Code de la Guyane française : deuxième partie

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G U Y A N E FRANÇAISE. ( N . 159.)

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CIRCULAIRE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE-D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES, A. M. le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi, D u 15 juillet 1818,

Surl'envoid'imprimés pour la confection des listes de passagers arrivés dans la Colonie de Cayenne ou qui en sont partis. Monsieur le C o m t e , il vous a été adressé avec ma

dépêche d u 18 décembre 1817, u n relevé des

lacunes existant au dépôt de Versailles, dans la collection des documens qui doivent être envoyés à cet établissement, en ce qui concerne la Colonie de C a y e n n e , conformément à l'édit fde juin 1776. L e s listes de passagers dont il est question a u x articles 8 et 2 0 de cet édit, font partie des docum e n s que vous avez à m'adresser , tant pour le passé que pour l'avenir, et je ne doute pas que vous ne soyez déjà occupé de receuillir celles des années antérieures à 1818. A

l'égard

des listes qu'il vous resterait à m e

transmettre , à la réception de la présente dépêche, je vous envoie , ici, dane la vue de faciliter le tra­ vail et de le rendre uniforme et régulier, 16 feuilles de tête imprimées et 2 0 0 feuilles intercallaires éga­ lement imprimées. je m e réfère, quant à la confection et ä l'envoi


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C O D E D E LA

des listes dont il s'agit, aux dispositions de l'édit de 1776, ainsi qu'au contenu de m a dépêche susdite d u 18 décembre 1817. Recevez, etc. Ministre Secrétaire-d'Etat

de la Marine et des Colonies,

Signé, C o m t e MOLÉ.

( 160. )

CIRCULAIRE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIES.

A Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyanefrançaise,vour le Roi, D u 2i juillet. 1818-

Dispositions du Gouvernement Espagnol à l'égard des étrangers pris les armes à la main sons les drapeaux des Insurgés de l'Amérique.

Monsieur le Général, je viens

d'être informé

par le Ministre des affaires étrangères, que le G o u ­ vernement espagnol a décidé que les étrangers qui seraient pris les armes à la main sous les drapeaux des Insurgés d'Amérique, seraient sujets aux m ê m e s peines que les Insurgés eux-mêmes. V o u s voudrez bien donner à cette disposition la publicité nécessaire pour que les Français qui se­ raient tentés d'abandonner leur patrie pour aller


GUYANE

FRANÇAISE.

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se joindre en A m é r i q u e , à la cause des Insurgés, soient prévenus des

nouveaux

dangers auxquels

ils s'exposeraient. R e c e v e z , etc. Le Pair de France, Ministre Secrétaire-d'État au département de la Marine et des Colonies ,

Signé, Comte M O L É . Pour copie conforme : Le Lieutenant général des armées du Roi,

Commandant

et Administrateur de la Guyane Française ,

Signé, Comte CARRA SAINT CYR. Enregistrée au greffe de la cour royale d'appel, le 18 décembre 1818.

Signé , B R U N , greffier. ( 161 )

CIRCULAIRE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE-D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES A Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi. D u 3o juillet,

Au sujet de l'Ordonnance du Roi du 2 4 juin dernier, qui prescritl'entretiensur les côte d'Afrique , d'une croisière de la Marine royale destinée à empêcher le trafic des noirs. Monsieur le C o m t e , des plaintes s'étant encore élevées concernant des iufractions aux articles des traités sur l'abolition de la traite des noirs , qui au­ raient été commises par des sujets français, S a Majesté a voulu ajouter une mesure nouvelle a u x dispositions déjà adoptées à ce sujet : une ordon­ nance royale d u 24

juin dernier, laquelle a été


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CODE

DE

LA

insérée au Moniteur et au bulletin des lois, porte: qu'il sera entretenu constamment, sur les côtes du Sénégal et de ses dépendances, une croisière de la Marine royale , à l'effet d'y surveiller et d'y e m ­ pêcher toutes contraventions à l'interdiction de la traite. L'intention formelle où est le Roi de parvenir au plutôt, en ce qui concerne la France, à l'en­ tière abolition de ce trafic, se manifeste ainsi de manière à exciter de plus en plus votre coopération, et je compte que vous redoublerez de surveillance et de rigueur pour faire exécuter, dans l'étendue de votre c o m m a n d e m e n t , les ordres de Sa Majesté, à cet égard. Recevez, etc. Le Pair de France , Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies ,

Signé, C o m t e M O L É . ( 169. )

ORDONNANCE

DE

POLICE

D u 3 o juillet 1 8 1 8 ,

Qui défend de se baigner sur les Anses. En

déplorant le malheureux événement qui a

eu lieu dimanche 26 du courant, et qui a couté la vie à M . Robinet, chirurgien-major de la gabare d u Roi la Gironde , lequel en se baignant sur l'anse, a été victime de la voracité des poissons ; Voulant, fautant qu'il est possible, prévenir de tels accidens,


GUYANE

FRANÇAISE.

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L e s défenses les plus sévères sont taites à toutes personnes de se baigner sur les anses et dans la rade, à peine contre le contrevenant, de vingt-cinq francs d'amende pour la première fois, et d u double en cas de récidive ; le tout à répartir, moitié à la Gendarmerie de police, et moitié à l'hôpital ; et si le contrevenant est esclave, il recevra de 25 à 5 0 coups de fouet, ou u n e quantité moindre eu égard à son âge, ce qui sera déterminé par le juge de paix. D o n n é à C a y e n n e , le 3 0 juillet 1818. Par ordre : Le Notaire-royal, Procureur du Roi,

Signé, B R U N , M A N D O N S et O R D O N N O N S a u x chefs de corps , a u x C o m m a n d a n s de la Place et de la Gendar­ merie , au J u g e de paix et à tous Officiers de justice et de police, de tenir la main à la présente, cha­ cun en ce qui le concerne, laquelle sera publiée, imprimée, affichée et déposée a u greffe de première instance. Le

Lieutenant-général des Armées

du Roi, son

Commandant

et Administrateur de la Colonie , chef de la justice ,

Signé, C o m t e CARRA ST-CYR.

T o m eIreIImepartie.

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CODE

( 163)

DE LA

E X T R A I T D'UNE

DÉPÈCHE

DB S. E. LE MINISTRE SECRETAIRE-D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES,

A. M . le Commandant et Administrateur delaGuyane Française, pour le Roi, D u 5 août 1818,

Contenant des ordres donnés relativement à l'envoi au département de divers actes de législation coloniale, dont il n'a pas encore eu connaissance.

Je ne laisserai point échapper cette occasion de vous rappeler qu'il est de la plus grande urgence que le département connaisse tous les actes dont la législation de la colonie se compose , et dont une grande partie , introduite sous u n e domination étrangère, ou publiée par les administrateurs fran­ çais, sans qu'ils en aient rendu aucun compte, est encore inconnue au ministère. Je m e réfère a u x ordres qui vous ont été donnés, à cet égard, par vos instructions générales, et par m e s dépêches des 17 juin 1818, N° 62, et 7 août 1817, № . 6 8 ; vous ne sauriez mettre à y satisfaire, trop d'exactitude et d'empressement ; c'est un objet de la plus haute importance. Recevez, etc. Le Pair de France , Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies ,

Signé, C o m t e MOLÉ.


G U Y A N E FRANÇAISE. ( 164 )

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LETTRE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES ,

A

M. le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi, D u 12 août 1818,

Au sujet des droits dont serait passible un bâtiment fronçais qui importerait à Cayenne une cargaison prise, partie en France, et partie à l'étranger. Monsieur

le C o m t e , M . J o h n

P o w e r , négo­

ciant et popriétaire à C a y e n n e , en ce m o m e n t à Paris, m'a annoncé l'intention où il est d'expédier, de France, clans la colonie, par bâtimens français, un assortiment de diverses marchandises en partie nationales et dont l'autre partie seroit chargée en

pays étrangers, et il m'a d e m a n d é si le bâti­

ment

sur lequel il se propose de charger ces m a r ­

chandises , serait tenu , à son

arrivée à C a y e n n e ,

de payer d'autres droits que ceux qui y sont perçus sur les navires français qui prennent leur char­ gement entier dans un port d u royaume. J'ai répondu que le bâtiment dont il s'agissait ne serait admis aux priviléges de la nationalité que pour la partie de sa cargaison qui serait composée de marchandises

française, prises dans un

port

de

France ; mais qu'il aurait à payer pour les marchan­ dises qui auraient été chargées en pays étranger les droits imposés, dans la colonie, aux pavillons nonnationaux.


300

C O D E DE LA

V o u s voudrez bien vous conformer, ainsi qu'il y aura lieu, à cette décision. Recevez, etc. Le Pair de France, Minrstre Secrétaire-d'État

au département

de la Marine et des Colonies,

Signé C o m t e MOLÉ. (

165 )

R E G L E M E N T COLONIAL, D u 31 août 1818,

Sur le service du détachement de Gendarmerie de Marine, organisé à Cayenne. L e comnandant de la Gendarmerie

maritime,

rendra compte, sur-le-champ, au Capitaine d u port, de tous les évènemens qu'il suppose pouvoir inté­ resser la sureté des arsenaux et de tous les autres établissemens de la marine. L a Gendarmerie de la Marine est tenue d'exé­ cuter les ordres des chefs militaires d u port, et de déférer a u x réquisitions des officiers chargés de diriger les travaux de construction et les m o u ve­ nions d u parc d'artillerie, du Commissaire de la M a r i n e , chargé des détails du service, et enfin, de l'officier d'administration

préposé pour l'arme­

ment et l'inscriptiou maritime. Chacun

des chefs militaires et officiers d'admi­

nistration, ci-dessus désignés, ne peut donner d'or­ dres ou adresser de réquisition a la gendarmerie maritime, que pour assurer le service et mainte-


GUYANE

FRANÇAISE.

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nir l'exécution des mesures de police et de sur­ veillance que les réglemens lui attribuent. L e s ordres ou réquisitions ne peuvent être adressés qu'au

maréchal des

logis, et en cas d'absence,

à celui appelé à le remplacer dans ses fonctions. Il y aura journellement u n gendarme de service au port, pour

la police et le maintien de

l'or­

dre. L e maréchal des logis c o m m a n d a n t , et les gen­ darmes , doivent surveiller avec beaucoup d'attention, les démarches des marins, observer leurs habi­ tudes et leurs actions, afin de pouvoir reconnaître et arrêter les déserteurs et les mauvais sujets. S'ils reconnaissent chez u n

marchand

ou

chez

un particulier des effets qu'ils aient lieu de croire appartenir à la marine, ils requerront l'intervention des autorités, pour être procédé suivant les lois contre les détenteurs desdits effets. Ils dresseront procès-verbal des vols, effractions, arrestations et tous autres évènemens dont ils au­ ront eu connaissance. L a gendarmerie maritime doit donner ou réquerrir main

forte pour

assurer l'exécution de toute

mesure d'ordre ou de police; elle traduit dans les prisons les marins coupables de désobéissance et de désertion, se porte à bord des navires de com­ merce et autres, en cas d'insubordination, de voies de fait, ou de tout autre délit contre les réglemens.


302

C O D E DE L A

Elle accompagne le chef militaire d u port, ou l'offi­ cier d'administration dans le lieu où il se transporte, à l'occasion de bris, naufrages, et échouement. La

gendarmerie

maritime prend, relativement

a u x troupes de la marine, le rang déterminé pour la gendarmerie royale, relativement aux troupes de terre. L e maréchal des logis se rendra tous les matins, à

huit

heures, au gouvernement, pour

rendre

compte de ce qui se sera passé dans les 2 4 heures précédens, et au moindre évènement qui survien­ drait dans le port où la rade. Cayenne, le 31 août 1818. Le Lieutenant-général des armées du Roi,

Commandant

et Administrateur de la Guyane Française ,

Signé, C o m t e CARRA ST-CYR. ( N . 166. )

L E T T R E

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIES,

A Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyane française, pour le Roi, Du

Demande

2 septembre 1818,

de l'Etat, par trimestre, des avances

faites pour le compte des départemens autres que celui de la

Marine

Monsieur le C o m t e , les caisses coloniales sont dans le cas de faire avec m o n autorisation pour le compte d'autres départemens que celui de la M a -


G U Y A N E FRANÇAISE.

303

rine, des avances dont le remboursement doit être effectué à leur profit. Pour que ce remboursement puisse être fait avec sûreté et régularité, il est essentiel que je sois exac­ tement

informé d u montant

desdites avances, et

que les pièces justificatives m'en soient ponctuelle­ m e n t adressées. V o u s voudrez donc bien , à la fin de chaque tri­ mestre , m e faire parvenir u n état par individu, o u par article de dépenses , des paiemens faits par la caisse de C a y e n n e , pour le compte des divers départemens, a c c o m p a g n é de tous les d o c u m e n s qui pourront servir à les justifier. Cet état devra sur­ tout indiquer avec exactitude le titre ou l'autorisa­ tion, en vertu desquels les dépenses auront eu lieu. T o u s retards dans l'exécution de cette m e s u r e , ne pourraient être nuisibles a u x intérêts de la caisse coloniale, en l'exposant à être tardivement

rem­

boursée de ses avances, et m ê m e à ne pouvoir en recouvrer le montant. L a présente dépêche sera enregistrée au contrôle colonial. Recevez etc. Le Pair de France , Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine

et des Colonies ,

Signe , C o m t e M O L E , Enregistrée a u bureau d u contrôle , f° 5 7 , Le Contrôleur,

Signé, DONEZ.


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C O D E DE LA

( N . 167 )

DEPÊCHE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE-D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIES ,

A Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi. D u 2 septembre 1 8 2 8 ,

Qui recommande verbaux vernement

de jaire relater dans les procès-

des délibérations du

Conseil de

Gou­

et d'Admmistrtaion, l'avis motivé de-

chaque personne qui aura été appelée à

prendre

part à la délibération.

Monsieur le C o m t e , j'ai remarqué que plusieurs procès - verbaux des délibérations qui ont été prises au conseil de Gouvernement et d'Administration à Cayenne, ne relatent pas l'avis motivé de tous ceux qui ont assisté à la délibération. Cette omission n'est rien moins qu'indifférente, et je vous prie de tenir soigneusement et efficacement la main à ce quelles procès-verbaux dont il s'agit, soient rédigés à l'avenir, conformément à ce qui est prescrit, à cet égard, par l'article 6 de l'arrêté ministériel d u 10 septembre 1817. Recevez, etc. Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies,

Signé, C o m t e M O L E .


G U Y A N E FRANÇAISE. ( 168 )

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L E T T R E

D E M . L E C O M M A N D A N T E T A D M I N I S T R A T E U R , P O U R L E ROI,

A M. le Procureur général, D u 7 septembre 1818,

Relative à l'envoi au département de la Marine d'un relevé exact des Ordonnances du Roi , Ordonnances , Arrêtés et autres actes locaux, etc.

Monsieur le Procureur-général, Son Excellence Je Ministre de la Marine et des Colonies, m e re­ commande

de faire parvenir à son département,

dans le plus bref délai possible : 1.° U n

relevé exact des ordonnances d u R o i ,

ainsi que de tous les actes des divers G o u v e r n e m e n s dont l'enregistrement a eu lieu a u x greffes des tri­ b u n a u x de la G u y a n e Française, depuis le premier janvier 1790; 2.° U n

état analytique des ordonnances, arrêtés

et autres actes locaux de ce genre, publiés et en­ registrés dans la Colonie, pendant le m ê m e intervalle. E t 3.° U n état analytique des actes de la m ê m e nature, qui, pendant la m ê m e période, auraient été mis à exécution sans être enregistrés C o m m e ce travail sera, sans doute u n peu long, et qu'il le faut en double expédition , je désirerais, M.

le Procureur-général, que vous m e fissiez de

suite u n rapport détaillé : 1° Sur le n o m b r e d'employés strictement nécesTome I

er

IIme

partie.

39.


306

C O D E DE LA

saire pour la confection du travail d e m a n d é

par

Son Excellence; 2.° L a quotité d u traitement à leur accorder en y mettant toute l'économie possible; 3.° D a n s combien de teins ce travail pourra-t-il être terminé. Je vous prie de joindre à

ces renseignemens,

tous ceux que vous croirez pouvoir m'être utiles pour répondre à S o n Excellence. R e c e v e z , etc. Le Lieutenant général des armées du Roi, et Administrateur de la Guyane

Commandant Française,

Signé C o m t e CARRA ST-CYR. ( 169. )

CIRCULAIRE

D E S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIES,

A MM. les Intendans, Commissaires-généraux et principaux de la Marine, et Commissaires des classes. — Et à MM. les Préfets des départemens de l'Intérieur. D u 11 septembre 1818.

Dispositions pour l'exécution de la dernière loi des finances, en ce qui concerne les pensions. Messieurs, la loi de finances du 15 mai dernier, consacre , relativement aux pensions , les disposi­ tions de celles du 2 5 mars 1 8 1 7 , pour la retenue proportionnelle à exercer sur les quotités annuelles qui excèdent 5 0 0 francs. Elle maintient aussi le principe général de l'interdiction du cumul : néan­ moins, outre l'exception que comporte la loi de.


G U Y A N E FrANçAISE.

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1817, en faveur des pensions militaires, la nouvelle loi accorde a u x pensions et traitemens de toute na­ ture, le privilège d u c u m u l dans les limites de 700 francs. ( art. 13 ). Cette extension de la faculté de cumuler devait naturellement, c o m m e les dispositions antérieures, recevoir son application dans le département de la Marine ; mais une question s'étant élevée sur le vé­ ritable sens de l'article précité, j'en ai attendu la solution, pour vous donner, sur ce point, des di­ rections précises. L'interprétation admise dans les autres départem e n s , est que deux pensions obtenues pour des services différens, peuvent, de m ê m e qu'une pen­ sion et

u n traitement

d'activité,

être

cumulés

jusqu'à 700 francs. E n conséquence , les pensionnaires de la Marine qui auraient obtenu ou qui obtiendraient une autre pension ou u n traitement, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que ceux qui; précédemment obligés d'opter, auraient renoncé à leur pension pour con­ server

un

traitement ou

salaire, pourront jouir

cumulativement de l'un et de l'autre, pourvu que les quotités réunies n'exèdent pas le Maximum

de

700 francs. Si les deux parties qui, dans leur ensemble, ex­ céderont cette s o m m e , se composent d'une pension et d'un traitement, la réduction devra porter sur la pension, jusqu'à due concurrence.


308

C O D E DE LA

Si le titulaire n'a que des pensions, c'est la der­ nière créée qui doit être réduite, conformément à la loi du 14 messidor an 3. V o u s voudrez bien, dans ces deux hypothèses, m'adresser la liste des pensionnaires qui se trouveront appelés à jouir de ce c u m u l , et chaque état de paiement o u de revue devra indiquer, a u x articles respectifs la quotité et l'espèce de traitement o u salaire. Si parmi les individus emplovés au service des ports et arsenaux, il se trouve des pensionnaires d'un autre département, M M . les Administrateurs de la marine m'en donneront également connais­ sance, en m'indiquant les n o m s et prénoms des titu­ laires , les dates et lieux de naissance, le montant des traitemens d'activité et celui des pensions, ainsi que le titre auquel elles auront été obtenues, afin que je puisse en transmettre l'avis dans les divers ministères et administrations qui seroient intéres­ sés à connaître la situation de leurs pensionnaires, relativement au cumul jusqu'à 700 francs. D e m ê m e il m e sera fourni un état des pensionnaires de la marine qui recevraient d'un autre départe­ m e n t un traitement d'activité. L e s dispositions de la circulaire imprimée de m o n prédécesseur, en date du 12 septembre 1817, sont maintenues , en ce qui concerne le cumul indéfini des pensions attachées à la décoration de la Légiond'Honneur; mais elles sont modifiées relativement


GUYANE

FRANÇAISE.

309

aux pensions de l'Ordre de Saint-Louis. L a décision qui vient d'être rendue sur celles-ci, est que, junbs'à ce qu'il intervienne une loi qui les excepte des rè­ gles c o m m u n e s , elles ne sont pas cumulables au-delà de 700 francs, avec u n e autre pension o u u n trai­ tement quelconque. La

même

circulaire se trouve encore a m e n d é e

sur deux points : les pensions accordées a u x C h e ­ valiers de Malte, présens à la capitulation , et les pensions ecclésiastiques. Sur les premières, vous remarquerez q u e , par l'article 12 de la nouvelle loi, le c u m u l en est per­ mis avec u n traitement d'activité, jusqu'à concur­ rence de 2500 francs. M M .

les administrateurs

de la marine auront à m e faire passer la liste des officiers en activité

qui se trouvent

pensionnés

c o m m e Chevaliers de M a l t e ; et si le montant de la cumulation excède 2500 francs, il m e sera fourni sur les titulaires des renseignemens semblables à ceux qui viennent d'être indiqués pour les pension­ naires des autres départemens , employés au service des ports et arsenaux. Q u a n t a u x pensions ecclésiastiques, la règle suivie au trésor royal pour l'exécution de l'article 10 de l'ordonnance d u 20 juin 1817, est que ces pen­ sions ne peuvent être maintenues intégralement, qu'autant qu'elles sont partie d'un traitement de m ê m e nature. C'est donc en ce sens qu'il faut en­ tendre l'article 13 de la loi d u

15 mai dernier,


310

C O D E D E LA

qui ne comporte point d'execptions relativement au cumul jusqu'à 700 francs ; ces pensions pourront être payées concurremment avec une pension acquise par des services differens , ou avec u n traitement d'une autre nature, autant que les deux parties ne dépasseront pas la fixation des 700 francs. Les dispositions contenues dans cette lettre, rece­ vront leur exécution à compter du premier janvier de cette année, et elles sont applicables aux pen­ sions mises temporairement à la charge des fonds généraux de m o n

département, c o m m e à celles

qui se payent sur la caisse des Invalides de la marine. L a présente sera enregistrée au contrôle de la marine, et vous voudrez bien m'en accuser réceptian. J'en fais passer des exemplaires au trésorier gé­ néral des invalides, pour être transmis aux trésoriers particuliers. Recevez, etc. Le Pair de France, Ministre Secrétaire-d'état au département de la Marine et des Colonies ,

Signé, C o m t e MOLE. Par le Ministre : Le Directeur de la comptabilité des Fonds et Invalides,

Signé BOURSAINT. Enregistrée au bureau du contrôle.


UYANE (170)

FRANÇAISE.

311

L E T T R E

DE S. E . LE MINISTRE SECRÉTAIRE-D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES,

A

Monsieur le Commandant

et Administrateur

de la Guyane Française, pour le Roi. Du

14 septembre 1818.

Envoi dI'nstructions sur les recherches d'histoire naturelle à faire dans les Colonies, et sur les moyens d'en transporter les produits.

Monsieur le C o m m a n d a n t , par une dépêche d u

3 0 m a i dernier ( tinbrée Direction des Colonies ) , je

vous ai transmis plusieurs exemplaires

instruction rédigée par M M . du M u s é u m

d'une

les administrateurs

d'histoire naturelle au jardin d u R o i ,

et qui indique celles des productions de nos colonies qu'il serait le plus utile d'envoyer en F r a n c e , ainsi que les précautions à prendre pour leur expédition. Ces exemplaires

vous

étaient

personnellement

destinés. J'ai l'honneur de vous adresser cy-joints, deux autres exemplaires, que je vous prie de vou­ loir bien remettre a u x c o m m a n d a n s des bâtimens en station à C a y e n n e , en les prévenant qu'ils de­ vront les laisser a u x officiers qui les releveront dans cette station. Je ne doute pas qu'ils n'engagent les chirurgiens embarqués sous leurs ordres, à profiter des m o m e n s dont le service d u R o i leur permettra de disposer,


312

CODE

D E LA

pour procurer des acquisitions précieuses au cabi­ net d'hitoire naturelle. R e c e v e z , etc. Le Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies,

Signé, C o m t e MOLÉ.

(

171

)

AVIS AUX

CONSULS Du

PRUSSIENS,

14 septembre 1818,

Relatif aux Pavillons adoptés en Prusse pour la Marine Royale et Marchande, On

fait savoir a u x consuls de Sa Majesté prus­

sienne, dans les ports de l'étranger, qu'en vertu de l'ordonnance Royale d u 2 2 mai de la présente an­ née,

le pavillon national flottant sur l'arrière pont,

et que les bâtimens marchands et autres petits bâti­ m e n s ont droit de porter, devra être blanc et noir, composé de trois bandes dont deux noires et celle d u milieu blanche, sans aigle, les armateurs et propriétaires de navires pouvant, s'ils le veulent, surmonter la bande blanche du non de la province ou de la ville à laquelle

le bâtiment appartient.

Q u a n t au pavillon Royal spécialement réservé a u x bâtimens a r m é s , et flottant au haut des mâts, l'ordonnance donnée

précédemment pour le port

de Stralsund, est rendue générale : ce pavillon en­ tièrement blanc portera dans son milieu , l'aigle de la Prusse, tel que le règlement pour les armes


GUYANE

FRANÇAISE.

313

d u r o y a u m e le prescrit, et dans son c h a m p supé­ rieur d u côté gauche, la croix de fer. L e s armateurs et navigateurs prussiens, se confor­ meront à la présente ordonnance durant cette an­ née, sans autre mesure

coercitive de la part des

autorités; mais pour l'année prochaine Licents d u

1819, les

pays seront tenus de se faire exhiber,

avant le départ de chaque

bâtiment, le pavillon

national c o m m e se trouvant effectivement à bord, et d'empêcher la sortie d u navire , en cas de con­ travention. Berlin, le 14 septembre

1818.

En l'absence du chef de Division ,

Signé, HOFFMANN. (172)

LETTRE

D E M. L E C O M M A N D A N T E T A D M I N I S T R A T E U R , P O U R LE ROI,

A l'un des Juges du tribunal de première instance, D u 15 septembre 1 8 1 8 ,

Concernant l'ouverture des vacances. J'ai reçu , Monsieur le J u g e , votre lettre de ce jour, par laquelle vous m'informez que les vacan­ ces d u tribunal de première instance ont été ou­ vertes et annoncées au public hier 14. Je

pense qu'il aurait été convenable et beau­

coup plus régulier que

vous ou M . le Procureur-

général m'eussiez fait connaître d'avance l'époque des vacances et d e m a n d é Tome I IIme er

m o n approbation pour partie, 40


314

CODE

DE LA

les publier : je vous invite donc , Monsieur le juge, à n e point ouvrir de vacances, à l'avenir, sans avoir auparavant exécuté la disposition ci-dessus. C e préalable est d'autant plus nécessaire qu'il pourrait arriver que, par des motifs importans et connus de moi seul, je fusse obligé de prolonger les séances du tribunal. Recevez , etc. Le Lieutenant-général des Armées du Roi, son

Commandant

et Administrateur de la Colonie , chef de la justice ,

Signé, C o m t e CARRA ST-CYR, re

Enregistrée au greffe du tribunal de 1 instance, le 2 7 septembre 1818. ( N . 173 )

D É P Ê C H E

DE S. E. LE MINISTRE SECRETAIRE-D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES ,

A Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi. D u 16 septembre 1818.

Ordre

de faire promulguer

et enregistrer aux

greffes des tribunaux à Cayenne,

la loi du 8

mai 1816, portant abolition du divorce. Monsieur le C o m t e , vous avez e u connaissance de la loi d u 8 m a i 1816, qui abolit le divorce en France, et qui est insérée a u № . 8 4 du Bulletin des e

lois, 7 série. V o u s voudrez bien pourvoir à ce que cette loi soit promulguée et enregistrée a u x greffes des tribu­ naux , pour être exécutée, dans la colonie, selon sa

forme

et teneur.


G U Y A N E FRANÇAISE.

315

J e vous prie de m e rendre compte de l'exécution d u présent ordre. R e c e v e z , etc. Le Pair de France , Ministre Secrêtaire-d'Etat de la Marine et des Colonies ,

Signé, C o m t e M O L É . (

174 ) Du

L O I 8 mai 1816,

Sur l'abolition du Divorce. L O U I S , par la Grâce d e D i e u , R o i de F R A N C E E T D E N A V A R R E à tous présens et à venir; salut: N o u s avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons O R D O N N É

et O R D O N N O N S

ce qui

suit :

ARTICLE PREMIER. Le

divorce est aboli :

2, Toutes demandes et instances en divorce, pour causes déterminées, sont converties en de­ m a n d e s et instances en séparation de corps ; les jugemens et arrêts restés sans exécution , pour le défaut de prononciation de divorce par l'officier ci­ vil, conformément a u x articles 2 2 7 , 264, 2 6 5 et 2 6 6 •du C o d e

civil, sont restreints

aux

effets de la

séparation. 3- T o u s actes faits pour parvenir en divorce par consentement mutuel

sont annulés; les juge­

m e n s et arrêts rendus en ce cas, mais non suivis de la prononciation

d u divorce, sont considérés


316

C O D E DE LA

c o m m e non avenus, conformément à l'article 2 9 4 . L a présente loi, discutée et adoptée par la cham­ bre des pairs et celle des députés, et sanctionnée par nous ce jourd'hui, sera exécutée c o m m e loi de l'état ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gar­ dée et observée dans tout notre royaume , terres et pays de notre obéissance. Si donnons en m a n d e m e n t à nos cours et tribu­ n a u x ; préfets , corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et , pour les rendre plus notoires à

tous nos sujets, ils les fassent

publier et enregistrer partout où besoin sera; car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable , toujours, nous y avons fait mettre no­ tre scel. Donné à Paris, le huitième jour du mois de m a i , l'an de grâce mil huit cent seize, et de notre règne le vingt-unième.

Signé L O U I S . Par le Roi : Le Pair de France, Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies,

Signé, le Vicomte DUBOUCHAGE. V u et scellé du grand sceau. Le Chancelier de\ France,

Signé

DAMBRAY. Pour copie conforme : Le Procureur-général,

Signé V. BRUE. Enregistrée aux greffes des tribunaux.


Guyane

FRANÇAISE.

( N . 175. )

317

L E T T R E

os S. E. LE MINISTRE SECRETAIRE-D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIES,

A, M. le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi, D u 19 septembre 1818.

Envoi de deux exemplaires de la Circulaire concernantl'exécutionde la loi de finances du 1 5 mai 1818.

Monsieur, je vous fais passer ci-joint deux exem­ plaires de la circulaire que j'ai adressée le 1 1 d e ce m o i s , a u x administrateurs des ports de France et a u x Préfets des départemens de l'Intérieur, pour l'exécution de la loi des finances d u 1 5 m a i

1818,

en ce qui concerne les pensions. Veuillez bien donner des ordres, en conséquence, et m'accuser réception de cet envoi. R e c e v e z , etc. Le Pair de France, Ministre Secrétaire-d'état

au département

de la Marine et des Colonies,

Signé, C o m t e M O L É . Enregistre'e au bureau d u contrôle, f° 57. Le Contrôleur,

Signé, DONEZ.


318 (

C O D E D E LA

176 )

L E T T R E

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES ,

A M, le Commandant et Administrateur de la Guyanefrançaise,pour le Roi, D u 2 8 septembre 1 8 1 8 .

Observations sur le placement des traites du tré­ sor-royal. Monsieur le C o m t e , c o m m e vous ne m e faites aucune observation sur le placement des traites d u Trésor R o y a l , /je présume qu'il aura été ou sera opéré facilement a u pairs, c'est-à-dire, franc pour franc. S'il arrivait cepandant

que, par la suite,

vous eussiez à éprouver les difficultés, à cet égard, il ne serait tiré de traites que jusqu'à concurrence des s o m m e s

dont vous

pourriez

vous

procurer

l'emploi de cette manière, et vous m e donneriez des détails, à ce sujet. L e surplus des avances dont l'administration de Cayenne n'aurait p u se préva­ loir , sera réclamé ici sur les chapitres débiteurs, par la direction des colonies , qui en procurera le remboursement à la caisse coloniale. Mais il doit être bien entendu que les documens justificatifs des­ dites avances doivent m'être transmis, soit que les tirages aient lieu, soit qu'attendu la difficulté de placer les traites, on ne puisse les effectuer. L a division par bâtimens et par chapitres d u Bordereau général qui accompagne les pièces que vous m'aviez transmises est satisfaisantes, et je vous


G U Y A N E FRANÇAISE,

319

engage à tenir la main à ce qu'elle soit suivie toutes les fois que

vous aurez de semblables envois à

m'adresser. Il convient, cependant, de faire rati­ fier l'énumération des chapitres d u service de m a ­ rine, qui n'est pas entièrement exécuté , dans le bor­ dereau dont il s'agit. Voici les numéros des cha­ pitres auxquels les caisses et magasins coloniaux sont dans le cas de faire des avances. Chapitre 2. Solde et appointemens. E t dépenses y assimilées. Chapitre 3. Salaires d'ouvriers. Chapitre 4. Approvisionnemens. Chapitre 5. Artillerie. Chapitre 8. Hôpitaux. Chapitre 9. Vivres. Chapitre 10. Dépenses diverses. L'Administration

de C a y e n n e

a

imputé

par

erreur à la charge d u chapitre dépenses diverses , les sommes, qui ont été payées pour affrêtement , aux bâtimens qui ont transporté au Para les trou­ pes portugaises. Cette dépense, c o m m e le chapitre approvisionnment,

section 8. J'ai fait rectifier l'é­

noncé des états qui y ont rapport. Veuillez si vous êtes encore à tems, faire opérer la m ê m e rectification sur les traites. Il est essentiel que toujours les d o c u m e n s jus­ tificatifs des tirages en

remboursement d'avances

à la marine, m e parviennent avant que la présen-


320

C O D E D E LA

tation des traites soit faite au départsment par les porteurs, o u d u moins en m ê m e tems, c'est une précaution que je vous recommande. Votre lettre d u 12 juin dernier, n u m é r o 1 3 7 , m'est parvenue ; elle m e

transmet

les états des

avances faites à Cayenne a u service marine, pen­ dant le 1

er

trimestre 1818. L a recommandation de

hâter les tirages et les observations que je viens e

de vous adresser, au sujet des états d u 4 trimes­ tre 1817, sont applicables à ceux d u 1er trimestre 1818. Recevez, etc. Le Pair de France, Minrstre Secrétqire-d'État au département de la Marine et des Colonies,

Signé C o m t e MOLÉ.

(N° 177.)

O R D O N N A N C E

D U ROI,

D u 3o septembre 1818,

Relative àl'introductionde farine étrangères , par hâtimens français , dans les Colonies françaises. L O U I S , par la grâce de D i e u , R o i DE FRANCE E T DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes Verront, SALUT : V u notre Ordonnance royale du 18 septembre 1817, par laquelle les bâtimens français ont été au­ torisés à introduire dans nos possessions coloniales,


G U Y A N E FRANÇAISE.

321

jusqu'à lafind'octobre 1 8 1 8 , les farines qu'ils auraient été chercher dans les ports étrangers ; N o u s avons O R D O N N E et O R D O N N O N S ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

L e terme fixé par notre o r d o n n a n c e royale d u 18 septembre 1817, p o u r l'introduction, par bâtim e n s français, d e farines étrangères dans nos pos­ sessions coloniales , est prorogé jusqu'à lafind'oc­ tobre 1819. 2. N o t r e ministre secrétaire-d'état de la marine et des colonies est chargé d e l'exécution d e la pré­ sente ordonnance. D o n n é à Paris, à notre château des Tuileries, le 3 0 septembre, l'an de grâce mil huit cent dixhuit, et d e notre règne le vingt-quatrième. Signé

LOUIS.

Par le Roi : Le Pair de France, Ministre Secrétaire-d'État de la Marine

Signé,

et des Colonies ,

C o m t e MOLE.

Enregistrée au bureau d u contrôle , f° 3o. Le

contrôleur de la Marine,

Signé , D o N E Z . T o m eIreIImepartie,

41


322 (178)

C O D E DE LA LETTRE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIES,

A Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi. D u 3o septembre 1818,

Au sujet d'essais qu'on propose de faire sur l'emploi du sel marin de la Guyane Française, pour la dessication des viandes. Monsieur le C o m t e , la commission formée près de m o n

département, à l'effet de

améliorations à

introduire

s'occuper des

a u x colonies, a

exa­

miné , dans une de ses séances, quels seraient les moyens de faire fournir, par la G u y a n e Française seule, les viandes salées nécessaires à la consom­ mation de nos colonies d'amérique D a n s cette vue, la commission d e m a n d e qu'il sait fait des essais : 1° Sur les propriétés du

sel marin fait à la

G u y a n e , et sur ses effets dans l'opération de la salaison des viandes ; 2°

Sur les succès dont serait

susceptible la

dessication des viandes , soit par les moyens mis en usage à Para et dans l'Amérique Espagnole , pour la fabrication d u T a s s a u , soit à l'aide de la fu­ m é e , en suivant des procédés analogues à ceux dont on se sert en Allemagne, et particulièrement à

Hambourg.


G U Y A N E FRANÇAISE.

323

Je vous invite, s'il y a dans la colonie des h o m ­ m e s experts en ce genre, à indiqués et à m e donner

faire faire les essais

connaissance d u résultat.

Il paraît qu'au mois de novembre 1808,1e déparm e n t de la marine, dans des vues analogues, sans doute, à celles de la commission, envoya au com­ m a n d a n t de Cayenne d u sel de France, à l'effet d'être employé

aussi à des essais de salaisons, pour la

G u y a n e , la Martinique et la Guadeloupe. Je vous prie , de vous informer de ce qui aurait été fait, à cet égard , dans la colonie, à ladite époque. Au

reste, les indications de la commission se

rattachent à d'autres questions au sujet desquelles je vous écris de nouveau sous la date de ce j o u r , afin de connaître lasituation où se trouvent les hattes à la G u y a n e Française, et les mesures

que vous

avez dû prendre pour la conservation et pour la multiplication de ces établissemens si utiles; on ne peut s'occuper, en effet, de salaisons de viandes pour l'extérieur qu'autant que l'on serait d'abord bien assuré de la quantité d'animaux nécessaires pour les boucheries de la colonie , et d'une surabon­ dance suffisante pour double

but

l'exportation,

auquel doivent

tendre

et c'est le les soins de

l'administration. Recevez etc. Le Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies,

Signe, C o m t e M O L É .


324 (

CoDE 179.

)

DE

LA

DÉPÊCHE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIE,

A Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyane française , pour le Roi , D u 5 octobre 1818.

Envoi d'une Ordonnance royale qui autorise l'introduction dans nos possessions coloniales, jusqu'à la fin d'octobre 1 8 1 9 , de farines étrangères par bâtimens français. Monsieur le C o m t e , J'ai l'honneur de vous adres­ ser ici l'ampliation d'une ordonnance royale, du. 30 septembre, par laquelle les bâtimens Français sont autorisés à introduire dans nos possessions colo­ niales, jusqu'à la fin d'octobre 1819, des farines provenant d'étranger. Ainsi que cela a eu lieu en 1818, les farines et fari­ neux qui seront ainsi importés à la G u y a n e Frannaise , devront être traités, quant aux douanes, c o m m e farine Française ; j'en donne l'assurance a u x armateurs de nos ports. V o u s voudrez bien faire enregistrer au contrôle la présente dépêche et l'ordonnance qui y est an­ nexée. Recevez, etc. Le Pair de France, Ministre Sccrétaire-d'État au département de la Marine et des Colonies,

Signé, C o m t e M O L É . Enregistrée au contrôle colonial, f° 60. Le Contrôleur,

Signé, DONEZ.


GUYANE

( 180. )

FRANÇAISE.

325

LETTRE

DE S. E . LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIES,

A Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyanefrançaise,pour le Roi, D u 19 octobre 1818,

Sur la rédaction des actes de l'état-civil, aux

Colonies.

M o n s i e u r , j'ai e u occasion de r e m a r q u e r q u e les actes de décès des marins Français et étran­ gers, morts dans les colonies, q u e vous m ' a v e z adressés, étaient p o u r la plupart irréguliers. E n effet, o n a souvent omis d e faire connaître le lieu de naissance d u m a r i n , son quartier d'ins­ cription , et particulièrement le N ° . et le f° d e son classement. C e s actes devant être transmis a u commissaire des classes d u quartier auquel appartenait le m a r i n d é c é d é , il est indispensable q u e ces diverses a n n o ­ tations soient remplies, afin d'éviter les erreurs qui pourraient résulter de la similitude des n o m s et p r é n o m s entre les marins d u m ê m e quartier. J e vous prie, en conséquence , de vouloir bien d o n n e r les ordres nécessaires p o u r q u e ce3 actes soient rédigés, à l'avenir, avec toute la régularité q u e c o m m a n d e leur importance. R e c e v e z , etc. Le Pair de France, Ministre Secretaire-d'Etat de la Marine et des Colonies,

Signé, C o m t e M O L É .


326

C O D E DE L A

(

A R R Ê T É

181 )

Du

DE

POLICE

19 octobre 1818,

Concernant la liberté de gens de couleur. N o u s Lieutenant Général des Armées de S M . , Grand-Officier de l'Ordre royal de la Légiond'Honneur, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, Grand-Croix de l'Ordre de SaintHenry

de S a x e , C o m m a n d e u r

Grand-Croix

de

l'Ordre militaire de Hesse-Darmstadt, C o m m a n d a n t et Administrateur de la G u y a n e Française, pour le Roi, Voulant que les gens de couleur, qui ont ac­ quis justement leur liberté, et qui sont porteurs de titres légaux , en jouissent sans pouvoir être inquiétés, conformément a u x dispositions contenues dans les ordonnances royales , sur cet objet, et dési­ rant qu'ils ne se trouvent pas confondus avec ceux qui peuvent avoir usurpé le titre de libres, nous avons jugé qu'il était nécessaire de renouveller les actes de liberté qui ont été délivrés jusqu'à l'épo­ que mémorable de la reprise de possession de cette colonie, au n o m de Sa Majesté Louis X V I I I ; Cependant, nous avons eu à remarquer et nous avons acquis la persuasion , q u e , malgré les avertissemens que nous avons fait publier, un grand n o m ­ bre d'individus de couleur , porteurs d'acte d'affran­ chissement ou

de leurs extraits d'âge, s'ils sont


GUYANE

FRANÇAISE.

327

libres de naissance, n'ont pas encore obéi à ce qui leur était d e m a n d é ;

A CES CAUSES, N o u s avons ARRÊTÉ et A R R E T O N S ce qui suit:

ARTICLE PREMIER, T o u s les gens de couleur, libres, de

l'un et

de l'autre sexe, qui n'ont pas encore déposé leurs anciens actes d'affranchissement, sont tenus de les remettre, pour la ville, dans le délai de quinze jours, à notre secrétariat , et pour les quartiers dans le délai d'un mois, à M M . leurs C o m m a n d a n s de quartiers respectifs, pour être remplacés par n o u s , conformément à ce qui a été fait jusqu'à ce jour. 2. T o u s les gens de couleur

se disant libres,

qui n'auraient pas, dans les délais fixés, répondu a u x dipositions de l'article précédent, ou fait leurs déclarations, seront désignés c o m m e devant rester, pendant u n an, sous la surveillance de

la haute

police, pour, à l'expiration de ce délai, être ven­ dus à l'encan au

profit d u

domaine, s'ils n'ont

pas justifié de leur affranchissement ; ce délai d'un an leur étant accordé pour s'en procurer les moyens. 3. A l'égard de ceux qui allégueront avoir perdu leurs titres de liberté, par quelque cause que ce puisse être, ils devront en retirer u n e expédition au greffe


328

C O D E DE LA

du tribunal de première instance, pour le dépôt en être fait, dans les délais ci-dessus, soit à notre secrétariat, soit à M M . les commandans des quar­ tiers , suivant lés cas. Il est bien entendu que ceux des gens de cou­ leur , auxquels il a été remis un acte d'affran­ chissement, signé de nous, se trouvent dispensés de faire la remise de ce titre, et que les obligations imposées par le présent, ne concernent que ceux qui n'ont pas encore répondu aux avertissemens donnés jusqu'à ce jour, 4, A u premier janvier 1819, il sera fait, à la déligence de M . le Procureur du Roi, une re­ cherche exacte des individus de couleur qui, se disant libres , ne seront pas munis d'actes d'affran­ chissement ; et ceux qui seront trouvés dans ce cas, seront passibles de l'application des dispositions de l'article 2. 5. L e présent arrêté, qui sera enregistré au greffre du tribunal de première instance, au bureau du domaine, et au contrôle colonial, sera lu, publié et affiché partout où besoin sera, et adressé au Procureur du Roi, au Commandant de la Gen­ darmerie, à l'agent principal chargé de la Direction du Domaine, et aux Commandans des quartiers,


G U Y A N E FRANÇAISE,

329

qui /demeurent chargés, chacun en ce qui le con­ cerne, de l'exécution de ces dispositions. D o n n é en notre hôtel, à C a y e n n e , sous le Scean de nos A r m e s , le dix-neuf octobre mil huit cent dix-huit. Signé, C o m t e CARRA SAINT-CYR. Enregistrée au bureau du contrôle colonial,f°145. Le Contrôleur,

Signé DONEZ. Enregistrée aux greffes des tribunaux et au bureau du domaine.

(

182 )

INSTRUCTIONS D u 2 2 octobre 1818,

Pour

le curateur en titre d'office aux successions vacantes.

ARTICLE PREMIER. L e curateur en titre, aussitôt qu'il aura mis en demeure les divers curateurs particuliers, nous ren­ dra compte de ceux en retard, et notamment de ceux qui, se trouvant des fonds a u x successions entre les mains, n'en feraient pas de suite le verse­ ment entre les siennes. 2. Aussitôt la remise de tous les dossiers con­ cernant les successions vacantes , le curateur en titre présentera à Son Excellence le Lieutenant G é ­ néral C o m m a n d a n t et Administrateur de la G u y a n e Françaire, un rapport détaillé sur toutes les suc­ cessions séparément, afin de présenter un résultat Tome I

er

II

me

partie.

42


330

C O D E

DE

LA

net de la valeur de chacune pour être mis sous les ?

yeux de S o n Excellence le ministre de la Marine et des Colonies. 3. L e

curateur en titre mettra la plus grande

exactitude dans sa comptabilité ; les recettes et dé­ penses seront distinctes pour chaque succession. 4. 11 pressera la liquidation et la rentrée des fonds dûs a u x diverses successions ; il portera exac­ tement au crédit de chacune les valeurs qui en proviennent, et les distinguera également dans les Versemens qu'il fera à la caisse du D o m a i n e royal. 5. Il adressera à Son Excellence toutes les fois qu'il en sera requis, u n état de situation de sa caisse , et fera des versemens à celle d u D o m a i n e royal, lorsque S o n

Excellence le jugera conve­

nable. 6. Conformément à la lettre ministérielle d u 2 5 juin 1805 ( 6 messidor an 13 ) , il adressera à S o n Excellence, tous les trimestres, par triplicata, l'état des successions vacantes; lequel état, cer­ tifié par nous, présentera le produit net des suc­ cessions liquidées, et l'apperçu tant de l'actif ou pas­ sif de celles à liquider, avec le montant des fonds versés dans la caisse d u D o m a i n e royal, pendant le trimestre. 7. L e curateur en titre n'entamera ni ne répon­ dra à aucune action sans l'avis ou

approbation

par écrit de Monsieur le Procureur d u R o i , ou le


G U Y A N E FRANÇAISE.

331

le notre, en cas de besoin, sous peine de suppor­ ter personnellement les frais auxquels il pourrait donner lieu, 8. 11 sera tenu de faire des diligence contre les débiteurs solvables ; faute de quoi, il ne lui sera alloué aucune commission. 9. Il lui est défendu d'en faire contre les débi­ teurs insolvables, en justifiant ladite insolvabilité par un acte signé du juge, d u

Procurenr du R o i ,

des notaires, ou de l'officier public, dans les quar­ tiers éloignés, sans être tenu à d'autres formalités. 10. N e

pourra ledit curateur employer, dans

les comptes, que les frais de procédure tant en demandant qu'en défendant, qui auront été légiti­ m e m e n t faits et suivant la taxe des juges. 11. Lorsque dans les successions vacantes, il se trouvera des biens immeubles que le curateur sera dans le cas de régir, jusqu'à ce qu'il puisse mettre à bail à ferme, ledit curateur sera obligé de tenir ou faire tenir sur lesdits biens un livre journal coté et paraphé par Monsieur le juge, dans lequel seront inscrits journellement les revenus qui s'y récolteront : faute de quoi, les revenus seront éva­ lués sur le pied de la plus forte récolte, et sur le plus haut prix des denrées. 12. D'année en année, et dans les trois premiers mois de l'année suivante, le curateur en titre ren­ dra compte de chaque succession vacante non ré-


332

CODE

D E LA

clamée, devant la cour royale d'appel, après avoir préalablement fait approuver lesdits comptes par le tribunal de première instance, conformément

aux

articles 56, 57 et 58 de l'édit de 1781, et pour les peines prononcées par l'article 59. 3. L e curateur en titre ne pourra percevoir d'au­ tres droits que ceux fixés par le tarif ci-après, à peine d'être puni c o m m e concussionnaire. 14. Pour le surplus , le curateur en titre se confor­ m e r a exactement à l'édit de 1781, sans jamais s'en écarter, à peine des condamnations prononcées par ledit édit.

Des Droits des curateurs en titre d'office. 1° Pour droit sur les s o m m e s qui se trouveront en espèces dans une succession, au lieu de deux

et

demi pour cent porté au tarif ancien déposé a u geffe

1

p %

2° P o u r les obligations, billets, cé­ dilles et comptes , lorsqu'il en aura fait le recouvrement

5 p %

3° Lorsqu'il n'y aura que les dili­ gences sans recouvrement, les débiteurs étant solvables 4° P o u r

les taux

1 p % d'immeubles et

produit net de gestion, lorsqu'il en aura fait le recouvrement

5 p %

Si le recouvrement n'est pas fait

1 P %

5° P o u r

ventes de

marchandises,


GUYAnE meubles

FRANÇAISE.

333

et immeubles, lorsqu'il en aura

fait les recouvremens

5 p %

Et si le recouvrement n'est pas fait 21/2p % 6° Pour toutes requêtes au tribunal de première instance, auxfinsd'apposi­ tion , reconnaissance des scellés, inven­ taire et vente

.

5 fr.

7° Pour vacation à l'ouverture d'un testament dans les cas prescrits par l'article 43 de l'édit de S* Pour

1781

5

vacation aux inventaires ,

ventes, prise de possession dans la ville et banlieue, par vacation de trois heures 9°, D a n s les quartiers

par

5

vaca­

tion, id

10

Et par lieue de transport pour l'aller seulement

2 30

L a présente instruction, dont Monsieur le Proc u e u r du Roi est chargé de surveiller l'exécu­ tion, sera

enregistrée au

greffe d u

tribunal de

première instance. C a y e n n e , le 22 octobre

1818. Le Procureur-général,

Signé, BRUN , Approuvé la présente instruction : Le Lieutenant général des armées du Roi,

Commandant

et Administrateur de la Guyane Française ,

SignéC o m t e

CARRA ST-CYR.


C O D E DE LA

334 (183.)

CIRCULAIRE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES

A M. le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi, D u 27 octobre 1818.

Envoi d'une Ordonnance

rendue par S. M. le Roi

de Prusse, 22 mai 1818 , relative à son pavillon.

