Traité de législation coloniale. Deuxième partie

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23 janvier 1884

La commission permanente se compose du bureau du conseil supérieur et de deux membres taïtiens élus par le conseil. Le président du conseil supérieur porte à la connaissance du gouvernement le résultat des élections qui ont eu lieu pour les conseils des différents degrés, aussitôt qu'elles sont définitives. Art. 22. Les décisions prises dans le conseil supérieur sont immédiatement communiquées au gouvernement. En cas de contravention à l'article 21 reconnue par l'autorité administrative, la nullité est toujours prononcée et mention en est faite en marge du registre des délibérations. Dans le cas contraire, elles sont communiquées aux églises intéressées et rendues exécutoires si, dans le délai de huit jours, le gouvernement n'a pas fait opposition. En cas d'opposition, le conseil supérieur doit être convoqué en session extraordinaire, dans un délai de deux mois, pour délibérer de nouveau sur la question pendante en présence d'un délégué du gouvernement qui a voix consultative. Si le conseil supérieur maintient sa première décision et si le gouvernement persiste dans son opposition, l'affaire est portée, dans le délai d'un mois, devant un conseil spécial désigné chaque année à l'ouverture de la session ordinaire du conseil supérieur et composé : Du directeur de l'intérieur représentant le gouverneur; D'un membre du conseil colonial désigné par les représentants au titre indigène; D'un membre du conseil supérieur représentant les intérêts indigènes ; Et de deux délégués désignés par la cour des Toohitu appartenant au culte réformé et choisis de préférence parmi ses membres, mais ne faisant pas partie du conseil supérieur. La présidence du conseil spécial est exercée par le directeur de l'intérieur; ses décisions sont toujours définitives.

TITRE V. DES

PASTEURS.

Art. 23. Sont éligibles à la charge pastorale : 1° Les Français ayant déjà été consacrés en France. 2° Les indigènes âgés de 25 à 55 ans et les Français âges au moins de 25 ans qui justifient de leur qualité de membres de l'église depuis quatre ans au moins et qui satisfont aux conditions déterminées par le conseil supérieur. Art. 24. La nomination des pasteurs est soumise à l'agrément du gouverneur, ainsi qu'il est dit à l'article 18. Art. 25. Nul ne peut, à l'avenir, être nommé pasteur s'il occupe une fonction civile, celle d'instituteur exceptée, ou s'il exerce un commerce quelconque, à moins qu'il ne déclare y renoncer en faveur du pastorat. Art. 26. Sont impropres à continuer les fonctions pastorales : 1° Les ministres convaincus de fautes prévues par le règlement


—704— de discipline ecclésiastique et religieuse établi d'après les prescriptions de l'article 21 du présent décret; 2° Tous ceux qui conspirent contre l'autorité dûment établie et qui emploient leur influence à s'opposer à l'exécution des lois ; 3° Tous ceux ayant subi des condamnations judiciaires pour crimes et délits. TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 27. Les pasteurs et les diacres actuels resteront en fonctions et ne, seront remplacés, suivant les formes prescrites par le présent décret, qu'au fur et à mesure des vacances. Toutefois, dans les paroisses où le nombre des diacres dépasse le chiffre fixé par l'article 2, ils ne seront remplacés qu'à raison d'une nomination par quatre vacances. Art. 28. Dès la promulgation du présent décret, il sera procédé immédiatement à la constitution d'abord des conseils de paroisse, ensuite des conseils d'arrondissement et enfin du conseil supérieur. Art. 29. Les conseils de paroisse, dès qu'ils seront constitués, procéderont à l'établissement des registres paroissiaux prescrits par l'article 12. En attendant que ces registres soient établis, les pasteurs, assistés des diacres actuels, relèveront sur les registres de districts les noms de tous les Tahitiens inscrits comme protestants, et la liste ainsi formée servira aux premières élections, qui seront présidées par le pasteur assisté des deux plus âgés d'entre les diacres actuels. Art. 30. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. 26 janvier 1884. — Décret modifiant la date de la réunion, en session ordinaire, du Conseil général du Sénégal (1). V. Déc. 4 février 1879, art. 21, annotation. 8 février 1884. — Décret qui modifie le paragraphe 1er de l'article 4 du décret du 15 mai 1875, relatif à l'impôt des voitures à la Réunion. V. 0. B. M. 1884, 1er sem., p. 203. 26 février 1884. — Décret portant modification des décrets des 25 janvier 1879 et 12 mars 1880 sur les conseils électifs dans les établissements français de l'Inde. Art. 1er. Les élections au conseil général, aux conseils locaux et aux conseils municipaux, sont faites sur trois listes d'électeurs. La

(1) Abrogé. (Déc. 2 juillet 1887.)


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20 février 1884

première liste comprend les électeurs européens et descendants d'Européens; la deuxième comprend les Indiens ayant renoncé à leur statut personnel, quelle que soit l'époque à laquelle a eu lieu cette renonciation; la troisième, les Indiens non renonçants. Art. 2. Le conseil général se compose de trente membres élus sur des listes distinctes par établissement. Le nombre des conseillers à élire est fixé ainsi qu'il suit :

ÉTABLISSEMENTS .

Pondichéry Karikal Chandernago Mahé Yanaon

1re LISTE.

LISTE

TOTAL 3° LISTE. général.

4 3

4 3

12

2 2

1

1

1

1

1

1 1

1

4 3 3

to

10

10

30

4

Totaux

8

Art. 3. Les conseils locaux se composent, à Pondichéry : de douze membres ; à Karikal et à Ghandernagor, de neuf membres ; dans les autres établissements, de six membres. Chaque liste d'électeurs nomme le tiers des membres de chaque conseil local. Art. 4. Lorsque, dans un établissement, il y a moins de vingt Indiens ayant renoncé à leur statut personnel, ils votent avec les indigènes de la 3° liste pour la nomination des conseillers généraux et des conseillers locaux. Dans ce cas, les conseillers attribués à la 2° liste sont élus par tous les électeurs de l'établissement sans distinction de catégories. Art. 5. Les conseils municipaux se composent : à Pondichéry, de dix-huit membres; à Karikal, de quinze; dans les autres communes, de douze. Chaque liste d'électeurs nomme le tiers des membres du conseil. Dans les communes où il y a moins de cinq Européens ou moins de vingt Indiens renonçants, la moitié des membres du conseil municipal est nommée, suivant le cas, par la première liste ou la deuxième liste, et l'autre moitié par la troisième liste. Dans le premier cas, les Européens votent avec les Indiens renonçants. Dans le deuxième cas, les Indiens renonçants votent avec les non renonçants. Dans les communes où il se trouverait moins de cinq Européens et moins de vingt Indiens renonçants, il n'y aurait qu'une seule liste. Art. 6. Les électeurs des trois listes peuvent, à leur choix, élire des Européens, des renonçants et des non renonçants, tant pour le conseil général que pour les conseils locaux et les conseils municipaux. COLONIES 11 4")


— 706 — Art. 7. Pour le renouvellement triennal du conseil général, DES conseils locaux, des conseils municipaux, chaque série contiendra, autant que possible, la moitié des conseillers nommés par chacune des listes d'électeurs, dans les conditions où la division se fait actuellement pour les deux listes. Art. 8. Le bureau du conseil général est composé du président, de deux vice-présidents et de trois secrétaires. 14 mars 1884. — Décret relatif aux droits de vérification des

poids et mesures à la Réunion. V. B. 0. M., 1884, 1er sem., p. 404. 14 mars 1884.— Décret portant organisation du personnel des agents du commissariat de la marine affecté au service des

colonies.

TITRE PREMIER. CONSTITUTION DU PERSONNEL DES AGENTS DU COMMISSARIAT DE LA MARINE AFFECTÉ AU

SERVICE

DES

COLONIES.

Art. 1er. Le personnel affecté aux écritures des bureaux du commissariat de la marine aux colonies est composé : D'agents principaux. D'agents de 1re et de 2e classe, De sous-agents, De commis de 1re, 2e et 3e classe. Ces employés forment un corps d'agents civils, placés sous l'autorité des officiers du commissariat de la marine, affectés au service des colonies, quel que soit le grade de ces derniers. Art. 2. Le cadre des agents principaux, agents, sous-agents et commis est fixé par le ministre.

TITRE II. NOMINATION. —

AVANCEMENT.

Art. 3. Les agents principaux du commissariat de la marine affecté au service des colonies sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de la Marine et des Colonies. Les agents, les sous-agents et les commis sont nommés par le sous-secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies. Art. 4. Les agents principaux sont choisis parmi les agents ayant au moins trois aimées de service effectif dans cet emploi. Les agents sont pris, un tiers à l'ancienneté et deux tiers au choix, parmi les sous-agents comptant au moins trois années de service effectif dans ce dernier emploi.


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19 mars 1884

1re

Le passage de la 2° à la classe dans l'emploi d'agent a lieu à l'ancienneté. Les sous-agents sont pris, un tiers à l'ancienneté, parmi les commis de 1re classe, et deux tiers au choix parmi les commis de 1re et de 2° classe, comptant au moins trois ans de service effectif dans leur emploi et ayant satisfait aux épreuves d'un concours dont les conditions et les formes sont déterminées par le ministre do la Marine et des Colonies. Le concours a lieu tous les deux ans, et les candidats reconnus admissibles sont inscrits à la suite de ceux portés sur la liste des concours précédents. Art. 5. L'emploi de commis de lre classe est conféré, moitié à l'ancienneté et moitié au choix, aux commis de 2e classe réunissant au moins deux années de service dans leur classe. L'emploi de commis de 2e classe est également attribué, moitié à l'ancienneté et moitié au choix, aux commis de 3e classe ayart au moins deux années de service dans leur classe. Art. 6. Abrogé. (Déc. 14 janvier 1893. — B. 0. Col. 1893, p. 53.) Art. 7 et 8. Abrogés. (Déc. 29 août 1890.) Art. 9. Le ministre peut refuser le droit de concourir à tout candidat dont les notes ne seraient pas reconnues satisfaisantes. Ce pouvoir est dévolu aux gouverneurs, en ce qui concerne les candidats aux concours ouverts dans les colonies, mais sous la réserve d'en rendre spécialement compte au ministre.

TITRE III. SOLDE, INDEMNITÉS, FRAIS DE PASSAGE.

Art. 10. La solde coloniale des employés du commissariat est fixé conformément au tarif annexé au décret du 14 mars 1884. Les autres allocations à attribuer à ce personnel sont déterminées par les tarifs en vigueur pour les employés similaires du service des ports. TITRE IV. RETRAITE.

Art. 11. Les employés des différentes catégories qui composent le personnel des agents du commissariat de la marine aux colonies reçoivent la pension de retraite allouée par les tarifs annexés aux lois des 4 août 1879 et 8 août 1883, pour le personnel des agents du commissariat en service dans les ports de la métropole. 19 mars 1884. — Décret relatif à la fabrication des parfums et huiles essentielles à la Réunion. V. B. 0. M. 1884, 1er sem., p. 476.


- 708 — 30 mars 1884. — Décret modifiant la constitution du conseil supérieur des colonies. V. B. 0. M. 1884, 1er sem., p. 725. — Y. Déc. 29 mai 1890. 1er avril 1884. —Arrêté du gouverneur de la Cochinchine promulguant dans toute l'étendue des territoires cambodgiens la convention du 13 mars 1884 relative à la répression des fraudes commises en matière de contributions indirectes au Cambodge. V. B. 0. Coch. 1884, p. 135. 3 avril 1884. — Décret relatif au service de la vaccination dans l'Inde. V. Déc. 12 mars 1880, art. 51, annotations. 4 avril 1884. — Décret sur l'hypothèque maritime et la francisation des navires en Cochinchine. Art. 1er. Sont susceptibles de l'hypothèque créée par la loi du 10 décembre 1874, les navires auxquels a été concédée, en Cochinchine, la francisation locale, dans les conditions déterminées ciaprès. Art. 2. Peuvent être provisoirement francisés : 1° Les bâtiments de provenance étrangère devenus propriété française dans la proportion exigée par la loi, en vue de se rendre dans un port de France, à l'effet d'y être francisés définitivement ; 2° Les navires construits en Cochinchine ou au Cambodge et appartenant pour moitié au moins à des Français, jusqu'à la francisation définitive qui pourrait leur être accordée par le gouvernement métropolitain. Peuvent être francisés à titre exceptionnel : les bâtiments de provenance étrangère devenus propriété française, qui sont destinés à la navigation locale. Les navires compris dans ces deux dernières catégories ne pourront être employés qu'à la navigation s'accomplissant dans les limites fixées par les arrêtés du gouverneur de Cochinchine. Art. 3. Les francisations sont concédées par arrêtés du gouverneur de la Cochinchine rendus en conseil privé. A l'appui de toute demande de francisation les requérants devront produire : 1° Pour les navires construits en Cochinchine ou au Cambodge, l'état des inscriptions les ayant grevés sur chantier ou le certificat qu'il n'en existe aucune, ensemble un certificat de construction délivré par le constructeur ; 2° Le procès-verbal de description du navire, et de calcul ou de vérification de son tonnage, établi par le directeur du port de commerce ; 3° L'expédition du serment prêté par l'armateur et conçu en la forme du modèle n° 1 ci-annexé; 4° Un original enregistré ou une expédition, s'il est authentique, du titre de propriété ; 5° Lorsqu'il s agira de navires destinés à la navigation locale, la


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4 avril 1884

demande de francisation devra être accompagnée, en outre, d'une soumission cautionnée de 4 piastres (20 fr.) par tonneau si le bâtiment a un tonnage inférieur à 200 tonneaux, de 6 piastres ou 30 francs s'il est supérieur à 200 tonneaux, de 8 piastres ou 40 francs s'il est supérieur à 400 tonneaux. Cet acte sera conforme au modèle n° 2 annexé au présent décret. Les propriétaires seront tenus des obligations que cet acte énumère sous peine de confiscation du montant des sommes y énoncées. Toutes ces pièces seront déposées au bureau des hypothèques de Saigon pour y être classées dans un dossier spécial à chaque navire. Art. 4. L'acte de francisation indiquera, suivant les distinctions de l'article 2, l'espèce do la francisation accordée et spécifiera qu'il n'est valable que pour le cabotage local. Il sera établi conformément au modèle n° 3 ci-annexé. Les énonciations seront reproduites sur un registre tenu au bureau des hypothèques de Saigon, où seront inscrites également les déclarations de construction, mesurage, description, cautionnement et propriété ordonnées ci-dessus. Art. 5. En cas de perte de l'acte de francisation, le propriétaire, eu affirmant la sincérité de cette perte, en obtiendra un nouveau, en observant les mêmes formalités et à la charge des mêmes cautionnement, soumission, déclaration de droits que pour l'obtention du premier. Art. 6. Si, après la délivrance de l'acte de francisation, le bâtiment est changé dans sa forme, son tonnage ou de toute autre manière, on en obtiendra un nouveau; autrement le bâtiment sera réputé étranger. Art. 7. Les droits dus à raison de ces francisations seront fixés comme suit : Bâtiments au-dessous de 100 tonneaux, 1 p. 80 ou 9 francs ; Bâtiments de 100 tonneaux et au-dessous de 200 tonneaux, 3p. 60 ou 18 francs. Bâtiments de 200 tonneaux et au-dessous de 300 tonneaux, 4 p. 80 ou 2i francs, et en sus, 1 p. 20 ou 6 francs, pour chaquo 100 tonneaux au-dessus de 300 tonneaux. Art. S. Tout acte de transmission de bâtiment ou de partie de bâtiment contiendra copie de l'acte de francisation. Art. 9. Mentions de ces aliénations, des mutations résultant des décès et des inscriptions d'hypothèque maritime, seront faites par le conservateur des hypothèques de Saigon au verso de l'acte de francisation. Art. 10. A cet effet, ledit acte sera présenté au conservateur en même temps que les titres d'acquisition ou les documents prescrits par l'article 6 de la loi du 10 décembre 1874. Toutefois, avant de procéder à aucune inscription de mutation, le conservateur fera souscrire par le nouveau propriétaire la soumission cautionnée prescrite par l'article 3 ci-dessus. Il libérera, ensuite, le précédent propriétaire et ses cautions. Art. 11. En ce qui touche les navires compris dans les deux der-


— 710 — nières catégories de l'article 2 du présent décret, la réserve d'hy pothèque en cours de voyage ne pourra être stipulée ni réalisée que dans les limites de navigation fixées par les arrêtés du gouverneur de la Cochinchine. Mention de cette restriction sera faite dans la déclaration inscrite sur le registre du conservateur et sur l'acte de francisation. Art. 12. Tous ceux qui prêteront leur nom à la francisation des bâtiments étrangers, qui concourront comme officiers publics ou comme témoins aux ventes simulées; tout préposé dans les bureaux, consignataire, agent des bâtiments et cargaisons, capitaine et lieutenant du bâtiment, qui, connaissant la francisation frauduleuse, n'empêcheront pas la saisie du bâtiment, disposeront de la cargaison d'entrée ou en fourniront une de sortie, auront commandé ou commandent le bâtiment, seront condamnés solidairement et par corps à G,000 francs d'amende, déclarés incapables d'aucun emploi, de commander aucun bâtiment français. Le jugement de condamnation sera publié et affiché. Art. 13. Les propriétaires des navires attachés au port de Saigon, francisés antérieurement au présent décret, devront, dans un délai de deux mois, présenter au bureau du conservateur de Saigon l'acte de francisation qui leur aura été accordé et leur titre de propriété. Sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 4, il sera ouvert des comptes spéciaux à ces navires ; les transferts dûment constatés et les inscriptions dont ils auront été l'objet, seront mentionnés par le conservateur au verso de l'acte de francisation. Art. 14. Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont du ressort du tribunal de Saigon. S avril 1884. — Loi sur l'organisation municipale.

TITRE VI. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALGÉRIE ET AUX COLONIES.

Art. 165. La présente loi est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sous les réserves suivantes : Un arrêté du gouverneur en conseil privé tiendra lieu du décret du Président de la République, dans les cas prévus aux articles 110, 145, 148 et 149. Les attributions dévolues au ministre de l'Intérieur par les articles 40, 69 et 120, au ministre des Cultes par l'article 100 et au ministre des Finances par l'article 156 de la présente loi, sont conférées au ministre de la Marine et des Colonies. Les attributions conférées au ministre de l'Intérieur et aux préfets par les articles 4, 13, 15, 36, 40, § 4; 46, § 2 ; 47, 48, 60, § 1er; 65, 66, 67, 69, 70, 85, 93, §§ 2 et 4 ; 100, 111, 112, 113, 114, 113, 116, 117, 118, 119, 124, 129, 130, 133, § 13 ; 110, 142, 143, § 1er; 146, 148, 149, 150, 151, 152, et 156 de la présente loi sont dévolues au gouverneur.


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11 avril 1884

Les attributions dévolues aux préfets et aux sous-préfets par les articles 12, 29, 37, 38, 40, §§ 1er, 2 et 3; 52, 57, 60, § 2; 61, 62, 78, 88, 93, 95, §§ 1er et 3 ; 102, 103, 125 et 154 sont remplies par le directeur de l'intérieur. Les attributions conférées aux conseils de préfecture par les articles 36, 37, 38, 39; 40 et 60 sont dévolues au conseil du contentieux administratif. . Les attributions dévolues aux conseils de préfecture par les articles 65, 66, ill, 121, 123, 125, 126, 127, 152, 154, 157 et 159 sont conférées au conseil privé. Les attributions dévolues à la Cour des comptes par les articles 157, § 2, et 159, sont conférées au conseil privé, sauf recours à la Cour des comptes. Les recours au Conseil d'Etat formés par l'administration contre les décisions du conseil du contentieux administratif sont transmis par le gouverneur au ministre de la Marine et des Colonies, qui en saisit le Conseil d'Etat. Les dispositions du décret du 12 décembre 1882, sur le régime financier des colonies, restent applicables à la comptabilité communale en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi. Art. 166. Les dispositions de la présente loi, relatives aux octrois municipaux, ne sont pas applicables à l'octroi de mer, qui reste assujetti aux règlements en vigueur en Algérie et dans les colonies. Art. 168. Sont abrogés également pour les colonies, en ce qu'ils ont-de contraire à la présente loi : 23° Le décret colonial du 12 juin 1827 (Martinique) ; 24° Le décret colonial du 20 septembre 1837 (Guadeloupe) ; 25° L'arrêté du 12 novembre 1848 (Réunion) ; 26° Le décret du 29 juin 1882 (Saint-Bartbélemy) ; 27° L'article 116 du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies, pour les colonies soumises à la présente loi. 11 avril 1884. — Décret portant réorganisation de la direction de l'intérieur de la Réunion. Art. 1er. Abrogé (Déc. 17 mai 1887). Art. 2. Des arrêtés du gouverneur, rendus en conseil privé sur la proposition du directeur de l'intérieur, détermineront la répartition de détail des attributions de chaque bureau. Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies. Art. 3. Le secrétaire général et les chefs de bureau sont responsables, vis-à-vis de l'administration, de tous les faits qui rassortissent aux attributions de leurs bureaux. Ils peuvent recevoir délégation du directeur de l'intérieur pour ce qui concerne les détails du service dont la direction ou le contrôle leur est confié. Art. 4. La répartition du personnel entre les divers bureaux est faite par le directeur de l'intérieur.


—712— 11 avril 1884. — Décret qui rend exécutoire en Cochinchine la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres. V. B. 0. M., 1884, 1er sera., p. 883. 14 avril 1884. — Décret substituant à la Martinique un droit spécifique sur les sucres et les sirops au droit ad valorem établi par arrêté du 16 janvier 1850. V. B. 0. M. 1884, 1er sem., p. 753. 14 avril 1884. — Décret établissant un droit de patente sur les usines à sucre à la Martinique. V. B. 0. M. 1884, 1" sem., p. 755. 14 avril 1884. — Décret relatif à la perception du droit de sortie sur les sucres à la Réunion. V. B. 0. M. 1884, 1er sem., p. 751. 19 avril 1884.— Décret complétant les dispositions du décret du 15 octobre 1883, relatif à l'établissement d'un impôt sur le revenu des valeurs mobilières à la Martinique. Art. 1er. Chaque contravention aux prescriptions contenues dans la délibération du conseil général de la Martinique du 18 décembre 1882, approuvée par décret du 15 octobre 1883, établissant un impôt sur le revenu des valeurs mobilières, sera punie d'une amende de cent francs à cinq mille francs sans préjudice des peines portées en l'article 50, § 2 de l'ordonnance du 31 décembre 1828, pour omission ou insuffisance de déclaration (loi du 23 juin 1857, art. 10). Art. 2. Le recouvrement de la taxe sur le revenu sera suivi et les instances seront introduites et jugées comme en matière d'enregis- · tremeht (loi du 29 juin 1872, art. 5). 22 avril 1884. — Décret concernant les opérations électorales dans les établissements français de l'Inde. V. Déc. 25 janvier 1879, art. 7 et 37. Déc. 12 mars 1880, art. 51, annotations. 12 mai 1884. — Décret- portant création de deux régiments de tirailleurs tonkinois. Art. 1er. Il est formé au Tonkin, sous la dénomination de corps des tirailleurs tonkinois, deux régiments d'infanterie indigène qui relèvent exclusivement de l'autorité militaire. Ce corps concourt à la défense et à la sécurité intérieure de la colonie (1). Art. 2. Chaque régiment de tirailleurs tonkinois comprend trois Dataillons (2) à quatre compagnies, un petit état-major et une section hors rang.

(1) Le décret du 28 juillet 1885 a créé un troisième régiment de tiraileurs tonkinois. (2) Quatre bataillons. (Déc. 2 avril 1885.)


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5 juin 1884

La loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers n'est pas applicable aux officiers indigènes. Chaque grade d'officier, de sous-officier et de caporal, au titre indigène, comporte deux classes égales en nombre. Un quart au maximum de l'effectif des tirailleurs peut appartenir à la 1re classe. Art. 3. Les militaires du cadre européen sont choisis dans le corps de l'infanterie de marine parmi les militaires du même grade proposés aux inspections générales annuelles pour servir dans le corps des tirailleurs tonkinois, et, pour la première formation, parmi ceux jugés aptes à remplir l'emploi. Art. 4. Les désignations sont faites dans les conditions énoncées ci-dessous: 1° Pour les officiers, par le ministre de la Marine et des Colonies ; 2° Pour les sous-officiers et hommes de troupe européens, par les vice-amiraux, commandants en chef, préfets maritimes. Les militaires du cadre européen continueront à compter dans leur arme. Art. 5 et 6 Art. 7. Les autres dispositions, relatives à l'organisation et au fonctionnement du corps des tirailleurs tonkinois, sont déterminées par le ministre de la Marine et des Colonies (1). 27 mai 1884. — Arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie relatif à rémigration. V. B. 0. N.-C. 1884, p. 233. 5 juin 1884. — Décret portant création d'un emploi de commandant de la marine en Cochinchine. Art. 1er. Un officier de marine, ayant le grade de capitaine de vaisseau, occupe en Cochinchine, sous les ordres du gouverneur, l'emploi de commandant de la marine. Il est nommé par décision du chef de l'Etat. Il est membre du conseil privé, où il prend place avant ou après le commandant supérieur des troupes, selon son grade ou son ancienneté à grade égal. Il fait partie du conseil de défense prévu par les ordonnances organiques des colonies. Dans les cérémonies et réunions officielles, il marche à son rang avec le conseil privé. Il réside à terre, mais sa marque distinctive est toujours arborée sur un des bâtiments de la station locale. En cas de mort ou d'absence du gouverneur, il est appelé à le remplacer, d'après son grade et son rang d'ancienneté.

(1) V. B. 0. M., 1884, 1er sem., p. 944. — Modifie. Déc. 2 avril 1883, Β. O. M., 1883, 1er sem., p. 789, et 16 janvier 1892, B. 0. Col., 1892, p. 169.


— 714 — Art. 2. Les attributions du commandant de la marine comprennent : A. — Le commandement supérieur de la station locale de la Cochinchine, qui se compose de tous les bâtiments affectés au service de la colonie ; B. — Le commandement supérieur du port de guerre de Saigon, des arsenaux, ateliers a terre et flottants, parcs à charbons et établissements divers dépendant du service de la flotte, existant ou à créer dans la colonie, et dont l'organisation est réglée par des arrêtés spéciaux. Art. 3. Le commandant de la marine a sous ses ordres : A. — Tout le personnel embarqué sur les bâtiments de la station locale ; B. — Tout le personnel affecté au port de guerre de Saigon, aux arsenaux et établissements divers dépendant du service de la flotte ; C. — Il exerce, en outre, sur le personnel des ports de commerce, l'autorité dévolue dans la métropole aux autorités maritimes suivant l'article 20 du décret du 15 juillet 1854. Art. 4. Il propose au gouverneur : A. — Les mouvements et mutations qu'il jugerait utile de faire dans le personnel placé sous ses ordres ainsi que toutes les mesures concernant l'organisation de son service ; B. — La nomination des membres des conseils de guerre, de revision et de justice appelés à siéger à bord des bâtiments. Art. 5. U désigne les bâtiments qui doivent remplir les missions ordonnées par le gouverneur. Il donne aux capitaines les instructions relatives à leur navigation et à tous les détails étrangers aux affaires purement coloniales ; il leur remet également celles qu'il a reçues du gouverneur, relatives aux missions qui leur sont confiées. Quelles que soient les missions dont ils sont chargés, les capitaines doivent la dernière visite au commandant de la marine à leur départ, et la première à leur arrivée. Art. 6. Il se conforme aux dispositions contenues dans le décret sur le service à bord des bâtiments de la flotte, en ce qui touche à l'administration et à la tenue des navires de la station locale. Art. 7. Il prépare la correspondance du gouverneur avec le ministre, en ce qui concerne les services qui lui sont confiés. Il contresigne les arrêté?, règlements, ordres généraux de service, décisions du gouverneur en conseil et autres actes de l'autorité locale qui ont rapport à son service et veille à leur enregistrement partout où besoin est. Art. 8. Il adresse trimestriellement au gouverneur un rapport sur la situation du personnel et du matériel des bâtiments et établissements placés sous son commandement ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble des services qui lui sont confiés. Ces rapports sont transmis au ministre par le gouverneur, qui les accompagne de ses appréciations. Art. 9. Il remet au gouverneur, qui leur donne la suite que de droit, les états de besoins, demandes de matériel, de subsistances,


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8 juillet 1884

de rechanges, etc., dressés suivant les règlements, par les chefs des services placés sous son commandement. Art. 10. Il adresse au gouverneur les notes annuelles et les propositions d'avancement pour les officiers et pour le personnel des bâtiments et des services placés sous ses ordres. Un double de ces notes est remis à l'officier désigné, chaque année, par le ministre, pour passer l'inspection générale de la station locale et des divers établissements relevant du service de la flotte. 18 juin 1884. — Décret confiant le commandement et l'administration d'Obock à un commandant (1). Art. 1er. -— Le commandement et l'administration d'Obock sont confiés à un commandant qui exercera son autorité dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 18 septembre 1844, relative aux îles Saint-Pierre et Miquelon. 86 juin 1884. — Décret portant application aux conseils municipaux de la Guyane, de Saint-Pierre et Miquelon, du Sénégal et de la Nouvelle-Calédonie, de certaines dispositions de la loi du 5 avril 1884 (2). Art. 1er. Les articles 11 à 45, 74 à 87, et 1G5 de la loi du 5 avril 1884 sont rendus applicables aux conseils municipaux de la Guyane, de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Louis, Gorée-Dakar, Rufisque et Noumea. Art. 2. Les attributions conférées aux gouverneurs sont dévolues au commandant de Saint-Pierre et Miquelon. Les attributions conférées aux conseils privés sont dévolues aux Conseils d'administration du Sénégal et de Saint-Pierre et Miquelon. Les sectionnements seront établis à la Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre et Miquelon, conformément aux prescriptions du décret du 8 mars 1879, article 8, et du décret du 13 mai 1872, article 8 (3). Art. 3. — La suspension des maires et adjoints dans les communes de la Guyane, de Saint-Pierre et Miquelon et à Nouméa, peut être prononcée par arrêté du gouverneur ou commandant pour une durée de six mois au plus. 8 juillet 1884. — Décret concernant l'établissement d'un droit de consommation de 40 francs par kilogramme sur l'opium introduit à la Guyane. V. R. 0. M., 1884, 2= sem., p. 115.

(1) Le décret du 5 septembre 1887 a institué un gouverneur à Obock. V. également Déc. 20 mai 1896, portant organisation des possessions de la cote française des Somalis et dépendances. (2) V. Déc. 23 novembre 1887 (Guyane et Nouvelle-Calédonie) et 29 avril 188J (Guvane, Sénégal, Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre et Miquelon). (3) Abrogé. (Déc. 2 avril 1886, art. 38.)


— 716 — St juillet 1884. — Loi portant rétablissement du divorce.

Art. 5. La présente loi est applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. 28 Juillet 1884. — Décret portant organisation des gardiens concierges des bâtiments militaires dans les colonies. V. B. 0. M. 1884, 2e sem., p. 231. 16 août 1884. — Décret portant délimitation du territoire pénitentiaire à la Nouvelle-Calédonie. V. B. 0. M. 1884, 2e sem., p. 547. 18 août 1884. — Décret autorisant la mise en circulation à la Martinique et à la Guadeloupe de bons de caisse (1). Art. 1er. Est autorisée la circulation à la Martinique et à la Guadeloupe de bons de caisse qui seront, en tout temps, représentés par des monnaies d'or, des pièces de 5 francs ou des monnaies divisionnaires d'argent nationales, mises spécialement en réserve à cet effet dans la caisse du trésorier payeur de la colonie pour une somme égale aux émissions du papier. Art. 2. Le montant des émissions, le chiffre des coupures et les conditions de la fabrication des bons de caisse seront déterminés par arrêtés du gouverneur. Art. 3. Les bons de caisse auront cours forcé dans la colonie pour tous les payements. Art. 4. Les banques privilégiées de la Martinique et de la Guadeloupe sont autorisées à comprendre les bons de caisse dans leur encaisse métallique obligatoire, tel qu'il est déterminé par l'article 4 de la loi du 24 juin 1874. 25 août 1884. — Décret déterminant la composition du conseil privé de la Guyane. V. 0. 27 août 1828, art. 143, annotations, et Déc. 11 juillet 1885. So août 1884. — Décret portant application aux colonies de la loi sur le divorce. Art. 1er. La loi du 27 juillet 1884 portant rétablissement du divorce en France, est rendue applicable à la Guyane, au Sénégal, aux îles Saint-Pierre et Miquelon, aux établissements français de 1l'Inde, en Cochinchine, à la Nouvelle-Calédonie, aux établissements français de l'Océanie, à Mayotte, à Nossi-Bé, aux établissements français du golfe de Guinée. (1) Modifié (Déc. 9 avril et 13 septembre 1903).


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29 août 1884

29 août 1884. — Décret sur la réorganisation du service sanitaire au Sénégal.

TITRE DISPOSITIONS ET DE

PREMIER.

PRÉLIMINAIRES ',

DE LA RECONNAISSANCE

L'ARRAISONNEMENT DES NAVIRES.

Art. 1er. La police sanitaire est exercée, au Sénégal, à l'égard de tous les navires, quelle que soit leur provenance. Ils peuvent être l'objet de précautions exceptionnelles ou de mesures sanitaires spéciales, lorsque leurs conditions hygiéniques sont jugées dangereuses. Art.'2. Tout navire qui entre dans un port de la colonie, doit, avant toute communication, être reconnu par l'autorité sanitaire. Art. 3. Cette formalité obligatoire a pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se présente. Elle constitue : 1° La reconnaissance proprement dite, pour les cas faciles à examiner qui ne laissent aucun doute sur la salubrité du navire; 2° L'arraisonnement pour les cas qui exigent un examen plus approfondi. Art. 4. La reconnaissance s'effectue à l'aide d'un questionnaire formulé comme suit : 1° D'où venez-vous ? 2° Avez-vous une patente de santé ? 3° Quels sont vos nom, prénoms et qualité ? 4° Quel est le nom, le pavillon et le tonnage de votre navire ? 5° De quoi se compose votre cargaison ? 6° Quel jour êtes-vous parti ? 7° Quel était l'état de la santé publique à l'époque de votre iépart ? 8° Avez-vous le même nombre d'hommes que vous aviez au départ, et sont-ce les mêmes hommes ? 9° Avez-vous eu pendant votre séjour et pendant la traversée des malades à bord ? 10° Est-il mort quelqu'un pendant votre séjour, soit à bord, soit a terre ou pendant votre traversée ? 11° Avez-vous relâché quelque part? Où ? A quelle époque? 12° Avez-vous eu quelque communication pendant la traversée ? N'avez-vous rien recueilli en mer ? Art. 5. La reconnaissance peut suffire pour les navires ayant lue patente nette, provenant directement soit d'un des ports de a France, soit d'un des ports de la colonie non signalé comme suspect. Dans tous les autres cas, l'arraisonnement est nécessaire. Art. 6. La reconnaissance est pratiquée par les agents du port. Art. Ί. A défaut d'agents du port, les commandants de cercle


— 718 — ou de poste désignent d'autres personnes pour faire lesdites reconnaissances. Art. 8. L'arraisonnement comporte des investigations plus complètes. Il est effectué par un médecin arraisonneur ou par un agent ordinaire de la santé, lequel, indépendamment des questions cidessus qualifiées suffisantes pour la reconnaissance, adresse, en cas de suspicion, toutes les autres interrogations jugées nécessaires et de nature à éclairer sur les conditions sanitaires du navire et de ses provenances. Art. 9. Dans les postes isolés, à défaut do médecin arraisonneur ou d'agent ordinaire de la santé, les commandants do cercle ou de poste feront pratiquer les arraisonnements par des fonctionnaires qu'ils désigneront d'office. Art. 10. L'arraisonnement peut motiver une inspection médicale. Art. 11. Les reconnaissances et les arraisonnements seront faits à l'aide de bulletins imprimés et les résultats seront relevés et consignés dans un registre spécial. Art. 12. Dans les localités où il n'y aura point d'agents du port, la reconnaissance sera supprimée, l'arraisonnement seul subsistera. L'autorité sanitaire donnera, à cet effet, des instructions courtes et précises pour éviter toute confusion. Pour les navires se rendant de l'extérieur à Saint-Louis, les arraisonnements seront faits en dedans de la barre par le médecin du camp de Gandiole, ou, à son défaut, par le capitaine de la barre.

TITRE II. DE LA

PATENTE

DE

SANTÉ.

Art. 13. La présentation d'une patente de santé à l'arrivée dans un port de ta colonie est obligatoire en tout temps, quelle que soit la provenance. Art. 14. La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette quand elle constate l'absence, dans le pays ou dans les pays d'où vient le navire, de toute maladie contagieuse susceptible d'être importée ; elle est brute quand la présence d'une maladie de cette nature y est signalée. Le caractère net ou brut de la patente est apprécié par l'autorité sanitaire du port d'arrivée. Art. 15. Toute patente de santé qui ne contiendra pas des renseignements suffisants sur l'état sanitaire des navires ou des provenances sera considérée comme brute. Art. 16. Toute patente raturée ou surchargée sera considérée comme nulle, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre les auteurs de ces altérations. Art. 17. Un navire ne doit avoir qu'une seule patente de santé délivrée au port de départ; elle doit être visée à chaque escale


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que fait ce navire et conservée jusqu'au port de destination definitive. A l'étranger, pour les navires français, la patente est délivrée par le consul français du port de départ, ou, à défaut du consul, par l'autorité locale. Pour les navires étrangers, elle peut être délivrée par l'autorité locale; dans ce cas, elle doit être visée dans sa teneur par le consul français. Art. 18. Les cas de force majeure, tels que la perte fortuite de la patente, seront apprécies par l'autorité sanitaire. Art. 19. Tout navire arrivant au mouillage devra tenir arboré à son mât de misaine un pavillon jaune jusqu'à ce qu'il ait obtenu la libre pratique. Art. 20. Les patentes de santé et les visa de patente seront délivrés gratuitement à Saint-Louis par le directeur de la santé, à Gorée par l'agent principal de la santé, et dans les autres localités par les médecins arraisonneurs et les agents ordinaires de la santé, et, à défaut, par les commandants et chefs de poste. Art. 21. La patente de santé, conforme au modèle en usage en France, doit mentionner dans une formule précise l'état sanitaire du pays de provenance et particulièrement la présence ou l ab sence dés maladies qui motivent des précautions sanitaires. Elle doit, en outre, donner le nom du navire, celui du capitaine, et des renseignements exacts relatifs au tonnage, à la nature de la cargaison, de l'effectif de l'équipage et au nombre des passagers, ainsi qu'à l'état hygiénique et sanitaire du bord au moment du départ. Art. 22. La patente de santé n'est valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire. Art. 23. La délivrance des patentes se fera tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, dans un local qui sera affecté à la direction du port, au bureau de l'inscription maritime, à la mairie ou au bureau du commandant en chef du poste.

TITRE III. DES MESURES

SANITAIRES AU DÉPART.

Art. 21. L'autorité sanitaire pourra s'opposer à l'embarquement d'une personne atteinte d'une maladie contagieuse et de toute substance qui, par sa nature ou son état de corruption, serait nuisible à la santé du bord. Art. 23. Lorsqu'une maladie grave réputée importable (fièvre jaune, choléra, etc.) vient à éclater dans un port ou ses environs, le devoir de l'autorité sanitaire de ce port est de constater la maladie, d'en faire immédiatement la déclaration officielle et de signaler le fait sur la patente de santé qu'elle délivre.


- 720 — La cessation complète de la maladie doit de même être annoncée officiellement et mentionnée sur la patente de santé avec la date du dernier décès.

TITRE IV. DES MESURES

SANITAIRES A L'ARRIVÉE.

Art. 26. Tout capitaine arrivant dans un port du Sénégal est tenu : 1° D'empêcher toute communication, tout déchargement de son navire avant que celui-ci ait été reconnu et admis à la libre pratique ; 2° De se conformer aux règles de la police sanitaire ainsi qu'aux ordres qui lui sont donnés par les autorités chargées de cette police; 3° De produire auxdites autorités tous les papiers de bord, de répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l'interrogatoire sanitaire, et de déclarer tous les faits, de donner tous les renseignements, venus à sa connaissance, pouvant intéresser la santé publique. Art. 27. Peuvent être soumis à de pareils interrogatoires et obligés, sous serment, à de semblables déclarations, les gens de l'équipage et les passagers, toutes les fois qu'il est jugé nécessaire. Art. 28. Le médecin embarqué, de répondre à l'interrogatoire de celle-ci le demande, de présenter toutes les circonstances du voyage publique.

commissionné ou non, est tenu l'autorité sanitaire et, lorsque par écrit un compte rendu de ayant de l'intérêt pour la santé

Art. 29. La reconnaissance doit être opérée, sans délai de jour, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Lorsque l'arraisonnement est nécessaire, il doit également s'effectuer sans retard, de manière à occasionner le moins d'attente possible au navire. La reconnaissance et l'arraisonnement pourront avoir lieu de nuit, mais seulement dans des cas exceptionnels qu'il appartiendra à l'autorité supérieure d'apprécier. Art. 30. Les navires munis d'une patente de santé nette sont admis immédiatement à la libre pratique après la reconnaissance ou l'arraisonnement, sauf dans les cas mentionnés ci-après : A. — Lorsqu'un navire porteur d'une patente nette a eu à bord, pendant la traversée, des accidents certains ou suspects de maladie grave, réputée importable; B. — Lorsqu'un navire a eu en mer des communications compromettantes ; C. — Lorsqu'il présente à l'arrivée des conditions hygiéniques dangereuses ; D. — Lorsque l'autorité sanitaire a des motifs sérieux de contester la sincérité de la teneur de la patente de sauté ; E. — Lorsque le navire provient d'un port qui entretient des rela-


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tions libres avec une localité voisine où règne une maladie grave réputée importable; F. — Lorsque le navire provenant d'un port où régnait peu aupavant une maladie réputée importable a quitté ce port avant le délai suffisant pour que ce pays soit déclaré net. Dans ces différents cas, le navire, bien que muni d'une patente de santé nette, peut être assujetti au régime de la patente brute. Art. .31. Les navires provenant d'un port américain où la lièvre jaune est endémique seront considérés à leur arrivée dans la colonie comme suspects, quelle que soit la nature de leur patente de santé. La zone de l'endémicité comprend tout le littoral américain situé entre les deux tropiques, avec les îles, moins les possessions françaises des Antilles et de la Guyane.

TITRE V. DES MESURES DE

QUARANTAINE.

Art. 32. Tout navire arrivant avec patente brute ou dans l'un des cas énumérés à l'article précédent est passible de quarantaine. Art. 33. La mise en quarantaine est notifiée par écrit au capitaine, dans le plus bref délai possible ; toutefois, la teneur de la décision notifiée reste sujette à modifications jusqu'à la fin de la quarantaine, selon les éventualités. Les mesures de quarantaine sont variables suivant les cas. Elles peuvent dilférer pour les passagers, l'équipage, les marchandises, le navire. Art. 34. La quarantaine se distingue en quarantaine d'observation et en quarantaine de rigueur. Art. 33. La quarantaine d'observation ou de simple suspicion est applicable aux navires en patente brute, ou jugés en état brut, qui n'ont eu à bord aucune maladie réputée importable ou de nature suspecte. Elle consiste à tenir en observation, pendant un temps déterminé, le bâtiment, l'équipage et les passagers. Elle comporte une inspection médicale. Pour les passagers, elle peut être purgée à bord du navire, mais de préférence dans un lazaret. Elle n'entraîne pas nécessairement le déchargement des marchandises au lazaret, ni les mesures de désinfection générales, à moins de conditions jugées dangereuses, par la nature de la cargaison, le nombre et la qualité des passagers, l'état hygiénique du bord. L'autorité sanitaire est juge de la nécessité du déchargement sanitaire et de la désinfection, dans tous les cas de quarantaine d'observation, excepté pour les provenances de maladie réputée importable. Le déchargement du navire ne peut être opéré pendant la durée COLONIES, II. 46


— 722 — de l'observation, si les passagers restent à bord, à moins que le navire ne fasse qu'une simple escale et ne reparte avec ses passagers en état de quarantaine. Dans ce cas, les marchandises seront débarquées avec les précautions voulues. Si la désinfection du navire et des marchandises est jugée nécessaire, on y procède comme dans la quarantaine de rigueur, après le débarquement des passagers. Art. 36. La quarantaine de rigueur est applicable au cas où le navire a eu à bord, soit au port de provenance, soit en cours de traversée, soit depuis son arrivée, des accidents certains ou seulement suspects d'une maladie réputée importable. La quarantaine de rigueur ne peut être purgée que dans un port à lazaret ; elle nécessite, avant toute opération de déchargement du navire, le débarquement au lazaret des passagers et de toutes les personnes inutiles à bord. Elle comporte ensuite le déchargement dit sanitaire, c'est-à-dire opéré suivant la nature de la cargaison, soit au lazaret, soit sur des allèges, avec les purifications convenables ; elle exige la désinfection des effets à usage et celle du navire. La quarantaine de rigueur date pour les passagers de leur entrée au lazaret ; elle commence pour les personnes restées à bord quand la désinfection du navire est terminée. Les navires passibles de la quarantaine de rigueur, qui ne font qu'une simple escale, sans prendre pratique, peuvent débarquer leurs passagers et leurs marchandises au lazaret avec les précautions convenables. Art. 37. Tout navire en quarantaine doit être tenu à l'écart dans un mouillage déterminé et surveillé par un nombre suffisant de gardes de santé. Art. 38. Si, pendant la durée de l'observation simple, un cas de la maladie suspectée se manifeste parmi les quarantenaires, l'obsertion se transforme en quarantaine de rigueur. Si, dans le cours d'une quarantaine de rigueur, le même fait se produit, la quarantaine recommence pour le groupe des personnes restées en libre communication avec la personne atteinte. Art. 39. Un navire mis en quarantaine peut reprendre la mer. Dans ce cas la patente de santé lui est rendue avec un visa mentionnant les conditions dans lesquelles il part. Art. 40. Un navire étranger qui se présente en état de patente brute dans un port à lazaret pour y faire quarantaine peut être admis à débarquer ses passagers au lazaret, et être invité à continuer sa route pour sa plus prochaine destination, après avoir reçu tous les secours nécessaires. Art. 41. Les navires chargés de corps de troupe, d'émigrants, et en général tous les navires jugés dangereux par une agglomération d'hommes dans de mauvaises conditions, peuvent, en tout temps, être l'objet de précautions spéciales que détermine l'autorité sanitaire du port d'arrivée. Art. 42. L'autorité sanitaire d'un point quelconque de la colonie, en présence d'un danger imminent et en dehors do toute prévision, peut prescrire provisoirement telles mesures qu'elle juge indispensables pour garantir la santé publique, sauf à en infor-


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mer dans le plus bref délai le gouverneur qui statue sur la conduite à tenir. Art. 43. Un navire qui arrive en patente brute d'une maladie contagieuse ou épidémique peut être dans un des cas suivants : A. — II n'y a pas eu de malades dans le pays où régnait la maladie ; il n'y a eu ni malades, ni morts pendant la traversée. B. — Le navire a eu des malades ou des morts dans le pays où régnait la maladie, n'a pas eu de malades ni de morts pendant la traversée. C. — Le navire a eu des malades ou des morts pendant la traversée. Art. 44. Le navire arrivant patente brute, n'ayant eu ni malades, ni morts de maladie contagieuse soit dans le port, soit pendant la traversée, et étant sur lest, sera mis en observation. Cette observation sera déterminée suivant la durée de la traversée, de manière à compléter, s'il est nécessaire, une période de vingt-trois jours, depuis le départ du point contaminé, en comptant la traversée, c'est-à-dire, par exemple, que si le navire a passé seize jours à la mer, il n'aura que sept jours d'observation à faire. La durée de l'observation ne pourra, dans aucun cas, être moins de trois jours, alors même que la traversée aurait été de plus de vingt-trois jours. Ces trois jours seront employés à la désinfection, suivant les procédés indiqués par l'autorité sanitaire, des effets de corps et de couchage de l'équipage et des passagers, ainsi que des logements du navire. Art. 45. Navire en patente brute ayant des malades ou des morts dans le pays ; pas de malades pendant la traversée. Trois à neuf jours de quarantaine dans un port à lazaret, quelle que soit la durée de la traversée, que la guérison ou la mort remonte à plus de vingt-trois jours. Ces jours comptent à partir du moment où les effets à usage ou à couchage des hommes de l'équipage ainsi que les logements auront été désinfectés ou assainis. Le médecin arraisonneur devra, sans communiquer avec le navire, s'assurer que dans ce cas les gardes sanitaires ont rigoureusement veillé à l'emploi bien sévère des moyens de désinfection. Art. 46. Navire en patente . brute ayant eu des malades ou des morts pendant la traversée. Plusieurs cas peuvent se présenter : Il y a ou non des malades à bord au moment de l'arrivée ; on a jeté ou non les effets de corps ou de couchage des décédés. S'il n'y a pas de malades à bord au moment de l'arrivée et si les vêtements ainsi que les effets de couchage des morts ont été jetés à l'eau, il sera pris des mesures d'assainissement pour les effets et les locaux comme précédemment, et le navire ne sera mis en libre pratique qu'après un nombre de jours déterminé, de manière à ce que, dans tous les cas, il se soit écoulé vingt-trois jours au moins entre l'admission dans la colonie et le dernier décès. S'il n'y a eu que des malades pendant la traversée et qu'ils soient guéris au moment de l'arrivée, le médecin visiteur les fera paraître devant lui pour déterminer., à distance, à quel degré de convales


— 724 — cence ils se trouvent, et la quarantaine sera fixée de manière à ce qu'il se soit écoulé vingt-trois jours depuis la convalescence assurée, c'est-à-dire le moment ou le sujet peut se promener quelques instants et rester hors du lit tout le jour sans fatigue, et l'admission en libre pratique. S'il y a des malades à bord au moment de l'arrivée, ces malades seront mis au lazaret et désormais les communications seront interrompues entre le navire et eux. Le navire fera aussitôt les purifications nécessaires et, lorsqu'il n'aura pas eu de nouvelles atteintes depuis vingt-trois jours, il sera mis en libre pratique. Les malades seront mis en libre pratique après vingt-trois jours pleins de convalescence. Dans tous les cas, les effets de couchage des hommes et leurs vêtements seront purifiés et assainis.

TITRE VI. DES MESURES DE

DÉSINFECTION.

Art. 47. Les mesures de désinfection peuvent être appliquées aux hardes et effets à usage, à la cargaison et au navire luimême. Art. 48. Les marchandises et objets de toute sorte arrivant par un navire en patente nette et en bon état hygiénique, qui n'a eu ni morts ni malades suspects, seront dispensés de tout traitement sanitaire et admis immédiatement à la libre pratique, comme le bâtiment lui-même, l'équipage et les passagers. Art. 49. L'autorité sanitaire pourra, même en cas de patente nette, prescrire de désinfecter ou de détruire des marchandises qui, par leur corruption ou tout autre cause, présenteraient un danger pour la santé publique. (En ce cas, procès-verbal sera dressé conformément à l'article 5 de la loi du 3 mars 1822.) Art. 50. Les marchandises et objets de toute sorte arrivant par un navire en patente brute ou clans des conditions hygiéniques dangereuses, ou à plus forte raison par un navire qui a eu pendant a traversée des accidents de maladie réputée importable, peuvent ître soumis à des mesures de désinfection. Art. 51. Sauf le cas de maladie réputée importable à bord, ces mesures ne sont point obligatoires ; la nécessité de leur application est laissée au jugement de l'autorité sanitaire. Art. 52. Ces mesures elles-mêmes sont variables selon les cas et la nature des objets à désinfecter. Sous ce rapport, les marchandises et objets divers sont rangés dans trois classes. La première est composée d'objets dits susceptibles et à ce titre soumis à une désinfection obligatoire. Elle comprend les hardes et tous les effets à usage, les drilles, chiffons, cuirs, peaux, plumes, crins, les débris d'animaux en général, la laine, les matières de soie. La seconde, composée de matières beaucoup moins compromet


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tantes, et pour lesquelles la désinfection est facultative, comprend : le coton, le lin, le chanvre à l'état brut. La troisième, formée d'objets ou de substances considérés comme non susceptibles, est exempte de désinfection. Elle comprend les objets neufs manufacturés, les grains ou autres substances alimentaires, les bois, les métaux, enfin toutes les marchandises et objets qui ne rentrent pas dans les deux premières classes. Art. 53. En cas de patente brute ou d'infection a bord, les let tres, papiers et paquets sont soumis aux purifications d'usage. Art. 54. Les animaux vivants peuvent être l'objet de mesures de désinfection. Des certificats d'origine peuvent être exigés pour les animaux embarqués sur un navire provenant d'un port au voisinage duquel règne une épizootie. Art. 55. Les procédés de désinfection seront appropriés à la na ture des objets auquel on les applique, depuis l'objet de prix qu'il faut désinfecter sans l'altérer, jusqu'à la substance sans valeur qu'il peut être convenable de détruire. Des instructions détermineront les procédés à mettre en pratique.

TITRE VU. CES

LAZARETS.

Art. 56. Il y aura deux lazarets, l'un près de Dakar, l'autre pres de Saint-Louis, pour la purge des quarantaines et la désinfection des marchandises réputées suspectes. Art. 57. En cas d'insuffisance des lazarets, une décision spéciale du gouverneur indiquera les locaux à mettre à la disposition des autorités sanitaires. Art. 58. La disposition intérieure des lazarets devra, autant que possible, permettre de séparer les personnes et les choses appartenant à des quarantaines de dates différentes. Art. 59. Les endroits réservés à la quarantaine des navires, les lazarets destinés à celle des passagers et des marchandises et les établissements quarantenaires en général, sont placés sous l'autorité immédiate des agents du service sanitaire. Art. 60. Il est interdit à toute personne, quelle qu'elle soit, de se mettre en communication directe avec les passagers ou les choses qui sont en quarantaine. Art. 61. Les visites du médecin du lazaret sont gratuites. Art. 62. Les quarantenaires sont traités, pour la nourriture et le logement, selon un tarif établi par l'Administration et qui sera affiché dans l'établissement. Art. 63. La literie, les meubles et objets de première nécessité ainsi que l'eau douce sont fournis gratuitement.


- 726 Art. 64. Les personnes qui voudront une nourriture exceptionnelle et des objets de couchage plus confortables pourront se les procurer à leurs frais en se conformant aux règles du service sanitaire. Art. 65. Les droits sanitaires sont fixés par les soins de l'Administration, d'après un tarif spécial qui sera affiché dans les lazarets.

TITRE VIII. DES

AUTORITÉS

SANITAIRES.

Art. 66. Le service sanitaire est placé dans les attributions du médecin en chef. Art. 67. Le médecin en chef est directeur de la santé. Art. 68. La police sanitaire est exercée : 1° Par le directeur de la santé et les agents sanitaires placés sous ses ordres ; 2° Par des commissions sanitaires dont les attributions respectives sont ci-après déterminées. Art. 69. Les agents sanitaires sont : 1° Un agent principal ; 2° Les médecins arraisonneurs; 3° Les agents ordinaires de la santé ; 4° Les gardes sanitaires; 5° Les médecins directeurs des lazarets ; 6° Le gardien de lazaret. Art. 70. Le directeur de la santé est chargé de la direction et de l'inspection du service sanitaire de la colonie. Il demande et reçoit directement les ordres du gouverneur pour tout ce qui intéresse la santé publique. Il doit se tenir constamment informé de l'état sanitaire de la colonie et des pays avec lesquels elle est en relations. Art. 71. Il veille à la stricte exécution des lois, arrêtés et règlement sur le service sanitaire. Il adresse tous les mois au gouverneur, sur l'état sanitaire de la colonie et la marche du service, un rapport qui est transmis au ministre de la Marine et des Colonies. Article 72. Dans les cas urgents et imprévus, il peut prendre sous sa responsabilité les mesures exceptionnelles ; mais il doit alors immédiatement informer le gouverneur et prévenir le président de la commission sanitaire du chef-lieu. Art. 73. Il propose toutes les modifications qu'il croit utile d'apporter au règlement en vigueur. Art. 74. Le personnel sanitaire, les lazarets et tous les endroits réservés affectés au service sanitaire, sont placés sous son autorité. Art. 75. Il délivre ou vise la patente de santé des navires partant de Saint-Louis et donne ses instructions dans les autres ports de la colonie pour la délivrance et le visa des patentes de santé.


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29 août 1884 2e

Art. 76. Le chef du service médical du arrondissement est agent principal de la santé. Il est le second et le représentant du directeur de la santé avec lequel il est en relations constantes pour le tenir au courant de tout ce qui touche le service. Il l'informe aussitôt de tout ce qu'il a constaté, observé ou appris pouvant intéresser la santé publique. Art. 77. Il peut prendre sous sa responsabilité, dans les cas urgents ou imprévus, des mesures exceptionnelles, mais il doit alors immédiatement en informer le directeur de la santé et le délégué de l'intérieur dans le 2e arrondissement. Art. 78. Il délivre ou tant de sa résidence. Il santé un rapport sur marche du service dans

vise la patente de santé des navires paradresse tous les mois au directeur de la l'état sanitaire du 2e arrondissement et la cet arrondissement.

Art. 79. Dans chacune des localités de Saint-Louis, de Gorée, de Dakar, do Rufisque, le service de l'arrondissement se fait par un médecin spécialement désigné. Ces médecins sont nommés par le gouverneur sur la proposition du directeur de la santé. Art. 80. Dans les postes situés sur le littoral et les rives du fleuve, le service de l'arraisonnement est fait par les médecins de ces postes. Art. 81. Les médecins arraisonneurs correspondent, ceux du 1er arrondissement avec le directeur de la santé, et ceux du 2e avec l'agent principal sous la direction immédiate duquel ils sont placés. Art. 82. Les médecins arraisonneurs sont prévenus, par les soins du port, de l'arrivée des navires devant être arraisonnés. Art. 83. Lorsque le médecin arraisonneur met un navire en quarantaine provisoire, il prévient la direction du port et il en informe le plus tôt possible son chef direct. Art. 84. Les médecins arraisonneurs se tiennent, autant qu'ils le peuvent, au courant de l'état sanitaire du pays environnant leur circonscription et des pays extérieurs avec lesquels le Sénégal est en relations. Ils font immédiatement part à leur chef direct de tout ce qu'ils ont appris relativement à la santé publique. Ils lui adressent un rapport mensuel. Art. 83. Sur les divers points du littoral n'ayant pas de médecins et susceptibles de recevoir des navires, un agent ordinaire de la santé, nommé par le directeur de l'intérieur, sur la présentation du directeur de la santé, sera chargé de l'arraisonnement et du visa des patentes. Ce service pourra être confié à des agents de la douane. Art. 86. Les commandants de cercle ou chefs de poste sont chargés de veiller à l'exécution des règlements sanitaires d'après les instructions qui leur sont transmises par le directeur de la santé ou par l'agent principal à Gorée, suivant l'arrondissement auquel ils appartiennent. Ils rendent compte directement à ces


— 728 — fonctionnaires de tout ce qui intéresse le service dans leur circonscription. Art. 87. Les gardes sanitaires sont nommés par le directeur de l'intérieur sur la présentation du directeur de la santé. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. Ils sont subordonnés au directeur et au gardien du lazaret quand ils sont dans cet établissement, au médecin arraisonneur, au directeur de la santé, à l'agent principal, à Gorée, dans tous les autres cas. Art. 88. Les gardes sanitaires sont employés, soit à bord des navires, soit dans les lazarets, soit dans les endroits affectés provisoirement à des quarantaines. Chargés d'exercer la police, ils veillent à l'exécution des mesures prescrites par l'autorité sanitaire. Art. 89. Ils s'opposent à toute communication entre les indivi dus mis en quarantaine et le dehors ; ils empêchent tout individu étranger à la quarantaine d'approcher des lieux d'isolation au delà des limites fixées par le règlement. Art. 90. Ils saisissent immédiatement et mettent en quarantaine quiconque aurait communiqué avec les quarantenaires. Art. 91. Ils rendent compte à leur chef direct de tout ce qu'ils peuvent apprendre d'intéressant au point de vue sanitaire. Art. 92. La police supérieure et l'administration du lazaret sont exercées par un médecin qui ne doit résider au lazaret que lorsque les circonstances l'exigent et sur un ordre du directeur de la santé ou de l'agent principal, selon la circonscription. Art. 93. Le médecin du lazaret est nommé par le gouverneur sur la présentation du directeur de la santé. Art. 94. Il est chargé de visiter et de soigner gratuitement les quarantenaires, de constater leur état de santé à l'expiration de la quarantaine et de veiller à l'exacte exécution de toutes les mesures sanitaires prescrites. Art. 96. Il a sous ses ordres le gardien et tous les agents attachés au lazaret. Il correspond directement avec le capitaine de port pour l'approvisionnement journalier du lazaret et avec le directeur de la santé ou l'agent principal pour toutes les autres questions. Art. 96. Le gardien du lazaret réside dans l'établissement. Il est nommé par le directeur de l'intérieur, sur la présentation du directeur de la santé. Art. 97. Il est subordonné au médecin directeur du lazaret; il est en outre garde sanitaire et a sous ses ordres les gardes sanitaires en service ?.u lazaret. Il est soumis à toutes les obligations des gardes sanitaires

TITRE IX. DES COMMISSIONS SANITAIRES.

Art. 98. Il y a quatre commissions sanitaires,

une pour le


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1er arrondissement siégeant à Saint-Louis, trois pour le 2e arrondissement siégeant à Corée, Dakar et Rufisque. Art. 99. Les commissions sanitaires représentent les intérêts locaux. Elles sont composées des divers éléments administratifs, scientifiques et commerçants qui peuvent le mieux Concourir ù émettre un jugement éclairé dans les questions maritimes concernant la santé publique. Art. 100. Les présidents des commissions sont : A Saint-Louis, le directeur de l'intérieur; A Dakar, le délégué de l'intérieur ; A Gorée et à Rufisque, le maire. Art. 101. Les commissions sanitaires font composées comme suit : A Saint-Louis. Le-directeur de l'intérieur; Le maire ; Le directeur de la santé; Le commandant supérieur des troupes ; Le commandant de la marine; Le chef du service administratif de la marine ; Le directeur des travaux publics : Le chef du service des douanes ; Le capitaine do port ; Le pharmacien de la marine, chef du service; Le plus ancien des médecins de 1re classe de la marine; Un médecin civil; Un vétérinaire; Un conseiller municipal; Un membre de la chambre de commerce; Un membre du conseil d'hygiène et de salubrité publique ; Deux habitants notables, membres du conseil général. A Dakar. L'adjoint délégué de la section; Le délégué de l'intérieur; Un conseiller municipal y résidant ; Le chef du service administratif de la marine; L'officier de troupe le plus élevé en grade; Le médecin de la marine chargé du service médical; Le capitaine de port ; Un membre de la chambre de commerce ; Un habitant notable; Un membre du conseil d'hygiène et de salubrité publique et, défaut, un habitant notable. A Gorée. Le maire ; Un conseiller municipal ; L'agent principal de la santé ;

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A


— 730 — L'officier des troupes le plus élevé en grade; L'officier du commissariat chargé du service administratif de la marine ; Le pharmacien de la marine; Un membre de la chambre de commerce ; Un membre du conseil d'hygiène et de salubrité publique ; Un habitant notable. A Rufisque. Le maire; Un membre du conseil municipal ; Un médecin; Un membre de la chambre de commerce ; Un membre du conseil d'hygiène et do salubrité publique ; L'employé de la douane chargé du service ; Un habitant notable. Art. 102. Les habitants notables sont nommés par le gouverneur. Art. 103. Les membres des conseils municipaux, des chambres de commerce et des conseils d'hygiène sont désignés par lesdites assemblées ; ils sont nommés pour trois ans et peuvent être réélus. Art. 104. Les commissions sanitaires ont des réunions périodiques, dont le nombre est fixé par le directeur de la santé. Ces réunions ont lieu au moins six fois par an. Les commissions sanitaires sont en outre convoquées d'urgence toutes les fois qu'un membre en fait la demande au président ou qu'une circonstance de nature à intéresser la santé publique paraît l'exiger. . Art. 105. Les procès-verbaux des séances sont adressés au gouverneur par les soins du directeur de la santé pour être approuvés, s'il y a lieu. La commission sanitaire ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Art. 106. Les commissions sanitaires exercent une surveillance générale sur le service sanitaire de leur circonscription. Elles ont pour mission d'éclairer le directeur ou agent sur les questions qui intéressent spécialement leur ressort : de lui donner des avis sur les mesures à prendre en cas d'invasion ou de menace d'une maladie réputée importable, de veiller à l'exécution des règlements généraux et locaux relatifs à la police sanitaire et, au besoin, de signaler au gouverneur les infractions ou omissions. Art. 107. Elles sont consultées en cas de difficultés sur les mesures qu'il convient de prendre dans les limites tracées par les règlements, à l'égard d'un navire mis en quarantaine, sur les questions relatives au régime intérieur du lazaret, au choix des emplacements affectés aux navires en quarantaine, aux mesures extraordinaires à prendre, enfin, sur les plans et projets de constructions à faire dans les lazarets ou autres établissements sanitaires. Art. 108. Elles proposent au directeur de la santé, pour être soumis au gouverneur, les changements ou additions à introduire dans les règlements locaux concernant leur circonscription.


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TITRE X. MESURES

COMPLÉMENTAIRES .

Art. 109. Tous bâtiments de guerre ou de commerce, caboteurs compris, relevant de Saint-Louis pour les ports de Dakar, Rufisque et Gorée et vice versa, devront être munis d'une patente de santé. Art. 110. Du 1er juin au 15 décembre de chaque année, tous bâtiments de guerre ou de commerce, caboteurs compris, descendant du Haut-Fleuve, devront se munir d'une patente à Bakel. Art. 111. Avant de communiquer avec Saint-Louis, ils seront obligés de s'arrêter à Bop N'Dior pour être arraisonnés par le garde sanitaire, à moins qu'à leur passage à Podor, Dagana ou Richard-Toll, ils n'aient eu le soin de subir l'arraisonnement des médecins du poste, et que la libre pratique leur ait été accordée. Dans ce cas, le médecin transmettra immédiatement les résultats par voie télégraphique au directeur de la santé à Saint-Louis. Art. 112. Pendant la période ci-dessus indiquée, toute colonne de troupes ou agglomération d'hommes descendant du Haut-Fleuve, même en cas d'absence de maladie contagieuse, devra signaler télégraphiquement son passage à Saldé ou Podor, faire connaître son importance et son état sanitaire et y attendre des ordres. A cet effet, la commission sanitaire de Saint-Louis sera convoquée d'urgence et proposera au gouverneur les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour une bonne installation hors de la ville. Art. 113 et 114. Modifiés. (Déc. 29 décembre 1893.) Art. 115. Tout bâtiment ou caboteur arrivant dans un port sans avoir la libre pratique devra arborer le pavillon jaune à son mât de misaine et attendre, pour l'amener, l'autorisation de l'agent arraisonneur. Pendant la nuit, le pavillon jaune sera remplacé par un feu blanc hissé en tête de mât. Art. 116. Lorsqu'une épidémie sévira sur un point quelconque de la colonie, les commissions sanitaires des points non contaminés proposeront au gouverneur, par l'intermédiaire du directeur de la santé, des mesures de préservation relatives aux communications par terre. TITRE XI. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

Art. 117. A l'expiration de la quarantaine imposée, l'admission à la libre pratique sera précédée de la visite du bâtiment toutes les fois que l'autorité sanitaire le jugera nécessaire.


— 732 — Art. 118. Les chambres de commerce, les capitaines et patrons de navires arrivant du dehors, et généralement toutes les personnes ayant des renseignements de nature à intéresser la santé publique, sont invités à les communiquer aux autorités sanitaires. Art. 119. Tous les dépositaires et agents de l'autorité et de la force publique qui seraient avertis d'infractions aux lois et règlements sanitaires sont tenus d'employer les moyens en leur pouvoir pour y mettre fin, pour en arrêter les effets et pour en amener la répression. Art. 120. Ont droit de requérir la force publique pour le service qui leur est confié : Le directeur de la santé, les agents principaux et ordinaires, le directeur du lazaret. Ils auront également qualité, après avoir prêté serment devant le tribunal do première instance de leur résidence, pour dresser des procès-verbaux à l'effet de constater les contraventions aux lois, et règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution. Les mêmes ont le droit de requérir, mais seulement dans les cas d'urgence et pour un service momentané, la coopération des officiers et employés de la marine, des employés des douanes et des contributions diverses, des officiers de port, des commissaires de police et au besoin de tous les citoyens. Ne pourront, lesdites réquisitions d'urgence, enlever à leurs fonctions habituelles des individus attachés à un service public, a moins d'un danger assez pressant pour exiger le sacrifice de tout autre intérêt. Art. 121. Les contraventions au présent décret seront punies conformément aux lois en vigueur dans la colonie. Art. 122. Jusqu'au jour où la colonie sera en mesure d'assurer l'exécution complète des prescriptions énoncées au présent décret, le directeur do la santé proposera, dans chaque cas particulier, au gouverneur, les mesures à prendre dans la limite des moyens d'action que l'administration pourra employer. Art. 123. Toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment celle de l'article 3, paragraphe 7 du décret du 12 octobre 1882, sont et demeurent abrogées. 29 août 1884. — Décret modifiant le décret du 13 juillet 1SS0 sur les pensions de retraite des fonctionnaires coloniaux ayant une parité d'office dans les services métropolitains. V. B. 0. M., 1884, 2· sem., p. 534. 13 septembre 1884. — Décret fixant le taux de la roupie dans l'Inde. Art. 1er. — A partir du 1er janvier 1885, le taux légal à attribuer aux roupies dans les possessions françaises de l'Inde, sera fixé d'après le cours commercial de ces monnaies dans la colonie. Art. 2. Au mois de novembre de chaque année, un arrêté du gouverneur, rendu en conseil privé sur la proposition du trésorierpayeur et d'après la moyenne des cours effectifs du change pendant es douze mois précédents, déterminera ce taux.


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7 novembre 1884

Le taux de la roupie ainsi fixé sera appliqué pendant toute la durée de l'année suivante. Art. 3. Les arrêtés du gouverneur fixant le taux de la roupie seront immédiatement notifiés par le trésorier-payeur aux comptables sous ses ordres et la diminution ou l'augmentation de la valeur de son encaisse et des encaisses de ses préposés, qui est, en cas de modifications de taux, la conséquence du nouveau cours, est portée au débit ou au crédit du compte : « Frais de négociation et de change. » Art. 4. Les dispositions qui précèdent devront être mises en vigueur à partir du 1er janvier 1885, le taux légal de la roupia pour cette année sera arrêté au mois de novembre 1884, comme il est dit à l'article 2 du présent décret. Art. 5. Les roupies continueront à être reçues et données par le trésorier-payeur et par ses préposés au cours de 2 fr. 40 c. pour tous les marchés, traités, baux et engagements de toute nature, où la valeur de la roupie aura été fixée à 2 fr. 40 c. pendant toute la durée de ces marchés, baux et engagements. Les cautionnements, réalisés jusqu'au 31 décembre 1884 inclusivement, seront également remboursés en roupies comptées à raison de 2 fr. 40 c. l'une. Les bénéfices ou les pertes provenant des recettes et des dépenses faites au cours de 2 fr. 40 c. après le 31 décembre 1884, seront portés au compte : « Frais de négociation et do change. » SO septembre 1884. — Décret fixant le minimum des dépenses du service de l'intérieur à Saint-Pierre-et-Miquelon. Abrogé. Déc. 9 février 1889. 8 octobre 1884. — Arrête du gouverneur de la Cochinchine, portant organisation du personnel des commis-greffiers en Cochinchine. V. B. 0. COCII., 1884, p. 107. 29 octobre 1884. — Arrêté du gouverneur de la Cochinchine relatif aux immigrants chinois. V. B. 0.

COCII.,

1884, p. 423.

7 novembre 1884. —Décret portant reglementation du régime des mines dans les établissements français de l'Inde.

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Sont considérés comme mines, au point de vue de l'application du présent décret, les gîtes naturels des substances minérales ou fossiles susceptibles d'une utilisation spéciale, à l'ex-


— 734 — ception : 1° des matériaux de construction ; 2° des amendements ou engrais pour la culture des terres qui restent à la libre disposition du proprétaire du sol. Art 2 à 8 inclus. V. Déc. 22 juillet 1883, art. 2 à 8. Art. 9. L'acte de concession règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées, nonobstant toutes conventions antérieures qui auraient pu être passées à cet effet entre parties. Art. 10. La valeur des droits résultant, en faveur du propriétaire de la surface, de l'article précédent, demeurera réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée, avec elle, aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire. Art. 11. Une mine concédée pourra être affectée par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour la recherche de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2, 103 et autres du Code civil, relatifs aux privilèges. Art. 12. Les autres droits de privilège et hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine aux termes et en conformité du Code civil, comme sur les autres propriétés immobilières.

TITRE II. DE

LA RECHERCHE DES MINES

Art. 13. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire ou en vertu d'un permis de recherche délivré par l'administration, comme il est dit à l'article 14. Art. 14. Le permis de recherche est délivré par le gouverneur en conseil privé sur l'avis du commissaire des mines, après que le propriétaire du sol aura été entendu. Le permis indiquera les limites des terrains pour lesquels il est valable. Aux points qui doivent servir à limiter l'étendue du permis de recherche, il sera placé par le permissionnaire, d'une façon bien apparente, des bornes en pierre résistante, saillant de soixante centimètres au moins au-dessus du sol. Sur chacune de ces bornes sera placée une affiche mentionnant le nom du permissionnaire, la date, la durée et l'étendue de la permission. Le permissionnaire ne pourra commencer ses travaux qu'après avoir payé aux propriétaires du sol l'indemnité qui leur est due pour l'occupation de la surface, conformément à l'article 38. Art. 1S. Des recherches, par simple voie de prospection, peuvent avoir lieu librement sur les terres du domaine. Mais de véritables travaux ne pourront être entrepris et poursuivis que sur une déclaration faite à la direction de l'intérieur, qui y sera enregistrée à sa date et dont il sera donné immédiatement acte.


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Cette déclaration doit faire connaître les noms, prénoms, qualité et domicile de l'explorateur ainsi que l'indication exacte de la nature du gisement et du lieu où les recherches doivent être entreprises. Si plusieurs explorateurs voulaient entreprendre ou poursuivre en même temps des travaux dans des terrains domaniaux situés dans un voisinage immédiat, il leur serait attribué à chacun des périmètres de recherche distincts, autant que l'étendue du terrain le permettra : au cas contraire, les périmètres de recherche devront être attribués d'après la priorité de la déclaration. Art. 16. Toute attribution d'un périmètre de recherche, par permis administratif, conformément aux prescriptions des articles 14 ou 15, donne le droit exclusif de faire des travaux dans ce périmètre ; le permis n'aura d'effet que pour deux ans à partir de la décision du gouverneur, mais il pourra être renouvelé ; il est annulé de plein droit pour les terrains qui viendraient à être incorporés dans une concession. < Art. 17. Des recherches de substances d'une catégorie donnée pourront être faites, en se conformant aux prescriptions qui précèdent, dans un terrain déjà concédé pour une substance appartenant à une autre catégorie, sous réserve des mesures que l'administration croirait devoir prescrire pour la protection de la mine concédée et auxquelles tout explorateur sera tenu de se conformer. Toutefois, dans, les terrains domaniaux, par exception à ce qui est stipulé à l'article 15, aucun explorateur ne pourrait entreprendre de travaux en terrain déjà concédé, qu'après avoir obtenu un permis de recherche qui lui sera délivré, s'il y a lieu, par le gouverneur, en conseil privé, sur l'avis du commissaire des mines et après que le concessionnaire, dans le périmètre duquel les recherches doivent avoir lieu, aura été mis en demeure de fournir ses observations. Ce permis de recherche, qui sera valable pour deux ans, indiquera le périmètre dans lequel les travaux de l'explorateur peuvent être entrepris et s'il y a lieu, les mesures à observer pour que les travaux de l'explorateur ne nuisent pas à ceux du concessionnaire. Art. 18. Les travaux de recherche de mines, à quelque titre qu'ils soient faits, sont soumis à la surveillance administrative dans les mêmes conditions que les travaux de mines concédées. Tous travaux de recherche qui dégénéreraient en travaux d'exploitation seront interdits administrativement sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 54 et suivants. Art. 19. Les explorateurs seront astreints, pour l'ouverture et la conduite de leurs travaux, aux obligations auxquelles sont assujettis les concessionnaires, par les articles 36, 37, 38 et 39. Art. 20. Tout explorateur pourra être autorisé, sur sa demande, à disposer librement des produits concessibles provenant de ses travaux de recherche moyennant le payement d'une somme de 50 francs. L'autorisation sera donnée par le gouverneur en conseil privé ; elle réglera, s'il y a lieu, les droits du propriétaire du sol sur les produits extraits après qu'il aura été entendu.


—736— L'autorisation ne sera valable que pour un an ; elle pourra être renouvelée clans les mêmes formes et aux mêmes conditions. Elle pourra être retirée par décision du gouverneur, en conseil privé, sur l'avis du commissaire des mines.

TITRE J1I. DES CONCESSIONS.

Art. 21. La demande en concession sera faite par voie de pétition adressée au directeur de l'intérieur qui sera tenu de la faire enregistrer, à sa date, sur un registre particulier et d'ordonner les publications et affiches dans les dix jours. il sera délivré au demandeur un récépissé de l'enregistrement de sa demande. La demande devra indiquer les nom et prénoms du demandeur, la situation, les limites et l'étendue de la concession, la nature et les conditions du gisement. En déposant sa pétition, le demandeur consignera la somme jugée nécessaire pour faire face aux frais de l'instruction, lesquels sont à sa charge, le tout suivant un tarif qui sera arrêté par le gouverneur en conseil privé. Un plan régulier à la surface, en triple expédition, et sur une échelle de 10 millimètres, par 100 mètres, sera annexé à la demande. Ce plan devra être dressé ou vérifié par le commissaire des mines et certifié par le directeur de l'intérieur. Art. 22. L'affichage aura lieu pendant deux mois au chef-lieu do la colonie, au chef-lieu de l'établissement où la mine est située, ainsi que dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre : les annonces seront insérées deux fois, à un mois d'intervalle, dans le journal officiel de la colonie. Art. 23. Les publications des demandes en concession de mines auront lieu devant la porte de la maison commune, à la diligence des maires, un jour de dimanche et au moins une fois par mois pendant la durée des affiches. Les maires sont tenus de certilier ces publications. Art. 24. Les oppositions et demandes on concurrence seront admises devant le directeur de l'intérieur jusqu'au dernier jour du second mois à compter de la date de l'affiche. Elles seront notifiées par actes extrajudiciaires à la direction de l'intérieur où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l'article 21. Elles seront également notifiées par les opposants aux parties intéressées. Le registre et le dossier, tant de la demande que des oppositions ou demandes en concurrence, seront communiqués, sans déplacement, à toute personne qui en fera la demande. Art. 25. A l'expiration du délai des affiches et publications et sur la preuve de l'accomplissement des formalités indiquées aux articles précédents, il sera définitivement statué sur la demande en concession par le gouverneur en conseil privé. Art. 26. L'administration juge souverainement des motifs ou con-


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sidérations d'après lesquels la concession doit être accordée ou refusée, de ses limites et de son étendue ainsi que la préférence à accorder aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres. Mais, en cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit, de la part du concessionnaire, à une indemnité qui sera réglée par l'acte de concession. Art. 27. L'acte de concession intervenu après l'accomplissement des formalités prescrites n'est susceptible d'aucun recours de la part des propriétaires de la surface et des inventeurs, en ce qui concerne le règlement des droits qui leur sont attribués par le présent décret. Art. 28. Le concessionnaire devra indemniser les explorateurs évincés, pour les travaux desdits explorateurs, compris dans la concession, qui seraient utilisés ou pourraient l'être par lui ou auraient donné des indications utiles pour l'exploitation. Cette indemnité sera évaluée en raison de l'utilité directe ou indirecte que ces travaux pourront avoir pour le concessionnaire au moment de l'institution de la concession. Le concessionnaire pourra disposer, moyennant indemnité, des matières extraites par les explorateurs. Toutes ces indemnités seront réglées, après expertise, par le conseil du contentieux administratif. Art. 29. Les demandes en extension ou réduction de concession, ainsi que les demandes de fusion de plusieurs concessions contiguës en une seule, seront instruites dans les mêmes formes que les demandes en institution de concession. S'il y a des hypothèques ou privilèges établis sur les concessions à réduire ou à fusionner, les demandes de réduction ou de fusion ne pourraient être accueillies que si les créanciers y ont donné leur assentiment. Art. 30. Les demandes en renonciation de concession seront instruites dans les mêmes formes. Toutefois, la renonciation ne pourra être refusée s'il est produit un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'y a aucune inscription hypothécaire prise sur la concession ou si les créanciers inscrits consentent à donner mainlevée de leur hypothèque. Art. 31. Il sera planté des bornes sur les limites de la concession à tous les points où l'administration le jugera utile. L'opération sera faite par les soins du concessionnaire et vérifiée par les agents de l'administration qui y procéderont s'il y a lieu, d'office et aux frais du concessionnaire. Art. 32. Tout individu titulaire d'une concession de mines doit faire élection à Pondichéry d'un domicile où lui seront valablement faites, par l'administration, toutes significations ou communications. L'association ou la société à laquelle appartiendrait une concession devra désigner à l'administration un directeur responsable qui la représente; ce directeur devra faire élection de domicile à Pondichéry aux mêmes fins qu'il est dit au paragraphe précédent. Toute contravention aux obligations qui précèdent donnera lieu,. COLONIES,

II.

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— 738 — contre l'individu ou la société concessionnaire, à une amende qui pourra s'élever jusqu'à 500 francs et recouvrable, par voie de contrainte, par le directeur de l'intérieur. Art. 33. Les propriétaires de mines sont tenus de payer à l'Etat, pour chacune des concessions prises isolément, une redevance fixe et une redevance proportionnelle au produit net de l'extraction. La redevance fixe sera annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession sur le taux de 10 francs par kilomètre carré. La redevance proportionnelle sera également annuelle et réglée, chaque année, par le conseil général, à une fraction déterminée du produit net de l'extraction pendant l'année précédente, sans que cette fraction puisse jamais être supérieure au vingtième. Les redevances fixe et proportionnelle seront imposées et perçues comme les contributions directes. Les réclamations seront présentées, instruites et jugées, les dégrèvements de toute nature prononcés comme pour ces contributions. Il pourra être accordé par le gouverneur, en conseil privé, sur l'avis du commissaire des mines, pour les exploitations qui en seront jugées susceptibles, une remise totale ou partielle du payement de la redevance proportionnelle pour le temps qui sera jugé convenable, et ce, comme encouragement en raison de la difficulté des travaux; semblable remise pourra être aussi accordée comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure qui surviendrait pendant l'exploitation. Art. 34. Le propriétaire d'une mine est toujours libre d'en suspendre l'exploitation. Mais, toute mine qui no sera pas exploitée devra payer, en outre de la redevance fixe de l'article précédent, une redevance fixe annuelle de 10 francs par kilomètre carré. Une concession de mine ne sera considérée comme exploitée que si elle occupe réellement, d'une façon continue, à des travaux de recherche ou d'exploitation, quatre ouvriers au moins par 100 hectares ou fraction de 100 hectares. Cependant, si plusieurs concessions de même nature se trouvaient réunies entre les mains d'un même concessionnaire, individu ou société, et que quelques-unes seulement de ces mines, ou même, une seule, fût exploitée de telle sorte qu'il y eût au travail un minimum d'ouvriers égal au minimum exigible pour l'ensemble des concessions, toutes les mines seront considérées comme étant en exploitation. Le gouverneur, en conseil privé, pourra, suivant les circonstances, accorder des dégrèvements à l'égard des mines non exploitées. Art. 35. V. Déc. 22 juillet 1883, art. 30. Art. 36. Aucun puits ou galerie de mine ne peut être ouvert par un explorateur ou un concessionnaire dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Art. 37. Aucun travail de mine ne pourra être poussé par un explorateur ou un concessionnaire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous des rivières ou grands canaux d'irrigation, ou sous des voies de communication publiques qu'après déclaration faite au directeur de l'intérieur avec plans à l'appui.


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Si le directeur de l'intérieur n'a pas fait opposition dans le délai d'un mois, il sera passé outre par le concessionnaire à l'exécution des travaux. Si les propriétaires intéressés le requièrent, les explorateurs ou concessionnaires pourront être astreints à donner caution de payer toutes indemnités en cas de dommages qui résulteraient des travaux ; les tribunaux ordinaires connaîtront de toutes les questions relatives à la caution, tant pour apprécier si elle est nécessaire, que pour en fixer, s'il y a lieu, la nature et la quotité. Art. 38. Le concessionnaire peut être autorisé par une décision du directeur de l'intérieur, prise après avis du commissaire des mines, et après que les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine, à la préparation des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol, à la plantation des bornes destinées à délimiter la concession. En aucun cas, il ne pourra être délivré d'autorisation pour occupation de terrains dans les enclos murés, cours ou jardins sans le consentement formel du propriétaire. Le propriétaire du sol sur lequel une autorisation d'occupation aura été accordée, aura droit à une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, sera réglée après expertise, par les tribunaux, dans les conditions suivantes : Si les travaux entrepris par le concessionnaire ou l'explorateur ne sont que passagers et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain

endommagé. Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires peuvent exiger l'acquisition du sol ; la piéce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie do sa surface doit ètre achetée en totalité si le propriétaire l'exige; le terrain à acquérir "ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation. L'occupation des terrains par le concessionnaire pourra avoir lieu avant le règlement des indemnités précitées, mais seulement après que l'arrêté d'autorisation du directeur de l'intérieur aura été notifié au propriétaire et que la constatation de l'état des lieux à occuper aura été faite contradictoirement par deux experts nommés, l'un par le concessionnaire, l'autre par le propriétaire du sol ou par le juge de paix, sur requête du concessionnaire, à défaut par le propriétaire d'avoir indiqué à son expert dans la huitaine de la notification qui devra lui être faite par le concessionnaire. Art. 39. Les dispositions de l'article précédent, relatives au mode de calcul de l'indemnité due en cas d'occupation ou d'acquisition des terrains, ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche ou d'exploitation. La réparation de ces dommages, à laquelle l'explorateur ou le concessionnaire sont tenus, ne donnera lieu qu'à des indemnités représentatives du préjudice subi par le propriétaire.


_ 740 — Art. 40. Si les terrains à occuper par un concessionnaire dans le périmètre de sa concession sont des terrains domaniaux, il pourra les occuper gratuitement, mais à titre précaire, avec l'autorisation du directeur de l'intérieur. Le concessionnaire aura un droit de priorité pour l'acquisition de tous les terrains domaniaux situés dans le périmètre de sa concession. Art. 41. Un arrêté rendu dans les formes prescrites par le sénatus-eonsulte du 3 mai 1856 peut déclarer d'utilité publique les canaux et les chemins de fer modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux à exécuter en dehors du périmètre. Les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l'usage public, dans les conditions établies par le cahier des charges. Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions du sénatus-eonsulte susvisé, relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités, seront appliquées. Art. 42 à 49 inclus. Ibid., art. 38 à 43.

TITRE IV. DE LA JURIDICTION ET DES

PÉNALITÉS.

Art. 50. Ibid., art. 62. Art. 51. 11 sera statué par le conseil du contentieux administratif, en dehors des cas qui lui ont été explicitement dévolus par le présent décret, sur le sens de toute clause d'un acte de concession qui serait contesté. Art. 52. Il sera statué par le gouverneur, en conseil privé, sur toute contestation relative à la classification légale des substances, minérales ou fossiles. Art. 53. Lorsque, pour l'exécution ou en vertu d'une clause du présent décret, le gouverneur doit statuer en conseil privé, le conseil privé sera nécessairement complété par le commissaire des mines, qui sera appelé de droit au conseil, avec voix délibérative. Art. 54 et 55. Ibid., art. 66 et 67. Art. 56. Ces procès-verbaux seront affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois ; cette affirmation aura lieu devant les. j uges de paix et, à défaut, devant les maires. Art. 57. Ibid., art. 69.

TITRE V. DISPOSITIONS

FINALES.

Art. 58. Le gouverneur, en conseil privé, prendra tous les arrêtés nécessaires pour l'exécution du présent décret.


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19 décembre 1884

16 novembre 188 8. — Décret portant rectification du décret du 15 octobre 1883 concernant l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières à la Martinique. V. Déc. 15 octobre 1883, annotation. 16 novembre 1884. — Décret sur les poids et mesures dans les établissements français du Golfe de Guinée. V. B. 0. M. 1884, 2e sem., p. 1055. 16 novembre 1884. — Décret rendant exécutoire le tarif des douanes voté par le conseil général de la Guadeloupe. V. B. 0. M. 1884, 2e sem., p. 1294. 6

décembre 1884. — Décret autorisant la banque de la Réunion à porter son capital de trois millions à quatre millions de francs. V. B. O. M. 1884 p. 1131.

8 décembre 1881. — Loi portant modification aux lois organiques sur l'organisation du Sénat et l'élection des sénateurs. Art. 1er. Le Sénat se compose de trois cents membres élus par les départements et les colonies Art. 2. ... Les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises élisent chacune un sénateur. Art. 5. ... Dans l'Inde française, les membres des conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement. Le conseil municipal de Pondichéry élira cinq délégués. Le conseil municipal de Karikal élira trois délégués. Toutes les autres communes éliront chacune deux délégués. Le vote a lieu au chef-lieu de chaque établissement 12 décembre 188 1. — Décret portant application des timbres mobiles aux connaissements et aux affiches à la Martinique. Y. Β. 0. M. 1884, 2e sem., p. 1196. 19 décembre 1881. — Loi approuvant la convention intervenue le 26 mai 1884 entre le ministre de la Marine et des colonies et la compagnie du chemin de fer et du port de la Réunion, en vue de l'agrandissement et de l'achèvement du port de la Pointe des Gallets (île de la Réunion). Article unique. — Est approuvée la convention intervenue le 26 mai 1884 entre le ministre de la Marine et des Colonies et h compagnie du chemin de fer et du port de la Réunion, en vue de l'agrandissement et de l'achèvement du port de la Pointe des G ι ets (l). Pendant toute la durée de la concession accordée par la loi du 23 juin 1877 à la compagnie du chemin de fer et du port de la Réunion, cette compagnie sera tenue d'acheter en France tous les matériaux et tout le matériel dont elle pourra avoir besoin, soit pour ses travaux, soit pour l'exploitation du chemin de fer et du port. Elle sera tenue également d'affréter, pour ses transports, des navires français, à l'exclusion de tous autres. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, elle ne pourra s'approvisionner sur les marchés étrangers ni se servir pour ses transports de navires étrangers, sauf les cas exceptionnels dont le gouvernement sera seul juge. (1) La convention est insérée (B. 0. M., 1884, 2e sem, p. 1060.)


— 742 — 30 décembre 1884. — Décret portant application à la Guyane française de la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations. V. Β. O.M. 1884, 2° sem., p. 198. 30 décembre 1884. — Décret autorisant la colonie de la Nouvelle-Calédonie à emprunter une somme de 165,000 francs pour l'exécution de travaux publics. V. B. 0. M. 1885, 1" sem., p. 199. 30 décembre 1884. — Arrêté du gouverneur de la Cochinchine portant réglementation du service et des tarifs du pilotage. V. B. 0. Cocu. 1884, p. 475. 23 janvier 1885. — Arrêté du gouverneur de la Cochinchine relatif à l'émigration asiatique. V. B. 0. COCH. 1885, p. 27 et arr. 22 décembre 1885. 30 janvier 1885. — Décret approuvant l'établissement de centimes additionnels au profit de différentes communes de la Réunion. Y. B. 0. M. 1885, 1er sem., p. 301. 5 février 1885.— Décret modifiant les décrets des 13 juillet 1880 et 29 'août 1884 sur les pensions de retraite des fonctionnaires coloniaux ayant une parité d'office dans les services métropolitains {Personnel du service des ponts et chaussées). V. B. 0. M. 1885, 2e sem., p. 283. 84 lévrier 1885. — Décret déterminant les incompatibilités pour le mandat de conseiller général à la Guyane, au Sénégal et dans l'Inde. Art. 1er. Sont éligibles aux conseils généraux de la Guyane, du Sénégal et de l'Inde et aux conseils locaux dans l'Inde, les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs dans la colonie, ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de vingt-cinq ans accomplis. En ce qui concerne le Sénégal et l'Inde, les conseillers généraux et locaux doivent, en outre, savoir · parler, lire et écrire le français. Nul n'est éligible à un conseil local de l'Inde s'il ne réside depuis six mois dans l'établissement. Art. 2. Ne peuvent être élus à un conseil général ou à un conseil -local, les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire. Art. 3. Ne peuvent être élus membres d'un conseil général ou d'un conseil local : 1° les gouverneurs, les chefs de service dans l'Inde, les commandants de cercle au Sénégal, les directeurs de l'intérieur, les secrétaires généraux, chefs ou sous-chefs de bureau


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24 février 1885

des directions de l'intérieur, dans la colonie où ils exercent leurs fonctions ; 2° les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, les juges de paix dans l'étendue de leur ressort ; 3° les militaires et marins de tous grades en activité de service; 4' les commissaires et agents de police, les ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs des ponts et chaussées et les garde-mines, les ministres des différents cultes subventionnés, les vérificateurs des poids et mesures, dans l'étendue de leur circonscription ; 5° les agents et comptables de tous ordres employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des taxes et impôts quelconques et au payement des dépenses publiques de toute nature, les chefs de service des postes et télégraphes, des eaux et forêts dans la colonie où ils exercent leurs fonctions. Art. 4. Le mandat de conseiller général est incompatible avec celui de conseiller privé titulaire ou suppléant et avec les fonctions de magistrat, fonctionnaire ou agent de tout ordre salarié ou subventionné sur les fonds de la colonie (1). Art. 5. Le mandat de membre d'un conseil local dans l'Inde est incompatible avec celui de conseiller privé titulaire ou suppléant et avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de l'établissement. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs de services ou de travaux publics rétribués sur le budget de l'établissement. Art. 6. Sont abrogés les articles 4, paragraphe 2; ο et 6 du dé cret du 23 décembre 1878, relatif à la Guyane ; 4, 5, 6 du décret du 4 février 1879, relatif au Sénégal ; 8 et 10 du décret du 25 janvier 1879, relatif aux établissements français de l'Inde. 24 février 1885. — Décret instituant un conseil privé au Sénégal (2). Art. 1er. Le conseil d'administration du Sénégal prend le nom de conseil privé. Art. 2. Les deux habitants notables, membres titulaires du conseil d'administration, et les deux habitants notables, membres suppléants, prennent le titre de conseillers privés titulaires et de conseillers privés suppléants. Art. 3. Les conseillers privés titulaires et suppléants sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de la Marine et des Colonies. Ils sont choisis parmi les citoyens français notables, âgés de trente ans révolus et résidant dans la colonie depuis cinq ans au moins. La durée des fonctions des conseillers privés titulaires et suppléants est de deux années. Ils peuvent être nommés de nouveau.

(1) V. Déc. 23 novembre 1887 (inéligibilité des fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire aux conseils généraux. (2) V. Déc. 15 septembre et 5 décembre 1895, 15 octobre 1902, 13 juin 1903 et G mai 1904.


—744— 27 février 1885. — Décret modifiant la circonscription judiciaire du tribunal de paix du Maroni (Guyane). Abrogé (Déc. 16 décembre 1896). 2 mars 1885. — Loi autorisant la commune de Saint-Pierre (Réunion) à contracter un emprunt de 3 millions destiné à l'achèvement du port de cette ville et à appliquer au remboursement de cet emprunt le produit des droits de quai et d'amarrage. Art. 1er. ... La même ville est autorisée à appliquer au payement des intérêts et des annuités de remboursement de l'emprunt les produits du port ci-après : droits de quai et d'amarrage. Les droits indiqués au paragraphe précédent seront établis par un décret rendu sur la proposition du ministre de la Marine et des Colonies (1), dans la limite du tarif maximum de 7 fr. KO pour chacun d'eux. 3 mars 1885. — Décret établissant un droit de quai de 7 fr. 50 dans le port de Saint-Pierre (Réunion). Art. 1er. La commune de Saint-Pierre (Réunion) est autorisée à percevoir un droit de quai de 7 fr. 50 (2) s'appliquant aux navires français et étrangers de tout tonnage entrant dans le port de cette ville. Il est perçu sur chaque tonneau de marchandise embarqué ou débarqué. Toutes les manutentions restent à la charge de la marchandise ou du navire.

17 mars 1885. — Décret concernant les droits sur les spiritueux à la Martinique.

CHAPITRE PREMIER. DES DROITS ÉTABLIS SUR LES SPIRITUEUX.

Art. 1er. Il sera perçu à la Martinique, à partir du une taxe de consommation : 1° Sur les rhums, tafias et autres spiritueux fabriqués dans la colonie et qui ne sont pas destinés à l'exportation ; 2° Sur les spiritueux importés dans la colonie. Les spiritueux exportés de la colonie sont assujettis à un droit de sortie représentatif de la contribution foncière. Le tarif des droits de consommation et de sortie est arrêté conformément à l'article 1er du sénatus-consulte du 4 juillet 1966.

(1) V. Déc. 3 mars 1885. (2) Ramené à 5 francs par Déc. 3 aôut 1891. (B. 0. Col., 1891, p. 527.)


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17 mars 1883

Art. 2. Sont soumis aux droits spécifiés par l'article qui précède, quelle que soit la quantité d'alcool pur qu'ils contiennent : 1° Les spiritueux simples, aromatisés ou nnn, qui marquent leur degré à l'alcoomètre ; 2° Les liqueurs ; 3° Les fruits à l'eau-de-vie. Tous les liquides alcooliques soumis aux droits, soit en cercle, soit en bouteilles, sont imposés proportionnellement à leur richesse alcoolique. Dans le décompte des droits, toute fraction de litre est négligée lorsqu'elle est inférieure à 50 centilitres. Elle est comptée pour un litre lorsqu'elle est de 50 centilitres et au-dessus. Art. 3. Les fabricants et les marchands en gros ou en détail do rhums, tafias ou autres spiritueux ne pourront commencer ou continuer l'exercice de leur profession qu'après avoir obtenu une licence dont le prix est indépendant des droits de patente, et qui ne sera valable que pour un seul établissement et pour l'année dans laquelle elle aura été délivrée. Le droit de licence est exigible d'avance; il est payable par trimestre ; il est dû pour le trimestre entier, à quelque époque que commence ou cesse 1 exercice de la profession. Le droit de licence des assujettis sera déterminé suivant les professions. Toutefois il devra être établi plusieurs classes de licence pour les détaillants. Le droit de licence payé par les détaillants est un produit communal. CHAPITRE II. DE LA FABRICATION DES SPIRITUEUX.

