Mémoires pour examiner les infractions faites aux édits et déclarations du Roy...

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MEMOIRES POVR EXAMINER.

LES INFRACTIONS FAITES AVX EDITS ET DECLARATIONS du Roy, par ceux de la R. P. R.

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LETTRE CIRCVLAIRE DE

L'ASSEMBLEE GENERALE DV CLERGE',

MESSEIGNEVRS LES PRELATS DE

CE

ROYAVME :

Auec les moyens qui ont esté proposez par Messeigneurs les Commiffaires nommez pour les affaires de la Religion, afin d'obliger ceux de la R. P. R. à obferuer dans les Prouinces les Edicts & Declarations du Roy , & pour reformer aussi les entreprifes que ceux de ladite R. P. R. ont faites depuis l'Edict de Nantes.

ONSIEVR,

Nous voudrions bien que la Lettre que nous vous escriuons, fût plustost pour nous resiouïr auec vous , de ce que ceux qui Je font malheureusement separez de la Foy de l'Eglise, y sont reuenus , que pour vous animer à les y ramener , s'il se peut , ou bien à reparer leurs injustes entreprifos : mais puisque nos pechez & ceux des peuples , dont nostre Seigneur a confié le salut à nos soins, entretiennent parmy nous encore ce fleau de la colere de Dieu, que les crimes du A


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siecle passé, & peut-estre la negligence de nos Predecesseurs ont attiré jur le troupeau de IEsvs CHRIST. NOUS croyons estre maintenant obligez plus que jamais de nous entr exhorter fraternellement à trauailler pour faire cesser la cause d'vn fi grand mal par la saincteté de nos mœurs, & pour en arrester les dangereux effects par la vigilance de nostre ministere. C'efi dans les mouuements de cet Efprit sainct3 duquel l'on ne peut efire trop rempli, que quelque bonne opinion que nous ayons de vostre zele , nous ne laissons pas, Monsieur, de vous fiolliciter viuement de prendre de nouuelles forces contre l'ancien ennemy de nofire Foy , & contre les nouueaux pro grez qu'il fait tous les jours par nos pauures freres abusez qu'il retient dans l'erreur de leurs peres , ou dans les egarements de leurs faibles & trompeuses raisons. Nous ofons neantmoins esperer que fi nous cherchons a nous en rendre dignes , la clemence infinie de Dieu Toutpuissant reparera de nos jours les bréches qu'a souffertes fin Eglise dans les derniers temps. Que ces fcandales qu'il estoit necessaire d'y voir, passeront enfin , & que ce deluge, quelque grand qu'il soit encore, aprés auoir en vain attaqué l'Arche de la famille des Eleûs , s'ecoulera de luy-mesme en peu de temps. Croyons, Monsieur , pleins de confiance en la bonté paternelle de Dieu , qui a liuré (on Fils vnique à la mort pour le salut de tous le s homme s , que puis qu'il luy a pleû de donner la paix a ce Royaume, il la veut donner à l'Eglise qu'il s'y est fondée ; à cette saincte Espouse, que fin Diuin Fils y a prise. N'auons-nous pas beaucoup de sujet de le croire, quand nous confierons la rare pieté du grand Roy , dans l'Empire de qui nous gouuernons nos Eglises , & les hautes recompenfes que Dieu luy en donne tous les jours f Fous sçauez corn


3 me nous, Monsieur, qu'il n'y a point d'homme, pour ne pas dire feulement de Prince , qui soit plus religieux que luy ; aussi fans doute vous jugez auec nous, que c'est beaucoup plus à sa religion , qu'à la force de fes armes, quelques redoutées quelles soient, que le Dieu des armées a bien voulu donner aprés une guerre glorieuse , une paix pleine de conquestes. Nous ne doutons pas que la bonté Diuine, qui a alié tant de Vertus auec tant de puissance dans cet illustre Monarque , & qui luy a donné la gloire de reduire les ennemis de son estat dans les bornes de la lustice , qu'il leur a prefcrites tres-equitablement , ne luy donne encore la grace de pouuoir ramener fans peine la plu/part des ennemis du veritable culte de Dieu fous la saincte Loy de fis Autels & de fon fraice. Preparons nous donc tres foigneufement, Monsieur, à remporter cette pacifique victoire sous les Estendaris de IE s V sCHRIST, & par la protection de nofire tres-pieux Prince, & preparons nous y par les armes toutes fpirituelies de nostre Milice, par les prieres , par les jeûnes , par les veilles, par vne charité pleine de toutes fortes de soins , par nos bons exemples en toutes choses, & par ce qui est incomparablement plus éleué que tout, par les tres-saincts Sacrifices de nos Autels sacrez, qui font vne seconde source de reconciliation , de paix, & d'union. Toutes choses nous y inuitent fia licence des armes du siede est pa ssée, & nofre jeune Salomon, apres auoir establi une paix solide dans ses Estats , ef tout appliqué à restablir par luy-mesme les desordres d'une guerre, qu'il n'auoit pas commencée. Comme il n' a pas moins de sagesse, & qu'il a plus de puijfance & de pieté que ce fage Prince , qui a efié crû la sigure de nostre Sauueur , il voudra comme luy fans doute, reunir la Religion de tous fes peuples dans un mesme Temple. En A ij


4 certainement effect, Monsieur, vous voyez comme nous vous n'en rendez pas de moindres graces a Dieu Autheur de tout bien , que les premiers soins & les plus ardents de ce Monarque Tres Chrestien , qui ont suiui le tumulte necessaire de ses armes victorieuses , ont esté d'estouffer auec promptitude les nouuelles diuisions qui naissoient dans la Religion, & de resserrer auec justice les anciennes déja trop establies. Son la bonne foy auec laquelle il veut naturel plein de douceur, entretenir la parolle & les edicts de ses peres dans les Royaumes qu'ils luy ont laissé , le retiennent maintenant dans les termes d'une prudente moderation pour les Pretendus Reformez , que sans cela , peut-estre , il auroit peine a accorder auec fans bornes. Mais les ordres qu 'il toute l'estenduë de fin vient de donner à tous les Intendants de fis Prouinces , nous font bien iuger qu'il espere vne benediction du Ciel Jur fis pieux desseins, par la protection qu'il veut donner à l'Eglise, & par le concours des Joins qu'il attend auec raison des saincts Euesques & du tres - religieux Clergé de son Royaume , que leur dangereufi suitte n'ont presque la violence des armes iamais attirée dans lesdesordres de la Religion troublée. Nous eestimons , Monsieur, que vous sçauez déjà, & qu'il Jéroit inutile de vous dire en détail comme le Roy a enuoyé des CommiJJions tres amples dans toutes les Prouinces de fin Royaume, pour y remedier aux entreprifis de ceux de la Pretendue Religion Reformée , & pour les tenir precisément dans ce qui leur efi permis par les Edicts que les malheurs des temps ont arraché de la main de nos Rots. Nous esperons tirer des auantages de ces Commissaires ,que iusques à present on en eut vainement attendu : car ce n'est plus vn remede affecté qu'on donne au temps pour colorer le mal& pour estouffer dans les Prouinces les gemissements de l'Eglise attaquée de tous co-


5 stez ; c'est un remede naturel & propre qui doit aller chercher les defordres iufques dans leurs causes les plus cachées. Cette malheureuse Secte que les troubles de l'Estat ont enfantée , qui s'est nourrie & fortifiée de nos continuelles diuisions ou domestiques ou estrangeres, perdra infailliblement une grande partie de fes injustes usurpations par la feule regle des Loix & par la Iustice exacte de Commissaires non preoccupe Les Catholiques outre leurs confciences suiuront encore l'esprit} le Zele, & les intentions du Prince qui les enuoye , & ceuxlà mesme que la necessité leur a fait adjoindre, doiuent estre choips entre les plus moderez de ceux qui font feduits par les feules tenebres de l'erreur , & non pas animez par la fureur de la partialité fans ordre. C'est maintenant à nous à voir d'une commune ardeur & par nos soins diuisez , combien de chops les Huguenots ont entrepris dans nos Dioceses, au delà de la tolerance des Edicts : Quels Temples ils ont basty contre ce qui leur estoit permis: Combien de fraudes ils ont faites fous le nom d' annexes ; S'ils ne se sont point remis d'eux mesmes en certains lieux dans leurs Priuileges de l'Edict de Nantes : Quand ils en font une fois iustement decheuz par leur reuolte particuliere, & par la rebellion obstinée de certaines Villes seditieuses ; Si la Declaration de fa Majesté donnée en 1656. est ponctuellement executée ; Si les Arrests les plus nouueaux qui marquent mieux la volonté du Prince ont leur authorité; Si les Commissaires deputez par le Roy se conforment à fes ordres ; Si quelque raison humaine n'affoiblit pas la Catholique , ou p la cabale du party n'emporte point la raison & la luf ice de son Collegue; & tant d'autres chops que uos lumieres , & les memoires que nous joignons à cette Lettre , uous montreront plainement. Nous ne doutons pas , Monsieur, que vostre zele ne foit