Monsieur, le Ministre des affaires étrangères vient de communiquer une ordonnance rendue par

Sa

Majesté le Roi de Prusse, relativement au pavil­ lon que doivent arborer les bâtimens de guerre et les navires de c o m m e r c e prussiens. V o u s trouverez ci-joint une copie de cette or­ donnance ; et vous voudrez bien donner les ordres nécessaires pour que ce nouveau pavillon soit recon­ n u dans les ports de la G u y a n e .

R e c e v e z , etc. Le Pair de France , Ministre Secrétaire-et Etat de la Marine et des Colonies,

Signé, C o m t e M O L É .


GUYANE (N° 184. )

FRANÇAISE.

335

CIRCULAIRE

DE S. E. LE MINISTRE SECRETAIRE-D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIES

A Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi. D u 10 novembre 1818,

Sur les marins

qui désertent dans les Colonies,

des bâtimens du

commerce.

Monsieur , par une dépêche du 2 8 octobre 1817, sous le timbre Inscription maritime, j'ai déjà ap­ pelé votre attention sur les nombreuses désertions qu'éprouvent, dans les Colonies, les équipages des bâtimens du commerce. Je vous rappelais, à cette occasion, les dispo­ sitions des titres 11, 14 et 18 de

l'Ordonnance

du 31 octobre 1784, concernant les devoirs des gens classés, les marins employés pour

le com-

merce et les déserteurs, en vous recommandant de veiller à ce que les Administrateurs, sous vos ordres, les fissent soigneusement exécuter. Cependant, je vois, par les comptes qui m e sont rendus relativement aux

navires qui reviennent

de nos Colonies, que la désertion des marins n'y est pas moins fréquente , et en vous renouvellant la recommandation contenue dans m a dépêche pré­ citée , je vous rappelle deux autres Ordonnances des 2 3 décembre 1721 et 19 mars 1745, spécia­ lement relatives aux marins qui désertent, dans


336

C O D E D E LA

les Colonies, des navires armés dans les ports du Royaume. L e plus souvent ces désertions ont pour cause la cupidité des matelots qui abandonnent les navires où ils servent, et se cachent jusqu'à leur départ, pour obtenir

ensuite

des gages plus élevés sur

d'autres bâtimens qui ont éprouvé eux-mêmes une pareille désertion. L'ordonnance du 19 mai 1745, confirmative de celle d u 2 3 décembre 1721, a statué pour ce cas ( art. 2 ) , que toutes les conventions que les m a ­ telots pourraient faire dans les Colonies, pour rai­ son de leurs salaires ou autrement, avec les capi­ taines des navires de F r a n c e , seraient considérées c o m m e nulles, à moins qu'elles ne fussent autori­ sées par les Commissaires Ordonnateurs

desdites

Colonies , qui régleront les salaires à u n quart de moins que ceux que les matelots auraient gagnés sur les navires qu'ils ont abandonnés. Conformément

à

l'article 3, tout

matelot

de

France qui se trouve dans une Colonie après le départ d u navire sur lequel il est arrivé , doit être arrêté, à moins qu'il ne soit porteur d'un congé de son capitaine, visé du Commissaire-Ordonnateur de la Colonie, et il doit être détenu jusqu'à ce qu'il puisse être renvoyé en France sur un navire au­ quel il manquera des

matelots. Les

capitaines

auxquels ces marins seront donnés en remplacement,


GuYANE

337

FrANÇAISE.

sont tenus de payer, par avance , sur la solde des­ dits matelots, leur gîte, geolage et subsistance dans les prisons, depuis le jour de leur entrée jusqu'au jour de leur sortie ; lesquelles avances seront déduites auxdits matelots sur leurs salaires, dans le paiement qui leur sera fait au désarmement

en France. Enfin, pour ôter a u x marins déserteurs, les fa­ cilités de se cacher, l'article 8 défend à tous cabaratiers et hotelliers, dans les colonies, de recevoir chez eux aucun matelot sans en donner avis, le m ê m e jour, au C o m m a n d a n t du lieu, et leur or­ donne de m ê m e de s'assurer de la personne des­ dits matelots, conformément à l'ordonnance du 2 2 mai 1719, sous peine de cent francs d'amende. Si c o m m e j'ai lieu de le craindre, ces disposi­ tions ont été perdues de vue dans les colonies, vous devez donner des ordres pour qu'elles soient observées rigoureusement à l'avenir ; aucun m o y e n ne doit être négligé pour mettre un frain à des désordres qui, par les nouvaux progrès qu'ils font chaque jour, portent un préjudice majeur au ser­ vice du Roi et aux intérêts d u commerce. Recevez, etc. Le Pair de France , Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies ,

Signé, C o m t e M O L E . T o m e I IIme partie. re

43


338

C O D E DE LA

( 185.

)

DÉPÊCHE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE-D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES,

A Monsieur le Commandant

et Administrateur

de la Guyane Française, pour le Roi, D u 11 novembre 1818.

Demande de renseignemens au sujet de la francisation du navire la Marie-Anne — Ordre de cesser toute délivrance d'actes de francisation. Monsieur le C o m t e , le navire la Marie-Anne, d e construction Cayenn

étrangère , qui vient

d'arriver d e

à Nantes, est porteur d'un acte de franci­

sation et d'un congé, qui ont été délivrés par vous, sous la date d u 20 juin dernier. P a r m a dépêche d u 8 août 1817, N° 8 9 , je vous ai r e c o m m a n d é de suspendre jusqu'à nouvel ordre, toute délivrance d'actes de francisation , lorsque vous aurez satisfait, ainsi qu'il y aurait lieu , aux demandes qui vous seraient faites a u m o m e n t de la reprise de possession

de la Colonie, pour des

navires appartenant à des habitans de la G u y a n e Française. L a date récente de l'acte de francisation q u e vous avez accordée à la Marie-Anne, donne lieu de croire que ce navire n'est pas du n o m b r e de ceux qui ont p u se trouver dans les cas dont il s'a­ git ; et il semblerait m ê m e

q u e ce n'est point à


GUYANE un

FRANÇAISE.

339

habitant de la colonie qu'il appartient, mais

à u n Négociant de la métropole. J e vous prie de m e donner des éclaircissemens, à ce sujet, par les plus prochaines occasions, et je vous renouvelle la recommandai ion de suspendre absolument, à la réception de la présente, si déjà vous ne l'aviez fait, toute délivrance d'actes de francisation. V o u s voudrez bien

m'adresser l'état des actes

de celte nature que vous auriez été dans le cas de délivrer, lors de la retrocession , en vertu de l'au­ torisation qui vous en a été donnée par la dépêche susdite du 8 août 1817. Recevez etc. Le Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies,

Signé, C o m t e MOLÉ.

( N . 186 )

DEPÊCHE

DE S. E LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES, A M. le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi, D u 13 novembre 1 8 1 8 ,

Concernant la régularité à apporter dans les pièces relatives aux fournitures faites dans les Colonies, pour le service des bâtimens du Roi, Monsieur, l'examen des pièces relatives aux four­ nitures de vivres faites dans les colonies, pour le ser-


340

C O D E DE LA

vice des bâtimens du R o i , qui sont parvenues a u ministère, depuis le rétablissement des relations avec ces établissemens, ayant fait connaître que plusieurs d'entr'elles laissaient beaucoup à désirer sous le rapport de la régularité, je crois devoir rap­ peler les instructions déja données sur cette partie d u service , et y ajouter les développemens suivans : Lorsqu'un bâtiment du ou

Roi a besoin de vivres

de rafraîchissemens , la d e m a n d e doit en être

faite sur extrait de revue, certifié et visé par qui de droit, en y indiquant le n o m b r e des rations, la nature et l'espèce des vivres d e m a n d é s , ainsi que leurs quantités suivant le système métrique. La

fourniture de ces denrées doit être justifiée

par des états non-seulement arrêtés par l'administion coloniale, mais certifiés aussi par les c o m m i s a u x revues, officiers chargés d u détail et c o m m a n clans des bâtimens, et acquittés par les c o m m i s a u x vivres , qui ont pris livraison des denrées. Sans la représentation de ces dernières pièces, régu­ larisées c o m m e il vient d'être dit, on ne peut liquider la colonie d u montant des avances dont elle réclame le remboursement; ainsi, les administrations colo­ niales qui ne les ont point envoyées à l'appui de leurs comptes ou les

état de dépenses, devront m e

faire parvenir promptement

subsistances. C a r , quoique

sous le

j'aie

timbre

fait payer le


GUYANE

FRANÇAISE.

341

le montant des traites tirées pour l'importance des remboursemens , pour ne pas nuire au crédit de la marine, il ne s'en suit pas que la dépense soit ef­ fectuée ; elle ne pourra l'être que lorsque l'admi­ nistration

de la colonie se sera mise

de manière à pouvoir être créditée

en règle,

du

montant

de ses relations. Lorsque la totalité des denrées fournies vient

de

l'approvisionnement

particulier de

pro­ la

colonie ou des achats y exécutés, pour la subsitance des équipages des bâtimens

d u R o i , l'ad-

mi.ii-tration coloniale est fondée à réclamer inté­ gralement le montant des fournitures. Mais c o m m e

il arrive assez fréquemment

que

des bâtimens d u R o i débarquent des denrées pour cause d'encombrement ou par tout autre motif, et les remettent dans les magasins des colonies, ou que des navires chargés de vivres pour prolongation de c a m p a g n e à des bâtimens en mission, ne trouvant pas ces batimens, font la remise de leur chargement dans les lieux où ils se trouvent : il est nécessaire dans ce cas que l'administration de la colonie où se

sont effectués

ces débarquemens, dresse

un

compte, par trimestre, des recettes et dépenses de ces vivres, et qu'une expédition de ce compte m e soit adressée sans délai. Il est entendu que les por­ tions de ces denrées qui auront été livrées à des


342

C O D E D E LA

bâtimens du Roi ne figureront dans les états de fournitures de la colonie que pour mémoire

et sans

évaluation, en indiquant leur origine. Toutes les pièces justificatives des consommations qui ont lieu à bord des bâtimens du Roi à la m e r , devant être envoyées en France ; s'il en était remis quelques-unes a u x Administrations des colonies, elles devraient les adresser a u x ports d'armement

par

les premières occasions qui se présenteraient. Lorsqu'il est fourni des vivres à des navires d u c o m m e r c e ou des bâtimens étrangers, l'administra­ tion qui a fait faire ces livraisons, doit en récla­ m e r le remboursement, soit des consuls étrangers ou autres autorités compétentes , soit des armateurs pour les navires appartenant

à des particuliers ;

mais, en aucun cas, elle ne doit en débiter le service des subsistances de la marine. Comme

il est extrêmement

important de faire

régler les comptes arriérés entre le chapitre colonies et celui des subsistances , je vous engage à m e faire parvenir, le plus promptement possible, les comptes et états que vous pouvez avoir à m e remettre con­ formément

a u x détails qui précèdent, et à faire

en sorte que tout ce qui concerne l'exercice 1818, m e soit expédié par les premières occasions qui s'of­ friront au c o m m e n c e m e n t

de l'année

1819.

Il est également essentiel que je reçoive en m ê m e


GUYANE

FRANÇAISE.

343

terris des bâtimens du Roi qui se trouveront en m e r au 31 décembre prochain, toutes les pièces jus­ tificatives de leurs recettes et consommations pour l'exercice 1818, ainsi que les inventaires de leurs restans en vivres et ustensiles au premier janvier 1819. je vous serai donc obligé de rappeler a u x com­ mis a u x revues des bâtimens qui se trouveraient alors près de vous, les recommandations qui leur ont été faites au sujet du

prompt envoi de ces

pièces, conformément a u x instructions dont ils sont porteurs. Veuillez m'accuser réception de cette dépêche, et m e

faire connaître les dispositions que

vous

aurez prescrites pour l'exécution de3 mesures qu'elle contient. Recevez, etc. Le Pair de France, Ministre Secrétaire-d'État au département de la Marine et des Colonies ,

Signé, C o m t e

( 187 )

MOLÉ.

DEPECHE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIES,

A Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyane française, pour le Roi, D u 16 novembre 1818.

Prorogation jusqu'au premier septembre 1829, des encourugemeus pour la pêche de la Morue. Monsieur, une ordonnance du R o i , en date d u


344

CODE

DE

LA

21 octobre dernier, proroge jusqu'au I

er

septembre

1822, les encouragemens accordés pour la pêche de la m o r u e , et dont la durée avait été limitée à trois ans par l'ordonnance d û 8 février 1816. Elle est insérée dans le Bulletin des Lois, №

213,

e

7 série. Cette ordonnance présente des dispositions nou­ velle® ; la prime d'importation

dans nos

colonies

est élevée de 2 1 à 4 0 fr. E t les huiles importées des lieux de pêche, dans les colonies, participeront a u x primes , c o m m e les huiles importées dans les ports d u R o y a u m e en Europe. V o u s trouverez , Monsieur, à la suite de l'or­ donnance dont il sagit, les modèles des pièces que vous aurez à faire délivrer aux

armateurs pour

l'obtention des primes auxquels leurs importations leur donneront droit, et je vous r e c o m m a n d e de veiller à ce que les administrateurs, sous vos ordres, se conforment exactement à ces modèles, dans l'ex­ pédition des pièces dont il s'agit. R e c e v e z , etc. Le Pair de France, Ministre Secretaire-d'Etat de la Marine et des Colonies,

Signé, C o m t e M O L E . NOTA. A U

m o m e n t de faire partir cette dépê­

che, je suis informé par le ministre de l'intérieur, qu'il s'est glissé, dans l'impression de la nouvelle


GUYANE

FRANÇAISE.

345

ordonnance sur les primes pour la pêche de la m o r u e , plusieurs erreurs que je vais vous indiquer. 1°. L e timbre marginal du modèle ( №

5 ) , de

la pièce destinée à constater l'exportation de m o ­ rue , porte : certificat de débarquement ; mais il est facile de voir, d'après l'intitulé m ê m e d u modèle, que c'est certificatd'embarquementqu'il faut lire ; 2°. D a n s le nota qui se trouve au bas du m ê m e m o ­ dèle, au lieu de ces mots : adressé au département de la marine

ou à celui des affaires étrangères res-

pectivement, d'où il sera transmis, etc. ; il faut : adressé à M , le directeur général des

Douanes,

qui le transmettra, etc. 3°. L e

nota suivant a

été omis à la suite d u

N° 7 ( déclaration de débarquement des huiles et rognes de m o r u e , dans les ports d u royaume. ) « L e duplicata de ce certificat sera adressé direc« tement par l'officier de la D o u a n e , à la direc«• tion-générale, d'où il sera transmis au départe« ment de

l'intérieur; u n autre expédition sera

« remise a u capitaine d u navire. »

T o m e 1ER Partie.

44


346

C O D E DE LA

( N . 188 )

DEPÊCHE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES . A M. le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi, D u 19 novembre 1818,

Concernant Douanes

les modifications que de Cayenne

le Tarif

des

doit subir. — Dispositions

à faire et renseignemens

à adresser au dépar­

tement.

Monsieur le C o m t e , j'ai reçu de M . Goussard, directeur des Douanes à C a y e n n e , u n rapport, en date du 31 juillet dernier, lequel contient, sur les résultats d u régime et d u Tarif qui ont été adoptés en 1817,

pour cette partie, diverses observations

qu'il énonce avoir été approuvées de

vous.

J'aurais désiré que vous m'eussiez fait connaître directement

votre avis sur les modifications que

M . Goussard propose de faire subir au tarif de C a y e n n e ; l'état des importations et des exportations d u 1er semestre de

1818, que vous m'avez trans­

mis avec une simple lettre d'envoi, d u 20 juillet, N°

141, vous en fournissait, au besoin, l'occasion,

et vous aviez, d'aillieurs, à m e rendre compte, con­ formément à une dépêche de m o n prédécesseur, d u 8 août 1817, №

88, des dispositions que vous


G U Y A N E FRANÇAISE.

347

aviez été dans le cas d'adopter pour la perception des droits d'entrée et de sortie. L e s observations de M . le directeur des Douanes de Cayenne , font connaître : 1°. Q u e par une erreur (qu'il attribue au minis­ tère ) , il est perçu à l'importation de la m o r u e

de

pêche Française, 3 francs 5 0 centimes par 5 0 kilo­ g r a m m e s , ce qui revient à 1 6 p % environ, lors­ qu'il n'est perçu

que

1 5 p f, à l'entrée de la

morue de pêche étrangère; 2°. Q u e les droits d'entrée et de sortie sur le com­ merce étranger, sont susceptibles d'être diminués, en ce qui concerne certains articles, et que déjà vous avez été dans le cas d'accorder des diminu­ tions à plusieurs américains , mais qu'il est d'au­ tres articles pour lesquels il faudrait hausser les droits actuels ; 3°. Qu'il n'est pas moins nécessaire de déduire le taux des droits d'importation et d'exportation, sur le c o m m e r c e Français , et de n'assujétir les produits de la métropole, lorsqu'ils sont réexportés, qu'à un droit extrêmement modéré. Je n'explique point c o m m e n t il se fait qu'on ait perçu, à Cayenne, les droits qui devaient y être imposés sur la morue étrangère, puisque vos ins­ tructions générales du 7 août 1 8 1 7 , portent ex­ plicitement, que le b œ u f , la morue et le poisson


348

C O D E DE LA

salé, introduits par bâtimens non nationaux , paye­ ront 1 p % et 3 francs par demi-quintal métri­ q u e ; la m ê m e

disposition est exprimée en termes

aussi positifs, dans une lettre d u 25 septembre 1817, où j'ai donné connaissance à l'administration gé­ nérale des Douanes , et a u x administrateurs de la marine, dans les ports de France , d u Tarif des Douanes, qui avait été adopté provisoirement pour la G u y a n e Française ; l'erreur dans laquelle

on

est tombé à C a y e n n e , en appliquant a u x bâtimens français ce qui ne devait évidemment

s'appliquer

qu'aux batimens étrangers, est extrêmment regret­ table , puisqu'elle a p u contribuer à décourager u n genre d'industrie qui est l'objet constant des soins et de l'intérêt d u Gouvernement d u Roi. V o u s aurez à le faire cesser sur-le-champ, et à

m'en

rendre compte. L a m o r u e de pêche française res­ tera assujettie au m ê m e

droit d'entrée que les pro­

duits français, ainsi que cela se pratique a u x îles d u vent. A l'égard des diminutions que le tarif des D o u a n e s peut exiger, l'abaissement d u

tarif pouvant être

compensé, avec avantage, pour la caisse coloniale, par u n e plus grande extention d u c o m m e r c e lo­ cal, il m'a paru , après avoir consulté M . le C o n ­ seiller d'Etat Directeur des Douanes d u R o y a u m e , qn'il y aurait lieu à ce que le tarif des droits d'im-


G U Y A N E

FRANÇAISE.

349

portation et d'exportation de la G u y a n e Française, fut réglé pour 1819, ainsi qu'il suit: IMPORTATION.

Par navires français. M o r u e de pêche française, comestibles français et autres marchandises françaises

2 p £

Comestibles et bois venant de l'étanger

4 p %

Autres marchandises étrangères

20 p f

Par navires étrangers. Comestibles et bois Morue

5 p %

1 p %, plus 3 fr. par kilog.

Autres marchandises

20 p %

EXPORTATION.

Par navires français.

(

Rocou et Cacao

pour France.. 2 p % pour l'Etranger 6 p %

Bois, bestiaux vivans. dès qu'il sera possible d'en

exporter, tortues

poissons et viandes qui

sur les lieux

vivantes ,

seraient

salés

P o u r la Franc et les Colonies, droit de balance i P % P o u r l'étranger, droit de balance., 1/4 p %


350

C O D E DE LA

Autres

productions

de

la G u y a n e

P o u r France Pour

4 p %

l'Etranger

20 p %

Mélasse et tafia pour l'Etranger

5 p f

Par navires étrangers. Mélasse et tafia

6 p %

R o c o u et cacao

8 p %

L e s bois, bestiaux vivans, dès qu'il sera possible d'en exporter, tortues vivantes, poissons et viandes qui seraient salés sur les lieux, ne paieront qu'un droit de balance de 1/4 p f Autres produits de la G u y a n e . . . . . . 20 p % L e s marchandises françaises déclarées en retour pour France par défaut de vente et celles qui seraient réexportées à l'étran­ ger , bien entendu qu'elles auront acquit­ té le droit d'entrée, n'y paieront qu'un droit de

balance de

1/8

p

%

1/8 p %

Celui qui se rapporte a u x comestibles, bois étran­ gers importés par navires non nationnaux, se trouve diminué des d e u x tiers, et cette diminution sera sans doute un encouragement suffisant pour que la Colonie en soit désormais approvisionnée selon ses besoins , jusqu'au m o m e n t où , par l'exploitation suivie de ses propres ressources en ce genre, elle se trouvera en état de se passer du secours étranger.


GUYANE FRANCAISE.

351

Exportant à 2 p % le droit d'entrée sur les mar­ chandises étrangères, autres que les comestibles et bois , on en préparera la prohibition absolue ; c'est une mesure que je crois être prochainement prati­ cable , mais que je ne puis qu'indiquer ici à défaut des documens officiels qui m e sont nécessaires sur la consommation et le produit de la G u y a n e ; do­ cumens que j'attends de vous au plutôt. Les

droits de sortie sur les Ilocous et sur le

C a c a o exportés pour France

et pour l'étranger,

sont modérés au projet de tarif, dans les proportions indiquées par M . Goussard, c o m m e nécessaires, pour favoriser la culture de

ces deux plantes.

U n e modération de droit est accordée aussi pour les Mélasses, dont il paraît utile de faciliter l'ex­ portation à l'étranger. Q u a n t a u x autres productions de la G u y a n e , c'est pour assurer, à la métropole, le privilège qu'elle doit toujours conserver dans l'exploitation de ses colonies, et dans la vue d'en amener aussi la prohibition possible, qu'on les taxerait, à leur sortie pour

l'étranger, à u n

droit quintuple

de

celui qu'elles payent , lorsqu'elles sont destinées pour u n port de France. V o u s remarquerez

qu'une

exception

est faite

pour les bois et les bestiaux de la G u y a n e , ainsi que pour les produits de la pêche ; ces branches


352

C O D E DE LA

d'industrie locale doivent être

encouragées

par

tous les m o y e n s , et la franchise de droit de sortie que

payent les autres produits, m e

paraît u n

de ceux qu'on ne doit pas négliger. La

même

franchise

est

accordée a u x autres

marchandises françaises à leur exportation, soit pour France, en retour, soit à l'étranger. A l'égard des denrées étrangères que M . Goussard propose d'admettre à C a y e n n e

en entrepôt réel,

à l'exclusion, sans doute, des espèces analogues a u x productions locales, la matière a besoin d'être éclaircie par des données explicites sur les avan­ tages qui peuvent résulter, pour la Colonie et la métropole , d'une telle disposition, et j'attendrai, par conséquent, de

nouveaux

documens

avant

d e traiter, à fond, ce sujet. Je viens d'indiquer les modifications que le tarif actuel des Douanes de C a y e n n e , m e paraît devoir subir, et je m e

suis aidé, dans ces indications,

de tous les renseignemens que j'ai p u

recueillir;

toutefois, je m'abstiens d'ordonner immédiatement l'exécution d u tarif ainsi combiné, non pas cependant dans la crainte que cette branche des recettes de la colonie ne soit réduite au-dessous de l'évaluation de

162,000 francs , que vous avez portée a u budjet de 1819, à l'article Douanes, et il est extrême­ m e n t probable, en effet, que le produit des droits


G U Y A N E FRANÇAISE.

353

atteindra encore ladite s o m m e de 162,000 francs, mais, parce qu'il est nécessaire que, préalablement, à son adoption, le nouveau tarif soit soumis, en Conseil de Gouvernement et d'Administration:, à u n e x a m e n approfondi ; que chaque article y soit l'objet d'une discussion spéciale, et que tous les documens et tous les points de comparaisons soient réunis, pour arriver à un tarif, dont l'application soit désormais invariable. Vous

voudrez

donc

bien, aussitôt

après

la

réception de la présente, d e m a n d e r , au directeur des Douanes de la colonie, des rapports détaillés, dans lesquels il donnera son avis motivé, 1°. sur les modifications que je viens d'indiquer, quant au tarif actuel; 2°. sur les avantages qu'on pourrait espérer de l'établissement d'un entrepôt réel, de marchandises étrangères, à C a y e n n e , et sur les moyens de l'établir ; 3 ° . sur la composition personnel des

D o u a n e s , qu'il

du

est instant aussi

d'organiser, et qui doit être fait, d'ailleurs, avec beaucoup

d'économie.

C e sont ces rapports que vous examinerez en Conseil de Gouvernement et d'Administration , le directeur des Douanes présent, et d'après lesquels vous m'adresserez, dans le plus bref délai, l'or­ donnance , également délibérée

en Conseil , que

vous aurez rendu sur la mat ère , et que

vous

pourrez, d'ailleurs, mettre provisoirement à exeer

Tome I .

me

II

Partie.

45


354

C O D E DE LA

cution , sauf

ce qui

concerne

l'admission,

en

entrepôt, des denrées coloniales étrangères, que je m e

réserve

d'autoriser

ultérieurement, s'il y

a lieu, après réception des d o c u m e n s nécessaires. Je ne puis trop vous r e c o m m a n d e r

de donner

vos soins et votre attention à ce travail; il peut influer beaucoup sur la prospérité de la colonie, et vous

ne devez rien

négliger pour

qu'il soit

tel que l'exigent les intérêts respectifs de la m é ­ tropole et de

la colonie. A u

reste, ce qui est

surtout désirable , c'est la fixité d u tarif qui aura été adopté, et je dois vous dire, à cet égard, q u e j'ai v u , avec beaucoup de regret, q u e vous vous soyez trouvé dans le

cas de déroger

aux

instructions générales , en

modérant, en faveur

de plusieurs navires, le taux des droits qui y sont réglés. J e regrette, de plus, que vous ayez omis de m e rendre compte de ces dérogations. Il m'est parvenu des renseignemens qui tendraient à faire croire que

les navires consignés

à

telle maison

de c o m m e r c e de C a y e n n e ( on désigne la maison française Lesage et B r u n ) , payaient moins

de

droits que ceux qui étaient adressés à telle autre, et j'ai été hors d'état de m'expliquer ces alléga­ tions, par l'absence de tout renseignement officiel. Vous

aurez

à

y

suppléer , au plutôt, pour le

passé ; quant à l'avenir, je vous r e c o m m a n d e de vous

interdire

toute

modification du

tarif des

D o u a n e s , à moins que des circonstances de force


GUYANE FRANÇAISE.

355

majeure exigeassent , à cet égard, des mesures extraordinaires, lesquelles, alors, devraient toujours être générales, mais jamais particulières à telle ou telle opération, ou à tel ou tel navire. Recevez, etc. Le Pair de France, Ministre Secrétaire-d'État au département de la Marine et des Colonies ,

Signé,

Comte

( 189 ) O R D O N N A N C E

COLONIALE,

D u 22 décembre

Sur Nous

les impositions de

1818,

l'Exercice 1 8 1 9 .

Lieutenant-Général

Majesté Très-Chrétienne

MOLÉ.

des

armées

de

Sa

Grand-officier de l'Ordre

royal de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Henry de S a x e ,

Commandeur

Grand'Croix de l'Ordre militaire de Hesse - D a r m s tadt, C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi, de C a y e n n e et de la G u y a n e Française , Après en avoir délibéré en Conseil de Gouver­ nement

et d'Administration,

avons O R D O N N É et

O R D O N N O N S , pour être exécuté provisoirement, sauf l'approbation de S a Majesté, ce qui suit: CHAPITRE

er

1 .

IMPOSITIONS DIRECTES. TITRE

Ier.

Capitulions. e r

Art. 1 . L e s impositions pour l'année 1 8 1 9 , sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit :


356

C O D E DE LA

P o u r chaque l'âge de

tête

sujette à la capitation, depuis

1 4 ans inclusivement, à soixante, ex­

clusivement, la s o m m e de quinze francs. Augmentation pour les nègres de ville, pêcheurs, ouvriers, domestiques, journaliers, blanchisseuses, ceux employés a u cabotage , dans les briqueteries , et généralement tous les esclaves non spécialement attachés à la culture , la s o m m e de cinq francs , par chaque tête, ce qui porte à vingt francs le droit de capitation, sur ces diverses classes d'individus. 2. T o u s les contribuables, pour l'impôt de la capitation , seront tenus de remettre, a u

premier

janvier prochain, leurs recensemens : savoir: pour la ville, a u bureau d u D o m a i n e d u R o i , et pour les quartiers, à leurs C o m m a n d a n s respectifs. 3. L e s habitans seront tenus d'indiquer, sur leur recensement, les nègres spécialement attachés à la culture, et ceux qui sont à leur service, c o m m e domestiques, ouvriers , pêcheurs, etc, à peine d'être imposés d u double sur chaque tête non désignées, suivant sa classification. TITRE

II.

IMPOSITIONS SUR LES MAISONS. 4. L'impôt sur les maisons de la ville de C a y e n n e est maintenu , sur la valeur locative, à raison de cinq pour cent, La cotisation de ce droit sera basée sur le Cadastre, dont nous avons ordonné la révi­ sion, par notre lettre d u 7 de ce mois, conformé-


GUYANE

FRANÇAISE.

357

m e n t à ce qui avait été prévu sur cet objet, dans notre ordonnance d u 28 m a r s dernier. 5. L e s impositions directes étant acquises

au

Trésor public, le premier janvier de chaque année, les esclaves capités et les maisons imposées, de­ meurent affectés et hypothequés, pour sureté d u paiement de la s o m m e totale de l'impôt, pour la­ quelle les propriétaires sont compris au

rôle des

contributions del'année; en conséquence , dans le cas où les maisons, o u bien les esclaves viendraient à être aliénés o u vendus, les acquéreurs sont res­ ponsables d u contingent non payé par les vendeurs

et

sujets

à

toute la rigueur des lois, pour

leur ac­

quittement, nonobstant le droit primitif que le Do­ maine conserve toujours sur le vendeur pour mieux assurer la recette. C H A P I T R E II.

IMPOSITIONS INDIRECTES. TITRE

er

1 .

Droit sur les Cabarets. 6. lue droit à payer, pour tenir Cabaret, Bil­ lard, vendre, a u détail, d u vin, d u tafia, des liqueurs, est fixé, pour ladite année 1819, à la s o m m e de quinze cents francs. 7. L e paiement de ce droit sera exigible , u n tiers en janvier, u n tiers en Février, et le dernier tiers en mars prochain. 8. L e n o m b r e de Cabaretiers ne pourra excé­ der dix,


358

CODE

DE LA

9. Seront considérées c o m m e

contrevenant

au

présent article, toutes personnes qui vendraient à boutique ouverte ou feraient vendre par leurs es­ claves et débiter clandestinement des liqueurs, par mesures au-dessous d'un gallon, ( 3 litres 72 c. ) , et elles seront, en conséquence, poursuivies, à la diligence du Procureur d u R o i , et condamnées à u n e a m e n d e égale, pour la première fois, a u quart de la taxe annuelle, à laquelle elles auraient été im­ posées , si elles eussent pris u n permis de N o u s , dont moitié a u profit des agens de police, et l'autre moi­ tié à l'hôpital. E n cas de récidive, ladite a m e n d e sera double. L e s Cabaretiers sont autorisés à surveiller euxm ê m e s les contraventions quileur sont préjudiciables, à les dénoncer a u Procureur d u R o i ; dans ce cas, la portion d'amende , applicable a u x agens de police, par le paragraphe ci-dessus, sera attribuée de droit a u x personnes qui auront dénoncé la fraude. Lorsque les délinquans se trouveront insolvables, la peine de l'amende sera convertie en celle de la prison à tems déterminé, suivant les circonstances. 10. L e s maîtres seront responsables d u fait de leurs esclaves. L e s esclaves, à la contravention desquels les maîtres n'auront pas participé, seront punis de vingtneuf coups de fouet, en place publique, ou d'une détention, pour un tems déterminé, à la chaîne de police, suivant le cas.


G U Y A N E FRANÇAISE.

359

T I T R E IL DROIT SUR LES LIQUEURS. II. IL continuera d'être perçu sur le tafia et les liqueurs introduites en ville, un droit de c o n s o m m a ­ tion de vingt centimes par pot ( 1 litre 86 c ) payable en u n b o n à trois mois, pendant lequel tems il sera loisible d'exporter lesdites liqueurs; et en justifiant de l'exportation, la remise d u droit de consommation aura lieu.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 12. L e s contribuables à la capitation et â l'imposition sur les maisons, s'acquitteront de leur con­ tingent de l'année en deux termes é g a u x , savoir: L e premier terme, en avril de l'année 1819. L e second terme, en octobre. Seront les contribuables, qui ne seraient pas exacts à payer a u x époques ci-dessus déterminées, pour­ suivis par toutes les voies de droit, m ê m e par corps, c o m m e s'agissant de deniers royaux. 13. Réitérons la défense expresse à tous proprié­ taires d'habilations, de mettre des nègres de culture, a la journée, en ville, sous peine de deux cents francs d'amende, pour la première fois, et du double, en cas de récidive. 14. Toutes d'habitations , à

les

personnes , non

propriétaires

qui désireront mettre des

nègres

la journée , en ville, seront tenues d'en faire

la déclaration à M . le Procureur de R o i , qui en tiendra registre et visera les permis, ainsi qu'il est prescrit par l'article 7 de notre ordonnance d u

28


360

C O D E D E LA

m a r s dernier. C e s permis devront être également visés au bureau d u D o m a i n e . 15, T o u s les articles de notre ordonnance préci­ tée, d u 2 8 mars dernier, auxquels il n'est point dé­ rogé par la présente, et principalement les 4, 5 et le paragraphe concernant les impositions arriérées, sont maintenus, pour

être exécutés suivant leur

forme et teneur. 16. M . le Procureur du R o i , M M . le Trésorier, l'Agent principal chargé de la direction d u D o m a i n e royal et les C o m m a n d a n s des quartiers, sont et demeurent, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution d e la présente ordonnance, qui sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera, et enregistrée a u x greffes des T r i b u n a u x et au C o n ­ trôle colonial. D o n n é en notre hôtel, a C a y e n n e , sous le sceau de nos A r m e s , le vingt-deux décembre mil huit cent dix-huit. Signé,

( N . 190. )

C o m t e CARRA

SAINT-CYR.

LETTRE

D E M . LE C O M T E C A R R A ST-CYR, C O M M A N D A N T ET ADMINISTRATEUR, POUR LE ROI, A

M.

le

Procureur-général,

D u 22 décembre 1818,

Qui suspend les Membres

de la Cour d'appel.

Monsieur, le Vice-Président TOURNACHON , et les


G U Y A N E FRANÇAISE.

361

Conseillers titulaires DUPEYROU et C O U R A N T , ayant refusé, sur m a convocation, de faire partie de la commission instituée par l'arrêté d u 12 vendémiaire an 1 1 (4 octobre 1 8 0 2 ) , rappelé par l'Ordonnance du R o i d u 8 janvier 1 8 1 6 , je vous invite à leur annoncer que dès ce m o m e n t , ils restent suspendus de leurs fonctions. V o u s sentirez facilement, monsieur le Procureurgénéral , à quels abus entraînerait u n m a n q u e m e n t aussi sérieux à l'autorité, s'il n'était

promptement

réprimé. J e rends compte de cette décision de m o n con­ seil privé et de G o u v e r n e m e n t , à S o n Excellence le Ministre Secrétaire-d'État a u département

de la

Marine. J e vous invite à m'accuser réception de cette lettre, après l'avoir fait enregistrer a u x greffes des tribunaux d'appel et de première instance. R e c e v e z , etc. Le Lieutenant général des armées du Roi,

Commandant

et Administrateur de la Guyane Française ,

Signé C o m t e C A R R A ST-CYR. Enregistrée aux greffes des tribunaux.

ER

T o m e I IImepartie.

46


362

C O D E DE LA

( 191 )

L E T T R E

D E M . LE C O M T E CARRA ST-CYR, C O M M A N D A N T E T ADMINISTRATEUR, POUR LE R O I , D u 28 décembre 1 8 1 8 ,

Qui ajourne la session du1erjanvier 1819. L a C o u r royale d'appel, M . le Procureur-général, n e se trouvant pas en n o m b r e compétent pour l'ou­ verture de la session d u 1

er

janvier 1819.

J'ai l'honneur de vous prévenir q u e cette ses­ sion est ajournée. V o u s voudrez bien faire enregis­ trer cette décision a u x greffes des tribunaux. R e c e v e z , etc. Le

Lieutenant-général des Armées

du Roi, son

Commandant

et Administrateur de la Colonie , chef de la justice ,

Signé,

C o m t e CARRA ST-CYR.

Enregistrée aux greffes des tribunaux.

( 192. )

CIRCULAIRE

D E S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIES,

A

Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi. D u 31 décembre 1818,

Sur les factures ou états appréciés des approvisionnemens qui sont destinés pour les Colonies. Monsieur, on s'est borné jusqu'à ce jour, à faire accompagner

les envois d'approvisionnemens

qui

ont lieu dans les ports de F r a n c e , pour le service.


GUYANE

FRANÇAISE.

363

colonial, par des connaissemens dits factures de chargement. L e s connaissemens ne présentent aucune indica­ tion de la valeur des objets ; ce sont des pièces de bord, qui n'ont pour but que de constater le n o m ­ bre et la nature des colis. Il convient, sous le rapport administratif, d'adres­ ser , désormais, a u x chefs des Colonies, en

même

tems que les connaissemens, dont il s'agit, les factures o u états appréciés des approvisionnemens qui leur sont destinés. C'est u n soin d'autant plus nécessaire à prendre que la dotation de chaque Colonie, étant fixée, il importe d'établir avec exactitude, netteté et célérité, la valeur réelle de chacune des remises qui doivent en réaliser le montant. La

formation des factures ou états appréciés , ne

saurait éprouver de difficulté, en ce qui concerne les articles achetés o u fournis dans les ports, qui les expédient directement pour les Colonies. Lorsque les articles d'approvisionnemens seront dirigés d'un port où ils auraient fourni, sur u n autre, d'où ils devront être envoyés a u x Colonies, les Administrateurs des ports , d'où les articles pro­ viendront, auront soin d'y joindre les factures ou états appréciés. Q u a n t a u x articles qui seront envoyés de Paris, j'en ferai parvenir la facture ou états appréciés, dans les ports qui devront les expédier a u x Colonies; dans


364

CODE

DE

LA

l'un ou l'autre cas, on portera, a u bas des factures ou états appréciés, les frais de transport et autres accessoires, qui auraient été payés dans les lieux d'expédition première. De

tous les états ou factures appréciés, relatifs

à chaque envoi d'approvisionnement pour le service colonial, il sera formé, dans le port d u départ, u n relevé sommaire qui en présentera le montant total, et au pied duquel on mentionnera tous frais de trans­ port et autres accessoires, en y ajoutant la dépense d u fret ( payable en France ) , si l'envoi s'opère par navire de c o m m e r c e . U n e ampliation dudit relevé ( qui offrira l'en­ semble de la dépense réelle de chaque mois ),sera, par vos soins, adressée a u x Administrateurs colo­ niaux, avec les factures ou états appréciés qui se­ ront à l'appui. U n e autre ampliation m e sera transmise, en m ê m e tems , sans qu'il soit besoin d'y annexer de doubles de

ses pièces justificatives. Je

vous

recommande

de vous conformer a u x dispositions que je viens de vous prescrire, toutes les fois que le port de sera chargé

de

faire des envois d'approvisionne-

m e n s a u x Colonies, pour leur service, ou qu'il devra fournir, pour ce m ê m e

service, des objets dont

l'embarquement aura lieu dans u n autre port. V o u s n'en

continuerez

pas moins à m e

faire

passer, aussitôt après chaque chargement pour la Colonie, les connnaissemens dits factures" de char-


GUYANE

FRANÇAISE.

365

g e m e n t , et les états appréciatifs, rédigés dans la forme usitée jusqu'à présent. C e n'est qu'au m o y e n de la transmission exacte, qui doit m'être faite de ces derniers états, soit dans le cas où les ports expédient directement les approvisionnemens a u x Colonies, soit lorsqu'ils les diri­ gent sur les ports d'embarquement que je puis vous dispenser

de joindre à

l'ampliation qui m e sera

adressée d u Relevé sommaire

dont il est question,

plus haut, les doubles de ses pièces justificatives. V o u s ferez enregistrer la présente Circulaire a u bureau d u Contrôle. R e c e v e z , etc. Le Pair de France , Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies,

Signé B a r o n PORTAL. ( V.193. )

O R D O N N A N C E Du

er

1

janvier

COLONIALE,

1819,

Relative aux paiemens des contributions antérieures au premier janvier Nous

Lieutenant-Général

1817.

des

années

de

Sa

Majesté Très-Chrétienne, Grand-officier de 1 Ordre royal de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Henry de S a x e ,

Commandeur

Grand'Croix de l'Ordre militaire de Hesse - D a r m s tadt, C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi, de C a y e n n e et de la G u y a n e Française , V u notre O r d o n n a n c e d u 2 8 mars 1 8 1 8 , en ce


366

C O D E DE LA

qui concerne le payement des impositions antérieu­ res

à

1817 ;

Considérant qu'il est important de

régulariser

et liquider , autant que possible , ces impositions , tant pour les intérêts d u domaine de S A M a J E S T E , q u e pour ceux des débiteurs , en les mettant à m ê m e de connaître la nature et le montant de leurs eng a g e m e n s envers le G o u v e r n e m e n t ; Après

en

avoir délibéré en

Conseil de

Gou­

vernement et d'Aministration, avons O R D O N N É

et

O R D O N N O N S ,

sa

pour

être exécuté

suivant

forme et teneur, ce qui suit: Savoir ;

A R T I C L E PREMIER. T o u s les débiteurs a u D o m a i n e d u R o i , pour impositions antérieures à l'année 1 8 1 7 , auxquels il à été accordé u n , d e u x et trois ans, pour

payer,

sont tenus de se présenter a u Bureau d u D o m a i n e , avant le premier m a r s prochain, pour régler leur dette, et fournir leurs obligations pour le montant. 2. Lesdites obligations seront payables a u x ter­ m e s accordés par notre O r d o n n a n c e précitée d u 2 8 mars 1 8 1 8 , en argent, ou denrées au cours de l'é­ chéance, à l'ordre d u D o m a i n e du R o i . 3. C e u x q u i , a u délai ci-dessus fixé , d u premier mars , n'auront pas satisfait a u x présentes disposi­ tions, seront déchus des termes accordés pour les faciliter, et pousuivis , à l'extraordinaire, et à la requêtedu D o m a i n e d u R o i , pour le payement, c o m p ­ tant, en espèces, de leur dette, et y seront con-


GUYANE

FRANÇAISE.

367

traints par toutes les voies de droit et m ê m e

par

corps, c o m m e s'agissant de deniers royaux. 4. Considérant que la distance de quelques-uns des Quartiers pourrait exposer

les habitans, que

leurs relations a m è n e n t rarement à C a y e n n e , à ne pouvoir remplir

les dispositions

ci-dessus, nous

avons décidé que pour les Quartiers de Sinnamary, K o u r o u , K a w , A p p r o u a g u e et O y a p o c k , les états de liquidation seraient adressés à M M . les C o m m a n d a n s respectifs desdits Quartiers, avec des obli­ gations en blanc, pour être remplies par e u x , et signées par chacune des parties; à

ce m o y e n , les

dispositions de l'article ci-dessus, seront applica­ bles à tous ceux des habitans, sans exception, qui, au délai précité d u premier m a r s , n'auraient pas répondu à l'appel qui leur est fait. 5. M M . l'Agent principal chargé de la Direc­ tion du D o m a i n e , et les C o m m a n d a n s des Q u a r ­ tiers, demeurent

spécialement chargés de l'exécu­

tion de la présente , qui sera lue, publiée, affichée partout où besoin sera, et enregistrée au d u Tribunal de

Greffe

première instance, au Bureau d u

D o m a i n e et au Contrôle colonial. D o n n é en Notre Hôtel, à Cayenne, sous le Sceau de nos A r m e s , le premier janvier

mil huit cent

dix-neuf. Le Lieutenant-général des armées da Roi,

Commandant

et Administrateur de la Guyane Française ,

Signé, C o m t e CARRA ST-CYR.


368 (

C O D E DE LA

194 )

A R R Ê T É D u 2 janvier 1819,

Relatif aux

attributions du Commissaire-priseur,

N o u s Lieutenant-Général

des A r m é e s

de S a

Majesté Très-Chrétienne, Grand-Officier de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur, Chevalier de l'Ordre royal et Militaire de Saint Louis, Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Henry de S a x e ,

Commandeur

Grand'Croix de l'Ordre Militaire de

Hesse-Darms-

tadt, C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le R o i , de C a y e n n e et de la G u y a n e Française. V u l'acte extra-judiciaire, signifié par le sieur M a u p p i n , huissier, à M . le Président d u tribunal de première instance, de la part de M . D e m o n c y , commissaire-priseur vendeur, et les conclusions , sur

ledit acte de M M . le Procureur Général et

le Procureur d u Roi. Considérant q u e M . D e m o n c y

a erré dans l'in­

terprétation de notre Ordonnance 1818,

relative à sa

d u 16 janvier

nomination de commissaire-

priseur vendeur, et d u tarif y a n n e x é ; Voulant faire cesser les discussions et inconvéniens qui ont p u résulter, et résulteraient pour l'avenir, de cette fausse interprétation des droits et attributions du commissaire-priseur

vendeur,

et des prétentions non fondées qui en sont la suite; A v o n s A R R Ê T É ce qui suit: 1° D'après notre O r d o n n a n c e d u 16 janvier 1 8 1 8 ,


G U Y A N E FRANÇAISE.

369

les fonctions de commissaire priseur vendeur sont limitées à la ville de C a y e n n e et sa banlieue ( c'està-dire , le territoire environnant et qui en dépend ) . N'entendons pas toute fois que M . le commissaire priseur vendeur ne puisse exercer ses fonctions hors desdites limites, mais seulement de gré à gré, et lorsquil en sera requis, volontairement, par les parties intéressées. 2°. L a

commission de commissaire priseur ven­

deur ne donnant point le privilège exclusil de faire toutes espèces de ventes, les particuliers peuvent s'adresser, c o m m e par le passé, a u

tribunal de

première instance , pour

meubles

ventes de

et

immeubles, et a u x notaires, pour celles d'immeu­ bles , sans que M . le commissaire priseur vendeur puisse y intervenir en aucune manière. 3°. L e tribunal de première instance, étant le protecteur né des absens, des mineurs et des or­ phelins, les ventes de meubles ou immeubles, leur appartenant, continueront à être faites par ce tri­ bunal , sans l'entervention de M . le commissnire priseur vendeur. 4°. L e

commissaire priseur vendeur

a,

seul,

le droit de tenir salle de vente publique, et de vendre, lorsqu'il en est requis, les effets mobi­ liers et marchandises, à l'exclusion des huissiers et des particuiers, en se conformant a u x dispo­ sitions de notre ordonnance du 16 janvier

1818,

et a u x droits portés sur le tarif y annexé. er

Tome I .

me

ll

Partie.

47


370

C O D E DE LA

5°. Suivant

le paragraphe premier de l'article

d e u x dudit tarif, lorsque M . le commissaire priseur vendeur n'est point chargé des recouvremens, il n'a droit qu'à la s o m m e

de dix francs cinquante

centimes , par chaque vacation de trois heures. 6°. L e s droits alloués

par l'article quatre

ladite ordonnance, et par les paragraphes trois, quatre et cinq de

de

deux,

l'article deux d u tarif,

ne doivent être payés à M . le commissaire priseur vendeur,

que

dans le cas où il est chargé des

recouvremens, et qu'il n'existe pas de conventions contraires et par écrit entre lui et les propriétaires vendeurs. 7° C o n f o r m é m e n t droits d u D o m a i n e

a l'article

tarif, les

doivent être prélevés sur la

commission allouée à M . vendeur, suivant

six d u

le commissaire priseur

les proportions

établies

audit

article. 8°. D'après l'artice 32

de l'édit de 1781 , M . le

Procureur du Roi étant partie nécessaire de toutes les opérations relatives a u x successions vacantes , le curateur en titre est dispensé d'y appeler M . le commissaire priseur vendeur, dont la présence ne ferait qu'augmenter les frais, sans utilité réelle. 9° L a

présente décision, explicative des dispo­

sitions de notre ordondance d u

16 janvier, ainsi

que du tarif y a n n e x é , et qui

ne déroge en rien

à ces deux actes, sera enregistrée a u x greffes des

tribunaux

d'appel et de première instance, ainsi


GUYANE

FRANÇAISE.

371

qu'au Contrôle colonial, et copie en sera remise, par M . le procureur général, à M . le commissaire priseur vendeur, pour qu'il ait à s'y conformer. D o n n é à notre Hôtel, à C a y e n n e , sous le sceau de nos A r m e s , le 2 janvier 1819.

Signé, C o m t e CARRA SAINT-CYR. Enregistré au bureau du Contrôle colonial. Le

contrôleur de la

Marine,

Signé , DONEZ. Enregistré aux greffes des tribunaux, le 2 janvier

(

195 )

O R D R E

DE

1819.

SERVICE,

D u 5 janvier 1819 ,

Concernant l'Artillerie et les Postes de la Côte. L e bien du service et la conservation des effets d'Artillerie, dans les postes de la C ô t e , exigeant, dans chacun d'eux, la présence d'un canonnier, M . le c o m m a n d a n t de la place en désignera trois qui se rendront, le plutôt possible : U n , au Trio, E t deux autres, au Diamant. Ces canonniers seront sous les ordres des sousofficiers de gendarmerie, et les deux derniers al­ terneront ensemble, pour aller visiter, au

moins

tous les deux jours, le poste du Dégras des Cannes. L e s sous-officiers et les gendarmes, composant la garnison actuelle des forts, seront relevés de la manière suivante, afin de ne pas les laisser trop


372

C O D E DE LA

long-tems éloignés de leurs chefs immédiats, et de mettre les autres a u courant d u service : U n sergent. Trois gendarmes.

A u TRIO A u DEGRAS DES CANNES. A u DIAMANT

U n brigadier. D e u x gendarmes. U n sergent. Trois gendarmes.

M . le c o m m a n d a n t de la place m e rendra c o m p t e de l'exécution de ces dispositions, et de toutes les mesures qu'il serait dans le cas de prendre pour la police, le maintien de la discipline et la con­ servation des ouvrages., bâtimens et effets d'Artillerie, dans

les forts sus-désignés.

C a y e n n e , le 5 janvier 1819. Le Lieutenant-général des armées du Roi, et Administrateur de la Guyane

Signé,

( 196. )

Commandant

Française,

C o m t e CARRA ST-CYR.

RÉGLEMENT D u PROCURER GÉNÉRAL D u 11 janvier 1819,

Pour

les Huissiers,

N o u s Procureur général d u R o i près la C o u r royale d'appel, séante à C a y e n n e , sur les repré­ sentations à nous faites par Je sieur huissier audiencier près

Mauppin,

les tribuneaux

colonie, avons fait le réglement suivant :

de cette


GUYANE

FRANÇAISE.

