Loi relative au mémoire en forme d'instruction, destiné pour les colonies.

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Conseil général de la Martinique


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LOI Relative

au mémoire en forme d'inftruction deftiné pour les Colonies. Donnée à P a r i s , le 10 Juillet 1 7 9 1 .

L O U I S , par la grace de D i e u , & par la L o i conftitutionnelle de l ' E t a t , R o i DES FRANÇOIS : A tous préfens & à venir ; SALUT. L'Affemblée Nationale a décrété, & Nous voulons & ordonnons ce qui fuit : DÉCRET

de l'Affemblée Nationale, du 15 Juin 1 7 9 1 .

L'ASSEMBLÉE NATIONALE , après avoir entendu la lecture des inftructions propofées par les comités réunis des colonies, de marine, de conftitution , d'agriculture & de commerce, D é c r è t e que fon Président fe retirera pardevers le R o i , pour le prier de les faire adreffer , ainfi que le préfent d é c r e t , au gouverneur de la colonie de Saint-Domingue , pour fervir de mémoire & d'inflruction feulement ; Que l'affemblée coloniale pourra ( en fe conformant aux décrets rendus pour les colonies, defquels elle ne pourra arrêter ni fufpendre l'exécution ) mettre provifoirement à exécution, avec l'approbation préalable du gouverneur, les difpofitions des différens décrets de l'Affemblée Nationale rendus pour le royaume , & même celles des inflructions qu'ils croiront pouvoir convenir à la colonie, à la charge de rapporter le tout au C o r p s légiflatif, pour être fournis à fa délibération & à la fanction du R o i : A

Q u e , pour mettre l'affemblée coloniale à même d'ufer de cette faculté , il lui fera adreffé à titre d'inftruction feulement, un exemplaire des décrets de l'Affemblée Nationale , acceptés & fanctionnés par le R o i . MANDONS & ordonnons à tous les Tribunaux, C o r p s adminiftratifs & Municipalités, que ces préfentes ils faffent tranfcrire fur leurs regiftres, lire , publier 6k afficher dans leurs refforts & départemens refpectifs, & exécuter comme L o i du R o yaume. Mandons pareillement aux Officiers g é n é raux de la marine, aux Commandans des ports & arfenaux, aux Gouverneurs, Lieutenans-généraux, Gouverneurs & Commandans particuliers des c o lonies , Intendans de la marine & des colonies, & à tous autres qu'il appartiendra, de fe conformer à ces préfentes, & de tenir la main à leur exécution. E n foi de quoi Nous avons fait appofer à ces préfentes le Sceau de l'Etat. A P a r i s , le dix juillet mil fept cent quatre-vingt-onze. En vertu des Décrets des 21 & 25 juin dernier: pour le R o i . Signé M . L . F . D u PORT. Certifié conferme à l'exemplaire timbré , certifié par le Miniftre de la Juftice , & dépofé aux Archives du Département des Bouches du Rhône. A Aix, le 4 août 1791.• Signé ,

DESCENE

, Secrétaire.

A I X , chez la Veuve d ' A N D R È A D I B E R T , Imprimeur du Roi & du Département:, vis-à-vis le Collège.

1791.












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