A iij


6 proportionne a la grandeur de vofire ministere ; que comme vous estes un des principaux Directeurs de la famille de IE svsCHRIST, VOUS ne la gouuerniez tres - soigneusement , & que vous noyez pour fia diuine Espouse qu'il vous a confiée, toute la fidelité qu'elle merite. Neanmoins trouuez bon , s'il vous plaist, que dans cét esprit de charité qui doit nous lier tous d'une façon plus particuliere que les autres Chrestiens, dans l'interest de cét Ordre , qui par l'onction de fies graces nous a fieparé des hommes, pour nous attacher à la feule gloire de IESVS-CHRIST crucifié , nous vous disons , apres nous estre dit les mesme s choses a nous mesmes, que Dieu qui vous a estably surveillant fur la maison d'Israël, pour reparer les dommages qu'elle a soufferts , & qui vous a donné des talents pour les faire multiplier, attend de vous, Monsieur, que vous luy rendiez le troupeau qu'il vous a commis , non pas en leflat que les orages funestes des derniers temps l'ont mis ; mais tel que vous l'ont laissé vos anciens predecesseurs ces tres-saincts successeurs des Apostres. Veillez donc, Monsieur ! auec vns solicitude plus appliquée que iamais à faire; reuenir à vostre Eglise tout ce qui luy appartient : Retirez des Commissaires que le Roy a estables pour remedier a vos playes , toute la lustice qu'ils leur doiuent ; Ne vous lasez point de representer ce que les Huguenots ont vsiurpé au delà des Edicts & des Declarations dans vostre Iurisdiction ; Animez tous les Pasteurs des Paroisses, soûmise s à la vofire , à joindre leurs foins, leurs connoissances, & leurs poursuittes aux vostres ; Ne quittez point enfin ces Medecins qu'on donne à vos maux, qu'ils ne leur ayent rendu toute la santé que vous en deuez iustement attendre. S'ils manquent aux ordres qu'ils en ont receû, recourez a la protection de nostre Souuerain. Sa pieté y apportera infailliblement les derniers remedes ; car il n'y a per-


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sonne plus equitable que luy, & rien n'est plus juste que la cause que nous deffendons. Nous ne pretendons pas pourtant nous en tenir là, & nous esperons bien que vofire zele concourra auec le nostre pour aller au delà des remedes humains. Quand nous aurons obtenu de la Iustice de celuy qui tient de Dieu , pour la gloire de son sainct Nom , & qui remplit si bien la plus haute Puissance de l'Europe , tout ce que les Loix du Royaume dans lequel nous viuons, accordent a nos juste s demandes, quand l'injuste possession des Huguenots aura rendu aux Edicts & à nous ce qu' elle leur a osté sans raison , que leurs entreprises violentes feront détruites par les Loix, & que nos malheurs mis a leur profit feront reparez , c est à dire3 apres qu'ils auront rendu la meilleure partie des funestes auantages qu'ils occupent sans fondement , pour leurs pertes , & qu'ils ne jouiront plus precise-ment que des feules prerogatiues d'vne Loy, malheureufe à la verité, mais necessaire ; C'est alors,Monsieur que nous vous exhortons ( & nous nous y sommes animez entre nous ) de prendre de nouuelles forces, & de recourir h la lufiice supréme de Dieu, ce Tribunal plus eleué & plus iuste que celuy de tous les hommes , pour reduire de gré les restes de ce troupeau égaré à fa Bergerie legitime. Nous vous inuitons de pasfer des secours humains à ceux du Tout-puissant, & nous vous conjurons de le fairesouuenir par des prieres continuelles qu'enfin il a promis a son Eglise de luy accorder tout ce qu'elle luy demandera en son nom. Que nous luy demandons tous tresardemment pour la gloire de cette Foy, par laquelle chaque Fidelle peut transporter les montagnes dans la mer, qu'il luy plaife de renuoyer ces erreurs fi espaisss dont tant de pauures malheureux font obscurcis, dans l'abysme d'où Sathan les a tirez, & que ces taches, qui des-honorent la robbe nuptiale de Jon ,


8 Corps mystique , soient huées dans te precieux Sang de l'Anous ne gneau immaculé. Ce font nos vœux, Monsieur, doutons pas que le sainct Esprit ne vous anime des mesmes desirs que les nostres, puisque vous sentez les mesmes maux que nous /entons, que vous auez Jolidairement part auec nous à l'unité de ce souuerain Sacerdoce, par lequel le dépost de la Foy nous est confié , & que vous efies dans la mesme obligation d'en rendre vn compte fidelle au Dieu viuant iufie Iuge de nostre ministere. Nous souhaittons que fa saincte grace soit tousiours auec vous, qu'elle vous confierue long-temps pour le bien de toute l'Eglise , & pour le salut du troupeau sur lequel en particulier vous veillez, que vous ayez memoire continuelle de nous dans vos Sacrifices & dans vos prieres , & que vous nous croyïez tous parfaitement en noflre Seigneur ,

MONSIEUR,

Vos tres-humbles & tres-affectionnez seruiteurs & Confrères , les Archeuesques, Euesques, autres Ecclesiastiques Deputez en l'Assemblée Génerale du Clergé de France,

FR. Archeuefque de Rouen, President. A Paris ce 24. de May 1661.


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EXTRAIT DV PROCEZ VERBAL de l'Assemblée generale du Clergé de France, tenue à Paris és années 1660. & 1661. DV MERCREDY VI. 10VR D'OCTOBRE, à huit heures du matin, Monfeigneur l'Eue/que de Viuiers presidant.

M

ESSEIGNEVRS les Euefques de Lauaur, de Digne & d'Agde, & Meilleurs les Abbez du Riuau, d'Espeisses & de Montgaillard, Commissaires nomxnez par l'Assemblée generale du Clergé , pour examiner les infractions faites aux Edits & Declarations du Roy par ceux de la Religion pretenduë reformée, ont rapporté les articles suiuans, qui pourront feruir à plufieurs Dioceses, fur les demandes qu'ils auront à faire à Meilleurs les Commissaires du Roy, qui feront enuoyez en plusieurs Prouinces pour faire obferuer les Edits & Declarations de fa Majesté, & reformer les entreprifes faites depuis l'Edit de Nantes par ceux de ladite Religion pretenduë reformée. Les Temples doiuent eftre considerez en quatre manieres : Les vns font bastis sur le fonds des Seigneurs Ecclefiaftiques, & dans les villes où il y a Archeuefché ou Euesché ; les autres fur le fonds des Seigneurs Catholiques, ou des Seigneurs Religionaires , qui ont haute Iustice ou fief de Haubert. Quelques-vns font baftis fi prés des Eglises, qu'ils en incommodent le Seruice diuin ; & d'autres ne font que comme des annexes, que les Ministres confiderent comme des lieux dépendans de celuy où ils font leur refidence acuelle.

L' Edit de Nantes deffend de bastir des Temples fur les terres de l'Eglise , qui doit eftre remise en tous fes droits, libertez & seuretez, selon les termes de l'article 3. qui deftend à ceux de la Religion pretenduë reformée d'en faire aucuns B

Deffenses de bastir des Temples fur les fonds & terres de l'Eglise-


10 exercices aux Eglises, maifons & habitations des Ecclesiastiques. Ec par le mesme article, les lieux & les Seigneuries qui leur appartiennent font exceptées dans certains Bailliages, mefme que fa Majesté octroye à ceux de ladite Religion Pretenduë Reformée,pour y en faire l'exercice selon l'article 11. aussi-bien que fa Majefté deifend cét exercice dans toutes les villes où il y a des Archeuefchez ou des Eueschez. IL eft defFendu à ceux de la Religion pretenduë reformée stir des Tom- de baftir des Temples fi proche des Eglifes, que le Seruice ples proche diuin en puisse eftre troublé. C'eft ce qui fe tire par vne condes Eglifes. fequence necessaire de l'article 3. de l'Edit de Nantes, qui deffend expressément d'apporter du trouble ou de l'empeschement au Seruice diuin, ce qui ne peut arriuer autrement, si on souffre cette proximité. L'article 4. de la Declaration du 16. Decembre 1656. ordonne la démolition desdits Temples baftis fur les Cimetieres, ou fi proche des Eglifes, que le le bruit que ceux de la Religion pretenduë reformée peuuent faire , par le chant de leurs Pfeaumes, à haute voix, trouble les Ecclefiaftiques qui font le Seruice diuin, & caufe du fcandale aux Catholiques. C'eft pour cela aussi qu'il eft defFendu par plusieurs Arrefts du Confeil à ceux de ladite R. P. R. de chanter les Pfeaumes dans les rues, OU dans leurs boutiques à voix si haute, qu'ils puissent interrompre les fonctions de la Religion Catholique, ou apporter du fcandale aux subjets du Roy qui en font prosession. C'eft ce qui eft encore ordonné precifément par vn Arreft du Confeil, rendu fur la requefte du Doyen de Montelimart en Dauphiné le 6. jour de May 1659. & par d'autres Arrefts énoncez dans le precedent Arreft du 19. Aouft, 1623. du 16. May 1636. & 21. Auril 1637. Les Seigneurs Catholiques ne font point obligez de souffrir l'exercice de la R. P. R. dans leurs fiefs, ny mefme que les Gentilshommes de ladite Religion, qui ont des fiefs dans les terres defdits Seigneurs Catholiques ayent cette liberté, & cela conformément à l'article 8. de l'Edit de Nantes, qui eft conforme à l'Edit de Charles IX. du 17. Ianuier Autres drffenses de ba-


