Mémoire pour le sieur Jacques Rasteau, négociant à la Rochelle, & le sieur Benjamin la Laisse...

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MEMOIRE

POUR le Sieur JACQUES RASTEAU , Négociant à la Rochelle , & le Sieur BENJAMIN LA LAISSE, Capi-

taine de Navire , Appellans. CONTRE JEAN-BAPTISTE & autres, Intimés.

BUTTEAU

» Cette affaire présente entre autres , la question de » sçavoir, si dans les Coutumes de Subrogation il » suffit d'avoir un propre en qualité, ou s'il faut en » avoir en quantité pour pouvoir disposer de l'uni» versalité de son mobilier & de ses acquêts im» meubles. A faculté de disposer de l'universalité du mobilier, & des acquêts , est de droit commun ; car si nos Coutumes en général ont introduit des reserves en faveur de l'héritier , elles ne les ont fait tomber quesur les propres, en limitant la quotité qui en pourvoit être disponible. A

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La Coutume de la Rochelle , animée d'un vœu qui lui est particulier , borne la disposition des meubles , ou des acquêts au défaut des meubles , mais dans le cas seulement où le testateur n'a aucun propre ; s'il en a un , tel qu'il soit , & de telle ligne qu'il provienne , il suffit qu'il le laisse dans sa succession pour pouvoir disposer de la totalité de son mobilier, & de ses acquêts immeubles. La Sentence dont est appel a ordonné un inventaire par Supplément à celui fait après le décès du fleur Auger ; elle a en même temps accordé aux Intimés une provision de 1200 livres , ainsi elle a préjugé qu'ils avoient le droit de prétendre au partage de fon mobilier & des ses acquêts ; les premiers Juges n'ont pû embrasser cette opinion qu'en fe faisant illusion fur tous les objets ; ils fe font dissimulés d'un côté que les Appellans étoient légataires universels du sieur Auger , & de l'autre , en ne refléchissant pas qu'il avoir laissé un propre dans fa succession , ils ont cru que fa difpofition des meubles & acquêts étoit réductible dans le cas prévu par la Coutume ; ce font autant d'erreurs dont ils fe seroient préfervés , s'ils s'étoient piqués de quelqu'attention à la lecture du testament du sieur Auger , & s'ils avoient été plus pénétrés du véritable esprit de la Loi qui les dirige. OBSERVATIONS GENERALES. Le sieur Isaac Auger , Négociant à la Rochelle, y décéda en 1759 ; il avoit fait fon testament le 19 Oc-

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tobre 1752 , & depuis il n'y avoit rien changé. Sa fortune acquise formoit en 1752 un objet important, & il avoit une expectative que lui donnoit des intérêts dans des Navires , mais il ignoroit s'ils feroient fructueux, ou si les événemens n'entraîneroient pas la perte des fonds qu'il avoit dans ses fociétés : ce fut dans cet état d'incertitude qu'en disposant de toute fa fortune actuelle, il voulut que les fleurs Rasteau & la Laisse recueillaient ce qui fe trouveroit d'excédent les dettes & dispositions particulieres , c'est ce qu'il exprima, en disant par fon testament, que si après fon décès il y avoit des recouvremens à faire , ils feroient entierement au profit de l'un & de l'autre. Quel étoit l'état de la famille du Sr Auger lorsqu'il testa en 1752 ? Il ne connoissoit qu'un seul parent du côté paternel, & ne s'en croyoit aucun de la ligne maternelle ; il fit cette déclaration par fon testament. Ce parent folitaire étoit Jean Allement, fon cousin-germain, à qui il légua une rente fonciere de 4 livres , & s'il avoit borné là fa disposition, il auroit satisfait au vœu de la Loi ; l'héritier présomptif n'auroit pû fe plaindre en prenant dans la succession un propre tel quel, mais le fleur Auger le gratifia d'un legs particulier de 15000 liv. En 1752 , le fleur Auger étoit veuf de Susanne Rasteau , elle ne lui avoit point laissé d'enfans , il avoit été en communauté avec elle , & à fon décès le partage auroit dû naturellement s'en faire entre lui & les neveux & niéces de sa femme , mais ceux-ci au lieu de demander un partage de communauté , prirent le parti de laisser dans les mains du fleur AuA ij

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4 ger, leur bel oncle, une succession qui alors auroit formé pour eux un objet considérable. A ce premier témoignage de désintéressement ils avoient fait fucceder 1'attachement le plus décidé, & qui s'est soutenu jusqu'au décès du lieur Auger ; il a rendu compte dans fon testament des attentions qu'ils avoient eûs pour lui, il étoit bien juste qu'elles excitassent sa reconnoissance, il leur devoit d'ailleurs une justice dont il avoir à s'occuper, & c'est pour remplir ces différens points de vue qu'en proportionnant les dispositions aux fentimens dont il étoit affecté pour fes neveux & niéces , il légua au sieur Jacques Rasteau l'aîné, une somme de 40000 livres , & les femmes de 12000 liv. & 10000 liv. à chacun des freres & sœurs de celui-ci ; il distingua Henriette Callemin , qui avoit épousé le lieur Benjamin la Laisse, Capitaine de Navire , il légua à celle-ci une somme de 20000 livres, la maison qu'il occupoit dans la Ville de la Rochelle, & la totalité des meubles & effets qui s'y trouveraient au jour de fon décès.

Comme les legs particuliers étoient en grand nombre , & que le testateur doutoit s'il laisseroit tant en argent comptant qu'en effets de quoi les acquitter en totalité, il voulut que chaque légataire pût se venger sur le produit de ses intérêts dans les Navires en société avec le Sr Chandru, Négociant à la Rochelle ; il nomma pour son exécuteur testamentaire le Sr Jacq. Rasteau l'aîné, il le chargea de recevoir ce qui proviendroit de l'appurement des comptes de société , il voulut que dans le cas où après son décès il ne se

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trouveroit pas d'effets suffisans pour remplir la totalité des legs , ce qui s'en manqueroit fût pris fur ceux faits au sieur Rasle au , & à Henriette Cassemin , semme du fleur la Laisse : il voulut enfin que le sieur Rafteau & le fleur la Laiffe recueillssent dans la succession tout ce qu'ils y trouveroient d'excédent le montant des legs , il les institua fes légataires univerfels pour cet excédent, c'est ce que caractérisent les expressions du testateur , puisqu'après avoir dit que dans le cas d'insuffisance d'effets capables de remplir la totalité des legs , le deficit fe prendroit fur ceux du fleur Rasteau & de la Dame la Laisse, il a ajouté : & fi au contraire il fe trouve suffisamment de quoi payer & acquitter tous lesdits legs & quelques choses au-delà , le surplus fera également partagé entre lefidits sieurs Rasleau & la Laisse, ausquels ledit sieur Auger en fiait ausii don , Je démettant iceluidit sieur Auger , testateur , dès-à-présent comme dès l'heure de fion décès , & dès ladite heure comme dès-à-présent, de tous les susdits legs en faveur desdits donataires , pour par eux aussi-tôt icelui arrivé en demander la délivrance audit Sieur Rasteau l'aîné , qu'il nomme d'abondant pour fion exécuteur testamentaire, & autrement en jouir , faire & disposer ainsi que de leur bien propre , aux charges de droit , & encore à condition pareux tous de payer & acquitter toutes ses dettes , supposé qu'il s'en trouve après son décès. Il résulte clairemeut de cette derniere disposition du testament que les fleurs Rafleau & la Laisse ont été institués légataires universels de tout ce qui se

trouveroit excéder le montant des legs particuliers ;


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c'est ce qu'exprime disertement cette partie de la clause , le surplus sera également partage entre lesdits sieurs Rasleau & la Laisse , ausquels ledit sieur Auger en fait aussi don. Immédiatement après le décès du sieur Auger, le sieur Rasteau obtint une Sentence le 29 Mars 1759 , qui ordonna l'enthérinement & l'exécution du testament contradictoirement avec les enfans du Sr. Jean Allement, qui avoit prédécédé le sieur Auger , & dès le 30 Mars il fut procédé à la levée des scellés & à l'inventaire des titres de propriété des immeubles de la succession ; le mobilier n'y fut point compris, par la raison qu'il avoit été légué en totalité, & qu'il ne s'agissoit que d'en faire la délivrance : le sieur Ralteau venoit de l'opérer, lorsque les Intimés parurent fur la scène, en se décorant de la qualité de cohéritiers , ils requirent la communication de l'inventaire , & soutinrent qu'ils devoient recueillir tout ce qui se trouveroit de libre après l'acquittement des legs ; cette prétention éleva naturellement la question de sçavoir, fi la disposition faite en faveur des Sieurs Radeau & la Laisse, embrassoit ou non le legs universel de l'excédent des legs particuliers ; les Intimés imaginerent, pour accréditer leur entreprise , de demander une provision de 20000 livres ; cette demande n'étoit pas praticable , puisqu'il n'étoit pas possible d'y désérer, fans préjuger que les Sieurs Raste au & la Laide n'étoient point Légataires universels du sieur Auger , aussi au lieu de s'occuper du foin de faire statuer fur cette demande provisoire, prirent-ils le parti de conclure à ce qu'il fût ordonné qu'après


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le prélevement des legs, & l'acquittement des charges de la succession , le Sieur Rasteau fut condamné en fa qualité d'exécuteur testamentaire , à leur remettre entre mains , comme héritiers présomptifs du Sieur Auger, le surplus des deniers & des immeubles qui se trouveroient dans fa succession , qu'en conséquence ils fussent autorisés à s'en faire rendre compte ; ils allerent jusqu'à demander que défenses sussent faites aux Sieurs Rasteau & la Laisse , de prendre la qualité de légataires universels ; leur prétexte étoit de dire, que par le testament ils n'avoient point été nommément institués légataires universels, les premiers Juges en adoptant cette illusion, ont ordonné , qu'avant faire droit le sieur Rasteau rapporteroit l'inventaire des meubles , effets , titres, papiers & enseignemens de la succession du Sieur Auger , & qu'attendu fa déclaration qu'il n'avoit fait inventaire que des titres des immeubles, il en seroit fait un autre par supplément de l'universalité des objets de la succession, pour le tout rapporté être ordonné ce qu'il appartiendroit. Par une autre disposition , ils ont accordé aux Intimés une provision de 1200 livres ; mais ils n'ont pu ordonner un inventaire par supplément, ni accorder une provision, fans préjuger que les fleurs Rasteau & la Laisse n'étoient point légataires universels de l'excédent de la succession du sieur Auger, après l'acquittement de ses dettes & de ses legs particuliers. Il étoit, pour ceux-ci, de la plus grande importance de prévenir les progrès de cette erreur , & l'appel qu'ils ont interjetté, ne devroit présenter que la ques-


