésorier-payeur

noude /</

Guyane. C a y e n n e , le 54 m a r s 1 8 5 6 . LE

CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane f r a n ç a i s e ,

Vu le décret impérial du 2 6 septembre 1 8 5 5 , sur le ser\ice financier des colonies; Considérant qu'il e s t nécessaire d'ouvrir de nouveaux comptes dans la comptabilité du trésorier de la c o l o n i e , pour l'exécution dudit décret, en ce qui concerne les opérations se rattachant au service local ; Attendu que les instructions annoncées par le département de la marine ne sont pas encore parvenues dans la c o l o n i e , et vu l'urgence-, Sur la proposition de l'ordonnateur, A

ARRÊTÉ e t ARRÊTE c e qui s u i t , a titre provisoire et sauj

l'approbation ministérielle : e r

ARTICLE 1 . Le trésorier payeur de la Guyane est autorisé à ouvrir, dans sa comptabilité, l e s comptes c i - a p r è s , nécessaires pour la passation d e s écritures concernant le service local: savoir : Comptes du trésor. Trésor,

S/C de crédits ouverts gouverneur en conseil *

Mandats

mensuellement privé, au service

par arrêtés local.

du

Comptes d ordonnances et m a n d a t s .

de paiement

du directeur de l'intérieur, exercice 1856.

service

40

local.


— 140 — Comptes de crédits île délégation. (redits

ouverts

mensuellement conseil

par

privé,

arrêtés

au service

du

gouverneur

en

local.

ART. 2 . L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. A.

BAUDIN,

Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , fo 582

ORDRES

?

AOAÎIXATIOXS, ETC.

N° 1 7 2 . — Par dépêche ministérielle du 7 janvier 1 8 5 6 , o 13 (direclion des colonies : bureau du personnel et des militaires), M. IMBOURG ( Jules-François ) , pharmacien

services de 3

e

classe de la marine, est destiné à servir à la Guyane française, en remplacement de M . SIGALOUX , officier de santé du m ê m e grade, rappelé en France.

N° 1 7 3 . — Par dépêche ministérielle du 8 janvier 1 8 5 6 , n° 2 1 direction

des colonies

: bureau

du personnel

et des services

mi-

litaires), M. IIÉRARD, chef de service à l'école impériale de Toulouse, est nommé vétérinaire du gouvernement a la Guyane. N ° 1 7 4 / — Par dépêche ministérielle du 1 0 janvier 1856", n° 2 6 (direction

des colonies

: bureau

du personnel

et des

services

militaires), il est donné avis q u e , par un décret impérial en date du 2 janvier, le traitement d e l'ordonnateur à la Guyane française a été porté a 1 5 , 0 0 0 f r a n c s , et celui du contrôleur colonial à 8 , 0 0 0 francs par an. N° 175. — Par dépêche ministérielle du 11 janvier 1856, n ° 3 0 ^direction

des colonies

taires).M.VWEAU

: bureau

du personnel

et des services e

mili-

. chirurgien auxiliaire de 3 classe, est destiné


— 141 — pour la Guyane, en remplacement d j M. SAGOT, qui passe chirurgien auxiliaire d e 2 classe, et remplace M. VERGÉS. e

N° 1 7 0 . — Par dépêche ministérielle du 2 5 janvier 1 8 5 6 , n° 5 8 (direction des colonies: bureau du régime politique et du commerce), il est donné avis que la cession de la goélette l'Ibis, par le service local au service pénitentiaire, a été approuvée.

e r

V 1 7 7 . — Par décision du 1 mars 1 8 5 6 , la démission offerte p a r l e sieur TAUPIAC (Michel), archer de police urbaine, est acceptée a compter dudit jour. N° 1 7 8 . — Par décision du m ê m e j o u r , M. le DANOS, p l a c é , par décision d u 9 janvier 1 8 5 6 , sous du commandant du génie, aura droit à l'indemnité a l l o u é e aux officiers des pénitenciers de la C o m t é , sion du 3 0 janvier 1 8 5 5 .

lieutenant les ordres mensuelle par déci-

N" 1 7 9 . — Par décision du m ê m e jour, le n o m m é ASTÉRIX Joachim) est n o m m é concierge du collège d e Cayenne, en r e m placemenl du n o m m é NODY, démissionnaire. e r

N ° 1 8 0 . — P a r décision du 1 mars 1 8 5 6 , le sergent B O U LOGNE, du peloton hors-rang du 3 de m a r i n e , sera employé c o m m e écrivain dans les bureaux de Ï'état-major'du gouvere

neur.

Ce militaire jouira d'une allocation de 3 0 francs par m o i s , imputable sur le service pénitentiaire (direction).

V I <X 1. I>ar (>rdre du 3 mars 1 8 5 6 , M. STAHL (Frédéric), enseigne d e vaisseau, officier en second de l'aviso a vapeur le Rapide. débarquera de ce bâtiment le lendemain , 4 c o u r a n t , pour embarquer sur l'aviso l'Économe, à l'effet d'en prendre le commandement provisoire, en remplacement de M. l'enseigne de

vaisseau CHAUBRY DE BLOTTIÈRES.

N ° 182. - Par décision du m ê m e j o u r , M. SAGOT ( PaulVntoine), chirurgien auxiliaire de la marine de 3 classe, a été nommé chirurgien auxiliaire de 2 classe. E

e

N"

183.

— Par décision du m ê m e jour, il a été accordé un


— 142 — congé de convalescence pour France Jacques), commis de la marine.

à M.

DEBOT

(LOUIS

N° 1 8 4 . — Par ordre du 4 mars 1 8 5 6 , M. VARLET ( L o u i s Alexandre-Armand), écrivain de la marine, est m i s , à compter du 1 0 mars courant, à la disposition de M. le commandant delà division navale de la Guyane française. N° 1 8 5 . — Par décision du 8 mars 1 8 5 6 , un congé de c o n valescence pour France est accordé a M. VEYRIÈRES ( M a u r i c e Léon), trésorier de la Guyane française. N° 1 8 6 . — Par décision du m ê m e jour, un congé de c o n valescence pour France est accordé a M. DAIMÉ (Victor-Auguste), commis de la marine. N° 1 8 7 . — Par décision du m ê m e j o u r , un congé de c o n valescence pour la Martinique est accordé à M. ROUGON (Mathieu-Louis-Théobald), aide-commissaire de la marine. N° 1 8 8 — Par ordre du m ê m e jour, M. SÉGARD (AugusteE m i l e ) , pharmacien de 2 classe de la marine, est appelé à prendre la direction du service pharmaceutique d e s îles du Salut, en remplacement de M. VARDON , officier de santé du m ê m e grade, rappelé au chef-lieu. e

N° t & ) . — Par ordre de service du m ê m e j o u r , M. KERHUEL (Jean-Baptiste-Félix), chirurgien de l classe de la marine, est appelé a faire partie du conseil de santé de la colonie , e n remplacement de M. PERRLN, officier de santé de m ê m e grade, rentrant en F'rance. r e

N° 1 9 0 . — Par décision du m ê m e jour, M. le capitaine L E VALLOIS (Jean-Nicolas-Édouard), commandant supérieur des établissements pénitentiaires des îles du Salut, est rappelé, sur sa demande, a Cayenne, où il se mettra à la disposition du commandant militaire. N° 1 9 1 . — Par décision du même jour, M. HENRIQUEL ( S é b a s t i e n ) , capitaine au 3 régiment d'jnfanterie de m a r i n e , est n o m m é au commandement supérieur des établissements pénitentiaires des îles du Salut. L e commandement lui sera remis . le 12 mars courant. par e


143

M. le capitaine adjudant-major LEVALLOIS, rappelé au chef-lieu N• 1 9 2 . — P a r décision du 8 mars 1 8 5 6 , M. VAUVRAY (AdolpheCharles-Édouard), chirurgien de 3 classe de la m a r i n e , se rend à Sainte-Marie de la C o m t é , où il est appelé à continuer ses s e r v i c e s , en remplacement de M. DUBOIS, officier de santé du m ê m e grade, rentrant au chef-lieu. E

N° 1 9 3 . — Par ordre du m ê m e j o u r , M. CUINIER ( PierreEtienne), sous-commissaire de 2 classe de la marine, arrivé réc e m m e n t de France, est appelé a continuer ses services au bureau de la comptabilité centrale des fonds. E

Sa solde sera imputée à l'article 1 graphe 2 : S e r v i c e p é n i t e n t i a i r e .

ER

e r

du chapitre I , para-

N ° 1 9 4 . — Par décision du 9 mars 1 8 5 6 , M . VOISIN (FélixLucien), habitant du pays, est n o m m é agent d e culture et de colonisation. Il sera placé directement sous les ordres de M . l'agent général de culture et de colonisation. Il jouira, à compter du 9 mars 1 8 5 6 , d'une solde annuelle de 1 , 8 0 0 francs , et aura droit a la ration des établissements pénitentiaires, sur les lieux où il sera employé. N ° 1 9 5 . — Par ordre du m ê m e j o u r , M. VARLET ( L o u i s \ l e \ a n d r e - A r m a n d ) , écrivain de la m a r i n e , embarquera, à compter du 1 0 mars, sur l'aviso à vapeur l'Oyapock. Il remplira, sur ce bâtiment, les fonctions d'officier d'administration, et sera chargé de la tenue de la comptabilité des avisos a vapeur l'Économe et le Surveillant, voyeuse, la Vigilante,

des g o é l e t t e s la Vile-Madame,

Laborieuse, la PourVIle-d'ÉnetelVIle-d'Aix.

N ° 1 9 6 . — Par décision du 1 0 mars 1 8 5 6 , un congé de convalescence pour France est accordé à M. PERRIN ( A d o l p h e Adrien-Paulin), chirurgien de l classe de la marine. r e

N ° 1 9 7 . — Par décision du m ê m e jour, M. IMBOURG (JulesFrançois), pharmacien de 3 classe de la marine, récemment arrive' de France, se rend aux îles du Salut, où il est appelé à servir, en remplacement de M. SIGALOUX, officier de santé du m ê m e grade, rentrant eu Franc*-. après avoir terminé son temps de colonie. E

1

N" 198. — Par décision du m ê m e j o u r , la ration de vivres


— 144 — des établissements pénitentiaires est accordée, à compter dmlii jour, à M. LENOIR (Jean-Claude-Léon), comme à tous les autres agents de culture. N° 199. — Par décision du 10 mars 1850, une somme annuelle de 8 0 0 francs est allouée, à titre de frais de tournées, a M "" la supérieure des sœurs de Saint-Paul de Chartres. 1

Cette indemnité, imputable sur les fonds généraux des hôpitaux, sera décomptée à dater du 1 mars 1 8 5 6 , e r

N° 2 0 0 . — Par décision du 12 mars 1 8 5 0 , le sieur G AMAS (Jean-Baptiste), contre-maître charpentier de la mariné du port de Cherbourg, est renvoyé en France, pour y être mis a la disposition de M. le ministre de la marine.

N° 2 0 1 . — Par décisions du même jour, des congés de convalescence pour France sont accordés aux surveillants de 3 classe GRANGENEUVE (Antoine-Henry), DELORME (Jean-Claude ) e

et CANET (Joseph-Augustin-Azisbe).

N° 2 0 2 . — Par décision du même j o u r , le sieur LÉVEILLÉ a été nommé pour être employé sur rétablissement pénitentiaire de Sainte-Marie , à la recherche des bois nécessaires aux ateliers de sabotiers, charrons et scieurs de long. Il aura droit, à ce litre, a une solde de 2 fr. 5 0 cent, par journée de travail. N° 2 0 3 . — Par ordre du même j o u r , le sieur LOMBIKI; (Hilaire) est nomme'' tonnelier à la solde de 8 0 francs par mois, pour être attaché au magasin des subsistances. e r

Celte dépense sera imputée à l'article 4 du chapitre I , paragraphe 2 : Service pénitentiaire.

Y 2 0 4 . — Par ordre du 14 mars 1 8 5 6 , M. ARTIS, chirurgien auxiliaire de 3 classe de la marine, débarquera du transport de l'État ÏÊgèrie, le 16 du courant, pour être m i s , a compter dudit jour, a la disposition de M. l'ordonnateur de la colonie. e

N" 2 6 5 . — Par ordre du même jour, M. BIDAULT (Benoil chirurgien auxiliaire de 3 classe de la marine , est mis provisoirement à la disposition de M. le commandant de la division navale, a compter du 1 6 d u courant, e


—145— N° 206. — Par ordre du 14 mars 1 8 5 6 , il est prescrit à M. CLÉMENT ( F é l i x - A m b r o i s e ) , enseigne de vaisseau, officier d'ordonnance de la division n a v a l e , arrivé de France par Vîsis, de prendre son service a compter du 1 5 du courant. N ° 2 0 7 . — Par décisions du m ê m e j o u r , le surveillant de 2 classe SALVAIN ( P i e r r e - P r o s p e r ) e s t remis surveillant de 3 classe ; les surveillants de 3 classe LANTHÉAUME (Jean-Joseph). e

e

e

GUILLOT ( J e a n - J u l i e n - M a r i e ) ,

CARTEMIEL ( J e a n - C h r y s o s t ô m e )

et CABANES ( P i e r r e ) , sont révoqués de leur emploi.

N° 2 0 8 . — Par décision du 1 5 mars 1 8 5 6 , u n congé de c o n valescence est accordé a M. JOBREDEAIIX ( V i n c e n t ) , garde du Liénie, à l'effet de se rendre e n France. N ° 2 0 9 . — Par arrêté du m ê m e jour, l e sieur LIMOUZIS (Paul), sergent-major au 3 régiment d'infanterie d e la m a r i n e , est n o m m é juge au 1 conseil de guerre permanent de la c o l o n i e , en remplacement du sergent-major LACOSTE, passé sous-lieutenant. e

e r

J\ 2 1 0 . — Par ordre du 1 6 mars 1 8 5 6 , M. ARTIS ( Hyacinthe-Armand), chirurgien auxiliaire d e 3 classe, est appelé à continuer s e s services aux îles du Salut. TO

e

V 2 1 1 . — Par ordre du 1 8 mars 1 8 5 6 , 1 e sieur MONTROSE (Etienne), pilote au port de Cayenne, e s t mis a la disposition de M. le commandant de la division navale. Q

N 2 1 2 . — Par décision du m ê m e jour, e s t acceptée la d é mission de son emploi offerte par M. VOISIN ( Félix), secrétaire greffier à Mana.

Y 2 1 3 . — Par décision du 2 0 mars 1 8 5 6 , M. VOISIN f F é lix), habitant du p a y s , est n o m m é agent de culture et de colonisation. Il sera placé directement sous les ordres de M. l'agentgénéral de culture et de colonisation. Il jouira , à compter du 2 0 mars 1 8 5 6 , d'une solde annuelle d e 1 , 8 0 0 francs , et aura droit à la ration des établissements pénitentiaires dans les lieux où il sera employé.


—146— N° 2 1 4 . — Par ordre du 2 5 mars 1 8 5 6 . M. COTINO (LouisMarie), chirurgien de 3 classe de la marine, récemment arrive de France, est appelé à servir à Saint-Augustin de la Comté, en remplacement de M. ANDRIEU, officier de santé du même grade, rentrant au chef-lieu. E

N° 2 1 5 . — Par décision du même jour, il a été accordé à la D" VERGÉS (Julie-Océanienne-Ernestinc) une bourse vacante au pensionnat des sœurs de Saint-Joseph, à compter du 2 9 de c e mois, par suite de la sortie de M" CHAILA. e

0

N ° 2 1 6 . — Par décision du même jour, il a été accordé aux j)»es TJÈYEZ et DESPORTES les deux bourses v a c a n t e s , le 2 8 du

courant, au pensionnat des Dames de Saint-Joseph, par la sortie des D"

es

DAGORN et CHAMAYOU.

N° 2 1 7 . Par décision du 2 7 mars 1 8 5 6 , un congé de convalescence pour France est accordé a M. EYROLLES (BarthélémyEugène), chirurgien auxiliaire de 3 classe de la marine. E

N° 2 1 8 . — Par décision du même j o u r , il est prescrit à M. NIÉGER (Jules), chirurgien auxiliaire de 3 classe de la marine, de se rendre aux îles du Salut, où il sera détaché de c e pénitencier pour le service de santé du chantier de Kourou. E

N° 2 1 9 . — Par ordre du même jour, M. BUFFY, commis de marine, secrétaire particulier de M. le Gouverneur, rentre en France, pour cause de santé, par la frégate l'Isis. iV 2 2 0 . — Par ordre de service du 2 8 mars 1 8 5 6 , M . CuiNIER ( P i e r r e - E t i e n n e ) , sous-commissaire de la m a r i n e , est nommé chef du bureau de la comptabilité des fonds, e n remplacement de M. MAISONNEUVE, a compter du 1 avril 1 8 5 6 . E R

N° 2 2 1 . — Par ordre du même jour, M . POUGET ( P i e r r e Oscar), commis de marine, est nommé secrétaire de la commission permanente de santé. N° 2 2 2 . — Par décisions du 2 9 mars 1 8 5 6 , et par suite du concours qui a eu lieu a Cayenne, dans le courant de ce mois, ont été reconnus admissibles et nommés a remploi d'écrivain de la marine : MM. HENRY ( Paul-Henri ) , aux appointements annuels de 1 , 8 0 0 francs;


— 147 — MU DELAFON (Mathieu-Émile), aux appointements annuels de 1 , 8 0 0 lianes ;

LCOPOLD (Norberl-Paul-Irénée), aux appointements an-

nuels de 1,000 francs ; BRÉMOND (Volcv-Monrose), aux appointements annuels de 1 , 0 0 0 francs. La solde de ces écrivains sera imputée au Service pénitentiaire (chapitre 1 , article 1 , paragraphe 2 ) . er

e r

N° 2 2 3 . — Par ordre de service du 31 mars 1 8 5 6 , M. GAUCHE ( François-Simon-Ferdinand), pharmacien d e l classe de la marine, est autorisé à rentrer en France, par la frégate VIsis. r e

N° 2 2 4 . — Par décision du même j o u r , un congé est accordé ;i M. PÊCHEUR ( T h é o d o r e ) , garde principal du g é n i e , a l'effet de se rendre en France pour y attendre la liquidation de sa pension de retraite. IV 2 2 5 . — Par ordre du même jour, M. VARDON (Jean-Baptiste), pharmacien de 2 classe de la marine, est appelé a prendre provisoirement la direction du service pharmaceutique de la e

Guyane, en remplacement de M. GAUCHE.

N° 2 2 6 . — Par ordre du même j o u r , M. VARDON (JeanBaptiste), pharmacien de 2 classe de la marine, est appelé à faire partie du conseil de santé de la Guyane, en'remplacee

ment de M. GAUCHE.

N° 2 2 7 . — Par décision du même jour, un congé de convalescence, pour se rendre en France, a été accordé au sieur B i < HARD, pressier à l'imprimerie du gouvernement.

Certifié conforme : Le Contrôleur

colonial,

F. D E GLATIGNY.

CAYENNE. — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t





BULLETIN OFFICIEL D E

L A

GUYANE FRANÇAISE. N° 4. ARIL 1856. N° 2 2 8 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 7 1 (direction des colonies : bureau de législation e t d'administration). Envoi d'un arrêt de la cour impériale de Paris, en matière de demandes en rectification d'actes de l'état civil des colonies. P a r i s , le 2 8 j a n v i e r 1 8 5 6 . MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

la

Gazette

des

Tribunaux

du

21 janvier rend compte d'un arrêt du m ê m e j o u r , de la cour impériale de Paris, qui a repoussé une requête e n a p p e l , a p puyée m ê m e des conclusions conformes du ministère public, et tendant a ce que les demandes en rectification d'actes de l'état civil reçus dans nos colonies pussent être formées devant le tribunal de la S e i n e , en raison du dépôt qui est fait aux archives de mon département du double d e s registres de l'état civil de ces établissements. Je crois utile de vous signaler cet arrêt c o m m e étant de nature à recevoir utilement de la publicité à la Guyane française. R e c e v e z , etc. P o u r le M i n i s t r e et p a r s o n o r d r e : Le Conseiller

Extrait de la Gazette

d'État,

Directeur

Signé

MESTRO.

des Tribunaux,

C'EST DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU

des

colonies,

du 21 janvier 1 8 o 6 :

DE DÉPÔT DES REGISTRES DE

L'ÉTAT CIVIL QUE DOIT ÊTRE DEMANDÉE LA RECTIFICATION DES ACTES Y CONTENUS.

MM. N . . . n é s à la Martinique , et dont les a c t e s de naissance 8


— 150 — sont inscrits sur les registres de l'état civil de cette c o l o n i e . ont formé devant le tribunal de première instance de Paris une demande en rectification de c e s actes, quant a la manière dont est écrit leur n o m de famille, et ils ont produit les pièces généalogiques et autres justificatives de leur réclamation : Mais le tribunal, statuant sur leur r e q u ê t e , le 2 3 novembre 1 8 5 5 , en chambre du c o n s e i l , « C o n s i d é r a n t q u e les actes d e n a i s s a n c e d o n t la rectification est d e m a n d é e o n t été r e ç u s à la M a r t i n i q u e ; • « Q u e c'est a u greffe d e la M a r t i n i q u e q u e les r e g i s t r e s s o n t d é posés : « Q u ' a i n s i c'est d e v a n t le T r i b u n a l d u lieu q u e la rectification doit être demandée ; « Se d é c l a r e i n c o m p é t e n t . »

Appel. MM. N . . . ont exposé cpie nulle disposition législative ne les obligeait à s'adresser au tribunal dans l'arrondissem e n t duquel se trouvent déposés les registres où sont inscrits les actes dont la rectification est d e m a n d é e . Si l ' u s a g e , à cet é g a r d , est conforme à l'opinion exprimée par le j u g e m e n t attaqué , cet usage n'a rien d'obligatoire ; et si ce m ê m e usage est recommandé par une circulaire de M. le ministre de la j u s t i c e , une telle circulaire n'a point d'autorité légale. Tout au plus pourrait-on admettre q u e , d'après les circonstances , le tribunal saisi de la demande e n rectification pourra renvoyer l'examen de cette demande aux juges du lieu d e dépôt des registres, ou retenir cet e x a m e n , s'il y a inconvénient grave dans ce renvoi. A i n s i , la m ê m e personne peut avoir à demander pour le m ê m e objet la rectification de plusieurs actes de l'état civil inscrits sur les registres déposés dans d e s archives différentes et dans des arrondissements judiciaires différents; en c e c a s , s'il y avait attribution exclusive aux tribunaux de ces arrond i s s e m e n t s divers, il faudrait autant de demandes et de p r o c é dures qu'il y aurait d'actes différents ; ce qui est inadmissible. O r , dans l ' e s p è c e , .toutes l e s considérations se réunissent pour déterminer le tribunal de Paris à statuer sur la demande qui lui a été soumise. L'auteur des appelants, Français d'origine , avait fondé un établissement à la Martinique; les appelants e u x - m ê m e s sont depuis longtemps établis en F r a n c e , les actes généalogiques qu'ils invoquent sont en France-, l'envoi a la Martinique de leurs


151

pièces ci titres de famille entraînerait des l e n t e u r s , des difficultés cl d e s risques de tout g e n r e ; leurs actes de naissance s o n t d'ailleurs, en réalité, à Paris, sur l e s duplicata de registres déposés au ministère de la marine. II y a donc l i e u , sous tous les rapports, de réformer le jugement, et la cour est m ê m e e n mesure de prononcer e l l e - m ê m e , sur le vu d e s pièces justific a t i v e s , la rectification qui a vainement été demandée au t r i bunal de première instance. M . l'avocat-général Morcau a donné des conclusions conformes a la requête d'appel. Mais la cour, adoptant l e s motifs d e s premiers j u g e s , a confirmé.

X' 2 2 9 . —

CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

»* 1 0 5 ( d i -

rection d e s colonies : bureau du personnel et d e s services militaires). Demande chevaux

de la

de renseignements

sur la situation

des

gendarmerie^ P a r i s , le t 2 février 1856.

MONSIEUR L E GOUVERNEUR , mon attention a été appelée sur

l e s difficultés que présente, dans plusieurs colonies, l'achat d e s chevaux destinés à la remonte de la gendarmerie. Je pense que le moyen le plus efficace de prévenir c e s difficultés consisterait a opérer la remonte en France et à acheter, chaque année, au dépôt de ï a r b e s , l e s chevaux nécessaires tant aux compagnies des Antilles et de la Guyane qu'à l'escadron de spahis du Sénégal. Mon département aurait ainsi à expédier s i multanément un assez grand nombre d'animaux et l'importance de cette expédition pourrait comporter soit l'affrètement d'un navire du commerce, soit l'envoi d'un bâtiment de l'Etat, suivant c e que permettraient les circonstances. Je vous engage donc à m e faire connaître chaque année, dans le courant du mois de décembre, le nombre de chevaux présumé nécessaire à la compagnie de gendarmerie d e la Guyane. Ce renseignement, rapproché d e s états d e situation de la masse d e remonte qui doivent m être périodiquement a d r e s s é s , m e permettra de m e concerter avec le département d e la g u e r r e , pour faire opérer, e n temps utile, une cession par le dépôt de ï a r b e s . L e nouveau mode de remonte pourrait être m i s a exécution


152

d è s cette a n n é e . Vous aurez a m e faire connaître i m m é d i a t e m e n t le n o m b r e d e s chevaux qu'il serait n é c e s s a i r e d'envoyer dans la c o l o n i e . R e c e v e z , etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'Étal

de la marine

Signé

N° 230. —

CIRCULAIRE

et des

colonies,

HAMELIN.

MINISTÉRIELLE

n° 1 0 6

(di-

r e c t i o n des c o l o n i e s : bureau du personnel et d e s s e r v i c e s m i l i t a i r e s ) . Instructions diques.

— Réduction

pour

l'envoi

clans le nombre

des documents

de ces

pério-

pièces.

».

P a r i s , le 12 f é v r i e r 1830.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR , l'envoi d e s r e v u e s d e liquidation prescrit par la circulaire ministérielle du 2 n o v e m b r e 1 8 4 9 , n'a pas toujours eu lieu avec toute la régularité désirable. La p r o duction trimestrielle de c e s d o c u m e n t s a p r o v o q u é , de la part d'un très-petit n o m b r e d e s administrations coloniales d o n t le p e r s o n n e l avait é t é a c c i d e n t e l l e m e n t r é d u i t , d e s observations qui ont conduit l'un de m e s p r é d é c e s s e u r s a la r e s t r e i n d r e , par u n e circulaire du 3 1 juillet 1 8 5 1 , a un envoi par s e m e s t r e . Malgré cette réduction de t r a v a i l , l e s r e v u e s d e liquidation s o n t loin d e m e parvenir r é g u l i è r e m e n t , et il est certain que dans q u e l q u e s colonies s u r t o u t , d e s retards aussi r e g r e t t a b l e s n e p e u v e n t être attribués s e u l e m e n t à l ' e x c è s du travail e x i g é par l e s écrits périodiques qui s o n t d e m a n d é s . J'ai n é a n m o i n s r e c h e r c h é l e s m o y e n s d'en réduire e n c o r e l e n o m b r e , et j'ai arrêté à c e t effet l e s dispositions suivantes : REVUE DE LIQUIDATION ANNUELLE.

U n e revue a n n u e l l e d e liquidation sera arrêtée au 3 1 d é c e m b r e d e chaque e x e r c i c e . Elle devra être t e r m i n é e d a n s le courant du m o i s d e janvier qui suivra f e x e r c i c e l i q u i d é , et m e sera a d r e s s é e , d e chaque colonie , à la fin du m ê m e m o i s au plus tard. T o u t e f o i s , pour m e t t r e l'administration centrale e n état de satisfaire aux e x i g e n c e s du s e r v i c e , un état d e s . m u t a t i o n s s u r v e n u e s pendant le premier s e m e s t r e sera e n v o y é a m o n d é partement , dans le courant du m o i s de juillet. Cet é t a t , qui ne


153 —

comprendra qu'un très-petit nombre de noms, sera d'ailleurs établi sur le m ê m e modèle que les états de revues. Les revues de liquidations et les feuilles de journées concernant les états-majors des places de l'artillerie et du génie, et les compagnies de soldats noirs, m e seront adressées , comme par le passé, mais enprimata seulement. Il n'est rien modifié quant au nombre ni a la forme des écrits périodiques se rattachant au service des troupes d'infanterie de marine et de la gendarmerie coloniale. LISTE D'EMBARQUEMENT ET DE

DÉBARQUEMENT DES PASSAGERS.

Je dois vous entretenir également ici des états d'embarquement et de débarquement de passagers, dont l'envoi a été réglé par circulaires en date des 19 juillet 1 8 2 4 et 21 juillet 1 8 4 0 . Dans quelques-unes de nos possessions d'outre-mer, notamment au Sénégal et h la Réunion, les administrations locales négligent de transmettre les listes de passagers débarqués dans les colonies. ( le sont précisément les listes qu'il importe le plus de faire parvenir â mon département. Tous n'ignorez pas que, conformément à la loi sur le recrutement, il est souvent nécessaire de délivrer par urgence, a Paris, des certificats constatant la présence sous les drapeaux ou l'arrivée a* destination des militaires, marins ou fonctionnaires employés aux colonies. Faute de liste de débarquement, l'administration centrale ne peut fournir que des renseignements incomplets. Je vous invite a donner des ordres pour que l'envoi des listes dont il s'agit n'éprouve plus de retard. Cependant, pour diminuer les travaux d'écriture, je vous autorise ii ne me les adresser , à l'avenir, qu'en une seule expédition. CERTIFICATS DES CONSEILS DE SANTÉ.