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1561. qui porte d'expresses deffenses aux Ministres d' aller d'vn lieu à l'autre, & de village en village pour y prescher, contre le gré defdits Seigneurs ou des Curez des lieux. Il y a feulement vne exception pour les lieux des Bailliages accordez par l'article 11. qui peuuent eftre dans les terres defdits Seigneurs Catholiques, n'y ayant que les lieux & les Seigneuries des Ecclefiaftiques qui font exceptez.& referuez par vne grace fpeciale, selon que le porte ledit article. Les lieux & les places du Domaine du Roy mesme, qui font ou feront alienez à des perfonnes Catholiques, n'en font pas exceptez par l'article dixiefme. Les Seigneurs de la R. P. R. ayant haute Iustice, ou plein fief de Haubert en tout ou par moitié, ou pour la troisiesme partie feulement, peuuent auoir l'exercice libre de leur Religion en vne de leurs maifons, y faifant actuelle residence, & non autrement) suiuant l'article 7. de l'Edit de Nantes, à condition aussi qu'ils declareront deuant le Bailly ou le Seneschal, chacun en fon destroit, en quel lieu de leur fief ils pretendent habiter. Plufieurs defdits Seigneurs abufent de cet article, en ce qu'ils bastissent des Temples, non feulement dans les fiefs où ils refident actuellement, mais encore dans les autres endroits où ils ne refident point. Et pour rendre l'exercice de leur Religion plus asseuré à l'aduenir, ils font bastir des Temples de leur autorité dans les faux-bourgs & dans les villes, afin que dans la fuite des temps l'exercice de leurdite R. P. R. puisse eftre continué, fous pretexte que l'establissement dudit Temple y est basty depuis long-temps, & non à caufe du priuilege de leurs fiefs, afin que lefdits fiefs paftant à l'aduenir dans les familles Catholiques, on ne puifife faire fupprimer ledit exercice, fous pretexte que lefdits fiefs ne font plus possedez par des Seigneurs de ladite R. P. R. Cét abus eft formellement oppofé à l'article cinquiefme de l'Edict de 1577. & à l'autre Edict d'Amboife du 19. Mars 1562. qui ne portent en termes exprez qu'vne simple permisfion aux Seigneurs, hauts Iusticiers, de viure en leurs Maisons, en liberté auec leurs familles & leurs sujets : & encore par la declaration, & interpretation du susdit Edict de Pacification, B ij


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fait à Paris le 4. Decembre 1563. Le priuilege desdits Seigneurs souffrent cette restriction, qui ne s'estend pas au bien des Ecclefiaftiques, qui pourroit auoir efté aliené en vertu du pouuoir qu'ils en ont eu cy-deuant ; mais on ne trouue point dans ces Edicts qu'il ait efté permis à ceux de la R. P. R. d'y faire baftir des temples. ET quoy que les termes de l'Edit de Nantes fassent voir que ceux de la R. P. R. ne doiuent point auoir clairement doiuent pas auoir d'au- d'autres Temples, que ceux qu'ils auoient aux lieux & aux tres Temples places qui leur ont efté octroyées par l'Edit de Pacification que ceux qui leur ont de 1577. articles particuliers des Conferences de Nerac & esté accordez de Fleix, & aux lieux qui leur font accordez par l'Edit de par l'Edit de 1577. quoy Nantes dans les Bailliages: Ceux qui ont efté baftis en 1577. qu'ils ayent dans les terres des Seigneurs qui ont des hautes Iustices ou le Fief de des fiefs de Haubert ne peuuent pas subsister à caufe dudit haute Iustifief, pour les raifons qui ont efté déduites en l'article precece. dent, & par les mesmes Edits & Declarations du Roy , mais particulierement par l'article 7. de l'Edit de Poitiers en 1657. qui ne permet à ceux de ladite Religion , d'en faire l'exercice qu'aux Villes & aux Bourgs où il fe faisoit publiquement le 17. Septembre 1577. Tellement qu'on doit inferer de là que l'exercice de la R. P. R. ne fe faisant publiquement aux fiefs des Seigneurs, ils ne peuuent auoir le droit d'y baftir des Temples, d'autant que ledit exercice ne peut passer pour public, puis qu'ils ont feulement le pouuoir de le faire pour eux, pour leurs familles, & pour leurs vaftaux. Plufieurs Arrests donnez au Conseil les 20. Iuin, 15. Iuillet, & 12. Decembre 1636. 2.0. Auril & 13. Iuin 1637. juftifient cette verité , l'intention du Roy n'estant pas que les autres Religionaires s'y peussent trouuer. Et on peut encore adjoufter qu'vn exercice public de Religion doit eftre fixe & arresté comme l'article 9. de l'Edit de Nantes semble assez l'expliquer, lors qu'il dit qu'il fe doit faire par plufieurs diuerfes fois dansvnlieu, & cette interruption arriuant souuent dans les fiefs des Seigneurs hauts Iusticiers, à caufe du changement qu'ils font de leurs refidences en diuers lieux Ceux de la

R. P. R. ne


13 de leurs fiefs de temps en temps. Il fe void clairement par là que l'exercice n'est pas confiant, arresté, ny public. Cela fe justifie encore par ce qui est contenu fur la fin de l'article 10. de l'Edit de Nantes, où le Roy n'entend pas que ledit exercice puisse estre estably aux lieux de fon Domaine , pofiedez cy-deuant en 1577. par ceux de la Religion Pretenduë Reformée, où ils auroienc esté mis, à caufe de l'acquisition qu'ils auoient faite dudit Domaine à raifon du Eief, pourueu que lefdits Domaines foient à prefent pofiedez par des Catholiques, ainsi qu'il se void par l'Edit de Nantes article 10. & par l'Arrest du Conseil du 11. Ianuier 1657. Et d'autant que le Roy a efté aduerty des frequens abus, qui fe commettoienc au prejudice de la Religion Catholique, fa Majesté a declaré par ledit Arrest du 11. Ianuier 1657. que lors qu'il accordera le droit de haute Iustice dans les fiefs de ceux de la Religion Pretenduë Reformée, il fera mettre dans les Lettres de permission que l'exercice de la R. P.R. n'y pourra estre eftably fous pretexte de la juftice qu'il accordera. Cela fe void encore dans les Edits de Charles IX. d'Henry III. & d'Henry IV. qui leur permettent l'exercice de leur Religion dans vne de leurs Maifons, telle qu'ils opteront en prefence du Bailly, & l'Arreft rendu en la Chambre de l'Edit le 11. Aouft 1657. peut encore seruir de prejugé, parce qu'il eft ordonné, que la Dame de la Lande Blanche pourra faire l'exercice de la Religion Pretenduë Reformée, en tels lieux de sa Maison qu'elle voudra, pour elle, pour fa famille & pour fes vafiaux, fuiuant l'article 7. de l'Edit de Nantes, & que les lieux feparez qu'on auoit commencé de construire pour cét effet feront discontinüez. PAR l'article 9. dudit Edit de Nantes, le Roy permet ledit II leur ejl permis de exercice aux lieux où il estoit fait publiquement par plufieurs faire publi& diuerses fois en l'année 1596. & en l'an 1597. jusques à la quement l'efin du mois d'Aouft. Ce qui fe rapporte à l'article 7. de l'E- xercice de leur Relidit de Poictiers, parce que ceux de la Religion Pretenduë gion comme Reformée ne peuuent baftir des Temples pour l'exercice de es années leur Religion, qu'aux endroits où il leur eft accordé selon IS96- & WB iij