Art. 4. Nul ne peut distiller ni mettre en fermentation des sirops, mélasses et autres matières propres à la production de l'alcool sans en avoir obtenu l'autorisation. Art. 5. Toute personne ayant l'intention de fabriquer des spiritueux doit adresser à l'administration, par l'intermédiaire du service des contributions, une demande indicative du lieu où elle entend exercer son industrie et des bâtiments qu'elle doit y affecter. A chaque demande sera annexé, en double expédition, un croquis figuratif de l'intérieur de l'établissement, avec légende, de toutes les parties de l'usine. Toute communication intérieure entre les locaux affectés à des opérations de distillation ou de rectification et les bâtiments voisins non occupés par les fabricants, ou ceux dans lesquels ces fabricants se livrent à une autre industrie, est interdite et doit être scellée. Dans les fabriques existantes, tout état des lieux constaté ne peut être modifié sans une autorisation de l'administration. Dans les distilleries nouvelles, des locaux distincts seront affecta a l'emmagasinement des produits de la fabrication. Toute quantité de spiritueux trouvée en dehors de ces locaux sera réputée fabriquée en fraude et saisie.


— 746 — Dans les mêmes fabriques, les appareils à distiller et à rectifier, ainsi que les cuves à fermentation, devront être réunis dans un même atelier ou clans des ateliers contigus, suffisamment éclairés. Les appareils à distiller et à rectifier seront, en outre, isolés et installés de manière que les employés puissent circuler tout autour. Art. G. Aucun fabricant ne peut commencer ou continuer sa fabrication qu'à la charge de présenter une caution solvable, qui s'engagera conjointement et solidairement avec lui au payement des droits et doubles droits qui seront constatés à la charge du distillateur. Les fabricants qui ne distillent que les produits de leur récolte peuvent toutefois être dispensés de cette formalité. La caution solvable peut être remplacée par un cautionnement en numéraire ou garantie par une inscription hypothécaire dont le chiffre sera fixé par arrêté du gouverneur en conseil privé. Le distillateur ou fabricant de liqueurs qui, mis en demeure de renouveler son cautionnement ou d'en fournir un nouveau, n'aura pas satisfait à cette mise en demeure dans les trente jours de sa date, encourra la fermeture de son établissement,, et son compte sera réglé définitivement conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après. · Art. 7. Les fabricants doivent déclarer le nombre et la contenance des alambics, cuves, bacs, citernes, futailles et de tous autres vaisseaux composant le matériel de la distillerie, ainsi que les quantités de rhums, tafias et autres spiritueux existant en leur possession dans leurs magasins ou ailleurs. La capacité des alambics, cuves, réservoirs et autres vaisseaux déclarés sera vérifiée par le jaugeage métrique et au besoin par l'empotement. Chaque alambic, citerne, vaisseau et récipient quelconque recevra un numéro d'ordre avec l'indication de sa contenance en litres. Les tuyaux recevront également un numéro d'ordre. Les tonneaux et futailles quelconques, employés pour l'emmagasinement et le transport des produits, présenteront la marque particulière de l'industriel. Les numéros, contenances et autres marques seront peints à l'huile,, en caractères ayant au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais du déclarant. Les distillateurs ne peuvent modifier la contenance des vaisseaux jaugés ou épalés, ou établir do nouveaux appareils, sans en avoir fait la déclaration ; en aucun cas il ne peut être fait usage de vaisseaux dont la contenance n'a pas encore été vérifiée. Art. 8. Les distillateurs qui voudront cesser leur industrie devront en faire la déclaration au bureau du service exerçant et acquitter immédiatement le droit de consommation sur toutes les quasntités de spiritueux existant en charge à leur compte, s'ils ne préfèrent les diriger sur un entrepôt ou sur tout autre établissement soumis à l'exercice. Art. 9. Les fabricants de spiritueux ou leurs représentants sont soumis aux visites et exercices des agents du service des contributions, et tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs fabriques, magasins, celliers et tous autres bâtiments enclavés dans la même enceinte que la distillerie ou y attenant.


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Π mars 1885

Cette obligation subsiste même pondant la nuit, s'il est constate que la distillerie est en activité. Ils doivent également leur représenter les sucres, sirops, mélasses et autres matières destinées à la distillation, ainsi que les spiritueux qui se trouvent en leur possession. Art. 10. Les opérations de chaque distillerie seront consignées sur un registre qui sera livré au fabricant par l'administration, après avoir été coté et parafé par le juge de paix. Ce registre devra être représenté à toute réquisition et à l'instant même de la demande des employés du service. Ceux-ci devront le vérifier et apposer leur visa après chaque vérification. Les distillateurs devront, au fur et à mesure des opérations, inscrire sur ledit registre : 1° Le numéro et la capacité de chaque cuve montée; 2° La date et l'heure de sa préparation ; 3° La nature, la densité et le volume des matières qui la composent ; 4° La date et l'heure auxquelles se termine la fermentation ; 5° La densité des moûts, avant et après la fermentation ; 6° Le numéro et la capacité de chaque alambic mis en activité ; 7° Le volume, la nature et la densité des matières mises en distillation dans chaque alambic ; 8° Pour chaque chauffe, si l'appareil est discontinu, ou pour chaque période journalière de travail, si l'appareil est continu, les heures auxquelles le feu est allumé et éteint sous chaque alambic ; 9° Le volume et la force alcoolique de la totalité des spiritueux recueillis, en distinguant les spiritueux propres à la vente, c'est-àdire marquant 49 degrés à l'alcoomètre do Cay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, des flegmes ou petites eaux qui marquent un degré inférieur. Une tolérance de 5 0/0 est accordée pour cette dernière déclaration sur le volume en alcool pur des spiritueux propres à la vente. Néanmoins, les excédents reconnus seront pris en charge, s'ils sont inférieurs à cette limite de tolérance ; ils seront saisis et considérés comme spiritueux en fraude, s'ils lui sont supérieurs. Les petites eaux reconnues ne seront prises en charge que si elles ne sont pas versées dans l'alambic au fur et à mesure de leur production. Elles ne seront saisies qu'en cas de recel. Art. 11. Le degré alcoolique du liquide prêt à être mis en distillation servira à déterminer le rendement de la fabrication. En tas de contestation et à la demande de l'une des parties, le degré alcoolique et le minimum exigible seront déterminés par des expériences contradictoires, si mieux n'aime l'administration ou la partie intéressée recourir à l'expertise. L'expertise aura lieu dans les formes prévues à l'article 146 de la loi du 28 avril 1816. Les frais de la vérification resteront à la charge de la partie qui aura mal à propos engagé la contestation. Les distillateurs ou leurs représentants seront tenus, toutes les fois qu'ils en seront requis par le service exerçant, de lui faire connaître par écrit, vingt-quatre heures d'avance, le jour et l'heure auxquels ils se disposeront à procéder à la préparation ou à la


— 748 — distillation des cuves désignées dans la réquisition des employés : et lorsque les travaux de distillation auront été interrompus, ils ne pourront être repris qu'après avis donné vingt-quatre heures à l'avance et par écrit au service des contributions. L'administration a la faculté de faire installer, à ses frais, dans des conditions qu'elle déterminera, des compteurs destinés à mesurer les quantités de liquide alcoolique qui coulent de chaque appareil. Deux comptes seront ouverts à chaque fabricant sur les registres portatifs des agents d'exercice, l'un pour les matières premières destinées à la distillation, et l'autre pour les spiritueux obtenus sur place ou reçus de l'extérieur. Au premier de ces comptes, on inscrira, d'une part, toutes les quantités de matières premières (sucres, sirops, mélasse, etc.) existant dans les magasins et ateliers dos distillateurs ; d'autre part, les quantités successivement converties en alcool ou expédiées en nature, ainsi que les quantités formant déficit lors des inventaires effectués par les employés. Le second compte sera chargé successivement : 1° Des quantités de spiritueux représentées au moment de la déclaration de profession, ou de celles qui formeront les restes constatés lors de la clôture annuelle du compte précédent ; 2° Des quantités fabriquées ou réputées fabriquées suivant les dispositions des articles 10 et 11 (minimum de rendement); 3° Des quantités reçues du dehors en vertu d'expéditions régulières ; 4° Enfin, de celles qui seront trouvées en excédent lors des inventaires périodiques du service. Le compte sera successivement déchargé : 1° Des quantités de spiritueux enlevées en vertu de titre de mouvement régulier ; 2° Des quantités perdues accidentellement, pourvu que la perte en ait été dûment constatée par les employés ; 3° Des manquants que la balance entre les entrées et les sorties pourra faire apparaître à chaque recensement. Les agents de surveillance auront la faculté d'établir, quand ils le jugeront à propos, la situation des restes en magasin, soit des matières premières, soit des spiritueux, et de comparer ces restes avec les résultats de la balance des entrées et des sorties de chaque compte. Le distillateur est tenu de faire le plein des tonneaux ou futailles, de manière que le service n'ait à opérer ses vérifications que sur un seul fût en vidange pour chaque espèce de produit. Si cette comparaison fait ressortir des excédents, ces excédents seront pris en charge par acte motivé, au portatif ou en vertu de procès-verbaux do saisies, suivant qu'ils proviendront d'erreurs d'évaluation dans les quantités régulièrement reçues ou fabriquées ou d'introductions frauduleuses. En cas de manquants non justifiés au compte des matières premières, ces déficits seront imposés, pour la quantité d'alcool qu'ils représenteront, d'après la moyenne des rendements obtenus depuis la précédente vérification. Les manquants que fera ressortir le compte des spiritueux seront passibles de l'impôt, sous la réduction réglementaire prévue par l'article 12, à moins qu'il ne soit établi qu'ils proviennent de


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déficits de rendement ou de déchets de rectification et que le bénéfice du dégrèvement autorisé par l'article 13 ne leur soit appliqué. L'impôt dû sur les manquants sera immédiatement exigible. Art. 12. Il sera accordé aux distillateurs, pour ouillage, coulage et affaiblissement de degré, une déduction qui sera calculée proportionnellement au séjour des spiritueux dans le magasin de la distillerie sur le pied de 10 0/0 par an. Art. 13. L'administration a la faculté d'accorder décharge des liquides fermentés ou des spiritueux dont la perte a été constatée par les employés. Elle peut également donner décharge des manquants constatés dans les comptes des distillateurs, lorsqu'il est établi que ces manquants proviennent de déchet de rectification afférent aux produits introduits ou fabriqués dans les ateliers. Dans ce dernier cas, il est statué par arrêté du gouverneur en conseil privé. Au delà de la déduction prévue au précédent article et des quantités portées en décharge, les droits sont dus. rt. 14. Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs, sans avoir fait une déclaration spéciale pour l'exercice de cette industrie. En faisant cette déclaration, il sera tenu de prendre une licence de marchand en gros ou de débitant et de se soumettre aux obligations imposées à l'une ou à l'autre de ces professions. Il est interdit aux liquoristes de fabriquer des spiritueux simples ; mais ils pourront rectifier ceux dont ils justifieront avoir payé le droit de consommation.

CHAPITRE III. DE L'INTRODUCTION DES SPIRITUEUX DANS LA COLONIE.

Art. 15. Les droits sur les spiritueux venant de l'extérieur seront acquittés à l'arrivée des spiritueux dans les ports de la colonie, à moins qu'ils ne soient déposés dans un entrepôt de douane ou qu'ils ne soient expédiés sous acquit-à-caution ou, sous escorte, à un destinataire remplissant les conditions pour recevoir avec crédit du droit les spiritueux destinés à son commerce.

CHAPITRE IV. DE LA CIRCULATION DES SPIRITUEUX.

Art. 16. Aucun enlèvement ou transport do spiritieux, quelle qu'en soit la destination, ne peut être opéré sans une déclaration de l'expéditeur et sans que chaque chargement ne soit accompagné d'une expédition dont le conducteur doit toujours être muni et qu'il devra représenter à toute réquisition des agents. Dans le cas où le transport des spiritueux a lieu dans les fûts en


— 750 —■ vidange, l'expéditeur doit indiquer exactement dans sa déclarationle vide en centimètres de chaque futaille. Les quantités de cinq litres et au-dessous provenant de chez un détaillant à destination d'un consommateur peuvent circuler sans expédition ni déclaration. Un congé libéré d'impôt sera délivré aux particuliers qui enlèveront de chez un détaillant plus de cinq litres de spiritueux. Art. 17. Lorsque le vendeur expédiera des boissons avec transfert du crédit des droits de consommation, il sera obligé de se munir d'un acquit-à-caution. Art. 18. 11 ne sera délivré d'expédition que sur les déclarations énonçant les quantités et espèces de boissons, leur degré alcoolique, les lieux d'enlèvement et de destination, les noms, prénoms, professions et demeures des expéditeurs, voituriers et acheteurs ou destinataires et la route parcourue. Cette déclaration devra aussi indiquer l'heure de l'enlèvement des spiritueux du magasin de dépôt. Art. 19. Les distillateurs qui auront à expédier des spiritueux à quelque destination que ce soit, pourront être autorisés par l'administration à se délivrer des laissez-passer jusqu'au premier bureau de passage. Le service des contributions leur remettra des formules imprimées dont les expéditions détachées de la souche seront déposées au premier bureau de passage en échange d'acquits-à-caution ou de congés. Les distillateurs seront tenus de justifier l'emploi des formules qui leur ont été confiées, en produisant dans un intervalle de quinze jours au plus les acquits-à-caution ou congés contre lesquels les laissez-passer auront dû être échangés. Le distillateur convaincu de contravention dans l'usage de ces laissez-passer cessera de jouir de la faculté de s'en délivrer, et l'administration devra lui retirer les formules imprimées qui lui auront été remises. Art. 20. Les boissons devront être -conduites à la destination déclarée dans le délai porté sur l'expédition. Ce délai sera fixé en raison des distances à parcourir et des moyens de transport. Il sera prolongé, en cas de séjour de route, de tout le temps pendant lequel le transport aura été interrompu. Art. 21. Le conducteur d'un chargement, dont le transport sera suspendu, sera tenu d'en faire la déclaration au bureau de la régie dans les vingt-quatre heures et avant le déchargement des boissons. Les congés ou acquits-à-caution seront conservés par les employés jusqu'à la reprise du transport.-Ils seront visés et remis au départ, après vérification des boissons, lesquelles devront être représentées aux employés à toute réquisition. Art. 22. Toute opération nécessaire à la conservation des boissons, telle que transvasion, ouillage ou rabattage, sera permise en cours de transport, mais seulement en presence des employés, qui en feront mention au dos des expéditions. Dans le cas où un accident de force majeure nécessiterait le prompt déchargement d'une voiture ou d'un bateau, ou la transvasion immédiate des boissons, ces opérations pourront avoir lieu sous déclaration préalable, à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les employés, ou, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine.


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17 mars 1883

Art. 23. Les déductions réclamées pour coinage de route seront réglées d'après les distances parcourues, les moyens employés pour le transport ainsi que sa durée. La régie se conformera à cet égard aux usages du commerce. Art. 24. L'expéditeur des spiritueux qu'un acquit-à-caution doit accompagner devra prendre l'engagement de rapporter, dans un délai d'un mois à partir de l'expiration du temps fixé pour le transport, un certificat de décharge, délivré à destination, et se soumettre, à défaut de cette justification, à payer le double des droits de consommation sur les spiritueux mentionnés à l'acquit-à-caution. Art. 23. Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans le délai fixé par l'article précédent, il sera décerné contrainte par le service contre les expéditeurs et leurs cautions pour le payement des doubles droits. Néanmoins, si les soumissionnaires rapportent, dans le délai de trois mois après l'expiration du délai, les certificats de décharge en bonne forme délivrés en temps utile, les sommes qu'ils auront payées leur seront remboursées, sauf le montant des frais faits par l'administration jusqu'au jour du rapport desdites pièces. Après le délai de trois mois, aucune réclamation ne sera admise, et les doubles droits seront acquis à l'administration. Art. 26. Une différence, en plus ou en moins, de 5 0/0 sur la quantité déclarée, sera tolérée lorsqu'elle aura été constatée à l'arrivée ou en cours de transport sur des spiritueux (accompagnés d'un congé), pourvu que les droits soient immédiatement acquittés sur les excédents reconnus. La même différence en plus ou en moins sera tolérée sur les chargements accompagnés d'acquits-à-caution ; en ce cas, les excédents seront pris en charge au compte du destinataire. En cas de manquants, le soumissionnaire de l'acquit-à-caution sera tenu du montant du double droit y afférent. Hors de la limite de tolérance ci-dessus indiquée, ou lorsque la constatation des différences inférieures à 5 % ne sera suivie, selon le cas, ni du payement des droits, ni d'une prise en charge, les expéditions seront considérées comme inapplicables et les chargements saisis, à moins que les manquants n'aient été constatés à la suite d'accidents en cours de transport ou d'événements de mer dûment justifiés. Art. 27. Seront saisis les spiritueux circulant sans expédition, ou avec une expédition inapplicable par suite de différence dans les quantités ou les degrés, de fausse destination, de péremption du délai ou de tout autre motif. Les spiritueux circulant avec un laissez-passer au delà du bureau où cette pièce aurait dû être échangée seront également saisis comme n'étant accompagnés d'aucune expédition valable. Il en sera de même lorsque le laissez-passer ne sera pas entièrement applicable au chargement, ou bien lorsqu'il n'existera aucun bureau du service sur la route à parcourir, ni au lieu même de destination. Nonobstant cette disposition, les expéditions par mer peuvent toujours être effectuées au moyen de laissez-passer. Pourront être saisis à défaut de caution solvable, mais pour la garantie de l'amende seulement, les voitures, chevaux, bateaux et autres objets servant au transport.


— 752

CHAPITRE V. DE

LA

VENTE

DES

SPIRITUEUX.

Art. 28. La vente des rhums, taiias et autres spiritueux à l'intérieur de la colonie s'effectue en gros et en détail : en gros, par quantité de vingt litres au moins; en détail, par toutes quantités inférieures à celle ci-dessus désignée. Le colportage des spiritueux est formellement interdit. Art. 29. Les marchands de spiritueux en gros et les détaillants doivent, avant toute opération de commerce, faire une déclaration de profession au service des contributions et désigner les quantités, espèces et qualités de spiritueux qu'ils possèdent dans leurs magasins ou ailleurs, ainsi que les locaux où ils entendent exercer leur industrie. Ils seront tenus, en faisant cette déclaration, de se munir de la licence prévue à l'article 14. Aucune déclaration de profession ne sera reçue de la part d'un détaillant s'il ne justifie préalablement de l'acquit du droit pour tous les spiritueux qui sont en sa possession, sauf dans le cas prévu à l'article 37 ci-après. Art. 30. Les marchands de spiritueux en gros sont soumis, comme les distillateurs, aux visites et vérifications des employés du service exerçant, mais seulement dans les magasins, caves, celliers, et depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Les détaillants sont soumis aux visites et vérifications des agents du service des contributions pendant tout le temps que leurs établissements restent ouverts au public. Art. 31. L'exercice de la profession de marchand de spiritueux en gros est subordonné à la présentation et à l'acceptation du cautionnement général dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret. Les dispositions des articles 8 et 12 leur sont également applicables. Les marchands de spiritueux sont tenus de faire le plein des tonneaux ou futailles, de manière que le service n'ait à opérer ses vérifications que sur un seul fût en vidange pour chaque espèce de produit. Art. 32. Les marchands en gros et les commissionnaires pourront transvaser leurs boissons hors la présence des employés ; les pièces ne seront pas marquées à l'arrivée, seulement il sera tenu, pour les boissons en leur possession, un compte d'entrée et de sortie dont les charges seront établies d'après les acquits-à-caution ou congés qu'ils seront tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les expéditions prises au départ. Art. 33. Tout marchand en gros acquittera le droit de consommation sur les quantités d'alcool qui manqueront à ses charges après la déduction fixée par l'article 34. Ce droit sera dû immédiatement après la constatation du manquant imposable.


— 753 — Art. autres degrés le pied

17 mars 1885

34. Les déductions à allouer aux marchands en gros et entrepositaires, pour ouillage, coulage, affaiblissement de et pour autres déchets sur les alcools, seront calculées sur de 10 0/0 par an.

Art. 35. Toute personne qui fera le commerce de boissons en gros sans déclaration préalable ou après une déclaration de cesser, ou qui, ayant fait une déclaration de vendre en gros, exercera réellement le commerce des boissons en détail, sera punie de l'amende prévue à l'article 57, sans préjudice de la saisie et de la confiscation des boissons en sa possession. Elle pourra en obtenir la mainlevée en payant une somme de 500 francs, indépendamment de l'amende prononcée par le tribunal. Art. 36. Les quantités expédiées à destination d'un détaillant ne jouissant pas du crédit des droits ou d'un simple consommateur ne seront enlevées qu'après acquittement du droit de consommation et seront accompagnées d'un congé. Art. 37. Les détaillants dûment cautionnés pourront recevoir, avec crédit de droit et sans payer d'autre licence que celle à laquelle ils sont assujettis, les spiritueux de toute provenance qu'ils destinent à leur commerce et dont les quantités seront déterminées dans l'acte de cautionnement. Ces détaillants ne pourront prétendre à aucune déduction pour coulage ou affaiblissement de degré ; ils ne pourront extraire de leur magasin de dépôt aucune quantité de spiritueux, sans qu'ils en aient, au préalable, acquitté les droits en se munissant d'un congé. Art. 38. Sont assimilés aux détaillants, les propriétaires ou fermiers vendant ou faisant vendre au détail le produit de leur fabrication, les cabaretiers, les aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtel garni, cafetiers, liquoristes, débitants de vins ou de bière et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, ainsi que tous ceux qui se livrent à la vente au détail des boissons alcooliques de quelque nature qu'elles soient. Les assujettis ci-dessus désignés sont tenus, aussi bien que les détaillants, d'indiquer leur profession par une enseigne, et ils ne pourront cesser l'exercice de leur industrie avant d'en avoir fait la déclaration au service des contributions. Les cantiniers des troupes seront tenus de se conformer aux dispositions relatives aux détaillants, à l'exception de ceux établis dans les camps, forts et citadelles, pourvu qu'ils ne reçoivent que des militaires. Art. 39. A moins d'autorisations spéciales, les détaillants ne peuvent s'approvisionner par quantités inférieures ' à l'hectolitre, ni faire usage de vaisseaux d'une capacité moindre que cette mesure. Les mêmes assujettis seront tenus de classer, par espèce, leurs boissons en bouteilles et de les placer dans des casiers distincts, à la portée des agents qui sont chargés de la vérification de leurs débits, conformément aux indications fournies par ces agents. Art. 40. Les boissons déclarées par les détaillants seront comptées et prises en charge aux registres portatifs des commis. A cet effet, les futailles seront jaugées et marquées par les employés et le degré des spiritueux vérifié; il en sera de même des COLONIES, II. 48


- 754 — boissons qui arriveront chez les vendants on détail pendant le cours du débit et qui ne pourront être introduites qu'en vertu de titres de mouvement, lesquels seront produits hors de l'exercice et seront relatés dans les actes de charge. Art. 41. II est fait défense aux débitants de cacher des spiritueux dans leurs maisons, boutiques ou ailleurs. Il est également défendu aux propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des spiritueux appartenant aux détaillants, sans qu'il y ait bail, ayant date certaine, pour les locaux ou sont déposés ces spiritueux. Art. 42. Les débitants seront tenus d'ouvrir leurs celliers et autres parties de leurs établissements aux employés pour y faire leurs visites. Ils seront tenus aussi d'ouvrir leurs maisons et les dépendances communiquant avec leurs débits autrement que par la voie publique. Toutes les boissons déposées dans ces locaux, quel que soit l'occupant, sont présumées appartenir aux débitants. Art. 43. Le compte des débitants sera déchargé des quantités de boissons perdues, lorsque la perle sera dûment justifiée. Art. 44. Il est défendu aux débitants de faire aucun remplissage sur les tonneaux, soit marqués, soit démarqués, si ce n'est en présence des commis, d'enlever de leurs domiciles les pièces vides sans qu'elles aient été préalablement démarquées et de substituer de l'eau aux spiritueux qui auront été reconnus dans les futailles lors de la prise en charge. Art. 45. Le décompte des droits à percevoir en raison des boissons trouvées manquant chez chaque débitant sera arrêté tous les mois, et les quantités de boissons restantes seront portées à compte nouveau. Le payement desdits droits sera exigible à la date de l'arrêté. Il pourra même l'être au fur et à mesure de la vente, pourvu qu'il y ait un fût entier débité, ou lorsque les spiritueux auront été mis en vente dans les foires, marchés ou assemblées. Art. 46. Les débitants qui auront déclaré cesser leur débit seront tenus de retirer leurs enseignes et resteront soumis, pendant les trois mois suivants, aux visites et exercices des agents du service de la régie. En cas de continuation de vente, il sera dressé procès-verbal de cette contravention. Art. 47. La vente en détail des boissons alcooliques ne pourra être faite par les fabricants pendant le temps que durera leur travail. Cette vente pourra toutefois être autorisée si le lieu du débit est séparé de l'atelier.de distillation par la voie publique. Dans aucun cas, deux des professions de distillateur, de marchand en gros et de détaillant ne pourront être exercées dans le même établissement ou dans des établissements pouvant communiquer entre eux autrement que par la voie publique. Art. 4S. Les distillateurs, les marchands en gros et les détaillants sont tenus de fournir des hommes de peine pour le mesurage et le pesage des produits de toute nature, lors des exercices et des recensements qui sont faits chez eux. Art. 49. Dans les villes de Fort-de-France et de Saint-Pierre, les marchands de spiritueux en gros et les détaillants dûment


755 —

17 mars 1885

cautionnés aux termes de l'article précédent seront tenus de déposer à l'entrepôt des douanes de ces localités les spiritueux qu'ils destinent à leur commerce et pour lesquels le payement des droits est suspendu. CHAPITRE VI. DU RECOUVREMENT DES DROITS ET DU CONTENTIEUX.

Art. 50. Les agents des contributions diverses sont chargés de la constatation et du recouvrement des taxes établies sur les spiritueux. Gomme conséquence, ces agents seront astreints à fournir un cautionnement dont le chiffre sera fixé par arrêté du gouverneur. Ils doivent verser les produits appartenant à la colonie dans les caisses des receveurs des finances ou des préposés du Trésor, et les produits attribués aux communes dans celles des receveurs municipaux ou des préposés du Trésor. Art. 51. Les redevables en retard d'acquitter les droits seront poursuivis par la voie de la contrainte. Les contraintes seront décernées par le chef du service des contributions ou par les chefs de poste; elles seront visées et rendues exécutoires sans frais par le juge de paix du canton où le bureau est établi, et elles pourront être signifiées par les employés du service. Les contraintes emporteront le droit de faire tous les actes d'exécution et de conservation, telle que la saisie des meubles des redevables et des deniers qui leur sont dus. L'exécution des contraintes ne pourra être suspendue par aucune opposition ou autre acte, si ce n'est quant à celles décernées pour défaut de rapport de certificats de décharge des acquits-à-caution, en consignant le simple droit. Art. 52. Les oppositions que les redevables formeront aux contraintes seront motivées et contiendront assignation à jour fixe devant le tribunal do l'arrondissement du bureau, avec élection de domicile dans la commune où siège le tribunal. Le délai pour l'échéance de l'assignation ne pourra excéder huit jours, le tout à peine de nullité. Art. 53. Les contestations qui seront élevées sur le fond des droits seront instruites et jugées conformément aux articles 88 et 89 de l'ordonnance du 31 décembre 1828 sur le service de l'enregistrement dans la colonie. L'article 90 de la même ordonnance est applicable aux employés du service qui réclament le remboursement des frais de poursuites avancés par eux et tombés en non-valeur. Art. 54. Avant d'être portées devant les tribunaux, les demandes en restitution de droits seront adressées, avec les pièces à l'appui, au chef du service des contributions. Ce fonctionnaire les transmettra à l'administration, avec son avis et fera connaître au réclamant la décision intervenue. La prescription prévue à l'article 56 ne courra qu'à partir de la notification de la décision de l'administration.


— 756 — Art. 55. L'administration aura privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables pour le recouvrement des droits indirects, à l'exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature conformément à la loi commerciale. Art. 56. La prescription est acquise à l'administration contre toute demande en restitution des droits indirects, après un délai révolu de deux années, à compter du jour où le droit a été perçu. La prescription est acquise aux redevables pour les droits que les employés du service n'auraient pas réclamés, après un intervalle d'une année, à compter du jour où ces droits étaient exigibles. Aucun intérêt n'est dû à l'administration pour les droits que les redevables sont en retard de payer ni par l'administration pour ceux qu'elle est dans le cas de restituer.

CHAPITRE VII. DES

PEINES

ET

DE

1 A CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS.

Art. 57. Toutes contraventions relatives à la distillation, au commerce en gros ou en détail, au transport des spiritueux, seront punies d'une amende de 50 à 2,000 francs. Tout empêchement apporté à la vérification de la contenance des vaisseaux, aux indications que le service exerçant jugerait utile d'apposer pour constater la capacité et l'identité des vaisseaux, et en général, au libre et complet exercice du droit de surveillance, tout refus d'entrée opposé aux employés de l'administration dans les lieux où le prèsent décret leur donne le droit de pénétrer, seront punis des peines portées au paragraphe qui précède. Art. 58. Indépendamment des peines portées dans les paragraphes précédents, les spiritueux fabriqués, recélés, enlevés ou transportés en contravention, seront saisis et confisqués, ainsi que les vaisseaux les contenant; il en sera de même de ceux dont les marchands en gros ne justifieraient pas là provenance, ainsi que des matières mises en fermentation sans exacte déclaration. En cas de saisie des moûts en fermentation, le prévenu chez qui cette saisie sera opérée en sera institué gardien, et la valeur en sera estimée en alcool pur, soit de gré à gré, soit d'après le rendement moyen obtenu pendant le trimestre correspondant de l'année précédente dans le môme établissement et dans les établissements voisins. Art. 59. En cas de conviction de plusieurs contraventions, il sera prononcé une amende pour chaque contravention. Art. 60. En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours appliqué ; en outre, la distillerie pourra être fermée par mesure administrative, à moins que le contrevenant n'accepte de se soumettre à l'exercice permanent ; et, dans ce cas, il devra


— 757 —

17 mars 188ο

fournir à l'employé du service un logement convenable dans sa distillerie ou ses dépendances. Les établissements des marchands en gros ou en détail récidivistes pourront être également fermés par mesure administrative. Art. 61. Seront punis des mêmes peines que les auteurs de la contravention : 1° Tous ceux qui auront concerté, organisé ou sciemment procuré les moyens à l'aide desquels la fraude a été commise; 2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment recélé dans sa propriété ou dans les locaux ou terrains dont elle a la jouissance, des spiritueux qui auront été reconnus appartenir à un débitant, à un marchand en gros ou à un distillateur. Art. 62. Dans le cas de fraude constatée à la circulation, les conducteurs ou transporteurs ne seront pas considérés eux ou leurs préposés et agents comme contrevenants, lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude. Art. 63. Dans le cas où les certificats de décharge des acquitsà-caution, après vérification, seraient reconnus faux, les soumissionnaires et leurs cautions ne seraient tenus que de condamnations purement civiles, conformément à leur soumission, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme à l'égard de falsification ou d'altération d'écriture publique. L'administration aura quatre mois à partir du jour où les certificats de décharge auront été remis au service, pour s'assurer de leur validité et intenter l'action. Après ce délai, elle ne sera plus recevable à former aucune demande. Art. 64 Les contraventions à la présente réglementation seront poursuivies devant les tribunaux correctionnels. Art. 65. L'exercice de l'action publique appartient à l'administration. Elle est autorisée à transiger avec les contrevenants sur les procès-verbaux do contraventions, même après jugement de condamnation. Art. 66. Les contraventions seront constatées et poursuivies, conformément aux chapitres VI, VII et VIII du décret du 1er germinal an XIII et à la loi du 15 juin 1835, rendus applicables à la colonie de la Martinique, sauf les exceptions résultant des dispositions qui suivent. Art. 67. La constatation des contraventions commises dans l'intérieur des distilleries et dans les magasins des marchands en gros est exclusivement réservée aux agents du service des contributions; les procès-verbaux pourront être rédigés par un seul agent. Les contraventions commises hors des établissements consacrés à la fabrication ou à la vente en gros des spiritueux pourront être constatées soit par un ou plusieurs agents du service des contributions, soit par un ou plusieurs officiers de police judiciaire ou gendarmes, officiers ou préposés des douanes. Art. 68. Les procès-verbaux dressés par les agents des contributions seront affirmés, au moins par un des verbalisants, dans les trois jours de la cloture de l'acte, devant l'un des juges de


—758— paix établis dans le ressort du tribunal qui doit connaître du procès-verbal, ou devant L'un des suppléants du juge de paix. L'affirmation énoncera qu'il a été donné lecture du procès-verbal aux affirmants. Art. G9. Les procès-verbaux rapportés pour refus d'exercice seront présentés dans les vingt-quatre heures au maire de la commune, qui sera tenu de viser l'original. Art. 70. Les procès-verbaux dressés avec l'accomplissement des formalités indiquées par les articles 21 à 24 du décret du 1er germinal an XIII, par deux des employés du service des contributions ou du service des douanes et afirmés par eux, comme il est dit à l'article précédent, feront foi en justice jusqu'à inscription de faux, conformément à l'article 26 du décret précité. Les procès-verbaux des gendarmes et de tous autres agents étrangers au service des contributions, ainsi que ceux qui seraient rédigés par un seul des employés mentionnés par le paragraphe précédent, ne feront foi en justice que jusqu'à preuve contraire. Art. 71. En cas de soupçon de fraude, les agents du service pourront, en se faisant assister du juge de paix, du maire, de son adjoint ou du commissaire de police, lesquels seront tenus de déférer à leur réquisition, sur la justification de l'ordre d'un employé supérieur ayant au moins rang de contrôleur, pénétrer dans les maisons d'habitation ou dans tout autre local occupé soit par un assujetti aux exercices, soit par toute autre personne. S'il arrivait que des spiritueux transportés en fraude fussent introduits dans une maison d'habitation ou dans tout autre local au moment d'être saisis, les agents auraient le droit d'y pénétrer, sans être tenus de remplir les formalités prescrites par la disposition qui précède. Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, les agents étrangers au service des contributions jouiront des mêmes droits que les employés du service. Art. 72. Les fonctionnaires civils et militaires et Us agents de la force publique prêteront aide et assistance aux employés du service des contributions et à tous les agents qui ont droit de verbaliser, aux termes des articles qui précèdent, pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'ils en seront requis.

CHAPITRE VIII. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

Art. 73. La régie établira un bureau dans toutes les communes où il sera présenté un habitant solvable qui puisse remplir les fonctions de receveur buraliste. Art. 74. Les buralistes tiendront leur bureau ouvert au public depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Art. 75. Le produit des amendes et des confiscations sera réparti comme suit : Un quart au trésor colonial;


— 759 —

31 mars 1885

L'a quart à la caisse de la commune où la contravention aura été commise; La moitié aux saisissants. S'il y a un indicateur, la moitié de la part revenant aux employés saisissants lui sera attribuée. Les doubles droits payés par suite du non-rapport de certificats de décharge des acquits-à-caution seront exclusivement attribués au trésor colonial. Art. 76. Les actes inscrits par les employés dans le cours de leurs exercices, sur leurs registres portatifs, feront foi en justice jusqu'à inscription de faux. Toutefois les actes qui n'auront été rédigés que par un seul employé ne feront foi que jusqu'à preuve contraire. Art. 77. Les mesures de détail que comporte l'application de la présente réglementation, et en particulier la division des détaillants en classes pour la perception des droits de licence, seront déterminées par arrêtés du gouverneur. Le tarif des droits de licence des détaillants sera, dans chaque commune, délibéré par le conseil municipal et approuvé par le gouverneur. Seront poursuivies et punies conformément aux dispositions du présent décret, les contraventions aux arrêtés du gouverneur rendus pour son exécution. Art. 78. 24 octobre tueux à la au présent

Sont abrogées les dispositions des décrets en date des 1860 et 6 avril 1861, relatifs à l'impôt sur les spiriMartinique, ainsi que toutes les dispositions contraires décret.

19 mars 1885. — Décret portant réorganisation du corps des disciplinaires des colonies. V. Déc. 19 décembre 1893. 21 mars 1883. — Loi du budget de 1885. Art. 9. A partir du 1er janvier 1886, seront placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 et du règlement d'administration publique du 9 novembre suivant sur le service des pensions civiles, les fonctionnaires et employés de l'administration centrale du ministère de la marine et ceux des colonies retraités d'après la loi du 9 juin 1853. Art. 10. Les services accomplis, tant dans l'administration centrale du ministère de la Marine et des Colonies que dans les administrations civiles des colonies indiquées à l'article précédent, seront dorénavant admis dans la liquidation des pensions sur le Trésor public, au même titre que les autres services rendus à l'Etat. 31 mars 188*». — Arrêté portant modification de l'arrêté du 28 juillet 1883 relatif à la chambre de commerce de Saigon. V. B. 0. COCH., 1885, p. 136.


- 760 — 2

avril 1885. — Décret portant création d'un quatrième bataillon dans chacun des deux régiments de tirailleurs tonkinois. V. Déc. 12 mai 1884, annotation.

2 avril 1885. — Décret portant institution d'un conseil général aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

TITRE

PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er. Un conseil général est institué dans la colonie de Saint Pierre et Miquelon. Art. 2. Le conseil général élit dans son sein une commission coloniale. Art. 3 (1).

TITRE II.

DE

LA FORMATION DU

CONSEIL

GÉNÉRAL.

Art. 4. Le conseil général est composé de douze (2) membres élus répartis entre les trois circonscriptions suivantes : Pour Saint-Pierre 9 Pour l'Ile-aux-Chiens (3) 1 Pour Miquelon et Langlade 2 Art. 5. L'élection se fait au suffrage universel et au scrutin de liste dans chaque circonscription, sur les listes dréssées pour les élections municipales. Les circonscriptions peuvent être divisées en sections de votes par arrêté du commandant, en conseil privé. Les dispositions concernant l'affichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, les réunions publiques électorales, la communication des listes d'émargement, les pénalités et poursuites en matière législative sont applicables aux élections du conseil général. Sont également applicables à ces élections les paragra-

(1) Modifié par Déc. 27 mai 1898. (2) Treize. (Déc. 7 septembre 1887 et 15 mai 1895.) (3) Deux, [ibid.)


—761 —

2 avril 1883

plies 3 et 4 de l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1875, sur les élections des députés (1). Art. G. Sont éligibles au conseil général, tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs, dans la colonie, ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de vingt cinq ans accomplis (2). Art. 7. Ne peuvent être élus au conseil général, les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire. Art. 8. Ne peuvent être élus membres du conseil général : 1° Le commandant de la colonie, le chef du service de l'intérieur, les chefs et sous-chefs de bureau de ce service ; 2° Les magistrats du conseil d'appel et du tribunal de 1'° instance ainsi que les juges de paix dans l'étendue de leur ressort; •3° Les militaires ou marins de tous grades en activité de service ; 4° Les commissaires et agents de police ; les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les ministres des différents cultes subventionnés ; les vérificateurs des poids et mesures dans l'étendue de leur circonscription ; 5° Les agents comptables de tous ordres employés à la perception et au recouvrement des taxes et impôts quelconques et au payement des dépenses publiques de toute nature ; les chefs de service des postes et télégraphes en fonctions dans la colonie. Art. 9. Le mandat de conseiller général est incompatible avec celui de conseiller privé titulaire ou suppléant et avec les fonctions de tout ordre salariées ou subventionnées sur les fonds de la colonie. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs de services ou de travaux publics rétribués sur le budget de la colonie. Art. 10. Le mandat de conseiller général est gratuit (3). Art. 11. Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du commandant en conseil privé. Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs au moins entre la date de l'arrêté de convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. L'arrêté fixe le local où le scrutin sera ouvert, ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert et fermé. La durée du scrutin est de huit heures au minimum et de onze heures au maximum. Après la clôture du scrutin, le dépouillement a lieu immédiatement. Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.

(1) Abrogé. (Déc. 15 mai 1895.) (2) Ceux qui sont domiciliés dans la colonie et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une contribution directe. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domicilies ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé. (Déc. 10 mai 1885.) (3) Complété. (Déc. 29 janvier 1890.)


— 762 — Art. 12. Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque section, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de la circonscription par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procés-verbaux et les pièces au chef du service de l'intérieur. Art. 13. Nul n'est élu membre du conseil général si, au premier tour de scrutin, il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité rela tive, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. Art. 14. Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur de la circonscription, par les candidats et par les membres du conseil général. Si la réclamation n'a pas été consignée dans le procès-verbal, elle doit être déposée dans les dix jours qui suivent, soit au secrétariat du chef de service de l'intérieur, soit au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Il en sera donné récépissé. La réclamation sera, dans tous les cas, notifiée à la partie intéressée dans le délai d'un mois, à compter du jour de l'élection. Le commandant transmettra au Conseil d'Etat, dans les dix jours qui suivront leur réception, les réclamations consignées au procèsverbal ou déposées au service de l'intérieur. Le commandant aura, pour réclamer contre les élections, un délai de vingt jours, à partir du jour où il aura reçu les procés-verbaux des opérations électorales. Il enverra sa réclamation au Conseil d'Etat. Elle ne pourra être fondée que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par la législation. Art. 15. Les réclamations seront examinées au Conseil d'Etat suivant les formes adoptées pour le jugement des affaires contentieuses. Elles seront jugées sans frais, dispensées du timbre et du ministère des avocats au Conseil d'Etat ; elles seront jugées dans le délai de trois mois, à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d'Etat. Lorsqu'il y aura lieu à renvoi devant les tribunaux, le délai de trois mois ne courra que du jour où la décision judiciaire sera devenue définitive. Le débat ne pourra porter que sur les griefs relevés dans les réclamations, à l'exception des moyens d'ordre public qui pourront être produits en tout état de cause. Lorsque la réclamation est fondée sur l'incapacité légale de l'élu, le Conseil d'Etat surseoit à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été jugée par les tribunaux compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. S'il y a appel, l'acte d'appel doit, sous peine de nullité, être notifié à la partie dans les dix jours du jugement, quelle que soit la distance des lieux. Les questions préjudicielles seront jugées sommairement par les tribunaux, et conformément au paragraphe 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1881. Art. 16. Le conseiller général élu dans plusieurs circonscriptions


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est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront l'ouverture de la session, et, en cas de contestation, à partir do la notification de la décision du Conseil d'Etat. A défaut d'option dans ce délai, le conseil général déterminera, en séance publique et par la voie du sort, à quelle circonscription le conseiller appartiendra (1). Art. 17. Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus par les articles 7, 8 et 9, ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur (2). Art. 18. Lorsqu'un conseiller général aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil, il sera déclaré démissionnaire par le conseil général dans la dernière séance de la session. Art. 19. Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général ou au président de la commission coloniale, qui en donne immédiatement avis au commandant de la colonie. Art. 20. Les conseillers généraux sont nommés pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général partage chaque circonscription en deux séries dont chacune comprend, autant que possible, la moitié des conseillers de la circonscription. 11 procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries (3). Art. 2i. Eu cas de vacances par décès, option, démission par une des causes énumérées aux articles 16, 17 et 18 ou pour toute autre cause, les électeurs devront être réunis dans le délai de trois mois. Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque. La commission coloniale est chargée de veiller à l'exécution du présent article. Elle adresse ses réquisitions au chef du service de l'intérieur et, s'il y a lieu, au commandant.

TITRE III. DES

SESSIONS

DU CONSEIL GÉNÉRAL.

Art. 22. Le conseil général a, chaque année, deux sessions ordidinaires ; la session dans laquelle sont délibérés les budgets et les Ί) Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la colonie dépassera le quart du conseil, le conseil général procédera de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. (Déc. 10 mai 1883.) (2) Abrogé. (Déc. 13 mai 1893.) (3) V. Déc. 21 janvier 1888, fixant la date de l'élection de la série sortante des conseillers généraux.


— 764 — comptes commence de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août. Elle ne pourra être retardée que par un décret (1). L'ouverture de l'autre session a lieu au jour fixé par le conseil général dans la session du mois d'août précédent. Dans le cas où le conseil général se serait séparé sans avoir pris aucune décision à cet égard, le jour sera fixé et la convocation sera faite par la commission coloniale, qui en donnera avis au chef du service de l'intérieur. La durée de la session d'août ne pourra excéder un mois ; celle de l'autre session ordinaire ne poura excéder quinze jours. Art. 23. Le conseil général peut être réuni extraordinairement 1° Par arrêté du commandant de la colonie, pris en conseil privé : 2? Si les deux tiers des membres en adressent la demande écrite au président. Dans ce cas, le président est tenu d'en donner avis immédiatement au commandant, qui devra convoquer d'urgence. La durée des sessions extraordinaires ne pourra excéder huit jours. Art. 24. L'ouverture do chaque session est faite par le commandant ou, en cas d'empêchement, par son délégué. Art. 23. Aussitôt après l'ouverture de la session d'août, le conseil général, réuni sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire, nomme au scrutin secret, et à la majorité absolue, son président, son vice-président et son secrétaire. Leurs fonctions durent jusqu'à la session d'août de l'année suivante. Art. 26. Le conseil général fait son règlement intérieur. Art. 2". Le chef du service de l'intérieur a entrée au conseil général, il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté quand il s'agit do l'apurement des comptes. Art. 28. Les séances du conseil général sont publiques ; néanmoins, sur la demande de trois membres, du président ou du chef du service de l'intérieur, le conseil général, par assis et levé, décide qu'il se formera en comité secret. Art. 29. Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser du territoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procèsverbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Art. 30. Le conseil général ne peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il est composé n'est présente. Les votes seront recueillis au scrutin public toutes les fois que le quart des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

(1) Texte modifié par Déc. 12 août 1888 et rétabli par Déc. 10 décembre 1891.


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Le résultat des scrutins publics énonçant les noms des votants est reproduit au procès-verbal (1). Art. 31. Le conseil général devra établir, jour par jour, un compte rendu sommaire et ofliciel de ses séances, qui sera tenu à la disposition des journaux dans les quarante-huit heures qui suivront la séance. Les journaux ne pourront apprécier une discussion du conseil général sans reproduire, en même temps, la portion du compte rendu afférente à cette discussion. Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 50 à 500 francs. Art. 32. Les procès-verbaux des séances, rédigés par le secrétaire, sont arrêtés au commencement de chaque séance et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. Tout électeur ou contribuable de la colonie a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse. Art. 33. Tout acte et toute délibération du conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un arrêté du commandant en conseil privé. Le commandant en rend compte immédiatement au ministre de la Marine et des Colonies. La nullité peut être également prononcée par un décret du Président do la République. Art. 34. Toute délibération prise hors des réunions du conseil prévues ou autorisées par la législation est nulle et de nul effet. Le commandant, par un arrêté motivé pris en conseil privé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur de la République pour l'exécution des lois, décrets et arrêtés, et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés, par le jugement, exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation. Art. 35. La suspension du conseil général est prononcée par un arrêté du commandant rendu en conseil privé. L'arrêté doit être motivé. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois. Le commandant en rend compte immédiatement au ministre de la Marine et des Colonies. Art. 36. La dissolution du conseil général est prononcée par un décret du Président de la République. Le décret de dissolution convoque en même temps les électeurs pour le quatrième dimanche qui suivra la date de sa promulgation dans la colonie. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa commission coloniale.

(1) Complété.(Déc. 2 juillet 1887.)


— 766 — TITRE IV. DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL.

Art. 37. Le conseil général arrête, chaque année, à la session d'août, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale. Si le conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour, l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante. Art. 38. Chaque année, dans sa session d'août, le conseil général, par un travail d'ensemble, comprenant toutes les communes de la colonie, procède à la revision des sections électorales et en dresse le tableau, conformément aux prescriptions des articles 11 et 12 de la loi du 5 avril 1884. Art. 39. Le conseil général opère la reconnaissance, détermine la largeur et prescrit l'ouverture et le redressement des routes et des chemins de grande communication. Art. 40. Le conseil général, sur l'avis motivé du chef du service de l'intérieur, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds du budget local. Le chef du service de l'intérieur peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence. Il en donne avis immédiatement au président de la commission coloniale et en fait connaître les motifs. Art. 41. Le conseil général statue définitivement sur les objets ci-après désignés, savoir : 1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés mobilières et immobilières de la colonie quand ces propriétés ne sont pas affectées à un service public; 2° Mode de gestion des propriétés de la colonie ; 3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ; 4° Changement de destination et d'affectation des propriétés de la colonie lorsque ces propriétés ne sont pas affectées à un service public ; 5° Acceptation ou refus de dons et legs faits à la colonie quand ils ne donnent pas lieu à réclamation ; 6* Classement, direction et déclassement des routes, projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes; 7° Classement, direction et déclassement des chemins de grande communication ; désignation des communes qui doivent concourir à la Construction et à l'entretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune, le tout sur l'avis des conseils municipaux intéressés ; mode d'exécution des travaux à la charge de la colonie : Taux de la conversion en argent des journées de prestation ; 8° Projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds de la colonie ;


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9° Offres faites par les communes, les associations et les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt colonial; 10° Concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt colonial ; 11° Etablissement et entretien des bacs et passages d'eau sur les routes, les chemins et dans les ports à la charge de ta colonie ; fixation des tarifs de péage ; 12° Assurances des propriétés mobilières ou immobilières de la colonie ; 13° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la colonie, sauf les cas d'urgence, dans lesquels la commission coloniale pourra statuer ; 14° Transactions concernant les droits de la colonie ; 15° Approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés de la colonie; 16° Service des enfants assistés ; 17° Part de la dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes, et base de la répartition à faire entre elles ; 18° Création d'institutions coloniales d'assistance publique et service de l'assistance publique dans les établissements coloniaux ; 19° Etablissement et organisation des caisses de retraite en faveur du personnel autre que le personnel emprunté aux services, métropolitains ; établissement d'un compte de prévoyance ou de tout autre avantage analogue en faveur du personnel employé dans la colonie ; 20° Part contributive de la colonie aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois la colonie et les communes ; 21° Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent les communes de la colonie ; 22° Délibérations des conseils municipaux ayant pour objet l'établissement, la suppression ou les changements de foires et marchés ; 23° Vote du tarif des taxes et contributions de toute nature, nécessaires pour l'acquittement des dépenses de la colonie sous la réserve indiquée à l'article 46. Art. 42. Les délibérations par lesquelles le conseil général statue définitivement sont exécutoires si, dans le délai do vingt jours, à partir de la clôture de la session, le commandant n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition des lois ou décrets, ou des arrêtés du commandant ayant force de loi ou de décret. Le recours formé par le commandant doit être notifié par le chef du service de l'intérieur au président du conseil général et au président de la commission coloniale. Si, dans le délai de trois mois, à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu sur le rapport du ministre de la Marine et des Colonies. Art. 43. Le conseil général vote les tarifs d'octroi de mer sur les objets de toute nature et de toute provenance introduits dans la colonie. Art. 44. Le conseil général délibère : 1° Sur la part contributive à imposer à la colonie dans les travaux exécutés par l'Etat et qui intéressent la colonie;


— 768 — 2° Sur les emprunts à contracter et les garanties pécuniaires à consentir ; 3° Sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la colonie en dehors des conditions spécifiées au paragraphe S de l'article 41 ; 4° Sur le mode d'assiette et les règles de perception des contributions et taxes ; 5° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange des propriétés de la colonie affectées à un service public; 6° Sur le changement de destination et d'affectation des propriétés, de la colonie affectées à un service public ; 7° Sur les frais de matériel de la justice et des cultes, sur les frais de personnel et matériel du secrétariat du gouvernement, de l'instruction publique, do la police générale et des prisons. Art. 45. Les délibérations prises par le conseil général sur les matières énumérées en l'article précédent sont approuvées ou rejetées : 1° Par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique en ce qui concerne les numéros 1, 2, 3 et 4. Toutefois, en cas d'urgence, un arrêté du commandant en conseil privé peut rendre provisoirement exécutoires les délibérations sur le mode d'assiette et les règles de perception des contributions et taxes ; 2° Par arrêté du commandant en conseil privé en ce qui concerne les matières énumérées dans les numéros 5, 6 et 7. Art. 46. Le conseil général donne son avis : 1° Sur les tarifs, le mode d'assiette et les règles de perception des douanes à appliquer dans la colonie ; 2° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire des communes et à la désignation des chefs-lieux; 3° Sur tous les autres objets d'intérêt collectif sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu de la législation en vigueur, ou sur lesquels il est consulté par le commandant. Art. 47. Le conseil général peut adresser directement au commandant ou au ministre de la Marine et des Colonies, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial de la colonie, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics en ce qui concerne la colonie. Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions. Tous vœux politiques lui sont interdits. Il peut émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale. Art. 48. Les chefs d'administration et de service sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions régulièrement soumises à ses délibérations. Art. 49. Le commandant accepte ou refuse les dons et legs faits à la colonie en vertu, soit de la décision du conseil général quand il n'y a pas de réclamation des familles, soit de la décision du gouvernement quand il y a réclamation. Le commandant peut toujours, à titre conservatoire, accepter


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les dons et legs. La décision du conseil général ou du gouvernement qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation. Art. 50. Le commandant intente les actions en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l'avis conforme de la commission coloniale, défendre à toute action intentée contre la colonie. Il fait tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. En cas de litige entre l'Etat et la colonie, l'action est intentée ou soutenue, au nom de la colonie, par un membre de la commission coloniale désigné par elle. Le commandant, sur l'avis conforme de la commission coloniale, passe les contrats au nom de la colonie. Art. 51. Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre la colonie qu'autant que le demandeur a préablement adressé au commandant un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé. L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. La remise du mémoire interrompra la prescription si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois. Art. 52. Il est rendu compte, chaque année, au conseil général, à la session d'août, au nom du commandant, par rapports spéciaux et détaillés, de la situation de la colonie et de l'état des différents services publics. A l'autre session ordinaire, un rapport est présenté au conseil général sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session. Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général, huit jours au moins avant l'ouverture de la session.

TITRE V. DU BUDGET ET DES COMPTES DE LA COLOMB.

Art. 53. Le projet du budget de la colonie est préparé et présenté par le chef du service de l'intérieur, qui est tenu de le communiquer à la commission coloniale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. Le budget, délibéré par le conseil général, est définitivement réglé par le commandant en conseil privé. Il comprend : 1° Les recettes de toute nature autres que celles qui, d'après les règlements en vigueur, doivent être perçues au compte du budget de l'Etat. 2° Toutes les dépenses autres que celles relatives : Au traitement du commandant; Au personnel de la justice et des cultes; Au service du trésorier-payeur; Aux services militaires. Art. 54 Des subventions peuvent être accordées à la colonie sur le budget de l'Etat. COLONIES, II.

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— 770 — Des contingents peuvent lui être également imposés. La loi annuelle des finances règle la quotité de la subvention concédée à la colonie, ou du contingent qui Lui est imposé. Art. 55. Le budget des dépenses est divisé en deux sections comprenant : La 1er, les dépenses obligatoires; La 2°, les dépenses facultatives. Sont obligatoires : 1° Les dettes exigibles; 2° Le minimum des frais de personnel et de matériel du service do l'intérieur, tel qu'il a été fixé par décret du Président de la République ; 3° Les frais de matériel de la justice et des cultes ; 4e Le loyer, l'ameublement et l'entretien de l'hôtel du commandant; 5° Les frais de personnel et de matériel du secrétariat du gouvernement et des prisons; 6° La part afférente à la colonie dans les frais de personnel et de matériel de l'instruction publique et de la police générale, ainsi que dans les dépenses des enfants assistés et des aliénés; 7° Le casernement de la gendarmerie; 8° Les frais d'impression et de publication des budgets et comptes des recettes et des dépenses du service local, des tables décennales de l'état civil; 9° Les frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires, les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes des assesseurs près la cour criminelle; 10° Les dépenses de personnel et d'entretien ordinaire des ports et des rades, autres que celles qui sont afférentes à l'entretien des phares, des sirènes et sifflets de brumes situés sur la côte ouest de Miquelon; 11° Les remises à allouer au trésorier-payeur et aux divers comptables de la colonie ; 12° Les contingents qui peuvent être mis à la charge de la colonie, conformément à l'article précédent. La 1re section comprend, en outre, un fonds de dépenses diverses et imprévues dont le ministre détermine chaque année le minimum, et qui est mis à la disposition du commandant. Art. 56. Si les dépenses obligatoires ont été omises, ou si le commandant, en conseil privé, estime que les allocations portées pour une ou plusieurs de ces dépenses sont insuffisantes, le commandant y pourvoit provisoirement à l'aide du fonds de dépenses diverses et imprévues. En cas d'insuffisance de ce fonds, il en réfère au ministre do la Marine et des Colonies, qui, sur sa proposition, inscrit d'office les dépenses omises ou augmente les allocations. Il est pourvu, par le commandant, en conseil privé, à l'acquittement de ces dépenses au moyen, soit d'une imputation sur les fonds libres, soit, à défaut, d'une réduction des dépenses facultatives ou d'une augmentation du tarif des taxes. Art. 57. Les dépenses votées par le conseil général à la 2e section du budget ne peuvent être ni changées ni modifiées par le commandant, sauf dans le cas prévu par l'article précédent, et


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à moins que les dépenses facultatives n'excèdent les ressources ordinaires de l'exercice après prélèvement des dépenses obligatoires. Le ministre de la Marine et des Colonies prononce définitivement sur ces changements ou modifications. Art. 58. Dans le cas où le conseil général ne se réunirait pas ou se séparerait sans avoir voté le budget, le commandant, en conseil privé, l'établirait d'office et provisoirement. Les taxes et contributions continueraient à être perçues conformément au tarif de l'exercice précédent. Le commandant en rendrait compte immédiatement au ministre de la Marine et des Colonies, qui statuerait définitivement. Art. 59. Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés, concernant les recettes et les dépenses du budget local. Les comptes doivent être communiqués à la commission coloniale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au commandant de la colonie. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par arrêtés du commandant en conseil privé. A la session d'août, le chef du service de l'intérieur soumet au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux routes et aux chemins d'intérêt commun. Art. 60. Les dispositions du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies restent applicables à la comptabilité du budget local et en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

TITRE VI. DE

LA COMMISSION COLONIALE.

Art. 61. La commission coloniale est élue chaque année, à la fin de la session d'août. Elle se compose de trois membres au moins et de cinq au plus, et elle comprend un membre choisi autant que possible parmi les conseillers élus dans chaque circonscription. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles. Art. 62. Les fonctions de membres de la commission coloniale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu et avec le mandat de délégué de la colonie. Art. 63. La commission coloniale est présidée par le plus âgé de ses membres; elle élit elle-même son secrétaire; elle siège dans le local affecté au conseil général et prend, sous l'approbation de ce conseil et avec le concours du commandant, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service. Art. 64. La commission coloniale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente ; les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.


— 772 — Art. 6S. La commission coloniale se réunit au moins une fois par mois aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au commandant de la convoquer extraordinairement. Art. 66. Tout membre de la commission coloniale qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission, est réputé démissionnaire. Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil général. Art. 67. Les membres de la commission coloniale ne reçoivent pas de traitement. Art. 68. Le chef du service de l'intérieur ou son représentant assiste aux séances de la commission coloniale. Ils sont entendus quand ils le demandent. Les chefs d'administration et de service sont tenus de fournir tous, les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission coloniale sur les affaires placées dans ses attributions. Art. 69. La commission coloniale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général dans les limites de la délégation qui lui est faite. Elle délibère sur toutes les questions qui Ini sont déférées par la législation en vigueur, et elle donne son avis au commandant sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt de la colonie. Art. "0. Le chef du service de l'intérieur est tenu d'adresser à la commission coloniale, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des distributions de crédit qu'il a reçues et des mandats de payement qu'il a délivrés pendant le mois précédent concernant le budget local. Art. 71. A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission coloniale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles. A l'ouverture de la session d'août, elle lui présente, dans un rapport sommaire, des observations sur le budget proposé par l'administration. Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement. Art. 72. Chaque année, dans la session d'août, la commission coloniale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votés depuis la précédente session d'août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée. Art. 73. La commission coloniale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du chef de service de l'intérieur : 1° Répartit des subventions diverses portées au budget local et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution; 2° Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge de la colonie, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général ; 3° Propose de fixer l'époque et le mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts coloniaux, lorsque la fixation n'en a pas été fixée par le conseil général ;


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4° Fixe l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité coloniale. Art. 74. La commission coloniale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant à la colonie. Art. 75. La commission coloniale peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets compris dans ses attributions. Art. 76. En cas de désaccord entre la commission coloniale et l'administration, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement. En cas de conflit entre la commission coloniale et l'administration, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué, conformément aux dispositions de l'article 23 du présent décret, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis. Le conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission coloniale. 2 avril 1883.— Décret concernant la création d'un conseil privé aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Art. 1er. Le conseil d'administration des îles Saint-Pierre et Miquelon prend le nom de conseil privé. Il se compose comme suit : Le commandant, président ; Le chef du service de l'intérieur (1); Le chef du service administratif (2); Le chef du service judiciaire; Un conseiller privé titulaire, qui est, au besoin, remplacé par un conseiller privé suppléant. Art. 2. Le conseiller privé et le suppléant sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de la Marine et des Colonies. Ils sont choisis parmi les citoyens français notables âgés de trente ans révolus et domiciliés dans la colonie depuis cinq années au moins. La durée des fonctions du conseiller privé et de son suppléant est de deux années. Ils peuvent être nommés de nouveau. 2 avril 1883. — Décret portant institution d'un conseil aéneral à la Nouvelle-Calédonie (3).

TITRE

PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er. Un conseil général est institué dans la colonie de la Nouvelle-Calédonie. Le conseil général élit, dans son sein, une commission coloniale. (1) Le chef du service administratif est chargé de remplir les fonctions de directeur de l'Intérieur. (Déc. 23 janvier 1896.) (2) Déc. 20 octobre 1887. (3) Mod. Déc. 27 mai 1898.


— 774 — Art. 2. Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie est le dépositaire de l'autorité du gouvernement, dans les conditions prévues par le décret du 17 décembre 1874 et par le présent décret. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission coloniale, conformément aux dispositions du présent décret.

TITRE IE DE LA FORMATION DU CONSEIL GÈNÉRAL.

Art. 3. Le conseil général est composé de 16 membres élus, qui sont répartis entre les six circonscriptions suivantes : 1re circonscription. — Commune de Nouméa, 5 conseillers à élire ; 2e circonscription. — 1er arrondissement, non compris Nouméa, 3 conseillers; 3e circonscription. — 2e arrondissement, 2 conseillers; 4e circonscription. — 3° arrondissement, 2 conseillers; 5e circonscription. — 4e arrondissement, 2 conseillers; 6e circonscription. — 5e arrondissement, 2 conseillers. Art. 4. L'élection se fait au suffrage universel et au scrutin de liste dans chaque circonscription. Elle se fait : 1° Pour la commune de Nouméa, sur les listes dressées pour les élections municipales; 2° Pour le reste de la colonie, sur des listes dressées par arrondissement, conformément aux prescriptions de l'article 14 de la loi du 3 avril 1884 sur l'organisation municipale. Les circonscriptions, peuvent être divisées en sections de vote par arrêté du gouverneur en conseil privé. Les dispositions concernant l'affichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, les réunions politiques électorales, la communication des listes d'émargement, les pénalités et poursuites en matière législative, sont applicables aux élections du conseil général. Sont également applicables à ces élections les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi organique du 8 novembre 1875 sur les élections des députés. Art. 5. Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de vingt-cinq ans accomplis, qui sont domiciliés dans la colonie, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une contribution directe. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé. Art. 6. V. Déc. 2 avril 1885, Saint-Pierre et Miqutdon. Art. 7. Art. 7. Ibid., art. 8, sauf les additions suivantes : Ne peuvent être élus membres du conseil général : Les commandants d'arrondissement de la colonie; les ingénieurs


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2 avril 1885

en chef et ingénieurs des mines ; les gardes-mines ; les chefs de service des eaux et forêts en fonctions dans la colonie. (1). Art. 8 et 9. Ibid., art. 9 et 10. Art. 10. Ibid., art. 11, sous les réserves suivantes : Il doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre la date de l'arrêté de convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. La durée du scrutin est de huit heures au minimum, et de douze heures au maximum. Art. 11. Les bureaux de vote seront présidés, dans l'étendue de la commune de Nouméa, par le maire, les adjoints et les conseillers municipaux de la commune, suivant l'ordre du tableau, et, à défaut, par un électeur de la commune désigné par le gouverneur. Dans les arrondissements, ils sont présidés par les officiers de l'état civil et, à défaut, par des électeurs désignés par le gouverneur. Art. 12 et 13. Ibid., art. 12 et 13. Art. 14. Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur de la circonscription, par les candidats et par les membres du conseil général. Si la réclamation n'a pas été consignée dans le procès-verbal, elle doit être déposée dans le mois qui suit l'élection à la direction de l'intérieur. 11 en sera donné récépissé. La réclamation sera, dans tous les cas, notifiée à la partie intéressée, dans le délai d'un mois à compter du jour de l'élection. Le directeur de l'intérieur transmettra au conseil du contentieux administratif, dans les dix jours qui suivront leur réception, les réclamations consignées au procès-verbal et déposées à la direction de l'intérieur. Le directeur de l'intérieur aura, pour réclamer contre les élections, un délai de vingt jours, à partir du jour où il aura reçu les procès-verbaux des opérations électorales. Il enverra sa réclamation au conseil du contentieux administratif. Elle ne pourra être fondée que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par la législation. Art. 15. Les réclamations seront examinées au conseil du contentieux administratif suivant les formes adoptées pour le jugement des affaires contentieuses. Elles seront jugées sans frais, dispensées du timbre et de l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un défenseur. Elles seront jugées dans le délai d'un mois, à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du conseil du contentieux administratif. Lorsqu'il y aura lieu à renvoi devant les tribunaux, le délai d'un mois ne courra que du jour où la décision judiciaire sera devenue définitive. Le débat ne pourra porter que sur les griefs relevés dans les réclamations, à l'exception des moyens d'ordre public qui pourront être produits en tout état de cause. Lorsque la réclamation est fondée sur l'incapacité légale de l'élu, le conseil du contentieux administratif surseoit à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été jugée par les tribunaux compétents.

(1) V. Déc. 23 novembre 1887 (inéligibilité des fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire au conseil général).


- 776 — et fixe un délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. S'il y a appel, l'acte d'appel doit, sous peine de nullité, être notifié à la partie dans les vingt jours du jugement, quelle que soit la distance des lieux. Les questions préjudicielles seront jugées sommairement par les tribunaux et conformément au paragraphe 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1831. Art. 16. Les réclamants peuvent se pourvoir au Conseil d'Etat par une déclaration de recours qui doit être faite au secrétariat du conseil privé dans le délai de deux mois à partir de l'expiration du délai dans lequel le conseil doit se prononcer. Ce recours est ouvert tant au directeur de l'intérieur qu'aux parties intéressées. Les recours seront instruits dans la forme indiquée par le décret du-5 août 1881. Art. 1". Ibid., art. 16, sauf l'addition suivante : Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans la colonie dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Art. 18 à 22 inclus. Ibid., art. 17 à 21.

TITRE III. DES SESSIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL.

Art. 23. Modifié (Déc. 10 août 1893). Art. 24 à 26 inclus, Ibid., art. 22 à 25. Art. 27. Le directeur de l'intérieur a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, excepté quand il s'agit de l'apurement de ses comptes. Les autres chefs d'administration et de service peuvent être autorisés par le gouverneur à entrer au conseil pour y être entendus sur les matières qui rentrent dans leurs attributions respectives. Art. 28. Ibid., art. 28, sauf la substitution de chiffre de cinq membres à celui de trois. Art. 29. Ibid., art. 29. Art. 30. Ibid., art. 30, sauf la substitution du sixième des membres au quart (1). Art. 31 à 34 inclus. Ibid., art. 31 à 34. Art. 35. La suspension ou la dissolution du couseil général est prononcée par arrêté du gouverneur rendu en conseil privé. L'arrêté doit être motivé. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois. L'arrêté de dissolution convoque, en même temps, les électeurs de la colonie pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le

(i) Complété. (Déc. 2 juillet 1887.)


—. 777 —

2 avril 1885

nouveau conseil général se réunit, de plein droit, le deuxième lundi après l'élection, et nomme sa commission coloniale. Le gouverneur rend compte immédiatement au ministre, soit de la suspension, soit de la dissolution du conseil général.

TITRE IV. DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL.

Art. 36 à 38. Ibid., art. 37 à 40. Art. 39. Le conseil général opère la reconnaissance, détermine la largeur et prescrit l'ouverture et le redressement des chemins et routes de grande communication et d'intérêt commun. Art. 40 Ibid., art. 41. Sauf les modifications suivantes : § 7. Addition des chemins d'intérêt collectif.—Par suite : répartition des subventions accordées sur les fonds de la colonie aux chemins d'intérêt collectif. § 21. Supprimé. Art. 41. Les délibérations par lesquelles le conseil général statue définitivement sont exécutoires si, dans un délai d'un mois à partir de la clôture de la session, le gouvernement n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition des lois ou décrets, ou des règlements ayant force de loi ou de décret. Le recours formé par le gouverneur doit être notifié par le directeur de l'intérieur au président du conseil général et au président de la commission coloniale. L'annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu sur le rapport du ministre do la Marine et des Colonies. Art. 42. Ibid., art. 43. Art. 43. Le conseil général délibère : 1° à 3». Ibid. 42, 1° à 3°. 4° Sur le mode de recrutement, de protection des immigrants et de rapatriement ; 5° Sur le mode d'assiette et les règles de perception des contributions et taxes ; 6° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange des propriétés de la colonie affectées à un service public ; 7° Sur le changement de destination des propriétés de la colonie affectées à un service public ; 8° Sur les frais de matériel de la justice et des cultes, sur les frais de personnel et du matériel du secrétariat du gouvernement, do l'instruction publique, de la police générale des prisons ; 9° Sur l'établissement, le changement et la suppression de foires, de marchés et d'escales ; le tout sur l'avis des conseils municipaux dans les communes. Art. 44. Les délibérations prises par le conseil général sur les matières énumérées en l'article précédent sont approuvées ou rejetées : 1° Par décret rendu sous la forme de règlement d'administration publique et en ce qui concerne les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. Toutefois, en cas d'urgence, un arrêté du gouverneur en conseil


—778— privé peut rendre provisoirement exécutoires les délibérations sur le mode d'assiette et les règles de perception des contributions et taxes ; 2° Par arrêté du gouverneur en conseil privé, en ce qui concerne les matières énumérées dans les numéros 6, 7, 8 et 9. Art. 45. Ibid., art. 46, sauf l'addition suivante : Le conseil général donne son avis : ... Sur les difficultés relatives à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes et localités. Art. 46 inclus. Ibid., art 47. Art. 47. Les chefs d'administration et les chefs de service sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions régulièrement soumises à ses délibérations, et qui rentrent dans leurs attributions respectives. Art. 48 à 51 inclus. Ibid., art. 49 à 52.

TITRE V. DU BUDGET ET DES COMPTES DE LA COLONIE.

Art. 52 et 53. Ibid., art. 53. et 54. Art. 54. Ibid. art. 55, sauf les modifications suivantes : Aux dépenses obligatoires sont ajoutés les frais des ateliers de discipline ; les dépenses de surveillance, de recrutement, de protection et de rapatriement des immigrants à l'expiration de leur engagement ; aucune restriction n'est apportée en ce qui concerne les dépenses du personnel et d'entretien ordinaire des ports et des rades. Art. 55. Si les dépenses obligatoires ont été omises, ou si le gouverneur, en conseil privé, estime que les allocations portées pour une ou plusieurs de ces dépenses sont insuffisantes, le gouverneur y pourvoit provisoirement à l'aide du fonds de dépenses diverses et imprévues. En cas d'insuffisance de ces fonds, il en réfère au ministre, qui, sur sa proposition, inscrit d'office les dépenses omises ou augmente les allocations. Il est pourvu par le gouverneur, en conseil privé, à l'acquittement de ces dépenses, soit au moyen d'une imputation sur les fonds libres, soit au moyen d'une réduction des dépenses facultatives, ou, à défaut, par une augmentation du tarif des taxes. Art. 56 à 59 inclus. Ibid., art. 57 à 60.

TITRE VI. DE LA COMMISSION COLONIALE.

Art. 60 à 75 inclus. Ibid., art. 61 à 76.


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15 mai 1885

2 avril 1885. — Décret concernant la création d'un conseil privé à la Nouvelle-Calédonie. Art. 1er A la Nouvelle-Calédonie, les deux conseillers coloniaux membres du conseil privé prendront le nom de conseillers privés. Les deux conseillers privés et les deux suppléants sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de la Marine et des Colonies. Ils sont choisis parmi les citoyens français âgés de trente ans révolus et domiciliés dans la colonie depuis cinq ans au moins. La durée de leurs fonctions est de deux années. Il peuvent être nommés de nouveau. 10 mai 1883.— Décret portant modification du décret du 2 avril 1885 instituant un conseil général aux îles SaintPierre et Miquelon. V. Déc. 2 avril 1885, art. 6 et 16, annotation. 15 mai 1885. — Arrêté ministériel relatif aux rapports de service entre les commandants de troupe et les chefs d'arrondissement ou commandants de pénitentier en Nouvelle-Calédonie. Art. 1er. Le service de toutes les garnisons en Nouvelle-Calédonie et dépendances est dirigé par le commandant militaire, qui exerce, pour la colonie entière, les fonctions de commandant d'armes dans les formes fixées par les articles 14, 15, 16 et 20 du décret du 23 octobre 1883, sur le service dans les places de guerre et les villes de garnison. Les officiers qui servent à l'intérieur de l'île sont ses adjoints, conformément aux articles 4 et 20 dudit décret. Les commandants supérieurs d'arrondissement exercent, pour toute l'étendue de leur commandement, les fonctions de major de garnison dans les conditions déterminées par l'article 22 dudit décret. Les chefs de poste exercent celles d'adjudant de garnison conformément à l'article 27 du décret. Il sont chargés do la police militaire dans leurs postes dans les conditions prévues par le chapitre XIII du décret. Art. 2. Les rapports des commandants de troupe, adjudants de garnison, avec les chefs d'arrondissement et les commandants des établissements pénitentiaires sont réglés par les chapitres XXI, XXII et les articles 66, 67 et 68 du décret du 23 octobre 1883. Art. 3. Les chefs d'arrondissement et les commandants de pénitencier, même s'ils sont officiers et remplissent alors des fonctions civiles, ne peuvent, en aucun cas, exercer le commandement de la troupe d'une manière effective et directe, ou se prévaloir de leur grade militaire pour revendiquer les fonctions dévolues, aux commandants d'armes, majors ou adjudants de garnison. Art. 4. Les chefs de détachement peuvent recevoir des réquisitions, dans les formes déterminées par l'article 67 du décret du


— 780 — 23 octobre 1883, de la part des fonctionnaires énumérés ci-après : Directeur de l'intérieur, Directeur de l'administration pénitentiaire, Maires et présidents de commissions municipales ou leurs adjoints, Procureurs de la République et leurs substituts, Présidents de cours ou de tribunaux, Chefs d'arrondissement, Commandants et chefs d'établissements pénitentiaires, Juges de paix et commissaires de police. En aucun cas, ces fonctionnaires ne peuvent donner d'ordres aux chefs de détachements militaires ; cette interdiction est réciproque. Art. 5. Les chefs d'arrondissement ou commandants de pénitencier et les chefs de détachement doivent entretenir constamment entre eux de bonnes relations de courtoisie. Art. 6. Le salut et les honneurs militaires sont dus aux chefs d'arrondissement et commandants de pénitencier en uniforme. Art. 7. Ne sont pas applicables dans le règlement concernant le service intérieur des établissements pénitentiaires, toutes dispositions contraires au présent arrêté, qui abroge les arrêtés locaux des 27 avril 1881, 24 janvier 1883 et 11 décembre 1884 susvisés. 27 mai 1885. — Loi sur les récidivistes. Art. 1er. La relégation consistera dans l'internement perpétuel sur le territoire de colonies ou possessions françaises des condamnés que la présente loi a pour objet d'éloigner de France. Seront déterminés, par décrets rendus en forme de règlement d'administration publique, les lieux dans lesquels pourra s'effectuer la relégation, les mesures d'ordre et de surveillance auxquelles les relégués pourront être soumis par nécessité de sécurité publique, et les conditions dans lesquelles il sera pourvu à leur subsistance, avec obligation du travail à défaut de moyens d'existence dûment constatés. Art. 2. La relégation ne sera prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires comme conséquence des condamnations encourues devant eux, à l'exclusion de toutes juridictions spéciales et exceptionnelles. Ces cours et tribunaux pourront toutefois tenir compte des condamnations prononcées par les tribunaux militaires et maritimes en dehors de l'état de siège ou de guerre, pour les crimes ou délits de droit commun spécifiés dans la présente loi. Art. 3. Les condamnations pour crimes ou délits politiques ou pour crimes ou délits qui leur sont connexes ne seront, en aucun cas, comptées pour la relégation. Art. 4. Seront relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit et dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de toute peine subie, auront encouru les condamnations énumérées à l'un des paragraphes suivants: 1° Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion,


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27 mai 1885

sans qu'il soit dérogé aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 ; 2° Une des condamnations énoncées au paragraphe précédent et deux condamnations soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour : Vol ; Escroquerie ; Abus de confiance ; Outrage public à la pudeur ; Excitation habituelle des mineurs à la débauche ; Vagabondage ou mendicité par application des articles 277 et 279 du Code pénal ; 3° Quatre condamnations, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus ; 4° Sept condamnations, dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à l'interdiction de résidence signifiée par application de l'article 19 de la présente loi, à la condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d'emprisonnement. Sont considérés comme gens sans aveu, et seront punis des peines édictées contre le vagabondage, tous individus qui, soit qu'ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites, ou la prostitution d'autrui sur la voie publique. Art. 5. Les condamnations qui auront fait l'objet de grâce, commutation ou réduction de peine, seront néanmoins comptées en vue de la relégation. Ne le seront pas celles qui auront été effacées par la réhabilitation. Art. 6. La relégation n'est pas applicable aux individus qui seront âgés de plus de soixante ans ou de moins de vingt et un ans à l'expiration de leur peine. Toutefois, les condamnations encourues par le mineur de vingt et un ans compteront en vue de la relégation, s'il est, après avoir atteint cet âge, de nouveau condamné dans les conditions prévues par la présente loi. Art. 7. Les condamnés qui auront encouru la relégation resteront soumis à toutes les obligations qui pourraient leur incomber en vertu des lois sur le recrutement de 1 armée. Un règlement d'administration publique déterminera dans quelles conditions ils accompliront ces obligations. Art. 8. Celui qui aurait encouru la relégation par application de l'article 4 de la présente loi, s'il n'avait pas dépassé soixante ans, sera, après l'expiration de sa peine, soumis à perpétuité à l'interdiction de séjour édicté par l'article 19 ci-après. S'il ëst mineur de vingt et un ans, il sera, après l'expiration de sa peine, retenu dans une maison de correction jusqu'à sa majorité. Art. 9. Les condamnations encourues antérieurement à la promulgation de la présente loi seront comptées en vue de la relégation, conformément aux précédentes dispositions. Néanmoins, tout


— 782 — individu qui aura encouru avant cette époque des condamnations pouvant entraîner dès maintenant la relégation, n'y sera soumis qu'en cas de condamnation nouvelle dans les conditions ci-dessus prescrites. Art. 10. Le jugement ou l'arrêt prononcera la relégation en même temps que la peine principale ; il visera expressément les condamnations antérieures par suite desquelles elle sera applicable. Art. 11. Lorsqu'une poursuite devant un tribunal correctionnel sera de nature à entraîner l'application de la relégation, il ne pourra jamais être procédé dans les formes édictées par la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits. Un défenseur sera nommé d'office au prévenu, à peine de nullité. Art. 12. La relégation ne sera appliquée qu'à l'expiration de la dernière peine à subir par le condamné. Toutefois faculté est laissée au gouvernement de devancer cette époque pour opérer le transfèrement du relégué. Il pourra également lui faire subir tout ou partie de la dernière peine dans un pénitencier. Ces pénitenciers pourront servir de dépôt pour les libérés qui y seront maintenus jusqu'au plus prochain départ pour le lieu de relégation. Art. 13. Le relégué pourra momentanément sortir du territoire de relégation en vertu d'une autorisation spéciale de l'autorité supérieure locale. Le ministre seul pourra donner cette autorisation pour plus de six mois ou la retirer. 11 pourra seul aussi autoriser, à titre exceptionnel et pour six mois au plus, le relégue a rentrer en France. Art. 14. Le relégué qui, à partir de l'expiration de sa peine, se sera rendu coupable d'évasion ou de tentative d'évasion, celui qui, sans autorisation, sera rentré en France ou aura quitté le territoire de relégation, celui qui aura outrepassé le temps fixé par l'autorisation, sera traduit devant le tribunal correctionnel du lieu de son arrestation ou devant celui du lieu de relégation, et, après connaissance de son identité, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus. En cas de récidive, cette peine pourra être portée à cinq ans. Elle sera subie sur le territoire des lieux de relégation. Art. 15. En cas de grâce, le condamné à la relégation ne pourra en être dispensé que par une disposition spéciale des lettres de grâce. Cette dispense par voie de grâce pourra d'ailleurs intervenir après l'expiration de la peine principale. Art. 16. Le relégué pourra, à partir de la sixieme année de sa libération, introduire devant le tribunal de la localité une demande tendant à se faire relever de la relégation, en justifiant de sa bonne conduite, des services rendus à la colonisation et de moyens d'existence. Les formes et conditions de cette demande seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 18 ci-après.


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Art. 17. Le gouvernement pourra accorder aux relégués l'exercice, sur les territoires de relégation, de tout ou partie des droits civils dont ils auraient été privés par l'effet des condamnations encourues. Art. 18. Des règlements d'administration publique détermineront : Les conditions dans lesquelles les relégués accompliront les obligations militaires auxquelles ils pourraient être soumis par les lois sur le recrutement de l'armée ; L'organisation des pénitenciers mentionnés en l'article 12 ; Les conditions dans lesquelles le condamné pourra être dispensé provisoirement ou définitivement de la relégation pour cause d'infirmité ou de maladie, les mesures d'aide et d'assistance en faveur des relégués ou de leur famille, les conditions auxquelles des concessions de terrains provisoires ou définitives pourront leur être accordées, les avances à faire, s'il y a lieu, pour premier établissement, le mode de remboursement de" ces avances, l'étendue des droits de l'époux survivant, des héritiers ou des tiers intéressés sur les terrains concédés et les facilités qui pourraient être données à la famille des relégués pour les rejoindre ; Les conditions des engagements de travail à exiger des relégués ; Le régime et la discipline des établissements ou chantiers ou ceux qui n'auraient ni moyens d'existence, ni engagement seront astreints au travail ; Et en général toutes les mesures nécessaires à assurer L'exécution de la présente loi. Le premier règlement destiné à organiser l'application de la présente loi sera promulgué dans un délai de six mois au plus à dater de sa promulgation. Art. 19. Est abrogée la loi du 9 juillet 1832, concernant l'interdiction, par voie administrative, du séjour du département de la Seine et des communes formant l'agglomération lyonnaise. La peine de la surveillance de la haute police est supprimée. Elle est remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le gouvernement avant sa libération. Toutes les autres obligations et formalités imposées par l'article 44 du Code pénal sont supprimées à partir de la promulgation de la présente loi, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions de l'article 635 dn Code d'instruction criminelle. Restent en conséquence applicables pour cette interdiction, les dispositions antérieures qui réglaient l'application ou la durée, ainsi que la remise ou la suppression de la surveillance de la haute police et les peines encourues par les contrevenants, conformément à l'article 45 du Code pénal. Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, le gouvernement signifiera aux condamnés actuellement soumis à la surveillance de la haute police les lieux dans lesquels il leur sera interdit de paraître pendant le temps qui restait à courir de cette peine. Art. 20. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.


— 784 — En Algérie, par dérogation à l'article 2, les conseils de guerre prononceront la relégation contre les indigènes des territoires de commandement qui auront encouru, pour crimes ou délits de droit commun, les condamnations prévues par l'article 4 ci-dessus. Art. 21. La présente loi sera exécutoire à partir de la promulgation du règlement d'administration publique mentionné au dernier paragraphe de l'article 18. Art. 22. Un rapport sur l'exécution de la présente loi sera présenté chaque année, par le ministère compétent, au Président de la République. Art. 23. Toutes dispositions antérieures sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

28 mai 1885. — Décret portant réorganisation de la direction de l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie. Art. 1er. Les bureaux de la direction de l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie sont constitués ainsi qu'il suit : 1° Secrétariat général; 2° Administration municipale, agriculture, commerce, cultes, instruction publique, travaux; 3° Domaines, mines, service topographique ; 4° Finances et approvisionnements ; 5° Immigration. Art. 2. Abrogé. (Déc. 11 octobre 1892.) Art. 3 à S (V. art. 3 à 5, déc. 9 novembre 1883.)

28 mai 1885. — Décret fixant le minimum des frais de personnel et de matériel de la direction de l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie. V. B. 0. M., 1885, 1er sem., p. 970.

6 juin 1885. —Convention pour la concession du service postal français entre la Réunion, Sainte-Marie, Nossi-Bé,Mayotteet les ports de Madagascar et Mozambique. V. B. 0. M., 1885, 2· sem., p. 719.

16 juin 1885. — Loi ayant pour objet de modifier la loi électorale.


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21 juillet 1885

1er.

Art. Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin de liste. Art. 2.... Il est attribué deux députés au territoire de Belfort, six à l'Algérie et dix aux colonies, conformément aux indications du tableau. Ce tableau ne pourra être modifié que par une loi.

ANNEXE A LA LOI Colonies.

Cochinchine Guadeloupe Guyane française Inde française... Martinique Réunion Sénégal

Nombre de députés. 1 2 1 1 2 2 1

21? juin 1885. — Arrêté du gouverneur de la Cochinchine fixant les pensions de retraite des travailleurs annamites. V. β. Ο. Coch., 1885, p. 256. 30 juin 1885. — Décret suspendant provisoirement l'application de's articles 28 et 29 du décret du 22 juillet 1883 portant organisation du régime des mines à la Nouvelle-Calédonie. V. B. 0. M., 1885, p. 1296. 9 juillet 1885. — Décret modifiant l'article 3 du décret du 30 août 1877, qui prohibe l'introduction, à Saint-Pierre et Miquelon, des morues, huiles et autres produits provenant de la pêche étrangère. V. B. 0. M., 1885, 2e sem., p. 569. 11 juillet 1885. — Décret constituant le conseil privé de la Guyane française (1). 21 juillet 1885. — Convention pour la concession d'un service postal entre Obock et Aden. V. B. 0. M., 1885. 2e sem., p. 729.

(1) Abrogé (Déc. 31 octobre 1897. COLONIES, II.

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— 786 — 28 Juillet 1885. — Décret portant création d'un 3° régiment de tirailleurs tonkinois. Art. 1er. Il est formé au Tonkin un 3e régiment de tirailleurs tonkinois. Ce régiment comprend 4 bataillons de 4 compagnies, plus un petit état-major et une section hors rang. Art. 2. L'état major, le petit état-major, la section hors rang et les compagnies du 3e régiment de tirailleurs tonkinois comportent les effectifs et les emplois prévus par le décret du 12 mai 1884, modifié le 2 avril 1885. Art. 3. Le recrutement des militaires du cadre européen du 3e régiment de tirailleurs tonkinois a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 3, 4 et S du décret du 12 mai 1884. 31 juillet 1885. — Décret portant création, aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, d'un certificat d'études et d'un brevet de capacité [baccalauréat) de l'enseignement secondaire spécial. Art. 1er. Dans chacune des colonies de la Martinique, de là Guadeloupe et de la Réunion, il est institué un jury chargé d'examiner les aspirants au certificat d'études et au baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial et de leur délivrer des certificats d'aptitude, dont les effets seront déterminés par l'article 4 ciaprès. Art. 2. Le jury d'examen est composé de quatre membres, savoir : Le chef du service de l'instruction publique, président, un professeur pour la partie littéraire, un professeur pour la partie scientifique et un membre non professeur, désignés, pour chaque session, par le gouverneur, sur la liste dressée en exécution du décret du 27 août 1882, pour les baccalauréats ès lettres et essciences. En cas d'empêchement, le chef du service de l'instruction publique est remplacé par un professeur et la présidence est exercée par le membre du jury non professeur. Le jury peut s'adjoindre, s'il y a lieu, un examinateur spécial pour les épreuves relatives aux langues vivantes. Art. 3. Les matières et les formes de l'examen sont les mêmes que celles du certificat d'études et du baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial en France. Des dispenses des conditions d'âge peuvent être accordées par le ministre de la Marine et des Colonies. Art. 4. Sur le vu des certificats d'aptitude obtenus devant le jury spécilié à l'article 2, un certificat d'études ou un brevet de capacité est délivré gratuitement par le gouverneur. Art. 5. Les étudiants pourvus du certificat d'études ou du brevet de capacité, indiqué à l'article 4, peuvent être admis, sur leur demande et sur l'avis favorable d'un jury de la métropole, à l'échanger contre un certificat d'études ou un diplôme de bachelier


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de l'enseignement spécial délivré par le ministre de l'Instruction publique, sous la condition d'acquitter, au compte du trésor public, les droits exigés en France des candidats aux mêmes titres et de justifier qu'à l'époque où ils se sont présentés devant le jury colonial, ils résidaient depuis deux ans au moins dans la colonie. Les demandes devront être accompagnées des pièces suivantes : 1° Extrait de l'acte de naissance ; 2° Certificat de l'autorité administrative locale constatant que le postulant résidait depuis deux ans au moins clans la colonie lorsqu'il s'est présenté à l'examen ; 3° Compositions écrites ; 4° Certificat d'études ou brevet de capacité; 5° Récépissé du versement des droits afférents au diplôme de bachelier ou au certificat d'études en France. Art. 6. En cas de refus du certificat d'études ou du diplôme, le jury décide si les épreuves nouvelles à subir par les intéressés auront lieu en France ou dans la colonie. Le jury conserve, dans ce dernier cas, son droit de contrôle. 7 août 1885. — Décret portant réorganisation du service de santé de la marine. V. R. 0. M., 1885, 2E sem., p. 427. 8 août 1885. — Loi portant fixation du budget de 1886. Art. 12. Les dispositions de l'article 6 du titre III de la loi du 13 mai 1791, relatives à la caisse des invalides de la marine, sont et demeurent abrogées.

12 août 1885. — Décret portant création d'une commission coloniale élue dans le sein du conseil général du Sénégal. Art. 1er. Le conseil général du Sénégal et dépendances élit dans son sein une commission coloniale. Art. 2. V. Déc. 12 juin 1879. Art. 2. Art. 3. La commission coloniale est élue, chaque année, à la fin de la session ordinaire. Elle se compose de trois membres au moins et de cinq au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus dans chaque arrondissement. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles. Art. 4. Ibid., art. 4. Art. 5. La commission coloniale est présidée par le plus âgé d» ses membres. Elle élit elle-même son secrétaire. Elle siège dans le local affecté au conseil général, et prend, sous l'approbation de ce conseil et avec le concours de l'administration supérieure de la colonie, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service. Art. 6 à 9 inclus. Ibid., art. 6 à 9.


— 788 — Art. 10. Le directeur de l'intérieur, ou son représentant, assiste aux séances de la commission coloniale ; ils sont entendus quand ils le demandent. Les chefs d'administration et de service sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission coloniale sur les affaires placées dans leurs attributions. Art. 11. La commission coloniale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite. Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la législation en vigueur, et elle donne son avis au gouverneur sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt de la colonie. Art. 12. Le directeur de l'intériêur est tenu d'adresser à la fommission coloniale, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des distributions de crédit qu'il a reçues et des mandats de payement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget local. Art. 13. Ibid., art. 13. Art. 14. Chaque année, après la session principale, la commission coloniale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votés depuis la précédente session, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée. Art. 15. La commission coloniale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du directeur de l'intérieur : 1° Répartit les subventions diverses portées au budget local et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution; 2° Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge de la colonie, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général; 3° Donne son avis sur l'époque et le mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts coloniaux, lorsque la fixation n'en a pas été proposée par le conseil général; 4° Fixe l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité coloniale. Art. 16 à 18. Ibid., art. 15 à 16. 14 août 1885.—Loi sur les moyens de prévenir la récidive (1). Art. 11. La présente loi est applicable aux colonies, sous réserve des dispositions des lois ou règlements spéciaux relatifs à l'exécution de la peine des travaux forcés. 16 août 1885. — Décret fixant la durée du séjour dans les établissements français du golfe de Guinée des fonctionnaires et agents des douanes. V. B. 0. M., 18S5. 2e sem., p. 535.

(1) V. B. 0. M., 1885, 2e sem., p. 815.


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6 septembre 1885. — Décret approuvant une délibération du conseil général de l'Inde relative à l'assiette ou au mode de perception des droits sur le tabac. V. B. 0. M., 1885, 2° sem., p. 572 7 septembre 1885. — Décret réglant la concession de distinctions honorifiques en faveur du personnel de l'enseignement vrimaire aux colonies. Art. 1er. Des médailles d'argent, de bronze et des mentions honorables pourront être décernées aux instituteurs et aux institutrices titulaires, adjoints ou adjointes pourvus du brevet ou du certificat d'aptitude pédagogique, aux directrices et sous-directrices d'écoles maternelles pourvues du certificat d'aptitude exerçant aux colonies. Ces distinctions sont accordées, après avis du gouverneur, sur le rapport du chef du service de l'instruction publique dans la colonie, par un arrêté signé des deux ministres de la Marine et des Colonies et de l'Instruction publique. Les instituteurs adjoints et les institutrices adjointes pourvus du brevet supérieur ou du certificat d'aptitude pédagogique, les sous-directrices d'écoles maternelles, pourvues, outre le certificat d'aptitude, du brevet élémentaire, peuvent seuls prétendre à la médaille d'argent. Art. 2. Il peut être accordé chaque année, pour l'ensemble du personnel enseignant aux colonies : 2 médailles d'argent, 4 médailles de bronze, 8 mentions honorables. Art. 3. Nul instituteur titulaire ou adjoint, nulle institutrice ti" tulaire ou adjointe, nulle directrice d'école maternelle ne peut ob tenir une mention honorable, s'il ne compte au moins trois ans de services et vingt-trois ans d'âge. Nul ne peut obtenir la médaille de bronze s'il n'a reçu la mention honorable depuis deux années au moins. Art. 4. Les instituteurs et institutrices qui auront obtenu la médaille d'argent dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus auront droit à une allocation supplémentaire et annuelle de 100 francs. Cette allocation ne sera à la charge du budget local des colonies que pendant le temps que les titulaires y exerceront leurs fonctions. Elle sera affranchie de toute retenue et ne devra pas être comprise dans le traitement moyen. 9 septembre 1885. — Arrêté du gouverneur de la Cochinchine portant licenciement des gardes civils et recrutement des agents subalternes devant concourir aux divers services sous les ordres des administrateurs des affaires indigènes. Y. B. 0. Coch., 1885, p. 341. 15 septembre 1885. —Décret fixant la date des élections pour le renouvellement du conseil général du Sénégal. V. Déc. 4 février 1879, art. 8. annotation.


— 790 — 2 octobre 1885. — Décret concernant l'immigration à Mayotte et à Nos$i-Bé. CHAPITRE PREMIER. DU SERVICE DE L'IMMIGRATION ET DE SON ORGANISATION.

Art. 1er. Le service de l'immigration est placé, à Mayotte et à Nossi-Bé, dans les attributions du chef du service de l'intérieur. Art. 2. Un sous-chef de bureau de la direction de l'intérieur est spécialement affecté à ce service; il prend le titre spécial de commissaire de l'immigration. Il a, pour l'assister, un ou plusieurs syndics des immigrants et les commissaires, adjudants et brigadiers de police, chargés de la direction des quartiers de l'intérieur de l'île. Les syndics des immigrants sont nommés par le commandant de la colonie, parmi les commis de la direction de l'intérieur âgés de vingt et un ans accomplis. Le commissaire de l'immigration et les syndics sont placés hors cadre. Art. 3. Sont qualifiés immigrants, les travailleurs africains ou asiatiques introduits dans la colonie dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 1852. Tous autres travailleurs, quels que soient leur pays d'origine et leur nationalité, peuvent, par des engagements spéciaux, se placer sous le régime du présent décret. Sont considérés comme immigrants, les enfants nés dans la colonie de parents immigrants ou introduits avec eux. Cependant, à l'âge de vingt et un ans, ils peuvent, à condition de renoncer à tout droit au rapatriement, réclamer la qualité de sujet français. L'immigrant engagé est celui qui a loué son travail pour un temps et sous des conditions déterminées par un contrat librement consenti, passé dans son pays d'origine ou dans la colonie. L'engagiste est la personne envers laquelle l'immigrant est engagé. Art. 4. Indépendamment des autres attributions qui lui sont conférées, le commissaire de l'immigration est chargé de contrôler l'introduction des immigrants, de recevoir les contrats d'engagement et de rengagement s'il y a lieu, de vérifier la situation des immigrants qui arrivent libres de tout engagement, de leur bien expliquer les termes des contrats, de provoquer les mesures nécessaires pour leur rapatriement. Art. 5. Le commissaire de l'immigration et les syndics sont chargés de constater par procès-verbaux les délits et contraventions relatifs à l'immigration. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance. Art. 6. Le commissaire de l'immigration veille à l'exécution des obligations conclues entre engagistes et engagés. Il vérifie l'exactitude des indications fournies par les engagistes conformément aux prescriptions de l'article 41. Il a le droit de visiter, quand il le juge convenable, les établie-


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sements qui emploient des immigrants, quel qu'en soit le nombre Ce droit de visite ne s'étend pas au domicile privé de l'engagiste. 11 visite obligatoirement, deux fois par an, ces divers établissements, inspecte les camps ou constructions à l'usage des immigrants, les hôpitaux, etc., etc., s'assure de la qualité des denrées, de l'exactitude des poids et mesures servant aux distributions, reçoit les réclamations des engagistes et des engagés et dresse, s'il y a lieu, procès-verbal. Il inspecte les états de salaires, les livrets et en général tous les documents ayant trait à la comptabilité spéciale des engagés. Il vérifie le nombre des engagés et leur identité. Il adresse un rapport au chef du service de l'intérieur sur le résultat des inspections. Ce rapport est transmis au commandant de la colonie qui l'envoie, avec ses observations et le rapport médical prévu à l'article 77, au ministre de la marine et des colonies. Art. 7. Les syndics des immigrants peuvent être désignés par le commissaire de l'immigration pour faire des tournées spéciales sur les propriétés. Ils assistent obligatoirement au payement des engagés sur les propriétés comprenant plus de dix immigrants. Avis des payements leur est toujours donné au moins trois jours à l'avance. Les engagistes qui n'ont pas plus de dix engagés les payent au bureau du syndic ou devant les adjudants des quartiers délégués à cet effet. Art. 8. Les syndics assurent, sous les ordres du commissaire de l'immigration, la marche du service. Ils assistent à toutes les audiences de justice où des immigrants sont en cause ; ils sont convoqués à cet effet par les greffiers. Art. 9. Le commissaire de l'immigration et les syndics reçoivent la solde attribuée à leur emploi dans le cadre des directions de l'intérieur. Ils ont droit, pour chaque déplacement, aux indemnités de route et de séjour déterminées par les tarifs en vigueur dans la colonie. Un décret fixera le nombre des syndics et le chiffre des frais de bureau nécessaires pour assurer le service de l'immigration. Art. 10. Les dépenses du personnel et du matériel de l'immigration figurent parmi les dépenses obligatoires de la colonie.