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tion de sçavoir , si le sieur Auger les a institués, ou non, ses légataires universels, parce que, s'ils le sont, il étoit aussi superflu d'ordonner un plus ample inventaire, qu'il étoit injuste d'accorder une provision, qui ne peut jamais être l'appanage que des héritiers les plus prochains du sang, & qui, comme tels, ont le droit le plus apparent. Les Intimés n'étoient pas dans ce cas, puisqu'ils ne se prétendent parens du sieur Auger qu'au quatriéme dégré, & qu'ils étoient effacés par les enfans du sieur Allement, cousin germain du défunt. Quoi qu'il en soit, en les supposant in gradu successuro, ils n'ont rien à prétendre, s'il est vrai qu'à l'exception du montant des legs particuliers du heur Auger , les Appellans font les seuls dans le droit de s'approprier l'universalité de ce qu'il a laissé : c'est ce qui va résulter de la preuve qu'ils ont été ses légataires universels, & c'est de cette même preuve que résultera la nécessité d'infirmer la Sentence dont est appel. MOYENS. Les premiers Juges n'ont pu ordonner un inventaire par supplément, & adjuger une provision aux: Intimés, qu'en se saisant illusion fur les expressions du testament du heur Auger : ils ont cru que , parce qu'il n'y avoit pas employé les termes de légataires universels, les heurs Rasteau & la Laisse ne pouvoient s'en arroger la qualité; on leur avoit dit d'ailleurs que s'ils avoient été institués légataires, ce ne pouvoir être que relativement à un objet modique. Ce font là les


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les motifs qui les ont séduits , mais devoient-îls en être frappés ? Le testament du sieur Auger présente , entr'autres, deux objets qui ont particulierement fixé son attention : il a voulu, I°. que dans le cas où sa succession ne seroit pas suffisante pour acquitter tous fies legs, ceux faits au sieur Rasteau & à Henriette Cassemin , femme du sieur la Laisse, contribuassent à les acquitter , de façon qu'ils ne pussent souffrir d'altération : 2.°. que fi , tous les legs acquittés, il y avoir de l'excédent , la totalité de ce qui le formeroit appartînt indéfiniment aux sieurs Rasteau & la Laisse. C'est uniquement dans ce point de vue que la clause du testament a été rédigée dans ces termes : Et fi au contraire il se trouve suffisamment de quoi payer & acquitter tous lesdits legs , & quelques choses au-delà , le surplus sera également partagé entre lesdits sieurs Rafteau & la Laisse , auxquels ledit sieur Auger en fait aussi don.. Quoique les sieurs Rasteau & la Laisse n'aient pas été dénommés légataires universels, il n'en est pas moins vrai qu'ils l'ont été réellement. Il n'y a point de formule particuliere , ni de termes consacrés pour nommer un légataire universel ; il suffit que le testateur ait marqué , en quelque terme que ce soit, que son intention étoit que le surplus de fies biens, ses dettes & fies legs payés, passât après lui à tel & à tel, pour que ceux-ci aient été véritablement institués légataires universels. L'on ne peut pas dire qu'une disposition conçue dans les termes que le sieur Auger a employés pour B


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la sienne, n'a pas embrassé un legs universel , l'expression est indifférente, fi elle a été suppléée par une autre qui en avoit toute la valeur : or fi le legs a été fait cumulativement aux sieurs Rasteau & la Laisse, de tout ce qui excederoit le montant des dettes & des legs particuliers, cela doit nécessairement opérer le même effet, que fi le testateur s'étoit servi de cette expression : J'institue les sieurs Rasteau & la Laisse mes légataires universels. Le bénéfice d'un légataire universel ne consiste jamais que dans l'excédent des legs particuliers & des réserves coutumieres ; aussi arrive-t-il souvent qu'un legs universel devient caduc : cela est inévitable, lorsque les legs particuliers épuisent les biens & les effets disponibles, & c'est la raison pour laquelle l'institution d'un légataire universel n'exprime jamais une quotité fixe. La maniere dont le sieur Auger s'est expliqué, n'a laissé ni nuages , ni équivoque ; il a dit expressement, que fi après l'acquittement de ses legs il y avoit du surplus, il seroit partagé également entre les sieurs Rasteau & la Laisse. C'est donc de ce surplus dont il les a institués ses légataires universels. Auroit-it pu opérer davantage en leur faveur, fi relativement à l'excédent de fa fortune , après l'acquittement des dettes & des legs, il avoit employé l'expression de legs universel ? La maniere dont il a développé sa volonté, n'a-t-elle pas dû produire pour eux le même effet ? Si les premiers Juges avoient exactement pefé les termes du testament, auroient-ils conçu le doute le plus leger fur tout l'effet que devoit produire la


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qualité des sieurs Rasteau & la Laisse ? Or si ce n'est qu'en prenant le change fur cette qualité qu'ils ont ordonné un inventaire par supplément, & adjugé une provision , leur erreur démontrée ne prouve-t-elle pas la nécessité d'infirmer leur Sentence? Les Intimés, au reste, pénétrés de l'impossibilité de soutenir ce Jugement, par l'impossibilité même de faire valoir en la Cour les motifs sur lesquels il a été rendu, conviennent aujourd'hui que la disposition du sieur Auger a pu embrasser, en faveur des sieurs Rasteau & la Laisse, un legs universel ; mais ils soutiennent , 1°. qu'il n'a point été lait pour le cas d'un reste immense, après le prélevement des dettes & des legs particuliers, qu'il a dû se réduire à un objet fort modique : 2°. que dans l'hypothèse d'un legs universel, de tout l'excédent du montant des dettes & des legs, il faudroit en distraire les reserves coutumieres : 3°. enfin , que dans les Coutumes de subrogation, il ne suffit pas de laisser des propres en qualité, pour disposer de l'universalité de ses meubles & acquêts immeubles, & qu'il faut que ces propres soient en quantité proportionnée à la valeur des meubles & acquêts. Ce systême général forme l'objet de trois propositions particulieres, qui tendent également à frustrer les sieurs Rasteau & la Laisse, de l'effet de leur legs universel. On va les réfuter avec toute i'exactitude qu'exige l'importance de cette affaire.

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DISCUSSION DE LA IRE. PROPOSITION. Si l'on eu croit les Intimés, l'intention du sieur Auger n'a jamais été de faire profiter les fleurs Rasteau & la Laisse que d'un objet fort modique. Il doutoit , disent-ils, fi fa succession pourroit suffire pour le payement de ses legs particuliers. Cette incertitude fur la valeur de sa fortune est démontrée par son testament même, en voulant que fi après son décès il ne se trouvoit pas d'effets pour remplir entierement tous les legs, les fleurs Rasteau & la Laisse en fissent raison aux légataires particuliers, sur Se en déduction du legs de 40000 liv. fait au premier, & de celui fait à Henriette Cassemin, femme du second. Cela prouve , dit-on , que le testateur étoit persuadé que s'il y avoir un excédent du montant des legs, il ne formeroit du moins qu'un objet fort médiocre, qu'ainsi l'intention du testateur n'étoit de gratifier les fleurs Rasteau & la Laisse que de très-peu de chose, & qu'enfin cette intention a été caractérisée par ces expressions littérales : Si au contraire il se trouve suffisamment de quoi payer & acquitter tous lesdits legs, & quelques choses au-delà , le furplus sera également partagé entre lesdits sieurs Rasteau & la Laisse, auxquels ledit sieur Auger en fait aussi don. Telles font, en substance, les confidérations que l'on invoque, & que l'on préfente comme des moyens capables de persuader que le sieur Auger n'a prétendu faire recueillir à les légataires universels qu'un objet modique.


13 REPONSES.

Ce fut, comme on l'a dit, en 1752 que le sieur Auger fit son testament ; il étoit alors en societé avec le fieur Chaudru, il étoit intéressé dans plusieurs Navires : c'est en 1759 qu'il est décédé, & l'on ne peut pas supposer qu'il ait été pendant sept ans dans le cas de douter des événemens que fa société avoit pu lui produire. Si en effet les Navires dans lesquels il avoit intérêt, avoient été destinés pour des exportations jusqu'aux extrémités des mers, il seroit physiquement impossible , que depuis 1752 jusqu'en 1759, les retours n'en eussent pas été opérés, ou que fi les Navires eussent péri dans les voyages, la société n'en eût été informée. De-là la conséquence, qu'en 1759 le sieur Auger avoit au moins une idée générale du bénéfice que son association lui avoit procuré. L'on ne dit point qu'il fût dans le cas de déterminer précisément la quotité de ce bénéfice, il ne le pouvait en 1759 , puisqu'il n'avoit pas apuré ses comptes de société , mais il n'en est pas moins vrai que dès 1752 il l'envisageoit comme devant être fort utile , puisque par son testament d'alors il indiqua les intérêts en société, comme une ressource assurée pour tous ses légataires, dans le cas ou au jour de son décès il ne se trouveroit en caille ni argent ni effets pour les payer en entier. Il ne faut pas perdre de vue que ce fut en 1752 que le testateur fit les dispositions, & qu'il regarda comme ses dernieres, quelques événemens qui put;


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lent arriver , tout annonce fa parfaite résolution de n'y rien changer, & il a parfaitement exécuté ce qu'il s'étoit promis , puisque le decès même de Jean Allemant, son héritier présomptif, & qui étoit légalement son seul héritier, ne fa point fait varier. Il a laissé en effet son testament en 1759 tel qu'il l'avoit rédigé en 1752 : or en 1759 l'état de ses affaires n'étoit constamment plus le même qu'en 1752 , car alors il n'avoir qu'une idée confuse du produit de son association avec le sieur Chaudru, & en 1759 il ne pouvoit en ignorer l'utilité, parce qu'il n'y a point de Négociant qui, dans une révolution de sept années , ne soit à portée de juger fi une société a été fructueuse, ou onéreuse. Ajoutons à ces circonstances, que depuis 1752 jusqu'à 1759 , le sieur Auger avoit considérablement augmenté fa fortune , puisqu'indépendamment de l'objet de ses intérêts dans les Navires, le négoce qu'il saisoit personnellement , l'œconomie de ses revenus, les emplois de l'excédent de ses revenus, & l'augmentation d'un mobilier, qui en 1759 étoit incontestablement plus confidérable qu'en 1752, formoient seuls un tout, qui neressembloit point à ce qu'il avoit lors de la structure de son testament en 1752. Si c'est donc dans cette position qu'il est décedé, fans avoir touché à son testament, peut-il être douteux que, par fa perséverance pendant sept ans, & jusqu'au jour de son decès, il a constamment voulu l'exécution de tout ce qu'il avoit envisagé par son testament de 1752 , c'est-à-dire, qu'après l'acquittement de tous ses legs, les sieurs Rasteau & la Laisse recueillissent le surplus de ses biens, &