Les certificats délivrés par les conseils de santé aux colonies, et qui sont joints aux étals de passagers embarqués pour France, me parviennent souvent en double expédition. Un seul e x e m plaire de ce document suffira, lorsqu'il s'agira de régler des congés de convalescence aux officiers, fonctionnaires et agents du service colonial, mais vous pourrez vous dispenser de m'adresser des certificats pour les marins et les sous-officiers et soldats de l'infanterie ne marine. La présente dépêche sera enregistrée au contrôle colonial. R e c e v e z , etc. L'Amiral,

Minisire

secrétaire d'État de la marine Signé HAMELÏN.

et des colonies,


—154N° 2 3 1 . — DEPECHE MINISTÉRIELLE107 (direction d e s colonies : bureau de législation et d'administration). Destination à donner aux sommes délaissées par les transportés décèdes ou disparus. PariSj le 1 2 février -I85G.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M. votre p r é d é c e s s e u r intérimaire, e n répondant, s o u s la date du 1 7 octobre dernier, a une dépêche ministérielle du 2 4 août p r é c é d e n t , concernant la caisse dopénitenciers , m'a fait connaître que l e s arrêtés locaux d e s 1 5 d é c e m b r e 1 8 5 2 et 1 5 d é c e m b r e 1 8 5 3 , qui ont statué sur le r é g im e de cette caisse, seraient p r o c h a i n e m e n t , dans la c o l o n i e , l'objet d'une révision spéciale. Il m e paraît, à c e t t e o c c a s i o n , nécessaire de revenir sur les dispositions du dernier de c e s arrêtés, qui ordonnent l ' e n v o i , en F r a n c e , de certains résidus d é p o s é s dans c e t t e caisse et q u i , d'après les r è g l e m e n t s en vigueur dans les bagnes et dans l e s m a i s o n s c e n t r a l e s , seraient v e r s é s au trésor p u b l i c , au c o m p t e des tiers intéressés. Je veux parler d e s fonds provenant du pécule des transportés d é c é d é s , disparus ou évadés e t d e s distinctions c o n s a c r é e s , d'ailleurs, d a n s l'attribution d e c e s f o n d s , a l'Etat ou aux f a m i l l e s , par l e s r è g l e m e n t s c i - d e s s u s mentionnés. Je n'ai pas d'objection à faire au sujet d e c e s d i s t i n c t i o n s , mais il m e paraît convenable d e n e point t r a n c h e r , par l'envoi des fonds en F r a n c e , la question de savoir s i , pour d e s i n d i vidus d é c é d é s ou disparus dans la c o l o n i e , c'est bien au domaine métropolitain et non au d o m a i n e colonial que d o i v e n t revenir c e s r é s i d u s , c ' e s t - à - d i r e , soit la part s p é c i a l e m e n t réservée et a laquelle l e s t i e r s , e t , en particulier, l e s héritiers n'ont aucun d r o i t , soit la part susceptible d'être r é c l a m é e par c e u x - c i , m a i s q u i , en définitive, constituerait u n e d é s h é r e n c e , faute d e réclamation. Par analogie avec ce qui s e pratique pour l e s s u c c e s s i o n s vacantes o r d i n a i r e s , il n e serait pas d o u t e u x , d'après l e s princ i p e s c o n s t a m m e n t suivis et confirmés e n c o r e aujourd'hui par le nouveau r é g i m e financier, qu'il n'y eût lieu de conclure dans l e s e n s de l'attribution définitive ou é v e n t u e l l e d e ces produits au d o m a i n e colonial. Peut-il résulter de la position particulière d e s individus u n e d i f f é r e n c e , lorsqu'il n'en e x i s t e pas pour 'es individus placés dans le d r o i t c o m m u n , quelles que soient


155

leur position personnelle et leur origine européenne ou coloniale ? J'ai peine h l'admettre, et je crois au contraire tout a l'ait rationnel d'incliner, dans le sens de l'application, à ces sortes de déshérences, du principe général qui régit nos colonies. C'est donc dans la caisse coloniale qu'il convient de verser, avec le caractère distinct qu'elles peuvent a v o i r , les sommes délaissées par les transportés dans l'un des cas prévus par les règlements spéciaux. Seulement, pour avoir égard aux scrupules qui peuvent encore exister sur la q u e s t i o n , pour prévoir les conséquences des réclamations qui pourraient surgir contre ce mode d'opérer, je vous invite à faire, jusqu'à nouvel ordre, tenir un compte spécial des versements de l'espèce, avec indication, d'ailleurs, des restitutions qui auraient été subséquemment faites aux familles ou des envois, en France, par l'effet de réclamations. Du r e s t e , nous procéderons pour les successions proprement dites de transportés comme nous le faisons pour les successions vacantes, en g é n é r a l , en ce sens que vous n'aurez à faire parvenir en France, pour être mises à la disposition des ayants droit, les sommes réellement disponibles, que lorsque la demande en aura été faite par eux. Dans ce c a s , ces s o m m e s seront envoyées dans la forme indiquée par les instructions du 3 0 avril 1 8 5 3 . n° 2 3 0 , a l'effet d'être versées ici dans la caisse des dépôts et consignations, qui aura finalement à discuter les réclamations. Vous continuerez à m e faire parvenir, mois par m o i s , les états nominatifs concernant le pécule réservé aussi bien que celui qui serait disponible pour les familles ; de cette s o r t e , je serai à portée de donner sans retard des renseignements sur ce à quoi les réclamants pourraient prétendre, en m ê m e temps que je serai éclairé sur l'importance que peuvent prendre les produits spéciaux q u i , indépendamment du cas de non réclamation , quant a l'autre partie du p é c u l e , seraient destinés a profiter à la colonie. Par suite des dispositions que je viens d'indiquer, je vous renvoie ci-joint le récépissé qui accompagnait une lettre de votre prédécesseur du 1 8 juillet 1 8 5 5 , n° 6 0 2 , et qui avait pour objet de. faire passer en F r a n c e , . à l'effet d'être versée en dépôt au trésor, une somme de 1 8 , 5 7 2 , fr. 6 0 cent, comprenant les fonds délaissés par des transportés pendant les années 1 8 5 2 , 1 8 5 3 et 1 8 5 1 . Vous remarquerez qu'on a, dans celte pièce , placé sous le même titre et en bloc, des sommes ayant


156

une destination différente, p u i s q u e , d'après les états de détail que j'ai à ma disposition, le chiffre ci-dessus doit s e décompose! ainsi : f

Provenant du pécule disponible Id.

6,441 95

du p é c u l e réservé

e

12,130 65 ,

18,572 60

Je v o u s invite a prendre toutes l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s pour que c e t t e comptabilité spéciale soit entourée d e garanties et s o i g n e u s e m e n t apurée e n fin d ' a n n é e , ainsi qire le prévoit l'article 1 4 d e l'arrêté du 1 5 d é c e m b r e 1 8 5 3 . On aura toujours soin d e m e faire connaître l e s résultats de cette indispensable opération. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

colonies.

Signé HÂMELIN.

N° 2 3 2 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° ^ ( d i r e c tion d e l'administration : bureau d e s subsistances, hôpitaux e t c h i o u r m e s ; section s u b s i s t a n c e s ) . Recommandation d'indiquer sur les ordres d'embarquement tous les renseignements propres à faciliter l'imputation ou le recouvrement des frais de séjour à bord. P a r i s , le 4 6 f é v r i e r 4 8 5 6 . MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l e s ordres que d é l i v r e n t les a u t o -

rités coloniales pour l'embarquement d e s passagers a bord d e s bâtiments de l'État manquent souvent d e s indications i n d i s p e n sables , soit pour opérer le classement d e s d é p e n s e s résultant d e c e s c o n c e s s i o n s , soit pour exercer contre qui d e droit la r é pétition d e s avances faites par la marine. De la, d e s difficultés d e comptabilité et d e s pertes pour le s e r vice eédant, souvent m ê m e pour l'État, pertes qu'il e s t c e p e n dant fort important d'éviter. Je vous prie d e prendre l e s dispositions nécessaires pour qu'à l'avenir tout passage accordé par vous , à quelque titre q u e c e puisse être , soit l'objet d'un ordre parfaitement m o t i v é , et présentant, outre la qualité bien établie de chaque p a s s a g e r , tous les r e n s e i g n e m e n t s propies à faciliter l'imputation ou le r e -


157 —

couvrement des trais de séjour à bord, selon les diverses hypothèses ci-après : 1° Si ces frais doivent rester pour le compte de la marine ; 2° idem. idem. de tel ou tel département ministériel j 3° Si ces frais doivent rester pour le compte de tel ou tel chapitre du budget du service colonial ; 4° Si ces frais doivent rester pour le compte du passager luim ê m e ou d'unejnaison de c o m m e r c e , d'un établissement quelconque répondant pour lui. Dans ce dernier c a s , n e pas m a n quer d'indiquer l'a-compte qui aurait é t é payé avant la délivrance de l'ordre d'embarquement. s

Tous ces détails sont, je le répète, d'une nécessité rigoureuse sur les ordres e n question, et j e vous saurai gré d e tenir la main à ce qu'on n'en omette aucun désormais. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, e t c . L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

colonies,

Signé HAMELIN.

N° 233» — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 134 (direction d e s colonies : bureau du régime politique e t du c o m merce). Instructions au sujet de l'exécution des prohibitions de sortie établies sur les substances alimentaires. P a r i s , le 49 février -iSoG. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l e s instructions de m o n d é p a r t e -

ment, notamment la circulaire du 21 décembre dernier ont prescrit aux administrations coloniales de veiller à c e que les prohibitions de sortie établies e n F r a n c e , e n vue de la crise d e s subsistances, soient exactement observées aux colonies. Je crois devoir , e n insistant de nouveau sur c e p o i n t , vous faire remarquer que ces prohibitions ne sont pas seulement celles résultant des dispositions du décret du 2 9 novembre 1 8 5 4 , concernant les grains et farines, mais qu'elles s'étendent aux autres denrées alimentaires mentionnées au décret n ° 8 1 1 , d u 1 o c tobre 1 8 5 3 , telles que les pommes de terre et les légumes secs. e r


— 158 L'effetdeeedéerel a, vous le savez, été prorogé jusqu au 31 dé cembre 1856. Recevez, e t c . L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des colonies.

Signé H A M E L I N .

N° 2 3 4 .

CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

n° 1 3 2 ( d i r e c -

tion d e s colonies : bureau de législation et d'administration). Communication

relative

eux les magistrats

au rang

que doivent

prendre

entre

coloniaux. P a r i s , le 11) février 1850.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, une difficulté s'est é l e v é e , en 1 8 5 5 ,

à la Martinique, a,l'occasion du rang que doivent occuper , à l'audience, deux magistrats de la colonie n o m m é s par un décret collectif du 2 3 juin. J'ai l'honneur de vous remettre, ci-joint, copie d'une dépêche (pie je viens d'adresser, à ce sujet, a M. le Gouverneur de la Martinique, et dans laquelle sont déterminés les principes g é n é raux à suivre en pareille matière. Vous voudrez bien vous y conformer à l'occasion. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

delà marine

et des colonies.

P o u r le m i n i s t r e et p a r s o n o r d r e : L e C o n s e i l l e r d'Etat,

Directeur des colonies,

Signé MESTRO.

EXTRAIT

d'une

dépêche ministérielle

neur de la Martinique,

adressée à AI. le gouver-

le 1 9 février 1 8 5 6 .

Voici en définitive les règles d'après lesquelles les questions


— 159 — de préséance, antre les magistrats, nous on! paru devoir être résolues, à l'avenir, dans nos colonies : 1° Les magistrats ayant parité de titre prendront rang entre e u x , d'après l'ordre et la date de leur nomination. S'ils sont nommés par des décrets différents, mais du m ê m e jour, ils prennent rang d'après la date et l'ordre de leur prestation de serment ; 2° Lorsqu'un magistrat sera envoyé, avec le m ê m e titre, d'une colonie dans u n e ^ m t r e , et dans une cour ou un tribunal du m ê m e d e g r é , son rang sera toujours fixé d'après l'ancienneté de ses services. Les dispositions qui précèdent me paraissent de nature à prévenir désormais toutes difficultés entre les magistrats coloniaux. D'un autre c ô t é , comme il ne s'agit point de supprimer le principe écrit dans l'article 2 7 9 , de l'ordonnance du 2 4 septembre 1 8 2 8 , mais d'en combiner l'application avec les règles qui d é rivent naturellement du double principe d'équité en présence de l'amovibilité des magistrats, les dispositions dont il s'agit devront, en vertu de la présente dépêche et de celle du 12 avril 1 8 5 5 , être suivies à la Martinique. Je vous in vile à faire porter a la connaissance des magistrats de la Martinique les instructions précitées que je vais également notifier à MM. les gouverneurs des autres colonies, a telles fins qu'il appartient

Signé HAMELIN.

N° 2 3 5 . —

CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

rection des colonies : bureau des

finances

n° 137 ( d i et approvisionne-

m e n t s ) . Instructio)ts au sujet des correspondances échangées par la voie anglaise. Suppression des comptes particuliers mensuels. — Mode de constation des produits dans les comptabilités coloniales. Paris, le 2 2 février 1856. VloNsiEi'R LE G o u v E R N E i n ,

1 "arliclc 2 6 du r è g l e m e n t d u

22


160 —

juin. 1 8 5 3 , au sujet des correspondances échangées entre la France et ses colonies, par la voie des paquebots britanniques, impose aux bureaux d'échange coloniaux l'obligation de r é s u m e r , chaque m o i s , dans des comptes particuliers, tous les mouvements de correspondances qui donnent lieu a un partage de produits entre le service local des colonies et l'administration métropolitaine. C'est au moyen de ces documents, préalablem e n t vérifiés, que mon département, de concert avec l'administration générale des p o s t e s , a établi jusqu'à présent le compte général et annuel des taxes p e r ç u e s , en exécution du décret du 2 2 juin 1 8 5 3 , et déterminé le solde appartenant définitivement a chacun des établissements coloniaux intéressés. L'expérience a démontré que ce système a pour inconvénient de rendre extrêmement tardive la régularisation centrale des opérations constatées dans les colonies. On a d û , en effet, pour entourer de toutes les garanties désirables l'établissement des comptes particuliers, prescrire aux bureaux d'échange coloniaux de ne dresser c e s comptes que sur le vu des accusés de réception fournis par l'administration métropolitaine 5 et il en est résulté, c o m m e vous le savez déjà, que mon département , saisi troj) tard de l'ensemble des documents qui devaient guider sou travail, a dû reporter sur les exercices 1 8 5 4 et 1 8 5 5 , à titre de dépenses d'exercices c l o s , les versements au trésor nécessités par le règlement final des taxes perçues sur les correspondances échangées en 1 8 5 3 et 1 8 5 4 . En présence de ces résultats qui semblaient devoir se reproduire chaque année, il m'a paru indispensable, ainsi qu'à M. le directeur général des p o s t e s , de modifier, sur ce point, le règlement du 2 2 juin 1 8 5 3 et de procéder par des moyens plus rapides à l'établissement des résumés contradictoires prescrits par l'article 2 8 de ce m ê m e règlement. Il a donc été décidé que les éléments de ces résumés seraient empruntés à l'avenir : 1° aux accusés de réception fournis par les colonies e t corroborant les feuilles d'avis expédiées de la métropole ; 2° aux feuilles d'avis, rectifiées au besoin, de ces m ê m e s colonies. Les bureaux d'échange coloniaux seront donc affranchis, à partir de l'année 1 8 5 6 , de la production des comptes particuliers mensuels exigés par le règlement déjà relaté, dont les articles 2 6 et 2 7 se trouvent conséquemment abrogés ; mais ils ne devront pas perdre de vue la nécessité d'envoyer plus réguliè-


161

-

renient que jamais leurs accusés de réception , l'absence ou le retard de ces pièces devant placer le département de la marine et l'administration générale des postes dans la nécessité d'adopter sans contrôle les indications consignées sur les minutes des feuilles d'avis établies en France. Les colonies continueront elles-mêmes a recevoir des accusés de réception ; mais ces documents cesseront de jouer le rôle important que leur attribuait le règlement du 2 2 juin 1853 et ne seront plus consultés qu'à titre de renseignement. En modifiant ainsi l'ancien s y s t è m e , qui avait pour avantage d'appeler les colonies a concourir elles-mêmes à l'établissement de leurs c o m p t e s , mon département a été dominé par la n é c e s sité d'activer la marche d'un service qui, sous ce rapport, ne donnait pas de résultats satisfaisants; vous ne perdrez pas de vue d'ailleurs que tous les règlements ayant lieu après débat contradictoire entre le ministère de la marine et l'administration des postes, les intérêts du service local des colonies ne c e s s e ront pas d'être entourés de toutes les garanties désirables. Le nouveau régime financier, auquel les colonies ont été soumises par le décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 , ne nécessite aucun changement sensible aux règles que je vous ai précédemment tracées, quant au mode de description dans la comptabilité coloniale des produits des correspondances échangées par la voie anglaise. Je crois u t i l e , toutefois, de reproduire ici l'exposé sommaire du système qui doit être suivi à cet égard. Toutes les taxes p e r ç u e s , soit au départ, soit à l'arrivée, sur les correspondances confiées à la voie anglaise, seront portées, sans e x c e p t i o n , aux recettes du service local de l'exercice en cours. Lorsqu'à la fin de cet exercice mon département sera en mesure d'arrêter, avec l'administration des postes . le résultat définitif du compte courant de cette administration, avec chaque colonie intéressée, les s o m m e s perçues en trop par les bureaux d'échange coloniaux seront restituées ici par un paiement sur les fonds du service local accompli dans les formes prescrites par le nouveau décret. A la réception des pièces constatant ce paiement, le directeur de l'intérieur délivrera un mandat sur les crédits du service local, au compte duquel le montant de ladite restitution figurera ainsi en recette et en dépense. Mais il sera facultatif au directeur de l'intérieur de


— 162 — taire disparaître ce double emploi dans le compte délimtit qu'il présentera au conseil général. Si, au lieu d u n e restitution à opérer en France, il s'agissait pour une colonie d'un solde créditeur il recevoir, le montant en serait réalisé suivant les règles tracées par les articles 8 2 et 8 3 du décret du 2 6 septembre 1855 ; mais ce cas devra se présenter très-rarement. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire, qui sera communiquée au contrôle colonial. Recevez, e t c . L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

colonies*

Signé H A M E L I N .

N« 2 3 6 . —

CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

n° 1 4 8 (direc-

tion des colonies : bureau du régime politique et du c o m m e r c e ) . Communication relative à la présentation mination des employés des banques coloniales.

et à la no-

P a r i s , le 26 février 4856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le directeur de l'une de nos banques

coloniales et le conseil d'administration de cette banque se sont trouvés en dissidence sur l'interprétation à donner a l'article i l . paragraphe 9 , des statuts, en ce qui touche la présentation, par le directeur, des candidats destinés a remplir les emplois vacants dans le personnel des banques. J'ai consulté la commission de surveillance sur la question, et j'adresse a ce sujet au gouverneur de la colonie où siège la banque intéressée, une dépêche que je crois également utile de vous envoyer, en vous invitant à la communiquer à M. le directeur de la banque de la Guyane. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

P o u r le m i n i s t r e et p a r son o r d r e : L e C o n s e i l l e r d'Etat,

D i r e c t e u r d e s co/o/ias

Signé MESTRO.

celonies,


— 163 COPIE. P a r i s , le 26 février 1856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR , par lettre du 2 4 octobre, n° 5 6 2 ,

vous m'avez rendu compte d'un conflit qui s'est élevé au sein du conseil d'administration de la banque d e la R é u n i o n , entre le directeur de cet établissement d'une part, et l e s membres du conseil de fautre, sur la question de savoir si le directeur est obligé de présenter au conseil plusieurs candidats, lorsqu'il s'agit de pourvoir à la nomination d'un employé de la banque, en exécution de l'article 4 1 , paragraphe 7 , des statuts. La commission de surveillance, à qui j'ai soumis la difficulté, a fait observer qu'aucune disposition d e s statuts n e prescrivant obligatoirement au directeur de présenter plusieurs candidats, lien n e s'opposait a ce q u e , s'il le jugeait convenable, il n'en désignât qu'un seul au choix du conseil d'administration. Tout en reconnaissant ce droit strict au directeur, je pense qu'il n e doit en user qu'avec mesure , et de manière à ne pas rendre absolument illusoire le droit de nomination accordé au conseil par l'article 4 d e s statuts. C'est c e que vous aurez à rappeler au besoin a M. X . . . . , en lui donnant communication de la présente dépêche. Recevez, etc.

L'Amiral,

Ministre

Secrétaire

d'Etat

de la marine

et des

P o u r le m i n i s t r e e t p a r s o n o r d r e : Le C o n s e i l l e r d ' É t a t , D i r e c t e u r d e s c o l o n i e s , Signé MESTRO.

colonies,


— 164 — N° 2 3 7 . — M E R C U R I A L E au 1

du prix e r

des denrée* de la

colonie,

avril 1 8 5 6 . COURS

INDICATION D E S D E N R É E S .

UNITÉS.

OBSERVATIONS.

PRIX. ru

Sucre t e r r é Sucre b r u t Cale

marchand en

parchemin

Kilog. Id. Id. Id.

»

PRET.

))

0 44 » » »

u

Id. Id. Id. Id. Id.

\ 50 0 70 1 00 à t 20 0 70 noir (clous). 0 50 Girofle blancs . 0 20 Id. griffes 100 lit 100 00 Talia » » Id. Mélasse 0 40 Kilog. Couac -10 00 la p e a i Peaux d e bœufs Coton.. Cacao.. Roucou

Cayenne, le 1

e r

avril 1 8 5 6 . Les Membres

de la commission.

E. RESSE, DAUBRIAC fils. Le Sous-Inspecteur,

Chef

d u service des douanes,

MANGO. Vu : L e D i r e c t e u r d e l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n ° 2 8 des o r d r e s et décisions. I" 2.

N° 2 3 8 . — ORDRE de service fixant les heures pour les délivrances que le magasin du matériel aura à faire aux différents services. C a y e n n e , le \

e r

avril \ 856.

LE CONTRE-AMIRAL, Commandant en chef la division navale, GOUVERNEUR de la Guyane française, ORDONNE :

Toutes les délivrances que le magasin du matériel aura a faire

\


— 165 — aux différents services auront lieu le matin, entre sept et neuf heures. Il est entendu que toute délivrance portant le mot urgence doit être laite sans retard a u c u n , et que les délivrances non terminées le matin, a 9 heures, se continueront jusqu'à dix heures et le soir. Il n'y a pas l i e u , non plus, de délivrer par portions et à jours différents. Tout ce qui est porté sur les billets de délivrance doit sortir du magasin en entier. A. BAUDIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , fo 301.

N° 2 3 9 . - - DÉCISION prescrivant à M. Mis, lieutenant juge, révoqué, de cesser ses fonctions.

de

C a y e n n e , l e 5 a v r i l 1856. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu le décret impérial du 7 février 1 8 5 6 , portant que M. Mis, lieutenant d é j u g e au tribunal de première instance de cette c o lonie, est révoqué: Vu la dépêche ministérielle du 15 du m ê m e mois, n° 1 2 0 , qui accompagne ledit décret : Sur la proposition du chef du service judiciaire, DÉCIDE :

M. Mis cessera, à compter de ce jour, s e s fonctions de lieutenant de juge au tribunal de première instance de la Guyane française. L'ordonnateur et le chef du service judiciaire sont (-barges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. A.

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : Le P r é s i d e n t de l a c o u r i m p é r i a l e , Chef d u s e r v i c e j u d i c i a i r e BAI Dot I V E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e r r 28 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s . f ° 570 9


— 166 — N° 2 4 0 . — ARRÊTÉ francs sur les fonds de subvenir

ouvrant

un crédit de la somme de 2 , 5 0 0

du service local,

aux dépenses d'installation,

des produits

coloniaux

à

exercice 1 8 5 6 , à l'effet etc., pour

Vexposition

Paris. Cayenne, le M avril 4856.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 4 mars 1 8 5 6 , relative aux dispositions financières à prendre en vue des dépenses de l'exposition permanente des produits coloniaux a Paris; Considérant l'importance d e s envois que se propose de faire la colonie à ladite exposition ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur: De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . Un crédit de la somme de deux mille cinq cents francs est ouvert sur les fonds du service local, exercice 1 8 5 6 , à l'effet de subvenir aux dépenses d'installation et à celles dites permanentes, pour l'exposition des produits coloniaux à Paris. ART. 2 . Cette dépense sera imputée sur la section II : dépenses facultatives; chapitre II : matériel; article 2 : dépenses diverses; encouragement à la culture el à l'industrie. ART. 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré au contrôle colonial et inséré au Bulletin officiel de la colonie.

A. BAUDIN. P a r le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de

l'Intérieur:,

M. FAYARD. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 2 0 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 2 .


— N° 2 4 4 . à

•— DÉCISION-portant

allouer

aux

militaires

167

fixation et marins

de la ration détenus

de

vivres

à la prison

de

Cayenne. C a y e n n e , le M avril 4856. L E CONTRE-AMIRAL,

GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 4 5 de l'ordonnance organique du 2 7 août 4 8 2 8 ; Vu l'arrêté du 4 4 septembre 4 8 3 2 , qui a fixé la composition de la ration aux personnes de condition libre détenues à la geôle de Cayenne, et les divers autres actes qui ont statué sur la matière : Vu l'ordonnance royale du 2 2 juin 4 8 4 7 , en ce qui concerne les vivres des militaires en détention ; Attendu que l'alimentation actuelle des militaires e t marins détenus consiste en pain et en lard salé seulement, sans a c c e s soires en légumes ou en assaisonnements. régime qu'il convient d'améliorer ; Sur le rapport de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit : E R

ARTICLE 4 . La ration journalière de vivres des militaires de la garnison et des marins des bâtiments de l'État et du c o m merce, détenus préventivement ou par suite de condamnation à la geôle de Cayenne. est composée ainsi qu'il suit :

Suit

le tableau

d'autre

pari

:


P a i n frais

750

RATIONS

par semaine.

NOMBRE

DE

PAR

DENRÉES.

RATION.

QUANTITÉS

— 168 —

OBSERVATIONS.

gr.

ou

7

550

Biscuit Viande

fraîche...

250

5

Le d i m a n c h e , le m a r d i et le j e u d i .

•1

L e l u n d i , le m e r c r e d i et le s a m e d i .

t

Le vendredi.

ou

L a r d salé

tso

ou

Bœuf salé

250

ou

Morue

250 *

Légumes secs —

t20

ou

60

Riz

7

ou

Pommes de terre.

t50*

* U n e fois par s e m a i n e a v e c la m o r u e .

S

3

0 0055 </

7

Bois a b r û l e r — ASSAISONNEMENTS.

22

Sel Saindoux

gr.

7

40

ou

7

Huile d'olive

6

Huile d'olive

48

Vinaigre

5 cent.

Par ration de légumes secs o u d e riz, o u d e p o m m e s d e terre.

Par ration de morue.

Tafia p o u r acidulage d e l'eau.

25

7

Art. 256 de l'ordonnance du 22 juin 1847.

ART. 2. Ces vivres seront délivrés des magasins des subsistances, tous les dix jours, sur les demandes du concierge de la p r i s o n , visées par le commissaire aux r e v u e s , armements et classes. Le concierge demeure responsable de leur emploi. ART. 3. En ce qui concerne les militaires et les marins de


— 169 — i Etat détenus disciplinaircment, les vivres seront fournis, comme par le passé, par les corps ou les bâtiments comptant de ces hommes. Ils seront fournis par le concierge, conformément aux fixations de l'article 1 , aux marins des navires du commerce détenus disciplinaircment à la requête des capitaines, sauf remboursement de la journée, â raison de 1 fr. 5 0 cent. e r

ART. 4 . Outre les vivres, il sera délivré, des magasins de l'administration , aux militaires et aux marins de l'État et du c o m merce détenus préventivement ou par suite de condamnation, la quantité de 1 0 0 grammes de savon par dix jours. Ces délivrances auront lieu, comme celles de v i v r e s , sur demandes du concierge de la prison , visées par le commissaire aux revues, armements et classes. ART. 5 . Les dispositions de la présente décision auront leur effet à dater du 2 1 du courant. ART. 6 . Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée â la Feuille et au Bulletin officiels de la Guyane. A. BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r : • L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre no 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f" 5.

N° 2 4 2 . —

DÉCISION membres

du bureau

portant de

nomination

de

plusieurs

bienfaisance.

Cayenne, le 42 avril 4856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 3 de l'arrêté colonial du 9 mars 1 8 2 9 . portant règlement d'un bureau de bienfaisance : Attendu qu'il \ a lieu de pourvoir au remplacement des membres de ce bureau autres que ceux qui le sont de droit;


— 170 — Attendu qu aux termes du 3° paragraphe de l'article 3 les membres sortant peuvent être réélus ; Sur la présentation de M . le préfet apostolique et la proposition de M . le directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Sont n o m m é s membres du bureau de bienfaisance de la ville de Cayenne : M M . MANGO, MAUPPIN , LEBORGNE.

Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente d é c i s i o n , qui sera enregistrée partout où besoin sera et communiquée au contrôle colonial. A,

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : L e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n= 29 des o r d r e s et décisions, f° 55

N° 2 4 3 . —

ARRÊTÉ

en ce qui concerne 1848,

.sur la contrainte

de ladite entier

qui

loi rectifiée

de son article

rapporte

la promulgation par corps.

et complétée

celui

du 2 4 mars

de la loi du 1 3 —Nouvelle

1852, décembre

promulgation

par le rétablissement

du

texte

9. C a y e n n e , le 16 avril 1856.

L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu le décret du 2 2 janvier 1 8 5 2 , qui déclare exécutoires, a la Guyane, diverses lois métropolitaines, notamment celle du 1 3 décembre 1 8 4 8 , sur la contrainte par corps; Vu la promulgation qui a été faite de cette loi à la colonie, par arrêté local du 2 4 mars 1 8 5 2 (Ruïletin officiel de la Guyane, volume 1 8 5 2 , pages 1 3 9 et 169) ; Attendu que cette publication passe, sous silence, une des


171

dispositions les plus essentielles de la loi, celle contenue au 3 paragraphe de l'article 9 , lequel paragraphe est ainsi conçu : ce (( « ce «

e

« La contrainte par corps, en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, ne sera exercée, dans l'intérêt de l'État ou des particuliers, contre des individus âgés de moins de seize ans accomplis à l'époque du fait qui a motivé la poursuite, qu'autant qu'elle aura été formellement prononcée par le jugement de condamnation. »

Attendu que cette lacune, dans le bulletin de la Guyane, provient évidemment de ce que le bulletin métropolitain a lui-même donné l'exemple de cette omission (volume 1 8 4 8 , 2 semestre, page 8 1 9 ) , en ne publiant d'abord que les deux premiers paragraphes de l'article 9 ; e

Mais attendu que le bulletin métropolitain a presque aussitôt réparé cette erreur, en rétablissant (même volume, page 8 4 0 ) , le texte entier de l'article 9 ; Attendu qu'il est regrettable que cette importante rectification n'ait point été signalée à l'attention de l'autorité locale, lors de la promulgation faite en mars 1 8 5 2 ; — q u ' i l en résulte q u e , depuis plus de quatre ans, le juge répressif est ici privé d'une option laissée à sa conscience, et les jeunes prévenus d'une faveur accordée à leur âge; — que dans une matière qui touche aussi intimement â la liberté individuelle une pareille situation ne saurait se prolonger davantage-. — qu'il y a nécessité de la faire cesser, et de ramener la loi du 1 3 décembre 1 8 4 8 k sa véritable exécution, en promulguant, â la colonie, le troisième paragraphe de l'article 9 qui n'y a point été promulgué jusqu'ici. Attendu, toutefois, qu'au lieu de s'en tenir à une publication d article isolé, qui aurait pour inconvénient de fragmenter la loi et de compliquer les recherches, il est préférable de rapporter l'ancien arrêté promulgatif, et de promulguer, à nouveau, le texte entier de la loi, rectifié comme il vient d'être d i t ; Par ees motifs, sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . L arrête local du 24 m a r s 1852 est rapporté en ee qui concerne la promulgation de la loi du 13 décembre 1 8 4 8 . sur la contrainte par corps. ART. 2 . En conséquence, ladite loi, rectifiée et complétée par


—172— le rétablissement du tefte entier de soi! a r t i c l e ^ est d e n o u v e a u promulguée a la colonie. ART. 3 . Le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, lequel sera, ainsi que la loi p r é c i t é e , e n r e gistré partout où besoin sera. et inséré tant à la Feuille qu'au Bulletin

officiel

de la Guyane. A.

BAUDIN.

P a r le G o u v e r n e u r : L e P r é s i d e n t d e l a c o u r i m p é r i a l e , Chef

d u service judiciaire,

BAUDOUIN. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s . f° 6-

LOI

sur

la

Contrainte

par

corps.

Du 45 d é c e m b r e 4848.

L'Assemblé nationale A ADOPTÉ et le Président de l'Assemblée PROMULGUE la loi dont la teneur suit : e r

ARTICLE 1 . Le décret du 9 mars 1 8 4 8 , qui suspend l'exercice de la contrainte par corps, cesse d'avoir son effet. La législation antérieure sur la contrainte par corps est remise en vigueur, sous les modifications suivantes: e r

TITRE I . Dispositions

relatives

à la contrainte

par

corps

en matière

civile.

ART. 2 . A l'avenir, la contrainte par corps ne pourra être stipulée dans un acte de bail pour le paiement des fermages des biens ruraux. ART. 3 . Les greffiers, les commissaires-priseurs et les gardes du commerce seront, c o m m e les notaires, les avoués et les huissiers, soumis a la contrainte par c o r p s , dans les cas prévus par le paragraphe 7 de l'article 2 0 6 0 du Code civil. TITRE IL Dispositions

relatives

à la contrainte commerciale.

par

corps

en

matière

ART. 4 . L'emprisonnement pour dette commerciale cessera de plein droit après trois m o i s , lorsque le montant de la c o n -


173

-

damnation en principal ne s'élèvera pas â cinq cents francs5 après six m o i s , lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs; après neuf m o i s , lorsqu'il ne s'élèvera pas h quinze cents francs ; après un an, l'orsqu'il ne s'élèvera pas a deux mille francs. L'augmentation se fera ainsi successivement de trois mois en trois mois pour chaque somme en sus qui ne dépassera pas cinq cents francs, sans pouvoir excéder trois années pour les sommes de six mille francs et au-dessus. ART. 5. Pour toute condamnation en principal au-dessous de cinq cents francs, m ê m e en matière de lettre de change et de billet à ordre, le jugement pourra suspendre l'exercice de la contrainte par corps, pendant trois mois au p l u s . a compter de l'échéance de la dette. ART. 6 . A l'avenir, les dispositions des articles 2 1 et 2 5 de la loi du 1 7 avril 1 8 3 2 seront applicables aux matières c o m merciales. TITRE III. Dispositions

communes aux dettes civiles et aux commerciales.

dettes

ART. 7 . Le débiteur contre lequel la contrainte par corps aura été prononcée par jugement des tribunaux civils ou de commerce conservera le droit d'interjeter appel du chef de la contrainte, dans les trois jours qui suivront l'emprisonnement ou la recommandation, lors même qu'il aurait acquiescé au jugement et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés. Le débiteur restera en état. TITRE IV. Dispositions

relatives criminelle,

à la contrainte correctionnelle

par corps en et de police.

matière

ART. 8 . La durée de la contrainte par corps, dans les c a s prévus par l'article 3 5 de la loi du 1 7 avril 1 8 3 2 , ne pourra excéder trois mois. Lorsque les condamnations auront été prononcées au profit d'une partie civile et qu'elles seront inférieures à trois cents francs, si le débiteur fait les justifications prescrites par l'article 3 9 de la même l o i , la durée de l'emprisonnement sera la même que pour les condamnations prononcées au profit de l'Etat Lorsque le débiteur de lÉtat ou de la partie civile ne fera pas


-

174 —

les justifications exigées par les articles ci-dessus indiqués de la loi du 1 7 avril 1 8 3 2 , et par le paragraphe 2 de l'article 4 2 0 du Code d'instruction criminelle, la durée de l'emprisonnement sera du double. ART. 9 . Si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année avant le j u g e m e n t , la contrainte par corps sera déterminée dans la limite de trois mois a trois ans. S'il a atteint sa soixante et dixième année avant d'être écroué ou pendant son e m p r i s o n n e m e n t , la durée de la contrainte sera, de plein droit, réduite à la moitié du temps qui restera a courir. La contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, ne sera e x e r c é e , dans l'intérêt de l'État ou des particuliers, contre des individus âgés de moins de seize ans accomplis à l'époque du fait qui a motivé la poursuite, qu'autant qu'elle aura été formellement prononcée par le jugement de condamnation. TITRE V. Dispositions

générales.

ART. 1 0 . La contrainte par corps ne peut être prononcée ni exécutée au profit de l'oncle ou de la t a n t e , du grand-oncle ou de la grande-tante, du neveu ou de la n i è c e , du petit-neveu ou de la petite-nièce, ni des alliés au m ê m e degré. ART. 1 1 . En aucune m a t i è r e , la contrainte par corps ne pourra être exercée simultanément contre le mari et la femme, m ê m e pour des dettes différentes. Les tribunaux pourront, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur et par le jugement de condamnation , surseoir, pendant une année au plus , à l'exécution de la contrainte par corps. ART. 1 2 . Dans tous les cas où la durée de la contrainte par corps n'est pas déterminée par la présente l o i , elle sera fixée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans. N é a n m o i n s , les lois spéciales qui assignent à la contrainte une durée moindre continueront d'être observées. TITRE VI. Dispositions

ART.

transitoires.

13. Les débiteurs mis en liberté par suite du décret du


-

175

9 mars 1 8 4 8 , et a l'égaré desquels la contrainte par corps es! maintenue, pourront être écroués de nouveau, à la requête de leurs créanciers, huit jours après une simple mise en demeure; mais il profiteront des dispositions de la présente loi. ART. 14. Les dettes antérieures ou postérieures au décret du 9 mars qui, d'après la législation en vigueur avant cette époque , entraînaient la contrainte par corps, continueront à produire cet effet, dans les cas où elle demeure autorisée par la présente loi, et les jugements qui l'auront prononcée recevront leur exécution, sous les restrictions prononcées par les articles précédents. ART. 15. Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, un arrêté du pouvoir exécutif, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, modifiera le tarif des frais en matière de contrainte par corps. Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 décembre 1 8 4 8 . Le P r é s k i e n t e t les S e c r é t a i r e s de l ' A s s e m b l é e

Signé:

nationale,

Armand MAUKAST ; Emile PÉAN, PEUPIN, F . DEGEORGE, HEECKEHEN , Emile LENGLET , LAUSSEDAT. Le P r é s i d e n t de l ' A s s e m b l é e

nationale,

ARMAND M A R R A S T .

N

u

24 i.

INSTRUCTIONS des cessions

sur ou

le mode

de

régularisation

avances.

C a y e n n e , le 25 avril t 8 5 6 . LE COMMISSAIRE

DE LA MARINE,

ORDONNATEUR,

A l'honneur d'inviter Messieurs les directeurs de travaux et les chefs de détails a s'occuper, sans délai, de la régularisation des cessions ou avances en matières, vivres, travaux, transports, traitement dans les hôpitaux, reprises pour remboursements de trop payés, etc., qui ont pu avoir lieu dans le cours du 1 trimestre 185(3. entre les divers services. e r

11 y a a leur rappeler, à cet égard, que les cessions ou avances


-

176 —

dont il s'agit sont aujourd'hui, dans le service colonial, de trois espèces : 1° Les cessions que se font réciproquement les chapitres 1 et II du service colonial à la charge de l'État ;

e r

2° L e s cessions que les services à la charge de l'Etat ( c h a pitres I et II) font au service m a n n e et au service local, et réciproquement celles que c e s derniers font aux chapitres I et II ou se font entre eux ( a r t . 3 1 , 3 2 et 5 4 du décret du 2 6 septembre 4 8 5 5 ) ; e r

e r

3° L e s cessions ou avances que se font entre elles les spécialités renfermées dans chacun des chapitres 1 et II du service à la charge d e l'État, et désignées sous les titres services civils, e r

militaires

et

pénitentiaires.

Provisoirement et jusqu'à la réception des instructions attendues du département de la marine pour l'exécution du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 , les cessions ou avances que se font le chapitre I et le chapitre II du service à la charge de l'État doivent être régularisées, c o m m e par le passé, au moyen d'états dressés dans la forme prescrite par l'instruction ministérielle du 2 2 juillet 1 8 4 7 , et à transmettre à Paris où sont consommés les virements. e r

e

Les cessions ou avances de la 2 catégorie se règlent par d e s remboursements au moyen de mandats ordonnancés sur les crédits du service cessionnaire, dans la forme et avec les justifications ordinaires, et d'états de reversement au profit du service cédant, ainsi qu'il est prescrit par les articles 3 0 , 31 et 5 4 du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 . Il ne faut pas perdre de vue que, dans c e s opérations, le service local est traité c o m m e un particulier. Suivant qu'il est créancier ou débiteur, on se borne a émettre, à son profit ou a sa charge, des mandats ou des états de reversement dont le montant est encaissé ou acquitté, suivant le c a s , par les soins de la direction de l'intérieur. e

Les cessions ou avances de la 3 catégorie donnent lieu à de simples reports de dépenses d'un service spécial à un autre, lors de la rédaction des comptes annuels. Elles doivent être c o n s tatées par des états appréciatifs trimestriels, qui sont remis au bureau des fonds chargé de la suite et, de la centralisation de ces mouvements. DESMAZES. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f" 10.


— 177 — N° 2 4 5 . *r- ARRÊTÉ de la fête nationale, ['rince Impérial.

portant programme pour la célébration à l'occasion de la naissance de S. A. le Cayenne, le 26 avril 1856.

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de

la

Guyane

française,

Vu la dépêche ministérielle du 1 6 mars dernier, annonçant que les vœux de l'Empereur et de la France ont été exaucés et que S. M. l'Impératrice est heureusement accouchée d'un prince , le même jour, à 3 heures 1/4 du matin-, Sur la proposition du commandant militaire et du directeur de I intérieur, ARRÊTE :

Demain 2 7 avril, les autorités civiles et militaires assisteront ;i la messe qui sera dite et au Te Deum qui sera chanté à l'église paroissiale de Cayenne, à 8 heures du matin, en actions de grâces de cette naissance, qui vient combler les vœux de la France. Au moment où l'on entonnera le le Deum, il sera fait une salve de 1 0 1 coups de canon par l'artillerie de la place. Les bâtiments de l'État et le mât de signaux du fort seront pavoises. A 7 heures p r é c i s e s , avant la cérémonie religieuse, les troupes de la garnison seront passées en revue par le contreamiral , gouverneur. Les militaires et marins et tous autres individus détenus pour toutes légères seront mis en liberté. Les troupes e t les marins de l'État recevront une ration extraordinaire de v i n . L'heure avancée ne permettant pas de célébrer complètement la fête demain, le jeudi 1 mai prochain, à 7 heures 3 / 4 du matin, les autorités civiles et militaires se rendront à l'hôtel du gouvernement pour accompagner le gouverneur à la messe militaire qui sera célébrée à l'église paroissiale. e r

Les bâtiments de l'État, les navires du commerce et le mât de signaux du fort seront pavoises : il sera fait u n e salve de 21 coups de canon, à 8 heures, au moment où les pavois seront hissés. Une somme de 1 . 0 0 0 francs sera prélevée sur les fonds de la


— 178 — caisse coloniale, et versée au bureau de bienfaisance pour secours aux indigents. Des danses et des jeux publics auront lieu sur la Savane. A 4 heures p r é c i s e s , d e s courses d'embarcation auront lieu également dans la rade. L e s o i r , les édifices et les établissements illuminés. Dispositions

relatives

aux quartiers

publics seront

et aux

pénitenciers.

Le dimanche qui suivra la réception du présent arrêté dans les quartiers et les p é n i t e n c i e r s , il sera célébré u n e m e s s e s o lennelle et chanté un Te Deum d'actions de grâces \ l e s troupes de toutes armes recevront une ration extraordinaire de vin ; les militaires punis pour fautes légères seront m i s en liberté. L e s transportés de toutes catégories recevront, outre la ration, une gratilication de 2 o centilitres de vin ; ceux punis pour fautes légères seront graciés. M M . le commandant militaire, les chefs d'administration et les chefs de corps sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. BAUDIN.

.

Par le C o n t r e - A m i r a l . G o u v e r n e u r : Le C o m m a n d a n t militaire, MASSET.

L e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , \1

I \ YARD.

E n r e g i s t r é au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° t 5 .

N° 2 4 6 . — ARRÊTÉ qui réintègre M . EMLER sur la liste des membres du collège des assesseurs, et qui nomme M. BONNEFOY en remplacement de M . CHABASSU , absent de la colonie. Cayenne, le 26 avril 4856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 170 de l'ordonnance organique du 21 décembre 1828;


— 179 — Vu le décret impérial du 31 mars 1 8 5 4 , qui nomme les m e m bres du collège des assesseurs appelés à faire partie de la cour d'assises de Cayenne ; Ayant à pourvoir a la réintégration de M. EMLER, et au remplacement de M. CHABASSU, absent de la colonie-, Sur la proposition du directeur de l'intérieur , De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . M. EMLER (Georges) est réintégré dans les fonc-

tions d'assesseur. M. FERJUS, qui avait été appelé a remplacer M. EMLER par

arrêté du 2 5 juillet 1 8 5 5 , cesse de remplir ses fonctions. M. BONNEFOY (Jean-Baptiste-Étienne) est nommé membre du collège des assesseurs, en remplacement de M. CHABASSU, absent de la colonie. ART. 2 . Le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de V I n t é r i e u r , M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f" 25

V

247. demnités

- DÉCISION annuelles

réglant,

de frais

à partir

de bureau

pour

du

1

E R

mai,

le service

les inpéniten-

tiaire. Cayenne, le 29 a v r i H 8 5 6 . LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la décision du 3 0 juin 1 8 5 2 , portant création d'un bureau annexe du secrétariat du gouvernement pour centraliser le service pénitentiaire; Vu la décision du 2 2 février 1 8 5 3 , qui lixe à 6 0 0 francs


— 180

-

l'indemnité de frais de bureau allouée au commis de marine place a la tête du bureau central créé par la décision sus-visée ; Vu la décision du 2 5 août 1 8 5 3 , attribuant au directeur des pénitenciers l'indemnité de 6 0 0 francs précédemment accordée au chef du bureau central ; Vu les articles 2 3 et suivants du règlement du 1 0 mai 1 8 5 5 , portant organisation de l'administration centrale des pénitenciers, et la décision du 17 août même année, qui complète cette organisation ; Vu la décision du 4 juin 1 8 5 3 , qui fixe l'indemnité de frais de bureau a accorder aux commandants de pénitenciers ; Vu la décision du 2 5 janvier 1 8 5 6 , fixant les allocations pour frais de bureau aux différents services du commissariat ; Attendu qu'il résulte de l'examen de ces divers documents que l'indemnité de 6 0 0 francs, fixée à l'origine pour les frais du bureau central des pénitenciers, n'est plus en rapport avec l'importance et le développement qu'a pris, depuis trois a n s , l'administration pénitentiaire -, Qu'il y a urgence de reviser le tarif des allocations de l'espèce, on ce qui concerne les établissements pénitentiaires; Sur le rapport du chef d'état-major, directeur desdits établissements , DÉCIDE : e r

e r

• " ARTICLE 1 . A partir du 1 mai prochain les indemnités annuelles de frais de bureau pour le service pénitentiaire sont et demeurent réglées de la manière suivante, SAVOIR : Administration

centrale. f

MM. le Directeur

600 00

l'Agent général de culture et de colonisation. 4 0 0

»

le Chef du bureau du personnel

300

»

le Chef du bureau du matériel

300

»

l'Agent comptable de la caisse des pénitenciers 1 5 0

»

e

Pénitenciers. f

MM. le Commandant supérieur des îles du S a l u t . . 4 0 0 0 0 le Chef du pénitencier de l'Ile-Royale

120

e


— 181 — f

MM. le Chef du pénitencier de Saint-Joseph

120 0 0

le Commandant particulier de TIlet-la-Mère. 2 4 0

»

Id.

de la Montagne-d'Argent 2 4 0

»

Id.

de Saint-Georges

»

120

Id.

de Sainte-Marie

240

»

Id.

de Saint-Augustin

240

»

Id.

du Gardien

120

»

Id.

derétablissementdeKou120

»

rou

e

ART. 2 . Sont rapportées les dispositions antérieures contraires à la présente décision. ART. 3 . L'ordonnateur et l e directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , de 1 exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la Guyane. A.

BAUDIN.

P a r le G o u v e r n e u r : L e C a p i t a i n e de f r é g a t e , Chef

d'état-major,

Directeur,

E. G. DE LA RICHERIE. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , registre n ° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f 2 8 . 0

N° 2 4 8 . — ARRÊTÉ

portant

nominations

bunal de paix

de

provisoires

au tri-

Cayenne.

C a y e n n e , le 5 0 avril -1856. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane

française,

Vu l'article 6 1 , paragraphe 2 , de l'ordonnance du 2 7 août 1 8 2 8 , sur le gouvernement de la Guyane française -, Vu les articles 9 , 1 9 , 1 0 9 et 1 1 0 de l'ordonnance judiciaire du 2 1 décembre 1 8 2 8 : Vu l'arrêté du 1 4 avril courant, qui accorde a M. le juge de paix CASTETS un congé pour se rendre en France ; Considérant qu'il y a u r g e n c e , pour les besoins du service, de pourvoir provisoirement au remplacement de ce magistrat ;

10


182

S i r la proposition du chef du

-

service judiciaire

ARRÊTE : ER

ARTICLE 1 . M. LEBLOND f F î a v i n - F a b i e n ) ,

premier s u p -

pléant de la justice de paix, est nommé provisoirement juge de paix de Cayenne, en remplacement de M. CASTETS, absent par congé. M. LEBLOND recevra, pendant la durée de ses fonctions provisoires , la moitié du traitement colonial attribué au titulaire. ART. 2 . M. VIRGILE (Pierre-Hippolyte-Apollodore), deuxième

suppléant provisoire de la justice de paix de Cayenne, est nommé provisoirement premier suppléant, en remplacement de M. LEBLOND.

ART. 3 . M. BESSE (Louis-Marie-Frédéric-Eugène), avocat, est nommé provisoirement deuxième suppléant de la justice de paix de Cayenne, en remplacement de M. VIRGILE. ART. 4 . L'ordonnateur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille

et au Bulletin

officiels

de la colonie.

A. BAUDIN. Par le Gouverneur : Le P r é s i d e n t de l a c o u r i m p é r i a l e , Chef d u s e r v i c e j u d i c i a i r e , BAUDOUIN.

Enregistré

au Contrôle, registre

ORDRES

9

no 29 des ordres et décisions, f

y

20.

NOMINATIONS., E T C .

N° 2 4 9 . — Par décret impérial du 1 9 janvier 1 8 5 6 , notifié par dépêche ministérielle du 2 9 dudit m o i s , M. DUCLORECX f Charles-François), sous-commissaire de la marine à la Guyane été admis faire valoir ses droits la pension de retraite, à titre d'ancienneté de services.

française, a

à

à

N° 2 5 0 . — Par un autre décret du même jour, ont été


183 —

n o m m é s , dans le cadre du commissariat de la marine a u \ GO lonies : Au grade

de

commissaire-adjoint.

Au choix. — 2

e

tour.

M . BRACHE(Claude-Frédéric), sous-commissaire de la marine a la Guyane française. Au

grade

de

sous-commissaire. e

Au choix. — 2 t o u r .

M. CUINIER (Pierre-Étienne), aide-commissaire de la marine à la Guadeloupe. Par la même dépêche, les officiers du commissariat dont les noms suivent ont été destinés à servir à la Guyane, SAVOIR : e

MM. CUINIER, sous-commissaire de 2 c l a s s e , provenant de la Guadeloupe, et FEUTRAY, aide-commissaire, provenant de POcéanie.

V

2 5 1 . — Par dépêche ministérielle du 2 6 janvier 186*6

[direction

du personnel

: bureau

des corps

organisés),

donné q u e , par décision du 1 2 du m ê m e Victor-Joseph), capitaine de l classe au 3 terie de la marine a la Guyane, est admis drpits a la retraite, a litre d'ancienneté de demande. r e

e

avis est

m o i s , M. ROGER régiment d'infana faire valoir ses services et sur sa

Y' 2 5 2 . — Par décision du 2 9 janvier, notifiée par dépêche ministérielle du 9 février 1 8 5 6 , n ° 9 9 , ont été admis à faire valoir leurs droits a la retraite les s i e u r s , 1° GIRALD (Jacques), MII veillant de l classe, pour infirmités contractées au service ; et 2" MANGOT ( P i e r r e - M i c h e l ) , surveillant de 3 c l a s s e , pour ancienneté de services. u

e

N° 2 5 3 . — Par décret du 3 0 janvier 1 8 5 6 . notifié par d é pêche ministérielle du 2 février suivant (direction du personnel : biircut des corps organisés), ont été promus et avancé en classe


— 184 — les

officiers d'infanterie d e la marine dont les n o m s suivent ; A des emplois

de capitaine

Ancienneté. — 1

e r

:

tour.

M. DÉCHAMPS ( V i c t o r i n e - F r é d é r i c - F o r t u n é ) , l i e u t e n a n t au e

4 r é g i m e n t , a l'île de la R é u n i o n , en remplacement de M. BARBIER, capitaine au 3 r é g i m e n t , décédé. e

Ancienneté. — 5

e

tour. e

M . CECCONI ( F r a n ç o i s - J e a n - A u g u s t e ) , lieutenant au 2 r é g i m e n t , à la Guadeloupe, e n remplacement d e M. ROGER, capitaine a u 3 r é g i m e n t , admis a la retraite. e

A des emplois

de

lieutenant.

Ancienneté. — 1

e r

tour.

M. ROUX-DUREMÈRE (François-Prosper), sous-lieutenant au 3 régiment, à C a y e n n e , e n remplacement de M. MARTIN DES PALLIÈRES, lieutenant au 3 r é g i m e n t , n o m m é a un emploi du cadre armé de la compagnie de discipline. e

e

Choix. — 2

e

tour. e

M. HERBILLON ( E u g è n e - M a r i e ) , sous-lieutenant au 3 r é g i m e n t , à Cayenne, e n remplacement de M. BERTHOLD, lieutenant au 2 r é g i m e n t , d é c é d é . e

Ancienneté. — I M.

e r

tour.

BOURÉE ( H i p p o l y t e - D c n i s - G a b r i e l ) ,

sous-lieutenant

au

e

3 régiment, à C a y e n n e , e n remplacement de M. BONNET ( A n toine), lieutenant au 2 r é g i m e n t , n o m m é ofiicier d'armement au 1 régiment. e

e r

A des emplois de 5

e

sous-lieutenant.

tour. e

M. DISNEMATUN ( C h a r l e s ) , sergent-major au 3 r é g i m e n t , à Cayenne, e n remplacement de M. ROUX-DUREMÈRE, sous-lieutenant au 3 r é g i m e n t , n o m m é lieutenant. e

\

e t

tour.

M. LACOSTE ( C h a r l e s - J o s e p h - P i e r r e ) , sergent-major au 3

e

régiment, a Cayenne, en remplacement de M. DIDIER, sous-lieu-


— 185 — P

tenant au 3 régiment, n o m m é adjoint a l'officier d'habillement du 2 régiment. e

2"

tour. e

M. JOM MN (Auguste), sergent-major au 3 régiment, à Cayenne. en remplacement de M. HERBILLON, sous-lieutenant au 3 régim e n t , n o m m é lieutenant. e

Avancement

en

classe. e

e

M. CÉSABI ( C é s a r - A n t o i n e ) , lieutenant de 2 classe au 3 r é giment d'infanterie de marine, a Cayenne, passé à la l classe. r e

N° 2 5 4 . — Par décret impérial du 7 février 1 8 5 6 , notifié par dépèche ministérielle du 1 5 du m ê m e m o i s , M. M i s , lieutenant de j u g e , est révoqué de ses fonctions et remplacé par M. PIERRE, conseiller-auditeur au Sénégal.

0

A 2 5 5 . — Par dépêche ministérielle du 9 février 1 8 5 6 . u° 1 0 0 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), le sieur CAILLOUX ( C l a u d e ) , sergent au 3 régiment d'infanterie de l i g n e , a été n o m m é surveillant d e 3 t l a s s e à la Guyane. e

e

Y 2 5 6 . — Par dépêche ministérielle du 1 9 février 1 8 5 6 , u° 129 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), le sieur BANZET ( L o u i s - A d o l p h e ) , distributeur de P classe du matériel, est n o m m é magasinier de 3 classe. e

e

e r

\ 257. Par ordre de service du 1 avril 1 8 5 6 , M. CHEVANCE (Alexandre), aide-commissaire de la marine, récemment arrivé de la .Martinique , est m i s à la disposition de M. le directeur de l'intérieur. V 2 5 8 . — Par décision du m ê m e j o u r . M. FLORENTIN (Charles-Luc) est n o m m é écrivain provisoire de la marine, pour être employé au magasin général (matériel). S a solde . fixée a 1 . 8 0 0 francs par a n , est imputée à l'article 1 ° du chapitre I , paragraphe 3 (service pénitentiaire). er

N° 2 5 9 . — Par décision du m ê m e j o u r , le sieur BoNiNEviLLE 10'


186

(Joseph-Arthur) est nommé écrivain au bureau du personnel des finances, e t c . , de la direction de l'intérieur, a la solde annuelle de 8 0 0 francs. f

e r

N° 2 6 0 . — Par décision du 1 avril 1 8 5 6 , M. CHEYANCI: (Joseph-Alexandre), appelé à continuer ses services a la direction de l'intérieur, est attaché au bureau du personnel, des finances et approvisionnements. N° 2 6 1 . — Par ordre du même j o u r , le sieur LHUERRI: (Charles-Adrien) est nommé écrivain provisoire de la marine. pour être employé au secrétariat de l'ordonnateur. Sa solde est fixée à 4 0 0 francs par an, avec imputation à l'article 1 , chapitre I , paragraphe 2 (service pénitentiaire). e r

er

N° 2 6 2 . — Par décision du même jour, le sieur DAUPHINE (Jacques-Auguste-Victor) est nommé à l'emploi de concierge de la prison de Kaw, en remplacement du sieur DÉLLBAC (Antoine), démissionnaire. Sa solde annuelle est fixée à 8 0 0 francs ; il jouira, en outre . d'un supplément éventuel de 2 0 0 francs.