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Il leur est les propres paroles de l'article 16. de l'Edit de Nantes ; or cet deffendu de exercice ne leur est permis qu'aux Villes & Bourgs où il a esté bastirle'ail fait publiquement > jusques au 17. Septembre 1577. Ainft la leurs qu'aux permission de conftruire des Temples fe doit rapporter audit lieux accor- article de l'Edit de Poictiers. Les Temples baftis en 1596. dez aux Re- & 1597. ne pouuoient eftre eftablis publiquement, ny dans la justice qu'à la faueur de cet Edit des articles particuliers, ou des Conferences de Fleix , & de Nerac: C'eft ce qu'on peut juger par l'Arrest de la Chambre des grands jours de l'année 1634. fondé fur ce raifonnement qui fert de prejugé pour la démolition des Temples, dont la construction n'est pas de l'an 1577. d'autant que les Temples de ladite année doiuent subsister par l'Edit de Nantes article 9• LEDIT Seigneur Euefque a dit ensuite, que les Prefches deffenduës par annexes font deffendus aux Ministres, puis que par cét aux Mini- Edit article 13. ceux de la Religion Pretenduë Reformée ne peuuent faire aucun exercice d'icelle pour le miniftere, reglement ou discipline hors des lieux permis par l'Edit, les annexes n'eftans pas de ces lieux qui leur font donnez , ou pour Bailliages, ou ensuite de l'article 7. de l'Edit de PoiEtiers, ou des articles & conferences de Nerac & de Fleix, Par l'Edit du mois de Ianuier 1561. defenses leur font faites d'aller de lieu à autre & de village en village, pour y prescher par force & contre le gré & confentement des Curez & Vicaires. C'eft vne liberté qui n'appartient qu'à l'Eglise Catholique, qui a droit de s'eftendre par tout, & d'annoncer le Nom du Seigneur en assemblant par la Propagation d'vne mesme Foy dans son vnité toute forte de peuples, & les Souuerains mesmes, en les engageant au feruice de Dieu, & à la deffense de la liberté, selon les paroles du Roy Prophete. Ces annexes selon l'intention de l'Eglife font deffenduës par deux Arrefts du Confeil, du 11. lanuier 1657. dont l'vn cafte celuy du 21. May 1652. qui le leur fembloit permettre. Les Miniftres, par les termes de cet Arreft, n'ont permission de prefeher que dans les lieux de leur residence, & cette permission ne s'eftend pas à aller prefeher dans les maisons des


15 Seigneurs hauts Iusticiers, ny dans celles des Gentilshommes ayant moyenne Iustice, & congé des Seigneurs Catholiques pour y faire l'exercice de leur Religion. S'ils veulent des Miniftres il faut qu'ils en ayent de particuliers à leurs dépens, fans fe seruir de ceux qui ont quelques lieux de residence, & de domicilie. C'eft ce qui a efté jugé par Arreft du Parlement, contre la Dame du Bessay, le 23. Iuin 1657. pretendoit d'appeller des Ministres voifins, pour faire le presche dans fa maison ; le fufdit Arreft luy permettant feulement, selon l'article 8. de l'Edit de Nantes, d'auoir vn Miniftre particulier pour elle, & pour fa famille, auec deffenses aux autres Ministres d'y aller faire l'exercice. Les Arrcfts du Confeil des 20. Iuin 1636. 23. Ianuier, & 21. Auril 1637. defendent les fufdites annexes.

PAR l'article 28. il est ordonné qu'il fera pourueu à ceux de la R. P. R. d'vne place pour l'enterrement de leurs morts en chaque lieu, & que ceux qu'ils auoient cy-deuant leur feront rendus ; & qu'en cas que ces lieux fe trouuassent occupez par des bastimens, il leur en fuft pourueu d'autres gratuitement. Ceux de ladite Religion pretenduë reformée pretendent que dans les termes de cét article, ils doiuent estre pourueus de places commodes pour des Cimetieres, & ce aux defpens des communautez particulieres, fans les acheter, mais ils ne le peuuent pretendre qu'au cas feulement qui eft exprimé à la fin de l'article, fçauoir au cas que les Cimetieres dont ils ont efté priuez à caufe des troubles, fuftent occupez par des edifices & baftimens, non seulement ils peuuent pretendre d'auoir des Cimetieres gratuitement, autrement ils les doiuent acheter, s'ils en veulent auoir. Les anciens Edits faits à la minorité de Charles IX. leur donnent tout autant d'aduantage, & plus encore que celuy de Nantes ; & neantmoins ils ne leur permettent que de pouuoir acheter de gré a gré vn lieu hors des villes, bourgs & villages où ils demeureront pour faire leurs sepultures, comme il eft porté par la Declaration & interpretation de l'Edit de Pacification du 20. De-

Cimetieres,


16 cembre 1563. Celuy du 11. Aouft 1570. enjoint aux Baillifs, Seneschaux ou luges ordinaires de les pouruoir de lieux à eux appartenants, foit de ceux qu'ils ont cy-deuant acquis, ou d'autres qu'ils pourront acquerir pour y enterrer leurs morts, d'où on doit inferer que l'intention du Roy dans l'article 20. de l'Edit de Nantes, n'a esté, que de faire marquer par ses Officiers des places commodes pour leurs sepultures, & qui ne fussent pas incommodes au public, sauf apres a eux de les acheter, ou les acquerir par les voyes legitimes de droit, ou fe les vendiquer, en cas qu'elles leur eussent appartenu auparauant : Et comme ceux de la R. P. R. font maintenus en la possession des Cimetieres qui leur peuuent appartenir, il eft auffi enjoint aux Officiers du Roy, par l'article 39. de tenir la main à ce qu'il ne fe commift aucun scandale à leurs enterremens. Par l'Edit de Charles IX. du onziéme Aouft 1570. article 13. il eft ordonné que lors de leur deceds l'vn de ceux de la maison ou famille en ira aduertir le Cheualier du Guet, lequel mandera le fossoyeur de la Paroisse, & luy commandera qu'auec tel nombre de Sergens qu'il trouuera bon luy bailler, il aille enleuer le corps de nuit, & le porter au lieu à ce destiné, fans qu'il puisse y auoir plus de dix perfonnes au Conuoy. Et aux autres Villes où il n'y aura point de Cheualier du Guet, y fera commis quelque Ministre de Iustice par le Iuge des lieux.L'article 20. de l'Edit de Nantes semble confirmer cela, lors qu'il fait deffenfes tant aux Officiers du Roy, qu'à tous autres, de rien exiger pour la conduite desdits corps morts, ce qui fuppofe quelque soin desdits Officiers d'en faire faire la conduite paisiblement, & fans aucun fcandale, par rapport à l'Edit precedent. Il eft vray que pour les enterremens faits, deuant l'Edit de Nantes, par ceux de la R. P. R. aux Cimetieres des Catholiques, aucune recherche n'en peut estre faite par l'article 45. des articles particuliers, mais c'eft vn attentat qui leur est deffendu à l'aduenir. Auffi la Declaration du 16. Decembre 1656. article 4. le leur deffend, mesme fous pretexte de Seigneurie ou fondation d'Eglifes. Ceux de la R. P. R. contreuiennent à ces Edits lors qu'ils enterrent leurs morts dans


17 dans les Cimetieres des Catholiques, sur les bornes defdits Cimetieres, ou dans les maisons Presbyterales ruinées, ou en no leur reftituant pas ceux qui leur appartiennent, & qu'ils occupent ; ce qui eft encore contre l'article 6. de l'Edit du feu Roy, donné à Nismes l'an 1629. la condition de la restitution des Cimetieres estant respectiue. Ils attentent aussi, en enterrant leurs morts de jour, jusques à cét emportement, que de chanter leurs Pfeaumes à haute voix, au rencontre mesme des leuées des corps des Catholiques. irreuerences que ceux de la Religion Pretenduë Re- Irreuerences contre les formée commettent contre le tres-Auguste Sacrement de Mysteres & l'Autel sont trop frequentes & trop visibles pour les souffrir les Ceremoplus long-temps fans y apporter du remede. Les Edits & les nies de l'EArrefts des Cours Souueraines deffendent non feulement à ceux de la R.P. R de faire aucune action qui puisse apporter du fcandale aux Catholiques, lors qu'ils rencontrent ce diuin Sacrement par les rues ; mais encore ils leur enjoignent de fe mettre en eftat de respect comme les autres qui fe trouuent presents, ainsi qu'il eft porté par l'Arrest du Confeil du 23. Octobre 1640. & par celuy du 2. Ianuier 1641. interpretant celuy d'Oetobre, sa Majesté reigle le deuoir de ceux de la R. P.R. & ordonne, que les hommes & les femmes feront tenus de fe retirer d'abord au fon de la Cloche qui precede les Preftres , lors qu'ils rencontreront le S. Sacrement de l'Autel par les rues, & où ils ne le pourroient faire ils s'arrefteront & fe mettront en eftat de refpeét.Et quant aux hommes qu'ils ofteront feulement leur chapeau. Ce qui eft conforme à l'Arreft des grands Iours de Poitiers du 23. Septembre 1634. & à l'Arrest du Confeil du 21. Ianuier 1647. Ces irreuerences fe font presque dans tous les Dioceses par ceux de ladite R. P. R. En plusieurs Diocefes ils ne gardent point les Feftes, & ne laissent point de trauailler ainsi qu'il se justifie par les plaintes des Diocefes de Rhodez, de Nifmes, d'Vzez, & en plufieurs autres. Quant aux relaps, ii a efté dit qu'il importoit pour l'honneur de l'Eglise d'empescher le fcandale frequent qui fe commet par ceux de la R. p. R. lesquels à caufe des mariages C LE s