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qu'en effet il leur a legué indéfiniment ? Il est de maxime , que toutes les fois que la disposition du testateur se trouve expliquée bien nettement , il faut s'en tenir au sens qui paroît par l'expression : Cum enim maniiestissimus est sensus testatoris , verborum inter-pretatio nusquam tantùm valeat ,ut melior sensus existat. L. 3 , in fine , C. de lib prœ,t vel exhered. Il est encore de maxime, que les difficultés qui se trouvent dans l'interprétation des testamens , s'expliquent toujours par la volonté même du testateur, & cette volonté se développe autant par la teneur du testament, que par des circonstances particulieres qui peuvent indiquer la véritable intention du testateur , car c'est cette intention qu'il faut sur-tout étudier, comme le principe de la disposition générale : Semper vestigia voluntatis sequimur testatorum ; c'est le langage de la Loi 5 , C. de necess. serv. hœred. instit. Il est de la réglé, en un mot, que dans tous les cas où il s'agit de l'interprétation des expressions du testateur , elles soient expliquées par les présomptions qui peuvent développer fa véritable intention. En 1752 le sieur Auger jouissoit d'une fortune assez considérable, & il avoit les plus grandes espérances de l'augmenter , par le produit des intérêts qu'il avoir dans plusieurs Navires : tous les retours des Navires n'étoient point faits alors ; il n'avoit pu solder aucun compte avec le sieur Chaudru, & d'ailleurs il comptoir sur des recouvremens qu'il avoit à faire en Amérique , & qui saisoient encore pour lui un point de vue très-intéressant. C'est dans cette position que, ne sçachant précisement à quoi s'en tenir fur le plus ou


16 le moins de ce qui resteroit de net après l'acquittement de legs, qui montoient à 200000 livres , il dît que s'il y avoit quelques choses au-delà, il en laisoit don aux sieurs Rasteau & la Laisse, & pour lever toute équivoque fur son intention, il ajouta expressement qu'il vouloit que le surplus de ses biens fût également partagé entr' eux. Or c'est cette expression le surplus qui a embrassé la généralité de ce qui resteroit après l'acquittement des dettes & des legs particuliers, & conséquemment c'est fur la totalité de cet excédent qu'a frappé le legs universel. Que veut-on de plus pour caractériser cette vérité, que la circonstance que l'on a déjà observée, & que l'on ne peut trop replacer fous les yeux de la Cour ! C'est celle que le fleur Auger n'est décedé qu'en 1759 , & que, quoique fa fortune fût infiniment différente en 1759 de ce qu'elle étoit lorsqu'il avoit testé en 1752 , il avoit néanmoins laide subsister fa difposition à l'égard des fleurs Rasteau & la Laisse, telle qu'il l'avoit rédigée originairement. A qui persuadera-t-on que fi en 1752 il ne s'étoit proposé de les gratifier que d'un objet modique, que si, en un mot, il avoit eu intention de borner fa disposition à leur égard , il eût négligé de supprimer de son testament ce mot, le surplus , pour ne laisser que ceux-ci, qui le précedoient, s'il reste quelques choses au-delà ; qu'en un mot, il eût négligé d'expliquer fa disposition, en disant par un codicille , que par ces termes , le surplus sera partagé , &c. il n'avoit point entendu faire en faveur des sieurs Rasteau & la Laisse une disposition indéfinie de l'excédent du montant de ses legs particuliers, & que

son


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ion intention étoit , que fa disposition ne leur profitât que jusqu'à la concurrence d'un tel objet qu'il auroit déterminé ? Il faut nécessairement convenir, que s'il n'a pas fait ce qu'il auroit dû faire pour limiter sa disposition, dans un temps où il ne pouvoit douter de son étendue, ce n'est précisement que parce que sa premiere intention n'avoit pas ceffé d'être la même, & qu'en faisant son tellement il avoit tout prévu, en disant que le surplus de ses biens, quel qu'il fût, seroit également partagé entre les sieurs Rasteau & la Laisse. En vain voudroit-on faire prendre le change sur l'expression de la clause institutive du legs universel ? en vain s'efforce-t-on de l'interpreter de façon que l'on ne puisse y appercevoir pour les sieurs Rasteau & la Laisse qu'une disposition limitée à un objet modique ? les considérations que l'on invoque pour en donner cette idée, sont-elles de nature à faire quelque impression ? Il est confiant, dit-on, que le testateur leur a préferé ses legataires particuliers, puisque ceux-ci ont fixé d'abord son attention, & que d'ailleurs les sieurs Rasteau & la Laisse ont été chargés de leur faire raison de ce qui manqueroit au complement de leur legs. Or fi on leur adjugeoit tout ce qui refteroit après le payement des legs particuliers, il arriveroit qu'ils auroient entre eux deux tout autant que les autres légataires auroient ensemble. L'on ajoute, qu'il n'est pas vraisemblable que le testateur ait pensé à gratifier le sieur la Laisse de la somme de 100000 livres, dans le cas où il y auroit 200000 livres de relie après le payement des C


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legs particuliers ; qu'en effet ce sieur la Laisse, mari d'une des niéces de la femme du testateurn'est entré pour rien dans toutes les liberalités contenues au testament ; qu'il est bien vrai que le testateur a donné 40000 liv. ou environ à Henriette Cassemin, femme du fleur la Laisse, mais qu'il est vrai aussi qu'il n'a rien legué particulierement à ce dernier. C'est de tout cela enfin que l'on croit devoir conclure , que tout se réunit pour faire rejetter l'idée d'un legs universel pour le cas qui est arrivé, c'est-à-dire, dans l'hypothèse d'une succession beaucoup plus considérable que le montant des legs particuliers. RÉPONSES. Ces simples observations , que l'on qualifie de moyens, font le chef-d'œuvre de l'illusion. Il est faux, 1°. que le testateur ait préferé ses legataires particuliers à ses legataires universels, s'il est vrai que ce que l'on appelle préference ne doive se concevoir que par la quotité. 2°. l'usage des testamens nous apprend que l'on n'y nomme le légataire universel qu'après avoir dénommé les legataires particuliers, & c'est par la raison qu'un legs universel ne peut embrasser que l'excédent de ce dont le testateur n'a pas disposé distinctement, le legataire universel ne pouvant jamais recueillir qu'après l'acquittement des dettes & des différens legs. Or si le sieur Auger n'a observé dans son testament que la regle générale, en y plaçant ses dispositions dans l'ordre ordinaire, l'on ne peut pas en conclure, que parce qu'il a commencé par dé-


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nommer ses legataires particuliers, il l'ait fait pour caractériser une préference de ceux-ci à ses légataires universels. Si le testateur a marqué une préference, ce n'est exactement qu'en faveur de ses legataires universels, puisqu'après avoir legué particulierement au sieur Rasteau une somme de 40000 livres, & à Henriette Cassemin, femme du sieur la Laisse, une pareille valeur de 40000 livres, il a institué les mêmes sieurs Rasteau & la Laisse ses legataires universels , pour qu'indépendamment de 40000 livres qu'ils recueilleroient chacun, l'un de son chef, l'autre de celui de fa femme, ils eussent encore tout ce qui excederoit le montant des legs particuliers. Il est fort indifférent que le sieur la Laisse n'ait point été compris nommément dans les dispositions particulieres , & que sa femme feule y ait été dénommée, parce que le testateur envisageant moins l'intérêt personnel de l'un & de l'autre, que celui de leurs enfans, il étoit égal qu'il leur donnât conjunc-tim, ou distinctement ; & en effet, de l'une ou de l'autre maniere, ses liberalités devoient tendre au même but, & produire le même effet : il étoit, en un mot, dans sa prévoyance de ne rien donner à l'un qui ne profitât à l'autre , & à leurs enfans, & il a observé l'égalité entre les sieurs Rasteau & la Laisse, puisqu'après avoir été séparément legataires de 40000 livres, ils ont été conjointement appellés, & par égalité entr'eux , au partage de tout l'excedent du montant des legs particuliers. Le sieur Auger n'a rien fait pour eux, qu'il n'eût pu faire en faveur de personnes C ij


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qui lui auraient été absolument étrangeres. Rien ne pouvoir gêner son choix , ni l'étendue de ses liberalités , dès qu'il n'avoit rien qui ne fût entierement disponible, n'étoit-il pas naturel qu'il marquât pour eux une prédilection, fi indépendamment qu'ils lui appartenoient au même titre, l'un comme neveu de la femme , & l'autre comme mari d'une des niéces de celle-ci , ils étoient les seuls qui avoient le plus intéressé son affection & sa reconnoissance, par les attentions & les services particuliers qu'il en avoit reçus ? Il en a donné lui-même le témoignage , & par ce qu'il a dit, & par ce qu'il a fait pour eux par son testament, en leur leguant effectivement tout le surplus de les biens, après l'acquittement de ses dettes & de ses legs particuliers. Il est vrai que la clause du testament contient ces expressions , s'il reste quelques choses au-delà ; mais ces termes, dont on argumente si fort, & dont on tire la conséquence que le testateur n'a voulu leguer que peu de chose, peuvent-ils réduire la disposition à un objet de modicité, fi le testateur, en développant la veritable intention, a dit litteralement que le surplus de ses biens seroit également partagé entre les sieurs Rasteau & la Laisse ? Cette expression, le surplus, ne souffre ni restriction, ni exception , & c'est ce même terme, le surplus, qui détruit ce systême singulier, que le legs universel, dont d'ailleurs on est forcé de reconnoître la réalité, n'a dû avoir son effet que dans le cas où le testateur ne laisseroit que peu de chose, qu'en un mot, le legs universel a cessé d'être legs universel, fi ce que le testateur a laissé au-