CHAPITRE II. § 1. — Recrutement. Art. 11. Les opérations de recrutement de travailleurs pour Mayotte et pour Nossi-Bé ne peuvent se faire que sur les points désignés par le gouvernement de la métropole. Art. 12. Un agent, agréé par l'administration coloniale et con firmé au besoin par le pouvoir métropolitain, est chargé d'opérer le recrutement des immigrants pour le compte des employeurs sur les points où l'immigration est autorisée. Art. 13. Tous les frais quelconques de recrutement, de dépôt, de


— 792 — subsistances et de visite, de séjour, de maladie, de passeport, d( délivrance de vêtements, d'objets de couchage, de primes d'avances de menus ustensiles, etc., occasionnés par l'opération elle-même ou résultant des règlements en vigueur au pays d'origine, sont entièrement à la charge de l'agent d'immigration. Toutes les dépenses ci-dessus mentionnées et autres, s'il y a lieu, font l'objet de conventions de gré à gré entre l'agent d'immigration et les parties intéressées ou les capitaines de navires. Dans aucun cas, cet agent ne peut prétendre' à une indemnité quelconque de la part de 1s colonie.

§ 2. — Introduction des immigrants. Arrivée. Admission. Répartition. Art. 14. L'introduction des immigrants est opérée par les particuliers, après autorisation du commandant, sous la surveillance de l'administration. Art. 15. Les personnes qui désirent entreprendre une opération de recrutement doivent adresser au commandant une demande dans laquelle elles indiquent les noms des engagistes auxquels sont destinés les travailleurs, le nom du navire qui doit transporter les immigrants et celui du capitaine, les conditions de l'opération, les prix stipulés pour l'affrètement du navire. A cet effet, les traités conclus entre les colons destinataires et l'armateur ou le capitaine de navire sont déposés dans les bureaux de l'administration. Chaque colon destinataire souscrit, en outre, un engagement par lequel il s'oblige, dans le cas où il ne pourrait recevoir les immigrants introduits sur sa demande et où ces immigrants ne seraient pas engagés par d'autres colons, à payer les frais de passage à l'aller et au retour, les frais d'internement et de subsistances, et les salaires des immigrants depuis le jour de la levée de l'internement jusqu'à celui de leur rapatriement dans le lieu de recrutement. Après examen des demandes accompagnées des pièces désignées ci-dessus, le commandant donne ou refuse en dernier ressort l'autorisation d'entreprendre l'opération. Art. 16. Les navires affectés aux opérations de recrutement sont soumis aux visites, aux constatations et à toutes les dispositions prescrites par les règlements spéciaux en vigueur concernant l'immigration et notamment à celles édictées au titre II du décret du 27 mars 1852. Les capitaines des paquebots faisant un service régulier entre Mayotte et Nossi-Bé et le point fixé pour le recrutement pourront être autorisés par le commandant à effectuer des transports d'immigrants sans fournir la caution spécifiée à l'article 32 du décret du 27 mars 1852. Art. 17. L'administration place, à bord de tout navire envoyé de la colonie pour procéder à un recrutement, un délégué choisi parmi les officiers ou fonctionnaires en service dans la colonie. Ce délégué contrôle les opérations de l'agent d'immigration au pays d'origine et surveille l'exécution à bord du navire des prescriptions indiquées au titre II du décret du 27 mars 1852. Il prend le titre de commissaire du gouvernement.


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Les frais de voyage du délégué sont au compte des engagistes et réglés sur mémoire approuvé par le commandant de la colonie. La caisse locale en fait l'avance. Cette dépense est répartie entre les engagistes proportionnellement au nombre d'immigrants engagés par chacun d'eux. Art. 18. Il peut être affrété directement sur les lieux du recrutement des navires destinés à l'expédition des engagés. Ces opérations sont soumises aux mêmes règles que celles relatives a l'introduction d'immigrants par des navires envoyés de la colonie. Art. 19. Les convois ne doivent contenir que des immigrants valides; le nombre des femmes doit être au moins la moitié de celui des hommes. Aucun enfant ne doit être embarqué sans ses parents. Art. 20. Les frais relatifs à l'introduction des immigrants sont entièrement au compte des engagistes et des introducteurs. Art. 21. Les immigrants sont, à leur arrivée, remis au service de l'immigration qui est chargé de toutes les mesures à prendre à leur égard, aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par les règlements sanitaires. Art 22. A l'arrivée d'un navire chargé d'immigrants et avant le débarquement, une commission composée du commissaire de l'immigration ou d'un agent de son service désigné par lui, du médecin sanitaire et du lieutenant ou maître de port, se rend à bord, vérifie le nombre des passagers et leur identité d'après la liste nominative adressée au commandant par l'agent institué pour le recrutement au lieu d'origine. Cette commission interroge les immigrants, reçoit leurs déclarations, et, s'il y a lieu, leurs plaintes sur le régime auquel ils ont été soumis pendant la traversée; elle s'assure que les dispositions énoncées en l'article 16 du présent règlement et celles des conventions internationales ont été observées au point de vue des vivres et des emménagements ; elle provoque au besoin une visite spéciale et dresse, dans tous les cas, un procès-verbal de l'opération, qu'elle adresse au commandant. Si des naissances ou des décès ont eu lieu pendant le voyage, la commission le constate, et le service de l'immigration envoie au port d'embarquement une expédition des actes de décès et fait transcrire sur les registres de l'état civil les actes de naissance. Art. 23. Le service de l'immigration remet à l'agent consulaire de la nation à laquelle appartiennent les immigrants arrivés au port de débarquement, si cette disposition est prescrite par la convention autorisant les engagements : 1° Un état nominatif des immigrants; 2° Un état des décés et des naissances survenus pendant la traversée parmi eux. Art. 24. Aussitôt après la visite de la commission, les immigrants sont soumis sur un point de l'île à un internement dont la durée ne peut être inférieure à cinq jours. Ils sont journellement visités par le chef du service de santé ou son délégué. Les immigrants sont vaccinés pendant leur isolement. La levée de l'internement est prononcée par le commandant, sur


— 794 — la proposition du chef de service de l'intérieur et sur l'avis du chef du service de santé. Art. 25. Après la visite de la commission prévue à l'article 22, la répartition des immigrants est faite entre les engagistes pour le compte desquels a été faite l'opération, par la voie du sort et par les soins du commissaire de l'immigration, proportionnellement au chiffre de leurs demandes. Aucun mari n'est séparé de sa femme, aucune mère de ses enfants âgés de moins de quinze ans. Les immigrants sont, autant que possible, groupés en famille et par individus ayant le'même lieu d'origine. Dans la mesure où les circonstances et le respect des liens de la famille le permettent, le nombre proportionnel des femmes est le même pour tous les groupes. Les invalides, les vieillards qui pourraient se trouver exceptionnellement dans le convoi sont répartis entre les engagistes au prorata du nombre d'hommes valides engagés par eux. Les livrets qui leur sont distribués pour ces personnes sont enregistrés gratis. Art. 26. Au sortir de l'internement, les immigrants sont conduits au dépôt et examinés par une commission composée de trois membres, dont un médecin, désignés par le commandant. Les immigrants sont remis aux engagistes après la passation de l'acte d'engagement et sur la présentation préalable au service de l'immigration du récépissé de l'introducteur attestant qu'il a payé le prix d'introduction desdits immigrants, ainsi que les frais d'isolement, de subsistance, d'hôpital et tous autres jusqu'au moment de la remise. Art. 27. Aussitôt après la répartition du convoi entre les différents employeurs, le commissaire de l'immigration fait établir des copies des contrats passés entre les engagistes et les engagés pour être envoyés sans retard au gouvernement du lieu d'origine, si celui-ci en a fait la demande dans la convention autorisant les engagements. § 3. — Immatriculation. Livret. Carte d'identité. Art. 28. Il est tenu par le service de l'immigration un registre spécial, dit matricule générale des immigrants, sur lequel sont immatriculés tous les immigrants. Ce registre relate, sous un numéro d'ordre général, dit numéro de matricule générale, le nom de l'immigrant, celui de ses père et mère, celui de ses héritiers et leur domicile, son signalement, l'indication de son lieu de naissance ou d'origine, celle du lieu où le recrutement a été fait, le nom du navire qui l'a transporté, le nom du capitaine de ce navire, la date de son arrivée dans la colonie, le nom et le domicile de son engagiste et les conditions de son engagement. Les transferts, les cessions d'engagement, les rengagements, les permis de séjour, les départs, les mariages et les décès sont portés sur ce registre. Art. 29. Tout immigrant pourvu d'un contrat' de travail reçoit sans frais, du service de l'immigration, un bulletin d'identité ou d'immatriculation qui lui sert de passeport à l'intérieur.


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Art. 30. Au moment où les immigrants entrent au service de l'engagiste, le bureau de l'immigration remet à ce dernier, pour chaque engagé, un livret contenant toutes les indications iigurant à la matricule générale. Ce livret est soumis à l'enregistrement au droit fixe de sept francs cinquante centimes, à la charge de l'engagiste. Il porte un numéro particulier qui indique qu'il a été inscrit sur la matricule spéciale ouverte par l'engagiste. Le même droit de sept francs cinquante centimes est perçu pour chaque renouvellement ou cession de contrat. Les contrats d'engagement et de rengagement pour la domesticité et pour toute industrie étrangère à l'agriculture, ainsi que les renouvellements de ces contrats, sont, par dérogation aux prescriptions précédentes, soumis à l'enregistrement au droit proportionnel de 5 0/0. Ce droit est calculé sur la valeur cumulée des gages pendant la durée du contrat. La passation de chaque contrat donne droit en outre, dans ce cas, au profit du budget local, à une perception de six francs cinquante centimes, dans laquelle est compris le coût du livret. Art. 31. Chaque engagiste verse annuellement au trésor une indemnité de 10 francs par engagé, pour rembourser au service local la dépense des agents du service de l'immigration et les frais des visites médicales ordonnées par l'administration. Les tarifs de déplacements des médecins sont réglés par le commandant de la colonie. CHAPITRE III. DES CONTRATS D'ENGAGEMENT.

§ 1. — Réception, renouvellement, transfert et résiliation des contrats.

Art. 32. Les immigrants des deux sexes sont, pendant toute la durée de leur séjour dans la colonie, soumis à l'obligation de l'engagement. Ils ne peuvent en être dispensés que dans les conditions indiquées aux articles 3, 107 et 108. La durée de l'engagement est réglée de gré à gré entre les parties ; elle ne peut excéder la durée fixée par les conventions passées avec les pays d'origine et, dans tous les cas, le laps de cinq ans. Art. 33. L'obligation de l'engagement s'étend, dès qu'ils ont atteint l'âge de douze ans, aux enfants des immigrants et orphelins enfants d'immigrants placés sous le patronage de l'administration, à moins qu'ils ne fréquentent une école française. Art. 34. Les contrats d'engagement ou de rengagement des mineurs enfants d'immigrants ne peuvent être passés qu'avec le consentement de leurs père et mère ou de celui d'entre eux sous l'autorité du quel l'enfant se trouve légalement placé. Ils doivent être passés autant que possible avec l'engagiste des parents. Les immigrants doivent subvenir aux besoins de leurs enfants âgés de moins de douze ans.


— 796 — Les orphelins, enfants d'immigrants, sont placés à l'école du chef lieu et, à défaut, confiés par le commissaire de l'immigration à des personnes qui prennent l'engagement de subvenir à tous leurs besoins jusqu'au moment où ils seront en âge de contracter un engagement. Ils sont engagés de préférence aux personnes à qui ils ont été confiés. Il est tenu au bureau d'immigration une matricule spéciale, et, dans son rapport semestriel, le commissaire de l'immigration doit faire connaître la situation de ces orphelins. Art. 35. Quand une immigrante contracte mariage, son contrat d'engagement est rompu de plein droit, à dater du jour de son mariage, sous la condition de payement à l'engagiste, s'il y a lieu, d'une indemnité qui, en cas de désaccord, est fixée par le juge de paix. Si c'est avec un immigrant qu'elle contracte mariage, la durée du nouvel engagement auquel elle est astreinte ne peut dépasser le temps d'engagement restant à faire par son mari. Art. 36. Les immigrants partant par un convoi destiné à plusieurs personnes ne peuvent contracter au lieu d'origine des engagements les liant à une personne dénommée. Tous les contrats sont passés dans la colonie par le commissaire de l'immigration. Art. 37. Aucun travailleur immigrant des deux sexes ne peut, sans son consentement formellement exprimé devant le commissaire de l'immigration, être tenu de changer d'engagiste, à moins que son contrat d'engagement ne soit transféré à l'acquéreur, à titre gratuit ou onéreux, ou, en cas de séquestre, à l'administrateur de la propriété sur laquelle il est occupé. Si le transfert a lieu sans le consentement de l'engagé, il n'est valable qu'avec l'approbation du commissaire de l'immigration, sauf le recours des parties intéressées devant le commandant en conseil. Art. 38. Aucun immigrant des deux sexes n'est admis à contracter un rengagement, même avec son premier engagiste, qu'avec l'agrément préalable de l'administration. Art. 39. Les contrats d'engagement ou de renouvellement d'engagement constatent que l'engagiste et l'engagé ont eu connaissance des chapitres X et XI du présent décret, notamment des articles 111, US, 119 et 133, dont le texte y sera intégralement reproduit. Ils énoncent, sous peine de nullité : 1° La durée de l'engagement de l'immigrant ; 2° Son droit au rapatriement aux frais de l'engagiste, à l'expiration du contrat, ou les conditions auxquelles il renonce à ce droit ; 3° Le nombre des jours de travail par semaine, par mois ou par an et le nombre d'heures de travail par jour ; 4° Les gages, les vêtements, les rations, les suppléments dus en cas de travail supplémentaire et tous les autres avantages particuliers qui pourraient être consentis à l'immigrant ; 5° Son droit à l'assistance médicale gratuite, aux frais de l'engagiste ; 6° Le droit à l'inhumation aux frais de l'engagiste ; 7° La prime convenue ou la renonciation à la prime ; 8° Les avances consenties par l'engagiste.


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Art. 40. En principe, les immigrants ne peuvent, au cours de leur contrat de service, contracter aucun rengagement avec leurs engagistes. Toutefois, il est facultatif à l'engagiste et à l'engagé d'annuler d'un commun accord le contrat en cours d'exécution. Après que cette annulation a été régulièrement et définitivement consacrée, l'immigrant se trouvant libéré de son premier contrat peut contracter un nouvel engagement avec le même engagiste vingt-quatre heures après cette rupture, sans que la durée de ce contrat puisse excéder trois ans. Le syndic qui reçoit la résiliation du premier contrat et la conclusion du nouveau doit rappeler à l'immigrant qu'il est libre de s'engager ou de ne pas s'engager, à son gré. Art. 41. L'engagiste est tenu, dans la huitaine qui précède l'expiration d'un contrat d'engagement ou de rengagement, de transmettre au bureau du syndicat le livret de son engagé, en indiquant les salaires qui peuvent lui être dus et les réclamations qu'il peut avoir à porter contre lui, notamment les journées de travail supplémentaires auxquelles il prétend avoir droit. Art. 42. L'engagement de l'immigrant n'est réputé accompli que lorsque, après achèvement du temps d'engagement et d'un nombre de journées supplémentaires égal à celui des journées d'absence autres que celles indiquées à l'article 81, il a payé intégralement les sommes dues en exécution de l'article 62. En cas de non-payement, l'immigrant s'acquitte en journées de travail, la valeur de la journée restant fixée conformément au taux du salaire convenu au dernier contrat. Art. 43. Les engagés dont le temps de service est expiré sont mis en demeure, par le service de l'immigration, de faire connaître s'ils veulent être rapatriés, s'ils consentent à contracter un nouvel engagement ou s'ils sollicitent un permis de séjour. Si l'immigrant opte pour son rapatriement, il est immédiatement dressé acte de sa déclaration par le syndic ; s'il opte pour son rengagement sans désignation d'un engagiste déterminé, il est mis au dépôt et employé pour le service des travaux publics ; il reçoit la ration et un salaire journalier calculé d'après le tarif déterminé à l'article 54 tant qu'il n'a pas contracté d'engagement. Art. 44. En attendant leur rapatriement, s'ils ne veulent pas continuer leurs services sur la propriété où ils sont attachés, les immigrants sont mis au dépôt et employés aux travaux publics dans les mêmes conditions que celles spécifiées à l'article précédent. Artt. 45. Le syndic ne peut passer, sans un ordre de l'autorité supérieure, aucun contrat au profit : 1° Des personnes précédemment condamnées pour sévices envers leur engagés, pour inexécution des conditions du contrat d'engagement ou pour engagement fictif; 2° De celles qui n'auraient pas acquitté la cote personnelle de leurs engagés à l'expiration de l'exercice ; 3° De celles qui, en raison de leurs taxes personnelles, seraient inscrites sur les états de dégrèvement. Art 46. En cas de refus du syndic de dresser le contrat, et en


— 798 — cas du maintien du refus par le protecteur des immigrants, les parties intéressées peuvent se pourvoir devant le commandant en conseil d'administration. Art. 47. Tout contrat d'engagement ou de rengagement peut être résilié, soit à l'amiable, du consentement mutuel des parties exprimé devant le commissaire de l'immigration ou les syndics, soit sur la poursuite d'office du commissaire dans le cas d'engagement fictif, soit sur la demande de l'engagé en cas de mauvais traitements ou de manquements graves aux obligations du contrat, soit sur la demande de l'engagiste quand l'état physique de l'engagé le rend impropre au travail. Les cas d'infirmités physiques pouvant rendre l'immigrant impropre au travail sont constatés par un certificat de médecin, et le contrat ne peut être rompu que sur le vu de ce certificat. Si l'infirmité résulte d'un accident survenu pendant l'exécution d'un service commandé par l'engagiste, le contrat n'est résilié qu'après payement d'une indemnité fixée par le juge de paix. Le contrat est également résilié si l'engagé verse au préalable, entre les mains de l'engagiste, une somme jugée suffisante par les tribunaux compétents pour indemniser complètement l'engagiste des pertes et de la privation de bénéfice que la résiliation lui impose. L'immigrant ainsi libéré ne peut être admis à contracter un nouvel engagement. Art. 48. Au cas où le rapatriement d'office d'un immigrant dangereux viendrait à être ordonné par l'administration, son contrat est résilié de plein droit à partir du jour de la notification à l'engagiste de la décision administrative intervenue. L'immigrant rapatrié d'office subit, sur la totalité des gages qui peuvent lui être dus au moment de la résiliation de son contrat, la retenue de toutes les sommes dont il peut être déclaré débiteur aux termes de l'article 62. § 2. — Cession des contrats, contrats de sous-location. Art. 49. Aucune sous-location de service d'un immigrant ne peut avoir lieu qu'avec le consentement préalable de l'engagé. L'engagé peut consentir par un seul acte à une série de souslocations successives, pourvu que ces sous-locations n'embrassent pas une période de plus d'un an. Toute sous-location de service d'un immigrant faite contrairement aux dispositions du paragraphe précédent, est réputée, à la charge de l'engagiste et de l'engagé, un engagement fictif. Art. SO. Aucune approbation de sous-location ne peut être accordée par le commissaire de l'immigration si l'engagiste ne justifie pas de l'engagement pris par le ou les sous-locataires de subvenir le cas échéant, à toutes les prestations réglementaires et aux salaires dus aux engagés ; dans tous les cas, l'engagiste demeure toujours responsable des salaires et des prestations jusqu'à l'expiration du contrat d'engagement. Art. 51. Les engagistes sont tenus de remettre au bureau central de l'immigration, du 1er au 5 de chaque mois, un état portant les noms des immigrants dont ils ont sous-loué les services pendant le


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mois précédent, en indiquant le nom et le domicile des propriétaires qui les emploient. S'ils envoient, pour une durée de plus de quinze jours, leurs engagés hors de leur résidence, ils doivent se conformer aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 de l'article 25. Art. 52. Si les engagistes ne remplissent pas vis-à-vis de leurs engagés les conditions auxquelles ils sont tenus, les sous-locataires ont le droit de requérir le commissaire de l'immigration de provoquer la résiliation des contrats. En attendant, les engagés peuvent être placés provisoirement, par décision du commissaire de l'immigration, en subsistance chez les sous-locataires. § 3. — Du logement des immigrants, des salaires, de l'hospitalisation, des rations, des rechanges, des retenues, de la durée du travail, des jours de repos et des salaires supplémentaires. Art. 53. L'engagiste est tenu de fournir aux immigrants, par sexe et par famille, des logements convenables, construits selon les usages du pays et munis des installations nécessaires pour leur couchage. Les immigrants sont astreints à tenir leur logement en état constant de propreté. Art. 54. Le minimum des salaires mensuels des immigrants est arrêté comme suit, indépendamment des autres avantages stipulés à leur profit. fr.

Hommes de seize ans et au-dessus Femmes de quatorze ans et au-dessus Garçons de douze ans à seize ans Filles de douze ans à quatorze ans

c.

12 50 7 50 5 » 5 »

Art. 55. La ration quotidienne de chaque immigrant, qui doit être fournie par l'engagiste en denrées de bonne qualité, ne peut être au-dessous des quantités ci-après déterminées : Riz eu paille ou, à défaut sur place : Riz décortiqué Poissons salés ou viande fraîche ou salée Légumes secs Sef

1,200gr 800 100 100 20

Toutefois, la ration de riz peut être remplacée, deux fois par semaine, par une ration équivalente de manioc, de bananes, etc. Un arrêté du commandant fixe l'équivalence des rations. La ration doit comprendre, au moins une fois par semaine, 100 grammes de viande fraîche. Art. 56. La ration des enfants d'immigrants de douze à quatorze ans est de trois quarts des quantités indiquées-ci-dessus. La nourriture des malades est également des trois quarts des rations réglementaires, sauf les modifications résultant de l'ordon-


—800— nance du médecin ; les blessés reçoivent la ration entière, jusqu'à prescription contraire du médecin. Art. S7. La ration des invalides, des infirmes et des vieillards est réduite aux trois quarts des quantités spécifiées à l'article 55. Art. 58. Les rations sont délivrées quotidiennement ou par semaine et d'avance. En cas d'absence de l'engagé dans les cas prévus par les articles 81 (1°, 4°), 82, 83, la valeur des rations avancées est retenue sur les salaires, conformément à un tarif arrêté chaque année par le commandant. Art. 59. Les immigrants ont droit à deux rechanges par an. Chaque rechange se compose : Pour les hommes, d'un pagne de 4 mètres et d'une blouse. Pour les femmes, d'un pagne de 5 mètres et d'un corsage, le tout en toile. Les enfants non engagés sont habillés et nourris par leurs parents. Les rechanges se délivrent en nature; sous aucun prétexte, leur valeur en argent ne peut être fournie aux immigrants. Art. 60. L'engagiste est astreint à la tenue d'un registre où il inscrit les journées de présence au travail, les gages dus, les journées retranchées pour absence illégale, pour cause de maladie ou autres motifs, les rations fournies et l'époque de délivrance d'effets d'habillement. Ce registre, sur lequel sont également consignés les payements effectués, est présenté aux agents de l'immigration au moment des payements et à toute réquisition de leur part. Il est visé par eux. Art. 61 (1). Les salaires sont décomptés par trentième du salaire mensuel et doivent être payés au moins tous les trois mois. Art. 62. Aucune retenue ne peut être exercée sur les salaires des immigrants, si ce n'est dans les cas qui suivent et dans les proportions ci-dessous indiquées : 1° Payement de la cote personnelle exigible à l'expiration du 1er semestre de l'année ; 2° Remboursement des amendes et frais de justice mis à la charge des engagés à raison du tiers des salaires mensuels ; 3° Journées d'hôpital, à raison d'un trentième du salaire mensuel pour chaque jour de maladie. Si la maladie résulte du service de l'engagé, il reçoit la moitié du salaire fixé par son contrat ; 4° Journées d'absence, sauf le cas prévu par les 6° et 1" paragraphes de l'article 81, à raison d'un trentième des salaires mensuels par journée d'absence et d'un soixantième par demi-journée ; 5° Remboursement des avances en argent faites à l'engagé au moment de la passation de son contrat, à raison du tiers au plus des salaires mensuels ; 6° Remboursement des rations reçues en avance par les immi-

(1) Modifié pour Nossi Bé. (Déc. 13 juillet 1896.)


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grants dans les cas prévus par les 1 et 4° paragraphes de l'article 81 et par les articles 82 et 83 du présentrèglement: 7° Payement.des dommages et intérêts auxquels l'immigrant peut avoir été condamné vis-à-vis de son engagiste, jusqu'à concurrence du tiers de ses salaires mensuels; 8° Payement des sommes réclamées par des tiers en vertu de décisions judiciaires ayant acquis force de chose jugée, et ce jusqu'à concurrence du tiers des salaires mensuels ; 9° Payement des sommes dues au précédent engagiste, au moment de la passation ou de la rupture du contrat, et remboursement de la quotité proportionnelle de la prime payée par l'engagiste quand l'engagement est résilié par le fait de l'engagé. Le montant de ces sommes est porté au livret et le nouvel engagiste en demeure responsable. Les retenues opérées à ce titre ne peuvent excéder le tiers des salaires mensuels. Art. 63. Aucune dette contractée par un immigrant dans une boutique sise sur la propriété de l'engagiste ou tenue par l'engagiste ou l'un de ses employés, ne peut être retenue sur les gages de l'engagé. Art. 64. Les retenues prévues à l'article 62 ne sont opérées que sur pièces justificatives revêtues du visa du commissaire de l'immigration. Si elles arrivent à former un total dépassant la moitié du salaire mensuel, elles sont réduites de façon que l'engagé puisse recevoir, pour chaque mois, la moitié de son salaire. Art. 65. Si les salaires des immigrants ne sont pas payés aux époques auxquelles ils sont exigibles, le commissaire de l'immigration met l'engagiste en demeure de payer dans un délai qu'il lui impartit et qui ne peut excéder un mois. Ce délai écoulé sans que le payement ait eu lieu, le commissaire de l'immigration poursuit, sur la demande de l'immigrant, la résiliation du contrat. Il peut, s'il y a lieu, provoquer, même avant l'expiration du délai imparti, toutes les mesures nécessaires pour assurer, par les voies de droit, le payement des gages dus aux immigrants. Art. 66. Si l'engagiste ne fournit pas, soit en temps utile, soit en quantité ou en qualité convenable, les prestations dues aux immigrants, le commissaire de l'immigration, sur ta demande de l'immigrant, se pourvoit devant le juge de paix qui prononce contre l'engagiste, au profit de l'engagé, condamnation à une indemnité équivalente à la valeur desdites prestations, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus. Art. 67. Les immigrants engagés jouissent en cette qualité pour leurs salaires, du privilège établi par le paragraphe 4 de l'article 2101 du Code civil en faveur des gens de service. Art. 68. La durée du travail pour les immigrants engagés sera du lever au coucher du soleil, sous la réserve de deux heures de repos vers le milieu de la journée, au moment de la plus forte chaleur. La durée du travail ainsi divisé ne pourra pas excéder neuf heures et demie par jour. Art. 69. Le travail n'est pas dù le dimanche et les jours de fêtes légales, sauf pour les immigrants employés aux travaux agricoles ou industriels qui sont obligés de pourvoir, les jours de repos, par COLONIES, II.

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Une corvé spéciale, aux soinsque nécessiteent la bonne tenue et la propreté des établissements, l'entretien des animaux et le servic de la vie habituelle Cette corvée ne doit pas excéder trois heures et doit se terminer au plus tard à neuf heures du matin. L'immigrant qui ne la fournit pas est soumis à la retenue d'un< demi-journée de salaire. Art. 70. Les jours de repos spécifiés à l'article G9 sont comptés à l'immigrant comme journées de travail effectives et complètef dans le décompte du travail fourni par lui. Art. 71. Les immigrants engagés pour le service de la domesticité doivent tout leur temps à leurs engagistes, sans distinction de jours de repos et de jours ordinaires. Art. 72. Le travail s'exécute soit à la journée, soit à la tâche, selon les besoins de l'exploitation. La tâche journalière ne doit jamais excéder la somme de travail représentée par neuf heures et demie de travail. L'engagé qui aura exécuté dans un temps moindre la tâche donnée, dispose à son gré du reste de la journée. L'engagé travaillant à la tâche, qui ne fournit pas la tâche donnée, subit la retenue d'une partie du salaire proportionnelle à la quantité de travail qu'il n'a pas donnée. Art. 73. L'engagiste peut, durant l'époque de la manipulation et dans le cas de force majeure, exiger le travail des engagés adultes en tout temps et à toute heure, sauf à leur payer des salaires supplémentaires à raison de cinq centimes par heure pendant le jour et de dix centimes pendant la nuit au minimum. La durée du travail supplémentaire ne peut excéder trois heures sur vingt-quatre. § 4. — De l'hôpital. Du médecin et des soins médicaux. Art. 74. Un hôpital est établi sur chaque propriété ayant plus de vingt immigrants. „ Art. 75. Le bâtiment affecté à l'hôpital doit être vaste, aéré et isolé des constructions à l'usage du personnel de l'établissement. Il est divisé en deux compartiments pour les engagés des deux sexes. 11 est pourvu de lits en fer ou en bois garnis de paillasses, de couvertures de laine et de moustiquaires, dans la proportion d'un lit pour vingt immigrants engagés ; il est approvisionné des médicaments fixés par un arrêté du commandant de la colonie rendu sur la proposition du chef du service de santé. Art. 76. Le personnel des immigrants et l'hôpital sur chaque propriété sont visités périodiquement par un des médecins en service dans la colonie, désigné par le commandant. Art. 77. Le chef du service de santé fait une tournée annuelle sur toutes les propriétés ayant plus de vingt engagés. Il adresse, à la suite de son inspection, un rapport au chef de la colonie sur la situation générale des immigrants, au point de vue du régime sanitaire ; ce rapport est transmis au ministre. Art. 78. Les engagistes sont astreints à faire soigner à l'hôpi-


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tal de la colonie tous les immigrants engagés atteints de maladies qui exigent des soins autres qu'une dispense de travail ou un simple pansement, et ceux que le médecin de l'administration reconnaît, dans ses visites, atteints d'affections qu'on ne peut traiter sur la propriété. Ils encourent les pénalités prévues en l'article 125 s'ils ne se conforment pas à cette obligation. Art. 79. Il est fourni, à toute femme enceinte qui en fait la demande et dont l'état de grossesse est constaté par le médecin, un lit d'hôpital muni de sa literie réglementaire. Ce lit et sa literie ne peuvent être retirés qu'avec l'autorisation du médecin. CHAPITRE IV. DE L'ABSENCE LÉGALE. — DE L'ABSENCE ILLÉGALE. DE LA DÉSERTION. — DU VAGABONDAGE.

Art. 80. Tout immigrant engagé, qui ne prend pas son travail ou qui l'abandonne après l'avoir commencé, est en état d'absence. L'absence est, suivant le cas, réputée légale ou illégale. Art. 81. L'absence légale est celle qui se produit : 1" Avec l'autorisation de l'engagiste; 2° En cas de force majeure constatée par le syndic ; 3° Pour cause de maladie régulièrement constatée; 4° Pour obéir aux ordres, citations ou mandements de la justice ; 5° Pour se rendre au syndicat sur l'appel du syndic ; 6° Pour se rendre au syndicat ou au consulat, y porter des plaintes ou des réclamations reconnues légitimes par décision de justice ou décision administrative; 7° Pour se rendre au syndicat ou au consulat, y porter des plaintes ou des réclamations reconnues sérieuses par décision admininistrative. Chaque journée d'absence légale entraîne de plein droit la perte du salaire et des vivres de la journée, si l'engagé est dans le cas du 1°, du 4° ; s'il est dans le cas du 2°, du 3° et du 5°, la perte du salaire seulement. Si l'engagé est dans le cas du 6° ou du 7°, il n'est soumis à aucune retenue de salaire ou de vivres. Art. 82. L'absence illégale est celle qui se produit en dehors des conditions prévues pour l'absence légale. Chaque journée d'absence illégale entraîne pour l'engagé, outre la perte du salaire et des vivres de cette journée, l'obligation de rendre, à l'expiration du contrat, une journée de travail avec vivres et salaire. Art. 83. Toute condamnation judiciaire contre l'engagé entraîne de plein droit la suspension de l'engagement qui ne reprend son cours qu'à l'expiration de sa peine. Le contrat est alors prolongé de plein droit pour une durée égale à celle de l'interruption résultant de la condamnation. Art. 84. Tout immigrant qui s'absente pendant plus de trois jours de chez son engagiste est réputé en état de désertion.


— 804 — Tout engagiste dont l'engagé est en état de désertion est tenu d'en donner avis dans les cinq jours au commissaire de l'immigration. Art. 85. Tout immigrant qui ne justifie pas d'un engagement régulier ou d'une dispense d'engagement, est réputé en état de vagabondage. Est réputé également en état de vagabondage tout immigrant qui, bien que régulièrement engagé, est en état de désertion depuis plus d'un mois. Art. 86. Aucune retenue sur les salaires nets ni aucune prolongation d'engagement ne peuvent être opérées pour cause d'absence, si les salaires dus à l'engagé pour le trimestre antérieur à celui en cours ne lui ont pas été préalablement versés.

CHAPITRE Y. DES ACTIONS JUDICIAIRES RELATIVES AUX INTÉRÊTS CIVILS DES IMMIGRANTS.

Art. 87. Les immigrants peuvent exercer personnellement toutes les actions judiciaires que leur ouvre le droit commun. Pour les actions judiciaires qui ont trait à leur condition d'engagement, ils ne peuvent être représentés en justice que par le commissaire de l'immigration, agissant soit sur leur demande, soit d'office. Art. 88. Les immigrants régulièrement engagés et ceux autorisés à résider librement dans la colonie jouissent de plein droit du bénéfice de la loi du 10 décembre 1850 sur le mariage des indigents. Art. 89. Le juge de paix connaît en dernier ressort de toutes les contestations relatives aux obligations respectives des engagistes et des engagés, de toutes les actions en annulation, en résiliation des contrats, en dommages et intérêts ou en indemnités qui peuvent en résulter. CHAPITRE VI. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES IMMIGRANTS. DE LEURS SUCCESSIONS.

Art. 90. Les engagistes sont tenus de donner avis, au syndicat, des mariages, ainsi que des naissances survenus parmi les immigrants attachés à leurs propriétés. Il leur est accordé un délai de huit jours pour exécuter cette formalité. Art. 91. Aussitôt qu'un immigrant vient à décéder, son engagiste ou le représentant de celui-ci est tenu d'en donner avis au syndic qui se fait remettre le livret du défunt avec un état indicatif de sa situation financière et des objets qu'il a laissés. Si le décédé


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n'a pas d'héritiers connus, le versement des salaires qui lui sont dus est effectué dans la huitaine du décès entre les mains du curateur aux biens vacants. Si les objets mobiliers et les effets trouvés en la possession du défunt ont une valeur moindre de 200 francs, le commissaire de l'immigration fait vendre immédiatement les objets mobiliers, linge, etc., par le syndic. Le produit de la vente est remis aux héritiers du défunt s'ils sont connus et, à défaut d'héritiers connus, au curateur aux biens vacants. Si l'immigrant décédé possède des objets mobiliers ou des effets d'une valeur supérieure à 200 francs, le syndic prend immédiatement toutes les mesures conservatoires prescrites par la loi et en avise sans retard le commissaire de l'immigration. Si enfin l'immigrant est possesseur d'immeubles, le syndic recueille tous les renseignements utiles sur leur situation, consistance et valeur approximatives et recherche les titres d'acquisition qui sont transmis par lui au bureau central. Remise en est faite à qui de droit par le commissaire de l'immigration, conformément au paragraphe 2 du présent article.

CHAPITRE VII. DU RAPATRIEMENT,

Art. 92. Les travailleurs immigrants ont droit à leur rapatriement gratuit à l'expiration de leur engagement ou de leur rengagement. Les frais de rapatriement font partie des dépenses obligatoires du budget de la colonie, sauf le recours de la colonie contre les introducteurs et les engagistes dans les cas prévus par les articles 93, 94 et 95. L'administration a la faculté de rapatrier d'office les immigrants engagés, dans l'intérêt de l'ordre public, sans que la mesure édictée à ce sujet par le commandant de la colonie, par décision spéciale, ouvre des droits à l'indemnité au profit de l'engagiste pour quelque cause que ce soit. Art. 93. Le recours de la colonie pour les frais de rapatriement s'exerce contre l'introducteur, en cas de non placement de un ou plusieurs convois ou de un ou plusieurs immigrants d'un convoi, et contre le dernier engagiste une fois l'immigrant placé, à moins que le rapatriement ne soit ordonné d'office, conformément à l'article 92. Art. 94. Le droit de l'immigrant au rapatriement gratuit s'étend à sa femme et à ses enfants. La femme et les enfants mineurs sont rapatriés avec le mari ou le père aux frais de son engagiste, s'ils ne sont pas engagés, et aux frais de leurs engagistes, s'ils sont engages. Les enfants de l'immigrant majeurs sont rapatriés aux frais de leur engagiste avec ou sans leurs -parents, au choix de l'engagiste. Art. 95. L'immigrant qui contracte un rengagement dans la colonie n'a droit à son rapatriement qu'à l'expiration de son nouvel engagement et aux frais de son dernier engagiste


— 806 — Art. 96. L'immigrant qui obtient une dispense d'engagement renonce, par ce seul fait, à tout droit de rapatriement gratuit, tant pour lui que pour sa femme et ses enfants. Art. 97. Toute renonciation au rapatriement n'est valable que si elle est faite devant le syndic et soumise au commissaire de l'immigration, après avoir été communiquée au consul de la nation à laquelle l'immigrant appartient. Mention est faite à la matricule des engagés et sur le livret de la renonciation régulièrement approuvée. Art. 98. L'immigrant dont le contrat d'engagement est expiré et qui a opté pour son rapatriement est obligé d'attendre dans la colonie qu'un convoi puisse être formé à cet effet. 11 est mis immédiatement à la disposition du commissaire de l'immigration qui, suivant le cas, ordonne son placement immédiat au dépôt ou l'autorise à demeurer provisoirement chez son ancien engagiste, jusqu'au jour où l'avis lui est donné de se rendre au dépôt pour y procéder aux formalités qui précèdent son embarquement. L'administration locale doit prendre des dispositions pour que l'immigrant qui a opté pour le rapatriement n'attende jamais plus d'une année. Art. 99. Los immigrants autorisés à résider provisoirement chez leur engagiste sont considérés pendant ce laps de temps comme régulièrement engagés. Ils sont astreints aux obligations et ont droit aux avantages stipulés dans leur ancien contrat, s'ils continuent à travailler. Art. 100. Les immigrants exclus de la colonie par mesure d'ordre public sont placés, par le commissaire do l'immigration, au dépôt colonial jusqu'au moment de leur embarquement. Ils peuvent même, par décision spéciale du commandant, être internés à la prison centrale, quartier des prévenus. Art. 101. Lorsqu'un navire susceptible de prendre à son bord des immigrants en voie de retour est sur le point de quitter la colonie, le commissaire de l'immigration prévient les immigrants ayant droit au rapatriement, ainsi que leurs engagistes, cinq jours au moins avant le départ du bâtiment. Art. 102. Avant le départ, le commissaire de l'immigration ou son délégué, assisté d'un médecin désigné par le chef du service de santé, passe l'inspection des individus composant le convoi. Il les interroge sur les réclamations qu'ils pourraient avoir à faire, constate leur identité et surveille leur embarquement. Après l'embarquement, il fait établir en autant d'expéditions qu'il est nécessaire la liste nominative des immigrants embarqués. Une de ces expéditions, certifiée par lui, est remise au capitaine du navire pour être annexée au rôle d'équipage; une deuxième est remise au consul de la nation à laquelle les immigrants appartiennent; une troisième est transmise à l'autorité supérieure du lieu de destination; la quatrième est conservée dans les bureaux du service de l'immigration. Art. 103. Aucun navire affecté au transport des immigrants ne peut être expédié avant d'avoir été soumis aux formalités prescrites par l'article 1G du présent règlement.


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CHAPITRE VIII. DES AUTORISATIONS D'ABSENCE, DES PERMIS DE CIRCULATION ET LAISSFZ-PASSER.

Art. 104. Si un immigrant engagé quitte provisoirement le lieu de sa résidence, il est tenu de se munir d'une autorisation de son engagiste, indiquant son nom, son domicile, le lieu où il se rend et la durée de l'autorisation qui lui est accordée. Art. 103. Dans le cas où l'immigrant quitte sa résidence pour se rendre auprès du consul de la nation à laquelle il appartient, il est tenu de se présenter au syndic qui lui délivre l'autorisation exigée ci-dessus et vise celle qui lui aura été donnée par son engagiste. Art. 103. Les permis et les laissez-passer délivrés par les syndics sont détachés d'un registre à souche et doivent être visés par la police. CHAPITRE IX. DES IMMIGRANTS DEMANDANT A ÊTRE DISPENSÉS D'ENGAGEMENT. DES PERMIS DE SÉJOUR QUI PEUVENT LEUR ÊTRE DÉLIVRÉS.

Art. 107. Tout immigrant qui, à l'expiration de son engagement, désire obtenir l'autorisation de séjourner librement dans la colonie, doit adresser à cet effet une requête au commissaire de l'immigration et, à l'appui de cette requête, un certificat du syndic constatant que le requérant est libre d'engagement et qu'il est do bonne vie et mœurs. Sur le vu de ces pièces, et le rapport du commissaire de l'immigration visé par le chef du service de l'intérieur, le commandant de la colonie approuve le permis demandé. Art. 108. Le permis de séjour peut être révoqué à tout moment par le commandant ; toutefois, au bout do cinq ans, il est irrévocable. Il entraîne de plein droit pour le titulaire la dispense de l'obligation de l'engagement et lui confère, pendant sa durée, le bénéfice des dispositions de l'article 13 du Code civil. La dispense de l'obligation de l'engagement et la jouissance des droits civils accordés par le présent article au titulaire du permis de séjour s'étendent de droit à sa femme et à ses enfants mineurs. L'immigrant admis à résider dans la colonie n'est soumis à aucune charge ou redevance particulière. Il se trouve dans la même situation que l'indigène. CHAPITRE X. § 1. — De gration.

la poursuite des délits et Des juridictions appelées ues amendes et frais de justice en

contraventions spéciaux à l'immià en connaître. De la conversion journées de travail.

Art. 109. Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents du service de l'immigration font foi jusqu'à preuve du contraire.


—808— Ils ne sont pas sujet, à l'affirmation et doivent être, dans les trois jours de leur date, enregistrés, sous peine de nullité. Ils sont remis dans la huitaine de l'enregistrement, par le commissaire de l'immigration, au procureur de la République ou aux commissaires de police pour recevoir la suite qu'ils comportent. Art. 110. Les infractions spéciales à l'immigration constituent, d'après les distinctions spécifiées dans les articles suivants du présent décret, des délits ou des contraventions. Les délits sont poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, les contraventions de police devant les tribunaux de simple police. Art. 111. Les amendes et les condamnations aux frais et dépens prononcées par les diverses juridictions peuvent être converties de plein droit en journées de travail pour le compte de la colonie, si l'engagiste ne se porte pas caution envers le service de l'enregistrement de la peine encourue par son engagé. Les journées sont tarifées au prix de 1 franc l'une. - Art. 112. Le commissaire de police, aussitôt qu'une condamnation frappe un immigrant, en avise le commissaire do l'immigration et l'engagiste. II met ce dernier en demeure de lui faire savoir s'il répond envers l'enregistrement des sommes dues par le condamné. Art. 113. Les condamnations prononcées contre les immigrants sont consignées sur la matricule générale tenue dans les bureaux de l'immigration. Elles ne doivent pas être portées sur les livrets. § 2. — Des infractions au présent règlement. Art. 114. Sont qualifiés délits les faits prévus par les articles suivants. Art. 115. Tout immigrant qui ne justifie pas d'un engagement régulier ou d'une dispense d'engagement, ou qui, étant régulièrement engagé, est en état de désertion de chez son engagiste depuis plus d'un mois, est réputé en état de vagabondage et passible d'un emprisonnement de un à trois mois. Art. 116. Tout engagement dont, par suite d'un accord frauduleux entre les parties contractantes, les conditions ne seront pas remplies, particulièrement en ce qui concerne l'emploi effectif de l'engagé par l'engagiste ; toute sous-location de travail faite contrairement aux dispositions de l'article 49 du présent décret, constituent un engagement fictif. Les parties contractantes sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 500 francs. L'engagement est nul. Art. 117. Quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses, a déterminé des gens de travail à abandonner pendant le cours de leur engagement l'exploitation ou l'atelier auquel ils sont attachés, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 500 francs. Art. 118. Tout immigrant qui s'est introduit dans une habitation ou dans un atelier, contrairement à la volonté du propriétaire, de son représentant ou du chef d'atelier, est puni d'une amende


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2 octobre 1885

de 10 à 50 francs et d'un emprisonnement de six à quinze jours, s'il se trouvait dans l'un des cas ci-après : 1° S'il était porteur d'armes : 2° S'il a provoqué au désordre ou à l'abandon du travail ; 3° S'il a adressé des injures au propriétaire, à sa famille ou à ses préposés. L'amende est de 50 à 200 francs, et l'emprisonnement de quinze jours à un an : 1° Si l'introduction a eu lieu en réunion de plusieurs personnes ; 2° S'il a été fait usage d'armes ; 3° Ou s'il y a eu menace de s'en servir ; 4° Ou si les provocations ont été suivies d'effet. Le tout sans préjudice des peines plus graves qui, en raison des circonstances du fait, seraient prononcées par le Code pénal. Art. 119. Tout obstacle apporté, d'une manière quelconque, par un engagiste ou par ses représentants ou employés, aux visites et aux vérifications des agents du service de l'immigration, est puni d'une amende de 50 à 300 francs, sans préjudice des peines plus graves édictées par le Code pénal à raison des circonstances du fait. Art. 120. Tout capitaine, maître ou patron de navire introducteur d'immigrants, qui aura laissé descendre à terre un immigrant avant d'y avoir été autorisé par le commissaire de l'immigration, est puni d'une amende de 25 à 100 francs par chaque individu débarqué. Il peut, en outre, être condamné à un emprisonnement de six à quinze jours. Art. 121. Tout immigrant qui, à l'occasion des faits ayant trait à sa condition d'engagé, porte de mauvaise foi contre son engagiste, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autorité étrangère, une plainte qui est reconnue fausse ou mal fondée par l'autorité judiciaire, est puni d'un emprisonnement de six à quinze jours et d'une amende de 16 à 25 francs, ou de l'une des deux peines seulement. La même peine est encourue par tout engagiste qui, dans les mêmes conditions, porte contre son engagé une plainte reconnue fausse ou mal fondée. Art. 122. Sont qualifiés contraventions de police les faits prévus par les articles suivants. Art. 123. Quiconque engage ou emploie sciemment à son service des immigrants qui ne sont pas libres de tout engagement est puni d'une amende de 6 à 10 francs et, eu cas de récidive, d'un emprisonnement de Cinq jours au plus, outre l'amende. Art. 124. Tout immigrant qui s'est introduit dans une habitation ou dans un atelier contrairement à la volonté du propriétaire, de son représentant ou du chef d'atelier, si son introduction n'a été accompagnée d'aucune des circonstances aggravantes prévues à l'article 118, est puni d'une amende de 5 à 100 francs. Art. 125. Tout engagiste qui ne se conforme pas aux prescriptions du présent décret, en ce qui concerne le logement et les soins médicaux à donner aux engagés, est passible d'une amende de 16 à 100 francs.


- 810 — Art. 126. Tout engagiste qui ne se conforme pas aux prescriptions du présent décret et aux stipulations du contrat d'engagement en ce qui touche la qualité et la quantité des rations, la fourniture des rechanges, le payement des salaires, la durée du travail et les journées de repos, est puni d'une amende de 16 à 100 francs. Art. 127. Tout engagiste qui ne remplit pas les prescriptions des articles il, 51, 60, 8i, 90, 91, est puni d'une amende de 5 à 15 francs. Art. 128. Tout fait de nature à troubler l'ordre ou le travail dans les ateliers, chantiers, etc., etc., tout manquement grave des travailleurs envers ceux qui les emploient, ou de ces derniers envers ceux qu'ils emploient, est puni d'une amende de 5 à 25 francs, sans préjudice des peines plus fortes encourues en raison des circonstances du fait. Art. 129. Tout immigrant non dispensé d'engagement, qui ne peut représenter sa carte d'identité aux agents du service de l'immigration et à la police, les jours fériés exceptés, est puni d'une amende de 1 à 5 francs. Tout domestique qui ne réside pas chez son engagiste est passible de la même peine, à moins qu'il n'ait été autorisé par son engagiste. Art. 130. Tout immigrant en état de désertion depuis moins d'un mois est puni d'une amende de 5 à 25 francs. Art. 131. Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits et contraventions de police prévus par le présent décret. CHAPITRE XL DROIT DE VETO EN MATIÈRE D'ENGAGEMENT ET DROIT DE RETRAIT DES ENGAGÉS.

Art. 132. Le commandant de la colonie, en conseil d'administration, peut, par l'exercice d'un droit de veto qui lui est spécialement réservé, donner ordre qu'aucun contrat d'engagement ou de rengagement ne soit passé avec l'engagiste qui a subi, dans le cours des deux années précédentes, une condamnation pour mauvais traitements envers ses engagés ou manquements graves aux obligations résultant du contrat, ou pour avoir commis le délit d'engagement fictif, tel qu'il est défini à l'article 116. La durée de cette interdiction est fixée par le commandant, mais celui-ci a la faculté de la restreindre ultérieurement. Elle ne peut excéder trois ans. Art. 133. Le commandant, en conseil d'administration, a, de plus, le droit de retirer de la propriété de l'engagiste visé dans l'article précédent la totalité ou une partie de ses engagés. Art. 134. L'exercice du droit de veto et du droit de retrait est expressément limité aux cas indiques dans l'article 132. Il est, en outre, soumis aux conditions suivantes : 1° Avant de se prononcer sur le retrait des engagés le com mandant fait mettre l'engagiste en demeure de fournir par écrit, dans un délai de huit jours, les raisons qu'il a à faire valoir contre cette mesure;


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2° L'ordre de retrait est révoqué sur la demande de toute personne intéressée si, avant sa mise à exécution, ou à ce moment même, l'engagiste condamné a cessé d'habiter et de gérer la propriété sur laquelle se trouvent les immigrants ; 3° L'ordre de retrait est publié dans tous les journaux de la colonie au moins vingt jours avant qu'il ne s'exécute ; 4° Le commandant rend compte au ministre de la Marine et des Colonies des mesures qu'il a prises en vertu des articles 132 et 133, sans toutefois que l'exécution en soit ajournée. Art. 133. Les immigrants retirés d'une propriété sont placés au dépôt colonial pour être rapatriés aux frais de l'engagiste, ou pour contracter, s'ils le préfèrent, un nouvel engagement.

1885.— Décret portant approbation d'une délibération du conseil général du Sénégal, relative à la perception du droit d'ancrage dans cette colonie.

25 octobre

Art. 1er. Le décret du 10 juillet 1880, concernant le droit d'ancrage à percevoir dans la colonie, est complété ainsi qu'il suit : « Le droit d'ancrage ne sera payé qu'une seule fois par chaque voyage, quel que soit le nombre des escales du navire dans la colonie et quoi qu'il ait touché dans les ports étrangers compris entre la Gambie et Sierra Leone. »

31 octobre Ή 1885. — Décret organisant le service sanitaire à la Guyane (1). V. B. 0. M. 1885, 2° sem., p. 922.

9 novembre

1885. — Décret rendant applicables à la caisse d'épargne de la Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) les articles 3, paragraphes 2 et 3; 6, paragraphes 4 et S ; 8, 9, 12, 13, 14, paragraphe final, et 20 de la loi du 9 avril 1881 sur les caisses d'épargne postales, V. B. O. M., 1885, 2» sem., p. 1009.

26 novembre 1883.— Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 27 mai 1885, sur la relégation des récidivistes (2).

TITRE PREMIER. Art. 1er. La relégation est individuelle ou collective. Art. 2. La relégation individuelle consiste dans l'internement, en telle colonie ou possession française déterminée, des relégués admis à y résider en état de liberté, à la charge de se conformer aux mesures d'ordre et de surveillance qui seront prescrites en exécution de l'article premier de la loi du 27 mai 1885. Ces relégués sont (1) Ce décret est identique, sauf en ce qui concerne quelques dévolutions d'attributions, la composition des commissions sanitaires et certaines mesures locales, au décret du 20 août 1881 relatif au Sénégal. Il a eté modifié en partie par Déc. des 29 avril 1880 et 11 juin 1892. (-2) V. Déc, 26 novembre 1888.


— 812 — soumis dans la colonie au régime du droit commun et aux juridiction: ordinaires. Sont admis à la relégation individuelle, après examen de leur conduite, les relégables qui justifient de moyens honorables d'existence, notamment par l'exercice de professions ou de métiers, ceux qui sont reconnus aptes à recevoir des concessions de terre et ceux qui sont autorisés à contracter des engagements de travail ou de service pour le compte de l'Etat, des colons ou des particuliers. Art. 3. La relégation collective consiste dans l'internement, sui un territoire déterminé, des relégués qui n'ont pas été, soit avant, soit après leur envoi hors de France, reconnus aptes à bénéficier de la relégation individuelle. Ces relégués sont réunis dans des établissements où l'administration pourvoit à leur subsistance, et où ils sont astreints au ravail. Ils sont justiciables, pour la répression des crimes ou délits, d'une juridiction spéciale qui sera organisée par un règlement d'administration publique. Art. i. La relégation individuelle sera subie dans les diverses colonies ou possessions françaises. La relégation collective s'exécutera dans les territoires de la colonie de la Guyane et, si les besoins l'exigent, de la NouvelleCalédonie ou de ses dépendances, qui seront déterminés et délimités par décrets (1). Des règlements d'administration publique pourront désigner ultérieurement d'autres lieux de relégation collective. Il peut être envoyé temporairement, sur le territoire des diverses colonies, des groupes ou détachements de relégués à titre collectif, pour être employés sur les chantiers de travaux publics. La désignation des colonies ou seront envoyés ces relégués, des travaux en vue desquels aura lieu cet envoi, l'organisation des groupes et détachements seront déterminées par décrets rendus en Conseil d'Etat (2). Art. 3. Les mêmes établissements et les mêmes circonscriptions territoriales ne doivent en aucun cas, être affectés concurremment à la relégation collective et à la transportation. Art. 6. Il est procédé pour l'admission au bénéfice de la relégation individuelle de la manière suivante : Le parquet près la cour on le tribunal ayant prononcé la relégation, le préfet du département où résidait le relégable avant sa dernière condamnation, le directeur soit de l'établissement, soit de la circonscription pénitentiaire où le relégable se trouvait détenu en dernier lieu, sont appelés à donner leur avis. Des médecins, désignés par le ministre de l'intérieur, examinent

(1) V. Déc. 20 août 1886 et 2 mai 1889 (Nouvelle-Calédonie. (2) V. Déc. 12 février 1889 constituant une section mobile de relégués affectés au domaine de la Ouaménie. (Nouvelle-Calédonie; et au territoire du Haut-Maroni (Guyane française) (B. 0. Col. 1889, p. 114 et 115); Déc. 12 février 1897 transférant la section mobile de la Onaménie à la baie du Prony (B. 0. Col. 1897, p. 99).


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l'état de santé et les aptitudes physiques du relégable et consignent leurs constatations et leur avis dans des rapports. Le dossier est transmis à une commission spéciale, dite « commission de classement », sur les propositions de laquelle le ministre de l'intérieur statue définitivement. Art. 7. La commission de classement est constituée par décret sur le rapport du ministre de l'Intérieur, après entente avec ses collègues de la Justice et de la Marine et des Colonies. Elle est composée de sept membres : Un conseiller d'Etat, élu par les conseillers d'Etat en service ordinaire, président ; Deux représentants de chacun des trois départements de la justice, de l'intérieur et de la marine et des colonies. La commission élit son vice-président. Un secrétaire, désigné par le ministre de l'Intérieur, est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la conservation des archives. La commission ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 8. En ce qui concerne les condamnés dont la peine a été subie dans une colonie, il est statué définitivement par décision du ministre de la Marine et des Colonies, après avis du gouverneur et du conseil de santé, sur les propositions d'une commission de classement nommée par le gouverneur. Cette commission est composée : d'un magistrat, président, et de deux membres chargés de représenter, l'un la direction de l'intérieur, et l'autre le service pénitentiaire. Art. 9. Lorsqu'un relégué, subissant la relégation collective, se trouve dans les conditions énoncées dans l'article 2 du présent décret, il peut demander à être admis au bénéfice de la relégation individuelle. Cette demande est soumise à la procédure réglée par l'article 8 et transmise au ministre de la Marine et des Colonies, qui statue définitivement. Cette décision est portée à la connaissance du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. Art. 10. Le bénéfice de la relégation individuelle peut être retiré au relégué : 1° en cas de nouvelle condamnation pour crime ou délits ; 2° pour inconduite notoire ; 3° pour violation des mesures d'ordre et de surveillance auxquelles le relégué était soumis ; 4° pour rupture volontaire et non justifiée de son engagement ; 5° pour abandon de sa concession. Le retrait est prononcé définitivement par le ministre de la Marine et des Colonies, sur la proposition du gouverneur, après avis de la commission instituée par l'article 8. Cette décision est portée à la connaissance du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. Art. 11. Avant le départ des relégués, le ministre de l'Intérieur peut, en cas d'urgence et à titre provisoire, les dispenser de la relégation, pour cause de maladie ou d'infirmité, sur le rapport du directeur de l'établissement ou de la circonscription pénitentiaire et après avis des médecins chargés du service de santé. La dispense,


— 814 — conférée à titre provisoire, ne peut durer plus d'une année. Elle ne peut être renouvelée qu'après avis de la commission de classement instituée par l'article 7. La dispense ne peut être accordée à titre définitif qu'après l'instruction spéciale prévue à l'article G et sur avis conforme de la commission de classement.

TITRE II. MESURES D'EXÉCUTION EN FRANCE.

Art, 12. Il est statué par le ministre de l'Intérieur, après avis du ministre de la Justice, sur la situation des relégables avant qu'ils soient envoyés hors de France, notamment en ce qui concerne leur placement dans les pénitenciers spéciaux, créés en vertu de l'article 12 de la loi du 27 mai 1883. Art. 13. Les individus condamnés à la relégation qui sont maintenus, pendant tout ou partie de la durée des peines à subir avant leur envoi hors de France, dans les divers établissements pénitentiaires normalement destinés à l'exécution de ces peines, doivent être séparés des détenus non soumis à la relégation. Art. 14. Les mesures d'ordre à prescrire dans les divers établissements pénitentiaires ordinaires pour préparer les condamnés à la relégation sont déterminées par décisions ministérielles. Art. 13. Les relégables, qui subissent tout ou partie de leur peine dans les pénitenciers spéciaux créés en vertu de l'article 12 de la loi du 27 mai 1883, y sont préparés à la vie coloniale. Ils sont soumis au travail dans des ateliers ou chantiers organisés autant que possible en vue d'un apprentissage industriel ou agricole. Ils peuvent y être répartis en groupes et en détachements d'ouvriers ou de pionniers pour l'emploi éventuel de leur main-d'œuvre aux colonies. Aucun contact ne doit exister entre les relégables et la population libre. Le temps de séjour dans les pénitenciers spéciaux est compté pour l'accomplissement des peines à subir avant l'envoi en relégation. Art. 16. La création et l'installation de chacun de ces établissements, l'affectation des emplacements, des bâtiments, des domaines et terrains nécessaires sont ordonnées par décrets, après avis du conseil supérieur des prisons. Les pénitenciers spéciaux relèvent de l'administration pénitentiaire métropolitaine, sont placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et soumis aux mêmes conditions générales de gestion et de contrôle que les autres établissements pénitentiaires. Art. 17. La répartition et le classement des relégables dans les pénitenciers sont effectués d'après leur conduite, leurs antécédents, leurs aptitudes et leur destination éventuelle. Il sera tenu compte, dans le règlement intérieur, des différences de traitement qu'implique la nature même de la peine restant à


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subir aux condamnés avant la relégation, sans qu'il y ait à séparer nécessairement ceux qui, par la dernière condamnation encourue appartiennent à des catégories pénales différentes. Toutefois, les relégables qui subissent dans les pénitenciers spéciaux la peine des travaux forcés ne peuvent être mis en commun, pendant la durée de cette peine, avec les relégables appartenant à d'autres catégories pénales. Art. 18. Les relégables ayant accompli la durée des peines à subir avant la relégation peuvent être maintenus en dépôt dans les établissements pénitentiaires ordinaires ou dans les pénitenciers spéciaux jusqu'à leur départ pour les lieux de relégation, notamment pendant l'instruction sur les causes de dispense et pendant la durée des dispenses accordées à titre provisoire. Art. 19. Les relégables maintenus en dépôt sont astreints aux conditions de discipline et de travail arrêtées pour chaque établissement, mais avec les différences de régime que comporte leur situation comparée à celle des condamnés relégables en cours de peine. Il est tenu compte à, chacun des relégables maintenus en dépôt de la valeur du produit de son travail, déduction faite d'une part à retenir à titre de compensation pour les dépenses occasionnées par lui dans l'établissement, notamment pour son entretien, et sous réserve des prescriptions réglementaires concernant le mode d'emploi du pécule ainsi que la disposition de l'avoir. La retenue ne peut dépasser le tiers du produit du travail. Art. 20. Il sera organisé, comme pénitenciers spéciaux de relégation pour les femmes, des établissements ou quartiers distincts, dans lesquels la discipline, le régime et les travaux seront appropriés à leur situation d'après les règles générales édictées au présent décret. Art. 21. Les décrets et arrêtés réglementaires nécessaires à l'exécution des articles 14, 15, 19 et 20 ne seront rendus qu'après avis du conseil supérieur des prisons. Art. 22. Le transfèrement des relégables aux colonies avant l'expiration des peines à subir en France, conformément à l'article 12 de la loi du 27 mai 1883, est autorisé par le ministre de l'Intérieur, après avis du ministre de la Justice et du ministre de la Marine et des Colonies. Art. 23. Dans tous les cas où il y a lieu d'effectuer le transfèrement des relégables hors de France, les décisions dont ils ont été l'objet sont transmises au ministre de la Marine et des Colonies. Celui-ci, après avis du ministre de l'Intérieur et de la commission de classement instituée par l'article 7, désigne soit le territoire où doit être envoyé chaque condamné soumis à la relégation collective, soit la colonie ou la possession française où sera interné le condamné admis au bénéfice de la relegation individuelle. Art. 24. Les décisions du ministre de la Marine et des Colonies et du ministre de l'Intérieur sont notifiées aux condamnés. Ceux qui sont admis à la relégation individuelle reçoivent en outre notification des mesures d'ordre et de surveillance qui feront l'ob-


—816— jet d'un règlement ultérieur, conformément à l'article 1er de la loi du 27 mai 1885. Art. 25. Les opérations et les époques d'embarquement des relégables sont arrêtées de concert entre les ministres chargés de l'exécution de la loi. Art. 26. Le ministre de la Marine et des Colonies fournit tous les six mois au ministre de l'Intérieur, pour chacune des colonies ou possessions françaises, des renseignements ou documents permettant d'établir les offres et les besoins de travail qui se produisent, ainsi que le nombre et les catégories de relégables qui peinent trouver emploi dans les services, ateliers, exploitations ou chantiers, soit publics, soit particuliers.

TITRE III. MESURES D'EXÉCUTION AUX COLONIES.

Art. 27. Après leur embarquement et jusqu'à leur arrivée aux lieux de relégation, les relégables sont maintenus en état de dépôt. Ils sont en outre soumis aux conditions d'ordre et aux règles disciplinaires déterminées par le ministre de la Marine et des Colonies. Lorsque l'envoi hors de France précède l'expiration des peines, la durée du transfèrement est comptée pour l'accomplissement de ces peines. Art. 28. A leur arrivée, ou durant leur séjour dans la Colonie, les femmes envoyées en relégation individuelle peuvent, soit sur leur demande, soit d'office, lorsque des moyens honorables d'existence leur font défaut, être placées dans des maisons d'assistance et de travail où il est pourvu à leurs besoins. Elles peuvent y être maintenues jusqu'à ce qu'elles aient trouvé à s'engager ou à s'établir dans des conditions suffisantes de bon ordre et de moralité. Art. 29. Un arrêté du gouverneur, approuvé par le ministre de la Marine et des Colonies, déterminera les facilités à donner aux femmes reléguées pour se procurer du travail et des moyens d'établissement dans la colonie. Un règlement d'administration publique fixera les avantages particuliers qui pourront leur être accordés en argent ou en concessions de terre, en avance de premier établissement, en dons ou prêts d'outils, d'instruments et de tous objets nécessaires à une exploitation commerciale, industrielle ou agricole. Ces divers avantages pourront être consentis, tant au profit des conjoints et des enfants à naître, qu'au profit des femmes reléguées. Art. 30. Les femmes qui ont été envoyées en relégation collective peuvent obtenir les facilités et avantages ci-dessus, lorsqu'elles justifient d'une bonne conduite et d'aptitudes suffisantes. Art. 31. Il sera organisé, sur les territoires affectés à la relégation collective, des dépôts d'arrivée et de préparation où seront reçus et provisoirement maintenus les relégués à titre collectif. Ces dépôts pourront comprendre des ateliers, chantiers et ex-


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ploitations où seront placés les relégués pour une période d'épreuve et d'instruction. Les relégués y seront formés, soit à la culture, soit à l'exercice d'un métier ou d'une profession, en vue des engagements de travail ou de service à contracter et des concessions de terres à obtenir selon leurs aptitudes et leur conduite. Art. 32. Les relégués qui n'ont pas été admis à la relégation individuelle soit avant leur départ de France, soit pendant leur séjour dans les dépôts de préparation, sont envoyés dans des établissements de travail. (les établissements peuvent consister en ateliers, chantiers de travaux publics, exploitations forestières, agricoles ou minières. Les relégués sont répartis entre ces établissements d'après leurs aptitudes, leurs connaissances, leur âge et leur état de santé. L'administration peut toujours les admettre, sur leur demande, à revenir dans les dépôts de préparation pour une nouvelle période d'épreuve et d'instruction (1). Art. 33. Sur l'autorisation du gouverneur et sous les conditions fixées par lui, dans des règlements transmis immédiatement au ministre de la Marine et des Colonies et communiqués aux ministres de la Justice et de l'Intérieur, des établissements, exploitations et domaines particuliers peuvent être assimilés aux établissements publics que mentionne le précédent article, pour fournir du travail et des moyens de subsistance aux condamnés soumis à la relégation collective. Il peut, en conséquence, être envoyé et maintenu dans ces établissements privés des groupes ou détachements de relégués qui demeurent placés sous la surveillance des agents de l'Etat et qui sont soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que dans les établissements publics do travail. Art. 34. Les relégués qui, sans avoir perdu le bénéfice de la relégation individuelle, en vertu de l'article 10 du présent décret, se trouvent dans l'impossibilité de pourvoir à leur subsistance, peuvent, sur leur demande, être temporairement employés par les soins de l'administration, dans les exploitations, ateliers ou chantiers. Art. 33. Les relégués qui sont employés dans un des établissements affectés à la relégation collective sont rémunérés en raison de leur travail, sous réserve d'une retenue à opérer pour la dépense occasionnée par chacun d'eux, notamment pour les frais d'entretien. Cette retenue ne peut excéder le tiers du produit de la rémunération. Art. 36. Les relégués placés dans un de ces mêmes établissements peuvent recevoir du dehors des offres d'occupation et d'emploi et justifier d'engagements de travail ou de service pour être autorisés à quitter l'établissement. Ils peuvent de même être admis à bénéficier de concession de terre, à raison de leur conduite et de leurs aptitudes. Les autorisations d'engagement et les concessions n'entraînent pas de plein droit l'admission au bénéfice de la relégation individuelle, (1) V. Dec. 2 mai 1889 désignant la baie du Prony (Nouvelle-Calédonie) pour recevoir des relégués collectifs (B. 0. Col. 1889, p. 488) COLONIES, II.

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— 818 — qui doit être demandée et obtenue conformément à l'article 9 du présent décret. Art. 37. Les peines de la réclusion et de l'emprisonnement prononcées contre les relégués pour crimes et délits, par quelque juridiction que ce soit, doivent être subies sans délai, a défaut de prisons proprement dites, dans des locaux fermés, spécialement destinés h cet effet, sans réunion ou contact des condamnés ni avec la population libre ni avec les relégués non condamnés. Art. 38. Les châtiments corporels sont et demeurent interdits à l'égard des relégués. Art. 39. Les commissions de classement, instituées par les articles 7 et 8 du présent décret, sont appelés à donner leur avis avant qu'il soit statué sur la situation des relégués et sur les mesures qui les concernent, spécialement aux cas prévus par les articles 31 à 36. Le conseil de santé de la colonie est consulté sur toutes les questions intéressant le régime et l'hygiène des relégués. Art. 40. Les relégués ont toujours le droit d'adresser leurs demandes et réclamations par plis fermés, soit aux autorités administratives ou judiciaires de la colonie où ils sont internés, soit aux ministres de la Marine et des Colonies et de la Justice. Ces demandes et réclamations doivent être transmises indistinctement et sans retard à destination par les soins des fonctionnaires et agents chargés des services de la relégation. 11 décembre 1885. — Décret rendant applicable aux colonies le décret du 11 septembre 1870, relatif au serment professionnel. Art. 1er. Le décret du 11 septembre 1870 relatif au serment professionnel des fonctionnaires est déclaré applicable aux colonies (1).

■it décembre 1885.

— Décret approuvant un arrêté du gouverneur des établissements français de l'Océanie, eu date du 5 septembre 1885, relatif à la ferme de l'opium dans cette colonie.

V. B. 0. M. 1883, 2e sem., p. 1240. 17 décembre 1885. — Décret relatif au payement des droits à l'importation à Saint-Pierre et Miquelon. Art. 1er. A partir de la promulgation du présent décret, les redevables de droits d'importation pourront être admis à présenter des obligations dûment cautionnées à quatre mois d'échéance, à

,1) Déc. 11 septembre 1870. Art. 1». Le serment politiqne étant aboli, le serment professionnel des nouveaux fonctionnaires sera prêté dans la première séance du corps auquel ils appartiennent. Art. 2. L'installation des magistrats peut avoir lieu, pendant les vacations, dans la séance de la chambre qui tient l'audience, et le serment professionnel est prêté publiquement.


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compter du jour du débarquement des marchandises, lorsque la somme à payer d'après chaque décompte s'élèvera à trois cents francs (300 fr.) au moins. Art. 2. Le crédit sera accordé, sous sa responsabilité personnelle, par le trésorier-payeur de la colonie. Art. 3. Le crédit ainsi accordé donnera lieu à un intérêt de retard de 3 0/0 par an et la traite souscrite devra être du montant du droit et de l'intérêt afférent à ce droit pour quatre mois, En outre, le trésorier-payeur recevra du commerce, à titre de compensation de ses risques et comme rémunération de ses peines et soins, une remise fixe de 33 centimes par 100 francs. 19 décembre 1885. — Décret rendant applicables à la Réunion certains articles de la loi du 9 avril 1881 sur les caisses d'épargne postales. V. Déc. 9 novembre 1885. 21 décembre 1885. — Décret élevant à 2,000 francs le maximum des versements à faire aux caisses d'épargne de la Martinique. Art. 1er. Est rapporté l'article 4 du décret du 23 juin 1873 dans sa disposition qui a déclaré exécutoire à la Martinique l'article 1er de la loi du 30 juin 1851 précitée. Art. 2. A partir de la publication du présent décret, le compte ouvert à chaque déposant par les caisses d'épargne de la Martinique pourra s'élever, avec les intérêts capitalisés, au chiffre de 2,000 francs. 22 décembre 1885. — Arrêté du gouverneur de la Cochinchine augmentant l'impôt de capitation des Asiatiques étrangers. V. B. O. Coch. 1885, p. 454. 26 décembre 1885. — Décret concernant l'introduction et la circulation des tabacs à la Guadeloupe. Art. 1er. Tout marchand de tabac est tenu d'ouvrir un registre conforme au modèle déterminé par l'administration, coté et parafé par le maire, sur lequel il consigne par ordre de date, sans blanc, surcharge, ratures ni interlignes : Le poids, la qualité, l'espèce des tabacs achetés ou reçus en consignation ou retirés de l'entrepôt, avec indication des noms, prénoms et domiciles des vendeurs ou expéditeurs; Le poids, la qualité, l'espèce,- le prix ou la valeur, le mode d'emballage des tabacs vendus ou expédiés. Cette dernière inscription est faite au moment de la livraison. 11 doit représenter ce registre, sans déplacement, à toutes réquisitions des agents indiqués dans l'article 2 ci-après. En outre, il produit comme pièces justificatives les permis ou certificats dont il sera question dans l'article 3 ci-après et, pour les tabacs indigènes qui circulent sans permis, les factures constatant les livraisons faites. Art. 2. Les employés des douanes et des contributions, les


—820— maires, les commissaires de police ont le droit de pénétrer pendant le jour, sans assistance ni autorisation d'aucune sorte, dans les magasins des marchands de tabacs, pour vérifier la tenue du registre prescrit par l'article ci-dessus et constater si les quantités de tabacs en magasin sont égales aux quantités qui doivent s'y trouver d'après les énonciations du registre. Si ces quantités dépassent celles inscrites au registre, l'excédent est réputé tabac de fraude et confisqué comme tel. Les marchands doivent séparer, dans leurs magasins, les tabacs étrangers et les tabacs indigènes. Art. 3. Los tabacs étrangers et les tabacs indigènes, dans le cas où ils sont expédiés par un marchand, ne peuvent circuler sans un permis délivré par le bureau des contributions de la circonscription. Le permis énonce la provenance, l'espèce, le poids, le mode d'emballage et de transport des quantités à mettre en circulation : Les noms, prénoms et domiciles des destinataires et des personnes chargées du transport ; Le délai dans lequel le transport doit être effectué. Ce délai est fixé par l'agent des contributions chargé de délivrer le permis. A l'égard des tabacs retirés d'un entrepôt, le permis de circulation est remplacé par un certificat do la douane contenant toutes les énonciations ci-dessus prescrites pour le permis. Dans ce cas, le délai du transport est déterminé par la douane. Le permis de circulation ou le certificat de la douane, suivant le cas, doit toujours accompagner le tabac en cours de transport et être exhibé à toute réquisition des agents dénommés en l'article 7 ci-après. Le marchand reçoit et doit conserver, à titre de pièce justificative, pour les tabacs qu'il expédie, une quittance constatant que le permis de circulation ou le certificat de douane lui a été déli vré. Les marchands qui ont à expédier des tabacs à quelque destination que ce soit peuvent être autorisés par l'administration à se délivrer des laissez-passer dans des conditions déterminées par l'article 22 du décret du 8 septembre 1882 sur les spiritueux. Art. 4. Sont réputés tabacs de fraude et confisqués comme tels : tous les tabacs expédiés par un marchand sans les formalités prescrites par l'article 3; tous les tabacs étrangers dont la provenance n'est pas justifiée, soit par des permis réguliers de la douane, soit

par des laisez-passer; tous les tabac circulant en dehors de l'itinéraire ou du délai fixé par lesdits permis, certificats ou laissezpasser. En cas de contravention, les moyens de transport sont confisqués. Toutefois, pour les quantités de moins de dix kilogrammes, il n'est pas exigé de justification de provenance, à la condition que ces quantités soient expédiées de chez un marchand à destination d'un consommateur. Le colportage des tabacs est interdit. Art. G. En cas de doute sur l'origine des tabacs transportés, il est procédé sur échantillon à leur expertise légale. La retenue en est, au préalable, constatée par un acte conservatoire qui réserve le droit de les saisir ultérieurement si la fraude est reconnue.


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L'acte contient l'offre de mainlevée sous caution ou en consignant la valeur des tabacs et moyens de transports retenus. Les experts, au nombre de trois, sont nommés par arrêté du gouverneur; ils s'adjoignent pour chaque affaire deux négociants en tabac avec voix consultative; leurs décisions ont force de chose jugée. ' Les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui succombe. Art. 6. Sont punis d'une amende de 150 à SOO francs : 1° Tous individus qui ont omis de tenir le registre prescrit par l'article 1er ou qui, en le tenant, ont contrevenu aux indications des articles 1 et 2, qui ont refusé d'exhiber ledit registre à la première réquisition des agents ayant le droit de le vérifier, ou enfin, qui ont refusé auxdits agents l'entrée des lieux où sont déposés les tabacs ; 2° Les marchands qui ont expédié des tabacs et les individus qui ont transporté ou fait transporter des tabacs étrangers sans les permis de circulation, certificats ou laissez-passer prescrits par l'article 3 ou en dehors du délai dans lequel ce transport devait être effectué d'après ces mêmes actes; 3° Les voituriers, patrons, journaliers ou autres personnes qui ont effectué le transport ou y ont aidé. Sont punis d'une amende de 500 à 1,000 francs : Les détenteurs de tabacs de fraude; Ceux qui font de fausses déclarations dans le but de faciliter la circulation ou la vente des tabacs; Ceux qui s'opposent aux visites autorisées par les articles 7, 8, 9 et suivants. Art. 7. Les employés des douanes et des contributions, les officiers de police judiciaire, les gendarmes, les agents de police, les gardes champêtres, les gardes maritimes et généralement tous agents de l'administration assermentés ont qualité pour constater toutes les contraventions au présent règlement et procéder à la saisie des tabacs, ainsi que des animaux et objets servant au transport. Ils sont, en conséquence, autorisés à visiter à la circulation les charrettes, embarcations, paniers, sacs et récipients quelconques qu'ils soupçonnent renfermer du tabac de fraude. Art. 8. En cas de soupçon de dépôt frauduleux, les employés des contributions et des douanes peuvent, d'après l'ordre écrit qui leur est donné par un employé des douanes et des contributions ayant au moins rang de contrôleur, opérer des visites dans l'intérieur des maisons d'habitation et terrains clos, en se faisant assister, soit du juge de paix, du maire ou de son adjoint, soit du commissaire de police, lesquels sont tenus de déférer à leurs réquisitions. Art. 9. Lorsque les tabacs transportés en fraude et sur le point d'être saisis sont introduits dans une maison d'habitation pour être soustraits aux agents ayant le droit de verbaliser, ceux-ci peuvent les y saisir sans qu'ils aient à remplir les formalités prescrites par l'article précédent. Art. 10. Les agents n'appartenant pas à l'administration des douanes rédigeront leurs procès-verbaux dans la forme propre à leur service; les actes seront dressés à la requête du directeur de


—822— l'intérieur, poursuites et diligence du chef du service des douanes et, subsidiairement, du chef du bureau de douane le plus voisin. Les procès-verbaux pourront être rédigés et affirmés par un seul agent. Les procès-verbaux des gendarmes et des autres agents étrangers au service des douanes et des contributions, ainsi que ceux dressés par un seul agent des douanes et des contributions, ne font foi, en justice, que jusqu'à preuve contraire. La nullité d'un procès-verbal n'empêchera pas que l'amende ne soit prononcée si la contravention est établie par l'instruction. Art. 11. Les contraventions au présent décret sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels. Art. 12. L'exercice de l'action publique appartient à l'administration qui est autorisée à transiger avec les contrevenants. Art. 13. En cas de conviction de plusieurs contraventions, il est prononcé une amende pour chaque contravention. En cas de récidive, le maximum de l'amende est toujours appliqué. Art. 14. Le produit net des amendes et confiscations sera attribué comme suit et réparti d'aprés les règles spéciales du service des douanes : 1° Le tiers du produit des amendes aux bureaux de bienfaisance des communes de la colonie, et les deux tiers aux saisissants. 2° Le produit net des confiscations aux saisissants. 28 décembre 1885. — Décret concernant le gouvernement des établissements de l'Océanie (1).

TITRE PREMIER. FORME DU GOUVERNEMENT.

Art. 1er. Le commandement général et la haute administration des établissements français de l'Océanie sont confiés à un gouverneur, sous l'autorité directe du ministre de la Marine et des Colonies. Art. 2 (2). Art. 3. Un conseil privé consultatif, placé près du gouverneur, éclaire ses décisions et participe à ses actes dans les cas déterminés. (1) Modifié (Déc. 19 mai 1903) (•2) Modifié (Déc. 10 août 1899).


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TITRE II. DU GOUVERNEUR.

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS

PRÉLIMINAIRES.

Art. 4. Le gouverneur est nommé par un décret du Président de la République; il est le représentant de l'autorité du Président de la République dans la colonie. Ses pouvoirs sont réglés par les lois et les décrets. Les ordres du gouvernement sur toutes les parties du service lui sont transmis par le ministre de la Marine et des Colonies. Le gouverneur exerce l'autorité militaire et l'autorité civile (1).

CHAPITRE IL DES POUVOIRS MILITAIRES DU GOUVERNEUR.

Art. 5. Le gouverneur est chargé de la défense intérieure et extérieure de la colonie. Toutefois, il cesse d'être responsable de la défense extérieure des établissements lorsque, en temps de guerre, l'amiral commandant en chef la division du Pacifique aura requis les bâtiments de la station locale (1). Art. 6. Il a le commandement supérieur des troupes de toutes armes dans l'étendue de son gouvernement, sauf l'exception prévue à l'article 11. Il ordonne leurs mouvements et veille à la régularité du service et de la discipline (1). Art. 7. Il a sous ses ordres ceux des bâtiments de l'Etal qui sont attachés au service de la colonie et en dirige seul les mouvements (1). Art. 8. Les commandants des bâtiments de l'Etat, escadres ou divisions navales en station ou en mission, mouillés dans les ports ou sur les rades des établissements français de l'Océanie, sont tenus, toutes les fois qu'ils en sont requis par le gouverneur, de concourir à toutes les mesures qui intéressent la sûreté de la colonie, à moins d'instructions spéciales qui ne leur permettent pas d'obtempérer à ses réquisitions. Les commandants desdits bâtiments, escadres ou divisions navales exercent, sur les rades de la colonie, la police qui leur est

(1) Abrogé. (Déc. 21 janvier 1888.)


—824— attribuée par les lois, ordonnances et décrets de la marine, en se conformant aux règlements locaux; mais ils n'exercent à terre 'aucune autorité (1). Art. 9. En cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure, la colonie peut être soit en entier, soit partiellement, déclarée en état de siège par le gouverneur qui en rend compte immédiatement au ministre. Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue, pour le maintien de l'ordre et de la police, passent à l'autorité militaire, qui les exerce conformément aux lois et décrets, en ce qui concerne l'état de siège, la justice militaire et le service des places de guerre. L'état de siège est levé par le gouverneur aussitôt que les circonstances qui l'ont motivé cessent d'exister (1). Art. 10. Le gouverneur veille et pourvoit à l'administration de la justice militaire en se conformant à la législation sur la matière promulguée dans la colonie (1). Art. 11. Lorsque le gouverneur n'est pas un officier de l'armée de terre ou de mer, it ne peut exercer le commandement effectif des troupes de terre et de mer. Il est tenu de déléguer ce commandement à l'officier le plus élevé en grade en garnison dans la colonie (1).

CHAPITRE III. DES POUVOIRS ADMINISTRATIFS DU GOUVERNEUR.

SECTION DES POUVOIRS ADMINISTRATIFS DE

LA

MARINE

ET

AUTRES

DU

PREMIÈRE.

GOUVERNEUR

SERVICES

RELATIVEMENT AU SERVICE

MÉTROPOLITAINS A

LA

CHARGE

DE

L'ÉTAT.

Art. 12. V. Déc. 12 décembre 1874. Art. 13, sauf le dernier paragraphe relatif aux condamnés. Art. 13. Ibid. Art. 14. Art. 14 et 15. Ibid. Art. 15 et 16, sauf la substitution d'un minimum de 5,000 francs à celui de 10,000 francs. Art. 16. Ibid. Art. 17. Art. 17. Ibid. Art. 18, sous la réserve de la substitution d'un minimum de 5,000 francs à celui de 10,000 francs. Art. 18. Ibid. Art. 19. Art. 19. Il arrête pour être transmis au ministre : 1° Les comptes des receveurs, des gardes-magasins du matériel

(1) Abrogé. (Déc. 21 janvier 1888.)


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appartenant à l'Etat autre que celui du matériel appartenant au service Marine et ceux de tous les comptables de la colonie, non justiciables de là Cour des comptes ; 2° Les comptes d'application, en matières et en main-d'œuvre, ainsi que les inventaires généraux des services du matériel. Art. 20. Il règle le mode et les conditions de négociation des traites du caissier central du trésor public sur lui-même, qui entrent dans la composition des valeurs formant l'encaisse du trésorierpayeur et de ses préposés. Art. 21 et 22. Ibid., art. 22 et 23. Art. 23. Il prononce sur les questions douteuses que présente l'application des lois, ordonnances, décrets et règlements concer liant les services métropolitains.

SECTION IL DES POUVOIRS

ADMINISTRATIFS

DU

GOUVERNEUR

RELATIVEMENT AU

SERVICE

INTÉRIEUR DES COLONIES.

Art. 24. § 1er. Le gouverneur arrête chaque année, en se conformant aux décrets et règlements financiers en vigueur dans la colonie et après qu'ils ont été délibérés et votés par le conseil général, les budgets des recettes et des dépenses du service local, et les rend exécutoires. § 2. Il arrête, en même temps, l'état général du plan do campagne des travaux à exécuter au compte du même service pendant l'exercice correspondant à celui du budget dans l'ordre où ces travaux ont été votés par le conseil général. A moins de cas de force majeure, le plan de campagne ne doit comprendre que des travaux dont les plans et devis ont été régulièrement votés. Art. 25. Pour l'élection du budget des recettes : § 1er. Il transmet au ministre les délibérations du conseil général sur l'assiette, les règles de perception et le mode de poursuite des taxes et contributions publiques. Ces délibérations peuvent être rendues provisoirement exécutoires par arrêtés pris en conseil privé, lesquels sont immédiatement soumis à l'approbation du ministre de la Marine et des Colonies. 2 et 3. Ibid., art 32, §§ 2 et 3. § 4. Eu matière de contributions indirectes, il arrête et rend définitives les transactions consenties, dans les cas prévus par les règlements, entre l'Administration et les contrevenants. Il statue sur les remises d'amende et de doubles droits. Art. 26. Pour l'exécution du budget des dépenses il se conforme aux décrets et règlements en vigueur sur le service financier dans les colonies. Art. 27, 28 et 29. Ibid., art 36, § 1 ; 37 et 38. Art. 30. Il adresse au ministre de la Marine et des Colonies des propositions concernant les concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux et d'entreprises de


— 826 — docks, bassins, formes de radoub et autres établissements analogues qui, dans la métropole, sont rattachés au domaine public de l'Etat. Ces concessions sont approuvées par des décrets du Président de la République. Art. 31. Il rend exécutoires par arrêtés pris en conseil privé les délibérations du conseil général relatives à l'acquisition, l'aliénation, l'échange et le changement des propriétés de la colonie affectées à un service public. Art. 32. Ibid., art. 41. Art. 33, § 1er. Le gouverneur prend toutes les mesures que les circonstances peuvent rendre nécessaires pour encourager les opérations commerciales, agricoles et industrielles et en favoriser les progrès. §§ 2 et 3. Ibid., art. 44, §§ 2 et 3. Art. 34. Ibid., art. 45. Art. 35. Le gouverneur règle tout ce qui a rapport à l'instruction publique, en se conformant à la législation sur la matière. Art. 3G, § 1er. Le gouverneur assure le libre exercice et la police extérieure des cultes. § 2. Il tient la main à ce qu'aucune congrégation ou communauté religieuse ne s'établisse dans la colonie sans l'autorisation spéciale du Président de la République. § 3. Aucun bref ou acte émanant de la cour de Rome ou de tous autres pouvoirs religieux, à l'exception de ceux de pénitencerie, ne peut être reçu ni publié dans la colonie qu'avec l'autorisation du gouverneur, donnée d'après les ordres du gouvernement métropolitain. Art. 37. Il transmet au ministre les délibérations du conseil général relatives aux dons et legs faits à la colonie et qui contiendraient des clauses onéreuses ou donneraient lieu à des réclamations. Il propose au ministre, conformément à l'ordonnance royale du 23 juin 1833, l'acceptation des dons et legs pieux ou de bienfaisance dont la valeur est au-dessus de 3,000 francs. Art. 38. Le gouverneur veille à l'exécution des lois, décrets et règlements en vigueur sur le régime de la presse. Art. 39, §§ 1 à 3. Ibid., art. 50, §§ 1 à 3. § 4. Il commissionne les personnes non diplômées qui veulent se livrer dans la colonie à l'exercice de la médecine et de la pharmacie, lorsqu'elles ont satisfait aux conditions prescrites pour cet objet par les arrêtés et règlements en vigueur. § 5. Ibid., § 4. Art. 40, § ler. Le gouverneur pourvoit à la sûreté et à la tranquillité de la colonie. § 2. Il interdit ou dissout les réunions OU les assemblées qui peuvent troubler l'ordre public. Il se conforme en ces matières à la législation en vigueur dans les établissements. § 3. Il a le droit d'expulser des établissements français de l'Océanie les étrangers non résidants, à la charge d'en référer immédiatement au ministre. § 4. A l'égard des cafés, cabarets et autres débits de boissons, i\


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se conforme aux prescriptions du décret du 29 décembre 1851 et de la loi du 11 mars 1872 qui sont applicables dans les établissements français de l'Océanie. Art. 41. Le gouverneur prononce sur les questions douteuses que présente l'application des lois, ordonnances, décrets et règlements en ce qui concerne l'administration intérieure.

CHAPITRE IV. DES POUVOIRS DU GOUVERNEUR RELATIVEMENT A L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.

Art. 42 à 48. Ibid., art. 54 à 60.

CHAPITRE V. DES POUVOIRS DU GOUVERNEUR A L'ÉGARD DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU GOUVERNEMENT.

Art. 49. Ibid., art. 62. Art. 50. Son autorité sur les ministres de la religion s'exerce conformément à la législation en vigueur ; mais la surveillance spirituelle et la discipline ecclésiastique appartiennent aux supérieurs ou corps supérieurs ecclésiastiques des divers cultes régulièrement institués dans la colonie. Art. 51. Il exerce une haute surveillance sur les membres de l'ordre judiciaire. Il a le droit de les reprendre et il prononce sur les faits de discipline, conformément aux ordonnances et décrets qui les concernent. Art. 52, § 1er. Il donne les ordres généraux concernant les diverses parties du service aux chefs d'administration et aux chefs de service qui sont placés sous son autorité immédiate. § 2. Ces fonctionnaires peuvent individuellement lui faire les représentations respectueuses ou les propositions qu'ils jugent utiles au bien du service. Le gouverneur les reçoit et y fait droit s'il y a lieu, ou leur fait connaître par écrit le motif de son refus. Art. 53. Le gouverneur maintient les chefs d'administration et de service dans les attributions qui leur sont respectivement conférées, sans pouvoir lui-même entreprendre sur ces attributions ni les modifier. Art, 51. Ibid., art. 67. Art. 55, § 1er. Dans le cas où un fonctionnaire nommé par le Président de la République ou par le ministre aurait tenu une conduite tellement répréhensible qu'il ne pût être maintenu dans l'exercice de ses fonctions ; si, d'ailleurs, il n'y avait pas lieu de le traduire devant les tribunaux, le gouverneur, après avoir fait


— 828 — connaître à ce fonctionnaire les griefs existant contre lui et entendu ses explications, peut, en conseil, le suspendre jusqu'à ce que le ministre lui ait fait connaître sa décision ou celle du Président de la République. § 2. Toutefois, le gouverneur, avant de proposer au conseil aucune mesure à l'égard des chefs d'administration ou de service relevant directement de son autorité, des chefs de corps et des membres de l'ordre judiciaire qui seraient dans le cas prévu cidessus, doit leur offrir le moyen de passer en France pour rendre compte de leur conduite au ministre de la Marine et des Colonies. La suspension ne peut être prononcée qu'après qu'ils se sont refusés à profiter de cette faculté ; néanmoins ils cessent immédiatement leurs fonctions. Il leur est loisible, lors même qu'ils ont été suspendus, de demander au gouverneur un passage pour la France aux frais du gouvernement, Ce passage ne peut leur être refusé. § 3. Le gouverneur fait connaître par écrit au fonctionnaire suspendu les motifs de la mesure prise à son égard. § 4. Le gouverneur rend compte immédiatement de ces mesures au ministre, et lui adresse toutes les pièces justificatives afin qu'il soit statué définitivement. Les fonctionnaires auxquels ces mesures auront été appliquées pourront, dans tous les cas, se pourvoir auprès du ministre. Art. 36. Ibid., art. 69. Art. 57. Il se fait remettre, tous les ans, par les chefs d'administration et les chefs de service et de corps, chacun en ce qui le concerne, des notes sur la conduite et la capacité des fonctionnaires, officiers et employés de tout grade. Il fait parvenir ces notes au ministre avec ses observations. Il transmet des renseignements de même nature sur les chefs d'administration et de service.

CHAPITRE VI. DES RAPPORTS DU GOUVERNEUR AVEC

LES

GOUVERNEURS

ÉTRANGERS.

Art. 58. Ibid., art. 71.

CHAPITRE VII. DES POUVOIRS DU GOUVERNEUR A L'ÉGARD DE LA LÉGISLATION COLONIALE.

Art. 59, § 1er. Le gouverneur promulgue les lois, décrets et arrêtés qui doivent recevoir leur exécution dans la colonie. Il en rend compte immédiatement au ministre. La promulgation résulte de l'insertion des actes dans la feuille officielle. Ils sont exécutoires au chef-lieu à compter du lendemain de cette insertion. § 2. Le gouverneur détermine par arrêté les délais dans lesquels


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ils deviennent exécutoires à partir de cette publication dans les différentes îles et localités de la colonie, suivant leur éloignement du chef-lieu. § 3. Les lois et décrets de la métropole ne peuvent être promulgués dans la colonie qu'autant qu'ils y ont été rendus exécutoires par un décret du Président de la République. Art. 60, § 1er. Le gouverneur prend, en conseil privé, les arrêtés ayant pour objet de régler les matières d'administration et de police en exécution des lois, décrets et ordres du ministre. § 2. 11 procède, pour la sanction pénale à donner à ses arrêtés, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 6 mars 1877 modifié par celui du 20 septembre 1877. § 3. Les arrêtés du gouverneur portent la formule suivante : « Le gouverneur des établissements français de l'Océanie, « Sur le rapport de (le chef d'administration ou de service compétent), « Le conseil privé entendu ; « Arrête : ... » Ils portent, dans un article final, l'indication du ou des chefs d'administration ou de service qui sont chargés de leur exécution et sont contresignés par le ou les chefs d'administration ou de service sur le rapport desquels ils sont pris par le gouverneur. Lorsqu'un arrêté est rendu contrairement à l'avis du chef d'administration ou de service compétent, il ne porte pas la mention : Sur le rapport de ce chef; mais il contiendra son contreseing. Art. 61. Lorsque le gouverneur juge utile d'introduire dans la législation coloniale, en dehors des matières qu'il peut régler par des arrêtés, des modifications ou des dispositions nouvelles, il fait préparer, s'il y a lieu, des projets de lois et de décrets et transmet le travail au ministre avec l'avis du conseil privé. Art. 62. Ibid., art. 75.

CHAPITRE VIII. DE LA RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEUR.

Art. 63, § 1er. Le gouverneur peut être poursuivi pour trahison, concussion et abus d'autorité. § 2, Toutefois, en ce qui concerne les actes d'administration, il ne peut être recherché que pour les mesures qu'il a prises ou refuse de prendre en opposition aux représentations ou aux propositions des chefs d'administration ou de service placés sous son autorité immédiate. Art. 64. Soit que les poursuites aient lieu à la requête du gouvernement, soit qu'elles s'exercent sur la plainte d'une partie intéressée, il est procédé conformément aux règles prescrites en France. Art. 65. Ibid., art, 85.


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CHAPITRE

IX.

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES

AU GOUVERNEUR.

Art. 66 à 68. Ibid., art. 86 à 88 Art. 69, § 1er. En cas de mort, d'absence de la colonie ou de tout autre empêchement, et lorsqu'il n'y a pas été pourvu d'avance par le Président de la République, le gouverneur est remplacé provisoirement par l'un des chefs d'administration, en suivant l'ordre de préséance établi par l'article 111 du présent décret. § 2. Les chefs d'administration intérimaires ne peuvent être appelés à remplacer le gouverneur que si aucun titulaire desdits emplois n'est présent dans la colonie. § 3. Si, pendant que l'un des chefs d'administration remplit l'intérim, la sûreté intérieure ou extérieure de la colonie est menacée, les mouvements de troupes, ceux des bâtiments de guerre attachés au service de la colonie et toutes les mesures militaires ne peuvent être décidés qu'avec le concours d'un conseil de défense composé de la manière suivante : Le gouverneur p. i., Le directeur de l'intérieur, Le chef du service administratif de la marine, Le commandant des forces navales, Le commandant de l'artillerie, Le commandant de l'infanterie, Le chef du service de santé.

TITRE III. DES CHEFS D'ADMINISTRATION.

CHAPITRE PREMIER. DU DIRECTEUR DE L'INTÉRIEUR.