18 les Catholiques ne font aucune difficontractentauec qu'ils culté d'abjurer leur heresie à la face de l'Eglife, & incontinent apres retourner impunément au Prefche, prophanant ainsi la fainteté d'vn Sacrement que l'Apostre faint Paul appelle Grand en l'Eglise. Or ce mépris eft de telle importance qu'il ne doit eftre souffert. Le Roy ne s'estant point encore declaré là dessus il seroit necessaire de fupplier S. M. qu'il luy plust de donner vne Declaration contre cét abus fi contraire à nostre Religion ; ce qui ne seroit pas malaifé à obtenir, puis qu'à bien considerer les termes de l'art.6. de l'Edit de Nantes on trouuera qu'il eft permis à ceux de la R. P. R. d'en auoir l'exercice libre. En quoy le Roy fait voir qu'il souffre bien la liberté qu'ils ont de demeurer dans leur Religion, & qu'il les y tolere, mais que s'ils la quittent vne fois pour embrasser celle du Prince il ne leur est plus permis de retourner à celle dont ils se sont retirez Lapremiere raifon se tire de l'article 19. de l'Edit de Nantes, qui porte que ceux de la R. P. R. ne feront point recherchez pour raifon des abjurations des promesses, & des fermens qu'ils ont cy-deuant faits, ou des cautions par eux baillées touchant le fait de la R. P. R. Pour bien entendre cette raifon , il faut confiderer qu'vn peu apres la naissance de l'heresie on exigeoit de ceux de la R. P.R. qui retournoient au giron de l'Eglife, non feulement vne abjuration publique de leurs erreurs; mais encore leur ferment & leur promesse, outre qu'ils donnoient caution qui promettoit auec eux qu'ils perfeuereroient dans la Foy Catholique. Et les Relaps ayant manqué aufdites promesses & sermens ils eftoient punis des peines de droit. Il eft vray que par le susdit article 19. ils ne font pas obligez pour raifon defdits fermens qu'ils pourroient auoir faits auparauant, mais la grace d'impunité qui regarde les crimes paflez ne doit point s'eftendre à l'auenir, puis que les termes d'vne grace, tantum valent, quantumsonant, & ainsi la grace ce ssant ils doiuent eftre punis selon la rigueur des Ordonnances, ad legem Corneliam de falsis, & à conformément à la Loy Droit, que la grace accordée par le maxime publique de la


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Prince pour le passé, porte des deffenses tacites de faire de semblables crimes à l'aduenir. Lex cum in prœteritum aliqui d indulget, in futurum vetat.

La seconde raifon consiste en ce que le Roy n'ayant rien fait que prononcer fur le passé semble le refufer pour l'auenir,d'autant que s'agissantd'vneReligion, qu'il ne fait que tolerer en France ,il n'eft pas à croire qu'il ait voulu eftendre cette grace auxCatholiques lors qu'ils viendroient à quitterleur Religion & violer leur ferment,car les Catholiquesn'ayant pas deman dé au Roy la liberté de conscience, la faueur de l'Edit pour demeurer ou ne demeurer pas dans leur Religion ne les regarde pas ; mais seulement ceux de la Religion Pretenduë Reformée. Ce qui eft conforme à ce qui s'eft pratiqué sous le regne de Louis XIII. dans la Prouince de Languedoc, pendant que Messieurs de Miron & du Pré y exerçoient la charge d'Intendants: car ils firent des Ordonnances portant punition corporelle contre les relaps, lesquelles Ordonnances ont efté executées assez long-temps auec vn merueilleux fuccez. Et fi on veut mieux appuyer ce raisonnement, on peut dire que fi on confidere l'intention du Roy touchant ces apoftasies on y trouuera en l'article 12. de l'interpretation de l'Edit de 1562. que fa Majesté ordonne aux Prestres, aux Religieux & aux Religieufes qui auront apostasié, de retourner dans leurs Cloistres, & ne le voulant pas faire S. M. leur enjoint de forcir du Royaume. Plufieurs Parlemens de France l'ont ainsi jugé par leurs Arrests, & particulierement celuy de Paris du 22. Aouft de l'année 1640.

ON peut encore adjoufter ce qui eft porté par l'article

Demander

une Dec lal'Edit de Nantes, où le Roy fait connoistre soninten- ration au tion fur ce qu'on voulut sçauoir, fi les enfans des apostats Roy pour pourroient succeder en leurs biens, puifque fa Majefté decla- euiter de re que fa volonté n'eft pas qu'on recherche les Mariages de femblabies abus a l'aceux qui ont apoftazié cy deuant, ce qui fait voir que le Roy uenir, n'ayant rien prononcé de positif, ce seroit vn grand bien fi cet abus pouuoit eftre condamné, puis qu'allant à la perte des Ames, il donne vn grand scandale à tous les Catholiques, C ij

39. de


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qui voyent vn mal si commun & fi frequent dans presque tous les Dioceses de France, qui ne peut que caufer vn libertinage tres-grand, par le mespris qu'on fait des Sacremens instituezpar IESVS-CHRIST, cettesouffrancedes Relaps ne pouuant que deftruire tous les bons fuccez de ceux qui s'employent à corriger le vice, & à s'oppofer à l'erreur, lors qu'elle le veut former. Pour euiter tels malheurs, il seroit necessaire d'obtenir vne Declaration du Roy portant deffences d'apostasier, & que les Relaps seroient punis corporellement comme les Ordonnances de Charles IX. le desirent. Sedufieurs,

L'Abus est frequent en France par les entreprises que ceux de la R. P. R. font de porter les Catholiques à changer de Religion, soit par des penfions qu'il leur font, ou parle foin qu'ils ont de les prendre à leur seruice, parce qu'encore que les Catholiques fe mettent au seruice de ceux de la R. P. R. leur liberté ne peut eftre forcée, pour ce qui regarde leur confcience. C'est pourquoy l'article 18. de l'Edit de Nantes fait deffenses de fe feruir de semblables artifices. Il faut considerer que dans la Normandie, il y a plusieurs perfonnes de la R. P. R. qui fe feruent de cette voye pour seduire les Catholiques ; & ce mal procede de ce que plufieurs marchands eftrangers exerçant les charges affectées à ceux de la R. P. R. dans leur consistoire, il omirent largement leurs bourses, & prennent vn foin exact d'auoir de l'argent pour donner des penfions à des Catholiques, afin de les attirer à leurReligion. Le veritable remede à ce desordre seroit d'obtenir vn Arreft du Confeil qui portait deffenfes d'admettre dans les charges du Confiftoire d'autres perfonnes que les naturels fubjets du Roy.

A dmission dans les Charges.

A Bien confiderer les termes de l'Edit de Nantes, il est certain que le Roy declare que ceux de la R. P. R. pourront exercer les charges publiques & y eftre admis fuiuant l'art. 27. du mesme Edit, mais tel priuilege eft contre les droits Diuin, Ciuil, & Canonique. Au droit Diuin, parce qu'il eft contre la


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bien seance, denostreReligion que les fidelles portent leurs differends deuant des infidelles : Et c'est le reproche que saint Paul faisoit aux Corinthiens : Le ciuil y eft aussi violé en ce qu'il deffend de donner les charges aux ennemis de la Foy, ce qui se void aux constitutions des Empereurs Constantin, Gratian, Theodore, & Valentinian au Code de Sacro sanctis Ecclesiis, à deffein de garentir les fidelles de l'oppression des luges infidelles. Henry II. & Charles IX. les ont exclus des charges du Royaume, iufques à ce que Charles IX. fe trouuaobligé de leur accorder l'exercice de leur nouuelle R.P. R. par l'Edit de Ianuier 1562. fous la faueur duquel elle fit vn fi grand progrez dans l'Estat. Le Canonique y eft enfin blessé, puifque par la Decr. adabolendam, titul. de hœreticis. on exclud les Iuifs, les Sarrazins, les Heretiques & les Schifmatiques. Du temps du feu Roy Louys XIII. il n'admettoit que rarement dans les charges ceux de la Religion Pretenduë Reformée. Il s'eft donné plusieurs Arrests au Conseil du Roy fur ce mesme sujet : il y en a du 28. Auril 1637. du 16. Decembre 1659. du 26. Auril 1640. du 13. Decembre 1641. & du 27. Octobre 1644. Il faifoit encore inferer cette claufe dans les expeditions, Apres qu'il aura esté informé de leurs vies , mœurs, & de leur Religion Catholique , Apostolique & Romaine, & non autrement. Cela s'eft pratiqué fort long-temps au commence-

ment de ce regne , & il feroit à desirer qu'on continuait encore de le pratiquer à present. I Ls ne peuuent auoir de Colleges, qu'aux lieux qui leur font permis par ledit article 23. Ec par l'article 37. des articles particuliers, il ne peuuent tenir efcolles publiques,sinonés villes, & lieux où l'exercice de leur Religion eft permis. Il faut par le mesme article que les prouifions qui leur ont efté accordées pour l'eredion & entretenement des Colleges foient verifiées afin qu'elles sortent leur plein & entier effet. Par l'article 22. il leur eft permis d'aller dans les Vniuersitez aux Colleges, & aux Efcolles des Catholiques.Ce que le Roy leur accorde la permission de tenir des Colleges, c'eft afin d'empescher qu'ils n'aillent dans les Vniuersitez estrangeC iij