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delà du montant de ses dettes & de ses legs , a formé un objet de quelque importance , par comparaison avec la valeur des legs particuliers. Toutes ces idées peuvent-elles se concilier avec les expressions que le testateurs a employées pour caractériser fa disposition & en déterminer toute l'étendue ? Est-il decent de prétendre qu'il y a mis des bornes relativement aux sieurs Rasteau & la Laisse, s'il a voulu , dans les termes les plus énergiques , qu'ils recueillissent la totalité de les biens , après le prélevement de ses dettes & de ses legs? Sur quoi, au relie , le fonde-t-on en prétendant, dans l'espece, une disraction pour des reserves coutumieres ? C'est en se prévalant d'un Arrêt rendu en la Grand'Chambre le 23 Mai 1759 , & qui , dit-on, a jugé conformément à une Sentence des Requêtes du Palais, que dans les termes du testament de M. Boyer, ancien Evêque de Mirepoix , toute sa succession appartenoit au sieur de Champfleuri, son neveu, à la charge feulement de donner aux pauvres une modique somme. Voyons fi en rapprochant la clause du testament de M. l'Evêque de Mirepoix, & celle du sieur Auger, elles présentent un parallele qui puisse conduire à l'application de l'Arrêt de 1759. M. l'Evêque de Mirepoix , après avoir fait différons legs , & notamment un de 16000 liv. aux enfans du sieur de Champfleury, son neveu, & à ceux de la dame de Boifrigault, la niéce, institua le sieur Abbé Couturier son Exécuteur tellamentaire, & tout de fuite il dît, qu'en cas qu'après la vente de ses meu-


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bles & de sa vaisselle d'argent y ses affaires ne se trouvassent pas en aussi bon état qu'il les croyoit, il prioit le sieur Abbé Couturier de diminuer , suivant fa fagesse & sa justice , le legs qu'il faifoit : si au contraire (portoit la clause du testament) les dettes & les legs n'épuisent pas ma succession, je le prie de distribuer le peu qui refiera à des pauvres honteux. De quelle maniere la clause du testament du sieur Auger a-t elle été conçue ? Il a commencé par différens legs ; les deux plus considérables ont été pour le sieur Rasteau , & pour Henriette Cassemin, femme du sieur la Laisse, mais il a voulu que s'il n'y avoit pas suffisamment de quoi payer tous les legs qui leur étoient étrangers , le complement en fut pris sur ceux qui leur étoient faits particulierement : il a dit enfuite , que dans le cas d'un excédent, il appartiendroit aux fleurs Rasteau & la Laisse. Reprenons la clause : Et si au contraire ilse trouve suffisamment de quoi payer & acquitter lesdits legs , & quelques choses au-delà, le surplus sera également partagé entre les sieurs Rasteau & la Laisse , auxquels ledit sieur Auger en fait aussi don. N'est-ce pas se faire une illusion bien gratuite, que de prétendre faire appercevoir une parité dans les clauses de ces deux testamens ? La différence que présentent l'une & l'autre fait une fi forte sensation qu'il suffit du premier coup d'œil, pour être convaincu qu'elles n'ont entre elles aucun rapport. M. l'Evêque de Mirepoix avoit disposé de la totalité de ses biens,sans rien laisser à ses véritables héritiers , qui étoient le Sieur de Champfleury & la Dame


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de Boifrigault ; car il n avoit légué qu'aux enfans de ceux-ci une somme de 16000 livres , en leur imposant d'ailleurs cette condition expresse , que ni les uns ni les autres ne pourroient se porter héritiers ; il avoit fini par dire, que fi les dettes & les legs n'épuisoient pas fa succession, il prioit son exécuteur testamentaire de distribuer à des pauvres honteux le peu qui resteroit ; le Sieur Abbé Couturier étoit parti delà , pour prétendre que par ces mots, le peu qui resteroit , M. de Mirepoix avoit entendu instituer les pauvres honteux ses légataires universels , pour le cas même où il y auroit immensement dans sa succession; mais deux circonstances bien importantes s'élevoient contre fa prétention , & ce font elles qui ont déterminé la Cour en faveur des héritiers ; la premiere , c'est que M. l'Evê que de Mirepoix n'avoit rien légué à ses véritables héritiers, le Sieur de Champfleury & la Dame de Boifrigault ; la seconde , c'est: qu'en priant le Sieur Abbé Couturier , son exécuteur testamentaire , de distribuer à des pauvres honteux le peu qui resteroit du produit de son mobilier après l'acquittement des legs, il avoit oublié de dire , qu'il les instituoit à cet effet ses légataires ; ainsi d'un côté il y avoit prétérition d'héritiers , & de l'autre nulle institution de légataires universels : il est confiant d'ailleurs que le testateur n'ayant envisagé que trèspeu de choie pour l'excédent du prix de son mobilier, après l'acquittement de tous ses legs , & qu'ayant employé ces expressions , je prie mon exécuteur testamentaire de distribuer à des pauvres honteux le peu qui restera , il n'avoit certainement eu d autre inten-


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tion que de laisser à la distribution de son exécuteur testamentaire une très-modique somme , telle qu'en effet il devoit l'envisager dans la circonstance , où il n'avoit que du mobilier , qu'il croyoit absorbé par ses dettes & ses legs. Les dispositions du testament du Sieur Auger fontelles donc comparables à celles de M. l'Evêque de Mirepoix ? Le Sieur Auger a commencé par porter son attention fur son véritable héritier, & M. l'Evêque de Mirepoix avoit entierement exclu les liens; le Sieur Auger avoit fait comme M. l'Evêque de Mirepoix des legs particuliers mais ce dernier n'avoit point institué un légataire universel pour le surplus de ses biens après l'acquittement de ses legs ; il avoit seulement dit , que s'il y avoit quelque choie de reste , il prioit le Sieur Abbé Couturier d'en faire la distribution à des pauvres honteux, au lieu que le Sieur Auger a voulu que le surplus de ses biens appartînt aus Sieurs Rasteau & la Laisse , à qui il en falloir don & legs ; il y a donc cette différence essentielle entre les deux testamens, que dans celui de M. l'Evêque de Mirepoix l'on n'appercevoit aucune disposition en forme de legs en faveur des pauvres honteux, & qu'au contraire dans le testament du Sieur Auger l'on y trouve une expression de don & legs en faveur des Sieurs Rasteau & la Laisse , de toute la valeur qui excéderoit le payement des dettes & des legs particuliers ; c'est ce défaut d'expression de don & legs dans le testament de M. l'Evêque de Mirepoix, qui faisoit dire au Sieur de Champfleury , son héritier bénéficiaire , que


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que celui qui se prétend légataire , doit prouver clairement & manifestement sa vocation dans toute son étendue , parce que la présomption est en faveur de l'héritier , & que tout ce qui n'est point retranché de la succession par une disposition nette & précise, appartient à celui-ci, c'est en effet le vœu de la Loi 21, ff. de Probat. Verius existimo eum qui agit id est legatarium probare debere. C'est aussi le principe qu'invoquoit le Sieur de Champfleury , & d'après Ricard , n. 140, ch. 4, part. 2 , des Donations, il disoit que lorsque la mesure du legs est douteuse, on ne doit adjuger au légataire que ce qu'il y a de moindre , in legatis quod minimum est debetur. Le Sieur de Champfleury étoit d'autant mieux fondé à invoquer cette maxime,& à en faire l'application, que M. l'Evêque de Mirepoix n'avoit simplement chargé son exécuteur testamentaire que de distribuer à des pauvres honteux le peu qui resteroit, & qu'il avoit regardé ce peu comme un objet fi médiocre , qu'il n'avoir pas cru devoir l'honorer de la qualification de legs ; ainsi dans le fait les pauvres n'avoient rien à prétendre à titre de légataires ; c'est aussi par cette raison que l'Arrêt du 20 Mai a déclaré la succession de M. l'Evêque de Mirepoix ouverte au profit du Sr. de Champfleury , en jugeant que le testament n'avoit point exprimé de legs en faveur des pauvres. Le Sieur Auger a dit au contraire qu'il vouloir que le surplus du montant de les legs fût également partagé entre les Sieurs Rasteau & la Laisse , ausquels il faisoit don de ce furplus ; ceci n'est assurément point équivoque ; il n'a pu leur faire don de ce furD


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plus fans les rendre expressément légataires de tout l'excédent de ses biens , il l'a exprimé de la maniéré la plus énergique , fa volonté à cet égard ne pouvoir être plus litterale ; ainsi l'espéce fur laquelle a été rendu l'Arrêt du 23 Mai 1759 , étant absolument différente de celle dont il s'agit, il ne peut former aucun préjugé dans cette affaire. Les Intimés font donc également destitués de prétextes pour méconnoître la réalité d'un legs universel en faveur des fleurs Rasteau & Lalaisse, & pour en faire réduire l'effet naturel fur la supposition qu'il n'a jamais du embrasser qu'un objet fort modique ; n'ont-ils pas marqué eux mêmes le peu de confiance qu'ils avoient dans ces systêmes, s'ils ont été forcés de recourir à un autre, en soutenant que dans l'hypotése d'un legs uni versel il faudroit en distraire les réserves coutumieres ? C'est ainsi que, ne pouvant se refuser à l'évidence d'un legs universel, ils voudraient le rendre infructueux en s'appliquant de prétendues réserves légales , & qui si elles pouvaient avoir lieu dans l'espece, leur donneroient les deux tiers du mobilier & des acquêts immeubles du sieur Auger. Voyons si leurs derniers efforts peuvent assurer la ressource qu'ils paroissent se promettre. Discussion de la seconde Proposition. L'article 44 de la Coutume de la Rochelle établit spécialement les réserves coutumieres , il regle la portion des collatéraux, il veut qu'ils ne puissent en être privés par aucune disposition à titre gratuit ;


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voici de quelle maniere il est conçu : Aucun ne peut léguer ne donner a autre , soit par testament ou autrement, de ses biens meubles & acquêts immeubles , s'il n' a héritage paternel, maternel , ou collatéral, que les deux parts desdits acquêts immeubles ne demeurent à ses héritiers ; & s'il n' a que meubles , que les deux parts desdits meubles ne demeurent à sesdits héritiers. Cet article est net & concis , les expressions en font littérales ; il veut que s'il n'y a un propre d'aucune ligne l'on ne puisse disposer que du tiers des acquêts immeubles, & que si le testateur n'a point d'acquêts immeubles, il ne puisse disposer que du tiers de son mobilier : cet article, en un mot, réduit la quotité dilponible quand il n'y a dans la main du testateur aucun propre , soit paternel, soit maternel, soit collatéral , unius unicum patrimonium, un propre de l'une de ces trois espéces, donne la faculté de disposer intégralement des meubles & des acquêts immeubles. L'article 44 est feulement limitatif de la disposition des meubles & acquêts immeubles, il ne fait que réduire dans un cas prévu la quotité, qui en est disponible , il ne peut être entendu autrement, l'on ne peut supposer qu'il exige l'existence de propres de différentes lignes, parce que la préposition disjunctive ou , préfente le même sens que fi ces termes étoient employés dans l'article héritage, ou paternel, ou maternel, ou collatéral; il est confiant, en un mot, que tout ce que la Coutume de la Rochelle a enviSage , en disposant comme elle a fait par l'article 44, c est uniquement de forcer le testateur à conserver un D ij


