Bulletin officiel de la Guyane française (1855)

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N° 429. — DÉCISION relative à des augmentations tement et élévations en grade dans le corps militaire veillants.

de traides sur-

Cayenne, le 15 août 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Vu les articles 2 , 5 , 6 et 7 d u d é c r e t impérial d u 22 avril 1 8 5 4 , o r d o n n a n t la formation d'un c o r p s militaire d e s u r veillants à la G u y a n e française ; S u r la p r o p o s i t i o n du d i r e c t e u r p r o v i s o i r e des établissements pénitentiaires, DÉCIDE : ER

ARTICLE 1 . A c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i , 15 a o û t 1 8 5 5 , s e r o n t p o r t é s d e la solde de 2 , 4 0 0 francs à celle de 2,500 francs, les surveillants de 1 classe : CONAN ( L o u i s - M a r i e ) , 22 ans de service ; CECCALDI ( V e n t u r a ) , 23 ans d e s e r v i c e ; E t de la solde d e 2 , 1 0 0 francs à celle d e 2 , 4 0 0 f r a n c s , le surveillant de 1 classe : COSTY ( J u l e s - F r é d é r i c ) , 14 a n s de s e r v i c e , chevalier de la Légion d'Honneur. re

re

A R T . 2 . La solde d e 1,600 francs sera p o r t é e à celle de 1,800 francs, p o u r le surveillant d e 2 classe : STEVENOT ( J e a n - B a p t i s t e ) , 9 ans de service. e

e

re

ART. 3 . S e r o n t élevés de la 2 à la 1 c l a s s e , avec solde de 2 , 1 0 0 f r a n c s , les surveillants : REICHERT ( J e a n - M a r t i n ) , 19 ans de s e r v i c e , d é c o r é de la c r o i x d'Isabelle I I ; VIDAL ( F r a n ç o i s ) , 2 6 ans de service. e

e

ART 4. S e r o n t élevés de la 3 à la 2 c l a s s e , avec solde d e 1,600 francs, les surveillants de 3 classe : CAYOL ( J e a n - J o s e p h ) , 25 ans de s e r v i c e ; BÈGE ( F r a n ç o i s - T h é o d o r e ) , 26 ans d e service; BARON ( A u g u s t e - L a u r e n t ) , 11 a n s , idem; LAVAGNE ( J a c q u e s ) , 24 a n s , idem; RICHY ( T h é o d o r e - J e a n ) , 14 a n s , idem; STERQUE ( A l b e r t ) , 16 a n s , idem; CLASQUIN ( G é r a s i m e ) , 12 a n s , idem; e


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MUNIER ( G e o r g e s ) , 19 ans de service, DUMONT ( L o u i s - J e a n ) , 8 ans, idem; MISCHELER ( C l é m e n t ) , 15 ans, idem; CRÉVOISIER (François-Edouard), 1 2 ans, 1 d e m ; ARAMI ( J a c q u e s ) , 13 ans, idem; TESSON (Pierre-Christophe-Louis-François), 20 ans de service ; LECLERC (Jean-Baptiste), 25 ans de service; EYDOUX ( F r a n ç o i s - H e n r y ) , 9 ans, idem; GARNIER ( F r a n ç o i s ) , 13 a n s , idem; SALVAIN (Pierre-Prosper), 30 ans, 1 d e m ; L E BLÉVEC ( J o s e p h ) , 27 a n s , idem; LEYVASTRES ( E t i e n n e ) , 22 ans, idem; LAUZANNE (Charles-Joseph-Hippolyte), 8 ans de service ; ALLÉGRINI ( D o m i n i q u e ) , 23 ans, idem; RONDU (Julien-Emile), 19 a n s , idem ; GUÉGUEN ( E u g è n e - L o u i s ) , 1 4 ans, idem ; GUITTON (Olivier-Pierre-Marie), 14 ans, idem ; LE PHAY (Isidore-Fidelis), 10 ans, idem; ROSSE ( P a i r ) ,1 4 ans, idem; LABALEN ( S i m o n - M a r i e ) ,1 5 ans, idem. ART. 5. Le directeur provisoire des établissements pénitentiaires est chargé d'assurer l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin et à la Feuille officielle de la Guyane française. Cayenne, le1 5 août 1855. BONARD. Par le Gouverneur : Le Directeur provisoire

des établissements

pénitentiaires,

DE LA RICHERIE. Enregistré au Contrôle, registre n° 2 8 des ordres et décisions, f° 8 0 .

N° 4 3 0 . — DÉCISION qui alloue une ration extraordinaire de viande fraîche, par semaine, aux transportés placés aux îles du Salut. Cayenne, le 17 août 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les progrès de l'épidémie sur l'établissement pénitentiaire des îles du Salut ;


— 268 — S u r la p r o p o s i t i o n de l ' o r d o n n a t e u r ; DÉCIDE :

U n e r a t i o n e x t r a o r d i n a i r e de viande fraîche sera d é l i v r é e , p a r s e m a i n e , à raison de 2 5 0 g r a m m e s , aux t r a n s p o r t é s placés a u x îles d u Salut. La p r é s e n t e décision a u r a effet à p a r t i r d u j o u r o ù elle p a r viendra à M. le c o m m a n d a n t particulier d u d i t é t a b l i s s e m e n t . C a y e n n e , le 17 a o û t 1 8 5 5 . BONARD. P a r le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 58.

N° 4 3 1 . — DÉCISION relative à la répartition du travail la direction des pénitenciers à Cayenne.

de

Cayenne, le 17 août 1 8 5 5 . ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES.

Le travail de la d i r e c t i o n des p é n i t e n c i e r s , à C a y e n n e , sera ainsi r é p a r t i : 1° B u r e a u du d i r e c t e u r : Classement d e t o u t e la c o r r e s p o n d a n c e . — R é p a r t i t i o n du t r a vail de la d i r e c t i o n . — Travail avec le g o u v e r n e u r et p r é p a ration d e la c o r r e s p o n d a n c e avec le m i n i s t r e . — O r d r e s , c i r c u l a i r e s , instructions p o u r t o u s les p é n i t e n c i e r s . — insp e c t i o n s sur les p é n i t e n c i e r s . — Affaires q u i d o i v e n t ê t r e t r a i t é e s c o n c u r r e m m e n t avec les chefs d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e service d e la c o l o n i e . — Réquisitions à la g e n d a r m e r i e et à la force p u b l i q u e . — P e r s o n n e l spécialement a t t a c h é au service p é n i t e n t i a i r e . — C o r r e s p o n d a n c e des t r a n s p o r t é s , à l'arrivée et a u d é p a r t . — C u l t u r e et c o l o n i s a t i o n . — Archives d e la d i r e c t i o n . 0

2 B u r e a u du p e r s o n n e l : M o u v e m e n t s de t o u t le p e r s o n n e l sur les p é n i t e n c i e r s . — M o u -


269 —

vements des transportés dans toute la colonie. — Statistique générale du service pénitentiaire. 3° Bureau d u matériel : Mouvements d e tout le matériel sur les pénitenciers. — M o u vements des h ô p i t a u x sur les pénitenciers. — Habillement et couchage des transportés. — Bulletins des travaux. 4° Caisse dite des transportés : Gestion de cette caisse. — T e n u e des livrets des transportés. C a y e n n e , le 17 août 1855. Le Directeur provisoire

des établissements

pénitentiaires,

D E LA R I C H E R I E . Vu

et a p p r o u v é :

Le Contre-Amiral

Gouverneur,

BONARD.

N° 432. — A R R Ê T É portant constitution d'un compte pour la concentration des recettes et des dépenses de gration à la Guyane.

spécial l'immi-

Cayenne, le 22 août 1855. L E C O N T R E - A M I R A L , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la circulaire ministérielle du 15 juin 1 8 5 5 , n° 294, prescrivant, après avis de S. E . le ministre des finances, la constitution, dans la comptabilité du trésor de la colonie, d'un compte spécial de l'immigration ; Sur le rapport de l'ordonnateur, A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit :

A R T I C L E1ER.ILest ouvert, dans la comptabilité du trésor de la c o l o n i e , sous le titre : immigration S/C, un compte spécial faisant partie de la série des correspondants administratifs du trésorier. Ce compte comprendra, sans distinction d'exercice, au crédit

22


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toutes les r e c e t t e s , et au débit toutes les dépenses intéressant 1 immigration. A R T . 2. Les o p é r a t i o n s à inscrire à ce c o m p t e s e r o n t j u s tifiées, c o m m e en matière de recettes et de dépenses p u b l i q u e s , par des pièces spéciales soumises à l ' o r d o n n a n c e m e n t d e l'ordonnateur. A R T . 3 . Il sera d r e s s é , sans d é l a i , par les services c o m p é t e n t s , et adressé à l ' o r d o n n a t e u r , des relevés des p r o d u i t s afférents à l'immigration, réalisés à la G u y a n e en 1 8 5 4 et en 1 8 5 5 et d o n t le m o n t a n t doit ê t r e p o r t é au crédit du c o m p t e spécial d o n t il s'agit, par versement de la caisse c o l o n i a l e . A R T . 4- L ' o r d o n n a t e u r et d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r , sont c h a r g é s , c h a c u n en ce qui le c o n c e r n e , d e l'exécution d u p r é sent a r r ê t é , qui sera enregistré p a r t o u t o ù besoin s e r a , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la c o l o n i e . C a y e n n e , le 22 a o û t 1 8 5 5 . Pour le Gouverneur, en tournée :

Le Lieutenant-Colonel

commandant

l'infanterie

de marine

,

MASSET. Par le Gouverneur: V

Ordonnateur,

DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 64-

N° 4 3 3 . —

ARRÊTÉ portant établissement d'un service pilotage, dans la rivière de la Comté.

de

Cayenne, le 25 août 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Vu les articles 16 et 9 0 , p a r a g r a p h e 2 1 , d e l'ordonnance o r g a n i q u e d u 27 août 1 8 2 8 , et l'article 11 de la loi du 24 avril 1833 ; Vu l'arrêté du 16 août 1830, p o r t a n t r è g l e m e n t sur le s e r vice d u pilotage à Cayenne ; C o n s i d é r a n t q u e la situation de la rivière de la Comté et les


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c o m m u n i c a t i o n s qui peuvent avoir lieu par cette v o i e , entre Cayenne et les pénitenciers de Sainte-Marie et de S a i n t - A u gustin, exigent qu'il soit établi un service de pilotage ; S u r le r a p p o r t de l ' o r d o n n a t e u r , A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui s u i t : e r

ARTICLE1 . Un service de pilotage est établi sur la rivière de la C o m t é , pour la navigation des b â t i m e n t s et e m b a r c a t i o n s qui c o m m u n i q u e n t p a r cette voie navigable, e n t r e Cayenne et les p é n i t e n c i e r s de Sainte-Marie et de S a i n t - A u g u s t i n . ART. 2. E n a t t e n d a n t u n e organisation c o m p l è t e de ce s e r v i c e , Il y sera p o u r v u par des marins des b â t i m e n t s de la d i vision n a v a l e , désignés après avoir fait preuve des connaissances théoriques et pratiques nécessaires. Il leur sera payé c u m u l a t i v e m e n t , avec la solde de l e u r grade à b o r d , u n e indemnité de cinq francs par j o u r n é e d e pilotage r é g u l i è r e m e n t constatée par les capitaines des b â t i m e n t s . Ils seront s o u m i s , en ladite qualité, aux diverses dispositions de police et sûreté qui régissent le service du pilotage dans la colonie. A R T . 3. L ' o r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , q u i sera e n r e g i s t r é p a r t o u t où besoin sera. C a y e n n e , le 25 a o û t 1 8 5 5 . BONARD. Par le Contre-Amiral Gouverneur : L'Ordonnateur,

DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 8 9 .

N° 4 3 4 - —

CIRCULAIRE

concernant

le pénitencier

n° 4 .

Cayenne, le 28 août 1855.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR d e la G u y a n e

française,

A l ' h o n n e u r d'informer M M . les chefs d'administration et d e service qu'il a adopté les m e s u r e s suivantes : 1° Le pénitencier n° 4 est placé sous les o r d r e s immédiats du d i r e c t e u r des établissements pénitentiaires.


— 272 — 2° Les b â t i m e n t s affectés au logement du p e r s o n n e l d e ce p é n i t e n c i e r se c o m p o s e n t de : 1° U n e caserne de surveillants, 2° Le t r a n s p o r t le Gardien, 3° U n e partie de la g r a n d e geôle. 3° T o u s les surveillants e m p l o y é s à C a y e n n e , à u n titre q u e l c o n q u e , seront c a s e r n e s , d ' a p r è s les o r d r e s du d i r e c t e u r , d a n s u n e des p a r u e s d u p é n i t e n c i e r . 4° L e Gardien logera : 1° Le c o m m a n d a n t p a r t i c u l i e r , 2° Un d é t a c h e m e n t d e surveillants, 3° U n c o m m i s d ' a d m i n i s t r a t i o n , 4° U n c h i r u r g i e n , 5° Des sœurs h o s p i t a l i è r e s , 6° U n d é t a c h e m e n t d ' i n f a n t e r i e , 7 U n petit é q u i p a g e de m a t e l o t s . 5° Le Gardien recevra un certain n o m b r e d e t r a n s p o r t é s cond a m n é s aux t r a v a u x , pris parmi ceux ayant d o n n é q u e l q u e s garanties d e b o n n e c o n d u i t e . 0

L e r é g i m e de ces h o m m e s sera le m ê m e q u e celui du p é n i t e n c i e r n° 1. Le p r i n c i p e d e la g r a t u i t é du travail d o i t ê t r e m a i n t e n u à leur égard. Le t e m p s passé d a n s cette position sera c o m p t é c o m m e t e m p s d ' é p r e u v e au p r e m i e r d e g r é . 6° Les c o n d a m n é s a r m e r o n t un ou p l u s i e u r s c a n o t s p o u r les besoins d u service. Ils f o u r n i r o n t des corvées p o u r la d i r e c t i o n du p o r t , le m a gasin général et les p o n t s et c h a u s s é e s , e t c . U n a r m e m e n t d e canot, formé p a r m i les c o n d a m n é s , sera t o u j o u r s prêt, j o u r et nuit, à b o r d d u Gardien. 7° La geôle (partie du p é n i t e n c i e r ) recevra un n o m b r e d e c o n d a m n é s choisis d a n s les c o n d i t i o n s p r é c é d e n t e s et offrant e n c o r e plus de garanties q u e ceux du Gardien. Le t e m p s passé dans cette position sera c o m p t é c o m m e t e m p s d ' é p r e u v e au d e u x i è m e d e g r é . 8° Ces t r a n s p o r t é s p o u r r o n t être e m p l o y é s à t o u t e s les corvées i m p r é v u e s . 9° Lorsqu'ils travailleront à un service p u b l i c , leur travail sera gratuit.


— 273 — Les administrations qui les emploient sont autorisées à leur faire d é l i v r e r , en nature , des gratifications de vin ou de tafia ( o , i 3 centil. de vin ou o,o3 centil. de tafia) ; mais il ne doit pas être d o n n é d'argent sans une autorisation préalable du G o u v e r n e u r . L'argent doit être versé à la caisse de la t r a n s p o r t a t i o n , au c o m p t e individuel de chaque t r a n s p o r t é , moitié au pécule disponible, moitié au pécule de réserve. i o ° L o r s q u e ces transportés seront employés au service des particuliers, leur travail sera r é m u n é r é de la manière s u i v a n t e : Le salaire à payer, d'après un tarif approuvé du G o u v e r n e u r , par la personne qui emploie le transporté, sera versé par celleci à la caisse de la t r a n s p o r l a t i o n , moitié au pécule disponible, moitié au pécule de réserve. n ° C h a q u e m o i s , ce pécule disponible p o u r r a , en t o u t ou partie, sur ordre du directeur, être d o n n é aux transportés et il leur sera loisible de l'employer p o u r l'amélioration de leur ordinaire. 12° Le Gardien et la geôle serviront de dépôt provisoire aux transportés des diverses catégories non placés sous l'autorité de la direction de l'intérieur, d'infirmerie, de prison, etc. ï3° T o u t e s les demandes de corvées de c o n d a m n é s , soit par les administrations ou services publics, soit p a r l e s particuliers, doivent être faites à la direction des p é n i t e n c i e r s , la veille, avant cinq heures du soir. i 4 ° . En d e h o r s de ces règles spéciales, le pénitencier n° 4 se trouve soumis au règlement du i o mai 1 8 5 5 sur le service intérieur des établissements pénitentiaires. C a v e n u e , le 28 août i 8 5 5 . BONARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 74.

N° 4 3 5 . — A R R Ê T É portant nominations clans le conseil de révision et dans le I conseil de guerre permanent de la Guyane. E R

Cayenne, le 3o août 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane

française,

Vu les articles 4 et 5 de la loi du i 3 b r u m a i r e an V ;


— 274 — Vu l'article 4 de la loi d u 18 v e n d é m i a i r e an V I , Vu le d é c r e t du 16 février 1807 ; ARRÊTE :

M . DUPUY, capitaine du génie, j u g e au 1er conseil de g u e r r e p e r m a n e n t , est n o m m é m e m b r e du conseil de révision, en r e m p l a c e m e n t de M . le capitaine BARBIER, d é c é d é . M . C I P O L L I N A , l i e u t e n a n t de g e n d a r m e r i e , est n o m m é j u g e au 1er conseil de g u e r r e p e r m a n e n t , en r e m p l a c e m e n t de M . le c a p i t a i n e DUPUY.

Le l i e u t e n a n t - c o l o n e l faisant fonctions de c o m m a n d a n t m i litaire est c h a r g é de l'exécution d u p r é s e n t a r r ê t é , q u i sera e n r e g i s t r é p a r t o u t où besoin sera et inséré au Bulletin officiel d e la c o l o n i e . C a y e n n e , le 30 a o û t 1 8 5 5 . BONARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 69.

N° 4 3 6 . — DÉCISION concernant le paiement de la première mise de 200 francs accordée aux surveillants, lors de leur premier engagement. Cayenne, le 3o août 1855.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la G u y a n e française, DÉCIDE :

La s o m m e de d e u x cents francs a c c o r d é e au m o m e n t d u p r e m i e r e n g a g e m e n t d'un surveillant ( article 8 d u décret i m p é rial), n e sera payée d a n s la colonie à ce surveillant q u e s u r la p r é s e n t a t i o n d ' u n certificat d u d i r e c t e u r des établissements p é n i t e n t i a i r e s , c o n s t a t a n t q u e son h a b i l l e m e n t r é g l e m e n t a i r e est au c o m p l e t . La p r é s e n t e décision sera e n r e g i s t r é e p a r t o u t o ù besoin s e r a , C a y e n n e , le 3 o a o û t i 8 5 5 . BONARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f ° 7 3 .


275

N° 437. — DÉCISION portant création d'une place de garçon de bureau pour les bureaux de la direction des pénitenciers. C a y e n n e , l e 31 août 1855.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, DÉCIDE :

Il sera créé, pour les bureaux de la direction des établissements pénitentiaires, ainsi que cela existe pour toutes les autres administrations, une place de garçon de bureau fixe, à la solde de 30 à 40 francs par mois, à partir du 1 septembre 1855. ER

La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 31 août 1855. BONARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 76.

N° 4 3 8 .

— ARRÊTÉ qui convoque la cour impériale, procéder a l'installation de son président.

pour

Cayenne, le 31 août 1855.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 119 de l'ordonnance judiciaire du 21 d é c e m b r e 1828; Attendu l'arrivée à Cayenne de M . BAUDOUIN, n o m m é présid e n t de la c o u r impériale de la G u y a n e française, par décret d u 23 j u i n 1855 ; S u r la proposition du chef du service judiciaire, par

intérim,

ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. La c o u r impériale de la G u y a n e française est convoquée p o u r le lundi 3 septembre p r o c h a i n , à h u i t h e u r e s du m a t i n , à l'effet de procéder à l'installation de M . le présid e n t BAUDOUIN. ART. 2. Le chef du service j u d i c i a i r e ,

par

intérim,

est


— 276 — c h a r g é d e l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré p a r t o u t où besoin sera. C a y e n n e , le 31 a o û t 1 8 5 5 . BONARD. Par le Gouverneur : Le Chef du Service judiciaire,

p.

i.,

DUPLAQUET. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 9 1 ,

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. N° 4 3 9 . — P a r d é c r e t impérial en date du 9 juin 1855, r e n d u s u r le r a p p o r t de S. E . le ministre de la m a r i n e et des c o l o n i e s , ont été n o m m é s , dans le corps du commissariat d e la marine aux colonies, savoir: Au grade de

commissaire-adjoint.

Au choix. — 3e et 4e tour.

M M . MAISONNEUVE ( P a u l - A u g u s t e ) , sous-commissaire de la m a r i n e à la G u y a n e française.

Au grade

d'aide-commissaire.

(Pour p r e n d r e r a n g du 5 m a r s

1855.)

e

Au concours. — 2e et 3 tour.

MM. BONTEMPS ( A l b e r t - G u i l l a u m e ) , c o m m i s de m a r i n e à l'a Martinique.

A l'ancienneté. — 1er tour.

M . VIRGILE ( P i e r r e - J é r ô m e - A d r a s t e ) , c o m m i s d e marine à la, G u y a n e française. Au concours. — 1er tour.

M . CHANLOU ( P i e r r e - E m m a n u e l ) , c o m m i s de m a r i n e à la Guyane française.


277

Les officiers du commissariat nouvellement p r o m u s ont été destinés à servir dans les colonies c i - a p r è s ; s a v o i r : A la Guyane française. M . MAISONNEUVE, commissaire-adjoint ; M M . VIRGILE, BONTEMPS et CHANLOU, aides-commissaires. P a r u n e décision du m ê m e j o u r , il a été d o n n é à d'autres officiers du commissariat les destinations suivantes : Guadeloupe. MM DEVILLE DE PÉRIÈRE, aide-commissaire, p r o v e n a n t de la G u y a n e française. Gorée, M . SIGNORET, a i d e - c o m m i s s a i r e , provenant de la G u y a n e française. N° 440. — Par décret impérial, en date du 23 juin ont été n o m m é s :

1855,

Président d e la c o u r impériale de la Guyane française, M . BAUDOUIN,1ERsubstitut du p r o c u r e u r général à la G u a d e loupe; Conseiller à la c o u r impériale de P o n d i c h é r y ( I n d e ) , M. MARBOTIN, j u g e impérial au tribunal de première instance d e C a y e n n e , en remplacement de M . BROUSSAIS, d é c é d é ; Juge impérial au tribunal de première instance de C a y e n n e , M . DE LIGONIER, conseiller-auditeur à la c o u r impériale de la m ê m e c o l o n i e , en remplacement de M . MARBOTIN ; C o n s e i l l e r - a u d i t e u r à la cour impériale d e la Guyane M . MOURIÉ, substitut du p r o c u r e u r impérial près le siége de C a y e n n e , en remplacement de M . DE LIGONIER ; P r e m i e r substitut du p r o c u r e u r impérial près le tribunal de première instance de C a y e n n e , M . SUDRAUD-DESISLES, jugeauditeur au même siége, en remplacement de M . MOURIÉ; Juge-auditeur au tribunal de première instance de Cayenne, M . AUCHIER, avocat, en remplacement de M . SUDRAUD-DESISLES. Par le m ê m e d é c r e t , M . HOCQUE, c o n s e i l l e r - a u d i t e u r à la cour impériale de la G u y a n e , est révoqué.


— 278

N° 441. — Par décision du 1er août 1 8 5 5 , les appointements de MM. MAURRAS (Charles) et LA GRANDEUR (JosephAdolphe), employés provisoirement aux 1er et 2 bureaux de l'enregistrement, sont portés à mille trois cents francs par an. e

N ° 442. — Par décision du même j o u r , la démission du sieur RIVÉ (Jean-Marie), 3 porte-clefs à la Geôle de Cayenne, est acceptée. E

N ° 443. — Par décision du même j o u r , le sieur LAFOND (Denis) est nommé garde de police urbaine. N ° 444. — Par décision du même jour, M. COMTE ( A u gustin-André), chirurgien de 2 classe de la marine, est appelé à continuer ses services aux îles du Salut. e

N ° 445. — Par ordre du même jour, le sieur SAINT-GERMES ( J e a n ) , matelot de 1re classe, second de la goëlette l ' I l e - M a dame, est nommé quartier-maître de manœuvre provisoire, avec j o u i s s a n c e du supplément alloué par l'article 248 de l'ordonnance royale du 11 octobre 1836. N ° 446. — Par suite du supplément annuel de 700 francs accordé par décision du 2 août 1 8 5 5 , à M. BAGOT, placé sous les ordres du commandant particulier de Saint-Georges, le traitement de cet employé est porté à 2 , 5 0 0 francs, à compter dudit jour. N ° 447. — Par décision du même j o u r , le sieur R/BRAT (Jean), boulanger de 1re classe, est appelé à continuer ses services aux îles du Salut, en qualité de distributeur des vivres. N ° 448. — Par décision du même jour, un congé de c o n valescence, pour France, est accordé au sieur BADSCHEFSKI (Antoine-Gabriel-Pierre), compositeur-typographe de l'imprimerie du gouvernement. N ° 449. — Par décision du même j o u r , un congé de c o n valescence, pour France, est accordé à M. DUGAT ( A u g u s t e ) , chef d'escadron commandant la gendarmerie de la Guyane. N ° 450.

— Par décision du 3 août 1 8 5 5 , un congé de cou-


— 279 — valescence, p o u r F r a n c e , est a c c o r d é au s i e u r TROTTEMANN ( C l a u d e ) , surveillant d e 1 classe. re

N° 451. — P a r décision d u 3 a o û t 1 8 5 5 , M . LENOIR (JeanC l a u d e - L é o n ) est n o m m é a g e n t de c u l t u r e et d e colonisation à la r é s i d e n c e provisoire de M o n t - J o l y , avec rappel de solde du 10 j u i l l e t , é p o q u e à laquelle il a pris son service. N ° 4 5 2 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , M . NIÉGER (Jules), c h i r u r g i e n auxiliaire d e 3 c l a s s e , a t t a c h é à l ' I l e t - l a - M è r e , est appelé à c o n t i n u e r ses services aux îles du Salut. e

N ° 4 5 3 . — P a r décision d u 4 a o û t 1 8 5 5 , M . RÉGUILLET ( M a t h u r i n - P i e r r e ) , écrivain d e la m a r i n e , est d é t a c h é p r o v i s o i r e m e n t à la disposition de M . le chef d u service a d m i n i s tratif des îles du S a l u t . N ° 4 5 4 . — P a r o r d r e du m ê m e j o u r , le s i e u r ADELUS (Cél e s t i n ) , q u a r t i e r - m a î t r e de t i m o n n e r i e de 2 classe, m a î t r e a u p e t i t c a b o t a g e , remplissant les fonctions d e 2 m a î t r e d e t i m o n n e r i e c h a r g é à b o r d du Flambait, d é b a r q u e de ce b â t i m e n t et p r e n d le c o m m a n d e m e n t d e la goëlette l ' I l e - d ' E n e t , en r e m p l a c e m e n t du 2 m a î t r e de t i m o n n e r i e de 1re classe, GUÉNIN, décédé. E

E

E

L e m ê m e o r d r e le m a i n t i e n t d a n s sa p o s i t i o n m a î t r e , avec j o u i s s a n c e , en o u t r e d e sa s o l d e , du alloué p a r l'article 2 4 8 d e l ' o r d o n n a n c e r o y a l e du 1836, fixe s o n t r a i t e m e n t d e table à 4 francs par frais d e b u r e a u à 4 francs p a r mois.

d e second supplément 11 octobre j o u r et ses

N ° 4 5 5 . — P a r décision du 6 a o û t 1855, le s i e u r MACOUA (Jean) est n o m m é surveillant r u r a l d e 3 classe. e

N ° 4 5 6 . P a r o r d r e d u m ê m e j o u r , M . MOULUSSON (CharlesF r é d é r i c ) , c o m m i s d e la m a r i n e , est n o m m é s e c r é t a i r e d e la c o m m i s s i o n p e r m a n e n t e d e s a n t é , en r e m p l a c e m e n t de M . CHANLOU, p r o m u a i d e - c o m m i s s a i r e . N ° 4 5 7 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , le s i e u r BELLATON ( P i e r r e - T h é o d o r e ) est n o m m é c o m p o s i t e u r à l ' i m p r i m e r i e d u g o u v e r n e m e n t , aux a p p o i n t e m e n t s d e 1,800 francs p a r a n .


— 280 — N° 4 5 8 . — Par ordre du 7 août 1 8 5 5 , M. PERRIN (AdolpheAdrien-Paulin), chirurgien de 1re classe de la m a r i n e , est appelé à prendre la direction du service de santé aux îles du Salut, en remplacement de M. CHABASSU, officier de santé du même grade, qui reste sous ses ordres. N° 4 5 9 . — Par décision du même j o u r , M. BADAIRE (JeanBaptiste-Sébastien), écrivain de la m a r i n e , est appelé à c o n t i n u e r ses services sur les établissements pénitentiaires d e la C o m t é , et spécialement affecté à l'établissement de S a i n t - A u gustin. N° 4 6 0 . — P a r ordre du 8 août 1 8 5 5 , M. MOULUSSON (Charles-Frédéric), commis de la m a r i n e , attaché au détail des approvisionnements, est appelé à continuer ses services au m a gasin des subsistances.

N° 461. — P a r o r d r e du 9 août 1 8 5 5 , M. CARPENTIER (Augustin-Isidore-Alfred) lieutenant de vaisseau de1 classe, capitaine-comptable de l'aviso à vapeur l'Oyapock, d é b a r q u e d e ce bâtiment et en remet le c o m m a n d e m e n t à M. BELLAJZE, ( J u l e s - V i c t o r - F e r d i n a n d ) , lieutenant de vaisseau de 2 classe, remplissant les fonctions d'officier en second de l'aviso à vapeur le Bisson, r e

e

Le m ê m e ordre appelle M. CARPENTIER à continuer ses services à la direction des établissements pénitentiaires. N° 4 6 2 . — Par ordre du même j o u r , M. SIGNORET (Charles-Eugène), aide-commissaire de la m a r i n e , en suspension d'emploi, et dont le temps de punition est expiré, reprend son service et est attaché au détail des approvisionnements et subsistances. N° 4 6 3 . — Par ordre du même jour, M . CHANLOU (PierreE m m a n u e l ) , aide-commissaire de la m a r i n e , employé au magasin des subsistances, est appelé à continuer ses services au détail des fonds. N° 4 6 4 . — Par ordre du1 4

août 1 8 5 5 , le sieur SAINT.


281 —

GERMES (Jean), q u a r t i e r - m a î t r e provisoire, second d e l ' I l e - M a dame, est appelé à p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t de c e t t e g o ë l e t t e , en r e m p l a c e m e n t du sieur VENTRE, p r e m i e r m a î t r e d e m a nœuvre, décédé. N° 4 6 5 . — P a r décisions du 14 a o û t 1855, les sieurs DALONS (Joseph-Jules) et POTAIRE ( L é o n a r d - F r a n ç o i s ) , p r e m i e r s c o m m i s aux vivres de 2 classe, s o n t p o r t é s à la p r e m i è r e c l a s s e , à la solde coloniale d e 200 francs p a r m o i s . e

N° 4 6 6 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , la s o l d e d u sieur BRISSARD ( P i e r r e - L o u i s ) , c o n t r e - m a î t r e b o u l a n g e r a u x îles du Salut, est p o r t é e d e 120 francs p a r mois àsix francs par j o u r n é e d e travail et d e direction à l'atelier d e b o u l a n g e r i e d e l'île Royale. N° 4 6 7 . — P a r décision du1 5 a o û t 1855, le sieur BERTIN ( H o n o r é - J o S e p h ) , second c o m m i s a u x vivres d e 3 c l a s s e , est n o m m é second c o m m i s aux vivres de 2 classe, à la solde c o l o niale de 120 francs par m o i s . e

e

N° 4 6 8 . — P a r o r d r e de service du 17 a o û t 1 8 5 5 , M . LARCHER ( F u l g e n c e - M a r i e ) , a i d e - c o m m i s s a i r e de la m a r i n e , a t t a c h é au détail des r e v u e s , est d e s t i n é a c o n t i n u e r ses services à la d i r e c t i o n des é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s . N° 469. — Par o r d r e s d e service d u m ê m e j o u r , M. BABEAU ( P é l a g e - A d o l p h e ) , a g e n t de colonisation p é n i t e n t i a i r e , est n o m m é chef du b u r e a u d u p e r s o n n e l , et M . LARCHER ( F u l g e n c e ) , a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , chef d u b u r e a u du m a t é r i e l , a la d i r e c t i o n d e s p é n i t e n c i e r s . N° 470. — Par décision du 18 a o û t 1855, M. DESVIEUX ( F é l i x - T h é o d o r e - A l f r e d ) , secrétaire d u p a r q u e t d e M . le c h e f du service j u d i c i a i r e , est a p p e l é à r e m p l i r p r o v i s o i r e m e n t les f o n c tions d e greffier près la c o u r impériale, p e n d a n t la m a l a d i e du titulaire. N° 4 7 1 . — P a r décision du 23 a o û t 1 8 5 5 , a été a u t o r i s é


— 282 — l'emploi provisoire, au bureau de la mairie de Cayenne, de deux commis expéditionnaires à la j o u r n é e , pour accélérer la t r a n s cription des actes de l'état civil. N ° 472. — Par ordre du 25 août 1 8 5 5 , le sieur BLACHÈRE (Firmin-Antoine) est nommé distributeur de 2 classe, aux appointements de 84 francs par m o i s , pour être employé sur rétablissement pénitentiaire de Sainte-Marie. e

N° 473. — Par ordre du même j o u r , le nommé P o i r o u d (Jean-Benjamin), matelot de 2 classe, faisant fonctions de quartier-maître de timonnerie à bord de l'aviso à vapeur l'Oyapock, est désigné pour faire le service de pilotage dans la rivière de la Comté, aux conditions réglées par l'arrêté du 25 de ce mois. e

N ° 4 7 4 . — Par ordre du 27 août 1855, M. RAOUL (Charles(François-Marie), capitaine de frégate, commandant l'aviso à vapeur le Flambart, débarque de ce bâtiment et en remet le commandement à M. le lieutenant de vaisseau FLEURIOT DE LANGLE (Camille-Louis-Marie), appelé à le remplacer par décision impériale du 20 juin 1855. N° 475. — Par décision du 28 août 1 8 5 5 , un congé de convalescence, pour F r a n c e , est accordé à M. SUBRAN (JeanBenoît-Amédée), sous-commissaire de la m a r i n e , chef du bureau central du contrôle. N ° 476. — Par décision du 29 août 1 8 5 5 , un congé de convalescence de quatre mois, pour la Guadeloupe, est accorde à M. LEDRET (Victor-Marie), aide-commissaire de la marine. N° 477. — Par décision du même j o u r , M. SIGALOUX ( J e a n - H e r c u l e ) , pharmacien de 3 classe de la marine, attaché à la Montagne-d'Argent, est appelé à continuer ses services au chef-lieu. E

N ° 478. — Par ordre du 30 août 1855, M. ROUGON ( M a t h i e u - L o u i s - T h é o b a l d ) , aide-commissaire de la m a r i n e , provenant de la Martinique, est appelé à servir au détail des a p provisionnements et subsistances.


283

N° 479. — Par o r d r e d u 30 a o û t 1855, M. BONTEMPS (AlbertG u i l l a u m e ) , aide-commissaire de la m a r i n e , p r o v e n a n t d e la M a r t i n i q u e , est appelé à servir au détail des a p p r o v i s i o n n e m e n t s et s u b s i s t a n c e s . N ° 4 8 0 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , M . BASSIGNY ( E u g è n e ) est n o m m é secrétaire-greffier d u q u a r t i e r d ' A p p r o u a g u e . N° 4 8 1 . — P a r o r d r e du 31 a o û t 1855, M. SÉGARD ( A u g u s t e - E m i l e ) , p h a r m a c i e n d e 2 classe de la m a r i n e , est a p p e l é à p r e n d r e la d i r e c t i o n du service p h a r m a c e u t i q u e d e l'établiss e m e n t p é n i t e n t i a i r e d e Sainte-Marie. e

N° 4 8 2 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , le sieur TURNIER ( J a c q u e s ) , ex-chef de cuisine à l'hôpital militaire de C a y e n n e , de r e t o u r d e c o n g é d e c o n v a l e s c e n c e , est n o m m é infirmiermajor à l'établissement p é n i t e n t i a i r e de S a i n t e - M a r i e , a u x a p p o i n t e m e n t s a n n u e l s d e1 , 3 0 0 francs. N° 4 8 3 . — P a r décisions d u m ê m e j o u r , Il a été prescrit à M . DUPLAQUET, conseiller à la c o u r impériale de la G u y a n e , c h a r g é p r o v i s o i r e m e n t du service j u d i c i a i r e , d e cesser ses f o n c t i o n s , et à M . BAUDOUIN, p r é s i d e n t d e ladite c o u r , d e p r e n d r e la d i r e c t i o n d e ce s e r v i c e , à c o m p t e r de ce j o u r .

Omission

au Bulletin

de juin

1855.

N° 4 8 4 . — P a r décision d u 30 j u i n 1 8 5 5 , l ' i n d i e n SIMON est n o m m é capitaine d e la t r i b u des indiens d e S i n n a m a r y , en r e m p l a c e m e n t du n o m m é PHILIPPE. Certifié conforme :

Le

Commissaire

de m a r i n e , contrôleur

F. DE GLATIGNY.

CAYENNE.

— imprimerie du Gouvernement.

colonial,



BULLETIN

OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 9. SEPTEMBRE 1 8 5 5 . E M P I R E

F R A N Ç A I S .

N ° 4 8 5 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 347 (direction des c o l o n i e s : b u r e a u d u r é g i m e p o l i t i q u e et d u c o m m e r c e ) , au sujet de l'engagement d'inscriptions de rentes constitutives du capital social des banques coloniales. P a r i s , le 3 juillet 1 8 5 5 . MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par d é p ê c h e

du

30

novembre

1 8 5 4 , d o n t Il v o u s a é t é adressé copie le 2 d é c e m b r e s u i v a n t , m o n p r é d é c e s s e u r a fait c o n n a î t r e à M . le g o u v e r n e u r d e la M a r t i n i q u e qu'il avait a p p r o u v é la solution négative d o n n é e par la c o m m i s s i o n de surveillance des b a n q u e s c o l o n i a l e s , à la q u e s t i o n d e savoir s'il p o u v a i t être v a l a b l e m e n t p r o c é d é à la réalisation d e s inscriptions d e r e n t e s constitutives d u capital de ces b a n q u e s , sans l'intervention d e la c o m m i s s i o n d e s u r veillance, suivie d ' u n e décision d u ministre de la m a r i n e . C o m m e c e t t e d é p ê c h e se b o r n a i t à p a r l e r d e la réalisation des inscriptions d e r e n t e s et gardait le silence s u r l'aliénation des m ê m e s inscriptions, p a r voie d ' e n g a g e m e n t , à la b a n q u e de F r a n c e o u a i l l e u r s , M. l'agent central d e s b a n q u e s coloniales (à q u i m o n d é p a r t e m e n t avait d o n n é c o m m u n i c a t i o n d e la d é p ê c h e ) avait c r u p o u v o i r c o n c l u r e de ce silence q u e la c o m mission ne plaçait pas r e n g a g e m e n t dans la m ê m e c a t é g o r i e 23


— 286 — que la réalisation, et que les banques coloniales avaient le droit d'engager et de dégager librement leurs inscriptions, par son intermédiaire, sans avoir besoin de réclamer l'autorisation soit de la commission, soit du ministre de la marine. Sur la demande de M. l'agent central l u i - m ê m e , la question a été dernièrement soumise aux délibérations de la commission de surveillance, qui, sur la nécessité de son intervention, ne s'est pas montrée moins absolue pour le cas d'engagement que pour le cas de réalisation d'inscriptions. Aux considérations exposées dans la dépèche précitée du 3o novembre i 8 5 4 , c o n sidérations qui ne s'appliquent pas avec moins de force aux engagements qu'aux réalisations, la commission ajoute q u e , quant au résultat, c'est à tort que l'on prétendait établir une différence entre réaliser, par une v e n t e , les inscriptions de rente appartenant aux banques coloniales et engager les mêmes inscriptions à la banque de F r a n c e , afin de se procurer une portion du capital qu'elles représentent. En effet, par l'engag e m e n t , les banques coloniales se trouvent dessaisies, non pas seulement de la possession mais de la propriété même du titre engagé, puisque, dans ce cas, les inscriptions sont transférées au nom de la banque de F r a n c e , et q u e , dans telles circonstances d o n n é e s , ce dernier établissement de crédit a le droit de les faire vendre à la bourse pour rentrer dans ses avances. Les engagements d'inscriptions ont d'ailleurs pour conséquence de mettre à la disposition des banques des sommes plus ou moins considérables. O r , la commission n'admet point que des opérations d'une pareille importance puissent être a c complies sans son concours. Elle a donc formellement émis l'avis que tout ce qui concerne la réalisation, l'aliénation ou l'engagement, soit total ou partiel desdits titres constitutifs du capital social des banques coloniales, devait être soumis à sa surveillance et à son contrôle. J'adopte pleinement cet avis, ainsi que les motifs sur lesquels il s'appuie, et je vous invite à remettre à M. le directeur de la banque de la Guyane copie de la présente dépêche. R e c e v e z , etc. U Amiral,

Ministre secrétaire

d' Etat de la marine et des Signé HAMELIN.

colonies,


— 287 — N° 4 8 6 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 366 (direction des colonies : b u r e a u du r é g i m e p o l i t i q u e et du c o m m e r c e ) . Suppression du droit d'entrée sur la vanille de la colonie. Paris, le 1 3 juillet 1 8 5 5 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le Moniteur du 11 juillet c o n tient u n d é c r e t , en date du 7 du m ê m e m o i s , qui s u p p r i m e le droit s u r les vanilles des Antilles françaises, d e la G u y a n e et de M a y o t t e , à leur importation dans la m é t r o p o l e . Je vous invite à faire p u b l i e r cet acte d a n s la c o l o n i e . La m e s u r e qu'il c o n s a c r e , p r o v o q u é e par mon d é p a r t e m e n t , r é p o n d au vœu q u e vous aviez e x p r i m é à la date du 20 janvier 1 8 5 5 , lettre n° 7 2 . Je n'ai pas b e s o i n d e vous inviter à p r e n d r e les m e s u r e s nécessaires p o u r e m p ê c h e r q u e la vanille é t r a n g è r e , q u i , sous l'empire de la tarification actuelle, est admise en franchise dans la c o l o n i e , ne profite, à l'aide de fausses d é c l a r a t i o n s , de l'imm u n i t é d u d r o i t d ' e n t r é e en F r a n c e . Vous v o u d r e z bien m e d o n n e r , à cet é g a r d , la c e r t i t u d e d'une efficace surveillance d e la part d e la d o u a n e l o c a l e , et m e r e n d r e c o m p t e des effets d e la m e s u r e en q u e s t i o n . Recevez, e t c . L'Amiral,

Ministre secrétaire

d'État

de la marine et des

colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 4 8 7 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n°368 (direction des colonies : b u r e a u de législation et d ' a d m i n i s t r a t i o n ) . Approbation du paiement, par voie d'abonnement, sur états, des menus frais du culte occasionnés par les messes supplémentaires non prévues par l'arrêté du 22 décembre 1853, sur les fournitures du service du culte dans les pénitenciers. P a r i s , le 1 3 juillet 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, VOUS m ' e n t r e t e n e z , p a r u n e lettre d u 23 a v r i l , n° 3 6 0 , d ' u n e r é c l a m a t i o n adressée à l ' a d ministration p a r le s u p é r i e u r de la mission des p é n i t e n c i e r s , à l'effet d'être c o u v e r t des m e n u s frais d u service du c u l t e , r é -


— 288 — sullant de ce q u e , au lieu d u n e messe chaque j o u r , Il en est célébré deux dans certaines c h a p e l l e s , par suite de la p r é sence de deux a u m ô n i e r s . Le P . H u s d e m a n d e qu'on applique, en pareil c a s , p o u r la seconde m e s s e , l'allocation de 50 c e n t i m e s , q u i , en vertu d'un règlement sur la m a r i n e , est payée aux a u m ô n i e r s des b â t i m e n t s , c o m m e a b o n n e m e n t seulement, p o u r la fourniture du pain d ' a u t e l , du vin et du luminaire n é cessaires pour u n e messe basse. A cette r é c l a m a t i o n , vous objectez qu'un arrêté local du 22 d é c e m b r e 1 8 5 3 a fixé à 500 francs, par chappelle, l'indemnité à payer sous forme d ' a b o n n e m e n t . Vous exprimez la pensée q u e celle de 50 c e n t i m e s , qui est accessoirement d e m a n d é e p o u r certains cas, constituerait un d o u b l e e m p l o i ; qu'on n e peut que suivre l'un on l'autre des deux m o d e s , ou l'ind e m n i t é annuelle de 500 f r a n c s , ou l'indemnité q u o t i d i e n n e d e 50 centimes allouée aux aumôniers de b o r d . Il me paraît y avoir confusion dans cette o p i n i o n ; l ' i n d e m nité de 500 francs, par c h a p e l l e , a été calculée sur u n état n o r m a l et p o u r des dépenses complexes é n u m é r é e s d a n s l'arr ê t é , dépenses d o n t b e a u c o u p sont en d e h o r s de celles q u e défraie l'indemnité de 50 centimes par j o u r allouée aux a u m ô niers de bord ; la partie de ces dépenses qui existe sur les b â timents de l'état est payée à part. Il n e faut pas p e r d r e d e vue q u e l'allocation de 500 francs n'est pas r é m u n é r a t o i r e ; c'est une indemnité; et t o u t ce qu'on p o u r r a i t faire, ce serait d'en c o n t r ô l e r le calcul, qui n'a point été taxé d'exagération. Il est certain q u e lorsqu'il est dit u n e seconde m e s s e , Il y a , o u t r e les frais généraux et spéciaux d e l'état n o r m a l , s u r c r o î t d e c o n s o m m a t i o n de luminaire, de vin, de pain d'autel, etc., toutes choses qui se r e p r é s e n t e n t par u n e d é p e n s e évaluée par le chiffre de 50 centimes dans les règlements de la m a r i n e . D ' a u t r e part, je ne crois pas q u e ce soit j u s t e m e n t , qu'à celte occasion un r a p p r o c h e m e n t soit établi e n t r e les frais d u culte p o u r nos marins et ceux q u ' o n d e m a n d e p o u r des forçats. La comparaison doit se faire e n t r e ce qui est praticable à bord, c'est-à-dire o r d i n a i r e m e n t à la m e r , situation qui p e u t c o m porter des dérogations spécialement autorisées dans le m o d e de c é l é b r a t i o n , et ce q u i d o i t , d'après les règles lithurgiques d o n t le sacerdoce catholique ne peut s'écarter, se faire p o u r les


289

offices à t e r r e o ù les m ê m e s raisons d ' e x c e p t i o n n ' e x i s t e n t pas. En ce sens d o n c , M o n s i e u r le G o u v e r n e u r , les a p p r é c i a t i o n s d u s u p é r i e u r ne p e u v e n t q u ' ê t r e a d m i s e s ; les chapelles n ' o n t p o i n t de f a b r i q u e s ; Il est dans les règles des a u m ô n i e r s des p é n i t e n ciers de ne r e c e v o i r a u c u n c a s u e l ;1 l s n ' a u r a i e n t m ê m e p o s s i bilité d ' e n r e c e v o i r a u c u n . O n ne saurait laisser à la c h a r g e des a u m ô n i e r s q u i c é l è b r e n t d a n s les chapelles des p é n i t e n c i e r s des frais effectifs, et j e crois q u ' i l est t r è s - c o n v e n a b l e d ' a c c é d e r à ce q u e , s u r le p r i n c i p e de l ' a b o n n e m e n t déjà c o n s a c r é par l'arrêté d u 22 d é c e m b r e 1853, l'allocation s u p p l é m e n t a i r e de 50 c e n t i m e s soit payée p o u r les messes dites p a r les a u m ô niers en sus de la messe u n i q u e , seule p r é v u e d a n s le tarif n o r m a l . V o u s v o u d r e z bien d o n n e r des o r d r e s en c o n s é q u e n c e , afin q u e les états d e frais de ce g e n r e , p r é s e n t é s par le s u p é r i e u r d e la mission des p é n i t e n c i e r s , soient a d m i s p a r l ' a d m i n i s tration. Recevez, etc. L ' A m i r a l , Ministre

secrétaire d'État de la marine et des Signé

colonies,

HAMELIN.

N° 4 8 8 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 369 ( d i r e c tion des c o l o n i e s : b u r e a u du p e r s o n n e l et des services m i l i t a i r e s ) . Fixation de la solde des commis aux vivres des pénitenciers. Paris, le 13 juillet 1 8 5 5 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, p a r l e t t r e du 3 m a i d e r n i e r , v o u s avez d e m a n d é des r e n s e i g n e m e n t s sur la fixation d e la solde d e d e u x s e c o n d s c o m m i s a u x vivres d e 1re classe, r é c e m m e n t envoyés d e F r a n c e à la G u y a n e . M . le préfet m a r i t i m e à B r e s t , en les d é s i g n a n t , l e u r a u r a i t alloué 75 francs par m o i s s u r le pied d ' E u r o p e et1 5 0 francs s u r le pied c o l o n i a l , s a v o i r : Solde d ' E u r o p e . 60 Supplément d'embarquement S u p p l é m e n t c o l o n i a l d e solde S u p p l é m e n t colonial d ' e m b a r q u e m e n t

fr. 15 6o 15 150

E n c a l c u l a n t , a u c o n t r a i r e , les a p p o i n t e m e n t s d e ces a g e n t s


— 290 — d'après le tarif du 11 o c t o b r e 1 8 3 6 ,1 l s a u r a i e n t d r o i t à 69 francs par mois sur le pied d ' E u r o p e et au d o u b l e dans la c o l o n i e , soit 138 francs, o u t r e un supplément variable d e 10 fr. 50 cent. à 30 francs. Je dois tout d ' a b o r d v o u s faire r e m a r q u e r q u e si les d e u x agents d o n t Il s'agit a p p a r t i e n n e n t r é e l l e m e n t à la 1re classe d e leur e m p l o i , l'administration de Brest aurait c o m m i s u n e e r r e u r en fixant à 60 francs et n o n à 69 francs leur t r a i t e m e n t p e r s o n n e l (tarif de 1836). Je ne puis m ' e x p l i q u e r le fait q u ' e n s u p p o s a n t qu'ils étaient en F r a n c e de 2 c l a s s e , et q u e M . le vice-amiral TRÉHOUART les a n o m m é s d e 1re classe, à c o m p t e r de leur arrivée à C a y e n n e . C'est alors avec raison q u e les avances n ' a u r a i e n t été payées q u e sur le pied de 60 francs par mois, le traitement de 69 francs ne devant être payé qu'à d a t e r d u d é b a r q u e m e n t . Q u a n t au supplément c o l o n i a l , Il est égal à la solde d ' E u r o p e ; mais si la solde d ' E u r o p e se trouve ainsi d o u b l é e aux c o l o n i e s , Il n'en est pas de m ê m e du s u p p l é m e n t m e n s u e l alloué s u r les pénitenciers par analogie au s u p p l é m e n t d ' e m b a r q u e m e n t . Ce s u p p l é m e n t , q u i p e u t varier de 10 fr. 50 cent. à 30 francs et d o n t le taux est fixé par l'administration locale, se paie toujours s i m p l e . Vous voudrez bien vous r e p o r t e r , à ce s u j e t , aux d i s p o sitions d e la d é p ê c h e d u 3 février 1854, n u m é r o t é e 6 0 , par laquelle m o n p r é d é c e s s e u r a d é t e r m i n é les allocations des agents des vivres employés dans les établissements p é n i t e n t i a i r e s , et q u i vous p e r m e t de p o r t e r au m a x i m u m de 168 francs par mois, s u r le pied colonial, les é m o l u m e n t s des seconds c o m m i s d e 1re classe. Recevez, etc. e

L'Amiral,

Ministre secrétaire

d'État

de la marine et des

colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 4 8 9 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 381 ( d i rection des colonies : b u r e a u de législation et d'administrat i o n ) . Successions vacantes, etc. — Question de la prescription trentenaire. — Arrêt de cassation du 13 juin 1 8 5 5 . Paris, le 17 juillet 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, des

incertitudes

o n t , d e tous


291

t e m p s , existé dans nos colonies sur la question de savoir si la prescription t r e n t e n a i r e était applicable aux successions r e cueillies par les curatelles aux biens vacants. Ces i n c e r t i t u d e s se sont fondées n o t a m m e n t sur l'article 2a3o du Gode N a p o léon p o r t a n t que les dépôts ne se prescrivent pas. D'autre p a r t , on a contesté q u e les successions t o m b a n t à la v a c a u c e , d a n s nos c o l o n i e s , n o t a m m e n t , eussent indéfiniment le caractère de d é p ô t s . Au bout d ' u n e certaine p é r i o d e , p e n d a n t laquelle elles sont administrées par le c u r a t e u r d'office (cinq années, d'après l'édit de 1 7 8 1 ) , les successions vacantes p r e n n e n t , en effet, le caractère de déshérences présumées, et le d o m a i n e , dans nos c o lonies, entre de droit en possession. O r , le caractère de la déshérence présumée est défini par le chapitre IV du livre III du Code Napoléon ; les successions a c quises au domaine à ce titre ( a r t . 7 6 8 du m ê m e c o d e ) sont classées parmi les successions irrégulières et e n t r a î n e n t p o u r le domaine les mêmes conséquences que p o u r les autres p r o p r i é taires irréguliers. Un arrêt de la cour de cassation , en date du i 3 juin 1855 , inséré à la Gazette des Tribunaux du 22 du m ê m e m o i s , vient de p r o n o n c e r sur une question de prescription en matière de successions irrégulières. Il établit qu'il n'y a a u c u n e distinction sous ce r a p p o r t , e n t r e ces successions et celles qui échoient aux héritiers d u sang. Le même arrêt fait r e m o n t e r le point de départ de la p é r i o d e t r e n t e n a i r e à la date m ê m e de l'ouverture de la succession, quelle q u e soit l'époque de l'envoi en possession de l'héritier irrégulier. J'ai cru utile, Monsieur le G o u v e r n e u r , de vous signalerl'arrèt dont il s'agit; vous voudrez bien p o u r v o i r à ce q u e les principes qu'il consacre ne soient pas p e r d u s de vue dans l'occasion. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'État

de la marine et des

colonies,

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller

d'Etat,

directeur

Signé M E S T R O .

des

colonies,


292

N° 4 9 0 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 393 ( d i r e c t i o n des colonies : b u r e a u du r é g i m e politique et du c o m m e r c e ) . Modification au tarif des douanes de France. ( D é c r e t du 16 juillet 1 8 5 5 ) . P a r i s , le 24 juillet 1 8 5 5 .

MONSIEUR LE G O U V E R N E U R , le Moniteur du 18 juillet c o n tient u n d é c r e t qui modifie le r é g i m e , à l'entrée en F r a n c e , d'un g r a n d n o m b r e d'articles d'une importance plus ou m o i n s s e c o n d a i r e , a p p a r t e n a n t en général à la c a t é g o r i e des p r o d u i t s v é g é t a u x ou m i n é r a u x . U n petit n o m b r e d e ces articles s e u l e m e n t figure d é j à , ou serait s u s c e p t i b l e de p r e n d r e place d a n s les e x p o r t a t i o n s d e nos c o l o n i e s p o u r la m é t r o p o l e . Je c i t e r a i , par e x e m p l e , la casse, p r é c é d e m m e n t admise aux d r o i t s d e 20 et 25 francs, des Antilles françaises ou d'ailleurs, p a r navires français, et q u i est a c t u e l l e m e n t r e ç u e en franchise de d r o i t s , lorsqu'elle p r o v i e n t des pays h o r s d ' E u r o p e . La n a c r e , l'écaille de t o r t u e a f f r a n c h i e s , q u a n t aux p r o v e n a n c e s de l ' I n d e , s o n t , p o u r t o u t e s les a u t r e s , l'objet d e r é d u c t i o n s q u i varient de 40 à 6 0 p . % . E n f i n , le n o u v e a u d é c r e t a d m e t e n f r a n c h i s e , quels q u e soient la p r o v e n a n c e et le m o d e d ' i m p o r t a t i o n , les calebasses v i d e s , les écorces d e c i t r o n et d ' o r a n g e , les fleurs d ' o r a n g e r m ê m e salées, la soie en c o c o n s , les vessies n a t a t o i r e s d e poissons b r u t e s ou desséchées, etc. V o u s v o u d r e z b i e n faire p u b l i e r ce d é c r e t d a n s la c o l o n i e . Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

etdes

colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 4 9 1 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 3 9 4 ( d i r e c tion des c o l o n i e s : b u r e a u d e législation et d ' a d m i n i s t r a t i o n ) . Demande de relevés statistiques sur les résultats du régime postal, établi par la loi du 3 mai 1 8 5 3 . P a r i s , le 24 juillet 1855. MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

la loi du 3 mai

1853

a réglé, sur


— 293 — le pied du d r o i t c o m m u n m é t r o p o l i t a i n , le régime des communications postales e n t r e la France et les colonies. Elle s'est proposé surtout de satisfaire à l'intérêt des a d m i n i s t r é s , e t , à cet effet, d'offrir les plus larges facilités à ces échanges de c o r respondances. N é a n m o i n s , ainsi que l'indique la première des deux circulaires imprimées, du 16 juillet 1 8 5 3 , n o u s n o u s sommes réservé de r e c h e r c h e r à la fois si ce b u t de la loi a été réellement atteint, e t , d'autre p a r t , quels ont été ses résultats, au p o i n t de vue des produits destinés aux caisses coloniales. Déjà on avait r e m a r q u é , antérieurement à la loi, q u e la faculté r é c i p r o q u e de l'affranchissement de la c o r r e s p o n d a n c e entre la F r a n c e et nos colonies, au moyen des timbres-postes m é t r o p o l i t a i n s , semblait a v o i r , dans u n e de celles-ci, fait ressortir u n e augmentation dans le n o m b r e des lettres expédiées ou reçues. Cette circonstance, il est vrai, n'avait alors a u c u n e influence pour l'intérêt financier des c o l o n i e s , puisque tous les produits revenaient au service postal métropolitain. Depuis la loi du 3 mai 1 8 5 3 , cette situation a été c h a n g é e ; les colonies e n t r e n t , avec la m é t r o p o l e , en partage des produits autres que ceux qui s o n t , pour les communications par la voie a n g l a i s e , exclusivement réservés à l'office postal b r i t a n n i q u e . Le m o m e n t est venu de se r e n d r e compte des premiers r é sultats du régime dont il s'agit, et dont l'exécution a embrassé aujourd'hui u n e année et plus, ce qui permet d'établir des comparaisons avec le passé. Les instructions précitées o n t , dans ce b u t , r e c o m m a n d é de recueillir avec soin les éléments sur lesquels ces sortes de comparaisons p o u r r o n t reposer. Les questions qu'il y aurait intérêt à résoudre semblent pouvoir se formuler ainsi qu'il suit : 1° Q u e l a été, comparativement aux deux années antérieures aux nouveaux r é g i m e s , le n o m b r e des lettres échangées e n t r e la F r a n c e et la c o l o n i e , par les bâtiments à voiles, par la voie anglaise ? 2 ° Quels ont été les produits de ces échanges pour les p é riodes antérieures et postérieures à la loi ? Il est bien e n t e n d u q u e , dans la p r e m i è r e p é r i o d e , les colonies percevaient des taxes l o c a l e s , aujourd'hui s u p p r i m é e s , mais elles se trouvent m a i n t e n a n t en partie remplacées par le partage avec la m é t r o pole des taxes q u i , a u p a r a v a n t , ne profitaient qu'à celle-ci;


— 294 — 3 ° Enfin, quels sont les p r o d u i t s , pour les trois ou q u a t r e d e r n i è r e s années, des taxes maintenues sur l'ancien pied p o u r la circulation des lettres à l ' i n t é r i e u r , autres q u e celles qui viennent de F r a n c e ou sont destinées à la F r a n œ ? U n e r é d u c t i o n a été a p p o r t é e , en dernier lieu , p a r la loi du 20 mai i 8 5 4 , dans la q u o t i t é des taxes à percevoir sur les lettres a f f r a n c h i e s , expédiées p a r la voie des b â t i m e n t s à voiles. Il serait b o n qu'on fit ressortir l'atténuation qui s'en est suivie p o u r ce m o d e d'expédition et l'accroissement qui a pu eu r é sulter dans le n o m b r e des lettres. Je n'ai pas besoin de vous r e c o m m a n d e r , Monsieur le G o u v e r n e u r , de faire a p p o r t e r tout le soin possible à la r e p r o d u c t i o n d e ces r e n s e i g n e m e n t s , q u i devront ê t r e présentés sous forme de t a b l e a u x . Recevez, etc. UAmiral,

Ministre secrétaire d'Etat

de la marine et des

colonies,

Signé HAJY1EL1N.

N° 4 9 2 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 3 9 6 ( d i rection des colonies : b u r e a u de législation et d ' a d m i n i s t r a t i o n ) . Notification d'un décret qui proroge d'une année le délai f i x è , pour la réduction du personnel judiciaire des colonies, par les décrets d'organisation des 9 et 16 août 1854. Paris, le 25 juillet 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, Les articles 12 et 24 des d e u x décrets des 9 et 16 a o û t 1854, sur l'organisation j u d i c i a i r e de la M a r t i n i q u e , de la G u a d e l o u p e , de la R é u n i o n et de la G u y a n e française, ont fixé u n délai d ' u n e a n n é e p o u r réaliser, dans les cadres d u personnel judiciaire de ces c o l o n i e s , les r é d u c t i o n s r é s u l t a n t d e la nouvelle o r g a n i s a t i o n . J'ai r e c o n n u avec M . le ministre de la j u s t i c e , q u e ce délai, q u i expirera au 16 a o û t p r o c h a i n , se trouverait insuffisant p o u r a r r i v e r , au moyen des m o u v e m e n t s à prévoir parmi les m a g i s t r a t s , à la suppression des siéges q u i , dans les q u a t r e co-


— 295

lonies, restent encore en sus de l'effectif réglementaire fixé par les décrets précités. Dans cette s i t u a t i o n , j ' a i soumis à l ' E m p e r e u r un projet de décret à l'effet de p r o r o g e r d'un an le délai accordé p o u r r e n t r e r dans les limites des cadres tracés par les décrets des 9 et 16 août 1 8 5 4 . J'ai l'honneur de vous remettre ci-jointe u n e ampliation du décret intervenu en ce sens, sous la date du 21 de ce m o i s ; vous voudrez bien pourvoir à sa publication dans la colonie. R e c e v e z , etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire d'État de la marine et des

colonies,

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller

d'État,

directeur

des

colonies,

Signé MESTRO.

N° 4 9 3 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 401 (direction des c o l o n i e s : bureau du régime politique et du comm e r c e ) . Modification au tarif des douanes de France, en ce qui concerne l'admission des mélasses étrangères. ( D é c r e t du 14 juillet 1 8 5 5 . ) Paris, le %y juillet 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le Moniteur du 22 juillet c o n t i e n t un décret qui modifie le régime établi par le décret du 20 décembre 1 8 5 4 Î en ce qui concerne l'importation en F r a n c e des mélasses destinées à la distillation. Le d é c r e t en question laisse subsister l'immunité des droits p o u r les mélasses de nos c o l o n i e s , mais il é t e n d l'exemption à celles apportées par navires français d e l ' I n d e , de l'Amérique méridionale et des Antilles étrangères : le droit sur les mélasses des autres provenances se trouve réduit à 2 francs les 100 kilogrammes et de i 3 à 3 francs lorsque l'importation a lieu sous pavillon é t r a n g e r . Les précédentes correspondances des g o u v e r n e u r s avec mon


— 296 — d é p a r t e m e n t avaient paru ôter toute importance au privilége jusqu'à ce j o u r accordé à l'entrée en F r a n c e aux mélasses c o l o niales. On pensait que ces résidus ne p o u v a i e n t s u p p o r t e r le t r a n s p o r t sans fermenter et que leur conversion en alc00l devait nécessairement se faire sur place. Nos c o l o n i e s , en effet, n ' o n t fait j u s q u ' à présent en F r a n c e , aucun envoi de mélasse de quelque importance. L'exemption ou l'abaissement du droit sur les mélasses é t r a n gères a été c e p e n d a n t motivé sur la supposition q u e ce produit pourra ê t r e attiré dans nos ports avec cet allégement de t a x e , et p o u r r a c o n c o u r i r à d o n n e r un aliment à nos distilleries, q u i se plaignent de la c o n c u r r e n c e des alcools é t r a n g e r s . Je ne puis que v o u s e n g a g e r à faire signaler cette c o n s i d é ration aux propriétaires de la G u y a n e , c o m m e étant de n a t u r e à stimuler leurs efforts p o u r l'emploi des d é c h e t s de leur fabrication. Recevez, etc. L ' A m i r a l , Ministre

secrétaire

d'État de la marine et des

colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 4 9 4 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 411 (direction des colonies : bureau du p e r s o n n e l et des services m i l i t a i r e s ) . Notification d'un décret portant augmentation du traitement du conseiller-auditeur à la cour impériale de la Guyane. Paris, le 31 juillet 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les traitements des conseillersa u d i t e u r s dans les c o u r s impériales des Antilles et d e la R é u n i o n sont fixés sur le m ê m e pied q u e ceux des p r e m i e r s substituts des p r o c u r e u r s impériaux des principaux t r i b u n a u x de ces c o lonies. J'ai pensé qu'il était juste d'appliquer à la G u y a n e la m ê m e règle d'assimilation, en élevant le t r a i t e m e n t colonial du conseiller-auditeur à 4 , 5 0 0 francs par an, et en fixant le t r a i t e m e n t d ' E u r o p e de l'emploi à 2 , 2 5 0 francs par a n .


297

M. le g a r d e des sceaux ayant partagé mon a v i s , j'ai pris à ce sujet les o r d r e s de Sa Majesté. Vous trouverez ici ampliation d ' u n décret r e n d u sur m o n r a p p o r t , à la date du 2 5 du présent mois, et qui consacre cette mesure. Recevez, etc., L ' A m i r a l , Ministre secrétaire d'État

de la marine et des

colonies,

Signé : H A M E L I N .

N° 4 9 5 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 452 ( d i rection des colonies : bureau du régime politique et du comm e r c e ) .I n t e r v e n t i o nde l'autorité coloniale dans les émissions de billets au porteur des banques coloniales ( a r t . 25 des statuts). Paris, le 1 7 août 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, dans le cours de l'année d e r n i è r e , la commission de surveillance des b a n q u e s coloniales a eu à e x a m i n e r la question de l'intervention des autorités c o l o niales dans les émissions de billets au p o r t e u r , et sa délibération l'a c o n d u i t e à déclarer q u e l'article 25 des statuts devait ê t r e e n t e n d u , en ce sens q u e l'approbation par le G o u v e r n e u r , en conseil privé, des émissions de billets, s ' a p p l i q u e , tant à la quotité des billets à é m e t t r e , qu'à la composition de l'émission selon les différentes c o u p u r e s . Cet avis, q u e j'ai a d o p t é , n'avait point été jusqu'à p r é s e n t officiellement porté à la connaissance des administrations coloniales. Je crois d o n c devoir vous le notifier, en vous invitant à le c o m m u n i q u e r à M . le directeur de la b a n q u e de la G u y a n e . R e c e v e z , etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire d'État

de la marine et des

Signé : H A M E L I N .

colonies,


— 298 — N° 4 9 6 . — MERCURIALE du prix au 1er septembre INDICATION D E S DENRÉES. UNITÉS.

PRIX.

des denrées 1855.

COURS DU F R E T .

de la

colonie,

OBSERVATIONS.

Kilog. Sucre terré.. Id. Sucre brut.. 0 42 Id. marchand... 2 20 Café Id. en parchemin. 1 40 Id. Coton.. 1 40 Id. Cacao.. 0 65 Id. Roucou. 1 00 à130 noir (clous). Id. Id. Girofle blanc » » Id. griffes too lit. 110 00 Tafia Id. Mélasse Kil. 0 35 Couac la peau. 10 00 Peaux de bœufs. C a y e n n e , le 1er s e p t e m b r e 1 8 5 5 . Les Membres

de la

commission,

A. F E R J U S , E. BESSE. Le Sous-Lnspecteur, Chef du service des Douanes, MANGO. V u : Le Directeur de

l'Intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 131.

N°4 9 7 .— Décision qui autorise et rétablit les funèbres du culte dans la ville de Cayenne.

cérémonies

Cayenne, le 3 septembre 1855. L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'état sanitaire actuel et le vœu exprimé par la population de la ville de Cayenne, DÉCIDE :

Les cérémonies funèbres du culte sont autorisées et rétablies


— 299 — dans la ville de C a y e n n e , pour les cas de décès à d o m i c i l e , sauf les glas ou sonneries de cloches par lesquelles on a n n o n ç a i t les décès et les e n t e r r e m e n t s . P o u r les décès à lieu, par le c l e r g é , d e m a n d e s spéciales du défunt à l'église

l'hôpital, les prières c o n t i n u e r o n t à avoir dans la chapelle de l'hôpital, à moins de et autorisées, p o u r faire c o n d u i r e le corps paroissiale.

Les h o n n e u r s militaires p o u r toutes p e r s o n n e s décédées soit en ville, soit à l'hôpital, c o n t i n u e n t à d e m e u r e r s u s p e n d u s . M M . les chefs d'administration et de service sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution de la présente décision. C a y e n n e , le 3 s e p t e m b r e 1 8 5 5 . BONARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 7 9 .

N° 498. — DÉCISION qui prescrit à M . FRIZAC, capitaine de port, de cesser ses fonctions de commandant du pénitencier n° 4. Cayenne, le 4 septembre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la G u y a n e française, DÉCIDE :

M . FRIZAC, capitaine de p o r t , cessera, à c o m p t e r de ce j o u r , les fonctions de c o m m a n d a n t d u pénitencier n° 4. Il r e m e t t r a à M . le directeur provisoire des établissements pénitentiaires toutes les pièces de comptabilité et toutes les archives relatives à ce p é n i t e n c i e r ; Il lui fera également remise du ponton-hôpital le G a r d i e n , des canots affectés au service de ce b â t i m e n t de servitude et du matériel d o n t Il a pris c h a r g e . La présente décision sera enregistrée p a r t o u t où besoin sera. C a y e n n e , le 4 s e p t e m b r e

1855. BONARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 79.


— 300 — N° 499. — A R R Ê T É promulguant, à la Guyane trois décrets, qui suppriment et modifient divers des produits coloniaux, à leur entrée en France.

française, droits sur

Cayenne, le 6 septembre 1855. L E C O N T R E - A M I R A L GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e ,

Vu l'article 6 5 de s u r le g o u v e r n e m e n t Vu les d é p ê c h e s dernier, numérotées

l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e d u 27 a o û t 1 8 2 8 , de la G u y a n e : ministérielles d e s 13, 24 et 27 juillet 3 6 6 , 3 9 3 et 401 ;

S u r la proposition d u d i r e c t e u r de l ' i n t é r i e u r , ARRÊTE : E R

A R T I C L E I . S o n t p r o m u l g u é s d a n s la colonie : 1° Le décret impérial du y juillet 1 8 5 5 , q u i s u p p r i m e le d r o i t s u r les vanilles d e s Antilles françaises, d e la G u y a n e et d e M a y o t t e , à leur i m p o r t a t i o n dans la m é t r o p o l e ; 2 Le d é c r e t impérial d u 16 juillet 1 8 5 5 , modifiant le r é g i m e , à l'entrée en F r a n c e , d ' u n grand n o m b r e d'articles parmi lesquels figurent : la c a s s e , la n a c r e , l'écaille d e t o r t u e , les c a lebasses vides, les écorces d e c i t r o n et d ' o r a n g e r , les fleurs d ' o r a n g e r m ê m e s a l é e s , la soie en c o c o n s , e t les vessies n a t a toires d e poissons b r u t e s o u d e s s é c h é e s ; 3° Le décret impérial d u 14 juillet 1 8 5 5 , p o r t a n t modification au tarif d e s d o u a n e s en F r a n c e , en ce q u i c o n c e r n e l'admission d e s mélasses é t r a n g è r e s . 0

ART. 2. L e d i r e c t e u r d e l'intérieur est chargé d e l'exécution d u présent a r r ê t é , q u i sera enregistré p a r t o u t o ù besoin s e r a , e t inséré «à la Feuille et au Bulletin officiel d e la c o l o n i e . C a y e n n e , le 6 s e p t e m b r e 1 8 5 5 . Pour le Gouverneur, empêché:

Le Commandant

militaire,

MASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur de

l'Intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 90.


— 301 — DÉCRETS. NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté n a t i o n a l e , EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A t o u s présents et à venir, SALUT : S u r le r a p p o r t de notre ministre secrétaire d'Etat au d é p a r tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814; Vu l'ordonnance du 14 n o v e m b r e 1 8 4 7 ; AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : er

ARTICLE 1 . Les vanilles originaires des colonies françaises des Antilles, de la Guyane et de Mayotte, seront admises en F r a n c e en exemption de droits lorsqu'elles seront directement importées par navires français et accompagnées de certificats authentiques constatant leur origine. ART. 2. Des recensements effectués chaque année à Mayotte par les autorités locales d é t e r m i n e r o n t les quantités de vanille de cette colonie auxquelles sera applicable le bénéfice de la disposition qui précède. ART. 3 . Nos ministres secrétaires d'Etat au d é p a r t e m e n t de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au d é p a r tement de la marine et des colonies et au d é p a r t e m e n t des finances, sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent décret. Fait au palais des T u i l e r i e s , le 7 juillet 1 8 5 5 . NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agricultures du commerce et des travaux publics, E. ROUHER. NAPOLÉON,

Par la grâce d e Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT: Sur le r a p p o r t de notre ministre secrétaire d'État au d é p a r 24


— 302 — t e m e n t d e l ' a g r i c u l t u r e , du c o m m e r c e et des travaux p u b l i c s Vu l'article 3 4 d e la loi du 1 7 d é c e m b r e

1814,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ER

ARTICLE 1 . Les droits à l ' i m p o r t a t i o n sont établis o u m o difiés ainsi qu'il s u i t , à l'égard des m a r c h a n d i s e s ci-après d é signées : Amomes ou cardamomes, — Mêmes droits que les fruits médicinaux non dénommés. Bol d'Arménie et terre de Lemnos. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées. Bulbes et oignons. — Mêmes droits que les légumes verts. Cadmium brut. — 2 francs les 100 kilogr.

les 100 k. les 100 k.

Cailloux et sable à v e r r e , à faïence et à porcelaine. — Mêmes droits que les pierres et terres n o n dénommées. De l'Inde 20 fr. P a r navires Des pays hors d'Europe 30 français.. Des entrepôts 40 5o Par navires étrangers. Caoutchouc et gut- P a r navires Des pays hors d ' E u r o p e . . . . Exempt. . . . 5 fr. ta-percha, bruts français.. Des entrepôts ou refondus en Par navires étrangers 10 masse Purs 20 fr. Ouvrages en caout. Simplement Mélangés avec d'autres machouc ou en gutrefondus. tières 50 ta-percha autres que les instruments de chirur- Combinés avec ou appliqués sur d'autres matières, sauf les tissus en pièces 200 gie Casse sans apprêt et tamarins (gousses et pulpes). — Mêmes droits que les fruits médicinaux non dénommés. Cendres et regrets d'orfèvre. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées. Des pays situés au delà des caps Horn et de Par navires Bonne-Espérance. — En français... Nacre de p e r l e , Exempts. coquilles sans distinction D'ailleurs. 15 brutes.... les de la nacre dite P a r navires étrangers. 25 100 k. franche ou bâSciée ou dépouillée de sa croûte. — Le double tarde ... des droits ci-dessus. P a r navires f r a n ç a i s . . . . Exemptes. Haliotides dites oreilles de mer. Par navires étrangers. 3 les 100 k.

Cpquillages nacrés.

les 100 k.

Camphre brut.

f

f

Craie. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées.


— 303 — Défenses entières ou en morceaux.

Par navires français.. .

Des pays hors d'Europe.. Exemptes. f

D'ailleurs 50 les 100 k. Par navires étrangers 60 Des pays hors d'Europe. Exemptes. Par navires Mâchefrançais... D'ailleurs 5 lières les 100 k. Par navires étrangers 10 Dents de loup. — Mêmes droits que les os et sabots de bétail. Derle ou terre à porcelaine. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées. Par navires français et par terre Exemptes. Drilles Par navires étrangers. 1 les 100 k. Des pays hors d'Europe Exemptes. Carapaces, Par navires Écailles onglons et français... D'ailleurs 50 les 100 k. de t o r t u e . . caouanes. Par navires étrangers 60 Rognures Moitié des droits ci-dessus. Dents d'éléphant

f

f

f

Écorces médicinales non dénommées. — Mêmes droits que les quinquina. Écorces de pin, d'aune, de grenade et de bourdaine. — Mêmes les écorces à tan. Par navires français et par t e r r e . . . . Engrais non dénommés... Par navires étrangers. 0 fr. 50 cent,

écorces de droits que Exempts. les 100 k.

Étain brut. — Par navire français de l'Inde Exempt. Foin, pailles et herbes de Par navires français et par t e r r e . . . . Exempts. Par navires étrangers. 0 fr. 50 cent0 les 100 k. pâturage Par navires Des pays hors d'Europe. Exemptes. Fleurs médicinales non 10 français.. Des entrepôts les 100 k. dénommées Par navires étrangers 20 Par navires Des pays hors d E u r o p e . . Exempts. Fruits médicinaux non français.. Des entrepôts 10 les 100 k. dénommés Par navires étrangers 20 Graine de moutarde. — Mêmes droits que les graines oléagineuses non dénommées. Par navires français et par terré Exempt. Groisil... Par navires étrangers 1 fr. les 100 k. Groison. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées. Herbes médicinales non Par navires Des pays hors d'Europe. Exemptes. 10 français.. D'ailleurs dénommées et herbes les 100 k. de Schœnanthe Par navires étrangers 20 Houblon 45 fr. les 100 k. Manganèse. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées. Marbres blancs statuaires originaires et importés de Grèce. — Mêmes droits f

f

f

que les marbres de l'espèce originaires et importés d'Italie. Marne. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées.


— 304 — Matériaux non dénommés, sauf la chaux pour engrais et les écossines brutes ou équarries autrement que par le sciage, qui demeurent soumises au droit actuel. Noir minéral naturel Ocres Oxydes de fer ( c o l c o t a r ) Pierres à aiguiser, brutes . Pierres et terres non Par navires français et p a r terre dénommées P a r navires étrangers 1

Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées.

Exemptes. fr. les 100 k.

Pierres ferrugineuses autres que l'émeri Mêmes droits Pierres à feu que les pierres Pierres à chaux brutes . et terres Pierre ponce non dénommées. Pierre de touche. Pistaches. — Mêmes droits que les fruits secs ou tapés. P o i v r e et piment des colonies françaises autres que la Guyane. — Mêmes droits que le poivre et le piment de la G u y a n e . f

2 P a r navires Des pays h o r s d ' E u r o p e . 4 les 1 0 0 k. français.. Des entrepôts P a r navires étrangers 6 P a r navires Des pays hors d ' E u r o p e . . . . Exemptes. Racines médicinales français.. Des entrepôts 10 non dénommées. les 1 0 0 k. P a r navires étrangers 20 Quercitron

f

Rhubarbe

De l'Inde 35 P a r navires D'ailleurs h o r s d'Europe. 45 français.. Des entrepôts 55 P a r navires étrangers 65

f

les 160 k .

Sable commun pour la bâtisse. — Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées. Sagou et salep.

De l'Inde 5 P a r navires Des pays h o r s d'Europe. 1 0 français . Des entrepôts 15 P a r navires étrangers. .... 30

Spath Sulfate de b a r y t e . . Talc b r u t en masse. T e r r e de pipe Tripoli ou a l a n a . . .

f

les 100 k.

Mêmes droits que les pierres et terres non dénommées.

A R T . 2. Les marchandises ci-après d é n o m m é e s sont affranchies de droits à l'entrée, quels que soient la provenance et le m o d e d'importation : Absinthe. Acétate de fer liquide. Agates brutes. Agaric de chêne ou amadourier brut.

Agaric de Mélèse. Amurca Ânes et ânesses. Animaux non dénommés.