Collèges,


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res, d'où ils pourroient reuenir auec les maximes des autres sectes, dont l'exercice eft deffendu en France. Hofpitaux,

PAr l'article 22. de l'Edit de Nantes, il eft dit qu'il ne fera pas fait distinction pour le regard de ladite Religion à receuoir les malades & les pauures es Hofpitaux, Maladeries, & aumofnes publiques, Il eft vray qu'il semble que l'article 42. des articles particuliers, declare que les donations, & les legs faits & à faire pour l'entretenement des Miniftres, des Efcoliers, & des pauures de ladite R. P. R. feront valables. Mais cela n'empefche pas que l'effet de ces donations & de ces legs ne leurs foient communs auec les pauures de la Religion Catholique, comme il a esté jugé par Arrest de la Cour de Parlement de Paris, qui adjuge à l'Hofpital de Chartres vn legs fait aux Pauures de la Religion Pretenduë Reformée. La juftice veut que ceux qui supportent les charges d'vne chofe, participent aussi aux profits, & emoluments qui en prouiennent. Les Miniftres & les Anciens voyant que ces legs estoient adjugez aux Hofpitaux fe font aduifez d'vne ruse, qui eft d'obliger ceux, qui les vouloient faire, de les conceuoir en ces termes ; Que la somme qu'ils leguent seroit deliurée aux Anciens & Diacres du Consistoire four estre employée aux necessitez de leurs Eglises : mais nonobstant ce déguisement,

ces necessitez ne font autres que celles des Pauures de leur Pretenduë Religion. Car ils pouruoyent d'vn autre cofté à l'entretenement de leurs Miniftres, & aux frais de leurs Synodes , par les Affemblées qu'il leur eft permis de faire selon l'article 44. des articles particuliers, deuant le luge Royal, pour égaler fur eux les fommes necessaires pour cet effet: ainsi ces necessicez pretendues dans ces legs, & donations, ne sont autres que celles des Pauures de leur Religion , qui doiuent estre declarées communes auec ceux de la Religion Catholique ; les Pauures de la R. P.R. ne pouuant pas faire vn corps legitime de Communauté, ceux de ladite Religion ne faisant corps que dans les Actes de leur Religion. Ainsi leurs Pauures ne font pas en particulier fufceptibles des legats , puis que ne faifant point de Communauté de leur


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chef» ils ne peuuent pas faire vn Procureur ou vn Syndic valable pour poursuiure à leur faueur l'effet de ces donations. Il n'y a que les Adminiftrateurs des Hospitaux & des Pauures en commun qui ayent le droict de receuoir pour l'Hofpital, fans distinction de Religion dont ils ont l'interest general en main. Que si ces donations valent en faueur des Escoliers des Vniuersitez , c'eft parce qu'ils font vne efpece de Corps & de College, qui a des Syndics legitimes pour pourfuiure leurs droicts. Ceux de la Religion Pretenduë Reformée au prejudice des articles taschent de rompre cette communauté des Hofpitaux, non feulement en retenant les legs & aumosnes publiques en faueur de leurs pauures, mais encore en faisant des Hospitaux pour les pauures de leur Religion, & en vsurpant mesmes souuent ceux qui sont destinez pour lesCatholiques, fe feruant de cet artifice pour les peruertir dans la rencontre de leur necessité. Par Arreft du Conseil rendu en 1657. il leur eft deffendu d'auoir des Hofpitaux secrets, pour y retirer leurs pauures, & les Catholiques qu'ils peruertissent ; Il feroit à propos de demander vn Arrest general au Conseil, par lequel toutes ces donations & ces legs qui fe font en faueur d'aucuns de ceux de la R. P. R conceus pourtant fous d'autres pretextes, seroient declarez communs aux pauures de la Religion Catholique, & perceus par les Syndics & Procureurs legitimes des Hofpitaux: Et que la conduite defdits Hofpitaux fera remise à l'Euefque, aux Confuls Catholiques des villes, & à vn Adminiftrateur Catholique à l'exclusion de ceux de la R. P. R. où neantmoins leursdits pauures feront receus fans difference, ny distinction de Religion, & que les Adminiftrateurs, Procureurs & Syndics defdits Hofpitaux feront tous Catholiques. Car il arriue que dans les terres des Seigneurs de la R. P. R. fouuent ils font eftablir des Procureurs de leur Religion dans les Hofpitaux. C EST vne nouueauté dans le Droit Canon, qu'vn heretique puisse jouir du droit de Patronage d'vn Benefice. Ceux de la R. P. R. pretendent que ce droit eftant reel, atta-

Pat ronages des Cures & autres Benefices.


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ché a la Seigneurie & à l'heritage, ils en doiuent jouir, comme eftant en quelque façon dans le fruit de leurs terres. La Declaration du 16. Decembre 1656. article 5. & celle de 1636. rendue au mois d'Auril article 24. mettent lefdits droits de Patronage en surseance, tandis que les possesseurs desdits droits feront profeflion de la R. P. R. & ordonne que l'Euefque conferera cependant de plein droit, fans prejudice du droit de la terre, ledit empeschement cessé. On a consideré que ceux de la R. P. R. n'eftoient pas capables des chofes fpirituelles, comme est l'exercice de ce droit, qui contribue à l'institution, à l'Ordination,à l'establissemsnt, & au tiltre d'vn Benefice, & qui eft l'image de l'ancienne élection. Que s'il passoit de main à autre, cum universitate fundi, il n'estoit pas neantmoins separément dans le commerce des hommes; ce droit demeurant] tousiours attaché à la terre, l'vsage en efsant seulement furcis pendant que les poflefleurs ne font pas de la condition qu'il faut pour le faire. C'est ce qui a donné lieu à vn Arreft du Parlementde Paris, du 6. Fevrier , 1648. par lequel le pourueu par l'Euefque de Chartres eft maintenu en la possession d'vne Chapelle, contre le pourueu par vn Patron de la R. P. R. Le mesme a esté jugé par Arreft du Confeil du 15. luillet 1659. qui maintient en vne Prebende le pourueu par l'Euefque de Luçon, contre vn pourueu par vn Seigneur Huguenot, declarant neantmoins que les prouifions du pourueu par l'Euefque de Luçon ne pourront nuire ny prejudicier au droit duditSeigneur,quand il fera en estat d'en vfer. Les Seigneurs de la R. P. R. pretendent contre cette Declaration, d'auoir l'vsage du droit des Patronages, & donnent tous les jours des tiltres des Benefices & Chapelles à des perfonnes qu'ils y maintiennent par la force & par la violence. L'Eglise a besoin de la protection Se de l'autorité du Roy, pour empescher les entreprises de ces perfonnes qui la veulent obliger de communiquer auec eux dans l'inftitution de fes Ministres, & de receuoir de leur main ceux qu'elle doit consacrer à fes Autels en suite de leur inftitution. Dans l'Euesché de Lefcar vn pourueu par vn Seigneur de la R. P.R. s'eft glisse par vne intrusion violente dans vn Benefice contre