Art. "0. Le directeur de l'intérieur est chargé, sous les ordres du gouverneur, de l'administration intérieure de la colonie, de la direction de tous les services qui s'y rattachent, ainsi que de l'administration et de la comptabilité des dépenses des services civils compris dans le budget de l'Etat. Art. 71. Ces attributions comprennent. § 1er. En ce qui concerne le service général : 1» à 2°. Ibid., art. 109, 1° à 2° ; 3° L'instruction publique à tous ses degrés, conformément à la législation en vigueur ; 4° L'exécution de la législation en vigueur relative au culte, aux ecclésiastiques et aux communautés religieuses, à la police et à la conservation des églises, des temples et des lieux de sépulture, aux


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tarifs et règlements sur le casuel, les convois et inhumations ; le tout dans la limite assignée à l'autorité civile et sans préjudice des pouvoirs spéciaux conférés à l'autorité ecclésiastique par les lois, décrets et autres actes relatifs à son institution dans la colonie ; 5° Les administrations financières de l'enregistrement et du domaine local, de la douane, des postes et des contributions ; 6° à 11« ; Ibid., 6° à 11°. 12° Le système monétaire, les mesures concernant l'exportation et l'importation du numéraire ; 13° à 15° ; Ibid., 13° à 15°. 16° La police des auberges, cafés, maisons de jeu, spectacles et autres lieux publics ; la proposition et l'exécution dans la limite de ses attributions des mesures relatives à la sûreté générale de la colonie ; 17° Ibid., 17° ; 18° L'exécution des règlements concernant : Les poids et mesures, Le contrôle des matières d'or et d'argent, La tenue des marchés publics, L'approvisionnement des boulangers et. bouchers, Le colportage, La grande et la petite voirie, Enfin tout ce qui a rapport à la police administrative. § 2. En ce qui concerne l'administration communale: La haute direction et la surveillance de l'administration des communes, tant sous le rapport de la gestion de leurs intérêts que sous celui de la police municipale ; Et spécialement': 1° L examen des budgets des établissements, des communes ou des districts et leur présentation à l'approbation du gouverneur ; la surveillance de l'emploi des fonds communaux, la vérification des comptes y relatifs et leur présentation à l'approbation du gouverneur ; 2° Ibid., 2° ; § 3. Ibid., § 3. Art. 72. Le directeur de l'intérieur exerce auprès du conseil général les attributions qui lui sont dévolues par le décret portant création de cette assemblée. Il centralise les budgets particuliers des divers services dépendant de son administration et prépare, pour être soumis au conseil général, les budgets d'ensemble des dépenses et des recettes du service local, et prend ou propose les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution après qu'ils ont été régulièrement votés. Art. 73. Il assure la confection, en temps utile, des rôles de contributions directes et les fait mettre en recouvrement lorsqu'ils ont été rendus exécutoires parle gouverneur; il veille à la prompte et exacte liquidation des droits et autres revenus indirects. 11 instruit les demandes en remise et modération des cotes imposées et les soumet avec ses propositions à la décision du gouverneur en conseil privé. Il lui soumet également, avec ses propositions, les transactions consenties entre les administrations financières et les contrevenants en matière de contributions indirectes. Art. 74. En ce qui concerne les dépenses, il prépare la distribu-


— 832 — tion des crédits entre les services d'exécution, et dispose en conséquence les états mensuels de répartition des fonds disponibles, pour être soumis à l'approbation du gouverneur. Il a la liquidation et l'ordonnancement de toutes les dépenses du service local, ainsi que de celles des services civils compris dans le budget de l'État; mais il peut, avec l'autorisation du gouverneur, déléguer une partie de ses pouvoirs aux chefs de service sous ses ordres, qui deviennent alors, dans une mesure déterminée, des ordonnateurs secondaires. Art. 75. Il prépare les cahiers des charges, adjudications et marchés de gré à gré pour fournitures ou entreprises de travaux publics intéressant tous les services qui dépendent de son administration, et les soumet à l'approbation du gouverneur. Art. 76. Il prépare et soumet au conseil général le plan de campagne annuel des travaux à exécuter au compte du service local, ainsi que les mémoires, plans et devis des travaux qui doivent y être compris. Art. 77. Ibid., Art. 118, Art. 78. Le directeur de l'intérieur a sous ses ordres: Le personnel de la direction de l'intérieur ; Le personnel des ponts et chaussées ; Le personnel de 1 enregistrement et des domaines, des postes, de; douanes et des contributions diverses; Les officiers et maîtres de port de commerce ; Le personnel de l'instruction publique salarié sur les fonds du service local ou des communes ; Les fonctionnaires municipaux ; Le personnel du service de la police, sans préjudice de l'action appartenant à l'autorité judiciaire ; Le personnel du service topographique et du service télégraphique ; Lt tous autres qui, par la nature de leurs fonctions, dépendent de son administration. Art. 79. Il requiert, lorsque son service l'exige : La gendarmerie ou les troupes métropolitaines qui en font le service ; Le chef du service de santé de la marine. Art. 80. Ibid., art. 118.

CHAPITRE IL DU CHEF DC SERVICE JUDICIAIRE.

Art. 81. Le chef du service judiciaire prépare et soumet au gouverneur : 1° Les projets d'arrêtés, de règlements et d'instructions sur les matières judiciaires ; 2° Les rapports concernant : Les recours en grâce ;


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Les demandes en dispense de mariage ; Les demandes de sursis prévus par l'article 45 ci-dessus. Art. 82. Le chef du service judiciaire a dans ses attributions : 1° à 5° Ibid., art. 120, 1° à 5» ; 6° L'établissement et la vérification des états semestriels et des documents statistiques de l'administration de la justice à transmettre au département ; 7° L'inspection des registres des greffes et de l'état civil. Art, 83. § 1er. Ibid., art. 121, § 1er. § 2. A l'égard des peines plus graves, telles que la suspension, le remplacement ou la destitution, il fait d'office ou sur la réclamation des parties, après avoir pris l'avis des membres des tribunaux supérieurs et de première instance de Papeete, qui, réunis, entendent en chambre du conseil le fonctionnaire inculpé, les propositions qu'il juge nécessaires, et le gouverneur statue, sauf le recours au ministre. Art, 84 à 87. Ibid., art. 122 à 125.

CHAPITRE III. DU CHEF DU SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MARINE

(1).

Art. 88. Un officier du commissariat de la marine, remplissant les fonctions du chef du service administratif de la marine, est chargé, sous les ordres immédiats du gouverneur, do l'administration et de la comptabilité des services militaires et maritimes dans les conditions prévues au décret du 3 octobre 1882. Art. 89. Ces attributions, en ce qui concerne l'administration de la marine proprement dite, comprennent : Les armements et les revues ; L'inscription maritime, y compris les rapports de toute nature de ce service avec l'établissement des invalides de la marine, la police de la navigation et des pêches maritimes, la gestion des prises, bris et naufrages et des épaves maritimes ; Le service des subsistances de la marine ; La réalisation, la garde, la conservation et la délivrance des approvisionnements nécessaires aux bâtiments de la flotte et aux autres services de la marine ; La liquidation des dépenses des services militaires et maritimes, et l'émission des ordres de payement qui les concernent. Art. 90. Les services militaires et maritimes des colonies à la charge de l'Etat comprennent : Les services de l'artillerie, en ce qui concerne la direction administrative et la comptabilité ; La subsistance des troupes et, en général, du personnel militaire ; La direction, l'administration et la police administrative des pri-

(1) V. Déc. 20 octobre 1887. COLONIES, II.

53


— 834 — sons militaires et des hôpitaux à la charge du budget colonial, sauf la réserve indiquée au chapitre V du présent décret ; Le service des revues, en ce qui concerne le personnel militaire entretenu aux frais de l'Etat ; L'ordonnancement de toutes les dispenses des services militaires et maritimes compris dans le budget de l'Etat. Art. 91. Les services énumérés aux deux articles précédents sont régis, quant aux rapports d'attributions et aux détails d'exécution par les lois, décrets et règlements généraux rendus applicables clans la colonie, par les ordres et instructions du ministre de la Marine et des Colonies, et par les décisions et arrêtés du gouverneur. Art. 92. Le chef du service administratif de la marine a encore dans ses attributions : 1° à 3°. Ibid., art 164, 1° à 3». 4° Les marchés et adjudications des ouvrages et approvisionnements pour les services militaires et pour les services maritimes quand il y a lieu, les ventes et cessions d'objets provenant des magasins de l'Etat ou condamnés comme impropres au service ; la réalisation au trésor du produit desdites ventes et cessions; 5° L'administration du domaine militaire et maritime de l'Etat dans la colonie et toutes les mesures qui s'y rapportent ; 6° La garde et la conservation des bâtiments désarmés ; 7° La gestion et la liquidation des successions maritimes ainsi que la gestion et la liquidation des successions vacantes de tous les officiers, fonctionnaires et agents rétribués soit sur les fonds de l'Etat, soit sur ceux du service local ; 8° Ibid., 10°. 9° Et, en général, la préparation et l'exécution des ordres, décisions et arrêtés du gouverneur, en ce qui concerne l'exercice des pouvoirs définis dans la première section du chapitre II du titre II du présent décret. Art. 93. Le chef du service administratif de la marine a sous ses ordres : Les officiers et agents du commissariat de la marine employés dans les services dépendant de son administration ; Les gardes-magasins des services à la charge de l'Etat ; Et les autres agents civils entretenus ou non entretenus qui, par la nature de leurs fonctions, dépendent de son service. En ce qui concerne le service des invalides de la marine, le trésorier payeur est soumis à la direction et à la surveillance du chef du service administratif de la marine conformément aux règlements sur la matière. Art. 94. Il donne des ordres ou adresse des réquisitions, en ce qui concerne son service, à l'officier chargé de la direction d'artillerie, à la gendarmerie ou aux troupes qui en font le service,

CHAPITRE IV. DU TRÉSORIER PAYEUR.

Art. 95. Le trésorier payeur est chargé, sous les ordres immédiats du gouverneur, de la direction du trésor dans la colonie.


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11 a dans ses attributions : 1° Les mesures à prendre pour l'émission et la négociation des traites en remboursement des avances faites par la caisse coloniale au service de la marine ; 2° Les mesures à prendre pour la réalisation au trésor de toutes les valeurs appartenant à l'Etat, ainsi que les conditions de négociation ou de placement des traites du trésor ou autres valeurs de portefeuille et, en général, l'exécution des services tels qu'ils sont prescrits par le décret du 2 novembre 1882, sur le régime financier des colonies. Art. 96. Le trésorier payeur a sous ses ordres : Les trésoriers particuliers, les préposés, les percepteurs et les autres agents civils qui, par la nature de leurs fonctions, dépendent de son service. CHAPITRE V. DU CHEF DU SERVICE DE SANTÉ.

Art. 97. Un officier du service de santé de la marine remplit les fonctions de chef du service de santé. Il relève du gouverneur et correspond directement avec lui pour tous les détails de son service, conformément aux dispositions du décret du 13 novembre 1880. Art. 98. Il a sous ses ordres les médecins et les pharmaciens de la marine, ainsi que les autres agents qui, par la nature de leurs fonctions, dépendent de son service.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DE SERVICE PLACÉS SOUS

CHEFS D'ADMINISTRATION L'AUTORITÉ DIRECTE

ET AUX CHEFS

DU GOUVERNEUR.

Art. 99. Le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont membres du conseil privé. Le chef du service administratif (1), le trésorier payeur et le chef du service de sauté sont, de droit, appelés au conseil privé avec voix délibérative, toutes les fois qu'il y est traité de matières comprises dans leurs attributions. Art. 100. Les chefs d'administration et les chefs de service placés sous l'autorité immédiate du gouverneur prennent les ordres généraux du gouverneur Ibid. Art. 138. Art. 101 et 102. Ibid., art. 139 et 140.

(1) Le chef du service administratif fait partie du conseil privé. (Déc. 20 octobre 1887.)


—836— Art. 103. Ils nomment directement les agents qui relèvent de leurs administrations et dont la solde, jointe aux allocations, n'excède pas 1,500 francs par an. Ils proposent leur révocation au gouverneur. Art. 10Î et 105. Ibid., art. 142 à 143. Art. 106. Ils préparent et proposent, en ce qui concerne leurs administrations respectives, la correspondance générale du gouverneur avec le ministre, avec les gouverneurs étrangers et avec les administrateurs des archipels ; les ordres généraux de service et tous autres travaux de même nature dont le gouverneur juge à propos de les charger. Ils tiennent enregistrement de la correspondance générale du gouverneur relative aux services qui leur sont confiés. Art. 107. Ibid., art. 145. Art. 108. Ils sont personnellement responsables de tous les actes de leur administration, hors le cas où ils justifient, soit avoir agi en vertu d'ordres formels du gouverneur et lui avoir fait, sur ces ordres, des représentations qui n'ont pas été accueillies, soit avoir proposé au gouverneur des mesures qui n'ont pas été adoptées. Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 63 sur la responsabilité du gouverneur sont communes aux deux chefs d'administration et de service placés sous l'autorité directe du gouverneur. Art. 109 et 110. Ibid., art. 148 et 149.

TITRE IV. DU

CONSEIL

PRIVÉ.

CHAPITRE PREMIER DE LA COMPOSITION DU CONSEIL.

Art. 111. Le conseil privé est composé : Du gouverneur ; Du directeur de l'intérieur; Du chef du service administratif (1) ; Du chef du service judiciaire; De deux conseillers privés nommés par décret sur la présentation du gouverneur et choisis parmi les citoyens français, âgés de trente ans révolus et domiciliés dans la colonie depuis cinq ans au moins. Deux suppléants choisis et nommés dans les mêmes conditions remplacent au besoin les conseillers privés titulaires. La liste de présentation doit comprendre un nombre de noms

(1) Déc. 20 octobre 1887.


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double de celui des conseillers titulaires et des conseillers suppléants à nommer. La durée des fonctions des conseillers privés et de leurs suppléants est de deux aimées ; ils peuvent être nommés de nouveau. Un secrétaire-archiviste tient la plume. Art. 112. Lorsque le conseil est appelé à prononcer sur les matières du contentieux administratif, il se constitue et fonctionne ainsi qu'il est prévu au décret du 5 août 1881. Art. 113. Ibid., art 112. Art. 114. Lorsque les chefs de service sont appelés au conseil privé conformément à l'article 99 du présent décret, ils prennent rang après les conseillers privés titulaires dans l'ordre suivant : Le chef du service administratif (1); Le trésorieur payeur ; Le chef du service de santé. Art. 115. Les chefs des autres services peuvent être appelés au conseil avec voix consultative lorsqu'il y est traité des matières de leurs attributions. CHAPITRE II. DES SÉANCES DU CONSEIL ET DE LA FORME DE SES DELIBERATIONS.

Art. 116. Le gouverneur est président du conseil. Lorsqu'il n'y assiste pas, la présidence appartient au chef d'administration appelé à remplacer le gouverneur, suivant les distinctions établies par l'article 69 du présent décret. Art. 117 et 118. Ibid., art. 155 et 156. Art. 119. Le conseil ne peut délibérer qu'autant que tous ses membres sont présents ou légalement remplacés. Toutefois, la présence du gouverneur n'est pas obligatoire. Les membres du conseil ne peuvent se faire remplacer qu'en cas d'empêchement absolu. Art. 120 et 121. Ibid., art. 158 et 159. Art. 122. Ibid., art. 160, sauf l'addition suivante. Chaque affaire donne lieu à l'établissement d'un rapport spécial. Art. 123. Le secrétaire-archiviste rédige le procès-verbal des séances. Il y consigne les avis motivés de chacun et la décision intervenue. Il y insère textuellement, lorsqu'il en est requis, les opinions qui sont remises toutes rédigées, séance tenante, par les membres du conseil. Le secrétaire-archiviste donne lecture, au commencement de chaque séance, du procès-verbal de la séance précédente. Le procès-verbal approuvé est transcrit sur un registre coté et parafe par le gouverneur et signé par tous les membres du conseil.

(1) Déc. 20 octobre 1887.


— 838 — Une expédition du procès-verbal de chaque séance, certifiée par le secrétaire-archiviste et visée par le président, est adressée au ministre. En outre, le secrétaire-archiviste fait parvenir aux chefs d'administration compétents et au chef du service administratif de la Marine, les extraits de ce procès-verbal se rapportant à celles des affaires mises en discussion et qui nécessitent l'intervention du département. Art. 124 et 125. Ibid., art. 162 et 163.

CHAPITRE ΠΙ. DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL PRIVÉ

SECTION DISPOSITIONS

PREMIÈRE. GÉNÉRALES.

Art. 126. Le conseil ne peut délibérer que sur les affaires dont il est saisi par le gouverneur ou par son ordre. Avant chaque séance, le gouverneur, après s'être fait représenter le rôle des affaires déposées par les chefs d'administration ou de service, arrête l'ordre dans lequel lesdites affaires viendront en délibération, sauf l'exception prévue par le deuxième paragraphe de l'article 122 du présent décret. Les projets de décrets, d'arrêtés, de règlements, et toutes les affaires qu'il est facultatif au gouverneur de soumettre à l'avis du conseil, peuvent être retirées par lui en tout état de cause, lorsqu'il le juge convenable. Art 127. § 1er. Aucune des affaires sur lesquelles le conseil est appelé à donner obligatoirement son avis ne doit être soustraite à sa connaissance. Les membres du conseil peuvent faire à ce sujet des réclamations ; le gouverneur les admet ou les rejette. § 2. Tout membre du conseil peut également soumettre au gouverneur, en conseil, les propositions ou observations qu'il juge utiles au bien du service. Le gouverneur décide s'il en sera délibéré. § 3. Mention de tout est faite au procès-verbal. Art. 128. Ibid., art. 166. SECTION DES MATIÈRES SUR LESQUELLES

II.

LE GOUVERNEUR

PREND L'AVIS DU CONSEIL.

Art. 129. Les pouvoirs et les attributions conférés au gouverneur par les articles 14, 13, paraphes 1er et 2; 16, 17, paragraphes 1er et 2; 18, 19, 20, 21, 22, paragraphe 2; 23, 24, 25, 26, 27, 28, paragraphe 1er ; 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, paragraphes 1er, 2 et 3 ; 59, paragraphes 1er et 2; 60 et 61, ne sont exercés Dar lui


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qu'après avoir pris l'avis du conseil privé, mais sans qu'il soit tenu de s'y conformer. Dans tous les autres cas, le gouverneur ne prend l'avis du conseil qu'autant qu'il le juge nécessaire et utile au bien du service. SECTION III DES MATIÈRES

QUE LE CONSEIL JUGE ADMINISTRATIVEMENT.

Art. 130. Le conseil privé connaît, comme conseil du contentieux administratif : § 1er. De toutes les contestations qui peuvent s'élever entre l'Administration et les entrepreneurs de fournitures et de travaux publics ou tous autres qui auraient passé des marchés avec le gouvernement, concernant le sens ou l'exécution des clauses de ce marché ; § 2. Des réclamations des particuliers qui se plaignent de torts et de dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs à l'occasion des marchés passés par ceux-ci avec le gouvernement ; § 3. Des demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison du dommage causé à leurs terrains par l'extraction ou l'enlèvement de matériaux nécessaires à la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics; § 4. Des demandes en réunion de terrains au domaine, lorsque les concessionnaires ou leurs ayants droit n'ont pas rempli les clauses des concessions; § 5. Des demandes concernant les concessions de prises d'eau et de saignées à faire aux rivières pour l'établissement des usines, l'irrigation des terres et tous autres usages; la collocation des terres dans la distribution des eaux ; la quantité d'eau appartenant à chaque terre ; la manière de jouir de ces eaux ; les servitudes et placements de travaux pour la conduite et le passage des eaux ; les réparations et l'entretien desdits travaux ; L'interprétation des titres de concessions, s'il y a lieu, laissant aux tribunaux à statuer sur toute autre contestation qui peut s'élever relativement à l'exercice des droits concédés et à la jouissance des eaux appartenant à des particuliers; § 6. Des constatations relatives à l'ouverture, la largeur, le redressement et l'entretien des routes, des canaux, des chemins vicinaux, de ceux qui conduisent à l'eau, des chemins particuliers ou de communication aux villes, routes, chemins, rivières, et autres lieux publics, comme aussi des contestations relatives aux servitudes pour l'usage de ces routes et de ces chemins ; § 7. Des contestations relatives à l'établissement des embarcadères, des ponts, bacs et passages sur les rivières et sur les étangs appartenant au domaine; § 8. Des empiétements sur le domaine de la colonie ou de l'État, et sur toute autre propriété publique ; § 9. Des demandes formées par les comptables en main-levée de séquestre ou d'hypothèques établis à la diligence de l'Administration; § 10. Sur les contestations relatives à la réintégration ou le dépôt aux archives des pièces qui en dépendent ou doivent en faire


—840— partie, quels qu'en soient les détenteurs ; à l'apposition et à la levée des scellés sur les papiers des fonctionnaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou dont les comptes n'ont pas été apurés ; aux inventaires qui doivent être dressés lorsque le gouverneur et les chefs d'administration ou de service sont remplacés, et à la réintégration des titres, pièces et documents devant faire partie des archives ; § 11. En général, du contentieux administratif. Art. 131. Les formes et les règles de procédure à observer dans les affaires déférées au conseil du contentieux administratif, ainsi que dans les recours au Conseil d'Etat contre les décisions rendues par le conseil du contentieux administratif, continuent d'être réglées par les décrets du S août et du 1 septembre1881.

TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 132. Les îles et archipels, autres que les îles Tahiti et Moorea, sont désignés sous le nom d'établissements secondaires de l'Océanie. L'autorité supérieure est confiée, dans ces établissements, à des fonctionnaires qui prennent le titre d'administrateurs. Ils sont les représentants du gouverneur dans ces localités et y exercent, par délégation et d'après ses ordres, le commandement militaire et l'autorité civile, en se conformant à la législation en vigueur dans ces établissements secondaires. Ils lui rendent compte. Le gouverneur leur donne des ordres et des instructions, en se conformant à cet égard à ce qui est prescrit au présent décret relativement aux attributions des chefs d'administration et à l'organisation des services ne relevant pas des chefs d'administration. Le conseil privé et le conseil général connaissent de toutes les affaires de leur compétence qui ont rapport à ces établissements. Des décrets rendus sur la proposition du ministre de la Marine et des Colonies régleront l'organisation des divers services et leur composition. Toutefois, cette organisation peut être réglée provisoirement par des arrêtés du gouverneur délibérés en conseil privé. Le gouverneur en rendra compte immédiatement au ministre. 28 décembre 1885. — Décret instituant un conseil général dans les établissements français de l'Océanie.

TITRE PREMIER. DE LA FORMATION DU CONSEIL GÉNÉRAL.

Art 1er. Un conseil général est institué dans les établissements français de l'Océanie. Le conseil général élit dans son sein une commission coloniale.


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Art. 2. Le conseil général est composé de dix-huit membres qui sont répartis entre les six circonscriptions suivantes : 1re circonsc. Ville de Papeete 2e — Le reste de Tahiti et Moorea. 5e — Iles Marquises 4° — Iles Tuamotus 5e — Iles Gambièrs G" — Iles Tubuaï et Rapa

4 conseillers à élire. 6 — 2 — 4 — 1 — 1 —

La délimitation de la 1re circonscription sera faite par arrêté ministériel ; toutefois, pour la première élection, cette délimitation peut être faite provisoirement par arrêté du gouverneur en conseil privé. Art. 3. L'élection se fait au suffrage universel et au scrutin de liste, dans chaque circonscription, sur des listes dressées par circonscription, conformément aux prescriptions do l'article 14 de la loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale. Les circonscriptions peuvent être divisées en sections de vote par arrêté du gouverneur en conseil privé. Les dispositions de la législation métropolitaine concernant l'affichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, les réunions politiques électorales, la communication des listes d'émargement, les pénalités et poursuites en matière législative, sont applicables aux élections du conseil général. Sont également applicables à ces élections les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1875 sur les élections des députés. Art. 4. Ne pourront prendre part au vote, dans chaque circonscription, que les habitants des districts dans lesquels l'état civil sera régulièrement organisé. Art. 5. Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs, ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de vingt-cinq ans accomplis, sachant parler, lire et écrire le français, qui sont domiciliés dans la colonie et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une contribution directe. Art. 6. V. Déc. 2 avril 1885. Saint-Pierre et Miquelon, art. 7. Art. 7. Ne peuvent être élus membres du conseil général : 1° Le gouverneur de la colonie, le directeur de l'intérieur et les administrateurs des archipels; 2° à 4°. Ibid., art. 8, 2° à 4°; 5° Les agents et comptables de la colonie employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des taxes et impôts quelconques et au payement des dépenses publiques de toute nature, les chefs de service des postes et télégraphes, des eaux et forêts en fonctions dans la colonie. Art. 8 et 9. Ibid., art. 9 et 10. Art. 10. Abrogé. (Déc. 5 avril. 1894.) Art. 11. Les bureaux de vote seront présidés par le maire, les adjoints et les conseillers municipaux, et, à défaut de communes constituées, par les chefs et conseillers de districts dans l'ordre du


— 842 — tableau, et, en cas d'empêchement, par un électeur de la circonsscription désigné dans les îles de la Société par le gouverneur, et dans les autres archipels par son représentant. Art. 12. Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque section, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu de la circonscription par deux membres du bureau. Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles ou dangereuses les communications avec le chef-lieu, les procès-verbaux sont expédiés par la première occasion. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au directeur de l'intérieur. Art. 13. Ibid., art. 13. Art. 14. Y. Déc. 2 avril 1885 (Nouvelle-Calédonie), art. 14, sous la réserve que les réclamations peuveut être déposées dans les bureaux des administrateurs des archipels. Art. 15 et 16. Ibid., art, 15 et 16. Art. 1". V. Déc. 2 avril 1885 (Saint-Pierre et Miquelon), art. 16 et 17. Art. 18 et 19. Ibid., art. 18 et 19. Art, 20. Ibid., art. 20, sauf l'addition suivante : Le conseiller général des îles Gambiers et celui des îles Tubuaï et Rapa sont compris chacun dans une série différente. Art. 21. Ibid., art. 21.

TITRE II. DES SESSIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL.

Art. 22. Abrogé. (Déc. 5 avril 1894.) Art. 23 et 24. Ibid., art. 23 et 2i. Art. 25. A l'ouverture de la session d'août, le conseil général se réunit sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire, et nomme, au scrutin et à la majorité absolue, son président, son vice-président et ses secrétaires. Leurs fonctions durent jusqu'à la session ordinaire de l'année suivante. Art. 26 à 29. Ibid., art. 26 à 29. Art. 30. Ibid., art. 30, sauf la substitution du sixième des membres présents au quart (1). Art. 31 à 34. Ibid., art. .31 à 34. Art. 35. Abrogé. (Déc. 5 avril 1894.)

(1) Complété. (Déc. 2 juillet 1887.)


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TITRE III. DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL.

Art. 36 à 39. Ibid., art. 3" à 40. Art. 40. Le conseil général statue définitivement sur les objets ci-après désignés, savoir : 1° à 5°. Ibid., art. 41. 1° à 5°. 6° Classement, direction, déclassement des routes à la charge de la colonie; projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes ou chemins ; 7° Classement, direction, déclassement des chemins de grande communication et d'intérêt commun, désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdites routes et chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune; le tout sur l'avis des conseils municipaux intéressés. Répartition des subventions accordées sur les fonds de la colonie aux chemins d'intérêt collectif, mode d'exécution des travaux à la charge de la colonie. Taux de la conversion en argent des journées de prestation; 8° et 9°. Ibid., S- et 9°; 10° Concession a des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt colonial, sauf les entreprises de docks, bassins, formes de radoub et autres établissements analogues qui, dans la métropole, sont rattachés au domaine public de l'Etat ; 11° Etablissement des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la colonie; fixation des tarifs de péage; 12° â 18°. Ibid., 12' à 18°; 19° Etablissement et organisation des caisses de retraite ou tout autre mode de rémunération en faveur du personnel autre que le personnel emprunté aux services métropolitains. Etablissement d'un compte de prévoyance ou de tout autre avantage analogue en faveur du personnel employé dans la colonie; 20° et 21°. Ibid., 20» et 21°; 22° Vote des taxes et contributions de toute nature nécessaires pour l'acquittement des dépenses de la colonie, sous la réserve indiquée en l'article 43. Art. 41. Les délibérations par lesquelles le conseil général statue définitivement sont exécutoires si, dans un délai d'un mois à partir de la clôture de la session, le gouverneur n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition des lois ou décrets ou des règlements ayant force de loi ou de décret. Le recours formé par le gouverneur doit être notifié par le directeur de l'intérieur au président du conseil général et au prési dent de la commission coloniale. L'annulation ne peut être prononcée que par un décret, rendu sur le rapport du ministre de la Marine et des Colonies. Art. 42. Ibid., art. 43.


— 844 — Art. 43. Le conseil général délibère : 1° à 3°. Ibid., 1° à 3°; 4° Sur le mode de recrutement, de protection des immigrants et de rapatriement ; 5° et 6°. Ibid., 4° et 5°; 7° Sur le changement de destination des propriétés de la colonie affectés à un service public; 8° Ibid., 7°. 9° Sur l'établissement, le changement et la suppression de foires, do marchés; le tout sur l'avis des conseils municipaux dans les communes. Art. 44. Les délibérations prises par le conseil général sur les matières énumérées en l'article précédent sont approuvées ou rejetées : 1° Par décret rendu sous la forme de règlement d'administration publique en ce qui concerne les numéros 1, 2, 3, 4 et 3; Toutefois, un arrêté du gouverneur en conseil privé peut rendre provisoirement exécutoire les délibérations sur le mode d'assiette, et les règles de perception des contributions et taxes; 2° Par arrêté du gouverneur en conseil privé en ce qui concerne les matières énumérées dans les numéros 6, 7, 8 et 9. Art. 45. Le conseil général donne son avis : 1° et 2°. Ibid., art. 46, 1° et 2°; 3° Sur les difficultés relatives à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes et localités; 4° Sur les entreprises de docks, bassins, formes de radoub et autres établissements analogues qui, dans la métropole, sont rattachés au domaine public de l'Etat; 5° Ibid., 3°. Art. 46. Ibid., art. 47, sauf les modifications suivantes : Tous vœux politiques lui sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale. Art. 47. Les chefs d'administration et les chefs de service sont tenus de fournir tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions régulièrement soumises à ses délibérations et qui rentrent dans leurs attributions respectives. Art. 48 à 31. Ibid., art. 49 à 52.

TITRE IV. DU BUDGET

ET DES COMPTES DE LA COLONIE.

Art. 52 et 53. Ibid., art. 53 et 54. Art. 54. Le budget des dépenses est divisé en deux sections, comprenant: la première, les dépenses obligatoires; la deuxième, les dépenses facultatives. Sont obligatoires : 1° Ibid., art. 55, 1°,


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9 janvier 188G

2° Le minimum des frais de personnel et de matériel des différents services publics tel qu'il a été fixé par décret du Président de la République (1) ; 3° Le minimum des frais de personnel et de matériel de la direction de l'intérieur, tel qu'il a été fixé par décret du Président de la République (1); 4° à 5°. Ibid., 3° à 4°, sauf addition au 5° des frais de matériel des ateliers de discipline; 6° Les frais de personnel et de matériel du secrétariat du gouvernement et des prisons (l); 7» à 8°. Ibid., 6" à 7°. 9° Les dépenses de surveillance, de recrutement, de protection et de rapatriement des emigrants à l'expiration de leur engagement; 10° et 11°. Ibid., 8° et 9°; 12° Les dépenses du personnel et d'entretien ordinaire des ports et rades; 13° et 14°. Ibid., 11° et 12e. La première section comprend, en outre, un fonds de dépenses diverses et imprévues dont le ministre détermine chaque année le minimum, et qui est mis à la disposition du gouverneur. Art. So a 59. lb id., art. 56 à 60

TITRE Y. DE

LA COMMISSION COLONIALE,

Art. 60. La commission coloniale est élue chaque année à la fin de la session ordinaire. Elle se compose de cinq membres dont deux seront choisis, autant que possible, parmi les conseillers élus par les 3°, 4e, 5° et 6e circonscriptions. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles. Art. 61 à 75. Ibid., art. 62 à 76. 9 janvier 1886. — Décret portant promulgation de la convention du 17 juin 1884 conclue avec le Cambodge. Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention conclue le 17 juin 1884, entre la France et le Cambodge, pour régler les rapports respectifs des deux pays, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Pnom-Penh, le 2 octobre 1885, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. Convention conclue entre la France et le Cambodge, le 17 juin 1884, pour régler les rapports respectifs des deux pays. Art. 1er. S. M. le roi du Cambodge accepte toutes les réformes · administratives, judiciaires, financières et commerciales auxquelles (1) V. Déc. 3 août 1896 (B. 0. Col. 1896, p. 492.


— 846 — le gouvernement de la République française jugera à l'avenir utile de procéder pour faciliter l'accomplissement de son protectorat. Art. 2. S. M. le roi du Cambodge continuera, comme par le passé, à gouverner ses Etats et à diriger leur administration, sauf les restrictions qui résultent de la présente convention. Art. 3. Les fonctionnaires cambodgiens continueront, sous le contrôle des autorités françaises, à administrer les provinces, sauf en ce qui concerne l'établissement et la perception des impôts, les douanes, les contributions indirectes, les travaux publics, et, en général, les services qui exigent une direction unique ou l'emploi d'ingénieurs ou d'agents européens. Art. 4. Des résidents ou des résidents-adjoints, nommés par le gouvernement français et préposés au maintien de l'ordre public et au contrôle des autorités locales, seront placés dans les chefslieux de provinces et dans tous les points où leur présence sera jugée nécessaire. Ils seront sous les ordres du résident chargé, aux termes de l'article 2 du traité du 11 août 1S63, d'assurer, sous la haute autorité du gouverneur de la Cochinchine, l'exercice régulier du protectorat, et qui prendra le titre de résident général. Art. 5. Le résident général aura droit d'audience privée et personnelle auprès de S. M. le roi du Cambodge, Art. 6. Les dépenses d'administration du royaume et celles du protectorat seront à la charge du Cambodge. Art. Ί. Un arrangement spécial interviendra, après l'établissement définitif du budget du royaume, pour fixer la liste civile du roi et les dotations des princes de la famille royale. La liste civile du roi est provisoirement fixée à trois cent mille piastres ; la dotation des princes est provisoirement fixée a vingtcinq mille piastres, dont la répartition sera arrêtée suivant accord entre S. M. le roi du Cambodge et le gouverneur de la Cochinchine. S. M. le roi du Cambodge s'interdit de contracter aucun emprunt sans l'autorisation du gouvernement de la République. Art. 8. L'esclavage est aboli sur tout le territoire du Cambodge. Art. 9. Le sol du royaume, jusqu'à ce jour propriété exclusive de la couronne, cessera d'être inaliénable. Il sera procédé, par les autorités française et cambodgienne, à la constitution de la propriété au Cambodge. Les chrétientés et les pagodes conserveront, en toute propriété, les terrains qu'elles occupent actuellement. Art. 10. La ville de Pnom-Penh sera administrée par une commission municipale composée du résident général ou de son délégué, président ; six fonctionnaires ou négociants français nommés par le gouverneur de la Cochinchine ; de trois Cambodgiens, un Annamite, deux Chinois, un Indien et un Malais, nommés par S. M. le roi du Cambodge sur une liste présentée par le gouverneur de la Cochinchine. Art. 11. La présente convention dont, en cas de contestations et conformément aux usages diplomatiques, le texte français seul fera foi confirme et complète le traité du 11 août 1863, les ordonnances


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22 avril 1886

royales et les conventions passées entre les deux gouvernements, en ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions qui précèdent. Elle sera soumise à la ratification du gouvernement de la République française, et l'instrument de ladite ratification sera remis à S. AI. le roi du Cambodge dans un délai aussi bref que possible.

10 février 1886. — Arrêté du gouverneur de la Martinique instituant un conseil supérieur de l'instruction publique. V. R. 0., Mart. 1886, p. 81. 23 février 1886. — Décret modifiant l'article 336 de l'ordonnance du 14 février 1838, portant application du Code d'instruction criminelle au Sénégal et dépendances. Art. 1er. L'article 336 de l'ordonnance du 14 février 1838 est modifié ainsi qu'il suit : — Art. 336. Le président, après la cloture des débats, ne pourra, à peine de nullité, résumer les moyens de l'accusation et de la défense. 11 posera les questions comme il est dit en l'article suivant. 9 mars 1886. — Arrêté ministériel modifiant la classification et les traitements des commis de trésorerie du cadre de la Cochinchine. Art. 1er L'emploi de commis de trésorerie en Cochinchine est réparti en cinq classes, comportant les traitements suivants, savoir : 1re classe 2° classe 3e classe 4e classe 5° classe

2,700 fr. 2,400 2,200 2,000 1,800

L'emploi de commis auxiliaire et le traitement de 1,500 francs sont et demeurent supprimés. Les suppléments coloniaux sont fixés de la manière suivante, savoir : Commis de trésorerie de 1re 2e 3* 4e 5e

classe classe. classe. classe. classe.

3,500 fr. 3,500 3,500 3,000 3,000

22 avril 1886. —Décret portant modification de l'organisation judiciaire des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Art. 1er. L'emploi de conseiller-auditeur est supprimé dans chacune des cours d'appel de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.


— 848 — Art. 2. Abrogé. (Loi du 15 avril 1890). Art. 3 à 5. Abrogés. (Déc. 25 novembre 1890). Art. 6. Sont abrogés l'article 2 du décret du 16 août 1854, le décret du 28 avril 1860, l'article 3, paragraphe 2, du décret du 31 août 1878 et les dispositions des décrets des 16 août 1854 et 31 août 1878 contraires au présent décret. 24 avril 1886. — Arrêté du commandant de Nossi-Bé, portant création d'un certificat d'études primaires élémentaires. V. B. 0. N.-B., 1886, p. 58. 12 mai 1886. — Arrêté du commandant de Mayotte, portant règlement de l'instruction primaire. V. B. 0. May., 18S6, p. 114. 15 mai 1886. — Décret rendant applicable aux colonies la loi du 12 avril 1886 sur l'espionnage. Non inséré au bulletin officiel. 17 mai 1886. — Arrêté du gouverneur des établissements de l'Océanie, portant réorganisation du corps des défenseurs et réglant l'exercice du droit de défense des parties devant les tribunaux de la colonie. V. B. O. Tah., 1886, p. 178. 18 mai 1886. — Décret rendant applicable à la Réunion l'article 9 de la loi du 4 juin 1859, relatif à l'insertion de valeurs au porteur dans les lettres non soumises à la formalité du chargement ou de la déclaration. V. B. 0. M. 18S6. 1« sem., p. 887. 27 mai 1886. — Décrets autorisant les communes de SaintDenis et de Saint-Leu (Réunion) à s'imposer des centimes additionnels. Y. B. 0. M. 1886. 1er sem., p. 1023 et 1024. 19 juin 1886. — Décret portant approbation de la convention passée entre le ministre de la Marine et des Colonies, au nom de la colonie de la Guadeloupe, et la société du Crédit foncier colonial. V. B. 0. M., 1886, 1er sem., p. 73. 19 juin 1886. — Décret portant modification des articles 3 et 18 du décret du 8 février 1880, instituant un conseil colonial en Cochinchine. Art. 1er. Modifié. (Déc. 6 octobre 1887). Art. 2. V. Annotation. Déc. 8 février 1880. — V. Déc. 28 janvier 1892 (B. 0. Col., 1892, p. 60).


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1er août

29 juin 1886. — Décret modifiant le décret du 12 mars 1S80 portant institution de municipalités dans les établissements français de l'Inde. Art. 1er. L'article 17 du décret du 12 mars 1880, portant institution de municipalités dans les établissements français de l'Inde, est modilié ainsi qu'il suit : « En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplacé par un de ses adjoints, dans l'ordre des nominations. « En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints, le maire est remplacé par un conseiller municipal désigné par le gouverneur, ou, à défaut de cette désignation, par le premier conseiller municipal dans l'ordre du tableau. « Ce tableau est dressé en prenant, alternativement dans chaque liste et dans l'ordre des trois listes, les conseillers suivant la date de leur élection et le nombre des suffrages qu'ils ont obtenus. » 31 juillet 1886. — Arrêté ministériel relatif : 1° à la promulgation, au dépôt et à la conservation des lois et des actes émanant du pouvoir exécutif, et concernant les établissements d'outre-mer ; 2° à la légalisation des signatures des fonctionnaires coloniaux et au visa des pièces destinées à être produites aux colonies. Art. 1er. A dater du 1er août 1886, l'administration centrale des colonies aura dans ses attributions la promulgation, le dépôt et la conservation des lois et des actes émanant du pouvoir exécutif concernant spécialement les colonies,l'expédition aux services compétents et l'insertion au Bulletin des lois des ampliations de ces actes. Art. 2. Le service de la légalisation des signatures des fonctionnaires coloniaux dont toute pièce authentique émanant des colonies françaises doit être revêtue, le visa des actes et pièces établis en France au titre des colonies, sont également placés dans les attributions de la même administration. Art. 3. Le sous-directeur des colonies, chargé de la sous-direction politique, signera, à l'avenir, les documents qui doivent être revêtus, en ce qui concerne spécialement les colonies, de la légalisation et du visa du département de la marine et des colonies. En cas d'empêchement ou d'absence du sous-directeur, le chef du bureau des affaires politiques et de l'administration générale sera appelé à le suppléer pour la légalisation et le visa des dites pièces. •1*" août 1886. — Décret complétant l' article 11 du décret du 26 juillet 1854 sur l'organisation des conseils généraux dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Art. 1er. L'article 11 du décret du 26 juillet 1854, sur l'organisation des conseils généraux dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, est complété par l'addition des paragraphes suivants qui prendront place entre le premier et le second alinéa de la disposition actuelle; « Toutefois, si le conseil général ne se réunit pas au jour fixé par l'arrêté de convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la session sera renvoyée de plein droit au lundi suivant ; une convocation spéciale sera faite d'urgence par le directeur de l'intérieur. Les délibérations alors seront valables, quel que soit le nombre, des membres présents. La durée légale de la session courra à partir du jour fixé pour la seconde réunion. COLONIES,

II.

54


— 850 — « Lorsqu'on cours de session, les membres présents ne formeront pas la majorité du conseil, les délibérations seront renvoyées au surlendemain et alors elles seront valables, quel que soit le nombre des votants. « Dans les deux cas, les noms des absents seront inscrits au procès-verbal. » 2 août 1886. — Décret concernant la législation forestière à Mayotte. Modifié (v. décret du 21 avril 1905.) 20 août 1886. — Décret modifiant les conditions d'inéligibilité et d'incompatibilité pour les conseils généraux de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Art. ler. Ne peuvent être élus membres du conseil général de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : 1° Les gouverneurs, directeurs de l'intérieur, secrétaires généraux des directions de l'intérieur et conseillers privés, titulaires ou suppléants, dans la colonie oit ils exercent leurs fonctions ; 2° Les procureurs généraux et substituts du procureur général près les cours d'appel, dans l'étendue du ressort de la cour; 3° Les présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal ; 4° Les juges de paix dans leurs cantons; 5° Les ofticiers commandant une circonscription territoriale, dans l'étendue de leur commandement ; 6° Les officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime, dans la colonie où ils résident; 7° Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort ; 8° Les chefs de service des travaux publics et les ingénieurs de ce service, dans la colonie où ils exercent leurs fonctions ; 9° Les vices-recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie, 10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires, dans la colonie où ils exercent leurs fonctions: 11° Les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort; 12° Les agents et comptables de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au payement des dépenses publiques de toute nature, dans la colonie où ils exercent leurs fonctions; 13° Les chefs de service des postes et télégraphes, dans la colonie où ils exercent leurs fonctions; 14° Les chefs de service et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort; 15° Les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort. Art. 2. Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions énumérées aux numéros 1 et 7 de l'article 1er, quelle que soit la colonie dans laquelle elles sont exercées, et les fonctions énumérées à l'article 8, numéros 1 et 7, de la loi du 10 août 1871. Art. 3. Le mandat de conseiller général est incompatible dans chaque colonie avec les fonctions rétribuées ou subventionnées sur les fonds de la colonie. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs de services ou de travaux publics rétribués sur le budget de la colonie.


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25 août 1886. — Décret portant réorganisation du personnel des marins indigènes du Sénégal (1). Art. 1er. —Hiérarchie, assimilation et service des indigènes. 1. Des indigènes sont recrutés au Sénégal, pour servir, dans les mêmes conditions que les marins des équipages de la flotte à bord des bâtiments appartenant à la station locale du Sénégal. Ils peuvent, en outre, être détachés sur leur demande et selon les besoins du service à la station locale du Congo français et du Gabon ou embarqués sur les bâtiments de la division navale de l'Atlantique. 2. Leur hiérarchie et leur assimilation sont fixées comme suit: V. B. 0. Col.. 1895, p. 330. 3. L'effectif est fixé suivant les besoins du service par décisions du ministre de la Marine. 4. Les premiers-maîtres et seconds-maîtres pilotes sont chargés du pilotage sur les côtes du Sénégal, ainsi que dans les rivières de cette colonie ; au mouillage, ils concourent au service général du bord et sont plus spécialement chargés de la surveillance des laptots qu'ils dirigent pour l'exécution des ordres donnés. 5. Les gourmets ou élèves-pilotes remplissent, de préférence, à tous autres, les fonctions de patrons d'embarcations; ils secondent les premiers-maîtres et seconds-maîtres pilotes dans les détails de leur service. 6. Les seconds-maîtres et les quartiers-maîtres laptots sont employés en qualité de patrons d'embarcation et de chefs de corvée dans les directions de port. Les quartiers-maîtres laptots peuvent également être embarqués comme patrons sur les bâtiments de la division navale de l'Atlantique. 7. Les mécaniciens sont chargés du service des machines concurremment avec les officiers-mariniers et les marins auxquels ils sont assimilés. 8. Les laptots sont employés au service général des bâtiments. Art. 2. — Lien au service. 1. Tous les indigènes assimilés aux officiers-mariniers des équipages de la flotte doivent se faire inscrire. Ces indigènes sont liés au service au même titre que les officiers-mariniers du cadre de maistrance. 2. Les autres sont liés au service par des engagements administratifs contractés pour une année au moins, par des rengagements ou par des réadmissions, ainsi qu'il est dit à l'article 10 ci-après. 3. Exceptionnellement et soit pour cause d'impossibilité de recrutement, soit pour faire face à une nécessité urgente et momentanée du service, le commandant de la marine au Sénégal pourra autoriser l'embarquement de laptots et laptots coqs-boulangers non engagés. 4. Par suite de leur caractère temporaire, les services accomplis dans ces conditions ne sont ,pas admissibles pour la constitution

(1) V. Dèc. 30 octobre 1887.


— 852 — d'un droit à la pension de retraite. Les indigènes ainsi admis sans engagement recevront une solde journalière inférieure de 10 centimes à celle des indigènes engagés qu'ils remplacent ; ils n'ont pas droit au supplément prévu par l'article 11 du présent décret lorsqu'ils sont embarqués sur les bâtiments de la station locale du Congo français et du Gabon ou de la division navale de l'Atlantique Sud ou de la station extérieure du Sénégal. Art. 3. — Solde, acccessoires de solde, distinctions honorifiques et pension de retraite. 1. Les indigènes ont droit, dans les conditions déterminées par le décret sur la solde, l'administration et la comptabilité des équipages de la flotte, et d'après les tarifs annexés audit décret aux allocations de solde et d'accessoires de solde ainsi qu'aux hautes-payes d'ancienneté attribuées aux officiers-mariniers et marins auxquels ils sont assimilés. Ils ont également droit aux indemnités de route et de séjour déterminées par l'arrêté ministériel du 19 janvier 1878. Il ne leur est pas alloué de traitement de table. 2. Ils sont également traités comme le personnel des équipages de la flotte pour la concession des récompenses honorifiques (croix de la Légion d'honneur et médaille militaire). Ils ont droit au traitement affecté à chacune de ces distinctions. 3. Ils ont droit, après 25 années de services effectifs, à une pension de retraite fixée d'après leur assimilation dans les. équipages de la flotte. Enfin les marins indigènes peuvent prétendre à une gratification de réforme renouvelable dans le cas de congédiement pour infirmités contractées dans l'armée de mer et ne donnant pas droit à pension. Art. 4. — Mécaniciens indigènes. 1. La compagnie indigène des mécaniciens et ouvriers chauffeurs est supprimée. 2. Les mécaniciens indigènes qui ne sont pas embarqués à bord des bâtiments de la station locale comptent à bord du stationnaire où ils forment, en attendant un autre embarquement, un personnel de réserve employé aux ateliers de la marine et placé sous l'autorité du directeur de ces ateliers et qui est chargé de l'instruction de ce personnel. 3. Ils sont administrés comme le reste du personnel embarqué sur ce bâtiment. 4. Le personnel mécanicien européen chargé de la surveillance et de l'instruction des mécaniciens indigènes est également embarqué sur le stationnaire. Art. 5. — Laptots employés au service des chambres de chauffe. 1. Des certificats d'aptitude à la chauffe sont délivrés dans les mêmes conditions qu'aux marins des équipages de la flotte, aux laptots qui ont fait preuve d'aptitude à la conduite des appareils évaporatoires. 2. Ces certificats leur concèdent les mêmes droits qu'au personnel européen qui en est titulaire.


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3. Le supplément est alloué aux laptots chauffeurs revenant réglementairement à l'effectif du stationnaire du Sénégal ; il n'est pas dû, par suite, au personnel en réserve utilisé aux ateliers de la marine en attendant un autre embarquement. Art. 6. — Laptots employés en qualité d'infirmiers ou de coqs-

boulangers. 1. Des certificats d'aptitude sont délivrés aux laptots qui ont été employés pendant un an à bord des bâtiments de la station locale du Sénégal, en qualité d'infirmier ou de coq-boulanger et qui ont fait preuve des connaissances suffisantes dans l'une de ces spécialités. 2. Ces certificats procurent aux titulaires les mêmes avantages que ceux qui sont accordés aux matelots infirmiers et aux matelots coqs des équipages de la flotte par le décret sur la solde. 3. Les indigènes pourvus de l'un de ces certificats peuvent, soit pour cause d'inconduite, soit par suite de perte d'aptitude, être privés temporairement ou définitivement de leur titre ainsi que des suppléments qui s'y rattachent. Art. 7. — Rations et indemnités supplémentaires ou

représentatives. V. B. 0. Col., 1890, p. 76. Art. 8. — Tenue et insignes. 1. Les indigènes portent la tenue des équipages de la flotte et les insignes du gracie qui leur est attribué en vertu de leur assimilation. Art. 9. — Précomptes et retenues. 1. Les indigènes supportent sur leur solde les retenues et précomptes déterminés suivant les circonstances, par le décret sur la solde, l'administration et la comptabilité des équipages de la flotte. Art. 10. — Engagements, rengagements et réadmissions.

Primes.

1. Les engagements des marins indigènes sont reçus par le commissaire aux armements de la colonie ou l'autorité maritime locale, après constatation de l'aptitude physique. Ceux des ouvriers mécaniciens, laptots et mousses du service général sont, autant que possible, souscrits pour une période de deux ans. Toutefois, il peut être reçu des engagements de un an, si les difficultés du recrutement le nécessitent. Les engagements des mousses, mécaniciens ne peuvent être souscrits que pour une durée de cinq ans (1). 2. A l'expiration de sa deuxième année de service, tout indigène non pourvu du grade d'officier-marinier qui contracte un nouvel

(1) Rédaction substituée au texte primitif par décision présidentielle du 19 juin 1891.


— 854 — engagement a droit à une prime journalière. Cette prime est de 0 fr. 10 pour les lapots ordinaires et de 0 fr. 20 pour les quartiers-maîtres et gourmets ainsi que pour les ouvriers mécaniciens et les laptots porteurs d'un certificat d'aptitude (chauffeur, infirmier, coq-boulanger). Les indigènes qui se sont engagés en qualité de mousses mécaniciens n'ont droit à la prime qu'à l'expiration de leur cinquième année de service (1). 3. Après cinq années de servicess consécutifs ou non, tout indigène au-dessous du grade de second-maître, peut se faire inscrire et contracter en cette qualité des réadmissions successives de trois ans (1). 4. Les rengagements et réadmissions peuvent se renouveler aussi longtemps que l'indigène est apte au service de la flotte ; ils donnent droit chaque fois à la prime journalière prévue au § 2 du présent article. Les indigènes ne peuvent prétendre au congé accordé à la suite de rengagement ou de réadmission par le décret portant réorganisation du corps des équipages de la flotte, que s'ils ont passé deux années au moins à bord des bâtiments naviguant en dehors du fleuve du Sénégal (1). Art. 11. — Supplément aux indigènes qui servent au Congo et au Gabon ou sur les bâtiments de la division navale de l'Atlantique Sud. (Supprimé. — Déc. 6 janvier 1890.) Art. 12. — Recrutement des quartiers-maîtres et gourmets. 1. Les quartiers-maîtres laptots sont recrutés parmi les laptots ayant au moins six mois d'embarquement. 2. Les quartiers-maîtres du service des vivres sont recrutés parmi les laptots du service des vivres ayant au moins six mois d'embarquement et justifiant d'une aptitude professionnelle suffisante. 3. Les quartiers-maîtres mécaniciens sont recrutés parmi les ouvriers mécaniciens de toute classe ou les laptots chauffeurs ayant au moins six mois d'embarquement sur des bâtiments ou embarcations à vapeur et ayant subi avec succès l'examen réduit dont le programme est déterminé par le ministre de la Marine, 4. Les gourmets ou élèves-pilotes sont recrutés parmi les quartiersmaîtres laptots sans conditions de temps de service dans ce grade, ou parmi les laptots réunissant au moins six mois d'embarquement et justifiant d'une aptitude professionnelle suffisante. Art. 13. — Recrutement exceptionnel des pilotes des rivières du Sud. 1. Les marins indigènes ayant commandé pendant un an au moins des petits bâtiments de commerce dans les rivières du Sud, peuvent être admis comme gourmets pour être employés à bord des bâtiments de la station extérieure

(1) Rédaction substituée au texte primitif par décision présidentielle du 19 juin 1891.


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25 août 1886

2. Après six mois d'embarquement en cette qualité, ces marins peuvent être proposés pour le grade de second-maître pilote de 2e classe, s'ils ont donné des preuves d'aptitude nécessaires pour 5e pilotage de ces rivières et leurs atterrissages. Art. 14. — Recrutement des seconds-maîtres laptots mécaniciens et pilotes et des premiers-maîtres pilotes. 1. Les seconds-maîtres laptots sont recrutés parmi les quartiersmaîtres laptots et les élèves-pilotes ayant au moins six mois d'embarquement dans la 1re classe de leur grade. 2. Les seconds-maîtres mécaniciens sont recrutés parmi les quartiers-maîtres mécaniciens de 1re classe, réunissant six mois d'embarquement dans cette classe et ayant subi avec succès un examen réduit dont le programme est déterminé par le ministre de la Marine. .'5. Les seconds-maîtres pilotes de 2° classe sont recrutés parmi les gourmets de 1re classe, réunissant six mois au moins d'embarquement dans cette classe ou parmi les quartiers-maîtres laptots de 1re classe, réunissant le même temps d'embarquement dans cette classe, et employés depuis au moins deux ans en qualité de patrons de canots à vapeur dits rapides et ayant subi avec succès l'examen dont le programme est arrêté par le ministre de la Marine.. 4. Les premiers-maîtres pilotes de 2e classe sont recrutés parmi les seconds-maîtres pilotes, réunissant six mois d'embarquement dans la 1re classe de leur grade. 5. Les premiers-maîtres et seconds-maîtres pilotes peuvent être promus à la 1re classe de leur grade lorsqu'ils ont accompli six mois d'embarquement dans la 2° classe. Art. 15. — Concession des avancements. Conseil d'avancement ; propositions. 1. Les avancements au grade de quartiers-maîtres sont accordés par les capitaines de la marine. 2. Les avancements au grade de second-maître laptot, mécanicien et pilote et au grade de premier-maître pilote, ainsi qu'à la 1re classe des grades de second-maître et de premier-maître pilote, sont accordés par le gouverneur. 3. Ces avancements ont lieu au fur et à mesure des vacances, d'après un tableau arrêté au commencement de chaque semestre par un conseil d'avancement spécial, composé : Du commandant de la marine, président ; De l'adjudant du commandant de la marine; Des officiers commandant les bâtiments de la station locale, intérieure et extérieure, présents au moment de la réunion du conseil ; Du directeur des ateliers, mais seulement lorsqu'il s'agit des avancements à accorder aux mécaniciens. Ce conseil statue sur les propositions établies par les commandants des bâtiments. 4. Les nominations au grade le gourmet ou élève-pilote sont prononcées par le commandant de la marine sur la proposition des commandants des bâtiments.


—856— 5. Les avancements en classe des indigènes autres que les seconds-maîtres et premiers-maîtres pilotes sont accordés par les conseils d'avancement des bâtiments, aux époques déterminées par le décret portant réorganisation du corps des équipages de la flotte. Art. 16. — Police et discipline. 1. En cas de manquement grave au service ou de fautes répétées contre la discipline, le gouverneur peut suspendre, réduire de grade ou renvoyer définitivement les premiers-maîtres et seconds-maîtres pilotes, les seconds-maîtres, les gourmets et les quartiers-maîtres dont la conduite provoquerait cette mesure. 2. Cette décision est prise sur la plainte du commandant du bâtiment appuyée par le commandant de la marine. 3. Les laptots, ouvriers mécaniciens et mousses peuvent être renvoyés temporairement ou définitivement du service pour inaptitude ou mauvaise conduite habituelle. Leur renvoi est prononcé par le commandant de la marine, sur la plainte du commandant du bâtiment. 4. Les laptots chauffeurs peuvent, soit par perte d'aptitude, soit pour négligence répétée dans le service, soit pour inconduite, être privés temporairement ou définitivement des avantages attachés à leur certificat d'aptitude, par décision du conseil d'avancement du bâtiment après approbation du commandant de la marine. Art. 17. — Pénalités. 1. Les indigènes embarqués sur les bâtiments de la flotte sont soumis aux règles de compétence juridictionnelle, de discipline' et de subordination militaire applicables aux marins des équipages de la flotte, notamment aux dispositions disciplinaires prévues ar le décret sur le service à bord des bâtiments de la flotte, arrêté sur le service intérieur à bord des bâtiments de la flotte et à celles du Code de justice militaire pour l'armée de mer. 2. Toutefois, des circonstances atténuantes peuvent être admises en leur faveur alors même que le Code ne les prévoit pas. L'application leur est faite conformément à l'article 19 de la loi du 18 novembre 1875.

f

Art. 18. — Dispositions réservées à un arrêté du. ministre de la Marine. Un arrêté du ministre de la Marine (1) règle : t« Les cadres des indigènes et la proportion dans laquelle ils sont répartis sur les divers bâtiments de la station locale et de la division navale de l'Atlantique Sud ; 2. Le mode d'habillement et la composition du sac des marins indigènes ;

(1) V. Arr. min. 25 août 1886; B. 0. M., 1886, 2e sem., p. 349.


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27 septembre 1886

3. Les conditions dans lesquelles les engagements, rengagements et réadmissions sont reçus ou souscrits ; 4. Les conditions dans lesquelles sont établies et présentées les propositions d'avancement ; 5. Les mesures à prendre pour l'administration des indigènes, la surveillance des effectifs, l'instruction nautique et militaire et, en général, pour l'application des dispositions qui font l'objet du présent décret. 17 septembre 1886. — Décret déterminant les bureaux des douanes de la Réunion par lesquels les sucres peuvent être exportés avec réserve de déchet de fabrication. V. B. 0. M., 1886, 2e sem., p. 396. 19 septembre 1886. — Décret rendant applicable aux colonies la loi du 8 mars 1886, déclarant jours fériés légaux le lundi de Pâques et le lundi de la Pentecôte. V. B. 0. M., 1886, 2e sem., p. 503. 27 septembre 1886. —Décret portant création de l'emploi de commandant de la marine du Gabon. Art. 1er. Un officier de marine ayant au moins le grade de capitaine de frégate occupe au Gabon, sous les ordres du lieutenantgouverneur, l'emploi de commandant de la marine. Il est nommé par le Chef de l'Etat. Il est membre du conseil d'administration, où il prend place après le lieutenant-gouverneur, président. 11 fait partie du conseil de défense prévu par les ordonnances organiques des colonies. Dans les cérémonies ou réunions officielles, il marche à son rang avec le conseil d'administration. En cas de mort, d'absence ou d'empêchement quelconque qui l'oblige à cesser ses fonctions, il est provisoirement remplacé par l'officier de marine le plus élevé en grade de la station locale et, à grade égal, par le plus ancien. Il peut résider à terre, mais sa marque distinctive est toujours arborée sur un des bâtiments de la station locale. En cas de mort ou d'absence du lieutenant-gouverneur, il est appelé à le remplacer. Art. 2. Les attributions du commandement de la marine comprennent : 1° Le commandement supérieur de tous les bâtiments affectés au service de la colonie ; 2° La construction, le radoub, l'armement des bâtiments flottants attachés au service de la colonie, l'entretien et la réparation de ces bâtiments, la garde et la conservation des bâtiments désarmés ; 3° La direction, l'administration et la police des chantiers et établissements dépendant de la marine. Art. 3. Le commandant de la marine a sous ses ordres : 1° Tout le personnel embarqué sur la station locale ; 2° Tout le personnel affecté au service des établissements dépendant de la marine.


—858— Il exerce, en outre, à l'égard du personnel des ports et rades et du pilotage, les attributions dévolues dans la métropole aux autorités maritimes, suivant l'article 20 du décret du 15 juillet 1854. Art. 4. Il propose au lieutenant-gouverneur : 1° Les mouvements et mutations qu'il serait utile de faire dans le personnel placé sous ses ordres ; 2° La nomination des membres des conseils de guerre, de révision et de justice appelés à siéger à bord. Art. 5. II désigne les bâtiments qui doivent remplir les missions ordonnées par le lieutenant-gouverneur. Il donne aux capitaines les instructions relatives à la navigation et à tous les détails étrangers aux affaires purement coloniales ; il leur remet également celles qu'il a reçues du lieutenant-gouverneur relatives aux missions qui leur sont confiées. Le lieutenant-gouverneur peut, quand il le juge à propos, s'écarter de ces prescriptions; dans ce cas, il en prévient le commandant de marine qui met le capitaine à sa disposition. Sauf le cas ci-dessus spécifié, les capitaines rendent compte, à leur retour, de leurs missions au commandant de la marine et lui remettent leurs rapports de navigation et autres. Quelles que soient les missions qui leur sont confiées, les capitaines doivent la dernière visite au commandant de la marine à leur départ, et la première à leur arrivée. Art. G. Il se conforme aux dispositions contenues dans le décret sur le service à bord des bâtiments de la flotte, en ce qui concerne l'administration et la tenue des navires de la station locale. Art. 7. Il prépare la correspondance du lieutenant-gouverneur avec le ministre en ce qui concerne le service qu'il dirige. Il contresigne les arrêtes, règlements, ordres généraux de service, décisions du lieutenant-gouverneur en conseil d'administration et autres actes de l'autorité locale qui ont rapport à son service et veille à leur enregistrement partout où besoin est. Art. 8. Il adresse trimestriellement au lieutenant-gouverneur un rapport sur la situation du personnel et du matériel des bâtiments et établissements placés sous son commandement, ainsi qu'un rapport détaillé sur l'ensemble des services qui lui sont confiés. Ces rapports sont transmis au ministre par le lieutenant-gouverneur, qui les accompagne de ses appréciations. Art. 9. Il remet au lieutenant-gouverneur, qui leur donne la suite que de droit, les états de besoins, demandes de matériel, de subsistances, de rechanges, etc., dressés suivant les règlements par les chefs des services placés sous son commandement. Art. 10. Il dresse, en double expédition, les notes annuelles et les propositions d'avancement pour le personnel de la station locale ; une expédition est remise au lieutenant-gouverneur, l'autre au commandant en chef de la division navale de l'Atlantique Sud, qui les annotent et les transmettent, chacun de leur côté, au ministre de la Marine. Les notes et propositions relatives aux agents des autres services placés dans ses attributions sont adressées au lieutenant-gouverneur.


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15 décembre 1886

13 octobre 1886. — Arrêté du gouverneur de la Guyane concernant le régime pénitentiaire des condamnés à la réclusion subissant leur peine dans cette colonie. V. B. 0. Guy., 1886, p. 330. 27 octobre 1886. — Décret portant création d'un emploi de lieutenant de juge et d'un emploi de greffier-notaire au tribunal de Libreville (Gabon). Art. 1er. Unemploi de lieutenant de juge et un emploi de greffier-notaire sont institués au tribunal de 1re instance de Libreville (Gabon). Art. 2. Nul ne peut être nommé lieutenant de juge au tribunal de 1re instance de Libreville, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans révolus et pourvu du diplôme de licencié en droit. Nul ne peut être nommé greffier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans et licencié en droit. Sont dispensés de la production du diplôme de licencié en droit; les candidats qui justifieront avoir rempli pendant deux ans au moins les fonctions de greffier ou celles de com mis-greffier pendant cinq ans au moins. Art. 3. Le lieutenant de juge est plus spécialement chargé de l'instruction. En cas d'absence ou d'empêchement, il remplace le juge-président et est lui-même remplacé par un officier ou un fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur du Gabon. Art. 4. Les membres du tribunal de 1" instance de Libreville prêtent serment entre les mains du lieutenant-gouverneur du Gabon. 10 novembre 1886. — Décret portant application à la Martinique de la loi du 13 juillet 1886, sur les sucres (indication des bureaux des douanes par lesquels l'exportation devra s'effectuer). V. B. 0. M., 1886, 2* sem., p. 719. 10 novembre 1886. — Décret portant application à la Guadeloupe de la loi du 13 juillet 1886, sur les sucres (indication des bureaux des douanes par lesquels l'exportation devra s'effectuer). V. B. 0. M., 1886, 2e sem., p. 722. 6 décembre 1886. —■ Arrêté du gouverneur des établissements de VOcéanie, fixant les conditions de la navigation dans ces établissements. V. B. 0. Tah., 1886, p. 313. 15 décembre 1886. — Décret portant approbation d'une délibération du conseil général de la Martinique substituant la taxe spécifique au droit ad valorem sur les tafias à leur sortie et établissant un impôt de consommation sur les mélasses exotiques, à leur entrée. V. B. 0. Coi., 1887. p. 11.


—860 — 15 décembre 1886. — Décret portant rétablissement de l'impôt personnel à la Réunion. V. B. 0. Col., 188", p. 13. 22 janvier 1887. — Décret modifiant la composition du conseil privé de la Cochinchine française. Abrogé. (Déc. 16 juillet 1888 et 26 août 1889.) 16 février 1887. — Décrets portant fixation des crédits à inscrire aux budgets locaux de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion pour couvrir les dépenses de personnel et de matériel des laboratoires et du service des douanes pendant l'exercice 188", dans les bureaux ouverts à l'exportation des sucres. Y. B. 0. Col., 1887, p. 81, 82, 83. S5 février 1887. — Décret rendant exécutoire une délibération du conseil général de la Réunion prohibant l'importation des sucres étrangers dans la colonie. V. B. 0. Col., 1887, p. 86. S8 février 1887. — Décret portant modification de l'article 383 du Code pénal rendu applicable, par décret du 16 mars 1880, aux Annamites et aux Asiatiques étrangers domicliés en Cochinchine. Art. 1er. L'article 383 du Code pénal, rendu applicable aux Annamites et aux Asiatiques étrangers domiciliés en Cochinchine, par le décret du 16 mars 1880, est abrogé et remplacé ainsi qu'il suit : « Art. 383. Les vols commis sur les chemins publics, ainsi que sur les fleuves, rivières, canaux et arroyos navigables, emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues à l'article 381. « Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances. « Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion. » 21 mars 1887. —Décret portant création à Diego-Suarez d'un conseil de guerre et d'un conseil de revision permanents. Art. 1er La justice militaire est rendue, sur le territoire de Diego-Suarez, par un conseil de guerre et un conseil de revision permanents. Art. 2. Ces conseils sont organisés conformément au décret du 21 juin 1838. Leur fonctionnement et leur compétence sont réglés conformément à ce même décret. 31 mars 1887. — Décret approuvant une délibération du conseil général de la Martinique prohibant l'importation des sucres étrangers. V. B. 0. Col., 1887, p. 201.


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28 mai 1887

31 mars 1887. — Décret prohibant l'importation des sucres étrangers à Mayotte et à Nossi-Bé. V. B. 0. Col., 1887., p. 201. 5 avril 1887 — Décret ratifiant deux traités plaçant les îles Wallis sous le protectorat de la France, et un traité de commerce avec le roi Lavelua. V. B. 0. Col., 1887, p. 202. 12 avril 1887. — Décret approuvant une délibération du conseil général de la Guadeloupe prohibant l'importation des sucres étrangers. V. Déc. Π novembre 1887. 17 mai 1887. — Décret portant réorganisation de la direction de l'intérieur de la Réunion. Art. 1er. Les bureaux de la direction de l'intérieur de la Réunion sont reconstitués ainsi qu'il suit : 1° Secrétariat général ; 2° Administration et contentieux ; 3° Finances, travaux, approvisionnements et service colonial. Ce dernier bureau est divisé en deux sections : 1re section. Finances. 2e section. Travaux, approvisionnements et service colonial.

28 mai 1887. — Décret qui approuve l'arrangement signé à Berlin, le 23 mai 1887, entre la France et l'Allemagne, pour rétablissement d'un régime douanier dans les possessions des deux Etats, situées sur la côte des Esclaves. Art. 1er. Un arrangement ayant été signé à Berlin, le 25 mai 1887, entre la France et l'Allemagne, pour l'établissement d'un régime douanier dans les possessions des deux Etats situées sur la côte des Esclaves, ledit arrangement, dont la teneur suit, est approuvé et recevra sa pleine et entière exécution. Arrangement entre la France et l'Allemagne, pour l'établissement d'un régime douanier dans les possessions des deux Etats situés sur la côte des Esclaves. Le gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. l'empereur d'Allemagne, voulant assurer le développement des relations commerciales dans les possessions des deux Etats, situées sur la côte des Esclaves, entre les possessions anglaises de la Côte-d'Or à l'Ouest et le Dahomey à l'Est, ont décidé, conformément à l'arrangement intervenu entre eux le 24 décembre 1885, de procéder d'un commun accord à la fixation d'un regime douanier et ont arrêté, à cet effet, les dispositions suivantes : « Art. 1er. Les possessions françaises et allemandes sur la côte des Esclaves formeront un territoire douanier unique, sans ligne de douane séparative, en sorte que les mêmes droits y seront perçus et les marchandises qui les auront acquittés sur l'un des terri-


— 862 — toires pourront être introduites dans l'autre sans avoir à supporter de nouvelles taxes. « Art. 2. Le taux des droits à l'entrée du territoire commun est ainsi fixé :

UNITÉS, DÉSIGNATION.

Francs.

Au-dessous de 40°. De 40 à 60. Genièvre (par caisse de 8 bout.) Au-dessus de 60° Rhum Au-dessous de 40°. De 40 à 60°. (Par litre). Au-dessus de 60°. Tabac ( par kilogramme) Poudre (par 100 livres anglaises. Fusil (par pièce)

fr.

0 0 1 0 0 0 0 3 0

c. 40 60 » 0-2 03 05 12 1/2 121/2 621/2

Marcks.

m. pf. 0 32 0 48 0 80 0 01 6/10 0 02 4/10 0 04 0 10 2 50 0 50

Shellings.

sb. 0 3 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 6

d. 84/100 76/100 60/100 19/100 28/100 48/100 20/100

« Art. 3. Tous articles autres que ceux mentionnés ci-dessus seront admis en franchise. « Art. 4. La perception des taxes pourra s'effectuer en monnaie française, allemande ou anglaise. Chacun des bureaux de douane placé à l'entrée du territoire commun devra posséder un tableau identique indiquant, en détail, le montant des droits prévus par l'article 2, selon qu'ils seront acquittés par les intéressés dans l'une ou l'autre de ces monnaies. Les différentes sortes de monnaies conserveront, d'ailleurs, la valeur libératoire qu'elles ont dans le pays d'origine, c'est-à-dire que, d'une part, toutes les monnaies d'or françaises, allemandes et anglaises, et les pièces d'argent françaises de 5 francs, ainsi que les thalers allemands (3 marks), aussi longtemps qu'ils conserveront force libératoire en Allemagne, pourront être employés sans limitation de quantité et que, d'autre part, les monnaies divisionnaires françaises, allemandes et anglaises ne pourront être utilisées que comme appoint, savoir : les pièces françaises jusqu'à concurrence de 50 francs, les pièces allemandes jusqu'à concurrence de 20 marks et les pièces anglaises jusqu'à concurrence de 40 shellings. α Les agents des deux pays procéderont, tous les mois, à des échanges réciproques des monnaies d'argent versées dans leurs caisses, en prenant pour base de ces échanges les valeurs respectives fixées par le tarif (1 mark, 1 shelling, 1 fr. 25 centimes). « Art. 5. Le nouveau régime douanier entrera en vigueur en même temps sur le territoire français et allemand, à partir du er 1 août 1887. Il est établi pour une durée de deux ans. Dans le cas où, à l'expiration de ce terme, les parties contractantes n'auraient pas manifesté, six mois à l'avance, l'intention d'en faire cesser les effets, il sera considéré comme tacitement renouvelé pour une nouvelle période de deux ans, et ainsi de suite, à l'expiration des ternies subséquents. »


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10 juin 1887

4 juin 1887. —Décret portant approbation des délibérations du conseil général de la Réunion des 11, 12 et 13 janvier 1887, et relatives à des modifications de l'assiette de l'octroi de mer dans cette colonie. V. B. O.-Col., 1887, p. 250. 4 juin 1887. — Décret rendant applicable à la Martinique le décret du 21 mars 1882 supprimant l'inaliénabilité des 50 pas géométriques à la Guadeloupe. V. Déc. 21 mars 1882, et B. 0. Col. 1887, p. 252. 8 juin 1887.— Décret modifiant celui du 2 décembre 1879 relatif à la création du régiment de tirailleurs annamites. V. Déc. 3 février 1894. 9 juin 1887. — Décret rendant exécutoire au Sénégal la législation sur la police des chemins de fer. Art. 1er. La loi du 15 juillet 1845 et l'ordonnance du 15 novembre 1846 sur la police des chemins de fer sont rendues exécutoires dans la colonie du Sénégal. Art. 2. Les attributions conférées à différentes autorités administratives par la loi et l'ordonnance précitées seront exercées : Celles dévolues au ministre des travaux publics aux termes des articles 44, 45, 46, 47 et 49 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 par le ministre de la Marine et des Colonies ; Celles dévolues au ministre des travaux publics par tous autres articles, par le gouverneur ; Celles dévolues au préfet, par le directeur de l'intérieur ; Celles dévolues aux commissaires royaux (actuellement inspecteurs), par l'ingénieur chargé du contrôle au nom de l'Etat; Celles dévolues aux agents des mines, par les agents correspondants du service des ponts et chaussées ; Celles dévolues aux commissaires spéciaux de police, par les commissaires de surveillance administrative; Celles dévolues au conseil de préfecture, par le conseil du contentieux administratif de la colonie. Art. 3. Le registre dont il est question à l'article 72 de l'ordonnance du 15 novembre 1846· sera coté et paraphé par le directeur de l'intérieur ou son délégué. Art. 4. L'indemnité mentionnée au dernier paragraphe de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1845 sera réglée conformément aux dispositions du sénatus-consulte du 3 mai 1856, rendu applicable à la colonie du Sénégal par le décret du 21 avril 1880. 10 juin 1887. —Décret portant application au Sénégal de la loi du 28 juillet 1885 sur les lignes télégraphiques et téléphoniques. Art. 1er. La loi du 28 juillet 1885, relative à l'établissement, a


—864— l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques, est rendue applicable à la colonie du Sénégal. 10 juin 1887. — Décret réorganisant le service sanitaire aux îles Saint-Pierre et Miquelon. V. B. 0. Col. 1887, p. 269. L'article 107 a été modifié par le décret du 6 septembre 1893. 13 juin 1887. — Décret modifiant les statuts de la caisse d'épargne pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie. Art. 1er. Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent décret, les modifications introduites dans les statuts de la caisse d'épargne pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie.

ANNEXE STATUTS DE

LA CAISSE D'ÉPARGNE

PÉNITENTIAIRE DE LA

NOUVELLE-CALÉDONIE.

Art. 1er. La caisse d'épargne pénitentiaire instituée en NouvelleCalédonie par décret du 4 janvier 1878 est destinée à recevoir et faire fructifier les pécules ainsi que les dépôts volontaires des 'con damnés ou libérés appartenant à la déportation, à la transportation et à la relégation. Cette caisse reçoit par extension les épargnes du personnel libre entretenu au compte du service pénitentiaire (1). Les sociétés de secours mutuels, les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature établies parmi la population pénale pourront être admises après en avoir obtenu l'autorisation du gouverneur, à effectuer des versements à la caisse d'épargne pénitentiaire. Les femmes et enfants du personnel libre et de la population pénale sont autorisés à effectuer des versements dans les conditions déterminées par les §§ 3 et 6 de l'article 6 de la loi du 9 avril 1881 portant création de la caisse d'épargne postale. Art. 2. A défaut des fonds de dotation, la caisse recevra de l'Etat une subvention annuelle à fixer par le budget. Art. 3. Les recettes normales de la caisse se composent : 1° Be la subvention susmentionnée ; 2° Be la différence entre les intérêts servis par la caisse et le produit de ses placements. Art. i. Elle aura à sa charge les frais du personnel inférieur et tous autres relatifs à la tenue des écritures. Art. 5. L'excédent normal des recettes sur les dépenses sera

(1) Modifié. (Déc. 12 mars 1893.)


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employé à la formation d'un fonds de réserve pour suppléer aux fonds de dotation. Art. 6. La caisse est dirigée par le directeur de l'administration pénitentiaire, qui a sous ses ordres un caissier et un sous-caissier pris dans le personnel de son administration. Le caissier chargé de la gestion des fonds de la caisse d'épargne est pécuniairement responsable. Le service de la caisse est soumis au contrôle d'une commission de surveillance. Art. 7. Le personnel de la caisse d'épargne est régi conformément aux dispositions du décret du 26 octobre 1882 portant réorganisation du personnel de l'administration pénitentiaire à la Nouvelle-Calédonie et à la Guyane. Le directeur de la caisse d'épargne prend toutes les dispositions nécessaires pour le fonctionnement régulier de la caisse, assure l'exécution des lois, statuts, règlements et instructions qui s'y rapportent, agit au nom de la caisse et la représente, surveille les opérations de recettes et de dépenses, signe les pièces justificatives, vérifie les écritures, arrête les comptes. Art. 8. La commission de surveillance se compose : Du directeur de l'intérieur, président ; Du trésorier-payeur, vice-président; Du sous-directeur de l'administration pénitentiaire; Du chef du bureau des fonds du service administratif ; D'un conseiller privé. Ces deux derniers membres sont désignés par le gouverneur. La commission ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président entraîne la majorité. Un des membres de la commission, désigné par elle, remplit les fonctions de secrétaire. La commission se réunira dans un local qui sera désigné, à cet effet, par le gouverneur. Art. 9. La commission de surveillance a pour devoir de vérifier trimestriellement dans les quinze premiers jours de janvier, avril, juillet et octobre, les opérations de la caisse, et de rendre compte annuellement, dans un rapport au gouverneur, des résultats de ses vérifications. Elle peut faire des rapports spéciaux en cours de gestion sur les faits qui lui paraîtront de nature à être portés sans retard à la connaissance de l'autorité supérieure. Elle peut, en outre, en dehors des vérifications trimestrielles, procéder à des vérifications inopinées, dont il est rendu compte au gouverneur dans un rapport spécial. Les vérifications sont faites, soit par la commission tout entière, soit par les membres ou par le membre unique à qui elle donne mandat d'opérer pour elle; mais les rapports doivent être délibérés et adoptés en commission. La présence de trois membres au moins est nécessaire pour que les délibérations soient valables. Le président de la commission de surveillance communique les rapports de la commission au directeur de la caisse d'épargne péCOLONIES, II. 55


- 866 — nitentiaire et les présente ensuite au gouverneur en conseil privé, avec les observations du directeur et les slennes propres. Le rapport annuel et la délibération du conseil privé y relative sont adressés au ministre de la Marine et des Colonies dans les six premiers mois de chaque année. Les rapports spéciaux le sont également lorsque le conseil privé le juge nécessaire. Art 10. La caisse reçoit toute somme, si minime ou si forte qu'elle soit, sans limitation de plus ou de moins. Toutefois, les fractions de franc ne produisent pas d'intérêt. Art. 11. Lorsqu'un dépôt excède 2,000 francs, soit au moment du versement, soit par suite du règlement annuel des intérêts, la caisse achète, dans les trois mois, au compte du déposant, la somme de rente nécessaire pour réduire le dépôt au-dessous de 2,000 francs. Ces achats ont lieu dans les conditions déterminées par les lois des 21 mai, 18 et 30 juin 1881, Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux sociétés mentionnées au paragraphe 3 de l'article 1er que lorsque les versements atteindront la somme maxima de 6,000.francs. Art. 12. La totalité des pécules, tant disponibles que de réserve, est versée d'office dans la caisse de l'administration pénitentiaire. Il ne peut être opéré de retrait sur ces dépôts que jusqu'à concurrence du pécule disponible. Toutefois, le pécule de réserve peut être retiré par le titulaire au moment de sa libération ou de son entrée en concession. A son décès, le pécule peut être retiré par les ayants droit, sur la production des pièees justificatives établissant leur qualité. Art. 13. Le taux de l'intérêt à servir par la caisse aux déposants est fixé par le ministre de la Marine et des Colonies. Ce taux ne peut être inférieur à 3 0/0. Art. 14. L'intérêt part du 1er ou du 16 de chaque mois, après le jour du versement. Il cesse de courir à dater du 1er ou du 16 qui prècède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. Art. 15. Les déposants libres ou libérés reçoivent un livret fourni par la caisse. Ces livrets sont numérotés et enregistrés sur un registre ad hoc. En cas de perte du livret, il en est délivré un autre par duplicata aux frais du déposant. Les déposants en cours de peine n'ont pas de livret; la caisse leur remet chaque année un bulletin de la situation de leur compte, telle qu'elle résulte du règlement des intérêts. Art. 16. Le gouverneur fixe, en conseil privé, sur la proposition du directeur de la caisse d'épargne, la somme que la caisse doit conserver pour ses besoins courants. Tous les fonds excédant cette somme sont immédiatement versés entre les mains du trésorier-payeur, qui en prend charge au titre de la Caisse des dépôts et consignations. Art. 17. La caisse d'épargne pénitentiaire peut employer, en achats de rentes sur l'Etat ou de toute autre valeur du Trésor, suivant qu'il sera décidé par le ministre de la Marine et des Colo-


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nies, une partie des fonds qu'elle aura à la Caisse des dépôts et consignations. Les achats de rentes seront effectués par la caisse des dépôts et consignations, sur demande de la caisse d'épargne et ordres du trésorier-payeur. Le trésorier-payeur pourvoira, le cas échéant, aux réalisations dans les conditions de l'article 21 de l'ordonnance du 14 avril 1819. Dans les cas exceptionnels, des arrêtés rendus par le gouverneur en conseil privé et soumis immédiatement à l'approbation du ministre, pourront autoriser la caisse d'épargne à n'opérer le remboursement que par acomptes de 50 francs au minimum et par quinzaine. Art. 18. Le ministre de la Marine et des Colonies règle l'emploi des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations et fixe, par suite, la somme à réserver pour le service des remboursements. Art. 19. Les retraits à faire sur les fonds disponibles entre les mains du tréosrier-payeur ne peuvent s'effectuer qu'en vertu d'un avis préalable du directeur do la caisse, déterminant la somme dont le remboursement est demandé. Le remboursement est ensuite opéré au caissier, sur sa quittance, dans le délai de trois jours. Art. 20. En cas de dissolution de la caisse pour une cause quelconque, les sommes qui resteraient libres après l'acquittement de toutes les dettes et charges de l'établissement feraient retour au Trésor public. Art. 21. Le règlement intérieur de la caisse d'épargne est arrêté par le ministre de la Marine et des Colonies. Art. 22. Les modifications aux présents statuts seront valables si elles ont été proposées par le directeur de la caisse d'épargne pénitentiaire" ou par le président de la commission de surveillance, délibérées en conseil privé et approuvées par le ministre de la Marine et des Colonies. Toutefois, après avis du gouverneur, en conseil privé, le département pourra introduire directement dans les statuts de la caisse d'épargne pénitentiaire les modifications qui lui sembleraient utiles ou nécessaires au bon fonctionnement de cette institution. 13 juin 1887. — Décret sur le régime des patentes à la Martinique. V. B. 0. Col., 1887, p. 328. 13 juin 1887. — Decret promulguant à la Réunion différents actes relatifs à la police des ports. Art. 1er. Sont déclarés applicables à la Réunion : 1° La loi du 18 juin 1870 sur le transport des matières dangereuses et les deux règlements d'administration publique des 12 août et 2 septembre 1874, décrétés en exécution de cette loi; 2° La loi du 27 mars 1882 pour la protection du balisage dans les eaux maritimes. Art. 2. Les pouvoirs reconnus aux préfets par l'article 4 de la


— 868 — loi du 18 juin »870 et par les articles 1, 7, 12 et 13 du décret du 2 septembre 1874 sont conférés au gouverneur de la Réunion dont les décisions sont soumises à l'approbation du ministre de la Marine et des Colonies. 13 juin 1887. — Décret établissant une taxe sur les biens de mainmorte à la Réunion. V. B. 0. Col. 1887, p. 2S9. 13 juin 1887. — Décret relatif au fractionnement du droit de timbre à la Réunion et à l'exemption du droit en faveur des chèques. V. B. 0. Col. 1887, p. 324. 13 juin 1887. — Décret relatif à la réglementation de l'immigration à la Guyane.

CHAPITRE PREMIER. DE L'INTRODUCTION DES TRAVAILLEURS IMMIGRANTS DANS LA COLONIE. — DE LEUR ARRIVÉE.

DE LEUR IMMATRICULATION. — DU LIVRET. —

DE LA CARTE D'IDENTITÉ.

Art. 1er Les opérations du recrutement ne peuvent se faire que dans les lieux désignés par le gouvernement. Art. 2. Aucun bâtiment ne peut être expédié de la colonie, pour des opérations de recrutement, sans qu'au préalable le capitaine ait obtenu l'autorisation du gouverneur. Art. 3. Les navires affectés à ces sortes d'opérations sont soumis aux visites, aux constatations et à toutes les opérations prescrites par les règlements spéciaux en vigueur concernant l'immigration, et notamment à celles édictées au titre II du décret du 27 mars 1832. Art. 4. A leur arrivée dans la colonie, les immigrants sont remis au service de l'immigration, qui est chargé de toutes les mesures à prendre à leur égard. Art. 5. A l'arrivée d'un navire chargé d'immigrants, aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par les règlements sanitaires et avant le débarquement des immigrants, une commission composée du protecteur ou d'un agent de son service, délégué par lui, président, d'un médecin sanitaire et du lieutenant de port, se rend à bord et vérifie le nombre des passagers et leur identité d'après la liste adressée au gouverneur par l'autorité chargée d'assurer ou de contrôler le recrutement des immigrants passagers. Si des naissances ou des décès ont eu lieu pendant le voyage, la commission le constate et le service de l'immigration envoie au port d'embarquement une expédition des actes de décès et fait transcrire sur le registre de l'état civil les actes de naissanee. La commission interroge les immigrants, reçoit leurs déclarations, et s'il


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a lieu, leurs plaintes sur la manière dont ils ont été traités à bord du navire, et s'assure si toutes les prescriptions édictées au titre II du décret du 27 mars 1852 ou par les conventions internationales ont été observées. En cas de contraventions, elle en dresse un procès-verbal, qu'elle transmet au gouverneur. Dans le cas où aucune contravention n'est relevée à la charge du capitaine, celui-ci peut s'en faire délivrer une attestation par le protecteur des immigrants. Art. 6. La commission rend compte teur de l'intérieur. Le service de l'immigration remet laquelle appartiennent les immigrants quement : 1° un état nominatif de ces décès et des naissances survenus parmi

de ses opérations au direcau consul de la nation à arrivés au port de débarimmigrants; 2° un état des eux pendant le voyage.

Art. 7. Aussitôt après la visite de la commission, les immigrants sont conduits au dépôt et soumis à un isolement dont la durée, qui ne peut être inférieure à cinq jours, est déterminée par le directeur de la santé. Le médecin du dépôt est tenu d'adresser au directeur de l'intérieur et au directeur de la santé un rapport quotidien constatant l'effectif des malades, les cas et la nature des maladies et ses observations au sujet des immigrants qui seraient atteints de maladies qui les rendraient, soit momentanément, soit d'une façon permanente, impropres au travail. 11 ajoute ses observations sur les conditions matérielles dans lesquelles se trouve le dépôt. Ces immigrants sont vaccinés pendant leur séjour au dépôt. La levée de l'isolement est prononcée par le directeur de l'intérieur sur l'avis du directeur de la santé. Art. 8. Si un cas de force majeure empêche la commission instituée par l'article 5 de se rendre à bord avant le débarquement des immigrants, elle s'assure, aussitôt après ce débarquement, que les dispositions du titre II du décret du 27 mars 1852 et des traités internationaux ont été observés au point de vue des vivres et des aménagements. Elle procède au surplus de son enquête au dépôt, au moment de la levée de l'isolement, conformément aux prescriptions de l'article 5. Art. 9. Il est interdit à tout capitaine, maître ou patron de navire, de laisser descendre à terre aucun immigrant, avant d'y avoir été autorisé par le protecteur des immigrants ou, en son absence, par son délégué. Art. 10. Le service de l'immigration peut, pendant la période d'isolement prévue par l'article 7, procéder au dépôt, sur l'autorisation du directeur de la santé, à l'immatriculation des immigrants isolés. Si cette opération ne peut pas être faite pendant la période d'isolement, il y est procédé immédiatement après. Les introducteurs d'immigrants ont la faculté de suivre personnellement ou de faire suivre par un mandataire les opérations susindiquées. Art. 11. Avant de quitter le dépôt, les immigrants sont examiminés par une commission de trois membres, dont un médecin, désignés par le gouverneur.


— 870 — Après la levée de l'isolement, les valides sont remis immédiatement à leurs engagistes, ou, si l'opération a été faite pour le compte du capitaine ou de l'armement da navire introducteur, avec un simple engagement conditionnel de travailler dans là colonie pendant un temps déterminé, ils demeurent en subsistance au dépôt colonial aux frais de l'introducteur, jusqu'à leur remise à un engagiste. Les non-valides sont envoyés à l'hôpital colonial pour y être soignés aux frais de l'introducteur. S'ils sont reconnus définitivement impropres au travail, ils sont rapatriés d'office, également aux frais des introducteurs. Le rapport de la commission sur la validité de l'immigrant doit être publié. Art. 12. Le protecteur des immigrants répartit par groupes, dont il détermine le chiffre, les immigrants reconnus valides. Aucun mari n'est séparé de sa femme, aucun père ni aucune mère de ses enfants âgés de moins de quinze ans. Les immigrants sont, autant que possible, groupés par famille et par individus ayant le même lieu d'origine. Dans la mesure où les circonstances et le respect des liens do famille le permettent, le nombre proportionnel des femmes est le même pour tous les groupes. Une copie de l'état de distribution est remise aux consuls des nations auxquelles les immigrants appartiennent. En tous cas, chaque immigrant adulte sera consulté sur le choix de son engagiste. Art. 13. Il est tenu au bureau central de l'immigration un registre spécial dit : « Matricule générale » des immigrants, sur lequel sont immatriculés tous les immigrants. Ce registre relate, sous un numéro d'ordre général dit : « Numéro de matricule générale », le nom de l'immigrant, celui de ses père et mère, celui de ses héritiers et leur domicile, son signalement, l'indication de son lieu de naissance ou d'origine, celle du lieu où son contrat d'engagement a été passé, le nom du navire sur lequel il a été amené, le nom du capitaine de ce navire, la date de son arrivée dans la colonie, le nom et le domicile de son engagiste et les conditions de son contrat d'engagement. Les transferts, les cessions d'engagement, les réengagements, les permis de séjour, les départs, les mariages, les naissances et les décès sont portés sur ce registre. Art. 14. Avant l'entrée en service de l'immigrant, le service de l'immigration lui délivre, sans frais, une carte dite « d'identité », qu'il est tenu de porter sur lui et de présenter à toute réquisition des agents du service de l'immigration, de la gendarmerie, de la police, des gardes forestiers et gardes champêtres. Cette carte porte le nom de l'immigrant, son numéro de matricule générale, le nom de ses père et mère, son signalement, l'indication de son lieu de naissance ou d'origine et celle du nom et domicile de son engagiste. Elle est tenue au courant des changements qui peuvent survenir dans la position de l'immigrant. Au cas où cette carte viendrait à être retirée à l'immigrant pour être mise au courant, ou en cas de perte ou de détérioration, le syndic du lieu de la résidence de l'immigrant, après s'être assuré die son identité et de sa position, lui délivre un permis de circu-


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lation provisoire, qui, dans la quinzaine au plus tard, est échangé contre l'ancienne carte mise à jour ou contre une carte nouvelle Dans le cas où, par faute de l'immigrant, il y aurait nécessité de lui délivrer une nouvelle carte, il est tenu d'en payer la valeur. Art. 15. Dans le délai de dix jours après l'inscription de l'immigrant sur le registre de la matricule générale, le bureau central de l'immigration transmet au syndic du lieu de la résidence copie in extenso des indications portées sur ce registre. Le syndic les reporte à son tour et avec un numéro d'ordre particulier sur un registre spécial dit : « matricule syndicale ». Art. 16. Au moment où les immigrants sont remis à l'engagiste, le service de l'immigration délivre à celui-ci un état général portant les noms, les numéros des matricules générales et l'indication du lieu de naissance ou d'origine des engagés. Dans le mois de l'immatriculation, le service délivre à l'engagiste, par l'intermédiaire du syndic, d'après un type officiel, une copie de la matricule générale qai porte le nom de « livret ». Ce livret contient les énonciations énumérées à l'article 24. L'engagiste donne au syndic reçu du livret qui lui est remis. Art. 17. Toutes les fois qu'un engagiste remet un livret à un agent de l'administration, celui-ci en donne récépissé. Art. 18. A leur arrivée dans la colonie, ou à défaut d'engagement, les immigrants seront placés dans un des bâtiments du service local et employés à des travaux d'utilité publique donnant lieu à rétribution. CHAPITRE II. INTERDICTION DE L'EMPLOI

DES IMMIGRANTS INDIENS

SUR LES ÉTABLISSEMENTS AURIFÈRES.

Art. 19. L'emploi de travailleurs indiens sur les placers, même en ce qui concerne ceux qui auront accompli leur contrat et resteront domiciliés à la Guyane, est formellement interdit. Les immigrants de cette origine ne pourront également être employés À la culture sur des établissements aurifères. Art. 20. En cas de contravention à cette obligation, le retrait de concessions de terrains aurifères sera prononcé de droit, et les directeurs ou chefs d'exploitation délinquants seront traduits devant les tribunaux. CHAPITRE III. DES

CONTRATS D'ENGAGEMENT.

RENOUVELLEMENT.

DE

— DE LEUR

LEUR

RÉCEPTION.

TRANSFERT

ET

DE

— DE LEUR LEUR

RÉSI-

LIATION.

Art. 21. Les travailleurs immigrants des deux sexes sont, pendant toute la durée de leur séjour dans la colonie, soumis à l'obligation de l'engagement.