— 305 — Antale. Arsenic (métal). Barbotine ou semencine. Bézoards. Bois à brûler en bûches ou en rondins. Bois à brûler en fagots. Bois de fustet. Boucs et chèvres. Bourre de laine, lanice et tontice. Boyaux frais ou salés. Brou de noix. Bruyères à vergettes brutes. Calebasses vides. Cendres végétales, vives ou lessivées. Champignons, morilles et mousserons. Chardons cardières. Cheveux. Chevreaux. Chiens. Cloportes desséchés. Cornes de cerf et de snack Cristal de roche brut. Diamants bruts. Écaille d'ablette. Écorce de citron et d'orange. Écorces de tan non moulues. Écorces de tilleul pour cordages. Feuilles propres à la teinture et à la tannerie non dénommées. Fleurs de lavande et d'oranger, même salées. Garou (racine de). Gaude. Genestrolle. Gibier. Glu. Gommes pures d'Europe. Grignon. Gui de chêne. Jais. Joncs et roseaux d'Europe des jardins et non dénommés. Kermès en grains ou graine d'écarlate. Légumes verts. Levure de bière.

Lichens, autres que ceux propres a la teinture. Lie de vin. Lycopode. Marc de raisin. Marc de roses. Meules à moudre, de toutes dimensions. Moelle de cerf. Mottes à brûler. Nerfs de bœufs et d'autres animaux. Nickel brut. Objets de collection hors de commerce. Œ u f s de vers à soie. Œ u f s de volaille et de gibier. Orcanète. Os de cœur de cerf et os de sèche. Osier en bottes. Oxyde de cobalt pur ou siliceux. (safre). Oxyde de cuivre. Oxyde d'étain. Oxyde de zinc gris cendré (tuthieou cadmie). Pastel (tiges et feuilles de). Peaux de lapins brutes. Peaux de lièvres brutes. Perles fines. Pieds d'élan. Pierres gemmes brutes. Plants d'arbres. Poil de Messine. Poisson d'eau douce frais. Pommes et poires écrasées. Presle. Présure. Racines à vergettes. Râpures de corne de cerf et d'ivoire. Résidu de cire. Ruches à miel, avec essaims vivants. Sang de bétail. Sang de bouc desséché. Sarrette. Sels de cobalt de toute sorte. Soie en cocons. Succin. Tiges de millet pour balais,


— 306 — Vessies natatoires de poisson, brutes ou simplement desséchées. Vipères. Volailles. Yeux d'écrevisses.

Tortues. Tourbe crue ou carbonisées. Tourteaux de graines oléagineuses. Truffes fraîches, marinées ou sèches. Vessies de cerf et autres.

EXPORTATION.

ART. 3. Les droits établis à la sortie des bois d'ébénisterie et du mâchefer sont et demeurent supprimés. ART. 4. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 16 juillet 1855. NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre

secrétaire d'État au département de du commerce et des travaux publics,

l'agriculture,

E. ROUHER.

NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES

FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu notre décret du 2 0 décembre 1854, AVONS DÉCRÉTÉ

et

DÉCRÉTONS

ce qui suit :

ARTICLE 1 . Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le régime à l'importation des mélasses destinées à la distillation est établi ainsi qu'il suit : ER

Mélasses importées pour Des colonies françaises Exemptes. Par De l'Inde, de l'Amérique méêtre converties en alnavires ridionale et des Antilles.. Exemptes. cool sous le régime défrançais terminé par notre déD'ailleurs 2 les 1 0 0 k. cret du ao déc. 1854. Par navires étrangers.. f

0


307

ART. 2. Nos ministres secrétaires d'État au d é p a r t e m e n t de l ' a g r i c u l t u r e , d u c o m m e r c e et des travaux publics et a u d é p a r t e m e n t des finances sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du p r é s e n t d é c r e t . Fait au palais des T u i l e r i e s , le1 4 juillet 1 8 5 5 . NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre

secrétaire

du commerce

d'État

au département

et des travaux

de

l'agriculture,

publics,

E. ROUHER.

N ° 5 0 0 . — DÉCISION qui rapporte celle du 17 juillet 1855, qui accorde une ration extraordinaire de viande fraîche, par semaine, aux transportés de l'Ilet-la-Mère. C a y e n n e , le 8 septembre 1855.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR d e la G u y a n e

française,

Vu la situation sanitaire actuelle de l'établissement p é n i t e n tiaire de l ' I l e t - l a - M è r e ; S u r le r a p p o r t de l ' o r d o n n a t e u r , DÉCIDE :

La décision du 17 juillet d e r n i e r , qui a c c o r d e u n e ration e x t r a o r d i n a i r e d e viande fraîche par semaine aux t r a n s p o r t é s l ' I l e t - l a - M è r e , est et d e m e u r e r a p p o r t é e . La présente décision, q u i a u r a effet à c o m p t e r du j o u r o ù elle parviendra à M. le c o m m a n d a n t particulier dudit établissement, sera enregistrée p a r t o u t où besoin sera. C a y e n n e , le 8 s e p t e m b r e 1 8 5 5 . BONARD.

Par le Contre-Amiral Gouverneur : L'Ordonnateur,

DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 85.


— 308 — N° 501. — ARRÊTÉ portant promulgation à la Guyane: 1° du décret du 21 juillet 1855, qui proroge d'une année le délai fixé pour la réduction du personnel judiciaire des colonies ; 2 du décret du 25 du même mois, qui élève de 4,000 à 4,500 francs le traitement du conseiller-auditeur de la Guyane. 0

C a y e n n e , le 11 septembre 1855. L E C O N T R E - A M I R A L , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, concernant le gouvernement de la Guyane française ; Vu les dépêches ministérielles des 25 et 31 juillet dernier, numérotées 396 et 411 ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE: ARTICLE

1 . Sont promulgués dans la colonie : er

1° Le décret impérial du 21 juillet 1855, qui proroge d'une année le délai fixé pour la réduction du personnel judiciaire des colonies; 2 Le décret impérial du 25 juillet 1855, qui élève de 4,000 à 4,500 francs le traitement annuel du conseiller auditeur à la cour impériale de la Guyane française ; 0

ART. 2. L'ordonnateur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera, ainsi que les décrets précités, enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 11 septembre 1855. BONARD. Par le Gouverneur : Le Chef du Service

judiciaire,

BAUDOUIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 9 7 .


309 —

DÉCRETS. NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT : S u r le r a p p o r t de n o t r e ministre secrétaire d'Etat au d é p a r tement d e la marine et des colonies ; Vu les décrets des 9 et 16 a o û t 1 8 5 4 , c o n c e r n a n t l ' o r g a n i sation judiciaire des c o l o n i e s ; Vu les articles 12 et 24 des deux décrets du 16 a o û t , fixant un délai d ' u n e année p o u r réaliser, dans les cadres du p e r s o n n e l judiciaire des c o l o n i e s , les r é d u c t i o n s résultant d e la nouvelle organisation ; Vu l'article 6 , p a r a g r a p h e 2 , du s é n a t u s - c o n s u l t e n i q u e du 3 mai 1854 ;

orga-

N o t r e Conseil d'Etat e n t e n d u , AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : e r

ARTICLE I . Le délai d'un an, fixé par les décrets précités du 16 a o û t 1854, p o u r réaliser les r é d u c t i o n s de p e r s o n n e l r é s u l tant d e la nouvelle organisation judiciaire d e la M a r t i n i q u e , de la G u a d e l o u p e , de la R é u n i o n et d e la G u y a n e française, est p r o r o g é j u s q u ' a u 16 août 1856. A R T . 2. N o t r e ministre de la m a r i n e et des colonies et notre garde des s c e a u x , ministre de la j u s t i c e , sont c h a r g é s , c h a c u n en ce q u i le c o n c e r n e , de l'exécution du présent d é c r e t , q u i sera inséré au Bulletin des Lois. Fait à P a r i s , le 2 1 juillet 1 8 5 5 . NAPOLÉON. Par l'Empereur : L'Amiral,

Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

HAMELIN.


— 310

NAPOLÉON, P a r la g r â c e d e D i e u e t la v o l o n t é n a t i o n a l e , E M P E R E U R DES F R A N Ç A I S , à t o u s p r é s e n t s e t à v e n i r , SALUT :

S u r le r a p p o r t d e n o t r e m i n i s t r e s e c r é t a i r e d ' E t a t au d é p a r t e m e n t d e la m a r i n e et d e s c o l o n i e s j AVONS DÉCRÉTÉ e t DÉCRÉTONS c e q u i suit : c r

ARTICLE i . La quotité du traitement de conseiller a u d i t e u r à la c o u r i m p é r i a l e d e la G u y a n e française est élevée d e quatre mille à quatre mille cinq cents Jrancs par an, s u r le p i e d c o l o n i a l , et d e deux mille à deux mille deux cent cinquante francs par an, s u r le pied d ' E u r o p e . A R T . 2. N o t r e m i n i s i r e s e c r é t a i r e d ' E t a t d e la m a r i n e et d e s o o l o n i e s est c h a r g é de l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t d é c r e t , q u i sera inséré a u Bulletin officiel de la Marine. F a i t a u palais d e s T u i l e r i e s , le 25 juillet i 8 5 5 . NAPOLÉON. Par l'Empereur: UAmiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

colonies,

HAMELIN.

N ° 502. — DÉCISION qui fixe l'époque des examens et de la distribution des prix, dans les établissements d'instruction publique à Cayenne. Cayenne, le i 3 septembre 1855. L E C H E F DE D I V I S I O N , G O U V E R N E U R d e la G u y a n e

française,

Vu la décision d u 19 a o û t 1 8 2 9 , q u i n o m m e la c o m m i s s i o n c h a r g é e d e l'inspection d e s écoles ; Vu la d é c i s i o n d u 3 i d é c e m b r e I 8 3 I , q u i a d j o i n t u n n o u veau m e m b r e à cette commission ; S u r la p r o p o s i t i o n d u d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r , DÉCIDE :

La c o m m i s s i o n , c o m p o s é e d e : M M . l e Directeur de l'intérieur, le M a i r e d e la ville,

président,


311

le Préfet apostolique, le Président du t r i b u n a l de première le P r o c u r e u r

instance,

impérial,

D U P I N , chef du b u r e a u de l'intérieur, assistés d e M. CASTETS, ancien chef d'institution en F r a n c e , c o m m e n c e r a ses opérations dans l'ordre suivant : Le lundi 24 d u c o u r a n t , à y heures du m a t i n , e x a m e n à l'école gratuite des Dames de Saint-Joseph ; Le mardi 25, à la m ê m e h e u r e , examen chez les frères de la d o c t r i n e c h r é t i e n n e ; Le m e r c r e d i 2 6 , à la m ê m e h e u r e , e x a m e n au p e n s i o n n a t , demi-pensionnat et e x t e r n a t des Dames de S a i n t - J o s e p h ; Le jeudi 2 7 , à y h e u r e s d u m a t i n , distribution des prix à l'école g r a t u i t e des Dames de S a i n t - J o s e p h ; Le vendredi 28, à la m ê m e h e u r e , distribution des prix chez les frères de la d o c t r i n e c h r é t i e n n e ; Le samedi 2 9 , à 2 h e u r e s de l'après-midi, distribution des prix au p e n s i o n n a t , d e m i - p e n s i o n n a t et externat chez les D a m e s de S a i n t - J o s e p h . La d i s t r i b u t i o n des p r i x au collége d e C a y e n n e aura lieu à l ' é p o q u e d e la r e n t r é e des classes, cet établissement ayant été fermé en raison des circonstances fâcheuses qui p è s e n t s u r la colonie. U n e décision u l t é r i e u r e d u chef de la colonie en fixera le jour. Les m e m b r e s d e la commission sont invités à vouloir bien se r é u n i r au d i r e c t e u r de l ' i n t é r i e u r , aux jours et h e u r e s indiqués. Les e x a m e n s s e r o n t p u b l i c s . Le d i r e c t e u r d e l'intérieur est chargé de l'exécution d e la présente décision, qui sera enregistrée p a r t o u t où besoin s e r a , et insérée à la Feuille et AU Bulletin officielle la colonie. C a y e n n e , le 13 s e p t e m b r e 1 8 5 5 . BONARD. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur, M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 92.


— 312 — N ° 5 0 3 . — DÉCISION

relative au pénitencier

n° 4.

C a y e n n e , le i 5 septembre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR d e la G u y a n e française, S u r le r a p p o r t d u d i r e c t e u r p r o v i s o i r e d e s établissements pénitentiaires; Vu n o t r e circulaire d u 28 a o û t 1855 , réglant certaines dispositions spéciales au p é n i t e n c i e r n° 4 > DÉCIDE :

Le p é n i t e n c i e r u° 4 sera en t o u t e t p o u r t o u t assimilé a u x a u t r e s établissements p é n i t e n t i a i r e s . T o u t e s les p e r s o n n e s logées d a n s u n d e s b â t i m e n t s affectés au l o g e m e n t d u p e r s o n n e l d e ce p é n i t e n c i e r a u r o n t d r o i t à la r a t i o n d e v i v r e s , telle qu'elle est d é t e r m i n é e d a n s les a u t r e s établissements pénitentiaires. La p r é s e n t e décision , q u i d o i t avoir s o n effet à c o m p t e r d u iG s e p t e m b r e c o u r a n t , sera e n r e g i s t r é e p a r t o u t o ù b e s o i n sera. C a y e n n e , le i 5 s e p t e m b r e 1 8 5 5 . BONARD. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 28 des o r d r e s et décisions, f" 9 7 .

N° 504. — DÉCISION réglant la composition et la durée des objets d'habillement, de chaussure et de couchage des transportés. Cayenne, le1 5 septembre 1855. L E C O N T R E - A M I R A L , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e ,

S u r la p r o p o s i t i o n d u d i r e c t e u r provisoire des établissements pénitentiaires, DÉCIDE :

A R T I C L E 1ER. Les objets détaillés a u t a b l e a u ci-après c o m p o s e r o n t ce q u ' o n appellera le sac des transportés. Suit le tableau d'autre part :


D'ORDRE.

— 313 —

DÉSIGNATION

COMPLET

de

DU SAC.

à REMPLACER pendant une année pour usure.

CHAQUE

N

OS

DES OBJETS.

QUANTITÉS,

DURÉE

OBJET

NOMBRE

en trimestre.

d'objets.

1

Chapeaux de paille

2

I

1

2

Chemises de coton

2

3

2

E

Chemises de laine

8

3

1/2

4

Vareuses en toile

4

2

I

5

Pantalons en toile

2

ï

9

6

Brosses à laver

4

I

I

7

Peignes

12

I

,/3

8

Hamacs à gaines

9

Couvertures en laine..

10

Sacs en toile

11

Souliers ( P a i r e d e )

12

Sabots ( P a i r e d e )

...

8

1

1/2

16

1

1/4

16

1

1/4

4

1

1

2

4

1

ART. a. Les effets délivrés aux t r a n s p o r t é s , à leur d é p a r t de F r a n c e ou t o u t a u t r e l i e u , e n t r e r o n t , au d é b a r q u e m e n t , dans la composition du sac avec leur d u r é e appréciée du j o u r d e leur délivrance. A la p r e m i è r e m i s e , Il sera délivré u n e troisième c h e m i s e et un troisième pantalon e n c o u r s de d u r é e , c ' e s t - à - d i r e d e m i usés, mais qui ne d o n n e r o n t pas lieu à r e m p l a c e m e n t avant deux trimestres écoulés. A R T . 3. Aux îles du Salut et à l ' I l e t - l a - M è r e , Il ne sera d é livré q u ' u n e c h e m i s e d e l a i n e , excepté aux h o m m e s e m p l o y é s au service des embarcations. Au départ de ces îles p o u r d'autres é t a b l i s s e m e n t s , les transportés r e c e v r o n t la d e u x i è m e chemise de l a i n e , formant le complet du sac. ART. 4. Les délivrances d'objets neufs ou en c o u r s de d u r é e


— 314 — n ' a u r o n t lieu en toutes c i r c o n s t a n c e s , qu'à t e r m e échu et après remise de l'effet r e m p l a c é . ART. 5 . Les r e m p l a c e m e n t s a u r o n t e x c l u s i v e m e n t lieu d a n s le c o u r a n t du p r e m i e r mois de c h a q u e t r i m e s t r e . ART. 6 . Les c o m m a n d a n t s des p é n i t e n c i e r s p o u r v o i e r o n t , au m o y e n des o b j e t s , t e m p s fini, aux r a c c o m m o d a g e s , p e r t e s , usures a n t i c i p é e s , e t c . , e t c . P a r les mêmes m o y e n s ,1 l s d o n n e r o n t des objets s u p p l é m e n taires aux h o m m e s employés à des travaux qui d é t é r i o r e n t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t les effets. ART. 7. C h a q u e m o i s , les surveillants chefs de p e l o t o n p a s s e r o n t u n e revue détaillée d u sac de c h a q u e t r a n s p o r t é et en r e n d r o n t c o m p t e , h i é r a r c h i q u e m e n t , au c o m m a n d a n t du p é n i tencier. ART. 8. Dans c h a q u e é t a b l i s s e m e n t , u n surveillant d é s i g n é p a r le d i r e c t e u r des p é n i t e n c i e r s , s u r la p r o p o s i t i o n d u c o m m a n d a n t , sera c h a r g é de la t e n u e d ' u n e m a t r i c u l e d ' h a b i l l e m e n t et d'un magasin servant de dépôt a u x sacs des h o m m e s à l'hôpital, en é v a s i o n , d é c é d é s , etc., ainsi q u ' a u x effets en c o u r s d e d u r é e et t e m p s fini, A R T . 9. IL sera statué u l t é r i e u r e m e n t , p a r un r è g l e m e n t , sur t o u s les détails de r e c e t t e , d é l i v r a n c e , c l a s s e m e n t , t e n u e des é c r i t u r e s , e n t r e t i e n , e t c . , e t c . , d e l ' h a b i l l e m e n t et de c o u c h a g e des transportés. ART. 1 0 . Sont r a p p o r t é e s toutes les d i s p o s i t i o n s locales c o n traires à la présente décision, q u i sera insérée p a r t o u t où besoin sera. C a y e n n e , le 1 5 s e p t e m b r e 1 8 5 5 . BONARD. Par le Gouverneur : Le Directeur

provisoire

des établissements

pénitentiaires,

DE LA RICHERIE. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 130.


— 315 — N° 505.

DÉCISION qui nomme le commandant du pénitencier n° 4.

particulier

Cayenne, le i f i septembre 1 8 5 5 . LE CONTRE-AMIRAL,

GOUVERNEUR

d e la G u y a n e

française,

DÉCIDE :

M . LAMENDOUR (Yves-Marie), lieutenant de vaisseau, d é b a r quera de l'aviso à vapeur la Vedette. Cet officier p r e n d r a , le même j o u r , le c o m m a n d e m e n t d u p é nitencier n° 4- D a n s cette p o s i t i o n , il t o u c h e r a les appointem e n t s et frais de logement de son g r a d e , dans u n e colonie française, et aura d r o i t au m ê m e supplément et frais d e b u r e a u que ceux qui étaient alloués à M . F R I Z A C , lorsque celui-ci c o m m a n dait le m ê m e p é n i t e n c i e r . La présente décision sera enregistrée p a r t o u t où besoin sera. Cayenne, le 16 s e p t e m b r e 1 8 5 5 . BONARD. Par le Gouverneur : Le Directeur provisoire des établissements pénitentiaires $ E . G. D E LA R I C H E R I E . Enregistré au Contrôle, registre n° a8 des ordres et décisions , f° 9 t .

N ° 506. — DÉCISION qui modifie la ration de l'état-Major de l'équipage de l'aviso à vapeur l'Oyapock. Cayenne, le 1 7 septembre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du1 4 octobre 1 8 4 8 , portant règlement sur la composition de la ration des équipages; Attendu que le service spécial auquel est soumis l'aviso à vapeur de l'État l'Oyapock, dans la rivière de la C o m t é , et l'état sanitaire de l'équipage de ce bâtiment, exigent une alimentation particulière ;


316 —

V u l'avis d u chef d u service d e s a n t é ; S u r le r a p p o r t d e l ' o r d o n n a t e u r , A DÉCIDÉ e t DÉCIDE ce q u i s u i t :

ARTICLE 1ER. P r o v i s o i r e m e n t , et sauf l ' a p p r o b a t i o n d e S . E . l ' a m i r a l , m i n i s t r e d e la m a r i n e et d e s c o l o n i e s , les officiers, officiers-mariniers, m a r i n s e t a u t r e s , f o r m a n t l'état-major e t l ' é q u i p a g e d e l'aviso à v a p e u r d e l ' E t a t l'Oyapock, r e c e v r o n t t o u s les j o u r s , au d î n e r , la r a t i o n d e v i a n d e fraîche d e 3 0 0 grammes. Il y sera j o i n t , o u t r e l'allocation d e l é g u m e s v e r t s , 120 grammes de pomme de terre. La r a t i o n d e vin à leur délivrer est p o r t é e d u t a u x r é g l e m e n taire d e 4 6 centilitres à celui d e 7 5 c e n t i l i t r e s , p a r a n a l o g i e avec celle a c c o r d é e à la g a r n i s o n e t a u x a g e n t s divers e m p l o y é s s u r les é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s d e la C o m t é , d o n t m o i t i é a u d î n e r e t m o i t i é au s o u p e r . L e s m o u s s e s r e c e v r o n t e x c e p t i o n n e l l e m e n t u n e r a t i o n d e vin fixée à 50 centilitres, d o n t m o i t i é au d î n e r et m o i t i é a u s o u p e r . A R T . 2. L ' o r d o n n a t e u r est c h a r g é d e l'exécution d e la p r é s e n t e d é c i s i o n , q u i sera e n r e g i s t r é e p a r t o u t o ù b e s o i n s e r a . C a y e n n e , le 17 s e p t e m b r e 1 8 5 5 . BONARD. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur,

DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 93.

N° 5 0 7 . — A R R Ê T É portant nomination du président juge aux 1er et 2 conseils de guerre.

et d'un

e

Cayenne, le 2 1 septembre 1855. L E C O N T R E - A M I R A L , G O U V E R N E U R d e la G u y a n e

française,

Vu les articles 4 e t 5 d e la loi d u 13 b r u m a i r e a n V ; Vu la loi d u 18 v e n d é m i a i r e an V I ;


317

Vu le décret du 16 février 1 8 0 7 , ARRÊTE

:

M . DE SAINT-QUANTIN, chef de bataillon du g é n i e , est n o m m é président du 2 conseil de g u e r r e p e r m a n e n t , en r e m placement de M . le capitaine de frégate RAOUL, p a r t i p o u r France. M. LAFLÈCHE, l i e u t e n a n t du g é n i e , est n o m m é j u g e au 1er conseil de g u e r r e p e r m a n e n t , en r e m p l a c e m e n t de M. le lieutenant de g e n d a r m e r i e CIPOLLINA, parti pour F r a n c e . Le lieutenant-colonel faisant fonctions de c o m m a n d a n t militaire est c h a r g é de l'exécution d u présent a r r ê t é , qui sera e n registré p a r t o u t où besoin s e r a , et inséré au Bulletin officiel de la c o l o n i e . e

C a y e n n e , le 21 s e p t e m b r e 1855. BONARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 98.

N° 508. — A R R Ê T É qui nomme un juge près de guerre permanent.

le 2e conseil

Cayenne, le 2 6 septembre 1 8 5 5 . L E C O N T R E - A M I R A L , G O U V E R N E U R de la G u y a n e française, Vu les articles 4 et 5 d e la loi du 13 b r u m a i r e an V ; Vu la loi du 18 vendémiaire an V I ; Vu le décret d u 16 février 1 8 0 7 ,

ARRÊTE : M. OLIVIER, lieutenant de vaisseau, officier en second à b o r d de l'aviso à vapeur la Vedette, est n o m m é juge près le 2 conseil de g u e r r e p e r m a n e n t , p o u r y siéger seulement dans l'affaire d u n o m m é NOËL, soldat au 3 r é g i m e n t d'infanterie de m a r i n e , en r e m p l a c e m e n t de M. le capitaine DUMOULIN, signataire d u r a p p o r t qui a d o n n é lieu à la plainte p o r t é e c o n t r e ledit NOËL. e

e

C a y e n n e , le 26 s e p t e m b e 1 8 5 5 . BONARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 99. M


318 —

N° 5 0 9 . — ORDRE qui pourvoit au remplacement provisoire du commandant particulier de la Montagne-d'Argent, Cayenne, le 3 7 septembre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, ORDONNE :

M. LOUBÈRE, capitaine-aide-de-camp, prendra passage sur le Bisson pour se rendre en mission à la Montagne-d'Argent, o ù il prendra le commandement provisoire de l'établissement pénitentiaire, jusqu'au rétablissement de M . le commandant DARD, que sa maladie oblige de rentrer temporairement à Cayenne. Cayenne, le 27 septembre 1855. Signé B O N A R D . Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 9 9 .

N° 5 1 0 . — DÉCISION qui modifie la ration de l'équipage de la goëlette l'Ile-d'Aix, stationnée sur la rivière de la Comté. Cayenne, le 27 septembre 1855. LE

CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR

d e la G u y a n e

française,

Vu l'arrêté d u chef d u p o u v o i r exécutif, d u 14 o c t o b r e 1 8 4 8 , p o r t a n t r è g l e m e n t sur la c o m p o s i t i o n d e la r a t i o n d e s é q u i pages; Vu la décision r e n d u e le 17 d u c o u r a n t , p o r t a n t modification d e la ration de l'état-major e t d e l'équipage d e l'aviso à v a p e u r l'Oyapock, à raison d e la navigation d e ce b â t i m e n t d a n s la rivière d e la C o m t é ; A t t e n d u q u e l'équipage d e la goëlette d e l'Etat l'Ile-d'Aix se trouve placé dans u n e situation1 d e n t i q u e p a r le s t a t i o n n e m e n t de ce b â t i m e n t s u r la m ê m e r i v i è r e ; S u r l'avis d u chef d u service de santé et le r a p p o r t d e l'ordonnateur, DÉCIDE : A R T I C L E 1ER. P r o v i s o i r e m e n t et sous l'approbation d e S . E . l'amiral ministre de la m a r i n e et d e s c o l o n i e s , les officiers-ma-


— 319 — riniers et m a r i n s formant l'équipage de la goëlette de l'État l'Ile-d'Aix r e c e v r o n t , t o u s les j o u r s , la ration de viande fraîche de 300 g r a m m e s . Il y sera j o i n t , autant q u e possible, o u t r e l'allocation r é g l e mentaire d e légumes v e r t s , 120 g r a m m e s de p o m m e s de t e r r e . La r a t i o n de vin à leur délivrer est portée du t a u x r é g l e m e n taire de 4 6 centilitres à celui d e 75 c e n t i l i t r e s , p a r analogie avec celle a c c o r d é e à la garnison et aux agents divers s u r les établissements pénitentiaires de la C o m t é , d o n t moitié au d î n e r et moitié au s o u p e r . Les mousses r e c e v r o n t e x c e p t i o n n e l l e m e n t u n e r a t i o n de vin fixée à 50 centilitres, également divisée par moitié e n t r e le dîner et le s o u p e r . A R T . 2. Ces dispositions ne s o n t p o i n t applicables aux immigrants du service de la t r a n s p o r t a t i o n détachés à b o r d de l'Ile-d'Aix. A R T . 3 . L ' o r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution de la p r é sente d é c i s i o n , qui sera e n r e g i s t r é e p a r t o u t où besoin sera. A C a y e n n e , le 27 septembre 1 8 5 5 . BONARD. Par le Contre-Amiral Gouverneur: L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 100.

ORDRES,

NOMINATIONS,

ETC.

N ° 5 1 1 . — P a r décision d u 3 juillet 1 8 5 5 , notifiée par dépêche ministérielle du m ê m e j o u r , n° 3 4 6 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), le sieur CONTIER (Joseph-Émilien) a été n o m m é surveillant d e 3 classe à la G u y a n e . E

N° 5 1 2 . — P a r d é p ê c h e ministérielle du 3 juillet 1 8 5 5 , n° 3 4 8 (direction des colonies : bureau du régime politique et du commerce), avis a été d o n n é de l'envoi d'un maître et de d e u x


— 320 — contre-maîtres charpentiers pour l'exploitation Guyane.

d e s b o i s d e la

N° 5 1 3 . — P a r d é p ê c h e ministérielle d u 3 j u i l l e t 1 8 5 5 , n° 3 4 9 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), avis a é t é d o n n é d e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s d a n s le service d e s d o u a n e s : M . A I G U I E R , vérificateur à C a y e n n e , a é t é n o m m é c o m m i s d e 1 classe à S a i n t - P i e r r e ( M a r t i n i q u e ) , a u t r a i t e m e n t d e 2 , 4 0 0 francs par a n , e t M . SAVORNIN ( J u l e s - J o a c h i m ) , s u r n u m é r a i r e à la G u a d e l o u p e , a é t é n o m m é vérificateur d e 3 classe, à C a y e n n e , a u t r a i t e m e n t d e 2 , 2 0 0 francs p a r a n . re

e

N ° 5 1 4 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , notifiée p a r d é p ê c h e ministérielle d u 5 d u d i t , n° 3 5 3 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), ont été nommés c o m m i s e n t r e t e n u s d e la m a r i n e , à la G u y a n e , MM. OUTRÉ e t D E B O T , écrivains d e la d i r e c t i o n d e s c o n s t r u c t i o n s navales d u p o r t d e B r e s t , D A I M É , écrivain d e la d i r e c t i o n d'artillerie d u p o r t d e B r e s t , ROBERT e t P L É N E T , écrivains d e la m a r i n e à la Guyane. N ° 5 1 5 . — P a r d é p ê c h e ministérielle d u 10 juillet 1 8 5 5 , n° 3 5 9 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), Il est d o n n é avis d e la n o m i n a t i o n e t d e l'emb a r q u e m e n t , s u r l'Érigone, de douze surveillants de 3 classe, désignés ci-après : e

(Charles-Marie), quartier-maître de m a n œ u v r e s ; ( P i e r r e - L o u i s ) , ex-caporal d ' i n f a n t e r i e ; GUÉDON ( M a u r i c e - M a r i e ) , 1dem; DEVRÈS ( P i e r r e ) , idem, puis charpentier des constructions navales; NEDELLEC ( J e a n ) , ex-soldat d ' i n f a n t e r i e d e m a r i n e ; CHUITON ( J e a n - J o s e p h ) , o u v r i e r d'artillerie d e m a r i n e , puis des c o n s t r u c t i o n s n a v a l e s ; CODEVELLE ( F r a n ç o i s - L o u i s - J . ) , e x - m a t e l o t , t o n n e l i e r d e s subsistances ; JEAN ( J o s e p h - M i c h e l ) , g a b i e r de p o r t à B r e s t ; N E V O ( J o s e p h - M a r i e ) , ex-infirmier d e l ' a r m é e d ' O r i e n t ; JACQUEMIN (Charles-Nicolas), ex-soldat d'infanterie d e m a r i n e ; LARS

NEVO


321 —

QUILLEVEURÉ ( F r a n ç o i s ) , ex-soldat d ' i n f a n t e r i e , aux constructions navales; LEDEUX ( J e a n ) , ex-zouave.

journalier

N° 516. — P a r d é p ê c h e ministérielle du 10 juillet 1855, n° 3 6 4 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), le sieur GUIOD a été destiné p o u r la G u y a n e française, en qualité d'infirmier des p é n i t e n c i e r s , au t r a i t e m e n t colonial de 6 0 0 francs par a n .

N° 517. — P a r d é p ê c h e ministérielle du 13 juillet 1 8 5 5 , n° 370 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), Il est d o n n é avis de la p r o m o t i o n de M . C i POLLINA ( N o ë l - J o s e p h ) , lieutenant de g e n d a r m e r i e à la G u y a n e , au g r a d e de capitaine d a n s la c o m p a g n i e de l'Aisne, à la r é s i dence de S a i n t - Q u e n t i n , et d e la n o m i n a t i o n d e M . GEHIN (François), m a r é c h a l des logis, adjoint au trésorier de la c o m pagnie d e la M a r t i n i q u e , au g r a d e de s o u s - l i e u t e n a n t - t r é s o r i e r de la c o m p a g n i e de la G u y a n e française, par p e r m u t a t i o n avec M. le l i e u t e n a n t BÉZIAT, q u i est replacé dans la partie active du service à la m ê m e c o m p a g n i e . N° 5 1 8 . — Par décision du m ê m e j o u r , notifiée par d é p ê c h e d u d i t j o u r , n° 371 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), le s i e u r PAVILLARD (Jean-Baptiste) a été n o m m é surveillant de 3 classe à la G u y a n e . e

N° 5 1 9 . - P a r d é p ê c h e ministérielle du 14 juillet 1855, n° 3 7 4 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), avis a été d o n n é de l ' a p p r o b a t i o n , p a r M . le ministre de la g u e r r e , d e l'admission d u j e u n e S E I L E R ( F r a n ç o i s - J o s e p h ) , fils d'un g e n d a r m e , c o m m e enfant de t r o u p e dans la g e n d a r m e r i e de la G u y a n e .

N° 5 2 0 . — P a r d é p ê c h e ministérielle du 16 juillet 1855, n° 3 7 6 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), avis a été d o n n é de la r é i n t é g r a t i o n , c o m m e


322

sergent dans l'infanterie d e m a r i n e , d u s i e u r PEYRAS, veillant à la G u y a n e .

ex-sur-

N° 5 2 1 . — P a r d é p ê c h e ministérielle d u 1 6 juillet 1 8 5 5 , n° 377 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), il est d o n n é avis q u e la p e r m u t a t i o n autorisée, à C a y e n n e , e n t r e M . SAMBUC, p h a r m a c i e n e n t r e t e n u d e 3 classe, et M . M I T T R E , p h a r m a c i e n auxiliaire de la m a r i n e , n'a p o i n t é t é a p p r o u v é e ; q u ' e n c o n s é q u e n c e o r d r e a été d o n n é à M . SAMBUC de r e t o u r n e r à son p o s t e .

e

5 2 2 . — P a r d é p ê c h e ministérielle d u 19 juillet 1855, n° 3 8 5 (direction des colonies ; bureau du personnel et des services militaires), avis a été d o n n é de la décision du 9 m a i 1 8 5 5 , p a r laquelle o n t été n o m m é s :1 ° M . DELARBRE ( C h a r l e s J u l e s - A u g u s t e ) , chef d u 1er b u r e a u à la d i r e c t i o n du c a b i n e t , chef d u b u r e a u d u r é g i m e p o l i t i q u e et d u c o m m e r c e à la d i r e c tion des c o l o n i e s , en r e m p l a c e m e n t de M . le c o m m i s s a i r e adjoint d e la m a r i n e GAUDIN DE LAGRANGE ( C h a r l e s - F o r t u n é F r é d é r i c ) , n o m m é c o n t r ô l e u r colonial d a n s l ' I n d e ; 2° M . GODEFROY ( C h a r l e s - B a r t h é l é m y ) , sous-chef d u b u r e a u du p e r s o n n e l et des services m i l i t a i r e s , chef d u m ê m e b u r e a u , en r e m p l a c e m e n t de M . le commissaire d e la m a r i n e DE RUTHYEBELLACQ, qui passe à la G u a d e l o u p e c o m m e c o n t r ô l e u r colonial.

N° 5 2 3 . — P a r d é p ê c h e ministérielle d u 20 juillet 1 8 5 5 , n° 391 ( d i r e c t i o n des colonies : bureau du personnel et des services militaires), avis a été d o n n é d e l ' o r g a n i s a t i o n , p o u r le service d e la ville d e C a y e n n e , d ' u n e b r i g a d e de s û r e t é , c o m p o s é e d ' u n chef et de cinq a g e n t s . O n t été n o m m é s : chef de la b r i g a d e , a u x a p p o i n t e m e n t s d e 4 , 0 0 0 francs, s u r le pied colonial, le s i e u r DE LÉOTAUD, ancien officier d e paix de la ville d e P a r i s , et c o m m e a g e n t s à 3 , 0 0 0 francs par a n , les sieurs CHENAL et FERRAND, inspecteurs d u service de s û r e t é , BÉCRIAUD et G O L F I E R , inspecteurs des hôtels garnis, et DE GLAIRE DU T I L L E U L , sous-brigadier d e la police m u n i c i p a l e .


— 323 — N 524. — P a r d é p ê c h e ministérielle d u 31 juillet 1 8 5 5 , n° 412 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M . ROUYRE, aide-commissaire de la m a r i n e , a été destiné à c o n t i n u e r ses services à la G u y a n e française. N° 5 2 5 . — P a r d é p ê c h e ministérielle du m ê m e j o u r , n° 4 1 3 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), avis a été d o n n é de la n o m i n a t i o n du sieur THIROT (Denis) en qualité de surveillant d e 3 classe à la G u y a n e . e

N° 5 2 6 . — P a r décisions d u 1er s e p t e m b r e 1 8 5 5 , les sieurs CHIROLEU ( H y a c i n t e - C y r - J o s e p h ) , s e r g e n t d e 2 classe a u 3e r é g i m e n t de m a r i n e , e t DELORME (Jean-Charles), ex-caporal au m ê m e c o r p s , ont été n o m m é s surveillants de 3 classe. e

e

N° 5 2 7 . — P a r décision d u 1er s e p t e m b r e 1855, le sieur LUPÉ (Joseph-Charles-Ulrich) a é t é n o m m é écrivain à la d i r e c tion des p é n i t e n c i e r s , au t r a i t e m e n t annuel de1 , 5 0 0 francs, e n r e m p l a c e m e n t d e M . POUPON ( L a u r e n t - L o u i s - V i c t o r ) , d é c é d é . N ° 5 2 8 . — P a r décisions d u m ê m e j o u r , M M . GUILLERMIN (Amélius) et P E T I T ( A n d r é - H e n r y - E d m e - V i n c e n t ) o n t é t é n o m m é s écrivains provisoires d e la m a r i n e , le p r e m i e r , à la solde d e 1 , 4 0 0 francs par a n , p o u r servir sous les o r d r e s d u garde-magasin d u matériel, le second à la solde de 1 , 2 0 0 francs p a r an, p o u r servir au détail des a p p r o v i s i o n n e m e n t s et s u b s i s tances.

N ° 5 2 9 . — P a r décision d u 6 s e p t e m b r e 1855, M . DUBOIS ( M a r i e - J e a n - B a p t i s t e - E d o u a r d ) , c h i r u r g i e n d e 3 classe d e la m a r i n e , attaché a u pénitencier des îles d u S a l u t , a é t é a p p e l é à c o n t i n u e r ses services au chef-lieu. e

N ° 5 3 0 . — P a r décision d u 7 s e p t e m b r e 1 8 5 5 , prise s u r la proposition de M . l ' o r d o n n a t e u r , Il a été réglé q u e les cessions de sangsues à délivrer d e l'hôpital a u x particuliers seraient r e m b o u r s é e s a u T r é s o r s u r le pied de 4 5 centimes l'une.


— 324 — N . 5 3 1 . — P a r o r d r e d u 9 s e p t e m b r e 1 8 5 5 , Il a é t é p r e s c r i t à M . CARPENTIER ( A u g u s t i n - I s i d o r e - A l f r e d ) , l i e u t e n a n t d e vaisseau d e1 classe, d e cesser ses services à la direction d e s é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s , et d ' e m b a r q u e r s u r le t r a n s p o r t la Recherche, p o u r o p é r e r s o n r e t o u r e n F r a n c e . r

e

N ° 5 3 2 . — P a r décision d u 11 s e p t e m b r e 1855, M . Bas( E u g è n e ) a été nommé percepteur du quartier d'Approuague, en remplacement de M . M O R E A U , décédé.

SIGNY

N ° 5 3 3 . — P a r décision d u 12 s e p t e m b r e 1855, M . ROUGON ( M a t h i e u - L o u i s - T h é o b a l d ) , a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , e m p l o y é a u détail d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s e t s u b s i s t a n c e s , a é t é d e s t i n é «à c o n t i n u e r ses services sous les o r d r e s d u g a r d e - m a gasin d u m a t é r i e l .

N ° 5 3 4 . — P a r o r d r e d u m ê m e j o u r , u n e solde d e 3 fr. 80 cent. p a r j o u r , imputable au compte du chapitre V : article 1er : Solde, a é t é a t t r i b u é e au s i e u r DUBOC (Joseph-VictorJ e a n ) , employé aux écritures du bureau des approvisionnements e t subsistances.

N ° 5 3 5 . — P a r o r d r e d u 1 4 s e p t e m b r e 1855, M. ANDRIEU ( A m é d é e - G u i l l a u m e ) , c h i r u r g i e n d e 3 classe d e la m a r i n e , e m p l o y é a u x îles d u S a l u t , a été r a p p e l é a u chef-lieu. e

N° 5 3 6 . — P a r décision d u1 5 s e p t e m b r e 1 8 5 5 , le sieur (Sicaire), s e r g e n t d e 2 classe a u 3 r é g i m e n t d'infanterie d e m a r i n e , a é t é n o m m é surveillant de 3 c l a s s e . LACOUR

e

e

e

N ° 5 3 7 . — P a r o r d r e d u m ê m e j o u r , M . TRÉAL ( A u g u s t e ) , a s p i r a n t auxiliaire d e 1re c l a s s e , a é t é a p p e l é à r e m p l i r p r o v i s o i r e m e n t les fonctions d'officier d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l'aviso à v a p e u r le Bisson, p e n d a n t la maladie d e M. L E F E B V R E - D U B U A , c o m m i s d e la m a r i n e . N ° 5 3 8 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , le sieur JEANNE ; P i e r r e - P h i l i p p e - T h i m o g è n e ) a été n o m m é surveillant d e la


— 325 — maison de correction d e R o u r a , à la solde annuelle d e 1,000 francs. N ° 5 3 9 . — Par ordre de M . le gouverneur, du1 5 s e p tembre 1 8 5 5 , Il a été décidé qu'un détachement de trente hommes d'infanterie, sous les ordres d'un sergent, sera l o g é , à compter du 16 du courant, dans les barraques montées sur l'emplacement du jardin militaire.

N ° 5 4 o . — Par ordre du 16 septembre 1855, le sieur CHAVRY ( J e a n ) , boulanger de 2 classe, attaché aux îles du Salut, a été nommé boulanger de 1re classe, à la solde mensuelle de 84 francs. e

N° 5 4 1 . — P a r o r d r e d u 20 s e p t e m b r e 1855, Il a é t é p r e s crit à M . LONGDETEAU ( J a c q u e s - A u g u s t e - P h i l i p p e ) , c h i r u r g i e n de 2 classe d e la marine, aide-major au 2 r é g i m e n t d'infanterie de la m a r i n e à la G u a d e l o u p e , envoyé e n mission à la G u y a n e , de s ' e m b a r q u e r s u r le navire d u c o m m e r c e l ' A l c y o n , p o u r r e t o u r n e r à son poste. e

e

N ° 5 4 2 . — P a r o r d r e d u m ê m e j o u r , Il a é t é p r e s c r i t à M. DEVILLE D E P É R I È R E (Auguste-Marie), aide-commissaire d e la m a r i n e à la G u y a n e , appelé à c o n t i n u e r ses services à la G u a d e l o u p e , d e s ' e m b a r q u e r s u r le navire d u c o m m e r c e l'Alcyon, p o u r se r e n d r e à sa d e s t i n a t i o n . N ° 5 4 3 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , u n e solde d e 1 franc p a r j o u r a été autorisée en faveur des n o m m é s TESSIER et B É H U L I È R E , employés aux écritures d u b u r e a u d e l'agent comptable des hôpitaux. N ° 5 4 4 . — Par o r d r e d u m ê m e j o u r , Il a été prescrit à MM FERRAND ( R e i n e ) , sœur BRUNO, MARQUET ( M a r i e - A n t o i n e t t e ) , sœur SAINTE-CROIX, et CHARNY ( C l a u d i n e ) , sœur SAINTE-CÉCILE, d e l'ordre de Saint-Paul d e C h a r t r e s , attachées à la G u a d e l o u p e et envoyées e n mission à la G u y a n e , d e s ' e m b a r q u e r s u r le navire d u c o m m e r c e l'Alcyon, pour retourner à leur p o s t e . m e s

25


— 326 — N° 5 4 5 . — P a r décision d u 2 3 s e p t e m b r e 1855, M . GILBERT( E m i l e - S a i n t - A n g e - A m a b l e ) , p h a r m a c i e n auxiliaire d e 3 c l a s s e , a été destiné à servir aux îles d u S a l u t , e n r e m p l a c e m e n t d e M . FAVIER (François), officier de santé du m ê m e g r a d e , rappelé au chef-lieu. PIERRE e

N° 5 4 6 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , la solde d u sieur S I C A R D , barbier à l'hôpital militaire d e C a y e n n e , a é t é p o r t é e d e 50 centimes à 8 0 c e n t i m e s par j o u r , à c o m p t e r du1 du mois. e

r

N° 5 4 7 . — P a r o r d r e d u 30 s e p t e m b r e 1 8 5 5 , M . BERNARD ( G r a t i e n - E r n e s t ) , c o m m i s d e la m a r i n e , e m p l o y é au magasin général (bureau d u m a t é r i e l ) , a été appelé à c o n t i n u e r ses s e r vices a u détail des h ô p i t a u x . N ° 5 4 8 . — P a r o r d r e du m ê m e j o u r , M . ROUYRE (NicolasH e n r i - E u g è n e ) , aide-commissaire d e la m a r i n e , p r o v e n a n t d u p o r t d e B r e s t , a é t é mis à la disposition d e M . le d i r e c t e u r d e s établissements p é n i t e n t i a i r e s . N° 5 4 9 . — P a r o r d r e s d u m ê m e j o u r , M M . AGARRAT (FélixJ e a n ) , a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , et DAIMÉ ( V i c t o r ) , c o m m i s d e la m a r i n e , r é c e m m e n t arrivés de F r a n c e , o n t été destinés à servir au détail des a p p r o v i s i o n n e m e n t s et s u b s i s tances. N° 5 5 0 . — P a r o r d r e d u m ê m e j o u r , M . RAGIOT ( C h a r l e s J o s e p h - L o u i s ) , écrivain d e la m a r i n e , envoyé d e F i a n c e , a été appelé à servir p r o v i s o i r e m e n t a u secrétariat d e l ' o r d o n n a t e u r . N° 5 5 1 . — P a r o r d r e s d u m ê m e j o u r , M M . DEBOT ( L o u i s ) et OUTRÉ ( E r n e s t ) , c o m m i s d e la m a r i n e , arrivés par l'Armide, o n t é t é destinés à servir, le p r e m i e r , a u magasin g é n é r a l ( m a tériel), le s e c o n d , a u détail des r e v u e s , a r m e m e n t s et classes. N° 5 5 2 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , M . ROUYRE ( N i c o l a s - H e n r i - E u g è n e ) , aide-commissaire d e la m a r i n e , a été n o m m é chef d u b u r e a u d u matériel à la d i r e c t i o n des é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s , en r e m p l a c e m e n t d e M . LARCHER, officier d u commissariat d u m ê m e g r a d e , décédé


Omissions

au Bulletin

327 —

des mois d'avril,

mai et août 1 8 5 5 .

N° 5 5 3 . — P a r décision d u 2 8 avril 1855, u n secours mensuel de 2 0 francs a été accordé à M J. GRAVIER, à c o m p t e r du 1er mai j u s q u ' a u 31 d é c e m b r e 1855. M E

N° 5 5 4 . — P a r décision d u 2 8 mai 1855, un secours mensuel de 1 0 francs a é t é accordé à M veuve ABESOU, à compter du1erj u i n jusqu'au 1er d é c e m b r e 1855. M E

N° 5 5 5 . — P a r décision du 2 1 a o û t 1 8 5 5 , a é t é acceptée la démission offerte p a r M. DELORME ( J e a n - C h a r l e s ) d e son emploi d e compositeur à l'imprimerie d u g o u v e r n e m e n t .

Certifié conforme :

Le Commissaire

de marine,

contrôleur

F. DE GLATIGNY.

CAYENNE.

— imprimerie du Gouvernement.

colonial,



BULLETIN OFFICIEL DE

LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 10. OCTOBRE 1855. EMPIRE

N* 5 5 6 . — DÉPÊCHE

FRANÇAIS.

MINISTÉRIELLE

du 7 août

1855,

n° 430 ( d i r e c t i o n des colonies : b u r e a u d e législation et d ' a d m i n i s t r a t i o n ) . Les engagements décennaux des frères employés aux colonies doivent être acceptés par le directeur de l'intérieur comme suppléant les recteurs des académies départementales. Paris, le 7 août i855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, à l'occasion d ' u n e d e m a n d e de dispense du service militaire, p o u r les frères de Ploërmel appartenant à la classe de 1 8 5 4 , et qui avaient souscrit aux colonies des engagements décennaux p o r t a n t la formule : Devant le recteur de l'académie

départementale

du Morbihan,

M. le m i n i s t r e de la

guerre a, d'accord avec M . le ministre de l'instruction p u b l i q u e , qu'il avait cru devoir c o n s u l t e r a ce sujet, exprimé l'opinion qu'un fonctionnaire d e l à métropole n'avait point qualité p o u r recevoir ces actes, en ce qui concerne les novices ou instituteurs placés h o r s de F r a n c e . Cette opinion est fondée sur ce que l'article 7 9 de la loi du i 5 mars i 8 5 o , qui exige que l'engagement soit c o n t r a c t é devant le r e c t e u r , ayant voulu désigner le r e p r é s e n t a n t de l'autorité universitaire dans le ressort o ù réside le maître q u i prétend à 26


— 330 — la dispense, M . le recteur de la nouvelle académie de Rennes n e pouvait statuer s u r u n engagement daté d'une colonie. Il devenait dès-lors indispensable, pour l'avenir, de résoudre par assimilation, la question de savoir devant quelle autorité coloniale les frères devaient, au besoin, souscrire les engagem e n t s d o n t Il s'agit. J'ai l ' h o n n e u r d e vous informer q u e , conformément à ma proposition en ce sens, M . le ministre de la guerre a bien voulu, dans u n e lettre d u 25 juillet d e r n i e r , reconnaître que si le r e c t e u r est incompétent dans l ' e s p è c e , c'est au directeur de l'intérieur ou au chef d u service administratif r e p r é s e n t a n t , dans les colonies, l'autorité placée, en F r a n c e , à la tête des académies, qu'il appartient légalement de recevoir les e n g a g e ments d é c e n n a u x des instituteurs employés dans nos établissements d'outre-mer. Ce sera donc à ce fonctionnaire q u ' i n c o m b e r a désormais le soin d'accepter, pour être transmises d û m e n t légalisées, les d é clarations que les frères auront à produire afin d'être dispensés d u service militaire. Q u a n t aux frères qui avaient été compris dans le contingent de la classe de 1854, sans avoir obtenu cette dispense, M . le maréchal Vaillant a bien v o u l u , sur ma d e m a n d e , d o n n e r des ordres p o u r qu'ils fussent maintenus dans leurs fonctions. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire d'État de la marine et des

colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 5 5 7 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 31 août 1855, n° 4 8 6 (direction des colonies : b u r e a u du personnel et des services militaires). Réponse à une demande de l'allocation de la ration de vivres aux officiers. Paris, le 31 août 1855. MONSIEUR L E GOUVERNEUR, M . le général D E FITTE D E SOUCY m'a transmis u n e réclamation qui lui a été a d r e s s é e , dans le cours d e son inspection générale à C a y e n n e , par le conseil d'administration secondaire du régiment d'infanterie de marine,


— 331 — en garnison dans cette c o l o n i e ; elle a p o u r but d ' o b t e n i r q u e la ration de vivres soit a l l o u é e , i n d i s t i n c t e m e n t , à tous les officiers en garnison à la G u y a n e . Elle se fonde s u r la c h e r t é des d e n r é e s , et s u r ce q u e le seul individu qui puisse tenir des p e n s i o n s , à C a y e n n e , exerce son m o n o p o l e avec u n e e x t r ê m e rigueur. Le général ajoute que les vivres de campagne sont délivrés dans les d é t a c h e m e n t s et les pénitenciers, qui présentent autant de ressources q u e la ville de Cayenne. Quelle que p û t être la suite à d o n n e r a cette d e m a n d e , m o n premier soin devait être d'en apprécier l'importance. J'ai r e c o n n u d'abord q u e la concession ne p o u r r a i t être restreinte aux seuls officiers d'infanterie ; qu'elle devait au moins c o m p r e n d r e les officiers des autres corps de la g a r n i s o n , et qu'elle serait m ê m e de n a t u r e à être é t e n d u e à tous les agents des autres corps ayant r a n g d'officier. Dans les deux premières h y p o t h è s e s , la dépense à prévoir devait être de 2 5 , o o o et 3 2 , o o o francs; elle se serait élevée à près de 8 0 , 0 0 0 francs dans la troisième. La sollicitude du G o u v e r n e m e n t ne se serait certes pas a r rêtée devant une question de d é p e n s e , malgré son chiffre élevé, si la m e s u r e elle-même avait été r e c o n n u e indispensable. Mais si l'on c o m p r e n d qu'au m o m e n t de l'installation, dans u n e c o lonie n o u v e l l e , c o m m e à M a y o t t e , dans nos c o m p t o i r s de la côte d'Afrique, en Océanie, dans les pénitenciers e u x - m ê m e s , il est r e c o n n u indispensable d'accorder la ration a u x officiers c o m m e aux soldats, je ne saurais a d m e t t r e qu'il puisse en ê t r e ainsi à Cayenne et dans ceux de nos établissements p é n i t e n tiaires d o n t l'occupation r e m o n t e déjà à q u e l q u e t e m p s . La solde des officiers aux colonies est en h a r m o n i e avec leurs b e soins. T o u t e allocation de la ration de vivres ne p e u t d o n c être faite qu'à titre tout-à-fait exceptionnel, et doit cesser dès q u e les localités occupées p r é s e n t e n t quelques ressources. M o n d é p a r t e m e n t n'a p o i n t élevé jusqu'ici d'objections c o n t r e l'allocation qui en a été faite p a r des a r r ê t é s locaux aux officiers employés dans les pénitenciers, mais vous devrez e x a m i n e r s'il ne serait pas temps de les faire cesser. T o u t e f o i s , c o m m e dans certains c a s , bien que les d e n r é e s existent en suffisante q u a n t i t é , les officiers p e u v e n t avoir


— 332 — q u e l q u e difficulté à se les p r o c u r e r (et tel est le cas a u j o u r d'hui à Cayenne), je vous autorise à leur faire délivrer des r a tions de vivres des magasins d e l'État, mais à la c h a r g e d e r e m b o u r s e m e n t . Ce m o y e n a déjà é t é e m p l o y é à la G u y a n e m ê m e , p o u r venir en aide à certaines situations dignes d ' i n t é r ê t . J e n e d o u t e pas qu'il n e suffise p o u r a m é l i o r e r la s i t u a t i o n d e s offic i e r s , e t leur p e r m e t t e d e p o u r v o i r à leur subsistance à des prix r a i s o n n a b l e s . Recevez, etc., L'Amiral,

Ministre secrétaire d'État

de la marine et des

colonies,

Signé : H A M E L I N .

N° 5 5 8 . — A R R Ê T É qui dissout la commission permanente de santé à Cayenne, et pourvoit provisoirement à ce service. Cayenne, le 1er octobre 1855. LE

CONTRE-AMIRAL,

GOUVERNEUR

d e la G u y a n e française,

V u les diverses dispositions q u i régissent le service sanitaire à la G u y a n e ; A t t e n d u q u e la commission p e r m a n e n t e d e santé, à C a y e n n e , c o n v o q u é e deux fois, les 27 et 30 s e p t e m b r e 1 8 5 5 , n ' a p u être r é u n i e au n o m b r e d e m e m b r e s v o u l u p o u r délibérer ; q u e c'est là u n état d e choses q u i a sa cause dans la c o n s t i t u t i o n m ê m e d e la commission et a u q u e l Il est u r g e n t d e r e m é d i e r ; S u r le r a p p o r t d e l ' o r d o n n a t e u r ; A A R R Ê T É et A R R Ê T E ce q u i suit : ARTICLE 1ER. La commission p e r m a n e n t e de s a n t é , à C a y e n n e , telle qu'elle est constituée p a r l'arrêté colonial d u 16 j a n v i e r 1827 et divers actes s u b s é q u e n t s , est e t d e m e u r e d i s s o u t e .

A R T . 2. P r o v i s o i r e m e n t , et en a t t e n d a n t q u e le service s a nitaire à la G u y a n e soit r e c o n s t i t u é s u r d e nouvelles b a s e s , les a t t r i b u t i o n s d e la commission p e r m a n e n t e s o n t dévolues a u conseil d e santé d e l'hôpital m a r i t i m e , a u q u e l s e r o n t adjoints u n m e m b r e d u conseil municipal de C a y e n n e , à désigner à l'avance p a r le m a i r e , le chef d u service des d o u a n e s , le capitaine de p o r t et u n médecin civil.


— 333 — ART. 3 . Le comité d e service, composé du capitaine ou du lieutenant de p o r t , d'un officier de santé et d'un commis d e marine, secrétaire, ayant voix délibérative, fonctionnera c o m m e par le passé. ART. 4- Le conseil de santé, constitué c o m m e il a été réglé par l'article I , ne p o u r r a statuer q u e sur l'entrée à a c c o r d e r ou à refuser aux bâtiments arrivant à Cayenne, et sur les autres cas qui seraient expressément soumis à son avis par l ' o r d o n nateur. E R

E n cas d ' e m p ê c h e m e n t d'un ou de plusieurs d e ses m e m b r e s , il p o u r r a délibérer au n o m b r e de cinq voix. ART. 5. C o n t i n u e r o n t à être exécutées, les dispositions actuellement en vigueur t o u c h a n t le service s a n i t a i r e , en t o u t ce qui n'est pas contraire au p r é s e n t a r r ê t é . ART. 6. M . VIRGILE, d o c t e u r - m é d e c i n , exerçant à Cayenne, est adjoint en ladite qualité au conseil de s a n t é , constitué en commission p e r m a n e n t e de santé. ART. J. L ' o r d o n n a t e u r est chargé d e l'exécution d u p r é sent a r r ê t é , q u i sera enregistré p a r t o u t où besoin sera , et i n séré à la Feuille et au Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le i

e r

octobre i855. BONARD. Par le Contre-Amiral Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 108.


— 334 — N° 5 5 9 . — MERCURIALE du prix des denrées de la au 1er octobre 1 8 5 5 .

INDICATION DES DENREES. UNITÉS

COURS D U F R E T .

PRIX.

colonie,

OBSERVATIONS.

Kilog. » » Sucre t e r r é . . Id. Sucre b r u t . . 0 42 Id. marchand... 2 20 Café Id. en parchemin. 1 40 Id. Coton 1 40 Id. Cacao 0 65 Id. Roucou 100à 110 n o i r (clous). Id. 0 90 Id. Girofle blanc 0 45 Id. 0 25 griffes roo lit. 110 00 Tafia... » » Id. Mélasse. Kil. 0 40 Couac la peau. 10 00 Peaux de bœufs

C a y e n n e , le I

e

r

octobre 1855. Les Membres

de la

commission,

E . B E S S E , A. F E R J U S . Le Sous-Inspecteur, Chef du service des Douanes, MANGO. Vu : Le Directeur de

l'Intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 118.

5 6 0 . — ARRÊTE qui convoque extraordinairement la cour impériale pour recevoir le serment de M . A u c H i e r , jugeauditeur. er

Cayenne, le 1 octobre 1855. LE

CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR

d e la G u y a n e

française,

Vu l'arrivée d a n s la c o l o n i e d e M . A U C H I E R , n o m m é j u g e a u d i t e u r a u t r i b u n a l d e p r e m i è r e instance d e C a y e n n e , p a r d é cret impérial d u 23 j u i n d e r n i e r ;


335

Vu les articles 114 et 119 de l'ordonnance sur l'organisation judiciaire du 21 décembre 1828 ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. La cour impériale de la Guyane française est convoquée extraordinairement pour le mardi 2 octobre c o u rant, à une heure de l'après-midi, à l'effet de recevoir le serment de M . le juge-auditeur AUCHIER. ART. 2. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1er octobre 1 8 5 5 . BONARD. Par le Gouverneur : Le Chef du Service

judiciaire,

BAUDOUIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 116.

N° 5 6 1 . — ARRÊTÉ portant promulgation, à la Guyane, 1° de la loi du 3o mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés; 2° du décret du 29 août 1 8 5 5 , relatif à la juridiction et au régime pénal des transportés. Cayenne, le 10 octobre 1855,

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR d e l à G u y a n e française, Vu l'article 6 5 de l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 27 a o û t 1828 ; Vu la d é p ê c h e ministérielle du 3 i a o û t 1 8 5 5 , n ° 4 8 9 , p o r t a n t invitation de faire p u b l i e r , dans la c o l o n i e , le décret i m périal du 29 du m ê m e m o i s , qui statue s u r la j u r i d i c t i o n e t le r é g i m e p é n a l , auxquels sont assujéties les différentes catégories de transportés ; Considérant q u e l'article 3 dudit décret dispose q u e la loi d u 0 0 mai 1854? s u r le mode d'exécution de la peine des travaux forcés, c o n t i n u e r a à recevoir son a p p l i c a t i o n ;


— 336 — Qu'il est d o n c indispensable d e la p r o m u l g u e r r é g u l i è r e m e n t ; Q u ' a u s u r p l u s elle a été r e n d u e applicable à la G u y a n e française p a r le d é c r e t d u 10 m a r s 1855 ; S u r la p r o p o s i t i o n d u chef d u service j u d i c i a i r e , ARRÊTE :

S o n t p r o m u l g u é s à la G u y a n e française : 1° La loi d u 30 mai 1 8 5 4 , relative a u m o d e d ' e x é c u t i o n de la p e i n e des t r a v a u x forcés ; ARTICLE 1ER.

2° L e d é c r e t impérial d u 2 9 a o û t 1 8 5 5 , sur la j u r i d i c t i o n e t le r é g i m e p é n a l , a u x q u e l s s o n t assujéties les différentes c a t é g o r i e s d e t r a n s p o r t é s d a n s la c o l o n i e p é n i t e n t i a i r e d e la G u y a n e française. ART. 2. L e d i r e c t e u r de l ' i n t é r i e u r , le chef d u service j u d i ciaire e t le d i r e c t e u r d e s établissements p é n i t e n t i a i r e s s o n t c h a r g é s , c h a c u n e n ce q u i le c o n c e r n e , d e l'exécution d u p r é sent a r r ê t é , qui sera, ainsi q u e la loi et le d é c r e t p r é c i t é s , e n r e gistré p a r t o u t o ù besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel d e la c o l o n i e . C a y e n n e , le 10 o c t o b r e 1 8 5 5 . P o u r le Contre-Amiral G o u v e r n e u r , empêché :

Le Lieutenant-Colonel

commandant

les

troupes,

MASSET. P a r le Gouverneur : Le Chef du Service judiciaire, BAUDOUIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 129.

RAPPORT

A

L'EMPEREUR.

SIRE,

I n d é p e n d a m m e n t des c o n d a m n é s a u x travaux f o r c é s , d o n t le r é g i m e d a n s les établissements p é n i t e n t i a i r e s d e la G u y a n e


-

337

-

est d é t e r m i n é par la loi du 30 mai 1854, Il se trouve d a n s cette colonie des individus, en assez grand n o m b r e , atteints, à divers litres, de la mesure de la transportation. La peine q u e subissent ces transportés tire sa s o u r c e , d i r e c t e m e n t ou indirectement, soit d u décret du 8 d é c e m b r e 1851, r e n d u à la suite des actes qui o n t , à cette é p o q u e , assuré le salut de la F r a n c e , soit des décrets s u b s é q u e n t s des 5 mars et 31 mai 1852, soit m ê m e de la loi d u 24 janvier 1850, r e n d u e p o u r les insurgés de juin 1848 t r a n s p o r t é s en Algérie. Le r é g i m e pénal et disciplinaire des transportés, quoique résultant des actes q u e je viens de c i t e r , ne s'y trouve pas d é t e r m i n é dans des termes assez généraux et assez explicites p o u r avoir prévenu t o u t e incertitude sur les j u r i d i c t i o n s et la législation répressive q u i leur sont a p p l i c a b l e s , sur l'obligation d u travail qui leur est imposé, et sur l'action disciplinaire à laquelle1 l s sont soumis. Il y a de p l u s , à la G u y a n e , u n e catégorie d ' i n d i v i d u s d o n t le n o m b r e , déjà g r a n d , ira en croissant de plus en plus ; c'est la catégorie des libérés q u i , soit par suite de leur t r a n s p o r t dans la c o l o n i e , soit à raison de l'expiration de leur peine à la G u y a n e m ê m e , y t i e n n e n t résidence, sans q u ' a u c u n e disposition spéciale p e r m e t t e de leur a p p l i q u e r le m ê m e régime pénal et la m ê m e j u r i d i c t i o n qu'aux autres transportés a u x q u e l s Il est c e p e n d a n t nécessaire de les assimiler sous ce r a p p o r t . Il importe d e faire cesser les incertitudes de ce r é g i m e d o n t les lacunes p o u r r a i e n t se faire s e n t i r , m ê m e en A l g é r i e , si les établissements de transportation ne s'y trouvaient pas e n g l o b é s dans le r é g i m e des zones militaires. C'est dans ce b u t q u ' a p r è s c o n c e r t préalable e n t r e les d é p a r t e m e n t s de la j u s t i c e , de la g u e r r e et de la m a r i n e , Votre Majesté, sur la proposition de mon p r é d é c e s s e u r , a saisi le conseil d'Etat d'un p r o j e t q u e cette assemblée a d i s c u t é et adopté. D ' a p r è s l'avis d u C o n s e i l , je p r o p o s e à Votre Majesté d ' a p p r o u v e r q u e les dispositions, d o n t l'adoption est j u g é e nécess a i r e , soient consacrées par voie de d é c r e t par application de l'article 18 du sénatus-consulte d u 3 mai 1 8 5 4 , et attendu q u e les établissements c o l o n i a u x , a u t r e s q u e la M a r t i n i q u e , la Gua-


— 338 — d e l o u p e et la R é u n i o n , d o i v e n t être e x c l u s i v e m e n t régis p a r des d é c r e t s d e l ' E m p e r e u r . Cet a c t e a p p l i q u e à t o u s les transportés, indistinctement, qui o n t été e n v o y é s d a n s les é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s a u t r e m e n t q u e c o m m e f o r ç a t s , le r é g i m e indiqué par la loi d u 2 4 j a n v i e r 1850, et par le d é c r e t du 8 d é c e m b r e 1 8 5 1 , c'est-à-dire l'obligation du travail c o m b i n é e avec la j u r i d i c t i o n , les l o i s , la s u b o r d i n a t i o n et la discipline militaires. Q u a n t aux forçats libérés et aux repris de justice, 1 l s s o n t s o u m i s au môme r é g i m e , m o i n s l'obligation du travail, q u i n e p o u r r a i t l e u r ê t r e imposée sans modifier la loi d u 30 mai 1854, relative au m o d e d ' e x é c u t i o n d e la peine des t r a v a u x f o r c é s ; mais cette e x e m p t i o n d u travail o b l i g a t o i r e n e d é r o g e pas à la disposition g é n é r a l e d u c o d e pénal, q u i s o u m e t les l i b é r é s à la s u r v e i l l a n c e , et c e t t e surveillance leur est a p p l i c a b l e telle q u e l'a définie le d é c r e t du 8 d é c e m b r e 1851. Au m o y e n de cet a c t e , qui a r m e les a u t o r i t é s et la j u s t i c e c o loniales d ' a t t r i b u t i o n s m a i n t e n a n t bien définies, l'action c o e r citive et r é p r e s s i v e , d a n s les p é n i t e n c i e r s , sera d é s o r m a i s à l'abri des h é s i t a t i o n s q u i o n t p u , d a n s certains m o m e n t s , l'affaiblir et la r a l e n t i r , et j ' a j o u t e q u e cette s i t u a t i o n d o i t t o u r n e r à l'avantage des t r a n s p o r t é s e u x - m ê m e s , a u sort desquels Il n e s'agit pas d ' a p p o r t e r des a g g r a v a t i o n s , mais qui o n t t o u t intérêt à voir t r a c e r n e t t e m e n t leurs d e v o i r s , l e u r s o b l i g a t i o n s , et à b i e n c o n n a î t r e d ' a v a n c e les c o n s é q u e n c e s d e l e u r s m a n q u e ments. J'ai l ' h o n n e u r d e p r o p o s e r à V o t r e Majesté d e revêtir ce projet d e d é c r e t d e sa s a n c t i o n . Je s u i s , etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

Signé H A M E L I N .

colonies,


— 339 — NAPOLÉON, P a r la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A t o u s présents et à v e n i r , SA.LUT : AVONS SANCTIONNÉ ET SANCTIONNONS, PROMULGUÉ ET PROMUL-

GUONS ce qui suit : LOI. Extrait

du procès-verbal

du Corps

législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI d o n t

la

t e n e u r suit : ER

ARTICLE 1 . La peine des travaux forcés sera s u b i e , à l'avenir, dans d e s établissements créés par d é c r e t s de l ' E m p e r e u r , s u r le t e r r i t o i r e d ' u n e ou de plusieurs possessions françaises a u t r e s q u e l'Algérie. N é a n m o i n s , en cas d ' e m p ê c h e m e n t à la translation des c o n d a m n é s , et j u s q u ' à ce q u e cet e m p ê c h e m e n t ait cessé, la peine sera subie p r o v i s o i r e m e n t en F r a n c e . ART. 2. Les c o n d a m n é s s e r o n t employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous a u t r e s travaux d'utilité publique. ART. 3 . Ils p o u r r o n t être e n c h a î n é s d e u x à d e u x ou assujétis à t r a î n e r le boulet à titre de p u n i t i o n disciplinaire o u par mesure d e s û r e t é . ART. 4. Les femmes c o n d a m n é e s aux travaux forcés p o u r r o n t être c o n d u i t e s d a n s un des établissements créés a u x c o l o n i e s : elles s e r o n t séparées des h o m m e s et employées à des travaux en r a p p o r t avec leur âge et avec leur sexe. A R T . 5. Les peines des travaux forcés à p e r p é t u i t é et des travaux forcés à t e m p s n e s e r o n t p r o n o n c é e s c o n t r e a u c u n i n d i vidu âgé de soixante ans accomplis au m o m e n t du j u g e m e n t ; elles s e r o n t remplacées p a r celle de la r e c l u s i o n , soit à perpét u i t é , soit à t e m p s , selon la d u r é e d e la peine qu'elle r e m p l a c e r a . L'article 7 2 d u code pénal est a b r o g é . A R T . 6. T o u t individu c o n d a m n é à m o i n s de h u i t années d e travaux forcés sera t e n u , à l'expiration d e sa p e i n e , d e résider dans la colonie p e n d a n t u n temps égal à la durée de sa c o n d a m nation.


340

Si la peine est de h u i t a n n é e s , il sera tenu d'y r é s i d e r p e n d a n t t o u t e sa v i e . T o u t e f o i s , le libéré p o u r r a q u i t t e r m o m e n t a n é m e n t la c o l o n i e , en vertu d u n e a u t o r i s a t i o n e x p r e s s e du g o u v e r n e u r . Il n e p o u r r a , en a u c u n c a s , ê t r e a u t o r i s é à se r e n d r e en F r a n c e . E n cas de g r â c e , le l i b é r é ne p o u r r a ê t r e d i s p e n s é d e l ' o b l i gation de la r é s i d e n c e q u e p a r u n e disposition spéciale d e s lettres d e g r â c e . A R T . y . T o u t c o n d a m n é à t e m p s q u i , à d a t e r d e son e m b a r q u e m e n t , se sera r e n d u c o u p a b l e d ' é v a s i o n , sera p u n i d e d e u x ans à c i n q ans d e t r a v a u x forcés. C e l t e p e i n e n e se c o n f o n d r a pas avec celle prononcée.

antérieurement

La p e i n e p o u r les c o n d a m n é s à p e r p é t u i t é sera l ' a p p l i c a t i o n à la d o u b l e c h a î n e p e n d a n t d e u x ans au m o i n s et c i n q a n s au plus. A R T . 8. T o u t l i b é r é c o u p a b l e d ' a v o i r , c o n t r a i r e m e n t à l'article 6 de la p r é s e n t e l o i , q u i t t é la c o l o n i e sans a u t o r i s a t i o n , o u d ' a v o i r dépassé le délai fixé p a r l ' a u t o r i s a t i o n , sera p u n i d e la p e i n e d ' u n an à trois ans de travaux forcés. A R T . 9 . La r e c o n n a i s s a n c e d e l ' i d e n t i t é d e l'individu é v a d é , ou e n état d'infraction a u x d i s p o s i t i o n s d e l'article 6 , s e r a faite soit p a r l e t r i b u n a l d é s i g n é d a n s l'article s u i v a n t , soit par la c o u r q u i aura p r o n o n c é la c o n d a m n a t i o n . A R T . 10. Les infractions p r é v u e s p a r les articles y et 8 , et t o u s c r i m e s ou délits c o m m i s p a r les c o n d a m n é s , s e r o n t j u g é s p a r u n t r i b u n a l m a r i t i m e spécial établi d a n s la c o l o n i e . J u s q u ' à l'établissement d e ce t r i b u n a l , le j u g e m e n t a p p a r t i e n d r a au p r e m i e r conseil d e g u e r r e d e la c o l o n i e , a u q u e l s e r o n t adjoints d e u x officiers d u c o m m i s s a r i a t d e la m a r i n e . L e s lois c o n c e r n a n t les c r i m e s et délits c o m m i s par les forçats, e t les peines q u i leur s o n t a p p l i c a b l e s , c o n t i n u e r o n t à ê t r e exécutées. A R T . 1 1 . Les c o n d a m n é s des d e u x sexes q u i se s e r o n t r e n d u s d i g n e s d ' i n d u l g e n c e p a r l e u r b o n n e c o n d u i t e , l e u r travail et l e u r r e p e n t i r , p o u r r o n t o b t e n i r :


— 341 — 1° L'autorisation d e travailler aux c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s par l ' a d m i n i s t r a t i o n , soit p o u r les h a b i t a n t s de la c o l o n i e , soit p o u r les a d m i n i s t r a t i o n s locales ; 2° U n e concession de terrain et la faculté de le cultiver p o u r leur p r o p r e c o m p t e . Cette concession n e p o u r r a d e v e n i r définitive q u ' a p r è s la lib é r a t i o n du c o n d a m n é . ART. 12. Le g o u v e r n e m e n t pourra a c c o r d e r a u x c o n d a m n é s aux t r a v a u x forcés à t e m p s l'exercice, dans la c o l o n i e , des droits civils, ou de quelques-uns de ces d r o i t s , d o n t ils sont privés p a r l e u r état d ' i n t e r d i c t i o n légale. 11 p o u r r a a u t o r i s e r ces c o n d a m n é s à j o u i r ou d i s p o s e r de t o u t o u partie d e leurs b i e n s . Les actes faits par les c o n d a m n é s d a n s la c o l o n i e , j u s q u ' à leur l i b é r a t i o n , n e p o u r r o n t e n g a g e r les biens qu'ils p o s s é d a i e n t au j o u r d e leur c o n d a m n a t i o n , ou ceux qui l e u r s e r o n t é c h u s par succession, d o n a t i o n ou t e s t a m e n t , à l'exception des b i e n s dont la remise a u r a été a u t o r i s é e . Le g o u v e r n e m e n t p o u r r a a c c o r d e r aux libérés l ' e x e r c i c e , dans la c o l o n i e , des d r o i t s d o n t ils sont privés p a r les t r o i s i è m e et q u a t r i è m e p a r a g r a p h e s de l'article 34 d u C o d e pénal. A R T . 13. Des concessions provisoires ou définitives d e t e r rains p o u r r o n t ê t r e faites aux individus q u i ont s u b i l e u r peine et q u i r e s t e n t d a n s la c o l o n i e . A R T . 14. U n règlement d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e d é t e r minera t o u t ce qui c o n c e r n e l'exécution de la p r é s e n t e l o i , et n o t a m m e n t , 1° le r é g i m e disciplinaire des é t a b l i s s e m e n t s de t r a v a u x f o r c é s ; 2° les c o n d i t i o n s sous lesquelles des c o n c e s sions d e t e r r a i n s , provisoires ou définitives, p o u r r o n t ê t r e faites anx c o n d a m n é s ou libérés, eu égard à la d u r é e d e la p e i n e pron o n c é e c o n t r e e u x , à l e u r b o n n e c o n d u i t e , à l e u r travail et à leur r e p e n t i r ; 3° l'étendue du d r o i t des tiers, de l'époux s u r v i vant et des h é r i t i e r s du concessionnaire sur les t e r r a i n s c o n cédés. ART. 15. Les dispositions de la p r é s e n t e l o i , à l'exception


— 342 — d e celles p r e s c r i t e s p a r les articles 6 e t 8 , s o n t a p p l i c a b l e s a u x c o n d a m n a t i o n s a n t é r i e u r e m e n t p r o n o n c é e s et a u x c r i m e s a n t é rieurement commis. D é l i b é r é en séance p u b l i q u e , à P a r i s , le 3 mai 1854. Le

Président,

Signé B I L L A U L T . Les

Secrétaires,

Signé J o a c h i m M U R A T , E d . D A L L O Z , b a r o n ESCHASSÉRIAUX.

Extrait

du procès-verbal

du S é n a t .

L e S é n a t n e s ' o p p o s e pas à la p r o m u l g a t i o n d e la loi r e l a t i v e à l ' e x é c u t i o n de la p e i n e d e s t r a v a u x f o r c é s . D é l i b é r é en s é a n c e , au palais d u S é n a t , le 2 0 m a i 1 8 5 4 . Le

Président,

Signé T R O P L O N G . Les

Secrétaires,

Signé Comte DE LA R I B O I S I È R E , Am. T A Y E R , B a r o n T . DE LACROSSE.

Vu et scellé d u sceau d u Sénat : Signé Baron T . DE LACROSSE. MANDONS E T O R D O N N O N S q u e les p r é s e n t e s , r e v ê t u e s d u s c e a u d e l'Etat e t insérées a u Bulletin des lois, s o i e n t adressées a u x c o u r s , a u x tribunaux et a u x autorités a d m i n i s t r a t i v e s , p o u r q u ' i l s les inscrivent s u r l e u r s r e g i s t r e s , les o b s e r v e n t e t les fassent o b s e r v e r , e t n o t r e m i n i s t r e s e c r é t a i r e d ' é t a t a u d é p a r t e m e n t d e la justice e s t c h a r g é d ' e n surveiller la p u b l i c a t i o n .

F a i t a u palais d e S a i n t - C l o u d , le 30 m a i 1 8 0 4 . Signé N A P O L É O N . V u et scellé d u grand sceau : Le G a r d e des sceaux, au département

Ministre

secrétaire

de ta justice,

Signé ABBATUCCI.

P a r l'Empereur : d'État

Le Ministre

Signé

Achille

d'État,

FOULD.


— 343 — DÉCRET. NAPOLÉON, P a r la grâce de Dieu et la volonté n a t i o n a l e , EMPEREUR DES FRANÇAIS ,

A tous présents et à venir, SALUT : Sur le r a p p o r t de notre ministre secrétaire d'État au d é p a r tement de la m a r i n e et des colonies ; Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu le décret du 27 j u i n 1848, la loi du 24 j a n v i e r i 8 5 o ; les décrets du 3 i janvier de la même a n n é e , des 8 d é c e m b r e I 8 5 I , 5 mars et 3 i mai i 8 5 2 , c o n c e r n a n t les individus soumis à la transportation dans les colonies pénitentiaires ; Vu les décrets des 27 mars i 8 5 2 et 20 août 1 8 5 3 , concernant les c o n d a m n é s et libérés des colonies transférés dans les mêmes établissements ; Vu le sénatus-consulte du 24 février et le décret du 10 m a r s i 8 5 5 , qui r e n d e n t applicable à toutes les colonies la loi du 3o mai i 8 5 4 , sur l'exécution d e la peine des travaux forcés ; N o t r e conseil d'État e n t e n d u , AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : e r

ARTICLE i . T o u s les individus s u b i s s a n t , à q u e l q u e titre que ce s o i t , ia t r a n s p o r t a t i o n dans les colonies pénitentiaires d ' o u t r e - m e r , sont assujétis au travail, et soumis à la s u b o r d i n a tion et à la discipline militaires. Ils sont justiciables des conseils de g u e r r e ; les lois militaires leur sont applicables. A R T . 2. Les dispositions du second p a r a g r a p h e d e l'article p r é c é d e n t sont applicables aux libérés et repris de justice tenus de résider dans la colonie. A R T . 3 . Les dispositions de la loi du 3o mai 1854 c o n t i n u e -


— 344 — r o n t de r é g i r les c o n d a m n é s a u x t r a v a u x forcés qui s u b i r o n t l e u r peine d a n s u n e c o l o n i e p é n i t e n t i a i r e . ART. 4. N o s ministres secrétaires d ' É t a t au d é p a r t e m e n t d e la m a r i n e et des c o l o n i e s , et au d é p a r t e m e n t d e la g u e r r e , s o n t c h a r g é s , c h a c u n en ce q u i le c o n c e r n e , d e l'exécution d u p r é sent d é c r e t , q u i sera inséré AU Bulletin des lois. F a i t au palais des T u i l e r i e s , le 29 a o û t 1 8 5 5 . Signé

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine et des

colonies,

Signé HAMELIN.