25 tre le gré de Monseigneur l'Euesque de Lescar, & pretend auoir la faueur de ceux qui ont l'autorité du Roy dans la Prouince pour s'y maintenir. Il seroit à propos, afin de fortifier les Declarations du Roy touchant les Patronages , de les faire verifier dans les Cours Souueraines, & d'obtenir pour cela des Lettres de jussion, pour mettre les Prelats en possession des Benefices affectez aux droits des Seigneurs de la R. P. R. On en a fait inferer vn article en la Declaration nouuelle qui fera prefentée au Roy. Les Liures qui ne vont qu'à troubler la paix de l'Eglise, Liures scan& le repos public font deffendus par tous les Edits, & par- daleux contre la Reliticulierement par celuy de Ianuier 1561. qui ordonne mef- gion , contre mes aux Ministres de jurer entre les mains des Officiers du le S. Siege & contre l'ERoy de ne prescher aucune doctrine ny escrire aucun liure glife , qui qui contreuienne à la pure parole de Dieu, à ce qui est contenu s'impriment au Symbole de Nicée, & aux Liures Canoniques du Vieux impun émèt. & qui fe de& du Nouueau Testament. bitent sans L'Edit de 1576. article 5. ordonne qu'aucuns Liures ne pour- Priuilege ront estre vendus fans estre veus par les Officiers des lieux; Et hors les lieux de l' exercice quant à ceux qui concernent ladite R. P. R. ils feront veus de leur P. R. par les Chambres my-parties , deffendant au furplus tous les libelles & escrits diffamatoires. L'article 4. de 1577. & le 21. del'Editde Nantes , leur deffendent d'imprimer, vendre les Liures concernant leur Religion, ailleurs qu'aux Villes, & lieux où l'exercice en'eft permis. Et comme ils falsifient en plusieurs endroits l'Escriture sainte, lors qu'ils la font imprimer, il importe d'auoir vn Arrest, qui porte deffenses d'imprimer aucuns Liures qu'auparauant ils n'ayent esté veus & approuuez par les Officiers du Roy. Suiuant les termes de l'Edit de Nantes art. z. des articles particuliers, ceux de la R. P. R. ne font pas obligez de contribuer aux reparations des maifons Presbyterales des Eglises & decorations d'icelles , ny à l'achapt de sornemens Sacerdotaux. Et à bien considerer cet article,il neleur donne l'exemption que pour les lieux qui auoient esté ruinez auant ledit Edit D

Reparations pour les maifons Pre/byterales ruinées par ceux de la R. F. R.


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durant les guerres de la Religion : Mais pour les maifons Presbyterales, qui ont efté ruinées apres l'Edit de Nantes, le Roy n'a rien declaré là dessus,d'autant que c'eft aux Communautez de les r'establir, lors qu'elles ont efté ruïnées, auquel reftablifsement ceux de la R. P. R. doiuent contribuer, parce que la maison Presbyterale fait portion de la disme, & eftant obligez de la payer , ils ne peuuent s'exempter des charges qui font de mesme nature ; parce que c'eft vn droit reel attaché au fonds de chaque Paroisse, comme celuy de la difme. Ce feroit aussi vn grand mal s'ils n'y eftoient pas obligez, parce qu'il fe rencontre en beaucoup de Paroi sses que ceux de la R. P. R. font les plus puissants , & possedent la plus grande partie du fonds. Ainsi les Catholiques ayant la moindre partie, les plus pauures de la Communauté porteroient toute la charge defdits frais , & ce feroit leur procurer le moyen de fe rendre maiftres du plus grand fond dans vne Communauté, s'ils eftoient exempts des charges affectées à ce qui suit la Difme. Et pour procurer vn moyen fauorable, & prompt, afin d'empefcher les longueurs, & les chicannes qu'ils forment pour s'exempter de cette reparation, il faudroit obtenir vn Arrest qui attribuait la connoiftance de tels differends aux Parlemens, chacun en leur ressort, & non pas à la Chambre de l'Edir, parce qu'il appartient aux Parlemens d'en connoistre puis qu'il s'agit d'vne affaire qui regarde les droits & les decrets de l'Eglise. Surcharges:

L'article 74. deffend les furcharges de Tailles, foit fur les Catholiques, foit fur ceux de la R. P. R. & veut que les charges ordinaires ou extraordinaires soient égales fur chacun, à proportion de ses biens. Les Catholiques font quelquefois furchargez , non feulement à caufe de la décharge des Tailles pretenduës par les Miniftres, mais encore parce que dans les villes où ils font puissans & maiftres du Confeil politique, ils rejettent ordinairement les frais de leurs Ministres ; ou des autres rencontres qui concernent lefdites assemblées, ou la reparation de leurs Temples, chaires & bancs de Magiftrats, fur la Communauté, qui porte encore les frais de l'entretien


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de leurs Colleges ou des petites Efcoles, & les debtes qu'ils ont creées pour le regard de leur Religion ; tous lefquels frais & sommes ne doiuent eftre leuées ny impofées que fur eux, & non pas fur les Catholiques, qui n'y ont point d'interest. Ils inquietent encore les Catholiques en leur donnant les charges de Syndic de Communauté , & les faisant Collecteurs des Tailles, à dessein de les confommer en frais. Le vray remede seroit, de charger les Intendans des Prouinces de veiller à ce que les Miniftres payassent la Taille pour les biens qui leur arriuent par voye de succession, & d'empefcher que les Catholiques ne fussent point mis aux charges de Syndic & de Collecteurs des Tailles qu'à leur tour. Ce mal eft fort frequent dans les Diocefes de Guyenne. Par beaucoup d'Arrests donnez au Conseil, il est deffendu Confulats à ceux de la R. P. R. de s'immiscer dans les charges & dans mypartis. les confeils politiques des villes, & particulierement de celles qui ont efté reduites par la force des armes à l'obeissance du Roy. Les traittez & les capitulations particulieres doiuent eftre gardées fur ce sujet, à quoy le Roy n'entend pas déroger, ny par l'Edit de Nantes, ny par celuy de Nismes, quoy que l'article 17. de celuy de Nismes ordonne que l'ordre d'ancienneté fera gardé pour les Confulats & Polices de villes : Ainsi par Arreft du Confeil du 9. Ianuier 1654. les Catholiques font maintenus à la charge de Consul dans la ville de Montagnac ; & ceux de la R P.R. en font exclus : Par Arreft du 27. Mars La mesme chofe eft ordonnée en faueur des Confuls de la ville de Bedarieux au Diocefe de Beziers. Depuis l'Edit de Nismes, en execution de l'ordre du Roy, & des Arrests du Parlement de Thoulouze, les Confulats des villes my-parties ont efté mypartis à cette condition, que le premier Conful doit tousiours eftre Catholique, & neantmoins dans les Diocefes de Montpellier, d'Vsez, de Nismes & autres, où les Seigneurs font de la R. P. R. ils font faire alternatiuement des premiers Confuls de l'vne & de l'autre Religion, comme ils font encore au lieu de Pigran.

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Il fera vtile de demander par vne Declaration ou par vn Arrest , que les Arrefts du Confeil & du Parlement de T houlouze foient executez. L'article 34. de l'Edit de Nantes, en reglant l'attribution de la Iurisdiction desdites Chambres , leur deffend de juger des caufes où il s'agira des droits & des deuoirs ou domaines de l'Eglise, matieres Beneficiales, possessoires des Dixmes & Patronages Ecclesiastiques, lefquelles caufes doiuent eftre traittées & jugées dans les Cours de Parlement. La Declaration du 2. lanuier 1626. & celle du 16. Decembre 1656. conformément audit article , ordonnent la mesme chose. Celle de 1656. leur defFend de connoistre de la transgression des Feftes. Les Chambres de l'Edit n'ont droit de connoiftre que des differends de particulier à particulier, où ceux de la R. P. R. font parties principales ou garents , & non des differends qui regardent l'execution ou interpretation de l'Edit en general. Quoy que cela foit ainsi, lefdites Chambres ne laissent pas d'aller au delà des bornes de leur jurisdiction, en pretendant connoiftre de tous les differends qui regardent l'execution de l'Edit, où il s'agit mefme des droits de l'Eglife. Ils retiennent pour cét effet toutes les inftances où il s'agit de ces caufes , dont la connoissance est referuée aux Parlemens par le fufdit article, ou du moins on void tousiours en ces rencontres des Arrefts de partage , qui obligent les Ecclefiaftiques de fe retirer au Conseil, où ils les engagent dans des defpenfes extraordinaires, s'ils veulent disputer les droits qui appartiennent à l'Eglise. Il interuient aussi ordinairement des partages dans lefdites Chambres, fur les attentats de ceux de la Religion, d'où les informations y font quelquefois rapportées, eftant impossible aux Catholiques d'y obtenir des Decrets fur les plaintes qu'ils en font, quoy qu'elles foient appuyées desdites informations. Si ces partages interuiennent au commencement des inftances continuelles fur les contrauentions aux Edits, de mefme que dans les jugements des inftances, les Conseillers de la R.P. R. adoucissent toufiours dans leurs aduis les peines que me-

Entreprises des Chambres my-parties par» tâgées s.