N° 2 6 3 . — Par ordre de service du 4 avril 1856, M. SAMBIX ( T h é o p h i l e ) , pharmacien de 3 classe de la marine, est appelé a prendre la direction du service pharmaceutique des îles du Salut, en remplacement de .M. SÉGAR», pharmacien de 2 classe, rentrant au chef-lieu. e

e

N° 2 6 4 . — Par ordre du 5 avril 1 8 5 6 . le sieur PHILIPPE-K/ARMEL (Alphonse-Félix) est nommé distributeur des vivres de 2 classe, pour être employé à la Montagne-d'Argent. e

Sa solde, fixée à 8 1 francs par mois, sera imputée à l'article I du chapitre I , paragraphe 2 (service pénitentiaire). er

Y 2 6 5 . — Par ordre de service du 7 avril 1 8 5 6 . M. COMTE (Auguste-And ré), chirurgien de 2 classe de la marine, est appelé à prendre la direction du service médical de la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. ROYRE. chirurgien auxiliaire du même grade, qui rentre au chef-lieu. E


— 187 — N° 266. — Par décision du 9 avril 1 8 5 6 , la vigie de Bourda < st supprimée à compter du 1 5 du courant, ainsi que l'emploi du guetteur qui y est attaché. %

N° 2 0 7 . — Par décision du m ê m e jour, M. DERBÈS (SauveurJacques), sous-lieutenant au 3 régiment d'infanterie de la m a rine, est n o m m é juge au 2 conseil d e guerre permanent de la colonie, en remplacement de M. BOURÉE, promu lieutenant. E

E

N° 2 6 8 . — Par décision du m ê m e j o u r , M . FERRER, capitaine adjudant-major au 3 régiment d'infanterie de marine, est n o m m é membre du conseil de r é v i s i o n , e n remplacement de E

M. le capitaine BONNIVAL.

N° 2 6 9 . — Par décision du 1 0 avril 1 8 5 6 , la solde d e s sieurs VIVRAN et GUILLAUME , piqueurs des ponts e t c h a u s s é e s arrivés

de France, e t exclusivement affectés au service d e l à transportât ion, sera acquittée, à compter du jour de leur débarquement dans la colonie, sur les fonds du service pénitentiaire ( chapitre II. article 1 . paragraphe 3 : Construction d'établissements, etc.), e l

Y 2 7 0 . — Par arrêté du 11 avril 1 8 5 6 , un congé pour France, motivé sur un séjour de plus de six années consécutives dans la colonie, est accordé provisoirement à M. BOLE , conseiller à la cour impériale. N° 2 7 1 . — Par arrêté du 1 4 avril 1 8 5 6 , u n congé provisoire est accordé a M. le juge de paix CASTETS, a l'effet de s e rendre en France, pour y régler des affaires personnelles urgentes. N° 2 7 2 . — Par décision du m ê m e jour, le sieur LOUTS-HIPPO< M E . typographe. est n o m m é provisoirement compositeur a I 'imprimeriedu gouvernement, a la solde de 1 0 0 francs par mois.

V 2 7 3 . - Par décision du 1 5 avril 1 8 5 6 . il est accordé au -jeu?• PÉRALDI i L o u i s ) , caporal au 3 régiment d'infanterie de marine, faisant fonctions d'inlirmier-major. une indemnité de 2 0 francs par mois, par analogie avec c e qui a lieu lorsque des militaires remplissent les fonctions de distributeur des vivres , en i xecution de la décision du 3 0 août 1 8 5 4 . E


188 —

N° 2 7 4 . — Par décision du 16 avril 1856, une rétribution de 3 francs par jour est accordée à l'agent chargé de porter au d o micile des contribuables les réquisitions pour les impositions arriérées de la ville de Cayenne, avec imputation de la dépense à la section II : Dépenses

article 2 : Dépenses l'impôt).

facultatives;

diverses

chapitre II : Matériel

;

(frais relatifs au recouvrement de

N° 2 7 5 . — P a r ordre du 1 7 avril 1 8 5 6 , M. SÉGARD (AugusteEmile ), pharmacien de 2 classe de la marine, est appelé à prendre provisoirement la direction du service pharmaceutique de la Guyane, en remplacement de M. VARDON. officier de santé du même grade, destiné pour un autre emploi. E

N° 2 7 6 . — Par ordre du même jour, M. SÉGARD est appelé à faire partie du conseil de santé de la Guyane, en remplacement de M. VARDON.

N° 2 7 7 . — Par décision du 1 8 avril 1 8 5 6 , le sieur FUSVÉE (Jules-Jean-Marie), agent de culture et de colonisation a SaintAugustin, est révoqué de son emploi. N° 2 7 8 . — Par décision du même j o u r , le nommé BLAISE sera employé sur l'établissement de Saint-Augustin, pour la recherche des bois nécessaires aux ateliers de sabotiers , charrons et scieurs de long, avec allocation d'un salaire de 2 fr. 5 0 cent. par journée de travail.

N° 2 7 9 . — Par ordre du 1 9 avril 1 8 5 6 , M. DLPEVRAÏ (PaulJoseph-Henri ) , aide-commissaire de la marine , est destiné à prendre la direction du service administratif de Sainte-Marie de la Comté, en remplacement de M. ROUYRE , officier du commissariat du même grade, décédé. N° 2 8 0 . — Par ordre du même jour, M. DUGUEY (CharlesMichel-Frédéric ), aide-commissaire de la marine, passe du détail des approvisionnements à celui de la comptabilité centrale des fonds. N° 2 8 1 . — Par décision du 2 1 avril 1 8 5 6 , M. JOuvF>(Ma-


189

m i s ) est n o m m e secrétaire de la mairie de M a n a , e n r e m p l a e e ment de M. VOISIN ( F é l i x ) , démissionnaire. Sa solde est fixée à 1 , 5 0 0 francs par a n . N° 2 8 2 . — Par ordre du 2 1 avril 1 8 5 6 , M. COTINO ( L o u i s Marie), chirurgien auxiliaire d e 3 classe d e la marine, attaché à l'établissement de Sainte-Marie de la Comté , e s t rappelé au chef-lieu. e

N° 2 8 3 . — Par décision du 2 5 avril 1 8 5 6 , le sieur BERNARD Ernest), matelot indigène d e Cayenne, embarqué sur l'Ile-d'Aix, et remplissant l e s fonctions de patron de la chaloupe pontée la Mana, recevra, à compter du jour de s o n e m b a r q u e m e n t , un supplément mensuel de 3 0 francs, imputable sur le service p é n i tentiaire. 3

E

N ° 2 8 4 . — Par décision d u m ê m e j o u r , le surveillant de classe GAILLARD (Dominique) e s t révoqué de s o n emploi.

Y 2 8 5 . — Par décision du 2 9 avril 1 8 5 6 , u n e ration de vivres c o m p o s é e conformément a l'arrêté du 1 6 novembre 1 8 5 4 est accordée au sieur CABLAT, distributeur du matériel.

Y 286. Par décision du 3 0 avril 1 8 5 6 , la solde du sieur LE PRIOL ( J e a n - F r a n ç o i s - M a r i e ) , 2 c o m m i s aux vivres d e l classe, chargé d e s fonctions d'agent comptable d u pénitencier u° 8 , e s t portée du taux actuel de 1 , 8 0 0 francs a celui de 2 , 2 0 0 francs. E

r e

Y 2 8 7 . — Par décision du m ê m e jour, un c o n g é de conval e s c e n c e est accordé a M . DESMAZES ( J o s e p h - G u s t a v e ) , c o m m i s s a u r de la marine, ordonnateur de la Guyane française, a l'effet de se rendre en f i a n c e , pour l e rétablissement d e sa santé. N 2 8 8 . — P a r décision du m ê m e jour , M. MORIO (Émilerhéodore-Marie . pharmacien de 3 classe de la marine, attaché i rétablissement de la Montagne-d'Aigent, e s t rappelé au cheflieu pour y continuer s e s services. E

N ° 2 8 9 . — Par décision du m ê m e jour, il a été accordé des augmentations de solde aux écrivains dont l e s n o m s suivent : BASSIGNY (Edouard), porté de 1 , 6 0 0 à 1 , 8 0 0 francs 7


190

MAIUE-VIRGINIE-PERSINETTE ( V i c t o r - E u g è n e ) , 1,600 à 1,800 francs;

porté de

DAURIAG (Martin-Urbain), porté d e 1 , 2 0 0 a 1 , 5 0 0 francs. N° 2 9 0 . — Décision du 3 0 avril 1 8 5 6 , portant avancement en grade et en classe dans le corps militaire des surveillants, à la Guyane française, dont les n o m s suivent : e r

A compter de d e m a i n , 1 mai 1 8 5 6 , sera porté de la solde de 2 , 4 0 0 francs a celle de 2 , 5 0 0 , le surveillant de l classe GOSTY ( J u l e s - F r é d é r i c ) , chevalier de la Légion d'Honneur - 1 5 ans de service. r e

La solde de 1 , 6 0 0 francs sera portée a celle de 1 , 8 0 0 francs, pour les surveillants de 2 classe : e

MANGON (Auguste-Constant) CAYOL

1 2 ans de service.

(Jean-Joseph)

ALLÉGRINI

28

(Dominique)

24

idem. idem.

STERQUE ( A l b e r t )

17

idem.

MLMER (Georges)

20

idem.

.CLASQUIN ( G é r a s i m e )

13

idem.

G ARMER (François)

14 14

idem. idem.

Au AMI (Georges)

13

idem.

GUÉGUEN ( E u g è n e - L o u i s )

15

idem.

LE PHAY(Isidor-Fidélis)

10

idem.

MISCHLER

(Clément)

r e

Sera élevé de la 2 à la l classe, avec solde de 2 , 1 0 0 f r a n c s , le surveillant de 2 classe COUSIN (Simon) -, 1 7 ans de service. E

E

e

E

Seront élevés de la. 3 a la 2 c l a s s e , avec solde de 1 , 6 0 0 francs, les surveillants de 3 classe : e

SARAILLE ( F r a n ç o i s ) CHEMIN

(Paul-Émile)

PHILIPPE

(Jean)

1 6 ans de service. 18

idem. idem.

15

idem.

20

POCHET ( P i e r r e - A l p h o n s e ) , décoré de la médaille militaire GRANDVOINET (Joseph)

10

idem.

9

idem.

10

idem.

HAVEZ ( C a s i m i r - C é s a r - A u g u s t e ) . . . 2 8

idem.

LEVEQLE (Casimir-Stanislas) BARET (Jean-Marie )


— 191 — PELLEGRIN (Louis)

24

idem,

S MU ( C h a r l e s ) . . . .

25

idem.

OMISSIONS

aux mois de janvier

et de

mars.

e r

N ° 2 9 1 . — Par décision du 1 janvier 1 8 5 6 , 1 e sieur D É U B A C (Antoine), porte-clefs a la geôle de C a y e n n e , est n o m m é concierge de la prison de Kaw. Il conserve sa solde de 1 , 2 0 0 francs. N ° 2 9 2 . — Par décision du 1 2 mars 1 8 5 6 , le n o m m é L É VEILLÉ sera employé sur rétablissement pénitentiaire de SainteMarie, pour la recherche des bois nécessaires aux ateliers de sabotiers, charrons et scieurs de long. Il lui est alloué un salaire de 2 fr. 5 0 cent, par journée de travail. N° 2 9 3 . — Par ordre du 1 8 mars 1 8 5 6 , M . BARON (GeorgesHenri), enseigne de v a i s s e a u , débarque de l'aviso à vapeur le Voyageur et embarque sur la goélette VIle-d'Aix, dont il prend le c o m m a n d e m e n t à compter du lendemain.

Certifié c o n f o r m e :

Le Contrôleur

colonial,

par intérim

A. NOYER.

CAYENNE. — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t



BULLETIN OFFICIEL DE

G U Y A N E

LA

F R A N Ç A I S E .

N° 5.

MAI 1856. N° 2 9 4 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 1 7 6 ( d i r e c tion d e s colonies : bureau du personnel e t des services militaires). Remplacement éventuel du gouverneur et du commandant militaire à la Guyane française. P a r i s , l e 11 m a r s 1 8 5 6 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR^ par lettre du 1 7 décembre dernier, n ° 1 0 5 0 , M. le lieutenant-colonel MASSET, votre prédécesseur p a r i n t é r i m , m'a consulté sur la question de savoir à qui il appartenait d'exercer l e s fonctions de commandant militaire à !;i Guyane, en cas d'empêchement du titulaire. Il a été i n c i d e m m e n t amené à demander e n m ê m e temps à qui reviendrait le gouvernement dans le cas où le gouverneur et le commandant militaire seraient simultanément empêchés. La première question se trouve très-explicitement résolue par le décret m ê m e du 1 5 janvier 1 8 5 3 , qui porte création de Il'emploi de commandant militaire a la G u y a n e , e t qui décide que la position et les attributions de cet officier supérieur seront réglées conformément aux prescriptions d e s ordonnances o r ganiques des Antilles, en date du 9 février 1 8 2 7 . C'est a tort qu'on a cru voir subsister une exception à c e principe dans le décret du 3 0 octobre 1 8 5 2 , relatif au remplacement éventuel du commissaire général du gouvernement. Ce décret, rendu à u n e époque a laquelle l'emploi de commandant militaire n'existait pas à la Guyane, a été évidemment abrogé par celui du 15 janvier 1 8 5 3 . Cette explication

résout en même temps la question posée 11


— 194 — par M. MASSET, en ce qui concerne le remplacement du gouverneur. Il résulte, on effet, de l'abrogation du décret de 1 8 5 2 et du rétablissement de l'emploi de directeur d e l'intérieur, que désormais ce remplacement doit s'opérer conformément à l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 , sauf la modification apportée par le décret du 1 5 janvier 1 8 5 3 . Ainsi le gouverneur, e m p ê c h é , est remplacé par le commandant militaire et, a défaut de celuic i , par l'ordonnateur. Il est bien entendu q u e , par e m p ê c h e m e n t , il faut entendre les cas de mort, d'absence de la colonie ou de maladie g r a v e . et que le départ du gouverneur ou du commandant militaire, e n t o u r n é e , ne comporte leur remplacement intérimaire que lorsque le gouverneur l u i - m ê m e le juge nécessaire. Je n e crois pas non plus indispensable de désigner un c o m mandant militaire intérimaire lorsque le titulaire exerce m o mentanément les fonctions d e gouverneur. Il peut alors c o n server e n m ê m e temps les deux fonctions. C'est ainsi que l'a sagement décidé M . MASSET, lorsque cette éventualité s'est r é c e m m e n t présentée. Si cependant les circonstances paraissaient l ' e x i g e r , le commandant militaire, gouverneur intérimaire, pourrait déléguer tout ou partie de s e s attributions, c o m m e commandant militaire, au plus ancien e n grade des officiers supérieurs présents dans la c o l o n i e , sans distinction d'arme, c'est-a-dire à l'officier qui le remplacerait d'office dans l e s c a s prévus par l'ordonnance organique. La présente dépêche sera enregistrée au contrôle. Recevez, etc. L'A mirai,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des colonies.

S i g n é HAMELIN.

N° 2 9 5 .

— DÉPÊCHE

MINISTÉRIELLE

n° 1 8 0 (direction

des colonies : bureau du personnel et d e s services militaires). Organisation du corps des armuriers

de la

marine.

P a r i s , l e \ 5 m a r s 1856. INSIEUR LE GOUVERNEUR, un décret du 2 3 janvier 1 8 5 6 a

créé un corps d'armuriers militaires pour la m a r i n e . et dans la


—195— répartition que j'ai eu a faire du personnel de ce c o r p s , la d i rection d'artillerie de la Guyane ligure pour les emplois suivants : l chef armurier, 1 second-maître armurier, I quartier-maître armurier. II ne sera pourvu a c e s emplois qu'au m o m e n t où il aura été possible d'obtenir au budget l e s crédits nécessaires. Vous voudrez bien comprendre une demande en ce sens au projet de budget de 1 8 5 8 . que vous aurez prochainement â m'adresser. Recevez, e t c . L'A

mirai,

Minisire

Secrétaire

d'Etat

de la marine

et des

colonies,

Pour le ministre et par son ordre : L e C o n s e i l l e r d'État,

Directeur des colonies,

Signé MESTRO.

N° 2 9 6 .

CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

n° 1 8 8 ( d i -

rection d e s colonies : bureau de législation e t d'administration ). Réception

des cautionnements

des officiers

ministériels.

Paris, le 14 m a r s 1856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR , une question a é t é soulevée a la

Martinique, relativement à l'intervention du contrôleur, dans la réception d e s cautionnements des officiers m i n i s t é r i e l s , sous le régime financier du 2 6 septembre 1 8 5 5 . J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie d'une dépêche de t e jour, par laquelle j'ai fait connaître à M. le contre-amiral DE GUEYDON l e s principes actuels sur la matière. Je vous invite a vous y conformer en ce qui vous concerne. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des colonies.

Pour le ministre et p a r son ordre : Le C o n s e i l l e r d'Etat,

D i r e c t e u r de* c o l o n i e s .

Signé MESTRO


196

COPIE.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR , vous m'avez c o n s u l t é , par une lettre du 1 1 janvier, n° 1 0 , sur la question de savoir si le contrôleur colonial, dispensé désormais, par l'article 2 1 8 du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 , de toute intervention dans la réception des cautionnements qui intéressent le trésor public ou l o c a l , devait néanmoins rester investi, par l'article 2 0 1 de l'ordonnance sur l'organisation judiciaire du 2 4 septembre 1 8 2 8 , de la réception et de la discussion, conjointement avec le ministère public, des cautionnements des avoués, et si à lui appartenait, en vertu du m ê m e article, de faire les diligences nécessaires pour qu'il soit pris inscription hypothécaire pour la constitution de ces cautionnements. Le soin qui avait été conféré au contrôleur en cette matière , par l'ordonnance sur l'organisation judiciaire, semble n'avoir pu être qu'une simple conséquence de l'attribution générale qui lui était imposée par les règlements, en ce qui concerne la réception des cautionnements adminitratifs. L a , en effet, le rôle spécial qu'avait le contrôleur dans L'ancienne organisation administrative et financière, motivant tout a fait cette attribution, il avait paru opportun d'appeler le m ê m e fonctionnaire d'une m a nière en quelque sorte accessoire, à recevoir les cautionnements des avoués et autres officiers ministériels et a pourvoir aux dispositions de garantie qui s'y rattachent. Il est donc évident qu'aujourd'hui l'intervention du contrôleur, dans les derniers cautionnements, ne se justifie pas par les m ê m e s motifs et l'on doit comprendre le décret précité comme entraînant la suppression de l'attribution que ce fonctionnaire tenait des règlements financiers c o m m e de celle que lui avait conférée l'article 2 0 1 de l'ordonnance sur l'organisation judicaire. Vous voudrez bien en c o n s é q u e n c e , sur cette question qui est exclusivement d'ordre public, donner en ce sens des instructions, afin que M. le procureur général pourvoie désormais à l'ensemble d e s diligences que comportent la constitution et la garantie des cautionnements de la catégorie dont il s'agit. Je donne d e s ordres semblables a MM. les gouverneurs des autres colonies. Recevez, etc. -fi'iq ''lp L'Amiral,

,

41 ..*»nj^>iVs.noj.*-' <; T. «•;>'.

Ministre secrétaire

T

d'État

a>^ul

de la marine

Signé HAMELIN.

et des

colonies.


— 197 — N° 2 9 7 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n* 2 0 6 ( d i rection des colonies : bureau du régime politique et du c o m mère» ). ivis d'un décret portant prolongation delà législation actuelle des sucres. 1

P a r i s , le 20 m a r s 1856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le Moniteur

du 2 4 de c e

mois

contient un décret portant que jusqu'à la promulgation de la loi qui doit succéder au décret du 2 7 mars 4 8 5 2 , les droits a l'imp o r t a t i o n d e s sucres provenant des colonies françaises, de l'Inde et de l'Amérique, continueront d'être perçus conformém e n t a u x dispositions actuellement en vigueur. V o u s voudrez bien pourvoir a c e que c e t acte soit publié à la G u y a n e , m a i s non promulgué, la formalité de la promulgation d a n s nos établissements d'outre-mer n'étant applicable qu'aux a c t e s d o n t l'exécution doit être suivie dans ces établissements.

Recevez, etc. l'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine et des colomes,

Signé HAMELIN. DÉCRET. NAPOLÉON. Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES l u (YNÇÀIS .

\ t o u s présents et a venir, SALUT : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et d e s travaux publics; \ u le projet d e loi sur le tarif des sucres, renvoyé a l'examen du Conseil d'État -, Considérant que ce projet de loi ne peut être discuté e t la loi promulguée avant le 2 7 de c e mois , jour où doivent cesser les m o d é r a t i o n s de droits accordées aux sucres des colonies françaises par notre décret du 2 7 mars 1 8 5 2 . AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS c e qui suit : e r

ARTICLE 1 . Jusqu'à la promulgation de la loi qui sera prochainement soumise aux délibérations du Corps législatif, les droits à l'importation d e s sucres provenant des colonies fran-


198 —

çaises de l'Inde et d'Amérique continueront d être perçus c o n formément aux dispositions de l'article 1 de notre décret du 2 7 mars 1 8 5 2 . ER

ART. 2 . Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances sont chargés, chacun en ce q u i le concerne, de l'exécution du présent d é c r e t , qui sera immédiatement i m primé et affiché dans tous les départements frontières , pour y être appliqué du jour de ladite publication, conformément aux ordonnances royales des 2 7 novembre 1 8 1 6 et 1 8 janvier 1 8 1 7 . Fait au palais des Tuileries, le 2 4 mars 1856». NAPOLÉON. Par

l'Empereur:

Le M i n i s t r e , secrétaire d ' E t a t a u d é p a r t e m e n t d e l'agriculture, d u commerce et des t r a v a u x p u b l i c s , E.

298.

CIRCULAIRE

ROCHER.

MINISTÉRIELLE

n° . . .

(di-

rection de l'administration : bureau de l'inscription maritime, de la police de la navigation et des p ê c h e s ) . Notification du décret du 2 0 mars, portant amnistie pour ventions en matière de police d'inscription, de pêches maritimes.

tous délits et contrade navigation et

LE MINISTRE DE LA MARINE aux Préfets m a r i t i m e s ; Chefs d u service d e la m a r i n e ; Commissaires de l ' i n s c r i p t i o n m a r i t i m e ; G o u v e r n e u r s des colonies ; Officiers g é n é r a u x , s u p é r i e u r s et a u t r e s c o m m a n d a n t a la m e r ; Consuls g é n é r a u x et Consuls de F r a n c e . P a r i s , le 26 m a r s 1856.

MESSIEURS , vous trouverez reproduit a la suite de la présente circulaire un décret, en date du 2 0 de ce m o i s , par lequel l'Empereur a daigné accorder amnistie pleine et entière pour tous délits et contraventions en matière de police d'inscription, de navigation et de pêches maritimes, commis antérieurement à la publication dudit d é c r e t , laquelle a eu lieu dans le Moniteur du lendemain 2 1 . L'Empereur a voulu , dans sa sollicitude, que cette amnistie fût complète : elle comprend donc non-seulement les délits et


199 —

contraventions dont les tribunaux n'ont pas encore été saisis, m a i s , pour m e servir de l'expression employée par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 6 août 1 8 5 3 (1). elle abolit, m ê m e dans leurs conséquences les plus é l o i g n é e s , toutes les peines prononcées. L e s seules restrictions laites par le décret sont relatives aux frais de poursuites et d'instances, aux droits des tiers et aux s o m m e s versées dans l e s caisses de l'État. Vous devrez procéder, à l'égard des marins condamnés à l ' e m barquement à solde réduite sur un bâtiment de l'État, en vertu du décret-loi du 2 4 mars 1 8 5 2 , c o m m e vous l'avez déjà fait en semblable circonstance 5 c'est-a-dire que c e u x de c e s h o m m e s qui se trouvent présents en France devront être inmédiatement c o n g é d i é s , à m o i n s , toutefois, qu'ils n e soient passibles d e l à levée, auquel cas les marins en question seraient maintenus en activité de service avec jouissance de l'intégralité de leur solde a d a t e r du 2 0 mars 1 8 5 6 . Quant a ceux embarqués sur d e s bâtim e n t s éloignés de nos p o r t s , ils seront autorisés à passer à bord d e s navires du c o m m e r c e pour faire partie d e l'équipage, ou renvoyés en France sur un bâtiment d e l'État à la première o c casion favorable. Ces marins rentreront d'ailleurs é g a l e m e n t dans la jouissance de leur solde i n t é g r a l e , à partir de la m ê m e date.

Enfin . j e d é s i r e , pour répondre aux intentions généreuses de Sa M a j e s t é , que des propositions spéciales m e soient très-prochainement a d r e s s é e s , après e x a m e n d e leurs p o s i t i o n s r e s p e c tives . a l'égard des capitaines du c o m m e r c e qui ont dû être priv é s , p a r mesure administrative, de l'exercice du c o m m a n d e m e n t , et qui seraient jugés dignes de rentrer e » possession de leur

brevet.

Ces propositions devront naturellement être motivées. R e c e v e z , etc. J'Amiral,

Minisire

secrétaire

d Etat

de la marine

Signé

(t) Circulaire du 5 m a i IS.i4. Bull.

offi..

el des

HAMELUN.

p. . . s

colonies,


— 200 — N°

299

( IRCULAIfiE

MINISTÉRIELLE

n" 225

(di-

rection des colonies : bureau de législation et d'administrat i o n ) . Indication à promulguer

du mode dans

Us

à suivre

pour

les actes

à publier

ou

colonies.

Paris, le 54 mars 4856. MONSIEUR LE GOLVERNELU, je crois utile de rappeler a votre attention une distinction essentielle qu'il convient de faire, pour le mode a suivre à l'égard des actes qui doivent être publiés oupromulgués dans les colonies. Lorsqu'il s'agit de lois ou décrets ayant m ê m e un intérêt direct pour nos établissements, mais dont l'application est exclusivement faite dans la métropole, il suffit de les faire publier , par voie d'insertion in-extenso, dans le journal officiel de la colonie, sans y joindre un arrêté de promulgation. S'il s'agit d'actes qui, au contraire, doivent s'exécuter dans la colonie m ê m e , il y a lieu alors a la promulgation proprement d i t e , laquelle résulte de l'arrêté spécial qui doit précéder c e s a c t e s , dans la publication qui en est faite. Je vous prie de pourvoir à ce que cette distinction ne soit pas perdue de vue dans l'occasion. R e c e v e z . etc. /. 1 mirai,

Ministi

<• secrétaire

d'État

de la marine

et des

colonies.

Signé HAMELIN.

N° 3 0 0 .

CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

n° 2 7 3

(di-

rection des colonies : bureau du personnel et des services militaires). . pensiondes aux

Envoi veuves

des pièces des officiers,

propres

à établir

fonctionnaires

les droits et agents

à la décèdes

colonies. P a r i s , l e 4 5 avril 4856.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, une circulaire du 5 juillet 1 8 5 1 a

fait connaître aux administrations locales les mesures à prendre en cas de décès d e s officiers, fonctionnaires et agents du service colonial, pour assurer,, dans le plus bref délai possible, la liqui


— 201 — dation de leurs successions et la constatation des droits a pension de leurs veuves o u orphelins mineurs. Malgré les recommandations instantes c o n t e n u e s dans c e t t e circulaire, malgré l'indication précise d e s pièces à produire e n pareille circonstance, je m e suis aperçu que depuis quelque temps surtout, l'envoi, e n France, des successions e t des pièces dont il s'agit n'a pas toujours e u lieu avec la promptitude e t la régularité désirables. D e s omissions m ê m e ont é t é plusieurs t'ois c o m m i s e s , et m o n département a été saisi de réclamations auxquelles il n'a été possible d e satisfaire qu'après c o m m u n i cation aux administrations coloniales, e t , par c o n s é q u e n t , trèstardivement. 11 est indispensable d e prévenir le retour de réclamations de cette nature -, je vous invite donc a tenir très-scrupuleusement la main a c e q u e , d é s o r m a i s , l e s prescriptions d e l à circulaire du 5 juillet 1 8 o l soient suivies avec le plus grand soin. Je vous rappelle à cette occasion l e s dispositions de l'ordonnance du 2 6 janvier 1 8 3 2 , portant règlement d'administration publique sur les justifications a faire, dans certains c a s , pour établir les droits à la pension, e n exécution de la loi du 18 avril 1 8 3 1 , par le département de la marine. La présente dépêche sera enregistrée au contrôle colonial e t insérée au recueil administratif de la colonie. Recevez, e t c . l'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine et des colonies.

Signé H A M E L I N .

Y 301.

CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

n? 2 7 4 . ( d i -

rection des colonies : bureau d e s finances et approvisionne-

m e n t s ) . Envoi colonies.

des instructions

sur le service financier des

P a r i s , le 1 5 a v r i l 1 8 5 6 . MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j e viens d e s i g n e r la

circulaire

qui contient les instructions du département de la marine, pour l'exécution du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 , sur l e service lilinancier des c o l o n i e s . et je vous envoie immédiatement deux exemplaires que je fais placer, c o m m e i m p r i m é s , à bord d u


— 202 — paeket. Vous en recevrez bientôt un plus grand sombré par la voie du commerce. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'Etat

de la marine

et des

colonies,

P o u r le m i n i s t r e et p a r son o r d r e : Fj; C o n s e i l l e r d'État,

Directeur des colonies.

Signé MESTRO.

INSTRUCTIONS. L'AMIRAL, DES

MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE

LA MARINE EI

COLONIES,

A Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies. MONSIEUR LE , en vous adressant le décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 sur le service financier d e s c o l o n i e s , je vous ai donné quelques indications préliminaires et vous ai annoncé l'envoi ultérieur d'instructions générales et détaillées. Ces instructions t'ont l'objet de la présente circulaire. Le décret du 2 6 septembre avait été préparé dès 1851 par les soins d'une section de la commission coloniale, dans le sein de laquelle étaient représentés les départements de la marine et des finances, et la cour des comptes. L'examen en a été repris après l'adoption du sénatus-consulte organique du 3 mai 1 8 5 4 et après le vote de la loi du 5 mai 1 8 5 5 , qui a formulé le budget de 1 8 5 6 selon le nouveau système. Ce travail a été soumis ensuite par mon département a l'examen de M. le ministre des finances. Le règlement qui se trouve aujourd'hui en vigueur est donc le résultat de l'élaboration la plus patiente et la plus approfondie , faite en commun par les deux m i n i s t è r e s , avec le concours de notre plus haute institution financière. Division g é n é r a l e d u d é c r e t .

