Édit du Roi, portant établissement à Versailles, d'un Dépôt des Papiers publics des Colonies

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ÉDIT DU ROI, Portant établiffement à Verfailles, d'un des Papiers publics des Colonies. Donné à Verlailles au mois de Juin

Dépôt

1776.

Regiftré en la Chambre des Comptes le 15 Avril 1777.

L

DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A tous préfens & à venir ; SALUT. Les papiers publics des Colonies françoifes de l'Amérique, de l'Afrique & de l'Afie ont été, de tous les temps, expofés par l'effet. du climat, à plufieurs caufes de deftruétion. Les actes d'une génération fe confervent à peine, fans être altérés pour la génération fuivante ; & l'état civil, comme les propriétés de ceux de nos fujets qui habitent ces pays, fe trouvent fans ceffe compromis. L'inutilité des moyens effayés jufqu'à ce jour fur les lieux, pour Conferver des titres qui intérelfent aulfi elfentiellement le repos & la fureté des familles, ne nous laide de reffource que dans l'établiflement en France , d'un Dépôt où feront apportées des expéditions légales & authentiques, tant des regiftres de baptêmes, mariages Se fépultures, que de tous actes judiciaires & extrajudiciaires, concernant les perfonnes & les propriétés pour le paffé & pour l'avenir, des duplicata des actes qui auront lieu après A OUIS, PAR LA GRÂCE DE

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Penregiftrement du préfent Édit. Les originaux laides fur les lieux, pourront auffi être fuppléés, en cas de perte ou d'autres accidens, par des copies de ces expéditions ou duplicata, lefquelles feront envoyées dans les Colonies où il en fera befoin. Un autre effet de cet établiffement fera encore de fournir, fur l'exiftence de nos fujets qui paffent dans lefdites Colonies, des renfeignemens que le trop grand éloignement ne permet de fe procurer qu'avec peine, Se dont le défaut arrête fouvent des arrangemens intéreffans pour les familles. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de 1' avis de notre Confeil, Se de notre certaine fcience, pleine puiffance Si autorité royale ; Nous avons par le préfènt Édit perpétuel Se irrévocable, dit, ftatué & ordonné; difons, ftatuons & ordonnons, voulons Si nous plaît ce qui fuit: ARTICLE

PREMIER.

fera établi-à Verfailles, pour la confervation & fureté des papiers publics de nos Colonies, un Dépôt fous le nom de Dépôt des chartres des Colonies, dont la forme fera déterminée par le préfènt Édit. II. IL fera fait inceffamment par les Greffiers des Confeils fupérieurs, un relevé fommaire des enregiftremens faits avant cet Édit, des Loix émanées de notre autorité, Se des expéditions, tant des règlemens faits par les Gouverneurs généraux Se Intendans, avec mention fommaire de leurs enregiflremens, que des règlemens faits par les Confeils fupérieurs. On remontera à un temps auffi reculé que l'état des regiftres pourra le permettre. Ces relevés & expéditions feront fignés par lefdits Greffiers, Se vifés par le Préfident de chaque Confeil. III. LES Curés ou Deffervans les paroiffes, feront aux frais des paroiffes un double figné d'eux, Se légalifé par le Supérieur eccléfraftique, des regiflres de baptêmes, mariages Se fépultures dont ils front dépofitaires ; Se les Prépofés aux hôpitaux civils, un double des regiflres d'inhumations qui auront précédé l'enregiftrement du préfent Édit, pour être remis ainfi qu'il fera dit ci - après. IL

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IV. LES Curés & Deffervans les paroiffes, feront, en cas de refus ou de négligence, contraints, à la pourfuite de nos Procureurs, par la faifie de leur temporel, ou de celui des Millions dont ils relèvent, à la remife defdits regiflres. Les Prépofés aux hôpitaux civils, feront contraints par des amendes qu'ils ne pourront répéter fur les biens defdits hôpitaux. V.