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ritent de droit ceux qui contreuiennent aux Edits. C'est ce qui fe void en vn Arreft de partage rendu en la Chambre de Castres le 12. Septembre 1640. fur le sujet de quelques irreuerences notoires commises contre le faint Sacrement de l'Autel, & en l'affaire d'vn Curé du Diocefe de Montpellier excedé par vn Ministre, & par quelques autres perfonnes de la Religion pretenduë reformée, la plainte des excés ayant efté portee en ladite Chambre, l'affaire n'a pas manqué d'y eftre partagée, & par confequent le Curé obligé de le faire vuider au Confeil. C'eft tousiours par cette voye que ceux de la Religion pretenduë reformée fe mettent a couuert de toutes les demandes ciuiles que l'Eglife leur peut faire, de toutes les entreprifes qu'ils font ordinairement contre les Edits. Si on commence vne inftance ciuile ou criminelle contre eux dans quelque Parlement, ils prefentent en mesme temps vne requeste pour eftre déchargez de l'assignation, & la Chambre, fur la retention de l'instance, en prononce ordinairement vn Arreft de partage, qui oblige les parties de s'engager à fuiure le Confeil auec beaucoup de frais & de defpenfes fur le conflict de Iurisdiction. Pour arrefter les entreprifes de ces Chambres, il seroit à propos de demander vn Arreft general au Conseil, par lequel defenses leur fussent faites de connoiftre des caufes où il s'agit de l'execution ou interpretation de l'Edit, des attentats de leurs Miniftres contre les Edits & Arrefts du Confeil, des droits & deuoirs de l'Eglife, de la reftitution des Eglifes, des Cimetieres, ou des biens vsurpez, de la démolition de leurs Temples & de leurs annexes, des demandes qu'on leur peut faire de contribuer aux reparations des Eglifes,des maifons Presbyterales, & aux choses qui regardent le possessoire de l'Eglise, puifque toutes ces caufes doiuent eftre jugées dans les Cours de Parlement , suiuant le fufdit article 34. de l'Edit de Nantes. Les Parlements eftant fondez en droit de juger des caufes des Reglemens generaux des corps des Communautez & Consulats, & pour la mesme raifon ils doiuent connoiftre des contrauentions faites aux Edicts & Declarations du Roy, comme eftant des caufes generales. D iij


Violences contre les nouueaux Conuertis»

Lettres de Naturalité four les Estrangers qui viennent demeurer en France.

30 Par l'article 2. de l'Edit de Nantes, defFenfes font faites aux subjects du Roy, de l'vne & de l'autre Religion de s'entrequereller ny se prouoquer l'vn l'autre, mais de se contenir & viure paisiblement ensemble, à peine d'eftre punis comme des perturbateurs du repospublic. Ceux de la R. P. R. cherchent les nouueaux conuertis, pour les outrager & molefter contre leur conscience, jufques là que les Peres 6c les Maris, outre les violences particulieres qu'ils font à leurs enfans ou à leurs Femmes, lors qu'ils fe conuertissent, les desheritent en haine de la Religion Catholique, contre les termes de l'article 26. de l'Edit de Nantes, qui porte que les exheredations ou priualions faites en haine ou pour caufe de Religion, n'auront lieu ny pour le passé ny pour l'aduenir. Ils ne fe contentent pas de les desheriter ils les priuent encore des aliments, parce feulement qu'ils embrassent la Religion Catholique, à quoy il eft necessaire de pouruoir, afin que ces nouueaux conuertis ne perdent pas courage faute d'auoir les chofes qui leur font necessaires pour viure & pour s'entretenir comme il a desia efté jugé par Arreft du Parlement de Dijon du 13. Aoust 1644. & par vne Sentence du Chastelet de Paris du 6. May 1650. Pour les asseurer aux Enfans de Famille qui fe conuertissent, il feroit à propos de demander au Confeil vn Arreft, qui ordonnait au luges des lieux, que fur la demande que lefdits Enfans & Femmes en feront à leurs Peres ou Marys, ils leur adjugent fommairement vne prouifion fur le bien de leur Pere, ou des maris, par forme de pension alimentaire, fans qu'ils foient obligez d'auoir recours aux Chambres my parties, & que lesdites Sentences foient executoires nonobitant oppositions ou appellations quelconques.

y ne des caufes principales du progrez que ceux de la R. P. R. font en leur Religion , procede de ce que plufieurs Marchands d'Hollande & d'Angleterre fe retirent en France fous pretexte du commerce, où pour s'y eftablir tout a fait, foit pour vne chose ou pour l'autre ils ameinent leurs Familles & peuplent ainfi plufieurs Communautez, & particulierement les lieux maritimes, en sorte que l'on en trouue grand nombre


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dans les Paroisses, & peu de Catholiques, Le moyen d'empescher le progrez causé par les eftrangers, qui se retirent en France feroit de prier le Roy de n'accorder pas facilement à ceux là des lettres de naturalité. Les fortifications faites par ceux de la R. P. R. ne sont pas permises par l'article 7. de l'Edit donné à Nismes en l'année 1629. qui ordonne que toutes les fortifications faites dans les villes, par ceux de la R. P. R. feront entierement razées & desmolies, jufques à la ceinture des murailles & ce suiuant l'ordre des Commissaires deputez par le Roy. Ceux de Montauban n'ont pas acheué la demolition de quelque remparts du costé de la porte de Monstiers, ny de celle des Cordeliers, nonobftant les Ordres exprez du Roy. Il faudroit faire instance aupres de sa Majesté afin que l'on procede incessamment à ce qui reste defdites demolitions.

Fortificatios de Mont auban & autres Villes-.

Les questes dans la primitiue Eglise eftoient des deniers Colle Etes qu'on retiroit de la Charité des fidelles dans les Eglifes pour ou leuées de deniers qui fubuenir aux necessitez des pauures , & particulierement fe font par des Domestiques de la Foy, comme par lefaint Paul, & mesme Intendants pour assister les Chreftiens des Eglifes eftablies par les Apo- secrets, fans la permission stres, qui gemi ssoient dans la necessité & dans la persecution. du Roy, Saint Paul faisoit faire de ces questes dans les Eglifes aufquel- sans la parlesil escrit, & enuoyoitapres les aumosnes à celles qui souf- ticipation d'vn Mafroient, par des Chreftiens aufquels il auoit confiance. Ce gistrat grand Apoftre, estant dans les liensà Rome ne laiftoit pas d'en Royal. receuoir aussi d'autres costez, pour les distribuer aux personnes qu'il conuertissoit tous les iours à l'Euangile dans cette capitale ville du monde : Mais celles qui se font par ceux de la R. P. R. nonc pas ce principe de Charité, puisque pour retenir dans leur Religion les personnes ne cessiteuses, qui ont quelque difpofition à fe conuertir, & d'abandonner leur secte ; ou pour l'entretien de leurs Ministres, oupour des frais particuliers & Politiques qui fe font par l'aduis du Consistoire, ou pour des affaires qui se font mesme contre l'intention & le feruice du Roy, disposent de ces deniers, quoy qu'il leur soie


32 deffeadu par Arrest du 11. Ianuier 1657. de faire aucunes leuées de deniers que suiuant les Edits, mesme fous pretexte de collectes, lesquels Edits ordonnent aussi qu'ils ne pourront faire aucune imposition qu'en presence d'vn Officier du Roy, d'Henry comme on peut voir par les Edits de Charles IX. III. en l'année 1577. & par vn Arrest du Confeil donné au profit d'vn Aduocat du Roy au Presidial de Xaintes le 19. Mars 1624. Pour les nouueaux Conuertis à la Religion Catholique

Ceux qui se conuertissent a la Religion Catholique en la ville de Montpellier, & dans les autres villes du bas Languedoc font furchargez aux importions par ceux de la R.P. R. beaucoup au delà des formes qu'ils doiuent porter pour les debtes contractées pendant les guerres ciuilles ; Et quoy que plusieurs desdits conuertis, ou leursPeres, & auteurs ayent esté dans l'obeyssance du Roy pendant lefdites guerres, & qu'à lesgard de ladite ville de Montpellier, aucunes debtes n'ayent peu eftre contractées depuis la reddition de ladite ville arriuée en l'an 1622. neantmoins ceux de la R. P. R. ne laissent pas de faire des departements des debtes faites depuis ladite année 1622. où ils comprennent lesdits nouueaux conuertis, comme fi en ce temps-là eux & leurs auteurs n'eufsent pas esté en l'obeissance du Roy, & si lefdites debtes faites depuis enflent esté legitimement contractées. Ce qu'estant venu à la connoissance de la Cour des Aydes de Montpellier sur les plaintes qui luy ont efté portées par les nouueaux Conuertis, elle les a deschargez de ces surtaxes & impositions, mais ceux de la R. P. R. voyant cette justice qu'on rendoit aux Catholiques, demanderent au Roy vne autre jurisdiction, fondant leur demande sur ce que plusieurs de cette Cour auoient interest en l'affaire: Le Roy en 1648. leur accorda fous cet enoncé la Cour des Ay des de Prouence pour prendre connoifsance de ces sorte de differends. Ce pretexre eft tout à fait supposé parce qu'il n'y a pas vn Officier dans la Cour des Aydes de Montpellier, qui soit meslé en cette forte d'affaire, comme il fe void par l'Arrest qu'ils ont rendu le 29. du mois d'Octobre 1660. puis qu'il a ordonné que tres - humbles remonstrances



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