ARTICLE En

373

PREMIER.

conformité de l'article 5 de l'ordonnance d u

vingt-cinq janvier dix huit cent dix-huit, le premier exploit d'ajournement, avec sommation, ou d'élire domicile en ville, ou de charger de pouvoirs pour la suite de procédure, sera donné a u x habitans des cantons éloignés, par tous les huissiers, indistinc­ tement , dans le délai ordinaire. 2° Lorsque, sur la sommation

d u premier ex­

ploit, l'habitant n'aura point élu domicile en ville, ni chargé de pouvoir pour la suite de procédure, les exploits d'assignation

suivant, seront donnés

par les huissiers ordinaires a l'huissier audiencier qui seul est autorisé à en adresser copie a u C o m m e n d a n t de quartier, dansl'arrondisementdesquels l'habitant fait sa résidence. 3. P o u r l'article six de l'ordonnance d u 25 janvier dix huit cent dix-huit, les avoués sont supprimés ; les défenseurs ou les fondés de pouvoirs spéciaux, autorisés, ne sont assimilés aux avoués que pour la perception de leurs droits, suivant le tarif du seize février 1811 ; ils ne peuvent, en conséquence, faire les copies d'aucun acte de procédure ; aux huissiers seuls appartient cette attribution : ils re­ fuseront la signification de toute copie qui n'au­ rait pas été faite par l'un deux. 4° L e sieur Mauppin , huissier audiencier près les tribunaux, en exerce seul les fonctions. Lors do la tenue des sessions de la Cour seulement, le


374

C O D E DE LA

sieur Dallery ou

tout autre huissier ordinaire, le

remplacera

près le tribunal de première instance,

et percevra les é m o l u m e n s des appels de cause. 5. Toutes significations et opérations d u minis­ tère des huissiers, à la requête du gouvernement, du D o m a i n e et des D o u a n e s , seront faites par l'huis­ sier audiencier, à qui ce service appartient de droit ; es successions vacantes étant sous une adminis­ tration particulière, M . le Curateur en titre, a le choix de son huissier. 6. L e s publications concernant le gouvernement, les tribunaux, le d o m a i n e , les douanes et la police, seront faites par l'huissier audiencier ; celles con­ cernant la vacance, le commissaire vendeur, et les particuliers,

seront faites

par tous huissiers au

choix des parties. 7.

L e s ordres supérieurs, adressés à l'huissier

audiencier, seront transmis par lui a u x huissiers ordinaires, qui seront tenus de s'y conformer. 8. L e

présent réglement sera lu en

publique d u

audience

tribunal de première instance et enre­

gistré au greffe des tribunaux. Fait à C a y e n n e , le onze janvier 1819. Signé Enregistré aux greffes des tribunaux.

U.

BRUE.


G U Y A N E FRANÇAISE. 375 ( N . 197. ) LETTRE D E M . LE C O M T E CARRA ST-CYR, C O M M A N D A N T ET ADMINISTRATEUR, POUR LE ROI, à M. le Procureur - général, D u 12 janvier 1 8 1 9 ,

Concernant rentrée

le curateur en titre d'office, pour la des fonds

caisse de Sa

dûs

aux

absens, dans

la

Majesté.

D'après les observations que vous m'avez faites , M . le Procureur général, sur le rapport du curateur en titre d'officié, par lequel il d e m a n d e la remise des dossiers compris dans l'état génégal n° 15, de la comptabilité, remise par l'aministration portu­ gaise , etc. etc. J'ai l'honneur de vous prévenir que j'ai décidé, dans l'intérêt des absens, non leurs dossiers

représentés , que

déposés au secrétariat du G o u v e r ­

nement ) , seront remis à la disposition du curateur en

titre d'office, afin qu'il

fasse ses diligences

pour faire faire la rentrée des s o m m e s dues auxdits absens, dans les caisses de Sa Majesté, sans pré­ juger qu'elle sera la décision des deux

Gouver-

n e m e n s , sur les biens séquestrés. Veuillez faire enregistrer cette décision a u greffe d u tribunal de première instance, et en prévenir le sieur Malin, en sa qualité. R e c e v e z , etc. Le Lieutenant général des armées du Roi, Commandant et Administrateur de la Guyane Française , Signé C o m t e C A R R A St-CYR.


376 ( N . 198 )

C O D E D E LA DEPÊCHE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES

A

M. le Commandant

et Administrateur

de la Guyane Française, pour le Roi, D u 13 janvier 1 8 1 9 .

Envoi d'une circulaire relative aux états appréciés gui doivent être transmis, Administrateurs

par

les ports,

aux

des colonies.

Monsieur le c o m t e , je vous adresse ci-joint la copie d'une circulaire que je viens d'écrire

aux

administrateurs des ports, afin de leur prescrire l'envoi , a u x

Administrateurs coloniaux, des étals

appréciés des approvisionnemens qui sont expédiés des ports de F r a n c e , a u x Colonies. V o u s voudrez bien m'informer, toutes les fois que vous recevrez des approvisionnemens de F r a n c e , si, en m ê m e

tems, vous avez reçu les états ap­

préciés qui doivent les a c c o m m p a g n e r . Je profite de cette occasion pour vous

recom­

m a n d e r de m e faire parvenir, avec

exactitude,

des ampliations des procès - verbaux

qui doivent

être rédigés pour constater la visite et la recette , dans les magasins de la Colonie , des approvision­ n e m e n s de toute nature, dont l'envoi vous est fait des ports de

France.

R e c e v e z , etc. Le Pair de France, Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies,

Signé

Baron

PORTAL.


G U Y A N E

( 199 )

FRANÇAISE.

377

LETTRE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA. MARINE ET DES COLONIE, A

Monsieur le Commandant

et Administrateur

de la Guyane Française, pour le Roi. D u 20 janvier 1819,

Envoi d'une note de M. KERAUDREN,

sur l'appli-

cation du cautère dans la fièvre jaune.

Monsieur

le C o m t e , vous trouverez, ici, copie

d'une note de M . Keraudren, inspecteur-général d u service de santé de la marine, relativement à l'application du cautère dans la fièvre jaune qui paraît avoir été faite, avec succès, par le M é d e cin du Roi, à la Martinique ; c o m m e il importe de ne négliger aucuns des m o y e n s curatifs, qui pourraient tendre à diminiuer les funestes effets de cette maladie, je vous prie d'appeler l'attention d u conseil de

santé de la Colonie, sur la note de

M.

Keraudren , et de ne pas m e laisser ignorer les observations et les essais qu'elle aurait pu motiver de la part des m e m b r e s d u conseil, dans l'intérêt de leur service. R e c e v e z , etc. Le Pair de France, Ministre Secrétaire-d'État au département de la Marine et des Colonies,

Signé, er

T o m e I IIme partie.

Earon

PORTAL. 48


378

C O D E D E LA

(200)

L E T T R E D E

A

MONSIEUR

MALIN

M . LE C O M T E C A R R A ST-CYR, C O M M A N D A N T ET ADMINISTRATEUR , POUR LE R o i , Du

27 janvier 1819.

GÉNÉRAL , Le

second paragraphe

de l'article 6 de votre

ordonnance du Vingt-cinq janvier dernier, a d o n n é lieu à deux questions contentieuses, savoir : si les honoraires d u

défenseur autorisé, font partie des

dépens; si ces dépens doivent entrer en taxe lors de leurs liquidations, après sentence ets'ilsdoivent être acquittés par les parties qui succombent au procès. L'article de l'ordonnance m e parait, individuelle­ ment, suffisamment expliqué, et m ê m e d'une manière Concise, par ces m o t s : « n e pourront les défenseurs » exiger des parties que les frais de justice, portés a u » tarif, à la taxe pour Paris, augmentée de moitié en » sus», parce q le, si ces frais font partie de la taxe, ils font nécessairement partie des dépens, et la partie qui succombe y est c o n d a m n é e de droit, d'après les dispositions invariables de la loi. L'équité, ce me semble, général, le veut aussi; car, si ia partie gagnante était obligée de payer u n défendeur, il suffirait a de méchans, individus pro­ cessifs, de lui faire naître des querelles pour parvenir au gré de leurs inimitiés, à les ruiner, en frais non­ obstant le gain des procès qui lui seraient suscité.


GUYANE

FRANÇAISE.

379

Autre exemple: u n individu étranger, ou ignorant les formes judiciaires, s'adressera à u n défenseur pour le guider dans ses poursuites pour le recouvre­ m e n t d'une modique valeur. Il a affaire, malheureu­ sement, à un h o m m e , expert et processif, dont, en particulier, ce pays fourmille; cet h o m m e fait naître, habilement, des incidens qui multiplient les audien­ ces et les jugemens. Il en résultera que les frais des défenseurs auront bientôt absorbé le capital, et que le demandeur, bien que gagnant an procès , aura peut-être tout perdu , si m ê m e il ne devient encore débiteur de créancier

qu'il était avant. Qu'op­

pose t-on à ce raisonnement, Général : que le m ê m e paragraphe de votre ordonnance, dit que les parties comparaîtront en personne, et que d'après cette disposition, celle qui ne paraît pas, doit payer, à ses frais, ie défenseur qu'elle charge de la représenter. Il n'en demeure

pas moins constant, G é n é r a l ,

que si l'un était de bonne foi, il n'y aurait pas de procès, ét par conséquent, nul besoin de juges, ni d'avocas. Il ne peut donc être équitable de punir celui qui vit dans des principes recommandables , de justice etde probité, parce qu'il aura le malheur d'avoir affaire à un individu qui en fait u n e profes­ sion contraire. Je sollicite, humblement, de Votre Excellence, la faveur d u n e

réponse officielle à la présente, afin

que votre décision, G é n é r a l , fasse loi et prévienne,


380

CODE

DE LA

à l'avenir, toutes difficultés entre les plaideurs, à ce

SUJet. J'ai l'honneur d'être, G é n é r a l , bien dévotement et avec le plus profond respect, D e Votre Excellence, L e très-humble et très-obéissant Serviteur,

Signé

MALIN.

C a y e n n e , le 21 juin 1818. E n m a r g e est écrit : R e n v o y é à M . le Procureur-général, pour avoir son avis sur le contenu de cette lettre.

Signé, C o m t e CARRA ST-CYR. Ensuite est écrit :

L'article 6 des modifications apportées au Code de p rocé ure civile , second paragraphe, dit : « les parties seront tenues de comparaître en personne , à moins qu'elles n'en soient dispensées par de justes raisons, dans lequel cas , elles pourront confier leurs pouvoirs spéciaux , à des fondés de pouvoirs, à ce autorisés par nous , lesquels fondés de pouvoirs seront personnellement responsables de leurs faits et actions, et ne pourront exiger, des parties, que les frais de justice portés au tarif, à la taxe pour Paris, augmentée de moitié en sus. Cette partie nos modifications assimile les fondés de pouvoirs spéciaux, quant à leurs droits, aux avoues des Cours et des tribunaux» E n conséquence, nous estimous que tous les frais


GUYANE FRANÇAISE.

taxés a u

381

tarif des frais et dépens, par la loi d u 16

février 1811 , sont supportés par la partie qui suc­ combe. C a y e n n e , le 25 juin 1818. Le Procureur-Général,

Signé

U. BRUE.

E t plus bas : Renvoyé

à M . le Procureur-général pour faire

connaître juridiquement cette interprétation. A p p r o u v é par nous Lieutenant-général, C o m ­ m a n d a n t et Administrateur de Cayenne et G u y a n e Française. C a y e n n e , le 26 juin 1818. Signé,

C o m t e CARRA SAINT-CYR.

Enregistrée aux greffes des tribunaux.

( 185.

)

DÉPECHE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE-D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES ,

A Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi. D u 3 février 1819,

Sur le personnel des Douanes— Demandes documens.

de divers

Monsieur le C o m t e , en vous écrivant, le 19 novembre dernier ( N° 166 ) an sujet des Douanes de Cayenne, m o n

prédécesseur

vous à chargé

de vous Occuper de l'organisation du personnel de ce

service, et pareille recommandation

vous a

été faite au budjet des recettes et dépenses de la Colonie, pour 1819, article Direction des Douanes.


CoDE

382

DE

LA

L e s directeurs de la Martinique et de la G u a d e l o u p e , ayant respectivement d e m a n d é que les prin­ cipaux employés qui seraient attachés à ce service, fussent choisis, dans le cadre des D o u a n e s de la métropole, le département de la marine s'est con­ certé , à cet égard , avec la direction générale des D o u a n e s de

France, et les di-positions suivantes

ont été adoptées. 1• le Directeur des D o u a n e s , dans la colonie, présentera, a u choix d u C o m m a n d a n t et Adminis­ trateur, par

l'intermédiaire

du

commissaire de

marine chargédu détail, les sujets pour les emplois d u service actif. Il sera pourvu

aux

autres emplois

par le

Ministre de la Marine , sur la pré entation du Di­ recteur général de

l'administration

générale

des

D o u a n e s de la métropole, et ( dans les cas où il y aurait lieu de promouvoir à un grade supérieur, dans la Colonie , u n employé venu de France ) sur la proposition nécessaire d u C o m m a n d a n t et A d m i ­ nistrateur. 3°. L e s

employés

des

D o u a n e s , envoyés

de

France a u x Colonies, continueront d'appartenir à l'administration générale , et resteront soumis a u x règles qui sont observées dans cette administration pour l'avancement. ( C e s règles sont indiquées dans l'extrait ci an­ nexé d'une lettre du Directeur général des D o u a n e s . 4.° A u Ministre seul, de la Marine, appui tient la


G U Y A N E FRANÇAISE,

383

correspondance officielle, soit active, soit passive, avec le C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le R o i , c o m m e avec le Directeur des Douanes de la Colo­ nie,

concernant le service des D o u a n e s à Cayenne.

J e vous r e c o m m a n d e de veiller, en ce qui vous concerne, à l'exécution de ces dispositions; je vous prie aussi de m'adresser, a u plutôt, les trois états d e m a n d é s dans l'extrait relaté plus haut de la lettre de

M . SAINT-CRICQ, et qui sont nécessaires pour

qu'on s'occupe des choix à faire pour C a y e n n e , parmi les employés des D o u a n e s de la Métropole. Ils satisferont a u x demandes de d o c u m e n s qui vous ont été déjà faites, et qui sont relatées plus haut. Je désire que vous vous fassiez remettre, par le Directeur

des D o u a n e s , au C o m m e n c e m e n t

de

chaque semestre, u n compte raisonné de la situa­ tion de son service, pendant le semestre précédent; il y traitera des améliorations à introduire dans le régime de la conduite des employés de tout grade, des modifications dont les tarifs pourraient être susceptib'e-; enfin, de tout ce qui peut intéresser l'ad­ ministration des D o u a n e s de la Colonie. V o u s vou­ drez bien me transmettre c e rapport, en y joignant vos observations. R e c e v e z , etc. Le Pair du France, Ministre Secrétaire-d'Etat au département de la Manne

Signe,

et

dzs colonies ,

Baron

PORTAL.


384

C O D E D E LA

( 201 )

E X T R A I T

D'UNE LETTRE DE M . LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES , A

de la Marine et des

Son Excellence le Ministre Colonies,

D u 12 novembre 1 8 1 8 .

Concernant

les employés

appartenant

à l'adminis-

tration générale des Douanes. L e s employés continuant d'appartenir à l'admi­ nistration générale des D o u a n e s , et pouvant être rappelés sur le continent, selon leurs convenances personnelles ou les besoins d u service, ne doivent être

envoyés a u x

Colonies, qu'avec

des grades

analogues à ceux qu'ils ont déjà dans les D o u a n e s , et ne peuvent revenir en France occuper que les emplois auxquels ils auront droit par la nature et la durée de leurs services coloniaux,

comme

s'ils les avaient rendus sur le continent, autrement le système général , selon lequel l'avancement est réglé, dans l'administration

des D o u a n e s , serait

r o m p u , et l'arbitraire présiderait seul à toutes les exceptions dont les emplois des colonies seraient l'occasion. Toutes

choses rentreront, à cet égard, dans

l'ordre général de l'administration des D o u a n e s , en prenant pour règles invariables, 1 • que tout e m ­ ployé Français a u x D o u a n e s des Colonies, pour y occuper un grade déterminé , serait pris parmi c e u x ayant le grade immédiatement inférieur sur le con-


GUYANE

FRANÇAISE.

385

tinent, de sorte que ce déplacement fut toujours une occasion d'avancement ; 2 • que le m ê m e

employé

devrait avoir exercé cinq ans dans les Colonies, pour avoir, on F i a n c e , le m ê m e grade avec lequel il y aurait été envoyé, quelque fussent, d'ailleurs, les emplois qu'il aurait exercés, pendant ce tems, dans les Douanes coloniales. Ces règles, conformes à celles qui ont été adop­ tées pour les Directeurs m ê m e s des Colonies, ne porteront aucune atteinte au pouvoir de M M .

les

Gouverneurs Administrateurs, sur les employés que je procurerais a u x D o u a n e s coloniales ; mais elles serviront à mettre en harmonie , autant que possible, l'état des employés dans les Colonies , avec le sys­ tème général de l'administration , et m e permettront ainsi de tirer de celle-ci, et de désigner à Votre E x ­ cellence des sujets dignes de confiance par leur con­ duite antérieure, et pour lesquels, la garantie de leur avenir sera un motif permanent de s'acquitter , d'une manière irréprochable , de leur service, dans les di­ rections coloniales. Si Votre Excellence adopte ces vues, je n'aurais plus, pour les réaliser, qu'à la prier de vouloir bien m e faire remettre le plutôt posible : 1.° Les états d'organisation du service des D o u a nés, tels qu'elles les aura définitivement arrêtés, pour l'exercice 1819, dans les directions de la M a r ­ tinique, la Guadeloupe et C a y e n n e ; 2.° L e tableau nominatif de ceux des employés me

T o m e 1er. II

Partie.

49


386

C O D E DE LA

qui, ayant été provisoirement placés dans chacune de ces directions, seraient jugés devoir être main­ tenus, soit dans leurs places actuelles, soit dans d'autres emplois de D o u a n e s a u x Colonies; 3.° Enfin , le tableau des places définitivement vacantes, auxquelles devraient être n o m m é s des employés des Douanes

du

continent. C e

tableau

devrait indiquer les résidences, les grades et la tota­ lité du traitement de chaque emploi. Muni

de ces d o c u m e n s , je choisirai parmi les

employés de l'administration que je dirige , ceux qui conviendront le mieux à chacune des places qu'ils devraient aller exercer dans les diverses Colonies , et j'en remettrai l'état de proposition à Votre E x ­ cellence , en m ê m e tems que je leur intimerai l'ordre de se tenir prêts à s'embarquer sur les points et a u x époques qui m e seront désignées. J e présume que cette première recrue d'employés sûrs et instruits, suffirais pour introduire l'ordre et la régularité dans le service des D o u a n e s coloniales, qui se renouvelleraient entièrement à mesure que les places des anciens agens conservés, en 1 8 1 9 , de viendraient vacantes, et qnifiniraientainsi par être Composées entièrement de sujets appartenans à l'ad­ ministration générale des Douanes. Je ne fais, d'ailleurs, aucun doute, que l'intention de Votre Excellence ne soit d'appliquer d'abord ce système d'amélioration a u x principaux employés


GUYANE

FRANÇAISE.

387

qui, ayant la surveillance sur les autres, doivent être en état de les instruire et de les diriger. Ainsi, je lui propose de décider spécialement, que les inspecteurs et sous-inspecteurs des Colonies, qui ne se­ raient pas pris actuellement dans la classe des an­ ciens agens coloniaux, jugés dignes d'être conser­ vés et p r o m u s , à ces grades, ne pourront être tirés que des D o u a n e s

Françaises , et seront envoyés

par vous, M . le C o m t e , sur m a présentation. C e point est le plus important. 11 serait, en effet, aussi peu utile pour le service, que peu convenable en soi, que les D o u a n e s de la Métropole fournissent à celles des Colonies pour les grades inférieurs seule­ m e n t des sujets instruits et plus ou moins anciens, et que ces employés se trouvassent, en arrivant, sous les ordres de chefs étrangers jusques là a u x D o u a n e s coloniales c o m m e à celles de F r a n c e , et hors d'état, par conséquent, de leur donner aucune instruction. Si dans le courant de l'année dernière, il avait été placé provisoirement de ces sortes d'in­ trus dans les emplois supérieurs que je viens de dé­ signer, je pense que leur nomination devrait être annullé.

temporaire


388

Code de la

( 202. ) DE S. E.

LE

DEPÈCHE

MINISTRE SECRÉTAIRE D'ETAT DE

LA

MARINE

ET DES

COLONIES

A Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyane française, pour le Roi, D u 10 février 1819,

Demande de renseignemens sur la situation des Cimetières de la Colonie et d'un projet d'Ordonnance sur les inhumations. Monsieur le C o m t e , le gouvernement a toujours considéré c o m m e

u n des objets les plus dignes de

ses soins, ce qui concerne l'établissement et la poli­ ce des lieux d'inhumations. Un

arrêt du 21 m a i

1765 et une ordonnance

Royale d u 25 m a i de la m ê m e a n n é e , ont tracé, à cet égard , des dispositions remplies de prévoyan­ ce et de sagesse, qui se trouvent réunies dans u n réglement général, en date d u 23 prairial a n 12, 3 juin

1804 ) , inséré au bulletin des lois.

C e réglement paraît de nature à être rendu ap­ plicable , sauf certaines modifications, a u x colonies Françaises. J'ai l'honneur d e vous prier de m'adresser le plus promptement qu'il sera possible, u n état conforme au modèle ci-joint, qui m e fasse connaître la situation des choses relativement a u x inhumations, à la G u y a n e . V o u s voudrez bien y joindre u n pro­ jet d'ordonnance sur la matière, lequel devra être préalablement discuté en conseil de G o u v e r n e m e n t et d'Administration,


GUYANE Le

conseil pourra

FRANÇAISE.

389

être completté par u n des

curés de la colonie, u n des C o m m a n d a n s de quar­ tier , et deux officiers de santé. J'ai l'Honneur de vous transmettre, ici , à titre de renseignement, l'extrait d'une circulaire que le Ministre de l'intérieur à adressée a u x préfets des départemens de la métropole, sur l'exécution

du

réglement ou décret d u 3 juin 1804 ; et je ne puis que vous engager à donner votre attention à

un

objet qui intéresse si é m i n e m m e n t la salubrité pu­ blique. R e c e v e z , etc. Le Pair de France, MinistreSecrétaire-d'Etatau département de la Marine et des Colonies,

Signé, (203)

EXTRAIT

Baron

D'UNE

PORTAL. CIRCULAIRE

D E S. EX. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Aux

Préfets des

Départemens,

Sur l'exécution du réglement

ou décret du 3 juin

1 8 0 1 , relatif à la prohibition des inhumationsdans les Eglises. Larticîe premier de ce

décret

prohibe impéra­

tivement l'inhumation, dans tous les édifices clos et fermés, ou les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes ; il veut aussi que dé­ sormais, aucune inhumation ne puisse être faite dans l'intérieur des villes et bourgs.


C O D E DE LA

390

Je vous r e c o m m a n d e

particulièrement de sur­

veiller l'exécution de ces dispositions : elles sont depuis long-tems réclamées par

l'humanité et la

religion. P o u r en mire apprécier la sagesse et la nécessité a u x autorités qui vous sont subordonnées, vous n'aurez, sans doute, besoin que de leur rappeler que

parmi les causes influentes des épidémies , qui

chaque année , désolent diverses parties d u territoire on place, au

premier rang, l'usage abusif, et en-

core exsitant dans plusieurs lieux, d'inhumer dans les temples et dans l'intérieur des Villes et des bourgs; et parce que s'il est vrai de dire que les temples ne sont jamais assez aërés pour les lieux de sépulture , il est constant aussi que les Villes et les bourgs présentent rarement les m o y e n s de donner a u x cimetières une étendue convenable, et q u e , d'ailleurs, la hauteur des maisons est u n obstacle continuel à la circulation de l'air. E n conséquence de cette prohibition et des dis­ positions des articles 7, 2 et 3 , vous avez , Monsieur le Préfet, à prendre des mesures pour la suppres­ sion des cimetières qui peuvent encore exister dans l'intérieur de quelques Villes ou de quelques bourgs de votre département, et pour que , désormais, les terrains situés hors de leur enceinte et à la distance prescrite par la loi, restent spécialement consacrés à l'inhumation des morts; les lieux les plus élevés, et exposés a u nord , doivent êtte préférés, afin qu'en


GUYANE

FRANÇAISE.

391

aucun tems les vapeurs infectes ne puissent y sé­ journer. L'usage

des plantations a été souvent suivi d e

quelques inconvéniens ; cependant , le décret ne les prohibe pas , mais il exige que des précautions con­ venables soient prises pour ne point gêner la cir­ culation de l'air. l'article 4 mérite aussi de fixer votre attention en ce que les dispositions qu'il prescrit, ont pour but de faire cesser l'usage inconvenant et dangé­ r e u x , où l'on est dans plusieurs lieux, de jetter les morts dans une fosse c o m m u n e . D a n s d'autres lieux, ou cet usage n'existe pas, o n est tombé dans un autre inconvénient, celui de voir tenir les fosses trop rapprochées. Ailleurs, on ne connoît point assez les dangers qu'entraîne le renouvellement trop précipité des fos*es. Q u a n t a u x articles 8 et 9, leurs dispositions sont de rigeur, et elles se lient trop a u x règles générales de salubrité publique, pour que l'exécu­ tion puisse en être négligée; le danger, d'ailleurs, de remettre dans le c o m m e r c e les cimetières dont la suppression

aura été ordonnée

avant

l'époque

fixée par le gouvernement, c o m m e aussi d'y faire m ê m e après l'expiration de celte époque, aucune fouile

en

fondation, pour des constructions

de

bâtimens, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordon­ n é , est trop évident pour croire qu'il puisse jamais


392

C O D E DE LA

être nécessaire de rappeller les autorités locales, à l'exécution de ces dispositions prévoyantes. J'ajouterai, à ces reflexions, q u e , quoique le décret ne parle que des villes et des bourgs , pour la prohibition des inhumations , dans leur enceinte, les autres dispositions que je viens de rappeler, tant pour rétendue des cimetières, que pour

les règles

à suivre, quant à la distance, à la profondeur et eu renouvellement des fosses, n'en sont pas moins ap­ plicables à tous les lieuxconsacrés à l'Usage

des

sépultures. C o n f o r m é m e n t aux articles 10 et 11 , des conces­ sions de terrain , dans les lieux consacrés a u x in­ humations , pourront être faites a u x personnes qui voudront y fonder, leur sépulture, mais indépen­ d a m m e n t de la s o m m e à payer à la c o m m u n e , pour raison de cette Concession , le G o u v e r n e m e n t

a

voulu que cette faveur ne fut accordée qu'à ceux qui offriront des donations, en faveur ou des hôpi­ taux , ou des pauvres , et qu'après que les donations offertes auront été autorisées par le G o u v e r n e m e n t D a n s les formes accoutumées, un propriétaire peut user de sa propriété de la manière qu'il juge à pro­ pos, mais il ne faut pas que le décret puisse être nui­ sible a personne, et encore moins compromettre la salubrité publique. Ainsi, le G o u v e r n e m e n t , en laissant à chacun la faculté de se faire inhumer sur sa propriété, a dû, dans sa sollicitude pour le bien général, en


G u Y A N E FRANÇAISE.

393

restreindre et limiter l'exercice, tel est, à cet égard, le double but qu'il s'est proposé par les dispositions de l'article 14. L a profession des différens cultes, dans une m ê m e c o m m u n e , a donné souvent lieu, quant aux inhumations, à des querelles et discus­ sions religieuses; pour en empêcher le retour, le Gouvernement a pensé que, dans ces communes, chaque culte devait avoir un lieu d'inhumation particulier; il en a fait, en conséquence, l'objet de l'article 15 du décret. Il a depuis ordonné, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul Cimetière qu'il fût partagé par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différens, avec une entrée particulière. Quant aux articles 16 et 17, ils ont pour but de soumettre les lieux de sépulture, quels qu'en soient les propriétaires, à l'autorité , police et surveillance des Administrations municipales. C'est donc à leurs soins et à leur zèle qu'il ap­ partient de veiller à ce qu'il ne se commette aucun désordre dans les lieux de sépulture, ou de renou­ veller, en conséquence, les défenses d'y laisser pa­ raître ou divaguer les animaux; d'y faire aucune œuvre servile, d'y commettre aucune indécence, d'v jeter ou conduire les immondices ; d'y rien faire qui soit contraire au respect du à la mémoire des morts. Elles auront également à renouveler aux fos­ soyeurs et à tous autres, les défenses d'enlever les T o m e Ier II partie. 50 me


394

CODE

DE LA

draps ou linceuls dans lesquels les morts auront été ensevelis. Les exhumations non autorisées et les enlèvemens des corps des Cimetières , devront, en outre, fixer spécialement leur surveillance. Je ne parle point des dispositions ele l'article 1 9 , parce que j'aime à croire que les Minisires des cultes, toujours pénétrés des devoirs attachés à leurs fonc­ tions, ne mettront jamais l'autorité civile dans la nécessité d'user d u pouvoir qui lui est délégué. Quant

au m o d e à suivre pour le transport des

morts, l'article 21 veut qu'il soit réglé suivant les localités, et tous pouvoirs , à cet égard , sont eléférés a u x maires , sauf l'approbation des Préfets. L'article 2 5 veut, en outre, que les frais à payer par les suc­ cessions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, les prix de tentures, les bières et les transports des morts, soient fixés par u n tarif pro­ posé par les administrations municipales, et arrêté par les Préfets. V o u s aurez soin, Monsieur, de m e rendre exac­ tement compte des arrêtés que vous prendrez en exécution de ces deux articles, et d'y joindre les tarifs q u e vous aurez cru devoir approuverR e c e v e z , etc. Signé, C H A P T A L ,


395

FRANÇAISE. GUYANE

ETAT

Des lieux consacrés aux Inhumations.


396

C O D E D E LA

( 204. )

ORDONNANCE

COLONIALE,

D u 8 mars 1819 ,

Portant fixation du Tarif des droits d'entrée et de sortie.

AU N O M

DU

ROI.

Nous Lieutenant-Général des armées de S a Majesté Très-Chrétienne, Grand-officier de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint - Louis, Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Henry de Saxe, C o m m a n d e u r Grand'Croix de l'Ordre militaire de Hesse - Darms­ tadt , Commandant et Administrateur, pour le Roi, de Cayenne et de la Guyane Française , Après en avoir délibéré en conseil de Gouverne­ ment et d'administration , Avons O R D O N N E et O R D O N N O N S , pour être exécuté provisoirement et sauf l'approbation de Sa Majesté, que les droits de D o u a n e , tant à l'entrée qu'à la sortie, seraient perçus d'après le tarif qui suit ; savoir : C H A P I T R E 1. IMPORTATIONS. Par

Navires

ARTICLE

Français.

PREMIER.

Les animaux vivans de toute espèce paieront u n droit de un huitième pour cent de leur valeur.

Les marchandises Françaises de toutes espèces, deux

pour cent.


G U Y A N E FRANÇAISE.

397

L e s comestibles et les bois, venant de l'étranger,

quatre pour cent. Toutes autres marchandises provenant de l'étran­ ger, paieront un droit de quinze pour cent. Far

Navires

Etrangers.

2 . L e s animaux vivans de toute espèce, paieront u n droit de un quart pour cent de leur valeur. L e s comestibles et les bois, quelque soit leur ori­ gine , paieront six pour cent. L a morue et bacaliau , huit pour cent. Toutes autres marchandises non désignées dans le présent article, quelque soit leur origine, paieront u n droit de vingt pour cent. CHAPITRE

II.

EXPORTATIONS

P O U R FRANCE OU POUR LES COLONIES FRANÇAISES. Par

Navires

Français.

3. L e s bois, bestiaux vivans, aussitôt qu'il sera possible d'en exporter, les vivres, les tortues vivan­ tes, poissons et viandes salés dans la Colonie, paie­ ront un simple droit de balance de un huitième pour cent de leur valeur. L e rocou et le cacao , deux pour cent. Toutes autres denrées de

la Colonie, quatre

pour cent. L e s marchandises non vendues et réexportées, paieront un droit de balance de un huitième pour cent.


398 4

C O D E D E LA POUR L'ETRANGER. L e s bois, bestiaux vivans, aussitôt qu'il sera

possible d'en exporter, les vivres, tortues vivantes, poissons et viandes salés dans la Colonie, paieront u n droit de un quart pour cent. L a mélasse et le tafia, quatre pour cent. L e rocou et le cacao, six pour cent. Toutes autres denrées non

comprises

dans

le

présent article, quinze pour cent. L e s marchandises non vendues et réexportées, paieront u n droit de balance de un quart pour cent.

POUR L'ETRANGER OU P UR LA FRANCE ET SES COLONIES. Par

Navires

Etrangers.

5. L e s bois, bestiaux vivans, aussitôt qu'il sera possible d'en exporter, les vivres, tortues vivantes, viandes et poissons salés dans la Colonie, paieront u n droit de un quart pour cent. L a mélasse et le tafia, six pour cent. L e rocou et le cacao, huit pour cent. Toutes autres denrées de la Colonie, vingt pour cent. L e s marchandises non vendues et réexportées , paieront u n droit de balance de un quart pour cent. DISPOSITIONS 6. L e s

GÉNÉRALES.

droits d'entrée établis par la présente

O r d o n n a n c e , ne seront applicables qu'aux bâtimens entrés après sa publication; les droits de sortie con­ tinueront à être perçus, conformément a u x dispo-


G U Y A N E FRANÇAISE.

399

sitions du précédent tarif, sur toutes les cargaisons ou portions de cargaisons embarquées avant la publcation de la présente Ordonnance ; lesdits droits de sortie ne devant être réglés, d'après le tarif cidessus, que pour ce qui concernera les cargaisons ou portions de cargaisons, dont les permis d'embar­ quement n'auraient pas été délivrés par la D o u a n e , antérieurement à ladite publication. 7. Sont compris, sous la dénomination de Comes­ tibles , ou assimilés a u x objets de cette classe, pour les droits à payer, les farines, les grains , légumes secs, les salaisons de toutes les espèces, les graisses, l'huile de poisson, le tabac et les bois. E t sous la dénomination de Marchandises sèches, toutes antres marchandises , c o m m e il est dit a u tarif, ou assimilés a u x objets de cette classe, pour les droits à payer, les vins , r h u m et autres liqueurs spiritueuses, les huiles d'olive, le savon, la chan­ delle, le blanc de baleine et en général toutes autres marchandises manufacturées. 8. Q u a n t à ce qui concerne les droits de balance de un huit pour cent et un quart, portés a u tarif ci-dessus , pour le droit de sortie sur les marchan­ dises non vendues et réexportées , il est bien entendu q u e ces simples droits ne seront seuls perçus, que dans le cas où lesdites marchandises seraient réex­ portées par le m ê m e navire qui les aurait importées; C a r si elles étaient chargées à bord d'un autre bâ­ timent, elles seraient passibles, pour leur sortie,


400

C O D E D E LA

non seulement d u droit de balance de u n huit ou u n quart pour cent, mais encore des droits d'entrtée, suivant les cas. Les marchandises qui n'auraient pas pas été débarquées, et qui seraient réexportées par défaut de vente, ne seront passibles d'aucun droit, 9. L a présente Ordonnance sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera ; enregistrée au contrôle colonial , aux greffes des tribunaux, au bu­ reau du domaine, et adressée à M. le Directeur des Douanes, qui demeure spécialement chargé de son exécution. Donné en notre hôtel, à Cayenne, sous le sceau de nos A r m e s , le huit mars 1819, Signé, Comte CARRA ST-CYR. Pour expédition conforme : Le

Lieutenant général des armées du Roi,

Commandant

et Administrateur de a Guyane Française ,

Signé Comte CARRA ST-CYR. (

205 )

ORDONNANCE, D u 11 mars 1 8 1 9 ,

Relative aux

départ des propriétaires de noirs

qui ne peuvent obtenir de passeport sans être muni

En

de leur quittance de capitation.

vertu des ordres de Monsieur le Lieutenant-

Général des armées du Roi, C o m m a n d a n t et A d ­ ministrateur de la Colonie. L e notaire royal , Procureur du Roi, par ordre, rappèle l'exécution de l'ordonnace du cinq mars


GUYANE 1766,

FRANÇAISE.

401

rendue par M M . les Gouverneur et O r ­

donnateur, et d û m e n t

publiée, affichée et enre­

gistrée, et dont la teneur suit : Informé du peu d'exactitude de quelques parti­ culiers qui, pour la plapart, se disposent à quitter cette colonie, sans instruire le bureau du m a i n e , des ventes

Do­

et mutations d'esclaves qu'ils

ont faites , et sans s'acquitter, envers le Roi, de ce qu'ils peuvent devoir pour capitation

desdits es­

claves, nous avons cru devoir prendre les précau­ tions les plus sages pour remédier à ces a b u s , c o m ­ m e préjudiciables a u x

intérêts de S a Majesté.

Pourquoi, ayant égard a u x motifs exposés en là requête à nous présentée, par le sieur Rouger de La gotellerie, inspecteur et receveur du D o m a i n e , et voulant nous c o n f o r m e r à l'intention d u suffisamment expliquée

dans

Roi,

la déclaration d u 3

octobre 1730, et n o t a m m e n t par l'article 21 de la susdite ordonnance. N o u s déclarons que personne, de quelque qua­ lité et conditions qu'ils puissent être, n'obtiendont, désormais, de congés

de nous, pour sortir de cette

Colonie , qu'au préalable ils n'aient en main la quit­ tance de la capitation dont ils peuvent être tenus jusqu'au tems de leur départ, laquelle sera m e n ­ tionnée dans les congés. Détendons à tous capitaines et maître de navi­ res, barques et autres bâtimens, sous peine de trois cents francs d'amendes , de recevoir dans leurs bords Tome I

er

me

II

Partie.

51


402

C O D E DE LA

aucunes personnes pour

les transporter hors

du

p a y s , sans s'être fait représenter les dits congés et en avoir fait déclaration a u bureau du D o m a i ­ ne avant leur départ. Voulons que la présente O r d o n n a n c e soit p u bliée et affichée, partout où besoin sera. D o n n é à C a y e n n e , le cinq mars mil sept cent soixaute-six

Signé FIEDMOND et MAILLART DUMESLE. L e s formalités qui ont eu lieu jusqu'à ce jour de faire annoncer le départ, par trois affiches et publi­ cations au son de la caisse, ou de fournir judiciaire­ m e n t caution solidaire pour l'accomplissement des e n g a g e m e n s qui pourraient avoir été contractés de la part de celui qui quitte la Colonie, continueront, c o m m e garantie publique, nonobstant les disposi­ tions de l'Ordonnance qui précède. Enregistrée a u x greffes des tribunaux et au d o ­ maine. C 206 )

O R D R E

DE

LA

PLACE,

D u 15 mars 1819.

Le

Lieutenant-Général

Commandant

des A n n é e s

du

Roi,

et Administrateur, informé que des

sous-officiers et soldats de la garnison, ont pris, envers des habitans, des engagemens qu'il n'a pas été en leur pouvoir de remplir, et qui ont donné


GUYANE

FRANÇAISE.

403

lieu à des réclamations trop tardives, improuvées, d'ailleurs , par les Réglemens militaires ; C h a r g e le soussigné de faire connaître, par la voie de l'Ordre , que les habitans s'exposent à perdre la totalité de leurs avances, toutes les fois qu'ils ac­ cordent d u crédit à des sous-officiers ou soldats, sans l'approbation préalable d u C h e f de leurs corps, ou C o m m a n d a n t de leurs compagnies. C a y e n n e , le 15 mars 1819,

Le Commandant de la place, Signé C h . FORGET. Approuvé : Le Lieutenant-général des armées du Roi,

Commandant

et Administrateur de la Guyane Française ,

Signé, C o m t e CARRA ST-CYR. ( 207 )

De

NOMINATION

M . LAussAT Pierre-Clément, Gouverneur et Administrateur de Cayenne et la Guyane Française, D u 14 avril 1819.

L O U I S , par la grâce de Dieu , R o i DE FRANCE ET DE N A V A R R E , à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT : Ayant à pourvoir à l'emploi de C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le R o i , à C a y e n n e et dans la G u y a n e Française, et

voulant donner au sieur

Laussat Pierre-Clément, une preuve de la confiance


404

C O D E D E LA

que nous avons placée dans ses lumières, dans son intégrité et dans son dévouement à notre personne, N o u s avons N O M M É et nous

N O M M O N S

Ledit sieur LAUSSAT, C o m m a n d a n t

et A d m i -

nislrteur, pour le R o i , à C a y e n n e et dans la G u y a n e Française, pour, à ce titre, réunir a u x pouvoirs des anciens Gouverneurs des Colonies, la partie supé­ rieure des fonctions des anciens Intendans desdits établissemens, n o t a m m e n t en ce qui concerne la justice. Voulons qu'il jouisse des honneurs , autorité et traitement attachés à cette place par nos ordonnances, et enjoignons à tous ceux qu'il appartiendra de le reconnaître et de lui obéir en sa qualité. M A N D O N s et O R D O N N O N S à notre cher bien-aimé N e v e u le D u c D'ANGOULÈME, Amiral de F r a n c e , de faire jouir ledit sieur LAUSSAT de l'effet d u présent brevet. D o n n é , à Paris, le quatorzième jour d u mois d'avril de l'an de grâce mil huit cent dix-neuf, et de notre règne le vingt-quatrième. Signé

LOUIS.

Par le Roi : Le Pair de France, Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies ,

Signé, A

Baron

PORTAL.

côté est le sceau d u Ministre de la Marine et

des Colonies. Louis-Antoine

d'ARTois, fils de France, D u c

D'ANGOULÊME, Amiral de F r a n c e ;


G U Y A N E FRANÇAISE.

405

V u le brevet de C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi, à Cayenne et dans la G u y a n e Française, pour le sieur LAUSSAT

Pierre-Clément, à nous

adressé avec ordre de tenir la main à son exécution. M A N D O N S et O R D O N N O N S a u x Vice-Amiraux, C o m m a n d a n s et lotendans de la Marine , contreA m i r a u x , Officiers militaires et civils de la Marine, et tous autres qu'il appartiendra, de le reconnaître, chacun en droit soi, suivant sa forme et teneur. Fait à Paris, le 2 3 mai

1819.

Signé Louis ANTOINE. Par son Altesse Royale.

Signé le Chevalier D E PANAT. ( 208)

L E T T R E

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA [MARIXE ET DES COLONIES,

A

Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi. Du

J 5 avril 1819,

Concernant les Envois à faire , chaque année, avant la fin de juillet, au plus tard , d'inventaires estimotifs pour tannée écoulée. Monsieur, il est nécessaire qu'à l'appui et p o u r complément des comptes en deniers résultant des bordereaux

trimestriels de recettes et de dépen­

ses que les administrateurs des colonies ont à m e faire parvenir, je reçoive désonnais des documens plus étendus qu'il ne m'en a été adressé j'usqu'à présent, en ce qui concerne , soit les consommations


406

C O D E DE LA

de matières et les dépenses en main-d'œuvre, soit la valeur desapprovisionnemens , ainsi que des meubles et immeubles appartenant au Roi. A

cet effet, les inventaires généraux annuels,

dont l'envoi est prescrit par la circulaire d u 6 mes­ sidor an 13 ( 2 5 juin 1 8 0 5 ) , et autres ordres subséquens, devront présenter la valeur estimative de chaque objet, et comprendre la totalité des effets et des propriétés mobilières ou immobilières qui appartiennent a u

R o i , dans la colonie. C h a q u e

direction et chaque détail de l'administration qui fait emploi de matière, devra, d'ailleurs, produire annuellement le compte des travaux exécutés par ses soins, et de la dépense que ees travaux auront occasionné. INVENTAIRES

ESTIMATIFS.

Ces inventaires devront être dressés séparément, sous chacun des titres indiqués ci-après; savoir : Magasin général

1° Approvionnemens autres que les vivres ; 2* Vivres;

M a g a s i n particulier de l'artillerie; Bâtimens de m e r et embarcations affectés a u service local ;

Immeubles appartenant au R o i ( y compris les

habitations et les esclaves qui y sont attachés ; Noirs d u R o i , autres que ceux attachés à la culture ; Hôpitaux ;


G U Y A N E FRANÇAISE. 407 B a g n e ( dans les colonies où il existe un bagne de noirs ) ; Forts et batteries; Mobilier des casernes; Mobilier des maisons , bureaux et autres établissemens. S'il existait dans la Colonie des magasins parti­ culiers pour le service de la direction des fortifica­ tions et d e la direction des ponts et chaussées, il serait dressé, pour chacun d e ces magasins , u n inventaire semblable à celui qui est d e m a n d é p o u r l'artillerie. Afin d'obtenir de l'uniformité dans la rédaction des inventaires, dont il s'agit, j'ai fait imprimer des modèles de C e u x qui concernent le magasin général ( modèle n° 90. ) , le magasin particulier de l'artil­ lerie ( modèle n" 91 ) , les bâtimens de m e r et e m ­ barcations affectés au service local ( modèle n° 9 2 ) et les immeubles appartenant au R o i ( modèle n° 93 )• J'en joins ici plusieurs exemplaires. Q u a n t a u x six autres inventaires estimatifs qui sont énumérés plus h a u t , c o m m e ils ne doivent contenir que la n o m e n ­ clature des valeurs, les quantités existant au 31 décembre ce chaque année, et le montant estimatif de ces quantités, la simple énonciation de leurs bases m'a paru suffire pour que la confection en soit opérée uniformément dans chaque Colonie, et j'ai cru su­ perflu, non-seulement de les faire imprimer ici dès-


408

C O D E DE LA

à-présent, mais m ê m e de vous en tracer plus spé­ cialement le modèle. L e modèle ci-joint, sous le n u m é r o 9 0 , est calqué, sauf quelques modifications , sur celui de l'inventaire estimatif qui a été adopté pour le service M a r i n e , et au sujet duquel vous trouverez des dévéloppemens dans u n e circulaire adressée a u x Administrateurs des ports , le 9 mars dernier, et dans deux instructions que cite la m ê m e circulaire. Je vous remets, ici, ces trois dernières pièces ( Pièces cotées A . B. C ) . Elles pourront être fructueusement consultées , par analogie, pour la confection de l'inventaire estimatif dont le modèle n ° 9 0 , offre le cadre. D a n s l'imprimé de l'inventaire particulier de l'ar­ tillerie, il existe, à la section des recettes faites pendant

l'année, deux

colonnes en blanc. Elles

sont destinées à indiquer les recettes qui, contraire­ m e n t à la règle, auraient p u être effectuées par la direction , par

toute autre voie que celle de ses

propres ateliers et du

magasin général. Ces deux

derniers m o d e s de recette sont les seuls qui doivent exister pour les magasins particuliers. Il m'a paru utile de faire ajouter, à la main , sur l'un des imprimés ( Pièce cotée D . ) du modèle cijoint , n° 9 3 , quelques explications propres à faci­ liter la rédaction uniforme de l'inventaire estimatif des immeubles appartenant au Roi. Les inventaires particuliers dressés pour chaque


GUYANE

FRANÇAISE.

409

service, seront réunis par l'Ordonnateur, qui y joindra une récapitulai ion générale, suivant le modèle ci annexé ( modèle n ° 94 ). L a dernière colonne de cette récapitulation présente la valeur, à l'époque d u 31 décembre, de la totalité des effets, meubles et immeubles appartenant au R o i , dans la Colonie. C O M P T E S

D'OPÉRATIONS.

L e compte de chaque direction , ou de chaque détail, sera rédigé d'après un imprimé

modèle qui a été

et dont je vous remets des exemplaires

( m o d è l e n ° 95 ). J'ai fait remplir fictivement, pour plus de clarté, le cadre d'un de ces imprimés ( Pièce cotée E . ) . Je m e bonne rai à vous faire remarquer ici que la colonne de ce compte intitulée Dépenses

en ma-

tiètes, devra présenter, en résultat, savoir: S'il s'agit de la direction de l'artillerie, ou d e toute autre direction ayant un magasin particulier, U n e s o m m e égale à celle qui, sur l'inventaire estimatif du magasin particulier, figurera dans la colonne intitulée Dépenses faites pour les ateliers de la

direction;

Et s'il s'agit d'une direction ou d'un détail n o n pourvu d'un magasin particulier, U n e s o m m e égale à celle qui figurera sur l'in­ ventaire du magasin général, c o m m e

représentant

le montant des livraisons faites pour cette direc­ tion ou ce détail. er

T o m e I IIme partie.

52


410

CODE

DE LA

Les inventaires estimatifs et les comptes d'opéra­ tions dont je viens de parier, devront m'être adressés, au c o m m e n c e m e n t de chaque année, pour l'année écoulée. Il importe surtout que je les reçoive , a u plus tard, avant la fin de juillet, en m ê m e tems, a u moins » que le projet de budjet de l'année suivante et les documens qui doivent accompagner le projet de budjet. D a n s le cas ou la présente circulaire ne vous par­ viendrait point assez tôt, pour que les inventaires estimatifs et les comptes d'opérations, en ce qui concerne l'exercice

1 8 1 8 , pussent être joints a u

projet de budjet de 1820, je vous r e c o m m a n d e particulièrement d'en presser la rédaction, de manière à ce qu'ils arrivent an ministère, au moins avant la fin d'octobre prochain. Je compte sur vos soins pour prévenir un plus long retard, qui serait extrême­ m e n t fâcheux. Il conviendra, en cette circonstance, de c o m m e n c e r par rédiger les comptes d'opérations, que vous m'enverrez, dès qu'ils seront terminés, sauf à m e transmettre séparément la collection des inven­ taires estimatifs, en laissant le moins d'intervalle possible entre l'un et l'autre envoi. D e s relevés annuels d u nombre des salariés et de la dépense à laquelle ils auront donné lieu en traiternens et indemnités

accessoires, sont également

indispensables à l'appui et pour complément

des

comptes en deniers. Mais je ne vous d e m a n d e point ces relevés, parce queje ne doute pas de votre exac-


GuYANE

FRANÇAISE.

411

titude à me mettre à portée de les faire établir à temps dans m e s b u r e a u x , à l'aide des états de re­ vues des corps de troupes , ainsi que des entretenus et des divers agens, que vous avez à m'adresser tous les trois mois. L e s modèles ci-joints, relatifs a u x inventaires estimatifs et a u x comptes d'opérations, ont été im­ primés à un n o m b r e d'exemplaires suffisant seule­ m e n t pour deux années Aussi, en ordonnant cette impression, n'ai-je point eu en vue d'arrêter défini­ tivement la forme sous laquelle devront être présen­ tés à l'avenir les d o c u m e n s demandés. Je désire, au contraire, que les Administrateurs de chaque C o ­ lonie m e proposent toutes modifications qu'ils croi­ ront utiles, pour que ces états remplissent d'une manière plus complète l'objet auquel ils sont destinés, ou pour en simplifier la rédaction, sans nuire à la clarté et à la précision des renseignement qu'ils doi­ vent

contenir. Toutefois

( et dans l'intérêt de

l'uniformité ) , les changemens qui seraient proposés n e pourront être mis en usage qu'après qu'ils au­ ront reçu m o n approbation, et, jusque-là , les états continueront à être

rédigés d'après les modèles

donnés. U n e amplialion de la présente circulaire devra être déposée au contrôle colonial. J e vous prie de m'en accuser spécialement la récep­ tion, et de m'indiquer approximativement l'époque


CODE

412

DE

LA

à laquelle vous penserez qu'il vous sera possible d'y satisfaire, pour ce qui concerne l'exercice 1818. R e c e v e z , etc. Le Ministre Secrétaire-d'état

Signé

de la Marine et des Colonies,

Baron

PORTAL.