Greffiers feront auffi inceffamment, expéditions fignées 6c vifées par le premier Officier du Siége, fans frais, des d'eux, regiflres de baptêmes, mariages & fépuitures, dépofés en leurs greffes, dont le premier double ne fe fera pas trouvé ès mains du Curé ou Deffervant de la paroiffe, avec lequel ils vérifieront le nombre & les années des regiflres dont il fe trouvera dépofitaire ; à quoi les Greffiers feront contraints par interdiction, à la pourfuite de nos Procureurs. LES

VI. ENJOIGNONS aux Gouverneurs généraux 6c Intendans aux Confeils fupérieurs, 6c à nos Procureurs généraux, de tenir la main à ce que les expéditions ci-deffus prefcrites, fe faffent avec le plus de diligence 6c d'exactitude qu'il fera poffible ; 6c foient, tous les trois mois, remifes aux greffes des Intendances 6c Subdélégations, fuivant les réfidences, avec des états dans la forme de ceux mentionnés ci-après. VII. parties intéreffées à des actes, jugemens ou arrêts de date antérieure à l'enregiftrement du préfent Edit, pourront, pour leur fûreté, remettre à leurs frais, aux Greffiers des Confeils fupérieurs ou des Juges des lieux, des expéditions defdits actes, jugemens ou arrêts, fignées & collationnées par les Notaires ou Greffiers, dépofitaires des minutes, 6c vifées par le Préfident du Confeil ou par le Juge ordinaire, fans frais. Il fera fait fommairement mention du dépôt par lefdits Greffiers, fur un regiftre tenu à cet effet, coté 6c paraphé par le Préfident du Confeil ou par le Juge des lieux, fans frais; & pour ladite mention, il fera payé pour LES

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chaque dépôt aux Greffiers, un droit de Cinq fous, monnoie de France, dans les Colonies où les payemens fe font en cette monnoie, & de Sept fous fx deniers dans les autres Colonies. VIII.

Officiers des claffes dans les Colonies françoifes, feront inceffamment un relevé des paffagers arrivés de France ou autres lieux, & de ceux qui feront partis defdites Colonies, foit pour France, foit pour une autre Colonie, depuis l'année 1749 inclufivement, autant que l'état des regiftres tenus, & des rôles d'équipages expédiés au Bureau jufqu'à ce jour, pourra le permettre. Il fera pareillement adreffé par le Secrétaire d'État ayant le département de la Marine, des ordres aux Officiers des claffes des ports de France où fe font les embarquemens pour les Colonies, de faire un relevé, par année, depuis & compris 1749, des rôles d'équipages, en ce qui concerne feulement les paffagers qui y font portés, foit en allant, foit en revenant; lefquels relevés feront vifés, tant dans les Colonies que dans les ports de France, par les Officiers fupérieurs d'Adminiftration, & adreffés par ces derniers au Secrétaire d'État ayant le département de la Marine. IX. APRÈS l'enregiftrement du préfent Édit, les Greffiers des Confeils fupérieurs feront expédition des Loix qui émaneront à l'avenir de Nous, & des règlemens qui feront faits par les Gouverneurs généraux & Intendans, avec mention des arrêts d'enregiftrement, ainfi que des arrêts de règlement, faits par les Confeils fupérieurs ; & ces expéditions feront vifées des Préfidens de chaque Confeil fupérieur. LES

X. LES Curés ou Deffervans les paroiffes, tiendront à l'avenir, aux frais de la paroiffe, un troifième regiftre pour les baptêmes, mariages & fépultures, dans la forme preferite par les Ordonnances, & leur fignature fera légalifée au bas de la dernière page, par le Supérieur eccléfiaftique. Les Prépofés aux hôpitaux civils tiendront auffi un troifième regiftre des inhumations faites auxdits hôpitaux; & leur fignature fera légalifée au bas de la dernière page, par le Juge des lieux, fans frais.