N° 5 6 2 . — ORDRE de service portant règlement sur le paiement des salaires des libérés employés aux travaux sur les établissements pénitentiaires. C a y e n n e , le 1 0 octobre 1855. A R T I C L E 1ER. Les salaires a c q u i s p a r les l i b é r é s placés s u r les établissements pénitentiaires s e r o n t payés p a r m o i s , à t e r m e é c h u , s u r des rôles nominatifs et d é c o m p t é s , c o n f o r m e s au m o dèle n° 1 a n n e x é au p r é s e n t , établis en d o u b l e e x p é d i t i o n , et certifiés par les a g e n t s c o m p é t e n t s , suivant la n a t u r e d u travail exécuté.

A R T . 2. Ce p a i e m e n t sera o p é r é , p o u r le c o m p t e du T r é s o r , p a r le chef d u service a d m i n i s t r a t i f o u l'agent c o m p t a b l e d e c h a q u e p é n i t e n c i e r , s u r les fonds mis à sa disposition à cet effet. A R T . 3 . Il sera c o n s t a t é par u n e c o m m i s s i o n c o m p o s é e d e u x officiers en service s u r l ' é t a b l i s s e m e n t , o u , à d é f a u t , d e u x sous-officiers ou a g e n t s assimilés. L ' a t t e s t a t i o n d e p a i e m e n t sera inscrite et s i g n é e p a r m e m b r e s d e la c o m m i s s i o n , au pied d e c h a c u n des rôles salaires, dans la forme r é g l é e par le m o d è l e n° 1 p r é c i t é .

de de les de

A R T . 4. La c o m m i s s i o n de p a i e m e n t n e p o u r r a attester q u e


— 345 — (les paiements effectifs dans les rôles.

faits aux parties prenantes d é n o m m é e s

Il lui est interdit de laisser une partie q u e l c o n q u e des salaires à payer dans les mains de tiers, quels qu'ils s o i e n t , avec mission de la r e m e t t r e u l t é r i e u r e m e n t aux ayants d r o i t . T o u t fait de cette n a t u r e r e n d r a i t les m e m b r e s de la commission solidairement responsables des valeurs qui, par suite d'infraction à la règle, seraient frustrées aux véritables c r é a n c i e r s . A R T . 5. Les libérés seront prévenus du j o u r , de l ' h e u r e et du lieu du paiement des salaires, du vendredi au d i m a n c h e p r é c é d e n t , par un avis affiché à la porte de la chapelle par les soins du c o m m a n d a n t . A R T . 6 . Les sommes revenant à des libérés ayant changé de r é s i d e n c e , partis de la colonie, décédés ou non présents à la revue de p a i e m e n t , seront déduites des rôles p o u r être versées dans la caisse des transportés, sur états spéciaux extraits desdits r ô l e s , conformes au modèle ci-joint, n° 2 . ART. 7 . U n e expédition des rôles d e salaires et les extraits c o n c e r n a n t les sommes déduites à verser dans la caisse des t r a n s p o r t é s , remis au c o m m a n d a n t du pénitencier après le p a i e m e n t , s e r o n t , par ce fonctionnaire, adressés au d i r e c t e u r des établissements pénitentiaires, à Cayenne, p o u r être visés et enregistrés d a n s ses b u r e a u x et régularisés. La seconde expédition restera c o m m e pièce à d é c h a r g e dans les mains du chef du service administratif. A C a y e n n e , le 1 0 o c t o b r e

1855.

Le Commissaire de la marine Ordonnateur,

Le Directeur provisoire des établissements pénitentiaires,

DESMAZES.

D E LA R I C H E R I E . Vu et a p p r o u v é :

Pour le Contre-Amiral Gouverneur, empêché :

Le Lieutenant-Colonel

commandant

l'infanterie

de

marine,

MASSET. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 1 4 5 . 37


— GUYANE

FRANÇAISE.

346

Modèle

— 1.

EXERCICE

1 8 5 .

MARINE ET COLONIES. ÉTABLISSEMENTS

MOIS D

PÉNITENTIAIRES.

CHAPITRE

MONTANT BRUT.

M

ARTICLE

3 % des I n v a l i d e s . .

[2] [1] D é s i g n e r l'établisNET.

sement. [2] D é s i g n e r le s e r v i c e pour lequel les travaux o n t été e x é c u t é s : h ô p i t a u x , p o n t s et c h a u s s é e s , etc. [3] que riées.

Ne

ROLE

des journées

comprendre

les journées

sala-

des libérés employés [2]

à [1] du

pendant

le mois d

et salaires

1 8 5 , et décompte

par eux acquit

suivant

tarif


347


— 348


349

ARRÊTÉ

— le présent

état s'élevant

k la

somme A

185 .

le

L(4)

[4] L'agent qui a dressé le présent état o u qui a dirigé et surveillé les travaux.

Vu

Vu : Le Commandant,

et V É R I F I É :

L[5]

[5] Le chef du service a d ministratif o u l'agent c o m p table. [6] N o m et qualité. [7] lettres.

Nombre

en

toutes

[8] S o m m e brute e n t o u t e s lettres. [9] Signatures et q u a l i t é s de chacun d e s m e m b r e s de la commission.

Vu payer

par les mains

de M. [6]

libérés dénommés la somme de[8]

aux [7] ci-dessus

185 .

le

Y

en l'état

Les membres de la commission, [9]

Vu à la direction des établissements pénitentiaires : Le Directeur,

Vu et arrêté par nous le présent état à la s o m m e A Cayenne,

185 .

le

Vu :

Vu : L'Ordonnateur.

Vu

et V É R I F I É :

Le Contrôleur colonial,


— GUYANE

FRANÇAISE.

350

Modèle

— 2.

EXERCICE

185

.

MARINE ET COLONIES. ÉTABLISSEMENTS

MOIS D

PÉNITENTIAIRES. CHAPITRE

M

Montant

brut...

ARTICLE 3 % des I n v a l i d e s . .

M [1] D é s i g n e r l ' é t a b l i s sement. (2] D é s i g n e r l e s e r v i r e pour lequel l e s travaux o n t été exécutés : hôpit a u x , ponts et chaussées, etc. [ 3 ] Ne comprendre que les j o u r n é e s salariées.

NET..

EXTRAIT

du rôle des libérés employés [2]

à M des journées

pendant

le mois d

et salaires revenant

décédés au moment du paiement être versé à la caisse des

185,

et décompte

à des libérés absents ou et dont le montant

transportés.

doit


— 351

[ 4 ] L'agent q u i a dressé le p r é s e n t état ou qui a d i r i g é o u surveillé les travaux.

Certifié et arrêté le présent à la somme A le

état

85 .

L [4]

[5] Le chef d u service administratif ou l'agent comptable.

Vu

et

Vu : Le Commandant,

VÉRIFIÉ :

L (5)

Vu et

ENREGISTRÉ

s'élevant

à la direction des établissements pénitentiaires : Le Directeur,

Vu et arrêté par Nous le présent

état

à la somme

185 .

A Cayenne, le Vu :

Vu

:

L'Ordonnateur,

Vu

Le

et

VÉRIFIE :

Contrôleur colonial,


— 352 — N° 5 6 3 . — DÉCISION rapportant celle du 17 août dernier, qui accorde une ration extraordinaire de viande fraîche, par semaine, aux transportés des îles du Salut. C a y e n n e , le 11 octobre j 855. LE

C O N T R E - A M I R A L , GOUVERNEUR

d e la G u y a n e

française,

V u la s i t u a t i o n s a n i t a i r e a c t u e l l e d e l ' é t a b l i s s e m e n t p é n i t e n tiaire d e s îles d u s a l u t ; S u r le r a p p o r t d e l ' o r d o n n a t e u r , DÉCIDE :

L a d é c i s i o n d u 17 a o û t d e r n i e r , q u i a c c o r d e u n e r a t i o n e x t r a ordinaire de viande f r a î c h e , p a r s e m a i n e , a u x transportés des îles d u S a l u t , est et d e m e u r e r a p p o r t é e . L ' o r d o n n a t e u r est c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e la p r é s e n t e d é c i s i o n , q u i a u r a effet à c o m p t e r d u j o u r d e sa notification à M . le c o m m a n d a n t s u p é r i e u r d e s îles d u S a l u t , e t q u i s e r a e n r e g i s trée p a r t o u t où besoin sera. C a y e n n e , le 11 o c t o b r e 1 8 5 5 . P o u r le G o u v e r n e u r :

Le Lieutenant-Colonel

commandant

les

troupes,

MASSET. P a r le Contre-Amiral G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 1 2 0 .

N° 5 6 4 . — billets

ARRÊTÉ

de banque

pour

qui

autorise

une somme

une nouvelle de 150,000

émission

de

francs.

C a y e n n e , le 12 octobre 1855. L E C O N T R E - A M I R A L , G O U V E R N E U R d e la G u y a n e

française,

V u l'article 5 d e la l o i d u 11 j u i l l e t 1851 s u r les b a n q u e s c o loniales ; V u l'article 2 5 d e s s t a t u t s d e la b a n q u e d e la G u y a n e ;


— 353 — Vu la décision du conseil d'administration de la b a n q u e , du i4 s e p t e m b r e , tendant à être autorisé à faire u n e émission de billets p o u r u n e somme de cent cinquante mille francs ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur; ARRÊTE: E R

ARTICLE I . La b a n q u e de la Guyane est autorisée a mettre en circulation la quotité de treize cents billets représentant une valeur de cent cinquante mille francs. ART. 2. Ces billets seront divisés c o m m e suit : i° Deux cents billets de cinq cents francs formant ensemble la somme de 100,000 fr. 0

2 Trois cents billets de cent francs, soit 3° Huit cents billets de vingt-cinq francs, e n semble TOTAL

3o,ooo 20,000 i5o,ooo

ART. 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , q u i sera enregistré p a r t o u t où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 12 o c t o b r e 1855. Pour le Gouverneur, empêché :

Le Ueutenant-

Colonel commandant

l'infanterie,

MASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur, M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 123.


— 354 N°

565. — ARRÊTÉ qui nomme M . CHAUVIN ( J o s e p h E d o u a r d ) , négociant et propriétaire, membre du collége des assesseurs, en remplacement de M . L E D R E T , absent de fa colonie. Cayenne, le 12 octobre 1855.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , V u l'article 1 7 0 d e l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 21 d é c e m b r e 1828 ; V u le d é c r e t impérial d u 31 m a r s 1854, q u i n o m m e les m e m b r e s d u collége d e s assesseurs a p p e l é s «à faire partie d e la c o u r d'assises d e C a y e n n e ; Vu l ' a r r ê t é d u 2 6 janvier d e c e t t e a n n é e , q u i a p p e l l e M . L E DRET ( V i c t o r - M a r i e ) , a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , aux f o n c t i o n s d ' a s s e s s e u r , en r e m p l a c e m e n t d e M . C U Z E N T , parti p o u r France; A y a n t à p o u r v o i r au r e m p l a c e m e n t de M . LEDRET, a b s e n t de la c o l o n i e ; S u r la p r o p o s i t i o n d u d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r , D e l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. M . CHAUVIN ( J o s e p h - E d o u a r d ) , n é g o c i a n t et p r o p r i é t a i r e , est n o m m é m e m b r e d u collége des a s s e s s e u r s , e n r e m p l a c e m e n t d e M . LEDRET, a b s e n t d e la c o l o n i e . A R T . 2. Le d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r et le c h e f d u s e r v i c e j u d i c i a i r e s o n t c h a r g é s , c h a c u n e n ce q u i le c o n c e r n e , d e l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r r ê t é , q u i sera e n r e g i s t r é p a r t o u t o ù b e s o i n s e r a , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel d e la c o l o n i e . C a y e n n e , le 12 o c t o b r e 1855. Pour le Gouverneur, empêché :

Le Lieutenant-Colonel

commandant

l'infanterie,

MASSET. Par le Gouverneur: Le Directeur de

l'Intérieur,

M. F A V A R D .

Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 122.


— 355

N° 5 6 6 . — ARRÊTÉ portant ouverture d'un crédit provisoire de délégation de la somme de 2 7 5 , 0 0 0 francs, au compte du chapitre 1er : Services militaires ( p e r s o n n e l ) , exercice 1 8 5 5 . Cayenne, le1 a octobre 1855.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, Considérant q u e le crédit de 7 4 5 , 0 0 0 francs ouvert à l'ordonnateur pour l'acquittement, à la Guyane française, des dépenses du chapitre 1er : Services militaires ( p e r s o n n e l ) , du budget du service colonial, exercice 1 8 5 5 , a été absorbé par les dépenses ordonnancées jusqu'à ce jour, et que l'administration se trouve en présence de dépenses reconnues et liquidées ou restant à liquider, pour l'acquittement desquelles un crédit de 2 7 5 , 0 0 0 francs est indispensable; Etant nécessaire de suppléer aux crédits de délégation ministériels qui manquent dans la circonstance ; Sur la proposition de l'ordonnateur ; De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

ARTICLE 1ER. Un crédit provisoire de délégation de la s o m m e de deux cent soixante-quinze mille francs est ouvert à l'ordonnateur au compte du chapitre 1er: Services militaires (personnel), exercice 1 8 5 5 . Ce crédit se cumulera avec ceux précédemment mis à la disposition de l'administration et sera annulé aussitôt la réception des ordonnances régulières du département. ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin s e r a , et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 12 octobre 1 8 5 5 . Po u r le Gouverneur, empêché:

Le Lieutenant-Colonel

commandant

les

troupes,

MASSET. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur,

DESMAZES. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 28 des ordres et décisions, f° 128.


— 356

N° 5 6 7 . — DÉCISION qui élève de 1,100 à 1,500 francs l'indemnité annuelle accordée à M . CHAUDIÈRE, commandant particulier de l'Ilet-la-Mère. Cayenne, le a3 octobre 1855. L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , S u r la p r o p o s i t i o n du d i r e c t e u r provisoire des établissements pénitentiaires, DÉCIDE : L ' i n d e m n i t é a n n u e l l e a c c o r d é e au c o m m a n d a n t p a r t i c u l i e r d e l ' I l e t - l a - M è r e est p o r t é e de 1,200 francs à i , 5 o o , à c o m p t e r du i novembre prochain. C e t t e allocation est s p é c i a l e m e n t a c c o r d é e à M . le l i e u t e n a n t CHAUDIÈRE, q u i c o m m a n d e l'établissement d e p u i s le 8 s e p tembre i854. L ' o r d o n n a t e u r et le d i r e c t e u r d e s é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s s o n t c h a r g é s , c h a c u n en c e q u i le c o n c e r n e , d ' a s s u r e r l'exécution d e la p r é s e n t e d é c i s i o n . C a y e n n e , le 23 o c t o b r e 1 8 5 5 . e r

Pour le Gouverneur, empêché : Le Lieutenant-Colonel

commandant

V infanterie

t

MASSET. Enregistré au Contrôle, registre n° 3 8 désordres et décisions, f° i 3 8 .

N ° 5 6 8 . — DÉCISION qui accorde un supplément de rations aux officiers, officiers-mariniers et marins, composant les équipages des remorqueurs l ' É c o n o m e et le S u r v e i l l a n t . Cayenne, le 23 octobre 1855. L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR d e la G u y a n e française, V u l ' a r r ê t é d u chef du p o u v o i r e x é c u t i f d u 14 o c t o b r e 1 8 4 8 , p o r t a n t r è g l e m e n t s u r la c o m p o s i t i o n d e la r a t i o n des é q u i pages ; Vu les décisions r e n d u e s les 17 et 27 s e p t e m b r e 1855, p o r tant modifications d e la r a t i o n d e l ' é t a t - m a j o r et d e s é q u i p a g e s d e l'aviso à v a p e u r l'Oyapock et d e la g o ë l e t t e d e l ' É t a t l'Ile-


357 —

d'Aix, à raison de la navigation de ces deux bâtiments dans la rivière de la Comté ; Attendu q u e les avisos à vapeur l'Econome et le Surveillant vont se t r o u v e r , par leur d e s t i n a t i o n , dans une position 1 d e n tique ; Sur le r a p p o r t de l ' o r d o n n a t e u r ; A D É C I D É et D É C I D E ce qui suit : ARTICLE 1ER. P r o v i s o i r e m e n t , et sauf l'approbation de S . E . le ministre de la marine et des colonies, les officiers, officiersmariniers et marins, composant les équipages des r e m o r q u e u r s l'Econome et, le Surveillant recevront, tous les j o u r s , la ration de viande fraîche de 300 g r a m m e s .

Il y sera j o i n t , autant que possible, o u t r e l'allocation réglementaire de légumes verts, 120 grammes de p o m m e s d e t e r r e . La ration de vin à leur délivrer est portée du taux réglementaire de 4 6 centilitres à celui de 75 c e n t i l i t r e s , par analogie avec celle accordée à la garnison et aux agents d i v e r s , sur les établissements pénitentiaires de la Comté, dont moitié au dîner et moitié au souper. Les mousses recevront, exceptionnellement, u n e ration de vin fixée à 50 centilitres, également divisée par moitié e n t r e le dîner et le souper. ART. 2. L ' o r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution de la p r é sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. C a y e n n e , le 23 octobre

1855. Pour le Gouverneur, empêché :

Le Lieutenant-Colonel

commandant

l'infanterie,

MASSET. Par le Contre-Amiral Gouverneur : L'Ordonnateur,

DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 139.


— 358

N ° 569. — DÉCISION qui autorise la délivrance, par l'imprimerie du gouvernement, d'un second exemplaire du B u l letin officiel et de la F e u i l l e officielle de la Guyane, à M. le directeur des établissements pénitentiaires. C a y e n n e , le 23 octobre

1855.

L E C O N T R E - A M I R A L , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , V u l ' a r r ê t é du 2 9 d é c e m b r e 1 8 5 4 fixant le t i r a g e et la d i s t r i b u t i o n d e la Feuille officielle d e la G u y a n e ; A t t e n d u q u e l ' o r g a n i s a t i o n a c t u e l l e d e s b u r e a u x des établissem e n t s p é n i t e n t i a i r e s , à C a y e n n e , exige la d é l i v r a n c e , à t i t r e g r a t u i t , au chef d e ce service, d ' u n e x e m p l a i r e d u Bulletin officiel et d e la Feuille officielle d e la G u y a n e , o u t r e c e l u i a c c o r d é par l'arrêté précité ; S u r la d e m a n d e d e M . le d i r e c t e u r des é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s e t le r a p p o r t d e l ' o r d o n n a t e u r , A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce q u i s u i t :

ARTICLE 1ER. U n s e c o n d e x e m p l a i r e d u Bulletin officiel et d e la Feuille officielle d e la G u y a n e sera d é l i v r é à M . le d i r e c t e u r des é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t a i r e s , p o u r le service d e s b u r e a u x d e cette a d m i n i s t r a t i o n . A R T . 2 . Cette d é l i v r a n c e c o m p r e n d r a t o u s les n u m é r o s des d e u x r e c u e i l s qui o n t p a r u d e p u i s le 1er j a n v i e r 1 8 5 5 . A R T . 3 . L ' o r d o n n a t e u r est c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e la p r é s e n t e d é c i s i o n , q u i sera e n r e g i s t r é e p a r t o u t o ù b e s o i n s e r a . C a y e n n e , le 23 o c t o b r e 1 8 5 5 . P o u r le Contre-Amiral G o u v e r n e u r ,

Le Lieutenant-Colonel

commandant

l'infanterie,

MASSET. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 28 des ordres et décisions, f° 140.


— 359 — N° 570. —

DÉCISION qui appelle M. BILLOIR ( L o u i s C h a r l e s - J o s e p h ) , lieutenant d'infanterie de marine, au commandement du pénitencier de la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. D A R D , rentrant en France pour cause de santé. Cayenne, le 23 octobre 1855. L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR

de la G u y a n e française,

DÉCIDE :

M . BILLOIR ( L o u i s - C h a r l e s - J o s e p h ) , lieutenant d'infanterie de m a r i n e , p r e n d r a le c o m m a n d e m e n t du pénitencier d e la M o n t a g n e - d ' A r g e n t , en r e m p l a c e m e n t de M. D A R D , r e n t r a n t en F r a n c e p o u r cause de santé. D u j o u r o ù le service lui aura été remis dans les formes réglementaires, p a r M. DARD, M. BILLOIR j o u i r a d'une allocation annuelle de quinze cents francs. Il t o u c h e r a les mêmes frais d e b u r e a u que son prédécesseur. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera. C a y e n n e , le 2 3 o c t o b r e 1855. Pour le Gouverneur, empêché :

Le Lieutenant-Colonel

commandant

l'infanterie,

MASSET. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décision», f° 1 4 1 .

N ° 5 7 1 . — ARRÊTÉ fixant l'époque de la rentrée des classes dans les établissements d'instruction publique à Cayenne. Cayenne, le 2 5 octobre 1855. LE

CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR

d e la G u y a n e française,

Sur la proposition du d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r , ARRÊTE : e r

1 . La r e n t r é e des classes dans les établissements d'instruction p u b l i q u e aura lieu le lundi 5 n o v e m b r e prochain. Cette r e n t r é e sera inaugurée p a r u n e messe d u S a i n t - E s p r i t , qui sera dite à 8 heures d u m a t i n , et à laquelle d e v r o n t assister les élèves des écoles de la ville. ARTICLE


— 360 — A R T . 2. Le d i r e c t e u r d e l'intérieur est c h a r g é d e l'exécution d u p r é s e n t a r r ê t é , q u i sera e n r e g i s t r é p a r t o u t o ù b e s o i n s e r a , et inséré à la Feuille e t a u Bulletin officiel d e la c o l o n i e . C a y e n n e , le 25 o c t o b r e 1 8 5 5 . Pour le Gouverneur, empêché :

Le Lieutenant-Colonel

commandant

l'infanterie,

MASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur

de

l'Intérieur,

M. F A V A R D . Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 1 5 2 .

N ° 5 7 2 . — ORDRE lieutenant-colonel colonie.

du jour qui investit définitivement des fonctions de gouverneur

MASSET

M. le de la

Cayenne, le 2 7 octobre 1855. L e c o n t r e - a m i r a l , G o u v e r n e u r d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , e n s ' é l o i g n a n t m o m e n t a n é m e n t d u pays p o u r raison d e s a n t é , r e m e r c i e t o u s les c o r p s civils et militaires d u c o n c o u r s qu'ils l u i o n t p r ê t é e t d e la s y m p a t h i e qu'ils lui o n t t é m o i g n é e , s u r t o u t p e n d a n t ses d e u x m a l a d i e s . Il n ' o u b l i e p a s q u e c'est avec c e c o n c o u r s qu'il l u i a é t é possible d e r é a l i s e r , e n p a r t i e , les instructions du gouvernement de l'Empereur. L ' é p i d é m i e a fait n a î t r e d e n o u v e a u x d é v o u e m e n t s , a a j o u t é d e n o u v e a u x titres à la b i e n v e i l l a n c e d e l ' a u t o r i t é s u p é r i e u r e e n faveur d e p l u s i e u r s officiers et f o n c t i o n n a i r e s ; le g o u v e r n e u r se fera u n d e v o i r e t u n plaisir d ' a p p e l e r s u r e u x la j u s t i c e du ministre. M . le l i e u t e n a n t - c o l o n e l MASSET est a p p e l é , p a r le r è g l e m e n t , à p r e n d r e les f o n c t i o n s intérimaires d u g o u v e r n e m e n t . D a n s


— 361 — plusieurs de ces intérim, Il a d o n n é d e nouvelles preuves de son énergie et de son d é v o u e m e n t ; Il a r e n c o n t r é la c 0 0 p é ration de M M . les chefs d'administration. E n lui r e m e t t a n t définitivement le service, le g o u v e r n e u r est h e u r e u x de lui exprimer ses remerciements particuliers pour le c o n c o u r s qu'il en a toujours r e ç u . Il part assuré que les grands intérêts q u i lui avaient é t é confiés c o n t i n u e r o n t p e n d a n t son absence à être étudiés e t réalisés. C a y e n n e , le 27 o c t o b r e 1 8 5 5 . BONARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 146.

N° 5 7 3 . — ORDRE qui appelle au commandement des bâtiments de l'Etat, affectés à la station de la Guyane, l'officier le plus élevé en grade ou le plus ancien à grade égal. Cayenne, le 30 octobre 1855. LE

C O N T R E - A M I R A L , GOUVERNEUR

d e la Guyane française,

Vu s o n d é p a r t p o u r F r a n c e , en c o n g é de c o n v a l e s c e n c e , e t l'article 6 3 d u décret du1 5 août 1851, s u r le service des b â t i ments d e la flotte ; ORDONNE :

L'officier le plus élevé en grade ou le plus ancien à grade égal, d a n s la division navale, p r e n d r a le c o m m a n d e m e n t s u p é rieur des bâtiments de l ' É t a t affectés à la station d e la G u y a n e . Il s'entendra avec M. le G o u v e r n e u r p a r intérim p o u r les r a vitaillements d e s établissements pénitentiaires e t p o u r t o u t e s missions à d o n n e r aux b â t i m e n t s . Le présent o r d r e sera enregistré à la majorité d e la division n a v a l e , c o m m u n i q u é à M . le G o u v e r n e u r p a r intérim, aux Revues et au Contrôle. C a y e n n e , le 30 o c t o b r e 1 8 5 5 . Signé B O N A R D . Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 148.


— 362 N°

574. — DÉCISION bureau des rapporteurs Guyane.

qui augmente près les deux

l'allocation de frais de conseils de guerre de la

Cayenne, le 3 i octobre 1 8 5 5 .

L E GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , par

intérim,

.Vu l ' a r r ê t é du d i r e c t o i r e e x é c u t i f d u ly floréal au V , q u i a r é g l é l'allocation d e frais d e b u r e a u d o n t j o u i s s e n t les r a p p o r t e u r s près les c o n s e i l s d e g u e r r e ; A t t e n d u q u e les o b l i g a t i o n s d e ces f o n c t i o n n a i r e s militaires o n t plus q u e d o u b l é à la G u y a n e , par s u i t e d e l ' e x t e n s i o n d o n n é e à la j u r i d i c t i o n des conseils d e g u e r r e p a r le d é c r e t i m p é r i a l d u 2 9 a o û t i 8 5 5 , s u r la t r a n s p o r t a t i o n d a n s les c o l o n i e s p é nitentiaires : S u r le r a p p o r t d e l ' o r d o n n a t e u r , A DÉCIDÉ ET DÉCIDE ce q u i s u i t :

U n e a l l o c a t i o n s u p p l é m e n t a i r e d e frais d e b u r e a u , d e 2 2 f r . 5 o c e n t , p a r m o i s , est a t t r i b u é e , à d a t e r d u I n o v e m b r e 1 8 5 5 , a u x r a p p o r t e u r s des conseils d e g u e r r e , à la G u y a n e , en r a i s o n d e s n o u v e l l e s e x i g e n c e s d e ces fonctions r é s u l t a n t d e la mise e n vigueur d u décret impérial du 29 août 1855. L a d é p e n s e de c e t t e allocation sera i m p u t é e au c o m p t e d e la c o l o n i e p é n i t e n t i a i r e , c h a p i t r e V , article i du budget du service colonial. e r

e r

C a y e n n e , le 3 i o c t o b r e 1 8 5 5 . MASSET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESxYlAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 157.

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. N° 5 7 5 . — Par d é p ê c h e ministérielle n° 4 2 5 ( d i r e c t i o n des colonies : bureau du personnel et des services militaires), Il est d o n n é avis du p r o c h a i n retour, à la G u y a n e , du sieur P E Y R A S ,


— 363 — e

en qualité d e surveillant de 3 classe p o u r les établissements pénitentiaires. N ° 576 P a r d é p ê c h e ministérielle n° 4 4 7 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), Il est d o n n é avis q u e , p a r décision d u 9 a o û t 1855, M . le ministre de la g u e r r e a confirmé dans les emplois qui leur o n t été conférés provisoirement : 1° Le sieur ORNAIN (Jean-Louis), d a n s l'emploi d e m a r é c h a l des logis chef à cheval ; 2° L e sieur ROZET ( C h a r l e s - L o u i s - E u g è n e ) , m a r é c h a l des logis à p i e d ; 3° L e sieur GUERRE ( A l p h o n s e - F r a n ç o i s - C a l i x t e ) , dans l'emploi de b r i g a d i e r à pied. Ils p r e n d r o n t r a n g , dans leurs n o u v e a u x e m p l o i s , d u j o u r de leur n o m i n a t i o n provisoire.

N ° 5 7 7 . — P a r d é p ê c h e ministérielle n° 4 5 0 [direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), avis est d o n n é q u e , p a r u n d é c r e t d u 11 a o û t 1855, l ' e m p e r e u r a n o m m é chevaliers d e l'ordre d e la L é g i o n d ' H o n n e u r : MM.

F R I Z A C , lieutenant d e vaisseau, capitaine de p o r t à Cayenne;

A R N A U D , surveillant d e 1re classe à la G u y a n e ; E t q u e , p a r u n a u t r e décret en date d u m ê m e j o u r , la m é daille militaire a été conférée à M M . C E C C A L D I , T R O T T E M A N N , DUBOIS et L A N D O I S , s u r v e i l l a n t s , et B A P T I S T E , m a t e l o t

de 3

e

classe, pilote à C a y e n n e . N ° 5 7 8 . — P a r décrets d u m ê m e j o u r , M . CÉSARI ( C é s a r A n t o i n e ) , l i e u t e n a n t a u 3 r é g i m e n t d'infanterie d e m a r i n e , a été n o m m é chevalier d e la L é g i o n - d ' H o n n e u r ; e t la médaille militaire a é t é conférée a u sieur CARDOT ( C h a r l e s - H e n r i ) , sergent-major d'artillerie à C a y e n n e . e

N ° 5 7 9 . — P a r d é p ê c h e ministérielle n° 4 5 5 [direction colonies : bureau du personnel et des services militaires),

des M.


— 364 — COULAZOU, écrivain d e la m a r i n e , est d e s t i n é p o u r la G u y a n e française. N ° 5 8 0 . — P a r d é p ê c h e ministérielle n° 3 5 5 5 (administration de l'établissement des invalides : bureau des invalides et des pensions), avis est d o n n é q u e le sieur AUGAIS ( C h a r l e s - V i c t o r S é n a t e u r ) , a n c i e n m a t e l o t , résidant à la G u y a n e , est c o m p r i s d a n s u n e décision d u 23 juillet 1 8 5 5 , p o u r u n e p e n s i o n dite demi-solde de 10 francs par m o i s , avec rappel d u 1er janvier 1855. N° 5 8 1 . — P a r d é p ê c h e ministérielle n° 4 8 2 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), Il est d o n n é avis q u e , par décision du 28 a o û t 1 8 5 5 , le sieur B A I L L I T ( E u g è n e - F e r d i n a n d ) a été n o m m é à un e m p l o i d e surveillant de 3 classe à la G u y a n e . e

N ° 5 8 2 . — P a r d é p ê c h e ministérielle n° 4 8 7 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), Il est d o n n é avis q u e , par un d é c r e t en date d u 29 a o û t , l ' E m p e r e u r a d é c e r n é la m é d a i l l e militaire au g e n d a r m e BASTIEN ( J e a n Baptiste). N ° 5 8 3 . — P a r o r d r e d u 1er o c t o b r e 1855, M . R O Y R E (Pierre-Gabriel), c h i r u r g i e n d e 2 classe d e la m a r i n e , est n o m m é chef d u service d e santé à la M o n t a g n e - d ' A r g e n t , en r e m p l a c e m e n t d e M. R O P E R T , c h i r u r g i e n e n t r e t e n u du m ê m e g r a d e , r a p p e l é au chef-lieu par o r d r e d u m ê m e j o u r . e

N ° 5 8 4 . — P a r o r d r e d u m ê m e j o u r , M . BASSIGNY ( E d o u a r d ) , écrivain de la m a r i n e , a été c h a r g é de la c o m p t a b i l i t é de la g o ë lette la Vigilante q u i , par l'effectif d e son é q u i p a g e , n e c o m p o r t e p a s d'officier d ' a d m i n i s t r a t i o n e m b a r q u é . N ° 5 8 5 . P a r o r d r e du m ê m e j o u r , M . R A G I O T ( C h a r l e s - J o s e p h - L o u i s ) , écrivain de la m a r i n e , a été c h a r g é d e la c o m p t a bilité d e s goëlettes la Pourvoyeuse et la Laborieuse q u i , p a r l'effectif d e l e u r s é q u i p a g e s , n e c o m p o r t e n t pas d'officier d ' a d m i nistration embarqué.


— 365 — N° 5 8 6 . — P a r o r d r e d u 1er o c t o b r e 1855, M . BONTEMPS (AlbertG u i l l a u m e ) , a i d e - c o m m i s s a i r e de la m a r i n e , a été appelé à p r e n d r e la direction d u service administratif a u x îles d u Salut, en r e m p l a c e m e n t d e M . D U C L O R E C X , sous-commissaire de la m a r i n e , r a p p e l é au chef-lieu p a r o r d r e du m ê m e j o u r . N° 5 8 7 . — P a r o r d r e du m ê m e j o u r , M . CAILLARD ( F r é déric - A u g u s t e ) , c h i r u r g i e n d e 2 classe de la m a r i n e , a i d e major d u 3 r é g i m e n t d'infanterie de m a r i n e , a d m i s à faire valoir ses d r o i t s à la r e t r a i t e , par d é c r e t impérial du 8 mars 1 8 5 5 , est mis p r o v i s o i r e m e n t à la disposition d e M . le chef d u service d e s a n t é , à c o m p t e r d u 1er o c t o b r e , j o u r o ù Il a été rayé des c o n t r ô l e s du c o r p s . e

e

N° 5 8 8 . — P a r o r d r e du m ê m e j o u r , M . G A I L L A R D , c h i r u r gien d e la m a r i n e , a été c h a r g é du service de santé e x t é r i e u r de l'hôpital militaire de C a y e n n e et des soins à d o n n e r a u x e m ployés et a g e n t s malades à d o m i c i l e . D a n s cette p o s i t i o n , cet officier d e santé a d r o i t à l'allocation d e 25 francs p a r m o i s , fixée p a r la décision du 7 d é c e m b r e 1854.

0

N 5 8 9 . — P a r o r d r e d u 5 o c t o b r e 1855, M . FAVIER (François), p h a r m a c i e n auxiliaire d e 3 classe de la m a r i n e , a été appelé à p r e n d r e la d i r e c t i o n d u service p h a r m a c e u t i q u e de S a i n t e M a r i e , en r e m p l a c e m e n t d e M . S É G A R D , p h a r m a c i e n e n t r e t e n u d e 2 classe, r a p p e l é au chef-lieu par o r d r e du m ê m e j o u r . e

e

N° 590. — P a r o r d r e d e service du 6 o c t o b r e 1 8 5 5 , M . BONNAL ( J e a n - P a u l - J o s e p h ) , p h a r m a c i e n auxiliaire d e 3e classe, reçoit l ' o r d r e d e s ' e m b a r q u e r s u r la frégate l ' A r m i d e , en r e m p l a c e m e n t de M . S A M B U C , appelé à c o n t i n u e r ses s e r vices d a n s la c o l o n i e , p a r o r d r e d u m ê m e j o u r .

N° 5 9 1 . — P a r o r d r e d u 7 o c t o b r e 1855, M . SAMBUC, p h a r m a c i e n d e 3 classe d e la m a r i n e , p r o v e n a n t de la frégate l ' A r m i d e , est mis à la disposition de M . le chef du service d e santé. e

29


— 366 — N° 5 9 2 . — P a r décision d u 8 o c t o b r e 1 8 5 5 , u n c o n g é de convalescence p o u r F r a n c e est a c c o r d é au sieur R O N D U ( J u l i e n E m i l e ) , s u r v e i l l a n t d e 2 classe. e

N° 5 9 3 . — P a r décision du 9 o c t o b r e 1855, M . BRÉMOND ( A n t o i n e - P h i l i p p e - P a u l ) est n o m m é écrivain à la d i r e c t i o n des établissements p é n i t e n t i a i r e s , a u x a p p o i n t e m e n t s d e 1 , 5 0 0 francs p a r an. N° 5 9 4 . — P a r o r d r e d u m ê m e j o u r , M . CONDÉRY (Charles) est a t t a c h é au b u r e a u du d o m a i n e et des c o n t r i b u t i o n s , en q u a lité d ' e x p é d i t i o n n a i r e , au t r a i t e m e n t a n n u e l d e 1,200 francs.

N° 5 9 5 . — P a r décision d u 10 o c t o b r e 1855, u n c o n g é d e c o n v a l e s c e n c e p o u r F r a n c e est a c c o r d é à M . BESSARD ( F r a n ç o i s M a r i e ) , aspirant auxiliaire de 1re classe, e m b a r q u é s u r l'aviso à v a p e u r la Vedette. N° 5 9 6 . — P a r o r d r e d e service d u 12 o c t o b r e 1855, M . MOULUSSON ( C h a r l e s - F r é d é r i c ) , c o m m i s d e la m a r i n e , est n o m m é c h e f du service administratif des é t a b l i s s e m e n t s p é n i tentiaires d e la C o m t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M . V O L M A R , r a p pelé au chef-lieu p a r o r d r e du m ê m e j o u r . N° 5 9 7 . — P a r o r d r e d e service d u 12 o c t o b r e 1855, M . DAIMÉ ( V i c t o r ) , c o m m i s de m a r i n e , est n o m m é s e c r é t a i r e d u c o m i t é de service d e s a n t é , en r e m p l a c e m e n t d e M . M O U LUSSON, appelé à u n a u t r e e m p l o i . N° 5 9 8 . — P a r o r d r e de service du m ê m e j o u r , M . R A G I O T (Charles-Joseph-Louis), écrivain d e la m a r i n e , a t t a c h é au secrétariat d e l ' o r d o n n a t e u r , est destiné à c o n t i n u e r ses services au m a g a s i n - g é n é r a l , bureau des subsistances.

N° 5 9 9 . — P a r o r d r e de service d u1 5 o c t o b r e 1 8 5 5 , M . R O P E R T ( E m i l e - F r a n ç o i s - M a r i e ) , c h i r u r g i e n d e 2 classe d e la m a r i n e , p r e n d la d i r e c t i o n d u service m é d i c a l de l'Ilet-lae


367

M è r e , en r e m p l a c e m e n t de M. D I E U D O N N É , c h i r u r g i e n a u x i liaire d u m ê m e g r a d e , rappelé au chef-lieu par o r d r e d u d i t

jour. N° 6 0 0 . — P a r o r d r e d u 17 o c t o b r e 1855, M. VOLMAR ( M a r i e - J o s e p h ) , c o m m i s d e la m a r i n e , est chargé d e la c o m p t a bilité des avisos à vapeur le Surveillant et l ' E c o n o m e , q u i , par l'effectif de l e u r s é q u i p a g e s , n e c o m p o r t e n t pas d'officier d ' a d ministration embarqué.

N° 6 0 1 . — P a r o r d r e d e service d u 18 o c t o b r e 1 8 5 5 , M . D E BEAUREPAIRE ( H y a c i n t h e ) , a s p i r a n t auxiliaire d e 1re c l a s s e , d é b a r q u e de l'aviso à v a p e u r l'Oyapock, o ù Il r e m plissait les fonctions de second, p o u r c o n t i n u e r ses services sur l'aviso à v a p e u r la Vedette.

N° 6 0 2 . — P a r o r d r e d e service d u 19 o c t o b r e 1 8 5 5 , M . P I C H A U D ( J o s e p h - A d o l p h e ) , c h i r u r g i e n d e 1re classe d e la m a r i n e , q u i a fini son t e m p s d e service colonial, p r e n d passage à b o r d de la c o r v e t t e à v a p e u r le Caméléon, à l'effet de r e n t r e r en F r a n c e , o ù Il est appelé à c o n t i n u e r ses services. N° 6 o 3 . — P a r o r d r e de service d u m ê m e j o u r , le s i e u r SÉQUIN ( J a c q u e s ) , q u a r t i e r - m a î t r e de t i m o n n e r i e d e 2 c l a s s e , d é b a r q u e d e la goëlette la Vigilante p o u r p r e n d r e , à c o m p t e r d u d i t j o u r , le c o m m a n d e m e n t de la goëlette l'Ile-d'Énet, en r e m p l a c e m e n t d u sieur ANDELUS ( C é l e s t i n ) , q u a r t i e r - m a î t r e de t i m o n n e r i e de 2 classe. e

e

N° 6 0 4 . — P a r o r d r e de service d u m ê m e j o u r , M . C H A BASSU ( A n t o i n e - A l b e r t ) , c h i r u r g i e n de 1re c l a s s e , est r a p p e l é des îles d u S a l u t , p o u r c o n t i n u e r ses services au chef-lieu.

N° 6 0 5 . — P a r o r d r e du 2 0 o c t o b r e 1855, M . LÉOPOLD ( N o r b e r t - P a u l - I r é n é e ) est n o m m é écrivain p r o v i s o i r e d e la m a r i n e , p o u r ê t r e e m p l o y é au b u r e a u des r e v u e s , a r m e m e n t s et classes. Sa solde est fixée à 6 0 0 francs p a r a n , imputable à l'article 1er du c h a p i t r e V : Transportation.


— 368

N° 6 0 6 . — P a r o r d r e de service d u 20 o c t o b r e 1 8 5 5 , M . DESPORTES ( H e n r y ) , écrivain d e !a m a r i n e , est c h a r g é de la c o m p t a b i l i t é des d e u x goëlettes la Laborieuse et la Pourvoyeuse, en r e m p l a c e m e n t d e M . RAGIOT, d é c é d é . N ° 6 0 7 . — P a r o r d r e de service du m ê m e j o u r , M. VOLMAR ( M a r i e - J o s e p h ) , c o m m i s d e m a r i n e , est d e s t i n é à c o n t i n u e r ses services au magasin des subsistances à C a y e n n e .

N ° 6 0 8 . — P a r o r d r e d e service d u 2 2 Octobre 1 8 5 5 , M . DUCLORECX ( C h a r l e s - F r a n ç o i s ) , s o u s - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e , est mis à la disposition d e M . le c o n t r ô l e u r c o l o n i a l , p o u r ê t r e e m p l o y é sous ses o r d r e s . N ° 6 0 9 . — P a r o r d r e d e service d u m ê m e j o u r , M. D U CLORECX, sous-commissaire d e la m a r i n e , est n o m m é chef d u b u r e a u central d u c o n t r ô l e , e n r e m p l a c e m e n t d e M . SUBRAN, parti p o u r F r a n c e en c o n g é d e c o n v a l e s c e n c e .

N ° 6 1 0 . — P a r o r d r e d e service d u 24 o c t o b r e 1855, M . SIGNORET ( E u g è n e - C h a r l e s ) , aide-commissaire de la m a r i n e , destiné à c o n t i n u e r ses services au S é n é g a l , s ' e m b a r q u e s u r le navire d u c o m m e r c e la Sainte-Elisabeth, à l'effet d e r e n t r e r en F r a n c e . N ° 6 1 1 . — Par décision du 25 o c t o b r e , M . SÉGARD ( A u guste-Emile), pharmacien de 2 classe d e la marine, est appelé à faire partie du conseil de santé de la G u y a n e , en remplacement de M . VINCENT, pharmacien de 1re c l a s s e , rentrant en F r a n c e , en congé de convalescence. e

N ° 6 1 2 . — Par décision du même jour, un congé de c o n valescence est accordé à M . BERNARD (Gratien-Ernest), commis de la marine à Cayenne, à l'effet de se rendre en France par la Sainte-Elisabeth. N ° 6 1 3 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , u n c o n g é de c o n -


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valescence, p o u r F r a n c e , est a c c o r d é à M . V I N C E N T , p h a r m a cien d e 1re classe de la m a r i n e à la G u y a n e française. N° 614. — P a r décision d u 25 o c t o b r e 1855, M . SÉGARD (Aug u s t e - E m i l e ) est appelé à p r e n d r e p r o v i s o i r e m e n t la d i r e c t i o n du service p h a r m a c e u t i q u e de la G u y a n e , en r e m p l a c e m e n t d e M. V I N C E N T , pharmacien de 1re classe, r e n t r a n t en F r a n c e , e n c o n g é de c o n v a l e s c e n c e , par l'aviso à vapeur le Caméléon. N° 6 1 5 . — P a r décision du m ê m e j o u r , M . DUBOIS (Marie J e a n - B a p t i s t e - E d o u a r d ) , chirurgien d e 3 classe de la m a r i n e , se r e n d r a à l'établissement p é n i t e n t i a i r e de Sainte-Marie de la C o m t é , où Il est destiné à c o n t i n u e r ses s e r v i c e s , en r e m p l a c e m e n t d e M. B O U G O N , officier d e santé d u m ê m e g r a d e , r a p p e l é au chef-lieu p a r o r d r e d u d i t j o u r . e

N° 6 1 6 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , u n c o n g é d e c o n valescence est a c c o r d é à M. DARD ( L a u r e n t - L o u i s ) , l i e u t e n a n t en 1er d'artillerie d e m a r i n e , e m b a r q u é à cet effet s u r le Caméléon, p o u r se r e n d r e en F r a n c e . N° 6 1 7 . — P a r décisions d u m ê m e j o u r , u n c o n g é d e convalescence, p o u r F r a n c e , est a c c o r d é à M M . L E CALVEZ (YvesM a r i e ) , et GUYOT ( C l a u d e ) , p r ê t r e s , attachés a u clergé de la colonie.

N ° 6 1 8 . — P a r décision d u 29 o c t o b r e 1855, M . D I E U DONNÉ ( S a i n t - A m a n d ) , c h i r u r g i e n auxiliaire d e 2 classe de la m a r i n e , p r e n d la direction du service médical d e Saint-Georges, en r e m p l a c e m e n t de M . V E R G È S , officier de s a n t é d u m ê m e grade, décédé. e

N° 6 1 9 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , Il a été prescrit à M . ANDRIEU ( A m é d é e - G u i l l a u m e ) , c h i r u r g i e n d e 3 classe d e la m a r i n e , d e se r e n d r e à l'établissement p é n i t e n t i a i r e de S a i n t - A u g u s t i n de la C o m t é , à l'effet d'y c o n t i n u e r ses services, en r e m p l a c e m e n t de M. D U R A N D , c h i r u r g i e n d u m ê m e g r a d e , r a p p e l é au chef-lieu p a r décision d u d i t j o u r . E


— 370 — N ° 6 2 0 . — P a r o r d r e de service du 30 o c t o b r e 1 8 5 5 , Il est o r d o n n é au sieur Q U É R É , r e n t r a n t en F r a n c e p a r la corvette à vapeur le Caméléon, de r e m e t t r e le c o m m a n d e m e n t d e la goëlette l'Ile-d'HAix au sieur MOUTON ( P i e r r e ) , matelot d e 2 classe, appelé à le remplacer p a r décision du m ê m e j o u r . e

Certifié conforme :

Le Commissaire

de marine,

contrôleur

F. DE GLATIGNY.

CAYENNE.

— imprimerie du Gouvernement.

colonial,




BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 11. NOVEMBRE 1855. EMPIRE

FRANÇAIS.

N° 6 2 1 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE 395 ( d i rection des colonies : b u r e a u de législation et d ' a d m i n i s tration). Nouvelles recommandations relatives à la notification des nominations aux emplois vacants d'officiers ministériels aux colonies. Paris, le 24 juillet 1 8 5 5 .

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, mon d é p a r t e m e n t a eu occasion, à diverses r e p r i s e s , d'adresser aux a d m i n i s t r a t i o n s coloniales des r e c o m m a n d a t i o n s s u r le m o d e uniforme q u i doit ê t r e suivi pour faire parvenir à ma connaissance les n o m i n a t i o n s p r o v i soires d'avoués et celles des a u t r e s officiers ministériels. Ce m o d e consiste à m ' a d r e s s e r , par lettre spéciale, le procèsverbal de délibération du conseil privé et la copie d e l'arrêté de n o m i n a t i o n . Il arrive c e p e n d a n t assez f r é q u e m m e n t q u e , dans certaines colonies, on se b o r n e à faire parvenir, dans l'envoi collectif de ces d o c u m e n t s , la délibération et l'arrêté qui en a été la suite. A la G u y a n e , en d e r n i e r lieu, p o u r la n o m i n a t i o n d e M. Marin aux fonctions d'avoué en r e m p l a c e m e n t de M Candolle, n o m i n a t i o n d o n t j'ai déjà eu à v o u s notifier la confirmation par ma d é p ê c h e d u 26 mai d e r n i e r , n° 2 5 8 , u n e délibération, s u r laquelle cette suite a été d o n n é e , m'avait d'abord été. E

30


372

e n v o y é e sans lettre; la m ê m e délibération m'a ensuite été adressée par lettre spéciale, et cette circonstance a été sur le point de donner lieu ici à un m a l e n t e n d u . Je vous invite, en c o n s é q u e n c e , a me faire toujours parvenir dorénavant, par lettre spéciale : i° U n e copie de l'arrêté de nomination a u x emplois vacants d'officiers ministériels ; 2 le procès-verbal de la délibération qui en aura précédé l'émission , sans qu'il soit b e s o i n de m ' a dresser d'autre d o u b l e q u e celui qui doit se trouver dans la collection spéciale du contrôleur. C'est à la réception seulement des d o c u m e n t s ainsi e n v o y é s qu'il sera donné cours aux propositions d e s administrations locales. Vous v o u d r e z b i e n d'ailleurs tenir la main à ce q u e le prix de cession y soit toujours m e n t i o n n é , ainsi que l'appréciation de son juste rapport avec le produit de l'étude. 0

Recevez, etc. L'Amiral,

Minist/0secrétaire

d'Etat

de la marine

et des

colonies.

Signé H A M E L I N .

N° 622. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 475 ( d i rection d e s colonies : bureau de législation et d'administrat i o n ) . Recommandations relatives à la rédaction des décisions du conseil du contentieux administratif. P a r i s , le 2 5 août i 8 5 5 . M O N S I E U R L E GOUVERNEUR, d'après l'article 2 9 d e l ' o r d o n -

nance du 3 i août 1828 sur le m o d e de procéder devant le c o n seil du contentieux administratif, les décisions qui é m a n e n t d e ce conseil doivent c o n t e n i r , entre autres désignations, les n o m s des membres du conseil qui y o n t participé e t celui d u contrôleur colonial. Les termes impératifs de cet article indiquent assez que la désignation dont il s'agit constitue u n e formalité substantielle, et il en résulte dès-lors naturellement q u e t o u t e o m i s s i o n , e n pareil cas, peut entraîner la nullité d e la décision intervenue. Il arrive cependant q u e , dans certaines c o l o n i e s , on n e se c o n -


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forme pas t o u j o u r s à la règle en q u e s t i o n , et Il est à ma c o n n a i s sance q u e , t o u t r é c e m m e n t , on a eu à en faire la r e m a r q u e au Conseil d ' E t a t . J'appelle v o t r e a t t e n t i o n spéciale s u r l'inconvénient grave q u e p e u t a v o i r u n e s e m b l a b l e1 r r é g u l a r i t é , et j e vous invite à a d r e s s e r des r e c o m m a n d a t i o n s a u s e c r é t a i r e archiviste p o u r q u e les décisions d u conseil d u c o n t e n t i e u x c o n t i e n n e n t t o u j o u r s les n o m s des m e m b r e s q u i y a u r o n t c o n c o u r u . Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine et des

colonies,

P o u r le Ministre et par son o r d r e :

Le Conseiller

d'Etat,

directeur

des

colonies,

Signé M E S T R O . N° 6 2 3 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 496 ( d i r e c t i o n d e s c o l o n i e s : b u r e a u d u p e r s o n n e l e t d e s services m i l i t a i r e s ) . Recommandations relatives à la remonte des officiers. Paris, le 5 septembre 1855. MONSIEUR

L E G O U V E R N E U R , M . le m i n i s t r e

d e la g u e r r e a

j u g é n é c e s s a i r e , p o u r r e n d r e plus facile l'application d e s règles relatives à la r e m o n t e d e s officiers des diverses a r m e s , soit à titre g r a t u i t , soit à titre o n é r e u x , d e r é u n i r les dispositions a u j o u r d ' h u i en v i g u e u r q u i se t r o u v a i e n t é p a r s e s d a n s divers d é c r e t s impériaux et décisions m i n i s t é r i e l l e s . Ces d i s p o s i t i o n s o n t été c 0 0 r d o n n é e s d a n s u n r è g l e m e n t ministériel d u 3 juillet d e r n i e r , inséré a u Journal militaire ( 2 semestre, page 33). Je v o u s invite à vous y r e p o r t e r , e t à d o n n e r d e s o r d r e s p o u r q u ' o n se c o n f o r m e à ces instructions, en ce q u i p e u t c o n c e r n e r le service c o l o n i a l . Recevez, etc. e

L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine et des

colonies.

P o u r le Ministre et p a r son o r d r e :

Le Conseiller

d'État,

directeur

Signé M E S T R O .

des

colonies,


374

N° 6 2 4 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 503 (dir e c t i o n d e s c o l o n i e s : b u r e a u d e législation e t d ' a d m i n i s t r a t i o n ) . Les conditions d'âge et d'examen prescrites par le décret du 7 février 1852 sont applicables aux bourses coloniales. Paris, le 7 septembre 1855. M O N S I E U R L E G O U V E R N E U R , en d i s p e n s a n t d e l ' e x a m e n p r é a -

lable les c a n d i d a t s a u x b o u r s e s c o l o n i a l e s , l'article 3 2 d u r è g l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e d u 25 j u i l l e t 1 8 4 9 avait e x p l i c i t e m e n t m a i n t e n u , p o u r l e u r n o m i n a t i o n , les c o n d i t i o n s d ' â g e a l o r s en v i g u e u r , c'est-à-dire n e u f a n s a u m o i n s et d o u z e a n s a u p l u s , l o r s q u e le c a n d i d a t n'avait p a s c o m m e n c é a v a n t et c o n t i n u é d e p u i s à s u i v r e les c o u r s d e l ' u n i v e r s i t é . Il r é s u l t e , d ' u n e r é c e n t e c o r r e s p o n d a n c e é c h a n g é e e n t r e m o n d é p a r t e m e n t e t celui d e l ' i n s t r u c t i o n p u b l i q u e , q u e les d i s p o s i t i o n s e x c e p t i o n n e l l e s m e n t i o n n é e s ci-dessus o n t é t é a b r o g é e s p a r u n d é c r e t d u 7 f é v r i e r 1852, e t q u e , d è s - l o r s , les c o n d i t i o n s d ' â g e e t d ' e x a m e n d ' a p t i t u d e imposées p a r l ' a r r ê t é m i n i s t é r i e l d u 9 d u m ê m e m o i s (voir le Moniteur d u 10), r e n d u e n e x é c u t i o n d u décret, conditions q u i sont devenues le droit c o m m u n d e la m a t i è r e , s o n t indistinctement applicables aux bourses c o l o niales c o m m e a u x b o u r s e s impériales. E n v o u s s i g n a l a n t c e t t e modification a u r é g i m e d e s b o u r s e s , j e v o u s invite à t e n i r s t r i c t e m e n t la m a i n à c e q u e , d é s o r m a i s , a u c u n e p r o p o s i t i o n n e soit f a i t e , p o u r n o m m e r à u n e b o u r s e c o l o n i a l e , e n d e h o r s des n o u v e l l e s p r e s c r i p t i o n s r é g l e m e n t a i r e s . Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

colonies,

Signé : H A M E L I N .

N° 6 2 5 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n°511 (direction d e s c o l o n i e s : b u r e a u d e s finances e t a p p r o v i s i o n n e m e n t s ) . Notification du décret portant nomenclature des dépenses obligatoires du service local. P a r i s , le 11 septembre 1855. MONSIEUR

LE G O U V E R N E U R , j ' a i l ' h o n n e u r de v o u s adresser


— 375 — a m p l i a l i o n d ' u n d é c r e t de l ' E m p e r e u r , en d a t e d u Si juillet 1 8 5 5 , p o r t a n t n o m e n c l a t u r e des dépenses o b l i g a t o i r e s d u s e r vice local d e s c o l o n i e s . A v a n t d'être p r é s e n t é à la s i g n a t u r e d e Sa Majesté, ce d é c r e t a été c o m m u n i q u é au c o m i t é consultatif des c o l o n i e s et soumis à l'examen d e M . le m i n i s t r e d e s finances. La n o m e n c l a t u r e fixée p a r ce d é c r e t a été établie s u r t o u t e n v u e d e s conseils g é n é r a u x d e la M a r t i n i q u e , d e la G u a d e l o u p e et d e la R é u n i o n , d o n t la c o m p o s i t i o n p o u r r a i t c o n d u i r e q u e l quefois au rejet d e dépenses indispensables. L e m ê m e rejet n ' e s t pas à c r a i n d r e , il est vrai, d u conseil privé d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , q u i n ' a q u ' u n c a r a c t è r e p u r e m e n t c o n s u l t a t i f , mais il est à d é s i r e r n é a n m o i n s q u e vous soyez a r m é d e s m ê m e s d r o i t s , q u o i q u ' i l n ' y ait pas à prévoir q u e v o u s ayez à en faire u s a g e . 11 e s t b o n d'ailleurs q u e les b u d g e t s locaux d e s différentes c o lonies soient établis d a n s le m ê m e système. P o u r c e t t e a n n é e , j e n e vous envoie pas d e m o d è l e ; j ' a t t e n d s , s u r ce p o i n t , le travail d e c h a q u e c o l o n i e p o u r d é t e r m i n e r ensuite et leur tracer un cadre de budget uniforme. L e d é c r e t d o n t v o u s t r o u v e r e z ci-joint a m p l i a t i o n a é t é inséré au Bulletin des Lois d e 1 8 5 5 , i partie, page 2 5 1 . r e

Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire

d'Etat

de la marine et des

colonies,

Pour le Ministre et p a r son ordre :

Le Conseiller

d Etat,

directeur

des

colonies,

Signé M E S T R O .

N° 626. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 40 (direction d u matériel : b u r e a u d e s s u b s i s t a n c e s , d e s h ô p i t a u x et d e s c h i o u r m e s ) . Demande de relevé appréciatif des cessions de chapitre à chapitre. P a r i s , le 1 2 septembre 1855. M O N S I E U R L E G O U V E R N E U R , j e v o u s p r i e de m ' a d r e s s e r , à

l ' a v e n i r , s o u s le t i m b r e : matériel, subsistances, d e u x relevés g é n é r a u x appréciatifs c o n c e r n a n t les cessions d e c h a p i t r e à


376

c h a p i t r e , faites à la G u y a n e p e n d a n t le c o u r s de c h a q u e a n n é e , savoir : U n relevé appréciatif des cessions faites au c h a p i t r e V : vivres, d u service m a r i n e , par les divers c h a p i t r e s du service m a r i n e et d u service colonial ; U n relevé appréciatif des cessions faites p a r le c h a p i t r e V : v i v r e s , d u service m a r i n e aux m ê m e s c h a p i t r e s . L a v a l e u r des cessions r e l a t i v e s , t a n t a u x m a t i è r e s q u ' a u x d é p e n s e s a c c e s s o i r e s , devra ê t r e totalisée p a r c h a p i t r e sur ces d o c u m e n t s , nécessaires à la f o r m a t i o n d u c o m p t e g é n é r a l , et d o n t l'envoi devra ê t r e fait assez à t e m p s p o u r qu'ils puissent m e p a r v e n i r dans le c o u r a n t d u m o i s de s e p t e m b r e d e l'année qui suivra celle p e n d a n t laquelle les cessions a u r o n t eu lieu. Il c o n v i e n d r a é g a l e m e n t d ' i n d i q u e r s u r ces r e l e v é s , d a n s u n e c o l o n n e d ' o b s e r v a t i o n s , les causes d e s différences q u i p o u r r o n t exister e n t r e les t o t a u x g é n é r a u x d e s cessions et c e u x d e s états appréciatifs des cessions t r a n s m i s à l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e , soit sous le t i m b r e : Direction du matériel, soit s o u s le t i m b r e : Direction de la comptabilité générale. Recevez, etc. L ' A m i r a l , Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

colonies,

Signé H A M E L I N . Pour ampliation : Le Directeur du

matériel,

Signé R. D E LAVRIGNAIS

N° 6 2 7 . — dépêche MINISTÉRIELLE n° 5 1 6 (direction des c o l o n i e s : b u r e a u des finances et a p p r o v i s i o n n e m e n t s ) . M . MASSET doit être considéré comme exerçant titulairement les fonctions de commandant militaire. Paris, le1 5 septembre 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, mon intention est de laisser subsister, jusqu'à nouvel ordre, l'emploi de c o m m a n d a n t militaire créé, pour la G u y a n e , par le décret du1 5 janvier 1853.11 n'y


— 377 — a u r a d o n c rien d e modifié dans la situation a c t u e l l e d e M . M a s set. Vous signalez le d é c r e t d u 31 a o û t 1 8 5 4 , c o m m e ayant p r o n o n c é la suppression d e son e m p l o i . C'est u n e e r r e u r q u e j e dois rectifier i c i , sans préjudice de la d é p ê c h e spéciale q u e j e c o m p t e v o u s é c r i r e à c e sujet. Vous v o u d r e z b i e n c o n s i d é r e r M. Masset c o m m e e x e r ç a n t t i t u l a i r e m e n t les f o n c t i o n s d e c o m m a n d a n t militaire, e n m ê m e t e m p s qu'il est investi d u c o m m a n d e m e n t d e l'infanterie d e m a r i n e en garnison à C a y e n n e . P o u r extrait conforme :

Le

Commandant militaire, Gouverneur française, p a r intérim,

de la

Guyane

Signé M A S S E T .

0

N° 6 2 8 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n 544 (direction des c o l o n i e s : b u r e a u d e s finances et a p p r o v i s i o n n e m e n t s ) . Avis du règlement des taxes perçues sur les correspondances échangées par la voie anglaise en 1 8 5 4 . Paris, le 28 septembre 1855. MONSIEUR

LE GOUVERNEUR, l'administration

g é n é r a l e des

postes n ' a p u m e r e m e t t r e q u e t a r d i v e m e n t le c o m p t e général des taxes p e r ç u e s sur les c o r r e s p o n d a n c e s é c h a n g é e s e n t r e la F r a n c e et ses c o l o n i e s , p a r la voie d e s p a q u e b o t s b r i t a n n i q u e s , p e n d a n t l ' a n n é e 1854. L ' é p o q u e fixée p o u r la c l ô t u r e définitive d e s o p é r a t i o n s de l'exercice 1 8 5 4 se t r o u v a i t t r o p r a p p r o c h é e , p o u r m e p e r m e t t r e de r a t t a c h e r à c e t e x e r c i c e les p a i e m e n t s q u e nécessitait l ' a p u r e m e n t d u d i t c o m p t e . J'ai d o n c été c o n t r a i n t , avec r e g r e t , d e m ' é c a r t e r des règles posées d a n s la d é p ê c h e d e m o n p r é d é c e s s e u r , en date d u1 5 n o v e m b r e 1 8 5 4 , n° 6 4 2 , en imputant s u r les fonds d u service local d e l'exercice 1 8 5 5 , c o m m e d é p e n s e d ' e x e r c i c e c l o s , le v e r s e m e n t a u T r é s o r du solde d é b i t e u r à la c h a r g e d e la c o l o n i e , et c r é d i t e u r au profit d e l'administration g é n é r a l e d e s postes, qu'a fait ressortir la b a l a n c e définitive d u c o m p t e a n n u e l . Ce solde s'est élevé à 2 , 5 8 1 fr. 55 c e n t . T o u s les r e c o u v r e m e n t s effectués d a n s la colonie s e r o n t d o n c f o r c é m e n t m a i n t e n u s en r è g l e m e n t définitif dans les r e -


378

c e t t e s d u service local d e l'exercice 1854, affectées ainsi d ' u n e a u g m e n t a t i o n fictive q u e p r é s e n t e r o n t é g a l e m e n t les d é p e n s e s d e l'exercice 1 8 5 5 . A p a r t i r de l'année p r o c h a i n e , j ' é v i t e r a i avec soin le r e t o u r de c e t t e a n o m a l i e , en r a t t a c h a n t les p a i e m e n t s a c c o m p l i s en F r a n c e à l'exercice qui a u r a bénéficié des r e c e t t e s e n c a i s s é e s d a n s la c o l o n i e , et j e me r e n d r a i ainsi la faculté d ' o p é r e r , en r è g l e m e n t de c o m p t e , la c o m p e n s a t i o n a d m i n i s trative q u i était le b u t des instructions tracées p a r m o n p r é d é c e s s e u r d a n s sa d é p ê c h e relatée plus h a u t . Je profite d e cette occasion p o u r v o u s informer q u e j ' a i d o n n é c o n n a i s s a n c e des o b s e r v a t i o n s c o n t e n u e s d a n s v o t r e l e t t r e d u1 m a r s d e r n i e r , n° 1 5 9 , à l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e d e s p o s t e s , qui a d û adresser d e n o u v e l l e s r e c o m m a n d a t i o n s à ses a g e n t s , t a n t au sujet d e l'apposition du t i m b r e P . D . s u r les l e t t r e s affranchies au m o y e n d e t i m b r e s - p o s t e s , q u ' a u sujet d e l'envoi des accusés d e r é c e p t i o n d u s à la c o l o n i e p o u r les c o r r e s p o n d a n c e s e x p é d i é e s par navires à voiles. Q u a n t à v o t r e d e m a n d e relative à l'expédition, par la voie anglaise, des accusés de r é c e p t i o n c o n c e r n a n t les c o r r e s p o n d a n c e s arrivées p a r c e t t e m ê m e v o i e , Il est impossible d ' y d o n n e r satisfaction, a t t e n d u q u e l ' a g e n c e b r i t a n n i q u e taxerait c o m m e lettres les d o c u m e n t s d o n t Il s'agit et qu'il en résulterait u n e d é p e n s e assez sensible dont l'administration métropolitaine ne consentirait à prendre a u c u n e p o r t i o n à sa c h a r g e , et q u e , d e s o n c ô t é , le service local d e la colonie ne p o u r r a i t , sans blesser ses intérêts, a c c e p t e r t o u t e n t i è r e . Au r e s t e , je viens d e faire à M. l e d i r e c t e u r g é n é r a l d e s postes u n e p r o p o s i t i o n q u i , si elle est accueillie, a u r a p o u r effet d e n e u t r a l i s e r l ' i n c o n v é n i e n t q u e vous m e signalez. J u s q u ' à ce q u e j ' a i e pu v o u s fixer à cet é g a r d , v o u s a u t o r i s e r e z le d i r e c t e u r d u b u r e a u d e C a y e n n e à n e pas a t t e n d r e l'arrivée des accusés d e r é c e p t i o n p o u r é t a b l i r ses c o m p t e s p a r t i c u l i e r s m e n s u e l s s u r lesquels Il se b o r n e r a à r e p r o d u i r e les résultats c o n s i g n é s s u r ses feuilles d'avis. D a n s le cas où c e t t e m a n i è r e d e p r o c é d e r d o n n e r a i t naissance à q u e l q u e e r r e u r , le r e d r e s s e m e n t en serait fait1 c i , t a n t p a r les soins de l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e des postes q u e p a r c e u x d e m o n d é p a r t e m e n t . e

r

R e c e v e z , etc. L ' A m i r a l , Ministre

secrétaire

d'État

de ta marine

et des

Signé H A M E L I N .

colonies.


379

N° 6 2 9 . — C I R C U L A I R E MINISTÉRIELLE n° 549(dir e c t i o n des colonies : b u r e a u des finances et a p p r o v i s i o n n e m e n t s ) . Notification du décret du 26 septembre sur le régime financier des colonies. Paris, le 29 septembre 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l ' E m p e r e u r a s i g n é le 26 de ce mois le d é c r e t sur le service financier des c o l o n i e s , et je vous envoie ci-joint, p o u r a m p l i a t i o n , u n e é p r e u v e révisée avec soin de ce d o c u m e n t , q u e j e n'ai p a s eu le t e m p s d e faire i m p r i m e r définitivement a v a n t le d é p a r t d u c o u r r i e r , m a i s d o n t j e v o u s ferai p a r v e n i r t r è s - i n c e s s a m m e n t un c e r t a i n n o m b r e d ' e x e m plaires. Vous a u r e z à le faire i m m é d i a t e m e n t p r o m u l g u e r dans la c o l o n i e , et v o u s inviterez l ' o r d o n n a t e u r , le d i r e c t e u r de l'intérieur et le t r é s o r i e r à l'étudier avec soin p o u r se p r é p a r e r à en i n a u g u r e r l ' e x é c u t i o n . Le m i n i s t è r e des finances fait r é d i g e r des i n s t r u c t i o n s d e s tinées a u x c o m p t a b l e s . J ' a u r a i , de m o n c ô t é , à v o u s a d r e s s e r les i n s t r u c t i o n s a n a l o g u e s p o u r la d i r e c t i o n des services confiés à l ' o r d o n n a t e u r et au d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r . Je v o u s ai déjà fait c o n n a î t r e , p a r la d é p ê c h e d ' e n v o i d u b u d g e t de 1 8 5 6 , q u e le m a n d a t e m e n t des d é p e n s e s du service local sera confié au d i r e c t e u r d e l'intérieur à p a r t i r d e 1 8 5 6 . La séparation d ' a t t r i b u t i o n s e n t r e ce f o n c t i o n n a i r e et l ' o r d o n n a t e u r sera faite en p r e n a n t l'exercice p o u r p o i n t d e d é p a r t . Ainsi l ' o r d o n n a t e u r c o n s e r v e r a l'intégralité de ses a t t r i b u t i o n s , sur les faits d e 1 8 5 5 , j u s q u ' à la c l ô t u r e d e l'exercice, et le d i r e c t e u r d e l'intérieur n ' e x e r c e r a les nouvelles a t t r i b u t i o n s qui lui s o n t conférées qu'en ce q u i c o n c e r n e les faits d e l'exercice 1856. La m ê m e r è g l e de r é p a r t i t i o n sera suivie en F r a n c e p o u r l ' o r d o n n a n c e m e n t des d é p e n s e s locales. T o u t e s les d é p e n s e s d e 1855 s e r o n t liquidées et o r d o n n a n c é e s par m o i ou p a r m e s o r d o n n a t e u r s s e c o n d a i r e s , sur les c r é d i t s du service local c o m pris a u b u d g e t général d u m ê m e e x e r c i c e . Elles s e r o n t a c q u i t tées p a r les p a y e u r s du t r é s o r . Les recettes et les d é p e n s e s d e 1 8 5 6 s e r o n t o r d o n n é e s par m o i ou p a r les officiers d u c o m missariat c h a r g é s , sous m e s o r d r e s , des f o n c t i o n s d ' o r d o n n a -


— 380 — t e u r s , e t remises o u payées, en d e h o r s d e s c r é d i t s , à t i t r e d e m o u v e m e n t s d e fonds, p a r les r e c e v e u r s g é n é r a u x des finances. L e r è g l e m e n t c o m p o r t e la c r é a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s e m p l o i s d e p e r c e p t e u r s d e s c o n t r i b u t i o n s , d o n t la n o m i n a t i o n vous est r é s e r v é e , s u r la p r o p o s i t i o n d u d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r . E n p r o cédant a u choix d e ces a g e n t s , j e vous r e c o m m a n d e de tenir c o m p t e s d e s p o s i t i o n s a c q u i s e s , a u t a n t q u e v o u s p o u r r e z le faire, sans n u i r e a u x intérêts d u service. Je m e b o r n e à ces c o n s i d é r a t i o n s s o m m a i r e s j u s q u ' à u n e n o u v e l l e c o m m u n i c a t i o n , q u i n e se fera p a s a t t e n d r e . Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État de la marine et des

colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 6 3 0 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 5 6 8 ( d i r e c t i o n d e s colonies : b u r e a u d u r é g i m e p o l i t i q u e e t d u c o m m e r c e ) . Recommandations au sujet des états de statistique coloniale en retard. — Observations. P a r i s , le 8 octobre i 8 5 5 . M O N S I E U R L E GOUVERNEUR , les i n s t r u c t i o n s l i t h o g r a p h i é e s

a d r e s s é e s , le 7 m a i 1 8 4 1 , n° 1 6 1 , à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e la G u y a n e française, r e l a t i v e m e n t aux états a n n u e l s d e p o p u l a t i o n , d e c u l t u r e , d e c o m m e r c e e t d e n a v i g a t i o n , p o r t e n t q u e ces d o c u m e n t s périodiques doivent être transmis au département d e la m a r i n e p a r primata e t duplicata d a n s les t r o i s m o i s q u i s u i v e n t l ' a n n é e à laquelle ils se r a p p o r t e n t . N é a n m o i n s , m a l g r é l ' é p o q u e a v a n c é e d e l ' a n n é e , e t n o n o b s t a n t les n o m b r e u s e s d é p ê c h e s p a r lesquelles m e s p r é d é c e s s e u r s , e n r e c o m m a n d a n t la stricte e x é c u t i o n d e ces p r e s c r i p t i o n s , o n t fait r e s s o r t i r les i n c o n v é n i e n t s qui r é s u l t e n t , p o u r la p u b l i c a t i o n d e la statistique c o l o n i a l e , d u r e t a r d a p p o r t é à l'envoi d e s é l é m e n t s d o n t elle se c o m p o s e , m o n d é p a r t e m e n t n ' a e n c o r e r e ç u d e la G u y a n e ,


381

ni les états de p o p u l a t i o n , ni les états d e c u l t u r e p o u r 1 8 5 3 , lorsque c e u x d e 1854 d e v r a i e n t lui être déjà p a r v e n u s . T o u t e f o i s , la d o u a n e locale m é r i t e des éloges p o u r la p o n c t u a l i t é avec laquelle se fait la t r a n s m i s s i o n d e la statistique c o m m e r ciale d o n t la r é d a c t i o n lui incombe. Il m e suffira d e vous signaler cet état d e c h o s e s p o u r q u e vous d o n n i e z tous vos soins à ce q u e les l a c u n e s ci-dessus r e latées s o i e n t p r o m p t e m e n t c o m b l é e s , e t p o u r q u ' à l'avenir les divers états d e la statistique c o l o n i a l e soient r é g u l i è r e m e n t t r a n s m i s à m o n d é p a r t e m e n t en t e m p s o p p o r t u n et r é d i g é s conformément aux instructions. D è s la r é c e p t i o n de la p r é s e n t e d é p ê c h e , vous v o u d r e z d o n c bien d o n n e r d e s o r d r e s p o u r q u e les d o c u m e n t s r é c l a m é s m e soient a d r e s s é s sans plus d e r e t a r d . Recevez, etc. L'Amiral, Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 6 3 1 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 571 ( d i r e c tion des c o l o n i e s : b u r e a u du p e r s o n n e l et des services m i l i t a i r e s ) . M . DE LA RICHERIE, nommé capitaine de frégate, est chargé, comme chef d'état-major, de la direction provisoire des pénitenciers. Paris, le 9 octobre 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR , p a r d é c r e t , e n d a t e d u 6 d e ce m o i s , r e n d u s u r m o n r a p p o r t , M . le l i e u t e n a n t d e vaisseau DE LA RICHERIE a été p r o m u au g r a d e d e capitaine d e frégate. J e j o i n s ici la l e t t r e p o r t a n t avis d e sa n o m i n a t i o n . Cet avanc e m e n t d o n n e satisfaction a u x d e m a n d e s q u e v o u s a v e z , à diverses r e p r i s e s , formées en faveur d e cet e x c e l l e n t officier. Il p e r m e t , d ' a i l l e u r s , d e réaliser la c o m b i n a i s o n q u e v o u s avez p r o p o s é e et q u i consiste à m e t t r e M . DE LA R I C H E R I E à v o t r e disposition c o m m e chef d ' é t a t - m a j o r , et tà le c h a r g e r en m ê m e t e m p s d e la d i r e c l i p n des p é n i t e n c i e r s , à titre p r o v i s o i r e , j u s -


— 382 — q u ' à ce qu'il ait été possible d e s t a t u e r s u r la situation d e M . DURAND.

D a n s cette position s p é c i a l e , M . D E LA R I C H E R I E recevra u n t r a i t e m e n t fixe d e 12,000 f r a n c s , SAVOIR :

Au c o m p t e d u service m a r i n e , t r a i t e m e n t d e g r a d e .

3,500

f

A u c o m p t e d u service c o l o n i a l ( c h a p . v ) : S u p p l é m e n t à la m e r S u p p l é m e n t colonial Indemnité d e fourrages I n d e m n i t é spéciale

700 1,750 730 5,320 TOTAL

8,500.

12,000

M . DE LA R I C H E R I E a u r a , en o u t r e , d r o i t a u l o g e m e n t . V o u s v e r r e z d a n s la situation q u i lui est faite u n e n o u v e l l e p r e u v e d u s o i n q u e j ' a p p o r t e , a u t a n t qu'il d é p e n d d e m o i , à réaliser vos vues et à e n c o u r a g e r p a r d e j u s t e s r é c o m p e n s e s , le p e r s o n n e l p l a c é sous vos o r d r e s . Recevez, e t c . L ' A m i r a l , Ministre secrétaire

d'État

de la marine et des colonies,

Signé H A M E L 1 N .

N° 6 3 2 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 5 7 2 ( d i r e c tion des c o l o n i e s : b u r e a u d e s finances e t a p p r o v i s i o n n e m e n t s ) . Instructions relatives au mode d'achat et d'entretien des caisses du trésor. P a r i s , le 9 octobre 1 8 5 5 . MONSIEUR L E GOUVERNEUR,

p a r l e t t r e d u 17 j a n v i e r 1 8 5 5 ,

v o u s m'avez r e n d u c o m p t e d ' u n e difficulté qui s'est élevée d a n s la c o l o n i e a u sujet d u m o d e d ' a c h a t e t d ' e n t r e t i e n d e s caisses et coffres d u t r é s o r . Bien q u e la q u e s t i o n n e m e p a r û t p a s d o u t e u s e , e t q u e j e fusse disposé à c o n c l u r e e n faveur des p r o p o sitions d e M . l ' o r d o n n a t e u r , m a l g r é d e s p r é c é d e n t s d e t o l é rance invoqués p a r M . VEYRIÈRES, j ' a i c r u devoir p r e n d r e


— 383

Vavis d e M . le ministre des finances. M . MAGNE vient d e m e r é p o n d r e qu'il p a r t a g e , à cet é g a r d , ma m a n i è r e d e voir. Voici d o n c l'exposé des règles q u i d e v r o n t ê t r e o b s e r v é e s à l'avenir, et d o n t je fais l'objet d ' u n e circulaire p o u r les a u t r e s colonies : Les caisses o u coffres-forts, d a n s lesquels le t r é s o r i e r p l a c e les v a l e u r s mises à sa d i s p o s i t i o n p o u r les paiements d e c h a q u e j o u r , font e s s e n t i e l l e m e n t p a r t i e des objets d e m a t é r i e l q u e les c o m p t a b l e s s o n t t e n u s d ' a c h e t e r s u r leurs frais de s e r v i c e , et q u ' e n r e v a n c h e ils o n t la faculté de c é d e r a l e u r s s u c c e s s e u r s , c o n f o r m é m e n t a u x articles 156 et i 5 y d u c o d e d e s p a y e u r s . A p l u s forte raison les frais d e r é p a r a t i o n de ces coffres-forts s o n t à la c h a r g e des c o m p t a b l e s . Q u a n t a u x caisses dites de s û r e t é , o ù s o n t placés les fonds mis en r é s e r v e , il y a u r a i t i n c o n s é q u e n c e à laisser a u x c o m p tables le soin d e les a c h e t e r ou d e les faire c o n s t r u i r e , p u i s qu'ils n e d o i v e n t avoir la d i s p o s i t i o n q u e d ' u n e seule des trois clefs q u i s o n t nécessaires p o u r les o u v r i r . Elles c o n t i n u e r o n t d o n c à ê t r e f o u r n i e s et réparées s u r les c r é d i t s d u b u d g e t d e la m a r i n e ( c h a p . n d u b u d g e t du service colonial p o u r l'exercice i856). G o m m e les caisses d u service c o u r a n t , a c t u e l l e m e n t en usage d a n s la p l u p a r t des c o l o n i e s , o n t été f o u r n i e s s u r les fonds d e l'Etat, les t r é s o r i e r s d e v r o n t , b i e n e n t e n d u , les a b a n d o n n e r à leurs s u c c e s s e u r s sans p r é t e n d r e à a u c u n e i n d e m n i t é . Ils ne c o m m e n c e r o n t à e x e r c e r le d r o i t d e cession spécifiée plus h a u t qu'à p a r t i r d u m o m e n t o ù ils a u r o n t d ' e u x - m ê m e s r e m p l a c é les caisses d o n t il s'agit. Tels s o n t , M o n s i e u r le G o u v e r n e u r , les p r i n c i p e s q u e j e viens d e g é n é r a l i s e r et a u x q u e l s vous inviterez le t r é s o r i e r d e C a y e n n e à se s o u m e t t r e . R e c e v e z , etc.