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propre tel quel , pour pouvoir avoir la disposition absolue de son mobilier & de ses acquêts immeubles ; elle veut que tel que soit ce propre & de quelque ligne qu'il provienne, le testateur puisse disposer pleinement , mais que s'il n'en a aucun il ne puisse léguer que le tiers de ses acquêts immeubles , s'il n'a des biens que de cette espéce, ou que le tiers de son mobilier si sa fortune ne consiste qu'en mobilier ; il faut, en un mot,que dans tous ces cas l'héritier tienne de la main de la loi une portion des biens de son parent, ainsi la Coutume de la Rochelle est insiniment plus favorable aux collatéraux que ne l'est la Coutume de Paris, puisquesélon celle-ci les succesfions se partagent dans l'état qu'elles se trouvent, cette Coutume ne faisant porter ses réserves que ur une portion des propres en nature : il est confiant en effet que s'ils ont été entiérement aliénés, & que fi le testateur dispose de la totalité de ses meubles & acquêts immeubles , l'héritier du sang proximior in gradu ne peut pas prétendre une légitime fur les meubles & les acquêts immeubles , elle n'est dûe qu'en directe , il n'y a que les descendans qui puissent la demander , on ne l'admet point pour la ligne collatérale ; la Coutume de la Rochelle veut au contraire , qu'en collatérale l'héritier présomptif soit dédommagé de la privation des propres par l'avantage de recueillir les deux tiers des acquêts immeubles, ou les deux tiers des meubles du défunt, mais ce n'est que lorsque celui-ci n'a laissé aucune forte de propres, car pour peu qu'il s'en trouve dans la succession, l'article 44 ne peut plus avoir d'effet, tout son


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vœu tombe relativement à la réserve a une partie des meubles. & des acquêts immeubles. La Coutume de la Rochelle ne subroge point légalement une partie des meubles & des acquêts immeubles aux propres du défunt, car il est de maxime que l'héritier des propres ne peut demander à celui des meubles & acquêts la récompense du propre aliéné à un tiers ; tout ce qu'elle a embrassé dans fa prévoyance, c'est l'avantage de faire recueillir à l'héritier présomptif une partie des meubles ou des acquêts immeubles , s'il n'y avoit dans la succession aucun propre en qualité , c'est dans ce dernier cas feulement qu'elle a limité la disposition des acquêts & des meubles , pour qu'à tout événement il restât quelque chose dans la succession , ceci n'indique point du tout de subrogation ,. cela ne présente que des bornes mises à la disposition Les Coutumes en général , en limitant subordinement le pouvoir de disposer des acquêts quand il n'y a point de propres , ne subrogent pas les acquêts aux propres, & les acquêts ne deviennent pas propres ; Me de Renusson nous dit sur cela , Traité des propres, chap. 3 , sect. y , n. r, que c'est seulement une prohibition de disposer, subordonnée par les Coutumes qui ont voulu conserver aux héritiers du sang une espéce de légitime coutumiere fur les acquêts quand il n'y a point de propres , & même fur les meubles quand il n'y a ni propres ni acquêts. Me Valin, dernier Commentateur de la Coutume de Rochelle , examine la question de sçavoir fi elle est du nombre de celles qui font vraiment Coutumes de


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subrogation. Notre Coutume , dit-il , sur l'art. 42 , n. 6 , ne subroge pas les acquêts aux propres, elle ne fait que limiter la faculté de disposer , & d'après cette résolution puisée dans le vœu même de la Loi municipale , il combat les préjugés de ceux qui ont prétendu que la Coutume subrogeant les acquêts aux propres défaillants, elle avoit entendu que ces acquêts prissent la nature de propres, & que comme elle défendait expressément tout avantage d'un des propres, il en devoir être de même des acquêts lorsqu'ils en prenoient la place ; c'est en réfutant ce systême que l'Auteur en démontre la sausseté par la preuve que la Coutume de la Rochelle ne subroge point réellement & effectivement les acquêts aux propres défaillans par la régle subrogatum sapit naturam subrogati ; c'est mal - à-propos , dit - il, qu'on appelle Coutumes de subrogation celles qui comme la nôtre ne veulent pas qu'on puisse disposer de tous ses acquêts lorqu'il n'y a pas de propres, ni de tous ses meubles lorsqu'il ni a ni propres ni acquêts ; l'expref sion est impropre & n' a vraisemblablement été introduite que comme un terme d' abréviation pour rendre pluspromptement l'idée de la chose. Rien ne seroit si singulier qu'une subrogation dans l'espece que les Intimés veulent faire adopter. Et en effet, il faudrait supposer que les acquêts prenans la place des propres pu fient devenir propres anciens fur la tête du premier héritier, & que les meubles, à défaut de propres, pussent devenir en même tems immeubles & propres, à l'effet d'être dévolus aux héritiers des propres de chaque ligne, fans avoir égard


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aux droits au plus proche héritier en général; cette hypotèse seroit-elle admissible ? Les Coutumes qui, telles que celle de la Rochelle, ne font que limiter la disposition, ne font point vraiment Coutumes de subrogation, puisqu'elles ne changent la nature des biens, ni l'ordre de succéder, & en effet si dans le nombre de ces Coutumes, il y en a qui distribuent les meubles & acquêts en deux lignes, ce n'est pas exactement en vertu d'une subrogation , puisque cette distribution se fait également dans le cas où il n'y a pas de propres, & dans celui ou il en a,c'est : ce qui prouve que toutes ces Coutumes qu'on apelle de subrogation ne font telles qu'en ce qu'elles limitent la faculté de disposer des acquêts à défaut de propres & des meubles, quand il n'y a ni propres ni acquêts; c'est aussi ce qui a fait dire à l'Auteur du traité des propres que la portion qui devoir revenir à l'héritier dans les meubles ou dans les acquêts ne lui appartenoit qu'en conséquence d'une prohibition subordonnée d'en disposer, prononcée par la Coutume ; c'est aussi le sentiment de Vigier sur l'art. 49 de la Coutume d'Angoumois. L'art. 44 de la Coutume de la Rochelle, ne demande que l'existence d'un seul propre, ou paternel, ou maternel, ou collatéral pour pouvoir disposer librement de la totalité de ses meubles & acquêts immeubles, & lorsque dans cette Coutume les propres d'une ligne manquent, ils ne doivent point être suppléés par une partie des acquêts immeubles ou par une partie des meubles à défaut d'acquêts, comme l'exige l'art. 117 de la Coutume de Poitou, qui contient sur cela, une disposition bien bizare. Et en effet, est-il conce-


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vable qu'elle attribue un tiers des acquêts a l'héritier d'une ligne dont il n'existe point de propres, & qui peut être parent beaucoup plus éloigné que l'héritier de l'autre ligne ? Est-il raisonnable qu'elle préfere cet héritier le plus éloigné, tandis qu'en succession ab intestat, sa disposition n'a jamais été adoptée dans aucune autre Coutume? Ce vœu particulier à la Coutume de Poitou , naturellement étranger à celui de la Coutume de la Rochelle, y a toujours été rejetté, aussi le nouveau Commantateur atteste-t-il fur l'art. 44, n. 24, que dans tous les tems, l'on y a tenu pour maxime certaine que pour avoir l'entiere liberté de disposer de tous ses meubles & acquêts, il sussisoit d'avoir un propre de quelque ligne que ce fût , & c'est par cette raison que l'art. 44 de cette Coutume n'est que simplement limitatif de la disposition des meubles & acquêts lorsqu'il n'y a aucun propre de quelque valeur que ce soit, soit paternel, soit maternel, soit collatéral, il n'importe qu'il soit de telle & telle ligne, il suffit qu'il ait le caractere de propre, voilà tout ce que cette Coutume exige ; tous les Auteurs conviennent que c'est là son véritable esprit & sa disposition littéralle est absolument indépendante du vœu des Coutumes voisines telles que celles de Poitou & d'Angoumois, qui d'ailleurs ne pouvant avoir d'empire que dans l'étendue de leur territoire particulier, ne pourroient pas même servir à celle de la Rochelle dans le cas ou quelqu'une de les dispositions laisseroit à désirer une interprétation ; ce ne seroit en effet qu'au vœu textuel de la Coutume de Paris, & à son usage qu'il seroit possible de recourir, il ne peut pas y avoir


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avoir de doute fur ce point de droit, il a été réglé par une multitude d'Arrêts ; mais dans l'espéce, la Coutume de Paris n'est pas plus à invoquer que celles de Poitou & d'Angoumois qui avoisiennent le plus la Coutume de la Rochelle, & c'est parce que l'art. 44 de celle-ci développe nettement toute l'étendue de son vœu, puisqu'elle dit littérallement que l'on ne peut être gêné dans la disposition de l'universalité de ses meubles & acquêts immeubles, que lorsque l'on n'a aucun propre, ou paternel, ou maternel, ou collatéral , unius unicum patrimonium. Si la Coutume de la Rochelle ne subroge point aux propres une partie des meubles & des acquêts immeubles , & s'il est vrai qu'elle ne fait que borner la disposition des menbles & des acquêts, & dans le cas seulement où le Testateur ne laisse aucun propre, il faut convenir qu'à tous égards la disposition du sieur Auger est inalterable, puisqu'il est vrai qu'il a laissé des propres dans fa succession , & que ce font les Intimés eux-mêmes qui en ont receuilli la plus grande partie ; c'est ce point de fait particulier dont il est important de démontrer l'exactitude, puisqu'il en résultera que les Intimés tenans de la main de la loi tout ce qu'elle leur donnoit dans la succession du Sr Auger dont ils se disent parens in gradu successuro , il s sont absolument sans action , & conséquemment non-recevables dans la prétention qu'ils élevent aujourd hui. Lorsque le sieur Auger fit son testament en 1752 , il avoit une rente fonciere du produit de quatre livres par an , c'est le seul objet qu'il possédât à titre de propre , & qu'il legua à Jean Allemant son co afin gerE main.