—872— Ils ne peuvent en être dispensés que dans les conditions indiquées au chapitre XII. Art. 22. La durée de l'engagement des immigrants est réglée de gré à gré entre les parties. Elle ne peut excéder cinq ans. Art. 23. L'obligation de l'engagement s'étend aux enfants d'immigrants des qu'ils ont atteint l'âge de dix ans, cette limite d'âge peut être reculée jusqu'à quinze ans pour les enfants d'immigrants qui justifient de la fréquentation habituelle d'une école publique. Art. 24. Quand une immigrante contracte mariage, son contrat d'engagement est rompu de plein droit, à dater du jour de son mariage, sous la condition du payement à l'engagiste, s'il y a lieu, d'une indemnité qui, en cas de désaccord, est fixée par le juge de paix. Si c'est avec un immigrant qu'elle contracte mariage, la durée de l'engagement auquel elle est astreinte ne peut dépasser le temps d'engagement restant à faire par son mari. Art. 25. Les contrats d'engagement ou de réengagement de mineurs, enfants d'immigrants, ne peuvent être passés qu'avec le consentement de leurs père et mère ou de celui d'entre eux sous l'autorité duquel l'enfant se trouve légalement placé. Ils doivent être passés avec un engagiste habitant la commune où résident les parents, et, autant que possible, avec l'engagiste des parents. Les immigrants doivent subvenir aux besoins de leurs enfants âgés de moins de dix ans ou dispensés de l'obligation de l'engagement par la fréquentation d'une école, aux termes de l'article 23. Les orphelins, enfants d'immigrants, sont confiés par le protecteur des immigrants à des personnes qui prennent l'engagement de pourvoir à tous leurs besoins, jusqu'au moment où ils seront en âge de contracter un engagement. Ils sont engagés de préférence aux personnes à qui ils ont été confiés. Il en est tenu au bureau central une matricule spéciale et, dans leur rapport trimestriel, les syndics doivent faire connaître la situation de ces orphelins. Art. 26. Les contrats d'engagement passés au lieu de recrutement des travailleurs contiennent, de la part de l'immigrant, l'obligation de servir soit une personne nommée ou désignée d'avance, soit toute autre à laquelle il sera remis à son arrivée dans la colonie. Les contrats d'engagement passés dans la colonie contiennent, de la part de l'immigrant, l'obligation de servir une personne nommée et désignée. Art. 27. Les contrats d'engagement ou de renouvellement d'engagement constatent que l'engagiste et l'engagé ont eu connaissance des chapitres XIV, XV et XVI du présent decret, notamment des articles 143, 151, 155 et 174, dont le texte y sera intégralement reproduit. Ils énoncent, sous peine de nullité : 1° La durée de l'engagement de l'immigrant ; 2° Son droit au rapatriement aux frais de la colonie, à l'expiration du contrat, ou les conditions auxquelles il renonce à ce droit ; 3° Le nombre des jours de travail par semaine, par mois ou par an et le nombre d'heures de travail par jour;


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4° Les gages, les vêtements, les rations, les suppléments dus en cas de travail supplémentaire et tous les autres avantages particuliers qui pourraient être consentis à l'immigrant: 5° Son droit à l'assistance médicale gratuite aux frais de l'engagiste ; 6° Le droit à l'inhumation aux frais de l'engagiste; 7° La prime convenue ou la renonciation à la prime; 8° Les avances consenties par l'engagiste. Art. 28. Les contrats d'engagement et les contrats de réengagement ne peuvent déroger aux prescriptions du présent décret, en ce qui concerne le logement, la nourriture, les vêtements, le montant et le mode de payement des salaires, les conditions de retenues sur les salaires, les jours de repos, les soins médicaux et les frais d'inhumation. Art. 29. Le minimum des salaires mensuels des immigrants est arrêté comme suit, indépendamment des autres avantages stipulés à leur profit : Hommes adultes de 16 ans et au-dessus, 12 fr. 50. Femmes adultes de 14 ans et au-dessus, 7.fr. 50. Garçons de 10 à 16 ans, 5 francs. Filles de 10 à 14 ans, 5 francs. Art. 30. Les contrats d'engagement ou de réengagement passés dans la colonie sont reçus par les syndics. Art. 31. Préalablement à la passation dans la colonie de tout contrat d'engagement, les parties contractantes sont tenues de se présenter au syndic du domicile de l'engagiste. L'engagiste a la faculté de se faire représenter par un fondé de pouvoirs, dont le mandat peut être conféré par simple lettre indiquant les conditions du contrat. Cette lettre demeure déposée au syndicat. Le futur engagiste a le droit de se faire communiquer, par le syndic, le livret de l'immigrant qu'il désire engager et l'extrait de la matricule générale le concernant. Art. 32. Le syndic vérifie l'identité de l'engagé et sa situation. Il apprécie les conditions et les garanties offertes par l'engagiste et s'assure de la sincérité du contrat. S'il estime qu'il y ait lieu de faire droit à la demande des parties, il reçoit le contrat et en donne avis au protecteur. Quand il s'agit d'un immigrant non précédemment engagé, le syndic adresse au bureau central son signalement détaillé et toutes les indications qu'il juge utiles sur son identité et ses antécédents. Si le syndic refuse de passer le contrat, il délivre par écrit acte motivé de son refus à celle des parties qui le requiert. Art. 33. Aussitôt après la passation du contrat, s'il s'agit d'un immigrant non précédemment engagé, il lui est fait remise de sa carte d'identité. Il est également fait remise du livret à l'engagiste dans les délais prévus à l'article 16. Art. 34 et 35. V. Déc. 2 octobre 1885, art. 45 et 46. Art. 36. Dans les quarante-huit heures qui suivent l'expiration du contrat d'engagement ou de réengagement, l'engagiste est tenu


— 874 — d'adresser au syndic de sa circonscription le livret de l'immigrant avec une déclaration portant que le contrat est définitivement expiré, en donnant le relevé des journées de remploi qui peuvent être dues en vertu des dispositions ci-après édictées. Dans ce dernier cas, le syndic vérifie si la réclamation produite pour les journées de remploi concorde avec ses propres écritures, et constate le nombre de ces journées sur le livret qu'il rend à "l'engagiste. S'il survient des contestations au sujet des journées de remploi, le juge de paix statue en premier ressort sur le vu des pièces produites par l'engagiste et des registres du syndicat. Quand les journées supplémentaires ont été fournies, le livret est de nouveau rendu au syndic dans le délai de quarante-huit heures déjà fixé. Lorsque l'engagement est définitivement terminé et réglé, le syndic en fait mention sur le livret et sur la carte d'identité. Il procède ensuite à l'égard de l'immigrant conformément à l'article 38 ci-après. Art. 37. Au cas où, après règlement définitif des gages, l'engagé resterait débiteur de l'engagiste pour une des causes énumerées en l'article GO, excepté pour cause d'avances faites par l'engagiste ou de dettes contractées envers des tiers, il n'est considéré comme libre d'engagement qu'après payement intégral de la somme due ou remboursement en journées de travail, la valeur de la journée restant fixée conformément au taux des salaires convenu au dernier contrat. Le remboursement des sommes dues en journées de travail ne peut avoir pour effet de prolonger l'engagement de l'immigrant au delà de cinq ans, si ce n'est en cas d'interruption volontaire du travail et à raison d'une seule journée de travail pour chaque journée d'interruption. Sont considérées comme interruption volontaire : l'absence légale dans le cas du 1" et du 7° de l'article 113, l'absence illégale et la cessation du travail par suite de condamnation judiciaire ou de maladie due à l'inconduite de l'immigrant. Art. 38. L'immigrant dont le contrat d'engagement est terminé est, après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 36, mis en demeure par le syndic d'opter entre son rapatriement ou son réengagement, à moins qu'il n'obtienne un permis de séjour, conformément à l'article 123. Si l'immigrant opte pour son rapatriement, il est immédiatement dressé acte de sa déclaration par le syndic. 11 en est donné avis, sans délai, au protecteur qui prend les mesures prescrites par les articles 93 et suivants. Si l'immigrant opte pour son réengagement et si ce réengagement doit être consenti au profit de son ancien engagiste, le syndic passe immédiatement le contrat. Si l'immigrant opte pour son réengagement et n'a pas en vue un engagement déterminé, il lui est accordé par le syndic les facilités nécessaires pour chercher un nouvel engagiste. Art. 39. Les contrats de réengagements doivent stipuler, en faveur de l'immigrant qui se réengage, des conditions au moins égales à celles du contrat passé dans l'Inde, sous la réserve des cas prévus en l'article 40.


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Tout immigrant qui passe un contrat de réengagement a droit a une prime en argent. 11 peut accepter le remplacement de la prime en argent par la stipulation d'avantages particuliers autres que des concessions de terres. Dans ce cas, mention détaillée est faite, sur la matricule générale, sur la matricule syndicale et sur le livret, des avantages consentis en remplacement de la prime. Art. 40. En cas de réengagement, il peut être apporté dérogation au taux minimum des salaires indiqué ci-dessus et au taux des salaires fixé par le contrat primitif dans des circonstances exceptionnelles, en vertu d'une décision du protecteur des immigrants. Cette décision doit être mentionnée dans le contrat. L'âge de l'immigrant et son état physique sont au nombre des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver la dérogation prévue au présent article. Art. 41. En principe, les immigrants ne peuvent, au cours de leur contrat de service, contracter aucun réengagement avec leurs engagistes. Toutefois, il est facultatif à l'engagiste et à l'engagé d'annuler d'un commun accord le contrat en cours d'exécution. Après que cette annulation a été régulièrement et définitivement consacrée conformément à l'article 42, l'immigrant se trouvant libéré de son premier contrat, peut contracter un nouvel engagement avec le même engagiste, vingt-quatre heures après cette rupture, sans que la durée du contrat puisse excéder cinq ans. Le syndic qui reçoit la résiliation du premier contrat et la conclusion du nouveau doit rappeler à l'immigrant qu'il est libre de s'engager ou de ne pas s'engager, à son gré. Art. 42. V. Il>id., art. 47, sauf suppression du 5e paragraphe. Art. 43.

V.Ibid.,

art. 48.

Art. 44. Les engagistes ne peuvent sous-louer d'une manière permanente le travail de leurs engagés, à moins que ceux-ci n'y consentent au moment de la sous-location. L'engagé peut consentir par un seul acte à une série de souslocations successives, pourvu que ces sous-locations n'embrassent pas une période de plus d'un an. Dans le cas de consentement de l'immigrant à la sous-location de son travail, il est procédé conformément à l'article 40. Toute sous-location de service d'un immigrant faite contrairement aux dispositions du présent article est réputée constituer à la charge de l'engagiste et de l'engagé, un engagement fictif. Art. 45. V. Ibid. art. 50. Art. 46. Les engagistes sont tenus de remettre au bureau central de l'immigration, du 1er au 5 de chaque mois, un état portant les noms des immigrants dont ils ont sous-loué les services pendant le mois précédent et indiquant le nom et le domicile des propriétaires qui les emploient. S'ils envoient leurs engagés hors du lieu de leur résidence, ils doivent se conformer aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12. En ce cas, ils leur remettent une autorisation indiquant leur


— 876 — nom, leur numéro de matricule générale, le nom des propriétaires chez qui ils doivent travailler et le laps de temps pendant lequel ils doivent être employés chez eux Cette autorisation est visée par le syndic de leur résidence, qui en transmet copie au syndic du lieu où les engagés sont provisoirement employés. Si le contrat de sous-location se conclut pendant que les engagés sont déjà hors du lieu de leur résidence, l'autorisation ci-dessus prescrite est visée par le syndic du lieu où les engagés sont employés et copie en est adressée par lui au syndic du lieu de leur résidence et au syndic du lieu où ils doivent aller travailler. Art. 47. Si les engagistes ne remplissent pas vis-à-vis de leurs engages les conditions auxquelles ils sont tenus, les sous-locataires ont le droit de requérir la résiliation des contrats. En attendant, les engagés peuvent être placés provisoirement par décision des protecteurs des immigrants en subsistance chez les sous-locataires ou au dépôt du chef-lieu.

CHAPITRE IV. DU LOGEMENT DES IMMIGRANTS. — DU

PAYEMENT

DES

SALAIRES.

ET DES HEURES DE TRAVAIL.

DES RATIONS. — DES — DES RETENUES.

DE LA CORVÉE.

RECHANGES.

— DES JOURS DES

JOURS

DE

REPOS. — DES TRAVAUX ET DES SALAIRES SUPPLÉMENTAIRES.

Art. 48. L'engagiste est tenu de fournir aux immigrants, par sexe et par famille, des logements convenablement construits, aménagés et distribués au point de vue de la décence et de la salubrité. Ces logements comportent tous des installations de couchage élevées d'au moins cinquante centimètres au-dessus du sol. Lesdites installations de couchage se composeront au moins d'un hamac avec moustiquaire ou d'un lit de camp avec une paillasse et une moustiquaire. Art. 49. Si le logement affecté à l'immigrant est déclaré insuffisant ou insalubre par le protecteur, une commission, composée du protecteur, président, du maire et d'un médecin désigné par le gouverneur, statue, et l'engagiste est mis eu demeure de fournir un logement convenable dans un délai qui ne peut être moindre d'un mois ni excéder deux mois. Art. oO. La ration quotidienne de chaque immigrant, qui doit être fournie par l'engagiste eu denrées de bonne qualité, ne peut être au-dessous des quantités ci-après déterminées : Morue ou poisson salé, 300 grammes; Ou bœuf salé, 250 grammes ; Ou lard salé, 200 grammes; Riz ou couac, 1 litre ; Sel, 10 grammes. Art. 51. En cas de disette de riz ou d'impossibilité de se procurer les denrées alimentaires ci-dessus indiquées, la ration peut, par décision du gouverneur, être remplacée, pour un temps et dans


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les proportions déterminées, par des légumes frais, du maïs ou des racines alimentaires du pays. Art. 52. La ration des immigrants engagés, âgés de dix à quatorze ans, est des trois quarts des quantités indiquées ci-dessus. La ration des malades est de la moitié des rations réglementaires, sauf les modifications résultant de l'ordonnance du médecin; les blessés reçoivent la ration entière, jusqu'à prescription contraire du médecin. Art. 53. Les rations peuvent être délivrées soit quotidiennement, soit d'avance et par semaine. En cas d'absence de l'engagé dans les cas prévus par les articles 113 (1°, 4° et 7°), 114 et 115, la valeur des rations avancées est retenue sur ses salaires, conformément à un tarif arrêté chaque année par le gouverneur. Art. 54. Si le contrat stipule qu'il sera fourni dos vêtements à l'engagé sans spécifier leur nature et leur quantité, ils consistent en deux rechanges composés ainsi qu'il suit : Pour les hommes : deux chemises, deux pantalons en tissu de coton, un chapeau et un mouchoir de tête par an. Pour les femmes : deux chemises, deux robes ou jupes et quatre mouchoirs en tissu de coton. Art. 55. L'engagiste peut verser d'avance à son engagé la valeur en argent des rechanges auxquels il a droit. Ce versement, pour être valable, doit être fait du consentement de l'engagé et en présence du syndic. Il n'est admis que pour les rechanges de chaque semestre courant. Art. 56. Tout engagiste est astreint à la tenue d'un registre sur lequel il doit inscrire les gages dus, payés ou retranchés, les journées d'absence et de maladie. Art. 57. Les salaires sont décomptés par trentième du salaire mensuel. Art. 58. Les salaires doivent être payés par semaine ou par mois, les parties étant d'accord. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le protecteur des immigrants peut autoriser l'engagiste à retarder d'un mois, le payement, sans que ce délai puisse être dépassé. Le payement s'effectue le samedi. Sur les établissements comptant cent immigrants et au-dessus, il commence au plus tard à cinq heures du soir; s'il est continué le dimanche, il recommence à neuf heures du matin au plus tard Art. 59. Les syndics doivent, aussi souvent qu'ils le peuvent, assister au payement des salaires sur les établissements ou les exploitations agricoles ou industrielles. Les propriétaires sont tenus de leur donner avis vingt-quatre heures d'avance du jour et de l'heure ou s'etïectue le payement de leur atelier.

Si le syndic est empêché, il délègue pour la constatation des

payements, un commissaire ou un agent de police. Le registre de décompte tenu en exécution de l'article 56 est visé par les syndics, commissaires ou agents de police qui ont assiste au payement.


— 878 Quand le syndic n'a pas assisté au payement, il peut se transporter chez l'engagiste pour se faire représenter le registre de décompte. Art. 60. Aucune retenue ne peut être opérée sur les salaires des engagés, si ce n'est dans les cas suivants, et dans les proportions indiquées ci-dessous : 1» Pour le payement de la cote personnelle, à raison d'un douzième par mois; 2° Pour remboursement des amendes ou frais de justice mis à la charge des engagés et acquittés en leur lieu et place par les engagistes, ou pour remboursement des amendes ou frais de justice encourus par les engagés et dont leurs engagistes auraient été déclarés civilement responsables, à raison du tiers des salaires mensuels; 3° Pour les journées d'hôpital à raison d'un trentième des salaires mensuels pour chaque jour de maladie; Si la maladie est due à l'inconduite de l'immigrant, il lui est retenu, indépendamment du trentième de salaires prévu au paragraphe précédent, le montant de ses frais de maladie tels qu'ils sont certifiés par le médecin de l'établissement, et ce, jusqu'à parfait payement, à raison du tiers de ses salaires; 4° Pour les journées d'absence, sauf le cas prévu par le 6° de l'article 113, à raison d'un trentième des salaires mensuels par journée d'absence et d'un soixantième par demi-journée ; 5° Pour le remboursement des avances en argent faites à l'engagé au moment de la passation de son contrat, à raison du tiers des salaires mensuels; 6° Pour le remboursement des rations reçues en avance par les immigrants, dans les cas prévus par le 1°, le 4° et le 7° de l'article 113, par l'article 114 et l'article 115, pour leur valeur d'après le tarif fixé par le gouverneur; 7° Pour le payement des dommages-intérêts auxquels l'immigrant peut avoir été condamné vis-à-vis de son engagiste jusqu'à concurrence d'un tiers sur son salaire mensuel; 8° Pour le payement des sommes réclamées par des tiers, en vertu de décisions judiciaires ayant acquis force de chose jugée, et ce, jusqu'à concurrence du tiers de son salaire mensuel ; 9° Pour le payement des sommes dues au précédent engagiste au moment de la passation ou de la rupture du contrat, comme pour le remboursement de la quotité personnelle de la prime payée par l'engagiste, quand l'engagement est résilié par le fait de l'engagé. Le montant de ces sommes est porté au livret, et le nouvel engagiste en demeure responsable. Les retenues opérées à ce titre ne peuvent excéder le tiers des salaires mensuels. Art. 61. V. Ibid., art. 63. Art. 62. Les retenues prévues en l'article 60 ne peuvent être opérées : En ce qui concerne le 2° et le 7°, que sur la justification par l'engagiste des condamnations encourues par l'engagé, et leur montant. En ce qui concerne le 3°, que sur la reconnaissance de la dette par l'engagé en presence uu syndic, ou sous la justification par l'engagiste de la maladie de l'engagé. Cette justification résultera


— 870 — 13 juin 1887 exclusivement de la production du livre d'hôpital, en tant qu'il sera régulièrement tenu. En ce qui concerne le 5°, que sur le vu de la mention portée au livret par le syndic. Art. 63. Si les retenues à opérer sur les gages mensuels nets arrivent a former un total dépassant la moitié de ces gages, elles sont réduites proportionnellement et opérées au prorata des sommes dues. Les gages mensuels nets sont les gages qui restent dus après déduction des retenues autorisées par les articles 113 et suivants pour interruptions de travail survenues dans le courant du mois dont le compte est réglé. Art. 64. Si les salaires des immigrants ne sont pas payés aux époques auxquelles ils sont exigibles, le protecteur met 1 engagiste en demeure de payer dans un délai, qu'il lui impartit et qui ne peut excéder un mois, (le délai écoulé, sans que le payement ait eu lieu, le protecteur poursuit, sur la demande de l'immigrant, la résilation du contrat. Il peut s'il y a lieu, provoquer, même avant l'expiration du délai imparti, toutes les mesures nécessaires pour assurer,par les voies de droit, le payement des gages dus aux immigrants. 11 peut, également, en cas d'inexécution du contrat par l'engagiste, provoquer le retrait des coolies et même l'interdiction de concessions de terre au délinquant. Art. 66.' Ibid., art. 66 et 67. Art. 67. L'immigrant ne peut être tenu de travailler plus de six jours sur sept, ni plus de neuf heures et demie par jour, sauf les cas spécifiés ci-après. Art. 68. Les jours de repos dus aux immigrants engagés sont : le 14 juillet, jour de la fête nationale, les dimanches, les fêtes légales et quatre journées de congé au commencement du mois de janvier de chaque année. Les jours specifiés au présent article sont comptés comme journées de travail effectives et complètes dans le décompte du travail fourni par l'immigrant. Art. 69. N'est pas considérée comme travail, l'obligation pour les immigrants employés aux travaux agricoles ou industriels de pourvoir, les jours de repos, par une corvée spéciale, aux soins que nécessitent la bonne tenue et la propreté des établissements, 1 entretien des animaux et le service de la vie habituelle. Cette corvée ne doit pas excéder trois heures et doit se terminer, au plus tard, à neuf heures du matin. L'immigrant qui ne la fournit pas est soumis à la retenue d'un soixantième prévue par le 4° de l'article 60. Art. 70. Ibid., art. 71. Art. 71. Le travail s'exécute, soit à la journée, soit à la tâche, suivant les besoins de l'exploitation. L'engagé en est prévenu au moment de la passation du contrat, et fait connaître son acquiescement, dont mention est inscrite au livret. La tâche imposée ne doit jamais excéder la somme de travail représentée par les neuf heures et demie de travail à la journée.


— 880 — L'engagé qui a exécuté, dans un temps moindre, la tâche donnée, dispose librement du reste de sa journée. L'engagé travaillant à la tâche, qui ne fournit que la moitié ou moins de la moitié de la tâche donnée, subit la retenue d'une journée de salaire; celui qui fournit plus de la moitié et moins des deux tiers de ladite tâche, subit la retenue d'une demi-journée de salaire. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la première année. Art. 72. Tout travail supplémentaire excédant la durée fixée par l'article 67 ou par le contrat d'engagement donne à l'engagé droit à un salaire supplémentaire qui lui est payé en même temps que son salaire mensuel; mention en est faite au livret. La durée du travail supplémentaire ne peut dépasser trois heures. Le minimum du salaire pour le travail supplémentaire des hommes adultes est de cinq centimes la première heure, six centimes la seconde et sept centimes la troisième; pour le travail supplémentaire des femmes adultes, il est de trois centimes la première heure, quatre centimes la seconde, et cinq centimes la troisième; pour le travail supplémentaire des enfants, deux centimes la première heure, trois centimes la seconde et quatre centimes la troisième. Le travail supplémentaire peut avoir lieu, en cas d'urgence, sans préjudice de la corvée spéciale prévue par l'article 69, les jours fériés, pourvu que sa durée n'excède pas neuf heures et demie. Les trois premières heures sont payées conformément au tarif fixé au 3* paragraphe du présent article. La quatrième heure et les heures suivantes sont payées d'après le taux établi pour la troisième heure. Art. 73. Aucun travail supplémentaire, soit les jours ouvrables, soit les jours fériés, ne peut être exigé de l'immigrant, si ce n'est en vertu d'une convention particulière. L'engagement résultant de cette convention ne peut avoir d'effet pendant plus de trois mois. Il peut être renouvelé. Les salaires supplémentaires sont soumis aux mêmes retenues que les salaires ordinaires.

CHAPITRE V. DE L'HOPITAL ET DE SA TENUE. — DES VISITES DE MÉDECIN ET DES SOINS MÉDICAUX.

Art. 74. Tout engagiste ayant vingt immigrants engagés et au-dessus, résidant dans la même commune, est tenu d'établir sur sa propriété ou sur son établissement, ou, s'il en a plusieurs, sur l'un d'eux, un hôpital installé dans les conditions déterminées par les articles ci-après. Art. 75. Les hôpitaux doivent être établis dans des bâtiments complètement isolés et construits de manière à laisser 15 mètres cubes d'air pour chaque lit, avec des ouvertures qui permettent une aération complète. Ils doivent être pourvus d'une cuisine spéciale, d'une quantité d'eau suffisante, et comprendre dans leur


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enceinte un préau destiné à permettre aux malades de prendre l'air sans sortir de l'hôpital. Ils sont divisés en deux compartiments convenablement clos et couverts. L'un de ces compartiments est affecté aux hommes et aux enfants du sexe masculin âgés de plus de dix ans; l'autre est réservé aux femmes et aux enfants des deux sexes âgés de moins de dix ans. Chaque établissement doit avoir une pharmacie contenant les médicaments indiqués par le médecin en chef de la colonie. Art. 76. Chaque hôpital doit être pourvu' d'un lit par vingt immigrants engagés. Ces lits sont en fer ou en bois. Ils doivent avoir au minimum 1m,85 de longueur et 0m,80 de largeur, et être garnis d'une paillasse, d'un traversin et d'une couverture de laine. Art. 77. Chaque hôpital doit avoir un infirmier ou une infirmière exclusivement affecté à la tenue de l'hôpital et aux soins à donner aux malades. Il est adjoint à l'infirmier autant d'aides-infirmiers que l'hôpital contient de fois vingt lits occupés. Si le compartiment réservé aux femmes et aux enfants âgés de moins de dix ans comprend plus de vingt lits occupés, il doit être spécialement affecté à son service une infirmière à laquelle, en tant que besoin, il est adjoint des aides-infirmières dans la proportion susindiquée. L'infirmier et l'infirmière peuvent être choisis parmi les engagés de l'établissement. Ils sont logés dans l'enceinte ou à proximité de l'hôpital. Art. 78. Si une épidémie ou une maladie contagieuse vient à éclater sur une habitation ou sur un établissement, l'engagiste est tenu, sur la réquisition qui lui en est adressée par le protecteur des immigrants, sur le rapport du médecin en chef ou de son délégué, de faire établir des ambulances et de pourvoir aux mesures exceptionnelles qui peuvent être ordonnées. Art. 79. Aucun hôpital n'est réputé réunir les conditions réglementaires s'il n'a pas été, au moment de son installation, inspecté et reçu par le protecteur des immigrants ou son delégué. En cas de contestation, la question est résolue par une commission composée du protecteur, président, du maire et d'un médecin désigné par le gouverneur. Certificat de cette réception est délivré à l'engagiste. Tout changement notable dans l'installation ou l'aménagement de l'hôpital entraîne l'annulation du certificat délivré et donne lieu à une nouvelle inspection et à la délivrance d'un nouveau certificat, sous les mêmes garanties qu'au paragraphe précédent. Les hôpitaux ne peuvent, sous aucun prétexte, être affectés à d'autres destinations que celle qui leur est réservée. Art. 80. Tout engagiste astreint à avoir un hôpital est tenu de justifier d'un abonnement avec un médecin pour les visites à faire à l'hôpital et les soins à donner aux malades, lorsqu'il existe un médecin à une distance de 10 kilomètres. Les abonnements faits avec un médecin doivent stipuler au moins une visite par semaine, sans préjudice de celles que des circonstances extraordinaires rendraient nécessaires. COLONIES, II. 56


— 882 — Sur toute habitation employant plus de 200 travailleurs, le médecin est tenu à deux visites par semaine. L'engagiste est tenu de veiller à l'exécution des prescriptions du médecin et de fournir, sans délai, tout médicament ou objet nécessaire aux malades prescrit par le médecin visiteur. Tous les engagés malades doivent être présentés à la visite du médecin. Lorsqu'il ne sera pas possible de justifier d'un abonnement avec un médecin, en cas de maladie grave, les immigrants devront être dirigés sur le chef-lieu pour y être placés et traités dans les hôpitaux de la colonie. Art. 81. Il est tenu, dans chaque hôpital, un registre portant : 1° le nom et le numéro matricule de chaque malade ; 2° la date de son entrée ; 3° celle de sa sortie avec indication en regard du nombre total des journées passées à. l'hôpital ; 4° la nature de la maladie, les prescriptions et les observations du médecin. Ce registre est visé à chaque visite par le médecin. Art. 82. Les hôpitaux actuellement existants qui, bien que ne remplissant pas toutes les conditions exigées au présent chapitre, sont, après inspection du protecteur des immigrants, reconnus suffisants, peuvent être provisoirement maintenus, sauf à être remplacés, quand ils seront hors d'usage, par des bâtiments réunissant les conditions réglementaires. Cette tolérance ne peut s'étendre au delà d'un délai de trois ans. Art. 83. Ibid., art. 79.

CHAPITRE VI. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES IMMIGRANTS. DE LEURS SUCCESSIONS.

Art. 84. Les officiers de l'état civil doivent faire mention, dans les actes de naissance, du numéro matricule général du père et de la mère de l'enfant, s'il s'agit d'un enfant naturel non reconnu. ils doivent également faire mention dans les actes de mariage et de décès du numéro matricule général des époux ou de l'immigrant décédé. Toute contravention au présent article est poursuivie et punie conformément à l'article 50 du Code civil. Art. 85. Les engagistes ou les personnnes qui ont mandat de les représenter sont tenus de donner avis au syndic de leur circonscription des déclarations des naissances d'enfants survenues chez eux, et ce, dans un délai qui ne peut excéder huit jours. Ils indiquent, dans leur lettre d'avis, le nom et le numéro matricule général du père et de la mère ou de la mère seulement, s'il s'agit d'uu enfant naturel non reconnu. Le syndic s'assure que la déclaration de naissance a été faite dans les délais impartis par l'article 8 de l'arrêté supplémentaire du Code civil du 1er brumaire an IV.


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Si elle n'a pas été faite dans ce délai, il la fait lui-même dans les cinq jours qui suivent. Art. 86. Les formalités à remplir pour les mariages des immigrants d'origine inconnue ou appartenant à des pays dans lesquels la famille civile n'est pas constituée continuent à être réglées par les dispositions du décret du 14 juin 1861. Art. 87. Aussitôt qu'un immigrant décédera, son engagiste ou représentant est tenu d'en donner avis au syndic de sa résidence qui se fait remettre le livret du défunt, établit sa situation financière et se fait verser, contre décharge, les gages qui peuvent lui être dus. Si les objets mobiliers et les effets trouvés en la possession du défunt ont une valeur moindre de 200 francs, le syndic les vend immédiatement sur l'habitation. Il adresse au bureau central de l'immigration le produit de la vente, en le faisant suivre d'un bordereau, d'un inventaire des objets vendus et d'un procès-verbal de vente. Les sommes ainsi obtenues sont remises par le bureau central aux héritiers du défunt, s'ils sont présents, au consul de la nation à laquelle les héritiers appartiennent, s'ils sont étrangers et hors de la colonie, et, à défaut d'héritiers connus, au curateur aux biens vacants. Si l'immigrant décédé possède des objets mobiliers ou des effets d'une valeur supérieure à 200 francs, le syndic prend immédiatement les mesures conservatoires prescrites par la loi et en avise sans retard le protecteur. Si, enfin, l'immigrant est possesseur d'immeubles, le syndic recueille tous les renseignements utiles sur leur situation, consistance et valeur approximative, et recherche les titres d'acquisition, qui sont transmis par lui au bureau central. Remise eu est faite à qui de droit par le protecteur des immigrants, conformément au paragraphe 4 du présent article.

CHAPITRE VIL DU

RAPATRIEMENT.

Art. 88. Les travailleurs immigrants ont droit à leur rapatriement gratuit à l'expiration de leur engagement ou de leur réengagement. Les frais de rapatriement font partie des dépenses obligatoires du budget de la colonie. L'Administration a toujours la faculté de rapatrier d'office les engagés, dans l'intérêt de l'ordre public, et sans indemnité pour l'engagiste. Le rapatriement d'office ne peut être ordonné que par décision spéciale du gouverneur. Art. 89. Le droit de l'immigrant au rapatriement gratuit s'étend à sa femme et à ses enfants. La femme et les enfants mineurs sont rapatriés avec le mari ou le père aux frais de la colonie. Art. 90. L'immigrant qui contracte un réengagement dans la


— 884 — colonie n'a droit au rapatriement qu'à l'expiration de son nouvel engagement et aux frais de la colonie. Art. 91. L'immigrant qui obtient une dispense d'engagement renonce, par ce seul fait, à tout droit de rapatriement gratuit tant pour lui que pour sa femme et pour ses enfants. 11 ne recouvre le droit au rapatriement gratuit tant pour lui que pour sa femme et pour ses enfants qu'après accomplissement d'un nouvel engagement. Art. 92. L'immigrant a la faculté de renoncer au rapatriement gratuit, pour lui, pour sa femme et pour ses enfants mineurs, en vue d'autres avantages qui pourraient lui être faits. Cette renonciation n'est valable que si elle est faite devant le syndic de la circonscription et soumise à l'approbation du protecteur, après avoir été communiquée au consul de la nation à laquelle l'immigrant appartient. Mention est faite à la matricule syndicale et sur le livret de la renonciation régulièrement approuvée. Art. 93. L'immigrant dont le contrat d'engagement est expiré et qui a opté pour son rapatriement est immédiatement mis à la disposition du protecteur des immigrants qui, suivant le cas, autorise l'immigrant à demeurer provisoirement chez son ancien engagiste jusqu'au jour où avis lui est donné de se rendre au dépôt colonial pour y être procédé aux formalités qui précèdent son embarquement, ou ordonne son placement immédiat au dépôt. Art. 94 et 93. Ibid., art. 99 et 100. Art. 96. Lorsqu'un navire susceptible de prendre à son bord des immigrants en voie de retour est sur le point de quitter la colonie, le protecteur en donne avis aux syndics; ceux-ci préviennent les immigrants ayant droit au rapatriement, ainsi que leurs engagistes, six semaines au moins avant l'ordre de départ pour le port d'embarquement. Les immigrants placés dans les dépôts communaux sont dirigés sur le dépôt colonial par les soins des syndics. Les immigrants laissés chez leurs anciens engagistes en expectative de départ doivent être rendus au dépôt colonial vingt-quatre heures au moins avant le jour du départ. Art. 97. Avant le départ, le protecteur des immigrants ou son délégué, assisté du médecin du navire en partance ou d'un médecin désigné par le chef du service de santé, passe l'inspection des individus composant le convoi, et ajourne le départ de ceux qui ne sont pas en état de supporter le voyage . Il les interroge sur les réclamations qu'ils pourraient avoir à faire ; il dresse l'état de ceux auxquels il y a lieu de délivrer un secours de route et des rechanges au départ et à l'arrivée ; il constate l'identité des immigrants rapatriés et surveille leur embarquement. Après l'embarquement, il fait établir la liste des immigrants embarqués en autant d'expéditions qu'il est nécessaire ; une de ces expéditions, certifiée par lui, est remise au capitaine du navire pour être annexée au rôle d'équipage. Cette expédition contient toutes les indications utiles relatives aux immigrants et fait connaître, s'il


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y a lieu, les condamnations encourues par eux et les motifs de ces condamnations. Après le départ du navire, le protecteur ou son délégué adresse, dans le plus bref délai, au directeur de l'intérieur un rapport détaillé. Ce rapport est transmis au ministre de la Marine et des Colonies avec les observations qu'il comporte. Art. 98. Les immigrants qui ne se sont pas rendus au dépôt colonial vingt-quatre heures au moins avant le départ du navire ou qui ne se rendent pas à bord du navire au jour fixé pour le départ perdent, par ce seul fait, sauf le cas de force majeure, leur droit au rapatriement par cette occasion. Art. 99. Aucun navire affecté au transport des immigrants ne peut être expédié de la colonie s'il n'est'préalablement constaté par le protecteur ou par son délégué que les formalités prescrites par les articles 19, 26, 27 et 32 du décret du 27 mars 1852 ont été remplies. CHAPITRE VIII. DES ACTION'S JUDICIAIRES RELATIVES AUX INTÉRÊTS CIVILS DES IMMIGRANTS.

Art. 100. Les immigrants peuvent exercer personnellement toutes les actions judiciaires que leur ouvrent le droit commun et la législation spéciale, relative à l'immigration. Pour les actions judiciaires qui ont trait à leur condition d'engagés, ils sont, sur leur demande, représentés en justice par le protecteur des immigrants, si celui-ci le juge convenable. Art. 101. Les immigrants qui justifient d'un engagement régulier jouissent, pendant toute la durée de leur engagement, du bénéfice de l'assistance judiciaire, telle qu'elle est organisée par le décret du 16 janvier 1854, et ce, tant pour les actions exercées dans leur intérêt sur leur demande, par le protecteur des immigrants, que pour celles qu'ils exercent personnellement, soit à l'occasion de leurs contrats de travail, soit pour des causes étrangères à leur condition d'engagés. S'ils sont représentés par le protecteur, le bénéfice de l'assistance judiciaire leur est acquis par le seul fait de cette représentation, sans autre formalité. S'ils exercent personnellement leurs actions, toutes les dispositions du décret du 16 janvier 1854 leur sont applicables, sauf celles qui concernent la constatation de l'indigence, leur qualité d'immigrant engagé suffit pour établir leur indigence. Art. 102. Les immigrants régulièrement engagés jouissent de plein droit, pendant toute la durée de leur engagement, du bénéfice de la loi du 10 décembre 1850 sur les mariages d'indigents. Ils sont également dispensés de l'obligation de consigner les amendes d'appel aux termes de l'article 74 de l'ordonnance du 31 décembre 1828 sur l'enregistrement, promulgué dans la colonie par arrêté du 18 juillet 1829. Art. 103. Les juges de paix connaissent, soit en dernier ressort


— 886 — soit à charge d'appel dans les limites déterminées par la loi, de toutes les contestations relatives aux obligations respectives des engagistes et des engagés, de toutes les actions en annulation et en résiliation de contrats, en dommages et intérêts ou en indemnités qui peuvent en résulter. Ils connaissent également, dans les mêmes limites, des contestations qui peuvent s'élever. 1° Sur la tenue et l'entretien du cheptel, des cases et des jardins en dépendant ; 2° Sur la répartition des produits dont les immigrants ont à rendre compte comme cultivateurs engagés à la part ; 3° Sur le défaut de contenance ou sur l'état d'inculture du terrain dont la jouissance a été accordée aux cultivateurs immigrants engagés à la part des produits ; 4° Sur l'insuffisance ou le défaut de fourniture des plants ou semences, des outils ou machines nécessaires à l'exploitation de la terre ou à l'exercice de l'industrie. Art. 104. Dans toutes les causes mentionnées à l'article précédent, le défendeur peut être assigné devant le juge de paix du domicile du demandeur. Dans ces mêmes causes, excepté celles où il y aurait péril en la demeure, le juge de paix peut interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice sans qu'au préalable il ait appelé les partes devant lui. Art. 105. Les mentions portées sur le registre de payement, visé comme il est dit dans les articles 56 et 59, font foi entre les parties jusqu'à preuve contraire. Art. 108. Indépendamment du directeur de l'intérieur et du protecteur chef du service de l'immigration, un comité de surveillance est chargé de veiller à l'exécution de toutes les mesures de protection établies par les lois et les règlements en faveur des mineurs et des aliénés. CHAPITRE IX. DES AUTORISATIONS D'ABSENCE OU PERMIS DE CIRCULATION OU LAISSEZ-PASSER.

Art. 107. Si un immigrant engagé quitte provisoirement la commune de sa résidence, il est tenu de se munir d'une autorisation signée de son engagiste, indiquant son nom et son numéro de matricule générale, son domicile, le lieu où il se rend et la durée de l'autorisation qui lui est accordée. Art. 108. Dans le cas où l'immigrant quitte sa commune pour se rendre auprès du consul de la nation à laquelle il appartient, il est tenu de se présenter au syndic de sa résidence, qui lui délivre l'autorisation exigée ci-dessus et vise celle qui lui aura été donnée par son engagiste. Art. 109. Tout immigrant qui,

ayant terminé son engagement


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déclare vouloir contracter un nouvel engagement, reçoit du syndic du lieu de sa résidence un permis de circulation dans sa commune, valable pour cinq jours. Lorsque, par suite de circonstances que le syndic apprécie, l'immigrant n'a pu, dans les cinq jours, se mettre en règle, le permis peut être visé pour une nouvelle période de cinq jours. Art. 110. Si, soit au moment de l'expiration de son engagement, soit à l'expiration des délais prévus en l'article précédent, l'immigrant désire chercher un réengagement hors de sa commune, il reçoit du syndic un laissez-passer dont la durée est calculée à raison de un jour par deux myriamètres parcourus. Dans le délai fixé, le travailleur doit se présenter devant le syndic de la circonscription, qui lui délivre le permis de cinq jours pour trouver un engagiste. Ce permis peut être renouvelé pour un nouveau délai de cinq jours et le syndic peut même, si l'immigrant le demande, lui délivrer un nouveau laissez-passer pour une commune où il reçoit un nouveau permis également renouvelable. L'immigrant qui, à l'expiration du dernier délai qui lui aura été imparti, n'a pas contracté l'engagement, est réputé en état de vagabondage et signalé à la police par le service de l'immigration. Art. 111. Les permis et les laissez-passer délivrés par les syndics sont détachés d'un registre à souche et doivent être visés par la police. La police tient de ces visas un registre spécial.

CHAPITRE X. DE L'ABSENTE.

— DE L'ABSENCE LÉGALE.— DE L'ABSENCE ILLÉGALE.— DE LA DÉSERTION. — DU VAGABONDAGE.

Art. 112. Tout immigrant engagé qui ne prend pas son travail, ou qui l'abandonne après l'avoir commencé, est en état d'absence. L'absence est, suivant le cas, réputée légale ou illégale. Art. 113. L'absence légale est celle qui se produit : 1° Avec l'autorisation de l'engagiste ; 2° En cas de force majeure constatée par le syndic ; 3° Pour cause de maladie régulièrement constatée ; 4° Pour obéir aux ordres, citations ou mandements de la justice ; 5° Pour se rendre au syndicat, sur l'appel du syndic; 6° Pour se rendre au syndicat ou au consulat, y porter des plaintes ou des - réclamations reconnues légitimes par décision de justice ou décision administrative ; 7° Pour se rendre au syndicat ou au consulat, y porter des plaintes ou des réclamations reconnues sérieuses par décision administrative. Chaque journée d absence légale entraîne pour l'engagé la perte du salaire et des vivres de la journée si l'engagé est dans le cas du 1°, du 4° et du 7° : s'il est dans le cas du 2°, du 3° et du 5°, la


—888— perte du salaire seulement. Si l'engagé est dans le cas du 6°, il n'est soumis à aucune retenue de salaire ou de vivres. Art. 114. L'absence illégale est celle qui se produit en dehors des conditions prévues pour l'absence légale. Chaque journée d'absence illégale entraîne pour l'engagé, outre la perte du salaire et des vivres de cette journée, l'obligation de la remplacer à l'expiration du contrat par une journée de travail avec salaires et vivres. Les retenues du salaire pour absence illégale sont arrêtées et réglées à la fin de chaque mois, sans qu'il soit permis de les reporter sur le mois suivant. Art. 113. Si l'engagé, par suite d'une condamnation, interrompt son travail, l'exécution du contrat d'engagement est suspendue. Le contrat ne reprend ses effets qu'à l'expiration de la peine encourue: il est alors prolongé de plein droit pour une durée égale à celle de l'interruption résultant de la condamnation, Cette disposition est aussi applicable pour une durée égale à celle de l'interruption résultant de maladies dues à l'inconduite de l'engagé, constatées par le registre de l'hôpital. Art. 116. Dans la première quinzaine de chaque mois, l'engagiste transmet au syndic de sa circonscription les états des journées supplémentaires qu'il aura à réclamer de ses engagés, et il ne pourra être accordé de remploi de journées que pour celles reconnues réellement dues après vérification. Tout engagiste est tenu d'indiquer sur son livre de payement, en regard du nom et du numéro de chaque engagé absent, la nature de son absence, sa date et la reprise de son travail. Art. 117. Aucune retenue sur les salaires nets ni aucune prolongation d'engagement ne peuvent être opérées pour cause d'absence, si les salaires dus à l'engagé pour les mois précédents ne lui ont pas été préalablement versés. Art. 118. L'immigrant dont l'engagement est prolongé pour cause d'absence ou pour tous autres motifs a, pendant cette prolongation, droit aux avantages et est tenu aux obligations stipulées dans son contrat, sous la réserve contenue en l'article 112. Art. 119. Tout immigrant qui s'absente pendant plus de trois jours de chez son engagiste est réputé en état de désertion. Tout engagiste dont l'engagé est en état de désertion est tenu d'en donner avis dans les cinq jours au syndic de sa circonscription. Celui-ci avise immédiatement la police et lui transmet le signalement du déserteur et toutes indications utiles. Il est tenu dans chaque bureau de police un registre des communications faites par le syndic. Art. 120. Tout immigrant qui ne justifie pas d'un engagement régulier ou d'une dispense d'engagement est réputé être en état de vagabondage. Est réputé également en état de vagabondage tout immigrant qui, bien que régulièrement engagé, est en état de désertion depuis plus d'un mois.


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CHAPITRE XI. DES

IMMIGRANTS

INCONNUS

ET

DES

IMMIGRANTS

SANS

ENGAGEMENT.

Art. 121. Tout immigrant dont l'identité n'a pu être établie, est dirigé par les soins du syndicat, sur le bureau central de l'immigration. Si les recherches faites au bureau central demeurent infructueuses, l'immigrant est placé au dépôt colonial pendant un laps de temps qui ne peut excéder quinze jours. Pendant ce temps, il est procédé concurremment par le syndicat et la police à toutes les recherches propres à établir son identité. Le nom qu'il s'attribue et son signalement sont insérés au Journal officiel et affichés à la porte du bureau central d'immigration, du syndicat et du dépôt colonial. Art. 122. Si, à l'expiration de l'enquête, l'identité de l'immigrant n'a pu être établie, il est déféré au tribunal compétent comme étant en état de vagabondage. Si son identité est établie, le bureau central de l'immigration le remet ou le fait conduire à son engagiste, sans préjudice des poursuites qu'il peut encourir comme vagabondage ou pour désertion. Art. 123. Tout immigrant inconnu ou sans engagement qui a été condamné comme vagabond est, à l'expiration de sa peine, conduit au dépôt colonial où il est placé pendant six mois au plus pour contracter un engagement ou faire établir définitivement son identité. En cas d'engagement, il est immatriculé sous le nom qu'il s'attribue, sur un registre spécial tenu au bureau central. L'engagement ainsi contracté est de plein droit rompu si le véritable engagiste de l'immigrant demande l'exécution du contrat passé en son nom. Si, à l'expiration des six mois prévus par le premier paragraphe du présent article, l'immigrant n'a pas contracté d'engagement ou fait connaître son véritable nom, il est rapatrié d'office. Art. 124. L'immigrant inconnu ou sans engagement qui ne peut être considéré comme vagabond est placé au dépôt, conformément au 2° de l'article 134. Toutes les dispositions de l'article 123 lui sont applicables, sauf celle qui concerne le lieu du dépôt.

CHAPITRE XII. DES

IMMIGRANTS

DEMANDANT

A

ÊTRE DISPENSÉS D'ENGAGEMENT, DES

PERMIS DE SÉJOUR QUI PEUVENT LEUR ÊTRE ACCORDÉS.

Art. 123. Tout immigrant qui, à l'expiration ou après la résiliation de son engagement, désire obtenir l'autorisation de


— 890 — séjourner librement dans la colonie doit adresser, à cet effet, une requête au procureur et, à l'appui de cette requête, les pièces suivantes : 1° Un certificat du syndic de son canton constatant que le requérant est libre d'engagement et qu'il est de bonnes vie et mœurs ; 2° Une attestation du maire de sa commune, établissant que ses revenus ou son travail lui assurent des moyens d'existence suffisants et réguliers. Sur le vu de ces pièces et sur le rapport qui lui est fait par le protecteur des immigrants, le directeur de l'intérieur accorde ou refuse le permis de séjour demande. Art. 126. Le permis de séjour peut toujours être révoqué par le directeur de l'intérieur, sur le rapport du protecteur des immigrants, le comité d'immigration entendu. Il entraîne de plein droit, pour le titulaire, la dispense de l'obligation de l'engagement et lui confère, pendant sa durée, le bénéfice des dispositions de l'article 13 du Code civil. La dispense des obligations de l'engagement et la jouissance des droits civils accordés par le présent article au titulaire du permis de séjour s'étendent de droit à sa femme et à ses enfants mineurs légitimes ou reconnus.

CHAPITRE XIII. DU DÉPÔT COLONIAL ET DES DÉPÔtS COMMUNAUX.

Art. 127. Il est établi à Cayenne un dépôt colonial. Il pourra également en être établi, lorsqu'il y aura lieu, dans les communes de la colonie. Art. 128. Le dépôt colonial est destiné à recevoir : 1° Les immigrants à leur arrivée dans la colonie, du jour de leur débarquement jusqu'à celui de leur remise à leurs engagistes ; 2° Les immigrants à rapatrier et qui se trouvent sur le point de leur départ ; 3° Les immigrants retirés d'une propriété par ordre du gouverneur, conformément aux articles 174, 175 et 176; 4° Les immigrants condamnés libérés, qui, étant sans engagement, ont opté pour le rapatriement ; 5° Les immigrants à rapatrier d'office par les ordres du gouverneur. Art. 129. Le dépôt colonial est divisé en deux sections. La première section contient tous les individus appartenant aux trois premières catégories indiquées ci-dessus ; la deuxième aux individus appartenant aux autres catégories. Chaque section est divisée en deux quartiers séparés : le premier est affecté aux hommes et aux enfants du sexe masculin âgés de plus de dix ans ; le deuxième, aux femmes et aux enfants des deux sexes âgés de moins de dix ans. Art. 130. Les immigrants placés au dépôt ont droit aux prestations en nature déterminées par le présent décret pour les immigrants engagés.


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Art. 131. Les frais occasionnés par le séjour au dépôt des immigrants sont à la charge de leur introducteur si les immigrants se trouvent dans le cas prévu par le 1° de l'article 128; ils sont à la charge de la colonie, s'ils se trouvent dans les cas prévus par les paragraphes 2, 3, i et 5 de l'article 128. Art. 132. Les immigrants appartenant à la première section du dépôt colonial ne sont pas astreints au travail. S'ils demandent à travailler, ils reçoivent une solde qui est de 30 centimes pour les hommes adultes, 23 centimes pour les femmes et 15 centimes pour les enfants par journée de travail effectif Les immigrants de la seconde section sont astreints au travail. Ils ne reçoivent aucune solde. Ils ne peuvent être employés à des travaux extérieurs. Les immigrants invalides ou malades sont dispensés de travail; ils reçoivent les soins médicaux qui leur sont néceesaires. Art. 133. Le dépôt colonial est ouvert tous les jours, de dix heures à cinq heures, aux personnes qui se présentent munies d'un permis du protecteur des immigrants ou du syndic. Toutes facilités sont données aux engagistes pour reconnaître leurs engagés. Art. 134. Les dépôts communaux sont destinés à recevoir : 1° Les immigrants à rapatrier non autorisés à demeurer chez leur ancien engagiste, conformément à l'article 92 et pour lesquels le moment d'être dirigés sur le dépôt colonial n'est pas arrivé ; 2° Ceux dont l'engagement a été rompu pour infirmités physiques, conformément à l'article 39 et, généralement, tous ceux qui se trouvent sans engagement ou dans une position irrégulière, sans qu'il y ait cependant lieu de les considérer comme vagabonds ; 3° Ceux dont le maintien à la disposition du syndic, du commissaire de police ou de l'autorité judiciaire est nécessaire à l'instruction d'une plainte ou d'une réclamation, sans que ce délai puisse excéder quarante-huit heures. Art. 133. Les dispositions des articles 129, paragraphe dernier, 130, 131, 132, paragraphes 1 et 3, et 133, sont applicables aux dépôts communaux avec cette distinction que les immigrants valides y sont employés, sur leur demande, à des travaux communaux et que leur solde et leur entretien sont à la charge des communes. CHAPITRE XIV. DES PROCÈS-VERBAUX

DRESSÉS

PAR

DU SERVICE DE L'IMMIGRATION. CONTRAVENTIONS APPELÉES DE POLICE.

A EN —

SPÉCIAUX A CONNAÎTRE

DE LA

LES

DE

FONCTIONNAIRES

L'IMMIGRATION. ET

PARTICULIÈREMENT

CONVERSION

ET

AGENTS

LA POURSUITE DES DÉLITS ET

DES AMENDES

DES JURIDICTIONS LES EN

TRIBUNAUX

JOURNÉES DE

TRAVAIL. — DU CASIER DES IMMIGRANTS ÉTABLI AU BUREAU CENTRAL DE L'IMMIGRATION.

Art. 136. Les procès verbaux dressés par les fonctionnaires et agents du service de l'immigration sont remis dans le mois de


—892— leur date par le protecteur des immigrants au procureur de la République ou aux commissaires de police, pour recevoir la suite qu'ils comportent. Art. 137. Les infractions spéciales à l'immigration constituent, d'après les distinctions spécifiées dans les articles suivants du présent décret, des délits ou des contraventions. Art. 138. Les délits sont poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, les contraventions de police devant les tribunaux de simple police. Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels à la requête du procureur de la République et, devant les tribunaux de simple police, à la requête du commissaire de police, le syndic entendu. Art. 139. Dans les communes et sections de communes où n'existent pas des juges de paix, le tribunal de simple police est constitué par le maire ou l'un de ses adjoints. A défaut du commissaire de police, un adjoint ou un conseiller municipal désigné par le procureur de la République remplit le rôle de ministère ublic. Les fonctions de greffier sont confiées à un secrétaire de adjoint.

p

Art. 140. Les syndics des immigrants assistent aux audiences des justices de paix conformément à l'article 191 du présent décret et présentent les observations qu'ils jugent utiles.

Art. 141. Dans les cas prévus par les articles 166 et suivants, les parties sont appelées devant le tribunal par un simple avertissement. Cet avertissement est donné sans frais pour la personne exerçant les fonctions de ministère public près du tribunal, conformément aux articles 138 et 139. Art. 142. Les décisions des tribunaux de simple police sont inscrites sur un registre spécial dont un extrait est adressé mensuellement au procureur général et au syndic de la localité ; elles indiquent toujours le motif et la nature de la condamnation. Art. 143. Les amendes et les condamnations aux frais et dépens prononcées par les juges de paix sont, de droit, en cas de nonpayement, converties en journées de travail, pour le compte de la colonie ou des communes, à raison de 30 centimes la journée. Les travaux résultant de conversion d'amende, frais ou dépens en journées de travail, s'exécutent dans l'intérieur des ateliers de discipline, sauf dans les cas suivants, où ils s'exécutent au dehors : 1° Si l'agglomération des travailleurs dans les ateliers de discipline est de nature à compromettre la santé des immigrants qui y sont employés ou la santé publique : 2° Si l'immigrant a manifesté le désir d'être employé aux travaux extérieurs ; il doit être, à cet effet, interpellé par le juge ; mention est faite de sa réponse dans l'extrait du jugement. Art. 144. Le juge, après chaque décision rendue, interpelle le condamné de déclarer s'il entend s'acquitter et le prévient que, faute de ce faire, sa condamnation sera convertie en journées


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de travail, à moins que l'engagiste ne s'oblige à payer aux lieu et place de l'engagé, conformément au 2° de l'article 60. Art. 143. Si le condamné déclare vouloir s'acquitter, il verse immédiatement, ou dans un délai que lui impartit le juge et qui ne peut être moindre de cinq jours, le montant de sa condamnation entre les mains du receveur de l'enregistrement et des domaines qui lui délivre reçu. Dans le cas contraire, extrait de la décision rendue, visée par le juge, est immédiatement remis au commissaire de police. Dans les cinq jours de la remise de cet extrait, le commissaire de policé met le condamné en demeure, par un avertissement sans frais, de s'acquitter du montant de sa condamnation. Cinq jours après l'envoi de cet avertissement, et en cas de nonpayement, la condamnation prononcée devient exécutoire pour la voie de conversion en journées de travail. Art. 146. Les dispositions des articles 143, 144 et 143 sont applicables en cas de condamnation prononcée par un tribunal de police correctionnelle sur appel d'un jugement de simple police. Art. 147. Les greffiers de la cour d'appel, des cours d'assises et des tribunaux correctionnels sont tenus, dans les dix jours du prononcé de tout arrêt ou jugement de condamnation rendu contre un immigrant ou un engagiste, de délivrer au protecteur des immigrants un bulletin de condamnation dans la forme des bulletins n° 1 prescrits par la circulaire du garde des sceaux du 6 novembre 1830 ; ces bulletins mentionnent le numéro de matricule générale du condamné, s'il est immigrant. Il leur est alloué, par chaque bulletin fourni et sur la production d'un état visé par le protecteur des immigrants, un droit de 23 centimes. Les greffiers des tribunaux de simple police sont tenus d'adresser au syndicat des immigrants, du 1er au 5 de chaque mois, le relevé des condamnations prononcées pendant le mois précédent contre les immigrants et les engagistes. Il est alloué au greffier des justices de paix, pour chacun des articles qui y sont portés, un droit de 10 centimes. Art. 148. Les manquements aux dispositions des articles précédents, entraînent contre les greffiers une amende de 5 francs par manquement constaté. Art. 149. Il est établi au bureau central de l'immigration, au moyen des extraits et des états délivrés par les greffiers au protecteur et aux syndics, un casier dit « casier de renseignements», tenu de la même manière que les casiers judiciaires. Toutes les condamnations criminelles ou correctionnelles prononcées contre les immigrants sont portées à la matricule générale, et avis en est donné par le bureau central au syndic du lieu de leur résidence. Le syndic les mentionne sur la matricule syndicale. Les condamnations prononcées contre les immigrants ne doivent pas être portées sur les livrets. Communication peut en être donnée par les syndics aux personnes qui désirent passer avec eux des contrats de service.


—894— CHAPITRE XV. DES INFRACTIONS AO PRÉSENT DÉCRET.

Art. 130. Sont qualifiés délits les faits prévus par les articles suivants : Art. 151. Tout immigrant qui ne justifie pas d'un engagement régulier ou d'une dispense d'engagement ou qui, étant régulièrement engagé, est en état de désertion de chez son engagiste depuis plus d'un mois, est réputé en état de vagabondage et passible d'un emprisonnement d'un mois à trois mois. Est également réputé en état de vagabondage et puni des mêmes peines tout immigrant dont l'identité, après l'enquête prescrite et le délai imparti par les articles 121 et 123 du présent décret, n'a pas été établie. Art. 152. Tout engagement dont, par suite d'un accord frauduleux entre les parties contractantes, les conditions ne seront pas remplies, particulièrement en ce qui concerne l'emploi effectif de l'engagé par l'engagiste ; toute sous-location du travail faite contrairement aux dispositions de l'article 37 du présent décret, constitue un engagement fictif. Les parties contractantes seront punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 500 francs; l'engagement est nul. Art. 153. Quiconque, à l'aide de violence, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses, dons ou promesses, a déterminé des gens de travail à abandonner, pendant le cours de leur engagement, l'exploitation ou l'atelier auquel ils sont attachés, est puni d'un emprisonnement d'un mois au moins à deux ans au plus et peut être condamné à une amende de 100 francs à 500 francs. Art. 154. Tout immigrant qui s'est introduit dans une habitation ou dans un atelier, contrairement à la volonté du propriétaire, de son représentant ou du chef d'atelier, est puni d'une amende de 23 francs à 100 francs et d'un emprisonnement de six à quinze jours, s'il se trouvait dans l'un des cas ci-après : 1° S'il était porteur d'armes; 2° S'il a provoqué au désordre ou à l'abandon du travail ; 3° S'il a adressé des injures au propriétaire, à sà famille ou à ses préposés. L'amende est de 100 francs a 500 francs et l'emprisonnement d'un mois a trois ans ; 1° Si l'introduction a eu lieu en réunion de plusieurs personnes ; 2° S'il a été fait usage d'armes ; 3° Ou s'il y a eu menace de s'en servir ; 4° Ou si les provocations ont été suivies d'effet. Le tout sans préjudice des peines plus graves qui, en raison des circonstances du fait, seraient prononcées par le Code pénal. Art. 135. Tout obstacle apporté par un engagiste ou par ses représentants ou employés, aux visites et aux vérifications et inspections prévues par le présent décret, est puni d'une amende de


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25 à 300 francs, sans préjudice des peines plus graves édictées par le Code, à raison des circonstances du fait. Art. 156. Tout immigrant qui s'est fait délivrer, soit en donnant un faux nom, soit a l'aide de toute autre manœuvre frauduleuse, une carte d'identité, un laissez-passer, un permis de circulation ou un permis de séjour, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. Est puni des mêmes peines : 1° tout individu qui a aidé l'immigrant à obtenir ou à se faire remettre les pièces énoncées ci-dessus ou les lui a procurées ; 2° tout immigrant qui a fait usage sciemment d'une desdites pièces frauduleusement obtenues ou d'une do ces pièces délivrées à un autre que lui. Art. 157. Tout capitaine, maître ou patron de navire introducteur d'immigrants, qui a laissé descendre à terre un immigrant avant d'y avoir été autorisé par le protecteur des immigrants, est puni d'une amende de 25 à 100 francs par chaque individu débarqué. Il peut, en outre, être condamné à un emprisonnement de six à quinze jours. Art. 158. Tout immigrant qui, à l'occasion de faits ayant trait à sa condition d'engagé, porte de mauvaise foi contre son engagiste, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autorité étrangère, une plainte qui, après information judiciaire ou enquête administrative, est reconnue fausse ou mal fondée par l'autorité judiciaire, est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 25 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. La même peine est encourue par tout engagiste qui, dans les mêmes conditions, porte contre son engagé une plainte reconnue fausse ou mal fondée. Art. 159. Sont qualifiés contravention de police les faits prévus par les articles suivants : Art. 160. Quiconque engage ou emploie sérieusement à son ser vice des immigrants qui ne sont pas libres de tout engagement, est puni d'une amende de 50 à 100 francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de cinq jours au plus, outre l'amende. Art. 161. Tout immigrant qui s'est introduit dans une habitation ou dans un atelier, contrairement à la volonté du propriétaire, de son représentant ou du chef d'atelier, si son introduction n'a été accompagnée d'aucune des circonstances aggravantes prévues par l'article 154, est puni d'une amende de 5 à 100 francs. Art. 162. Tout engagiste qui ne se conforme pas aux prescriptions du présent décret en ce qui touche l'établissement, l'installation et la tenue des hôpitaux, le nombre des infirmiers et la quantité des médicaments, les mesures extraordinaires nécessitées par les épidémies ou les maladies contagieuses, l'abonnement avec un médecin et les soins médicaux à donner aux engagés, est passible d'une amende de 16 à 100 francs. Tout engagiste qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 82 est passible d'une amende de 5 à 15 francs. Art. 163. Tout engagiste qui, mis en demeure par le protecteur des immigrants, conformément aux dispositions des articles 48 et 49, de fournir à ces engagés un logement convenable, ne s'est


—896— pas mis en règle dans le délai qui lui a été imparti, est puni d'une amende de 16 à 100 francs. Art. 161. Tout engagiste qui ne se conforme pas aux prescriptions du présent décret et aux stipulations du contrat d'engagement, en ce qui touche la qualité et la quantité des rations, la fourniture des rechanges, le payement des salaires, la durée du travail et les journées de repos, et qui persiste, après avoir été averti officiellement par le protecteur des immigrants, à no pas s'y conformer, est puni d'une amende de 16 à 100 francs. Art. 163. 1° Tout engagiste qui, dans les huit jours qui précéderont la fin de l'engagement d'un de ses engagés n'adresse pas au syndic de sa circonscription le livret primata et la déclaration prescrite par l'article 36 ; 2° Tout engagiste qui sous-louant le travail de ses engagés, néglige de remettre au bureau central de l'immigration l'état prescrit par l'article 46 ; 3° Tout engagiste qui ne remet pas à ceux de ses engagés dont il sous-loue le travail l'autorisation prescrite par l'article 43 ou omet do la faire viser par le syndic, ainsi qu'il est dit dans le même article ; 4° Tout engagiste qui ne tient pas ou qui tient d'une manière incomplète les registres prescrits par l'article 56 : 5° Tout engagiste qui ne donne pas au syndic l'avis prescrit par l'article 59, paragraphe 2, ou qui ne se conforme pas aux prescriptions du dit article ; 6° Tout engagiste qui ne lient pas ou lient d'une manière incomplète le registre d'hôpital prescrit par l'article 81 ; 7° Tout engagiste ou représentant qui n'a pas donné au syndic l'avis prescrit par l'article 85 ; 8° Tout engagiste qui n'a pas donné au syndic l'avis de désertion pre scrit par l'article 119, paragraphe 2, Est puni d'une amende de 5 à 15 francs. Art. 166. Tout fait tendant à troubler l'ordre ou le travail dans les ateliers, chantiers, fabriques ou magasins, tout manquement grave des ouvriers ou des travailleurs envers ceux qui les emploient, est puni d'une amende de 5 à 25 francs, sans préjudice de peines plus fortes encourues en raison des circonstances du fait. Art. 167. Tout immigrant non dispensé d'engagement, qui ne peut représenter sa carte d'identité aux agents du service de l'immigration, à la police, à la gendarmerie, aux gardes forestiers ou aux gardes champêtres, quand il en est requis, est puni d'une amende de 1 franc à 3 francs. Tout domestique qui ne réside pas chez son engagiste est passible de la même peine, à moins qu'il n'ait été autorisé par l'engagiste. Art. 168. Tout immigrant qui est trouvé hors de la résidence de sa commune et qui ne représente pas l'autorisation prescrite par l'article 107 ou par l'article 108, ou les permis de circulation et les laissez-passer prévus par les articles 109 et 110, est puni d'une amende de 1 à 15 francs. Art. 169. Tout immigrant qui, ayant obtenu un permis de circulation ou un laissez-passer, ne le soumet pas aux visas exigés


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par les articles 109, 110 et 111, ou se trouve hors de la commune à lui indiquée, est puni d'une amende de 1 à 15 francs. Art. 170. Tout immigrant qui est absent de chez son engagiste sans motif légal, depuis plus de trois jours et depuis moins d'un mois, est réputé en état de désertion, et puni d'une amende de 10 à 50 francs. Il peut être également puni d'un emprisonnement de un à quinze jours. Art. 171. Tout immigrant qui tient son logement dans un état de malpropreté ou d'insalubrité habituelle, ou qui a laissé divaguer des animaux lui appartenant et occasionné ainsi un dommage sur la propriété de son engagiste, est puni d'une amende de 1 à 15 francs. Art. 172. Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits et contraventions de police prévus par le présent décret. CHAPITRE XVI. DROIT DE VETO EN MATIÈRE D'ENGAGEMENT ET DROIT DE RETRAIT DES ENGAGÉS.

Art. 173. Le gouverneur de la colonie, en conseil privé, peut, par l'exercice d'un droit de veto qui lui est spécialement réservé, donner ordre qu'aucun contrat d'engagement ou de rengagement ne soit passé avec l'engagiste qui a subi, dans le cours des deux aimées précédentes, une condamnation pour mauvais traitements envers ses engagés, ou manquements graves aux obligations résultant du contrat, ou pour avoir commis le délit d'engagement fictif, tel qu'il est défini à l'article 150. La durée de cette interdiction est fixée dans l'ordre du gouverneur, mais celui-ci a la faculté de la restreindre ultérieurement. Elle ne peut excéder trois ans. Art. 174. Le gouverneur, en conseil privé, a, de plus, le droit de retirer de la propriété de l'engagiste visé dans l'article précédent la totalité ou une partie de ses engagés. Art. 173. L'exercice du droit de veto et du droit de retrait est expressément limité aux cas indiqués dans l'article 173. Il est, en outre, soumis aux conditions suivantes : 1° Avant de se prononcer sur le retrait des engagés, le gouverneur fait mettre l'engagiste en demeure de fournir par écrit, dans un délai de huit jours, les raisons qu'il a à faire valoir contre cette mesure ; 2° L'ordre de retrait est révoqué sur la demande de toute personne intéressée si, avant sa mise à exécution ou à ce moment même, l'engagiste condamné a cessé d'habiter et do gérer la propriété sur laquelle se trouvent les immigrants : 3° L'ordre de retrait est publié dans tous les journaux de la colonie vingt jours avant qu'il s'exécute ; 4° Le gouverneur rend compte au ministre de la Marine et des COLONIES, II.


— 898 — Colonies, des mesures qu'il a prises, en vertu des articles 173 et 174, sans toutefois que l'exécution en soit ajournée. Art. 176. Les immigrants retirés d'une propriété sont placés au dépôt colonial pour être rapatriés aux frais de l'engagiste ou pour contracter, s'ils le préfèrent, un nouvel engagement.

CHAPITRE XVII. DU SERVICE DE L'IMMIGRATION ET DE SON ORGANISATION.

Art. 177. Le protectorat des immigrants est placé, à la Guyane, dans les attributions du directeur de l'intérieur. Art. 178. Un chef de bureau relevant directement du directeur de l'intérieur et pouvant correspondre avec le gouverneur, est spécialement affecté à ce service. 11 prend le titre de protecteur, chef du service de l'immigration. Il correspond directement pour tout ce qui concerne son service, tant avec les chefs de service qu'avec les maires, les commissaires de police et les engagistes. Il a pour l'assister, à Cayenne, un sous-chef de bureau, qui prend le titre d'inspecteur de l'immigration, ainsi qu'un ou plusieurs syndics. Dans les communes rurales, des agents municipaux ou des habitants, au choix de l'administration, peuvent remplir les fonctions do syndics, sous la surveillance et la responsabilité du protecteur, chef du service de l'immigration. Art. 179. Nul ne peut être fonctionnaire, employé ou agent du service de l'immigration, s'il n'est Français, âgé de vingt et un ans accomplis. Cette disposition ne s'applique ni aux interprètes, ni aux garçons de bureau faisant fonctions d'interprètes. Les syndics des immigrants, au chef-lieu, sont nommés par le gouverneur, parmi les commis des directions de l'intérieur, âgés de vingt et un ans accomplis, sur la présentation du protecteur, chef du service de l'immigration. Art. 180. Les dépenses concernant le service de l'immigration sont liquidées et ordonnancées sur la proposition du protecteur, chef du service de l'immigration, par le directeur de l'intérieur au même titre que toutes celles qui sont imputables au budget local. Art. 181. Sont qualifiés immigrants les travailleurs africains ou asiatiques introduits dans la colonie dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 1832. Tous autres travailleurs quels que soient leur pays d'origine et leur nationalité, sont soumis aux principes du droit commun qui régissent le louage des services en France, notamment à l'article 1142 du Code civil. -Art. 182. Sont considérés comme immigrants jusqu'à leur majorité, tous les enfants nés dans la colonie de parents immigrants ou introduits avec eux. A l'âge de vingt et un ans, ils peuvent, à condition de renoncer à tout droit au rapatriement, réclamer la qualité de sujet français.


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L'immigrant engagé est celui qui a loué son travail pour un temps et sous des conditions déterminés par un contrat régulièrement passé dans son pays d'origine ou dans la colonie. L'engagiste est la personne envers laquelle l'immigrant est engagé. Art. 183. Le protecteur, chef du service de l'immigration, a dans ses attributions le contrôle de l'introduction des immigrants et la conclusion de leur contrat d'engagement et de rengagement, ainsi que les mesures à prendre pour leur rapatriement. Il veille à la tenue des registres de l'immigration tant au bureau central que dans les syndicats, à la confection des livrets, à l'inscription des transferts, des résiliations d'engagement, des naissauces, des mariages, des décès, des changements de résidence, et en général, à la tenue de toutes les écritures nécessitées par le service do l'immigration. Art. 184. Le protecteur, chef du service de l'immigration, visite personnellement, au moins une fois par an, les habitations, ateliers agricoles ou industriels et autres établissements privés employant des immigrants. Ce droit de visite ne s'étend pas au domicile privé de l'engagiste. Il reçoit les plaintes des engagistes et des engagés et y donne la suite qu'elles comportent. Il inspecte les hôpitaux, les logements, les camps; il s'assure de la qualité des vivres, de l'exactitude des poids et mesures servant aux distributions. Il inspecte les livrets, les registres de décompte et d'hôpital, les contrôles du travail journalier aux champs et à l'usine, tous les documents ayant trait à la situation et au régime des engagés. Il vérifie le nombre des engagés et leur identité. Il s'assure qu'aucun immigrant indien n'est employé dans les mines ou sur les placers, même en dehors des engagements, c'est-à-dire qu'aucun Indien ayant accompli son contrat et restant domicilié à la Guyane no se livre à l'industrie aurifère en qualité de travailleur. En cas de contravention, il signale les délinquants à l'autorité supérieure et provoque le retrait des concessions de terrains aurifères et les poursuites que de droit devant les tribunaux compétents. Toutefois, l'inspecteur de l'immigration est plus spécialement chargé du service actif. Il rend compte de ses tournées dans un rapport adressé au protecteur des immigrants. Art. 183. Le protecteur, chef du service de l'immigration, sera accompagné une fois par an, et plus, s'il est nécessaire, par un médecin désigné par le gouverneur. Un rapport sur l'état général des hôpitaux et de la santé générale des immigrants sera remis par le médecin au protecteur, chef du service de l'immigration, pour être adjoint au rapport de fin d'année prescrit par l'article 192 du présent décret. Art. 186. Le protecteur, chef du service de l'immigration, a le droit de visiter, toutes les fois qn'il le jugera convenable, les établissements publics dans lesquels se trouvent à un titre quelconque des travailleurs immigrants. Il rend compte de cette visite dans un rapport adressé au directeur de l'intérieur ; mais il ne peut s'immiscer dans le régime intérieur de ces établissements. Art. 187. Le protecteur, chef du service de l'immigration, est


— 900 — tenu de soumettre au conseil de surveillance les actions judiciaires à intenter par les immigrants. Suivant l'avis du conseil, il assistera les immigrants dans les poursuites à exercer devant les tribunaux. Il est encore chargé de les diriger dans les placements qu'ils auraient à faire de toutes les sommes qu'ils désireraient mettre à l'épargne ou envoyer à leur famille. Art. 188. Le protecteur, chef du service de l'immigration, l'inspecteur et les syndics sont investis de la qualité d'officier de police judiciaire pour ce qui concerne la constatation des délits et contraventions en matière d'immigration. Ils sont, en cette qualité, soumis à la surveillance du chef du service judiciaire, sans préjudice de leur devoir de subordination envers leurs supérieurs administratifs. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Art. 189. Les syndics assurent, sous les ordres du protecteur, chef du service de l'immigration, la marche du service. Ils sont chargés de recevoir les contrats d'engagement, les transferts et les cessions d'engagements. Art. 190. En cas de plaintes de la part des engagistes ou des engagés, le syndic se transporte sur les lieux pour vérifier l'exactitude des faits. 11 peut être également délégué par le protecteur, chef du service de l'immigration, pour des visites analogues, concurremment avec l'inspecteur. Art. 191. Les syndics assistent à toutes les audiences de Justice où les immigrants sont en cause. Ils sont convoqués à cet effet par le greffier. Art. 192. Le protecteur, chef du service de l'immigration, adresse, chaque année, au directeur de l'intérieur, un rapport général sur l'ensemble de l'immigration, pour être transmis au ministre. 17 juin 1887. — Décret portant érection des deux sections de Gorée et de Dakar en communes distinctes. V. B. 0. Col., 1887, p. 387. 17 juin 1887. — Décret relatif à la taxe de séjour sur les étrangers asiatiques et africains à la Réunion. V. B. 0. Col., 1887, p. 389. 21 juin 1887. — Décret relatif aux agents spéciaux préposés à la police des ports de commerce aux colonies. V. B. 0. Col., 1887, p. 478. 81 juin 1887. — Décret fixant la nouvelle organisation du culte catholique dans les établissement français de l'Inde. Art. 1er. L'ordonnance du 11 mai 1828, sur le service du culte catholique dans les établissements français de l'Inde, est abrogée. Art. 2. A l'avenir, l'organisation du culte catholique dans les


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2 juillet 1887

établissements français de l'Inde sera réglée par l'arrangement intervenu à Rome, le 1er septembre 1886, entre le gouvernement de la République et le Saint-Siège.

ANNEXE. Arrangement entre le gouvernement de la République française et le Saint-Siège, en vue de réunir la préfecture apostolique de Pondichéry au vicariat apostolique de Pondichéry. Art 1er. La préfecture apostolique de Pondichéry sera supprimée. Art. 2. Le clergé des paroisses sera uni au vicariat. Art. 3. Le Saint-Siège aura la faculté de convertir le vicariat en diocèse ou archidiocêse. Art. 4. Le gouvernement français entretiendra les curés de Chandernagor, Mahé et Yanaon, tandis que l'évêque et les curés de Pondichéry et de Karikal seront entretenus aux frais de la mission. Art. 5. Le vicaire apostolique ou l'évèque de Pondichéry sera choisi toujours parmi les membres français du séminaire des missions étrangères de Paris. 25 juin 1887. — Décret portant réorganisation du personnel des comptables aux colonies (1). V. B. 0. Col., 1887, p. 399.

2 juillet 1887. — Décret rendant applicables aux colonies de la Guyane, du Sénégal, de l'Inde, de la Cocliinchine, des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, des établissements français de l'Océanie, les dispositions du décret du 1er août 1886, relatif aux conseils généraux des Antilles et de la Réunion. Art. 1er. Sont applicables aux conseils généraux de la Guyane, du Sénégal, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, des établissements français de l'Océanie, aux conseils électifs de l'Inde et au conseil colonial de la Cocliinchine, les dispositions suivantes du décret du 1er août 1886 qui prendront place aux articles ci-dessus visés des décrets constitutifs desdits conseils : « Si le conseil ne se réunit pas, au jour fixé par l'arrêté de convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la session sera renvoyée de plein droit au lundi suivant. Une convocation spé-

(1) V. Déc. 23 février 1889, soumettant à la compétence des conseils de guerre les comptables des matières. — V pour l'article 4, Déc-9 janvier 1893. — L'article 13 a été abrogé par le décret du 26 décembre 1893. —- L'article 15 a été modifié par déc. prés, 5 juillet 1893. — V. Déc. du 6 décembre 1898.


— 902 — ciale sera faite d'urgence par le directeur ou le chef du service de l'intérieur et par le chef de service dans les établissements secondaires de l'Inde. Les délibérations alors seront valables, quel que soit le nombre des membres présents. La durée légale de la session courra à partir du jour fixé pour la seconde réunion. « Lorsqu'on cours de session les membres présents ne formeront pas la majorité du conseil, les délibérations seront renvoyées au surlendemain, et alors elles seront valables, quel que soit le nombre des votants. Dans les deux cas, les noms des absents seront inscrits au procès-verbal. » 2 juillet 1887. — Décret sur les droits de tonnage au Sénégal. V. B. 0. Col., 1887, p. 488. 2 juillet 1887. — Décret portant abrogation du décret du 26 janvier 1884 relatif à la session ordinaire du conseil général du Sénégal. V. B. 0. Col., 1887, p. 433. 2 juillet 1887. — Décret réorganisant le service sanil ire à la Nouvelle-Calédonie. V. B. 0. Col., 1887, p. 677. 11 juillet 1887. — Décret concernant la curatelle d'office des successions et. biens vacants des individus condamnés à la relégal ion. V. B. 0. Col., 1887, p. 807. 11 juillet i887. — Décret instituant l'entrepôt fictif au Sénégal. Art. 1er. Le service des douanes du Sénégal peut admettre à l'entrepôt dans les magasins du commerce, jusqu'au moment de leur consommation, sous les obligations énoncées aux articles ciaprès, toutes les marchandises qui sont soumises à leur entrée dans la colonie à des droits de douane, de consommation ou d'octroi de mer, à l'exception toutefois de celles atteintes d'avarie. Art. 2. Les marchandises ne seront admises à l'entrepôt que sur une déclaration faite conjointement par l'importateur et par une caution solidaire acceptée par le service des douanes. Art. 3. La durée maximum de la jouissance de l'entrepôt est fixée à un an. Passé ce délai, les marchandises seront réexportées ou les droits liquidés. Art. 4. Les agents des douanes auront la faculté de procéder â toutes vérifications des marchandises en entrepôt. Les déficits constatés donneront lieu au payement intégral des droits. Aucun iéballage, transvasement, division ou réunion de colis ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation du service des douanes et en sa présence. Les marchandises sortant pour la consommation sont soumises aux droits d'après les quantités reconnues à l'entrée. Un arrêté du gouverneur en conseil privé déterminera les conditions dans lesquelles pourront être faites les mutations d'entrepôt.


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18 juillet 1887

Art. 5. A la sortie des marchandises pour la consommation, le service des douanes pourra accorder un délai pour le payement des droits. Ce délai ne devra pas excéder quatre mois, donnera lieu à la souscription d'une soumission cautionnée et à une perception supplémentaire de 3 0/0 l'an du montant des droits, qui sera attribuée au budget au profit duquel est perçu le principal de l'impôt. 12 juillet 1887. — Décret modifiant l'organisation des établissements français dans l'Inde, Art. 1er. Des chefs de service, placés sous la haute autorité du gouverneur, sont les représentants du pouvoir exécutif dans les établissements de Chandernagor, Karikal, Mahé et Yanaon ; ils ont la surveillance de tous les services civils et financiers. Ils sont les agents d'exécution des chefs d'administration et des chefs de service qui n'ont pas de délégué dans les établissements secondaires. Art. 2. Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 1er, § 2, et 93, § 3, de l'ordonnance du 23 juillet 1810, le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 24 juin 1879, l'article 88 du décret du 12 mars 1880. 12 juillet 1887. — Décret portant approbation de la délibération du conseil colonial de la Cocliinchine, en date du 30 décembre 188S, relative à l'adoption des poids métriques pour la vente de l'opium. V. B. O. Col., 1887, p. 504. 12 juillet 1887. — Décret portant règlement du tarif des droits à payer dans les lazarets et à bord des navires, au Sénégal. V. B. 0. Col., 1887, p. 506. 12 juillet 1887. — Décret réglant les attributions des conseils locaux des établissements dans l'Inde. Art. 1er. Les articles 22, 23 et 24 (titre IV), du décret du 23 janvier 1879 susvisés, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Les attributions des conseils locaux sont purement consultatives. Ces assemblées donnent leur avis sur le projet de budget local concernant l'établissement auquel chacune d'elle appartient et sur toutes les matières de la compétence du conseil général. Sont également abrogés, les articles 20, 21 et 22 du décret du 13 juin 1872, maintenus provisoirement en vigueur par l'article 57 du décret du 25 janvier 1879. 18 juillet 1887. — Décret portant organisation de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie. Art. 1er. Un arrêté du gouverneur, pris en conseil privé, fixe la délimitation du territoire de chaque tribu, sa dénomination, les


— 904 — devoirs et les attributions des chefs. Le chef de chaque tribu est agréé ou nommé par le gouverneur, sur la présentation du directeur de l'intérieur. Art. 2. Le chef du service des affaires indigènes, les chefs d'arrondissement et le résident des îles Loyalty et ses délégués continueront de statuer par voie disciplinaire sur les infractions commises par les. indigènes non citoyens français, contre les arrêtés du gouverneur, rendus en exécution du présent décret et de l'article 3 du décret du 6 mars 1877. Art. 3. Les arrêtés pris par le gouverneur en matière d'indigénat pourront être sanctionnés par des pénalités allant jusqu'à quinze jours de prison et 100 francs d'amende au maximum. Les dispositions de l'article 3 du décret du 6 mars 1887, concernant la conversion en décret des arrêtés édictant des pénalités supérieures au tarif du livre IV du Code pénal, ne sont pas applicables à ces arrêtés. Art. 4. Les décisions en matière disciplinaire pourront être déférées au gouverneur en conseil privé. Art. 5. L'internement des indigènes non citoyens français et de ceux qui leur sont assimilés, ainsi que le séquestre de leurs biens, peuvent être ordonnés par le gouverneur en conseil privé. Les arrêtés rendus à cet effet sont soumis à l'approbation du ministre de la Marine et des Colonies. Ils sont provisoiremént exécutoires. Art. 6. Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent décret ne seront exécutoires que pendant dix ans à partir du jour de sa promulgation. 22 juillet 1887. — Loi portant approbation de la convention relative à la délimitation des possessions françaises et portugaises dans l'Afrique occidentale, signée à Paris, le 12 mai 1886, entre la France et le Portugal. V. B. 0. Col., 1887, p. 514 et 541. 23 juillet 1887. — Décret instituant une caisse d'épargne

à Saigon {Cocliinchine française). Art. 1er. La ville de Saigon est autorisée à établir une caisse d'épargne. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret (1). Art. 2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. Art. 3. La caisse d'épargne de Saigon sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au gouverneur de la Cochinchine, pour être transmis au ministre de la Marine et des Colonies, un extrait en double expédition de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

(1) V. B. 0. Col., 1857, p. 546.


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3 août 1887

Art. 4. Le service de la caisse d'épargne de Saïgon sera soumis aux formes d'administration et de comptabilité qui régissent les caisses d'épargne en France. Toutefois, les attributions dévolues aux ministres de l'Intérieur, du Commerce et des Finances, seront exercées par le gouverneur. Les attributions dévolues au préfet seront exercées par le directeur de l'intérieur. 28 juillet 1887. — Décret modifiant l'organisation judiciaire des établissements de l'Inde. Art. 1er. Sont supprimés : 1° Un emploi de conseiller-auditeur près la cour d'appel de Pondichéry ; 2° Un emploi de juge suppléant au tribunal de première instance de Pondichéry; 3° L'emploi du 2e suppléant du juge de paix de la même ville. Art. 2. Il est créé un emploi de substitut du procureur général près la cour d'appel de Pondichéry et un emploi de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de la même ville. Art. 3. Le substitut ne participe à l'exercice des fonctions du procureur général que sous sa direction. Toutes les fois qu'il en est requis par le procureur général, il est tenu de lui communiquer les conclusions qu'il se propose de donner. En cas de dissentiment, le procureur général porte la parole. Art. 4. Le substitut du procureur général doit être licencié en droit et peut être nommé à vingt-cinq ans révolus. Le substitut du procureur de la République devra être licencié en droit et âgé de vingt-deux ans accomplis. Art. 5. Le traitement colonial et la parité d'office devant servir de base à la liquidation de la pension de retraite du substitut du procureur général près la cour d'appel de Pondichéry et du substitut du procureur de la République de la même ville sont déterminés par le tableau annexé au présent décret (1). Le traitement d'Europe est fixé à la moitié du traitement colonial. 1er août 1887. — Décret établissant un droit spécifique d'octroi de mer en Nouvelle-Calédonie. Y. B. 0. Col., 1887, p. 551. ■3 août 1887. — Arrêté ministériel provisoire organisant le personnel des marins indigènes de la Cocliinchine. Y. B. 0. Coch., 1887, p. 641.

(1) V. B. 0. Col., 1887, p. 520.


— 906. — 6 août 1887. — Décret portant application aux colonies de la

loi sur l'hypothèque maritime. Art. 1er. Les dispositions de la loi du 10 juillet 1883, sur l'hypothèque maritime, sont rendues applicables aux colonies sous les réserves portées aux articles suivants. Art. 2. Le mode de perception, ainsi que le tarif des droits à percevoir pour l'exécution de ladite loi, sont déterminés conformé ment aux dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du décret du 18 juin 1886. Toutefois, les salaires spécifiés à l'article 3 dudit décret sont portés de 1 franc à 1 fr. 5'). Art. 3. Des arrêtés du gouverneur en conseil privé détermineront l'époque à partir de laquelle la loi du 10 juillet 1885 sera mise en vigueur dans chaque colonie. Ils désigneront les agents qui seront chargés du service de l'hypothèque maritime et fixeront, tous les S ans, le cautionnement à leur imposer en raison de leurs fonctions spéciales. Art. 4. Sont abrogés les décrets des 23 février 1875 et 18 janvier 1877, qui ont rendu la loi du 10 décembre 1874 applicable aux colonies et généralement toutes les dispositions contraires à celles du présent décret. 8 août 1887. — Décret concernant la législation forestière à

Nossi-Bé. V. B. 0. Col., 1887, p. 555.

14 août 1887. — Décret portant modification à la législation sur le timbre et l'enregistrement à la Guadeloupe. V. B. 0. Col., 1887, p. 5G7. 22 août 1887. — Décret portant organisation du régime dis-

ciplinaire des rélégués collectifs aux colonies (l). CHAPITRE PREMIER DES PUNITIONS

DISCIPLINAIRES.

Art. 1er. Les relégués collectifs maintenus dans les dépôts de préparation et dans les établissements de travail sont soumis aux règles de disciplines suivantes : Art. 2. Sont punis disciplinairement les faits et actes ci-dessous désignés : Detention de toutes sommes d'argent ou valeurs quelconques; Inconvenances, insolences, insultes ou menaces envers un agent ou un fonctionnaire ; Mutinerie et rebellion; Larcins ; Paresse ou mauvaise volonté au travail; Refus d'obéir ou de travailler;

(1). Mod. (Déc. 19 décembre 1900).


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22 août 188"

Ivresse, rixe, coups et violences entre relégués ; Lacération volontaire d'effets réglementaires ; Actes d'immoralité ; Jeu d'argent et généralement toutes infractions aux règlements. Art. 3. Les punitions disciplinaires infligées aux relégués sont les suivantes : 1° Interdiction de suppléments de nourriture à la cantine ; 2° Privation d'une partie du salaire n'excédant pas le tiers du produit total du travail ; 3° Prison de nuit; 4° Cellule; 5° Cachot. Art. 4. Les punitions prononcées pour une même faute ne peuvent dépasser : Un mois pour l'interdiction de la cantine ; Un mois pour la réduction du salaire ; Un mois pour la prison de nuit ; Un mois pour la cellule ; Quinze jours pour le cachot. En cas de nouvelle infraction dans les trois mois, ces punitions peuvent être doublées. Art. 3. Les relégués qui sont punis de cellule ou de cachot couchent sur un lit de camp. Ils sont enfermés isolément. Ils sont autorisés à se promener dans un préau, une heure le matin et une heure le soir, sous la conduite de surveillants. Ils sont chargés d'un travail dans l'intérieur de leur cellule d'après une tâche déterminée. Ils ne touchent pas de pécule disponible. Les jeux de toute sorte leur sont interdits. Ils peuvent être punis en outre, d'une des peines suivantes : Suppression de salaire ; Interdiction de recevoir des visites ou d'écrire, en dehors des conditions prévues par l'article 40 du décret du 26 novembre 1883. Art. 6. Les jour sur trois ; deux jours sur augmentée, s'il

relégués punis de cellule sont mis au pain sec un la punition du cachot entraîne la mise au pain sec trois. Dans ces deux cas, la ration du pain est y a lieu.

Art. 7. L'interdiction de suppléments de nourriture à la cantine est infligé par les chefs de dépôt ou d'établissement de travail. Art. 8. La privation de salaire, la prison, la cellule ou le cachot sont infligés par la commission disciplinaire, sans préjudice des mesures nécessaires pour le bon ordre et la sûreté. Art. 9. Les surveillants, sauf les cas ou ils remplissent les fonctions de chef de dépôt ou d'établissement de travail, ne peuvent prononcer aucune punition; ils se bornent à la demander par un rapport. Pour les fautes graves et dans l'intérêt de l'ordre et de la discipline, les surveillants peuvent arrêter et mettre préventivement en prison les délinquants. Ils informent immédiatement l'autorité supérieure.


— 908 — Art. 10. Toutes les punitions infligées aux relégués sont inscrites sur leur notice. Un état indiquant le nom du relégué, les motifs, la nature et la durée des punitions est envoyé chaque mois au ministre de la ferine et des Colonies. CHAPITRE IL DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE.

Art. 11. Il est créé une commission disciplinaire dans chaque dépôt. Art. 12. La commission est présidée par le fonctionnaire chargé du commandement supérieur, assisté de deux fonctionnaires ou employés de l'administration pénitentiaire désignés par le directeur. Un surveillant militaire remplit les fonctions de greffier. Tous les procès-verbaux, rapports, plaintes ou dénonciations concernant un fait de nature à être déféré au prétoire sont transmis au président. Art. 13. Le relégué traduit devant la commission est préalablement informé du jour où il devra y comparaître. Il lui est donné connaissance du motif pour lequel il est traduit et des dispositions du règlement qui lui sont applicables. Le président interroge le relégué sur les faits qui lui sont reprochés et entend les personnes qui pourraient fournir des renseignements utiles. Le relégué est admis à présenter en dernier lieu ses explications. La décision est prise à la majorité des voix. Art. 14. La police de la séance appartient au président. Art. 15. La commission disciplinaire se réunit au moins une fois par semaine. Elle statue sur les propositions de remise ou de réduction de punitions et sur la répression des infractions. Elle examine également les réclamations des relégués et donne son avis qui est transmis au directeur de l'administration pénitentiaire. CHAPITRE III. DU QUARTIER DE PUNITION.

Art. 16. Il est créé un quartier de punition où sont envoyés les incorrigibles des divers dépôts et chantiers de la relégation. La désignation des relégués qui doivent être envoyés au quartier de punition est faite par la commission disciplinaire qui en fixe la durée, sans que celle-ci puisse être supérieure à quatre mois. Il en est rendu immédiatement compte au directeur de l'administration pénitentiaire.


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22 août 1887

Le fonctionnaire chargé du commandement supérieur peut, avant l'accomplissement de la peine prononcée, ordonner le renvoi du relégué dans les dépôts ou établissements de travail. Art. 17. A leur arrivée dans le quartier de punition, les relégués sont fouillés. Tout objet dont la possession n'est pas autorisée par les règlements est saisi. Ils sont ensuite répartis dans les prisons communes. Chaque prison commune est munie d'un lit de camp et de barres de justice. Art. 18. Le service de sûreté et de garde est confié à des surveillants placés sous l'autorité directe du chef de dépôt de préparation où se trouve le quartier de punition. Art. 19. Les relégués sont astreints au travail, mais à l'intérieur du quartier. Art. 20. Ils sont astreints au silence le jour et la nuit, pendant le travail comme pendant le repos. Sont exceptées de la règle du silence les communications indispensables à l'occasion de leurs travaux ou du service. Art. 21. Les punitions infligées aux relégués dans les quartiers de punition sont les suivantes : Privation de promenade de deux à huit jours; Cellule à la boucle simple de deux jours à un mois ; Cachot à la double boucle de huit jours à un mois ; Prolongation de séjour au quartier de quinze jours à quatre mois. Art. 22. Toutes ces punitions sont prononcées par la commission disciplinaire. Il en est rendu immédiatement compte au directeur de l'administration pénitentiaire.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 23. Les relégués placés soit en cellule, soit au cachot, soit au quartier de punition, sont visités tous les quinze jours au moins par un médecin désigné par le gouverneur, sans préjudice des visites que celui-ci peut confier aux magistrats, officiers ou fonctionnaires de divers ordres. A la suite de chaque visite, un rapport est adressé au gouverneur par l'intermédiaire du fonctionnaire chargé du commandement supérieur et du directeur de l'administration pénitentiaire. Art. 2ï. Les dispositions de détail sont réglées par des arrêtés du gouverneur soumis à l'approbation du ministre de la Marine et des Colonies.

22 Août 1887. —

Décret portant

institution de la justice

Diego-Suarez.

Art. 1 à 8. Abrogés (Déc. 28 mars 189i et 9 juin 1896).

à


— 910 — Art. 9. Sont déclarés applicables dans toute l'étendue du territoire de l'établissement de Diego-Suarez les lois, décrets, ordonnances, qui ont promulgué ou modifié à l'île do la Réunion la législation civile, commerciale et criminelle de la métropole. 22 août 1887.— Décret portant création d'une justice de paix à compétence étendue à l'île des Pins. Art. 1er. Il est institué à l'île des Pins (Nouvelle-Calédonie), une justice de paix à compétence étendue. Art. 2 et 3. Abrogés. (Déc. 31 janv. 1891.) 21 août 1887.— Décret réglant la délimitation de la propriété dans les établissements français de l'Océanie. Art. 1er. Tout Français indigène ou toute personne issue d'indigène se prétendant propriétaire d'une terre non encore inscrite, en conformité des lois tahitiennes et des arrêtés antérieurs ou ne reposant sur aucun titre authentique ou sous-seing privé, sera tenu, dans le délai d'un an, à compter do la date de la promulgation du présent décret, d'en faire, en personne ou par fondé de pouvoirs, la déclaration au conseil du district de la situation de la terre, s'il est majeur et jouissant de ses droits. S'il est civilement incapable, la déclaration est faite par ses père, mère, tuteur ou curateur. Art. 2. La déclaration prescrite par l'article 1er devra indiquer : 1° Le nom du revendiquant, conforme à son acte de notoriété ou de naissance, qu'il devra présenter en faisant sa déclaration. Dans le cas d'une déclaration au profit d'un incapable, l'acte de naissance de ce dernier devra également être produit ; 2° Le nom de la terre revendiquée ; 3° Le nom du district de la situation ; 4° Le nom des terres limitrophes : 1° du côté de la mer ; 2° du côté de l'intérieur ; 3° du côté des deux districts voisins ; 4° les longueurs exprimées en mètres, sur chaque terre limitrophe ou sur le rivage, si la mer sert de limite. Art. 3. La déclaration sera reçue par le conseil du district réuni en séance publique, à tels jours et heures de la semaine à déterminer par l'administration locale. Elle sera recueillie en double expédition sur imprimé ad hoc. Elle sera signée par le déclarant du nom porté sur son acte de naissance ou de notoriété et, dans tous les cas, par tous les membres du conseil qui l'auront reçue et qui, si le déclarant est illettré ou impotent, devront faire mention que, requis de signer, il a déclaré ne savoir ou ne pouvoir le faire. Les déclarations seront gratuites. Art. 4. Un des originaux de la déclaration sera remis à l'intéressé, l'autre adressé au receveur du domaine à Papeete. Art. 5. Dès la réception des déclarations, faites en vertu des articles précédents, le receveur du domaine les rendra publiques par un extrait circonstancié inséré au Journal officiel de la colonie.


— 911 —

24 août 1887

Art. G. Un délai est accordé aux tiers pour frapper d'opposition les déclarations de propriété faites en vertu des articles précédents. Ce délai emportera déchéance. Il courra du jour de la publication de la déclaration de propriété au Journal officiel de la colonie. Il sera d'un mois franc pour Tahiti, de deux mois pour Moorea, de six mois pour le reste des établissements. L'opposition sera faite et reçue au bureau du domaine à Papeete et entre les mains des administrateurs dans les autres archipels. Π en sera délivré récépissé par le receveur du domaine. Art. 7. A l'expiration des délais d'opposition, le domaine délivrera, sur leur demande, un certificat de propriété à tous les revendiquants dont les déclarations n'auront pas été frappées d'opposition dans le délai imparti par l'article 6 ci-dessus. Ce certificat de propriété, dressé en deux originaux dont un sera conservé clans les archives du domaine, relatera in extenso la déclaration du propriétaire et présentera la constatation par le receveur du domaine qu'aucune opposition n'a été formée devant lui, dans le délai fixé par ledit article 6. Il sera remis au propriétaire, enregistré et revêtu des formalités hypothécaires sur le payement des frais et droits y afférents. Les porteurs de titres provenant d'inscriptions antérieures pourront profiter des dispositions du présent article et sans que leur abstention puisse infirmer la validité de ces titres. Sur la présentation au domaine des anciens titres, il leur en sera délivré de nouveaux, sur le modèle adopté pour ces derniers. Art. 8. Le receveur du domaine fait statuer à bref délai et d'office par les conseils des districts sur les oppositions formées entre ses mains. A cet effet, il prépare le rôle des oppositions à juger par lesdits conseils au fur et à mesure qu'elles se produisent et avec indication du jour du jugement de chaque affaire. Ce rôle est soumis au contrôle du procureur de la République, qui le vise pour exécution, et il est inséré, par les soins du receveur du domaine, au plus prochain numéro du Journal officiel de la colonie. Art. 9. L'arrêt devenu définitif contradictoirement par défaut ou par homologation, devra être revêtu de la formalité de la transcription à la requête de la partie intéressée et lui tiendra lieu du certificat de propriété dont il est parlé à l'article 7. La prescription quinquennale courra du jour de cette transcription. Le pourvoi eu cassation ne sera pas suspensif. Art. 10. Les déclarations et oppositions relatives à la propriété des terres d'apanage dites « Paru hau », constituées en vertu de la loi tahitienne du 24 mars 1852, auront lieu dans les mêmes formes que celles précédemment indiquées. Les titres de propriété de ces terres aux ayants droit seront également établis dans les conditions déterminées, ci-dessus. Toutefois, vu l'usage auquel les lois tahitiennes ont, de tout temps, destiné ces terres, les portions de terrain sur lesquels sont présentement construits des bâtiments appartenant à la colonie ou


— 912 — aux districts, tels que : chefferie, temple, église, maisons d'école, etc., ainsi qu'une zone environnante égale au double de la superficie occupée par les bâtiments, restent la propriété de la colonie ou des districts. Art. 11. A l'expiration du délai de cinq années comptées du jour de la publication au Journal officiel de chaque déclaration faite en conformité de l'article 5 ci-dessus, les contestations auxquelles cette publication pourrait donner lieu seront réglées d'après le droit civil français (1). Tout le territoire non réclamé dans le délai fixé par l'article 1er sera réputé domaine du district (fanfaa mataeinaa). Il n'est pas dérogé par les dispositions ci-dessus à la prescription quinquennale créée par l'ordonnance du 22 novembre 1858, modifiée par celle du 6 octobre 1863. Cette prescription couvrira les titres de propriété délivrés en vertu de l'acte à intervenir, ainsi que la propriété domaniale des communes ou des districts. Art. 12. Des arrêtés du gouverneur en conseil privé régleront l'exécution du présent décret, notamment en ce qui concerne les jours, heures et formes des déclarations à faire devant les conseils du district, le bornage des propriétés délimitées par ces conseils, le lever cadastral de la colonie, enfin la forme des actes de déclaration ou d'opposition et celle des titres de propriété prévus au présent acte. Art. 13. Les membres des conseils de district, les agents de l'administration préposés aux diverses opérations nécessitées par la délimitation de la propriété dans les établissements français de l'Océanie, auront le droit de se transporter, ainsi que les personnes appelées par eux en témoignage, sur tous les terrains sans exception et d'y procéder aux opérations de leur ministère. En cas d'opposition des propriétaires, locataires ou usufruitiers, ils dressent procès-verbal. Tout contrevenant aux dispositions qui précèdent sera traduit devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 50 à 100 francs. En cas de récidive, l'amende sera double ; il pourra également, dans ce cas, être prononcé un emprisonnement de 1 à 15 jours. Art. 14. Le présent décret est applicable à tous les établissements français de l'Océanie où fonctionne l'état civil. Des arrêtés du gouverneur en conseil privé fixeront l'époque de son application dans les archipels où l'état-civil n'existe pas encore, dès que ces établissements seront rentrés dans les conditions du présent article. 24 août 1887. — Décret portant organisation du notariat duns les Etablissements de l'Inde (2). V. B. 0. Col., 1887, p. 585.