UAmiral^

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine et des

Signé H A M E L I N .

colonies

P


— N° 6 3 3 .

DÉPÊCHE

384 —

MINISTÉRIELLE

n° 5 7 8 ( d i r e c -

tion d e s c o l o n i e s : b u r e a u d u p e r s o n n e l e t d e s services m i l i t a i r e s ) , au sujet partement congé

de

aux

des passages

la guerre

aux

à accorder officiers

au compte

autorisés

du

à aller

déen

colonies. P a r i s , le 1 2 octobre 1855.

MONSIEUR LE G O U V E R N E U R , j e v o u s a d r e s s e , c i - j o i n t , c o p i e d ' u n e l e t t r e q u e v i e n t d e m ' é c r i r e M . le m i n i s t r e d e la g u e r r e , a u sujet d e s p a s s a g e s à a c c o r d e r a u x officiers d e l ' a r m é e d e t e r r e en c o n g é a u x c o l o n i e s . Vous voudrez b i e n , en ce qui vous concerne, assurer l'exéc u t i o n d e s dispositions r e c o m m a n d é e s p a r M . le m i n i s t r e d e la guerre. L ' i n s e r t i o n a u Bulletin

officiel

t i e n d r a lieu d e n o t i f i c a t i o n .

R e c e v e z , etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

colonies,

Signé H A M E L I N .

COPIE

d'une

au Ministre août

lettre

du maréchal

de la marine

Ministre

et des colonies,

de la guerre sous

la date

adressée du

20

1855.

M O N S I E U R L ' A M I R A L e t c h e r c o l l è g u e , les c o n g é s d e c o n v a l e s -

c e n c e , délivrés a u x officiers d e l ' a r m é e , p o u r se r e n d r e d a n s l ' u n e d e n o s c o l o n i e s , n e d o n n e n t p a s le d r o i t a u p a s s a g e g r a t u i t . L o r s q u e d e s décisions spéciales le l e u r a c c o r d e n t , c'est p r e s q u e t o u j o u r s à la c o n d i t i o n q u e la t r a v e r s é e s'effectuera s u r des b â t i m e n t s d e l ' E t a t ; le d é p a r t e m e n t d e la g u e r r e n ' a a l o r s à s u p p o r t e r q u e les frais d e n o u r r i t u r e à b o r d . J ' a i e u lieu d e r e m a r q u e r q u e M M . les g o u v e r n e u r s d e n o s c o l o n i e s , s u r u n e s i m p l e d e m a n d e d e s officiers q u i s'y t r o u v e n t e n c o n g é , t r a i t e n t , p o u r le r e t o u r e n F r a n c e d e c e u x - c i , a v e c d e s n a v i r e s d u c o m m e r c e , e t c r é e n t ainsi u n e a u g m e n t a t i o n d e d é p e n s e q u i incombe à m o n d é p a r t e m e n t , e t q u i p e u t , d a n s c e r t a i n s c a s , ê t r e mise à la c h a r g e d e s officiers. O n é v i t e r a i t ces dépenses en ajournant leur e m b a r q u e m e n t j u s q u ' a u départ d ' u n b â t i m e n t d e l ' É t a t . S'il n ' y avait p a s d e d é p a r t p r o c h a i n , M M . les g o u v e r n e u r s a u r a i e n t a l o r s la faculté d e r e c o u r i r a u x


— 385 — navires d u c o m m e r c e e t d'y faire e m b a r q u e r les officiers en c o n g é q u i r e n t r e n t en F r a n c e ; e t , dans c e cas m ê m e , il s e r a i t utile d e p r é v e n i r l'officier q u e la d é p e n s e p e u t r e s t e r à sa charge. Je prie V o t r e E x c e l l e n c e d e v o u l o i r b i e n faire a d r e s s e r d e s i n s t r u c t i o n s d a n s c e sens à M M . les g o u v e r n e u r s d e s é t a b l i s s e m e n t s m a r i t i m e s , en leur r e c o m m a n d a n t d ' u n e m a n i è r e t o u t e spéciale d e n ' a u t o r i s e r , a u t a n t q u e p o s s i b l e , q u e s u r d e s n a vires d e l ' E t a t , l ' e m b a r q u e m e n t d e s officiers q u i r e n t r e n t e n France. Agréez, etc. Le Maréchal

de France,

Ministre

de la

guerre,

Signé VAILLANT. P o u r copie conforme : Le Conseiller d'Etat,

directeur des colonies,

Signé M E S T R O .

N ° 6 3 4 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 6 1 3 ( d i r e c tion d e s c o l o n i e s : b u r e a u d e législation e t d ' a d m i n i s t r a t i o n ) . Dispositions relatives aux modifications résultant, dans l'organisation administrative de la Guyane, du décret du 2 6 septembre 1855, qui statue sur le service financier des colonies. Paris, le 26 octobre 1855. MONSIEUR L E GOUVERNEUR, un

d é c r e t r e n d u d a n s la f o r m e

de r é g l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e , sous la d a t e d u 2 9 a o û t d e r n i e r , et q u i a été inséré a u n° 3 2 5 d u Bulletin des Lois, a statué s u r les modifications qu'il y avait lieu d ' a p p o r t e r à l'organisation a d m i n i s t r a t i v e d e s c o l o n i e s d e s Antilles e t d e la R é u n i o n . C e t acte c o n s a c r e n o t a m m e n t la s u p p r e s s i o n d e l'emploi d e c o m m a n d a n t militaire d a n s ces c o l o n i e s , e t la n o u v e l l e r é p a r t i t i o n q u i d o i t exister d é s o r m a i s e n t r e les a t t r i b u t i o n s respectives d e l ' o r d o n n a t e u r et d u d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r . IL n e s e r a p a s fait d e d é c r e t a n a l o g u e p o u r la G u y a n e . Il n ' y a p a s l i e u , d u m o i n s q u a n t à p r é s e n t , d'y s u p p r i m e r l'emploi


386

d e c o m m a n d a n t militaire. D ' a u t r e p a r t , Il n ' y avait pas n é c e s sité, c o m m e p o u r les trois a u t r e s c o l o n i e s , d e s t a t u e r p a r u n d é c r e t o r g a n i q u e s u r le c h a n g e m e n t d ' a t t r i b u t i o n s d e l ' o r d o n n a t e u r et d u d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r . P o u r ces é t a b l i s s e m e n t s , l'article 6, p a r a g r a p h e 11, d u s é n a t u s - c o n s u l t e d u 3 m a i 1854, exigeait qu'il fût p r o c é d é s o u s c e t t e f o r m e ; m a i s Il n ' e n est p o i n t d e m ê m e p o u r la G u y a n e , placée p a r l'article 18 d u m ê m e s é n a t u s - c o n s u l t e sous le r é g i m e des simples d é c r e t s . P o u r c e t t e c o l o n i e , en c o n s é q u e n c e , la s é p a r a t i o n d u service f i n a n c i e r p r o n o n c é e p a r le d é c r e t d u 26 s e p t e m b r e d e r n i e r , q u e je v o u s ai notifié p a r ma c i r c u l a i r e d u 2 9 d u m ê m e m o i s , d o i t avoir t o u t e s ses c o n s é q u e n c e s , et Il s t a t u e v i r t u e l l e m e n t et avec t o u t e la c o m p é t e n c e r e q u i s e s u r la s é p a r a t i o n m ê m e des a t t r i b u t i o n s des d e u x chefs d ' a d m i n i s t r a t i o n . V o u s v o u d r e z d o n c b i e n , M o n s i e u r le G o u v e r n e u r , d o n n e r à c e t a c t e t o u s ses effets en ce s e n s . J e v o u s a d r e s s e , e n t a n t q u e d e b e s o i n , à t i t r e c o n s u l t a t i f ;1 ° u n s p é c i m e n des m o d i f i c a t i o n s q u e d e v r a c o m p o r t e r , d a n s les o r d o n n a n c e s sur l ' a d m i n i s t r a t i o n des Antilles et d e la R é u n i o n , la n o u v e l l e r é p a r t i t i o n des a t t r i b u t i o n s e n t r e les d e u x chefs d ' a d m i n i s t r a t i o n , o r d o n n é e p a r le d é c r e t d u 2 9 a o û t ; 2 e x t r a i t d e la c i r c u l a i r e p a r l a q u e l l e j ' a i d o n n é à M M . les G o u v e r n e u r s d e ces c o l o n i e s q u e l q u e s e x p l i c a t i o n s p o u r l ' e x é c u t i o n d e cet a c t e , n o t a m m e n t q u a n t au p a r t a g e du p e r s o n n e l e n t r e les d e u x chefs d ' a d m i n i s t r a t i o n . 0

Ces d o c u m e n t s d e v r o n t v o u s g u i d e r p o u r d é t e r m i n e r d a n s la p r a t i q u e , et à p a r t i r d u m o i s d e j a n v i e r 1856, les m o d i f i c a t i o n s c o r r e s p o n d a n t e s q u i d e v r o n t se p r o d u i r e d a n s l ' o r d o n n a n c e d u 27 a o û t 1 8 2 8 c o n c e r n a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e la G u y a n e . Il sera u l t é r i e u r e m e n t avisé à la révision définitive d e l ' o r d o n n a n c e p r é c i t é e , et à s o n r e m p l a c e m e n t p a r u n d é c r e t s p é c i a l , ainsi q u e j e m e p r o p o s e d e le faire incessamment p o u r les g r a n d e s c o l o n i e s e l l e s - m ê m e s . Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État de la marine et des Signé H A M E L I N .

colonies,


— 387 — EXTRAIT

d'une dépêche du 25 septembre 1855, adressée Gouverneurs des Antilles et de la Réunion.

aux

Les articles 2 et 3 , du décret du 29 août 1 8 5 5 , c o m p o r t e n t des explications plus étendues.1 l s sont relatifs à la nouvelle répartition d'attributions qui est faite désormais entre l'ordonn a t e u r et le directeur de l'intérieur

La distinction des budgets a , en c o n s é q u e n c e , été la base de la division des a t t r i b u t i o n s , et l ' o r d o n n a t e u r reste c h a r g é seulement d'exercer celles qui lui étaient déjà d é f é r é e s , en ce qui t o u c h e les services d é p e n d a n t du b u d g e t de l'Etat. Il en o r d o n n a n c e , c o m m e par le p a s s é , toutes les d é p e n s e s ; mais, d'un a u t r e c ô t é , l'attribution financière du d i r e c t e u r de l'intérieur, jusqu'à présent renfermée dans ce qui touchait seulement à la formation du b u d g e t des recettes du service local, s'étend à l'avenir à la préparation du b u d g e t des dépenses, à l ' o r d o n n a n c e m e n t de tous les paiements imputables sur ce b u d g e t ; tous les fonctionnaires et agents salariés sur ce m ê m e b u d g e t et les services dont1 l s d é p e n d e n t sont, par suite, placés exclusivement sous ses o r d r e s . Le décret a spécialement désigné, p a r m i ces fonctionnaires, les ingénieurs civils. Dans le passé, la division du service des p o n t s et chaussées entre l ' o r d o n n a t e u r et le directeur de l'intér i e u r , selon qu'il s'agissait de bâtiments civils ou d e routes et p o n t s , a été une s o u r c e de difficultés s u r t o u t quant à la position des ingénieurs e u x - m ê m e s . Ces difficultés cesseront par l'effet de la mesure qui met un terme au partage d'attributions sur le service. Il me semble presque inutile d'ajouter qu'elles ne sauraient renaître p a r le fait de ce que le service des p o n t s et chaussées peut être confié à l'officier du génie militaire q u i est chargé du service des fortifications. Il est évident qu'il r e lèvera du directeur de l'intérieur, en tant qu'il s'agira des affaires du service des ponts et chaussées, et Il est impossible qu'il y ait m a l e n t e n d u à cet égard. S u r un seul point, Il existera des dérogations à la règle générale qui place tel ou tel service dans les a t t r i b u t i o n s d'un des d e u x chefs d ' a d m i n i s t r a t i o n , suivant que la dépense en est 31


— 388

payée p a r l'un o u l ' a u t r e des d e u x b u d g e t s . Ces d é r o g a t i o n s se p r o d u i r o n t à l'occasion d u service du c u l t e , d o n t le p e r s o n n e l c o n t i n u e , dans les trois c o l o n i e s , à ê t r e p a y é au c o m p t e d u b u d g e t d e l'Etat, tandis qu'il est s u b v e n u a u x frais d u m a t é r i e l soit p a r ce m ê m e b u d g e t , soit p a r celui d u service local o u d e s c o m m u n e s , selon qu'il s'agit d'édifices d i o c é s a i n s o u d'édifices p u r e m e n t paroissiaux Les é v è q u e s c o n t i n u e r o n t d o n c à a v o i r , p o u r les affaires d u t e m p o r e l ecclésiastique , des r a p p o r t s n a t u r e l s a v e c les d e u x chefs d ' a d m i n i s t r a t i o n , suivant q u e ces affaires le c o m p o r t e r o n t . Il reste à régler définitivement u n e des c o n s é q u e n c e s d u n o u veau p a r t a g e d ' a t t r i b u t i o n s e n t r e l'un et l ' a u t r e des d e u x chefs d ' a d m i n i s t r a t i o n . Ce p a r t a g e e n t r a î n e f o r c é m e n t u n e r é p a r t i t i o n n o u v e l l e des forces a d m i n i s t r a t i v e s . Déjà les d é p ê c h e s d e m o n p r é d é c e s s e u r , d u m o i s d ' a o û t d e r n i e r , aux t r o i s c o l o n i e s , s u r le b u d g e t de i 8 5 6 , o n t signalé des r é d u c t i o n s dans la d é p e n s e a n t é r i e u r e m e n t mise au c o m p t e de l'Etat p o u r le c o m missariat d a n s c h a q u e c o l o n i e r e s p e c t i v e . Bien q u e les a t t r i b u t i o n s d e l ' o r d o n n a t e u r c o n t i n u e n t à p r é s e n t e r u n e sérieuse i m p o r t a n c e puisqu'elles o n t à se m o u v o i r d a n s les limites d e s services r e p r é s e n t é s a u b u d g e t de l ' E t a t p a r u n chiffre c o n s i d é r a b l e , l ' o r d o n n a n c e m e n t d e s d é p e n s e s afférentes a u x services q u i r e l è v e n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' i n t é r i e u r , la c o m p t a b i l i t é d e ces d é p e n s e s e t d e l ' e n s e m b l e des r e c e t t e s locales , l ' a d m i n i s t r a t i o n d'un p e r s o n n e l n o m b r e u x v i e n n e n t ajouter u n n o t a b l e s u r c r o î t d ' o c c u p a t i o n s à celles a u x quelles s u b v e n a i e n t déjà les b u r e a u x d e ce chef d ' a d m i n i s t r a t i o n . Il était n a t u r e l qu'il fût mis à p o r t é e d e d i s p o s e r , en m ê m e t e m p s q u e serait mis à e x é c u t i o n le n o u v e a u r é g i m e , d ' u n e p a r t i e d u p e r s o n n e l q u i a été c h a r g é , j u s q u ' à p r é s e n t , s o u s les o r d r e s d e l ' o r d o n n a t e u r , d e c e n t r a l i s e r le s e r v i c e d e la c o m p t a bilité et celui m ê m e des r e v u e s . D a n s ses d é p ê c h e s p r é c i t é e s , m o n p r é d é c e s s e u r a évalué à la s o m m e d e 2 0 , 0 0 0 francs le m o n t a n t d e la s o l d e d ' u n c e r t a i n n o m b r e d'officiers o u a g e n t s d u c o m m i s s a r i a t q u i d e v a i e n t ê t r e a t t a c h é s à la d i r e c t i o n d e l ' i n t é r i e u r ; mais c e t t e fixation n'a rien d ' a b s o l u . Il serait i m p o s s i b l e , a u m o m e n t d e la mise à e x é c u t i o n d e c e n o u v e a u s y s t è m e , d e p o u v o i r a p p r é c i e r les résultats qu'il d o i t a m e n e r et


— 389 — la portion du personnel qui sera nécessaire pour le faire fonctionner. On ne p e u t , à cet é g a r d , que tracer quelques règles générales. Par exemple, il me paraît désirable de n'avoir pas à procéder d'office et en quelque sorte par ordre absolu, à la désignation des membres qui auront à quitter le service ordinaire pour être attachés à l'administration intérieure. Il faut donc d'abord consulter en même t e m p s , autant que possible , leur convenance personnelle et leur spécialité d'aptitude. Toutefois, il importe de ne point perdre de vue que ce remaniement d'attributions devant amener quelques réductions dans les cadres du commissariat aujourd'hui placé sous les ordres de l'ordonnateur, il y aurait nécessité de prononcer la mise en non-activité, par suppression d'emploi, d'une partiede ceux qui se trouveraient en excédant au nouveau cadre, en leur appliquant les articles 5, 7 et 16 de la loi sur l'état des officiers. Il est bien entendu, d ailleurs, que les ofhciers du c o m m i s s a riat qui seront compris dans la nouvelle organisation de la direction de l'intérieur conserveront leur rang dans le c a d r e , leur titre à l'avancement, leurs droits à la solde de leur grade, et ceux que leur confèrent les ordonnances constitutives de leur corps. Le directeur de l'intérieur, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'ordonnance organique, exercera à leur égard les droits hiérarchiques que les règlements confèrent aux chefs d'administration. 11 donnera sur leur compte des notes confidentielles, et pourra faire, eu ce qui les concerne , toutes les propositions que leur situation comporte. Ces observations s'appliquent surtout au cas où une minime partie des agents du commissariat passerait seule sous les ordres du directeur de l'intérieur; mais on pourrait examiner la question de savoir s'il ne conviendrait pas de constituer le service tout entier de la direction de l'intérieur avec des agents du commissariat, soit par une incorporation du personnel existant, soit par voie de nominations successives, ou bien de créer, comme en Algérie (arrêté ministériel du 17 mars 1854 ), un corps spécialement affecté à l'administration civile du pays. J'appelle sur ce point vos investigations. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir me mettre immédiatement en mesure de statuer sur la fixation du cadre du pef-


— 390 — sonnel du commissariat qui devra être d o r é n a v a n t affecté aux divers services placés sous les o r d r e s directs de l ' o r d o n n a t e u r . Il ne peut y avoir en ce qui c o n c e r n e cette partie du personnel, d o n t les attributions sont nettement définies, ni d o u t e ni h é s i t a t i o n s . Vous devrez p r o v o q u e r à ce sujet les propositions de l ' o r d o n n a t e u r et me les adresser en y j o i g n a n t les vôtres. Il sera nécessaire d ' i n d i q u e r à part le cadre du p e r s o n n e l à affecter au service du c o n t r ô l e . Mon i n t e n t i o n est, d o r é n a v a n t , de désigner spécialement les officiers du commissariat qui d e v r o n t être attachés à ce set vice. Ainsi que je l'ai dit plus h a u t , ce travail de réorganisation amènera nécessairement des r é d u c t i o n s dans le n o m b r e des agents affectes au service placé sous les o r d r e s de l ' o r d o n n a t e u r . Je répète d'ailleurs q u e la fixation, à 2 0 , 0 0 0 francs, du montant des emplois à r e t r a n c h e r des dépenses de l'Etat, d'après le b u d g e t de 1 8 5 6 , n'a rien d'absolu et ne peut pas être considérée c o m m e définitive. Le service de la direction de l'intérieur, c o m p r e n a n t d o r é n a vant l ' o r d o n n a n c e m e n t de la solde du personnel appartenant au service local, devra se m e t t r e en m e s u r e de fournir, q u a n t a ce p e r s o n n e l , des revues semestrielles sur le modèle a d o p t é pour le service de l ' o r d o n n a t e u r . Je n'ai fait, Monsieur le G o u v e r n e u r , clans les explications qui p r é c è d e n t , q u e tracer d ' u n e manière sommaire les c o n s é quences des modifications apportées à l'organisation administrative de nos colonies par le décret du 29 août d e r n i e r . Ces p r e mières données se développeront, en se précisant sur b e a u c o u p de points essentiels, dans les instructions qui a c c o m p a g n e r o n t le décret à intervenir pour la mise en exécution des nouvelles règles financières, décret avec lequel celui du 29 a o û t offre u n e corrélation immédiate. 11 me paraît d'ailleurs pouvoir, au m o ment de la transition, être laissé b e a u c o u p à la sagesse et à l'expérience administrative des fonctionnaires placés sous vos ordres

Signé H A M E L I N . Pour extrait conforme: Le Conseiller d'État, directeur des colonies, MESTRO.


391 —

N° 6 3 5 . - DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 629 ( d i r e c tion des colonies : bureau du régime politique et d u c o m m e r c e , et du personnel et des services militaires). Envoi de marins pour compléter les équipages des bâtiments de la subdivision de la Guyane. Paris, le 3o octobre 1855.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en r e n d a n t c o m p t e ,

p a r lettre

du 17 s e p t e m b r e dernier, n u m é r o 7 9 9 , de la situation du p e r sonnel des bâtiments attachés à la subdivision navale de la Guyane française, vous m'exposez la nécessité de composer exclusivement de noirs les équipages des navires employés dans l'intérieur de la C o m t é , et de placer également des noirs sur les autres bâtiments de la station ; vous me faites connaître l'embarras m o m e n t a n é où vous place le refus des Laptots d u Sénégal de renouveler leurs engagements qui expiraient, et vous me d e m a n d e z , enfin, d e vous envoyer le plus tôt possible quarante Laptots engagés au S é n é g a l , bien q u e vous n e soyez pas favorable en principe à l'emploi de ces Laptots s u r la d i vision navale de la G u y a n e . L'emploi, sur nos bâtiments des stations coloniales, de m a telots noirs, dans u n e certaine p r o p o r t i o n , offre des avantages incontestables sous plus d'un r a p p o r t . Aussi p a r suite de l i m possibilité dans laquelle vous vous trouvez d e pouvoir p u i s e r , à cet effet, dans la population maritime locale, à cause de l'absence d e toute organisation de l'inscription maritime à la G u y a n e , j e prescris à MM. les gouverneurs d e la Martinique et de la Guadeloupe de pourvoir à l'envoi i m m é d i a t , à Cayenne, de quarante marins indigènes dans le n o m b r e desquels se t r o u v e r o n t , a u t a n t que possible, des chauffeurs, des soutiers et des canotiers. J'invite M M . DE GUEYDON et BONFILS à se c o n c e r t e r

entre

eux pour la prompte réunion et l'expédition d e ces h o m m e s à la G u y a n e . P o u r q u e vous n e soyiez d'aucune m a n i è r e pris au d é p o u r v u , j'invite M. le g o u v e r n e u r d u Sénégal ainsi que M. le c o m m a n d a n t de Corée à profiter d u passage du premier b â t i m e n t de l'Etat, se r e n d a n t à C a y e n n e , pour y e m b a r q u e r u n e


— 392

dizaine d e Laptots de b o n n e v o l o n t é , qui consentiraient p r e n d r e d u service.

à

D ' u n a u t r e c ô t é , la Galathée vous p o r t e t r e n t e - t r o i s m a r i n s p r o v e n a n t de la division de Brest. D a n s le cas où la M a r t i n i q u e et la G u a d e l o u p e ne satisferaient point e n t i è r e m e n t à l'envoi q u i leur est p r e s c r i t , et où les L a p t o t s du Sénégal n o u s feraient d é f a u t ; d a n s le cas enfin où ces r e s s o u r c e s c o m b i n é e s ne c o m pléteraient pas l'effectif qui vous est nécessaire, j'aviserais à y p o u r v o i r1 c i par le p r e m i e r b â t i m e n t de l'Etat. J e p e n s e , du r e s t e , que les trente-trois h o m m e s d e la thée suffiront au m o i n s p o u r les p r e m i e r s m o m e n t s .

Gala-

L'essai q u e n o u s allons faire des marins n o i r s des Antilles m é r i t e u n e attention particulière et votre sollicitude spéciale. Je désire d o n c q u e vous m e renseigniez t r è s - e x a c t e m e n t s u r les r é s u l t a t s de cette m e s u r e . Vous me ferez c o n n a î t r e l'aptit u d e et la c o n d u i t e de ces h o m m e s ; vous veillerez à ce q u e rien ne soit négligé, sur les b â t i m e n t s où1 l s s e r o n t e m p l o y é s , p o u r qu'ils y soient traités avec bienveillance. Il importe q u e ces h o m m e s puissent r a p p o r t e r , un j o u r , à la M a r t i n i q u e et à la G u a d e l o u p e , d e b o n s témoignages des t r a i t e m e n t s d o n t 1 l s o n t été l'objet à b o r d de nos b â t i m e n t s , afin qu'ils s'attachent à ce service et y a t t i r e n t leurs c a m a r a d e s . Si v o u s j u g e z certains d ' e n t r e e u x dignes de q u e l q u e r é c o m p e n s e n ' h é s i t e z pas à la l e u r a c c o r d e r ou à m e la d e m a n d e r p o u r e u x . Il y a là, en effet, u n é l é m e n t indigène où nos navires p e u v e n t p u i s e r , avec le t e m p s , d e précieuses ressources. Il convient d o n c d e ne r i e n n é g l i g e r p o u r arriver à ce r é s u l t a t , et j e c o m p t e s u r votre zélé c o n c o u r s p o u r y parvenir. J e m e réserve d e v o u s faire u n e c o m m u n i c a t i o n s p é c i a l e , e n r é p o n s e à v o t r e lettre du 17 s e p t e m b r e , n° 7 9 7 , r e l a t i v e m e n t à l ' a p p l i c a t i o n , à la G u y a n e , des lois s u r l'inscription m a r i t i m e et le r e c r u t e m e n t . Recevez, etc.

L ' A m i r a l , Ministre

secrétaire d'État

de la marine et des colonies,

Signé H A M E L I N .


— 393 — N° 636.

— MERCURIALE

du prix

au 31 octobre

PRIX.

INDICATION D E S D E N R É E S . UNITÉS.

des denrées de la

colonie,

1855.

COURS DU FRET.

OBSERVATIONS.

» » Sucre terré Kilog. Sucre brut Id. o 44 Id. marchand 2 20 Café Id. en parchemin.. 1 40 Id. Coton.. 1 50 Id. Cacao.. o 65 Id. Roucou. 100à110 noir (clous). Id. o 90 Id. Girofle blanc 0 45 Id. griffes 0 20 100 lit. Tafia 100 00 » » Id. Mélasse 0 65 Kil. Couac la peau. Peaux de bœufs. 10 00

Cayenne, le 31 octobre 1855. Les Membres

de la

commission,

E. B E S S E , A. F E R J U S , C. L A L A N N E . Le Sous-Inspecteur, Chef du service des Douanes, MANGO,

Vu : Le Directeur de

l'Intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 168.

N° 637.

— RÉGLEMENT

des magasins services

à

de l'État

pour les cessions de vivres à faire aux officiers

et employés

des

divers

Cayenne. C a y e n n e , le 1er novembre 1855.

ARTICLE 1ER. Les rations de vivres à céder des magasins de l'Étataux officiers et employés des divers services à Cayenne, en exécution de la dépêche ministérielle du 31 août 1855,


— 394 — n° 486, sont les rations ordinaires composées de ce qui suit : k

g

1

c

Pain (kilogr.) o j50 Vin (litre).. o 50 Viande fraîche, cinq fois par semaine (kilog.). o 2 5 0 ou Lard salé, deux fois par semaine ( k i l o g . ) . . . o 2 0 0 A défaut de viande fraîche, Il sera délivré du lard salé, et, à défaut du lard, 2 0 0 grammes de bœuf salé. k

g

k

8

ART. 2 . Les cessions comprennent l'intégralité de la ration, sans fractionnement des denrées qui la composent, ni substi­ tution de l'une à l'autre, en quantités plus fortes que celles réglées ci-dessus. ART. 3. Les officiers et employés en famille peuvent obtenir plusieurs rations, sans que le nombre accordé excède trois. ART. 4- Le remboursement au trésor des vivres cédés a lieu à raison d'un franc par ration, sur états appréciés dressés par le commissaire aux approvisionnements, et dont le montant est repris sur la solde en fin de mois. ART. 5 . Les rations sont prises à l'avance au magasin des vivres à Cayenne, par périodes de dix j o u r s a u moins. Le pain et la viande fraîche qui se délivrent jour par jour sont repré­ sentés par des bons sur les fournisseurs, remis aux cessiounaires. ART. 6 . Les demandes de cessions de vivres sont adressées à l'ordonnateur. Cayenne, le 1er novembre 1 8 5 5 . Le Commissaire de marine

Ordonnateur,

DESMAZES. Vu et approuvé :

Le Gouverneur de la Guyane, par

intérim,

MASSET. Enregistré air Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 1&8.


— 395 — n° 638. — DÉCISION qui pourvoit a la nomination du com­ mandant des troupes d'infanterie de marine et du comman­ dant de la place à Cayenne. Cayenne, le i LE

e r

norembre 1 8 5 5 .

LIEUTENANT-COLONEL , GOUVERNEUR

de la Guyane fran­

çaise, par intérim) DÉCIDE :

M. le chef de bataillon CHARRIÈRE prendra, à dater de ce jour, le commandement de la portion sédentaire du 3 régi­ ment d'infanterie de la marine stationnée à Cayenne. Cet officier supérieur aura droit aux indemnités prévues par l'ordonnance du 2 2 juin 1 8 4 7 . M . le capitaine adjudant-major FERRER , du même corps, te plus ancien des capitaines de l'arme, prendra le commandement de la place ; le service lui sera remis par M. le commandant e

CHARRIÈRE.

Les différentes sonneries suspendues pendant la maladie de M. le Gouverneur seront reprises et faites aux heures déjà fixées. er

Cayenne, le i novembre 1855. Signé MASSET. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 149.

N ° 6 3 9 . — DÉCISION du gourverneur portant nomination de M . QUINTON-DUPIN aux fonctions de président de la com­ mission de l'apurement des rôles. Cayenne, le 3 novembre 1855.

Vu l'article 2 3 de la décision du 1 8 décembre 1 8 4 0 , ainsi conçu : « Pour parvenir à l'apurement des rôles et à un contrôle gé« néral des opérations du trésor, en matière de perception « d'impôts, Il est constitué une commission spéciale, qui se * compose : « D'un conseiller privé, président, « Du chef de la comptabilité centrale des fonds,


— З96 —

« Du chef du bureau du domaine et des contributions, « Du contrôleur colonial ou l'un de ses délégués. » Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, DÉCIDE : er

i . M.

QUINTON-DUPIN (Joseph-Agathe), con­ seiller privé, est nommé président de la commission instituée par l'article 23 de la décision du 18 décembre 1840. ARTICLE

ART. 2. La commission se réunira, sans délai, pour procéder aux opérations ci-dessus indiquées, sur la présentation qui lui sera faite, par M. le directeur de l'intérieur, des états des cotes irrécouvrables dressés parle trésorier, conformément à l'article 22 de ladite décision. ART. 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 3 novembre 1855. MASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur, M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° I 5 I .

N° 6 4 0 . — A R R Ê T É portant promulgation à la Guyane du décret du 26 septembre 1855, sur le service financier des colonies. Cayenne, le 5 novembre i855. L E GOUVERNEUR

de la Guyane française, par intérim,

Vu l'article 65 de l'ordonnance du 27 août 1828, concernant le gouvernement de la Guyane j Vu la circulaire ministérielle du 29 septembre i855, n° 549> portant notification du décret sur le service financier des co­ lonies, en date du 26 septembre i855j


397

Sur le rapport de l'ordonnateur; A ARRÊTÉ

et

ARRÊTE

ce qui suit :

ARTICLE I . Le décret sur le service financier des colonies, en date du 2 6 septembre i 8 5 5 , est promulgué à la Guyane française pour y avoir ses effets à dater du i janvier i 8 5 6 . E R

e r

ART. 2 . L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille officielle et au Bulletin officiel de la Guyane. Cayenne, le 5 novembre 1855. MASSET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 2 8 des ordres et décisions, f° 1 5 9 .

DÉCRET. NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR DES

FRANÇAIS,

A tous présents et à venir,

SALUT :

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, qui règle la consti­ tution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et porte que les autres colonies seront régies par des décrets jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte ; Vu le décret du 31 juillet 1855 fixant la nomenclature des dépenses obligatoires du service local des colonies; Vu le décret du 2 9 août 1855, rendu en forme de règlement d'administration publique, qui modifie l'organisation adminis­ trative des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de l'île de la Réunion. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d ' É t a t au dépar-


— 398 — tement de la marine et des colonies , et de notre ministre s e ­ crétaire d'Etat au département des finances , AVONS DÉCRÉTÉ

et

DÉCRÉTONS

ce qui suit :

TITRE PREMIER. SERVICES COLONIAUX COMPRIS DANS L E BUDGET

CHAPITRE

DE

L'ÉTAT.

PREMIER.

Recettes et dépenses des services coloniaux compris dans le budget de

l'État.

Sont comprises et classées distinctement dans le budget de l'Etat, sous le titre de Services coloniaux, les r e ­ cettes et les dépenses qui suivent : Recettes : i° Le contingent à fournir, s'il y a lieu , au trésor public par les colonies, en exécution de l'article i 5 du sénatus-consulte du 3 mai 1 8 5 4 et des lois annuelles de finances; 2 ° Le produit de la rente de l'Inde ; jb° Les produits de ventes et cessions d'objets appartenant à l'Etat, les restitutions de sommes indûment payées, les r e t e ­ nues sur le traitement pour le service des pensions civiles, et tous autres produits perçus dans l'es colonies pour le compte de l'État. Dépenses : i° Les dépenses des services militaires (personnel et ma­ tériel, sans préjudice de celles qui sont comprises aux divers chapitres du budget affectés au service marine ; i° Les services mis à la charge de la métropole, par l'article i 4 d u sénatus-consulte du 3 mai 1854 j 3° Les subventions accordées, s'il y a lieu, au service local des colonies, en exécution de l'article i5 du même sénatusconsulte; 4° Et généralement toutes les dépenses dans lesquelles l'Etat a un intérêt direct, et qui sont mises à la charge de la mé­ tropole par les lois annuelles de finances ou par des lois spéciales. ARTICLE

E R

I .

A R T . I . La perception des recettes coloniales comprises


— 399 — dans le budget de l'État est faite, aux colonies, sous la direc­ tion du ministre des finances, par les trésoriers-payeurs, o u , pour leur compte, par les autres comptables du trésor dans ces établissements. ART. 3. Sont ordonnateurs secondaires du ministère de la marine et des colonies, les officiers du commissariat auxquels ces fonctions ont été déléguées;1ls prennent le nom d'ordon­ nateurs. Ces officiers sont, en outre, chargés de diriger la perception des produits qui se réalisent aux colonies pour le compte de l'État. ART. 4- Les ordonnances par lesquelles le ministre de la marine et des colonies délègue aux ordonnateurs les crédits afférents aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, dont le montant doit être acquitté aux colonies, peu­ vent être émises avant l'ouverture de l'exercice. Avis de ces ordonnances est adressé 'par le ministre de la marine et des colonies aux ordonnateurs; notification en est faite par le ministre des finances aux trésoriers-payeurs. ART. 5. En cas de retard dans l'arrivée des avis d'ordon­ nances de délégation annoncés par le ministre de la marine et des colonies, ou des extraits adressés aux trésoriers-payeurs par le ministre des finances, les gouverneurs peuvent, s'il y a urgence, ouvrir aux ordonnateurs les crédits nécessaires pour l'acquittement des dépenses. Les arrêtés portant ouverture de crédits sont délibérés en conseil privé et notifiés aux ordonnateurs et aux trésoriers payeurs. Copie en est immédiatement adressée aux ministres de la marine et des colonies et des finances. ART. 6. Les ordonnateurs des colonies peuvent sous-déléguer une portion des crédits qui leur sont délégués sur une autorisation spéciale et motivée du gouverneur en conseil privé, et seulement lorsqu'il est reconnu que des distances considé­ rables les mettent dans l'impossibilité de mandater les dépenses des établissements éloignés. ART. 7 . La clôture de l'exercice est fixée, pour les recettes


— 400 — et les dépenses qui se perçoivent et s'acquittent pour le compte de l ' É t a t aux colonies, savoir : i° Au 2 8 février de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l'exé­ cution n'aurait p u , d'après une déclaration de l'ordonnateur, énonçant les motifs de ces cas spéciaux, être terminée avant le 31 décembre; 0

2 Au 2 0 mars de la seconde année, pour compléter les opérations relatives à la liquidation et au mandatement des dépenses; 3° Au 31 mars de la seconde année, pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits et au paie­ ment des dépenses. ART. 8 . Lorsqu'il y a lieu de dégrever l'un des chapitres du budget relatifs aux services coloniaux, du montant de sommes remboursées dans une colonie, pendant la durée d'un exer­ cice, sur les paiements effectués dans cette colonie, l'ordon­ nateur en dresse un état détaillé, qu'il remet au trésorier payeur. Cet état est appuyé des récépissés constatant le rembourse­ ment; Il est établi par exercice et par chapitre, et indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annu­ lations de dépenses. ART. 9. Lorsqu'une dépense a reçu une imputation qui ne peut être régulièrement maintenue, Il est remis au trésorier payeur, par l'ordonnateur, un certificat de réimputation au moyen duquel le comptable augmente les termes de la dépense d'un chapitre et atténue d'une somme égale ceux d'un autre chapitre; ce certificat est réuni aux pièces justificatives de la gestion du comptable. Ces opérations s'effectuent, aux colonies, tant sur gestion expirée que sur gestion courante. ART.1 O . AU VU des pièces justificatives qui lui sont fournies conformément aux dispositions des deux articles précédents, le trésorier payeur constate, dans sa comptabilité, les augmen­ tations ou les diminutions de recettes ou de dépenses qui lui


—401— sont demandées. Il en donne immédiatement avis à l'ordon­ nateur. Au moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels les dé­ penses annulées avaient été originairement imputées redevien­ nent disponibles. CHAPITRE 1 I . Comptabilité administrative et législative des services coloniaux compris dans le budget de l'État.

g 1er. Comptabilité des ordonnateurs aux colonies. Comptabilité des recettes.

ART.1 Î . Les ordonnateurs tiennent, dans chaque colonie, d'après les instructions du ministre des finances, une compta­ bilité spéciale des recettes réalisées pour le compte de l'Etat. Ils rendent compte de ces recettes par mois e t , à la clôture de l'exercice,1 l s en adressent au ministre des finances un re­ levé récapitulatif. Comptabilité des dépenses.

ART. 12. Les ordonnateurs aux colonies, délégataires des crédits relatifs aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, tiennent, d'après les instructions du ministre de la marine et des colonies, un journal sur lequel1ls inscri­ vent, par ordre de priorité, toutes les opérations qui concer­ nent l'ouverture et l'emploi de ces crédits (i). ART. 13. Chacun des articles de ce journal est successive­ ment reporté sur un sommier ou grand livre de comptes ou­ verts, par ordre de matières, et suivant les divisions du budget ( 2 ) . ART. 1 4 . Les livres auxiliaires ou de développements, re­ latifs aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, peuvent varier dans leur forme et dans leur n o m b r e , selon les besoins particuliers de chaque service ( 3 ) . ART.1 5 . Ces divers registres sont principalement destinés à (1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. a5a. (a) Ordonnance du 31 mai 1838, art. s53. (3) Ordonnance du 31 mai 1 8 3 8 , art. a54.


— 402 — recevoir l'inscription successive, par créancier, par chapitre et article, des crédits ouverts, des droits constatés sur les services faits, des mandats délivrés et des paiements effec­ tués (i). ART. 1 6 . Dans les premiers jours de chaque mois, les ordon­ nateurs, après s'être assurés de la concordance des résultats du grand livre ou sommier général avec ceux de leur journal, adressent au ministre de la marine et des colonies des comptes d'emploi ou relevés mensuels spéciaux aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, et établis dans la forme déterminée par les règlements. L'envoi de ces comptes administratifs a lieu pour chaque exercice, de mois en mois, jusqu'à l'époque fixée pour la clô­ ture des crédits de délégation ( 2 ) . ART. 1 7 . Ces relevés mensuels présentent par chapitre, et, s'il y a lieu, par article du budget : i° Les montants des crédits de délégation; 2 Les droits constatés sur les services faits; 3° Le montant des mandats délivrés; 4° Le montant des paiements effectués (3). ART. 1 8 . Un compte ou relevé général et définitif, relatif aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, est adressé au ministre de la marine et des colonies, par les ordon­ nateurs, au terme fixé pour la clôture du paiement des dépenses de chaque exercice (4). 0

Clôture des livres de comptabilité.

ART. 1 9 . Les livres de comptabilité administrative tenus par les ordonnateurs, conformément aux articles qui précèdent, sont clos et arrêtés à l'époque fixée pour la clôture de chaque exercice (5). § 2. Comptabilité centrale du ministère de la marine et des colonies. ART. 2 0 . Le ministère de la marine et des colonies décrit (1) (2) (3) (4) (5)

Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance

du du du du du

31 3r 31 31 31

mai mai mai mai mai

1838, art. 255. 1838, art. a56. 1838, art. aSy. 1 8 3 8 , art. 258. 1838, art. 2 5 8 .


— 403 — distinctement, dans sa comptabilité centrale, toutes les opé­ rations relatives à la fixation des crédits, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement des dépenses coloniales com­ prises dans le budget de l'Etat. Les résultats de ces opérations sont rattachés successivement aux écritures et au compte général des finances, qui doivent servir de base au règlement définitif du budget (i). ART. a i . Dans les premiers jours de chaque mois, les tré­ soriers payeurs remettent aux ordonnateurs, en ce qui concerne les dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, un double des bordereaux sommaires et de détail, par exercice et service, avec les acquits et autres pièces justificatives de dépenses. Les ordonnateurs revêtent ces bordereaux de leur visa et adressent immédiatement le tout au ministre de la marine et des colonies, qui en fait la transmission au ministre des fi­ nances ( 2 ) . ART. 2 2 . Au moyen des bordereaux mentionnés en l'article précédent et des bordereaux que les payeurs du trésor en France remettent aux ordonnateurs secondaires du ministère de la ma­ rine et des colonies, ce ministère établit le rapprochement des paiements effectués, pour les dépenses coloniales comprises dans le budget de l'Etat, avec les revues, décomptes et autres éléments qui ont servi de base à la liquidation des dépenses com­ prises dans le compte de chaque exercice (3). § 5. Comptes a rendre au Corps législatif ART. 2 3 . Le ministère de la marine et des colonies continue à rendre le compte des dépenses coloniales comprises dans le budget de l'État, pour chaque exercice. A l'appui de ce compte et des développements qui accom­ pagnent le règlement définitif de l'exercice, sont joints des ta­ bleaux faisant connaître le détail, par colonie, des résultats que contiennent ces comptes et ces développements. (i) Ordonnance du 3r mai 1838, art. a 5 o . (a) Ordonnance du 3t mai 1 8 3 8 , art. a 5 i . (3) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , art. a 5 i . 32


— 404 — ART. 2 4 . Les recettes coloniales appartenant à l'État sont comprises clans le compte définitif des recettes de chaque exer­ cice, publié par le département des finances. Le détail des recettes par colonie est également donné à l'appui de ce compte. ART. 2 5 . Le règlement législatif de tous les services de re­ cette et de dépense accomplis pour le compte de l'État aux colonies, a lieu en môme temps que le règlement des autres services métropolitains concernant le même exercice, et prend place dans la même loi. ART. 2 6 . Les recettes et les dépenses effectuées par les tré­ soriers payeurs pour le compte de l'État sont centralisées succes­ sivement dans les écritures et les comptes généraux de chaque année, suivant le mode en usage pour les opérations effectuées par les comptables métropolitains. ART. 2 7 . La gestion annuelle des agents financiers aux colonies se compose des opérations accomplies du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.

CHAPITRE I I I . Disposition commune à tous les services coloniaux compris dans le budget de l'État.

ART. 28. Les services coloniaux compris dans le budget de l'État continuent, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispo­ sitions qui précèdent, à être soumis aux règles générales de la comptabilité publique. T I T R E SECOND. SERVICES MÉTROPOLITAINS EXÉCUTÉS AUX COLONIES.

ART. 2 9 . Les dépenses du service m a r i n e , aux colonies, con­ tinuent à être acquittées au moyen de traites, conformément aux dispositions des ordonnances et décrets qui régissent le service des traites de la marine. ART. 3O. Toute avance faite dans une colonie aux services qui s'y acquittent au moyen de traites est remboursée au service cédant, par des traites tirées à son profit et au nom du trésorier payeur. Le produit de la négociation de ces traites est encaissé,


— 405 — selon que les avances ont été faites par les services locaux ou métropolitains, à titre de produits divers du service local ou de produits divers appartenant à l'Etat. Ces avances motivent les annulations de dépenses autorisées par l'article 8 et les rétablissements de crédits au service local spécifiés à l'article 79. ART. 3 I . Toute avance, faite par les services dont les dépenses s'acquittent au moyen de traites, aux services dont les dépenses s'acquittent au moyen de crédits de délégation et au service local, est immédiatement remboursée par le service cessionnaire. Ces remboursements sont constatés à titre de produits divers appartenant à l'Etat. Ils donnent lieu, en France, au profit du service cédant, aux rétablissements de crédits autorisés par les règlements. ART. 3a. Les dépenses à effectuer aux colonies pour le compte des ministères autres que le ministère de la marine et des colonies sont acquittées, soit sur ordonnance émise par le ministre com­ pétent, soit à titre d'avance à régulariser et conformément aux instructions du ministre des finances. TITRE TROISIÈME. SERVICE LOCAL

DES

CHAPITRE Budgets locaux des

COLONIES.

1ER. colonies.

ART. 33. Les recettes et les dépenses d'intérêt local, à effectuer pour le service de chaque exercice, forment, dans chaque co­ lonie, lorsqu'elles ont été approuvées par les autorités compé­ tentes, le budget local de cet exercice. ART. 34. Le budget local se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire. ART. 35. Les directeurs de l'intérieur préparent les budgets locaux des colonies, et les présentent aux conseils généraux dans leur session ordinaire. ART. 36. Sont seuls considérés comme appartenant à un exer­ cice, les services faits et les droits acquis à la colonie ou à ses


— 406 — créanciers, pendant l'année qui donne sa dénomination audit exercice ( 1 ) . A R T . 3 J . La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recettes et de dépenses de chaque exercice se prolonge : i° Jusqu'au 28 février de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l'exécution n'aurait p u , d'après une déclaration du directeur de l'intérieur, énonçant les motifs de ces cas spéciaux, être terminée avant le 3 1 décembre; 2 Jusqu'au 20 juin de la seconde année, pour compléter les opérations relatives à la liquidation et au mandatement des dé­ penses; 3° Jusqu'au 3o juin de la seconde année, pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits et au paiement des dépenses. ART. 3 8 . Les budgets sont rendus exécutoires par les gou­ verneurs avant l'ouverture de chaque exercice. Ils sont rendus publics par la voie de l'impression ( 2 ) . Ils sont notifiés aux trésoriers payeurs. 0

CHAPITRE II. Budgets locaux ordinaires. er

§ 1 . Recettes locales ordinaires, ART. 3p. Sont comprises dans le budget local ordinaire les recettes suivantes : i° Les taxes affectées aux dépenses ordinaires des colonies; Savoir : Droits de sortie sur les denrées coloniales, représentatifs de l'impôt foncier, Droits sur les terres cultivées en produits non soumis au droit de sortie, Droits sur les maisons, Contribution personnelle et mobilière, (i) Ordonnance dü'3i mai i838, art. 3. (a) Ordonnance du 3i mai i838, art. 4*6-


— 407 — Patentes, Droits d'enregistrement, de timbre et d'hypothèques, Droits de douane à l'entrée des marchandises, Droits d'entrepôt, Taxes de navigation, Droit sur la fabrication et la vente des spiritueux, Poste aux lettres, Produits divers dévolus au service local. 2° Les revenus des propriétés coloniales; 3° Toutes les ressources auxquelles Il n'a pas été donné d'affectation spéciale; 4° Les subventions accordées, s'il y a lieu, par la métropole, en exécution de l'article1 5 du sénatus-consulte du 3 mai 1854. ART. 4°- La perception des deniers coloniaux ne peut être effectuée que par un comptable du trésor et en vertu d'un titre légalement établi (i). ART. 4 I . Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont approuvées par les autorités compétentes, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoi­ vent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionne­ raient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvre­ ment, d'être poursuivis comme concussionnaires; sans préju­ dice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la percep­ tion, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, Il soit besoin d'une autorisation préalable (2). ART. 4 2 . Jusqu'à la promulgation des règlements d'adminis­ tration publique qui, aux termes de l'article 1 6 du sénatus-con­ sulte du 3 mai 1854 j doivent statuer sur le mode d'assiette et les règles de perception des taxes locales, celles des taxes actuellement existantes dans chaque colonie, et dont la per­ ception aura été légalement autorisée, continueront à être re­ couvrées selon les dispositions en vigueur. § 2. Dépenses locales ordinaires. ART. 43* Les dépenses locales ordinaires se divisent en deux ( 1 ) Ordonnance du 31 mai 1 8 3 8 , art. 9. ( 3 ) Ordonnance du 31 mai 1 8 3 8 , art; 1 1 ,


— 408 — sections : la première comprend les dépenses obligatoires, et la seconde, les dépenses facultatives. Chacune de ces deux sections se divisent en chapitres spé­ ciaux. Chaque chapitre ne contient que des services corrélatifs ou de même nature. ART. 4 4 - Les crédits nécessaires à l'acquittement des dépenses locales ordinaires sont inscrits au budget. Le conseil général détermine les voies et moyens applicables à la réalisation de ces crédits, et Il autorise éventuellement les prélèvements à faire sur les fonds de réserve en cas de non-réalisation des recettes prévues. § 5. Crédits extraordinaires et supplémentaires. ART. 4 5 . Les crédits qui pourraient être reconnus néces­ saires après la fixation du budget sont votés par le conseil général et approuvés par le gouverneur. En cas d'urgence, et si le conseil général ne peut être réuni en session extraordinaire, ces crédits sont autorisés par le g o u ­ verneur en conseil privé, et soumis au vote du conseil général, dans sa plus prochaine session. Les arrêtés par lesquels ces crédits sont ouverts doivent in­ diquer les voies et moyens affectés au paiement des dépenses ainsi autorisées. Les crédits ouverts aux directeurs de l'intérieur en dehors du budget des dépenses de chaque exercice sont notifiés aux trésoriers payeurs, qui produisent à la cour des comptes, avec les budgets locaux, la copie des arrêtés des gouverneurs c o n ­ cernant ces crédits. Avis de ces mêmes arrêtés est immédiatement donné au mi­ nistre de la marine et des colonies.

CHAPITRE I I I . Budgets locaux

extraordinaires.

ART. 4 6 . Sont compris en recettes dans les budgets locaux extraordinaires les contributions extraordinaires, les prélève­ ments sur les fonds de réserve, le produit des emprunts et autres ressources extraordinaires spécialement affectées à des travaux ou entreprises d'utilité locale. ART. 4 7 . Les contributions locales extraordinaires sont au-


— 409 — torisées, votées, approuvées et perçues dans les mêmes formes, par les mêmes autorités et sous les mêmes conditions que les contributions ordinaires. ART. 4 8 . Les emprunts à contracter par les colonies doivent être préalablement autorisés par des décrets rendus sur la pro­ position du ministre de la marine et des colonies, et sur l'avis du Conseil d'Etat. ART. 4 9 . Des ressources spéciales sont affectées par les dé­ crets qui autorisent chaque emprunt à l'amortissement du ca­ pital et au paiement des intérêts. Le mode a suivre pour la réalisation de ces emprunts est déterminé par ces mêmes décrets. ART. 50. Sont compris en dépenses dans les budgets locaux extraordinaires les services auxquels les ressources spéciales, énumérées dans l'article 4 6 \ ont été affectées.

CHAPITRE I

V

.

Dispositions générales relatives à l'emploi des crédits locaux.

ART. 5 I . Les directeurs de l'intérieur disposent, en se con­ formant aux règles administratives, et sous leur responsabilité, des crédits ouverts par les budgets locaux ordinaires et extraor­ dinaires, ou par les autorisations supplémentaires dont Il est question à l'article 4 5 du présent décret. Ils ne peuvent, également sous leur responsabilité, dépenser au delà de ces crédits ( 1 ) . ART. 5 2 . Les virements de crédits d'un chapitre à un autre doivent être autorisés par des arrêtés des gouverneurs délibérés en conseil privé. Ces arrêtés sont notifiés aux trésoriers payeurs, qui les pro­ duisent à la cour des comptes avec les copies du budget local. Us sont régularisés par le conseil général ( 2 ) . ART. 5 3 . Les trésoriers payeurs ne peuvent constater de dépenses dans leur comptabilité, pour le service local des co­ lonies, que sur mandats délivrés par le directeur de l'intérieur dans la limite des crédits régulièrement ouverts ( 3 ) . (1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 14. (2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 410. (3) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 422.


— 410 — A R T . 54. Les directeurs de l'intérieur ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits dont ils sont titulaires ( 1 ) . Ils mandatent, au profit du Trésor public, sur ces crédits, le prix d'achat ou de loyer de tous les objets mis dans la colonie à la disposition du service local par les ser­ vices métropolitains (2). Ils mandatent de la même maniere le montant des avances qui, ayant été faites au service local de la colonie par les ser­ vices métropolitains, doivent leur être remboursées. ART. 55. Lorsque des objets mobiliers ou immobiliers appar­ tenant au service local ne peuvent être réemployés, et sont sus­ ceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite dans les formes prescrites pour les ventes d'objets appartenant à l'État. Le produit de ces ventes est porté en recette au budget local de l'exercice courant. Il est également fait recette, au budget, de la restitution au trésor local des sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur, et que les parties prenantes n'auraient restituées qu'après la clôture de l'exercice, et généralement de tous les fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux crédits régulièrement ouverts (3). ART. 56. Les dispositions concernant les ventes d'objets mobiliers ne sont point applicables aux matériaux dont il aura été fait un réemploi, dûment justifié, pour les besoins du ser­ vice même d'où ils proviennent (4). ART. 5J. Les remboursements que les services métropo­ litains peuvent avoir à faire au service local des colonies sont mandatés au profit de ce dernier service, et sont constatés, dans les comptabilités du directeur de l'intérieur et du tréso­ rier payeur, comme produits divers de ce même service, et sauf réintégration de crédit, s'il y a lieu. CHAPITRE V. Répartition des crédits locaux.

ART. 53. Avant de faire aucune disposition sur les crédits (1) (a) (3) (4)

Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance

du du du du

3i 3i 3i 3i

mai mai mai mai

i838, 1838, i838, 1838,

art. art. art. art.

16. 19. 16. i¡8.


— 411 — ouverts pour chaque exercice, les directeurs de l'intérieur re­ partissent, lorsqu'il y a lieu, entre les divers articles du budget, les crédits qui leur ont été alloués par chapitre (i). ART. 5p. Cette répartition est soumise à l'approbation des gouverneurs en conseil privé. Elle n'établit que des subdivi­ sions administratives, et la spécialité des crédits demeure exclu­ sivement renfermée dans les limites des chapitres ouverts au budget (2). CHAPITRE VI. Distributions mensuelles de fonds.

ART. 6 0 . Au commencement de chaque mois, le gouver­ neur en conseil privé règle, tant pour les dépenses ordinaires que pour les dépenses extraordinaires, selon les besoins des services et la rentrée des produits, la distribution, par chapitre, des fonds dont le directeur de l'intérieur peut disposer pour le mois suivant. Avis de ces distributions mensuelles est donné au trésorier payeur. Dans la répartition des fonds affectés aux dépenses du ma­ tériel, le gouverneur maintient, autant que possible, l'égalité entre les services. Il doit, avant tout, assurer le paiement des dépenses obligatoires (3). CHAPITRE VII. Liquidation des dépenses locales.

ART. 6 1 . Aucune créance ne peut être définitivement lin quidée à la charge du service local, que par les directeurs de l'intérieur (4). ART. 6 2 . Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis aux créanciers de la colonie, et être rédigés dans la forme déterminée par les règlements spéciaux (5). ART. 63. Aucune stipulation d'intérêt ou commission de banque ne peut être consentie par le directeur de l'intérieur, (1) (2) (3) (4) (5)

Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance

du 31 mai 1838, art. 35. du 3x mai 1838, art. 36. du 3t mai 1838, art. 38 et 638. du 31 mai 1838, art. 3g. du 31 mai 1838, art. | o .


— 412 — au profit d'un fournisseur, d'un régisseur ou d'un entrepre­ neur, à raison d'emprunts temporaires, ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiement des services locaux (i). ART. 64. Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures, ne doit stipuler d'à-compte que pour un service fait. Les à-compte ne doivent, en aucun cas, excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières, présentant le décompte, en quantités et en deniers, du service fait ( 2 ) . ART. 6 5 . Les formes et conditions des marchés publics aux colonies seront déterminées par des arrêtés des gouverneurs, délibérés en conseil privé. CHAPITRE VIII. Mandatement des dépenses locales.

ART. 6 6 . Les dépenses du service local des colonies sont mandatées par les directeurs de l'intérieur et acquittées par les trésoriers payeurs de chaque établissement. Néanmoins, les dépenses à faire hors des colonies auxquelles elles appartiennent peuvent être autorisées, en France, par le ministre de la marine et des colonies, o u , d'après ses ordres, par ses ordonnateurs secondaires, et, dans les colonies, par les ordonnateurs. Elles sont successivement rattachées à la comptabilité de la colonie qu'elles concernent au moyen de mandats du direc­ teur de l'intérieur. ART. 6 7 . Tous mandats émis par les directeurs de l'inté­ rieur sur les caisses des trésoriers payeurs doivent, pour être admis par ces comptables, porter sur des crédits régulière­ ment ouverts, et se renfermer dans les distributions mensuelles de fonds prescrites par l'article 6 0 ( 3 ) . Ces mandats ne peuvent être acquittés que dans la limite des recettes réalisées. ART. 6 8 . Les directeurs de l'intérieur ne peuvent déléguer les crédits dont1ls sont titulaires, sans une autorisation spér

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 4 (2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 4 3 • (3) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 5<j


— 413 — ciale et motivée du gouverneur en conseil privé, et seulement lorsqu'il est reconnu que des distances considérables les met­ tent dans l'impossibilité de mandater les dépenses des établis­ sements éloignés. ART. 69. Chaque mandat énonce l'exercice et le chapitre auxquels il s'applique ( 1 ) . ART. 7 0 . Les directeurs de l'intérieur joignent aux mandats qu'ils délivrent les pièces justificatives des créances mandatées sur le trésor colonial. Ces pièces sontretenues parles trésoriers payeurs, qui doivent procéder immédiatement à leur vérifica­ tion, et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès des directeurs de l'intérieur. Lorsque les mandats sont payables hors de la résidence du trésorier payeur, ces mandats doivent lui être communiqués parle directeur de l'intérieur, avec les bordereaux d'émission et les pièces justificatives, pour qu'il y appose son visa ( 2 ) . ART. 7 1 . Les directeurs de l'intérieur demeurent chargés de la remise aux ayants droit des mandats qu'ils délivrent sur la caisse du trésor colonial (3). ART. 7 2 . Tout mandat, pour être payé par un trésorier payeur, doit être appuyé de pièces qui constatent que son effet est d'acquitter, en tout ou en partie, une dette de la colonie, régulièrement justifiée (4). ART. 7 3 . Les pièces justificatives mentionnées aux articles 7 0 et 7 2 sont déterminées dans des nomenclatures arrêtées de concert par les deux ministères de la marine et des colonies et des finances, d'après les bases suivantes (5), Pour les dépenses du personnel : États d'effectifs, ou états nominatifs énonçant : Le grade ou l'emploi ; Solde, traitements, sa­

La position de présenee ou d'absence;

laires, indemnités,

Le service fait ;

vacations et secours.

La durée d u service ; La somme due en vertu des lois, règlements et dé­ cisions.

(1) (a) (3) (4) (5)

Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance

du du du du du

3i 3i 3i 3i 3r

mai mai mai mai mai

i 8 3 8 , art. 61. i 8 3 8 , art. 6a. 1838, art. 63. i 8 3 8 , art. 64. 1838, art. 65.


— 414 — Pour les dépenses du matériel : Achat et loyer d'im-

1

meubles et d'effets mo­ biliers; Achat de denrées et matières ; Travaux de cons­ I* Copies ou extraits dûment certifiés des arrêtés des gouverneurs, des décisions des directeurs de l'in­ térieur, des contrats de vente, soumissions et pro­ et de réparation de cès-verbaux d'adjudication, des baux, conventions bâtiments, de routes, ou marchés; de ponts et canaux; 2 ° Décomptes de livraisons, de règlements et de li­ Travaux de confec­ quidations, énonçant le service fait et la somme tion, d'entretien et de due pour à-compte ou pour solde. réparation d'effets mo­ truction , d'entretien

biliers. Frais de procédure, primes, subventions, bourses, dépenses di­ verses, etc.

Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les dépenses locales des colonies commueront à être justifiées conformé­ ment à la nomenclature jointe à l'ordonnance du 2 2 novembre

1841. ART. y4- Les fonctions de directeur de l'intérieur sont in­ compatibles avec celles de comptable. Tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant au trésor colonial est constitué comptable par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé; aucune manutention de deniers ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent commissionné à cet effet par les autorités compétentes, responsable envers elles de sa gestion, et justiciable de la cour des comptes ou du conseil privé ( 1 ) . CHAPITRE IX. Paiement des dépenses locales.

§ 1er. Paiements aux créanciers des colonies. ART. H5. Le paiement d'un mandat délivré par le directeur (1) Ordonnance du 3i mai 1838, art. 6 7 ,


— 415 — de l'intérieur ne peut être suspendu par le trésorier payeur que lorsqu'il reconnaît que ce mandat excède la limite du crédit sur lequel il doit être imputé, ou les distributions mensuelles de fonds; qu'il dépasse le montant des fonds dis­ ponibles appartenant au service local ; qu'il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui sont produites. Il y a irrégularité matérielle toutes les fois que la somme portée dans le mandat n'est pas d'accord avec celle qui résulte des pièces justificatives annexées au mandat, ou lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux instructions. En cas de refus de paiement, le trésorier payeur est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur du mandat, et il en adresse copie, sous la même date, au directeur de l'intérieur. S i , malgré cette déclaration, le directeur de l'intérieur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre, et si, d'ailleurs, le refus du trésorier payeur n'est mo­ tivé que par l'omission ou l'irrégularité matérielle des pièces, ce trésorier payeur procède au paiement sans autre délai, et il annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration , l'ori­ ginal de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Les trésoriers payeurs et les directeurs de 1 intérieur, chacun en ce qui les concerne, sont tenus de rendre compte de ces refus de paiement aux deux ministres de la marine et des colonies et des finances ( i ) . A R T . 76. Toutes saisies - arrêts ou oppositions sur des sommes dues par une colonie, toutes significations de cessions ou de transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement, doivent être faites entre les mains du trésorier payeur de cette colonie. Néanmoins, et pour les dépenses à effectuer hors des co­ lonies, selon les dispositions des articles 84 et suivants, elles sont faites entre les mains des comptables qui doivent les ac­ quitter ( 2 ) . Sont considérées comme nulles et non avenues toutes op( i ) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , art. 69. (*) Ordonnance du 3i mai 1838, a r t . 126.


— 416 — positions ou significations faites à toutes autres personnes que celles ci-dessus indiquées. ART. 77. En cas de refus de paiement pour opposition ou saisie-arrêt, le trésorier payeur est tenu de remettre au porteur du mandat une déclaration écrite et motivée, énonçant les noms et domiciles élus de l'opposant ou saisissant et les causes de l'opposition ou saisie. A la clôture de l'exercice, Il se charge en recette, à un compte spécial, des sommes restées entre ses mains par suite d'oppositions. S'il est établi dans la colonie une caisse des dépôts et consignations, Il les verse à cette caisse aux époques déterminées par les instructions. § 2. Avances de fonds à des agents comptables. ART. 78. Pour faciliter l'exploitation des services locaux régis par économie, Il peut être fait aux agents spéciaux de ces services, sur les mandats des directeurs de l'intérieur, des avances dont le total ne doit pas excéder dix mille francs, sauf à ces agents à produire au trésorier payeur, dans le délai d'un mois, les quittances des créanciers réels. Il ne peut être fait de nouvelles avances, avant l'entière justification des précédentes, qu'autant que les sommes dont l'emploi resterait à justifier, réunies au montant des nouvelles avances, n'excéderaient pas dix mille francs ( 1 ) . C H A P I T R E X. Réintégration des crédits appartenant au service local.

ART. 79. Lorsqu'il y a lieu de rétablir, au crédit d'un des chapitres du service local des colonies, le montant de sommes remboursées dans une colonie pendant la durée d'un exercice, sur les paiements effectués clans cette colonie, le directeur de l'intérieur en dresse un état détaillé qu'il remet au trésorier payeur. Cet état est appuyé des récépissés constatant le rembourse­ ment; Il est établi par exercice et par chapitre et indique la (1) Ordonnance du 3r mai 1838, art. 72.


— 417— date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annu­ lations. ART. 8 0 . Lorsqu'une dépense a reçu une imputation qui ne peut être régulièrement maintenue, Il est remis au trésorier payeur, par le directeur de l'intérieur, un certificat de réim­ putation au moyen duquel le comptable augmente les termes de la dépense d'un chapitre et atténue d'une somme égale ceux d'un autre chapitre; ce certificat est réuni aux pièces justificatives de la gestion du comptable. Les opérations d'ordre spécifiées ci-dessus s'effectuent aux colonies tant sur gestion expirée que sur gestion courante. ART. 8 I . Au vu des pièces justificatives qui lui sont fournies conformément aux dispositions des deux articles précédents, le trésorier payeur constate, dans sa comptabilité, les augmen­ tations ou les diminutions de recettes ou de dépenses qui lui sont demandées. Il en donne immédiatement avis au directeur de l'intérieur. Au moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels les dépenses annulées avaient été originairement imputées rede­ viennent disponibles. CHAPITRE XI. Recettes et dépenses faites hors des colonies qu'elles concernent.

§ 1er. Recettes faites hors des colonies qu'elles concernent.

ART. 8 2 . Les recettes à effectuer hors des colonies aux­ quelles elles appartiennent sont réalisées par les comptables du trésor, qui en tiennent compte au trésorier payeur de l'établis­ sement créancier par l'envoi d'un récépissé ou d'une déclara­ tion de versement effectué par l'intermédiaire du ministre de la marine et des colonies. Ces_ recettes sont autorisées en France par le ministre de la marine et des colonies ou par ses ordonnateurs secondaires, et aux colonies par les ordonnateurs. ART. 83. Le directeur de l'intérieur pourvoit à la délivrance d'un ordre, en vertu duquel le trésorier payeur de la colonie créaucière se charge, en recette, de la remise qui lui est faite. Il l'impute au compte de l'exercice quelle concerne, et si cet exercice est clos, au compte de l'exercice courant.


— 418 — § 2. Dépenses faites hors des colonies qu'elles concernent. ART. 84. Les dépenses à faire hors d'une colonie, pour le service local de cette colonie, sont autorisées, lorsqu'elles doivent être acquittées en France, par le ministre de la marine et des colonies, ou, d'après ses ordres, par ses ordonnateurs secondaires; et, lorsqu'elles doivent avoir lieu dans les colo­ nies, par les ordonnateurs. Ces dépenses sont effectuées en dehors des crédits, sur ordres de paiements; elles sont acquittées, savoir : A Paris, par le caissier payeur central du trésor public; Dans les départements, par les receveurs généraux des fi­ nances ; Dans les colonies, par les trésoriers payeurs. ART. 85. Dès que l'avis des dépenses effectuées pour le compte d'une colonie parvient au directeur de l'intérieur de cette colonie, ce directeur en mandate le montant sur les cré­ dits du service local. Lorsque le mandatement de ces dépenses ne peut avoir lieu avant la clôture de l'exercice qu'elles concernent, Il est effectué à titre de dépenses des exercices clos. § 5. Dispositions communes aux receltes et aux dépenses faites hors des colonies qu'elles concernent. ART. 86. Les trésoriers payeurs qui effectuent aux colonies des opérations de recettes et de dépenses pour le compte d'autres colonies les constatent dans leurs écritures à titre de mouvements de fonds. Le caissier payeur central du trésor sert d'intermédiaire pour opérer les remboursements que nécessitent ces opéra­ tions. ART. 87. Lorsque des recettes ou des dépenses ont eu lieu dans une colonie pour le compte d'une autre colonie, l'ordon­ nateur qui les a autorisées en donne directement avis au mi­ nistre de la marine et des colonies, et de plus au gouverneur de la colonie pour le compte de laquelle elles ont été faites. Les pièces justificatives sont jointes à l'un ou à l'autre de ces deux avis, selon ce qui sera réglé pour chaque colonie. Le ministre de la marine et des colonies donne avis au gou-


— 419 — verneur de chaque colonie des recettes et des dépenses faites pour le compte de cette colonie, tant en France que dans les autres colonies. Il joint, s'il y a lieu, à cet avis les pièces justi­ ficatives. ART. 88. Les trésoriers payeurs des colonies donnent avis au ministre des finances des recettes et des dépenses qu'ils ont effectuées pour le compte d'autres colonies. Le ministre des finances donne avis aux trésoriers payeurs de chaque colouie des recettes et des dépenses faites pour le compte de cette colonie, tant en France que dans d'autres colonies. ART. 8 9 . Le gouverneur de chaque colonie transmet au directeur de l'intérieur les avis qu'il a reçus des recettes et des dépenses faites pour le compte de cette colonie, ainsi que les pièces justificatives qui s'y trouvent jointes. Le directeur de l'intérieur fait immédiatement connaître ces recettes et ces dé­ penses au trésorier payeur de cette colonie. Le trésorier payeur de chaque colonie informe le directeur de l'intérieur des recettes et des dépenses faites hors de cette co­ lonie, et dont l'avis lui a été directement transmis par le mi­ nistre des finances. ART. 9 0 . Les opérations de recettes et de dépenses locales, faites hors des colonies qu'elles concernent, ne prennent place, dans la comptabilité du département de la marine et des co­ lonies, qu'après avoir été comprises, à titre définitif, dans les écritures et les comptes des directeurs de l'intérieur de chaque établissement. Jusque-là, Il en est tenu, par ce département, un enregistrement séparé. ART. 9 1 . Les autorisations qui motivent les recettes et les dépenses faites hors des colonies qu'elles concernent, et toutes les autres pièces relatives à ces recettes et à ces dépenses, sont dressées en duplicata. CHAPITRE X I I . Clôture des exercices pour le service local des colonies.

§

1er.

Clôture des crédits.

ART. 9 2 . Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées et mandatées dans les cinq mois et vingt jours qui suivent l'expiration de l'année qui donne son nom à l'exercice. 33


— 420 — A R T . 9,3. L'époque de la clôture du paiement à faire par le trésor local sur les mandats des directeurs de l'intérieur est fixée au 3o juin de la seconde année de l'exercice. ART. 94. Faute par les créanciers de la colonie de réclamer leur paiement avant le 3o juin de la deuxième année, les mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans préjudice des droits de ces créanciers, et sauf réordonnancement jusqu'au terme de déchéance ( 1 ) . ART. 95. Les crédits ou portions de crédits qui n'ont pas été employés à ladite époque du 3o juin par des paiements effectifs sont définitivement annulés dans la comptabilité des directeurs de l'intérieur. § 2. Apurement des restes à recouvrer.

ART. 96. Les recettes appartenant à un exercice doivent, pour faire partie des ressources de cet exercice, être recou­ vrées avant l'époque de sa clôture. Dès que cette époque est arrivée, les restes à recouvrer ap­ partiennent .à l'exercice courant, et les recouvrements auxquels ils donnent lieu sont portés en recette au compte de ce même exercice. § 5. Apurement des restes à payer.

ART. 97. Les paiements à effectuer pour solder les dépenses des exercices clos sont mandatés sur les crédits ouverts , dans le budget de l'exercice courant, aux différents chapitres que ces dépenses concernent. Ils forment des articles distincts de ces chapitres, et sont to­ talisés par exercice. CHAPITRE

XIII.

Fonds de réserve du service local.

ART. 98. Les excédants de recettes que le règlement de chaque exercice fait ressortir sur les produits du service local forment, dans chaque colonie, un fonds de réserve et de pré" ( i ) Ordonnance du 3i mai i838, art. 92.


421

voyance. Le maximum des fonds de réserve est fixé ainsi qu'il suit, savoir : Martinique i,5oo,ooo francs. Guadeloupe i,5oo,ooo Réunion i,5oo,ooo Guyane.... 1,000,000 Sénégal 800,000 Gorée et dépendances. 5oo,ooo Saint-Pierre et M i q u e l o n . . . . . . . . . . 4°o,ooo Sainte-Marie de M a d a g a s c a r . . . . . . . . 3oo,ooo Mayotte et d é p e n d a n c e s . . . . . . . . . . . 4°°> Océanie........................ 800,000 Établissements français de l'Inde. . . . 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ART. 99. Les prélèvements sur les fonds de réserve ont pour objet de subvenir à l'insuffisance des recettes de l'exercice et de faire face aux dépenses extraordinaires que des événements imprévus peuvent nécessiter. 0 0 0

ART. 1 0 0 . Tous prêts à des particuliers ou à des établisse­ ments publics , sur les fonds de réserve , sont interdits. CHAPITRE

XIV.

Comptabilité du service local des colonies. ER

§ 1 . Comptabilité des directeurs de l'intérieur.

ART. I O I . La comptabilité, établie dans chaque direction de l'intérieur, décrit toutes les opérations relatives : i° A la constatation des droits mis à la charge des débiteurs des colonies et aux recettes réalisées au profit de ces établisse­ ments; 2 A la liquidation, au mandatement et au paiement des dépenses du service local; 3° Au compte des fonds de réserve. ART. 1 0 2 . A cet effet, il est tenu dans chaque direction de l'intérieur un journal général dans lequel sont consignées som­ mairement, à leur date, et suivant les divisions du budget, toutes les opérations concernant, pour les recettes, la consta­ tation des droits acquis à la colonie et la réalisation des pro­ duits; pour les dépenses, la fixation des crédits, la liquidation, 0


422

le mandatement et le paiement. Ces mêmes opérations sont dé­ crites en outre, et avec détail, sur des livres auxiliaires, dont le nombre et la forme sont déterminés suivant la nature des services (i). ART.1 O 3 . Chacun des articles de ce journal est successivement reporté sur un sommier ou grand livre des comptes ouverts, par ordre de matière et suivant les divisions du budget. ART.1 O 4 - Dans les premiers jours de chaque mois, les di­ recteurs de l'intérieur, après s'être assurés de la concordance des résultats du grand livre ou sommier général avec ceux du journal, adressent au ministre de la marine et des colonies, des relevés, établis dans la forme déterminée par des règlements spéciaux, de toutes les opérations de recettes et de dépenses constatées dans cette comptabilité. L'envoi de ces relevés a lieu, pour chaque exercice, de mois en mois, jusqu'à l'époque fixée pour la clôture de l'exercice ( 2 ) . ART.1 O 5 . Ces relevés comprennent, Pour les recettes : Les droits constatés au profit de la colonie, Les recettes effectuées, Les restes à recouvrer ; Pour les dépenses : Les crédits ouverts par le budget ou par les autorisations supplémentaires de dépenses, Les droits constatés à la charge de la colonie, Les mandats émis, Les paiements effectués, Les restes à payer (3). Ils rappellent en outre, et séparément, les opérations faites pendant le mois au compte des fonds de réserve. ART. 1 0 6 . Des comptes ou relevés généraux et définitifs, également établis pour les recettes et les dépenses, sont adressés au ministre de la marine et des colonies par les directeurs de (1) Ordonnance du 3r mai 1838, art. 2S0. (a) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 256. (3) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 2 5 ; .


— 423 — l'intérieur, au terme fixé pour la clôture de chaque exercice, et tous leurs livres sont arrêtés à la même époque (i). ART. 1 0 7 . Les relevés mensuels et généraux dont Il est question dans les articles précédents sont mis en concordance, en ce qui concerne les paiements effectués et les recettes réa­ lisées, avec les écritures des trésoriers payeurs.1 l s présentent le net des opérations de recettes et de dépenses, addition ou déduction faite des opérations de virements admises par le tré­ sorier payeur, selon les dispositions des articles 7 9 et suivants. ART. 1 0 8 . Les directeurs de l'intérieur préparent le compte de chaque exercice, et le présentent aux gouverneurs en con­ seil privé dans le mois qui suit l'expiration de cet exercice. § 2. Comptabilité des ordonnateurs.

ART. 1 0 9 . L'ordonnateur tient, au moyen de bordereaux mensuels qui lui sont remis par le trésorier, une comptabilité sommaire des recettes et des dépenses du service local, cons­ tatées dans les écritures mensuelles et dans les comptes de ges­ tion du trésorier payeur et des autres comptables de la colonie. Cette comptabilité sert de base aux tableaux que l'ordonna­ teur soumet chaque année au conseil privé, en exécution des articles 1 1 1 et 1 1 2 du présent décret. §

3. Comptabilité du ministère de la marine et des colonies.

ART. 1 1 0 . Le ministère de la marine et des colonies tient une comptabilité spéciale du service local des colonies. Cette comptabilité embrasse tous les faits de recette et de dépense intéressant ce service, et constatés dans les écritures et les comptes des directeurs de l'intérieur et des trésoriers payeurs de chaque établissement; elle a pour base les docu­ ments transmis par les directeurs de l'intérieur. I 4. Déclarations de conformité entre les comptes d'exercice du ser­ vice local des colonies et les comptes annuels des comptables locaux.

ART.

in.

Les ordonnateurs dressent, en ce qui concerne le

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 258.


— 424 — service local, le tableau des opérations comprises, pour chaque exercice expiré, dans les comptes de gestion des trésoriers payeurs. Ce tableau doit présenter, tant pour les recettes que pour les dépenses, une concordance parfaite avec le compte établi par le directeur de l'intérieur. ART. 112. Ce tableau est communiqué au conseil privé dans le courant du mois qui suit la clôture de chaque exercice, et vérifié par la commission chargée, conformément à l'article 1 4 8 , de l'examen et du contrôle des comptabilités coloniales. A R T . I I 3 . D'après le rapport de la commission , les conseils privés déclarent la conformité des chiffres contenus dans les comptes de gestion des trésoriers payeurs et dans le compte administratif. Ces déclarations sont jointes aux comptes d'exercice à pré­ senter au conseil général. I l'y. Comptes il rendre par les directeurs de l'intérieur. A R T . 114. Les directeurs de l'intérieur présentent aux con­ seils généraux, dans leur session ordinaire, le compte de l'exer­ cice expiré le 3o juin précédent. Ce compte doit toujours être établi d'une manière conforme au budget du même exercice, sauf les dépenses imprévues qui n'y auraient pas été mentionnées, et pour lesquelles il est fait des chapitres ou des articles additionnels et séparés ( 1 ) . A R T . I I 5 . Le compte d'exercice se compose : i° D'un tableau général présentant, par nature de produits, pour les recettes, et par chapitre, pour les dépenses, tous les résultats de la situation définitive de l'exercice expiré, lesquels servent de base au règlement définitif du budget dudit exercice; 2 D'un tableau de l'origine des crédits; 3° De développements destinés à faire connaître, avec les détails propres à chaque nature de service, 0

Pour les recettes : Les prévisions du budget, (i) Ordonnance du 3i mai 1 8 3 8 , art. i 3 a .


— 425 — Les droits acquis à la colonie, Les recouvrements effectués, Les restes à recouvrer; Pour les dépenses : Les crédits résultant, soit du budget, soit des autorisations supplémentaires ; Les dépenses liquidées, Les paiements effectués, Les créances restant à payer; 4° De la comparaison des dépenses avec les prévisions du budget; 5° De la situation des fonds de réserve; 6° Delà situation des emprunts et autres services se rattachant directement ou indirectement à l'exécution des services locaux; ° De développements faisant connaître, sur chaque branche de revenus, les valeurs, matières ou quantités qui ont été sou­ mises à l'application des tarifs, et qui ont déterminé le montant des droits perçus par le trésor local; 8° Enfin, de tous les développements de nature à éclairer 1 examen des faits relatifs à la gestion administrative et finan­ cière de l'exercice, et à en compléter la justification. 7

ART.1 I 6 . Les conseils généraux entendent et débattent les comptes d'exercice du service local. Les observations que ces comptes peuvent motiver sont di­ rectement adressées aux gouverneurs par les présidents de ces conseils. ART. 1 1 7 . Les gouverneurs, en conseil privé, statuent défi­ nitivement sur les comptes des directeurs de l'intérieur. Néanmoins, les arrêtés portant rejet d'une dépense comprise dans ces comptes ne sont exécutoires qu'après avoir été ap­ prouvés par le ministre de la marine et des colonies. Les directeurs de l'intérieur peuvent se pourvoir contre ces décisions, par-devant le Conseil d'Etat. ART. 118. Les comptes d'exercice du service local, définiti­ vement réglés par les gouverneurs en conseil privé, sont rendus publics par la voie de l'impression.


