Projet de décret, imprimé par ordre de l’Assemblée nationale

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PROJET DE DÉCRET, IMPRIMÉ DE ORDRE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. PAR

L'ASSEMBLÉE NATIONALE, instruite que plusieurs régimens de l'armée, sont dépourvus d'un grand nombre de leurs officiers, dont les uns ont été destitués illégalement par les soldats, tandis que d'autres ont abandonné d'eux-mêmes le poste où l'honneur leur faisoit un devoir de mourir pour le maintien de la discipline ; fortement décidée à la rétablir dans toute sa vigueur ; considérant que, par la nature de l'engagement que les militaires contractent envers la nation, le sacrifice de leur vie n'est ni le seul, ni même le plus grand qu'elle soit en droit d'exiger d'eux, mais qu'ils lui doivent celui d'une portion considérable de leur indépendance, à laquelle ils renoncent momentanément pour mieux assurer la liberté de leurs concitoyens , qu'ainsi l'honneur d'un brave & loyal soldat ne peut pas être plus gravement compromis par une lâcheté, qu'il ne le seroit par un acte d'insubordination ou de licence ; voulant que désormais de semblables

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( 2 ) les toutes clans soient irrémissiblement punis actes classes du militaire ; & que, pour ôter tout prétexte d'excuse, les fautes & délits as ce genre qui seroient commis à l'avenir, ne puissent être confondus avec ceux dont il est possible de rejeter le blâme fur les circon(lances dont nous fortons ; après avoir entendu le rapport de son comité militaire, a décrété ce qui suit : ARTICLE

premier.

Les officiers qui, depuis l'époque du premier mai dernier, ont abandonné volontairement leur corps ou leurs drapeaux, fans avoir donné leur démission, & qui l'ont ensui te passés à l'étranger, seront incessamment pourfuivis comme transfuges, par les commissaires au diteurs des guerres, & jugés pur les cours martiales. Il en fera de même à l'égard des officiers qui, ayant donné leur démiffion , font enfuite passés à l'étranger, si, dans le délai d'un mois, à compter du jour de la publication du présent décret, ils ne font pas rentrés dans le royaume. I I. Les officiers qui, fans être passés à l'étranger, ont abandonné volontairement leur corps ou leurs drapeaux fans permission ni congé, feront censés avoir renoncé pour toujours au fervice, & ne pourront prétendre à aucun remplacement ni avancement. I I I. A l'égard des officiers qui ont été forcés de quitter leur corps en conséquence de foupçons élevés contre


( 3 ) eux, mais non légalement vérifies, toutes dénonciatiens individuelles que voudront faire à leur charge leur fous -officiers ou de régiment, soldats aucuns des des commissaires -a uditeurs guerpar les reçues feront pourfuivront rendront devant plainte, & en qui res'., la cour martiale le jugement des officiers ainsi dé noncés. i y. Ceux defdits officiers contre lesquels il n'y aura pas de dénonciation faite , dans la quinzaine de la publication du préfent décret, au commissaire - auditeur ayant aujourd'hui la police du corps, ou contre lesquels le premier juré n'aura pas trouvé qu'il y ait lieu à accusation , ou qui feront absous par le jugement. définitif des cours martiales , reprendront leurs places; ou, s'ils l'aiment mieux, feront pourvus de places équivalentes dans d'autres corps , pourvu que ces officiers n'aient pas refufé le ferment prescrit par le décret du 22 juin dernier; &, dans le cas où ils n'auroient pas été à portée de le prêter à leur régiment qu'ils le faffent parvenir, sous quinzaine , au ministre de la guerre & à la municipalité ou lieu de leur domicile. V. Les dénonciateurs qui n'auront pas administré pour établir le mérite de despreuves suffisantes leurs dénonciations, feront punis comme calomniateurs ; la moindre peine qu'ils pourront encourir fera celle d ctre caffés & déclarés incapables de porter les aimes pour le service de la patrie. A 2


( 4 ) V I. Sur les dénonciations individuelles qui pourront être faites, ou même d'après la notoriété publique, les commissaires auditeurs des guerres, & les accusateurs publiés auprès des tribunaux civils, chacun eu ce qui les concerne, feront tenus de rendre plainte contre toutes perfonnes , de quelqu'état & qualité qu'elles soient dénoncées ou indiquées pour avoir été les instigateurs, auteurs Ou principaux fauteurs du délit commis par les sous - officiers & soldats qui fe font permis de destituer illégalement leurs officiers. V I I. La disposition de l'article V du décret du 24 juin dernier , par laquelle la moitié dès emplois vacans dans les différens corps a été réservée aux sous-offies corps dans lesquels ils vaqueroient, n aura pas lieu à l'égard des régimens qui fe font permis des destitutions illégales ; & dans ces mêmes régimens la nomination aux places d'officiers, spécialement affectée aux sous-officiers par la loi du 23 septembre 1790, ce jufqu'à qu'il en ait été autresuspendue demeurera ment ordonné , d'après le compte qui pourra être rendu par les officiers généraux & supérieurs de la bonne conduite de ces mêmes corps, & fur la demande expreffe de leurs chefs,