(1) Rédaction substituée au texte primitif par décret du 24 septembre 1895. (B. 0. Col , 1895, p. 753.) (2) V. Déc. 7 mai 1890, modifiant l'article 37; Déc. 8 janvier 1SS9, modifiant l'article 44.


— 913

27 août 1887

£7 août 1887. — Décret réglementant l'immigration à la Réunion. CHAPITRE PREMIER. DE L'INTRODUCTION DES TRAVAILLEURS — DE LEUR ARRIVÉE. — DE LEUR

IMMIGRANTS DANS LA COLONIE.

IMMATRICULATION, DU

LIVRET,

DE

LA CARTE D'IDENTITÉ.

Art. 1 à 10. V. Déc. 13 juin 1887, art. 1 à 10. Art. 11. Au sortir du lazaret, les immigrants sont conduits au dépôt colonial et examinés par une commission de trois membres, dont un médecin désigné par le gouverneur. Les valides sont remis immédiatement à leurs engagistes, ou, si l'opération a été faite pour le compte du capitaine ou de l'armement du navire introducteur, avec un simple engagement conditionnel de travailler dans la colonie pendant un temps déterminé, ils demeurent en subsistance au dépôt colonial, aux frais de l'introducteur, jusqu'à leur remise à l'engagiste. Les non-valides sont envoyés à l'hôpital colonial pour y être soignés aux frais des introducteurs. S'ils sont reconnus définitivement impropres au travail, ils sont rapatriés d'office, également aux frais des introducteurs. Art. 12 à 17. Ibid., art. 12 à 17 (1).

CHAPITRE IL DES

CONTRATS

D'ENGAGEMENT.

RENOUVELLEMENT.

DE

LEUR

DE

LEUR

RÉCEPTION. —

TRANSFERT

ET

DE

LEUR

DE

LEUR

RÉSILIA-

TION.

Art. 18 à 22. Ibid., art. 11 à 23. Art. 23. Les contrats d'engagement passés au lieu de recrutement des travailleurs contiennent, de la part de l'immigrant, l'obligation de servir, soit une personne nommée ou désignée, soit toute autre à laquelle il sera remis à son arrivée dans la colonie. Les contrats d'engagement passés dans la colonie contiennent, de la part de l'immigrant, l'obligation de servir une personne nommée ou désignée. Aucun travailleur, sans son consentement, n'est tenu de changer d'engagiste. Art. 24 à 44. Ibid. art. 27 à 47.

(1) L'article 18 du décret relatif à la Guyane n'existe pas à la Réunion. 1 en est de même du chapitre II (art. 19 et 20). COLONIES, H.

58


—914— CHAPITRE III. DU LOGEMENT DES IMMIGRANTS.

— DES RATIONS.

— DES RECHANGES.

— DU PAYEMENT DES SALAIRES. — DES RETENUES. — DES JOURS ET DES HEURES DE TRAVAIL. — DE LA CORVÉE. — DES JOURS DE REPOS. — DES TRAVAUX ET DES SALAIRES SUPPLÉMENTAIRES.

Art. 45. L'engagiste est tenu de fournir aux immigrants, par sexe et par famille, des logements convenablement construits, aménagés et distribués au point de vue de la décence et de la salubrité. Ces logements comportent tous des installations de couchage élevées d'au moins 50 centimètres au-dessus du sol. Art. 46. Ibid., art. 49. Art. 47. La ration quotidienne de chaque immigrant, qui doit être fournie par l'engagiste en denrées de bonne qualité, ne peut être audessous des quantités ci-après déterminées : 1° Riz décortiqué, 800 grammes ; 2° Kari-poisson salé ou viande salée, 100 grammes ; 3° Légumes secs, 100 grammes ; 4° Sel, 20 grammes. Art. 48 à 55. Ibid., art. 51 à 58. Art. 56. Les syndics doivent aussi souvent qu'ils le peuvent, assister au payement des salaires sur les établissements ou les exploitations agricoles ou industrielles. Les propriétaires sont tenus de leur donner avis, vingt-quatre heures d'avance, du jour et de l'heure où s'effectue le payement de leur atelier. Le registre de décompte, tenu en exécution de l'article 53, doit être visé par le syndic. Quand le syndic n'a pas assisté au payement, il peut se transporter chez l'engagiste pour se faire représenter le registre de décompte. Art. 57 à 60. Ibid., art. 60 à 63. Art. 61. Ibid., art. 64, moins le dernier paragraphe qui a été supprimé. Art, 62 à 67. Ibid., art. 65 à 70. Art. 68. Le travail s'exécute, soit à la journée, soit à la tâche, suivant les besoins de l'exploitation. L'engagé en est prévenu au moment de la passation du contrat, et fait connaître son acquiescement, dont mention est inscrite au livret. La tâche imposée ne doit jamais excéder la somme de travail représentée par les neuf heures et demie de travail à la journée. L'engagé qui a exécuté, dans un temps moindre, la tâche donnée dispose librement du reste de sa journée. L'engagé travaillant à la tâche, qui ne fournit que la moitié ou moins de la moitié de la tâche donnée, subit la retenue d'une journée de salaire ; celui qui fournit plus de la moitié et moins des


— 915

27 août 1887

deux tiers de ladite tâche subit la retenue d'une demi-journée de salaire. Art. 69 et 70. Ibid., art. 72 et 73.

CHAPITRE IV. DE L'HOPITAL ET DE SA TENUE, DES VISITES DE MÉDECIN ET DES SOINS MÉDICAUX.

Art. 71 à 76. Ibid., art. 74 à 80. Art. 77. Tout engagiste astreint à avoir un hôpital est tenu de justifier d'un abonnement avec un médecin pour les visites à faire à l'hôpital et les soins à donner aux malades. Les abonnements faits avec un médecin doivent stipuler au moins une visite par semaine, sans préjudice de celles que les circonstances extraordinaires rendraient nécessaires. Sur toute habitation employant plus de 200 travailleurs, le médecin est tenu à deux visites par semaine. L'engagiste est tenu de veiller à l'exécution des prescriptions du médecin et de fournir, sans délai, tout médicament ou objet nécessaire aux malades prescrit par le médecin visiteur. Tous les engagés malades doivent être présentés à la visite du médecin. Art. 78 à 80. Ibid., art, 81 à 83.

CHAPITRE V. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES IMMIGRANTS. DE LEURS SUCCESSIONS.

Art. 81 et 82. Ibid., art. 84 et 85. Art. 83. Ibid., art. 86, sauf la substitution du sénatus-consulte du 20 juillet 1867 au décret du 14 juin 1861. Art. 84. Ibid., art. 87.

CHAPITRE VI. DU

RAPATRIEMENT.

Art. 85. Les travailleurs immigrants ont droit à leur rapatriement gratuit à l'expiration de leur engagement ou de leur rengagement. Les frais de rapatriement font partie des dépenses obligatoires du budget de la colonie, sauf le recours de la colonie contre les introducteurs et les engagistes, dans les cas prévus par les articles 86, 87 et 88.


— 916 — L'administration a toujours la faculté de rapatrier d'office les engagés dans l'intérêt de l'ordre public, et sans indemnité pour l'engagiste. Le rapatriement d'office ne peut être ordonné que par décision spéciale du gouverneur. Art, 86. Le recours de la colonie pour les frais do rapatriement s'exerce contre l'introducteur, en cas de non-placement d'un ou plusieurs convois ou d'un ou plusieurs immigrants d'un convoi, et contre le dernier engagiste une fois l'immigrant placé, à moins que le rapatriement ne soit ordonné d'office, conformément au paragraphe 3 de l'article 85. Art. 87. Le droit de l'immigrant au rapatriement gratuit s'étend à sa femme et à ses enfants. La femme et les enfants mineurs sont rapatriés avec le mari ou le père, aux frais de son engagiste, s'ils ne sont pas engagés, et aux frais de leur engagiste s'ils sont engagés. Les enfants de l'immigrant majeurs sont rapatriés aux frais de leur engagiste, avec ou sans leurs parents, au choix de l'engagiste. Art. 88 à 91. Ibid., art. 90 à 93. Art. 92. Les immigrants autorisés à résider provisoirement chez leur engagiste sont considérés, pendant ce laps de temps, comme régulièrement engagés. Ils sont astreints aux obligations et ont droit aux avantages stipulés dans leur ancien contrat. Art. 93 à 97. Ibid., art. 95 à 99.

CHAPITRE VII. DES ACTIONS JUDICIAIRES RELATIVES AUX INTÉRÊTS CIVILS DES IMMIGRANTS.

Art. 98 et 99. Ibid., art. 100 et 101. Art. 100. Ibid., art. 102, sauf la substitution de l'ordonnance du 19 juillet 1829 à celle du 31 décembre 1828. Art. 101 à 103. Ibid., art. 103 à 105. Art. 104. Le protecteur des immigrants est chargé de provoquer et de surveiller l'application aux immigrants, s'il y a lieu, de toutes les mesures de protection établies par les lois et les règlements en faveur des mineurs et des aliénés.

CHAPITRE VIII. DES AUTORISATIONS D'ABSENCE OU PERMIS DE CIRCULATION ET LAISSEZ-PASSER.

Art. 105 à 109. Ibid., 107 à 111.


— 917 —

27 août 1887

CHAPITRE IX. DE L'ABSENCE, DE L'ABSENCE LÉGALE, DE L'ABSENCE ILLÉGALE, DE LA DÉSERTION, DU VAGABONDAGE.

Art. 110 à 118. Ibid., art. 112 à 120.

CHAPITRE X. DES IMMIGRANTS INCONNUS ET DES IMMIGRANTS

SANS ENGAGEMENT.

Art. 119 à 122. Ibid , art. 121 à 124.

CHAPITRE XI. DES IMMIGRANTS

DEMANDANT

A ÊTRE

DISPENSÉS

D'ENGAGEMENT. —

DES -, PERMIS DE SÉJOUR QUI PEUVENT LEUR ÊTRE ACCORDÉS.

Art. 123. Tout immigrant qui, à l'expiration de son engagement, désire obtenir l'autorisation de séjourner librement dans la colonie doit adresser, à cet effet, une requête au directeur de l'intérieur, et, à l'appui de cette requête, les pièces suivantes : 1° Un certificat du syndic de son canton, constatant que le réquérant est libre d'engagement et qu'il est de bonnes vie et mœurs ; 2° Une attestation du maire de sa commune établissant que ses revenus ou son travail lui assurent des moyens d'existence suffisants et réguliers. Sur le vu de ces pièces et sur le rapport qui lui est fait, par le directeur de l'intérieur, après avis du protecteur des immigrants, le gouverneur accorde ou refuse le permis de séjour demandé. Art. 124. Le permis de séjour entraîne de plein droit, pour le titulaire, la dispense de l'obligation de l'engagement et lui confère, pendant sa durée, le bénéfice des dispositions de l'article 13 du Code civil. La dispense de l'obligation de l'engagement et la jouissance des droits civils accordés par le présent article au titulaire du permis de séjour, s'étendent de droit à sa femme et à ses enfants mineurs, légitimes ou reconnus. Le permis de séjour peut toujours être révoqué par le gouverneur.

CHAPITRE XII. DO DÉPÔT COLONIAL ET DES DÉPÔTS COMMUNAUX .

Art. 123. Il est établi à Saint-Denis un dépôt colonial, et dans


— 918 chacune des communes de l'île un dépôt communal des immigrants . Art. 126 à 128. Ibid., art, 128 à 130. Art. 129. Les frais occasionnés par le séjour au dépôt des immigrants sont à la charge de leur introducteur si les immigrants se trouvent dans les cas prévus par le 1° de l'article 126; ils sont à la charge de l'engagiste si les immigrants se trouvent dans les cas prévus par le 2° et le 3° de l'article 126; mais seulement pour la part afferente à un séjour de cinq jours. Dans tous les autres cas, les frais de dépôt sont à la charge de la colonie. Art. 130 à 133. Ibid., art, 132 à 133.

CHAPITRE XIII. DES PROCÈS-VERBAUX DU

SERVICE

DRESSÉS

PAR

LES FONCTIONNAIRES ET

DE L'IMMIGRATION. — DE

LA POURSUITE

DES

AGENTS DÉLITS

ET CONTRAVENTIONS SPÉCIAUX A L'IMMIGRATION. —DES JURIDICTIONS APPELÉES A EN CONNAÎTRE ET PARTICULIÈREMENT LES TRIBUNAUX DE POLICE.

DE LA

CONVERSION

DES

AMENDES

EN

JOURNÉES

DE

TRAVAIL. — DU CASIER DES IMMIGRANTS ÉTABLI AU BUREAU CENTRAL DE L'IMMIGRATION.

Art. 134 à 142. Ibid., art. 136 a 144. Art. 143. Si le condamné déclare vouloir s'acquitter, il verse immédiatement, ou dans un délai que lui impartit le juge, et qui ne peut être moindre de cinq jours, le montant de sa condamnation entre les mains du receveur de l'enregistrement et des domaines, qui lui délivre reçu. Dans le cas contraire, extrait de la décision rendue, visé par le juge, est immédiatement remis au commissaire de police. Le condamné aura toujours la faculté de se libérer, dans le cours de l'exécution de la peine, du surplus de sa condamnation. Art. 144 à 147. Ibid., art. 146 à 149.

CHAPITRE XIV. DES INFRACTIONS AU PRÉSENT DÉCRET.

Art. 148 à 151. Ibid., art. 150 a 133. Art. 152. Ibid., art. 154. Sauf élévation de 100 à 101 francs la limite inférieure de l'amende dans la seconde partie. Art. 153 à 170. Ibid., art. 155 à 172.


— 919 —

2 septembre 1887

CHAPITRE XV. DROIT DE VETO EN MATIÈRE D'ENGAGEMENT ET DROIT DE RETRAIT DES ENGAGÉS.

Art. 171 à 174. Ibid., art. 173 à 176. 30 août -1887. — Décret rendant applicable au Sénégal l'article 390 du Code de procédure civile. Art. 1er. L'article 390 du Code de procédure civile est déclaré applicable au Sénégal. 2 septembre -1887. — Décret instituant un corps unique d'administrateurs coloniaux pour les fonctionnaires chargés en sous-ordre de l'administration des colonies. Art. 1er, §l.Les chefs de service dans l'Inde, le commandant particulier à Porto-Novo, les résidents à Grand-Popo, dans l'Ogowé, au Loango, à Sainte-Marie de Madagascar, aux Comores, aux Loyalty et aux Gambier, le directeur des affaires politiques et les commandants de cercle au Sénégal, les commandants d'arrondissement à la Nouvelle-Calédonie, forment un corps unique d'administrateurs coloniaux. § 2. Abrogé. (Déc. 4 juillet 1896.) Art. 2. Abrogé. (Déc. 4 juillet 1896.) Art. 3. (1). Outre ces appointements, les administrateurs occupant les postes ci-après désignés reçoivent, à titre de frais de représentation, des indemnités lixées comme il suit : A Chandernagor, à Sainte-Marie de Madagascar, à Porto-Novo, à Loango et aux Comores, 3,000 francs. A Karikal, à Mahé, à Yanaon, à Grand-Popo et dans l'Ogowé, 2,000 francs. Art. 4. Abrogé. (Déc. 4 juillet 1896.) 2 septembre 1887. — Décret déterminant le rang de préséance du directeur de l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie. Art. 1er. Le directeur de l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie prend rang, au conseil privé, immédiatement après le gouverneur. En cas de décès du gouverneur, ou s'il est absent de la colonie, l'intérim des fonctions de gouverneur appartient au directeur de l'intérieur. A défaut du directeur de l'intérieur, le gouverneur intérimaire est désigné par le ministre de la Marine et des Colonies.

(1) Le traitement des administrateurs coloniaux est fixé par l'article 1er décret du 4 juillet 1896.


— 920 — 2 septembre 1887. — Décret relatif à la détaxe accordée à la sortie de la Cochinchine, aux riz et paddys à destination de la métropole et des colonies. V. B. 0. Col., 1887, p. 646. • 2 septembre 1887. — Décret portant établissement droit de sortie sur les porcs, en Cochinchine. V. 0. B. Col., 1887, p. 647.

d'un

2 septembre 1887. — Décret portant organisation du service judiciaire à Obock. V. B, 0. Col., 1887, p. 648; V. Déc. 22 juin 1839 modifiant l'article 4 et l'article 15. 2 septembre 1887. — Décret relatif à l'impôt sur les tabacs indigènes à la Réunion. V. 0. B. Col., 1887, p. 706. V. Déc. 28 février 1890 modifiant les articles 3, 7, 20, 29, 31 et 32. 2 septembre 1887. — Décret rendant applicable aux colonies la loi du 12 août 1885 modifiant plusieurs articles du livre Il du Code de commerce. Art. 1er. La loi du 12 août 1885, modifiant plusieurs articles du livre II du Code de commerce, est rendue applicable aux colonies. 5 septembre 1887. — Décret portant organisation des dépôts de relégués aux colonies. Art. 1er. Les dépôts d'arrivée et de préparation, prévus par l'article 31 du décret du 26 novembre 1885, comprennent : 1° Le quartier .des relégués; 2° L'hôpital ; 3° La prison et les locaux disciplinaires ; 4° Les magasins ; 5° L'école. Art. 2. A l'arrivée d'un convoi de relégués, il est procédé à la revue de tout le personnel, par le chef de dépôt et par le médecin. Les relégués sont immatriculés, par ordre alphabétique, sur les contrôles du dépôt. A cet effet, chaque condamné doit être accompagné, dans la colonie, de l'extrait authentique du jugement qui a prononcé la relegation et d'une notice individuelle indiquant : 1° Son état civil; 2° Son signalement; 3° Sa situation de famille; 4° Le relevé des condamnations encourues et les conditions dans lesquelles elles ont été exécutées; 5° La conduite du relégué dans les différents établissements pénitentiaires où il a subi ses condamnations; 6° Les avis de la commission médicale, du parquet, du directeur de la circonscription pénitentiaire et du préfet; 7° Les avis de la commission de classement;


— 921 —

5 septembre 1887

8° Les décisions du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Marine et des Colonies. Art. 3. La situation des agents sous la surveillance desquels sont placés les relégués collectifs est réglée par un décret rendu sur la proposition du ministre de la Marine et des Colonies. Art. 4. L'Etat supporte les dépenses de logement, d'habillement, de nourriture et d'hospitalisation. Le travail des relégués est rétribué par des salaires dont le taux est déterminé par des arrêtés du gouverneur, rendus en conseil privé, et soumis à l'approbation du ministre de la Marine et des Colonies. Ces arrêtés fixent également la proportion de la retenue prévue par l'article 35 du décret du 23 novembre 1885. La moitié du produit du travail, déduction faite de ladite retenue, constitue le pécule disponible; l'autre moitié constitue un pécule réservé, pour être mis à la disposition du relégué, quand il quitte la relégation collective. Art. 5. L'habillement des relégués collectifs est uniforme. La composition du trousseau, la valeur et la durée réglementaire de chaque objet, sont fixés par arrêté du gouverneur, approuvé par le ministre de la Marine et des Colonies. Art. 6. Le sac de tout relégué arrivant de France est complété à l'arrivée, s'il y a lieu. Art. 1. Les relégués sont responsables des effets de couchage et d'habillement qui leur ont été délivrés. Art. 8. Les effets ne sont remplacés qu'à l'expiration de leur durée réglementaire. En cas de perte ou d'usure anticipée, le commandant du dépôt autorise le remplacement immédiat. Si la perte ou l'usure anticipée est attribuée à la négligence du relégué, tout ou partie de la dépense est prélevée sur le pécule du relégué, sans préjudice de la peine disciplinaire qui peut être encourue. Art. 9. Dans le cas où les sommes mises à la charge du relégué en vertu de l'article précédent excéderaient le montant du pécule, le relégué peut être assujetti à des heures de travail supplémentaire, dont le maximum et la valeur sont fixés par arrêté du gouverneur, soumis à l'approbation du ministre de la Marine et des Colonies. Art. 10. La somme mise à la charge du relégué est calculée d'après la valeur attribuée aux effets et d'après le temps qui reste encore à courir, au moment de leur remplacement, pour qu'ils atteignent la durée réglementaire. Art. 11. Les relégués quittant le dépôt, par suite de leur passage à la relégation individuelle, peuvent emporter leur sac, leur hamac et leur couverture, mais ils en remboursent la valeur dans les conditions de l'article 10 ci-dessus. Art. 12. Si les relégués individuels sont réintégrés à la relégation collective, ou s'ils sont employés temporairement, sur leur demande, dans des exploitations, ateliers ou chantiers de l'administration, Tes objets de couchage et les effets d'habillement réglementaires leur sont de nouveau délivrés. S'ils ont encore leur sac,


—922— la valeur des objets qui le composent est estimée, en tenant compte de l'usure, et le montant en est versé à leur pécule. Le sac est ensuite complété, s'il y a lieu. Art. 13. Le régime de l'alimentation des relégués est déterminé par arrêté du gouverneur, soumis à l'approbation du ministre de la Marine et des Colonies. La ration normale des relégués valides ne comprend ni vin, ni tafia, ni sucre, ai café. Les relégués peuvent, sur le produit de leur travail, améliorer leur ration, au moyen de bons de cantine. Art. 14. Des arrêtés locaux assurent l'exécution des règlements et notamment les mesures d'ordre concernant la garde et la surveillance des magasins et des établissements publics, la salubrité, la distribution de l'habillement et des vivres, le service de l'hôpital et des ambulances, celui des prisons et des locaux de punition, et les précautions à prendre contre les évasions et contre l'incendie. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre de la Marine et des Colonies. 5 septenabre 1887. — Décret autorisant dans les établissements de l'Inde, la création de postes d'adjoints spéciaux pour remplir les fonctions d'officiers de l'état civil. Art. 1er. Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué, après délibération du conseil municipal, par un arrêté du gouverneur rendu en conseil privé. Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers, et à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou, s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. 11 remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n'a pas d'autres attributions. 7 septembre 1887.— Décret portant modification de l'article 4 du décret du 2 avril 1885, instituant un conseil général aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon. V. Déc. 2 avril 1885, art. 4, annotation. 12 septembre 1887.— Décret portant création d'une caisse des écoles à la Martinique. Art. 1er. Une caisse des écoles est instituée à la Martinique. Elle a pour but de faciliter la fréquentation des classes par des récompenses, sous forme de livres utiles et de livrets de caisse d'épargne, aux élèves les plus appliqués, et par des secours aux élèves indigents ou peu aisés, soit en leur donnant des livres et fournitures de classe qu'ils ne pourraient se procurer, soit en leur distribuant des vêtements et des chaussures. Art. 2. Les ressources de la caisse se composent : 1° Des subventions qu'elle pourra recevoir des communes et de la colonie;


— 923 —

22 septembre 1887

2° Des fondations ou souscriptions particulières ; 3° Du produit des dons, legs, quêtes, fêtes de bienfaisance, etc.; 4° Des dons en nature, tels que livres, objets de papeterie, vêtements, denrées alimentaires. Art. 3. La caisse des écoles sera centralisée à Fort-de-France, entre les mains d'un comité central composé : 1° Du vice-recteur, président ; 2° D'un membre du conseil privé ; 3° De trois membres du conseil général; Nommés 4° D'un chef de bureau de la direction de par le gouverneur. l'intérieur; 5° De deux personnes notables ; 6° De l'inspecteur primaire, secrétaire. Le comité élit son vice-président.

»

Art. 4. Des comités locaux sont établis dans chaque commune. Ils se composeront : 1° Du maire, président ; 2° De deux membres du conseil municipal désignés par le conseil ; 3° Du juge de paix et du percepteur ou, à leur défaut, de deux personnes notables nommées par le directeur de l'intérieur; 4° Des directeurs et directrices des écoles publiques de la commune. Art. 5. Les dons en nature ou en numéraire seront distribués par les soins des comités locaux et sur leurs propositions motivées, indiquant les noms et prénoms, adresse et situation de fortune de ceux en faveur desquels la demande sera faite. Art. C. Le comité central se réunira le premier jour de chaque mois pour examiner les demandes présentées par les comités locaux. Art. 7. Les envois de secours en nature ou en argent seront faits franco par les soins dn trésorier ou du secrétaire. Art. 8. Les achats et commandes seront faits et payés par le trésorier sur l'ordonnance du président ou, à son défaut, du vice-président du comité central. Art. 9. Le trésorier ne pourra avoir en caisse plus de cinq cents francs (oOO fr.). Toute somme excédant ce chiffre devra être versée immédiatement au trésor de la colonie contre récépissé et no pourra en être retirée en tout ou partie que sur l'autorisation du président ou, à son défaut, du vice-président du comité central. 22 septembre 1887. — Décret déterminant les attributions des administrateurs coloniaux au Sénégal (1). Art. 1er. Les administrateurs coloniaux sont placés, dans la colonie du Sénégal et dépendances, sous la haute autorité du gouverneur ou de ses délégués; ils sont les représentants du pouvoir

(1) V. Déc. 30 septembre 1887.


— 924 — exécutif, ils sont chargés de la direction politique et de la surveillance de tous les services civils et financiers. Ils sont les agents d'exécution des chefs d'administration et de service qui n'ont pas de délégués dans le lieu de leur résidence, et s'acquittent de ces fonctions en se conformant aux instructions qui leur sont adressées par ces chefs de service. Art. 2. Les administrateurs coloniaux ont le droit de requérir la force armée dans les formes déterminées par l'article 67 du décret du 23 octobre 1883, mais ils ne peuvent, en aucun cas, donner d'ordre aux chefs de détachements militaires. Cette interdiction est réciproque. Le salut des hommes de troupe et les honneurs militaires leur sont dus quand ils sont en uniforme. Art. 3. Les administrateurs coloniaux sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République. Art. 4. Ils peuvent, en vertu d'une délégation expresse des juges compétents, procéder à des enquêtes et interrogatoires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière correctionnelle et criminelle, et faire tous autres actes auxquels le juge pourrait procéder lui-même. Art. 5. Ils peuvent, même d'office, apposer et lever les scellés, recevoir les avis de parents, dresser les actes de notoriété et tous autres actes dans l'intérêt des familles. Art. 6. Ils remplissent les fonctions de magistrats conciliateurs. Ils dressent, sur un registre ad hoc, des procès-verbaux qui relatent les conditions des arrangements s'il y a lieu, ou qui, dans h; cas contraire, constatent sommairement que les parties n'ont pu s'accorder. Les conventions des parties consignées dans ces procès-verbaux ont force d'obligation privée. Dans les instances soumises au préliminaire de conciliation, l'accomplissement de cette formalité est obligatoire sous peine, pour les parties, de se voir refuser toute audience. Art. 7. Ils procèdent sans assistance de greffier. Toutefois, en cas de nécessité, ils choisissent un greffier ad hoc qu'ils assermentent avant le commencement de ses opérations. Art. 8. Ils transmettent sans délai tous les actes dressés par eux au juge mandant qui les dépose immédiatement, s'il y a lieu, au rang des minutes du greffe, sans qu'il soit nécessaire de dresser acte de ce dépôt. ILs transmettent directement au greffier du tribunal de leur arrondissement les actes dressés en vertu de l'article ci-dessus et de l'article ci-après. Mention du jour du dépôt est faite sur ces actes sans frais par le greffier qui les soumet, quand il y a lieu, à la formalité du timbre et de l'enregistrement. Le délai accordé pour l'accomplissement de la double formalité du timbre et de l'enregistrement commencera à courir du jour du dépôt effectué au greffe. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à des saisies, l'administrateur, en vertu d'une délégation du juge compétent, commettra un employé civil ou militaire pour remplir l'office d'huissier ad hoc; celui-ci instrumentera conformément à la loi. Art. 9. En cas de nécessité absolue, et lorsque le greffier-notaire


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22 septembre 1887.

de l'arrondissement ne pourra pas se transporter sur les lieux l'administrateur recevra les testaments et les procurations en breve, et procédera aux inventaires, en se conformant à la législation exis-t tante dans la colonie. Les testaments seront adressés sans délai, sous pli cacheté et scellé, au greffier-notaire, qui procédera à leur égard comme s'il avait reçu directement ces actes. 11 en est de même des inventaires. Art. 10. En matière de simple police, l'administrateur se saisit directement des affaires de simple police; il statue sur les contraventions et juge sans l'assistance de greffier et de ministère public. Art 11. L'administrateur remplit les fonctions d'officier de l'état civil, conformément à la législation de la colonie, en ce qui concerne tous les actes de l'état civil. Art 12. Les chefs de poste sont également officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République. En cas de flagrant délit, ils peuvent procéder à l'arrestation des délinquants. Ils dressent des procès-verbaux pour constater les crimes et les délits et peuvent procéder à des enquêtes par délégation du procureur de la République ou du juge d'instruction. Ils remplissent, comme les administrateurs, les fonctions d'officier de l'état civil, à l'exception des mariages. Art. 13. Les administrateurs sont placés, en ce qui concerne leurs attributions judiciaires, sous les ordres immédiats du chef du service judiciaire. Us sont tenus de déférer à ses ordres et de se conformer à ses instructions pour tout ce qui concerne cette partie de leurs attributions. Ils devront, par exception, porter directement à la connaissance du gouverneur les crimes ou délits gui seraient de nature à troubler la paix publique ou qui pourraient influer sur nos rapports avec les pays voisins. Art. 14. Avant d'entrer en fonction, les administrateurs prêtent, devant le tribunal civil de première instance de leur arrondissement, le serment prescrit pour les magistrats de l'ordre judiciaire. Ce serment ne sera pas renouvelé en cas de mutation ou de changement de résidence. Les administrateurs actuellement en fonctions enverront leur serment par écrit au procureur de la République compétent, qui fera transcrire cet acte sur le registre du greffe à ce destiné. (1) Art. 13. Lorsqu'un administrateur aura connaissance d'un décès autre que celui d'un fonctionnaire ou agent civil ou militaire, s'il ne se présente ni héritier, ni légataire universel, ni exécuteur testamentaire, ni conjoint survivant, il apposera immédiatement les scellés sur les biens du défunt et donnera sans délai avis du décès au curateur de l'arrondissement. Le curateur, après avoir accompli les formalités édictées par la décret du 27 janvier 1883, et l'édit du 24 novembre 1781, pourrs déléguer l'administrateur pour faire procéder à la vente des bien meubles. Néanmoins, l'administrateur pourra faire procéder d'office et avant toute délégation à la vente des biens-meubles susceptibles (1) V. Déc. 17 juin 1903.


— 926 — d'une prompte détérioration ou de dépérissement, à charge d'eu rendre compte immédiatement au curateur. Art. 16. Sont abrogés les articles 3, paragraphe 3, et 23 du décret du 12 octobre 1882 déterminant les attributions du directeur de l'intérieur, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent décret. SO septembre 1887. — Décret portant suppression de la caisse et du compte de prévoyance des agents de la Cochinchine (1). Art. 1er Les effets des décrets susvisés, des 10 février 1873, 2 juin et 4 juillet 1876, sont supprimés, à compter du ler janvier 1888, à l'égard de tous les fonctionnaires ou agents qui, en vertu des dispositions transitoires du décret du 4 mai 1881 (art. 9), ont opté pour le régime de la caisse de prévoyance. Art. 2. Le compte de prévoyance des agents du service local de la Cochinchine, institué par le décret précité du 4 mai 1881, est et demeure supprimé à partir du 1er janvier 1888, tant à l'égard des agents actuellement en service qu'à l'égard de ceux nommés après cette date. Art. 3. Les versements opérés jusqu'au 1er janvier 1888, tant sous le régime des décrets des 10 février 1873, 2 juin et 4 juillet 1876 que sous l'empire du décret du 4 mai 1881, resteront la propriété des agents. Le compte de chacun d'eux sera arrêté au 1er janvier 1888, mais ils ne seront appelés à toucher les sommes qui leur reviennent de ee chef qu'au bout de la période de temps imposée par les décrets précités pour la liquidation soit de la caisse, soit du compte de prévoyance. Art. 4. Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires au présent acte et notamment le décret du 4 mai 1881. 30 septembre 1887. — Décret relatif à la répression, par voie disciplinaire, des infractions commises par les indigènes non citoyens français. Art. 1er. Les administrateurs coloniaux statuent au Sénégal et dépendances par voie disciplinaire sur les infractions commises par les indigènes non citoyens français contre les arrêtés du gouverneur, rendus en exécution de l'article 3 du décret du 16 mars 1877. Art. 2. Les arrêtés pris par le gouverneur, en ce qui concerne les indigènes pourront être sanctionnés par des pénalités allant jusqu'à quinze jours de prison et 100 francs d'amende au maximum. Les dispositions de l'article 3 du décret du 6 mars 1877, qui ordonnent la conversion en décret des arrêtés édictant des pénalités supérieures à celles qui sont prévues au tarif du livre IV du Code pénal, ne sont pas applicables à ces arrêtés. Art. 3. Les décisions des administrateurs coloniaux en matière disciplinaire pourront être déférées au gouverneur en conseil privé. (1) V. Déc. 24 juin 1893 instituant un compte d'assistance pour le personnel européen des différents services locaux de la Cochinchine.


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6 octobre 1887

Art. 4. L'internement des indigènes non citoyens français et de ceux qui leur sont assimilés, ainsi que le séquestre de leurs biens, peuvent être ordonnés par le gouverneur en conseil privé. Les arrêtés rendus à cet effet sont soumis à l'approbation du ministre de la Marine et des Colonies. Ils sont provisoirement exécutoires. octobre 1889.— Arrête du gouverneur des établissements de l'Océanie, insinuant dans chacun des districts de Tahiti et de Moorea une commission municipale chargée de la gestion et de l'administration des intérêts communaux de ces districts. Y. Β. 0. Tabs, ,1887, p. 297. 6 octobre 1887. — Décret portant modification an décret du 8 février 1880, instituant un conseil colonial en Cochinchine Art. 1er. L'article 3 du décret du 8 février 1880, modifié par l'article 1er du décret du 19 juin 1886 et les articles 23, 26, 32 (n°s 1, 2, 3 du § 1er et § 2), 33, 34, 38 et 40 du décret du 8 février 1880, instituant un conseil colonial en Cochinchine, sont abrogés et remplacés par les articles et paragraphes suivants : « Art. 3. Aucun fonctionnaire ou agent recevant un traitement quelconque de la métropole ou de la colonie ; aucun entrepreneur, à titre permanent ou temporaire, de services et de travaux publics rétribués sur le budget de la colonie, ne peut faire partie du conseil colonial. « Art. 23. Le conseil colonial se réunit une fois chaque année en session ordinaire sur la convocation du gouverneur. La durée de la session ordinaire ne peut excéder vingt jours. Toutefois le gouverneur peut la proroger pour une période de dix jours par un arrêté pris en conseil privé. « Le gouverneur peut également convoquer le conseil en session extraordinaire. L'arrêté de convocation pris en conseil privé, fixe l'objet de la session, qui ne pourra durer plus de dix jours. « Art. 26. Les séances du conseil colonial sont publiques. Mais, sur la demande de trois membres, du président ou du directeur de l'intérieur (1), le conseil peut décider qu'il se forme en comité secret. Le président a seul la police de l'assemblée. 11 peut faire expulser de l'audience tout individu qui en troublerait l'ordre. Art. 32, 33 et 38. Abrogés. (Déc. 28 septembre 1888.) « Art. 40. § 1er. Les dépenses votées par le conseil colonial à la deuxième section du budget ne peuvent être changées ou modifiées par le gouverneur (1), sauf : « 1° Dans le cas prévu à l'article précédent et à moins que les dépenses facultatives n'excèdent les ressources ordinaires de l'exercice après prélèvement des dépenses obligatoires ; « 2° Lorsque les projets se rapportant à ces dépenses auront

(1) Lieutenant-gouverneur. (Déc. 20 octobre 1887.)


— 928 — paru au ministre exiger un complément d'étude ou une nouvelle délibération. « § 2. Abrogé. (Déc. 28 septembre 1888.) Art. 2. Sont maintenues en vigueur toutes les dispositions des décrets des 8 février 1880, 12 mars 1881 et 18 juin 1886, qui ne sont pas contraires au présent décret. 17 octobre 1885. — Décret portant rattachement du protectorat de l'Annam et du Tonkin au ministère de la Marine et des Colonies. Art. 1er. Le protectorat de l'Annam et du Tonkin est distrait du ministère des Affaires étrangères et rattaché au département de la Marine et des Colonies. Art. 2. Des arrêtés concertés entre les ministres compétents régleront les dates à partir desquelles ces dispositions entreront en vigueur. 17 octobre 1887. — Décret relatif à l'organisation de l'IndoChine. Art. 1er L'administration supérieure de la colonie de la Cochinchine et des protectorats du Tonkin, de l'Annam et du Cambodge est confiée à un gouverneur général civil de l'IndoChine. Art. 2 à 12. Abrogés. (Déc. 11 mai 1888, 7 décembre 1888 9 mai 1889 et 21 avril 1891.) 20 octobre 1887. — Décret portant modifications à l'organisation de l'Indo-Chine. Art. 1er à 3. Abrogés. (Déc. 21 avril 1891.) Art. 4. Les emprunts qui ne seraient pas gagés sur des excédents constatés aux exercices antérieurs et ceux qui seraient contractés avant que les ressources locales du budget de l'Indo-Chine lui permettent de s'équilibrer sans subvention de la métropole ne pourront être autorisés que par une loi. 20 octobre 1887. — Décret admettant le chef du service administratif de la marine à siéger, avec voix délibérative et comme membre titulaire, aux conseils privés ou d'administration de la Guyane, du Sénégal, de la Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, de l'Inde, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte et de Nossi-Bé. Art. 1er. Le chef du service administratif de la marine fait partie du conseil privé ou d'administration du Sénégal, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, des établissements français de l'Océanie, de l'Inde, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte et de Nossi-Bé, avec voix délibérative. Art. 2. Le chef du service administratif prend rang au conseil privé ou d'administration dans l'ordre suivant : Au Sénégal, à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie, avant ou après le commandant supérieur des troupes, le commandant mili-


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29 octobre 1887

taire et le commandant de la marine, selon son grade ou son ancienneté à grade égal. Dans les établissements français de l'Inde, immédiatement après le procureur général (1). Dans les établissements français de l'Océanie, à Saint-Pierre-etMiquelon, à Mayotte et à Nossi-Bé, immédiatement après le directeur de l'intérieur ou le chef du service de l'intérieur (2). 22 octobre 1887. — Décret établissant un droit de sortie de 5 0/0 sur les produits exportés des territoires du Gabon et du Congo compris entre Setté-Cama et les possessions portugaises du Congo. V. B. 0. M., 1887, 2e sem., p. 831. 22 octobre 1887. — Décret autorisant l'envoi à Obock des condamnés aux travaux forcés d'origines annamite et chinoise. Abrogé. (Déc. 11 août 1893.) 25 octobre, 1887. — Décret déterminant le mode d'emploi et d'oblitération à la Guadeloupe des timbres mobiles destinés à l'acquittement des droits de timbre des effets négociables de toute nature et des affiches. V. B. 0. Col., 1887, p. 834. 25 octobre 1887. — Décret portant application à la Guadeloupe des lois des 18 mai 1850, 13 mai 1863, 23 août 1871 et 21 juin 1873, sur les mutations des valeurs étrangères et des capitaux provenant d'assurances sur la vie. V. B. 0. Col., 1887, p. 839. 29 octobre 1887. — Décret fixant les attributions du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine (3). Art. 1er. L'emploi de directeur de l'intérieur en Cochinchine est supprimé. Art. 2. Toutes les attributions précédemment exercées par le directeur de l'intérieur sont dévolues à un lieutenant-gouverneur. Art. 3. Le lieutenant-gouverneur représente dans la colonie le gouverneur général. Les chefs des services civils de la colonie sont placés sous son autorité immédiate.

(1) Déc. 2 avril 1889. (2) Toutefois, si les fonctions de chef du service administratif sont occupées par un sous-commissaire ou par un aide-commissaire, cet officier prendra rang au conseil privé après les fonctionnaires membres titulaires ou intérimaires ayant l'assimilation d'officier supérieur (Déc. 3 septembre 1893). (3) V. Déc. 9 mai 1889. COLONIES, II.

39


— 930 — Il nomme les agents dont la nomination lui a été déléguée par le gouverneur général. Il prend à l'égard dos agents nommés par lui et par les chefs de service sous ses ordres les mesures disciplinaires prévues par les règlements. Il assure, dans les conditions prévues par les décrets des 8 février 1880 et 6 octobre 1887, les attributions précédemment dévolues au gouverneur de la Cochinchine en ce qui concerne la préparation du budget des recettes et des dépenses de chaque exercice et l'approbation en conseil privé des délibérations du conseil colonial. 11 est chargé de l'ordonnancement et de la surveillance de toutes les dépenses locales. Il veille au maintien de l'ordre public. Il rend compte au gouverneur général des arrêtés et décisions qu'il prend pour régler les matières d'administration et de police et pour l'exécution des lois, décrets et règlements promulgués dans la colonie. Art. 4. Le lieutenant-gouverneur est assisté d'un secrétaire qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et a sous ses ordres les bureaux de l'ancienne direction de l'intérieur, qui prendra le nom de secrétariat général (1).

général

Art. 5. Abrogé. (Déc. 2 mai 1889 et et 1er juillet 1893.) 29 octobre 1887. — Décret sur la propriété littéraire et artistique aux colonies. Art. 1er. Les dispositions législatives qui règlent en France la propriété littéraire et artistique sont rendues applicables aux colonies. 29 octobre 1887. — Décret portant organisation de la justice à Sainte-Marie de Madagascar. Abrogé. (Déc. 28 décembre 1893 et 9 juin 1896.) 30 octobre 1887. — Décret réglementant l'application du régime de l'inscription maritime dans la colonie du Sénégal et dépendances. Art. 1er. Le décret du 16 août 1836 portant application dans les colonies de la Guyane, du Sénégal, de Corée et de Saint-Pierre et Miquelon du décret du 16 août 1856, organisant l'inscription maritime dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, est modifié ainsi qu'il suit : L'inscription sur les matricules de l'inscription maritime n'est obligatoire dans la colonie du Sénégal et dépendances que pour les marins indigènes assimilés aux officiers-mariniers des équipages de la flotte. Elle est facultative pour tous les autres marins, soit de l'Etat, soit du commerce.

(1) Abrogé. (Déc. 29 septembre 1894.)


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23 novembre 1887

11 novembre 1887. — Décret portant application aux colonies, de la loi relative à la procédure du divorce. V. B. 0. Col., 1887, p. 880. 11 novembre 1887. — Décret réglant les formalités à remplir pour le mariage des condamnés à la relégation, transférés dans les colonies françaises. Art. 1er. Les individus condamnés à la relégation et transférés dans les établissements pénitentiaires créés dans les colonies françaises, en vertu de la loi du 27 mai 1883, sont, s'ils veulent y contracter mariage, dispensés des obligations imposées par les articles 151, 132, et 133 du Code civil. Art. 2. Les publications faites dans la colonie seront sufisantes pour la régularité du mariage; même dans le cas où le domicile des parties ne serait pas établi par un séjour de six mois. Art. 3. Les actes de l'état civil exigés par le Code civil, pour pouvoir contracter mariage, pourront être remplacés, soit par un acte de notoriété, soit par toute autre pièce jugée suffisante par le gouverneur, en conseil privé. 17 novembre 1887. — Décret fixant les pénalités à appliquer en cas de contraventions à la prohibition de l'importation à la Guadeloupe des sucres étrangers. Art. 1er. Les contraventions aux dispositions du décret du 12 avril 1887 qui a prohibé l'importation des sucres étrangers dans la colonie de la Guadeloupe, sauf pour les sucres destinés à l'entrepôt réel et chargés sur les bâtiments de plus de 23 tonneaux, seront punies d'une amende de 3,000 francs et de la confiscation des marchandises prohibées, ainsi que des moyens de transport. Ces pénalités pourront, avant et après jugement, faire l'objet de transactions qui devront être approuvées par décision du gouverneur prise en conseil privé. 23 novembre 1887. — Décret maintenant aux administrateurs coloniaux institués par le décret du 2 septembre 1887, les avantages que leur situation antérieure leur assurait au point de vue de la retraite. Art. 1er. Les administrateurs coloniaux institués par le décret du 2 septembre 1887 et qui se trouvaient en fonctions lors de la mise en application de ce décret, conservent, au point de vue de Ja retraite, les avantages qui leur étaient assurés par leur situation antérieure. 23 novembre 1887. — Décret admettant le chef du service administratif de la marine à siéger, avec voix délibérative et comme membre titulaire, aux conseils privés de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Art. 1er. Le chef du service administratif de la marine fait partie du conseil privé de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, comme membre titulaire et avec voix délibérative.


— 932 — Art. 2. Le chef du service administratif prend rang dans les conseils privés de ces colonies immédiatement après le procureur général. S3 novembre 1887. —Décret portant inéligibilité des fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire aux conseils généraux et municipaux de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie. Art. 1er. Les fonctionnaires, employés et agents de tout grade et de tout ordre de l'administration pénitentiaire à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie ne peuvent être élus membres des conseils généraux et des conseils municipaux de ces colonies. S3 novembre 1887. — Décret réglant l'organisation du corps de l'inspection des colonies.

TITRE PREMIER. ATTRIBUTIONS

DE L'INSPECTION DES COLONIES.

Art. 1er. L'inspection des colonies a pour mission de sauvegarder les intérêts du Trésor et les droits des personnes, et de constater dans tous les services l'observation des lois, décrets, règlements et décisions qui en régissent le fonctionnement administratif. Art. 2 à 10. Abrogés (Déc. 3 février 1891).

TITRE II. ATTRIBUTIONS DU SERVICE

CENTRAL DE L'INSPECTION

A L'ADMINISTRATION CENTRALE

DES COLONIES

(1).

Art. 11. Le chef du service central de l'inspection est spécialement chargé de centraliser à l'administration centrale toutes les opérations de l'inspection aux colonies. Il exerce à l'égard des divers services de l'administration centrale les attributions de contrôle qui sont déterminées par un arrêté ministériel.

(1) V. Déc. 17 août 1894, qui a constitué au ministère des Colonies une direction du contrôle.


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25 novembre 1887

TITRE III. ORGANISATION DU CORPS DE L'INSPECTION.

Art. 12. Le service de l'inspection est assuré par un corps spécial portant le titre d'inspection des colonies et composé exclusivement d'agents civils Art. 13. Le corps de l'inspection des colonies possède une hiérarchie propre ne comportant aucune assimilation avec les emplois des divers fonctionnaires des services coloniaux. Cette hiérarchie est ainsi réglée : Inspecteur de 3e classe ; Inspecteur de 2e classe ; Inspecteur de 1re classe ; Inspecteur général de 2e classe ; Inspecteur général de 1re classe. Les fonctionnaires de l'inspection sont nommés par décrets du Président de la République. Art. 14. Les traitements d'Europe sont fixés de la manière suivante : Inspecteur Inspecteur Inspecteur Inspecteur Inspecteur

de 3e classe de 2e classe. . de 1re classe général de 2e classe général do 1re classe

7.000 9.000 11.000 14.000 16.000

Art. 15. Abrogé (Déc. 9 août 1889). Art. 16. Tous les avancements sont donnés au choix. Nul ne peut obtenir un avancement s'il ne compte deux années de service effectif dans le grade immédiatement inférieur. Art. 17. Les fonctionnaires de l'inspection des colonies sont soumis pour les pensions de retraite à la loi du 9 juin 1853. Art. 18. Les peines disciplinaires applicables aux fonctionnaires le l'inspection des colonies sont les suivantes : Le blâme ; La privation de la moitié du traitement pour une durée de deux mois au plus ; La révocation. Le blâme et la privation de traitement sont prononcés par le ministre. La révocation ne peut être prononcée que pour les motifs ciaprès : Fautes graves et répétées dans le service ; Fautes contre l'honneur. La révocation est prononcée par décret du Président de la République et d'après l'avis d'un conseil d'enquête. Un décret spécial déterminera la composition et le mode de procéder de ce conseil, dont l'avis ne pourra jamais être modifié que dans un sens favorable au fonctionnaire inculpé.


— 934 — Art. 19. Les dispositions relatives à la fixation des cadres, aux accessoires du traitement et aux indemnités du personnel sont réglées par décret du Président de la République. Le mode de fonctionnement du service est fixé par arrêté ministériel.

TITRE IV. DISPOSITIONS

TRANSITOIRE.

Art. 20. Les fonctionnaires du corps de l'inspection des colonies sont recrutés, pour la formation, parmi les officiers du corps de l'inspection de la marine ayant opté pour les colonies, savoir : Les inspecteurs généraux parmi les inspecteurs en chef ; Les inspecteurs de 1re classe parmi les inspecteurs ; Les inspecteurs de 2° classe parmi les inspecteurs adjoints. Ils sont nommés par décret du Président de la République, font définitivement partie des cadres de l'inspection des colonies et prennent rang dans chaque grade, tant au point de vue de l'ancienneté relative qu'à celui du temps exigé pour l'avancement, du jour de leur dernière nomination dans leur ancien corps. Art. 21. Les fonctionnaires du corps de l'inspection des colonies provenant, au moment de sa formation, de l'inspection de la marine, tout eu ayant une hiérarchie propre sans aucune assimilation avec les grades de l'armée, conserveront l'état d'officier et continueront à bénéficier des dispositions de la loi du 19 mai 1834. Leurs services dans l'inspection des colonies seront considérés, au point do vue de la Légion d'honneur et de la retraite, comme services militaires. Les pensions auxquelles ces services donneront droit seront liquidées conformément aux dispositions des lois des 18 avril 1831 et ο août 1879. Leur assimilation pour la retraite sera fixée suivant le tableau annexé au présent décret (1). Art. 22. Les vides restant dans les cadres après les nominations prévues à l'article 20 seront comblés par les inspecteurs en chef, inspecteurs et inspecteurs adjoints en excédent au cadre de l'inspection de la marine. Ces fonctionnaires continueront à être détachés et traités conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1887. Art. 23. Les vacances venant à se produire, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret du 20 juillet 1887, donneront lieu à une promotion qui portera seulement sur les fonctionnaires faisant définitivement partie de l'inspection des colonies. Art. 24. Les droits des candidats reconnus admissibles, à la

(1)

V. B.

0. Col., 1887, p. 984.


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25 novembre 1887

suite du concours du 4 avril 1887 pour le grade d'inspecteur adjoint de la marine sont réservés conformément au décret du 24 août suivant. 25 novembre 1887. — Décret portant organisation de la relégation individuelle aux colonies. Art. 1er. Tout relégué collectif qui a demandé à être admis au bénéfice de la relégation individuelle dans les conditions prévues par l'article 9 du décret du 26 novembre 1885 et dont la demande n'a pas été accueillie, ne peut la renouveler, pendant un délai de six mois, à dater de la notification du rejet. Art. 2. Les gouverneurs des colonies spécialement affectées à l'internement des relégués collectifs sont autorisés, après avis favorable de la commission instituée par l'article 8 du décret du 26 novembre 1883, à admettre provisoirement au bénéfice de la relégation individuelle tout relégué collectif qui serait jugé digne de cette faveur, sous réserve de l'approbation du ministre de la Marine et des Colonies. Art. 3. La notification de l'admission d'un relégué à la relégation individuelle est faite à l'intéressé dans les vingt-quatre heures de la décision ministérielle dans le lieu où il réside. Dès cette notification, le relégué cesse d'être soumis aux règlements disciplinaires imposés aux relégués collectifs. Il peut quitter immédiatement les dépôts, chantiers ou exploitations sur lesquels il est employé, pour se rendre dans le lieu où il aura déclaré entendre se fixer. Art. 4. Il est délivré au relégué admis au bénéfice de la relegation individuelle un livret contenant : 1° Ses nom, prénoms, et surnoms; 2° Son signalement; 3° Son état civil ; 4° Sa situation, au point de vue judiciaire; 5° La loi du 27 mai 1883, sur la relégation des récidivistes ; 6° Le décret du 26 octobre 1883, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 27 mai 1885; 7° Le présent décret sur l'organisation de la relégation individuelle aux colonies; 8° L'extrait de la décision du ministre de la Marine et des Colonies admettant le relégué au bénéfice de la relégation individuelle et fixant la colonie d'internement; 9° L'indication de l'autorité qui doit viser son livret, conformément à l'article 6; 10° Les lieux qui ont été interdits aux relégués, conformément à l'article 7. Ce livre doit être présenté par l'intéressé sur toute réquisition des autorités administratives ou judiciaires de la colonie. Art. 5. Dans les cas prévus à l'article 2, le gouverneur délivre au relégué une autorisation provisoire portant les indications inscrites sous les numéros 1, 2, 3, 4 et 9 de l'article précédent. Art. 6. Le relégué individuel est tenu, en janvier et en juillet de chaque année, de faire viser son livret par les autorités qui seront désignées par arrêtés des gouverneurs des colonies et qui. lui auront été notifiées.


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Toutefois, le gouverneur peut, par arrêté spécial, dispenser temporairement un relégué individuel de l'un des visa annuels ou de tous les deux. Dans le cas où, pour une cause quelconque, le relégué individuel aurait à changer de résidence, il doit donner avis de ce changement avant qu'il s'effectue, à l'autorité chargée de viser son livret. Mention de cette déclaration est inscrite sur son livret. Tout avis de changement de résidence doit être immédiatement notifié aux directeurs de l'administration pénitentiaire, dans les colonies spécialement affectées à l'internement des relégués collectifs, ou, à défaut, au directeur de l'intérieur. Art. 7. Il peut être interdit par le gouverneur, sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire, ou, à défaut, du directeur de l'intérieur, au relégué individuel do résider et de paraître dans certains lieux expressément déterminés et dont la désignation est portée sur son livret. Art. 8. Toute infraction commise par le relégué individuel aux dispositions précédentes est constatée par procès-verbal ou par rapport à transmettre d'urgence au gouverneur. Celui-ci peut punir le relégué d'un avertissement qui est inscrit au livret et porté à la connaissance du ministre de la Marine et des Colonies. Si les faits paraissent au gouverneur de nature à motiver le retrait du bénéfice de la relégation individuelle, il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 10 du décret du 26 septembre 1885. Art. 9. Tout relégué individuel doit constituer, soit immédiatement, soit progressivement, par lui ou par un tiers, un fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses qu'occasionnerait son traitement dans les hôpitaux de la colonie. Cette réserve reste la propriété du relégué. Le chiffre auquel elle doit être portée ou maintenue, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est constituée, sont déterminés par un arrêté du gouverneur, soumis à l'approbation du ministre do la Marine et des Colonies. Le ministre peut, aprés avis de la commission de classement, dispenser les relégués du versement du fonds de réserve. Art. 10 Le relégué individuel qui demande, conformément à l'article 34 du décret du 26 novembre 1883, à être employé temporairement dans les exploitations, ateliers ou chantiers affectés à la relégation collective, est soumis aux règlements disciplinaires intérieurs de ces établissements. Art. 11. Le ministre de la Marine et des Colonies peut, après avis conforme de la commission de classement prévue à l'article 7 du décret du 26 novembre 1883, prononcer l'envoi d'un relégué individuel d'une colonie dans une autre. 26 novembre 1887. — Décret fixant les cadres, les accessoires du traitement et les indemnités du personnel de l'inspection des colonies.

V. B. O. Col., 1887, p. 920; V. Déc. 3 février 1891.


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10 décembre 1887

27 novembre 1887. — Décret rattachant administrativement les îles Wallis à la Nouvelle-Calédonie. Art. 1er. — Les îles Wallis, placées sous le protectorat de la France, par le traité conclu le 19 novembre 1886 avec la reine de cet archipel, sont rattachées administrativement et financiérement à la colonie de la Nouvelle-Calédonie. 1er décembre 1887. — Décret portant création d'établissements de travaux forcés au Gabon (l). 8 décembre 1887. — Décret dispensant de l'autorisation préalable le mariage des fonctionnaires civils dans les colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe. Art. 1er. Sont abrogées les dispositions de l'article 57 do l'ordonnance du 21 août 1825, concernant le gouvernement de l'île de la Réunion, et de l'article 60 de l'ordonnance du 9 février 1827, concernant le gouvernement de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dépendances. 8 décembre 1887. — D 'cret dispensant de l'autorisation préalable le mariage des fonctionnaires civils dans les colonie; de la Guyane, des établissements français dans l'Inde, (lu Sénégal, de Mayotte, de Nossi-Bé et de Saint Pierre-et-Miquelon. Art. 1er. Sont abrogées les dispositions de l'articlo 59 de l'ordonnance du 27 août 1828, concernant le gouvernement de la Guyane; de l'article 41 de l'ordonnance du 23 juillet 1840, concernant le gouvernement des établissements français dans l'Inde ; de l'article 46 de l'ordonnance du 7 septembre 1840, concernant le gouvernement du Sénégal, rendu applicable à Mayotte et à Nossi-Bé, et l'article 39 de l'ordonnance du 18 septembre 1844, concernant le gouvernement de Saint-Pierre-et-Miquelon. 8 décembre 1887. — Décret portant création d'une caisse d'épargne ci Saint-Paul (Réunion). V. B. 0. Col., 1S87, p. 974. 10 décembre -1887. — Décret modifiant le décret du 5 juillet 1S8I relatif à l'établissement en piastres du budget local de la Cochinchine. Art. 1". Les articles 2, 4, 11 et 14 du décret du 5 juillet 1881 sont modifiés ainsi qu'il suit, savoir : « Art. 2. En ce qui concerne les opérations effectuées pour le

(1) Abrogé (Déc. 1er octobre 1899).


— 938 — compte du service local hors de la Cochinchine, les recettes et lesdépenses du service colonial et de tous les services publics métropolitains, ainsi que les opérations de trésorerie se rapportant à ces divers services, le taux auquel la piastre est convertie en francs est iixé le 25 de chaque mois par arrêté du gouverneur, rendu en conseil privé, sur la proposition du trésorier-payeur. Le taux ainsi fixé est appliqué à partir du premier jour du mois suivant. « Art. 4. Les arrêtés du gouverneur portant fixation du cours de la piastre sont immédiatement notifiés au ministre de la Marine et des Colonies et au ministre des Finances. « Art. 11. Le montant total des recettes et des dépenses effectuées par le receveur spécial est porté chaque mois dans les écritures du trésorier-payeur en un seul chiffre, après avoir été converti en francs au taux fixe de 4 francs, savoir : les recettes au débit du compte courant du receveur spécial et au crédit du service local ; les dépenses au débit du service local et au crédit du compte courant du receveur spécial. « Le trésorier-payeur annexe à son compte de gestion un état de développement en piastres des opérations du receveur spécial par nature de recettes et de dépenses. Les résultats de cet état convertis en francs au taux précité de 4 francs sont inscrits dans le compte général do l'administration des finances. « Art. 14. Les ordres de recette et de payement délivrés en France, en Algérie et dans les autres colonies pour le compte du service local de la Cochinchine sont établis en francs; la régularisation de ces opérai ons dans la colonie est effectuée en piastres au cours du jour. « Les bénéfices ou les pertes de change résultant de la conversion des francs en piastres profitent à, la colonie ou sont mises à, sa charge. » Art. 2. Les créances sur le service local résultant de marchés passés en francs pendant l'année 1887, en vertu de l'arrêté du gouverneur de La Cochinchine en date du 30 décembre 1886, seront liquidées en francs et converties en piastres au cours du jour de l'ordonnancement. Art. 3. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. 12 décembre 1887. — Décret réglementant à la Martinique l'importation, le débit, le transport, la conservation et l'emploi de la dynamite et autres explosifs à base de nitro-glycérine. V. B 0. Col., 1887, p. 979. 20 décembre 1887. — Décret rendant suspensif à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, le pourvoi en matière électorale. Art. 1er. Dans les colonies de et de la Réunion, les conseillers tent en fonctions jusqu'à ce qu'il les recours auxquels leur élection

la Martinique, de la Guadeloupe généraux élus et proclamés resait été définitivement statué sur a pu donner lieu.


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6 janvier 1888

20 décembre 1887. — Décret rendant également suspensif dans les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, le recours en matière électorale. Art. 1er. Dans les colonies françaises autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les conseillers généraux et les conseillers municipaux élus et proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours auxquels leur élection a pu donner lieu. 23 décembre 1887. — Décret conférant aux chefs du service de l'intérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nossi-Bé et du Gabon, le titre de directeur de l'intérieur. Art. 1er. Les chefs du service de l'intérieur dans les colonies de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nossi-Bé et du Gabon prennent le titre de directeur de l'intérieur (1). 23 décembre 1887. — Décret portant création de communes à Mayotte et Nossi-Ré. Abrogé (Déc. 22 juillet 1889). 26 décembre 1887. — Décret portant organisation du service de trésorerie du gouvernement général de l'Indo-Chine. V. B. 0., Col., 1888, p.19 ; (B. 0. Col., 1888, p. 22.)

V. Arr.

min. 26

décembre

1887;

26 décembre 1887. — Décret relatif au service de trésorerie de l'Annam et du Tonkin. V. B. 0. Col., 1888, p. 21. 30 décembre 1887. — Décret portant approbation de l'arrêté du gouverneur de lu Guyane du 14 octobre 1887, concernant la réglementation du service des spiritueux. V. B. 0. Col., 1888, p. 34. 30 décembre 1887. — Décret approuvant une délibération du conseil général de la Martinique fixant les droits d'enre gistrement et d'hypothèque à percevoir sur les actes portant concession et aliénation des terrains situés sur la limite des 50 pas géométriques. V. B. 0. Col., 1888, p. 39. 6

janvier 1888. — Décret portant ratification du traité conclu le 13 octobre 1887 entre le représentant de la République française et le sultan d'Anjouan. V. B. 0. Col., 1888, p. 61.

(1) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les fonctions de directeur de l'intérieur 9ont confiées au chef du service administratif (Déc. 23 janvier 1896); à Mayotte et à Nossi-Bé, l'emploi de directeur de l'intérieur est supprimé*. (Déc. 4 mai 1888 et 23 janvier 1896). Au Gabon. Abrogé (Déc. 28 septembre 1897).


— 940 — 13 janvier 1888. — Décret relatif au régime des libérés tenus à résider dans les colonies pénitentiaires V. B. 0. Col., 1888, p.67; V. Déc. 29 septembre 1890. 13 janvier 1888. — Décret portant application aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1867 sur la contrainte par corps. Art. 1er. Le décret du 6 décembre 1869, portant application à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1867 sur la contrainte par corps, est rendu applicable, dans toute sa teneur, aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon. 13 janvier 1888. — Décret rendant suspensifs les recours en matière d'élection au conseil colonial en Cochinchine et aux conseils locaux dans l'Inde. Art. 1er. En Cochinchine, les conseillers coloniaux et, dans les établissements français de l'Inde, les conseillers locaux élus et proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours auxquels leur élection a pu donner lieu. 13 janvier 1888.— Décret rendant exécutoire la délibérai ion du conseil général de la Guadeloupe portant suppression des droits de navigation. Art. 1er. Est rendue exécutoire la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 27 juin 1887 portant suppression, à partir du 1er janvier 1888, des droits de navigation à payer pour tous les bâtiments dans les ports de la colonie, sous la dénomination des droits de permis, de congé et de passeport et de visite sanitaire. 21 janvier 1888.— Décret réglant les attributions militaires des gouverneurs des colonies. Art. 1er. La haute administration dans les colonies est confiée à un gouverneur, sous l'autorité directe du ministre de la Marine et des Colonies. Art. 2, § 1er. Le gouverneur est le représentant du Chef de l'Etat ; il est le dépositaire de son autorité. Il rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police, et pour l'exécution des lois, règlements et décrets promulgués dans la colonie. § 2. Il veille à la défense intérieure et extérieure de la colonie et de ses dépendances, et dispose de la force armée dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6. § 3. Il peut requérir les forces navales présentes dans les eaux de la colonie. Art. 3, § 1er. En cas de périls imminents pour la sécurité intérieure, ou de danger d'attaque extérieure, le gouverneur peut déclarer l'état de siège pour une partie ou pour la totalité de la colonie. Il en rend compte immédiatement au ministre.


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23 janvier 1838

§ 2. Le gouverneur lève l'état de siège aussitôt que les circonstances qui l'ont motivé cessent d'exister. Art. 4. Le gouverneur ne peut prendre le commandement des forces de terre ou de mer, ni exercer les pouvoirs militaires d'un commandant en chef, sauf dans le cas spécifié au paragraphe 3 de l'article 5. Art. 5, § 1er. En temps de paix comme en temps de guerre, le commandement militaire est exercé par un officier général ou supérieur nommé à l'emploi de commandant en chef ou de commandant militaire, par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de la Marine et des Colonies. § 2. Dans les colonies où il n'y aurait pas de commandant militaire, ces fonctions seraient dévolues à l'officier le plus élevé en grade (corps de troupe ou officiers de marine). § 3. Toutefois, le gouverneur exerce les pouvoirs militaires s'il est titulaire dans l'armée active de terre ou de mer (corps do troupe ou officiers de marine) d'un grade supérieur à celui du commandant militaire, ou s'il est le plus ancien à grade égal. § 4. Dans le cas indiqué au troisième paragraphe ci-dessus, le commandant militaire exerce son autorité sous les ordres directs du gouverneur, qui peut lui déléguer ses pouvoirs en tout ou partie. Art. 6, § 1er. Le commandant militaire relève hiérarchiquement du gouverneur. § 2. Hors les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 de l'article 5 du présent décret, il est investi de tous les pouvoirs et prérogatives militaires, ainsi que du pouvoir juridictionnel à l'égard des troupes de toutes armes et des officiers sans troupe en service dans la colonie et ses dépendances ; il les exerce, en temps de paix, sous la haute autorité du gouverneur, et, en temps de guerre, sous sa seule responsabilité. Art. 7, § 1er. Dans les colonies où il est nécessaire d'entretenir un groupe de bâtiments de l'Etat pour le service de mer ou de rivière, un officier général ou supérieur, nommé par le Président de la République à l'emploi de commandant en chef, de chef de division navale ou de commandant de la marins, exerce, sur tout le personnel marin embarqué ou en service à terre, l'autorité militaire dans les conditions indiquées à l'article 6 du présent décret pour le commandant militaire. § 2. 11 a, à l'égard des arsenaux et établissements de la marine, les mêmes pouvoirs et attributions que les préfets maritimes. Art. 8. Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles s'exercent les pouvoirs et attributions des officiers de terre et de mer investis des fonctions de commandant en chef, de commandant militaire et de chef de division navale ou de commandant de la marine. Art. 9. Le présent décret est applicable à toutes les colonies qui ne sont pas régies par des sénatus-consultes. 23 janvier 1888. — Décret relatif au groupement des bataillons d'infanterie de marine en Indo-Chine, en trois régiments de marche ayant, chacun, un conseil d'administration central. V. B. 0. Col., 1888, p. 312.


— 942 — 23 janvier 1888. — Arrêté du gouverneur de la Cochinchine relatif à la réglementation de la police administrative et judiciaire. V. B. 0. Coch., 1888, p. 61. 6 février 1888. — Décret déterminant la nomenclature des articles d'importation à exonérer du droit d'octroi de mer dans les établissements français de l'Océanie. V. B. 0. Col., 1888, p. 106. 6 février 1888. — Décret portant création à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) de l'entrepôt fictif (1). V. B. 0. Col., 1888, p. 111. 8 février 1888.— Décret portant réorganisation du corps des disciplinaires des colonies (2). 16 février 1888. — Décret portant ratification des déclarations faites par le roi et les chefs de l'île Futuna, en vue de placer leur pays sous le protectorat de la France. V. B. 0. Col., 1888, p. 127. 16 février 1888. — Décret relatif à la taxe municipale sur les chiens à la Martinique. V. B. 0. Col., 1888, p. 130. 18 février 1888. — Décret portant organisation des groupes et détachements de relégués à titre collectif. Art. 1er. Les relégués collectifs désignés conformément à l'article 4 du décret du 26 novembre 1885, pour constituer des groupes ou détachements, sont mis, dans les colonies et possessions françaises, à la disposition des services publics, ou des particuliers, pour être employés dans les conditions déterminées par le décret créant chaque section, sur des chantiers de travaux ou sur des exploitations agricoles, minières ou forestières. Ces groupes ou détachements prennent le titre de « Sections mobiles ». Art. 2. La désignation des relégués reconnus aptes à être classés dans les sections mobiles a lieu après avis des commissions de classement instituées par les articles 7 et 8 du décret du 26 novembre 1885. Cette désignation est faite dans la métropole par le ministre de l'Intérieur ; dans les colonies, pour les individus qui y ont terminé leur peine principale, par le ministre de la Marine et des Colonies, et pour les relégués collectifs reconnus ultérieurement aptes à être classés dans les sections mobiles, par le gouverneur, sauf approbation du ministre de la Marine et des Colonies.

(1) Modifié. (Déc. 7 septembre 1888.) (2) Modifié. (Déc. 19 décembre 1893.)


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18 février 1883

Ces relégués sont choisis parmi les détenus ayant une constitution vigoureuse et présentant des garanties de bonne conduite. Art. 3. Les dépenses d'entretien de ces relégués sont supportées en tout ou en partie, par les services publics ou les particuliers qui les emploient, dans une proportion déterminée, pour chaque colonie, par arrêtés du ministre de la Marine et des Colonies. Art. 4. L'habillement des relégués constitués en sections mobiles est uniforme. Art. 5. Les relégués faisant partie des sections mobiles sont, au point de vue du régime alimentaire, traités comme les disciplinaires coloniaux. Art. 6. Le travail de ces relégués est rétribué par des salaires dont les tarifs sont fixés provisoirement par arrêtés des gouverneurs, rendus en conseil privé et soumis à l'approbation du ministre de la Marine et des Colonies. Art. 7. Les punitions sont infligées aux relégués faisant partie des sections mobiles dans les conditions prévues par le décret du 22 août 188", relatif au régime disciplinaire des relégués collectifs. Toutefois, la durée maxima de ces punitions est réduite de moitié. La punition d'interdiction de cantine implique la privation de vin, de tafia ou de café. Les attributions de la commission disciplinaire, telles qu'elles sont définies par le chapitre II du décret du 22 août 1887, sont dévolues au chef du détachement. Toutefois la punition de cachot ne peut être infligée que par le fonctionnaire désigné, pour chaque section, par un arrêté du ministre de la Marine et des Colonies. Le chapitre III du décret du 22 août 1887 relatif au quartier de punitions n'est pas applicable aux relégués faisant partie des sections mobiles. Art. 8. Les relégués des sections mobiles qui se sont signalés par leur bonne conduite peuvent être autorisés à sortir du cantonnement, en dehors des heures de travail, dans les conditions spéciales qui sont fixées par des consignes locales. Des permissions, dont la durée est fixée par le gouverneur, peuvent leur être accordées pour chercher du travail, en vue de leur admission à la relégation individuelle. Art. 9. Tout relégué faisant partie des sections mobiles qui a encouru, en moins d'une année, deux mois de cellule ou un mois de cachot, ou est signalé par sa mauvaise conduite persistante, peut être réintégré dans les établissements affectés aux relégués collectifs. Cette réintégration est prononcée par le gouverneur, sur la proposition du chef du détachement et après avis conforme de la commission de classement de la colonie. Le relégué provenant des sections mobiles et qui n'a pas été jugé digne d'y être maintenu, est placé, aux frais du service de la rélégation, dans le lieu de détention désigné par le gouverneur, en attendant qu'il puisse être réintégré dans les établissements affectés aux relégués collectifs. Art. 10. Tout relégué des sections mobiles qui s'est éloigné, sans autorisation, du chantier ou de l'exploitation ou il est


— 944 — employé, est réputé en état d'évasion, douze heures après la constatation de sa disparition. Art. 11. Le décret du 5 septembre 1887 portant organisation des dépôts de relégués aux colonies est applicable aux sections mobiles en tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions du présent décret. SO février 1888. — Décret portant modifications aux statuts de la banque de l'Indo-Chine. V. B. 0. Col., 1888, p. 292 et Arr. du Sous-secrétaire d'Etat du 7 juin 1888. 15 mars 1888. — Décret fixant l'uniforme du corps de l'inspection des Colonies (1). V. B. 0. Col., 1888, p. 317. S4 mars 1888. — Loi tendant à l'érection à la Martinique de quatre nouvelles communes sous les dénominations suivantes: Saint-Joseph, Grand'Rivière, Fonds-Saint-Denis et Case-Navire V. B. 0. Col., 1888, p. 323. 4 mai 1888. — Décret rattachant à Diégo-Suarez la colonie de Nossi-Bé et l'île de Sainte-Marie de Madagascar |2). Art. 1er. L'île de Nossi-Ré, avec ses dépendances, et le territoire de Diégo-Suarez, formeront désormais un seul gouvernement dont le siège est fixé à Diégo-Suarez. Art. 2. L'établissement de Sainte-Marie de Madagascar cesse d'être une dépendance du gouvernement de la Réunion, pour être rattaché au gouvernement de Diégo-Suarez. 11 mai 1888. — Décret portant suppression du budget général de l'Indo-Chine. Art. 1er. Le budget général de l'Indo-Chine est supprimé. Les recettes qui le composent sont restituées aux budgets particuliers qui les ont fournies. Art. 3. Le budget de l'Annam et du Tonkin comprend en recettes, outre ses ressources propres : 1° la subvention de la métropole ; 2° le contingent dû par la Cochinchine à la métropole. Ce contingent, fixé par la loi annuelle de finances, est appliqué exclusivement aux dépenses militaires de l'Annam et du Tonkin Art. 3. A partir de la promulgation du présent décret, il ne sera plus mandaté de dépenses au titre du budget général de l'IndoChine. Les sommes antérieurement payées à ce titre seront réimputées sur les budgets particuliers auxquels doit incomber la dépense. (1) Modifié par arrêté du 11 mai 1905, (2) Abrogé (Déc. 28 janvier 1896).


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16 juillet 188S

Art. 4. Il sera prélevé sur les crédits précédemment transportés du budget de la Cochinchine au budget général de l'Indo-Chine une somme de 11,340,000 francs pour être affectée pendant l'exercice 1888 au payement des dépenses militaires de l'Annam et du Tonkin. Art. S. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. 7

juin 1888. — Arrêté du sous-secrétaire d'Etat, portant approbation de la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la banque de l'Indo-Chine en vue de porter de huit à douze millions de francs le capital social de cet établissement de crédit. V. B. 0. Col., 1888, p. 388.

5 juillet -1888. — Décret portant modifications à l'organisation judiciaire de la Cochinchine. Abrogé (Déc. Π mai 1895). 16 juillet 1888. — Décret réorganisant le conseil privé de la Cochinchine. Art. 1er. Abrogé (Déc. 26 août 1889). Art. 2. Quand le conseil doit connaître des questions relatives à l'exercice des pouvoirs extraordinaires du gouverneur général ou à l'application des décrets du 23 mai 1881 et du 5 octobre 1882, il s'adjoint deux membres de l'ordre judiciaire. Ces deux membres sont nommés, au commencement de chaque année et pour sa durée, par un arrêté du gouverneur général. Le même arrêté désigne deux autres magistrats pour remplacer au besoin les premiers. Les fonctions du ministère public près du conseil sont remplies par l'inspecteur des services administratifs et financiers de la colonie. Art. 3. Les chefs des services des travaux publics, de l'artillerie, de santé, le trésorier et les chefs des services financiers sont appelés de droit au conseil, avec voix consultative, lorsqu'il s'y traite des affaires de leurs attributions. Le conseil peut, en outre, entendre, à titre de renseignements et avec l'autorisation du gouverneur général, tous fonctionnaires et autres personnes. Art. 4. Les membres du conseil privé prennent rang et séance dans l'ordre établi par l'article 1°''. Les suppléants et les personnes appelées momentanément à faire partie du conseil siègent après les membres titulaires. Art. 5. Quand le conseil privé se constitue en conseil du contentieux administratif, les dispositions des décrets du 7 septembre et du-5 août 1881 lui sont applicables. Art. 6. Le décret du 19 novembre 1887 est abrogé ainsi que toutes

les dispositions contraires au présent décret. COLONIES.

11.

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— 946 — 18 septembre 1888. — Décret réglant la procédure à suivre devant les cours et tribunaux de la Cochinchine, du Cambodge et du Tonkin, en matière civile, criminelle, correctionnelle et de simple police (1). V. B. 0. Col., 1888, p. 524. V. Déc. 13 septembre 1896. 28 septembre 1888.— Décret portant modification du décret du 6 octobre 1887 sur le conseil colonial de la Cochinchine. Art. 1er. Les articles 32, 33, 34 et 38 du décret du 8 février 1880 modifiés par le décret du 6 octobre 1887, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 32. Le conseil colonial statue : « 1° Sur l'acquisition, l'aliénation à titre gratuit ou de gré à gré, l'échange, le changement de destination ou d'affectation, le mode de gestion des propriétés mobilières et immobilières de la colonie, quand ces propriétés ne sont pas affectées à un service public. La vente aux enchères des terrains domaniaux pourra avoir lieu sur la seule autorisation du gouvernement en conseil privé ; « 2° Sur les baux des biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ; « 3° Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la colonie, sauf le cas d'urgence où le gouverneur peut intenter toute action ou y défendre sans autorisation préalable du conseil général, et faire tous actes conservatoires ; « 4° Sur les transactions qui concernent les droits de la colonie ; « 5° Sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la colonie sans charge ni affectation immobilière, quand ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation ; « 6° Sur le classement, la direction et le déclassement des routes ; « 7° Sur les offres faites par les communes ou les institutions en tenant lieu, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes, chemins ou autres travaux à la charge de la colonie ; « 8° Sur les concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt colonial ; « 9° Sur la part contributive de la colonie dans la dépense des travaux à exécuter par l'Etat, et qui intéressent la colonie ; « 10° Sur les projets, plans et devis des travaux exécutés sur les fonds de la colonie ; « 11° Sur les assurances des propriétés mobilières et immobilières de la colonie. « Le conseil colonial vote également le tarif des taxes et contributions de toute nature nécessaires pour l'acquittement des dépenses de la colonie et autres que ceux afférents aux droits de douane et d'octroi de mer. « Les délibérations prises sur ces matières sont définitives et deviennent exécutoires si, dans le délai d'un mois à partir de la clôture de la session, le gouverneur n'en a pas demandé l'annulation pour

(1) Abrogé pour la Cochinchine et le Cambodge. (Déc. 17 mai 1895.)


947 —

28 septembre 1888

excès de pouvoirs, pour violation des lois ou des règlements ayant force de loi. Cette annulation est prononcée sur le rapport du ministre de la Marine et des Colonies, par décret du Président de la République. « Art. 33. Le conseil colonial délibère : « 1° Sur les emprunts à contracter et les garanties pécuniaires à consentir ; « 2° Sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la Colonie, en dehors des conditions spécifiées au § 7 do l'article 23 ; « 3° Sur le mode d'assiette et les règles de perception des contributions et taxes. « Les délibérations prises sur ces matières sont approuvées par décrets du Président de la République. « Toutefois, le gouverneur, en conseil privé, peut rendre, en cas d'urgence seulement, provisoirement exécutoires celles relatives au mode d'assiette et aux règles de perception des taxes et contributions ; « 4" Sur l'acquisition, l'aliénation, l'échange des propriétés de la colonie affectées à un service public. « En cette matière, les délibérations sont approuvées par arrêtés du gouverneur en conseil privé. « Art. 34. Aucun avantage direct ou indirect, sous quelque forme que ce soit, ne pourra être accordé par le conseil colonial à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires, autrement que sur la proposition de l'administration. « Tout vote du conseil colonial, émis contrairement à la disposition qui précède, sera nul et de nul effet. « Art. 38. Le budget des dépenses est divisé en deux sections comprenant : la première, les dépenses obligatoires ; la seconde, les dépenses facultatives. « Sont obligatoires : « 1° Les dettes exigibles, y compris l'intérêt et l'amortissement des emprunts contractés par la colonie ; « 2° Les frais de personnel de la direction du service local, de l'administration des affaires indigènes, des secrétariats du gouvernement et du conseil privé, de la justice, de la police générale, des contributions indirectes et des douanes, des ateliers de discipline et des prisons, tels qu'ils auront été déterminés par décret ; « 3° Le minimum, également fixé par décret, des frais de matériel de ces mêmes services ; « 4° Les frais de représentation du gouverneur général, du directeur du service local et du procureur général, chef du service judiciaire en Indo-Chine, tels qu'ils auront été déterminés par décret ; « 5° Le casernement de la gendarmerie ; « (6° Toutes les dépenses de solde, de casernement, d'habillement, de nourriture du corps des tirailleurs annamites ; « 7° Les frais d'impression des budgets et comptes des recettes et des dépenses du service local et des tables décennales de l'état civil ; « 8° Les sommes mises par décret à la charge du budget local pour les dépenses annuelles du dépôt central des archives coloniales et de l'exposition permanente des colonies ;


—948— « 9° Le contingent mis à la charge de la colonie, conformément à l'article précédent et au décret du 11 mai 1888. « La première section comprend, en outre, un fonds de dépenses diverses et imprévues, dont le ministre détermine chaque année le minimum, et qui est mis à la disposition du gouverneur. » Art. 2. Le dernier paragraphe de l'article 40, modifié par le décret du 6 octobre 1887, est abrogé, ainsi que toute disposition contraire au présent décret. 12 octobre 1888. —Décret relatif à la procédure des demandes de réhabilitation aux colonies. Art. 1er. Les cours d'appel de Saint-Louis (Sénégal), de Saigon (Cochinchine), le conseil d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, les tribunaux supérieurs de Cayenne (Cuyanne), de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et de Papeete (établissements français de l'Océanie) statuent en chambre du conseil sur les demandes de réhabilitation. (1) 13 octobre 1888. — Décret sur le régime des mines Tonkin. V. B. 0. Col., 1888, p.

au

15 oclobre 1888. —Décret portant fixation de la composition du Conseil de défense en Indo-Chine (i). octobre 1888. — Loi ayant pour objet d'ajouter un paragraphe à l'article 463 du Code pénal. Art. 1er. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 463 du Code pénal : « Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 3,000 francs. » Art. 2. La présente loi est applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. 5 novembre 1888. — Décret relatif à l'exercice de la profession d'avocat-défenseur en Indo-Chine. (3) V. B. 0. Col., 1888, p. 706. — V. Déc. 13 septembre 1889, portant réglementation du tarif des honoraires des avocats défenseurs en Cochinchine (B. O. Col. 1889, p. 886). 25 novembre 1888. — Décret relatif à la situation, au point de vue militaire, des individus condamnés à la relégation. Art. 1er. La situation des relégables, au point de vue des obligations du service militaire, est constatée préalablement à l'envoi à la Commission de classement du dossier prévu à l'article 6 du décret du 26 novembre 1883. (1) Abrogé pour le Sénégal et dépendances par Déc. 16 novembre 1902.

(2) Abrogé (Déc. 31 octobre 1902). (3)Mod. (Déc. G mars 1893.)


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7 décembre 1888

Il est procédé, s'il y a lieu, à leur inscription sur les listes de tirage au sort et à leur examen par le conseil de revision du cheflieu de département dans lequel ils subissent leur peine. Art. 2. Les relégués sont soumis aux mêmes obligations militaires que les hommes de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur tirage au sort et sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour retarder leur passage dans la réserve ou dans l'armée territoriale, du temps pendant lequel ils n'ont pu, par suite de leur maintien en l'état de relégation, servir effectivement dans les rangs de l'armée active. Les relégués sont portés sur le registre matricule comme affectés au Département.de la Marine et des Colonies. Il est tenu à l'Administration des Colonies un contrôle spécial faisant connaître leur situation au point de vue militaire. Lorsqu'ils sont relevés de la relégation par la grâce ou par un jugement rendu dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 27 mai 1885, ils sont remis à la disposition du Département de la Guerre. Art. 3. Les relégués individuels qui ont à accomplir du service dans l'armée active sont affectés au corps des disciplinaires coloniaux. Les relégués individuels sont dispensés des appels aux: exercices dans les mêmes conditions que les militaires de la réserve ou de l'armée territoriale résidant aux colonies. Le ministre de la Marine et des Colonies désigne le corps auquel chacun d'eux est affecté en cas de mobilisation. Art. 4. En temps de paix, les relégués collectifs sont traités" comme étant en état de détention et ne sont pas appelés à servir a tivement. En cas de mobilisation, ils restent à la disposition du ministre de la.Marine et des Colonies, qui détermine, par arrêtés, les corps ou les services auxquels ils peuvent être affectés. 7 décembre 1888. — Décret portant réorganisation du Conseil supérieur de l'Indo-Chine. Art. 1«. Modifié, (Déc. 26 août 1889.) Art. 2. Le gouverneur général arrête en conseil supérieur de l'Indo-Chine, le budget local de la Cochinchine délibéré par le conseil colonial. Art. 3. Le conseil supérieur donne son avis : 1° Sur le budget de l'Annam et du Tonkin ; 2° Sur le budget du Cambodge; 3° Sur toutes les questions qui sont soumises à son examen par le gouverneur général. Art. 4. Le budget de l'Annam et du Tonkin et celui du Cambodge sont approuvés par décrets rendus en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Marine et des Colonies. Art. 3. Modifié. (Déc. 26 août 1889.) Art. 6. Le fonctionnaire de l'inspection des colonies en service en Indo-Chine assiste aux séances du conseil supérieur; il a le droit de présenter ses observations dans toutes les discussions; les affaires soumises à ce conseil lui sont communiquees eu temps utile pour qu'il puisse en prendre connaissance avant la séance.


—950— Art. 7. En cas d'absence ou d'empêchement, le commandant en chef de la division d'Extrême-Orient et des forces navales stationnées en Indo-Chine est remplacé avec voix délibérative : 1° Pour les questions qui intéressent la Cochinchine et le Cambodge, par le commandant de la division navale de la Cochinchine ; 2° Pour les questions qui intéressent le Tonkin ou l'Annam, par le commandant de la division navale du Tonkin. Art. 8. Le conseil supérieur de l'Indo-Chine tient au moins une session par an. Il se réunit sur la convocation du gouverneur général, soit à Saigon, soit dans toute autre ville que le gouverneur général a désignée. Art. 9. Sont abrogés : 1e Le premier paragraphe de l'article 36 du décret du 8 février 1880; 2° Les articles 2 et 10 du décret du Π octobre 1887

relatif à l'organisation de l'Indo-Chine; 3° Le décret du 19 novembre 1887 et toutes autres dispositions contraires au présent décret. 11 décembre 1888. — Décret fixant les attributions du commissaire général du gouvernement dans le Congo français et du lieutenant gouverneur du Gabon (1). 11 décembre 1888. — Décret portant création d'un Conseil de défense dans la colonie du Sénégal et dépendances. (2) 12 décembre 1888. — Décret réorganisant le corps administrateurs coloniaux. V. B. 0. Col., 1888, p. 740; Déc. 16 décembre 1892.

des

15 janvier 1889. — Décret réglementant la contribution des patentes en Cochinchine. V. B. 0. Col., 1889, p. 204. 9 février 1889. — Décret réglementant la pêche du capelan sur les côtes des îles Saint-Pierre et Miquelon. V. B. 0. Col., 1889, p. 175. 13 février 1889. — Décret rendant applicable aux colonies françaises la loi du S août 1879 relative à la nomination des membres des commissions administratives des hospices, des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance. V. B. 0. Col., 1889, p. 134.

13 février 1889. — Décret rendant applicables à la Guyane française, les dispositions de la loi du 16 octobre 1849, qui prononce des peines contre les individus qui feraient usage de timbres-poste ayant déjà servi à l'affranchissement des lettres V. B. 0. Col., 1889, p. 123. (1) Abrogé. (Déc. 28 septembre 1897). (2J Abroge. (Déc. 31 octobre 1902.)


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13 mars 1889

14 février 1889. — Décret portant création d'un corps d'infirmiers coloniaux. V. B. 0. Col., 1889, p. 130. 14 février 1889 — Décret portant application à la NouvelleCalédonie du décret du 21 janvier 1882, qui modifie les remises allouées aux curateurs aux successions et biens vacants. V. B. 0. Col. 1889, p. 138. 14 février 1889.. — Décret portant création d'une caisse des écoles à la Guadeloupe. V. B. 0. Col. 1889, p. 140. 15 février 4 88». — Décret sur l' expropriation pour cause d'utilité publique au Sénégal (1). V. B. 0. Col., 1889, p. 182. 23 février 4 889. — Décret soumettant à la compétence des conseils de guerre les comptables des matières aux colonies et indiquant la composition de ces conseils selon le grade de l'accusé. V. B. O. Col. 1889, p. 229. 27 février 4 889. — Décret organisant le personnel européen des stations et postes de la colonie du Gibon et du Congo français. V. B. 0. Col., 1889, p. 233. 1er mars 4 889. — Décret déterminant la composition du conseil de défense de Vile de là Réunion (2). 5 mars 4889. ■— Décret portant organisation des conseils d'arrondissement en Cochinchine (3) V. B. 0. Col., 1889, p. 262. 13 mars-2 septembre 1889. — Décret portant modification à l'article 9 du Code d'instruction criminelle pour la NouvelleCalédonie, — pour la Guyane. Art. ler. — L'article 9 du Code d'instruction criminelle est modifié ainsi qu'il suit : « (N.-C. — G.) La police judiciaire sera exercée sous l'autorité du procureur de la République, chef du service judiciaire, et sui-

vant les distinctions qui vont être établies : « Par les gardes champêtres et les gardes forestiers; « Par les commissaires de police; « Par les maires et leurs adjoints ; « Par le procureur de la République et son substitut ; « Par les juges de paix; « Par les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie ; « Par le juge d'instruction ; « (N.-C.) Par les administrateurs coloniaux, en service en Nou(1) Mod. (Déc. 10 mars 1903). (2) Abrogé. (Déc. 31 octobre 1902). (3) Mod. (Déc. 12 novembre 1903).


— 952 — velle-Calédonie. qui sont investis des fonctions du ministère public près les justices de paix à compétence étendue; « (G.) Par les administrateurs coloniaux ou autres agents en service à la Guyane, qui sont investis des fonctions du ministère public près les justices de paix à compétence étendue ; « (N.-G.-G.) Par les commandants' de pénitenciers et chefs de camp ; « Par les surveillants militaires. « (X.-C.) Le gouverneur pent, par arrêté rendu sur la proposition du chef du service judiciaire, investir des fonctions du ministère public, officier de police judiciaire près 1rs justices de paix à compétence étendue aux Loyalty, à l'île des Pins et dans les localités autres que celles de la résidence des administrateurs, tous fonctionnaires ou agents de l'autorité ou de la force publique ou, à défaut, les présidents des commissions municipales ou officiers de l'état civil. » 23 mars 1889. — Décret portant application à la Guyane de la loi du 2 juin 1881, modifiant l'article 693 du Code de procédure civile. V. B. 0. Col., 1889, p. 283. 23 mars 1889. — Décret portant application aux colonies de la loi du 13 février 1889 relative à l'hypothèque légale de la femme. V. B. 0. Col., 1889, p. 431. 2 avril 1889. — Décret conférant aux agents des douanes à la Réunion le pouvoir de constater toute contravention au régime des spiritueux. V. B. 0. Col., 1889, p. 435. 3 avril 1889. — Décret portant établissement d'un droit de statistique à la Guadeloupe. V. B. 0. Col., 1889, p. 438. 19 avril 1889. Décret relatif au serment professionnel des magistrats aux colonies. V. B. 0. Col., 1889, p. 433. 29 avril 1839. — Décret rendant applicables : 1° aux colonies de la Guyane, du Sénégal, de la Nouvelle-Calédonie et de Saint-Pierre et Miquelon, les articles 1 à 9 inclus et l'article 54 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale; 2° aux Etablissements français dans l'Inde, le second paragraphe de l'article 13 de ladite loi. V. B. 0. Col., 1889, p. 482. 29 avril 1889. — Décret admettant le directeur de l'Administration pénitentiaire à la Guyane au nombre des fonctionnaires composant la commission sanitaire de Cayenne. Y. B. 0. Col., 1889, p. 486.


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2 mai 1889

29 avril 1889. — Décret modifiant la composition de la sont. mission d'instruction publique dans l'établissement de Pondichéry. V. B. 0. Col., 1889, p. 462. 2 mai 1889. —Décret fixant les cadres, les traitements, les dénominations du personnel européen du secrétariat général et des affaires indigènes de Coehinchine, des Résidences de l' Annum, du Tonkin et du Cambodge (1). Art. 1er. Les cadres, les traitements, les dénominations du personnel européen du secrétariat général et des affaires de Cochinchine, des résidences de l'Annam, du Tonkin et du Cambodge sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent décret. V. B. 0. Col., 1889, p. 497. Art. 2. Abrogé. (Déc. 21 avril 1891). Art. 3. Les candidats aux emplois prévus par le présent décret devront justifier de leur qualité de Français, être âgés de 20 ans au moins, de 30 ans au plus, et avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée. " Art. 4. Les emplois de commis auxiliaires de comptabilité et de commis auxiliaires de résidence (2) sont réservés : 1° La moitié aux sous-officiers appelés aux emplois civils par application des lois du 24 juillet 1873, du 23 juillet 1881 et du 18 mars 1889 ; 2° La moitié aux candidats réunissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, et qui auront été choisis par le soussecrétaire d'Etat des Colonies. Art. 5. Les emplois de commis de comptabilité de 2e classe au secrétariat général de Cochinchine sont réservés : 1° La moitié aux commis auxiliaires de comptabilité du secrétariat général de Coehinchine ; 2° La moitié aux commis auxiliaires de résidence de l'Annam, du Tonkin et du Cambodge (3). Art. 6. Les commis de comptabilité de 1re classe sont exclusivement choisis parmi les commis de comptabilité de 2e classe, comptant 2 années au moins d'ancienneté dans ladite classe.

(1) L'emploi de secrétaire général de la Coehinchine ayant été supprimé par décret du 29 septembre 1894, les anciens bureaux du secrétariat général ont pris le nom de bureaux du secrétariat du gouvernement. — Les cadres et la solde personnel comptable du secrétariat du gouvernement de Coehinchine ont été successivement modifiés par décrets des 18 novembre 1889 (B. 0. Col., 1889, p. 1241), 15 avril 1893 (Β. O. Col., 1893, ρ 313), 20 juillet 1893 (β. O. Col., 1893, p. 897) et 18 avril 1896 (B. O. Col.. 1890, p. 223). — Le personnel des affaires indigènes de Coehinchine a été réorganisé par décret du 1er juillet 1893, et celui des résidences de l'Annam, du Tonkin et du Cambodge par décret du 14 septembre 189(5. (2) V. Déc. 14 septembre 1896. (3) Emploi supprimé. (Déc. 14 septembre 1896.)

t


— 954 — Art. 7. Les comptables de 2e classe au secrétariat général de Cochinchine sont exclusivement choisis parmi les commis de comptabilité de 1re classe réunissant 2 années au moins de service dans leur classe. Les comptables de 1re classe sont exclusivement choisis parmi les comptables de 2e classe réunissant 3 années au moins de service dans leur classe (1). Art. 8. Les commis rédacteurs de 2e classe du secrétariat général de Cochinchine (2), les commis de résidence de 3° classe de l'Annam, du Tonkin et du Cambodge sont exclusivement choisis parmi les candidats pourvus du diplôme de bachelier es lettres ou de bachelier es sciences, du brevet de l'enseignement supérieur, ou du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire spécial. Art. 9. Les commis rédacteurs de 1re classe du secrétariat général de Coehinchine et les commis de résidence de 2e classe en Annum, au Tonkin et au Cambodge (2) sont exclusivement choisis : 1° Parmi les jeunes gens à la fois bacheliers ès lettres et bacheliers ès sciences (diplôme complet) ; 2° Parmi les anciens officiers sortant de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole de Saint-Cyr, de l'Ecole navale ; 3° Parmi les licenciés en droit et les élèves de l'Ecole centrale pourvus d'un brevet d'ingénieur civil ; 4° Parmi les anciens officiers des différents corps de la marine, bacheliers es lettres ou ès sciences, comptant au moins une année de séjour en Indo-Chine ; 5° Parmi les commis rédacteurs de 2e classe et les commis de résidence de 3e classe comptant au moins dix-huit mois de services effectifs dans leur classe. La moitié des emplois vacants sera réservée à cette catégorie de candidats. Art. 10. Les commis principaux de 1" classe du secrétariat général de Coehinchine et les commis ae résidence de 1re classe de l'Annam, du Tonkin et du Cambodge (2; sont exclusivement choisis : 1° Parmi les commis expéditionnaires de l'administration centrale des Colonies qui demanderaient à aller continuer leurs services en Indo-Chine, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 3 janvier 1887 ; 2° Parmi les commis rédacteurs de lre classe et les commis de résidence de 2e classe comptant au moins dix-huit mois de services effectifs dans leur classe. Les deux tiers des emplois vacants seront réservés à cette dernière catégorie de candidats. Art. il. Les commis principaux de 1re classe du secrétariat gé néral de Coehinchine, les administrateurs stagiaires (3) et les chanceliers de résidence (2) sont exclusivement choisis : 1° Parmi les candidats pourvus du diplôme de docteur en droit; 2· Parmi les commis rédacteurs de 4e classe et de 3e classe de

(1) V. note 1 de la page 073. (2) V. Déc. 14 septembre 1896 (3) V. Déc. 1" juillet 1893.