— 426 — TITRE SERVICE

DES

COMMUNES

QUATRIÈME. ET

DES

CHAPITRE

ÉTABLISSEMENTS

PUBLICS.

PREMIER.

Service des communes.

ART. 1 1 9 . Les r e c e t t e s e t les d é p e n s e s d e s c o m m u n e s s o n t faites c o n f o r m é m e n t a u b u d g e t d e c h a q u e e x e r c i c e , ou a u x a u t o ­ r i s a t i o n s e x t r a o r d i n a i r e s d o n n é e s d a n s les f o r m e s indiquées c i a p r è s (1). ART. 1 2 0 . L ' e x e r c i c e c o m m e n c e a u1erj a n v i e r e t finit a u 31 d é c e m b r e d e l'année qui lui d o n n e son n o m . N é a n m o i n s , u n délai e s t a c c o r d é p o u r e n c o m p l é t e r les o p é r a t i o n s , e t l ' é p o q u e d e la c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , p o u r t o u t e s les o p é r a t i o n s q u i s'y r a t t a c h e n t , e s t fixée a u 31 m a r s d e la d e u x i è m e a n n é e d e l'exercice ( 2 ) . ART. 1 2 1 . Les d é p e n s e s p o r t é e s au b u d g e t d e c h a q u e c o m ­ m u n e se divisent en d é p e n s e s o b l i g a t o i r e s et en d é p e n s e s f a c u l ­ tatives. Les d é p e n s e s o b l i g a t o i r e s d e s c o m m u n e s s o n t fixées p a r les d é c r e t s relatifs a u service m u n i c i p a l , e t à d é f a u t p a r des a r r ê t é s d e s g o u v e r n e u r s pris en conseil p r i v é . ART. 1 2 2 . Les conseils m u n i c i p a u x d é l i b è r e n t s u r le b u d g e t d e la c o m m u n e . Ces b u d g e t s n e s o n t e x é c u t o i r e s q u ' a p r è s a v o i r é t é a r r ê t é s p a r les d i r e c t e u r s d e l ' i n t é r i e u r , e t d é f i n i t i v e m e n t a p p r o u v é s p a r les g o u v e r n e u r s e n c o n s e i l p r i v é . ART. 1 2 3 . L o r s q u e les b u d g e t s votés p a r l e s conseils m u n i ­ cipaux sont susceptibles d e modifications, ces modifications sont prononcées p a r d e s arrêtés des gouverneurs en conseil privé. Elles ne p e u v e n t a v o i r p o u r o b j e t l ' a u g m e n t a t i o n des d é p e n s e s facultatives (3). ART. 1 2 4 . Les c r é d i t s q u i p o u r r a i e n t ê t r e r e c o n n u s n é c e s ( 1 ) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 4 3 1 . (2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 433. (3) Ordonnance du 31 mai x 8 3 8 , art. 442.


— 427 — saines après le règlement du budget sont délibérés par le conseir municipal et autorisés par le gouverneur en conseil privé ( 1 ) . ART. 1 2 5 . Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. Le maire peut employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le directeur de l'intérieur et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suit la dépense effectuée ( 2 ) . ART. 1 2 6 . Aucun emprunt ne peut être autorisé au profit des communes que par un arrêté du gouverneur en conseil privé. Le mode de réalisation et d'amortissement de ces emprunts est déterminé par les arrêtés qui les autorisent. ART. 1 2 7 . Dans le cas où le maire négligerait de dresser et de soumettre au conseil municipal le budget de la commune, le directeur de l'intérieur, après l'en avoir requis, peut procéder à ces actes par lui-même ou par un délégué spécial (3). Dans le cas où un conseil municipal ne se réunirait pas ou se séparerait sans avoir voté le budget de la commune, ce budget serait établi d'office par le directeur de l'intérieur, et mis à exé­ cution après avoir été approuvé par le gouverneur en conseil privé. ART. 1 2 8 . Le maire surveille la comptabilité des receveurs municipaux ; il présente le compte d'exercice des recettes et des dépenses communales. ART. 1 2 9 . Les comptes d'exercice du service municipal, rendus par les maires, sont soumis aux délibérations des conseils muni­ cipaux, dans la première session ordinaire que tiennent ces conseils, après la clôture de l'exercice. Ces comptes sont arrêtés par les directeurs de l'intérieur et définitivement approuvés par les gouverneurs en conseil privé. ART. I 3 O . Les recettes et les dépenses communales s'ef­ fectuent par un comptable chargé, sous sa responsabilité et sous la surveillance du trésorier payeur et du trésorier parti( 1 ) Ordonnance du 3t mai i 8 3 8 , art. 436. (2) O r d o n n a n c e du 3i mai i 8 3 8 , art. 44o. (3) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , art. 438.


— 428 — culier de la circonscription, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui seraient dues, sauf les droits d'octroi qui sont perçus dans les ports de débarquement, ainsi que d'acquitter les dépenses mandatées par le maire, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement ac­ cordés (1). AKT. I 3 I . Les rôles d'impositions, taxes et cotisations com­ munales doivent être remis au receveur municipal, après qu'ils ont été rendus exécutoires. Le receveur municipal doit également recevoir une expédi­ tion en forme de tous les baux, contrats , jugements, déclaralions, titres nouvels et autres concernant les revenus dont la perception lui est confiée, et il est autorisé à demander, au be­ soin, que les originaux de ces divers actes lui soient remis sur son récépissé ( 2 ) . A R T . I 3 2 . Les rôles d'impositions, baux et autres actes dont il est question dans l'article précédent, sont directement adressés par le directeur de l'intérieur au trésorier payeur, qui les fait parvenir aux receveurs municipaux. Le directeur de l'intérieur donne avis aux maires des com­ munes de l'envoi de ces documents. ART. I 3 3 . Toutes les recettes municipales pour lesquelles les règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recou­ vrement s'effectuent sur des états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le directeur de l'intérieur ( 3 ) . ART. 134. Le receveur municipal est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations , et autres ressources affectées au service des c o m m u n e s ; de faire faire contre les débiteurs en retard , et à la requête des maires , les exploits, significations, poursuites et commandements néces­ saires , d'avertir les administrateurs de l'expiration des baux , d'empêcher les prescriptions , de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques ; de requérir, à cet ( i ) Ordonnance d u 3i mai i 8 3 8 , art. 461. (a) Ordonnance du 3 i mai i 8 3 8 , art. 4 6 3 . (3) Ordonnance du 3 i mai i 8 3 8 , art. 464.


— 429— effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les litres qui en sont susceptibles ; enfin, de tenir registre de ces ins­ criptions et autres poursuites et diligences (i). Les certificats de quitus ne sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, qu'après qu'il a été reconnu, par l'autorité qui juge les comptes, qu'ils ont sa­ tisfait aux obligations imposées par le présent article pour la conservation des biens et des créances appartenant aux com­ munes dont1ls gèrent la recette ( 2 ) . ART. 13J. Les comptes annuels des receveurs des com­ munes sont soumis aux délibérations des conseils municipaux, avant d'être adressés au conseil privé chargé de les juger. ART. 1 3 6 . Des arrêtés des gouverneurs en conseil privé feront l'application, au service des communes dans les colonies, en ce qui n'aura pas été prévu par le présent décret, des règles delà comptabilité municipale en vigueur en France. CHAPITRE I

I

.

Service des hospices, des établissements de bienfaisance et des autres établissements publics.

ART. 13y. Des arrêtés des gouverneurs en conseil privé, feront, dans chaque colonie, l'application des règles du pré­ sent décret et des règles de la comptabilité municipale en France au service des hospices, à celui des établissements de bienfaisance, et en général au service de tous les établissements publics. T I T R E CINQUIÈME. SERVICE

DU

MOUVEMENT

PONDANTS

DES

DES

FONDS,

COMPTABLES

EXÉCUTÉS EN DEHORS

CHAPITRE I

ET

SERVICE AUTRES

DES

e

DES

CORRES­

SERVICES

RUDGETS.

r

.

Service du mouvement des fonds.

ART. 138. Les trésoriers payeurs exécutent, dans chaque (1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 470. (a) O r d o n n a n c e d u 31 mai 1838, art. êj/ft.


— 430— colonie, le service du mouvement des fonds, sous la surveil­ lance de l'ordonnateur et d'après les ordres du ministre des finances. ART.15g. Il est maintenu, dans chaque colonie, un encaisse destiné à faire face aux dépenses que l ' É t a t peut avoir à y foire acquitter. lies deux ministères de la marine et des colonies et des fi­ nances arrêtent, de concert, le montant de cet encaisse. Les étals semestriels leur font connaître l'état probable des besoins, ainsi que la nature des valeurs à envoyer aux colonies. ART.1 4 O . Les expéditions d'espèces et de valeurs, aux c o ­ lonies, sont faites, quant aux moyens et aux époques d'embar­ quement, selon les indications du ministre de la marine et des colonies. ART.1 4 I . Les expéditions d'espèces et de valeurs et leur chargement à bord sont constatés par un procès-verbal, qui en énonce avec détail la nature et la quotité. Ce procès-verbal est dressé par l'administrateur de la marine ou son délégué, avec l'intervention du commandant ou du capi­ taine du bâtiment chargé du transport, et celle du comptable expéditeur dont Il opère la décharge. ART. 142. A l'arrivée dans la colonie, le trésorier payeur, sur un nouveau procès-verbal dressé par l'ordonnateur ou son délégué pour constater l'état des fonds et valeurs au moment où la remise lui en est faite, en prend charge dans ses écritures et en délivre un récépissé au commandant du bâtiment chargé du transport. CHAPITRE I Services

I

.

spéciaux.

ART.1 4 3 . Sont classées dans la comptabilité des trésoriers payeurs, sous le titre de Services spéciaux, les opérations de recettes et de dépenses effectuées pour le compte du service local, pour le service des cautionnements inscrits au Trésor, et toutes autres opérations qui seront déterminées parles instruc­ tions du ministre des finances. CHAPITRE I Correspondants

du

I

I

.

Trésor.

ART.1 4 4 - Sont classées dans la comptabilité des trésoriers


— 431 — payeurs, sous le titre de Correspondants du Trésor, les opéra­ tions de recettes et de dépenses effectuées pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations, de la Légion d'honneur, du Service postal de France, et toutes autres qui seront déter­ minées par les instructions du ministre des finances. CHAPITRE I

V

.

Correspondants administratifs des trésoriers payeurs.

ART.1 4 5 . Les opérations effectuées par les trésoriers payeurs des colonies pour le compte de l'administration des invalides de la marine, et en général toutes les opérations effectuées par eux pour le compte des correspondants administratifs, sont suivies au moyen de comptes réunis en une catégorie spéciale et ouverts suivant les besoins du service. ART. 1 4 6 . Dans les colonies où Il n'aura pas été établi de caisse de dépôts et consignations, les trésoriers payeurs devront recevoir, à titre de correspondants administratifs, Les dépôts volontaires; Les dépôts ordonnés par le juge; Les dépôts administratifs ; Les consignations. Il sera alloué, pour frais de garde et de responsabilité, aux trésoriers payeurs, une remise de 2 p . % , une fois payée, sur la recette de tous les dépôts faits à leur caisse, à l'exception des dépôts effectués dans l'intérêt de l'Administration. Quand ces dépôts devront durer moins d'une année, la r e ­ mise sera calculée à raison de 1 / 2 p. % par trimestre. Il ne pourra être alloué moins d'un trimestre. TITRE SIXIÈME. EXAMEN ET CONTROLE ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE DES COMPTAEILITÉS COLONIALES.

CHAPITRE Ier. Examen et contrôle administratif des comptabilités coloniales.

A R T . 1 4 7 . Les comptabilités administratives tenues aux co­ lonies par les ordonnateurs et par les directeurs de l'intérieur


— 432

sont contrôlées par le rapprochement de leurs résultats avec ceux des écritures du trésorier payeur de la colonie ( i ) . A R T .1 4 8 . Chaque année, les gouverneurs nomment une commission composée du contrôleur colonial et de deux mem­ bres du conseil privé ( 2 ) . Cette commission est chargée de rapprocher les comptes d'exercice rendus par les ordonnateurs et ceux qui sont rendus parles directeurs de l'intérieur, des écritures des trésoriers payeurs, et de constater la concordance des résultats compris dans ces comptes avec les résultats des écritures et comptes de gestion des comptables locaux. La vérification des comptes des ordonnateurs est faite dans le courant du mois d'avril. La vérification des comptes des directeurs de l'intérieur dans le courant du mois de juillet. Les procès-verbaux de la commission énoncent le résultat des comparaisons qu'elle a dû établir. A R T . 1 4 9 . Ces procès-verbaux sont communiqués, avec les observations qu'ils ont pu motiver de la part du conseil privé, aux deux ministres de la marine et des colonies et des finances. La partie de ces mêmes procès-verbaux qui intéresse le ser­ vice local de la colonie est communiquée, en outre, au conseil général. A R T .1 5 0 . A U X procès-verbaux de la commission de véri­ fication des comptabilités coloniales sont annexées les obser­ vations de cette commission sur la marche et l'organisation du service de la comptabilité dans la colonie. CHAPITRE I

I

.

Contrôle judiciaire de la Cour des comptes sur le service financier des colonies.

ART.1 5 I . La cour des comptes juge les comptes des re­ cettes et des dépenses qui lui sont présentés chaque année par les trésoriers payeurs. Le conseil privé juge les comptes des autres comptables des colonies jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. A R T .1 5 2 . La cour des comptes statue, en o u t r e , sur les (1) Ordonnance du Il mai 1838, art. 1 6 3 . (2) Ordonnance d u 31 mai 1838, art. 1 6 4 .


— 433 — pourvois qui lui sont présentés contre les règlements pro* nonces par le conseil privé, à l'égard des comptes annuels des comptables soumis à la juridiction de ce conseil (i). ART.1 5 3 . Les comptables des deniers publics aux colonies sont tenus de remettre leurs comptes aux autorités compétentes dans les délais prescrits par les lois et règlements. ART.1 5 4 . La cour des comptes constate et certifie, en ce qui concerne les services coloniaux compris dans le budget de l'État, l'exactitude des comptes pnbliés par le ministre des finances et par le ministre de la marine et des colonies. ART. 155. Elle présente, dans ses rapports annuels, les ob­ servations qui résultent de la comparaison des dépenses avec les crédits. Elle consigne, dans ces mêmes rapports, ses vues de réforme et d'amélioration sur toutes les parties du service financier des colonies ( 2 ) . T I T R E SEPTIÈME. SERVICE ET

DES

DE DES

LA

AGENTS

ET

COMPTABLES

PERCEPTION

DÉPENSES, EN

AINSI

DES QUE

DEHORS

CHARGÉS

PRODUITS, DES

DES

CHAPITRE I

ET

SERVICES

DE DU

L'ASSIETTE PAIEMENT

EXÉCUTÉS

BUDGETS.

e

r

.

Dispositions relatives aux agents chargés de diriger l'assiette, la perception, centralisation et la comptabilité des produits locaux.

la

ART.1 5 6 . Les directeurs de l'intérieur exercent les attri­ butions qui leur sont conférées par le présent décret, au sujet de l'assiette et de la perception des produits locaux et munici­ paux, par l'intermédiaire d'agents et de comptables choisis dans le personnel des administrations financières en France, et mis par le ministre des finances à la disposition du ministre de la marine et des colonies. ART. 1 5 7 . Les agents et comptables mis, en vertu de l'ar­ ticle précédent, à la disposition du ministre de la marine et des (1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 331. (a) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 383, et 385.


— 434 — colonies continuent tle faire partie des administrations finan­ cières auxquelles1ls appartiennent. Ils ont droit à rentrer en France dans les conditions déter­ minées par les règlements. Le ministre de la marine et des colonies remet a la disposi­ tions du ministre des finances ceux d'entre les agents et comp­ tables mis à sa disposition qu'il ne juge plus aptes à faire partie du service colonial. ART.1 58. Un chef de service dirige, dans chaque colonie, le service de l'enregistrement, sous les ordres du directeur de l'intérieur. Il a dans ses attributions : Le service de l'enregistrement, du timbre et des domaines, et en général tous les services attribués en France à l'adminis­ tration de l'enregistrement ; Le service de la curatelle aux successions vacantes ; Le service des eaux et forêts. Il a sous ses ordres des receveurs spéciaux, e t , s'il y a lieu, un ou plusieurs agents chargés du service actif et du service de la vérification. Les attributions de ces agents et comptables sont déterminées par les règlements. A R T .1 5 p . Les services dont la nomenclature suit sont di­ rigés, dans chaque colonie, sous les ordres du directeur de l'intérieur, par un agent qui prend le titre de chef du service des contributions, savoir : Le service des contributions directes, Le service de la poste aux lettres, Le service des produits indirects, celui des douanes excepté, E t , en général, tous les services concernant l'assiette et la perception des droits, produits et impôts appartenant aux co­ lonies, et non spécialement confiés à d'autres chefs de service. ART. 1 6 0 . Le chef du service des contributions est, eu o u t r e , chargé de diriger et de surveiller l'assiette et la percep­ tion de toutes les taxes dont le recouvrement au profit des communes a été autorisé. ART. 1 6 1 . Des comptables spéciaux et des agents chargés du contrôle ou du service actif sont placés, s'il y a lieu, sous les ordres du chef du service des contributions.


— 435 —

L e s a t t r i b u t i o n s rie ces c o m p t a b l e s et a g e n t s s o n t d é t e r m i ­ nées p a r les r è g l e m e n t s . ART. 1 6 2 . D a n s les colonies où le service d e l ' e n r e g i s t r e ­ m e n t n'a pas é t é é t a b l i , le service des c o n t r i b u t i o n s c o m p r e n d les services des successions v a c a n t e s , d u d o m a i n e , d u t i m b r e et d e s eaux e t forêts. ART.1 6 3 . Le service des d o u a n e s est d i r i g é , sous les o r d r e s du d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r , p a r u n a g e n t qui p r e n d le n o m d e c h e f d u s e r v i c e des d o u a n e s . Ce chef d e service a sous ses o r d r e s des a g e n t s de t o u t g r a d e , selon c e qui est d é t e r m i n é p a r les r è g l e m e n t s . L a r e c e t t e d e s d r o i t s liquidés p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s est faite d i r e c t e m e n t p a r le t r é s o r i e r p a y e u r , p a r le t r é s o r i e r particulier o u p a r les p r é p o s é s d u t r é s o r i e r , suivant les localités. ART. 1 6 4 . L ' o r d o n n a t e u r d i r i g e , d a n s c h a q u e c o l o n i e , a u n o m d u m i n i s t r e des f i n a n c e s , e t s o u s ses o r d r e s , le service d e la c e n t r a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s locaux e n t r e l e s m a i n s d u t r é ­ sorier payeur. ART.1 6 5 . L ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e d u service des c o n ­ t r i b u t i o n s est d é t e r m i n é e , e n t o u t c e qui n'est pas p r é v u p a r le p r é s e n t d é c r e t , p a r des r è g l e m e n t s p a r t i c u l i e r s , r e n d u s sur la p r o p o s i t i o n d u m i n i s t r e d e la m a r i n e et des c o l o n i e s et s u r l'avis d u m i n i s t r e des finances. J u s q u ' à c e q u e ces r è g l e m e n t s aient é t é r e n d u s , le service des c o n t r i b u t i o n s sera régi p a r d e s a r r ê t é s d e s g o u v e r n e u r s pris e n conseil privé. CHAPITRE Trésoriers

payeurs

II.

et trésoriers

particuliers.

ART. 166. L e s t r é s o r i e r s p a y e u r s a u x c o l o n i e s s o n t placés s o u s les o r d r e s d u m i n i s t r e d e s finances;1 l s r é u n i s s e n t les fonctions de receveurs généraux et de payeurs. ART. 1 6 7 . E n l e u r q u a l i t é d e r e c e v e u r s g é n é r a u x des f i ­ n a n c e s , les t r é s o r i e r s p a y e u r s p e r ç o i v e n t , font p e r c e v o i r p o u r l e u r c o m p t e e t c e n t r a l i s e n t , t o u s les p r o d u i t s r é a l i s é s , soit a u profit d e l'État, soit a u profit d e la c o l o n i e . Ils s o n t c h a r g é s d u service d u m o u v e m e n t d e s fonds et des a u t r e s services e x é c u t é s en d e h o r s des b u d g e t s . 34


— 436 — ART.1 6 8 . En leur qualité de payeurs du trésor, les tré* soriers payeurs sont chargés de l'acquittement de toutes les dé­ penses publiques. Ils justifient de cet acquittement, conformément aux dispo­ sitions du présent décret et aux instructions et nomenclatures. ART. 1 6 9 . Avant de procéder au paiement des mandats dé­ livrés sur leurs caisses, ou de les viser pour être payés par d'autres comptables, les trésoriers payeurs doivent s'assurer, sous leur responsabilité : Que lu dépense porte, savoir: pour les services métropo­ litains, soit sur des ordonnances qui leur ont été transmises par le trésor en original ou en extrait, et dont le montant n'a pas été dépassé, soit sur des crédits ouverts par le gouverneur, conformément à l'article 5 du présent décret ; et pour le service local, sur un crédit disponible, régulièrement ouvert, et ren­ fermé dans la limite des distributions mensuelles de fonds et dans celle des budgets ou des autorisations supplémentaires de dépenses; Que l'avis de l'émission des mandats leur a été donné par l'ordonnateur ou par le directeur de l'intérieur, selon qu'il s agit des services métropolitains ou du service local ; Que toutes les pièces justificatives ont été produites à l'appui de la dépense, Que la délivrance des mandats pour indemnité de route a été mentionnée sur la feuille de route de la partie prenante. Les comptables qui font les paiements doivent s'assurer que les mandats sont quittancés par les ayants droit ( 1 ) . ART. 1 7 0 . Si les parties prenantes sont1llettrées, la décla­ ration en est faite aux comptables chargés du paiement, qui la transcrivent sur le mandat, la signent et la font signer par deux témoins présents au paiement, pour toutes les sommes au-dessous de1 5 0 francs. Il doit être exigé une quittance notariée pour les paiements de1 5 0 francs et au-dessus, excepté pour les allocations de secours à l'égard desquelles la preuve testimoniale est admise. ART. 1 7 1 . Les trésoriers payeurs doivent, également sous leur responsabilité, enregistrer ou faire enregistrer par ceux (1) Ordonnance du 3 t mai 1 8 3 8 , art. 3 1 7 .


— 437 — qui paient e n leur lieu et place sur les livrets d e p a i e m e n t d e s officiers sans t r o u p e s , e m p l o y é s militaires, c o r p s d e t r o u p e s , d é t a c h e m e n t s , agents ou c o m p t a b l e s d u d é p a r t e m e n t d e la ma­ rine e t des c o l o n i e s , toutes les s o m m e s qui leur s o n t p a y é e s , à q u e l q u e titre q u e ce soit ( J ) . Ces p a i e m e n t s ne p e u v e n t être v a l a b l e m e n t effectués q u e sur la p r é s e n t a t i o n , soit des lettres d'avis o u des m a n d a t s délivrés au n o m des c r é a n c i e r s , soit de tout a u t r e pièce e n t e n a n t lieu et r e v ê t u e d u v u bon à ^ « j e r a p p o s é par le t r é s o r i e r p a y e u r (2). ART. 172. L ' a c c o m p l i s s e m e n t de ces formalités et c o n d i t i o n s , et la q u i t t a n c e r é g u l i è r e et datée d e c h a q u e p a r t i e p r e n a n t e , suffisent p o u r d é g a g e r la r e s p o n s a b i l i t é d u c o m p t a b l e q u i a effectué des p a i e m e n t s d e cette n a t u r e (3). A R T . 173. Les acquits c o n s t a t a n t les p a i e m e n t s faits par d ' a u t r e s c o m p t a b l e s , p o u r le c o m p t e d u t r é s o r i e r p a y e u r , d o i v e n t ê t r e c o m p r i s dans leur plus p r o c h a i n v e r s e m e n t à c e t r é s o r i e r , qui en délivre récépissé à talon (4). A R T . 1 7 4 . E n cas de rejet, de la part de la c o u r des c o m p t e s , dé p a i e m e n t s faits sur des pièces q u i ne c o n s t a t e n t pas r é g u ­ l i è r e m e n t u n e d e t t e de l ' É t a t ou d e la c o l o n i e , l'administration statue s u r le r e c o u r s à e x e r c e r c o n t r e la partie p r e n a n t e o u le signataire d u m a n d a t , e t s u r les m e s u r e s «à p r e n d r e à l'égard du c o m p t a b l e , sauf pourvoi p a r - d e v a n t le Conseil d ' É t a t (5). ART. 1 7 5 . Les trésoriers p a y e u r s et les t r é s o r i e r s particuliers d o i v e n t faire, s u r les fonds de leurs r e c e t t e s , tous les p a i e m e n t s p o u r lesquels l e u r c o n c o u r s est j u g é nécessaire. Les autres r e c e v e u r s des r e v e n u s publics p e u v e n t être appelés à c o n c o u r i r de la m ê m e m a n i è r e au p a i e m e n t des d é p e n s e s p o u r le c o m p t e d u trésorier p a y e u r (6). ART. 1 7 6 . Les trésoriers p a y e u r s sont chargés d u service d e trésoriers des invalides d e la m a r i n e , d e caissiers des g e n s d e m e r , d e caissiers des prises e t d e t o u s autres services d o n t la gestion leur est confiée par les l o i s , décrets o u a r r ê t é s . (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance

du du du du du du

31 3r 3r 3r 3,i 31

mai mai mai mai mai mai

1838, 1838, 1838, 1838, 1838, 1838,

art. 31g. art. 3OQ. art. 3 1 0 . art. 3 n . art. 3ao. art. 3o8.


— 438 — ART. I " . Les trésoriers particuliers gèrent sous la surveil­ lance et la direction du trésorier payeur de la colonie, auquel ils rendent compte de leurs opérations. Us sont valablement et définitivement déchargés de leurs recettes par les avis de crédit du trésorier payeur comptable de leur gestion envers l'adminis­ tration et la cour des comptes ( i ) . A R T . 1 7 8 . Les trésoriers payeurs sont responsables de la ges­ tion des trésoriers particuliers placés sous leurs ordres. Chaque trésorier payeur est, à cet effet, chargé de surveiller les opérations du trésorier particulier de la colonie, d'assurer l'ordre de sa comptabilité, de contrôler ses recettes et ses dé­ penses. Les trésoriers payeurs disposent, également sous leur respon­ sabilité , des fonds reçus par les trésoriers particuliers, soit qu'ils les fassent verser à leur caisse, soit qu'ils les emploient sur les lieux, soit qu'ils en autorisent la réserve en leur main, ou qu'ils leur donnent toute autre direction commandée par les besoins du service ( 2 ) . A R T . 1 7 9 . En cas de débet d'un trésorier particulier, le tré­ sorier payeur est tenu d'en couvrir immédiatement le trésor colonial ou métropolitain ; en conséquence, il demeure subrogé à leurs droits, sur le cautionnement, la personne et les biens du comptable. Le trésorier payeur peut toutefois se pourvoir auprès des ministres de la marine et des colonies ou des finances, pour obtenir, s'il y a lieu, la décharge de sa responsabilité. Les mi­ nistres statuent, sauf pourvoi devant le Conseil d'Etat. A R T . 1 8 0 . Des arrêtés des gouverneurs, rendus sur l'avis des conseils privés, déterminent les circonscriptions dans les­ quelles s'exercent respectivement l'action directe du trésorier payeur et celle du trésorier particulier. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies et du ministre des finances. A R T . 181. Il y a dans chaque colonie un trésorier payeur; Il y a des trésoriers particuliers dans les villes de Saint-Pierre ( 1 ) Ordonnance du 3r mai i 8 3 8 , art. 2 8 5 . (2) Ordonnance du 3jt mai 18З8, art. 2 9 2 .


— 439 — (Martinique), de la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et de SaintPaul (Réunion). Les trésoriers payeurs sont nommés par des décrets rendus sur la proposition du ministre des finances, et sur l'avis du mi­ nistre de la marine et des colonies. Les trésoriers particuliers sont nommés par le ministre des finances sur l'avis du ministre de la marine et des colonies. ART. 1 8 2 . Les cautionnements des trésoriers payeurs et ceux des trésoriers particuliers sont fixés ainsi qu'il suit : Trésoriers payeurs. A la Martinique A la Guadeloupe A la Réunion A la Guyane Au Sénégal A Gorée a Saint-Pierre et Miquelon A Sainte-Marie de Madagascar A Mayotte. En Océanie Dans l'Inde

70,000' 70,000 70,000 20,000 i5,000 10,000 6,000 4» 6,000 12,000 20,000 O O Q

Trésoriers particuliers. A Saint-Pierre A la Pointe-à-Pitre A Saint-Paul

i5,000 i5,000 i5,00©

f

ART. 183. Aucun titulaire de l'emploi de trésorier payeur et de trésorier particulier ne peut être installé ni entrer en ser­ vice, qu'après avoir justifié, dans la forme et devant les au­ torités déterminées par les règlements, de l'acte de sa presta­ tion de serment et du versement de son cautionnement. Néanmoins, en cas de vacance inopinée et de remplacement provisoire, par urgence, les gouverneurs sont autorisés à dis­ penser, s'ily a lieu, les intérimaires, de l'obligation de fournir un cautionnement. ART. 1 8 4 . Les ordonnateurs font, chez les trésoriers payeurs et chez les trésoriers particuliers, toutes vérifications de caisses et de comptabilité. En cas de déficit o n d e péril pour les deniers publics,1ls sont autorisés à leur fermer provisoirement les mains.


— 440 Ils eu réfèrent immédiatement aux gouverneurs, autorisés à les suspendre ou à les renvoyer en France, s'il y a lieu. ART. 185. Les trésoriers payeurs sont dépositaires des titres, créances et valeurs appartenant aux colonies, et ils en prennent charge dans leur comptabilité. Ils sont également dépositaires des fonds libres des com­ munes et des établissements publics dont la gestion financière est confiée aux percepteurs, toutes les fois que ces fonds dé­ passent les besoins du service courant. ART. 1 8 6 . Les écritures des trésoriers payeurs sont tenues en parties doubles ; elles se composent de livres élémentaires ou de première écriture, d'un journal général, d'un grand livre, de livres auxiliaires et de détail, de carnets d'ordon­ nances, présentant par chapitre, et, lorsqu'il y a lieu, par article du budget, le montant des crédits dont l'avis est par­ venu, les distributions mensuelles de fonds, l'émission des mandats de paiement et les paiements effectués sur ces mandats (1). Ант. 1 8 7 . Les opérations de toute nature sont d'abord con­ signées en détail, au moment même de leur exécution, sur les livres élémentaires ; elles sont, à la fin de la journée , résumées au journal et classées dans les comptes ouverts au grand livre ; enfin , les développements de ces comptes sont établis sur des livres auxiliaires ( 2 ) . ART. 1 8 8 . Les trésoriers particuliers sont tenus de trans­ mettre, à la fin de chaque mois, tant aux trésoriers payeurs qu'au ministre des finances, la balance de leur grand livre , la copie de leur journal et tous autres documents déterminés par les instructions. De leur côté, les trésoriers payeurs transmettent au ministre des finances, et aux mêmes époques, de semblables éléments de compte. ART. 1 8 9 . Ces éléments de comptes sont accompagnés : i° Des relevés sommaires et de développement de leurs opé­ rations de recettes et des pièces justificatives à l'appui ; 2 ° Des relevés sommaires et de développement de leurs opé( i ) Ordonnance du 3i mai 1838 , art. -¿83 et 3 i 3 . (г) Ordonnance du 3i mai 1838, art. 28З.


— 441 — rations de dépenses, et des bordereaux de détail des acquits, avec les pièces justificatives qui les appuient ; 3° De bordereaux présentant, par nature de recette et par exercice, pour le mois qui vient de finir et pour les mois anté­ rieurs : Les sommes qui étaient à recouvrer pour le compte de l'État ; Les sommes recouvrées ; Les sommes dont le dégrèvement a été ordonné ; Les restes à recouvrer. ART. 1 9 0 . Extrait des relevés et bordereaux indiqués dans l'article précédent est adressé, par le trésorier payeur, savoir : En ce qui concerne les paiements faits pour le compte de l'Etat, au ministre de la marine et des colonies par l'intermé­ diaire de l'ordonnateur; En ce qui concerne les dépenses du service local, au ministre de la marine et des colonies par l'intermédiaire du directeur de l'intérieur. Ces extraits sont vérifiés et visés par l'ordonnateur. ART. 1 9 1 . Tout versement ou envoi, soit en numéraire, soit en toutes autres valeurs, fait aux caisses des trésoriers payeurs pour un service public donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon. Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le trésor public, à la charge, toutefois, par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, dans les vingt-quatre heures de sa date, par l'ordonnateur. A l'égard des envois faits par les comptables qui n'habitent pas le chef-lieu, le visa à apposer sur les récépissés est requis par le trésorier payeur (1). ART. 1 9 2 . Les ordonnateurs rendent immédiatement aux parties les récépissés revêtus de leur visa, après en avoir dé­ taché le talon, qu'ils adressent tous les mois aux trésoriers payeurs, chargés de les transmettre, après vérification, au minis­ tère des finances ( 2 ) . ( i ) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , art. a65. (a) Ordonnance du 3i mai i838, art, a66.


— 442 — ART. 1 9 3 . Ces récépissés sont enregistrés sur des livres tenus à cet effet par les ordonnateurs. Les résultats de ces enre­ gistrements sont comparés, chaque mois, avec les bordereaux détaillés de récépissés que les trésoriers payeurs sont tenus de former, et que les ordonnateurs adressent au ministre des fi­ nances, après les avoir dûment certifiés ( 1 ) . ART. 1 9 4 . Sans préjudice des vérifications inopinées, Il est procédé tous les m o i s , par l'ordonnateur, à la vérification de la caisse, des écritures et de la comptabilité du trésorier payeur. ART.1 g S . L'ordonnateur dirige, au nom du ministre des finances et sous ses o r d r e s , le service du trésorier payeur et celui des trésoriers particuliers, dans toutes leurs parties. CHAPITRE I

I

I

.

Service des comptables dirigés par le directeur de l'intérieur et surveillés par l'ordonnateur.

§ 1er. Receveurs généraux et receveurs particuliers des contributions; percepteurs et receveurs des communes, hospices, établissements de bienfaisance, etc. Receveurs généraux

et receveurs particuliers

des

contributions.

ART. 1 9 6 . Le trésorier payeur est chargé dans chaque colonie, à titre de receveur général des contributions, de la perception des produits directs, de celle des produits divers, et, en général, du recouvrement de tous les droits, produits et impôts apparte­ nant au service local, toutes les fois que ce recouvrement n'a pas été attribué à d'autres comptables. Il exerce ces attributions sous les ordres du chef du service des contributions, du directeur de l'intérieur et du ministre de la marine et des colonies. ART. 1 9 7 . Les trésoriers particuliers gèrent en qualité de receveurs particuliers des contributions, sous la surveillance et la responsabilité des trésoriers payeurs, agissant en leur qua­ lité de receveurs généraux. ART. 1 9 8 . Les receveurs généraux et les receveurs particu­ liers des contributions sont responsables des percepteurs placés sous l'action directe de chacun d'eux. (1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 2 6 7 .


— 443 — Ils sont tenus de couvrir le trésor local des débets constatés à la charge de ces préposés (i). ART. 1 9 9 . Les receveurs généraux et particuliers des contri­ butions dirigent la comptabilité des receveurs des communes et établissements de bienfaisance, et en général celle de tous les services accessoires confiés aux percepteurs, en vertu des lois, règlements et décisions. ART. 2 0 0 . indépendamment des émoluments fixes qui leur sont alloués comme agents de la métropole, les trésoriers payeurs et les trésoriers particuliers reçoivent, en leur qualité de receveurs généraux et de receveurs particuliers des contri­ butions, des remises proportionnelles pour la perception di­ recte et la centralisation des produits du service local. Les cré­ dits nécessaires pour payer ces remises font partie des dépenses obligatoires du service local. ART. 2 0 1 . Les receveurs généraux des contributions sont justiciables de la Cour des comptes. Us remettent en double expédition, dans les premiers jours de chaque mois, au chef du service des contributions, le borde­ reau par nature d'impôts des recouvrements effectués pendant le mois précédent, tant par eux que par les receveurs parti­ culiers, percepteurs et autres comptables de la colonie. Us y joignent les pièces justificatives. Une de ces expéditions est remise à l'ordonnateur, avec les pièces à l'appui, pour être transmise au ministre des finances. L'autre expédition reste entre les mains du directeur de l'inté­ rieur, pour servir de base et de justification à sa comptabilité administrative. ART. 2 0 2 . Les bordereaux dont Il est question dans l'article précédent présentent, par nature de recette et par exercice, pour le mois qui vient de finir et pour les mois antérieurs : Les Les Les Les

sommes qui étaient à recouvrer ; sommes recouvrées ; sommes dont le dégrèvement a été ordonné ; restes à recouvrer.

( 1 ) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 2 9 4 .


— 444 — ART. 2 O 3 . Les receveurs généraux et les receveurs particu­ liers des contributions délivrent, en cette qualité, des récé­ pissés à talon pour tous les versements ou envois en numéraire faits à leur caisse. Percepteurs.

ART. 204. Les percepteurs sont chargés, sous la surveillance et la responsabilité des receveurs généraux et des receveurs particuliers des contributions, de la perception des contribu­ tions directes aux colonies. Us peuvent être chargés, en outre, du recouvrement de divers autres produits locaux. ART. 2 o 5 . Les percepteurs sont nommés par les gouverneurs, sur la proposition des directeurs de l'intérieur ;1 l s doivent être agréés par les receveurs généraux et particuliers des contri­ butions. Us fournissent des cautionnements en numéraire. Le m o n ­ tant de ces cautionnements est fixé sur lavis des receveurs des contributions et la proposition des directeurs de l'intérieur, par des arrêtés des gouverneurs en conseil privé. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies, qui statue après avoir pris l'avis du ministre des finances. ART. 2 0 6 . Les percepteurs reçoivent des allocations dont la quotité est fixée par des arrêtés des gouverneurs en conseil privé, sauf l'approbation du ministre de la marine et des co­ lonies. Cette approbation est donnée sur l'avis du ministre des finances. ART. 2 0 7 . Les percepteurs ont un délai de dix-huit mois pour faire rentrer les sommes dont les receveurs généraux et les receveurs particuliers des contributions auraient été dans le cas de faire l'avance. Après ce délai, les percepteurs remboursent aux receveurs généraux et aux receveurs particuliers les sommes non recou­ vrées et dont1ls n'auraient pas obtenu décharge régulière. ART. 2 0 8 . Les percepteurs font leurs versements entre les mains des receveurs généraux, des receveurs particuliers ou de tout autre agent ayant qualité, selon la circonscription dans la­ quelle se trouve placé leur arrondissement de perception.


— 445 — A R T . 2 0 9 . Les fonctions de receveur particulier des con­ tributions, et celles de percepteur de l'arrondissement de per­ ception où ces receveurs particuliers ont leur résidence, pour­ ront être réunies par des arrêtés des gouverneurs. Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies, qui prendra l'avis du ministre des fi­ nances. Receveurs des communes, hospices, établissements de bienfaisance, etc.

A R T . 2 1 0 . Les fonctions de receveurs de communes, d'hos­ pices et d'établissements de bienfaisance sont de droit réunies à celles de percepteurs de l'impôt. A R T . 2 1 1 . Les percepteurs exercent les fonctions accessoires qui leur ont été confiées en exécution de l'article précédent, sous l'autorité et la responsabilité des receveurs généraux et et des receveurs particuliers des contributions, et sous la sur­ veillance des directeurs de l'intérieur. A R T . 2 1 2 . En cas de déficit ou de débet de la part d'un receveur municipal, d'hospice, d'établissement de bienfaisance, et constaté, soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de comptes, le receveur général ou le rece­ veur particulier des contributions est tenu d'en couvrir le mon­ tant avec ses fonds personnels, suivant le mode prescrit pour les déficits sur contributions directes. Il demeure alors subrogé à tous les droits des communes et établissements sur les cau­ tionnements, la personne et les biens du comptable reliquataire. Néanmoins, si le déficit provient de force majeure ou de cir­ constances indépendantes de la surveillance qu'il est tenu d'exercer, le receveur des contributions peut obtenir la dé­ charge de sa responsabilité. Dans ce cas, Il a droit au rem­ boursement des sommes dout Il aurait fait l'avance. Le ministre de la marine et des colonies prononce sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris l'avis du ministre des finances, sauf pourvoi par-devant le Conseil d'État ( 1 ) . (1) Ordonnance du 31 mai 1838, article 497-


— 446 — ART. a13. Les percepteurs sont assujettis, pour chacune n'es comptabilités spéciales dont1 l s sont chargés, à des cau­ tionnements particuliers. Us sont justiciables du conseil privé. ART. 2 1 4 . Des arrêtés des gouverneurs en conseil privé fixent le montant des prélèvements à opérer, à titre de frais de gestion, sur les recettes appartenant aux communes, hospices, établissements de bienfaisance, et autres services accessoirement confiés aux percepteurs. Ces arrêtés sont soumis à l'approba­ tion du ministre de la marine et des colonies, qui statue après avoir pris l'avis du ministre des finances. § 2. Receveurs comptables des postes. ART. 2 i 5 . Un comptable nommé parle gouverneur centra­ lise, dans chaque colonie, la comptabilité de tous les receveurs des postes de cette colonie. Ce comptable fait ses versements entre les mains du trésorier payeur ; Il est justiciable du conseil privé. L'arrêté de nomination est soumis à l'approbation du mi­ nistre de la marine et des colonies qui statue après avoir pris l'avis du ministre des finances. ART. 2 1 6 . Les receveurs comptables des postes remettent en double expédition, dans les premiers jours de chaque mois, au chef du service des contributions, le bordereau des opéra­ tions effectuées pendant le mois précédent par eux ou par les autres receveurs de la colonie. Us y joignent les pièces justifi­ catives. Une de ces expéditions, avec les pièces à l'appui, est destinée à être produite au conseil privé, à l'appui du compte de ges­ tion du comptable ; l'autre expédition reste entre les mains du directeur de l'intérieur, pour servir de base et de justification à sa comptabilité administrative. § 5. Receveurs de l'enregistrement. ART. 2 1 7 . Les receveurs de l'enregistrement, aux colonies, sont exclusivement chargés de toutes les recettes, perceptions et attributions appartenant en France aux receveurs de l'enre­ gistrement et des domaiues.


-

447

-

ART. 2 1 8 . Ces receveurs sont justiciables du conseil privé. Ils versent, aux époques fixées par les directeurs de l'intérieur, leurs excédants de recette entre les mains des receveurs géné­ raux, des receveurs particuliers , ou de tout autre agent ayant qualité pour leur en délivrer récépissé. ART. 2 1 9 . Chaque receveur remet en double expédition, au commencement de chaque mois, au chef du service de l'enre­ gistrement, le bordereau des droits constatés et des opérations effectuées par lui pendant le mois précédent. Il y joint les pièces justificatives. Le chef du service de l'enregistrement dresse , au moyen de ces bordereaux partiels, le bordereau général de toutes les opé­ rations concernant le service de l'enregistrement delà colonie. ART. 2 2 0 . Une des expéditions des bordereaux prescrits par l'article qui précède est remise au directeur de l'intérieur, pour servir de base et de justification à sa comptabilité admi­ nistrative. § 4. Receveurs des douanes. A R T . 2 2 1 . La perception des droits de douanes est confiée, dans chaque colonie, au receveur général et au receveur parti­ culier. Elle a lieu sur les liquidations établies par les agents de l'administration des douanes. CHAPITRE I V . Dispositions communes à tous les comptables coloniaux.

ART. 2 2 2 . Les comptables chargés de la perception des revenus coloniaux sont tenus de se libérer de leurs recettes aux époques et dans les formes prescrites par les règlements (1). A R T . 2 23. Tout comptable chargé de la perception des droits et revenus coloniaux est tenu d'enregistrer les faits de sa gestion sur les livres ci-après : i° Un livre journal de caisse et de portefeuille, où sont con­ signées les entrées et les sorties des espèces et valeurs, et le solde de chaque journée ; ( i ) Ordonnance du 3i mai i 8 3 8 , article 2 6 0 .


— 448 — M

2 Des registres auxiliaires, destinés à présenter les déve­ loppements propres à chaque nature de service ; 3° Un sommier récapitulatif, résumant ses opérations selon leur nature, et présentant sa situation complète et a jour (i). A R T 224. Tout préposé à la perception des deniers colo­ niaux est tenu de procéder : i A l'enregistrement en toutes lettres, au rôle, état de pro­ duit, ou tout autre litre légal, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, de la somme reçue et de la date du recouvre­ ment ; 2° Ason inscription immédiate, en chiffres, sur son journal; 3° El, sauf les exceptions prévues par les règlements, à la délivrance d'une quittance à souche ( 2 ) . A R T . 2 25. Le contrôle des comptables supérieurs sur les agents qui leur sont subordonnés s'exerce par le visa des r e ­ gistres, la vérification de la caisse, l'appel des valeurs, des pièces justificatives et des divers éléments de leur comptabilité, et par tous les autres moyens indiqués par les règlements de chaque service. La libération des comptables subordonnés s'opère par la représentation des récépissés du comptable supérieur, qui j u s ­ tifie le versement intégral des sommes qu'ils étaient tenus de recouvrer (3). A R T . 2 2 6 . Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services. Il est responsable des deniers publics qui y sont déposés. En cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, Il ne peut obtenir sa décharge qu'en produisant les justifications exigées par les règlements de son service, et en vertu d'une décision spéciale du ministre des finances ren­ due sur l'avis du ministre de la marine et des colonies, sauf recours au Conseil d ' É t a t (4). A R T . 2 2 7 . Les écritures et les livres des comptables des de­ niers publics sont arrêtés, chaque année, le 30 juin ;1ls le sont 9

(1) (2) (3) (4)

Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance

du 31 mai 1838, art. du 31 mai 1838, art. du 3r mai 1838, art. du 31 mai 1838,art.

262. 263. 268. 329.


— 449 — également à l'époque de la cessation des fonctions des comp­ tables. ART. 2 2 8 . La situation de leurs caisses et de leurs porte­ feuilles est vérifiée aux mêmes époques et constatée par un procès-verbal ( 1 ) . ART. 2 2 9 . Les comptables coloniaux directement justi­ ciables de la Cour des comptes, ainsi que ceux qui sont provi­ soirement justiciables du conseil privé, rendent annuellement des comptes qui comprennent tous les actes de leur gestion et de celle de leurs subordonnés ; la forme de ces comptes et les justifications à fournir par les comptables sont déterminées par les règlements et instructions. ART. 2 3 O . Les comptes de gestion des comptables colo­ niaux justiciables de la cour des comptes, sont contrôlés par l'ordonnateur et transmis par lui au ministère des finances par l'intermédiaire du ministère de la marine et des colonies. Le ministère des finances les envoie à la Cour des comptes. Les comptes de gestion des autres comptables sont contrôlés par le directeur de l'intérieur et soumis par lui au conseil privé. ART 2 3 1 . Les comptes de gestion annuels à rendre par les comptables sont divisés en deux parties : la première, appli­ cable aux opérations complémentaires de l'exercice clos, effec­ tuées pour les services de l ' É t a t depuis le 1er juillet jusqu'à la clôture de cet exercice ; la deuxième, comprenant dans les formes prescrites parles règlements et instructions, et avec les totaux de la première partie qui y sont rappelés, toutes les autres opérations effectuées p a r l e comptable, du 1er juillet au 30 juin. ART. 2 3 2 . La première partie des comptes annuels des tré­ soriers payeurs doit être dressée par e u x , contrôlée par l'or­ donnateur, et adressée au ministre des finances, dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice. La secondepartie doit être expédiée dans le courant du mois de juillet de chaque année. ART. 2 3 3 . Les comptes de gestion des comptables doivent présenter : i° Le tableau des valeurs existant en caisse et en portefeuille., (2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 326.


— 450 – ainsi q u e la situation d u c o m p t a b l e e n v e r s le T r é s o r e t e n v e r s ses c o r r e s p o n d a n t s , à l ' é p o q u e o ù c o m m e n c e la g e s t i o n a n ­ nuelle ; 2 ° L e s r e c e t t e s et d é p e n s e s d e t o u t e n a t u r e effectuées p e n ­ d a n t le c o u r s d e c e t t e gestion ; 3° Enfin, la s i t u a t i o n d u c o m p t a b l e e t le m o n t a n t d e s v a ­ l e u r s q u i se t r o u v e n t d a n s sa caisse e t d a n s son portefeuille cà l ' é p o q u e o ù se t e r m i n e la g e s t i o n ( i ) . ART. 2 3 4 . T o u s les c o m p t a b l e s s o n t r e s p o n s a b l e s d u r e c o u ­ v r e m e n t des d r o i t s liquidés s u r les r e d e v a b l e s , e t d o n t la p e r ­ c e p t i o n leur e s t confiée. Us s o n t c h a r g é s , d a n s leurs é c r i t u r e s et d a n s leurs c o m p t e s a n n u e l s , d e la totalité des rôles o u des états d e p r o d u i t s q u i c o n s t a t e n t le m o n t a n t d e c e s d r o i t s , et1 l s d o i v e n t justifier d e l e u r e n t i è r e réalisation a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e l ' a n n é e q u i suit celle à laquelle les d r o i t s se r a p p o r t e n t , sauf les d é c h a r g e s r é g u ­ lières qu'ils a u r o n t o b t e n u e s selon les r è g l e m e n t s relatifs à chaque nature de contribution (2). ART. 2 3 5 . L e s c o m p t a b l e s p e u v e n t o b t e n i r l a ' d é c h a r g e d e l e u r r e s p o n s a b i l i t é , en justifiant qu'ils o n t p r i s t o u t e s jles m e ­ s u r e s e t fait, e n t e m p s u t i l e , t o u t e s les p o u r s u i t e s e t d i l i g e n c e s nécessaires c o n t r e les r e d e v a b l e s e t d é b i t e u r s (3). ART. 2 3 6 . L e s r e c e v e u r s g é n é r a u x e t les r e c e v e u r s p a r t i c u ­ liers d e s c o n t r i b u t i o n s s o n t t e n u s , sauf l e u r r e c o u r s c o n t r e les p e r c e p t e u r s , d e v e r s e r a u T r é s o r c o l o n i a l , d e l e u r s d e n i e r s per­ s o n n e l s , le 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , les s o m m e s q u i n ' a u ­ r a i e n t pas é t é r e c o u v r é e s s u r les rôles des c o n t r i b u t i o n s d i ­ r e c t e s d e l ' a n n é e p r é c é d e n t e , ou q u i n ' a u r a i e n t pas été a d m i s e s en n o n - v a l e u r s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e m e n t s relatifs à c e service (4). ART, 2 3 J . A l ' é g a r d d e s p e r c e p t i o n s a u t r e s q u e les c o n t r i ­ butions directes, chaque comptable dresse, avant l'expiration d e l ' e x e r c i c e , l e relevé des articles n o n r e c o u v r é s , indiquant, (1) (a) (3) (4)

Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance

du du du du

3r 31 31 31

mai mai mai mai

1838, 1838, 1838, 1838,

art. 288. art. 276. art. 277. art. 278.


451

pour chaque article , les motifs du défaut de recouvrement, il joint, s'il y a lieu, les pièces à l'appui (i). A R T . 238. Les relevés et pièces à l'appui mentionnés à l'ar­ ticle précédent sont envoyés par les comptables à leurs chefs de service, qui établissent, par comptable, un bordereau des sommes dont le comptable devra être déchargé, un autre de celles qui devront être mises à sa charge, un troisième de celles qui seront susceptibles d'un recouvrement ultérieur. Le bordereau des sommes à admettre en non-valeurs et celui des sommes mises à la charge des comptables sont soumis aux gouverneurs en conseil privé. Le ministre de la marine et des colonies, après avoir pris l'avis du ministre des finances, statue sur les cas de responsabilité, sauf pourvoi par-devant le Conseil d'État. ART, 23CJ. En ce qui concerne les droits constatés dans les colonies, au profit de l'Etat, il est dressé , par les trésoriers payeurs, aux mêmes époques et dans des formes analogues, des états ou relevés spéciaux. Ces états ou relevés sont également soumis aux gouverneurs en conseil privé. Le ministre des finances statue sur les cas de responsabilité, sauf pourvoi par-devant le Conseil d'Etat ( 1 ) . ART. 240. Le montant des droits et produits appartenant à l'Etat ou aux colonies, tombés en non-valeurs ou à porter en reprise, figure distinctement dans les comptes des comptables, et il en est justifié soit à la cour des comptes, soit au conseil privé ( 1 ) . ART. 241. Les comptables en exercice versent dans leurs caisses le montant des droits dont ils ont été déclarés respon­ sables. S'ils sont hors de fonctions, le recouvrement en est pour­ suivi contre eux, à la diligence de l'ordonnateur, s'il s'agit de deniers de l'Etat, et à la diligence du directeur de l'intérieur, s'il s'agit de deniers coloniaux, sans préjudice de l'action de l'agent judiciaire du Trésor (2). ART. 242. Lorsque les comptables ont soldé de leurs deniers personnels les droits dus par les redevables ou débiteurs , ils ( 1 ) Ordonnance du 3i mai i838, art. 2 7 9 . ( 2 ) Ordonnance du 3 i mai i 8 3 8 , art. 2 8 0 . 35


— 452 —

demeurent subrogés dans tous les droits du Trésor publie ou du Trésor colonial ( i ) . ART. 2 4 3 . Le mode de poursuites relatif à chaque nature d'impôts, le tarif des frais et l'organisation des agents de poursuites, sont déterminés par des arrêtés des gouverneurs rendus en conseil privé. Ces arrêtés sont soumis cà l'approba­ tion du ministre de la marine et des colonies, qui statue après avoir pris l'avis du ministre des finances. ART. 244» Chaque préposé n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation, le compte de l'année est divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires, et chacun d'eux rend séparément à l'autorité compétente le compte des opéra­ tions qui le concernent (2). ART. 2 4 5 . Chaque comptable directement justiciable de la Cour des comptes est responsable des opérations de ses subor­ donnés qu'il a rattachées à sa gestion personnelle. Toutefois, cette responsabilité ne s'étend pas à la portion des recettes des comptables subordonnés dont Il n'a pas dé­ pendu du comptable justiciable de la cour des comptes de faire effectuer le versement ou l'emploi ( 3 ) . ART. 246. Lorsque des1rrégularités sont constatées dans le service d'un comptable subordonné, le comptable supérieur prend ou provoque envers lui les mesures prescrites par les règlements. Il est même autorisé aie suspendre immédiatement de ses fonctions et aie faire remplacer par un gérant provisoire à sa nomination, en donnant avis de ces dispositions à l'autorité administrative. L'application de ces mesures aux préposés de l'enregistre­ ment et des postes appartient aux agents administratifs chargés de la surveillance de ces services. ART. 247. Lorsqu'un comptable a couvert de ses deniers le déficit de ses subordonnés, Il demeure subrogé à tous les droits du Trésor colonial ou métropolitain sur le cautionnement, la personne et les biens du comptable reliquataire (4). (1) (2) (3) (4)

Ordonnance Ordonnance Ordonnance Ordonnance

du du du du

31 31 3r 31

mai mai mai mai

1838, 1838, 1838, 1838,

art. art. art. art.

281. 327. 273. 275.


— 453 — TITRE HUITIÈME. ATTRIBUTIONS

DU

CONTROLE

COLONIAL

EN

CE

QUI

TOUCHE

LE

SERVICE FINANCIER DES COLONIES.

ART. 2 4 8 . Sont abrogées les dispositions d'après lesquelles le contrôleur colonial était tenu : D'enregistrer et de viser les ordres de versement et toutes les pièces à la décharge des trésoriers (1) ; De recevoir les cautionnements pour l'exécution des mar­ chés, adjudications, fermages et régies, et de concourir à la ré­ ception de ceux qui doivent être fournis par les divers fonc­ tionnaires ou agents de la colonie ( 2 ) ; D'exercer les poursuites, par voie administrative et judiciaire, contre les débiteurs de deniers publics, les fournisseurs, entre­ preneurs et tous autres qui ont passé des marchés avec le Gou­ vernement, de faire établir tout séquestre, prendre toutes hy­ pothèques sur leurs biens, en donner mainlevée lorsque les débiteurs se sont libérés, et défendre à toutes demandes for­ mées par les comptables (3) ; De donner des ordres aux inspecteurs et vérificateurs des administrations financières (4). ART. 2 4 9 . Le contrôleur colonial ne tient, en ce qui reparde les actes financiers, que les écritures et les enregistre­ ments nécessaires pour assurer la vérification préalable des li­ quidations concernant les dépenses métropolitaines et les dé­ penses locales. ART. 2 J O . Le contrôleur colonial a le droit de se faire donner communication, sans déplacement, de tous documents, écri­ tures, correspondances : Il peut vérifier toutes les caisses et écri­ tures des agents du service financier aux colonies, sans coivcours ai autorisation préalable. Il donne avis de ses vérifications à l'ordonnateur. ART. 2 5 I . Il constate par procès-verbaux tous déficit en (1) (2) (3) (4)

Ordonnances Ordonnances Ordonnances Ordonnances

organiques, art. organiques, art. organiques, art. organiques, art.

128. 13o. 131. 135.


— 454 — deniers, valeurs et matières, et toutes infractions aux lois , r è ­ glements, décrets, décisions et arrêtés concernant l'administra­ tion financière de la colonie. Lorsque ces procès-verbaux intéressent la gestion des comp­ tables ou la portion du service financier des colonies qui est dirigée par le ministre des finances, il en adresse immédiate­ ment copie à ce ministre. ART. 252. Dans les cas urgents, et s'il y a péril pour les in­ térêts du trésor colonial où métropolitain, pour ceux des com­ munes, hospices et autres établissements publics, le contrôleur colonial peut fermer provisoirement les mains aux comptables, et prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation des deniers et valeurs. Il en réfère au gouverneur de la colonie, et transmet immé­ diatement la copie de ses procès-verbaux aux deux ministres de la marine et des colonies et des finances. ART. 253. Le contrôleur colonial conserve, en ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent, toutes les attri­ butions relatives au service financier des colonies qui lui sont conférées par les lois, règlements et instructions. T I T R E NEUVIÈME. CORRESPONDANCE COLONIES DU

DES ET

DEUX DES

SERVICE

MINISTRES

FINANCES

FINANCIER

DE

AVEC DES

LA LES

MARINE

ET

DES

AGENTS

COLONIES.

ART. 254. Le ministre des finances correspond avec l'or­ donnateur pour tout ce qui concerne la portion du service financier de la colonie qui est placée dans ses attributions, et avec le trésorier payeur pour tout ce qui touche son service et celui de ses subordonnés. ART. 255. La correspondance reçue et écrite entre les co­ lonies et le ministre des finances passe sous les yeux des gou­ verneurs. Toutefois, les trésoriers peuvent, par exception, corres­ pondre directement avec le ministre des finances ; dans ce cas, ils remettent copie de leurs lettres aux gouverneurs. ART. 256. Toute la correspondance adressée des colonies au


— 455 — ministre des finances passe sous les yeux des gouverneurs et du ministre de la marine et des colonies. Toute la correspondance adressée aux colonies par le mi­ nistre des finances est transmise par les soins du ministre de la marine et des colonies, qui en prend connaissance, l'adresse aux gouverneurs, et donne avis de cette expédition au départe­ ment des finances. ART. 2 5 7 . Toute la portion de la correspondance du mi­ nistre de la marine et des colonies avec les établissements colo­ niaux, qui dispose d u n e manière générale et réglementaire au sujet du service financier de ces établissements, est commur.. quée, avant d'être expédiée, au ministre des finances. TITRE DIXIÈME. DISPOSITIONS

DIVERSES.

ART. 2 5 8 . Le ministre des finances est consulté sur tous les règlements relatifs au service de la perception des droits et pro­ duits appartenant aux colonies, et, en général, sur tous les règlements relatifs à l'organisation administrative et à l'exé­ cution des services financiers des colonies. ART. 2 5 9 . Les fonctions de l'agent comptable des fonds du service intermédiaire des colonies à Paris sont supprimées. Toutefois, cet agent est chargé de compléter les opérations relatives à l'exercice 1855. ART. 2 6 0 . Des arrêtés des gouverneurs détermineront celles d'entre les fonctions spécifiées au présent décret q u i , selon l'importance relative des services, pourraient être réunies dans les mêmes mains. Dans les colonies où Il n'existe pas de conseil général, les attributions de ce conseil seront confiées au conseil privé ou au conseil de gouvernement et d'administration. ART. 2 6 1 . Le présent décret est applicable à tous les éta­ blissements coloniaux, à partir du 1er janvier 1856. ART. 2 6 2 . Toutes les dispositions contraires au présent dé­ cret sont abrogées.


456

ART. 2 6 3 . Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies et notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au au Bulletin des Lois. ART. 2 6 3 . Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies et notre ministre secrétaire d'État concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au au Bulletin des Lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le 2 6 septembre 185S. Signé NAPOLÉON. P a r l'Empereur :

L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé HAMELIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 109.

N ° 6 4 1 . — DÉCISION du gouverneur portant nomination de M. CHAUVIN (Adolphe) à l'emploi de percepteur du quartier de Mont-Sinéry, en remplacement de M. V I R I O T , démission­ naire. Cayenne, le 5 novembre 1855. L E LIEUTENANT-COLONEL, GOUVERNEUR de la Guyane fran­ çaise, par intérim, Vu l'article 6 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 et l'article 1er de l'arrêté du 2 0 août 1850, concernant le mode de recouvrement des contributions dans les quartiers; Ayante pourvoirai! remplacement de M. VIRIOT, percepteur du quartier de Mont-Sinéry, dont la démission est acceptée; Sur la proposition du directeur de l'intérieur et la présen­ tation du trésorier, DÉCIDE : ARTICLE 1ER. M. CHAUVIN (Adolphe) est nommé percep­ teur, e t , à ce titre, chargé du recouvrement des contributions de toute nature dans le quartier de Mont-Sinéry, en rempla­ cement de M. VIRIOT, démissionnaire.


— 457 — ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution? de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 5 novembre 1855. MASSET. P a r le Gouverneur : Le Directeur de

l'Intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 1 5 3 .

N° 642. — A R R Ê T É concernant la célébration d'une fête na­ tionale, à l'occasion de la prise de Sébastopol. Cayenne, le 5 novembre 1855. L E COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR

çaise, par

de la Guyane fran­

intérim,

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

Une fête nationale sera célébrée, à Cayenne, le jeudi 8 de ce mois en l'honneur du grand et glorieux succès qui vient de couronner l'héroïsme de l'armée française et des forces alliées par la prise de Sébastopol. La veille 7 novembre, au coucher du soleil, une salve de vingt et un coups de canon, tirée par la batterie de la place, annoncera la solennité du lendemain. Le 8 novembre, au lever du soleil, la place fera une salve de vingt et un coups de canon, en arborant le pavillon national. Les bâtiments de l ' É t a t et du commerce et le mât de signaux du fort seront pavoises. A six heures et demie du matin, les troupes de la garnison seront rendues sur la place du gouvernement pour être passées en revue, les hommes seront sans sac. Messieurs les officiers de toutes armes, non employés, sont Messieurs les officiers de toutes armes, non employés, sont invités à se réunir à l'heure de la revue pour accompagner le Gouverneur. Gouverneur. A sept heures trois quarts, MM. les chefs d'administration A


— 458 — et les fonctionnaires et employés des divers services se ren­ dront à l'hôtel du gouvernement, en grande tenue d'été et accompagneront le Gouverneur à l'église paroissiale où sera chanté un Te Deum pour rendre a Dieu de solennelles actions de grâces. Conformément à la loi du1 l \ messidor, an X I I , des piquets d'infanterie seront commandés pour escorter la cour d'appel et le tribunal de première instance. Deux détachements d'infanterie de cinquante hommes cha­ cun, commandés par un capitaine, seront rendus devant l'hôtel du Gouvernement à sept heures quarante minutes. La même cérémonie religieuse aura lieu dans toutes les pa­ roisses et sur tous les établissements pénitentiaires de la co­ lonie. Au moment où l'on entonnera le Te Deum, Il sera fait une salve de vingt et un coups de canon par l'artillerie de la place. Les militaires et marins détenus pour mutes légères seront graciés. Les troupes et les marins de l ' É t a t recevront une ration extraordinaire de vin. Une somme de mille francs sera prélevée sur les fonds de la caisse coloniale et versée au bureau de bienfaisance, pour se-< cours aux indigents. Des danses et des jeux publics auront lieu sur la savane. Une dernière salve de vingt et un coups de canon sera faite au coucher du soleil. Le soir, les édifices et' les établissements publics seront 1llu­ minés. Les salons du Gouverneur seront ouverts. MM. les chefs d'administration et les chefs de corps sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 5 novembre 1 8 5 5 . MASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur

de

l'Intérieur,

M. FÀVARD. Enregistré a-u Contrôle, registre n° a8 désordres et décisions, f° 1.54.


—459— N° 643. — A R R Ê T É de promulgation à la Guyane du décret du 31 juillet 1855, portant nomenclature des dépenses obli­ gatoires du service local des colonies. Cayenne, le 7 novembre 1855. LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française, par intérim,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 , Vu la circulaire du n septembre 1855, n° 5 11, portant noti­ fication du décret du 31 juillet 1855 fixant la nomenclature des dépenses obligatoires du service local des colonies ; Sur le rapport de l'ordonnateur, A A R R Ê T É et A R R Ê T E ce qui suit : Le décret du 31 juillet 1 8 5 5 , qui fixe la nomenclature des dépenses obligatoires des colonies est promulgué à la Guyane française. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 7 novembre 1855. MASSET. Par le Gouverneur : UOrdonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 160.

DÉCRET. NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR D E S

FRANÇAIS,

A tous présents et à venir,

SALUT :

Vu l'article1 4 > dernier paragraphe du sénatus-consulte du 3 mai x854, sur la constitution des colonies ;


— 460 — Vu l'avis du comité consultatif des colonies; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d ' É t a t de la marine et des colonies ; et D É C R É T O N S ce qui suit : et D É C R É T O N S ce qui suit : 1° Contribution i° Contribution à fournir à la Métropole par les colonies ; Solde et accessoires de solde des agents des services ci-après : Solde et accessoires de solde des agents des services ci-après : Direction de l'intérieur, Direction de l'intérieur, Service financier (enregistrement, timbre et hypothèques, contributions directes et indirectes, indirectes, douanes, poste aux lettres, vérification des poids et mesures, domaine) domaine ) ;; Instruction publique, Ponts et chaussées, Police générale, Ateliers de discipline et prisons, Et tous autres services organisés, après consultation du conseil général ; Traitement aux hôpitaux des agents du service local local,> Pensions accordées par dispositions spéciales, Frais de perception de l'impôt, Frais de matériel des douanes et des administrations finan­ finan­ cières ; Loyers, mobiliers, mobiliers , menues dépenses des tribunaux ; Casernement de la gendarmerie, Matériel des ateliers de discipline et des prisons, Grosses réparations et entretien des édifices coloniaux, Travaux d'entretien des routes et ouvrages d'art, Chauffage et éclairage des corps de garde et établissement du service local, Frais de route des voyageurs indigents indigents et frais de rapa­ triement des créoles dénués de ressources, Frais de rapatriement des immigrants immigrants à l'expiration de leurs engagements, Dépenses des enfants trouvés, des aliénés et des individus individus atteints de maladies contagieuses ; Frais d'impression et de publication des listes électorales, frais de tenue des assemblées convoquées pour nommer les membres des conseils généraux ; AVONS D É C R É T É AVONS D É C R É T É


— 461 — Frais d'impression des budgets et des comptes du service local, Tables décennales de l'état civil, Frais de visite chez les pharmaciens, confiseurs et épiciers droguistes; Frais relatifs aux mesures qui ont pour objet d'arrêter les épidémies, Dépenses de garde et de conservation des archives de la colonie ; Intérêts et amortissement des emprunts autorisés et toutes autres dépenses mises à la charge des colonies, et spécialement rendues obligatoires par des lois ou décrets; 2° Des arrêtés des gouverneurs, rendus en conseil privé, et après consultation préalable des conseils généraux, fixent ou modifient les cadres des divers services administratifs compris dans la nomenclature qui précède, à l'exception de celui des douanes, ainsi que les traitements et allocations auxquels ont droits les agents désignés dans ces cadres; 3° Toutes les dépenses du service local des colonies qui ne sont pas comprises dans la nomenclature qui précède sont considérées comme facultatives, et soumises, à ce titre, au vote des conseils généraux ; 4° Notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 3i juillet 1 8 5 5 .

Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur :

L'Amiral,

Ministre secrétaire d'Etat de la marine. et des colonies, Signé HAMELIN.


— 462 — N° 644. — ORDRE du gouverneur relatif à la mise en vigueur du décret du 2 6 avril 1855 et des circulaires des in avril, 3 et 2 5 1855, concernant la dotation de l'armée. Cayenne, le 7 novembre 1855. LE COMMANDANT M I L I T A I R E . GOUVERNEUR

çaise,

par

de la Guyane fran­

intérim,

Porte à la connaissance de MM. les chefs de corps la déci­ sion suivante de S. E. M. le ministre de la marine et des co­ lonies, qui rend applicable aux troupes de la marine le décret du 2 6 avril 1855 , relatif à la création d'une dotation de l'armée , due à la sollicitude de S. M. l'Empereur, pour le bien-être des sous-officiers et soldats. Direction du personnel : bureau des corps organisés. Paris, le 3o juin i855 (1).

A MM. les Préfets maritimes, Gouverneurs des colonies, etc. MESSIEURS, j'ai l'honneur de vous transmettre ampliation des circulaires émanées du département de la guerre sous les dates des 2 7 avril, 3 et 25 mai derniers, pour la mise à exécution de la loi du 26 avril 1855, relative à la création d'une dotation de l'armée, au rengagement, au remplacement et aux pensions mi­ litaires. L'analogie qui existe entre l'organisation constitutive des troupes de l'armée de terre et celles de la marine, permet d'ap­ pliquer immédiatement à ces dernières ( artillerie et infanterie de la marine, et cadre armé de la compagnie de discipline ) les dispositions de la loi et des circulaires précitées. Il est bien entendu que les rengagements continueront à être reçus par les commissaires aux revues, dans les ports et dans les colonies. Les engagements volontaires, après libération, ne pourront être contractés qu'à Paris ou dans l'un des cinq ports militaires. Les étals périodiques indiqués dans la circulaire du 2 7 avril seront adressés sous le présent timbre.

(1) Insérée au Bulletin officiel de la Marine (année i855, n° 1 7 , page 409)'


— 463— Je vous invite à donner des ordres en conséquence. L'insertion au Bulletin officiel tiendra lieu de notification. Recevez, Messieurs, etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies^ Signé HAMELIN.

Le Gouverneur invite MM. les chefs de corps à bien se péné­ trer de la teneur des circulaires des 2 7 avril, 3 et 26 mai der­ niers, pour la mise à exécution du décret.1 l s veilleront, en outre, à ce que les sous-officiers et soldats soient éclairés sur les avantages qui résultent pour eux de la création de la do­ tation de l'armée. Des placards-affiches contenant le décret du 2 6 avril 1855 et l'arrêté ministériel du 14 juillet 1855, qui en modifie certaines dispositions, seront mis à la disposition de MM. les chefs de corps pour être placés dans les chambrées. Le présent ordre sera lu à l'appel, une fois par semaine, jus­ qu'à la fin de l'année, non-seulement à Cayenne, mais encore dans tous les détachements où des placards-affiches seront éga­ lement envoyés. La présente circulaire sera transcrite sur les livres d'ordre des corps. Cayenne, le 7 novembre 1855. MASSET. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f'°

tM,


— 464 — LOI relative à la création d'une dotation de l'armée, au renga­ gement, au remplacement et aux pensions militaires, rendue applicable aux régiments d'artillerie et d infanterie de la marine, par décision ministérielle du 30 juin 1855. Paris, le 26 avril 1855. NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR

DES

FRANÇAIS,

A tous présents et à venir,

SALUT :

AVONS SANCTIONNÉ ET SANCTIONNONS, PROMULGUÉ ET PROMUL­ GUONS

ce qui suit : LOI. Extrait

LE

CORPS

du procès-verbal

LÉGISLATIF

du Corps

A ADOPTÉ LE

législatif.

PROJET

DE

LOI

dont la

teneur suit : TITRE Ier. DE

LA

DOTATION DE

L'ARMÉE.

Une dotation est créée, dans l'intérêt de l'armée, sous la surveillance et la garantie de l'Etat. La dotation de l'armée est formée par les prestations en a r ­ gent que détermine la présente loi. Elle peut recevoir des dons et legs. La caisse de la dotation reçoit, à titre de dépôt, les verse­ ments volontaires qui lui sont faits par les militaires de tous grades, dans le cours de leur service. Elle est gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations, et constitue un service spécial, dont le budget et les comptes sont annexés à ceux du ministère de la guerre. A R T . 2 . La dotation de l'armée pourvoit au paiement des allocations établies par la présente loi et aux dépenses prévues par l'article 2 0 . A R T . 3. Les excédants disponibles sur les recettes faites par la caisse de la dotation sont successivement employés en achats de rentes sur l'Etat. Ces rentes sont inscrites au nom de la dotation de l'armée. A R T I C L E 1ER.


— 465 — ART. 4- Une commission supérieure, composée de quinze membres nommés par l'Empereur, et dont les fonctions sont gratuites, surveille et contrôle toutes les opérations relatives à la dotation de l'armée. Cette commission comprend au moins trois membres du Sénat et trois députés au Corps législatif. Elle présente, chaque année, à l'Empereur, un rapport sur la situation générale de la dotation. TITRE II. DE L'EXONÉRATION DU SERVICE.

ART. 5. Les jeunes gens compris dans le contingent annuel obtiennent l'exonération du service, au moyen de prestations versées à la caisse de la dotation, et destinées à assurer leur remplacement dans l'armée, par la voie du rengagement d'an­ ciens militaires. ART. 6. Le taux de la prestation individuelle est fixé, chaque année, sur la proposition de la commission supérieure, par un arrêté du ministre de la guerre. ART. 7. Les versements des prestations à la caisse de la do­ tation doivent être effectués dans les dix jours qui suivent la clôture des opérations des conseils de révision. A l'expiration de ce délai, le conseil de révision, réuni au chef-lieu de département, prononce les exonérations sur la présentation des récépissés de versement. ART. 8. Les militaires sous les drapeaux peuvent être admis à l'exonération du service par le versement d'une prestation dont le taux est fixé conformément aux dispositions des articles 5 et 6*. L'exonération est prononcée, dans ce cas, par les conseils d'administration des corps auxquels sont présentés les récé­ pissés de versement. ART. 9. La caisse de la dotation est autorisée à recevoir, au nom des jeunes gens, avant l'appel de leur classe, des verse­ ments applicables à leur exonération ultérieure du service, s'il y a lieu. ART. 1 0 . Le mode de remplacement établi par la loi du 2 1


— 466 — mars 1832 est supprimé, si ce n'est entre frères, beaux-frères et parents, jusqu'au quatrième degré. La substitution du numéro autorisée par cette loi est main­ tenue. TITRE III. DES

RENGAGEMENTS.

ART.1 I . Les rengagements sont d'une durée de trois ans au moins et de sept ans au plus. Us ne peuvent être contractés que par les militaires qui accomplissent leur septième année de service, soit dans l'armée active, soit dans la réserve, ou parles engagés volontaires qui sont dans leur quatrième année de service. Leur durée est réglée de manière que les militaires ne soient pas maintenus sous les drapeaux après l'âge de quarante-sept ans. ART. 1 2 . Le premier rengagement de sept ans donne droit : i° A une somme de 1 , 0 0 0 francs, dont1 0 0 francs payables le jour du rengagement ou de l'incorporation; 2 0 0 francs, soit au jour du rengagement ou de l'incorporation, soit pendant le cours du service, sur l'avis du conseil d'administration du corps; et 7 0 0 francs à la libération définitive du service; 2 A une haute-paie de rengagement de 10 centimes par jour ; Tout rengagement contracté pour moins de sept ans donne droit, jusqu'à quatorze ans de service : i° A une somme de 1 0 0 francs par chaque année, payable à la libération du service; 2 A la haute-paie de rengagement de 10 centimes par jour. Après quatorze ans de service, le rengagé n'a droit qu'à une haute-paie de rengagement de 2 0 centimes par jour. ART. 13. L'engagement volontaire après libération, contracté dans les conditions prescrites par l'article n et moins d'une année après cette libération, donne droit, suivant sa durée, aux avantages spécifiés par l'article précédent. ART. 14. Sur la proposition de la commission supérieure, un arrêté du ministre de la guerre peut augmenter les allocations fixées par l'article 1 2 , autres que la haute-paie. ART.1 5 . En cas d'insuffisance du nombre des rengagements 0

0


— 467 — et des engagements volontaires après libération, comparé à celui des exonérations, des remplacements sont effectués par voie administrative. Le prix de ces remplacements est à la charge de la dotation de l'armée. Il est fixé, ainsi que le mode de paiement, parla commission supérieure, dans les formes indiquées à l'article précédent. ART. 1 6 . Les sous-officiers nommés officiers, ou appelés à l'un des emplois militaires qui leur sont dévolus en vertu des lois et règlements, ont droit, sur les sommes allouées pour rengagements, à une part proportionnelle à la durée du service qu'ils ont accompli. ART. 1 7 . Les dispositions de l'article précédent sont appli­ cables aux militaires réformés et aux militaires passant dans un corps qui ne se recrute pas par la voie des appels. Néanmoins, les sommes dues à ces derniers ne leur sont payées, en tout ou en partie, que sur l'avis du conseil d'admi­ nistration du nouveau corps. ART. 1 8 . Les sommes attribuées par les articles 11 et i3 aux rengagés et aux engagés volontaires après libération sont incessibles et insaisissables. En cas de mort, une part de ces sommes, proportionnelle à la durée du service, est dévolue aux héritiers et ayants cause des militaires. En cas de déshérence, les sommes dues profitent à la dota­ tion de l'armée» TITRE IV. DES PENSIONS

DE

RETRAITE

DES S O U S - O F F I C I E R S ,

CAPORAUX

OU

BRIGADIERS ET SOLDATS.

ART. 19. Le maximum et le minimum de la pension de retraite, fixés par la loi du 11 avril I 8 3 I , sont augmentés de cent soixante-cinq francs ( i 6 5 fr. ) pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats. Le droit à la pension de retraite par ancienneté est acquis à ces militaires à vingt-cinq ans accomplis de service effectif. Toutes les autres dispositions de la loi du 11 avril 1831 sont maintenues. ART. 2 0 . Le surcroît de dépenses résultant de l'exécution 36


— 468 — de l'article précèdent est prélevé sur l'actif de la dotation de l'armée, mais seulement en ce qui concerne les pensions des militaires des corps qui se recrutent par la voie des appels. TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.

ART. 2i. Les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats qui sont actuellement sous les drapeaux, sont tenus, quels que soient leur âge et la durée de leurs services, d'accomplir le temps de leur engagement. Les mêmes militaires qui, au jour de la promulgation de la loi, n'auraient pas encore vingt-cinq ans de service effectif, pourront être autorisés à se rengager, même quand1ls seraient âgés de plus de quarante-sept ans. ART. 22. Le règlement d'administration publique à inter­ venir concernant les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi déterminera : i° Les formes des demandes d'exonération et les conditions de leur admission; 2° L'organisation de la caisse de la dotation de l'armée et de son service spécial ; le mode de remboursement et le taux de l'intérêt des sommes qui y seront déposées ; les conditions de paiement des sommes allouées aux rengagements, et les rap­ ports financiers entre l'Etat, la caisse des dépôts et consigna­ tions et la dotation de l'armée; 3° Le mode d'exécution de l'article 9 relatif aux versements faits avant l'appel; 4° Les formes et les conditions générales des remplacements, dans le cas prévu par l'article 1 5 . ART. 23. La présente loi est exécutoire à partir du 1er janvier 1855. Toutes dispositions contraires sont abrogées à partir de la même époque. Néanmoins, les rengagements et engagements contractés dans les conditions de la présente loi, pendant l'année 1855, compteront pour l'exonération des jeunes gens compris dans le contingent de la classe de ladite année, et donneront droit,


— 469 — en conséquence, aux allocations réglées par les articles 12 et 13. Il sera pourvu aux dépenses qui résulteront, en 1855, de l'application des dispositions du paragraphe précédent à l'aide des avances qui pourront être faites à la dotation de l'armée par la caisse des dépôts et consignations. Ces avances seront remboursées, en 1856, sur le produit des versements des prestations pour exonération du service militaire. Les dispositions de l'article 19 de cette loi sont applicables aux pensions de retraite qui seront concédées en 1855, à partir de sa promulgation. Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 8 mars 1855. Le Signé

Président, A. DE M O R N Y .