La division générale du décret est clairement indiquée pai la table insérée à la suite de cet acte dans les exemplaires i m primés que je vous ai transmis. Le décret pose d'abord les règles relatives aux services qui intéressent l'État, les colonies <d les c o m m u n e s : il réglemente le mouvement d e s tonds e t les


— 203

services exécutés en dehors d e s b u d g e t s ; il détermine les cou trôles administratifs et judiciaires a imposer aux comptables c o l o n i a u x , ainsi que l e s conditions de leur service ; il contient enfin un certain nombre de dispositions destinées a définir les attributions du c o n t r ô l e , et à régler les rapports et le m o d e de correspondance des ministres de la marine et d e s finances entre eux et avec leurs agents aux c o l o n i e s . Considérations générales.

il n'est pas hors de propos d e rappeler ici quel e s t , quand aux finances c o l o n i a l e s , le principe fondamental du s é n a t u s consu lté organique d e s c o l o n i e s , celui qui a d o m i n é dans tous les a c t e s qui ont été préparés pour en développer l'application : il consiste dans une séparation c o m p l è t e entre l e s services de l'État et ceux d e s c o l o n i e s , et dans la décentralisation d e s recettes et des d é p e n s e s appartenant en propre au service local. La nouvelle législation fait aux colonies l'abandon de tous les impôts qui peuvent y être p e r ç u s , et leur laisse la libre disposition de leurs revenus. U n conseil général est appelé a voter annuellement l e s tarifs des t a x e s locales et le budget des rec e t t e s e t des d é p e n s e s , sous certaines réserves propres a g a rantir la marche régulière du service. L'éloignement d e s é t a blissements coloniaux a fait reconnaître la n é c e s s i t é d'en d é centraliser le s e r v i c e , et de confier a u x autorités locales d e s attributions é t e n d u e s , dont n o u s n o u s r é s e r v o n s , d'ailleurs, M. le ministre des finances et m o i , de contrôler l'emploi. Ce système de séparation est bien tranché dans le décret du 2 0 septembre 1 8 5 5 : d'un côté le budget d e l'État dans s e s diverses b r a n c h e s , les opérations de trésorerie , la surveillance générale des caisses publiques, services confiés a l'ordonnateur, représentant spécial d e s intérêts métropolitains • de l'autre, le budget de la colonie, autrement dit du service local, la comptabilité d e s recettes et d e s d é p e n s e s propres à chaque établissem e n t . attributions confiées au directeur de l'intérieur, qui r e présentera plus particulièrement les intérêts d e pure localité. Nous s o m m e s convaincus qu'on doit attendre d'excellents r é sultais de c e t t e division fondamentale. SERVICES DE L'ÉTAT EXÉCUTÉS AUX COLONIES.

Service colonial. — Service m a r i n e . L e s recettes et les dépenses de l'État qui s'effectuent

aux


— 204 — colonies sont de deux sortes et font l'objet des titres I et II du décret. Les unes concernent les services coloniaux proprement dits compris au budget de l'État : telles sont celles qui figurent dans le budget de 1 8 5 6 , sous le titre de Service colonial, et qui sont comprises dans les chapitres I , II et III. Les autres sont relatives au Service marine, et sont réparties entre les divers chapitres du budget de mon département consacrés spécialement aux dépenses d'intérêt maritime. Ainsi se trouvent maintenues dans les recettes et les dépenses de l'État aux c o l o n i e s . deux divisions déjà connues et désignées sous les noms de Service marine et de Service colonial. Ce dernier service, malgré sa dénomination générale, sera indépendant du service propre à la c o l o n i e , lequel prend exclusivement le nom de Service local. Loi a n n u e l l e d e finances.

La loi annuelle de finances déterminera l'étendue des services compris au budget de l'État et le chiffre des crédits qui leur sont affectés. Le département de la marine continuera à vous notifier en temps utile le budget de chaque e x e r c i c e , et a vous transmettre les instructions nécessaires pour son application. 11 n'y a presque rien de c h a n g é , sous le rapport de la c o m p tabilité, dans cette partie du service public aux colonies. L e service colonial demeure soumis aux règles générales de la comptabilité publique en F r a n c e , règles qui ont déjà été appliquées aux Antilles, à la Réunion et à la Guyane, qui sont rappelées dans le décret, et appropriées par les présentes instructions aux colonies restées jusqu'à ce jour en dehors de la loi du 2 5 juin 1 8 4 1 , et du système de comptabilité qui en a été la conséquence. Recettes et dépenses de l'Etat.

L'énumération des recettes et des dépenses de l'État aux eo lonies ne pouvait figurer d'une manière complète ni dans l e sénatus-consulte organique, ni dans le décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 . Vous trouverez la nomenclature des dépenses dans le budget de mon département, et dans l'état détaillé que j'ai soin de vous transmettre chaque année -, cet état donne la répartition des crédits généraux, et en règle l'application par chapitre, article, subdivision et colonie. Les recettes a faire aux colonies pour le compte de l'État se composent principalement du produit de la rente de l'Inde, du contingent éventuel a fournir a l'État par les colonies, des diverses perceptions relatives au ser-


205 — vice postal dè la m é t r o p o l e , des retenues à exercer sur les trait e m e n t s pour le service des pensions c i v i l e s , du produit d e s ventes d'effets provenant des magasins de l'Etat, d e s reverses e m e n t s de trop p a y é s , d e s r e m b o u r s e m e n t s de cessions et de toutes autres restitutions se rapportant a u n e dépense faite sur les fonds de l'État. L e s instructions adressées aux comptables par le ministère d e s finances indiqueront l e s écritures n é c e s saires pour constater c e s recettes. O r d o n n a t e u r s s e c o n d a i r e s . — Délégation d e c r é d i t s .

C'est le ministère de la marine et des colonies qui d i s p o s e , au m o y e n d'ordonnances, d e s crédits qui lui sont ouverts par la loi annuelle d e finances ; m a i s , c o m m e m o n département peut avoir d e s paiements à faire dans toutes les parties du territoire de la F r a n c e , d e l'Algérie et d e s c o l o n i e s , on a dû instituer d e s fonctionnaires pour représenter l e ministre et suivre, a sa place et sous sa d i r e c t i o n , les opérations dont il s'agit. Ces fonctionnaires sont connus sous le n o m d'ordonnateurs secondaires, et les actes par lesquels ils disposent des crédits o n t le n o m de mandats. Dans l e s ports et aux c o l o n i e s , l e s fonctions d'ordonnateurs secondaires sont depuis longtemps coniiées aux officiers du commissariat de la marine. L e s m ê m e s fonctionnaires c o n tinueront a être chargés de c e s attributions en ce qui concerne les d é p e n s e s comprises au budget de l'État 5 ils prendront dans l o n t e s les colonies le n o m d'ordonnateur et cesseront ainsi d avoir celui de chef du service administratif, dans ceux d e n o s établissements o ù ce titre leur a été donné jusqu'à c e jour. J'aurai soin d e vous utile , l e s ordonnances les dépenses de l'État. cisions sous le timbre

faire parvenir chaque a n n é e , en t e m p s d e délégation nécessaires pour mandater Vous serez d'abord informé d e m e s d é d e la Direction des colonies; plus t a r d ,

l'ordonnateur recevra d e la Direction

de la comptabilité

géné-

rale u n e lettre d'avis de l'émission de l'ordonnance. De son c ô t é le ministère des finances enverra au trésorier, s o u s le timbre de la Direction

du

mouvement

général

des fonds

l'extrait d e la

m ê m e ordonnance portant autorisation de payer. On veillera ii ce que la plus grande ponctualité préside à cette partie e s s e n tielle du service. D é l é g a t i o n s d'office.

Cependant, malgré la vigilance qui sera apportée a l'envoi de c e s c r é d i t s , il peut arriver que l e s avis dont je viens de parler


206

n e vous parviennent pas tous e x a c t e m e n t . et qu'un seul d'entre eux arrive en temps utile dans la colonie. Dans ce cas, vous suppléerez aux deux autres de la manière suivante : si l'avis arrivé le premier est émané de la direction des c o l o n i e s , ainsi que cela aura lieu la plupart du t e m p s , parce que c'est elle qui fait les premières dispositions, vous ouvrirez d'office des crédits à l'ordonnateur et vous les notifierez au trésorier -, si l'extrait de la lettre d'avis adressée a l'ordonnateur vous est seul parvenu , vous vous bornerez a adresser au trésorier une notification s e m blable. Enfin, si le trésorier seul a reçu l'extrait qui lui est e n voyé par le ministre des finances, vous ouvrirez à l'ordonnateur un crédit égal a celui qui aura été reçu par le comptable. Sous-délégation de crédits.

L'article 6 du décret du 2 6 septembre accorde aux ordonnateurs secondaires des colonies une faculté n o u v e l l e , celle de déléguer e u x - m ê m e s , à des sous-ordonnateurs, une partie des crédits mis par moi a leur disposition ; toutefois l'exercice de cette faculté devra être restreint aux cas indispensables : ainsi, je n'admets p a s , jusqu'à plus ample information, qu'il en soit fait usage a la Martinique, a la Guadeloupe, a la R é u n i o n , à la Guyane , au S é n é g a l , a Saint-Pierre et Miquelon et à SainteMarie de Madagascar, tandis que cette facilité semble n é c e s saire a Gorée pour le service d e s comptoirs ; a Taïti, pour les besoins de la Nouvelle-Calédonie 5 a Mayotte, pour ceux d e N o s s i Bé. Au surplus, si les administrations coloniales voient dans cette nouvelle faculté un avantage pour le s e r v i c e , elles auront a me demander une autorisation semblable a celle qui est donnée ici à trois c o l o n i e s , et a appuyer leur d e m a n d e des motifs propres à démontrer la nécessité de cette autorisation. Dans le cas de sous-délégation, l'ordonnateur, d'une part, et le trésorier de l'autre, devront considérer leurs crédits principaux c o m m e diminués du montant des crédits délégués ; l'ordonnateur exigera des sous-ordonnateurs secondaires des comptes rendus mensuels de l'emploi des crédits s o u s - d é l é g u é s , et les préposés du comptable transmettront à celui-ci un relevé des p a i e m e n t s , appuyé des acquits et des pièces justificatives. L e s opérations des sous-délégataires seront d'ailleurs arrêtées assez tôt pour qu'il soit possible de centraliser au c h e f - l i e u , en temps utile, l e s derniers mandatements de l'exercice, de manière à ce que l'absence de pièces ou de renseignements attendus d'une

1


207 — Localité éloignée ne retarde jamais la transmission aux ministères de la marine et des finances, des éléments de compte qui devront être envoyés avec d'autant plus d'exactitude qu'ils se lient dorénavant à l'ensemble des opérations financières du trésor. En ouvrant des crédits de sous-délégation, les ordonnateurs pourront, avec l'autorisation du gouverneur et le concours du trésorier-payeur, prendre des mesures pour faire parvenir en m ê m e temps aux préposés de ce dernier, et mettre a la disposition des sous-ordonnateurs, les fonds nécessaires pour l'acquittement des dépenses. Ces fonds seront déposés chez les préposés du trésorier, et l'administration veillera, par des vérifications de c a i s s e , à la conservation des deniers de l'État et de la colonie. Ces envois de fonds n'excluent pas ceux qui peuvent être faits par les trésoriers pour les besoins généraux du service, que le chef de l'établissement éloigné soit ou ne soit pas sous-ordonnateur. Durée de l'exercice p o u r l'exécution des s e r v i c e s , p o u r la l i q u i d a t i o n et le p a i e m e n t des d é p e n s e s .

En F r a n c e , on avait jadis jusqu'au 28 février pour achever les services du matériel qui, par des cas de force majeure, n'avaient pu être terminés avant le 31 décembre de l'année qui donne son nom a l'exercice. Ce délai a été restreint au 31 janvier par le décret du 11 octobre 1850. On a jugé convenable de rendre aux colonies , par le décret du 26 septembre , toute la latitude primitivement accordée, parce q u e , d'un c ô t é , les travaux effectués vers la fin de l'année ne peuvent souvent être que dans le cours du mois de février, et q u e , de l'autre, les événements de mer peuvent retarder parfois l'arrivée d'un approvisionnement crédité sur l'exercice antérieur. Je compte sur la vigilance de l'administration et du contrôle, pour qu'il ne soit fait usage de cette faculté que dans les cas où elle sera indispensable.

reçus

L'obligation de rendre les comptes du service colonial en m ê m e temps que les comptes des autres départements ministériels, combinée avec l'éloignement de nos établissements d'outre-mer, a forcément conduit à abréger, dans les colonies, la durée de la période consacrée a la liquidation, au mandatement et au paiement des dépenses. Tant que le service colonial a été en possession du privilège


— 208

que lui avait donné l'article 11 de la loi du 2 0 avril 1 8 4 5 , de rendre son compte un an plus tard que les services métropolitains , on a pu laisser a l'exercice dans les colonies toute son é t e n d u e ; mais aujourd'hui que cette faculté n'existe plus et que le règlement du compte des services coloniaux doit avoir lieu à partir de l'exercice 1 8 5 6 , en m ê m e temps que le règlement des autres b u d g e t s , et prendre place dans la m ê m e l o i , il a fallu nécessairement raccourcir la durée de l'exercice dans les c o lonies afin de permettre aux ordonnateurs et aux trésoriers d'établir leurs comptes et de les faire parvenir en temps utile aux autorités métropolitaines chargées de les centraliser. Guidé par ce principe, j'aurais pu adopter des époques de clôture d'exercice plus ou moins a v a n c é e s , selon le degré d'éloignement de chaque colonie ; mais j'ai c r a i n t , par cette diversité de r è g l e s , de faire naître la confusion dans un service qui exige la plus grande simplicité , et j'ai fixé au 31 mars de la seconde année la clôture de l'exercice pour toutes les colonies. L e s opérations relatives a la liquidation et au mandatement des dépenses c e s seront le 2 0 m a r s , c'est-à-dire dix jours avant la clôture d e s paiements. Aujourd'hui, e n F r a n c e , l'intervalle qui sépare ces deux ordres de faits, est d'un mois \ mais on a jugé possible de le diminuer de vingt jours, aux colonies, sans ôter aux trésoriers payeurs le temps qui leur est nécessaire après l'ordonnancement pour l'examen des pièces justificatives des paiements. R é i n t é g r a t i o n locale des c r é d i t s p a r r e v e r s e m e n t et c h a n g e m e n t d'imputation.

L e s administrations coloniales ont souvent demandé la faculté de régulariser sur place les cessions de chapitre à chapitre et d'effectuer les réintégrations de c r é d i t , soit par chang e m e n t d'imputation , soit par remboursement et annulation de dépenses. Cette faculté leur est accordée par le décret du 2 6 septembre 1855-, mais par suite de diverses modifications apportées en France , au régime des changements d'imputation pour remboursement de c e s s i o n s , on a dû se borner a conférer aux administrations coloniales le droit d'opérer des réintégrations de crédits pour reversements ou pour imputations e r ronnées. Il faudrait donc, à la rigueur, e n v o y e r , en F r a n c e , les pièces constatant les cessions faites aux colonies par un chapitre à un autre. Cependant on a jugé possible d'éviter les lenteurs et les embarras de cette centralisation en donnant dans les colonies m ê m e s , aux régularisations de c e s s i o n s , la forme d'un


— 209 — rembourseinenl effectif, Il suffira. dans ce but. de mandater au nom du trésorier de la colonie et sur les crédits des chapitres consommateurs. la valeur des objets cédés, puis de faire verser le montant des mandats à un compte de recette qui sera indiqué par M. le ministre des finances : au moyen de ce versement et du récépissé que le trésorier se délivrera à lui-même,-ce comptable pourra, sur la demande de l'ordonnateur, rétablir le crédit dépensé par le chapitre cédant, en suivant les procédés indiqués a l'article 8 du décret précité. Les administrations coloniales ne perdront pas de vue que pour exécuter des opérations de cette nature, il faudra qu'il s'agisse de recettes et de paiements effectués dans la colonie même. Chaque fois qu'une des deux phases de l'opération se sera accomplie hors de la colonie, la réintégration locale du crédit ne sera plus possible. A i n s i , on devra s'en abstenir pour toute somme qui aurait été reversée dans la colonie, a raison d'un trop payé, effectué en France ou dans une autre colonie : dans ce cas, il y a deux ordonnateurs et deux comptables en jeu, et il devient nécessaire de ramener l'opération au centre. Il résulte de cette distinction essentielle que les administrations des colonies continueront à me transmettre des états de reversement pour les opérations mixtes. Vous remarquerez, Monsieur le Gouverneur, en ce qui concerne les reimputations pour erreurs de classification, que le 2 paragraphe de l'article 8 permet ces rectifications, tant sur la gestion expirée que sur la gestion courante. Cette faculté est une dérogation à ce qui se pratique en France. L'éloignement des colonies a porté à étendre sur ce point les attributions des administrations locales. Quand il # aura lieu d'effectuer une réimputation sur une gestion expirée, l'ordonnateur aura soin d'indiquer cette circonstance dans son certificat, et le trésorier fera la reprise de la somme mal imputée, non sur la gestion expirée, à laquelle il ne peut toucher, mais sur les paiements de même nature effectués pendant la gestion courante. S'il n'y a pas de paiements de l'espèce, l'opération deviendra impossible et devra m'être nécessairement renvoyée pour être faite, au centre, par l'intermédiaire de l'agent central des virements. e

La faculté de faire des changements d'imputation et des réintégrations de crédit, dans les colonies, s'applique à tous les services. Les articles 8 et 9 du décret autorisent ces opérations quand il s'agit des services colojtiaux métropolitains; les articles 12


210

3 0 et 31 quand il s'agit du service marine; les articles 7 9 , 8 0 et 8 1 quand il s'agit du service local. Toutefois, en ce qui concerne le service marine, les rétablissements de crédit, pour remboursement de cessions aux services coloniaux, ne pourront être effectués qu'en France. Le motif de cette e x c e p tion s'explique par l'absence de crédit de délégation au profit des ordonnateurs autorisés à faire payer c e s sortes de dépBpes à titre d'opérations de trésorerie. Dans le cas inverse, c'est-àdire lorsque la cession est faite au service marine par les servic e s coloniaux, l'opération est praticable ; le montant de la cession est mandaté sur le service de trésorerie, réalisé au m o y e n de traites, porté e n recettes dans la comptabilité et réintégré par reversement et par annulation de d é p e n s e , conformément à ce qui est expliqué plus haut. COMPTABILITÉ

ADMINISTRATIVE ET LÉGISLATIVE COLONIAUX.

DES SERVICES

Comptabilité a u x colonies. J'ai peu de développements à donner à la partie du décret qui concerne la comptabilité administrative et législative des servic e s coloniaux compris dans le budget de l'État. L e s administrateurs d e s colonies ont à rendre compte, d'abord chaque m o i s , et puis en fin d'année, d'une manière générale, d e s recettes et des dépenses effectuées aux colonies ; ils o n t , d'un autre côté, à diriger e t à surveiller les opérations des comptables sur c e t t e partie du s e r v i c e ; cette attribution les oblige à tenir .un e n r e gistrement spécial et méthodique d e s opérations qu'ils prescrivent ; c'est dans cet enregistrement qu'ils trouvent en effet d e s m o y e n s de contrôle sur les trésoriers payeurs. La comptabilité administrative devra être mensuellement comparée à celle du trésorier, et l e s différences existant entre les termes d e c e s deux comptabilités devront être expliquées et plus tard régularisées. L e s opérations prescrites par les ordonnateurs doivent être inscrites sur un journal, reportées sur un grand livre, et développées, s'il y a lieu, dans des livres auxiliaires. Ces registres serviront, en o u t r e , à l'administration placée sous vos ordres, à m'envoyer mois par m o i s , sous le timbre de la direction de la comptabilité générale, l e s relevés mensuels ou bordereaux financiers présentant le montant des crédits t^légués, des droits constatés, des mandats délivrés, et des paiements effectués. Indépendamment de ce bordereau som-


— 211 maire, vous m'adresserez, sous le timbre de la direction des colonies, un bordereau détaillé des mandats émis sur les crédits délégués, et vous ferez mentionner sur ce bordereau, au fur et a mesure qu'elles se présenteront et avec les détails n é cessaires pour en faire juger la nature, les opérations de réintégration de crédit et de changement d'imputation que vous êtes autorisé a effectuer dans la colonie m ê m e . Dès la fin de Tannée, vous m e ferez parvenir un compte g é néral et définitif des dépenses faites dans la colonie sur le budget de l'État. Ce compte, connu sous le nom d'état de développement, devra être établi dans la m ê m e forme que le budget dont il doit constater l'exécution : il sera accompagné de tous les détails, observations et documents nécessaires pour en faire apprécier les résultats. Je pourvoirai d'ailleurs, comme d'habitude et dès le commencement de l'exercice, à l'impression d'un cadre imprimé qui servira de guide aux ordonnateurs secondaires de mon département, pendant le cours de l'année, et sur lequel, à l'expiration de l'exercice, ils pourront faire rédiger et transcrire les résultats de leur administration qu'ils auront à m'adresser pour l'exercice. Le développement des recettes cessera de figurer dans le compte rendu du département de la marine: il sera donné par le département des finances, et c'est à mon collègue que l'ordonnateur aura a l'envoyer par mon intermédiaire. Comptabilité centrale.

Je n'ai aucun détail a vous transmettre sur la comptabilité centrale du ministère de la marine et des colonies ; elle sera suivie, sous ma direction, conformément aux articles 2 0 , 21 et 2 2 du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 . Règlement d e

l'exercice.

J'ai déjà eu occasion, dans les présentes instructions, de c i ter la disposition du décret portant que le règlement législatif des services coloniaux exécutés pour le compte de l'État, aura lieu en m ê m e temps que le règlement des autres services métropolitains, et prendra place dans la m ê m e loi. Cette condition était indispensable pour rattacher complètement au système général de la métropole les services coloniaux non décentralisés. Vous avez vu que cette disposition a forcé en premier lieu de raccourcir, aux colonies, la période de l'exercice. Elle entraîne en outre, pour les administrations coloniales, l'obligation très-


—212

1

rigoureuse d établir par urgence, et d'envoyer par les voies les [dus rapides, les comptes d'exercice, les comptes de gestion d e s comptables et toutes les autres écritures récapitulatives qui se font en clôture d'exercice ou de gestion, en vue de la reddition des comptes. Modifications a la p é r i o d e de gestion des c o m p t a b l e s .

Pour faciliter ce service et pour garantir l'arrivée en France en temps utile des résultats financiers constatés aux colonies et devant prendre place dans les écritures centrales des départements de la marine et des finances, il a été reconnu indispensable de modifier la période de la gestion des comptables. D o rénavant, la gestion du trésorier, aux colonies, commencera le I juillet d'une année, et finira le 3 0 juin de l'année suivante. Deux conséquences résultent de ces nouvelles dispositions : l'une concerne l'administration, l'autre regarde le trésorier. L e s administrations coloniales auront a fournir, en 1 8 5 7 , deux comptes administratifs, celui de 1 8 5 5 , le dernier de la période ancienne, pour laquelle une prolongation d'un an de délai de-; meure a c c o r d é e , et celui de 1 8 5 6 , le premier de la période nouvelle qui doit prendre place dans la m ê m e loi de règlement que les services métropolitains. Le trésorier, de son côté, aura une gestion de six m o i s , pour la transition entre l'ancienne et la nouvelle coupure donnée par le décret a sa comptabilité. Cette gestion comprendra les six premiers mois de 1 8 5 6 . L'application de ce nouveau régime dépendra entièrement de la régularité avec laquelle s'accompliront aux c o l o n i e s , dans les délais prévus par le décret, les opérations financières relatives a la clôture et au règlement de l'exercice, ainsi que de l'exactitude scrupuleuse qui sera apportée a la transmission d e s documents financiers prescrits par le règlement. L'envoi de c e s documents devra être régulièrement fait mois par m o i s , et les administrations coloniales devront constamment se tenir, par une très-grande exactitude dans la préparation des envois de pièces, prêtes a profiter de toutes les occasions qui se présenteront pour France. Afin de rendre p o s s i b l e , en certains cas u r g e n t s , le transport de la comptabilité par les paquebots anglais, les m ê m e s administrations devront s'appliquer a diminuer le format d e s pièces et a les faire établir sur un papier léger, tout en évitant les papiers transparents, qui se prêtent difficilement à la l e c ture et au classement. Il y aurait utitité à ce que les colonies e r


— 213 fes plus éloignées pussent envoyer, par les voies les plus promptes, les pièces comptables des derniers mois de l'exercice et les comptes de gestion des trésoriers. Vous savez que les grosses correspondances, au lieu de s'expédier par les packets sous plis cachetés, peuvent y être embarquées en caisses formant des c o l k . que les paquebots prennent au cubage à un tarif trèsmoneré. La c o m p t a b i l i t é aux colonies est soumise aux règles générales d e lanfétropole.

Telles sont les principales règles qui régiront, a l'avenir, la comptabilité des services coloniaux compris dans le budget de l'État: toutefois, comme dans les vingt-sept premiers articles du décret on ne peut avoir prévu tous les cas susceptibles d'être réglementés , l'article 2 8 ajoute que les services dont il s'agit restent soumis aux règles générales de la comptabilité publique en France. En cas de lacune dans le décret du 2 6 septembre 1 8 3 5 , les administrations coloniales devront donc se référer aux règlements antérieurs, notamment à l'ordonnance du 2 2 novembre 1 8 4 1 . au règlement du 31 octobre 1 8 4 0 et à l'ordonnance du 31 mai 1 8 3 8 , en ayant soin toutefois d'en rendre l'application conforme aux principes généraux du nouveau décret. Service

marine.

Indépendamment des services coloniaux inscrits au budget de l'État, les colonies ont à effectuer pour divers autres chapitres du budget de la marine, des dépenses q u i , depuis longtemps, s'effectuent, sans crédit, à titre d'opérations de trésorerie et c o m m e avances au service marine. Ces sortes de dépenses continueront à être remboursées au moyen de traites, conformément aux ordonnances et instructions qui régissent cette partie du service et que le décret du 2 6 septembre 1855 ne rappelle que pour les maintenir. Dépenses p o u r le c o m p t e de divers m i n i s t è r e s .

Les administrations coloniales sont quelquefois appelées a faire opérer des paiements pour le compte de départements ministériels autres que celui de la marine. A défaut d'ordonnancement direct ou de crédits de délégation que les différents ministres hésitent souvent à ouvrir pour des dépenses peu importantes, les administrations coloniales ont été jadis autorisées a 1


— 214

-

payer c e s dépenses soit à titre d'opérations de trésoserie et à un c o m p t e spécial intitulé : Divers

ministères

et diverses

colonies,

soit au compte d'un chapitre du budget, à titre d'imputation provisoire, et c o m m e dépense à annuler ultérieurement en France par un reversement. Ces deux m o d e s n'étaient p a s sans inconvénients ; le p r e m i e r , par suite de la confusion qui s'est introduite peu à peu dans le compte courant ; le second, par la lenteur d e s remboursements qui laissaient parfois un chapitre du budget colonial grevé d'une dépense qui lui était étrangère, et dont le remboursement, après clôture d'exercice, était sans profit pour le service colonial. A l'avenir, c e s d é p e n s e s seront payées soit sur u n e ordonnance directe du ministre c o m p é t e n t , soit à titre d'avances à régulariser, conformément aux instructions du ministre d e s finances. L'administration de la colonie demeurera presque étrangère à l'exécution de c e s dispositions -, la correspandance, a ce sujet, s'établira par mon intermédiaire soit entre l e s ministres ordonnateurs e t le trésorier payeur, e n cas d'ordonnancement préalable, soit entre le ministre d e s finances et le trésorier au m o y e n d'instructions spéciales que celui-ci devra attendre de m o n collègue. N é a n m o i n s l'ordonnateur conserve l e droit de faire e x é cuter par le comptable toute autre opération analogue dont la nécessité se présentera d'une façon imprévue, et pour laquelle celui-ci n'aurait pas reçu d'instruction. E n c e c a s , l'ordonnateur se conformera, autant que possible, a u x procédés indiqués par le ministère d e s finances dans d e s cas analogues, et l'un et l'autre rendront compte a ce ministère d e s opérations a c c o m plies. COMPTABILITÉ DU SERVICE LOCAL.

Les dispositions qui régissent la comptabilité du service local d e s colonies ont. pour point de départ, la décentralisation du budget de ce service. L e sénatus-consulte du 3 mai 1 8 5 4 a o r ganisé, dans nos trois principales colonies, d e s conseils g é n é raux auxquels il a conféré le vote du budget ; les autres colonies étant r é g i e s par des décrets particuliers, l'article 2 6 0 du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 établit que les attributions du conseil général y seront confiées au conseil privé ; enfin, l'article 2 6 1 porte-que le décret précité e s t applicable à toutes l e s colonies ; ainsi, à partir du 1 janvier 1 8 5 6 , elles sont toutes placées s o u s le m ê m e régime financier. e r


-

215 —

Divisions d u budget du s e m é e local.

Le budget local, divisé en budget ordinaire et budget extraordinaire, en budget des recettes et budget des dépenses, en dépenses obligatoires et dépenses facultatives, et en chapitres spéciaux, sera préparé p a r l e directeur de l'intérieur, sur les documents qu'il aura réunis par l'intermédiaire des divers fonctionnaires placés sous ses ordres , et présenté par l u i , au nom du gouverneur, au conseil général, dans sa session ordinaire, ou au conseil privé, dans une session particulière. C'est d'ailleurs au directeur de l'intérieur qu'il appartient de prendre les ordres du gouverneur pour les convocations du conseil général, pour sa prorogation , pour les nominations, convocations d'électeurs et toutes autres opérations ayant trait a Faction du conseil général. Le directeur de l'intérieur donnera au conseil toutes les explications nécessaires pour lui faire apprécier et accueillir les propositions du Gouvernement. Après le vote du conseil, il présentera le budget a l'approbation pure et simple, ou avec modifications, du gouverneur, le notifiera au trésorier payeur, fera insérer au bulletin administratif l'arrêté de mise a exécution et les autres actes y relatifs, et enfin fera imprimer ce budget, dont il m'enverra un nombre d'exemplaires suffisant pour que je p u i s s e , en F r a n c e , le mettre entre les mains des agents de mon département qui ont à concourir a son exécution. Recettes d u service local.