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VIII. »

Toute faute ou délit militaire commis avant la publication du présent décret, ( autres néanmoins que les délits spécifiés dans les articles précédens, & les


( 5 ) trahison ) ou de d'embauchage crimes de défertion , conséquence, non mais en portées toutes plaintes à condamnations intervenues toutes encore jugées, non encore mais fautes & délits , ces l'occasion de avenues. non feront cenfées & réputées exécutées, accules aux conféquence la liberté fera rendue En il fera condamnés prisonniers, & qui se trouvent ou préfent expédié à tous ceux qui font dans le cas du article, des cartouches pures & simples. I X. A l'avenir, & à compter du jour de la publication du préfent décret, tout acte d'infubordination & de désobéissance , toute contravention aux lois de la discipline militaire , feront punis suivant l'exigeance des cas & la rigueur des ordonnances ; les commissaires auditeurs des guerres feront tenus de poursuivre les délinquans lorsqu'ils leur feront particulièrement dénoncés ou indiqués par la notoriété publique , & demeureront personnellement responsables de leur négligence à cet égard. X. Du jour de la publication du préfent décret, les sous-officiers feront personnellement responsables des mouvemens combinés qui fe feront dans les régimens contre la personne des officiers, lorfque les coupables apparens de semblables désordresne feront pas d'abord désignés ou connus. Dans ce cas, les commiflairesauditeurs des guer rcs feront tenus de poursuivre & faire juger, par les cours martiales, le sdits sous-officiers, pourront peine que encourir moindre ne de qui celle d être canes & déclaré indignes de porter les armes pour le service de la patrie, à moins qu'ils ne


( 6 ) prouvent qu'ils n'ont point eu de part aux mouvemens, qu'ils ont pris toutes les précautions qui dépendoient d'eux pour les arrêter, & qu'ils en ont averti les chefs dès qu'ils en ont eu connoissance. X I. En cas de mouvemens combinés dans les régimens contre l'ordre & la discipline militaire en général , les fous-officiers & foldats en feront graduellement responsables, suivant l'ordre de leur grade ou de leur ancienneté, logique les coupables appareils de semblables désordres ne feront pas d'abord désignés ou connus. Dans ce cas, les commissaires auditeurs feront tenus de rendre plainte contre les fergens-majors ou maréchaux-des logis en chef, premiers sergens ou maréchaux-des-logis , premiers caporaux ou brigadiers , appointés Se plus anciens foldats, cavaliers, dragons, hussards, chasseurs on canonniers , par rapport auxquels il en fera ufé ainsi qu'il est dit en l'article précédent» X I T. Seront considérés & punis comme monvemens combinés contre l'ordre & la discipline en général, toute réunion foit de militaires de d'fférens grades, foit d'officiers, soit de fous-officiers ou de foldats', pour délibérer entre eux dans d'autres circonstances que celles permisesau preferites par la loi, à plus forte raison toute délibération formée & toute émission de voeu collectif. XIII. Aussi long temps que subsistera l'autorité provisoire, accordée aux généraux d'armée par le décret du 24 juin dernier, de suspendre les officiers dont la con-


(7 ) duite leur paroîtra suspecte, les commandans en chef des divisions jouiront du même droit chacun dans fa division, & les confeils de difcipline de chaque régiment auront aussi provisoirement le pouvoir d'ordonner, à la pluralité des 5/7 des voix, le renvoi avec une cartouche pure & (impie des fous-officiers & foldats dont la conduite fera répréhensible ; néanmoins le confeil de difcipline ne pourra jamais ufer de ce pouvoir que fur une demande expresse & par écrit, qui devra être signée, s'il est queftion d'un fous-officier, par neuf de les camarades du même grade & par un officier de fa compagnie ; & s'il eft queftion d'un soldat, par tous les fous-officiers de fa compagnie, ou par un sergent ou maréchal-des-logis, un caporal ou brigadier, & par neuf soldats de fa compagnie.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE NATIONALE. 1791.




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