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En la même année 1752, le sieur Charles Silvestre, Capitaine de Navire, étant décédé à la Rochelle, fa succession fut ouverte au profit du sieur Auger & des Intimés; ils recueillerent en immeubles, I°. Une maison située à la Rochelle de la valeur de 2000 liv. 2°. Deux rentes foncieres, l'une de 31 liv. 5 f. au capital de 625 livres, & l'autre de 13 liv. 15 sols au principal de 275 livres ; ces objets avoient été compris dans un inventaire du 23 Juin 1752,& le total étoit de 2900 livres , dans lesquelles le sieur Auger a voit un sixiéme qui m on toit à 480 & quelques livres. Les Intimés qui se disent héritiers du sieur Auger , sont les mêmes que ceux avec lesquels la succession immobiliaire de Charles Silvestre est restée indivise , ils n'ont pas cessé d'être les dépositaires de la totalité, & en conséquence de la portion qui revenoit au sieur Auger. Or, s'il est certain qu'ils ont encore le sixiéme qui lui appartenoit dans cette succession du sieur Silvestre, s'il est confiant qu'il n'en a ni joui ni disposé, ce font donc eux-mêmes qui, à l'ombre de la qualité d'héritiers du sieur Auger , se sont appropriés la presque totalité de ses propres, puisqu'ils ne consistoient que dans le sixiéme des immeubles de la succession du sieur Silvestre, & dans la rente fonciere de 4 liv. leguée à Jean Allemant ; il résulte de-là que le sieur Auger a laissé à fa famille la totalité de ses propres, quoique la loi lui permît d'en détacher une portion pour en gratifier l'étranger qu'il auroit cru digne de fa prédilection. Le produit de ses propres étoit de 30 livres ou environ , & non pas de 4 livres comme le disent les In-


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timés ; la quotité au reste absolument indifférente, parce que la Coutume de la Rochelle n'a prévu que l'existence d'un propre tel quel, pour permettre indéfiniment la disposition du mobilier & des acquêts immeubles, c'est fans doute d'après la nécessité de céder à cette vérité établie, que les Instimés ont fait un dernier effort d'imagination pour soutenir que fi la Coutume de la Rochelle donne la libre disposition des meubles & acquêts, lorque le testateur laisse un propre, ou paternel, ou maternel, ou collatéral, il faut au moins que ce propre soit en quantité proportionnée à la valeur des meubles & acquêts immeubles , c'est enfin dans ce systême qu'ils mettent leur derniere ressource , mais on va démontrer qu'elle ne peut leur être d'aucune utilité. discussion de la troisiéme proposition. Est-il vrai que dans les Coutumes que l'on appelle Coutumes de Subrogation, un propre en qualité n'est pas sussisant pour rendre les meubles & acquêts disponibles en totalité, & qu'au contraire il est néces propre qu'il soit en quantité ? Il faut convenir que l'esprit des Coutumes n'est d'affecter aux parens que les propres & non les acquêts, cela est fi vrai que les Coutumes particulieres qui limitent le pouvoir de disposer des acquêts lorsque l'on n'a point de propres, font exhorbitantes du droit commun ; il ne seroit pas naturel d'attribuer aux collatéraux plus de droit qu'à des peres & meres héritiers des meubles & acquêts de leurs enfans, Eij


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& s'il a été juge par des Arrêts de 1589, 1606, 1611, 1614 & 1 61 5 , rapportés par Monsieur Louet, lettre L, somm. I, qu'ils n'avoient point de légitime à prétendre lorsque leurs enfans avoient disposé de leurs meubles & acquêts , à plus forte raison ne peutil être du de légitime à des collatéraux fur des meubles & acquêts au-delà de ce que la Coutume a exprimé? C'est fur des motifs de cette espéce que l'Auteur du Traité des propres, chap. 3, sect. 5, s'est: fondé pour dire affirmativement qu'il suffit à celui qui dispose de les acquêts de laisser à ses héritiers collateraux les propres de quelque qualité qu'ils puissent . être , qui lui font échus de ses parens : seroit ce la note de M Charles Dumoulin, sur l'art. 49 de la Coutume d'Angoumois, qui aurait fait illusion à nos Adversaires fur la nécessité des propres en quantité ? Cet art. 49 permet de donner à son héritier ou héritiers présomptifs, & à tous étrangers capables de de don ( pourvu que le donnant ait patrimoine ) , & c'est fur ces dernieres expressions que Me Charles Dumoulin a mis cette Note : Scilicet notabile , non enim intelligitur de vili cespite terrœ. Si l'Auteur a dit que le mot propre ne devoit pas s'entendre de vili cespite terrœ, il ne faut point forcer son expression , & on en abuseroit en la prenant trop à la lettre , & en l'étendant à tous les cas , car l'on ne peut pas supposer qu'il ait envisagé autre chose que l'espéce où le testateur auroit converti la plus grande partie de ses propres & acquêts pour frustrer ses héritiers , ou affecté de ne laisser des propres que d'une e


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très-modique valeur, il seroit juste en effet que dans de telles occurrences les acquêts dédommageassent l'héritier de l'aliénation des propres ; mais hors ce cas il suffit que celui qui a disposé ait laissé des propres, leur plus ou moins de valeur n'est d'aucune confidération, sur-tout dans une Coutume telle que celle de la Rochelle, où la liberté de diposer des acquêts est parfaitement entiere , pui squ'elle n'a limité le pouvoir d'en disposer que dans la circonstance où il n'y auroit aucun propre. Si Ricard , dans sonTraité des donations, partie 3 , chap. 10, sect. 2, paroît adopter l'opinion de Dumoulin, l'on peut dire aussi que c'est fans l'avoir approfondi ni discuté ; il semble même qu'il ne s'est déterminé que par le préjugé d'un Arrêt qu'il cite au nomb. 1479 , & qui étoit intervenu à l'Audience de la Grand'Chambre le 29 Mai 1668 : La Cour par cet Arrêt avoit confirmé une Sentence rendue dans les termes de la Coutume de Poitou, qui avoit ordonné qu'avant faire droit, inventaire seroit fait des meubles dont le défunt avoit disposé , pour reconnoître fi n'y ayant aucuns acquêts il y avoit quelque proportion entre les meubles & les propres ; mais cet Arrêt étoit isolé , & nous en avons plusieurs qui ont précisément jugé la question contre l'opinion de Dumoulin. M. Louet, lettre D, som. 45 , en rapporte deux, le premier rendu au sujet de la donnation que l'Abbé de Chevignon, Chanoine de la Sainte Chapelle , avoit fait par tellement, de tous ses meubles & acquêts qui se montoient à plus de soixante-dix mille écus, les héritiers des propres en


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avoient demandé la réduction , attendu que le défunt n'avoit laissé pour tout propre que deux journaux de terre; l'Arrêt ordonna que le testament seroit entretenu par provision, c'est-à-dire , que le testament seroit provisoirement exécuté. L'autre Arrêt fut rendu en 1605 , consultis Classibus. En voici l'espéce. L'Abbé de Saint-Prix avoit disposé par son testament de tous ses meubles & acquêts , qui se montoient à plus de soixante mille écus. Ses dispositions avoient été pour œuvres pies , & pour la construction d'un Collége : les héritiers prétendoient la réduction de la donation des meubles & acquêts, fur le prétexte que les propres du défunt ne valoient que 400 livres ; les héritiers des propres perdirent leur cause, & le testament fut confirmé. Il faut obsèrver que la question s'etoit élevée dans la Coutume du Maine qui ne requiert, comme celle de la Rochelle , qu'un patrimoine, unicum patrimonium , pour pouvoir disposer de ses autres biens, idque in qualitate , non in quantitate ; ce même Arrêt est remarqué par Michel de la Roche-Maillet, sur l'article 320 de la Coutume d'Anjou. Vigier, fur l'article 49 de la Coutume d'Angoumois , cite un troisiéme Arrêt du 11 Août 1607, rendu dans une espéce qui étoit particuliere à cette Coutume. Il s'agissoit du testament de Catherine Beloncle , dont les biens consistoient en 100 livres de propres seulement, 200 liv. d'acquêts & 26000 liv. d'obligations : elle avoit légué par son testament plus de 16000 liv. & le testament fut confirmé ; il est vrai que Vigier a voulu affaiblir la conséquence de cet


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Arrêt, en observant la circonstance que l' héritiere étoit une domestique , à laquelle il restoit une fomme de 10000 liv. qui fembloit suffisante pour fa légitime , mais ce même Auteur a été obligé de reconnoître , que depuis cet Arrêt il avoit toujours été d'un usage constant, dans la Coutume d'Angoumois, que ceux qui n'avoient point de descendans y donnassent tous leurs meubles & acquêts, pourvu qu'ils eussent tant soit peu de patrimoine ; cet usage en Angoumois y forme aujourd'hui un droit commun. Nous avons enfin un quatriéme Arrêt du 30 Juillet 1644 , rendu pour la Coutume du Maine. Etienne Godefroy, n'ayant que très-peu de propres, & des meubles & acquêts très-considérables, avoit disposé par son testament de l'universalité de ses meubles & acquêts ; les héritiers des propres contesterent la disposition & prétendirent la faire réduire, fur le prétexte que les propres, qui ne valoient que trois ou quatre cent livres , n'avoient aucune forte de proportion avec les meubles & acquêts qui montoient à plus de 30000 liv. Sentence étoit intervenue en la Sénéchauffée du Maine le 19 Février 1643 , qui avoit confirmé la disposition fans aucune réduction , & fur l'appel, l'Arrêt confirma la Sentence. Ces différens Arrêts, dont toutes les espéces font parfaitement analogues à celle dont il s'agit, établissent la certitude d'une Jurisprudence confiante fur la faculté de disposer de tous ses meubles & acquêts dans des Coutumes qui n'exigent, comme celle de la Rochelle , que l'existence d'un propre tel quel. Si la Note de Me Charles Dumoulin fur l'article 49 de