Les Secrétaires, Signé JOACHIM MURAT, marquis DE CHAUMONT-QUITRY, E D . DALLOZ.

Extrait du procès-verbal du Sénat. Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à la création d'une dotation de l'armée, au rengagement, au remplacement et aux pensions militaires. Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 2 0 avril 1855. Le Président, Signé TROPLONG. Les Secrétaires, Signé F. DE REAUMONT, DE GOULHOT DE SAINT-GERMAIN, baron T. DB LACROSSE. Vu et scellé du sceau du Sénat : Signé Baron T . DE LACROSSE. MANDONS et O R D O N N O N S que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les


— 470 — Fassent observer, et notre ministre secrétaire d ' É t a t au dépar­ tement de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait au palais des Tuileries, le 2 6 avril 1855. Signé Vu et scellé du grand sceau :

Par l'Empereur :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice,

NAPOLÉON.

Le Ministre d'État, Signé ACHILLE FOULD.

Signé A B B A T U C C I .

LE MARÉCHAL DE FRANCE,

ministre secrétaire d'État de la

guerre, Vu la loi du 26 avril 1855, relative à la création d'une d o ­ tation de l'armée, au rengagement, au remplacement et aux pensions militaires; Vu la délibération de la commission supérieure de la d o ­ tation de l'armée, en date du 12 juillet, portant qu'il y a lieu, en considérations des circonstances actuelles, d'user de la faculté donnée par l'article 14 de la loi du 2 6 avril, ainsi conçu : Sur la proposition de la commission supérieure, un arrêté du ministre de la guerre peut augmenter les allocations fixées par l'article 12, autres que la haute-paie. ARRÊTE, conformément aux propositions de la commission supérieure :

ARTICLE 1ER. Les rengagements de sept ans, qui seront contractés pendant l'année 1855 donneront droit, indépen­ damment de la haute-paie de 10 centimes par jour : A une somme de 2 , 3 0 0 francs, dont 7 0 0 francs payables le jour du rengagement ou de l'incorporation, 3 0 0 francs, soit au jour du rengagement ou de l'incorporation, soit pendant le cours du service, sur l'avis du conseil d'administration du corps, et1 , 3 0 0 francs à la libération définitive du service. Tout rengagement contracté pour moins de sept ans donnera droit, jusqu'à quatorze ans de services, indépendamment de la haute-paie de 10 centimes par jour : A une somme de 2 3 0 francs par chaque année, payable à la libération du service.


— 471 — ART. 2 . Les engagements volontaires après libération, con­ tractés en i 8 5 5 , dans les conditions de la loi du 16 avril (art. 11), par des militaires libérés du service depuis le 3i décembre i852, donneront également droit aux avantages spécifiés par l'article précédent. ART. 3. Tous les rengagements et tous les engagements volontaires après libération contractés en 1855 antérieurement au présent arrêté, dans les conditions de la loi précitée, béné­ ficieront des avantages énoncés aux articles i et 2 ci-dessus. En conséquence, la première portion de la prime payable comptant sera immédiatement complétée à 700 francs; la deu­ xième portion de 3oo francs et les i,3oo francs acquis à l'expi­ ration du service seront payés ainsi qu'il est déterminé à l'article I du présent arrêté. e r

e r

Paris, le 14 juillet 1855. Le Maréchal de France, Ministre secrétaire d'Etat de la guerre

y

VAILLANT

N° 645. — DÉCISION qui comprend le commandant du pénitencier n° 4 dans la distribution du Bulletin officiel, de la Feuille officielle de la Guyane et de l'almanach de cabinet. Cayenne, le 14 novembre 1855. LE

COMMANDANT

française, par

MILITAIRE, GOUVERNEUR

de la Guyane

intérim,

Vu l'arrêté du 2 9 décembre 1854, fixant le tirage et la dis­ tribution de la Feuille officielle et du Bulletin officiel de la Guyane ; Attendu qu'il y a lieu de comprendre M. le commandant du pénitencier n° 4 dans la répartition du Bulletin officiel, de la Feuille officielle et de l'almanach de cabinet, par analogie avec ce qui est déjà réglé p o u r les autres pénitenciers ; Sur le rapport de l'ordonnateur ; DÉCIDE :

Un exemplaire du i W / ^ M o / Z ^ W , delà Feuille officielle delà


— 472 —

Guyane et de l'almanach de cabinet sera délivré à M . le com­ mandant du pénitencier n° 4Cette délivrance comprendra tous les numéros qui ont paru depuis le 1er janvier 1 8 5 5 , en ce qui concerne le Bulletin offi­ ciel et l'almanach de cabinet, et depuis le 1er mai pour ce qui regarde la Feuille de la Guyane. Cayenne, le 1 4 novembre 1 8 4 5 . MASSET. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 166.

N° 6 4 6 . — DÉCISION qui autorise la cession, par les ma­ gasins de l'État, du café et du sucre à distribuer aux troupes de la garnison de la Guyane. Cayenne, le 19 novembre 1855. LE

COMMA.NDA.NT M I L I T A I R E ,

çaise, par

GOUVERNEUR

de la Guyane fran­

intérim,

Vu la dépêche ministérielle du 31 août 1855, n° 4 8 6 , qui autorise des cessions de vivres aux fonctionnaires, officiers et employés des divers corps et services à Cayenne; Vu les difficultés qu'éprouvent les ordinaires des compagnies des corps de la garnison à se procurer le café et le sucre, et la convenance de leur venir en aide à cet égard ; Sur le rapport de l'ordonnateur, A

DÉCIDÉ

et

DÉCIDE

ce qui suit :

ARTICLE 1ER. A compter du sucre pourront être cédés des des compagnies des différents rations fixées ainsi qu'il suit : Café, dix-sept grammes Sucre brut, dit cassonade,

1er décembre 1855, le café et le magasins de l'Étataux ordinaires corps de la garnison, à raison de k

e

k

8

o 017 dix sept grammes.. o 0 1 7


— 473 — A R T . 2 . Ces cessions auront lieu à Cayenne et sur les établis­ sements pénitentiaires, au moyen des envois qui y seront faits des denrées nécessaires par les soins de l'administration. A R T . 3. Le remboursement au trésor des rations délivrées sera effectué par l'administration de chaque corps de troupe, à raison de cinq centimes par ration, y compris tous frais d'ad­ ministration. A R T . 4- L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la pré­ sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 19 novembre 1855. MASSET. Par le Gouverneur . L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, (° 1 7 0 .

N° 647. — DÉCISION qui charge MM. les commissairescommandants des quartiers de Sinnamary et de Kourou du service de la poste dans leurs quartiers. Cayenne, le 19 novembre 1855. LE

COMMANDANT

française, par

MILITAIRE,

GOUVERNEUR

de la Guyane

intérim,

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE

:

Les commissaires-commandants des quartiers de Sinnamary et de Kourou sont chargés du service de la poste dans leurs quartiers respectifs, conformément aux dispositions des para­ graphes 2 et 3 de l'article 7 de l'arrêté du 2 juillet 183o, main­ tenues par les articles 14 et 16 de l'arrêté du 23 octobre 1851. Les décisions du 21 février 1843 et du 26 juillet 1847, qui règlent les fournitures à allouer aux bureaux de poste établis aux bourgs de Sinnamary et de Kourou, sont rapportées.


— 474 — La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera, et au contrôle colonial. Cayenne, le 19 novembre 1855. MASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur, M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 179.

N° 6 4 8 . -

ARRÊTÉ portant suppression de l'impôt établi sur les habitations vivrières.

foncier

Cayenne, le 2 7 novembre 1855. LE

COMMANDANT

française, par

MILITAIRE,

GOUVERNEUR

de la Guyane

intérim,

Vu le décret du 27 décembre 1854» qui autorise le gouver­ neur de la Guyane à statuer sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites relatives aux contributions publiques, par des arrêtés qui seront exécutoires, sauf l'approbation du ministre de la marine et des colonies; Vu l'arrêté du 2 8 décembre 1 8 4 8 , qui établit l'impôt foncier sur les habitations vivrières ; Vu les nombreuses réclamations adressées à l'administration sur le mode d'application de cet impôt ; Considérant que, depuis sa création, l'impôt foncier sur les habitations vivrières a été frappé d'une défaveur qui en a em­ pêché la perception, et qu'il n'a, jusqu'ici, produit au béné­ fice du trésor que des résultats presque négatifs, malgré les poursuites qui ont été dirigées contre les contribuables; Considérant qu'il est contraire à tous les règlements finan­ ciers de laisser figurer dans les ressources du pays une valeur fictive, impossible à réaliser; Sur la proposition du directeur de l'intérieur,


— 475 — De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

L'impôt foncier sur les habitations vivrières, établi par l'arrêté du 2 8 décembre 1 8 4 8 , est et demeure sup­ primé. ARTICLE

1ER.

A R T . 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécu­ tion du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 7 novembre 185,5. MASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur de F intérieur

t

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 175.

N° 6 4 9 . — A R R Ê T É qui autorise une nouvelle émission de billets de banque pour une somme de150,000 francs. Cayenne, le 27 novembre 1855. LE

COMMANDANT

française, par

MILITAIRE,

GOUVERNEUR

de la Guyane

intérim.

Vu l'article 5 de la loi du 11 juillet 1851, sur les banques coloniales ; Vu l'article 2 5 des statuts de la banque de la Guyane ; Vu la décision du conseil d'administration de la banque, du 16 novembre, tendant à être autorisée à faire une émission de billets pour une somme de cent cinquante mille francs ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur ; De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : A R T I C L E 1ER. La banque de la Guyane est autorisée à mettre en circulation la quotité de sept cents billets représentant une valeur de cent cinquante mille francs.


— 476 — A R T . 2 . Ces billets seront divisés comme suit : i° Deux cents billets de cinq cents francs 2° Cinq cents billets de cent francs

ioo,ooo 5o,ooo

f

i5o,ooo

r

A R T . 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officielle la colonie. Cayenne, le 27 novembre i855. MASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur, M.

FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n" Î 8 des ordres et décisions, f° 176.

N° 650. — DÉCISION qui fixe la quotité de la ration de pommes de terre à allouer, avec la morue, aux troupes et autres rationnaires. Cayenne, le 30 novembre 1 8 5 5 . LE

COMMANDANT

MILITAIRE,

GOUVERNEUR

de la Guyane

française, par intérim, Vu l'arrêté du 16 novembre 1854? portant fixation de la ration de vivres des troupes de la garnison et des agents divers du service pénitencier; Attendu que la ration de pommes de terre q u i , aux termes de cet arrêté, doit être délivrée avec la morue au taux de 50 grammes a été reconnue insuffisante, et que la commission spéciale chargée, en mai 1855, d'examiner les améliorations à apporter à la ration des troupes, a été d'avis de la porter à 1 5 0 grammes; Sur le rapport de l'ordonnateur, A

DÉCIDÉ

A R T I C L E1

et e i

DÉCIDE

ce qui suit :

' . La ration de pommes de terre à délivrer aux


— 477 — troupes de la garnison et aux agents divers du service péni­ tentiaire, par substitution à la viande fraîche deux fois par se­ maine, conformément à l'arrêté du 1 6 novembre 1854? demeure fixée à cent cinquante grammes. e s t

e t

A R T . 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la pré­ sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 3o novembre 1855. MASSET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 18 des ordres et décisions, f° 179.

O R D R E S , NOMINATIONS, E T C . N° 6 5 1 . — Par dépêche ministérielle du 2 1 septembre 1855, n° 526 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), le cadre du personnel médical à la Guyane est fixé ainsi qu'il suit : Second médecin en chef Chirurgiens de 1re classe Idem de 2 classe Idem de 3 classe Pharmacien de1 classe Idem de 2 classe Idem de 3 classe

1 4 10 i4 1 2 6

e

e

I e

e

e

Total

38

N° 6 5 2 . — Par la même dépêche, Il est donné avis de la destination pour la Guyane de M M . C H E V R I E R , chirurgien de 2 classe de la marine, R O G E R et B I D A U L T , chirurgiens auxi­ liaires de 3 classe, et M O R I O , pharmacien de 2 classe de la ma­ rine. e

e

e

N° 653. — Par dépêche ministérielle du 2 2 septembre 1 8 5 5 ,


— 478 — n° 5 3 0 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), avis est donné du prochain envoi à la Guyane de deux sœurs hospitalières destinées à remplacer deux sœurs de Saint-Paul décédées dans la colonie. N° 654- — Par dépêche ministérielle du 25 septembre 1855, n° 535 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), la mise à la charge de l ' É t a t des frais funé­ raires d'un officier de santé et de deux sœurs hospitalières est approuvée. N° 655. — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 536 (direction des colonies : bureau du personnel et des services mi­ litaires), l'arrêté du1 5 août 1 8 5 5 , portant avancements en grades ou augmentation de solde en faveur de divers sur­ veillants, est approuvé. N° 656. — Par dépêche ministérielle du 2 8 septembre 1855, n° 54o (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), avis est donné de la destination pour la Guyane de M. C H A U V E L O T , chirurgien auxiliaire de 3 classe, du port de Brest. e

N° 65y. — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 543 (direction des colonies : bureau du personnel et des services mi­ litaires), les allocations de solde de M. D E L A R I C H E R I E , lieu­ tenant de vaisseau, directeur provisoire des établissements pénitentiaires, sont fixées à1 o , 5 0 0 , à titre de traitement spécial. Cette solde doit être imputée, savoir : 2,500 francs (traitement de grade) au compte du service marine ; 8 , 0 0 0 francs au compte du service colonial. N° 658. —- Par dépêche ministérielle du même jour, n° 54?(direction des colonies : bureau du personnel et des services mi­ litaires et des finances et approvisionnements), le cadre du per­ sonnel du commissariat de la marine à la Guyane est fixé ainsi qu'il suit : i ordonnateur,


— 479 — 1 contrôleur, 2 commissaires-adjoints, 7 sous-commissaires (non compris le secrétaire-archiviste), Et 1 6 aides-commissaires. N ° 65g. — Par dépêche ministérielle du 8 octobre 1855, n° 561 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), avis est donné du prochain envoi à la Guyane, de: 8 distributeurs, 2 magasiniers, 2 premiers commis aux vivres, 3 seconds commis aux vivres. N ° 66o. — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 563 (direction des colonies : bureau du personnel et des services mi­ litaires), avis est donné delà destination, pour la Guyane, de M . B O N N E V I L L E , sous-commissaire de 1re classe de la marine. N ° 6 6 i . — Par dépêche ministérielle du 9 octobre 1855, n° 5 7 0 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), avis est donné de la destination, pour la Guyane, de quatre sœurs hospitalières, surnuméraires, en augmentation au cadre ordinaire, pour pourvoir à toutes les éventualités du service. N° 6 6 2 . — Par dépêche ministérielle du 17 octobre 1 8 5 5 , n° 5 9 4 {direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), avis est donné que, par décision du même jour, le sieur M T J L L E R (Georges), surveillant de 1re classe, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par ancienneté de service. 1\° 663. — Par dépêche ministérielle du 18 octobre 1855, n° 5 9 9 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), Il est donné avis que le sieur P E Y R A S (ProsperGermain), sergent à l'ex 3 régiment d'infanterie de marine, détaché comme surveillant à la Guyane, a été réintégré comme sous-officier au 4 régiment de la même arme. e

e


— 480 — N° 664» — Par dépêche ministérielle du 2 4 octobre 1855, n° 6 0 8 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M . G A U C H E (François-Simon-Ferdinand), pharmacien de 1re classe, est destiné pour la Guyane, en rem­ placement de M. V I N C E N T , pharmacien du même grade, rappelé en France comme ayant accompli son temps de service colonial. N° 665. — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 6 i o (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), avis est donné que, par décision du 1 6 dudit mois, ont été nommés à l'emploi de magasinier de 3 classe, à la Cuyane française, les sieurs : e

(Eugène), magasinier de bord à Rochefort; (Jules-Nicolas), distributeur de 2 classe à Brest; F A L C O N (Antoine-César), préposé de dépôt de 1re classe à Lorient. DEMAZURE DUVAL

e

N° 6 6 6 . — Par dépêche ministérielle du 2 7 octobre 1855, n° 6 2 5 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), avis est donné du prochain envoi, à la Guyane, de trois prêtres de la compagnie de Jésus, destinés à remplacer M M . Hus et R O L L I N A T , rentrés en France, et M. R A U L I N , décédé. M.

Ils seront accompagnés d'un frère L I C H T L É , décédé.

destiné à remplacer

N° 6 6 7 . — Par décision du directeur de l'intérieur, du

2 novembre 1855, la démission offerte par le sieur

FOURNIER

(Réné-Etienne), archer de police, est acceptée.

N° 668. — Par décision du directeur de l'intérieur, du 3 novembre 1855, le sieur D E L U B A C (Antoine) est nommé 3 porte-clefs à la geôle de Cayenne. Il jouira, à ce titre et à compter dudit jour, d'un traitement annuel de 1,200 francs.

e

N° 669. — Par décision du gouverneur, du même jour,


—481— e

le sieur FOURNIER ( R é n é - E t i e n n e ) , ex-caporal au 3 régiment d'infanterie de marine, est nommé à un emploi de surveillant de 3 classe. e

N° VELOT

6 7 0 . — Par décision du 4 novembre 1855, M . CHAU(Germain), chirurgien auxiliaire de 3 classe, arrivant e

de France, a été mis à la disposition de M . le médecin en chef. N ° 6 7 1 . — Par décision du 5 novembre 1855, Il a été prescrit à M. CHAUVELOT (Germain), chirurgien auxiliaire de 3 classe de la marine, de se rendre à l'établissement de la Montagne-d'Argent, où Il est appelé à remplacer M. VATJVRAY, officier de santé entretenu du même grade, rappelé au cheflieu. e

^ 6 7 2 . — Par décision du gouverneur, du 6 novembre 1855, le sieur CLOTILDE (Paul) est nommé écrivain provisoire de la marine, aux appointements annuels de 1 , 8 0 0 francs. N ° 6 7 3 . — Par décision du gouverneur, du même jour, (Edme-Hilaire) est nommé premier commis au bureau du domaine et des contributions, en remplacement de M . CLOTILDE, dont la démission est acceptée. M . MARCHAIS

N ° 6 7 4 . — Par décision du 10 novembre 1855, une ration journalière de vivres est accordée à M BRISSARD, femme d'un contre-maître boulanger aux îles du Salut. m e

N ° 6 7 5 . — Par décision du 15 novembre 1855,M. CHANLOD, (Pierre-Emmanuel), aide-commissaire de la marine, a été envoyé aux îles du Salut, où Il est appelé à prendre la direction du service administratif, en remplacement de M. BONTEMPS, officier d'administration du même grade, destiné à un autre emploi et rappelé au chef-lieu par ordre du même jour. N ° 6 7 6 . — Par décision du même jour, M. ROUGOK (Mathieu-Louis-Théobald), aide-commissaire de la marine, employé au magasin du matériel, est appelé à continuer ses services au détail des fonds.


— 482 — 6

N 6 7 7 . — Par décision du gouverneur, du1 5 novembre 1858, M . BONNET (Amédé-Désiré) est nommé à un emploi de commis au bureau du domaine et des contributions, en rem­ placement de M . MARCHAIS, passé premier commis dans le même bureau. N° 6 7 8 . — Par décision du même j o u r , prise par le chef du service judiciaire, M M . URSLEDR, avocat, et DECHAMP, notaire, ont été nommés pour faire partie du bureau d'assis­ tance judiciaire pendant un an, à partir de ce jour. N° 6 7 9 . — Par décision du gouverneur, du 16 novembre 1855, M. ROUGON, chirurgien de 3 classe, détaché provisoi­ rement à la Guyane, a reçu l'ordre d'effectuer son retour à la Martinique par le paeket anglais. e

N° 6 8 0 . — Par ordre de service de l'ordonnateur, du 2 3 novembre 1855, M . VIRIOT, écrivain de la marine, employé au bureau des approvisionnements et subsistances, est appelé à continuer ses services au détail des travaux. N° 6 8 1 . — Par ordre de service du gouverneur, du 2 6 n o ­ vembre 1855, M. BONTEMPS (Albert-Guillaume), aide-commis­ saire de la marine, est nommé secrétaire-archiviste du conseil privé et chef du secrétariat du gouvernement colonial, en rem­ placement de M. VRENIERE, sous-commissaire de la marine, dépendant du service métropolitain et destiné à rentrer en France. N° 6 8 2 . —• Par décision du gouverneur du même j o u r , M. (Louis-Désiré), est nommé écrivain chargé de la comp­ tabilité de la direction des ponts et chaussées, aux appointe­ ments de deux mille quatre cents francs par an. GOUGIS

N° 683. — Par décision du même jour, la délivrance d'une ration de vivres a été autorisée en faveur de la Dame ALLEGKINI, épouse d'un surveillant employé à la Montagne-d'Argent. N° 684. — M. ROUYRE (Nicolas-Henri-Eugène), aide-com­ missaire de la marine, employé à la direction des pénitenciers,


— 483 — mis à la disposition de l'ordonnateur, a été, par ordre du 2 9 novembre 1 8 5 5 , destiné à continuer ses services au détail des fonds. N° 683. — Par décision du 30 novembre 1855, M. DE LA. RICHERIE, capitaine de frégate, chef d'état-major de la division navale, a été nommé chef d'état-major du gouverneur. Il en­ trera en fonctions à compter du 1er décembre et sera embarqué de ce jour sur la goélette /'Ile-dEnet. N° 684. — Par décision du gouverneur du 30 novembre 1855, la rétribution mensuelle allouée au sergent BUNEL (Charles-Eugène-Olivier), employé comme écrivain dans les bureaux du gouvernement, est portée de trente à quarantecinq francs, à partir du 1er décembre 1855. Errata au Bulletin du mois d'octobre 1855. Sur les dépêches ministérielles portant les numéros ci-après et dont on a omis de reproduire les dates au Bulletin du mois d'octobre 1855 , il y a lieu d'ajouter, afin qu'on puisse retrouver les dépêches à la table chronologique , SAVOIR :

Après le numéro de la dépêche 4 ^ 5 , la date du 3 août 1855. Idem 447) ^ ^ ^ *4 ° û t 1855. Idem 4 5 o , la date du i 4 août 1855. Idem 4 5 5 , la date du 2 1 août 1855. Idem 3555, la date du 27 août i855. Idem 4 8 2 , la date du 2 9 août 1855. Idem 4 8 7 , la date du 3 i août 1855. a

a t e

u

a

Certifié conforme :

Le Commissaire de marine , contrôleur F. D E G L A T I G N Y .

CAYENNE, — Imprimerie du Gouvernement. 3

7

colonial,





BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE F R A N Ç A I S E . N° 12. DÉCEMBRE 1855. EMPIRE

FRANÇAIS.

N° 685. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 4 6 6 (di­ rection des colonies : bureau du personnel et des services militaires). Envoi d'observations au sujet de l'établissement de l'inventaire général de matériel d'artillerie aux colonies. Paris, le 24 août i855. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les inventaires de matériel d'ar­ tillerie envoyés de plusieurs colonies m'ont donné lieu de re­ marquer que nulle part les motifs des consommations n'étaient indiqués. Cependant, dans la note sur la redaction de l'inven­ taire placé en tête, il était bien spécifié : « d'indiquer les « motifs des consommations surtout pour les objets princi« paux, tels que bouches à feu, affûts, projectiles et armes « principalement pour ceux délivrés aux bâtiments de la flotte. » Je vous prie de donner des ordres pour qu'on se conforme avec soin aux instructions contenues dans la note précitée. Pour l'Amiral Ministre, secrétaire d'État de la Marine et des Colonies,

Le Conseiller d'Etat,

directeur des colonies.

Signé MESTRO. 3$


— 486— N° 686. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 560 ( d i ­ rection des colonies : bureau du personnel et des service» militaires). L'article 4 7 du règlement du 9 novembre 1853 peut-être appliqué aux employés des douanes coloniales qui attendent la liquidation de leur pension.

Paris, le 8 octobre i85£.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, mon attention a été appelée sur les inconvénients qui peuvent résulter de la mise à exécu­ tion, aux colonies, du règlement de l'administration générale des douanes, en date du 3i décembre 1 8 5 3 , n° 1 7 3 , qui s'op­ pose à ce que des avances soient faites aux employés qui atten­ dent la liquidation de leur pension de retraite.

De concert avec M . le ministre des finances, j ' a i reconnu que le règlement d'administration publique du 9 novembre 1853 offre, dans son article 47> les moyens d'obvier à ces inconvé­ nients. Cet article est ainsi conçu : « « « « «

« Lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite peut être maintenu m o mentanément en activité sans que la prolongation de ses services puisse donner lieu à un supplément de liquidation. Dans ce cas, la jouissance de sa pension part du jour de la cessation effective du traitement. »

Bien ne s'oppose, en effet, à ce qu'il soit fait usage de cette faculté, lorsque la position nécessiteuse de l'employé le rend indispensable. Je vous autorise donc à en faire l'application, autant que les convenances du service pourront le permettre. R e c e v e z , etc.

L Amiral, Ministre secrétaire dEtat de la marine et des colonies, (Sans signature.)


— 487 — N° 687. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 8 octobre 1855, n° 564 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires). Les officiers dinfanterie et d'ar­ tillerie employés comme directeurs de pénitenciers passent dans l'état-major de leur arme.

P a r i s , le 8 octobre 1855. MONSIEUR L E G O U V E R N E U R ,

cinq officiers de la garnison de

la Guyane, capitaine d'infanterie ; lieutenant d'infanterie; JUSSELAIN, idem; BRASSEUR, idem; Et DARD, lieutenant d'artillerie,

M M . BARBÉ,

CHAUDIÈRE,

sont, en ce moment, détachés de leurs compagnies respectives pour être employés au service spécial de la transportation et diriger certains pénitenciers. Cet état de choses m'a paru présenter un double inconvé­ nient au point de vue du service de la transportation et à celui des troupes. J'ai donc décidé que les officiers dont il s'agit passeraient à 1 etat-major de leur arme et seraient remplacés dans leurs compagnies. Cette mesure met définitivement à votre disposition des officiers de choix qui n'auront plus à se préoccuper des obli­ gations spéciales du service militaire, et qui ne seront pas exposés à se voir rappeler en France, par leur tour de départ, au moment où l'expérience acquise rendrait leur concours le plus utile à l'administration supérieure. D'un autre côté, les compagnies d'infanterie et d'artillerie rentreront dans les con­ ditions normales, et, en complétant leur personnel d'officiers, vous offriront de nouveaux éléments de recrutement. Je n'ai pas besoin d'ajouter que la situation faite aux officiers dont il s'agit, et qui est prévue par les décrets organiques des corps d'artillerie et d'infanterie de la marine, ne peut nuire en rien à leur carrière et à leur avancement. M M . BARBÉ, CHAUDIÈRE, JUSSELAIN, BRASSEUR et DARD

re­

cevront la solde de 1 etat-major et les accessoires de solde. La


— 488 — dépense sera imputée sur les fonds prévus au chapitre V pouf la direction des pénitenciers. En raison de l'augmentation de solde qui résulte pour eux de leur passage dans l'état-major, vous aurez à réduire, dans une certaine mesure, les indemnités qui leur étaient précédemment allouées au titre de ce service. Vous voudrez bien me faire savoir comment vous aurez réglé leurs allocations. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire d Etat de la marine et des colonies^ Signé HAMELIN.

N° 688. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 579 ( d i rection des colonies : bureau de législation et d'administra­ tion). Envoi de copie dune dépêche portant instructions sur la question de la continuité du cautionnement des receveurs de l enregistrement appelés à servir d'une colonie dans une autre. Paris, le l a octobre 1 8 5 5 . MONSIEUR LE GOUVERNEUR , on a soulevé à la Martinique la question de savoir s'il y avait pour les receveurs de l'enregis­ trement continuité de cautionnement lorsqu'ils passent d'une colonie dans une autre, ou bien s'ils devaient au contraire être tenus à fournir un cautionnement spécial jusqu'à l'apurement final des comptes dans la colonie où ces agents ont exercé en dernier lieu.

Cette question doit être résolue en ce sens que lorsqu'un préposé est appelé, dans le service colonial, à de nouvelles fonctions ou à une nouvelle résidence, le cautionnement dont il est titulaire est affecté de droit jusqu'à concurrence, à la ga­ rantie de son nouvel emploi. J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint copie des instructions que j'ai adressées en ce sens à M. le Gouverneur de la Marti-


— 489 — nique. Je vous invite à les considérer, le cas échéant, comme applicables à la Guyane française. Recevez, etc. L'Amiral, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé HAMELIN.

dépêche. Paris, le1 u octobre 1855. MONSIEUR L E GOUVERNEUR, V O U S m'avez demandé, par une lettre du n septembre dernier, n° 7 2 4 , si le cautionnement fourni, à l'occasion des fonctions qu'il exerçait dans une autre colonie, par un receveur de l'enregistrement appelé à servir à la Martinique, devait être considéré comme virtuellement applicable à la garantie de ces nouvelles fonctions, ou bien, s'il devait au contraire être tenu, ainsi que M. le contrôleur paraît le supposer, à fournir un cautionnement spécial jusqu'à ce que le cautionnement affecté aux précédentes fonctions ait pu être libéré par l'apurement final des comptes, dans la colonie où cet agent a exercé en dernier lieu. Vous avez présenté vous-même la solution, M. le Gouverneur, en indiquant qu'il ne serait pas juste d'exiger un second cau­ tionnement, en raison d'un retard d'apurement qu'il ne peut dépendre de la volonté du comptable d'abréger. Vous avez de plus cité les dispositions de l'ordonnance du 14 juin 1 8 2 9 , (art. 41) 5 qui dispensent les conservateurs des hypothèques de fournir un second cautionnement lorsque la nouvelle garantie demandée n'excède d'ailleurs pas la précédente. Il est à remar­ quer cependant que le cautionnement des conservateurs reste pendant dix ans soumis aux réclamations des tiers, ce qui n em­ pêche pas que, dans cette période, les agents puissent plusieurs fois changer de résidence. La libération du cautionnement des receveurs ne subit pas à beaucoup près de pareils délais : du moins1ls dépendent de l'ad­ ministration seule. Si la gestion d'un receveur a donné lieu à suspicion, Il appartient au département ministériel, qui dispose de lui, de s'abstenir de lui confier de nouvelles fonctions; dans le cas contraire, Il y a d'autant moins lieu de rendre sa situation


— 490 —

pire q u e celle d e s c o n s e r v a t e u r s des h y p o t h è q u e s , q u e l'agent d o n t Il s'agit p e u t n'être pas p r é v e n u d e la m u t a t i o n qui l'attend, et qu'elle le p r e n d r a i t le plus s o u v e n t a u d é p o u r v u . V o t r e lettre n ' e x p l i q u e p a s d'ailleurs les motifs s u r lesquels était a p p u y é e l'opposition d e M . le c o n t r ô l e u r . A ces explications, q u i m e paraissent suffire, e n tant q u e la q u e s t i o n est posée s e u l e m e n t dans les c o n d i t i o n s n o r m a l e s , j e p u i s toutefois ajouter q u e les principes q u e j e viens d ' i n d i q u e r sont ceux qui sont appliqués p a r le d é p a r t e m e n t des finances p o u r les services m é t r o p o l i t a i n s :1 l s se f o n d e n t s u r différents actes et instructions d o n t les dispositions s o n t f o r m u l é e s ainsi qu'il suit : « L e s c a u t i o n n e m e n t s fournis p a r l e s p r é p o s é s des a d m i n i s « t r a t i o n s ressortissant *u m i n i s t è r e d e s f i n a n c e s , s e r v e n t d e « g a r a n t i e p o u r t o u s les faits r é s u l t a n t d e s diverses gestions « d o n t1 l s p e u v e n t être c h a r g é s p a r la m ê m e a d m i n i s t r a t i o n , « quel que soit le lieu ou1ls exercent leurs fonctions.

« Les c a u t i o n n e m e n t s d e v a n t servir d e g a r a n t i e p o u r t o u t e s les gestions d o n t le titulaire p e u t ê t r e c h a r g é , l'inscription s u r la d e t t e p u b l i q u e est p u r e m e n t n o m i n a t i v e , saus affectat i o n d e r é s i d e n c e , n i d ' e m p l o i , e t indique s e u l e m e n t q u e le c a u t i o n n e m e n t d o n t Il e s t titulaire e s t affecté d e d r o i t , jusquà concurrence, à la garantie d e s o n n o u v e l e m p l o i , e t c . » Il n e p o u r r a i t y avoir objection q u e s'il s'agissait d u passage de l'agent d u service m é t r o p o l i t a i n d a n s le service c o l o n i a l e t r é c i p r o q u e m e n t ; c'est-à-dire dans u n r e s s o r t ministériel diffé­ r e n t . Il s'est p r é s e n t é u n c a s d e c e t t e n a t u r e , l o r s q u e , Il y a q u e l q u e s a n n é e s , u n r e c e v e u r à la M a r t i n i q u e , M . B o y e r , a été a d m i s à servir e n F r a n c e . U n e d é p ê c h e ministérielle d u n n o v e m b r e 1845, n° 631, a e x p l i q u é les motifs d e l'opposition faite p a r le d é p a r t e m e n t d e la m a r i n e , à ce q u e le c a u t i o n n e m e n t s o u s c r i t p o u r la garantie d e s fonctions exercées dans la c o l o n i e fût immédiatement affecté à d e nouvelles f o n c t i o n s d a n s la m é ­ tropole. Recevez, etc. « * « « «

L'Amiral,

Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé HAMELIN.


491 —

N° 689. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n• . . . (direc­ tion du personnel : bureau du personnel militaire et civil), M. le capitaine de frégate GAULTIER D E L A RICHERIE remplira les fonctions de chef d'état-major de la division. Paris, le ao octobre i 8 5 5 . MONSIEUR L E CONTRE-AMIRAL, je vous annonce que, par suite de la promotion de M . GAULTIER D E L A RICHEKIE au grade de capitaine de frégate, je vous autorise à confier à cet officier su­ périeur les fonctions de chef d'état-major de la division navale sous vos ordres.

Recevez, etc. L'Amiral, Ministre secrétaire et Etat delà marine et des colonies, Signé HAMELIN.

N° 690. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 615 (direc­ tion des colonies : bureau du régime politique et du com­ merce). Notification du décret du 17 octobre autorisant, 1° l'admission en franchise de droits des matières nécessaires aux constructions navales ; 2 la francisation au droit de 10 p. % des navires étrangers. 0

Paris, le 3 6 octobre 1855. MONSIEUR L E GOUVERNEUR , le Moniteur du 19 de ce mois contient un décret impérial rendu sur la proposition de M . le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et qui devra attirer votre attention particulière.

Ce décret autorise, i° pendant trois a n s , l'admission en France, en franchise de droits de douane, des bois à construire, bois d'ébénisterie en billes ou sciés à plus de 3 décimètres d'épaisseur, la fonte brute, les fers en barres, les tôles et cor­ nières, le cuivre et le zinc bruts, les chanvres et lins bruts ou teilles, les brais et goudrons, les suifs et autres graisses ani­ males, destinés à la construction des bâtiments de m e r , à la charge par l'importateur, de justifier, dans un délai d'un a n .


492

à p a r t i r de l ' i m p o r t a t i o n , de l'affectation desdits p r o d u i t s à1 » destination d é c l a r é e ; 2° P e n d a n t u n a n , l'admission à la francisation de b â t i m e n t s d e m e r d e t o u t e s o r t e , à voiles et à v a p e u r , m o y e n n a n t le p a i e m e n t d ' u n droit de 10 p . °j ôe ' v a l e u r à d é t e r m i n e r par le comité, consultatif des arts et m a n u f a c t u r e s . Je v o u s invite à faire p u b l i e r ce d é c r e t dans la c o l o n i e . Il ne vous é c h a p p e r a pas q u e l'une des c o n s é q u e n c e s de cet acte d o i t être d ' a m e n e r u n e amélioration é c o n o m i q u e d a n s le prix d u fret, en facilitant, d ' u n e p a r t , la c o n s t r u c t i o n d e n o u ­ veaux navires, d e l'autre, la francisation d e b â t i m e n t s é t r a n g e r s . E n o u t r e , la faveur a c c o r d é e aux bois des espèces désignées en l'article p r e m i e r doit e n c o u r a g e r n o s colonies à r e c h e r c h e r et à exploiter les ressources forestières q u e leur sol peut offrir. Déjà à l'exposition universelle, les bois envoyés p a r la R é u n i o n et par la G u a d e l o u p e o n t été j u s t e m e n t r e m a r q u é s , et la G u y a n e r e n f e r m e , sous ce r a p p o r t , d e précieux é l é m e n t s . L'envoi a n ­ n o n c é p a r ma d é p ê c h e du 3 juillet d e r n i e r , de c o n t r e - m a î t r e s destinés à p r o c é d e r , d a n s cette c o l o n i e , à u n e exploitation e x p é r i m e n t a l e , e m p r u n t e d'ailleurs au d é c r e t précité u n e o p ­ p o r t u n i t é nouvelle. C'est à l'administration locale qu'il a p p a r ­ tient d e p r o v o q u e r et de stimuler des r e c h e r c h e s et des e n t r e ­ prises d e cette n a t u r e , soit en e n c o u r a g e a n t les particuliers à faire p o u r leur c o m p t e des expéditions de bois en F r a n c e , soit en m'adressant d i r e c t e m e n t , dans un de nos ports militaires, des échantillons des espèces m o i n s c o n n u e s et sur lesquelles Il p o u r ­ rait être utile d'avoir l'avis d e nos ingénieurs. Je désire qu'à cette o c c a s i o n , vous m'adressiez un r a p p o r t détaillé indiquant quelles sont les r e s s o u r c e s q u e p o u r r a i t offrir la c o l o n i e de la G u y a n e a u x b â t i m e n t s qui désireraient y char­ ger des bois r e n t r a n t d a n s la c a t é g o r i e d u d é c r e t d u 17 o c t o b r e . V o u s v o u d r e z b i e n , en m ê m e t e m p s , m e faire c o n n a î t r e a u t a n t q u e possible q u e l s seraient alors les d i m e n s i o n s et le prix des principales espèces. Ces r e n s e i g n e m e n t s seraient fort utiles à c o m m u n i q u e r a nos c h a m b r e s de c o m m e r c e p o u r faire diriger des o p é r a t i o n s nouvelles s u r c e u x de nos établissements d ' o u ­ t r e - m e r qui offrent à cet é g a r d des éléments à exploiter effi­ c a c e m e n t . E n f i n , je vous r e c o m m a n d e de n e r i e n négliger en ce qui c o n c e r n e la c o l o n i e confiée à v o t r e a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u

0


— 493 — développer et constater avec soin toutes les conséquences utile* des dispositions ci-dessus notifiées. Recevez, etc. L Amiral, Ministre secrétaire d État de la marine et des colonies, Signé

HAMELIN.

DÉCRET. NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale,

EMPEREUR D E S

FRANÇAIS,

A tous présents et à venir,

SALUT :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d ' É t a t au dépar­ tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, AVONS D É C R É T É

et D É C R É T O N S ce qui suit :

ARTICLE 1ER. Pendant trois années, à partir de la date du présent décret, les bois à construire, les bois d'ébénisterie en billes ou sciés à plus de 3 décimètres d'épaisseur, la fonte brute, les fers en barres, les tôles et cornières, le cuivre et le zinc bruts, les chanvres et lins bruts ou teilles, les brais et goudrons, les suifs et autres graisses animales, destinés à la construction des bâtiments de mer, seront admis en franchise des droits de douane, à charge par l'importateur de justifier, dans le délai d'un an, à partir de l'importation, de l'affectation desdits pro­ duits à la destination déclarée.

ART. 2 . Pendant une année, à partir de la date du présent décret, les droits à l'importation des navires étrangers seront établis ainsi qu'il suit : Bâtiments de mer de toute sorte, à voiles ou à vapeur. — Admis à la franci­ sation moyennant le paiement d'un droit de 10 p . o/o de la valeur, à déterminer par le comité consultatif des arts et manufactures.

ART. 3. Des arrêtés de notre ministre des finances, concertés avec notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, détermineront la nature et les conditions des justifi­ cations auxquelles seront soumises les facilités accordées par l'article 1er du présent décret. Toute infraction aux dispositions arrêtées dans cet objet sera


— 494 — passible des pénalités et interdictions édictées par le deuxième paragraphe de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1 8 3 6 . ART. 4 - Nos ministres secrétaires d ' É t a t au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au d é ­ partement des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 1 7 octobre 1855. NAPOLÉON. P a r l'Empereur : Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E. ROUHER.

N° 6 9 1 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° . . . (direc­ tion du personnel : bureau de la solde, des revues et de l'ha­ billement). Mode de décomptage du traitement de table dans les cas d'avancement. Paris, le 26 octobre 1855. MONSIEUR L E GOUVERNEUR, par lettre en date du 8 septembre dernier, vous m'avez consulté sur la question de savoir si un lieutenant de vaisseau, capitaine d'un des bâtiments de la station locale, promu au grade de capitaine de frégate, a droit au trai­ tement de table attribué à son nouveau grade, à partir du jour de sa nomination. Cette question doit être résolue affirmativement. Une circu­ laire du 1 4 octobre 1 8 4 6 a rappelé qu'il était contraire aux principes d'effectuer des rappels de traitement de table pour le temps qui s'écoule entre la date de la nomination et l'époque à laquelle, cette nomination étant connue à b o r d , le change­ ment de table s'est effectivement opéré; mais, comme vous le remarquerez, cette interdiction n'était applicable qu'aux étatsmajors et aux élèves, c'est-à-dire aux deux tables constituées à titre de parties prenantes collectives, et dont les membres n'ont à faire valoir aucun droit individuel relativement à l'allo­ cation du traitement de table. C'est également d'après ce principe qu'ont été arrêtées les


— 495 — dispositions analogues introduites dans le décret du 1 9 octobre 1851, et le classement de l'article 1 3 1 de ce décret, sous le titre : Traitement de table des officiers composant les états-majors et des aspirants, indique suffisamment que les prescriptions qu'il renferme ne sont pas applicables aux tables de bord pour lesquelles Il n'existe que des parties prenantes individuelles. A l'égard de ces dernières, le traitement de t a b l e , réglé d'après le grade, et d'après la position du bâtiment, doit être alloué conformément à la règle générale relative à l'entrée en jouissance de la solde. Recevez, etc. L'Amiral Ministre secrétaire d'Etal de la marine et des colonies, Signé HAMELIN.

N° 6 9 2 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE du 1 4 no­ vembre 1 8 5 5 , n° 674 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires). Apostilles à porter sur les livrets des fonctionnaires ou officiers qui viennent en France en congé. Paris, le 14 novembre 1855. MONSIEUR L E GOUVERNEUR, par suite de la nouvelle organi­ sation financière et administrative des colonies, plusieurs fonc­ tionnaires, officiers ou employés dont la solde est encore en ce moment imputée sur les fonds du budget de l ' É t a t (chapitres 1er: service militaire, personnel, et1II : service général des colonies), se trouveront payés à partir du1erjanvier 1856 sur les fonds du service local des colonies. Ce nouveau mode d'imputation pourrait amener des diffi­ cultés dans le règlement de la solde de ces fonctionnaires, offi­ ciers ou employés, lorsqu'ils viendront en congé en France, si l'administration de la colonie n'avait soin, en arrêtant les livrets, d'indiquer sur quels fonds leur solde doit être imputée. Je vous invite à donner des ordres pour que cette indication soit toujours portée avec le plus grand soin sur les livrets ainsi que sur les états relatifs au service des délégations qui me sont périodiquement adressés.


— 496 — La présente dépêche sera enregistrée au contrôle colonial. Recevez, etc. U Amiral, Ministre secrétaire cl Etat de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller dEtat,

directeur des colonies,

Signé MESTRO.

N° 6 9 3 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 679 ( d i ­ rection des colonies : bureau du régime politique et du com­ merce). Recommandations au sujet de l'envoi de l'état des bâtiments affectés au service local des colonies. Paris, le1 5 novembre 1855. MONSIEUR L E GOUVERNEUR, malgré les recommandations contenues dans plusieurs dépêches et notamment dans la cir­ culaire ministérielle du 18 mars 1854, plusieurs administrations coloniales négligent encore de transmettre régulièrement l'état de situation, sous le rapport du personnel et du matériel, des bâtiments affectés au service local de la colonie, qu'elles doivent faire parvenir tous les six mois, sous le timbre de la présente dépêche. Ainsi, la Guyane n'a fait aucun envoi de ce genre, depuis plusieurs années, bien que l'état dont Il s'agit lui ait été réclamé à diverses reprises et par lettres spéciales.

Je vous prie de prescrire à l'administration locale d'apporter plus d'exactitude dans l'envoi de ce document, auquel j'attache beaucoup d'intérêt, et qui est indépendant de l'état des mouve­ ments des bâtiments que vous devez faire parvenir mensuelle­ ment sous le timbre de la direction du cabinet, comme aussi des demandes et observations que vous auriez à m'adresser avec plus de développement, dans le cours ordinaire de votre correspondance, relativement aux bâtiments de la marine locale. Je désire donc qu'au 31 décembre prochain vous fassiez dresser, suivant le modèle ci-joint, le relevé dont Il s'agit. Ce point de départ, une fois bien établi, vous aurez à pourvoir à ce


— 497 — que des situations analogues me soient régulièrement adressées, de six mois en six mois, sous le présent timbre. Recevez, etc. Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller d'Etat,

directeur des colonies,

Signé MESTRO.

Suit le tableau dautre

part.


Vu par le Gouverneur :

RELEVÉ des bâtiments composant la marine locale de

Le

i85

semestre i85 ,

VOrdonnateur,

pendant le

— 498 —


— 499 — N° 6 9 4 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 683 ( d i ­ rection des colonies : bureau du personnel et des services militaires), au sujet du paiement de la solde des aides-com­ missaires de la marine nommés le 9 juin 1 8 5 5 , pour prendre rang à une date antérieure.

Paris, le1 5 novembre 185 5.

MONSIEUR L E GOUVERNEUR, à l'occasion des nominations qui ont eu lieu par décret du 9 juin dernier, dans le corps du commissariat de la marine aux colonies, on a pensé que, la solde suivant toujours le g r a d e , cinq aides-commissaires nommés pour prendre rang à une date antérieure à celle de leur pro­ m o t i o n , savoir: trois à compter du 2 0 janvier, et deux à compter du 5 mars, devaient être payés de leur solde à partir du jour où1ls prenaient rang sur la liste d'ancienneté.

Cette interprétation des règlements sur l'entrée en jouissance de la solde d'activité est complètement erronée. Les disposi­ tions des articles 6 et 9 , paragraphe 1er, du décret du 1 9 oc­ tobre 1 8 5 1 , sont, à cet égard, claires et précises. Le droit à la solde d'activité ne commence qu'à compter de la date du décret conférant le grade. L'exception prévue au paragraphe 2 de l'arl'article 9 pour certains officiers de vaisseau ne saurait être étendue. Je vous invite, en conséquence, à donner des ordres pour que la solde des aides-commissaires de la marine nommés le 9 juin dernier soit réglée conformément aux dispositions du décret du 1 9 octobre 1851, et pour qu'il leur soit fait reprise, s'il y a lieu, de ce qu'ils ont reçu en trop. Je dois faire remarquer, d'ailleurs, que parmi les aides-commissàires nommés le 9 juin, cinq seulement prennent rang des 2 0 janvier et 5 mars, dates de deux décrets antérieurs où Il avait été réservé des places revenant au tour du concours. La nomi­ nation à l'ancienneté de M. Foucher, et celles des aides-com­ missaires qui ont suivi la sienne, ne doivent avoir d'effet qu'à compter du 9 juin.


— 500 — La présente dépêche sera enregistrée au contrôle. Recevez, etc. L'Amiral, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, P o u r le Ministre et p a r son o r d r e :

Le Conseiller d'État,

directeur des colonies,

Signé MESTRO.

6 9 5 . — DÉCISION qui nomme M. BOURÉE, sous-lieutenant au 3 régiment d'infanterie de marine, juge au 2 conseil de guerre permanent de la colonie. e

e

Cayenne, le 1er décembre 1855. L E COMMANDANT M I L I T A I R E , GOUVERNEUR

de la Guyane fran­

çaise, par intérim, Vu les articles 4 et 5 de la loi du 13 brumaire, an v, ARRÊTE : e

M. BOURÉE, sous-lieutenant au 3 régiment d'infanterie de marine, est nommé juge au deuxième conseil de guerre per­ manent de la colonie, en remplacement de M. Herbillon, souslieutenant au même corps, qui part pour la Montagne-d'Argent. Le commandant de la place et le président du deuxième con­ seil de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le1erdécembre 1 8 5 5 . Signé MASSET. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 177.


— 501 — N° 696. — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie, au 1er décembre 1 8 5 5 . PRIX.

INDICATION DES DENRÉES. UNITÉS

COURS DU FRET.'

OBSERVATIONS.

Kilog. Sucre terré Id. Sucre brut 0 44 Id. 2 40 marchand Café en p a r c h e m i n . . . Id. 1 5o Id. 1 5o Coton. Id. o 65 Cacao . Id. 1 00 à 1 10 Roucou. o 90 noir (clous). Id. Id. o 45 Girofle blanc Id. o a5 griffes 100 lit. t i o 00 Tafia Id. » » Mélasse o 3o Kil. Couac 10 00 la peau. Peaux de bœufs.

Cayenne, le 1er décembre 1855Les Membres

de ta

commission,

E. BESSE, DAUBRIAC fils, A. FERJUS. Le

Sous-Inspecteur,

Chef du service

des

Douanes,

MANGO. Vu : Le Directeur de

l'Intérieur,

M.FAYARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 48 des ordres et décisions, f° 184.

N° 697. — DÉCISION ayant pour but de faire cesser les difficultés qui résultent de la non exécution, à la Guyane, de l'article 136 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, en ce qui touche principalement le dépôt, au contrôle des arrêtés et réglements locaux. Cayenne, le 7 décembre i855.

MESSIEURS, pour faire cesser les difficultés qui résultent de la non exécution, à la Guyane, de l'article i36* de l'ordonnance 39


— 502 — organique du 27 août 1828, en ce qui touche principalement le dépôt au contrôle des arrêtés et règlements locaux, j'ai l'hon­ neur de vous informer que j'ai décidé que la dépêche ministé­ rielle du 22 octobre 1852, n° 635, spéciale à la Martinique, et qui se trouve insérée au Bulletin de la Guyane, recevrait son exécution à partir de ce jour. En conséquence, les originaux des arrêtés et règlements lo­ caux seront déposés au contrôle colonial par les chefs d'admi­ nistration, aussitôt après les signatures qui les auront rendus exécutoires. Une ampliation, signée en même temps que les originaux, sera établie par le chef d'administration compétent, pour servir à l'exécution. Ces actes seront classés au contrôle au fur et à mesure de leur réception, dans un ordre de dates et de numéros propre à tenir lieu de l'enregistrement dont1ls ont été l'objet jusqu'ici. Les simples décisions prises par apostilles, en marge ou au bas des demandes, lettres ou rapports,les ordres,brevets,com­ missions, etc., resteront, comme par le passé, en expéditions originales dans les archives de l'administration ; mais1ls devront être présentés à l'enregistrement du contrôle colonial, immé­ diatement après qu'ils auront été rendus, et celui-ci s'empres­ sera de les renvoyer au chef d'administration compétent. Toutes les autres dispositions prescrites par la dépêche précitée et qui n'ont pas besoin de développements recevront également leur pleine et entière exécution. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération trèsdistinguée. Le Commandant militaire, Gouverneur par intérim, MASSET. Enregistre au Contrôle, registre n° 2.8 des ordres et décisions, f° 183.

N° 6 9 8 . — ARRÊTÉ concernant l'introduction des immigrants coolies et africains. Cayenne, le 10 décembre 1855. LE

COMMANDANT

MILITAIRE,

GOUVERNEUR

d e la G u y a n e

française,par intérim,

V u la dépêche ministérielle, sous la date d u 18 janvier 1855,


— 503 — numérotée 2 8 , portant communication à l'administration c o l o ­ niale du traité passé le i 3 d u d i t m o i s , entre le ministre secré­ taire d Etat de la marine et la maison L E CAMPION ET T H É ­ ROULDE, pour l'introduction, à la Guyane, de trois mille Indiens coolies, dans les aimées 1855, 1856 et 1 8 5 ^ ; Vu la dépêche ministérielle du 3i mai dernier, sous le n° 269 portant communication du traité passé, le 1 9 avril 1 8 5 5 , entre le ministre secrétaire d'Etat de la marine et M. le capi­ taine Chevalier, pour 1 introduction à la Guyane de trois mille immigrants africains dans les années précitées ; Attendu qu'il importe de pourvoir à l'exécution desdits marchés et de régler les conditions d'après lesquelles les immi­ grants indiens seront engagés aux propriétaires de la colonie qui en feront la demande 5 Sur la proposition du directeur de l'intérieur; De l'avis du conseil privé , ARUÈTE : E R

ARTICLE I , Aussitôt l'arrivée dans le port de Cayenne des immigrants coolies, qui doivent être conduits par la maison L E CAMPION ET THÉROULDE, le directeur de l'intérieur, après avoir reçu le rapport du commissaire spécial de l'immigration, pour­ voira à leur débarquement, à les loger, à les nourrir, et g é n é ­ ralement à tout ce qui pourra leur être nécessaire. Il devra , à cet effet, se concerter avec 1 ordonnateur, pour la location des bâtiments destinés à recevoir ces immigrants, et pour les fournitures de diverses natures dont ils auront besoin. Les dépenses de nourriture , l o g e m e n t , e t c . , resteront ù la charge de la caisse coloniale. Акт. a. Il sera payé par la caisse c o l o n i a l e , . ! la maison LE CAMPION ET THÉROULDE, pour frais de transport desdits immi­ grants, savoir : i° Pour chaque immigrant adulte, la somme d e . 2 Pour avances faites audit immigrant à son départ de l'Inde

335

f

oo"

0

Total par immigrant a d u l t e . .

5o

00

385

00

3° Pour chaque immigrant non adulte , la somme

de

f

i85 0 0


— 504 — Ces paiements seront passibles de la retenue de 3 p. o/o au. profit de la caisse des invalides de la marine. ART. 3 . Les frais de transport et avances compris à l'article précédent ne seront acquis à la maison LE CAMPION E T T H É ­ R O U L D E qu'après le débarquement des immigrants et l'inspection qui en devra être faite par le commissaire spécial de l'immi­ gration chargé de recevoir, des mains de l'introducteur, les actes d'engagement, et de s'assurer de l'exécution pleine et entière des décrets des 13 février et 2 7 mars 1852. s e r a

a

a

4« Il P yé M . le capitaine CHEVALIER, confor­ mément aux stipulations de son m a r c h é , en date du 1 9 avril 1855, savoir : i ° A titre de prime à l'immigration, pour chaque immigrant africain adulte 129' 0 0 2 Pour chaque immigrant non adulte âgé de plus de 10 ans 1o3 00 Lesdits paiements seront passibles de la retenue de 3 p. 0 / 0 au profit de la caisse des invalides de la marine. ART. 5 . Les primes réglées ci-dessus ne seront acquises à M. le capitaine CHEVALIER qu'après le placement, chez des propriétaires de la colonie agréés par l'administration, des im­ migrants qu'il aura conduits. Il demeure d'ailleurs seul chargé de ce placement et n e pourra réclamer des propriétaires, pour complément de la prime, une somme dépassant deux cents francs. L'article 3 du présent arrêté, concernant le débarquement et les actes d'engagement des immigrants c00lies, est applicable aux Africains. ART. 6. Il sera pourvu aux dépenses dont Il s'agit, évaluées à deux cents mille francs, par les ressources ordinaires de l'immigration e t , a u besoin, par une subvention du service local. ART.

e

0

f

A R T . 7 . Le directeur de l'intérieur est chargé du placement, chez les propriétaires de la colonie, des indiens c00lies reçus par l'administration. La cession des contrats d'engagement aura lieu aux condi­ tions suivantes : i ° Le cessionnaire sera tenu, avant le transfert du contrat,

e


— 505 — »!e rembourser à l'administration la somme comptée à l'immi­ grant à titre d'avance 5o oo" 2 II souscrira envers l'administration l'obligation de payer, en trois annuités de 7 0 francs chacune , la somme de deux cent dix francs, ci 210 0 0 f

0

Total... .

260 0 0

Pour garantir le paiement desdites obligations, le cessionnaire devra fournir bonne et valable caution, agréée par l'admi­ nistration. ART. 8 . L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré­ sent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera , et in­ séré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 10 décembre 1855. MASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur, M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° a 8 des ordres et décisions, f° a i 3 .

N° 6 9 9 . — DÉCISION portant modification du premier pa­ ragraphe de l'article 8 de la décision du 18 décembre 1 8 4 0 . Cayenne, le 10 décembre x855. LE COMMANDANT

MILITAIRE , GOUVERNEUR

de la Guyane

française, par intérim^ Vu la délibération du conseil privé, à la date du 27 n o ­ vembre 1855 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, DÉCIDE : er

ARTICLE i . Le premier paragraphe de l'article 8 de la d é ­ cision du 1 8 décembre 1 8 4 0 est modifié ainsi qu'il suit : Dans la première quinzaine de janvier, le directeur de l'inte*-


— 506 — rieur fera dresser, en double expédition, un tableau sur lequel seront portés les uoms de tous ceux qui exercent, à Cayenne, un commerce ou une des professions désignées au tarif. Ce ta­ bleau sera immédiatement soumis à l'examen de la commission instituée par l'article 7 du décret colonial du 1 1 juillet I 8 3 J , et présenté au gouverneur, en conseil privé, pour être ap­ prouvé et rendu exécutoire. Une expédition de ce tableau sera remise au trésorier qui, dès-lors, demeurera chargé d'effectuerla perception de l'impôt. ART. 2. Sont maintenues toutes les autres dispositions de la décision précitée. ART. 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécu­ tion de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 10 décembre Ï 855.

M ASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur de

l'Intérieur,

M. FAYARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 19a.

N° 700. — A R R Ê T É portant renouvellement, par moitié, des conseillers municipaux de la ville de Cayenne. Cayenne, le i a décembre 1855. LE

COMMANDANT

française, par

MILITAIRE, GOUVERNEUR

de

la

Guyane

intérim,

Vu le décret colonial du 3o juin 1 8 3 5 , concernant l'organi­ sation municipale à la Guyane française 5 Vu l'arrêté du 3 août 1848, qui nomme pour six ans les membres du conseil municipal de la ville de Cayenne, et l'ar­ rêté du 11 novembre i852, portant renouvellement, par moitié, dudit conseil ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au renouvellement


— 507 — des six conseillers municipaux qui ont achevé leur temps d'exercice desdites fonctions; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ARRÊTE : ARTICLE 1ER. Sont nommés provisoirement membres du conseil municipal de la ville de Cayenne, MM.

FERJUS,

(Eugène), (Célestin), TJRSLEUR (Philistall), DOUILLARD (Etienne), BESSE

LALANNE

QUINTON-DUPIN.

ART. 2 . Sont nommés : i adjoint de la ville, M. F E R J U S , 2 adjoint, M. BESSE (Eugène). € r

FE

A R T . 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1 2 décembre 1855. MASSET. Par le Gouverneur: Le Directeur

de

l'Intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 2 8 des ordres et décisions, f° 1 9 3 .

N° 7 0 1 . — DÉCISION fixant le nombre et la quotité des sup­ pléments à allouer aux marins des dépôts flottants le Gardien et le Castor. Cayenne, le1 5 décembre 1855. LE

COMMANDANT M I L I T A I R E ,

GOUVERNEUR

de la Guyane

française, par intérim, Sur la proposition du capitaine de frégate, chef d état-major et directeur provisoire des établissements pénitentiaires,


— 508 — DÉCIDE : ARTICLE1ER.Les équipages de matelots des dépôts flottants le Gardien et le Castor, vu le service particulier auquel1ls sont affectés, auront droit à un certain nombre de suppléments.

ART. 2. A défaut de quartiers-maîtres, au nombre de deux sur le Gardien et d'un sur le Castor, Il pourra être nommé de» matelots pour remplir ces fonctions.1 l s jouiront des supplé­ ments à ce alloué, conformément au règlement. ART. 3. Il y aura pour le Gardien : 4 suppléments de o 2 5 par jour (quatre) 8 1dem de o 2 0 par jour (huit) ; 8 1dem de o 1 5 par jour (huit). f

e

r

f

e

c

Pour le Castor : f

c

f

e

1 supplément de o 3o par jour (un) ; 3 1dem de o 2 0 par jour (trois). Ces suppléments seront donnés aux matelots employés comme patrons et brigadiers des embarcations, chaloupes et chalands du service pénitentiaire. ART. 4- L'ordonnateur et le chef d'état-major sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente dé­ cision, qui sera enregistrée au bureau des armements, aux rôles du Gardien et du Castor et communiquée au contrôle. Cette décision aura son effet à partir du1erjanvier 1856. Cayenne, le1 5 décembre 1855. MASSET. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 195..

N° 702. — ARRÊTÉ qui convoque les membres du conseil municipal de la ville de Cayenne. Cayenne, le 18 décembre 1855. LÊ COMMANDANT

MILITAIRE, Gouverneur

d e la

Guyane

française, par intérim, Vu les articles 2 5 , paragraphe 1", et 108, paragraphe 1

, r

,


— 509 — d e l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e du 17 août 1 8 2 8 c o n c e r n a n t le gou­ v e r n e m e n t d e la G u y a n e française ; Vu l'article1 5 d u d é c r e t colonial d u 30 j u i n 1 8 3 5 , s u r l'or­ ganisation m u n i c i p a l e ; S u r la p r o p o s i t i o n d u d i r e c t e u r d e l'intérieur, ARRÊTE: A R T I C L E 1ER. L e conseil municipal d e la ville d e C a y e n n e est c o n v o q u é p o u r le 2 7 d e ce m o i s , à m i d i . ART. 2. Le d i r e c t e u r d e l'intérieur est c h a r g é d e l'exécution du p r é s e n t a r r ê t é , q u i sera inséré au Bulletin officiel d e la c o l o n i e . C a y e n n e , le 1 8 d é c e m b r e 1 8 5 5 .

MASSET. Par le Gouverneur : Le Directeur

de t

intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° a 8 des ordres et décisions, (° 196.

N° 7 0 3 . — DÉCISION réglant le concours pour le grade d aide-commissaire de la marine, dans le service colonial, à ouvrir à la Guyane en 1 8 5 6 . Cayenne, le 18 décembre 1855. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , par intérim. V u l e s articles 5 ,1 4 et1 5 d u d é c r e t impérial d u 14 m a i 1853, p o r t a n t o r g a n i s a t i o n d u corps d u c o m m i s s a r i a t d e la marine ; V u l'arrêté ministériel d u 2 9 o c t o b r e 1853, q u i a s p é c i a l e ­ m e n t réglé les c o n d i t i o n s d u c o n c o u r s p o u r le g r a d e d ' a i d e c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e d a n s le service colonial ; V u la circulaire ministérielle d u 8 o c t o b r e 1 8 5 5 , n° 5 5 9 , p o r t a n t envoi d e s sujets d e c o m p o s i t i o n p o u r le c o n c o u r s d e 1856, et disposant q u e les écrivains a y a n t q u a t r e a n s de servie»


— 510 — el les c o m m i s ayant également quatre ans de service en ladite qualité et comme écrivains, seront admis audit concours ; Sur la proposition de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ

ET D É C I D E

ce qui suit :

ARTICLE 1ER. Le concours pour le grade d'aide-commissaire delà marine, dans le service colonial, à ouvrir en 1856, confor­ mément à l'article 1erde l'arrêté ministériel du 29 octobre 1853, aura lieu, en ce qui concerne la Guyane, à Cayenne, dans une des salles du logement de l'ordonnateur, le lundi, 2 6 mai 1856, à 8 heures du matin et les jours suivants. ART. 2 . La commission locale chargée de procéder aux examens est composée, eu exécution de l'article 7 du même arrêté du 29 octobre 1853, ainsi qu'il suit : MM. L'Ordonnateur, président; Le Contrôleur colonial ; Le chef de bataillon, Directeur du génie ; Le Procureur impérial près les tribunaux de la Guyane; Un commissaire-adjoint de la marine, à désigner en temps utile. ART. 3 . Les candidats se feront inscrire au secrétariat du Gouvernement. La liste de ceux admis sera arrêtée le vendredi 2 3 mai, à 5 heures de l'après-midi. ART. 4. Seront admis à concourir les commis de la marine réunissant quatre ans de service en ladite qualité ou comme écrivains, et les écrivains de la marine ayant également quatre ans de service. ART. 5. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la pré­ sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 18 décembre 1855. MASSET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. 0

enregistré au Contrôle, registre n° 2 8 des ordres et décisions, f 1 9 7 .


— 511 — N° 704. — DÉCISION nommant les membres chargés de pro­ céder à la révision du tarif d'importation. Cayenne, le 11 décembre 1855.

N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e française par intérim, V u l'article 1erde l'arrêté d u 2 2 février 1838, relatif au m o d e d'évaluation des m a r c h a n d i s e s soumises aux d r o i t s d ' e n t r é e : A y a n t à p o u r v o i r à la n o m i n a t i o n des m e m b r e s d e la c o m ­ mission c h a r g é e d e p r o c é d e r a "la révision d u tarif d'importation d ' a p r è s lequel ces droits seront perçus p e n d a n t le p r e m i e r s e ­ m e s t r e 1855 ; S u r la p r o p o s i t i o n d u d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r , DÉCIDE ce q u i suit : A R T I C L E 1ER. S o n t n o m m é s m e m b r e s d e la c o m m i s s i o n , M M . M A I V G O , s o u s - i n s p e c t e u r , chef d u service des d o u a n e s ; P. BOJA, négociant; E. CHAUVIN,

1dem.

A R T . 2 . L e d i r e c t e u r d e l'intérieur est c h a r g é d e l'exécu­ tion d e la p r é s e n t e d é c i s i o n , q u i sera e n r e g i s t r é e p a r t o u t o ù besoin s e r a , et insérée a u Bulletin officiel d e la c o l o n i e . C a y e n n e , le 2 1 d é c e m b r e 1 8 5 5 . MASSET. P a r le Gouverneur : Le Directeur

de

l'Intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 199.

N° 7 0 5 . — A R R Ê T É portant ouverture d'un crédit provisoire de délégation de la somme de 2 2 , 0 0 0 francs au compte du chapitre 1I (services militaires : matériel, exercice 1855). Cayenne, le 22 décembre 1855. LE COMMANDANT M I L I T A I R E , GOUVERNEUR de la Guyane française, par intérim, Considérant que le crédit de 44> ° francs ouvert à l'ordou00


— 512 — n a t e u r p o u r l'acquittement, à la G u y a n e française, des dépenses d u chapitre1 I : services militaires ( m a t é r i e l ) , d u b u d g e t d u service colonial, exercice 1855, a é t é a b s o r b é p a r les dépenses o r d o n n a n c é e s j u s q u ' à ce j o u r , et q u e l'administration se t r o u v e en présence d e dépenses r e c o n n u e s e t liquidées o u restant à liquider, p o u r l'acquittement desquelles u n crédit d e 2 2 , 0 0 0 francs est indispensable; E t a n t nécessaire d e suppléer aux crédits d e délégation minis­ tériels qui m a n q u e n t dans la circonstance ; S u r la proposition de l ' o r d o n n a t e u r ; D e l'avis d u conseil p r i v é , ARRÊTE : ARTICLE1ER.U n crédit provisoire d e délégation d e la s o m m e de v i n g t - d e u x mille francs est ouvert à l ' o r d o n n a t e u r , a u c o m p t e d u chapitre1 I : services militaires (matériel), exercice 1855. C e crédit se cumulera avec ceux p r é c é d e m m e n t mis à la d i s ­ position d e l'administration, et sera a n n u l é aussitôt la réception des o r d o n n a n c e s régulières d u d é p a r t e m e n t . ART. 2 . L ' o r d o n n a t e u r est c h a r g é d e l'exécution d u pré­ sent arrêté, qui sera enregistré p a r t o u t où besoin sera, et inséré

au Bulletin officiel d e la c o l o n i e .

C a y e n n e , le 22 d é c e m b r e 1855. MASSET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 38 des ordres et décisions, f° 207.

N° 7 0 6 . ARRÊTÉ portant ouverture d'un crédit provisoire de délégation de la somme de 2 7 , 7 5 5 francs au compte du chapitre III : Service général, exercice 1855. Cayenne, le a 3 décembre Ï855. LE

COMMANDANT

MILITAIRE, GOUVERNEUR de la

Guyane

française, par intérim, Considérant que le crédit de

50a,24a francs ouvert à l'or-


— 513 — donnateur pour l'acquittement, à la Guyane française, des dé­ penses du chapitre1 I I : service général, du budget du service colonial, exercice 1855, a été absorbé par les dépenses ordon­ nancées jusqu'à ce jour, et que l'administration se trouve en présence de dépenses reconnues et liquidées ou restant à li­ quider, pour l'acquittement desquelles un crédit de 2 7 , 7 5 5 francs est indispensable; Etant nécessaire de suppléer aux crédits de délégation minis­ tériels qui manquent dans la circonstance ; Sur la proposition de l'ordonnateur; De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : ARTICLE 1ER. Un crédit provisoire de délégation de la somme de vingt-sept mille sept cent cinquante-cinq francs est ouvert à l'ordonnateur au compte du chapitre1 I I : service général, exer­ cice 185 5. Ce crédit se cumulera avec ceux précédemment mis à la dis­ position de l'administration et sera annulé aussitôt la réception des ordonnances régulières du département. ART. 2 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 2 décembre 1855. MASSET. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, (° ao8.

N° 7 0 7 . ARRÊTÉ portant ouverture d'un crédit provisoire de délégation de la somme de 1 0 2 , 0 0 0 francs au compte du chapitre IV : Service local, exercice

1855.

Cayenne, le a2 décembre 1855. LE

COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de

française, par

la

Guyane

intérim,

Considérant que le crédit de 5 3 7 , 0 0 0 francs, ouvert à l'or-


— 514 —

donnaient pour 1 acquittement, à la Guyane française, des dé­ penses du chapitre1 V : service local, du budget du service colonial, exercice 1855, a été absorbé par les dépenses ordon­ nancées jusqu'à ce jour, et que l'administration se trouve en présence de dépenses reconnues et liquidées ou restant à li­ quider, pour l'acquittement desquelles un crédit de 1 0 2 , 0 0 0 francs est indispensable ; Etant nécessaire de suppléer aux crédits de délégation minis­ tériels qui manquent dans la circonstance ; Sur la proposition de l'ordonnateur, Et de l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

. Un crédit provisoire de délégation de la somme de cent deux mille francs est ouvert à l'ordonnateur au compte du chapitre1V : service local, exercice 1855. Ce crédit se cumulera avec ceux précédemment mis à la dis­ position de l'administration et sera annulé aussitôt la réception des ordonnances régulières du département. A R T . 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 2 décembre 1855. MASSET. A R T I C L E1

€ r

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions. f° 2 0 8 .

7 0 8 . — A R R Ê T É qui déclare qu'il ri'y a pas lieu de re­ courir à la clémence de l'Empereur en faveur du condamné Hippolyte A R G I R I S . Cayenne, le 2 6 décembre 1855.

LE COMMANDANT M I L I T A I R E , G O U V E R N E U R de la Guyane fran­ çaise, par intérim, Vu l'article 4 9 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ;


— 515 — Vu l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane française, en date du 19 novembre dernier, par lequel le nommé Hippolyte Argiris, âgé de 2 5 ans, cultivateur, né et demeurant à Approuague, a été déclaré coupable d'avoir, le 30 avril 1855, à bord de la goélette la Favorite, mouillée dans la rivière d'Approuague, soustrait frauduleusement, à l'aide d'effraction inté­ rieure, et au préjudice de la nommée Magdeleine Beaujon, un coffre contenant des effets d'habillement, des bijoux et des marchandises ; Attendu que cette déclaration de culpabilité ayant été m o ­ difiée par l'admission des circonstances atténuantes, ledit Argiris a été condamné à la peine de cinq ans de réclusion, par application des articles 3 7 9 , 3 8 4 , 381 n ° 4 , 3 9 0 , 3 9 6 et 463 du code pénal colonial ; Attendu que ce condamné ne s'est pas pourvu en cassation dans les délais de la loi, et que dès-lors la condamnation pro­ noncée contre lui est1rrévocable; Attendu d'ailleurs qu'il ne résulte ni des circonstances de la cause ni de l'application de la loi aucun motif de nature à r e ­ commander le condamné à la clémence impériale ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : ARTICLE 1ER. IL n'y a lieu de recourir à la clémence de l'Em­ pereur en faveur du condamné Hippolyte Argiris. ORDONNE, en conséquence, que l'arrêt sus-visé sera, à la dili­ gence du ministère public, exécuté dans les délais voulus par la loi. ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exé­ cution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 6 décembre 1855. MASSET.

Par le Gouverneur : Le Président de la cour impériale, Chef du service judiciaire? BAUDOUIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 28 des ordres et décisions, f° 2 0 1 ,


— 516 — N ° 7 0 9 . — A R R Ê T É qui nomme MM. les conseillers D u PLAQUETETHABASQUE pour faire partie du conseil privé, pendant le1ersemestre 1856. Cayenne, le 2 6 décembre 1855. LE

COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de

la

Guyane

française, par intérim, Vu l'arlicle 1 6 8 , paragraphe 1er de l'ordonnance du 27 août 1828, concernant le gouvernement de la Guyane, et l'ar­ ticle 207 de l'ordonnance du 31 août même année, sur le mode de procéder devant le conseil privé j Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : ARTICLE1ER.Sont nommés pour faire partie du conseil privé pendant le1ersemestre de l'année 1856, dans le cas où ce con­ seil doit s'adjoindre deux membres de l'ordre judiciaire:

MM. DUPLAQUET (Louis-Alexandre-Bénoni) et

HABASQUE

(Guillaume-Marie), conseillers à la cour impériale de la Guyane française. ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exé­ cution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 6 décembre 1855. MASSET. Par le Gouverneur : te Président de ta cour impériale, Chef du service

judiciaire,

BAUDOUIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 2 8 des ordres et décisions, f° a o i .


— 517 — N ° 710. — A R R Ê T É portant tarif pour la perception des impôts de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1856. Cayenne, le a6 décembre 1855. LE COMMANDANT MILITAIRE,

GOUVERNEUR de

la Guyane

française, par intérim, Vu le décret, à la date du 27 décembre 1854, qui autorise le gouverneur de la Guyane française à statuer, par arrêtés, sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Les impôts de toute nature seront perçus à la Guyane française, pendant l'année 1 8 5 6 , conformément au tarif ci-après: er

ARTICLE 1 .

SECTION PREMIÈRE. CONTRIBUTIONS DIRECTES.

Droit fixe de sortie sur les denrées coloniales, de la contribution foncière. Sucre brut par navires français, soixante-dix times, ci ou t e r r é , pour 100 par navires étrangers, Un franc centimes, ci kilog.... par navires français, deux francs centimes, ci Café, pour 100 k i l . . par navires étrangers, cinq francs centimes, ci. par navires Coton, p 100 k i l . . par navires centimes, Roucou, pr par navires 100 k i l . . par navires par navires centimes, Girofle, pr 100 k i l . . par navires vingt-dix r

représentatif cen0

f

70 e

trente 1

30

2

50

cinquante cinquante

français, deux f r a n c s , ci étrangers, trois francs cinquante ci.... français, trois francs, ci étrangers, trois francs, ci français, deux jrancs trente-cinq ci étrangers, quatre francs quatrecentimes, ci 40

5

50

a

00

3 3 3

50 00 00

2

35

4

90


— 518 — Griffes de girofle, p 100 k i l . . Tafia, pour 1,000 lit.

par navires français, dix centimes,

ci

0

10

r

par navires étrangers, quarante

centimes,

ci

0

40

par navires français, cinquante centimes, ci par navires étrangers, cinquante centimes, ci par navires français, quarante-cinq centimes, Cacao, pour ci 0 quatre-vingts 100 kilog. par navires étrangers, un franc centimes, ci

o o

5o 5o

Mélasse, p 1,000 lit.

par navires français, cinquante par navires étrangers, cinquante

Peaux de bœufs, p chacune...

par navires français, cinq centimes,

r

centimes, centimes,

45

ci ci

ci. . . . .

1

80

o o

5o 5o

0

05

r

par navires étrangers, vingt

centimes,

Impôt foncier sur les habitations

ci...

o

20

vivrières.

Cet impôt a été supprimé par arrêté du 27 novembre 1855. Droits sur les loyers des maisons des ville et bourgs, à raison de trois pour cent sur la valeur locative, ci 3 p. 0/0 Contribution

personnelle.

Sur chaque habitant français de tout sexe, jouis­ sant de ses droits et qui ne serait pas réputé indi­ gent, etsurtoutautrehabitantnon français, résidant depuis six mois dans la colonie, sur les fonction­ naires publics, les officiers sans troupes, les officiers de gendarmerie, les employés des diverses admi­ nistrations, quel que soit leur âge. Seront considérés comme jouissant de leurs droits les garçons et les filles âgés de 1 6 ans accomplis, les veuves et les femmes séparées de leurs maris; par an, six francs (arrêté local du 13 septembre 1 8 4 8 ) , c i . . . .

6 00 f

Patentes. re

1 2 3

e

e

classe, quatre cents francs, ci classe, cent cinquante francs, ci classe, soixante jrancs, ci

15o

400 00 00 60 00

e


— 5l9 — e

4 classe, quarante francs, ci ( Arrêté local du 10 mars 1854- )

«o

8o

oo

»

»

4°°

0 0

»

»

60

00

Les propriétaires des bâtiments faisant le cabo­ tage dans la colonie , les propriétaires de grandes embarcations ou accons à loyer, exploitant dans le port pour le chargement ou le déchargement des navires ( lorsque , d'ailleurs, ces propriétaires ne sont pas patentés de i classe ) , paieront, pour chacun des bâtiments ou accons, quatreinngts francs, ci r e

SECTION

DEUXIÈME.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

Droits d'emmagasinage ( tarif réglé par l'arrêté local du 3 mars 1 8 4 1 ) Droits sur les alambics et sur la fabrication des spiritueux, par an, quatre cents francs, ci.. . Taxes accessoires de navigation : Pilotage à l'entrée et à la sortie des navires (tarif réglé par l'arrêté local du 16 août i 8 3 o ) Permis de colportage, par individu , soixante francs, ci Permis de tenir un café, quatre cents francs, c i . . k Cayenne , huit cents francs, ci dans les quartiers, deux cents francs , c i . . . .

licences de cabaret... Droits

4

0

0

0 0

800 00 200 00

d'abattoir.

Pour le gros bétail, dix francs par tête , c i . . . Pour les veaux , cinq francs par tête , ci Pour le menu bétail, deux francs par tête, ci. Permis de port d'armes, dix francs chacun par an ( arrêté local du 2 4 août 1 8 2 6 ) , ci Passe-ports à l'extérieur, dix francs chacun (arrêté du i3 janvier 1 8 2 9 ) , ci Passe-ports a l'intérieur, deux francs chacun, par an (arrêté local du 24 février 1855 ) , ci..

10 0 0 5 00 2 00 10 0 0 10 0 0 2

00


520

Redevance mensuelle des canotiers, portefaix, commissionnaires, trois francs, ci 3 00 Redevance mensuelle de revendeurs et revendeuses, deux francs (arrêté local du ro mars 1 8 5 3 ) , ci 2 00 Taxe sur les boulangeries, par a n , cinq cents francs, ci 500 ' 00 ' Droits sur les débits de poudre (arrêté local du 5 février 1 8 3 3 ) , » Droits sur les ventes publiques, un pour cent (arrêté local du 2 février 1832)J ci 1 p, o/o Taxe par roue de cabrouet a bête, par a n , dix francs, ci 1o 00 Taxe par roue de camion ou voiture à bras, cinq francs, ci 5 00 Taxe sur les chevaux de luxe, a l'exception de ceux appartenant aux propriétaires d'habita­ tions situées au canal Torcy ou dans lIle-deCayenne, par chaque cheval et par an, quinze francs, ci 1 5 00 Produit de la poste aux lettres (loi du 3 mai 1853 et décrets des 2 2 juin et 2 1 septembre 1853. » » f

SECTION PRODUITS

c

TROISIÈME.

DES PROPRIÉTÉS

DOMANIALES.

RENTES

FONCIÈRES.

Taxes résultant d'adjudications pour dépôts de matériaux et autres objets encombrants sur les ter­ rains du domaine situés à l'ouest de la ville de Cayenne, et sur les bermes intérieures du canal Laussat Redevance annuelle sur les exploitations de bois, trois francs par hectare, ci SECTION RECETTES

»

»

3 ' 00

QUATRIÈME. DIVERSES.