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XI. LES Notaires retiendront, aux frais des parties, deux minutes des différens acles qu'ils recevront, dont l'une fera deffinée pour le Dépôt, & vifée fans frais par le Juge des lieux. Exceptons néanmoins de la néceffité de la feconde minute, les aéles d'inventaire, de partages ou de ventes fur inventaire , fauf aux parties à remettre, à leurs frais, expéditions defdits actes aux termes de l'article VII, lorfqu'elles le croiront néceffaire pour leur fureté. X I I. EXCEPTONS pareillement de la néceffité des deux minutes, la rédaction des teftamens, fi les circonftances ne permettent pas de dreffer fur le champ une feconde minute: Voulons, en ce cas, que la feconde minute foit remplacée aux frais des parties, par une expédition faite & fignée dans les quinze jours de l'ouverture & publication defdits teftamens, & vifée par les Juges des lieux, fans frais. XIII.

Greffiers des Confeils fupérieurs & des Sièges inférieurs, retiendront par-devers eux, auffi aux frais communs des demandeurs & des défendeurs, des expéditions des arrêts & jugemens définitifs rendus contradictoirement ou par défaut, en matière civile feulement ; lefquelles expéditions feront vifées par les Préfidens des Confeils Si par les Juges des lieux, fans frais : Exceptons de la difpofition du préfent article, les jugemens rendus fur action purement perfonneile entre parties préfentes ou domiciliées dans la Colonie. XIV. LES

Greffiers du Tribunal-terrier, retiendront également, aux frais des parties, des expéditions des jugemens définitifs rendus contradictoirement ou par défaut ; lefquelles expéditions feront vifées par le Préfident du Tribunal. LES

X V. POURRONT les parties intéreffées aux conceffions des terreins dans les campagnes, & des emplacemens en ville , & aux procèsVerbaux d'arpentage & placement defdites conceffions antérieures A iij


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ou poftérieures a l' enregiftrement du préfent Édit, dépofer aux greffes des lieux de leur réfidence, aux termes de l'article VII, des expéditions defdits actes, lefquelles feront lignées par les dépofitaires des minutes & vifées ; lavoir les conceffions, par les Gouverneur général & Intendant, & les procès-verbaux d'arpentage ou de placement, & tous autres actes de cette nature, par le Juge des lieux, fans frais. XVI.

Greffiers des Intendances ou Subdélégations, retiendront pareillement, aux frais des parties, une feconde minute des actes d'affranchiffemens, qui fera vifée par les Gouverneur & Intendant ; Se il fera permis aux libres & aux affranchis de remettre , aux termes de l'article VII, expédition des actes d'affranchiffemens accordés précédemment à eux ou à leurs auteurs, fignée du Greffier de l'Intendance ou Subdélégation, dépofitaire de la minute, & vifée par les Gouverneur & Intendant. LES

XVII.

Cures ou Deffervans les parodies, les rrepoles aux hôpitaux civils, les Greffiers des différens Tribunaux & les Notaires, feront, à la diligence de nos Procureurs généraux Se de leurs Subftituts, tenus de remettre dans le premier mois de chaque année, au greffe de l'Intendance ou de la Subdélégation, le plus prochain de leur réfidence, les doubles des regiftres de baptêmes, mariages & fépultures, les doubles des regillres d'inhumations faites aux hôpitaux civils , les expéditions des loix & des règlemens , les doubles minutes ou expéditions des actes ou jugemens retenus ou reçus par eux, dans le cours de l'année précédente. Chacun de ces dépofitaires dreffera en même temps trois états fommaires des regillres Se pièces qu'il aura à dépofer, contenant le nombre & l'année des regiftres, la date des arrêts Se jugemens, la nature Se la date des aétes, avec les noms des parties. LES

XVIII.