N. B. O n trouvera les modèles au contrôle de la Marine.

(209)

TARIF

POUR

CHAPITRE

LES

TRIBUNAUX.

PREMIER.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. Pour le Juge royal.

ARTICLE PREMIER, L e juge ne pourra prendre aucunes vacations

pour

tous jugemens

épices ni

d'audiences

ordi­

naires, en matière civile et de C o m m e r c e , police simple et de police correctionnelle, ni pour enre­ gistrement des édits , déclarations, lettres patentes, réglemens, ni dans les causes o u le R o i ou le public auraient intérêt. Il lui sera alloué seulement pour toutes affaires simples

jugées

à l'audience

ordinaires

et

sans

délibéré, soit par défaut, soit contradictoires , appointemens en droit, et généralement tous prépa­ ratoires , un franc cinquante centimes l 1 f. 5o c. 2. Il ne pourra prendre aucun droit pour tous jugemens sur requête pour quelque cause que ce suit , ni pour paraphe des livres de négociant et a m i e s , conformément à l'ordonnance de 1763.


G U Y A N E FRANÇAISE.

413

3. Il lui est alloué pour tous actes d'affirma­ tion , clôture d'inventaire, homologation d'avis d e parens et délibération de créancier, de sentence ar­ bitrale, entérinement de lettres d'émancipation et testament o u autres actes de

cette nature , cinq

francs

5 f. » c.

4. P o u r toutes insinuations, enregistremens, et déclarations, soit à l'audien­ ce , soit au greffe, cinq francs 5. P o u r

5

»

3

»

3

»

3

»

6

»

12

»

6

»

ordonnances simples et au­

tres actes de cette nature , à l'extraor­ dinaire, et sur requête, dont le dépôtau greffe sera ordonné,

trois francs. .

6. P o u r toutes présentations , récep tions

de

cautions et prestations

de

serment, trois francs 7. P o u r tous défauts ou congés, à l'ex­ traordinaire, et tous jugemens prépara­ toires , trois francs.... 8. P o u r sentences contraditcoires et définitives , à l'extraordinaire , jugées à l'audience, six francs.... 9

Si les faits et l'importance

de

l'affaire et les pièces à examiner exi­ gent qu'il en soit délibéré, douze francs 10. P o u r vacations a u x ventes d'im­ meubles , par décret forcé ou

volon­

taire, licitation et b a u x à ferme, pour chaque vacation, six

francs.......


414

C O D E D E LA

E t pour la dernière vacation à l'ad­ judication jusqu'à 10,000 , neuf francs E t au dessus, dix huit francs

9 f » 18

»

12

»

N o n compris le coût de la sentence d'adjudication, fixé dans

le premier

cas de 10,000 francs , à douze francs E t , au dessus , à vingt-quatre francs

24

»

11. Pour interrogatoire sur faits et articles en matière civile et criminelle, par heure, cinq francs

5

»

3

»

12. Pour audition de témoins, en matière civile et criminelle , répétition , récollement, confrontation par chaque témoin, et procès-verbal de défaut con­ tre les témoins, trois francs,. 13. P o u r décret, jugement de re­ collement et confrontation , cinq francs

5

»

14. P o u r interrogatoire des accusés, par heure , cinq francs............. 15. Pour jugement

5

»

d'élargissement

sous caution ou qui renvoie les parties à fins civiles , dix francs

.

10

16. A u x inventaires et partages aux­ quels le juge peut

être appelé, par

vacation , en ville , de 3 heures , quinze francs 17. Lorsqu'ils se transportera hors d u lieu de sa demeure ou lesdits in­ ventaires, partages et autres causes,

15

»


GUYANE par jour, ( n o n

FRANÇAISE.

415

compris leurs frais de

voyage et nourriture

à compter

du

jour deleur départ jusques et y compris celui de leur retour, trente francs.. . 18. P o u r

épices et vacations

des

3 0 f. „c. procès

par

écrits, tant en matière , civile que criminelle senten­ ce d'ordre et de distribution entre les créanciers. Lorsqu'il y aura plusieurs questions de droit à décider , soixante francs E t lorsqu'il n'y aura qu'une

6 0 f. » c. sim­

ple question à examiner, trente francs

30

»

15

»

3

»

19' P o u r tous appuremens de c o m p ­ te , quinze francs 20. P o u r légalisation et droit de scel, trois francs. , 21. P o u r toute instruction de pro­ cédure ves

au

et jugemens contre les escla­ criminel , gratis

»

»

22. L e s procès-criminels poursuivis à la requête d u Ministère public, seront instruits et jugés sansfrais. Si ce n'est sur les biens des accusés, s'ils sont condannés. 23. P o u r les taxes des dépens, il est alloué trois sols par article, non compris l'exécutoire fixé à trois francs

3 f. » c.

11 lui est enjoint d'être très-exact et attentif à procéder auxdites taxes , conformément à l'ordonnance et au

présent tarif.


416

C O D E D E LA

24. D a n s

tous les cas imprévus, non mention­

nés au présent réglement , le juge se taxera à pro­ portion d u temps qu'il aura employé et à sa cons­ cience. AMIRAUTÉ. 21. ( bis ) P o u r

visite de navire,

quinze fiance

1 5 f » e.

25. P o u r réception de caution, cinq francs

5

26. P o u r

»

tous procès - verbaux en

l'hotel d u juge , dix francs

10

«

27. P o u r ceux dressés en ville ou à bord des navires, lorsqu'il n'y aura qu'une séance, quinze Et

francs

15

dans le cas où l'opération

»

en

exigerait plusieurs , par séance de trois heures , dix francs 28. P o u r tence

10

»

tous procès verbaux de criées et sen­

d'adjudication,

pour

les

actes civil, les

procédures criminelles, et autres actes, les m ê m e droits que ceux en matière civile. CHAPITRE Pour

le Procureur

II. du Roi.

ARTICLE PREMIER. D a n s tous les cas, où le Procureur d u Roi don­ nera ses conclusions et exercera ses fonctions savec le juge, soit au civil, soit au

criminel, et à l'ex­

traordinaire, de quelque genre et nature que soient les actes auxquels il assiste, il prendra les deux.


GUYANE tiers des vacations

FRANÇAISE.

d u j u g e , dans

417

le lieu de sa

d e m e u r e , et à la c a m p a g n e les m ê m e s droits que le juge. 2.

D a n s tous les cas où la présence d u

cureur d u

Pro­

R o i est nécessaire, dans les actes in­

téressant les absens, mineurs, ou interdits, assistan­ ces a u x notaires, dans les inventaires, partages et comptes, il prendra par vacation

de

trois heures, dix francs

».

E t dans

10 f. » c.

les Quartiers, par jour,

trente francs

30

3. Lorsque le juge et le Procureur

»

du Roi

ne

pourront pas vaquer e u x - m ê m e s , ceux qui les rem­ placeront jouiront des m ê m e s droits. C H A P I T R E III.

Pour le Greffier de première instance, ARTICLE PREMIER. L e Greffier sera tenu de se conformer a u x règîemens pour son assistance a u x audiences et à la tenue d u plumitif: il le fera signer par le juge à la fin de chaque audience, ou a u plus tard, à l'au­ dience suivante : de m ê m e que les registres , des enregistremens, déclarations et insinuations à l'exé­ cution ; de tout quoi

le Procureur

d u R o i tien­

dra la main , et en rendra compte ou

Procureur

Général. 2. Il lui est défendu, sous telles peines qu'il ap­ partiendra, de délivrer a u c u n e expédition de senT o m e Ier IIme Partie.

53


418

C O D E DE L A

tence et jugement qu'ils n'aient été signés par le

3. 11 ne pourra rien prétendre ni exiger pour les enregistremens d'édits, déclarations, ordonnances et réglemens, concernant le Roi et le public. 4. Il percevra les deux tiers de la taxe d u juge dans tous les jugemens , actes et opérations

dans

lesquels il assiste et travaille avec lui, tant en matière civile q u e criminelle, non compris l'expédi­ tion dont le rôle de deux pages, vingt-deux lignes à la page et quatorze syllabes à la ligne , est fixé à un franc cinquante centimes

1 f. 5 0 c.

5. P o u r note de soumission de cau­ tion de renonciation , ou acceptation à succession, ou c o m m u n a u t é et autres de celle nature, trois francs

3

»

6. P o u r toutes expéditions, le rôle c o m m e il est dit à l'articte 4 , u n franc cinquante centimes

1

50

7. Pour actes de produits au greffe, vérification de pièces de production, trois francs

3

»

2

»

8. P o u r acte d'affirmation de voya­ ge, deux francs... 9. Pour enregistrement, servant d'in­ sinuation

des actes de

société, con-

trats de Mariage, donations, testa-


GUYANE

FRANÇAISES

419

m e n s , procurations et autres de cette nature, pour l'acte, cinq francs

5f.

» c.

1

50

2

5

„ .

1 0 . P o u r recherche d'actes et m i n u ­ tes dont la date est certaine, u n franc cinquante centimes Dont

la date est incertaine

D o n t l'époque n'est pas c o n n u e , cinq francs par vacation de trois heures 11. pour droit de consignation d'es­ pèces lorsque le tems d u dépôt n'excé­ dera pas trois mois, u n pour cent. . .

1 p. %

E t lorsqu'il excédera ce terme, d e u x pour 12

cent

2 p. %

P o u r l'acte de dépôt, deux francs

2

13. P o u r acte de dépôt des papiers, trois francs

3

»

E t lorsque le n o m b r e des papiers ex­ cédera vingt pièces, cinq francs. ....

5

Il ne sera rien d u pour la garde. , 14 P o u r compulsoire, trois francs. 15. P o u r enregistrement d'acte

de

liberté et pièces y jointes, dix francs. 16. P o u r

chaque

3

10

extrait de nais­

sance, mariage et décès, deux francs cinquante centimes. .. 17. P o u rlagrande des sacs , par chaque procès-ugé sur appointemens en droit o u à mettre en matière civile ou cri­ minelle. Lorsqu'il y aura partie civile,

2

50


420

C O D E DE LA

sans égard au n o m b r e des sacs, dix francs

10

18. D a n s tous les procès criminels, instruits à la requête d u Procureur d u R o i , il ne sera rien alloué a u

greffier, si ce n'est sur les biens des

c o n d a m n é s , s'ils en ont. Lorsqu'il y aura

partie civile, il jouit des deux

tiers de la taxe de juge, 19. L e s déclarations de marronnages et autres actes concernant les esclaves seront reçus et délivrés gratis. CHAPITRE

IV.

Pour le Greffier de la Cour d'Appet. ARTICLE PREMIER. Pour enregistrement d'édits, déclarations, ordon­ nances , réglemens, etc, gratis , 2. P o u r relief d'appel, anticipation, désertions d'appels et autes actes de cette nature, cinq francs

5

»

10

»

2

7

50

3. P o u r requête civile et de recision et autres, non compris l'expédition, dix francs 4. P o u r acte d'affirmation de voya­ ge , deux francs 5. P o u r les défauts congers, appointemens et autres jugemens d'instruc­ tion et préparatoires, sept francs cin­

quante centimes,


G U Y A N E FRANÇAISE. 6.

Pour

arrêts sur

requête,

dix

francs. . 7. P o u r

421 10F.» C.

arrêts définitifs rendus à

l'audience , quinze francs

15

»

10

»

E t lorsque la cause aura été plaidée pendant plusieurs audiences, il sera perçu, en

s u s , par

chaque jour de

plaidoirie, dix francs

8. P o u r arrêts rendus sur appointement en droit o u à mettre, tant en matière civile que criminelle, lorsqu'il y a partie civile, les d e u x tiers de la taxe d u commissaire

rapporteur, n o n compris l'expé­

dition. 9

P o u r droits de toutes expéditions, le rôle con­

tenant d e u x

pages, vingt-deux lignes à la page

et quatorze syllabes à la ligne, d e u x francs

2 f. ,, c.

1 0 . P o u r acte de reprise d'instance, d e u x francs

2

1 1 . P o u r soumi sion de caution et procès-verbal de réception , dito, trois francs

3

12. P o u r droit de consignation des­ pèces lorsque cédera

pas

le teins d u

dépôt n'ex­

trois mois, u n pour cent

1 p. f

E t lorsqu'il excédera ce terme , d e u x pour cent 1 3 . P o u r l'acte de dépôt, cinq francs

2 p

%

5


422

C O D E DE LA

14. P o u r

acte de

production

au

greffe, cinq francs 15. P o u r

f.

c.

5

vérification de pièces de

productions, pour chaque sac,

deux

francs

2

16. P o u r exécutoire de dépens, dix francs .. .

10

17. P o u r recherche d'acte dont la date est certaine, deux francs Dont

la date

2

,,,

5

10

»

12

»

est incertaine, cinq

francs . .. D o n t l'époque n'est pas connue par vacation de trois heures, dix francs. 18. Lorsque

le greffier

travaillera

avec les commissaires de la Cour, il percevra, par vacation de trois heures, douze francs Et

lorsqu'il les accompagnera, hors du chef-

lieu, il aura les deux tiers de la taxe des commis­ saires. 19. D a n s toutes les procédures criminelles à la requête du ministère public, il ne pourra rien exi­ ger si ce n'est sur les biens des accusés, et dans le cas où ils seraient condamnés. Lorsqu'en matière il y aura lieu de prononcer des dépens, les droits du greffier seront d'un tiers en sus, d u greffier du tribunal de première instance. 20. Pour la prononciation des arrêts aux accu­ sés, absous ou condannés, biffer les écrous, et en


GUYANE décharger

FRANÇAISE.

423

les geôliers, et toutes les procédures

criminelles contre les esclaves, gratis. „ CHAPITRE

,,

V.

Pour l'huissier audiencier. ARTICLE PREMIER. P o u r l'appel de cause en premier instance, soi­ xante-quinze

centimes

„ f. 75 c.

P o u r idem en cour d'appel, un franc.

1

2. P o u r affiches et publications de bans

concernant

francs cinquante

les

épaves,

deux

centimes

2

50

5

3. P o u r affiches et publication à la porte de l'auditoire de

tous actes de

justice, cinq francs. 4. P o u r les publications des permis­ sions d'affranchis , cinq francs. . . . ... 5. P o u r

rédaction

d'affiches, par

et

5

,,

apposition

exemplaire, l'original

compris , u n franc cinquante centimes

l

50

C H A P I T R E VI.

Pour les huissiers. ARTICLE PREMIER. P o u r tout exploit libellé sans copie de pièces, en ville et dans la banlieue, un

franc cinquante centimes

I

2. P o u r les copies de pièces qui doi­ vent être données avec l'exploit d'a­ journement , et autres actes , par rôle contenant vingt-deux lignes à la page

50


CODE

424 et quatorze

D E LA

syllabes à la ligne: o n

évalue sur ce pied,. cinquante centimes

„ f. 5 0 c.

3. P o u r toutes significations de jugem e n s , oppositions, sommations, réqui­ sitions , dénonciations, notifications , c o m m a n d e m e n s , actes extra-judiciai­ res, et tous autres actes simples du ministère des huissiers, u n franc cin­ quante

centimes

.. . . . .

I

50

4. P o u r toutes expéditions , par rôle, cinquante centimes

50

5. P o u r toute vacation lorsqu'ils accompagnent le juge ou le Procureur d u R o i , soit en ville ou dans les quartiers, le tiers de la taxe d u juge o u d u Procureur d u Roi. 6. P o u r toute criée aux ventes et b a u x judiciaires, c o m m e en l'article précédent. 7. P o u r protêt, copie de lettre de change, ou billet et assistance de té­ m o i n , en ville, six francs.. H o r s d u Chef-lieu

6 f, „ c. ..

12

10

»

8. P o u r actes d'offres réelles, assis­ tance de témoin comprise, dix francs. 9. P o u r procès-verbal de saisie, exé­ cution,

déplacement

de

meubles ,

compris les témoins, quinze francs..

15

»

L e s frais de déplacement et de garde seront payés séparément et taxés par le j u g e , s'il y a lieu.


GUYANE

FRANÇAISE.

425

E t lorsque la saisie n'aura pas lieu , il ne sera alloué pour le procès-ver­ bal

que

trois francs

1°. P o u r meubles,

vacation minute

de

3 f. .» c, aux

ventes

de

procès-verbal

comprise, sept francs cinquante cen­ times

...

7

50

5

»

10

»

5

»

25

»

5

»

I

»

11. Pour procès-verbal de fermeture de porte, recors compris, cinq francs 12. Pour procès-verbal de rébellion, y compris les recors, dix francs.... 13. Pour procès-verbal de

perqui­

sition , cinq francs. 14. P o u r capture et emprisonnement de personnes libres, les

recors c o m ­

pris ainsi que le procès-verbal et dénon­ ciation d'écrou, vingt-cinq 15

francs...

P o u r affiches et publications pour

les particuliers , cinq francs, y

com­

pris le tambour Pour

rédactions et opposition d'affi­

chés, par exemplaire,l'original compris, u n franc. 16. Lorsque instances en

les huissiers exploiteront dans les

C o u r d'appel, y compris la signifi­

cation d u jugement , ils perceveront le tiers en sus des taxes ci-dessus énoncées , sauf le droit de trans­ port, qui sera le m ê m e que ci-après.

Tome I

er

IIme Partie.

54


426

C O D E DE L A

17. D a n s le cas de transport dans les quartiers ils percevront en sus des taxes ci-dessus, par lieue, deux francs

2 f. » c

18. L e s huissiers qui auront omis de mettre au bas

de l'original, et de chaque

de leur

ministère, la mention

copie des actes du

coût d'icelui

pourront, indépendamment de l'amende portée par l'article 6 7 d u

C o d e de procédure civile, être in­

terdits de leurs fonctions, sur la réquisition

du

Ministère public. 1 9 . L e s huissiers qui seront c o m m i s pour don­ ner des

ajournement,

faire des significations de

jugemens et tous autres actes, ou procéder à des opérations ,ne pourront prendre de plus forts droits que ceux énoncés au présent tarif, à peine de res­ titution et d'interdiction, quelque soit le tribunal auquel ils sont attachés. 20. Il n'est rien alloué aux huissiers pour la rédaction des requêtes

instroductives d'instance.

21. L'usage des trois c o m m a n d e m e n s ,

savoir:

I, 2 et 3 , recordé est supprimé, conformément au C o d e de procédure civile : à l'avenir, il suffira de signifier le jugement définitif avec c o m m a n d e m e n t , pour demander le permis de saisir, après u n dé­ lai de huitaine , pour les affaires à l'ordinaire, et de trois jours pour celles à l'extraordinaire.


G U Y A N E FRANÇAISE, CHAPITRE VII. Pour AUX

427

les Gardiens et Séquestres. ARTICLE PREMIER.

gardiens établis a u x saisies mobiliaires, p a r

jour, trois francs

3 f. » c.

2. A u x gardiens établis pour séques­ tre à

la saisie des fruits , par jour,

cinq

francs

5 CHAPITRE Pour

les

»

VIII.

Témoins.

ARTICLE PREMIER. L e juge est autorisé à faire la taxe des salaires et voyages des témoins qui le requereront et la taxe sera proportionnée à la classe de l'individu. Il allouera a u x individus de Ire Classe, dix francs 2

ME

10 f. » c.

Classe, sept francs cinquante

centimes 3

m e

Classe, cinq francs CHAPITRÉ Pour

7

50

5

»

IX.

les Experts.

ARTICLE PREMIER. Pour

les experts habitans et bourgeois, leurs sa­

laires et vacations, s'ils le requèrent, seront taxés par le juge ainsi que leur procès-verbal? selon l'é­ tendue de leur travail et la distance d u lieu de leur demeure.


428

CODE

2. P o u r

DE LA

les experts ouvriers, leurs salaires en

ville , y compris leur procès-verbal et affirmation d'entrée, par vacation de trois heures , dix francs

10 f. » c.

A la c a m p a g n e par jour, vingt francs.

20

»

2

50

20

E t en outre il leur sera alloué par lieue de transport, deux

francs

cinquante

centimes CHAPITRE Taxe

des

X.

Voyages,

ARTICLE PREMIER. A tout fonctionnaire civil et Militaire de

grade supérieur, par jour, vingt

francs 2. A tous autres, id., quinze francs 8. A

tout

15

»

habitant, id. , quinze

francs

15

»

4. A u x gens libres, i d , dix francs

10

»

5. Il ne sera passé pour les causes d'audience qu'un seul voyage de deux jours pour le séjour, et pour les procès sur appoinlement en droit, ou à mettre que trois voyages et deux jours de séjour pour chaque voyage. CHAPITRE Aux

Arpenteur

XI. et

Voyer.

ARTICLE PREMIER. L e s arpenteurs royaux, pour toutes opérations re­ latives à leur état, prendront pour eux et leur por­ te-chaîne, par chaque jour, à compter de celui de


G U Y A N E

FRANÇAISE.

429

leur départ jusqu'à celui de leur retour inclusive­ m e n t , minute de leur procès-verbal, plan et pre­ mière expédition, trente francs

3 0 f. » c.

2. Ils seront tenus de travailler a u x

moins six

heures par jour, et d'inscrire sur leur minute, et première expédition d u procès-verbal, la distance des lieux où ils auront opéré, à leur résidence le n o m b r e de jours qu'ils auront employés par cha­ que opération , à peine de cinq cents francs d'a­ m e n d e , pour

la première

fois, et

d'interdiction

en cas de récidive. 3. P o u r alignement dans la ville et banlieue, par opération y compris le procès-verbal et expédition, à douze francs

.

12 f.» c.

4. P o u r les deuxièmes expéditions, par rôle , d e u x francs. . . .

2

5. P o u r le plan, vingt francs.... C H A P I T R E

20

» »

XII.

Pour les Médecins et Chirurgiens. ARTICLE PREMIER. P o u r leur rapport et visite de blessures à cha­ c u n , dix francs. . . 2. P o u r l'ouverture

10 f. » c. des cadavres et

leur rapport, vingt francs Non

compris leur

requis hors d u

frais de

20

»

voyages s'ils sont

chef-lieu.

3. ils n'auront droit à a u c u n honoraire lorsque les procédures seront poursuivies à la reqêute d u Ministère public.


430

C O D E

D E

CHAPITRE

L A

XIII.

Pour l'Interprête ARTICLE

Juré.

PREMIER.

Lorsquil travaillera avec les juges dans les inter rogatoires ou audition de témoins soit en matière civile , ou criminelle , il lui sera alloué les deux tiers de la taxe du juge. E t en C o u r d'appel les m ê m e s droits que le juge de première instance. 2. Pour toutes

traductions de pièces par page

de 2 2 lignes, quatorze syllabes à la ligne, dix francs 3. Pour

.

toute assistance

10

f. » c.

chez les

notaires, par acte, dix francs

10

L e présent tarif sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant tous autres tarifs, réglement et usages contraires, qui demeurent abrogés par le

présent, M .

le Procureur

d u Roi près

du

tribunal de première Instance, est chargé de l'exé­ cution. C a y e n n e , le 1 9 avril 1819. Le Procureur-général,

Signé, B R U N , Approuvé : Le

Lieutenant général des armées du Roi,

Commandant

et Administrateur de la Guyane Franaise ,

Signé C o m t e C A R R A ST-CYR.

Droits du Lecteur d'Office. Pour causse appellée et renvoyée.

3 f. „ c.


G U Y A N E

431

FRANÇAISE.

P o u r cause par défaut les s o m m e s suivantes jusqu'à 1000 De

1000 à 5 0 0 0

Au-dessus

de

5 f. » C. 8

.

5000

12

»

L e double pour les affaires contradictoires. L E T T R E

(N.210. )

D E M . LE C O M T E CARRA ST-CYR, C O M M A N D A N T ET ADMINISTRATEUR, POUR LE ROI, à M. le Procureur - général, D u 21 avril 1819 ,

Sur

les individus

qui targuent publiquement

sa

protection. Je suis instruit, Monsieur le Procureur

Géné­

ral , que des individus se targuent publiquement et même ma

jusque dans le sanctuaire de la justice de

protection.

La cette

protection d u

représentant

Colonie, est égale pour

du R o i ,

dans

tous ; je crois en

avoir donné des preuves assez suffisantes depuis m o n arrivée à C a y e n n e , et par m o n caractère pu­ blic et par m o n

caractère personnel, pour qu'il

ne reste a u c u n doute à cet égard. V o u s voudrez donc bien, Monsieur le Procureur Général,

faire surveiller ces indtvidus qui espè­

rent par ces m o y e n s insidieux jetter de la défa­ veur sur le chef de l'administration de la Colonie, et en imposer a u x

habitans paisibles et étrengers

à toutes les intrigues.


432

C O D E

DE LA

Je vous prie de m e faire connaître le résultat de vos recherches à ce sujet et d'inviter les majistrats à

ne

point souffrir qu'il soit fait de semblables

assertions devant les tribunaux. R e c e v e z , etc. Le

Lieutenant-général des Armées du Roi, son

Commandant

et Administrateur de la Colonie , chef de la justice ,

Signé, C o m t e CARRA ST-CYR. Enregistrée aux greffes des tribunaux.

211. ) » E

S.

E.

CIRCULAIRE

L E MINISTRE SECRÉTAIRE

A

D ' É T A T D E LA M A R I N E

ET DES

COLONIES,

M. le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi, D u 2 3 avril 1819.

Nouveau

modèle à suivre pour le paiement des ap-

pointemens

fixes

des

Ingénieurs

des ponts et

chaussées, employés aux Colonies.

Monsieur

le C o m t e , jusqu'au

premier janvier

de cette année, les appointemens des ingénieurs des ponts et chaussées affectés a u

service de la m a ­

rine , avaient été memdatés brut , et la retenue

de

3 p. % qu'ils supportaient au profit des pensions et retraites , était versée par les payeurs à la caisse des dépôts en consignation, d'où il fallait ensuite l'extraire pour la remettre au caissier particulier du corps. Monsieur le Conseiller-d'état Directeur-général des ponts et chaussées, ayant eu l'occasion de re-


G U Y A N E

FRANÇAISE.

433

marquer q u e ce m o d e entraînerait des inconvéniens , a proposé d'en suivre u n 1°. A

plus simple ; il consiste :

mandater net dans les ports et a u x C o ­

lonies, le montant des appointemens des Ingénieurs des ponts et chaussées ; 2°. A nom

expédier,

du

nance

caissier de

ici , tous les trois mois , a u l'administration, une

d u produit de la retenue

m a n t la différence d u

ordon­

de 3 p. % for­

net au brut.

J e vous préviens qu'ayant adhéré à cette proposition j'ai donné des ordres en conséquence dans les ports. L e nouvel état de choses devra également recevoir son exécution a u x Colonies, à partir d u 2

e

. semes­

tre de cette a n n é e , partout où cela sera possible ; et sur les points où il y aura

imposibilité, il sera

inutile à compter d u premier octobre. V o u s trouverez ici le modèle d'un triel que

état semes­

vous voudrez bien m e transmettre par

les premières occasions qui pourront s'offrir après l'échéance des époques désignées. V o u s remarquerez que cet état ne

mentionne

q u e les appointemens fixes; c'est en effet sur ces seuls des

appointemens

que

ponts et chaussées

la

caisse

particulière

peut relever la retenue ,

parce qu'ils constituent la rétribution dont jouiraient les ingénieurs, s'ils suivaient leur carrière naturelle. Q u a n t au supplément colonial, a u x indemmités Tome I

er

IIme partie.

55


434

C O D E

DE LA

ou autres allocations accessoires qui sont passées a u x ingénieurs pour le fait de leur service, dans la M a r i n e , ces dépenses ne doivent supporter de prestation qu'au profit de la caisse des Invalides. Ainsi le payement des ingénieurs est à scinder en

d e u x mandats partout où ils touchent

autre

chose que leurs appointemens fixes. L'un de ces mandats comprenant lesdits appoin­ temens doit être établi pour le net. L'autre comprenant tout ce qu'ils peuvent recevoir en sus, doit être établi pour le

brut, avec obli­

gation d'acquitter les 3 p. % à la caisse des Inva­ lides de la Marine. L a présente sera enregistrée a u contrôle. R e c e v e z , etc. Le Mtnistre Secrétaire-d'état de la Marine et des Colonies,

Signé

Baron

PORTAL.


COLONIE

G U Y A N E FrANÇAISE. MARINE ET COLONIES.

435 EXERCICE

18

de SEMESTRE.

ÉTAT

indiquant les sommes pavées pendant le semestre 18 pour les appointe meus fixes de MM. les ngénieurs des ponts et chaussées affectés au service de la Colonie de ; et le montant des 3 p. ofo acquis sur ces paiemens à la caisse des pensions et retraites de l'administration.

M o i s de M o i s de M o i s de

fr. «

с. «

Kappel s'il y a lieu

TOTAL. .

Le

, chargé d u détail des revues, certifie

le présent montant à la s o m m e de revenant à la caisse des pensions de la direction générale des ponts et chaussées.

A V u par le

le chargé

V u et vérifié au Contrôle colonial.

du service administratif. V u

p r le Couverneur et

Administrateur; p o u r le R o i ,


436

C O D E

( 212 ) A R R Ê T É Du

D E LA C E

POLICE,

4 mai 1819,

Concernant les débarquement, résidence et départ des étrangers , et sur les gens sans aveu. N o u s Lieutenant-Général

des A r m é e s

de S a

Majesté Très-Chrétienne, Grand-Officier de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur, Chevalier de l'Ordre royal et Militaire de Saint-Louis, Grand'Croix d e l'Ordre

de Saint-Henri de

Saxe,

Commandeur

Grand'Croix de l'Ordre militaire de Hesse-Darmstadt, C o m m a n d a n t et Administrateur , pour le Roi, de C a y e n n e et de la G u y a n e

Française,

CONSIDÉRANT que dans tous les tems, le maintin de l'ordre public a exigé que le Gouverne­ m e n t prit des mesures, pour être informé avec pré­ cision de l'arrivée de tous les individus débarquant dans la Colonie. Qu'une surveillance exacte et rigoureuse sur l'en­ trée des étrangers et gens sans aveu , est une mesure du

plus grad intérêt pour la sûreté générale ; E t que de sages précautins sont nécessaire, pour

que la mauvaise foi de certains individus, ne trom­ p e la confiance de ceux avec lesquels ils ont des rappors Nous

d'affaires, avons ARRÊTÉ et ARRETONS c e qui suit:

ARTICLE PREMIER. A

l'arrivée de tout Navire quelconque dans le

Port de C a y e n n e , portant des passagers, de F r a n c e ,

»


G U Y A N E

F R A N Ç A I S E .

437

des Iles voisines o u autre pays , les Capitaines des­ dits navires seront tenus, lorsque la communication aura été autorisée, de se présenter au G o u v e r n e m e n t avec leurs passeports , à l'effet d'obtenir, pour les passagers , le permis provisoire de débarquement. C e permis provisoire de débarquer obtenu , les passagers se

rendront immédiatement

après, a u

Secrétariat d u G o u v e r n e m e n t et chez M .

le Pro­

cureur d u R o i . pour y déclarer les motifs de leur arrivée ; desquels il sera fait mention sur les regisrres tenus à cet effet. II. D a n s

les trois premiers jours de ce débar­

q u e m e n t provisoire, tous passagers, sans exception, seront à

tenus

de

nous présenter

une

pétition

l'effet d'obtenir le tems de résidence dont ils

croiront avoir besoin pour leur affaires, et ils au­ ront soin d'indiquer les cautions qu'ils devront four­ nir , lesquelles se présenteront elles-mêmes au Se­ crétariat d u G o u v e r n e m e n t , pour faire leur sou­ mission. III. T o u t e

personne débarquant à

la Côte et

sur les Anses , au vent et sous le ven , ( ce qui ne peut avoir lieu que par cause de force m a ­ jeure

) , sera tenue de se présenter chez le C o m ­

m a n d a n t de Quartier d u lieu où elle débarquera, pour

y prendre u n

y e n n e , afin

permis pour se rendre à C a -

d'y remplir

les formalités prescrites

par les articles précédens. IV. T o u t contrevenant

a u x formalités ci-desus

établies, sera arrêté et rembarqué sur le Navire


438

C O D E DE L A

qui l'aura apporté, ou sur u n

autre, pour être

renvoyé de la Colonie , c o m m e ne pouvant avoir que des projets suspects. V. Tout individu arrivé dans la Colonie, de­ puis le huit novembre 1 8 1 7 , qui ne serait pas nanti d'une permission signée de N o u s , devra se pré­ senter dans le plus bref délai, au Secrétariat d u G o u v e r n e m e n t , pour y recevoir, s'il y a lieu, un permis de résidence, provisoire ou définitif. Seront toute fois dispensés de remplir cette for­ malité , M M . les Fonctionnaires et Employés quel­ conques dans les différens service de l'Administra­ tion, pendant leur tems, d'execice. VI. Tous

cabaretiers, traiteurs ou aubergistes

et tous particuliers, de quelque qualité et condition qu'ils soient, sont tenus de faire à M . le Procureur d u Roi, leur déclaration de toutes personnes étran­ gères à la Colonie, non munies de permis de rési­ dence, dans les vingt-quatre heures de leur séjour chez e u x , sous peine de trois cents francs d'amende, applicables a u domaine d u Roi. VII. D a n s les huit jours qui suivront la publi­ cation d u présent arrêté, tous habitans de la ville, et dans la quinzaine tous habitans des quartiers, de quelque qualité et condition qu'ils soient, feront, dans la ville , à M . le Procureur d u R o i , et dans les quartiers, a u x C o m m a n d a n s de ces quartiers, une déclaration exacte des blancs et h o m m e s de


G U Y A N E FRANÇAISE.

439

couleur étrangers libres, qui demeurent avec e u x depuis le 8 novembre

1817. Ils seront tenus d e

signer ladite déclaration, dans laquelle ils mention­ neront si ces individus sont ou n o n , porteurs de per­ mis de résidence. VIII. C e u x

qui seront convaincus d'avoir fait

des déclarations infidèles seront c o n d a m n é s à cinq cents francs d'amende, et si les délinquans sont cabaretiers, aubergistes o u traiteurs, ils pourront être déchus de leur permission , en outre de l'amende ci-dessus, et encourir m ê m e la peine d u banissem e n t , si le cas le requiert. I X . Personne ne pourra sortir de la Colonie après trois mois de résidence, sans avoir fait publier et afficher, c o m m e cela s'est pratiqué jusqu'à ce jour, son départ, à la porte de l'Eglise, par trois diman­ ches consécutifs, et en outre, u n jour d'audience, à la porte d u Palais de Justice. X . Il sera permis de suppléer les formalités éta­ blies dans l'article I X , en présentant b o n n e et solvable

caution, résidente

et domiciliée dans

la

Colonie. X I . L a caution fera, en personne, sa soumission a u greffe, de répondre, en son propre et privé n o m , sans discussion ni division , de toutes les dettes quel­ conques, que la personne dont elle se rend caution, aura contractées dans la Colonie, sa uf son recours sur ladite personne.


440

CODE

DE LA

X I I . L a caution sera contraignable par corps a u paiement de la dette, dans le cas où le principal obligé y serait soumis, ou y serait c o n d a m n é après son départ ; mais le cautionnement sera et d e m e u ­ rera éteint de plein droit, d u jour d u retour du principal obligé. X I I I . T o u s capitaines, maîtres ou patrons de bâtimens de m e r qui auront facilité l'évasion ou donné passage, à qui que ce soit, sans passeport d u G o u v e r n e m e n t , répondront en leur propre et privé n o m , de toutes dettes, obligations et e n g a g e m e n s , que

ceux qui seront ainsi sortis de la Colonie y

laisseront, et pourront être contraints à les acquitter de la m ê m e

manière et par les m ê m e s voies que

ceux qui se sont rendus cautions. X I V . L e s passeports seront délivrés sur les cer­ tificats d u greffier, qui aura reçu les soumissions de cautionnement, ou sur la présentation qui sera faite a u Secrétariat d u G o u v e r n e m e n t , des pièces cons­ tatant que toutes les formalités indiquées par l'ar­ ticle I X , ont été remplies. X V . M . le Procureur d u R o i , M M . les C o m ­ m a n d a n t de la Gendarmerie, le Capitaine de port et les C o m m a n d a n s de quartiers, sont chargés, cha­ cun

en ce qui le concerne, de tenir la

main

à

l'exécution d u présent arrêté, qui sera lu, publié, affiché partout où besoin sera, et enregistré au con­ trôle colonial et a u x greffes des tribunaux. M . le


G U Y A N E

FRANÇAISE.

441

Capitaine de port est particulièrement chargé d e donner connaissance des dispositions d u présent, a u x Capitaines , Maîtres des Navires o u Caboteurs ar­ rivant dans le Port de C a y e n n e . D O N N É en notre Hôtel, à C a y e n n e , le 4 m a i 1816. Signé, ( 213 )

C o m t e C A R R A SAINT-CYR. A R R Ê T É

D u 21 juin 1 8 1 9 ,

Concernant

la mise

en circulation des nouvelles

pièces de dix centimes envoyées par le Gouver­ nement. Nous

Lieutenant-Général

des A r m é e s

de S a

Majesté Très-Chrétienne, Grand-Officier de l'Ordre royal de la Légion-d'Honneur, Chevalier de l'Ordre royal et Militaire de Saint-Louis, Grand'Croix de l'Ordre

de Saint-Henri d e

Saxe,

Commandeur

Grand'Croix de l'Ordre militaire de Hesse-Darmstadt, C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le R o i , de C a y e n n e et de la G u y a n e Française , Après

en avoir

délibéré en Conseil de G o u ­

vernement et d'Administration , A v o n s A R R Ê T É et A R R E T O N S

ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. A

dater de la publication d u présent, il sera

mis en émission , par le Trésor Royal de cette C o ­ lonie , des pièces de dix centimes chaque, argent de F r a n c e , destinées spécialement pour la G u y a n e T o m e Ier IIme Partie.

56


442

C O D E DE LA

Française ; lesdites pièces portant sur une

face:

deux L L croisés, en sens opposé , renfermant une fleur de Lys, le tout surmonté d'une C o u ­ ronne Royale ; ayant pour exergue ; Louis XVIII R o i de France.

cent., un coq, pour e m b l ê m e , la lettre A , N. Tiolier ( en petite ita­ lique ), pour exergue Guyane Française , et pour E t sur l'autre face: 10

millésime, 1818. 2. L a valeur de ces pièces , en argent de la Colo­ nie , se trouvant déterminée

par le Tarif d u 3

avril 1818, auquel il n'est point dérogé, est de

treize centimes un tiers. 3. P o u r faciliter les p a y e m e n s , lesdites pièces sortiront d u Trésor Royal , par rouleaux de trente pièces, valant trois francs de France, ou

quatre

francs de la Colonie, et de soixante pièces, valant six francs, ou h it francs de la Colonie, à moins qu'elles ne soient données c o m m e appoint. 4. M . le Trésorier est chargé de l'exécution d u présent, qui sera l û , publié et affiché partout où besoin sera, et enregistré au B u r e a u d u C o n ­ trôle colonial et a u x Greffes des tribunaux. D O N N É en Notre Hôtel, à C a y e n n e , sous le Sceau de nos A r m e s , le 21 juin 1819.

Signé, C o m t e C A R R A

SAINT-CYR,


G U Y A N E

(214)

FRANÇAISE.

443

L E T T R E

DE M . LE COMMANDANT ET ADMINISTRATEUR, POUR LE ROI, A. Monsieur le Contrôleur Colonial, Du

19 juillet 1819,

Relative aux actes à envoyer aux domiciles élus par les habitons. J'ai reçu , Monsieur le Cotrôleur, votre lettre du

17 d u courant, №

2 9 , par laquelle vous m e

faites observer que la mienne d u 5 , qui trace la m a r c h e à suivre dans

les poursuites

à

exercer

contre les contribuables n'a pas prévu le cas ( ar­ ticle

contrainte

collective

avec

sommation

de

payer } où le contribuable ne se trouverait pas à son domicile en ville, et mettrait l'huissier l'imposibilité de mentionner dans son bal la réponse

exigée;

dans

procès-ver­

il ne faut pas perdre de vue,

Monsieur le contrôleur, que par suite de l'article 5 de m o n ordonnance du 5 janvier 1 8 1 8 , portant promulgation

du

Code

de procédure

civile, le

domicile de tout habitant qui ne demeure pas or­ dinairement en ville, est son habitation sur laquelle il fait sa résidence habituelle ; c'est donc

à

ce

domicile reconnu, que doivent être faits et remis les actes juridiques ; cependant, c o m m e trainte collective ordonnée par m a

la con­

lettre instruc­

tive du 5 d u courant, est u n acte paternel qu'il se fait sans frais , il ne peut y avoir d'inconvénient à ce que l'huissier se présente d'abord à la mai­ son que l'habitant possède en ville, celà ne peut


444

CODE

DE

LA

tirer à conséquence pour la continuation des pour­ suites, puisque par ce m o y e n on met le contribuable à m ê m e de faire sa réponse de suite, ce qui, dans certains cas

peut lui éviter des frais. J'approuve, au sur­

plus, Monsieur le Contrôleur, la proposition que vous m e faites, à ce sujet Lors donc que l'huissier aura acquis la conviction que le contribuable, chez lequel il se sera présenté en ville, est absent, il en fera mention dans son procès-verbal collectif: mais un

aussitôt il fera contre

ce m ê m e

acte portant contrainte avec

habitant

sommation

de

payer, dans les délais déterminés ; lequel acte lui sera transmis par

l'intermédiaire et les soins d u

C o m m a n d a n t d u quartier qu'il habite. Cet acte sera toute fois sans frais , pour lui, et les délais déter­ minés par m a

lettre du 5 juillet dernier, ne cou­

rant qu'a dater du jour que la remise qui lui sera fait desdits actes. V o u s devrez d o n c , Monsieur le Contrôleur, par une circulaire à M M .

les C o m ­

mandants des quartiers, les inviter à apporter la plus grande exactitude

à faire la remise desdits

actes, et à vous imformer

de l'expiration des dé­

lais par les m o y e n s surs et prompts qui sont à

leur

disposition. L a présente sera enrégistrée au bureau du con­ trôle colonial, à celui d u domaine, et sera annexée à ma

lettre précitée du 5 juillet, etc. № .

J'ai l'honneur etc.

Signé, Comte CARRA ST-CYR.

1435.


G U Y A N E

(

215 )

FRANÇAISE.

445

CIRCULAIRE

DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE-D'ÉTAT DE LA MARINE ET DES COLONIES , D u 31 juillet 1819,

A

MM. les Intendans, Commissaires-généraux et Chefs de service, et Commissaires des classes — Et a MM. les Préfets des départemens de l'Intérieur. Monsieur, le paiement

des

pensionnaires, la

Formation des états en d e m a n d e d'ordonnances, et les usages qui se sont introduits dans le m o d e des propositions , ont fait remarquer diverses irrégula­ rités , dont j'ai jugé à propos de faire la matière de la circulaire q u e je vous adresse. J e c o m m e n c e par les états de propositions. L'article 128 d u réglement d u 17 juillet 1816, porte que ces états doivent être dressés par les syndics des gens de m e r une fois par an , et ter­ minés avant le premier octobre ; et l'article suivant prescrit l'envoi de ce travail a u ministère avant la fin de décembre. Cependant ces dispositions ne sont pas généralement observées. C o m m e

il im­

porte plus que jamais d'y tenir la m a i n , attendu que les nouvelles concessions doivent être subor­ données a u x extinctions anuuelles, ainsi qu'aux ressources générales de la caisse des invalides, vous voudrez bien donner

les ordres nécessaires pour

q u e , sauf les circonstances accidentelles qui pour­ raient

justifier une

proposition

immédiate,

les

Administrateurs des ports de votre arrondissement ne fassent qu'un seul travail de proposition par


446

CODE

DE L A

année , et pour qu'il m e soit adressé dans le der­ nier trimestre de l'année, et au plus tard dans le mois de décembre. Je serais forcé de renvoyer à l'année suivante tout travail qui ne m e serait pas er

parvenu avant le l. janvier ; et je désire que l'on ne m e mette pas dans la nécessité d'ordonner cet ajournement, qui porterait sur une classe malheu­ reuse à laquelle nous devons notre toute sollicitude. J e vois que dans u n grand

n o m b r e de quar­

tiers, on forme le montant de la paie au service indiquée sur les états de propositions, par le cal­ cul de trente journées de travail pour les ouvriers et autres journaliers. Je dois vous faire remarquer que cette base de fixation est fausse, et qu'elle jette clans l'embarras les bureaux chargés de l'exa­ m e n des états. L a

demi-solde devant être réglée

sur la paie effective par mois , on ne peut c o m p ­ ter pour les ouvriers et pour tous ceux

qui sont

payés à la journée, que vingt-quatre jour de tra­ vail , conformément à la circulaire du 6 mars 1 7 9 2 , portant

que « les gardiens, ouvriers et autres,

« employés m o m e n t a n é m e n t et sans être entrete­ le n u s , doivent être considérés c o m m e journaliers, « et leur paie calculée par jour, à raison de vingt« quatre jours par m o i s , pour servir de

basse

« à la fixation de leur traitement. » Ainsi, 1 franc 50 centimes par jour, ne donnent que 3 6 francs par

mois, et non

45

francs c o m m e

ordinairement les propositions

l'indiquent


G U Y A N E

F R A N Ç A I S E .

447

Il est nécessaire aussi que les états fassent con­ naître l'époque précise à laquelle les individus ont c o m m e n c é à servir, soit à la m e r , soit à terre, afin qu'on s'assure des services admissibles d'après l'âge fixé par les réglemens. Je

passe a u x redressemens et a u x indications

que comportent les formes suivies ou à suivre dans les paiemens. Je signale d'abord l'habitude que plusieurs ports ont contractée de faire payer, sans aveir préala­ blement

demandé

l'autorisation ministérielle, le

supplément de 2 o u 3 francs par mois qui est d û a u x demi-soldiers et à leurs veuves pour enfant au-dessous de l'âge de dix o u P o u r faire cesser au

bon

chaque

seize ans.

un état de choses contraire,

ordre, et qui souvent

donne lieu à des

retranchemens, vous voudrez bien faire connaître qu'à l'avenir il ne doit plus être payé de traite­ m e n t d'enfant s'il n'a été accordé par u n e décision expressément notifiée, et que je ferais rejetter des états en d e m a n d e

d'ordonnances tout traitement

de cette nature, dont je n'aurais pas autorisé le paiement. Les états de

revue doivent relater exactement

la date de la naissance des enfans, pour la facilité des vérifications. Q u a n t a u x autres allocations, soit à titre de demi soldes, pensions ou soldes de retraite , soit à titre de gratification o u de secours, aucune ne


448

CODE

DE LA

doit être mise en paiement sans un ordre minis­ tériel expédié sous le timbre de la 4 . Direction , Bureau des invalides; lors m ê m e

que la notifica­

tion en aurait été faite par les autres directions d u ministère. Les

concessions

annuelles sont

payables

par

trimestre ou par semestre, sans toutefois que cette disposition générale exclue la facilité accordée a u x pensionnaires nécessiteux qui demandent

à rece­

voir par mois: mais vous ne devez pas perdre de vue que les paiemens , quel qu'en soit le terme, ne doivent jamais porter que sur des s o m m e s acqui­ ses, et que l'Administration

deviendrait responsa­

ble des avances qu'elle aurait indûment autorisées, à quelque titre et pour quelque motif que ce fût. Aux

termes de l'article 9 de l'arrêté du

15 flo­

réal an II , rappelé dans le réglement d u 17 juillet 1 8 1 6 , article 135 , toute pension dont les -arré rages n'auront pas été réclamés pendant trois an­ nées consécutives , à dater d u dernier paiement » est censée éteinte, et elle ne peut être rétablie que par une décision ministérielle. Suivant l'article 10 d u m ê m e arrêté , les héri­ tiers et ayant-cause des pensionnaires qui ne four­ nissent pas l'extrait mortuaire de leur auteur dans le délai de six m o i s , à compter de son décès, déchus de tous droits a u x arrérages alors dus. Je

vous fais observer que les dispositions de


G U Y A N E FRANÇAISE,

449

ces d e u x articles sont applicables a u x gratifications et secours, Il m e paraît convenable de vous rappeler l'ar­ rêté d u

7

termidor an

10,

qui déclare les pen­

sions insaisi sables et incessibles, et d'après lequel c o n s é q u e m m e n t les créanciers ne peuvent former opposition, ni les pensionnaires vendre o u engager leur titre. Ces prohibitions toutefois n'empêchent pas d'avoir égard

aux

arrangemens

consentis

d u plein gré

des titulaires pour l'acquittement de leurs dettes, ainssi qu'aux délégations qu'ils font en faveur de leurs familles; et m ê m e , sur ce dernier objet, u n e décision non

abrogée

du

Gouvernement,

du

2

février 1808 , maintient les réserves établies par u n e autre décision d u

11 janvier précédent, qui

détermine des retenues au profit desfamillesdélais­ sées par leur chefs ; mais ces retenus ne peuvent être exercées qu'en vertu d'une autorisation minis­ térielle qui en fixe la quotité. Q u a n t a u x autres créanciers, ils n'ont de droits réservés que sur les décomptes après décès. L e s pensions sont encore passibles de trois espè­ ces de reprises : î°. P o u r trop payé sur la m ê m e

pension o u sur

le traitement dactivité ; 2°. P o u r journées d'hôpital ; 3°. P o u r impositions dues a u Trésor royal. Ces reprises s'opèrent, en cas de er

T o m e I 11me partie.

concurrence,

57


450 non de

CODE

DE LA

pas au centime le franc, mais dans l'ordre priorité qui

vient d'être

indiqué; après quoi

arrivent à leur tour les familles , s'il y a retenue pour leur c o m p t e , et les créanciers, s'il s'agit d'arrérages d'un pensionnaire décédé. Les m ê m e

règles sont établies au département

de la guerre. Enfin , je vous fais remarquer que , d'après l'ar­ rêté d u

11

fructidor an X I , le droit à la pension

se perd par l'acceptation tions ou de pensions au

non autorisée de f o n c compte d'un Gouverne­

ment étranger , et par la condamnation à des pei­ nes afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation. Ces

peines sont définies par le C o d e criminel.

L'emprisonnement simple pour dettes ou

pour

toutes autre cause qui n'a point un caractère infa­ m a n t ou afflictif, n'est considéré que c o m m e u n e peine correctionnelle, et n'emporte

pas la priva­

tion de la pension : on pourra donc continuer de la payer dans ce dernier cas. M a i s à l'égard des autres motifs de privation, afin d'éviter toute fausse mesure, les ports devront toujours soumettre la reprise des paiemens à l'au­ torisation minitérielle , lors m ê m e qu'il ne se serait pas écoulé trois ans depuis la cessation. Voici maintenant les formes relatives a u x états de

revue des

pensionnaires, et autres pièces

à

l'appui du paiement ; quoique déja prescrites pour


G U Y A N E

FRANÇAISE.

451

a plupart, j'ai cru devoir les rappeler ici, afin de prévenir de nouvelle

omissions.