Produits des plaques délivrées aux journaliers en ville, par a n , cinquante centimes (arrêté du 4 août 1 8 4 8 ) , ci. . .

o

50

c


— 521 —

Produits des plaques délivrées aux pêcheurs, par an, un franc (arrêté du 3 mai 1849), ' Produit des plaques délivrées par cabrouet, a bête et voiture à bras, un franc (arrêté du 24 janvier i85o), ci 1 00 Cette disposition n'est pas applicable aux cabrouets, voitures et camions affectés à l'exploitation des habitations. Produit des plaques délivrées par pirogue, canot, accon et embarcation quelconque, deux francs (arrêté du 2 4 octobre i85o), ci 2 00 Cette disposition n'est pas applicable aux embarcations em­ ployées exclusivement au service intérieur des habitations. c

1

0

0

ART. 2. Toutes contributions, autres que celles désignées au présent arrêté, à quelque titre et sous quelque dénomination quelles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs ou individus qui auraient fait la perception. Ne sont pas, toutefois, comprises dans cette prohibition les taxes qu'il pourrait être utile d'imposer pour les dépenses des communes. ART. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 26 décembre 1 8 5 5 M ASSET. Par le Gouverneur: l.e Directeur de

l'Intérieur,

M. F AVAR F). Enregistre au Contrôle , registre n" 28 des ordres et décisions, f° a3o.


— 522

N° 7 1 1 . — DÉCISION qui autorise la vente par l'Imprimerie du Gouvernement, à Cayenne, du nouveau répertoire des signaux du port. Cayenne, le 29 décembre : 855. LE COMMANDANT M I L I T A I R E , GOUVERNEUR de la Guyane française,par intérim, Vu les arrêtés des i 5 septembre 1827 et 3o décembre i854, portant règlement sur les ateliers de l'imprimerie du Gouver­ nement, à Cayenne, et le tarif des prix des mêmes ateliers, en date du i5 janvier 1855 , actes qui permettent la vente par ledit établissement, au profit de la caisse coloniale, de divers ouvrages ; Sur la proposition de l'ordonnateur;

A

DÉCIDÉ

et

DÉCIDE

ce qui suit :

ARTICLE i . L'Imprimerie du Gouvernement, à Cayenne, est autorisée à vendre au public les exemplaires du nouveau répertoire des signaux du port qui resteront disponibles sur les trois cents dont l'impression est ordonnée, après les déli­ vrances à faire aux divers services publics. c r

ART. 2 . Le prix de ce répertoire collé sur carton et portant le titre Sémaphore de Cayenne est fixé à un franc. ART. 3 . La perception de ce produit, au profit de la caisse coloniale, aura lieu dans la forme réglée par l'article 3 de la dé­ cision du 3o juillet 1855 , portant tarif des ouvrages de l'Im­ primerie du Gouvernement. ART. 4- L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la pré­ sente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et in­ sérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la Guyane. Cayenne, le 2 9 décembre i855. MASSET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° a8 des ordres et décision», f° a i a ,


— 523 — N° 7 1 2 . — DÉCISION nommant les membres de la com­ mission chargée de procéder à la vérification et à ïexamen des rôles de contributions pendant Iannée 1856. Cayenne, le 3i décembre 1855. LE COMMANDANT MILITAIRE, GOUVERNEUR de la Guyane fran­ çaise, par intérim, Vu la décision prise en conseil privé le 10 décembre i855 ; Vu le décret colonial du 11 juillet 1 8 3 7 ;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE : . Sont nommés membres de la commission ins­ tituée par l'article 7 du décret colonial précité, pour procéder, sous la présidence du maire de la ville, à l'examen et la véri­ fication des rôles de contributions de toute nature, pendant l'année i 8 5 6 , M M . URSLEUR (Philistall), conseillers municipaux. ARTICLE I

E R

RIVIERRE (Alexandre), POUGET (Pierre), CUGNEAU

( Pierre )

propriétaires.

Membres MM.

CHARRON BELLAIN

suppléants.

(Jean) , propriétaires. (Jean-Marie),

ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécu­ tion de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 3 i décembre 1855. MASSET. P a r le Gouverneur : Le Directeur

de

l'Intérieur,

M. FAYARD. Enregistré au Contrôle, registre n" 28 des ordres et décisions, f" 217.


— 524 — N° 713. — A R R Ê T É substituant une indemnité de 6 2 cen­ times à la ration de couac et de morue délivrée à divers agents administratifs, à l'hôpital de Cayenne. Cayenne, le 31 décembre 1855. LE COMMANDANT M I L I T A I R E ,

GOUVERNEUR

de la Guyane

française, par intérim. Vu l'arrêté du1 5 octobre 1853, qui a réglé le nombre et le salaire des divers agents administratifs employés à l'hôpital de Cayenne; Attendu que la délivrance de la ration de couac et de morue à une catégorie de ces agents est un sujet de difficultés et d'embarras dont Il est possible d'exonérer l'administration de l'établissement sans léser ni le trésor, ni les agents eux-mêmes, en substituant, à la ration en nature, une prestation en argent; Sur le rapport de l'ordonnateur, A ARRÊTÉ

et A R R Ê T E ce qui suit :

ARTICLE 1ER. Les blanchisseuses, aides de cuisine, gardiens, domestiques, tisaniers et autres agents inférieurs employés à l'hôpital de Cayenne, auxquels Il est aujourd'hui délivré des rations de couac et de morue, recevront, à compter du1erjan­ vier 1856, au lieu et place de cette fourniture, une indemnité journalière de soixante-deux centimes payable avec la solde.

ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la Guyane. Cayenne, le 31 décembre 1855. MASSET. Par le Gouverneur : VOrdonnateur,

DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n" 28 des ordres et décisions, f" 226,


— 525

N° 7 1 4 . — A R R Ê T É portant création d'un emploi comptable à la direction de l'intérieur.

d'agent

Cayenne, le 31 décembre 1855. LE COMMANDANT M I L I T A I R E , GOUVERNEUR d e la G u y a n e fran­ çaise, par intérim, Vu l'article 1 1 d e la loi d u 2 4 avril 1 8 3 3 , c o n c e r n a n t le r é ­ g i m e législatif des colonies ; Vu le décret d u 2 6 s e p t e m b r e 1855 sur le r é g i m e financier d e la c o l o n i e ; A t t e n d u q u e les dispositions d e c e d é c r e t n é c e s s i t e n t l ' e m ­ ploi à la d i r e c t i o n d e l'intérieur d ' u n a g e n t spécial, r e s p o n s a b l e des a p p r o v i s i o n n e m e n t s d e t o u t e n a t u r e a p p a r t e n a n t au service local ; S u r la p r o p o s i t i o n d u d i r e c t e u r d e l'intérieur ; A A R R Ê T É et A R R Ê T E c e q u i suit : ARTICLE 1ER. U n e m p l o y é sera c h a r g é , à la d i r e c t i o n d e l'in­ t é r i e u r , à c o m p t e r d u1 janvier 1856, des fonctions d'agent comptable. Ces f o n c t i o n s s e r o n t e x e r c é e s sous l ' a u t o r i t é e t la s u r v e i l ­ lance d u chef d u b u r e a u d u p e r s o n n e l , d e s finances e t a p p r o ­ visionnements. ART. 2 . L e s a t t r i b u t i o n s d e l ' a g e n t c o m p t a b l e s e r o n t celles définies p a r les o r d o n n a n c e s , r è g l e m e n t s e t d é p ê c h e s m i n i s t é ­ rielles q u i régissent la m a t i è r e d a n s la c o l o n i e . ART. 3 . L a solde d e l ' a g e n t c o m p t a b l e d e m e u r e fixée à la s o m m e d e 1 , 8 0 0 francs, tous frais d e b u r e a u c o m p r i s e t a u t r e s accessoires, imputables p r o v i s o i r e m e n t à l'article d e s d é p e n s e s diverses e t imprévues : Dépenses facultatives d u b u d g e t d u ser­ vice l o c a l . ART„ 4' Le d i r e c t e u r d e l'intérieur e s t c h a r g é d e l'exé­ c u t i o n d u p r é s e n t a r r ê t é , q u i sera e n r e g i s t r é p a r t o u t o ù b e s o i n s e r a , e t inséré à la Feuille e t a u Bulletin officiel d e la c o l o n i e . C a y e n n e , le 31 d é c e m b r e 1855. MASSET. e

F

Par le Gouverneur : Le Directeur

de

l'Intérieur^

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n" a8 des ordres et décisions, f° ait),-


— 526 — ORDRES, NOMINATIONS, ETC. N ° 7 1 5 . — Par dépêche ministérielle du 2 9 septembre 1855, n° . . . (direction du personnel : bureau des corps orgawW.?),avis est donné de l'admission du jeune DOMERGUES (Pierre-Alexandre) comme enfant de troupe dans le 3 régi­ ment d'infanterie de la marine, à Cayenne. e

N ° 7 i 6 . — Par dépêche ministérielle du 30 septembre 1855, n° 551 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), une prolongation de congé de convalescence de trois mois est accordée à M . MONDOT, chirurgien auxiliaire de 3 classe. e

N° 7 1 7 . — Par dépêche ministérielle du 16 octobre 1855, n° 5 9 1 (direction des colonies : bureau du persennel et des ser­ vices militaires), M M . DURAND, NEU et RECHEDE, prêtres, mis à la disposition du département de la m a r i n e , sont destinés pour la Guyane, en remplacement de M M . GUILMIN, rentré en France, et TASSEL et MIGNON, décédés. N° 7 1 8 . — Par dépêche ministérielle du 17 octobre 1855, n° 5 9 2 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), Il est dorme avis que, par décret du 10 octobre 1855, M. POÈTE (Jean-Marcel), lieutenant en premier, com­ mandant le détachement de la 6 compagnie d'ouvriers d'ar­ tillerie stationné à Cayenne, a été promu au grade de capitaine, au tour de l'ancienneté, pour prendre rang du 13 septembre. e

N ° 7 1 9 . — Par dépêche ministérielle du 2 4 octobre 1855, n° 6 0 9 (direction des colonies : bureau du régime politique et du commerce), Il est donné avis que les sieurs FARIEN, maître charpentier entretenu de 3 classe, appartenant au port de Cherbourg, GAMAS, contre-maître charpentier à Cherbourg, et BEHORMOND, contre-maître charpentier du port de Rochefort, ont été désignés pour être employés h l'exploitation des bois à la Guyane française, et ont été embarqués sur la corvette la Galathée, pour se rendre à leur destination. e


— 527— N ° 7 2 0 . — Par dépêche ministérielle du 2 6 octobre 1 8 5 5 , n° 6 1 6 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), une prolongation de congé de trois mois est accordée à M . VIVIEN, chirurgien de la marine de 2 classe. e

0

IN 7 2 1 . — Par dépêche ministérielle du 27 octobre 1 8 5 5 , n° 6 2 4 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), M M . BONIS, ANTOINE et CHERRIER, prêtres, sont destinés à exercer les fonctions de leur ministère à la Guyane. N° 7 2 2 . — Par dépêche ministérielle du 30 octobre 1 8 5 5 , n° 6 2 7 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), Il est donné avis que M. l'abbé de BERTRIX a été autorisé à se rendre à Cayenne, avec M. l'abbé DOSSAT, vicepréfet apostolique, en qualité de prêtre auxiliaire.

N ° 7 2 3 . — Par dépêche ministérielle du 30 octobre 1 8 5 5 , n° 634 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), avis est donné que, par décision du 30 octobre, le sieur RAUZY (Pierre-Barraguet), ancien caporal au 13 régi­ ment d'infanterie de ligne, a été nommé surveillant de 3 classe à la Cuyane. e

e

N ° 7 2 4 . — Par dépêches ministérielles du 2 novembre 1 8 5 5 , n 6 4 2 et 6 4 5 (direction des colonies : bureau du per­ sonnel et des services militaires), avis est donné que, par déci­ sions du 30 octobre, les sieurs SÉBASTIEN, ancien sous-officier d'infanterie légère, et GRANGENEUVE (Antoine-Henry), ancien brigadier de cuirassiers, ont été nommés surveillants de 3 classe à la Guyane française. os

e

N ° 7 2 5 . — Par dépêche ministérielle du 3 novembre 1 8 5 5 , n° 6 4 6 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), Il est donné avis que par décret impérial, en date du 17 octobre dernier, M. DARD (Laurent), lieutenant en premier d'artillerie de la marine, a été promu au grade de ca-


— 528 — pitaiue en second. Par décision du 2 0 du même mois, cet of­ ficiera été maintenu à l'état-major particulier de l'arme, pour servir à la Guyane comme attaché aux établissements péniten­ tiaires. N ° 7 2 6 . — P a r dépêche ministérielle du 5 novembre 1855, n° 651 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires),avis est donné que, par décision du 2 novembre, le sieur SABOT (Joseph-Hippolyte), ancien sous-officier de chas­ seurs de Vincennes, a été nommé surveillant de 3 classe à la Guyane française. e

N° 7 2 7 . — P a r dépêche ministérielle du 8 novembre 1855, u° 6 6 2 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), M . MANÈS (Alphonse), chirurgien de 2 classe de la marine, est destiné à servir à la Guyane française. e

N° 7 2 8 . — Par dépêche ministérielle du 9 novembre 1855, n° 663 (direction des colonies : bureau du régime politique et du commerce), Il est donné avis que la solde des contre-maîtres charpentiers envoyés à la Guyane, pour l'exploitation des bois, doit être calculée sur le double de l'ensemble des allocations dont1ls jouissaient en France ; en conséquence, ces allocations s'élevant à 3 fr. 7 0 cent. par j o u r , la solde journalière des agents dont Il s'agit devra être, à la Guyane, de 7 fr. 4 ° cent. Par la même dépêche, le ministre autorise, en o u t r e , à étendre au maître charpentier entretenu le bénéfice de l'indem­ nité facultative de 4 ° ° francs par a n , qui n'avait d'abord été attribuée qu'aux deux contre-maîtres. N° 7 2 9 . — Circulaire ministérielle du n novembre 1 8 5 5 , n° 684 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), donnant avis que par un décret impérial, en date du 3 t octobre 1 8 5 5 , ont été nommés dans le corps du commissariat de la marine, aux colonies, savoir :


— 529 — Au grade de sous-commissaire : Au choix (3« t o u r ) .

aide-commissaire de la marine

M . VENTRE DE LA TOULOURRE,

à la Guadeloupe. A l'ancienneté ( i

e r

tour).

M. SIGNORET , aide-commissaire de la marine à la Guyane française.

Au grade d!aide-commissaire : e

e

Au concours (a et 3 tour).

MM. BERTEAU, écrivain ;

DOUILLARD, commis entretenu de la marine à la Guyane française.

e

e

Au concours ( a et 3 t o u r ) .

MM. D'HEUREUX, commis entretenu de la marine à la Guyane française ; DUPEYRAT, commis entretenu de la marine à la Marti­ nique. CHEVANCE (Joseph-Alexandre), écrivain de la marine à la Martinique. La même circulaire a destiné les officiers du commissariat nouvellement promus à servir dans les colonies ci-après, savoir : A la Guyane : MM.

SIGNORET

et VENTRE DE LA TOULOUBRE, sous-commis­

saires. MM.

BERTEAU, DOUILLARD, D'HEUREUX, DUPEYRAT et CHEVANCE,

aides-commissaires. Par décision du même jour, les destinations suivantes ont été données à divers officiers du commissariat,


— 530 — A la Martinique : M. ROBERT la Guyane.

DE ROUGEIVIONT,

sous-commissaire provenant de

A la Guadeloupe : M. LEDRET, aide-commissaire provenant de la Guyane. Par cette même circulaire, ont été nommés commis en­ tretenus de la marine aux colonies , pour prendre rang du 3i octobre, les écrivains ci-après, savoir : MM.

(Paul-Latour), écrivain à la Guyane française. (Pierre-Oscar), idem, idem.

DUFOURG POUGET

№ 7 3 0 . — Par dépêche ministérielle du i5 novembre i855, n° 685 ( direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), M. VARLET ( L o u i s ) , écrivain de la marine à Toulon , est destiné à servir, en la même qualité , à la Guyane française. Ses appointements sont fixés à 9 0 0 francs par an sur le pied d'Europe et à 1,800 francs sur le pied colonial. № ^ 3 i . — P a r dépêche ministérielle du 2 0 novembre i855, n° 6 9 0 ( direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), les officiers de santé dont les noms suivent ont été destinés pour le service de la Guyane française: MM.

(Jean-Baptiste-Félix), chirurgien de i en remplacement de M . CHABASSU.

RERHUEL

r e

classe,

( François-Sigismond-Ernest ) , chirurgien de classe (emploi nouveau).

VINCENT

i

re

e

( Alphonse), chirurgien de 2 classe, en remplace­ ment de M . CHEVRIER dont la destination a été annulée.

MANÈS

( Bernard-Louis), chirurgien de remplacement de M. SAVAIUA, décédé.

HOMBRON

2

e

classe , en

e

(Joseph-Marius), chirurgien de 3 classe ( em­ ploi nouveau).

AMALBERT

e

(Denis-Philibert-Emile), chirurgien de 3 classe (emploi nouveau ).

ROUSTAN


— 531 — MM.

f

(Louis-Marie), chirurgien de 3 classe, en rem­ placement de M. DURAND, qui est rappelé en France. RABAUD (Jean-Baptiste-Auguste), chirurgien de 3 classe (emploi nouveau).

COTINO

e

La nomination de ces huit officiers de santé porte au com­ plet le personnel médical de la colonie. Par la même dépêche est approuvée la mesure par suite de laquelle a été donné à M. MITTRE, pharmacien auxiliaire de 3 classe, la place qu'occupait M. BONNAL, officier de santé du même grade, démissionnaire. e

N° nZi. — Par dépêches ministérielles du 23 novembre 1 8 5 5 , n no6 et 7 0 8 (direction des colonies : bureau du per­ sonnel et des services militaires), Il est donné avis que, par déci­ sions des 20 et 2 3 du même mois, les sieurs AUBERT ( P i e r r e ) , ancien sergent-major d'artillerie de marine, et LACROIX (Fran­ çois), ancien cavalier au train des équipages militaires, ont été nommés surveillants de 3 classe à la Guyane française. o s

e

N° y 3 3 . Par dépêche ministérielle du 2 7 novembre 1 8 5 5 , n° 7 1 6 (direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), Il est donné avis que, par un décret du 31 oc­ tobre dernier, l'effectif de la compagnie de gendarmerie de la Guyane a été augmenté de 2 0 hommes. Cet effectif se trouve ainsi porté a 176 officiers, sous-officiers, brigadiers, gendarmes et entants de troupe. La composition et le complet en sont fixés comme Il est indiqué dans le tableau ci-après :

Suit le tableau d'autre part.


— 532 — TROUPE OFFICIERS. A

Chei d escadron commandant

1

Capitaine

CHEVAL.

A

PIED.

»

»

»

»

Lieutenant ou sous-lieutenant

4

Lieutenant ou sous-lieutenant trésorier.

I

Maréchal des logis chef

»

4

»

Maréchal des logis adjoint au trésorier.

»

»

4

Maréchaux des logis

il

»

8

4

47

27

409

»

3

52

440

>

Brigadiers Gendarmes

»

Enfants de Troupe TOTAUX...

TOTAL GÉNÉRÂT.. .

4

» »

476

N° 7 3 4 . — Par dépèche ministérielle du 2 7 novembre 1855, n° 7 17 ( direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), M . LE BÈÇUE, sous-commissaire de la marine, est destiné pour la Guyane, en remplacement de M. SIGNORET. N° 7 3 5 . — Par dépêche ministérielle du même j o u r , n° 7 1 9 ( direction des colonies : bureau du personnel et des ser­ vices militaires), avis est donné que le sieur PONSY ( P i e r r e ) , ancien caporal d'infanterie légère, actuellement garde-forestier, a été nommé surveillant de 3 classe à la Guyane. e

N° 7 3 6 . — Par n° 7 2 1 (direction vices militaires), vembre 1855 , le

dépèche ministérielle du . . . novembre 1855, des colonies : bureau du personnel et des ser­ avis est donné q u e , par décision du . . . no­ sieur HAISNE a été destiné pour la Guyane


— 533 — française en qualité d'infirmier-major dans les établissements pénitentiaires. N° 737 — Par dépêche ministérielle du 30 novembre 1855, n° 7 2 6 (direction des colonies : bureau, du personnel et des ser­ vices militaires), M . BUFFY, commis de la marine du port de Rochefort, est destiné à servir à la Guyane française. N° 7 3 8 . — P a r n° 7 2 7 (direction vices militaires), Adolphe), ancien à la Guyane.

dépêche ministérielle du 30 novembre 1855, des colonies ; bureau du personnel et des ser­ avis est donné que le sieur LAMBS (Andrémilitaire, a été nommé surveillant de 3 classe e

N° 739. —• Par décision du 1er décembre 1 8 5 5 , a été acceptée la démission offerte par le sieur JEANNE (Pierre-Phi­ lippe), surveillant de la maison de correction de Roura. N° 7 4 0 . •—• Par ordre de service du même jour, Il est prescrit au sieur POTAIRE (François-Léonard), 1er commis aux vivres de 1re classe, de se rendre aux îles du Salut à l'effet d'y être chargé du service des vivres de cet établissement, en remplacement du sieur DALONS. N° 741- — Par ordre du même jour, Il a été prescrit à (Victor-Constant), enseigne de vaisseau remplissant les fonctions de second de M . le commandant supérieur du pénitencier des îles du Salut, de cesser ses fonctions et d'em­ barquer le même jour sur l'aviso à vapeur la Vedette. M . MOLL

2

a r

IN" y4 - — P ordre de service du 3 décembre 1 8 5 5 , il est prescrit à M . GILBERT-PIERRE (Emile-Saint-Ange-Amable), pharmacien auxiliaire de 3 classe, de s'embarquer sur la goélette la Vigilante à l'effet de se rendre à Démérary, où il doit prendre le packet anglais pour opérer son retour à la Mar­ tinique, et continuer ses services dans cette colonie. e

N° y 4 3 . •— Par ordre du même j o u r , il a été prescrit à M. AUBERT, chirurgien de 2 classe de la marine, aide-major E

41


— 534 — au 1er r é g i m e n t d'infanterie d e m a r i n e , d e s ' e m b a r q u e r s u r le m ê m e b â t i m e n t p o u r effectuer son r e t o u r à la M a r t i n i q u e . N° 7 4 4 - — P ordre du 5 décembre 1 8 5 5 , M . MAGNEN (Arsène), officier d'administration de l'aviso à vapeur le Rapide, est chargé provisoirement de la centralisation administrative de la division navale. a r

N° 7 4 5 . — Par décision du 6 décembre 1 8 5 5 , M . P E T I T , écrivain temporaire, employé au détail des approvisionnements, est licencié du service. N° 7 4 6 . — P a r d é c i s i o n d u 8 d é c e m b r e 1 8 5 5 , M . MAGNEN ( A r s è n e ) , c o m m i s d e m a r i n e , c h a r g é d e c e n t r a l i s e r les é c r i ­ t u r e s d e la d i v i s i o n , r e c e v r a , à c o m p t e r d u 5 d é c e m b r e c o u ­ r a n t , j o u r d e son e n t r é e e u f o n c t i o n s , u n s u p p l é m e n t a n n u e l d e 4 0 0 francs e t les frais d e b u r e a u r é g l e m e n t a i r e s .

N° 7 4 7 . — P a r d é c i s i o n d u m ê m e j o u r , les d i s p o s i t i o n s d e la d é p ê c h e d u 8 o c t o b r e 1 8 5 5 , n° 5 6 4 , c o n c e r n a n t les offi­ ciers d é t a c h é s s u r les p é n i t e n c i e r s e t l e u r p a s s a g e à l ' é t a t - m a j o r d e l e u r a r m e , a u r o n t l e u r effet à p a r t i r d u1erd é c e m b r e 1855. E n a t t e n d a n t la révision des indemnités d o n t j o u i s s e n t c e s officiers,1 l s s u p p o r t e r o n t s u r ces a l l o c a t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s u n e r e t e n u e égale à l ' a u g m e n t a t i o n q u ' é p r o u v e l e u r s o l d e , SAVOIR :

P o u r les c a p i t a i n e s P o u r les l i e u t e n a n t s P o u r les s o u s - l i e u t e n a n t s

700 francs; 4°° 300

I\° 7 4 8 . — Par décision du 13 décembre 1 8 5 5 , Il a été réglé qu'à l'avenir Il y aura régulièrement, tous les samedis, un départ de goélette pour les îles du Salut, celui fixé au 9 de chaque mois étant supprimé. N° 7 4 9 . — Par ordres de service du même j o u r , les sieurs MONESTEI. (Antoine), 2 commis aux vivres de ; classe, à E

r e


— 535

la solde de 1 3 8 francs par mois, et BAYARD (Guillaume), distri­ buteur de 1re classe, à la solde de 9 0 francs par mois, récem­ ment arrivés de France, sont mis a la disposition de M. le garde-magasin des subsistances. La solde de ces agents sera imputée à l'article 3 du chapitre V (transportation). 0

M 750. — Par ordre de service du 13 décembre 1855, le sieur BRASSENS (Jacques), 1er commis aux vivres de 2 classe, récemment arrivé de France, se rendra à l'établissement de Sainte-Marie de la Comté, où Il est appelé à continuer ses ser­ vices. e

La solde de cet agent, fixée à 180 francs par mois, sera im­ putée à l'article 3 du chapitre V (transportation). L'indemnité de 5 francs par mois lui sera allouée à titre de frais de bureau, conformément a la décision du 9 juin 1853. N ° j51. — Par ordre de service du même j o u r , le sieur (Jean-Joseph), distributeur de 1re classe, récemment arrivé de France, est destiné à servir à l'Ilet-la-Mère. Sa solde, fixée à 9 0 francs par mois, sera imputée à l'article 3 du chapitre V (transportation). BAYARD

N° 752 — Par ordre de service du môme jour, le sieur (Jean-Joseph), distributeur de1reclasse, se rendra aux îles du Salut, où Il est appelé à servir en ladite qualité.

FABRE

La solde de cet agent, fixée à 9 0 francs par mois, sera im­ putée à l'article 3 du chapitre V (transportation). N° ^ 5 3 . — Par ordres de service du même jour, les sieurs (Gustave-Henri), 1er commis aux vivres de 2 classe, à la solde de 180 francs par mois, et PIERRHUGUES ( P i e r r e ) , distributeur de 1re classe, à la solde de 9 0 francs par mois, se rendront à la Montagne-d'Argent, où1 l s sont appelés à con­ tinuer leurs services. BLANQUI

e

La solde de ces agents sera imputée à l'article 3 du chapitre V transportation). N° 75.}. — Par ordres de service du1 / \ décembre 1 8 5 5 ,


— 536 — les sieurs Riou (Paul-François-Marie) et BOSSEUR (Vincent) , infirmiers, récemment arrivés de F r a n c e , se rendront aux îles du Salut, où ils sont appelés à continuer leurs services. La solde de ces agents, fixée à 6 0 0 francs par an, sera imputée à l'article 2 du chapitre V (transportation). N° 7 5 5 . — Par ordre de service du 1 4 décembre 1855, le sieur G D I O D ( Andoche-Michel-Edouard ), infirmier-major aux îles du Salut, est nommé distributeur de 2 classe, pour être employé sur le même établissement. e

La solde de cet a g e n t , fixée à 8 4 francs par mois, sera im­ putée à l'article 3 du chapitre V (transportation). N° 7 5 6 . — Par ordres de service du même j o u r , les sieurs (Nicolas), PIOPARS (Yves) et K/GATJZIAN ( J u l e s Marie), infirmiers, récemment arrivés de France, sont destinés à continuer leurs services sur les établissements pénitentiaires de la Comté. La solde de ces agents, fixée à 6 0 0 francs par an, sera imputée à l'article 2 du chapitre V (transportation).

POUT.MARCH

0

IN 7 5 7 . — Par décision du i 5 décembre 1 8 5 5 , il est accordé à M . l'agent général de culture et de colonisation, une allo­ cation annuelle de 4°° francs, à titre de frais de bureau. Le paiement de cette allocation aura lieu À partir du i jan­ vier i 8 5 6 . e r

N ° 7 5 8 . —• P a r ordre de service du 1 9 décembre 1 8 5 5 , le sieur JANVIER (Pascal) est nommé distributeur de 2 classe des vivres, pour être employé sur les établissements pénitentiaires de la Comté. e

La solde de cet agent, fixée à 84 francs par mois, sera imputée à l'article 3 , chapitre V (transportation). 7 3 9 . — Par ordre du 2 4 décembre i 8 5 5 , M . VRENIEBE J u l e s ) , sous-commissaire de la marine, secrétaire de M. le contre-amiral BONARD, débarque de la goélette l'He-dEnct à

N

9


— 537 — compter du 2 5 , et passe sur la corvette la Galathee, opérer sou retour en France.

pour

N° 7 6 0 . — Par ordre du 24 décembre 1 8 5 5 , M . MATHIEU (Adolphe-François), lieutenant de vaisseau de 2 classe, aidede-camp de M . le contre-amiral BONARD, débarque de la goélette \lle-clEnet à compter du 2 5 , et passe sur la corvette la Galatke'e, pour opérer son retour en France. e

N° 7 6 1 . — Par ordre du même jour, le sieur DALONS (Joseph-Jules), commis aux vivres de 1re classe, embarque sur la corvette la Galathée, à l'effet de rentrer en France pour y continuer ses services. N° 7 6 2 . — Par ordre de service du même jour,

M . BONNE-

(Gustave-Pieire-Joseph), sous-commissaire de1reclasse de la marine, arrivant de France, prend la direction du détail des hôpitaux et travaux, en remplacement de M.BRACHE, offi­ cier du commissariat du même grade, appelé à un autre emploi.

VILLE

N° 7 6 3 . — Par ordre de service du même jour, M. BRACHR (Claude-Frédéric), sous-commissaire de 1re classe de la ma­ rine, chargé du détail des hôpitaux et travaux, est mis à la disposition de M . le directeur de l'intérieur. Sa solde sera im­ putée, à compter dudit j o u r , au compte du chapitre1V : ser­ vice local, dépenses diverses et imprévues. JS° 7 6 4 . — P a r décision du même j o u r , M . BRACHE, (ClaudeFrédéric), sous-commissaire de 1re classe de la marine, a été nommé chef du bureau du personnel, des finances et appro­ visionnements à la direction de l'intérieur. Il aura droit, dans cette position, à une allocation de 6 0 0 francs, pour lui tenir lieu de frais de bureau, à partir du 1er janvier 1 8 5 6 .

N° 7 6 5 . — Par ordre de service du même jour, Il est pres­ crit à M . SIGALOUX (Jean-Hercule), pharmacien de 3 classe de la marine, de se rendre aux îles du Salut, où Il est appelé à continuer ses services. e

JS° 7 6 6 . — Par ordre de service du 2 5 décembre 1 5 8 5 ,


— 538 — r

M. GAUCHE (François-Simon-Ferdinand), pharmacien de 1 * classe de la marine, récemment arrivé de F r a n c e , prend la direction du service pharmaceutique de la Guyane, en remplace­ ment de M. SÉGARD, pharmacien de 2 classe, qui en était p r o ­ visoirement chargé. e

N° 7 6 7 . - - Par décision du a5 décembre 1855,M. GAUCHE, pharmacien de 1re classe de la marine, est appelé à faire partie du conseil de santé de la Guyane, en remplacement de M. SÉGARD.

N° 7 6 8 . — Par ordre de service du 2 6 décembre 1 8 5 5 , les agents du matériel et des vivres dont les noms suivent, nou­ vellement arrivés de F r a n c e , et mis provisoirement en subsis­ tance à bord du Gardien, se rendront à la disposition de M. le commissaire aux approvisionnements et subsistances, savoir : e

(Jules-Nicolas), magasinier de 3 classe, à la solde de 2 , 0 0 0 francs par an. DUVAL

e

(Eugène-François), magasinier de 3 classe, à la solde de 2 , 0 0 0 francs par an. DEMAZURE

e

(Antoine-César), magasinier de 3 classe, à la solde de 2 , 0 0 0 francs par an. FALCON

e

e

( P a u l - F r a n ç o i s ) , 2 commis aux vivres de 2 classe, à la solde de1,44° francs par an. CADIAU

JUGELET (AIphonse-Marie-Zacharie), 2" commis aux vivres de 2 classe, à la solde de1,44° francs par an. e

BEAUFHÈRE (Théodore-Alexandre), distributeur de 1reclasse, à la solde de 1 , 0 8 0 francs par an. l e

(Jean-Marie-Louis), distributeur de1 classe, à la solde de 1 , 0 8 0 francs par an. PERHÉRIN (Guillaume), distributeur de 1re classe, à la solde de1 , 0 8 0 francs par an. GUYOT

N° 7 6 9 . — P a r o r d r e d e s e r v i c e d u 2 7 d é c e m b r e 1855, M . VOLMAR ( M a r i e - J o s e p h ) , c o m m i s d e la m a r i n e , passe d u m a g a s i n g é n é r a l a u détail d e s h ô p i t a u x e t t r a v a u x , o ù Il e s t a p -


— 539

pelé à c o n t i n u e r ses services. Sa solde c o n t i n u e r a a ê t ï o à l'article 1er d u c h a p i t r e V : Transportation,

imputée

N° 7 7 0 . — P a r o r d r e d e service d u 27 d é c e m b r e 1855, M . RÉGUILLET ( P i e r r e - M a t h u r i n ) , écrivain d e la m a r i n e , e s t a p pelé à c o n t i n u e r ses services a u magasin d e s subsistances. Sa solde c o n t i n u e r a à ê t r e imputée à l'article 1er d u chapitre V : Transportation.

N° 7 7 1 . — P a r o r d r e d e service d u 2 8 d é c e m b r e1855,le sieur (Jean-Marie-Louis), d i s t r i b u t e u r des vivres d e1reclasse, se r e n d aux îles d u S a l u t , o ù Il est a p p e l é h c o n t i n u e r ses ser­ vices.

GUYOT

N° 7 7 2 . P a r o r d r e d u 31 d é c e m b r e 1855,M. GAUMONT ( E t i e n n e - C h a r l e s ) est n o m m é c o m m i s d e c o m p t a b i l i t é à la d i ­ rection d u p o r t , à C a y e n n e , à c o m p t e r d u1erj a n v i e r 1856. Sa solde, fixée à 2 , 2 0 0 francs p a r a n , sera imputée au c o m p t e d u service local : matériel, travaux des ports.

N° 7 7 3 . — P a r décisions d u m ê m e j o u r , o n t été n o m m é s écrivains au b u r e a u d u p e r s o n n e l , des finances e t a p p r o v i s i o n ­ n e m e n t s ( d i r e c t i o n d e l'intérieur): M M . LATOURTE ( L o u i s - E r n e s t ) , aux a p p o i n t e m e n t s d e 2 , 0 0 0 francs p a r a n . VIRIOT ( S t a n i s l a s - B e r n a r d - E r n e s t ) , a u x a p p o i n t e m e n t s d e 1,800 francs p a r a n . Ces n o m i n a t i o n s a u r o n t leur effet à p a r t i r d u1erjanvier 1856". La solde d e ces employés sera imputée au b u d g e t d u ser­ vice local : dépenses obligatoires. N° 7 7 4 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , le sieur PASTEUR ( A r m a n d - F r a n ç o i s ) , d i s t r i b u t e u r de 2 classe d u m a t é r i e l , est élevé à la1reclasse d e son g r a d e . e

N° 7 7 5 . — P a r décision d u m ê m e j o u r , la solde d e M. ( J u s t - A i m é ) , a g e n t c o m p t a b l e d e l'établissement p é n i ­ tentiaire d e S a i n t - G e o r g e s , est portée d e 1,800 francs à 2 , 2 0 0 francs p a r a n . GUÉRIN


— 540 — N° 776. — Par ordre du 31 décembre Ï 855, la solde de l'infirmière de la salle des femmes à l'hôpital de Cayenne sera imputée, à compter du i janvier 1856, au compte des hôpitau» : chapitre1ER, article 3 paragraphe1er. er

Certifié conforme : le Commissaire de marine, contrôleur colonial, F. D E G L A T I G N Y .

CAYENNE. —

Imprimerie du Gouvernement.


TABLE ALPHABÉTIQUE DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LE BULLETIN OFFICIEL DE

LA GUYANE

FRANÇAISE

A N N É E 1855.

A ABATTOIR. Approbation de la décision du conseil privé, qui autorise la cons­ truction, aux frais du service local de la Guyane, d'un nouvel abattoir à Cayenne, 158. ACAROUANY (Léproserie de 1'). Autorisation donnée à l'emploi d'un cuisi­ nier pris parmi les malades, pour le service de cet établissement, et allo­ cation à cet agent d'une rétribution mensuelle de fi francs, 39, ACCESSOIRES DE SOLDE. Voir Solde. ACIDE CITRIQUE. Voir Douanes (Droits de), importation. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. Voir État civil.

ADMINISTRATION CENTRALE. Nominations de cbefs de bureau à la direction des colonies, 322. ADMINISTRATION DE L'INTÉRIEUR. Voir Direction de l'intérieur. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. Voir Ordre judiciaire ADMINISTRATION DE LA MARINE. Voir Commissariat de la marine. AD31INISTRATION DES COLONIBS. Dispositions relatives aux modifications ré­ sultant, dans l'organisation administrative de la Guyane, du décret du 26 septembre 1855, qui statue sur le service financier des colonies, 385, 387. — Décision ayant pour but de faire cesser les difficultés qui résultent de la non-exécution, à la Guyane, de l'article 136 de l'ordonnance orga­ nique du 27 août 1828, en ce qui touche principalement le dépôt au con­ trôle des arrêtés et règlements locaux, 50i. AGENT CENTRAL DE L'INDEMNITÉ COLONIALE. Voir indemnité coloniale. 1

AGENT COMPTABLE. M. Le Priol, 2-' commis aux vivres de 1re classe est nommé à cet emploi «à bord du ponton le Gardien, 162. — Création d'un emploi d'agent comptable à la direction de l'intérieur, 5a5. AGENTS DE CULTURE ET DE COLONISATION. Nomination de M . SAINT-PREUX,

42


542

—-

4a. — Création d'un emploi d'agent général de culture et de colonisation, 63. — M. Mélinon est nommé à cet emploi, 7(1. — Nomination de M. Fiévée, 164. — Nomination de M. Lenoir, 27g. e

D E S V I V K E S . Le sieur François est nommé distributeur de a classe à Sainte-Marie de la Comté, 38. — Le sieur Laurent, remplissant les fonctions de distributeur comptable à bord de l'aviso à vapeur le Rapide, est débarqué de ce bâtiment, et mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionnements, 3g. — Il est destiné à continuer ses services aux îles du Salut, j5. — Le sieur Lelaé, distributeur de i classe, est destiné à servir à la Montagne-d'Argent, 120. — Les sieurs Le Priol et Calvès, a commis aux vivres de i classe , sont mis provisoirement à la dispo­ sition du commissaire aux approvisionnements, 1 2 0 . — Le sieur Béraud. boulanger de i classe, est destiné à servir aux îles du Salut, T 2 3 . — Le sieur I\/brat, boulanger de i e classe, est mis a la disposition du commissaire aux approvisionnements, 1 2 3 . — Le sieur François, distributeur de 2 classe à Sainte-Marie, est chargé des fonctions de ma­ gasinier comptable du matériel et des vivres à Saint-Augustin, 1 2 3 . — Le sieur Dauphine est nommé distributeur de 2 classe, 1 6 1 . — Révocation du du sieur Boudin, 1 6 1 . — Le sieur Carbonnel passe de la Montagne-d'Argent à l'Ilct-la-Mère, 1 6 1 . — Le sieur K/brat, boulanger de i classe, est nommé distributeur à bord du Gardien, i 6 3 . — Le sieur Quillivic, bou­ langer de i classe, est destiné à servir à la Montagne-d'Argent, 1 6 6 . — Le sieur Rapin est nommé distributeur de 2 e classe à bord du transport le Gardien , i g g . — Le sieur K/brat, boulanger de i classe, est mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionnements et subsistances, xgg. — Le sieur Gorre, distributeur de i classe, est appelé à servir à l'llet-la-Mère, 2 5 1 . — Le sieur K/brat, boulanger de i classe, est appelé à servir aux îles du Salut, en qualité de distributeur, 2 7 8 . — Les sieurs Dalons et Potaire, i commis aux vivres de 2 classe, sont portés à la i classe , 2 8 1 . — La solde du sieur Brissard , contre-maître boulanger aux îles du Salut, est portée de 1 2 0 francs par mois à 6 francs par jour, 2 8 1 . — Le sieur Berlin , 2 e commis aux vivres de 3 classe, est porte à la 2 classe, 2 8 1 . — Le sieur Blachère est nommé distributeur de ae classe, 2 8 2 . — Fixation de la solde des commis aux vivres des pénitenciers, 18g. — Le sieur Cbavry, boulanger de 2 classe aux îles du Salut, est porté à la i e classe de son emploi, 3 2 5 . — Envoi à la Guyane d'agents des vivres, 47g. — Destination donnée à divers agents, 533, 5 3 4 , 535, 5 3 g . — No­ minations, 536. — Le sieur Dalons rentre en France, 537. — Divers agents sont mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionne­ ments et subsistances, 538.

AGENTS

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AGENTS

DU

MATÉRIEL.

AIDES-COMMISSAIRES.

Voir Comptables

Voir Commissariat

des matières de la

(Corps

des).

marine.

M. Cerisier, chirurgien de 2 classe de la marine, nommé aide-major à la portion de corps du 3 régiment d'infanterie de marine, à Cayenne, est mis à la disposition de M. le commandant militaire, 75. — M. Longueteau, chirurgien de 2c classe de la marine, aide-major au a<= régiment d'infanterie de marine à la Guadeloupe , envoyé en mission à la Guyane, retourne à son poste, 3 a 5 . — M. Gaillard, chirurgien de a e

AIDE-MAJOR.

e

e


— 543 — e

classe de la marine, aide-major du 3 régiment d'infanterie de marine, admis à faire valoir ses droits à la retraite, est mis provisoirement à la disposition de M. le chef du service de santé, 365. — M. Auhert, chi­ rurgien de 2 classe, aide-major au1 régiment d'infanterie de la ma­ r i n e , à la Martinique, envoyé en mission à Cayenne, retourne à son poste, 533. e

c r

ALLOCATION. Fixation de celle à payer à M. Emond d'Eselevin, pendant la durée de sa mission à la Guyane française, 9. ALMANACHS DE CABINET. Voir imprimerie du Gouvernement. AMEUBLEMENT. Le logement et l'ameublement en nature doivent être four­ nis au chef du service judiciaire à la Guyane, 5i. ARTILLERIE DE LA MARINE (CORPS DE L'). Examen des sons-officiers d'ar­

tillerie pour le grade de sous-lieutenant. Modification introduite au ta­ bleau A annexé au règlement du 13 octobre 1848, 79. — M. Dard, lieute­ nant en second, est porté à la 1re classe de son grade, 87. — Congé ac­ cordé à M. Dard, 36g. — Promotions, 526, 527. ARTILLERIE (DIRECTION a). Les projets de budget du génie et de l'artillerie (matériel) doivent parvenir en France, chaque année, à la fin de no­ vembre au plus tard, 99. — Le sieur Verron y est attaché en qualité d'ap­ prenti armurier,1 a 4 . — Envoi d'observations au sujet de l'établissement de l'inventaire général de matériel d'artillerie aux colonies, 485. APOSTILLES. Voir Livrets. ASSESSEURS. Voir Collège des Assesseurs ASSISTANCE JUDICIAIRE. M. Déchamp, notaire, est nommé membre du bu­ reau de l'assistance judiciaire, à la Guyane, 1 2 3 . — Nominations de membres, 482. ATELIERS DE L'IMPRIMERIE. Voir imprimerie du Gouvernement. ATELIERS DISCIPLINAIRES. Voir Prisons.

AUMÔNERIE DES PÉNITENCIERS. Voir Mission religieuse des pénitenciers. AUMÔNIER. Voir Collège de Cayenne. AVANCES DE FONDS. Voir Comptabilité générale des finances. AVOUÉ. Nomination définitive de M. Marin, en remplacement de M. Candolle, 197.

B BADUEL (HABITATION DOMANIALE D E ) . Gratification et solde accordées au

caporal Samba-Fily, employé comme surveillant et distributeur des vivres des immigrants africains, à Baduel, 90. BANQUES COLONIALES. AU sujet d'un nouveau mode de virement de fonds entre les banques coloniales et la caisse des dépôts et consignations, 1 0 . — Décret modifiant, en ce qui concerne la banque de la Guyane française, les statuts annexés à la loi du 11 juillet 1851, 43. — Becoinmandation de faire indiquer, dans le relevé mensuel de situation de la banque, la pro-


— 544 — portion de numéraire français et étranger formant l'encaisse métallique, 9S, —Nomination des membres de l'assemblée générale provisoire de la banque de la Guyane, m . — Arrêté qui promulgue, dans la colonie, les décrets des 9.4 mars et 27 novembre 1852, concernant les banques coloniales, 134. — Décrets, 13 5, 136, — Arrêté qui fixe à 100,000 francs la première émission des billets de la banque de la Guyane àmettre en circulation,1 5 2 . — Com­ munication d'une dépêche relative à l'admission des actions des banques coloniales en garantie ou comme supplément de la deuxième signature des valeurs escomptées, 169. — Copie de cette dépêche, 169. — I n v i t a ­ tion de fournir exactement, au commencement de chaque année, le relevé sommaire des opérations de la banque locale, pour le deuxième semestre de l'année précédente, 175. — Arrêté qui autorise une nouvelle émission de billets de la banque de la Guyane, pour une somme de 100,000 francs, 237. — Au sujet de l'engagement d'inscriptions de rentes constitutives du capital social des banques coloniales, 285. — intervention de l'auto­ rité coloniale dans les émissions de billets au porteur des banques colo­ niales, 297. — Arrêtés qui autorisent de nouvelles émissions de billets de banque pour une somme de 300,000 francs, 352, 47$. BÂTIMENTS. Voir

Navires.

BÂTIMENTS DE LA STATION. Voir Division navale, Station navale. BÉTAIL. Ordre concernant les travaux à exécuter à Mont-Joly pour recevoir le bétail attendu par l'administration, 1 4 3 . BILLETS DE BANQUE. Voir Banques coloniales. BOURSES. Le jeune Martin ( U r b a i n ) , créole de la Guyane française, est nommé à une demi-bourse impériale au lycée de Nantes, 116. — Le jeune Richard est nommé boursier du gouvernement au lycée de Nantes, 199. — M. l'abbé Brunetti est nommé membre de la commission d'examen pour les bourses nationales, a5i. — Les conditions d'âge et d'examen prescrites par le décret du 7 février 1852 sont applicables aux. bourses coloniales, 374. — Voir Pensionnat des Dames de Saint-Joseph de Cluny. BUDGETS. Les projets de budget du génie et de l'artillerie (matériel) doivent parvenir en France, chaque année, à la fin de novembre au plus tard, 9 9 . — Notification du budget de l'État pour 1856. — instruction pour la pré­ paration du budget du service local pour le même exercice, 175. — Voir Comptabilité générale des finances. BULLETIN OFFICIEL DE LA GUYANE. Voir imprimerie du Gouvernement.

BUREAUX DU GOUVERNEMENT. Augmentation de la rétribution mensuelle al­ louée au sergent Bunel, employé comme écrivain, 483.

c. CAISSES. Voir Trésor. CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. A U sujet d'un nouveau mode de vire­ ment de fonds entre les banques coloniales et la caisse des dépôts et consi­ gnations, 10.


— 545 — CAISSE D'ÉPARGNES. — Formes à suivre pour la liquidation de la caisse d'épargnes a Cayenne, 2 5. CAISSE DES INVALIDES. Voir invalides (Caisse des). CASERNEMENT. Envoi d'exemplaires du règlement du 21 novembre 1854, sur le service du casernement et celui des lits militaires des troupes de la marine, 80. CAUTIONNEMENT. Envoi de copie d'une dépêche portant instructions sur la question de la continuité du cautionnement des receveurs de l'enregistre­ ment appelés à servir d'une colonie dans une autre, 488, 489. CÉRÉMONIES FUNÈBRES. Décision qui autorise et rétablit les cérémonies fu­ nèbres du culte dans la ville de Cayenne, 298. CESSIONS. Autorisation donnée à la brigade de gendarmerie de Mana de s'approvisionner au magasin général, à Cayenne, du vin et de la farine qui lui sont nécessaires, 39. — Même autorisation est donnée à la brigade d'Approuague, — Même autorisation est donnée aux brigades en ré­ sidence à Cayenne, 42. — Autorisation donnée à M. Bassières, agent de culture et de colonisation à la Montagne-d'Argent, de recevoir, des ma­ gasins de cet établissement, la ration de vivres pour sa femme, 75. — Au­ torisation donnée à M. A. Boudaud fils de recevoir, des magasins de la Mon­ tagne-d'Argent, la ration allouée par les règlements au personnel libre de ce pénitencier, 198. — Décision qui règle le prix de cession des sangsues, par l'hôpital, aux particuliers, 323. — Demande de relevé appréciatif des cessions de chapitre à chapitre, 3j5. — Bèglement pour les cessions de vivres à faire des magasins de l ' É t a t aux officiers et employés des divers services, à Cayenne, 393. — Décision qui autorise la cession, par les ma­ gasins de l'État, du café et du sucre à distribuer aux troupes de la garni­ son de la Guyane, 472. —Cession d'une ration journalière de vivres à M Brissard, 4 8 1 . — Cession d'une ration de vivres à la dame Allegrini, 482. m e

CHARBON DE TERRE. Becommandations1tératives concernant la transmis­ sion des états de situation des dépôts de charbon déterre, 168. CHARPENTIERS. Envoi d'un maître et de deux contre-maîtres charpentiers pour l'exploitation des bois de la Guyane, 319, 526. CHAUSSURE. Voir Transportés. CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DIVISION. Nomination de M. Gaultier de la Bi-

cherie à ces fonctions, 491 • CHEF D'ÉTAT-MAJOR DU GOUVERNEUR. Nomination de M. de la Bicherie à

ces fonctions, 483. CHEVAUX. Autorisation d'employer au service de la gendarmerie de la Guyane des chevaux d'une taille inférieure, 50. CHIRURGIENS DE LA MARINE. Voir Santé (service de). CLERGÉ. Voir Culte (Service du), Mission religieuse des pénitenciers. COLLÈGE DES ASSESSEURS. Nomination de deux membres, 3 4 - — Bemplmement d'un membre, 114 • — Réintégration de M. Geoffrion et nomination


— 546 — de M. Ferjus, 3 2 1 . — Nomination de M. Chauvin ( J o s e p h - E d o u a r d ) , 354. Le sieur blissement, 3 g . — M. Brunetti chargé de la classe de latin et menues dépenses du culte dans

COLLÈGE D E C A Y E N N E .

COLONIE P É N I T E N T I A I R E .

André est nommé 2« concierge de cet éta­ est nommé provisoirement aumônier et de g r e c , 162. — Décision concernant les cet établissement, 164.

Voir Établissements

pénitentiaires.

M. le lieutenant Duruy est chargé du commandement de l'île Saint-Joseph, sous les ordres immé­ diats du commandant particulier des îles du Salut, 29. — M. Frizac est nommé commandant particulier du 4 pénitencier à Cayenne, 140. — M. de la Richerie est nommé commandant supérieur des îles du Salut, et MM. Moll et D u r u y lui sont adjoints,1 4 4 - — M- Ligier est nommé se­ cond du commandant particulier de la Montagne-d'Argent,1^S. — M. Jus­ selain est nommé chef du pénitencier de Saint-Augustin, et M. Brasseur second du commandant supérieur des pénitenciers de la Comté, 146. — Décision qui rapporte celle du 17 mai 1855 relative à la nomination du commandant en second de la Montagne-d'Argent, 185. — Décision qui pourvoit à la nomination du second du commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 187. — M. Césari, lieutenant d'infanterie de marine, est mis à la disposition du commandant supérieur des îles du Salut, a 5 i . — M. Levallois est nommé commandant supérieur des îles du Salut, 257. — — M. Chaila est nommé commandant particulier de Saint-Georges, 257. Décision portant augmentation de l'indemnité annuelle attribuée au com­ mandant particulier de la Montagne-d'Argent, a 6 5 . — M . Frizac cesse ses fonctions de commandant du pénitencier u° 4, 299. — Nomination du commandant du pénitencier n° 4> 310. — Ordre qui pourvoit au remplacement provisoire du commandant particulier de la Montagned'Argent, 318. — D é c i s i o n qui élère de 1,200 à1 , 5 0 0 francs l'indem­ nité annuelle accordée à M, C h a u d i è r e , commandant particulier de l'ilet-ïa-Mère, 356. — M. Billoir est nommé commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 359. — A u sujet des officiers d'infanterie et d'ar­ tillerie employés dans les pénitenciers, 4 8 7 , 5 3 4 . — M. Moll cesse ses fonctions de second du commandant supérieur des îles du Salut, 533. —

C O M M A N D A N T S D E S ÉTABLISSEMENTS P É N I T E N T I A I R E S .

e

M. le lieutenant-colonel Masset est maintenu dans ses fonctions de commandant militaire, 1 7 5 . — Relativement à la position de M. le lieutenant-colonel Masset. Il doit continuer à remplir l'intérim des fonctions de gouverneur, et présider, en son absence, le conseil privé, 13r. — M. Masset doit être considéré comme exerçant titulairement les fonctions de commandant militaire, 376.

COMMANDANT MILITAIRE.

C O M M A N D A I T D E PLACE. COMMIS AUX VIVRES.

V o i r Places (Service

des).

Voir Agents des vivres.

— Démission de M. Bassigny (Eugène), secrétaire-greffier d u commissaire-commandant de K a w , 3g.— M. Gravier le remplace, 4°- — M. Maxime remplace M. Gravier, 91. — M. Bollioud est nommé commissaire-commandant de Mana, 118. — M. Giraud le remplace, 199. — M. Lemoyne est nommé secrétaire-greffiep d u

COMMISSAIRES-COMMANDANTS DES QUARTIERS.


— 547 — quartier de R o u r a , 19g.— M. Bollioud est nommé commissaire-comman­ dant du quartier de R o u r a , 200. — M. Bournv est nommé secrétairegreffier du quartier de Roura, 200. — M. Giraud est autorisé à continuer à exercer les fonctions d'officier de l'état civil à Roura jusqu'à l'arrivée de son successeur, 201. — M. Bassigny ( E u g è n e ) est nommé secrétairegreffier du quartier d'Approuague, 283. COMMISSAIRE

IMPÉRIAL.

Voir Conseils de guerre et de révision.

COMMISSAIRE S P É C I A L D E L ' I M M I G R A T I O N .

Voir immigration.

Décision qui prescrit l'imputation au compte du service marine et du servi ce local delà solde de quatre écrivains de la marine employés à Cayenne, 22. — M. Signoret, aide-commissaire, est suspendu de son emploi pendant trois mois, 72. — M. Deville de Périère, aide-commis­ saire, se rend à la Guadeloupe, où Il est appelé à continuer ses services, 74. — Congé accordé à M. d'Auzay, écrivain de la marine, 74. — M. Des­ vieux est nommé écrivain provisoire de la m a r i n e , 75. — M. Réguillet, écrivain de la m a r i n e , est mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionnements et subsistances, 7S. — M. T a r t a r a , sous-commis­ saire, prend la direction du détail des approvisionnements et subsistances, 76. — Nominations et mutations, 88, 89. — M . Girard, commis entretenu, est rattaché au cadre métropolitain, 89. — M. Saint-Clair, commis de marine, rentrant de congé, est destiné à servir au bureau des revues, 90. — M. de Billy, écrivain, est révoqué de son e m p l o i , 9 1 . —-M. Ledret, aich>commissaire, est destiné à servir au bureau des approvisionnements, 93. — MM. Sablier et Moulusson sont nommés commis de la marine et destinés pour la G u y a n e , 116. — M. C u z e n t , aide-commissaire à la Guyane, est rattaché au cadre métropolitain, et remplacé numériquement dans la colonie par M. Larcher, 117. — M. Deville de Périère, aide-com­ missaire, de retour dans la colonie, est appelé à servir au détail des fonds, 118. —Révocation de M . M a r t i n , écrivain provisoire, 119. — N o m i n a ­ tion de M. Régis comme écrivain temporaire, 120. — Démission de M. Vaumoron, écrivain, 123. — M. Laborde, sous-commissaire, est des­ tiné à continuer ses services à la Guadeloupe, et est remplacé à la Guyane par M. Fontaine, 157. — M. Sablier, commis entretenu, est destiné à servir au Sénégal,1 5 8 . — M. Guérin est nommé écrivain provisoire, 1 5 g . — M. Duclorecx, sous-commissaire, est nommé chef du service administratif aux îles du Salut, 161. — MM. Reisser et Maissin, commis entretenus, appelés à continuer leurs services à la Martinique, s'embarquent pour leur destination, 162. — M . Réguillet, écrivain, passe du détail des appro­ visionnements et subsistances à celui des hôpitaux,1 6 3 . — M. Bernard, commis entretenu, passe du détail des hôpitaux au magasin général (ma­ tériel), 163. — M . L a r c h e r , aide-commissaire, est appelé à servir au dé­ tail des revues,armements et classes, 1 9 7 . — M. Moulusson, commis de la marine, est appelé à servir au détail des approvisionnements et subsis­ tances, 197. — M. Régis, écrivain temporaire, passe du secrétariat de l'ordonnateur au détail des approvisionnements et subsistances, 198. — M. Saint-Clair, commis de la marine, passe du détail des revues, arme­ ments et classes, au secrétariat de l'ordonnateur, 198. — Une solde de 2 francs par jour est autorisée en faveur du sieur Olhon, comme écrivain

COMMISSARIAT D E LA M A R I N E .


548

extraordinaire à l'hôpital, 198. — Liste de classement des candidats au grade d'aide-commissaire de la m a r i n e , dans le service colonial, 209. — M. Desvieux, écrivain provisoire de la m a r i n e , est nommé secrétaire du chef du service judiciaire, 249. —i M. Viriot (Louis-Gustave), écrivain de la m a r i n e , passe du détail des fonds à celui des approvisionnements et subsistances, 250. — M. Viriot ( E u g è n e ) est nommé écrivain provisoire, a50. — Révocation de M. Régis, écrivain temporaire,1 5 0 . — Nomina­ tions et mutations, 276. — M. Réguillet, écrivain de la m a r i n e , est dé­ taché provisoirement à la disposition de M. le chef du service adminis­ tratif des îles du Salut, 279. — M. Badaire, écrivain de la marine, est ap­ pelé à servir sur les établissements pénitentiaires de la C o m t é , 280. — M. Moulusson, commis de la m a r i n e , passe du détail des approvisionne­ ments au magasin des subsistances, 280. — M. Signoret, aide-commis­ saire, en suspension d'emploi, reprend son service, 280. — M . Chanlou, aide-commissaire, passe du magasin des subsistances au détail des fonds, 280. — M. Larcher, aide-commissaire, attaché au détail des r e v u e s , est appelé à servir à la direction des établissements pénitentiaires, 281. — I l est nommé chef du bureau du matériel à cette direction, 28 t . — Congés accordés à MM. S u b r a n , sous-commissaire, et Ledret, aide-commissaire, 282.— MM. Bougon et Bontemps, aides-commissaires, sont appelés à servir au détail des approvisionnements et subsistances, 282, 283. — Nomina­ tions, 320. — M. Bouyre, aide-commissaire, est destiné pour la G u y a n e , 323. — MM. Guillermin et Petit sont nommés écrivains de la marine, 3 a 3 . — M. Bougon, aide-commissaire, passe du détail des approvisionnements et subsistances au magasin du matériel, 3a4- — Le sieur Duboc est em­ ployé aux écritures du bureau des approvisionnements et subsistances, 3 2 4 . — M. Deville de P é r i è r e , aide-commissaire, se rend à la Guade­ loupe, où Il est appelé à s e r v i r , 325. — Les sieurs Tessier et Béhulière sont employés aux écritures de l'agent comptable des hôpitaux, 325. — Destinations données à divers officiers et à un écrivain, 326. — M. Coulazou, écrivain de marine, est destiné pour la G u y a n e , 363. — M . Bontemps, aide-commissaire, est nommé chef du service administratif aux îles du S a l u t , 365. — M. Moulusson, commis de la m a r i n e , est nommé chef du service administratif des établissements pénitentiaires de la Comté, 366. — M. Bagiot, écrivain de la marine, passe du secrétariat de l'ordon­ nateur au magasin des subsistances, 366. — M . Léopold est nommé écri­ vain provisoire de la m a r i n e , 3 6 7 . — M. V o l m a r , commis de la marine, est appelé à servir au magasin des subsistances, 368. — M. Duclorecx, sous-commissaire, est mis à la disposition de M. le contrôleur colonial, 368. — I l est nommé chef du bureau central du contrôle, 368. — M. Si­ g n o r e t , aide-commissaire, rentre en F r a n c e , 368. — Congé accordé à M. B e r n a r d , commis de la m a r i n e , 368. Fixation du cadre du per­ sonnel du commissariat de la marine à la Guy ane, 478. — M. Bonneville, sous-commissaire, est destiné pour la Guyane, 479. — Le sieur Clotilde est nommé écrivain provisoire de la m a r i n e , 481. — M . Chanlou, aide-commissaire, est nommé chef du service administratif aux îles du Salut, 481. — M. Bougon, aide-commissaire, passe du magasin du maté­ riel au détail des fonds, 481. — M. V i r i o t , écrivain de la m a r i n e , passe du détail des approvisionnements et subsistances à celui des travaux, 482. — M. R o u y r e , aide-commissaire, est appelé à servir au détail des fonds, r


549

48a. — Au sujet du paiement de la solde des aides-commissaires de la ma­ rine nommés le 9 juin i855, pour prendre rang à une date antérieure, 499. — Décision réglant le concours pour le grade d'aide-commissaire de la marine, dans le service colonial, à ouvrir à la Guyane en i856, 509.— Nominations et mutations, 528. — M. Varlet, écrivain de la marine, est destiné pour la Guyane, 53o. — M . Le Bègue, sous-commissaire, est des­ tiné pour la Guyane, 53a. — M. Buffy, commis de la marine, est destiné pour la Guyane, 533. — M. Petit, écrivain temporaire, est licencié, 534.— M. Bonneville, sous-commissaire, prend la direction du détail des hôpi­ taux et travaux, 53y. — M. Brache, sous-commissaire, est mis à la dispo­ sition de M.*le directeur de l'intérieur, 537. — M. Vohnar, commis de la marine, passe du magasin général au détail des hôpitaux et travaux, 538. — M. Réguillet, écrivain de la marine, est appelé à servir au magasin des subsistances, 539. COMMISSION P E R M A N E N T E D E SANTÉ.

COMMIS-GREFFIER. ~\ ou Ordre COMITÉ SANITAIRE.

Voir Santé.

judiciaire.

Voir Santé.

C O M P A G N I E D E JÉSTJS (RÉVÉRE.NDS P È R E S D E

L A ) . Voir Mission religieuse

des

pénitenciers.

Mode de description dans la compta­ bilité coloniale des recettes effectuées à titre de taxes sur les correspon­ dances par voie anglaise, 6. — Au sujet d'un nouveau mode de virement de fonds entre les banques coloniales et la caisse dos dépôts et consigna­ tions , 10. — Ouverture d'un crédit provisoire de délégation de 80,000 francs au compte du chapitre V : Etablissement pénitentiaire à la Guyane, exercice 1854, 65. — Ouverture à l'ordonnateur d'un crédit provisoire de délégation de 80,000 francs, au compte du chapitre V: Etablissement pénitentiaire àla Guyane, exercice 1854,104. — Fixation des dépenses pour l'ad­ ministration et lapolice des quartiers pour l'exercice 185 5, io5. — Ouverture d'un crédit provisoire de délégation de 4,5oo francs au compte du chapitre II : Services militaires (matériel), exercice 1854, i 5 i . — L a somme de 3oo francs, mise à la disposition de M. le garde-magasin des subsistances pour subvenir au paiement des rations de légumes verts à fournir aux équi­ pages des bâtiments de la station navale, est portée à 5oo francs, 162. — Instructions complémentaires sur l'imputation des taxes perçues sur les correspondances par voie anglaise, 171. — Notification du budget de l'É­ tat pour i856, — Instruction pour la préparation du budget du service local pour le même exercice, 175. — La retenue de 5 p. 0/0 ne doit être exercée que sur le traitement personnel d'Europe des agents des services financiers, 182. — Décision concernant la remise à destination des lettres reçues de France, pour les transportés, par une autre voie que la voie anglaise, et règle le mode à suivre pour l'acquittement des taxes dues au bureau de la poste à Cayenne, 187. — Nomenclature des diverses allo­ cations payées à la Guyane aux officiers, employés et agents des dépar­ tements de la guerre, des finances , des travaux publics et de l'intérieur, et passibles des retenues de 2 et 5 p. o|o au profit du trésor public, et de celle de 3 p. 0/0 pour la caisse des invalides de la marine, en exécution delà circulaire ministérielle du 14 octobre 1854* ° 588 et des dépêche*

COMPTABILITÉ G É N É R A L E D E S F I N A N C E S .

n


— 550 — des 2 8 février et 30 mai 1 8 5 5 , n°s yo et 2 5 g ,1 g 3 . — Il est prescrit d'a­ dresser au département de la marine, dans les deux mois qui suivront la clôture de chaque trimestre, un relevé accompagné des pièces justifica­ tives des entrées et des sorties du service des subsistances (division na­ vale), 197. — Avis de la constitution d'un compte spécial pour la con­ centration des recettes et des dépenses de l'immigration, 2 0 5 , 2 0 7 . — Ordre de service concernant l'émission des certificats comptables de re­ cette relatifs au service des vivres de la marine, 217. — Arrêté portant constitution d'un compte spécial pour la concentration des recettes et des dépenses de l'immigration à la Guyane, 269. — Ouverture d'un crédit provisoire de délégation de la somme de 275,000 francs, au compte du chapitre1 ' : Services militaires (personnel), exercice 1855, 355. — Notifi­ cation du décret portant nomenclature des dépenses obligatoires du ser­ vice local, 374. — Demande de relevé appréciatif des cessions de chapitre à chapitre, 375. — Avis du règlemeut des taxes perçues sur les corres­ pondances échangées par la voie anglaise, en 1854, 377. — Notification du décret du 26 septembre sur le régime financier des colonies, 379. — Promulgation de ce décret, 396. — Décret, 397. — Promulgation, à la Guyane, du décret du 3r juillet 1855, portant nomenclature des dé­ penses obligatoires du service local des colonies, 45g. — Décret, 459. — Ouvertures de crédits provisoires de délégations, 5 1 1 , 5 l 2 , 513. e

DES). Envoi, à la Guyane, de deux ma­ gasiniers et de quatre distributeurs, 117. — Le sieur Lorcy, distributeur de1 classe, est destiné à servir aux îles du Salut, 120. — Les sieurs Banzet et Hucbet, distributeurs, sont mis provisoirement à la disposition du commissaire aux approvisionnements, 120. — Congé accordé au sieur Muyard, 122. — Les sieurs Tréguer et Séverin, magasiniers, sont mis à la disposition du commissaire aux approvisionnements, 123. — L e sieur Séverin est appelé à servir à Sainte-Marie comme comptable du matériel et des vivres,1 2 3 . — Envoi, à la Guyane, d'agents du matériel, 479— Nominations, 480. — Trois agents du matériel sont mis à la dispo­ sition de M. le commissaire aux approvisionnements et subsistances, 538. — M. Gaumont est nommé commis de comptabilité, 539. — Le sieur Pasteur, distributeur de 2 classe, est porté à la 1re classe de son emploi, 53 .

C O M P T A B L E S DES MATIÈRES ( C O R P S l e

e

9

L A ) . Décision qui accorde, par continuation et jusqu'à nouvel ordre, une indemnité mensuelle de 100 francs aux officiers et agents y assimilés attachés aux divers services de ces établissements, 3(i. — Arrêté relatif à l'exercice des fonctions d'officier de l'état civil dans ces établissements, 86. — M. Jusselain est nommé chef du pénitencier de Saint-Augustin, et M. Brasseur second du commandant su­ périeur des pénitenciers de la Comté, 146. — Tarif des indemnités à payer aux libérés placés sur les établissements pénitentiaires de la Comté, pour les matériaux divers à exploiter, par eux, sur les terrains de ces péni­ tenciers, 8 7 , 1 8 8 . — Tarif des salaires à allouer aux libérés employés, sur les établissements pénitentiaires de la Comté, à des travaux de terrasse­ ment, de construction, de canotage, e t c . , pour le compte de l'adminis­ tration, 1 8 g .

C O M T É (ÉTABLISSEMENTS P É N I T E N T I A I R E S D E

CONCOURS.

Décision fixant le concours pour le grade d'aide-commissairc de


— 551 — la marine, dans le service colonial, à ouvrir à la Guyane, en 1 8 5 6 , 50g. Il n'y a pas lieu de recourir à la clémence de l'Empereur, en faveur des condamnés Tourreilles et Gabriel, 2 1 3 , 215. — H n'y a pas lieu de recourir à la clémence de l'Empereur en faveur du condamné Hippolyte Argiris, 5 i 4 .

CONDAMNÉS.

Le sieur Archange Duchênc est nommé con­ ducteur des travaux de charpente à Saint-Georges, 78. — Le sieur Zéphirin est nommé conducteur des travaux agricoles à Sainte-Marie, 118. — M. Bagot est mis à la disposition du directeur de Saint-Georges, pour être employé à la surveillance des travaux agricoles, 124. — Révocation du sieur Elzéar, 1 6 5 . — Révocation d u sieur Aubin Raoul, 166. — Un sup­ plément de 700 francs est accordé à M. Bagot, 278.

C O N D U C T E U R S DES T R A V A U X .

CONGÉS. Modifications à la circulaire d u 8 juin 1854, 204. — V o i r , pour les congés accordés aux fonctionnaires et employés, les différents services d'où assortissent ces fonctionnaires et employés. M. Robert de Rougemont, sous-comcommissaire de m a r i n e , est nommé membre du 1er conseil de guerre constitué en tribunal maritime spécial, 31. — Remplacements d é j u g e s , 82, 108. — Remplacement momentané du commissaire impérial près le 2 conseil, ro8. — Nominations, T33. — Remplacement d'un j u g e , 1 4 2 . — M. Tartara, sous-commissaire de la marine, est nommé juge au 1er con­ seil de guerre constitué en tribunal maritime spécial, 163. — Nomina­ tions, 184, 192. — M. Deville de Périère, aide-commissaire, est nommé juge au1erconseil de guerre constitué en tribunal maritime spécial, 198. — Nominations, 261, 273, 316, 3 ï 7. — Décision cpii augmente l'alloca­ tion de frais de bureau des rapporteurs prè9 les deux conseils de guerre de la Guyane, 362. — Nomination d'un juge, 500.

CONSEILS D E G U E R R E ET D E R É V I S I O N .

t ;

Arrêté portant renouvellement, par moitié, des con­ seillers municipaux d e l à ville de Cayenne, 506. — Convocation, 508. —

CONSEIL M U N I C I P A L .

Nomination de deux membres de l'ordre judiciaire pour en faire partie, 35, 223. — Nomination du secrétaire-archiviste, 482. — No­ mination de deux membres de l'ordre judiciaire pour en faire partie, 516.

CoNSErL P R I V É .

Recommandations relatives à la rédaction des décisions du conseil du contentieux administratif, 372. CONTRE-MAÎTRE. Voir Magasin général.

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

Décret qui autorise le gouverneur de la Guyane à statuer par arrêtés sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques, les droits de douane exceptés, 11. — Nomination des membres-chargés de la vérification et de l'examen des rôles de contributions, 21. MM. Cbaila et Condery sont attachés provi­ soirement au bureau du domaine pour la confection des rôles de contri­ butions de l'année 1855, 198. — MM. Bourny et Moret-Lemoyne sont nommés percepteurs des contributions, 249. — Arrêté pour le paiement de l'impôt personnel arriéré en journées de travail, 263. — M. Bassignv (Eugène) est nommé percepteur du quartier d'Approuague, en remplace­ ment de M. M o r e a u , décédé, 324. — Décision du gouverneur portant nomination de M. Quinton-Dupin aux fonctions de président de la com-

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES.


— 552 — mission d'apurement des rôles, 3g5. — M. Chauvin (Adolphe) est nomme percepteur du quartier de Mont-Sinéry, 456. — Suppression de l'impôt foncier établi sur les habitations vivrières, 474- — Décision portant mo­ dification du premier paragraphe de l'article 8 de la décision d u 18 d é ­ cembre 1 8 4 0 , 505. — Arrêté portant tarif pour la perception des impôts de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1856, 517. — No­ mination des membres de la commission chargée de procéder à la vérifi­ cation et à l'examen des rôles de c o n t r i b u t i o n s , pendant l'année 1856, 5a3. CONTRÔLE COLONIAL. Décision ayant pour but de faire cesser les difficultés qui résultent de la non exécution, à la Guyane, d e l'article 136 de l'or­ donnance organique du 27 août 1828, en ce qui touche principalement le dépôt au contrôle des arrêtés et règlements locaux, 50i. CORRESPONDANCE. Décision réglant le service d e correspondance entre Cayenne et les établissements pénitentiaires de la C o m t é , 1 4 . — Règle­ ment d'un départ de goélette, tous les samedis, pour les îles d u Salut, 534COUCHAGE. Voir

Transportés.

COUR IMPÉRIALE. Convocation pour procéder à l'installation de son prési­ dent, 275. — Convocation pour recevoir le serment de M . Auchier, jugeauditeur, 334. CRÉDITS. Voir Comptabilité générale des

finances.

CRIQUE-FOUILLÉE. Décision qui règle q u e les piqueurs et sapeurs du génie employés à la Crique-Fouillée j o u i r o n t , c h a c u n , pendant le temps que dureront les travaux entrepris dans cette localité, de leurs journées des dimanches et des jours fériés, 90. CULTE (SERVICE D U ) . M. l'abbé Brunetti est attaché au clergé de la Guyane, 3 7 . — MM. Lecalvez et Guyot, p r ê t r e s , sont attachés au clergé de la Guyane, 159. — Décision qui règle le traitement à allouer à M. l'abbé Mahé, pendant l'absence du préfet apostolique, 19t. — Congé accordé aux abbés Dossat et P u e c h , 200. — Congé accordé aux abbés Le Calvez et Guyot, 36g. — Destination de sept prêtres pour la Guyane, 526, 5 2 7 . — Voir Mission religieuse des pénitenciers.

D DAMES DE SAINT-JOSEPH D E CLUNY. Congé a c c o r d é a u x D a i n e s 1 s a b e l l e

Marion et Albert Durand, 1 g 8 . DÉLÉGATIONS. Au sujet de la transmission des déclarations de délégations. — Observations, 4 5 . DÉLÉGATIONS DE CRÉDITS. Voir Comptabilité générale des

finances.

DEMI-SOLDES. Voir Pensions et retraites. DÉPENSES. Voir Comptabilité générale des

finances.

DÉTENUS. Voir Condamnés, DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES. Congé accordé a M. D u ­

rand, directeur, 121. — Démission de M. Vigier, écrivain, 1 3 1 . — M . Amat, directeur-adjont, est nommé directeur par intérim, 150. — M. Poupon (Victor) est nommé écrivain,1 6 5 . — M. de la Richerie est nommé di-


553

recteur provisoire , 2 55. — Décision relative à la répartition du travail de la direction , 268. —Création d'une place de garçon de bureau pour les bureaux de la direction, 275. — M. Larcher, aide-commissaire de la marine, est appelé à servir à la direction des pénitenciers, 281. Il est nommé chef du bureau du matériel, et M. Babeau chef du bureau du personnel', 281. — M. Carpentier, lieutenant de vaisseau, est appelé à servir à cette direction, 280. — Le sieur Lupé est nommé écrivain, 323. — M. Rouyre, aide-commissaire de la marine, est mis à la disposition du ditecteur, 326. — I l est nommé chef du bureau du matériel, 326. — M. Carpentier cesse ses services et rentre en France, 324. — M. Brémond est nommé écrivain, 366. — M. de la Richerie, nommé capitaine de fré­ gate, est chargé, comme chef d'état-major, de la direction provisoire des pénitenciers, 381. D I R E C T I O N D E L ' I N T É R I E U R . M. Marchais, employé provisoire, est nommé deuxième employé au bureau du domaine et des contributions, 4°- — M. Brémond le remplace dans son emploi de provisoire, 41. — M. Mar­ tin (Urbain) est nommé chef du deuxième bureau, 164. — Le sieur Zulima est attaché aux écritures, 166. — MM. Chaila et Condéry sont pro­ visoirement attachés au bureau du domaine, pour la confection des rôles de contributions de l'année 1855, 198. — M . Condéry est attaché au bu­ reau du domaine et des contributions, en qualité d'expéditionnaire, 366. — M. Marchais est nommé premier commis au bureau du domaine et des contributions, 481. — M. Bonnet est nommé à un emploi de commis, 482. — Création d'un emploi d'agent comptable, 5a5. •— M. Brache, souscommissaire de la marine, est mis à la disposition de M. le directeur de l'intérieur et est nommé chef du bureau du personnel, etc., 53y. — MM. Latourte et Viriot sont nommés écrivains, 53g. D I S P E N S E S . Voir Etat civil, Mariages. D I S T R I B U T E U R S . Voir A'gents des vivres, Comptables des matières (Corps des). D I S T R I B U T I O N D E P R I X . Voir Ecoles. D I V I S I O N N . W A L E . Le sieur Laurent, remplissant à bord de l'aviso à vapeur le Rapide les fonctions de distributeur-comptable, est débarqué de ce bâ­ timent et mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionne­ ments, 39. — Congé accordé à M. Soubry, aspirant volontaire, 77. — Le sieur Carron remet le commandement de VIle-Madame au sieur Ventre i 2 i . — Le sieur Ventre prend le commandement de cette goélette, 121. — M. Sambuc, pharmacien de 3 classe, est mis à la disposition du chef de division commandant la station de la Guyane, 160. — Il cesse ses services dans la colonie et embarque sur la frégate l'Armide, en rempla­ cement de M. Mittre, 161. — M. le capitaine de vaisseau Bonard, com­ mandant de la division navale de la Guyaue française , est élevé au grade de contre-amiral, 248. — Le sieur Gorre, distributeur de i classe, dé­ barque de l'aviso à vapeur le Rapide, 2 5 1 . — Le sieur Démazure est ap­ pelé à remplir provisoirement les fonctions de quartier-maître de ma­ nœuvre, et est chargé du commandement de la goélette l'Ile-d'Enet, pen­ dant la maladie du capitaine, 252. — Le sieur Saint-Germes, matelot de i classe, est nommé quartier-maître de manœuvre provisoire, 278. — Le sieur Adelus, quartier-maître de timonnerie, débarque du Flambait, et prend le commandement de la goélette Ule-d Enet, 2 7 9 . — M. Care

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554

pentier, lieutenant de vaisseau, remet le commandement àe l'Oj apoch à M. Bellaize, 280. — Le sieur Saint-Germes prend le commandement de la goélette Vile-Madame, 280. — M. R a o u l , capitaine de frégate, remet le commandement du Flambart à M. Fleuriot de Langle, 282. — M. T r é a l , aspirant auxiliaire de 1re classe, est appelé à remplir les fonctions d'officier d'administration de l'aviso a vapeur le Bisson, pendant la ma­ ladie de M. Lefebvre-Dubua, commis de la marine, 324. — O r d r e qui appelle au commandement des bâtiments de l'Etat, affectés à la station de la G u y a n e , l'officier le plus élevé en grade ou le plus ancien à grade égal, 361. —• M. Bassigny, écrivain de la marine, est chargé de la comp­ tabilité de la goélette la Vigilante, 364- — M. Bagiot, écrivain d e l à ma­ rine, est chargé de la comptabilité des goélettes la Laborieuse et la Pourvoyeuse, 364- — M. Bonnal, pharmacien auxiliaire de 3 classe, est em­ barqué sur la frégate l'Armide, 3(55. — M . Sambuc, pharmacien de 3 classe, provenant de l'Armide, est mis à la disposition de M. le chef du service de santé, 365. — Congé accordé à M. Bessard, aspirant auxiliaire de 1re classe, 366. — M. Volmar, commis de la marine, est chargé de la comptabilité des avisos à vapeur le Surveillant et l'Econome, 367. — M . de Beaurepaire, aspirant auxiliaire de 1re classe, est débarqué de l'aviso à vapeur l'Oyapock et passe sur la Vedette, 367. — Le sieur Séguin, quar­ tier-maître de timonnerie de 2 classe, débarque de la goélette la Vigilante, et est appelé à prendre le commandement de la goélette VIle-d'Enet, 367. — M. Desportes, écrivain de la marine, est chargé d e l à comptabilité des goélettes la Laborieuse et la Pourvoyeuse, 368. — Le sieur Quéré rentre en France et remet le commandement de la goélette ïlle-d'Aix au sieur M o u t o n , 370. — Envoi de marins pour compléter les équipages des bâ­ timents de la subdivision de la G u y a n e , 391. — M. le capitaine de fré­ gate Gaultier de la Bicherie, remplira les fonctions de chef d'état-major de la division, 4 9 - — M. Moll, enseigne de vaisseau, embarque sur la Vedette, 533. — M. Magnen, commis de la marine, est chargé de la cen­ tralisation administrative de la division, 534- — Il lui est alloué un sup­ plément et des frais de b u r e a u , 534. — M. Vrenière, sous-commissaire de la marine, rentre e n F r a n c e , 536. —M.Mathieu, lieutenant de vaisseau, rentre en France, 537. e

e

E

1

DOCTRINE CHRÉTIENNE (FRÈRES DE L A ) . Voir institut des frères

de

Phërmel.