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la Coutume d'Angumois, n'a fait aucune impression lors de ces Arrêts, ce n'est pas qu'elle n'ait une application bonne en elle-même , quand on la fera à la ligne directe, & c'est en effet dans ce point de vue qu'il l'avoit imaginée , en considérant que les enfans devoient avoir une légitime proportionnée à la quantité des biens de leur pere & mere : or , comme le vœu des Coutumes n'avoit pas été de borner la légitime des enfans , particulierement fur ces propres , quand ils n'avoient qu'une valeur médiocre, c'étoit aussi dans cet esprit feulement que , sur le mot propres, l'Auteur avoit fait cette observation, non enim intelligitur de vili cespite terrœ, ainsi il n'avoit embrassé dans sa prévoyance que les dispositions laites par personnes qui avoient des enfans ; l'on ne peut pas même supporter qu'il eût eu d'autre vue en parlant d'une disposition de Coutume qui permettoit indéfiniment à celui qui avoit des propres , de disposer entierement de ses meubles & acquêts. Les Arrêts que l'on vient de citer fervent à. prouver que Me Charles Dumoulin n'a proposé fa Note sur l'article 49 de la Coutume d'Angoumois , que dans le cas de donations faites de tous meubles & acquêts immeubles par ascendans au préjudice des descendans, à qui seuls il est dû une légitime qu'il ne fer oit pas juste de berner sur des propres de peu de valeur. La Cour a jugé, lors de ces Arrêts, que l'observation de ce fameux Jurisconsulte ne pou voit avoir d'autre objet, & c'est par cette raison qu'elle en a rejette l'application dans les quatre espéces que l'on vient de rappeller, parce qu'en effet, dans les unes & dans les autres, il n'étoit question que


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que des dispositions de meubles & acquêts faites par personnes qui n'avoient point d'en fan s, & qui conséquemment ne devant aucune légitime à leurs collatéraux , n'étoient légalement obligés que de leur laisfer un propre tel quel, pour pouvoir disposer entierement de leurs meubles & acquêts immeubles. La question de sçavoir s'il suffit d'avoir des propres en qualité, ne peut pas former un problême dans la Coutume de la Rochelle. Le nouveau Commentateur attelle l'affirmative fur l'art. 44, nomb. 137. De tout tems, dit-il, on y a approuvé en collatérale les donnations de tous meubles & acquêts, quelque modiques que sussent les propres : il certifie aussi, que le même usage a toujours eu lieu relativement aux legs de tous meubles, quoique les acquêts sussent cent fois au-dessous de leur valeur, & que ce sussent même des acquisitions évidemment faites dans la vue de faire valoir la disposition des meubles. La disproportion des propres avec les acquêts, n'a jamais été un motif pour interrompre dans la Coutume de la Rochelle la libre disposition des acquêts, & toutes les fois que la question s'est élevée au Siége de la Rochelle, elle a toujours été jugée contre les héritiers qui ont tenté de faire reduire le legs des meubles & acquêts, & d'avoir pour leur réserve coutumiere les deux tiers des acquêts, sur le prétexte d'une disproportion entre les acquêts & les propres, que les propres n'étoient point en quantité ; c'étoit ce que sou tenaient en 1749 les héritiers Boifmory, qui prétendoient faire reduire le legs des meubles & acquêts qu'il avoit fait au profit de sa femme ; ce systêF


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me fut proscrit par Sentence cm 10 Juin 1749 , rendue fur productions respectives ; le testament fut pleinement confirmé au profit de la veuve , il n'y a point eu d'appel de ce Jugement , ainsi les sieurs Rasteau & Lalaisse ont aujourd'hui l'avantage d'opposer à leurs Adversaires l'autorité de la chose jugée dans la Coutume de la Rochelle, & précisément dans une espece semblable à celle dont il s'agit. Ce Jugement dont il n'y a point eu d'appel, consacre l'usage qui se pratique dans cette Coutume & constate qu'il y est de droit commun, qu'il suffit d'avoir des propres en qualité , sans qu'il soit besoin d'en avoir en quantité , pour pouvoir disposer librement de l'universalité de ses meubles & acquêts. Sur quoi ce droit commun s'est-il établi ? Ce ne peut-être que fur cette maxime générale qu'il n'est rien dû aux collatéraux par le droit naturel, ni par le droit civil, qui spécialement ne leur permet la querelle d'inofficiosité, que lorsque la disposition est au profit d'une personne infâme , nisi turpi personâ institutâ, & encore cette faveur n'a-t-elle été accordée qu'aux freres du défunt ; les collatéraux hors ce cas n'ont rien à prétendre qu'en vertu de la loi, & la Coutume de la Rochelle ne leur réserve que les deux tiers des propres quels qu'ils soient : il est vrai, dit le Commentateur , qu'à défaut des propres elle leur accorde les deux tiers des acquêts , lorsqu'ils sont les plus proches parens, & qu'elle leur accorde même les deux tiers des meubles à défaut de propres & d'acquêts ; mais , dit-il, pour empêcher cette gradation il suffit qu'il y ait des propres réels, de quel-


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que petite valeur qu'ils soient, & en cela ils n'ont pas lieu de se plaindre de la Coutume , elle ne les a que trop bien traités ; l'on ne peut même s'empêcher de dire avec de Renusson, que les Coutumes de subrogation sont exorbitantes du droit commun, & par conséquent qu'il faut les prendre a la lettre Ô les restreindre plutôt que de les étendre. Le systême qu'il suffit d'avoir des propres en qualité a été adopté par une multitude d'auteurs, qui tous ont envisagé les inconvéniens d'admettre la quantité des propres, ils n'ont pu se dissimuler que ce seroit ouvrir la porte à des discussions perpétuelles s'il falloit qu'il y eût une certaine proportion entre les propres & les acquêts ; ils ont d'ailleurs été tous pénétrés de cette vérité que les Coutumes de subrogation font contre le droit commun ; c'est ce qui a fait dire à M. Leprestre & à son annotateur cent. 4 , chap. 85, qu'il suffit d'avoir des propres de quelque petite valeur que ce soit pour pouvoir disposer de tous les meubles & acquêts. C'est fur ces mêmes motifs aussi que l'auteur du traité des propres chap. 3 , sect. 5 , nom. 7, & fui vans, a puisé son opinion pour les propres en qualité ; elle a été adoptée par la Peyrere lettre P,n. 155 , le patrimoine pour vil qu'il soit, empêchera en ligne collatérale la subrogation des acquêts aux propres. Il ajoute que cette décision est certaine en Saintonge & que cela a été ainsi jugé dans une espéce où il y avoit pour cent mille écus d'acquêts contre huit cent livres de propres. Il n'y a point de Commentateurs de Coutumes de subrogation qui ne décident qu'il suffit contre les Eij


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collatéraux d'avoir des propres en qualité ; ion ne citera ici que ceux qui ont travaillé sur les Coutumes les plus prochaines de la Rochelle ; Bechet fur les art. 88 & 89, de la Coutume de Saint Jean d'Angeli , fol. 2.29 , s'exprime en ces termes. Notre pratique favorise, dit-il, les dispositions , de forte qu'un héritage propre de peu de valeur, donne la liberté de disposer des meubles & acquêts entierement sans confidérer la grandeur de l'excès ; il en a été prononcé un Arrêt en la Chambre de l'Edit de Guyenne , combien qne ces meubles & acquets excé-dassent cinquante fois la valeur des propres ; Dussault dit sur l'article 61, de l'usance de Saintes, qu'il suffit d'avoir du patrimoine quelque modique qu'il soit, c'étroit ainsi que Desvignes s'étoit exprimé avant lui & dans ces termes , ita ut minimum quantumvis patrimonium sussiciat. L'on fait que le cumul introduit par l'article 208, de la Coutume de Poitou, est pour le cas où les peres & meres ont fait donation à l'un de leurs enfans de tous leurs meubles & acquêts & que les propres font de peu de valeur ; les autres enfans ont alors la faculté de prendre pour leur légitime le tiers de tous les immeubles tant propres qu'acquêts, s'ils ne veulent pas se contenter de leurs portions virilles dans les propres, tous les auteurs conviennent que cet article ne regarde que les enfans ou leurs représentans , qu'en un mot il n'a pas lieu en collatéralle, & qu'alors il ne faut qu'avoir des propres de quelque valeur que ce soit, il suffit donc selon ces auteurs que dans les Coutumes de subrogation, il y ait des


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propres en qualité pour empêcher la subrogation des acquêts, cette opinion a prévalu & n'a point varié , comme l'atteste le commentaire de Boucheul fur l'art, 208 de la Coutume de Poitou , n. 1 , 2 & 3. Ainsi il ne doit pas paroître étonnant si l'Arrêt du 29 Mai 1668, rendu pour cette même Coutume, n'a formé aucun préjugé , la raison en est simple, cet Arrêt en ordonnant qu'il seroit fait une estimaiion de la valeur des propres & des meubles, n'avoit point ordonné en même tems qu'en cas de disproportion il seroit attribué les deux tiers du total aux héritiers ; c'est le silence de cet Arrêt fur cet objet particulier, qui fait qu'aujourd'hui les intimés n'ont aucune forte de prétexte pour le citer & pour s'en prévaloir. L'usage établi dans la Coutume de la Rochelle d'y disposer entiérement des meubles & acquêts , lorsque l'on a un propre quelque part que ce soit & quelque peu considérable qu'en fort la valeur , ne peut être valablement contesté, il est dailleurs étayé de l'autorité d'une multitude d'Arrêts ; il n'y a qu'un seul cas ou un propre en qualité peut ne pas suffire , c'est lorsqu'il y va de l'intérêt des enfans à qui la légitime est due , mais l'on n'a jamais oui dire que dans la Coutume de la Rochelle il fallût avoir des propres en quantité pour pouvoir dans le cas de non enfans disposer de tous ses meubles & acquêts ; cela ne peut plus faire de question que relativement aux enfans, & c'est ce qui fait dire au commentateur , pour ce qui est des collatéraux, jamais parmi nous ils n'ont été admis à se plaindre de la modicité des propres ou des acquêts à défaut de propres ; ils


46 ont perpétuellement été restraints aux reserves de la Coutume telles qu'elles sont réglées par l' art. 44, sans aucune extension, C'est par une conséquence de cette même maxime qu'en collatérale , il suffit d'avoir un propre quelque modique qu'en soit la valeur pour empêcher la subrogation des acquêts, qu'il est généralement reçu dans la Coutume de la Rochelle, que ce propre quel qu'il soit, est même suffisant lorsqu'il se trouve chargé de rentes foncieres qui en égalent à peu prés le revenu, car si l'héritage ne valoit précisément que les charges, ou que les charges en excédassent le produit, ce feroit le cas où l'on ne pourroit pas dire que le propre seroit suffisant, puisque fous prétexte que l'héritier doit se contenter de peu, il seroit injuste de le réduire à des reserves absolument stériles dont il ne retireroit rien du tout ; c'est dans cette espéce feulement que l'héritier soutenant que les charges absorbent la valeur du propre, il seroit de l'équité d'ordonner l'estimation de ce même propre & si l'estimation étoit en sa faveur, il seroit reçu alors à demander ses reserves fur les acquêts en abandonnant les propres au légataire ; mais pour cela il saudroit comme nous l'observe l'annotateur de la Coutume de la Rochelle fur l'art. 44, n. 166 , qu'il n'y eût absolument aucuns autres propres de quelque ligne que ce fût. Cet usage confiant dans la Coutume de la Rochelle , n'est qu'une émanation du vœu même de l'art. 44, qui porte textuellement que l'on peut disposer de l'universalité de ses meubles & acquêts im-