L e s états des demi-soldiers doivent être divisés en

trois sections, chacune

établie par ordre de

s o m m e s ; savoir : Invalides marins. Invalides n o n marins. Invalides Militaires. Sont compris dans la 1' . division les officiers, offi­ ciers-mariniers , matelots, novices et mousses, et généralement tout individu qui a obtenu sa demisolde c o m m e

marin ; e

D a n s le 2 , , tous les ouvriers ; D a n s la 3 ° , les militaires et sous-officiers de tout grade. Un nom

n u m é r o d'ordre doit être porté à côté d u de chaque

dernier

numéro

pensionnaire, de manière que le fasse

connaître le n o m b r e

des

individus compris dans chaque état. La

colonne qui présente la quotité

d u traite­

m e n t par mois, sera additionnée avec le plus grand soin, et la total multiplié par d o u z e , pour donner le montant annuel. L e s états de revue des pensions et soldes d e retraite doivent être divisés en d e u x parties. L a première c o m p r e n d , par ordre de s o m m e s , les pensions de veuves et toutes les pensions civi­ les.


452

CODE

DE LA

L a seconde, toutes les soldes de retraite, éga­ lement par ordre de s o m m e s . Un

n u m é r o d'ordre est aussi affecté à chaque

partie, qui sera additionnée séparément. O n doit porter dans les états de revue tous les demi-soldiers et pensionnaires, présens c o m m e absens ; ces derniers, seulement pour m é m o i r e , et, pendant

trois années, en faisans successivement

connaître sur chaque état l'époque, et, autant que possible, les motifs de l'absence: ceux qui repa­ raîtront avant l'expiration des trois ans , seront rap­ pelés pour les arrérages échus Les

commissaires des classes constateront sur

chaque état de revue que les pensionnaires n'ont aucune autre pension, ni a u c u n

traitement d'ac­

tivité incompatible avec leur pension. C e u x des pen­ sionnaires qui ne se présentent

pas à la revue,

doivent produire des certificats de vie contenant la même

déclaration.

A u x termes des ordonnances des 7 décembre 1816 et 27 août 1 8 1 7 , aucun pensionnaire ne peut être pavé en pays étranger

qu'avec l'autorisation

du

Roi , et sous la déduction d'un tiers de la pension accordée. Suivant l'ordonnance du 5 juin

1 8 1 6 , les indi­

vidus étrangers ou nés dans le pays, détachés d u territoire français par les traités de 1814 et 1 8 1 5 , ne peuvent toucher leurs pensions sans avoir préa-


G U Y A N E

FRANÇAISE.

453

lablement obtenu des lettres de naturaliisation : mais il est des cas où l'exemption de cette formalité peut être proposée par les ports. Chaque

demi-soldier o u pensionnaire nouvelle­

m e n t admis doit être compris à son ordre de s o m m e dans le plus prochain état de revue, avec u n e apos­ tille qui relate la date de son admission. Lorsqu'un demi soldier ou pensionnaire obtien­ dra u n supplément o u u n e augmentation, en le classant dans l'ordre où cette nouvelle concession le reporte, on indiquera le motif et la date de la décision ou de l'ordonnance qui aura accordé l'aug­ mentation, afin de faciliter les vérifications. T o u t demi-soldier et pensionnaire venant d'un autre port ou de l'intérieur, ne doit être compris dans les états de revue que d'après u n ordre minis­ tériel, et sur un certificat qui constate le jour où il a cessé d'être payé dans le lieu d'où il sort. L e port en fera mention à son article sur les états d e revue, afin de prévenir les doubles emplois et met­ tre le bureau central en état de suivre les m o u v e m e n s des demi-soldiers et des pensionnaires. T o u t demi soldier ou pensionnaire sortant d'uu port pour aller jouir ailleurs de son traitement, doit continuer pour u n semestre seulement, à être e m ­ ployé pour m é m o i r e sur les états de revue, avec indication d u lieu où il a annoncé vouloir fixer sa résidence. T o u t demi soldier ou pensionnaire remis en ac-


454

C O D E

D E

tivite de service continuera

LA d'être compris pour

mémoire dans les états de revue, avec indication de l'époque à laquelle il a cessé d'être payé de sa pension. E n cas de décès, le bureau des classes doit en être prévenu, afin qu'il puisse en faire l'annotation sur les états. Il serait superflu de laisser subsister au-delà de six mois, sur ces états, les n o m s des pensionnaires décédés dont les décomptes n'auraient point été expédiés à leurs héritiers. Les prénoms, n o m s et qualités des pensionnaires doivent être exactement conformes à leurs brevets. Il m e reste à vous parler du décompte d'hôpital pour les pensionnaires qui y sont admis. U n e circulaire en date d u 11 mai dernier, timbrée 2

Direction, vous a fait connaître les dispositions

que j'ai adoptées relativement aux officiers et au­ tres entretenus en retraite qui demandent à être traités dans les hôpitaux. Vous avez vu que l'admission doit être restreinte a u x seuls cas de maladies graves, et lorsque le ré­ clamant est reconnu hors d'état de se procurer chez lui les soins nécessaires; Q u e la retenue à faire sur les pensions de ceux qui seront admis dans les hôpitaux maritimes est de 1 fr. 95 cent, par jour pour tous les officiers indis­ tinctement au-dessus du grade d'enseigne de vais­ seau, ou pour

les entretenus ayant ce rang; et


G U Y A N E FRANÇAISE.

455

qu'elle est réglée pour tous les autres pensionnaires d'un rang inférieur, selon la classe à laquelle ils ap­ partiennent , d'aprés les fixations d u tarif annexé a u décret d u

15 pluviôse an 13, relatif a u x rete­

nues sur la solde des individus en activité, pendant leur séjour à l'hôpital ; Q u e , lorsque la solde de retraite d u pensionnaire est insuffisante , il doit l'abandonner en entier, sauf 3 francs par mois pour m e n u s besoins ; Q u e le montant des retenues de cette nature doit être versé à la caisse des gens de m e r , pour être tenu à la disposition du service des hôpitaux ; Qu'enfin , à l'égard des pensionnaires admis dans les hôpitaux militaires de B o u r b o n n e et de Barrèges, la retenue doit être d e 1 frr 95 cent, pour les officiers indistinctement, et de 1 fr. 20 cent, pour les malades de toutes les autres classes, si la quotité de leur solde de retraite le permet ; dans le cas con­ traire, cette retenue doit être égale à leur pension. J'ajoute ici q u e , pour ces derniers, le montant des retenues sera versé sur récépissé chez le Rece­ veur particulier. E t qu'en général les pensionnaires qui seront ad­ mis a u x hôpitaux, devront figurer dans les états de revue de paiement pour la s o m m e intégrale d u semestre ou d u trimestre de leur pension , avec indi­ cation d u montant de la retenue d'hôpital et de ce qui leur aura été payé directement.


456

C O D E DE LA

Veuillez bien donner connaissance, dans les quar­ tiers d e votre arrondissement, des dispositions de la présente dépêche, dont vous m'accuserez réception, et qui sera enregistrée au bureau du contrôle. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire-d'état de la Marine et des Colonies,

Signé

Baron

PORTAL.

Par le Ministre : Le Directeur de la Comptabilité des FONDS et Invalides,

BOURSAINT. ( 215. )

O R D O N N A N C E

COLONIALE,

D u 31 juillet 1819 ,

Concernant les formes à observer contre les contra­ ventions aux lois sur le commerce N o u s Pierre-Clément

étranger.

DE L A U S S A T ,

Cheva­

lier de l'Ordre royal de la Légion - d'Honneur, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de St-Louis, Commandant

et Administrateur de

la

Guyane

Française, pour le R o i , Après en avoir délibéré en conseil spécial, avons ORDONNÉ et O R D O N N O N S , pour être exécuté provisoirement et sauf l'approbation de Sa Majesté, ce qui suit : D a n s l'exécution des formes à observer pour l'instruction et le paiement des contraventions aux lois sur le commerce étranger, dans les Colonies, en vertu de l'arrêté d u 12 vendémiaire an X1, ( 4 octobre 1802 ) , la commission

spéciale d'appel,


G U Y A N E

FRANÇAISE.

457

instituée par l'article 3 dudit arrêté , sera composée dans cette Colonie, d u C o m m a n d a n t et Adminis­ trateur, pour le R o i ; d u Commissaire de marine chargé des détails d u service ; d u Magistrat prési­ dant le tribunal d'appel ; du Procureur-général et d'un Conseiller choisi par le C o m m a n d a n t et A d ­ ministrateur, pour le Roi. L a présente Ordonnance sera publiée et enregis­ trée a u x formes ordinaires. D o n n é à l'hôtel d u G o u v e r n e m e n t , à C a y e n n e , le 31 juillet 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi ,

Signé

LAUSSAT.

Par le C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le R o i , Le Secrétaire-Archiviste, Signé FRACHON. Enregistrée aux greffes des tribunaux.

(217)

O R D R E D u 6 août 1819,

Concernant

la répartition journalière des nègres galériens de la Geôle.

N o u s Pierre-Clément

DE L A U S S A T ,

Cheva­

lier de l'Ordre, royal de la Légion - d'Honneur, Commandant

et 'Administrateur de

la

Guyane

Française, pour le R o i , A v o n s O R D O N N É et O R D O N N O N S ce qui suit: 1. C h a q u e

jour, avant une heure de l'après-

midi , il sera dressé dans le bureau d'administration chargé de cette partie, et nous sera immédiatement Tome

er

I

me

II

Partie.

58


458

C O D E D E LA présenté une feuille de répartition des nègres ou galériens de la Geôle, pour

être employés

aux

travaux d u lendemain, selon les besoins d u service, afin qu'il y soit par nous statué; 2.° L e s chefs de service adresseront en consé­ quence, chaque jour, leurs demandes audit bureau avant midi. 3.° Il leur sera donné, avant trois heures, con­ naissance de la répartition que nous aurons arrêtée pour qu'ils puissent y

conformer d'avance leurs

dispositions. L e présent arrêté sera c o m m u n i q u é a u x Chefs de service, et enregistré au Contrôle. D o n n é à l'Hôtel d u G o u v e r n e m e n t , à C a y e n n e , le 9 août 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé L A U S S A T . Par le Commandant et Administrateur, pour le Roi : Le Secrétaire-Archiviste;

FRACHON. ( 218. )

O R D O N N A N C E Du

COLONIALE,

9 août 1819,

Qui règle les attributions de chaque Chef de service. N o u s Pierre-Clément D E bre de

LAUSSAT,

Mem­

la Légion - d'Honneur, C o m m a n d a n t et

Administrateur de G u y a n e Française, pour le R o i , Considérant que les attributions de quelques chefs


G U Y A N E

FRANÇAISE.

459

de service n'ont pas été encore positivement réglées dans cette Colonie, et qu'il y a notamment été en­ voyé depuis peu pour la première fois des Ingénieurs des ponts et chaussées et de la marine, auxquels il est nécessaire d'assigner les objets dont ils doivent s'occuper et dont ils demeureront responsables ; A v o n s ORDONNÉ et O R D O N N O N S ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. L e Capitaine d u port fera les fonctions que font en France les majors-généraux de la Marine et les Directeurs des ports, en tant qu'elles seront ici applicables a u x localités. 2. L'Ingénieur de la Marine sera chargé du ser­ vice que font en France les Directeurs des cons­ tructions dans les ports et les Directeurs forestiers dans les départemens , o u dans les directions fores­ tières. 11 y joindra la police et administration des bois et forêts. 3. L e Directeur d'artillerie aura les attributions, qui appartiennent à cette direction dans les ports de France. 4. L'Ingénieur

militaire sera chargé des parties

d u service qui lui sont attribuées par le réglement d u 21 messidor an V . ( 9 juillet 1797 ) , sauf pour celles qui reviennent c o m m e il va être expliqué, à l'Ingénieur des ponts et chaussées; ainsi, le Génie militaire aura formellement dans ses attributions : L e s fortifications et autres travaux servant à la défense;


460

CODE

DE

LA

Les bâtimens occupés par les militaires, tels que casernes, pavillon des officiers, etc., dont l'état indicatif sera dressé de concert avec l'administration, sans qu'il puisse y en être ajouté d'autres à l'avenir que d'après notre ordre formel et écrit ; L'Hôpital militaire; L e s Corps-de-garde ; L e Magasin à poudre et autres bâtimens e m ­ ployés a u service de l'artillerie ; L'Hôtel d u Gouvernement. 5. L'Ingénieur des ponts et chaussées sera chargé du service, qui appartient, dans les ports de France, a u x Ingénieurs des travaux maritimes et de celui qui appartient dans les départemens aux Ingénieurs des ponts et chaussées; d'où s'en suit qu'il aura ; savoir : 1.° L a direction des travaux relatifs a u x cons­ tructions hydrauliques et a u x bâtimens civils et m a ­ ritimes, tels q u e , L'Hôtel de l'Intendance; L e Palais et Maison de Justice ; L a Geôle ; L'Imprimerie ; L e Magasin général ; L e s maisons , magasins et ateliers du port ; L a Douane ; T o u t logement occupé par des officiers d'admi­ nistration ou autres fonctionnaires et employés civils;


G U Y A N E FRANÇAISE.

461 L'Etablissement des incurables à l'ilet la Mère, L e s bâtimens des limitations royales, T o u s établissemens intérieurs ; L a surveillance et direction de la Briqueterie, sous le rapport de l'art. 2.° L a direction des travaux relatifs a u x c o m ­ munications par terre et par c a n a u x , a u x desséchem e n s pour le compte d u Gouvernement, à la déli­ mitation des concessions, et en général: à ce qui concerne la grande Voirie. L a présente ordonnance sera c o m m u n i q u é e a u x Chefs de service, et enregistrée au Contrôle. Signé

LAUSSAT.

Par le Commandant et Administrateur, pour le Roi, Le Secrétaire-archiviste , FRACHON.

(219)

O R D O N N A N C E

COLONIALE,

D u 11 août 1 8 1 9 ,

Relative à rétablissement d'un Journal sous le titre : FEUILLE DÉ LA G U Y A N E FRANÇAISE , à Cayenne. N o u s , Pierre-Clément D E L A U S S A T , M e m b r e de la Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t et A d m i nistrateur de la G u y a n e Française, pour le R o i , Considérant qu'il n'existe dans cette colonie , aucun m o y e n d'y rendre publiques et familières à tout le m o n d e , les notions qu'il importe le plus et de répandre et d'acquérir ; que le Gouvernement


462

CODE

DE LA

lui-même est réduit, pour ses actes, à la voie néces­ sairement circonscrite des

proclamations et affiches ;

q u e , dans ce vaste territoire, où déjà les obstacles locaux rendent les communications rares et difficiles, on ne peut aujourd'hui se rien transmettre que de bouche en bouche ou par des correspondances écrites et privées ; que l'habitant et le négociant en souffrent également ; que

de cette manière d'ailleurs tout

passe fugitivement. et il ne reste aucune trace d u ­ rable des choses ; qu'à cet égard la G u y a n e est sin­ gulièrement arriérée des pays les moins civilisées; qu'en conséquence, dût un Journal n'y pas réussir, ce qui accuserait trop l'insouciance et le défaut d'esprit public pour le craindre, il convient d'y en essayer l'entreprise ; Après en avoir délibéré en Conseil spécial, A v o n s O R D O N N É et O R D O N N O N S ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

U n e Feuille publique est établie sous le Titre de FEUILLE D E L A G U Y A N E FRANÇAISE.

2 . Elle contiendra en tête et officiellement les

Actes du Gouvernement. 3. O n y inscrira les avis qui pourront intéresser l'Administration, la Police, la Justice, la Culture, l'Industrie, le C o m m e r c e , et en général les habitans de la Colonie. 4. Elle sera envoyée gratuitement et officiellement aux Tribunaux, aux

Commissaires-Commandans


G U Y A N E FRANÇAISE.

463

des Villes et Quartiers, a u x Chefs des C o r p s , a u x Chefs de Service. D o n n é en l'Hôtel du G o u v e r n e m e n t , à Cayenne, le 11 août 1819. Le Commandant

et Adminis-rateur, pour le Roi;

Signé L A U S S A T . Par le C o m m a n d a n t et Administrateur, p o u r le Roi : Le

Secrétaire - Archiviste,

Signé F R A C H O N .

PROSPECTUS De la Feuille de la Guyane Française. C e Journal contiendra officiellement et essentiellement tous les actes du G o u v e r n e m e n t , soit de la Métropole, soit d e la Colonie, qui devront recevoir leur exécution. T o u s les avis , qui intéresseront l'administration publique, y seront de m ê m e insérés. O n y publiera, au surplus, à la d e m a n d e des particuliers, les avis ralatifs aux Marronages des nègres, à la vente et aux fermes des immeubles tant habitations q u e bâtimens, aux ventes des meubles et marchandises, aux arrivées et départs des navires, à leurs chargement, aux passeports pour la sortie du pays, etc. etc.,

en u n

m o t , à tout ce qui peut intéresser les personnes, la propriété, la culture , le c o m m e r c e et l'industrie. C h a q u e feuille détachée , de huit pages d'impression , se vendra cinquante centimes, au bureau de l'Imprimerie d u R o i : et l'abon­ n e m e n t , pour 52 feuilles , sera de vingt-cinqfrancspar an, d e douze francs cinquante centimes pour six mois , et de six francs vingt-cinq centimes pour trois mois. Les avis à insérer seront portés au Bureau de l'Imprimerie d u Roi, Les insertions se payeront, chaque fois, c o m m e il suit : 2 francs pour six lignes ou au-dessous.


464

CODE DE

LA

25 centimes, par ligne d'impression, pour toute insertion qui passera six lignes. Les abonnemens et les prix des insertions seront toujours , suivant l'usage, payés d'avance, au Bureau de l'Imprimerie du Roi, où l'on en retirera quittance.

(

220 )

O R D O N N A N C E

COLONIALE,

D u 11 août 1819 ,

Portant création d'un Commissaire-Commandant et d'un Lieutenant-Commandant pour la ville de Cayenne. Nous

Pierre-Clément de

L A U S S A T , M e m b r e de

Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t et Administrateur de la G u y a n e Française , Considérant qu'il est contre les principes aujour­ d'hui consacrés en France, de confier à l'autorité judiciaire la police municipale ou autres attributions administratives, et que cette confusion de pouvoirs essentiellement distincts, entraîne nécessairement de graves inconvéniens , que cependant tel est présente­ ment l'état des choses à C a y e n n e , par les fonctions que le Procureur du R o i , y exerce en cette partie ; Après en avoir délibéré en conseil spécial, Avons O R D O N N É

et O R D O N N O N S ,

pour être

exécuté provisoirement, et sauf l'approbation

de

S a Majesté, ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Il est créé, pour la ville de C a y e n n e , u n missaire-Commandant et u n

Com­

Lieutenant-Comman-


G U Y A N E

FRANÇAISE.

465

dant L e Lieutenant n'exercera qu'à défaut du C o m ­ missaire-Commandant o u de concert avec lui. 2. Ils seront chargés de la police municipale et des autres fonctions municipales qui, d'entre celles de maire et adjoint de maire en France , sont exer­ cées par les Commissaires-Commandans et Lieuten a n s - C o m m a n d a n s des villes dans les autres Colonies françaises. 3. Ils se conformeront, sous notre autorité im­ médiate, a u x lois et réglemens en vigueur. 4. L e s attributions des tribunaux en matière de police sont maintenues. L a présente Ordonnance sera publiée enregistrée a u x formes ordinaires. D o n n é à l'Hôtel d u G o u v e r n e m e n t , à C a y e n n e , le 11 août 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi ,

Signé

LAUSSAT.

Par le Commandant et Administrateur, Le Secrétaire-archiviste, Signé F R A C H O N ,

(

221 )

O R D O N N A N C E

COLONIALE,

Du 11 août 1819 ,

Portant Etablissement d'un bureau

de poste aux

Lettres. Nous

Pierre - Clément D e

LAUSSAT , M e m b r e

de la Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t et Adminis. trateur de la G u v a n e française, pour le R o i , Après en avoir délibéré en conseil spécial, Avons

orDONNE

Tome 1

er

II

me

et O R D O N N O N S

partie.

pour être 59


466

C O D E D E LA

exécuté provisoirement, et sauf l'approbation de S a Majesté, ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Il sera établi u n Bureau de poste aux lettres à Cayenne. 2 . L a boîte sera déposée au bureau d u D o m a i n e . 3. L e Directeur d u domaine la fera lever chaque jour à huit heures d u matin et à quatre heures d u d u soir. 4. Il fera distribuer les lettres à leurs adresses dans la ville par u n Facteur, à qui il sera payé dix

centimes par lettre o u paquet, pour sa peine. 5. C e facteur sera présenté à notre choix par le Directeur d u D o m a i n e . 6. Jusqu'à ce qu'il ait été établi u n e correspondance régulière, les lettres pour les quartiers seront expédiées par les occasions qui se présenteront, ou par les exprès que le Gouvernement enverra. 7. L e s lettres pour France seront déposées dans des sacs cachetés a u x armes d u R o i , et ces sacs se­ ront expédiés par les bâtimens partans, qui en don­ neront récépissé. 8. C h a q u e sac sera adressé a u Directeur de la poste d u port de F r a n c e , où le bâtiment abordera, et ce Directeur en donnera décharge. L a présente Ordonnance sera enregistrée a u con­ trôle. Le

Commandant et Administrateur, pour le Roi,

Signé LAUSSAT. Par le C o m m a n d a n t et Administrateur : Le Secrétaire-archiviste, FRACHON,


G U Y A N E

223 )

FRANÇAISE.

ORDONNONCE

467

COLONIALE,

D u 12 août 1819,

Partant établissement d'une Société Guyanaise d'insutruction, à Cayenne. Nous

Pierre-Clément D E LAUSSAT , M e m b r e

de la Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t et A d m i ­ nistrateur de la G u y a n e Française, pour le R o i , Considérant qu'il m a n q u e à la G u y a n e Française, u n foyer où viennent s'exciter, se développer, s'ac­ croître les lumières, les inventions, les progrès, et où le Gouvernement dépose tour-à-tour et puise avec confiance les Instructions et les renseigmemens réciproquement utiles à la Métropole et à la Colonie ; A v o n s ORDONNÉ et

ORDONNONS

ce qui suit;

ARTICLE PREMIER. Il est établi une Société Guyanaise d'instruction à Cayenne. 2. Elle s'occupera de tout ce qui peut tendre a u x progrès des lumières , des sciences , des arts , de la culture, d u c o m m e r c e , de l'industrie. 3. T o u t h o m m e qui se sera signalé par une ap­ plication fructueuse à quelque genre, soit d'étude, soit d'expérience, tendantes à l'accroissement de la prospérité

et de la r e n o m m é e

coloniale, y sera

admissible. 4. L a Société procédera elle-même à son orga­ nisation et à sa prochaine mise en activité. Elle


468

CODE

DE

LA

fixera le retour périodique o u n o n périodique d e ses séances. La

présente Ordonnance

sera

enregistrée a u

Contrôle. D o n n é à l'Hôtel d u G o u v e r n e m e n t , à C a y e n n e , le 1 2 août 1 8 1 9 . Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé LAUSSAT. Par le C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi : Le Secrétaire-Achiviste Signé

,

FRACHON.

Enregistrée.

LISTE

De la première formation et composition de la Société Guyanaise d'instruction; à Cayenne. La Société Guyanaise d'instruction, à Cayenne, est composée, pour sa première organisation; SAVOIR : M M . RONMY , Ingénieur des fortifications. PRUS, Ingénieur en chef des ponts et chaussées. DUMONTEIL , Ingénieur en chef de la marine. POITEATJ, Botaniste, Directeur des cultures, habi­ tations royales, correspondant de l'Institut. METTERAUD , habitant. RERCKOVE, Chevalier de St-Louis, M e m b r e de la Légion - d'Honneur , ancien chef de Bataillon d'artillerie. BOUGER DE LAGOTELLERIE , Directeur du Domaine. VIDAL oncle, habitant. NOYER , ancien Ingénieur géographe.


G U Y A N E

FRANÇAISE.

469

M M . BERNARD, habitant. MALVIN, habitant, ancien Officier de la marine. D E CHARLEMONT, Chevalier de St-Louis, Chef de Bataillon Commandant. MÉNARD, habitant, MONFORAN , id. DÉJEAN, id. FAVARD, id. BANON, Chimiste. LACROIX, Médecin. BARRY, Négocant. GUITTON, Directeur d u chantier de Nancibo. Arrêté à Cayenne, le 31 août 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé (

224 )

LEUSSAT.

O R D O N N A N C E COLONIALE, D u 12 août 1819,

De l'ordre, suivant lequel les Autorités dans Nous

les Cérémonies

Pierre-Clément

marcheront

publiques.

D E LAUSSAT, M e m b r e d e

la Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t et Administra­ teur de la G u y a n e Française, pour le R o i , Appliquant à la Colonie de la G u y a n e Française le Décret d u 2 4 messidor a n 12 ( 13 juillet 1804 ) , sur les préséances,

présentement en vigueur dans

la Métropole; A v o n s ORDONNÉ et O R D O N N O N S

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. L e s autorités appellées a u x Cérémonies publiques,


470

CODE

DE LA

se réuniront chez la personne qui doit y occuper le premier rang. 2. L e C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le R o i , dans la Colonie, marchera en tête. Son aidé-de-camp, ou à défaut d'aide-de-camp, l'adjudant de place ou autre officier militaire rem­ plissant ces fonctions auprès d u C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le R o i , et le secrétaire-archi­ viste, le suivront immédiatement sur une ligne, le premier à droite et le second à gauche. S. Viendront ensuite sur une ligne : L e premier Président de la C o u r d'appel, a u milieu ; L'Officier supérieur en activité de service le plus ancien dans son grade, à sa droite ; et le C o m m i s ­ saire chargé des détails d u service, à sa gauche. 4, L e s corps marcheront dans l'ordre suivant : L a C o u r d'appel , L e s Officiers, L'Administration, L e Tribunal de première instance, L e Commissaire-Commandant et le LieutenantC o m m a n d a n t de la ville, L e J u g e de Paix, L e Commissaire de Police. La

présente Ordonnance sera publiée et enre-


G U Y A N E

FRANÇAISE.

471

gistrée à la C o u r d'appel, a u contrôle et partout où besoin sera. D o n n é à l'Hôtel d u G o u v e r n e m e n t , à C a y e n n e le 1 2 août 1 8 1 9 . Le

Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé LAUSSAT. Le

(

225.)

P o u r copie c o n f o r m e : , Signe FRACHON,

Secrétaire-archiviste

O R D O N N A N C E COLONIALE, D u 16 août 1819,

Portant que la confiscation des biens est abolie, et qu'un défenseur est assuré aux accusés dans la Guyane Française. Nous

Pierre-Clément D E LAUSSAT, M e m b r e

de la Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t et Adminis­ trateur de la G u y a n e Française, pour le R o i , Après en avoir délibéré en conseil spécial, A v o n s ORDONNÉ et O R D O N N O N S , pour être exécuté provisoirement, et sauf l'approbation de S a Majesté, ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. L'article 6 6 de la Charte constitutionnelle por­ tant : la peine de la confiscation des biens est abo-

lie et ne pourra être rétablie , recevra à l'avenir sa pleine

et entière

exécution

dans

Française. Cette disposition n'est pas

la G u y a n e néanmoins

applicable a u x confiiscations particulières de m a r ­ chandises o u effets quelconques pour fait de con­ travention a u x lois de D o u a n e s ou autres semblables,


472

CODE

DE LA

2. Les articles suivans du C o d e d'instruction cri­ minelle : » » » » » » » » » » » » » » »

« 294. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil , pour l'aider dans sa défense; sinon , le juge lui en désignera un sur-lechamp, à peine de nullité de tout ce qui suivra. » Cette désignation sera c o m m e non avenue, et la nullité ne sera point prononcée, si l'accusé choisit un conseil. » 296. Le juge avertira de plus l'accusé, que dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivans, et qu'après l'expiration de ce délai, il n'y sera plus recevable. » L'exécution du présent article et des deux précédens sera constatée par un procès-verbal , que signeront l'accusé, le juge et le greffier; si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention. » 297. Si l'accusé n'a point été averti conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence ; ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir, après l'arrêt définitif. » Seront de m ê m e , à dater de ce jour, en pleine

et entière vigueur dans la G u y a n e Française. L a présente ordonnance sera publiée et enregis­ trée partout où besoin sera, a u x formes ordinaires. D o n n é à l'Hôtel d u G o u v e r n e m e n t , à C a y e n n e , le 16 août 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi ,

Signé

LAUssAT.

Pour copie conforme: Le Secrétaite-Archiviste, signé Frachon.


G U Y A N E

(

226 )

FRANÇAISE.

O R D O N N A N C E

473

COLONIALE,

D u 18 août 1819,

Portant que le Cabotage est soumis aux Douanes.

N o u s Pierre-Clément de LAUSSAT , M e m b r e d e la Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t et Administra­ teur de la G u y a n e Française , pour le R o i , Considérant q u e la police d u C a b o t a g e , l'exac­ titude des perceptions des droits de D o u a n e , et le besoin, pour la satisfaction et les lumières d u G o u ­ vernement , de connaître avec

précision les m o u -

v e m e n s et les m o y e n s de la petite navigation dans ce pays, y réclament l'application de la loi d u vendémiaire an

27

2 ( 18 octobre 1 7 9 3 ) , en ce qui

concerne le C a b o t a g e , et sans néanmoins qu'il puisse en résulter a u c u n préjudice local ; Après en avoir délibéré en conseil spécial, A v o n s ORDONNÉ

et O R D O N N O N S ,

pour être

exécuté provisoirement, et sauf l'approbation

de

S a Majesté, ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. L e s bâtimens d e petit cabotage pontés ou

non

pontés, seront assujétis à se présenter au bureau des D o u a n e s , à C a y e n n e , tant à l'entrée qu'à la sortie. T o m e Ier II m e Partie.

60


474 2. A

CODE

DE LA

l'entrée, ils déposeront à la D o u a n e

une

déclaration en gros des objets de leur cargaison et d u lieu d'où ils viennent; à la sortie, ils y dépose­ ront de m ê m e une déclaration en gros de leur car­ gaison et de leur destination. 3. Ils seront tenus de prendre c o n g é , pour une année, dans lequel seront marqués leur n u m é r o , le n o m de leur propriétaire et le n o m d u port auquel ils appartiennent. 4. Ils payeront, pour ce congé, u n droit de deux

cents centimes, s'ils sont pontés, et de soixantequinze centimes, s'ils ne sont point pontés. 5. L e

propriétaire de tout bâtiment caboteur ,

qui contreviendrait a u x dispositions qui précèdent,

dix francs d'amende, en cas de récidive vingt-cinq francs, et la troisième paierait, pour la première fois , fois serait confisqué. L a présente sera "publiée et enregistrée a u con­ trôle. D o n n é à l'Hôtel du G o u v e r n e m e n t , à C a y e n n e , le 18 août

1819. Le

Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé Pour Le

LAUSSAT.

copie c o n f o r m e :

Secrétaire-archiviste, FRACHON.


G U Y A N E (

227

)

475

FRANÇAISE. T A R I F

De la retenue à exercer sur la solde des officiers et agens de toutes classes et professions, autres que les troupes, employés dans les colonie, pendant leu séjour à l'hôpital. FIXATION

DESIGNATION DES GRADES OU EMPLOIS.

de la retenue par jour.

fr.

ÉTAT-MAJOR

GÉNÉRAL

E T D E S PLACES.

G r a d e au-dessus d e celui de Capitaine. Capitaine . . Lieutenant re

GÉNIE MARITIME. GÉNIE MILITAIRE. P O N T S ET C H A U S S É E S .

ADMINISTRATION X T

Sous Ingénieur de I classe. Contre-maître Charpentier. . Ouvriers

COLONIAL.

ii

SERVICE DES PORTS. i

Moitié de la solde

SERVICE D E

SANTÉ.

25

3

oo oo

3

oo

4

Ingénieur Conducteur de 2 Piqueur

m e

5o 5o Moitié de la solde.

classe.

1

Grade au-dessus d e celai de SousCommissaire Sous-Contrôleur et Sous-Commissaire Elève Commissaire C o m m i s - principal et S o u s - G a r d e magasin C o m m i s de I classe de 2 classe. Écrivains auxiliaires.

5o

Moitié de la solde.

re

CONTROLE

oo

2 1

Caipitaine.

m

c.

4 3

e

à a à à

1800 r 5oo 1200 1000

francs. francs, francs francs.

3 1

1

20 oo oo oo

2

25 80 1 5o 1 80 Moitiédela solde. I

c...

5o oo 5o

2 25 2 I O 1 8o 1 5o 1 4o I

Capitaine de port Pilote, Maître de port et autres entre­ tenus n o n entretenus Médecin chargé d u service Aide-Chirurgien Sous-Aide-Chirurgien Phaimacien Portiers et Infirmiers

4


CODE

476

DESIGNATION

DES GRADES

DOMAINE.

HABITATIONS ROYALES.

E A U X ET FORETS, CHANTIERS R O Y A U X

DIVERS

MARIT.

AGENS.

O U

FIXATION de la retenue par jour.

EMPLOIS.

fr. 4

Directeur . , Premier C o m m i s . . C o m m i s vérificateur , — Sous-vérificateur Préposés des D o u a n e s et surveillant au bureau de pesage

DOUANES.

GENDARMERIE

D E LA

2 1

c.

So I

O

5o

20 1 00 I

Directeur. , A g e n t principal.. . . Ecrivain auxiliaire.

4

Directeur de la Gabrielle, Chirurgien Elèves agriculteurs. Jardiniers

4

5o

2 10 1 00 5o

1 So 1 00 Moitié de la solde.

Conservateur des E a u x et Forêts Directeur d u chantier de Nancibo. . . Contre-maître forestier de I et 2 clas. Elèves forestiers e

4

2 2

e

Sons-officiers et gendarmes maritimes.

I

5o I

O

I

O O O

Moitié delasolde.

1 5o Imprimeur . . . . 1 40 Arpenteur Distributeur des Magasins Concierges des tribunaux, des prisons. Gardien régisseur de l'ilet la M è r e . . . Moitié de la solde. Guetteur des vigies Chef pertuisannier Garçons de bureau

C a y a n n e , le 2 0 août 1819. Le Commissaire de la marine chargé des détails du service administratif,

Signé B O I S S O N .


G U Y A N E

( 228. )

FRANÇAISE.

477

O R D O N N A N C E COLONIALE, D u 21 août

1819,

Portant que l'arrêté du 17floréalan 9 ( 7 Mai 1801 ) , relatif aux attributions des Officiers d'administration de la marine, en ce qui concerne les naufrages et les prises, recevra son exécution dans la Guyane Française. N o u s Pierre-Clément D E bre

de

LAUSSAT,

la L é g i o n - d ' H o n n e u r ,

Mem-

C o m m a n d a n t et

Administrateur de G u y a n e Française , pour le R o i , A p r è s en avoir délibéré en Conseil spécial, A v o n s O R D O N N É et O R D O N N O N S , pour être exécuté provisoirement, et sauf l'approbation

de

S A M A J E S T É , ce qui suit: er

L'article I . de l'arrêté consulaire d u 1 4 ventôse an

11 ( 5 mars 103 ) , relatif a u x attributions des

officiers d'administration de la marine, en ce qui concerne

les naufrages et les prises, recevra, à

compter de ce jour, son exécution dans la G u y a n e Française, et il sera, en conséquence, publié et enregistré, a u x formes ordinaires , a la p o u r royale, a u Tribunal, a u Contrôle de la marine, et partout où besoin sera. Suit la teneur du dit arrêté. L'arrêté du 17floréalan 9 ( 7 mai 1801 ), qui fixe les attributions des officiers d'administration de la marine , en ce qui concerne les naufrages et les prises , aura son exécution dans les ports des colonies françaises, c o m m e dans tous les autres ports de la répu­ blique. »


478

C O D E

DE

LA

Suit la teneur de l'arrêté du 17 floréal an 9 ( 7 mai 1801 ) , relatif a u x sauvetages des bâtimens naufragés , et à la vente de ces bâtimens et des prises. « Les Consuls de la république, sur le rapport du ministre de la » marine et des colonies; le conseil d'état entendu, ARRÊTENT : SECTION

PREMIÈRE.

er

» Art. I . A défaut des armateurs , propriétaires, subrécargues ou « correspondans , l'officier en chef d administration de la m a n n e , et, » en son absence celui qui le remplace dans l'ordre du service , sera » chargé du sauvetage et de tout ce qui concerne les naufrages , quelle » que soit la qualité du navire; il sera également chargé de la venle » des prises, ainsi que l'était le juge-de-paix , dont il remplit toutes » les fonctions à cet égard. » Les dispositions préce'dentes seront également applicables aux » navires étrangers, à moins que les traités ou convention ne cony> tiennent des dispositions contraires. » Si un navire fait naufrage , à quelque distance que ce soit du port a dont il dépend, c'est à l'officier d'administration de ce port que » doivent être adressés les premiers avis; et jusqu'à son arrivée, les » syndics des gens de mer donneront les premiers ordres, et requer» ront, en cas de besoin , l'assistance des autorités locales, soit pour » pourvoir au sauvetage , soit pour empêcher le pillage. » 3. Le produit de toutes les ventes provisoires, soit qu'il s'agisse » de prise , soit que les effets proviennent de bâtimens naufrage's , sera » de'posé à la caise des invalides de la marine, sauf •réclamation par a qui il appartiendra, en se conformant à l'art. 15 de l'arrêté du 6 ger« minai an 8, portant création du conseil des prises , et à l'art. 5 de » l'arrêté du 25 nivose, relatif au mode d'exécution de la lui du 13 » mai 1791 , sur la caisse des prises. » 4. L'équipage nommera ses fondés de pouvoirs pour les représenter » dans les ports où les prises aborderont. » 5. L'inspecteur qui a remplacé le contrôleur de la marine, sur» veillera toutes les parties de ce service; il prendra communication » de toutes le pièces de bord et d'instruction , et donnera ses con-


G U Y A N E FRANÇAISE.

479

» clusions avant que l'administrateur et celui qu'il est autorisé à s'ad» joindre, rendent leur décision. L'inspecteur surveillera l'exécution » et toutes les opérations qui doivent en être la suite. » 6. L'administrateurde la marine qui aura, ou présidé au jugement » des prises faites par les corsaires, dans le cas de l'art. 9 de l'arrêté » du 6 germinal, ou procédé à l'instruction dans tous les autres cas , » l'inspecteur et le fondé de pouvoirs des équipages , veilleront de con» cert à ce que la liquidation en soit promptement terminée. SECTION

E

II .

» 7. Il est accordé aux trésoriers des invalides, quinze centimes par » cent francs, pour toute indemnité des frais du travail et de la res» ponsabilité que nécessite le dépôt dans leurs caisses, des s o m m e s » provenant de ventes des prises ou des naufrages ; mais ce droit de » dépôt ne sera perçu par eux que lors de la remise des fonds à qui de » droit. » 8. Les chanceliers et autres dépositaires , en pays étrangers , du » produit de ventes des prises , bris ou naufrages , jouiront de la m ê m e » indemnité. » 9. L e droit de commission et les gratfications qui seront accordés » aux capitaines de corsaires et aux conducteurs des prises, ne pour» ront, dans aucun cas , excéder les deux pour cent fixés par la dé» claration du 24 juin 1778 , et supporteront la retenue prescrite au » profit de la caisse des invalides et de la marine , conformément à » ladite déclaration. SECTION

IIIE.

» 10. L e secrétaire ou l'employé qui, dans les ports , fait fonctions » de greffier près l'officier d'adminisaration chargé du dépôt des pièces, » délivrera gratis les expéditions qui lui seront demandées, et qui n seront visées parl'adminstrateur: il ne lui sera accordé d'indemnité » ou vacations que dans le cas de déplacement, et au taux déterminé » par le tarif. » 11. L'officier d'administration ne pourra également réclamer de « vacations que dans le cas où il serait obligé de sortir du lieu de sa » résidence, et alors il lui sera alloué des frais de voyage , conformé» ment audit tarif. » 12. Les frais de timbre, d'enregistrement et autre indispensables ,


480

C O D E D E LA

» seront avancéspar les tre'soriers des invalides, qui en sera remboursé » sur le produit des prises. » 13. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exé» cution du présent arrêté, qui sera inséré au bulletin des lois. »

L a présente ordonnance sera publiée et enregis­ trée à la C o u r royale, au Tribunal, au Contrôle de la marine, et partout où besoin sera, a u x

formes

ordinaires. D o n n é à l'Hôtel du Gouvernement, à C a y e n n e , le 21 août 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé

LAUSSAT.

Par le C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi :

Le Secrétaire - Archiviste, Signé FRACHON. ( 229 )

O R D O N N A N C E

COLONIALE ,

D u 22 août 1819, Portant établissement, à la Guyane

Française,

d'une Cour prévôtale, pour juger les Esclaves en matière criminelle. N o u s , Pierre-Clément D E L A U S S A T , M e m b r e de la Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t et A d m i ­ nistrateur de la G u y a u e Française , pour le R o i , Considérait que l'intention de Sa Majesté est de faire successivement jouir, autant que les circons­ tances locales le comporteront, ses sujets de la G

ya. e des bienfaits des nouveaux codes; qu'il est

bon de préparer insensiblement le pays à les rece-


GUYANE

FRANÇAISE.

481

voir, avec les modifications convenables ; que cepen­ dant, l'institution

du Jury et les dispositions d u

C o d e de procédure criminelle qui s'y rapportent, sont absolument inconciliables avec la condition des esclaves; q u e , d'autre part, la composition parti­ culière des tribunaux à C a y e n n e n'offre ni a u G o u vernement une garantie assez imposante en cas d e troubles, ni à la justice ordinaire u n e action assez intense, ni a u x prévenus e u x - m ê m e s les précautions que l'humanité réclame en leur faveur contre les pas­ sions, la force, l'ignorance et l'erreur ; Après en avoir délibéré en conseil spécial, A v o n s O R D O N N É et O R D O N N O N S , pour être exécuté provisoirement, et sauf l'approbation

de

S a Majesté , ce qui suit: TITRE De

PREMIER.

la Cour prévôtale et de son organisation.

ARTICLE PREMIER. Il est établi à C a y e n n e u n e C o u r prévôtale pour la G u y a n e Française. 2. T e s seuls esclaves en seront justiciables, pour toutes poursuites criminelles à intenter contre e u x , a u x termes de l'article 2 6 de l'édit d u R o i d u mois de mars 1724. 3. Cette C o u r sera c o m p o s é e , savoir: D'un Président de la C o u r prévôtale. D'un

Prévôt,

D'un des Conseillers de la C o u r royale. D u Président d u tribunal de première instance. Tome I

er

me

II

partie.

61


482 Du

CODE

DE LA

Commissaire - C o m m a n d a n t de la ville de

Cayenne. D'un Habitant-propriétaire. L'un d'eux sera désigné pour remplir les fonc­ tions d'assesseur. 4. L e Président et le Prévôt seront n o m m é s par le C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le R o i , et ne seront révocables que par dissolution de la Cour prévôtale. 5. Il n o m m e r a également le m e m b r e à prendre parmi les Conseillers de la Cour royale, et celui à prendre parmi les babitans - propriétaires âgés de trente ans. Ces deux nominations dureront chacune au moins une année, après lequel tems elles con­ tinueront d'année en année jusqu'à ce qu'elles aient été formellement renouvelées. 6. L e président sera pris aussi parmi les m e m b r e s de la Cour d'appel , âgé d'au moins trentre ans, et ayant deux années d'exercice dans ses fonctions. 7. L e prévôt sera pris parmi les officiers de l'armée terre ou de m e r , âgé de trente ans accomplis, avant le grade de Chef de Bataillon ou Lieutenant-Colonel, autant qu'il se pourra, ou au moins celui de capitaine. 8. Les fonctions du ministère public seront exer­ cées près de la Cour prévôtale, par le Procureur d u Roi près le tribunal de première instance on par u n de ses substituts. 9. Les fonctions de greffier seront remplies par le


G U Y A N E

FRANÇAISE.

483

greffier d u tribunal de première instance o u par u n de ses c o m m i s assermenté. T I T R E II.

De la compétence. 1 0 . Si dans une affaire dont la C o u r prévôtale aurait été saisie, à cause de la qualité des prévenus, il venait à s'y trouver impliqués d'autres prévenus qui n'en seraient pas justiciables par leurs qualités, le procès et les parties seraient renvoyés devant qui de droit. 11. L a C o u r prévôtale appliquera non seulement les peines afflictives ou infamantes, mais aussi les peines correctionnelles ou de police encourues par les prévenus. TITRE

III.

Du Prévôt. 1 2 . L e Prévôt sera spécialement chargé de la re­ cherche et de la poursuite de tous les crimes dont la connaissance est attribuée à la C o u r prévôtale. 13. D a n s le cas de flagrant délit ou de clameur publique, le Prévôt est tenu de se transporter sur les lieux, pour dresser les procès verbaux des faits et de tout ce qui pourra servir à la décharge ou con­ viction des accuses: il réunira tous renseignemens. 14 L e Prévôt, en cas de flagrant délit, fera saisir le prévenu présent, contre lequel il existerait des indices graves. 15. Lorsque le Prévôt aura reçu des plaintes ou dénonciations relatives à des faits de la compétence


484

CODE

DE LA

de la C o u r prévôtale ; il informera contre les préve­ nus. Il pourra se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser les procès-verbaux néces­ saires Il pourra décerner des mandats d'amener. Il sera, dans les circonstances prévues par le présent article , assisté de son assesseur. 16. L e prévôt fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la plainte, par la dénon­ ciation ou par le Procureur du R o i , et celles qu'il jugera utile d'entendre. 17. Après avoir entendu le prévenu et le Procn. reur du R o i , le prévôt pourra décerner des mandats d'arrêt. 18. L e prévôt peut requérir directement la gen­ darmerie coloniale et toute autre force publique. 19. E n l'absence du prévôt, et dans le cas de sa compétence, le juge de paix, le c o m m a n d a n t de la gendarmerie coloniale, le commissaire-commandant de la ville, le lieutenant-commissaire de la ville et le commissaire de police seront tenus de dresser tous procês-verbaux et tous actes. E n cas de flagrant délit ou de clameur publique, ils feront saisir les pré­ venus ou décerneront u n mandat d'amener contre eux. 20. T o u s officiers de la gendarmerie coloniale se­ ront tenus d'instruire le prévôt de tous les faits de sa compétence qu'ils viendraient à découvrir; ils doi­ vent lui fournir tous les renseignemens qu'il leur

demandera.


GUYANE La

FRANÇAISE.

854

m ê m e obligation est imposée à tous autres

officiers o u autres fonctionnaires chefs de service, pour les esclaves qui travaillent immédiatement sous leurs ordres dans les ateliers. 21. Lorsque le prévôt jugera qu'il y a lieu d'ins­ truire juridiquement, il en donnera avis au Procu­ reur d u R o i d u tribunal de première instance. TITRE

IV.

De l'Instruction du Jugement. 22. L e s plaintes et dénonciations pour faits dépendans de la C o u r prévôtale, pourront être reçus dans cette ville et dans les différens quartiers par tous les officiers de police judiciaire et par le c o m ­ missaire-commandant ou

lieutenant-commissaire,

qui les adresseront, en ce cas, a u Procureur d u R o i près le tribunal de première instance. 3. A

l'instant m ê m e de la capture, le prévenu

sera traduit dans les prisons les plus prochaines et transféré, sans délai, dans celles de la C o u r pré­ vôtale. 24. D a n s les vingt-quatre heures de l'arrivée d u prévenu dans les prisons de la C o u r , le prévôt pro­ cédera à son interrogatoire, et, dans le plus court délai, à l'audition des témoins. Il sera assisté de son assesseur ; et, en cas d'em­ p ê c h e m e n t , d'un juge désigné par le président de la C o u r prévôtale; l'assesseur signera l'interroga­ toire et le procès-verbal d'audition de témoins, le tout à peine de nullité. L'assesseur pourra requérir


486

C O D E D E LA

le prévôt de faire à l'accusé telle question qu'il ju­ gera nécessaire à l'éclaircissement de l'affaire. 25. D a n s le cours de l'interrogatoire , le prévenu sera averti qu'il va être jugé prévôtalement et en dernier ressort. II lui sera d e m a n d é s'il a fait choix d'un conseil, et s'il ne l'a pas fait, le prévôt lui en n o m m e r a un d'office ; le tout à peine de nullité. 26. L a Cour prononcera, s'il y a lieu, la mise en accusation et décernera l'ordonnance de prise de corps. 27. L'acte d'accusation sera dressé par le minis­ tère public. 28. L a Cour prévôtale se oonformera, en tout ce qui concerne la recherche des prévenus, l'audi­ tion des témoins, la récusation des juges, l'examen, la défense de l'accusé, la police de l'audience, le jugement et l'exécution, aux formes établies par l'édit de 1670, ou autres lois relatives à l'instruction criminelle, présentement en vigueur dans cette C o ­ lonie , sauf les modifications prescrites par la pré­ sente ordonnance. 29. L a C o u r prévôtale ne pourra infliger d'autres peines que celles portées par les lois maintenant en vigueur dans cette Colonie. 30. Les arrêts de la Cour prévôtale seront rendus en dernier ressort et sans recours en cassation. 31. Ils seront exécutés dans les vingt-quatie heu­ res , après néanmoins avoir été, c o m m e il est d'usage,


G U Y A N E FRANÇAISE.

487

soumis a u visa d e M . le C o m m a n d a n t et A d m i n i s ­ trateur, p o u r le R o i ; la C o u r préyôtale p o u r a m ê m e r e c o m m a n d e r le c o n d a m n é à la commisération d u Roi. 32. L o r s q u e le p r é v e n u n'aura p u être saisi o u qu'après avoir été saisi il s'évadera, il sera procédé contre lui par c o u t u m a c e . 33. L a C o u r prévotale, e n ce cas, après avoir pris connaissance d e la procédure et de l'acte d'ac­ cusation , prononcera sur le principal. L e s effets d e la c o u t u m a c e d e m e u r e n t d'ailleurs tels qu'ils sont réglés p a r les lois e n vigueur d a n s cette Colonie. T I T R E V. Dispositions générales.)

34. E n cas d'absence, o u d ' e m p ê c h e m e n t légi­ time , les m e m b r e s d e la C o u r prévôtale seront r e m ­ placés , savoir: L e Président, p a r le premier juge d e cette C o u r prévotale, L e P r é v ô t , par l'officier c o m m a n d a n t la g e n d a r ­ merie coloniale; L e s J u g e s de r o b e , soit par des conseillers d e C o u r d'appel, soit, à leur défaut, par des avocats o u défenseurs officieux a d m i s d a n s les tribunaux; L e C o m m i s s a i r e - c o m m a n d a n t d e la ville, par le lieutenant-commissaire de la ville, o u par des c o m ­ missaires-commandans d e quartiers;


488

CODE

DE LA

L'habitant-propriétaire, enfin, par d'autres habitans-propriétaires. 35. L a

Cour prévotale, sur la réquisition

du

prévôt ou du procureur d u R o i , et après délibéra­ tion, pourra se transporter et siéger dans les lieux des différens quartiers qu'elle aura indiqués. 36. L a C o u r prévotale ne peut juger qu'au n o m ­ bre de six m e m b r e s . 37. Leur décision se forme à la majorité, et en cas d'égalité, l'avis favorable à l'accusé prévaut. 38. L e président de la C o u r prévotale présidera aussi les audiences de police correctionnelle de ce tribunal. 39. L e prévôt prêtera serment, avant d'entrer en fonctions, devant la C o u r royale ; les autres m e m ­ bres qui ne seraient pas déjà assermentés, prêteront leur serment devant le président de la Cour prévo­ tale assemblée. L a présente ordonnance sera publiée, enregistrée à la Cour royale, au tribunal, au bureau d u con­ trôle et partout où besoin sera. D o n n é en notre Hôtel, à Cayenne, le 22 août de l'an de grâce 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé

LAUSSAT.