CES états feront certifies par les dépofans, ce viles fans frais ; ceux des Deffervans des paroiffes, des Prépofés aux hôpitaux civils, Se des Greffiers des Siéges royaux, civils Se d'Amirauté, par les Juges des lieux; ceux des Greffiers des Intendances ou


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Subdélégations, du Tribunal-terrier & des Confeils fuperieurs, par les Préfidens refpectifs. XIX. de ces états feront remis au greffe de l'Intendance ou de la Subdélégation, fuivant la réfidence du dépofant ; l'un fera envoyé en France; le fecond refiera en dépôt au greffe de l'Intendance ou de la Subdélégation , pour y avoir recours en cas de befoin ; le troifième demeurera ès mains du dépofant, pour lui fervir de décharge; à l'effet de quoi le Greffier de l'Intendance ou de la Subdélégation certifiera, fans frais, au bas de ce troifième état, que remife lui a été faite des pièces y mentionnées. DEUX

XX. LES Officiers des claffes tiendront à l'avenir un regiftre coté & paraphé par l'Officier fupérieur de l'adminiftration , qui contiendra les noms & qualités des paffagers arrivés de France ou d'autres lieux dans la Colonie, les noms des navires fur lefquels ils auront paffé, & la date de leur arrivée ; ainfi que les noms & qualités des paffagers qui partiront des Colonies, le nom des navires fur lefquels ils pafferont, & la date de leur départ, avec mention de leur deftination pour France, pour une autre Colonie ou autre lieu quelconque : Duquel regiflre il fera fait un relevé qui fera vifé par l'Officier fupérieur de l'adminiflration , & dépofé dans le premier mois de chaque année au greffe de l'Intendance, pour être envoyé en France. Il fera également tenu dans les ports de France, par les Officiers des claffes, pareil regiflre contenant les noms & qualités des paffagers allant aux Colonies ou venant d'icelles ; dont le relevé fait en la même forme, fera adreffé tous les ans au Secrétaire d'État ayant le département de la Marine. XXI.

LE Greffier de l'Intendance ou de la Subdélégation , dreffera un état généra! fommaire des papiers qui lui auront été remis ou envoyés , par chapitres féparés, où feront diftingués les regiftres de baptêmes, mariages ou fépultures, les arrêts & jugemens, les actes poffés devant Notaires, les actes remis par les parties, les affranchiffemens, les concéffions, la qualité & la réfidence du dépofant, & la date de la remife en fon greffe ; & cet état général fera vifé de l'Intendant.


8 XXII.

LES releves, doubles minutes & expéditions, ordonnes par les articles précédens, feront écrits fur papier à la Tellière, en écriture courante, & feront payés à raifon de Vingt fous le rôle dans les Colonies où les payemens fe font en monnoie de France, 6c de Trente fous dans les autres Colonies , le rôle contenant deux pages de vingt-quatre lignes chacune, 6c la ligne au moins quinze fyllabes ; les pièces marquées par les articles VII, XI , XIII, XIV, XV, XVI, feront payées par les parties intéreffées, L'Intendant pourvoira fur ce pied , aux frais du Domaine , au payement des relevés 6c expéditions ordonnés par les articles II, Y, IX, 6c fur un pied modéré, au payement des états 6c frais de tranfport marqués par les articles XVII 6c XXI, 6c aux dépenfes neceffaires pour l'exécution des articles ci-après ; delquels payemens il fera annuellement, par l'Intendant, envoyé un état au Secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine. XXIII. Tous lefdits papiers, avec les états généraux 6c particuliers d'iceux, feront mis 6c emballés avec foin dans une ou plufieurs cailfes fcellées du fceau de l'Intendant, 6c chargés, par les ordres dudit Intendant, fur un ou plufieurs navires avec connoiffement ; le procès-verbal de fcellé 6c le connoiffiement feront envoyés par l'Intendant au Secrétaire d'État ayant le département de la Marine. Les clés des caiffes feront confiées à l'Officier d'adminiffiation embarqué fur l'un de nos vaiffieaux , ou aux Capitaines des navires marchands qui auront figné les connoiffemens : Enjoignons audit Officier d'adminiffiation 6c auxdits Capitaines, de veiller avec la plus grande attention à la confervation de ces papiers , 6c à ce que les cailfes les contenant, foient placés dans l'endroit le plus fain ; à peine contre les Officiers d'adminiftration, d'interdiction, 6c contre les Capitaines des bâtimens marchands, d'être privés de commandement , pendant une année, pour la première fois, & pour toujours en cas de récidive. Leur permettons, en cas de néceffité, d'ouvrir les cailfes pour en déplacer les papiers ; de quoi il fera dreffé un procès - verbal figné par les Officiers de l'État-major de nos vaiffeaux ou par les Officiers des navires marchands, 6c envoyé au Secrétaire d'État ayant le département de la Marine.