Le décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 , comprend la nomenclature générale et sommaire des recettes du service local consacrées aux dépenses ordinaires ; cette nomenclature n'est pas limitative, et n'exclut pas toute autre imposition qui serait régulièrement assise et qui n'aurait pas été indiquée dans r é n u m é ration de l'article ;><>. La perception des deniers publics ne peut être effectuée que par un comptable du Trésor et en vertu d'un titre légalement établi, d'après les règlements qui régissent ce service et en conséquence des autorisations données par le conseil général ou, a défaut, par le gouverneur, en vue d'assurer les dépenses obligatoires de la colonie. La perception se divise en contributions au comptant et en contributions sur rôles. Les droits au comptant se perçoivent par application de la législation existante, sur états dressés par l'administration des douanes, en ce qui concerne les droits dédouane soit a l'entrée, soit à la sortie, et autres droits


216

accessoires liquidés par la m ê m e administration: ils se perçoivent encore par l'administration de l'enregistrement, sur la simple présentation d e s actes à enregistrer ou à soumettre aux formalités hypothécaires. Il existe encore quelques autres droits au comptant tels que le timbre, la taxe des lettres, et les taxes indirectes sur la consommation des spiritueux et d e s tabacs, soumis à un impôt de consommation indépendant du droit d'entrée. L e s contributions sur rôles sont celles qui peuvent être prévues d'avance pour un temps d é t e r m i n é , et sur une certaine catégorie de contribuables à raison de leur position, d e leur h a bitation, de leur profession ou de toute autre circonstance par suite de laquelle l'impôt peut les atteindre. Alors, par application des lois préexistantes, F Administration s'entoure de certaines garanties, elle coordonne les r e n s e i g n e m e n t s qu'elle a recueillis et elle établit un cahier ou registre qui prend le n o m de rôle : la, en face d e s nom . prénoms , profession et domicile de chaque contribuable, elle indique le montant de la s o m m e due par lui, en raison de la quotité de la contribution votée par l'autorité compétente. Ce cahier est disposé de manière a recevoir l'apostille des paiements successifs effectués par le contribuable, paiements qui, indépendamment de cette inscription, donnent lieu en outre à une inscription sur un r e g i s tre à souche et à la délivrance d u n e quittance a talon, sans préjudice des écritures d'ordre imposées aux percepteurs pour garantir la sincérité de leurs perceptions, l'exactitude de leur caisse et la régularité de leurs versements. C'est ce rôle, notilié d'une manière générale au moyen d'un arrêté de publication, et à chaque contribuable au moyen d'un avertissement, qui constitue le titre de perception. L e percepteur ne peut pas exiger le paiement de s o m m e s autres que celles qui sont portées sur ce document -, tout agent de perception ne peut appliquer que l e s tarifs approuvés, sous peine d'être poursuivi c o m m e concussionnaire et sans préjudice de l'action e n répétition pendant trois ans. L'article 1 6 du sénatus-consulte organique du 3 mai 1 8 5 4 , porte que d e s décrets rendus dans la forme d e s règlements d'administration publique détermineront le mode d'assiette et de perception de l'impôt local. Ces règlements sont en voie de préparation : Jusqu'à leur promulgation, la perception des taxes l o -


217 — cales existantes ou légalement autorisées, continuera à être faite selon les dispositions consacrées par les actes en vigueur. Dépenses d u service local. Obligatoires, facultatives.

Les dépenses du service local se divisent en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives. Je vous ai notifié en son temps le décret du 31 juillet 1 8 5 5 , qui fixe la nomenclature des dépenses de la première catégorie. Cet acte vous donne la faculté de fixer les différents cadres des services locaux, et ces cadres une fois arrêtés déterminent la limite dans laquelle doivent être renfermées les dépenses obligatoires. V o t e , emploi et c o m p t e r e n d u des c r é d i t s d u service local.

Le décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 a suffisamment développé le mécanisme du vote, de l'emploi, et du compte à rendre, des crédits du service local. Le conseil général vote les crédits nécessaires pour l'acquittement des dépenses ; il autorise la perception d e s contributions applicables a la réalisation de ces crédits et les prélèvements à faire sur les fonds de réserve. L'article 4 5 du décret prévoit la nécessité de crédits extraordinaires : c'est toujours au conseil général qu'il y a lieu de les demander. Toutefois, en cas d'urgence, le gouverneur peut les ouvrir par arrêté, sauf régularisalion Ultérieure par le conseil. Je vous invite a faire un usage très-modéré de cette attribution et à vous efforcer de prévoir dans le budget ordinaire toutes les dépenses a faire dans le cours de l'exercice. Toutes les fois qu'il n'y aura pas une urgence absolue, il conviendra, soit d'attendre que le conseil général ait été convoqué en session extraordinaire, soit de renvoyer au plus prochain budget l'organisation d'un service ou l'exécution d'un travail pour lequel le budget en cours ne comprendrait pas de crédits. Budget o r d i n a i r e et b u d g e t e x t r a o r d i n a i r e .

J'ai expliqué plus haut qu'il pourra exister aux colonies un budget ordinaire et un budget extraordinaire. Il serait superflu de vous indiquer ce que doit contenir le budget ordinaire. Le budget extraordinaire, dont vous aurez a vous abstenir autant que possible, sera principalement consacré aux grands travaux d'utilité publique présentant un caractère exceptionnel et n é c e s sitant l'allocation de ressources d'une nature spéciale. Ainsi.


-

218

-

pour le département de la marine, le budget extraordinaire n'a c o m p r i s depuis plusieurs années que les travaux de la digue de Cherbourg, ceux de Castigncau ou du fort Boyard. Je désire qu'à moins de nécessité bien d é m o n t r é e , vous ne preniez pas l'initiative de la création de budgets extraordinaires. L'article 4 0 indique les recettes qui peuvent faire partie d e s voies et moyens affectés aux dépenses extraordinaires; ces r e cettes sont les contributions dites extraordinaires, les prélèvem e n t s sur les fonds de réserve, les emprunts. Les contributions extraordinaires seront, pour la plupart des cas, établies par voie d'augmentation ou de centimes additionnels aux contributions déjà existantes ; quant aux prélèvements sur les fonds de réserve, dont on devra être le plus sobre possible, il ne faudrait pas c o n clure de c e t article qu'ils sont applicables seulement aux budgets extraordinaires; d'après l'article 4 4 , ils sont essentiellement applicables aux dépenses ordinaires, et j'aurai occasion tout à l'heure d'expliquer le rôle important qu'ils sont destinés à r e m plir. 4 Emprunts.

C'est la première fois qu'un règlement financier sur le s e r vice colonial contient des dispositions sur l e s emprunts. P r é c é d e m m e n t , lors des emprunts d'ailleurs très-rares qui ont eu lieu pour les colonies, on a cherché a se rapprocher autant que possible d e s règles en usage dans la métropole. D o r é n a v a n t , après le vote du conseil général sur un emprunt, avant qu'on ne passe au contrat de réalisation et qu'on n'engage les dépenses créditées par ce m o y e n , il faudra que l'emprunt soit autorisé par décret rendu sur ma proposition et sur l'avis du conseil d'État. Jusqu'à ce jour , les colonies ont pu échapper presque complètement a l'obligation d'emprunter ; vous ferez tous vos efforts pour que, sous votre administration, elles n'entrent pas dans une voie quelquefois utile, mais q u i , le plus souvent, c o n duit les départements ou les c o m m u n e s à grever leur avenir de charges sans c e s s e croissantes. R é p a r t i t i o n des c r é d i t s d u service local. D i s t r i b u t i o n s m e n s u e l l e s .

Lorsque le budget est voté, qu'il a été rendu exécutoire par ïe g o u v e r n e u r , il est dès ce m o m e n t à la disposition du directeur de l'intérieur, et il ne peut y être apporté de changement q u e par voie de virement d'un chapitre a un autre, conformém e n t à l'article 5 2 du décret. Toutes dispositions relatives aux


219

crédits ordinaires, supplémentaires et extraordinaires, aux virements de crédits, doivent être notifiées aux trésoriers payeurs. Avant de faire aucune disposition sur les crédits du service local, les directeurs de l'intérieur proposent aux gouverneurs en conseil privé la répartition administrative par articles des crédits votés par chapitre. Cet arrêté de répartition doit être notifié au trésorier paveur, de m ê m e que la décision ou l'arrêté pris chaque mois pour la distribution des fonds disponibles entre les diverses catégories des dépenses locales. Cette distribution se fait par chapitres, en ayant soin de maintenir l'égalité entre les chapitres et d'assurer, avant t o u t , le paiement des dépenses obligatoires. Le décret du 2 6 septembre contient quelques dispositions tirées des règlements financiers de la métropole, et qui interdisent aux directeurs de l'intérieur d'augmenter leurs crédits par des voies particulières, notamment par l e s ventes d'objets mobiliers ou immobiliers. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que les recettes et les crédits sont deux c h o s e s distinctes. Un crédit est une autorisation limitée de d é p e n s e s , abstraction faite des voies et moyens ; une r e c e t t e , quoiqu'elle soit ordinairement affectée à l'emploi d'un c r é d i t , e s t un recouvrement de produit, une augmentation de ressources et non pas une autorisation de dépense. Le décret qui consacre ces principes abroge implicitement la faculté reconnue jusqu'à ce jour au service local d e s colonies, par application de l'article 1 0 de la loi du 4 mai 1 8 3 4 sur le service départemental, d'élever en règlement de compte le chiffre des crédits à celui des réalisations effectuées. A l'avenir, et à partir de l'exercice 1 8 5 6 , les crédits seront fixés par les conseils généraux et par les g o u v e r n e u r s , dans la limite de leurs compétences relatives, et ils seront indépendants des réalisations. J'aurai occasion d'expliquer plus tard c o m m e n t , au contraire, les paiements devront nécessairement dépendre de l'état des recouvrements opérés et être renfermés dans les limites de l'encaisse appartenant au service local. Mandatement des dépenses du service local. C'est par des mandats émis sur les trésoriers payeurs, et i m putés conformément aux classifications établies, que les directeurs de l'intérieur font emploi, sous leur responsabilité, des crédits qui leur ont été ouverts ; ces fonctionnaires liquident les


— 220 — dépenses, et joignent a chaque mandat les titres établissant la régularité de 1a liquidation. En ce qui concerne la solde, c e s titres sont établis par des états collectifs ou individuels portant décompte. Lorsque le décompte est simple, sommaire et individuel, il p e u t être établi sur le mandat l u i - m ê m e ; lorsqu'il est compliqué ou qu'il concerne plusieurs individus ou fonctionnaires de la m ê m e catégorie, il peut être dressé à part, au moyen de feuilles de j o u r n é e s , d'états dits revues, d'états collectifs d'émargement et de toute autre pièce de nature à être annexée au mandat et rédigée dans la forme déterminée par les règlem e n t s spéciaux de chaque service. Il arrive, parfois, que des catégories de fonctionnaires demandent a recevoir leurs appoinments par les mains de telle ou telle personne, d'un greffier par e x e m p l e , pour les membres d'un tribunal ; c o m m e les c o m p tables sont responsables des paiements et qu'ils doivent faire a c quitter les mandats devant eux et s'assurer de l'identité d e s parties prenantes, il conviendra, s'il y a lieu, d'adopter a c e sujet des dispositions de nature à couvrir parfaitement k p r e s ponsabilité. Ce but pourrait être atteint par e x e m p l e , par une lettre des fonctionnaires autorisant le trésorier à payer pour eux, mais à leurs risques et périls, leurs appointements entre les mains d'une personne désignée par eux et sur la présentation d'une signature conforme au type envoyé au trésorier au bas de la susdite déclaration. N o m e n c l a t u r e des pièces justificatives.

L e s justifications a produire pour les dépenses du matériel consisteront en factures (sur papier timbré partout où le timbre existera), marchés, devis, procès-verbaux de recette, m é m o i r e s et autres documents accompagnés des formalités et certifications nécessaires pour garantir la réalité de la créance. Ces pièces sont habituellement déterminées par les nomenclatures. Vous suivrez à cet égard la nomenclature jointe à l'ordonnance du 2 2 novembre 1 8 4 1 , et c o m m e compléments de renseignem e n t s celles qui sont annexées au règlement du 31 décembre 1 8 4 0 et du 2 2 août 1 8 3 7 . pour l'ancien service intermédiaire ou intérieur. C o n d i t i o n s générales des m a r c h é s .

L'article 6 5 porte que les formes et conditions des marchés seront déterminées par des arrêtés des gouverneurs en conseil privé L'Administration de la colonie d e \ i a se guider sur les


221 — conditions des marches aujourd'hui en vigueur. en attendanl que la révision en soit faite. P a i e m e n t des m a n d a t s .

Les mandats émis par les directeurs seront acquittés par les trésoriers payeurs ou pour leur compte par les trésoriers particuliers ou les percepteurs de la colonie. Il est indispensable pour assurer la régularité des paiements que les comptables soient m i s a m ê m e d'examiner les mandats et les pièces justificatives avant que les parties prenantes soient admises à se prés e n t e r a leur caisse. On conçoit, en effet, que la présence de plusieurs créanciers réclamant a la fois leur paiement enlèverait aux comptables la faculté d'exercer une vérification suffisamment attentive. Il convient donc de fixer un délai p o u i i c paiement d e s mandats, et de profiter de ce délai pour communiquer au trésorier, sur bordereau, les mandats et les pièces justificatives à l'appui. Le trésorier gardera les pièces et renverra a l'Administration les mandats revêtus d'un signe constatant sa vérification. Il ajoutera sur ceux qui devront être payés hors de sa caisse : m bon à payer par , et c e dernier comptable n'aura pas a s'occuper de la vérification des pièces, mais seulement de la légalité de l'acquit- il paiera la s o m m e n e t t e , tout m retirant quittance pour le brut, et ne comptera pas de la retenue au profil de la caisse des retraites, dont il sera tenu compte par le trésorier payeur au moment où celui-ci rattachera le mandat acquitté a sa comptabilité. Au moyen de la c o m m u nication dont il s'agit on évitera que les observations du payeur, s'il juge a propos d'en présenter, passent par les mains des créanciers de la c o l o n i e , et on arrivera d'une manière plus prompte et plus convenable a la rectification des erreurs ou des procédés défectueux qui se seraient glissés dans la préparation d'un mandat : on évitera aussi de remettre aux mains des créanciers des pièces qu'ils pourraient détenir et refuser de rendre ; ce qui en certains cas litigieux, finirait par amener des difficultés dont je vous entretiendrai quand j'aurai à vous parler des saisies et oppositions. Les observations qui précèdent se rapportent également au service de l'ordonnateur. Les pièces justificatives qui resteront entre les mains du trésorier, par suite de mandat non acquittés à la clôture de l'exercice, seront remises par lui à cette époque a l'Administration, a fin de mandatement nouveau sur les crédits du service local.


222

-

Remise des m a n d a t s aux ayants droit.

Le directeur de l'intérieur est chargé de la remise des mandats -, il doit veiller a ce que cette remise soit effectuée entre les mains des ayants droit, qui lui sont mieux connus qu'au trésorier. Car il ne faut pas perdre de vue que la possession d'un mandat établit, vis-à-vis du comptable, la présomption de la propriété, et que, dans le cas où ce mandat serait égaré ou soustrait, rien ne mettrait le payeur a l'abri d'un faux acquit ; c'est donc dans les bureaux même de l'ordonnateur pour le service de l'État, du directeur de l'intérieur pour le service local, qu'il y a lieu de prendre les premières précautions pour la remise des mandats aux véritables ayants droit, en exigeant un récépissé donné "sur un registre ad hoc, et surtout en n'admettant comme mandataires officieux que des personnes connues de l'Administration ou dont l'individualité serait suffisamment constatée. Je ne puis vous indiquer ici toutes les garanties dont il est utile de s'entourer en pareille circonstance , mais les ordonnateurs et les directeurs de l'intérieur doivent être prévenus qu'en certains cas leur responsabilité peut être directement engagée par la remise intempestive d'un mandat à une personne qui n'y a pas de droits. Paiement des m a n d a t s a réquisitions. Spécialité de fonds d u service local.

Le paiement d'un mandat ne peut être arrêté par un trésorier payeur que dans certains cas déterminés par l'article 7 5 du règlement, comme irrégularité matérielle, omission de pièces justificatives, insuffisance de crédits, défaut de fonds. En ce cas, le payeur constate les motifs de son refus, et s i , dans le cas d'irrégularité ou d'omissions de pièces, le directeur de l'intérieur requiert le paiement, le trésorier obtempère à cette réquisition qu'il joint au mandat. En cas d'insuffisance de crédit, il appartient au directeur de l'intérieur de proposer au gouverneur les mesures convenables pour une augmentation, par les voies de crédit supplémentaire, extraordinaire, ou de virement de crédit. Il en sera de m ê m e si le refus de paiement a pour cause le dénûment de la caisse coloniale en ressources disponibles appartenant au service local. L'esprit du décret sur ce point n'est pas douteux ; les fonds du service local sont des fonds spéciaux, chargés de subvenir à des dépenses particulières. A défaut de ressources, il n'y a pas d'autre parti que d'arrêter les dépenses: c'est là une alternative extrêmement grave, sur-


223

tout dans les colonies qui n'ont pas de subvention, et dont l e s fonds de réserve sont insuffisants. On comprend, en effet, que, dans l e s premiers mois de l'exercice, lorsque les contributions se réduisent aux droits perçus au comptant et que les rôles ne sont pas encore en recouvrement, les recettes sont loin d'égaler les dépenses, et qu'alors il faut avoir à sa disposition, soit une allocation subventionnelle accordée par l'Etat, soit des fonds de réserve accumulés pendant les exercices antérieurs. Pour parer aux difficultés de cette situation, je vous invite à faire mettre chaque année, le plus tôt possible, les rôles à exécution, et je vous autorise au besoin a considérer le fonds d'immigration comme pouvant, au moyen d'un virement d'écriture, fournir, sauf remboursement par le service local, les moyens d'acquitter, le cas échéant, les dépenses de ce service. Je n'ai pas besoin de vous dire que si on en arrivait à cette extrémité, il conviendrait de suspendre toutes les dépenses d e l à colonie qui ne seraient pas rigoureusement indispensables, afin de rentrer le plus tôt possible dans une situation normale. Cette spécialité de fonds du service local me conduit à prescrire la formation, dans les écritures de l'administration et du trésorier, d'un compte intitulé Service local S/C de fonds, où tiendront se centraliser toutes les opérations effectives de recette et de dépense affectant le service dont il s'agit. Vous trouverez des développements à cet égard dans les instructions adressées au comptable par le département des finances. Saisies-arrCts, o p p o s i t i o n s .

Les saisies-arrêts ou oppositions sur les s o m m e s dues dans une colonie, les significations de cessions ou de transport doivent être faites entre les mains du trésorier payeur • toutes oppositions ou significations faites à d'autres personnes sont nulles et non avenues. Il résulte de ces dispositions que l'Administration ne doit en aucune manière s'occuper de ces questions litigieuses, qu'elle doit se refuser a recevoir tous actes conservatoires, et renvoyer les parties devant qui de droit, en leur indiquant officieusement ce qu'elles ont a faire. De m ê m e l'ordonnateur et le directeur de l'intérieur doivent, sans exception, mandater les sommes dues par l'État ou par la colonie, au nom des créanciers directs avec lesquels on a traité ou qui ont effectué un service, sans s'inquiéter des actes de cessions, de transport, ni des saisies opérées entre les mains des comp-


— 224 — labiés. Le cas de mort du créancier n'est pas même un motif pour changer le nom du titulaire du mandat. L'article 7 7 porte qu'en cas de refus de paiement pour saisiearrêt ou opposition, le trésorier est tenu d e remettre au porteur du mandat une déclaration écrite et motivée énonçant les noms et domicile de l'opposant et les causes de l'opposition ou saisie. L'exécution littérale de cet article pourrait entraîner, pour le trésorier, un surcroît de travail et interrompre le service des paiements. Pour éviter ce résultat, il ne remettra la déclaration dont il s'agit que lorsqu'elle sera requise par le porteur du mandat, et, en cas d'aiïluence à sa caisse ou de tout autre e m pêchement, il renverra la remise de cette pièce à un jour subséquent. Le comptable devra faire, au compte des dépôts judiciaires , versement de la partie du mandat saisi-arrêté, dès qu'il aura retiré acquit de la partie saisie ; ce c o m p t e , tenant lieu dans la colonie de caisse des dépôts et consignations, et ces dépôts étant une source de remises pour les trésoriers, il n'y a pas lieu d'attendre la clôture de l'exercice pour en faire le versement. Toutefois, le trésorier ne peut faire ce versement que lorsqu'il est censé avoir payé par suite de l'acquit donné par la partie saisie, a laquelle il remettra un récépissé de la somme versée pour son compte à la caisse des dépôts. C'est surtout en vue des contestations sur saisies-arrêts ou oppositions qu'il est utile de ne pas remettre, a un titulaire de mandat, des pièces qui seraient absolument nécessaires pour la validité du paiement, et dont celui-ci, pour la conservation de ses droits, ne voudrait plus se dessaisir. U n e difficulté de cette nature vient de se présenter dans une colonie a la suite d'un jugement attributif de propriété en faveur d'un créancier saisissant, et vis-à-vis d'un saisi détenteur du mandat. J'ai prescrit le paiement sans mandat, la réexpédition, s'il y avait l i e u , des pièces comptables, et la production. à l'appui de ce paiement exceptionnel, des actes de procédure en bonne forme, destinés à le régulariser. Avances aux services régis p a r é c o n o m i e .

Indépendamment des paiements sur mandats pour services faits, il peut être effectué des paiements par avance aux agents spéciaux des services régis par économie. Le nombre de ces sortes de services est peu considérable aux colonies : on n'y ad-


— 225 — ministre généraléroenl ainsi que les habitations domaniales. Pour le service local le montant de ces avancés ne pourra à l'avenir excéder 10,000 francs. Réintégrations de crédit.

Je n'ai pas à revenir sur les développements déjà consignés au commencement de la présente dépêche, relativement aux réintégrations de crédit; on suivra pour le service local la même marche que celle indiquée pour les services métropolitains. L'Administration ne devra pas perdre de vue qu'en fait de service local, on entend par paiements effectués dans la colonie non-seulement ceux qui sont liquidés par le directeur de l'intérieur, mais encore ceux qui ont été liquidés en France, pavés en compte courant par les receveurs généraux, et régularisés par le mandatement local. Ces derniers, aussi bien que les autres, pourront être l'objet d'annulation, même quand le remboursement en aura été fait en France, auquel cas vous recevrez de moi des déclarations de versement. En effet, les opérations du caissier central et des receveurs généraux, de même que celles des trésoriers des autres colonies, ne sont que provisoires, et elles n e prennent le caractère budgétaire que par le rattachement local au moyen des mandats du directeur de l'intérieur. Délégation des crédits du service local.

L'article (58 du décret donne aux directeurs de l'intérieur, en ce qui concerne le service local, la faculté de déléguer une portion des crédits qui leur sont ouverts par le conseil général, sur une autorisation spéciale et motivée du gouverneur, et seulement lorsqu'il est reconnu que des distances considérables les mettent dans l'impossibilité de mandater les dépenses des établissements éloignés. Je me réfère, a cet égard, aux développements donnés plus haut à l'occasion des services métropolitains. J'ajouterai qu'au point de vue de la comptabilité, une délégation de crédit sur le service local doit être considérée comme un véritable paiement, et qu'elle n'est possible qu'autant qu'il existe non-seulement des crédits, mais encore une distribution de fonds correspondante et des ressources disponibles appartenant au service local. Régime des recettes et des dépenses a faire en France p o u r le service local.

Lu des poiilÉ les plus difficiles dans la pratique de la compta13


— 226 bilité coloniale consistait à déterminer la manière dont se feraient en France les opérations de recette et de dépense pour le service local. Je me suis arrêté, de concert avec M. le ministre des finances, au mode suivant : Ces opérations seront autorisées par moi ou par mes ordonnateurs secondaires dans les ports et dans les colonies-, elles seront effectuées, a titre de mouvement de fonds, par le caissier payeur central a P a r i s , par les receveurs généraux dans les départements et par les trésoriers payeurs on Algérie et dans les colonies. Les pièces constatant la recette ou la dépense seront envoyées, par mon intermédiaire, au gouverneur de la colonie intéressée, qui les remettra au directeur de l'intérieur, afin que celui-ci avise à la délivrance des ordres de recette ou des mandats de dépenses, en vue de régulariser et de rattacher au budget qu'il administre les recettes et les paiements effectués hors de la colonie. Ces envois périodiques de pièces faisant naître des chances de perte contre lesquelles il était indispensable de se prémunir, surtout en ce qui concerne les acquits, on a dû rendre obligatoire l'établissement en double expédition des factures, des ordres de recette et de paiement, et requérir l'acquit des parties prenantes, sur les deux ordres de paiement. J'aurai soin de vous transmettre le plus régulièrement et le plus promptement possible les ordres de paiements acquittés, avec les pièces justificatives des dépenses faites en France. Ces pièces vous parviendront sous un double bordereau, dont vous aurez à m e renvoyer une expédition qui servira d'accusé de réception. Chaque bordereau rappellera le montant des envois précédents, et je ferai en sorte de vous faire ces transmissions par des occasions différentes, pour q u e , dans le cas où un événement de mer surviendrait, 'vous puissiez savoir et m e signaler promptement quelles sont les pièces à remplacer. Vous ne perdrez pas de vue que les paiements faits en France ou dans les colonies par le caissier central, par les receveurs généraux ou par les trésoriers , n'engageront la responsabilité de ces comptables que pour la légalité de l'acquit, sans qu'ils aient à examiner et a juger la régularité des pièces jointes aux ordres de paiements. Ces pièces , à l'exception des factures. quand il y aura lieu, seront libellées et réunies par les soins de l'Administration. Je veillerai a ce qu'elles soient régulières

s


—227— «et complètes, afin que les directeurs de l'intérieur et les comptables n'éprouvent aucun scrupule, les uns à mandater la dépense les autres à prendre vis-à-vis de la Cour des comptes laresponsabilité des paiements. J'aurai soin d'ailleurs de venir en aide aux uns et aux autres, en cas d'observations de la Cour. Quand il s'agira de recettes ou de dépenses faites dans une colonie pour le compte d'une autre colonie, les pièces et acquits constatant ces opérations seront adressées par le gouverneur de la première, soit au gouverneur de la seconde, soit à moi-même, suivant les localités. Les colonies qui, par leur situation géographique et le mouvement de leur c o m m e r c e , se trouvent rapprochées l'une de l'autre et en communication facile, se transmettront directement leurs pièces. et je ne recevrai en ce cas qu'un simple avis ; lorsque ces conditions n'existeront pas, et qu'on sera obligé, pour correspondre, de prendre la voie d'Europe, les pièces me seront adressées, et je m'empresserai de les transmettre à la colonie débitrice. Ce service ne tardera pas à fonctionner, et vous recevrez bientôt de moi un premier bordereau relatif aux dépenses faites en France sur le service lofcal, exercice 1 8 5 6 . Les trésoriers des colonies passeront écriture des recettes faites en F'rance, en Algérie ou dans les colonies, comme de fonds envoyés au caissier central, aux receveurs généraux ou aux autres trésoriers, et au contraire , ils passeront écriture, comme de fonds reçus de ces mêmes comptables, des paiements effectués par eux pour le compte du service local d'une autre colonie. Le ministère de la marine tiendra enregistrement de ces recettes et de ces d é p e n s e s , afin de suivre l'ensemble des opérations -, mais les faits généraux de recette et de dépense du service local ne seront compris dans la comptabilité centrale qu'après avoir été d'abord rattachés à la comptabilité locale des directeurs de l'intérieur et des trésoriers, et après avoir été décrits dans les documents financiers qui doivent m'être adressés par les directeurs de l'intérieur. Clôture de l'exercice p o u r les recettes et les dépenses d u service local.

La clôture des opérations de l ' e x e r c i c e est fixée dans les colonies, en ce qui concerne le service local, au 30 juin de la seconde année de l'exercice : il est laissé un intervalle de dix jours entre l i q u i d a t i o n et le mandatement qui doivent prendre


228 fin le 2 0 juin, el la clôture des paiements, qui peul être pro* longée jusqu'au 3 0 . Cette dernière époque est la môme que celle qui a été déterminée en France pour le service départemental. La nécessité de connaître promptement en France l'emploi des crédits ouverts au directeur de l'intérieur, n'existant pas comme pour remploi des crédits du budget métropolitain délégués à l'ordonnateur, on a pu laisser à l'exercice local toute son étendue.

Annulation des m a n d a t s .

— F a c u l t é de d e m a n d e r sur exercices clos.

Les mandats du directeur de l'intérieur non payés à la clôture de l'exercice seront annulés, sauf émission nouvelle sur l'exercice courant à titre de dépense d'exercice clos. Cette faculté de mandatement sur exercice clos n'est pas une innovation pour le service local -, elle existait sous la législation précédente ; elle évite à l'administration des embarras, aux créanciers de la colonie des retards. Je n'ai donc pas hésité a en demander la continuation, mais pour que cette faculté précieuse ne dégénère pas en a b u s , vous devrez vous attacher à ce que toutes les créances soient, autant que possible, liquidées et mandatées avant la lin de l'exercice, et à ce que les créanciers de la colonie soient invités, par la publicité et môme par des avis individuels, quand ce mode sera praticable, à produire leurs titres de créance, a retirer leurs mandats et à se présenter chez le trésorier payeur pour en recevoir le paiement. Les dépenses restant à payer à la clôture d'un exercice ne doivent, en général, être réordonnancées sur l'exercice courant que sur la demande des parties intéressées. Les créanciers qui ont laissé arriver le terme d'un exercice sans se mettre en règle ont déjà, par ce fait, apporté un certain trouble dans les habitudes de l'administration, qui ne doit pas aller au devant de leurs réclamations et se charger e l l e - m ê m e de démarches ayant pour but d'interrompre une prescription à laquelle ils s'exposent par leur négligence. Si les restes à payer sont imputables à l'exercice courant, en revanche les restes à recouvrer profitent aux voies et moyens du m ê m e exercice et il peut y avoir ainsi équilibre entre les uns et les autres. Fonds de réserve.