Par le Commandant et Administrateur, pour le Roi : Le Secrétaire-Archiviste,

FRACHON.


G U Y A N E FRANÇAISE, (

230. )

O R D O N N A N C E

489

COLONIALE,

D u 23 A o û t 1819. Portant

que l'expression francs

clans tout acte,

tant public que privé, lorsqu'elle ne sera pas accompagnée

expressément

du

mot

Colonial ,

devra toujours être entendu de francs,

monnaie

française , au cours de la

Métropole.

Nous

LAUSSAT,

Pierre-Clément

DE

Membre

de la Légion-d'honneur, C o m m a n d a n t et Adminis­ trateur de la G u y a n e Française, pour le R o i , Considérant

qu'il importe d'éviter des mal-en­

tendus et m ê m e des fraudes , qui ne sont pas sans exemples, concernant la valeur de la monnaie ex­ primée dans les actes soit de l'autorité, soit entre particuliers. Après en avoir délibéré en conseil spécial , Avons

ORDONNÉ

et O R D O N N O N S

exécuté provisoirement

pour être

et sauf l'approbation de

Sa Majesté : Toutes les fois q u e dans u n e loi, o r d o n n a n c e , réglement, contrat ou autres actes et conventions autenthentiques une

somme

ou privés, il sera stipulé ou cité

quelconque sous la dénomination de

francs elle sera toujours entendue de francs a u cours actuel de !a Métropole, et ne s'entendra de francs monnaies coloniales, qu'autant qu'il aura été dit me

T o m e Ier ll

Partie.

62


490

CODE

DE

LA

ou écrit francs coloniaux, ou plutôt livres colo­ niales. La au

présente sera enregistrée à la C o u r Royale,

Tribunal, a u Contrôle et partout où besoin

sera , aux formes ordinaires. D o n n é à l'Hôtel du G o u v e r n e m e n t , à C a y e n n e , le 2 3 août 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé L A U S S A T . Par le C o m m a n d a n t et Administrateur, p o u r le Roi : Le Secrétaire-Archiviste,

Signé (

231 )

FRACHON.

O R D O N N A N C E

COLONIALE,

D u 24 août 1819, Sur les V i g i e s .

N o u s Pierre-Clément D E bre

de

LAUSSAT, Mem-

la Légion - d'Honneur, C o m m a n d a n t et

Administrateur de G u y a n e Française , pour le R o i , Considérant que les postes extérieurs sont, en général , meurtriers pour la troupe , et qu'il con­ vient de les restreindre autant que posible; que cependant il faut assurer le service des vigies or­ dinaires, de manière à être informé tions et m o u v e m e n s des voiles a u x

des appari­

atterrissemens

et sur les côtes du vent ; Avons

O R D O N N é et O R D O N N O N S ce qui suit ;

ARTICLE PREMIER. Il sera rétabli des Vigies, tant a u Mont-Bourdat


G U Y A N E

FRANÇAISE.

491

qu'au M o n t - J o l y , lesquelles c o m m u n i q u e r o n t l'une a v e c l'autre, et celle d u Mont-Bourdat avec celle d u fort d e C a y e n n e . 2

II sera choisi , à cet effet, des h o m m e s ac­

climatés qui y resteront à demeure. 3. Ils jouiront d'une ration et de trois cent francs de solde annnuelle , par tête.

4. ILs auront chacun u n Carbet o u C a b a n e a u a u pied

de la Vigie.

5. L a Police des Vigies, c o m m e celles des P a ­ villons, est dans commandant

de

les attributions place

fesant

de

l'adjudant

fonctions de chef

d'état-major, sauf les rapports d'usage

a u Capi­

taine d u port. Le

Commissaire chargé des détails d u service,

l'Ingénieur

militaire et l'adjudant

commandant

de place fesant fonctions de chef d'état-major, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne , de l'exé­

cution. L a présente O r d o n n a n c e sera enregistrée au con­ trôle. D o n n é è l'Hôtel d u G o u v e r n e m e n t , à C a y e n n e , le 24 aous 1819. Le

Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé

LAUSSAT.

Par le C o m m a n d a n t et Administrateur,, pour le R o i : Le Sécrétair - achiviste , Signé Frachon.


492

CODE

( 232 )

DE LA

ORDONNANCE Du

COLONIALE,

août 1 8 1 9 .

Concernantl'entretienet les réparations du Canal de TorcY. Nous

Pierre- Clément

De

LAUSSAT,

Membre

de la Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t et Adminis. trateur de la G u y a n e française, pour le R o i , Considérant que le Canal ressant pour

de T o r c y , si inté­

plusieurs belles habitations

qui le

bordent, se détériore, et est déjà presque hors de service, faute d'entretien ; Considérant

que nous s o m m e s dans

la saison

où il devient instant d'y pourvoir ; Après en avoir délibéré en conseil spécial, A v o n s ORDONNÉ

et O R D O N N O N S ,

pour être

exécuté provisoirement, et sauf l'approbation de S a Majesté, ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Le

recurage ou recallement d u Canal de Tor-

cy aura lieu tous les ans entre la fin d'août , époque à laquelle il devra c o m m e n c e r , et la fin de n o v e m b r e , époque avant laquelle il devra être fini. 2. Il y sera préludé par le sabrage

arbres, arbustes, osiers et plantes

de tous à la b e r m e

extérieure et au talus. 3. O n continuera par le redressement et la fouille


G U Y A N E

FRANÇAISE.

493

d u canal d'embranchement, auxquels on travaillera avant le seize septembre, et qui se feront par cor­ vées des ateliers de toutes les habitations, réunies en u n seul atelier. 4. Il sera ensuite procédé, de la m ê m e manière, à la fouille et a u curage du grand canal. 5. chaque habitant fournira à l'atelier c o m m u n des forces proportionnelles, autant que

possible,

à la surface de sa propriété. 6. L e

propriétaire o u représentant, qui n'en­

verrait pas son contingent à jour et point n o m m é , serait puni de deux francs

cinquante centimes d'a­

m e n d e , à laquelle il serait contraignable , c o m m e pour fait de contribution directe , par tête de nègre travai lant et par jour : la s o m m e

qui en résul­

terait serait, sur-le-champ, employée a louer d'au­ tres ouvriers en remplacement. 7. P o u r les habitations abandonnées, si nul ne se présente, elles seront censées rentrées a u D o ­ maine , et il sera fourni, aux dépens du R o i , la quantité proportionnelle de forces qui leur compétera. C e p e n d a n t , l'habitation sera mise

immédiatement

après en vente, par affiches, à la poursuite de la direction d u D o m a i n e . L e s premiers deniers de la vente serviront à rembourser au trésor royal les prix, à trois francs par tête, des journées de travailleurs fournis à la décharge de l'habitation, pour les tra­ v a u x d u canal, et la s o m m e en sera déduite , à ce


494

CODE

DE LA

titre, d u montant total. Celui qui, cependant, re­ vendiquerait , à droit, la propriété n'en serait remis en possession qu'après ce remboursement ; à défaut, il serait passé-outre, et la direction du

Domaine

ferait c o n s o m m e r la vente. 8. L e s digues du canal étant de véritables che­ mins publics, et c o m m e tels assujétis a u x lois de la voirie, il est détendu d'y faire aucune entreprise sans autorisation Si l'ayant obtenu , qui que ce soit y pratiquait des brêches du desouvertures, il devrait y établir aussitôt un pont. D a n s le cas où il y m a n ­ querait , l'Ingénieur des ponts et chaussées y pour­ voirait, sans délai, dresserait l'état de la dépense, le soumettrait au visa et à l'approbation du C o m m a n ­ dant et Administrateur, pour le R o i , et le montant en serait, à ce m o y e n , recouvrable en la

même

forme que les contributions directes, par la direc­ tion d u D o m a i n e . 9. E n cas de rupture des digues des savanes, il est défendu, sous peine de mille francs d'amende, exigibles par les m ê m e s voies que pour les contribu­ tions directes, d'écouler les eaux de l'innondation dans le canal ; ce qui nuirait à l'écoulement g énéral. L e s habitations les plus voisines sont d'ailleurs for­ tement exhortées, pour leur propre intérêt c o m m e pour l'intérêt général, d'accourir alors au secours, si le tocsin les y appelle, ou s'ils en aperçoivent l'utilité.


G U Y A N E FRANÇAISE.

495

Il est défendu de barrer ou laisser barrer le canal par des claies de pêche o u en a u c u n e autre manière, sous peine de vingt francs d'amende chaque fois , à lever par voie de contrainte c o m m e les taxes et a m e n d e s royales, et de laquelle seraient tenus, pre­ mièrement le propriétaire soit de la claie ou barrage, soit d u nègre qui l'aura posée, et subsidiairement, avec solidarité, les propriétaires de l'une et l'autre rive, 11. C h a q u e

propriétaire riverain fera une gare

pour y placer ses embarcations, et ne pourra eu attacher dans le tracé d u canal , sous peine de dix

francs à la première fois et de confiscation à la seconde. 12. L e s a m e n d e s levées sur le canal de T o r c y , seront mises en réserve, et employées, exclusive­ ment , à son entretien. 13. Il est établi un conseil d u canal Torcy,

qui

sera composé de trois propriétaires habitans rive­ rains et de l'Ingénieur des ponts et chaussées. L e s membres

propriétaires

riverains seront n o m m é s ,

pour trois a n s , par le C o m m a n d a n t et Administra­ teur, pour le R o i , et seront renouvelles par tiers chaque année : u n sortira par le sort la première année , et u n autre la seconde année. Ces change­ m e n t s'opéreront dans le mois de juin. 14. L'Ingénieur des ponts et chaussées est char­ g é de l'indication , de la réquisition, de l'assigna-


496

CODE

DE L A

tion et de la direction des travaux. Il tiendra la main à l'exécution annuelle de cette ordonnance. L a présente Ordonnance sera publiée et enregis­ trée à la C o u r royale, au tribunal et au contrôle, aux formes ordinaires. D o n n é en notre Hôtel, à C a y e n n e , le 2 6 août 1817. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé LAUSSAT. Par le C o m m a n d a n t et Admmistrateur : Le Secrétaire-archiviste,

(

FRACHON.

233 ) O R D O N N A N C E

COLONIALE ,

D n 2 6 août 1819,

Concernant

la police des Douanes

à la Guyane

Française,

sur les côtes,

autres que le Port de

Cayenne. N o u s Pierre-Clément

de LAUSSAT , M e m b r e de

la Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t et Administra­ teur de la G u y a n e Française , pour le R o i ,

ARTICLEE PREMIER. Le

capitaine ou le pâtron ou l'armateur, qui

voudra aller faire ou aller achever u n chargement dans quelque port ou havre ou rivière o u autre point de la côte, tant du vent, que sous le vent, en demandera la permission au Gouverneur o u C o m ­ m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi, par l'intermédiaire d u directeur des D o u a n e s , lequel join­ dra son avis sur cette demande.


G U Y A N E FRANÇAISE.

497

2. Si l'autorisation est accordée, elle sera enre­ gistrée au

bureau

des D o u a n e s .

3. L e capitaine ou armateur ou patron y sous, crira et y remettra au

Directeur une soumission,

par laquelle il s'engagera , sous caution, de payer lui-même ou de faire payer par sa caution, dans u n tems déterminé, les droits dus sur les quantités de marchandises ou denrées qu'il aura exportées : m e n ­ tion en sera laite sur les expéditions. 4. L e s marchandises , denrées ou effets, qui au­ ront été embarqués au susdit port et quartier, seront reconnus, » l'exportation, par le CommissaireC o m m a n d a n t ou Lieutenant-Commandant d u lieu. U n double de la feuille détaillée , datée et signée, d u chargement, sera remise par le Capitaine, ou A r m a ­ teur ou Patron, au

Commissaire- C o m m a n d a n t o u

L i e u t e n a n t - C o m m u n i a n t , lequel la visera. L'autre double restera au bâtiment. 5. Aussitôt que le bâtiment sera parti, le C o m ­ missaire C o m m a n d a n t ou le Lieutenant-Commadant adressera la feuille de chargement au Directeur des D o u a n e s , • Cayenne, qui lui en accusera réception, et poursuivra, en son tems, la rentrée des droits. 6. 11 est défendu de faire de versement ou impor­ tation du dehors, dans la G u y a n e Française, par tout autre port q u e celui de C a y e n n e , sous peine de confi-cation. Si des bâtimens quelconques relâ­ chent , pour quelque cause que CE soit, sur u n des Tome

Ier

IIme

partie.

63


498

С О D Е DE LA

points des cotes de la, G u y a n e Française, autre que C a y e n n e , soit au vent,soitsous le vent de ce port, le Соmmissaire-Соmmandant ou le Lieutenant-Comm a n d a n t y visera sur-le-champ le manifeste de la cargaison ; il interdira tout débarquement et toute communication du bâtiment avec la terre , se sou­ venant qu'outre les intérêts des droits du R o i , il y va de la santé de la Colonie, par le défaut d'obser­ vation des lois sanitaires. Il défendra à ces bâtimens de séjourner et de stationner au-delà du tems ab­ solument

nécessaire. Il surveillera altentivement

leurs relations avec la terre. Il rendra au

plutôt

compte de l'événement et de ses circonstances a u C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi. L a présente sera publiée et enregistrée à la C o u r royale, au tribunal, au contrôle et partout où be­ soin sera, aux formes ordinaire. D o n n é en notre Hôtel, à C a y e n n e , le 2 6 août 1819. Le

Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé LAUSSAT. P o u r copie c o n f o r m e : Le Secretaire-archiviste FRACHON.

( 234 )

,

INSTRUCTION , D u 2 6 août 1819 ,

Concernant la police dans la Ville et les Quartiers, Voulant faire jouir les habitans de la Guyane Française, des avan­ tages d'une bonne police , nous avons juge convenable et utile de ras-


599

CODE

DE

LA

sembler , dans un m ê m e cadre , toutes les ordonnances et réglemens de police, afin de rappeler à leur salutaire observation et tracer en m ê m e tems aux officiers fonctionnaires et agens qui y sont emploies, la ligne de leurs devoirs. T I T R E 1ER. Dispositions générales d'ordre public. ART. Ier. Les Commissaires-Commandans, les Lieutenans-Commandans de la ville et des quartiers, ainsi que tous les autres fonction­ naires et agens de police, sont spécialement chargés de maintenir le bon ordre , de réprimer les délits contre la tranquillité publique , d'empêcher les rixes, les disputes accompagnées d'ameulemens dans les rues, les tumultes excités dans les cabarets, les bruits, charivaris et attroupemens nocturnes , qui troublent le repos des citoyens. 2. Ils recherchent les contraventions aux ordonnances de police, reçoivent les rapports et les plaintes qui y sont relatives, constatent par procès-verbaux la nature et les Circonstances de ces contraven­ tions , le teins , le lieu, où elles ont été commises

les preuves et

les indices à la charge de ceux qui en seraient présumés coupables. 3. Beaucoup de lois ont été faites successivement pour la Police générale de la colonie; quelques-unes sont tombées en désuétude ou dans l'oubli. Les Commissaires - C o m m a n d a n s et autres officiers chargés de la police, ne sauraient les rappeler trop souvent. 4. Ils doivent surveiller et faire surveiller tout ce qui intéresse la propreté et la salubrité de la ville, le netoiement et le balayage des rues, auxquels les babitans sont tenus devant leurs maisons, le recurage des fossés, etc., et empêcher qu'on jette des corps propres à blesser les passans ou à causer des exhalaisons malfaisantes. 5. Ils sont tenus de veiller à ce que la tuerie et les boucheries soient entretenues propres par le prompt enlèvement des immondices. 6. Ils font survriller les domestiques porteurs de vidanges ou autres immondices, pour qu'ils ne puisent les jetter qu'à la m e r , soit sur l'anse de l'hôpital, soit derrière le magasin-général, et aux heures in­ diquées , savoir: le matin de 5 a G heures , et le soir de 9 à 1 0 heures. 7. Ils empêchent la vente d s comestibles gâtés ou corrompus. b. Ils maintiennent strictement les réglerions de police sur les iuhumations, les dimensions des fosses à six pieds dé profondeur,


Guyane

Française.

500

sur trois de largeur et six de longeur , sauf que la longueur diminue pour

les

enfans.

9. ils ordonnent l'enlèvement des décombres provenant des démolitions ou réparatons de maisons et. la clôture des terrains non bâtis 1o. Ils défendent de laisser paître et divaguer dans les rues , tant à l'ancienne qu'à la nouvelle ville de Cayenne , les animaux dan­ gereux, ou qui peuvent dégrader la voie publique-, tels que cochons, cabrits , chevaux, et en général le gros bétail. 11. Les chiens s'étant multipliés dans la ville au point de troubler, pendant la nuit, la tranquillité publique, la gendarmerie a

ordre

de tuer tous ceux qui se trouveraient dans les rues aprè.« dix heures du soir jusqu'à cinq heures du matin , excepté ceux qui seraient derrière leur maître. 1 2 . Ils doivent tenir la main à l'observation des ordonnances de police tant pour ce qui concerne les droits de» privilégiés, que pour l'ins­ pection des bestiaux, afin qu'il n'en soit pas débité qui n e soient sains et exempts de to te apparence de maladie. 13. Ils s'opposeront à ce que des génisses ou vaches susceplibîes de rapport, soient, tuées sous nul prétexte, et s'opposeront à la vente de celles qui seraient mortes naturellement, el qui doiventêtrejellées à la mer. 14. Ils s'assureront que nul ne lient cabaret s'il n'est muni d'une patente qui l'autorise à vendre au détail et par petites mesures, du vin , du tafia ou autres liqueurs. 15' Us empêcheront q e les propriétaires ne vendent leur tafia autrement que par dame-jeame contenant au moins huit pots.

T I T R E II. Police des nègres. —

Marchés.

16. Ils tiendront la main à t e qu'il ne soit vendu ou débité de poisson, erabes , volailles , gibiers , fruits, légumes, vivres du pays, ailleurs qu'aux marchés , et assureront, par la force a r m é e , dans les chemins , à une lieue de la ville , l'arrivage des approvisionnerions, Ilsferontsaisir ceux qu'on vendrait en fraude.

Ils

empêcheront

que le pain , la cassave , la viande o u le pois­

son soient vendus au-delà des prix fixés. 18. Ils exigeront pour l'introduction des objets apportés des ha-


501

C O D E DE LA

bitations soit par terre, soit par canot, un permis du maître, m e n ­ tionnant le nombre des esclaves, les objets qu'ils apportent, ceux pour l'usage du maître, ou pour le marché. 19. Ils interdiront à tout esclave d'entrer en ville sans un permis , cachet ou marque,

connus du maître.

20. les Pagaras ou paniers couverts seront visités , à moins d'un permis spécial du maître» 2 1 . 11 sera apporté une surveillance particulière sur les nègres de journées, qui devront tous être inscrits à la police , numérotés et munis d'un permis du Commissaire-Commandant. Ils ne pourront

9

sous aucun prétexte, louer de chambre en ville, ni sortir la nuit de la maison de leur maître. Ceux-ci sont tenus d'exiger d'eux leur salaire par chaque jour, et non par mois; leur négligence, à cet egard donnant lieu aux plus grands désordres. Les maîtres doivent se rap­ peler qu'ils sont responsables des dommages causés par leurs esclaves, soit par vol ou autrement.

#

2 2 . Les propriétaires savent aussi que les lois existantes sur la nour­ riture à donner aux esclaves, sur leurs vêtemens et les soins dans leurs maladies , sont basées sur des principes d'humanité , et que ces moyens de conservation les intéressent au plus haut degré : nous leur recom­ mandons de ne point les laisser sortir nuds ou déguenillés et de leur donner une nourriture convenable par jour ou par semaine. L'usage dans cette Colonie est de se décharger de la nourriture des esclaves, en leur permettant de travailler certain jour par quinzaine pour leur compte particulier. Cette méthode, sans doute plus com­ m o d e , est vicieuse et contraire aux lois. Il convient donc d'amener insensiblement un changement dans cette partie. J'engage fortement les propriétaires, pour leur propre intérêt et la prospérité de leurs ateliers, à avoir sans cesse présentes les dispositions que contient, à cet égard, le Code noir, et qu'ont renouvelées plusieurs fois les Or­ donnances coloniales ; ce sont moins des mesures d'ordre public que de bonne économie. 2.3 Lu police aura soin d'écarter des places et lieux publics les spectacles hideux, ceux qui offrent à la vue des maux dégoutans, tels que l'Eléphantiasis les Epileptiques , les Malingreux, etc.; elle fera connaître au Gouvernement ceux qui seront atteints de ce qu'on ap-


GUYANE pelle Tèpre , pour

FRANÇAISE.

qu'ils soient transportés

502

à l'Ilot la Mère, et

ceux qui seront atteints du Pian, pour dire rélégués sur les habita­ tions. 2 4 . Elle ne laissera point vaguer les insensés ni les nègres mendians ou sans aveu. 2 5 . Elle fera arrêter tout individu, soit blanc ou de couleur libre ou esclave , qui se permet t rail d'aller vendre des marchandises sur les habitations sans un permis du Directeur du Domaine,

mentionnant

les espèces de marchandises qu'ils colporteront. 16. Elle empêchera séverement qu'il soit vendu de la poudre à tirer, des balles, du plomb, des fusils de munition ou de chasse et enfin toutes armes ou munitions de guerre, de quelque espèce que ce soit, sous les peines mentionnées en l'ordonnance du 23 février 1818; les préposés, à qui le dépôt de la poudre est confié par l'autorité, ayant seuls ie droit de vendre ces objets sous leur responsabilité. 27. Les gens de couleur libres, les affranchis ou descendans d'af­ franchis, jouissent de tous les droits civils que l'affranchissement leur accorde ; mais ils ne doivent jamais oublier le respect qu'ils doivent aux blancs, ni la distance qui les sépare des es laves. Ils doivent donc écarter ceux-ci de leurs assemblées et ne point leur donner retraite, m ê m e pour une nuit, sans un permis de leur maître. 28. Les gens de couleur libres, ne pourrnt,

même

sous le pré­

texte de noôcs on festins , s'assembler ou danser sans un permis du du

Commissaire-Commandante Les danses au son du tambour ne pourront avoir lieu dans Je cen­

tre de la ville , mais seulement dans les rues qui la circonscrivent el avec une permission écrite. Toute espece de danses, et le son des tambours et autres inslrumens bruyans devront cesser à 8 heures. Les danses au violon ces­ seront à dix heures, à m o n s d'un permis pour la nuit: il y aura en ce cas, un gendarme de planton, pour maintenir l'ordre, el i\ lui sera alloué cinq francs. Les clauses au tambour, qui ont lieu sur les habitations des cam­ pagnes et qui se prolongent , contre les ordonnances , fort avant dans lu nuit, provoquant les excursions nocturnes d e s nègres de ville. et occasionnant du désordre, elles devront cesser à d u heures du soir.


G U Y A N E

F R A N Ç A I S E .

403

29. Tous ceux qui troubleraient la police dans l'exercice de ses fonctions,l'injurier.dent ou l'outrageraient par paroles, gestes ou actions, seraient d'abord emprisonnés et ensuite sévèrement punis. 30. Les Capitaines ou

maîtres des bâtimens savent qu'ils ne doi­

vent point prendre à leur bord de passager qui ne soit muni de son congé ou de son passeport; ces congés ou passeports de départ ne s'obtiennent qu'après des formalités, telles que celles d'être annon­ cées au public préalablement par la voie de l'impression; et il faut en conséquence les demander d'avance. Toute personne nouvellement débarquée doit en arrivant satis­ faire aux démarches prescrites par les ordonnances, pour obtenir un permis provisoire de séjour et successive ment un permis définitif, et ensuite se présenter devant le Commissaire-Commandant pour s'y faire connaître. D o n n é en notre Hôtel du Gouvernement, à Cayenne , le 26 août 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé

LAUSSAT.

Pour copie conforme : Le Secrétaire-archiviste, S gué

(

FRACHON,

235 ) O R D O N N A N C E COLONIALE, D u 26 août 1819 ,

Qui

recommande

et autres

aux

Commissaires

CommandAns

officiers et fonctionnaires chargés

la police, l'exécution de l'Instruction du jour concernant

de même

la Police.

N o m , Pierre-Clément

DE

de la Légion-d'Honneur,

LAUSSAT, Commandant

Membre et A d m i ­

nistrateur de la G u y a n e Française , pour le R o i , A v o n s ORDONNE et O R D O N N O N S L'Instruction qui

précède

est

ce qui suit :

recommandée ,


504

CODE

pour son

DE LA

exécution , a u x Commissaires-Comman-

dans et Lieutenans-Commandans de la Ville et des Quartiers, et à tous fonctionnaires et agens de police , chacun

en ce qui le concerne : il leur

est

enjoint de s'y conformer. L a présent te sera enregistrée a u Contrôle. Donné

à l'Hôtel du G o u v e r n e m e n t , à C a y e n n e ,

le 2 6 août 1819. Le Commandant

et Administrateur. pour le Roi, LAUSSAT.

Signé Le Secrétaire-archiviste, Signe F R A C H O N ,

(

236 )

O R D O N N A N C E

COLONIALE,

D u 27 août 1819 ,

Concernant le Serment des Membres de la Cour Prévotale et la publicité de sa procédure. Nous

Pierre-Clément D E LAUSSAT , M e m b r e

de la Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t

et A d m i ­

nistrateur de la G u y a n e Française, pour le R o i , Vu

l'Ordonnance

du 22

août 1 8 1 9 , qui crée

u n e C o u r Prévotale à la G u y a n e Française, con­ tre les délits des esclaves ; Après en avoir délibéré en C o n s e i l spécial A v o n s ORDONNÉ et O R D O N N O N S , pour être exécuté provisoirement , et sauf l'approbation

de

SA MAJESTÉ, ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. L e Président et le Prévôt de la C o u r prévotale


G U Y A N E

FRANÇAISE.

de la G u y a n e

Fraçaise

en

Commandant

mains

du

505

prêteront leur sermens et Administrateur,

pour le R o i : les autres m e m b r e s de la C o u r prevotale

prêteront le leur en mains d u

Président

de la C o u r prévôtale en audience publique. 2. L'instruction et les j u g e m e n s de la C o u r prevotale seront publics. L a présente sera publiée et enregistrée a la C o u r royale, a u tribunal, a u contrôle et partout o ù besoin sera, aux formes ordinaires. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé

LAUSSAT.

Pour copie conforme : Le Secrétaire-Archiviste ,

FRACHON.

( 237 )

O R D O N N A N C E Du

Portant

27 août 1819 ,

établissement d'un Directeur du à la Guyane

Nous

COLONIALE,

Pierre-Clément

Domaine

Française.

D E LAUSSAT, M e m b r e de

la L é g i o n - d h o n n e u r , C o m m a n d a n t et Administra­ teur de la G u y a n e Française, pour le R o i , Considérant q u e , depuis l'arrivée à C a y e n n e d'un Directeur des Douanes, Domaine

la place de Directeur du

est restée vacante; qu'elle n'est d e m e u r e

unie à la direction des D o u a n e s dans aucune des Tome I

e r

me

II

Partie.

64


506

C O D E

D E

LA

Colonies françaises, parce que ces deux directions doivent être régies dans un esprit tout différent, et que si les Douanes réclament le système de rigueur dans lequel ses agens sont élevés en F r a n c e , les attributions de ce qu'on appelle le Domaine dans les Colonies, y exigent au contraire de la douceur et des facilités qui soient plus appropriées a u x cir­ constances quelquefois critiques et à la condition souvent gênée des contribuables; Considérant que cependant le recouvrement des Impositions directes, surtout depuis deux années, est singulièrement arrièré et sollicite des mesures promptes et efficaces auxquelles u n Directeur d u D o m a i n e peut beaucoup aider; Considérant que d'ailleurs le Roi possède à la G u y a n e de superbes habitations et un grand n o m ­ bre d'esclaves ; que le botaniste directeur royal des cultures envoyé de Paris, perfectionnera sans doute avec tout le secours de la science les cultures ; mais qu'il n'est point propre à tirer , par une économie rurale bien entendue et expérimentée, le meilleur parti possible et des forces existantes dans les ate­ liers et de leur bonne discipline et de leur exacte application ; que l'éparpillement m ê m e des terreins est cause de l'introduction de mille abus et, pour emprunter l'expression du pays, de continuels détoitrnemens dans l'emploi des esclaves; que le plus sûr m o y e n d'y remédier c'est de centraliser l'admi­ nistration et la surveillance dans les m ê m e s m a i n s ,


GUYANE dans

les

qui on

mains en

fassent leur

FRANÇAISE.

507

quelque sorte d'hommes de l'art unique affaire et fassent marcher

de front et à propos toutes les parties d u service; que probablement nous parviendrons ainsi à remet­ tre en valeur, par exemple, l'habitation de Tilsit, de laquelle on ne retire plus rien ; et qu'enfin, n'y ga­ gnât-on que de lever les productions nécessaires à la subsistance annuelle des ateliers d u R o i , ce se­ rait une épargne considérable pour sa caisse ; qu'il est très-pressant d'arriver, s'il est possible, à cet ordre de choses, puisque, dans le fait, il est éga­ lement notoire et que beaucoup de nègres sont épars ça et là, affectés à des services vagues, et que la

Gabrielle seule est en activité et en rapport, tandis que, d'autre part, la saison est déjà arrivée de pré­ parer la plantation d u Manioc

et de suivre avec vi­

gilance la récolte, l'emmagasinement et la vente des épiceries ; Après en avoir délibéré en conseil spécial, Avons

ORDONNÉ

et O R D O N N O N S

exécuté provisoirement

et sauf

pour être

l'approbation

de

S a Majesté , ce qui s it :

ARTICLE PREMIER. Il est rétabli u n Directeur Guyane

du

Domaine

, à la

Française.

2. S o n traitement annuel sera de quatre mille francs par an. L a présente sera publiée et enregistrée à la C o u r


508

CODE

DE LA

royale, au tribunal, au contrôle et partout où be­ soin sera, a u x formes ordinaires. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé

LAUSSAT.

Par le C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi : Le Secrétaire- Achiviste , Signé FRACHON.

( 238 )

INSTRUCTIONS D u 2,7 août 1819,

Concernant

les attributions et devoirs de la direc­ tion du

Nous

Pierre - Clément

Domaine. De

LAUSSAT,

Membre

de la Légion-dTIonneur, C o m m a n d a n t et Adminis. trateur de la G u y a n e française , pour le R o i , A v o n s ORDONNÉ et O R D O N N O N S

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. L a direction d u D o m a i n e est essentiellement char­ gée de ne laisser échapper, au trésor, aucune des valeurs et des recettes domaniales. 2. Elle veille à ce que les recensemens et les rôles dés contributions directes soient établies à tems et avec fidélité. 3. Elle fait dresser avec u n soin extrême les états de culture et de population, de manière qu'ils présentent exactement, pour chaque quartier et habi­ tation ou propriété, savoir: L e s diverses espèces de productions, L e u r quantités ,


G U Y A N E

FRANÇAISE.

509

L e n o m b r e des nègres capitables, L e n o m b r e séparé des nègres n o n capitables, L e n o m b r e des carrés de terre de l'habitation, Enfin le n o m b r e des carrés de terre cultivés. 4.

Elle provoque , poursuit et reçoit les décla­

rions des

habitans pour

leurs d é n o m b r e m e n s et

récensemens. 5. Elle surveille et suit attentivement et journel­ lement l'administration des habitations royales, des chantiers et autres établissemens dépendans d u d o ­ m a i n e de S a Majesté. Elle rend f r é q u e m m e n t , et surtout dans les occa­ sions importantes, au C o m m a n d a n t et Administra­ teur, pour le R o i , des comptes détaillés de tout ce qui se passe sur les habitations et domaines royaux, le prévient des abus et en informe le Contôleur. 6. Elle s'oppose à tout changement dans la ré­ partition et l'emploi des esclaves, à moins d'ordre ou approbation d u C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le R o i ; elle en e m p ê c h e tout détournement, même

m o m e n t a n é ; elle en fait la meilleure appli­

cation a u x travaux ; elle veille à leur nourriture et à leur habillement, soit pour les quantités soit pour les qualités, a u x termes des réglemens; elle fait maintenir parmi e u x u n e discipline juste et sévère ; elle porte une attention particulière à leurs hôpitaux, tant pour qu'ils y soient bien traités, lorsqu'ils sont


510

CODE

DE LA

malades ou invalides, que pour qu'ils ne s'y per­ pétuent pas hors d'une véritable nécessité. Elle recueille, de mois en mois , les états des naissu ces , des décès , des achats, des ventes, des m u ­ tations et des m o u v e m e n s , en distinguant les nu­ méros, les n o m s , les âges, les sexes et les profes­ sions, et elle en tient registre et en dresse des ta­ bleaux par trimestre. Elle a sans cesse sous les yeux l'état de distri­ bution des esclaves entre les diverses habitations ou les divers services. Elle connaît l'organisation détaillée des ateliers, et n'y laisse apporter aucun changement l'approbation

préalable et écrite d u

qu'avec

Commandant

et Administrateur, pour le R o i . 7. Elle vérifié, vise et enregistre les demandes de vivres et effets qui sont faites pour la nourriture, les vêtemens , le besoins des nègres et des habitations. 8. Elle se tient constamment » et au moins de se­ maine en semaine, au courant des travaux, des plantations et des récoltes. 9. Elle rappelle chaque mois au C o m m a n d a n t et Administrateur, peur le R o i , d'envoyer un contrô­ leur à des époques différentes et indéterminées sur les habitations , pour y faire la revue du personnel et l'inspection du matériel et des travaux. 10. Elle entretient une parfaite intelligence avec le botaniste directeur des cultures des habitations


G U Y A N E

FRANÇAISE.

511

royales et correspond avec lui pour tout ce qui con­ cerne ces habitations, sans perdre de vue q u e , s'il lui est subordonné, il mérite aussi des égards par­ ticuliers par ses lumières et son caractère. 11. Elle ouvre les registres et écritures de ses b u ­ reaux à toute heure et en toute circonstance

au

contrôleur, toutes les fois qu'il le requiert ; elle sou­ m e t à sa vérification, à son visa et a son enregistre­ m e n t toutes pièces de comptabilité et états; elle lui donne tous les renseignemens qu'il réclame. 12. Elle a toujours prêts les inventaires réguliers, les états, les plans figuratifs et autres documens

re­

latifs a u x propriétés domaniales des bâtimens d u R o i . 13. Elle recueille et garde en ordre les minutes et titres des concessions et tous d o c u m e n s qui y au­ raient rapport. 14. L e s revenus d u D o m a i n e se composent d e ,

SAVOIR : Produits des Locations Fermages

propriétés

territoriales et mai-

sons appartenantes a u Roi.

Rentes foncières Deshérences et épaves. Ventes de Domaines. Versemens des curateurs aux successions vacantes. A m e n d e s de police, de douanes ou toutes autres. Consignations pour appel de jugemens. Capitations des h o m m e s libres. T a x e s par têtes des esclaves.


512

C O D E

DE

LA

Droits de patentes, Droits de cabarets, Impositions sur les loyers de maisons, Droits sur les liqueurs spiritueuses, Droits d'encan , E t généralement tous deniers qui se lèvent pour le R o i dans la Colonie, ceux des Douanes seuls exceptés. 15. L e s versemens et recouvremens des deniers provenant d u D o m a i n e rentrent, sans intermédiaire, des mains des parties payantes dans la caisse d u trésorier colonial, à qui sont remises les pièces jus­ tificatives de recettes. 16. L a direction d u D o m a i n e remet enfin pério­ diquement au C o m m a n d a n t et Administrateur, pour

le R o i ,

SAVOIR : Tous les mois.

L'état des distributions des esclaves entre les di­ verses habitations et les divers services;

Toits les Trimestres, L e tableau des naissances, des décès, des achats, des ventes, des mutations et des m o u v e m e n s des es­ claves du Roi par n u m é r o , n o m s , sexes, âges et professions; L'état des successions vacantes, la situation de la recette des contributions directes par exercice.


G U Y A N E

Tous

FRANÇAISE.

513

les Ans,

L e s états de recensement de la population et des cultures. Arrêté en notre H ô t e l , à C a y e n n e , le 27 août 1819. Le

Commandant

et Administrateur, pour le R o i ,

Signé

LAUSSAT.

Par le C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi :

Le Secrétaire - Archiviste, Signé

(

239 )

FRACHOM.

O R D O N N A N C E

COLONIALE,

D u 31 août 1819 ,

Qui fixe, par an, les frais de déplacement et les frais de bureaux de l'Ingénieurdela Marine employé à la Guyane Française. Nous lier de

Pierre-Clément D E L A U S S A T ,

l'Ordre royal de la Légion - d ' H o n n e u r ,

Commandant

et

Française, pour Vu

Cheva­

Administrateur de

la

Guyane

le R o i ,

la D é p ê c h e de son Excellence le Ministre

Secrétaire-d'Etat de la M a r i n e , en date du 11 m a i dernier, relative à l'envoi fait, à C a y e n u e , d'un officier d u génie maritime ; Considérant que S o n Excellence nous charge de

fixer sur les lieux le remboursement de déplacement de

cet ingénieur, et que dans les élémens de cette

fixation doit entrer en considération le taux m er

T o m e 1 IImepartie.

65

me


514

C O D E D E LA.

des appointemens ; que si on eut attaché cet officier a u x forêts en France, son traitement, outre 450 francs de frais de bureau , et outre encore les con­ duites et vacations, eut été sur le pied de 3,600 francs , indépendamment du supplément colonial, et que, si on l'eut attaché en chef à un port secondaire, pour y suivre les travaux de l'Ar-énal, son traite­ ment eut été de 2,700 francs, c o m m e à C a y e n n e , mais avec 800 francs de plus pour frais de bureau ; ce qui lui ferait à la G u y a n e , en y comprenant le supplément colonial, une s o m m e

totale de 5,250

francs au lieu de 4,050 francs; d'où résulte que, sous quelque aspect qu'on envisage la chose, il est venu courir les risques du service dans les Colonies pour y être traité inférieurement à son grade ; Considérant que néanmoins il ne nous est point permis de changer à cet égard la décision positive de Son Excellence, mais que persuadés en m ê m e tems de l'intention où a été Son Excellence de trai­ ter avec plus de faveur un officier, à qui son zèle et son dévouement dans cette mission méritent de la bienveillance, elle a entendu nous renvoyer le soin de le d é d o m m a g e r par la s o m m e à déterminer pour ses frais de déplacement; Considérant que la mission de l'Ingénieur de la Marine, à Cayenne, y exigera de lui des déplacemens très fréquens ; Considérant enfin , qu'outre le service forestier


GUYANE

FRANÇAISE.

515

dans l'intérieur, il a pris en ville Je service du port et s'y livre journellement ; A v o n s O R D O N N É et O R D O N N O N S ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Il sera alloué à l'Ingénieur de la Marine, e m ­ ployé à la G u y a n e , la s o m m e de deux mille quatre cents francs par an, pour ses frais- de déplacement, et à ce m o y e n il n'aura droit ni à conduite ni à va­ cations. 2. Il lui est alloué une s o m m e de quatre cents cinquante francs, par a n , de frais de bureau , pour le service du port de Cayenne. Ces supplémens de traitement courront à dater du jour de l'arrivée dans la Coloine. La

présente

Ordonnance

sera enregistrée a u

contrôle et aux revues. D o n n é en notre Hôtel, à C a y e n n e , le 31 août Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé

LAUSSAT.

Le Secrétaire-archviste, Signe F R A C H O N ,

( 240 ) O R D O N N A N C E Du

ER

1

COLONIALE,

septembre 1 8 1 9 ,

Qui interdit aux huissiers de plaider ou porter la parole devant la Cour et les tribunaux. N o u s , Pierre Clément De L A U S S A T , M e m b r e de la Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t et A d m i ­ nistrateur de la G u y a n e Française, pour le R o i , Considérant que les fonctions de défenseur devant


516

CODE

DE LA

les tribunaux et celles d'huissier sont essentielle­ ment

incompatibles; qu'elles ne peuvent m

me

être réunies sur la m ê m e tête sans les plus graves inconvéniens ; que cependant l'usage contraire cher­ che à s'introduire dans cette Colonie ; Avons O R D O N N É et O R D O N N O N S ce qui suit: Il est interdit aux huissiers de plaider et porter la parole devant la Cour et les Tribunaux. L a présente sera publiée et enregistrée à la C o u r royale, au tribunal, au contrôle et partout où be­ soin sera, a u x formes ordinaires. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé LUASSAT. Par le Commandant et Administrateur, pour le Roi: Le Secrétaire-archiviste, Signé

FRACHON.

( 241 ) O R D O N N A N C E Du I

ER

COLONIALE,

septembre 1819 ,

Portant nomination du sieur ABEZOU, de Commis Nous

à la place

à la police, dans la ville de Cayenne.

Pierre-Clément

DE

LAUSSAT , M e m b r e

de la Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t

et A d m i ­

nistrateur de la G u y a n e Française, pour le R o i , A v o n s ORDONNÉ et O R D O N N O N S ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. L e sieur ABEZOU ( François ) , maréchal de logis de la Gendarmerie coloniale, est n o m m é uns à la police , dans cette ville.

Comm-


GUYANE 2

FRANÇAISE.

517

S o n traitement annuel sera de huit cents francs

par an. L a présente sera enregistrée au contrôle. Le

Commandant

et Administrateur, pour le Roi

Signé

,

LAUSSAT.

Par 1© C o m m a n d a n t et Administrateur : Le Secrétaire-archiviste, Signé FRACHOK.

( 342 )

O R D O N N A N C E Du

Qui nomme

COLONIALE ,

3 septembre 1819,

un Directeur

de l'Imprimerie royale

et de la Feuille de la Guyane

N o u s Pierre-Clément bre

de

D E

Française.

LAUSSAT,

la Légion - d'Honneur,

Mem­

C o m m a n d a n t et

Administrateur de G u y a n e Française , pour le R o i , Avons A R R Ê T É

et A R R É T O N S

Considérant que L'Imprimerie

ce qui suit:

royale à

Cayenne,

dans son état actuel, ne tire pas m ê m e de ses res­ sources tout le parti dont elles seraient susceptibles ; qu'à peine il en sort de loin en loin quelques or­ donnances en placard et quelques formules et ca­ dres pour les bureaux ; qu'elle ne soutiendrait pas enfin la publication hebdomadaire de la Feuille de la Guyane

Française,

récemment établie , si nous

n'assurions un autre m o u v e m e n t à ses presses; M.

Brache, Directeur

de la

Feuille de l'


518

CODE

Guyane

DE

LA

Française, est aussi Directeur de l'Impri­

merie royale à Cayenne. D o n n é en notre Hôtel, à Cayenne, le 3 sep­ tembre 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Rot,

Signé L A U S S A T . Pour copie conforme : Le Secrétaire-archiviste, Signé

( 343 )

O R D O N N A N C E

FRACHON.

COLONIALE,

D u 3 septembre 1819 ,

Concernant les attributions et fonctions du Secré­ taire-archiviste à

Cayenne.

N o u s Pierre-Clément de LAUSSAT , M e m b r e de la Légion-d'Honneur, C o m m a n d a n t et Administra­ teur de la G u y a n e Française , pour le R o i , Vu

la Dépêche

de Son Excellence le Ministre

Secrétaire-d'État de la Marine et des Colonies, d u 2 juin dernier , qui institue à Cayenne , la place de Secrétaire-archiviste du

Gouvernement

sous nos

ordres, et qui nous charge de dresser des instructions relatives à l'exercice de ses fonctions, Avons ORDONNÉ et O R D O N N O N S ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. L e Secrétaire-archiviste est n o m m é par Son E x ­ cellence le Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies. 11 prête son serment dans les mains du C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi. 2. L e Secrétaire-archiviste est chargé, pour pre­ uder devoir, de rassembler, réunir, classer, enregis-


G U Y A N E

FRANÇAISE.

519

trer et tenir en ordre et sous bonne garde les titres, lois, réglements, ordonnances, instructions, m é ­ moires, d o c u m e n s , cartes géographiques, plans, dépêches , lettres , livres et collections imprimées et généralement tous papiers et pièces quelconques qui aboutissent au G o u v e r n e m e n t et qui sont relatifs à la topographie, à l'histoire, à l'administration, a u d o m a i n e , à la législation et à l'ordre judiciaire de a G u y a n e Française. 3. Il est seul dépositaire responsable et a seul qualité pour certifier les copies et expéditions ; mais néanmoins sa signature est alors légalisée par le C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi. 4. Il reçoit et transmet, sous inventaire, les ar­ chives. Il y tient sans cesse ses inventaires à jour par doubles. 5. Il tient la plume aux conseils du Gouverne­ m e n t et d'Administration, et en tient les registres constamment à jour. 6. Il délivre, à qui de droit, les doubles en forme ou copies certifiées des délibérations. 7. Il ne donne aucune

communication, à qui

que ce soit, des objets confiés à safidélitéet à ses soins , à moins d'un ordre écrit du C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi. 8. Lorsqu'il est d e m a n d é et accordé de pareilles communications, s'il y a des copies à faire, elles seront faites a l'un des cabinets des archives a u x


520

CODE

DE LA

frais de celui qui les désirera ou qui en aura besoin. 9. Il m e t , dans le classement des papiers tant anciens que nouveaux, l'ordre nécessaire non-seu­ lement pour conserver la trace des affaires de G o u ­ vernement et d'Administration, mais encore pour faciliter la recherche et la prompte représentation, au premier ordre, des antécédens et des analogues, sur chaque objet de quelque intérêt et mettre ainsi le C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le R o i , a portée d'éviter soit des variations et des déviations, soit des mesures incohérentes ou superflues, faute d'avoir suffisamment connu le passé. 10. L e s archives sont établies et fixées dans le local qui leur a été assigné, à l'Hôtel du Gouver­ nement. L a présente sera enregistrée au contrôle. D o n n é en notre Hôtel, a C a y e n n e , le 3 sep­ tembre 1819. Le

Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé Par le C o m m a n d a n t et Administrateur: Le Secrétaire-Archiviste, Signé FRACHON.

LAUSSAT.


G U Y A N E FRANÇAISE, ( 244 )

521

O R D R E . D u 5 septembre 1819,

Qui défend

aux

Huissiers de faire des publica­

tions et affiches, sans permission du CommissaireCommandant

de la ville, sauf pour

celles qui

émanent de quelque autorité constituée.

Nous

Pierre-Clément

D E LAUSSAT, Chevalier

de l'Ordre-Royal de la Légion-d'Honneur, Cheva­ lier de l'Ordre-Royal et Militaire de St-Louis, C o m ­ m a n d a n t et Administrateur

de la G u y a n e Fran­

çaise , pour le R o i , L e s huissiers ne pourront ni publier et afficher des ventes, ni faire d'autres semblables publications qu'ils n'ayent pris du Commissaire-Commandant de la ville, et en son absence d u Lieutenant-Commis­ saire, u n visa et permis spécial, à moins pourtant que ces publications et affiches ne fussent faites d'autorité soit des tribunaux, soit d u chef de l'ad­ ministration o u du Gouverneur. L e présent sera envoyé au Commissaire-Comman­ dant de la ville et enregistré au contrôle. C a y e n n e , le 5 septembre 1919. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé L A U S S A T .

Tome

me

1er II

Partie.

66


CODE

522 ( 345 )

DE LA O R D R E

D u 6 septembre 1819,

Portant que les Officiers d'administration s'adresseront au Commissaaire-Commandant de la ville pour diverses actes qui dépendaient précédemment du Procureur du Roi.

Nous

Pierre-Clément D E L A U S S A T , Cheva­

lier de l'Ordre-Royal de la Légion-d'Honneur, Chevalier de l'Ordre-Royal et Militaire de SaintLouis, C o m m a n d a n t et Administrateur de la G u y a n e Française, pour le Roi. D a n s toutes les circonstances où les Officiers d'administrations de la Marine s'adressaient au Pro­ cureur du Roi c o m m e chargé de la police munici­ pale, telles que pour les morts décédésàl'hôpital, etc., ils s'adresseront au Commissaire-Commandant de la ville. M . le Commissaire de la Marine est chargé de l'exécution. L e présent sera enregistré au Contrôle. Cayenne, le G septembre 1819, Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé LAUSSAT.


G U Y A N E FRANÇAISE. (

246. )

O R D O N N A N C E Du

523

COLONIALE,

6 septembre 1819,

Portant que le Tableau des prix courons des denrées coloniales ou autres sera arrêté, chaque semaine , par une Commission nommée à cet effet. N o u s Pierre-Clément D E L A U S S A T , Cheva­ lier de l'Ordre-Royal de la Légion-d'Honneur, Che­ valier de l'Ordre-Royal et Militaire de Saint-Louis, C o m m a n d a n t et Administrateur de la G u y a n e Fran­ çaise , pour le R o i , Considérant que le Tableau des prix courons est également important pour l'habitant-cultivateur, pour le négociant et pour les Douanes royales; que tous ont intérêt à ce que ces prix soient déterminés avec exactitude; que la Métropole elle-même doit les bien connaître, pour corroborer sa confiance dans sa correspondance avec la Colonie; A v o n s ORDONNÉ et O R D O N N O N S

ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. L e Tableau des prix courons des denrées colo­ niales ou autres marchandises, dans la G u y a n e Fran­ çaise , sera arrêté, chaque semaine, par une com­ mission composée du Directeur des D o u a n e s , d'un habitant propriétaire et d'un négociant. 2. L'habitant-propriétaire et le négociant seront renouvellés tour-à-tour de mois en mois et néan­ moins pourront être confirmés en place, chacun pendant trois mois consécutifs.


524

CODE

DE

LA

3. L e Commissaire de la Marine

charge

des dé­

tails d u service présentera les sujets au C o m m a n ­ dant et Administrateur, pour le R o i , qui donnera son approbation aux choix. la

Présente ordonnance coloniale sera enregis­

trée au contrôle de la Marine. D o n n é en notre Hôtel, à C a y e n n e , le 6 septem­ bre 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé

LAUSSAT.

Par le C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi : Le Secrétaire-Achiviste , Signé

( 217 )

FRACHON.

O R D O N N A N C E

COLONIALE,

D u 13 septembre 1819. ,

Concernant l'Administration et Régie du dépôt des Lépreux

à l'Ilet la Mère.

N o u s Pierre-Clément

D E LAUSSAT,

Cheva­

lier de l'Ordre-Royal de la Légion-d'Honneur, Che­ valier de l'Ordre Royal et Militaire de

St-Louis

C o m m o n d a n t et Administrateur de la G u y a n e Fran­ çaise, pour le Roi.

ARTICLE PREMIER. L'établissement de Léproserie existant à l'ilet la Mère,

est dans les attributions de la direction

du D o m a i n e , et géré par un régisseur spécial n o m m é par nous et qui y réside.


GUYANE 2. A

FRANÇAISE.