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9 mai 1889

l'administration centrale des Colonies qui demanderaient à aller continuer leurs services en Indo-Chine, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 3 janvier 1887; 30 Parmi les commis principaux de 2° classe du secrétariat général de Cochinchine et les commis de résidence de 1re classe de l'Annam, du Tonkin et du Cambodge comptant deux années de service dans leur classe. Les deux tiers des emplois vacants seront réservés à cette dernière catégorie de candidats. Art. 12. Les sous-chefs de bureau de 2e classe du secrétariat général de Coehinchine sont exclusivement choisis parmi les commis principaux de 1re classe de ce service, les administrateurs stagiaires de Coehinchine (1) et les chanceliers de résidence de l'Annam, du Tonkin et du Cambodge (2) comptant au moins deux années de service dans leur grade. Les sous-chefs de bureau de 1re classe sont choisis parmi les sous-chefs de bureau de 2° classe comptant au moins deux années de service dans leur classe. Art. 13. Abrogé. (Déc. 1er juillet 1893 et 14 septembre 1896.) Art. 14. Les chefs de bureau de 2e classe du secrétariat général de Coehinchine sont choisis : 1° Parmi les commis rédacteurs principaux de 2e classe de l'administration centrale des Colonies qui demanderaient à aller continuer leurs services en Indo-Chine, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 3 janvier 1887 ; 2° Parmi les sous-chefs de bureau de 1re· classe du secrétariat général de Coehinchine comptant au moins deux années de services effectifs dans leur classe. Les chefs de bureau de 1re classe du secrétariat général de Coehinchine sont exclusivement choisis parmi les chefs de bureau de 2e classe de ce service comptant au moins deux années de services effectifs dans leur classe. Art. 15 à 18. Abrogés. (Déc. 1·* juillet 1893 et 14 septembre 1896). Art. 19. Dispositions transitoires. — En vue d'assurer la formation des nouveaux cadres, les conditions d'ancienneté prévues au 2e paragraphe des articles 11 et 13 ne sont pas exigibles jusqu'au 1er janvier 1890. Art. 20. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. 9 mai 1889. — Décret portant réorganisation et réglant les attributions du personnel supérieur de l'Indo-Chine. Art. 1er. Le gouverneur général de l'Indo-Chinea sous ses ordres, pour le seconder dans l'administration de la Coehinchine et des protectorats du Tonkin, de l'Annam et du Cambodge : Un lieutenant-gouverneur à Saigon;

(1) V. Déc. « juillet 1re 1893. (2) V. Déc. 14 septembre 1896.


—956— Un résident supérieur à Hué ; Un résident supérieur à Hanoï; Un résident supérieur à Pnom-Penh. Art. 2. Le lieutenant gouverneur exerce les attributions qui lui ont été conférées par le décret du 29 octobre 1887. Art. 3. Le résident supérieur à Hué et le résident supérieur à Pnom-Penh exercent, par délégation du gouverneur général, les pouvoirs qui sont conférés au représentant du gouvernement de la République française par la loi du 13 juin 1885 portant approbation du traité de Hué et par la loi du 17 juillet 1883 portant approbation de la convenlion passée avec S. M. le roi du Cambodge. Art. 4. Le résident supérieur à Hanoï remplit les fonctions précédemment dévolues au résident général de l'Annam et du Tonkin dans les provinces non comprises dans les limites fixées par l'article 3 du traité du (S juin 1884. Art. 5. Le traitement du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine et des résidents supérieurs à Hué, à Hanoï et à Pnom-Penh es* fixé comme suit : Solde d'Europe Solde coloniale Frais de représentation

15,000 fr. 30,000 10,000

Ces fonctionnaires auront, au point de vue de la retraite, l'assimilation de commissaire général de la marine. 10 mai 1889. — Décret admettant au conseil privé, avec voix délibérative, le trésorier-payeur de la Guyane, lorsqu'il y est traité des matières de ses attributions. V. B. 0. Col., 1889, p. 1103. 10 mai 1889. — Décret portant application aux colonies de la loi du 26 octobre 1888, modifiant l'article 463 du Gode pénal. V. B. 0. Col., 1889, p. 316. 15 Mai 1889. — Décret portant réorganisation du service de la justice au Sénégal (1). V. B. 0. Col. 1889, p. 321 ; V. Déc. 31 janvier 1891 instituant un emploi de procureur général, chef du service judiciaire au Sénégal. L'article 30 a été modifié par décret du 13 avril 1893. 15 mai 1889. — Décret fixant le traitement et la parité d'office des magistrats du Sénégal (2). V. B. 0. Col. 1889, p. 530. 19 mai 1889. —Décret portant application à la Guadeloupe et ses dépendances de la loi du 2 juin 1881, modifiant l'article 693 du Code de procédure civile. V. B. 0. Col. 1889, p. 538. (1) Mod. (Déc. 11 août 1899, 4 mai et 8 novembre 1903). 2) Mod. (Déc. 11 août 1899, 12 avril 1902 et 10 novembre 1903),


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5 juin 1889

5 juin 1889. — Décret portant réorganisation du corps des tirailleurs sénégalais (1). Art. 1er. Une troupe d'infanterie indigène est entretenue au Sénégal et forme, sous la dénomination de régiment de tirailleurs sénégalais, un eorps militaire qui concourt à la défense et à la sécurité intérieure de la colonie. Ce corps comprend 10 compagnies réparties en 2 bataillons. — Le nombre des compagnies pourra être ultérieurement porté à 12 et celui dés bataillons à 3. Les 9 premières compagnies tiennent garnison au Sénégal, la 10e à Porto-Novo. La composition et le complet du régiment de tirailleurs sont fixés ainsi qu'il suit (2j. Art. 2. Les militaires du cadre européen sont choisis dans le corps de l'infanterie de marine. — Les sous-officiers sont, autant que possible, pris parmi les rengagés. Art. 3. La durée consécutive du séjour réglementaire des militaires du cadre européen au Sénégal est fixée à 2 ans (non compris la durée des traversées d'aller et retour). La durée consécutive du séjour réglementaire des militaires du cadre européen à Porto-Novo est fixée à un an (non compris la durée des traversées d'aller et retour). Art. .4 Les officiers français ont toujours le commandement sur les officiers indigènes ; il en est de même des sous-officiers et des caporaux européens par rapport aux sous-officiers et aux caporaux indigènes. Le commandement, même par intérim, d'une compagnie ne peut jamais être exercé que par un officier européen. Art. 5. Les officiers servant au titre indigène sont nommés au choix par le président de la République. La loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers ne leur est pas applicable. Les officiers indigènes actuellement pourvus d'un grade conservent le bénéfice de cette loi. Art. 6. Les officiers indigènes sont traités comme les officiers européens de grades correspondants, au point de vue de la solde et des accessoires de solde. La solde et les accessoires de solde des officiers, sous-officiers, caporaux et tirailleurs, les masses, indemnités et allocations diverses sont déterminées par les tarifs ci-annexés (3)· Art. 7. Le recrutement du corps s'opère, par voie d'engagements volontaires ou de rengagements, parmi les indigènes du Sénégal. Art. 8 Les militaires du régiment de tirailleurs sénégalais sont soumis aux règles de compétence juridictionnelle, de discipline et de subordination applicables aux corps de troupe de la marine. Art. 9. Ils sont traités comme les militaires de l'infanterie de marine pour la concession des récompenses honorifiques (croix de

(1) Mod. Déc. prés. 7 juin 1903. (2) V. B. 0. Col., 1889, p. 728. (3) V. B. 0. Col., 1889. p. 732 et suiv.


—958— la Légion d'honneur et médaille militaire). Ils ont droit aux allocations attachées à ces distinctions. Ils reçoivent des pensions, gratifications de réforme, etc., dans les cas prévus par les lois militaires. Art. 10. Le régiment de tirailleurs sénégalais est soumis au contrôle administratif du commissariat colonial. Art. 11. Les dispositions relatives à l'organisation, à l'avancement, au service, à la police et à la discipline, à l'uniforme, à l'armement du corps, sont déterminées par le ministre de la Marine (1). 6 juin 1889. — Décret relatif à l'exercice des fonctions d'huissier à la Guyane. V. B. 0. Col, 1889, p. 569. 13 juin 1889. — Décret constituant un service colonial dans les quatre ports de commerce du Havre, de Nantes, de Bordeaux et de Marseille. Y. B. O. Col., 1889, p. 641. 17 juin 1889.— Décret portant réorganisation de la justice en Cochinchine. Abrogé (Déc. 17 mai 1895). 22 juin 1889. — Décret relatif à la responsabilité, à la Réunion, des propriétaires et détenteurs de marchandises en cas de pénalités encourues par leurs facteurs, agents, etc. V. B. O. Col., 1889, p. 637. 20 juin 1889. — Loi sur la nationalité. Art. 1er. Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21 du Code civil sont modifiés ainsi qu'il suit (2) : Art. 2. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 28 juin 1889. — Décret portant organisation de l'état civil dans le Congo français. Art. 1er Les fonctions d'officier de l'état civil dans le Congo français seront remplies par des officiers, ou agents, désignés par le commissaire général du gouvernement. 28 juin 1889. — Décret investissant des fonctions de notaire, le greffier de la justice de paix du Maroni. V. B. 0. Col., 1889, p. 649.

(1) V. Règl. au B. O. Col., 1889, p. 738. (2) V. B. O. Col., 1889, p. 909 et suiv.


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26 août 1889

28 Juin 1889. — Décret portant création d'un emploi de deuxième substitut du procureur de la République à Nouméa et d'une justice de paix à compétence étendue à Bourail. V. B. O. Col., 1889, p. 650. L'article premier, portant création d'un emploi de deuxième substitut, a été abrogé (Déc. 15 novembre 1893). 17 juillet 1889. — Loi du budget. Art. 57. L'école coloniale est autorisée à percevoir des droits d'inscription et d'examen qu'elle pourra employer pour pourvoir à ' i rises. Ces droits seront fixés par un décret rendu en Conseil d'Etat. 1er août 1889. — Décret réglant l'organisation politique et administrative des Rivières du Sud, des établissements français de la Côte d'Or et des établissements français du golfe de Bénin. Abrogé (Déc. 17 décembre 1891, 10 mars 1893, 16 juin 1895 et 25 septembre 1896. 9 août 1889. — Décret portant modifications à l'organisation du corps de l'inspection des colonies. V. B. 0. Col., 1889, p. 813. — Déc. 3 février 1891 et 23 février 1898. — Complété décision présidentielle 23 juin 1902. 9 août 1889. — Décret relatif à la constatation de la fraude sur l'or natif à la Guyane. V. B. 0. Col., 1889, p. 812. 21 août 1889. — Décret rendant applicable à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, le 2e paragraphe de l'article 22 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux. V. B. 0. Col., 1889, p. 824. 25 août 1891. — Décret portant réorganisation du corps des tirailleurs gabonais. . Abrogé (Déc. 28 février 1891). 2G août 1889. — Décret modifiant la composition du conseil supérieur de l'lndo-Chine et du conseil privé de la Cochinchine (1). Art. 1er. Les articles 1 et 5 du décret du 7 décembre 1888 sont modifiés ainsi qu'il suit : Le conseil supérieur de l'Indo-Chine se compose : Du gouverneur général de l'Indo-Chine, président, Du commandant en chef des troupes de l'Indo-Chine,

(1) V. Déc. 25 février 1805.


- 960 — Du commandant en chef de la division d'Extrême-Orient et des forces navales stationnées en Indo-Chine, Du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine, Du résident supérieur du Tonkin, Du résident supérieur de l'Annam, Du résident supérieur du Cambodge, Du procureur général, chef du service judiciaire de l'IndoChine, Du chef du cabinet du gouverneur général, secrétaire, avec voix délibérative. Les chefs des services administratifs : 1° De l'Annam et du Tonkin, 2° De la Cochinchine et du Cambodge, siègent au conseil supérieur, avec voix délibérative, pour toutes les questions qui concernent leur service. Art. 2. L'article 1er du décret du 16 juillet 1888 est modifié ainsi qu'il suit : Le conseil privé de la Coehinchine se compose : Du lieutenant-gouverneur de la Coehinchine, président, Du commandant des troupes de la Coehinchine, Du commandant de la marine, Du procureur général, chef du service judiciaire de l'IndoChine (1). Du secrétaire général de la Coehinchine, Du chef du service administratif, De deux conseillers privés, choisis parmi les notables habitants de la colonie et nommés par décret. Lorsqu'il n'assiste pas à la séance, le lieutenant gouverneur doit en déléguer spécialement la présidence au secrétaire général. L'inspecteur des services administratifs et financiers de la colonie assiste au conseil ; il a le droit de présenter ses observations dans toutes les discussions. Deux suppléants, nommés par décret, remplacent au besoin les conseillers titulaires (2). La durée des fonctions des conseillers privés et de leurs suppléants est de quatre années. Ils peuvent être nommés de nouveau aux. mêmes fonctions. 3© août 1889. — Décret concernant les cafés, cabarets, débits de boissons, hôtels, etc., dans les colonies pénitentiaires de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie. V. B. O. Col., 1889, p. 848. S septembre 1889. — Décret portant modification à l'article 9 du Code d'instruction criminelle pour la Guyane. V. Déc. 13 mars 1889.

(1) V. Déc. 27 novembre 1889; B. O. Col. 1839, p. 1272.) (2) Y. Déc. 24 octobre 1893 et 11 septembre 1901.


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30 octobre 1889.

2 septembre 1889. — Arrêté du gouverneur du Sénégal formant un corps d'interprètes indigènes attachés à la cour d'appel et aux tribunaux de Saint-Louis et de Dakar. V. B. 0. Sen., 1889, p. 4S7. 26 septembre 1889. — Décret rendant applicable aux établissements français dans l'Inde la loi du 23 mai 1863 sur le gage commercial. V. B. 0. Col , 1889, p. 896. 4 octobre 1889. — Décret portant règlement d'administration publique pour l'application aux colonies du Code de justice militaire pour l'armée de mer (1). V. B. 0. Col., 1889, p. 942. 4 octobre 1889. — Décret constituant les tribunaux maritimes sp spéciaux dans les colonies affectées à la transportation des individus condamnés aux travaux forcés. (2) V. B. 0. Col., 1889, p. 954. 5 oetobre 1889. — Décret déterminant les pénalités applicables aux condamnés aux travaux forcés. V. B. 0. Col., 1889, p. 957. S octobre 1889. — Décret décidant que les lois pénales en vigueur dans chaque colonie pénitentiaire seront applicables aux condamnés aux travaux forcés subissant leur peine sous les réserves spécifiées au présent décret. V. B. 0. Col., 1889, p. 929. 5 octobre 1889. — Décret portant constitution du corps du commissariat colonial (3). 22 octobre 1889. — Décret relatif à l'exploitation du chemin de fer et du port de la Réunion. V. B. 0. Col., 1889, p. 968. 24 octobre 1889. — Décret portant réorganisation du corps des cipayes de l'Inde. V. B. 0. Col., 1889, p. 1121, V. Déc. 5 février 1891. 3© octobre 1889. — Décrets ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement primaire à la Guyane française. V. B. 0. Col., 1889, p. 1148. 30 oetobre 1889. — Décret relatif aux examens pour le certificat d'études primaires à la Guyane française. V. B. 0. Col., 1889, p. 1187. 3© octobre 1889. — Décret relatif à l'organisation pédagogique et aux programmes d'enseignement des écoles primaires publiques à la Guyane française. V. B. 0. Col., 1889, p. 1Π4. 3© octobre 1889. — Décret transformant le collège d'enseignement secondaire de la Guyane en école d'enseignement primaire complet. V. B. 0. Col., 1889, p. 1190. (1) Abrogé par Déc et du 8 juillet 1905. (2) Modifié par Décret des 24 avril 1807-11 mai 190i. (3) Abrogé Déc. 11 juin 1901. COLONIES, II.

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—962— 30 octobre 1889. — Décret modifiant la composition du conseil de défense en Indo-Chine (1). 1er novembre -1889. — Décret portant création d'une caisse des écoles à la Guyane française. Y. B. 0. Col., 1889, p. 1195. 8 novembre 1889. — Décret portant création de justices de paix à Loango, Franceville et Brazzaville (2). 8 novembre 1889. — Décret portant réorganisation judiciaire du Cambodge. V. B. 0. Col., 1889, p. 1203. — V. Déc. Π mai 1895 et 6 mai 1898. 8 novembre 1889. — Décret relatif à la législation pénale des maisons de jeuen Indo-Chine (article 410 du Code pénal). Art. 1er. L'article 410 du Code pénal est modifié comme suit, pour L'Indo-Chine : o Ceux qui auront fait tenir, tenu pour leur compte ou pour celui d'autrui une maison de jeu de hasard et y auront admis le public soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui y auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous les administrateurs préposés ou agents de ces établissements seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de cent a six mille francs. « Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 42 du présent Code. « En cas de récidive la peine de l'emprisonnement devra toujours être portée au double. « Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés. « Les personnes surprises à jouer dans les établissements désignés ci-dessus seront punies d'un emprisonnement de quinze jours au moins et de trois mois au plus et d'une amende de cent à deux mille francs. « En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement devra toujours être portée au double. ■16 novembre 1889.— Décret relatif à la désignation du lieu de transportation dans lequel seront internés les condamnés aux travaux forcés. Art. 1er La désignation de la Colonie pénitentiaire, dans laquelle sera envoyé chaque condamné aux travaux forcés, sera faite par décision du sous-secrétaire d'Etat des Colonies, après avis de la commission permanente du régime pénitentiaire. Art. 2. Un arrêté du sous-secrétaire d'Etat aux Colonies déter(1) Abrogé Déc. 31 octobre 1002. (2) Déc. 28 septembre 1807 et 9 avril 1898.


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7 décembre 1889

minera les conditions dans lesquelles la commission du régime pénitentiaire sera appelée à émettre un avis sur la destination a donner à chaque condamné. 23 novembre 1889. — Décret réglant l'organisation administrative et financière de l'Ecole coloniale. Art. 1er. L'Ecole coloniale instituée à Paris relève du ministre chargé des colonies et est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par le ministre. Le président du conseil d'administration peut être suppléé par le vice-président. Le conseil d'administration délègue à un de ses membres les fonctions d'ordonnateur. Un caissier justiciable de la Cour des comptes est chargé de la perception des revenus et du payement des dépenses; il est soumis, pour sa comptabilité en deniers, aux règles applicables aux économes des lycées. Art. 2. Le budget de l'Ecole est arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre. Les recettes se composent : 1° Des dons et legs; 2° Du produit des biens appartenant à l'Ecole ; .'5° Du produit des pensions et droits d'inscription ; 4° Des subventions qui pourront être versées par l'Etat ou les colonies. Art. 3. Les dons et legs dont l'Ecole coloniale pourrait être appelée à recueillir le bénéfice sont acceptés par le président du conseil d'administration, suivant les règles adoptées pour les dons et legs faits aux lycées. Les marchés sont passés par le conseil d'administration, et, lorsqu'ils s'appliquent à des engagements dépassant 10,000 francs, ils sont approuvés par le ministre. Art. 4. Le président du conseil d'administration représenter l'Ecole dans les actes de la vie civile.

est appelé à

Art. 5. Les droits d'inscription sont fixés à 150 francs, payables, chaque année, à l'ouverture des cours. Cette somme comprend tous les frais d'exercices militaires, mais ne comprend pas les leçons d'escrime et d'équitation, qui sont obligatoires. 23 novembre 1885). — Décret réglant le fonctionnement de l'Ecole coloniale. Modifié. (Déc. 10 novembre 1892 et 2 février 1894.) Abrogé. (Déc. 2 avril 1896.) 29 novembre 1883). — Décret portant application à la Réunion de la loi du 14 août 1889 sur la vente des vins. V. B. 0., Col., 1889, p. 1496. 7 décembre 1889. — Décret sur le mode d'assiette et de perception des droits d'octroi de mer à la Martinique. V. 1!. O., Col., 1889, p. 1304.


— 964 — 12 décembre 1889. — Décret rendant applicable aux établissements français de VOcéanie le décret réglementaire du 2 février 1852, relatif aux élections. V. B. 0. Col., 1889, p. 1530. 12 décembre 1889. — Décret portant application à la Martinique de la législation relative à la protection du domaine militaire. V. B. O.Col., 1889, p. 1532. 4 janvier 1890. —Arrêté du gouverneur de l'Inde déterminant un règlement général sur le service des contributions indirectes. V. B. 0. I., 1890, p. 37. 6 janvier 1890. — Arrêté du gouverneur de la Guadeloupe réorganisant le service des contributions directes. V. B. 0. Guad., 1890, p. 40.

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janvier 1890. — Décret portant constitution et organisation du corps de santé des colonies et pays de protectorat. V. B. 0. Col. 1890, p. 86. — V. Déc. 20 et 27 octobre 1896. Art. 15, abrogé (Déc. 16 novembre 1894). Art. 8, 9, 10 complétés Déc. 9 mai 1899. 16 janvier 1890. — Arrêté du gouverneur de la Guadeloupe instituant des caisses d'épargne. V. B. O. Guad., 1890, p. 47.

20 janvier 1890. — Arrêté du gouverneur de la Guyane autorisant la création d'une caisse de secours pour le personnel de L'administration pénitentiaire. V. B. 0. Guy., 1890, p. 28. SO janvier. 1890. — Arrêté du gouverneur de la Guyane sur le service des prisons de la colonie. V. B. 0. Guy., 1890, p. 50. SS janvier 1890. — Décret portant création d'un conseil de défense dans les établissements français de VOcéanie. V. B. 0. Col., 1890, p. 78. 24 janvier 1890. — Arrêté du gouverneur de la NouvelleCalédonie, créant à Nouméa un tribunal maritime spécial dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 4 octobre 1889. V. B. 0. N.-C, 1890, p. 17. 25 janvier 1890. — Décret relatif aux délais d'opposition et d'appel en matière de contentieux administratif. Art. 1er. Le décret susvisé du 5 août 1881, rendu applicable à


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3 février 1890

toutes les colonies françaises par le décret du 7 septembre 1881, est modifié comme suit pour les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion : « Art. 89. Le défendeur au recours doit constituer avocat au Conseil d'Etat dans les délais suivants, qui courent du jour de la notitication ou de la signification à lui faite par le demandeur de sa déclaration de recours, savoir : « 1° De trois mois si le défendeur demeure en Europe ou en Algérie; «· 2° Do quatre, si le défendeur demeure dans les pays situés à l'ouest du cap de Bonne-Espéranoe et à l'est du cap Horn; « 3° De six mois, si le défendeur demeure à l'est du cap de Bonne-Espérance et à l'ouest du cap Horn. « Ces délais sont doublés pour les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime. « L'avocat ainsi constitué est tenn d'en faire la déclaration au secrétariat du Conseil d'Etat.

« Art. 91, § 2. Les décisions par défaut sont notifiées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; les oppositions sont formées dans les délais fixés à l'article 89. » 29 janvier 1890.— Décret portant application au Cambodge, à l'Annam et au Tonkin du décret du 27 janvier 1883 sur le mariage des Français en Cochinchine. Art. 1er. Le décret du 27 janvier 1883, sur le mariage des Français en Coehinchine, est applicable à tous les Français habitant l'Annam, le Tonkin et le Cambodge. Art. 2. Les dispenses autorisées par ledit décret seront accordées pour les Français, résidant au Cambodge, par le Conseil privé de la Coehinchine. En Annam et au Tonkin, les mêmes dispenses seront accordées par le Conseil du protectorat du Tonkin. 1" février 1890. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine relatif aux droits d'enregistrement et de greffe des actes judiciaires en matière indigène. V. B. 0. I.-C, 1890, 1re p., p. 137. 2 février 1890. — Décret rétablissant les classes personnelles pour les gouverneurs des colonies. V. B. 0. Col. 1890, p. 246. — V. Déc 14 mars et 7 1893. — Art. 5, abrogé (Déc. 14 mars 1893).

septembre

3 février 1890.— (1) Décret relatif « la défense des colonies. Art. 1er. Le gouverneur général de l'Indo-Chine et les gouverneurs des colonies sont responsables, sous l'autorité directe du ministre chargé des colonies, de la garde et de la défense intérieure et extérieure des territoires placés sous leurs ordres. Art. 2. Les rapports entre les gouverneurs et les commandants (1) Modifié (Déc. 3 juin 1902).


—966— des troupes et de la marine, placés sous leurs ordres, continueront à être réglés par le décret du 27 janvier 1880. Les dispositions contraires à ce décret sont et demeurent abrogées. 4 février 1890. — Décret relatif au serment professionnel des magistrats aux Colonies. V. B. 0. Col. 1890, p. 253. 14 février 1890. — Arrête' du gouverneur de la Guadeloupe portant réorganisation des chambres d'agriculture de la colonie. V. B. 0. Guad., 1890, p. 221. 15 février 1890. — Décret réorganisant le service sanitaire à la Martinique. Art 1er. La loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire est rendue applicable à la Martinique. Art. 2 et suiv. V. B. 0. Col. 1890, p. 278 et suiv. -19 février 1890. — Arrêté du gouverneur général de l'Indochine reglementant à nouveau l'immigration asiatique en Cochinchine V. B. 0. I.-C, 1890, 1" p., p. 511. 21 février 1890. — Décret portant modifications aux dispositions du décret du 5 octobre 1889, relatif à la constitution du corps du commissariat colonial. Art. 1er. Le corps du commissariat colonial est régi par les dispositions du décret du 4 octobre 1889 portant règlement d'administration publique pour l'application aux Colonies du Code de justice militaire pour l'armée de mer. Art. 2. Abrogé (Déc. 2 octobre 1892). 28 février 1890. — Décret portant organisation de la justice au Tonkin. V. B. 0. Col. 1890, p. 319. — V. Déc. 13 janvier 1894, portant création d'une cour d'appel. 28 février 1890. — Décret portant modification au décret du 2 septembre 1887 sur les tabacs indigènes à la Réunion. V. B. 0. Col. 1890, p. 321. 14 mars 1890. — Décret portant: 1° application à toutes les colonies françaises du décret du 27 janvier 1855portant règlement d'administration publique sur l'administration des successions vacantes dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion; 2° modification des articles 1er, 12, 19, 28, 44 et 46 dudit décret. Art. 1er. Les dispositions du décret du 27 janvier 1855, portant règlement d'administration publique sur l'administration des suc-


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14 mars 1890

cessions et biens vacants dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sont rendues applicables, à partir de la promulgation du présent décret, à toutes les colonies de la République française. Art. 2. Les articles 1er, 12, 19, 26, 44 et 46 dudit décret sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit : << Art. 1er. Dans toutes les colonies de la République française, les fonctions de curateur d'office sont remplies, dans chaque arrondissement judiciaire, par un receveur de l'enregistrement désigné par le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies. « Dans les colonies où il n'existe pas de receveurs de l'enregistrement, les fonctions de curateur d'office sont remplies par un conservateur des hypothèques ou, à son défaut, par tout autre fonctionnaire désigné par le ministre sur la proposition du gouverneur. « Art. 12. L'ouverture de toute succession réputée vacante est publiée sans frais, à la diligence du curateur, dans le Journal officiel, et, à défaut du Journal officiel, au moyen d'affiches apposées dans la colonie ou la succession s'est ouverte. « Cette publication a lieu dans la semaine d'ouverture de la succession. « La même publication invite les créanciers de la succession à produire leurs titres, soit au curateur, soit au notaire chargé de dresser l'inventaire des biens. « Art. 19. Si les intérêts de la" succession exigent que les immeubles soient mis en vente, en tout ou partie, cette vente ne peut avoir lieu que par autorisation de justice, rendue contradictoirement avec le ministère public et portant désignation expresse de ces immeubles. « Les mêmes formalités sont observées lorsqu'il y a lieu de procéder à la vente de titres ou valeurs négociables. « Ces titres et valeurs ne peuvent être vendus que par le ministère soit d'un agent de change ou d'un courtier de commerce, et au cours de la place, soit par le ministère d'un notaire ou, à défaut, d'un greffier, aux enchères publiques. « Art. 26. A l'expiration de.la cinquième année de l'administration du curateur, s'il ne s'est présenté aucun ayant droit, l'administration du domaine entre en possession provisoire des successions gérées par la curatelle. La publicité prévue par l'article 770 du Code civil sera réputée suffisante, lorsque, à défaut de Journal officiel dans la colonie, les trois affiches auront été apposées, conformément à la loi, dans le ressort de l'ouverture de la succession. « Art. 44. Il est formé dans chaque arrondissement judiciaire un conseil de curatelle composé ainsi qu'il suit : « Au chef-lieu judiciaire de la colonie, d'un conseiller à la cour d'appel, président ; du procureur de la République et d'un délégué du chef de l'administration intérieure. « Dans tous les autres arrondissements, du procureur de la République, président ; d'un juge et d'un fonctionnaire désigné par le gouverneur. « Le conseiller et le juge faisant partie du conseil de curatelle


—968— sont désignés au commencement de chaque année judiciaire, par les présidents de la cour et du tribunal. « Dans les colonies où il serait impossible de constituer le conseil de curatelle dans les conditions indiquées ci-dessus, le magistrat ou le fonctionnaire chargé de rendre la justice en exercera les attributions. « Art. 46. Le conseil de curatelle se réunit toutes les fois que le besoin l'exige, sur la convocation du président et du secrétaire. κ Les procès-verbaux de ses séances sont consignées sur un registre spécial signé du président. « Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greftier ou un commis greffier du tribunal. »

21 mars 1890. — Décret portant approbation d'une délibération du conseil général de la Guadeloupe rétablissant le droit de pilotage. V. B. 0. Col., 1890, p. 508.

2 avril 1890. — Arrêté du gouverneur de l'Inde relatif à la réorganisation du corps médical indigène. V. Β. Ο. I., 1890, p. 228.

15 avril 1890. — Loi concernant l'organisation judiciaire dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Art. 1er. La justice est administrée, dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, par des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des cours d'assises. Art. 2. Au chef-lieu de chaque canton siège un tribunal de paix qui se compose d'un juge, d'un ou deux juges suppléants et d'un greffier (1). Art. 3. Dans chaque arrondissement judiciaire le tribunal de première instance se compose : D'un président; De deux juges au moins; D'un procureur de la République, et, s'il y a lieu, suivant l'importance du siège, d'un substitut; D'un greffier et de commis greffiers. Un ou deux juges suppléants, rétribués ou non rétribués, peuvent être attachés à chaque tribunal. Un membre du tribunal, désigné par décret, remplira les fonctions de juge d'instruction. Art. 4. Les jugements sont rendus par les tribunaux de première instance à la pluralité des voix. Art. 5. Les cours d'appel des trois colonies sont composées : D'un président ; De sept conseillers au moins; D'un procureur général et d'un ou deux substituts; D'un greffier ou de commis greffiers. (1) Complété par loi du 27 mars 1905.


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7 mai 1890

Art. 6. Chaque cour se divise en : une chambre civile, une chambre des appels de police correctionnelle et une chambre d'accusation. Le service de la chambre d'accusation ne dispensera pas de celui des chambres civile et correctionnelle. Art. 7. La chambre civile et la chambre correctionnelle ne pourront rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges au moins. La chambre d'accusation sera composée de trois membres. En audience solennelle, les arrêts seront rendus par sept magistrats. Art. 8. Les conditions d'âge et d'aptitude déterminées par les lois pour le recrutement de la magistrature continentale sont applicables aux magistrats des trois colonies. Les gouverneurs des colonies pourront, par mesures provisoires et conformément aux dispositions en vigueur, pourvoir aux vacances temporaires qui se produiraient dans le service judiciaire (1). Art. 9. L'article 23 du décret du 13 février 1852 et l'article 10 du décret du 10 août 1854, sont abrogés. 29 avril 1896. — Décret réglant la situation des officiers et des sous-officiers du département de la Guerre, mis à la disposition du service du protectorat de l'Annam et du Tonkin. V. B. 0. Col. 1890, p. 561. 7 mai 1890. — Décret ordonnant la promulgation aux colonies de la loi du 23 octobre 1884 sur les ventes judiciaires d'immeubles. V. B. 0. Col., 1890, p. 615. 7 mai 1890. — Décret portant création d'un conseil de défense au Gabon-Congo. V. B. 0. Col., 1890, p. 612. — V. Déc. 28 février 1891 supprimant le corps des tirailleurs gabonais. 7 mai 1890. — Décret portant application aux colonies de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection de l'enfance. Art. 1er. La loi susvisée du 24 juillet 1889 (2), sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, est applicable aux colonies de la Guyane, de Saint-Pierre et Miquelon, du Sénégal, du Gabon-Congo, de Mayotte, de Diego-Suarez et dépendances, de la Cochinchine, de la Nouvelle-Calédonie et d'Obock, ainsi qu'aux établissements français dans l'Inde et de l'Océanie. Art. 2. Toutefois, cette loi ne sera pas applicable aux indigènes régis par leur statut personnel et qui n'ont pas obtenu la naturalisation française. (1) Complété par loi du 27 mars 1905. (2) V. B. 0. Col., 1890, p. 628.


—970— 7 mai 1890. — Décret portant organisation du lycée de SaintPierre (Martinique) (1). V. B. 0. Col., 1890, p. 602. 20 mai 1890. — Décret instituant dans les établissements français de l'Océanie une commune ayant pour chef-lieu Papeete. Art. 1er. 11 est institué, dans les établissements français de l'Océanie,, une commune qui a pour chef-lieu Papeete et pour limites (2) : Art. 2. Sont rendues applicables à Taïti les dispositions du décret du 8 mars 1879, instituant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) un conseil municipal, sous la réserve que les attributions dévolues, par cet acte, au directeur de l'intérieur, en ce qui concerne la police municipale, seront exercées à Papeete par le maire, sous l'autorité de l'Administration supérieure. 20 mai 1890. — Décret

rendant applicables aux établissements français de l'Océanie, diverses dispositions de la loi municipale du 5 avril 1884.

Art. 1er. Les articles 1 à 9, 11 à 43, 54, 74 à 87 et 165 de la loi municipale du 5 avril 1884 sont rendus applicables aux établissements français de l'Océanie. 29 mai 1890. — Décret portant réorganisation du conseil supé-

rieur des colonies (3). Art. 1er. Le conseil supérieur des colonies, institué par le décret du 19 octobre 1883, est réorganisé ainsi qu'il suit : Art. 2. Le conseil supérieur des colonies est présidé par le soussecrétaire d'Etat des colonies, et comprend : 1° Les sénateurs et les députés des colonies ; 2° Modifié (Déc. 17 octobre 1896). 3° Des membres de droit, désignés à raison de leurs fonctions et choisis parmi les présidents de section au Conseil d'Etat, les conseillers d'Etat, les directeurs généraux, directeurs, chefs de services et membres des comités permanents des ministères ; 4° Des membres désignés à raison de leur connaissance spéciale des questions coloniales, choisis parmi les membres du Parlement, les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires des colonies et protectorats, et les personnes ayant séjourné dans nos possessions d'outremer ; 5° Modifié (Déc. 19 septembre 1896). 6° Le président ou un délégué de la société de géographie de Paris, de la société de géographie commerciale de Paris, de la société des études coloniales et maritimes, de la société de colonisation et de la société académique indo-chinoise.

(1) Mod. Dec. 19 mai 1900. (•2) V. B. 0. Col., 1890, p. 669. (3; V. Déc. 19 septembre et 17 octobre 1896.


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29 mai 1890

Art. 3. Les membres de droit, désignes à raison de leurs fonctions, sont les suivants : 1° Le président de la section de législation au Conseil d'Etat ; 2° Le président de la section chargée des affaires coloniales au Conseil d'Etat ; 3° Un conseiller d'Etat désigné par le conseil; 4° Le directeur général des douanes ; 5° Le directeur du mouvement général des fonds au ministère des Finances ; 6° Modifié (Déc. 19 septembre 1896). 7° Le directeur du commerce extérieur au ministère du Commerce, de l'Industrie et des Colonies ; 8° Le directeur de l'Administration pénitentiaire au ministère de l'Intérieur ; 9° Le sous-directeur des protectorats au ministère des Affaires étrangères ; 10° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice ; 11° Le directeur de l'agriculture au ministère de l'Agriculture ; 12° Un membre du conseil général des mines, désigné par M. le ministre des Travaux publics ; 13° Un membre de la commission des missions scientifiques, désigné par M. le ministre de l'Instruction publique ; 14° Le président du Comité des travaux publics des colonies; 18· Le président- de la commission de surveillance des banques coloniales; 16 et 17° Modifiés (Déc. 19 septembre 1893). Art. 4. Les membres dont il est fait mention au paragraphe 4 de l'article 2 sont nommés par arrêté ministériel. Leur nombre n'est pas limité. Art. 5. Il est constitué au sein du conseil supérieur quatre sections correspondant aux quatre groupes de colonies ci-après désignés : 1er groupe. — Antilles et Réunion, Saint-Pierre et Miquelon et Guyane. 2e groupe. — Sénégal, Soudan français, Rivières du Sud et dépendances, Gabon et Congo français, Obock. 3" groupe. — Indo-Chine (Cochinchine, Cambodge, Annam et Tonkin). 4e groupe. — Inde française, Mayotte et dépendances, Diego-Suarez et dépendances, Nouvelle-Calédonie, Etablissements français de l'Océanie. Art. 6. Les sections sont composées : 1° Des sénateurs, députés et délégués des colonies comprises dans le groupe correspondant à chaque section ; 2° Des membres nommés par arrêté ministériel, comme il est dit à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 4. Art. 7. Les autres membres du conseil sont appelés, quand il y a lieu, à faire partie des sections, suivant la nature des questions qui leur sont soumises. Cette désignation est faite par le président du conseil supérieur des colonies, en même temps qu'il saisit l'une des sections de l'examen d'une affaire, et après entente avec le président de ladite section.


— 972 — Art. 8. Le conseil supérieur donne son avis sur les projets de loi, de règlements d'administration publique ou de décrets renvoyés à son examen et en général sur toutes les questions qui lui sont soumises. Le sous-secrétaire d'Etat des Colonies peut, à son choix, saisir soit le conseil supérieur tout entier, soit la section compétente. Pour les questions connexes à deux ou plusieurs groupes de colonies, une commission spéciale pourra être formée par la réunion des membres faisant partie de plusieurs sections. Le sous-secrétaire d'Etat peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à l'Administration des colonies, pour soutenir devant le conseil ou les sections les projets qui leur seront soumis. Art. 9. Le conseil supérieur a deux vice-présidents chargés de remplacer le président en cas d'absence. Ils sont nommes par décret, ainsi que les présidents de section. Les secrétaires sont nommés par arrêté ministériel ; ils sont assistés des secrétaires de sections, en qualité de secrétaires adjoints. Les secrétaires des sections sont désignés par le sous-secrétaire d'Etat parmi les fonctionnaires de l'Administration centrale. Art. 10. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. 31 Mai 1890. — Décret concernant l'exercice des /'onctions du ministère public près des justices de paix à compétence étendue de Mahé et de Yanaon (Inde). V. B. O. Col.. 1890, p. 687. 31 mai 1890. — Décret réglementant la pêche des huîtres à nacre dans les établissements français de l'Océanie. V. B. 0. Col., 1890, p. 680. — V. Déc. 2 avril 1891. 12 juin 1890.— Décret déclarant applicables aux colonies la loi du 3 mai 1890, qui a modifié l'article 2 de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce. V. B. 0. Cel., 1890,p. 710. 18 juin 1890. — Décret constituant le domaine communal de la ville de Nouméa. V. B. 0. Col., 1890, p. 721. 18 juin 1890. — Décret portant abandon au profit du domaine communal des terrains compris sur les pas géométriques dans le périmètre de la ville de Nouméa. V. B. 0. Col., 1890, p. 734. 19 juin 1890.— Décret rendant applicable à la colonie de la Réunion le décret du 29 décembre 1875 relatif à l'organisation et au service des corps des sapeurs-pompiers en France. V, B. 0. Col., 1890, p. 739.


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19 juillet 1890.

27 juin 1890. — Décret portant création d'une caisse d'épargne à la Basse-Terre (Guadeloupe). V. B. 0. Col., 1890, p. 730. 30 juin 1890. — Décret réglementant l'immigration à la Guadeloupe. V. B. 0. Col., 1890, p. 777. 1er

juillet 1890. — Décret portant réorganisation de DiégoSuarez, de Nossi-Bé et de Sainte-Marie de Madagascar. Abrogé (Déc. 28 janvier 1896).

1er juillet 1890. — Décret portant application à la Martinique, à lu Guadeloupe et à la Réunion de la loi du 2 juin 1881, modifiant l'article 693 du Code de procédure civile. V. B. 0. Col., 1890, p. 820. 1er juillet 1890. — Décret portant application aux colonies autres que les Antilles, la Réunion et la Guyane, de la loi du 2 juin 1881, modifiant l'article 693 du Code de procédure civile. V. B. 0. Col., 1890, p. 821. 3 juillet 1890. — Arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie modifiant celui du 12 février 1886 sur l'enregistrement. V. B. 0. N.-C. 1890, p. 567. 9 juillet 1890. — Décret portant réorganisation de l'administration de la justice dans les établissements français de l'Océanie. V. B. O. Col., 1890, p. 874. — V. Dec. Π février 1891-27 février 1892. 9 juillet 1890. — Décret portant application aux colonies de la loi du 11 avril 1888 qui a modifié les articles 105 et 108 du Code de commerce. V. B. 0. Col., 1890, p. 879. 9 juillet 1890.— Décret portant application aux Antilles et à la Réunion de la loi du 4 avril 1890, concernant la législation des faillites. V. B. 0. Col., 1890, p. 881. 9 juillet 1890. — Décret portant application aux colonies autres que les Antilles et la Réunion, des lois du 4 mars 1889 et du 4 avril 1890, concernant la législation des faillites. V. B. 0. Col., 1890, p. 882. 19 juillet 1890. — Arrêté ministériel divisant le territoire maritine de la colonie (1). V. B. 0. Mart., 1890, p. 622. (1) Modifié par arrêté ministériel du 24 mars 1904.


—974— 28 juillet 1800. — Décret rendant applicables aux établissements français de l'Inde les dispositions contenues dans les articles 28 et 29 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux (1). V. B. 0. Col., 1890, p. 895. 2 août 1890. — Décret portant modification au régime de l'entrepôt fictif à la Guadeloupe. V. B. 0. Col., 1890, p. 914. 7 août 1899. — Arrêté du gouverneur général de l' Indo-Chine

relatif à la curatelle et rendant exécutoire au Tonkin l'arrêté ministériel du 20 juin 1864. V. 1!. 0. I.-C, 1890, 2° part., p. 808. 10 août 1890. — Décret rendant applicable aux colonies la loi du 14 août 1889 sur le commerce des vins. V. B. 0. Col., 1890, p. 977. 18 août 1890. — Décret réglant l'organisation politique et administrative du Soudan français. Art. 1er. Abrogé. (Déc. 21 novembre 1893). Art. 2 et 3. Abrogés. (Déc. 27 août 1892). Art. 4. Il est créé, pour le Soudan français, un budget local spécial, distinct du budget du Sénégal. Ce budget est soumis à l'approbation du sous-secrétaire d'Etat des Colonies par le commandant supérieur, qui le rend ensuite exécutoire et qui est ordonnateur de toutes les dépenses. Toutefois, l'exécution provisoire du budget peut être ordonnée par le commandant supérieur, qui, en cas d'absence ou d'empêchement, délègue ses pouvoirs, pour l'ordonnancement, au chef du service administratif. Un agent du Trésor est chargé du service de trésorerie. Art. 5. Tout le personnel civil et militaire en service dans le Soudan français relève directement du commandant supérieur, qui en dispose suivant les besoins du service. Art. 6. Le commandant supérieur a à sa disposition les gardes civiles indigènes ou les milices qui sont ou pourront être organisées, pour assurer la police des territoires qui lui sont dévolus. Art. 7. La nouvelle organisation du Soudan français entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1891. Art. S. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

(1) Le pouvoir réservé au préfet par l'article 23 est dévolu au directeur de l'intérieur.


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29 septembre 1890.

18 août 1890. — Décret sur l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les établissements français de l'Océanie. V, B. 0. Col., 1890, p. 931. 29 août 2890. — Décret modifiant le recrutement du personnel des agents du commissariat colonial et portant application à ce corps depunitions disciplinaires. V. B. 0. Col., 1890, p, 1030. Mod. Dec 28 juin 1899. 5 septembre 1890. — Décret portant modification, pour le Sénégal, à l'article 9 du Code d'instruction criminelle. Art. 1er. L'article 9 du Code d'instruction criminelle pour le Sénégal et dépendances est modifié ainsi qu'il suit : « La police judiciaire sera exercée sous l'autorité du chef du service judiciaire : « Par les commissaires de police et leurs adjoints; « Par les maires et adjoints de maires; « Par les procureurs de la République et leurs substituts; « Par les juges de paix; « Par les officiers, sous-ofiiciers et brigadiers de gendarmerie; « Par les administrateurs coloniaux, les chefs de poste et les fonctionnaires investis des fonctions de ministère public auprès des tribunaux de Sed'biou et Bakel, et près la justice de paix à compétence étendue de Kayes. « Et par les juges d'instruction. » 22 septembre 1890. — Décret relatif aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion V. B. 0. Col, 1890, p. 990. Mod. Déc. 3 juin 1902 25 août 1904 22 septembre 1890. — Décret portant application à la colonie du Sénégal de la loi du 14 juillet 1865 sur la mise en liberté provisoire. V. B. 0. Col., 1890, p. 1027. 26 septembre 1890, — Décret portant application à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion de la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire. V. B. 0. Col., 1890, p. 10.36. — Mod. Déc 23 août 1902. 29 septembre 1890. — Décret concernant le monopole des tabacs à la Guadeloupe. V. B. 0. Col.', 1890, p. 1046. 29 septembre 1890. — Décret complétant le décret du 13 janvier 1888, relatif au régime des libérés astreints à résider dans les colonies françaises. V. B. 0. Col , 1890, p. 1063.


— 976 — 22 octobre 1890. — Décret constituant le chef du service administratif du Soudan français ordonnateur secondaire et créant le service de trésorerie. V. B. 0. Col., 1890, p. 1101. 25 octobre 1890.— Décret fixant le mode de vérification des comptes des chefs des services de trésorerie du protectorat de l'Annam et du Tonkin et du protectorat du Cambodge (1) Art. 1er. Les comptes du payeur chef du service de la trésorerie du protectorat de l'Annam et du Tonkin et ceux du payeur chef de la trésorerie du protectorat du Cambodge seront vérifiés chaque année par une commission spéciale nommée par décret du Président de la République. Art. 2. Cette commission est composée ainsi qn'il suit : Le président de la section des finances au Conseil d'Etat, président ; Un conseiller d'Etat présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ; Deux conseillers-maîtres de la cour des comptes présentés par le premier président de la cour ; Un inspecteur général des finances désigné par le ministre des Finances ; Un inspecteur général des colonies désigné par le ministre chargé des colonies ; En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Art. 3. Les comptes des payeurs chefs des services sont soumis à la commission appuyés des pièces justificatives.

Elle reçoit en même temps communication du compte d'exercice établi par les soins du gouverneur général de l'Indo-Chine. La commission établit, dans un rapport adressé au ministre chargé des colonies, le chiffre auquel elle est d'avis de fixer le montant des recettes et des dépenses à admettre en compte. Sur le vu de ce rapport, le ministre chargé des colonies arrête définitivement le compte des dépenses et des recettes vérifié par la commission. Cet arrêté opère la libération des comptables. 6 novembre 1890. — Arrêté du gouverneur de la Guadeloupe relatif à l'introduction des tabacs dans la colonie. V. B. 0. Guad., 1890, p. 781. 18 novembre 1890. — Décret rendant applicables dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et dans les établissements français de l'Inde, les dispositions du décret du 8 août 1890, instituant un baccalauréat unique de l'enseignement secondaire classique. V. B. 0. Col., 1890, p. 1147.

(1) V. Dèc. 9 juillet 1891.


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25 novembre 1890.

25 novembre 1890. - Décret réglementant l'octroi de mer aux îles Saint Pierre et Miquelon. V. B. 0. Col., 1890, p. 1Π6. Mod. Déc. 6 juillet 1901. 25 novembre 1890. — Décret rendant obligatoires pour les budgets locaux de la Guyane et du Sénégal les remises allouées aux comptables pour la perception directe et pour la centralisation des produits du service local. V. B. 0. Col., 1890, p. 1207. 25 novembre 1890. — Décret portant suppression du tribunal de première instance de Marie-Galante (Guadeloupe) et création d'une justice de paix à compétence étendue dans cette ile. Art. 1er. — Le tribunal de première instance institué à MarieGalante (Guadeloupe), par le décret du 31 août 1878, est supprimé. Art. 2. Il est institué à Marie-Galante un tribunal de paix à compétence étendue. En matière civile, commerciale, correctionnelle et de simple police sa compétence est celle qui est déterminée par les décrets des 31 août 1878 et 22 avril 1886 pour le tribunal de première instance de Marie-Galante. Art. 3. La procédure suivie devant la justice de paix à compétence étendue de Marie-Galante est celle des justices de paix de France. Art. 4. Le tribunal de paix à compétence étendue de MarieGalante est composé d'un juge de paix et d'un greffier. Les fonctions du ministère public près ledit tribunal sont remplies par un fonctionnaire à la désignation du gouverneur. Art. 5. Nul ne peut être nommé juge de paix à compétence étendue à Marie-Galante, s'il n'a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions judiciaires ou celles d'avocat, de grefiier, de notaire, d'avoué ou d'huissier. Art. 6. Le juge de paix est nommé par le Président de la République sur la proposition du ministre chargé des colonies. Le greffier est nommé par arrêté du sous-secrétaire d'Etat des Colonies. Art. 7. Le décret du 31 août 1878 est abrogé en tout ce qui est contraire au présent décret. 25 novembre 1890. —Décret fixant le traitement et la parité d'office du juge de paix et du greffier de la justice de paix à compétence étendue de Marie-Galante (1). V. B. 0. Col., 1890, p. 1183. 25 novembre 1890. — Décret portant application aux colonies de la loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et l'injure, commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert. Y. 11. 0. Col., 1890, p. 1185. (1) Modifié par décret du 10 juin 1905. COLONIES, II.

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— 978 — 27 novembre 1890. — Arrêté du gouverneur de la Guadeloupe relatif à l'organisation de la régie des tabacs. V. B. 0. Guad., 1890, p. 816. 17 décembre 1890.— Décret portant application aux pays de protectorat de l'Indo-Chine, de diverses lois déjà appliquées à la Cochinchine. Art. 1er. Sont applicables aux pays de protectorat de l'IndoChine les lois susvisées du 2 juin 1881, modifiant l'article 693 du Code de procédure civile ; du 23 octobre 1884, sur les ventes judiciaires d'immeubles; du 11 avril 1888, modifiant les articles 105 et 108 du Code de commerce ; des 4 mars 1889 et 4 avril 1890, concernant la législation des faillites, et du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Art. 2. Toutefois, ladite loi du 24 juillet 1889 ne sera pas applicable aux indigènes régis par leur statut personnel et qui n'auront pas obtenu la naturalisation française. 26 décembre 1890.— Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1S91. Art. 49. Le projet de budget du protectorat de l'Indo-Chine et les situations provisoires ou définitives des budgets antérieurs seront communiqués chaque année au Parlement, à l'appui du projet de loi de finances. Les projets relatifs à la construction et à l'exploitation des chemins de fer en Indo-Chine devront être préalablement soumis aux Chambres et adoptés par elles (1).

22 janvier 1891. — Décret portant modification au régime des spiritueux à la Martinique. V. B. 0. Col., 1891, p. 32. 22 janvier 1891. — Décret rendant applicables en IndoChine les dispositions du décret du 27 décembre 1851 sur les lignes télégraphiques. V. B. 0. Col., 1891, p. 30. 31 janvier 1891. — Décret instituant un emploi de procureur général chef du service judiciaire au Sénégal (2). Art. 1er. Il est créé près la cour d'appel de Saint-Louis (Sénégal) un emploi de procureur général. Art. 2. Le procureur général près la cour d'appel du Sénégal est chef du service judiciaire. En cas de mort, d'absence ou de

(1) Complété par la loi du 16 avril 1895. (2) Mod. Déc. 11 août 1899.


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3 février 1891

tout autre empêchement qui oblige le procureur général à cesser son service, il est remplacé provisoirement par le président de la cour d'appel, ou par un autre magistrat désigné par le gouverneur. Art. 3. Le poste de procureur de la République près le tribunal de première instance de Saint-Louis est supprimé. Art. 4. Le substitut est chargé, sous la direction du procureur général, des fonctions du ministère public près le tribunal de première instance de Saint-Louis. Il pourra remplacer, à la cour d'appel, le procureur général, lorsqu'il sera délégué par lui à cet effet. Art. S. Le traitement et la parité d'office du procureur général, chef du service judiciaire du Sénégal, et du substitut chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de première instance de Saint-Louis sont fixés comme suit : V. B. 0. Col., 1891, p. 37. 31 janvier 1891. — Décret portant suppression des emplois rétribués de juge et de greffier du tribunal de paix de Vile des Pins. Art. 1er. Les articles 2 et 3 du décret précité du 22 sont abrogés.

août 1887

Art. 2. Le juge de paix de Nouméa, accompagné du greffier ou d'un commis-greffier, ira, tous les trois mois, tenir l'audience de la justice de paix de l'île des Pins Le gouverneur pourra, par arrêté rendu sur la proposition du chef du service judiciaire, ordonner, chaque fois qu'il y aura utilité, la tenue d'audiences supplémentaires. 31 janvier 1891. — Décret concernant l'organisation judiciaire de Diégo-Suarez. Abrogé (Déc. 28 mars 1894 et 9 juin 1896.) 3 février 1891. — Décret modifiant le fonctionnement l'inspection dans les colonies.

de

Art. 1er. Le contrôle exercé aux colonies par les inspecteurs permanents, en vertu de l'article 2 du décret du 23 novembre 1887, est et demeure supprimé. Le service de l'inspection est assuré, dans les colonies, ainsi que dans les différents services dépendant, en France, de l'Administration des Colonies, par des inspecteurs généraux et des inspecteurs en mission (1). Art. 2. Les attributions conférées aux inspecteurs permanent comme commissaires du gouvernement près les conseils du contentieux, ou comme censeurs légaux des banques coloniales, seront remplies, dans chaque colonie, par un officier du commissariat ou par un fonctionnaire désigné par le gouverneur. Art. 3. Sont abrogées les dispositions des ordonnances, décrets et règlements antérieurs, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret. (1) Complété (Déc. 23 février 1898).


—980— 3 février 1891. — Décret concernant les cadres et les accessoires du traitement du personnel ainsi que la direction et le fonctionnement du service de l'inspection des colonies. V. B. 0. Col., 1891, p. 140, v. Dec. ,30 août 1893. 3 février 1891. — Décret portant modification du décret du 9 août 1889 en ce qui concerne le recrutement du corps de l'inspection des colonies. V. B. 0. Col., 1891, p. 139. 5 février 1891. — Décret modificatif du décret du 24 octobre 1889, portant réorganisation du corps des cipahis de l'Inde. Art. 1er. Les articles 1er et 9 du décret du 24 octobre 1889, portant réorganisation du corps des cipahis de l'Inde, sont modifiés comme suit : « Art. 1er. La composition et le complet du corps des cipahis de l'Inde sont fixés ainsi qu'il suit; savoir (1) : » 16 février 1891. — Arrêté ministériel attribuant au chef du service administratif les fonctions de censeur légal des banques coloniales. V. B. 0. Col., 1891, p. 153. 16 février 1891. — Arrêté ministériel confiant les fonctions de censeur administratif des succursales de la banque de l'Indo-Chine au chef du service administratif de la localité et. à défaut, au directeur de l'intérieur. Y. B. 0. Col.„ 1891, p. 153. Mod. Déc. 30 novembre 1901. 16 février 1891. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine relatif au commerce des armes et des munitions au Tonkin. V. B. 0. I.-C, 1891, 2e p., p. 121. 17 février 1891. — Décret fixant- les circonscriptions judiciaires des établissements français de l'Océanie. V. B. 0. Col., 1891, p. 165. 17 février 1891. — Décret fixant le mode d'assiette et les règles de perception de l'octroi de mer à la Réunion. V. B. 0. Col., 1891, p. 155. — V. Déc. 7 décembre 1889, relatif à la Martinique. 24 février 1891. — Arrêté du gouverneur des établissements français de l'Océanie portant modification de l'arrêté du 24 février 1883 sur l'organisation d'un corps d'interprètes. V. 15. O. Oc, 1891, p. 46.

Π) V. B. 0. Col., 1891, p. 146


— 981

28 février 1891

24 février 1891. —Décret portant réorganisation du tribunal criminel de Saint-Pierre et Miquelon (1). Du tribunal criminel. 1er.

Art. Le tribunal criminel des îles Saint-Pierre et Miquelon se compose, indépendamment du greffier des tribunaux ou du commis-greffier assermenté, comme suit : 1° Du président et des membres du conseil d'appel; 2° De quatre assesseurs, désignés par la voie du sort sur une liste de quarante notables, domiciliés dans la colonie. Art. 2. La liste des notables sera dressée, chaque année, dans la seconde quinzaine de décembre, par une commission composée du directeur de l'intérieur, président ; du président du tribunal de première instance, d'un membre du conseil général et d'un membre du conseil municipal, désignés par ces assemblées. Art. 3. Une liste complémentaire de dix notables sera dressée dans les mêmes conditions. En cas d'insuffisance des notables de la liste principale, par suite de décès, d'incapacité ou d'absence de la colonie, le président du conseil d'appel pourvoit à leur remplacement par simple ordonnance. 11 complète la liste des quarante notables, en suivant l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. Art. 4. Nul ne pourra être inscrit sur la liste des notables s'il n'est âgé de trente ans accomplis et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques. Les mêmes membres peuvent être indéfiniment inscrits sur les listes dressées chaque année. Art. 5. Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec celles de membre du conseil privé, de membre de l'ordre judiciaire, de ministre d'un culte quelconque et de militaires en activité de service, dans les armées de terre et de mer. Art. 6. Le tribunal criminel siège au chef-lieu de la colonie. Il connaît de toutes les affaires déférées en France aux cours d'assises. Du mode de procéder devant le tribunal criminel. Art. 7 à 36. V. B. 0. Col., 1891, p. 174. 26 février 1891. — Arrêté du gouverneur de la Guadeloupe supprimant la commission d'instruction publique instituée par arrêté du 14 juin 1880 et instituant un conseil colonial de l'enseignement secondaire. V. B. 0. Guad., 1891, p. 70. 28 février 1891- — Décret parlant suppression du corps drs tirailleurs gabonais. Art. 1er. Le corps des tirailleurs gabonais, réorganisé par le

(1) V. Déc. 21

mai

1896


—982— décret susvisé du 25 août 1889, est supprimé à compter du 1« janvier 1891. Art. 2. Les cadres européens de ce corps indigène seront réintégrés dans l'infanterie de marine. Quant aux indigènes, gradés ou non, provenant du régiment de tirailleurs sénégalais, ils seront versés, suivant les besoins du service, soit dans les compagnies du dit régiment, stationnées au Bénin, soit dans les compagnies de tirailleurs haoussas, en formation. Des arrêtés, pris par les ministres intéressés, régleront les autres mesures de détail, nécessitées par le licenciement du corps (1). 10 mars 1891. — Loi ratifiant les déclarations signées le 20 décembre 1887 par le roi Pomaré et le gouverneur des établissements français de l'Océanie. V. B. 0. Col., 1891, p. 213. 14 mars 1891. — Décision du commissaire général du gouvernement au Congo français instituant un conseil de santé dans la colonie. V. B. O. C., 1891, p. 65. 16 mars 1891. — Décret portant sur le mode d'assiette et de perception des droits d'octroi de mer à la Guadeloupe. V. B. O. Col., 1891, p. 219. Mod. Déc. 23 octobre 1898. 16 mars 1891.— Arrêté du gouverneur de la Guyane portant création de primes à l'agriculture. V. B. 0. Guy., 1891, p. 169. SO mars 1891. — Décret portant suspension de l'estampillage des gainées en France. V. B. 0. Col., 1891, p. 240. 2 avril 1891. — Décret réglementant l'emploi des scaphandres pour la pêche de la nacre dans les établissements français de l'Océanie. V. B. 0. Col., 1891, p. 258. 2 avril 1891. — Décret portant qu'un délégué spécial représentera au conseil supérieur des colonies l'ile de Nossi-Bé et ses dépendances. Abrogé (Déc. 17 octobre 1896). 3 avril 1891. — Arrêté local portant création dé l'enregistrement dans les Rivières du Sud et dépendances. V. B. 0. Gui., 1891, p. 37.

(1) Y. Arr, min. 6 mars 1891 (Β. O. Col., 1891, p. 209)


— 983 —

21 avril 1891

15 avril 1891. — Arrêté du gouverneur général de l' IndoChine réorganisant le service de contrôle de la ferme de l'opium au Tonkin. V. B. 0. I.-C, 1891, 2° p., p. 321. 20 avril 1891. — Règlement sur l'établissement et l'organisation d'une caisse de retraites pour les agents rétribués par la colonie et les communes de la Guyane non compris aux tableaux annexés aux divers actes qui règlent les pensions de retraite du personnel des services communaux et locaux. V. B. 0. Guy., 1891, p. 248. 21 avril 1891. — Décret fixant les attributions du gouverneur général de l'Indo-Chine (1). Art. 1er. Le gouverneur général est le dépositaire des pouvoirs de la République dans l'Indo-Chine française. Il a seul le droit de correspondre avec le gouvernement. Il communique avec les divers départements ministériels sous le couvert du ministre chargé des colonies. Il correspond directement avec les ministre de France, consuls généraux, consuls et vice-consuls de France en Extrême-Orient. Il ne peut engager aucune négociation diplomatique en dehors de l'autorisation du gouvernement. Art. 2 Le gouverneur général organise les services de l'IndoChine et règle leurs attributions. Il nomme à toutes les fonctions civiles à l'exception des emplois ci-après : lieutenant gouverneur, résidents supérieurs, directeur du contrôle (2), résidents et vice-résidents, administrateurs principaux et administrateurs, magistrats et chefs des principaux services. Les titulaires de ces emplois sont nommés par décret sur sa présentation. En cas d'urgence, le gouverneur général peut les suspendre de leurs fonctions. Il doit en rendre compte immédiatement au ministre chargé des colonies. Art. 3. Le gouverneur général peut déléguer, par décision spéciale et sous sa responsabilité, son droit de nomination au lieutenantgouverneur de la Cochinchine et aux résidents supérieurs de l'Annam, du Tonkin et du Cambodge. Il peut également déléguer à ces fonctionnaires, dans la même forme, le droit de régler et d'organiser les attributions de leurs services. Art. 4. Le gouverneur général a, sous ses ordres directs : le lieutenant-gouverneur, les résidents supérieurs, le commandant supérieur des troupes, les commandants de la marine et les chefs des services administratifs. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au lieutenantgouverneur de la Cochinchine et aux résidents supérieurs. Art. 5. Le gouverneur général est responsable de la défense inté-

(1) V. Déc. 2a février 1895. (2) V. Déc. 26 juin 1895.


—984— rieure et extérieure de l'Indo-Chine. Il dispose à cet effet des forces de terre et de mer qui y sont stationnées. Aucune opération militaire, sauf le cas d'urgence ou il s'agirait de repousser une agression, ne peut être entreprise sans son autorisation. Il ne peut, en aucun cas, exercer le commandement direct des troupes. La conduite des opérations appartient à l'autorité militaire qui doit lui en rendre compte. Art. 6. Le gouverneur général est chargé de l'organisation et de la réglementation du service des milices affectées à la police cl la protection des populations à l'intérieur de nos possessions de l'Indo-Chine. Il nomme à tous les emplois dans ce corps. Art. 7. Des territoires militaires pourront être déterminés par le gouverneur général, après avis du résident supérieur compétent et de l'autorité militaire. Dans ces territoires, l'autorité militaire exercera les pouvoirs du résident supérieur. Ces territoires rentreront sous le régime normal par décision du gouverneur général. Art. 8. Abrogé (Déc. 23 juin 1893). Art. 9. Le gouverneur général dresse, chaque année, conformément à la législation en vigueur, les budgets de la Cochinchine et des protectorats. Après approbation de ces budgets par le gouvernement, il prend toutes les mesures nécessaires pour leur exécution. Il soumet à la ratification du gouvernement tous projets de travaux, contrats, concessions et entreprises de toute nature qui excèdent les ressources des protectorats. Art. 10. Sont abrogés les articles 1, 2 et 3 du décret du 20 octobre 1887, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret. 24 avril 1891. — Décret portant application aux colonies de la loi du 26 mars 1891, sur l'atténuation et l'aggravation des peines. Art. 1er. La loi susvisée du 26 mars 1891 (1) est applicable à la Guyane, au Sénégal, à Saint-Pierre et Miquelon, au Congo français, à Mayotle, à Diégo-Suarez et dépendances, à la Cochinchine, à la Nouvelle-Calédonie, à Obock et aux pays de protectorat de l'IndoChine, ainsi qu'aux établissements français dans l'Inde et de l'Océanie. 85 avril 1891. — Arrêté du gouverneur du Sénégal abrogeant l'article 6 de l'arrêté local du 3 août 1861, organique du service de l'enregistrement duns la colonie. V. B. 0. Sén., 1891, p. 1S8.

(1) V. B. 0. Col., 1891, p. 262.


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16 mai 1891

30 avril 1891. — Décret portant que la colonie formée par la réunion du Gabon et du Congo français sera désormais désignée sous le nom de Congo français (1). Art. 1er. Les possessions françaises du Gabon et du Congo français porteront désormais le nom de : Congo français. 30 avril 1891. — Décret modifiant l' assiette de la patente de 2e classe dans les établissements français de l'Océanie. Y. B. 0. Col., 1891, p. 327. 11 mai 1891. — Décret relatif aux mesures à prendre dans la colonie de la Guyane à l'égard des personnes atteintes de la lèpre. V. B. 0. Col., 1891, p. 380. 11 mai 1891. —Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine . modifiant les articles S et 11 de l'arrêté du 5 septembre 1888 sur les concessions au Tonkin de terrains ruraux aux Français. V. B. 0. I.-C, 1891, 2e p., p. 445. 16 mai 1891. — Décret portant modification de l'article 6 du décret du 20 novembre 1882, sur le régime financier des Colonies. Art. 1er. L'article 6 du décret du 20 novembre 1882 est modifié ainsi qu'il suit : « Au début de l'exercice et en attendant l'arrivée des ordonnances de délégation délivrées par le ministre chargé des Colonies, ou des extraits adressés aux trésoriers-payeurs par le ministre des finances, les gouverneurs peuvent ouvrir aux ordonnateurs secondaires les crédits nécessaires pour l'acquittement des dépenses. Ces credits provisoires sont annulés lors de la réception des crédits réguliers. « Pendant le cours de l'exercice, il est interdit aux gouverneurs, en cas d'insuffisance des crédits délégués, d'ouvrir des crédits provisoires sans une autorisation du ministre chargé des Colonies, demandée au besoin par la voie télégraphique. Toutefois, dans les colonies qui ne sont pas reliées directement avec la métropole par une communication télégraphique, les gouverneurs peuvent, s'il y a urgence, ouvrir des crédits provisoires; mais cette faculté est limitée aux services pouvant seuls donner lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires, par décrets, pendant la prorogation des Chambres, conformément à la nomenclature qui en est donnée, chaque année, par la loi de finances. « Les trésoriers-payeurs ne peuvent, sans engager leur responsabilité personnelle, acquitter des dépenses qui seraient mandatées en dehors des conditions ci-dessus énoncées. « Les arrêtés portant ouverture de crédits sont délibérés en conseil et notifiés aux trésoriers-payeurs. Copie en est immédiatement adressée au ministre chargé des Colonies et au ministre des Finances. « Dans les cas d'urgence indiqués à la fin du § 2 du présent aril) Mod. Déc. 28 septembre 189".


— 986 — ticle, les gouverneurs adressent, en même temps qu'une copie de leurs arrêtés, un rapport circonstancié sur les événements qui les ont motivés. » 12 mai 1891. — Décret portant application de l'impôt sur le revenu aux sociétés étrangères établies à la Martinique. V. B. 0. Col., 1891, p. 383. 19 mai 1891. — Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine autorisant l'établissement de raffineries de pétrole et en réglementant l'exploitation. V. B. 0. I.-C, 1891, 1re p., p. 428. 6 juin 1891. — Décret portant réorganisation des cadres et des effectifs de la gendarmerie coloniale. Y. B. 0. Col., 1891, p. 491. 12 juin 1891.— Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine portant réorganisation du service forestier en Cochinchine. V. B. 0. I.-C, 1891, 1" p., p. 433. 18 juin 1891. — Arrêté du gouverneur de la Guadeloupe, reconnaissant la chambre de commerce de la Pointe-à-Pitre établissement d'utilité publique. Y. B. 0. Guad., 1891, p. 304. 23 juin 1891. — Décret portant création d'un corps de tirailleurs haoussas. Art. 1er. Une troupe d'infanterie indigène, formée sous la dénomination de « tirailleurs haoussas » est entretenue dans les Etablissements français du Bénin, pour concourir à la défense et à la sécurité intérieure de ces établissements. Cette troupe, qui comprend actuellement deux compagnies,pourra être portée ultérieurement (par décision du ministre de la Marine), si les circonstances l'exigent et si les ressources budgétaires le permettent, à l'effectif d'un bataillon dont la composition est fixée ainsi qu'il suit (1) : 26 juin 1891. — Décret modifiant le décret du 19 mars 1884 sur la fabrication des parfums et huiles essentielles à la Réunion. Y. B. 0, Col., 1891, p. 437. 26 juin 1891. Décret portant réglementation sur la fabrication et le commerce des spiritueux dans les établissements français de l'Océanie. V. B. 0. Col., 1891, p. 467.

(1) V. B. 0. Col., 1891, p. 457 et suiv. — V. Déc. 13 juin 1892. (B. 0. Col., 1892, p. 459.)


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14 août 1891

27 Juin 189-1.—Loi portant application aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des lois du 22 juillet 1867 et du 17 décembre 1871, sur la contrainte par corps. V. B. 0. Col., 1891, p. 439. 30 juin 1891. — Décret fixant les éléments constitutifs du délit d'évasion commis par les réclusionnaires coloniaux. Art. 1er. L'article 233 du Code pénal est complété ainsi qu'il suit : « Seront, en outre, réputés en état d'évasion, les individus, transportés dans les colonies pénitentiaires pour y subir la peine de la réclusion, conformément au décret du 20 août 1833, qui seront restés pendant douze heures éloignés du lieu où ils seront détenus ou employés, ou seront parvenus à se soustraire à la surveillance des agents préposés à leur garde. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. 4 juillet 1891. — Décret fixant la parité d'office du greffier des tribunaux de Saint-Pierre et Miquelon. V. B. 0. Col., 1891, p. 501. 9 juillet 1891. — Décret autorisant l'adjonction à la commission de vérification des comptes des Protectorats de l'IndoChine de membres supplémentaires. V. B. 0. Col., 1890, p. 504. 17 juillet 1891. — Décret portant règlement, à nouveau, de la police des poids et mesures à la Réunion. Y.B. 0. Col.. 1891, p. 506. 4 août 1891. — Arrêté du commissaire général du gouvernement au Conqo français, portant création à Libreville d'un conseil de curatelle aux biens vacants. V. B. 0. Col., 1891, p. 182. 12 août 1891. — Décret portant application aux Colonies de la législation métropolitaine sur la contrainte par corps (1). Art. 1». Les lois du 22 juillet 1867 et du 19 décembre 1871 sont applicables aux colonies de Saint-Pierre et Miquelon, de la Guyane, du Sénégal, du Congo français, de Mayotte, de Diégo-Suarez et dépendances, de la Cochinchine, de la Nouvelle-Calédonie, d'Obock, ainsi qu'aux pays de protectorat de l'Indo-Chine et aux établissements français de l'Inde et de l'Océanie. 14 août 1891. — Décret portant application au Sénégal de lois relatives à la défense du littoral. Art. 1". Sont applicables au Sénégal et dépendances : 1° La loi du 14 floréal an XI, relative au curage des canaux et

1) V. Déc. 24 juillet 1893.


— 988 — rivières non navigables et à l'entretien des digues qui y correspon dent : 2° La loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais ; 3° La loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales. 19 août 1891. — Décret attribuant aux seules compagnies faisant la navigation à l'extérieur, l'immunité des droits d'octroi de mer à la Martinique. V. B. 0. Col., 1891, p. 548. SO août 1891. — Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine, constituant les territoires militaires au Tonkin et portant délimitation de chacun d'eux. V. B. 0. I.-C, 1891, 2e p., p. 713. 24 août 1891. — Décret rendant applicables dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion les dispositions du décret du 4 juin 1891, réorganisant l'enseignement secondaire spécial, et du décret du 5 juin 1891, relatif au baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne. V. B. 0. Col. 1891, p. 551. 4 septembre 1891. — Décret relatif au régime disciplinaire des établissements de travaux forcés aux colonies. V. B. 0. Col., 1891, p. 624. Mod. art. 16 et 28 par Déc. 31 juillet 1903. V. Déc. 19 décembre 1900. 4 septembre 1891. — Décret réglementant le régime du travail à Diégo-Suarez. V. B. 0. Col., 1891, p. 605. 10 septembre 1891. — Décret portant application à la colonie de Saint-Pierre et Miquelon, de l'article 4 de la loi du 8 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire. V. B. 0. Col., 1891, p. 637. 15 septembre 1891. — Décret concernant l'emploi aux colonies de la main-d'œuvre des condamnés aux travaux forcés. Abrogé. (Déc. 13 décembre 1894.) 18 septembre 1891. — Arrêté du gouverneur de la Guyane, portant règlement général des hôpitaux de l'administration pénitentiaire. V. B. 0. Guy., 1891, p. 452. 13 octobre 1891. —Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine, fixant le mode d'élection des membres des Chambres de commerce au Tonkin. V. B. 0. I.-C , 1891, 2e p., p. 866. 15 octobre 1891. — Arrêté du gouverneur des îles SaintPierre et Miquelon réglant l'organisation de l'instruction primaire et l'organisation pédagogique dans la colonie. V. B. 0. S.-P. M., 1891, p. 370.


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17 décembre 1891

18 octobre 1891. — Décret portant modifications à divers articles du Code civil relatifs aux conditions requises pour contracter mariage et à l'état civil dans les établissements français dans l'Océanie. Y. B. 0. Col. 1891, p.701. 26 octobre 1891. — Décret rendant applicables en Indo-Chine les dispositions du décret du 8 août 1890, relatif au droit de transaction en matière de douane. Art. 1er. Le décret du 8 août 1890, relatif au droit de transaction en matière de douane, est declare applicable a l'indo Chine française. Art. 2. Les attributions, conférées en France au Directeur général des douanes en conseil d'administration, seront dévolues en Cochinchine au lieutenant gouverneur en conseil privé, et, dans les pays do protectorat, au résident supérieur. Celles qui sont conférées dans la métropole au ministre des Finances seront réservées, en Indo-Chine, au gouverneur général. 9 novembre 1891. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine sur le recrutement du régiment de tirailleurs annamites. V. B. 0. I-C, 1891, 1re partie, p. 857. — Modifié par arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine du 14 janvier 1893. (B. 0. I.-C, 1803, 1re partie, p. 47.) 21 novembre 1891. — Arrêté du gouverneur de la Guadeloupe qui modifie l'arrêté du 14 février 1890 portant réorganisation des chambres d'agriculture de la colonie. Y. B. 0. Guad., 1891, p. 578. 10 décembre 1891. —Décret portant modification au décret du 15 février 1889, réglementant la contribution des patentes en Cochinchine. V. B. 0. Col., 1891, p. 754. 10 décembre 1891. — Décret fixant la date de la section budgétaire du conseil général de Saint-Pierre et Miquelon. Abrogé. (Déc. 25 juin 1897.) 13

décembre 1891. — Décret portant création de communes mixtes et indigènes dans les pags d'administration directe et organisation financière des pags de protectorat au Sénégal. Y. B. 0. Col., 1891, p. 757. Mod. Déc. 27 mars 1898.

17 décembre 1891. — Décret relatif à l'organisation des possessions françaises de la côte occidentale d'Afrique comprises entre la Guinée portugaise et la colonie anglaise de Lagos. (1) Art. 1er. L'ensemble des possessions françaises sur la côte occidentale d'Afrique, situées entre la Guinée portugaise et la colonie anglaise de Lagos, constitue une colonie qui prendra la dénomination de Guinée française et dépendances et qui sera classée parmi ( l) Complété Déc. 11 octobre 1899.


— 990 — les colonies du premier groupe énumérées par l'article 4 du décret du 2 février 1890. L'administration supérieure de cette colonie est confiée à un gouverneur qui est en outre chargé de l'exercice du protectorat de la République sur le Fouta-Djallon (1). Art. 2. Le gouverneur exerce dans toute l'étendue de la colonie de la Guinée française et dépendances les pouvoirs déterminés par les décrets et règlements en vigueur, et notamment par l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 (1). Art. 3. La colonie de la Guinée française et dépendances comprend trois groupes distincts qui sont administrés, savoir: 1° La Guinée française proprement dite (actuellement dénommée Rivières du Sud), par un secrétaire général; 2° Les établissements de la côte d'Ivoire (actuellement dénommés Etablissements de la Côte d'Or), par un résident ; 3° Les établissements du Golfe de Bénin, par un lieutenantgouverneur (1). Art. 4, 5 et 6. Abrogés. (Déc. 10 mars 1893.) Art. 7. Un conseil d'administration est constitué dans la Guinée française et dans les établissements du Golfe de Bénin (2). Art. 8. Le conseil d'administration de la Guinée française comprend : Le secrétaire général, président; Un administrateur désigné par le gouverneur ; Le trésorier-payeur et deux habitants notables désignés par le gouverneur pour une période d'un an. Deux membres suppléants sont désignés pour remplacer les deux habitants notables en cas d'absence. Art, 9. Abrogé. (Déc. 22 juin 1894 et 27 mars 1896.) Art. 10. § t. Le gouverneur préside le conseil d'administration dans l'établissement où il se trouve. § 2. Abrogé. (Déc. 26 janvier 1895.) Art. 11. Le conseil d'administration de la Guinée française peut se constituer en conseil de contentieux administratif pour juger les affaires des trois groupes (3). Dans ce cas, il fonctionne conformément aux dispositions des décrets des 5 août et 7 septembre 1881, qui sont rendus applicables dans toute l'étendue de la colonie de la Guinée française et dépendances. Les deux membres qui seront adjoints au conseil d'administration siégeant au contentieux devront être choisis, à défaut des magistrats prévus par l'article 1er du décret du 5 août 1881, parmi les fonctionnaires de la colonie pourvus, autant que possible, du diplôme de licencié en droit. Les fonctions du ministère public sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur.

1) Abrogé. (Déc. 10 mars 1893.) 2) V. Déc. 22 juin 1894 et 27 mars 1896.

(3) V. Déc. 26 janvier 1895 (conseil d'administration de la Côte d'Ivoire' et 27 mars 1896 (conseil d'administration du Dahomey).


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11 janvier 1892

Art. 12. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. 26 décembre 1891. — Décret portant création d'un escadron de spahis soudanais. Art. 1er. Un escadron de cavalerie indigène est créé dans le Soudan français, sous la dénomination de « spahis soudanais », pour concourir à sa défense et à sa sécurité. Cet escadron est rattaché, pour ordre, au 1er régiment de spahis et est composé conformément au tableau suivant : (1) 26 décembre 1891. — Arrêté du gouverneur de la Guadeloupe supprimant l'école normale d'instituteurs à la Basse-Terre et portant création de cours normaux à la Basse-Terre et à la Pointe-à-Pitre. V. B. 0. Guad., 1891. p. 585. 28 décembre 1891. — Arrêté du gouverneur de la Réunion portant augmentation de la quotité de la taxe additionnelle aux droits de sortie sur les denrées coloniales au profit de la chambre d'agriculture. V. B. 0. B., 1891, p. 446. 28 décembre 1891. — Arrêté du gouverneur de la Réunion portant augmentation du droit additionnel perçu sur le principal des patentes au profit de la chambre de commerce.

V. B. 0. R., 1891, p. 447. 28 décembre 1891. — Arrêté du gouverneur de la Réunion portant élévation de lu quotité de la taxe additionnelle avec taxes accessoires de navigation à percevoir au profit de la chambre de commerce. V. B. 0. B. 1891, p. 450. 31 décembre 1891. — Arrêté du gouverneur du Sénégal réglant l'organisation financière des pays de protectorat. V. B. 0. Sén., 1891, p. 513. 6 janvier 1892. — Décret portant réorganisation de la direction de l'Intérieur du Congo français. V. B. 0. Col., 1892, p. 29. 11 janvier 1892. — Loi relative à l'établissement du tarif général des douanes. Art. 1er. Le tarif général des douanes et le tarif minimum relatifs à l'importation et à l'exportation sont établis conformément aux tableaux A et B annexés à la présente loi (2).

(1) V. B. O. Cel., 1892, p. 5, et B. 0. Col., 1893, p. 681. (2) V. B., O. Col., 1892, p. 39.


—992— Le tarif minimum pourra être appliqué aux marchandises originaires des pays qui feront bénéficier les marchandises français; :-, d'avantages corrélatifs, et qui leur appliqueront leurs tarifs les plus réduits. Art, 2. Les produits d'origine extraeuropéenne importés d'un pays d'Europe sont soumis aux surtaxes spécifiées dans le tableau C annexé à la présente loi (1). Les sucres étrangers continuent à acquitter les surtaxes établies par les lois des 19 juillet 1880 et 5 août 1890. Les produits européens importés d'ailleurs que des pays d'origine acquitteront les surtaxes spécifiées au tableau D annexé à la présente loi (1). Art. 3. Les droits et immunités applicables aux produits importés dans la Métropole, des Colonies, des possessions françaises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine, sont fixés conformément au tableau Ε annexé à la présente loi (1). Sont exceptés du régime du tableau Ε les territoires français de la Côte occidentale d'Afrique (sauf le Gabon), Taïti et ses dépendances, les Etablissements français de l'Inde, Obock, Diégo-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar. Toutefois, les guinées d'origine, française provenant des établissements français de l'Inde sont exemptes de droits. Des exemptions ou détaxes pourront être, en outre, accordées à d'autres produits naturels ou fabriqués originaires des établissements susvisés, suivant la nomenclature qui sera arrêtée pour chacun d'eux par des décrets en Conseil d'Etat. Les produits naturels ou fabriqués originaires de ces établissements qui ne seront admis à leur entrée en France au bénéfice d'aucune exemption ou détaxe, seront soumis aux droits du tarif minimum. Les produits étrangers importés dans les colonies, les possessions françaises et les pays de protectorat de l'Indo-Chine, à l'exception des territoires énumérés au paragraphe 2, sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France. Des décrets en forme de règlements d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, et après avis des conseils généraux ou conseils d'administration des colonies, détermineront les produits qui, par exception à la disposition qui précède, seront l'objet d'une tarification spéciale. Les paragraphes 1 et 3 du présent article ne seront exécutoires pour chaque colonie qu'après que le règlement prévu par le para graphe 4 sera intervenu, sans que cependant l'effet de cette disposition puisse excéder le délai d'un an. Toutefois, le Gouvernement pourra faire bénéficier immédiatement, en tout ou en partie, des dispositions du tableau E, les Colonies qui, actuellement, appliquent dans leur ensemble aux produits étrangers les droits du tarif métropolitain, ou qui frappent les denrées coloniales venant de l'étranger des droits inscrits audit tarif. Art. 4. Les conseils généraux et les conseils d'administration des Colonies pourront aussi prendre des délibérations pour de mander des exceptions au tarif de la Métropole. Ces délibérations

(1) V. B. O. Col.,

1892, p. 39.


993 —

29 janvier 1892

seront soumises au Conseil d'Etat, et il sera statué sur elles dans la même forme que les règlements d'administration publique prévus par l'article précédent. Art. 5. Les produits originaires d'une colonie française importés dans une autre colonie française ne seront soumis à aucun droit de douane. Les produits étrangers importés d'une colonie française dans une autre colonie française seront assujettis dans cette dernière au payement de la différence entre les droits du tarif local et ceux du tarif de la colonie d'exportation. Art. 6. Le mode d'assiette, les règles de perception et le mode de répartition de l'octroi de mer seront établis par des délibérations des conseils généraux ou des conseils d'administration, approuvées dans des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Les tarifs d'octroi de mer seront votés par les conseils généraux ou conseils d'administration des colonies. Ils seront rendus exécutoires par décrets rendus sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies. Ils pourront être provisoirement mis à exécution en vertu d'arrêtés des Gouverneurs. Les dépenses du service des douanes (Personnel et Matériel) seront comprises dans les dépenses obligatoires des colonies.

23 janvier 1892. — Décret autorisant les juges de paix de la Guyane à tenir des audiences foraines et créant des suppléants de juge de paix.

Art, 1er les juges de la paix du moroni,d'appronague et de Cayenne sont autorisés à tenir des audiences foraines dans les communes du ressort de leur tribunal. Art. 2, 3, 4 et 5. Abrogés. (Déc. 16 décembre 1896.) 23 janvier 1892. — Décret portant suppression du Tribunal de commerce de Papeete (Océanie) et attribuant au Tribunal civil de celte ville la juridiction commerciale. V. B. 0. Col., 1892, p. 46. 28 janvier 1892. — Décret modifiant l'article 2 du décret du 19 juin 1886 sur le conseil colonial de Cochinchine. Y. Déc. 19 juin 1886, art. 2, annotation. 28 janvier 1892. — Décret appelant le chef du service de santé au Sénégal à faire partie du conseil privé de la colonie et déterminant le rang que doit y occuper le procureur général. Y. B. 0. Col., 1893, p. 694. 29 janvier 1892. — Arrêté du gouverneur du Sénégal réorganisant les chambres de commerce de la colonie. V. B. 0. Sén. 1892, p. 37. COLONIES, II.


—994— 31 janvier. 18 mai 1892. — Décrets appliquant à certains produits Coloniaux la détaxe inscrite au tableau Ε annexé à la loi du 11 janvier 1892, relative à l'établissement du tarif général des douanes. Art. 1er. Seront admis, à fice de la détaxe de moitié mérés au tableau Ε annexé dont la nomenclature suit :

compter du 1er février 1892, au bénéaccordée aux produits coloniaux énuà la loi du 11 janvier 1892, les produits (1)

Art. 2. Les produits ci-dessus énumérés ne seront admis au bénéfice de la détaxe qu'aux conditions suivantes : 1° D'avoir été transportés en droiture du port d'embarquement dans la colonie jusqu'à un port de France; 2° D'être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités coloniales et attestant que le produit est originaire de la colonie. 1er février 1892. — Arrêté du gouverneur de la Guinée française et dépendances portant suppression de l'impôt des patentes. V. B. 0. Gui. 1892, p. 13. 8 février 1892. —· Décret portant réorganisation du service de la Trésorerie au Tonkin. V. B. 0. Col., 1892, p. 289. 18 février 1892. — Décret relatif à la désignation des officiers de l'état civil en Cochinchine. Art. 1er. Les articles 1er et 5 du titre II du décret du 3 octobre 1893 sur la législation civile annamite sont modifiés ainsi qu'il suit : « Art, 1er. Il est tenu dans chaque commune des registres pour constater les naissances, les mariages et les décès de tous les indigènes et Asiatiques. Les naissances, les mariages et les décès auront, dans chaque commune, un registre spécial. Ces registres seront cotés et paraphés par le président du tribunal de l'arrondissement et tenus par des officiers de l'état civil désignés par le conseil des notables de leur commune, sauf ratification par l'administrateur. « Ces officiers devront s'informer de chaque naissance, mariage et décès arrivés dans la commune. Ils seront exclusivement responsables de la bonne tenue des registres. » « Art. 5. En cas d'absence ou d'empêchement de l'officier de l'état civil, il confie la garde des registres au suppléant qui aura été soumis au même mode d'élection que lui. Ce suppléant est astreint aux mêmes obligations et encourt les mêmes peines que l'officier de l'état civil. »

(1) V. B. 0. Col., 1892, p. 68 et 413.


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12 avril 1892

27 février 1892. — Décret portant reconstitution de la cour de cassation tahilienne. Art. 1er. Les pourvois en cassation contre les jugements de la haute cour tahilienne qui, aux termes de l'article 6 de la loi tahitienne du 18 mars 1866, étaient jugés par le gouverneur de la colonie et par le roi, seront désormais portés devant le tribunal supérieur de Papecte. Ce tribunal sera directement saisi par les parties et suivant la procédure en vigueur devant cette juridiction. L'affaire sera jugée sur rapport écrit d'un des membres du tribunal supérieur, en audience publique. Les parties feront valoir leurs moyens. Le ministère public sera toujours entendu. Art, 2. Les pourvois pendants devant la cour de cassation tahitienne au moment de la promulgation du présent décret devront être portés, à la requête des parties, devant le tribunal supérieur dans un délai de cinq mois, à compter de la promulgation du présent acte. Passé ce délai, les pourvois dont il s'agit seront considérés comme non avenus, et les jugements de la haute cour contre lesquels ils ont été interjetés seront définitifs. Art. 3. Lorsque le tribunal supérieur annulera un jugement de la haute cour, il évoquera et jugera le fond. Art. 4. La haute cour tahitienne sera désormais présidée par le juge président du tribunal de premiére instance de Papeete, ou, à son défaut, par le lieutenant de juge. Art, 5. Les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. 27 février 1892.— Décret portant réglementation du commerce chinois en Indo-Chine. V. B. O. Col., 1892, p. 191. 26 mars 1892. — Loi tendant à ériger en commune distincte la section de l'île aux Chiens détachée de la commune de SaintPierre (Iles Saint-Pierre et Miquelon). . V. B. 0. Col., 1892, p. 277. 1er

avril 1892. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine fixant les attributions des résidents supérieurs en Annum et au Tonkin.

V. B. 0. I.-C, 1892, 2me p., p. 237. 8 avril 1892. — Protocole signé à Lisbonne et fixant le tarif des .droits d'entrée et de sortie à percevoir dans le bassin occidental du Congo. V. B. 0. Col., 1892, p. 341. 12 avril 1892. — Loi portant création à la Guadeloupe d'une deuxième cour d'assises. V. B. 0. Col., 1892, p. 307.


— 996 — 23 avril 1892. — Décret portant création d'un régiment de tirailleurs soudanais (1). V. B. 0. Col., 1892, p. 314. 28 avril 1892. — Arrêté du ministre des Finances réglant les rapports entre le service de trésorerie du protectorat de l'Annam et du Tonkin et le service de trésorerie métropolitaine. V. B. 0. I.-C, 2me p., p. 475. 30 avril 1802. — Décret rendant applicables à la colonie de la Réunion les articles 14 et 25 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux. V. B. 0. Col., 1892, p. 323. 1er usai 1892. —Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine fixant une taxe de tonnage à laquelle seront soumis les navires français et étrangers visitant les ports ouverts de l'Annam et du Tonkin. V. B. 0. I-C, 1892, 2me p., ρ 309. 3 mai 1802. — Décret portant création d'un corps de tirailleurs de Diégo-Suarez. Art. 1er. Une troupe d'infanterie indigène est entretenue dans les Établissements français de la côte malgache et forme, sous la dénomination do tirailleurs de Diégo-Suarez, un corps militaire charge de concourir à la défense et à la sécurité intérieure de ces établis sements. Cette troupe, qui comprend actuellement deux compagnies, pourra être portée ultérieurement (par décision du ministre de la Marine et des Colonies) à l'effectif d'un ι bataillon, si les circonstances l'exigent et si les ressources budgétaires le permettent. La composition du corps de tirailleurs de Diégo-Suarez sera provisoirement la suivante (2) : 0 mai 1802. — Décret portant établissement d'un régime douanier dans les Etablissements français de l'Océanie. V. B. 0. Col., 1892, p. 361. Complété Déc. 21 décembre 1898. Mod. Déc. 19 octobre 1903. 9 mai 1892. — Décret portant suppression du tribunal de commerce de-Saint-Pierre et Miquelon et investissant le tribunal civil de la juridiction commerciale. Y. B. O. Col., 1892, p. 381. 0 mai 1892. — Décret portant règlement sur la police du port et de la rade de Saint-Pierre. V. B. 0. Col., 1892. p. 350.

(1) V. Déc. 9 août 1893 et 7 mars 1894. (2) V. B. 0. Col., 1892. p. 406.


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30 juin 1892.

11 mai 1892. — Décret relatif à la notification et à la signification des actes d'huissiers dans le Congo français. V. B. 0. Col., 1892, p. 393. 11 mai 1892. — Décret autorisant les magistrats du tribunal de Dakar Sénégal) à prêter par écrit leur serment professionnel devant la cour d'appel de Saint-Louis. Y. B. 0. Col., 1892, p. 383. 11 mai 1892. — Décret portant organisation du service de la justice dans la colonie de la Guinée française et dépendances. V. 15. O.Col.. 1892, p. 386,— Y. Déc. 26 juillet 1894-11 avril 1896. — Mod. Déc. 6 août 1901. 27 mai 1892. — Arrêté du gouverneur de la Réunion rapportant le décret colonial du 2" avril 1838 qui prohibe l'exportation des bois et des écorces. V. B. 0. R , 1892, p. 132. 31 mai 1892. — Décret maintenant pour une nouvelle période de dix années, au lieutenant-gouverneur et aux administrateurs de la Cochinchine, le droit de répression par voie disciplinaire des infractions spéciales aux indigènes. V B. 0. Col., 1892, p. 434. 10 juin 1892.— Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine modifiant le règlement du 15 février 1886, sur le recrutement, l'organisation et l'administration des tirailleurs tonkinois. Y. B 0. I.-C, 1892, 2° p., p. 412. 11 juin 1892. — Décret portant modification au décret du 31 octobre 1883 sur le service sanitaire de la Guyane. V-. B. 0. Col., 1892, p. 437. 15 juin 1892. — Décret portant organisation du personnel des marins indigènes de la Cochinchine. V. B. 0. Col., 1892. p. 469. 16 juin 1892. — Arrêté du gouverneur des Des Saint-Pierre et Miquelon modifiant celui du 1er août 1878 concernant l'organisation de la chambre de commerce. V. I!. 0. S.-P. M., 1892, p. 272. 80 juin 1892. — Décret portant exemption de droits ou admission au bénéfice de la détaxe pour certains produits originaires des colonies. V. B. 0. Col., 1892, p. 492.


— 998 — 9 juillet 1892. — Décret déterminant les formes et conditions des demandes des relégués tendant à se faire relever de la relégation. V. B. 0. Col., 1892, p. 524. 23 juillet 1892. — Décret relatif à l'importation des armes à feu et des munitions dans la colonie de la Guinée française et dépendances. V. B. 0. Col., 1892. 544. Mod. Déc. 4 mai 1903. 29 juillet 1892. — Arrêté du gouverneur de la Guyane relatif à la fondation d'une école de droit à Cayenne. V. B. 0. Guy., 1892, p. 452. 1" août 1892. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine portant réorganisation du service forestier en Cochinchine. V. B. 0. eI.-C, 1892, 1re p., p. 363. 4 août 1892. — Arrêté du gouverneur des établissements français de l' Océanie rendant applicables-.aux Iles Sous le-Vent de Tahiti les dispositions du décret du 9 mai 1892 sur le régime douanier. Y. B. 0. Oc, 1892, p. 1ST. 6 août 1892. — Arrêté ministériel relatif aux avances à faire en France par le trésor au service local des colonies. Y. B. 0. Col., 1892, p. 391. Mod. Arrêté interministériel 14 mai 1903. 13 août 1892. — Arrêté du gouverneur du Sénégal modifiant l'art. 13 de l'arrêté du 5 janvier 1887, concernant le mode de vente et de concession des terrains domaniaux de la colonie. V. B. 0. Sén., 1892, p. 384. 18 août 1892. — Arrêté du gouverneur des établissements français de l'Océanie fixant les délais dans lesquels tes lois, décrets, arrêtés, décisions et règlements deviennent exécutoires dans la colonie. V. H. O. Oc, 1892, p. 211. 21 août 1892. — Décret portant obligation pour des détenteurs d'appareils à distiller l'alcool, à la Martinique, de déclarer lesdits appareils. V. H. 0. Col., 1892, p. 600. 27 août 1892. — Décret réglant l'organisation politique et administrative du Soudan français. Art. 1er. Le décret du 18 août 1890, réglant l'organisation poliique et administrative du Soudan français, est modifié ainsi qu'il suit : Art. 2. Abrogé. (Déc. 21 novembre 1893.)


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6 octobre 1892

Art: 3. Le commandant supérieur correspond directement avec le sous-secrétaire d'Etat des colonies pour les diverses parties du service. Toutefois, il doit adresser au gouverneur du Sénégal copie de ses rapports politiques et le tenir régulièrement au courant de tous les faits se rattachant à la situation générale de la colonie. Art. 4. Le commandant supérieur exerce, dans le Soudan, les pouvoirs politiques, administratifs et financiers dévolus au gouverneur du Sénégal par les lois et règlements en vigueur. Il peut déléguer tout ou partie de ces pouvoirs au chef du service administratif ou aux commandants de cercle qui agissent sous son autorité. Art. 5 et G. Abrogés. (Déc. 21 novembre 1893.) Art, 7. Abrogé. (Déc. 16 juin 189.3.) 29 août 1892. — Décret portant création d'une compagnie de conducteurs soudanais. V. IS. 0. Col., 1892, p. 617. 6 septembre 1892. — Décret portant application, aux colonies, des lois du 12 février 1872 et du 24 mars 1891, qui ont modifie les articles 450, 550, 435 et 436 du Code de commerce. V. B. G. Col., 1892, p. 633. 18 septembre 1892. — Décret établissant le régime hypothécaire à Diégo-Suarez. Y. B. 0. Col., 1892, p. 652. 18 septembre 1892. — Décret portant application, aux colonies, de la loi du 19 février 1889 relative à la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural et à l'attribution des indemnités dues par suite d'assurances. Y. I!. 0. Col., 1892. p. 654. 26 septembre-3 décembre 1892.—Arrêtés du gouverneur général de l'Indo-Chine portant organisation du corps des pilotes du Tonkin. V. B. 0. I.-C, 1892, 2e p., p. 693 et 916. 2 octobre 1892. — Décret créant une caisse d'épargne à Diégo-Suarez. V. B. 0. Col., 1892, p. 681. 2 octobre 1892. — Décret portant promulgation à la Guyane de l'article 21 de la loi du 9 avril 1881 relative à la création de la caisse d'épargne postale. V. B. 0. Col., 1892, p. 679. β octobre 1892. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine portant règlement sur là ferme d'opium en Annum. V. B. 0. I.-C, 2e p., p. 904.