Les excédants de recettes que le règlement de chaque exercice fait ressortir forment un fonds de réserve ; le maximum en a été fixé. pour la première fois, par le décret du 2 6 septembre


— 229— Ï 8 5 5 . Cette fixation a été laite de manière a ce que lescolonies. si 1rs circonstances son! favorables, si leur administration financièreesi bien conduite, puissènl seconstituer un fonds de prévoyance suffisant pour parer d'abord aux premiers paiements du service local, au moment où les recettes sont encore peu importantes, et suffisant surtout pour faire face aux dépenses extraordinaires que peut occasionner une de ces Catastrophes imprévues auxquelles les colonies sont exposées. Pour maintenir à un chiffre convenable l'avoir des fonds de réserve, il importe essentiellement que ces fonds ne soient affectés qu'aux besoins véritables du service budgétaire de la colonie, en vue desquels ils ont été créés, et qu'ils ne servent pas h subventionner des entreprises d'intérêt privé. Il est facile de comprendre les dispositions de l'article 100 du décret, qui interdit les prêts aux particuliers et aux établissements publics. Les fonds de réserve de quelques colonies n'ont déjà été que trop entamés par des avances de cette nature qui, plus tard. n'ont pu être remboursées ou ne l'ont été qu'en partie. Vous résisterez, monsieur le gouverneur, aux demandes de subventions de ce genre auxquelles on cherchera à vous entraîner d'autant plus souvent, que dans chacune des entreprises qui se fondent. on peut toujours arguer de considérations souvent illusoires d'intérêt public et de prospérité générale pour la colonie. COMPTABILITÉ DU SERVICE LOCAL.

Le chapitre XIV du titre III du décret du 26 septembre 1 8 5 5 , est relatif à la comptabilité du service local : il traite de la comptabilité des directeurs de l'intérieur, de celle des ordonnateurs, de celle du ministère, des déclarations de conformité et des comptes à rendre par les directeurs de l'intérieur. La comptabilité des directeurs de l'intérieur comprend la description des recettes et des dépenses constatées, des dépenses liquidées et mandatées, des recettes et des paiements effectué;, et des opérations relatives aux fonds de réserve. La constatation des droits, la liquidation et le mandatement qui correspondent a trois phases successives de l'élaboration administrative, peuvent se produire simultanément; mais dar.s les registres et relevés préparés pour recevoir l'inscription de ces différentes opérations, des colonnes spéciales peuvent être réservées, sauf à être remplies la plupart du temps par des chiffres identiques.


230 — Surveillance générale de l ' o r d o n n a t e u r sur la comptabilité du service local.

Quoique le directeur de l'intérieur ait seul le droit de disposer des crédits du service local, cependant l'ordonnateur, comme représentant de la comptabilité générale du ministère des finances et comme ayant sous sa surveillance plus spéciale le trésorier payeur de la colonie, doit tenir pour les recettes et l e s dépenses du môme service une comptabilité sommaire devant servir de base aux déclarations de conformité dont il est question dans les articles 1 1 1 , 112 et 113 du décret du 26 septembre 1 8 5 5 . Les éléments de cette comptabilité pourront être e m pruntés aux bordereaux sommaires que le directeur de l'intérieur est tenu de fournir, chaque mois, à mon département, et dont il remettra a cet effet une copie à l'ordonnateur. L'intervention de ce dernier dans la comptabilité du service local n'a pas pour objet de lui attribuer un contrôle de détail sur les opérations prescrites par le directeur de l'intérieur dans la sphère de son action, mais bien de lui fournir tous les éléments qui lui sont indispensables pour exercer sur les comptables la surveillance qui lui est dévolue. Comptabilité d u service local en F r a n c e .

Quant à la comptabilité d'ensemble qui sera tenue dans mes bureaux, elle a pour but de m e faire connaître mensuellement la marche et la situation du service local, au moyen de documents fournis par le fonctionnaire lui-môme auquel la direction en est particulièrement confiée-, les transmissions mensuelles de bordereaux qui me seront faites ne vous dispenseront pas d'ailleurs de m'envoyer les comptes administratifs soumis au conseil général, au moment où ils seront préparés pour lui être présentés et de me faire connaître le vote que cette assemblée aura émis sur les comptes dont il s'agit. Tableau de c o n c o r d a n c e des opérations administratives et c o m p t a b l e s du service local.

L e s ordonnateurs dressent pour le service local le tableau des opérations de chaque exercice comprises dans la gestion du trésorier. Ce tableau doit être en concordance avec le compte établi par le directeur de l'intérieur-, il est communiqué a une commission nommée conformément a l'article 148 du décret iu 26 septembre. qui le vérifie et en certifie . s'il y a lieu . la


— 231 conformité avec celui di. trésorier. Ces documents sont ensuite soumis au conseil privé et servent de base au règlement du compte de l'exercice à présenter au conseil général. Cas de r é u n i o n des fonctions d ' o r d o n n a t e u r et d e directeur de l'intérieur.

Les fonctions de directeur de l'intérieur seront, dans plusieurs colonies, confiées à l'ordonnateur. Pour ces colonies- il ne sera pas nécessaire que celui-ci tienne deux comptabilités du service local, une avec détail comme faisant fonction de directeur de l'intérieur et l'autre sommaire, en sa qualité d'ordonnateur ; il devra se borner a la première, ce qui pourtant ne le dispensera pas de fournir les tableaux de concordance à communiquer au conseil privé et à la commission de vérification. Règlement p a r exercice des comptes d u service local.

Les détails que vous trouverez consignés dans le décret financier sur les comptes du service local à rendre aux conseils généraux me dispensent d'entrer sur ce point dans de plus amples explications. Les comptes devront être présentés aux conseils généraux avec tous les développements indiqués a l'article 115. Les observations qu'ils motiveront seront directement adressées, aux gouverneurs, par les présidents de ces conseils. Les comptes ainsi réglés sont approuvés définitivement par les gouverneurs, avec l'avis du conseil privé, et rendus publics par la voie de l'impression. Vous m'en adresserez un nombre égal à celui des budgets que vous m'aurez envoyés au début de l'exercice. Service des c o m m u n e s .

Le titre IV comprend le service des communes ; il déliini la durée de 1 e x e r c i c e , dont le terme est f i x é , comme en France, au 31 mars de la seconde année-, il pose le principe de la division des dépenses en dépenses obligatoires et dépenses facultatives, indique dans quelle forme les budgets et les comptes sont présentés et votés, et fixe les règles relatives aux crédits supplémentaires et aux emprunts. Vous remarquerez que les conseils municipaux sont appelés à délibérer non-seulement sur le compte administratif dressé par le maire, mais encore sur les comptes de gestion des re-


— 232 — rêveurs municipaux. avant que ces conques soient conseil privé chargé de les juger.

soumis atf

Les fonctions de receveurs municipaux, qui comprennent le service de la recette et de la dépense, étant de droit réunies aux fonctions de percepteurs, m ê m e dans le cas où ces derniers seraient chargés du recouvrement des rôles de plusieurs c o m munes , vous pourrez autoriser les maires des communes éloignées de la résidence des percepteurs à faire opérer par Un agent spécial agréé par le receveur municipal, et suivant certaines formes particulières, les recettes diverses et accidentelles dont l'occasion se présente journellement. Dans les colonies où le service de la perception sera confié au trésorier l u i - m ê m e , ce comptable sera constitué receveur municipal. Pour L'exécution de leurs obligations, les receveurs municipaux recevront, par l'intermédiaire du directeur de l'intérieur et du trésorier, les rôles d'impositions, taxes et cotisations m u nicipales, rendus exécutoires, ainsi qu'une expédition de tous les baux, contrats, titres et j u g e m e n t s . concernant les revenus' de la commune. Ils paieront sur mandats du maire, émis dans la limite des crédits ouverts par le conseil municipal et imputés suivant les classifications du budget de la commune dont ils recevront également un exemplaire. Ces dispositions sont calquées sur les règlements de France. L'article 1 3 6 du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 vous donne l'autorisation d'appliquer, par arrêtés, les règles suivies dans la métropole et qui vous paraîtraient appropriées aux exigences locales. Il est bien entendu que les dispositions du titre IV n'impliquent pas l'obligation d'organiser immédiatement le régime municipal dans les colonies où il n'existe pas encore ; on devra examiner préalablement si cette institution répond aux besoins du pays. J'attendrai des propositions pour organiser, s'il y a lieu, ce régime, conformément aux règles de compétence posées par l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1 8 5 4 . Hospices el établissements de bienfaisance.

Les gouverneurs sont investis du droit d'appliquer. par des arrêtés, les règles de la comptabilité municipale au service des hospices, à celui des établissements de bienfaisance, et en g é néral au service de tous les établissements publics. C'est à M. le directeur de l'intérieur. sous la direction duquel ces sortes


-

233

-

d'établissements sont placés, qu'il appartiendra de les arrêtés d'application dont il s'agit. SERVICES EXÉCUTÉS EN DEHORS DES BUDGETS.

proposer

OPÉRATIONS

DE TRÉSORERIE*.

J'ai parcouru jusqu'ici, en suivant le décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 , les diverses dispositions adoptées pour l'exécution du budget de l'État, dans ses différentes parties, du budget du service local et du budget d e s c o m m u n e s et établissements publics. Le titre V du décret est consacré aux autres opérations qui se rattachent a la comptabilité mais qui sont e x é c u t é e s en dehors des budgets. Ces sortes d'opérations, qui sont appelées opérations de trésorerie, s'exécutent sous la surveillance de l'ordonnateur, et d'après les ordres du ministre des finances. M o u v e m e n t des f o n d s .

Le service du m o u v e m e n t d e s fonds se présente en première ligne ; il consiste à assurer l'approvisionnement des caisses coloniales en numéraire ou en valeurs de portefeuille, au moyen d'envois effectués de la métropole et destinés a combler l'insuflisance des recouvrements effectués dans les colonies pour le compte de L'État. Ces envois de fonds continueront a être faits par semestre et par les bâtiments de l'État. La composition en sera arrêtée, de concert entre mon département et celui des finances, d'après les propositions des administrations coloniales combinées avec les convenances particulières du trésor e n France. Les envois de fonds sont ordinairement calculés sur les crédits délégués ; mais si les crédits sont réalisés en numéraire, ils ne sont pas toujours d é p e n s é s ; de la une réserve monétaire dans les caisses des trésoriers. Si ce résultat s'est manifesté à plusieurs reprises; s i , d'un autre côté, l e trésorier n'a pas eu à faire, en dehors des c r é d i t s , des paiements pour lesquels on ne lui a pas envoyé de n u m é r a i r e , il est facile de comprendre que c e s réserves accumulées peuvent, a certains m o m e n t s , constituer un encaisse hors de proportion avec les besoins auxquels il y a lieu de satisfaire. Fixation d'un

encaisse n o r m a l .

Telle est la pensée qui a dicté la disposition de I article 4 3 9


- 234 — Cet article déclare que les deux ministères de la marine et des colonies et des finances fixeront, de c o n c e r t , le montant de l'encaisse a entretenir dans chaque colonie. Cette fixation, qui sera établie après examen de vos propositions, pourra être calculée sur les besoins d'une a n n é e , pour les chapitres I , II et III du budget du service colonial. On ne devra pas comprendre, en effet, dans les éléments qui serviront h déterminer le chiffre de l'encaisse, les besoins du service local ni les fonds déposés en compte courant et appartenant aux c o m m u n e s , aux établissements publics, aux corps de troupes, e t c . , ressources qui n'appartiennent pas à l'État et qui sont susceptibles d'être d é pensées ou remboursées inopinément. F o r m a l i t é s relatives a u x envois d e fonds.

Le décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 n'a rien changé en ce qui concerne les formalités relatives à l'embarquement et au débarquement des fonds. Des procès-verbaux, dressés soit dans les ports, au moment de l'expédition, soit dans les colonies, au moment de la réception, constateront la nature des valeurs et leur mode d'emballage ; ils seront signés au départ par le r e ceveur général du port d'embarquement, par l'officier d'administration délégué par le préfet maritime, et par le commandant du bâtiment chargé du transport. A l'arrivée des fonds, le procès-verbal de recette sera signé par l'ordonnateur , par le c o m mandant du bâtiment, et par le trésorier qui en remettra récépissé au commandant du bâtiment chargé du transport et en passera écriture comme remise de fonds au nom du comptable ayant fait l'envoi. Les procès-verbaux seront rédigés en plusieurs expéditions -, une d'elles m e sera envoyée par vos soins. C o r r e s p o n d a n t s d u trésor. — C o r r e s p o n d a n t s a d m i n i s t r a t i f s . — Correspondants du trésorier.

Vous trouverez, dans les instructions du ministère des finances aux trésoriers, des développements sur ce qu'il faut entendre sous le titre de services spéciaux, de correspondants du trésor et de correspondants administratifs des trésoriers payeurs. Ces comptes forment dans la comptabilité trois catégories spéciales, subdivisées suivant la nature des opérations. Ils sont ouverts selon les besoins du service. Service des dépôts.

Jusqu'à ce q u ' i l ait été établi dans l e s colonies une caisse des

(


-

235

-

dépôts et consignations. ou toute autre institution susceptible d'offrir aux déposants une bonification d'intérêt, les dépôts seront reçus par le trésorier. Mais ce service impose au comptable, indépendamment d'un supplément de responsabilité, des écritures qui ne laissent pas que d'être considérables. Cette considération a déterminé l'allocation, en sa faveur, d'une remise qui sera décomptée par trimestre et qui est fixée a 2 p. 0/o, une fois payé, et à 1 / 2 p. 0/rj par trimestre pour les dépôts devant durer moins d'un an. Il est entendu que les dépôts administratifs ne donnent lieu à aucune remise. Contrôle administratif et j u d i c i a i r e s u r les c o m p t a b i l i t é s coloniales. — Commission de vérification des c o m p t e s .

Le contrôle à exercer sur les comptabilités coloniales est de deux sortes : il est administratif ou judiciaire. Le premier est exercé par une commission de vérification composée conformément aux dispositions de l'article 1 4 8 , et chargée de rapprocher les comptes des ordonnateurs et des directeurs de l'intérieur des écritures des trésoriers payeurs , afin de constater la c o n formité des résultats; des tableaux de concordance lui sont remis pour faciliter sa mission-, elle peut en outre réclamer des justifications, se faire représenter les registres de la c o m p tabilité administrative et ceux du trésorier payeur, et demander aux uns et aux autres tous les éclaircissements dont elle a besoin. Les procès-verbaux de cette commission me seront adressés après communication au conseil privé -, ceux qui intéressent le service local seront produits au conseil général lors de l'examen du compte d'exercice. Contrôle j u d i c i a i r e de la cour des c o m p t e s et d u conseil p r i v é .

Le contrôle judiciaire exercé sur la comptabilité des trésoriers payeurs est dévolu a la cour des comptes, qui juge sur pièces les comptes généraux des recettes et des dépenses présentés chaque année par ces comptables, seuls s o u m i s , jusqu'à nouvel ordre, à cette juridiction. Les receveurs de l'enregistrement . les receveurs comptables des p o s t e s , les receveurs des communes et des établissements de bienfaisance seront justiciables du conseil privé. Il vous appartient, monsieur le gouverneur , de régler, de concert avec les divers chefs des services spéciaux auxquels les comptables sont attachés, les formes dans lesquelles s'exercera la juridiction de ce conseil.


—236— T n u i s i n i s s i o n e n 1 " m i r e «les p i è c e s d e l a c o m p t a b i l i t é . — A r r ê t s el i n j o n c t i o n s d e l a c o u r d e s c o m p t e s . — Décisions d u conseil privé.

Les pièces de la comptabilité du trésorier continueront a être remises mensuellement a l'ordonnateur, qui en donnera r é c é pissé au comptable et me les fera parvenir; je les transmettrai, de mon côté, a M. le ministre des finances, dans les bureaux duquel elles seront examinées avant d'être envoyées à la cour des comptes. Les observations, injonctions et arrêts de cette cour vous seront communiqués par M. le ministre des finances et par mon intermédiaire, pour être remis par vos soins aux trésoriers payeurs. La plupart du temps les réponses à ces i n jonctions exigent des suppléments de justifications administratives que les comptables ne pourraient se procurer e u x - m ê m e s . Vous veillerez à ce que l'administration placée sous vos ordres leur fournisse le plus promptement possible toutes les pièces administratives qui seraient réclamées par la Cour. Les décisions qui seront prises par le conseil privé sur la comptabilité des agents soumis il sa juridiction pourront être frappées d'appel par les comptables -, la Cour des comptes statuera sur ces pourvois, conformément à l'article 1 5 2 du règlement. Vous fixerez les époques auxquelles les comptables justiciables du conseil privé auront à fournir leur compte de gestion a l'Administration , pour être soumis par elle au conseil privé, et vous veillerez à ce que cette remise ait lieu avec exactitude. La juridiction du conseil privé sur les comptabilités coloniales n'est au reste que temporaire. Je déterminerai plus tard, de concert avec M. le ministre des finances, le moment où il c o n viendra d'y substituer celle de la Cour des comptes. Vous remarquerez qu'il n'est pas fait mention ici du jugement des comptes des trésoriers particuliers et des percepteurs -, ces fonctionnaires, en effet. ne sont que les agents du trésorier payeur, qui prend charge de leur comptabilité et la fond dans la sienne , offrant ainsi à la Cour des comptes un moyen déjuger l'ensemble du service qu'il centralise. SERVICE DES AGENTS CHARGÉS DE L ASSIETTE ET DE LA PERCEPTION DES PRODUITS DU SERVICE LOCAL.

Le titre VII du décret du 2(5 septembre 1 8 5 5 règle le service des agents chargés de l'assiette de l'impôt. c'est-à-dire de la préparation des rôles, de la liquidation des droits et de l'appli-


— 237 — cation des tarifs, et le service des comptables chargés de la perception, de la centralisation et de la comptabilité des produits. Chacun de ces agents reçoit l'impulsion du directeur de l'intérieur, chargé de régler toutes les dispositions relatives au service de 1 impôt, qui se divise en trois catégories principales, savoir : Le service de l'enregistrement ; Le service des douanes ; Le service des contributions directes et indirectes, et de la poste aux lettres. Enregistrement.

Le personnel du service de l'enregistrement détaché de l'administration métropolitaine, se c o m p o s e , dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la R é u n i o n , d'un i n s pecteur chef de service, de vérificateurs , de receveurs et de commis ; un des receveurs peut être chargé en m ê m e temps des {'onctions de garde magasin du timbre, à moins qu'il ne soit reconnu que ces fonctions exigent un agent spécial. Douanes.

Le personnel du service des douanes, également détaché des cadres de la métropole, se compose , suivant les colonies, d'un directeur, d'un inspecteur ou d'un vérificateur, chef de service, de sous-inspecteurs, de vérificateurs et de préposés, soit a terre, soit a la m e r ; l'administration des douanes est chargée de l'application des tarifs des droits d'entrée sur les marchandises étrangères, des taxes accessoires de navigation, de la liquidation des droits établis à l'exportation des produits coloniaux, et enfin de l'application générale des lois et règlements en matière de douanes. Elle est chargée, en outre, de la liquidation de la portion du droit d'octroi qui se perçoit sous forme de droit d'entrée. C o n t r i b u t i o n s directes et indirectes.

Le personnel des contributions se compose d'un chef de service, de contrôleurs et de recenseurs. Le chef de service a, dans ses attributions les recensements , la confection des r ô l e s , la surveillance des produits des postes, l'impôt sur la fabrication et la consommation des r h u m s , et en g é n é r a l , les travaux relatifs a la perception des droits et revenus non confiés a


-

238

d'autres chefs de service. Il a paru convenable que ces fonctions, qui, dans les circonstances actuelles, acquièrent un haut degré d'importance, fussent confiées à un chef spécial et expérimenté, et je suis disposé, s'il y a lieu, a choisir ce fonctionnaire dans le service des contributions directes en France, pour les colonies des Antilles et de la Réunion. L'organisation du service administratif des contributions fera, d'ailleurs, l'objet des règlements particuliers rendus sur la proposition du directeur de l'intérieur. Le directeur de l'intérieur ayant une action directe et immédiate sur les divers services qui concourent a préparer les éléments de la perception, il a été nécessaire que l'ordonnateur, c o m m e représentant le ministre des finances et agissant sous ses ordres, fût appelé à diriger la centralisation des produits; sans cette attribution, une partie des faits relatifs à la comptabilité lui aurait échappé, et il ne se fût plus trouvé en position de présider à l'ensemble du service financier, qui lui est particulièrement dévolu. Trésoriers payeurs, receveurs généraux.

Le chapitre II du titre VII est consacré à déterminer la position des trésoriers payeurs et des trésoriers particuliers. Dans les quatre colonies soumises à la loi du 2 5 juin 1 8 4 1 , les trésoriers étaient depuis longtemps déjà agents directs du ministère des finances; m a i s , dans les colonies placées en dehors de cette loi, ils étaient restés agents du ministère de la marine. A partir du 1 janvier 1856, les trésoriers de toutes les colonies sont placés sous l'empire des mêmes règlements et relèvent du ministère des finances. e r

Les trésoriers exercent a la fois les fonctions de receveurs généraux et de payeurs. Comme receveurs généraux, ils font percevoir et centraliser les contributions et sont chargés de toutes les opérations de trésorerie ; comme payeurs, ils acquittent les dépenses publiques sur la présentation des mandats é m i s , dans la limite des crédits qui leur sont notifiés, après s'être assurés, sous leur responsabilité, que les pièces justificatives sont complètes et régulières. Le décret relate a ce sujet quelques-unes des dispositions aujourd'hui en vigueur dans la métropole, dispositions qui sont tirées de l'ordonnance du 31 mai 1 8 3 8 et du règlement du 31 octobre 1 8 4 0 . Les mandats des ordonnateurs, ceux des directeurs de l'intérieur pourront être payés non-seulement par le trésorier payeur, au lieu de sa

^


239

résidence, mais encore, sur son vu bon à payer, par le trésorier particulier, par les percepteurs, préposés, et tous autres comptables en correspondance avec le trésorier. Cas de responsabilité des o r d o n n a t e u r s et directeurs de l'intérieur.

D'après l'article 1 7 4 , et en cas de rejet par la Cour des comptes d'une dépense mal justiiiée, l'ordonnateur qui a signé le mandat peut être l'objet d'un recours engageant sa responsabilité. Cet article appelle naturellement l'attention des ordonnateurs, des directeurs de l'intérieur et des maires. En s'efforçant de compléter les justifications et d'éviter les erreurs ou les doubles emplois, non-seulement ils contribuent à garantir la responsabilité du comptable, mais encore ils sauvegardent leur propre responsabilité, devant laquelle celle du trésorier peut quelquefois s'etfacer complètement. Tel serait, par e x e m p l e , le cas de l'émission successive de deux mandats pour le même objet. Il y aurait la une erreur matérielle que le comptable pourrait ne pas reconnaître et que l'Administration seule, par ses propres contrôles, a le moyen d'éviter. Trésoriers des invalides

Rien n'est changé dans les dispositions qui régissent le service des trésoriers coloniaux en leur qualité de trésorier des invalides de la marine, de caissiers des gens de mer et des prises; la comptabilité relative à cette partie du service continuera a être détachée pour m'être envoyée séparément, sous le timbre de l'administration des invalides. En remettant ces pièces aux ordonnateurs, pour m'en faire l'envoi, les trésoriers auront à réclamer un bordereau ou reçu constatant cette remise et tenant lieu des pièces qui seront fournies à la Cour des comptes avec la comptabilité du trésorier général des invalides. Actions directes des trésoriers et des trésoriers p a r t i c u l i e r s . — Circonscription.

L'article 180 vous laisse le soin de déterminer les circonscriptions dans lesquelles s'exercera l'action directe du trésorier et celle du trésorier particulier : ces arrêtés devront être soumis a mon approbation et a celle du ministre des finances. Les trésoriers particuliers sont de création nouvelle ; ils remplacent les proposés que les trésoriers de la Martinique, de la


— 240 Guadeloupe et delà Réunion entretenaient, à leurs I r a i s , dans les villes de Saint-Pierre, de la Pointe-a-Pîtrè et de SaintPaul : ils seront payés sur les fonds du budget de l'État et auront droit à des remises et taxations indépendantes de celles du trésorier. Ils seront nommés par le ministre des finances. Cautionnements des trésoriers payeurs et des trésoriers particuliers.

Le cautionnement des trésoriers n'a varié que pour la Réunion. Les opérations iinancières de cette colonie sont aussi importantes que celles des Antilles ; l'encaisse y est ordinairement supérieur à celui de la Martinique et de la Guadeloupe ; il n'y avait aucun motif pour maintenir une différence entre la position des divers comptables a cet égard. On a donc élevé le cautionnement du trésorier de la Réunion de 3 5 à 7 0 , 0 0 0 francs. Le cautionnement des trésoriers particuliers a été fixé à 1 5 , 0 0 0 francs. T r a i t e m e n t s . — Frais de service. — Remises et taxations.

Jusqu'à nouvel ordre, les trésoriers des colonies continueront a jouir de leur traitement actuel, des frais de service et des remises qui leurs sont attribués. Je soumets à M. le ministre des finances une répartition nouvelle de l'allocation générale laite au budget de l'État pour la rémunération des comptables en exercice ; cette répartition a été faite en vue de pourvoir au traitement et aux frais de service des trésoriers particuliers, et à une augmentation reconnue indispensable dans les émoluments du trésorier de la Réunion. Les traitements personnels resteront sans doute les m ê m e s et les frais de service payés sur le budget de l'État seront probablement réduits à la Martinique et à la Guadeloupe ; mais cet amoindrissement de position n'est qu'apparent. En effet, si d'un côté les frais de service sont diminués, de l'autre, les trésoriers n'auront plus, dans le nouveau système, à payer leurs préposés devenus trésoriers particuliers ou percepteurs. Ils n'auront donc à supporter que les dépenses de personnel et de matériel de leurs propres bureaux. En supposant d'ailleurs que leurs frais de service ne suffisent pas pour les défrayer de leurs dépenses à cet égard, les comptables trouveront une compensation dans les diverses remises et taxations qui leur seront allouées. tant à titre de perception


241

directe s u r les produits à recouvrer sur rôles, et qu'a titre dr centralisation sur tous les produits. Je n'ai pas d'éléments suffisants pour déterminer le taux de ces remises; je vous autorise a régler provisoirement cette question en vous appuyant sur les faits qui se sont produits pendant l'année qui vient de s'écouler et au besoin pendant Tannée précédente, s a n s p e r d r e de v u e que le produit de l'impôt tend ;i s'élever par suite des augmentations de tarif adoptées pour 1856 ou qui sont en p r o j e t pour les années suivantes. Vous fixerez de même les remises et taxations d e s trésoriers particuliers, toutes ces remises devronl être déterminées selon l e s usages de France, c'est-à-dire proportionnellement aux réalisations effectuées et d'après un tarif décroissant (1). Les arrêtés que vous adopterez a cet égard seront soumis a l'examen de M. le ministre des finances et à mon approbation. L e s receveurs généraux et particuliers auront droit a des taxations sur le recouvrement des contributions municipales perçues par voie additionnelle aux rôles ordinaires, ainsi que sur les excédants des ressources municipales devant rester déposés a leurs caisses. Ils auront droit, en outre, a des taxations sur les recettes et dépenses des hospices, des bureaux de bienfaisance et de tous autres services qui pourront leur être contiés soit directement, soit aux receveurs municipaux placés sous leur surveillance et leur responsabilité, sans parler des remises qu'ils continueront a recevoir comme trésoriers des invalides, ni de celles qui leur sont allouées sur les fonds de dépôts et de c o n signations. Ces diverses sources d'émoluments, basées sur un budget qui tend à s'accroître, ne peuvent manquer de constituer pour les comptables une position suffisamment rémunératoire. (t) Voici quelles sont en ce m o m e n t en F r a n c e les taxations allouées a u x receveurs particuliers p o u r la centralisation des c o n t r i b u t i o n s : Impôts directs. 4«

250,000 fr. 4/10 de cent. 1,750,000 5/10 2,000.000

Au-dessus de 2,000,000, 2/10

Impôts

indirects.

I ' " t,200,000 fr. 2/tO d e cent. 2,800,000 1/10 4,000:000 Au-dessus de 4,000,000, 1/20.

Les receveurs g é n é r a u x t o u c h e n t leurs taxations c o m m e receveurs p a r t i c u l i e r s de l ' a r r o n d i s s e m e n t chef-lieu, p l u s t/20 d e centime par franc s u r les sommes reçues dans les a r r o n d i s s e m e n t s de sous-préfecture.

14


242

Au reste. I expérience indiquera promptement la quotité des allocations qui auront été attribuées aux comptables par ces combinaisons et il sera toujours possible de reviser les premiers tarifs. Vérification de caisse.

Les articles 1 8 4 et 1 9 4 sont relatifs aux vérifications de caisses mensuelles ou inopinées à effectuer par les ordonnateurs chez les trésoriers payeurs et particuliers. Quoique l'article 1 9 4 n e fasse pas mention de ces derniers comptables, ils n'en seront pas moins sujets, c o m m e les trésoriers, aux vérifications inopinées de l'administration. I n s t r u c t i o n s d u m i n i s t è r e des linances aux c o m p t a b l e s .

Les articles 1 8 6 à 1 9 5 sont applicables au service de la comptabilité des trésoriers, a la tenue de leurs écritures et aux différentes descriptions des articles de dépense. L e s comptables recevront a ce sujet des instructions détaillées que prépare en ce m o m e n t le ministère des finances et qui leur traceront des règles applicables dans la plupart des circonstances. Je vous adresserai quelques exemplaires de ces instructions pour l'usage de l'ordonnateur, du directeur de l'intérieur et de leurs bureaux. Récépissés a talon.

L'article 191 consacre l'usage des récépissés à talon ; ces sortes d'imprimés devront être composés de trois parties, la souche qui reste aux mains du comptable, et adhérente aux carnets, le corps du récépissé qui est remis a la partie et le talon qui est retenu c o m m e moyen de contrôle entre les mains de l'ordonnateur. A la fin de chaque mois, celui-ci remet les talons dont il est détenteur au trésorier qui est chargé de les transm e t t r e , dans un ordre méthodique, au ministère des finances, avec u n bordereau certifié par l'ordonnateur. L'usage de ces récépissés est général en France ; les administrations coloniales doivent s'efforcer de l'introduire, non-seulement dans la comptabilité des trésoriers payeurs et des trésoriers particuliers, mais encore dans celle des communes *et des établissements de bienfaisance. RECEVEURS GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS. PERCEPTEURS, RECEVEURS DES COMMUNES, HOSPICES ET ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.