525

ce Régisseur sont confiés , sous les ordres

d u Directeur d u D o m a i n e , la surveillance, la po­ lice, les soins, la conduite , l'administration de cette établissement, tant au personnel qu'au matériel, avec le droit de former des demandes en vivres ou autres approvisionnemens , lesquelles doivent être visées et approuvées par le Directeur du D o m a i n e , à qui il rend tout compte de sa gestion. 3. Il traite les malades avec vigilance, justice et humanité. Il leur leur facilite les m o y e n s de se pro­ curer les nécessités ou aisances de la vie; il leur donne gratuitement ses secours pour leurs petites ventes ou emplettes et en fait toujours part au Di­ recteur du D o m a i n e . L e Régisseur prodigue a u x lépreux les soulagemens m o r a u x qui dépendent de lui, et quand ils meurent les fait enterrer avec dé­ cence. 4. L e Régisseur continue à cultiver, notamment en coton, une partie de filet, en y employant les nègres du Roi qui y sont tenus à sa disposition c o m m e pilotes et gardiens. L e cinquième de la ré­ colte des cotons qu'il fera ainsi sur ce D o m a i n e de l'Etat par leur travail, lui est abandonné pour tour­ ner à son profit et les quatre autres cinquièmes en appartiendront au Roi. Il est pourtant réservé que si le Régisseur donnait des causes graves de mécon­ tentement, il pourrait être privé de sa part. 5. Il avisera à diriger le travail des lépreux pour


526

CODE

DE LA

leur propre avantage, selon l'ordre le plus conve­ nable et selon le meilleur parti à tirer d u terrein. Il portera son attention sur une petite plantation de bananiers , qui autrefois, leur a été fort utile, et qui se trouve maintenant fort négligée. 6. L e Régisseur ne permettra en aucun cas aux lépreux de jamais manipuler le coton, et il fera luim ê m e manipuler par les nègres du Roi pendant la saison pluvieuse. 7. L e traitement fixe d u Régisseur sera de six cens francs , et d'une ration journalière. 8. Il lui sera conservé quatre canotiers et les ca­ nots nécessaires. 9. U n Officier de santé recevra ordre, plus ou moins fréquemment d'aller visiter les malades, selon qu'on apprendra ou qu'on présumera qu'il leur serait de quelque utilité. 10. Il y sera envoyé, au moins deux fois l'an , u n missionnaire pour leur porter les consolations de la Religion. 11. Sur la proposition du Directeur du D o m a i n e , le C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le R o i , n o m m e r a , au

moins une

fois par trimestre

un

Commissaire inspecteur qui se transportera sur les lieux, examinera c o m m e n t les réglemens sont obser­ vés et c o m m e n t vont foutes les parties du service. 11 vérifiera aussi l'effectif des lépreux par revues nominatives, pour faire son rapport du tout. 12. Il n'est au surplus nullement dérogé

aux


G U Y A N E

FRANÇAISE.

527

anciennes ordonnances en ce qui ne serait pas con­ traire à la présente, et sont expressément main­ tenues les dispositions qui ordonnent la séquestra­ tion, dans cette Ile, de tous les lépreux et qui prescri­ vent des obligations a u x propriétaires pour les ob­ jets à fournir a u x malades pendant le tems qu'ils y sont à leur charge. L a présente Ordonnance

sera enregistrée a u x

greffes de la C o u r et d u Tribunal, au Contrôle et partout où besoin sera , a u x formes ordinaires. D o n n é en notre H ô t e l , à C a y e n n e , le 13 sep­ tembre 1819. Le

Commandant

et Administrateur, pour le Roi ,

Signé D E LAUSSAT. Par le Commandant et Administrateur : Le Secrétaire-Archiviste,

Signé ( 707 )

FRACHON. O R D O N N A N C E

COLONIALE,

D u 13 septembre 1 8 1 9 ,

Qui règle les rapports entre la direction du et la direction des Douanes,

Domaine

pour l'importation

et l'exportation des liqueurs et du tafia. Nous

Pierre-Clément

DE

LAUSSAT, Chevalier

de l'Ordre-Royal de la Légion-d'Honneur Cheva­ lier de l'Ordre-Royal et Militaire de St-Louis, C o m ­ m a n d a n t et Administrateur de la G u y a n e Française, pour le R o i , A v o n s ORDONNE et O R D O N N O N S ARTICLEE

ce qui suit :

PREMIER.

Lorsqu'un navire a des liqueurs dans sa cargai-


528

C O D E DE LA

son d'entrée, le Dirrcteue de Douanes en

remet

la note à la direction du Domaine. Cette direction liquide les droits de consommation qui dépendent d'elle, et du montant desquels elle se fait donner des obligations ou billets payables à trois mois. Si le navire réexporte une partie non vendue de ses li­ queurs, déduction est faite de la s o m m e proportion­ nelle des droits qui y correspond sur le montant de l'obligation

ou

billet. A

l'expiration du

terme,

l'obligation ou billet ainsi réglé est passé au tréso­ rier colonial qui en poursuit le recouvrement. L e navire ne peut être expédié qu'en représentant la quittance. 2. Lorsqu'un

navire exporte, dans le délai de

l'ordonnance, du tafia qui entré en ville, a été auparavant enregistré au D o m a i n e pour les droits de consommation, le directeur des Douanes donne un certificat de l'embarquement, et, à vue de ce certificat , la direction du

D o m a i n e accorde dé­

charge des droits de consommation qui étaient dûs pour la quantité de tafia embarquée. 3, L a direction fera surveiller le débarquement et introduction en ville du tafia, soit par embarca­ tions ou autrement, et préviendra le directeur d u D o m a i n e des quantités débarquées ou introduites. L e directeur du D o m a i n e et le directeur des D o u -


G U Y A N E

FRANÇAISE.

529

anes, sont chargés de l'exécution , chacun en ce qui le concerne. L a présente sera enregistrée an Contrôle. Le

Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé LAussAT. P o u r copie c o n f o r m e : Le Secrétaire-Archiviste; Signé

( 249 )

FRACHON.

O R D O N N A N C E COLONIALE, D u 15 septembre 1819,

Pour

l'entretien annuel de la Crique Racamont

et

du canal de la Gabrielle.

Nous

Pierre-Clément

DE

LAUSSAT, Chevalier

de l'Ordre-Royal de la Légion-d'Honneur, Cheva­ lier de l'Ordre-Royal et militaire de St Louis, C o m m a n d a n t et Administrateur de la G u y a n e

Fran­

çaise, pour le Roi. Après en avoir délibéré en conseil spécial ; Considérant que le m o y e n de rendre l'entretien et les réparations du Canal Crique de Racamont

de la Gabrielle et de la

plus avantageux, plus faciles

et moins onéreux, c'est de les organiser dans une forme régulière , fixe et périodique ; Considérant qu'il est instant en ce m o m e n t d'y pourvoir, Avons ORDONNÉ ER

Tome 1

II

m e

et O R D O N N O N S , pour être

partie.

67


530

CODE

DE LA

exécuté provisoirement, et sauf l'approbation de Sa Majesté , ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Il sera procédé chaque année, au mois d'octobre, a u x travaux d'entretien et de réparation qu'exige­ ront la

Crique de Racamont et le Canal de la Ga-

brielle. L a crique sera déblayée et le canal recallé. L e s arbres, arbustes et plantes seront coupés et sabrés, les troncs et chicots enlevés , tous curages et fouilles qui seront nécessaires faits, et les bords ou rives nettoyées autant que le bien de la naviga­ tion le demandera. 2. U n atelier c o m m u n sera formé à cet effet de nègres fournis par les habitations suivantes : L a Gabrielle. Martin. Limai fils. Lesage ou Pain. E t Siegert. C h a c u n en proportion de ses forces en têtes ca­ pitales. 3. Il est établi une commission de la Crique Racamant et Canal de la Gabrielle,' qui sera compo­ sée de l'Ingénieur des ponts et chaussées, de deux propriétaire-habitans n o m m é s par nous et à renou­ veler d'anné en année, par moitié. 4. L e

Directeur

Royal

des

cultures

de

la


G U Y A N E

FRANÇAISE.

531

Gabrielle comptera a u nombre, des propriétaires eligibles, L a présente sera enregistrée au Contrôle. Le

Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé

LAUSSAT.

Pour copie conforme : Le Secrétaire-archiviste,

Signé FRACHON.

(250)

ORDONNANCE D u 15 septembre

COLONIALE, 1819,

Concernant l'entretien annuel et les réparations de la Crique fouillée. N o u s , Pierre-Clément D E

L A U S S A T , Cheva­

lier de l'Ordre-Royale de la Légion-d'Honneur, Chevalier de l'Ordre-Boyal et militaire de St Louis, Commandant

et

Administrateur

de

la

Guyane

Française, pour le R o i , Après en avoir délibéré en conseil spécial,; Considérant que l'état de la Crique fouillée et les représentations des habitans nous pressent de pren­ dre des mesures qui assurent, par des dispositions permanentes , l'entretien régulier de cette impurtante communication. Avons

ORDONNÉ

et O R D O N N O N S

pour être

exécuté provisoirement et sauf l'approbation

de

S a Majesté , ce qui suit: A R T I C L E PREMIER.

L e recurage ou recailement de la

Crique fouillée


532

C O D E D E LA

se fera tous les ans depuis le quinze septembre jus­ qu'à ce qu'il soit achevé. 2. Il commencera à la fois par les deux bouts ; c'est-à-dire par le côté de la rivière de Cayenne et par Celui de la rivière de M a h u r y . 3. Les arbres, arbustes et plantes seront d'abord sabrés ou coup s, de manière qu'il ne reste sur les bords ou dans l'eau ni branches ni troncs, ni chi­ cots. 4. Il sera ensuite procédé à la fouille ou cu­ rage, et en le faisant , il sera établi , à partir de la Crique Cabassou jusqu'au Canal Beauregard,

un

encaissement avec les terres rejeltées sur l'un et l'autre bord ; d'où finira par se forunemer

chaus

sée , qui devra avoir trois mètres et demi ( environ dix pieds ) de berme et deux mètres et demi ( en­ viron huit pieds ) de digue: il y sera pratiqué de distance en distance des ouvertures, pour donner passage aux eaux

de l'intérieur des terres et ali­

menter d'autant à mer basse la crique fouillée. Cet ouvrage sera entretenu , amélioré et perfectionné, peu-à-peu, d'année en année. O n tendra aussi sans cesse à approfondir le lit de l'eau depuis la Crique de Beauregard

jusqu'à la Crique Cabassou.

5. L'atelier c o m m u n des travaux annuels de la Crique fouillée sera composé de nègres envoyés par les habitans-proprietaires des quartiers suivans : Cayenne.


G U Y A N E FRANÇAISE.

533

T o u r de l'île. Tonnégrande. Mont-Sinéry. Roura, 6. C h a q u e habitant-propriétaire fournira eu pro­ portion des têtes capitables des son propre atelier. 7. N é a n m o i n s , les appels ne frapperont pas tou­ tes les habitations à la fois, mais au contraire se sudcéderont et seront combinés de manière que les habitations à gérofle ayent eu le teins d'avancer leur récolte, avant d'avoir a fournir leur contingent. 8. L e propriétaire ou représentant du

proprié­

taire qui n'enverrait pas son contingent à point n o m m é , serait puni de cinq francs d'amende, par tête de nègre travaillant et par jour, et y serait contraignable c o m m e pour fait de contribution di­ recte. L a s o m m e qui en resulterait, serait, sur-lec h a m p , employée à louer d'autres ouvriers en rem­ placement, 9. P o u r les habitations abandonnées, si nul ne se présente, elles seront censées rentrées au D o ­ m a i n e , et il sera fourni, aux dépens du R o i , la quantité proportionnelle de forces qui leur c o m p é ­ tei a. Cependant, en ce cas particulier et par ex­ ception aux règles et délais ordinaires, l'habitation sera mise, immédiatement après, en vente par affiches , a la poursuite de la direction du Domaine. L e s premiers deniers de la vente, serviront à rem-


534

CODE

D E LA

bourser par voie de retenue au trésorier royal, les prix à trois francs par tête, des journées de tra­ vailleurs fournis à la décharge de l'habitation pour les travaux de la

Crique fouillée. Si quelqu'un re­

vendiquait, à droit, la propriété , il n'en serait remis en possession qu'après ce remboursement ; à défaut, on passerait outre jusqu'à parfaite et entière con­ sommation de la vente. 10. Les

digues et chaussées servant tout au

moins de chemin de hallage, sont assujéties aux lois de la voirie. Il est, en conséquence défendu d'y faire aucune entreprise ni changement, sans y être préalablement autorisé. O n

est alors tenu de

rétablir les choses en parfait état de service et de se conformer a u x directions et a u x ordres de l'In­ génieur des ponts et chaussées. Si on y manquait il s'empresserait d'y pourvoir, dresserait l'état de la dépense et le soumettrait au visa et à l'appro­ bation du C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi. L e montant en serait à ce moyen recouvrable incontinent par la direction du D o m a i n e , en la m ê m e forme que les contributions directes. 11. Il est défendu de barrer ou laisser barrer, la

Crique fouillée par de Claies des pêche ou en aucune autre manière, sous peine de vingt francs d'amende chaque fois, à prononcer par le juge de paix de Cayenne et a lever par voie de contrainte c o m m e les taxes et amendes royales. Seront responsables


GUYANE et passibles de cette

FRANÇAISE.

535

a m e n d e , premièrement, le

propriétaire soit de la claie ou barrage, soit d u nègre qui l'aura posée, et subsidiairement, avec solidarité, les propriétaires de l'une et l'autre rive. 12. C h a q u e propriétaire riverain fera une gare pour y placer ses embarcations et ne pourra en at­ tacher dans le tracé ou dans le courant de la crique, sous peine de dix francs à la première fois et de confiscation à la seconde. 13. L e s amendes levées sur la Crique fouillée se­ ront mises en réserve et employées

exclusivement

à son entretien. 14 Il est établi un conseil de la Crique fouillée, qui sera composé de quatre propriétaires-habitans riverains , autant que faire se pourra, et de l'In­ génieur des ponts et chaussées. Les m e m b r e s pro­ priétaires-habitans , seront n o m m é s pour quatre ans, par le C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi , et seront successivement renouvelles par quart, chaque année, au mois de juin. L e sort désignera les trois premiers renouvellemens à faire. 15. L'Ingénieur des ponts et chaussées est chargé de l'indication, de la réquisition, de l'assignation et de la direction des travaux. 11 tiendra la main à l'exécution annuelle de cette ordonnance.


536

C O D E

DE LA

Elle sera publiée et enregistrée à la C o u r royale au tribunal et au contrôle, aux formes ordinaires. D o n n é en notre Hôtel, à C a y e n n e , le 15 sep­ tembre 1819. Le

Commandant

et Administrateur, pour le Roi

Signé

LAUSSAT.

P o u r copie c o n f o r m e : Le

Secrétaire- Achviste , Signé FRACHON.

( 251 )

A R R Ê T É Du

De

M U N I C I P A L

16 septembre

1819.

par le Commissaire-Commandant

de la ville.

ARTICLE PREMIER. T o u s propriétaires qui mettent en journée des esclaves de l'un et de l'autre sexe, sont obligés de venir au bureau de la police en faire la déclaration dans huit jours, pour tout délai , afin qu'ils soient numérotés et munis d'un permis signé de nous. L e prix des journées sera réglé par le commis à la po­ lice, et le propriétaire tenu d'en exiger le paiement de son esclave jour par jour. L a tolérance dangereuse de quelques maîtres en­ vers leurs esclaves, pour

avoir des chambres en

ville, doit cesser, autant dans leurs intérêts que dans l'intérêt de l'ordre public; ne devant point se dissimuler qu'ils sont responsables des faits et d o m m a g e s causés par leurs esclaves, soit par vol o u


GUYANE

FRANÇAISE.

537

autrement. Il est donc expressément défendu à tout nègre esclave de découcher de chez son maître et d'avoir de chambre en ville : toute contravention à cette disposition , sera punie de prison et de travaux publics pendant trois mois, m ê m e d u double en cas de récidive. 2. T o u t nègre qui n'aura pas été déclaré être employé àlajournée et qui sera trouvé y travaillant, sera arrêté et mis aux travaux publics pour un mois, S. Les pêcheurs libres ou esclaves, sont soumis à la déclaration prescrite par le précédent article. 4. Toute vente de légumes, fruits, volailles, gi­ biers et vivres d u pays, se fera au marché de l'avan­ cée et non ailleurs, sous peine de confiscation. 5. T o u t nègre esclave qui mettrait en vente des cannes à sucre, du café, d u coton, du girofle ou toute autre denrée coloniale, serait emprisonné surle-champ et puni suivant l'exigence du cas. 6. Les pêcheurs de poisson et crabes, sont tenus de porter leur pêche au marché du haut de la Crique; défense expresse leur est faite d'en vendre ail­ leurs et autrement qu'au poids, sous peine de con­ fiscation, et en outre du fouet en cas de récidive. 7. T o u s les propriétaires sont prévenus que leurs esclaves, pour entrer en ville, soit par terre ou par mer,

doivent être munis d'un permis,

marque,

connus de

Tome I

er

II

me

cachet ou

la police, et q u e , s'il sont

Partie.

68


538

CODE

DE LA

tout porteurs d'effets quelconques, le permis doit l'exprimer; faute de ce, les effets seront saisis. 8. LPS

privilèges accordés aux bouchers

sont

maintenus. Défense est faite à tous autres indivi­ dus de faire boucherie. Les caba retiers patentés ont seuls le débit du tafia ou des liqueurs à la pe­ tite mesure. T o u s autres que les bouchers et cabaretiers qui se permettraient le commerce de ces professions, encourraient les peines portées par les ordonnances. 9. Les boucliers ne pourront tuer aucune espèce de bétail sans qu'il ait été préalablement vu et ins­ pecté par le commis à la police; ils encourront les peines de confiscation et d'amende, pour le débit de toute bête malade. 10. Les décès seront déclarés au bureau de la police, c o m m e ayant la surveillance sur les inhu­ mations. L e s places en seront indiquées par le com­ mis à la police; c'est pourquoi, on sera tenu de

quarante sous coloniaux, pour chaque fosse de nègre, vingt sous coloniaux.

payer, pour chaque fosse de blanc,

11. T o u s charivaris et attroupemens nocturnes, qui ne peuvent avoir d'autre but que de troubler le repos des citoyens, sont défendus, sous peine contre les contrevenans d'emprisonnement, d'amende et poursuite, si le cas y échet, devant la police cor­

rectionnelle'.


G U Y A N E

FRANÇAISE.

539

12. Défense est faite à tous propriétaires fabricans de tafia, d'en vendre autrement que par Damesjeannes contenant au moins huit pots; et en cas de contravention , le tafia sera saisi et le propriétaire c o n d a m n é à l'amende, suivant l'ordonnance. 13. Il est défendu à toutes personnes attaquées d'éléphantiasis , d'épilepsie , de malingre, de folie , de paraître dans les lieux publics. L e s propriétaires qui laisseront vaguer leurs esclaves atteints de ces maladies, seront poursuivis et punis suivant la gra­ vité du cas. L e s nègres mandians seront emprison­ nés et mis a u x travaux publics. 14. T o u t e personne qui connaîtra des individus quels qu'ils soient, atteints de la lèpre , est invitée à les déclarer à la police. Les lépreux seront envoyés à l'ilet la Mère.

C e u x qui recéleront de ces sortes

de malades, seront punis a u x termes des anciennes ordonnances. 15. Il est renouvellé défense expresse de laisser sortir des cochons et cabrits. C e u x qui seront trou­ vés dans les places ou rues, seront tués par les gen­ darmes de la police et à leur profit. Il n'est d'ail­ leurs rien innové a u x ordonnances existantes rela­ tivement au gros bétail. 16. C o m m e la tranquillité des citoyens est souvent troublée la nuit par le vaca m

des chiens ré au-

dus dans le rues, les gendarmes de la police ont


540

C O D E DE LA

ordre de tuer ceux qu'ils rencontreront depuis dix heures du soir jusqu'à cinq heures du matin, à moins qu'ils ne suivissent et accompagnassent leur maître, Z e Commissaire-Commandant

Signé

de la ville ,

TONAT.

V u et approuvé : Le Commandant et Administrateur, pour le Roi :

Signé LAUSSAT. £ 252 )

O R D O N N A N C E Du

COLONIALE,

16 septembre 1 8 1 9 ,

Portant nomination des membres

de la Commission

de la Crique fouillée. N o u s Pierre-Clément D E L A U S S A T ,

Cheva­

lier de l'Ordre-Royal de la Légion-d'Honneur, Che­ valier de l'Ordre Royal et Militaire de St-Louis, C o m m o n d a n t et Administrateur de la G u y a n e Fran­ çaise, pour le Roi. Avons ORDONNÉ et O R D O N N O N S

ce qui suit :

L e s habitans propriétaires,

M M . VIDAL , BERGÉ , B R U N ( Nicolas ) ,

E t LIMAIL , Sont n o m m é s membres de la Commission d'en­ tretien de la navigation de la Crique fouillée.


G U Y A N E

La

FRANÇAISE.

présente Ordonnance

541

sera enrégistrée a u

Contrôle. Le

Commandant

et Administrateur, pour le Roi

Signé D E LAUSSAT. Pour copie conforme : Le Secrétaire Archiviste,

Signé C 253 )

FRACHON.

O R D O N N A N C E

COLONIALE,

D u 17 septembre 1819,

Qui

nomme

les membres

de la commission

Canal de la Gabrielle et de la Crique N o u s Pierre-Clément

DE

du

Racamont.

LAUSSAT, Chevalier

de l'Ordre-Royal de la Légion-d'honneur Cheva­ lier de l'Ordre-Royal et Militaire de St-Louis, C o m ­ m a n d a n t et Administrateur de la G u y a n e Française, pour le R o i , E n exécution de l'article 3 de l'Ordonnance d u 15 septembre 1819, pour l'etrentien annuel de la Crique Racamont

et du Canal de la Gabrielle,

A v o n s ORDONNE et O R D O N N O N S

ce qui suit:

Sont n o m m é s M e m b r e s de la Commission d'en­ tretien de la navigation de la Crique Racamont d u Canal

et

de la Gabrielle ;

SAVOIR : M M . LiMAiLfils, habitant propriétaire,

Et

POITEAU , Botaniste , Directeur des Cultuies des habitations Royales.


542

CODE

L'Ingénieur

D E LA

des ponts et chaussées en est de

droit. L a présente sera enrégistrée au Conrrôle. Le Commandant

et Administrateur s pour le Roi,

Signé L A U S S A T . Pour copie conforme ; Le Secrétaire-archiviste, Signé

(254)

FRACHON,

O R D O N N A N C E COLONIALE, D u 21 septembre 1819,

Qui alloue le logement en argent aux Missionnaires. Nous

Pierre-Clément D E L A U S S A T , Cheva­

lier de l'Ordre-Roval de la Légion-d'Honneur, Che­ valier del'Ordre-Royalet Militaire de Saint-Louis, C o m m a n d a n t et Administrateur de la G u y a n e Fran­ çaise , pour le Roi , Après en Vu

avoir délibéré en Conseil

Spécial ;

la dépêche de S. E x . le Ministre Secré­

taire d État de la Marine et des Colonies, du 2 juin 1819, № .

40;

Considérant que, sans nous arrêter a u x d e m a n ­ des d'ameublement et de domestiques faites par les Missionnaires employés pour le service du Culte à C a y e n n e , celle qu'ils ont ajoutée pour le

loge­

ment paraît plus raisonnablement fondée; que le logement est accordé aux Ministres du Culte en France et qu'ils en jouissent généralement dans les autres Colonies; qu'il y a m ê m e plus de 1110-


G U Y A N E

tifs pour

FRANÇAISE.

543

qu'il leur y soit accordé, puisqu'il y a

moins de ressources pour y suppléer, et que les loyers y sont en général plus chers sans que les traitemens Ecclésiastiques y soient proportionnel­ lement plus élevés ; Considérant, en m ê m e tems , qu'il n'y a point à C a y e n n e , pour le m o m e n t , de logement en na­ ture à leur assigner ; que dans ces circonstances, il leur vaudra mieux et il sera plus économique et plus débarassé pour le Gouvernement payer,

par

an , une

de leur

indemnité déterminée

de

logement, A v o n s O r d o n n é et O R D O N N O N S , pour être exé­ cuté provisoirement et sauf l'approbalion

de sa

Majesté , ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Il sera à l'avenir et à c o m m e n c e r d u

premier

octobre prochain, payé par trimestre une s o m m e de

Quinze cents francs d'indemnité annuelle de

logement a u x Missionnaires en

corps, qui exer­

cent le Ministère d u Culte Catholique dans cette Colonie. 2. L e s loyers d û s , depuis le 8 novembre 1817, époque de la reprise de possession de la G u y a n e , jusqu'au 2 8 mars 1 8 1 8 , au fondé de pouvoirs de Leblond , pour logement des Prêtres, et de m ê m e depuis le 2 8 mars 1818 jusqu'au premier octobre


544

C O D E DE LA

1819, à la D a m e

TALOÏS , seront

acquittés par

exercice , à condition qu'ils ne surpassent point, par an , l'indemnité fixée. L e Commissaire de Marine chargé des détails du service , est chargé de l'exécution de cette or­ donnance , qui sera enregistrée au Contrôle de la Marine et au bureau des Fonds. D o n n é en notre Hôtel, à C a y e n n e , le 21 sep­ tembre 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé

LUASSAT.

Par le Commandant et Administrateur, pour le Roi; Le Secrétaire-archiviste, Signé

[ 255 J

FRACHON.

O R D O N N A N C E

D U ROI,

D u 2 2 septembre 1 8 1 9 .

Traitement à allouer aux Officiers Militaires, sousOfficiers et soldats et aux employés civils dans les Colonies. L O U I S , par la Grâce de D i e u , R o i DE F R A N C E

ET DE NAVARRE Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État de la Marine et des Colonies , Avons ORDONNÉ et O R D O N N O N S ce qui suit:

ARTICLEE PREMIER. Les Officiers Généraux , officiers supérieurs et autres officiers de toutes armes, ainsi que les gar­ des du

Génie

et de l'artillerie, employés dans

les Colonies , y jouiront d u traitement d'activité


GUYANE

FRANÇAISE.

545

qui est alloué à leurs grades en France, et d'un supplément qui est fixé,

SAVOIR : A la moitié en sus du traitement d'Europe, pour les officiers d u grade de C h e f de bataillon o u d'es­ cadron et des grades supérieurs; a u x trois quarts en sus du traitement d'Europe, pour les officiers d u grade de Capitaine ; à une s o m m e égale a u trai­ tement d'Europe, pour les officiers des grades de Lieutenant et sous-Lieutenant et pour les gardes d u Génie et de l'Ariillerie. L e supplément dont il s'agit sera d û depuis, et non

compris, le jour d u

débarquement dans les

Colonies, jusques et non compris, le jour de l'em­ barquement a u x Colonies. 2. Lesdits officiers recevront a u x Colonies, lors­ qu'ils ne seront point logés dans les bâtimens ap­ partenants à l'état ou loués par l'administration, une indemnité de logement qui est fixée, pour cha­ que grade, à une s o m m e double de celle qui lui est attribuée par les tarifs en France. D a n s le cas où étant logés a u x frais du R o i , ils ne seraient pas meublés, ils recevraient à titre d'in­ demnité d'ameublement, le tiers de l'indemnité to­ tale à laquelle ils auraient eu droit pour le logement et l'ameublement dans la Colonie, en vertu d u pa­ ragraphe qui précède. 3. L e s

Tome I

officiers er

d'Etat-major-général, officiers

II™ partie.

69


546

C O D E D E LA

supérieurs et autres, employés dans les Colonies, qui en tems de paix, ont droit en F r a n c e , d'après les règlemens, à une ou plusieurs rations de four­ rages, recevront, en argent, une indemnité repré­ sentative de ces rations. Cette indemnité sera fixée provisoirement pour la première année, par les administrateurs de cha­ que Colonie, d'après le prix m o y e n des fourrages dans les diverses saisons ; après quoi, elle sera dé­ finitivement fixée par le Gouvernement, sur la proposition

du

Ministre Secrétaire-d'Etat de la

Marine et des Colonies. E n cas de guerre dans la Colonie, le Gouverneur ou C o m m a n d a n t pour le R o i , accordera, provisoi­ rement et sauf l'approbation d u Gouvernement, le nombre de rations de fourrages, soit au vert soit a u sec, qu'il jugera nécessaires. N'auront point droit a u x fourrages ni à l'indem­ nité représentative en argent, les officiers généraux et supérieurs employés en qualité de Gouverneur et Administrateur, C o m m a n d a n t et Administrateur, ou C o m m a n d a n t

militaire ; ces officiers recevant

des traitemens qui sont réglés spécialement à rai­ son de leurs fonctions. 4. L'indemnité accordée a u x C o m m a n d a n s des corps, pour frais de représentation , sera payée a u x Colonies sur le pied du double de la s o m m e allouée en France.


G U Y A N E

FRANÇAISE.

5. L e traitement extraordinaire

547

qui est alloué

a u x directeurs d u Génie et de l'Artillerie, pour frais de bureau et de tournée, la gratification de pre­ mière mise qui est due a u x sous-officiers p r o m u s officiers après cinq années de service consécutif dans le m ê m e corps, seront payés dans les Colonies avec l'augmentation de moitié en sus. 6. L e s sous-officiers et soldats de toutes armes employés a u x Colonies, jouiront de la solde qui est accordée a u x sous-officiers et soldats en station en F r a n c e , par le décret du 30 décembre 1810, pour ce qui concerne l'armée de terre; et par l'ordon­ nance d u 21 février 1816, pour ce qui concerne l'artillerie de la Marine. Il leur sera délivré, en outre, et sans aucune retenue, une ration par jour, composée de sept hectogrammes trente-quatre cen­ tièmes ( 24 onces ) de pain frais , ou six hectogram­ m e s douze centièmes ( 20 onces ) de farine , ou à défaut, de cinq hectogrammes cinquante centièmes ( 18 onces ) de biscuit; et de deux hectogrammes quarante-quatre centièmes ( 8 onces ) de b œ u f salé ou frais, ou u n hectogramme

quatre-vingt-quatre

centièmes ( 6 onces ) de porc salé ou frais. D a n s le cas où ces comestibles manqueraient dans la Colo­ nie, il y serait suppléé par les denrées d u pays. 7. L e s officiers et c o m m i s entretenus de l'admi­ nistration de la M a r i n e , les officiers de santé entre­ tenus d u m ê m e département, les ingénieurs et con-


548

C O D E DE LA

ducteurs des ponts et chaussées, jouiront a u x Colonies, en sus de leur traitement d'activité d'Europe, d'un supplément réglé dons la proportion qui a été fixée par l'article premier pour les grades de l'armée correspondans aux grades dont ces officiers et em­ ployés seront pourvus. Ils recevront également, dans les cas prévus par l'article deuxième, l'indemnité, soit de logement, soit d'ameublement, qui est allouée par ledit article a u x officiers et emplovés de l'armée auxquels ils seront assimilés par leurs grades. L e s dispositions des deux paragraphes qui pré­ cèdent , seront appliquées à tous officiers et em­ ployés civils, non désignés aux dits paragraphes, dont les appointemens sont réglés à raison de leurs gra­ des et non à raison de fonctions spéciales. 8. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, laquelle sera exécutoire dans chaque Colonie, à compter d u premier jour du mois pendant lequel elle y sera parvenue. 9. Notre Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. D o n n é en notre Château des Tuileries , le vingtdeuxième jour du mois de septembre de l'an de


GUYANE grâce

1819,

et

FRANÇAISE.

de notre règne

549

le vingt-cin­

quième. Signé L O U I S . Par le Roi : Le Pair de France, Ministre Secréiaire-d'Etat de la Marine et des Colonies ,

Signé,

Baron PORTAL.

Pour copie conforme : Le Ministre Secrétaire-d'état de la Marine et des Colonies,

Signé

Baron PORTAL.

Nous C O M M A N D A N T et ADMINISTRATEUR de la Guyane Française, pour le Roi, A v o n s ORDONNE et O R D O N N O N S : que la pré­ sente Ordonnance d u Roi soit publiée et enregis­ trée à la C o u r royale, au Tribunal, au Contrôle de la Marine et partout où besoin sera, pour être exécutée selon sa forme et teneur. A

C a y e n n e , le 27 novembre 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé

LAUSSAT.

Par le Commandant et Administrateur : Le Secrétaire-archiviste, Signé

FRACHON.

( 256. ) DEPECHE DE S. E. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ETAT DE LA MARINE ET DES COLONIES, Pour

l'exécution de l'Ordonnance du Roi du 22 septembre

1819,

qui précède.

Monsieur, j'ai mis sous les yeux d u R o i , les comptes rendus à m o n département de l'insuffisance


550

CODE

DE LA

en ce qui concerne surtout les grades inférieurs militaires et civils, des traitemens qui se paient a u x Colonies , en vertu de l'arrêté consulaire du 24 flo­ réal an X

( 14 mai 1802 ) et de celui du

vôse an IX ( 5 janvier 1801

Décrêt du 22

nivôse an

15 ni­

) , confirmés par le

XIII ( 12 janvier 1805 )

L e s actes cités plus haut accordaient, 1. A u x officiers militaires et aux officiers et em­ ployés civils, la moitié en sus du traitement d'acti­ vité assigné, en Europe, aux m ê m e s grades et a u x grades correspondais, sauf que les officiers n'avaient pas droit à des rations de fourrages , hors le cas de guerre dans la Colonie. 2. A u x sous-officiers et soldats, la m ê m e

solde

qu'en E u r o p e , plus une ration de pain ou de bis­ cuit et de viande fraîche ou salée. Parmi les moyens proposés ou mis provisoire­ ment en usage par les Administrateurs de quelques Colonies pour améliorer la situation des officiers et employés, se trouvaient l'allocation de rations de vivres et la répartition entre les officiers et c o m m i s d'administration, de certains honoraires dont la per­ ception aurait été autorisée à cet effet. N i l'un ni l'autre de ces moyens n'ont paru à Sa Majesté sus­ ceptibles d'être adoptés. Elle a voulu que les a m é ­ liorations à apporter au traitement des salariés , fussent l'objet d'allocations patentes dont la dépense


G U Y A N E

FRANÇAISE.

551

figurât dans les comptes de la Colonie , a u x C h a p . 1 et 2 de la solde et des dépenses assimilées à la solde. L a paie que recevaient en France les sous-offi­ ciers et soldats lorsque fut rendu l'arrêté consulaire d u 2 4 floréal an X

(

14 mai 1 8 0 2 ) , était celle

résultant d u tarif du 2 3 floréal an V , et c'est cette m ê m e solde que l'arrêté dont il s'agit, allouait a u x troupes employées a u x Colonies. L e s dispositions de l'arrêté d u 2 4 floréal an X , n'ayant point été depuis 1814 interprétées partout dans leur vrai sens et les troupes ayant été dans plusieurs de nos établissemens d'outre-mer mises en possession par le fait de la solde de station, S a Majesté, pour rame­ ner l'uniformité en cette partie et pour ajouter a u bien des troupes en garnison a u x Colonies, a bien voulu leur accorder cette dernière solde telle qu'elle résulte du tarif d u 3 0 décembre 1810 , sauf à pren­ dre en m ê m e tems des mesures pour faire tourner a u plus grand avantage de la nourriture et des masses individuelles des sous-officiers et soldats , le supplé­ m e n t de 15 centimes par jour pour chaque grade que ce tarif comporte. L e Roi a rendu, le 2 2 septembre 1 8 1 9 , sur le double objet dont je viens de vous entretenir, une ordonnance dont j'ai l'honneur de vous remettre ici trente exemplaires imprimés ; quatre de ces exem­ plaires sont certifiés par moi.


552

CODE

DE LA

L e s dispositions de cette ordonnance consistent: A maintenir le supplément Colonial de traitement à la moitié en sus pour les officiers militaires et ci­ vils du rang de Chef de bataillon et au-dessus; A

porter ce supplément aux trois quarts en sus

du traitement d'Europe pour les officiers et employés du rang de capitaine, et à une s o m m e égale au traitement d'Europe pour les officiers et employés d u rang de lieutenant et de sous-lieutenant, et pour les gardes du Génie et de l'Artillerie; A

porter l'indemnité de logement et d'ameuble­

m e n t due a u x officiers et employés militaires au double de celle qui est allouée par les tarifs de F r a n c e , et à accorder la m ê m e indemnité aux offi­ ciers et employés civils des grades correspondans; A

allouer a u x officiers pourvus de grades, qui,

en France, donnent droit en tems de paix , à une ou plusieurs rations de fourrages, une indemnité représentative de ces rations en argent ; A porter l'indemnité accordée a u x C o m m a n d a n s des corps pour frais de représentation au double de la s o m m e allouée en France pour cet objet; A maintenir le supplément colonial de moitié sur le traitement extraordinaire alloué a u x directeurs d u Génie et de l'Artillerie, pour frais de bureau et de tournée, et sur la gratification de première mise aux sous-officiers promus officiers. A

allouer a u x sous-officiers et soldats, indépen-


G U Y A N E

FRANÇAISE.

553

d a m m e n t d'une ration de pain ou de biscuit et de viande fraîche ou salée, la solde qui se paie en France a u x sous-officiers et soldats en station. E n se portant à ces augmentations de dépenses, dans un m o m e n t où la situation des finances c o m ­ m a n d e toutes les économies possibles, S a Majesté, en m ê m e tems qu'elle a voulu assurer à ceux qui la servent au-delà des mers, les moyens d'exister con­ venablement, m'a

commandé

très-expressément

d'interdire de la manière la plus formelle toute allo­ cation non autorisée explicitement par l'ordonnance d u 2 2 septembre 1819 ou par des décisions spéciales d u Gouvernement. L e s dépenses qui résulteraient de toute disposition contraire et qui ne pourraient être reprises sur les salariés, resteraient forcément à la charge des fonctionnaires qui les auraient or­ données. V o u s remarquerez que l'ordonnance ci-jointe, n'a stipulé que pour les officiers et employés qui ont u n traitement attaché à leurs grades et non a u x fonc­ tions qu'ils remplissent, et en effet les traitemens assignés à des fonctions étant réglés par des déci­ sions spéciales, les dispositions de l'ordonnance ne peuvent leur être applicables. V o u s m'indiquerez quelle est la répartition que vous aurez ordonnée, de la nouvelle solde accordée a u x sous-officiers et soldats, entre L a Masse d'ordinaire.

Tome I

er

me

II

Partie.

70


554

CODE

D E LA

L a M a s s e de linge et chaussure, L e s deniers de poche. V o u s examinerez si la troupe recevant déjà une ration de pain et de viande et les versemens effec­ tués par les travailleurs, augmentant encore la masse d'ordinaire, il ne serait pas possible de metrre à la charge de cette masse, certaines améliorations telles que la fourniture d'une boisson tonique dont la formule proposée par M . le docteur Keraudren, a été envoyée à votre prédécesseur. C'est en entrant dans le détail de l'emploi, qui a eu lieu pendant les dernières années, des diverses parties de la solde , que vous pourrez reconnaître quelle est la destina­ tion la plus utile à leur donner, et vous assurer que des fonds accordés pour améliorer le sort des troupes ne soient pas détournés ou du moins affectés à des dépenses de luxe superflues et non autorisées. V o u s m'informerez au plutôt des vérifications que vous aurez faites et des dispositions que vous aurez pri­ ses à cet égard. V o u s voudrez bien faire enregistrer la présente au Contrôle où devra être déposé un

des exem­

plaires ci-joints de l'ordonnance du 2 2 septembre 1819, qui sont revêtus de m a signature. Recevez, etc. Le Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies,

Signé

Baron PORTAL.


G U Y A N E

(

257. }

FRANÇAISE.

O R D O N N A N C E

555

COLONIALE,

D u 27 septembre 1819,

Portant que tout Acte législatif, qui aura été enregistré, a, sans nul doute, force de loi, à dater du jour de l'enregistrement. N o u s , Pierre-Clément D E

L A U S S A T , Cheva­

lier de l'Ordre-Royale de la Légion-d'Honneur, Chevalier de l'Ordre-Royal et militaire de St-Louis, Commandant

et

Administrateur

de

la

Guyane

Française, pour le R o i , Considérant qu'il a été mis en question, dan ces derniers tems, si des Lois et Ordonnances, dont il n'était pas contesté qu'elles n'eussent été

enregistrées), auraient réellement force de L o i , à compter de la date de cet enregistrement, o u s'il n'était pas encore nécessaire qu'il fut authentiquement

recounu

qu'elles

avaient

été lues et

publiées. Considérant qu'il serait d'un abus et d'un danger extrêmes de laisser s'établir des doutes sur l'au­ torité des Lois qui régissent la Colonie, et pour la promulgation desquelles les formes ordinaires ont été suivies de bonne foi, A v o n s ORDONNÉ et O R D O N N O N S ce qui suit ; Il doit être tenu pour incontestable que toute L o i , Ordonnance et Acte législatif quelconque, qui a été enregistré dans cette Colonie, y est en


556

C O D E DE LA

pleine vigueur, à compter du jour de l'enregis-

trement. La

présente sera lue , publiée et enregistrée

tant à la Cour supérieure qu'au

Tribunal

de

première instance. Elle sera enregistrée au Contrôle de la Marine. D o n n é en notre Hôtel, à C a y e n n e , le 27 sep­ tembre

1819. Le

Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé LAUSSAT. Pour copie conforme : Le Secrétaire-archiviste , Signé

( 258 )

ORDONNANCE

FRACHON.

COLONIALE ,

D u 29 septembre 1819,

Concernant les formalités à remplir par les Etrangers qui veulent se faire naturaliser Français. N o u s Pierre-Clément D E

LAUSSAT, Chevalier

de l'Ordre-Royal de la Légion-d'Honneur, Cheva­ lier del'Ordre-Royalet militaire de St-Louis , C o m ­ mandant et Administrateur de la G u y a n e

Fran­

çaise, pour le Roi. E n exécution des ordres de Son Excellence le Mini tre Secrétaire - d'Etat de la Marine et des Colonies, en date du Avons

17 mars

1819,

O R D O N N O N S ce qui suit ; ARTICLE PREMIER.

O R D O N N é et

Auront leur pleine et entière vigueur, dans la

r


G U Y A N E

FRANÇAISE.

Colonie de la G u y a n e

557

Française, les actes légis­

latifs et les dispositions suivantes : Article 3 de la Loi

du

22

frimaire an

octobre 1799

8

(

13

).

« U n étranger devient Citoyen Français, lorsqu'après avoir atteint » l'âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de » sefixeren France , il y a résidé pendant dix années consécutives. »

Senatus Consulte organique Etrangers

aux

sur l'admissibilité des

droits de Citoyens Français,

du

19 févriers 1808. ER

« Art. I .

Les étrangers qui rendront ou qui auraient rendu des

» services importans à l'Etat, ou qui apporteront dans, son sein des n talens , des inventions ou une industrie utiles, ou qui formeront » de grands élablissemens, pourront, après un an de domicile, être » admis à jouir des droits de Citoyen Français. » Art. 2. Ce droit leur sera conféré par un décret (Ordonnance » royale ) spécial, rendu sur le rapport d'un ministre , le Conseil » d'Etat entendu. » Art. 3. Il sera délivré à l'impétrant une expédition dudit décret, » visée par le grand Juge Ministre de la Justice. » Art. 4. L'impétrant, muni de cette expédition, se présentera » devant la municipalité de son domicile, pour y prêter le serinent » d'obéissance auxconstilutions de l'empire et de fidélité à l'Empereur » ( au Roi ). Il sera tenu registre et dressé procès-verbal de cette » prestation de serment. »

Décret du 17 mars 1806 , qui prescrit des formalités relatives à la naturalisation des

Etrangers.

» Art. 1. Lorsqu'un étranger, en se conformant aux dispositions » de l'acte des constitutions de l'Empire , du 2 2 frimaire an 8 » ( 13 octobre 1799 ) , aura rempli les conditions exigées pour » devenir Citoyen Français, sa naturalisation sera prononcée par » nous, » Art. 2. L a demande de naturalisation et les pièces à l'appui.


558

CODE D E LA

» seront transmises par le maire du domicile du pétitionnaire au » préfet, qui les adressera, avec son avis, à notre grand juge ministre » de la justice. »

Loi du 14 octobre 1814, relative à la naturalisation des habitans des départemens réunis à la France

qui avaient été

depuis 1791.

« Art. 1. Tous les habitans des départemens qui avaient été réunis » au territoire de la France depuis 1791 , et qui, en vertu de celte » réunion, se sont établis sur le terriloire actuel de la France, et » y ont résidé, sans interruption, depuis dix années et depuis l'âge » de vingt-un ans, sont censés avoir fait la déclaration exigée par l'article 3 de la loi du 22 frimaire an 8 ( 13 octobre 1 7 9 9 ) , à » charge par eux de déclarer , dans le délai de trois mois, a dater A de la publication des présentes, qu'ils persistent dans la volonté » de se fixer en France. » Ils obtiendront, à cet effet, de nous, des lettres de déclaration i de naturalité, et pourront jouir, dès ce m o m e n t , des droits de , Citoyen Français , à l'exception de ceux réservés dans l'article » premier de l'ordonnance du 4 juin , qui ne pourront être accordés » qu'en vertu des lettres de naturalisation vérifiées dans les deux » chambres. » Art. 2. Ceux qui n'ont pas encore dix années de

résident

» réelle dans l'intérieur de la France, acquerront les mêmes droits » de Citoyen Français, le jour où leurs dix ans de résidence seront » révolus à charge de faire, dans le m ê m e délai, la déclaration » susdite. Nous nous réservons néanmoins d'accorder , lorsque nous le « jugerons convenable, m ê m e avant les dix ans de résidence révolus, » des lettres de déclaration de naturalité. » Art. 3. A l'égard des individus ne's et encore domiciliés dans les » départemens qui , après avoir fait partie de la France, en ont été « séparés par les derniers traités , nous pourrons leur accorder la » permission de s'établir dans notre royaume et d'y jouir des droits » civils, mais ils ne pourront exercer ceux de Citoyen Français,


G U Y A N E

FRANÇAISE.

559

* qu'après avoir fait la déclaration prescrite ; après avoir rempli les * conditions imposées par la loi du 22 frimaire an 8 ( 13 octobre 1799), » et avoir obtenu de nous des lettres de déclaration de naturalité. » Nous nous réservons néanmoins d'accorder lesdites lettres, » quand nous le jugerons convenable , avant les dix ans de résidence » révolus. »

2. C e u x qui veulent se faire naturaliser doivent, en conséquence, produire, à l'appui de leur d e m a n d e , 1°. U n

extrait, duement certifié, de la déclara­

tion qu'ils ont faite devant l'autorité municipale d u lieu de leur résidence, de l'intention où ils sont de se fixer dans l'étendue d u territoire français : 2°. L e u r acte de naissance ; 3°. L e s pièces qui peuvent justifier les titres qu'ils ont à devenir Français. 3. Il sera ensuite pris des renseignemens sur leur conduite, leurs principes et leurs m o y e n s d'existance , ainsi que sur les services qu'ils auront rendus à l'état, ou les établissemens qu'ils auront apportés dans les possessions françaises, et d'après le résultat de ces renseignemens , il sera statué sur leur demande. 4. Les lettres de déclaration de naturalité doivent être scellées , et en conséquence, les impétrans sont tenus de s'adresser à u n référendaire près la Commission

du Sceau,

pour s'en faire délivrer les

expéditions. L a présente ordonnance sera enregistrée, a u x


560

CODE

DE LA

formes ordinaires, à la cour royale, au tribunal de première intance et au contrôle de la Marine. D o n n é en notre Hôtel, à C a y e n n e , le 2 9 sep­ tembre 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi »

Signé

LAUSSAT.

Par le C o m m a n d a n t et Administrateur, pour le Roi : Le Secrétaire-archiviste, Signé

FRACHON,

LÉGION - D'HONNEUR. TRAITEMENT

Mode

de paiement dans les Colonies.

Avant mars 1816, la

Caisse des Invalides de la

Marine faisait, dans les Colonies , des avances pour ceux des m e m b r e s de la Légion-d'Honneur qui y étaient employés ou qui y résidaient. L e s inconvéniens

qui en

résultèrent le firent

défendre. Cette défense, faîte en 1 8 1 6 , à la Caisse des

Invalides, de ne plus se constituer en avances, est maintenue. Mais il a été concerté entre Son

Excellence

le ministre secrétaire-d'état de la marine et Son Excellence Monseigneur le G r a n d Chancelier de l'Ordre, que le Trésorier

général des Invalides

serait chargé de recevoir, à Paris, le traitement annuel des membres de la Légion-d'Honneur.


GUYANE

FRANÇAISE.

561

Pour cela, chaque légionnaire devra, dans les premiers jours de janvier de chaque année, remet­ tre dans le Département

de l'Ordonnateur, au bu­

reau des revues, un certificat de vie conforme au modèle déposé au contrôle de la Marine. Il est bien entendu que, pour les années anté­ rieures à 1819, on peut expédier un seul certificat de vie à chaque partie prenante. M . le Commandant et Administrateur, pour le Roi, enverra à, Son Excellence le Ministre secrétaire d'État de la Marine, ces pièces, accompagnées d'un état où elles seront relevées. Lorsqu'au moyen de ces pièces, le trésorier gé­ néral aura réalisé les traitemens échus , il en portera le montant au crédit du trésorier de la Colonie. Sur l'avis qu'en donnera ensuite Son Excellence le Ministre, le Commandant et Administrateur, pour le Roi, à Cayenne , y fera payer à chaque membre de la Légion-d'Honneur, la somme qui lui reviendra. L e Trésorier des Invalides, à la Guyane Fran­ çaise, ouvrira , dans ses écritures et dans ses borde­ reaux, un compte spécial sous le titre de traitemens des membres de la Légion-d'Honneur. Il portera au débit de ce décompte, les paiemens effectués par lui, lesquels seront considérés c o m m e fonds adressés eu France. Tome I

er

me

II

Partie.

71


562

CODE

DE LA

C h a q u e m e m b r e de la Légion-d'Honneur émar­ gera, au m o m e n t du paiement, l'état contenant le relevé des certificats et des paie mens à faire : cette pièce, qui reste entre les mains d u comptable, opérera sa décharge. P o u r extrait conforme à la D é p ê c h e de Son E x ­ cellence le Ministre secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies. Cayenne, le 7 octobre 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé LAUSSAT. ( 259 )

ORDONNANCE

COLONIALE ,

D u 13 octobre 1819 ,

Pour rouverture d'un Canal de dessèchement le long de la ville de Cayenne, N o u s Pierre-Clément D E

à l'Est.

L A U S S A T , Cheva­

lier de l'Ordre-Royal de la Légion-d'Honneur, Che­ valier del'Ordre-Royalet Militaire de Saint-Louis , C o m m a n d a n t et Administrateur de la G u y a n e Fran­ çaise , pour le Roi , Après en avoir délibéré en conseil spécial ; Considérant qu'il existe à l'Est de la ville de Cayenne des marais qui nuisent à la salubrité pu­ blique et empêchent qu'il ne soit tiré parti d'un terrein que son voisinage de la ville rend précieux; Considérant que tous les habitans de Cayenne sont intéressés aux travaux à entreprendre pour un


G U Y A N E FRANÇAISE.

563

desséchement qui d'ailleurs est facile et tendra en­ core à alimenter la crique Sartines ; que les loca­ taires e u x - m ê m e s des maisons y ont le m ê m e intérêt que leurs propriétaires ; A v o n s ORDONNÉ et O R D O N N O N S ce qui suit:

ARTICLEE

PREMIER.