9 XXIV.

CES caiffes feront remifes avec les clés, au premier Officier d'adminiftration du port de l'arrivée, lequel en déchargera le connoiffement après avoir vérifié les fcellés ; 6c s'ils ne paroiffient pas entiers, ou fi les évènemens ont donné lieu à quelques avaries ou déplacement pendant la traverfée, il en fera donné avis au Secrétaire d'État ayant le département de la Marine, fur les ordres duquel il fera dreffé dans le port, s'il y échet, procès-verbal de l'état des caiffies, & de la nature & des fuites des avaries. XXV.

d'adminiftration adreffera lefdites caiffes par la Meffiagerie, au Secrétaire d'État ayant le département de la Marine, lequel ordonnera la levée des fcellés, après qu'ils auront été reconnus fur les procès-verbaux faits dans les Colonies, dans les bâtimens de transport ou dans les ports du débarquement, 6c la vérification du contenu defdites caiffes, par confrontation des états ordonnés par les articles XVII 6c XXI du préfent Édit ; de quoi il fera dreffié procès-verbal, au pied duquel, 6c fur l'ordre du Secrétaire d'État ayant le département de la Marine, le Direcleur du Dépôt, que nous commettrons par un brevet particulier, prendra charge des papiers y contenus , dont il lui fera remis un double foufcrit dudit Secrétaire d'État. L'OFFICIER

XXVI.

qui auront intérêt à demander expédition de quelquespièces failant partie du Dépôt, s'adreffieront au Directeur d'icelui, en lui juftifiant de leur droit ou qualité, foit par des titres, foit par le certificat en bonne forme , des Juges de leur domicile. CEUX

XXVII.

expéditions vifées par le Directeur du Dépôt, feront foi en juftice; elles feront délivrées fans frais, fur papier commun , 6c ne feront fujettes au contrôle; comme étant représentatives de titres 6c actes passés 6c reçus dans des pays où le papier timbré ni le contrôle n'ont pas lieu, à moins qu'il n'en foit fait usage en juftice réglée ; auquel cas lefdites expéditions feront contrôlées, 6c les droits acquittés dans les bureaux les plus prochains , conformément à la Déclaration du 6 décembre 1707, 6c à l'article LES


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XCVII du Tarif du contrôle du 29 septembre 1722. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Chambre des Comptes de Paris, que notre préfent Édit ils aient à faire lire, publier & registrer ; & le contenu en icelui faire garder, observer & exécuter selon fa forme & teneur, nonobslant tous Édits, Déclarations & autres à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par le présent Édit: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR ; & afin que ce foit chofe ferme & fiable à toujours , nous y avons fait mettre notre fcel. DONNÉ à Verfailles au mois de juin , l'an de grâce mil fept cent soixante-seize , & de notre règne le troisième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi. Signé AMELOT. Vifa HUE DE MIROMÉNIL. Et ficelle du grand fceau de cire verte, en lacs de foie rouge & verte. Registré en la Chambre des Comptes, oui & ce requérant le Procureur général du Roi, pour être exécuté selon fa forme & teneur : Et fera le Roi très-humblement fupplié de vouloir bien n'assujettir en aucun cas, aux droits de Contrôle, les Expéditions qui feront délivrées, aux termes de l'article XXVII dudit Édit, par le Directeur dudit Dépôt, pour faire jouir ses sujets plus entièrement des avantages que ledit Seigneur Roi s est proposés, en ordonnant l'établiffement dudit Dépôt. Les Bureaux assemblés, le quinze avril mil fept centsoixante-dix-sept, Signé MARSOLAN.

A

DE

PARIS,

L'IMPRIMERIE M.

DCCLXXVIII.

ROYALE.




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