— 1000— 11 octobre 1892. — Décret portant réorganisation du person-

nel des bureaux des directions de l'intérieur. Art, 1er. Le personnel des directions de l'intérieur forme dans chaque colonie un cadre spécial. Les règles de recrutement et d'avancement, le nombre et le traitement des employés sont fixés, dans chaque colonie, par arrêté du gouverneur après avis du conseil général ou du conseil d'administration. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre chargé des colonies. Art. 2. Les employés des directions de l'intérieur, jusqu'au grade de commis principal inclusivement, sont nommés et peuvent être suspendus, rétrogradés et révoqués, dans chaque colonie, par le gouverneur. A partir du grade de sous-chef de bureau, ils sont nommés et ne peuvent être suspendus, rétrogradés ou révoqués que par le ministre chargé des colonies. Dans tous les cas. la révocation ou la rétrogradation ne peut être prononcée qu'après que le fonctionnaire a été entendu par une commission d'enquête. Il peut présenter ses moyens de défense soit personnellement, soit par écrit. L'arrêté du gouverneur ou du ministre, suivant le cas, est motivé et vise l'avis de la commission d'enquête. Un arrêté ministériel déterminera la composition de la commission d'enquête. Art. 3. Est et demeure abrogé le décret du 16 juillet 1884. Art. 4. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à l'Indo-Chine. Dispositions transitoires. Art. 5. Les arrêtés des gouverneurs prévus à l'art. 1er devront être pris dans un délai de trois mois à compter de la date de la promulgation du présent décret dans chaque colonie. Pendant cette période, tous les fonctionnaires des directions de l'intérieur seront invités à faire connaître la colonie dans laquelle ils demandent à servir ; ils y seront envoyés au fur et à mesure des vacances. Le cadre de chaque colonie sera constitué, de préférence à tous autres candidats, par les fonctionnaires actuellement en service. Jusqu'au jour où ils auront été appelésdans la colonie où ils auront demandé à servir, les vacances qui viendront à s'y produire devront leur être réservées, ils y seront nommés sans avancement et dans chaque grade d'après leur rang d'ancienneté. La disposition du paragraphe précédent ne sera exécutoire que pendant un délai de deux ans à compter de la promulgation du présent décret. Passé ce délai, les cadres spéciaux seront considérés comme définitivement constitués. Si, dans une ou plusieurs colonies, le cadre nouveau, constitué par arrêté du gouverneur en vertu de l'article 1er, est plus restreint que le cadre actuel, le personnel en excédent y sera néanmoins maintenu avec son traitement d'activité. Ce personnel devra, en outre, être réintégré dans le cadre, s'il demande à continuer ses


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26 novembre 1892

services dans la même colonie, dès que des vacances viendront s'y produire et de préférence à tout autre candidat.

à

Art, 6. Le personnel actuellement en fonctions continuera à jouir de sa solde sans qu'elle puisse être réduite. Art. 7. Les pensions de retraite du personnel des directions de 1 intérieur seront réglées conformément aux prescriptions de la loi du 9 juin 1833 (1). 15 octobre -1892.—Décret portant modification au régime des mines en Nouvelle-Calédonie. V. B. 0. Col., 1892, p. 692. 18 octobre 1892-10 août 1896. — Décrets portant organisation à Saint-Pierre et Miquelon d'un collège d'enseignement primaire complet, avec adjonction d'une division d'enseignement secondaire classique. V. B.. 0. Col., 1892, p. 704 et B. 0. Col., 1896, p. 495. 21 octobre 1892. —Décret organisant des juridictions maritimes permanentes au Soudan français. V. B. 0. Col., 1892, p. 709. 28 octobre 1892. — Décision du gouverneur des établisse ments français de l'Océanie déterminant les conditions dans lesquelles s'effectueront à l'avenir les traductions dans les langues française et tahitienne des actes à produire devant les tribunaux.. Y. [',. 0 . 0., 1892, p. 280. 10 novembre 1892. — Arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie portant réglementation de la pêche des huitres dans la colonie. V. B. 0. N.-C, 1892, p. 385. 10 novembre 1892. — Arrêté du gouverneur de la NouvelleCalédonie, complétant celui du 11 septembre 1889, relatif à l'engagement des relégués collectifs. Y. B. O. N.-C, 1892, p. 390. 23 novembre 1892. — Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine portant organisation d'un corps de comptables pour l'Annam et le Tonkin. V. B. 0. I.-C, 1892, 2e p., p. 863. 20 novembre 1892. — Arrêté du gouverneur de la Réunion relatif à l'exécution de la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire. Y. B 0. B., 1892, p. 321.

(1) V. Déc. 31 octobre 1895.


— 1002 — 26-29 novembre-21 décembre 1892. — Décrets portant application du tarif douanier métropolitain à la Réunion (26 novembre), a Mayotte [id. , à la Nouvelle-Calédonie (id.), à la Martinique (29 novembre), à la Guadeloupe (id.), à la Guyane (id.), au Gabon id.), à l'Indo-Chine (id.) et à Suint-Pierre et Miquelon (-21 décembre) (1). V. B. 0. Col., 1892, p. 778, 781, 783, 787, 789, 792, 794, 814 et 853. — V. Nouvelle-Calédonie. Déc. 18 juillet 1901. —Guadeloupe. Déc. 3 septembre 1903. — Saint-Pierre et Miquelon. Déc. 2.3 juillet 1902. 18 décembre 1802. — Décret portant réorganisation du corps des administrateurs coloniaux, Y. R. O. Col., p. 830. — Y. Déc. 4 juillet 1896. 17 décembre 1892. — Décret rétablissant à la Guyane les communes de plein exercice supprimées par le décret du 12 décembre 1889. Y. B. O. Col., 1892, p. 836. 20 décembre 1892. — Décret portant réorganisation du personnel de l'Administration ρ 'nitentiaire aux colonies. V. B. 0. Col., 1892, p. 838. 30 décembre 1892. — Décret relatif à l'introduction des armes à feu et des munitions dans les colonies du Sénégal et du Congo français. Mod. Déc. 4 mai et 21 août 1903. 30 décembre 1892. — Décret classant dans les dépenses obligatoires les frais de personnel et de matériel pour les arraisonnements et le service des lazarets au Sénégal. Y. B.. 0. Col., 1892, p. 872.

(1) V. les tableaux annexés : Pour la Martinique : B. 0. Col.. 1892, ρ 788; B. 0. Col., 1893, p. 230· B. 0. Col., 1893, p. 436. Pour la Guadeloupe : B. 0. Col.. 1892, p, 790; B. 0. Col-, 1893, p. 414 Pour la Guyane : Β. 0 Col.. 1892, p. 793 ; !i. 0. Col., 1894, p. 338: B 0 Col., 1893, p. 272 et 338. Pour la He union : B. 0. Col., 1892. p. 779. Pour Mayotte : B. 0. Col , 1892, p. 772; B. 0. Col., 1894, p. 40; B. 0. Col.. 1895, p. 124 pour l'Indo-Chine : B. 0. Col. 1892, C. p. 817 pour la Nouvelle-Calédonie : B. 0. Col. 1892, p. 784; B. 0. Col.. 1893, ρ 41 ; B 0. Col., 1896, p. 371. Pour le Gabon : B. 0. Col , 1892, p. 795. Pour Saint-Pierre et Miquelon : B. 0. Col., 1892, p. 856 ; B 0. Col , 893, p. 964.


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27 février 1893·

31 décembre 1892. — Décret concernant l'organisation du service administratif de la Marine dans tes colonies. V. B. 0. Col., 1893, p. 272. 9 janvier 1S93. — Décret déterminant les règles d'avancement du personnel des comptables coloniaux. Y. B. 0. Col., 1893, p. 24. — V. Déc. 14 janvier 1893 (Tableaux d'avancement du personnel dos comptables coloniaux) ; B. 0. Col., 1893, p- 54. 1er' février 1893.— Décret portant organisation de l'enseignement primaire dans les Etablissements français de l'Inde. V. B. 0. Col., 1893, p, 139. 2 février 1893. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine, modifiant l'article 18 de l'arrêté du 16 février 1889, réglant les attributions et la formation des chambres de commerce. V. B. 0. I.-C. 1893, 2e p., p., 118. 27 février -1893. — Décret portant constitution d'un conseil d'administration au Soudan français.Art. 1er. Modifié (Déc. 15 septembre 1893). Art. 2. Le directeur de l'artillerie, le directeur du service de santé, ainsi que les antres chefs de service qui ne font pas partie du conseil d'administration, sont appelés de droit, avec voix deliberative, lorsqu'il y est traité de matières ressortissant à leurs attributions. Art. 3. Les membres permanents du conseil siègent dans l'ordre établi par l'article 1er. Les fonctionnaires ou officiers qui seraient appelés à remplacer au sein du conseil' les membres du conseil dont ils remplissent' les fonctions par intérim, occupent la place du titulaire. Toutefois, ils ne peuvent exercer la présidence du conseil qu'en l'absence de tout fonctionnaire ou officier membre titulaire du conseil. Les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article 2, lorsqu'ils sont appelés au sein du conseil, prennent rang après les membres permanents. Art. 4 . Le conseil ne peut délibérer qu'autant que tous ses membres permanents sont présents ou légalement représentés. Art. 5. Le conseil d'administration du Soudan peut se constituer en conseil du contentieux administratif. Dans ce cas, il fonctionne conformément aux dispositions des décrets des 5 août et 7 septembre 18S1.

Les deux membres qui seront adjoints au Conseil d'administration siégeant au contentieux devront être choisis, à défaut des magistrats prévus par l'article 1er du décret du 5 août 1881, parmi es fonctionnaires de la colonie pourvus, autant que possible, du

diplome licencié en droit.

Les fonctions du ministère public sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur.


— 1004 — 27 février 1893. — Décret portant approbation des pénalités prévues à un arrêté du Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie sur le régime des transportés libérés. V. B. 0. Col. 1893, p. 176. 27 février 1893. — Décret portant application aux colonies de la loi du 3 février 1893, complétant les articles 419 et 420 iu Code pénal. V. B. 0. Col. 1893, p. 172. 3 mars 1893. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine réglementant la perception des droits de consommation sur les alcools et déterminant les conditions dans lesquelles la fabrication locale pourra s'exercer et se développer. V. B. 0. I.-C. 1893, 1er p., p. 223. 10 mars 1893. — Décret portant organisation des colonies de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Benin (1). Art. 1er Les colonies de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Benin constituent trois colonies distinctes qui sont classées parmi les colonies du premier groupe énumérées par l'article 4 du décret du 2 février 1890. L'administration supérieure de chacune de ces colonies est confiée à un gouverneur, assisté d'un secrétaire général. ■ Art. 2. Les gouverneurs de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire, et du Benin exercent, dans toute l'étendue de leurs colonies respectives, les pouvoirs déterminés par les décrets et règlements en vigueur, et notamment par l'ordonnance organique du 7 septembre 1840. Art. 3. Le gouverneur de la Guinée française est chargé de l'exercice du protectorat de la République sur le Fouta-Djallon et les territoires avoisinants. Le gouverneur de la Côte d'Ivoire est chargé de l'exercice du protectorat de la République sur les Etats de Kong et les autres territoires de la boucle du Niger. Toutefois les Etats de Samory et de Thieba restent sous la juridiction du commandant supérieur du Soudan français. L'action du gouverneur du Benin s'étendra sur tous les établissements compris entre la colonie anglaise du Lagos et la colonie allemande du Togo et sur les territoires de l'intérieur. Art. 4. Le service du Trésor est assuré dans chacune des colonies par un trésorier payeur. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

(1) V. Dec. 16 juin 1895 et 25 septembre 1896.


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25 avril 1893

12 mars 1893. — Décret modifiant le § 2 de l'article 1er des statuts de la Caisse d'épargne pénitentiaire de la Nouvelle-Cadonie, en vue d'autoriser ladite Caisse à recevoir des dépôts des fonctionnaires et agents des divers services de la colonie. V. B. 0. Col. 1893, p. 212. 14 mars 1893. — Décret modifiant l'article 5 du décret du 2 février 1890 rétablissant les classes personnelles pour les gouverneurs des colonies. V. B. 0. Col. 1893, p. 215. 16 mars 1803. — Arrêté ministériel portant réduction à 3 p. 100 l'an du taux de l'intérêt à servir à ses déposants par la Caisse d'épargne pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie. V. B. 0. Col. 1893, p. 219. 22 mars 1893.—Arrêté du gouverneur général de l''Indo-Chine déterminant les attributions du Résident supérieur au Cambodge. V. B. 0. I.-C. 1893, 1re p., p. 333. 30 mars 1803. — Décret réglementant la pêche des huîtres en Nouvelle-Calédon ie. Y. B. 0. Col., 1893, p. 252. 1er avril 1803. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine portant que, à partir du 1er janvier 1891, le monopole de fabrication et de vente des alcools cessera d'être institué en Cochinchine et que l'industrie de la distillation pourra être librement exercée. V. B. 0. I.-C, 1893, 1re p., p. 339. 12 avril 1893. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoGhine portant réorganisation du service forestier en Cochinchine. V. B. 0. I.-C, 1893, 1re· p. p. 351. 15 avril 1893. — Décret portant séparation du greffe et du notariat à Saint-Louis (Sénégal). V. B. 0. Col., 1893, p. 314. 25 avril 1803. — Décret fixant les éléments constitutifs du délit d'évasion commis par les libérés des travaux forcés, condamnés à l'emprisonnement ou à la réclusion. Art. 1er. Les dispositions du décret susvisé, du 30 juin 1891, complétant pour les colonies l'article 255 du Code pénal et fixant les éléments constitutifs du délit d'évasion commis par les réclusionnaires coloniaux dans les colonies pénitentiaires, sont applicables aux transportés libérés des travaux forcés ayant à subir des peines de réclusion et d'emprisonnement.


— 1006 — 20 mai 1803. — Décret portant approbation des pénalités prévues aux arrêtés du gouverneur général de l'Indo-Chine sur le contrôle de la récolte du poivre en Cochinchine et sur l'importation de cette denrée en Indo-Chine. V. B. 0. Col., 1893, p. 473. 2 juin 1893. — Arrêté du gouverneur de la Réunion portant réorganisation de ta chambre d'agriculture et des comices agricoles. V. B. 0. B., 1893, p. 119. 6 juin 1893. — Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine confiant à l'administration des douanes et régies l'exploitation de l'opium et fixant les règles générales de cette exploitation. V. B. 0. I.-C, 1893, 2e p., p. 488. -14 juin 1893. — Décret réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique en Annam et au Tonkin. V. B. 0. Col,, 1893, p. 429. 20 juin 1803. — Décret approuvant la création d'une caisse de retraite au profit des employés de la colonie de la Guyane. V. B. 0. Col., 1893, p. 431. 24 juin 1893. — Décret portant création d'un compte d'assistance en faveur du personnel européen des différents services locaux de la Cochinchine. Art. 1er. Il est institué pour le personnel européen des différents services locaux de la Cochinchine, à l'exclusion des agents détachés des cadres de la Métropole, un compte d'assistance alimenté, par des prévisions inscrites annuellement au budget et fixées par le Conseil colonial, sur la proposition de l'Administration. Art. 2. Ces prévisions sont calculées sur les bases suivantes, sans distinction de grade ni de classe : 1° A raison de 300 francs par chaque année de service pour tout fonctionnaire, employé ou agent comptant moins de sept années de séjour dans la colonie ; 2° A raison de 600 francs par chaque année de service pour tout fonctionnaire, employé ou agent comptant plus de sept années de séjour dans la colonie. Le bénéfice de ces' prévisions n'est acquis que pour le temps de présence en service en Cochinchine. Art. 3. Les sommes acquises au compte individuel de chaque fonctionnaire, employé ou agent des services locaux, ne pourront être payées que dans les cas suivants : 1° En cas de licenciement ou de démission pour raison de santé; 2° En cas de sortie de l'Administration locale à' titre définitif, à moins que cette sortie ne soit le résultat d'une mesure disciplinaire ; 3° En cas de mise à la retraite. Art. 4. En cas de décès du titulaire des sommes acquises au compte d'assistance, ces sommes seront reportées sur sa veuve ou ses enfants mineurs, conformément aux dispositions du Code civil.


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1er

juillet

1893.

Art. 5. Les fonctionnaires, employés ou agents, qui auront obtenu la liquidation de leur compte d'assistance, ne pourront, dans aucun cas, être réintégrés dans un service quelconque de l'Administration locale. Art. 6. Nul ne pourra obtenir la liquidation de son compte d'assistance dans les cas prévus à l'article 3, s'il ne compte cinq années do service depuis son entrée dans l'Administration locale. Ge délai sera compté à partir de la date de la suppression du compte de prévoyance pour ceux qui se trouvaient déjà dans l'Administration à cette époque. Les orphelins ou la veuve d'un fonctionnaire mort avant d'avoir accompli cinq ans de service dans l'Administration locale, ne pourront prétendre au bénéfice du compte du défunt. Art. 7. 11 pourra être payé à tout fonctionnaire, employé ou agent ayant épuisé ses droits à un congé de convalescence et qui se trouverait momentanément empêché, par son état de santé dûment constaté, de revenir dans la colonie, des avances jusqu'à concurrence du tiers de son avoir au compte d'assistance, et cela même s'il ne réunit pas encore les cinq aimées de services exigées par l'article 6. Art. 8. — Le compte d'assistance sera administré par une commission ainsi composée : MM. le secrétaire général de la Cochinchine, président ; M. le trésorier-payeur, membre; M. le chef du 1er bureau du secrétariat général, membre; un comptable de 1re classe, secrétaire. La commission sera chargée d'examiner les droits que pourront faire valoir les fonctionnaires et employés au bénéfice du compte d'assistance ; elle aura également pour mission d'établir, chaque année, le chiffre approximatif des crédits qui devront être proposés par l'Administration au conseil colonial, pour être affectés aux opérations du compte d'assistance pendant l'année suivante. Les indemnités et allocations seront accordées par arrêtés du gouverneur général sur la proposition du lieutenant-gouverneur, après avis du conseil privé. 24 juin 1893. — Décret rendant applicables en Indo-Chine les lois du 5 juillet 1844, du 31 mai 1836 et du .23 mai 1868, sur les brevets d'invention. V. B. 0. Col., 1893, p. 454. 30 juin -1893. — Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine fixant les droits de sortie à percevoir eu Annam sur les bois de construction et sur la gomme laque. V. B. 0. I.-C.,1893, 2« p., p. 707. 1er juillet 1893. — Décret portant réorganisation du personnel européen des affaires indigènes de Cochinchine. V. B. 0. Col., 1893, p. 479. 1°'· juillet 1893. — Décret portant création d'une section commerciale à l'Ecole coloniale. Art. 1". — Les diplômes supérieurs et les certificats d'études délivrés par l'Ecole des hautes études commerciales, l'Institut com-


— 1008 — mercial de Paris et les écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat sont assimilés au diplôme du baccalauréat pour l'admission à l'Ecole coloniale. Art. 2. Il est créé à l'Ecole coloniale une section commerciale. Seront admis à suivre les cours de cette section les élèves des écoles commerciales ayant obtenu les diplômes prévus à l'article 1er. La durée des études est fixée à un an. Les élèves qui satisfont aux examens de sortie reçoivent un brevet spécial. Les exercices civils et militaires ne sont pas obligatoires pour les élèves de cette seclion. 3 juillet 1893. - Décret fixant le. taux de l'intérêt légal en Nouvelle-Calédonie. Art. 1er. Dans la colonie de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la convention sur le prêt à intérêt fait la loi aux parties. Art. 2. L'intérêt légal, à défaut de convention, sera de 8 p. 100, tant en matière civile qu'en matière commerciale. 11 juillet 1893. —Décret portant réglementation de l'immigration océanienne en Nouvelle-Calédonie. Y. B. 0. Col., 1893, p. 337. 12 juillet 1893. — Arrêté du gouverneur du Sénégal parlant organisation du notariat. Y. B. O. Sén., 1893, p. 299. 17 juillet 1893. — Décret portant règlement pour la police du port de ta Pointe-des-Galets (Réunion). Y. B. 0. Col., 1893, p. 559. 24 juillet 1893. — Décret portant modification au décret du 12 août 1891 sur l'application, aux établissements de l'IndoChine, des lois sur la contrainte par corps. Y. B. 0. Col., 1893, p. 579. 30 juillet 1893. — Loi portant organisation de l'armée coloniale. Art. 1er. L'armée coloniale, en ce qui concerne l'élément français, se recrute exclusivement par des volontaires. Les engagements et rengagements sont contractés dans les conditions suivantes : 1° Par voie d'engagements volontaires pour une durée de trois, quatre ou cinq années ; 2° Par voie d'incorporation.des jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de revision, auront demandé à entrer dans les troupes coloniales et auront été reconnus aptes à ce service ; 3° Par voie de rengagements contractés conformément aux dispositions spéciales contenues dans les articles 63 et 63 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée ; toutefois, les sousofficiers, brigadiers, caporaux et soldats des réserves seront admis


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9 août 1893.

à rengager jusqu'à trente-deux ans révolus, dans des conditions déterminées, après entente entre les ministres de la Guerre et de la Marine ; 4° En cas d'insuffisance, par l'appel fait sous forme d'engagements aux volontaires de l'armée de terre, sous-officiers, brigadiers, caporaux ou soldats, ayant plus d'une année de présence sous les drapeaux. En cas d'expédition, s'il y a insuffisance des engagés et rengagés volontaires, il sera fait appel à la légion étrangère, qui relève du ministre de la Guerre. Art. 2. Un certain nombre d'emplois civils et militaires déterminés par un règlement d'administration publique sera exclusivement réservé en France, en Algérie et aux colonies, aux caporaux, brigadiers et soldats ayant accompli quinze années de services dans les troupes coloniales. Ils pourront, s'ils sont mariés et s'ils en font la demande, recevoir, dans l'année qui suit leur libération, un titre de concession sur les terres disponibles en Algérie et dans les colonies. Cette concession leur sera accordée dans les mêmes conditions que celles qui sont faites aux autres colons. Art. 3. Par dérogation au paragraphe 1" de l'article 00 et au deuxième paragraphe de l'article 03 de la loi du 15 juillet 1889, il pourra être alloué aux engagés volontaires de trois, quatre ou cinq ans, et aux rengagés d'un, deux, trois et cinq ans, des primes, gratifications et hautes payes, dont le taux et les conditions de payement seront déterminées par un décret. 31 juillet 1893. — Décret interdisant à la Réunion l'exportation des monnaies de billon. V. P.. O. Col., 1893, p. 599. 31 juillet 1893. — Décret modifiant le recrutement du commissariat colonial en ce qui concerne les conditions d'accession, au grade d'aide-commissaire. V. B. O. Col., 1893, p. 601. L'article 9 du décret de 1892 a été modifié de nouveau. (Déc. 12 juin 1894.) L'article 11 a été abrogé. (Déc. 2 novembre 1896.) 31 juillet 1893. — Décret portant modification de l'article 5 du décret du 23 novembre 1889 réglant l'organisation administrative et financière de l'Ecole coloniale. V. B. 0. Col., 1893, p. 607. 9 août 1 803. — Décret portant création d'un troisième bataillon au régiment de tirailleurs soudanais (1). V. B. 0. Col., 1893, p. 67".

<1) V. Déc 7 mars 1894. COLONIES, II.

64


— 1010 — 16 août 1893. — Décret rendant exécutoires au Sénégal différents textes relatifs à l'impôt du timbre, des connaissements, des effets de commerce, etc. V. B. 0. Col., 1893, p. 639. 29 août 1893. — Décret portant modification dans les effectifs de l'escadron de spahis soudanais et création d'un deuxième escadron. V.B. 0. Col., 1893, p. 681. — V. Déc. 23 février 1897, supprimant le deuxième escadron. (B. 0. Col., 1897, p. 139.) 30 août 1893. — Décret portant modification à l'article 23 du décret du 3 février 1891 relatif aux visites à rendre par les inspecteurs en mission aux colonies. V. B. 0. Col., 1893, p. 683. 30 août 1893. — Décret portant création de droits d'octroi de mer sur les spiritueux importés à Saint-Pierre et Miquelon. V. B. 0. Col., 1893, p. 683. 1"' septembre 1893. — Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine réglementant les droits d'enregistrement et d'hypothèques en Annam. V. B. 0. I.-C, 1893, 2e partie, p. 810. 3 septembre 1893. — Décret fixant le rang que doit occuper, au sein du conseil privé, le chef du service administratif lorsque ces fonctions sont remplies par un officier subalterne du commissariat. V. Déc. 20 octobre 1887, art. 2, annotation. 3 septembre 1893. — Décret modifiant le décret du 31 mai 1892 concernant la répression par voie disciplinaire des infractions spéciales aux indigènes de la Cochinchine. L'article 1er du décret susvisé, du 31 mai 1892, est modifié ainsi qu'il suit : « Pendant dix ans, à partir de la promulgation du présent décret, les administrateurs des affaires indigènes, en dehors de la circonscription territoriale de la ville de Saigon, continueront de statuer par voie disciplinaire sur les infractions énumérées au tableau annexé au présent décret et commises par les Annamites non citoyens français et ceux qui leur sont assimilés. « Ils continueront à appliquer la peine d'un à huit jours d'emprisonnement et celle de 1 à 10 piastres d'amende ou l'une de ces deux peines seulement. » 3 septembre 1893. — Décret sur le travail des détenus à l'extérieur des prisons des établissements français de l'Océanie. V. B. 0. Col., 1893, p. 708


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22 septembre 1893.

7 septembre 1893. — Décret classant dans le premier groupe

des colonies la colonie d'Obock et dépendances, ainsi que les protectorats dans les pays Danakils et sur la côte des So7nalis. V. B. 0. Col., 1893, p. 711. 16 septembre 1893. — Arrêté du gouverneur de la Marti-

nique modifiant les articles 5, 29, 35 et 37 de l'arrêté du 29 avril 1888 sur les titres de capacité de renseignement primaire. V. B. 0. Mart., 1893, p. 520. 17 septembre 1893. — Décret portant application

aux colonies de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires(1).

Art. 1er. La loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires, est applicable aux colonies. Art. 2. En. cas de mobilisation, d'expéditions et de mouvements de troupes, la faculté d'ouvrir le droit de réquisition, la détermination de la nature des réquisitions, ainsi que des portions de territoire sur lesquelles ces réquisitions peuvent être exercées appartiennent aux gouverneurs des colonies, par délégation du ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies. Art. 3. En cas d'expédition dans une colonie, il pourra être procédé à des réquisitions partielles de chevaux, mulets., voitures et de tous autres animaux ou moyens de transport dans les conditions fixées au titre VIII de la loi du 3 juillet 1877, pour le cas de mobilisation. Art. i. Tout propriétaire d'un animal tué, mort ou endommage par suite de blessures ou de fatigues résultant de la réquisition et dûment constatées pendant l'exécution du service, aura droit à une indemnité fixée, d'après les prix courants du pays, par une commission mixte, dont la composition sera réglée par le gouverneur de la colonie. Tout indigène requis, devenu impotent à la suite de blessures reçues dans un service commandé, recevra, à titre de réparation pécuniaire, une somme d'argent une fois payée. . Tout indigène requis, tué dans un service commandé, ouvrira, aux héritiers dont il était le soutien, le droit à une réparation pécuniaire, consistant en une somme d'argent une fois payée. • Les sommes, dont il est question dans les deux alinéas qui précèdent, seront fixées par une commission mixte, dont la composition sera réglée par le gouverneur de la colonie. Art. 5. Bes arrêtés ministériels régleront, pour chaque colonie, les détails d'exécution du présent décret. 22 septembre 1893. — Décret organisant, dans la colonie pé-

nitentiaire de la Guyane, une surveillance spéciale à la sortie des navires, en vue d'empêcher les évasions des transparlés, des relégués et des réclusionnaires coloniaux (2). V. B. 0. Col., 1893, p. 810.

(1) V. Annexe B. 0. Col., 1893, p. 721. (2) V. Déc. 29 mai 1895. (B. 0. Col., 1893, p. 487.)


— 1012 — 22 septembre -1893. — Décret relatif aux mesures à prendre en Nouvelle-Calédonie à l'égard des personnes atteintes de la lèpre. V. B. 0. Col., 1893, p. 806. 11 octobre 1893. — Décret réglant l'assimilation, au point de vue de la solde et de la retraite, du personnel européen des affaires indigènes d'Obock. V. B. 0. Col., 1893, p. 877. 24 octobre 1893. — Décret modifiant la composition du Conseil privé de la Cochinchine (1). 24 octobre 1893. — Décret établissant des droits de consommation à la Guadeloupe sur les tabacs importés et d'origine locales. V. B. 0. Col., 1893, p. 889. 27 octobre 1893. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine réglementant la fabrication et la vente de l'alcool en Annum. Y. B. 0. I.-C., 1893, 2e partie, p. 957. 15 novembre 1893. — Décret portant modifications à l'organisation du service judiciaire eu Nouvelle-Calédonie. V. B. 0. Col., 1893, p. 906. 15 novembre 1893. — Décret fixant le traitement et la parité d'office des magistrats de la Cour d'appel et du Tribunal de première instance de Nouméa (Nouvelle-Calédonie). V. B. 0. Col., 1893, p. 910. 21 novembre 1893. — Décret plaçant le Soudan français sous l'autorité d'un gouverneur civil (2). Art. 1er. La colonie du Soudan français est placée sous l'autorité d'un gouverneur dont les attributions sont réglées par les décrets des 18 août 1890 et 27 août 1892, sauf la modification ci-après : Art. 2. Le gouverneur du Soudan français est responsable de la défense intérieure et extérieure de cette colonie. Il dispose à cet effet des forces militaires qui y sont stationnées. Aucune opération militaire, sauf le cas d'urgence où il s'agirait de repousser une agression, ne peut être entreprise sans son autorisation.

(1) Mod. (Déc. 11 septembre 1901). (2) Remplacé par le lieutenant-gouverneur. (V. Déc 18 juin 1893).


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19 décembre 1893

Il ne peut, en aucun cas, exercer le commandement direct des troupes. La conduite des opérations appartient à l'autorité militaire, qui doit lui en rendre compte. Art. 3. Est abrogé l'article 5 susvisé du décret du 27 août 1892. 23 novembre-21 décembre 1893. — Arrêtés du gouverneur du Sénégal portant création et organisation d'un corps indigène de gendarmes à cheval. V. B. 0. Sén. 1893, p. 469 et 520. 30 novembre -1893. — Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine, réglementant l'exercice de la profession d'avocat défenseur au Tonkin. V. B. 0. I. C., 1893, 2e partie, p. 1032. 8 décembre 1893. — Arrêté du gouverneur de la NouvelleCalédonie réglant la ferme de l'opium. V. B. 0. N.-C, 1893, p. 559. 9 décembre 1893. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine relatif à l'application du nouveau régime des alcools à compter du 1er janvier 1894 Y. B. 0. I.-C, 1893, 1" partie, p. 1077. 9 décembre 1893. — Arrêté du gouverneur général de l' IndoChine portant création à Saigon d'entrepôts réels de douane et de contributions indirectes. V.

9

B. 0. I.-C, 1893, 1re partie, p. 1090.

décembre 1893. — Arrêtés du gouverneur général de l'Indo-Chine portant réorganisation du corps de commis-greffiers du service judiciaire. Y. B. O. I.-C, 1893, 1" partie, p. 1093 et 2e partie, p. 1083.

12 décembre 1893. — Décret rendant applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1832 et la loi du 24 janvier 1889. Non-inscription sur les listes électorales de diverses catégories de condamnés.) Y. B. 0. Col., 1893, p. 962. 19 décembre 1893. — Décret portant réorganisation du corps des disciplinaires des Colonies. V. B. 0. Col., 1893, p. 985.


_ 1014 — 27 décembre 1893. — Arrêté du gouverneur des établissemails français de l'Océanie instituant le système de la régie pour le commerce de l'opium dans la colonie. V. B. 0 . 0., 1893, p. 313. 29 décembre 1893. — Décret portant modifications au décret du 29 août 1884 sur la réorganisation du service sanitaire au Sénégal. V. B. 0. Col., 1893, p. 982.

4 janvier 1894. - Décret portant transformation de l'école coloniale d'enseignement primaire complet de Cayenne eu collège d'enseignement secondaire moderne et organisation de cet établissement. V. B. 0. Col., 1894, p. 21.

10 janvier 1894. — Arrêté instituant, au sous-secrétariat d'Etat des Colonies, un comité supérieur de l'instruction publique des Colonies. V. B. 0. Col., 1894, p. 31. 18 janvier 1894. — Décret sur le régime des eaux et forêts à Diégo-Suarez. Art. 1er. Le Code forestier métropolitain est rendu applicable à la colonie de Biégo-Suarez, sous réserve des modifications indiquées dans les articles ci-après. V. Art. 2. et suiv. B. 0. Col., 1894, p. 136.

18 janvier 1894. — Arrêté du gouverneur général de l' IndoChine, complétant l'article 16 de l'arrêté du 19 décembre 1893. relatif à l'application du nouveau régime des alcools. V. B. 0. I.-C, 1894, 1" partie, p. 39.

25 janvier 1894. — Arrêté du gouverneur des établissements français de l'Océanie modifiant les articles 2 et 3 de l'arrêté du 10 janvier 1887 sur le service des contributions et fixant à nouveau la hiérarchie de ce service. V. B. 0 . 0., 1894, p. 16.


— 1015 —

20 mars 1894.

1er fevrier 1894. — Arrêté du gouverneur général de l' IndoChine portant modification des articles 13, 17 et 18 de l'arrêté du 12 novembre 1889 relatif à l'assistance judiciaire au Tonkin. V. B. 0. I.-C, 1894, 2e partie, p. 111. 3 février 1894.— Décret modifiant la composition des cadres du régiment de tirailleurs annamites. V. B. 0. Col., 1894, p. 172. 10 février 1894. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine créant une chambre d'agriculture au Tonkin. Y. B. 0. I.-C, 1894, 2me part., p. 142. 14 février 1894. — Arrêté du gouverneur général de l'lndoChine créant au Tonkin un cadre local des receveurs de l'Enregistrement et des Domaines. v. B. O. I.-C, 1894, 2'"° part., p. 153. 19 février 1894. — Décret rendant applicable aux colonies la loi du 18 avril 1886 établissant des pénalités contre l'espionnage. V. B. 0. Col., 1894, p. 253. 1er

mars 1894. — Arrêté du gouverneur général de l' IndoChine fixant la composition des conseils de guerre permanents de la Cochinchine. Y. I!. 0. I.-C, 1894, 1re part., p. 270.

3-10 mars 1894. — Arrêtés du (gouverneur de la Réunion déterminant le mode de recrutement et les conditions d'avancement du personnel des divers services de l'administration de l'intérieur. V. B. 0. B., 1894, p. 69 et 88. 5 mars 1891. —Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine créant au Cambodge une vice-résidence à Kompong Spen. V. B. 0. I.-C, 1894, 1re part., p. 376. 7 mars 1894. — Décret portant création d'un 4e bataillon au régiment de tirailleurs soudanais. V. B. 0. Col., 1894, p. 309. 8 mars 1894. — Arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie portant institution de la Chambre du Commerce à Nouméa. y. Β.O. N.-C, 1894, p. 100. 20 mars 1894. — Loi portant création Colonies.

d'un

ministère des

Article unique. L'Administration des Colonies est érigée en ministère.


- 1016 S3 mars 1894. — Décret portant addition d'un paragraphe à l'article 11 du décret du 2 août 1881, relatif à l'organisation de la compagnie de conducteurs d'artillerie sénégalais. V. Déc. 2 août 1881. Annotation. 28 mars 1894 . — Décret concernant l'organisation judiciaire et l'administration de ta justice à Diego-Suarez et à Nossi Bé. Abrogé (Déc. 9 juin 1896). 28 mars 1894. — Décret portant organisation de la justice indigène à Diego-Suarez (1). Art. 1er. Il est institue à Diego-Suarez un tribunal indigène sous le nom de « kabar » compose : 1° Du juge-président du tribunal de première instance, président ; 2° Do quatre assesseurs appelés à tour de rôle sur une liste dressée chaque année par le gouverneur et comprenant vingt-quatre notables indigènes des différentes nations, tribus ou castes de Madagascar et des îles Comores, résidant à Diego-Suarez. La liste des assesseurs est divisée en trois séries, suivant la nationalité et les principales coutumes de ces indigènes; 3° D'un greffier désigné par le gouverneur; 4° D'un officier du ministère public dont les fonctions sont remplies par un agent des affaires indigènes, désigné par le gouverneur. Art. 2. Les jugements du kabar sont rendus par le juge-président, après avoir consulté les assesseurs en chambre du conseil et leur avoir préalablement fait connaître les dispositions civiles et pénales de la loi française dont il pourrait être fait application dans l'espèce et cherché avec eux dans quelles mesures elles pourraient se concilier avec la coutume locale. Le jugement est rendu en audience publique. Art. 3. Lorsque les parties relèvent de la même coutume, les quatre assesseurs doivent appartenir à cette coutume; lorsque les parties relèvent de coutumes différentes, les assesseurs doivent être recrutés dans les séries du collège des assesseurs de façon à représenter ces diverses coutumes, autant que possible par parties égales. Art. 4. Le kabar connaît en premier ressort des affaires entre indigènes, relatives aux questions qui intéressent l'état civil, la constitution de la famille indigène ou musulmane, les successions, partages,, donations et testaments des indigènes de l'île de Madagascar et îles circonvoisines, des résidents comoriens, anjouanais et indiens non francisés, établis dans la colonie de Diego-Suarez, qui n'auront pas été réglées à l'amiable par l'agent des affaires indigènes du district. Il connaît également des contraventions et délits spéciaux à l'état pastoral des indigènes, et en général de toutes les affaires dont la solution d'après la loi française violerait la constitution sociale des indigènes.

(1) V. Déc. 9 juin 1896.


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28 mars 1894.

Art. 5. Les causes sont instruites et jugées d'après le droit et les coutumes et suivant les formes de procéder en usage chez les indigènes. Le tribunal connaît de l'exécution de ses jugements. Art. G. Toute affaire où l'une'des parties est justiciable des lois françaises est renvoyée devant le tribunal français qui statue selon les règles de compétence et les formes de la loi française. Il en est de même lorsque les parties en cause sont d'accord pour soumettre leur différend au tribunal français. Le consentement des parties résulte de leur comparution volontaire devant ce tribunal. Art. 7. En matière criminelle, sont réservées à la justice indigène : 1° Les crimes ou délits non prévus par le Code pénal et résultant soit de la constitution spéciale do la famille indigène; soit des règles spéciales qui président a l'acquisition, à l'usage, à la conservation et à la transmission de la propriété chez les indigènes ; 2° Les faits réputés crimes ou délits par le même Code, dont la répression dans les formes de la loi française constituerait une violation des règles spéciales consécutives de la famille et de la propriété indigène. Une décision rendue par le gouverneur, sur la proposition du chef du service judiciaire, prononce le renvoi devant la justice indigène. Les crimes et délits commis par des indigènes au préjudice d'Européens ou assimilés sont jugés par les tribunaux français selon la loi française. Art. 8. Le tribunal indigène est saisi par le ministère public. Ses audiences sont publiques; toutefois le juge peut, sur la réquisition du ministère public, et suivant les circonstances, prononcer le huis clos. Art. 9. L'instruction des affaires se fait oralement à l'audience; les parties présentent elles-mêmes leurs observations ou peuvent se faire assister par une tierce personne, agréée par le kabar. En matière criminelle, un défenseur doit toujours assister l'accusé; s'il n'a pas été choisi par lui, le président en désigne un d'office. Art. 10. Les jugements rendus par défaut par le kabar peuvent être frappés d'opposition devant le même tribunal. Art. 11. Les jugements contradictoires ou par défaut rendus par le kabar, qui dans la huitaine de la date de leur signification n'ont été l'objet ni d'opposition, ni d'appel au bureau du greffier dudit tribunal, seront définitifs et exécutoires. Art. 12. Les appels des jugements rendus par le kabar sont soumis au gouverneur ou au secrétaire général spécialement délégué par lui, assisté de l'agent ou des agents des affaires indigènes du domicile des parties et du collège des notables. L'officier du ministère public et le greffier du kabar remplissent les mêmes fonctions devant le tribunal supérieur indigène. Art. 13. Les dispositions relatives à la procédure, à la délibération et au prononcé des jugements devant le kabar sont applicables devant le tribunal supérieur.


— 1018 — Art. 14. Des arrêtés du gouverneur rendus sur la proposition du chef du service judiciaire et du secrétaire général déterminent les conditions d'application du présent décret, les formes des citations et significations aux indigènes, les modes de transcription, de conservation et d'exécution des jugements des tribunaux indigènes, ainsi que les droits de greffe et d'enregistrement. •Ces arrêtés, provisoirement exécutoires, sont soumis à l'approbation du ministre des Colonies. Art. 13. Les indemnités et dépenses de la justice indigène à Diego-Suarez sont à la charge du service intérieur de cette colonie.

28 mars 1894. — Décret réorganisant le service sanitaire à la Guadeloupe. V. D. 0. Col.. 1894, p. 314. 5 avril 1894. — Décret portant modification des articles 10), 22 et 35 du décret du 28 décembre 1885 qui a institué un conseil général dans les établissements français de l'Océanie. Art. 1er. Les articles 10, 22 et 35 du décret précité du 28 décembre 1885 sont modifiés ainsi qu'il suit : « Art. 10. Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du gouverneur en conseil privé. Il doit y avoir un intervalle d'un mois entre la date de la publication dans la circonscription de l'arrêté de convocation et le jour do l'élection qui sera toujours un dimanche. L'arrêté fixe le local où le scrutin sera ouvert, ainsi que les heures auxquelles il doit être ouvert et fermé. « La durée du scrutin est de huit heures au minimum et de douze heures au maximum. « Après la clôture du scrutin, le dépouillement a lieu immédiatement. « Lorsqu'un deuxième tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le deuxième dimanche. » « Art. 22. Le conseil général a, chaque année, une session ordinaire qui commence de plein droit le deuxième lundi du mois de novembre. Elle ne pourra être retardée que par un décret. « La durée de cette session ne peut excéder un mois. » « Art. 35. La suspension ou la dissolution du conseil général est prononcée par arrêté du gouverneur en conseil privé. « L'arrêté doit être motivé. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois. « L'arrêté de dissolution convoque en même temps les électeurs de la colonie pour le huitième dimanche qui suivra sa date. « Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le septièmo lundi après l'élection. « Le gouverneur rend compte immédiatement au ministre, soit de la suspension, soit de la dissolution du conseil général. » •14 avril 1894. — Décret modifiant le tableau n° 3 {Composition de la commission d'enquête) annexé au décret du 20 décembre 1892, portant réorganisation du personnel de l'administration pénitentiaire aux colonies. Y. B. O. Col., 1894, p. 353.


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22 juin. 1894.

Si avril-29 décembre 1894. — Arrêtés du gouverneur du. Sénégal et dépendances insinuant un corps indigène de gardes régionaux. V. B. 0. Sén., 1894, p. 216 et 616. 5 mai 1894. — Décret portant règlement d'administration publique, pour l'organisation de l'administration centrale du ministère des Colonies (1). V. B. 0. Col., 1894, p. 398. 9 mai 1894. — Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine établissant la juridiction des tribunaux de Hanoi et de Haiphong et fixant les circonscriptions respectives de ces deux tribunaux. V. β. 0. I.-C, 1894, 2° partie, p. 438. 17 mai 1894. — Décret portant fixation du traitement, de la parité d'office et du costume des juges suppléants aux tribunaux de première instance des Antilles et de la Réunion. V. B. 0. Col., 1894, p. 433. 18 usai 1894. — Décret rendant applicable aux colonies le décret du 27 février 1891 sur les marques de fabrique et de commerce. V. B. 0. Col., 1894, p. 436. 20 mai 1894. — Décret relatif aux droits de consommation perçus au Sénégal sur les boissons et les tabacs. V. B. 0. Col., 1894, p. 441. 12 juin 1894. — Décret modifiant le recrutement du commissariat colonial en ce qui concerne les conditions d'accession au grade d'aide-commissaire. V. I!. 0. Col., 1894, p. 467. — Déc. 27 juillet 1893. 12 juin 1894. — Décret régularisant, au point de vue de la retraite, la situation du personnel des affaires indigènes de Cochinchine. V. B. 0. Col., 1894, p. 500. 22 juin 1894. — Décret portant organisation de la colonie du Dahomey et dépendances. Art. 1er. L'ensemble des possessions françaises de la côte occidentale d'Afrique situées sur la Côte des Esclaves, entre la colonie anglaise de Lagos à l'est et le Togo allemand à l'ouest, prend la dénomination de « Dahomey et dépendances ». L'administration supérieure de cette colonie est confiée à un gou-

(1) Modifié (Déc. 28 juillet 1894 et 20 février 1896), puis abrogé (Die. 23 mai 1896).


— 1020 — verneur, qui est charge en outre de l'exercice du protectorat de la. République sur les territoires de l'intérieur compris dans la zone d'influence française. Art. 2. Le gouverneur exerce dans toute l'étendue de la colonie les pouvoirs déterminés par les décrets et règlements en vigueur et notamment par l'ordonnance organique du 7 septembre 1840. 11 est ordonnateur de toutes les dépenses, mais il peut déléguer ses pouvoirs en matière financière au secrétaire général. Art. 3. En cas de décès ou d'absence de la colonie, le gouverneur est remplacé par le secrétaire général, à moins d'une désignation spéciale faite par le minisire. Art. 4. Le conseil d'administration de la colonie du Dahomey et dépendances est composé ainsi qu'il suit (1) : Art. 3. Le conseil d'administration du Dahomey et dépendances peut se constituer en conseil de contentieux administratif. Dans ce cas, il fonctionne conformément aux dispositions des décrets des 5 août et 7 septembre 1881, qui sont rendus applicables dans toute l'étendue de la colonie du Dahomey et dépendances. Les deux membres qui seront adjoints au conseil d'administration siégeant au contentieux devront être choisis, à défaut des magistrats prévus par l'article 1er du décret du 5 août 1881, parmi les fonctionnaires de la colonie pourvus, autant que possible, du diplôme de licencié en droit. Les fonctions du ministère public sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur. Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

22 juin 1894. — Arrêté ministériel réglementant l'administration de la colonie du Dahomey et dépendances. Art. 1er. La colonie du Dahomey et dépendances est divisée politiquement et administrativement en trois parties distinctes : 1° Territoires annexés ; 2° Territoires protégés ; 3° Territoires d'action politique. Art. 2. Les territoires annexés comprennent nos établissements du Grand-Popo, Agoué, Ouïda, Cotonou et Abomey-Calavi. Art. 3. Les territoires protégés comprennent les royaumes de Porto-Novo, d'Allada, d'Abomey, la République des Ouatchis et celle de Ouéré-Ketou. Art. 4. Les territoires annexés sont divisés en trois cercles : 1° Le cercle de Grand-Popo, composé des cantons d'Agoué et de Grand-Popo. Les limites de ce cercle sont : A l'ouest, la frontière des établissements allemands du Togo ; au

(1) Modifié. (Déc. 27 mars 1896;)


1021 —

22 juin 1894.

nord, la lagune de Ouïdad ; à l'est, la rivière d'Aroh ; au Sud, l'Océan Atlantique : 2° Le cercle de Ouïdah, composé des cantons d'Aroh, de Savi, d'Avrékété, de Ouïdah-ville et de Ouïdah-Plage. Les limites de ce cercle sont : A l'ouest, la rivière Ahémé ; au nord, les frontières du royaume d'Allada; à l'est, le territoire du canton de Godomey ; au sud, l'océan Atlartique ; 3°. Le cercle de Cotonou, composé des cantons d'Abomey-Calavi, de Godomey et de Cotonou. Les limites de ce cercle sont : A l'ouest, le territoire du canton d'Avrékété ; au nord et au nord-ouest, les frontières du royaume d'Allada; à l'est, la rivière de Sô, les limites du royaume de Porto-Novo et les frontières de la colonie anglaise de Lagos. Art. 5. Chacun de ces cercles est dirigé par un administrateur ayant sous ses ordres les chefs indigenes de cantons et de villages. Art. 6. Les territoires protégés sont placés sous le contrôle de residents établis auprès des chefs indigènes, sous la haute autorité du gouverneur. Art. 7. Les territoires protégés ont pour limites : 1° Protectorat de Porto Novo : A l'est, la frontière des possessions anglaises de Lagos; au sud, le cercle de Cotonou ; à l'ouest, la rivière de Sô, et au nord, la République Nago de Ouéré-Ketou; 2° Protectorat d'Allada : Au nord, la Lama et le royaume d'Abomey; à l'est, la rivière de Sô et la frontière ouest du royaume de Porto-Novo ; à l'ouest, la rivière Couffo; an sud, le territoire annexé; 3° Protectorat d'Abomey : Au nord, la frontière du pays des Mahis ; à l'est, la rivière Ouémé; au sud, la Lama; à l'ouest, la rivière Couffo; 4° Protectorat des Ouatcheis : Au sud, la lagune de Ouïdah; à l'ouest, la frontière des possessions allemandes du Togo; à l'est, la rivière Ahémé, et au nord, le pays des Mahis ; 5° Protectorat de Ouéré-Ketou : A l'est, la frontière des possessions anglaises de Lagos ; à l'ouest, la rivière Ouémé; au sud, le royaume de Porto-Novo ; au nord, le pays des Mahis. Art. 8. Les territoires d'action politique, s'étendant au nord de nos possessions du Dahomey au Niger, sont placés sous la surveillance directe du gouverneur. Art. 9. Les dispositions du présent arrêté seront mises en vigueur à compter de ce jour. 22 juin 1894. — Arrête constituant le cabinet du gouverneur et le secrétariat général du gouvernement du Dahomey et dépendances. V. D. 0. Col., 1894, p. 806.


— 1022 — 22 juin 1894. — Arrêté organisant le personnel du service des affaires politiques de la colonie du Dahomey et dépendances. Y. P.. 0. Col., 1894, p. 810. 22 juin 1894. — Arrêté organisant le personnel du secrétariat général du gouvernement du Dahomey et dépendances. Y. Γ>. 0. Col., 1894, p. 80S. 22 juin 1894. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine portant réglementation du service forestier de la Cochinchine. V. B. 0. I.-C., 1894, 1re partie, p. 660. 23 juin 1894. — Arrêté du gouverneur du Dahomey et dépendances organisant la garde civile indigène. V. B. 0. Col., 1894, p. 527. 12 juillet 1894. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine portant que les alcools originaires de France ou des colonies restent soumis à la taxe de consommation de 25 centimes par litre d'alcool pur, V. B. 0. I.-C, 1894, 1re partie, p. 733. 13 juillet 1894. — Décret portant modification de l'article 4 du décret du 19 octobre 1883 relatif à l'élection des délégués au conseil supérieur des Colonies. Art. 1er. Le premier paragraphe de l'article 4 du décret du 19 octobre 1883 est modilié ainsi qu'il suit : « Les délégués au conseil supérieur des Colonies sont élus par les électeurs inscrits sur les listes électorales dressées pour la nomination des membres des conseils généraux ou d'administration. Dans les colonies où il n'existe pas d'assemblée de cette nature, ils sont nommés par les citoyens français, âgés de 21 ans, jouissant de leurs droits civils et politiques et résidant dans la colonie depuis six mois au moins. » 13 juillet 1894. — Décret portant organisation des territoires de l'Oubangui (1). Art. 1er. Les territoires français de l'Oubangui, depuis et y compris le poste de Bangui, sont, jusqu'à nouvel ordre, séparés du Congo français et placés sous l'autorité d'un commandant supérieur. La zone d'action du commandant supérieur sera limitée à l'ouest par une ligne tirée de Bangui au point où · le Logone coupe le 10e parallèle.

(1) V. Déc. 20 octobre 1894.


— 1023 —

17 juillet 1894.

Art. 2. Le commandant supérieur correspond directement avec le ministre des Colonies pour les diverses parties du service. Toutefois, il doit adresser au commissaire général du Congo copie de ses rapports politiques et le tenir régulièrement au courant de tous les faits se rattachant à la situation générale des territoires de l'Oubangui. Art. 3. Le commandant supérieur exerce dans les territoires de l'Oubangui les pouvoirs politiques, administratifs et financiers dévolus au commissaire général du Congo par les décrets et règlements en vigueur. Art. 4. Tout le personnel civil et militaire en service dans les établissements de l'Oubangui relève directement du commandant supérieur, qui en dispose suivant les besoins du service. Art. 5. Les dépenses à acquitter dans l'Oubangui sur les crédits votés au titre : « Subvention au service local » feront l'objet de délégations spéciales de crédits au nom du directeur de l'intérieur du Congo. Ce fonctionnaire déléguera ces crédits au chef du service administratif do l'Oubangui, qui en disposera conformément aux instructions du commandant supérieur. Le compte annuel des dépenses sera présenté dans la forme ordinaire. Le service du Trésor sera assuré par le trésorier-payeur du Congo à Loango. Art 6. Les tarifs de solde et rations dans l'Oubangui, pour le personnel civil et militaire, seront ceux en vigueur au Soudan français. Art. 7. La nouvelle organisation sera mise à exécution à compter du 1er août 1894. 16 juillet 1894. — Décret déterminant le rang que doit occuper au conseil privé le procureur général, chef du service judiciaire en Nouvelle-Calédonie. Art. 1er. Au sein du conseil privé, le procureur général, chef du service judiciaire en Nouvelle-Calédonie, prend rang après le colonel, commandant supérieur des troupes. 17 juillet 1894. — Décret portant création d'un comité consultatif de contentieux des colonies. Art. 1". Il est formé au ministère des Colonies un comité consultatif de contentieux. Ce comité est appelé a donner son avis sur les questions de droit ainsi que sur les affaires contentieuses qui sont renvoyées à son examen par le ministre des Colonies. Art. 2. Le comité consultatif de contentieux des colonies est composé (1) : Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre des Colonies.

(1) Modifié. (Déc. 9 mars 1890).


— 1024 — 24 juillet 1894. — Arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie portant modification à l'arrêté du 15 juillet 1886 réglant le mode d'élection des assesseurs au tribunal de commerce. V. B. 0. N.-C, 1894. p. 381. 26 juillet 1894. — Décret portant organisation de la justice dans la colonie du Dahomey et dépendances. Abrogé. Déc. 6 août 1901. 2 août 1894. — Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine abrogeant l'article 43 de l'arrêté du 1er avril 1892, sur les attributions des résidents supérieurs. V. B. 0. I.-C, 1894, 1" partie, p. 902. 4 août 1894. — Décret relatif aux engagements et rengagements dans l'armée coloniale. (1) V. B. 0. Col., 1894, p. 640. 12 août 1894. — Décret portant création de droits de consommation sur les boissons alcooliques à Saint-Pierre et Miqueldn. V. B. 0 . Col., 1894, p. 627. 12 août 1894 — Décret relatif au remplacement provisoire du notaire de. Saint-Barthélemy (Guadeloupe). V. B. 0. Col., 1894, p. 625. 17 août 1894. — Décret constituant au ministère des Colo nies une inspection générale des travaux publics des colonies. V. B. 0. Col., 1894, p. 663. Mod. Déc. 17 août 1897. 17 août 1894. — Décret constituant au ministère des Colonies une direction du contrôle. Y. B. 0. Col., 1894, p. 660. 17 août 1894. — Décret constituant au ministère des Colonies une inspection générale du service, de sauté. V. B. 0. Col., 1894, p. 602. 2 1 août 1894. — Arrêté du gouverneur général de l'indoChine portant que les marchandises de toute provenance transitant à travers l'Indo Chine française à destination du Laos indépendant sont exemptes des taxes locales de consommation. V. B. 0. I.-C, 1894, 1re partie, p. 805. 4 septembre 1894. — Décret portant organisation du service judiciaire dans le protectorat français de la Cote des Somalis. Abrogé. Déc. 19 décembre 1900, 15 septembre 1894. — Décret relatif au serment professionnel du personnel des douanes et régies en Indo-Chine. Y. B. 0. Col., 1894, p. 700. 20 septembre 1894. — Arrêté du gouverneur de la Guadeloupe, portant règlement des écoles primaires publiques. V. B. 0. Guad., 1894, p. 420. 21 septembre 1894. — Décret portant création d'un conseil de protectorat de l'Annam et du Tonkin. Abrogé. Déc. 8 août 1898. (1) Abroge par décret du 25 août 1905.


— 1025 —

12 novembre 1894

22 septembre 1894. — Arrête du gouverneur général de l'Indo-Chine rapportant celui du 15 octobre 1892, créant un conseil supérieur de l'agriculture. V. Β. O. I. G., 1894, 2e partie, p. 934. 20 septembre 1894. — Arrêté du gouverneur de la Réunion déterminant le mode de recrutement du personnel supérieur du service des eaux et forêts. V. B. 0. R., 1894, p. 305. 29 septembre 1894. — Décret portant suppression de l'emploi de secrétaire général de la Cochinchine. Art. 1er. L'emploi de secrétaire général en Cochinchine est supprimé. Art. 2. En cas d'absence ou d'empêchement, le lieutenant gouverneur de la Cochinchine sera remplacé par un administrateur de 1re classe des affaires indigènes qui sera désigné par le ministre des Colonies, sur la proposition du gouverneur général de l'IndoChine. Art. 3. Les anciens bureaux du secrétariat général, placés désormais sous l'autorité directe du lieutenant gouverneur, porteront le nom de : bureaux du secrétariat du gouvernement. Art. 4. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret. 19 octobre 1894. — Décret portant réglementation de l'importation et du commerce des armes et munitions à Obock. V. B. 0. Col., 1894, p. 765. 10 octobre 1894. — Décret portant réglementation de l'importation et du commerce des armes et munitions à DiegoSuarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie-de-Madagascar. V. B. 0. Col., 1894, p. 767. 31 octobre 1894. — Décret portant organisation du conseil privé du Congo français. Abrogé. Déc. 28 septembre 1897. 31 octobre 1894. — Décret portant organisation du conseil d'administration de Diego-Suarez-. Abrogé. Déc. 28 janvier 1S96. 9

novembre 1894. — Décret modifiant l'organisation du notariat aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

Art. 1er. L'article 6 du décret du 30 juillet 1879, concernant l'organisation du notariat aux îles Saint-Pierre et Miquelon, est modifié comme suit : « Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de juge titulaire ou suppléant, en première instance et en appel, d'officier du ministère public, de greffier, d'agréé et d'huissier. » 12 novembre 1894. — Décret modifiant la compétence des tribunaux de résidence au Tonkin. V. B. 0. Col., 1894, p. 819. — V. Décret 15 septembre 1896. COLONIES II.

65


— 1026 12 novembre -1894. — Décret concernant l'application en Indo-Chine des lois et règlements relatifs à. la fabrication et à la vente des explosifs. V. B. 0. Col., 1894, p. 821. 1 î novembre 1894. — Arrêté du gouverneur général de l'indo-Chine portant que les attributions dévolues au secrétaire, général par les décrets des 26 août 1889 et 24 juin 1893, seront remplies par le lieutenant-gouverneur. V. B. 0. I.-C, 1" partie, p, 940. 14 novembre 1894. — Décret réorganisant le service sanitaire à la Réunion. Y. B. 0. Col., 1894, p. 820. 16 novembre 1894. — Décret portant modification au décret du 7 janvier 1890, relatif à lu constitution et à l'organisation du corps de santé des colonies et pays de protectorat. V B. 0. Col., 1894, p. 852. 29 novembre f 894. — Arrêté ministériel réglementant la garde, l'expédition aux colonies et la vente à Paris des valeurs postales en usage dans nos établissements d'outre mer. Y. B. 0. Col., 1894, p. 861. 4 décembre 1894. — Arrêté du commissaire général du gouvernement dans le Congo français rapportant les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 19 mai 1892, sur le transit. Y. B. 0. Congo, 1894, p. 194. 8 décembre 1894.— Décret portant exemption ou détaxe des droits de douane sur les conserves de viandes fabriquées à Diégo-Suarez, à leur entrée en France. Y. B. 0. Col., 1894, p. 900. 11 décembre 1894. — Arrêté du gouverneur des établissements français dans l'Inde, créant dans la colonie un bureau spécial de renseignements commerciaux. V. B. 0. I., 1894, p. 532. 13 décembre 1894. — Décret modifiant le décret du 15 sep* tembre 1891 sur l'emploi de la main-d'œuvre des condamnés aux travaux forcés. V. B. 0. Col., 1894, p. 903. — Mod. déc. 30 août 1898. 21 décembre 1894. — Arrêté du gouverneur de la NouvelleCalédonie portant création d'un service spécial comprenant les affaires indigènes, l'immigration et un office de renseignements. V. B. 0. N.-C, 1894, p. 530.


— 1027

18 janvier 189ο

21 décembre 1894. — Arrêté du gouverneur de la NouvelleCalédonie, prescrivant le rétablissement du budget spécial de l'immigration. V. B. 0. N.-C., 1894, p. 731. ' 23 décembre 1894. — Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine fixant les règles relatives à l'organisation du personnel des marins indigènes de l'Annam et du Tonkin. V. B. 0. I.-C, 1894, 2e part., p. 1211. — V. Déc.

26

mai 1895.

•28 décembre 1894. — Décret portant promulgation, à la Nouvelle-Calédonie, de la loi du 18 juillet 1889 sur le Code rural. Y. B. 0. Col., 1894, p. 932. 31 décembre 1894. —Arrêté du gouverneur général del'IndoChine réglementant la ferme de l'opium en Annum. V. B. 0. I.-C, 1894, 2e partie, p. 1228. 4 janvier 1895. — Arrêté du gouverneur général de l' IndoChine, fixant, à partir du 1er janvier 1895, les effectifs des brigades de garde civile du Tonkin. V. B. 0. I.-C, 1895, 2e partie, p. 37.

9 janvier 1895. — Décret portant organisation du personnel européen de la garde indigène de l'Annam et du Tonkin. Art. 1er. La garde indigène de l'Annam et du Tonkin est une force de police, placée sous l'autorité des résidents, et chargée du maintien de la tranquillité de ces pays. Art. 2 et suiv. V. B. 0. Col.. 1895, p. 40.

9 janvier 1895. — Décret édiclant les pénalités applicables aux contraventions et délits forestiers en Cochinchine. V. B. 0. Col., 1895, p. 44. 15 janvier 1895. — Décret relatif aux droits de consommation sur les tabacs en Nouvelle-Calédonie. V. B. 0. Col., 1895, p. 56.

17 janvier 1895. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine relatif à l'établissement du timbre en Cochinchine. V. B. 0. I.-C, 1895, 1re partie, p. 51. 18 janvier 1895. — Décret modifiant le décret du 31 août 1878, sur le régime des concessions à accorder aux condamnés aux travaux forcés et aux libérés. V. B. O. Col., 1895, p. 73. 18 janvier 1895. — Décret portant création d'un comité supérieur consultatif de l'instruction publique des colonies. V. B. O. Col., 1895, p. 70. — Déc. 26 mars 1895.


— 1028 — S6 janvier 1895. — Décret portant organisation d'un conseil d'administration à la Côte d'Ivoire. Abrogé. Déc. 11 octobre 1899. 9 février 1895. — Loi modifiant la loi du 23 mars 1872, qui désigne les lieux de déportation. Art. unique. L'article 2 de la loi du 23 mars 1872 est modifié ainsi qu'il suit : « La presqu'île Ducos, dans la Nouvelle-Calédonie et les îles du Salut sont déclarées comme lieux de déportation dans une enceinte fortiliée. » 16 février 1895,— Décret complétant l'article 46 du décret du 8 mars 1879 portant création d'un conseil municipal à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Art. 1er. — L'article 46 du décret susvisé du 8 mars 1879 est complété ainsi qu'il suit : Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives. Sont obligatoires les dépenses suivantes : 19° Le contingent assigné à la commune, par arrêté du gouverneur en conseil privé, dans les dépenses de police générale ; 20° L'acquittement des dettes exigibles, et généralement toutes les autres dépenses mises à la charge de la commune par une disposition spéciale. Toutes les dépenses autres que les précédentes sont facultatives. 16 février 1895. — Décret portant application aux colonies de divers actes relatifs aux douanes. Art. 1er. Les lois, arrêtés et décrets désignés ci-après, relatifs aux douanes, sont rendus applicables aux colonies, aux possessions françaises et aux pays de protectorat de l'indo-Chine dans lesquels la loi du 11 janvier 1892 est en vigueur, savoir: Décret des 6-22 août 1791 sur les douanes.— Titre II, articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 26 et 30. — Titre III, articles 2 à 16 inclus. — Titre V, articles 1, 2, 3 et 4. — Titre VI, articles 1 et 3. — Titre VII, articles 6 et 7. — Titre XI, articles 1 et 2. — Titre XII, articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. — Titre XIII, articles 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 23, 31, 32, 33, 33, 36, 37, 38, 39 et 40. Décret du 22 septembre-19 octobre 1791, relatif aux eaux-de-vie de grains, dites de genièvre, art. 5. Décret du 4 germinal an II, relatif au commerce maritime et aux douanes. — Titre II, articles 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 10. — Titre III, articles 2, 4, 5 et 7. — Titre IV, article 2. — Titre VI, articles 1, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22 et 23. — Titre VII, article 4. Décret du 14 fructidor an III, qui modifie plusieurs dispositions du décret du 4 germinal an II, relatif aux douanes, articles 6, 7, 8, 10, 11 et 12. Arrêté du Directoire exécutif, du 8 nivôse an VI, contenant des


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16 février 1895'

mesures pour réprimer les désordres occasionnés par la contrebande, articles 1, 2 et 3. Loi du 9 floréal an VII sur les tarifs des douanes. — Titre IV, articles 1 à 17. Arrêté du 14 fructidor an X, qui autorise l'administration des douanes à faire des transactions, article 1er. Loi du 8 floréal an XI, relative aux douanes. — Titre VIII, articles 74, 75, 76 et 83. Loi du 13 floréal an XI, relative aux jugements des contrebandiers, articles 2, 3 et 6. Arrêté du 4e jour complémentaire an XI, qui prescrit de nouvelles mesures pour réprimer les délits concernant l'introduction des marchandises, articles 3, 6, 9 et 10. Décret du 20 septembre 1809, rendu en exécution de la loi du 16 septembre 1807, articles 1 et 2. Décret du 8 mars 1811, contenant de nouvelles dispositions pour prévenir ou réprimer l'introduction de marchandises prohibées, articles 1 et 2. Décret du 18 septembre 1811, relatif à la vente, en cas de saisie pour contravention à la loi sur les douanes, des chevaux, mulets et autres moyens de transport des marchandises et des objets de consommation susceptibles de se détériorer, articles 1, 2 et 3. Avis du Conseil d'Etat, du 29 octobre 1811, inséré au Bulletin des Lois, sur l'hypothèque résultant des contraintes décernées par l'administration des douanes. Loi du 17 décembre 1814, relative aux douanes, articles 5, 6, 8, 9 et 15. Loi du 28 avril 1816 sur les finances. — Titre IV, articles 25, 31, 38 et 39. — Titre V, articles 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53 et 58. Loi du 27 mars 1817, relative aux douanes, articles 12, 13, 14 et 15. Loi du 21 avril 1818 sur les douanes. —■ Titre VI, articles 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. — Titre VII, articles 61 et 65. Loi du 7 juin 1820 sur les douanes, article 15. Loi du 27 juillet 1822 sur les douanes, articles 12, 13, 14 et 16. Loi du 17 mai 1826, relative aux douanes, articles 20 et 21. Loi du 9 février 1832 sur le transit et les entrepôts.— Titre Ier, articles 6, 7, 8 et 12. — Titre II, articles 19, 21 et 22. Loi du 27 février 1832, relative à la création facultative d'entrepôts. — Titre Ier, articles 4 et 8. Loi du 2 juillet 1836 sur les douanes. Section 4, articles 7 et 10. Loi du 5 juillet 1836 sur les douanes. Section 2, articles 2, 3 et 7. Décret du 19 mars 1852, concernant le rôle d'équipage et les indications des bâtiments et embarcations exerçant une navigation maritime, articles 6, 8 et 11. Loi du 16 mai 1863, relative aux douanes, articles 17 et 19. Loi du 21 juin 1873 sur les contributions indirectes, articles 1 et 3. Loi du 2 juin 1875, relative à des mesures de surveillance et de répression en matière de douanes, articles 1, 2, 3 et 4.


— 1030 — 18 février 1895. — Arrêté du gouverneur de la NouvelleCalédonie modifiant les articles 61 à 70 de l'arrêté du 21 juin 1890 sur les attributions des administrateurs d'arrondissement. V. B.

0.

N.-C, 1893, p. 91.

25 février 1895. — Décret instituant un secrétaire général du gouvernement général de l'indo-Chine et supprimant l'emploi de résident supérieur au Tonkin. Abrogé. Déc. 8 juin 1897 portant rétablissement de l'emploi résident supérieur au Tonkin. (V. B. 0. Col., 1897, p. 555.)

de

15 mars 1895. — Arrêté du gouverneur général de l'lndoChine allouant une prime de 0 fr. 60 par tonne aux navires de commerce battant pavillon français, V. B. 0. I.-C, 1893, 2° partie, p. 423. 20 mars 1895. —Décret organisant la surveillance du procureur général sur les établissements pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et celle du procureur de la République sur ceux de la Guyane. Art. ler. Modifié. Déc. 4 avril 1897. Art. 2. Ces magistrats se feront présenter les condamnés, détenus ou internés, les interrogeront, recevront leurs réclamations et les vérifieront. Ils s'assureront, en outre, de la bonne exécution des règlements concernant l'applicatiou des lois des 30 mai 1834 et 27 mai 1885. Leur rapport devra être transmis au ministre des Colonies avec les observations des autorités locales. Art. 3. Ils pourront interroger non seulement les prisonniers, mais encore le personnel administratif et militaire des établissements pénitentiaires et ordonner toutes mesures et expertises qui leur paraîtront convenables en vue de vérifier les assertions des condamnés. 26 mars -1895. — Décret portant que le professeur de géographie coloniale à la Sorbonne fera partie du Comité supérieur consultatif de l' Instruction publique des colonies. V. B. 0. Col., 1895, p. 280. 81 mars 1895. — Décret prescrivant l'envoi, dans les compagnies disciplinaires des colonies, des hommes incorrigibles des sections soumises au régime des pionniers dans les compagnies de discipline. V. B.

O.

Col., 1895, p. 718.

4 avril 1895. — Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine fixant les conditions dans lesquelles doivent se faire, à l'avenir, toutes exportations de riz et paddys à destination de l'Europe, de l'Amérique ou de l'Australie. V. B. 0. I.-C. 1895, 1re partie, p. 278.


— 1031 —

9 mai 1895

9 avril 1895. — Loi modifiant le Code de justice maritime. V. Ft. 0. Col., 1.894, p. 376. 16 avril 1895. — Loi portant fixation du des dépenses et des recel tes de l'exercice 1895..

budget gén'ral

Art. 58. L'article 49 de la loi du 26 décembre 1890 est complété ainsi qu'il suit : Le projet de budget du protectorat de l'Indo-Chine et les situations provisoires ou définitives des budgets antérieurs serontcommuniqués. chaque année, au Parlement, à l'appui du projet de loi de finances. Les emprunts qui ne seraient pas gagés sur des excédents constatés aux exercices antérieurs, et ceux qui seraient contractés avant que les ressources locales du budget de l'Indo-Chine lui permettent de s'équilibrer sans subvention aucune de la Métropole, ne pourront être autorises que par une loi. Les projets relatifs a la construction et à l'exploitation des chemins de fer en Indo-Chine devront être préalablement soumis aux Chambres et adoptés par elles.

24 avril 1895. — Arrêté fixant les conditions de l'examen pour l'admission au grade d'aide-commissaire des Colonies. V.

B.

0.

Col., 1895, p.

400.

Mod. Arrêté

21 juillet

1898 et

Décision min. 5 avril 1899. 24 avril 1895. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine rapportant l'article 3 et modifiant l'article 7 de l'arrêté du 5 septembre 1888 relatif à la concession de terrains aux Français. Y. B. 0. I.-C, 1895, 2e part., p. 592. 27 avril 1895. — Décret relatif à l'interdiction d'achat de rente pour le compte des déposants des caisses d'épargne de la Réunion. V. B. 0. Col., 1895, p. 411 27 avril 1895 — Décret relatif à l'application, à la Guadeloupe, des lois et décrets sur le timbre des connaissements. V. B. O. Col., 1895, p. 406. 29 avril S 895. — Décret portant création d'un tribunal de première instance à Chandernagor Etablissements français de l'Inde). (1) V. B. 0. Col., 1895, p. 412. 9 mai 1895. — Arrêté du gouverneur des établissements français dans l'Inde modifiant Les articles 11, 15, 26, 29. 31, 38, 39 et 43 de l'article du 25 mars 1893 sut l'enseignement primaire. V. B. 0. I., Col., 1895, p. 147. (1) Modifié par décret du 17 mai 1904.


— 1032 — 11 mai 189!». — Arrêté du gouverneur du Sénégal et dépendances divisant les territoires en huit cercles et portant organisation de ces cercles ainsi que de la direction des affaires politiques. V. B. 0. Sén., 1893, p. 254. 12 mai 1895. — Décret modifiant le décret du 17 mai 1883, qui a créé le lycée de la Guadeloupe. Art. 1er. Les articles 1, 4, 7, 8 et 9 du décret du 17 mai 1883, portant création d'un lycée à la Guadeloupe, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 1er. Le lycée de la Guadeloupe reçoit des élèves pensionnaires, demi-pensionnaires et des externes libres ou surveillés. « Il reçoit des élèves boursiers de la colonie et des communes, dont le nombre est fixé chaque année par le conseil général et les conseils municipaux. Ces bourses sont attribuées aux titulaires, par décision du gouverneur, à la suite d'un examen dont le programme sera déterminé par un arrêté du chef de la colonie soumis à l'approbation du ministre des Colonies.

« Art, 4. L'enseignement du lycée comprend: « 1° L'enseignement secondaire classique; « 2° L'enseignement secondaire moderne; « 3° L'enseignement élémentaire (septième et huitième) ; « 4° Des classes primaires ; « 5° L'enseignement normal pour le recrutement des instituteurs primaires. « L'enseignement religieux est donné au lycée aux élèves dont les parents en font la demande, soit par un ecclésiastique du clergé paroissial, soit, s'il y a lieu, par des ministres des cultes non catholiques ; les uns et les autres reçoivent une indemnité fixée par le gouverneur eu conseil privé, après avis du conseil général. « Art. 7. Le traitement des membres de ce personnel comprend: « 1· l u traitement d'Europe égal à la solde de classe et de grade du fonctionnaire dans la métropole ; « 2" Un supplément colonial fixé par le gouverneur en conseil privé, après avis du conseil général, sans que ce supplément puisse, en aucun cas, être inférieur au traitement d'Europe. « Le traitement d'Europe est passible des retenues fixées par la loi du 9 juin 1853 et par l'article 22 du règlement d'administration publique du 9 novembre suivant. « Des allocations supplémentaires ou indemnités peuvent être accordées, dans les formes fixées au numéro 2 du premier paragraphe du présent article, aux professeurs et fonctionnaires du lycée qui sont chargés de cours ou de travaux spéciaux. « Le titre d'agrégé donne droit à un supplément de traitement d'Europe de 500 francs et à une augmentation de supplément colonial de même somme. « Art. 8. Le proviseur doit être pourvu de l'agrégation ou d'une des licences ès lettres ou ès sciences. « Le censeur des études est choisi : « 1° Parmi les agrégés ; « 2° Parmi les licenciés qui ont rempli les fonctions soit de chargé


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15 mai 1895

de cours dans un lycée, soit de surveillant général pourvu d'une nomination ministérielle, soit de principal de collège. « A défaut de censeur, un surveillant général pourra être chargé des fonctions. Il devra remplir, pour être nommé, les conditions exigées, dans la métropole, des fonctionnaires similaires. « Les professeurs titulaires de l'enseignement moderne doivent être agrégés. « Les chargés de cours des mêmes enseignements doivent être licenciés ou pourvus d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. « Les professeurs titulaires des classes primaires doivent être pourvus du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique. « Les maîtres de l'enseignement primaire normal doivent être pourvus du certificat d'aptitude au professorat dans les écoles normales ou, à défaut, du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique ; mais, dans ce dernier cas, ils doivent compter au moins cinq années de services clans l'enseignement primaire. « Les répétiteurs doivent être pourvus du diplôme de bachelier. « Les fonctionnaires actuellement en service au lycée peuvent continuer à exercer leurs fonctions sans être tenus de justifier des titres exigés par le présent décret. « En cas d'empêchement de l'un des membres du personnel administratif et enseignant, il est pourvu provisoirement à son remplacement par le gouverneur. Les intérimaires peuvent être dispensés des conditions d'âge et de capacité exigées des titulaires. « Art. 9. Le personnel emprunté au cadre métropolitain no cesse pas de faire partie de ce cadre. Il est mis à la disposition de l'Administration des Colonies par arrêté du ministre de l'Instruction publique. « Lorsque les fonctionnaires dont il s'agit sont remis par le ministre des Colonies à la disposition du ministre de l'Instruction publique, ils obtiennent un emploi dans un lycée ou dans un collège, suivant la qualité qui leur a été reconnue par celui-ci ; ils conservent le traitement de la catégorie et de la classe dans laquelle ils étaient rangés au moment où ils ont quitté la colonie. « Le personnel administratif et enseignant du lycée est assimilé, en ce qui concerne le classement, au personnel de la métropole ; il est soumis aux mêmes règles pour l'avancement et les promotions de classe. » Art. 2. Est abrogé l'article 10 du décret du 17 mai 1883. Toutefois les fonctionnaires actuellement en service au lycée conservent les droits qu'ils tiennent de cet article. Ceux d'entre eux qui n'ont pas encore dix années d'exercice continuent à acquérir des droits au bénéfice de l'allocation spéciale et viagère prévue par ledit article. Art. 3. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret. 13 mai 1895. — Décret portant modification du décret du 2 avril 1883 organisant un conseil général aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Y. B. 0. Col., 1893, p. 446. — V. Déc. 23 juin 1897 supprimant le conseil général. (B. O. Col., 1897, p. 602.)


— 1034 — mai 1895. — Décret portant réorganisation de l'administration de la justice eu Cochinchine et au Cambodge. V. B. 0. Col., 1895, p. 451 — V. Déc. 16 octobre 1896. — Déc. 6 mars, 6 mai, 8 août, 9 août 1898 19 avril, 5 mai 1901, 27 avril 1902. 17

26 mai 1895. — Décret portant organisation du personnel des marins indigènes de l'Annam et du Tonkin. V. B. 0. Col., 1893, p. 509. 1er juin 1895. - Décret abrogeant l'article 3 du décret du 25 novembre 1890 relatif à l'octroi de mer à Saint-Pierre et Miquelon. V. B. 0. Col., 1893, p. 520. 1er

juin 1895. — Décret modifiant le mode de perception de la patente des capitaines et subrécargues qui font le commerce dans les établissements de l'Océanie. V. B. 0. Col., 1895, p. 522.

6 juin 1895. — Arrêté du gouverneur des îles Saint-Pierre et Miquelon approuvant la délibération du conseil général du il mai 1895 rétablissant l'impôt foncier. V. B. 0. St-P.-M., 1895, p. 159. 11 juin 1893. — Décret portant création d'un budget autonome ou « Khazna » du protectorat de la côte des Somâlis. Art. 1er. Est approuvée la création d'un budget autonome ou « Khazna s du protectorat de la côte des Somâlis, tel qu'il a été constitué par les arrêtés locaux ci-dessus visés (1). Art. 2. Les arrêtés du chef du protectorat modifiant les conditions de fonctionnement de ce budget seront soumis au ministre, des Colonies. Il en sera de même des prévisions des recettes et des dépenses établies chaque année par les soins du gouvernement local. Art. 3. La vérification des comptes sera effectuée et le quitus délivré à l'agent chargé du « Khazna » parla commission instituée par décret du 25 octobre 1890 pour opérer la vérification des comptes de trésorerie des protectorats de l'Annam, du Tonkin et du Cambodge. 16 JUIN 1895. — Décret instituant un gouvernement général de l'Afrique occidentale française. (2). Art. 1er. Il est institué un gouvernement général de l'Afrique occidentale française.

(1) Arrêtés locaux des 10 mai 1893 et 8 avril 1895. (2) Modifié. (Déc. 2S septembre 1896.) et Dec. Π octobre 1890.


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23 juin 1893

Art. 2. Le gouverneur général de l'Afrique occidentale française est le représentant du gouvernement de la République dans les territoires du Sénégal, du Soudan français, de la Guinée française et de la Côte d'Ivoire. Art. 3. Le Sénégal est placé sous l'autorité immédiate du gouverneur général. Les colonies de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Soudan français sont placées avec le Sénégal sous la haute direction politique et militaire du gouvernement général : elles gardent respectivement leur autonomie administrative et financière sous l'autorité de gouverneurs résidant à Conakry et à Grand-Bassam et d'un lieutenant-gouverneur résidant à Kayes. Le cercle de Bakel et la région du Bambouck dans le cercle de Kayes sont distraits du Soudan français et rattachés au Sénégal. Le cercle de Faranah est rattaché à la Guinée française. Art. 4. Le gouverneur général de l'Afrique occidentale française centralise toute la correspondance du Soudan ainsi que la correspondance politique et militaire des gouverneurs de la Guinée fran raise et de la Côte d'ivoire. Le gouverneur du Dahomey lui adresse un duplicata de tous ses rapports politiques et militaires. Art. 5. Le gouverneur général est responsable de la défense intérieure et extérieure de l'Afrique occidentale française. Il dispose, à •:et effet, des forces de terre et de mer qui y sont stationnées. Les gouverneurs de la Guinée française et de la Côte d'Ivoire et le lieutenant-gouverneur du Soudan français ne peuvent entreprendre aucune opération militaire sans son autorisation, sauf le cas d'urgence où il s'agirait de. repousser une agression. Le gouverneur général ne peut en aucun cas exercer le commandement direct des troupes. La conduite des opérations militaires appartient à, l'autorité militaire qui doit lui en rendre compte. Art. 6. Un officier général ou supérieur remplira les fonctions de commandant en chef des troupes de l'Afrique occidentale française. Art. 7. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. 17 JUIN 1895. — Décret réglementant l'émigration hors du Sénégal de travailleurs originaires de la colonie. V B. 0. Col., 1893, p. 534. V. Déc. 12 janvier 1897. 17 juin 23 septembre 1895. — Arrêtés du gouverneur général de l'Indo-Chine, modi liant partiellement l'arrêté du 23 novembre 1892, organisant le corps des comptables pour l'Annam et le Tonkinin. V. B. 0. I.-C, 1895, 2e patie, p. 813 et 1227, 25 juin 1895. — D' cret approuvant un arrêté du gouverneur des établissements français de l'Océanie sur l'usage des spiritueux aux Marquises. V. B. 0. Col., 1893, p. 545.


— 1036 — 26 juin. 1895.— Décret portant création d'un contrôleur financier auprès du gouverneur général de l'Indo-Chine. Art. 1er. Il est créé, auprès du gouverneur général de l'IndoChine un contrôleur financier. Ce fonctionnaire est nommé par décret, sur la proposition du ministre des Finances après avis du ministre des Colonies. 11 est membre du conseil du protectorat. Son traitement est fixé par le décret de nomination et imputable sur le budget du protectorat. Art. 2. Tous arrêtés ou décisions du gouverneur général intéressant en recette et en dépense les finances de l'Indo-Chine, doivent être, avant leur mise à exécution, communiqués au contrôleur financier et visés par lui. Si le contrôleur, pour des raisons d'ordre exclusivement financier refuse de viser la décision, le gouverneur général peut, en cas d'urgence, passer outre, sous sa responsabilité personnelle, à charge d'en informer immédiatement les ministres des Finances et des Colonies. Art. 3. Le contrôleur financier suit la comptabilité des dépenses engagées et celle des ordonnateurs. Il reçoit mensuellement de tous les ordonnateurs un double des bordereaux d'émission de mandats et, de tous les comptables de l'Indo-Chine, la situation détaillée des recettes et des dépenses effectuées. Il peut, en outre, requérir des administrations civiles, militaires et financières toutes communications et y effectuer toutes recherches nécessaires à l'exercice de son contrôle. Art. 4. Il adresse chaque mois au ministre des Finances un rapport sur la situation budgétaire et sur le fonctionnement des services financiers de l'Indo-Chine. Un exemplaire de ce rapport est envoyé par le même courrier au ministre des Colonies. Art. 5. Les projets de budget de la Cochinchine et du protectorat sont, avant d'être soumis à l'approbation du gouvernement, communiqués par le gouverneur général au contrôleur financier, qui fait, s'il y a lieu, parvenir directement ses observations aux ministres des Finances et des Colonies. Art. 6. Le contrôleur financier est responsable devant le ministre des Finances. Art. 7. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions des articles 2 et 8 du décret du 21 avril 1891. 8 juillet 1895.—Décret fixant les conditions de titre, de poids de tolérance et de diamètre dans lesquelles seront dorénavant fabriquées la piastre française de commerce et ses subdivisions. V. B. O. Col., 1893, p. 627. 13 juillet 1895. — Arrête ministériel instituant auprès du ministre des Coloniesun comité consultatif de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie. V. B. 0. Col., 1893, p. 674.


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1" août 1893

20 juillet 1895.— Décret portant modification de laprocédure à suivre pour la réalisation des objets mobiliers reçus en nantissement dans la colonie du Sénégal et dépendances. V. B. 0. Col., 1895, p. 646». 21 juillet 1895. — Décret portant application aux Antilles et à la Réunion de la loi du 1er août 1893, sur les sociétés par actions. V. B. 0. Col., 1895, p. 648. 24 juillet 1895. — Décret portant suppression des vice-rectorats de la Martinique et de la Réunion. Art. 1er. Les emplois de vice-recteur à la Martinique et à la Réunion sont supprimés. Art. 2. Les attributions du vice-recteur à la Martinique et à la Réunion et celles du directeur de l'intérieur, à la Guadeloupe, en matière d'instruction publique, sont désormais exercées, sous l'autorité directe du gouverneur, par le proviseur du lycée, qui prend le titre de chef du service de l'Instruction publique. Art. 3. Aux attributions qu'il tient des ordonnances organiques du 21 août 1823 concernant le gouvernement de la Réunion, et du 9 février 1827 concernant le gouvernement de la Martinique et de la Guadeloupe, modifiées par l'ordonnance organique du 22 août 1833, le chef du service de l'Instruction publique réunit celles qui sont dévolues en France aux inspecteurs d'académie. 11 est appelé do droit au conseil privé avec voix consultative, lorsque des matières de ses attributions y sont traitées. Art. 4. Le directeur de l'intérieur continue à liquider et à ordonnancer les dépenses concernant le service de l'Instruction publique au même titre que celles qui sont imputables au budget local. Art. 3. Le proviseur aura droit, à raison de ses fonctions de chef du service de l'Instruction publique, à un supplément de traitement de 2,500 fr. Il lui sera alloué en outre une somme de 500 fr. pour frais de bureau. 27 juillet 1895. — Décret modifiant le recrutement du commissariat colonial en ce qui concerne les conditions d'accession au grade d'aide-commissaire. V. B. 0. Col., 1893, p. 651. 1er août 1895. — Loi portant application du service militaire à l'île de la Réunion. Art. 1er. La loi militaire du 13 juillet 1889, déclarée applicable aux colonies, sera appliquée à l'île de la Réunion, ainsi qu'il suit : Les hommes astreints au service d'un an sont encadrés dans la troupe présente dans la colonie. Les hommes astreints à trois ans de service sont encadrés dans la troupe présente dans les colonies circonvoisines. La désignation de ces colonies est faite par arrêtés ministériels.


— 1038 — Les uns et les autres sont d'ailleurs soumis à toutes les obligations qui incombent à. l'armée française. Les engagements volontaires dans les troupes ci-dessus désignées sont reçus au bureau de recrutement de la colonie. II n'est rien changé aux dispositions en vigueur pour l'engagement volontaire des hommes de la colonie dans les différents corps de l'armée française dans la Métropole. Les ministres de la Guerre, de la Marine et des Colonies prendront immédiatement par décrets ou arrêtés ministériels, les mesures nécessaires pour l'installation d'un bureau de recrutement et pour l'application immédiate de la présente loi. Art. 2. Toutes les dispositions de la loi du 15 juillet 1S89, qui ne sont pas contraires à la présente loi, restent applicables à l'île de la Réunion. 10 août 1895. — Décret portant modification au décret du 2 avril 1885 qui institue un conseil général en Nouvelle-Calédonie. Art. 1er. L'article 23 du décret du 2 avril 1885 est modifié comme suit : Mod. Déc. 5 avril 1903. 11 août 1895. — Décret portant suppression du pénitencierdépôt d'Obock à partir du 1er janvier 1896. V. R. 0 Col., 1895, p. 696. 4 septembre 1895. — Décret portant modification au décret du 9 janvier 1895 sur les pénalités en matière forestière eu Cochinchine. Art. ler. Est modifié, ainsi qu'il suit, l'article 42 du décret précité du 9 janvier 1895 : ο Tout habitant de village forestier qui aura coupé des bois; classés sans une autorisation spéciale sera passible des peines prévue» à l'article 21. » G septembre 1895. — Décret rendant applicables, aux Colonies, les dispositions des articles 4 et 5 de la loi de finances du. 29 décembre 1881. V, B. 0. Col., 1895, p. 757. 6 septembre 1895. — Décret modificatif de l'article 107 du décret du 10 juin 188" portant réorganisation du service sanitaire à Saint-Pierre et Miquelon, V. B. 0. Col., 1895, p. 729. " 15 septembre 1895. — Décret portant création du Conseil sup, rieur du gouvernement général de l'Afrique occidentale, française. V. B. 0. Col., 1895, p. 740.


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30 septembre 1895

15 septembre 1 895. — Décret portant réorganisation du conseil privé du Sénégal (1) Le conseil privé du Sénégal est composé de la manière suivante : Le gouverneur général, président ; Le directeur de l'intérieur ; Le procureur général, chef du service judiciaire; Le commissaire colonial, chef du service administratif; ' Le médecin en chef, chef du service de santé: Deux habitants notables, conseillers privés titulaires; Deux habitants notables, conseillers privés suppléants. Art. 2. Le'commandant de la marine, le directeur de l'artillerie et l'officier des corps de troupe le plus gradé ou le plus ancien dans le grade le plus élevé après le commandant en chef, sont appelés à siéger dans le conseil, avec voix délibérative, lorsqu'il y est traité d'affaires rentrant dans leurs attributions. Ils prennent rang, dans ce cas. après le procureur général, avec le chef du service administratif et le chef du service de santé, d'après leurs grades ou leur ancienneté à grade égal. Art. 3. Les conseillers privés titulaires ou suppléants sont nommés par décret, sur la proposition du ministre des Colonies dans les conditions déterminées par l'article 3 du décret du 24 février 1885. 15 septembre 1895. — Décret portant rvorgunisatiou du conseil d'administration du Soudan français. V. B. 0. Col., 1895, p. "44. Mod. (art. 1er) Déc. 31 janvier 1899. 24 septembre 1895. — Décret relatif à l' organisation du service du recrutement dans l'île de la Réunion. V. B. 0. Col., 1893, p. 733. 26 septembre 1895. — Arrêté du gouverneur de la NouvelleCalédonie modifiant l' article premier de l'arrêté du 10 novembre 1892 en ce qui concerne le moulant des cautionnements à verser pour l'engagement des relégués collectifs. V. B. 0. N.-C, 1895, p. 527. 30 septembre 1895. — Décret rendant obligatoires, pour les budgets locaux des colonies formant le gouvernement général, les frais de représentation du gouverneur général de l'Afrique occidentale française (2). V. B. 0. Col., 1895, p. 759.

(1) Complété. (Déc. 5 décembre 1895.) (2) Modifié. (Déc. 27 janvier 1896)


— 1040 — 30 septembre 1895. — Arrêté du gouverneur général de l''Indo-Chine portant qu'à partir du 1er janvier 1896, les actes de l'état civil et les actes notariés concernant les Français européens et Asiatiques assimilés seront reçus sur le territoire du Laos par les commissaires du gouvernement. V. B. 0. I.-C, 1893,

part., p. 813 et 2e part., p. 1260.

30 septembre 1895. — Arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine portant organisation de la justice dans tes territoire du Laos. Art. 1er. Dans les territoires du Laos, la justice sera rendue aux indigènes, en toute autre matière qu'en matière criminelle, par les autorités locales, suivant les coutumes, usages et règlements locaux. Art. 2. Les indigènes pourront appeler, dans le délai de deux mois, de ces sentences devant les tribunaux établis aux sièges des commissaires du gouvernement français. Art. 3. Ces tribunaux sont composés : 1° Du commissaire du gouvernement, juge ; 2° D'un fonctionnaire laotien, désigné par le commandant supérieur, sur la proposition du commissaire du gouvernement ; 3° D'un secrétaire faisant fonctions de greffier. Art. 4. Les commissaires du gouvernement appliqueront les coutumes, usages et règlements locaux. Art. 5. Ils connaîtront en premier ressort de tous les actes criminels commis sur le territoire de leur arrondissement ou imputés à des indigènes y demeurant ; en cette matière, appel pourra être porté de leurs jugements devant le tribunal du commandant supérieur jugeant en dernier ressort, qui appliquera le Code pénal français, s'il le juge nécessaire. Ce tribunal sera composé : Du commandant supérieur ; De deux assesseurs, dont un fonctionnaire laotien, et d'un greffier désigné par lui. Toutefois, les jugements portant condamnation à la peine capitale ne pourront être exécutés qu'après avoir été approuvés par M. le gouverneur général de l'Indo-Chine. Art. 6. La présence d'un officier du ministère public n'est pas obligatoire devant les tribunaux du Laos. Art. Ί. Le ressort de chaque tribunal du Laos aura l'étendue de la circonscription administrative dans laquelle il se trouvera installé. 4 octobre 1895.—Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine instituant, à compter du 1er janvier 1893, un service de trésorerie dans le haut et bas Laos. V. B. 0. I.-C, 1895, 1re part., p. 819.


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7 octobre 189ο

octobre 1895. — Arrêté du gouverneur général de UndoChine fixant les attributions des commandants supérieurs au Laos. Art. 1er. En outre des pouvoirs prévus par les arrêtés des 28 et 30 septembre 1895 sur l'organisation du Laos, les commandants supérieurs exercent, chacun dans sa circonscription administrative, les attributions fixées aux. articles ci-après : Art. 2. En matière de personnel : Ils ont, par délégation du résident supérieur en mission, la haute direction des commissariats du gouvernement et des agences commerciales placés clans le ressort de leur circonscription. Ils font, dans le personnel européen et indigène, toutes les mutations qu'ils jugent nécessaires, sauf en ce qui concerne les commissaires et agents commerciaux, dont les mutations sont concédées par le gouverneur général, sur la proposition du résident supérieur on mission. Ils établissent semestriellement et font parvenir au résident supérieur en mission les notes, propositions d'avancement et distinctions honorifiques concernant tous les services civils. Art. 3. Ils nomment le personnel indigene dans la limite des prévisions budgétaires, le déplacent et exercent à son égard tous les pouvoirs disciplinaires dévolus aux résidents supérieurs. La peine de la révocation seule est prononcée par le résident supérieur en mission. Art. 4. Ils reçoivent les déclarations de délégation. Art. 5. Les commandants supérieurs ont, par délégation, la haute direction des autorités indigènes locales. Les Chau-Muongs ne peuvent être nommés et révoqués que par le résident supérieur en mission, sur la proposition des commandants supérieurs. En ce qui concerne toutes les autres autorités locales, ils ont le droit de nomination, suspension, dégradation, révocation, sous réserve d'eu référer au préalable au résident supérieur en mission, quand il s'agira d'un Upahat, d'un Ratsavong ou d'un Ratsabut. Art. 6. Ils ont le droit d'approuver les amendes infligées par les commissaires du gouvernement, jusqu'à concurrence de 150 piastres. Au delà de cette somme, ils devront en référer au résident supérieur en mission. Les amendes seront versées au Trésor, au titre: Amendes administratives. Art. 7. En matière financière de police générale ou sanitaire, en matière purement administrative ou contentieuse : Ils exercent sous l'autorité immédiate du resident supérieur en mission, les pouvoirs dévolus aux résidents supérieurs par les articles 19 à 46 inclusivement et 52 à 69 inclusivement de l'arrêté du 1er avril 1891. Art. 8. Les commandants supérieurs soumettent au résident supérieur eu mission toutes les questions spéciales qui ne sont pas prévues au present arrêté. Art. 9. Ils adressent tous les mois à Hanoï, au résident supérieur en mission (bureau du Laos),, un rapport sur la situation politique, financière, commerciale, agricole, ainsi qu'un original de tous les arrêtés, décisions, circulaires, pris par eux, en vertu de leurs attributions ou pris par délégation du résident supérieur en mission. , π.

COLONIES

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— 1042 — Art. 10. Les commandants supérieurs peuvent correspondre directement avec le gouverneur général, le secrétaire général de l'IndoChine, le lieutenant-gouverneur de la Cochinchine et les résidents supérieurs en Annam, au Cambodge, quand les besoins du service l'exigeront, sous réserve d'en rendre compte au résident supérieur en mission, soit immédiatement, soit dans le rapport mensuel. 11 octobre 1895. — Arrêté du gouverneur général de l'IndoChine réorganisant le service des Travaux publics de l'Annam et du Tonkin. V. Β. Ο..ϊ.-C., 189.3, 2e part., p. 1403. 17 octobre 1895. — Décret autorisant l'établissement en roupies du budget des possessions françaises de l'Inde. V. B. 0. Col., 1893, p. 785. 3© octobre 1895. — Décret transférant au principal du collège de Cayenne les attributions du directeur de l'intérieur de la Guyane en matière d'instruction publique. V. B. 0. Col., 1895, p. 793. 30octobre 1895. — Arrêté du gouverneur de la Réunion portant licenciement des milices. Y. B. 0. R., 1895, p. 425. 3© octobre 1895. — Décret réglant la concession des distinctions honorifiques en faveur des instituteurs et institutrices employés dans les écoles publiques des colonies. V. B. 0. Col., 1895, p. 795. 31 octobre 1895. — Décret modifiant le décret du 11 octobre 1892, portant réorganisation du personnel des bureaux des directions de l'intérieur. Ar t. 1er. L'article 7 du décret du 11 octobre 1892 est complété ainsi qu'il suit: « Les veuves et orphelins des fonctionnaires visés au deuxième paragraphe du présent article, et décédés en activité avant d'avoir usé de la faculté d'option qui leur est laissée, continueront a bénéficier, pour la pension, des dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 1879, suivant les assimilations prévues par les décrets des 21 mai 1880 et 16 juillet 1884 ». Art. 2. Cette disposition sera également applicable aux intéressés dont les droits sont ouverts depuis le 11 octobre 1892. 8 novembre 1895. —Décret relatif aux visites à échanger entre les autorités militaires et maritimes aux colonies. V. B. 0. Col., 1896, p. 814. 14 novembre 1895. — Décret déterminant les règles d'avancement du personnel de l'administration pénitentiaire coloniale. V. B. 0. Col., 1895, p. 818.




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