Il sera ouvert incessamment u n Canal de dessé­ chement le long et à l'Est de la ville de Cayenne, lequel aura cinq mètres de largeur et prenant son origine derrière les dunes sera dirigé perpendicu­ lairement sur la chaussée royale et ira aboutir à la crique Sartines. 2. Il sera placé u n coffre à deux mètres en ar­ rière d u point de jonction. 3. P o u r exécuter ce travail ainsi que celui d'abat­ tage, il sera établi des ateliers d'ouvriers qui seront fournis tant par les propriétaires que par les loca­ taires de la ville, chacun en proportion de la valeur relative des logemens ou autres bâtimens qu'ils oc­ cuperont. 4. L a prestation journalière de ces corvées sera de soixante Ouvriers, par jour, jusque rence d'un total de neuf cents jour

concur­

néts,

5. T o u t propriétaire ou locataire qui manquera de fournir son contingent, paiera

cinq francs

d'amende, dans la m ê m e forme qui a été prescrite par l'ordonnance coloniale du 26 août dernier, con­ cernant l'entretien et les réparations d u canal de T o r c y , art. 6.


564

CODE

DE

LA

6. Il est formé une commission pour suivre l'exé­ cution de cette Ordonnance. Cette commission sera composée du Commissaire-Commandant de la ville, du Directeur du D o m a i n e et de l'Ingénieur

des

ponts et chaussées, qui seul demeure au surplus chargé de la direction des travaux. L a présente Ordonnance sera enregistrée a u x tri­ b u n a u x et a u contrôle de la M a r i n e , a u x formes ordinaires. C a y e n n e , le 13 octobre 1819. Le

Commandant

et Administrateur , pour leRoi,

Signé LAUSSAT. Pour copie conforme : Le Secrétaire-archiviste, Signé

( 260 )

O R D O N N A N C E

FRACHON. COLONIALE,

D u 19 octobre 1819 ,

Portant création d'une Commission jugement de crime

militaire pour

d'Embauchage.

V u le Décret d u 27 messidor an 12 ( 6 juillet 1804 ), relatif à l'établissement de Commissions militaires spéciales, pour le jugement des espions et embaucheurs ; Considérant que les tentatives faites, le D i m a n ­ che 17 de ce mois, auprès des tambours du batail­ lon de la G u y a n e , par des individus qui ont été


GUYANE

FRANÇAISE.

565

arrêtés sur le fait, est un délit d'embauchage bien caractérisé ; • ARTICLE PREMIER. Il est formé une Commission

militaire

pour

juger les auteurs et complices du délit d'embau­ chage commis dimanche dernier auprès des tam­ bours du bataillon de la G u y a n e Française. 2. Cette Commission sera composée de M M . D E CHARLEMONT, Chef de bataillon c o m ­ mandant celui de la G u y a n e Française, Président et m e m b r e de cette commission. TROQUEREAU,

Capitaine

de grenadiers au

m ê m e bataillon. R O N M Y , Capitaine du génie militaire. BRACHE , Capitaine trésorier du

bataillon

de

la Guyane. RENOUARD, Lieutenant d'artillerie. HUBERT DE LA HAIRIE, Sous-Lieutenant du bataillon. RENAUD MONTROSE , Lieutenant des Milices. S. Cette commission jugera d'après les lois rela­ tives aux Commissions militaires et à l'embauchage. 4. Aussitôt après le jugement de cette affaire, la commission militaire sera dissoute. D o n n é en notre Hôtel, à Cayenne, le 19 octo­ bre 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé LAUSSAT. Par le Commandant et Administrateur : Le Secrétaire-archiviste, Signé

FRACHON.


566

C O D E DE LA

(261 )

O R D O N N A N C E

D U

ROI,

Du 2 0 octobre 1816,

Relative

aux

avances à payer

aux

troupes qui

s'embarquent pour aller tenir garnison aux

Co­

lonies. L O U I S , par la Grâce de D i e u , R o i DE F R A N C E

ET DE NAVARRE ; Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État de la Marine et des Colonies , concerté avec le Ministre Secrétaire-d'État de la guerre ; N o u s avons ORDONNÉ et O R D O N N O N S ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. L e s avances qui seront payées, soit pour solde, soit pour la masse d'entretien , aux Officiers, sousofficiers et soldats qui s'embarquent pour pour aller tenir garnison dans les Colonies , seront. : D'un mois pour les établissemens d'Afrique situés en-deça du cap de Bonne-Espérance. D e deux mois pour les Colonies d'Amérique; D e trois mois pour les colonies situées au-delà du cap de Bonne-Espérance. 2. Ces avances, pour les Officiers, sous-officiers et soldats de l'armée de terre, seront payées sur les fonds du département de la guerre. 3. A

l'arrivée des troupes au lieu de leur desti­

nation , la portion desdites avances qui excédera le tems de la traversée, sera précomptée a u x Offi­ ciers sur leurs appointemens courans ; et a u x sous-


G U Y A N E

FRANÇAISE.

567

officiers et soldats, à raison du quart pour chacun des quatre mois qui suivront leur débarquement dans la Colonie. 4. Lorsque la durée de la traversée aura excédé le temps pour lequel il aura été payé des avancée, il sera tenu compte aux Officiers de leur solde, aux sous-officiers et soldats de leur solde et masse d'entretien, pour cet excédant. 5. Il n'est dû, pour le tems de leur traversée, aux troupes qui s'embarquent pour les Colonies, ni indemnités de fourrages et de logement, ni masse de ferrage. 6. Toutes dispositions contraires à la présente Ordonnance sont et demeurent annullées. 7. Notre Ministre Secrétaire-d'État de la guerre et notre Ministre d'état delaMarine et des Colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présense ordonnance. Donné au châtean des Tuileries, le vingtième jour du mois d'octobre de l'an de grâce mil huit cent dix-neuf, et de notre règne le vingt-cinquième. Signé L O U I S . Par le Roi Le Pair de France , Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies,

Signé Baron PORTAL.


568

C O D E D E LA

( 262. ) O R D O N N A N C E Du

COLONIALE,

2 7 oclobre 1819 ,

Concernant la Surveillance et la Police des Prisons.

Nous Pierre-Clément D E LAUSSAT, Chevalier de l'Ordre-Royal de la Légion-d'Honneur, Cheva­ lier del'Ordre-Royalet militaire de St Louis , C o m ­ mandant et Administrateur de la Guyane Fran­ çaise, pour le Roi. Après en avoir délibéré en conseil spécial , Avons Ordonné et ORDONNONS , pour être exé­ cuté provisoirement et sauf l'approbation

de sa

Majesté , ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Il y a présentement, à Cayenne, une

Prison

civile et une Prison militaire. La Prison militaire,

qui est an Fort, est exclusivement sous le régime des autorités militaires , et la Prison civile sous le régime des autorités civiles. E n cas de nécessité, ces deux prisons se servent réciproquement de supplément ou secours l'une à l'autre. 2. L e Procureur-général près la Cour royale, pour la Prison civile, et l'Officier faisant fonctions de chef d'Etat-major, pour la Prison militaire, veil­ lent à ce que ces différentes prisons soient, nonseulement sûres, mais propres et saines. 3. L a garde de ces prisons est donnée par le Gouverneur, sur la présentation du Commissaire-


GUYANE

FRANÇAISE.

569

Commandant, pour les Prisons civiles, et sur la re­ présentation du Chef d'Etat-major, pour les Prisons militaires, à des hommes de caractère et de mœurs irréprochables, sachant lire et écrire, lesquels s'obli­ gent de veiller, avec fermeté, à la garde de ceux qui leur sont remis, et néanmoins de les traiter avec douceur et humanité. 4. L a police intérieure de la Prison civile, ap­ partient au Commissaire-Commandant de la ville; celle de la Prison militaire au Chef d'Etat-major. 5. Les autorités judiciaires, soit au civil ou au militaire, peuvent néanmoins donner tous ordres nécessaires relativement aux prisonniers, pour di­ riger et amener l'instruction et le jugement. 6. Lorsqu'il y a, dans la Prison civile, des accu­ sés ou prévenus de délits justiciables des tribunaux civils, ces accusés demeurent assujettis à la surveil­ lance et à l'autorité du Procureur du Roi, qui doit néanmoins s'entendre avec le Commissaire-Com­ mandant de la ville, pour toutes les mesures qui auront rapport à la police intérieure de la prison. 7. il en serait de m ê m e pourlesprisonniers mi­ litaires, qui seraient enfermés dans les prisons civi­ les , relativement au Chef d'État-major ou à l'au­ torité militaire : ils demeureraient également as­ sujettis à leur surveillance directe, sauf au Chef militaire de s'entendre avec le Commissaire-Comer

Tome 1

me

II

Partie.

72


570

CODE

DE

LA

m a n d a n t de la ville, en tout ce qui aurait rapport à la police intérieure de la prison. 8. L e Commissaire-Commandant de la ville est tenu de faire en tout tems, au moins deux fois par semaine , la visite de la prison civile; et plus souvent s'il juge qu'il y ait lieu , ou si des circonstances extraordinaires l'y invitent. Il veillera à ce que le bon ordre et la tranquillité y règnent ; il évitera les rigueurs inutiles et conci­ liera , autant qu'il pourra , l'humanité avec la sûreté. 9. L e gardien de la Prison civile, doit avoir u n registre paraphé à toutes les pages, par le Président du tribunal de première instance. L e gardien ou geôlier y inscrit de suite les mandats d'arrêt qui lui sont présentés, de quelqu'autorité qu'ils provien­ nent et immédiatement après l'acte de remise et de réception du particulier arrêté : cet acte de remise et de réception est signé par l'exécuteur du mandat d'arrêt, ou ordre, ou ordonnance, ou jugement, et par le gardien ou geôlier. 10. T o u t gardien, quand il n'y a pas d'ordre contraire , doit sur le Permis

accordé par le C o m ­

missaire-Commandant , représenter la personne du détenu à ses parens ou amis porteurs dudit permis. Mais le gardien ne peut, de sa propre autorité, lais­ ser communiquer aucun détenu avec personne. L e s juges et rapporteurs sont en droit de défen*


G U Y A N E FRANÇAISE.

571

dre toute communication jusqu'après le jugement, sauf pourtant avec le défenseur,lorsque les interro­ gatoires préalables sont clos. 11. L e Commissaire-Commandant, sur la con­ naissance qu'il aurait d'une évasion, devrait faire saisir et arrêter le gardien de prison et tous autres agens et membres de la force armée garnissant les postes établis pour la garde des détenus, qui doivent répondre de l'individu évadé et qui n'auraient pas fait tout ce qui était en eux pour empêcher son évasion. Il serait au plutôt rendu compte à M . le Procureur général, pour l'application de la peine encourue, sans préjudice d'ailleurs des mesures que le Gouvernement jugerait à propos de prendre. 12. Dans le cas où il y aurait une peine à pronon­ cer, l'inculpé serait destitué et pourrait l'être quand m ê m e il ne serait pas judiciairement coupable. 13

Qui que ce soit, ne peut faire passer un pri­

sonnier à l'hôpital, qu'il n'en ait pris l'autorisation du Gouverneur, soit par le chef Ordonnateur pour les individus qui tiendraient à l'administration et aux habitations royales, soit par le chef d'Etat-Major pour les militaires, soit enfin par le Commissaire* C o m m a n d a n t pour les personnes dépendantes de l'état-civil. 14. L e médecin ou chirurgien fait remettre en pareil cas son avis à celui de ces pouvoirs que cela concerne. 11 est pourvu dans l'hôpital, à la garde


572

C O D E

DE LA

des détenus ou prisonniers, à la réquisition de celui qui a autorisé et consenti la translation. 15. T o u t ce qui tient à l'administration compta­ ble des prisons et à la disposition journalière des fosçats, ressortit d'un officier d'administration de la Marine qui est préposé à ce détail par le Commissaire en chef Ordonnateur. Les Etats d'effectif d u gar­ dien ou geôlier, à remettre à ce Commissaire, à l'appui des demandes de fournitures, sont visés et certifiés par le Commissaire-Commandant. 16. L e Procureur-général près la C o u r royale se fait rendre un compte fréquent des Prisons civiles et les inspecte de tems à autre. Il en prévient, en relève, en corrige, en dénonce et en poursuit les abus. 17. L e s prisonniers d'État, proprement dits, res­ tent en tout et pour tout sous l'autorité immédiate du Gouverneur. N é a n m o i n s , tant qu'il n'aura pas été donné d'ordre spécial contraire, ils seront assu­ jettis au m ê m e régime et a u x m ê m e s règles que les autres prisonniers. 18. Il n'est d'ailleurs rien innové a u x lois qui existent relativement aux prisons militaires. T o u t h o m m e qui sert dans les troupes françaises, est as­ sujetti à ces lois en quelqu'endroit et quelque gar­ nison qu'il se trouve. L a présente Ordonnance coloniale sera enregis­

trée aux formes ordinaires à la Cour royale, au


G U Y A N E FRANÇAISE.

573

tribunal de première instance et au contrôle de la Marine. D o n n é en notre Hôtel, à Cayenne, le 27 octo­ bre 1819. Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé LAUSSAT. Par le Commandant et Administrateur : Le Secrétaire-archiviste, Signé

( 263 )

FRACHON.

CIRCULAIRE

D E S. E. L E M I N I S T R E

SECRÉTAIRE

D'ETAT D E LA M A R I N E E T D E S

COLONIES,

A Monsieur le Commandant et Administrateur de la Guyane Française, pour le Roi. D u 27 octobre 1819.

Qui ordonne le prompt envoi des procès-verbaux de réception du numéraire reçu de France.

L a chambre d'assurance de Bordeaux s'est plaint de ce que le payement des Primes d'assurance des envois de numéraire

que

le Gouvernement fait

dans les colonies, par la voie du commerce, éprouve des retards, qui ont pour cause le défaut de preuve delaremise des fonds aux administrations coloniales. Afin d'éviter de tels retards, dont l'effet serait de rendre plus onéreuses les conditions auxquels le département de la marine peut traiter avec les assureurs, vous voudrez bien, aussitôt après l'arrivée à la G u y a n e Française , des navires du commerce qui seront chargés de numéraire pour le service


574

CODE

DE LA

colonial, adresser, par duplicata , à l'administrateur en chef de la

marine

dans le port d'où l'envoi

aura été fait, une expédition du procès-verbal de recette du

numéraire expédié.

L a présente circulaire devra être enregistrée au bureau du contrôle colonial. R e c e v e z , etc. Le Pair de France , Ministre Secrétaire-d'Etat de la Marine et des Colonies,

Sigi, é Baron

PORTAL.

Pour copie conforme : Le Commandant

et Administrateur, pour le Roi,

Signé LAUSSAT.

FIN D U PREMIER VOLUME D E LA DEUXIÈME PARTIE.


TABLE

CHRONOLOGIQUE

DES O R D O N N A N C E S D UROI, D É P Ê C H E S E TCIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. O R D O N N A N C E SC O L O N I A L E S ,ETC.ETG.

CONTENUES DANS

LE PREMIER

V O L U M E DE

D E L A DEUXIÈME

L A GUYANE

PARTIE D U

CODE

FRANÇAISE.

SECTION P R E M I E R E . ACTES

émanés du Roi et du Ministre

S- I ER

ORDONNANCES

D U R O U

PAG.

os

N .

DATES. г817- io Septemb.

Qui autorise, jusqu'à lafind'octobre 1818, l'im­ portation , dans les possessions (coloniales , des farines étrangères , sur bâtimens français.

1 8 1 8 . 9 Janvier. 77.

Qui fixe le prix des passages , a u x frais de SA 156. MAJESTÉ , sur les bâtimens d u commerce. Relative à l'introduction de farines étrangères, par 320. batimens français, dans les colonies françaises.

З-ì .Septem. 177. 1819. 14 Avril. 1 0 7 .

Nomination de M . LAUSSAT ( Pierre-Clement ) , Gouverneur

22 Sept. 2 5 5 ,

8 о'.

et Administrateur

de

Cayenne et

G u y a n e Française Traitement à allouer aux officiers militaires, sous-

40З.

officiers et soldats 2 0 Octob. 261.

et employés civils dans les 544colonies. Relative aux avances à payer aux troupes qui 566. s'embarquent pour tenir garnison aux colonies.

§ 2. LOIS , R É G L E M E N S , 18I6. 8 Mai. 5 Sept. 1717. 8 Août.

O R D R E S , ETC.

174. Loi sur l'abolition d u divorce. 315. 54. Ordre pour la remise de la colonie aux Français. 112. 36. Convention entre SA. MAJESTÉ le Roi de France et de Navarre et SA MAJESTÉ le Roi du royaume uni d u Portugal, du Brésil et des Algarves. 77,

3 Deceuib, 66. Règlement sur les pavillons des navires d u commerce. 13o. 1818. 25 Avril. 244- Loi qui pronouee des peines contre les individus qui se livreraient à la traite des noirs,

2 56,,


ij 5

№.

DATES. 1 8 1 8 . 14 Sept.

PAG.

1 7 1 . Avis a u x consuls prussiens, relatif a u x pavillons adoptés eu Prusse, pour la marine royale et marchande. 3l2.

$ 3. DÉPÈCHES 1817.

7 Janvier,

11 Juillet.

1o Juillet.

ET

CIRCULAIRES

MINISTERIELLES.

1. Circulaire sur la proportion entre les marins français et les marins étrangers dans les équipages à bords des bâtimens. 3. Dépêche qui prescrit anx Administrateurs des Colonies de faire cesser le tralic des esclaves venant des cotes d'Afrique, et leur enjoint de se conformer à l'or­ donnance royale du 8 janvier 1817.

Q u i r e c o m m a n d e d'établir a C a y e n n e , les listes de débarquement des passagers arrivant dans la Colo­ nie sur les bâtimens de l'état et autres. 10 Juillet. 6. — Q u i prescrit le modèle à suivre dans la rédaction des états de service. ïo Juillet. 7. — Relative à l'envoi des tableaux imprimés d'états de situation des troupes , à adresser chaque mois au Ministre. 1o Juillet. S. •— Q u i contient une d e m a n d e des états de service de tous les Officiers et employés de tous grades qui servent en activité à Cayenne. ÏO Juiile!. 9. — Relative à l'envoi de quatre registres pour servir aux contrôles des troupes de Cayenne et à celui des feuilles détachées d u contrôle , pour faire con­ naître, tous les trois m o s , les m o u v e m e u s qui seront survenus dans les différens corps. Î O Juillet. 10. — Q u i fixe la masse d habillement et trace la marche à suivre par l'administration des corps pour l'éta­ blir régulièrement. 10 Juillet. 10. — Q u i contient des instructions pour l'execution des articles 136 et 187 de la loi du 26 mars 1 8 1 7 , relativement aux retenues proportionnelles à exer­ cer pendant 1 8 1 7 , sur les traitemens , appointem e n s et salaires. 1o. Juillet, 11. Lettre sur l'ordre à suivre dans la correspondance eu général. 1o Juillet. 12. — Sur l'établissement d'une caisse à trois clefs. 1o Juillet. 13. Dépêche qui décide que les Capitaines, maîtres ou pa­ trons de navires de c o m m e r c e , reçus aux Colo­ nies . en vertu de l'ordonnance royale du 13 juin 1 7 4 3 , ne peuvent prendre le c o m m a n d e m e n t des hâtimens qui seraient destinés pour les ports de France'. 10 Juillet. 14Q u i appelé l'attention d u Gouverneur de C a y e n n e sur le service intérieur et extérieur de la poste aux letres. 10 Juillet. 15. Q u i transmet une copie de celle adressée au con­

r.

5,

S. —

7. q.

10.

II.

:

trôleur de C a y e n n e , qui décide que son inspec­ tion peut s'étendre à toutes les branches du reve­ n u public.

i3.

14-

1922. 2G.

27.

29.

Зо.


iij DATES.

1817

N

o s

.

PAG.

1O Juillet. 16. Dépêche à laquelle se trouve annexé le modèle d'état gé­ néral lies recettes et dépenses qui doit êtrestous les trois mois, adresse au Ministre de la Alariue. 3o. 1 0 Juillet. 17. Circulaire qui désigne aux Administrateurs coloniaux, les états périodiques dont l'envoi doit être fait au Ministre de la Marine. 10 Juillet. 18. —

Q u i r e c o m m a u d e l'envoi , à la fin de chaque se­ mestre, conformément au modèle qu'elle renferme, de l'état de tous les marchés passés pour les divers besoins d u service.

31.

35»

17 Juillet. 19. Dépêche relative à l'envoi de deux édits d u R o i , sur les monnaies. „ 36. Relative au traitement des Ecclésiastiques envoyés de France dans la G u y a n e Française. 36. 21. — Relative à l'envoi d'un règlement sur le service financier de la Colonie de C a y e n n e , et des modèles y annexés, 37. 2 2 . Lettré relative à l'envol d'instructions sur la francisation des navires, et sur la composition de leurs équi­ pages. 56. 2 3 . Circulaire qui assujettit les pensions civiles et militaires payées par le trésor royal, à la retenue prescrite pour les traitemens. 57. 2 4 . Extrait d'une dépêche qui indique la valeur approxi­ mative des fusils et des équipemens; d'infanterie , dont partie sont destinés pour les Milices et doi­ vent être remboursés par les habitans qui composent ce corps. ¡¡ 5p.

24 Juillet. 20. — 26 Juillet,

Juillet.

31 Juillet.

31 Juillet.

7 Août. 25. Dépêche relative aux dispositions prescrites pour le cas „ o ù les bâtimens d u Roi recevraient d a n slesColo­ nies des chargemens pour compte particulier. 59, 7 Août. 26. — Q u i prescrit les dispositions à suivie pour l'envoi annuel de l'état des travaux projettes, en ce qui concerne le service du Roi. 65. 7 Août.

27. —

Portant recommandation de se conformera la circnlairc d u a5 juin 18 14 , relative au visa ou à la légalisation par les Administrateurs supérieurs des Colonies , de toutes les pièces suceptibles d'être envoyées au dehors. 67.

7 Août. 2 8 . D e m a n d e de documens au sujet de l'administration des successions. 7 Août. 29. —

Sur les retenues dont le traitement des officiers militairee de l'armée de terre sont passibles aux Colonies, en faveur de la caisse des invalides.

7 Août.

3o. Circulaire relative à u n e demande de documens pério­ diques concernant le prix des denrées de la Colo­ nie , le cours du fret et le montant de la consom­ mation eu marchandises françaises et étrangères.

8 Août.

31. Dépêche qui recommande

Tome I

me

70»

71,

Q u i indique le m o d e à suivre pour la perception des droits d'importation, par navires français, et das dispositions à faire concernant la perception du droit de sortie. 72,

II Partie.

ER

69.

de suspendre toute déli­

vrance d'acte de francisation. 8 Août. 32. —

68.

73


jv DATES. 1817.

NOS.

PAG.

9 Août.

33. E n v o i d'un modèle de 1 état trimestriel a transmettre du departement , concernant les jugemens rendus par les tribunaux de la Colonie.

g

34. —

Août.

19 28

28 18

18

Q u i r e c o m m a n d e l'exécution de l'Ordonnance royale concernant les primes de la pêche de la morue. Aout. 35. Dispositions relatives au détachement d'artillerie de Marine , destiné pour Cayenne. A o û t . 3 7 . Circulaire relatife a 1 exécution de 1 art. i de l'arrêté du 22 octobre 1802 , et du décret d u 17 avril 1806 , l'un et l'autre maintenus par S A M A J E S T É . — Défense de délivrer, en aucun cas , des lettres de change en paiement de solde et de dépenses assi­ milées à la solde. A o û t . 38. Dépêche relative au personnel du détachement d'artille­ rie de Marine , envoyé à Cayenne. Septem. Circulaire relative à l'envoi d'au état semestriel des services et aux m o u v e m e n s des officiers mariniers et marins attachés aux divers quartiers de France. Septem. 26. Dépêche relative à l'envoi d'une ordonnance royale du. dix septembre , qui autorise , jusqu'à la lin d'oc­ tobre 1818, l'importation, dans nos possessions coloniales, de farines étrangères , sur bâtimens français.

73

4

74. 75.

c r

81« 84.

86,

87.

18 Lepterr. 35. —

Relative a u n médecin vétérinaire attaché au ser­ vice du R o i à Cayenne.

88.

18 Septem. 34- —

Q u i r e c o m m a n d e aux Administrateurs des Colo­ nies d'informer le Ministre de la M a r i n e , des m o ­ tifs de retour en France des salaries d u Gouver­ nement,

88.

18 Septem. 44. Circulaire q u i m a i n t i e n t u n e décision d u a n 13 ,

q u i n'alloue q u e

26

nivôse

le traitement d e r é f o r m e

aux officiers militaires et civils , qui , revena' Colouies en France auront séjour plus de trois mois aux. Etats-Unis o u autres pays autres , sans y avoir été contraints par force majeure. 13 Septem. 45.

Relative a une d e m a n d e de renseignemens sur la proposition d'allouer une indemnité en argent pour tenir lieu de fourniture de bureau en nature.

29

Q u i présent l'exécution de l'ordonnance du 1 7 août 1 8 1 7 , interprétalivede la loi d u 25 mars 1817 au sujet des pensions.

Septem. 46.

2 Octob.

47. Lettre relative à l'envoi d'une instruction à répandre, dont l'objet est de faire recueillir, pour être en­ voyés en Fiance , de coquillages de terre et d'eaux douces.

2 Octob.

48. D é p ê c h e relative à l'envoi de trois relevés des états et d o c u m e n s périodiques à adresser à la direction des Colonies.

1o Octob. 49. 17 Octob. 5o.

Q u i contient des dispositions relatives au Directeur des douanes , destiné pour Cayenne.

89. 91.

92. 93.

94.

98. Portant que les douanes de C a y e n n e seront regies separément et independamment du domaine proprement dit. 101.


D A T E S . NOS 1817

Pag.

17 Octob. St. Dépêche qui prescrit l'éxecution des dispositions de» articles 1, 2, 4, 7; , et de la déclaration d u 9 août 1777. 1o6„ Relative à la demande d e renseigneinens sur la dette arriérée à la G u y a n e Française , ainsi q u e sur le travail de la commission qui doit être chargée, éventseliement d e u opérer la liquidation. 107. Octob. 47. Lettre relative à l'envoi des actes de l'administration de tous Gouverneurs, C o m m a n d a i s o u Adminis­ trateurs eu chef, dont les fonctions aux Colonies auront cessé , seront soumis à l'examen d'une c o m ­ mission spéciale n o m m é e par le Roi. 108. Octob. 54. Dépêche relative à la désertion qu'éprouvent les équipages des bâtimens du commerce. 110. N o v e m . 59. Circulaire qui contient des dispositions relativement aux abus auxquels ont donné lieu, dans plusieurs Colonies, les passages qui y ont été accordés pour France aux frais du Roi. 116. D é c e m . 65, Dépêche qui recommande de n'autoriser le débarque­ ment des Chirurgiens des navires , qu'après eu avoir constaté la nécessité. D é c e m . 67. Circulaire qui porte que les services ordinaires dans les Milices, ue peuvent compter pour la Croixd'Honneur. 135. D é c e m . 6 8 . Dépêche qui fixe la retenue que d e v a n t supporter,

22 Octob. 52. —

23

28 11

er

1 .

128.

11

11

16 D é c e m . 69. —

au profit de la caisse des pensions d e l'administra­ tion générale des D o u a n e s , le Directeur , à Cayenne , et son Secrétaire. 136. Relative à l'envoi d u réglement sur les pavillons des navires du c o m m e r c e , et à son exécution. 36.

18 D é c e m . 70. Circulaire relative à la demande de renseignemens et d'un projet de dispositions au sujet des frais d e conduite et pour des vacations à allouer , par jour , aux officiers et employés militaires ou ci­ vils de la Marine. 138. 18 D é c e m . 71. Dépêche qui contient des dispositions relativement à l'envoi, au dépôt de Versailles, des registres et papiers qui doivent être recueillis , conformément à l'édit de 1776. 139. 20 D é c e m . 72. — Qui recommandé de se conformer très-ponctuelleme;:t aux dispositions du règlement de finance de la Colonie, relativement aux dépenses du ser­ vice Marine, et d'envoyer, sons le timbre Colonie tant l'appercu des dépenses à faire, que les états détailles de celles déjà faites. 140. 3 Janvier. 73. Circulaire relative à l'envoi d'un modèle de nouveaux livrets, dont l'emploi est ordonné pour tout sala­ rié appartenant au service des Colonies. — Observations à ce sujet. 8 Janvier. 76. Dépêche relative à la demande de 32 feuilles sur lesquelles devront être inscrites les signatures ( le­ galisées ) des fonctionnaires et employés de Cayenne, qui concourent à la délivrance des papiers de bord, expéditions, quittances de droit, etc. concernant les navires français, destines pour u u des ports de la Métropole, 155.

149


vj DATES. 1813.

Nos

PAO.

12

Janvier. 79. Circulaire portant que les Administrateurs des C o lonies'n i;iïi droit à aucune rétribution pour a urveillance qu'ils sont appelés a. exercer sur la caisse des invalides de la Marine, 160. Portant nouvelles injonctions d'empêcher l'Intro­ 30 Janvier. 1 2 4 . duction de noirs ne traite, et de faire punir les contrevenais , selon toute la rigueur des ordonnances. 194. Concernant les dispositions relatives an paiement 30 Janvier. 125. de la première mise d'habillement et de la gratifi­ cation allouée aux sous-officiers p r o m u s officiers, après cinq ans de service dans u n m ê m e corps. 195. 7 Février. 126. Concernant les dispositions ponr propager et encou­ rager la pratique de la vaccine aux Colonies, 197Relative aux dispositions qui doivent accompagner 19 Eévrier. 1 2 7 . le projet de budjet de l'année ; époque à laquelle l'envoi doit en être fait. 199. Sur l'envoi de l'ordonnance du R o i relative au 19 Février. 128. prix des passages au compte de S A M A J E S T É , sut 201. bâtimens de c o m m e r c e . 26 Février. 13o. Lettre portant recommandation de légaliser les expé­ ditions de jugemens qui sont envoyés en France. 208, Dépêche relative a l'envoi d'une note sur les m o y e n s de faciliter l'importation directe de la m o r u e de pêche française de Terre-Neuve et de St-Pierre Miquelon , aux Antilles françaises. — Demande 229. de renseignemens à ce sujet.

19 M a r s .

137,

19 M a r s .

1 5 7 . Circulaire relative à la communication d'un ordre de SA. M A J E S T É C . concernant les navires qui tou­ cheraient dans les ports d'Espagne, ayant à bord 236, de l'argent m o n n o y é de cette puissance.

Q u i r e c o m m a n d e de n'autoriser, à moins de raisons majeures, le débarquement d'aucuns salariés ;•-- urtenant à l'état-major o u i l'équipage d'un йлгА1>аьч 238 dit R o í , a r m é hors de la Colonie. 3 Avril. 145. Dépêche relative à la nécessité de transmettre exac­ tement, chaque année, l'ordonnance locale sur les impositions directes o u indirectes , et de divers d o c u m e n s sur les recettes. 16 Avril. 1 4 7 Circulaire relative à l'envoi d'une loi d u 15 avril 1818, relative à la traite des noirs. 257. 7 M a i . 15o. Nouvelles recommandations et instructions concernant le projet de budjet qui doit être adressé , chaque a n n é e , au Ministre. 16 M a i . Lettre relative aux pièces que le Paveur est tenu de 19 M a r s .

138,

254.

20 M a i .

20

Mai.

280.

lui remettre — Instructions à ce sujet. 153. Circulaire qui r e c o m m a n d e de se conformer aux dis­ positions du règlement du premier novembre 1 7 8 4 , au sujet des avances faites au service M a ­ rine dans les Colonies. 282, 155. Lettre au sujet de l'envoi d'états de mutations faits au Ministre de la Guerre par l'administration d u ba­ taillon de la G u y a n e Française.

17 Juin,

286.

157. D e m a n d e de renseighemen.« qu'il est chargé, par ses instructions, de recueillir sur la législation locale. 290.


vij DATES.

Nos

1 4 Juillet, 158. Circulaire relative aux mesures à prendre contre les Corsaires qui auront c o m m i s des actes de piraterie envers u n navire fiançais. Sur l'envoi d'imprimés pour la confection des listes 15 Juillet. 159. de passagers arrivés clans la Colonie de Cayenne ou qui en sont partis. 21 Juillet. 160. Disposition du Gouvernement espagnol à l'égard des étrangers pris les armes à la main , sous les dra­ peaux des insurgés d'Amérique. 3o Juillet. 161. — A u sujet de l'ordonnance du Roi du 24 juin der­ nier, qui prescrit l'entretien, sur les cotes d'Afri­ q u e , d'une croisière de la Marine royale destinée à empêcher le trafic des noirs. 5 Août. l63. Extrait d'une dépêche contenant des ordres donnes, relativement à l'envoi au département, de divers actes de législation coloniale, dont il n'a pas en­ core eu connaissance.

29L

293

294

295

29S

12

Août. 164. Lettre au sujet des droits dont ses ait passible un bâtiment français qui importerait, à Cayenne, une cargaison 299 prise , partie en France et partie à l'étranger. 1 Septem. 166. D e m a n d e de l'état, par trimestre, des avances faites pour le compte des départemens, autres que 3o2 celui de la Marine. 2 Septem. 167. Dépêche qui recommande de faire relater, dans les procès-verbaux des délibérations du conseil de Gouvernement et d'Administration, l'avis motivé de chaque personnes qui aura été appelée à pren­ dre part à la délibération. , 3oi

11 Septem. 169. Circulaire relative aux. dispositons pour l'executio de la dernière loi sur les finances , en ce qui c 306 cerne les pensions. 14 Septem. 170. Lettre sur l'envoi d'instructions sur les recherches d'histoire naturelle à faire dans les Colonies , et sur les moyens d'eu transporter les produits. 311 173. Dépêche sur l'ordre de faîte promulguer et enregis­ 16 Septem trer aux greffes des tribunaux, à Cayenne, la loi d u 8 mai 1810, portant abolition du divorce. 314 19 Septem. 175. Letti e sur l'envoi de deux exemplaires de la Circu­ laire concernant l'exécution de la loi de finavces d u 317 15 mai 1818. 2 7 Septem. 176. Observation sur le placement des traites d u Trésor 318 royal. 30 Septem. 178. — A u sujet d'essais qu'on propose de faire sur 1 em­ ploi du sel marin de la Cayenne française, pour 322 la desaication des viandes. 5 Octob. 179- Dépêche sor l'envoi d'une ordonnance royale qui autorise l'introduction , dans nos possessions colo­ niales , jusqu'à la fin d'octobre 1819, des farines étrangères par bâtimens français. 324 19 Octob. 180. Lettre sur la rédaction des actes de l'etat-civil, aux 323, Colonies. 27 Octob, 183. Circulaire sur l'envoi d'une ordonnance rendue par S. M. le Roi de Prusse , 22 mai 1822 , relative 334, à son pavillon,


viij

DATES. 1818.

1o N o v e m . 184- Circulaire sur les Marins qui désertent dans les colonies , des bàtimens de c o m m e r c e . 11 N o v e m . 185. — Dépêche et d e m a n d e de renseignemens sur la fran­ cisation d u navire la Marte-Anne. — Ordre cesser toute délivrance d'actes de francisation. 11 N o v e m . 201. Extrait d'une lettre de M . le Directeur général des douanes à S. E . le Ministre de la Marine et des Colonies , concernant les employés appartenant à l'administration générale des douanes. 13

16 19

31

1819

es

N .

13

N o v e m . 1 8 6 . — Concernant la régularité à apporter dans les pièces relatives aux fournitures faites dans les co­ lonies pour le service des bàtimens du Roi. N o v e m . 187. Prorogation, jusqu'au premier septembre 1822 , des encouragemens pour la pêche de la morue, N o v e m . 188. — Concernant les modifications que le tarif des D o u a n e s de C a y e n n e doit subir — Dispositions à faire et renseignemens à adresser au département. D é c e m b . 192. Circulaire sur les factures ou états appréciés des approvisionnemens qui sont destinés pour les colonies. Janvier. 2 9 8 . Dépêche sur l'envoi d'une Circulaire relative aux états appréciés qui doivent être transmis , par les ports , aux Administrateurs des Colonies.

Pag.

335. de 338.

384

339. 343,

346 362

376 2 0 Janvier. 199- Lettre sur l'envoi d'une note de M . Keraudren, sur l'application du cautère dans lafièvrejaune. 377 3 Février. 181 Dépêche sur le personnel des D o u a n e s . — D e m a n d e de documens. 381, 10 Février. 2 0 2 . Dépêche relative à la d e m a n d e de renseignemens sur la situation des cimetières de la Colonie et d'un projet d'ordonnance sur les inhumations. 388 203. Extrait d'une circulaire sur l'exécution d u régle­ ment ou décret du 3 juin 1 8 1 4 , relatif à la prohibition des inhumations dans les Eglises. 389, 2 5 Avril. 208. Lettre concernant les envois à faire, chaque ar avant la fin de juillet , au plus tard , d'inientaires estimaifs pour l'année écoulée. .ne 405. 23 Avril. 211. Circulaire sur le nouveau modèle à suivre pour le paiement des appointemens fixes des Ingénieurs des ponts et chaussées , employés a u x Colonies. 4 3 2 . 31 Juillet. 2 1 5 . — Concernant les irrégularités dans le paiement des pensionnaires , la formation des états en d e m a n d e d'ordonnances et les propositions. 4 45. 256. Dépêche pour l'exécution de l'ordonnance du Roi du 22 septembre 1 8 1 9 , qui précède. 549. — Légion-d'Honneur. — Paiemens. — M o d e de paie­ ment dans les Colonies. 56o. 2 - Octob. 263 Circulaire qui ordonne le prompt envoi des pro­ cès-verbaux de réception du numéraire reçu de 573. France.


jx SECTION ACTES

DEUXIEME.

émanes du Commandant et Administrateur , pour le Roi dans la Colonie , et du Gouvernement local.

er

$. I

ORDONNANCES

DATES.

COLONIALES.

№'.

PAG.

1817. 11 N o v e m . 5.7, Ordonnance qui autorise M . Tournachon de Scincé à recevroir le serment de fidélité à S. M . Louis X V I I I , à prêter par tous fonctionnaires attaches aux corps judiciaires de la Colonie.

1818.

17 •28 1 11 e r

Novem. 6 4 . Novem. 64. Janvier. 74. Janvier. 78.

15 Janvier. 80. 16 Janvier. 77. 25 Janvier. 12З. 2З Février. 5 Mars. 131. 5 Mars. 132. 5 Mars. 133.

12 Mars. 136. Mars. 140. 28 Mars, 141. 22 D e c e m . 189. 1819 o. I Janvier 193. e r

8

Mars. 204.

11 Mars. 205.

31 Juillet, 215. 9

Août. 218.

11 Août. 219. 11 Août. 220.

II

Août. 22 I.

114. Concernant ta Boucherie. 122. Relative aux actes de l'état-civil. 126, Concernant la Léproserie. 144. Indiquant les objets que doivent apporter les per­ sonnes attaquées de la maladie de la lèpre , en partant pour l'Ilet la Mère. Portant établissement d'une justice-de-paix. Portant création de Commissaire-priseur-vendeur à C a y e n n e , et tarif.

158

171. Portant promulgation du Code de procédure civile. 185. Portant réglement sur le dépot et la vente des poudres , armes et munitions u e guerre. 203. Lontre l'empoisonnement des rivières. 209. Concernant la chasse. 311, Concernant la propreté des rues et des places publiques, et portant défense d'y laisser paîtr„ aucune espèce de bétail ou Lète de sonype.

Portant établissement des poids métrique, : toute la Colonie. Portant établissement et missaires-vérificateurs.

nomination

de

214.

.aus 222, Com­

240. Relative au m o d e de paiement des impositions. 244. Sur les impositions de l'année 1819; 355. Relative aux paiemens ties contributions antéterienres au Ier Janvier 1807. 365. Portant fixation du tarif des droits d'entrée et de sortie. 396. Relative au départ des propriétaires de noirs qui ne peuvent obtenir de passeport sans être m u n i de leur quittance de capitation. 400. Concernant les formes a observer contre les con­ traventions aux lois sur le commerce étranger. 456. Qui regie les attributions de chaque chef de ser­ vice. 453. Relative à l'établissement d'un journal sous le titre Feuille de la Guyane Française, à Cayenne. 461. Portant création d'an Commissaire-Commandant et d'un Lieutenant-Commissaire pour la ville de Cayenne. 464. Portant établissement d'un bureau de lettres.

poste

aux 465,-


x DATES. 1819.

Nos

PAG.

Portant établissement d'une société guyanaise d'instructions, à Cayenne. D e l'ordre suivant lequel les autorités marcheAoût. 2 2 4 . ront dans les cérémonies publiques. Portant que la confiscation des Liens est abolie, Août. 225. et qu'an défenseur est assuré aux accusés dans la G u y a n e Française Portant que le cabotage est soumis aux douanes Août. 226. Partant que l'arrête du 1 7 floréal an 9, ( 7 mai Août. 228. 1 8 0 1 ) , relatif aux attributions des officiers d'administration de la Marine , en ce qui concerne les naufrages et les prises , recevra son exécution dans la G u y a n e Française. 22 Août. 2 2 9 . Portant établissement , à la G u y a n e Française, d'une cour prévôtale, pour juger les esclaves eu dernier ressort. Août. 23o. Portant que l'expression Franc , dans tout acte tant public que prive, lorsqu'elle ne sera pas accompagnée expressément du m o t colonial , devra toujours être entendu de Francs , monnaie française , au cours de la Métropole.

12 Août. 223. 12 16

18 21

23

2 4 Août. 2З1. 26 Août. 2 З 2 .

26

Août. 235.

27

Août. 2 3 6 .

27 Août. 2 З 7 .

469.

471.

473.

477.

480.

489. bur les vigies. 490. Concernant l'entretien et les réparations d u canal

492.

Torcy.

2 6 Août. 233.

467.

Concernant la police des douanes sur les cotes , à la G u y a n e Française , autres que le port de Cayenne. Q u i recommande aux Commissaires-Commandaus et autres officiers et fonctionnaires chargés de la police, l'exécution des instructions du m ê m e jour, concernant la police. 5o3. Concernant le serment des M e m b r e s de la C o u r piévôtale et la publicité de sa procédure. 504. Portant établissement d'un Directeur du <?ÛUJ°aine à la G u y a n e Française. Q u i fixe, par an , les frais de déplacement et les frais de bureaux de l'Ingénieur de la marine à la Guyane Française. 513. Q u i interdit aux huissiers de plaider ou porter la parole devant la Cour et les tribunaux. 515. Portant nomination du sieur A b e z o u , à la place de commis à la police, dans la ville de Cayenne. 5Í6. Q u i n o m m e un Directeur de l'Imprimerie royale et de la feuiiie de la G u y a n e Française. 517. Concernant les attributions et les functions du Secrétaire-archiviste à Cayenne 518. Portant que la tableau des prix couraus des denrées coloniales ou autres, sera arrêté, chaque se • inaine, par une commission n o m m é e à cet effet. 523.

496.

505

31 Août. 2З9.

er

Septem. 2 4 0 .

er

Septem. 241.

1

1

3 Septem. 242. 3 Septem. 243.

6 Septem. 2 4 6 .

13 Septem. 247.

Concernant l'administration et régie du Lépreux à Filet la Mère.

13 Septem. 707.

Qui règle les rapports entre la direction du dom a m e et la direction des douanes, pour l'importation et l'exportation, des liqueurs et d u tafia. 527.

dépôt des 524.


xj DATES.

1819.

N

O S

.

PAG.

15 Septem. 249. —

Pour l'entretien annuel de la crique Racamont et d u canal de la Gabtielle.

15 Septem. 25o. —

Concernant l'entretien de la crique fouillée

annuel

529.

et les réparations

531. Portant nomination des m e m b r e s de la commission de la crique fouillée. 54o. Q u i n o m m e les m e m b r e s de la commission du caual de la Gabrielle et de la crique Racamont. 541. Q u i alloue le logement, en argent, aux Mission­ naires 542.

16 Septem. 2 5 2 . — 17 Septem. 253. — 3 r Septem. 254. — 27 Septem. 257. —

Portant que tout acte législatif, qui aura été engistré, a , sans nul doute, force de loi , à dater du jour de l'enregistrement.

555. Concernant les formalités à remplir pour les étrangers qui veulent se faire naturaliser français. 556. Pour l'ouverture d u caual de desséchement de la ville de Cayenne , à l'Est: 263. Portant création d'une Commission militaires pour jugement de crime d'embauchage 264,

2g Septem. 258. — 13 Octob. 259. — 19 Octob. 2G0. — 27 Octob. 262. —

Concernant la surveillance et ia police des prisons.

§

568.

2.

ARRÊTÉS. 1817

11 N o v e m , 58 .arrêté colonial qui règle l'intitulé des arrêts et jugem e n s des Cours et Tribunaux, et des actes notaires.

1818

17 Mars. 136. Arrêté réglementaire pour l'étalonneur chargé 3

115.

de la

vérification des poids et mesures , à Cayenne. 2 2 5, Portant démonétisation des monnaies de cuivre, connues sous le n o m de Reis. 25o. Relatif au taux respectif d u franc de France,

Avril. 143. — 44. —

3 A

des

avec l'argent de C a y e n n e , et les diverses m o n ­ naies d'or et d'argent ayant cours dans la C o ­ lonie.

251.

19 Octob. 181. Arrêté de police concernant la liberté de gens decouleur.

3. 6.

1819 , 2 Janvier. 194 — 4 M a i . 212. — 21 Juin.

Relatif aux attributions du Commissaire-prisenr. 3 Concernant les débarquement, résidence et départ des étrangers , et sur les gens sans aven. 4 36. Concernant la mise en circulation des nouvelles pièces de dix centimes envoyées par le Gouver­ nement. 441.

2l3. —

16 Septem. 251 . Arrêté municipal d u Commissaire-Commandant la ville.

de 5.36,

§ 3. RÉGLEMENS. 1817. 20 N o v e m . 63. Réglement sur les monnaies. 1818. 20 Avril. 148. -— Pour la fabrique de l'Eglise.

Tome

er

1

me

II

Partie.

124

259,

74


Xij

DATES.

NOS

PAg.

1818 . 3i Août. 165. —

Sur le service du détachement de Gendarmerie de Marino", organisé à Cayenne. З00. 11 Janvier. 196. — Pour les huissiers. З72.

§ 4. INSTRUCTIONS. 1817.

31 Juillet,

Instruction sur la tenue des écritures des Trésoriers, Payeurs et Receveurs des Colonies.

So.

1818. 22 Janvier 122. — 27 Avril. 149. —

Pour le Concierge des prisons. 176. Pour M M ; Les C o m a n d a n s o u Officiers de l'état civil des quartiers, relatives aux fonctions de l'état-civil et aux actes à rédiger c o m m e no­ taires. 265.

Octob. 182. —

Pour le Curateur en titre d'office aux successions vacantes. 329. "Concernant la police dans la ville et les quartiers. 498

22

1819., 26 Août. 234. — 1819,

2 8 Août. 237

Concernant les attributions et devoirs de la direc­ tion du D o m a i u e ,

5o8.

§ 5. ORDRES. D u Directeur du domaiue qui détend aux individus non-patentés, de vendre en détail du viu , tafia ou autres liqueur: 143. 1818. 30 Février. 62. Ordte de police qui fait défense aux particuliers de tuer et de vendre , aucune tête de gros bétail sans permission. 144. Concernant les limites militaires. 219. g M a r s . 134 Portant défense d'exploiter des bois 1o Mars. 135' errein du Roi et m ê m e sur des concessions non-culturine sans une autorisation nouvelle. 221. 1819. 5 Janvier, 195. Concernant l'artillerie et les postes de la côte. 371. 1 Mars 200. Concernant les eugagerueus que les sous-officiers et soldats ont oris envers les habitans. 402. 6 Août. 2 1 7 . — Concetnant la répartition journalière des nègres galériens de la geôle. 457 5 Septem. 244- — Q u i défend aux huissiers de faire des publications et affiches , sans la permission du CommissaireC o m m a n d a n t de la ville , sauf pour celles qui émanent de quelque autorité constituée. 521 6 Septem. 2 4 5 . — Portant que les officiers d'administration s'adres­ seront au Commissaire-Commandant de la ville pour divers actes qui dépendaient précédemment du Procureur du Roi. 522. 1817.

31 D é c e m . 73. —

§ G. LETTRES. 1818.. 1 4 Mai. 151. Lettre M . le Procureur-général 9 Mai. 154. — A M le Directeur dies d u m m e s .

279284'


xiij DATES.

NOS,

PAS.

1818. 7 Septem. 168. —

A M . le Procureur-général relative à l'envoi, au dépar­ tement de la marine, d'un relevé exact des ordon­ nances du R o i , ordonnances, arrêtes et autres actes locaux, etc 3o5. ï5 Septem. 1 7 2 . — A l'un des juges d u tribunal de première instance,

313

22 D é c c m . 198. — 28 D é c e m 191. — 1819. 12 Janvier. 197. —

27 Janvier. 200. — 2r Avril. 210. — 19 Juillet. 214. —

concernant l'ouverture des vacances. A M le Procureur général , qui suspend les m e m ­ 36o. bres de la cour d'Appel. 362, Qui ajourne la session du 1 janvier 1819. A t| le Procureur-général , concernant le cura­ teur eu titre d'office, pour la rentrée des fonds 375, dûs aux absens , dans la caisse de S. M . De M . MALIN à le C o m m a n d a n t et Adminis­ trateur, pour le Roi. 378, A M . le Procureur général sur les individus qui se targuent publiquement de sa protection. 431. A M le Contrôleur, relative aux actes à envoyer aux domiciles élus par les habitaus. 443. er

§ 7. TARIFS. 1818. 2 4 Janvier. 3o Mars. 242. 20 Avril. » 1819. 19 Avril, 209. 20 Août. 227.

D e s droits à percevoir par le juge-de-paix , le greffier, l'huissier, les exper et les témoins. 163. Des droits de l'officier de l'état-civil. 248. Des droits à prélever par la fabrique et le clergé. 2 6 4 . Pour les tribunaux. 430. D e la retenue à exercer sur la solde des officiers et agens de toutes classes et professions, antres que les troupes, employés dans les colonies, pendant leur séjour à l'hôpital. 475.

§ 8. PROCÈS-VERBAL. 1817. 11 Novem. 56. Procès-verbal constatant le serment TOURNACHON de la Cour

DE

Scincé,

comme

prêté

par M .

Vice-Président

de Cayenne.

113

§ 9. DÉCLARATION. 1818. 2 0 Mars. 139.

Déclaration portant acceptation des legs faits par feu M , l'abbé LEGRASD , aux pauvres et à l'établissement du Séminaire de St-Esprit. 239,

§ 10, AVIS. 1818. 22 M a i .

»

Avis sur les droits à payer sur le tafia.

287.


jvx

§ II. O R D O N N A N C E DATES. 1818.

16

Juin.

S

156.

D E

POLICE,

.

PAG O r d o n n a n c e de police relative a u x formalités à rem­ plir par les personnes qui débarquent dans la C o ­ lonie.

3 o Juillet. 1 6 2 . —

Q u i défend de se baigner sur les anses.

Fin

D E LA

TABLE.

288. 296.






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