DOMANIALITÉ. Approbation de l'acquisition faite, par urgence, pour le ser­ vice de la colonie pénitentiaire, d'un terrain et de vastes hangars situés sur les bords du canal Laussat, 1 5 8 . DOTATION DE L'ARMÉE. O r d r e du gouverneur relatif à la mise en vigueur du décret du 26 avril 1855 et des circulaires des 27 avril, 3 et 2 5 mai 1855, concernant la dotation de l'armée, 462. — Décision ministérielle, 462. — Loi, 464. — Arrêté, 470. DOUANES (DROITS DE). Promulgation à la Guyane française du décret-fixant le tarif des droits à l'importation, en France, des graisses, huiles, graines oléagineuses, etc., 54. — Ce décret, 55. — Promulgation à la Guyane du décret du 31 janvier 1855, relatif à l'importation des vins étrangers dans les colonies françaises,1 o 3 . — Ce décret,1 o 3 . — P r o m u l g a t i o n à la Guyane du décret du 1 0 mars 1 8 5 5 , fixant le droit d'importation des


— 555 — viandes salées, d'origine étrangère, dans les colonies françaises, 147. •— Décret, 147. — Notification d'un décret modificatif des droits de douanes imposés à l'entrée, en France, des liqueurs des colonies, 170. — Promul­ gation de ce décret, i 8 5 . — Ce décret, 186. —• Notification d'un décret qui exempte des droits à l'entrée, en France, l'acide citrique des colonies françaises, 2o3. — Promulgation du décret, 212. •— Décret, 2 i 3 . — Sup­ pression du droit d'entrée surla vanille de la colonie, 287. — Mo­ dification au tarif des douanes de France , 292. — Modification au tarif des douanes de France, en ce qui concerne l'admission des mélasses étrangères, 295. — Promulgation de trois décrets qui suppri­ ment et modifient divers droits sur des produits coloniaux, à leur entrée en France, 3oo. — Décrets, 3 o i , 3oG. — Notification du décret du 17 octobre autorisant, i ° l'admission en franchise de droits des matières né­ cessaires aux constructions navales; 2°la francisation au droit de 10 p. °/„ des navires étrangers, 491. — Décret, 493. Prolongation du congé accordé à M. Voisin (Hip­ polyte), 93. — Nominations, 320. — L'article 47 du règlement du 9 no­ vembre T853 peut être appliqué aux employés des douanes coloniales qui attendent la liquidation de leur pension, 486". '

D O U A N E S (SERVICE DES).

DROITS D E DOUANES.

Voir Douanes (Droits

DROITS D'IMPORTATION.

Voir

DROITS D'ENREGISTREMENT.

de).

Importation.

Voir Enregistrement

(Droits

d'J

E La rémunération accordée à chacun des trois militaires char­ gés du soin d'entretenir et d'allumer les réverbères de la ville est portée de 20 à 25 francs par m o i s , 41. — Fixation des cpiantités d'huile à brûler et de colon iilé, pour mèches, à délivrer, par mois, pour le ser­ vice de la geôle de Cayenne, 57.

ÉCLAIRAGE.

Décision qui fixe l'époque des examens et de la distribution des prix, dans les établissements d'instruction publique, à Cayenne, 3 i o . — Arrêté fixant l'époque de la rentrée des classes, 35g.

ECOLES.

É C R I V A I N S D E LA M A R I N E .

Voir Commissariat de la

marine.

Admission, comme enfant de troupe, dans la compa­ gnie de gendarmerie de la Guyane, du jeune Cipollina, fils d'un lieute­ nant de cette compagnie, 88. — Admission, comme enfant de troupe, dans la compagnie de gendarmerie de la Guyane, du jeune Seiller, 120. — Nomination d'un enfant de troupe dans la gendarmerie de la Guyane française, 127. — Approbation donnée à l'admission du jeune Seiller, 3 2 i . — Nomination du jeune Domergues, 626.

ENFANTS D E TROUPE.

ENGAGÉS AFRICAINS. ENGAGÉS

COOLIES.

ENREGISTREMENT

Voir

Voir ( DROITS

Immigrants. Immigrants. D ' ) . Arrêté pour régler la perception du droit

d'enregistrement des contrats d'engagement des immigrants, 153. ENREGISTREMENT

( SERVICE D E

L ' ) . M. Lagrandeur est nommé provisoire-


— 556 — nient employé aux écritures du 2 bureau, 4r. — M. Cornette de Yenanappointements de MM. Maurras et Lagrandeur sont portés à1 , 3 0 0 francs par an, 278. — E n v o i de copie d'une dépêche portant instructions sur la question de la continuité du cautionnement des receveurs de l'enregis­ trement appelés à servir d'une colonie dans une autre, 488, 489. C

ÉTABLISSE31ENTS PÉNITENTIAIRES. M. le lieutenant Duruy est chargé du com­ mandement de l'île Saint-Joseph sous les ordres immédiats du comman­ dant particulier des îles du Salut, 29. — Décision qui accorde, par con­ tinuation et jusqu'à nouvel ordre, une indemnité mensuelle de r00 francs aux officiers et employés y assimilés attachés aux divers services des pé­ nitenciers de la Comté, 36. — Décision concernant le mode de paie­ m e n t , aux lieux de résidence, de la solde des fonctionnaires et agents employés dans les établissements pénitentiaires de la G u y a n e , 84. — M. Frizac est nommé commandant particulier du 4 pénitencier à C a y e n n e , 140. — M. de la Richerie est nommé commandant supérieur des îles du Salut et MM. Moll et Duruy lui sont adjoints,1 4 4 . — M. Ligier est nommé second du commandant particulier de la Montagned'Argent,1 4 5 . — M. Jusselain est nommé chef du pénitencier de SaintAugustin, et M. Brasseur second du commandant supérieur des péni­ tenciers de la Comté, 146. — Approbation de l'acquisition faite, par urgence, pour le service de la colonie pénitentiaire, d'un terrain et de vastes hangars situés sur les bords du canal Laussat,1 5 8 . — Décision qui rapporte celle du 17 mai 1855, relative à la nomination du commandant en second de la Montagne-d'Argent, 185. — Décision qui pourvoit à la nomination du second du commandant particulier de la Montagne-d'Ar­ gent, 187. — M. Levallois est nommé commandant supérieur des îles du Salut, 257. — M. Chaila est nommé commandant particulier de SaintGeorges, 237. — Décision portant augmentation de l'indemnité annuelle attribuée au commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 265. — Circulaire concernant le pénitencier n° 4» 7 - — M. Frizac cesse ses fonctions de commandant du pénitencier n° 4? 29g. — Décision relative au pénitencier n° 4» 312. — Nomination du commandant particulier du pénitencier n° 4, 315. — Ordre qui pourvoit au remplacement provisoire du commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 318. — Décision qui élève de 1,200 à1 , 5 0 0 francs l'indemnité annuelle accordée à M. Chaudière, commandant particulier de l'Ilet-la-Mère, 356. — M. Billoir, lieutenant d'infanterie de marine, est nommé commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 35g. — Les officiers d'infanterie et d'artillerie, employés comme directeurs des pénitenciers, passent dans l'état-major de leur arme, 487. — M. Moll cesse ses fonctions de second du comman­ dant supérieur des îles du Salut, 533. - r - Décision concernant les officiers d'infanterie et d'artillerie détachés sur les pénitenciers, 534e

2

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ÉTAT CIVIL. Béception des états nominatifs de décès d'Européens p o u r Je 2 trimestre 1854- — Observations, 8. —Bègles à suivre pour l'obtention des dispenses concernant les mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le n e v e u , 6 1 . — Arrêté relatif à l'exercice des fonctions d'officier de l'état civil dans les établissements pénitentiaires de la C o m t é , 86. — M. •Giraud est autorisé à continuer à exercer les fonctions d'officier de l'état e


— 557 — civil à Roura, jusqu'à l'arrivée de sou successeur, a o i . — Arrêté qui confère des noms patronymiques à quatre individus, a-aa. —Autorisa­ tion donnée à l'emploi provisoire, au bureau de la mairie de C a y e n n e , de deux commis expéditionnaires, à la j o u r n é e , pour accélérer la trans­ cription des actes de l'état civil, 281. ÉTAT-MAJOR. Les officiers d'infanterie et d'artillerie, employés comme di­ recteurs de pénitenciers, passent dans l'état-major de leur a r m e , 487. — Décision concernant ces officiers, 534. ÉTAT-MAJOR DU GOUVERNEUR (BUREAUX DE L'). Augmentation de la rétri­

bution mensuelle allouée au sergent Bunel, employé comme écrivain, 483. ÉTAT-MAJOU gÉNÉRAL. MM. Vreuière, sous-commissaire, et Mathieu, lieu­ tenant d e vaisseau, lentreut en F r a n c e , 536, 537. EXAMEN. Voir Artillerie (Corps de l'J, Bourses, Commissariat de la marine, Concours. ARTILLERTE (CORPS de L'). Voir Bourses, Commissariat de la marine, Concours. EXÉCUTEUR DES ARRÊTS CHTMINELS. Prestations allouées au nommé Mon-

fîls, adjoint comme aide à l'exécuteur des arrêts criminels, 2 4 9 . EXPLOITATION DE BOIS. Envoi d'un maître et de deux contre-maîtres cliar^ pentiei s pour l'exploitation des bois de la G u y a n e , 3 1 g , 526. EXPLORATION. Décision qui prescrit une exploration des terrains aurifères situés sur les bords de la rivière de l'Arataye, au quartier d'Approuague, a 54. EXPORTATION. Voir Douanes (Droits de J. F FÊTES NATIONALES. Programme pour la célébration de celle du1 5 août 1855, 258. —Célébration d'une fête nationale à l'occasion de la prise de Sébastopol, 4^7. FEUILLB OFFICIELLE DE LA GUYANE. Voir imprimerie du gouvernement.

FIÈVRE JAUNE. Décision relative aux frais de funérailles d ' u n officier de santé et de deux sœurs de Saint-Paul de C h a r t r e s , morts de la fièvre jaune, 260. — Approbation donnée à cette décision, 478. FORT DU DIAMANT. Est rapportée la décision du 30 juin 1853, relative à la solde d u nommé Fauvel, concierge de ce fort, 3 0 r . FOURNITURES DE BUREAU. Arrêté qui détermine celles à délivrer aux p h a r ­ macies et aux sœurs des hôpitaux des pénitenciers, 1 5 5 . FRAIS DE BUREAU. Division des allocations fixées p a r le tarif n° 13 de l'or­ donnance du 2a juin 1847, indemnité! pour frais de représentation et indemnités pour frais de b u r e a u , g5. — Une allocation de frais de b u r e a u , de 6 francs p a r mois, est accordée au sous-officier commandant le détachement d'infanterie de marine à Saint-Georges,1 4 a . — indem­ nité de1 5 0 francs par an allouée, pour frais de b u r e a u , au chef du pénitencier de Saint-Augustin,1 g o . — Décision qui augmente l'allo­ cation de frais de bureau des rapporteurs près les deux conseils de e

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2


558

guerre de la Guyane, 3 Ô 2 . — Décision qui accorde à M. l'agent général de culture et de colonisation une allocation annuelle de 4oo francs, à titre de frais de bureau, 536. DE CONDUITE, DE ROUTE, D E SÉJOUR E T V A C A T I O N S . Allocation k payer à M. Émond d'Esclevin, pendant la durée de sa mission à la Guyane française, 9. — Arrêté qui accorde à M. Mênard des frais de tournées, à raison de ses fonctions comme commissaire spécial de l'im­ migration, 14.

FRAIS

FRAIS

D E PASSAGE.

Voir Passagers.

FRAIS D E REPRÉSENTATION. FRANCHISE.

Voir Représentation.

Voir Douanes (Droits de),

Importation.

Voir Douanes (Droits de),

FRANCISATION.

FRÈRES DE PLOERMEL. FRÈRES LAÏQUES.

Importation.

Voir Institut des frères de Ploërmel.

Voir Mission religieuse des pénitenciers.

Décision relative aux frais de funérailles d'un officier de santé et de deux sœurs de Saint-Paul de Chartres, morts de la fièvre jaune, 260. — Approbation donnée à cette décision, 478.

FUNÉRAILLES.

G D E B U R E A U . Création d'une place de garçon de bureau pour les bureaux de la direction des pénitenciers, 275.

GARÇONS

GARDES D U GÉNIE.

de 1* classe,

Destination pour la Guyane française de quatre gardes "ij.

( P O N T O N L E ) . Ordre concernant le désarmement du transport le Gardien , destiné à servir de ponton hôpital, i 3 g . — M. Frizac en est nommé commandant particulier, 140. — Indemnité accordée à chacune des trois sœurs hospitalières de Saint-Paul attachées à l'hôpital flottant le Gardien, 160. — M. Le Priol , 2 commis aux vivres de i classe, est nommé agent comptable à bord de ce ponton, 162. — M. Bourayne, chi­ rurgien de 2 classe de la marine, chargé du service de santé de l'hôpital flottant le Gardien, débarque de ce bâtiment, et est mis à la disposition de M. le médecin en chef, 199. — Le sieur Rapin est nommé distributeur de 2e classe à bord de ce ponton, 199. — Le sieur K/brat, boulanger de i c classe , débarque de ce bâtiment, et est mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionnements et subsistances, 199. — Circulaire concernant le pénitencier n° 4, 271. — M. Frizac cesse ses fonctions de commandant de ce pénitencier, 29g. — Décision relative au pénitencier no 4, 3 i 2 . — Nomination du commandant particulier, 3 i 5 .

GARDIEN

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Décision concernant le paiement des menues dépenses faites par les brigades de gendarmerie, dans les quartiers de la colonie, 1?..— Au­ torisation donnée à la brigade de Mana de s'approvisionner au magasin gé­ néral, à Cavenne, du vin et de la farine qui lui sont nécessaires, 3g. — Même autorisation est donnée à la brigade d'Approuague, 41. — Même autorisation est donnée aux brigades en résidence à Cayenne, 42. — Au-

GENDARMERIE.


— 559 — torisation d'employer au service de la gendarmerie de la Guyane des ehevaux d'une taille inférieure, 50.—Admission,comme enfant de troupe,dans la compagnie de gendarmerie de la Guyane, du jeune Cipollina, fils d'un lieutenant de cette compagnie, 88. — Admission, comme enfant de troupe, dans la compagnie de gendarmerie de la Guyane, du jeune Seiller, 120.— Nomination d'un enfant de troupe dans la gendarmerie de la Guyane française, 127. —• Permutation d'emploi entre deux officiers,1 6 5 . — Augmentation de la solde de la gendarmerie, 210. — M. le capitaine Pan­ netier est appelé à prendre le commandement de la compagnie de gen­ darmerie de la Guyane, 258. — Congé accordé à M. Uugat, chef d'esca­ d r o n , 3 7 8 . —- Nominations, 32r. — Approbation donnée à l'admission du jeune Seiller comme enfant de troupe, 32r. — Nominations, 363 — Augmentation de l'effectif de la compagnie, 531. GÉNIE (LVRECTION DU). Les projets de budget du génie et de l'artillerie (ma­ tériel) doivent parvenir en F r a n c e , chaque a n n é e , à la fin de novembre, au plus tard, 99. GEÔLE. Voir Prisons. GOUVERNEMENT. Dispositions relatives aux modifications résultant, dans l'or­ ganisation administrative de la Guyane, du décret du 26 septembre 1855, qui statue sur le service financier des colonies, 3 8 5 , 387. — Décision ayant pour but de faire cesser les difficultés qui résultent de la non-exé­ cution, à la G u y a n e , de l'article 136 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, en ce qui touche principalement le dépôt au contrôle des ar­ rêtés et règlements locaux, Soi. GOUVERNEUR. M. le capitaine de vaisseau Bonard, gouverneur de la Guyane française, est élevé au grade de contre-amiral, 248. — M. le lieutenantcolonel Masset est investi définitivement des fonctions de gouverneur de la colonie, 36o. GRATNES OLÉAGINEUSES. Voir Douanes (droits de),

importation.

GRAISSES. Voir Douanes (droits de), importation. GRATIFICATION. Une gratification de 30 centimes par journée de travail est accordée à quatre forçats européens employés à Saint-Georges à des ser­ vices spéciaux, '-8. — Celle accordée au caporal Samba-Fily, 90.

H. HABILLEMENT. Décision concernant le paiement de la première mise de a00 francs accordée aux surveillants lors de leur premier engagement, 274- Voir Transportés. HEURES DE BUREAU. Décision fixant les heures de bureau des diverses admi­ nistrations à la Guyane, 58. HÔPITAUX. Le sieur Fiévée (Charles) est nommé infirmier à Sainte-Marie, 76. — Le sieur Huger est nommé infirmier aux îles du Salut, 89. Fixa­ tion du prix des journées de traitement dans les hôpitaux de la Guyane, à rembourser par les divers services publics et par les marins du corn-


— 560 — nierce et le» habitauts étrangers au service, en 1 8 5 5 , 109. — Décision qui porte à trente-cinq le nombre des sœurs salariées des hôpitaux de la Guyane, 1 4 * — Le sieur Maillard est nommé jardinier de l'hôpital de Cayenne, 160. — indemnité accordée à chacune des trois sœurs hospita­ lières de Saint-Paul attachées à l'hôpital flottant le Gardien, 160. — im­ putation de la solde de quatre des infirmiers de l'hôpital de Cayenne, 1rio. — M. Bourayne, chirurgien de 2 classe de la marine, est nommé prévôt de l'hôpital de C a y e n n e , 200. — Le sieur Coatlosquet, infirmier-major, est appelé à servir à l'Ilet-la-Mère, 201. — Le sieur T u r n i e r , ex-chef de cuisine à l'hôpital militaire de C a y e n n e , est nommé infirmier-major à Sainte-Marie, 283. — Le sieur Guiod est n o m m é infirmier, 321. — T r o i s sœurs de Saint-Paul de Chartres attachées à la Guadeloupe, et envoyées en mission à la Guyane, retournent à leur poste, 3a5. — Augmentation de la solde du sieur S i e a r d , barbier de l'hôpital militaire de Cayenne, 326. — Envoi à la Guyane de sœurs hospitalières, 477» 479- — Arrêté substi­ tuant une indemnité de 62 centimes à la ration de couac et de morue dé­ livrée à divers agents administratifs à l'hôpital de C a y e n n e , 524. — Le sieur Haisne est destiné pour la Guyane comme infirmier-major, 5 3 2 . — Destination donnée à cinq infirmiers, 535, 536. — imputation de la solde de l'infirmière de la salle des femmes, à l'hôpital de C a y e n n e , 54o. 1

e

HUILES. V o i r Douane (droits de),

importation.

I. IBIS (GOÉLETTE L'). Le sieur Montrose, patron de cette goélette, est détaché de ce bâtiment, à l'effet de remplir les fonctions de pilote à la station de l'Ilet-le-Père, 92. —Décision qui élève de 1 fr. 50 cent. à 3 francs p a r jour la solde du sieur Alexandre Louis dit Bassières, patron provisoire, 124* — Décision concernant les nommés L é o n a r d Marias et Damara V a ­ rice, embarqués sur cette goélette, a50. ILES OU SALUT. M. de la Richerie est nommé commandant supérieur de ce pénitencier, et MM. Moll et Duruy lui sont adjoints, 144-— M. Levallois est nommé commandant supérieur des îles du Salut, 257. — M Moll cesse ses fonctions de second du commandant supérieur de ce pénitencier,533. T

ILE SAINT-JOSEPH. M. le lieutenant D u r u y est chargé du commandement de cet établissement pénitentiaire, sous les ordres immédiats du comman­ dant particulier des îles du S a l u t , 29. — Les sieurs Talon et Lafrance sont nommés chefs d'ateliers sur ce p é n i t e n c i e r , 9a. ILET-LA-MÈRE. Décision qui élève de 1,200 à1 , 5 0 0 francs l'indemnité an­ nuelle attribuée à M. Chaudière, commandant particulier de ce péniten­ cier, 356. e

IMMIGRANTS. M. V i v i e n , chirurgien de 2 classe, est chargé du service de santé des immigrants africains employés aux divers services du gouver­ n e m e n t , 40. — Gratification et solde accordées au caporal Samba-Fily, employé comme surveillant des travaux et distributeur des vivres des im­ migrants africains, à Baduel, 90. — M. Diendonné, chirurgien auxiliaire de a'plasse, est chargé du service de santé des immigrants africains em-


561

ployés aux divers services du gouvernement, 117. — M. Sa varia, chirur­ gien de 2 classe le remplace, 120, — Arrêté pour régler la perception du droit d'enregistrement des contrats d'engagement des immigrants, 1 5 5.— M. Royre, chirurgien auxiliaire de 2 classe, est chargé du service de santé des immigrants employés aux divers services du gouvernement, 1 6 5 . — Le sieur Lenoir est chargé de la surveillance du détachement de tra­ vailleurs immigrants employés au savanage de l'habitation domaniale de Mont-Joly, 164. — Arrêté concernant l'introduction des immigrants c00lies et africains, 502. e

e

IMMIGRATION. Arrêté qui accorde à M. Mènard un supplément de solde et des frais de tournées, à raison de ses fonctions comme commissaire spé­ cial de l'immigration, 14. — Constitution d'un compte spécial pour la concentration des recettes et des dépenses de l'immigration, 2o5, 207, 269. IMPORTMION. Promulgation, à la Guvane française, du décret fixant le tarif des droits à l'importation en France, des graisses, huiles, graines oléagineuses, etc., 54. — Ce décret, 55. — Promulgation, à la Guyane, du décret du 31 janvier 1855, relatif à l'importation des vins étran­ gers dans les colonies françaises,1 o 3 . — Ce décret,1 o 3 . — Pro­ mulgation, à la Guyane française, du décret du 10 mars 1855, fixant le droit d'importation des viandes salées d'origine étrangère dans les colonies françaises, 147. — Décret, 147. — Notification d'un décret modificatif des droits de douanes imposés à l'entrée en France des liqueurs des colonies, 170. — Promulgation de ce décret, 185. — Ce décret, 186. — Notification d'un décret qui exempte des droits à l'entrée eu France l'acide citrique des colonies françaises, 2o3. — Promulgation du décret, 212. — Décret, 213. — Suppression du droit d'entrée sur la va­ nille de la colonie, 287. — Modification au tarif des douanes de France, 292. — Modification au tarif des douanes de France, en ce qui concerne l'admission des mélasses étrangères, 295. — Promulgation de trois décrets qui suppriment et modifient divers droits sur des produits coloniaux à leur entrée en France, 300. — Décrets, 3 o i , 3oG. — Notification du dé­ cret du 17 octobre autorisant :1 ° l'admission en franchise de droits des matières nécessaires aux constructions navales, 2 la francisation au droit de 10 p. 0/0 des navires étrangers, 4 y i . — Décret, 4 9 3 . — Voir Tarif. 0

IMPÔTS. Voir Contributions publiques. IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT Décision réglant la comptabilité des re­ cettes en deniers de l'imprimerie du gouvernement à Cayenne, 17. —• Tarif des travaux d'impression et de rehure de l'imprimerie du gouverne­ ment de la Guyane française, dressé en conformité de l'arrêté local du 30 décembre 1 8 5 4 , 27. — Révocation du jeune Bertille, j6. — N o m i ­ nation du sieur Pierre dit Thénard, comme apprenti compositeur, 89. — Révocation du sieur Vauquelin, 124. — Arrêté portant fixation du cadre et des allocations de solde des agents de l'imprimerie du gouvernement, à Cayenne, et réglant diverses dispositions du service intérieur du même établissement, 225. —Adoption d'un tarif des ouvrages de l'imprimerie du gouvernement de la Guyane française, 228. — Fixation de la compo­ sition du personnel de l'imprimerie du gouvernement, 246. — C o n g é ac­ cordé au sieur Badschefski, 278. — Le sieur Bellaton est nommé compo-


— 562 — siteur, 279. — Démission du sieur Delorme, 327. — Décision qui autorise la délivrance, par l'imprimerie du gouvernement, d'un second exemplaire du Bulletin officiel et de la Feuille officielle de la Guyane, à M. le directeur des établissements pénitentiaires, 358. —Décision qui comprend le com­ mandant du pénitencier n° 4 dans la distribution du Bulletin officiel, de la Feuille officielle de la Guyane et de VAlrnanach de cabinet, 471. — Déci­ sion qui autorise la vente, par l'imprimerie du gouvernement, à Cayenne, du nouveau répertoire des signaux du port, 5-2a. Décision qui accorde, par continuation, et jusqu'à nouvel ordre, une indemnité mensuelle de 100 francs aux officiers et agents y assimilés attachés aux divers services des pénitenciers de la Comté, 36. — La rému­ nération accordée à chacun des trois militaires chargés du soin d'entre­ tenir et d'allumer les réverbères de la ville est portée de 20 à 25 francs, par mois, 4 (• —L'indemnité de 3 francs par jour allouée aux maîtres ar­ muriers est passible de la retenue de 3 p. 0/0, 47-— Celle accordée à M. Brasseur, lieutenant d'infanterie de la marine, détaché sous les ordres du commandant supérieur des établissements de la Comté, 76. — Tarifs des indemnités à payer aux libérés placés sur les établissements de la Comté, pour les matériaux divers à exploiter par eux sur les terrains de ces péni­ tenciers, 87, 188. —Indemnité accordée à chacune des trois sœurs hospita­ lières de Saint-Paul attachées à l'hôpital flottant le Gardien, 160. — Arrêté qui accorde à l'employé chargé du service de la poste aux lettres, à Cayenne, une indemnité de Coo francs par an, 262. — Décision portant augmentation de l'indemnité annuelle attribuée au commandant particu­ lier de la Montagne-d'Argent, 265. — Décision qui élève de 1,200 à i , 5 o o francs l'indemnité annuelle accordée à M. Chaudière, commandant particulier de l'Ilet-la-Mère, 356. — Arrêté substituant une indemnité de 62 centimes à la ration de couac et de morue délivrée à divers agents ad­ ministratifs, à l'hôpital de Cayenne, 524.

INDEMNITÉS.

M. Delarbre, chef du bureau du régime politique et du commerce, à la direction des colonies, est nommé agent central de l'indemnité coloniale, en remplacement de M. Gaudin de Lagrange, 1 9 7 .

INDEMNITÉ COLONIALE.

I N D E M N I T É D E L O G E M E N T ET D ' A M E U B L E M E N T . I N D E M N I T É D E ROUTE ET D E

SÉJOUR.

Voir Logements.

— Voir Frais de conduite, de route , de

séjour et vacations. L'Indien Simon est nommé capitaine de l a t i i b u des Indiens de Sinnamary, en remplacement du nommé Philippe, a83.

INDIENS.

INDIGENTS.

Voir Assistance judiciaire.

M. le lieutenant Rigalleau est mis en non activité, par retrait d'emploi, 72. — M. Cerisier, chirurgien de a classe de la ma­ rine, nommé aide-major à la portion de corps du 3 régiment d'infanterie de marine à Cayenne, est mis à la disposition de M. le commandant mili­ taire, 75. — Dispositions concernant l'administration de la portion de l'arme de l'infanterie de marine hors cadre, 97. — Ordre concernant le commandement de la portion du 3 régiment d'infanterie de marine en station à la Guyane française, 115. — Permutation entre deux lieute­ nants, 116. — Le sieur Peyras, ex-surveillant, est réintégré dans l'infan-

I N F A N T E R I E D E LA MARINE.

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— 563 — terie de marine, 3 a i . — Décision qui règle qu'un détachement de trente hommes d'infanterie, sous les ordres d'un sergent, sera logé dans les barraques montées sur l'emplacement du jardin militaire, 3 Î 5 . — M. Longuet e a u , chirurgien de 2 classe, aide-major a u 2 régiment d'infanterie de la marine à la Guadeloupe, envoyé en mission à la G u y a n e , retourne à son poste, 325.— M. Gaillard, chirurgien d e 2 classe de la marine, aidemajor d u 3 régiment d'infanterie de m a r i n e , admis à faire valoir ses droits à la r e t r a i t e , est mis provisoirement à la disposition de M. le chef du service de s a n t é , 365. — Décision qui pourvoit à la nomination du commandant des troupes d'infanterie de marine, 3o,5, — L e sieur Peyras est réintégré comme sous-officier au 4 régiment d'infanterie de marine, 479. — M. A u h e r t , chirurgien de 2 classe, aide-major au 1er régiment d'infanterie de la marine, à la Martinique, envoyé en mission à la Guyane, retourne à son poste, 533. e

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INFIRMIERS. Voir Hôpitaux. INONDATIONS. Arrêté prescrivant les mesures nécessaires pour le sabrage des bords de la rivière de Kaw et d u canal entre Kaw et Approuague, en vue de prévenir les inondations, 70. INSPECTION GÉNÉRALE p u MATÉRIEL DE L'ARTILLERIE ET D U GÉNIE. Allo­

cation à payer à M. E m o n d d'Esclevin, pendant la durée de sa mission à la Guyane, 9. INSTITUT DES FRÈRES DE PLOERMEL. Congé accordé aux frères Ruaud et M a h é , 161. — Les frères Collin et Hallier les remplacent dans le cadre, 162. — Les engagements décennaux des frères employés a u x colonies doivent être acceptés par le directeur de l'intérieur, comme suppléant les recteurs des académies départementales, 329. INSTRUCTION PUBLIQUE. V o i r

Ecoles.

INVALIDES (CAISSE DES). L'indemnité de 3 francs par jour allouée aux maîtres armuriers est passible de la retenue de 3 p . 0/0 au profit de cette caisse, 47INVENTAIRE. Celui dressé pour tous les objets mobiliers délivrés p o u r l'u­ sage des surveillants et des transportés employés à Cayenne pour le compte de l'Etat, 200. — E n v o i d'observations au sujet de l'établissement de l'inventaire général de matériel d'artillerie aux colonies, 485.

J.

JARDIN MILITAIRE. Décision qui dispose qu*un détachement de trente hommes d'infanterie, sous les ordres d'un sergent, sera logé dans les ba­ raques montées sur l'emplacement de ce j a r d i n , 325. JÉSUITES. Voir Mission religieuse des pénitenciers. JUSTICE. Voir Cmdumnès,

recours à la clémence de l'Empereur.

JUSTICE DE PAIX. Arrêté qui alloue une somme annuelle de 500 francs à MM. les juges de paix de K o u r o u et d'Oyapock, pour leur tenir lieu de


564 —

location de prétoire et de greffe, 2 2 4 . — Voir Commissaires-Commandants des quartiers, Secrétaires Greffiers, Ordre judiciaire. L. LÉGION D'HONNEUR ( O R D R E IMPÉRIAL DE LA). Nominations, 3 j , 38, 3 6 3 .

LETTRES (TAXE DES). Voir Postes (service des). LIBÉRÉS. Tarif des indemnités à payer aux libérés pinces sur les établisse­ ments de la Comté, pour les matériaux divers à exploiter par eux sur les terrains de ces pénitenciers, 8 7 , 188. — Tarif des salaires à allouer aux libérés employés, sur les établissements pénitentiaires de la Comté, à des travaux de terrassement, de construction, de canotage, e t c . , pour le compte de l'administration, 189. — Ordre de service portant règlement sur le paiement des salaires des libérés employés aux travaux sur les éta­ blissements pénitentiaires, 344LIEUTENANT DE PORT. Voir Port (direction du). LITS MILITAIRES. Envoi d'exemplaires du règlement du a i novembre 1854 sur le service du casernement et celui des lits militaires des troupes de la marine, 80. LIQUEURS. Voir Douanes (droits de), importation. LIVRETS. Apostilles à porter sur les livrets des fonctionnaires ou officiers qui viennent en France, en congé, 4 9 5 . LOGEMENTS. L e logement et l'ameublement en nature doivent être fournis au chef du service judiciaire à la Guyane, 5 i . — U n e somme de 10 franc9 par mois, à titre d'indemnité de logement, e9t accordée aux surveillants des pénitenciers Sterque et Richy, 90. LUMINAIRE. Voir Eclairage. M. MAGASIN GÉNÉRAL. Révocation du contre-maître Renotte, 76. — Une corvée de dix à vingt hommes de l'équipage du Gardien est mise, aussi souvent que possible, à la disposition d u commissaire aux approvisionnements, p o u r les besoins d u service, 92. — Démission du sieur Henriette, tonne­ lier au magasin général, 120. — L e sieur Cuel le remplace, 159. — L e sieur Lhuerre (Pierre-Louis) est maintenu dans l'emploi de contre-maître, 159. MAGASINIERS. M . Lupé est nommé magasinier comptable du matériel et des vivres à Sainte-Marie de la C o m t é , 38. — Il remet le service et est rap­ pelé au chef-lieu, 124. — L e sieur Mouquet est mis à la disposition de M . le commissaire aux approvisionnements et subsistances, 164. — Ces­ sation du paiement de la solde du sieur Lupé,1 6 5 . — Le sieur Mouquet, magasinier, est appelé à servir à l'Ilet-la-Mère, en qualité de distributeur, a50. Voir Comptables des matières (corps des). MAGISTRATS. Voir Ordre judiciaire.


565

M. Martin ( U r b a i n ) , employé, de retour de congé, reprend ses fonctions, 75. — M. Bauvise est nommé écrivain, ifi5. — Autorisation donnée à l'emploi provisoire, au bureau de la mairie de Cayenne , de deux commis expéditionnaires à la journée, pour accé­ lérer la transcription des actes de l'état civil, 281.

M A I R I E D E LA VTLLE D E C A Y E N N E .

Démission du sieur Laurent dit Romina surveil­ lant de celle de Roura, 78 — Le sieur Mérguet, gardien de la maison de correction des femmes à Cayenne, de retour de congé, reprend son ser­ vice, 249. — L e sieur Jeanne est nommé surveillant de la maison de cor­ rection de Roura, 3a4- — H donne sa démission, 533.

MAISON D E CORRECTION.

L'indemnité de 3 francs par jour qui leur est allouée est passible d e l à retenue de 3 p. 0/0, 47.

MAÎTRES A R M U R I E R S .

Pègles à suivre pour l'obtention des dispenses concernant les ma­ riages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, 61.

MARIAGES.

MÉDAILLES.

Celle accordée à M. Millaud, 73.

Elle est conférée au brigadier de gendarmerie Bisson, 38. — Elle est conférée à divers, 363, 364-

MÉDAILLE MILITAIRE

MÉLASSES ÉTRANGÈRES.

Voir Douanes {droits de),

Importation.

Celle de janvier 1855, 12. — De février, 52. — De mars, 81. — D ' a v r i l , 102. — De mai, i 3 a . — De juin, i 8 3 . De juillet, 2 1 1 . — D'août, 253. — De septembre, ag8. — D'octobre, 334. — De novembre, 3g3. — De décembre, 5 o i .

M E R C U R I A L E S D U P R I X DES D E N R É E S D E LA COLONIE.

MINES. Décision qui prescrit une exploration des terrains aurifères situés sur les bords de la rivière de l'Arataye, au quartier d'Approuague, a54Décision concernant les dépense» du service funèbre célébré en mémoire de feu M. T . Ducos, ministre de la marine et des colonies, 184.

M I N I S T R E D E LA M A R I N E ET DES COLONIES.

Envoi à la Guyane d'un prêtre sur­ numéraire et de trois frères laïques de la compagnie de Jésus, 37. —• Congé accordé au R. P . Hus, supérieur, et son remplacement par le R. P . Dabbadie, a5o. — Approbation du paiement, par voie d'abonnement, sur états, des menus frais du culte occasionnés par les messes supplémentaires non prévues par l'arrêté du aa décembre i853,sur les fournitures du ser­ vice du culte dans les pénitenciers, 287. — Envoi de trois prêtres et d'un frère, 480.

MISSION RELIGIEUSE D E S P É N I T E N C I E R S .

MISSIONNAIRES.

Voir Culte ( service du), Mission religieuse des

pénitenciers.

Le sieur Reichert est chargé de tous les objets mobiliers délivrés pour l'usage des surveillants et des transportés employés à Cayenne pour le compte de l'État, aoo.

MOBILIER.

Ordre concernant les travaux à exécuter sur ce domaine pour recevoir le bétail attendu par l'administra­ tion, i 4 3 . — Le sieur Lenoir est chargé de la surveillance du détache­ ment de travailleurs immigrants employés au savanage de cette habita­ tion domaniale, i64-

M O N T - J O L Y ( H A B I T A T I O N DOMANIALE D E \


— 566 — M. Ligier est nommé second du commandant parti­ culier de ce pénitencier, i/\5. — Décision qui rapporte cette nomination, i 8 5 . — Décision qui pourvoit à la nomination du second du commandant particulier de ce pénitencier, 187. — Décision portant augmentation de l'indemnité annuelle attribuée au commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 265. — Décision qui pourvoit au remplacement provi­ soire du commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 3 i 8 . — M. Billoir est nommé commandant particulier de la Montagne-d'Argent, 35Q.

MONTAGHE-D'ARGENT.

e

M O R U E . M. Cerisier, chirurgien de 2 classe de la marine, est nommé membre de la commission instituée par le décret du 29 décembre 185 r, pour vé­ rifier et constater la qualité de la morue importée dans la colonie, p3. — Indication sommaire à porter sur les certificats de chargement et de dé­ chargement de morues délivrés en double ou triple expédition par les ad­ ministrations coloniales, 167.

N. Instructions pour les navires arrivant à la Guyane française avec des passagers ou un chargement destinés pour les îles du Salut, 1. — Re­ commandations au sujet de l'envoi de l'état des bâtiments affectés au ser­ vice local des colonies, 496.

NAVIRES.

Voir État civil.

NOMS PATRONYMIQUES.

o. Voir Transportés. O B J E T S D E C O U C H A G E . Voir Transportés. O B J E T S D ' H A B I I X E M E N T . Voir Transportés. O F F I C I E R S D E L'ÉTAT C I V I L . Voir Etat civil. OBJETS D E CHAUSSURE.

D ' O R D O N N A N C E . M. Ligier, lieutenant d'infanterie de marine est appelé à remplir, jusqu'à nouvel ordre, ces fonctions auprès de M. le Gou­ verneur, 118.

OFFICIER

Nouvelles recommandations relatives à la notifica­ tion des nominations aux emplois vacants d'officiers ministériels aux co­ lonies, 371.

OFFICIERS MINISTÉRIELS.

OFFICIERS D E SANTÉ.

Voir Santé (service

de).

M. le capitaine de vaisseau Bonard est élevé au grade de contre-amiral, 248.

OFFICIERS

D E VAISSEAU.

Arrêté qui nomme deux membres de l'ordre judiciaire pour faire partie du conseil privé, 35. — Arrêté qui abroge l'article 34» paragraphe 2, de l'ordonnance sur l'organisation judiciaire de la Guyane française, et rapporte l'arrêté du 3 novembre dernier, en ce qui touche lVmploi de commis-greffier près la cour, provisoirement conféré à M. Des­ v i e u x , 59. — Arrêté qui rapporte l'article 4 de l'arrêté du 3 novembre 1854, nommant 1 rovisoirement M. Desvieux commis-greffier près la cour impériale, 60. — Il est accordé à M. Senelle, iuge de p a i x , la moitié de son traitement d'Europe, jusqu'à ce que le ministre ait statué sur sa po-

ORDRE JUDICIAIRE.


567 —

• mot], 76. — Communication relative à u n e question de préséance entre magistrats, 128, 129. — Arrêté qui nomme deux membres de l'ordre judi­ ciaire pour faire partie du conseil privé, 223. — M. H o c q u e , conseillera u d i t e u r , r é v o q u é , cesse ses fonctions, 256. — Nominations, 277. — M. Desvieux est appelé à remplir provisoirement les fonctions de greffier près la cour impériale, 281. — M. Duplaquet remet la direction d u ser­ vice judiciaire à M. Baudouin, 2 8 3 . — Notification d'un décret qui proroge d'une année le délai fixé pour la réduction du personnel judiciaire des colonies par les décrets d'organisation des 9 et 16 août 1854, ^94- — N o ­ tification d'un décret portant augmentation du traitement du conseillerauditeur à la cour impériale de la Guyane, 296. — Promulgation :1 ° d u décret du 21 juillet 1855, qui proroge d'une année le délai fixé pour la réduction du personnel judiciaire des colonies; 2 le décret du 25 d u même mois, qui élève de 4,000 à 4>500 francs le traitement du conseillerauditeur de la G u y a n e , 3o8. — D é c r e t s , 309, 3 1 0 . — Nomination de deux membres de l'ordre judiciaire pour faire partie du conseil privé, 5i6. 0

P. PARQUET DU CHEF DU SERVICE JUDICIAIRE. M. Desvieux est n o m m é secré­

taire du parquet du chef du service judiciaire, 249. — Il est appelé à remplir provisoirement les fonctions de greffier près la cour impériale, 281. PASSAGES. Communication relative aux concessions de passages dans le ser­ vice colonial, 2 , S, — Au sujet des passages accordés à la famille de M. N . . . . , 4- — Circulaire pour régulariser les passages de Cayenne sur les pénitenciers et réciproquement, ou d'un pénitencier sur un a u t r e , 19, — Celui accordé à M. Ginouvès, pharmacien de 2 classe, admis à la retraite, à l'effet de rentrer dans ses foyers, 77. — Au sujet des passages à accorder au compte du département de la guerre aux officiers autorisés à aller en congé aux colonies, 384e

PASSAGERS. Les dispositions du deuxième paragraphe d e l'article 3 de l'ar­ rêté du 30 avril 1848 ne concernent, en a u c u n cas, les frais de passage à payer à des officiers c o m m a n d a n t s , 172. PASSE-PORTS. Arrêté sur les passe-ports, 68. PENSIONS ET RETRAITES. Envoi de dix exemplaires d'une instruction con­ cernant les propositions à adresser en vertu de la loi du 13 mai 17Q1, 48. — Règlement de la pension de deux veuves, 73. — Retenue à exercer pour la retraite sur la solde des employés d u service colonial, 100. — Le sieur Augais est compris dans une décision d u 23 juillet 1 8 5 5 , pour une pension dite demi-solde de 10 francs p a r mois, 364. — Voir pour les fonctionnaires et employés admis à la retraite les services d ' o ù ressortissent ces fonctionnaires et employés. PENSIONS MILITAIRES. Voir Dotation de l'armée. PENSIONNAT DES DAMES DE SAINT-JOSEPH DE GLUHY. Concession d'une demi-

bourse à la demoiselle Chaila, 119. PERCEPTEURS. Voir Contributions publiques.


— 568 — PILOTAGE. Établissement d'un service de pilotage dans la rivière de la Comté, 270. — Le sieur Poiroud est désigné pour ce service, 3 8 a . PILOTES. V o i r Port [Direction du). PlQUEURS. Voir Ponts et chaussées [Direction des). e

PLACES (SERVICE DES). M. Charrière, chef de bataillon au 3 de m a r i n e , est chargé des fonctions d é c o m m a n d a n t de place à C a y e n n e , 133. — Décision qui pourvoit à la nomination du commandant de Ja place à Cayenne, 395. POLICE DE L Y NAVIGATION. Instructions pour les navires arrivant à la G u y a n e française avec des passagers ou un chargement destinés p o u r les îles du Salât, 1. — Création d'une communication régulière entre le port de Cayenne et la rivière du Mahury, 23. POLICE RURALE. Nomination du sieur Sarand-Gail, 38. — Démission du sieur Compère Demétry, 38. — Démission du sieur Virginie (P.-M.), 42. — Nomination du sieur P.-L. Lucain, 42. — Nomination du sieur Silé, 73. — Révocation du sieur Bilaie dit Balila, 74. — Révocation du sieur Cartouche, 77. — Nominations, 119, 123. — Révocation du sieur P a t r i x , 122. — Nominations, 2 3 1 . — Révocation du sieur Silvain, 2 5 r . — Nomination du sieur JVlacoua, 27g. POLICE URBAINE. Nomination du sieur Nicolas Cavaille, 75. — Révocation d u garde Césaire et de l'archer Charpenay, 77. — Les appointements de M. Mandel, brigadier, sont élevés de 2,200 à 2,400 francs par a n , 89. — Nomination du sieur Fournier, 90. — Démission du sieur Pavillard, 93. — Le sieur Antonio Francisco est rayé du c a d r e , 119. — Nomina­ tions , 119. — Le sieur Béquié est nommé g a r d e , -ao 1. — Le sieur Lafon est nommé g a r d e , 278. — Démission du sieur Fournier, 480. POLICE DE SÛRETÉ. Organisation, pour le service de la ville de C a y e n n e , d'une brigade de sûreté, 3a2. PONTS ET CHAUSSÉES (DIRECTION DES). Congé accordé au sieur Guillaume, piqueurs des travaux, 161. — Simplifications à introduire dans les envois d'états de situation des travaux civils exécutés aux colonies, 173. — M. Gougis est nommé écrivain chargé de la comptabilité, 482. PORT (DIRECTION D U ) . Règlement d e l à composition du personnel du ser­ vice des ports à la G u y a n e , 66. — M. Marck est nommé lieutenant de p o r t , 77. — M. Bordes est nommé à l'emploi de chef pilote, 77. — Le sieur Montrose, patron de la goélette l'Ibis, est détaché de ce bâtiment à l'effet de remplir les fonctions de pilote à la station de l'llet-le-Père, ga. — Approbation des modifications apportées dans le personnel du service des ports, 197. — Le sieur Vernier est nommé aspirant pilote, 199. — Le sieur Alfred Ress est nommé p i l o t e , a 5 i . — M. Gaumont est nommé écrivain de comptabilité, 53g. PORTS (SERVICE DES). Voir Port (Direction

duJ.

PORTE-CLEFS. Voir Geôle. POSTES (SERVICE DES). Mode de description dans la comptabilité coloniale des recettes effectuées à titre de taxes sur les correspondances par voie


— 569 — anglaise, 6. — aîéponse à une lettre du 8 janvier, n° a o , relative à l'ac­ quittement des taxes sur les lettres qui arrivent de France pour les trans­ portés, IOI. — Instructions complémentaires sur l'imputation des taxes perçues sur les correspondances par voie anglaise, 171. — Décision con­ cernant la remise, à destination, des lettres reçues de France pour les transportés par une autre voie que la voie anglaise, et qui règle le mode à suivre pour l'acquittement des taxes dues au bureau de la poste à Cayenne, 187. — Arrêté qui accorde à l'employé chargé du service de la poste aux lettres, à Cayenne, une indemnité de 600 francs par an, -262. — Demande de relevés statistiques sur les résultats du régime postal établi par la loi du 3 niai 1853, 292. — Avis du règlement des taxes perçues sur les cor­ respondances échangées p a r l a voie anglaise, en 1854» ^77 — Décision qui charge MM. les commissaires-commandants des quartiers de Sinnamary et de Koutou du service de la poste aux l e t t n s dans leurs quar­ tiers, 473. POSTES MILITAIRES. Suppression de celui de la S a v a n e , etc., 196'. PRÉSÉANCB. Voir

Magistrats.

PRESCRIPTION. Successions vacantes, etc. — Question de la prescription trentenaire. — Arrêt de cassation du i 3 juin 1855, 290. PRÊTRES. Voir Culte (Service du). PRÉVÔT. M. Bouyraine, chirurgien de 2" classe de la m a r i n e , est nommé prévôt de l'hôpital de Cayenne, 200. PRISONS. Fixation des quantités d'huile à brûler et de coton filé pour mèches à délivrer, par mois, pour le service de la geôle de Cayenne , 57. — Révocation du sieur Henry, surveillant d ° 2 classe de l'atelier disci­ plinaire de Cayenne , 75. — Approbation de la décision du conseil privé qui autorise la construction, aux frais du service local de la Guyane, d'une geôle à Sinnamary, i 5 8 . — Démission du sieur Rivé, 3 porte-clefs à la geôle de Cayenne, 278. — Le sieur Délubac le remplace, 480. e

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PROGRAMME. Voir Fêtes nationales.

Q QUARTIERS (ADMINISTRATION ET POUCE DES). Démission

de M. Bassigny

(Eugène), secrétaire-greffier dans le quartier de Kaw, 3g. — VI. Gravier le remplace, 40. — M. Maxime remplace M. Gravier, 91. — Fixation des dépenses pour l'administration et la police des quartiers, pour l'exercice 1855, 107. —• M. Bol.ioud est nommé commissaire-commandant du quar­ tier de Mana, 118. — SI. Giraud le remplace, 199. — M. Lemoyne est nommé secrétaire-greffier du quartier d'Oyapock, 199. — M. Bollioud est nommé commissaire-commandant du quartier de Roura, 200. — M. Bourny est nommé secrétaire-greffier du quartier de R o u r a , 200. — M. Giraud est autorisé à continuer à exercer les fonctions d'officier de l'état civil, à Roura, jusqu'à l'arrivée de son successeur, 201. — M. Bassigny (Eugène) est nommé secrétaire-greffier du quartier d'Approuague, 2 83.


570

R RATIONS. Fixation de la quotité de la somme à allouer pour légumes vert* aux équipages de la division navale de la Guyane, 3o. — Substitution du tafia au vin dans la ration des transportés, dans la proportion de trois jours par semaine, 3 r . — Décision qui pourvoit au remplacement du couac dans la ration de vivres des divers agents, 33. — Arrêté qui alloue une ration de légumes secs ou de riz aux soldats noirs,1 5 6 . — La ration de fromage à délivrer aux équipages des bâtiments de la division, pour le dîner du vendredi, est remplacé, jusqu'à nouvel o r d r e , par un repas de lard salé, avec légumes et assaisonnements,1 6 3 . — La somme de 300 francs mise à la disposition de M. le garde-magasin des subsistances pour subvenir au paiement des rations d e légumes verts à fournir aux équi­ pages des bâtiments de la station navale est portée à 500 francs, 162. — Décisions qui accordent une ration extraordinaire de viande fraîche, p a r semaine, aux transportés de l'Ilet-la-Mère et des îles d u Salut, 216. 267. — Elles sont rapportées, 3o~, 352. — Décisions qui modifient la ration de l'équipage et de l'état-major de l'aviso à vapeur fOyapocA et de l'équipage d e l à goélette Vllc-d'Aix, 315, 318. — Réponse à une demande d e l'allo­ cation de la ration de vivres aux officiers, 33o. — Décision qui accorde un supplément de rations aux officiers, officiers mariniers et marins, com­ posant les équipages des remorqueurs l'Econome et le Surveillant, 356. — Règlement pour les cessions de vivres à faire des magasins de l'État aux officiers et employés des divers services, à Cayenne, 3g3. — Décision qui autorise la cession, p a r les magasins d e l'État, d u café et du sucre à dis­ tribuer aux troupes de la garnison d e la G u y a n e , 472. — Décision qui fixe la quotité de la ration de pommes de terre à allouer, avec la morue, aux troupes et autres rationnaires, 476- — Ration accordée à M Brissard, 481. — Ration accordée à la dame Allegrini, 482. — Arrêté subs­ tituant une indemnité de 62 centimes à la ration de couac et de morue dé­ livrée à divers agents administratifs, à l'hôpital de Cayenne, 524. m e

RECETTES. Voir Comptabilité générale des finances, Postes (service des). RECOURS A LA CLÉMENCE DE L'EMPEREUR. Il n ' y a pas lieu de r e c o u r i r à la

clémence de l'Empereur en faveur des condamnés Tourreilles et Gabriel, 213, 215. — Il n'y a pas lieu de recourir à la clémence d e l'Empereur en faveur d u condamné Hippolyte Argiris, 514. REMONTE. Recommandations relatives à la remonte des officiers, 373. REMPLACEMENT. Voir Dotation de l'armée. RENGAGEMENT. Voir Dotation de l'armée. RENTRÉE DES CLASSES. Voir Ecoles. REPRÉSENTATION. Division des allocations fixées p a r le tarif n° 13 de l'ordon­ nance du 2 2 juin 1847, en indemnités pour frais de représentation et in­ demnités pour frais de bureau, QS. RETENUES. Celle à exercer pour la retraite sur la solde des employés du ser­ vice colonial, 99. — Celle d e 5 p . 0 / 0 n e doit être exercée que sur le traitement personnel d'Europe des agents des services financiers, 18a.


— 571 — RETRAITES, voir Pensions et

retraites.

RÉVERBÈRES. La rémunération accordée à chacun des trois militaires chargé* du soin d'entretenir et d'allumer les réverbères de la ville, est portée de ao à a5 francs par mois, 41 • RÔLES, v oir Contributions

publiques. S.

SAINT-AUGUSTIN. M. Jusselain est nommé chef de ce pénitencier, 146. — I l lui est alloué, en cette qualité, une indemnité de i5o francs par an, pour frais de bureau, 190. SAINT-GEORGES. Une gratification de 3o centimes par journée de travail est accordée à quatre forçats européens employés, à Saint-Georges, à des ser­ vices spéciaux, 78. — M. Bagot est mis à la disposition du directeur de Saint-Georges, pour être employé à la surveillance des travaux agricoles, 124. — Révocation des sieurs Elzéar et Aubin Raoul, conducteurs des travaux agricoles, r65, 166. — M . Chaila est nommé commandant parti­ culier de ce pénitencier, 257. — U n supplément de 700 francs est accordé à M. Bagot, 278. SALAIRES. Tarif des salaires à allouer aux libérés employés, sur les établisse­ ments pénitentiaires de la Comté, à des travaux de terrassement, de cons­ tructions, de canotage, etc., pour le compte de l'administration, 189. — Ordre de service portant règlement sur le paiement des salaires des libérés employés aux travaux sur les établissements pénitentiaires, 344SANGSUES. Décision qui fixe le prix de cession de ces annélides par l'hô­ pital aux particuliers, 3 2 3 . e

SANTÉ. M. Ropert, chirurgien de a classe de la marine, est nommé membre de la commission permanente de santé, à Cayenne, 81. - M. Cerisier, chirurgien de 2 classe, le remplace, 91. — Décision réglant le service du comité sanitaire à Cayenne, 148. — M. Chanlou , commis d e l à marine, est nommé secrétaire de la commission permanente de santé, i 6 3 . — M. Moulusson le remplace, 279. — Arrêté qui dissout la commission per­ manente de santé, à Cayenne, et pourvoit provisoirement à ce service, 33a. — M. Daimé, commis de la marine, est nommé secrétaire, 366. e

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SANTÉ (SERVICE DE). M. Angelin, chirurgien de 3 classe, est détaché à la Montagne-d'Argent, 3g. — M. Touyon, chirurgien de a classe, est chargé de la direction du service de santé à Sainte-Marie, 39. — M. Vivien, chi­ rurgien de 2 classe, est chargé du service de santé des immigrants afri­ cains employés aux divers services du gouvernement, 3g. — M. Guérin, chirurgien de 3 classe, se rend à la Martinique, où il est appelé à conti­ nuer ses services, 39. — M. Eyrolles, pharmacien auxiliaire de 3 classe et docteur en médecine, est appelé à continuer ses services à Sainte-Marie de la Comté, en qualité de chirurg ien, 41 • — Communications relatives à l'organisation du service de santé aux colonies, 49. — MM. Ropert et Bourayne, chirurgiens de a classe, sont destinés pour la Guyane, 73. — M. Micolon, chirurgien auxiliaire de 3 classe, est destiné pour la Guyane, 73. — M. Laure, a médecin en chef à la Guyane, est admis à la retraite, e

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et remplacé par M. S a i n t - P a i r , 73. — M. Chabassu, chirurgien de 1 * * classe, est chargé de la direction du service de santé aux îles du Salut, 74. — M. Pichaud, chirurgien de 1re classe, est appelé à faire partie du conseil de santé, 74- — M. Martel, chirurgien auxiliaire de 3 classe, est détaché provisoirement aux îles du Salut, 74.— Passage accordé à ;M. Gi­ nouvès, pharmacien de 2 classe, admis à la r e t r a i t e , à l'effet de rentrer dans ses foyers, 77. — L'ordre qui nommait M. Guillermin (André), élèvechii urgi'ii, est rapporté, 77. — M. Sigiloux, pharmacien de 3 classe, est charge de la direction du service pharmaceutique à la Montagne-d'Ar­ gent, 77. — Décision qui pourvoit à la direction provisoire du service de santé à la Guyane, et à la reconstitution du conseil de s m t é , à la suite de la cessation des services de M. le médecien en chef L a u r e , 83. — M. T o u y o n , chirurgien de 2 r ' â s s e , est rattaché au port de Brest et rem­ placé à la Guyane par M Dieudonné, chirurgien auxiliaire de 2 classe, 88, — M. L a u r e , 2 médecin en chef, admis à la retraite, cesse ses ser­ vices, 90. — M. Bopert, chirurgien de 2 classe, est nommé chef du ser­ vice de santé à la Montdgne-d Argent, 91. — M Dubois, chirurgien de 3 classe, est appelé à continuer ses services à la Montagne-d'Arg-'nt, 91. — M. Boyre, chirurgien auxiliaire de 2 classe, débarque du Gardie/i,gt, — M. Plomb, chirurgien de 2 classe, est nommé chef du service de santé à Sainte-Marie, 92. — M. Touyon lui remet le service et rentre au cheflieu, 92. — M. Boyre est destiné à servir aux îles du Salut, 92. — M. Saint-Pair, 2 médecin en chef, est appelé à prendre la direction du ser­ vice de santé à la Guyane française, 117. — M. Dieudonné, chirurgien auxiliaire de 2 classe, est chargé du service de santé des immigrants afri­ cains employés aux divers services du gouvernement, 117. — M. Vivien, chirurgien de 2 classe, se reud à la Martinique, où Il est destiné à servir, 118. — M. Dieudonné, chirurgien auxiliaire de 2e classe, est chargé de la direction du service de santé â l'Ilet-la-Mère, 118. — Congé accordé à M. Gilbert (Pierre), pharmacien auxiliaire de 3 classe, 119, — M. Sava­ r i a , chirurgien de 2 classe, est chargé du service de santé des immi­ grants africains employés aux divers services du gouvernement, 120. — Congé accordé à MM. Pélissier et Mondot, chirurgi-ns auxiliaires de 3 classe, 122. — M. Le Bouvier, chirurgien de 3 class*, rentre en France, 122. — MM. Andrieu et Angelin, chirurgiens de 3 classe, sont appelés à servir aux îles du Salut, 122. — M. Aubry, chirurgien de 2e classe, rentre en France, 122. — L'ordre de service qui destine M. Angelin à servir aux îles du Salut, est rapporté, 122. — M. Durand, chirurgien de 3« classe, est chargé du service de santé à Saint-Augustin, 1 2 2 . — M. V a u v r a y , chirurgien de 3 classe, est destiné à servir à la Montagne-d'Argent, 160. — M. Sambuc, pharmacien de 3 classe à l'Ilet-la-Mère, rentre au chef-lieu, 160. — Il est mis à la disposition de M. le chef de division com­ mandant la station de la Guyane, 160. — Il cesse ses services dans la co­ lonie et embarque sur la frégate l'Armide, en remplacement de M. Mittre, 161. — M. Bourayne, chirurgien de 2 classe, est chargé du service de santé de l'hôpital flottant le Gardien, 162. — M. Savaria, chirurgien de a classe, est appelé à servir aux îles du Salut, 164. — M. H o y r e , chi­ rurgien auxiliaire de 2 classe, est chargé du service de santé des immi­ grants africains employés aux divers services du gouvernement,1 6 5 . — M. Daniel, chirurgien de 1re classe, est destiné pour la Guyane, 196. — e

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M. Bourayne, chirurgien de a* classe, débarque de l'hôpital flottant h Gardien, et est mis à la disposition de M. le médecin en chef, 199. — M. Vardon, pharmacien de a classe, est nommé chef du service phar­ maceutique aux îles du Salut, 1 9 9 . — M. Niéger, chirurgien auxiliaire de 3 classe , est rappelé au chef-lieu, 2 0 0 . — M. Angelin , chirurgien de 3e classe, le remplace à l'Ilet-la-Mère, 2 0 0 . — M. Bourayne est nommé prévôt de l'hôpital de Cayenne, 2 0 0 . — M. Andrieu , chirurgien de 3 classe, est rappelé au chef-lieu, 2 0 1 . — M. D u b o i s , chirurgien de 3 classe, le remplace aux îles du Salut, 2 0 1 . — Application à M. le doc­ teur Saint-Pair , second médecin en chef à la Guyane française, des dis­ positions de la dépêche ministérielle du 3o juin i853 , n ° 35s, 249. — M. Niéger, chirurgien auxiliaire de 3« classe, est appelé à servir à l'Iletla-Mère, 2 5 i . — M. Daniel, chirurgien de i elasse , est mis à la dispo­ sition de M. le médecin en chef, 2 5 1 . — M . Comte, chirurgien de 2* classe, est appelé à servir aux îles du Salut, 278. — M. Niéger, chirurgien auxi­ liaire de 3e classe, est appelé à servir aux îles du Salut, 2 7 8 . — M. Perrin, chirurgien de i classe, est appelé à diriger le service de santé aux îles du Salut, en remplacement de M. Chabassu, qui reste sous ses ordres, 2 8 0 . — M. Sigaloux, pharmacien de 3 classe, est rappelé de la Montagned'Argent au chef-lieu, 2 8 2 . — M. Ségard, pharmacien de 2 classe, est appelé à prendre la direction du service pharmaceutique de Sainte-Marie, a83. — La permutation entre MM. Sambucet Mittre n'est pas approuvée, 3aa. — M.Dubois, chirurgien de 3 classe aux îles du Salut, est rappelé au chef-lien, 323. — M. Andrieu, chirurgien de 3 classe aux îles du Salut, est rappelé au chef-lieu, 324. — M. Longueteau , chirurgien de 2e classe, aide-major au 2e régiment d'infanterie de marine à la Guade» loupe, en mission à la Guyane, retourne à son poste, 3a5. — M. GilbertPierre, pharmacien auxiliaire de 3e classe, est appelé à servir aux îles du Salut, 3a6. — M . Royre, chirurgien auxiliaire de a classe, est nomme chef du service de santé de la Montagne-d'Argent, 364- — M. Gaillard, chirurgien de 2e classe, aide-major du 3 régiment d'infanterie de ma­ rine , admis à faire valoir ses droits à la retraite, est mis provisoirement à la disposition de M. le chef du service de santé, 3fi5. — Il est charge du service de santé extérieur de l'hôpital militaire de Cayenne, et de* soins à donner aux employés et agents malades à domicile, 365. — M. Favier, pharmacien auxiliaire de 3 classe , est appelé à prendre la direction du service pharmaceutique de Sainte-Marie , 365. — M. Bonnal, phar­ macien auxiliaire de 3 classe, est embarqué sur la frégate l'Armide, 365. — M. Sambuc, pharmacien de 3 classe, provenant de la frégate l'Armide, est mis à la disposition de M. le chef du service de sauté, 365. — M. Ropert, chirurgien de 2e classe, est chargé du service de santé à l'Ilet-la-Mère, 366. — M. Pichaud, chirurgien de i classe, rentre en France , 367. — M. Chabassu , chirurgien de i classe , est rappelé des îles du Salut, pour continuer ses services au chef-lieu, 3 6 7 . — M. Ségard, pharmacien de 2e classe, est appelé à faire partie du conseil de santé, 368. — Congé accordé à M. Vincent, pharmacien de i classe, 368. — M. Ségard, pharmacien de 2? classe, est appelé à prendre provisoire­ ment la direction du service pharmaceutique de la Guyane , 3 6 9 . — M. Dubois, chirurgien de 3e classe , est appelé à servir à Sainte-Marie de la Comté, 36g. — M . Dieudonné, chirurgien auxiliaire de 20 classe, prend e

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— 574 — la direction dit service médical de Saint-Georges, 36g. — M. Andrieu, chirurgien de 3« classe, est appelé à servir à Saint-Augustin de la Comté, 3Cg. — Fixation du cadre du personnel médical à la G u y a n e , 477. — Destination de cinq officiers de santé pour la G u y a n e , 477, 478. — M. Gauche, pharmacien de i classe , est destiné pour la Guyane , 480. — — M. Chauvelot, chirurgien auxiliaire de 3 classe, est mis à la disposi­ tion de M. le médecin en chef, 481. — Il est destiné à servir à la Montagne-d'Argent, 481. — M. Rougon , chirurgien de 3 classe à la Marti­ nique, envoyé en mission à la Guyane, retourne à son poste, 482. — U n e prolongation de congé de trois mois est accordée à M. M o n d o t , chirur­ gien auxiliaire de 3 classe, 526. — U n e prolongation de congé de trois mois est accordée à M.Vivien, chirurgien de 2 classe, 527. — M . Manès, chirurgien de 2 classe, est destiné p o u r la Guyane , 528. — Destination, pour la Guyane, de huit officiers de santé. — Approbation donnée à u n e permutation entre MM. Mittre et B o n n a l , 53o. — M. Gilbert-Pierre, pharmacien auxiliaire de 3* classe, destiné à servir à la M a r t i n i q u e , part pour sa destination, 5 3 3 . — M. A u b e r t , chirurgien de 2 classe, aidemajor au i régiment d'infanterie de la marine à la M a r t i n i q u e , en­ voyé en mission à la Guyane , retourne à son poste, 5 3 3 . — M. Sigaloux, pharmacien de 3e classe, est appelé à servir aux îles d u Salut, 537.— M. Gauche, pharmacien de i classe, prend la direction d u service p h a r ­ maceutique de la Guyane, 537. — Il est appelé à faire partie du conseil de santé, 538. r e

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SECOURS. Celui accordé en vivres à la dame Beilvert, 2.5o. — Celui ac­ cordé aux dames veuves Gravier et Abesou, 337. SECRÉTAIRES-GREFFIERS. Démission de M . Bassigny ( E u g è n e ) , 3g. — M . Gravier le r e m p l a c e , 4°- — M. Maxime remplace M. Gravier, gr. — M. Lemoyne est nommé secrétaire-greffier du quartier d'Oyapock et M. Rourny secrétaire-greffier du quartier de R o u r a , i g g , 200. — M . Basvigny ( Eugène ) est nommé secrétaire-greffier du quartier d'Approuague, •i83. SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE. M. Bontemps, aide-commissaire, est nommé se­ crétaire-archiviste du conseil p r i v é , 4 8 2 . SECRÉTARIAT DU GOUVERNEMENT. M. Bontemps en est nommé chef, 482. SÉMAPHORE DE CAYENNE. Décision qui autorise la vente par l'imprimerie du gouvernement, à Cayenne, du nouveau répertoire des signaux du port , 5 2 2 . SERVICE FUNÈBRE. Décision concernant les dépenses du service funèbre cé­ lébré en mémoire de feu M. T . D u c o s , ministre de la marine et des co­ lonies) 184. SERVICE JUDICIAIRE (CHEF D U ) . Le logement et l'ameublement en n a t u r e

doivent être fournis au chef du service judiciaire à la G u y a n e , 5 i . — M. Desvieux est nommé secrétaire du chef du service judiciaire, 249. — Jl *st appelé à remplir provisoirement les fonctions de greffier près la cour impériale, 281. — M. Duplaquet remet les fonctions de chef du service judiciaire à M. B a u d o u i n , 283.


575 —

SOEURS DE SAINT-JOSEPH" DE CXUNY. Voir Dames de Saint-Joseph de Clunj-,

Pensionnat des Dames de Saint-Joseph de Clunj. SOEURS HOSPITALIÈRES DE SAINT-PAUL DE CHARTRES. Voir

Hôpitaux.

SOEURS INSTITUTRICES. Voir Dames de Samt-Joseph de Clunj, Pensionnat des Dames de Saint-Joseph de Cluny. SOLDE. Allocation à payer à M. Emond d'Esclevin, pendant la durée de sa mission à la Guyane française, 9. — Arrêté qui accorde à M. Mênard un supplément de solde à raison de ses fonctions comme commissaire spé­ cial de l'immigration,14. — Décision qui prescrit l'imputation au compte du service marine et du service local de la solde de quatre écrivains de la marine employés à C a y e n n e , 22. — Règlement de l'imputation de d i ­ verses allocations du personnel des établissements pénitentiaires, 53. — Supplément de solde accordé à M. le lieutenant d'infanterie de marine Brasseur, détaché sous les ordres du commandant supérieur des établisse­ ments pénitentiaires de la C o m t é , 76. — M . Senelle, juge de paix, reçoit la moitié de son traitement d ' E u r o p e , jusqu'à ce que le ministre ait statué sur sa position, 76. — Décision concernant le mode de paiement, aux lieux de résidence, de la solde des fonctionnaires et agents employés dans les établissements pénitentiaires, 84. — Celle accordée au caporal Samba-Fily, 90. — Retenue à exercer p o u r la retraite sur la solde des employés d u service colonial, 100. — Décision concernant la solde du sieur Alexandre-Louis dit Bassières, patron provisoire de la goélette l'Ibis, 124. — imputation de la solde de quatre des infirmiers de l'hôpi­ tal de Cayenne, 160. —Cessation du paiement de la solde du sieur Lupé, 165. — La retenue de 5 p. % n e doit être exercée que sur le traitement personnel d'Europe des agents des services financiers, 182. — Est r a p ­ portée la décision du 30 juin 1853, relative à la solde du nommé Fauvel, concierge d u fort du Diamant, 201. — Augmentation de la solde de l a gendarmerie, 210. — Un supplément de 700 francs est accordé à M. Bagot, placé sous les ordres du commandant particulier de Saint-Georges, 278. — La solde du sieur Brissard, contre-maître boulanger aux îles d u Salut, est portée de 120 francs par mois à 6 francs par jour, 281. — Fixation de la solde des commis aux vivres des pénitenciers, 289. — Augmentation de la solde du sieur Sicard, barbier à l'hôpital militaire de C a y e n n e , 326. — Fixation des allocations de solde de M. de la Richerie, 478. — Au sujet d u paiement de la solde des aides-commissaires de la marine nommés le 9 juin 1855, pour prendre rang à une date antérieure, 499. — Au sujet de la solde des charpentiers envoyés à la Guyane, pour l'exploitation des bois, 528. — La solde d e M. G u é r i u , agent comptable à Saint-Georges, est portée de 1,800 à 2,200 francs par a n , 539. — im­ putation de la solde d e l'infirmière de la salle des femmes à l'hôpital de Cayenne, 540. SUCCESSIONS VACANTES. Il est prescrit de suivre, pour l'envoi des fonds ap­ partenant aux successions des condamnés de la transportation, les foi malités contenues dans la circulaire ministérielle du 30 avril 1 8 5 3 , n" a 3 o , 196. — Voir Prescription. SUPPLÉMENTS. Fixation du nombre et de la quotité de ceux a allouer aux marins des dépôts flottants le Gardien et le Castor, $07.


— 576 — S U P P L E M E N T DK SOLDE.

Voir

Solde.

Une somme de 10 francs par mois, à titre d'indemnité de logement, est accordée aux surveillants Sterque et Richy, 90. — Nomination dn sieur Provost, 90. — Nominations, 118. — Congé accordé au surveillant Lebourrique, 121. — Nominations, 158, 159. — Mise à la retraite du surveillant Moreau, 15g. — Le sieur Goetschy est nommé surveillant de 3 classe, 164. — Le sieur Lévesque est nommé surveillant de 3e classe, 248. — Décision relative à des augmen­ tations de traitement et élévations en grade dans le corps militaire des surveillants, 266. — Décision concernant le paiement de la première mise de aoo francs accordée aux surveillants, lors de leur premier enga­ gement, 274. — Congé accordé au surveillant Trottemann , 278. — Le sieur Coutier est nommé surveillant de 3 classe, 319. — Nominations, 3ao. — L e sieur Pavillard est nommé surveillant de 3 classe, 3a 1. — Nomi­ nations, 323. Le sieur Peyras, ex-surveillant à la Guyane, est réintégré comme sergent dans l'infanterie de marine, 3 2 i . — Le sieur Lacour est nommé surveillant de 3e classe, 3a4- — Prochain retour à la Guyane du sieur Peyras, comme surveillant de 3 classe, 362. — Nomination du sieur Lebaillif, 36'4. — Congé accordé au surveillant Rondu, 366. — L'arrêté portant avancements en grades ou augmentations de solde en fa­ veur de divers surveillants est approuvé, 478. — Le surveillant Muller est mis à la retraite, 479. — Le sieur Peyras est réintégré comme sousofficier au 4 régiment d'infanterie de marine, 479. —Nominations, 480, 527, 5a8, 5 3 i , 53a, 533.

S U R V E I L L A N T S DES P É N I T E N C I E R S .

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SURVEILLANTS R U R A U X .

Voir Police

rurale.

Le sieur Laurent, remplissant à bord de l'aviso à vapeur le Rapide les fonctions de distributeur comptable, est débarqué de ce bâ­ timent et mis à la disposition de M. le commissaire aux approvisionne­ ments, 39. — Congé accordé à M. Soubry, aspirant volontaire, 77. — L e sieur Carron remet le commandement de Vlie-Madame au sieur Ventre, l a i . — Le sieur Ventre prend le commandement de cette goélette, i a i . — M. Sambuc, pharmacien de 3e classe, est mis à la disposition de M. le chef de division commandant la station de la Guyane, ifio. — Il cesse ses services dans la colonie et embarque sur la frégate l'Armide, en rem­ placement de M. Mittre, 161. — M. le capitaine de vaisseau Bonard, commandant de la division navale de la Guyane française , est élevé au grade de contre-amiral, 248. — Le sieur Gorre, distributeur de i e classe, débarque de l'aviso à vapeur le Rapide, a 5 l . — Le sieur Démazure est appelé à remplir provisoirement les fonctions de quartier-maître de ma­ nœuvre, et est chargé du commandement de la goélette l'Ile-d'Enet pen­ dant la maladie du capitaine, 25a. — Le sieur Saint-Germes, matelot de i classe, est nommé quartier-maître de manœuvre provisoire , 3 7 8 . — Le sieur Adelus débarque de l'aviso à vapeur le Flambart et prend le commandement de la goélette l'Ile-d'Énet, 279. — M. Carpentier, lieute­ nant de vaisseau , remet le commandement de l'aviso à vapeur l'Ojrapock à M. Bellaize, 280. — Le sieur Saint-Germes prend le commandement de la goélette V lie-Madame, 280. — M. Raoul remet le commandement de 1 aviso à vapeur le Flambait à M. Fleuriot de Langte, 2 8 3 . — M. Tréal,

STATION NAVALE.

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— 577 — aspirant auxiliaire de 1re classe, est appelé à remplir provisoirement les fonctions d'officier d'administration de l'aviso à vapeur le Bisson, pen­ dant la maladie de M. Lefebvre-Dubua, commis de la marine, 3a4.— Ordre qui appelle au commandement des bâtiments de l'État, affectés à la station de la Guyane, l'officier le plus élevé en grade ou le plus ancien à grade égal, 361.—M. Bassigny, écrivain de la marine, est chargé de la comptabilité de la goélette la Vigilante, 364- — M. Ragiot, écrivain de la marine, est chargé de la comptabilité des goélettes la Laborieuse et la Pourvoyeuse, 364. — M. Bonnal, pharmacien auxiliaire de 3 classe, est embarqué sur la fré­ gate VArmide, 365. — M. Sambuc, pharmacien de 3 classe, provenant de VArmide, est mis à la disposition de M. le chef du service de santé, 365. —Congé acccrdéà M. Bessard, aspirant auxiliaire de 1re classe, 366. — M. Volmar, commis de la marine, est chargé de la comptabilité des avisos à vapeur le Surveillant et l'Econome, 367. — M. de Beaurepaire, aspirant auxi­ liaire de 1re classe, est débarqué de l'aviso à vapeur l'Oyapock et passe sur la Vedette, 367. — L e sieur Séguin, quartier-maître de timonnerie de 2 classe, débarque de la goélette la Vigilante, et est appelé à prendre le com­ mandement de la goélette l'Ile-d'Enet, 367. — M. Desportes, écrivain de la marine, est chargé de la comptabilité des goélettes la Laborieuse et la Pourvoyeuse, 368. — Le sieur Quéré rentre en France, et remet le commande­ ment de la goélette ïlle-d'Aix au sieur Mouton, 370. — Envoi de marins pour compléter les équipages des bâtiments de la subdivision de la Guyane, 3gr. — M. le capitaine de frégate Gaultier de la Richerie remplira les fonctions de chef d'état-major de la division, 491. — M. Moll, enseigne de vaisseau, embarque sur la Vedette, 533. — M. Magnen, commis de la marine, officier d'administration de l'aviso à vapeur le Rapide, est chargé provisoirement de la centralisation administrative de la division navale, 534. — Il lui est accordé un supplément annuel de 400 francs et les frais de bureau réglementaires, 534. e

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Recommandations au sujet des états de statistique coloniale en retard. — Observations, 38o.

STATISTIQUE.

STATUTS.

Voir Banques coloniales.

T. Tarif des travaux d'impression et de reliure de l'imprimerie du gouvernement de la Guyane française, dressé en conformité de l'arrêté local du 30 décembre 1854> 27. — Tarifs des indemnités à payer aux libérés placés sur les établissements de la Comté, pour les matériaux di­ vers à exploiter par eux sur les terrains de ce pénitencier, 87, 188. — Tarifs des salaires à allouer aux libérés employés, sur les établissements pénitentiaires de la Comté, à des travaux de terrassement, de construc­ tion, de canotage, etc., pour le compte de l'administration, 189. — No­ mination des membres de la commission chargée de procéder à la révision du tarif d'importation pour le 2 semestre 1855, 191. — Adoption d'un tarif des ouvrages de l'imprimerie du gouvernement de la Guyane fran­ çaise, 228. —Tarif d'importation du ae semestre 1855, a38. — Modification au tarif des douanes de F r a n c e , 29a, —Modification au tarif des douane

TARIFS.

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— 578 — de France en ce qui concerne l'admission des mélasses étrangères, 3Q5. — Nomination des membres chargés de procéder à la révision du tarif d'im­ portation, 5 i r . — Tarif pour la perception des impôts de toute nature à la Guyane française, pendant l'année i 8 5 6 , 517. T A X E DES LETTRES.

Voir Comptabité générale des finances,

Postes (Service des),

Recettes. TRAITEMENT D E TABLE.

Mode de décomptage dans les cas d'avancement,

494Réponse à une lettre du 8 janvier, n° 2 0 , relative à l'ac­ quittement des taxes sur les lettres qui arrivent de France pour les trans­ portés, 1 0 1 . — Décision concernant la remise, à destination, des lettres reçues de France pour les transportés par une autre voie que la voie an­ glaise, et règle le mode à suivre pour l'acquittement des taxes dues au bureau de la poste à Cayenne, 187. — Décision réglant la composition et la durée des objets d'habillement, de chaussure et de couchage des transportés, 3 i a . — Promulgation à la Guyane, i° de la loi du 3o mai i 8 5 4 , sur l'exécution de la peine des travaux forcés; 2 du décret du 3 9 août i 8 5 5 , relatif à la juridiction et au régime pénal des transportés, 335. — Rapport, loi, décret, 336, 339, 343.

TRANSPORTÉS.

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C I V I L S . Simplifications à introduire dans les envois d'états de si­ tuation des travaux civils exécutés aux colonies, 173!

TRAVAUX

FORCÉS. Promulgation à la Guyane, i° delà loi du 3o mai 1864, sur l'exécution de la peine des travaux forcés; 2 du décret du 29 août i-855, relatif à la juridiction et au régime pénal des transportés, 335, — Rapport, loi, décret, 336, 339, ^4^.

TRAVAUX

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TRÉSOR. Instructions relatives au mode d'achat et d'entretien des caisses du trésor, 3 8 1 . M. Robert de Rougemont, sous-commissaire de marine, est nommé juge au i conseil de guerre constitué en tribunal maritime spécial, 3 i . — M. Tartara, sous-commissaire de la marine, est nommé aux mêmes fonctions, i63. — M. Deville de Périère, aide-com­ missaire, remplace M. Tartara, 198.

T R I B U N A L M A R I T I M E SPÉCIAL.

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V. VACATIONS. VANILLE.

Voir Frais de conduite, de route, de séjour et vacations.

Voir Douanes (droits de), Importation.

V I A N D E S SALÉES. V I N S ÉTRANGERS.

Voir Douanes (droits dej,

Importation.

Voir Douanes (droits de), Importation.

— Au sujet nouveau mode de virement de fonds entre les banques coloniales et la caisse des dépôts et consignations, 10.

VIREMENTS.

\ I V B E S . Voir Rations. FIN








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