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meubles ; si l' on a un héritage ou paternel, ou maternel ou collatéral, c'est cet article en effet qui régle les dispositions lorsqu'il n'y a point de propres, c'est-là son unique objet ; il veut que s'il n'y a aucune forte de propres , l'héritier en soit dédommagé par une partie du mobilier, ou par une partie des acquêts immeubles s'il n'y a point de mobilier ; voilà tout ce que l'article lignifie, il n'est pas plus possible de l'étendre que de le restraindre , son vœu à cet égard peut-il enfin former un doute raisonnable après l'événement de tant d'Arrêts que l'on a cités & qui ont tous jugé in terminis que dans la Coutume de la Rochelle, il ne falloir point avoir des propres en quantité, & qu'il sussisoit d'en avoir en qualité pour avoir la libre disposition de tous ses meubles & acquêts. Si au reste l'on étoit réduit à n'invoquer que des Arrêts rendus pour des Coutumes étrangeres à celle de la Rochelle & qui font expressément des Coutumes de subrogation, n'auroit-on pas encore à opposer celui du 23 Août 1659 , rapporté par Fallu fur l'art. 238 de la Coutume de Tours qui a Confirme une donation faite par René Levêque à Jeanne Bitormier de tous ses meubles, valans 25000 liv. quoiqu'il n'eût pas de patrimoine , & que ses acquêts ne sussent que de la valeur de 300 liv. L'auteur du traité des propres donne pour maxime invariable qu'en collatérale les propres en qualité sussisent pour empêcher la subrogation ; le dernier observateur sur Vigier en parlant de l'art. 49 , de la Coutume d'Angoumois rapporte un Arrêt du premier Septembre 1699, qui a jugé en conformité de


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cette maxime, & il le cite avec cette remarque particuliere que les biens du testateur valoient trente fois plus que les propres, l'auteur du nouveau recueil de Jurisprudence lettre R, verb. reserv. cout. sect. 2, n. 3, cite un pareil Arrêt du4 Août 1711, rendu au rapport de M. de Vrevin & avec cette observation importante que dans l'espece les propres étoient de bien moindre valeur que les meubles & acquêts ; l'auteur n'a précisément rapporté les Arrêts de 1699, & de 1711 , qu'en observant bien exactement qu'ils contrarioient la note de Dumolin fur fart. 49 , de la Coutume d'Angoumois scilicet notabile non enim intelligitur de vili cespite terrœ, le propos de Ricard qui au n. 1481, dit que le retranchement a lieu fur les acquêts, lorsque les propres font moindres en quantité que le tiers des acquêts & enfin le propos de Lebrun n. 47, qui dit d'après d'Argentré fur l'art, 219, de la Coutume de Bretagne gl. 2, n. 3 , sic temperandum ut aliquâ ex parte rebus donatis responderent, quœ hœredibus relinquerentur. C'est en rappellant Ces deux autorité es qu'il dit que le sentiment du Palais est conforme à l'esprit des Arrêts. Si les anciens Arrêts que l'on a cités, & ceux de 1699 & 1711 qui sont les plus modernes n'ont point adopté le sentiment de ces Auteurs, c'est par ce que leurs opinions n'avoient été relatives qu'aux réserves coutumieres en directe, & qu'au contraire lors des Arrêts il ne s'agissoit comme aujourd'hui que de l' effet des réserves coutumieres en collatérale, especes bien différentes entr'elles, puisque dans l'une il faut des propres en quantité, ou des acquêts en proportion


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tion pour la légitime des enfans, & qu'au contraire en collatérale n'étant dû aucune légitime , les Coutumes n'exigent que la réalité d'un propre tel quel, & de la valeur la plus médiocre , pour assurer au testateur la faculté indéfinie de disposer de l'uni versalité de son mobilier & de les acquêts ; ce point de droit ne peut former un problême dans aucune Coutume de subrogation, & à plus forte raison ne peut-il en former un dans la Coutume de la Rochelle qui ne subroge aux propres ni meubles ni acquêts , & qui n'est au contraire que simplement limitative de la disposition des meubles & acquêts , lors que le testateur n'a aucun propre en qualité. Au reste, dans quelques circonstances que soit intervenu l'Arrêt de 1668 , dont on s'efforce de tirer de fi grands avantages, l'on ne peut à tous égards le citer aujourd'hui, puisqu'il faut nécessairement de deux choses l'une, ou qu'il n'ait dû fa naissance qu'à des considérations particulieres, ou que la Jurisprudence d'alors ait varié, puisque les Arrêts de 1699 & 1711 ont exactement jugé qu'en collatérale il sussisoit d'un propre en qualité , & fans qu'il fût nécessaire qu'il fût en quantité ; il est bien singulier que l'on nous oppose que Lacombe ne rend point compte des especes des Arrêts de 1699 & 1711 , n'est ce pas en retracer exactement l'espece s'il commence par poser pour maxime qu'en collatérale les propres en qualité suffisent pour empêcher la subrogation ? N'estce pas pour appuyer cette maxime qu'il cite ces deux Arrêts? N'est-ce pas en rappeller la véritable espece s'il observe que, lors de celui du 4 Août 1711, les propres étoient de bien moindre valeur que les meubles G


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& acquêts , & que l' un & autre étoient contraires à l'opinion de Dumoulin , de Ricard de de Lebrun , qu'enfin tel est le sentiment actuel au Palais qu'il faut s'en tenir à I'esprit de ces mêmes Arrêts , de s'y conformer entierement? S'il n'est plus permis de douter que dans les Coutumes de subrogation , de spécialement dans la Coutume de la Rochelle , il ne faut en collatérale qu'un propre en qualité , pour y avoir la libre disposition de ses meubles de de ses acquêts , il ne doit donc plus être question de sçavoir s'il y avoit une disproportion entre la valeur des propres & celle des meubles de acquêts du sieur Auger ; les Intimés conviennent qu'il a laissé un propre dans fa succession , il n'en a donc pas fallu davantage pour autoriser fa disposition ; mais ce n'étoit pas à un simple objet de 4 liv. de rente que se reduisoit ce qu'il avoit en biens propres , puisqu'indépendemment du fond de cette rente qu'il avoit légué au sieur Allemant font plus proche parent , il avoit encore ses droits acquis pour un fixiéme dans la succession indivise du sieur Sylvestre , & qui consistoit en une maison & en deux parties de rentes ; les Intimés n'ont pas cessé d'être en possession de la totalité de cette succession , ils font donc en possession d'une partie des propres de la succession du sieur Auger , & fi cela est que peuvent-ils demander de plus , s'il est confiant que la Loi ne leur attribuoit qu'une portion de ces propres qu'au contraire, à l'exception de la rente leguée au sieur Allemant , ils ont dans leur main la totalité du surplus de ces mêmes propres ? Résumons en un mot les différens objets de cette


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discussion ; les Intimés soutiennent , I °. Que les fieurs Rasteau & Lalaisse ne font point légataires du Sr Auger, ou que s'ils le font, ce ne peut être que d'un objet médiocre. 2 °. Que dans l'hypotèse d'un legs qui auroit embrassé l'excédent du montant des dettes & des legs particuliers du testateur , il saudroit distraire de cet excédent les réserves coutumieres, & que c'est le vœu de la Coutume de la Rochelle. 3°. Enfin que la distraction de ces réserves est nécessaire, parce que dans les Coutumes de subrogation, le testateur ne peut disposer de la totalité de ses meubles & acquêts immeubles , s'il ne laisse dans fa succession des propres d'une valeur proportionnée à celle de ses meubles & acquêts. L'on se flatte d'avoir démontré que les trois parties de ce systême général étoient autant d'illusions. Comment en effet se refuser à l'évidence d'un legs univerfel en faveur des fleurs Rafteau & Lalaisse si le testateur les a institutés ses légataires du surplus de ses biens après l'acquittement de ses dettes & de ses legs particuliers ? Ce terme le surplus qu'il a employé dans la disposition , ne dissipe-t-il pas toutes équivoques fur la prétendue intention de ne leguer que très-peu de chose ? Comment peut-on soutenir que le legs universel ( si son objet peut être confidérable ) est susceptible d'une réduction , parce que dans les Coutumes de subrogation , au nombre desquelles on place celle de la Rochelle, il faut que le testateur laisse des propres d'une valeur proportionnée à celle de la totalité des meubles & acquêts immeubles d ont il dispose ? Cette prétention peut elle se concilier avec l'opinion des


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Auteurs & une Jurisprudence affermie par tous les Arrêts dont on vient de retracer l'espéce ? Au reste, n'est-ce pas forcer le vœu textuel de la Coutume de la Rochelle que de lui supposer des réserves en faveur des collatéraux, lorsqu'indépendamment des dispositions du testateur , il se trouve dans sa succession un propre, ou paternel, ou maternel, ou collatéral? Cette Coutume est improprement qualifiée Coutume de subrogation , parce qu'elle n'est exactement que limitative de la disposition des meubles & acquêts lorsque le testateur n'a aucune forte de propres, elle n'exige en effet que l'existence d'un seul patrimoine unicum patrimonium, elle ne prescrit point de valeur proportionnée aux meubles & acquêts , il siffit en mot d'un propre tel quel, pour y avoir la libre faculté de disposer de la totalité de fes meubles & acquêts immeubles , c'est à cela que fe réduit particuculierement le vœu de l'art. 44, il n'est pas possible de l'étendre plus loin, aussi le systême des Intimés n'est-il que le fruit de l'illusion qu'ils se sont fait fur les vrais principes ? Pouvoient-ils se flatter de faire prendre le change, s'il n'étoit pas possible de négliger la réfutation de leurs erreurs ? Monsieur DE LAVERDY, Rapporteur. M DOLLET DE SOLIERES, Avocat. e

REGNAUD,

Proc.

De l'Imprimerie de KNAPEN, au bas du Pont S. Michel, 1763.






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