Le chapitre 3 du titre VII s'applique au service des compta-


243

bles, dirigés par te directeur et surveillés par l'ordonnateur; il développe les attributions et 1rs obligations des trésoriers payeurs et trésoriers particuliers en leur qualité de receveurs généraux et particuliers des contributions, des percepteurs, des receveurs d e s c o m m u n e s , h o s p i c e s , établissements de bienfaisance et autres, des receveurs comptables des postes, d e s receveurs de l'enregistrement et d e s receveurs d e s d o u a n e s . La disposition du deuxième paragraphe de l'article 1 9 6 , qui place le receveur général sous les ordres du chef de service des contributions, ne devra pas recevoir son exécution i m m é d i a t e . Provisoirement, les receveurs généraux ne relèveront que du directeur de l'intérieur, et c'est a ce fonctionnaire qu'ils auront à remettre les productions auxquelles les règlements les assujettissent. Je crois convenable en effet de ne conférer au chef du service d e s contributions directes, c o m m e au chef du service des douanes et de l'enregistrement, qu'une attribution p u r e m e n t administrative et de réserver au directeur de l'intérieur, juge d e s observations é m a n é e s de ces divers chefs de s e r v i c e , le droit d'intervention directe auprès d e s comptables. Les articles 198 et 199 rendent l e s receveurs généraux et receveurs particuliers responsables d e s percepteurs placés sous leur action directe, et leur confèrent e n outre la direction de la comptabilité des receveurs des c o m m u n e s e t établissements de bienfaisance. C o m m e conséquence de cette responsabilité, il est juste d'attribuer aux receveurs généraux et particuliers des r e m i s e s sur la perception et la centralisation des produits du service local. Je m e réfère sur ce point aux développements dans lesquels j'ai e u occasion d'entrer plus haut. L e s bordereaux de recouvrement dont il est question a l'article —01 du décret du 2 7 septembre seront, jusqu'à nouvel ordre, adressés en double expédition au directeur de l'intérieur, qui en conservera une et remettra l'autre avec les pièces a l'ordonnateur, pour qu'elle soit transmise, par l'intermédiaire du g o u verneur et le m i e n , à M. le ministre d e s finances. Percepteurs.

L e s percepteurs chargés du recouvrement d e s contributions directes et des divers produits l o c a u x , sont n o m m é s par les gouverneurs sur la proposition des directeurs de l'intérieur • m doivent être agréés par les receveurs généraux et receveurs


— 244 —

particuliers 5 ils sont astreints à un cautionnement pour la fixation duquel les comptables supérieurs doivent être consultés. On conçoit en effet l'importance de la responsabilité qui pèse sur les receveurs généraux et particuliers des colonies et la nécessité de constituer très-vigoureusement leur action sur les comptables subordonnés. Vous fixerez provisoirement, par arrêtés, les cautionnements des percepteurs, ainsi que le nombre et la circonscription des perceptions. Je ne puis décider dès a présent s'il convient de nommer un percepteur par commune ; c'est un point qui est laissé à votre appréciation. Le percepteur sera receveur municipal de toutes les communes comprises dans le ressort de sa perception et il centralisera la portion des revenus municipaux qu'on ne jugera pas a propos de laisser en dépôt chez le trésorier. Vous réglerez en outre les émoluments des percepteurs. En France, c e s fonctionnaires ne reçoivent pas de traitement fixe. Vous examinerez s'il est possible de se borner dans les colonies à leur accorder une allocation par article de rôle et une remise sur la perception ( 1 ) . Il convient toutefois d'assurer a chacun de ces agents un traitement minimum en rapport avec leurs (I) En F r a n c e les allocations attribuées aux p e r c e p t e u r s p o u r le r e c o u v r e m e n t des c o n t r i b u t i o n s directes se composent : \ ° d ' u n e r é t r i b u t i o n fixe d e 25 centimes d a n s les d é p a r t e m e n t s d e la Seine et de la Corse, et d e 20 centimes d a n s les a u t r e s d é p a r t e m e n t s ; 2° d e remises p r o p o r t i o n n e l l e s s u r le m o n t a n t des rôles de perception et fixées ainsi qu'il suit : P o u r le d é p a r t e m e n t de la Seine :

5 p . Q/o s u r les t

e r s

50,000 francs;

2 p . 0/o s u r les — 50.000 francs s u i v a n t s :

I 50 p . 0/o s u r les — 100,001 a 500,000 francs. P o u r les autres d é p a r l e m e n t s (la Corse exceptée) : e r s

S p . 0/o s u r les I 10,000 f r a n c s ; 2 p. 0/o s u r les — 20,000 francs suivants ;

I 75 p. 0/o s u r les — 50,001 a 500.000 francs. P o u r tous les d é p a r t e m e n t s d u c o n t i n e n t sans exception.

I p . 0/o de 500.001 a 600,000 francs ; 0 75 p . 0/0 d e 600,001 a 1,000,000 francs; 0 50 p . 0/o de \,000,000 à 2,500,000 francs; 0 25 p . 0/o s u r toute s o m m e au-dessus de 1,500.000 francs. P o u r le d é p a r t e m e n t d e la Corse. 5 p . 0/o s u r le m o n t a n t des rôles, quel q u ' e n soit le chiffre.


— 245 — besoins. L e s percepteurs chargés de centraliser l e s recettes de leurs collègues, celles des receveurs d e l'enregistrement et autres comptables recevront de plus u n e remise pour cette centralisation ; ils auront enfin, c o m m e l e s receveurs m u n i c i paux d e F r a n c e , droit a des remises graduées sur les recettes et l e s d é p e n s e s du service c o m m u n a l , d'après u n tarif d é c r o i s sant selon l'importance des opérations ( 1 ) . Vous réglerez c e s allocations conformément a u x dispositions de l'article 2 0 6 du décret du 2 6 s e p t e m b r e : vous m'adresserez l e s arrêtés que vous aurez pris a cet égard , avec les détails propres à m'en faire apprécier la portée. Les p e r c e p t e u r s d o i v e n t s o l d e r les rôles t r o i s a n s et d e m i a p r è s la m i s e en recouvrement.

L e s percepteurs doivent solder de leurs deniers le montant des rôles dont ils n'ont pas effectué, a u n e époque d é t e r m i n é e , le recouvrement, soit e n numéraire, soit en d é g r è v e m e n t . U n délai d e dix-huit m o i s leur e s t laissé pour faire rentrer l e s c o n tributions arriérées, dont l e s receveurs généraux auraient é t é dans l e cas d e faire l'avance; ce délai vient s'ajouter a celui de d e u x ans accordé aux receveurs g é n é r a u x ; c e n'est donc qu'après trois ans et demi que l e s rôles doivent être e n t i è r e m e n t suidés par les percepteurs et retirés de leurs m ains ; c e s c o m p t a bles restenl alors subrogés aux droits de l'Administration contre les débiteurs. V e r s e m e n t s . — Encaisse d e s p e r c e p t e u r s .

Vous aurez a régler les époques de v e r s e m e n t s d e s perc e p t e u r s , le m a x i m u m de l'encaisse qu'ils sont autorisés a conserver, et l e s procédés a adopter pour opérer l e s m o u v e m e n t s d e fonds. Vous établirez aussi d e s règles a l'égard des heures d'ouverture et de fermeture d e s bureaux de perception, et des H) Les r e m i s e s a c c o r d é e s e n F i a n c e a u x r e c e v e u r s d e s c o m m u n e s et des é t a b l i s s e m e n t s d e b i e n f a i s a n c e s o n t réglées p a r l ' o r d o n n a n c e r o y a l e du 23 m a i 4859, c o n f o r m é m e n t a u tarif ci-après : ER5

S u r l e s - I 5,000 f r a n c s 2 S u r les 25,000 francs s u i v a n t s . . . I 50 S u r les 7 0 , 0 0 0 francs s u i v a n t s . . • 0 7 5 S u r Jes 100,000 francs s u i v a n t s . . . 0 5 5 jusqu'à \ million.

p. p. p. p.

0/0 0/n, 0/n s u r les r e c e t t e s et 0/n s u r les d é p e n s e s .

S u r les sommes excédant I million 0 12 p. 0/0


—246— tournées des percepteurs dans les c o m m u n e s autres que celles de leur résidence habituelle. Receveurs des c o m m u n e s et établissements de bienfaisance.

Les fonctions de receveurs des c o m m u n e s , des hospices et des établissements de bienfaisance, sont de droit réunies à celles de percepteurs. Les percepteurs peuvent, a ce titre, être chargés de la comptabilité des hospices, établissements de bienfaisance et autres établissements spéciaux situés dans les diverses c o m munes de leur circonscription. Vous fixerez par des arrêtés les cautionnements à exiger des percepteurs en raison de ces responsabilités spéciales; vous déterminerez aussi les remises qui leur seront allouées à titre de frais de gestion, après avoir demandé sur ce point l'avis du receveur général et des maires. Receveurs c o m p t a b l e s des postes.

L'article 2 1 a du décret du 2 G septembre dernier constitue, dans chaque colonie, un receveur central des postes, qui opère s e s versements entre les mains du trésorier payeur. Ce receveur dirige la centralisation des produits des postes de toute la colon i e , et correspond avec les autres agents de son service, considérés c o m m e préposés devant lui rendre compte. Il se fait remettre les produits, soit par des envois de valeurs, soit par des envois de récépissés constatant le versement des fonds chez un comptable centralisateur. Dans le cas où il vous paraîtrait c o n venable de placer le comptable spécial des postes ailleurs qu'au chef-lieu du gouvernement, ce receveur ferait ses versements chez le trésorier particulier. Receveurs de l ' e n r e g i s t r e m e n t et des d o m a i n e s .

Quant aux receveurs de l'enregistrement, ils restent chargés des perceptions et attributions qui leur appartiennent en France, et qui leur ont été dévolues jusqu'à ce jour aux colonies ; ils sont assujettis aux cautionnements déjà fixés par des actes antérieurs , et que vous pourrez reviser, si vous le jugez n é c e s saire, en prenant l'avis du chef du service de l'enregistrement. L e s receveurs verseront, à des époques d é t e r m i n é e s , le m o n tant de leurs recettes chez les comptables chargés de la centralisation des produits, en distinguant les produits du service local et ceux qui appartiendront à l'État. Ils auront à réclamer


— 247 — pour les uns et pour les a u t r e s la délivrance d'un récépissé a talon. Les articles 2 1 9 et 2 2 0 tracent la m a r c h e à suivre pour la centralisation de la comptabilité des receveurs de l'enregistrement . et pour la production de leurs c o m p t e s au conseil privé. Suppression des r e c e v e u r s des d o u a n e s .

L a colonie de la Réunion était depuis longtemps la seule où il existât des receveurs des d o u a n e s ; p a r t o u t ailleurs l ' a d m i n i s tration des douanes se bornait a établir la liquidation des droits, et les contribuables, m u n i s de cette pièce, effectuaient leurs v e r s e m e n t s chçz le trésorier ou chez son p r é p o s é . Cet état de choses n'a donné lieu a aucune observation fondée 5 il est g é n é ralise par le décret du 2 6 s e p t e m b r e . A i n s i , dans toutes les colonies, les agents de l'administration des douanes liquideront les droits d'entrée et de s o r t i e , les t a x e s accessoires de navigation , les droits d'entrepôt ou tous a u t r e s , et ils r e n v e r r o n t pour la recette auprès du receveur g é n é r a l , du receveur particulier ou du percepteur c o m p é t e n t , en veillant toutefois a ce q u ' a u c u n e expédition d e navire ou aucun enlèvement de m a r c h a n d i s e s ne puisse être l'ait avant l'acquittement des d r o i t s , sauf les exceptions autorisées par les r è g l e m e n t s en vigueur. DISPOSITIONS COMMUNES A TOI S LES COMPTABLES.

l e chapitre 4 du titre Vil renferme les dispositions assez n o m b r e u s e s qui s'appliquent indistinctement a tous les c o m p tables coloniaux. Ces dispositions sont explicitement p r é s e n t é e s dans le d é c r e t ; n é a n m o i n s je me propose d'appeler ici»votre attention sur q u e l q u e s - u n e s d ' e n t r e elles. Quittances a souche.'

Le d e r n i e r paragraphe de l'article 2 2 4 rend obligatoire de la part d e tous les comptables préposés a la perception des deniers coloniaux la délivrance d'une quittance a s o u c h e , sauf les e x c e p t i o n s prévues par les r è g l e m e n t s , et qui exigent l'émission d'un récépissé a talon. L'article 2 2 1 se réfère donc par cette r e s t r i c t i o n , aux articles 1 9 1 . 11)2 et 193 dont les prescriptions r e n t r e n t ainsi dans les dispositions c o m m u n e s a tous comptables. Contrôle des c o m p t a b l e s s u p é r i e u r s s u r les comptables subordonnés.

Les comptables supérieurs exercent sur les comptables qui


— 248

-

leur sont subordonnés un droit de contrôle qui est déliin par l'article 2 2 5 . Il est bien entendu que ce droit est indépendant de la surveillance administrative dont il va être question plus l o i n , et qui ne peut avoir pour effet, dans aucun c a s , de couvrir la responsabilité d e s comptables supérieurs. Unité de caisse. Mesures de p r é c a u t i o n s p o u r la sûreté des fonds.

Le règlement confirme le principe de l'unité de caisse; c e pendant au point de vue matériel, les valeurs peuvent être renfermées selon leur importance et selon les localités, soit dans des caveaux de s û r e t é , soit dans plusieurs coffres. On continuera d'avoir, chez les trésoriers-payeurs et chez les trésoriers particuliers, plusieurs coffres, dont un à trois serrures, pour y déposer la portion de valeurs qui ne peut être laissée a la disposition du comptable seul. Les différents coffres doivent être réunis dans une m ê m e pièce, afin que les agents chargés de la vérification puissent sans déplacement en examiner le contenu. Les précautions a prendre pour la sûreté des caisses sont décrites dans l'arrêté des consuls du 8 floréal an X, que les comptables ne doivent pas perdre de vue. Ils doivent veiller a ce que les caisses soient exactement fermées et maintenues en bon état de conservation ; coucher ou faire coucher un homme sûr dans le lieu où les fonds sont déposés, e t , si c'est au rez-de-chaussée, tenir ce lieu solidement grillé; les trésoriers-payeurs peuvent enfin demander qu'un factionnaire de jour et de nuit soit placé auprès de leur demeure pour la sûreté d e la caisse contre toute tentative de l'extérieur. Clôture de la gestion.

Les livres des comptables sont arrêtés le 3 0 j u i n , époque nouvelle fixée pour la clôture de la gestion des trésoriers-payeurs ; ils le sont aussi. chaque fois qu'une gestion est exceptionnellement close par le changement d'un comptable. La situation d e s caisses et du portefeuille est vérifiée aux m ê m e s époques et c o n s tatée par un procès-verbal. Vérifications a d m i n i s t r a t i v e s .

En règle générale, l'ordonnateur est chargé de procéder ou de faire procéder par ses agents à la vérification administrative des caisses et des écritures de tous les comptables de


— 249 — la colonie. Aux termes des articles 1 8 1 et 191. il exerce seul ces attributions vis-a-vis du trésorier-payeur et du trésorier particulier-, mais en ce qui concerne les comptables spécialement chargés de la perception des produits locaux (percepteurs, receveurs de l'enregistrement, des p o s t e s , des communes, hospices, e t c . ) , le directeur de l'intérieur peut lui-même procéder ou faire procéder a ces vérifications, a charge seulement d'en prévenir l'ordonnateur, afin que celui-ci se fasse représenter à l'opération, s'il le juge convenable. 1

Le contrôleur colonial a droit, de son côté . de procéder à la vérification de toutes les caisses de la c o l o n i e , ainsi que j'aurai occasion de le rappeler plus l o i n , ce qui ne dispense pas l'ordonnateur et le directeur de l'intérieur de le convoquer à leurs propres vérifications. Division des c o m p t e s de gestion.

Les comptes de gestion des trésoriers seront transmis à la Cour des comptes par l'intermédiaire de l'Administration et des départements de la marine et des finances. Ils seront divisés en deux parties \ la première, arrêtée le 31 m a r s , époque de la clôture de l'exercice pour les dépenses métropolitaines, sera envoyée dans le courant du mois d'avril • la d e u x i è m e , arrêtée au 30 j u i n , dernier jour de la nouvelle année financière aux c o lonies . sera envoyée dans le mois de juillet. La deuxième partie récapitulera la première et présentera seule la situation générale du comptable et la composition de son encaisse. I .es comptes de gestion des receveurs de l'enregistrement, des receveurs des p o s t e s , des receveurs des c o m m u n e s , hospices et établissements de bienfaisance, seront remis au directeur de l'intérieur, dans les délais fixés , pour être soumis par lui au conseil privé. » Responsabilité des c o m p t a b l e s p o u r le r e c o u v r e m e n t des rôles.

L'article 2 3 4 pose le principe déjà mentionné de la responsabilité des comptables, pour le recouvrement des droits dont la perception leur est confiée. Chacun d'eux se charge de la totalité des rôles ou états de produits. et doit justifier de leur entière réalisation au 31 d é cembre de la seconde année de l'exercice. A cette époque, les receveurs généraux et les receveurs particuliers sont tenus, sauf


— 250 — leur recours contre les percepteurs, d'opérer le versement d e s s o m m e s non recouvrées. Us sont en ce cas subrogés à tous les droits du trésor public ou du trésor colonial sur les contribuables e u x - m ê m e s , et le recouvrement des contributions continue à être opéré par les percepteurs et sous leur responsabilité personnelle. R é g l e m e n t a t i o n locale d e s m o y e n s d e p o u r s u i t e .

L'article 2 4 3 laisse aux gouverneurs le soin de déterminer par d e s arrêtés rendus en conseil privé le mode de poursuites relatif à chaque nature d'impôt. Ces arrêtés ne seront utilement rendus que quand vous aurez reçu les décrets portant règlement d'administration publique sur l'assiette de l'impôt. N é a n m o i n s , je vous envoie quelques exemplaires de l'arrêté en vigueur dans le département de la Seine -, il pourra servir de guide dans l ' e x é cution du service sur ce point ; vous vous efforcerez surtout de simplifier les formalités et de réduire les dépenses. Il importe que l e s frais faits pour le recouvrement des contributions ne grèvent pas outre mesure les contribuables et n e constituent pas pour le trésor des avances de fonds dans lesquelles il n e rentrerait qu'avec peine. Action des c o m p t a b l e s s u p é r i e u r s s û r les c o m p t a b l e s s u b o r d o n n é s .

Une d e s conséquences de la responsabilité des trésoriers a été de leur donner le droit de provoquer d e s mesures contre l e s percepteurs en cas d'irrégularités constatées, et m ê m e de les suspendre de leurs fonctions et de les remplacer provisoirement, sauf à en rendre compte a l'autorité administrative. Indépendamment d e cette garantie, les receveurs généraux et particuliers des colonies demeurent subrogés aux droits du trésor sur le c a u t i o n n e m e n t , les biens et la personne des comptables en déficit. CONTRÔLE COLONIAL.'

Le titre VIII du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 règle les attributions du contrôle colonial en ce qui touche le service financier d e s c o l o n i e s , et modifie sur ce point l e s dispositions que les ordonnances organiques avaient consacrées. Ainsi les contrôleurs cesseront d'enregistrer et d e v i s e r les ordres d e versement et les pièces à la décharge des trésoriers, de concourir à la r é ception d e s cautionnements . d'exercer les poursuites coatre les


— 251 —

débiteurs de deniers publics, fournisseurs èf a u t r e s , de tam tous les actes conservatoires des droits de 1 État ou de la colonie, et de donner des ordres aux inspecteurs et vérificateurs des administrations financières. Ces attributions seront exercées a l'avenir par l'ordonnateur. quand il s'agira des intérêts du service métropolitain, et par le directeur de l'intérieur, quand il s'agira des intérêts de la colonie. S'il s'agit d'intérêts c o m m u n s , ces deux fonctionnaires pourront réunir leur action et agir de c o n c e r t . soit par voie administrative , soit par voie judiciaire. ^ Les contrôleurs s e r o n t , en o u t r e , dispensés de donner avis de Tenvoi au département de la marine des pièces composant la comptabilité des trésoriers-payeurs. Je serai suffisamment renseigné à cet égard par la correspondance des gouverneurs, et je n'attendrais une communication des contrôleurs que dans le cas où ils auraient constaté et relevé des inexactitudes dans cette partie du service. En dégageant le contrôle d'une série d'opérations qui ne sont pas essentiellement de sa nature et qui tiennent surtout a l'action administrative, on a eu en vue de lui rendre plus facile l'exercice d e s attributions qui lui sont conservées. Vérification des l i q u i d a t i o n s d e d é p e n s e s .

I ne de ses p r e m i è r e s obligations est la vérification préalable des liquidations de dépensés; il doit s'assurer que les dispositions des l o i s , ordonnances et règlements ont été suivies, que les d é c o m p t e s sont bien établis, que les justifications sont suffisantes . et que toutes les formes protectrices de la fortune p u blique ont été observées. Pour garantir l'efficacité de ce contrôle, il tient enregistrement des opérations qui lui sont communiquées. On a quelquefois élevé , dans les c o l o n i e s , la question de s a voir a quel moment de la préparation d'une affaire le contrôle doit être saisi, et s'il doit viser les pièces comptables après ou avant la signature de l'ordonnateur. Mon département a déjà eu occasion de se prononcer à ce sujet, et d'établir que la communication au contrôle doit précéder la signature de l'ordonnateur. Ainsi, eu prenant pour e \ e i n l p e la liquidation d'ttae dépense et la préparation d'un mandat, voici quelle est la marche régulière des opérations. La liquidation est préparée dans les bureaux de l'ordonnateur : le mandat. signé par le chef du détail qui l'a


— 252 — 1

établi, e s t , sur bordereau de l'ordonnateur, communiqué as, contrôle, qui exerce alors une action préventive, e t , s'il y a lieu, s'oppose aux laits avant qu'ils ne soient c o n s o m m é s . Une observation du contrôle , présentée a cette phase de l'affaire, a pour but d'éveiller l'attention de l'ordonnateur, de lui signaler un inconvénient qu'il n'aurait peut-être pas a p e r ç u , et c e l u i - c i , dont la signature n'a pas encore été e n g a g é e , peut arriver plus facilement à donner satisfaction aux justes observations qui lui sont faites. Ce que je viens de d i r e , à propos des fonctions de l'ordonnateur, s'applique aussi bien au service du directeur de l'intérieur. Pour faciliter cette action sur la liquidation d e s dépenses et l'émission des m a n d a t s , le contrôleur colonial a le droit de se faire donner c o m m u n i c a t i o n , sans d é p l a c e m e n t , de tous les documents propres a éclairer son contrôle. Il p e u t , d'ailleurs, déléguer à un agent spécial placé sous ses ordres cette partie de ses attributions. Vérification et c o n t r ô l e des caisses. — C o m p t e s r e n d u s des vérifications du contrôle.

Il a le droit de vérifier les caisses et les écritures de tous les agents du service financier des c o l o n i e s , sans autorisation préalable et sans c o n c o u r s , sauf a en donner avis à F ordonnateur ou au directeur de l'intérieur, selon les comptables dont il a inspecté la g e s t i o n , et selon le service intéressé aux observations qu'il a à présenter. Il constate, par des procès-verbaux, tout déficit et toute infraction aux règlements financiers ; en cas d'urgence et de péril pour les intérêts de l'État ou de la c o l o n i e , il peut arrêter la gestion des comptables et prendre les mesures conservatrices jugées nécessaires. Il en réfère au gouverneur, et transmet copie de ses procès-verbaux aux ministres de la marine et des c o l o nies et d e s finances. Action générale d u c o n t r ô l e s u r les actes a d m i n i s t r a t i f s .

Le contrôle doit être représenté dans la plupart des opérations admistratives qui ont trait a l'emploi des fonds , consulté sur le principe m ê m e d'une d é p e n s e , sur la conclusion d'un m a r c h é , appelé a la réception des travaux, denrées et m a r chandises, mis enfin en position de surveiller la marche générale du service.


253 C o r r e s p o n d a n c e e n t r e les m i n i s t r e s de la m a r i n e et des finances et les colonies et vice versa.—Concert et c o m m u n i c a t i o n préalable e n ce qui c o n c e r n e la réglementation financière.

Le titre IX du décret a rapport aux correspondances qui peuvent être échangées entre les autorités des c o l o n i e s , M. le m i nistre des finances et m o i - m ê m e . J'ai peu de chose à ajouter aux dispositions qui y sont développées. Toutefois, il convient de rappeler ici que les articles 251 et 2 5 2 du décret donnent au contrôleur la faculté de correspondre avec le département d e s finances. C o m m u n i c a t i o n aux g o u v e r n e u r s .

Le droit conféré à certains fonctionnaires des colonies de correspondre directement avec les ministres n'enlèvera c e pendant pas aux gouverneurs la connaissance des affaires qui feront l'objet de ces communications. C'est, en effet, par les mains des gouverneurs que devra passer toute la correspondance échangée. Dans le seul cas où il sera fait exception à cette règle, c'est-à-dire, quand le trésorier croira devoir écrire directement au ministère des finances, ce comptable remettra une copie de sa lettre au chef de la colonie. Des dispositions du décret, qui règlent les rapports des d é partements de la marine et des colonies et des finances, ont pour base la nécessité de conserver l'unité'de vues dans la double direction ii laquelle le service se trouve soumis. Mon collègue et moi avons accepté avec empressement ce système de communication réciproque, et c'est dans cet esprit qu'est conçu l'article 2 5 8 du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 portant que le ministre des linances est consulté sur les règlements r e latifs au service de la perception et a l'organisation administrative . en ce qui concerne l'exécution des services financiers. S u p p r e s s i o n d u c o m p t e d u service i n t e r m é d i a i r e .

Le système nouveau, adopté pour les dépenses du service local en France et que j'ai développé plus haut, a rendu sans objet, a partir de l'exercice 1 8 5 6 , l'intervention de l'agent comptable du service intermédiaire. pour le compte duquel se faisaient toutes les recettes et les dépenses des colonies non régies par la loi du 2 5 juin 1 8 4 1 . E n conséquence, on a supprimé les fonctions de cet agent à partir de l'exercice 1 8 5 6 ; il reste chargé, toutefois, de compléter les opérations de l'exercice 1 8 5 5 , à l'expiration


254 — duquel je pourrai faire connaître aux c o l o n i e s intéressées le résultat <le l e u r compte c o u r a n t . Je viens d'arrêter, de concert avec M. le ministre des finances, l e s formes d'après lesquelles seront effectuées en France les recettes et les dépenses du service local. Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la circulaire que j'ai adressée a cet égard a MM. les préfets maritimes et chefs du service de la marine dans les p o r t s , ainsi que de celle qui a été envoyée par M. le ministre des finances a MM. les receveurs généraux. Réunion

d'attributions par

arrêtés.

Des arrêtés des gouverneurs détermineront les fonctions qui pourront être réunies dans les m ê m e s mains. Dans les colonies, où les fonctions de directeur de l'intérieur ne sont pas instituées par un acte de l'autorité centrale, ces fonctions seront exercées par l'ordonnateur, c o m m e j'ai déjà eu occasion de vous l'écrire. On pourra également réunir les fonctions de trésorier et de percepteur. Celles de percepteur et de préposé seront de droit confiées au m ê m e agent partout où un percepteur sera chargé d'une centralisation de p r o d u i t s , l'emploi de receveur des postes pourra également être cumulé avec tout autre emploi de comptable. \ o u s opérerez enfin, chaque fois que l'intérêt du service vous le conseillera, la réunion des attributions qui n'offriront entre elles aucun caractère d'incompatibilité. MODÈLES.

Vous trouverez a la suite de la présente circulaire le modèle d e la plupart des imprimés dont les ordonnateurs et les directeurs de l'intérieur auront a faire usage pour leur service c o u rant. Chacun de ces imprimés est revêtu d'annotations que les administrations coloniales auront à consulter et qui complètent les indications générales que j'ai exposées ici. Vous remarquerez que je m e suis abstenu de déterminer la forme des livres auxiliaires que les ordonnateurs et les directeurs de l'intérieur d e vront tenir, conformément aux articles 1 4 , 15 et 1 0 2 du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 . J'ai préféré laisser à ces fonctionnaires le soin de fixer e u x - m ê m e s la forme de leurs e n r e g i s t r e m e n t s , selon les convenances particulières de leurs s e r v i c e s , et en s'attachant à faciliter autant que possible le rapprochement de leurs écritures avec celles du trésorier-payeur. Sous ce rapport ils


255

consulteront avec fruit les modèles annexés a l'instruction <lu ministre des finances. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Dans le cours de cette instruction, je m e suis trouvé souvent en présence d'un ordre de choses établi dans quelques colonies et n'existant pas dans les autres. Je n e pouvais, sans donner à la présente circulaire une étendue excessive, faire autant de distinctions qu'il existait de différences dans les procédés administratifs de chaque colonie -, j'ai préféré suivre les divisions du décret du 2 6 septembre, reproduire et commenter des dispositions qui elles-mêmes ne sont pas indistinctement applicables à toutes les colonies, et laisser a la sagacité des administrations coloniales le soin de reconnaître ce qui les concerne et ce qui, au contraire, doit leur rester étranger. S i , malgré l'étendue du présent travail, il se produisait quelque hésitation pour l'application de certaines parties du décret , je vous invite à m'en référer immédiatement. J'aviserai sans retard à ce que vous receviez des instructions spéciales sur les points que vous m'aurez soumis. R e c e v e z , etc.

L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

Signé HAMELIN.

colonies.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.